LA PROTECTION INTERNATIONALE DES
CHEFS D'ETATS ET DES MINISTRES EN FONCTION
REPUBBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINSITERE DE L'EDUCATION NATIONALE
UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC INTERNATIONAL
ET
RELATIONS INTERNATIONALES
B.P. 204 KINSHASA XI
Cas Ministre des Affaires Etrangères de
la République Démocratique du
Congo
Par
L'Etudiant MUNGALA FETA JIMMY
Diplômé des humanités
pédagogiques
Travail de fin de Cycle présenté en vue
de l'obtention du titre de Gradué en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Prof. D. KAKEZ EKIR-NKAZ
AZAMA
Encadreur : Assistant. D. DIUMI SHUTSHA
Année académique 2001 - 2002
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
L'Etat, entité souveraine et indépendante, ne
peut vivre en vase clos.
Devant entretenir des relations avec les autres groupements
évoluant sur la scène internationale, l'Etat recourt à des
organes qualifiés pour exprimer sa volonté « soit de
façon générale à l'égard de tout autre Etat
(organes gouvernementaux), soit à l'égard d'un Etat
déterminé sur toutes questions agents diplomatiques) ou seulement
sur certaines (agents consulaires) »1(*).
Pour ce qui est des organes gouvernementaux, l'étendue
de leurs compétences respectives est déterminée par la
constitution de chaque pays. Mais en règle générale, le
Chef de l'Etat et les ministres en exercice on besoin d'une protection
réelle garantissant l'inviolabilité de leur personne.
L'art. 29 de la convention de Vienne sur les relations
diplomatiques du 18 avril 1961 oblige d'empêcher toute atteinte à
la personne, à la liberté et à la dignité des
organes des relations extérieures qui ne peuvent « être
soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détention ».
Cependant, l'on a vu la Belgique bien qu'ayant ratifié
depuis le 02 mai 1968 la convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
lancer un mandat d'arrêt international contre le ministre des Affaires
Etrangères de la RDC, en la personne de Mr. Yerodia A. Ndombasi le 11
avril 1999. Qu'eb est-il en réalité ? Cette
procédure, au regard de l'Etat actuel du Droit International, peut-elle
se concevoir ? Comment la CIJ, saisie par la RDC a-t-elle résolue
cette affaire ?
Toutes ces questions et bien d'autres feront l'objet de ce
travail dont l'intérêt est d'une manifeste évidence.
II. INTERET DU SUJET
Comme le soulignait Reed Broody, Conseiller juridique de
l'Organisation non Gouvernementale Internationale de défense des droits
de l'homme Human Rignts Watch, la tendance actuelle au plan international
s'inscrit de plus en plus en faveur de la responsabilité pénale,
au mépris de toute immunité, dans les cas des violations majeures
des droits de l'homme.
Et, pourtant la notion d'immunisation n'est qu'une
conséquence logique de l'indépendance de l'Etat sur le plan
international, lequel « ne peut en aucune manière être
soumis, sans son consentement, à la compétence d'un tribunal
étranger »2(*).
La compréhension de la portée réelle de
cette protection, au regard de la tendance internationale, présente donc
l'intérêt évident de permettre aux juristes, techniciens de
Droit de mettre en place des mécanismes permettant d'assurer aussi bien
la paix et la coopération inter-étatique que la non
impunité et l'imputabilité des actes attentatoires aux droits de
l'homme.
Cette exigence est d'autant plus importante qu'il faudrait
à tout prix éviter que les principes de Droit International en ce
domaine crucial de la protection diplomatique soient sacrifiés, au nom
du respect des droits de l'homme, sur l'autel des nécessités
politiques.
Ainsi, l'étude entreprise, en analysant un cas concret,
apportera un éclairage particulier sur ce sujet d'actualité.
Voilà pourquoi, il convient de bien le mériter.
III. DELIMITATION DU SUJET
L'étude entreprise se bornera à analyser les
instruments juridiques internationaux assurant la protection des organes
étatiques des relations extérieures que sont le Chef de l'Etat et
autres ministres en exercice, spécialement la convention de Vienne sur
les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
S'agissant du cas du ministres des Affaires Etrangères
de la RDC, elle s'efforcera de dégager les implications juridiques que
peuvent avoir sur la protection internationale des organes gouvernementaux, la
résolution de cette affaire par la CIJ dans son arrêt du 14
février 2002.
Aussi, la bonne conduite d'une telle étude
nécessite le recours à une méthode telle que nous le
montre le point ci-dessous.
IV. METHODE
Comme le soulignait si bien le Professeur KAKEZ EKIR
NKAZ-AZAMA, il n'y a qu'une seule méthode à savoir « le
matérialisme dialectique historique »3(*).
La méthode suivie dans ce travail est le
matérialisme dialectique historique étant donné que c'est
la seule méthode susceptible de permettre d'analyser complètement
le thème.
En effet, la dialectique n'étant autre chose que la
science des lois générales du mouvement et du
développement de la nature, de la société et de la
pensée, le recours à elle dans le cadre de ce travail permet une
perpétuelle remise en question des acquis afin de tendre encore et
toujours vers le meilleur.
Voilà pourquoi, les thèses
développées et soutenues les unes les autres seront
confrontées dans ce travail, à des antithèses en vue de
permettre le dégagement d'une synthèse qui sera elle-même
soumise à la critique des chercheurs dans ce domaine juridique
très intéressant.
Notons enfin que la méthode dialectique exige un plan
rigoureux susceptible de vider le cheminement de la pensée, comme nous
le confirmera le point suivant.
V. ANNONCE DU PLAN
Le présent travail est subdivisé en trois
chapitres. Après un chapitre préliminaire consacré aux
généralités sur la protection diplomatique en ce qui
concerne notamment les origines et les fondements ainsi que les organes
bénéficiaires de cette protection diplomatique, le chapitre
premier s'appesantira sur la protection diplomatique des Chefs d'Etats et des
ministres en exercice.
La bonne compréhension des notions exposées dans
le chapitre premier permettra l'analyse au deuxième chapitre, de la
protection diplomatique dont a bénéficié le ministre des
Affaires Etrangères de la RDC à la suite du mandat d'arrêt
international émis à son encontre par le juge d'instruction belge
Damien Vandermeesch en date du 11 avril 1999.
La conclusion qui terminera cette étude va critiquer
certaines procédures et suggérera la prise en compte
définitive du caractère sacré des principes qui sortent
renforcés de cette affaire.
CHAPITRE PRELIMINAIRE : GENERALITES SUR LA
PROTECTION
DIPLOMATIQUE
L'expression "protection
diplomatique" prête souvent à confusion parce
qu'elle recouvre des réalités divergentes.
En effet, elle est utilisée dans les cas de :
· la mise en oeuvre de la responsabilité
internationale d'un Etat dont l'acte ou l'omission a causé un dommage
quelconque à un sujet de droit interne d'un autre Etat. Dans cette
hypothèse, cet Etat endosse la réclamation de son ressortissant
en prenant fait et cause pour lui ;
· la protection que les diplomates dans l'exercice de
leurs fonctions apportent ponctuellement à leurs compatriotes vivant
dans l'Etat accréditaire4(*) ;
· la protection par les instruments internationaux des
diplomates eux-mêmes, auxquels on reconnaît "des garanties
exceptionnelles" permettant ou facilitant leur mission, dans ce cas,
l'expression protection diplomatique se réfère aux
« Privilèges et immunités
diplomatiques »5(*).
C'est dans cette dernière acception que sera
utilisée tout au long de ce travail, l'expression protection
diplomatique.
Il convient à présent d'en étudier les
origines et les fondements (sect. 1) avant d'énumérer les organes
bénéficiaires de cette protection et de donner les justifications
avancées pour dresser cette liste (sect. 2).
Section première : origine, fondement et
contenu de la protection diplomatique des organes des relations
extérieures.
Nous allons d'abord analyser l'origine et le fondement de
cette protection internationale (§1) avant d'étudier le contenu qui
s'attache à cette notion (§2).
§1. Origine et Fondement
A. Origine
De tous temps, les peuples ont entretenu des rapports entr'eux
par l'entremise des agents du pouvoir dirigeant.
« Après l'apparition du
phénomène étatique, la pratique révèle que
le critère le plus sûr de la souveraineté d'un Etat est le
fait qu'il entretient effectivement, par l'intermédiaire de ses propres
agents et sur un pied d'égalité, des relations diplomatiques et
consulaires avec d'autres Etats souverains »6(*).
Aussi, devrait-on penser à assurer une protection
juridique à ces agents. Les règles définissant cette
protection comme d'ailleurs toutes les règles applicables aux relations
diplomatiques, étaient pour l'essentiel coutumières.
Ce n'est qu'après une lente évolution dont les
étapes principales sont le Règlement de Vienne de 1815
complété par le Protocole d'Aix-le chapelle du 21 novembre 1818
et la convention sur les agents diplomatiques adoptée à la Havane
créé en 1928 par la 6ème conférence des
Etats américains, qu'on aboutira à l'adoption à
l'unanimité (72 voix pour, 0 contre, 1 abstention) de la convention de
Vienne sur les relations diplomatiques. Cette convention consacre des nombreux
articles à la définition de la protection dont doivent
bénéficier les agents diplomatiques.
C'est dans la coutume internationale que l'on doit rechercher
l'origine des règles définissant la protection internationale des
organes des relations extérieures des Etats, avant de les rechercher
dans la convention de Vienne de 1961. Mais, quelles sont les justifications qui
ont été avancées à l'appui de la reconnaissance de
cette protection internationale ? Le point suivant nous éclairera
la-dessus.
B. Fondement
La protection internationale des organes des relations
extérieures des Etats se fonde, en ce qui concerne
particulièrement les organes gouvernementaux sur deux
théories : la théorie du caractère
représentatif ; et celle de l'intérêt de la fonction.
B.1. Théorie du caractère
représentatif
D'après la première théorie, l'agent
diplomatique représente l'Etat et son gouvernement. Les Etats ayant le
devoir de respecter l'indépendance et la souveraineté des autres
Etats, conséquence du principe de l'égalité souveraine des
Etats et conditions sine qua non d'une coexistence pacifique, ils ont à
ce titre, l'obligation de respecter la dignité et l'indépendance
des organes chargés de leur représentation. Cette théorie
implicite chez Grotius a été formulée clairement par
MONTESQUIEU.
Le diplomate est « la parole du Prince qui l'envoie
et cette parole doit libre, aucun obstacle ne peut l'empêcher d'agir
(Esprit des lois I ; livre XXVI ; chapitre 21) ». Cette
théorie, si elle peut expliquer certaines caractéristiques entre
autres le cérémonial, n'éclaire que certains aspects du
régime des privilèges et immunités.
Au demeurant, elle n'explique que les seuls privilèges
de la mission et de son chef qui, jadis avait seuls de caractère
représentatif.
Enfin, aujourd'hui un chef de mission ne représente
plus un souverain mais l'Etat tout entier.
C'est par rapport à cette théorie que se
justifie la protection diplomatique de tous les organes des relations
extérieures de l'Etat et spécialement du Chef de l'Etat et du
ministre des Affaires Etrangères, traditionnellement habilités
à représenter l'Etat.
B.2. Théorie de l'intérêt de la
fonction
La deuxième, limitant quelque peu la portée de
la première, se fonde sur l'idée que la protection diplomatique
ne se justifie qu'autour des nécessités de l'exercice
indépendant de la fonction diplomatique. C'est d'ailleurs dans ce sens
que le préambule de la convention de Vienne du 18 avril 1961 souligne
que les partie signataires sont « convaincus que le but desdits
privilèges et immunités ne sont pas d'avantage des individus mais
d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des agents diplomatiques en
tant que représentants des Etats »7(*).
C'est conformément à cette théorie que
les actes et les propos des agents diplomatiques, dans le cadre de leurs
fonctions sont couvertes par leur immunité, don les
éléments constitutifs sont étudiés dans le point
suivant.
§2. Contenu de la protection diplomatique
La protection diplomatique dont jouissent les organes des
relations extérieures comprend plusieurs immunités et
privilèges.
La convention de Vienne du 18 avril 1961 qui les
énumère retient l'inviolabilité personnelle de l'agent
diplomatique, l'immunité juridictionnelle, les exemptions fiscales et
francises douanières pour les agents diplomatiques en mission permanente
dans d'autres Etats ainsi que des privilèges et immunités pour
les autres membres de la mission et les membres des familles des diplomates.
Nous nous appesantirons sur l'inviolabilité personnelle
et l'immunité juridictionnelle dont jouissent les agents diplomatiques
en tant que représentants de l'Etat.
A. L'involiabilité personnelle
En vue de garantir aux représentants de l'Etat
l'exercice libre et indépendant de leurs fonctions, l'article 29 de la
convention de 1961 stipule que « la personne de l'agent
diplômatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune
forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le
traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures
appropriées pour empêcher toutes atteinte à sa personne,
à sa liberté, à sa dignité ».
Cet article dont l'énoncé est clair nous permet
de noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met
à l'abri de :
· Toute forme de détention ou
d'arrestation
L'incarnation d'un diplomate, pour quelque motif que ce soit
est un acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de
l'égalité souveraine des Etats. Même lorsque celui-ci c'est
rendu coupable des crimes graves, son arrestation ou sa détention ne
peut intervenir tant qu'il est couvert de ses immunités.
C'est là une restriction librement acceptée,
« à l'exercice de ses compétences consenties par
l'Etat (...) pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs
fonctions »8(*).
· Toute atteintes à sa personne, à sa
liberté et à sa dignité
Toujours dans le même registre, les agents diplomatiques
sont mis à l'abri de toute procédure tendant à porter
atteinte à leur liberté, personne ou dignité, par exemple
les enquêtes, perquisitions, mandat d'arrêt, etc.
Cette restriction est imposée à tout Etat
étranger par rapport à l'agent diplomatique c'est-à-dire
« outre la personne étatique elle-même, toute
autorité devrait être considérée comme un
démembrement de l'Etat, délégataire ou dépositaire
des fonctions qu'il entend exercer »9(*) comme la fonction juridictionnelle.
Jean Salmon souligne dans le même ordre d'idées
que « l'Etat est responsable des aces de ses orgnes :
policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires, etc. »10(*) et compte de nombreux
exemples où la règle de l'inviolabilité fait obstacle
à des nombreux actes des organes étatiques.
Ainsi donc, du fait de l'inviolabilité de leur
personne, les agents des relations extérieures des Etats ne peuvent
êtr en aucune façon soumis à des actes tendant à
restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur
personne et à leur dignité. Tel serait le cas par exemple en cas
de lancement à leur encontre d'un mandat d'arrêt.
B. Immunité juridictionnelle
D'après Pierre-Marie DUPUY, l'immunité de
juridiction est une « exception de procédure
opposée à la compétence territoriale d'après la
quelle un Etat ou une organisation internationale intergouvernementale ne
peuvent être .... Devant les tribunaux internes de l'Etat
territorial »11(*).
De ce fait, parce que représentant l'Etat, les agents
diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale
totale. « Cette immunité, précise Nguyen, est
absolue que l'agent soit ou non dans l'exercice de ses
fonctions »12(*).
Ils jouissent également d'une immunité civile et
administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas trait
à l'exercice de leurs fonctions officielles.
Ainsi donc, les agents diplomatiques sont mis à l'abri
de toute procédure juridictionnelle pour violation d'une loi civile ou
pénale des Etats étrangers. Ils ne sont justiciables que de leurs
propres Etats, du fait toujours du principe de l'égalité
souveraine des Etats et ce, sauf renonciation expresse à
l'immunité13(*).
Cependant, il convient de s'interroger sur l'étendue de
l'expression « agents diplomatiques », en d'autres
termes, il convient de délimiter clairement au regard de la convention
de Vienne de 1961, les organes bénéficiaires de la protection
diplomatique. Tel est l'objet de point suivant :
Section deuxième : Les organes
bénéficiaires de la protection diplomatique.
L'expression agent diplomatique utilisée par la
convention de Vienne du 18 avril 1961 est quelque peu restrictive en ce sens
qu'elle laisse penser que cette protection diplomatique n'est stipulée
qu'au profit des ambassadeurs accrédités auprès des
différents Etats.
Aussi doit-on lui préférer celle d'organe des
relations extérieures qui a l'avantage d'inclure toutes les personnes
qui interviennent à quelque titre que soit dans les relations
extérieures. L'énumération de ces organes nous permettra
de nous faire une idée exacte des justifications avancées
à l'appui de l'extension du bénéfice de la protection
diplomatique à eux également.
§1. Enumération
Le développement des relations internationales et
l'accroissement de la technicité des rapports intergouvernementaux font
qu'aujourd'hui plusieurs autorités évoluent sur la scène
internationale en prétendant toutes au statut d'agent diplomatique.
C'est ainsi que l'on reconnaît aujourd'hui cette qualité aux
personnes suivantes :
- Le Chef de l'Etat qui est le représentant
n° 1 de l'Etat.
- Le Chef du gouvernement dont le rôle en
matière des relations internationales dépend des origines
politiques propres à l'Etat concerné. En Régime
parlementaire, il joue un grand rôle du fait de l'effacement du Chef de
l'Etat.
- Le Ministre des Affaires Etrangères,
responsable de la politique étrangère du pays, il est le premier
diplomate.
- Les ambassadeurs, consuls et autres membres des missions
diplomatiques permanentes envoyés à l'étrangers.
Ils représentent leur Etat auprès de l'Etat
accréditaire, protègent les intérêts de l'Etat et de
ses ressortissants, informent leur gouvernement de la vie politique,
économique, sociale, etc. de l'Etat de résidence, font
connaître et apprécier leur Etat et ses réalisations en
assurant la promotion de ses intérêts économiques et
négocient, enfin, avec l'Etat de résidence. Leur importance dans
les relations bilatérales entre Etats est donc essentielle.
- Les fonctionnaires en mission ou diplomates ad
hoc.
Selon l'expression de Mr. Saudstrôm, Rapporteur de la
CDI en 1960 qui sont désignés « pour remplir
auprès d'un ou de plusieurs Etat (s) ou d'organisation internationale,
et avec leur accord, des missions d'une portée limitée dans le
temps et pour leur objet, et dans toutes circonstances dont l'importance
justifiée l'intervention des responsables de haut niveau ou dont le
contenu exige celle de personnels spécialisés possédant
des compétences spécifiques »14(*).
Tel est le cas du Secrétaire Général des
Nations Unies et de ses nombreux représentants spéciaux, qui
interviennent fréquemment dans les relations internationales dans le
cadre des missions de paix tendant au règlement pacifique des
différends.
Tel est aussi le cas des envoyés spéciaux des
Chefs d'Etats auprès de leurs homologues à travers le monde,
etc.
La convention des Nations Unies sur les missions
spéciales adoptée le 16 décembre 1969 (résolution
2530) et entrée en vigueur le 21 juin 1995 dont l'article 1er
définit la mission spéciale comme toute « mission
temporaire ayant un caractère représentatif de l'Etat,
envoyée par un Etat auprès d'autre Etat avec le consentement de
ce dernier pour traiter avec lui des questions déterminées ou
pour accomplir auprès de lui une tâche
déterminée ». Il précise que le statut de
ces « diplomates ad hoc est très semblable à ce lui
des diplomates de carrière. Des immunité leurs sont reconnues
dont l'étendue varie selon la personnalité, le rang et la mission
de chacun ; et qui n'ont ; bien entendu qu'une durée
limitée, puisse liées à l'accomplissement d'une mission
déterminée »15(*).
- Les experts : appelés temporairement par
un Etat ou une organisation internationale pour mettre à sa disposition
leur compétence technique « sont inviolables et ne sauraient
faire l'objet d'arrestation et de détention puisqu'ils jouissent de
l'immunité de juridiction, celle-ci étant limitée aux
actes officiels »16(*).
Eux également sont bénéficiaires d'une
protection diplomatique réelle.
§2. Justification
Sur quoi se fonde la protection internationale de toutes les
autorités allant du Chef de l'Etat à l'expert ?
Essentiellement sur les deux théories
précédemment évoquées à savoir la
théorie du caractère représentatif et la théorie de
l'intérêt de la fonction.
En effet, c'est parce qu'ils représentent un ETAT,
entité évoluant sur la scène internationale en pleine
égalité avec les autres Etats parce jouissant de la
souveraineté et de l'indépendance, et qui de ce fait ne peut en
aucune manière être soumis, sans son consentement ; à
la compétence, notamment juridictionnelle d'un Etat étranger que
les différentes autorités énumérées au
précédent paragraphe bénéficient d'une protection
internationale spéciale.
C'est parce que la nature de leurs fonctions exige une
indépendance et une liberté totales que le droit international
leur assure une protection effective faite d'immunités et des
privilèges divers.
Mais, quoique large, cette protection qu'il faudrait
approfondir en ce qui concerne le Chef de l'Etat et les autres ministres en
exercice connaît quelques limitations, tel que nous allons le voir au
prochain chapitre.
CHAPITRE DEUXIEME : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE
DES CHEFS D'ETATS ET MINISTRES EN EXERCICE
Le Chef de l'Etat et les ministres en exercice et
spécialement le ministre des Affaires Etrangères
représentent l'Etat par excellence. Aussi, allons-nous approfondir
l'étendue de la protection dont ils jouissent (sect. 1) avant
d'étudier les limites que peuvent connaître cette protection en
cas de violation par eux des principes impératifs du droit international
désignés sous le vocable « jus
cogens » (sect. 2).
Section première : L'Etendue de la
protection diplomatisue du Chef de l'Etat et des autres ministres en
exercice
L'analyse de l'étendue de la protection diplomatique
dont bénéficient les organes gouvernementaux des relations
extérieures fera une place à part au Chef de l'Etat (§1), au
premier ministre (§2) et aux autres ministres en exercice (§3).
§1. Le Chef de l'Etat
Le Chef de l'Etat est l'organe des relations
extérieures principales de l'Etat, car il est le premier
« le représentant supérieur de
l'Etat »17(*), selon l'expression de Jean CHARPENTIER.
L'évolution contemporaine des relations internationales
a conduit à faire une place toujours grande aux Chefs d'Etats à
travers des contacts institutionnalisés comme les réunions
périodiques au sommet (G8, conseil européen, U.A., etc.), les
contacts directs entre Chefs d'Etats en cas des problèmes particuliers
(ce qui souligne la personnalisation qui caractérise les relations
internationales actuelles) ; on se rappelera le
« téléphone rouge » entre la Maison
Blanche et le Kremlin et le rôle qu'il a pu jouer entre MM. Kroutchev et
Kennedy lors de la crise de Cuba de 196218(*), etc.
Bien plus, le rôle au premier plan joué par le
Chef de l'Etat dans les relations extérieures se trouve renforcé
par le fait que c'est lui qui « accrédite les Ambassadeurs
et envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères », qui « reçoit les
lettres de créance des Ambassadeurs et des Envoyés
extraordinaires des puissances étrangères », tout en
jouant en grand dans l'engagement de l'Etat sur le plan international par la
ratification des traités.
C'est à ce titre qu'il a droit à des honneurs
spéciaux et quand il est à l'étranger ; il a un
régime d'immunités complètes19(*), c'est-à-dire
l'inviolabilité de sa personne, à l'immunité de
juridiction pénale, civile, administrative, d'exécution, etc.
Bien que leurs immunités civile et administrative
admettent quelques exceptions, dans le cas par ex. où l'affaire porte
sur les immeubles privés, ou il est lui-même demandeur, leur
« immunité pénale est sans exception ; comment
pourrait-on poursuivre et faire exécuter la condamnation d'un Chef d'Eat
sans soulever des difficultés qui courraient le risque de mener
directement à la guerre ? »20(*)
Bref, le Chef de l'Etat est protégé le plus
complètement possible par le droit international en échappant
totalement à la compétence des Etats étrangers.
§2. Le Premier Ministre
Etant le Chef du gouvernement, le rôle du premier
ministre dans la participation à la politique internationale de l'Etat
est en proportion inverse avec celui du Chef de l'Etat car dépendant de
la constitution de chaque Etat.
En effet, dans le régime présidentiel où
le Chef de l'Etat dispose des pouvoirs réels, le premier ministre, s'il
existe, n'est qu'un coordonnateur de l'action gouvernementale effacé sur
la scène internationale.
Par contre, dans les régimes parlementaires, on voit le
chef du gouvernement prendre la grande place sur la scène
internationale, le Chef de l'Etat n'y jouant qu'un rôle honnorifique.
C'est le cas en Allemagne, en Belgique, en Grande Bretagne,
etc où c'est le premier ministre qui est habilité à
engager l'Etat et qui joue le principal rôle dans l'élaboration et
la conduite de la politique étrangère.
Ainsi donc, en tenant compte de la constitution du Chef de
l'Etat, on peut dire que la protection internationale du chef du gouvernement
ressemble mutatis mutandis à celle du Chef de l'Etat, car autant que ce
dernier, il a droit à un régime d'immunités
complètes.
§3. Les ministres en exercice
Les autres ministres, membres du gouvernement participent
également à la définition et à l'application de la
politique étrangère et jouent de plus en plus un rôle
important dans les relations extérieures (B). Mais, il convient de noter
d'abord que c'est le ministre des affaires étrangères qui
coordonne cette politique étrangère (A).
A. Le ministre des affaires étrangères
Le ministre des affaires étrangères est le
membre du gouvernement spécialisé dans l'élaboration et la
conduite de la politique étrangère de son pays. A l'origine, il
n'était qu'un simple porte-parole de son gouvernement.
« Par la suite, il prend de plus en plus de l'importance dans les
affaires de l'Etat. Et quand il possède une personnalité
marquante, il jouit d'une autonomie et peut contribuer à
déterminer la politique étrangère du
pays »21(*).
Devenu aujourd'hui un instrument privilégié des
rapports internationaux de l'Etat, le ministre des affaires
étrangères représente l'Etat, se déplace facilement
à l'étranger, participe à des nombreuses
conférences diplomatiques occasionnelles, à des conseils et
autres assemblées d'organisations internationales et mène pour
l'Etat des négociations diverses. C'est pour quoi, il doit avoir
autorité pour engager l'Etat par ses propos ou par sa signature (accord
à forme simplifiée).
L'art. 41, alinéa 2 qui stipule que "toutes les
affaires officielles traitées avec l'Etat accréditaire,
confiées à la mission par l'Etat accréditant, doivent
être traitées avec le ministre des affaires
étrangères de l'Etat accréditaire convenu", marque de
façon non équivoque la primauté du ministre des affaires
étrangères sur les autres organes gouvernementaux et
délégués des relations extérieures, cas sous son
contrôle qu'est assurée la cohérence et la coordination de
politique extérieure de l'Etat.
NGUYEN souligne, « qu'il est le
représentant de l'Etat et n'exprime en son nom (CPJI) affaire du
Groenland oriental, 1993, série A/B n° 53), le ministre
bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques
sur la base du droit coutumier et de la courtoisie internationale22(*).
Mais également sur la base d'une interprétation
large de la convention de Vienne de 1961 qui, en reconnaissant des
privilèges et immunités aux agents diplomatiques en mission
permanente comme les ambassadeurs et consuls, devrait logiquement les
prévoir pour leur chef, le ministre des affaires
étrangères.
Ainsi donc, autant que le Chef de l'Etat, le ministre des
affaires étrangères bénéficie des immunités
diplomatiques complètes lui assurant l'indépendance et la
liberté nécessaire à la bonne conduite de la politique
extérieure du pays.
B. Les autres ministres
Aujourd'hui, du fait de la technicité toujours
croissante des problèmes internationaux, les autres ministres en charge
de domaines précis de l'action gouvernementale, tendant de plus en plus
à « entrer en rapport direct avec leurs collègues
étrangers pour régler les problèmes techniques de leur
compétence »23(*)
C'est dans ce cadre qu'il peut inscrire les réunions
périodiques des ministres européens, dans le cadre de l'U.E., en
vue des négociations des décisions communes relatives à la
PAC (Politique Agricole Commune), PEC (Politique Etrangère Commune),
etc.
« Lorsque, insiste NGUYEN, des ministres
techniques participent à la vie politique internationale et pourraient
concurrencer le ministre des affaires étrangères, il est
nécessaire d'établir un organe ou une procédure de
coordination sous le contrôle des affaires étrangères (voir
en France, le Comité international pour les questions de
coopération économique européenne créé en
vertu du décret du 25 juin »24(*). Le statut des autres ministres du gouvernement
s'apparente dans une certaine mesure à celui des fonctionnaires en
mission car ils jouissent en tant que représentants de l'Etat, des
immunités réelles, limitées pour la plupart à la
durée de leur séjour à l'étranger.
Quoiqu'il soit on doit noter que les organes gouvernementaux
des relations extérieures que sont le Chef de l'Etat, le premier
ministre, le ministre des affaires étrangères et les autres
ministres techniques bénéficient d'une protection diplomatique
totale qui les placent pour l'intérêt de leurs fonctions, à
l'abri de toute atteinte à leur personne, liberté ou
dignité, c'est-à-dire à l'abri de toute forme de
détention ou d'arrestation et qui soutirent à la
compétence notamment juridictionnelle des Etats étrangers. Mais,
ce régime protecteur connaît quelques limitations. Tel que nous
allons nous en rendre compte dans la partie suivante.
Section deuxième : Les limites de la
protection diplomatique
Les agents diplomatiques jouissent, nous l'avons dit d'une
protection internationale faites d'immunités et des privilèges
divers. Mais, comme toute règle, la protection diplomatique
connaît des limitations dans le cas de violation de certaines normes
impératives du droit international. Il convient donc d'analyser ces
principes (§1) avant d'étudier comment est mis en oeuvre sur le
plan international la sanction de la violation de ces principes (§2).
§1. Les principes de "jus cogens"
L'art. 53 de la convention de Vienne sur le droit des
traités du 23 mai 1969 stipule que : "Est nul tout traité
qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme
impérative du droit international général. Aux fins de la
présente convention, une norme impérative du droit international
général est une norme acceptée et reconnue par la
communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme
à laquelle aucune dérogation n'est permise et qui ne peut
être modifiée que par une nouvelle norme du droit international.
Cet article, d'adoption postérieure à la convention de 1961 sur
les relations diplomatiques ne permet aucune dérogation aux normes de
jus cogens général ayant le même caractère".
Quoi que le problème du processus de formation de ces
normes de jus cogens n'est pas aujourd'hui réglé de façon
satisfaisante et définitive25(*), on peut dire les valeurs d'humanité et des
droits de l'homme font partie intégrante des normes de jus cogens.
Comme l'a relevé Read Brody, Avocat américain et
conseiller juridique de Human Rights Watch, "la tendance internationale en
faveur de la responsabilité pénale dans le cas des violations
majeures de droits de l'homme, valeurs sacrées de l'humanité
toute entière"26(*)
Ainsi donc, comme l'affirme SIANGANU DIMBUNGU,
« les violations des valeurs d'humanité en tant que ces
valeurs constituent, une infraction du Droi International Humanitaire,
lui-même partie intégrante du jus congens sont incompatibles
à la notion d'immunité diplomatique. Les immunités
diplomatiques tombent de façon tout à fait automatique devant les
normes de jus congens parce que insusceptibles de toute dérogation. Ce
qui implique que même couverts par la raison d'Etat, les auteurs des
crimes contre l'humanité ou des crimes de guerres doivent toujours en
répondre »27(*).
S'il est vrai que la notion d'immunité s'efface devant
les principes de jus congens, il faudrait examiner plus en détail la
procédure de mise en oeuvre de cette responsabilité pénale
que nous allons approfondir dans le point suivant, au paragraphe 2.
§2. La mise en oeuvre de la violation des principes
du jus congens
A qui revient la compétence de réprimer la
violation des principes de jus congens ?
Cette question simple en apparence, est d'une importance
capitale.
En effet, à l'anarchie qui aurait prévalu sur la
scène internationale, si tous les Etats se réclamaient
compétents pour réprimer ces violations, les Etats ont
préféré l'institution d'un ordre juridique que tout en
reconnaissant le principe de la compétence universelle (ubi te
invertero, ubi te juridicate), donne prééminence au juge du lieu
où le délit a été commis.
Ainsi donc, c'est avant tout la compétence territoriale
de l'Etat qui s'affirme ici, sauf dispositions expresses contraires.
Cependant, parce que certains Etats recouvraient les auteurs
de ces violations graves des principes de jus congens d'une immunité
pénale de droit interne, certains Etats invoquaient la compétence
universelle pour prétendre à la répression de ces
crimes.
Tel est le cas de la Belgique, qui a promulgué en 1993
une loi, par la suite modifiée en 1999, qui retient la compétence
universelle des Cours et Tribunaux Belges pour les crimes de droit
international, quelque soient les lieux du crime, la nationalité ou le
lieu de résidence des suspects ou de victimes, cela au mépris de
toute immunité.
Et pourtant, la pratique internationale se prononce pour la
désignation des tribunaux spéciaux appelés à
connaître des crimes commis par les auteurs des violations graves des
principes de jus cogens comme les droits de l'homme.
C'est dans ce sens qu'ont été
créés les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo pour connaître
des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis après la
2ème guerre mondiale, le Tribunal Pénal International
pour l'ex-Yougoslavie à la Haye, celui pour le Rwanda à
Harusha.
C'est dans le même registre qu'il faut aussi
insérer la Cour pénale internationale qui aura à
connaître des crimes de Droit International, sans aucune distinction
fondée sur la qualité officielle. (art. 24, statuts CPI). Ce qui
entraîne que « les immunités ou règles de
procédure spéciale qui, peuvent s'attacher à la
qualité officielle d'une personne, en vertu du droit international ou du
droit interne n'interdisent pas à la Cour d'exercer sa compétence
à l'égard de cette personne »28(*).
De ce qui précède, on peut retenir que la mise
en oeuvre de la violation des principes de jus cogens spécialement des
normes du droit international humanitaire, appartient concurremment à
l'Etat dans lequel le délit a été commis et à la
CPI, dans le respect du principe « non bis in idem ». Les
autres Etats ne peuvent intervenir qu'à titre secondaire en respectant
les immunités dont pourraient jouir certaines personnes, lesquelles
doivent préalablement être levées pour permettre les
poursuites judiciaires. (art. 37 convention du 1961).
C'est à la lumière de ces conclusions que nous
allons maintenant aborder le chapitre deuxième consacré au cas
particulier de la protection diplomatique du ministre des affaires
étrangères de la RDC.
CHAPITRE DEUXIEME : LA PROTECTION DIPLOMATIQUE DU
MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES
DE LA
R.D.C.
Le Ministre des Affaires Etrangères de la RDC, en
l'occurrence Mr. Yerodia Abdoulaye NDOMBASI a vu sa protection diplomatique
mise en question par le juge belge Damien Vandermeesch qui, au nom de la loi
belge de compétence universelle a lancé contre lui un mandat
d'arrêt international alors qu'en tant que représentant de la RDC
dans les relations internationales, il était couvert par des
immunités étendues.
De cette affaire dont l'exposé (sect. 1) et la
résolution de la CIJ (sect. 2) feront l'objet des développements
clairs sur les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité
pénale des agents diplomatiques couverts par l'immunité
juridictionnelle en cas de violation par eux de certains principes de droit
international érigés en normes de jus cogens.
Section première : Exposé de
l'affaire
Nous analyserons dans cette section d'abord les faits
(§1) avant de déterminer le problème juridique posé
(§2) dans cette affaire.
§1. Les faits
En août 1998, suite à l'invasion dont a
été victime la RDC par des troupes régulières
rwandaises épaulant des éléments armés de la
rebellion, Mr. Yerodia Abdoulaye NDOMBASI, alors chef de cabinet du
Président de la République Laurent Désiré KABILA,
tint, pour appeler la population kinoise surtout à la mobilisation et
à la résistance, des propos conduisant le peuple envahi et
attaqué à la défense du territoire national
ménacé. Les propos utilisés lors de sa déclaration
notamment comme « vermine »
et « extermination » furent
interprétés comme visant les envahiseurs Tutsis.
Ces propos, considérés comme des appels à
la haine tribale et au génocide ont valu à Mr. Yerodia ainsi
qu'au défunt Président Laurent Désiré KABILA,
à l'ancien Ministre de l'Information Didier MUMENGI et à l'ancien
n° 1 de la communication et presse Dominique SAKOMBI INONGO, une plainte
déposée par des sujets Tutsis rwandais et congolais auprès
du Tribunal de 1ère Instance de Bruxelles sur base de la loi
du 16 juin 1993 modifiée par celle du 10/02/1999.
C'est dans le cadre de l'instruction de cette affaire que le
juge Damien Vanderneesch émettra le 11 avril 2000 un mandat
d'arrêt international à l'encontre de Mr. Yerodia A. NDOMBASI,
devenu entretemps ministre des Affaires Etrangères.
Ce mandat, violant l'immunité de son ministre des
affaires étrangères, connaîtra une suite rocambolesque par
la connaissance de ladite affaire portée devant CIJ par la RDC.
§2. Problème juridique posé
Le problème juridique posé par cette affaire est
la question de savoir si un organe des relations extérieures et
spécialement un ministre des affaires étrangères,
bénéficiaire sur le plan international des privilèges et
immunités divers, pouvait être arrêté parce qu'ayant
violé une norme impérative de droit international.
En d'autres termes, il s'agit de savoir si un Etat
donné pouvait, en vertu de son droit positif interne, étendre sa
compétence juridictionnelle sur sujet étranger,
protégé par le droit international dans le but d'assurer la
sanction de la violation d'une norme de droit international.
Tel est le problème juridique qui a reçu de la
CIJ une résolution mémorable qui fera sans doute nous en sommes
convaincus, date dans l'interprétation des principes de droit
international comme nous le montre la section 2.
Section deuxième : Résolution de
l'Affaire par la Cour
International de
Justice
Le problème juridique ci-haut explicité ayant
été porté devant la justice des gens par la RDC, il s'est
déroulé, préalablement à la résolution
proprement dite de l'affaire par la CIJ à travers l'arrêt du 14
février 2002 (§2), une bataille procédurale
préliminaire faite des exceptions soulevées par la Belgique
tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle (§1).
§1. Les exceptions soulevées par la
Belgique
Comme pour étayer la thèse défendue
notamment par le feu Professeur NGOY NDOUBA KAMATANDA selon laquelle l'affaire
Yerodia, comme l'inculpation du Président Slobodan Milosevic de la
Serbie, n'était rien d'autre qu'un moyen pour déstabiliser un
régime en présentant son ministre des affaires
étrangères « comme un criminel sous un mandat
d'arrêt international » de façon à inciter les
Etats et la communauté internationale à se méfier de lui,
à l'isoler29(*).
Une reprise aussi bien par le Professeur NTUMBA LUABA, l'un
des conseils de la RDC devant la CIJ, qui lors de l'audeience publique du 22
novembre 2022 disait : « on peut se demander si
à travers ce mandat, on n'a pas voulu contraindre les autorités
légitimes de la RDC à procéder à certains
remaniements politiques que la Belgique souhaitait et qui n'ont
été dur reste salués30(*)» que le Professeur BULA-BULA SAYMAN, juge
ad hoc à la CIJ qui, au point 13 de son opinion dissidente à
l'arrêt du 18 décembre 2000, écrit : «
sans que je puisse établir de manière sûre un lien de
causalité entre certains faits, je peux aussi légitimement
m'interroger sur le caractère simultané de la visite d'un membre
du gouvernement belge à Kinshasa, du remaniement du gouvernement
congolais intervenu le 20 novembre 2000 ».
« Est-ce un pur hasard cette coïncidence
des calendriers ? » ; la Belgique, constatant que Mr.
Yerodia Abdoulaye Ndombasi n'était plus ministre des affaires
étrangères, a soulevé cinq exceptions tournant autour de
la recevabilité de la demande de la RDC et de la compétence de la
Cour pour connaître de cette affaire.
A. L'exception tirée de la fin du
litige
La Belgique a soulevé cette exception en affirmant que
Mr. Yerodia demis de ses fonctions de ministre des affaires
étrangères et même n'étant plus membre du
gouvernement congolais, il n'existait plus un litige réel impliquant un
conflit d'intérêts juridiques ente les parties. Or, ce conflit
d'intérêts juridiques était au sens des déclarations
d'acceptations de la juridiction de la cou qu'elles avaient faites sur base de
l'art. 36 §2 du statut de la CIJ, nécessaire pour fonder la
compétence de la Cour. En espèce donc, cette fin heureuse du
litige rendait la Cour incompétente.
Mais, contrairement à ces développements, la
Cour a rappelé que sa compétence n'appréciait au moment du
dépôt de l'acte introductif d'instance et a souligné
qu'à l'époque il existait bien un
« différend qui opposait les parties quant à la
licéité au régard du droit international du mandat
d'arrêt du 11 avril 2000 et quant aux conséquences à tirer
d'une éventuelle illicéité de ce
mandat »31(*).
Par conséquent, la Cour a rejeté cette
exception.
B. L'exception tirée du défaut
d'objet
Pour la Belgique, la demande de la RDC tendait à
obtenir réparation du préjudice subi à cause de
l'émission à l'encontre de son ministre des affaires
étrangères Mr Yerodia d'un mandat d'arrêt
international ; ce dernier n'occupant plus cette fonction, la
requête a perdu son objet.
La Cour a fait observer ici également que la
requête garde toute sa substance car la RDC a soutenu et continue de
soutenir que le mandat d'arrêt demeure illicite et a demandé
à la Cour la mise en néant dudit mandat que la Belgique, de son
côté s'est opposée aux conclusions de la RDC. Ici
également, la Cour a rejeté l'exception soulevée par la
Belgique.
C. L'exception tirée de la modification des
faits
La Belgique a prétendu que ces faits avaient
évolué de façon telle que le différend dont la Cour
a été saisie, devait subir une transformation radicale qui
devrait entraîner l'irrecevabilité des demandes congolaises. Mais
la Cour, faisant remarquer que les conclusions finales de la RDC
découlaient « directement de la question qui fait l'objet
de la requête » n'avaient pas été
modifiées.
Aussi, la Cour jugerait-elle les demandes de la RDC
recevables ?
D. L'exception tirée du non épuisement
des voies de recours internes
La Belgique a fait valoir que l'action par la RDC tendait
à recréer en faveur de Mr Yerodia une protection diplomatique
étant donné que la RDC avait endossé les
réclamations de son objet.
Aussi Mr Yerodia, avant de saisir la justice internationale,
devait-il épuiser les voies de recours internes qui s'offraient à
lui ?
Même l'ayant pas fait, sa demande devait à
être déclarée irrecevable.
Malheureusement pour la Belgique, la Cour a relevé ici
encore, que la RDC n'a jamais entendu se prévaloir devant elle des
droits individuels de Mr Yerodia et rappelle que, de toutes façons, la
recevabilité d'une requête s'apprécie au moment de son
dépôt.
E. L'Argument tiré de la règle "non ultra
petita"
Craignant que l'examen par la Cour International de Justice de
l'illicéité ou non du mandat d'arrêt international du 11
avril 2000 au regard du droit international n'entraîne l'examen de la
conformité au droit international de la loi belge de la
compétence universelle sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt
international querellé, la Belgique a soulevé cet argument
à titre subsidiaire.
La Cour l'a accepté, en faisant remarquer toutefois que
si dans son dispositif elle ne pouvait pas statuer ultra petita, il ne s'en
suit pas qu'elle ne puisse aborder, si elle l'estime nécessaire ou
souhaitable, tel ou tel autre aspect de la question dans les motifs de son
arrêt.
§2. L'Arrêt proprement dit
L'arrêt rendu par la CIJ, organe judiciaire principal de
l'ONU sur l'affaire relative au mandat d'arrêt lancé le 11 avril
2000 par un juge belge contre le ministre des affaires étrangères
de la RDC, Mr Yerodia A. Ndombasi, qui est définitif, sans recours et
obligatoire pour les parties dit, par 13 voix contre 3, « que
l'émission, à l'encontre de Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi du
mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et sa diffusion sur le plan
international, ont constitué des violations d'une obligation juridique
du Royaume de Belgique à l'égard de la RDC, en ce qu'elles ont
méconnu l'immunité dont le ministre des affaires
étrangères en exercice de la RDC jouissait en vertu du droit
international ».
Il dit également, par dix voix contre six, "que le
Royaume de Belgique, doit par les moyens de son choix, mettre à
néant le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et en informer les
autorités auprès desquelles ce mandat a été
diffusé".
La portée de cet arrêt pour la
compréhension du problème juridique posé dans cette
affaire est grande.
Aussi allons-nous l'analyser avant de donner notre
appréciation.
§3. Portée de l'arrêt
Le problème juridique posé dans cette affaire
gravite autour de l'immunité de juridiction pénale et de
l'inviolabilité d'un ministre des affaires étrangères en
exercice dans le cas spécialement où il pèse sur eux des
soupçons de crimes contre l'humanité.
L'arrêt rend par la CIJ en cette matière
réaffirme donc de façon absolue que, pour lui permettre de
s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il
représente, le ministre des affaires étrangères jouit,
pour toute la durée de sa charge, "d'une immunité de
juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à
l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité
protègent l'intéressé contre tout acte d'autorité
de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses
fonctions" (Motifs de l'arrêt).
Cette réaffirmation des immunités des agents des
relations extérieures qui repose essentiellement comme nous l'avons dit
plus haut sur la théorie de la représentation, et sur celle de
l'intérêt de la fonction, est d'une grande portée en cette
période où l'on observe de plus en plus une certaine anarchie du
fait de la revendication de la compétence universelle et de
l'assimilation dans l'opinion internationale de l'immunité à
l'impunité32(*).
A propos justement de la non assimilation de l'immunité
à l'impunité que la Belgique invoque pour justifier la
méconnaissance de toute immunité à un ministre des
affaires étrangères soupçonné de crime contre
l'humanité, l'arrêt de la CIJ fait oberver que la Cour ayant
"examiné avec soin la pratique des Etats y compris les
législations nationales et les quelques décisions rendues par de
hautes juridictions nationales, celles la Chambre des lords ou la Cour de
cassation française", elle n'est pas parvenue à trouver la
moindre preuve de « l'existence, en droit international coutumier
d'une quelconque exception à la règle consacrant
l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des
ministres des affaires étrangères lorsqu'ils sont
soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes
contre l'humanité ».
Ainsi donc, les règles de droit international
définissant les immunités des organes des relations
extérieures des Etats s'imposent sur celles de droit interne gouvernant
la compétence des tribunaux nationaux, "même lorsque ces tribunaux
exercent une compétence élargie sur la base de diverses
conventions internationales tendant à la gravation et à la
répression de certains crimes graves".
Notons toutefois que l'arrêt du 14 février 2002 a
pris soin d'énumérer les circonstances dans lesquelles les
immunités dont bénéficie en droit international un
ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font
pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit mise
en cause. Ces circonstances sont :
- si le responsable visé est poursuivi dans son propre
Etat ;
- si cet Etat lève lui-même l'immunité de
son ressortissant ;
- si le responsable est poursuivi par une Cour internationale
"ad hoc", comme le TPI pour l'ex-Yougoslavie ou celui pour le Rwanda.
Dans cette série des cas, la compétence
universelle n'a pas été déclarée illégale.
Il existe un quatrième cas, le plus intéressant. C'est le fait
que le responsable visé ne se trouve plus en fonctions, il peut alors
être poursuivi à l'étranger pour des faits commis avant ou
après son mandat ou pour les faits commis comme personne privée
pendant l'exercice de ce mandat.
Manifestant les circonstances qui ont amené à
l'émission du mandat d'arrêt international du 11 avril 2000 ne
font pas partie des circonstances énumérées ci-haut. C'est
donc à bon droit que l'arrêt de la CIJ considère ce mandat
et sa diffusion internationale comme ayant violé une obligation de la
Belgique à l'égard de la RDC à savoir, assurer la
reconnaissance et la protection de l'immunité de juridiction
pénale et de l'inviolabilité de son ministre des affaires
étrangères.
Telle est la portée de cet arrêt dont il faudrait
à présent analyser les conséquences pratiques.
§4. Appréciation de l'arrêt
L'arrêt de la CIJ du 14 février 2002 sur
l'affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 opposant la RDC et le
Royaume de Belgique peut être apprécié par rapport d'une
part aux prétentions de la RDC, et d'autre part, à la loi belge
de compétence universelle.
A. Par rapport à la loi belge de
compétence universelle
Les conventions de Genève du 12 août 1949 font
l'obligation aux Etats parties de prendre toutes mesures législatives
utiles pour assurer la répression des infractions graves qu'elles
définissent à l'encontre des auteurs, co-auteurs ou complices
desdites infractions.
C'est ainsi que diverses législations nationales, par
ex. celles de la Suisse, de la Suède, du Canada, de la
Nouvelle-Zélande, etc, ont intégré la répression
des violations graves du droit international humanitaire dans leur ordre
juridique interne.
C'est à ce devoir qu'a satisfait la Belgique en
adoptant la loi du 13 juin 1993 relative à la répression des
infractions graves aux conventions internationales de Genève du 12
août 1949 et aux protocoles additionnels I et II du 08 juin 1997 ;
une modification de la loi intervenue le 20 février 1999 a permis
d'élargir la compétence matérielle des juridictions belges
au génocide et aux crimes contre l'humanité33(*).
Cette loi, déjà critiquée en ce qui
concerne la poursuite des personnes qui se trouveraient hors du territoire
belge et en ce qui concerne les immunités qu'elle méconnaît
(lire art. 5 et 3), vient de subir un véritable camouflet indirect
à travers l'arrêt du 14 février 2002 de la CIJ.
En effet, en réaffirmant la protection internationale
des ministres des affaires étrangères, l'arrêt de la CIJ
désavoue implicitement la loi belge de compétence universelle, au
point que tous les observateurs s'accordent aujourd'hui pour dire que
« la Belgique devra vraisemblablement amender la loi reconnaissant la
compétence universelle de ses Cours et Tribunaux pour les crimes contre
l'humanité ».
Même si le ministre belge de la justice n'a pas fait de
commentaire, le ministre belge des affaires étrangères, Louis
Michel, a reconnu que cette loi comportait des imperfections qui doivent
être corrigées »34(*).
Ainsi donc, l'arrêt de la CIJ apporte une contribution
importante à la fin de l'anarchie qui avait continuer à
régner si les juridictions nationales se faisaient
indéfinitivement les protections de la légalité
internationale en assurant la responsabilité des crimes de droit
international. Il est grand temps de laisser le droit international assurer
lui-même la répression de la violation de ses normes.
La Cour Pénale Internationale est donc toute
indiquée dans ce cas.
B. Par rapport aux prétentions de la
RDC
La RDC a poursuivi en justice l'illégalité du
mandat d'arrêt du avril 2000 en guise de cause.
Cependant, le dommage moral qu'il a subi à la suite de ce mandat ne
semble pas totalement réparé du fait de l'arrêt de la CIJ
du 14 février 2002.
En effet, comme l'a justement souligné le Professeur
BULA-BULA SAYMAN de la Faculté de Droit/Université de Kinshasa
dans son opinion dissidente à l'arrêt du 17 octobre 2000 relative
à la demande de la RDC en indication des mesures conservatoires, "a RDC
a subi un préjudice irréparable, directement sur le plan moral,
et indirectement sur le plan matériel et humain, du fait de l'acte
unilatéral de la Belgique à l'encontre du ministre des affaires
étrangères (p. 15 et 55)".
Quoique l'évaluation précise des dommages
causés à la RDC n'est guère aisée, "nous sommes
d'avis que la simple reconnaissance du caractère illicite du mandat
d'arrêt du 11 avril 2000 et du fait que sa diffusion a engagé la
responsabilité internationale de la Bellgique"
* 1 CHARPENTIER (J),
Institutions Internationales 14ème éd. Dalloz, Paris
pp. 32-33.
* 2 NGOY NDOUBA KAMATANDA,
Affaires Yerodia devant la justice belge in le Potentiel du 26 juillet 2000,
publié sur internet par Congo-Presse service (www
congopresse.com/nouvelles/juillet 2000/nouvelles nationales 26-6.htm)
* 3 KAKEZ EKIR NKAZ-AZAMA,
Cours des Institutions politiques de la République Démocratique
du Congo, 2ème graduat UNIKIN, Faculté de Droit,
année académique 2000 - 2001.
* 4 DREYFUS (S), Droit des
Relations Internationales, 4ème éd. CUJAS, 1992 Paris
p. 187
* 5 NGUYEN QUOC DINH, Droit
International Public, 6ème éd. LGDJ, Paris 1999, p.
127
* 6 NGUYEN Q.D., Op cit p.
718
* 7 Préambule de la
convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 in J.O.
de la République Française du 17 avril 1971, p. 3695.
* 8 CHARPENTIER, Op. cit., p.
35
* 9 DUPUY (P.M.), Droit
International Public, 2ème éd. Dalloz, Paris, 1993, p.
82.
* 10 Salmon Jean ULB, Manuel de
Droit Diplomatique, Bruylant, Delta, Bruxelles, 1194, P2832 SSS.
* 11 DUPUY (P.M.) Op. Cit. P.
82
* 12 NGUYEN (Q.D.) Op. Cit. P.
731
* 13 Lire à ce sujet
SALMON Jean Op. Cit., p. 301-305 et l'art. 37 de la convention de Vienne de
1961.
* 14 DREYFUS (S), Op. Cit. P.
178-179
* 15 DREYFUS (S), Op. Cit. P.
179
* 16 YOKO YAKEMBE,
Traité de droit diplomatique, PUZ, Kinshasa, 1983, p. 187.
* 17 CHARPENTIER (J), Op. Cit.
P. 32
* 18 DREYFUS (S), Op. Cit. P.
180
* 19 CHARPENTIER (J), Op. Cit.
P. 32.
* 20 Louis LEFUR, Précis
de Droit international public, 4ème éd., Dalloz,
Paris, 1939, p. 252.
* 21 YOKO YAKEMBE, Op. Cit., p.
192
* 22 NGUYEN Q.D., Op. Cit.
713
* 23 CHARPENTIER (J), Op. Cit.
P. 33
* 24 NGUYEN Q.D., Op. Cit. P.
712
* 25 Lire à ce sujet,
MAMPUYA, N.T., Droit International Public, UNIKIN, 3ème
Graduat, 1999-2000, notes polycopiées, p. 142.
* 26 Colette Braeck man, la loi
de compétence universelle censurée, in Libre Belgique du 16 juin
2002,
p. 8
* 27 SINGANU DIMBUNGU,
l'immunité diplomatique en cas de poursuite pour crime contre
l'humanité ; affaire Yerodia Abdoulaye Ndombasi, TFC sous la
direction du Professeur LUZOLO BAMBI LESSA, Faculté de Droit, UNUKIN,
1999-2000, p. 41
* 28 AKELE ADAU (P) et SITA
AKELE MWILA (A), les crimes contre l'humanité en droit congolais, CEPAS,
Kinshasa, 1999 P. 30.
* 29 NGOY NDOUBA K., Op. Cit.,
p. 5
* 30 Cfr Compte rendu de
l'audience publique du 22 novembre 2000, CR 2000/34, P. 10
* 31 Arrêt du 14
février 2002, CIJ
* 32 Lire à ce sujet le
dossier : "Les chefs d'Etats face à la justice", in JA
l'intelligent n° 2161 du 10-16 juin 2002, p. 22-27.
* 33 KAVIRA SIVA TSITSYA, le
mandat d'arrêt international, affaire Yerodia, TFC, Faculté du
Droit, UNIKIN, 1999 - 2000, p. 15.
* 34 Commentaires "Affaire
Yerodia devant la justice belge publiée sur internet
www.la libre.be", 20 février 2002.
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