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La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo

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par Jimmy Mungala Feta
KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001
  

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§2. Contenu de la protection diplomatique

La protection diplomatique dont jouissent les organes des relations extérieures comprend plusieurs immunités et privilèges.

La convention de Vienne du 18 avril 1961 qui les énumère retient l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique, l'immunité juridictionnelle, les exemptions fiscales et francises douanières pour les agents diplomatiques en mission permanente dans d'autres Etats ainsi que des privilèges et immunités pour les autres membres de la mission et les membres des familles des diplomates.

Nous nous appesantirons sur l'inviolabilité personnelle et l'immunité juridictionnelle dont jouissent les agents diplomatiques en tant que représentants de l'Etat.

A. L'involiabilité personnelle

En vue de garantir aux représentants de l'Etat l'exercice libre et indépendant de leurs fonctions, l'article 29 de la convention de 1961 stipule que « la personne de l'agent diplômatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toutes atteinte à sa personne, à sa liberté, à sa dignité ».

Cet article dont l'énoncé est clair nous permet de noter que l'inviolabilité personnelle de l'agent diplomatique le met à l'abri de :

· Toute forme de détention ou d'arrestation

L'incarnation d'un diplomate, pour quelque motif que ce soit est un acte d'autorité qui contrevient gravement au principe de l'égalité souveraine des Etats. Même lorsque celui-ci c'est rendu coupable des crimes graves, son arrestation ou sa détention ne peut intervenir tant qu'il est couvert de ses immunités.

C'est là une restriction librement acceptée, « à l'exercice de ses compétences consenties par l'Etat (...) pour permettre aux agents diplomatiques d'exercer librement leurs fonctions »8(*).

· Toute atteintes à sa personne, à sa liberté et à sa dignité

Toujours dans le même registre, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure tendant à porter atteinte à leur liberté, personne ou dignité, par exemple les enquêtes, perquisitions, mandat d'arrêt, etc.

Cette restriction est imposée à tout Etat étranger par rapport à l'agent diplomatique c'est-à-dire « outre la personne étatique elle-même, toute autorité devrait être considérée comme un démembrement de l'Etat, délégataire ou dépositaire des fonctions qu'il entend exercer »9(*) comme la fonction juridictionnelle.

Jean Salmon souligne dans le même ordre d'idées que « l'Etat est responsable des aces de ses orgnes : policiers, gendarmes, militaires, fonctionnaires, etc. »10(*) et compte de nombreux exemples où la règle de l'inviolabilité fait obstacle à des nombreux actes des organes étatiques.

Ainsi donc, du fait de l'inviolabilité de leur personne, les agents des relations extérieures des Etats ne peuvent êtr en aucune façon soumis à des actes tendant à restreindre ou annihiler leur liberté et portant atteinte à leur personne et à leur dignité. Tel serait le cas par exemple en cas de lancement à leur encontre d'un mandat d'arrêt.

B. Immunité juridictionnelle

D'après Pierre-Marie DUPUY, l'immunité de juridiction est une « exception de procédure opposée à la compétence territoriale d'après la quelle un Etat ou une organisation internationale intergouvernementale ne peuvent être .... Devant les tribunaux internes de l'Etat territorial »11(*).

De ce fait, parce que représentant l'Etat, les agents diplomatiques bénéficient d'une immunité pénale totale. « Cette immunité, précise Nguyen, est absolue que l'agent soit ou non dans l'exercice de ses fonctions »12(*).

Ils jouissent également d'une immunité civile et administrative, à moins qu'il s'agisse d'affaires n'ayant pas trait à l'exercice de leurs fonctions officielles.

Ainsi donc, les agents diplomatiques sont mis à l'abri de toute procédure juridictionnelle pour violation d'une loi civile ou pénale des Etats étrangers. Ils ne sont justiciables que de leurs propres Etats, du fait toujours du principe de l'égalité souveraine des Etats et ce, sauf renonciation expresse à l'immunité13(*).

Cependant, il convient de s'interroger sur l'étendue de l'expression « agents diplomatiques », en d'autres termes, il convient de délimiter clairement au regard de la convention de Vienne de 1961, les organes bénéficiaires de la protection diplomatique. Tel est l'objet de point suivant :

* 8 CHARPENTIER, Op. cit., p. 35

* 9 DUPUY (P.M.), Droit International Public, 2ème éd. Dalloz, Paris, 1993, p. 82.

* 10 Salmon Jean ULB, Manuel de Droit Diplomatique, Bruylant, Delta, Bruxelles, 1194, P2832 SSS.

* 11 DUPUY (P.M.) Op. Cit. P. 82

* 12 NGUYEN (Q.D.) Op. Cit. P. 731

* 13 Lire à ce sujet SALMON Jean Op. Cit., p. 301-305 et l'art. 37 de la convention de Vienne de 1961.

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