La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Jimmy Mungala Feta KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001 |
Section deuxième : Résolution de l'Affaire par la CourInternational de JusticeLe problème juridique ci-haut explicité ayant été porté devant la justice des gens par la RDC, il s'est déroulé, préalablement à la résolution proprement dite de l'affaire par la CIJ à travers l'arrêt du 14 février 2002 (§2), une bataille procédurale préliminaire faite des exceptions soulevées par la Belgique tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle (§1). §1. Les exceptions soulevées par la BelgiqueComme pour étayer la thèse défendue notamment par le feu Professeur NGOY NDOUBA KAMATANDA selon laquelle l'affaire Yerodia, comme l'inculpation du Président Slobodan Milosevic de la Serbie, n'était rien d'autre qu'un moyen pour déstabiliser un régime en présentant son ministre des affaires étrangères « comme un criminel sous un mandat d'arrêt international » de façon à inciter les Etats et la communauté internationale à se méfier de lui, à l'isoler29(*). Une reprise aussi bien par le Professeur NTUMBA LUABA, l'un des conseils de la RDC devant la CIJ, qui lors de l'audeience publique du 22 novembre 2022 disait : « on peut se demander si à travers ce mandat, on n'a pas voulu contraindre les autorités légitimes de la RDC à procéder à certains remaniements politiques que la Belgique souhaitait et qui n'ont été dur reste salués30(*)» que le Professeur BULA-BULA SAYMAN, juge ad hoc à la CIJ qui, au point 13 de son opinion dissidente à l'arrêt du 18 décembre 2000, écrit : « sans que je puisse établir de manière sûre un lien de causalité entre certains faits, je peux aussi légitimement m'interroger sur le caractère simultané de la visite d'un membre du gouvernement belge à Kinshasa, du remaniement du gouvernement congolais intervenu le 20 novembre 2000 ». « Est-ce un pur hasard cette coïncidence des calendriers ? » ; la Belgique, constatant que Mr. Yerodia Abdoulaye Ndombasi n'était plus ministre des affaires étrangères, a soulevé cinq exceptions tournant autour de la recevabilité de la demande de la RDC et de la compétence de la Cour pour connaître de cette affaire. A. L'exception tirée de la fin du litige La Belgique a soulevé cette exception en affirmant que Mr. Yerodia demis de ses fonctions de ministre des affaires étrangères et même n'étant plus membre du gouvernement congolais, il n'existait plus un litige réel impliquant un conflit d'intérêts juridiques ente les parties. Or, ce conflit d'intérêts juridiques était au sens des déclarations d'acceptations de la juridiction de la cou qu'elles avaient faites sur base de l'art. 36 §2 du statut de la CIJ, nécessaire pour fonder la compétence de la Cour. En espèce donc, cette fin heureuse du litige rendait la Cour incompétente. Mais, contrairement à ces développements, la Cour a rappelé que sa compétence n'appréciait au moment du dépôt de l'acte introductif d'instance et a souligné qu'à l'époque il existait bien un « différend qui opposait les parties quant à la licéité au régard du droit international du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et quant aux conséquences à tirer d'une éventuelle illicéité de ce mandat »31(*). Par conséquent, la Cour a rejeté cette exception. B. L'exception tirée du défaut d'objet Pour la Belgique, la demande de la RDC tendait à obtenir réparation du préjudice subi à cause de l'émission à l'encontre de son ministre des affaires étrangères Mr Yerodia d'un mandat d'arrêt international ; ce dernier n'occupant plus cette fonction, la requête a perdu son objet. La Cour a fait observer ici également que la requête garde toute sa substance car la RDC a soutenu et continue de soutenir que le mandat d'arrêt demeure illicite et a demandé à la Cour la mise en néant dudit mandat que la Belgique, de son côté s'est opposée aux conclusions de la RDC. Ici également, la Cour a rejeté l'exception soulevée par la Belgique. C. L'exception tirée de la modification des faits La Belgique a prétendu que ces faits avaient évolué de façon telle que le différend dont la Cour a été saisie, devait subir une transformation radicale qui devrait entraîner l'irrecevabilité des demandes congolaises. Mais la Cour, faisant remarquer que les conclusions finales de la RDC découlaient « directement de la question qui fait l'objet de la requête » n'avaient pas été modifiées. Aussi, la Cour jugerait-elle les demandes de la RDC recevables ? D. L'exception tirée du non épuisement des voies de recours internes La Belgique a fait valoir que l'action par la RDC tendait à recréer en faveur de Mr Yerodia une protection diplomatique étant donné que la RDC avait endossé les réclamations de son objet. Aussi Mr Yerodia, avant de saisir la justice internationale, devait-il épuiser les voies de recours internes qui s'offraient à lui ? Même l'ayant pas fait, sa demande devait à être déclarée irrecevable. Malheureusement pour la Belgique, la Cour a relevé ici encore, que la RDC n'a jamais entendu se prévaloir devant elle des droits individuels de Mr Yerodia et rappelle que, de toutes façons, la recevabilité d'une requête s'apprécie au moment de son dépôt. E. L'Argument tiré de la règle "non ultra petita" Craignant que l'examen par la Cour International de Justice de l'illicéité ou non du mandat d'arrêt international du 11 avril 2000 au regard du droit international n'entraîne l'examen de la conformité au droit international de la loi belge de la compétence universelle sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt international querellé, la Belgique a soulevé cet argument à titre subsidiaire. La Cour l'a accepté, en faisant remarquer toutefois que si dans son dispositif elle ne pouvait pas statuer ultra petita, il ne s'en suit pas qu'elle ne puisse aborder, si elle l'estime nécessaire ou souhaitable, tel ou tel autre aspect de la question dans les motifs de son arrêt. * 29 NGOY NDOUBA K., Op. Cit., p. 5 * 30 Cfr Compte rendu de l'audience publique du 22 novembre 2000, CR 2000/34, P. 10 * 31 Arrêt du 14 février 2002, CIJ |
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