UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET
JUDICIAIRE
B.P. 1825
LUBUMBASHI
|
DES LIMITES DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL
CONGOLAIS
Travailde fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de graduéen Droit.
Par : Chadrack MTEBWA EBAKE
ANNEE ACADEMIQUE 2022 - 2023
UNIVERSITE DE LUBUMBASHI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET
JUDICIAIRE
B.P. 1825
LUBUMBASHI
|
DES LIMITES DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL
CONGOLAIS
Travailde fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de graduéen Droit.
Par : Chadrack MTEBWA EBAKE
Directeur : LOMENDJA VANDA
Lambert
Professeur ordinaire
ANNEE ACADEMIQUE 2022 - 2023
EPIGRAPHE
« Vous n'aurez point égard à
l'apparence des personnes dans vos jugements; vous écouterez le petit
comme le grand; vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la
justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez
devant moi, pour que je l'entende. »
Deutéronome 1 :17, version Louis
second.
DEDICACE
A mes père et mère, Jules EBAKE SANGO et
NAMWABO SANGO, pour m'avoir montré le chemin de
l'école, entretenu constamment et ravivé en moi le goût
scientifique et le désir d'apprendre. Quoi que je fasse, je ne saurai
jamais vous remercier comme il se doit. Votre affection me couvre, votre
bienveillance me guide, et votre présence à mes
côtés a toujours été ma source
énergétique pour affronter les différents
obstacles ;
A mes très chers frères et soeurs FATUMA
MLEBINGE, Jacques LUOCI EBAKE, Isaac HERI EBAKE, John SIMON EBAKE, Rebecca
MWENGE EBAKE, Martha MAKENE EBAKE, DANIEL EBAKE, FURAHA EBAKE ;
A mes chers cousins MKYOKU ILELO Guillaume, AOCI LUHENDAMA
Zicko, SIMON LUBENDA Gâteau;
A mes chers amis Ibrack IBRAHIM JACQUES, Adolphe ANDOLO et
Valery MAURICE BALONGELWA.
Je dédie ce travail !
« Chadrack MTEBWA EBAKE »
REMERCIEMENTS
Au regard des vicissitudes ayant caractérisé
notre formation scientifique, nous tenons à nous acquitter d'un
inévitable devoir, celui d'exprimer ici nos remerciements très
sincères à tous ceux qui, de loin ou de près, ont
contribué à notre formation en général et à
la réalisation de ce travail de fin de cycle en particulier.
A cet égard, nos sentiments de gratitude
vont tout droit à notre directeur, le professeur ordinaire LOMENDJA
VANDA Lambert, qui a accepté de nous diriger à bon escient tout
au long de ce travail, et ce, en dépit de ses multiples occupations.
Nous lui disons infiniment merci.
Nous avons aussi une immense dette de
reconnaissance envers notre codirecteur, l'assistant JOSEPH OMENYA, cet homme
perspicace dont nous sommes fiers, qui ne nous a pas abandonné
malgré nos différentes imperfections manifestées à
maintes reprises. Sans oublier nos ainés scientifiques qui se sont
rendus disponibles pour nous chaque fois que nous nous trouvions devant des
soucis qui semblaient nous dépasser, en l'occurrence Me Alexandre
BENGA MMENENWA, Clément ELIAS ALONDA, et Jacques ASENDE AMURI.
Nous pensons également à nos
chers condisciples Oscar MBARILA SEFU, Nadine KABAMBA KABAMBA, Dieu MUWAWA
IPAKALA, François MPOYI NTALAJA, Cédrick MPOYI ILUNGA, Sham's
TOSHA SHAM'S, Grâce SARAZA et Gaston MANGALA OMARI qui, durant notre
parcours académique, ont été pour nous non seulement un
soutien mais bien plus un noble réconfort.
Un clin d'oeil plein de considération
aux amis et connaissances, notamment Rigobert FARAJA SADIKI, Trija TRESOR
VENAS, Skylord HOSEA MWENYEMALI, qui n'ont pas cessé d'être
à nos côtés dans les moments aussi bien de joie que de
détresse.
Enfin, nos remerciements s'adressent à
tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé
de nous soutenir et dont les noms n'ont pas été cités pour
des raisons de contingence scientifique. Qu'ils trouvent à travers ces
lignes, l'expression de notre profonde gratitude.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa.
Art. : Article.
C.A : Cour d'appel.
Cass. : Cassation.
C.S.J : Cour suprême de justice.
Dir. : Sous la direction de.
Ed. : Edition.
Et al. : Et les autres.
IBIDEM : Même auteur mentionné sur la
même page.
J.O : Journal officiel.
Jur. : Jurisprudence.
N° : Numéro.
OMP : Officier du ministère public.
Op. cit. : OEuvre déjà citée.
P. : page.
PUC : Presse universitaire du Congo
PUL : Presse Universitaire de Lubumbashi.
RFFDA : Requête aux fins de fixation de la date
d'audience.
RMP : Rôle du ministère public.
UNILU : Université de Lubumbashi.
INTRODUCTION
1.
OBJET D'ETUDE
Depuis de nombreuses années, divers
phénomènes préoccupent les pouvoirs publics et les milieux
judiciaires. A savoir non seulement la lenteur de la justice pénale,
mais plus encore son inadaptation aux réalités et aux exigences
du monde moderne. L'action publique, dont le concept réside en le
pouvoir reconnu au ministère public et à la victime de
déclencher l'action publique, tend par la poursuite et la
répression des infractions, à satisfaire les
intérêts publics lésés par celles-ci. Pourtant, pour
des nombreuses infractions de petite et moyenne gravité, l'absence de
réponse pénale, tardive et souvent inadaptée entraine un
sentiment d'impunité chez les auteurs des faits, une impression
d'abandon chez les victimes. Néanmoins, il existe des cas où le
rôle à jouer par le ministère public ou, pour être
plus précis, son pouvoir se retrouve soit paralysé, soit
limité, et ce, pour diverses raisons.
C'est cet état de cause qui nous a conduità ce
jour à centrer nos réflexions sur une thématique
intitulée « Des limites de l'action publique en Droit
pénal congolais ».
Il sied de signaler que la pertinence scientifique de ce sujet
s'explique par le fait que l'action publique est une action conduite au nom de
la société en vue de réprimer une infraction en
application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la
société puisqu'elle vise à réprimer un trouble
à l'ordre public et non à réparer un préjudice
personnel, ce qui revient à dire qu'il s'agit bien d'une une action
d'intérêt général. Hélas, plusieurs personnes
s'intéressent à celle-ci en centrant seulement leurs
réflexions sur son aspect tel que mis en évidence dans sa
définition, en ignorant qu'il y a des limites ou des cas où
l'action publique ne se déroule pas normalement. De ce fait, elle se
retrouve soit paralysée, soit limitée, et ce, pour diverses
raisons. Ceci se présente dans la logique selon laquelle
l'édifice scientifique se construit par différents apports des
chercheurs. Ainsi, les résultats et les processus de nos recherches
pourront contribuer à une avancée de connaissances à ceux
qui vont nous lire à travers ce présent travail.
Sur le plan de l'intérêt social, il importe de
souligner que ce sujet se présente dans une posture d'aide
extrapatrimoniale dédiée à la société tout
en démontrant qu'il serait souhaitable de s'intéresser au Droit
pénal au même titre que d'autres branches de Droit, entre autre le
Droit des obligations, le Droit des biens, le Droit administratif ; ...
afin de faire respecter l'ordre public et ainsi protéger la
société, car l'aspect que nous abordons dans ce travail
nécessite une attention particulièrement particulière afin
de comprendre la quintessence de l'action publique, quelques principes qui la
gouvernent ainsi que les limites liées à celle-ci. Ceci
étant un travail devant être lu par d'autres personnes ambitieuses
et passionnées par la recherche scientifique, nous nous bornerons
fermement sur l'angle qui fait l'objet de nos recherches.
1. 2. ETAT DE LA
QUESTION
L'état de la question n'est pas à confondre avec
un simple alignement des options des auteurs sur le sujet plutôt une
synthèse critique des écrits existants qui permettent au
chercheur de chercher la ligne de démarcation entre ceux-ci et de la
littérature qu'il propose de produire.
Pour le professeur Victor KALUNGA TSHIKALA, l'état de
la question est un relevé des publications antérieures qui, de
manière directe ou indirecte, ont porté sur un même
thème et non sur un même sujet que celui abordé par le
chercheur1(*).
Ainsi, notre devoir à travers cette étude est
celui d'avoir une certaine idée sur cette littérature existante
et d'en proposer un état des lieux.
Ø Eddy MAPONGO MOLIBENGA a traité sur
« le principe de l'opportunité des poursuites vecteur des abus
en Droit judiciaire congolais » dans son mémoire de
deuxième cycle en 2007 à l'Université de Kinshasa. Ici,
l'auteur montre des démarches intellectuelles qui s'imposent au
ministère public dans le déroulement de l'action publique en
disant que le parquet doit d'abord examiner la réalité des faits
délictueux commis et, au besoin, ordonner une enquête
préliminaire dont les résultats lui permettront de connaitre plus
exactement les circonstances, l'ampleur et la gravité de ces faits. Il
ajoute qu'en second lieu, il importe de qualifier les faits portés
à la connaissance du parquet, c'est-à-dire vérifier quelle
est la disposition pénale qui leur est applicable pour ainsi chercher si
l'action publique est recevable, en d'autres termes s'il n'existe pas
d'obstacle procéduraux au déclenchement des poursuites
(présence d'une cause d'extinction de l'action publique, telle que la
prescription, lachose jugée, le décès du coupable,
l'amnistie, ou nécessité d'une plainte, d'un avis ou d'une
autorisation préalable)2(*).
Quant à nous, ce présent travail se
démarque de celui de l'auteur sus-cité par le fait que celui-ci
sera traité comme un sous-point dans notre travail, il entretient alors
un rapports aussi biendirect qu'indirect avec le principe dont il est question
car celui-ci consiste à donner la possibilité au ministère
public, après une enquête ou une procédure
pré-juridictionnelle, de continuer la poursuite, c'est-à-dire
saisir la juridiction compétente par une requête aux fins de
fixation d'audience pour obtenir la condamnation de l'inculpé ou
procéder au classement sans suite du dossier ou encore proposer une
amende transactionnelle, il abordera d'autres aspects tels que
l'autorité du ministre de la justice sur les magistrats du parquet,
l'objet et la plénitude de l'action publique et entrera dans le vif du
sujet dont il est question, en l'occurrence des limites de l'action publique en
Droit pénal congolais.
2. 3. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHESE
3. A.
PROBLEMATIQUE
Le concept problématique peut être défini
de différentes manières selon les différents auteurs.
PINTO ET GRAWITZ ont défini la problématique comme l'ensemble
d'inquiétudes, des problèmes et préoccupations qu'un
chercheur entend résoudre dans un sujet d'investigation3(*).
MULUMBATI NGASHA Adrien définit la
problématique comme une série des questions faisant l'objet
d'étude qu'un chercheur se pose au sujet d'un phénomène
qu'il étudie.
Ainsi définie, notre problématique comporte des
questions suivantes :
o L'officier du ministère public, peut-il poursuivre
une personne jouissant d'un privilège de juridiction?
o Quels sont les obstacles rencontrés par l'officier du
ministère public dans l'exercice de l'action publique en droit
pénal congolais ?
Ainsi, nous tâcherons de répondre, dans la mesure
du possible, aux questions ci-haut posées.
4. B. HYPOTHESE
Il est évident que l'on ne peut pas parler de
l'hypothèse sans qu'on ne sache préalablement ce que cela veut
dire. Il importe de ce fait qu'il nous soit permis de définir le concept
hypothèse.
C'est ainsi que SHOMBA KINYAMBA, dans son ouvrage
intitulé : « méthodologie de la recherche
scientifique » conçoit l'hypothèse comme une
série des réponses qui permettent de prédire la
vérité scientifique au regard des questions posées dans la
problématique4(*).
MULUMBATI NGASHA Adrien, dans son ouvrage de la sociologie
générale, définit l'hypothèse comme étant la
proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose
à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que
l'observation et l'analyse qui puissent trouver des réponses5(*).Etant donné que tout
travail scientifique repose sur des bases précises lui permettant ainsi
de dégager des théories fiables, le but d'une hypothèse
scientifique est aussi de parvenir à fournir une explication
générale ou restreinte aux phénomènes
étudiés6(*)
Les pouvoirs publics et les milieux judiciaires sont, depuis
des nombreuses années, préoccupés par divers
phénomènes. A savoir non seulement la lenteur de la justice
pénale, mais plus encore son inadaptation aux réalités et
aux exigences du monde moderne. L'action publique, dont le concept
réside en le pouvoir reconnu au ministère public et à la
victime de déclencher l'action publique, tend par la poursuite et la
répression des infractions, à satisfaire les
intérêts publics lésés par celles-ci. Pourtant, pour
des nombreuses infractions de petite et moyenne gravité, l'absence de
réponse pénale, tardive et souvent inadaptée entraine un
sentiment d'impunité chez les auteurs des faits, une impression
d'abandon chez les victimes. Néanmoins, il existe des cas où le
rôle à jouer par le ministère public ou, pour être
plus précis, son pouvoir se retrouve soit paralysé, soit
limité, et ce, pour diverses raisons.
Parlant des prérogatives reconnues au magistrat du
parquet, il faut dire que ses pouvoirs et ses compétences auraient ses
origines dans le fait que celui-ci est l'un des organes les plus redoutables
dont dispose l'Etat pour maintenir l'ordre public et défendre la
société de multiples transgressions de la loi. Ainsi, la loi
organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle
que modifiée par la loi organique n° 15/014 do 01 Août 2015
et le troisième chapitre du titre premier de la loi organique n°
13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire prévoient les
attributions consacrant les pouvoirs et compétences du ministère
public.
La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Cours
d'appel et les tribunaux de grande instance sont des juridictions
compétentes pour connaitre des affaires dans lesquelles sont
impliqués les bénéficiaires du privilège de
juridiction selon leurs rangs et, seuls les parquets près ces cours et
tribunaux peuvent poursuivre pénalement ceux-ci sous ces conditions
procédurales prévues par la loi.
Nous pensons premièrement que si le respect de la
constitution et des lois en vigueur étaient réellement effectifs,
la pratique même du privilège de juridiction se ferait entendre
comme fragilisant sérieusement le fonctionnement de la justice, faisant
ainsi obstacle à l'effectivité des poursuites contre les
intouchables, vocabulaire entretenu par un bon nombre de congolais, chose qui
serait une violation de la constitution substantiellement sur la liberté
et l'égalité de tous devant la loi7(*).
Il ressort de certaines analyses que bon nombre de congolais
n'ont pas assez de connaissances sur le Droit pénal en
général et sur la procédure pénale en particulier,
suite à l'insuffisance des ressources liées à
l'apprentissage d'une part, et d'autre part cette conception n'est pas à
prouver bien qu'elle peut être en partie fondée par le fait que
malgré cette insuffisance desdites ressources, un nombre restreint s'en
sort bien sur la question, surtout ceux qui s'intéressent au Droit. Il
importe de souligner que le Droit ne laisse aucun aspect de la vie humaine sans
intervenir, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir une
société sans normes, d'où l'adage « UBI SOCIETAS
IBI JUS EST ».
5. 4. METHODES ET
TECHNIQUES DE RECHERCHE
Pour bien avancer dans une recherche scientifique et pour
bien être compris par des différents lecteurs, tout chercheur
doit, avant d'entreprendre toute recherche, définir aussi clairement les
méthodes et techniques qu'il a choisi d'utiliser car toute recherche qui
se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une base aussi bien
méthodologique que technique. Et dans le cadre de ce travail, nous avons
utilisé quelques méthodes et techniques afin d'atteindre
l'objectif scientifique visé.
A. METHODES
P. ROGERS définit la méthode comme étant
une procédure particulière appliquée à l'un ou
l'autre stade de recherche8(*).
Dans ce présent travail, nous avons estimé que
notre objectif ne pouvait être atteint qu'en utilisant les
méthodes suivantes :
a. Méthode juridique
La méthode juridique est utilisée dans la
compréhension des textes par la recherche de l'intention du
législateur. L'interprétation juridique consiste à
expliciter la volonté du législateur qui a été
à l'origine de la norme. Elle est fondée sur le dogme de
l'omnipotence du législateur.
La méthode juridique sera d'une importance non
négligeable au travers différents textes que nous allons
étudier dans le cadre du présent travail en musant plus sur le
code de procédure pénale.
b. Méthode comparative
Elle se fonde sur la comparaison, c'est une opération
consistant à étudier parallèlement deux ou plusieurs
systèmes en vue d'en dégager les convergences et les divergences.
Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre les
législations nationales Belge et Française pour qu'enfin l'on
dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre Droit
positif étant donné que nous sommes de la même famille
juridique, la famille romano-germanique.
B. TECHNIQUES
Pour analyser et expliquer un fait tout scientifique digne,
on ne doit pas seulement recourir à une ou plusieurs méthodes
mais aussi à une ou plusieurs techniques de recherche, donc à
chaque méthode correspond une ou plusieurs techniques de recherche
appropriées que nos auteurs ont défini de manières
différentes.
C'est dans ce sens que le professeur NKWANDA MUZINGA S.
définit la technique comme étant les outils ou instruments de
recherche dont se sert le chercheur pour accueillir les données9(*).
a. Technique documentaire
La technique documentaire consiste à mettre le
chercheur en présence des documents supposés contenir les
informations recherchées. C'est pourquoi, pour y parvenir, nous
consulterons tour à tour des textes légaux, en l'occurrence le
code de procédure pénale; les articles, les revues ainsi que les
ouvrages ou manuels de différents doctrinaires ayant touché cet
aspect.
b. Technique d'interview libre
L'interview est l'interrogation orale d'une personne par une
autre. Dans cette technique, il y a un contact entre l'enquêteur et
l'enquêté. Raison pour laquelle dans le cadre de ce travail, il y
aura un bon nombre des questions que nous poserons aux professionnels.
6. 5. DELIMITATION DU
TRAVAIL
L'une des règles fondamentales d'une recherche
scientifique est relative à la délimitation du champ
d'étude. La recherche doit être délimitée dans le
temps et dans l'espace, sinon le sujet ne peut être
épuisé.
La présente recherche porte sur la question :
« Des limites de l'action publique en Droit pénal
congolais ». Il ressort de cette formulation du sujet une certaine
délimitation du champ de recherche.
A. DELIMITATION DANS
LE TEMPS
Du point de vue de la délimitation temporelle de notre
étude, il est à retenir que notre recherche sur l'aspect dont il
est question s'étend de 1959 (année d'entrée en vigueur de
la loi portant code de procédure pénale) à nos jours.
B. DELIMITATION DANS
L'ESPACE
Sur le plan spatial, étant donné que le sujet
de recherche est issu du Droit pénal et particulièrement
congolais, notre champ d'étude sera généralement
territorial national congolais.
7. 6. DIVISION DU
TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail qui fait
l'objet de nos recherches serabâti sur trois chapitres :
· Généralités sur l'action publique
(chapitre premier)
· Le droit d'appréciation du ministère
public (chapitre deuxième)
· Analyse des limites de l'action publique en Droit
pénal congolais (chapitre troisième)
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'ACTION PUBLIQUE
SECTION 1. NOTIONS
8. §1. OBJET DE
L'ACTION PUBLIQUE
L'action publique est celle qui est portée devant une
juridiction répressive en vue de l'application des peines à
l'auteur d'une infraction. Il s'agit concrètement de la mise en oeuvre
du droit et du devoir de l'Etat de poursuivre en justice l'inculpé pour
l'en convaincre et l'en punir ; c'est l'accomplissement de tous les actes qui
sont nécessaires pour obtenir la prononciation d'une peine contre
l'auteur d'une infraction10(*). Objet principal du procès pénal,
l'action publique est un droit de poursuite qui nait par le fait même
qu'une infraction est commise.Ce droit théorique se concrétise
lorsque l'action est exercée en fait, c'est-à-dire portée
devant le juge. L'exercice ultérieur de l'action est constitué
par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en
oeuvre de l'action devant le juge.
Ainsi, exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux
répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les
coupables. Il y a cependant lieu de noter que, quand l'officier du
ministère public (OMP) ouvre un dossier d'instruction
préparatoire (RMP), il exerce déjà l'action publique. Mais
la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment culminant de
l'exercice de cette action.
Dans les juridictions de jugement, l'action publique n'est
possible que si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes
déterminées... En Droit belge, l'identification de ces personnes
est assurée notamment par la jonction au dossier du bulletin de
renseignements rédigépar les autorités communales, par un
extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait
d'acte de naissance. A ce propos, le droit congolais a encore du chemin
à parcourir. Par ailleurs, l'adage « societas non delinquere
potest » n'est plus d'application absolue. A ce jour, la
responsabilité pénale de la personne morale peut être
retenue par le biais de ses représentants.
Cependant, dans le système ayant prévalu jusqu'au
18 février 2006, il était requis qu'avant de déclencher
des poursuites judiciaires contre certaines catégories des personnes ou
pour réprimer certaines catégories d'infractions, il en fût
référé au ministre de la justice, qui pouvait ainsi
demander que, pour des raisons sociales ou politiques voire économiques,
l'action publique ne pût pas s'exercer11(*).
9. §2. PLENITUDE
DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE
L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude
et devant toutes les juridictions de son ressort, appartient au procureur
général près la cour d'appel. Il exerce les fonctions du
ministère public près toutes les juridictions établies
dans le ressort de la cour d'appel. Ce dernier peut requérir et soutenir
l'action publique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire
installées son ressort. L'objectif poursuivi par le législateur
est de répondre aux besoins de la décentralisation, car l'on ne
peut plus concevoir, alors que le processus de décentralisation est
engagé, que le procureur général de la république
centralise entre ses mains la plénitude de l'action publique. Il porte
la parole aux audiences solennelles de la cour d'appel, il peut aussi le faire
aux audiences des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs
avocats généraux et substituts du procureur général
l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du ministère public sous sa
surveillance et sa direction. En cas d'absence ou empêchement, le
procureur général près la cour d'appel est remplacé
par le plus anciens des avocats généraux ou, à
défaut, par le plus anciens des substituts du procureur
général12(*).
10. §3. L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES
MAGISTRATS DU PARQUET
Relevant plusieurs tendances, l'article 10 du code de
l'organisation et compétence judiciaires dispose que les officiers du
ministère public sont placés sous l'autorité du ministre
de la justice. La doctrine classique constante affirme le même
principe13(*). Cette
doctrine analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce
sous trois formes :
- un droit d'ordonner des poursuites ;
- un droit d'impulsion ;
- un droit de regard.
La doctrine classique n'a jamais reconnu au Ministre de la
justice un droit de veto, consistant à empêcher l'exercice de
l'action publique. L'on estime en effet que l'ordre de poursuivre ne
préjuge rien car l'exercice de l'action publique peut aboutir à
l'acquittement : la justice aura éclairci la situation. En revanche, les
conséquences de l'interdiction des poursuites sont autrement plus graves
car en ce cas, l'autorité qui interdit se substitue à la fonction
Juridictionnelle et absout le coupable sans qu'aucune garantie ne soit
donnée à la vindicte publique (poursuite d'un crime au nom de la
société).
Dans ce sens, la pratique judiciaire congolaise avait
instauré par le biais de l'avis d'ouverture d'information, le droit de
veto dans le chef du Ministre de la justice. A ce jour, conformément aux
dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi portant statut des
magistrats et en attendant les textes relatifs à l'organisation et au
fonctionnement de la justice, l'on peut dire que l'autorité du Ministre
de la justice sur le parquet n'est plus limitée qu'au seul pouvoir
d'injonction sur l'action publique. La pratique d'avis d'ouverture
d'instruction est supprimée. La révision constitutionnelle du 20
janvier 2011 appelle un nouveau débat législatif sur
l'autorité du Ministre de la justice sur le parquet14(*).
SECTION 2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE
PUBLIC
Le Ministère public est un corps composé des
magistrats du parquet. En tant que tel, il est indivisible.
L'indivisibilité du Ministère public signifie que la
décision d'un magistrat du parquet, quel que soit son grade, engage
l'ensemble du corps de Ministère public, lequel peut être
représenté dans la même cause par des magistrats
différents, se remplaçant l'un l'autre. Cela implique que le
parquet fonctionne à la manière d'une équipe,
composée d'une valse des nominations et des mutations. L'organisation et
le travail quotidien du Ministère public se construisent autour de son
indivisibilité, qu'en appellent la communauté et la
solidarité.
Fortement hiérarchisé15(*) et placé sous
l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions16(*), le corps du Ministère
public forme une chaîne de commandement unique et centralisé qui
régit les rapports entre magistrats. Au sein d'une telle structure, la
hiérarchie implique obéissance, dépendances fonctionnelles
et s'appuie sur des rapports de loyauté et de confiance
réciproques entre magistrats17(*). Cependant, bien que sa plume est serve, la parole du
Ministère public demeure toujours libre. Dans le cadre de son
organisation, le Ministère public remplit les devoirs de son office
auprès des juridictions établies dans son ressort territorial. La
loi a institué un parquet près chaque juridiction
répressive pour exercer l'action publique.
Ainsi, à la Cour de cassation est attaché un
parquet général (1) ; à la Cour constitutionnelle un
parquet général (2), à la Cour d'appel un parquet
général (3), au Tribunal de grande instance un parquet de la
République, qui par ailleurs joue d'office le rôle de
ministère public près le Tribunal de commerce (4) et au Tribunal
de paix un parquet de la République (5).
11. §1.LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE CASSATION OU
LE PARQUET GENERAL
Près la Cour de cassation est institué le
parquet général qui forme le corps du Ministère public. Ce
parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats :
- Le procureur général ;
- Le 1er avocat général ;
- L'avocat général.
Le procureur général est le premier de tous les
magistrats de la Cour de cassation. Il exerce près cette juridiction les
fonctions du Ministère public, en ce compris l'action publique. Il peut
cependant, sur injonction du Ministre de la Justice, initier ou continuer toute
instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne
ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation. Il peut
également, sur injonction du même Ministre ou d'office et pour
l'exécution des mêmes devoirs, faire injonction aux procureurs
généraux près la Cour d'appel. De même, le procureur
général près la Cour de cassation peut, sur injonction du
Ministre de la Justice, requérir et soutenir l'action publique devant
tous les cours et tribunaux à tous les niveaux18(*).
Le procureur général près la Cour de
cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets
généraux près les cours d'appel. Il peut, à ce
titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en
instruction à l'office du procureur général près la
cour d'appel ou à celui du procureur de la République. Il ne peut
cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des
actes d'instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en
communication que sur injonction du Ministre de la Justice19(*). Cependant, en vertu de ce
droit d'inspection et de surveillance, le procureur général de la
République peut édicter des circulaires et instructions uniformes
applicables sur toute l'étendue du pays. Un ou plusieurs premiers
avocats généraux et avocats généraux assistent le
procureur général près la Cour de cassation20(*). En cas d'absence ou
d'empêchement, le procureur général près la Cour de
cassation est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le premier
avocat général le plus ancien dans le grade ou, à
défaut, par l'avocat général le plus ancien21(*).
12. §2. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR
CONSTITUTIONNELLE OU LE PARQUET GENERAL
Il est institué un parquet général
près la cour constitutionnelle. Placé sous l'autorité du
procureur général près la cour constitutionnelle, le
parquet général près la cour constitutionnelle exerce les
attributions qui lui sont dévolues par la loi22(*). C'est ainsi qu'en
matière pénale, le procureur général près la
cour constitutionnelle recherche et constate les infractions relevant de la
compétence de la cour constitutionnelle, soutient l'accusation et
requiert les peines23(*).
Le parquet général près la cour constitutionnelle
s'organise autour de trois catégories de magistrats :
- Le procureur général ;
- Le premier avocat général ;
- L'avocat général.
13. §3. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR D'APPEL OU LE
PARQUET GENERAL
Selon la loi, l'exercice de l'action publique dans toute sa
plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au
procureur général près la cour d'appel. Ce dernier peut
requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de
son ressort, sauf devant la cour de cassation. L'objectif poursuivi par le
législateur est de répondre au besoin de la
décentralisation, car l'on ne peut plus concevoir, alors que le
processus de décentralisation est engagé, que le procureur
général de la République centralise entre ses mains la
plénitude de l'action publique.
Près chaque CA est institué un parquet
général qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet
s'organise autour de trois catégories de magistrats :
- Le procureur général ;
- L'avocat général ;
- Le substitut du procureur général.
Près chaque Cour d'appel, est institué un
procureur général. L'exercice de l'action publique dans toute sa
plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au
procureur général près la Cour d'appel. Il s'ensuit que le
procureur général près la cour d'appel peut
requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de
l'ordre judiciaire installées dans son ressort. Il porte la parole aux
audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences
des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats
généraux et substituts du procureur général
l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du Ministère public sous sa
surveillance et sa direction. En cas d'absence ou d'empêchement, le
procureur général près la Cour d'appel est remplacé
par le plus ancien des avocats généraux ou, à
défaut, par le plus ancien des substituts du procureur
général.
Le procureur général près la Cour d'appel
peut siéger aux audiences de n'importe quel tribunal de son ressort. Il
répartit entre les magistrats de son office les affaires dont
l'instruction relève directement du parquet général. Il ne
peut instruire ou siéger que lorsqu'il s'agit des affaires jugées
complexes ou délicates soit par lui-même, soit par son
supérieur hiérarchique. Le procureur général
près la Cour d'appel assure la direction, la surveillance et la
coordination des activités des magistrats de son ressort. Le procureur
général a le devoir, selon l'importance et le caractère de
chaque affaire, insister auprès du magistrat-instructeur de
procéder d'urgence à tels devoirs d'instruction et sur
l'utilité d'accomplir tel acte qu'elle nécessite. Il a le droit
de se faire communiquer tout dossier traité à son office. Il a
aussi le droit de prescrire tel devoir d'enquête, tel travail, telle
inspection qu'il juge utile. Il a le devoir de le faire si son intervention
devient nécessaire et en cas de désobéissance à ses
injonctions, il peut ouvrir une action disciplinaire à l'encontre du
magistrat récalcitrant.
Le procureur général a outre le devoir de
vérifier si toute la diligence nécessaire a été
mise à procéder à ces interventions et si les solutions
proposées sont fondées en fait et en droit, sur les
éléments du dossier. Le procureur général a le
devoir de vérifier scrupuleusement lors de l'examen des dossiers, si la
preuve des infractions reprochées au prévenu est rapportée
et veiller à ce que personne ne soit assigné devant une
juridiction répressive avant que l'officier du Ministère public
puisse démontrer sa culpabilité. Le procureur
général signe toute requête aux fins de fixation
d'audience. Il distribue les affaires au fur et à mesure de leur
entrée et selon les opportunités dont l'appréciation est
laissée à lui-même procureur général24(*). L'avocat
général assiste le procureur général dans la
direction du parquet. Il représente le Ministère public aux
audiences de la Cour. Chaque substitut du procureur général
supervise l'activité judiciaire du ressort d'un tribunal de grande
instance. Il se consacre en outre à la critique des jugements, des avis
d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par le parquet de grande
instance dont il supervise le ressort. A l'expiration de chaque trimestre, le
procureur général transmet au procureur général de
la République, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que
les rapports des magistrats sur la situation de leur cabinet. Il procède
au moins deux fois par an à l'inspection des parquets de son ressort.
14. §4. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE OU LE PARQUET DE LA REPUBLIQUE
Près chaque Tribunal de grande instance est
institué un parquet de la République qui forme le corps du
Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois
catégories de magistrats :
- Le procureur de la République ;
- Le 1er substitut du procureur de la République ;
- Le substitut du procureur de la République.
Le procureur de la République est le premier de tous
les magistrats attachés à chaque tribunal de grande instance. Il
exerce sous la surveillance et la direction du procureur général
près la Cour d'appel les fonctions du Ministère public
près le tribunal de grande instance. En cas d'absence ou
d'empêchement, le procureur de la République est remplacé
par le plus ancien des premiers substituts résidant au siège du
tribunal de grande instance ou, à défaut, par le plus ancien
substitut résidant au siège du tribunal de grande
instance25(*). Il assure
la direction, la surveillance et la coordination des activités des
magistrats de son ressort. Par ailleurs, selon l'importance et le
caractère de chaque affaire, le procureur de la République
insiste auprès du magistrat-instructeur de procéder d'urgence
à tels devoirs d'instruction et sur l'utilité d'accomplir tel
acte qu'elle nécessite26(*).
Il peut en outre se faire communiquer tout dossier
traité à son office et a le droit de prescrire tel devoir
d'enquête, tel travail, telle inspection qu'il juge utile. Le procureur
de la République a le devoir de le faire si son intervention devient
nécessaire et en cas de désobéissance à ses
injonctions, il peut ouvrir une action disciplinaire à l'encontre du
magistrat récalcitrant27(*). Lorsque l'examen d'un dossier révèle
des lacunes ou des irrégularités, le procureur de la
République a le devoir de les signaler au magistrat instructeur et
l'inviter à compléter son instruction. Pour prévenir les
mêmes erreurs, négligences ou irrégularités, le
procureur de la République donne au magistrat intéressé
les instructions appropriées et lui fait des recommandations, voire des
admonestations. Il doit particulièrement vérifier chaque dossier
avant son envoi en fixation ou sa transmission au parquet général
pour qu'il soit éventuellement complété en vue
d'éviter tout devoir d'instruction supplémentaire
ultérieur28(*). Le
procureur de la République veille également à la
régularité et la légalité de toutes les
interventions du magistrat-instructeur et vérifie en outre si toute la
diligence nécessaire a été mise à procéder
à ces interventions et si les solutions proposées sont
fondées en fait et en droit, sur les éléments du
dossier29(*).
Toujours dans le cadre de l'instruction, le procureur de la
République adresse aux officiers de police judiciaire de son ressort des
instructions précises pour la meilleure conservation des biens du
prévenu de manière à prévenir toute contestation
ultérieure à ce sujet30(*). Il veille scrupuleusement, lors de l'examen des
dossiers, si la preuve des infractions reprochées au prévenu est
rapportée de telle sorte que personne ne soit assigné devant une
juridiction répressive sans la preuve de sa culpabilité. Le
procureur de la République signe toute requête aux fins de
fixation d'audience31(*).
Par ailleurs, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège
du tribunal de commerce exerce les fonctions du Ministère public
près cette dernière juridiction. Sans préjudice d'autres
dispositions particulières en la matière, il recherche les
infractions à la législation économique et commerciale,
poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou complices
présumés32(*).
L'article 12 de la loi sur le tribunal de commerce n'a pas
reconnu au Ministère public le pouvoir de recevoir les plaintes et
dénonciations et de poser tous actes d'instruction. S'agit-il d'un acte
délibéré ou d'un oubli ? La deuxième
hypothèse est plus plausible que la première. Il est en effet
inimaginable qu'un Ministère public recherche les infractions sans par
la suite instruire, ni poursuive alors qu'il n'a pas instruit, encore moins se
saisisse d'office d'une infraction sans qu'il ait reçu
préalablement une plainte de la victime ou une dénonciation d'un
tiers. Le législateur aurait fait oeuvre utile en renvoyant tout
simplement à l'article 7 du code d'organisation et de compétence
judiciaires. Il se serait épargné de toute critique.
15. §5. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE PAIX
Existe-t-il un parquet approprié attaché au
tribunal de paix ? Pour répondre à cette question, il est
important de recourir à certaines dispositions emblématiques en
la matière. C'est le cas des articles 65, 80 et 82 de la loi organique
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire du 11 avril 2013 dont l'examen apporte une solution
discutable, mariant constances et confusion sur fond d'une pratique judiciaire
qui en a tranché mécaniquement.
Ø Une première constance : la
loi a créé un parquet près chaque tribunal de paix.
L'article 65 de la loi organique relative à
l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire dispose qu'il est institué un parquet près le
tribunal de paix.
Ø Une deuxième constance : la
composition singulière dudit parquet.
Au regard de la même disposition de l'article 65 de la
loi organique du 11 avril 2013, le parquet près le tribunal de paix
n'est constitué que d'un premier substitut du procureur de la
République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du procureur
de la République. Aux termes de cette disposition légale, le chef
d'office de ce parquet est un premier substitut du procureur de la
République.
La confusion de la loi organique : la mission
de ministère public en conflit entre deux chefs d'office.
En dépit de la clarté imposée par
l'article 65 de la loi organique, l'article 80 de la même loi vient jeter
un flou. Alors que le chef d'office d'un parquet a le pouvoir d'y exercer la
mission de ministère public dans le cadre de son ressort, l'article 80
confie cette mission plutôt au procureur de la République. Un
conflit de compétence est donc né, envenimé par ailleurs
parl'article 82 de la même loi organique, qui, cette fois-ci,
reconnaît au premier substitut du procureur de la République le
pouvoir d'exercer la mission de ministère public près le tribunal
de paix.
La pratique judiciaire a tranché au profit du
procureur de la République.
Depuis la promulgation de la loi du 11 avril 2013, le premier
tiret de l'article 65 a connu sa pleine application en 2016. En effet, par son
ordonnance n°16/016 du 1er mars 2016, le Président de la
République a nommé 55 procureurs de la République dont
certains ont été affectés comme chefs d'office aux
parquets près les tribunaux de paix installés sur le territoire
de la République. Par la suite, d'autres décisions d'organisation
judiciaire ont été prises par le conseil supérieur de la
magistrature portant affectation des premiers substituts et substituts du
procureur de la République aux parquets près les tribunaux de
paix. Par ces différentes décisions, la pratique judiciaire a
plutôt reconnu au procureur de la République le pouvoir
d'administrer le parquet près le tribunal de paix, démentant
ainsi la loi organique du 11 avril 2013 dans ses articles 65 et 82, auxquels
elle a apporté un coup fatal.
A la recherche de la vraie volonté du
législateur.
En disposant qu'il est constitué un parquet près
le tribunal de paix, le législateur n'a pas voulu créer un
parquet autonome attaché au tribunal de paix. Sinon, il n'aurait pas
décidé de faire du premier substitut un chef d'office de ce
parquet. Le législateur n'a pas non plus voulu laisser le tribunal de
paix fonctionner comme à l'époque de l'ancien code d'organisation
et de compétence judiciaires de 1982, dont les articles 16 et 17
admettaient le fonctionnement du tribunal de paix sans ministère public.
A cette époque, le procureur de la République pouvait
désigner un de ses substituts ou même un officier de police
judiciaire à compétence générale pour exercer les
fonctions de ministère public ; et qu'à défaut de le
faire, le juge de paix pouvait exercer les fonctions du ministère
public. La pratique judiciaire de l'époque avait aussi institué
le système de parquet secondaire, c'est-à-dire le parquet de
grande instance pouvait envoyer en détachement dans le ressort d'un
tribunal de paix un premier substitut et plusieurs substituts du procureur de
la République pour exercer les fonctions de ministère public.
Aujourd'hui, la loi organique du 11 avril 2013 vient conforter cette pratique.
Le premier substitut du procureur de la République
exerce désormais les fonctions de ministère public près le
tribunal de paix, sous la surveillance et le contrôle du procureur de la
République. Il n'en demeure pas vrai que ce premier substitut garde son
cordon ombilical, parce qu'il dépend toujours du procureur de la
République qui, à juste titre, exerce les fonctions du
ministère public près le tribunal de paix.
CHAPITRE DEUXIEME : LE DROIT D'APPRECIATION DU MINISTERE
PUBLIC
SECTION 1 : LES PRINCIPES
Le ministère public est avisé des infractions
qui sont commises soit par des plaintes déposées par les victimes
de ces infractions, soit par des dénonciations faites par des tiers, des
particuliers ou par des autorités publiques qui sont dans l'obligation
d'en avertir les autorités judiciaires, soit enfin de l'une ou de
l'autre façon. Les officiers du ministère public vérifient
si les faits portés à leur connaissance constituent des
infractions à la loi pénale. Vérification faite, ils
arrivent à la conclusion qu'il y a eu bel et bien commission des
infractions, la question qui se pose est celle de savoir s'ils sont
obligatoirement tenus d'engager des poursuites ou peuvent-ils décider de
ne pas poursuivre ? Dans le droit judiciaire du système
romano-germanique, il existe deux théories en matière d'exercice
de poursuite : la légalité des poursuites et l'opportunité
des poursuites33(*).
16. §1. LA LEGALITE DES POURSUITES
Selon cette théorie, tout délinquant, quel qu'il
soit ou quel que soit l'infraction, grave ou mineur, qu'il a commis, doit
obligatoirement être jugé, car il y a là parfaite
égalité de tous devant la loi. La loi, quelle que soit sa
rigueur, quelles que puissent être les conséquences humaines,
sociales et économiques de sa stricte application, doit être
respectée en n'importe quelle circonstance. Il est à souligner
que cette théorie se révèle être trop rigide en
exigeant que toute infraction soit punie et que tout coupable soit
châtié. Ce système exclu la transaction, la
médiation et tous les modes alternatifs à la poursuite
pénale. Il a l'avantage d'être rigoureux mais présente
l'inconvénient de ne pouvoir tout poursuivre, d'où l'encombrement
des juges34(*).
17. §2. L'OPPORTUNITE DES POURSUITES
Selon cette théorie, il est admis que certaines
poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un
préjudice plus considérable que le dommage résultant de
l'infraction. Aussi, en cas de commission d'une infraction, l'OMP
apprécie au regard des éléments en rapport avec ladite
infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est appelé à
engager. Il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non
une infraction dont il a eu connaissance. Ainsi, les infractions qui n'ont pas
gravement troublé l'ordre social peuvent être classées. Ce
système recours souvent aux modes alternatifs de poursuites et le
ministère public gère véritablement la politique
pénale. C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté.
Il revêt le mérite de désengorger les juridictions
répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux
affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez
élevé et qui appellent une répression exemplaire.
L'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui d'accroitre
sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au détriment des
victimes d'infractions. L'on voit également en ce système le
défaut d'un risque d'arbitraire et d'inégalité entre les
particuliers dans la mesure où sur le territoire national, deux affaires
similaires peuvent ne pas recevoir la même réponse en deux
endroits différents pourtant régis par le même droit.
Comme relevé ci-dessus, le système
d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de la
légalité de poursuites adopté par l'Italie, notamment.
Dans ce système, il est organisé une poursuite
systématique de toutes les infractions qui parviennent à la
connaissance de l'officier du ministère public. Les défenseurs de
ce système lui reconnaissent l'avantage de la certitude de la poursuite
et de l'égalité des particuliers devant la justice sur l'ensemble
du territoire national. Mais à l'opposé du système de
l'opportunité des poursuites, il a à son passif, l'encombrement
des juridictions et, en conséquence, le ralentissement de la
réponse attendue à la suite de l'infraction commise. Ainsi,
certaines raisons peuvent justifier le classement sans suite35(*).
1. Le classement sans suite
L'on peut se poser la question de savoir quel est le fondement
légal du classement sans suite. L'article 44 du code de procédure
pénale dispose que : « lorsque le ministère public
décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même
temps main levée de mise en détention préventive...
»36(*). Ce fondement
légal est laconique, car il doit préciser :
- les motifs du classement ;
- Les conséquences de cette décision, et ;
- la forme par laquelle s'exprime cette décision qui
doit être normalement une ordonnance du magistrat instructeur.
a. Motifs du classement sans suite
Divers motifs peuvent donner lieu au classement sans suite.
Parmi ceux-ci nous pouvons citer : - L'inopportunité des
poursuites : c'est le cas généralement lorsque
l'abstention est dictée par des considérations d'ordre politique
ou social, c'est-à-dire la répression serait plus punissable
qu'utile à l'ordre public. Ce motif peut prêter à critique
dans la mesure où il peut servir de motif de classement sur base des
intérêts politiques partisans. La considération d'ordre
politique qui peut justifier le classement sans suite fait appel à
l'intérêt supérieur de l'Etat. C'est la politique prise en
son sens ethnologique et philosophique qui consiste à se
préoccuper de la bonne gestion de la «cité», de la
société. Il peut arriver des cas en effet où l'exercice
des poursuites judiciaires peut être à l'origine de graves
troubles sociaux auxquels cas l'intérêt supérieur du pays
requiert que ces poursuites n'aient pas lieu afin de sauvegarder la paix
sociale. L'application de ce principe, dans le contexte constitutionnel actuel
permet de se demander si le ministère public peut seul apprécier
l'opportunité politique de poursuivre. C'est mêler le pouvoir
judiciaire à la politique.
Cependant, quelques motifs de classements peuvent être
relevés :
- L'absence d'un des éléments constitutifs de
l'infraction ;
- L'équité peut aussi dicter un classement sans
suite lorsque l'infraction est trop minime ;
- En certains cas, le retrait de la plainte peut amener le
parquet à classer sans suite ;
- L'impossibilité de retrouver l'auteur
présumé de l'infraction ;
- Le décès de l'inculpé.
Le classement sans suite est une mesure administrative et non
juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur le
classement et relancer l'action publique, par exemple, lorsque des
éléments nouveaux aggravent le caractère du fait ;
notamment le cas du classement fondé sur le caractère
bénin des faits.
b. Abus en matière de classement sans suite et
leur limitation.
Il est évident qu'à côté des
avantages qui justifient le classement sans suite, le pouvoir
d'appréciation peut être source d'abus. Il doit être
affirmé que l'officier du ministère public ne peut jamais
s'abstenir de poursuivre suivant des inclinations personnelles, tribales ou
partisanes. L'organisation hiérarchique du parquet permet au chef
d'office de contrôler les actes des subordonnés. Le
règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets dispose en
son article 139 que le Procureur général de la République
et le Procureur de la République peuvent revenir sur chaque
décision de classement. Le Procureur de la République veille
à ce que ses substituts lui communiquent régulièrement les
dossiers classés. Il vise ces dossiers.
c. Appréciation du système de classement
sans suite
Dans bien des circonstances, le classement sans suite est
devenu le moyen utilisé pour en sauver des amis, des membres de famille
ou des personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. C'est une
source de revenu pour beaucoup de magistrats instructeurs qui n'ont pas de
conscience professionnelle. Sans doute, le contrôle hiérarchique
devrait corriger ces abus, mais il faut noter aussi que l'inconscience de
certains magistrats va jusqu'à falsifier la vérité
dès la phase de l'instruction préparatoire en dressant des
procès-verbaux dans un sens orienté vers le classement sans
compter que parfois le magistrat refuse tout simplement de transmettre certains
dossiers au contrôle hiérarchique. Il faut alors toute la
vigilance de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions,
les nombreux dossiers classés de manière
irrégulière, et redresser disciplinairement les magistrats
concernés par ces abus.
d. Autres critiques du classement sans suite
Il y a un autre inconvénient majeur qu'il faut
souligner. Le système de classement sans suite crée
incontestablement une insécurité juridique, car il laisse
l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction
préparatoire à cause de l'absence d'acte constatant le classement
et quand bien même l'inculpé est informé officiellement,
cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du
parquet. Le pouvoir d'appréciation du ministère public est aussi
limité par d'autres considérations, notamment :
a) le pouvoir de citation directe reconnu à la victime
;
b) les limitations à l'exercice de l'action publique.
2. L'amende transactionnelle
L'amende transactionnelle, prévue à l'article 9
du code de procédure pénale, est une sanction pénale qui
intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit
prononcé. Elle peut être prononcée soit par l'officier de
police judiciaire, soit par le ministère public, lequel estime en lieu
et place d'une juridiction. L'épithète
«transactionnelle » ne signifie pas que l'officier de police
judiciaire ou le ministère public transige sur le montant mais
plutôt sur le principe. Le paiement de l'amende transactionnelle
n'implique pas aveu de culpabilité d'autant plus que l'auteur
présumé de l'infraction peut se rétracter et revenir sur
le paiement qu'il a effectué. C'est seulement lorsqu'il a satisfait
à toutes les invitations qui lui sont faites par l'officier de police
judiciaire, que l'action publique s'éteint à moins que le
ministère public n'en décide autrement37(*).
SECTION 2 : LE DÉPÔT DU DOSSIER PÉNAL OU
FIXATION DU DOSSIER
18. §1. REQUETE AUX FINS DE FIXATION DE LA DATE
D'AUDIENCE (LA RFFDA)
Lorsque le ministère public a clôturé
l'instruction préparatoire, et qu'il décide de poursuivre, il
transmet le dossier au Président du Tribunal compétent. Ce
dossier est transmis avec les éventuels objets saisis. Ce dossier est
transmis par la «requête aux fins de fixation de la date
d'audience», telle est la philosophie de l'article 53 du code de
procédure pénal congolais38(*). Cette requête contient les
éléments suivants :
- L'identité du Magistrat instructeur ;
- L'adresse du tribunal compétent ;
- Le numéro du registre du ministère public ;
- L'identité complète de l'inculpé ;
- Le libellé de la prévention avec
référence aux articles du code pénal qui ont
été violés.
19. §2. CONSEQUENCES DU DEPOT DU DOSSIER
Le dépôt du dossier au tribunal compétent
pour connaitre d'une affaire entraine une série d'effets sur le plan
juridique :
o L'action publique est irrévocablement
déclenchée en ce sens que le ministère public ne peut plus
retirer le dossier ni pour le compléter, ni pour le classer sans suite
ou pour le classer par le paiement de l'amende transactionnelle.
o La phase inquisitoriale et secrète de la
procédure est terminée : le ministère public ne dispose
plus de pouvoirs exorbitants du magistrat instructeur. Les parties
privées (prévenu, partie civile et partie civilement responsable)
peuvent prendre connaissance de toutes les pièces que le
ministère public entend verser aux débats.
o Il dessaisit le parquet39(*).
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES LIMITES DE L'ACTION
PUBLIQUE EN DROIT PENAL CONGOLAIS
En principe, le ministère public a le droit et le
devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée
à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du
ministère public se trouve soit paralysé, soit limité, et
ce, pour diverses raisons.
SECTION 1. LA QUALITE DU DELINQUANT
20. §1. LE CAS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE OU DU
PREMIER MINISTRE
Le Président de la République ou le Premier
Ministre qui commet une infraction en dehors de l'exercice de ses fonctions ne
peut pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat. A cet effet,
toutes poursuites sont suspendues jusqu'à l'expiration dudit mandat, et
pendant ce temps, la prescription de l'action publique est suspendue40(*).
La disposition de l'article 167 de la constitution pose de
manière indirecte le principe de l'irresponsabilité pénale
du Président de la république et du Premier ministre. Ce principe
n'est pas absolu, car dans certaines circonstances et lorsque les faits
reprochés sont commis dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de fonction de Président de la République ou du
Premier Ministre, celui-ci peut engager sa responsabilité
pénale41(*). C'est
le cas précisément dans l'hypothèse des infractions
politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à
l'honneur ou à la probité ainsi que de délit
d'initié.
La haute trahison existe lorsque le Président de la
République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque
lui ou le Premier Ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
violations graves et caractérisées des Droits de Homme, de
cession d'une partie du territoire national42(*).
Par atteinte à l'honneur ou à la probité,
il faut entendre le fait pour le Président de la République ou le
Premier Ministre d'adopter un comportement personnel contraire aux bonnes
moeurs ou le fait d'être reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de
malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite43(*). Le délit
d'initié existe lorsque le Président de la République ou
le Premier Ministre effectue des opérations sur valeurs
immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il
possède des informations privilégiées et dont il tire
profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit
d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des
renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux
actionnaires44(*).
Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions
posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité
gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un
délai de trente jours45(*). La responsabilité pénale du
Président de la République ou du Premier Ministre ne peut
être engagée que lorsque le parlement réuni en
congrès décide de le mettre en accusation. La décision de
mise en accusation est votée par les 2/3 des membres du
parlement46(*). Par
ailleurs, il faudrait déplorer l'expression « mise en accusation
» employée dans l'article 166 de la constitution. La mise en
accusation suggère donc l'existence d'une instruction
préparatoire qui aboutit à la conclusion qu'une infraction a
été commise. En ce qui concerne les poursuites contre le
Président de la république ou le Premier Ministre, la mise en
accusation existe sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait
commencée. Nous pensons qu'il y a lieu de reformuler cette disposition
constitutionnelle en indiquant que le vote du congrès constitue non pas
la mise en accusation, mais plutôt la levée d'immunité
politique qui donnera droit au Procureur général de la
République d'instruire et de saisir éventuellement la Cour
constitutionnelle47(*).
21. §2. LE CAS DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Les membres du gouvernement autres que le Premier Ministre
sont justiciables de la Cour de cassation48(*). Contrairement à la mise en accusation du
Premier Ministre, celle des autres membres du gouvernement est
décidée à la majorité absolue des membres composant
l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le
règlement intérieur49(*). La mise en accusation d'un membre du gouvernement
entraîne ipso facto sa démission50(*).
22. §3. LE CAS DES MEMBRES DU PARLEMENT
Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être
poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec
l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas.
En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être
arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée
nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit,
de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La
détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre
dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la
durée de la session en cours51(*).
23. §4. LE CAS DES HAUTS FONCTIONNAIRES
L'autorité judiciaire qui reçoit une plainte ou
une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un
magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou
judiciaire ou territoriale ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf
infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne
poursuivie qu'après en avoir préalablement informé
l'autorité hiérarchique dont dépend le
prévenu52(*). Elle
recourt pour ce faire à l'avis d'ouverture d'information53(*), technique qui permet à
l'autorité judiciaire de s'en référer à ses
supérieurs hiérarchiques.
24. §5. LE CAS DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU
CONSULAIRES
La convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18
avril 1961 dispose que la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il
ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui
est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher
toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa
dignité54(*). Il
faut cependant admettre que l'inviolabilité dont jouit un agent
diplomatique n'est pas absolue. L'agent diplomatique est tenu de respecter les
lois locales de l'Etat accréditaire. Dans des cas exceptionnels, l'Etat
accréditaire peut arrêter un agent diplomatique qu'on interroge et
qu'on déclare ensuite personna non grata. L'agent diplomatique jouit
en outre de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat
accréditaire55(*).
SECTION 2.LES POURSUITES CONDITIONNEES
25. §1. LA PLAINTE DE LA PARTIE LESEE :
Le législateur prévoit certaines infractions
pour lesquelles le Ministère public ne pourra exercer les poursuites
qu'à la condition que la victime se soit préalablement plainte.
Il s'agit de56(*) :
v L'adultère. L'article 468 du code de la famille
subordonne la poursuite pour adultère à la plainte
préalable de l'époux (épouse) qui se prétendra
offensé (e). La raison d'être de cette exigence réside dans
la considération selon laquelle l'unité et la stabilité de
la famille risquent d'être compromises par l'intervention du
ministère public et qu'ainsi la victime de l'infraction
d'adultère doit être considérée comme le meilleur
juge des suites à donner à l'infraction. L'époux plaignant
peut demander, en tout état de cause, l'abandon de la procédure
par retrait de la plainte à condition de consentir à reprendre la
vie commune.
v La grivèlerie.L'exposé des motifs du
décret du 4 août 1953 sur la grivèlerie indique que cette
infraction ne trouble que très légèrement l'ordre public.
Ainsi, le paiement du prix ou le désistement de la partie plaignante
éteint l'action publique ;
v Les infractions commises à l'étranger et
passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 2 mois. Les infractions
commises à l'étranger sont poursuivies sur requête du
ministère public57(*). Mais lorsqu'elles lèsent les particuliers et
que la loi congolaise prévoit, à cet effet, une peine
d'emprisonnement d'au moins 5 ans, la requête du ministère public
doit être précédée d'une plainte de la partie
offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du
pays où l'infraction a été commise ;
v Les infractions aux droits d'auteur, qui sont prévues
par l'ordonnance-loi n°86/0033 du 5 avril 1986 portant protection des
droits d'auteur et des droits voisins, sont poursuivies sur la plainte
préalable de la personne qui se prétend
lésée58(*);
v La concurrence déloyale;
v Les poursuites en matière fiscale. Les poursuites en
matière fiscale sont exercées par le procureur de la
république à la requête de l'agent de l'administration des
impôts revêtus de la qualité d'OPJ à
compétence restreinte, du Directeur général ou des
directeurs compétents selon le cas59(*).
v La contrefaçon en matière de
propriété industrielle
v Les outrages envers les corps constitués, les membres
et les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.
v Le harcèlement sexuel
§2 ; L'AUTORISATION DE L'AUTORITE
Dans certains cas, l'exercice de l'action publique est
subordonné à l'avis, voire à la plainte préalable
de certaines administrations. Ainsi :
· L'action publique contre les agents et cadres de
l'Agence Nationale des Renseignements est soumise à l'autorisation
préalable écrite de l'administrateur général de
ladite agence60(*).La loi
ne dit pas à quelle condition ce dernier peut être poursuivi, car
il va de soi qu'il ne pourra pas l'autorisation pour des poursuites pour sa
propre personne. A ce titre, il est quasiment le seul citoyen qui ne peut
être valablement poursuivi en l'état actuel de nos textes. De lege
ferenda, il faudrait conditionner les poursuites à l'endroit de
l'Administrateur de l'ANR à une autorisation préalable du
Président de la République ou, à tout le moins, du
ministre ayant la sécurité dans ses attributions.
· L'action publique contre les inspecteurs des finances
est soumise à l'autorisation préalable du ministre des
finances.
· L'action publique en matière d'infractions
à la règlementation de change est soumise à la plainte
préalable de la Banque Centrale.
· L'action publique en matière d'infraction
à la règlementation douanière est soumise à l'avis
préalable de la direction générale des douanes et
accises61(*).
Il a été jugé que l'absence de ces
formalités, en l'occurrence l'absence de l'autorisation préalable
du ministre des finances, et de la plainte préalable de la Banque
Centrale, rendaient l'action publique irrecevable62(*).
SECTION 3. EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE
26. §1. NOTIONS
L'extinction de l'action publique constitue un obstacle
permanent qui empêche définitivement de saisir les juridictions
compétentes. L'action publique peut se heurter à des
différentes difficultés, empêchant définitivement la
mise en mouvement de l'action publique. §2. CAUSES
Diverses et multiples sont les causes d'extinction de l'action
publique : le décès du délinquant, l'amnistie,
l'abrogation de la loi pénale, la transaction, le retrait de la plainte,
la prescription de l'action publique.
2.1. LE DECES DU DELI NQUANT
En cas de décès du délinquant, l'action
publique est éteinte. Cette dernière ne peut donc être
exercée contre ses héritiers, ceci en tenant compte de
l'individualité de la responsabilité pénale. Par contre,
elle pourra s'exercer contre ses éventuels complices et co-auteurs.
La mort du délinquant peut être réelle ou
présumée. Dans ce dernier cas, il s'agit de la
disparitionorganisée par le code de la famille pour régler la
situation des personnes dont on n'a aucune nouvelle mais dont la mort est
certaine63(*).
2.2. L'AMNISTIE
Par l'effet d'une loi d'amnistie, des faits qui font l'objet
ou qui auraient pu faire l'objet de poursuites ne constituent plus des
infractions. Lorsqu'elle intervient après qu'une condamnation
définitive a été prononcée, l'amnistie est une
cause d'extinction des peines. Si elle se produit avant que le jugement soit
passé en force de chose jugée, l'amnistie éteint l'action
publique.
L'effet principal de l'amnistie est de faire perdre au fait
amnistié son caractère délictueux.
Cependant l'amnistie peut être personnelle,
c'est-à-dire accordée à certaines catégories de
délinquants (ex. : les anciens combattants, etc.) ; dans ce cas, elle ne
produit son effet « extinctif » qu'à l'égard des
coupables identifiés.
L'amnistie peut aussi être subordonnée à
l'accomplissement d'une condition, telle que payement préalable de
l'amende par le délinquant
2.3. L'ABROGATION DE LA LOI PENALE
L'abrogation de la loi pénale enlève à
l'acte son caractère délictueux et fait disparaître
l'élément légal de l'infraction. Les poursuites deviennent
impossibles si elles n'avaient pas encore débuté ou
s'arrêtent si l'action publique avait déjà
été mise en mouvement. L'essentiel à retenir, d'ores et
déjà, ici comme pour l'amnistie et le décès du
délinquant, est que les droits de la victime de l'infraction demeurent
intacts, puisque le fait garde son caractère dommageable.
2.4. LA TRANSACTION
En principe, il est impossible que l'action publique
s'éteigne par une transaction intervenue entre le coupable et les
représentants de la société. En effet, on admet, en
doctrine, de manière unanime, que le ministère public est sans
droit pour disposer valablement de l'action publique : il ne peut pas s'engager
à ne pas mettre l'action publique en mouvement, ni renoncer à en
poursuivre l'exercice une fois qu'il l'a mise en mouvement ; il ne peut pas non
plus renoncer à attaquer les décisions judiciaires rendues ;
mais, dans certaines limites légales, il a la possibilité de
proposer à l'inculpé le paiement volontaire d'une somme
déterminée, entraînant l'extinction de l'action publique.
Ce principe connaît des exceptions :
-Le pouvoir de transiger est reconnu par la loi à la
Banque centrale du Congo pour les infractions à la législation de
change ;
-Le pouvoir de transiger est reconnu aux services de douane
pour les infractions commises en matière douanière. En cette
matière, les droits éludés par l'infraction à la
législation douanière devant être perçus, les
amendes (calculées en fonction du montant des droits
éludés, de l'infraction constituée et de la valeur des
marchandises) ne sont pas susceptibles de réduction pour cause de
circonstances atténuantes ni pour concours d'infractions ;
- Le pouvoir de transiger est reconnu au service des
contributions ;
- Il en est de même de l'administration des
télécommunications, à laquelle est reconnu le pouvoir de
transiger avec le contrevenant par la loi-cadre n°013-2002 du 16 octobre
2002 sur les télécommunications en République
Démocratique du Congo et de lui faire payer une amende transactionnelle
dont les taux sont revus périodiquement par le ministre. La transaction
pénale est admise en ces matières où l'amende revêt
un caractère indemnitaire.
Toutefois, considérée sous l'angle de la
moralité, la transaction pénale consolide les critiques souvent
formulées à l'endroit de l'Etat, qui accepte que de nombreux
trafiquants sollicitent et obtiennent des transactions même
onéreuses pour échapper aux poursuites.
2.5.RETRAIT DE PLAINTE
En principe, le retrait de la plainte par la victime de
l'infraction n'éteint pas l'action publique. Exceptionnellement,
s'agissant de l'effet du retrait de la plainte dans le cas où elle
conditionne la mise en mouvement de l'action publique, le législateur ne
s'est prononcé qu'en ce qui concerne l'adultère et la
grivèlerie en disposant que le retrait de la plainte par la victime
éteint l'action publique. Le silence du législateur pour les
autres cas (d'action publique subordonnée à la plainte de la
victime) laisse croire que le retrait de la plainte de la victime
n'éteindra pas l'action publique64(*).
2.6. LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE
La prescription est un droit accordé par la loi
à l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi depuis la
perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps
de temps déterminé par la loi. Lorsque l'action publique n'est
pas exercée pendant un certain délai, elle s'éteint
l'effet de la prescription. La prescription est donc un mode d'extinction de
l'action publique. Lorsqu'un certain délai s'est écoulé,
depuis la condamnation non exécutée, la prescription met obstacle
à l'exécution de la sanction. La prescription est donc une cause
d'extinction de la peine.
La prescription est l'expression de la grande loi de
l'oubli : l'opinion publique ne réclame plus la répression
d'une infraction dont le temps a effacé les conséquences
matérielles et morales jusqu'au souvenir dans la mémoire des
individus.la justification classique est que la preuve devient, après un
certain temps, plus difficile à administrer et que l'ordre public exige
de moins en moins que d'anciens faits soient tirés de l'oubli. La
prescription comporte donc des délais stricts, concerne l'ordre public
et est appliquée d'office ; le prévenu ne saurait y
renoncer.
On fait aussi appel à l'idée de
négligencede la partie poursuivante à mettre l'action publique en
mouvement ; ainsi, la société perdrait son droit de punir
parce qu'elle ne l'aurait pas exercé en temps utile. Cette justification
dangereuse : comment un délinquant va-t-il prouver efficacement la
date à laquelle le ministère public a connu
l'infraction ?
On dit aussi que l'angoisse et le remord dans lesquels a
vécu le délinquant équivalent à un châtiment
et que ce serait trop punir de fois. Cette dernière justification ne
convient pas car il existe des délinquants endurcis qui
n'éprouvent ni angoisse ni remords quelconques après la
commission d'une infraction.
On invoque, enfin, l'idée de
dépérissement des preuves. Au fur et à mesure le temps
s'écoule depuis que l'infraction a été commise, les
preuves disparaissent ou du moins perdent beaucoup de leur valeur. Plusieurs
années après la commission de l'infraction, il serait difficile
d'en découvrir les traces et indices ou de les rechercher du
moins ; ces derniers auront peut-être oubliés ou ne seront
que vagues et imprécis. En exerçant l'action publique, dans ces
conditions, on court le risque d'une erreur judiciaire ; l'éviter
dans l'intérêt même de la justice et de la
société implique que l'on renonce à exercer cette
action.
Sur le plan de la doctrine classique, le fondement de la
prescription de l'action publique est critiquable. En effet, on se refuse
à admettre que le temps est à même d'amender le
délinquant ou de neutraliser son comportement dangereux. On estime aussi
que l'impunité qu'entraine la prescription de l'action publique
constitue un encouragement à persévérer dans la
délinquance. Considérée sous l'angle de la dimension
culturelle, la prescription de l'action publique constitue aussi un
encouragement de la délinquance65(*).
2.4.1. Les délais de prescription de l'action
publique
La durée de la prescription est
déterminée par le maximum de la peine prévue par la loi
pour chaque infraction.
En droit congolais, il existe trois délais de
prescription de l'action publique, selon les trois catégories
d'infractions réparties de la manière suivante :
· 1 an pour les infractions pour lesquelles le maximum de
la peine prévue ne dépasse pas 1 an ou qui ne sont punies que
d'une peine d'amende ;
· 3 ans pour les infractions pour lesquelles le maximum
de la peine prévue ne dépasse pas 5 ans ;
· 10 ans pour les infractions pour lesquelles le maximum
de la peine dépasse 5 ans d'emprisonnement ou qui sont punies de la
peine de mort.
2.4.2. L'interruption et la suspension de l'action
publique
a) Interruption de la prescription de l'action
publique
L'interruption de la prescription de l'action publique se
produit lorsque l'autorité compétente accomplit un acte qui
dénote qu'elle n'oublie pas l'action publique mais qu'elle veut, au
contraire, la faire avancer. La prescription est interrompue par des actes
d'instruction ou de poursuite accomplis dans les délais d'un, trois ou
dix ans, à compter du jour où l'infraction a été
commise. Le jour où l'infraction a été commise est compris
dans le délai de prescription66(*).
L'interruption de la prescription a pour effet d'en
arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps qui s'est
écoulé de sorte que toute prescription doit recommencer.
Toutefois, la durée de l'action publique ne peut être
indéfiniment prolongée par des actes d'instruction ou de
poursuite successivement renouvelés. Le délai de prescription est
renouvelé en ce sens qu'il ne court plus à partir de la date de
l'infraction, mais à partir de l'acte interruptif. Ce jour est compris
dans le nouveau délai.
Si, dans un second délai d'un, trois ou dix ans
n'intervient pas un jugement définitif, c'est-à-dire non
susceptible d'un recours, l'action publique sera automatiquement et
irrévocablement éteinte parce que les interruptions de la
prescription ne peuvent jamais avoir pour effet de prolonger l'action publique
au-delà du terme primitif67(*).
L'effet interruptif d'un acte d'instruction ou de poursuite
s'étend aux faits connexes, même s'il est comme tel
étranger aux infractions pour lesquelles l'acte interruptif est
invoqué et même si cet acte concerne d'autres personnes
éventuellement non encore comprises dans la poursuite au moment de
l'interruption68(*).
Lorsqu'une loi spéciale se borne à fixer un
délai de prescription spécifique, pour certaines infractions, les
règles générales concernant l'interruption de la
prescription restent applicables.
b) La suspension de la prescription de l'action
publique
La suspension de la prescription de l'action publique Dans
certaines circonstances, la prescription de l'action publique est suspendue, en
ce sens que le délai ne court pas en raison du fait qu'il existe une
impossibilité légale d'obtenir une décision sur l'action
publique (« contra non valentem agere non curit praescriptio »).
C'est un arrêt, une parenthèse dans le délai de
prescription. Lorsque la cause du blocage disparaît, le délai
reprend son cours normal. Ce n'est pas un nouveau délai qui commence
comme pour l'interruption. On additionne les parties du délai qui se
sont écoulées avant et après la suspension, compte tenu
des actes interruptifs qui se sont produits au cours de ces deux
périodes. La date d'échéance du délai de
prescription est donc reportée d'une période égale
à celle de la suspension. Telle est la position de la jurisprudence
Belge.
La législation congolaise ne contient aucune
disposition sur la suspension de la prescription. Cette suspension est
d'application en tant que principe général de droit. Il s'agit
d'un obstacle de droit ou de fait qui empêche les parties poursuivantes
d'agir. A la différence de l'interruption, la suspension ne fait
qu'arrêter pour un temps le cours de la prescription si bien que le temps
déjà écoulé avant sa survenance entre en ligne de
compte pour le calcul du délai de prescription.
Obstacles de droit et de fait
Au titre des obstacles de droit, on peut citer :
- L'existence d'une question préjudicielle ;
- Le pourvoi en cassation (matière pénale) ;
- L'existence de l'immunité parlementaire dont on
attend la levée ;
- La non-réalisation des conditions nécessaires
à l'exercice des poursuites. Ex. : l'absence d'une plainte de fait.
Sont considérés comme des obstacles de fait :
- L'invasion de territoire par des armées ennemies ;
- L'inondation ;
- L'inaction du magistrat instructeur ;
- La démence du prévenu après la
commission de l'infraction69(*).
La suspension de la prescription a pour effet de prolonger le
délai de la prescription ; elle diffère de l'interruption en ce
sens que l'interruption fait commencer en entier le délai de
prescription alors que la suspension en arrête simplement le cours,
l'empêche momentanément d'agir mais laisse au prévenu tout
le bénéfice de la prescription qui a déjà couru
antérieurement.
La prescription est suspendue pendant la procédure en
cassation, à partir du jour où la décision attaquée
est rendue jusqu'au jour de l'arrêt de cassation. La prescription est
suspendue pendant la procédure en règlement de juges. La
prescription est suspendue lorsque la procédure d'audience d'une affaire
est suspendue pour l'examen d'un faux témoignage, et que le juge saisi
de l'affaire pénale décide de suspendre l'instruction d'audience
et les débats, et remet l'affaire à une date
indéterminée, le conseil du prévenu ayant
déposé une plainte du chef de faux témoignage, ce qui est
assimilé par la Cour de cassation belge à une question
préjudicielle constituant un obstacle légal au jugement de la
cause. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la
durée de la procédure en inscription de faux. Lorsque le
prévenu se trouve dans l'impossibilité de comparaître, par
exemple en raison d'une maladie ou d'une détention à
l'étranger, il y a lieu de considérer que le juge, sauf
représentation autorisée, est dans l'impossibilité de
juger.
Point de départ du délai de prescription
La loi congolaise fait courir la prescription du jour
où l'infraction a été commise et non du jour où
elle est constatée ou connue légalement. Quand une infraction est
consommée, application de ce principe ne soulève pas de
difficulté quand l'infraction est instantanée. Mais qu'en est-il
lorsque les infractions sont connexes, d'habitude ou continues ? Sans entrer
dans tous les délais tels qu'approfondis dans le cours de droit
pénal, retenons que, concernant l'infraction instantanée, le
point de départ est fixé au jour de l'acte délictueux ;
que, concernant les infractions dites continues, successives (ex. recel des
choses), le point de départ est fixé au jour où prend fin
l'état délictueux ; que, concernant les infractions d'habitude,
le point de départ est fixé au jour de la dernière
manifestation de l'état d'habitude, à la condition qu'entre les
différents faits pris en considération il ne se soit pas
écoulé un laps de temps égal au délai de
prescription, sans interruption ou suspension.
Bref, à défaut de définition
spéciale de l'année, du mois, le délai est compté
de mois en mois ou d'année en année suivant le calendrier
grégorien. Le délai est toutefois compté du
quantième à la veille du quantième, le jour de
l'infraction étant compris dans le délai. C'est ainsi que, sauf
interruption ou suspension, une infraction de vol simple commise le 3 janvier
2007 se prescrit le 2 janvier 2010 à minuit ; une infraction de meurtre
commise le 7 mai 1997 se prescrit le 6 mai 2007 à minuit70(*).
CONCLUSION GENERALE
Au terme de notre travail, il sied de rappeler que nous avons
examiné « des limites de l'action publique en droit
pénal congolais. » La question d'avoir une idée sur
les limites de l'action publique est une nécessité pour le monde
scientifique en général, et le monde juridique en particulier.Ce
sujet avait pour intérêt scientifique l'apport d'une modeste
contribution en droit pénal malgré l'abondance des
matières tant en droit pénal de fond que de forme d'une part, et
pour intérêt pratique la mise en évidence des organes ayant
pour mission la mise en oeuvre de l'action publique voire les obstacles
liés à cette dernière d'autre part.
De ce fait, nous avons utilisé les méthodes
juridique et comparative : la première nous a permis de recourir
aux instruments juridiques afin d'établir l'intention juridique exacte
du législateur en la matière et les solutions apportées
par celui-ci. La deuxième quant à elle, se fonde sur la
comparaison. Elle nous a permis d'étudier parallèlement deux ou
plusieurs systèmes en vue d'en dégager les convergences et les
divergences. Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre
les législations nationales Belge et Française pour qu'enfin
l'on dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre
Droit positif étant donné que nous sommes de la même
famille juridique, la famille romano-germanique.
Quant aux techniques utilisées, la première
était documentaire, qui nous a permis d'interroger les différents
documents et doctrines relatifs à notre sujet ; la deuxième
était celle d'interview libre, qui nous a permis de nous mettre en
contact avec certaines personnes, en l'occurrence des magistrats tant du
siège du parquet, que nous avions estimé capables de nous fournir
des informations nécessaires sur le sujet dont il est question. Toutes
ces méthodes et techniques de recherche nous ont amené à
un atterrissage semi substantiel subdivisé en trois chapitres.
Le premier chapitre intitulé «
généralités sur l'action publique » nous a
permis de développer les notions liées à la naissance de
l'action publique, son objet, la plénitude de son exercice, tout en
examinant l'autorité du ministre de la justice sur les magistrats du
parquet, un aspectqui partage la doctrine : certains disent que les
magistrats du parquet sont membres de l'exécutif et d'autres affirment
que malgré le fait que le ministre ait une certaine autorité sur
eux, cela est limité à un certain degré. Outre ces
aspects, nous avons examiné l'organisation et le fonctionnement du
ministère public près chaque juridiction répressive.
Le deuxième chapitre intitulé « le
droit d'appréciation du ministère public » nous montre
non seulement les principes devant faire objet d'application par le
ministère public avant de saisir une juridiction répressible
compétente mais bien plus les différentes modalités lui
permettant soit de poursuivre avec son instruction ou encore de suspendre voire
de mettre fin à l'instruction. Il aborde aussi l'aspect lié
à la fixation du dossier pénal, ceci se fait dès lors que
le ministère public clôture l'instruction préparatoire et
qu'il décide de poursuivre en transmettant le dossier au
président du tribunal compétent par la requête aux fins de
fixation de la date d'audience. Il sied de souligner que le ministère
public peut également décider de ne pas poursuivre non pas par
son intime conviction mais par les modalités prévues par la
loi.
Le troisième intitulé « analyse des
limites de l'action publique en droit pénal congolais » nous
montre qu'il existe des cas où l'action publique ne se déroule
pas normalement, on parle alors des obstacles liés à l'exercice
de cette dernière. Il y a des obstacles liés à la
qualité du délinquant, cas du président de la
République ou du premier ministre, cas des autres membres du
gouvernement, cas des membres du parlement, cas des hauts fonctionnaires, cas
des agents diplomatiques ou consulaires ; les poursuites conditionnées,
qui supposent la présence d'une plainte préalable de la victime
pour porter à la connaissance du tribunal que c'est elle qui a
été lésée et c'est elle qui est à l'origine
du déclenchement de l'action publique, et enfin l'extinction de l'action
publique soit par le décès du délinquant, l'amnistie,
l'abrogation de la loi pénale, la transaction, le retrait de la plainte
dans certains cas limités et la prescription de l'action publique.
PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A. Textes
juridiques
1. La constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à ce jour ;
2. Code de l'organisation et compétence judiciaires du 31
mars 1982 ;
3. Arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79
du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours,
tribunaux et parquets ;
4. Loi organique portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;
5. Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, in J.O,
numéro spécial 18 octobre 2013 ;
6. Loi n° 002/2001 du 3 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, in
J.O., n° 14, 42ème année, 15 Juillet
2001 ;
7. Décret du 6 août 1959 portant code de
procédure pénale, in B.O 1959 ;
8. Arrêté d'organisation judiciaire ;
9. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais, tel que modifié et complété à ce
jour ;
10. Loi n° 004/2003 du mars 2003 portant reformes des
procédures fiscales, J.O, numéro spécial 31 mars
2003 ;
11. Ordonnance-loi n° 86/0033 du 15 avril 1986 ;
12. Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant
code de la famille, telle que modifiée et complétée
à ce jour.
13. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18
avril 1961.
II. OUVRAGES
A. Ouvrages généraux
1. Victor KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires
en Droit, guide pratique, éd. COL, Lubumbashi, 2002 ;
2. PINTO R.R et GRAWITZ M., Les méthodes de recherche en
sciences sociales, Paris, 4ème édition, DALLOZ, 1971 ;
3. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de recherche
scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006;
4. MULUMBATI NGASHA, Sociologie générale,
Lubumbashi, éd. Africain, 1971 ;
B. Ouvrages spécifiques
1. SERGE GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexiques des termes
juridiques, Paris, DALLOZ, 2012 ;
2. E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., Manuel de procédure
pénale, éd. PUC, Kinshasa, 2011 ;
3. José-Marie TASOKO MANZELE, Procédure
pénale congolaise, Harmattan, Paris, 2016 ;
4. Patricia BENECH-LE-ROUX, Procureur de la
république : une identité professionnelle renforcée,
Questions pénales, XX4, 2007 ;
5. NGOTO Ngoie NGALINGI, L'essentiel du droit pénal
congolais, PUC, Kinshasa, 2018 ;
III. ARTICLES
1. Le classement sans suite et l'opportunité des
poursuites, in revue de droit pénal et criminologie, janvier 1973.
IV. RAPPORTS ET
DOCUMENTS DIVERS
1. NKWANDA MUZINGA Simplice, cours d'initiation à la
recherche scientifique, UNILU, 2019-2020 ;
2. BANZA ILUNGA Aimé, Notes de cours d'initiation à
la recherche scientifique, Deuxième graduat, UNILU, Faculté de
Droit, 2021-2022 ;
3. C.S.J., R.P. 79, 25 JUILLET 1973, affaire Virano c/
République du Zaïre, bulletin des arrêts de la cour
suprême de justice, année 1973, année d'édition
1974.
V. THESES ET MEMOIRES
1. Eddy MAPONGO MOLIBENGA, le principe de l'opportunité
des poursuites vecteur des abus en Droit judiciaire congolais
(mémoire);
2. KAKULE MISAVE AMANI, l'affaiblissement des pouvoirs du
ministère publicpar les privilèges de juridiction en Droit
procédural pénal congolais (mémoire).
VI. WEBOGRAPHIE
1.
https://www.memoreonline.com/04/10/3337/m_Principe-de-lopportunites-des-poursuites-vecteur-des-abus-en-droit-judiciaire-congolais0.html
2.
https://www.memoireonline.com/09/18/10289/L-affaiblissement-des-pouvoirs-du-ministere-public-par-les-privileges-de-juridiction-en-droit-proc-html
3. www.un.org
4.
www.ladocumentationfrancaise.fr
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
2
DEDICACE
4
REMERCIEMENTS
5
SIGLES ET ABREVIATIONS
6
INTRODUCTION
1
1. OBJET D'ETUDE
1
2. ETAT DE LA QUESTION
2
3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
3
1. A. PROBLEMATIQUE
3
2. B. HYPOTHESE
3
4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
5
A. METHODES
5
B. TECHNIQUES
6
5. DELIMITATION DU TRAVAIL
7
A. DELIMITATION DANS LE TEMPS
7
B. DELIMITATION DANS L'ESPACE
7
6. DIVISION DU TRAVAIL
7
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'ACTION
PUBLIQUE
8
SECTION 1. NOTIONS
8
3. §1. OBJET DE L'ACTION PUBLIQUE
8
4. §2. PLENITUDE DE L'EXERCICE DE
L'ACTION PUBLIQUE
9
5. §3. L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA
JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET
9
SECTION 2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU
MINISTERE PUBLIC
10
§1. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE
CASSATION OU LE PARQUET GENERAL
11
§2. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR
CONSTITUTIONNELLE OU LE PARQUET GENERAL
12
§3. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR D'APPEL
OU LE PARQUET GENERAL
12
§4. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE OU LE PARQUET DE LA REPUBLIQUE
14
§5. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE
PAIX
16
CHAPITRE DEUXIEME : LE DROIT D'APPRECIATION DU
MINISTERE PUBLIC
18
SECTION 1 : LES PRINCIPES
18
§1. LA LEGALITE DES POURSUITES
18
§2. L'OPPORTUNITE DES POURSUITES
18
SECTION 2 : LE DÉPÔT DU DOSSIER
PÉNAL OU FIXATION DU DOSSIER
21
§1. REQUETE AUX FINS DE FIXATION DE LA DATE
D'AUDIENCE (LA RFFDA)
21
§2. CONSEQUENCES DU DEPOT DU DOSSIER
22
CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES LIMITES DE
L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL CONGOLAIS
23
SECTION 1. LA QUALITE DU DELINQUANT
23
§1. LE CAS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE OU DU
PREMIER MINISTRE
23
§2. LE CAS DES AUTRES MEMBRES DU
GOUVERNEMENT
24
§3. LE CAS DES MEMBRES DU PARLEMENT
24
§4. LE CAS DES HAUTS FONCTIONNAIRES
25
§5. LE CAS DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU
CONSULAIRES
25
SECTION 2. LES POURSUITES CONDITIONNEES
25
§1. LA PLAINTE DE LA PARTIE LESEE :
25
§2 ; L'AUTORISATION DE L'AUTORITE
26
SECTION 3. EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE
27
§1. NOTIONS
27
CONCLUSION GENERALE
35
PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE
37
I. TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
37
A. Textes juridiques
37
II. OUVRAGES
37
III. ARTICLES
38
IV. RAPPORTS ET DOCUMENTS DIVERS
38
V. THESES ET MEMOIRES
38
VI. WEBOGRAPHIE
38
* 1 V. KALUNGA TSHIKALA ;
Rédaction des mémoires en Droit, Guide pratique, Ed.
COL, Lubumbashi, pp0-21
* 2 Eddy MAPONGO MOLIBENGA, le
principe de l'opportunité des poursuites vecteur des abus en Droit
judiciaire congolais, mémoire online :
https://www.memoreonline.com/04/10/3337/m_Principe-de-lopportunites-des-poursuites-vecteur-des-abus-en-droit-judiciaire-congolais0.html;
consultée le 20/04/2023 à 3h
* 3 PINTO R. et GRAWITZ M.,
Les méthodes de recherche en sciences sociales, Paris,
4ème édition, DALLOZ, 1971, p.25
* 4 SHOMBA KINYAMBA,
Méthodologie de la recherche scientifique, éd. M.E.S,
Kinshasa, 2006, p.52
* 5 MULUMBATI NGASHA,
Sociologie Générale, Lubumbashi, éd. Africain,
1971, p.236
* 6 BANZA ILUNGA Aimé,
notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, deuxième
graduat, UNILU, Faculté de Droit, 2021-2022, p. 34, inédit.
* 7 KAKULE MISAVE AMANI,
l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les
privilèges de juridiction en droit procédural pénal
congolais, mémoire online,
https://www.memoireonline.com/09/18/10289/L-affaiblissement-des-pouvoirs-du-ministere-public-par-les-privileges-de-juridiction-en-droit-proc-html,
consultée le 18/07/2023 à 01h.
* 8 PINTO R. et GRAWITZ M., op.
cit. p.18
* 9 NKWANDA MUZINGA Simplice,
Cours d'initiation à la recherche scientifique, UNILU, 2019 -
2020, p.36 inédit
* 10 Serge GUINCHARD et Thierry
DEBARD (dir.), Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 31.
* 11 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., Manuel de procédure pénale, Ed. P.U.C., Kinshasa,
2011, p.163.
* 12José-Marie TASOKI
MANZELE, Procédure pénale congolaise, Harmattan, Paris,
2016, p.119.
* 13Art. 10 du code de
l'organisation et compétence judiciaires du 31 Mars 1982.
* 14 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., pp. 164-165
* 15 Art. 73 et s.,
Arrêté d'organisation judiciaire n°299/79 du 20 Août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquets.
* 16 Art. 70, Loi organique
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 17 Patricia BENECH-LE-ROUX,
« Procureur de la République : une identité
professionnelle renforcée », Questions pénales, xx.4,
2007, p. 3.
* 18 Art. 72, Loi organique
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 19 Art. 73, Loi organique
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 20 Art. 65, Loi organique
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 21 Art. 75, Loi organique
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire.
* 22 Art. 12, de la loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O., numéro
spécial, 18 octobre 2013.
* 23 Art. 14, de la loi
organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O., numéro
spécial, 18 octobre 2013.
* 24José-Marie TASOKI
MA NZELE, op. cit., pp. 118-120
* 25 Art. 81, loi organique du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire.
* 26 Art. 79,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquet.
* 27 Art. 80,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquet.
* 28 Art. 81,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquet.
* 29 Art. 82,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquet.
* 30 Art. 83,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquet.
* 31 Art. 84,
arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août
1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et
parquet.
* 32 Art. 12, al. 3, loi
n° 002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux de commerce, J.O., n° 14,
42ème année, 15 juillet 2001, p. 4.
* 33 Le classement sans suite
et l'opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et de
criminologie, janvier 1973, pp. 353-362
* 34 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 379
* 35 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 380
* 36 Art. 44 du code de
procédure pénale congolais
* 37 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 383
* 38 Art. 53 du code de
procédure pénal congolais.
* 39 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 383.
* 40 Art. 167, al. 2,
Constitution du 18 février 2006.
* 41 Art. 164, idem.
* 42 Art. 165, al. 1,
Constitution du 18 février 2006.
* 43 Art. 165, al.2, idem.
* 44 Art. 165, al.3, ibidem.
* 45 Art. 165, al. 4,
ibidem.
* 46 Art. 166, al. 1,
ibidem.
* 47 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 166.
* 48 Art. 153, al. 3,
Constitution du 18 février 2006.
* 49 Art. 166, al. 2,
Constitution du 18 février 2006.
* 50 Art. 166, al. 3,
Constitution du 18 février 2006.
* 51 Art. 107, Constitution du
18 février 2006.
* 52 Art. 10, code de
procédure pénale congolais.
* 53 Art. 143, et s.,
Arrêté d'organisation judiciaire, 20 août 1979.
* 54 Art. 29, Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.
* 55 Art. 31, idem.
* 56 NGOTO Ngoie NGALINGI,
L'essentiel du droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2018, p.176.
* 57 Art. 3, Code pénal
congolais, livre 1.
* 58 Art. 102, ordonnance-loi
n° 86/0033 du 5 avril 1986
* 59 Art. 103, loi n°
004/2003 du mars 2003 portant réforme des procédures fiscales,
J.O, numéro spécial, 31 mars 2003, p. 5
* 60 Art. 25, Décret-loi
n° 003-2003.
* 61 NGOTO Ngoie NGALINGI, op.
cit., pp. 176-177.
* 62 C.S.J., R.P. 79, 25
Juillet 1973, Affaire Virano Donato C/ République du Zaïre,
Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice année
1973, année d'édition 1974, pp. 144-146.
* 63 Art. 142, code de la
famille.
* 64 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 179.
* 65 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 180.
* 66 Art. 26 du code
pénal
* 67 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 181.
* 68 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 181.
* 69 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 183.
* 70 E. LUZOLO BAMBI LESSA et
al., op. cit., p. 185.
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