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Des limites de l'action publique en droit penal congolais


par Chadrack MTEBWA EBAKE
Université de Lubumbashi - Graduat 2023
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

B.P. 1825

LUBUMBASHI

DES LIMITES DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL CONGOLAIS

Travailde fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de graduéen Droit.

Par : Chadrack MTEBWA EBAKE

ANNEE ACADEMIQUE 2022 - 2023

UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE ET JUDICIAIRE

B.P. 1825

LUBUMBASHI

DES LIMITES DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL CONGOLAIS

Travailde fin de cycle présenté en vue de l'obtention du titre de graduéen Droit.

Par : Chadrack MTEBWA EBAKE

Directeur : LOMENDJA VANDA Lambert

Professeur ordinaire

ANNEE ACADEMIQUE 2022 - 2023

EPIGRAPHE

« Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements; vous écouterez le petit comme le grand; vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. »

Deutéronome 1 :17, version Louis second.

DEDICACE

A mes père et mère, Jules EBAKE SANGO et NAMWABO SANGO, pour m'avoir montré le chemin de l'école, entretenu constamment et ravivé en moi le goût scientifique et le désir d'apprendre. Quoi que je fasse, je ne saurai jamais vous remercier comme il se doit. Votre affection me couvre, votre bienveillance me guide, et votre présence à mes côtés a toujours été ma source énergétique pour affronter les différents obstacles ;

A mes très chers frères et soeurs FATUMA MLEBINGE, Jacques LUOCI EBAKE, Isaac HERI EBAKE, John SIMON EBAKE, Rebecca MWENGE EBAKE, Martha MAKENE EBAKE, DANIEL EBAKE, FURAHA EBAKE ;

A mes chers cousins MKYOKU ILELO Guillaume, AOCI LUHENDAMA Zicko, SIMON LUBENDA Gâteau;

A mes chers amis Ibrack IBRAHIM JACQUES, Adolphe ANDOLO et Valery MAURICE BALONGELWA.

Je dédie ce travail !

« Chadrack MTEBWA EBAKE »

REMERCIEMENTS

Au regard des vicissitudes ayant caractérisé notre formation scientifique, nous tenons à nous acquitter d'un inévitable devoir, celui d'exprimer ici nos remerciements très sincères à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à notre formation en général et à la réalisation de ce travail de fin de cycle en particulier.

A cet égard, nos sentiments de gratitude vont tout droit à notre directeur, le professeur ordinaire LOMENDJA VANDA Lambert, qui a accepté de nous diriger à bon escient tout au long de ce travail, et ce, en dépit de ses multiples occupations. Nous lui disons infiniment merci.

Nous avons aussi une immense dette de reconnaissance envers notre codirecteur, l'assistant JOSEPH OMENYA, cet homme perspicace dont nous sommes fiers, qui ne nous a pas abandonné malgré nos différentes imperfections manifestées à maintes reprises. Sans oublier nos ainés scientifiques qui se sont rendus disponibles pour nous chaque fois que nous nous trouvions devant des soucis qui semblaient nous dépasser, en l'occurrence Me Alexandre BENGA MMENENWA, Clément ELIAS ALONDA, et Jacques ASENDE AMURI.

Nous pensons également à nos chers condisciples Oscar MBARILA SEFU, Nadine KABAMBA KABAMBA, Dieu MUWAWA IPAKALA, François MPOYI NTALAJA, Cédrick MPOYI ILUNGA, Sham's TOSHA SHAM'S, Grâce SARAZA et Gaston MANGALA OMARI qui, durant notre parcours académique, ont été pour nous non seulement un soutien mais bien plus un noble réconfort.

Un clin d'oeil plein de considération aux amis et connaissances, notamment Rigobert FARAJA SADIKI, Trija TRESOR VENAS, Skylord HOSEA MWENYEMALI, qui n'ont pas cessé d'être à nos côtés dans les moments aussi bien de joie que de détresse.

Enfin, nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, n'ont jamais cessé de nous soutenir et dont les noms n'ont pas été cités pour des raisons de contingence scientifique. Qu'ils trouvent à travers ces lignes, l'expression de notre profonde gratitude.

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al. : Alinéa.

Art. : Article.

C.A : Cour d'appel.

Cass. : Cassation.

C.S.J : Cour suprême de justice.

Dir. : Sous la direction de.

Ed. : Edition.

Et al. : Et les autres.

IBIDEM : Même auteur mentionné sur la même page.

J.O : Journal officiel.

Jur. : Jurisprudence.

N° : Numéro.

OMP : Officier du ministère public.

Op. cit. : OEuvre déjà citée.

P. : page.

PUC : Presse universitaire du Congo

PUL : Presse Universitaire de Lubumbashi.

RFFDA : Requête aux fins de fixation de la date d'audience.

RMP : Rôle du ministère public.

UNILU : Université de Lubumbashi.

INTRODUCTION

1. OBJET D'ETUDE

Depuis de nombreuses années, divers phénomènes préoccupent les pouvoirs publics et les milieux judiciaires. A savoir non seulement la lenteur de la justice pénale, mais plus encore son inadaptation aux réalités et aux exigences du monde moderne. L'action publique, dont le concept réside en le pouvoir reconnu au ministère public et à la victime de déclencher l'action publique, tend par la poursuite et la répression des infractions, à satisfaire les intérêts publics lésés par celles-ci. Pourtant, pour des nombreuses infractions de petite et moyenne gravité, l'absence de réponse pénale, tardive et souvent inadaptée entraine un sentiment d'impunité chez les auteurs des faits, une impression d'abandon chez les victimes. Néanmoins, il existe des cas où le rôle à jouer par le ministère public ou, pour être plus précis, son pouvoir se retrouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons.

C'est cet état de cause qui nous a conduità ce jour à centrer nos réflexions sur une thématique intitulée « Des limites de l'action publique en Droit pénal congolais ».

Il sied de signaler que la pertinence scientifique de ce sujet s'explique par le fait que l'action publique est une action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Elle est engagée au nom de la société puisqu'elle vise à réprimer un trouble à l'ordre public et non à réparer un préjudice personnel, ce qui revient à dire qu'il s'agit bien d'une une action d'intérêt général. Hélas, plusieurs personnes s'intéressent à celle-ci en centrant seulement leurs réflexions sur son aspect tel que mis en évidence dans sa définition, en ignorant qu'il y a des limites ou des cas où l'action publique ne se déroule pas normalement. De ce fait, elle se retrouve soit paralysée, soit limitée, et ce, pour diverses raisons. Ceci se présente dans la logique selon laquelle l'édifice scientifique se construit par différents apports des chercheurs. Ainsi, les résultats et les processus de nos recherches pourront contribuer à une avancée de connaissances à ceux qui vont nous lire à travers ce présent travail.

Sur le plan de l'intérêt social, il importe de souligner que ce sujet se présente dans une posture d'aide extrapatrimoniale dédiée à la société tout en démontrant qu'il serait souhaitable de s'intéresser au Droit pénal au même titre que d'autres branches de Droit, entre autre le Droit des obligations, le Droit des biens, le Droit administratif ; ... afin de faire respecter l'ordre public et ainsi protéger la société, car l'aspect que nous abordons dans ce travail nécessite une attention particulièrement particulière afin de comprendre la quintessence de l'action publique, quelques principes qui la gouvernent ainsi que les limites liées à celle-ci. Ceci étant un travail devant être lu par d'autres personnes ambitieuses et passionnées par la recherche scientifique, nous nous bornerons fermement sur l'angle qui fait l'objet de nos recherches.

1. 2. ETAT DE LA QUESTION

L'état de la question n'est pas à confondre avec un simple alignement des options des auteurs sur le sujet plutôt une synthèse critique des écrits existants qui permettent au chercheur de chercher la ligne de démarcation entre ceux-ci et de la littérature qu'il propose de produire.

Pour le professeur Victor KALUNGA TSHIKALA, l'état de la question est un relevé des publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur un même thème et non sur un même sujet que celui abordé par le chercheur1(*).

Ainsi, notre devoir à travers cette étude est celui d'avoir une certaine idée sur cette littérature existante et d'en proposer un état des lieux.

Ø Eddy MAPONGO MOLIBENGA a traité sur « le principe de l'opportunité des poursuites vecteur des abus en Droit judiciaire congolais » dans son mémoire de deuxième cycle en 2007 à l'Université de Kinshasa. Ici, l'auteur montre des démarches intellectuelles qui s'imposent au ministère public dans le déroulement de l'action publique en disant que le parquet doit d'abord examiner la réalité des faits délictueux commis et, au besoin, ordonner une enquête préliminaire dont les résultats lui permettront de connaitre plus exactement les circonstances, l'ampleur et la gravité de ces faits. Il ajoute qu'en second lieu, il importe de qualifier les faits portés à la connaissance du parquet, c'est-à-dire vérifier quelle est la disposition pénale qui leur est applicable pour ainsi chercher si l'action publique est recevable, en d'autres termes s'il n'existe pas d'obstacle procéduraux au déclenchement des poursuites (présence d'une cause d'extinction de l'action publique, telle que la prescription, lachose jugée, le décès du coupable, l'amnistie, ou nécessité d'une plainte, d'un avis ou d'une autorisation préalable)2(*).

Quant à nous, ce présent travail se démarque de celui de l'auteur sus-cité par le fait que celui-ci sera traité comme un sous-point dans notre travail, il entretient alors un rapports aussi biendirect qu'indirect avec le principe dont il est question car celui-ci consiste à donner la possibilité au ministère public, après une enquête ou une procédure pré-juridictionnelle, de continuer la poursuite, c'est-à-dire saisir la juridiction compétente par une requête aux fins de fixation d'audience pour obtenir la condamnation de l'inculpé ou procéder au classement sans suite du dossier ou encore proposer une amende transactionnelle, il abordera d'autres aspects tels que l'autorité du ministre de la justice sur les magistrats du parquet, l'objet et la plénitude de l'action publique et entrera dans le vif du sujet dont il est question, en l'occurrence des limites de l'action publique en Droit pénal congolais.

2. 3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

3. A. PROBLEMATIQUE

Le concept problématique peut être défini de différentes manières selon les différents auteurs. PINTO ET GRAWITZ ont défini la problématique comme l'ensemble d'inquiétudes, des problèmes et préoccupations qu'un chercheur entend résoudre dans un sujet d'investigation3(*).

MULUMBATI NGASHA Adrien définit la problématique comme une série des questions faisant l'objet d'étude qu'un chercheur se pose au sujet d'un phénomène qu'il étudie.

Ainsi définie, notre problématique comporte des questions suivantes :

o L'officier du ministère public, peut-il poursuivre une personne jouissant d'un privilège de juridiction?

o Quels sont les obstacles rencontrés par l'officier du ministère public dans l'exercice de l'action publique en droit pénal congolais ?

Ainsi, nous tâcherons de répondre, dans la mesure du possible, aux questions ci-haut posées.

4. B. HYPOTHESE

Il est évident que l'on ne peut pas parler de l'hypothèse sans qu'on ne sache préalablement ce que cela veut dire. Il importe de ce fait qu'il nous soit permis de définir le concept hypothèse.

C'est ainsi que SHOMBA KINYAMBA, dans son ouvrage intitulé : « méthodologie de la recherche scientifique » conçoit l'hypothèse comme une série des réponses qui permettent de prédire la vérité scientifique au regard des questions posées dans la problématique4(*).

MULUMBATI NGASHA Adrien, dans son ouvrage de la sociologie générale, définit l'hypothèse comme étant la proposition des réponses provisoires aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que l'observation et l'analyse qui puissent trouver des réponses5(*).Etant donné que tout travail scientifique repose sur des bases précises lui permettant ainsi de dégager des théories fiables, le but d'une hypothèse scientifique est aussi de parvenir à fournir une explication générale ou restreinte aux phénomènes étudiés6(*)

Les pouvoirs publics et les milieux judiciaires sont, depuis des nombreuses années, préoccupés par divers phénomènes. A savoir non seulement la lenteur de la justice pénale, mais plus encore son inadaptation aux réalités et aux exigences du monde moderne. L'action publique, dont le concept réside en le pouvoir reconnu au ministère public et à la victime de déclencher l'action publique, tend par la poursuite et la répression des infractions, à satisfaire les intérêts publics lésés par celles-ci. Pourtant, pour des nombreuses infractions de petite et moyenne gravité, l'absence de réponse pénale, tardive et souvent inadaptée entraine un sentiment d'impunité chez les auteurs des faits, une impression d'abandon chez les victimes. Néanmoins, il existe des cas où le rôle à jouer par le ministère public ou, pour être plus précis, son pouvoir se retrouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons.

Parlant des prérogatives reconnues au magistrat du parquet, il faut dire que ses pouvoirs et ses compétences auraient ses origines dans le fait que celui-ci est l'un des organes les plus redoutables dont dispose l'Etat pour maintenir l'ordre public et défendre la société de multiples transgressions de la loi. Ainsi, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée par la loi organique n° 15/014 do 01 Août 2015 et le troisième chapitre du titre premier de la loi organique n° 13/011B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire prévoient les attributions consacrant les pouvoirs et compétences du ministère public.

La Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les Cours d'appel et les tribunaux de grande instance sont des juridictions compétentes pour connaitre des affaires dans lesquelles sont impliqués les bénéficiaires du privilège de juridiction selon leurs rangs et, seuls les parquets près ces cours et tribunaux peuvent poursuivre pénalement ceux-ci sous ces conditions procédurales prévues par la loi.

Nous pensons premièrement que si le respect de la constitution et des lois en vigueur étaient réellement effectifs, la pratique même du privilège de juridiction se ferait entendre comme fragilisant sérieusement le fonctionnement de la justice, faisant ainsi obstacle à l'effectivité des poursuites contre les intouchables, vocabulaire entretenu par un bon nombre de congolais, chose qui serait une violation de la constitution substantiellement sur la liberté et l'égalité de tous devant la loi7(*).

Il ressort de certaines analyses que bon nombre de congolais n'ont pas assez de connaissances sur le Droit pénal en général et sur la procédure pénale en particulier, suite à l'insuffisance des ressources liées à l'apprentissage d'une part, et d'autre part cette conception n'est pas à prouver bien qu'elle peut être en partie fondée par le fait que malgré cette insuffisance desdites ressources, un nombre restreint s'en sort bien sur la question, surtout ceux qui s'intéressent au Droit. Il importe de souligner que le Droit ne laisse aucun aspect de la vie humaine sans intervenir, c'est-à-dire on ne peut pas concevoir une société sans normes, d'où l'adage « UBI SOCIETAS IBI JUS EST ».

5. 4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Pour bien avancer dans une recherche scientifique et pour bien être compris par des différents lecteurs, tout chercheur doit, avant d'entreprendre toute recherche, définir aussi clairement les méthodes et techniques qu'il a choisi d'utiliser car toute recherche qui se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une base aussi bien méthodologique que technique. Et dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé quelques méthodes et techniques afin d'atteindre l'objectif scientifique visé.

A. METHODES

P. ROGERS définit la méthode comme étant une procédure particulière appliquée à l'un ou l'autre stade de recherche8(*).

Dans ce présent travail, nous avons estimé que notre objectif ne pouvait être atteint qu'en utilisant les méthodes suivantes :

a. Méthode juridique

La méthode juridique est utilisée dans la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur. L'interprétation juridique consiste à expliciter la volonté du législateur qui a été à l'origine de la norme. Elle est fondée sur le dogme de l'omnipotence du législateur.

La méthode juridique sera d'une importance non négligeable au travers différents textes que nous allons étudier dans le cadre du présent travail en musant plus sur le code de procédure pénale.

b. Méthode comparative

Elle se fonde sur la comparaison, c'est une opération consistant à étudier parallèlement deux ou plusieurs systèmes en vue d'en dégager les convergences et les divergences. Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre les législations nationales Belge et Française pour qu'enfin l'on dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre Droit positif étant donné que nous sommes de la même famille juridique, la famille romano-germanique.

B. TECHNIQUES

Pour analyser et expliquer un fait tout scientifique digne, on ne doit pas seulement recourir à une ou plusieurs méthodes mais aussi à une ou plusieurs techniques de recherche, donc à chaque méthode correspond une ou plusieurs techniques de recherche appropriées que nos auteurs ont défini de manières différentes.

C'est dans ce sens que le professeur NKWANDA MUZINGA S. définit la technique comme étant les outils ou instruments de recherche dont se sert le chercheur pour accueillir les données9(*).

a. Technique documentaire

La technique documentaire consiste à mettre le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées. C'est pourquoi, pour y parvenir, nous consulterons tour à tour des textes légaux, en l'occurrence le code de procédure pénale; les articles, les revues ainsi que les ouvrages ou manuels de différents doctrinaires ayant touché cet aspect.

b. Technique d'interview libre

L'interview est l'interrogation orale d'une personne par une autre. Dans cette technique, il y a un contact entre l'enquêteur et l'enquêté. Raison pour laquelle dans le cadre de ce travail, il y aura un bon nombre des questions que nous poserons aux professionnels.

6. 5. DELIMITATION DU TRAVAIL

L'une des règles fondamentales d'une recherche scientifique est relative à la délimitation du champ d'étude. La recherche doit être délimitée dans le temps et dans l'espace, sinon le sujet ne peut être épuisé.

La présente recherche porte sur la question : « Des limites de l'action publique en Droit pénal congolais ». Il ressort de cette formulation du sujet une certaine délimitation du champ de recherche.

A. DELIMITATION DANS LE TEMPS

Du point de vue de la délimitation temporelle de notre étude, il est à retenir que notre recherche sur l'aspect dont il est question s'étend de 1959 (année d'entrée en vigueur de la loi portant code de procédure pénale) à nos jours.

B. DELIMITATION DANS L'ESPACE

Sur le plan spatial, étant donné que le sujet de recherche est issu du Droit pénal et particulièrement congolais, notre champ d'étude sera généralement territorial national congolais.

7. 6. DIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail qui fait l'objet de nos recherches serabâti sur trois chapitres :

· Généralités sur l'action publique (chapitre premier)

· Le droit d'appréciation du ministère public (chapitre deuxième)

· Analyse des limites de l'action publique en Droit pénal congolais (chapitre troisième)

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'ACTION PUBLIQUE

SECTION 1. NOTIONS

8. §1. OBJET DE L'ACTION PUBLIQUE

L'action publique est celle qui est portée devant une juridiction répressive en vue de l'application des peines à l'auteur d'une infraction. Il s'agit concrètement de la mise en oeuvre du droit et du devoir de l'Etat de poursuivre en justice l'inculpé pour l'en convaincre et l'en punir ; c'est l'accomplissement de tous les actes qui sont nécessaires pour obtenir la prononciation d'une peine contre l'auteur d'une infraction10(*). Objet principal du procès pénal, l'action publique est un droit de poursuite qui nait par le fait même qu'une infraction est commise.Ce droit théorique se concrétise lorsque l'action est exercée en fait, c'est-à-dire portée devant le juge. L'exercice ultérieur de l'action est constitué par les actes tendant à maintenir et à poursuivre la mise en oeuvre de l'action devant le juge.

Ainsi, exercer l'action publique, c'est saisir les tribunaux répressifs et soutenir devant eux l'accusation en vue de faire punir les coupables. Il y a cependant lieu de noter que, quand l'officier du ministère public (OMP) ouvre un dossier d'instruction préparatoire (RMP), il exerce déjà l'action publique. Mais la saisine du tribunal constitue le temps fort, le moment culminant de l'exercice de cette action.

Dans les juridictions de jugement, l'action publique n'est possible que si elle est dirigée contre une ou plusieurs personnes déterminées... En Droit belge, l'identification de ces personnes est assurée notamment par la jonction au dossier du bulletin de renseignements rédigépar les autorités communales, par un extrait du casier judiciaire et, le cas échéant, par un extrait d'acte de naissance. A ce propos, le droit congolais a encore du chemin à parcourir. Par ailleurs, l'adage « societas non delinquere potest » n'est plus d'application absolue. A ce jour, la responsabilité pénale de la personne morale peut être retenue par le biais de ses représentants.

Cependant, dans le système ayant prévalu jusqu'au 18 février 2006, il était requis qu'avant de déclencher des poursuites judiciaires contre certaines catégories des personnes ou pour réprimer certaines catégories d'infractions, il en fût référé au ministre de la justice, qui pouvait ainsi demander que, pour des raisons sociales ou politiques voire économiques, l'action publique ne pût pas s'exercer11(*).

9. §2. PLENITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE

L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort, appartient au procureur général près la cour d'appel. Il exerce les fonctions du ministère public près toutes les juridictions établies dans le ressort de la cour d'appel. Ce dernier peut requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire installées son ressort. L'objectif poursuivi par le législateur est de répondre aux besoins de la décentralisation, car l'on ne peut plus concevoir, alors que le processus de décentralisation est engagé, que le procureur général de la république centralise entre ses mains la plénitude de l'action publique. Il porte la parole aux audiences solennelles de la cour d'appel, il peut aussi le faire aux audiences des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats généraux et substituts du procureur général l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du ministère public sous sa surveillance et sa direction. En cas d'absence ou empêchement, le procureur général près la cour d'appel est remplacé par le plus anciens des avocats généraux ou, à défaut, par le plus anciens des substituts du procureur général12(*).

10. §3. L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET

Relevant plusieurs tendances, l'article 10 du code de l'organisation et compétence judiciaires dispose que les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la justice. La doctrine classique constante affirme le même principe13(*). Cette doctrine analyse cette autorité en un droit d'injonction, qui s'exerce sous trois formes :

- un droit d'ordonner des poursuites ;

- un droit d'impulsion ;

- un droit de regard.

La doctrine classique n'a jamais reconnu au Ministre de la justice un droit de veto, consistant à empêcher l'exercice de l'action publique. L'on estime en effet que l'ordre de poursuivre ne préjuge rien car l'exercice de l'action publique peut aboutir à l'acquittement : la justice aura éclairci la situation. En revanche, les conséquences de l'interdiction des poursuites sont autrement plus graves car en ce cas, l'autorité qui interdit se substitue à la fonction Juridictionnelle et absout le coupable sans qu'aucune garantie ne soit donnée à la vindicte publique (poursuite d'un crime au nom de la société).

Dans ce sens, la pratique judiciaire congolaise avait instauré par le biais de l'avis d'ouverture d'information, le droit de veto dans le chef du Ministre de la justice. A ce jour, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi portant statut des magistrats et en attendant les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la justice, l'on peut dire que l'autorité du Ministre de la justice sur le parquet n'est plus limitée qu'au seul pouvoir d'injonction sur l'action publique. La pratique d'avis d'ouverture d'instruction est supprimée. La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 appelle un nouveau débat législatif sur l'autorité du Ministre de la justice sur le parquet14(*).

SECTION 2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE PUBLIC

Le Ministère public est un corps composé des magistrats du parquet. En tant que tel, il est indivisible. L'indivisibilité du Ministère public signifie que la décision d'un magistrat du parquet, quel que soit son grade, engage l'ensemble du corps de Ministère public, lequel peut être représenté dans la même cause par des magistrats différents, se remplaçant l'un l'autre. Cela implique que le parquet fonctionne à la manière d'une équipe, composée d'une valse des nominations et des mutations. L'organisation et le travail quotidien du Ministère public se construisent autour de son indivisibilité, qu'en appellent la communauté et la solidarité.

Fortement hiérarchisé15(*) et placé sous l'autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions16(*), le corps du Ministère public forme une chaîne de commandement unique et centralisé qui régit les rapports entre magistrats. Au sein d'une telle structure, la hiérarchie implique obéissance, dépendances fonctionnelles et s'appuie sur des rapports de loyauté et de confiance réciproques entre magistrats17(*). Cependant, bien que sa plume est serve, la parole du Ministère public demeure toujours libre. Dans le cadre de son organisation, le Ministère public remplit les devoirs de son office auprès des juridictions établies dans son ressort territorial. La loi a institué un parquet près chaque juridiction répressive pour exercer l'action publique.

Ainsi, à la Cour de cassation est attaché un parquet général (1) ; à la Cour constitutionnelle un parquet général (2), à la Cour d'appel un parquet général (3), au Tribunal de grande instance un parquet de la République, qui par ailleurs joue d'office le rôle de ministère public près le Tribunal de commerce (4) et au Tribunal de paix un parquet de la République (5).

11. §1.LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE CASSATION OU LE PARQUET GENERAL

Près la Cour de cassation est institué le parquet général qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats :

- Le procureur général ;

- Le 1er avocat général ;

- L'avocat général.

Le procureur général est le premier de tous les magistrats de la Cour de cassation. Il exerce près cette juridiction les fonctions du Ministère public, en ce compris l'action publique. Il peut cependant, sur injonction du Ministre de la Justice, initier ou continuer toute instruction préparatoire portant sur des faits infractionnels qui ne ressortent pas de la compétence de la Cour de cassation. Il peut également, sur injonction du même Ministre ou d'office et pour l'exécution des mêmes devoirs, faire injonction aux procureurs généraux près la Cour d'appel. De même, le procureur général près la Cour de cassation peut, sur injonction du Ministre de la Justice, requérir et soutenir l'action publique devant tous les cours et tribunaux à tous les niveaux18(*).

Le procureur général près la Cour de cassation a un droit de surveillance et d'inspection sur les parquets généraux près les cours d'appel. Il peut, à ce titre, demander et recevoir en communication tout dossier judiciaire en instruction à l'office du procureur général près la cour d'appel ou à celui du procureur de la République. Il ne peut cependant, à peine de nullité de la procédure, poser des actes d'instruction ou de poursuite dans le dossier reçu en communication que sur injonction du Ministre de la Justice19(*). Cependant, en vertu de ce droit d'inspection et de surveillance, le procureur général de la République peut édicter des circulaires et instructions uniformes applicables sur toute l'étendue du pays. Un ou plusieurs premiers avocats généraux et avocats généraux assistent le procureur général près la Cour de cassation20(*). En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général près la Cour de cassation est remplacé dans l'exercice de ses fonctions par le premier avocat général le plus ancien dans le grade ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien21(*).

12. §2. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE OU LE PARQUET GENERAL

Il est institué un parquet général près la cour constitutionnelle. Placé sous l'autorité du procureur général près la cour constitutionnelle, le parquet général près la cour constitutionnelle exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi22(*). C'est ainsi qu'en matière pénale, le procureur général près la cour constitutionnelle recherche et constate les infractions relevant de la compétence de la cour constitutionnelle, soutient l'accusation et requiert les peines23(*). Le parquet général près la cour constitutionnelle s'organise autour de trois catégories de magistrats :

- Le procureur général ;

- Le premier avocat général ;

- L'avocat général.

13. §3. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR D'APPEL OU LE PARQUET GENERAL

Selon la loi, l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au procureur général près la cour d'appel. Ce dernier peut requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de son ressort, sauf devant la cour de cassation. L'objectif poursuivi par le législateur est de répondre au besoin de la décentralisation, car l'on ne peut plus concevoir, alors que le processus de décentralisation est engagé, que le procureur général de la République centralise entre ses mains la plénitude de l'action publique.

Près chaque CA est institué un parquet général qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats :

- Le procureur général ;

- L'avocat général ;

- Le substitut du procureur général.

Près chaque Cour d'appel, est institué un procureur général. L'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions de son ressort appartient au procureur général près la Cour d'appel. Il s'ensuit que le procureur général près la cour d'appel peut requérir et soutenir l'action publique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire installées dans son ressort. Il porte la parole aux audiences solennelles de la Cour d'appel. Il peut aussi le faire aux audiences des chambres, s'il le juge nécessaire. Un ou plusieurs avocats généraux et substituts du procureur général l'assistent. Ils exercent leurs fonctions du Ministère public sous sa surveillance et sa direction. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général près la Cour d'appel est remplacé par le plus ancien des avocats généraux ou, à défaut, par le plus ancien des substituts du procureur général.

Le procureur général près la Cour d'appel peut siéger aux audiences de n'importe quel tribunal de son ressort. Il répartit entre les magistrats de son office les affaires dont l'instruction relève directement du parquet général. Il ne peut instruire ou siéger que lorsqu'il s'agit des affaires jugées complexes ou délicates soit par lui-même, soit par son supérieur hiérarchique. Le procureur général près la Cour d'appel assure la direction, la surveillance et la coordination des activités des magistrats de son ressort. Le procureur général a le devoir, selon l'importance et le caractère de chaque affaire, insister auprès du magistrat-instructeur de procéder d'urgence à tels devoirs d'instruction et sur l'utilité d'accomplir tel acte qu'elle nécessite. Il a le droit de se faire communiquer tout dossier traité à son office. Il a aussi le droit de prescrire tel devoir d'enquête, tel travail, telle inspection qu'il juge utile. Il a le devoir de le faire si son intervention devient nécessaire et en cas de désobéissance à ses injonctions, il peut ouvrir une action disciplinaire à l'encontre du magistrat récalcitrant.

Le procureur général a outre le devoir de vérifier si toute la diligence nécessaire a été mise à procéder à ces interventions et si les solutions proposées sont fondées en fait et en droit, sur les éléments du dossier. Le procureur général a le devoir de vérifier scrupuleusement lors de l'examen des dossiers, si la preuve des infractions reprochées au prévenu est rapportée et veiller à ce que personne ne soit assigné devant une juridiction répressive avant que l'officier du Ministère public puisse démontrer sa culpabilité. Le procureur général signe toute requête aux fins de fixation d'audience. Il distribue les affaires au fur et à mesure de leur entrée et selon les opportunités dont l'appréciation est laissée à lui-même procureur général24(*). L'avocat général assiste le procureur général dans la direction du parquet. Il représente le Ministère public aux audiences de la Cour. Chaque substitut du procureur général supervise l'activité judiciaire du ressort d'un tribunal de grande instance. Il se consacre en outre à la critique des jugements, des avis d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par le parquet de grande instance dont il supervise le ressort. A l'expiration de chaque trimestre, le procureur général transmet au procureur général de la République, un rapport sur l'activité de son ressort ainsi que les rapports des magistrats sur la situation de leur cabinet. Il procède au moins deux fois par an à l'inspection des parquets de son ressort.

14. §4. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE OU LE PARQUET DE LA REPUBLIQUE

Près chaque Tribunal de grande instance est institué un parquet de la République qui forme le corps du Ministère public. Ce parquet s'organise autour de trois catégories de magistrats :

- Le procureur de la République ;

- Le 1er substitut du procureur de la République ;

- Le substitut du procureur de la République.

Le procureur de la République est le premier de tous les magistrats attachés à chaque tribunal de grande instance. Il exerce sous la surveillance et la direction du procureur général près la Cour d'appel les fonctions du Ministère public près le tribunal de grande instance. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est remplacé par le plus ancien des premiers substituts résidant au siège du tribunal de grande instance ou, à défaut, par le plus ancien substitut résidant au siège du tribunal de grande instance25(*). Il assure la direction, la surveillance et la coordination des activités des magistrats de son ressort. Par ailleurs, selon l'importance et le caractère de chaque affaire, le procureur de la République insiste auprès du magistrat-instructeur de procéder d'urgence à tels devoirs d'instruction et sur l'utilité d'accomplir tel acte qu'elle nécessite26(*).

Il peut en outre se faire communiquer tout dossier traité à son office et a le droit de prescrire tel devoir d'enquête, tel travail, telle inspection qu'il juge utile. Le procureur de la République a le devoir de le faire si son intervention devient nécessaire et en cas de désobéissance à ses injonctions, il peut ouvrir une action disciplinaire à l'encontre du magistrat récalcitrant27(*). Lorsque l'examen d'un dossier révèle des lacunes ou des irrégularités, le procureur de la République a le devoir de les signaler au magistrat instructeur et l'inviter à compléter son instruction. Pour prévenir les mêmes erreurs, négligences ou irrégularités, le procureur de la République donne au magistrat intéressé les instructions appropriées et lui fait des recommandations, voire des admonestations. Il doit particulièrement vérifier chaque dossier avant son envoi en fixation ou sa transmission au parquet général pour qu'il soit éventuellement complété en vue d'éviter tout devoir d'instruction supplémentaire ultérieur28(*). Le procureur de la République veille également à la régularité et la légalité de toutes les interventions du magistrat-instructeur et vérifie en outre si toute la diligence nécessaire a été mise à procéder à ces interventions et si les solutions proposées sont fondées en fait et en droit, sur les éléments du dossier29(*).

Toujours dans le cadre de l'instruction, le procureur de la République adresse aux officiers de police judiciaire de son ressort des instructions précises pour la meilleure conservation des biens du prévenu de manière à prévenir toute contestation ultérieure à ce sujet30(*). Il veille scrupuleusement, lors de l'examen des dossiers, si la preuve des infractions reprochées au prévenu est rapportée de telle sorte que personne ne soit assigné devant une juridiction répressive sans la preuve de sa culpabilité. Le procureur de la République signe toute requête aux fins de fixation d'audience31(*).

Par ailleurs, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du tribunal de commerce exerce les fonctions du Ministère public près cette dernière juridiction. Sans préjudice d'autres dispositions particulières en la matière, il recherche les infractions à la législation économique et commerciale, poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou complices présumés32(*).

L'article 12 de la loi sur le tribunal de commerce n'a pas reconnu au Ministère public le pouvoir de recevoir les plaintes et dénonciations et de poser tous actes d'instruction. S'agit-il d'un acte délibéré ou d'un oubli ? La deuxième hypothèse est plus plausible que la première. Il est en effet inimaginable qu'un Ministère public recherche les infractions sans par la suite instruire, ni poursuive alors qu'il n'a pas instruit, encore moins se saisisse d'office d'une infraction sans qu'il ait reçu préalablement une plainte de la victime ou une dénonciation d'un tiers. Le législateur aurait fait oeuvre utile en renvoyant tout simplement à l'article 7 du code d'organisation et de compétence judiciaires. Il se serait épargné de toute critique.

15. §5. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE PAIX

Existe-t-il un parquet approprié attaché au tribunal de paix ? Pour répondre à cette question, il est important de recourir à certaines dispositions emblématiques en la matière. C'est le cas des articles 65, 80 et 82 de la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire du 11 avril 2013 dont l'examen apporte une solution discutable, mariant constances et confusion sur fond d'une pratique judiciaire qui en a tranché mécaniquement.

Ø Une première constance : la loi a créé un parquet près chaque tribunal de paix.

L'article 65 de la loi organique relative à l'organisation, le fonctionnement et les compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose qu'il est institué un parquet près le tribunal de paix.

Ø Une deuxième constance : la composition singulière dudit parquet.

Au regard de la même disposition de l'article 65 de la loi organique du 11 avril 2013, le parquet près le tribunal de paix n'est constitué que d'un premier substitut du procureur de la République auquel sont adjoints un ou plusieurs substituts du procureur de la République. Aux termes de cette disposition légale, le chef d'office de ce parquet est un premier substitut du procureur de la République.

La confusion de la loi organique : la mission de ministère public en conflit entre deux chefs d'office.

En dépit de la clarté imposée par l'article 65 de la loi organique, l'article 80 de la même loi vient jeter un flou. Alors que le chef d'office d'un parquet a le pouvoir d'y exercer la mission de ministère public dans le cadre de son ressort, l'article 80 confie cette mission plutôt au procureur de la République. Un conflit de compétence est donc né, envenimé par ailleurs parl'article 82 de la même loi organique, qui, cette fois-ci, reconnaît au premier substitut du procureur de la République le pouvoir d'exercer la mission de ministère public près le tribunal de paix.

La pratique judiciaire a tranché au profit du procureur de la République.

Depuis la promulgation de la loi du 11 avril 2013, le premier tiret de l'article 65 a connu sa pleine application en 2016. En effet, par son ordonnance n°16/016 du 1er mars 2016, le Président de la République a nommé 55 procureurs de la République dont certains ont été affectés comme chefs d'office aux parquets près les tribunaux de paix installés sur le territoire de la République. Par la suite, d'autres décisions d'organisation judiciaire ont été prises par le conseil supérieur de la magistrature portant affectation des premiers substituts et substituts du procureur de la République aux parquets près les tribunaux de paix. Par ces différentes décisions, la pratique judiciaire a plutôt reconnu au procureur de la République le pouvoir d'administrer le parquet près le tribunal de paix, démentant ainsi la loi organique du 11 avril 2013 dans ses articles 65 et 82, auxquels elle a apporté un coup fatal.

A la recherche de la vraie volonté du législateur.

En disposant qu'il est constitué un parquet près le tribunal de paix, le législateur n'a pas voulu créer un parquet autonome attaché au tribunal de paix. Sinon, il n'aurait pas décidé de faire du premier substitut un chef d'office de ce parquet. Le législateur n'a pas non plus voulu laisser le tribunal de paix fonctionner comme à l'époque de l'ancien code d'organisation et de compétence judiciaires de 1982, dont les articles 16 et 17 admettaient le fonctionnement du tribunal de paix sans ministère public. A cette époque, le procureur de la République pouvait désigner un de ses substituts ou même un officier de police judiciaire à compétence générale pour exercer les fonctions de ministère public ; et qu'à défaut de le faire, le juge de paix pouvait exercer les fonctions du ministère public. La pratique judiciaire de l'époque avait aussi institué le système de parquet secondaire, c'est-à-dire le parquet de grande instance pouvait envoyer en détachement dans le ressort d'un tribunal de paix un premier substitut et plusieurs substituts du procureur de la République pour exercer les fonctions de ministère public. Aujourd'hui, la loi organique du 11 avril 2013 vient conforter cette pratique.

Le premier substitut du procureur de la République exerce désormais les fonctions de ministère public près le tribunal de paix, sous la surveillance et le contrôle du procureur de la République. Il n'en demeure pas vrai que ce premier substitut garde son cordon ombilical, parce qu'il dépend toujours du procureur de la République qui, à juste titre, exerce les fonctions du ministère public près le tribunal de paix.

CHAPITRE DEUXIEME : LE DROIT D'APPRECIATION DU MINISTERE PUBLIC

SECTION 1 : LES PRINCIPES

Le ministère public est avisé des infractions qui sont commises soit par des plaintes déposées par les victimes de ces infractions, soit par des dénonciations faites par des tiers, des particuliers ou par des autorités publiques qui sont dans l'obligation d'en avertir les autorités judiciaires, soit enfin de l'une ou de l'autre façon. Les officiers du ministère public vérifient si les faits portés à leur connaissance constituent des infractions à la loi pénale. Vérification faite, ils arrivent à la conclusion qu'il y a eu bel et bien commission des infractions, la question qui se pose est celle de savoir s'ils sont obligatoirement tenus d'engager des poursuites ou peuvent-ils décider de ne pas poursuivre ? Dans le droit judiciaire du système romano-germanique, il existe deux théories en matière d'exercice de poursuite : la légalité des poursuites et l'opportunité des poursuites33(*).

16. §1. LA LEGALITE DES POURSUITES

Selon cette théorie, tout délinquant, quel qu'il soit ou quel que soit l'infraction, grave ou mineur, qu'il a commis, doit obligatoirement être jugé, car il y a là parfaite égalité de tous devant la loi. La loi, quelle que soit sa rigueur, quelles que puissent être les conséquences humaines, sociales et économiques de sa stricte application, doit être respectée en n'importe quelle circonstance. Il est à souligner que cette théorie se révèle être trop rigide en exigeant que toute infraction soit punie et que tout coupable soit châtié. Ce système exclu la transaction, la médiation et tous les modes alternatifs à la poursuite pénale. Il a l'avantage d'être rigoureux mais présente l'inconvénient de ne pouvoir tout poursuivre, d'où l'encombrement des juges34(*).

17. §2. L'OPPORTUNITE DES POURSUITES

Selon cette théorie, il est admis que certaines poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un préjudice plus considérable que le dommage résultant de l'infraction. Aussi, en cas de commission d'une infraction, l'OMP apprécie au regard des éléments en rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est appelé à engager. Il lui est donc laissé la faculté de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance. Ainsi, les infractions qui n'ont pas gravement troublé l'ordre social peuvent être classées. Ce système recours souvent aux modes alternatifs de poursuites et le ministère public gère véritablement la politique pénale. C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté. Il revêt le mérite de désengorger les juridictions répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez élevé et qui appellent une répression exemplaire. L'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au détriment des victimes d'infractions. L'on voit également en ce système le défaut d'un risque d'arbitraire et d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la même réponse en deux endroits différents pourtant régis par le même droit.

Comme relevé ci-dessus, le système d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de la légalité de poursuites adopté par l'Italie, notamment. Dans ce système, il est organisé une poursuite systématique de toutes les infractions qui parviennent à la connaissance de l'officier du ministère public. Les défenseurs de ce système lui reconnaissent l'avantage de la certitude de la poursuite et de l'égalité des particuliers devant la justice sur l'ensemble du territoire national. Mais à l'opposé du système de l'opportunité des poursuites, il a à son passif, l'encombrement des juridictions et, en conséquence, le ralentissement de la réponse attendue à la suite de l'infraction commise. Ainsi, certaines raisons peuvent justifier le classement sans suite35(*).

1. Le classement sans suite

L'on peut se poser la question de savoir quel est le fondement légal du classement sans suite. L'article 44 du code de procédure pénale dispose que : « lorsque le ministère public décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps main levée de mise en détention préventive... »36(*). Ce fondement légal est laconique, car il doit préciser :

- les motifs du classement ;

- Les conséquences de cette décision, et ;

- la forme par laquelle s'exprime cette décision qui doit être normalement une ordonnance du magistrat instructeur.

a. Motifs du classement sans suite

Divers motifs peuvent donner lieu au classement sans suite. Parmi ceux-ci nous pouvons citer : - L'inopportunité des poursuites : c'est le cas généralement lorsque l'abstention est dictée par des considérations d'ordre politique ou social, c'est-à-dire la répression serait plus punissable qu'utile à l'ordre public. Ce motif peut prêter à critique dans la mesure où il peut servir de motif de classement sur base des intérêts politiques partisans. La considération d'ordre politique qui peut justifier le classement sans suite fait appel à l'intérêt supérieur de l'Etat. C'est la politique prise en son sens ethnologique et philosophique qui consiste à se préoccuper de la bonne gestion de la «cité», de la société. Il peut arriver des cas en effet où l'exercice des poursuites judiciaires peut être à l'origine de graves troubles sociaux auxquels cas l'intérêt supérieur du pays requiert que ces poursuites n'aient pas lieu afin de sauvegarder la paix sociale. L'application de ce principe, dans le contexte constitutionnel actuel permet de se demander si le ministère public peut seul apprécier l'opportunité politique de poursuivre. C'est mêler le pouvoir judiciaire à la politique.

Cependant, quelques motifs de classements peuvent être relevés :

- L'absence d'un des éléments constitutifs de l'infraction ;

- L'équité peut aussi dicter un classement sans suite lorsque l'infraction est trop minime ;

- En certains cas, le retrait de la plainte peut amener le parquet à classer sans suite ;

- L'impossibilité de retrouver l'auteur présumé de l'infraction ;

- Le décès de l'inculpé.

Le classement sans suite est une mesure administrative et non juridictionnelle en ce sens que le parquet peut toujours revenir sur le classement et relancer l'action publique, par exemple, lorsque des éléments nouveaux aggravent le caractère du fait ; notamment le cas du classement fondé sur le caractère bénin des faits.

b. Abus en matière de classement sans suite et leur limitation.

Il est évident qu'à côté des avantages qui justifient le classement sans suite, le pouvoir d'appréciation peut être source d'abus. Il doit être affirmé que l'officier du ministère public ne peut jamais s'abstenir de poursuivre suivant des inclinations personnelles, tribales ou partisanes. L'organisation hiérarchique du parquet permet au chef d'office de contrôler les actes des subordonnés. Le règlement intérieur des Cours, Tribunaux et Parquets dispose en son article 139 que le Procureur général de la République et le Procureur de la République peuvent revenir sur chaque décision de classement. Le Procureur de la République veille à ce que ses substituts lui communiquent régulièrement les dossiers classés. Il vise ces dossiers.

c. Appréciation du système de classement sans suite

Dans bien des circonstances, le classement sans suite est devenu le moyen utilisé pour en sauver des amis, des membres de famille ou des personnes jouissant des appuis politiques ou financiers. C'est une source de revenu pour beaucoup de magistrats instructeurs qui n'ont pas de conscience professionnelle. Sans doute, le contrôle hiérarchique devrait corriger ces abus, mais il faut noter aussi que l'inconscience de certains magistrats va jusqu'à falsifier la vérité dès la phase de l'instruction préparatoire en dressant des procès-verbaux dans un sens orienté vers le classement sans compter que parfois le magistrat refuse tout simplement de transmettre certains dossiers au contrôle hiérarchique. Il faut alors toute la vigilance de la hiérarchie pour découvrir lors des instructions, les nombreux dossiers classés de manière irrégulière, et redresser disciplinairement les magistrats concernés par ces abus.

d. Autres critiques du classement sans suite

Il y a un autre inconvénient majeur qu'il faut souligner. Le système de classement sans suite crée incontestablement une insécurité juridique, car il laisse l'inculpé dans l'ignorance de l'issue de l'instruction préparatoire à cause de l'absence d'acte constatant le classement et quand bien même l'inculpé est informé officiellement, cela ne le met pas à l'abri d'une reprise de l'action au gré du parquet. Le pouvoir d'appréciation du ministère public est aussi limité par d'autres considérations, notamment :

a) le pouvoir de citation directe reconnu à la victime ;

b) les limitations à l'exercice de l'action publique.

2. L'amende transactionnelle

L'amende transactionnelle, prévue à l'article 9 du code de procédure pénale, est une sanction pénale qui intervient avant qu'un jugement définitif sur le fond ne soit prononcé. Elle peut être prononcée soit par l'officier de police judiciaire, soit par le ministère public, lequel estime en lieu et place d'une juridiction. L'épithète «transactionnelle » ne signifie pas que l'officier de police judiciaire ou le ministère public transige sur le montant mais plutôt sur le principe. Le paiement de l'amende transactionnelle n'implique pas aveu de culpabilité d'autant plus que l'auteur présumé de l'infraction peut se rétracter et revenir sur le paiement qu'il a effectué. C'est seulement lorsqu'il a satisfait à toutes les invitations qui lui sont faites par l'officier de police judiciaire, que l'action publique s'éteint à moins que le ministère public n'en décide autrement37(*).

SECTION 2 : LE DÉPÔT DU DOSSIER PÉNAL OU FIXATION DU DOSSIER

18. §1. REQUETE AUX FINS DE FIXATION DE LA DATE D'AUDIENCE (LA RFFDA)

Lorsque le ministère public a clôturé l'instruction préparatoire, et qu'il décide de poursuivre, il transmet le dossier au Président du Tribunal compétent. Ce dossier est transmis avec les éventuels objets saisis. Ce dossier est transmis par la «requête aux fins de fixation de la date d'audience», telle est la philosophie de l'article 53 du code de procédure pénal congolais38(*). Cette requête contient les éléments suivants :

- L'identité du Magistrat instructeur ;

- L'adresse du tribunal compétent ;

- Le numéro du registre du ministère public ;

- L'identité complète de l'inculpé ;

- Le libellé de la prévention avec référence aux articles du code pénal qui ont été violés.

19. §2. CONSEQUENCES DU DEPOT DU DOSSIER

Le dépôt du dossier au tribunal compétent pour connaitre d'une affaire entraine une série d'effets sur le plan juridique :

o L'action publique est irrévocablement déclenchée en ce sens que le ministère public ne peut plus retirer le dossier ni pour le compléter, ni pour le classer sans suite ou pour le classer par le paiement de l'amende transactionnelle.

o La phase inquisitoriale et secrète de la procédure est terminée : le ministère public ne dispose plus de pouvoirs exorbitants du magistrat instructeur. Les parties privées (prévenu, partie civile et partie civilement responsable) peuvent prendre connaissance de toutes les pièces que le ministère public entend verser aux débats.

o Il dessaisit le parquet39(*).

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES LIMITES DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL CONGOLAIS

En principe, le ministère public a le droit et le devoir d'exercer des poursuites chaque fois qu'une infraction est portée à sa connaissance. Néanmoins, dans certains cas, le pouvoir du ministère public se trouve soit paralysé, soit limité, et ce, pour diverses raisons.

SECTION 1. LA QUALITE DU DELINQUANT

20. §1. LE CAS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE OU DU PREMIER MINISTRE

Le Président de la République ou le Premier Ministre qui commet une infraction en dehors de l'exercice de ses fonctions ne peut pas être poursuivi pendant l'exercice de son mandat. A cet effet, toutes poursuites sont suspendues jusqu'à l'expiration dudit mandat, et pendant ce temps, la prescription de l'action publique est suspendue40(*).

La disposition de l'article 167 de la constitution pose de manière indirecte le principe de l'irresponsabilité pénale du Président de la république et du Premier ministre. Ce principe n'est pas absolu, car dans certaines circonstances et lorsque les faits reprochés sont commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de fonction de Président de la République ou du Premier Ministre, celui-ci peut engager sa responsabilité pénale41(*). C'est le cas précisément dans l'hypothèse des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que de délit d'initié.

La haute trahison existe lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier Ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de Homme, de cession d'une partie du territoire national42(*).

Par atteinte à l'honneur ou à la probité, il faut entendre le fait pour le Président de la République ou le Premier Ministre d'adopter un comportement personnel contraire aux bonnes moeurs ou le fait d'être reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite43(*). Le délit d'initié existe lorsque le Président de la République ou le Premier Ministre effectue des opérations sur valeurs immobilières ou sur marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondées sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires44(*).

Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours45(*). La responsabilité pénale du Président de la République ou du Premier Ministre ne peut être engagée que lorsque le parlement réuni en congrès décide de le mettre en accusation. La décision de mise en accusation est votée par les 2/3 des membres du parlement46(*). Par ailleurs, il faudrait déplorer l'expression « mise en accusation » employée dans l'article 166 de la constitution. La mise en accusation suggère donc l'existence d'une instruction préparatoire qui aboutit à la conclusion qu'une infraction a été commise. En ce qui concerne les poursuites contre le Président de la république ou le Premier Ministre, la mise en accusation existe sans qu'aucune instruction préparatoire n'ait commencée. Nous pensons qu'il y a lieu de reformuler cette disposition constitutionnelle en indiquant que le vote du congrès constitue non pas la mise en accusation, mais plutôt la levée d'immunité politique qui donnera droit au Procureur général de la République d'instruire et de saisir éventuellement la Cour constitutionnelle47(*).

21. §2. LE CAS DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Les membres du gouvernement autres que le Premier Ministre sont justiciables de la Cour de cassation48(*). Contrairement à la mise en accusation du Premier Ministre, celle des autres membres du gouvernement est décidée à la majorité absolue des membres composant l'assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur49(*). La mise en accusation d'un membre du gouvernement entraîne ipso facto sa démission50(*).

22. §3. LE CAS DES MEMBRES DU PARLEMENT

Aucun parlementaire ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. En dehors de sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale ou du Bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. La détention ou la poursuite d'un parlementaire est suspendue si la Chambre dont il est membre le requiert. La suspension ne peut excéder la durée de la session en cours51(*).

23. §4. LE CAS DES HAUTS FONCTIONNAIRES

L'autorité judiciaire qui reçoit une plainte ou une dénonciation ou qui constate une infraction à charge d'un magistrat, d'un cadre de commandement de l'administration publique ou judiciaire ou territoriale ou d'une personne qui les remplace ne peut, sauf infraction flagrante, procéder à l'arrestation de la personne poursuivie qu'après en avoir préalablement informé l'autorité hiérarchique dont dépend le prévenu52(*). Elle recourt pour ce faire à l'avis d'ouverture d'information53(*), technique qui permet à l'autorité judiciaire de s'en référer à ses supérieurs hiérarchiques.

24. §5. LE CAS DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES

La convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 dispose que la personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité54(*). Il faut cependant admettre que l'inviolabilité dont jouit un agent diplomatique n'est pas absolue. L'agent diplomatique est tenu de respecter les lois locales de l'Etat accréditaire. Dans des cas exceptionnels, l'Etat accréditaire peut arrêter un agent diplomatique qu'on interroge et qu'on déclare ensuite personna non grata. L'agent diplomatique jouit en outre de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire55(*).

SECTION 2.LES POURSUITES CONDITIONNEES

25. §1. LA PLAINTE DE LA PARTIE LESEE :

Le législateur prévoit certaines infractions pour lesquelles le Ministère public ne pourra exercer les poursuites qu'à la condition que la victime se soit préalablement plainte. Il s'agit de56(*) :

v L'adultère. L'article 468 du code de la famille subordonne la poursuite pour adultère à la plainte préalable de l'époux (épouse) qui se prétendra offensé (e). La raison d'être de cette exigence réside dans la considération selon laquelle l'unité et la stabilité de la famille risquent d'être compromises par l'intervention du ministère public et qu'ainsi la victime de l'infraction d'adultère doit être considérée comme le meilleur juge des suites à donner à l'infraction. L'époux plaignant peut demander, en tout état de cause, l'abandon de la procédure par retrait de la plainte à condition de consentir à reprendre la vie commune.

v La grivèlerie.L'exposé des motifs du décret du 4 août 1953 sur la grivèlerie indique que cette infraction ne trouble que très légèrement l'ordre public. Ainsi, le paiement du prix ou le désistement de la partie plaignante éteint l'action publique ;

v Les infractions commises à l'étranger et passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins 2 mois. Les infractions commises à l'étranger sont poursuivies sur requête du ministère public57(*). Mais lorsqu'elles lèsent les particuliers et que la loi congolaise prévoit, à cet effet, une peine d'emprisonnement d'au moins 5 ans, la requête du ministère public doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité du pays où l'infraction a été commise ;

v Les infractions aux droits d'auteur, qui sont prévues par l'ordonnance-loi n°86/0033 du 5 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, sont poursuivies sur la plainte préalable de la personne qui se prétend lésée58(*);

v La concurrence déloyale;

v Les poursuites en matière fiscale. Les poursuites en matière fiscale sont exercées par le procureur de la république à la requête de l'agent de l'administration des impôts revêtus de la qualité d'OPJ à compétence restreinte, du Directeur général ou des directeurs compétents selon le cas59(*).

v La contrefaçon en matière de propriété industrielle

v Les outrages envers les corps constitués, les membres et les dépositaires de l'autorité ou de la force publique.

v Le harcèlement sexuel

§2 ; L'AUTORISATION DE L'AUTORITE

Dans certains cas, l'exercice de l'action publique est subordonné à l'avis, voire à la plainte préalable de certaines administrations. Ainsi :

· L'action publique contre les agents et cadres de l'Agence Nationale des Renseignements est soumise à l'autorisation préalable écrite de l'administrateur général de ladite agence60(*).La loi ne dit pas à quelle condition ce dernier peut être poursuivi, car il va de soi qu'il ne pourra pas l'autorisation pour des poursuites pour sa propre personne. A ce titre, il est quasiment le seul citoyen qui ne peut être valablement poursuivi en l'état actuel de nos textes. De lege ferenda, il faudrait conditionner les poursuites à l'endroit de l'Administrateur de l'ANR à une autorisation préalable du Président de la République ou, à tout le moins, du ministre ayant la sécurité dans ses attributions.

· L'action publique contre les inspecteurs des finances est soumise à l'autorisation préalable du ministre des finances.

· L'action publique en matière d'infractions à la règlementation de change est soumise à la plainte préalable de la Banque Centrale.

· L'action publique en matière d'infraction à la règlementation douanière est soumise à l'avis préalable de la direction générale des douanes et accises61(*).

Il a été jugé que l'absence de ces formalités, en l'occurrence l'absence de l'autorisation préalable du ministre des finances, et de la plainte préalable de la Banque Centrale, rendaient l'action publique irrecevable62(*).

SECTION 3. EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE

26. §1. NOTIONS

L'extinction de l'action publique constitue un obstacle permanent qui empêche définitivement de saisir les juridictions compétentes. L'action publique peut se heurter à des différentes difficultés, empêchant définitivement la mise en mouvement de l'action publique. §2. CAUSES

Diverses et multiples sont les causes d'extinction de l'action publique : le décès du délinquant, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la transaction, le retrait de la plainte, la prescription de l'action publique.

2.1. LE DECES DU DELI NQUANT

En cas de décès du délinquant, l'action publique est éteinte. Cette dernière ne peut donc être exercée contre ses héritiers, ceci en tenant compte de l'individualité de la responsabilité pénale. Par contre, elle pourra s'exercer contre ses éventuels complices et co-auteurs.

La mort du délinquant peut être réelle ou présumée. Dans ce dernier cas, il s'agit de la disparitionorganisée par le code de la famille pour régler la situation des personnes dont on n'a aucune nouvelle mais dont la mort est certaine63(*).

2.2. L'AMNISTIE

Par l'effet d'une loi d'amnistie, des faits qui font l'objet ou qui auraient pu faire l'objet de poursuites ne constituent plus des infractions. Lorsqu'elle intervient après qu'une condamnation définitive a été prononcée, l'amnistie est une cause d'extinction des peines. Si elle se produit avant que le jugement soit passé en force de chose jugée, l'amnistie éteint l'action publique.

L'effet principal de l'amnistie est de faire perdre au fait amnistié son caractère délictueux.

Cependant l'amnistie peut être personnelle, c'est-à-dire accordée à certaines catégories de délinquants (ex. : les anciens combattants, etc.) ; dans ce cas, elle ne produit son effet « extinctif » qu'à l'égard des coupables identifiés.

L'amnistie peut aussi être subordonnée à l'accomplissement d'une condition, telle que payement préalable de l'amende par le délinquant

2.3. L'ABROGATION DE LA LOI PENALE

L'abrogation de la loi pénale enlève à l'acte son caractère délictueux et fait disparaître l'élément légal de l'infraction. Les poursuites deviennent impossibles si elles n'avaient pas encore débuté ou s'arrêtent si l'action publique avait déjà été mise en mouvement. L'essentiel à retenir, d'ores et déjà, ici comme pour l'amnistie et le décès du délinquant, est que les droits de la victime de l'infraction demeurent intacts, puisque le fait garde son caractère dommageable.

2.4. LA TRANSACTION

En principe, il est impossible que l'action publique s'éteigne par une transaction intervenue entre le coupable et les représentants de la société. En effet, on admet, en doctrine, de manière unanime, que le ministère public est sans droit pour disposer valablement de l'action publique : il ne peut pas s'engager à ne pas mettre l'action publique en mouvement, ni renoncer à en poursuivre l'exercice une fois qu'il l'a mise en mouvement ; il ne peut pas non plus renoncer à attaquer les décisions judiciaires rendues ; mais, dans certaines limites légales, il a la possibilité de proposer à l'inculpé le paiement volontaire d'une somme déterminée, entraînant l'extinction de l'action publique.

Ce principe connaît des exceptions :

-Le pouvoir de transiger est reconnu par la loi à la Banque centrale du Congo pour les infractions à la législation de change ;

-Le pouvoir de transiger est reconnu aux services de douane pour les infractions commises en matière douanière. En cette matière, les droits éludés par l'infraction à la législation douanière devant être perçus, les amendes (calculées en fonction du montant des droits éludés, de l'infraction constituée et de la valeur des marchandises) ne sont pas susceptibles de réduction pour cause de circonstances atténuantes ni pour concours d'infractions ;

- Le pouvoir de transiger est reconnu au service des contributions ;

- Il en est de même de l'administration des télécommunications, à laquelle est reconnu le pouvoir de transiger avec le contrevenant par la loi-cadre n°013-2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo et de lui faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus périodiquement par le ministre. La transaction pénale est admise en ces matières où l'amende revêt un caractère indemnitaire.

Toutefois, considérée sous l'angle de la moralité, la transaction pénale consolide les critiques souvent formulées à l'endroit de l'Etat, qui accepte que de nombreux trafiquants sollicitent et obtiennent des transactions même onéreuses pour échapper aux poursuites.

2.5.RETRAIT DE PLAINTE

En principe, le retrait de la plainte par la victime de l'infraction n'éteint pas l'action publique. Exceptionnellement, s'agissant de l'effet du retrait de la plainte dans le cas où elle conditionne la mise en mouvement de l'action publique, le législateur ne s'est prononcé qu'en ce qui concerne l'adultère et la grivèlerie en disposant que le retrait de la plainte par la victime éteint l'action publique. Le silence du législateur pour les autres cas (d'action publique subordonnée à la plainte de la victime) laisse croire que le retrait de la plainte de la victime n'éteindra pas l'action publique64(*).

2.6. LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE

La prescription est un droit accordé par la loi à l'auteur d'une infraction de ne pas être poursuivi depuis la perpétration du fait après l'écoulement d'un certain laps de temps déterminé par la loi. Lorsque l'action publique n'est pas exercée pendant un certain délai, elle s'éteint l'effet de la prescription. La prescription est donc un mode d'extinction de l'action publique. Lorsqu'un certain délai s'est écoulé, depuis la condamnation non exécutée, la prescription met obstacle à l'exécution de la sanction. La prescription est donc une cause d'extinction de la peine.

La prescription est l'expression de la grande loi de l'oubli : l'opinion publique ne réclame plus la répression d'une infraction dont le temps a effacé les conséquences matérielles et morales jusqu'au souvenir dans la mémoire des individus.la justification classique est que la preuve devient, après un certain temps, plus difficile à administrer et que l'ordre public exige de moins en moins que d'anciens faits soient tirés de l'oubli. La prescription comporte donc des délais stricts, concerne l'ordre public et est appliquée d'office ; le prévenu ne saurait y renoncer.

On fait aussi appel à l'idée de négligencede la partie poursuivante à mettre l'action publique en mouvement ; ainsi, la société perdrait son droit de punir parce qu'elle ne l'aurait pas exercé en temps utile. Cette justification dangereuse : comment un délinquant va-t-il prouver efficacement la date à laquelle le ministère public a connu l'infraction ?

On dit aussi que l'angoisse et le remord dans lesquels a vécu le délinquant équivalent à un châtiment et que ce serait trop punir de fois. Cette dernière justification ne convient pas car il existe des délinquants endurcis qui n'éprouvent ni angoisse ni remords quelconques après la commission d'une infraction.

On invoque, enfin, l'idée de dépérissement des preuves. Au fur et à mesure le temps s'écoule depuis que l'infraction a été commise, les preuves disparaissent ou du moins perdent beaucoup de leur valeur. Plusieurs années après la commission de l'infraction, il serait difficile d'en découvrir les traces et indices ou de les rechercher du moins ; ces derniers auront peut-être oubliés ou ne seront que vagues et imprécis. En exerçant l'action publique, dans ces conditions, on court le risque d'une erreur judiciaire ; l'éviter dans l'intérêt même de la justice et de la société implique que l'on renonce à exercer cette action.

Sur le plan de la doctrine classique, le fondement de la prescription de l'action publique est critiquable. En effet, on se refuse à admettre que le temps est à même d'amender le délinquant ou de neutraliser son comportement dangereux. On estime aussi que l'impunité qu'entraine la prescription de l'action publique constitue un encouragement à persévérer dans la délinquance. Considérée sous l'angle de la dimension culturelle, la prescription de l'action publique constitue aussi un encouragement de la délinquance65(*).

2.4.1. Les délais de prescription de l'action publique

La durée de la prescription est déterminée par le maximum de la peine prévue par la loi pour chaque infraction.

En droit congolais, il existe trois délais de prescription de l'action publique, selon les trois catégories d'infractions réparties de la manière suivante :

· 1 an pour les infractions pour lesquelles le maximum de la peine prévue ne dépasse pas 1 an ou qui ne sont punies que d'une peine d'amende ;

· 3 ans pour les infractions pour lesquelles le maximum de la peine prévue ne dépasse pas 5 ans ;

· 10 ans pour les infractions pour lesquelles le maximum de la peine dépasse 5 ans d'emprisonnement ou qui sont punies de la peine de mort.

2.4.2. L'interruption et la suspension de l'action publique

a) Interruption de la prescription de l'action publique

L'interruption de la prescription de l'action publique se produit lorsque l'autorité compétente accomplit un acte qui dénote qu'elle n'oublie pas l'action publique mais qu'elle veut, au contraire, la faire avancer. La prescription est interrompue par des actes d'instruction ou de poursuite accomplis dans les délais d'un, trois ou dix ans, à compter du jour où l'infraction a été commise. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de prescription66(*).

L'interruption de la prescription a pour effet d'en arrêter le cours et de rendre inutile le laps de temps qui s'est écoulé de sorte que toute prescription doit recommencer. Toutefois, la durée de l'action publique ne peut être indéfiniment prolongée par des actes d'instruction ou de poursuite successivement renouvelés. Le délai de prescription est renouvelé en ce sens qu'il ne court plus à partir de la date de l'infraction, mais à partir de l'acte interruptif. Ce jour est compris dans le nouveau délai.

Si, dans un second délai d'un, trois ou dix ans n'intervient pas un jugement définitif, c'est-à-dire non susceptible d'un recours, l'action publique sera automatiquement et irrévocablement éteinte parce que les interruptions de la prescription ne peuvent jamais avoir pour effet de prolonger l'action publique au-delà du terme primitif67(*).

L'effet interruptif d'un acte d'instruction ou de poursuite s'étend aux faits connexes, même s'il est comme tel étranger aux infractions pour lesquelles l'acte interruptif est invoqué et même si cet acte concerne d'autres personnes éventuellement non encore comprises dans la poursuite au moment de l'interruption68(*).

Lorsqu'une loi spéciale se borne à fixer un délai de prescription spécifique, pour certaines infractions, les règles générales concernant l'interruption de la prescription restent applicables.

b) La suspension de la prescription de l'action publique

La suspension de la prescription de l'action publique Dans certaines circonstances, la prescription de l'action publique est suspendue, en ce sens que le délai ne court pas en raison du fait qu'il existe une impossibilité légale d'obtenir une décision sur l'action publique (« contra non valentem agere non curit praescriptio »). C'est un arrêt, une parenthèse dans le délai de prescription. Lorsque la cause du blocage disparaît, le délai reprend son cours normal. Ce n'est pas un nouveau délai qui commence comme pour l'interruption. On additionne les parties du délai qui se sont écoulées avant et après la suspension, compte tenu des actes interruptifs qui se sont produits au cours de ces deux périodes. La date d'échéance du délai de prescription est donc reportée d'une période égale à celle de la suspension. Telle est la position de la jurisprudence Belge.

La législation congolaise ne contient aucune disposition sur la suspension de la prescription. Cette suspension est d'application en tant que principe général de droit. Il s'agit d'un obstacle de droit ou de fait qui empêche les parties poursuivantes d'agir. A la différence de l'interruption, la suspension ne fait qu'arrêter pour un temps le cours de la prescription si bien que le temps déjà écoulé avant sa survenance entre en ligne de compte pour le calcul du délai de prescription.

Obstacles de droit et de fait

Au titre des obstacles de droit, on peut citer :

- L'existence d'une question préjudicielle ;

- Le pourvoi en cassation (matière pénale) ;

- L'existence de l'immunité parlementaire dont on attend la levée ;

- La non-réalisation des conditions nécessaires à l'exercice des poursuites. Ex. : l'absence d'une plainte de fait.

Sont considérés comme des obstacles de fait :

- L'invasion de territoire par des armées ennemies ;

- L'inondation ;

- L'inaction du magistrat instructeur ;

- La démence du prévenu après la commission de l'infraction69(*).

La suspension de la prescription a pour effet de prolonger le délai de la prescription ; elle diffère de l'interruption en ce sens que l'interruption fait commencer en entier le délai de prescription alors que la suspension en arrête simplement le cours, l'empêche momentanément d'agir mais laisse au prévenu tout le bénéfice de la prescription qui a déjà couru antérieurement.

La prescription est suspendue pendant la procédure en cassation, à partir du jour où la décision attaquée est rendue jusqu'au jour de l'arrêt de cassation. La prescription est suspendue pendant la procédure en règlement de juges. La prescription est suspendue lorsque la procédure d'audience d'une affaire est suspendue pour l'examen d'un faux témoignage, et que le juge saisi de l'affaire pénale décide de suspendre l'instruction d'audience et les débats, et remet l'affaire à une date indéterminée, le conseil du prévenu ayant déposé une plainte du chef de faux témoignage, ce qui est assimilé par la Cour de cassation belge à une question préjudicielle constituant un obstacle légal au jugement de la cause. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la durée de la procédure en inscription de faux. Lorsque le prévenu se trouve dans l'impossibilité de comparaître, par exemple en raison d'une maladie ou d'une détention à l'étranger, il y a lieu de considérer que le juge, sauf représentation autorisée, est dans l'impossibilité de juger.

Point de départ du délai de prescription

La loi congolaise fait courir la prescription du jour où l'infraction a été commise et non du jour où elle est constatée ou connue légalement. Quand une infraction est consommée, application de ce principe ne soulève pas de difficulté quand l'infraction est instantanée. Mais qu'en est-il lorsque les infractions sont connexes, d'habitude ou continues ? Sans entrer dans tous les délais tels qu'approfondis dans le cours de droit pénal, retenons que, concernant l'infraction instantanée, le point de départ est fixé au jour de l'acte délictueux ; que, concernant les infractions dites continues, successives (ex. recel des choses), le point de départ est fixé au jour où prend fin l'état délictueux ; que, concernant les infractions d'habitude, le point de départ est fixé au jour de la dernière manifestation de l'état d'habitude, à la condition qu'entre les différents faits pris en considération il ne se soit pas écoulé un laps de temps égal au délai de prescription, sans interruption ou suspension.

Bref, à défaut de définition spéciale de l'année, du mois, le délai est compté de mois en mois ou d'année en année suivant le calendrier grégorien. Le délai est toutefois compté du quantième à la veille du quantième, le jour de l'infraction étant compris dans le délai. C'est ainsi que, sauf interruption ou suspension, une infraction de vol simple commise le 3 janvier 2007 se prescrit le 2 janvier 2010 à minuit ; une infraction de meurtre commise le 7 mai 1997 se prescrit le 6 mai 2007 à minuit70(*).

CONCLUSION GENERALE

Au terme de notre travail, il sied de rappeler que nous avons examiné « des limites de l'action publique en droit pénal congolais. » La question d'avoir une idée sur les limites de l'action publique est une nécessité pour le monde scientifique en général, et le monde juridique en particulier.Ce sujet avait pour intérêt scientifique l'apport d'une modeste contribution en droit pénal malgré l'abondance des matières tant en droit pénal de fond que de forme d'une part, et pour intérêt pratique la mise en évidence des organes ayant pour mission la mise en oeuvre de l'action publique voire les obstacles liés à cette dernière d'autre part.

De ce fait, nous avons utilisé les méthodes juridique et comparative : la première nous a permis de recourir aux instruments juridiques afin d'établir l'intention juridique exacte du législateur en la matière et les solutions apportées par celui-ci. La deuxième quant à elle, se fonde sur la comparaison. Elle nous a permis d'étudier parallèlement deux ou plusieurs systèmes en vue d'en dégager les convergences et les divergences. Ainsi, elle nous a permis d'effectuer un parallélisme entre les législations nationales Belge et Française pour qu'enfin l'on dégage les similitudes et les dissimilitudes au regard de notre Droit positif étant donné que nous sommes de la même famille juridique, la famille romano-germanique.

Quant aux techniques utilisées, la première était documentaire, qui nous a permis d'interroger les différents documents et doctrines relatifs à notre sujet ; la deuxième était celle d'interview libre, qui nous a permis de nous mettre en contact avec certaines personnes, en l'occurrence des magistrats tant du siège du parquet, que nous avions estimé capables de nous fournir des informations nécessaires sur le sujet dont il est question. Toutes ces méthodes et techniques de recherche nous ont amené à un atterrissage semi substantiel subdivisé en trois chapitres.

Le premier chapitre intitulé «  généralités sur l'action publique » nous a permis de développer les notions liées à la naissance de l'action publique, son objet, la plénitude de son exercice, tout en examinant l'autorité du ministre de la justice sur les magistrats du parquet, un aspectqui partage la doctrine : certains disent que les magistrats du parquet sont membres de l'exécutif et d'autres affirment que malgré le fait que le ministre ait une certaine autorité sur eux, cela est limité à un certain degré. Outre ces aspects, nous avons examiné l'organisation et le fonctionnement du ministère public près chaque juridiction répressive.

Le deuxième chapitre intitulé « le droit d'appréciation du ministère public » nous montre non seulement les principes devant faire objet d'application par le ministère public avant de saisir une juridiction répressible compétente mais bien plus les différentes modalités lui permettant soit de poursuivre avec son instruction ou encore de suspendre voire de mettre fin à l'instruction. Il aborde aussi l'aspect lié à la fixation du dossier pénal, ceci se fait dès lors que le ministère public clôture l'instruction préparatoire et qu'il décide de poursuivre en transmettant le dossier au président du tribunal compétent par la requête aux fins de fixation de la date d'audience. Il sied de souligner que le ministère public peut également décider de ne pas poursuivre non pas par son intime conviction mais par les modalités prévues par la loi.

Le troisième intitulé « analyse des limites de l'action publique en droit pénal congolais » nous montre qu'il existe des cas où l'action publique ne se déroule pas normalement, on parle alors des obstacles liés à l'exercice de cette dernière. Il y a des obstacles liés à la qualité du délinquant, cas du président de la République ou du premier ministre, cas des autres membres du gouvernement, cas des membres du parlement, cas des hauts fonctionnaires, cas des agents diplomatiques ou consulaires ; les poursuites conditionnées, qui supposent la présence d'une plainte préalable de la victime pour porter à la connaissance du tribunal que c'est elle qui a été lésée et c'est elle qui est à l'origine du déclenchement de l'action publique, et enfin l'extinction de l'action publique soit par le décès du délinquant, l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale, la transaction, le retrait de la plainte dans certains cas limités et la prescription de l'action publique.

PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

A. Textes juridiques

1. La constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour ;

2. Code de l'organisation et compétence judiciaires du 31 mars 1982 ;

3. Arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets ;

4. Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

5. Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, in J.O, numéro spécial 18 octobre 2013 ;

6. Loi n° 002/2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, in J.O., n° 14, 42ème année, 15 Juillet 2001 ;

7. Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, in B.O 1959 ;

8. Arrêté d'organisation judiciaire ;

9. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, tel que modifié et complété à ce jour ;

10. Loi n° 004/2003 du mars 2003 portant reformes des procédures fiscales, J.O, numéro spécial 31 mars 2003 ;

11. Ordonnance-loi n° 86/0033 du 15 avril 1986 ;

12. Loi n° 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille, telle que modifiée et complétée à ce jour.

13. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

II. OUVRAGES

A. Ouvrages généraux

1. Victor KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit, guide pratique, éd. COL, Lubumbashi, 2002 ;

2. PINTO R.R et GRAWITZ M., Les méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, 4ème édition, DALLOZ, 1971 ;

3. SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006;

4. MULUMBATI NGASHA, Sociologie générale, Lubumbashi, éd. Africain, 1971 ;

B. Ouvrages spécifiques

1. SERGE GUINCHARD et Thierry DEBARD, Lexiques des termes juridiques, Paris, DALLOZ, 2012 ;

2. E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., Manuel de procédure pénale, éd. PUC, Kinshasa, 2011 ;

3. José-Marie TASOKO MANZELE, Procédure pénale congolaise, Harmattan, Paris, 2016 ;

4. Patricia BENECH-LE-ROUX, Procureur de la république : une identité professionnelle renforcée, Questions pénales, XX4, 2007 ;

5. NGOTO Ngoie NGALINGI, L'essentiel du droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2018 ;

III. ARTICLES

1. Le classement sans suite et l'opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et criminologie, janvier 1973.

IV. RAPPORTS ET DOCUMENTS DIVERS

1. NKWANDA MUZINGA Simplice, cours d'initiation à la recherche scientifique, UNILU, 2019-2020 ;

2. BANZA ILUNGA Aimé, Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, Deuxième graduat, UNILU, Faculté de Droit, 2021-2022 ;

3. C.S.J., R.P. 79, 25 JUILLET 1973, affaire Virano c/ République du Zaïre, bulletin des arrêts de la cour suprême de justice, année 1973, année d'édition 1974.

V. THESES ET MEMOIRES

1. Eddy MAPONGO MOLIBENGA, le principe de l'opportunité des poursuites vecteur des abus en Droit judiciaire congolais (mémoire);

2. KAKULE MISAVE AMANI, l'affaiblissement des pouvoirs du ministère publicpar les privilèges de juridiction en Droit procédural pénal congolais (mémoire).

VI. WEBOGRAPHIE

1. https://www.memoreonline.com/04/10/3337/m_Principe-de-lopportunites-des-poursuites-vecteur-des-abus-en-droit-judiciaire-congolais0.html

2. https://www.memoireonline.com/09/18/10289/L-affaiblissement-des-pouvoirs-du-ministere-public-par-les-privileges-de-juridiction-en-droit-proc-html

3. www.un.org

4. www.ladocumentationfrancaise.fr

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 2

DEDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

SIGLES ET ABREVIATIONS 6

INTRODUCTION 1

1. OBJET D'ETUDE 1

2. ETAT DE LA QUESTION 2

3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 3

1. A. PROBLEMATIQUE 3

2. B. HYPOTHESE 3

4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 5

A. METHODES 5

B. TECHNIQUES 6

5. DELIMITATION DU TRAVAIL 7

A. DELIMITATION DANS LE TEMPS 7

B. DELIMITATION DANS L'ESPACE 7

6. DIVISION DU TRAVAIL 7

CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR L'ACTION PUBLIQUE 8

SECTION 1. NOTIONS 8

3. §1. OBJET DE L'ACTION PUBLIQUE 8

4. §2. PLENITUDE DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE 9

5. §3. L'AUTORITE DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LES MAGISTRATS DU PARQUET 9

SECTION 2. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU MINISTERE PUBLIC 10

§1. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR DE CASSATION OU LE PARQUET GENERAL 11

§2. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE OU LE PARQUET GENERAL 12

§3. LE MINISTERE PUBLIC PRES LA COUR D'APPEL OU LE PARQUET GENERAL 12

§4. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ET LE TRIBUNAL DE COMMERCE OU LE PARQUET DE LA REPUBLIQUE 14

§5. LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE PAIX 16

CHAPITRE DEUXIEME : LE DROIT D'APPRECIATION DU MINISTERE PUBLIC 18

SECTION 1 : LES PRINCIPES 18

§1. LA LEGALITE DES POURSUITES 18

§2. L'OPPORTUNITE DES POURSUITES 18

SECTION 2 : LE DÉPÔT DU DOSSIER PÉNAL OU FIXATION DU DOSSIER 21

§1. REQUETE AUX FINS DE FIXATION DE LA DATE D'AUDIENCE (LA RFFDA) 21

§2. CONSEQUENCES DU DEPOT DU DOSSIER 22

CHAPITRE TROISIEME : ANALYSE DES LIMITES DE L'ACTION PUBLIQUE EN DROIT PENAL CONGOLAIS 23

SECTION 1. LA QUALITE DU DELINQUANT 23

§1. LE CAS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE OU DU PREMIER MINISTRE 23

§2. LE CAS DES AUTRES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 24

§3. LE CAS DES MEMBRES DU PARLEMENT 24

§4. LE CAS DES HAUTS FONCTIONNAIRES 25

§5. LE CAS DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU CONSULAIRES 25

SECTION 2. LES POURSUITES CONDITIONNEES 25

§1. LA PLAINTE DE LA PARTIE LESEE : 25

§2 ; L'AUTORISATION DE L'AUTORITE 26

SECTION 3. EXTINCTION DE L'ACTION PUBLIQUE 27

§1. NOTIONS 27

CONCLUSION GENERALE 35

PRESENTATION DE LA BIBLIOGRAPHIE 37

I. TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 37

A. Textes juridiques 37

II. OUVRAGES 37

III. ARTICLES 38

IV. RAPPORTS ET DOCUMENTS DIVERS 38

V. THESES ET MEMOIRES 38

VI. WEBOGRAPHIE 38

* 1 V. KALUNGA TSHIKALA ; Rédaction des mémoires en Droit, Guide pratique, Ed. COL, Lubumbashi, pp0-21

* 2 Eddy MAPONGO MOLIBENGA, le principe de l'opportunité des poursuites vecteur des abus en Droit judiciaire congolais, mémoire online : https://www.memoreonline.com/04/10/3337/m_Principe-de-lopportunites-des-poursuites-vecteur-des-abus-en-droit-judiciaire-congolais0.html; consultée le 20/04/2023 à 3h

* 3 PINTO R. et GRAWITZ M., Les méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, 4ème édition, DALLOZ, 1971, p.25

* 4 SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la recherche scientifique, éd. M.E.S, Kinshasa, 2006, p.52

* 5 MULUMBATI NGASHA, Sociologie Générale, Lubumbashi, éd. Africain, 1971, p.236

* 6 BANZA ILUNGA Aimé, notes de cours d'initiation à la recherche scientifique, deuxième graduat, UNILU, Faculté de Droit, 2021-2022, p. 34, inédit.

* 7 KAKULE MISAVE AMANI, l'affaiblissement des pouvoirs du ministère public par les privilèges de juridiction en droit procédural pénal congolais, mémoire online, https://www.memoireonline.com/09/18/10289/L-affaiblissement-des-pouvoirs-du-ministere-public-par-les-privileges-de-juridiction-en-droit-proc-html, consultée le 18/07/2023 à 01h.

* 8 PINTO R. et GRAWITZ M., op. cit. p.18

* 9 NKWANDA MUZINGA Simplice, Cours d'initiation à la recherche scientifique, UNILU, 2019 - 2020, p.36 inédit

* 10 Serge GUINCHARD et Thierry DEBARD (dir.), Lexiques des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2012, p. 31.

* 11 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., Manuel de procédure pénale, Ed. P.U.C., Kinshasa, 2011, p.163.

* 12José-Marie TASOKI MANZELE, Procédure pénale congolaise, Harmattan, Paris, 2016, p.119.

* 13Art. 10 du code de l'organisation et compétence judiciaires du 31 Mars 1982.

* 14 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., pp. 164-165

* 15 Art. 73 et s., Arrêté d'organisation judiciaire n°299/79 du 20 Août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets.

* 16 Art. 70, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 17 Patricia BENECH-LE-ROUX, « Procureur de la République : une identité professionnelle renforcée », Questions pénales, xx.4, 2007, p. 3.

* 18 Art. 72, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 19 Art. 73, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 20 Art. 65, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 21 Art. 75, Loi organique portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 22 Art. 12, de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O., numéro spécial, 18 octobre 2013.

* 23 Art. 14, de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle, J.O., numéro spécial, 18 octobre 2013.

* 24José-Marie TASOKI MA NZELE, op. cit., pp. 118-120

* 25 Art. 81, loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 26 Art. 79, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

* 27 Art. 80, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

* 28 Art. 81, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

* 29 Art. 82, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

* 30 Art. 83, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

* 31 Art. 84, arrêté d'organisation judiciaire n° 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquet.

* 32 Art. 12, al. 3, loi n° 002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, J.O., n° 14, 42ème année, 15 juillet 2001, p. 4.

* 33 Le classement sans suite et l'opportunité des poursuites, in revue de droit pénal et de criminologie, janvier 1973, pp. 353-362

* 34 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 379

* 35 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 380

* 36 Art. 44 du code de procédure pénale congolais

* 37 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 383

* 38 Art. 53 du code de procédure pénal congolais.

* 39 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 383.

* 40 Art. 167, al. 2, Constitution du 18 février 2006.

* 41 Art. 164, idem.

* 42 Art. 165, al. 1, Constitution du 18 février 2006.

* 43 Art. 165, al.2, idem.

* 44 Art. 165, al.3, ibidem.

* 45 Art. 165, al. 4, ibidem.

* 46 Art. 166, al. 1, ibidem.

* 47 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 166.

* 48 Art. 153, al. 3, Constitution du 18 février 2006.

* 49 Art. 166, al. 2, Constitution du 18 février 2006.

* 50 Art. 166, al. 3, Constitution du 18 février 2006.

* 51 Art. 107, Constitution du 18 février 2006.

* 52 Art. 10, code de procédure pénale congolais.

* 53 Art. 143, et s., Arrêté d'organisation judiciaire, 20 août 1979.

* 54 Art. 29, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961.

* 55 Art. 31, idem.

* 56 NGOTO Ngoie NGALINGI, L'essentiel du droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2018, p.176.

* 57 Art. 3, Code pénal congolais, livre 1.

* 58 Art. 102, ordonnance-loi n° 86/0033 du 5 avril 1986

* 59 Art. 103, loi n° 004/2003 du mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, J.O, numéro spécial, 31 mars 2003, p. 5

* 60 Art. 25, Décret-loi n° 003-2003.

* 61 NGOTO Ngoie NGALINGI, op. cit., pp. 176-177.

* 62 C.S.J., R.P. 79, 25 Juillet 1973, Affaire Virano Donato C/ République du Zaïre, Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice année 1973, année d'édition 1974, pp. 144-146.

* 63 Art. 142, code de la famille.

* 64 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 179.

* 65 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 180.

* 66 Art. 26 du code pénal

* 67 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 181.

* 68 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 181.

* 69 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 183.

* 70 E. LUZOLO BAMBI LESSA et al., op. cit., p. 185.






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