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Le coup d'accordéon comme mode de restructuration d'une société en difficulté, en droit comparé français et marocain


par Slim DEBBABI
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne - Master 2 de droit financier et des affaires franco-Marocain  2021
  

Disponible en mode multipage

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MASTER DROIT DES AFFAIRES FRANCO-MAROCAIN

2020-2021

Le coup d'accordéon comme mode de restructuration d'une société en difficulté, en droit comparé français et marocain.

Réalisé par : Debbabi Slim

Sous la direction de Monsieur le Professeur François-Xavier Lucas

1

AVERTISSEMENT

L'Université n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements,

A monsieur le professeur François-Xavier Lucas, pour son bienveillant encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils.

A l'ensemble de l'équipe du Master Droit des Affaires Franco-Marocain, pour cette précieuse et enrichissante opportunité.

2

A mes parents, pour leur soutien tout au long de mon parcours.

3

SOMMAIRE :

PARTIE I: L'opération accordéon : entre intérêts de la société en difficulté

et atteinte aux droits des actionnaires p.13

CHAPITRE 1: Une opération puisant dans la loi avec une certaine efficacité face

aux difficultés de l'entreprise p.14

CHAPITRE 2: Une opération qui se heurte aux droits des actionnaires p.37

PARTIE II: Analyse du cadre juridique et de la pratique de l'opération de coup

d'accordéon en France et au Maroc p.58

CHAPITRE 1: Un contexte prétorien et une pratique favorables p.59

CHAPITRE 2: Limites et Horizons du régime de l'opération coup d'accordéon en

France et Au Maroc p.83

4

ABREVIATIONS :

ACCF : Association des Cours Constitutionnelles Francophones

AMMC : Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

BJE : Bulletin Joly des entreprises en difficulté

BJS : Bulletin Joly Sociétés

CA : Cour d'appel

Cass.Com : Cour de Cassation Chambre Commerciale

CIH : Crédit Immobilier et Hôtelier

CIRI: Centre Interministériel de Restructuration Industrielle

GAZ.Pal : Gazette du Palais

KLG: Kitty Little Group

LPA : Les petites affiches

RERJ : Revue Electronique des Recherches Juridiques

SA : Société Anonyme

SARL : Société à Responsabilité Limitée

5

INTRODUCTION:

«Depuis l'antiquité, les sociétés n'ont cessé d'être l'instrument juridique privilégié par les entrepreneurs pour exercer leur activité1 ". Cette longévité témoigne en effet de la solidité et de l'efficacité de la société en tant qu'organisation sociale résultant de la concentration de capitaux , d'activités et de crédit permettant une opération économique de grande ampleur2. La société a été, sous ses formes anciennes comme modernes, un outil offrant non seulement la prospérité à ceux qui y prennent part, mais surtout un acteur central de la croissance économique, du progrès technique et de l'innovation.3 M. Michael Porter explique que «L'économie est menée par les entreprises, et non par l'État». Même si cette expression a été utilisée dans le contexte de l'économie japonaise4, mais il ne serait pas excessif, de dire qu'elle s'applique aussi, aujourd'hui à la plupart des économies du monde y compris dans notre contexte des économies françaises et Marocaine.

Si l'efficacité, la solidité et la résilience du modèle de la société en tant que vaisseau pour l'entrepreneuriat, les affaires et l'économie en général, lui ont permis de résister à l'épreuve du temps et de se développer vers les structures sophistiquées d'aujourd'hui, cela ne veut pas dire que la société est invulnérable.

M. Peter Drucker définit l'entrepreneur comme celui qui prends le risque d'entreprendre, qui risque son capital et qui est rémunéré pour ce risque qu'il prend5 . La notion de risque est donc inhérente à l'entreprise et à la société6. Ces risques dans le contexte de la société peuvent être des risques de marché, de crédit, de contrepartie, de liquidité parmi d'autres. Ils sont de

1 Véronique Magnier, droit des sociétés, Dalloz, 9ème édition 2019 p.1

2 Véronique Magnier, droit des sociétés, Dalloz, 9ème édition 2019 p.1

3 Jean-Charles Asselain, Histoire des entreprises et approches globales. Quelles convergences ? Dans Revue économique 2007/1 (Vol. 58), pages 153 à 172, www.cairn.info , le 20/07/2021

4 M. E. Porter, L'avantage concurrentiel des nations, Paris, InterÉditions, 1993 cité par Jean-Charles Asselain , Histoire des entreprises et approches globales. Quelles convergences ? Dans Revue économique 2007/1 (Vol. 58), pages 153 à 172 , www.cairn.info

5 P. Drucker (1973, p. 512), cité par Eustache Ebondo , Wa Mandzila, Daniel Zéghal, Management des risques de l'entreprise : Ne prenez pas le risque de ne pas le faire ! , Dans La Revue des Sciences de Gestion 2009/3-4 (n° 237-238), pages 5 à 14 , www.Cairn.info

6 Eustache Ebondo Wa Mandzila, Daniel Zéghal, Management des risques de l'entreprise : Ne prenez pas le risque de ne pas le faire ! , Dans La Revue des Sciences de Gestion 2009/3-4 (n° 237-238), pages 5 à 14 , www.Cairn.info

6

types différents, mais ils s'unissent dans le fait que leur réalisation affecte négativement la solidité et la stabilité financière de l'entreprise7. Ces difficultés financières que peut subir la société sont d'intensité variable et peuvent aller jusqu'à la cessation des paiements ou les actifs disponibles deviennent insuffisants pour honorer le passif exigible.

L'importance de l'entreprise commerciale et de la société pour l'économie ainsi que les intérêts des parties prenantes qui nécessitent protection ont toujours suscité une réponse juridique aux difficultés de la société et à l'insolvabilité du débiteur. L'influence de Rome sur l'Europe occidentale, la France et leur droit est bien connue. Le terme « faillite », du latin «Fallere» qui signifie induire en erreur ou tromper, reflète la méfiance et l'hostilité envers l'insolvabilité et le débiteur insolvable. Ce dernier était souvent châtié, promené à la corde, emprisonné pour son insolvabilité. Plus tard, vers la période du bas empire romain, les atteintes à la personne du débiteur insolvable demeurent mais s'atténuent. A la suite de sa faillite, ce dernier perd certains de ses droits comme l'accès à la fonction publique. On assiste aussi à l'introduction de mesures de vente de cession et de saisie et vente des biens du failli.8 En France cette tendance répressive se continue à travers le moyen âge avec le fameux et humiliant port du bonnet vert9 , les brimades , le pilori ou encore la contrainte par corps.10

Cette logique hostile au débiteur insolvable est transférée aux grandes codifications françaises du XIXème siècle, avec le code de commerce français de 1807, qui introduit le dessaisissement afin de préserver le gage des créanciers et prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à la mort civile du failli11, traduisant ainsi la déclaration de Napoléon selon laquelle «Dans toute faillite, il y a un corps de délit puisque le failli fait tort à ses créanciers» . La réforme de 1889 introduit la liquidation judiciaire et ceci au bénéfice du débiteur "honnête" . Si Le débiteur malhonnête lui se voit dessaisi et ses biens vendus pour désintéresser les créanciers, le débiteur, considéré de bonne foi, aura quant à lui une chance de se faire assister

7 Houssam BIRAMANE, La gestion des risques d'entreprise, Modifié le 01/11/2018 , le 01/08/2020 , compta-online.com

8 Jean-Marie Thiveaud, L'ordre primordial de la dette : Petite histoire panoramique de la faillite, des origines à nos jours , Revue d'économie financière Année 1993 25 pp. 67-106 , p.69-71, www. persee.fr

9 Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, Hypercours, Dalloz, édition n°6, p.6

10 Jean-Marie Thiébaud, L'ordre primordial de la dette : Petite histoire panoramique de la faillite, des origines à nos jours, Revue d'économie financière Année 1993 25 pp. 67-106 , p.77, www. persee.fr

11 Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, Hypercours, Dalloz, édition n°6, p.6

7

par un syndic pour obtenir un concordat avec ses créanciers ou abandonner ses biens et être liquidé.12 «Un droit de sanction» comme le décrit M. Ahmed El Hajjami.13

Le concordat ou la liquidation, un choix qui se présentait aussi dans le droit musulman qui régissait dans le Maroc d'avant le protectorat non seulement «le divin» mais aussi «les relations juridiques dans la cité14», dont la faillite15 . Effectivement un hadith du Prophète motive les créanciers à chercher avec leurs débiteurs le concordat : «Si vous avez des débiteurs qui sont dans la gêne, patientez, soyez bons pour eux et en faisant ainsi, vous plairez à Dieu si vous leur faites remise de leurs dettes. Dieu saura vous en tenir compte plus tard16". Mais ceci avant l'intervention du juge17 ou «Qadi» qui, s'il constate la «déconfiture» du débiteur ne parvenant plus à honorer ses engagements18 prend en charge la gestion et la liquidation du patrimoine du failli19. Cette gestion est un «hajr»20 , s'est-il- dire de figer (un gel) la gestion du débiteur sur son argent ; une notion similaire au dessaisissement du code de commerce français. Sa combinaison avec la liquidation ainsi que les débats doctrinaux sur de possibles autres sanctions21 à l'encontre du débiteur failli ou le «Moufliss» en droit musulman fait ressortir la nature sanctionnatrice au droit de la faillite pré-protectorat marocain.

12 Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, Hypercours, Dalloz, édition n°6, p.6

13 Ahmed El Hajjami , Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain , Thèse , Université de Metz , 1988 , p.23

14 Ahmed El Hajjami , Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain , Thèse , Université de Metz , 1988 , p.10

15 Khadija Mhamdi ALAOUI ,«La procédure du traitement judiciaire des entreprises en difficulté», www.maroclaw.com

16 Bouvet , «La faillite en droit musulman», Paris 1913 , p.7 cité par Ahmed El Hajjami , Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain , Thèse , Université de Metz , 1988 , p.11

17 Ahmed El Hajjami , Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain , Thèse , Université de Metz , 1988 , p.10

18Ibn Rushd ou latinisé «Averroès» , juriste Malékite dans «Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqta?id» , partie 4 page 67, définit la faillite comme la situation ou la dette «submerge» l'argent du débiteur , de sorte qu'il ne lui reste plus de quoi honorer ses dettes.

www. Al-maktaba.org

19 Khadija Mhamdi ALAOUI ,«La procédure du traitement judiciaire des entreprises en difficulté», www.maroclaw.com

20 Ibn Rushd ou latinisé «Averroès» , juriste Malékite dans «Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqta?id» (Le début pour l'homme studieux et la fin pour l'homme partial) , partie 4 page 67 , www. Al-maktaba.org

21 Mohammed Ibn Youssef Al Mouwak , juriste Malékite dans son ouvrage , «Taj wa-al-Iklil li-Mukhtasar Khalil» , partie 6 page 614 , des débats entre juristes musulmans sur le «habs» ou l'emprisonnement du débiteur failli. www.al-maktaba.org

8

Le protectorat fait entrer le droit marocain dans l'âge du droit positif et de la codification à la française. En matière de droit de la faillite ceci s'est opéré par l`introduction, le 12 août 1913, du premier code de commerce au Maroc, et du droit de la faillite équivalent au droit français en la matière. Si à cette époque, ces deux droits restent des droits sanctionnateurs de la faillite, ils vont à travers le XXème et le XXIème siècles subir une métamorphose à des différentes cadences.

En France le premier pas pris pour rompre avec ce passé sanctionnateur du débiteur se fait en 1967 avec la loi du 13 juillet qui, comme l'explique le Doyen Roger Houin, distingue le sort de l'homme du sort de l'entreprise22 puisque la sanction est soumise à la commission de fautes de la part du débiteur et non plus seulement à sa faillite. Ainsi que le renforcement du dispositif de prévention des difficultés de l'entreprise. Si le pas pris par le législateur français en 1967 n'est qu'un «germe23», le vrai changement de paradigme en France aura lieu en 1985 avec de nouvelles mesures préventives comme la procédure d'alerte, le mandat ad hoc ou encore la procédure de règlement amiable. Mais ce sont plutôt les apports à vocation «thérapeutique24» de cette réforme qui montrent l'abandon de la conception répressive du droit des entreprises en difficulté, en instituant des procédures de redressement judiciaire et en mettant a la priorité de ses buts le maintien de l'activité et de l'emploi et donc du sauvetage de l'entreprise.

Pour le Maroc, il faudra attendre la fin du siècle, en 1996, avec les changements introduits par la loi 15-95 formant le nouveau Code de commerce marocain qui va elle aussi opérer ce changement de paradigme de la sanction de la difficulté de l'entreprise vers un droit axé sur le sauvetage et la continuation. Les réformes du XXIème siècle restent fidèles à cette approche préventive et curative des difficultés. La réforme du 26 juillet 2005 en France introduit elle la sauvegarde judiciaire et continue l'amélioration des dispositifs de prévention et de sauvetage .Au Maroc c'est la loi 73-17 qui continue cette évolution.

22 C. HOUIN, «Permanence de l'entreprise à travers la faillite», Liber amicorum, baron Louis Frédéricq, 1965, p. 609. Cité par Corinne Saint-Alary-Houin, De la faillite au droit des entreprises en difficulté, p. 389-412 , www.books.openedition.org

23 Corinne Saint-Alary-Houin, De la faillite au droit des entreprises en difficulté, p. 389-412 , www.books.openedition.org

24 Marie-Laure Coquelet, Entreprises en difficulté. Instruments de paiement et de crédit, Hypercours, Dalloz, édition n°6, p.9

9

La réponse juridique aux difficultés des entreprises est donc passée, en France comme au Maroc, de la répression et de la sanction motivés par une méfiance envers le débiteur insolvable à un droit focalisant plutôt sur le sauvetage et la remédiation à ces difficultés afin de permettre la continuité de la société et de l'entreprise. Et donc de respecter les impératifs et les servitudes de la vie économique.25

La restructuration de l'entreprise en difficulté prend donc tout son intérêt avec le passage d'un droit de la faillite sanctionnateur à un droit des entreprises en difficulté qui tente de traiter les entreprises. Ceci pose des questions importantes : Comment soigner les maux de l'entreprise ? Comment procéder afin de répondre aux difficultés de l'entreprise ? La tendance actuelle de la réponse juridique aux difficultés de l'entreprise est favorable à la réalisation d'opérations de restructuration. Restructurer est synonyme de réorganiser et de réaménager. Il s'agira donc de modifier la structure financière de l'entreprise en difficulté afin de rétablir un certain équilibre entre son passif et son actif. Une question se pose: Comment restructurer ?

On peut dans un premier temps modifier la «structure de la dette26». Cette modification peut s'opérer sur l'échéance de la dette. Effectivement repousser conventionnellement ou par le biais des délais de grâce du tribunal. L'exigibilité de la dette peut dans certains cas être suffisante pour permettre la continuation de l'entreprise et de son activité en évitant la cessation des paiements. La modification peut aussi s'opérer sur le montant même de la dette en négociant et mettant en place des remises de dette ou encore par le refinancement de cette dette.

Dans un second temps, il s'agit non plus d'agir sur la dette mais de restructurer en modifiant «la structure du capital27» de la société. Il s'agira ici d'opérations modifiant le capital de la société telles les opérations d'augmentation du capital par conversion des créances en capital

25 «La vie économique a des impératifs et des servitudes que le droit ne peut pas méconnaitre. La continuité et la permanence de l'entreprise sont l'un de ces impératifs , pour des raisons d'intérêt social autant qu'économique» R.HOUIN , Permanence de l'entreprise à travers la faillite citée par Ahmed El Hajjami , Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain , Thèse , Université de Metz , 1988 , p.15

26 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté , Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015

27 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté , Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015

10

ou encore des opérations d'augmentation du capital par apport de nouveaux capitaux simples ou après réduction du capital social.

Le « Coup d'accordéon» est une opération née de ce contexte juridico-économique et du besoin de restructurer l'entreprise en difficulté. Cette appellation peut sembler familière pour les lecteurs de l'actualité financière, boursière et juridique en France comme au Maroc qui auraient pu la rencontrer lors de leurs lectures, à travers des mentions telles que «À la suite des pertes réalisées en 2020, SuperSonic Imagine réalisera en effet un «coup d'accordéon»28» ou des unes comme «Coup d'accordéon chez brink's Maroc»29 .

Cette appellation saisissante est aussi en fait une description imagée de l'opération. Si l'accordéon est un instrument musical qui produit des notes par l'expansion et la contraction de son «soufflet», le coup d'accordéon produit ses effets en agissant de la même manière sur le capital social de la société. Dans sa forme la plus basique et répandue, un coup d'accordéon est une contraction ou une réduction du capital social , suivie de son expansion ou une augmentation La réduction du capital épongeant les pertes et l'augmentation subséquente permettant la recapitalisation de la société et sa continuité. Et donc d'assainir la situation financière de l'entreprise.

L'opération coup d'accordéon pose toutefois certaines questions : Dans un premier temps cette opération, située dans le contexte de la restructuration des entreprises en difficultés, pose notamment la question de quel quels intérêts privilégier ? De l'entreprise et sa continuité ? Des créanciers ? Des actionnaires ?

Comme l'indique M. J.Ernst Degenhardt dans ces situations «Il s'ensuit logiquement qu'il faut imposer à au moins un groupe un certain sacrifice30». L'opération de coup d'accordéon appartenant à la seconde catégorie de modes de restructuration à savoir, la modification de la structure du capital et non celle de la dette. Quels intérêts cette opération met- elle en jeu ? A qui ce sacrifice sera-t-il demandé ?

28 www.lerevenu.com, «OPA : SuperSonic Imagine, Sofibus et NattoPharma en vedette» ,Le 22/02/2021 à 11:07 - Mis à jour le 22/02/2021

29 Challenge.ma «Coup d'accordéon chez brink's Maroc» , 17 mars 2017 , Le 23/07/2021

30 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr

11

Lorsqu'il existe tant de modes de restructuration, une autre question qui peut se poser est celle du pourquoi de cette opération :

- Pourquoi opter pour le coup d'accordéon en tant que mode de restructuration? - Qu'est-ce qui fait l'attractivité de cette opération ?

- Quels sont ses avantages ?

- Qu'elles sont les limites du coup d'accordéon ?

L'opération coup d'accordéon est une opération née du monde et de la pratique des affaires. Un monde des affaires qui a toujours vu des relations économiques privilégiées entre les riverains de la méditerranée. Et notamment la France et le Maroc, les chiffres montrent bien ceci : La France est le second partenaire commercial du Maroc avec des échanges s'élevant à 108,7 milliards de dirhams ou environ 10,3 milliards d'Euros). Avec les investissements directs étrangers français occupant la première place31 au Maroc avec 800 filiales

d'entreprises Françaises installées au Maroc32 et environ 45 milliards d'exports marocains envers la France et 44 milliards de dirhams d'impôts provenant de France au Maroc33.

Cette concentration d'investissements, d'entreprises et d'échanges amène avec elle comme on l'a vu des risques inhérents pouvant se transformer en difficultés. L'investisseur Marocain ou Français doit s'armer de la connaissance des outils juridiques et financiers afin de contrer ces difficultés. Parmi ces outils notre fameux coup d'accordéon, le volet financier comportant une réduction et une augmentation du capital :

- Quel est l'état du traitement juridique de l'opération coup d'accordéon dans le droit Marocain et français ? Sachant surtout que ni au Maroc ni en France n'existent de règles spécifiques à cette opération financière.

La problématique centrale de cette étude est donc la suivante :

31 https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/MA/relations-economiques-bilaterales , consulté Le 25/08/2021

32 Ambassade du Royaume du Maroc en France , https://www.amb-maroc.fr/_rb/r_economique.html , consulté Le 25/08/2021

33 Maroc-France : La relation économique en chiffres , www.infomediaire.net , 19 décembre 2019 , consulté Le 25/08/2021

12

- Quels sont les enjeux relatifs à l'opération de coup d'accordéon, et dans quelle mesure les droits français et marocain permettent-ils d'y répondre ?

Afin de pouvoir répondre à cette question, il s'agira dans un premier temps d'appréhender les éléments faisant du coup d'accordéon une opération servant les intérêts de la société en difficulté, mais se heurtant aux droits des actionnaires (Partie 1), et dans un second temps de réaliser une analyse du cadre juridique et de la pratique de l'opération de coup d'accordéon en France et au Maroc (Partie 2).

13

PARTIE I : L'opération accordéon : entre

intérêts de la société en difficulté et atteinte

aux droits des actionnaires

L'opération coup d'accordéon ou l'opération accordéon présente un dilemme ; d'une part on a une opération attractive de la perspective de celui qui cherche à contrer les difficultés d'une entreprise (Chapitre 1), Mais Angoissante pour l'actionnaire qui s'accroche à sa position dans une société (Chapitre 2).

14

CHAPITRE 1: UNE OPERATION PUISANT DANS LA LOI AVEC UNE CERTAINE EFFICACITE FACE AUX DIFFICULTES DE L'ENTREPRISE

Dans cette première perspective il s'agira ici d'appréhender l'opération accordéon en tant qu'outil bénéfique à la société. Ceci en étudiant les éléments d'attractivité, de force, et d'efficacité en tant qu'outil pour combattre les difficultés d'une entreprise.

On sait donc déjà que « l'opération coup d'accordéon est une opération financière34» une modification du capital, une réduction suivie d'une augmentation. , une mesure d'assainissement financier35.

Il s'agira ici d'une découverte plus approfondie de cette opération de restructuration ; notamment de ses piliers légaux (Section 1) et dans un second temps des attributs lui donnant une certaine efficacité (Section 2)

Section 1 : Opération à la croisée du droit des sociétés et du droit des entreprises en difficulté :

Si l'opération coup d'accordéon n'est visée spécifiquement par aucun texte de loi36. Elle n'est néanmoins pas dépourvue de base légale.

Ceci est un élément de force et d'attractivité, puisque cette technique de recapitalisation pourra s'appuyer sur des éléments légaux. Elle n'est pas simplement coutumière ou opposée à loi ce qui l'affaiblirait comme outil de restructuration. Au Maroc comme en France cette dernière trouve sa source dans deux disciplines du droit des affaires ; Le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté.

Pour ce qui est du droit des sociétés, il s'agit en France des dispositions du livre 2 du code de commerce relatives à la société anonyme et à la SARL37. Similairement au Maroc il s'agit de

34 https://creation-entreprise.ooreka.fr/astuce/voir/642553/coup-d-accordeon, consulté le 30/ 06/2021 19:42

35 Bernard Saintourens, Hebdo édition affaires n°488 du 24 novembre 2016 « le point sur le coup d'accordéon », www.lexbase.fr

36 Anne Fauchon dans Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz , Décembre 2012 p.254

37 S.Sylvestre Touvin, «le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital », PUAM, 2003 sur les aspects commerciaux : Ph.Merle (coll A.Fauchon),sociétés commerciales ,

15

la loi 20-05 modifiant 17-95 sur les sociétés anonymes et la loi 5-96 sur les SARL. Pour mieux situer ce dispositif dans le vaste domaine du droit des sociétés, il s'agit de s'intéresser aux règles générales relatives à la réduction du capital et des règles générales relatives à l'augmentation du capital. 38

En France les dispositions régissant l'augmentation du capital social sont celles des articles L.225-127 à L.225-150 du code de commerce pour les sociétés anonymes39 et les articles L.225-204 et L.225-20540 pour ce qui est de la réduction du capital.

Au Maroc ce sont les dispositions de la Loi 20-05 qui s'appliquent en la matière plus précisément les dispositions du titre VII relatif aux modifications du capital social Dans la loi 20.05 sur les sociétés anonymes et le chapitre VI du titre IV de la loi 5-96 au Maroc.

Le coup d'accordéon n'est pas cependant pas une simple modification de capital. Et d'autres dispositions du droit des sociétés français et marocain notamment relatives à la dissolution de la société, ainsi qu'au capital social se verront appliquer dans l'hypothèse du coup d'accordéon.

L'opération coup d'accordéon du droit des sociétés intervient dans le traitement des difficultés de l'entreprise ce qui fait qu'elle interagit aussi avec droit des entreprises en difficulté. Il s'agira effectivement pour ces deux disciplines de « s'articuler » lorsqu'il s'agit de la restructuration de la société en difficulté41.

Il s'agira ici donc dans un premier temps s'intéresser mécanisme de réaction aux pertes mis en place par le droit des sociétés et pouvant déclencher l'opération accordéon et les fondements de celle-ci découlant de ce droit (1), et dans un second temps à trouver le fondement juridique de cette technique de restructuration dans le droit relatif aux entreprises en difficulté (2).

coll. »précis,Dalloz,16éd,2013,n572,R.Mortier, «la réalisation du coup d'accordéon »,JCP E 2011,1365 cité par , Anne Fauchon dans Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz , Décembre 2012

38 Bernard Saintourens, Hebdo édition affaires n°488 du 24 novembre 2016 « le point sur le coup d'accordéon », www.lexbase.fr

39 Https://www.legalife.fr/guides-juridiques/augmentation-de-capital-sa-et-sas/ consulté le 01/07/2021

40 Code de commerce , Dalloz , 2021

41 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté , Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015 p.138

16

1. une opération découlant du droit des sociétés permettant de réagir aux pertes et d'y remédier

Quels sont donc les déclencheurs de cette réaction ? (1.1) et quel est son fondement juridique en droit des sociétés (1.2)

1.1 Les seuils de capitaux propres comme indicateur de la santé financière d'une société :

Le capital social est l'ensemble des apports des actionnaires, sa valeur est donc celle des apports souscrits par les associés de la société42. Il est l'addition des apports en numéraire et des apports en nature et il figure dans les statuts de la société.43 Son inscription dans le statut n'est pas sans importance, car elle permet sa consultation par tous les tiers qui le souhaitent, y compris des investisseurs potentiels du fait de sa publication au registre de commerce au registre de commerce lors de l'immatriculation44. Pour le tiers qui consulte ce statut, le capital social sera donc l'indicateur de l'état financier de la société. Cela dit la notion de capital social ne rend cependant qu'»imparfaitement 45» compte de la santé d'une entreprise46. Ceci parce qu'une donnée plus importante est celle des capitaux propres. Cette dernière se constitue du montant du capital social ainsi que les réserves ou les pertes de la société47.

Les capitaux propres représentent donc une image plus proche de la réalité de la société. Compte tenu de l'importance de la disponibilité et l'exactitude de l'information dans le milieu commercial, les législateurs Marocain comme français ont donné une grande importance aux Capitaux propres ou comme ces derniers les nomment « actif net »48 pour le législateur français ou encore « situation nette » pour son homologue marocain ; ce qui les a amenés à adopter des seuils en dessous desquels ces derniers ne doivent pas tomber.

42 Fiche d'orientation Dalloz, capital social, juillet 2010. www.dalloz.fr

43 Bruno Dondero droit des sociétés, Hypercours, Dalloz, édition n°5 p.41

44

www.infogreffe.fr le 01/07/2021 à 23:27

45 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, 27ème édition , 2021,p.187

46 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, 27ème édition , 2021,p.187

47 Véronique Magnier, Droit des sociétés, Dalloz , édition n°8 p.84

48 Article 68 lois du 24 juillet 1966 version en vigueur depuis le 31 décembre 1981, legifrance.gouv.fr

17

Au Maroc on retrouve ceci à l'article 86 du titre IV chapitre VIII de la loi 5-96. Pour ce qui est des sociétés à responsabilité limitée et à l'article 357 de la loi 20-05 relative aux sociétés anonymes.

Le seuil que le législateur marocain a mis comme seuil limite est celui du quart du capital social.

Ceci n'est plus le cas en France depuis le 31 décembre 198149. Le seuil a été monté à la moitié du capital social on peut retrouver ceci aux articles L.225-248 du code de commerce quant à la société anonyme et aux articles L.223-42 al.1er pour la société à responsabilité limitée.

Les seuils diffèrent mais l'idée reste néanmoins la même: la chute des capitaux propres en dessous d'une certaine limite est un symptôme de la mauvaise santé financière de la société. Comme l'indique M. Jean-Jacques DAIGRE « La loi de 1966 impose une procédure d'alerte dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social »50. Le législateur ne fait pas de ceci une simple recommandation. Les textes marocains et français imposent aux sociétés se trouvant dans cette situation de réunir une assemblée générale extraordinaire afin de décider la dissolution de la société.

On peut citer L.225-248 du code de commerce français : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société » ,

L'article 357 de la loi 20.05 marocaine ne diffère pas de ce dernier que par le seuil en énonçant ce qui suit : « Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait

49 Article 68 lois du 24 juillet 1966 version en vigueur depuis le 31 décembre 1981, légifrance.gouv.fr

50 Jean-Jacques DAIGRE, Entreprise en difficulté : personnes morales et dirigeants - Sort de la personne morale en redressement judiciaire Répertoire des sociétés, Décembre 1996 (actualisation : Avril 2018), www.Dalloz.fr

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apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu, de prononcer la dissolution anticipée de la société. »

Une telle conséquence montre donc la vraie force de ces seuils comme indicateur de la réalité de la viabilité d'une société. On parle ainsi de « sincérité du capital social » ou encore de la « réalité du capital social »51. On dégage donc ici une idée selon laquelle le capital social est une donnée relativement abstraite52.

Ces seuils sont donc pour le législateur le thermomètre de la situation financière. Et sont donc pour notre opération de coup d'accordéon souvent le déclencheur de la réaction. Et ceci puisque la dissolution n'est pas la seule issue, les législateurs marocain et français mettent en place une autre obligation si opte pour la non cessation de l'activité. Une réduction du capital d'un montant au moins égal à celui des pertes non imputées53.

1.2 La reconstitution des capitaux comme fondement juridique.

La réduction n'est pas la seule issue pour la société qui se trouve dans cette situation précaire. Avant de devoir réduire son capital, ce qui pourra entraîner sa transformation ou sa dissolution54 La société peut tenter de «reconstituer ses capitaux propres».

Il s'agit ici de déterminer le vrai fondement juridique de l'opération coup d'accordéon dans le droit des sociétés. L'exemple des articles français et marocains relatifs à la société anonyme permet d'exposer ceci. On a dans un premier temps L'article L.225-248 du code de commerce français énonce que :

« Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l'article L. 224-2 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai,

51 Renaud Mortier, « Qui peut précipiter la mort de la société déficitaire » BJS sept. 2014, n° 112g8, p. 510, www.Labase-lextenso.fr

52 Véronique Magnier, Droit des sociétés, Dalloz, édition n°8 , p.84

53 « pertes de la moitié du capital social : incidences fiscales des diverses techniques de renflouement » BF Francis Lefebvre 3/03,Dossier PME,p.17 cité par, Anne Fauchon dans Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz , Décembre 2012 p.254

54 Articles L224-2 du code de commerce français et article 360 de la loi 20.05

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les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. » .

Le législateur marocain lui énonce quant lui à l'article 357 de la loi 20.05 ce qui suit : « Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions de l'article 360 de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui Pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale au quart du capital social. »

A la superposition de ces deux articles on remarque une structure similaire, premièrement, que ces dispositions s'appliquent afin d'éviter la dissolution de la société en difficulté. Il s'agit ici donc d'une alternative à la cessation de l'activité. On est bien dans la logique de la continuation et du redressement de l'entreprise.

La seconde remarque que l'on peut faire est que la société en difficulté est tenue dans un délai précis55 de procéder à la reconstitution de son capital à un montant minimum qui est celui mis en place par le législateur (la moitié du capital social en France et le quart au Maroc). « La reconstitution des capitaux propres peut se faire par tous moyens et notamment par le biais d'une augmentation de capital ou d'une réduction de capital, voire les deux ».56

Mais ceci que signifie-t-il en pratique pour la société ?

L'augmentation elle, ne pose pas beaucoup de questions en théorie la société va essayer de trouver une nouvelle source d'actifs afin de se remettre dans les seuils minimaux accordés par la loi ou le remonter « essentiellement avec une augmentation du capital par des bénéfices57 ou par apport des associés ou de nouveaux investisseurs «(les associés amènent de nouvelles

55 L225-248 du code de commerce français et 357 de la loi 20.05, le délai est celui du second exercice suivant celui ou la constatation des pertes est intervenue.

56 Site Le Droit des Affaires, réseau d'avocats des affaires : https://www.le-droit-des-affaires.com/perte-de-la-moitie-du-capital-social-article333.html. consulté le 04/06/2021

57Laurence AMIEL-COSME, Dissolution - Causes de la dissolution, Répertoire des sociétés, Avril 2005 (actualisation : Octobre 2020), www.dalloz.fr

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liquidités ou bien de nouveaux partenaires rentrent dans le capital de la société en y injectant des liquidités)Ó58 .

Or, en pratique ceci à ses limites. La société n'est effectivement pas en difficulté sans raison ; demander aux présents actionnaires de participer à cette augmentation peut se montrer inefficace. Bien souvent ces derniers n'ont plus intérêt à investir dans l'entreprise en difficulté puisqu'ils ont déjà perdu beaucoup d'argent 59 ou du fait qu'ils ne disposent pas des moyens. Même si les actionnaires sont favorables à l'idée d'introduire de nouveaux investisseurs, une société dans un état pareil et faisant face à de telles pertes ne se montre probablement pas attractive.

Le problème ici est que les pertes restent importantes ; La réduction, elle, vise à apurer ces pertes. Le capital social composé des apports des associées sera réduit. Ces apports ayant été consommés par les pertes importantes les parts sociales qui y étaient liées vont être annulées.60

Cette compensation devra donc ramener le capital social à sa réalité ou au moins au seuil imposé par la loi.

Or le problème ici est que les pertes peuvent être tellement importantes qu'elles ramènent les actifs à des seuils très bas.

Cette réduction est visée par exemple aux articles L.224-2 du code de commerce français et 360 de la loi 20.05 marocaine sur la société anonyme (et l'article 46 de la loi L-5-96 sur la SARL). Qui énoncent ce qui suit (respectivement) :

« La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent »

Et « La réduction du capital à un montant inférieur doit être suivie, dans le délai d'un an d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'article 6 »

Le terme inférieur ici exprime la réduction à un montant inférieur au capital minimal prévu par la loi.

58 Cabinet Cantini : perte de la moitié des capitaux propres. www.cantini.fr

59 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté , Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015,p.163

60 Bruno Dondero droit des sociétés, Hypercours ,édition n°5, p.286

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On remarque dans ces deux articles donc la troisième modalité de restructuration qui va combiner la réduction et l'augmentation ou « l'opération coup d'accordéon ».

C'est cette condition suspensive61 qui donne la possibilité de réduire le capital d'une entreprise faisant face à des difficultés voir même à néant.

On va donc dans un premier temps apurer les pertes en réduisant le capital social et les parts sociales y correspondant. Suivie d'une subséquente augmentation qui va permettre la continuité de l'entreprise. L'apurement sera donc un préalable à la venue de nouveaux investisseurs qui n'auront pas à prendre en charge les pertes antérieures à leur arrivée.62

Ces articles très similaires entre le droit marocain et le droit français font apparaître la caractéristique fondamentale de cette opération de coup d'accordéon celle de

« l'indivisibilité ». La réduction n'est donc pas en elle-même le but mais c'est la synergie entre réduction et augmentation qui capture l'esprit de cette opération.

Le coup d'accordéon comme opération de restructuration est une opération donc bien établie et elle trouve son fondement dans le droit des sociétés, même s'il n'existe pas de loi spécifique. Ce fondement juridique lui donne donc une base légale sur laquelle seront construits les éléments de son efficacité contre les pertes d'une société.

2. La restructuration par coup d'accordéon en droit des entreprises en difficulté :

Les fondements de l'opération accordéon en droit des sociétés posés, quels sont ses fondements en droit des entreprises en difficulté notamment dans le cadre de la restructuration amiable (2.1) et dans quelle mesure s'applique-t-elle dans les procédures collectives ? (2.2) En sauvegarde ? (2.3) et en redressement (2.4)

2.1 Le coup d'accordéon dans le cadre de la restructuration amiable et de la prévention des difficultés de l'entreprise :

61 Bernard Saintourens, Hebdo édition affaires n°488 du 24 novembre 2016 « le point sur le coup d'accordéon », www.lexbase.fr

62 Collectif , Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012, p.255

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On sait donc qu'une entreprise en difficulté peut, si elle est encore in bonis, avoir certaines difficultés qui menacent le futur de son exploitation. Cette dernière cherchera donc dans un Premier temps à ouvrir une procédure amiable le ; mandat-ad hoc ou la plus solide conciliation, accessible à des entreprises in bonis ou en cessation de paiement depuis moins de 45 jours 63, issue de L.611-6 du code de commerce français ou du chapitre II de la loi 73-17 marocaine. Cette conciliation se fera sous le contrôle du tribunal de commerce et avec désignation d'un conciliateur. Lors de cette dernière le but est de négocier avec les créanciers de la société les stratégies de restructuration de l'entreprise. M. Stéphane Sylvestre-Touvin explique que «Le coup d'accordéon est une opération associant une réduction de capital motivée par des pertes, pouvant aller jusqu'à zéro, et une augmentation de capital. (...) il intervient dans les sociétés in bonis comme dans les sociétés faisant l'objet d'une procédure collective» 64. Cette définition du coup d'accordéon comme étant possible dans les sociétés in Bonis comme dans les sociétés en procédure collective , laisse, en théorie, la place donc a la possibilité de négociation et mise en place amiable du coup d'accordéon.

2.2 Le Fondement du coup d'accordéon dans les procédures collectives

L'alinéa 5 de l'article L.225-248 du code de commerce français prévoit que : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. ». La même disposition existe à l'article L.223-42 relatif à la SARL a son alinéa 5 Ces articles posant les fondements de l'opération coup d'accordéon en droit des sociétés ceci pose une question : cette dernière n'existe-elle donc pas comme outil de restructuration en procédure collective ?

Ceci soulève des questions notamment à la lecture de l'article L.626-3 relatif à l'élaboration du plan de sauvegarde qui énonce à son deuxième alinéa que :

« Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces

63 David Robine, Michel Jeantin Paul le Cannu, Droit des entreprises en difficulté, Précis, Dalloz, 8ème édition, p 224.

64Résumé de la thèse: Stéphane Sylvestre-Touvin Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital sur le site thèses.com

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capitaux à concurrence du montant proposé par l'administrateur et qui ne peut être inférieur à la moitié du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan.». Le livre VI du code de commerce français semble réitérer l'obligation de reconstituer du droit des sociétés. Il prévoit même la réduction et l'augmentation du capital en faveur des personnes qui s'engagent à exécuter le plan . Certains auteurs considèrent que cette expression de l'article correspond au coup d'accordéon. Selon M. Gérard Blanc l'article « L 626-3 prévoit que l'assemblée doit être invitée à reconstituer le capital à concurrence du montant proposé par l'administrateur et sans être inférieur à la moitié du capital social. On peut également opérer le « coup d'accordéon », à savoir réduire le capital avant de l'augmenter en faveur des personnes qui s'engagent à exécuter le plan »65

La lecture du premier alinéa de l'article L.626-3 semble donner quelques réponses notamment lorsque l'on ne sait qu'aucun de ces deux textes (L.225-4866 et L.626-3) ne prime l'autre sur le critère du texte spécial.

Ce dernier prévoit que : « Lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital ou des statuts, l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés ainsi que, lorsque leur approbation est nécessaire, (É) sont convoquées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le tribunal peut décider que l'assemblée compétente statuera sur les modifications statutaires, »

Ce que l'on comprend donc ici de la lecture des alinéas 1 et 2 de cet article est que la reconstitution et la modification des capitaux en procédure collective ne découle pas nécessairement des seuils comme pour les dispositions du droit des sociétés. Ainsi même si les seuils sont atteints la société se trouvant en sauvegarde ou en redressement ne sont pas tenues de reconstituer.

L'obligation provient du plan et donc dès qu'il est posé et qu'il contient une modification de capital comme moyen de faire face aux difficultés de l'entreprise ceci peut former la base pour un coup d'accordéon en procédure collective.

65 Répertoire des sociétés Entreprise en difficulté : plan de sauvegarde et de redressement - Plan de redressement - Gérard BLANC - Janvier 2021 (actualisation : Avril 2021), www.dalloz.fr

66 Ou L'article L.223-42 relatif pour SARL

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Les dispositions du droit marocain des sociétés relatives à la reconstitution quoique proches dans leur formulation et leur structure aux dispositions françaises ne contiennent pas de dispositions parallèles à l'alinéa 5 de l'article L225-248 français ou encore à l'article L.22342 relatif à la SARL a son alinéa 5.

2.3 La possibilité restructuration par coup d'accordéon en sauvegarde judiciaire :

L'article L.626-3 étant relatif à l'élaboration du plan de sauvegarde ceci amène donc à se poser la question suivante :

Dans quelle mesure la reconstitution par coup d'accordéon est-elle possible en procédure de sauvegarde ?

On a déjà vu dans le paragraphe précédent qu'en France l'inapplicabilité par l'alinéa 5 de l'imposition de reconstituer de l'article L.225-24867 aux procédures collectives n'était pas à comprendre comme l'inexistence de celle-ci : mais que la reconstitution doit être décidée par un plan avant de s'imposer à la procédure collective ceci vu les multiples manières de reconstituer une société sans avoir à toucher son capital ou ses statuts.

Au Maroc comme en France La modification du capital par plan de sauvegarde est possible dans la loi 73-17 Marocaine on a une simple indication sur cette possibilité Par renvoi de l'article 570 à l'article 627 prévoyant comme possible solution aux difficultés une modification des statuts (dont on déduit possible modification du capital) avec la possible convocation de l'assemblée compétente pour voter sur cette possible modification.

Or dans le droit français comme marocain de la sauvegarde ces décisions relatives aux modifications de capital par plan pouvant emporter possible « coup d'accordéon » restent soumises aux votes des associés ceci vu le manque de dessaisissement du débiteur en procédure de Sauvegarde. 68

67 Sous peine de réduction menant à la possible transformation d'une société (anonyme par exemple : qui a un capital minimum légal), la disparition totale de son capital si les pertes son bien trop importantes (ex : capitaux propres négatifs) ou de sa dissolution

68, Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté , Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015 p.106

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2.4 La possibilité de restructuration par coup d'accordéon en procédure de redressement

Au Maroc l'article 599 relatif à la procédure de redressement dans la loi 73 - 17 énonce que : « Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital social, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou L'assemblée des associés. Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres sont inférieurs au quart du capital social, l'assemblée est d'abord appelée à reconstituer ces capitaux à concurrence du montant proposé par le syndic et qui ne peut être inférieur au quart du capital social. Elle peut également être appelée à décider la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. ».

A la lecture de cet article du titre IV de la loi 73-17 on retrouve une structure très similaire à l'article L626-3 français relatif à l'élaboration du plan de sauvegarde. A l'alinéa 1er on a l'idée de plan de continuation prévoyant une modification du capital ce qui justifie la modification de capital de manière similaire à l'article français et le soumet aux assemblées. Au second alinéa on retrouve le seuil du quart du capital social comme parallèle au seuil de la moitié français. Cet article énonce aussi comme on l'a vu pour l'article L626-3 la réduction et l'augmentation du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan ce qui peut donc valider l'opération de coup d'accordéon au Maroc ceci si l'on raisonne par analogie à l'interprétation qu'ont porté certains auteurs français69 a cette formulation qui est ici identique.

En France les réformes ont poussé ce dessaisissement et donc l'efficacité de la mise en place d'une potentielle opération accordéon plus loin qu'au Maroc qui pour la modification du capital se contente d'une disposition presque identique à l'article L626-3 relatif à l'élaboration du plan de sauvegarde.

On a dans un premier temps l'article L.631-9-1 introduit par l'ordonnance du 12 novembre 2014 et modifié en 201670 : « Si les capitaux propres n'ont pas été reconstitués dans les conditions prévues par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la

69 - Gérard BLANC, sociétés Entreprise en difficulté : plan de sauvegarde et de redressement - Plan de redressement - Répertoire des sociétés, Janvier 2021 (actualisation : Avril 2021), www.dalloz.fr

70 LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016

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désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer l'assemblée compétente et de voter la reconstitution du capital, à concurrence du montant proposé par l'administrateur, à la place du ou des associés ou actionnaires opposants lorsque le projet de plan prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le plan. »

On remarque ici une disposition bien différente de la disposition marocaine relative à la modification du capital en redressement. Le dessaisissement est très présent. On remarque ici qu'il y a possibilité donc lors de la modification du capital (pouvant emporter coup d'accordéon), de dépasser le refus des associés ou actionnaires de voter une modification de capital requise par le projet de plan de redressement. Ceci dans la condition du « refus des actionnaires de reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ou d'approuver l'opération de « coup d'accordéon »71.

L'opération d'accordéon ici est donc renforcée en droit des procédures collectives françaises. Ceci est d'avantage clair lorsque l'on réalise que cet article dévoile une certaine volonté du législateur privilégiant une analyse économique du droit. Ceci afin de réaliser « une meilleure répartition des pouvoirs entre les acteurs de la procédure » 72. Ceci est interprété comme relative au rapport de forces entre créanciers et actionnaires de l'entreprise en difficulté.

Le législateur français ne s'arrête pas ici. L'article L631-19-2 introduit par la Loi Macron lors de la réforme de 2015 permet lui , si l'entreprise en difficulté atteint certains seuils73, d'imposer la dilution ou l'exclusion pure et simple des actionnaires refusant de voter la modification du capital.74Et ceci justifié par l'encouragement de la poursuite de la continuation de l'activité de la société et donc de l'intérêt général d'où probablement les seuils mis en place par l'article.

71 Alain Lienhard , Procédures collectives 2017/2018, DELMAS , 7ème édition , p.429

72 loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 article 2,4° cité par Delmas Procédures collectives Chapitre 115 - Période d'observation - Alain Lienhard - 2020-2021, www.dalloz.fr

73 Article L 631-19-2 : une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés est de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi

74 François-Xavier Lucas, Commentaire des dispositions de loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques » intéressant le droit des entreprises en difficulté, BJE sept.2015 n°112q8, p.317, www.labase-lextenso.fr

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L'opération coup d'accordéon n'est visée par aucune disposition spécifique dans le droit des sociétés ou le droit des entreprises en difficultés marocain et français. Mais cette dernière trouve son fondement et sa raison d'être dans plusieurs dispositions légales de ces régimes juridiques. Ceci donne donc à cette technique une base légale qui lui servira d'appui juridique lorsque cette dernière sera déployée à l'encontre des difficultés de l'entreprise ce qui la rend attractive.

Les fondements légaux de cette opération établis, quels éléments de la mise en oeuvre et des effets de l'opération accordéon en font un outil de restructuration efficace ?

Section 2 : Éléments d'efficacité du coup d'accordéon dans la restructuration des entreprises en difficultés

Le coup d'accordéon est comme on l'a vu est une opération financière qui découle principalement du droit des sociétés avec des échos en droit des entreprises en difficulté. Elle est le fruit dans ses formes les plus communes d'une combinaison d'une réduction de capital suivie d'une augmentation.

Le régime juridique de l'opération relève en grande partie d'une l'application distributive des règles applicables à l'augmentation, et d'autre part, des règles applicables à la réduction.75 L'application du régime juridique de l'augmentation et de la réduction du capital du droit des sociétés amène donc à l'opération coup d'accordéon une facilité dans sa mise en oeuvre. (1),Une fois mise en oeuvre quels sont les éléments qui font son efficacité comme opération de restructuration des entreprises en difficulté (2)

1. Hypothèses favorisant la mise en oeuvre de l'opération coup d'accordéon

Il s'agira ici de traiter des éléments permettant l'autonomie de la prise de décision de réaliser un coup d'accordéon (1.1) , des éléments renforçant sa mise en place une fois la décision prise au sein de la société (1.2) et d'autres éléments favorisant la mise en place de l'opération accordéon (1.3).

75 Renaud Mortier, La réalisation du coup d'accordéon - Etude Étude rédigée par Renaud Mortier La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 19, 12 Mai 2011, 1365, www.LexisNexis.fr

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1.1 Autonomie dans la prise de décision

Le coup d'accordéon peut comme on l'a vu être entrepris dans le cadre d'une restructuration amiable ou d'une procédure collective.

Le cadre amiable lui nécessite l'unanimité des créanciers76, ces derniers ont la totale liberté d'accepter ou de refuser la conciliation. Le refus possible et soumis parfois aux caprices de certains créanciers peut entraîner la dégradation de la situation et dans les situations graves divulguer la cessation des paiements menant à un éventuel dépôt de bilan et l'ouverture d'une procédure collective ou plus grave d'une liquidation.

Les plans de restructuration dans le cadre de procédures collectives sont eux aussi soumis à la contrainte de l'accord des créanciers ici par les votes dudit plan.

Cela dit si l'on appréhende le coup d'accordéon dans sa qualité d'opération sur le capital émanant du droit des sociétés, on remarque une certaine autonomie accordée par les dispositions du dit droit. Ceci à travers Les dispositions sur les compétences de l'assemblée générale et plus précisément sa compétence exclusive pour l'augmentation de capital :

L.225-129 du code de commerce en France et « L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme » et 186 de la loi 20.05 marocaine sur la Société anonymes «L'assemblée générale extraordinaire a seule le pouvoir de décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital».

Pour ce qui est de la réduction du capital, la même chose s'applique, en France et au Maroc, aux articles L225-204 du code de commerce français et 209 de la loi 20.05 sur la société anonyme au Maroc.(la même compétence existe pour l'assemblées des associés de la SARL dans la loi 5-96 marocaine).

La société en difficultés peut donc opérer un coup d'accordéon afin de restructurer et prévenir l'aggravation de ses difficultés en apurant ses pertes et en augmentant son capital par le coup d'accordéon. Cette autonomie est donc l'autonomie du choix de mettre en place cette opération dans l'hypothèse de l'entreprise in bonis ou en cessation de paiements depuis moins

76 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté, Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015.192

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de 45 jours. Dans ces deux hypothèses, si l'accord au sein de l'assemblée au sein de l'assemblée existe, il n'existe aucun obstacle à la décision de réaliser le coup d'accordéon.

Existe-t-il des limites à sa mise en place si l'accord existe au sein de la société ?

1.2 Impuissance du créancier face au coup d'accordéon réalisé pour pertes

La décision de réaliser un coup d'accordéon entraîne dans sa première phase la réduction du capital social. Or une des fonctions principales du capital est une fonction de garantie. C'est le gage des créanciers. De ceci découle donc le principe d'intangibilité du capital social. Or ceci ne donne-t-il pas la possibilité aux créanciers de s'attaquer au coup d'accordéon le modifiant?

Il existe en France et au Maroc des articles permettant aux créanciers de s'opposer à la réduction du capital. On peut citer un exemple relatif à la société anonyme en droit marocain L'Article 212 de la loi 20.05 qui énonce ce qui suit :

«Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivé par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et tout créancier dont la créance est antérieure à la date du dépôt au greffe des délibérations de l'assemblée générale peuvent former opposition à la réduction dans les trente jours à compter de ladite date devant le président du tribunal statuant en référé.»

L'article correspondant en droit français est l'article L225-205 du code de commerce :

Lorsque l'assemblée approuve un projet de réduction du capital non motivée par des pertes, le représentant de la masse des obligataires et les créanciers dont la créance est antérieure à la date de dépôt au greffe du procès-verbal de délibération peuvent former opposition à la réduction, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat.

On remarque donc qu'en France comme au Maroc le créancier a la possibilité de s'opposer à une réduction de capital or ceci si elle n'est pas réalisée pour pertes.

Or qu'en est-il donc pour un coup d'accordéon (réduction puis augmentation) réalisé pour pertes. ?

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Le coup d'accordéon visé contre les pertes d'une entreprise par sa réduction du capital comble un écart entre capital social et capitaux propres. «La réduction de capital motivée par des pertes ne fait que constater une diminution de l'actif social.77» et ceci n'est donc pas une atteinte au gage des créanciers. Les auteurs divergent sur la justification certains se justifient par la lecture «a contrario» de L.225-205 et d'autres par la primauté de l'intérêt de la «personne morale» Mais, «Quoi qu'il en soit, les créanciers seront obligés d'accepter la décision qui ne fait qu'entériner une réalité économique.»78.

Ceci nous amène à conclure, que si la cohésion autour du coup d'accordéon existe au sein des assemblées et que la volonté de le réaliser existe chez les actionnaires, la société détient le monopole quant à l'adoption de cette technique de restructuration. Et ceci outre l'hypothèse d'un redressement ou le plan décidera une autre solution pour la restructuration.

Une exception à la règle ici est celle des créanciers titulaires d'obligations remboursables en action qui depuis l'arrêt Uniross79 qui leur donne un statut particulier selon lequel les porteurs de tels titres doivent être consultés dans l'hypothèse d'un coup d'accordéon.80 Ou si la société procède elle doit les désintéresser ou leur accorder des garanties.

Toujours est-il qu'en pratique et dans la plupart des cas ce n'est pas réellement la question de l'opposition du créancier qui est la plus posée dans le coup d'accordéon.

1.3 Autres hypothèses facilitant la réalisation du coup d'accordéon :

La première est l'hypothèse est celle de la délégation en France comme au Maroc l'assemblée générale extraordinaire a la compétence exclusive quant à la décision et la réalisation des réductions et des augmentations du capital. Mais il existe aussi la possibilité ici pour l'assemblée de déléguer sa compétence. On peut voir un exemple de ceci au Maroc à l'article 186 :

77 Véronique Allegaert, «réduction de capital» Joly études sociétés, 12/11/2019 actualisé 04/08/2021, www.labase-lextenso.fr

78 Véronique Allegaert, «réduction de capital» Joly études sociétés , 12/11/2019 actualisé 04/08/2021, www.labase-lextenso.fr

79 Cass. com., 10 juill. 2012, no 11-22898, SA Uniross cité dans François-Xavier Lucas, «traitement des ORA en cas de coup d'accordéon décidé par la société émettrice» , BJS, n. 2012, n° JBS-2012-0423, p. 810, www.labase-lextenso.fr

80 François-Xavier Lucas, «traitement des ORA en cas de coup d'accordéon décidé par la société émettrice» , BJS, n. 2012, n° JBS-2012-0423, p. 810, www.labase-lextenso.fr

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« L'assemblée générale peut, toutefois, déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts. »

Cette délégation existe aussi pour la réduction de capital à l'article 209 de la même loi. Encore une fois ce même mécanisme de existe aussi en France pour la réduction de capital à l'article L225-204 du code de commerce :«La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire, qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser» et à L.225-129 pour ce qui est de l'augmentation de capital. Quel est donc l'intérêt de ceci pour la favorisation de la mise en place d'un coup d'accordéon ?

La délégation semble à la lecture des articles assez large avec l'utilisation de termes comme «pouvoirs nécessaires» dans l'article marocain ou «tous les pouvoirs» dans l'article français.

L'intérêt commence à apparaître lorsque l'on réalise que l'augmentation et la réduction peuvent être simultanément déléguées aux organes de gestion de l'entreprise , ce qui se résume en une délégation du pouvoir de réaliser un coup d'accordéon à ces organes.81Selon

M. Renaud Mortier ceci permettrait de préserver l'indivisibilité de l'opération accordéon82. D'autres auteurs estiment que ce type de délégation globale reviendrait à : «faire à une ratification par anticipation de l'assemblée générale»83et que ceci donnera donc au conseil «toute latitude quant à la nature de la restructuration qu'il souhaite mettre en oeuvre.» L'auteur ici viens d'une perspective de défense des droits des associés mais en ce qui concerne les éléments favorisant la mise en place du coup d'accordéon la délégation semble en être un.

Un autre élément cette fois découle du droit des entreprises en difficulté français. Ce dernier est destiné à faciliter l'adoption des décisions en modifiant les règles de majorité.84 C'est une dérogation aux règles de majorité lors du vote d'une Assemblée générale extraordinaire.

81 Renaud Mortier « La réalisation du coup d'accordéon » La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 19, 12 Mai 2011, 1365, www.LexisNexis.fr

82 Renaud Mortier « La réalisation du coup d'accordéon » La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 19, 12 Mai 2011, 1365 , www.LexisNexis.fr

83 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019 , www.dalloz.fr

84 David Robine, Michel Jeantin Paul le Cannu, Droit des entreprises en difficulté , Précis,Dalloz, 8ème édition p.643

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L'article L.626-3 prévoit que le vote de modifications statutaires, celles-ci incluant donc des modifications de capital pourra se faire en première convocation se fera à la majorité des voix présentes tant que ces dernières disposent de la moitié du capital. Ceci contre la majorité des deux tiers (en société anonyme) ou des trois quarts (en SARL).

Cette modification rend plus aisée donc par extension la mise en place d'un coup d'accordéon.

La loi 73-17 Marocaine relative aux difficultés de l'entreprise ne prévoit pas cette dérogation et ce sont donc les seuils du droit des sociétés qui s'appliquent on peut citer comme exemple la majorité des deux tiers de l'article 110 de la loi 20.05 qui semble persister.

2. L'opération accordéon une opération pragmatique

Une opération financièrement cohérente (2.1), opérant un changement de paradigme (2.2).

2.1 - Une opération financièrement cohérente :

Mme Kawtar NFISS décrit l'opération coup d'accordéon d' «instrument idéal», pour le refinancement d'une société en difficulté85. Le coup d'accordéon débute le plus souvent par une réduction de capital. Cette dernière peut être réalisée par une réduction du nombre d'actions ou de la réduction de leur valeur nominale.86Dans les deux cas, le capital social va voir sa valeur réduite.

Comment ceci permet-il donc d'apurer les pertes?

Une illustration simplifiée permettra d'expliquer ceci. Une société donc d'un capital social qui est l'ensemble des apports souscrits par les associés. Or, cette valeur ne prend pas en compte les pertes. Ces dernières viennent diminuer les capitaux propres qui sont les vrais actifs de la société. Cette réduction va donc imputer les pertes sur le montant du capital social. Ce qui se traduira de manière simplifiée en une soustraction : Capital social - Montant des pertes), ce qui nous donnera donc le vrai montant des actifs dans la société. Cette équation évolue donc

85 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021, p.206, www.revues.imist.ma

86 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté, Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015.p.179.

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en fonction du montant des pertes plus ce dernier est important plus le capital social deviendra faible. Par cette compensation la réduction permettra d'effacer les pertes précédentes.

M. C.Houpin explique que «Sans cette réduction, les nouveaux actionnaires se trouveraient participer Injustement à la charge d'un déficit qui a été créé avant leur entrée dans la société et ils ne pourraient toucher de dividendes tant que ce déficit n'aurait pas été comblé 87». La réduction de capital permet donc de préparer une situation plus saine et attractive pour les nouveaux actionnaires voulant participer à l'augmentation du capital. Ce qui permettra le redressement de la société en difficulté.

Quel est donc l'intérêt de la subséquente augmentation ?

La société peut se voir imposer le coup d'accordéon par le biais du «coup d'accordéon forcé»88qui découle comme on l'a vu des articles du droit des sociétés relatifs au seuils minimum89, la loi oblige donc à ré-augmenter le capital ceci notamment dans le cas de la SA en France qui nécessite que même après réduction ce capital ne descende pas en dessous de 37 000 euros en France ou au Maroc ou pour les sociétés anonymes ne faisant pas appel public à l'épargne ce seuil est de 300.000 Dirhams ou (3 millions de dirhams pour celles faisant Appel public à l'épargne ). Il existe aussi un seuil pour la SARL au Maroc qui est de 100.000 dirhams.

Or on sait que depuis la loi Dutreil de 2003 par exemple la SARL en France ne nécessite pratiquement plus de capital social (théoriquement 1 euro).

Qu'est qui pousserait donc cette dernière à souscrire à l'augmentation si théoriquement après une réduction de capital la société ne se trouve pas dans l'obligation juridique d'augmenter son capital ?

Purement et simplement l'intérêt et le bon fonctionnement de la société. Un capital social trop faible a de très grands risques pour la société dont une crédibilité amoindrie les investisseurs ou autres acteurs imposeront donc des conditions sévères à cette dernière, la difficulté pour

87 C.Houpin, Traité général théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, Journ. sociétés 1908, p. 300 cité par Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , sous la direction de M. Michel Germain , 2016 p.245

88 Renaud Mortier « La réalisation du coup d'accordéon » La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 19, 12 Mai 2011, 1365 , www.lexisnexis.fr

89 L.224-2 du code de commerce en France, article 46 de la loi L-5-96 relative à la SARL au et 360 de la loi L.20.05 au Maroc

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cette dernière à obtenir des financements extérieurs vu son manque de crédibilité ou encore sa faiblesse face à de futures pertes son capital déjà affaibli ne pourra donc pas résister à d'autres pertes90. D'où l'importance de la recapitalisation que réalise l'opération de coup d'accordéon.

Ceci reste bien sûr une démonstration théorique de l'importance de l'augmentation subséquente à la santé de la société et la réussite de sa restructuration. Et l'importance donc du principe d'indivisibilité du coup d'accordéon , car dans la plupart des cas l'opération accordéon se voit forcée en cas d'imputation des pertes sur le capital social vu l'importance des pertes d'où sa qualification d'opération de " la dernière chance»91 par un auteur.

2.2 Le changement de paradigme par rapport aux autres méthodes de restructuration:

En restructuration des entreprises, qu'elle soit réalisée lors d'une procédure amiable ou collective voit les sacrifices pour la remédiation aux difficultés de l'entreprise demandés dans un premier temps aux créanciers.

Il s'agira effectivement lors des procédures amiables par exemple de négocier avec les créanciers des remises de dettes, de pénalités de retard et des délais de paiement aux créanciers. Ceci sous la constante menace de procédure collective que ce soit une sauvegarde ou un redressement avec leurs restrictions le droit français étant un droit très pro-débiteur92 ou encore la liquidation avec la «vente à la casse» de l'entreprise et les contraintes à son remboursement même partiel de sa dette dues de part aux prix de cession réduits ou les rangs concurrents de créanciers privilégiés. Le salarié se trouve lui aussi en danger de licenciement en procédure collective.

Ceci s'applique en droit français comme en droit marocain. Comme l'indiquent les auteurs marocains, le redressement selon les dispositions de la loi 73-17 se fait au «détriment du

90 Malène Wisniewski « créer une entreprise avec un capital social trop faible : quels sont les risques?» www.compte-pro.com , consulté le 06/07/2021

91 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.253

92 Cyprien de GIVRAL, Restructurations financières et droit français des entreprises en difficulté , Thèse , Université de Lyon III Jean Moulin , Sous la direction de M.Hervé Croze , 2015.p.21

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paiement des créanciers93«, vu que le droit des entreprises en difficultés marocain a tendance à être très fortement inspiré du droit français qui en est la «source privilégiée de référence» 94 certains passages étant même repris «tel quel»95. Ce qui se matérialise en la ressemblance que l'on a pu remarquer lors de la superposition des articles français et marocains en la matière.

Qu'en est-il de la contribution de l'actionnaire à ces difficultés ?

L'actionnaire lui a une obligation de contribuer aux pertes tirées en France de l'article 1832 alinéas 3 du code civil français qui prévoit que «Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.» Son homologue en droit marocain est l'article 1033 du dahir des obligations et des contrats : «La part de chaque associé dans les bénéfices et dans les pertes est en proportion de sa mise».

Comment cette obligation se matérialise-t-elle donc ? L'actionnaire sera tenu donc de libérer ses apports souscrits et non encore libérés et aussi les apports qu'il a promis de libérer96.

Or, ceci est qualifié de «trop peu»97. Un autre auteur explique en faisant référence aux actionnaires que: «Le législateur ne considère pas les membres de la personne morale débitrice comme des partenaires économiques à part entière, alors qu'il le fait pour les créanciers et les salariés»98 .

Cette tendance se montre aussi dans un autre exemple, celui de l'ancien article L.624-1 du code de commerce, qui étendait, à tous les membres d'une société personne morale, les effets

93 Kaoutar Balboul ,Youssef Lahjouji ,«Réflexions sur les droits des créanciers à la lumière de la loi 73-17 sur les entreprises en difficulté» , RERJ n°3 , p.90 , www.revues.imist.ma

94 Ahmed El Hajjami , Le redressement des entreprises en difficulté en droit marocain , Thèse , Université de Metz , 1988 p.11

95 FMI inc , P.morgros , M.Bahnini évaluation de la législation commerciale du Royaume du Maroc p.20

96 François-Xavier Lucas Les associés et la procédure collective, LPA 9 janv. 2002, n°PA200200703, p.7, www.labase -lextenso.fr

97 François-Xavier Lucas Les associés et la procédure collective, LPA 9 janv. 2002, n°PA200200703, p.7, www.labase -lextenso.fr

98 Arlette Martin-Serf ,Fasc. 41-48 : SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES . - Effets à l'égard des membres de la personne morale, jurisClasseur Sociétés Traité , www.LexisNexis.fr

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de la procédure de redressement et de liquidation a , lui aussi, été supprimé par la loi du 26 juillet 2005. 99

La tendance du droit de la restructuration dans les deux ordres très rapprochés français et marocain est donc protectrice de l'actionnaire. D'où le changement de paradigme qu'opère l'opération accordéon cette dernière amène à l'actionnaire abrité par le droit commun de la restructuration des conséquences angoissantes découlant des pertes comme sa dilution par ce coup d'accordéon résultant de la phase d'augmentation lorsque y souscrit autrui ou voir son éviction de la société notamment par la phase de réduction du capital composé de leurs apports qui seront consommés par les pertes et souvent complètement décimés. Ceci faute de souscription par la propre volonté de l'associé en question, par le manque de moyens ou encore dans les cas de coups d'accordéon avec suppression du droit préférentiel de souscription.

M. J.Ernst Degenhardt considère le sacrifice des actionnaires comme «équitable» puisque les actionnaires sont «le groupe qui a bénéficié des plus grandes chances et qui a assumé en contrepartie les plus grands risques100».

Ce changement de paradigme qu'opère l'opération accordéon est la source de la grande majorité des contentieux qui y sont relatifs.

Effectivement cette opération à cheval entre le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficultés et permettant par la combinaison de ces deux régimes la remédiation aux difficulté et pertes de l'entreprise n'est pas sans conséquence pour les actionnaires, qui ressentiront les répercussions des altérations de capital social qu'elle engendre.

99 Arlette Martin-Serf ,Fasc. 41-48 : SAUVEGARDE, REDRESSEMENT ET LIQUIDATION JUDICIAIRES DES ENTREPRISES . - Effets à l'égard des membres de la personne morale, jurisClasseur Sociétés Traité , www.LexisNexis.fr

100 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432, www.labase-lextenso.fr

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CHAPITRE 2 : UNE OPERATION QUI SE HEURTE AUX DROITS DES ACTIONNAIRES

Le capital social est d'une grande importance dans une société. Il est composé des apports que font les associées. Ces apports , sont l'affectation commune des biens de l'article 1832 du code civil français ou de l'article 982 du Dahir des obligations et des contrats marocains. L'article 1843 du code civil français lui précise lui précise que «les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports.».

Les droits de l'actionnaire dans la société découlent donc de l'apport lors de la constitution du capital social.

Si l'opération accordéon est une opération qui permet avec une grande efficacité de faire disparaître les dettes d'une société et est conforme à l'intérêt social101, elle est aussi une opération une opération qui modifie le capital social. Ceci par une réduction qui va entraîner la dégradation ou l'extinction des apports des actionnaires et une conséquente augmentation risque de défaire l'ordre préexistant. Dans quelle mesure cette opération touche-elle donc aux droits des actionnaires ? Quels droits fondamentaux de l'associé sont-ils touchés ? (Section 1) et quelles sont les hypothèses d'abus lors de l'opération de coup d'accordéon ? (section 2 )

Section 1 : La possible atteinte aux droits fondamentaux de l'actionnaire

«Le risque de porter atteinte aux droits des actionnaires qui est omniprésent dans les restructurations statutaires se multiplie dans l'opération du coup d'accordéon»102

Les actionnaires ont plusieurs droits dits irréductibles ou propres auxquels les statuts, ou la décision d'un organe social ne peuvent pas porter atteinte103. Ces droits peuvent être de nature pécuniaire ou extra-pécuniaires.104

101 L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, Professeur Kawtar NFISSI, RERJ N°7 2021.p.190, www.revues.imist.ma

102 L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, Professeur Kawtar NFISSI, RERJ N°7 2021.p.190, www.revues.imist.ma

103 Philippe Merle, Anne Fauchon «Droit commercial. Sociétés commerciales», précis, n°édition 23, Dalloz, p.381

104Philippe Merle, Anne Fauchon «Droit commercial. Sociétés commerciales», précis, n°édition 23, Dalloz, p.396

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Parmi les droits pécuniaires des associés on trouve a le droit aux dividendes et aux réserves105. Le droit aux dividendes ou de participation aux bénéfices106, est la contrepartie principale qu'attend tout actionnaire, en retour de son apport. Mais cette dernière n'est pas une garantie annuelle. Elle est liée à l'existence d'un «bénéfice distribuable».107 L'article L.232-11 al.1 la décrit comme une soustraction des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve du montant du bénéfice de l'exercice.

La même notion existe aussi en droit marocain, La loi édicte des règles précises dans le cas des sociétés anonymes.108Ceci à l'article 331109 de la loi 20.05.Les réserves comme leur nom l'indique sont des sommes que la société peut ou non distribuer dans un certain nombre de situations. Or L'actionnaire pouvant ou non avoir accès à ces droits au cours de la vie d'une société selon les circonstances l'opération coup d'accordéon n'y porte pas atteinte de manière directe.

La même chose peut être dite d'autres droits dits extra-pécuniaires comme le droit de vote110, ou encore le droit d'assister aux délibérations de l'assemblée générale111. Ici l'opération ici ne touche pas directement à ces droits mais elle touche à leur socle qui est le droit de l'associé à «rester associé de la société»112.

Un autre «principe fondamental du droit des sociétés»113droit auquel cette technique financière porte atteinte est celui de l'interdiction d'augmenter les engagements des

105 Véronique Magnier, Droit des sociétés, Cours, Dalloz, édition n°8, p.46

106 Philippe Merle, Anne Fauchon «Droit commercial. Sociétés commerciales», précis, n°édition 24, Dalloz, p.382

107 Philippe Merle, Anne Fauchon «Droit commercial. Sociétés commerciales», précis, n°édition 24, Dalloz, p.385

108 Yatim Salaheddine , «Dividendes au Maroc : Retenue à la source», www.upsilon-consulting.com consulté 09/07/2021

109 «Après approbation des états de synthèse de l'exercice et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée ordinaire détermine la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes»

110 Philippe Merle, Anne Fauchon «Droit commercial. Sociétés commerciales», précis, n°édition 24, Dalloz, p.398

111 Inès Kamoun, « Permanence de la qualité d'associé» , Faculté de Droit de Sfax - Mastère en droit des affaires 2006, www.memoireonline.com

112 Philippe Merle, Anne Fauchon «Droit commercial. Sociétés commerciales», précis, n°édition 24, Dalloz, p.395

113 L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, Professeur Kawtar NFISSI, RERJ N°7 2021.p.198 , www.revues.imist.ma

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actionnaires114. Dans quelle mesure l'opération accordéon déroge-elle à ce principe (1) qu'en est-il donc du droit de l'associé à ne pas être exclu contre son gré (2).

1. le droit de l'actionnaire à ne pas être obligé à augmenter engagements

Quels sont les fondements de ce droit ? (1.1), Qu'en est-il de l'interaction entre le coup d'accordéon et la notion d'augmentation interdite des engagements des actionnaires ? (1.2).

1.1 Les fondements juridiques de ce droit:

Les législateurs, marocain comme français ont mis en place des dispositions consacrant le principe selon lequel un associé ne peut pas se voir contraint à augmenter son apport. Le code civil français dans une règle de portée générale115 celle de l'article 1836 à son deuxième alinéa prévoit que «En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.». Ce principe «trouve son ancrage dans la conception contractuelle de la société»116.

En quoi ceci est-il important ?

Cette règle est reconnue comme une application du principe de l'article 1193 du code civil français prévoyant que : «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.»

L'associé est donc ici appréhendé comme partie au contrat de société ce qui interdirait de modifier son engagement sans son consentement. Cela se traduirait dans l'hypothèse d'un coup d'accordéon, à la demande qu'on lui fera d'apporter un somme nouvelle distincte de ses apports.

Cette conception est belle et bien présente en droit marocain. Le Dahir des obligations et des contrats à son article 959 relatif à l'association sépare ces dernières en deux catégories «La

114 L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, Professeur Kawtar NFISSI, RERJ N°7 2021.p.198 , www.revues.imist.ma

115 Laurent Jobert , «la notion d'augmentation des engagements des associés , BJS mai 2004,n°JBS-2004 - 124,p.627 , www.labase-lextenso.fr

116 Article 1836 , Codes Dalloz Professionnels, Code des Sociétés 2018 , annoté et commenté.

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communauté ou quasi-société» qui sont des cas d'indivisions et «La société proprement dite ou société contractuelle» ou ce que le législateur marocain qualifie de sociétés civiles et commerciales.

La société est donc ici vue d'une perspective contractuelle. La lecture de l'article 1001 du Dahir marocain semble faire ressortir cette idée : «Aucun associé n'est tenu de reconstituer son apport en cas de perte, (...) ni de l'augmenter au-delà du montant établi par le contrat.» L'associé ne peut donc ici ni être obligé d'augmenter son capital mais non seulement, ce dernier n'est aussi pas tenu de le reconstituer si celui-ci est perdu.

La conception contractuelle veut donc que, pour modifier les statuts (les capitaux en faisant partie) il faudrait l'unanimité de tous les associés.117

Or, Les nécessités de la vie sociale118 ont introduit une autre conception de la société la conception institutionnelle de la société ou l'unanimité n'est plus requise pour modifier le contrat social ici donc le statut.

Des exemples des droits des sociétés français et marocain de la société anonyme peuvent montrer ceci

On remarque que cette interdiction existe à L.225-96 du code de commerce français »L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.».

La même disposition existe en droit marocain de la société anonyme à l'article 110 de la loi 20.05: «L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions». Ces deux articles énoncent aussi que l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité renforcée119 des deux tiers.

L'assemblée pourrait-elle prendre toutes décisions à cette majorité ?

C'est ici que naît la difficulté puisque les articles L.225-96 du code de commerce et 110 de la loi 20.05 énoncent respectivement que «Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements

117 Laurent Jobert, «la notion d'augmentation des engagements des associés , BJS mai 2004,n°JBS-2004 - 124,p.627 , www.Labase-lextenso.fr

118 Alain Lienhard, Procédures collectives 2017/2018, DELMAS , 7ème édition , p.645

119 Alain Lienhard, Procédures collectives 2017/2018, DELMAS , 7ème édition , p.645

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des actionnaires» et «Elle ne peut, toutefois, comme il est dit à l'article premier120, augmenter les engagements des actionnaires».

On se libère donc ici de l'exigence d'unanimité pour la modification des éléments du contrat de société (dont le capital) qui venait de la conception contractuelle du contrat. La conception institutionnelle permet désormais de changer les statuts à la majorité des deux tiers121. Ceci au Maroc122 comme en France.

Or l'exigence d'unanimité demeure encore pour deux éléments qui sont le changement de la nationalité de la société et l'augmentation des engagements des actionnaires.

L'opération accordéon est-elle assimilée aux modifications du capital et aux modifications de statut123.

La question qui se pose ici est donc si le coup d'accordéon est- il une simple modification de statuts et de capital pouvant être mise en place par l'assemblée générale extraordinaire à la

majorité qualifiée des deux tiers ?

Ou une augmentation de capital interdite et nécessitant une unanimité pour sa mise en place124?

1.2-Le coup d'accordéon et l'augmentation des engagements des actionnaires.

Quelle est donc l'étendue de cette notion d'augmentation des engagements ?

Pour une question aussi difficile à cerner les réponses des textes sont «modestes»125 Comme l'explique M. Laurent Jobert. Des réponses sont données par la jurisprudence et la

120 «Les actionnaires ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports et leurs engagements ne peuvent être augmentés si ce n'est de leur propre consentement.»

121 Codes Dalloz Professionnels, Code des Sociétés 2018, annoté et commenté.p.634

122 Article 110 al 1 loi 20.05

123 David Robine, Michel Jeantin, Paul le Cannu, Droit des entreprises en difficulté, Précis, Dalloz, 8ème édition p.642

124 Codes Dalloz Professionnels, Code des Sociétés 2018 , annoté et commenté.p.633

125 Laurent Jobert, «la notion d'augmentation des engagements des associés» , BJS mai 2004,n°JBS-2004 - 124,p.627, www.labase-lextenso.fr

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doctrine126.La jurisprudence Française elle, présente certaines solutions qui cernent cette notion on peut citer, Dans un premier temps l'arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 9 janvier 1937127 qui explique que : «Les engagements des actionnaires primitifs ne sont augmentés que si les dispositions prises par l'assemblée entraînent une aggravation de la dette, contractée par eux envers la société ou envers les tiers «. Cette décision semble avoir eu un écho en doctrine marocaine aussi.128

Certains auteurs interprètent cette explication en le sens que la majorité ici donc l'assemblée ne peut donc pas forcer l'actionnaire à verser des sommes supérieures à celles qu'il s'était engagé à verser à la société.129 On pourrait donc comprendre ceci principalement comme la limitation de l'engagement de l'actionnaire à l'apport.

Or on sait que l'opération coup d'accordéon est une opération qui, suite à sa phase de réduction du capital, va effacer le capital social précédent et donc les apports des actionnaires qui y sont attachés. Ensuite il s'agira de procéder à une augmentation qui se fera par les actionnaires de la société en question ou d'autres investisseurs extérieurs qui chercheront à accéder au capital de la société.

Les actionnaires d'une société ont, en France comme au Maroc un droit préférentiel de souscription. Ce droit est réservé à tous les actionnaires ceci à condition que ces derniers aient intégralement libéré leurs actions.130 Cette condition est celle de l'article L.228-29 du code de commerce français .La libération de la totalité des apports est aussi une condition de l'augmentation de capital ceci à l'article 187 de la loi 20.05 si l'on prend ici le cas de figure de la société anonyme.

126 Hervé Brillon, Actualisé par Betty Laborrier le 11 Juin 2015, JurisClasseur Notarial Formulaire , V° Sociétés ,Fasc. I-88 : SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE. Modifications statutaires . - Augmentation des engagements des associés . - Commentaires, www.LexisNexis.com

127 Cass. civ., 9 févr. 1937 : DP, 1937, jur. p. 73, note A. Besson ; S., 1937, p. 129, note H. Rousseau ; Rev. gén. dr. com., 1938, p. 529, note A. Jauffret cité par Laurent Jobert , «la notion d'augmentation des engagements des associés , BJS mai 2004,n°JBS-2004 -124,p.627 , www.labase-lextenso.fr

128 Lhoussaine Hamdouchi , Ali Salem, sous-direction de Mme Bahia ben khaldoun «La modification du Capital social» Université Mohammed V, Souissi.

129 C.Houpin et H.Bosvieux,traité théorique et pratique des sociétés civiles et commerciales, Sirey,1935,7ème éd . n°1262 cité par Laurent Jobert , «la notion d'augmentation des engagements des associés» , BJS mai 2004,n°JBS-2004 -124,p.627, www.labase-lextenso.fr

130 Philippe Merle, Anne Fauchon «droit commercial sociétés commerciales», 20ème édition 2016 , précis , Dalloz,p.720

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Ce droit comme son nom l'indique ouvre aux anciens actionnaires de la société (qui dans le cadre d'une opération de coup d'accordéon auraient déjà vu leurs apports réduits ou même éteints) et ceci proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription d'actions nouvelles131.

Régi dans l'exemple de la société anonyme par l'article L.225-132 du code de commerce français et 189 de la loi 20.05 marocaine. Ces deux dispositions prévoient malgré le caractère d'ordre public de ce droit132 la possibilité pour l'actionnaire d'y renoncer, «Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel»133. Ce droit peut aussi être négocié et cédé.

Ici donc si l'actionnaire peut choisir ou non de participer à cette augmentation de capital, l'opération accordéon échappe-elle à l'idée de contrainte à laquelle les auteurs lient l'augmentation interdite des engagements de l'actionnaire?

Une question encore plus pertinente ici est la suivante: qu'arrivera-t-il à l'actionnaire qui après des pertes importantes et une réduction qui a dégradé ses apports choisis de ne pas participer à l'augmentation de capital ?

La conséquence est négative, c'est son intensité qui varie ; l'actionnaire pourra si la dégradation n'est pas totale voir son pouvoir dans la société dilué par les apports des actionnaires qui eux ont souscrit à l'augmentation. Et puisque «Le capital social donne la mesure des droits de vote»134et aussi de la distribution des bénéfices. L'associé verra sa situation dans la société s'aggraver et l'associé pourra se sentir contraint à participer à l'augmentation et ceci au-delà de son apport.

131 Philippe Merle , Anne Fauchon «droit commercial sociétés commerciales», 20ème édition 2016 , précis , Dalloz,p.719

132 Philippe Merle , Anne Fauchon «droit commercial sociétés commerciales», 20ème édition 2016 , précis , Dalloz,p.719

133 Article 189, loi 20.05

134 M.Cozian ,A.Viandier,F Deboissy, Droit des sociétés,2008,n°816,p.360 cité par Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau , Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires , DALLOZ , janvier 2010 p.101.

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Mais ceci devient plus clair lorsque l'intensité de cette contrainte augmente, du fait de l'extinction totale des apports de cet actionnaire par la réduction du capital à néant. Les apports étant le cordon qui lie l'associé à la société, leur disparition entraîne donc son éjection. Le fait donc ici que l'opération accordéon emporte une atteinte au droit de l'actionnaire à ne pas voir ses apports augmentés est plus évidente.

Un auteur explique que «La collectivité des associés ne pourrait évidemment pas forcer certains associés à augmenter leurs apports en décidant notamment que ceux qui ne souscrivent pas à une augmentation de capital seraient exclus de la société.»135. Si la collectivité décide d'un coup d'accordéon la réduction est ses conséquences sur le capital et la subséquente augmentation peuvent mettre l'actionnaire devant un douloureux dilemme : souscrire ou subir les conséquences ; l'une étant la dilution de ce dernier et l'autre beaucoup plus grave son exclusion de fait de la société.

2. Le Droit de l'actionnaire à ne pas être exclu de la société contre son gré.

Il s'agira ici de traiter dans un premier temps des fondements de ce droit ancrés dans le droit à la propriété (2.1), et dans un second temps d'exclusion forcée par suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un coup d'accordéon et ses implications (2.2).

2.1-fondement de ce droit : la propriété

Depuis le code civil de 1804 l'article 529 du code civil en France énonce que :

«Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie,».

Cet article est aujourd'hui considéré applicable à toutes les parts sociales et les actions.136Le législateur a accordé cette détermination de bien meuble aux actions afin d'en permettre

135 Hervé Brillon, Actualisé par Betty Laborrier le 11 Juin 2015, JurisClasseur Notarial Formulaire, V° Sociétés ,Fasc. I-88 : SOCIÉTÉS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE. Modifications statutaires. - Augmentation des engagements des associés. - Commentaires, www.LexisNexis.fr

136 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016. p.45

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l'appropriation137.Cette détermination ajoute à l'action une autre dimension que celle de créance que lui attribue la conception contractuelle de la société138.

Quoique cette qualification précise de l'article 529 français n'existe pas dans le Dahir des obligations et des contrats Marocain139 ou la loi 17-95140, au Maroc l'action semble aussi considérée comme bien meuble ou «bien immatériel financierÓ141. Et son appropriation peut se faire dans des modalités proches de celles des biens matériels.142

Cette qualification de «bien» donnée à l'action accorde à l'actionnaire selon certains auteurs un «droit opposable à tous et qui ressemble au droit réel, et par cette opposabilité absolue : l'associé se dit propriétaire de sa part ou de son action»143 . C'est cette qualité de propriété et de propriétaire de l'action et de l'actionnaire qui semble donc aujourd'hui s'imposer144.

La caractérisation de l'actionnaire comme propriétaire, amène certains auteurs présentant l'argumentaire des associés lors d'une opération de coup d'accordéon145 à se référer aux dispositions relatives à la propriété pour défendre le droit de l'actionnaire à demeurer actionnaire et de ne pas être exclu contre son gré.

L'article 545 du code civil français prévoit que «Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.» Le législateur marocain n'a pas inscrit cette disposition dans le Dahir146 mais on la retrouve à l'article 35 de la constitution marocaine de 2011 qui garantit le droit de la

137Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016p.45

138 G. Ripert «traité élémentaire de droit commercial» , op.cit p.263 ; n°665 cité par Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016 p.63

139 Mouna Aliane, Moulay El Amine el Hammoumi Idrissi , «L'immatériel et les biens» , Association Henri-Capitant des amis de la Culture Juridique Française Journées espagnoles , 19 au 23 mai 2014 p.4

140 Code de commerce marocain

141 Mouna Aliane, Moulay El Amine el Hammoumi Idrissi , «L'immatériel et les biens» , Association Henri-Capitant des amis de la Culture Juridique Française Journées espagnoles , 19 au 23 mai 2014 p.4

142 Mouna Aliane, Moulay El Amine el Hammoumi Idrissi , «L'immatériel et les biens» , Association Henri-Capitant des amis de la Culture Juridique Française Journées espagnoles , 19 au 23 mai 2014 p.8

143 G. Ripert «traité élémentaire de droit commercial» , op.cit p.263 ; n°665 cité par Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016. p.64

144 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016. p.65

145 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019, www.dalloz.fr

146 Dahir des obligations et des contrats

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propriété147, explique que l'expropriation ou la limitation de ce dernier se fera en accordance avec «les exigences du développement économique et social de la Nation» Ceci semble référer à l'utilité publique.

Ce qui ressort de la lecture de l'article 545 français selon certains auteurs sont «deux droits principaux : celui de rester associé et celui de ne pas être exclu pour cause d'utilité privée».148

La réduction à néant du capital lors d'une opération de coup d'accordéon pourrait si combinée avec une non souscription à l'augmentation amener une a exclusion de facto d'un actionnaire. L'actionnaire qui voit sa place menacée dans la société par cette opération et n'augmente pas ses apports se retrouve donc face à trois hypothèses :

La première, est celle ou l'expropriation149se fera avec sa volonté alors qu'il avait les moyens de souscrire ce qui semble absurde dans la pratique mais théoriquement ne s'oppose pas au droit de l'actionnaire à ne pas être exclu contre son gré.

La seconde, est celle où l'actionnaire qui n'a pas les moyens de souscrire à l'augmentation, qui se voit donc exclu de facto mais avait gardé son droit préférentiel de souscription qui selon les auteurs protégerait l'opération contre la qualification d'expropriation de l'actionnaire contre son gré150.

La troisième, est celle de l'actionnaire se trouvant dans cette situation et ne pouvant pas souscrire à l'augmentation parce que son droit préférentiel de souscription a été supprimé ou il n'a aucune issue et se trouve contraint à subir cette exclusion par disparition de ses apports.

2.2- Exclusion forcée par suppression du droit préférentiel de souscription.

Dans le régime des augmentations de capital en France comme au Maroc, il existe la possibilité de réaliser une suppression du droit préférentiel de souscription. Il ne s'agit pas ici de la renonciation volontaire des articles L.225-132 du code de commerce français et 189 de la loi 20.05 marocaine.

147 En France la déclaration des droits de l'homme et du citoyen protège le droit à la propriété privée.

148 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019 , www.dalloz.fr

149 Véronique Magnier, droit des sociétés, Cours, Dalloz, 9ème édition, 2019 p.102

150 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019 www.dalloz.fr

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C'est ici la possibilité pour l'assemblée générale extraordinaire ou par délégation des organes de gestion de supprimer ce droit. L'article L.225-135 du code de commerce prévoit que : «L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital,(...) peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation,»

La loi 20.05 marocaine prévoit la même possibilité à l'article 192. Cette suppression peut aussi se faire L'assemblée peut ici aussi supprimer ce droit «en faveur d'une ou plusieurs personnes» comme l'indique l'article 193 de la loi marocaine Cette suppression en faveur de bénéficiaires est prévue dans le droit français à l'article L.225-238 du code de commerce.

Cette suppression annoncée par le droit marocain et français va interdire à l'associé qui ne se trouve pas sur la «liste des bénéficiaires»151 de souscrire à l'augmentation. Ce dernier va se voir dans le cadre d'une réduction à zéro exclu de la société et ceci contre son gré puisque même si ce dernier veut souscrire à l'augmentation elle lui sera refusée.

L'atteinte au droit de propriété de l'actionnaire et son droit à ne pas être exclu est ici perceptible. Une opération de coup d'accordéon peut donc exclure un associé contre son gré.

L'actionnaire dispose de droits qui sembleraient intangibles comme le droit à ne pas voir ses engagements augmentés contre son gré ou encore son droit de rester associé, ce qui est le cas en cas d'autres procédures de traitement des difficultés de droit commun comme la sauvegarde ou ce dernier ne risquera pas de voir ces droits atteints.

Mais l'opération coup d'accordéon qui réalisée dans des cas de graves difficultés financières de la société152résulte très souvent de pertes trop importantes , qui lors de leur imputation vont causer la disparition du capital et forcera les actionnaires verser des sommes nouvelles ou en subir les conséquences. Dans certains cas ils seront interdits même du versement de ces nouvelles sommes et seront simplement exclus ceci souvent en la faveur d'autres investisseurs. Ceci semble alarmant pour les actionnaires. Il serait naturel donc ici pour ces derniers de percevoir leurs droits en tant qu'actionnaires comme violés.

151 L.225-138 al. 2 codes de commerce

152 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.104

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Section 2 : La possibilité d'annulation de l'opération pour abus de majorité

La société a été appréhendée sous différentes conceptions. Le coup d'accordéon étant une modification de capital et donc de statut aurait sous une optique contractualiste nécessité l'unanimité. Or la célérité et la complexité du monde des affaires fait de cette exigence une impasse et de la conception contractualiste une conception «inadaptée».153

La solution mise en place aujourd'hui pour ces modifications est celle de la majorité. Cette consécration de la majorité va donc assimiler la décision de la majorité à la décision de la société154. C'est donc de cette majorité que va découler l'abus de majorité.

Il convient de différencier l'abus de majorité des hypothèses de manoeuvres dolosives ou de violences exercées par exemple par un actionnaire majoritaire sur un actionnaire minoritaire afin d'obtenir un comportement de sa part par exemple un vote que souhaiterait ce majoritaire.

L'abus de majorité est qualifié dans le droit français comme l'abus d'un droit «en méconnaissance» d'intérêts juridiquement protégés155. L'abus de majorité découlerait donc d'une «prérogative»156 légalement établie mais qui a été exercée dans un but ou d'une manière injustifiée à l'encontre des droits de l'actionnaire.

Dans l'hypothèse d'un coup d'accordéon cet abus pourrait toucher les droits que l'on a vu plus haut notamment le droit de l'actionnaire à ne pas voir ses engagements augmentés contre son gré ou encore le droit de ce dernier à ne pas être exclu contre son gré.

Qu'est ce qui constituerait donc cet abus dans le cadre d'une opération accordéon ? (1) Et de quelle manière les législateurs français et marocains y réagissent-ils ? (2).

153 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.39

154 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.41

155 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.19

156 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.42

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1. Notion d'abus de majorité dans le cadre de l'opération coup d'accordéon :

Afin de traiter cette notion il s'agira de cerner le fondement et la source de l'abus de majorité (1.1), La notion de rupture d'égalité (1.2) et enfin la contrariété de cet abus a l'intérêt de la société (1.3).

1.1 Le fondement de l'abus : le contrôle et la domination

L'abus de majorité est défini comme un abus de pouvoir, de décision ou un abus de contrôle.157 C'est donc cette idée de contrôle et de domination qui représente le premier élément d'un abus de majorité. Que représente ce contrôle en pratique ?

Le professeur Claude Champaud précise cette notion de contrôle « Contrôler une société c'est détenir le contrôle des biens sociaux (...) de telle sorte qu'on soit maître de l'activité économique de l'entreprise sociale.»158 Mme Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau précise que «Ce pouvoir s'exerce en assemblée générale»159.

L'opération de coup d'accordéon étant une opération financière qui émane du régime des modifications de capital elle peut en France comme au Maroc être décidée par un vote à la majorité qualifiée à l'assemblée générale extraordinaire qui statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés.160

Ceci dit «les abus de majorité (...) sont de leur part, directement ou indirectement des abus du droit de vote»161 .

Le premier élément d'un abus de majorité lors d'une opération de coup d'accordéon découle donc d'un droit de vote de la majorité qui par le contrôle qu'elle détient pourrait adopter une décision qui lèse les minoritaires de manière injustifiée. Le contrôle est la plateforme de cet abus. Mais ce sont ses effets qui caractérisent l'abus.

157 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.54

158 Cl. Champaud, op.cit,n184 BIS p.161 cité par Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau , «Abus de majorité de minorité et d'égalité,» p.44

159Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.44

160 L225.96 alinéa 3 code de commerce français

161 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.20

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1.2 La notion de Rupture d'égalité

L'abus de majorité est l'argument qui peut être utilisé par les actionnaires minoritaires pour reprocher aux actionnaires d'abuser de leurs pouvoirs et droits162. Cela dit, une définition légale de cet abus reste absente.163En France un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 18 avril 1961 l'arrêt Piquard164, définit l'abus de majorité comme la décision qui serait abusive si elle est prise «contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité».165

L'associé abuse donc de son pouvoir s'il agit dans un intérêt strictement personnel. Cette «satisfaction d'un intérêt égoïste», va provoquer une rupture d'égalité166. Cette rupture est la favorisation des membres de la majorité au détriment de la minorité et est donc la première condition d'un abus de majorité.

Comment cette atteinte à l'égalité des actionnaires se matérialise-t-elle dans le cadre d'une opération de coup d'accordéon ?

Il faudrait dans un premier temps cerner le principe d'égalité afin de caractériser les atteintes pouvant y être portées. Le principe d'égalité voudrait que tout actionnaire supporte ou tire profit des opérations réalisées proportionnellement au nombre d'actions qu'il possède167. Une idée de juste partage du mauvais et du bon dans la société.

Mme Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau ressort deux conditions objectives ou matérielles à cette rupture d'égalité :

La première étant celle de «l'avantage réservé au majoritaire», l'expression est très explicative c'est l'avantage que se verrait octroyer un majoritaire et dont sera exclu le

162Leïla Ben Sedrine Kettani , Protection des actionnaires minoritaires dans la société anonyme en droit marocain , p.2, revues.imist.ma

163Leïla Ben Sedrine Kettani , Protection des actionnaires minoritaires dans la société anonyme en droit marocain , p.4 , revues.imist.ma

164 Cass. Com., 18/04/1961,n°59-11394

165Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.30

166Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ, janvier 2010 p.187

167 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.192, www.revues.imist.ma

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minoritaire.168Ceci peut se manifester dans le coup d'accordéon , dans une phase de réduction ou les minoritaires seraient tenus de supporter exclusivement l'extinction des parts sociales et donc leur possible éviction alors que l'égalité voudrait que tous les associés subissent le même sort.169

En phase d'augmentation ceci se matérialiserait par la réalisation de cette dernière dans le but d'exclure le minoritaire. On sait que ceci se réaliserait par la suppression du droit préférentiel de souscription en droit français comme marocain. Mais pour qu'il n'y ait pas d'abus il faut que l'annulation des actions s'applique à tous les actionnaires.

La seconde condition posée est celle du préjudice de l'actionnaire Mme Anne-Laure Champetier De Rîbes Justeau précise que ce dernier s'apprécie par la réunion de l'ensemble des éléments de l'abus ,170(notamment , le contrôle , l'abus d'égalité ,et la contrariété à l'intérêt social).

La rupture d'égalité comprend également un élément subjectif qui est nécessaire pour le caractériser, il faut démontrer l'intention du majoritaire de s'avantager par ces éléments objectifs.171La cour de cassation utilise le terme «unique dessein» pour déterminer l'élément subjectif de cet abus.

Quelle est donc l'étendue de ce dessein ?

La cour de cassation n'y a pas étendu son interprétation. Mais selon l'auteur172 c'est la présence d'alternatives moins dommageables pour les minoritaires qui fait présumer cette intention de réaliser un abus de majorité.

L'hypothèse pour une opération de coup d'accordéon ici est donc sa réalisation alors qu'elle n'est pas nécessaire et qu'il existait des alternatives moins violentes afin de faire face aux

168 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.188

169 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.192 . www.revues.imist.ma

170 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.194

171 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.195

172 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.196

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difficultés de l'entreprise. Ceci implique donc que l'opération de coup d'accordéon doit être absolument nécessaire à la survie de la société.

Un autre élément d'abus que dégage l'arrêt Piquard est celui de la contrariété à l'intérêt de la société qu'en est-t-il dans l'hypothèse d'une opération de coup d'accordéon?

1.3 La contrariété avec l'intérêt de la société :

L'intérêt égoïste et donc l'abus, s'apprécie dans le droit français au regard de l'intérêt social.173Que signifie cette notion ?

L'intérêt social est défini par certains auteurs comme un critère juridique constituant des standards juridiques.174Le standard serait lui une «notion volontairement imprécise»175 et qui servirait à «permettre la mesure de comportements et de situations en termes de normalité».176 On comprend Ici donc la notion n'est pas strictement définie. L'intérêt social se situerait donc sur un spectre d'un bout il y aurait le courant contractuel selon lequel l'intérêt de la société est celui des associés.177Qui se justifie de l'article 1833 du code civil français «Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés.».

On a vu que cette conception au Maroc dans la société contractuelle du dahir des obligations et des contrats marocains.

Sur l'autre bout du spectre, nous trouvons le courant institutionnaliste qui est plus large et qui est plutôt l'intérêt de la société elle-même avec toutes ses composantes.178

173 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.221

174 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p.221

175 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau, Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires, DALLOZ , janvier 2010 p..221

176 S.Roals, Le juge administratif français et la technique du standard , LGDJ , 1980 ,p.120 ,cité par

Ph.Delebecque , « les standards dans les droits romano-germaniques »,in « Les standards dans les divers systèmes juridiques », Cahiers de méthodologie juridique,n°3,RRJ 1988.872-885.V.égal.P.Orianne, »Les standards et les pouvoirs du juge »,RRJ 1988. 1037-1068, spéc.0.1038.A.Tunc, »standarts juridiques et unification du droit »,RIDC 1970.247.cité par Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau , «Abus de majorité de minorité et d'égalité,» p.221

177 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, Univérsité , SIREY, 27ème édition , 2021,p.223

178 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, Univérsité , SIREY, 27ème édition , 2021,p.223

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L'opération de coup d'accordéon semble pencher vers cette conception de l'intérêt social qui englobe la société dans son ensemble. On voit cela dans son mode de traitement des difficultés de l'entreprise qui occasionne des dommages collatéraux du côté des droits des actionnaires. Ces derniers verront leurs droits touchés ou même leur place dans la société perdue.

L'abus de majorité émanant d'une opération coup d'accordéon dépend de l'interprétation de l'intérêt social. Au Maroc comme en France la conception semble être mixte. Le code marocain de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise explique dans son préambule que l'objectif de la gouvernance d'entreprise doit être «conforme aux intérêts des actionnaires et autres parties prenantes». Cette conception mixte semble aussi dominer en France.179

C'est ici donc que ressort l'intérêt de la qualification de l'intérêt social comme un "standard» volontairement imprécis puisqu' il s'agira donc d'une appréciation du juge pour chaque opération afin d'en cerner les spécificités. Cela dit, il y'a de plus en plus un détachement de l'intérêt social de celui des associés.180

2. Mécanismes de contrôle et de sanction de l'abus de majorité

Il s'agira ici d'examiner le contrôle de l'abus de majorité à travers, le rôle du commissaire aux comptes (2.1) et dans un second temps les sanctions de l'abus de majorité (2.2)

2.1 Le rôle du commissaire aux comptes

Le respect de l'égalité des actionnaires existants constitue la principale contrainte des opérations sur le capital social.181Entre le contrôle de la majorité et la contrariété à l'intérêt social, la rupture d'égalité semble être la pièce centrale de l'abus de majorité. Les législateurs français et marocain y ont consacré des textes. L'article L.225-204 du code de commerce français relatif à la réduction du capital énonce que «En aucun cas, elle ne peut porter atteinte à l'égalité des actionnaires.» On retrouve la même disposition en droit marocain

179 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, Univérsité , SIREY, 27ème édition , 2021,p.223

180 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, Univérsité , SIREY, 27ème édition , 2021,p.223

181 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7

2021.p.202 , www.revues.imist.ma

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notamment aux dispositions de la loi 20.05 relatives à la réduction de capital à l'article 210 qui prévoit «La réduction du capital ne doit en aucun cas avoir pour effet ni de porter atteinte à l'égalité des actionnaires.»

Etant donnée sa qualité d'observateur éclairé des affaires sociales et son indépendance vis-à-vis des organes dirigeants, le législateur a élu le commissaire aux comptes au «premier rang» pour intervenir en cas de recours de la société a des opérations comme le coup d'accordéon.182 On retrouve ce rôle de contrôle de l'égalité entre actionnaires du commissaire aux comptes dans des dispositions générales relatives à sa mission comme l'article 166 de la loi 20.05 marocaine prévoyant que «le ou les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.» ou encore l'article L.823-11 du code de commerce français régissant ce même domaine.183 . Ce rôle se retrouve aussi dans les dispositions relatives aux modifications de capital. Lors de la première phase d'une opération de coup d'accordéon le rôle du commissaire aux comptes sera d'établir un rapport, comme l'indique l'article L.225204 à son deuxième alinéa, dans lequel ils «font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction.184»

Ce rapport et son contenu se retrouvent aussi aux dispositions relatives à la réduction du capital au Maroc notamment à l'article 211 de la loi 20.05 à son second alinéa185 qui est identique à l'article français . Mme Kawtar Nfissi explique que «Cette disposition paraît excellente dans son principe ; elle s'inscrit parmi les différentes mesures tendant à prévenir les abus de majorité» ceci au lieu de réagir à ses conséquences.186Le commissaire aux comptes a donc une obligation de contrôle et de prévention à priori lors de la phase de réduction dans une opération de coup d'accordéon.

182 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.202 , www.revues.imist.ma

183 «Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent».

184 L.225-al.2 Code de commerce

185 Article 211 al.2 de la loi 20.05

186 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7

2021.p.202 , www.revues.imist.ma

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Lors de la phase d'augmentation il s'agira pour ce dernier protéger les actionnaires dont le droit préférentiel de souscription fait objet de suppression.187 On retrouve ceci dans les dispositions de la loi 20.05 marocaine à l'article 192 qui prévoit que l'assemblée décidant l'augmentation a la possibilité de décider la suppression du droit préférentiel de souscription mais que cette dernière doit statuer sur rapport du commissaire aux comptes l'article 193 de la même loi prévoit que le commissaire aux comptes rend un rapport dans le cas où cette suppression est faite en faveur d'une ou plusieurs personnes.

Les dispositions relatives à l'augmentation du capital dans le code de commerce français prévoient le même rôle lors de la suppression du droit préférentiel de souscription l'article L.225-135 du code de commerce français à son troisième alinéa prévoit également ce rôle au commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes est donc le «vigil de l'abus de majorité»188, il contrôle les causes et la nécessité de l'opération de coup d'accordéon ainsi que la régularité de sa mise en place. Mais le caractère spécifique de l'opération coup d'accordéon lui donne une double intervention189 , une en réduction ou il devra s'assurer du respect de l'égalité lors de la mise en place de cette dernière et une seconde en augmentation où il étudie les modalités notamment de la suppression de droit préférentiel de souscription. Son rapport joue aussi un rôle d'information et donc d'éclaircissement du vote des actionnaires qui subissent les conséquences de cette opération.

Cela dit , entre les disposition marocaines et françaises apparaît une divergence ; les articles relatifs à ce rapport du commissaire aux comptes dans la loi marocaine posent une contrainte , on peut citer l'exemple de l'article 192 de la loi 20.05 qui prévoit que l'assemblée statue sur la suppression du droit préférentiel de souscription «à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur celui du ou des commissaires» cette nullité est renforcée par l'article 201 de la loi , qui clôt le chapitre relatif à l'augmentation de capital en prévoyant que «Toute violation des dispositions contenues dans le présent chapitre entraîne la nullité de l'augmentation de capital.».

187S.Sylvestre Touvin , Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital ,PUAM, 2003,p.279 cité par Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.202 , www.revues.imist.ma

188 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.204 , www.revues.imist.ma

189 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.203 , www.revues.imist.ma

Cela dit les dispositions Françaises relatives à l'augmentation du capital et à la suppression des droits préférentiels de souscription utilisent une terminologie différente, l'assemblée donc statue « également sur rapport des commissaires aux comptes, s'il en existe.» On ne rencontre pas la même contrainte que celle de la loi 20.05 marocaine. L'utilisation de «s'il en existe» ne semble pas dégager le même impératif.

2.2 Les sanctions de l'abus de majorité.

«Le plus souvent, la sanction de l'abus de majorité est la nullité de la décision prise par l'assemblée générale.»190Monsieur Dominique Legeais explique que, Lorsqu'il apparaît que les majoritaires abusent de leurs droits, la théorie générale de l'abus de droit trouve à s'appliquer. Les actionnaires majoritaires verront donc leur responsabilité extracontractuelle engagée.191

Les doctrines marocaines comme française semblent s'accorder sur ce point. Selon Mme Le
·la Ben Sedrine Kettani, professeur de droit à l'université Mohamed V de Rabat, la décision abusive prise par l'assemblée générale ainsi que toutes les conséquences qui y sont liées sont considérées comme nulles. Cette sanction peut s'accompagner d'une autre qui est le versement de dommages et intérêts par les majoritaires ayant causé l'abus. Ceci en application du droit commun de la responsabilité192.

L'opération coup d'accordéon caractérisée d'abusive se verra donc sujette à la nullité rétroactive , et pourra même si une action est intentée voir les minoritaires lésés obtenir de la part des majoritaires une compensation sous forme de dommages et intérêts.

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190 Thomas Rivoire , «Abus de Majorité et abus de minorité» , www.legalife.fr

191 Dominique Legeais, Droit commercial et des affaires, Université , SIREY, 27ème édition , 2021, p.201

192 Le
·la Ben Sedrine Kettani , Protection des actionnaires minoritaires dans la société anonyme en droit marocain , p.7 , revues.imist.ma

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L'opération de coup d'accordéon est une opération unique, elle est la somme de deux opérations de droit commun des sociétés Celles de la réduction et de l'augmentation de capital. Quoiqu'elle n'ait pas de dispositions légales qui y sont spécifiquement destinées, elle tire sa force et son efficacité du droit des sociétés et de certaines dispositions du droit des entreprises en difficulté. Ce qui en fait une opération attractive et pour la personne qui cherche à résoudre les difficultés de l'entreprise.

Cela dit le mode de traitement des difficultés réalise un apurement des pertes par la réduction du capital suivie de son augmentation. Ces deux opérations changeront donc la structure du capital social auquel sont attachés les droits des associés d'une société. Ce qui peut potentiellement causer des atteintes à leurs droits voir même des abus.

L'étude de cette opération à la lumière du cadre juridique et doctrinal général de la société, des droits des actionnaires et des difficultés de l'entreprise en difficulté en France et au Maroc fait donc ressortir ce conflit entre le potentiel de restructuration d'une entreprise en difficulté qu'a cette opération et les droits des actionnaires.

Comment cette opération et ses enjeux ont-ils donc été appréhendés par le cadre juridique et la pratique en France et au Maroc ?

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PARTIE II: Analyse du cadre juridique et

de la pratique de l'opération de coup

d'accordéon en France et au Maroc

L'utilité de l'opération coup d'accordéon quand a la remédiation aux difficultés de l'entreprise a motivé son adoption par la pratique du monde des affaires et par la suite sa confrontation aux juridictions compétentes. Une confrontation qui s'est souvent montrée favorable au coup d'accordéon (Chapitre 1). Ceci dit ce régime juridique n'est pas sans faiblesses (Chapitre 2)

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CHAPITRE 1: UN CONTEXTE PRETORIEN ET UNE PRATIQUE FAVORABLES

Il est à présent établi que l'opération coup d'accordéon est «une opération aux contours juridiques encore mal cernés».193Au Maroc comme en France, elle trouve son fondement dans des dispositions légales multiples mais aucune ne la vise particulièrement. L'opération de coup d'accordéon est décrite par un auteur comme «fruit de la pratique du vingtième siècle.»194 La pratique doit être appréhendée dans le cadre de l'évolution du droit des sociétés, des entreprises en difficulté parmi d'autres droits entourant l'activité économique. Cette évolution met en jeu deux grands acteurs: d'un côté le «pouvoir économique» et d'un autre le «pouvoir juridique.»195

Or la dynamique entre les deux est telle qu'il semblerait que l'initiative est celle du pouvoir économique196 et donc de la sphère économique. La pratique est donc l'expression des besoins de ce de ce monde des affaires197auxquelles le pouvoir juridique devra faire face.

Le juge, vu sa position et sa proximité de la réalité juridique et économique se trouvera en première ligne face à ces pratiques comme l'indique M. Dragoljub Porpovic «Par sa connaissance des exigences de la vie quotidienne, le juge est beaucoup plus proche de la réalité sociale que le législateur198». Parmi ces pratiques se trouve le coup d'accordéon et le juge agira ici selon Le Doyen Ripert comme «Le législateur des cas particuliers». En navigant les enjeux de cette technique de restructuration.

La pratique et la jurisprudence en France comme au Maroc penchent vers la favorabilité à l'égard de cette opération, Ceci par sa validation et sa reconnaissance (Section 1) et une extension de la validation et de la reconnaissance vers un renforcement de l'opération accordéon (section 2).

193 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.253

194 S.Sylvestre-Touvin, Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital», préf.P. Le Cannu , PUAM , 2003 ,p.58 cité par , Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , sous la direction de M..Michel Germain , 2016 , p.243

195 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 201. p.14

196 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016p.14

197 Clément Barrillon , «Le critère de la qualité d'associé», thèse , Université Paris-Ouest , sous la direction de Mme. Marie-Laure Coquelet 2016p.15

198 Dragoljub Porpovic, dans Collectif ,Mélanges en l'honneur de Jean Paul Costa «La conscience des droits», Dalloz, 2011, p.512

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Section 1 : L'intérêt de la société et la participation des actionnaires aux pertes, principaux arguments de l'atteinte aux droits des actionnaires.

Il convient de rappeler que l'enjeu principal de cette opération est celui de l'atteinte aux droits des actionnaires. Les actionnaires font face à une opération décrite comme "drastique" et «douloureuse».199Les pertes interviennent et l'assemblée générale décide du coup d'accordéon. C'est une catastrophe pour ce dernier il verra ses droits dans la société impactés de manière négative pouvant aller à son exclusion.

Il n'est que naturel que ce dernier se sente lésé et la réaction attendue de tout actionnaire est ici de chercher à défendre ses droits. L'argument de l'actionnaire contestant une atteinte à ses droits fondamentaux découlant de textes établis, semble ici solide.

Comment cette atteinte est-elle être justifiée en France? (1), qu'en est-il de la réponse marocaine à cette opération ? (2)

1. En France : la validation de l'atteinte aux droits des actionnaires

Comment s'est réalisée la reconnaissance de la validité de l'opération coup d'accordéon ? (1.1), Comment a-t-elle été justifiée par le juge français é l'égard de la réduction du capital à zéro et de ses effets sur les actionnaires ? (2.2) et quant à l'augmentation des engagements des actionnaires ? (2.3).

1.1 La reconnaissance de la validité de l'opération coup d'accordéon:

La pratique de l'opération accordéon décrite comme issue du vingtième200 siècle a été confrontée aux juridictions françaises depuis le XIXème ; Effectivement La cour de cassation française a dû très tôt201 se prononcer sur la validité de cette technique. Ceci en 1894 , en décidant que l'assemblée générale qui décide : «d'une part la réduction du capital par l'annulation des actions du fondateur et la substitution aux autres actions d'une action

199 D.,1991.P 133,note Guyon cité par Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr

200 S.Sylvestre-Touvin, Le coup d'accordéon ou les vicissitudes du capital», préf.P. Le Canni , PUAM , 2003 ,p.58 cité par , Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , thèse, sous la direction de M.Michel Germain , 2016 , p.243

201 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255

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nouvelle contre dix anciennes et , d'autre part , le relèvement du capital social ainsi réduit par la création de nouveaux titres»202ne dépasse pas ses pouvoirs.

On retrouve dans cette décision les éléments classiques d'un coup d'accordéon notamment : la réduction, l'annulation d'actions et l'augmentation subséquente du capital.

Un siècle plus tard, le 17 mai 1994 démarrera sa pleine reconnaissance par le juge commercial.203 Ceci avec le fameux arrêt Usinor. La chambre commerciale de la cour de cassation a eu à statuer sur un pourvoi réalisé par les actionnaires de La société Usinor contre une décision de la cour d'appel de Versailles du 29 novembre 1990.

Dans cette affaire la société en question a fait face à des difficultés qui ont amené ses capitaux propres en dessous de la moitié du capital social et une assemblée générale de la société en date du 27 juin 1984 a refusé de procéder à la dissolution de la société.204Ce refus faisait donc qu'il soit imposé une reconstitution du capital social aux seuils déterminés par la loi. C'est à cette fin que l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1986 a procédé à une réduction du capital à zéro affectée à l'apurement des pertes de la société suivie d'une augmentation du capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les anciens actionnaires. Une autre réduction a été prévue vu l'importance des pertes.

La cour d'appel de Versailles s'inspirant du «jargon professionnel»205 qualifie cette opération de «coup d'accordéon».206Les actionnaires se trouvant face à cette reconnaissance de la validité du juge d'appel invoquent deux griefs207 à la cassation le premier relatif au droit des associés à rester actionnaires, il considère que cette réduction est une «éviction

202 Cass.Civ. , 29 janv.1894 : DP 1894 , p.313 , note L.Lacour cité par Chenguang Mao, «Les opérations de Capital social en Droit Français et Chinois» , Université Panthéon-Assas , thèse , sous la direction de Mr.Michel Germain , 2016 , p.243

203 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255

204 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364

205 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n° JBS-1991-088.p.286. www.labase-lextenso.fr

206 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n° JBS-1991-088.p.286. www.labase-lextenso.fr

207 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr

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déguisée».208Cette argumentation découle du droit de la propriété des actionnaires. Le second grief est celui selon lequel l'obligation de souscrire à l'augmentation ou être de fait exclu de la société représenterait une atteinte aux droits de l'actionnaire à ne pas voir ses engagements augmentés. La cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et déboute les actionnaires de la société, reconnaissant ainsi la validité de l'opération accordéon.

Une question semble ici pertinente ;

Comment le juge français a-t-il justifié cette atteinte aux droits de l'actionnaire pourtant enracinés dans le droit français ?

1.2 La justification par le juge français de la réduction du capital à zéro et de ses effets sur les actionnaires :

La cour d'appel de Versailles explique que ce qui a provoqué le litige entre les actionnaires et la société Usinor prévient de «la technique utilisée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1986 et qui a eu pour première conséquence d'anéantir la valeur des actions.» que « le passage au stade zéro s'est matérialisé par la disparition définitive des droits de propriété 460 422 373 actions.»209

La juridiction reconnaît donc l'atteinte au droit de propriété des actionnaires par l'opération. Ces derniers tentent dans leur argumentation de peindre ceci comme une atteinte au droit de la propriété privée210 tel que cité par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a son article 17 qui prévoit que «La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.» Il semblerait donc que les actionnaires ont ici été privés de leur droit de propriété, que la nécessité publique de ceci n'ait pu être légalement constatée et que la cour admet que «cet anéantissement n'a eu pour contrepartie

208 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr

209 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286., www.labase-lextenso.fr

210 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286., www.labase-lextenso.fr

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que la vocation prioritaire des actionnaires déchus à souscrire aux actions nouvelles» et donc sans réelle indemnisation comme il serait attendu dans une expropriation pour utilité publique.

Face à ces enjeux graves, quelle était la réponse du juge d'appel ?

La cour d'appel s'est justifiée en 1990 de l'article 71 de la loi du 24 juillet 1966 qui a été depuis été abrogé en 2000 (équivalent de l'article L.224-2 actuel du code de commerce) ; cet article citait à son premier alinéa le capital minimum pour une société par action et prévoit à son second alinéa que «La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent.».

Le juge d'appel a vu que l'opération accordéon n'est donc «pas contraire à la lettre de la loi» et que la réduction pouvait se faire «sans limitation», du moment qu'elle sera suivie d'une augmentation au minimum légal ou au-delà de ce dernier. En appréciant les faits la cour d'appel conclut que ceci «a été bien réalisé.»

La cour d'appel se justifie aussi de la situation de la société; la situation financière d'Usinor était grave. Ce qui «légitimait» selon le juge cette opération accordéon. La cour s'est dans sa décision appuyé sur la réalité de la situation précaire de la société qui « ne survivait que par le soutien de l'état» et dont les actions «avaient perdu toute valeur» et justifié le choix de l'assemblée d'avoir opté pour une telle opération violente par le fait que dans le cas d'une autre procédure collective le sort des actionnaires n'aurait pas sûrement été meilleur211. Une réflexion basée dans la réalité et le pragmatisme par le juge d'appel qui n'a pas satisfait les actionnaires qui se sont pourvus en cassation.

La cour de cassation ne diffère pas de la cour d'appel sur la question de la réduction, les actionnaires invoquent dans le pourvoi le fait que, La cour d'appel a méconnu la loi en permettant cette opération de coup d'accordéon qui a annulé les actions et exclut les actionnaires qui n'ont pas souscrit à l'augmentation et qu'une société ne pouvait les expulser de la société que dans des cas prévus par la loi ou que indication d'une telle possibilité dans les statuts, ce qui selon eux n'était pas le cas dans cette affaire. La cour de cassation rejette ce moyen des actionnaires et se justifie à l'instar de l'appel par la situation de la société en

211 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et

Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr

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indiquant que «l'actif net de la société Usinor était largement inférieur à la moitié du capital social, devenu en fait négatif»212.

La cour de cassation insiste aussi sur la nécessité de l'opération pour la survie de la société puisque l'autre issue aurait été dissolution en rappelant que «l'assemblée générale des actionnaires n'avait pas voulu dissoudre la société».

L'opération coup d'accordéon est donc légitimée par l'intérêt et la survie de la société en tant que personne morale puisque «la survie de celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0, sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au montant légal».213 Mr Jean-Jacques Daigre indique que la réduction de capital à zéro dans cette affaire « est très largement justifiée par la situation financière de la société , donc par l'intérêt social»214 ce qui fait selon lui donc tomber les contestations des minoritaires.

Une autre remarque sur l'éviction des actionnaires et qu'il «ne s'agit que d'une conséquence de la réduction à zéro du capital social, il ne s'agit pas d'une exclusion directe et volontaire des associés.»215

Le juge français semble donc regarder ce type d'atteinte aux droits des actionnaires comme «la réalisation d'un aléas»216 relatif à l'activité économique. Ce qui fait échapper l'opération coup d'accordéon du gouffre juridique de l'expropriation irrégulière et contraire à un droit aussi établi et «sacré» que le droit à la propriété.

1.3 La justification quant à l'augmentation des engagements des actionnaires.

Le second argument principal des actionnaires dans cette affaire est celui relatif à l'augmentation de leurs engagements. Ils estiment que l'opération mise en place augmentait leurs engagements de manière contraire à la loi. Ceci parce que «pour rester dans la société

212 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364

213 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364

214 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr

215 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr

216 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et

Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr

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les actionnaires avaient l'obligation de procéder à une nouvelle mise de fonds»217 comme le relève la cour d'appel. La disposition sur laquelle se base ce raisonnement est en 1990 l'article 153 de loi du 24 juillet 1966 abrogé en 2000 (dont l'équivalent actuel est l'article L.225-96 du code de commerce) prévoyant que «L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions (...) Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires,». La cour d'appel répond à ceci par le fait que dans le cas de l'opération mise en place par l'assemblée générale extraordinaire de la société Usinor «la mesure prise n'a pas augmenté leurs engagements», "qu' elle n'a pas imputé des dettes aux actionnaires au-delà du montant de leur souscription» et qu'elle leur a donné la faculté de souscrire à nouveau s'ils le désiraient»218 ce qui enlèverait l'idée de contrainte à augmenter les engagements sans leur consentement puisque la souscription à nouveau était soumise à leur «désir».

Dans leur pourvoi les actionnaires soulèvent dans cette décision de la cour d'appel une contradiction219. La justification du fait qu'il n'existe pas de contradiction par le choix de souscrire ne laisse pas selon eux un choix, les actionnaires interprètent ceci en tant que «souscrire sous peine d'être exclu» plutôt que «la souscription n'est pas une obligation mais un choix».

La Cour de cassation ne les suit pas dans leur raisonnement est valide la décision de l'appel en décidant «qu'aucune obligation nouvelle n'était mise à la charge des actionnaires.»220

M. Jacques Daigre explique que le droit commun des sociétés à l'article 1836 du code civil, prévoit qu' «En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.»221 Ce qui implique l'imposition de l'unanimité pour une telle décision et que quoique la participation à une augmentation de capital «réalise bien une

217 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr

218 CA ,29/11/1990 ,Abdelnour et autres , Louis Bourgeois et autres c/SA Usinor , Francis Mer , René Loubert et Raymond Lévy , BJS mars 1991 , n°JBS-1991-088.p.286. , www.labase-lextenso.fr

219 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364

220 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364

221 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr

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augmentation de l'engagement financier de l'actionnaire»222 ce dernier demeure libre de ne pas souscrire à l'augmentation de capital et il ne s'agirait pas d'une augmentation irrégulière des leurs engagements.223 La liberté de souscrire à l'augmentation enlèverait donc toute qualification de contrainte irrégulière à cette opération

Un autre auteur décrit cette argumentation des actionnaires de «séduisante»224 mais relève qu'elle s'oppose à la conception classique de l'augmentation des engagements en droit des sociétés mise en place par la cour de cassation le 9 février 1937225 ; qui a défini l'augmentation des engagements des actionnaires comme «aggravation de la dette, contractée par eux envers la société ou envers les tiers»226. La participation à l'augmentation dans le cadre d'une opération de coup d'accordéon serait donc «la conséquence extrême de la contribution aux pertes.»227 Et non une augmentation de leurs engagements.

Le juge français semble dans cette affaire justifier l'opération de coup d'accordéon par la réalité de la situation de la société et donc l'intérêt de celle-ci. Il qualifie les atteintes aux droits des actionnaires de résultats de la situation économique de la société et nom d'attaque à proprement dire. L'intérêt de la société en tant que personne morale et entité indépendante des actionnaires prime.

Ce dernier est relégué à la simple position d'élément de la société parmi d'autres il a donc une responsabilité dans son développement et contribue au traitement de ses difficultés financières. «La théorie classique qui voit dans la société la chose des associés est ici sévèrement mise à mal»228.

Qu'en est-il de la situation au Maroc ?

222 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816. , www.labase-lextenso.fr

223 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr

224 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019, www.dalloz.fr

225 Benoit LE BARS ; Karine RODRIGUEZ, Association d'actionnaires et de défense des investisseurs, Répertoire des sociétés, Janvier 2019, www.dalloz.fr

226 Laurent Jobert , «la notion d'augmentation des engagements des associés , BJS mai 2004,n°JBS-2004 - 124,p.627 www, labase-lextenso.fr

227 Arnaud Lecourt , Capital social-Réduction du capital social, Répertoire des sociétés , juin 2020 , www.dalloz.fr

228 Sous la Direction de Yves Picod et Denis Mazeaud , Association Henri Capitant, Journées nationales Tome XXI Perpignan , La violence économique à l'aune du nouveau droit des contrats», Thèmes et commentaires , Dalloz , 2017 p.105

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2. Au Maroc : Une jurisprudence absente mais des indices sur une possible direction de la jurisprudence marocaine.

L'opération coup d'accordéon est belle et bien pratiquée au Maroc, mais la jurisprudence relative à celle-ci est absente (2.1), Cela dit Il existe des indications sur la possible route que le juge Marocain pourrait prendre (2.2).

2.1 Une jurisprudence absente et une opération pratiquée au Maroc.

La jurisprudence française a été confrontée à l'opération de coup d'accordéon et l'a reconnu depuis la fin du XIXème siècle. Ce qui a permis de combler le silence de la législation sur l'opération du coup d'accordéon. Au Maroc ceci n'est pas le cas , la jurisprudence «reste absente relativement à cette variation de capital229» comme l'indique Mme Nfissi.

Toujours est-t-il que des opérations de coup d'accordéon avec réduction puis augmentation du capital, similaires à celle de l'affaire Usinor sont réalisées au Maroc. On peut citer l'opération réalisée par Le crédit immobilier et Hôtelier (CIH) au Maroc en 2006.230Il s'agissait d'une opération réalisée pour contrer les difficultés causées par la concurrence ainsi que d'autres facteurs qui ont fait que sa situation se soit fragilisée231. Il a donc été décidé un plan de redressement pour cette société. Parmi ses objectifs principaux étaient «le rétablissement de l'équilibre financier» déstabilisé par les pertes et "l'assainissement du portefeuille.» Ces objectifs devront selon la société passer par le renforcement des fonds propres.232«.

La société opte donc pour «une augmentation de capital précédée par sa réduction» ou une opération de coup d'accordéon. Pour la société il ne s'agit ici pas d'un choix mais d'une nécessité et d'une obligation juridique, puisqu'il fallait reconstituer les capitaux propres selon les exigences de l'article 357 de la loi 17.95 marocaine233. Les anciens actionnaires se voient dans cette opération, réserver le droit préférentiel de souscription et les commissaires aux

229 Kawtar NFISSI , L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.190 , www.revues.imist.ma

230 Note d'information opération accordéon, CIH, 2006, www.ammc.ma

231 Note d'information opération accordéon CIH, 2006,p.15 , www.ammc.ma

232 Note d'information opération accordéon CIH, 2006,p.16 , www.ammc.ma

233 Note d'information opération accordéon CIH, 2006,p.16 , www.ammc.ma

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comptes remplissant les exigences de rapport de l'article 211 de la loi 17.95 ne font aucune objection à l'opération.

2.2 L'intérêt de la société et les droits des actionnaires dans la jurisprudence marocaine :

Une cour d'appel marocaine a eu à statuer sur une affaire ou «l'appelante» apparemment actionnaire d'une entreprise, aurait refusé de voter une augmentation de capital qui se faisait «dans l'intérêt social.234Sous prétexte «qu'il existe d'autres sources de financement et qu'elle n'aurait pas pris connaissance des comptes de la société235Le refus est qualifié par le juge d'abus de minorité.

L'intérêt de cette décision réside dans le fait que cette augmentation selon la cour « ne peut être considérée comme une charge supplémentaire supportée par un actionnaire dès lors qu'elle intervient dans l'intérêt social et profite aux actionnaires minoritaires236

On retient qu'une demande aux actionnaires de participer à l'augmentation du capital ne serait à priori pas selon la cour d'appel marocaine une atteinte au droit des actionnaires à ne pas voir leurs engagements augmentés contre leur volonté. Ceci à condition qu'elle soit réalisée dans l'intérêt de la société.

Cette jurisprudence est très peu spécifique mais il s'agit d'un petit aperçu de la possible direction que pourrait prendre le juge marocain dans une future confrontation à une opération de coup d'accordéon ou comme dans l'affaire Usinor les actionnaires se plaignent d'une augmentation forcée de leurs engagements.

Mais ceci n'est qu'une réflexion, effectivement l'enjeu lors d'une augmentation de capital serait la dilution de l'actionnaire, une opération de coup d'accordéon qui réduit le capital à néant pourrait augmenter ce risque à l'éviction de l'actionnaire qui ne souscrit pas à l'augmentation ce qui pourrait avoir un effet sur la décision du juge. Ceci reste dans le domaine de la spéculation et il faudra attendre une jurisprudence du type Usinor au Maroc pour confirmer ce postulat.

234 arrêt n°817/00 du 2 juillet 2002 , juricaf.org, importé le 13/12/2013

235 arrêt n°817/00 du 2 juillet 2002 , juricaf.org, importé le 13/12/2013

236 arrêt n°817/00 du 2 juillet 2002 , juricaf.org, importé le 13/12/2013

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Les jurisprudences française et marocaine (malgré sa faiblesse) ainsi que la pratique du monde des affaires semblent privilégier une conception plus "institutionnaliste" de la société. Ce qui permet de justifier l'atteinte aux droits des actionnaires dans le but de préserver l'intérêt et la pérennité de la société elle-même ; qu'ils soient relatifs à l'augmentation de leurs engagements ou encore plus grave à l'intangibilité de leur place dans la société. Cette conception permet de faciliter la validation de l'opération de coup d'accordéon.

Section 2 : Au-delà de la validation, un renforcement de l'opération par la jurisprudence et la pratique.

L'opération du coup d'accordéon, a trouvé en France une réponse jurisprudentielle affirmative à sa pratique. L'opération a été validée sous sa forme la plus basique celle de l'apurement des pertes par réduction du capital, la recapitalisation par augmentation du capital et le maintien du droit préférentiel de souscription. Cela dit depuis Usinor la jurisprudence française a vu un élargissement et un renforcement de cette opération (1), Au Maroc l'absence de jurisprudence n'a pas empêché la pratique du coup d'accordéon de s'établir et de s'affermir à l'égard des actionnaires (2).

1. En France : l'élargissement de la jurisprudence et le renforcement de l'opération coup d'accordéon.

Après l'arrêt Usinor l'attitude positive des juridictions françaises envers l'opération coup d'accordéon s'est continuée (1.1), Mais son point culminant sera l'arrêt l'Amy qui valide la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'un opération accordéon (1.2) , Une tendance qui ne semble pas ralentir après « l'Amy» (1.3).

1.1 Une continuation de l'héritage de l'arrêt Usinor :

Pas très longtemps après L'affaire Usinor, le coup d'accordéon a encore une fois sa légitimité reconnue et renforcée. Ceci dans l'affaire Demenois, qui dans ses grandes lignes ressemble à l'affaire Usinor, le modèle est le suivant; une société se trouve en difficulté. Les capitaux

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propres de la société étaient devenus négatifs237 et donc «inférieurs à la moitié du capital social»238L'assemblée des actionnaires se trouvant devant le choix de jeter l'éponge et dissoudre la société ou continuer l'activité, a opté pour le second. Or comme on l'a vu dans l'affaire Usinor la continuation de l'activité lorsque les pertes sont aussi graves va nécessiter des sacrifices. L'assemblée générale extraordinaire décide donc une réduction du capital à zéro, suivie d'une subséquente augmentation qui le ramènera au montant légal239et ceci avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. On reconnaît ici une opération de coup d'accordéon.

L'opération réalisée dans l'affaire Demenois donne des réponses similaires à celles de l'affaire Usinor ; l'actionnaire se considère lésé quant à son droit de propriété en tant qu'actionnaire. L'opération selon lui «réalisait une expropriation privée240»et une augmentation des engagements des actionnaires qui serait contraire à la loi.241

Le juge français a dans cette affaire et sur cette argumentation a pris la même position que l'arrêt Usinor, en expliquant que «la réduction de capital ne constituant pas une atteinte à leur droit de propriété, mais sanctionnant leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports, ce dont il résultait qu'aucune augmentation des engagements des actionnaires n'était mise à la charge de ceux-ci242» La réduction qui exclut les actionnaires ainsi que la participation à l'augmentation pour demeurer dans la société sont justifiées par la situation et l'intérêt de la société ainsi que le devoir des actionnaires de participer aux pertes.

L'intérêt de la société et le devoir de contribuer aux pertes semblent permettre d'étendre le d'élargir le champ des sacrifices imposés aux actionnaires dans une opération de coup d'accordéon. Dans cette affaire ces derniers s'estiment lésés quant à deux autres éléments de cette opération.

237 Analyse JurisData Cour de cassation , Chambre commerciale,10 Octobre 2000 , Rejet , N° 98-10.236 ,

DEMENOIS / SA SOCIETE DES ENTREPRISES DEMENOIS ET COMPAGNIE , Numéro JurisData : 2000-006420, www.lexisnexis.fr

238 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

239 Analyse JurisData Cour de cassation , Chambre commerciale,10 Octobre 2000 , Rejet , N° 98-10.236 ,

DEMENOIS / SA SOCIETE DES ENTREPRISES DEMENOIS ET COMPAGNIE , Numéro JurisData : 2000-006420, www.lexisnexis.fr

240 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

241 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

242 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236

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Le premier étant la prime d'émission permettant de participer à la subséquente augmentation. L'argument des actionnaires est ici que la prime d'émission est cinq fois plus importante que le prix des anciennes actions.243 Donc, constitutive «d'un abus de majorité.»244

La cour d'appel justifie le montant élevé de cette prime par la nécessité de reconstituer les capitaux propres245 Cette prime élevée permettrait de «dégager des fonds propres après apurement des pertes sans modifier le montant du capital social»246et donc par l'intérêt de la société elle-même. Ceci permet non seulement de demander une augmentation aux actionnaires dans le cadre d'un coup d'accordéon mais aussi de rejeter les arguments des actionnaires opposés à celle-ci sur le fondement du montant de l'augmentation.

Le second élément était une promesse d'achat des actions du minoritaire par le majoritaire, qui a la suite de la réduction du capital à zéro a été réduite à "néant".247 L'argument de l'actionnaire minoritaire était qu'il s'agit encore une fois d'un abus de majorité cette fois par la fraude contractuelle248et d'une méconnaissance de l'intérêt commun des actionnaires, parce que selon lui «'l'attrition du capital était uniquement motivée par le désir du majoritaire, par ailleurs débiteur de la promesse d'achat du solde des actions, d'échapper à sa dette 249».

La réponse de la cour sur l'élément intentionnel de l'abus ou "l'unique dessein» est que «l'intention frauduleuse» invoquée n'est «pas démontrée250».

Sur les autres éléments de l'abus qui sont la rupture d'égalité et la méconnaissance de l'intérêt commun la cour d'appel décide respectivement que «Le principe d'égalité des actionnaires a été respecté" puisque «la réduction à zéro a concerné tous les actionnaires sans

243CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

244CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

245CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

246CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

247CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

248 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

249 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

250 CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

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discrimination»251et que l'intérêt commun est le même pour tous les actionnaires, elle considère donc que la réduction du capital dans ce cas n'y a pas porté atteinte.252 Mais que ceci «sanctionnait» l'obligation de contribuer aux pertes de l'actionnaire.

La cour de cassation va confirmer ce raisonnement de la cour d'appel.253Cette argumentation va permettre d'affaiblir davantage l'argumentation d'abus de majorité notamment dans ce cas par rapport à «l'incidence de la réduction du capital à zéro sur les engagements contractuels des parties.254»

Les décisions rendues par la cour d'appel de Nancy et la confirmation qu'elles ont reçu par la cour de cassation vont donc nous laisser avec un coup d'accordéon plus fort contre les arguments d'abus de majorité des actionnaires.

La jurisprudence semble reconnaître les bienfaits d'une telle technique quant à la restructuration du capital des entreprises en difficulté et cherche pour arriver un une meilleure situation de la société à la faire valider contre les prétentions des actionnaires. Il ressort donc qu'à l'issue des affaires Usinor et Demenois, que la validité et l'étendue du coup d'accordéon se voient renforcées.

Ceci dit une question sur laquelle le juge est resté silencieux255 dans l'arrêt Usinor est celle du droit préférentiel de souscription ; certains auteurs estimaient que le maintien de ce droit est une condition de validité de cette opération à l'issue de l'arrêt Usinor256, d'autres interprètent ce silence comme une non-imposition de maintien du droit préférentiel de souscription.257 Mais la cour de cassation dans l'affaire Demenois semble laisser entendre que cette atteinte doit être jumelée pour sa validité avec le maintien du droit préférentiel de souscription à l'égard des anciens actionnaires afin d'exclure «qu'il y ait eu éviction d'actionnaires contre

251 CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

252 CA, 01/10/1997, n° 1963/97, Demenois c/ SA Demenois et Cie, BJS avril 1998, n° JBS-1998-115, p. 337 www.labase-lextenso.fr

253 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236

254 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

255 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi», BJS juill.1994,n°JBS-1994-219, p.816. www.labase-lextenso.fr

256 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255

257 Jean Jacques Daigre «La réduction du capital à zéro qui entraine une annulation des titres sous condition suspensive d'une augmentation subséquente est conforme à la loi» , BJS juill.1994,n°JBS-1994-219,p.816.

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leur gré.258». M. A.Viandier semblait interpréter cet arrêt dans ce sens en expliquant qu'«Implicitement, le présent arrêt confirme cette prérogative en posant qu'il n'y avait pas éviction puisqu'il y avait droit de souscrire aux actions nouvelles, ce qui veut dire, a contrario, que si une possibilité de souscription n'avait pas été offerte à tous, l'opération eût été critiquable. Il n'y a pas de réduction de capital à zéro licite sans faculté de "rebond" pour tous les actionnaires»259 .

Cela dit les juges français vont pousser ce renforcement de l'opération accordéon encore plus loin en validant la suppression du droit préférentiel de souscription.

1.2 L'affaire l'Amy : La validation de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et ses effets sur le régime de l'opération coup d'accordéon.

Mme Anne Fauchon indique que «la reconnaissance par le juge commercial de cette opération s'est effectuée en deux temps260". Il s'agit dans un premier temps de l'arrêt Usinor et dans un second temps de l'arrêt l'Amy.261Il en ressort donc que ce dernier est , le second pilier de l'opération coup d'accordéon dans la jurisprudence française. Cette décision a effectivement amené selon M.Stéphane-Sylvestre Touvin «une précision majeure au régime du coup d'accordéon.»262

Il s'agit dans cette affaire d'un scénario commun, une entreprise qui fait face à de très importantes difficultés. Cette fois les dirigeants de la société se sont lancés à la recherche d'une solution auprès du centre interministériel de restructuration industrielle ou le «CIRI» afin d'obtenir de l'assistance et de permettre la survie de la société.263C'est cette direction vers "l'extérieur" et la recherche d'une solution amiable264qui vont donner à cette affaire un contexte différent de celui d'»Usinor» ou encore de «Demenois».

258 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236

259 Cass.Com 10 oct, 2000 , Demenois JCP E 2001 ,p.85 note A.Viandier, www.lexisnexis.fr

260 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255

261 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.255

262 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 , www.labase-lextenso.fr

263 Anne Fauchon, La validité de « l'opération accordéon » encore renforcée, BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr

264 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

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Après désignation d'un conciliateur et la réception de plusieurs propositions265Une proposition a été sélectionnée ; celle de la société Kitty Little Group. Ceci va aboutir à un protocole sur les modalités de reconstitution du capital de la société conclu entre les actionnaires majoritaires de la société l'Amy, les treize banques créancières et la société KLG.266 Ce protocole dans sa phase relative à la reconstitution du capital prévoyait la «réduction à zéro francs du capital social» ainsi qu'« une annulation des actions existantes et augmentation corrélative du capital» ceci avec «suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty Little Group.»267

C'est donc ici l'architecture classique du coup d'accordéon comme «double opération»268avec sa réduction son augmentation de capital mais avec une innovation celle de la suppression du droit préférentiel de souscription. C'est ce que vote l'assemblée générale extraordinaire de la société. Les actionnaires recourent contre cette décision, le tribunal de commerce ayant déclaré leur demande irrecevable.269

C'est la cour d'appel de Besançon qui en 1998 statue en premier lieu sur cette question. Cela dit, la problématique de la suppression du droit préférentiel de souscription n'a pas été directement posée dans l'argumentaire des actionnaires en appel , c'est plutôt l'argument de «fraude à la loi»270que ces derniers basent sur l'article 183-3 de la loi du 24 juillet 1966 (L.225-138 du code de commerce actuel) a son premier alinéa :«L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération, prendre part au vote».

265 Anne Fauchon, La validité de « l'opération accordéon » encore renforcée, BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr

266 Cass. Comm 18/06/2002 n°99-11.999 cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 , www.labase-lextenso.fr

267 Cass. Comm 18/06/2002 n°99-11.999 cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 www.labase-lextenso.fr

268 Anne-Laure Champetier De Ribes Justeau , Abus de majorité de minorité et d'égalité, Thèmes et commentaires , DALLOZ , janvier 2010 p.102

269 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943. www.labase-lextenso.fr

270 Anne Fauchon, La validité de « l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr

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Ces derniers estiment que la société KLG a participé au vote.271La cour répond par la négative. Ce rejet de la disposition relative au droit préférentiel de souscription selon Mme. Anne Fauchon sous-entend une validation par la cour d'appel du coup d'accordéon avec suppression du droit préférentiel de souscription.272

Les actionnaires insatisfaits de leur déboutement intentent donc un recours devant la cour de cassation cette fois ils citent dans leurs moyens leur mécontentement avec la suppression de leur droit de souscrire à l'augmentation. Selon eux, celle-ci constitue une expropriation illégale et non justifiée par une cause d'utilité publique et viole donc leur droit de propriété au sens de l'article 545 du code civil se justifient aussi de l'article 183 de la loi du 24 juillet 1966 prévoyant que «Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation».

Ceci parce que la conception à l'époque était telle que ; pour être conforme aux prérogatives accordées par le droit des sociétés à l'actionnaire le coup d'accordéon était subordonné273 au maintien du droit préférentiel de souscription. Ils reprochent aussi à la cour d'appel le manque de profondeur dans sa justification qu'ils qualifient d'«abstraite et générale.» 274

La cour de cassation rejette les prétentions des actionnaires et base son rejet sur des éléments qui sont devenus habituels dans la jurisprudence française relative au coup d'accordéon.

La justification par l'intérêt de la société ; en approuvant l'appréciation de la cour d'appel de cette opération comme «conforme à l'intérêt social» , le juge français dans «l'Amy» suit donc une même route que les arrêts précédents.275 Effectivement vu les l'efficacité de l'opération dans l'élimination des difficultés de l'entreprise il serait difficile de la qualifiée de contraire à l'intérêt social276.Un autre argument relatif à l'intérêt de la société que donne le juge français est celui de la survie de la société comme on l'a déjà vu dans l'arrêt Usinor «la survie de

271 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr

272 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr

273 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr

274 Cass. Comm 18/06/2002 n°99-11.999

275 Usinor, Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 , Demenois Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236

276 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de

souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

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celle-ci légitimait la réduction de son capital à 0 277» La cour de cassation dans l'arrêt l'Amy semble prendre la même direction en indiquant que «l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise.»278L'argument de l'intérêt de la société élargit donc encore plus que ses prédécesseurs le champ des sacrifices demandés aux actionnaires, cette fois on leur demande le sacrifice ultime de simplement quitter la société après la suppression de leurs actions.

Voit-on ici un nouveau changement de paradigme au sein de l'opération coup d'accordéon ? Cette dernière se transformerait-elle d'une opération de traitement des difficultés et de

restructuration du capital a une véritable opération de prise de contrôle et d'éviction des actionnaires par suite de la validation de la suppression du droit préférentiel de souscription?

M.Stéphane-Sylvestre Touvin repère une subtilité linguistique dans la décision de la cour de cassation qui pourrait supporter ceci. Selon lui, l'utilisation du terme «pérennité de l'entreprise» diffère du critère de la survie de la société des arrêts antérieurs.279 Effectivement la société est une personne morale elle est le «support» et une «technique juridique d'organisation»280de l'entreprise qui est l'activité économique en elle-même. L'entrelacement des deux notions ne semble pas au premier regard expliciter ce changement de paradigme. Mais l'auteur explique que la focalisation sur la pérennité de l'entreprise» dégrade la situation de l'actionnaire et affaiblit sa position dans la société ainsi que la possibilité pour lui de contester cette opération.281 Ceci dit de la perspective de ceux voulant mettre en place cette opération ceci représente un gain quant à leur «marge de manoeuvre» et à la «facilité»282 dans la mise en place de l'opération de coup d'accordéon avec suppression du droit préférentiel de souscription en faveur d'une autre partie et ce qui résulterait en une éviction des actionnaires très aisée et une possibilité pour autrui de prendre le contrôle de la société.

277Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364 278Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999

279 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122 , www.labase-lextenso.fr

280 M.Despax , «L'entreprise et le droit»,LGDJ,1957; C.Champaud , «Le pouvoir de concentration de la société par actions», Sirey , 1961 ; J.Paillusseau , La société anonyme , technique juridique d'organisation de l'entreprise , Sirey , 1967 cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr 281Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

282Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de

souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

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Ceci semble très punissant envers les anciens actionnaires. La cour de cassation semble expliquer ceci dans un premier temps par un regard fataliste sur la situation des actionnaires qui selon elle, «d'une façon ou d'une autre réalisation de l'opération ou dépôt de bilan, auraient eu une situation identique283«. Ceci est supporté dans un second temps par le fait que la cour responsabilise les actionnaires. Selon elle, ces actionnaires ne seraient pas de simples victimes opprimées par l'opération coup d'accordéon mais des acteurs qui assument «leur obligation de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports284»qui «émane de l'article 1832 du code civil.»285

Il en ressort ici que l'arrêt l'Amy, comme les autres jurisprudences antérieures relatives à cette opération se justifient en fin de compte d'un droit commun des sociétés influencé par les «impératifs du droit des procédures collectives.286» Mme Anne fauchon met ceci en évidence en rappelant au sujet de l'affaire l'Amy que «Le droit préférentiel n'est pas un droit intangible»287Comme on l'a déjà vu à l'article L.225-135 du code de commerce français.

1.3 Après «l'Amy» un élargissement et un renforcement qui se continue :

La favorabilité du juge français à l'opération coup d'accordéon et son renforcement se sont poursuivis après l'arrêt l'Amy. Ce renforcement se mesure en fonction de l'affaiblissement de la position de l'actionnaire le juge français a dans plusieurs arrêts confirmé l'opération du coup d'accordéon et révélant une grande propension de la part des juridictions françaises à accepter l'opération coup d'accordéon. Un arrêt du 15 juin 2010 , L'affaire ici oppose un actionnaire minoritaire( la société Maaldrift) à la société Comireg, ses détentrices ainsi que le président du conseil administratif sur une opération de coup d'accordéon réalisé en réaction à une situation financière difficile288. Les arguments des actionnaires sont classiques

283 Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999

284 Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999

285 Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

286Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

287 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943, www.labase-lextenso.fr

288 Cass. Com., 15 /06/2010, n°09-10961

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notamment l'atteinte à leur droit de propriété que la cour de cassation à «traditionnellement écarté289«, depuis L'arrêt Usinor.

Les raisonnements de la cour sont classiques on a d'un côté la sanction de l'obligation des actionnaires de contribuer aux pertes et de la nécessité de réaliser le coup d'accordéon vu la gravité des pertes de la société290, que l'on a vu dans les arrêts antérieurs. On voit aussi encore une fois les actionnaires invoquer l'abus de majorité et encore une fois on voit la cour de cassation écarter une telle hypothèse291. La défense des actionnaires basée sur un tel abus est très affaiblie.

La qualification faite par l'arrêt Piquard de l'abus de majorité comme contraire à l'intérêt général de la société et dont «l'unique dessein» est de «favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité292» se porte mal lorsqu'elle est utilisée pour attaquer une opération de coup d'accordéon. Ceci parce que l'opération permet en général d'apurer les pertes de la société ce qui améliore sa situation et est supporté par tous les actionnaires, ce qui ne semble pas être contraire à l'intérêt général de la société et exclusivement favorable aux majoritaires.293 On remarque donc une continuation de l'élargissement en France de la jurisprudence favorable au coup d'accordéon.

Or, un élément de cet arrêt que soulève Mme Hélène Marton qui peut pousser ce renforcement de la mise en place de l'opération coup d'accordéon encore plus loin : est à la différence des arrêts précédents qui citent dans leurs justifications «la survie de la société294» ou encore «la pérennité de l'entreprise295»; cet arrêt ne fait «aucune référence»296 à ces arguments. Le juge français se limite à la constatation de l'existence de capitaux propres négatifs pour valider le coup d'accordéon.

289«Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires.,LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

290 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires.,LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

291 Cass. Com., 15 /06/2010, n°09-10961

292 Cass. Com., 18 avr. 1961 : D. 1961, jur, p. 661 ; JCP G 1961, II, 12164, note D. B.cité par Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires., LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

293 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires. LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

294 Cass. Com 17/05/1994 n°91-21.364

295 Cass. Com 18/06/2002 n°99-11.999

296 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires. LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

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Selon Mme Hélène Marton, ceci soulève un doute selon lequel l'opération du coup d'accordéon n'a plus comme fondement la survie de la société ou la pérennité de l'entreprise; ceci est pertinent puisque le critère comptable retenu par la cour de cassation ne semble pas être selon l'auteur297 suffisant ; il ne serait pas l'indicateur infaillible de la réelle situation financière de la société.298

Le caractère exceptionnel de l'opération coup d'accordéon serait-il remis en cause ? Cette opération ne serait-elle plus «celle de la dernière chance» ? Comme l'avait indiqué Mme Anne Fauchon299 Le juge français se dirige-t-il vers une certaine banalisation et une standardisation de la mise en place d'une telle opération malgré ses conséquences sur les droits des actionnaires ? Cet arrêt du 15 juin 2010 semble accentuer l'affaiblissement de la situation des actionnaires lors d'une opération de coup d'accordéon, ce qui par conséquent amène un renforcement continu à la validation de l'opération accordéon par le juge français.

Ceci s'est aussi étendu aux formalités relatives à la réalisation de l'opération, qui hors d'une hypothèse d'abus de majorité établi seraient les seuls éléments qui peuvent éventuellement conduire à discuter de la validité de l'opération.300»; Ceci dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 15 Mars 2017301 qui a offert une précision sur la force et la portée302de l'article L.225-204 à son deuxième alinéa , relatif au rapport du commissaire aux comptes lors de telles opérations et notamment dans la phase de réduction du capital , dont on connaît les risques pour les actionnaires minoritaires.

Ces derniers se plaignent du non établissement et de la non communication du rapport du commissaire aux comptes.303 Ce qui représenterait selon eux une limitation de leur droit à

297 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires. LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

298 Hélène Marton, Coup d'accordéon et valse des minoritaires, LPA 31 janv. 2011, n°PA 201102103, p.16 www.labase-lextenso.fr

299 Collectif, Mélanges en l'honneur de Philippe Merle, Dalloz, Décembre 2012 p.253

300 Jean-Marc Moulin , Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes., Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73 www.labase-lextenso.fr

301 Cass. Com., 15/03/2017, n°15-50021

302 Jean-Marc Moulin, Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes. Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73 www.labase-lextenso.fr

303 Cass. Com., 15/03/2017, n°15-50021

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l'information et à leur possibilité de s'exprimer sur l'opération lors de l'assemblée générale extraordinaire.304Ils cherchent donc à obtenir l'annulation de la décision.

La réponse du la cour de cassation continue la tendance favorable à la mise en place du coup d'accordéon, le juge français décide que « les dispositions de l'article L. 225-204, alinéa 2, du code de commerce, qui prévoient l'établissement d'un rapport par le commissaire aux comptes sur les causes et conditions de la réduction du capital et sa communication aux actionnaires préalablement à la tenue de l'assemblée générale, ne sont pas prescrites à peine de nullité»305. Le juge français tranche donc que la formalité relative au rapport du commissaire aux comptes lors d'une opération de coup d'accordéon n'est pas un impératif.

Il s'agit donc d'un obstacle de moins à la réalisation de l'opération du coup d'accordéon, cette fois sur la forme. Il convient ici de rappeler ici que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.225-204 destinées à la protection de la possibilité pour l'actionnaire de s'exprimer lors dans les assemblées découlent de «l'origine contractuelle de la société» .306L'atténuation de l'impérativité de cette disposition est une autre démonstration de la défaite de la théorie contractuelle et donc de la relégation de l'actionnaire du centre de gravité de la société à un simple élément de celle-ci, appréhendée comme une institution. Ce cadre permet à une opération comme le coup d'accordéon de prospérer.

2. Au Maroc : Une opération établie dans la pratique

Au Maroc, le coup d'accordéon est pratiqué sous ses formes les plus renforcées et violentes (2.1), c'est aussi une opération qui voit une certaine normalisation (2.2).

2.1 Opération coup d'accordéon et suppression du droit préférentiel de souscription au Maroc

La question du maintien du droit préférentiel de souscription des anciens actionnaires lors d'une opération accordéon a suscité en France un grand débat ou des auteurs semblaient le

304 Jean-Marc Moulin , Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes., Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73, www.labase-lextenso.fr

305 Cass. Com., 15/03/2017, n°15-50021

306 Jean-Marc Moulin, Pas de nullité de l'assemblée décidant « un coup d'accordéon » en cas de non-respect des prescriptions relatives au rapport du commissaire aux comptes., Gaz. Pal, 26 sept. , 2017, n°303v8, p.73 , www.labase-lextenso.fr

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considérer comme condition de validité de l'opération accordéon, tandis que d'autres y voyaient un simple «acte de compassion»307et ne voient aucun problème à sa suppression.

La jurisprudence française a tranché cette question dans l'arrêt l'Amy en admettant la possibilité de sa suppression. La jurisprudence française a tranché cette question dans l'arrêt l'Amy en admettant la possibilité de sa suppression. En dépit de l'absence d'une telle jurisprudence au Maroc, la pratique semble avoir pris l'initiative sur cette question.

On remarque ceci a la lecture d'une note d'information datant de 2005 relative à une telle opération au sein de la société Papelera de Tetuan SA. Comme toute autre opération de coup d'accordéon, la cause est bien sûr les pertes et la nécessité de reconstituer les capitaux.

Cette nécessité de reconstituer les capitaux vient du droit commun des sociétés plus précisément l'article 357 de loi 17-95 (aujourd'hui modifiée par la loi 20.05) comme on l'a vu dans l'opération étudiée précédemment308.

Mais dans cette opération accordéon309 comme indiqué sur la note d'information »L'assemblée générale du 1er mars 2005 a décidé la suppression des droits préférentiels de souscription.»310Le commissaire aux comptes à qui le législateur marocain a donné le rôle de vérifier que «les causes et les conséquences de l'opération sont régulières et conformes aux dispositions légales»311indique dans son rapport que sur cette opération avec suppression du droit préférentiel de souscription qu'elle ne soulève pas de remarques particulières et qu'ils n'ont donc aucune objection à son adoption.312

Il semble ici que comme en France ou la validation de telles opérations plus agressives envers les actionnaires, ont été basées par le juge sur le droit commun des sociétés.

Le renforcement de l'opération coup d'accordéon par la suppression du droit préférentiel de souscription au Maroc se base sur les dispositions du droit commun des sociétés aussi et

307 M. Jeantin, note sous CA Versailles, 29 novembre 1990, précit. ; en ce sens également, S. Sylvestre-Touvin, thèse précit., nos 291 et s. cité par Stéphane Sylvestre, Un coup d'accordéon peut être effectué avec suppression du droit préférentiel de souscription, BJS nov. 2002, n°JBS-2002-259, p.122, www.labase-lextenso.fr

308 Note d'information opération accordéon, CIH, 2006, www.ammc.ma

309 Note d'information opération accordéon, Paperlera Tétuan, 2005 , www.ammc.ma

310 Note d'information opération accordéon, Paperlera Tétuan, 2005 , www.ammc.ma , p.13

311 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.204, www.revues.inist.ma

312 Note d'information opération accordéon ,Paperlera Tétuan, 2005 , www.ammc.ma , p.12

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notamment l'article 192 de la loi 17-95 (aujourd'hui modifiée par la loi 20.05) prévoyant que «L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription» et ceci même «en faveur d'une ou plusieurs personnes313». On peut sur les documents relatifs à des modifications de capital voire ces articles cités lorsqu'il s'agit de la suppression du droit préférentiel de souscription314.

2.2 La normalisation de la pratique dans le monde des affaires Marocain.

Au Maroc certains auteurs parlent d'une "émergence315" de l'opération coup d'accordéon dans le milieu des affaires marocain. On peut citer des traces de telles opérations datant du début des années 2000, dont les opérations que l'on a déjà vues comme l'opération réalisée par crédit immobilier et Hôtelier316en 2006 ou encore Papelera de Tétuan en 2005317 et d'autres exemples plus récents comme le fameux coup d'accordéon de la filiale marocaine du groupe américain de sécurité et de surveillance des biens et des personnes Brink's Inc.318réalisé en 2017.

Ce mode de restructuration semble bénéficier d'une certaine popularité auprès des sociétés marocaines. La société d'investissement et propriétaire hôtelier RISMA Maroc a entrepris un recours à cette opération a deux reprises. Une fois en 2014, la société procède à une opération de réduction de capital pour pertes suivie de son augmentation.319Et en 2019, la société cite dans son rapport financier annuel son recours à une «opération de «»coup d'accordéon.»»320

Toujours est-il que l'émergence et le développement de l'opération dans le monde des affaires Marocain semble soulever Plusieurs questions. L'absence de réelle jurisprudence marocaine en la matière pousse-t-elle à se questionner sur la manière dont se réaliserait réellement une confrontation de cette opération aux juridictions marocaines ? Quelle serait la position du juge marocain sur celle-ci?

Une autre question très pertinente que pose Mme Kawtar Nfissi est la suivante: l'émergence de cette technique du coup d'accordéon pourra-elle provoquer «l'enthousiasme» du

313 Article 193 de la loi 17-95 modifiée par la loi 20.05

314 Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale mixte Risma, Lundi 16 juin 2014

315 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.200, www.revue.imist.ma

316 Note d'information opération accordéon, CIH, 2006, www.ammc.ma

317 Note d'information opération accordéon, Paperlera Tétuan, 2005, www.ammc.ma

318 Challenge.ma «Coup d'accordéon chez brink's Maroc», 17 mars 2017

319 Avis de convocation des actionnaires à l'assemblée générale mixte Risma, Lundi 16 juin 2014

320 Risma Maroc, Rapport financier annuel, 2019

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législateur Marocain afin de le pousser à mettre en place une législation adéquate qui représenterait une «référence légale solide»? et ceci compte tenu des enjeux et des problèmes que celle-ci peut produire.321

En France, la jurisprudence a été très riche sur «le coup d'accordéon» mais le questionnement sur la possible mobilisation du législateur est applicable à la réponse juridique française à cette technique de restructuration.

CHAPITRE 2: Limites et Horizons du régime de l'opération coup d'accordéon en France et Au Maroc

Le régime juridique qui entoure l'opération du coup d'accordéon en France comme au Maroc découle principalement du droit commun des sociétés et se retrouve aussi dans des dispositions relatives au droit des entreprises en difficulté et aux procédures collectives. Ces règles juridiques en sont la plateforme à partir de laquelle cette dernière trouve à s'appliquer.

En France ce régime est complété par une jurisprudence très favorable. Au Maroc l'empreinte de cette opération et son émergence dans la pratique marocaine de la restructuration du capital des entreprises en difficulté est un indicateur de l'Hospitalité du cadre juridico-économique a cette dernière. Elle semble donc solide et bien établie , mais le régime juridique en place présente des faiblesses , ces dernières spécifiques à chaque ordre juridique (section 1) , et une faiblesse commune et qui est la plus évidente; l'absence de règles juridiques spécifiques à l'opération coup d'accordéon (section 2) ,

Section 1 : Limites et Horizons de chaque régime juridique

Les régimes juridiques actuels marocain et français relatifs au coup d'accordéon, se ressemblent mais ne sont pas tout à fait identiques .Ce qui donne à l'opération accordéon un degré de force différent dans chacun des deux ordres juridiques. Cette différence des forces

321 Kawtar NFISSI, L'impact de la technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires, RERJ N°7 2021.p.201, www.revue.imist.ma

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veut aussi dire une différence des faiblesses et des limites. Comment ceci se matérialise-t-il donc dans le droit français ? (1), Qu'en est-il pour le droit marocain ? (2).

1. Dans le droit français

La favorabilité du cadre prétorien en France à l'opération coup d'accordéon a ses limites (1.1), Il existe aussi un certain désillusionnement quant au renforcement de la mise en place du coup d'accordéon qu'offre la loi Macron (1.2) Face a ces critiques et ces limites, dans quelle mesure la transposition de la directive européenne du 20 juin 2019 par l'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 subvient-elle aux carences du livre VI du code de commerce en la matière ? (1.3).

1.1 Des incertitudes de la jurisprudence:

La jurisprudence française a, en se basant sur les dispositions du droit commun des sociétés, permis de créer depuis l'arrêt «Usinor» un environnement juridique prétorien propice à la validation et au renforcement de la mise en place de l'opération. Il n'est donc pas exagéré de dire que le juge français regarde cette opération avec «faveur.»322

322 Bastien Brignon, «Coup d'accordéon annulé : l'opération était-elle Frauduleuse», BJS mai 2014,n°111 x 0, p.325 , www.labase-lextenso.fr

323

Il faut cependant souligner qu'à l'opposé des droits anglo-Saxons ou «Common Law» ou la jurisprudence est l'élément fondamental323le droit français est un droit «romano-germanique « ou «le précédent jurisprudentiel n'a pas de portée absolue»324. En tant que source «secondaire» et «dérivée» de la loi.325»Elle n'a donc «d'autorité réelle qu'à l'égard de celui qui fait objet du jugement». Elle est donc librement contestable par les parties à un autre litige.326

www.lepetitjuriste.fr «ÇCommon law» ou droit civil, est-ce que cela importe?», le 8 juillet 2015 consulté (29/07/2021)

324 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.54

325 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.53

326 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.54

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En France le coup d'accordéon n'est appréhendé spécifiquement que par cette dernière. Ce qui expose cette opération aux «faiblesses de la jurisprudence.»327Qui se résument en général en la possibilité pour les décisions de justice de subir un revirement.

Ces préoccupations sont soulevées dans un arrêt relativement récent de la cour de Cassation. C'est un arrêt du 7 mai 2019328 relatif à l'affaire de la société à responsabilité limitée «Eosol». Il s'agit d'une société qui en 2010 a fait face à un exercice déficitaire qui a amené ses capitaux propres à un montant inférieur aux seuils prescrits par la loi329. Elle, a procédé à une opération de coup d'accordéon afin de reconstituer ses capitaux propres au seuil légal minimum de la moitié du capital social. L'opération a été réalisée par une assemblée générale extraordinaire en octobre 2011, par réduction du capital suivie par sa subséquente augmentation et ceci avec maintien du droit préférentiel de souscription auquel est apposée une prime d'émission et un délai de souscription330. Ce délai de 8 jours qui peut sembler bref , mais «permis dans les SARL»331 a la date de l'opération332peint une opération de coup d'accordéon classique et acceptée par la jurisprudence française.

Il est attendu que l'associé qui subit cette opération éprouve une certaine «rancoeur» qui l'amène à ester contre celle-ci en justice333».

Si l'on s'en tient aux généralités de ladite opération accordéon on pourrait même prévoir que le juge la validera, comme il l'a fait dans les arrêts étudiés antérieurement, notamment si on y ajoute le fait que tous les actionnaires ont subi les conséquences de la réduction de capital et que la situation de la société s'est améliorée après l'opération.

327 François Martineau, «petit traité d `argumentation judiciaire et de plaidoirie 2015/2016», Praxis Dalloz , Dalloz , 6ème édition , 2015 p.54

328 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G

329 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies www.dalloz.fr

330 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

331 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29, www.labase-lextenso.fr

332 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29, www.labase-lextenso.fr

333 Anne Fauchon, La validité de «l'opération accordéon » encore renforcée», BJS oct.1999, n°JBS-1999-224, p.943 , www.labase-lextenso.fr

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Mais ce ne fut pas le cas dans cette affaire, car le juge français l'a refusée. Effectivement ce cas d'espèce renferme certains éléments qui vont amener à se poser des questions sur la relation de la jurisprudence française à l'opération coup d'accordéon.

Il convient de souligner que les actionnaires semblent avoir enfin trouvé la «faille dans l'armure» de cette technique de restructuration:

Ces derniers se placent pour attaquer la décision de l'assemblée générale extraordinaire «sur le terrain de la fraude» et non pas sur le terrain de l'abus de majorité334qui ne leur a souvent pas été favorable lors de leurs affrontements avec l'opération d'accordéon.

La cour de cassation retient la fraude et confirme le raisonnement de la cour d'appel. Le verdict est que la situation de la société «Eosol» était telle qu'une mesure aussi agressive n'était pas nécessaire et qu'elle a été réalisée dans le seul but d'exclure l'actionnaire minoritaire335.

Ce doute est encore plus renforcé par le fait que les résultats de la société au 31 décembre 2011 soit (3 mois) après la mise en oeuvre de l'opération accordéon auraient permis de reconstituer les capitaux propres sans nécessiter de réduction du capital.336» La volonté frauduleuse de l'actionnaire est encore plus suspectée du fait que quelques mois avant la mise en place de l'opération accordéon l'associé majoritaire avait racheté les parts d'autres associés pour une valeur treize fois plus grande que leur valeur nominale.337

Il est clair que la valeur réelle de la société ici n'est pas nulle et que les capitaux ont été en dessous des seuils légaux que pour une brève période338. L'opération en question aurait été «décidée sur la base de documents comptables constatant une perte, mais ne reflétant pas la situation de la société».339 C'est cette lecture comptable de la situation financière de la société

334 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr

335 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G

336 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G

337 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

338 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

339 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G

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que critique la cour de cassation .Ce critère comptable serait selon la cour insuffisant pour cerner avec clarté la situation de l'entreprise.

La direction que prends cette décision est contraire à celle d'un arrêt antérieur de la cour de cassation du 15 juin 2010, ou le juge français a validé une opération de coup d'accordéon par la seule constatation du critère comptable des capitaux propres négatifs.340 Outre le fait que cette décision selon M. Stéphane-Sylvestre Touvin «n'encourt guère de critiques.»341puisque dans le cas d'espèce il était douteux que la survie de la société était en jeu342. Néanmoins M. Stéphane-Sylvestre met l'accent sur les difficultés que ce type de raisonnement «simpliste» écartant la lecture comptable de la situation d'une entreprise peut causer.

Selon lui, ce dernier pourrait engendrer une complexité343 quant à la mise en place du coup d'accordéon. Notamment sur le possible nécessité d'un rapport d'expertise lors de la délibération de l'assemblée sur une telle opération, afin de déterminer la réelle situation de la société et donc la nécessité de l'opération coup d'accordéon ou encore la nécessité de l'établissement d'une telle expertise lors d'un contentieux relatif à l'opération accordéon. Une autre question que soulève cette logique est celle de l'aptitude des juges à faire cette analyse lors d'un contentieux relatif à une telle technique de restructuration344, ce qu'ils ont fait lors de cette opération accordéon.

Cela dit, la cohérence de l'analyse financière du juge n'échappe pas aux soupçons des auteurs345. Effectivement la décision de la cour dévie d'un autre arrêt de la cour de cassation , l'arrêt Demenois du 10 octobre 2000 en remettant en cause la régularité de la prime d'émission trois fois supérieure à la valeur nominale de l'action dans cette affaire puisque , «l'assemblée avait voté une prime d'émission de 30 € par action nouvelle d'une valeur

340 Cass. com., 15/06/ 2010, n°09-10961

341 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour

fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

342 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

343 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

344 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

345 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019,

n119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr

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nominale de 10 €»346, et la condamnation du fait que «l'opération est venue mettre fin de façon inattendue aux discussions sur le rachat des parts.»347

Le reproche que fait la cour quant à l'arrêt des négociations sur le rachat amène à l'esprit l'arrêt Demenois, qui lui a permis de faire triompher la mise en place de l'opération coup d'accordéon sur une promesse d'achat contractuelle.348Se baser sur l'annulation de simples négociations semble ici réaliser une régression sur le «renforcement» de l'opération accordéon réalisé par les arrêts antérieurs.

Il convient de aussi rappeler que dans l'affaire Demenois, le juge a admis lors d'une opération accordéon une prime d'émission cinq fois plus importante que la valeur nominale de l'action qu'elle justifie par la nécessité de reconstituer les capitaux ainsi que par le fait que cette permettait de dégager des fonds propres349. En commentant l'Affaire Eosol, M. Pierre-Louis Périn considère que la prime d'émission a été «injustement suspectée».350Vu son caractère bénéfique quant à la reconstitution des capitaux , elle est selon lui «irréprochable» et parfois même «indispensable» notamment vu le fait qu'elle permettrait d'amortir des pertes futures.351 L'intérêt de la prime d'émission quant à l'apurement des pertes est apparent à l'étude des chiffres de cette opération : l'exercice déficient de 2010 a vu les pertes de la société s'élever à 724 283 Euros , Le coup d'accordéon a permis de dégager 750 000 Euros affectés à la suppression des pertes. grâce à la prime d'émission. Selon M.Périn, si la nécessité de l'opération était sujette à discussion , la prime d'émission ne l'était pas352.

Le juge semble revenir dans cette affaire sur plusieurs éléments de renforcement de l'opération coup d'accordéon mis en place par des jurisprudences antérieures. Mais un

346 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

347 Cass.Com 7/05/2019 , n°17-18.785 (F-D) Sté Eosol energies nouvelles c/G

348 Analyse JurisData Cour de cassation , Chambre commerciale,10 Octobre 2000 , Rejet , N° 98-10.236 , DEMENOIS / SA SOCIETE DES ENTREPRISES DEMENOIS ET COMPAGNIE , Numéro JurisData : 2000-006420, www.lexisnexis.fr

349 Cass. com 10/10/2000,n°98-10.236

350 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr

351 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr

352 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019,

n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr

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élément qui inquiète particulièrement les auteurs est celui de la sanction décidée par la cour de cassation dans l'affaire Eosol.353

Effectivement annuler voudrait dire remettre la société a sa situation initiale c'est à dire, ni les pertes auraient été apurées par la réduction du capital et ni les capitaux reconstitués par l'augmentation du capital. Mais le danger ne s'arrête pas ici puisque la société se trouve ici débitrice de ses nouveaux souscripteurs auxquels elle doit restituer leurs apports.354Cet arrêt de 2019 traitant une opération réalisée en 2011 aura des conséquences graves sur la situation de cette dernière. Il «augmente mécaniquement son endettement et la rapproche dangereusement de la cessation des paiements»355.

Cette affaire semble insinuer un changement de paradigme. La ou les arrêts antérieurs demandaient le sacrifice à l'actionnaire pour l'intérêt de la société, l'arrêt «Eosol» demande à la société de sacrifier pour le bien de l'actionnaire et sa réadmission à la société sans réel égard à la réalité objective des conséquences que ceci aura pour la société.

M. Pierre-Louis Périn relève dans cet arrêt une direction vers «l'appréciation plus critique des opérations de coup d'accordéon par les juges.356»

Ceci est-t-il le début d'une trajectoire vers le revirement de jurisprudence en matière de l'opération coup d'accordéon ? La conception contractualiste de la société serait-elle en train de faire un retour ? Où cet arrêt illustre-t-il comme le décrit M. Stéphane Sylvestre Touvin «les derniers soubresauts d'un monde ancien, plus soucieux des droits des actionnaires minoritaires»357?

353 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour

fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

354 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

355 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour

fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www, dalloz.fr

356 Pierre-Louis Périn, «Coup d'accordéon : Plaidoyer pour une analyse financière objective», BJS sept. 2019, n°119z1, p.29 , www.labase-lextenso.fr

357 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour

fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

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Dans tous les cas, le fait que ce questionnement existe montre que quoique la jurisprudence a été très favorable à l'opération coup d'accordéon, elle est toujours sujette aux possibles changements et donc à l'incertitude.

1.2 Limites et critiques des dispositions de la loi Macron censées renforcer l'opération coup d'accordéon :

Dans la bataille continue entre actionnaire et opération coup d'accordéon, La loi Macron avec son nouvel article L.631-19-2 relatif à la procédure de redressement, permet dorénavant d'imposer la dilution ou l'exclusion des actionnaires qui refusent la modification du capital.358Ceci comme on l'a vu peut, quoiqu'indirectement, renforcer la mise en place de l'opération coup d'accordéon en redressement judiciaire.

Cette innovation de la loi Macron est certes un pas vers l'avant, mais elle n'échappe pas aux critiques. Une première critique est relevée par M. François-Xavier Lucas est dirigée vers la justification de la constitutionnalité de cette règle juridique que fait le conseil d'état en la considérant comme «pure au regard des exigences constitutionnelles» quant au droit de la propriété. Le reproche ici est qu' il s'agit d'une réelle expropriation qui ne peut justifier que si le «redressement de l'entreprise en difficulté est commandé par l'utilité publique». Il serait selon M. François-Xavier Lucas , plus adéquat si , comme pour le coup d'accordéon la justification de ces dilutions ou évictions des actionnaires étaient faites au regard de la diminution des capitaux propres ainsi qu'à leur obligation de contribuer aux pertes comme il y a été procédé dans l'arrêt Usinor.359

M. J.Ernst Degenhardt lui, lamente un «« coup d'accordéon » non prévu». Selon lui la formulation choisie par le législateur dans l'article représenterait une régression quant à la certitude de la possibilité de mettre en place le coup d'accordéon en redressement360. Le nouvel article L.631-19-2 cite une «modification du capital» mais, dans le cadre de la dilution

358 François-Xavier Lucas, «Commentaire des dispositions de loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité

et l'égalité des chances économiques intéressant le droit des entreprises en difficulté», BJE sept.2015 n°112q8, p.317 , www.labase-lextenso.fr

359 François-Xavier Lucas, «Commentaire des dispositions de loi du 6 août 2015 « pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques intéressant le droit des entreprises en difficulté», BJE sept.2015 n°112q8, p.317 , www.labase-lextenso.fr

360 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr

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forcée prévue dans cet article «le mandataire désigné ne peut voter qu'une augmentation du capital 361«. L'article L.631-9-1 introduit par l'ordonnance du 12 novembre 2014, décrit lui une opération ou le mandataire désigné convoque l'assemblée compétente afin de voter à la place des actionnaires récalcitrants une «reconstitution du capital» lorsque le plan prévoit une «modification de capital». Mme Hélène Bourbouloux explique que cet article «semble offrir au mandataire des pouvoirs plus larges en lui permettant de voter toute modification du capital permettant la reconstitution des capitaux propres.» dont une opération de coup d'accordéon et que dans cette hypothèse «l'actionnaire pouvait déjà indirectement être évincé» 362.

Ceci pose des questions sur la force que peut donner cet article à l'opération accordéon. Quoiqu'il permette de franchir une nouvelle limite en permettant l'éviction et la dilution forcée des actionnaires, il semblerait offrir moins de garanties pour la mise en place du coup d'accordéon que son précurseur L.631-9-1.

L'article L.631-19-2, a aussi de strictes limitations quant à son champ d'application. La première et plus apparente est celle liée au caractère exceptionnel de la possibilité d'opérer cette dilution ou éviction forcée d'un actionnaire. Elle se limite ici donc dans un premier temps à la procédure de redressement et est une vraie arme de dernier recours comme il ressort de la lettre de l'article qui prévoit que ce dispositif ne peut être activé que «si la modification du capital apparaît comme la seule solution sérieuse permettant d'éviter ce trouble et de permettre la poursuite de l'activité» et qu'il faut avoir préalablement étudié toutes «les possibilités de cession totale ou partielle de l'entreprise.»

Ce dispositif juridique se limite aussi à un certain type d'entreprises notamment se composant «d'au moins cent cinquante salariés ou constituant, (...) une entreprise dominante d'une ou de plusieurs entreprises dont l'effectif total est d'au moins cent cinquante salariés» et qui serait «donc de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale ou régionale et au bassin d'emploi». M. Ernst Degenhardt critique la cohérence économique de ces seuils en donnant

361 Hélène Bourbouloux, Charlotte Fort L'éviction des actionnaires d'une société en redressement judiciaire, BJE juill. 2016, n113n8, p.287. www.labase-lextenso.fr

362 Hélène Bourbouloux, Charlotte Fort , « L'éviction des actionnaires d'une société en redressement judiciaire », BJE juill. 2016, n113n8, p.287. www.labase-lextenso.fr

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l'exemple du milieu rural ou des entreprises de taille beaucoup moins importante pourraient par leur faillite causer un grand trouble à l'économie régionale et au bassin de l'emploi.363

Cet article qui a désacralisé «le caractère fondamental du droit de demeurer associé»364semble à premier regard être un dispositif «révolutionnaire»365 qui accorde une victoire importante aux opérations comme coup d'accordéon sur les prétentions des actionnaires et qui permettrait de garantir son application lors du redressement judiciaire. Mais les critiques des auteurs viennent nous désillusionner. Toutes semblent converger vers une opportunité manquée de prévoir dans la loi, le coup d'accordéon et reprochent au législateur une rédaction «trop timide»366. M. Gaël Couturier résume l'état de cette disposition en la qualifiant de «tigre de papier»367.

1.3 Les Horizons de l'opération accordéon après la transposition dans le droit français des dispositions de la directive du 20 juin 2019 sur la « restructuration et l'insolvabilité ».

En droit des entreprises en difficultés français et comme on l'a vu plus haut l'opération coup d'accordéon pénétre les procédures du livre VI par 3 articles principaux L.626-3 , L.631-9-1 et L.631-19-2 ceci par le biais de l'obligation de reconstitution des capitaux propres ainsi que de la possibilité et les modalités d'adoptions de plans modifiant le capital social et donc par association et extension la possibilité de mise en place d'un coup d'accordéon en procédure de sauvegarde ou de redressement. Ces articles restent virtuellement inchangés par la nouvelle ordonnance sauf quelques changements de terminologie mais pas réellement de fond368.

Si les changements ne se sont pas appliqués à ces articles, il n'en sont pas du moins «substantiels369» comme l'indique M. Clément Favre Rochex. Cela dit « l'innovation la plus

363 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015,

n°112v2, p432, www.labase-lextenso.fr

364 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr

365 Gaël Couturier , «Atteinte au droit fondamental de rester associé» , Journal des Sociétés n°148 janvier 2017

366 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432 , www.labase-lextenso.fr

367 Gaël Couturier , «Atteinte au droit fondamental de rester associé» , Journal des Sociétés n°148 janvier 2017

368 Notamment L.631-19-2 modifié par art. 47 de l'ordonnance 2021-1193.

369 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr

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spectaculaire370 » est comme semblent s'accorder les auteurs l'introduction de classes de parties affectées. La notion de classe qui succède à la notion de comité de créanciers en diffère par le fait que le critère n'est plus la qualité du créancier mais l'interet économique commun des membres d'une même classe ou plutôt « la communauté d'intérêts économiques suffisants » du nouvel article L.626-30 a son III. Cette notion reste large et permet d'englober plus de parties et d'interets différents371 et d'homogénéiser les classes de créanciers.372 Parmi ces parties, une nouveauté est très importante, celle de la création d'une ou plusieures classes regroupant les « detenteurs de captial » afin de se prononcer sur le plan comme l'indique L.626-30 à son III 3°. Ceci a condition que le plan touche leurs intérêts. Ce qui est une évidence dans un plan contenant une opération de coup d'accordéon.

Si la réforme laisse à l'administrateur une marge considérable quant a la répartition des classes, Ce dernier doit obéir à certaines régles qui découlent du principe de la priorité absolue et de l'ordre des paiements. Notamment la distinction entre les classes de créanciers bénéficiant de suretés réelles sur les biens du débiteur et les autres créanciers notamment chirographaires. Ceci est important dans le cadre du renforcement de la possibilité de mettre en place une opération de coup d'accordéon puisque comme l'explique Reinhard Dammann dans ces procédures avec classe « Les detenteurs de capitaux sont assimilés aux créanciers de dernier rang373». Dans la constante bataille entre l'actionnaire et l'opération coup d'accordéon tout affaiblissement de la position et de l'influence de l'actionnaire donne une plus grande force à la réalisation de l'opération. Cet affaiblissement de la position des actionnaires lors de l'adoption d'un plan de restructuration emportant coup d'accordéon est d'autant plus poussé par le nouveau mécanisme de l'adoption forcée du plan.

L'adoption forcée du plan, ou « cross-class cram down » est un mécanisme nouveau issu de la transposition de l'article 11 de la directive UE du 20 juin 2019. Ce mécanisme permettrait de forcer l'application du plan à une classe qui le refuse. Dans le cadre d'un coup d'accordéon ceci serait en général la classe de detenteurs de capitaux. Si le plan n'est ici pas accepté, le débiteur en sauvegarde ou le débiteur et l'administrateur judiciaire en redressement peuvent

370 François-Xavier Lucas , Transposition de la directive Insolvabilité , LEDEN oct. 2021, n° 200h0, p. 1

371 Karine Lemercier, François Mercier, « Réforme du droit des entreprises en difficulté : instauration des « classes de parties affectées » », www.dalloz-actualités.fr

372 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr

373 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n° 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr

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demander au juge commissaire comme le prévoient les articles L.626-32 et L.631-19 a son 5ème alinéa l'application forcée du plan à ces classes. Ceci est en général une grande avancée pour les personnes cherchant a réaliser une opération coup d'accordéon contre le refus des actionnaires en procédure collective, comme le résume M.Dammann d'une manière simplifiée ce mécanisme « consiste à traiter les détenteurs de capitaux en classes de parties affectées auxquels un plan peut être imposé par cross-class cram down. » optimiste il indique aussi donc que « la restructuration à la Bourbon où l'actionnaire refuse de « rendre les clés » à ses créanciers, appartient au passé.374 ». Certes une victoire pour la possibilité de mettre en place un coup d'accordéon mais une victoire qui est de loin totale.

Plusieures conditions et limitations restreignent ce mécanisme pouvant forcer le coup d'accordéon. Aussi rabat-joie et pinailleur que ceci peut sembler la première et plus apparente restriction est la restriction des champs d'application de ces nouvelles dispositions. Effectivement, comme l'indique M. Clément Favre, « la constitution des classes ne sera pas systématique 375» Mr. François-Xavier Lucas résume le nouveau droit de la restructuration français a l'issue de cette réforme « Deux types de restructuration se rencontreront donc, avec ou sans constitution de classes de parties affectées ». Effectivement, ce mécanisme ne remplace pas totalement l'ancien régime, il y est superposé. Il est en principe facultatif, pouvant être demandé exclusivement par le débiteur en sauvegarde comme indiqué au nouvel article L.626-26 al 4, auquel s'y ajoute en redressement l'administrateur comme prévu au deuxième alinéa de l'article L.631-1.

La nouvelle procédure ne s'impose, qu'en sauvegarde accélérée, nouvelle procédure établie par l'ordonnance du 15 septembre 2021 et prévue a l'article L.628-1 a la demande du débiteur ayant élaboré un plan pouvant vraisemblablement pérenniser la société et n'étant pas en cessation des paiement depuis plus de 45 jours.376L'imposition de ce mécanisme est aussi soumise à des seuils. M. Laura Sautonie-Laguionie explique que si la sauvegarde accélérée peut être demandée par tout débiteur et toute entreprise en théorie, « Il ne faudrait pas en déduire que la sauvegarde accélérée devient, en pratique, accessible à tous. » et ceci parce

374 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n° 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr

375 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr

376 Karine Lemercier, François Mercier, « Réforme du droit des entreprises en difficulté : instauration des « classes de parties affectées » », www.dalloz-actualités.fr

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que les seuils rendant obligatoire la constitution de classes de parties affectées sont très élévés377 , le caractère facultatif n'est écarté que pour « les entreprises importantes, signalées par des seuils (250 salariés et 20 M6 de CA ou 40 M6 de CA) 378» . Ceci limite donc ce type de restructuration et « cet aspect de la réforme ne concernera que quelques dizaines d'entreprises par an379 ». Outre ce cas, la complexité de voies alternatives notamment de l'article L.628-4 restreint la praticabilité d'une telle procédure. M. Laura Sautonie-Laguionie explicite ceci en expliquant qu' « il sera difficile d'imaginer une TPE se tourner vers la sauvegarde accélérée, même si l'accès ne leur est pas, par principe, fermé380 ».

Si par l'ordonnance du 15 septembre le législateur est félicité par plusieurs auteurs pour avoir fait triompher une fait ainsi triompher « une logique financière face aux détenteurs de capitaux qui ne veulent pas participer à l'effort de recapitalisation.381 ». La restriction du champ d'application de ces nouveaux outils laisse entendre des échos des critiques portant sur les seuils mis en place par la précédente loi Macron.382

Autre que le champ réduit, l'application forcée interclasse d'un plan prévoyant une opération coup d'accordéon contre le refus de la classe des détenteurs de capital doit passer par certaines étapes dont par exemple le fait que le tribunal doit par exemple « s'assurer de l'émission préférentielle aux actionnaires des actions en cas d'augmentation de capital » qui fait penser au maintien du droit préférentiel de souscription qui semble devenir ici une condition de l'imposition de ce plan aux actionnaires ceci remet-t-il en cause la pratique du coup d'accordéon admise par l'Amy ? , le plan ne doit pas aussi permettre cession de tout ou partie des droits des détenteurs de capital dissidents.383

377 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.10. www.lexisnexis.fr « Il s'en déduit que la sauvegarde accélérée est avant tout la procédure pour les entreprises de plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés, ou de plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires »

378 François-Xavier Lucas , Transposition de la directive Insolvabilité , LEDEN oct. 2021, n° 200h0, p. 1

379 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.10. www.lexisnexis.fr

380 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.10. www.lexisnexis.fr

381 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n° 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr

382 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p432, www.labase-lextenso.fr

383 Clément Favre Rochex , « Une nouvelle réforme du livre VI du Code de commerce ! », Réf : BJE sept. 2021, n° 200g9, p. 37, www.labase-lextemso.fr

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On aperçoit ici donc une réforme qui certes accablée de maintes complexités384 et imperfections pour ceux qui voudraient mettre en place un opération coup d'accordéon , révèle néanmoins un vrai début de changement de paradigme dans le droit français notamment sur l'équilibre entre « le sacro-saint droit de propriété des actionnaires et une approche plus financière des restructurations385 » .

2. En droit marocain : une comparaison révélatrice

Ceci quant aux dispositions légales entourant le coup d'accordéon (2.1), et à l'absence de jurisprudence relative à l'opération (2.2).

2.1 Quant aux dispositions entourant la mise en place du coup d'accordéon dans le droit commun des sociétés et dans le droit des entreprises en difficulté :

Il convient de rappeler que malgré la claire ressemblance entre le régime juridique français et marocain en la matière, certaines divergences révèlent un retard du dernier par rapport à son homologue français. Il convient à titre d'exemple de rappeler de l'inexistence de dispositions ayant la même portée que L.631-9-1 ou encore L.631-19-2 du code de commerce français relatifs au redressement. Le droit Marocain se contente à son article 599 de la loi 73-17 d'appeler à la reconstitution des capitaux qui certes peut comme on l'a déjà vu, permettre un coup d'accordéon mais qui ne la renforce pas avec de vraies mesures comme le vote à la place des actionnaires récalcitrants de l'article L.631-9-1 ou encore les grands pas que fait l'imparfait article L.631-19-2 en ouvrant la porte a la possibilité de dilution ou de cession forcée.

La nouvelle ordonnance 2021-1193 française, creuse encore plus la faille entre ces deux droits quant à la possibilité de l'adoption d'un plan de restructuration par opération de coup d'accordéon. La pro activité du législateur français en la matière dépasse donc celle du législateur marocain.

384 M. Laura Sautonie-Laguionie , « L'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021: la réforme attendue du droit des entreprises en difficulté est déjà applicable! » , LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 40 - 7 OCTOBRE 2021, p.9. www.lexisnexis.fr

385 Reinhard Dammann , « Le debt-to-equity swap change la donne des restructurations financières » , BJS oct. 2021, n 200l9, p. 1, www.labase-lextenso.fr

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Un autre exemple de ce retard du droit marocain est celui du maintien du seuil du quart du capital social pour rendre obligatoire la reconstitution des capitaux. Pour une opération de coup d'accordéon ceci veut dire deux choses ;

Dans un premier temps c'est la possibilité de mettre en place l'opération accordéon qui en souffre. Comme on l'a vu, ces seuils sont souvent les principaux légitimant de l'opération . Attendre que les capitaux propres descendent en dessous du quart du capital social (par rapport à la moitié en France) veut dire retarder la possibilité d'opérer un coup d'accordéon.

Dans un second temps c'est l'efficacité du coup d'accordéon qui pourrait en souffrir, parce que la situation de la société aura continué à se dégrader pour une plus longue durée. Ceci ressort de la motivation du législateur européen et français pour accentuer la sévérité du dispositif modifié afin d'assurer : «une meilleure protection des intérêts des tiers en obligeant les actionnaires à régulariser, plus tôt que par le passé, la situation de la société dont les pertes atteignent un montant important.386».

2.2 L'absence de jurisprudence relative à l'opération coup d'accordéon :

Il est vrai que l'exemple français montre que la jurisprudence a été une arme à double tranchant pour l'opération coup d'accordéon , D'un côté elle a permis depuis l'arrêt Usinor de 1994, sa validation et son renforcement continu. Alors que de récents arrêts ont jeté le doute sur le chemin futur que pourrait prendre la réponse du juge français à l'opération accordéon, exposant ainsi la faiblesse inhérente de la jurisprudence. Mais peut-on raisonnablement discréditer deux décennies de jurisprudence favorable à l'opération coup d'accordéon sur la base de simples incertitudes ? «Le temps nous dira» affirme M. Stéphane Sylvestre Touvin387.

Mais on ne peut pas nier la prévisibilité et la profondeur d'interprétation des règles de droit commun qu'offre une jurisprudence aussi riche et qui participent au renforcement de l'opération accordéon.

386 Anne Bougnoux , Fasc. 30-30 : DISSOLUTION DES SOCIÉTÉS . - Causes de dissolution propres à chaque type de société . - Sociétés de capitaux (SARL et sociétés par actions) , jurisclasseur Société Traité , www.Lexisnexis.fr , le 18 Mars 2018

387 Stéphane Sylvestre , «Coup d'accordéon : la prudence s'impose pour éviter l'annulation de l'opération pour fraude ou la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des associés majoritaires» , Revue des sociétés 2020 p.157 ,Note sous Cour de cassation (com.), 7 mai 2019, n° 17-18.785 (F-D), S Eosol énergies , www.dalloz.fr

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Une interprétation et une prévisibilité dont est privé le régime Marocain en la matière , par l'absence de jurisprudence mentionnant spécifiquement cette opération. Les règles juridiques du droit des sociétés ou du droit des entreprises en difficulté n'ont pas encore reçu d'interprétation de leur portée quant à l'opération coup d'accordéon. Le débat très vif dans le droit français sur l'opération coup d'accordéon est révélateur du retard de son homologue Marocain.

Section 2 : L'inexistence de règles spécifiques au coup d'accordéon une limite commune:

L'étude des faiblesses propres au droit français et au droit marocain quant à la mise en place du coup d'accordéon fait apparaître une différence entre les deux. Mais une limite commune en ressort: l'inexistence de règles juridiques permettant clairement la mise en place d'une opération accordéon et déterminant ses modalités.

Effectivement l'absence de telles dispositions est d'autant plus problématique lorsque l'on rappelle que le droit Français comme le droit marocain appartiennent à la même tradition civiliste.

Une tradition dont le droit français est le «modèle par excellence388» et qui «fut préservée» après l'indépendance du Maroc.389 Cette famille de droits considère que «la base du droit se trouve dans la législation», ce qui se concrétise en un classement méthodique des règles.390 Ce rassemblement de l'ensemble des règles et des dispositions relatives à un domaine particulier391 représente la codification dans son sens large et classique de «double travail de mise en forme des textes existants et de création juridique392». Une codification sensée selon le conseil constitutionnel être un «facteur de sécurité juridique».

Quel risque l'absence de codification en matière du coup d'accordéon pose-t-elle donc pour la sécurité juridique ? (1), et en quoi cette absence peut-elle entraver l'efficacité et le perfectionnement de l'opération accordéon ? (2).

388 François Terré , Nicolas Molfessis «Introduction générale au droit» , Dalloz, 12ème édition , p.169

389 A.Kettani, »Les droits de la tradition civiliste en Question à propos des rapports doing business de la banque mondiale». P.89 www.henricapitant.org

390 François Terré , Nicolas Molfessis «Introduction générale au droit» , p.170 , 12ème édition , Dalloz , , p.170

391 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2015 (consulté le 29/07/2021)

392 Quels sont les différents recueils de lois ? extrait de «La justice et les institutions juridictionnelles» , la documentation française , www.vie-publique.fr, le 11 juin 2019

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1. Risques pour la sécurité juridique

Quel est l'intérêt de la notion de sécurité juridique dans le contexte du coup d'accordéon, (1.1), Et quels éléments la fragilisent-t-ils ? Il s'agira de s'attarder sur certaines incohérences qui Existent dans le cadre actuel relatif à l'opération (1.2), ainsi que sur le caractère épars et peu spécifique de ce cadre (1.3)

1.1- Intérêt de la notion de sécurité juridique

En France393 comme au Maroc394 la sécurité juridique quoique non inscrite ou mentionnée directement dans la constitution, reste néanmoins une notion inhérente à l'essence même du droit395, ce qui a même poussé certains à la qualifier de «tautologie396» ou de «pléonasme397».

Cette notion est définie par le conseil constitutionnel comme «un élément de la sûreté398qui s'étend au domaine du social, du politique et de l'économique399 Cette sûreté s'inscrit dans un besoin de prévisibilité et de certitude.

De quoi cette sécurité se compose-t-elle ? Mme. Patricia Rrapi semble relever les deux principales composantes en indiquant que «la sécurité juridique signifie cohérence de l'environnement juridique et, dans le second cas, prévisibilité du droit »400 .

393 M.Olivier Dutheillet de Lamothe , La sécurité juridique Le point de vue du juge constitutionnel.www.conseil-constitutionnel.fr , le 20/09/2015

394 La sécurité juridique , 8e congrès de L'ACCF , Cour constitutionnelle du Maroc , Cdn.accf-francophonie.org , p.459

395 J.Chevallier «Le droit économique : insécurité juridique ou nouvelle sécurité juridique et droit économique , ss.la dir de L.Boy , J-B Racine , F Siiriainen , Larcier , 2008 , p.559 cité par Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 5 www.fondation-droitcontinental.org

396 Jean-Guy HUGLO - Conseiller référendaire à la Cour de cassation , La Cour de cassation et le principe de la sécurité juridique , Cahiers du Conseil constitutionnel n° 11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique) - décembre 2001, www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2015

397 Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 5 www.fondation-droitcontinental.org

398 Michele De Salvia , La sécurité juridique en droit constitutionnel français,Cahiers du Conseil constitutionnel n°11 (Dossier : Le principe de sécurité juridique)-décembre 2001

399 N.Isaacs ,«Business security and legal security» , Harv.L.Rev 37 , 1923-1924 ; O.Raban,»Fallacy of legal certainty:Why vague legal standards may be better for capitalism and liberalism,» ,Boston University public interest law journal , 2010 , p.175 cité par Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 8 www.fondation-droitcontinental.org

400 Patricia Rrapi , «L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel» ,Volume 137, p.87 , Dalloz

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C'est cette nécessité de clarté que reconnaît M. Henri Batiffol qui indique que «les hommes veulent savoir ce qu'ils peuvent ou doivent faire ou ne pas faire, et la formulation d'une règle fut elle conçue en termes généraux , leur paraît le plus souvent plus sûre que la décision à posteriori d'un juge401». La présence d'un droit cohérent et prévisible est donc la pierre angulaire de cette notion. Quel est l'intérêt de cette notion quant à la pratique du coup d'accordéon ?

L'intérêt de cette notion apparaît lorsque l'on se rend compte que les investisseurs prennent en considération la sécurité juridique d'un pays donné avant de décider d'y investir ou non.402Les rapports «Doing Business" utilisent cette donnée comme «critère d'attractivité économique»403. Le capital étant comme l'a décrit l'ancien secrétaire d'État des États-Unis M.Colin Powell un lâche qui a peur de l'imprévisibilité404.

Une imprévisibilité qui existe dans le domaine de la restructuration par coup d'accordéon. Quels sont ces éléments d'imprévisibilité et d'incohérence qui posent un risque à la sécurité juridique dans le cadre de l'opération coup d'accordéon ?

1.2 Incohérence entre droits des actionnaires et coup d'accordéon permis par la loi.

Le droit français et le droit Marocain sont comme on l'a vu deux droits très protecteurs de l'actionnaire. On voit cette favorabilité à l'associé dans le droit civil et le droit des sociétés accordant à l'actionnaire un droit de propriété sur son ses parts dans la société ou encore interdisant l'augmentation irrégulière de ses apports.

On remarque ceci aussi dans le droit des entreprises en difficulté qui dans les deux pays met le fardeau de la procédure collective sur le créancier. Même si le législateur français avec son article L.631-19-2 a tenté de changer de direction les auteurs restent déçus en considérant qu' il existe encore un «Traitement toujours trop privilégié des associés par rapport aux

401 H.Batiffol , Problèmes de base de philosophie du droit , Paris, LGDJ,1979,p.131

402 Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 5 www.fondation-droitcontinental.org

403 Fondation pour le droit continental , sous la direction de Bruno Deffains et de Catherine Kessedjian , Index de la sécurité juridique 2015 , p. 7 www.fondation-droitcontinental.org

404 «Capital is a coward, it flees from corruption and bad policies, conflict and unpredictability.»- Colin Powell, Source:www.quotepark.com

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créanciers405». L'ordonnance du 15 septembre 2021 française représente elle une grande avancée et permet de combler certaines carences de l'ancienne loi sur les entreprises en difficultés ceci, par ses nouveaux mécanismes légaux permettant l'adoption de plans (notamment avec coup d'accordéon) a l'encontre de la résistance des associés mais dont le champs et le rayon de force obligatoire reste plutôt limité.

Cela dit on a aussi comme on l'a vu des dispositions du droit des sociétés qui permettent de réaliser l'opération accordéon parfois ce dernier s'impose même quand les fonds propres deviennent excessivement bas.

Chacune des deux parties peut baser son argument pour ou contre la réalisation de l'opération coup d'accordéon sur des règles juridiques. Si la jurisprudence française a permis de concilier ces deux hypothèses, il convient de rappeler que cette dernière a ses limites dans des droits civilistes comme le droit français et marocain.

L'incohérence ici a lieu dans le domaine des lois, hiérarchiquement supérieur à la jurisprudence. Ce »manque de cohérence dans l'ordre juridique» est la caractéristique principale de l'insécurité juridique406.

1.3 - Un cadre légal épars et peu spécifique

Si une des forces de l'opération accordéon réside dans ses piliers légaux prévenant des dispositions du des droit des sociétés et pouvant être appliqués dans le cadre de procédures du droit des entreprises en difficulté Marocain et français, ce cadre légal représente aussi un élément de fragilité.

Dans un premier temps ce cadre est épars. Il relève de plusieurs catégories de règles. D'un côté on a les règles du droit des sociétés relatives à la modification du capital qui elles-mêmes dans leur traitement de l'opération accordéon se subdivisent en règles relatives à la réduction du capital, à son augmentation, à la reconstitution des capitaux propres ainsi que d'autres dispositions du droit des sociétés ( les compétences des assemblées , la délégation etc..).

Cette «dispersion407» semble antonymique à a l'idée de rassemblement par la codification prise dans son sens large. L'absence de ce rassemblement ou codification peut affecter

405 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p.432 , www.labase-lextenso.fr

406 Patricia Rrapi , «L'accessibilité et l'intelligibilité de la loi en droit constitutionnel» ,Volume 137, p.87 , Dalloz

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négativement la lisibilité et accessibilité au droit relatif à cette opération. Ce qui diminue la prévisibilité, et cause des contentieux comme on l'a maintes fois vu dans le domaine du coup d'accordéon.

2. Entraves à l'efficacité et au perfectionnement de l'opération Accordéon

Une ambiguïté (2.1), pouvant limiter les horizons de l'opération coup d'accordéon (2.2)

2.1 - Quant à la prise en compte des spécificités d'une opération unique

Les enjeux de l'opération coup d'accordéon sont souvent assez lourds, notamment au vu des effets qu'elle produit vis-à-vis les actionnaires et la société qui peut aller de leur dilution jusqu'à leur complète éviction. Elle produit aussi des effets sur la société elle-même puisque cette dernière peut par la voie de la non souscription des anciens actionnaires ou encore de la suppression de leur droit préférentiel de souscription être une prise de contrôle de facto de l'entreprise.

De tels enjeux ne méritent-ils pas une réglementation spécifique ? Ceci comme il a été fait pour d'autres opérations de restructuration comme la fusion et la scission qui, en France comme au Maroc, trouvent des dispositions spécifiques régissant la notion de l'opération, ses conditions et ses effets. Ces régimes offrent une spécificité et une précision permettant de faciliter la mise en place de telles opérations. Un niveau d'efficacité dont pourrait être privé le coup d'accordéon en France comme au Maroc à cause des contentieux que peut produire ce manque de précision.

Le conseil constitutionnel français indique que «le principe de clarté de la loi [ááá] et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi [ááá] imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques408". Des principes présents dans le droit marocain aussi.

407 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr, juin 2005 (consulté le 29/07/2021)

408 Cons. const., n° 2005-514 DC, 28 avr. 2005, cons. 14. Cité par Alexandre FL†CKIGER , Le principe de clarté de la loi ou l'ambiguïté d'un idéal, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 21 Dossier : La normativité) - janvier 2007

Si le coup d'accordéon par ses seuils, son indivisible enchaînement entre réduction suivie d'augmentation du capital est une opération unique ne serait-t-il pas adéquat de lui accorder un régime spécifique ? Notamment après les nombreuses fragilités que l'on relève dans son ordre juridique en France comme au Maroc ?

2.2- Quant à la possibilité de réforme

Si le principe de sécurité juridique voudrait que le droit soit prévisible, le droit n `est pas absolument inchangeable. Les réformes permettent d'adapter le cadre juridique actuel et donc de le rendre plus efficace. Si la codification ne réalise pas elle-même les réformes, elle a un rôle très important dans leur réalisation en définissant leur «champs opératoire409

L'opération d'accordéon souffre d'un champ opératoire très épars et non «clair et exhaustif»410 comme il serait optimal pour une oeuvre réformatrice. L'opération n'est jamais traitée spécifiquement. Elle n'est réformée qu'avec les réformes du cadre général ou l'une de ses composantes peut se trouver. Si le droit des sociétés est réformé, le volet des droits des entreprises en difficultés relatif à cette opération ne le suit nécessairement pas et vice versa On a vu ceci avec les auteurs qui déploraient la chance manquée de prévoir le coup

d'accordéon dans la réforme de 2015 en France411. Et on le voit avec l'ordonnance du 15 septembre 2015 qui touche Plusieures éléments du droit de la restructuration français touchant indirectement au passage certains éléments du régime de l'opération accordéon sans avoir de réelle réforme reconnaissant et prenant en compte l'opération accordéon elle même.

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409 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2005 (consulté le 29/07/2021)

410 «Codification, simplification et constitution», www.www.conseil-constitutionnel.fr , juin 2005 (consulté le 29/07/2021)

411 J.Ernst Degenhardt « La hiérarchie du Bec » toujours renversée en procédure collective ? BJE nov.2015, n°112v2, p.432

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CONCLUSION :

Il ressort de cette étude que l'opération coup d'accordéon, pose un dilemme juridico-économique. On a d'un côté une opération sur le capital qui par l'indivisibilité entre sa phase de réduction qui apure les pertes de la société et sa phase d'augmentation qui la recapitalise permet de faire efficacement face aux difficultés de l'entreprise. L'attractivité de cette opération financièrement cohérente s'accroit par la légitimité que lui accordent les dispositions du droit des sociétés relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social ainsi qu'aux seuils minimaux de capitaux propres et l'obligation de reconstituer les capitaux propres. Ces dispositions sont en général très similaires en France comme au Maroc, elles permettent et facilitent la réalisation du coup d'accordéon. Les procédures du droit des entreprises en difficulté marocain comme français qu'elles soient amiables ou collectives sont elles aussi en général perméables à ce type d'opération quoique a des degrés différents.

Cela dit cette opération si séduisante, se heurte aux droits des actionnaires notamment, dans un premier temps leurs droit à ne pas voir leurs engagements augmentés et à ne pas être exclus de la société, contre leur gré. Des droits fondamentaux que les actionnaires chercheront à défendre, ce qui fait planer la menace d'annulation de l'opération pour abus a ces droits ainsi que dans les hypothèses d'abus de majorité dans l'opération coup d'accordéon. De cette situation ressort un conflit entre le potentiel de restructuration d'une entreprise en difficulté de l'opération accordéon et les droits des actionnaires.

L'analyse du cadre juridique et de la pratique de l'opération accordéon en France et au Maroc Montre les forces et les faiblesses de ces régimes quant à la possibilité de mise en place de l'opération coup d'accordéon. On a d'un côté un Cadre Français qui par sa riche jurisprudence valide l'opération et consolide au fur et à mesure ses acquis en la renforçant.

Ce renforcement de l'opération accordéon semble s'inscrire dans le passage dans le droit français d'une conception plutôt contractualiste de la société qui voit dans la société «La chose des actionnaires» et donc privilégiant leurs intérêts à une conception plutôt institutionnaliste, plus large et privilégiant l'intérêt de la société elle-même ainsi que toutes ses parties prenantes.

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Cela dit la jurisprudence n'est pas sans faiblesses et certaines décisions récentes posent des questions sur la continuité de la favorabilité du juge français à l'opération coup d'accordéon, ces questions sont plus approfondies par un certain désillusionnement quant aux dispositions de la loi Macron française. L'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 transposant les dispositions de la directive «directive (UE) n° 2019/1023 du 20 juin 2019 sur la restructuration et l'insolvabilité» amène quelques réponses aux carences de la loi Macron, ceci sans la remplacer réellement mais en lui superposant un système de restructuration propice a la mise en place de plans pouvant prévoir des opérations comme le coup d'accordéon contre le refus des actionnaires. Un système qui a le défaut d'avoir une portée et une force obligatoire plutôt réduite. Il faudra observer la manière dont se déroulera la future confrontation de ce dispositif juridique encore jeune et « révolutionnaire » à la réalité pratique et comment les deux s'inter-influenceront. Mais il semblerait qu'en France et avec la nouvelle ordonnance les graines d'un réel et radical changement de paradigme en la matière viennent d'être semées.

Au Maroc, la jurisprudence relative à l'opération coup d'accordéon est absente, et le cadre juridique encadrant la matière que ce soit au niveau du droit des sociétés ou du droit des entreprises en difficulté semble quoique très similaire a son homologue français toujours être a quelques pas en arrière. Ce qui peut être lié a l'économie relativement jeune et croissante du Maroc. Ceci a demandé, afin de subvenir à cette carence, de réaliser une étude de la pratique de l'opération coup d'accordéon dans le monde des affaires marocain ainsi que de certaines décisions de justice relatives à des opérations sur le capital mais non spécifiques au coup d'accordéon. L'analyse de ces deux régimes donne une perception d'un cadre juridique hospitalier à l'opération accordéon.

Cela dit, l'absence de jurisprudence laisse une obscurité et une imprévisibilité qui, jumelée à certains éléments de droit commun marocain représente une faiblesse dans le régime relatif à la mise en place de l'opération coup d'accordéon ,comparé à son homologue français.

Une faiblesse est néanmoins commune aux régimes français et marocain, L'absence de règles spécifiques à l'opération coup d'accordéon. Dans ces deux droits de tradition civiliste ceci pose des problèmes de sécurité juridique pouvant affecter l'attractivité du milieu des affaires Français comme marocain ainsi que pour la prise en compte des spécificités d'une telle

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opération et de la possibilité de son perfectionnement afin de répondre aux besoins du monde des affaires.

Cela dit l'étude de l'opération coup d'accordéon et notamment de sa cohérence financière et de sa pertinence nécessiterait un travail qui dépasse la sphère du juridique. Une étude de l'impact économique d'une telle opération afin de mieux cerner ses enjeux et de lui accorder un encadrement juridique adéquat. Il convient aussi de soulever que malgré des différences présentes entre le cadre juridique entourant l'opération coup d'accordéon en France et au Maroc les deux restent similaires sur les généralités, il serait judicieux dans une future étude de comparer la restructuration par coup d'accordéon en France ou au Maroc a un droit différent dans sa conception du traitement des difficultés de l'entreprise comme le droit américain qui lui est beaucoup plus rigoureux envers l'associé.

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118

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS 2

SOMMAIRE 3

ABREVIATIONS 4

INTRODUCTION 5

PARTIE I : L'opération accordéon : entre intérêts de la société en difficulté et atteinte

aux droits des actionnaires 13

CHAPITRE 1: Une opération puisant dans la loi avec une certaine efficacité face aux

difficultés de l'entreprise 14
Section 1 : Opération à la croisée du droit des sociétés et du droit des entreprises en

difficulté 14

1. une opération découlant du droit des sociétés permettant de réagir aux pertes et d'y remédier

16

1.1 Les seuils de capitaux propres comme indicateur de la santé financière d'une société: 16

1.2 La reconstitution des capitaux comme fondement juridique. 18

2. La restructuration par coup d'accordéon en droit des entreprises en difficulté: 21
2.1 Le coup d'accordéon dans le cadre de la restructuration amiable et de la prévention des

difficultés de l'entreprise: 21

2.2 Le Fondement du coup d'accordéon dans les procédures collectives 22

2.3 La possibilité restructuration par coup d'accordéon en sauvegarde judiciaire: 24

2.4 La possibilité de restructuration par coup d'accordéon en procédure de redressement 25 Section 2 : Éléments d'efficacité du coup d'accordéon dans la restructuration des entreprises

en difficultés 27

1. Hypothèses favorisant la mise en oeuvre de l'opération coup d'accordéon 27

1.1 Autonomie dans la prise de décision 28

1.2 Impuissance du créancier face au coup d'accordéon réalisé pour pertes 29

1.3 Autres hypothèses facilitant la réalisation du coup d'accordéon: 30

2. L'opération accordéon une opération pragmatique 32

2.1 - Une opération financièrement cohérente: 32

2.2 Le changement de paradigme par rapport aux autres méthodes de restructuration: 34

CHAPITRE 2 : Une opération qui se heurte aux droits des actionnaires 37

Section 1 : La possible atteinte aux droits fondamentaux de l'actionnaire 37

1. le droit de l'actionnaire à ne pas être obligé à augmenter engagements 39

1.1 Les fondements juridiques de ce droit: 39

1.2-Le coup d'accordéon et l'augmentation des engagements des actionnaires. 41

2. Le Droit de l'actionnaire à ne pas être exclu de la société contre son gré. 44

2.1-fondement de ce droit: la propriété 44

2.2- Exclusion forcée par suppression du droit préférentiel de souscription. 46

Section 2 : La possibilité d'annulation de l'opération pour abus de majorité 48

1. Notion d'abus de majorité dans le cadre de l'opération coup d'accordéon: 49

1.1 Le fondement de l'abus : le contrôle et la domination 49

1.2 La notion de Rupture d'égalité 50

1.3 La contrariété avec l'intérêt de la société: 52

2. Mécanismes de contrôle et de sanction de l'abus de majorité 53

2.1 Le rôle du commissaire aux comptes 53

2.2 Les sanctions de l'abus de majorité. 56

PARTIE II: Analyse du cadre juridique et de la pratique de l'opération de coup

d'accordéon en France et au Maroc 58

CHAPITRE 1: Un contexte prétorien et une pratique favorables 59

119

Section 1 : L'intérêt de la société et la participation des actionnaires aux pertes, principaux

arguments de l'atteinte aux droits des actionnaires 60

1. En France : la validation de l'atteinte aux droits des actionnaires 60

1.1 La reconnaissance de la validité de l'opération coup d'accordéon: 60

1.2 La justification par le juge français de la réduction du capital à zéro et de ses effets sur les

actionnaires: 62

1.3 La justification quant à l'augmentation des engagements des actionnaires. 64

2. Au Maroc : Une jurisprudence absente mais des indices sur une possible direction de la

jurisprudence marocaine. 67

2.1 Une jurisprudence absente et une opération pratiquée au Maroc. 67

2.2 L'intérêt de la société et les droits des actionnaires dans la jurisprudence marocaine: 68
Section 2 : Au-delà de la validation, un renforcement de l'opération par la jurisprudence et la

pratique 69

1. En France : l'élargissement de la jurisprudence et le renforcement de l'opération coup

d'accordéon. 69

1.1 Une continuation de l'héritage de l'arrêt Usinor : 69

1.2 L'affaire l'Amy : La validation de la suppression du droit préférentiel de souscription des

actionnaires et ses effets sur le régime de l'opération coup d'accordéon. 73

1.3 Après «l'Amy» un élargissement et un renforcement qui se continue: 77

2. Au Maroc : Une opération établie dans la pratique 80
2.1 Opération coup d'accordéon et suppression du droit préférentiel de souscription au Maroc

80

2.2 La normalisation de la pratique dans le monde des affaires Marocain. 82

CHAPITRE 2: Limites et Horizons du régime de l'opération coup d'accordéon en France

et Au Maroc 83

Section 1 : Limites et Horizons de chaque régime juridique 83

1. Dans le droit français 84

1.1 Des incertitudes de la jurisprudence: 84

1.2 Limites et critiques des dispositions de la loi Macron censées renforcer l'opération coup

d'accordéon: 90
1.3 Les Horizons de l'opération accordéon après la transposition dans le droit français des

dispositions de la directive du 20 juin 2019 sur la « restructuration et l'insolvabilité». 92

2. En droit marocain : une comparaison révélatrice 96
2.1 Quant aux dispositions entourant la mise en place du coup d'accordéon dans le droit

commun des sociétés et dans le droit des entreprises en difficulté: 96

2.2 L'absence de jurisprudence relative à l'opération coup d'accordéon: 97

Section 2 : L'inexistence de règles spécifiques au coup d'accordéon une limite commune 98

1. Risques pour la sécurité juridique 99

1.1- Intérêt de la notion de sécurité juridique 99

1.2 Incohérence entre droits des actionnaires et coup d'accordéon permis par la loi. 100

1.3 - Un cadre légal épars et peu spécifique 101

2. Entraves à l'efficacité et au perfectionnement de l'opération Accordéon 102

2.1 - Quant à la prise en compte des spécificités d'une opération unique 102

2.2- Quant à la possibilité de réforme 103

CONCLUSION 104

BIBLIOGRAPHIE 108

TABLE DES MATIERES 118






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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon