Chapitre premier Ð Une évaluation
prématurée mais avantageuse des opérateurs privés
en amont de la publication
de même nécessaire de préciser ici qu'en
pratique, pour des contrats assez modestes, il se peut que l'acheteur lors de
l'examen des candidatures ait déjà un certain avis ou une
certaine préférence subjective pour un candidat. En ce sens nous
ne pouvons qu'encourager les acheteurs qui se trouveraient dans cette situation
de passer outre, et de respecter à la lettre les règles et
procédures relatives à la passation d'un contrat public. Comme
dit précédemment, les risques sont bien trop importants pour
être ignorés et pour laisser une conscience subjective guider les
choix.
36. Analyse de la mise en place des critères de
sélection des offres. Toutefois, s'il est désormais
admis que les critères de sélection des offres sont au coeur de
l'évaluation des candidats, encore faut il s'interroger sur leur mise en
place.
Le décret nous précise en son article 62 que
l'acheteur peut se fonder sur un critère unique qui peut alors
être le prix « à condition que le marché public
ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés
dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur
à un autre »47 ou le cout, qui est
déterminé « selon une approche globale qui peut
être fondée sur le cout du cycle de vie »48.
Dans l'hypothèse où le contrat ne rentre pas dans un de ces cas
de figure, l'acheteur doit se fonder sur une pluralité de
critères « non-discriminatoires et liés à l'objet
du marché public ou à ses conditions d'exécution
(É) parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et
un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs,
environnementaux ou sociaux »49.
Rappelons à ce titre que la sélection des
candidats par ces critères de sélection doit être des plus
objective et des plus concrète, une jurisprudence récente du
Conseil d'Etat progresse justement dans ce sens en précisant que les
pouvoirs adjudicateurs doivent exiger des candidats les justificatifs de leurs
offres pour pouvoir appliquer leurs critères de
sélection50.
Ces dispositions récentes du décret -dans la
continuité de la jurisprudence antérieure- laissent donc une
certaine liberté aux acheteurs quand à la détermination
des critères de sélection des offres. En ce sens nous ne pouvons
que féliciter cette démarche qui n'enferme pas les pouvoirs
adjudicateurs ou entités adjudicatrices
47 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 62 II 1° a)
48 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 62 II 1° b)
49 Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics, article 62 II 2°
50 OE 22 juillet 2016 n°396597 Communauté
d'agglomérations du centre littoral et autres. Mentionné dans les
tables du recueil Lebon.
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