UNIVERSITE DU BURUNDI
CHAIRE UNESCO EN EDUCATION A LA PAIX ET LA
RESOLUTION PACIFIQUE DES CONFLITS
DESS EN DROITS DE L'HOMME ET RESOLUTION PACIFIQUE DES
CONFLITS
LA CONTRIBUTION DU PROGRAMME CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE
DANS LA PROMOTION DES DROITS DES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO
Par :MUDODOSI MUHIGWA BLAISE
Travail de fin d'études spécialisées en
droits de l'homme et résolution pacifique des conflits.
Directeur :STANISLAS MAKOROKA
Professeur
ANNEE ACADEMIQUE 2007-2008
DEDICACE
A toi Eternel DIEU d'Israël, d'éternité en
éternité, le tout puissant qui pense à nous et qui est
notre aide et notre recours,
A vous nos très chers parents,
A notre future épouse pour tous les sacrifices et les
privations qu'elle aura à s'imposer pour le bonheur de notre foyer,
A vous nos frères et soeurs,
A vous tous qui luttez pour le respect des droits humains, en
général, et les droits des communautés forestières,
en particulier ainsi que pour la transparence dans la gestion des
forêts congolaises,
A vous tous qui nous aimez et qui avez un jour ou l'autre
posé à notre égard un acte d'amour.
Nous dédions ce travail.
Blaise MUDODOSI MUHIGWA NTUMWA
AVANT-PROPOS
Ce modeste travail est le fruit des efforts
conjugués des « têtes » et surtout des
« coeurs » tous généreux et sympathiques. A
son sevil, il nous est agréable d'exprimer nos sentiments de gratitude
envers toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à sa réalisation.
Ce travail de fin d'étude est certes l'indicateur
le plus manifeste que nous sommes parvenu au bout du tunnel. Que des contours
hétéroclites le long du parcours n'ont failli avoir pour
conséquences malheureuses le chavirement de notre arsenal, si des hommes
de bonne volonté n'étaient pas venus à la
rescousse.
Nos remerciements sincères et inconditionnels
s'adressent spécialement au Professeur Stanislas MAKOROKA pour l'esprit
de rigueur scientifique et l'amour du travail bien fait avec lequel il a
dirigé ce travail.
Nous pensons, ensuite, à tout le corps
académique, scientifique et technique de la Chaire UNESCO,
Université de Bujumbura, dont la qualité et le dévouement
sont vraiment dignes d'admiration.
Nos remerciements vont droit à Jean de Dieu WASSO
et à tous les membres de notre grande famille pour leurs soutiens
matériels et moraux.
Nous exprimons également notre gratitude à
tout le staff du RRN, du Point Focal du RRN Sud Kivu et de APED-KIVU pour avoir
mis à notre disposition une documentation fournie en rapport avec notre
travail.
Nous ne pouvons pas, enfin, oublier tous nos amis et
camarades de promotion qui nous ont soutenu durant ce parcours. Leurs apports
divers ont été considérables.
A vous tous, nous disons merci.
Blaise MUDODOSI MUHIGWA
NTUMWA
SIGLES, ACRONYMES ET
ABREVIATIONS
APED-KIVU : Action pour la promotion de l'Environnement et
du Développement au Kivu.
CED : Centre pour l'Environnement et du Développement.
CUB : Centre Universitaire extension de Bukavu.
DO : Directive Opérationnelle.
EIC : Etat Indépendant du Congo.
ERND : Environnement Ressources Naturelles et
Développement.
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation.
GPS : Global Positioning System.
ICCN : Institut National pour la Conservation de la Nature.
Kin. : Kinshasa.
Labo : Laboratoire de cartographie.
OIT : Organisation Internationale du Travail.
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
OUA : Organisation pour l'Unité Africaine.
p. : page.
pp. : pages.
PA : Peuple Autochtone.
PNKB : Parc National de Kahuzi Biega.
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre.
RAPY : Réseau des Associations Autochtones
Pygmées.
RDC : République Démocratique du Congo.
RRN : Réseau Ressources Naturelles.
SIG : Système d'Information Géographique.
T.F.C. : Travail de Fin de Cycle.
Technicien labo : Agent SIG.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education,
la Science et la Culture (United Nations agency for Education, Science and
Culture).
UOB : Université Officielle de Bukavu (ex CUB).
WCS : Wildlife Conservation Society.
WWF : Word Wildlife Fund
INTRODUCION
Les communautés forestières de la
République Démocratique du Congotraversent une période
difficile de leur vie, suite à la nouvelle politique de gestion des
forêts congolaises. La RDC est l'un des plus grands pays du monde ; elle
dispose d'une pléthore de ressources naturelles et c'est pourtant l'un
des pays le plus pauvre de la planète. Ses forêts couvrent environ
soixante pour cent de la superficie du pays (soit environ 134 millions
d'hectares). Avec les forêts des pays voisins, elles constituent la
forêt pluviale d'Afrique Centrale appelée communément
« forêt du bassin du Congo », la deuxième plus
grande forêt tropicale au monde, derrière l'Amazonie1(*).
Le Bassin du Congo se situe majoritairement en RDC, au
Cameroun, en République du Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale
et en République centrafricaine. La RDC vient en tête des
écosystèmes les plus riches avec 11.000 espèces
végétales identifiées2(*). La forêt congolaise renferme plusieurs
richesses fauniques et floristiques, raison pour la quelle elle est trop
sollicitée pour l'exploitation et pour la conservation.
Elle constitue le milieu de vie et la source principale de
revenus ainsi que la première source de protéines animales et
végétales pour la totalité des communautés
forestières de la RDC. Leur survie en dépend largement.Ainsi,
nous comptons plus de 156 concessions d'exploitation industrielle du
bois3(*) et 64 forêts
classées. Autour de celles-ci ou dans celles-ci, nous trouvons des
communautés locales et autochtones misérables.
L'accroissement des ces concessions forestières et
aires protégées sans respecter les droits traditionnels des
communautés environnantes et/ou aux autochtones conduit, très
souvent, à des situations de conflits. Ceci nous a poussé
à nous intéresser à une conciliation entre ces deux
besoins impérieux, à savoir la nécessité de
conserver les forêts, de les exploiter ou les faire exploiter pour faire
des recettes à l'Etat avec le respect des droits des ces
communautés en vue de leur développement.
Depuis 2002, le Réseau Ressources Naturelles travaille
avec ces communautés dans le but de promotion et protection de leurs
droits à travers ses programmes dont le plus important est la
cartographie participative.
La situation actuelle des communautés
forestières congolaises préoccupe tous les regroupements ou les
ONG pour la défense des droits des communautés forestières
de la RDC. Le programme de cartographie participative coordonné par le
RRN se fait le devoir de militer pour le respect des droits de
communautés forestières locales et autochtones et voudrait
l'exiger à tous les acteurs du domaine forestier à savoir :
l'Etat congolais, les exploitants forestiers, les gestionnaires des aires
protégées.
Peut-on concilier l'exploitation forestière avec le
développement des communautés se trouvant dans et autours de ces
forêts, ou concevoir une gestion des aires protégées avec
le concours des communautés locales ?Le programme de cartographie
contribuera-t-elle à la promotion et au respect des droits des
communautés forestières de la RDC ?Autant de questions aux
quelles notre travail donnera des réponses suivies des recommandations
afin d'amener tous les acteurs à concourir au bien-être des
communautés forestières de la RDC.
Cette étude sur « la contribution du
programme de cartographie participative dans la promotion des droits des
communautés forestières de la RDC » en vue de leur
développement présente, aujourd'hui, un intérêt
particulier dans la mesure où ces communautés vivent depuis
quelques décennies dans une pauvreté endémique. Celle-ci
est la conséquence de plusieurs facteurs dont notamment
l'inaccessibilité aux ressources forestières, causée par
le classement de leurs forêts ou l'octroi de celles-ci aux exploitants,
la dépossession des terres. La forêt joue un rôle important
pour les sociétés humaines. En effet, la forêt congolaise
n'est pas seulement une source de bois d'oeuvre4(*) ; c'est aussi l'habitat des certaines
communautés. Elle assure la subsistance et l'intégrité
culturelle des populations locales qui y vivent particulièrement celle
des pygmées qui dépendent beaucoup de la forêt.
Aujourd'hui, plus de 50 % des forêts congolaises sont
soumises à une exploitation incontrôlée par des
sociétés d'exploitation forestière de toute sorte alors
que 9 % des forêts congolaises sont soumises à la
conservation5(*).
Les motivations profondes de la cartographie participative en
RDC reposent sur la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant Code
forestier qui, tout en reconnaissant les droits des communautés locales,
est plus favorable à l'exploitation industrielle du bois. Cet
état de choses a suscité la crainte partagée par le RRN
de voir les droits traditionnels de ces communautés ne pas être
pris en compte lorsque l'Etat congolais aura à concéder les
forêts aux exploitants industriels comme il a été le cas au
Cameroun.
Comme préalables à la foresterie communautaire,
au zonage et à la conversion des titres forestiers, l'Etat devrait
élaborer un plan de zonage du territoire national qui tienne compte des
droits des populations forestières. Mais cela n'est possible que si
l'Etat connaît l'espace de production et de vie pour chaque
communauté locale,afin d'éviter les conflits de voisinage avec
les exploitants forestiers et les conservateurs.
La cartographie participative a pour objet de
représenter, répertorier ou référencer toutes les
activités, leurs étendues et les droits de ces communautés
sur la forêt. Ces cartes communautaires constituent donc des outils
pouvant permettre à ces populations, au RRN et aux autres ONG qui les
accompagnent et défendent leurs droits, de bien faire le lobbying avec
des supports servant de « preuves » de ces droits
auprès de l'Etat et de ses partenaires impliqués dans la gestion
des forêts.
Pour vérifier l'hypothèse de travail, les
principales démarches entreprises sont les suivantes :
1° La méthode exégétique. Elle nous
permettra d'analyser les textes juridiques afin de bien comprendre
l'évolution des droits des communautés sur les forêts
concernées par l'exploitation ou par la conservation ainsi que leur
problème d'applicabilité.A côté de cette
méthode, nous procéderons à l'approche juridique qui
consistera à analyser et à exposer les différentes mesures
prises par l'Etat congolais dans le secteur forestier tout en les confrontant
à la réalité.
2° La méthode comparative. Elle nous aidera
à comparer la façon dont les droits des communautés
forestières d'autres pays - notamment le Cameroun - sont défendus
à travers les activités de cartographie et de la façon
dont le RRN le fait en RDC.
3° La technique documentaire nous aura permis
d'analyser des ouvrages et de récolter des informations
nécessaires disponibles sur les communautés forestières,
la gestion des forêts tropicales, les activités du RRN.
4°L'observation directe suivie des entretiens, enfin
nous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le
secteur forestier.
Le caractère scientifique de ce travail nous oblige de
délimiter notre champ d'analyse en tenant compte des groupes d'individus
ciblés, des zones géographiques et du temps imparti. Le travail
ne cible pas toutes les communautés rurales de la RDC, mais les
communautés forestières seulement qui sont principalement
visées par la cartographie du RRN ; car ce sont elles qui,
très souvent, sont victimes des faits d'exploitation et de conservation
des forêts.Il n'analysera pas les actions du programme cartographie
participative du RRN dans toute la RDC. La recherche de l'efficience incite
à traiter ces activités de cartographie selon deux
thématiques ; cartographie face à la conservation (Sud Kivu)
et la cartographie face à l'exploitation forestière (Bandundu).
Sur le plan temporel, l'étude commence en 2005, car
cette année coïncide avec le premier atelier national de formation
des facilitateurs provinciaux en cartographie participative. Quant à
l'année 2008, prise comme le terminus ad quem, elle marque la fin de nos
recherches pour le présent travail. Signalons que nous
dépasserons de temps en temps ce cadre chronologique dans le but
d'expliquer certains faits importants.
Outre l'introduction et la conclusion suivie des
recommandations, l'étude est subdivisée en deux chapitres. Dans
le premier chapitre, la théorie générale sur les droits
des communautés forestières de la RDCsera étudiée
et dans le second chapitre,seront analysés le programme cartographie
participative et ses expériences dans la promotion des droits des
communautés vivant dans et des forêts érigées en
aires protégées et dans des concessions forestières.
Chapitre I : THEORIE GENERALE SUR LES DROITS DES
COMMUNAUTES FORESTIERES.
Dans chaque région du globe, des communautés
vivent dans des zones forestières, ou aux abords de celles-ci ;
elles dépendent des forêts pour leur subsistance. Cette situation
leur confère certains droits sur ces forêts.
Dans ce chapitre, seront identifiées les
communautés forestières de la RDC prises dans la globalité
(section I) avant d'aborder leurs droits (section II) qui leur sont reconnus et
sont protégés (section III) par les différents instruments
juridiques nationaux et internationaux.
Section I. LES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA RDC.
Par le concept de « communauté
forestière », on peut entendre l'ensemble des populations
vivant dans les forêts et qui dépendent généralement
de celle-ci pour leur subsistance, en l'occurrence les peuples autochtones
pygmées et les communautés locales.
§1. Peuples autochtones
pygmées
Depuis plusieurs années, les peuples autochtones n'ont
pas été distingués des minorités. Cependant, la
distinction entre les deux termes est nette. Elle réside dans le lien
solide des peuples autochtones avec le territoire sur lequel ils vivent.Roger
PLANT souligne que les peuples autochtones sont des peuples qui se trouvent sur
un territoire avant sa conquête, plus précisément
avant« l'expansionnisme occidental ». Ce qui
caractérise la problématique des peuples autochtones c'est la
référence à un mécanisme de marginalisation
économique et à la logique de spoliation des biens, de la
terre6(*). Le facteur
décisif de la définition des peuples autochtones est le fait
qu'ils vivent sur des terres qu'ils occupent depuis des temps
immémoriaux7(*),
à la différence des minorités qui peuvent être
récente sur un territoire.
Eu égard à cette définition, il ressort
que les « pygmées » de la RDC sont des autochtones,
car l'histoire témoigne qu'ils sont les premiers occupants du pays.Les
pygmées, en Afrique, vivent dans l'immense forêt tropicale, dans
huit Etats de l'Afrique du Sud au Sahara : Burundi, Cameroun, Congo
Brazzaville, Centrafrique, Guinée Equatoriale, Gabon, Rwanda et RDC.En
RDC, les pygmées sont présents comme autochtones dans presque
toutes les provinces du pays, hormis la province du Bas Congo8(*).
On retient généralement deux
critères pour identifier les peuples autochtones: le critère
objectif et le critère subjectif.
Sur le plan objectif, on évoque
l'antériorité d'un peuple sur un territoire. Sur le plan
subjectif, la référence est faite à
l'autodéfinition, c'est-à-dire, la consolidation par un groupe
lui-même qu'il est autochtone sur les terres qu'il occupe. Elle se
traduit en comportement d'attachement aux terres9(*).
§2. Les communautés locales
Selon le professeur KALAMBAY L., la communauté locale
peut être définie comme l'ensemble de personnes réunies par
les liens de parenté, de mariage, d'allégeance et d'autres qui
vivent sur un même territoire.10(*)
Une communauté est dite locale, selon le code
forestier, lorsqu'elle est constituée par un groupe des gens d'une
même ethnie ou d'un même clan vivant ou attaché à un
terroir forestier déterminé. Des personnes sans lien de
parenté ou clanique ne peuvent pas constituer une communauté
locale au sens du code forestier. Mais en revanche, une communauté
constituée des pygmées peut valablement se considérer
comme communauté locale au sens du code forestier.11(*)
La doctrine ne propose aucun critère de
communauté locale. A partir desdéfinitions ci haut
données, on peut proposer comme critère : les liens de
solidarité clanique ou parentale qui fondent la cohésion interne
du groupe suivi de l'attachement à un terroir forestier donné. La
constitution congolaise reconnaît à chaque individu se trouvant
sur le territoire national le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa
résidence (...)12(*) c'est à dire de choisir son cadre de vie,
d'établir sa résidence n'importe où sur le territoire
congolais sauf exception prévue par la loi13(*).
Il y a lieu de poser la question du choix et du sens de
l'expression « communauté locale » employée
par le législateur congolais dans le code forestier. Il faut constater
que cette expression « communauté locale » converge
celle de « population autochtone ». Une communauté
locale peut être un peuple autochtone ou un groupe indigène, en un
mot ; toute communauté forestière.
Section II. LES DROITS RECCONUS AUX COMMUNAUTES
FORESTIERES DE LA RDC
Depuis plusieurs siècles, il était établi
que les forêts de la RDC étaient habitées par des
populations locales et autochtones. Ils y pratiquaient la chasse, la
pêche, la cueillette et le ramassage, bref ce sont eux qui faisaient la
« loi » dans ces forêts. Cependant, avec la
domanialisation du sol, le souci de protéger l'environnement et
d'exploiter les forêts, ces populations ont trouvé leurs droits
réduits.
§1. Fondement du droit des communautés sur
leur fonds
Les droits fonciers et les revendications territoriales des
populations locales sont peut-être encrés dans la nuit de temps,
avant la création des Etats-nations. Les demandes de ces populations
sont étayées par la notion qu'elles ont un droit de regard
spécial sur la terre, du fait que leur relation unique avec la terre est
nécessaire à leur survie (...)14(*). Dans la conception negro-africaine, la terre n'est
pas seulement un bien fonctionnel susceptible de fournir à son
propriétaire certaines utilités économiques. La terre est
sacrée parce qu'elle porte la demeure de ceux qui vivent et elle est le
domicile des ancêtres morts avec lesquels elle se confond15(*). Ainsi dans la pensée
traditionnelle authentique, la terre ne peut être
aliénée ; car, qui parmi les vivants pourraient oser
« vendre » la tombe des ancêtres et de surcroît
à des étrangers ?
Selon MALEGREAU16(*), évoquant le collectivisme traditionnel comme
fondement des droits fonciers des communautés locales, le droit foncier
coutumier est un droit en relation constante avec l'homme pris individuellement
ou inscrit dans un groupement bien déterminé où la
primauté d'une volonté d'appropriation collective rend le fonds
intangible et attaché au groupe, chaînon vital des morts, des
vivants et des êtres à venir. D'où son
inaliénabilité, son incessibilité, etc.En effet, les
collectivités traditionnelles sont fondéessur certaines valeurs
visées, entre autres, la perpétuité, la permanence et la
cohésion du groupe.
Les résultats de nos recherches montrent qu'il existe
des liens étroits entre certaines communautés avec certaines
forêts, les animaux, les cours d'eau, etc. Chez les Basengele de la
province forestière de Bandundu par exemple, certaines puissances et les
forces magiques d'un individu n'auront d'effet que sur une étendue du
territoire considérée comme le fief de celui-ci. C'est pourquoi,
le déplacer de ce territoire, c'est le dépouiller decertaines
forces17(*).
§2. Evolution législative des droits
fonciers et forestiers congolais.
Juste après la création de l'EIC,
l'Administrateur Général du Congo prit une ordonnance le 1
juillet 1885 qui reconnut trois sortes de terres18(*) :
- Les terres occupées par les autochtones, càd
celles qu'ils occupaient à titre collectif ou individuel
conformément à leurs pratiques traditionnelles notamment par
l'agriculture extensive, le nomadisme, l'habitation. Ces terres furent soumises
à la coutume.
- Les terres en possession des non indigènes
(hollandais, portugais, anglais, etc.). Ceux-ci occupaient le sol en vertu des
contrats passés avec les chefs indigènes. Ces contrats sur
l'occupation des terres furent reconnus valables en exécution du
décret du 22 août 1885. Les terres occupées furent
enregistrées et soumises à la législation de l'Etat.
- Les terres vacantes formèrent le domaine de l'Etat et
une partie de celui-ci constitua le domaine privé. Cette ordonnance de
1885 stipulait que « nul n'a le droit d'occuper les terres vacantes
ni de déposséder les indigènes des terres qu'ils
occupaient, les terres vacantes doivent être considérées
comme appartenant à l'Etat ».
Dès l'origine de l'occupation, l'Etat semble avoir
convoité les forêts congolaises ; car déjà en
janvier 1882, le roi s'accapara le droit d'exploiter les forêts, les
mines ; en fait, toutes sortes de richesse végétales ou
minérales dont les indigènes ne se serviraient que pour leurs
besoins personnels19(*).
Les forêts sont devenues la propriété de
l'Etat par le décret du 17 octobre 1889.
A. Lors de la colonisation belge
La Charte coloniale avait reconnu, malgré sa
discrimination raciale, des droits réels aux indigènes sur les
terres qu'ils occupaient, cultivaient ou exploitaient. Un droit d'usage
personnel s'étendaient en dehors de leurs terres.
Le 3 juin 1906, le Roi signa le décret selon
lequel 20(*):
1. Sont terres occupées par les indigènes aux
termes des dispositions précitées, les terres que les
indigènes habitent, cultivent et exploitent d'une manière
quelconque, conformément aux coutumes et aux usages locaux. Il sera vu
sur place à la détermination et à la constatation
officielle de la nature et de l'étendue du droit d'occupation des
indigènes.
Cela étant, il était difficile de constater le
droit d'occupation des plusieurs communautés forestières surtout
pygmées ; car ils étaient nomades et/ou peut-être
moins nombreux par rapport à l'étendue de toute la forêt.
C'est pourquoi, il était difficile de constater effectivement la partie
de la forêt habitée par ces communautés pour enfin
confirmer la nature et l'étendue des leurs droits.
2. Le Gouverneur Général ou le Commissaire de
district délégué à cette fin, en vue de tenir
compte des modes de culture des indigènes et de les encourager à
des nouvelles cultures, celles-ci sont autorisées quels que soient les
droits d'occupation des indigènes, en vertu de l'article
1er ; d'attribuer à chaque village une superficie
triple. Cette extension de terre sera indiquée au croquis.
3. Il sera fait, au moment de la délimitation des dites
terres, un relevé des plantes en latex ou en arène qui
existent ; ce relevé, comprenant tous les détails utiles,
sera annexé au croquis en vue de constater la propriété
des indigènes sur le caoutchouc provenant de ces terres. Il leur sera
délivré par le chef de poste le plus voisin, un certificat
d'origine des qualités récoltées.
4. En dehors de ces terres qui leur seront attribuées,
les indigènes peuvent couper le bois destiné à leur usage
personnel. Ils peuvent pêcher dans le fleuve, rivière, lac,
étang et chasser dans les terres et des forêts domaniales.
La nouvelle législation forestière s'est
inspirée de cette disposition en octroyant aux communautés vivant
à l'intérieur ou à coté de la forêt le droit
d'usage forestier dans les forêts classées, avec quelques
exceptions21(*), et dans
les concessions forestières22(*).
Signalons que jusqu'à la fin de la colonisation, le
Congo connaissait un régime foncier fondé sur une discrimination
raciale. Les européens, dans les circonscriptions urbaines et sur les
terres rurales possédaient sur le fond qu'ils occupaient un droit de
propriété, d'emphytéose ou de superficie régie par
le code civil et, en conséquence, protégé par la Charte
coloniale. Ils ne pouvaient être privés de leur droit foncier que
pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité.
Les droits des autochtones sur le sol étaient en nature
différente selon qu'ils habitaient les circonscriptions indigènes
appelées terres indigènes régies par les coutumes. Les
terres indigènes ne pouvaient être cédées
qu'à la colonie seule.Dans les agglomérations urbaines, le
congolais pouvait être titulaire d'un droit d'occupation précaire
matérialisé par un livret de logeur ou un titre
équivalent. Il s'agissait d'un droit révocable. En un mot, les
congolais ne pouvaient accéder à la propriété
immobilière individuelle23(*) que pour les immeubles construits par l'office des
cités africaines ou construits avec des crédits du fonds
d'avance.
B. Après la colonisation
Le régime foncier de l'après
colonisation avait connu deux temps forts, à savoir ; la
domanialisation et la conversion des droits de propriété
foncière en concession.
1) Domanialisation des terres et forêts congolaises
Le régime foncier en RDC date du 20 juillet 1973 avec
l'ordonnance loi n°073-023. Certaines dispositions contenues dans cette
loi portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime de sûretés, tel que
modifié et complétée par l'ordonnance loi n°80-008 du
18 janvier 1980 invoquent la domanialité publique des terres congolaises
y compris, par ricochet, celles sur les quelles habitent les communautés
locales et autochtones pygmées.
La disposition clé de la gestion du domaine foncier est
l'article 53 du code foncier libellé de manière suivante :
« le sol est la propriété exclusive et imprescriptible
de l'Etat ». Autrement dit, d'abord le droit de
propriété sur le sol en RDC n'a d'autre sujet que l'Etat. Ensuite
ce droit s'étend sur toutes les terres du pays dans les limites de ses
frontières et enfin la compétence de l'Etat en tant que
propriétaire du sol est illimitée et inconditionnelle.
Le régime forestier en RDC, quant à lui, est
porté par la loi n°0011-2002 du 29 août 2002 portant code
forestier congolais. Cette loi précise clairement que le droit sur une
terre ne confère pas automatiquement un droit sur la forêt qui s'y
trouve et précise, en son article 7, que les forêts constituent la
propriété de l'Etat. A cette règle existe une exception
selon laquelle un titulaire d'un titre foncier régulièrement
obtenu est propriétaire des forêts naturelles ou plantées
qui se trouvent sur ses terres24(*). Ce principe de la domanialité des terres et
des forêts congolaises est réaffirmé par la constitution
actuelle à son article 9 qui stipule que l'Etat exerce une
souveraineté permanente notamment sur le sol, les eaux et les
forêts (...).
Il découle de cette situation que toutes les terres, et
par conséquent, les forêts sont devenues domaniales sans aucune
exception. Ceci dans le but d'empêcher certaines puissances
étrangères qui géraient, à leur profit, l'essentiel
du potentiel économique du Congo et de permettre ainsi à l'Etat
de procéder librement de son patrimoine, de ses ressources naturelles
pour le bien de sa population25(*).
Etant donné que l'appropriation privative du sol n'a
pas organisée, le législateur a procédé à
une redéfinition restrictive des droits réels fonciers. Il ne
peut être reconnu aux particuliers que les droits de jouissance
appelée concession26(*). La concession perpétuelle ou ordinaire
(emphytéose, la superficie, l'usage, la location et l'usufruit).
2) La conversion des droits de propriété en
concession
En ce qui concerne le droit écrit, la loi
foncière a stipulé un effet rétroactif. Tous les
titulaires des droits fonciers régis par le code civil ont vu
automatiquement leurs droits convertis en concession et ce, sans
indemnisation27(*) :
la conversion, pour le congolais, en droit de « concession
perpétuelle », et, pour les étrangers, en un nouveau
droit réel appelé « concession ordinaire ».
Les terres occupées par les communautés locales
quant à elles (càd celles qu'elles habitent, cultivent ou
exploitent de manière quelconque individuelle ou collective,
conformément aux coutumes et aux usages locaux), deviennent, à
partir de l'entrée en vigueur de cette loi, des terres
domaniales28(*). Mais une
ordonnance du Président de la République, ordonnance qui n'a
jamais été prise jusqu'à ce jour, doit régler les
droits de jouissance régulièrement acquis sur ces
terres.Reconnaîtra-t-on ces droits aux communautés locales et
autochtones ou individuellement aux membres de ces communautés ou aux
deux à la fois ? Le droit de propriété collectif, ou
individuel sera-t-il reconnu aux membres des populations
intéressées sur les terres qu'elles occupent
traditionnellement29(*) ?
Après avoir séparé la
propriété foncière du droit de jouissance de fonds, la
législation foncière et forestière en vigueur,
basée sur le droit écrit et sur la coutume selon les situations,
permet à l'Etat qui a une maîtrise totale du sol et de son
environnement, de mener sa politique d'aménagement du territoire et (sa
politique) de son environnement sans entrave. Cependant, elle ne
sécurise pas véritablement les populations rurales, à
cause de ce « vide »provoqué par l' absence de cette
ordonnance destinée à régler les droits de jouissance, qui
attend toujours d'être comblé.
Section III. PROTECTION DES DROITS DES COMMUNAUTES
FORESTIERES DE LA RDC
De ce qui précède, nous remarquons que les
communautés forestières de la RDC ont des droits sur leurs terres
et leurs forêts coutumières. Ceux-ci sont protégés
par les instruments juridiques internationaux et internes.
§1. Instruments juridiques
internationaux
Les droits des communautés forestières de la RDC
sont garantis par les standards internationaux en pleine croissance depuis le
début des années 70.
Les instruments juridiques internationaux ci-après
peuvent être considérés comme les principales bases des
obligations internationales de la RDC relatives aux droits des
communautés locales et peuples autochtones, tous constituant la
communauté forestière du pays.De la sorte, le code forestier et
ses mesures d'application doivent être conformes aux engagements pris par
la RDC.
1) Le Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
ratifié par la RDC en 1976.
Cette convention internationale protège le droit
à la vie30(*). Des
tribunaux des plusieurs pays ont condamné la violation du droit à
la vie des communautés locales du fait des exploitations minières
ou forestières qui affectent leur environnement, leurs eaux, etc.
Par ailleurs, le PIDCP protège les droits des membres
d'une communauté à leur culture et à sa
célébration. La culture peut revêtir plusieurs formes et
s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à
l'utilisation des ressources naturelles, en particulier dans les cas des
communautés locales forestières et autochtones31(*). Ces droits peuvent porter sur
l'exercice d'activités traditionnelles telles que la pêche ou la
chasse.
2) La convention relative aux droits de l'enfant adopté
par l'AG des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée par la RDC en
1990.
L'article 30 de cette convention stipule que dans les Etats
où existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
d'une personne d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant
à l'une de ces minorités ne peut être privé de droit
d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de
son groupe. L'enfant pygmée a droit de jouir de sa propre vie
culturelle, de pratiquer sa propre religion et d'employer sa propre langue.
3) La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
La Charte sera visitée en ce qu'elle protège le
droit à la vie32(*)
des communautés locales.
La commission africaine des droits de l'homme a établi,
à cet égard, le lien entre une menace au droit à la vie
des membres d'une communauté locale et une exploitation abusive des
ressources naturelles dans le cas des Ogoni du Nigeria. Elle a condamné
le gouvernement nigérian pour la violation du droit à la vie du
peuple Ogoni du fait des pollutions environnementales par une
société pétrolière33(*).
4) La Déclaration des Nations Unies sur les peuples
autochtones du 2 octobre 2007.
Selon BELLIER, cette Déclaration renferme les droits
collectifs de trois ordres : politiques, territoriaux et culturels. Le droit
des autochtones à l'autodétermination, le droit de conserver
leurs territoires traditionnels ou de se voir compensés pour leur perte,
et celui de protéger, développer et transmettre leur patrimoine
culturel34(*).La
communauté internationale affirme, à travers cet instrument, que
les autochtones pygmées ont droit à l'amélioration de leur
situation économique et sociale, de définir et d'élaborer
des priorités et des stratégies en vue d'exercer leur droit au
développement, à leur pharmacopée, aux terres, territoires
et ressources qu'ils possèdent et occupent traditionnellement.
Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres,
territoiresaux terres et ressources qu'ils possèdentparce qu'ils
occupent ou les utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont
acquis35(*).Les Etats
accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres,
territoires et ressources. Cette reconnaissancese fait en respectant
dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples
autochtones concernés36(*).
Les peuples autochtones ont droit à réparation,
par le biaisnotamment de la restitution ou, lorsque cela n'est pas possible,
d'une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres et
ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou
utilisaient et qui ont été confisqués, pris,
occupés, exploités ou dégradés sans leur
consentement préalable, donné librement et en connaissance de
cause37(*).
Il existe d'autres standards internationaux liés au
développement.
5) La Directive Opérationnelle 4.20 de la Banque
Mondiale.
Cet instrument sert de guide à tout pays qui emprunte
de l'argent à cette institution. La DO 4.20 a « pour objectif
central de garantir que le développement et en particulier les projets
financés par la Banque Mondiale n'aient pas d'effets néfastes sur
les populations autochtones »38(*). Cette règle pourrait être applicable au
secteur forestier congolais.
La DO exige également l'élaboration d'un plan de
développement des peuples autochtones pour tout Etat prêteur des
fonds à la Banque Mondiale destinés à un projet pouvant
avoir un impact sur la vie du peuple autochtone.Un peuple ou une personne
autochtone, voire même une ONG peut saisir le panel d'inspection de la
Banque Mondiale d'une plainte lorsqu'il estime que les dispositions de la DO
4.20 n'ont pas été respectées dans la mise en
exécution d'un projet de développement.A sa saisine, cet organe
quasi juridictionnel mène des investigations et enquêtes qui
généralement débouchent sur des recommandations pouvant
donner lieu à des compensations.
En 2003, la Banque Mondiale a initié un projet
appelé `'Projet de Soutien d'Urgence Pour la Réunification
Economique et Sociale (PSUPRES)'', qui préconise de recourir aux
forêts pour générer des recettes nécessaires dans le
développement des pays pourtant riches en forêts. Parmi ces pays
figurent la RDC, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la
République Centrafricaine et la Guinée Equatoriale. A cette fin,
la Banque Mondiale a proposé de faire le zonage qui consiste
à déterminer à quoi va servir tel et tel autre espace de
la forêt.
Le Panel a noté, à l'issue de la plainte de la
Dynamique Pygmée de la RDC, que le processus de conversion des anciens
titres forestiers peut être assimilé à un zonage de facto
aux termes duquel les intérêts juridiques et économiques
des compagnies d'exploitation industrielle du bois seront
considérés en vue d'une reconnaissance à long terme (25
ans), alors que la considération et la reconnaissance des droits
à la terre et aux ressources des populations vivant dans les
forêts ou qui en dépendent, seront retardés et donc
menacés par la validation potentielle de titres forestiers couvrant des
millions d'hectares de forêts tropicales primaires dans lesquelles vivent
de nombreuses communautés locales et peuples autochtones.Le Panel s'est
montré préoccupé par le retard dans l'élaboration
de mesures d'application du Code forestier concernant les droits
coutumiers39(*).
6) Le nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique.
Le chapitre sur l'environnement de cette déclaration
prescrit par exemple : « le NEPAD entend accroître la
part des revenus tirés de l'exploitation des ressources
forestières et fauniques destinés aux populations locales, y
compris les pygmées et développer les mécanismes
appropriés de rétrocession et élaborer un plan
d'affectation des terres sécurisant les terres des populations
indigènes et tribaux 40(*)».
Ainsi, les pays membres du NEPAD se trouvent obligés de
respecter les droits des communautés locales quand ils affectent leurs
terres ou leurs forêts, à travers les techniques comme ;
enquête préalable ou la consultation préalable.
7) La convention 169 de l'OIT concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée en
1989.
Cette convention prévoit que les droits des peuples
intéressés sur les ressources naturelles (dont sont dotées
leurs terres,) doivent être spécialement sauvegardés. Ces
droits comprennent celui pour ce peuple, de participer à l'utilisation,
à la gestion et à la conservation de ces ressources41(*).
L'impératif de maintenir les communautés locales
sur les terres qu'elles occupent,compté tenu des liens sacrés qui
les unissent à la terre, constitue déjà une
préoccupation au niveau de la communauté internationale.Il est
vrai que plusieurs instruments internationaux de droit de l'homme reconnaissent
les droits qu'ont les communautés forestières sur les terres et
forêts auxquelles elles sont coutumièrement liées. La liste
présentée ci haut n'est pas exhaustive. Il revient alors à
la RDC d'appliquer ceux qu'elle a déjà ratifiés et de
ratifier ceux qui ne les sont pas encore, telle que la convention 169 de l'OIT
de 1989 pour qu'ils puissent avoir effet dans son droit interne.
§2. Instruments de droit interne
Ce sont, principalement, les lois comme la loi foncière
et le code forestier dont certaines dispositions, à leur manière,
protègent spécialement les droits fonciers et forestiers des
populations locales.
A. Code foncier (L'ordonnance loi n°073-023 du 20 juillet
1973)
Depuis la colonisation, le système foncier congolais
est régi d'une part par la coutume et, d'autre part, par le droit
moderne. Continuer d'avoir deux systèmes de droit foncier est, à
notre avis, une source d'insécurité accrue et de
spéculation caractérisées par la multiplication des
conflits fonciers entre individus, familles, autochtones et migrants
(exploitants), agriculteurs et pasteurs.L'ordonnance loi du 20 juillet 1973 a
tenté d'unifier le système foncier héritage de la
colonisation en domanialisant le sol, mais laissa les terres rurales
gérées par la coutume.
Le code foncier reconnaîtà la personnes de
nationalité congolaise, le droit de jouir indéfiniment de son
fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme
prévues par la loi (concession perpétuelle) et, à toute
personne, des concessions ordinaires qui sont l'emphytéose, la
superficie, l'usage, l'usufruit et la location42(*).
Pour pallier aux insuffisances du droit traditionnel, le droit
moderne met en place un système de sécurisation des droits
fonciers. Ce régime est prévu dans la loi foncière en ses
articles 222 à 243. Cette loi prévoit l'inscription de chaque
immeuble sur le registre ou le livre d'enregistrement et le certificat
d'enregistrement. Ce dernier fait pleine foi de la concession, des charges
réelleset, éventuellement, des droits qui y sont
constatés. Ces droits sont inattaquables et les actions dirigées
contre eux ne peuvent être qu'en dommages- intérêts43(*).
La législation foncière congolaise met en oeuvre
un mécanisme qui assure principalement la protection des droits fonciers
des paysans.Le code foncier dispose : « en vue de sauvegarder les
droits immobiliers des populations rurales, toutes transactions sur les terres
rurales seront soumises à la procédure d'enquêtes
préalables prévue par la présente loi »44(*). Cette enquête a
pour but de constater la nature et l'étendue des droits que les tiers
pourraient avoir sur les terres demandées en concessions45(*). L'enquête
préalable protège les droits des communautés
forestières qui comprennent les communautés locales et
autochtones pygmées. Elle est ouverte par l'affichage de l'avis
favorable de l'autorité compétente où le terrain
demandé en concession se situe. Cette publicité permettra
à tous ceux qui ont des réclamations à propos de la
demande de concession de les formuler.L'enquêteur a pour mission de
recenser et auditionner les personnes se trouvant sur le terrain demandé
ou y exerçant certaines activités46(*).Pour crédibiliser l'issue de l'enquête,
le législateur la soumet au double contrôle de l'administration et
du parquet47(*).
Enfin, la protection des droits des populations locales par
l'enquête de vacance réside dans sa publicité, dans la
consultation des populations habitant ou exploitant la terre demandée,
dans le contrôle de l'administration publique et du parquet, ainsi dans
la nature juridique même du procès-verbal qui constate
l'enquête.
B. Code forestier
La politique internationale des forêts vise, ces
dernières années, une implication grandissante des
communautés locales dans la gestion des forêts en vue de leur
meilleure conservation. La RDC, avec l'appui de la Banque Mondiale, a
adhéré à cette philosophie en adoptant la loi
forestière de 2002.
Le régime forestier en RDC est régi par loi
n°0011-2002 du 29 août 2002 partant code forestier congolais. Cette
loi marque une grande réforme en matière de politique
forestière en RDC, en remplacement de l'ancienne qui datait de 1949.
Il convient de noter que l'un des mérites du code
forestier de 2002 est d'avoir tenté de rapprocher le droit coutumier en
matière de terre au droit moderne48(*). Même s'il souligne que les forêts
congolaises constituent la propriété de l'Etat, les droits
d'usage, de possession et de jouissance en faveur des communautés
locales sont désormais codifiés.
Depuis la période coloniale, l'Etat s'est toujours
présenté comme étant le propriétaire des
forêts. Les droits des communautés locales n'ont été
perçusque comme un droit de fait. Le code forestier prévoit des
dispositions réglementaires sur l'exercice des dits droits. Il en est de
plusieurs catégories.
1. Le droit d'usage.
L'article 36 stipule que les droits d'usage forestiers des
populations qui vivent à l'intérieur ou à proximité
du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions
locales pour autant que ceux-ci ne soient contraire aux lois. Le code forestier
autorise les populations de prélever les ressources forestières
en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuellement ou
collectivement.
La loi souligne que même dans les forêts
classées, les droits d'usage peuvent être exercés dans le
respect de celle-ci. L'article 44 dispose que les populations riveraines d'une
concession forestière continuent d'exercer les droits d'usage sur la
concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l'exploitation
forestière à l'exclusion de l'agriculture.
Dans certaines contrées étudiées dans la
forêt de Bandundu, l'agriculture est pratiquée dans des
concessions, car ce qui préoccupe l'exploitant forestier c'est la
ressource bois qu'il tire.
2. Le droit de possession.
Une communauté locale peut, à sa demande,
obtenir à titre de concession forestière, une partie ou la
totalité des forêts protégées parmi les forêts
régulièrement possédées en vertu de la
coutume49(*). Les articles
7 et 9 font allusion aux droits des communautés locales de disposer en
propriété des arbres situés dans un village ou dans son
environnement immédiat. Ces arbres peuvent faire l'objet d'une cession
en faveur de tiers.
3. Le droit d'être consulté.
L'article 29 du code consacre le droit du public d'être
consulté par les mécanismes de création des
mécanismes de création des Comités consultatifs au niveau
national et provincial .
Le code oblige aussi le président de la
République à consulter les communautés riveraines avant
tout classement des forêts50(*).
4. Le droit de jouissance.
L'article 89 prévoit que les sociétés
forestières qui exploitent une contrée donnée
réalisent des actions sociales au bénéfice des populations
riveraines (construction de routes, écoles, hôpitaux, etc.).
5. La procédure d'enquête publique.
Le code forestier dit qu'avant une exploitation industrielle
d'une forêt, celle-ci doit faire objet d'une enquête publique
préalable au cours de laquelle les communautés doivent
démontrer l'utilité de la forêt visée, ce qu'ils y
tirent comme produits et ce qu'ils y exercent comme activités. Ceci doit
servir de base pour le calcul du montant d'indemnisation à payer au
village ou à la communauté locale visée. Si l'Etat et la
communauté locale concernée ne s'entendent pas, ils peuvent
saisir le tribunal51(*).
6. L'exigence d'un plan d'aménagement d'une
forêt.
Il s'agit d'un ensemble d'opérations conçues
afin de prolonger la durée de son exploitation en tenant compte des
divers intérêts notamment ceux relatifs à la conservation
ou à la lutte contre la pauvreté. Ce plan doit statuer sur les
droits des personnes et des communautés qui y vivent ou qui habitent
dans ses environs52(*).
C'est pourquoi le code forestier exige la participation des communautés
locales à l'élaboration de tout plan
d'aménagement53(*).
En résumé,les droits communautés
forestières de la RDC peuvent être répertoriés
de la manière suivante :
- le droit de disposer d'eux-mêmes ;
- le droit de disposer librement de leurs richesses et
ressources naturelles ;
- le droit de ne pas être privés de leurs moyens
de subsistance ;
- le droit de posséder, de gérer et utiliser les
terres communales, les territoires et les ressources qu'ils possèdent ou
occupent traditionnellement ;
- le droit de jouir librement de leur propre culture et de
maintenir leur mode de vie traditionnelle ;
- le droit d'exiger de ceux qui projettent des
activités dans leurs terres, qu'ils obtiennent leur consentement
préalable, exprimé librement et en toute connaissance de
cause ;
7. le droit à la restitution de leurs terres et
à l'indemnisation pour les pertes subies.54(*)
Les droits des communautés forestières sont,
comme vu précédemment, fondés sur les normes
internationales et nationales agrées. Le secteur forestier congolais
regorge beaucoup d'acteurs qui sont capables de tout. Ainsi, pour éviter
tout conflit dans ce domaine,il est important de localiser toutes ces
communautés forestières locales en indiquant leurs espaces de vie
et de production pour appréhender la situation et l'étendue de
leurs droits avant toute démarche visant à affecter leur
forêt, soit à l'exploitation industrielle, soit à la
conservation. Ceci constitue le défi majeur du programme de cartographie
participative du RRN.
Chapitre II. DU PROGRAMME « CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE » ET SONIMPACT DANS LA PROMOTION DES DROITS DES
COMMUNAUTES
Les activités de cartographie participative dont il
est question dans ce travail, sont celles inscrites dans le projet
« Renforcement du plaidoyer de la société civile
congolaise pour le développement d'un cadre politique et juridique
assurant une gestion durable des ressources forestières fondée
sur le respect des droits et pratiques traditionnels des populations
forestières » coordonné par le Réseau Ressources
Naturelles dans toute la RDC.
Dans ce second chapitre, il sera question de montrer la
cartographie participative faite par le RRN (section 1) avant d'indiquer
quelques effets de la cartographie participative dans la promotion des droits
des communautés forestières de la RDC (section 2).
Section 1. LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE PAR LE RRN
§1. Le Réseau Ressources Naturelles
(RRN)
Le RRN est un groupement d'ONG oeuvrant dans les domaines de
l'environnement, des ressources naturelles et de la défense des droits
des communautés locales et les peuples autochtones en RDC soucieuses de
la prise en compte effective des intérêts, des droits et pratiques
traditionnels des communautés locales et peuples autochtones dans le
processus des reformes forestières et la gestion des ressources
minières55(*).
Crée en 2002 en RDC, le RRN est une association sans
but lucratif regroupant 26 membres effectifs oeuvrant sur tout le territoire du
pays. Il a pour objectifs56(*) d'assurer la prise en compte des
intérêts, droits et pratiques traditionnels des communautés
locales et des peuples autochtones dans la gestion des ressources
naturelles ; de renforcer les capacités des communautés
locales et peuples autochtones pour un plaidoyer en vue de la reconnaissance de
leurs droits d'accès aux ressources naturelles et aux terres, et leur
apporter le cas échéant, une assistance judiciaire et
administrative en vue du respect effectif de leurs droits.
Le RRN fonctionne sur toute l'étendue de la RDC
à travers ses cinq organes57(*) qui sont : l'Assemblée
Générale, le Comité National, la Coordination Nationale,
les Comités d'Orientation et les Points Focaux provinciaux.
§2. La cartographie participative en
RDC
La cartographie participative est une
approche du RRN, en collaboration avec le CED Cameroun et la Rainforest
Foundation, qui vise à sécuriser les communautés
forestières contre toute tentative de spoliation ou de négation
de leurs droits dans le processus de mise en oeuvre du code forestier qui
placel'exploitation forestière et la conservation avant le zonage. Cette
situation a causé plusieurs préjudices et conflits dans le
secteur forestier au Cameroun.
En RDC, des conflits liés aux limités d'aires
protégées ou d'une concession sont déjà nés
et la cartographie participative est capable de fixer les uns et les autres sur
l'étendue de leurs droits et parvient ainsi à juguler les
différents conflits qui pourraient en résulter.
A. Historique et motivation
La cartographie participative s'est inspirée non
seulement des expériences de Rainforest Foundation qui, depuis de
longues années, a facilité les activités de cartographie
participative dans d'autres continents, par exemple le travail des Ye'kwana et
Sanema au Venezuela, mais aussi des expériences de la Rainforest
Foundation et le CED au Cameroun. Les droits des Baka et les Bagyeli58(*) ont connu des restrictions
sérieuses depuis la loi forestière camerounaise de 1994 qui
inspira59(*)paradoxalement
le code congolais de 2002. Le CED a, avec ces communautés, produit des
cartes participatives afin d'assurer la prise en compte de leurs droits dans le
Plan de Gestion de plusieurs Parcs Nationaux.
Conscients du danger qui guette les communautés
forestières de la RDC, Rainforest Foundation et CED ont entré en
contact avec le RRN pour développer une stratégie deveilleafin
que les droits de contrôle, d'accès et d'utilisation des
ressources par les communautés forestières soient inscrits dans
les politiques et processus législatifs congolais liés à
la forêt.
Le volet important de cette stratégie est la
cartographie participative. Depuis 2006, elle est réalisée par
plusieurs communautés autochtones et locales dans toutes les provinces
du pays, avec l'appui technique des membres du RRN (Facilitateurs et
Techniciens labo) formés, à Kisanganien mai 2006 à la
facilitation de la production des cartes auprès des communautés
et à l'utilisation du GPS; et, à Kinshasa en mai 2006 au cours de
cette formation,certains facilitateurs du RRN ont été
initiés au Système d'Information Géographique (SIG) et
Arcview 3.X. Cette dernière formation a porté sur le SIG, un
outil informatique qui permet d'intégrer, de localiser, d'analyser et de
représenter des données ayant ou non une dimension
géographique ; elle a porté également sur le logiciel
de traitement Arcview 3.X.
Il est vrai que partout la cartographie a contribué
beaucoup au respect des droits traditionnels des communautés
forestières. Le RRN a identifié le fait de sécuriser les
droits60(*) des
communautés sur leurs espaces de vie comme une nécessité
absolue. La coordination avait discuté cette problématique avec
des partenaires qui se sont mis d'accord sur « la stratégie
appropriée pour identifier les droits des communautés
forestières et leur prise en compte dans la planification et la gestion
des forêts est la cartographie participative ».
B. Enjeux de la cartographie participative en RDC
L'idée de la cartographie participative en RDC est
née à partir du Processus de planification de terre et le plan de
zonage issu de l'adoption du code forestier de 2002 qui apporte des changements
dans la gestion des forêts congolaises.Vu les enjeux autour de la gestion
des forêts de la RDC, particulièrement les processus de zonage et
de conversion des titres forestiers, avant le zonage, le RRN a trouvé
qu'il était opportun de faire participer les communautés locales
et peuples autochtones vivant dans et de ces forêts à ce
processus, à travers l'élaboration des cartes de leurs espaces
coutumiers et des espaces d'utilisation des ressources naturelles qu'ils tirent
de ces forêts. Cette technique pourrait constituer « un
remède pour contrer le zonage » test déjà fait
sur base des images satellitaires, c'est-à-dire prises à partir
des avions. De telles images n'avaient pas réussi à faire
apparaître sur les cartes des villages ou encore des habitations
isolées situées sous le feuillage des arbres. La conversion des
titres précédant le zonage apparaissait aux yeux du RRN comme un
zonage imposé.De ce fait, la cartographie participative
s'avéraitcomme une arme appropriée au service des
communautés locales, pour fixer la situation de leurs espaces vitales et
celles de production sur papier,avant ou pendant une allocation
forestière.
Selon la loi, l'Etat aurait dû élaborer un plan
de zonage61(*) pour
délimiter les concessions forestières, les espaces de production
des populations et ceux destinés à l'érection des
nouvelles aires protégées. Est apparu comme un zonage de fait,
à sens unique, et concentré sur l'exploitation industrielle du
bois sans implication effective des communautés locales.
Le code prévoit62(*)par ailleurs l'augmentation des forêts
classées à la hauteur de 15% de la superficie totale du
territoire national au lieu de 9%.La cartographie participative est, à
cet égard une méthodologie qui permettra aux communautés
locales de protéger leurs espaces de champs, d'habitation, de rituel, de
chasse, de pêche, etc. susceptibles d'être affectées par le
processus de mise en oeuvre du code forestier.
C. Importance et utilité des cartes communautaires
Les cartes d'utilisation des ressources des communautés
forestières ont une importance capitale dans les activités des
différentes associations de promotion et de protection des droits des
communautés.
Elles déterminent :
- les zones d'activités des communautés locales
affectées par l'exploitation forestière, minière et
pétrolière (champs, pêche, chasse, cueillette
etc.) ;
- les sites des villages délocalisés suite au
classement d'une forêt ou d'une exploitation industrielle des minerais,
etc. ;
- les cours d'eau affectés par la pollution.
Les cartes communautaires seront utilisées, il a
déjà été dit, dans le lobbying visant le respect
des droits des communautés pour une paix dans le secteur forestier.
De ce fait les carte:
1. doivent constituer un élément important du
dossier de demande de la forêt communautaire ;
2. les cartes feront partie des documents utiles à
l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion des
forêts communautaires ;
3. préviendront les conflits avec les voisins
concernant les limites de la forêt communautaire ;
4. constituent la base de défense des droits des
communautés locales contre le débordement des exploitants et des
gestionnaires des aires protégées.
Elément essentiel du plaidoyer des droits des
communautés forestières, les cartes communautaires constituent
les preuves de l'exercice des certains droits coutumier et délimitent
l'étendue des droits des populations et des éventuels
prétendants. Les Baka et les Bagyeli avaient réussi, avec la
carte d'utilisation de leurs ressources produite avec le concours de CED,
à avoir la reconnaissance de leur droit d'usage dans le parc national de
Djah
D. Objectifs d'une carte communautaire
Une carte communautaire a pour objectif principal de permettre
aux intervenants dans le secteur forestier, de connaître les espaces de
production des communautés pour empêcher une éventuelle
dépossession par les exploitants forestiers et le gouvernement
(concessions forestières, parcs nationaux,...) ;de permettre aussi
aux communautés de montrer leurs droits sur la forêt. Enfin, une
carte communautaire permet à la communauté concernée de
bien cerner les parties ou le contenu d'une carte.
Une carte doit comporter les mentions suivantes:
- un titre qui indiquel'objectif essentiel de la carte. C'est
pourquoi les cartes produites par les laboratoires du RRN portent le titre
comme par exemple « Carte d'utilisation des ressources
forestières de la communautés... » ;
- une légende qui explique ou interprète les
symboles utilisés.Lors du travail d'une carte communautaire, une
attention particulière sera accordée aux activités des
communautés superposées soit aux concessions forestières,
soit aux aires protégées tels que la chasse, la cueillette, le
champ agricole, les sources d'eau, etc. ;
- une date et les auteurs. Ces éléments sont
importants parce que si beaucoup de jours passaient, la carte peut perdre sa
valeur ; ne plus contenir les informations essentielles. Les symboles
peuvent ne plus correspondre aux repères physiques ;
- une échelle. Celle-ci est le rapport entre la
distance sur la carte et la distance réelle. Pour dessiner une carte de
façon pratique, il faut diviser la longueur de l'espace à
utiliser sur le papier par la distance réelle sur le terrain et trouver
l'échelle. En réalité, on ne peut déterminer
facilement avec précision la distance entre deux points sur le terrain.
Pour y parvenir, il faut utiliser un GPS63(*).
§3. Acteurs et cibles de la cartographie
participative
A. Acteurs de la cartographie participative du RRN
Les activités de cartographie participative du RRN
connaissent la participation des acteurs ci-après.
1. Les facilitateurs
Ils sont tous des activistes des droits de l'homme venus des
associations membres du RRN. Ils ont apprisles techniques qui aident les
communautés à dresser leur carte etla manipulation et
l'utilisation du GPS à travers les différentes formations des
facilitateurs organisées, soit par la coordination au niveau national,
soit par les points focaux au niveau provincial. Ce sont eux qui, lors des
ateliers communautaires de cartographie, apprennent le GPS aux membres de la
communautés désignés pour le prélèvement des
waypoints64(*)
représentant les différentes utilisation des
ressources,après avoir expliqué les enjeux et le processus de
mise en oeuvre du code forestier et le danger qui guette les
communautés, si elles ne possèdent pas une
« preuve » de leur occupation et des leurs
activités.
2. Les techniciens de laboratoire
Avant d'être techniciens, ils sont d'abord
facilitateurs ; mais ils sont à l'aise avec les logiciels de
cartographie tels que Arcview, Mapsource et GPS Utility pour traiter les
données prélevées lors des descentes dans la forêt
afin de produire les cartes géo -
référencées ;
3. Les cartographes locaux
Ils sont tous membres de la communauté
intéressée et sont désignés par elle sur base de la
connaissance des zones importantes que la communauté tient à voir
figurées sur leur carte, telles que les zones de chasse, les sites
sacrés, etc.
Ils apprennent des facilitateurs comment utiliser le GPS pour
prélever les données eux-mêmes. Ceci constitue une
stratégie conduisant les communautés à s'approprier le
travail, et par la suite, la carte.
B) Cibles de la cartographie participative
La cartographie participative doit avoir comme cible :
1. Les communautés situées à
l'intérieur ou aux cotés des concessions forestières.
Par celles-ci, il s'agit des communautés locales ou les
populations autochtones pygmées qui redoutentque leurs droits soient
coincés par une exploitation industrielle du bois. Ceci dit, il faut
bien cibler la communauté qui a besoin de la carte. La doit venir
résoudre un problème.
2. Les communautés se trouvant dans ou à la
lisière des aires protégées.
Ici aussi, il peut s'agir des communautés locales ou
des populations pygmées se trouvant lésées par la
conservation de la nature. Elles ont été chassées de
l'aire protégée ou avaient des activités dans une
forêt classées.Une carte montrant cette situation servira de
preuve des différents droits coutumiers qu'ont les communautés
sur l'aire protégée. Une fois leurs droits confirmés, ces
communautés peuvent se voir, soit indemnisées, soit participer
dans sa gestion ou exercer leurs droits d'usage sans condition.
3. La présence des populations autochtones
pygmées.
La population pygmée de la RDC compte parmi les plus
démunies des populations pauvres du monde. Les pygmées sont
tributaires de la forêt pour leur alimentation, leur revenu, leur
énergie, leur logement, leurs médicaments et leurs besoins
culturels.Ce dénouement pourrait être le fait qu'elles ont
été, généralement, chassées de leurs
milieux naturels pour se retrouver aujourd'hui en train d'errer sur les terres
d'autrui.La carte servira dans le plaidoyer visant amener ces
communautés sur leurs terres d'origine.
De ce qui précède, il ressort que le RRN ne fait
pas la carte en choisissant le site à cartographier au hasard. La carte
coûte cher. Elle a pour objectif de résoudre un problème
lié à l'exploitation des ressources naturelles. Ce qui
amène le RRN à examiner munitieusement le
caractère « chaud65(*) » du site concerné.
Section 2. EXPERIENCES DE LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DANS
LA DEFENSE DES DROITS DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES : ETUDE DE
CAS
Le RRN a déjà une expérience suffisante
en matière de cartographie. Les laboratoires des différentes
provinces ont déjà produit une quarantaine de cartes
communautaires ; d'autres sont en cours de production. Pour faire une
bonne cartographie participative, il existe un schéma
général de l'approche à suivre (§1). Pour des
raisons d'efficacité, seront analysés deux cas de cartographie
participative dans la promotion des droits des communautés à
l'occasion de la conservation (§2) et del'exploitation (§3) des
forêts par des compagnies forestières.
§1. Procédure de l'approche participative
de la cartographie
Les activités de la cartographie participative du RRN
en RDC suivent le schéma ci-après :
1. L'identification des zones chaudes
Cette activité consiste à cibler, dans une
réunions, les communautés dont la jouissance de leurs droits est
restreinte par la présence des concessions forestières,
minières et des aires protégés. Elle peut aussi cibler
présences des populations autochtones sans terres ou chassées de
leurs terres. Il est important de bien identifier les sites avant de
réaliser la cartographie participative, car elle a pour finalité
de résoudre un problème communautaire.
2. Les missions de prospection
Lors de cette mission, les facilitateurs se rendent sur le
terrain pour s'enquérir du « caractère
chaud » du terroir ciblé et aussi de préparer,
d'annoncer et d'étudier la faisabilité de la prochaine mission de
cartographie.
3. Les missions de cartographie proprement dites
Les activités principales suivantes sont à
répertorier lors de la mission de la cartographie participative:
- les ateliers de formation des cartographes locaux ou
« atelier communautaire » au cours desquels les
cartographes locaux apprendront principalement les enjeux forestiers du moment
et la manipulation du GPS, et dessineront les esquisses qui orienteront les
équipes lors de prélèvement des données. Cette
formation impliquera toutes les communautés du milieu ainsi que les
autorités politico - administratives. Les facilitateurs formateurs
doivent maîtriser les techniques de résolution pacifique des
conflits.
- Le prélèvement des waypoints66(*). Cette opération sera
conduite par les cartographes locaux qui, accompagnés par les
facilitateurs, iront dans la forêt et partout où la
communauté a des activités pour prélever ces points afin
qu'ils apparaissent sur la carte.
4. Travail de laboratoire
Le technicien labo va se servir des esquisses produites par
les membres de la communauté et des carnets des bords contenant tous les
waypoints prélevés, leurs numéros et les noms des lieux
qu'ils représentent suivis des observations. Avec cette technique, le
laboratoire produira une carte qui ne sera pas contestée par la
communauté lors de la validation.
5. Validation de la carte
L'approche de la cartographie du RRN veut
qu'immédiatement après la production par le laboratoire de la
première carte, celle-ci soit amenée devant la communauté
concernée pour qu'elle y reçoive quelques correctifs et
observations. Ce n'est qu'après cette étape, que la carte finale
peut éditée.
6. Sensibilisations des autorités politico -
administratives
Cette étape consiste à sensibiliser et faire le
plaidoyer aux près des autorités pour remettre la
communauté concernée par la carte dans ses droits.
La cartographie participative doit être
considérée comme un processus dont il faut respecter les
étapes vues ci haut. La mission placera au premier plan les droits des
communautés qui sont superposés aux concessions ou aux aires
protégées (chasse, pêche, cueillette, habitation, etc.).
Ces droits doivent être exercés par les communautés
conformément à la législation en vigueur. Comme il a
été démontré dans le chapitre
précédant, les instrumentsjuridiques internationaux et nationaux
reconnaissent notamment les droits d'usage, de jouissance et d'être
consulté qui doivent être respectés par tous.
§2. La cartographie face à la
conservation des forêts: cas de la cartographie faite dans le massif
forestier d'Itombwe dans la province du Sud-Kivu
A) Bref aperçu sur la conservation en RDC.
Les forêts de la RDC sont conservées aujourd'hui
à travers soixante aires protégées dont sept parcs
nationaux couvrant 18,5 millions d'hectares, soit 9% de la RDC. Beaucoup
d'elles ne sont protégées que sur papier67(*). La Banque Mondiale
reconnaît d'ailleurs que les zones protégées existantes
sont inadéquates : « le réseau actuel des
aires protégées, comportant seulement 7 parcs nationaux et 57
réserves naturelles et de chasse, est insuffisant pour préserver
la biodiversité de la RDC (...) 68(*)».
En conséquence, le code forestier stipule qu'au moins
15% du territoire national (soit 35 millions d'hectares) doivent être
protégés69(*). Cela représente une augmentation de 16,5
millions d'hectares par rapport au chiffre actuel.Du point de vue de la
protection de la biodiversité, il s'agit d'un objectif ambitieux et
nécessaire.
Cependant, quelle sera la situation des communautés
locales et populations autochtones vivant dans et autour de ces forêts
lors de cette « augmentation » alors que leur situation
actuelle n'est pas bonne.La plupart des projets de conservation ne respectent
pas les droits des communautés70(*). L'attachement des populations autochtones aux
ressources forestières comme base de leur alimentation et de leur
culture obligera le conservateur de tenir compte de ces populations dans le
plan d'aménagement de l'aire protégée.
Dans le but d'augmenter les aires protégées, le
massif forestier d'Itombwe a été proposé par ICCN
après les études menées par WWF et WCS. Le RRN
était négativement marqué de la façon dont
l'opération s'est déroulée. La population n'ayant pas
été valablement consultée, les études faites sur le
terrain n'ont pas montré valablement la situation des populations dans
le massif. Ces études se sont intéresséesaux ressources
végétales et animales. C'est dans souci de protéger la
population contre le danger lié au projet de classement du massif
d'Itombwe que le RRN orienta la cartographie participative à Itombwe.
B. De la cartographie participative à Itombwe
Organisé par le point focal du RRN Sud Kivu et
AFRICAPACITY PROJECT71(*),
8 facilitateurs ont été envoyés, du 29 août 2006 au
11 septembre 2006,aider les communautés habitant ce massif forestier
à produire une carte de leur utilisation des ressources
forestières.
Itombwe est une collectivité du territoire de Mwenga.
Elle est traversée par la chaine de montagnes
« Mitumba », qui occupe la grande partie de la forêt
appelée aujourd'hui : massif d'Itombwe72(*). Ce massif est composé
de deux parties, la partie forestière occupée
généralement par les agriculteurs et les chasseurs et la partie
savane, par les peuples pasteurs et agriculteurs.
La mission est intervenue juste après les recherches
faites par WWF et WCS visant à classer ce massif forestier riche en
faune et en flore. Processus plein des contradictions et sans implication des
communautés. Le RRN avait le but de sécuriser les
communautés afin de ne plus vivre le scénario de triste
mémoire lors de l'extension du PNKB où des milliers des
pygmées avaient été chassés de leurs terres, sans
condition ni indemnisation.
Le travail sur le terrain a amené les 8 facilitateurs
à se repartir en 4 axe (Kitopo, Ngomiano, Kitopo-Miki et
Lubumba-Magunda) dans lesquels les réunions de mise en confiance ont
précédé les formations des cartographes locaux, suivies
des productions des esquisses des cartes et des prélèvements des
données GPS. Enfin, les esquisses produites ont connu la participation
de toutes les communautés qui vivent dans ce milieu ; à
savoir, les babembe, les banyamulenge, les bafuliru, les banyindu et les batwa
(pygmées).
20 cartographes locaux ont été formés. La
formation a porté sur les matières suivantes :
· les réformes forestières telles que
contenues dans le nouveau code forestier ;
· des notions introductives sur la cartographie
participative ;
· la différence entre réserve et
parc ;
· la production des esquisses des cartes par les
communautés ;
· la manipulation, l'utilisation du GPS et les exercices
pratiques suivis des prélèvements des waypoints.
Ce travail a été suivi par celui du laboratoire
à l'issu de laquelle la carte était sortie en 2007.
L'arrêté classant le massif en réserve naturelle
intégrale a été pris la même année. Le RRN
n'est pas contre le classement d'Itombwe mais déplore la
procédure entreprise par l'ICCN et ses partenaires qui n'ont pas tenu
compte des aspirations des communautés, en proposant une forme
(réserve naturelle intégrale) qui ne garantit pas la
présence des activités traditionnelles alors que les
communautés ont proposé une forme qui permet l'exercice de leurs
droits traditionnels.
Etant donné que l'arrêté n'a pas traduit
le consentement des populations locales, le RRN par l'entremise de sa
Coordination Nationale, carte à la main avec les informations qui
l'accompagnent, continue le plaidoyer pour contraindre le Ministère de
l'environnement, eaux et forêts à modifier cet arrêté
qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore appliqué à cause de la
résistance des communautés qui craignent d'être
expulsées.Aujourd'hui, la procédure reste pendante et
l'arrêté attaqué n'a pas encore commencé à
produire ses effets.
§3. La cartographie face à
l'exploitation des forêts : cas de la cartographie territoriale
d'Inongo dans la province de Bandundu
A. La situation actuelle de l'exploitation forestière
en RDC
Les forêts tropicales de la RDC sont convoitées
par les grandes firmes d'exploitation du bois, à cause de la
diversité biologique qu'elles regorgent. En mai 2002, la Banque Mondiale
a convaincu le Gouvernement de la Transition de la RDC, de suspendre l'octroi
de nouvelles allocations forestières, ainsi que le renouvellement ou
l'extension des titres existants. Ce moratoire faisait suite à un
contrôle fiscal des permis forestiers, réalisé à
l'instigation de la Banque Mondiale et qui a donné lieu à
l'annulation de 163 titres non- conformes couvrant 25,5 millions d'hectares de
forêt tropicale humide73(*). La plupart de ces titres étaient
situés dans les aires où l'exploitation industrielle de la
forêt n'était pas en cours.
Alors que peu de nouvelles zones forestières ont
été protégées depuis l'instauration du moratoire en
2002, en date d'avril 2006, les membres du Gouvernement de Transition de la RDC
avaient déjà signé 107 nouveaux contrats avec les
sociétés forestières, couvrant plus de 15 millions
d'hectares de forêts. Certains de ces contrats ont été
octroyés sous le couvert de redéfinition, d'échange,
d'ajustement et de relocalisation d'anciens titres, tandis que d'autres ont
concerné des titres complètement nouveaux.
Dans un contexte de corruption et de mauvaise gouvernance, les
tentatives de la Banque mondiale pour reformer le secteur forestier n'ont donc
pour l'instant pas réussi à juguler l'expansion de l'exploitation
forestière en RDC. La dernière tentative, dans ce sens, est la
soi-disante révision de la légalité des titres existants
en RDC ; 156 permis forestiers, couvrant 21 millions d'hectares de
forêt tropicale humide, ont été concernés.Cette
opération s'inscrit dans le cadre de l'application du décret
05/116 du 24 octobre 2005 relatif à la conversion des titres forestiers
telle que prévue par le code forestier en son article 155. Les
détenteurs des anciens titres forestiers avaient soumis des
requêtes pour solliciter la conversion de ces titres en contrat de
concession forestière.156 titres ont été
enregistrés au niveau du Ministère de l'Environnement, seulement
29 titres sur les 156 ont reçu un avis favorable après les
travaux du Groupe Technique de travail.
Les populations locales des forêts ne vivent que des
ressources forestières. Que deviennent leurs droits lorsque les
forêts dont elles vivent sont concédées ? Les
concessions forestières, au lieu d'amener le développement dans
le milieu comme cela est prévu par la législation en vigueur,
constituent « une bête noire » dans la vie des
communautés. Il est vrai que celles-ci ont des droits d'usage sur la
concession forestière dans la mesure où ceux-ci sont compatibles
avec l'exploitation forestière, à l'exclusion de
l'agriculture74(*). A part
ces droits, les communautés locales ont aussi droit à la
consultation, le cahier de charge, etc.
Les investigations sur le terrain ont montré qu'en
échange de la possibilité d'extraire du bois valant des centaines
des milliers des dollars, les sociétés forestières peuvent
faire aux communautés des cadeaux75(*) de moindre valeur. Lorsque l'exploitation
démarre, la fourniture des services négociés par la
communauté, comme la construction d'écoles, dispensaires,
réfection des routes devient difficile, voire inexistante. Ce qui a
amené le RRN à considérer les concessions
forestières comme « zones chaudes » afin que les
droits des communautés soient « mis au clair » par
la cartographie.
B. De la cartographie participative à Inongo
Qualifié d'expérience réussie76(*), cet exercice qui avait
commencé sur des espaces réduits vient d'être
expérimenté sur les grands espaces.Le territoire d'Inongo au
Bandundu a été choisi parce qu'il présente des
intérêts et enjeux très particuliers par rapport à
l'approche de la cartographie participative que l'on peut résumer en
ces termes :
- la présence de grandes étendues
forestières ;
- la présence de plusieurs exploitants forestiers
industriels ;
- le fait que ce territoire est concerné par le
processus de conversion des anciens titres forestiers en cours soit à
lui seul, 13 concessions sur les 156 déclarées officiellement sur
toute l'étendue nationale ;
- l'existence deplusieurs ressources
pétrolières, minières (fer) et hydrographiques ;
- l'existence de l'aire protégée
hébergeant l'espèce de primate rare « les
Bonobo » ;
- l'existence de communautés locales et peuples
autochtones exerçant leurs activités vitales dans ou aux
alentours des concessions forestières ;
- l'ignorance par les communautés forestières de
ce territoire de leurs droitsgarantis par le code forestier ;
- l'absence au sein des communautés locales et peuples
autochtones d'une stratégie commune et efficace de défense de
leurs différents droits sur les ressources naturelles ;
Cette cartographie participative, sur une grande
étendue territoriale, vient d'être réalisée par les
communautés locales et autochtones et pygmées d'Inongo,
accompagnées par les facilitateurs du RRN. La préoccupation du
RRN estde voir le processus de zonage impliquer effectivement les
communautés locales et peuples autochtones de la RDC. Ceux-ci ont
déjà commencé à produire les cartes reprenant
leurs espaces coutumiers sur la forêt, mais aussi les espaces
d'utilisation des ressources des forêts dont ils vivent. Les
décideurs politiques devront donc tenir compte de ces cartes
communautaires dans le processus de planification forestière et du
zonage national à faire.
La mission de cartographie participative
réalisée à Inongo a permis à l'équipe du RRN
composée des facilitateurs et experts en SIG, de récolter les
données géographiques et socio-économiques qui ont enrichi
l'exposé du Conseiller en matière forestière du RRN lors
de la présentation de l'expérience de la société
civile au cours de l'atelier national sur la planification forestière et
le zonage forestier national de Kinshasa en mai 2008.
Le draft de carte produit par les communautés locales
et peuples autochtones des secteurs de Bolia et Basengele montre comment existe
une superposition des espaces vitales et de production des communautés
avec les concessions forestières d'une part et avec l'aire
protégée d'autre part. La carte est ainsi appelée
« draft » parce qu'elle n'a pas encore été
validée par les communautés concernées. Néanmoins,
elle commence déjà à produire des effets. Grâce
à elle, nous assistons déjà à la reconnaissance
timide des droits des communautés des communautés par les
sociétés d'exploitation du bois de la place.
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Tout au long de notre travail, la problématique de la
gestion des forêts de la RDC et du respect des droits des
communautés forestières pour que règne la paix dans ce
secteur a été notre préoccupation.L'étude
entreprise « la contribution du programme cartographie
participative dans la promotion des droits des communautés
forestières de RDC »montre les droits qu'ont les
communautés locales et autochtones pygmées sur les forêts
auxquelles elles sont coutumièrement liées. Ces droits tirent
leur fondement dans la coutume et sont actuellement prévus par plusieurs
instruments juridiques, tant sur le plan national que sur le plan
international.
Le RRN, conscient des changements que la mise en oeuvre du
code forestier apporte dans la vie des paisibles communautés
forestières du pays, a commencé par renforcer les
capacités des communautés locales en plaidoirie pour la
défense de leurs droits traditionnels et coutumiers sur les
forêts. Pour rendre beaucoup plus efficace ses actions, il s'est servi
des expériences d'autres pays, le Cameroun, le Brésil et le
Venezuela. Dans ces pays, la société civile défend les
droits des communautés avec les preuves à l'appui. Et ces preuves
sont les cartes.
Les motivations profondes de la cartographie participative du
RRN en RDC reposent sur la Loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant
Code forestier qui, tout en reconnaissant les droits des communautés
locales, est plus favorable à l'exploitation industrielle du bois et
à l'extension des aires protégées. Cet état de
choses a suscité la crainte partagée par le RRN et ses
partenaires de voir les droits traditionnels de ces communautés ne pas
être pris en compte lorsque l'Etat congolais aura à
concéder les forêts aux exploitants industriels comme il a
déjà été le cas au Cameroun.
En effet, durant ce processus de mise en oeuvre du code
forestier, le Gouvernement congolais réalise, avec l'aide de ses
bailleurs et de la société civile, des activités telles
que la vulgarisation du nouveau code forestier, l'élaboration des
mesures application, le zonage, les études sur la foresterie
communautaire et la conversion des titres en concessions
forestières.Comme préalable à la foresterie communautaire
et à la conversion des titres, il faudra que l'Etat élabore un
plan de zonage du territoire national qui tienne compte des droits des
communautés forestières. Mais, la participation active des
communautés locales et autochtones ne sera effective que si l'Etat
connaît l'espace de vie et de production pour chaque communauté
rurale afin d'éviter les conflits des limites dus à la
cohabitation avec les exploitants forestiers et les gestionnaires des
réserves et parcs.
Le zonage au Cameroun avait été fait sur base
des images photos aériennes, celles-ci n'ont pas réussi à
faire apparaître sur les cartes, des villages entiers ou encore des
habitations isolées situées sous le feuillage des arbres. C'est
ainsi que les pygmées Baka du Cameroun ont été
sérieusement lésés dans leurs droits. Le zonage test fait
en RDC, dans la province de l'Equateur sur l'axe Businga-Lisala-Bumba avec des
images satellitaires, avait reproduit les mêmes erreurs. Des villages
entiers de pygmées ne s'y étaient pas retrouvés. En
conséquence de ce manquement, une requête de ces peuples
autochtones et des associations les accompagnant a été introduite
à la Banque Mondiale pour contester la procédure. Cette
démarche a abouti à la suspension du zonage en RDC.
Le RRN a compris que pour mieux connaître l'espace de
production d'une communauté locale et/ou autochtone, il faut aller sur
le terrain auprès des communautés qui connaissent bien leur
milieu et qui sont capables de produire les cartes reflétant la
réalité de leurs terroirs villageois. La validité
juridique de ces cartes communautaires est souvent contestée en se
basant sur les capacités de ses auteurs. Néanmoins, elles
constituent des véritables, à notre humble avis, outils pouvant
renseigner les uns et les autres sur les droits qu'ont les communautés
sur la forêt. Elles tirent aussi les forces dans leur caractère
participatif. Elles ont déjà résolu plusieurs
problèmes d'accès aux ressources à Inongo et à
Batiabongena et continuent en résoudre à Itombwe et à
Nyamusisi.
La cartographie a comme particularité le fait d'amener
les communautés forestières à produire des cartes qui
visualisent des usages communautaires dans les terroirs des communautés
locales et peuples autochtones dans le but de montrer la superposition de leurs
droits soit avec la conservation, soit encore avec l'exploitation industrielle
du bois.De la sorte, l'approche de cartographie participative du RRN
apparaît comme :
- un véritable outil de plaidoyer et de lobbying en
faveur de ces communautés ;
- un mécanisme susceptible de résoudre beaucoup
de conflits liés à l'exploitation des forêts ;
- en définitive, elle apporte son concours à la
gestion durable des forêts congolaises pour le bien de ce peuple, du pays
et de l'humanité toute entière à cause de son rôle
combien important dans la régulation de l'écosystème dans
le monde.
Priver, restreindre ou ne pas reconnaître les droits des
communautés sur leurs forêts traditionnelles, conduit toujours
à une situation de conflit au cours de la quelle ni la conservation, ni
l'exploitation industrielle du bois ne peut se faire de manière
profitable aux uns et aux autres. C'est pourquoi, plusieurs recommandations
peuvent être formulées à l'endroit de :
L'Etat congolais de :
- faire participer les communautés forestières
à toutes les grandes décisions en rapport avec la forêt
à laquelle elles sont liées traditionnellement ;
- élaborer un plan de zonage national participatif
basé sur le principe de consentement préalable et libre ;
- renforcer les capacités de l'administration
forestière ;
- mettre en place d'un système légal et
transparent de contrôle et de bonne gouvernance du secteur
forestier ;
- installer des conseils consultatifs provinciaux des
forêts devant donner des avis avant tout projet de classement et de
déclassement, ainsi que sur toutes les autres questions qui leur sont
soumises ;
- accélérer le processus d'adoption des mesures
d'application du Code forestier non encore prises ;
Les exploitants forestiers et les institutions gestionnaires
des aires protégées de :
- respecter les engagements pris lors des négociations
aboutissant à l'établissement du cahier de charge ;
- impliquer les communautés locales et autochtones dans
les opérations d'exploitation du bois en respectant leurs droits
d'usage ;
- aller plus loin dans le processus de la gestion
participative des parcs et aires protégées (que nous avons
salué) pour déboucher à la conservation
communautaire ;
Rainforest Foundation et les autres Institutions
Internationales de :
- user de leur influence pour inciter l'Etat à ratifier
les instruments juridiques internationaux et en appliquer les dispositions
protégeant efficacement les droits des communautés
forestières, surtout ceux des pygmées tout en respectant celles
contenues déjà dans la législation nationale ;
- soutenir les actions du RRN et autres associations
impliquées dans la défense des droits des communautés
forestières en vue de leur réhabilitation, leur auto -promotion,
leur intégration harmonieuse ; bref leur
développement ;
RRN de :
- continuer à travailler en synergie au niveau de tout
le pays pour être fort et efficace ;
- mener un grand lobby afin que les mesures d'application du
code forestier à prendre ou déjà prises puissent tenir
compte des droits des communautés forestières ;
- intensifier les activités de cartographie
participative dans toutes les « zones chaudes » ;
- renforcer matériellement et techniquement les labos
(par exemple, les initier aux techniques du cyber tracteur, web 2.0, etc.) pour
la production des carte beaucoup plus fiables.
Nous croyons, que grâce à ces recommandations et
l'appui d'une cartographie participative réussie, les conflits
horizontaux et verticaux autour et dans les forêts congolaises peuvent
être éradiqués. En tout cas, les forêts visées
seraient mieux gérées et conservées qu'auparavant.
BIBLIOGRAPHIE
I. LES LOIS, REGLEMENTS ET AUTRES INSTRUMENTS JURIDIQUES
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo.
2. Loi n° 11-002 du 29 août portant Code
forestier.
3. Loi n°80-OO8 du 18 juillet 1980 modifiant et
complétant la loi n°73-21 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés en RDC.
4. Décret Présidentiel n°O5/116 du 24
octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres
forestiers en contrats de concession forestière.
5. Loi sur la conservation de la nature en RDC.
6. Statuts du RRN.
7. Les conventions 106, 107 et 109 de l'OIT.
8. La déclaration universelle sur les droits des
peuples autochtones de 2008.
9. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme,
Nations Unies, décembre
1948.
10. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
OUA, 1981
11. La convention relative aux droits de l'enfant.
12. La convention sur l'élimination de toute
discrimination à l'égard de la femme du 17 octobre 1986.
13. La convention sur l'élimination de toute
discrimination raciale du 21 avril 1976.
14. Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, Nations Unies,Décembre 1966.
II. OUVRAGES
1. SMOUTS M., Forêts tropicales jungle
internationale : les revers de l'éco politique mondiale,
Paris, Presses de Sciences Politiques, 2001, p.118.
2. BERENGER LOEMBA D., Les politiques forestières
dans le bassin du Congo, cas de la République du Congo,
mémoire de DEA, Faculté de Droit, Université de
Lomé, 2008, p.13.
3. PLANT R., Les droits fonciers et les
minorités, Manchester Free Press, Londres, juillet 1994, p.6.
4. Chaire UNESCO, Situation des «
Autochtones » Pygmées ( Batwa) en République
Démocratique du Congo : Enjeux des droits humains,
Université de Kinshasa, Novembre 2005, p.27.
5. KALAMBAY LUMPUNGU, Régime foncier et
immobilier, Kin, PUZ, 1985, pp 18 et 78.
6. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit Civil : Régime
général des biens, vol.1, Kin, 1989, p.62.
7. COLCHESTER M., Nature sauvage, nature
sauvée ? Peuples autochtones, aires protégées et
conservation de la biodiversité, Stratford, Rosgal, 2003, p.18.
8. MALEGRAU G., Les droits fonciers coutumiers chez les
indigènes du Congo : Essai d'interprétation juridique,
inédit, 1974, p.135.
III. TFC ET MEMOIRES
1. MUCHIZA BAYUNVANYE, Régime foncier face au
système coutumier Shi de distribution des terres, TFC, CUB,
Faculté de Droit, 1999, p.22.
2. MUDODOSI MUHIGWA B., La précarité des
droits coutumiers des pygmées sur la forêt du PNKB face à
la loi n°0011-2002 du 29 août 2002 portant code forestier congolais,
mémoire, UOB, faculté, 2005. pp 27 et 38.
3. WASSO MILENGE J., La protection des minorités
autochtones :cas de la République Démocratique du Congo,
TFE, Chaire de l'UNESCO/Université du Burundi, 2008, p.44
IV. REVUES, JOURNAUX ET RAPPORT
1. BELLIER I., « Les populations autochtones
à la recherche des droits collectifs », Courrier de la
planète, n° 74, 2007.
2. TSHIDANGA MWANZA, « l'Initiation à la
recherche scientifique » in CERUKI, n°41, Bukavu,
1981.
3. RAPY (Réseau des Associations Autochtones
Pygmées), Guide pour la compréhension du code forestier
à l'usage des populations locales et peuple autochtone pygmée de
la RDC, octobre, 2004.
4. La voix du paysan congolais, Mensuel d'information du
monde rural et de l'environnement, n°05, décembre, 2005.
5. La voix du paysan congolais, Mensuel d'information du
monde rural et de l'environnement, n°06, juillet, 2006.
6. Greenpeace, « Au-delà de parcs sur papier
et des forêts vides » dans Le pillage des forêts du
Congo, Amsterdam, Greenpeace/Reynaers, 2007, pp 3 et 64.
7. RRN/S-K et AFRICAPACITY PROJECT, Rapport de mission de la
cartographie participative effectuée à Itombwe, septembre 2006,
p.2.
8. Rapport de la Banque Mondiale (2006e) 126.
9. RRN, Rapport de l'atelier d'auto - évaluation et de
planification sur la cartographie participative, Kinshasa, Novembre 2007,
p.4.
10. ERND Planète, Feuillet d'Informations et de
sensibilisation sur la Gestion de l'Environnement, la Préservation de la
Biodiversité, les Droits de peuples autochtones et la Bonne Gouvernance
des Ressources Naturelles. N° 025 /2008, deuxième année,
juin 2008, p.1.
11. NGOY ISIKIMO B., « Applicabilité du code
forestier congolais : cas des dispositions relatives aux
communautés locales » dans La transparence, gouvernance et
la loi : Etude de cas du secteur forestier en Afrique centrale, CED
Cameroun - RF UK et Forest Monitor, octobre 2003, p.51.
V. SITES INTERNETS
1. www.forestpeoples.org,
consulté le 22 décembre 2008 et 23 janvier 2009.
2. http//www. Nepadforum.com/pdf-document/plan d'action Nepad
ENV.pdf consulté le 12 décembre 2008.
ANNEXE :
TABLE DES MATIERES
Page
DEDICACE...........................................................................................................................I
AVANT
PROPOS..................................................................................................................II
SIGLES, ACRONYMES ET
ABREVIATIONS.........................................................................III
INTRODUCTION..................................................................................................................1
Chapitre Premier : THEORIE GENERALE SUR LES DROITS
DES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA
RDC.............................................................................5
Section I. LES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA
RDC...............................................5
§1. Peuples Autochtones
pygmées...............................................................................5
§2. Les communautés
locales.......................................................................................6
Section II. LES DROITS RECCONUS AUX COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA
RDC.....................................................................................................................................7
§1. Fondement du droit des communautés sur leurs
fonds..................................7
§2. Evolution législative des droits fonciers et
forestiers congolais......................8
A. Lors de la colonisation
belge.................................................................9
B. Après la
colonisation.............................................................................10
1. Domanialisation des terres et forêts
congolaises...............................10
2. La conversion des droits de propriété en
concession.........................11
Section III. PROTECTION DES DROITS DES COMMUNAUTES FORESTIERES DE
LA
RDC....................................................................................................................................12
§1. Instruments juridiques internationaux
...........................................................12
§2. Instruments de droit
interne............................................................................16
A Code foncier (L'ordonnance loi n°073-023 du 20 juillet
1973).................16
B. Code
forestier............................................................................................17
Deuxième chapitre : DU PROGRAMME CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE ET SON IMPACT DANS LA PROMOTION DES DROITS
DESCOMMUNAUTES.................21
Section 1. LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE PAR LE
RRN............................................21
§1. Le Réseau Ressources Naturelles
(RRN)..........................................................21
§2. La cartographie participative en
RDC...............................................................22
A. Historique et
motivation.............................................................................22
B. Enjeux de la
cartographie...........................................................................23
C. Importance et utilité des cartes
communautaires......................................24
D. Objectif des cartes
communautaires...........................................................25
§3. Acteurs et cibles de la cartographie
participative.............................................26
A. Acteurs de la cartographie
participative............................................................26
B. Cibles de la cartographie
participative...............................................................27
Section 2. EXPERIENCES DE LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DANS LA
DEFENSE DES DROITS DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES : ETUDE DE
CAS..........................................28
§1. Procédure de l'approche participative de la
cartographie.......................................28
§2. La cartographie face à la conservation des
forêts : cas de la cartographie faite dans le massif forestier
d'Itombwe dans la province du Sud Kivu................................30
A. Bref aperçu sur la conservation en
RDC............................................................30
B. De la cartographie participative à
Itombwe......................................................31
§3. La cartographie face à l'exploitation des
forêts : cas de la cartographie territoriale d'Inongo dans la province de
Bandundu.......................................................................32
A. Situation actuelle de l'exploitation des forêts en
RDC.............................................32
B. De la cartographie participative à
Inongo................................................................33
CONCLUSION ET
RECOMMANDATIONS...............................................................................36
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................................................40
ANNEXE.................................................................................................................................43
TABLE DES
MATIERES..........................................................................................................44
* 1Marie-Claude SMOUTS,
Forêts tropicales jungle internationale : les revers de
l'éco politique mondiale, Paris, Presses de Sciences Politiques,
2001. p 118.
* 2 David BERENGER LOEMBA,
Les politiques forestières dans le bassin du Congo, cas de la
République du Congo, mémoire de DEA, Faculté de
Droit, Université de Lomé, 2008. p. 13
* 3 Décret
Présidentiel n°O5/116 du 24 octobre 2005 fixant les
modalités de conversion des anciens titres forestiers en contrats de
concession forestière.
* 4 Arbres transformables en
produits industriels. Ce terme est parfois utilisé comme synonyme de
bois rond industriel et défini parfois certaines grandes pièces
de bois de sciage (bois de charpente).
* 5 Travaux préparatoires
du Code Forestier de 2002.
* 6 Roger PLANT, Les droits
fonciers et les minorités, in Minority rights group international,
Manchester Free Press, Londres, juillet 1994, p.6
* 7 Idem
* 8 Chaire UNESCO, Situation
des « Autochtones » Pygmées ( Batwa) en
République Démocratique du Congo : Enjeux des droits
humains, Université de Kinshasa, Novembre 2005, p.27
* 9 Nous ne voulons pas entrer
en détail de ces concepts populations autochtones - communautés
locales, car cette situation pose problème et constitue souvent un motif
de positionnement des premiers qui peut ne pas être bien perçu par
les autres.
* 10 KALAMBAY LUMPUNGU,
Régime foncier et immobilier, Kin, PUZ, 1985, p.73
* 11 RAPY (Réseau des
Associations Autochtones Pygmées), Guide pour la
compréhension du code forestier à l'usage des populations locales
et peuple autochtone pygmée de la RDC, octobre, 2004, p.13
* 12 Art 30 de la constitution
de la RDC
* 13 Les individus qui n'ont
aucun lien de sang peuvent décider de vivre ensemble en groupe, nous
pensons qu'il faudra se baser seulement sur la volonté des membres du
groupe de vivre ensemble pour qualifier une population de
« communauté locale ».
* 14 Roger PLANT, Op
cit., p.7
* 15 KALAMBAY LUMPUNGU,
Droit Civil : Régime général des biens,
vol.1, PUZ, 1989, p.62
* 16 G. MALEGRAU, Les
droits fonciers coutumiers chez les indigènes du Congo : Essai
d'interprétation juridique, inédit, 1974, p.135
* 17 TANDE BOKOTE, entretien du
26 avril 2008 à Bokote, District d'Inongo, Province de Bandundu.
* 18 T. MERLIER,
Aperçu sur les régimes fonciers du Congo belge,
Bruxelles, 1933, p.6 cité par KALAMBAY LUMPUNGU, Régime
foncier immobilier, Kin, PUZ, 1985, p.16.
* 19 MUCHIZA BAYUNVANYE,
Régime foncier face au système coutumier Shi de distribution
des terres, TFC, CUB/Droit, 1999, p.22.
* 20 KALAMBAY LUMPUNGU,
Régime foncier immobilier, Kin, PUZ, 1985, p.18
* 21 Article 38 et 40 du code
forestier
* 22 Article 44 du code
forestier.
* 23 Un droit de superficie
consistant à jouir d'un fond appartenant à l'Etat et des disposer
des constructions, bois, arbres et autres plantes qui y sont incorporés.
La superficie ne peut être établie pour une durée
excédant 25 ans
* 24 Article 8 du code
forestier.
* 25 Exposé des motifs
de la loi n°66-343 du 7 juin 1966 dite loi BAKAJIKA cité par
MUDODOSI MUHIGWA B., La précarité des droits coutumiers des
pygmées sur la forêt du PNKB face à la loi n°0011-2002
du 29 août 2002 portant code forestier congolais, mémoire,
UOB/ Droit, 2005, p.38
* 26 Article 57 de la loi
foncière.
* 27 Article 367 et 372 de la
loi foncière.
* 28 Article 385 de la loi
foncière.
* 29 Art 11 de la convention
107 de l'OIT
* 30 Article 6 du PIDCP
* 31 Article 27 du PIDCP
* 32 Article 4 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples
* 33 MUDODOSI MUHIGWA B.,
La précarité des droits coutumiers des pygmées sur la
forêt du PNKB face à la loi n°0011-2002 du 29 août 2002
portant code forestier congolais, mémoire, UOB/ Droit, 2005,
p.27
* 34 BELLIER I.,
« Les populations autochtones à la recherche des droits
collectifs », Courrier de la
planète, n° 74, 2007. p.18
* 35 Article 26.2 de la
Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones
* 36 Article 26.3 de la
Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones
* 37 Article 28.1 de la
Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones
* 38 Point 6 DO 4.20
* 39 WASSO MILENGE J., La
protection des minorités autochtones : cas de la République
Démocratique du Congo, TFE, Chaire de l'UNESCO/Université du
Burundi, 2008, p.44
* 40 http//www.
Nepadforum.com/pdf-document/plan d'action Nepad ENV.pdf consulté
le 12 décembre 2008
* 41 Article 15 de la
Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 (N°
169)
* 42 Article 109 de la loi
foncière
* 43 Article 227 du code
foncier
* 44 Article 166 du code
foncier
* 45 Article 193 al.2 du code
foncier
* 46 Article 194 al.2 du code
foncier
* 47 Pour en savoir plus, il
faut consulter les articles 196 à 202 de la loi foncière.
* 48 NGOY ISIKIMO B.,
« Applicabilité du code forestier congolais : cas des
dispositions relatives aux communautés locales » dans La
transparence, gouvernance et la loi : Etude de cas du secteur forestier en
Afrique centrale, CED Cameroun - RF UK et Forest Monitor, octobre 2003,
p.51
* 49 Article 22 du code
forestier
* 50 Article 15 du code
forestier
* 51 Article 84 du code
forestier
* 52 Article 39 du code
forestier
* 53 Article 74 du code
forestier
* 54 COLCHESTER M., Nature
sauvage, nature sauvée ? Peuples autochtones, aires
protégées et conservation de la biodiversité,
Stratford, Rosgal, 2003, p. 18
* 55 Alinéa 9 du
préambule des statuts du RNN
* 56 Article 5 des statuts du
RRN
* 57 Article 13 des statuts du
RRN
* 58 Les Baka et les Bagyeli
sont des populations autochtones habitant les forêts du Cameroun.
* 59 En parcourant le code
forestier camerounais, on constate que le code forestier congolais en est,
mutatis mutandis, une copie.
* 60Il faut noter ici que les
structures et l'organisation sont diverses, entre régions et aussi entre
peuples. Le fait qu'un système de gestion coutumier est plus ou moins
reconnu localement ne signifie pas qu'il est le seul système qui est
valable. Souvent, il y a plusieurs types et niveaux de droits qui s'appliquent
à la même superficie de la forêt)
* 61 C'est un plan qui
décide sur la vocation prioritaire à donner à chaque
espace forestier. Il s'agit de traduire sur carte, à titre indicatif,
à l'échelle nationale ou provinciale, les trois catégories
des forêts créées par le code( forêt classée,
protégée et de production permanente).
* 62 Article 14 du code
forestier
* 63 Global Positionning
System. C'est un petit appareil portable permettant, en ce qui concerne le
travail de cartographie du RRN, de localiser un point par rapport à
l'Equateur, au méridien d'origine, à la mer. Bref, donner avec
précision sa latitude, sa longitude et son altitude.
* 64 Le cartographe local et le
facilitateur iront sur chaque élément représenté
sur la carte faite à la main pour le localiser ce point avec le GPS afin
que celui-ci puisse se projette avec précision sur la carte de base lors
du travail en laboratoire.
* 65 L'approche participative
de cartographie qualifie de « zone chaude » un site
où les communautés sont confrontées à un
problème sérieux d'accès aux ressources forestières
grâce à l'exploitation industrielle ou à la conservation.
La présence des pygmées sans terres peut aussi constituer une
zone chaude.
* 66 Les waypoints sont des
données géographiques récoltées avec le GPS
* 67 Greenpeace, Au-delà
de parcs sur papier et des forêts vides dans Le pillage des
forêts du Congo, Amsterdam, Greenpeace/Reynaers, 2007, p.64
* 68 Banque Mondiale (2006e)
126
* 69 Article 14 du code
forestier
* 70
www.forestpeoples.org
consulté le 23 janvier 2009
* 71 AFRICAPACITY PROJECT est
un projet de Rainforest Foundation basé au Sud Kivu visant à
renforcer les associations autochtones et ceux accompagnant les pygmées
en RDC
* 72 RRN/S-K et AFRICAPACITY
PROJECT, Rapport de mission de la cartographie participative effectuée
à Itombwe, septembre 2006.
* 73 Greenpeace, Op
cit, p. 3
* 74 Article 44 du code
forestier
* 75 Lors de la mission de
cartographie territoriale à Inongo, nous avons vu des
représentants des communautés recevoir des sacs de sel, des
savons, des bouteilles de bière, des paquets des cigarettes de la part
de l'exploitant qui avait, lors de la conclusion du cahier de charge, promis de
construire une école primaire et un dispensaire au profit de la
communauté locale.
* 76 ERND Planète,
Feuillet d'Informations et de sensibilisation sur la Gestion de
l'Environnement, la Préservation de la Biodiversité, les Droits
de peuples autochtones et la Bonne Gouvernance des Ressources Naturelles.
N° 025 /2008, deuxième année, juin 2008, produit par ERND
Institute, Point Focal du RRN dans la Province du Sud-Kuvu.
|