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La responsabilité environnementale en droit congolais face aux nouveaux risques. Cas de l’exploitation du pétrole.


par Fabien MUHAMED ABDOUL
Université Libre des Pays des Grands Lacs de Bukavu (ULPGL /BUKAVU) - Licence en droit privé et judiciaire 2020
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS

U.L.P.G.L/GOMA

FACULTE DE DROIT

B.P. 368 GOMA

LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN DROIT CONGOLAIS FACE AUX NOUVEAUX RISQUES :

CAS DE L'EXPLOITATION DU PETROLE

Par : MUHAMED ABDOUL Fabien

Mémoire présenté en vue de l'obtention d'un diplôme de Licence en Droit Privé et judiciaire.

Directeur : Prof. Dr KIHANGI BINDU Kennedy

Encadreur : CT. IRENGE BALEMIRWE Victor

Novembre 2020

EPIGRAPHE

« Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque que de rester immobile. »

JACQUES CHIRAC

REMERCIEMENTS

Un travail intellectuel n'a jamais été une oeuvre personnelle, il y a toujours eu de part et d'autre le concert d'autres personnes qui contribuent de près ou de loin à sa réussite.

Notre réflexion de fin cycle de licence n'est pas à l'écart de cette réalité, elle a été enrichie par des contributions des personnes que nous ne saurons passer outre, sans pour autant glisser un mot de gratitude à leur égard.

De prime abord, avec un sentiment de pleine gratitude, nous remercions le Dieu Tout Puissant pour la santé, l'intelligence et la sagesse qu'il a placées en nous.

Qu'il plaise à notre cher Prof. Dr KIHANGI BINDU Kennedy de trouver ici l'expression de nos sentiments de remerciements et de gratitude pour les directives et conseils pratiques nous donnés dans l'élaboration de ce travail,

Il en est de même pour le CT. IRENGE BALEMIRWE Victor pour toute disponibilité et les conseils dans le cadre de notre encadrement tout au long de la confection de cette oeuvre intellectuelle.

Nous ne nous empêcherons pas dans le cadre de ce travail de présenter nos sincères remerciements à nos parents Kennedy MATANDIKO ABDOUL et Belya WABUNGULWA, nos frères et soeurs, pour leur soutien tant moral, spirituel que pratique ainsi que de leur affection et accompagnement qu'ils ne cessent de toujours nous montrer.

Que tous nos amis et connaissances qui ont contribué à ce travail de toute manière que possible trouvent ici l'expression de nos sentiments de gratitude et de remerciements.

MUHAMED ABDOUL FABIEN

RESUME

Dans les sociétés humaines, le pétrole devient une matière première indispensable à l'homme dans ses activités, cependant l'exploitation de ce pétrole est à la base de nombreux risques environnementaux laissant au passage des victimes qui nécessitent réparation. Pour que cette réparation soit effective, il faut des mesures solides de responsabilité environnementale susceptible à faciliter les victimes dans leur démarche de réparation.

Malheureusement, les mesures classiques de responsabilité pour faute mise en place en premier par le législateur congolais ne répondent plus aux nécessités de réparation des dommages environnementaux de l'industrie pétrolière. Cela étant donné que cette exploitation étant industrielle, elle fait courir des risques nouveaux dus au progrès technique, obligeant une nouvelle dynamique d'adaptation de la responsabilité civile classique.

Ainsi pour permettre aux victimes d'avoir réparation, la responsabilité environnementale des exploitants pétroliers devra se fonder sur les théories de responsabilité sans faute dite objective. Il est aussi nécessaire d'engager la responsabilité sociale des entreprises pétrolière par l'exigence de la signature des cahiers de charge avant toute exploitation du pétrole.

ABSTRACT

In human societies, oil becomes an essential raw material for mankind in his domain. However, the exploitation of oil is a source of many environmental risks leaving victims, on its way, who requires indemnisation. For this reparation to be effective, strong environnemental liability measures are needed that can facilitate victims in their reparation seeking process. For this reparation to be effective, solid environmental responsibility measures are needed, that can facilitate victims in their process of reparation. Unfortunately the classic measures of liability for fault, set aside by the conogolese legislator, non longer meet the needs of repairing the environmental damage of the oil industry. This being given that exploitation being industrial, poses new risks due to the technical progress, does not be applied. Therefore, in order to allow victims to have reparation, the environmental responsibility of oil operators should have to be based on the theories of so-called objective liability. It is also necessary to engage the social responsibility of oil companies by requiring the signing of specifications before any oil exploitation.

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

Al : Alinéa ;

C.T : chef de travaux ;

CSRP : commission Sous régionale de pêche ;

CGDD : Commissariat général au développement durable ;

Dir : directeur ;

Ed : édition ;

J.O RDC : Journal Officiel de La République Démocratique du Congo ;

N° : Numéro ;

ONG : Organisation Non Gouvernementale ;

Op.cit. : Opere citato (réfère à un ouvrage cité) ;

P (p) : Page ;

Prof : Professeur ;

PRCM : Programme Régional de Conservation de la zone côtière et Marine en Afrique de l'ouest ;

RDC : République Démocratique du Congo ;

RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises ;

SA : Société Anonyme ;

ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs.

INTRODUCTION GENERALE

I. ETAT DE LA QUESTION

Le pétrole est devenu aujourd'hui une nécessité pour les sociétés humaines. Il est inhérent aux besoins de l'homme comme source d'énergie dans ses activités. Il est utilisé par ce dernier dans la plupart de ses entreprises. En effet, la plupart des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement de nos sociétés sont fournies par le gaz et le pétrole. Mais leur extraction génère également une série de coûts sociaux et environnementaux présents et futurs, directs et indirects, qui doivent être comparés aux bénéfices qu'ils apportent. La dépendance mondiale à l'égard du pétrole est énorme. Le pétrole alimente nos moyens de transport, chauffe ou refroidit des bâtiments et sert à créer des produits chimiques industriels et domestiques. Soixante pourcents de la production de pétrole est utilisée pour le transport, essentiellement les voitures et les camions.1(*)

Au vu de cette dépendance de la société au pétrole, les activités extractives pétrolières deviennent courantes dans nos communautés de sorte qu'il est difficile de s'en passer. Cependant, ces activités ne restent pas sans impact sur l'environnement, elles sont à l'origine de la dégradation environnementale et des dommages sociaux-environnementaux énormes. L'industrie pétrolière a des impacts sur les êtres humains et sur l'environnement, à travers le réchauffement de la planète, les opérations terrestres et maritimes et à travers des impacts positifs ou négatifs sur les économies nationales. Les actions non réglementées de l'industrie pétrolière détruisent les habitats et portent atteinte à la biodiversité2(*).

Ces impacts du pétrole sur l'environnement ont été démontrés au travers des accidents dus au transport de cette matière première, dans ce contexte les déversements de pétrole ont endommagé des forêts de mangrove, des récifs coralliens et des pêcheries, à la suite d'accidents graves et de fuites régulières impliquant des pétroliers, des balises de chargement et des plateformes de forage et de production3(*). Le transport du pétrole est aussi impliqué dans les dommages écologiques : par exemple, on estime à 16.000 le nombre de déversements pendant la construction de l'oléoduc trans-alaskien. Les accidents de navires pétroliers sont d'autres exemples bien connus de désastres écologiques qui ont des effets à long terme sur l'environnement.4(*)

Ceci implique que l'exploitation pétrolière est sujette des risques sur l'environnement dans son ensemble, encore faut-il, dans le souci d'une conséquence des dommages qui est la réparation, circonscrire la responsabilité environnementale dans un contexte aujourd'hui d'évolution des risques liés au progrès techniques qui vient refonder la notion de la responsabilité.

Mais pour ce faire, même dans le contexte de l'évolution des notions des risques, l'existence des dommages environnementaux précis se présente comme une condition sine qua non de cette responsabilité environnementale.

En effet, il ne suffit pas simplement qu'il y ait des atteintes liées à l'environnement pour que soient envisagées des réparations au sens juridique du terme. Encore faut-il que ces atteintes remplissent certaines conditions. Au nombre des conditions, il faut et il est nécessaire que les atteintes dont il s'agit, entraînent des dommages qui soient constitutifs de préjudices environnementaux5(*).

Selon Bertrand de CONINCK : « la réparation du dommage écologique appelle une question préliminaire qui est celle de l'établissement du dommage. Il ne s'agit pas seulement de la preuve du dommage, mais de l'existence même de celui-ci. 6(*)».

Les risques liés au pétrole sont à cet effet imminent sur l'environnement comme sur la population, pendant l'extraction du pétrole, les hydrocarbures sont brulés et décantés pour produire de l'énergie. Cela se remarque visiblement dans les puits de pétrole d'où jaillit un géant feu entretenu nuit et jour par une géante cheminée visible à des kilomètres à la ronde7(*), au cours de cette opération des milliers des polluants et autres gaz nocifs sont rejetés dans l'atmosphère et s'incrustent dans la sphère8(*) .

Dans cette logique des risques liés aux activités pétrolières, le législateur congolais met en place la responsabilité civile au chapitre 7 de la loi sur les principes fondamentaux relatifs à l'environnement, A son article 68, elle prévoit :

Sans préjudice des peines applicables pour infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution, est responsable toute personne qui par l'exercice de ses activités, a causé un dommage à l'environnement et à la santé en violation de la présente loi9(*).

De ce qui précède, il sied de souligner la mise en place par le législateur de la responsabilité civile des exploitants pétroliers, c'est-à-dire une responsabilité pour faute. Cependant la responsabilité civile avec faute au contact des problématiques environnementales parait au premier abord, perturbée par des questions environnementales. A vrai dire, loin d'être polluée, le droit de la responsabilité civile est sur certains aspects revérifié par les problématiques environnementales, cela suite à l'incertitude scientifique qui domine les problématiques environnementales.10(*)

Dans l'état des connaissances actuelles, les scientifiques ne peuvent déterminer avec une certitude complète la totalité des dommages susceptibles d'être causés à la faune et à la flore par l'activité industrielle étudiée (pétrolière), puisque l'on ne possède pas une connaissance par faute de ces risques, la réglementions des activités d'exploitation d'hydrocarbures n'est pas nécessairement adaptée.11(*).

Dans le domaine de l'environnement, le fondement de la responsabilité environnementale devrait transcender celui de la responsabilité civile classique surtout dans le secteur pétrolier avec tous ses risques. La responsabilité environnementale est le cadre juridique indispensable à l'application du principe du pollueur payeur en matière d'atteintes à l'environnement.

Il faut préciser que cette réflexion n'est pas une première dans ce domaine d'impact de l'exploitation pétrolière, d'autres auteurs ont mené des études sur l'exploitation pétrolière et ses conséquences sur l'environnement pour une responsabilisation.

En effet, OLIVIER BINGANA KUMBANA, présente une étude sur l'impact de l'exploitation pétrolière sur l'environnement dans le cas de la zone côtière congolaise de MUANDA.

Il se pose une question fondamentale de savoir quelle seraient les conséquences liées à l'activité pétrolière et sur base de quels mécanismes juridiques peuvent se fonder la prévention et la réparation ?

En suite ; il démontre que le problème du pétrole est surtout l'émission dans l'atmosphère des polluants issus de la combustion des hydrocarbures par l'oxygène de l'aire, la plupart des gaz émis dans l'air causent des affections respiratoires à l'homme et soulève l'idée d'un renforcement des mesures d'atténuation d'impact prévues en Droit congolais afin de sauvegarder l'environnement.12(*)

Antoine Mingashanga Kwete, de sa part, a mené une étude dans le même cadre de notre réflexion sur l'impact de l'exploitation pétrolière sur la santé des populations locales et de l'environnement à MOUANDA : cas de la firme Parenco. L'auteur a cherché à savoir quels sont les impacts des activités pétrolières de la firme Parenco sur la population de MUANDA, et quelle est sa responsabilité sur le plan du Droit. Il a démontré que certains problèmes comme l'augmentation des maladies des yeux, le dessèchement de certains arbres, peuvent être provoqués par les activités du secteur pétrolier d'où une certaine nécessité de la responsabilisation de la firme basée sur le non-respect des textes juridiques nationaux et internationaux ratifiés par la RDC13(*).

Cette réflexion se démarque des précédentes dans la mesure où, au-delà de l'étude des risques de l'exploitation pétrolière sur l'environnement, elle vient intégrer la question de la responsabilité en vue de donner une voie juridique de réparation des dommages tout en se basant beaucoup plus dans l'analyse des risques liés aux progrès dans le domaine industriel de l'exploitation pétrolière.

II. PROBLEMATIQUE

Dans le cadre de cette recherche, certaines questions font état des préoccupations qui constituent la problématique de ce travail.

Le droit congolais de l'environnement par la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement met en place un mécanisme de responsabilité civile qui ne correspond pas aux risques environnementaux.

En effet comme le remarque MUSTAPHA MEKKI, les questions environnementales ne peuvent pas se fonder sur les notions classiques de la responsabilité civile. Le droit de l'environnement est un précieux laboratoire et oblige les spécialistes du droit de la responsabilité civile à repenser leur matière, à revisiter leurs notions fondamentales, à questionner leurs principes. Le procès de responsabilité civile n'a plus le même visage lorsque les problématiques deviennent environnementales.

Les conditions de la responsabilité civile n'ont plus les mêmes contours au contact des questions environnementales : l'intégration du temps long, la prise en considération des incertitudes scientifiques, une priorité accordée à la précaution et à la prévention14(*).

De ce qui précède, il convient de s'interroger en guise de problématique : le Droit congolais de l'environnement, organise-t-il de manière effective et efficace la responsabilité environnementale dans le secteur du pétrole ?

A cette question principale, il appert judicieux d'épingler deux questions secondaires, à savoir :

- Quel est le fondement juridique de la responsabilité environnementale en Droit Congolais ?

- Existent-ils en Droit congolais, des mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale pour la réparation des dommages de l'activité pétrolière ?

III. HYPOTHESES

La thématique dont la quintessence est énoncée dans la question de notre problématique nécessite des réponses provisoires en termes d'hypothèses afin d'avoir une compréhension sur l'ensemble de notre recherche. Ainsi elles sont présentées en ces termes :

- En matière d'environnement, il a été démontré que, prouver le lien causal est une tâche qui peut être particulièrement ardue, le dommage causé à l'environnement est un dommage souvent diffus qui ne peut pas toujours être rapporté avec certitude à un ou plusieurs faits générateurs lointains dans le temps et dans l'espace.15(*) La responsabilité civile dans son appréhension classique devrait être adaptée aux réalités qui entourent les aspects environnement chaque fois qu'il sera de besoin. Le Droit congolais fonderait la responsabilité en matière environnementale sur la responsabilité objective sans faute.

- Le droit congolais devrait expressément et efficacement organiser des mécanismes judiciaires et extra judicaires de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale à l'instar des actions individuelles et collectives en matière environnementale et la responsabilité sociale des entreprises ainsi que les cahiers de charges des entreprises pétrolières.

IV. INTERET ET CHOIX DU SUJET

1. Choix

Le choix de ce sujet a été inspiré par le souci d'améliorer le cadre juridique congolais en ce qui concerne la responsabilité des exploitants pétroliers dans le contexte d'une évolution des risques environnementaux.

2. Intérêt

Sur le plan scientifique, notre travail poursuit un intérêt de contribution à la science juridique sur la responsabilité environnementale. En effet, il est d'actualité qu'on réfléchisse plus sur l'exploitation pétrolière en RDC. Il est donc temps, dans une logique préventive, de décortiquer les risques nouvellement liés à cette exploitation.

Face à ces risques, il est de l'intérêt de tout juriste moderne, de réfléchir sur le fondement de la responsabilité en cas des dommages non pas seulement dans la logique préventive mais aussi dans le souci d'une effective réparation dans le cadre du droit congolais dominé par les théories classiques de responsabilité.

Sur le plan pratique, cette réflexion se veut être une relance des questions de responsabilité environnementale par confrontation à la responsabilité civile en vue d'éclairer les justiciables sur les voies juridiques de réparation des dommages environnementaux par les activités extractives surtout pour ce qui est de la difficulté de prouver certains risques pétroliers sur l'environnement.

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Dans le souci d'aboutir aux différents résultats sur lesquels porte notre travail, comme tout chercheur, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre des méthodes et techniques pouvant nous permettre d'aboutir à des conclusions scientifiques vérifiant la validité des résultats de nos recherches. Ainsi donc, deux méthodes ont été utilisées dans le cadre cette dissertation.

· La méthode Exégétique

Elle nous a permis d'examiner la législation congolaise environnementale dans le but d'apprécier les théories de responsabilité qu'elle prévoit et leur efficacité sur la réparation des préjudices environnementaux.

· La méthode comparative

La méthode comparative consiste à comparer les types des sociétés et à les catégoriser16(*). Elle nous a été utile dans la comparaison des mesures de responsabilité prévues dans différentes sociétés à la nôtre. Ainsi, nous avons parcouru les avancées du droit environnemental français dans le souci d'influencer la réforme du cadre légal congolais de l'environnement.

Outres ces méthodes, nous avons fait recours à la technique documentaire qui a consisté à parcourir la littérature consacrée aux questions de droit de la responsabilité environnementale.

VI. DELIMITATIONS DU SUJET

La question de la responsabilité environnementale peut être abordée de plusieurs manières, soit en considérant la responsabilité administrative de l'Etat (responsabilité environnementale administrative), soit en considération des infractions commises par les entreprises extractives (responsabilité pénale en matière environnementale), mais dans le cadre de ce travail, notre réflexion s'est limité à l'analyse du fondement juridique et des mécanismes de mise en oeuvre de cette responsabilité en matière civile de réparation des préjudices environnementaux.

VII. SUBDVISON DU TRAVAIL

Dans le souci de trouver satisfaction à notre problématique, notre travail comporte deux chapitres avec chacun deux sections.

Le premier chapitre porte sur le fondement juridique de la responsabilité environnementale dans le secteur pétrolier congolais. Il a été subdivisé en deux sections dont la première analyse la théorie sur la responsabilité en matière d'environnement et la deuxième aborde le cadre juridique congolais de la responsabilité environnementale.

Le Deuxième chapitre porte sur les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale en Droit congolais. Il est subdivisé en deux sections dont la première analyse les mécanismes judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale et la deuxième aborde les mécanismes extrajudiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale.

CHAPITRE I : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE SECTEUR PETROLIEREN RDC

Dans ce chapitre il est question tout d'abord d'analyser la théorie existante sur la responsabilité en matière environnementale constituant son fondement et d'analyser le Droit congolais de l'environnement en vue de dégager les notions mises en place par le législateur Congolais pour fonder la responsabilité dans le domaine de l'environnement et déboucher aux propositions à la lumière de la théorie existante.

Section 1 : Théorie sur la responsabilité en matière d'environnement

Il est impérieux avant tout examen de la responsabilité environnementale, de faire un aperçu sur l'évolution de la responsabilité civile classique basée sur la faute vers la responsabilité civile sans faute, qui devra, selon nous, fonder la responsabilité environnementale.

En effet, le droit de la responsabilité civile a connu, depuis les grandes codifications civiles du 19e siècle un développement considérable dans le sens de l'extension des cas de responsabilités sans fautes17(*). D'une manière générale, en occident, le législateur a organisé, dans les lois spéciales, un régime exceptionnel de compensation basé sur le risque et non sur la faute, de manière à pallier l'injustice sociale résultant de l'application du régime de droit commun.18(*)

A ces propos, Jean-Louis Baudoin a signalé les divers facteurs sociaux, économiques et juridiques qui ont provoqué cette évolution, parmi lesquels il convient de citer l'accroissement des risques d'accident, et des dommages aux biens et aux personnes dus à la mécanisation, l'essor de la technique ainsi que le développement de l'industrialisation qui a pour effet d'augmenter le nombre des accidents19(*). Il faut ainsi noter que, dans un contexte des risques accru, les théories de la responsabilité subjective basées sur l'article 258 du code des obligations congolais sont en train d'évoluer.

Le Professeur Tercier note que « la multiplication des risques qui caractérise notre société ne peut qu'amener le législateur à envisager de nouvelles responsabilités objectives. C'est pourquoi certains auteurs ont proposé de remplacer ou compléter le système actuel par la reconnaissance du principe général imposant une responsabilité objective aggravée pour quiconque crée un danger accru pour les tiers20(*).

En Droit congolais, il faut noter cette objectivisation de la responsabilité civile ; on sort de seule logique de la faute délictuelle c'est-à-dire une responsabilité pour faute basée sur les articles 258 et 259 du code des obligations vers la responsabilité quasi-délictuelle c'est-à-dire une responsabilité sans faute du civilement responsable basée sur les articles 260 à 262. Il s'agit de la responsabilité pour fait d'autrui. Il faut noter que la responsabilité du fait d'un tiers constitue une exception au principe de la responsabilité individuelle (délit) fondée sur la faute en ce sens que l'article 260 rend certaines personnes responsables des dommages causés par d'autres personnes ou par des animaux et des choses qui sont sous leur garde.

Disons qu'il était traditionnellement admis que la responsabilité des personnes visées par l'art.260 se fondait, non pas sur leur faute personnelle, mais sur une « présomption de faute ». Pareille conception doit aujourd'hui être complétée par la notion de « responsabilité objective » introduite en droit congolais par la loi No 73-013 du 5 janvier 1973 portant obligation d'assurance responsabilité civile en matière d'utilisation des véhicules automoteurs21(*).

Paragraphe 1 : la responsabilité environnementale

La responsabilité environnementale est le cadre juridique indispensable à l'application du principe pollueur payeur, en matière d'atteinte à l'environnement. De plus, la consécration de la responsabilité environnementale fournit une excellente occasion de renforcer la responsabilité civile, pénale et administrative contre les atteintes à l'environnement. La charge de la preuve incombe alors au pollueur, qui est généralement le plus puissant et qui devrait donc pouvoir l'assumer22(*).

L'engagement de la responsabilité environnementale suppose, comme en droit civil de la responsabilité, la réunion de trois conditions : le fait générateur de la responsabilité, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et dommage23(*).

· Le fait générateur : il s'agit ici des activités d'exploitation du pétrole. Toute personne est responsable du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses activités. Ici on fait abstraction de la faute.

· Le dommage : est responsable du dommage toute personne qui, par l'exercice de ses activités , a causé un dommage à l'environnement et à la sante, ainsi, le droit congolais de l'environnement limite la prise en compte de la responsabilité environnementale à deux atteintes : les atteintes à la sante de l'homme, qui résultent des atteintes à l'environnement , et le dommage écologique, qui est défini comme tout dommage causé directement au milieu pris en tant que tel , indépendamment de ses répercussions sur les personnes et sur leurs biens24(*).

En fait, la notion recouvre deux acceptions principales très différentes. D'une part, le dommage causé aux personnes ou aux choses par le milieu dans lequel elles vivent et, d'autre part le dommage subi par le milieu naturel, indépendamment des intérêts corporels ou matériels lésés. C'est le dommage écologique pur25(*).

Cette position permet de distinguer les préjudices environnementaux et les préjudices classiques (corporels et matériels). Le droit congolais considère dans ce sens l'environnement (les différents éléments qui le constituent) comme bien-environnement (patrimoine collectif) juridiquement protégé au même titre que l'homme26(*).

En matière de responsabilité environnementale, le dommage est à mesurer sur une gravite établie, qui intervient comme un critère déterminant de qualification, (.........), c'est donc au regard de ce qui se situe au niveau des risques élevés ou des atteintes les plus prononcées que peut jouer la responsabilité dite « environnementale ». Il faut noter que la loi congolaise prend aussi en compte les menaces ou les risques de dommages imminents, C'est-à-dire le danger éventuel, le droit de la responsabilité civile devient plus large. Il passe au-delà du caractère certain et présent du dommage27(*).

Eu égard à ce qui précède, la responsabilité environnementale fait apparaitre des nouvelles théories qui en constituent le fondement, dont la théorie objective fondée sur les risques, la théorie du pollueur payeur et la théorie de garantie, qui s'adaptent plus à la réparation des dommages issus de l'exploitation pétrolière. Cela étant donné que ces notions dispensent la victime de la preuve de la faute, difficile à trouver en matière industrielle.

A. La responsabilité environnementale basée sur la théorie des risques (responsabilité sans faute).

L'exigence de la preuve de la commission d'une faute dans le chef de celui qui a causé le dommage est problématique pour les risques issus de l'activité industrielle comme les risques environnementaux. Il en va de même pour l'établissement de la causalité. 28(*)

La notion de la faute a été fortement critiquée par différents doctrinaires suites à ses limites pour engager la responsabilité civile de son auteur. Vers la fin du XIXème siècle, Salleilles et Josserand vont, ainsi, proposer la théorie de la responsabilité civile objective qui repose sur la notion du risque créé et du risque profit29(*). La théorie du risque viserait seulement qu'aucune victime ne reste sans être indemnisée30(*).

Cette théorie de la responsabilité objective convient de fonder la responsabilité environnementale en matière de l'exploitation pétrolière en considérant les risques qui en découlent. En effet, Le contentieux de la responsabilité environnementale se concentre souvent sur des questions de preuve. D'une manière générale, la preuve d'un dommage environnemental est plus complexe en raison de l'écoulement du temps, parfois très long, et de l'incertitude scientifique qui domine. La preuve est une question à mi-chemin entre le droit processuel et le droit substantiel. Il s'agit d'une démarche intellectuelle qui consiste à convaincre le juge d'une vérité et d'une démarche matérielle puisqu'il convient de produire matériellement certains éléments de preuve.31(*)

Cette question probatoire qui se rapporte en droit de la responsabilité civile à la preuve d'un fait générateur, d'un préjudice ou d'un lien de causalité pose des difficultés majeures en droit de l'environnement. Outre le fait que les questions environnementales amènent souvent à manier des concepts scientifiques et des concepts juridiques difficiles à définir, elles interviennent surtout dans des domaines où l'incertitude règne en maître. L'utilisation parfois faite du principe de précaution en est une illustration topique. Cette incertitude scientifique et juridique rejaillit directement sur le droit de la preuve tant sur la charge de la preuve que sur les modes de preuve32(*).

De ce qui précède, des responsabilités objectives existent donc en ce qui concerne la pollution par hydrocarbures ou les accidents nucléaires.33(*)

Cette responsabilité objective qui dispense la victime d'apporter la preuve de la faute, difficile à déterminer dans les activités industrielles extractives du pétrole, parait comme palliatif nécessaire à la réparation des dommages dans le domaine de l'environnement pour autant qu'elle soit organisée de manière claire et précise en droit congolais comme le veulent les théories de base de cette responsabilité.

En effet, face à l'incertitude du risque en matière environnementale, défini dans la langue courante comme un danger éventuel plus ou moins prévisible34(*), et dans la langue juridique, comme « un événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou à la date de cette réalisation 35(*)», la responsabilité objective constitue un fondement efficace de la responsabilité environnementale surtout pour ce qui est de l'exploitation du pétrole, contrairement à la responsabilité civile.

Le risque environnemental que l'on souhaite gérer est donc un événement futur dommageable pour l'environnement et prévisible jusqu'à un certain degré. La prévisibilité se réalise notamment par le biais du calcul de probabilité. C'est la raison pour laquelle le risque environnemental est, encore aujourd'hui, défini en premier lieu par les experts scientifiques. Mais le risque environnemental concerne des équilibres complexes entre des collectivités et leur environnement36(*).

Ainsi, la science elle-même éprouve des difficultés croissantes à effectuer ce calcul de probabilité pour les nouveaux risques auxquels nous sommes confrontés.

On sait donc que telle substance peut générer tel type de dommage à l'environnement, mais on ne connaît pas la probabilité d'occurrence de ce dommage37(*).

Le droit a progressivement généré plusieurs techniques de gestion du risque notamment dans les cas où les institutions classiques de la responsabilité civile ne suffisaient pas à assurer la réparation du dommage subi. La responsabilité objective s'est développée notamment pour faire face aux accidents du travail qui étaient causés par le développement des industries. Dans ces cas la démonstration de l'existence d'une faute était particulièrement difficile pour le travailleur. La faute a donc été remplacée par l'activité à risque38(*). Il est ainsi des activités à risque pour l'environnement comme l'exploitation pétrolière.

La responsabilité objective est fondée sur l'activité de l'agent et non sur son comportement. L'agent générateur de risque est responsable des nuisances qu'il occasionne, quel que soit le degré de précaution adopté dans l'exercice de son activité. L'application de la responsabilité objective demande simplement une preuve du dommage et de sa cause.39(*)

Les techniques de responsabilités objectives reposent sur les théories du risque créé et du risque profit et du risque maitrise.

- Selon la théorie du risque-créé, celui qui créé une activité génératrice de risque est objectivement responsable des dommages qui en résultent, la personne qui introduit une activité à risque dans la société, le fait à ses risques et périls et non à ceux d'autrui40(*).

- Une variante est la théorie du « risque-maitrise » selon laquelle, celui qui a la direction d'une activité doit en assumer les risques pour lui-même et pour autrui41(*).

- Selon la théorie du risque-profit, celui qui tire profit d'une activité génératrice de risque est objectivement responsable des dommages qui en résultent, il doit corrélativement en supporter les charges. On fait peser la charge du dommage sur celui qui a agi et cherché un bénéfice plutôt que sur celui qui n'a rien fait.42(*)

En droit de l'environnement, une telle théorie pourrait se combiner avec l'approche « deep pockets » qui consiste à tenter de faire payer la personne dont les moyens financiers sont les plus importants plutôt que la personne qui a introduit la pollution dans l'environnement.43(*)

Ceci fut l'approche des communes françaises dans l'affaire du naufrage du pétrolier l'Erika au large de la Bretagne, dans lequel le procès s'est concentré sur l'imputabilité du naufrage à Total en tant que producteur des hydrocarbures plutôt qu'à l'armateur, à l'affréteur ou au capitaine. Or, le « deep pockets » est en général également l'entreprise qui tirera le plus de bénéfices de l'activité à risque44(*).

Sur base du fait que, l'exploitant pétrolier par son activité extractive, non pas seulement il crée un risque de pollution, mais aussi il en profite financièrement et doit nécessairement en avoir la maitrise, la responsabilité objective est de ce fait adaptée à son activité pour le risque créé, risque profit et pour maitrise de risque. Ce qui est contraire à la responsabilité objective prévue par la loi sur les hydrocarbures de manière sournoise.

Si la responsabilité subjective suppose une faute au chef de l'auteur du dommage, la responsabilité objective ne la suppose pas et, par conséquent, l'auteur du dommage peut être condamné aux dommages et intérêts par le seul fait qu'il a causé un dommage45(*)

L'un des éléments de la qualité d'exploitant au titre de la réglementation des installations classées est de disposer de la maîtrise opérationnelle des installations dont il a la charge, lesquelles sont couvertes par un permis d'exploiter. Cette maîtrise a plusieurs conséquences vis-à-vis de la mise en cause de la responsabilité civile de l'exploitant. Elle peut ainsi fonder une action en responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde et une action en responsabilité du fait des troubles anormaux du voisinage.

Ces fondements sont d'ailleurs plus facilement usités par les victimes, puisqu'ils ne nécessitent pas la preuve d'une faute et que la responsabilité s'exerce de plein droit.46(*)

En effet, si on veut veiller à ce que des précautions plus grandes soient prises pour éviter que l'environnement ne subisse des dommages, l'une des solutions consiste à déclarer formellement responsable la partie dont l'activité risque d'occasionner ces dommages. Cela signifie que, lorsque des dommages surviennent effectivement, c'est à la partie qui exerce le contrôle de l'activité (c'est-à-dire l'exploitant), et qui est donc le véritable pollueur, d'assumer le coût de leur réparation47(*).

Telle a été la solution prise par l'union européenne dans le livre blanc sur la responsabilité environnementale, il s'agit d'une responsabilité objective due au risque créé48(*).

Elle prévoit alors une responsabilité de plein droit du gardien de la chose, sous réserve que le lien de causalité et l'existence d'un préjudice soient seulement prouvés par la victime. A la suite d'une jurisprudence désormais établie, la qualité de gardien est déterminée par l'usage, la surveillance et le contrôle de la chose en question49(*).

En matière environnementale, la jurisprudence a toutefois précisé qu'il est nécessaire que le gardien de la chose dispose en plus des connaissances théoriques et techniques lui permettant de la surveiller et de la contrôler. Or ces critères sont en réalité très proches de ceux de la qualité d'exploitant pétrolier.50(*)

C'est pourquoi, en cas de dommages créés par les installations (pétrolières) relevant d'un exploitant, la responsabilité de ce dernier pourra être facilement mise en oeuvre sur ce fondement51(*).

De ce qui précède, par le fait que les exploitants pétroliers doivent disposer de la maitrise technique de leurs activités, en droit environnemental congolais, leur responsabilité peut être engagée sur base de ce fondement, c'est-à-dire, une responsabilité de plein droit du gardien de la chose comme nous venons de le voir ci haut.

Un autre fondement qui permet de mettre en cause la responsabilité de l'exploitant, en raison de la maîtrise dont il dispose sur les installations, est celui pour troubles anormaux de voisinage. Il résulte que si le propriétaire peut jouir de sa chose, par exemple de son exploitation industrielle, de la manière la plus absolue, sous réserve que son usage ne soit pas prohibé. Ce droit est limité par l'obligation que le propriétaire a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. Il s'agit aujourd'hui du principal fondement invoqué par les victimes dans leurs actions en responsabilité intentées pour des dommages de pollution. Cette responsabilité est en effet particulièrement simple à engager puisque la victime n'a pas à prouver l'existence d'une faute, mais seulement à démontrer le caractère anormal du trouble52(*).

B. La responsabilité environnementale fondée sur principe pollueur-payeur (responsabilité objective du pollueur)

À l'origine, le principe du pollueur-payeur est un principe économique né à la suite d'une interprétation de la théorie des externalités telle que développée par Arthur Cecil Pigou. Une externalité est l'impact des actions d'un agent sur le bien-être des personnes non concernées a priori par ces actions.

Ces externalités doivent être « internalisées », c'est-à-dire que le coût social de la production ou de la consommation d'un bien ou d'un service doit être intégré dans le prix de celui-ci. De principe économique, il est devenu un principe juridique applicable à la politique européenne de l'environnement et qui concerne tant les coûts de la prévention que les coûts de la restauration de l'environnement.53(*)

Le principe pollueur-payeur ne requiert pas la démonstration d'une faute ou d'une négligence dans le chef de celui qui pollue pour que le pouvoir public puisse lui imputer le coût de la pollution, la responsabilité objective est donc permise par le principe54(*).

Il s'agit ici d'identifier ceux qui disposent du « pouvoir causal » et dont l'activité est par conséquent à risque55(*)

Le mécanisme de responsabilité environnementale objective permet d'éviter la démonstration de l'existence d'une faute dans le chef du pollueur, sur qui pèse une obligation de résultat. Le règlement des litiges est plus rapide.56(*) Il s'agit-là d'une objectivité dans la responsabilisation du pollueur.

La responsabilité environnementale peut être définie comme l'instrument par lequel celui qui occasionne une atteinte à l'environnement (le pollueur) est amené à payer pour remédier aux dommages qu'il a causés. La responsabilité n'est efficace que lorsqu'il est possible d'identifier le pollueur, de quantifier les dommages et d'établir un lien de causalité.57(*) Pour ce principe pollueur payeur il n'existe donc pas l'obligation de prouver une faute mais seulement le lien de causalité entre l'activité de l'exploitant et le dommage.

La responsabilité environnementale ne permet pas de remédier à toutes les formes d'atteintes à l'environnement. Pour que le principe de responsabilité s'applique :

- il faut un (ou plusieurs) auteur(s) identifiable(s) [pollueur(s)] ;

- les dommages doivent être concrets et quantifiables ;

- un lien de causalité doit être établi entre les dommages et le(s) pollueur(s) identifié(s).

Ainsi, la responsabilité environnementale peut s'appliquer par exemple dans les cas où les dommages résultent d'accidents industriels ou d'une pollution progressive provoquée par des substances ou des déchets dangereux introduits dans l'environnement à partir de sources identifiables58(*) , on établit ainsi une responsabilité environnementale basée sur la théorie objective, sans faute

On a souvent constaté que la responsabilité civile pour atteinte à l'environnement résulte du principe pollueur payeur59(*). Celui-ci prévoit que celui qui est auteur d'une pollution doit en supporter les conséquences traduites en termes des couts de production. Cette internationalisation des effets externes devrait refléter la rareté des ressources et, par conséquent, représenter un prix juste.60(*) Ce principe du pollueur payeur est susceptible de revêtir différentes fonctions et plus particulièrement, une fonction réparatrice et une fonction incitative.61(*)

D'après Michel PRIEUR, le principe du pollueur payeur vise l'imputation aux pollueurs des coûts liés à la protection de l'environnement à tel point que ce principe, incite ceux-ci à réduire la pollution dont leurs activités sont la cause et à la recherche des produits ou technologies moins polluantes62(*).

Il s'agit donc à cet effet, d'un fondement de la responsabilité environnementale objective par le fait que l'exploitant (ici pollueur) se voit imputé de la responsabilité de réparation pour le simple fait d'exercer une activité polluante. Ce principe, dans sa conception réparatrice, est un mécanisme permettant de mettre en oeuvre la responsabilité environnementale des exploitants pétroliers en RDC qui exercent des activités Polluantes.

C. La responsabilité environnementale fondée sur la théorie de la garantie (responsabilité objective de garantie)

Boris Stack s'est appesanti sur la théorie de la garantie comme une solution idoine à l'antagonisme des théories de la faute et du risque. La victime retrouve ici sa place car désormais l'intention n'est plus portée uniquement du côté de l'auteur du dommage. La victime a des droits qui doivent être garantis notamment le droit de réparation de toute atteinte à sa personne ou à son patrimoine.

Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de faute à exiger du responsable, la faute qui, jusque-là permettait l'identification du responsable était devenue un obstacle à l'indemnisation de la victime. Car si la victime n'arrivait pas à prouver la faute, elle se retrouvait sans réparation63(*). Au final le domaine de la responsabilité subjective s'est considérablement restreint au profit des cas de responsabilité objective qui continuent à se multiplier64(*).

Aujourd'hui, c'est le dommage qui engendre la responsabilité civile que le comportement du responsable. Il va alors apparaitre le souci corollaire de ne plus faire peser le poids de la réparation sur les seuls responsables. On va se mettre à assister au déclin de la responsabilité individuelle parallèlement à la socialisation des risques. Qui est la thèse défendue par Geneviève65(*).

Cette socialisation des risques a contribué à repartir le poids de l'indemnisation des dommages sur la collectivité toute entière, elle s'est mise en place par les mécanismes de l'assurance et de la socialisation des risques. Ainsi, parmi les mécanismes de socialisation des risques on épingle le fonds de garantie (ou indemnisation qui en vue d'éviter que les victimes supportent le poids le poids de l'insolvabilité du responsable (lorsque le responsable n'est pas assuré ou lorsqu' il n'est pas identifié, ou lorsque quoique identifié, le responsable n'est pas en mesure de supporter le poids de la réparation) ; la sécurité sociale qui est une expression et un symbole de la sécurité sociale. Il est envisagé ici, les mécanismes de paiement par les tiers (assureur, un fonds d'intervention pour l'environnement ou garantie financière), le cout n'étant pas supporté directement par le pollueur par exemple66(*).

Cette idée de garantie vient renforcer la responsabilité environnementale en matière d'exploitation de pétrole. Sur base de cette théorie de garantie, l'exploitant pétrolier peut souscrire à une police d'assurance ou mettre en place une garantie financière, pour qu'en cas de tout risque la victime ait réparation.

L'incapacité du droit commun d'indemniser de façon appropriée les victimes de dommages environnementaux découle de plusieurs éléments dans lesquels se trouvent les fondements de la responsabilité civile avec faute. Le fardeau de prouver la faute du pollueur peut être exigeant ; dans le cas où ce dernier respecte les normes auxquelles il est soumis. De plus l'existence d'un moyen d'exonération pourra anéantir les chances de la victime de recevoir indemnisation. Ainsi, pour tous les cas où les règles de responsabilité laisseraient les victimes d'un dommage environnemental sans indemnisation, un fons à cet égard pourrait leur assurer la réparation.67(*)

D. Regard en droit comparé

Par rapport au fondement de la responsabilité environnementale, le régime juridique du droit français combine la responsabilité aussi bien objective sans faute que subjective délictuelle, selon qu'il s'agit des activités dangereuses ou pas, il s'agit d'un régime mixte de responsabilité de droit Français, tout d'abord, une responsabilité sans faute pour les activités professionnelles dangereuses. L'exploitant est alors tenu financièrement responsable des dommages environnementaux qu'il cause, qu'il ait ou non commis une faute ou négligence, d'autre part, une responsabilité pour faute pour les activités professionnelles (non dangereuse), les dégâts occasionnés sont alors prévenus ou réparés uniquement en cas de faute ou de négligence de l'exploitant68(*) .

De ce qui précède, il est à souligner que le contexte du pétrole est une activité dangereuse et nécessite à cet effet, qu'il soit régi par une responsabilité environnementale objective. En effet, les hydrocarbures et les autres substances organiques trouvées dans le pétrole peuvent parvenir à contaminer les sols de surface, cette contamination peut se produire lors de conditions normales de fonctionnement suivant la disposition inadéquate des déchets de forage tels que les boues, les sédiments et les eaux usées, ainsi qu'à la suite de l'activité de torchage entrainant un dépôt des contaminants.

Toutefois, la contamination des sols est principalement causée par des déversements accidentels ou encore par des activités industrielles à la suite desquelles les installations sont abandonnées.69(*) Il s'agit bel et bien d'une activité dangereuse.

Paragraphe 2 : la responsabilité civile, pénale et administrative en matière environnementale

A. La responsabilité environnementale civile

Le droit à l'environnement peut ainsi être un nouvel outil pour répondre aux dommages environnementaux, ne laissant plus la seule responsabilité civile occuper tout le terrain.

Désormais ; en présence d'un dommage environnemental, la victime sera capable d'opposer à l'auteur du dommage non seulement les règles de responsabilité civile, mais également son droit à un environnement sain. Les deux mécanismes se rencontrent. Ils sont susceptibles d'être invoqués concurremment dans le cadre d'un litige environnemental70(*).

Sur le plan civil, individuellement ou collectivement, le droit à l'environnement est à la fois un droit subjectif et un droit objectif. Le requérant a un droit personnel à un environnement de qualité. Ce droit subjectif, lui confère un intérêt personnel à agir71(*). La responsabilité environnementale rentre ici dans les éléments traditionnels d'engagement de la responsabilité civile : les faits générateurs, le dommage et le lien de causalité72(*).

Le droit subjectif peut être invoqué par son titulaire sans que celui-ci ait besoin de justifier d'un dommage personnel touchant sa personne ou ses biens. En cas d'atteinte à l'un de ses droits subjectifs, toute action d'un sujet de droit est à priori recevable en justice pour faire cesser cette atteinte. La seule atteinte dénoncée par le sujet justifie la mise en oeuvre du mécanisme protecteur offert par le droit subjectif : aucune condition supplémentaire, ni aucune preuve de dommage personnel, n'est exigée. On comprend dès lors l'importance de la consécration du droit subjectif de l'environnement73(*).

La responsabilité environnementale a permis d'ouvrir des horizons pour un mécanisme spécifique de prévention et de réparation de certains dommages causés à certains éléments de l'environnement. Il a été dit que le dommage peut être personnel mais aussi collectif ; il peut toucher le physique ou des biens, il peut être aussi écologique, touchant à la nature.

Mais la première des choses à faire, c'est d'appliquer à la source les mesures de cessation des troubles. Ce qui est important pour la victime du dommage, c'est de faire cesser le trouble à l'origine du dommage74(*).

B. La responsabilité environnementale pénale.

Ne faisant objet d'analyse profonde de notre réflexion, une brève compréhension du droit pénal de l'environnement est nécessaire dans l'analyse de la responsabilité.

Le droit pénal de l'environnement contribue effectivement à la protection de la santé et de la nature. Bon nombre de conventions internationales recommandent aux parties prenantes d'adopter dans leur législation interne des dispositions relatives à la protection pénale de l'environnement75(*).

La loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement mais aussi des lois sectorielles, protègent pénalement le cadre de vie et les espèces.76(*)

Le droit pénal de l'environnement répond aux principes du droit pénal général, notamment le principe de la légalité des délits et des peines. En revanche, il faut noter que les incriminations relèvent d'actes législatifs, d'actes réglementaires et aussi d'actes administratifs. En droit pénal de l'environnement, les peines concernent les sanctions pécuniaires, la servitude pénale et des mesures spéciales telles que, la remise en état du site.

Comme en droit pénal général ; les incriminations en droit pénal de l'environnement sont les actes d'omission ou les actes commis caractérisés par l'intention ou la négligence du délinquant77(*).

La responsabilité pénale est une responsabilité individuelle. La sanction pénale ne peut pas être la conséquence d'une faute commise par un tiers. Le manquement qui engage la responsabilité d'un tiers pénalement responsable en droit pénal de l'environnement n'existe pas78(*).

De ce qui précède, au-delà du fait que l'exploitant pétrolier peut se voir exigé la réparation des préjudices causés dans l'exercice de ses activités extractives du pétrole, il peut aussi engager une responsabilité pénale au regard de la loi.

C. La responsabilité environnementale administrative.

D'entrée de jeu, il faut noter la responsabilité administrative relève d'un régime propre. La responsabilité administrative est un principe général, qui oblige l'administration à réparer les dommages qu'elle cause à autrui. La responsabilité de la puissance publique est toujours une responsabilité pour actes d'autrui, car en toute hypothèse, la faute de l'administration suppose, à tout le moins, la négligence d'un agent et elle apparait comme une responsabilité du fait d'autrui, analogue à la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés79(*).

La prévention d'un risque comme la gestion des conséquences d'un accident industriel ou technologique, suppose nécessairement l'intervention des autorités publiques, autorités chargées de tracer le cadre juridique de certaines activités ou de certains établissements, et de mettre en oeuvre les règles ainsi fixées ou d'organiser concrètement les opérations prévues.

Au nom du régime général de la responsabilité environnementale, tout fait quelconque de l'agent public qui cause à autrui un dommage oblige l'administration à le réparer. La faute de l'administration peut être un manquement à une obligation préexistante, et peut être sous l'angle de l'action, une faute par commission, ou par omission, sous l'angle de l'intention, une faute intentionnelle ou non intentionnelle dans le chef de l'administration80(*).

Ainsi, l'autorité ou qui a failli à ses obligations , parce qu'elle n'a pas agi et/ou réagi en mesure de ce qu'exigeaient les circonstances ou qui n'a pas respecté les textes et les prescriptions qu'ils imposent, ou bien celle dont l'action sans être fautive, est le selon le cas, relève de l'illégalité de ses actes , de sa négligence, dans l'application des réglementations applicables ou dans le contrôle des activités des établissements sous son pouvoir et, dans certaines conditions, des conséquences dommageables de ces actes ou décisions irrégulières81(*).

Il faut comprendre qu'il y a lieu en matière d'exploitation pétrolière que l'administration engage sa responsabilité pour ses actes de négligence, ou par faute non intentionnelle. Les activités extractives du pétrole qui s'exercent sous le contrôle de l'Etat, en cas de défaillance de son obligation de contrôle, on peut engager la responsabilité administrative de l'Etat.

Section 2 : Cadre juridique congolais de la responsabilité environnementale

L'état dans lequel se trouve l'environnement est différent selon les pays. Les droits applicables et les niveaux de protection effectifs ne sont pas les mêmes.

En fonction des réalités de chaque pays, au-delà du droit positif, d'autres paramètres qui relèvent du culturel ou parfois du religieux, peuvent avoir une incidence importante sur le comportement des citoyens et donc sur l'état de l'environnement82(*).

Pour cette raison, il est important d'examiner dans un contexte analytique la responsabilité environnementale telle que prévue en Droit congolais de l'environnement.

Pour sa part, la RDC dispose d'un cadre constitutionnel et législatif se rapportant à la gestion des ressources naturelles en général et les hydrocarbures en particulier.83(*)

En effet, toute volonté de protection dans le domaine de l'environnement, comme dans tout autre domaine, doit en principe s'appuyer sur des normes juridiques, obligatoires et donc contraignantes. Ces normes peuvent prendre la forme de conventions internationales ou de textes juridiques nationaux84(*).

De ce qui précède, il est impérieux de faire un aperçu du Droit congolais aussi bien dans l'ordre juridique national qu'international.

Paragraphe 1 : La responsabilité environnementale dans l'ordre juridique international

Depuis plusieurs années, les différents traités et accords signés dans le domaine de protection de l'environnementale interpellent les gouvernements à prendre toutes les précautions en vue de la protection environnementale.85(*) La mise en place de la responsabilité en cas de dommage est une de ces précautions. Certains textes internationaux obligent aux Etats de prévenir des dommages causés à l'environnement et d'en organiser la responsabilité. Il en est ainsi de la :

- La convention cadre des nations unies sur le changement climatique (CCCC)

La RDC a signé la convention des nations unies sur le changement climatique lors du sommet de la Terre sur l'environnement et le développement tenu à RIO de Janeiro en juin 1992 et l'a ratifiée le 8 décembre 1994. Cette convention oblige les gouvernements de pays membres à prendre des mesures nécessaires à la protection environnementale.86(*) A son article 3.3, elle prévoit une mesure qui conduit à la responsabilité environnementale en disposant que :

Il incombe aux parties de prendre des mesures de précaution pour prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et en limiter les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour différer l'adoption de telles mesures, étant entendu que les politiques et mesures qu'appellent les changements climatiques requièrent un bon rapport coût-efficacité, de manière à garantir des avantages globaux au cout le plus bas possible. Pour atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, s'étendent à toutes les sources et à tous les puits et réservoirs de gaz à effet de serre qu'il conviendra, comprennent des mesures d'adaptation et s'appliquent à tous les secteurs économiques. Les initiatives visant à faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une action concertée des parties intéressées87(*).

Cet article contraint donc les Etats parties à la convention, dont la RDC, à prendre des mesures efficaces pour encadrer les causes des changements climatiques.

- La déclaration de Stockholm du 16 juin 1972.

Ce texte oblige les Etats sur le plan international à coopérer pour développer le droit international en ce qui concerne la responsabilité et indemnisation des victimes de la pollution. En effet, le principe 22 de la déclaration de Stockholm prévoit que : les Etats doivent coopérer pour développer encore le droit international en ce qui concerne la responsabilité et l'indemnisation des victimes de la pollution et d'autres dommages écologiques que les activités menées dans les limites de la juridiction de ces Etats ou sous leur contrôle causent à des régions situées au-delà des limites de leur juridiction88(*).

Ces textes de portée internationale sont venus inspirer le législateur congolais en matière de protection de l'environnement. Il s'agit d'un arsenal juridique important qui constitue en droit congolais, une base juridique de la responsabilité environnementale, ils sont de nature à faciliter l'interprétation des textes contraignant sur la responsabilité civile.

Paragraphe 2 : La responsabilité environnementale dans l'ordre juridique Congolais

Sans pour autant se focaliser plus sur les sources internationales c'est-à-dire les traités et accords internationaux, tel que présentés ci-haut, notre analyse se concentre plus sur les textes juridiques internes de la RDC sur l'environnement. Il s'agit de faire un aperçu sur les notions de responsabilité prévues par le Droit congolais en matière environnementale.

1. Constitution de la RDC

En vertu de l'article 53 de la constitution, « toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations »89(*).

Cet article constitue une brèche pour les personnes victimes des dommages environnementaux de défendre en justice la protection de l'environnement et de demander réparation en cas de sa dégradation, il s'agit d'un droit constitutionnel. Le droit de l'environnement est un droit fondamental de l'homme qui est ainsi constitutionnel garanti, protégé et justiciable. Son caractère procédural sous-entend le droit d'avoir accès à l'information environnementale, le droit de participer au processus de prise de décision en matière d'environnement, le droit de recours en cas de cette violation et le droit de réparation90(*).

Dans son devoir constitutionnel de veiller à la protection de l'environnement, il a été adopté par le législateur congolais une loi spéciale portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement.

2. La loi No 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement

La protection de l'environnement en RDC est basée sur la loi du 20 juillet de 2011, portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement. Il s'avère nécessaire pour une bonne application de la responsabilité environnementale de parcourir cette loi en vue de dégager le fondement de ladite responsabilité.

En effet, la loi de 2011 consacre son chapitre 7 à la responsabilité civile, c'est-à-dire une responsabilité pour faute. A son article 68, elle prévoit : Sans préjudice des peines applicables pour infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution, est responsable toute personne qui par l'exercice de ses activités, a causé un dommage à l'environnement et à la santé en violation de la présente loi.

Ce chapitre 7 de par son article 68 instaure comme fondement de la responsabilité en matière environnementale une responsabilité civile, c'est-à-dire une responsabilité dite subjective.

Au-delà de la loi de 2011 sur les principes fondamentaux relatifs à l'environnement, d'autres textes juridiques internes de droit congolais mettent en place une responsabilité pour faute en matière environnementale pour non-respect de la loi.

3. La loi No 15/012 du 1er août 2015 portant régime général des hydrocarbures

Le secteur des hydrocarbures en RDC a d'abord été successivement organisé par l'ordonnance-loi no 67/231 du 11 mai 1967 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures et par l'ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981 ayant même objet dont la mise en application a été assurée par l'ordonnance no 67-416 du 23 septembre 1967 portant règlement minier.

Ces deux textes régissaient en même temps aussi bien le secteur de mine que celui des hydrocarbures. Mais la promulgation de la loi No 007/2002 du 1 juillet 2002 portant code minier a abrogé, en ce qui concerne le secteur minier, l'ordonnance-loi no 81-013 du 2 avril 1981, la vétusté de cette ordonnance-loi et les pratiques contractuelles dans le secteur des hydrocarbures, ont motivé la nécessité d'adoption d'une nouvelle loi devant servir de cadre légal à ce secteur91(*).

Ce texte juridique n'organise pas une responsabilité environnementale de manière claire, elle précise, le contractant ou son sous-traitant est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l'environnement et du patrimoine culturel. Il est responsable objectivement de tout dommage causé dans le cadre des activités d'hydrocarbures92(*).

Cependant, pour non-respect de réglementation et prescription légale, il s'agit d'une responsabilité pour faute du contractant. D'où la mise en place par cette loi de responsabilité objective en contradiction avec la loi sur l'environnement de 2011, cela de manière imprécise dans la logique du fondement de la responsabilité environnementale.

De ce qui précède, ces deux textes juridiques de par ces articles, mettent en place aussi bien une responsabilité civile qu'une responsabilité objective ramassée et sournoise de l'exploitant (pétrolier pour ce qui est du contexte de la réflexion) en matière environnementale. Il s'agit là d'un recul du législateur congolais en matière de responsabilité environnementale.

Cependant, telle que nous l'avons vu ci-haut, les notions de responsabilité pour faute ne s'adaptent pas aujourd'hui aux risques qui connaissent de plus en plus de progrès suite à l'industrialisation (machinisme). Il en est ainsi de l'exploitation pétrolière. Mais aussi il est d'une nécessité d'éclairer suffisamment cette objectivité prévue par la loi des hydrocarbures non pas pour non-respect des mesures légales mais pour le risque pétrolier.

En effet, il est d'avis commun que le premier fondement sur lequel l'exploitant peut voir sa responsabilité engagée sur le plan civil se situe sur le terrain de la responsabilité pour faute, en vertu du principe «  tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige à celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Il s'agit de la responsabilité pour faute93(*) qui est la logique du législateur congolais, qui reste de ce fait archaïque en matière de l'environnement surtout que les risques liés à l'exploitation pétrolière impliquent des progrès liés à l'évolution technique.

C'est le cas aussi de non-respect des prescriptions légales environnementales qui constitue une responsabilité pour faute, l'exploitant peut alors voir sa responsabilité engagée pour faute dès lors qu'il ne respecte pas les prescriptions environnementales imposées pour l'exploitation de son installation, qui lui incombe en tant que titulaire du permis d'exploitation94(*). Tel que le veut la loi congolaise sur les hydrocarbures à son article 156.

Il s'en suit qu'un titulaire du permis de l'exploitation des hydrocarbures précisément du pétrole, engagera sa responsabilité pour faute du fait qu'il ne respecte pas les prescriptions légales qui lui incombent en vertu de la loi sur les hydrocarbures.

Dans ce contexte, on note la mise en place par le législateur congolais d'une responsabilité subjective pour faute pour la réparation des dommages environnementaux.

Cependant, cette responsabilité civile n'est pas adaptée aux risques qui s'attachent à l'exploitation pétrolière avec une difficulté de preuve. A vrai dire, loin d'être pollué, le droit de la responsabilité civile est sur certains aspects revérifié par les problématiques environnementales, cela suite à l'incertitude scientifique qui domine les problématiques environnementales.95(*)

Le progrès technique caractérisant le domaine industriel appelle le législateur à repenser la responsabilité en matière environnementale.

Dans le cadre de l'évolution des risques, l'exploitation pétrolière s'inscrit dans la logique industrielle qui pèse des risques nouveaux nécessitant l'adaptation de la responsabilité civile au droit de l'environnement.

Selon STAN Antagera l'industrie extractive appelle lors de sa mise en place, le déploiement d'une technologie lourde et à la pointe. C'est ainsi que, l'exploitation du pétrole dans les forêts exige le défrichage d'importantes zones96(*).

C'est ce qui a été observé au Cameroun et au Tchad, lors de la mise en place d'un oléoduc d'une longueur de 1070 kilomètres destiné à transporter le pétrole foré à Doba au Tchad jusqu'aux cotes camerounaises à Kribi. Une grande variété des plantes a donc ainsi été décimée sur une longueur de 1070 kilomètres97(*). Dans l'activité pétrolière offshore, le risque industriel et conséquences environnementales se conjuguent immanquablement98(*).

· Les risques industriels liés à l'exploitation pétrolière sont grands nécessitant une certaine mise en oeuvre de la responsabilité environnementale précise et rigoureuse pour réparer les dommages environnementaux. En effet on caractérise l'impact du pétrole de deux types des pollutions à savoir: la pollution par exploitation et transfert du pétrole, marée noire, boue polluante et pollution acoustique.

· La pollution liée aux dérivées du pétrole, combustion du carburant qui entraine une pollution atmosphérique, dégradation de la faune et de la flore par les plastiques99(*).

Avec les risques industriels sur l'environnement, si la prévention est la clef de voute du droit de l'environnement, les règles relatives à la responsabilité ne doivent pas pour autant être négligées même en cas d'un régime préventif solide. La survenance d'un dommage environnemental n'est pas impossible, mais également car la responsabilité peut être envisagée comme un instrument de prévention si les règles mises en place sont suffisamment dissuasives pour inviter les industriels à la plus grande vigilance.100(*)

Evaluer les risques liés à l'exploitation pétrolière semble difficile avec le progrès technique, comme l'observe Eve Marengo et Clio Bouillard, dès lors, évaluer avec précision et exhaustivité les risques que l'activité d'exploitation d'hydrocarbures offshore par exemple, fait courir à la biodiversité est chose impossible101(*).

Dans l'état des connaissances actuelles, les scientifiques ne peuvent déterminer avec une certitude complète la totalité des dommages susceptibles d'être causés à la faune et à la flore par l'activité industrielle étudiée (pétrolière), puisque l'on ne possède pas une connaissance par faute de ces risques, la réglementions des activités d'exploitation d'hydrocarbures n'est pas nécessairement adaptée102(*). Ainsi, une responsabilité sans faute semble s'adapter à la responsabilité environnementale.

Il est évident que le développement scientifique et technologique provoque des mutations dans le Droit de la responsabilité civile, et cela parce qu'une partie transcendale de la nature du développement scientifique est composée du caractère incertain des conséquences dommageables103(*).

Sur base de ce qui précède on peut alors noter que l'activité d'exploitation pétrolière est sujette des risques imminents sur l'environnement, nécessitant donc une réorganisation de la responsabilité en matière environnementale par le législateur congolais.

Il en est le cas du transport, comme du forage et raffinage du pétrole, le transport du pétrole, que ça soit par bateau ou oléoduc, présente d'importants risques d'accidents, les déversements sont inévitables et leurs impacts sur les communautés touchées et leur environnement sont dévastateurs.104(*)

Le pétrole brut nécessite des opérations de forage parfois en haute mer, parfois tout près de nappes phréatiques qui nous alimentent en eau potable. Il y a toujours des risques inhérents à l'extraction du pétrole, le raffinage nécessaire du pétrole brut donne naissance à une industrie pétrochimique qui produit une panoplie de dérivées. Cette industrie pétrochimique est source de pollution atmosphérique, sans compter les produits synthétiques comme les plastiques qui exigent des milliers d'années avant de se dégrader dans l'environnement105(*).

Il se dégage que l'exploitation du pétrole est une activité dangereuse impliquant de nombreux risques sur l'environnement, nécessitant une mise en place de la responsabilité adaptée, c'est-à-dire, une responsabilité environnementale objective basée sur la théorie des risques crées, profit et sur la maitrise des risques.

En effet, l'émergence de nouveaux risques et l'accroissement du machinisme et l'avènement de la société industrielle suggèrent que les individus doivent être mieux protégés. L'idée de base étant la suivante « toute activité faisant naitre un risque pour autrui, rend son auteur responsable du préjudice qu'elle peut causer, sans qu'il y ait à prouver une faute à son origine » la responsabilité environnementale s'inspire de ce principe106(*).

L'efficacité de réparation des dommages environnementaux causés par les exploitations pétrolières est le résultat d'une responsabilité permettant à la victime, sans qu'il y ait nécessité de prouver une faute de l'auteur, de bien pouvoir obtenir réparation, il s'agit de la responsabilité environnementale sans faute.

Il faut conclure cette partie en précisant que la responsabilité civile subjective qui repose sur l'idée de la faute, c'est-à-dire, avant qu'elle soit engagée la victime doit prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage, n'est pas convenable à la réparation des dommages environnementaux issus surtout des activités pétrolières.

En effet, tel que cela a été vu précédemment, l'activité pétrolière met en place des techniques nouvelles qui rendent difficile voire impossible la preuve de la faute de l'exploitant pour des raisons d'incertitude caractérisant ce domaine industriel. Face à cette réalité de fait, les victimes restent sans réparation, d'où il est nécessaire d'alléger l'action des justiciables en mettant en place un régime de responsabilité qui leur épargne de prouver la faute de l'exploitant pétrolier.

Au stade actuel de la législation congolaise, surtout dans la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, la logique est celle d'une responsabilité pour faute, bien que la loi sur les hydrocarbures ait tenté d'instaurer une responsabilité objective mais de manière imprécise avec une insistance sur le respect des normes environnementale à la base d'une responsabilité pour faute. Ainsi, le droit congolais devra fonder la responsabilité environnementale dans le secteur pétrolier, sur les théories nouvelles de responsabilités vues ci-chaut.

En effet, tel que nous venons de le voir, la responsabilité civile classique ne répond pas à la nécessité de réparer les dommages environnementaux suite à la difficulté de preuve liée au machinisme ou industrialisation.

Dans le souci d'une efficace réparation des dommages environnementaux, le mieux est pour le législateur congolais d'instituer une responsabilité environnementale dans son aspect objectif de manière claire et précise et cela par un texte juridique spécifique à l'instar de la loi sur la responsabilité environnementale de la France non pas seulement pour faciliter les actions civiles des victimes qui se heurtent aux difficultés de preuve mais aussi pour une mise en place de la sécurité juridique en matière environnementale .

Le régime de responsabilité mixte reste un exemple pour le Droit Congolais, en considérant la dangerosité des activités pétrolières qui appellent à cet effet l'application de la responsabilité environnementale dans son aspect objectif.

En somme de ce qui précède, la responsabilité objective s'avère adaptée à l'environnement, non pas seulement la loi de 2011 comme fondement du droit de l'environnement devra adapter son chapitre 7 à cette responsabilité mais aussi la loi des hydrocarbures est appelée à préciser de manière claire et précise les théories à la base de la responsabilité objective qu'elle prévoit sans la fonder sur une responsabilité pour non-respect de la loi( restant une responsabilité pour faute) mais en mettant en place les théories de cette responsabilité entre autre , le risque créé, le risque profit, la maitrise du risque mais aussi le trouble de voisinage.

CHAPITRE II : LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN DROIT CONGOLAIS

La responsabilité environnementale étant analysée dans le cadre de son fondement, il s'avère important de réfléchir sur les mécanismes de sa mise en mouvement en vue d'une éventuelle réparation des dommages causés à l'environnement. Pour ce faire, ce chapitre va consister d'un coté à analyser les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale entre autre les mécanismes judiciaires et ceux extra-judiciaires de réparation.

Section 1 : Les mécanismes judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale.

Sous cette section, pour ce qui est des mécanismes judiciaires, notre attention sera focalisée sur l'action en justice en matière environnementale (paragraphe 1) ainsi que les modes de preuve en matière de responsabilité environnementale (paragraphe 2).

Paragraphe I : Action en justice en matière environnementale

VINCENT CUCHE considère l'action en justice comme étant le pouvoir de mettre en mouvement la juridiction afin d'obtenir le respect ou la restauration du droit, autrement dit, le pouvoir légal permettant aux agents publics et aux particuliers de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de la loi.107(*)

Les conditions d'exercice

En droit congolais processuel, pour exercer une action en justice il faut exciper d'un droit, avoir un intérêt, avoir une qualité et avoir une capacité. En d'autres termes clairs, il faut remplir 4 conditions : posséder un droit, justifier un intérêt, avoir la qualité et être capable d'ester en justice.108(*) Dans le cadre de notre réflexion, l'attention sera plus focalisée sur la qualité et l'intérêt à agir en matière environnementale. Car, la qualité et intérêt à agir en matière environnementale échappent aux théories classiques de droit civil et appellent ainsi le législateur congolais à adapter son arsenal juridique pour permettre aux victimes des exploitations pétrolières de bien porter leur demande en réparation devant les cours et tribunaux congolais en toute sécurité juridique.

a. L'intérêt d'agir en justice en cas de dommages environnementaux

L'intérêt environnemental s'entend ici au sens de ce qui participe à la protection de l'environnement, qui lui est bénéfique. Partant, l'intérêt à agir pour la protection de l'environnement correspond aux actions intentées à cet effet.109(*). En matière environnementale, cet intérêt est d'abord individuel.110(*)

Les dommages environnementaux sont constitutifs d'un préjudice particulier en raison des transmissions intergénérationnelles. Il convient de comprendre par-là que, selon le droit français l'intérêt environnemental est un intérêt à long terme qui induit la responsabilité intergénérationnelle de l'être humain, et non « simplement » un intérêt à court terme, voire ponctuel. Cette dimension s'ajoute aux facteurs et éléments qui légitiment toute l'attention à accorder tant à cet intérêt, qu'au patrimoine qui doit être préservé en vertu de celui-ci.

Si le raisonnement du droit des biens est suivi ici, par exemple quant à l'importance accordée au droit de propriété, il ne fait aucun doute que chacun a intérêt, à titre individuel, à la sauvegarde de son patrimoine, et plus encore quand celui-ci lui est vital. Il est donc tout aussi censé de qualifier l'intérêt à agir d'individuel et de tirer les conséquences procédurales de ladite qualification.111(*) Il découle de ce qui précède, que l'action en droit environnemental peut être fondée sur un intérêt individuel ou personnel direct comme le veut le droit congolais de procédure civile, étant donnéque pour agir en justice en droit congolais, il faut avoir été directement et personnellement lésé dans ses intérêts propres112(*).

En matière environnementale, l'intérêt peut être collectif. L'intérêt à agir pour la protection de l'environnement s'avère en réalité pluriel, étant donné ses différentes dimensions, et indépendamment des variations terminologiques retrouvées, la doctrine, pour peu que les signifiés se rejoignent113(*)

L'intérêt à agir est plus complexe et justifie l'intervention d'autres personnes autres que la victime directe. Cela peut se remarquer en droit constitutionnel Costaricain, à ce sujet Edgar Fernandez note la décision No 1700 de 1993 de la Cour Constitutionnel du Costa Rica qui justifie cet intérêt par le fait que, la protection de l'environnement constitue un intérêt de toutes les personnes ou même de la collectivité nationale. Malgré l'inexistence d'un préjudice direct et clair pour le demandeur (........), tous les habitants subissent un préjudice dans la même proportion que s'il s'agissait d'un dommage direct114(*). Ainsi, les associations peuvent fonder leur intérêt à agir en justice sur base de cette logique.

Somme toute, l'intérêt à agir en matière environnementale a un caractère hybride. Il conviendrait de retenir que l'intérêt à agir devrait être considéré tantôt comme individuel, tantôt comme collectif, tantôt comme universel. Il peut être individuel, lorsqu'il est démontré que l'intérêt en cause porte atteinte à une personne déterminée, dans sa personne ou dans ses biens, lésant ses droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux. Il peut être collectif, lorsqu'il est démontré que l'intérêt en cause porte atteinte à un ensemble de personnes déterminées (ou déterminables). Ici, le collectif s'apparente à la collectivité telle qu'entendue classiquement dans la notion de préjudice collectif ou d'intérêt collectif, et peut être une source de confusion. Il peut être universel, lorsqu'il est démontré que l'intérêt en cause porte atteinte à l'humanité tout entière, ou à certains de ses représentants.115(*)

Le droit congolais de procédure doit s'inspirer de ces théories pour faciliter l'accès en justice aux victimes pour réparation. En effet, l'intérêt en matière environnemental n'est pas seulement personnel, il peut être aussi collectif et futur. De ce fait, le droit processuel congolais nécessitant un intérêt personnel né et actuel n'est pas adapté au régime juridique des actions en matière de l'environnement. Il y a lieu ici de s'inspirer de la législation Française pour considérer le caractère collectif et futur de l'intérêt en matière environnementale.

b. La qualité d'agir

L'article 46 de la loi de 2011 sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement ouvre le droit à toute personne d'agir en justice par une action individuelle ou par une action collective. Il s'agit d'un devoir de toute personne de défendre l'environnement.

Cet article ouvre une possibilité des actions collectives en matière environnementale comme mécanisme de mise en mouvement de la responsabilité environnementale, donnant la qualité à certains groupes de personnes d'agir en justice pour le dommage causé à l'environnement. Cependant le droit congolais des hydrocarbures reste non explicite quant à cela, ce qui va nous conduire dans l'analyse d'autres cadres juridiques.

1. L'action individuelle en droit environnemental

Par une action individuelle, tel que prévu par le droit congolais, toute personne qui subit un dommage environnemental a la qualité de demander la réparation devant les tribunaux. En effet, tout homme a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pout les générations présentes et futures. Ce devoir de protection fixe toute action légalement reconnue aux citoyens pour la défense de leur droit privé et collectif. Défendre l'environnement par toutes voies de droit en action individuelle ou collective. L'action en justice n'est qu'une voie pour faire valoir le droit/devoir à l'environnement.116(*) Désormais en présence d'un dommage environnemental, la victime sera capable d'opposer l'auteur du dommage son droit à un environnement sain.117(*)

De ce qui précède, la victime directe d'un dommage environnemental dû aux activités extractives du pétrole, peut mettre en mouvement la responsabilité environnementale de l'exploitant sur base d'une action judiciaire individuelle, car il a un droit personnel à un environnement de qualité. Ce droit subjectif lui, confère un intérêt personnel à agir en justice118(*).

2. Les actions collectives en droit de l'environnement

- Les associations ayant qualité d'agir

En principe pour être réparables, les dommages doivent avoir un caractère personnel, ce qui signifie l'atteinte doit avoir directement ou indirectement des conséquences pour l'être humain. De prime abord, on pourrait alors penser que les atteintes environnementales sans répercussions sur les personnes ne sont pas réparables dans la mesure où une telle action ne pourrait être exercée à défaut de victime (demandeur), mais il n'en est pas ainsi, d'abord parce que certaines atteintes au milieu naturel sont réparables sur le fondement de la théorie du préjudice écologique pur sans avoir à prouver matériellement les conséquences immédiates sur les hommes. Ensuite, parce que tout bien ou toute chose qui existe dans la nature est par nature un bien collectif de sorte que son altération a des répercussions sur la communauté humaine. D'où, le préjudice collectif est lui-même admis en justice au travers les groupes de défense d'intérêts collectifs ou des associations de défense de la nature119(*).

Selon M. Prieur, il semble pouvoir s'analyser comme une expression ou une résultante « de la carence des pouvoirs publics et du parquet », faisant de celle-ci une « impérieuse nécessité de donner aux associations de véritables moyens d'y suppléer ».

Dans ces conditions, les victimes d'une atteinte à l'environnement peuvent se regrouper pour une action collective efficace, en créant des associations ayant spécifiquement pour objet social de défendre les intérêts de ses membres. Les associations agréées de protection de l'environnement peuvent ainsi agir en justice par le mécanisme d'action collective ou de groupe. Mais il faut noter que l'association au-delà de l'agrément, doit avoir pour objectif général ou spécifique, la protection/défense de l'environnement ou des ressources naturelles.120(*)

Cette action des associations est donc corrélativement indispensable. C'est pourquoi les textes, portant notamment sur la condition de l'intérêt à agir, doivent leur permettre d'acquitter au mieux cette mission dont elles s'investissent121(*).

Certaines raisons sont à la base même de la consécration de la qualité d'agir des associations en matière environnementale.

Il s'agit de groupements ainsi entendus, qui agissent pour la défense de l'environnement. Les associations ne sont pas au premier plan de la défense de l'environnement, spécifiquement dans le cas où elles seraient comparées aux particuliers. Néanmoins leur rôle est indéniable.122(*)

Les associations ont beau avoir des profils très variés, on leur retrouve des constantes communes. En effet, elles sont caractérisées par l'engagement, voire le militantisme, de leurs membres au service de causes collectives. Ce trait de caractère n'est pas propre aux associations « environnementales » ou agissant en matière d'environnement, car il caractérise le monde associatif en général, à des degrés variables, quel que soit l'objet social des personnes morales concernées.

De même, les associations sont des acteurs organisés. Il est courant qu'elles se structurent en s'entourant de personnes qualifiées. Elles mènent leurs actions en s'appuyant sur des données généralement collectées par leur travail de terrain. Enfin, ces acteurs sont caractérisés par l'animus ou affectio societatis qui lient leurs membres entre eux, c'est-à-dire la volonté ou l'intention de mettre en commun leurs connaissances et activités dans le but qui est le leur, en l'espèce, la protection de l'environnement123(*).

L'ouverture régulière d'une action de groupe est soumise à des conditions, et pour agir valablement en justice, les acteurs doivent s'y conformer. En effet en pratique, une association intente une action, puis une fois que les juges tranchent le litige, en cas de succès de tout ou partie des prétentions du demandeur, des mesures de publicité sont mises en oeuvre pour que toute personne répondant aux critères définis par le juge dans les conditions arrêtées par celui-ci pour le cas considéré, et souhaitant se joindre au « groupe » aux fins d'indemnisation se fasse connaître. Un agrément est exigé pour l'association demanderesse, qui doit notamment être déclarée au moins cinq ans avant l'exercice de l'action, et s'assurer que son objet social correspond aux intérêts défendus par ladite action.

Enfin, elle doit avoir mis en demeure la personne contre laquelle elle souhaite agir, de cesser ou faire cesser le manquement dont elle se plaint ou de réparer les préjudices causés.124(*) Il s'agit de ce qui précède la réalité du Droit français.

Les causes défendues par les actions dont il est question ici sont celles tendant à protéger l'environnement commun.125(*)

Le juge judiciaire en droit français a facilité l'accès au prétoire des personnes agissant aux fins de réparation des atteintes à l'environnement. Il a été encouragé en cela par le législateur français et plus spécialement par la loi Barnier de 1995 qui a donné une habilitation générale « aux associations agréées de protection de l'environnement » afin qu'elles puissent exercer « les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre (...). A titre d'illustration, une association de défense du milieu aquatique a été déclarée recevable à agir dans un cas de pollution marine par hydrocarbures. Les juges de la Cour d'appel de Rennes ont considéré que cette pollution lésait « les intérêts défendus par l'association qui a pour obligation statutaire de protéger la qualité de l'eau et notamment les estuaires et rivages marins et les eaux de mer, lieux de séjour ou de passage des espèces migratrices ». Il est remarquable de constater ici que les juges se réfèrent à l'objet statutaire de l'association ce qui montre à quel point la précision des statuts est importante.126(*)

Il se dégage à cet effet que, les associations jouent un très grand rôle en matière environnementale, souvent ce sont les associations qui dénoncent les pollutions et d'autres dommages à l'environnement dont provoquent les activités pétrolières aux populations périphériques. Elles constituent à cet effet, des acteurs majeurs de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale devant le juge congolais, mais pour ce faire, encore faut- il que la qualité d'agir en justice leur soit reconnue en matière environnementale cela de manière expresse par une loi spécifique relative à la responsabilité environnementale.

Ceci interpelle une fois le législateur congolais des hydrocarbures à l'instar de celui français de doter aux associations d'intérêt environnemental d'une législation adaptée pour se constituer partie civile en vue de la mise en oeuvre effective de la responsabilité environnementale. Il est ainsi de la loi portant code forestier, en effet, l'article 134 de la loi No 011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de prévoir à son article 134 que «  les associations représentatives des communautés locales et les organisations non gouvernementales nationales agréées et contribuant à la réalisation de la politique gouvernementale en matière environnementale peuvent exercer le droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution, ou une atteinte, selon les accords et conventions internationaux ratifiés par la RDC, causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre ».

Il en est ainsi de la loi congolaise sur l'eau, en vertu de l'article 108 de la loi No 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau«  toute personne physique ou morale, toute association représentatives des communautés locales, ou toute organisation non gouvernementale nationale agréée oeuvrant dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion des ressources en eau ou du service public de l'eau, peut ester en justice contre toute violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d'application, ou toute atteinte aux dispositions des accords et conventions internationaux ratifiées par la RDC, lesquelles causent préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre »

Ces dispositions pourraient être insérées dans la législation des hydrocarbures pour une efficacité dans la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale de l'exploitant pétrolier.

- Les acteurs publics

Les acteurs publics sont identifiés à la fois en tant que protagonistes de la responsabilité civile environnementale et, plus largement, du droit de l'environnement. Pour ainsi dire, ils « s'invitent » dans la sphère privée de cette responsabilité. Les protagonistes en responsabilité civile, qu'elle soit ou non environnementale, sont habituellement et majoritairement des personnes privées. Ceci n'empêche pas de reconnaître que les acteurs publics, sous une forme ou sous une autre, s'y invitent fréquemment à l'instar de tiers intervenants à part entière. Cette intervention est principalement due aux missions de contrôle et d'autorisation de l'État, car la « puissance » publique dispose de pouvoirs importants en matière d'environnement. Les choix qui en résultent étant susceptibles d'avoir des conséquences significatives sur la santé comme sur la qualité de vie des personnes vivant sur son territoire127(*) .

L'action civile ouverte aux collectivités locales permet à ces personnes morales de droit public de réclamer la réparation de tout dommage à l'environnement survenu sur leur territoire. En effet, une commune dont un cours d'eau situé sur son territoire est pollué serait fondée de saisir les tribunaux pour demander la remise en état de ce cours d'eau. Elle agirait ainsi en représentation des intérêts de la collectivité de jouir du droit de vivre dans un environnement sain.128(*)

Le pouvoir public, entre autre les collectivités territoriales souvent alertées sur les activités territoriales n'ont pas à rester inactives en matière de responsabilité environnementale. L'Etat avec tous ses moyens peut, à cet effet, se constituer partie civile contre les entreprises pétrolières en vue d'obtenir la réparation des préjudices environnementaux. L'action civile déclenchée par le pouvoir public se démontre efficace pour la mise en oeuvre et l'aboutissement de la responsabilité environnementale des entreprises extractives du pétrole.

De ce qui précède, il ne doit pas seulement s'agir de la personne victime ayant subi directement le dommage qui doit avoir la qualité d'agir en justice contre l'exploitant pétrolier mais aussi les associations congolaise de défense de l'environnement ainsi que les collectivités territoriales proches des milieux d'activités d'extraction pétrolière. Le droit de procédure civil congolais doit alors s'adapter au droit de l'environnement.

Paragraphe 2 : Les modes de preuve

En droit de l'environnement, pour une réparation du préjudice environnemental, il se pose aussi un problème de preuve dans ce domaine. En effet, l'enjeu est bien de convaincre le juge de la vérité d'une allégation. En raison de la complexité des litiges environnementaux, cela ne va pas de soi suite à des incertitudes qui caractérisent le domaine environnemental, pour ce faire deux propositions s'avèrent importantes entre autre la facilitation et l'allègement de la preuve dans le procès environnemental.129(*)

1. Faciliter la preuve en matière environnementale

Dans certains systèmes juridiques dont le droit français, c'est le droit substantiel lui-même et non le droit processuel qui peut être source de facilitation de la preuve. En effet, il existe certaines règles de droit qui, en décrivant précisément les conditions de qualification d'un élément présent au litige permettent au demandeur d'y trouver un appui en termes de preuve. Les précisions légales concernant la qualification d'un fait ont des implications sur le plan processuel lorsqu'il s'agit de le prouver en ce qu'elles permettent au demandeur de s'y référer pour « bien prouver » et ainsi convaincre le juge.130(*)

Pour signifier que dans le souci de faciliter la preuve en matière environnementale face à l'incertitude scientifique liée au progrès technique, le législateur congolais doit doter les justiciables des règles juridiques substantielles qui déterminent les modalités de preuve en matière environnementale.

L'exemple est éloquent en Droit français, ici en droit de la responsabilité civile, la loi sur la Biodiversité qui a consacré le régime de responsabilité civile pour préjudice écologique lui apporte une définition. Selon l'article 1247 du Code civil, « est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ». Pour démontrer ce caractère non négligeable, les demandeurs pourraient trouver appui dans le décret d'application du 26 avril 2009 de la loi du 1er août 2008 relative à la prévention et réparation des dommages environnementaux qui transpose la directive 2004/35 sur la responsabilité environnementale. S'il s'agit ici d'un régime de police administratif, il n'empêche que les parties et juges pourraient bien y trouver inspiration lorsqu'ils seront appelés à réparer le préjudice écologique. Ce décret manifeste une grande précision quant à la manière dont il convient d'apprécier le degré de l'atteinte à l'environnement en distinguant clairement les atteintes aux sols, à l'eau, aux habitats et aux espèces.131(*)

Pour ce faire, le cadre juridique congolais de l'environnement doit se doter de textes qui rendent facile la preuve en matière de l'environnement, en les organisant de manière claire et expresse par le droit substantiel étant donné que dans le contexte actuel, le droit congolais de l'environnement ne facilite pas la preuve du préjudice environnemental, une loi spécifique sur la responsabilité environnementale pourrait combler les lacunes.

2. Alléger la charge de la preuve

Une autre modalité judiciaire permettant de faciliter la preuve en matière de préjudice environnemental dû aux activités pétrolières est celle de l'allégement de la charge de la preuve pour une effective mise en oeuvre de la responsabilité environnementale.

Dans la grande majorité des procès, comme il en est du droit procédural congolais, la charge de la preuve incombe aux demandeurs. Ce sont eux qui doivent convaincre le juge du bien-fondé de leur action. Il s'agit alors de trouver des solutions permettant d'alléger cette charge en tenant compte notamment du contexte d'incertitude scientifique.

Cela consiste généralement dans le déplacement de l'objet de la preuve avec le recours aux présomptions132(*).

- Le déplacement de l'objet de la preuve

Dans un litige environnemental caractérisé par une incertitude scientifique et donc la difficulté de prouver, le principe de précaution, s'il ne permet pas un véritable renversement de la charge de la preuve, invite à apprécier plus souplement l'exigence de preuve qui incombe au demandeur.

C'est en ce sens que la Convention de Lugano sur la responsabilité civile résultant d'activités dangereuses pour l'environnement, sans mentionner le principe ni donner plus de précision sur les techniques à mettre en oeuvre, s'intéressait à la difficulté de prouver en lien avec les activités dangereuses et prévoyait que les États signataires devraient inviter le juge « à tenir dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse C'est le cas, à titre d'exemple, dans l'ordre international (1) et dans l'ordre interne (2)133(*)

- Dans l'ordre international

Le niveau international nous paraît être un niveau d'analyse pertinent, en raison du fait que les contentieux les plus emblématiques de l'incertitude scientifique finissent par être tranchés à ce niveau. Dans les contentieux emblématiques de l'incertitude scientifique, les juridictions internationales allègent généralement le fardeau de la preuve en admettant que l'on puisse se contenter de présomptions de preuve.134(*).

C'est le cas dans l'affaire NICARAGUA, La Cour internationale de Justice, quant à elle, dans son arrêt rendu le 2 février 2018 en l'affaire Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa-Rica c. Nicaragua) reconnaît que, s'agissant des dommages à l'environnement, la preuve du lien de causalité peut être problématique.

Parce qu'ils sont possiblement attribuables à plusieurs causes concomitantes ou que le lien de causalité ne peut pas toujours être démontré avec certitude, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques, la Cour appréciera au cas par cas les difficultés de preuve « à la lumière des faits propres à l'affaire et des éléments de preuve présentés à la Cour ». La preuve probabiliste est donc largement admise au niveau international, on présume le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage en considération du caractère dangereux des activités exercées135(*).

Il se démontre que la preuve par présomption d'activité dangereuse est adaptée aux activités d'hydrocarbure, le juge présumera à cet effet, que le risque de l'extraction du pétrole sur l'environnement est imminent et allègera ainsi la preuve.

- En droit interne comparé

Du côté de l'ordre interne, en particulier en droit privé français, la preuve par présomption est plus strictement encadrée. Elle consiste « pour le législateur ou la jurisprudence à ordonner au juge de tenir pour avérer jusqu'à preuve du contraire un fait inconnu que la preuve d'un autre fait voisin ou connexe permet d'induire ». Comme Loïs Raschel l'a démontré dans sa thèse sur « Le droit processuel de la responsabilité civile », les présomptions sont largement utilisées. Or, dans notre domaine d'étude, la responsabilité civile environnementale n'y échappe pas avec une forte utilisation des présomptions de fait en particulier pour démontrer l'un des éléments les plus difficiles à démontrer dans un contexte d'incertitude : le lien de causalité.136(*)

Il faut comprendre ici que, l'ordre international et l'ordre national admettent les preuves par présomption en droit de la responsabilité environnementale, face à l'incertitudes dans le domaine de l'environnement, le juge va présumer la responsabilité de l'exploitant.

Ce mécanisme de preuve par présomption en Droit français est adapté au souci de faire face à l'incertitude scientifique à la base des activités dangereuses liées à l'exploitation du pétrole. Pour ce faire, les actions contre les exploitants pétroliers aboutiront à la réparation par cette facilitation des preuves entre autre la mise en place dans le cadre congolais d'une loi sur la responsabilité environnementale précisant les preuves des dommages environnementaux, mais aussi la consécration légale du principe de preuve par présomption en matière environnementale, pour alléger les victimes de la charge de la preuve souvent difficile dans le domaine environnemental.

Section 2 : les mécanismes extra-judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité administrative

Au-delà du procès environnemental c'est-à dire du cadre judiciaire, certains mécanismes extra judiciaires constituent un fondement significatif de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale. Dans le cadre de cette réflexion, deux mécanismes extra-judiciaires vont être examinés à savoir la RSE (la responsabilité sociale des entreprises pétrolières) et les cahiers des charges.

Paragraphe 1: La responsabilité sociale des entreprises pétrolière

Pendant plusieurs décennies, au-delà du discours politique, la satisfaction des besoins fondamentaux des communautés locales africaines n'a jamais été au centre des intérêts de l'extraction des ressources naturelles et minérales du continent (......), aujourd'hui un changement de cap et de vision s'impose pour s'assurer que l'extraction s'insère dans une politique de développement intégral et durable. Cela n'est possible que si les droits et les intérêts des communautés locales affectées sont pris en compte par l'industrie extractive.137(*) À partir des années 1950, certains universitaires et industriels ont commencé à développer l'idée selon laquelle les entreprises ne devraient plus se concentrer uniquement sur leurs intérêts financiers, mais également sur l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société afin d'en tirer un profit. La « responsabilité sociale des entreprises » (RSE) s'est alors construite selon une démarche volontaire des entreprises de contribuer au développement durable de leurs secteurs. Au XXIe siècle, le concept de RSE s'est rapidement imposé comme une notion incontournable au sein des entreprises138(*). Les préoccupations environnementales sont au travers de la RSE intégrées dans la gestion interne des entreprises. Si celles-ci doivent se conformer aux instruments législatifs pertinents, la RSE permet d'aller plus loin dans la protection de l'environnement en permettant aux entreprises de se doter volontairement de mesures préventives à travers l'adoption de codes de conduites, de contrôles ou de certifications issus du secteur industriel ou du secteur public.139(*). Selon le « Livre vert sur la promotion d'un cadre européen pour la RSE » de 2001, la RSE est « l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et écologiques à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes »140(*)

Ainsi, la responsabilité sociale constitue à cet effet un mécanisme pour les communautés locales d'avoir de la part des entreprises extractives une réparation éventuelle des préjudices environnementaux qui déboucheront de leurs activités d'exploitation pétrolière.

Le cadre légal congolais n'est pas resté indiffèrent sur la responsabilité sociétale des entreprises extractives.

En lisant l'exposé des motifs de la loi sur les hydrocarbures, il se dégage des innovations quelle apporte dont, La mise en place de la responsabilité sociétale des entreprises pétrolières aux fins d'impliquer ces dernières aux enjeux de développement durable en faveur des populations directement affectées par les travaux pétroliers, à travers des contributions et une provision pour les interventions sociales tant en phase d'exploration qu'en phase d'exploitation.141(*) . Dans cet exposé des motifs de la loi sur les hydrocarbures, on établit une responsabilité sociale des entreprises extractives, les obligeant à intégrer dans leurs activités les préoccupations sociales des communautés locales, qui subissent des dommages environnementaux dus de l'exploitation pétrolière.

Il en ainsi de l'article 77 du même code des hydrocarbures qui dispose que: « Le contractant tient compte des impacts sociaux sur les populations directement affectées par les travaux pétroliers. Il finance, chaque année, des projets sociaux et de développement durable, en phase d'exploration par une contribution pour les interventions sociales et en phase d'exploitation par la constitution d'une provision pour les interventions sociales. »

Cette disposition oblige tout exploitant pétrolier de participer aux projets des communautés locales affectées par ses activités. Ainsi la responsabilité environnementale est mise en pratique par les provisions faites par l'exploitant pétrolier qui peuvent contribuer à la réparation des préjudices environnementaux.

Le code minier congolais peut servir d'inspiration en matière de responsabilité sociétale des entreprises extractives du pétrole, l'article 285 octies prévoit le mécanisme de responsabilité sociétale en précisant le pourcentage de contribution des entreprises minière, ce qui n'est pas le cas dans le domaine pétrolier :

A son tour, l'Article 285 octies dispose:

« Conformément au principe de la transparence dans l'industrie minière prescrit par la présente loi, une dotation minimale de 0,3% du chiffre d'affaires pour contribution aux projets de développement communautaire prévu par l'article 258 bis du présent Code est mise à disposition et gérée par une entité juridique comprenant les représentants du titulaire et des communautés locales environnantes directement concernées par le projet .Le Règlement minier détermine la nature juridique de l'entité chargée de la gestion de la dotation, le nombre de membres de chaque composante ainsi que les modalités de leur collaboration et de contrôle par les ministères en charge des mines et des affaires sociales. Ces textes mettent en place la responsabilité sociétale des entreprises extractive en RDC »

De ce fait, le mécanisme de RSE est une nécessité pour la prévention des risques environnementaux causés par les entreprises pétrolières sur la société comme partie prenante. Elle ouvre une responsabilité des entreprises fondée sur leurs propres mesures de prévention des risques des activités pétrolières.

La démarche de responsabilité sociale des entreprises permet l'émergence de normes complémentaires qui se veulent « non juridiques et surtout extrajudiciaires ».

La RSE incite donc les entreprises à se doter de code de conduite, de certifications environnementales ou de mécanismes d'évaluation de leur politique environnementale à travers l'affiliation à des normes publiques mais aussi à des normes issues du secteur privé142(*) .

Il est clair, que dans le contexte de l'évolution des risques lié à l'industrialisation, entre autre l'industrie pétrolière, les entreprises pétrolières oeuvrant en RDC ne doivent pas se passer des mesures de RSE. En effet, la politique environnementale doit s'imprégner des avancées doctrinales et législatives en matière de RSE pour une effective responsabilité des entreprises pétrolières sur ce qui sont les dommages environnementaux, étant donné que la RSE couvre les préoccupations sociales et environnementales qui doivent être intégrées dans la stratégie et les opérations commerciales des entreprises.143(*)

En somme de ce qui précède, il se dégage que les victimes des activités de l'industrie pétrolière peuvent fonder la responsabilité de cette dernière sur le mécanisme extrajudiciaire de RSE pour des dommages environnementaux causés à l'environnement, malgré des mesures volontaires de prévention mise en place par l'entreprise pétrolière.

Paragraphe 2 : Le cahier des charges des industries pétrolières

La loi sur les hydrocarbures institue par son article 56 un mécanisme des cahiers de charges des exploitants pétroliers. Ils disposent que :

« Le contractant, qui fournit la preuve de l'existence d'un gisement commercial d'hydrocarbures sur le bloc couvert par le contrat d'hydrocarbures, dispose du droit d'exploitation du gisement, conformément aux dispositions de l'article 60 de la présente loi et aux modalités fixées par le règlement d'hydrocarbures. Il soumet, préalablement dans un délai d'un mois, à l'approbation du Ministre ayant les Hydrocarbures dans ses attributions un plan de développement et de production du gisement.

Sans préjudice des autres dispositions prévues par Id présente loi, le plan de développement et de production contient les éléments suivants : 1. les données techniques et les coordonnées géographiques du gisement ; 2. l'évaluation des réserves et des ressources en hydrocarbures et leurs qualités ; 3. l'évaluation du nombre de puits nécessaires à l'exploitation du gisement; 4. ladescription des installations de développement et de production;  5. le coût de développement et de production;

6. le profil de production;  7. la date de début de la production initiale; 8. étude d'impact environemental et social préalable, assortie de son pian de gestion dûment approuvé ; 9. le plan de développement, de production et d'utilisation du gaz naturel associé ;  10. le plan de contribution au développement des entités et communautés locales concernées contenu dans le cahier des charges. »

Ce dernier point de l'article 56 de la loi sur les hydrocarbure institue donc les cahiers des charges que les entreprises extractives doivent signer pour fixer leur engagement des contributions au développement des communautés locales, dans le cadre administratif, comme mécanisme de mise oeuvre de la responsabilité environnementale.

Ces cahiers des charges devront déterminer des mesures que prendra l'exploitant pétrolier pour pallier les dommages environnementaux issus de ses activités à l'égard des communautés locales. Cependant, pour une bonne appréhension du cahier des charges, il faut s'inspirer du code minier comme du règlement minier pour un approfondissement de la loi sur les hydrocarbures.

Sur base de l'article 285 septies du code minier congolais il est disposé que : « Conformément à la présente loi, le cahier des charges définit la responsabilité sociétale des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.

Le cahier des charges a pour objet d'orienter et d'organiser la mise en oeuvre des engagements des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrière permanente relatifs à la réalisation des infrastructures socioéconomiques et services sociaux au profit des communautés locales affectées par ses activités minières. Il vise également à servir de cadre d'accord devant permettre la concrétisation des actions du développement durable visant à améliorer le bien-être économique, social et culturel des populations locales affectées par les activités minières des titulaires de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente pendant et après l'exploitation. »

Le titulaire de droits miniers d'exploitation ou de l'autorisation d'exploitation de carrières permanente est tenu, à partir de la délivrance de son titre minier et/ou de carrières et au plus tard dans les six mois avant le début de l'exploitation, d'élaborer et de déposer le cahier des charges définissant la responsabilité sociale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières et d'en obtenir l'approbation du Gouvernement provincial après avis des services techniques. Le Règlement minier détermine les règles afférentes aux négociations ainsi que les modalités pratiques de l'établissement, du dépôt, de la recevabilité, de l'instruction et de l'approbation du cahier des charges définissant la responsabilité sociétale vis-à-vis des communautés locales affectées par les activités minières.144(*)

Plus clair, le règlement minier précise à son article 414 bis que :

« Le processus de négociations conduisant à l'élaboration du cahier des charges est réalisé sous la supervision du Ministre provincial des Mines. Il comporte les étapes suivantes :
· la détermination de l'espace géographique conjointement par le chef de secteur/chefferie, les représentants du titulaire de droit minier, des communautés locales concernées et des représentants des parties prenantes dans le rayon d'action du projet minier suivant les conclusions de l'EIES ;
· l'identification des besoins prioritaires des communautés par le comité local de développement composé de l'autorité locale et des représentants des communautés locales et du titulaire de droit minier ;
· l'approbation communautaire des besoins prioritaires identifiés par catégories sociales à travers les réunions populaires ;
· la détermination des dates des négociations sur le contenu du projet de cahier des charges entre le titulaire du droit minier et le comité local de développement ;
· la signature du procès-verbal indiquant le compromis trouvé entre les membres du comité local et les représentants du titulaire du droit minier ;
· la vérification de la conformité au plan social provincial du rayon d'activités du titulaire ;
· l'élaboration du cahier des charges ;
· la signature proprement dite du cahier par le titulaire du droit minier, les représentants des communautés locales ainsi que de l'autorité administrative locale ;
· le visa de l'autorité administrative locale. Les modalités de la supervision du Ministre provincial sont déterminées dans l'annexe définissant la directive sur le modèle-type de cahier des charges. 145(*) ».

Il se dégage que les cahiers de charges jouent un rôle primordial en matière de responsabilité environnementale car ils viennent charger les intervenants dans le domaine extractif en fin de participer à la réparation des dommages issus de leur activités.

Au terme de tout ce qui précède il faut souligner que pour une efficace mise en oeuvre de la responsabilité environnementale, le droit congolais devra s'adapter aux exigences des risques nouveaux qui nécessitent de refonder certaines notions. En effet, le législateur congolais ne doit pas se limiter à prévoir les actions collectives pour les dommages environnementaux, encore faut-il mettre en place un cadre légal spécifique organisant la compétence des associations de défense de l'environnement comme partie civile en matière environnementale, cela est possible si et seulement si on sortait de l'exigence d'un intérêt personnel, né et direct comme exigence de l'action en justice. A cet effet, il y a lieu de donner force juridique a tout intérêt collectif indirect voir futur. Mais aussi, de donner priorité à la preuve par présomption de la dangerosité des activités de l'exploitation pétrolière pour dédouaner la victime de toute preuve de la faute en matière de préjudice environnemental, qui reste difficile à trouver. La responsabilité sociale des entreprises pétrolières au travers des cahiers de charges peut constituer des voies de réparation des préjudices environnementaux subis par les communautés locales, affectées par les activités extractives. Etant donné que dans ces engagements, les entreprises développent des mesures réparatrices des dommages dont peuvent subir les communautés de base, aucune activité d'exploitation pétrolière ne doit commencer sans avoir bien défini les engagements de l'entreprise pétrolière en matière de réparation des préjudices environnementaux au travers des cahiers de charges.

CONCLUSION

L'environnement est de plus en plus menacé aujourd'hui par les activités de l'homme, des dommages résultants de ces activités sont de plus en plus préjudiciables. Dans le contexte de l'industrialisation, les risques deviennent beaucoup plus nouveaux de sorte qu'ils échappent aux notions de la responsabilité civile classique.

L'exploitation pétrolière ne reste pas sans conséquences à l'environnement. Ainsi, une réflexion sur la responsabilité environnementale en droit congolais face aux nouveaux risques : cas de l'exploitation du pétrole, nous a permis d'analyser la mise en oeuvre ainsi que des fondements de cette responsabilité en Droit congolais, pour circonscrire un champ des voies juridiques et judiciaires pouvant permettre aux victimes des dommages de l'exploitation pétrolière de pouvoir obtenir réparation.

Cette analyse nous a permis d'apprécier aussi bien le fondement de la responsabilité que les mécanismes de sa mise en oeuvre organisés par le Droit congolais. Cette étude à la base de notre réflexion s'est montrée d'un côté critique, en vérifiant l'arsenal juridique congolais de responsabilité civile en vue d'apprécier son efficacité en matière environnementale, d'un autre coté, elle s'est montrée comparative, dans la mesure où des comparaisons ont été faites en droit français pour inspirer la réforme du droit congolais de l'environnement.

A la base de cette étude, il s'est avéré important de poser la question fondamentale de savoir si le Droit congolais de l'environnement, organise-t-il de manière effective et efficace la responsabilité environnementale des activités extractives du pétrole.

En vue d'aboutir aux réponses à cette question, notre attention a été focalisée sur l'examen des fondements de la responsabilité environnementale, et d'un autre côté, sur les mécanismes de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale.

De ces analyses, il s'est dégagé que le droit congolais des hydrocarbures à ce stade, organise beaucoup plus la responsabilité civile classique comme fondement de la responsabilité environnementale, il s'agit, en effet, de la responsabilité pour faute. Cependant, suite à l'évolution des risques dus à l'exploitation pétrolière sur l'environnement, des incertitudes scientifiques qui sévissent dans le domaine de l'environnement, il s'est avéré que la responsabilité pour faute n'est pas adaptée à la responsabilité environnementale, cela constitue un obstacle aux victimes d'avoir réparation pour autant qu'il ne soit pas aisé d'apporter la preuve en matière des préjudices environnementaux.

Ainsi, il faut mettre en place en droit congolais relatif à l'exploitation du pétrole, de manière claire ; organisée et bien structurée, une responsabilité environnementale qui décharge la victime de la preuve. Il s'agit à cet effet de la responsabilité objective, ou une responsabilité sans faute.

Le droit congolais de l'environnement notamment la loi portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement devra instituer en lieu et place de la responsabilité civile qu'il prévoit actuellement à son chapitre 7, une responsabilité environnementale basée ou fondée sur la notion de la responsabilité sans faute.

Pour dire que, les notions des risques créés, risques profit et maitrise du risque doivent conduire au déclenchement de la responsabilité environnementale en matière d'exploitation pétrolière.

C'est à dire que tout exploitant pétrolier devra être tenu responsable non du fait d'une faute commise à la base des dommages, mais du fait d'avoir la maitrise de son activité à la base des dommages, de profiter du risque de son activité voire du fait d'avoir créé une activité à risque bien qu'aucune faute ne lui soit imputable146(*). Cela étant donné que l'activité pétrolière fait naitre des risques nouveaux pour lesquels la faute de l'exploitant est difficile à établir.

Une responsabilité ne reste utopique si elle n'est pas mise en oeuvre par des actions judiciaires appropriées. Il faut ainsi souligner l'insuffisance juridique du droit congolais en matière de mécanismes tant judiciaires, qu'extra judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale.

En effet, il est clair que le droit congolais exige que l'action en justice remplisse un certain nombre des conditions pour sa mise en oeuvre, à savoir : un intérêt à agir, une qualité pour agir ainsi que la capacité, notre analyse s'est démontrée critique des conditions relatives à l'intérêt ainsi que à la qualité pour agir en justice en matière environnementale.

Pour ce qui est de la responsabilité environnementale, il est important pour le droit congolais de tenir compte du caractère collectif de l'intérêt pour agir en justice en matière environnementale qui n'est pas nécessairement individuel. Il peut être aussi futur, le juge qui joue un rôle important dans la mise en oeuvre de la responsabilité civile, ne devra donc pas débouter les parties pour un intérêt non personnel et qui n'est pas encore né.

Pour ce qui concerne la qualité d'agir, bien que le droit congolais de l'environnement prévoit une possibilité pour les associations de pouvoir ester en justice pour réclamer réparation des dommages environnementaux, il est recommandable au législateur congolais d'organiser cette matière de manière précise et développée.

En effet, les associations ainsi que les ONG de défense et de protection de l'environnement doivent jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de la responsabilité environnementale. Ainsi il est encourageable au secteur privé de pouvoir créer des associations apte à défendre l'environnement et à intenter des actions en justice pour obtenir réparation des dommages environnementaux.

Il est aussi nécessaire, comme mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale, d'alléger la charge de la preuve en matière environnementale, en se basant beaucoup plus sur les présomptions, en effet, au lieu de demander aux victimes de preuves qui sont difficiles à trouver en matière de l'environnement. Il serait plus efficace de présumer la faute de par une activité à risque de l'exploitant pétrolier susceptible de créer le dommage dont réparation est demandée par la victime.

Sur le plan extra judiciaire, il s'est dégagé l'importance d'établir la responsabilité sociale des entreprises ainsi que les cahiers des charges comme mécanismes de mise en oeuvre de leur responsabilité environnementale. Cela étant donné que l'activité pétrolière est par nature à risque.

Les sociétés pétrolières devront avant toute activité d'exploitation adopter une politique de socialisation de risques mais aussi signer des cahiers de charges à l'égard des communautés locales, pour qu'à tout dommage il y ait une base juridique de réparation du préjudice.

En somme, de tout ce qui précède, le législateur congolais devra, au stade actuel de l'évolution des risques en matière environnementale surtout pour ce qui est de l'exploitation pétrolière, prendre en considération la question de la responsabilité environnementale.

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TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

REMERCIEMENTS ii

RESUME iii

ABSTRACT iv

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION GENERALE 1

I. ETAT DE LA QUESTION 1

II. PROBLEMATIQUE 5

III. HYPOTHESES 6

IV. INTERET ET CHOIX DU SUJET 6

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 7

VI. DELIMITATIONS DU SUJET 8

VII. SUBDVISON DU TRAVAIL 8

CHAPITRE I : FONDEMENT JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE DANS LE SECTEUR PETROLIEREN RDC 9

Section 1 : Théorie sur la responsabilité en matière d'environnement 9

Paragraphe 1 : la responsabilité environnementale 10

Paragraphe 2 : la responsabilité civile, pénale et administrative en matière environnementale 21

Section 2 : Cadre juridique congolais de la responsabilité environnementale 24

Paragraphe 1 : La responsabilité environnementale dans l'ordre juridique international 25

Paragraphe 2 : La responsabilité environnementale dans l'ordre juridique Congolais 27

CHAPITRE II : LES MECANISMES DE MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE EN DROIT CONGOLAIS 35

Section 1 : Les mécanismes judiciaires de mise en oeuvre de la responsabilité environnementale. 35

Paragraphe I : Action en justice en matière environnementale 35

Paragraphe 2 : Le cahier des charges des industries pétrolières 50

CONCLUSION 52

BIBLIOGRAPHIE 57

* 1 Mohamet Ba, « Pétrole et environnement », disponible sur https://timeforafrica-mag.com/petrole-et-environnement , consulté le 30 novembre 2019, à 20 heures

* 2Idem.

* 3Idem.

* 4Mohamet Ba, « Pétrole et environnement », disponible sur https://timeforafrica-mag.com/petrole-et-environnement , consulté le 30 novembre 2019, à 20 heures

* 5 Aldrice Aubert DJAKPO, La réparation des dommages environnementaux, thèse présentée en vue de l'obtention du grade de Docteur en Sciences Juridiques, UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI/FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE, p.20

* 6 Bertrand de CONINCK, La réparation du dommage écologique et les règles classiques du droit commun de la responsabilité aquilienne : Une permanente dérogation ? L.G.D.J, Paris 2006, p. 186

* 7BABI Kundu et BAKULU di Mpianda jacques, Le pétrole de Muanda au bas Congo : qui en bénéficie ? SARW, Johannesburg, 2008, p.26

* 8BABI Kundu et BAKULU di Mpianda jacques, op.cit., p.26

* 9 Article 68 de La loi n0 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement in JORDC, numéro spécial, 52e année ,16 juillet 2011.

* 10Mustappha Mekki, «  Responsabilité civile et droit de l'environnement : vers un droit de la responsabilité environnementale ? », disponible sur https://www.mekki.fr/files/sites/37/2017/05/redaction-responsabilite-civile-et-droit-de-l'environnement.pdf , p.2, consulté le 30 novembre 2019, à 22h.

* 11Eve Marengo et Clio Bouillard, Quel encadrement juridique pour les activités pétrolières offshore en droit européen, HAL, Paris, 2017, p.4

* 12Olivier BINGANA KUMBANA, Impacts de l'exploitation pétrolière : cas de la zone côtière congolaise de MUANDA, in actes des séminaires de formation et atelier de haut niveau en évaluation environnementale, association nationale pour l'évaluation environnementale, Kinshasa, 2004, p.58

* 13 Antoinne Mingashango Kwete, Impact de l'exploitation pétrolière sur la santé des populations et de l'environnement à Moanda : cas de la firme Parenco, Kinshasa, juillet 2009, p.16

* 14 Mustappha Mekki, op.cit, p.3.

* 15 Xavier THUNIS, «  Fonctions et fondements de la responsabilité en matière environnementale », disponible sur http://www.dhdi.free.fr/recherches/gouvernance/articles/thunisresponsabilite.pdf , consulté mercredi 4 mars à 13h.

* 16 J. KAMABU VANGI, Initiation à la recherche scientifique, notes de cours G2 Droit, inédit, ULPGL/GOMA, 2016-2017, p.23

* 17 M.Robert Patry, Responsabilité civile et assurances, in Revue internationale de droit comparé, Vol.49 No 2, Avril-juin 1997, pp.371

* 18 Idem, p.373

* 19 Jean-Louis BAUDOIN, la responsabilité civile délictuelle, 1985, pp.6 et s.

* 20 M.Robert Patry, op.cit., p.375

* 21 Aristide Kahindo Nguru, Notions de droit civil des obligations, notes de cours à l'usage des étudiants de troisième graduat, faculté de Droit/ULPGL, 2015-2016, p.121

* 22 M. Sabin Mande, Droit de l'environnement, presse universitaire de Lubumbashi, Lubumbashi, 2017, p.246.

* 23 Idem.

* 24 Van Lang Agathe, Droit de l'environnement, PUF Paris,2007, p.260.

* 25 Idem, p.261.

* 26 M. Sabin Mande, op.cit., 247

* 27 Idem, p.248

* 28 H. Jonas, Le principe de responsabilité : une éthique pour la civilisation technologique, Flammarion, Paris, 1990, p.180

* 29 Mubalama Ziboma. J.c, Responsabilité, solidarité, sécurité : à la recherche d'un mécanisme de socialisation des risques liés a la contamination par le virus du SIDA en Afrique sub-saharienne, thèse de doctorat, université catholique de Louvain, 2005

* 30 R. Savatier, Traité de la responsabilité civile en droit français, LGDJ, paris, 2000, p.45

* 31 Mustapha mekki op.cit. p.4.

* 32 A. Aynès, La preuve et le droit de l'environnement, in M. Mekki (dir.), Les notions fondamentales de droit privé à l'épreuve des questions environnementales, Bruylant, 2016, p. 211 et s.

* 33 PAOLA ANNE-MARIE DI MEO, le dommage à l'environnement : esquisse d'une responsabilité, le droit italien pour modèle, thèse en cotutelle pour le doctorat en droit, UNIVERSITE DU MAINE, Le 10 septembre 2004, p.223

* 34 A. REY (SDR), Le Petit Robert, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1990

* 35 G. CORNU (SDR), Vocabulaire juridique, 8e éd, PUF, Paris,2007, p. 833

* 36 N. DE SADELEER, Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1999 p. 169

* 37 Youri MOSSOUX, L'application du principe du pollueur-payeur à la gestion du risque environnemental et à la mutualisation des couts de la pollution, vol. 17.1, Lex Electronica, 2012, p.4

* 38 Voir à cet égard les contributions doctrinales déterminantes de JOSSERAND et SALLEILES : L. JOSSERAND, Cours de droit civil positif français, Paris, Sirey, 1938, n° 556-558, pp. 433-439.

* 39 Valérie Castay, opcit, p.34

* 40 J. FLOUR, J.-L. AUBERT ET E. SAVAUX, Les obligations, vol. II, Le fait juridique, Paris, Sirey, 2009, 13e éd., p. 79, n°70

* 41 R. SALEILLES, op. Cit. p. 439.

* 42 J. FLOUR et AL., op. Cit. p.79

* 43 Youri MOSSOUX, op.cit., p.6

* 44 Idem.

* 45 Baudoin BOUCKAERT, Responsabilité civile : subjective ou objective ? International center of research on environnemental issues, Nantes, 2016 p.12

* 46 Marie- Axelle GAUTIER, op.cit., p.226

* 47 Commission européenne, Livre blanc sur la responsabilité environnementale, office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 2000, p.5

* 48 Marie- Axelle GAUTIER, op.cit., p.229

* 49 Idem.

* 50 Idem.

* 51Idem.

* 52 Marie- Axelle GAUTIER, op.cit., p.229

* 53 Youri MOSSOUX, op.cit., p.2

* 54 Youri MOSSOUX, op.cit., p.6

* 55 Youri MOSSOUX, op.cit., p.13

* 56 Youri MOSSOUX, op.cit., p.8

* 57 Commission européenne, Livre blanc sur la responsabilité environnementale, Luxembourg, office des publications officielles des Communautés européennes, 2000, p.6

* 58 Idem, p. 13

* 59 Tite Niyibizi, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais, mémoire de licence, université de Kigali, 2007, p.20

* 60 HAFNER.G et PAZARI.H, Droit international, perdone, paris, 2001, p.52

* 61 N. DE SADELEER, op.cit., p.437

* 62 PRIEUR.M, Droit de l'environnement, éd. Dalloz, paris, 1984, p.172

* 63 Cours de droit, « La responsabilité fondée sur le risque et la garantie », disponible sur https://cours-de-droit.net/la-responsabilite-fondee-sur-le-risque-et-la-garantie-a126822778/ consulté le 1er novembre 2020 à 10heures.

* 64 V. Kangulumba Mbambi, Indemnisation des victimes des accidents de circulation et assurance de responsabilité civile automobile. Etude de droit comparé belge et congolais, thèse de doctorat, Louvain-La-Neuve, Bruylant, 2002.p.30.

* 65 Geneviève Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, Paris, 1965, p.12

* 66 Idem.

* 67 Isabelle Fortin , « Réflexion sur l'assurabilité environnementale au Québec », disponible sur https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2000-v41-n3-cd3823/043613ar.pdf , consulté le 1 novembre 2020 à 10 heures.

* 68 Loi sur la responsabilité environnementale : Un guide méthodologique du CGDD, disponible sur

https:// www.google.com/amp/s/m.actu-environnement.com/amp/actualites/responsabilite-environnementale-loi-LRE-methodes-equivalence-guide,CGDD-16703.htm , consulté le 09 avril 2020 à 19 heures.

* 69 Pierre Chevalier, Patrick Poulin, Enjeux de santé publique relatifs aux activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures gaziers et pétroliers, institut national de sante publique, Québec, mars 2015, p.34

* 70 V. REBEYROL, L'affirmation d'un droit à l'environnement et la réparation des dommages environnementaux, Tome 42, éd. Extenso, Paris, 2010, p.11

* 71 Ibidem, p.23

* 72 M. Sabin Mande, op.cit., 256

* 73 V.REBEYROL, op.cit., P.286

* 74 M. Sabin Mande, op.cit., 262

* 75 M. Sabin Mande, op.cit., p.268

* 76 Idem.

* 77 M. Sabin Mande, op.cit., 269

* 78 M. Sabin Mande, op.cit., p.271

* 79M. Sabin Mande, op.cit., p.277

* 80 Idem,

* 81 Idem., p.279

* 82 Aldrice Aubert DJAKPO, La réparation des dommages environnementaux : Cas de la Belgique francophone et du Bénin, Thèse préparée en vue de l'obtention du grade de Docteur en sciences juridique, Université de Liège, faculté de droit et de science politique, p.5

* 83 Kigangi Bindu Kennedy, « L'exploitation du pétrole du lac Edouard et la loi environnementale en République Démocratique du Congo », disponibe sur https://www.cisdr.org/wp-content/unploads/2018/05/kennedy-l-EXPLOITATION-DU-PETROLE-DU-LAC-EDOUARD-ET-LA-LOI-ENVIRONNEMENTALE-RDC.pdf p.7, consulté le 28 octobre 2020 à 10 heures.

* 84 Ibrahima LY, Le Droit de l'Environnement en Afrique, in Revue Africaine de Droit de l'Environnement, N° 01, 2014, p.12

* 85 Kalambay lumpungu, Droit de l'environnement, syllabus du cours de première licence, 2006. p.19

* 86 Ministère de l'environnement congolais, « la communication nationale initiale de la RDC sur le changement climatique », disponible sur https://unfcc.int/sites/default/files/resource/democratic/%20Rep%20of%20congo%20inc%20French.pdf p.1, consulté le 06 avril 2020 à 10heures.

* 87 Article 3.3 de la convention-cadre des nations unies sur le changement climatique, nations unies, 1992, p6. Disponible sur https://unfcc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf , consulté le 24 novembre 2020 à 9 heures.

* 88 Principe 22 de la déclaration de Stockholm de 1972, disponible sur https://gpthome69.files.wordpress.com/2019/06/2.12-declaration-conference-stockholm-1972.pdf , consulté le 24 novembre 2020 à 10 heures.

* 89 Article 52 de la constitution de la RDC, in JORDC, numéro spécial, 47e année, Kinshasa 18 février 2006.

* 90 Kihangi Bindu Kennedy, L'exploitation du pétrole du lac Edouard et la loi environnementale en République Démocratique du Congo, op.cit., p.6

* 91 Nérée kiyoka Biduaya, «  Promulgation du nouveau code des hydrocarbures », disponible sur https://juriafrique.com , consulté le 11 avril 2020 à 12h

* 92 Article 156 de La loi n0 11/009 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'environnement in JORDC, numéro spécial, 52e année ,16 juillet 2011

* 93 Marie-Axelle Gautier, La protection de l'environnement sur les plates-formes industrielles : un défi pour le droit de l'environnement, l'Harmattan, Paris, 2010, p.225

* 94 Marie-Axelle Gautier, op.cit., p.226.

* 95Mustappha Mekki, «  Responsabilité civile et droit de l'environnement : vers un droit de la responsabilité environnementale ? », disponible sur https://www.mekki.fr/files/sites/37/2017/05/redaction-responsabilite-civile-et-droit-de-l'environnement.pdf p.2, consulté le 30 novembre 2019, à 22h.

* 96 Stan Atangana,  « Extraction pétrolière et protection de l'environnement dans le golfe de Guinée », disponible sur https://www.memoireonline.com/04/11/4435/m_Extraction-petroliere-et-protection-de-lenvironnement-dans-le-golfe-de-Guinee5.html, consulté le 30 novembre 2019 à 17h.

* 97 Stan Atangana,  « Extraction pétrolière et protection de l'environnement dans le golfe de Guinée », disponible sur  https://www.memoireonline.com/04/11/4435/m_Extraction-petroliere-et-protection-de-lenvironnement-dans-le-golfe-de-Guinee5.html, consulté le 30 novembre 2019 à 17h.

* 98Jacques Beall et Alain Terretti, De la gestion préventive des risques environnementaux : la sécurité des plateformes pétrolières en mer, éditions des journaux officiels, Paris, mars 2012, p.16

* 99SAFON LIAUTAUD, « Les impacts environnementaux du pétrole », disponible sur https://www.pehmtpetrole20142015.over-blog.com/2014/12/les-impacts-environnementaux-du-petrole.htm/ consulté le 30 novembre 2019 à 20h

* 100Clio Bouillard et Eve Marengo, Quel encadrement juridique pour les activités pétrolières offshore en droit européen, HAL, Paris, 2017, p.16

* 101Clio Bouillard et Eve Marengo, op.cit., p.4

* 102Clio Bouillard et Eve Marengo, op.cit., p.4

* 103MUNITA MARAMBIO, La responsabilité civile liée aux activités scientifiques et technologiques : approche du droit comparé, paris, HALL, 2018.p.8.

* 104 AQLPA, «  Le pétrole : enjeux et réflexions », disponible sur www.aqlpa.com/enjeux-et-reflexions/petrole, consulté le 06 avril 2020 à 15h.

* 105 AQLPA, «  Le pétrole : enjeux et réflexions », disponible www.aqlpa.com/enjeux-et-reflexions/petrole, consulté le 06 avril 2020 à 15h

* 106 Valérie Castay, La responsabilité sociale et environnementale des entreprises comme outil de régulation de la demande de transport?, département des études et recherches, paris, 2008, p.34

* 107 Vincent Cuche, Procédure civile et commerciale, paris, 1960, P.13.

* 108 Ilunga Watuil Claude, procédure civile : manuel d'enseignement, ULPGL/faculté de droit, 2016-2017, p.18

* 109 Flore JEAN-FRANÇOIS, Responsabilité civile et dommage à l'environnement, thèse pour l'obtention du doctorat en droit, Université des Antilles, octobre 2018, 228

* 110 Idem. P.230

* 111 Flore JEAN-FRANÇOIS, op.cit. p.243

* 112 Ilunga Watuil Claude, op.cit., p.24

* 113 Flore Jean-François, op.cit., p.270

* 114 Edgar Fernandez, « Les controverses autour de l'intérêt à agir pour l'accès au juge constitutionnel : de la défense du droit à l'environnement (Costa Rica) et la défense des droits de la nature (équateur) », disponible sur https://journals.openeditio,.org/vertigo/16214. Consulté le 28noctobre 2020 à 14h.

* 115 Flore JEAN-FRANÇOIS, op.cit., p.268

* 116 M. Sabin Mande, op.cit., p.255

* 117 V. REBEYROL, op.cit., p.11

* 118 . Sabin Mande, op.cit., p.255.

* 119 Soumaala AOUBA, La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets en droit international de l'environnement, mémoire de master, université de limoge, Faculté de Droit et de science économique, 2010, p.85

* 120 Sabin Mande, op.cit., p.2556.

* 121 Flore Jean-François, op.cit., p.262

* 122 Flore Jean-François, op.cit., p.117

* 123 Idem, P.169

* 124 Flore Jean-François, op.cit., P.174

* 125 Idem, p.117

* 126 Laurent NEYRET, La réparation des atteintes à l'environnement par le juge judiciaire, Cour de cassation, actes de Séminaire « Risques, assurances, responsabilités » 24 mai 2006, p.6

* 127 Flore Jean-François, op.cit., p.183

* 128 Baudelaire N'Guessan, La réparation du dommage à l'environnement du fait des déchets simples en Côte d'Ivoire, thèse de doctorat, Université Cote d'Azur, décembre 2019, p.196

* 129 Eve Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, Le procès environnemental, Hall, paris 2019, P.121

* 130 V. M. Hautereau-Boutonnet, « Le risque de la preuve en droit de l'environnement », Dalloz, paris, 2015, p. 85

* 131 Eve Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit., p.122.

* 132 : E. Vergès, G. Vial et O. Leclerc, Droit de la preuve, PUF/Thémis, 2015, p. 240

* 133 Eve Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit., p.126

* 134 Sadeleer (N.), Les principes du pollueur-payeur, de prévention et de précaution : essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principes du droit de l'environnement, Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 176

* 135 Eve Truilhé-Marengo et Mathilde Hautereau-Boutonnet, op.cit., p.127

* 136 Idem,p.128

* 137 Pacifique Manirakiza, La protection de droits de l'homme à l'ère de l'industrie extractive en Afrique, disponible sur https://id.erudit.org/iderudit/1038419ar.pdf ,p.129, Consulté le 28 octobre 2020.

* 138 Pacifique Manirakiza, op.cit, p.129

* 139 Idem, p.3.

* 140 Livre vert sur la promotion d'un cadre européen pour la Responsabilité Sociale des Entreprises, 18/07/2011, COM (2001) 366 final, p. 7.

* 141 Exposé des motifs la loi n° 2016-28 du 12 octobre 2016 portant code des hydrocarbures, disponible sur https://.www.droit-afrique.com/uploads/congo-code-2016-hydrocarbures , consulté le 30 novembre 2019 à 22h

* 142 Pierre VOLONDAT, L'engagement environnemental des industriels du secteur pétrolier et gazier offshore, vol. 24, Neptunus, Nantes, janvier 2018, p.5

* 143 Ivana Rodiæ, Responsabilité sociale des entreprises. Le développement d'un cadre européen, Mémoire présenté pour l'obtention du Diplôme d'études approfondies en études européennes, UNIVERSITE DE GENEVE, avril 2007, p.9

* 144 Article 285 septies de la Loi n°18/001 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002portant Code minier, in JORDC, Kinshasa - 28 mars 2018

* 145 Article 414 bis du décret No 038/2003 du 26 mars portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret No 18/024 du 08 juin 2018, in JORDC, 59e année, numéro spécial, 12 juin 2018

* 146 Baudelaire N'Guessan, op.cit., P.29






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