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De la protection diplomatique en droit international public. Cas des ressortissants congolais.


par Manoah TSHILUMBA
Université de Lubumbashi - Graduat en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE EN

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

DES RESSORTISSANTS CONGOLAIS »

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P. 1825

LUBUMBASHI

Travail

du titre de gradué en droit

Par TSHILUMBA MBENDELA Manoah

NOVEMBRE-2020

de fin de cycle présenté en vue de l'obtention

: « CAS

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC B.P. 1825

LUBUMBASHI

DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE EN

DROIT INTERNATIONAL PUBLIC

: « CAS

DES RESSORTISSANTS CONGOLAIS »

Par TSHILUMBA MBENDELA Manoah

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention

du titre de gradué en droit

Directeur : MUNDALA MUNDALA Dieudonné

Chef de travaux

ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020

EPIGRAPHE

« Le Droit international est, pour les Etats, non seulement, un ensemble normatif, mais aussi un langage commun »

BOUTROS BOUTROS Ghali. Diplomate

II

IN MEMORIAM

A mon feu père Jean-Marc TSHILUMBA KAZADI; Au regretté papa François MPINDA LWANYI

III

DEDICACE

A Dieu, maître des temps et des circonstances, le créateur de toute chose;

A ma mère Joëlle DITEMB KAMONG, pour l'amour et le soutien indéfectible qui ont été
témoignés à notre personne.

Nous dédions le présent travail

TSHILUMBA MBENDELA Manoah

IV

AVANT-PROPOS

Au terme de ce travail sanctionnant la fin du premier cycle de nos études de Droit, à l'université de Lubumbashi, notre joie est immense de constater que l'aboutissement du présent travail est la résultante d'un travail acharné mais surtout d'un courage inouï et enfin d'une persévérance hors pair que nous parachevons cette première étape.

L'homme est un être sociable, la nature l'a fait pour vivre avec ses semblables donc en communauté. Il a tendance à se rapprocher des autres, car aucun homme ne peut par ses efforts personnels devenir érudit.

Le moment est venu de m'acquitter d'un devoir moral, celui de remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin ont participé à la rédaction de cette oeuvre scientifique. Sur ce, nos remerciements vont à toutes les autorités académiques notamment : les assistants, les chefs de travaux et les professeurs qui ont garantie notre bonne formation. Une pensée particulière au chef de travaux Dieudonné MUNDALA qui en tant directeur a accepté de nous prendre sous son aile dans le cadre de la direction de ce travail malgré ses multiples occupations, pour ses conseils et remarques avisés, qu'il reçoive ici nos sentiments de profonde gratitude.

Je pense ici à mes frères et soeurs : Eliakim TSHILUMBA MURUND, Aurélie KASHIKU, Leticia TSHILUMBA, Alex ETINDA, Babou KAZADI; A Joe CHANG, Rebecca KALAPWE, Adjani MBOMBO, Orsenna KAZADI, Yakin NDYANIAMA, Osée DUKU et à Rodly YAV pour l'encouragement témoigné à notre modeste personne;

A tous mes amis Arvie LIYEKE, Exaucé MULUMBA, Merveille BUNGA, Esther KASONGO, Eiffel LUZAISU, Glody MAKABI;

Il serait égoïste de ne dire mot quant au couple Claude MUTATCH et Marlyne MANKAND qui nous a toujours soutenu dans cette voie ;

A mes oncles et tantes : Aline MUSHIND, Karine VIANNEY, John MBAV;

Et à vous mes frères d'armes: Jephté NZANZU, Anicet NGOY, Gracia MAMBEMBE, Gédéon AKEMBA, Eugène BANZA, Isaac NGOYI, Nephtalie MUYUMBA, Grace OLONGO, Micheline LINGOLI, Princesse LAKU, Lévi LIANDJA, Raphaël MAPELA, Kevine NGOYI, Merveil NDUMBI et Jean TSHIULA.

Enfin, je remercie Me Gustave MULUMBATI, les magistrats Serge EBONDO et Vincent MULUNDA pour le soutien et l'encouragement.

Aux amis et connaissances tous mes sentiments de reconnaissance. Je vous prie de ne pas m'en vouloir si vos noms ne sont pas mentionnés sur cette page mais ils sont gravés dans les profondeurs de mon coeur.

V

LES PRINCIPAUX SIGLES UTILISES

l A.F.D.I : Annuaire français de droit international

l Ann I.D.I : Annuaire de l'Institut de droit international

l Ann.: Annuaire

l Art: Article

l C.D.I: Commission de droit international

l C.I.J: Cour internationale de justice

l C.P.I.J: Cour permanente de justice internationale

l Coll.: Collection

l D.I : Droit international

l D.I.P : Droit international public

l I.R.E.S: Initiation à la recherche scientifique

l J.C.L : Juris-Classeur

l Op.cit. : Opus citatum

l p.: Page

l P.U.F : Presses universitaires de France

l Par. : Paragraphe

l Pp. : Pages

l R.C.A.D.I : Recueil des cours de l'Académie de droit International de La Haye

l R.C.A.D: Recueil des cours de l'académie de droit international public

l R.D.C: République Démocratique du Congo

l R.G.D.I.P: Revue générale de droit international public

l R.J.D.I : Revue de jurisprudence de droit des affaires

l Rec. : Recueil

l Recueil C.I.J : Recueil des arrêts de la Cour International de justice

l S.A : Sentences arbitrales

l U.C.L : Université catholique de Louvain

l U.N.I.K.I.N : Université de Kinshasa

l U.N.I.L.U: Université de Lubumbashi

l Vol : Volume

1

INTRODUCTION GENERALE

1 PRESENTATION DU SUJET

Le droit international public a été conçu par des Etats pour des Etats1. Pendant longtemps, seuls les Etats pouvaient être sujets de droit international.

Jusqu'au début du XXème siècle, l'on pouvait encore définir ce droit comme « l'ensemble des principes admis par les nations civilisées et indépendantes pour régler les rapports qui existent ou peuvent naître entre elles »2. C'est une manière d'aborder la société internationale et ses membres.

Actuellement, le caractère du droit international a évolué d'une manière considérable; de nouveaux sujets du droit international ont vu le jour, de nouveaux domaines ont été réglementés par ce dernier.

Le caractère évolutif dudit droit a mis en exergue de nouvelles notions de droit qu'il faudrait désormais prendre en considération. A côté des Etats, les organisations internationales et même les individus ont eu une place de plus en plus importante dans le droit international3. Ce droit ne s'est pas limité qu'à régler seulement les relations interétatiques. Ainsi, la controverse existante entre divers auteurs sur la représentation de l'individu comme ou non sujet de droit sur la sphère internationale n'est pas avantageuse.

Il existe bon nombre de cas où un individu se sent léser dans ses droits propres par les autorités d'Etats étrangers sur le territoire duquel il réside ou celui sur lequel il a élu domicile, il fait appel à son Etat d'origine pour prendre fait et cause en sa faveur en vue de défendre ses droits farouchement bafoués.

Au regard du droit international public, tout Etat est considéré comme étant souverain et mis sur un même pied d'égalité que les autres Etats, qu'il soit grand ou petit, riche ou pauvre. Toute la doctrine ainsi que la jurisprudence internationale, s'accordent à reconnaître que l'Etat, en tant qu'entité souveraine, se caractérise par la réunion de trois éléments constitutifs et cumulatifs que sont : la population, le territoire et l'autorité publique4.

1 Cfr., Dictionnaire « ABC du droit international », éd. Département fédéral des affaires étrangères, p.4 en ligne sur www.admin.ch/eda/fr consulté le 8/01/2020.

2 IAN GORUS cité par JOSEPH Baciseze, la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international : cas des minorités et réfugiés, mémoire de licence, Faculté de droit, UNILU, 2008, p. 1.

3 Ibidem

4 Bertrand BAUCHOT, « La protection diplomatique des individus en droit international, mémoire de DEA, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, université de Lilles II, 2001-2002, p.8 ;

2

Dans le cadre de cette étude, nous allons nous intéresser plus particulièrement à l'élément population de l'Etat5.

Selon MUSAFIRI NALWANGO6, la population constitue aussi l'ensemble des individus soumis à l'autorité de l'Etat. C'est dans cette perspective d'idée que l'Etat n'aura pour mission principale que de protéger les individus qui le composent, où qu'ils soient à condition qu'ils soient ses nationaux.

Il existe donc, à la charge de l'Etat une obligation générale de protéger ses nationaux. En d'autres termes, il incombe à l'Etat la charge de garantir la protection de ses ressortissants partout où ils se trouveront.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

1.1.Choix du sujet

Le choix axé sur ce sujet n'est pas fortuit, il est le fruit d'une longue réflexion mûrie et a été motivé par une raison valable telle que la représentation des congolais comme sujets de droit international par rapport aux conflits interétatiques.

1.2.Intérêt du sujet

Il sied de signaler que l'intérêt de notre sujet portera sur deux points essentiels à savoir: Sur le plan pratique et sur le plan scientifique.

l Au niveau pratique

Cette étude contribuera à la sécurité de personnes vivantes à l'étranger dans la mesure où elle tente d'apporter une contribution à la recherche d'un cadre juridique sécuritaire à l'égard des ressortissants résidant dans un Etat autre que le leur.

l Au niveau scientifique

Ce travail servira de documentation et posera les jalons pour tous les chercheurs qui s'intéresseront à des sujets similaires. Ainsi, notre travail est d'un apport considérable dans le monde scientifique car il répondra à certaines préoccupations et questions que regorge la protection diplomatique.

5 Dans la même optique, cette étude entend par « nationaux », de manière générale, les personnes physiques. Quand une affaire citée aura trait à une personne morale, il le sera précisé.

6 Paul MUSAFIRI, cours de droit constitutionnel : Théorie générale, G1 Droit, UNILU, p.7, inédit

3

3. ETAT DE LA QUESTION

Pour l'élaboration de ce travail, nous n'avons pas la prétention d'être la première personne à porter notre choix sur ce thème. Il serait donc scientifiquement malhonnête de prendre l'originalité de cette étude. Ainsi, il est plus souvent recommandé au chercheur de passer en revue les autres travaux similaires.

De ce fait, nous ne passerons pas outre cette exigence scientifique, certains hommes de science ont essayé d'aborder ce thème sous différents angles bien avant nous.

L'état de la question se définit comme un relevé de publications antérieures qui, de manière directe ou indirecte, ont porté sur le même thème et non sur le sujet que celui abordé par l'auteur7.

1. Bertrand BAUCHOT8 estime que la protection diplomatique a, au fil des temps et de par l'action des Etats, acquis une importance telle que l'on peut aisément avancer l'idée d'une véritable institutionnalisation de la matière, du moins de sa reconnaissance générale et universelle. Elle se justifie également par ce lien de souveraineté que chaque Etat exerce sur ses ressortissants. Ce lien d'allégeance, c'est le lien de nationalité, qui sera récurrent dans l'étude de l'institution de la protection diplomatique.

En effet, le lien de souveraineté de l'Etat confère à celui-ci le droit de protéger ses nationaux partout où ils se trouvent sur base de la compétence personnelle, qu'il exerce sur chacun d'eux. Il nous revient de dire que la protection diplomatique est assujettie à certains rouages qui entravent sa bonne exécution, il nous revient le droit de trouver des solutions adéquates en vue de pallier ce problème.

2. Selon Sébastien TOUZE9, la protection diplomatique, procédé de mise en oeuvre de la responsabilité internationale, est traditionnellement envisagé sous l'angle de la théorie du droit propre de l'Etat.

Certes, par rapport à l'idée susmentionnée par cet auteur, le présent travail a pour démarcation de mettre en jeu les moyens juridiques pouvant encadrer l'institution de la

7 KALUNGA TSHIKALA cité par Simplice KWANDA, « Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique », G2 Droit inédit, UNILU, 2018-2019, p.53.

8 Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.9

9 Sébastien TOUZE, la protection des droits des nationaux à l'étranger: recherches sur la protection diplomatique, thèse de doctorat, Paris, Pedone, 2006 en ligne sur : www : thèses.fr consulté le 08/08/2020.

4

protection diplomatique, droit de l'Etat par rapports aux droits de ses nationaux qu'il compte faire valoir.

3. D'après John DUGARD10 , la protection diplomatique demeure toutefois un mécanisme de droit international auquel l'Etat continue de recourir pour veiller à ce que ses ressortissants à l'étranger soient traités de façon favorable.

Cependant, lorsqu'on veut examiner de nos jours la manière dont la protection diplomatique s'applique et s'appréhende, l'on se rend compte que l'individu se retrouve insatisfait en fin de procédure lui, qui au départ était au coeur de cette action judiciaire internationale.

4. De sa part Louis CAVARE11 pense que la protection diplomatique est tout d'abord un procédé diplomatique reconnu dans certaines conditions par le droit international positif pour assurer la réparation des torts causés à un individu établi sur le territoire d'un Etat autre que le sien. Elle fait paraître, avant tout, un rapport entre deux Etats, l'Etat auteur du dommage causé à l'individu, sur le territoire duquel se trouve ce dernier et l'Etat d'origine de l'individu lésé qui intervient pour protéger son ressortissant.

Eu égard à ce qui précède, nous estimons que la considération actuelle de la protection diplomatique se caractérise par le singularisme déficitaire, qui s'accompagne des manoeuvres qui ne permettent pas la réalisation d'une protection efficace de l'individu. Notre travail milite pour une sécurité juridique internationale de l'individu.

5. Pour Paul De VISSCHER12, la protection diplomatique est prise comme une institution coutumière en vertu de laquelle tout Etat souverain est habilité à réclamer réparation des violations de droit international commises par un Etat étranger au préjudice de ses ressortissants.

Ayant compris l'idée de l'auteur suscité, la protection revêt des aspects entièrement nouveaux qui doivent tenir compte de la métamorphose ou de l'évolution des choses et son amélioration doit avoir comme préoccupation première la réparation du préjudice subi par l'individu lésé.

10 John DUGARD, Articles sur la protection diplomatique, faculté de Droit, Université de Leyde, United Nations, 2014, p.2,

11 Louis CAVARE, les transformations de la protection diplomatique, Faculté de droit, RENNES, 1958, p.55 en ligne sur www.zaoerv.de consulté 10/08/2020.

12 Paul De VISSCHER, « Cours général de droit international public », R.C.A.D. II, 1972, vol. 136, p.154.

5

A notre humble avis, nous estimons que la protection diplomatique est une innovation en droit international, elle est un mécanisme de mise en oeuvre de responsabilité internationale consistant à la substitution de l'individu lésé à son Etat d'origine qui endosse la responsabilité de faire valoir ses droits en prenant fait et cause pour celui-ci. Droit propre de l'Etat, ce dernier doit prendre à coeur le plus grand bien de ses nationaux en vue d'une réparation efficiente en cas de dommage subi par ces derniers.

3. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

a. PROBLEMATIQUE

L'étude scientifique suscite dans le chef du chercheur plusieurs questions auxquelles il doit répondre avec congruence pour qu'elle soit considérée comme telle.

La problématique désigne l'ensemble des questions posées dans un domaine donné de la science en vue d'une recherche des solutions dans l'hypothèse13 et on peut aussi la considérer comme étant la question principale que l'auteur se pose et à laquelle il entend répondre au bout de ses recherches14.

Le droit international a longtemps été caractérisé par la présence des Etats comme sujets, les individus ont l'aptitude de mettre en oeuvre la responsabilité internationale.

L'idée selon laquelle : les particuliers ne sont pas des sujets du droit international était dominante à l'époque des discussions qui précédèrent la mise en place de la première juridiction internationale, ayant comme fondement l'Art.34 du statut qui consacra la règle selon laquelle : seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant la Cour15.

Toutefois, la Cour internationale de justice eût à connaître plusieurs litiges impliquant des personnes privées ou des particuliers. C'est le cas de l'affaire du Vapeur WIMBLEDON, le dommage survenu en raison du traité de Versailles par l'Allemagne, avait été dans les faits, supporté par la société des « affréteurs réunis »16. A partir de ces instants, l'individu comme personne physique a pris place sur la scène internationale.

Ainsi, l'Etat qui entend exercer la protection diplomatique sur un de ses nationaux, doit trouver dans le chef de ce dernier un comportement qualifié d'irréprochable. C'est la théorie des mains propres.

13 Simplice KWANDA, op.cit., p.54.

14 KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des mémoires en Droit, guide pratique. Coll. Lubumbashi, 2012, p.16, inédit

15 Art.34 du statut de la Cour internationale de justice.

16 C.P.I.J, Affaire Vapeur WIMBLEDON, arrêt du 17 Aout 1923

6

L'individu ne pourra faire appel à son Etat d'origine qu'à condition que son comportement ne lui soit pas préjudiciable. Si son comportement semble dommageable, répréhensible ou pénalement condamnable, il ne fera aucun doute que l'Etat se désiste d'exercer la protection diplomatique en sa faveur, la jurisprudence est assez abondante à ce point17. Le non-respect de cette obligation entraîne donc le refus de l'accord de la protection diplomatique.

En résumé, l'Etat n'endosse la réclamation et ne protégera son ressortissant que si, et seulement si, ce dernier est son national, qu'il s'est comporté dignement c'est-à-dire d'une manière telle qu'aucune remarque ne peut lui être faite et qu'au préalable il a voulu régler le litige par voie légale. C'est alors en fonction de ces conditions cumulatives qu'un Etat jugera, par son pouvoir discrétionnaire, d'amorcer une telle protection à l'égard de son national.

Comme susmentionné, la place de l'individu en droit international est donc incertaine par le simple fait qu'il soit actuellement un sujet sur le plan international. Plusieurs facteurs ont valu à l'individu la reconnaissance de certains droits sur la sphère internationale, notamment les discriminations de la seconde guerre mondiale.

Dès les années cinquante, s'est développé et a été reconnu, sous l'impulsion à la fois des Etats et de nouvelles organisations internationales, toute une série de droits et libertés fondamentaux inhérents à la personne humaine18.

»20.

En 1956, le rapporteur spécial de la C.D.I, Amador, déclarait que la notion classique des sujets de droit international était devenue incompatible avec le droit international actuel19 et affirmait en effet que « le droit actuel reconnaît que l'individu et d'autres sujets, peuvent directement être titulaires de droits internationaux (...)

De par l'affirmation internationale de ces droits, l'individu s'est vu, non pas reconnaître un statut propre, mais reconnaître un certain nombre de droits que l'on qualifie de naturels.

En raison de sa compétence personnelle et de sa compétence territoriale, c'est à l'Etat que revient le pouvoir exclusif d'agir à la place des individus, nationaux ou étrangers, qui

17 Donante, la protection diplomatique des individus en droit international : « cas de l'Affaire Ahmadou Sadio Diallo », mémoire de licence, UNILU, p.8.

18 Ainsi, la déclaration universelle des droits de l'homme fut adoptée en 1948, tandis que deux ans plus tard, sous l'impulsion du Conseil de l'Europe, fut rédigée la Convention européenne des droits de l'homme.

19 F.V.GARCIA Amador, Premier rapport sur la responsabilité de l'Etat, Ann. C.D.I., 1956, vol. II, pp. 176 en ligne sur www.un.org/law/french/ilc/index.htm consulté le 09/02/2020.

20 Ibidem.

7

vivent sur son territoire. Or, il est évident qu'aucun Etat n'arrive à exercer par sa propre législation ordinaire et constitutionnelle, à elle seule, une protection efficace21.

Partant de ce constat étayé avec tous ces éléments mentionnés, notre problématique sera axée autour des préoccupations ci-après :

l La protection diplomatique est-elle un mécanisme satisfaisant de protection de l'individu en droit international ?

l Existe-t-il des cas illustratifs de la protection diplomatique en faveur des ressortissants congolais ?

b. HYPOTHESES

L'hypothèse du travail est une réponse provisoire aux questions de la problématique. Elle sert de guide, car elle est une proposition des questions posées dans la problématique22.

Pour QUIVY et COMPENDHOUDT, elle est une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon le cas peuvent être des concepts ou des phénomènes23.

Telle que définie, notre hypothèse a pour rôle essentiel de nous éclairer pendant notre enquête en vue d'y apporter une solution, dans le cas d'espèce.

Si l'utilité de la protection diplomatique n'est pas mise en doute, force est de constater que cette institution a toujours fait l'objet de vives critiques. L'un des premiers reproches lui adressés était son caractère discriminatoire et inégalitaire: seuls les Etats puissants étant en mesure de la mettre en oeuvre à l'encontre des plus faibles24.

Elle aurait donc un caractère profondément inégalitaire, puisque la personne humaine a la possibilité de voir sa cause internationalisée ou non en fonction de l'État dont elle relève par le lien de nationalité.

J.R. DUGARD écrit à cet égard que « Dans la pratique, ce sont avant tout les nationaux des Etats occidentaux puissants qui ont bénéficié de ce privilège, car c'était les Etats qui étaient toujours prêts à intervenir pour protéger leurs nationaux quand le

21 NGUYEN et alii, cité Joseph BACISEZE, la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international : cas des minorités et des réfugiés, mémoire de licence, UNILU, 2008, p.9.

22 Madeleine GRAWITZ cité par MPALA MBABULA, pour vous chercheurs, coll. Lubumbashi, 2014, p.17

23 QUIVY et COMPENDHOUDT cités par Simplice KWANDA, op.cit., p.55

24 Mohamed BENNOUNA, rapport préliminaire sur la protection diplomatique, Ann. C.D.I, 1998, p.319 en ligne sur www.un.org/law/ilc consulté le 09/02/2020

8

traitement qui leur était réservé ou infligé n'était pas conforme aux normes ordinaires de la civilisation, qu'ils fixaient eux-mêmes. »25

Dans le même ordre d'idée, le juge Padilla NERVO a dénoncé cette situation en ces termes : « L'histoire de la responsabilité des Etats étrangers, en matière de traitement des étrangers, est une suite d'abus, d'ingérences illégales dans l'ordre interne des Etats faibles, de réclamation injustifiés, de menaces et même d'agressions militaires sous le couvert de l'exercice des droits de protection, et de sanctions imposées en vue d'obliger un gouvernement à faire les réparations demandées. » 26

Il était inévitable qu'ainsi appliqué, le principe de la protection diplomatique finisse par être considéré par les nations en voie de développement et conçu comme un exercice discriminatoire du pouvoir que comme un moyen de protéger les droits de l'homme des étrangers. Cette situation a donné naissance à la doctrine Calvo que nous aborderons plus loin.

Attribut, de la souveraineté de l'Etat, l'exercice de la protection diplomatique relève de son pouvoir discrétionnaire27. L'Etat est par conséquent libre d'accepter ou de refuser d'exercer la protection diplomatique, voire d'y renoncer en cours de procédure pour des raisons d'ordre politique ou diplomatique, sans devoir fournir aucune justification.

Du fait que ce soit son droit propre qui est en jeu, et non celui de l'individu, il parait assez logique qu'il possède le pouvoir de décision à savoir si oui ou non il activera ce mécanisme.

Ce principe est également rappelé dans plusieurs jurisprudences de la C.I.J. C'est le cas de l'affaire Barcelona Traction : «... dans les limites fixées par le droit international, un Etat peut exercer sa protection diplomatique par les moyens et dans la mesure qu'il juge appropriées, car c'est son droit propre qu'il fait valoir. Si les personnes physiques ou morales pour le compte de qui il agit estiment que leurs droits ne sont pas suffisamment protégés, elles demeurent sans recours en droit international. En vue de défendre leur cause et d'obtenir justice, elles ne peuvent que faire appel au droit interne, si celui-ci leur en offre les moyens. L'Etat doit être considéré comme seul maitre de décider s'il accordera sa protection, dans quelle mesure il le fera et quand il y mettra fin. Il possède à cet égard un pouvoir

25 John DUGARD, op.cit. p.226

26 C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième phase, Recueil 1970, p.246, opinion individuelle du juge Padilla Nervo

27 G. SCELLE cité par BORSUS Hélène., La place de l'individu dans le système de la responsabilité international, master, faculté de droit, UCL, 2015-2016, p.14 en ligne sur http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3779 consulté le 11/02/2020.

9

discrétionnaire dont l'exercice peut dépendre de considérations, d'ordres politiques notamment, étrangers au cas d'espèce. Sa demande n'étant pas identique à celle du particulier (...) dont il épouse la cause, l'Etat jouit d'une liberté d'action totale »28.

Certains auteurs arguent que le bien-fondé de ce pouvoir discrétionnaire ou de cette large appréciation serait le fait qu'un ressortissant réclame la protection à mauvais escient ou qu'une plainte soit sans fondement, afin d'éviter qu'il mette l'Etat dans la position d'une plainte futile devant la C.I.J29.

Cette raison n'est pas assez valable dans la mesure où l'Etat se doit de répondre aux besoins de ses nationaux en faisant valoir leurs droits puisqu'ils ont été lésés eux en premier lieu et non l'Etat.

Le cas échéant, la réparation sera versée à l'Etat, en raison d'une violation indirecte de ses droits, sans considération de la violation directe des droits de l'individu. Cela est dû au manque d'une norme juridique qui encadre l'action du pays qui compte protéger son national afin d'apporter une certaine sécurité à ce dernier. Sous cet aspect, l'individu lésé disparait complètement de la procédure.

En somme, le fait que l'exercice de la protection diplomatique soit laissé d'une certaine manière aux pays puissants (forts économiquement) met en péril les droits de l'individu dans la mesure où les ressortissants des pays faibles sont évincés de leurs droits.

La jurisprudence congolaise diplomatique est quasiment inexistante à ce sujet, car aucun cas de protection diplomatique à l'égard des ressortissants congolais n'a été relevé jusqu'à ce jour. L'on se demande alors la fonction ou le rôle que joue le ministère des affaires étrangères dans la protection des sujets congolais parce qu'il serait impossible d'imaginer qu'aucun congolais n'eût été lésé par un autre Etat pour que le gouvernement congolais agisse en lieu et place de celui-ci.

Il ne s'agit pas de sous-entendre que l'Etat congolais soit incapable d'apporter une protection efficace à ses nationaux à l'étranger sans pour autant mettre en exergue le principe selon lequel la mise en oeuvre de la protection diplomatique est au préalable soumis à des conditions cumulatives suscitées sans lesquelles l'exercice de ladite protection serait impossible, c'est-à-dire le scénario dans lequel un ressortissant congolais est lésé en ayant provoqué lui-même le fait internationalement illicite ou encore n'ayant pas épuisé les voies

28 C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Recueil 1970, p.44

29 Lire à ce propos M. Baker, Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-troisième session, Sixième Commission, 15e séance (A/C.6/53/SR.15)

10

de recours internes à la suite d'une décision judiciaire. L'Etat congolais ne peut donc pas intervenir dans le cas précis.

La seule hypothèse plausible et envisageable est que l'Etat congolais par le biais de son ministère des affaires étrangères fait passer en avant plan ses relations diplomatiques au détriment de la protection et la défense des droits de ses nationaux.

Le seul cas connu jusqu'à nos jours est celui qui confronta la Guinée à la République Démocratique du Congo en 1998, dans l'affaire AHMADOU SADIO DIALLO. La République de Guinée a fait parvenir à la Cour le 25 septembre 1998 la « Requête aux fins de protection diplomatique » qu'elle entend exercer à l'égard d'un de ses ressortissants, M. Ahmadou Sadio Diallo, contre la République démocratique du Congo pour les graves violations du droit international qu'elle a commises à l'encontre de M. Diallo. Dans la requête, la Guinée soutenait que « M. Diallo Ahmadou Sadio, hommes d'affaires de nationalité guinéenne, avait été, près de trente-deux ans passés en RDC, injustement incarcéré par les autorités de cet Etat, spolié de ses importants investissements, entreprises et avoirs mobiliers, immobiliers et bancaires puis expulsé ».

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

a. METHODES DE RECHERCHE

Par définition, la méthode désigne une démarche logique indépendante du contenu particulier de la recherche, et qualifie des processus et des formes de perception et raisonnement destinés à rendre intelligible la réalité à appréhender30 ou encore un ensemble de démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but31.

Elle est une voie à suivre, l'issue par laquelle le chercheur compte mener à bien sa démarche.

Dans le cadre de ce travail, nous userons de deux méthodes: la méthode fonctionnelle et la méthode historique. Cette double approche méthodologique sera utile pour l'élaboration de notre travail.

? La méthode fonctionnelle

30 Loubet del Bayle J.L cité par LUANGE Célestin, le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique: essai de l'exploration jurisprudentielle, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNILU, 2019, p.11.

31 H. MOTULUSKY, Principes d'une régulation méthodique du droit privé, Dalloz, Paris 1991, p.4.

11

L'analyse fonctionnaliste des phénomènes sociaux vise à les expliquer par le rôle, la fonction qu'ils assurent dans l'ensemble social auxquels ils appartiennent32.

Elle vise à attribuer à la règle une fonction objective qui peut être différente de celle visée par l'auteur33. Elle sert à analyser le rôle de la protection diplomatique dans sa mission à l'égard de l'individu en droit international.

? La méthode historique

Cette méthode vise la reconstruction du passé par un examen minutieux des événements passés à partir principalement des documents et archives34. Elle nous est utile dans la mesure où elle nous permettra de maîtriser et cerner l'histoire de la protection diplomatique pour mieux l'élucider.

b. TECHNIQUE DE RECHERCHE

La technique de recherche est un moyen ou un instrument utilisé par le chercheur afin de bien recueillir les informations de base35. Dans le cadre du présent travail, nous avons opté pour la technique essentiellement documentaire, appelée aussi observation directe qui nous mettra en présence des documents supposés contenir les informations recherchées. Elle nous permettra de consulter tous les documents relatifs à l'élaboration de notre travail.

6. DELIMITATION DU SUJET

Délimiter une étude, c'est préciser son champ d'application ou la circonscrire dans le temps ainsi que dans l'espace.

a. Sur le plan temporel.

Notre étude porte sur une période allant de 1961, date où a été rédigée la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques jusqu'à nos jours, période endéans laquelle plusieurs problèmes relatifs à la protection diplomatique ont eu lieu.

32 Abdesselam OUHAJJOU, méthodes des sciences sociales, 3ème éd. Dalloz, 2015, p.12.

33 Simplice KWANDA, op.cit., p.65.

34 Ibidem.

35 MULUMBATI NGASHA cité par LUANGE Célestin, op.cit., p.11.

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b. Sur le plan spatial.

Comme l'intitulé de notre sujet en dit déjà beaucoup, cette étude se délimite sur toute l'étendue du territoire national de la République Démocratique du Congo.

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Outre l'introduction générale et la conclusion, notre travail sera subdivisé en deux grands chapitres : le premier portera sur le cadre conceptuel général de la protection diplomatique. Sous ce point, nous définirons certains concepts inhérents de notre travail, le fondement de l'endossement de l'exercice de ladite protection et le deuxième chapitre abordera l'état de la protection diplomatique en RDC avec une analyse critique du caractère discrétionnaire d'endossement et ses conditions d'exercices.

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CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL DE L'ETUDE DE LA PROTECTION
DIPLOMATIQUE

Dans le présent chapitre, il conviendra de préciser le sens de certaines expressions considérées comme phares directeurs, d'une part et exposer les considérations générales en rapport avec ces expressions de la protection diplomatique pour enfin les critiquer.

SECTION I : DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE

Notre étude porte sur la protection diplomatique en droit international public : cas des ressortissants congolais.

L'analyse de cette étude n'est pas aisée car la protection diplomatique a fait l'objet d'innombrables analyses. Elle a été depuis longtemps et encore aujourd'hui à l'origine d'une littérature particulièrement abondante qui témoigne à suffisance d'une part, des problèmes techniques, divers et actuels et, d'autre part des questions fondamentales qu'elle pose aujourd'hui.

C'est ce qui a conduit L.CONDORELLI à affirmer que : « Autrefois institution du système des relations interétatiques, la protection diplomatique est généralement perçue aujourd'hui comme une sorte de vieil outil désormais utilisé et promis sans doute très prochainement à un rangement définitif au grenier des concepts d'antan : (...)36 ».

SECTION II : DEFINITION DES CONCEPTS

Cette phase initiale de notre recherche consiste à élucider les sens des expressions clés autour desquelles s'articule la présente étude en vue de retenir ceux qui cadrent le plus avec notre vision. En effet, définir les concepts de base est une prudence pour tout chercheur afin d'éviter les interprétations diverses squattées par les écoles de pensée37.

C'est ainsi que nous allons définir en profondeur les concepts suivants : le droit international public, l'Etat, la souveraineté, la protection diplomatique, l'individu.

36 L. CONDORELLI, « L'évolution du champ d'application », in La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques nationales-actes de la journée d'études du 30 mars 2001, Bruxelles, Bruylant, 2003, p.3.

37 Marquet J. et al, Manuel de recherche en sciences sociales, 5ème édition, Dunod, 2017, p.7

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§1. Le Droit international public

A. Notion

La notion du droit international est une tâche essentiellement laissée à la jurisprudence et à la doctrine.

Par définition, le droit international public est une branche du droit public qui organise l'ensemble de règles relatives aux rapports entre Etats (traités internationaux) et au fonctionnement des organisations38.

Né de la volonté des Etats en vue d'organiser leurs relations39, le droit international se définit, en termes simples, comme l'ensemble des règles contraignantes en vigueur au niveau international et la fonction première du droit international public est une fonction d'ordre : il régit essentiellement les relations entre Etats, simplifie la coopération internationale et la rend prévisible du fait des règles contraignantes qu'il établit40.

Pour Eric Canal-Forgues et Patrick RAMBAUD41, le droit international est classiquement défini comme le droit appelé à organiser les rapports entre Etats et peut aussi être conçu comme l'ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports entre les personnes de la société internationale, c'est-à-dire les Etats, les organisations internationales publiques et, de façon particulière, les individus42.

Jean SALMON lie la définition du droit international à divers critères selon que l'on aborde la doctrine43 :

? Selon les sujets régis, le DIP est l'ensemble des règles juridiques qui président à la conduite des sujets du droit international.

? Selon les relations régies, il constitue l'ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales.

? Selon l'origine des normes, c'est l'ensemble des normes qui ont pour origine les accords entre Etats ou qui émanent d'entités auxquelles les Etats ont accordé ou reconnu le pouvoir de créer des normes internationales.

38 Gilbert MUSANGAMWENYA, « cours d'introduction générale à l'étude du droit », G1 Droit, UNILU, 2016-2017, p.40, inédit

39 Aspect soulevé par nous

40 Dictionnaire « ABC du droit international public », p.3 en ligne sur www.eda.admin.ch/eda/fr consulté le

10/02/2020.

41 Eric Canal-Forgues, Droit international public, Champs université, Flammarion, 2007, p.18.

42 Marc de Montpellier, « Introduction au droit international public », Université d'Etat de Moscou, MTY Moscou, 2012, p.13.

43 J. SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2001, p.387

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L'on peut entendre par droit international, un ensemble des règles juridiques régissant les relations entre les Etats et les autres sujets de la société internationales44.

Dans une autre conception, il est appelé droit des gens (du latin jus gentium), le droit national ou droit international est le système ou ensemble des lois qui régissent les rapports des Etats et des peuples entre eux, il se compose de règles d'équité, d'usages généralement admis, et de conventions considérées dans la loi ou dans des traités45.

Selon Combacau et Sur46, le droit international public est le droit produit par le concours de deux ou plusieurs Etats.

La jurisprudence internationale n'est pas restée à son tour silencieuse ou muette à cet effet. La C.P.I.J a déclaré que le droit international est ce droit qui régit les relations entre Etats souverains, les règles liant les Etats qui souscrivent librement à leurs engagements soit par voie de conventions, soit par voie des usages acceptés par eux47.

Restrictivement, il désigne aussi l'ensemble des règles juridiques réglementant les relations internationales entre personnes publiques telles que les Etats et les organisations internationales48 et est également considéré comme l'ensemble des dispositions impératives à tous les Etats organisant les relations interétatiques, les organisations internationales et l'individu en vue de la sauvegarde de l'ordre public international49.

§2. L'Etat

A. Notion

Les juristes constitutionnalistes ainsi qu'internationalistes sont d'un accord unanime pour définir la notion de l'Etat par rapport aux éléments qui en constituent l'essence.

Etymologiquement, le concept Etat tire son origine du latin « status» qui veut dire littéralement « être debout » et de l'ancien français « estas » littérairement, il énonce l'idée de situation stable50.

Plus précisément, l'Etat est considéré comme le regroupement de citoyens établis en permanence sur un territoire donné et régis par un système politique déterminé relevant du

44 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd., 2017-2018, Paris, p.821.

45 Http : www.cosmovisions.com consulté le 10/02/2020.

46 Jean COMBACAU et Serge SUR, droit international public, Montchrestien, 4ème éd., Paris, 1999, p.15

47 C.P.I.J, Affaire du Lotus, arrêt du 07 septembre 1927, in R.J.D.I, série A, n°10, p.18.

48 Http : www.glossaire-international-com consulté le 10/02/2020 (18hr30')

49 Définition soulevée par nous.

50 Dictionnaire français en ligne sur http : wikitionary.com consulté le 11/02/2020

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droit international51. Il représente l'expression institutionnelle juridique de la nation et se conçoit, dans cette perspective, comme l'ensemble des pouvoirs politiques souverains conférés à une nation52.

C'est ainsi que Paul MUSAFIRI53 souligne que l'Etat n'est perceptible en droit que dans la mesure où il exerce sa puissance, par le biais de pouvoirs publics organisés, sur un territoire donné, soumettant à ses décisions une population déterminée, fixée sur ce territoire.

Gérard CORNU définit l'Etat comme une entité juridique formée de la réunion de trois éléments constitutifs (population, territoire, autorité politique) à laquelle est reconnue la qualité de sujet de droit international54. Il va loin en proposant une autre définition : « groupement d'individus fixé sur un territoire déterminé et soumis à l'autorité d'un même gouvernement qui exerce ses compétences en toute indépendance en étant soumis directement au droit international55.

Il est vu aussi comme une institutionnalisation de la société politique en une personne morale de droit public, exerçant son autorité sur un territoire et sur une population, titulaire de la souveraineté et bénéficiaire d'une reconnaissance internationale56.

Il sied de dire que l'Etat est l'élément juridique principal du droit international, les Etats sont les sujets « primaires » ou originaires dudit droit. Leur capacité juridique leur est propre par essence : ils sont à la fois les créateurs et les destinataires des normes et des obligations de droit international57.

B. Le statut juridique international de l'Etat

La condition statuaire d'un être, c'est la situation que lui fait un ordre juridique, en tant qu'il appartient à une catégorie dont les attributs légaux sont déterminés collectivement et non cas par cas.

Toute collectivité tire sa qualification comme « Etat » un statut définit par le droit international et auquel chacune peut prétendre, quelles que soient ses particularités individuelles : il y a un statut international d'Etat comme il y a un statut interne d'enfant

51 Jacques PICOTTE in Recueil des difficultés et des ressources du français juridique, faculté de droit, Université de Moncton, 2018, p.1694.

52 Ibidem

53 Paul MUSAFIRI, op.cit., p.53.

54 Gérard CORNU cité par Christian TSHIBANDA, la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire, Mémoire de licence, Faculté de droit, UNIKIN, 2007-2008, p.15

55 Idem, Vocabulaire juridique, 6ème éd., PUF, Paris, 2004, p.369.

56 Lexiques des termes juridiques, p.916.

57 Ibidem, p.1938.

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légitime ou de citoyen, de propriétaire ou de contribuable et à l'instar de ceux-ci, il résulte de l'ensemble des règles qui le régissent et de celles qui gouvernent ses rapports avec ses pairs58. Parmi le nombre des acteurs des relations internationales, l'Etat est le seul dont la condition soit déterminée statutairement.

Les sujets internes et les organisations internationales sont des sujets dits « dérivés », qui tiennent le plus gros de leurs attributs légaux, alors que l'Etat lui-même, est sujet « originaire » ou « initial » ; il ne tire son existence d'aucun autre et il a par lui-même un certain nombre d'attributs qui lui sont communs avec tous ses pairs et lui permettent de parler légitimement d'un statut d'Etat, même si des actes particuliers peuvent donner à tels individus de la catégorie des caractères qui viennent colorer leur condition internationale et permettent de distinguer parmi les Etats des sous-catégories remarquables par des éléments complémentaires de statut59.

§3. La souveraineté

A. Notion

Cette notion peut être appréhendée au point de vue du droit interne tout comme à celui du droit international. C'est plutôt sa compréhension au niveau international qui nous intéresse.

Au sens du droit international, la souveraineté signifie l'indépendance ; elle implique une égalité de droit entre les Etats60. Tous les Etats sont alors par conséquent ex aequo.

Combacau et Sur61 pensent qu'un Etat est souverain lorsqu'on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se définit négativement comme la non soumission à une autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique).

Au sens droit international, un Etat est considéré comme souverain lorsqu'il est indépendant de tous les autres sujets de droit international (Etats, organisations internationales, ...)62.

En conséquence, il est tenu d'assumer uniquement les obligations auxquelles il a souscrit et les obligations ancrées dans normes impératives du droit international public. Quant à Dénis ALLAND et Stéphane RIALS, ces deux auteurs critiquent avant cette

58 Jean COMBACAU et Serge SUR, op.cit., 7ème éd, Paris 2004, p.224.

59 Ibidem, p.225.

60 Dictionnaire ABC du droit international, op.cit., 21

61 Jean COMBACAU et Serge SUR, op.cit., p.227.

62 Cfr. Dictionnaire brochure ABC, p.37

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notion de complexe et polysémique pour proposer une définition en ces mots : « La souveraineté est une qualité constitutive de l'étaticité de l'Etat, lui-même par différence avec les organisations infra-étatiques qu'il subjugue, comme avec les organisations supra-étatiques qu'il ignore »63 .

Cette conception de la souveraineté nous parait assez lacunaire car aucun Etat bien qu'étant souverain ne peut dans sa praxie se constituer sans la conclusion de certains traités et accords internationaux qui concourent à son bien-être dans la perspective d'un développement durable.

La souveraineté en droit international n'est pas synonyme de pouvoir absolu de l'Etat, mais un ensemble de compétences fixées par le droit international public dont les règles deviennent de plus en plus précises dans le cadre de codifications en progrès constant : elle confère à ses détenteurs des compétences propres dépendant de l'ordre juridique international...64 ainsi le respect de ces compétences implique le respect de l'indépendance et de l'égalité souveraine de chaque Etat, lequel ne peut juger ses pairs conformément à cette règle coutumière « par in parem non habet juridictionem65».

Il advient qu'aucun Etat n'est supérieur à un autre Etat et donc comme il manque d'autorité supérieur en droit international, la volonté des Etats en vue du commun accord pour la gestion de leur intérêt respectif, réciproque et mutuel est le principe qui guide et préside à leurs rapports internationaux. Il en découle que la souveraineté étatique a pour corollaire l'égalité souveraine, celle-ci est un principe sacré en droit international car elle permet à chaque Etat de s'autodéterminer dans ses convictions et options politiques, économiques, sociales et culturelles66.

L'Art.2 de la Charte des Nations Unies donne le fondement des principes de souveraineté et d'égalité des Etats. L'égalité souveraine donne la possibilité à chaque Etat de se considérer égal ainsi par tous les Etats.

La souveraineté de l'Etat se manifeste comme déterminant le pouvoir absolu de l'Etat sur les personnes et les biens de l'entité territoriale quant à la réalisation de leur sécurité67.

63 ALLAND D et RIALS S., Dictionnaire de la culture juridique, PUE, Paris, 2003, p.1434

64 Marc de Montpellier, op.cit., pp.22-49

65 Ibidem

66 Aspect précisé par nous

67 Notre soulignement

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§4. La protection diplomatique

1. Historique

L'origine de la protection diplomatique remonte très loin dans l'histoire du droit international public. En 1758, le juriste Emmerich de Vattel en énonce l'idée maitresse : « Quiconque maltraite un citoyen offense indirectement l'Etat, qui doit protéger ce citoyen. Le souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s'il le peut, l'agresseur à une entière réparation ou le punir puisqu'autrement le citoyen n'obtiendrait point la grande fin de l'association civile, qui est la sûreté »68.

A la fin du XIXème siècle et au début du XXème, le principe selon lequel l'Etat a le droit de protéger ses ressortissants lésés à l'étranger s'impose dans les relations entre, d'une part, les Etats d'Europe occidentale et les Etats-Unis et, d'une part, les Etats d'Amérique latine69.

Les ressortissants des puissances occidentales, nombreux à l'époque se rendent en Amérique latine pour exploiter ses ressources naturelles et participer à son essor industriel, entrent souvent en conflit avec les gouvernements instables et imprévisibles de la région au sujet de leurs droits patrimoniaux ou personnels et ils invoquent alors la protection des Etats de leur nationalité, qui privilégient tantôt le règlement du litige par la voie de l'arbitrage, tantôt le recours à la force70.

2. Notion

La définition de la protection diplomatique de l'individu en droit international et la construction de son régime juridique sont le résultat d'apports successifs de la jurisprudence internationale et de nombreuses discussions doctrinales.

La protection diplomatique, une institution étudiée est avant tout une question de litige puisqu'elle consiste en un « droit pour un Etat de présenter une réclamation internationale à l'encontre d'un autre Etat lorsque l'un de ses ressortissants a été victime d'un fait internationalement illicite de la part de ce dernier »71.

Le président Jules BASDEVANT définit la protection diplomatique comme l'action : « d'un gouvernement qui, par ses agents diplomatiques ou éventuellement par voie judiciaire internationale, s'efforce d'obtenir, à l'égard de ses ressortissants, le respect du droit

68 E. de Vattel, Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations ou des Souverains, Liv. II, chap.VI Carnegie Institution of Washington, Washington, 1916 p.309, §171

69 John DUGARD, op.cit., p.1

70 Ibidem

71 J. SALMON, op.cit., p.387

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international par un autre Etat, la réparation des dommages causés en violation de ce droit, ou, éventuellement certains avantages à leur profit »72.

Pour Suzanne BASTID, la protection une des manifestations essentielle de la compétence personnelle de l'Etat à l'égard de ses ressortissants et définit le système comme le fait pour un Etat de prendre fait et cause pour son ressortissant, en raison d'un dommage par lui subit, et pouvant de ce fait entrainer la responsabilité internationale de l'Etat auteur73.

Nous pouvons aussi citer à cet effet Jean CHAPPEZ qui considère que la protection diplomatique est susceptible d'une double définition. Dans une conception large et dans une optique de protection gracieuse, la protection diplomatique est définie comme un ensemble de démarches par lesquelles un Etat intervient auprès d'un autre Etat, sur le territoire duquel se trouvent ses nationaux pour faire respecter à l'égard leur traitement dû par le droit international.

D'un autre côté, dans une conception restrictive et cette fois contentieuse, CHAPPEZ estime que la protection diplomatique est : « action par laquelle un Etat décide de prendre à son compte la réclamation d'un de ses nationaux contre un autre Etat et de porter le différend sur le plan international et plus spécialement devant une juridiction internationale »74.

Pour Georges BERLIA, il s'agit essentiellement d'un « endossement par un Etat d'une réclamation individuelle restée jusque-là soit sans aucune satisfaction, soit sans satisfaction jugée satisfaisante »75.

Rousseau quant à lui va orienter ses développements sur l'aspect éminemment interétatique de la protection diplomatique qui selon son point de vue consiste essentiellement en « l'action diplomatique entreprise par le gouvernement du particulier lésé auprès du gouvernement présumé responsable pour obtenir la réparation du dommage causé à son ressortissant »76. Par une action en protection diplomatique, l'Etat demande réparation du dommage qu'il a subi du fait d'une atteinte portée à ces nationaux77.

Joseph, plus soucieux des dommages causés aux particuliers et de la responsabilité des Etats, estimait quant à lui que la protection diplomatique peut être définie comme une

72 Pierre Marie DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 1992, pp.334-345

73 BASTID S., Cours de Droit international public, tome I, 1976-1977, p.614

74 CHAPPEZ J., Protection diplomatique, droit international vol.4, Édition. J CL, 1999, fascicule 250

75 Berlia G., Contribution à l'étude de la protection diplomatique, A.F.D.I, 1957, pp.63-72

76 Rousseau C., Droit international public, Tome 5, Paris, Sirey, 1983, pp.97

77 La protection diplomatique en ligne sur wwww.Cours-de-droit.net consulté le 10/02/2020 à 11hr10'.

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procédure de mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice causé à la personne ou aux biens d'un citoyen d'un Etat en violation du droit international78.

Geck pense que la protection diplomatique est la protection accordée par un sujet de droit international à une personne physique ou morale, contre toute violation du droit international par un autre sujet de droit international79.

On peut retenir que dans le cadre de de la protection diplomatique, l'Etat d'origine intervient en faveur de ses ressortissants (personne physique ou morale) qui subissent un dommage dû à une violation du droit international public par l'Etat de résidence80.

Enfin, cette panoplie doctrinale peut être complétée par l'approche procédurale de Michel VERWILGHEN pour qui la protection diplomatique consiste en une aide et assistance générale qu'apportent les agents diplomatiques et consulaires à leurs nationaux dans l'exercice de leurs droits ou de leurs activités légales à l'étranger, [ainsi que] les demandes de dommages et intérêts que l'Etat protecteur réclame à l'Etat qui aurait commis un manquement aux règles de droit international préjudiciable à un ou des nationaux de l'Etat demandeur 81.

Elle a été codifiée à l'article 3 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et à l'article 5 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires qui la conçoit comme le fait de : « protéger dans l'Etat de résidence les intérêts de l'Etat d'envoi et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international »82.

La plus récente définition est celle adoptée par la Commission du droit international en 2006, la protection diplomatique consiste en l'invocation par un Etat, par une action diplomatique ou d'autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d'un autre Etat à une personne physique ou morale ayant la nationalité du premier Etat en vue de la mise en oeuvre de cette responsabilité83 ».

En tant que telle, bien qu'elle soit formulée de manière à prendre en compte les évolutions qu'a connues le droit international84, cette définition ne remet pas en cause

78 Joseph cité par John DUGARD, Premier rapport sur la protection diplomatique, Annuaire 1999, vol. II (2è partie), document A/CN.4/506, p.231 en ligne sur https://legal.un.org consulté le 11/02/2020 à 16hr15'.

79 Geck cité par Ibidem

80 Protection diplomatique et protection consulaire, éd. Département fédéral des affaires étrangères DFAE en ligne sur www.eda.admin.ch consulté le 11/02/2020 à 17hr15'.

81 Verwilghen Michel., Conflits de nationalité pluri nationalité et apatride, in R.C.A.D.I, 1999, vol 277, p.91

82 Article 3, par.1 b, de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

83 Article 1er du projet d'articles de la Commission du droit international sur la protection diplomatique adopté en seconde lecture, in rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 58è session (2006), document n°A/61/10 en ligne sur http://www.un.org/law/ilc, p.17.

84 Cf. au commentaire de l'article Ier du projet d'articles de la C.D.I sur la protection diplomatique adopté en seconde lecture, ibid., p.26

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expressément le principe fondamental posé par l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale rendu le 30 Aout 1924 dans l'Affaire Mavrommatis85, qui a consacré le concept juridique de la protection diplomatique en droit international général selon une formule restée célèbre : « c'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international86 ».

Cette conception de ladite protection a pour soubassement le fait que lorsque le droit international fut mis sur pieds, l'individu n'avait pas sa place dans l'ordre juridique international et il n'avait ainsi pas de droits.

Au regard des définitions doctrinales ainsi énoncées ci-hauts, il semble que les approches de l'arrêt de la CPJI, de CHAPPEZ et SALMON, Joseph soient les plus larges, adéquates et les plus complètes, puisque d'une part, elles précisent le rôle éminent de l'Etat dans l'instance et que d'autre part elles conditionnent son intervention à une violation du droit international constituant un fait, illicite fait préjudiciable à ses nationaux.

3. Fondement

L'étude du cadre d'exercice de la protection diplomatique de l'individu en droit international public présente un double intérêt. D'une part, elle permet de délimiter les contours du domaine conceptuel (a) afin d'inclure ce qui relève de cette protection de l'individu. D'autre part, elle permet d'en délimiter le fondement substantiel (b).

a. Redéfinition du domaine conceptuel

Il faudrait d'emblée retenir que la protection diplomatique a sa place dans les relations entre les Etats au titre de la responsabilité internationale.

C'est dans cette optique que le domaine conceptuel de la protection diplomatique est composé de deux éléments : d'un côté, le système des relations interétatiques et d'un autre, le contexte de responsabilité internationale.

Au départ, ces deux éléments sont analysés en prenant uniquement en considération l'Etat, qui est sujet primaire du droit international public.

85 Mohamed BENNOUNA, op.cit., p.11

86 CPJI, arrêt du 30 août 1924, Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Grande-Bretagne), (Exception d'incompétence), Série A, n°2, p.12

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Dans l'affaire de la Barcelona Traction, la Cour internationale de justice a eu l'occasion de souligner que « la protection diplomatique concerne un secteur très délicat des relations internationales »87. La protection diplomatique est l'assortiment des relations interétatiques.

Les relations interétatiques sont comme leur nom l'indique, les relations bilatérales ou multilatérales entre les Etats. Elles ont évolué car nous sommes passés d'un monde international bipolaire à un monde multipolaire. En tant qu'élément propre des relations interétatiques, la protection diplomatique a aussi par ricochet évolué elle aussi.

L'intervention de l'Etat dans le cadre de la protection diplomatique se fonde sur l'opportunité d'intervenir. Cela signifie que l'Etat intervient en faveur de ses ressortissants que si cette intervention est insusceptible de nuire à la conduite de sa politique étrangère ou de porter atteinte à ses relations politico-administratives avec un autre Etat88.

L'opportunité d'intervention de cet Etat à l'égard de ses ressortissants découle du pouvoir discrétionnaire de l'Etat qui est en fait difficile à saisir car elle revêt un caractère étroitement subjectif et dépendant de la pensée chaque Etat selon le cas.

Dans le but de sauvegarder les intérêts en cause, la protection diplomatique a pu être perçue comme une ingérence illicite dans les affaires internes d'un autre Etat. La protection diplomatique est « un outil ayant attiré des critiques sévères et passionnées de la part de ceux qui l'analysent comme un moyen mis aux mains des pays riches pour leur permettre de s'immiscer légalement dans les affaires internes des autres Etats et empiéter sur leur souveraineté »89.

Dans l'Affaire de la Barcelona Traction, la C.I.J met en évidence, d'une part, la compétence d'un Etat à l'égard de ses ressortissants (compétence personnelle ou extraterritoriale) et, d'autre part, la compétence de l'Etat de résidence sur les ressortissants d'un Etat étranger (compétence territoriale) et retient : « La protection diplomatique concerne un secteur très délicat des relations internationales puisque l'intérêt d'un Etat étranger à protéger ses ressortissants se heurte aux droits du souverain territorial, fait dont le droit général en la matière a dû tenir compte afin d'éviter les abus et les frictions »90.

87 C.I.J, arrêt du 5 février 1970 Affaire de la Barcelona Traction, par.37, p.33

88 KASSABO Léon Dié, Les nouvelles tendances de la protection diplomatique de l'individu en droit international, Université de Ouaga II, Burkina Faso, p.43 en ligne sur www.publication.lecames.org consulté le 15/02/2020.

89 L.CONDORELLI cité par Ibidem, p.43

90 C.I.J, Affaire de la Barcelona Traction, p.33, par.37

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Si la protection diplomatique poursuit à ce jour le but de sauvegarder les intérêts, le développement des relations interétatiques nous conduit à déduire que celle-ci n'est pas une ingérence illicite dans les affaires internes d'un autre Etat.

L'influence considérable des relations privées et la prise en considération croissante des droits de l'homme sont à l'origine d'un développement contemporain du contexte des relations interétatiques. « Etroitement liée dès son origine au commerce international, la protection diplomatique s'est tout particulièrement ressentie du développement des relations économiques internationales ainsi que des transformations profondes qui se sont produites dans la vie économique des nations91 ».

La jurisprudence internationale n'a pas conclue que la protection diplomatique était une ingérence, licite ou illicite, dans les affaires internes d'un autre Etat, elle se résumerait simplement en fait en une limitation de la compétence territoriale d'un Etat par des règles du droit international en matière de traitement des étrangers. Etant donné l'accroissement des échanges de personnes et des activités commerciales à travers les frontières étatiques, la question des réclamations représentées par les Etats au nom de leurs nationaux continuera de revêtir un grand intérêt.

Le développement contemporain du contexte des relations interétatiques nous amène à considérer que bien qu'il soit en régression, le domaine conceptuel de la protection diplomatique demeure toutefois important. Il est maintenant question d'aborder la notion de responsabilité internationale.

La doctrine de la protection diplomatique est étroitement liée à la théorie de la responsabilité des Etats en cas de dommage causé à l'étranger. D'une manière générale, il était admis que l'Etat n'était pas obligé à l'égard de l'Etat d'origine de leur fournir un certain niveau de protection matérielle et personnelle, conforme à la norme internationale minimale de traitement des étrangers92.

La protection diplomatique est « une notion bien précise du droit international public qui s'intègre totalement au système de la responsabilité internationale de l'Etat »93. Ainsi, la protection diplomatique est un élément de la responsabilité internationale de l'Etat.

La responsabilité internationale repose sur le lien de causalité entre le fait internationalement illicite et la conséquence de celui-ci c'est-à-dire le dommage. Il existe

91 Ibidem, par.37, p.33

92 Joseph cité par John DUGARD, op.cit., p.230

93 J-P. PANCRACIO cité par KASSABO Léon Dié, op.cit., p.46

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donc un automatisme entre le fait internationalement illicite, ce fait engage directement la responsabilité de l'Etat94.

L'originalité du droit international de la responsabilité selon laquelle la responsabilité n'était qu'une affaire d'Etat à Etat est à l'origine d'une circonscription classique du système de la responsabilité internationale.

En vertu de l'article 3 du projet d'articles de la C.D.T sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001), le fait internationalement illicite suppose un comportement contraire à une règle du droit international. Le comportement peut consister soit en une action, soit en une omission et est imputable à un Etat.

Dans l'Affaire de l'Immunité d'un Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme95, la Cour internationale de justice a retenu que « selon une règle bien établie du droit international, le comportement de tout organe de l'Etat doit être regardé comme fait de cet Etat ».

Puis le Chapitre TT de la première partie du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001) énumère les comportements attribuables à l'Etat tels que le comportement des organes de l'Etat, celui d'une personne mis à la disposition d'un Etat par un autre Etat.

Le fait internationalement illicite consiste quant à lui en la violation d'une obligation internationale. Une obligation est « lato sensu le lien juridique par lequel un sujet de droit international est tenu envers un ou plusieurs autres, d'adopter un comportement déterminé ou de s'en abstenir96 ».

Elle connait une pluralité de qualifications selon le contenu (obligations de donner, de faire ou de ne pas faire), selon le but (obligation de résultat ou de comportement), selon le nombre de sujets (obligation unilatérale, bilatérale ou multilatérale) ou encore, selon la source (obligation coutumière ou conventionnelle). A titre d'exemple dans l'Affaire LaGrand97, la Cour Internationale de Justice estime que les Etats-Unis ne se sont pas acquittés de l'obligation de comportement qui consistait pour eux à prendre toutes les mesures dont ils disposaient pour que Walter LaGrand ne soit pas exécuté tant qu'une décision définitive n'était pas rendue.

94 Notre soulignement

95 C.I.J, avis consultatif du 2 avril 1999, Affaire du Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, Rec.1999, p.87, par.62.

96 J.SALMON, op.cit., p.765.

97 C.I.J, Affaire LaGrand, Recueil 2001, (Allemagne c. Etats-Unis d'Amérique), p.508, par.115

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La violation de l'obligation internationale consiste dans le non-respect de la règle de droit international sans que l'on se préoccupe de la source conventionnelle ou coutumière ou du contenu de l'obligation internationale98. Elle suppose que l'Etat soit lié par l'obligation internationale au moment où le fait se produit99 si elle n'a pas un caractère continu ou « s'étend sur toute la période » si elle a un caractère continu100 ou au moment où le fait illicite est constitué lorsqu'elle résulte d'un fait composite101. Elle peut être classée selon le degré d'illicéité ; ainsi, la deuxième partie du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001) traite dans son chapitre III des violations graves d'obligations découlant de normes impératives du droit international général.

En outre, le fait internationalement illicite cause un dommage et suppose une réparation. Le dommage est une « atteinte subie par une personne (...)102. Il existe plusieurs types de dommages. Tout d'abord, le dommage peut être matériel lorsqu'il porte atteinte au patrimoine de la personne ou moral lorsqu'il porte atteinte à l'honneur par exemple103. Ensuite, en fonction de l'origine du dommage, il peut être direct ou indirect ; le dommage direct découle directement du fait internationalement illicite et est seul susceptible d'engager la responsabilité internationale de l'Etat104.

Enfin, en fonction de la personne lésée, il peut être immédiat c'est-à-dire causé directement à un sujet de droit international tel que l'Etat ou médiat c'est-à-dire causé à l'Etat par l'intermédiaire d'un individu.

Une fois le dommage subi, il existe plusieurs modalités de réparation. En effet, l'article 30 du projet d'articles de la C.D.I sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001) prévoit la cessation qui consiste à mettre fin au fait internationalement illicite et la non-répétition105 qui vise à ce que le fait illicite ne se reproduise pas. Ce projet prévoit d'articles également la restitution, l'indemnisation et la satisfaction. La restitution consiste dans le rétablissement de la situation telle qu'elle était avant la commission du fait illicite et est soumise aux conditions de ne pas être matériellement impossible et de ne pas imposer une charge trop lourde à l'auteur du fait

98 Cf. article 12 du projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001).

99 Article 13 du projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001).

100 Article 14 par.1 du projet sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001).

101 Article 15 par.1 du projet d'articles cité ci-dessus.

102 G.CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.323.

103 Article 31 par.2 du projet d'articles suscité.

104 C.P.I.J, Affaire Vapeur Wimbledon (France c. Allemagne), arrêt du 17 août 1923, Rec., série A, n°1, p.32.

105 C.I.J, Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis), arrêt du 27 juin 2001, Rec. 2001.

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illicite106. La satisfaction est une réparation morale qui consiste en la reconnaissance de la violation de l'obligation internationale, en l'expression de regrets ou en la présentation d'excuses par exemple107.

On doit retenir que l'extension contemporaine du système de la responsabilité internationale d'un Etat nous amène à observer que le domaine conceptuel de la protection diplomatique n'a pas été élargi.

Ainsi, les mutations des éléments du domaine conceptuel de la protection diplomatique conduisent à le redéfinir sans avoir contribué ni à le réduire, ni à l'étendre.

b. Redéfinition du fondement substantiel

Le fondement substantiel de la protection diplomatique est sa nature juridique. Il est, selon John DUGARD une des questions fondamentales108.

Le droit d'exercer la protection diplomatique appartient historiquement à l'Etat dont la personne lésée a la nationalité. Il est fondé sur le principe qu'un dommage causé à un particulier est directement assimilé à un dommage causé à son Etat d'origine.

Au départ, et à la lecture du célèbre dictum de la C.P.I.J dans l'Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine109, le fondement de la protection diplomatique est le droit propre de l'Etat.

Aussi, Paul REUTER reprenait cette position adoptée en affirmant que « la protection diplomatique reste sur le plan international un droit de l'Etat ; ni dans son déclenchement, ni dans ces conditions, elle n'apparait comme un droit individuel »110. La protection diplomatique a pour fondement le droit propre de l'Etat de voir le droit international respecté en la personne de ses ressortissants.

Cependant, l'évolution de la place de l'individu en droit international a remis en cause ce principe parce qu'il se pose la question de savoir si l'Etat qui exerce la protection diplomatique au bénéfice d'un de ses ressortissants fait valoir son droit propre ou les droits de l'individu111. Le droit propre de l'Etat est le fondement substantiel classique de la protection diplomatique retenu par plusieurs pratiques étatiques.

En effet, l'évolution de la place de l'individu en droit international est la première cause de la mutation du fondement substantiel de la protection diplomatique.

106 C.P.I.J, arrêt du 13 septembre 1928, Affaire de l'Usine de Chorzow, (Allemagne c. Pologne), Rec. Série A, n°17, p.47.

107 Article 35 du projet d'articles sur la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite (2001).

108 John DUGARD, op.cit., p.18, par.61.

109 C.P.I.J, arrêt du 30 aout 1943, Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine, p.12.

110 P. REUTER cité par KASSABO Léon Dié, op.cit., p.48.

111 G. GAJA cité par KASSABO Léon Dié, op.cit.

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Elle est fondée sur l'idée exprimée par Vattel que le préjudice causé au national d'un Etat est un préjudice causé à cet Etat. En bonne logique, il résulte de cette pensée qu'un dommage causé à l'individu entraine un dommage pour l'Etat de sa nationalité et fonde le droit propre de l'Etat d'endosser la protection diplomatique pour en obtenir réparation. La doctrine a pu considérer que l'individu était l'objet d'un droit réel de l'Etat. Une telle idée est véhiculée par une vision dualiste des rapports juridiques internationaux et aurait pour point de départ le lien d'allégeance entre l'individu et l'Etat.

ANZILOTTI, par exemple, assimilait d'une part le droit de protection d'un Etat sur ses nationaux à « la manifestation du pouvoir de l'Etat sur les individus qui lui sont soumis, afin d'empêcher à leur égard toute atteinte injustifiée de la part des autres Etats 112» et d'autre part l'individu à un objet de la puissance de l'Etat113.

Dans la mesure où la place de l'individu en droit international a évolué depuis 1924 (date de l'Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine), le droit propre de l'Etat a été remis en question au profit des droits de l'individu.

L'évolution de la place de l'individu en droit international a conduit à une remise en cause de la pertinence de la théorie de la fiction et à une réflexion sur les conséquences des droits de l'individu comme fondement substantiel de la protection diplomatique.

La pertinence de la théorie de la fiction a été notamment remise en cause par John DUGARD qui a souligné dans son septième rapport sur la protection diplomatique que les conditions d'exercices de la protection diplomatique indiquaient que la réclamation était celle de l'individu et non celle de l'Etat114.

Si le fondement substantiel de la protection diplomatique n'était pas le droit propre de l'Etat mais les droits de l'individu, cela aurait un impact sur la protection diplomatique. Ainsi, si l'on retenait les droits de l'individu comme fondement substantiel de la protection diplomatique, cela reviendrait à dire que l'individu serait associé tant au niveau de la procédure qu'au niveau d'une éventuelle transaction indemnitaire ; l'individu se verrait donc reconnaitre un rôle crucial.

Cela voudrait aussi dire, d'une part, que l'Etat n'endosserait la protection diplomatique de l'individu sans son consentement et, d'autre part, que la personne physique pourrait renoncer à la protection diplomatique de son Etat de nationalité. Bref, l'on changerait le concept de la protection diplomatique dans toute sa structure.

112 D. ANZILOTTI, « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers », R.G.D.I.P, 1906, pp.529.

113 Ibidem, pp.8-9.

114 John DUGARD, Septième rapport sur la protection diplomatique, op.cit., p.3, n°3.

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Selon notre conception, il semblerait que cela n'ait pas été l'option privilégiée et qu'il ait été préféré d'envisager une interconnexion entre les deux types de droits. Cette interconnexion amène à considérer que le fondement substantiel de la protection diplomatique est revu. Il se pose alors la question fondamentale de savoir si l'on ne peut pas aller loin dans l'évolution concevoir les droits de l'individu comme fondement nouveau, unique et exclusif de la protection diplomatique.

Le fondement substantiel traditionnel de la protection diplomatique est le droit propre de l'Etat. Par voie de conséquence, la considération portée à la théorie du droit individuel aurait entrainé la disparition du droit propre de l'Etat comme fondement substantiel de la protection diplomatique.

La théorie du droit individuel consiste à dire que le fondement substantiel de la protection diplomatique est les droits de l'individu car il n'est pas besoin de rappeler que, avant l'Etat, c'est l'individu lui-même qui est victime du préjudice qui conduit à l'endossement. Elle s'est développée par l'apport successif de la doctrine suite à l'évolution de la place l'individu en droit international. Les travaux de la C.D.I, et notamment le premier rapport sur la protection diplomatique, font état de la nécessité de prendre en compte le développement du droit international en matière de reconnaissance et de protection des droits de l'individu.

Passé de simple objet, l'individu est devenu actuellement un véritable sujet de droit international.

§5. L'individu

A. Notion

Selon Jean SALMON, l'expression « individu » renvoie à l'idée de l'être humain, personne privée, personne humaine, particulier ; il ajoute que ces différents termes sont synonymes115.

La déclaration universelle des droits de l'homme parle plus souvent de « personnes » (Art.8, 10 à 14, 17, 18, 20 à 28), mais aussi quelque fois d' « individu » sans pour autant le définir ; Art.3 sur le droit à la vie ; Art.15 sur la liberté d'expression. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible116.

115 J.SALMON, op.cit., p.573.

116 Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948

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Le pacte international relatif aux droits civils et politiques emploie rarement le mot « individu » (Art.9) et préfère opter pour le mot « personne » sans que cette distinction paraisse avoir une portée quelconque.

B. La place de l'individu dans l'ordre juridique international

Il est question d'aborder la vision classique de l'individu en droit international(1) et de voir l'émergence de l'individu en droit international (2).

1. L'individu titulaire de droits internationaux

Comme l'a rappelé la C.P.J.I dans l'Affaire du Lotus, « Le droit international régit les rapports entre des Etats indépendants »117. Les tenants de la conception traditionnelle des sujets de droit international se fondaient sur ce principe pour établir que seul l'Etat pouvait avoir acquérir des droits de nature internationale118.

La responsabilité internationale était considérée comme constituant exclusivement une relation d'Etat à Etat119.

Les individus étaient naturellement exclus de cette structure classique. Ainsi, comme l'affirme Decencière-Ferrandière en 1925, « Ils (les individus) ne peuvent fonder sur lui (le droit international) aucune prétention de même qu'ils ne peuvent le violer en aucune manière pour la raison bien simple que le droit international ne s'adresse pas à eux »120.

De même, pour D. Anzilotti, « La conduite de l'Etat, du point de vue du droit des gens, peut donc être contraire au droit d'un ou plusieurs autres Etats, mais elle ne peut pas se trouver en contradiction avec un droit de l'individu (...) »121.

Et de son côté Charles ROUSSEAU préfère développer les effets, sur la réclamation, de ce droit étatique. En effet, il retient que : « Les effets de l'endossement ou de la protection diplomatique se ramènent à cette idée que, lorsque l'Etat endosse une réclamation, il l'a fait senne : d'individuelle, celle-ci devient nationale et étatique »122

Les trois parviennent à la conclusion selon laquelle les conventions internationales ou les règles coutumières peuvent avoir pour objet d'attribuer des droits à des personnes privées123. Dans cette hypothèse, l'obligation, née dans le chef d'un Etat de se comporter d'une manière déterminée à l'égard d'individus, n'existe pas envers ces derniers mais envers

117 C.P.J.I, Affaire du Lotus, 7 septembre 1927, Rec. CPJI, série A n°10, p.18

118 F.V.GARCIA Amador, op.cit, p.193.

119 A. DECENCIERE-FERRANDIERE cité par BORSUS Hélène.

120 Ibidem

121 D.ANZILOTTI, op.cit., p.6.

122 Rousseau C., op.cit., p.190.

123 Ibidem.

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un ou plusieurs autres Etats124. Il ne fait donc aucun doute que la protection diplomatique est analysée par la doctrine comme un droit de l'Etat.

Naturellement, ce sont uniquement ces Etats, titulaires du droit, qui pourront mettre en oeuvre la responsabilité internationale lorsque l'Etat, sur qui repose l'obligation, ne l'a pas respectée125. Par ailleurs, la source des droits de l'individu ne peut être que des normes internes même si celles-ci ont pour objet de transporter des traités internationaux attribuant des droits aux individus126.

Pour ces trois auteurs, les individus visés ne seront pas qualifiés de « sujets » de droits internationaux mais « d'objets » de la norme internationale.

2. L'émergence de l'individu en droit international

La place de l'individu en droit internationale est jusqu'à ce jour mal définie ou floue et à ce sujet, la doctrine a été vivement controversée par divers points de vue.

En 1956, le rapporteur spécial de la C.D.I, déclara que la notion classique des sujets de droit international était devenue incompatible avec le droit international actuel127. Plus de trois décennies plus tard, le rapporteur spécial de la C.D.I sur la protection diplomatique soulignait à son tour que « le développement des droits de la personne humaine, à laquelle on reconnait de plus en plus la qualité de sujet de droit international, devrait amener la Commission à reconsidérer le droit classique en matière tel qu'affirmé avec force en l'affaire des Concessions Mavrommatis »128.

Par opposition aux théoriciens classiques, de nombreux auteurs ont admis que le particulier ou l'individu peut être doté, sous certaines conditions, d'une personnalité juridique internationale. L'évolution du statut de l'individu est perceptible dans la doctrine dès les années vingt mais son étendue et son fondement varient selon les auteurs.

En 1922, P. Fauchille déclarait que l'homme était doté d'une individualité propre. Selon l'avocat français, la distinction entre un Etat et un individu résidait dans l'idée que ce dernier, sujet de droit international et de droit interne, présentait un caractère mixte129.

G. Scelle, quant à lui, qualifiait les individus d' « agents juridiques internationaux »130. Il s'opposera sur cette base à la pratique classique de la protection

124 Ibidem.

125 Ibidem, pp. 6-7.

126 A.DECENCIERE-FERRANDIERE cité par BORSUS Hélène, op.cit., p.3

127 F.V.GARCIA Amador, op.cit. p.193.

128 Mohamed BENNOUNA, op.cit. p.319.

129 P. Fauchille cité par BORSUS Hélène, op.cit., p.5.

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diplomatique qui a pour effet, selon l'auteur d'évincer le particulier pourtant « véritable sujet de droit »131.

S'il est aujourd'hui acquis que la qualité de sujet de droit international n'est plus réservée à l'Etat, la doctrine majoritaire reconnait que la capacité juridique conférée aux particuliers est limitée et soumise à plusieurs exigences.

La plus évidente d'entre elles implique que des normes internationales, d'origine coutumière ou conventionnelle, établissent des droits ou des obligations dont les destinataires sont les personnes privées132.

La C.P.J.I et à son tour, la C.I.J ont explicitement reconnu dans plusieurs affaires qu'une convention internationale avait pu faire naitre des droits individuels dans le chef des particuliers133.

En 1928, la C.P.J.I fut invitée à rendre un avis consultatif à propos de la compétence des tribunaux de Dantzig dans un litige opposant des fonctionnaires dantzikois, passés au service de l'administration polonaise en vertu d'un traité international, et la Pologne134.

»136.

La C.P.J.I rappelle le principe en vertu duquel un accord international ne peut, comme tel, créer directement des droits et des obligations pour les particuliers135. Elle ajoute toutefois qu'on ne saurait contester « que l'objet même d'un accord international, dans l'intention des parties contractantes, puisse être l'adoption, par les parties, de règles déterminées, créant des droits et des obligations pour des individus (...)

En 1999, l'Allemagne a introduit devant la C.I.J une action contre les U.S.A. pour violation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires137. Karl et Walter Lagrand étaient des ressortissants allemands qui, après avoir été condamnés à mort par les juridictions américaines pour meurtre aggravé, furent tout deux exécutés. L'Allemagne estimait qu'en n'informant pas les frères Lagrand des droits prévus à l'article 36, §1, b) de la Convention, les U.S.A. ont, d'une part, privé l'Allemagne de la faculté de fournir son assistance consulaire et, d'autre part, violé les droits individuels de Karl et Walter Lagrand.

Sur ce dernier point, les U.S.A. ont soutenu que c'étaient les Etats et non les individus qui étaient titulaires des droits que reconnait la Convention. Rejetant cet argument, la C.I.J a

130 G. Scelle cité par Ibidem.

131 Ibidem

132 G. COHEN-JONATHAN cité par BORSUS Hélène, op.cit., p.6.

133 Lire à cet égard le commentaire de l'article 33 du projet de 2001 : Projet d'articles sur la responsabilité de l'état pour fait internationalement illicite et commentaire y relatifs.

134 C.P.J.I, 3 mars 1928, Compétence des tribunaux de Dantzig, Rec. C.P.J.I., Série B, n°15, pp.17-18.

135 Ibidem

136 Ibidem

137 Cfr. Arrêt Lagrand.

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conclu que « le paragraphe 1 de l'article 36 crée des droits individuels qui, en vertu de l'article premier du protocole de signature facultative, peuvent être invoqués devant la Cour par l'Etat dont la personne détenue a la nationalité »138.

Si l'attribution de droits individuels par des conventions internationales a donc été admise par la doctrine et la jurisprudence internationale, une seconde condition, régulièrement invoquée par les auteurs comme préalable à la reconnaissance de la personnalité internationale des individus, pose plus de difficultés.

La qualité de sujet immédiat de droit international ne sera en effet généralement reconnue qu'aux personnes capables de faire valoir elles-mêmes leurs droits devant une juridiction ou un organe international139.

La protection diplomatique demeure, en ce qui concerne la responsabilité engagée pour violation des autres droits reconnus aux particuliers, la pratique dominante.

A ce stade, nous précisons que la liste des concepts définis dans le cadre de ce chapitre n'est pas exhaustive140, d'autres concepts peuvent être définis si nécessaire dans le chapitre suivant.

138 Ibidem, §77.

139 C. TH. EUSTATHIADES cité par Borsus Hélène, op.cit., p.7.

140 Ce sont des concepts comme compétence personnelle, responsabilité internationale, fait internationalement illicite...

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CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE

Il a été question dans le présent chapitre de définir certains concepts de base, ceci dans l'objectif d'une exigence scientifique comme le dit MERTON141, un chercheur conscient de ses besoins ne peut passer outre la nécessité de clarifier, car une exigence essentielle de la recherche est que les concepts soient définis avec une clarté suffisante pour lui permettre de progresser et afin d'apporter une bonne compréhension dans la lecture du présent travail.

En effet, nous sommes partis de l'idée de classifier le droit international public qui est une branche de droit public qui régit d'une manière générale les relations entre Etats qui l'octroient la qualité de sujet « originaire » et voire les autres membres de la société internationale (organisations internationales, l'individu).

Parlant de la souveraineté, il fallait signifier que chaque Etat jouit d'une portion d'autorité en droit international au même titre que tous les autres Etats souverains, ce qui revenait à dire qu'il n'y a pas d'autorité supérieure établie en droit international.

Concernant la protection diplomatique, il a été question de mettre en exergue les fondements de manière systématique de par sa vision classique qui incarnait l'idée selon laquelle l'objet de cette protection serait la promotion du droit propre de l'Etat au détriment du droit de l'individu qui est au l'élément déclencheur de ladite protection.

Pour l'individu, la place de celui-ci en droit international a été jusque-là floue. Ainsi, la controverse doctrinale a pu démontrer qu'aujourd'hui l'individu pouvait être considéré comme l'un des sujets dérivés du droit international pouvant éventuellement être titulaire des droits et d'obligations dans la sphère internationale.

141 MERTON, Dictionnaire universel, édition HACHETTE, Paris, 1996-1997, p.52

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CHAPITRE II : L'ETAT DE LA PROTECTION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ET LES CONDITIONS D'EXERCICES DE LA DITE PROTECTION.

La compréhension du présent chapitre qui constitue le socle et l'assise de ce travail s'articulera autour de trois sections principales, à savoir :

1. L'état de la protection diplomatique en R.D.C.

2. Analyse critique du mécanisme d'endossement de la protection diplomatique.

3. Les conditions d'exercices de la protection diplomatique.

SECTION I : L'ETAT DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE EN R.D.C

L'analyse minutieuse de la protection diplomatique en République Démocratique du Congo nous pousse à croire que l'Etat congolais privilège plus ses relations diplomatiques au détriment des droits de ses nationaux lésés à l'étranger. Etant donné que tous les Etats en droit international sont au même pied d'égalité, la R.D.C est aussi souveraine que les Etats-Unis. C'est ainsi que notre pays étant pleinement souverain devrait considérer avant tout les besoins de ses nationaux en les apportant selon le cas, une assistance judiciaire au niveau international.

Ce mécanisme de protection diplomatique est parsemé d'embuches car l'Etat qui est l'organisation parfaite du pays est empêché par des considérations politiques d'ordres internes qui ne permettent l'actionnement d'une protection efficace des ressortissants congolais. Il est vrai que si l'Etat congolais veut intervenir pour un national de manière discrétionnaire, cette intervention dépendra de toute une série de considérations qui ne peuvent rien à voir avec l'espèce mais qui semblent vitales pour la bonne entente des Etats.

Il est clair que le pays ne défendra pas un national lésé par un pays avec qu'il a noué une bonne et solide relation diplomatique, il serait alors malaisé de détruire une relation bilatérale issue de plusieurs sacrifices simplement pour la défense d'un national. Dans le cas d'espèce, c'est l'intérêt supérieur du pays qui passe avant celui de l'individu.

Parmi ces considérations parfois purement mercantiles, l'on peut trouver aussi bien des Traités commerciaux ou des accords d'association, dont le respect passe parfois par le refus d'endossement, dans le but du bon équilibre des relations interétatiques, et bien entendu

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au détriment de la victime'42. Cette conception a été vivement critiquée par Georges Scelle, ennemi des fictions, pour qui la protection diplomatique étant une compétence liée, « et non l'octroi d'une faveur, elle doit être exercée toutes les fois qu'une situation juridique est mise en péril »'43.

A cet égard, il convient de relever cependant que l'Etat congolais devrait intervenir toutes les fois que l'exigent, c'est-à-dire quand les droits de ses nationaux seraient lésés injustement pour réaffirmer sa souveraineté et son égalité face à tous les autres Etats sur le plan international.

SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU CARACTERE DISCRETIONNAIRE
D'ENDOSSEMENT DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE.

Qui dit en matière de protection diplomatique droit propre de l'Etat, dit logiquement droit discrétionnaire.

L'endossement de la protection diplomatique est une fiction et entant que telle, fait du préjudice subit un individu à un préjudice subi par son Etat. C'est ce que l'on qualifie de novation du préjudice d'autant plus que l'objet de la protection diplomatique est de substituer un sujet de droit international à une personne privée afin que sa cause soit plaidée et défendue sur la scène internationale'44.

En dépits des grandes théories classiques qui font de la protection diplomatique un droit exclusif de l'Etat qui l'exerce selon sa volonté, le constat est que l'individu est au centre de cette institution. Il est l'élément déclencheur principal, l'acteur même de cette action judiciaire au niveau internationale'45. En effet, point n'est besoin de rappeler qu'avant l'Etat, c'est l'individu lui-même qui est victime du préjudice qui conduit à l'endossement.

Dans les faits, c'est l'individu qui subit un véritable dommage dans ses droits qui engage ensuite l'Etat de ce dernier. Reconnaitre à son Etat la qualité de victime fictive semblerait donc insoutenable, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice direct'46 mais force est de constater que dans la mise en oeuvre de ladite protection, en prenant fait et cause pour ses ressortissants, l'Etat fait valoir son «droit propre» et non celui des particuliers. Il y a donc

142 Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.6O.

143 G. Scelle cité par BORSUS Hélène, op.cit., p.61.

144 Donante, op.cit., p.23

145 Aspect précisé par nous

146 Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.90

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substitution entre la «personne privée» de l'individu à celle «publique internationale» de l'Etat.

L'institution diplomatique n'a de sens que si le national a subi un préjudice causé par un Etat étranger. Pour cela, malgré la position plus qu'ambiguë de l'individu en droit international, il n'en demeure pas moins qu'il s'est vu reconnaitre un statut particulier lui permettant de participer, certes indirectement, à l'instance de la protection diplomatique. De par son statut, le national est totalement exclu au profit de l'Etat.

De côté, il est possible de constater qu'à de nombreux points de vue, l'on assiste à une métamorphose, voire une mutation, de l'institution de la protection diplomatique. Depuis quelques temps, la place de l'individu au sein de cette institution, semble avoir pris beaucoup plus d'ampleur147. Une tendance nouvelle du droit international, prenant plus en considération les intérêts particuliers, semble reconnaitre à l'individu un droit simplement subjectif à la protection diplomatique, ou du moins, un droit restreint à cette protection en favorisant les prérogatives étatiques.

Cela s'explique par le fait que lorsque le droit international a pris naissance, l'individu n'avait pas sa place dans l'ordre juridique international et il n'y avait donc aucun moyen de protéger ses droits. Les Etats étaient les seuls à qui étaient reconnus la personnalité juridique internationale, le seul moyen de protéger un national lésé à l'étranger était de recourir à une fiction, la fiction selon laquelle le préjudice qui était causé à ce national était causé directement à l'Etat lui-même148. Le préjudice causé au national était imputé à l'Etat pour faciliter l'assistance judiciaire.

Ainsi, le fait pour un national d'un Etat A séjournant sur le territoire d'un Etat B, y soit lésé dans ses intérêts, celui-ci ne lui ouvre aucune voie directe ou ne lui donne pas un droit d'obtenir réparation dans l'ordre juridique international. Cette fiction n'était toutefois qu'un moyen, la fin étant la protection des droits d'un national lésé.

Actuellement, la situation est totalement différente. L'individu fait l'objet de nombreuses règles primaires du droit international, coutumier ou conventionnel, qui le protègent dans son pays, contre les gouvernements étrangers. L'individu jouissant actuellement de certains droits considérés de naturels pouvant le mettre sur la scène internationale, nous pensons que chacun Etat devrait prendre à coeur le plus grand bien de ses nationaux qui ont subi le préjudice et veiller à ce qu'ils soient indemnisés.

147 Ibidem

148 Annuaire de la commission du droit international, Rapport de la commission à l'Assemblée générale sur les travaux de sa cinquante-huitième session, Volume II, 2006, p.25.

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Selon plusieurs auteurs, la plupart des Etats protecteurs reversaient déjà en pratique l'indemnisation reçue aux particuliers lésés'49 et c'est ainsi que l'Art. 19 du projet d'article dispose désormais que l'Etat exerçant sa protection diplomatique « devrait transférer à la personne lésée toute indemnisation pour le préjudice obtenu de l'Etat responsable, sous réserve de déductions raisonnables »'50. Sans l'imprécision des termes « déductions raisonnables », la disposition va à l'encontre de la règle du droit discrétionnaire de l'Etat énoncé de la « fiction Mavrommatis ».

Dans l'arrêt rendu dans l'Affaire Diallo en 2012, la C.I.J. n'hésite pas à affirmer que « l'indemnité accordée à la Guinée, dans l'exercice par celle-ci de sa protection diplomatique à l'égard de M. Diallo, est destiné à réparer le préjudice subi par celui-ci »'5'. Certes, l'affirmation ne figure pas au dispositif de l'arrêt, mais il n'en demeure pas moins, comme l'a soulevé A. Tournier, qu'elle illustre parfaitement l'évolution de la conception de la protection diplomatique'52.

Il sied de noter que c'est le préjudice subi par les individus qui sert de base à l'évaluation de l'indemnisation. L'indemnisation est le résultat de l'action en protection diplomatique. Dans la mesure où l'endossement de la protection diplomatique relève du pouvoir discrétionnaire, celle-ci relève également du pouvoir discrétionnaire de l'Etat. Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat dans l'indemnisation signifie que l'Etat est tout à fait libre dans l'endossement que dans la détermination et dans le versement de celle-ci.

L'évolution de la place de l'individu nous amène à réfléchir à la relativisation de ce pouvoir discrétionnaire. En effet, le pouvoir discrétionnaire dans la détermination de l'indemnisation a tendance à connaitre un encadrement du fait de la prise en compte du dommage causé à l'individu. Dans l'Affaire de l'Usine de Chorzow'53 la Cour permanente de justice internationale retient que bien que le dommage causé à la personne privée ne soit jamais identique en substance au préjudice subi par l'Etat, il peut fournir « une mesure convenable de la réparation due à l'Etat ». Il découle que d'une part, le dommage subi par l'individu est la mesure du dommage subi par l'Etat et, d'autre part, que la liberté de l'Etat dans la formulation de sa réclamation est subordonnée à la consultation de l'individu. Le

149 John DUGARG, septième rapport sur la protection diplomatique, op.cit., p.40.

150 Projet d'articles sur la protection diplomatique et commentaires y relatifs, op.cit., p.97.

151 C.I.J., arrêt Diallo, op.cit., §57.

152 A. Tournier cité par BORSUS Hélène, op.cit., p.30.

153 C.P.I.J, Arrêt du 26 juillet 1927 (compétence), Affaire de l'Usine de Chorzow (Allemagne c. Pologne), Rec. Série A, n°9, p.28.

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pouvoir discrétionnaire de l'Etat dans la détermination de l'indemnisation est établi mais il est encadré par la prise en considération du dommage individuel.

SECTION III : LES CONDITIONS D'EXERCICES DE LA PROTECTION

DIPLOMATIQUE.

En droit international, comme le note un auteur, « Tous les Etats sont confrontés à la nécessité de définir leur patrimoine humain »154. Ce patrimoine est la population et c'est en fonction de la compétence personnelle exercée sur elle qu'il fonde sa protection diplomatique.

Tout Etat est libre d'accepter ou de renoncer à l'accord de la protection diplomatique à son national mais dans la mesure où il accepterait, il existe des conditions que le national doit remplir. Ces conditions universellement admises peuvent être ramenées à l'ensemble des conditions de l'ordre que dessous : le lien de nationalité, l'épuisement des voies de recours internes et le national doit avoir les mains propres ou la théorie des mains propres.

§1. Le lien de nationalité

L'exercice de la protection diplomatique nécessite un lien qui rattache l'Etat protecteur à la personne physique ou morale protégée. A partir du moment où l'attribution d'une nationalité relève exclusivement de la compétence souveraine d'un Etat, il est claire que la condition de nationalité, dans le contentieux de la protection diplomatique, présente alors un caractère éminemment étatique.

Toute personne est normalement liée à un Etat, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale et c'est sur base de cette fonction que s'exercice de la protection diplomatique. L'Etat en droit d'exercer la protection diplomatique est l'Etat de nationalité155. La compétence personnelle d'un Etat sur ses ressortissants peut se concevoir comme un lien d'allégeance particulier qui lui subordonne à une personne donnée156. Cette allégeance est la nationalité qui est un élément inhérent à toute personne humaine.

La protection diplomatique, en tant que compétence de souveraineté, n'a vocation à s'appliquer en principe qu'à l'égard des nationaux de l'Etat157. L'exigence d'un lien de

154 Verwilghen Michel., op.cit., p.47.

155Art. 3, du projet d'articles de la Commission du droit international sur la protection diplomatique adopté en seconde lecture, in rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 58è session (2006), document n°A/61/10 en ligne sur http://www.un.org/law/ilc, p.27.

156 Nguyen et alii, cités par Joseph BACISEZE, op.cit., p.12.

157 Paul De VISSCHER, op.cit., p.154.

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nationalité entre un Etat et l'individu est une des conditions nécessaires à l'exercice de la protection diplomatique. Il serait donc théoriquement impossible de mettre en oeuvre la protection diplomatique pour un individu qui n'est pas rattaché à un quelconque Etat158.

A. Définition

Il sied de signaler que le concept nationalité ne fait pas l'objet d'une définition doctrinale unanime, plusieurs auteurs divergent sur la portée exacte de ce concept.

Il semblerait plus judicieux qu'on puisse cependant se fier à la définition énoncée par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Nottebohm. Selon cette haute juridiction internationale, la nationalité constitue : « (...) lien juridique ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d'existence, d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs. »159

Selon la Convention européenne sur la nationalité signée le 6 novembre 1997 à Strasbourg sous les auspices du Conseil de l'Europe, la nationalité désigne : « le lien juridique entre une personne et un Etat et n'indique pas l'origine éthique de la personne »160. Ces définitions sont l'oeuvre de l'esprit du droit international concernant la nationalité.

Le concept nationalité est plus abordé en droit constitutionnel, qui est un droit interne. En effet, la nationalité dans l'ordre juridique interne est avant tout un lien juridique et politique entre un individu et un Etat. De par ce lien, l'individu sera soumis à la compétence personnelle de son Etat. C'est dans cette vision d'idée que la possession pour un individu d'une nationalité lui confère toute une série de droits et l'astreint à certaines obligations, tant envers le groupement d'individus auquel il appartient qu'envers l'Etat lui-même dont il est sujet de son ordre juridique interne161.

B. La détermination de la nationalité : un pouvoir réservé à l'Etat

En fait, la nationalité doit être analysée comme un des corollaires de l'existence des Etats, quelle qu'en soit la forme de gouvernement ou de la population qui y vit. La nationalité permettra de déterminer l'existence de cette population162.

Comme le remarque l'auteur Audit, l'Etat va donc exercer : « (...) à l'égard de ses nationaux une compétence dite personnelle, reconnue par le droit international. Celle-ci

158 Exceptionnellement dans le cas des apatrides.

159 C.I.J., Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), 6 avril, Recueil 1955, p.23.

160 Article 2 de la Convention de Strasbourg sur la nationalité.

161 Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.21.

162 Il est question ici de la définition classique de l'Etat.

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permet de prendre des mesures à leur égard où qu'ils se trouvent : les nationaux ne sont soumis au pouvoir normatif de l'Etat que du seul fait qu'ils franchissent la frontière.»163

En tant que lien juridique de rattachement, la nationalité produit donc des effets tant au plan interne qu'au plan international à l'égard de ses détenteurs. Parmi ces effets, il serait impossible de ne pas inscrire la protection diplomatique. Nous estimons que, c'est en raison de l'incapacité traditionnelle des individus de se pourvoir devant les juridictions internationale que se justifie la protection diplomatique d'un Etat envers un individu. A ce sujet, Perrin pense que : « l'une des conditions de l'exercice de cette protection est l'existence d'un lien juridique rattachant l'individu à l'Etat qui veut intervenir en sa faveur. »164.

Il ressort de ce lien que chaque Etat jouit d'une liberté d'en fixer les règles et les conditions d'octroi de sa nationalité au nom de l'égalité souveraine, c'est ce qui ressort en tout cas de l'Avis consultatif de la Cour permanente dans l'affaire des Décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc. La cour a estimé que : « (...) dans l'état actuel du droit international, les questions de nationalité sont, en principe, de l»avis de la Cour, comprises dans le domaine réservé des Etats165 ». Selon la position prise par la Cour, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat de fixer la nationalité sur ses sujets car toute question au point de savoir si un individu possède la nationalité d'un Etat doit être résolue conformément aux dispositions en vigueur de cet Etat.

Cette position a été confirmée par le rapport du projet d'article qui énonce : « Aux fins de la protection diplomatique d'une personne physique, on entend par Etat de nationalité un Etat dont cette personne a acquis la nationalité, conformément au droit de cet Etat, par sa naissance, par filiation, par naturalisation, à la suite d'une succession d'Etats ou de toute autre manière non contraire au droit international166.

C. Analyse de la règle de la nationalité de la personne protégée.

La règle traditionnelle de la continuité de la nationalité, exigeait de l'individu qu'il possède de manière ininterrompue la nationalité de l'Etat à partir du moment de la survenance du dommage jusqu'à celui de la présentation de la réclamation167.

163 Audit cité par Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.22.

164 Perrin G., Les conditions de validité de la nationalité en droit international public, in Hommages à Paul Guggenheim, I.H.E.I, 1968, pp., 853-883.

165 C.P.I.J, Affaire des Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, A.C du 7 février 1923 série B, n°4, p.42.

166 Article 4ème du projet d'articles de la Commission du droit international sur la protection diplomatique adopté en seconde lecture, op.cit., p.22.

167 Mohamed BENNOUNA, op.cit. p. 321.

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Dans le célèbre arrêt Nottebohm, la C.I.J. eut à se prononcer sur l'existence du lien de nationalité entre Monsieur Nottebohm et le Liechtenstein. Monsieur Nottebohm de nationalité allemande, résidait au Guatemala depuis 1905 et y dirigeait une société. En 1939, il obtint, sans y avoir jamais vécu, la nationalité liechtensteinoise. Le Liechtenstein, exerçant sa protection diplomatique, agit contre le Guatemala en raison de certaines mesures prises à l'encontre de la personne et des biens de monsieur Nottebohm qu'il estimait contraire au droit international. Le Guatemala contesta la recevabilité de la demande à raison du non-épuisement des voies de recours internes et de l'irrégularité de l'acquisition de la nationalité liechtensteinoise par monsieur Nottebohm. La C.I.J. s'appuyant sur les liens extrêmement tenus qui liaient Monsieur Nottebohm au Liechtenstein, jugea que la nationalité n'était pas effective et ne pouvait dès lors permettre l'action du Liechtenstein168.

Pour J.-F. Flauss, l'exigence d'effectivité de la nationalité ne s'expliquerait qu'en raison de la particularité des faits de l'affaire et ne devrait pas constituer un principe général169.

§2. La théorie des mains propres

Il ne suffit pas à un individu d'être détenteur la nationalité d'un Etat quelconque pour espérer de ce dernier une protection diplomatique, mais aussi d'avoir un comportement irréprochable ou une bonne conduite dans l'Etat de séjour qui constitue l'une des conditions de recevabilité de la protection diplomatique.

Etroitement liée au comportement de l'individu, la théorie des mains propres est l'une des conditions procédurales clef de l'endossement étatique. En effet, l'Etat ne prendra fait et cause pour son national que si et seulement si celui-ci a eu, dans l'ordre juridique interne de l'Etat responsable, un comportement irréprochable ou non dommageable. Un Etat ne pourrait pas faire valoir les droits d'un national qui a commis une faute.

Le comportement de l'individu est pris en compte dans la détermination de la responsabilité de l'Etat hôte ; la faute de la victime peut être (réelle), peut ainsi être invoquée soit pour atténuer celle-ci soit pour l'exonérer170.

168 Arrêt, Nottebohm, 6 avril 1955

169 J.-F. Flauss cité par BORSUS Hélène, op.cit., p. 11.

170 M. BENNOUNA, op.cit. p. 321.

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A. Analyse d'un comportement irréprochable

Selon la théorie des mains propres, pour les juristes anglophones : « la personne physique ou juridique étrangère doit avoir eu une conduite correcte envers l'Etat territorial, s'en tenant à ses lois et ne se mêlant pas de ses affaires politiques internes pour pouvoir se réclamer de la protection diplomatique de son propre Etat »171.

Dans le cadre d'un différend international, et devant la Cour internationale de justice, les Etats, lorsqu'ils présentent des exceptions préliminaires, ont souvent la coutume d'aborder celles relatives au comportement dommageable de l'individu qui se dit victime d'un préjudice de la part de l'Etat hôte. Les divergences doctrinales de point de vue ont été assez abondantes en ce qui concerne la base de cette règle. A cet égard, Borchard retient que : « La protection diplomatique peut être refusée à un national ou retirée à ce dernier et une demande en sa faveur peut être rejetée ou rayée du rôle si la conduite blâmable de ce national lui a fait perdre le droit à la protection nationale »172. Il s'avère que si l'Etat du national oeuvrait tout de même en faveur de son national malgré son comportement dommageable, il serait qualifié d'Etat irresponsable.

Dans la même perception, Louis CAVARE écrit que l'individu, se trouvant à l'étranger est tenu, voire obligé de se conformer à une certaine attitude de faire discrétion et de loyauté envers l'Etat sur le territoire duquel il se trouve173. D'après cette conception, le recours à la protection diplomatique ne pourra être envisageable qu'à la condition que cette conduite blâmable ait été involontaire. En somme, l'individu ne doit pas avoir, de par son comportement, enclenché le dommage dont il est victime pour espérer bénéficier de son Etat une protection quelconque. Il importe de dire que si l'individu est accepté par la pays où il réside, il est tenu par contre de se conformer à ces règles et d'en respecter les prescriptions.

Dans la Sentence arbitrale rendue le 5 janvier 1935 par la Commission arbitrale Canada-Etats-Unis, l'affaire dite du I'm alone174, certains auteurs ont reconnu que les arbitres ont estimé, à juste titre que, bien que le bateau canadien coulé par les garde-côtes américains contenait un chargement illégal et frauduleux d'alcool et de contrebande, il n'en demeurait pas moins que le gouvernement canadien devrait être indemnisé de la perte de l'équipage. En effet, il ne pouvait être indemnisé de la perte du chargement frauduleux et du bateau, mais il

171 Garcia-Arias cité par Salmon J.A, Des « mains propres » comme condition de recevabilité des réclamations internationales, A.F.D.I, 1964, pp. 225-266.

172 Ann. I.D.I, éditions Pédone, 1931, pp. 423-424.

173 Louis CAVARE, Le droit international public positif, 3ème édition, Pedone, 1967, vol I, p. 806

174 Affaire du I'm alone, Commission des réclamations Canada-Etats-Unis, S.A, 5 janvier 1935, R.S.A, vol. II, pp. 1611-1618.

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avait subi un préjudice du fait de la disparition de ses nationaux. Il en ressort que ces derniers, au regard de la théorie des mains propres et, eu égard aux faits, n'étant pas directement responsables du dommage qui leur a coûté la vie.

Cette position est plus que discutable puisque, même s'il est reconnu que ce sont les Etats-Unis qui, les premiers, sont à l'origine directe du dommage, il est évident que les victimes n'avaient pas eu un comportement irréprochable étant donné qu'ils étaient au courant du contenu de la cargaison, celle-ci avait une origine frauduleuse et était destinée à un trafic illégal. En ce sens, on peut estimer que, selon la théorie des mains propres, les marins canadiens étaient, en raison de leur comportement, responsables de leur dommage. Tout sera donc une question d'appréciation du juge.

B. Comportement reprochable comme cause d'irrecevabilité

Comme il a été fait mention, l'individu participe donc, directement, à l'instance en ayant un comportement irréprochable. Ce sera donc en appréciant souverainement la nature de ce comportement que l'Etat acceptera de prendre fait et cause pour son ressortissant lésé. En effet, l'absence d'une conduite inconvenante envers l'Etat territorial, l'Etat de nationalité ne pourra intervenir. Bien que ce comportement soit non préjudiciable, l'intervention de l'Etat de nationalité reste discrétionnaire quand bien même la condition des mains propres serait remplie. Ainsi, les Etats peuvent légitimement s'abstenir de prendre fait et cause pour leurs nationaux, en endossant leurs réclamations, s'ils ne les estiment pas dignes de leur appui175.

Malgré les confrontations doctrinales y relatives, le constat observé est que le non-respect de la théorie des mains propres constitue à lui seul une véritable cause d'irrecevabilité de la demande. Donc toute demande résultant d'un fait individuel reprochable. Il incombe alors à l'individu résidant à l'étranger, s'il veut éventuellement voir sa cause internationalement défendue par son Etat, de se comporter de manière raisonnable, correcte et licite dans l'ordre juridique de l'Etat de résidence.

C'est seulement à cette condition que l'individu pourra exiger à son Etat d'intervenir en sa faveur pour enfin plaider sa cause. Cette pratique est énoncée déjà en 1793, par le président américain, Georges Washington qui déclarait : « (...) celui des citoyens des Etats-Unis qui se rendra punissable de châtiment ou de confiscation en vertu du droit des gens en commettant, aidant ou encourageant des hostilités contre une des dites puissances (Autriche,

175 Bauchot BERTRAND, op.cit., p.110.

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Prusse, Sardaigne, Grande-Bretagne, Pays-Bas et France) ou en lui transportant un des articles considérés comme contrebande par l'usage actuel des Nations ne recevra pas la protection des Etats-Unis contre cette punition ou confiscation176 ».

Déjà à cette époque, et les exemples de ce genre nombreux, le non-respect de la théorie des mains propres entrainait directement le refus de l'endossement. A contrario, cette proclamation est la confirmation de l'importance que l'individu a de devoir se comporter convenablement, s'il souhaite se voir diplomatiquement représenté par son Etat de nationalité.

§3. L'épuisement des voies de recours internes

Comme énoncé ci-haut, il ne suffit pas à un individu d'avoir la nationalité ou encore moins d'avoir les mains propres pour attendre l'intervention de son Etat d'origine, mais aussi d'avoir épuisé les voies de recours internes devant les juridictions de l'Etat responsable.

La condition de l'épuisement des voies de recours internes est l'une des trois conditions de recevabilité de l'action en protection diplomatique. Cette condition procédurale qui, plus explicitement, fera participer l'individu à l'instance, est ainsi essentielle à l'exercice de la protection diplomatique.

Elle signifie que l'individu doit avoir préalablement épuisé les local remedies177avant que l'Etat de nationalité endosse la protection diplomatique. Elle fait de la protection diplomatique un mécanisme subsidiaire de la protection des droits car celle-ci n'est mise en oeuvre que si les voies de recours internes n'ont permis à l'individu d'obtenir satisfaction.

Il faudrait d'abord que l'individu ait tenté d'obtenir justice par les juridictions internes de l'Etat qui l'aurait causé préjudice, et ce n'est qu'après n'avoir pas obtenu gain de cause qu'il pourra ensuite demander l'implication de son Etat de nationalité. Cette règle est retenue tant dans la doctrine que dans la jurisprudence. Il a été avancé l'idée que la responsabilité internationale était intrinsèquement liée à la mise en oeuvre de cette règle.

Nombreuses sont les affaires pouvant être annexées pour appuyer cet argumentaire. Comme c'est le cas dans la célèbre affaire Mavrommatis, la Cour permanente retient que : « C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par des actes contraires au droit international commis par un autre Etat

176 Proclamation de Georges Washington du 22 Avril 1973 portant déclaration de neutralité des Etats-Unis dans la guerre de coalition contre la France cité par J. Salmon, op.cit., p.223.

177 D. RUZIE cité par KASSABO Léon Dié, op.cit., p.60.

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dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires178 ». Il assez est clair que l'épuisement des voies de recours internes revêt le caractère d'une règle coutumière du droit international.

De plus, dans son arrêt du 14 avril 1939 relatif à l'affaire de La Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie, la Cour Permanente a estimé qu'un arrêt en Cassation n'était pas une voie de droit extraordinaire. Cette décision doit être considérée comme définitive, puisque la Cour de cassation bulgare est l'ordre juridique suprême. Ainsi, selon la Cour : « La règle de l'épuisement des recours internes (...) implique l'épuisement de tous recours y compris ceux devant la Cour de cassation, laquelle seule peut, soit-en cassant la sentence de la Cour d'Appel renvoyer l'affaire pour un nouvel examen, soit en rejetant le pourvoi-rendre la sentence définitive179 ».

Il sied de noter que cette position est explicite en ce sens qu'elle précise que quel que soit le degré de la juridiction nationale devant laquelle est exercé le recours, tant qu'elle est du pays territorial alors elle reste interne.

A. Analyse du fondement de l'épuisement de voies de recours internes

L'épuisement des voies de recours est une règle tendant au respect de la souveraineté de l'Etat causant préjudice. Si cette règle existe, c'est pour permettre à l'Etat du préjudice de réparer le dommage causé par lui, selon ses propres règles juridictionnelles internes. D'origine coutumière, cette règle bien connue trouverait son origine dans le devoir de respect dû à la souveraineté de l'Etat dont la souveraineté est engagée180.

Si un Etat cause préjudice à un individu résidant sur son territoire, il est donc assez logique que, du moins au stade préliminaire de la procédure, ses règles de droit interne interviennent pour le réparer.

Sans l'exercice des voies de recours internes, l'implication directe de l'Etat pour le compte de son national sera mal observée, et ce pour deux raisons. En premier lieu, ce serait une violation grave d'un principe sacro-saint du droit international et qualifié par la Cours en ce sens « d'un grand principe du droit international coutumier181 ». Ce genre d'interventions aurait donc des conséquences graves et serait considéré comme une ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat. Comment imaginer que l'individu puisse faire appel à son Etat

178 C.P.I.J, Affaire Mavrommatis, op.cit., p.12.

179 C.P.I.J., Affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie (Belgique c. Bulgarie), 14 avril 1939, série A/B, n°77

180 Paul De VISSCHER cité par BORSUS Hélène, op.cit., p.11.

181 Bertrand BAUCHOT, op.cit., p.119.

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de nationalité pour régler le différend, alors que les moyens de droit interne sont ainsi à sa disposition ? Dans ce cas, il y aurait bel et bien ingérence dans les affaires internes de l'Etat territorial.

L'épuisement des voies internes a véritablement pour bien fondé le respect de la souveraineté de l'Etat territorial sur les individus se trouvant sur son territoire. Dans ce sens, l'on se rapprocherait de l'idée évoquée par le juge Cordova dans l'Affaire de l'Interhandel qui pense que la raison de l'existence de cette règle (...) est la nécessité absolue d'harmoniser les juridictions internationales et nationales assurant le respect dû à la juridiction souveraine des Etats (...) L'on parvient à cette harmonie, à ce respect de la souveraineté des Etats, en accordant priorité à la juridiction des tribunaux internes de l'Etat dans les affaires où des étrangers introduisent un recours contre un acte des autorités exécutives ou législatives182.

Pour pallier ces problèmes d'ingérence et de violation de la souveraineté étatique, les Etats ont adopté, dans leurs relations conventionnelles, de légiférer le recours de cette règle. En application de cette règle, l'Accord de coopération franco-américaine du 28 juin 1948, ayant trait à l'application en France du plan Marshall prévoit son article 10 alinéas 3 : « Il est également entendu qu'aucun des deux gouvernements ne présentera aux termes du présent article, de réclamations d'un de ses ressortissants avant que celui-ci n'ait épuisé les voies de recours qui lui sont ouvertes devant les tribunaux administratifs et judiciaires du pays où la réclamation prend naissance »183.

§4. La clause de Calvo

La clause de Calvo est considérée comme une entorse à l'exercice de la protection diplomatique. C'est suite à de nombreux abus survenus dans l'exercice de la protection diplomatique que certains Etats latino-américains ont décidé de poser une barrière en vue de tempérer ce débordement.

D'après cette clause insérée dans un contrat, conclu entre un individu et Etat étranger, cet individu s'engage volontairement à renoncer, en cas de litige, au recours à la protection diplomatique. Cette clause s'avère contradictoire avec la fiction de l'endossement, elle n'a pas de raison d'être en droit international car c'est l'Etat du ressortissant lésé qui engage sa

182 C.I.J., Affaire Interhandel, Rec. 1959, p.246, opinion personnelle du juge Cordova.

183 Accord de coopération économique entre la France et les Etats-Unis du 28 juin1948 relatif à l'application du programme de relèvement européen.

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responsabilité pour plaider éventuellement la cause de l'individu et non ce dernier qui accepte ou refuse l'intervention de son Etat d'origine en pactisant avec l'Etat de résidence.

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CONCLUSION GENERALE

Comme il a été constaté tout au long de notre travail, la protection diplomatique reste et demeure l'un des mécanismes de protection dont jouit l'individu sur la scène internationale ; cette pratique ancrée dans les moeurs des Etats relève de la responsabilité de ces derniers qui l'appliquent par le biais de la compétence personnelle exercée sur ses ressortissants.

Nous avons démontré que la protection diplomatique vue sous un certain angle était inefficace, car considérée comme institution inégalitaire que seuls les Etats puissants étaient en mesure de mettre en oeuvre en faveur de leurs ressortissants, il s'agit de l'idée selon laquelle son exercice devrait être l'apanage de tout Etat dont le ressortissant est lésé sans discrimination et surtout sans la prise en compte du statut économique ou de la position de cet Etat.

Concernant la RDC, il a été constaté qu'aucune action en protection diplomatique n'a été amorcée à l'égard d'un seul ressortissant congolais, un constat amer de la part de nos autorités congolaises. Ce silence diplomatique se justifie par la promotion des relations multilatérales qu'entreprend notre pays avec ses semblables au détriment de droits de ses nationaux.

En effet, il convient de signaler que le sujet du caractère discrétionnaire de la protection diplomatique a posé beaucoup de controverses au sein de la doctrine. L'Etat est sujet par excellence de droit international, ainsi le fondement de la protection diplomatique est le droit propre de l'Etat. Notre analyse a prouvé que cette position était plus que discutable car il ne faudrait pas écarter l'idée selon laquelle, de prime abord, c'est l'individu qui subit directement le préjudice en engageant par conséquent l'intervention de son Etat d'origine et aussi qu'actuellement l'individu fait l'objet d'une certaine reconnaissance et jouit d'une portion de droits internationaux.

C'est à travers des préalables ou des conditions de recevabilité que se fondent l'exercice de la protection diplomatique. Ces conditions concourent à une bonne administration de la protection diplomatique, elle rend cette dernière effective.

50

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX

1. Accord de coopération économique entre la France et les Etats-Unis relatif à l'application du programme de relèvement européen du 28 juin 1948, J.O.R.F, 10 juillet 1948

2. Convention de Strasbourg sur la nationalité

3. Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.

4. Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Nations Unies, Recueil des traités, vol. 500, 1961.

5. Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948.

6. Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945.

II. OUVRAGES

1. Abdesselam OUHAJJOU, Méthodes des sciences sociales ,3ème éd. Dalloz, 2015

2. ALLAND D et RIALS S., Dictionnaire de la culture juridique, PUF, Paris, 2003.

3. ANZILOTTI, « La responsabilité internationale des Etats à raison des dommages soufferts par des étrangers », R.G.D.I.P, 1906

4. Berlia G., Contribution à l'étude de la protection diplomatique, A.F.D.I, 1957

5. CHAPPEZ J., Protection diplomatique, droit international vol.4, Édition. J CL, 1999, fascicule 250

6. E. de Vattel, Le Droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite et aux affaires des Nations ou des Souverains, Liv. II, chap.VI Carnegie Institution of Washington, Washington, 1916

7. Eric Canal-Forgues, Droit international public, Champs université, Flammarion, 2007

8. Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 6ème éd., PUF, Paris, 2004

9. H. MOTULUSKY, Principes d'une régulation méthodique du droit privé, Dalloz, Paris, 1991

10. J. SALMON, Dictionnaire de droit international, Bruxelles, Bruylant, 2000

11. Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, 7ème éd, Paris 2004

12. Jean COMBACAU et Serge SUR, Droit international public, Montchrestien, 4ème éd., 1999

13. KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des mémoires en Droit, guide pratique, coll. Lubumbashi, 2012.

51

14. Lexique des termes juridiques, Dalloz, 25ème éd., 2017-2018, Paris

15. Louis CAVARE, Le droit international public positif, 3ème édition, Pedone, 1967, vol. I

16. Marquet J. et alii, Manuel de recherche en sciences sociales, 5ème édition, Dunod, 2017

17. MERTON, Dictionnaire universel, édition HACHETTE, Paris, 1996-1997

18. MPALA MBABULA, pour vous chercheurs, coll. Lubumbashi, 2014

19. Perrin G., Les conditions de validité de la nationalité en droit international public, in Hommages à Paul Guggenheim, I.H.E.I, 1968

20. Pierre Marie DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 1992

21. Rousseau C., Droit international public, Tome 5, Paris, Sirey, 1983

22. Salmon J.A, Des « mains propres » comme condition de recevabilité des réclamations internationales, A.F.D.I, 1964

23. Verwilghen Michel., Conflits de nationalité pluri nationalité et apatride, in R.C.A.D.I, 1999, vol. 277

III. T.F.C., MEMOIRES ET THESES

1. Bertrand BAUCHOT, « La protection diplomatique des individus en droit international, mémoire de DEA, faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, université de Lilles II, 2001-2002.

2. Borsus Hélène, « La place de l'individu dans le système de la responsabilité internationale », master en droit international public, faculté de droit et de criminologie, université catholique de Louvain, 2015-2016 sur 14 en ligne sur http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:3779 consulté le 11/02/2020.

3. Christian TSHIBANDA, la souveraineté des Etats en droit international public à l'orée de ce troisième millénaire, Mémoire de licence, Faculté de droit, UNIKIN, 2007-2008

4. Donante, « la protection diplomatique des individus en droit international : « cas de l'Affaire Ahmadou Sadio Diallo », mémoire de licence, UNILU en ligne sur www.mémoireonline.com.

5. JOSEPH Baciseze, la protection internationale de l'individu comme sujet du droit international : cas des minorités et réfugiés, mémoire de licence, Faculté de droit, UNILU, 2008

6. LUANGE Célestin, le rôle du juge constitutionnel congolais dans la régulation de la vie politique: essai de l'exploration jurisprudentielle, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNILU, 2019

52

7. Sébastien TOUZE, « la protection des droits des nationaux à l'étranger: recherches sur la protection diplomatique », thèse de doctorat, Paris, Pedone, 2006 en ligne sur : www : thèses.fr

IV. JURISPRUDENCE INTERNATIONALE

1. Affaire du I'm alone, Commission des réclamations Canada-Etats-Unis, S.A, 5 janvier 1935, R.S.A, vol. II

2. C.I.J, Affaire Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République Démocratique du Congo), arrêt du 24 mai 2007 (exception préliminaire), par.39

3. C.I.J, Affaire Barcelona Traction, Light and Power Company, (Belgique c. Espagne) Limited, deuxième phase, Recueil 1970

4. C.I.J, Affaire LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis), arrêt du 27 juin 2001, Rec. 2001.

5. C.I.J, Affaire du Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, avis consultatif du 2 avril 1999, Rec. 1999, par. 62

6. C.I.J., Affaire Interhandel, (Suisse c. Etats-Unis), 21 mars 1959, Rec. 1959

7. C.I.J., Affaire Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), 6 avril, Recueil 1955

8. C.P.I.J, Affaire des Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc, A.C du 7 février 1923 série B, n°4

9. C.P.I.J, Affaire du Lotus, arrêt du 07 septembre 1927, in R.J.D.I, série A, n°10

10. C.P.I.J, Affaire Vapeur Wimbledon (France c. Allemagne), arrêt du 17 août 1923, Rec., série A, n°1,

11. C.P.I.J, Affaire de l'Usine de Chorzow, (Allemagne c. Pologne), arrêt du 13 septembre 1928, Rec. Série A, n°17

12. C.P.I.J., Affaire de la Compagnie d'électricité de Sofia et de Bulgarie (Belgique c. Bulgarie), 14 avril 1939, série A/B, n°77

13. C.P.J.I, Affaire de Compétence des tribunaux de Dantzig, Rec. C.P.J.I., 3 mars 1928 Série B, n°15

14. C.P.J.I, arrêt du 30 août 1924, Affaire des Concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Grande-Bretagne), (Exception d'incompétence), Série A, n°2

V. ARTICLES DE REVUES ET RAPPORTS

1. F.V.GARCIA Amador, Premier rapport sur la responsabilité de l'Etat, Ann. C.D.I., 1956, vol. II, pp. 176 en ligne sur www.un.org/law/french/ilc/index.htm.

2. Jacques PICOTTE in Recueil des difficultés et des ressources du français juridique, faculté de droit, Université de Moncton, 2018

53

3. John DUGARD, Articles sur la protection diplomatique, faculté de Droit, Université de Leyde, United Nations, 2014.

4. John DUGARD, Premier rapport sur la protection diplomatique, Annuaire 1999, vol. II (2è partie), document A/CN.4/506 en ligne sur https://legal.un.org consulté le 11/02/2020

5. KASSABO Léon Dié, Les nouvelles tendances de la protection diplomatique de l'individu en droit international, Université de Ouaga II, Burkina Faso en ligne sur www.publication.lecames.org consulté le 15/02/2020.

6. L. CONDORELLI, « L'évolution du champ d'application », in La protection diplomatique : mutations contemporaines et pratiques nationales-actes de la journée d'études du 30 mars 2001, Bruxelles, Bruylant, 2003

7. Louis CAVARE, les transformations de la protection diplomatique, Faculté de droit, RENNES, 1958 en ligne sur www.zaoerv.de

8. Marc de Montpellier, « Introduction au droit international public », Université d'Etat de Moscou, MTY Moscou, 2012

9. Mohamed BENNOUNA, rapport préliminaire sur la protection diplomatique, Ann. C.D.I, vol. II, 1998 en ligne sur www.un.org/law/ilc consulté le 09/02/2020

10. Projet d'articles de la commission du droit international sur la protection diplomatique adopté en seconde lecture, in rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa 58è session (2006), document n°A/61/10 en ligne sur http://www.un.org/law/ilc

11. Protection diplomatique et protection consulaire, éd. Département fédéral des affaires étrangères DFAE en ligne sur www.eda.admin.ch consulté le 11/02/2020

VI. NOTES DE COURS

1. BASTID S., « Cours de Droit international public », tome I, 1976-1977

2. Gilbert MUSANGAMWENYA, « Notes de cours d'introduction générale à l'étude du droit », G1 Droit, UNILU, 2016-2017, inédit

3. Paul De VISSCHER, « Cours général de droit international public », R.C.A.D. II, 1972, vol. 136

4. Paul MUSAFIRI, « Notes de cours de droit constitutionnel : Théorie générale », G1, faculté de Droit, UNILU, 2017-2018, inédit.

5. Simplice KWANDA, « Notes de cours d'initiation à la recherche scientifique », G2 Droit, UNILU, 2018-2019, inédit.

54

VII. WEBOGRAPHIE

1. Dictionnaire « ABC du droit international », éd. Département fédéral des affaires étrangères, en ligne sur www.admin.ch/eda/fr consulté le 8/01/2020.

2. Http : www.cosmovisions.com consulté le 10/02/2020

3. Http : www.glossaire-international-com consulté le 10/02/2020

4. wwww.Cours-de-droit.net consulté le 10/02/2020

5. Http : wikitionary.com consulté le 11/02/2020

39

55

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE 1

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

AVANT-PROPOS IV

LES PRINCIPAUX SIGLES UTILISES V

INTRODUCTION GENERALE 1

1 PRESENTATION DU SUJET 1

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

3. ETAT DE LA QUESTION 3

4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 5

a. PROBLEMATIQUE 5

b. HYPOTHESES 7

5. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 10

a. METHODES DE RECHERCHE 10

b. TECHNIQUE DE RECHERCHE 11

6. DELIMITATION DU SUJET 11

a. Sur le plan temporel. 11

b. Sur le plan spatial. 12

7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 12

CHAPITRE I : CADRE CONCEPTUEL DE L'ETUDE DE LA PROTECTION

DIPLOMATIQUE 13

SECTION I : DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE 13

SECTION II : DEFINITION DES CONCEPTS 13

§1. Le Droit international public 14

§2. L'Etat 15

§3. La souveraineté 17

§4. La protection diplomatique 19

§5. L'individu 29

CONCLUSION DU PREMIER CHAPITRE 34

CHAPITRE II : L'ETAT DE LA PROTECTION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU

CONGO ET LES CONDITIONS D'EXERCICES DE LA DITE PROTECTION. 35

SECTION I : L'ETAT DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE EN R.D.C 35

SECTION II : ANALYSE CRITIQUE DU CARACTERE DISCRETIONNAIRE

D'ENDOSSEMENT DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE. 36

SECTION III : LES CONDITIONS D'EXERCICES DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE.

56

§1. Le lien de nationalité 39

§2. La théorie des mains propres 42

§3. L'épuisement des voies de recours internes 45

§4. La clause de Calvo 47

CONCLUSION GENERALE 49

BIBLIOGRAPHIE 50






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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo