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UNIVERSITE DU BURUNDI
CHAIRE UNESCO EN EDUCATION A LA PAIX ET LA
RESOLUTION
PACIFIQUE DES CONFLITS
DESS EN DROITS DE L'HOMME ET RESOLUTION PACIFIQUE DES CONFLITS
LA CONTRIBUTION DU PROGRAMME
CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DANS LA PROMOTION DES DROITS DES COMMUNAUTES
FORESTIERES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ANNEE ACADEMIQUE 2007-2008
Par : MUDODOSI MUHIGWA BLAISE
Travail de fin d'études spécialisées en
droits de l'homme et résolution pacifique des conflits.
Directeur : STANISLAS MAKOROKA Professeur
2
DEDICACE
A toi Eternel DIEU d'Israël, d'éternité en
éternité, le tout puissant qui pense à nous et qui est
notre aide et notre recours,
A vous nos très chers parents,
A notre future épouse pour tous les sacrifices et les
privations qu'elle aura à s'imposer pour le bonheur de notre foyer,
A vous nos frères et soeurs,
A vous tous qui luttez pour le respect des droits humains, en
général, et les droits des communautés forestières,
en particulier ainsi que pour la transparence dans la gestion des forêts
congolaises,
A vous tous qui nous aimez et qui avez un jour ou l'autre
posé à notre égard un acte d'amour.
Nous dédions ce travail.
Blaise MUDODOSI MUHIGWA NTUMWA
3
AVANT-PROPOS
Ce modeste travail est le fruit des efforts
conjugués des « têtes » et surtout des « coeurs
» tous généreux et sympathiques. A son sevil, il nous est
agréable d'exprimer nos sentiments de gratitude envers toutes les
personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à sa
réalisation.
Ce travail de fin d'étude est certes l'indicateur
le plus manifeste que nous sommes parvenu au bout du tunnel. Que des contours
hétéroclites le long du parcours n'ont failli avoir pour
conséquences malheureuses le chavirement de notre arsenal, si des hommes
de bonne volonté n'étaient pas venus à la
rescousse.
Nos remerciements sincères et inconditionnels
s'adressent spécialement au Professeur Stanislas MAKOROKA pour l'esprit
de rigueur scientifique et l'amour du travail bien fait avec lequel il a
dirigé ce travail.
Nous pensons, ensuite, à tout le corps
académique, scientifique et technique de la Chaire UNESCO,
Université de Bujumbura, dont la qualité et le dévouement
sont vraiment dignes d'admiration.
Nos remerciements vont droit à Jean de Dieu WASSO
et à tous les membres de notre grande famille pour leurs soutiens
matériels et moraux.
Nous exprimons également notre gratitude à
tout le staff du RRN, du Point Focal du RRN Sud Kivu et de APED-KIVU pour avoir
mis à notre disposition une documentation fournie en rapport avec notre
travail.
Nous ne pouvons pas, enfin, oublier tous nos amis et
camarades de promotion qui nous ont soutenu durant ce parcours. Leurs apports
divers ont été considérables.
A vous tous, nous disons merci.
Blaise MUDODOSI MUHIGWA NTUMWA
4
SIGLES, ACRONYMES ET
ABREVIATIONS
APED-KIVU : Action pour la promotion de l'Environnement et du
Développement au Kivu.
CED : Centre pour l'Environnement et du Développement.
CUB : Centre Universitaire extension de Bukavu.
DO : Directive Opérationnelle.
EIC : Etat Indépendant du Congo.
ERND : Environnement Ressources Naturelles et
Développement.
FAO : Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation.
GPS : Global Positioning System.
ICCN : Institut National pour la Conservation de la Nature.
Kin. : Kinshasa.
Labo : Laboratoire de cartographie.
OIT : Organisation Internationale du Travail.
OMD : Objectifs du Millénaire pour le
Développement.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
OUA : Organisation pour l'Unité Africaine.
p. : page.
pp. : pages.
PA : Peuple Autochtone.
PNKB : Parc National de Kahuzi Biega.
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre.
RAPY : Réseau des Associations Autochtones
Pygmées.
RDC : République Démocratique du Congo.
RRN : Réseau Ressources Naturelles.
SIG : Système d'Information Géographique.
T.F.C. : Travail de Fin de Cycle.
Technicien labo : Agent SIG.
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture (United Nations agency for Education, Science and
Culture).
UOB : Université Officielle de Bukavu (ex CUB).
WCS : Wildlife Conservation Society.
WWF : Word Wildlife Fund
5
INTRODUCION
Les communautés forestières de la
République Démocratique du Congo traversent une période
difficile de leur vie, suite à la nouvelle politique de gestion des
forêts congolaises. La RDC est l'un des plus grands pays du monde ; elle
dispose d'une pléthore de ressources naturelles et c'est pourtant l'un
des pays le plus pauvre de la planète. Ses forêts couvrent environ
soixante pour cent de la superficie du pays (soit environ 134 millions
d'hectares). Avec les forêts des pays voisins, elles constituent la
forêt pluviale d'Afrique Centrale appelée communément
« forêt du bassin du Congo », la deuxième plus grande
forêt tropicale au monde, derrière l'Amazonie1.
Le Bassin du Congo se situe majoritairement en RDC, au
Cameroun, en République du Congo, au Gabon, en Guinée Equatoriale
et en République centrafricaine. La RDC vient en tête des
écosystèmes les plus riches avec 11.000 espèces
végétales identifiées2. La forêt
congolaise renferme plusieurs richesses fauniques et floristiques, raison pour
la quelle elle est trop sollicitée pour l'exploitation et pour la
conservation.
Elle constitue le milieu de vie et la source principale de
revenus ainsi que la première source de protéines animales et
végétales pour la totalité des communautés
forestières de la RDC. Leur survie en dépend largement. Ainsi,
nous comptons plus de 156 concessions d'exploitation industrielle du
bois3 et 64 forêts classées. Autour de celles-ci ou
dans celles-ci, nous trouvons des communautés locales et autochtones
misérables.
L'accroissement des ces concessions forestières et
aires protégées sans respecter les droits traditionnels des
communautés environnantes et/ou aux autochtones conduit, très
souvent, à des situations de conflits. Ceci nous a poussé
à nous intéresser à une conciliation entre ces deux
besoins impérieux, à savoir la nécessité de
conserver les forêts, de les exploiter ou les faire exploiter pour faire
des recettes à l'Etat avec le respect des droits des ces
communautés en vue de leur développement.
Depuis 2002, le Réseau Ressources Naturelles travaille
avec ces communautés dans le but de promotion et protection de leurs
droits à travers ses programmes dont le plus important est la
cartographie participative.
La situation actuelle des communautés
forestières congolaises préoccupe tous les regroupements ou les
ONG pour la défense des droits des communautés forestières
de la RDC. Le programme de cartographie participative coordonné par le
RRN se fait le devoir
1 Marie-Claude SMOUTS, Forêts tropicales
jungle internationale : les revers de l'éco politique mondiale,
Paris, Presses de Sciences Politiques, 2001. p 118.
2 David BERENGER LOEMBA, Les politiques
forestières dans le bassin du Congo, cas de la République du
Congo, mémoire de DEA, Faculté de Droit, Université
de Lomé, 2008. p. 13
3 Décret Présidentiel n°O5/116 du
24 octobre 2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres
forestiers en contrats de concession forestière.
6
de militer pour le respect des droits de communautés
forestières locales et autochtones et voudrait l'exiger à tous
les acteurs du domaine forestier à savoir : l'Etat congolais, les
exploitants forestiers, les gestionnaires des aires protégées.
Peut-on concilier l'exploitation forestière avec le
développement des communautés se trouvant dans et autours de ces
forêts, ou concevoir une gestion des aires protégées avec
le concours des communautés locales ? Le programme de cartographie
contribuera-t-elle à la promotion et au respect des droits des
communautés forestières de la RDC ? Autant de questions aux
quelles notre travail donnera des réponses suivies des recommandations
afin d'amener tous les acteurs à concourir au bien-être des
communautés forestières de la RDC.
Cette étude sur « la contribution du programme de
cartographie participative dans la promotion des droits des communautés
forestières de la RDC » en vue de leur développement
présente, aujourd'hui, un intérêt particulier dans la
mesure où ces communautés vivent depuis quelques décennies
dans une pauvreté endémique. Celle-ci est la conséquence
de plusieurs facteurs dont notamment l'inaccessibilité aux ressources
forestières, causée par le classement de leurs forêts ou
l'octroi de celles-ci aux exploitants, la dépossession des terres. La
forêt joue un rôle important pour les sociétés
humaines. En effet, la forêt congolaise n'est pas seulement une source de
bois d'oeuvre4 ; c'est aussi l'habitat des certaines
communautés. Elle assure la subsistance et l'intégrité
culturelle des populations locales qui y vivent particulièrement celle
des pygmées qui dépendent beaucoup de la forêt.
Aujourd'hui, plus de 50 % des forêts congolaises sont
soumises à une exploitation incontrôlée par des
sociétés d'exploitation forestière de toute sorte alors
que 9 % des forêts congolaises sont soumises à la
conservation5.
Les motivations profondes de la cartographie participative en
RDC reposent sur la loi N°011/2002 du 29 août 2002
portant Code forestier qui, tout en reconnaissant les droits des
communautés locales, est plus favorable à l'exploitation
industrielle du bois. Cet état de choses a suscité la crainte
partagée par le RRN de voir les droits traditionnels de ces
communautés ne pas être pris en compte lorsque l'Etat congolais
aura à concéder les forêts aux exploitants industriels
comme il a été le cas au Cameroun.
Comme préalables à la foresterie communautaire,
au zonage et à la conversion des titres forestiers, l'Etat devrait
élaborer un plan de zonage du territoire national qui tienne compte des
droits des populations forestières. Mais cela n'est possible que si
l'Etat connaît
4 Arbres transformables en produits industriels. Ce
terme est parfois utilisé comme synonyme de bois rond industriel et
défini parfois certaines grandes pièces de bois de sciage (bois
de charpente).
5 Travaux préparatoires du Code Forestier de
2002.
7
l'espace de production et de vie pour chaque communauté
locale, afin d'éviter les conflits de voisinage avec les exploitants
forestiers et les conservateurs.
La cartographie participative a pour objet de
représenter, répertorier ou référencer toutes les
activités, leurs étendues et les droits de ces communautés
sur la forêt. Ces cartes communautaires constituent donc des outils
pouvant permettre à ces populations, au RRN et aux autres ONG qui les
accompagnent et défendent leurs droits, de bien faire le lobbying avec
des supports servant de « preuves » de ces droits auprès de
l'Etat et de ses partenaires impliqués dans la gestion des
forêts.
Pour vérifier l'hypothèse de travail, les
principales démarches entreprises sont les suivantes :
1° La méthode exégétique. Elle nous
permettra d'analyser les textes juridiques afin de bien comprendre
l'évolution des droits des communautés sur les forêts
concernées par l'exploitation ou par la conservation ainsi que leur
problème d'applicabilité. A côté de cette
méthode, nous procéderons à l'approche juridique qui
consistera à analyser et à exposer les différentes mesures
prises par l'Etat congolais dans le secteur forestier tout en les confrontant
à la réalité.
2° La méthode comparative. Elle nous aidera
à comparer la façon dont les droits des communautés
forestières d'autres pays - notamment le Cameroun - sont défendus
à travers les activités de cartographie et de la façon
dont le RRN le fait en RDC.
3° La technique documentaire nous aura permis d'analyser
des ouvrages et de récolter des informations nécessaires
disponibles sur les communautés forestières, la gestion des
forêts tropicales, les activités du RRN.
4° L'observation directe suivie des entretiens, enfin
nous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans le
secteur forestier.
Le caractère scientifique de ce travail nous oblige de
délimiter notre champ d'analyse en tenant compte des groupes d'individus
ciblés, des zones géographiques et du temps imparti. Le travail
ne cible pas toutes les communautés rurales de la RDC, mais les
communautés forestières seulement qui sont principalement
visées par la cartographie du RRN ; car ce sont elles qui, très
souvent, sont victimes des faits d'exploitation et de conservation des
forêts. Il n'analysera pas les actions du programme cartographie
participative du RRN dans toute la RDC. La recherche de l'efficience incite
à traiter ces activités de cartographie selon deux
thématiques ; cartographie face à la conservation (Sud Kivu) et
la cartographie face à l'exploitation forestière (Bandundu).
8
Sur le plan temporel, l'étude commence en 2005, car
cette année coïncide avec le premier atelier national de formation
des facilitateurs provinciaux en cartographie participative. Quant à
l'année 2008, prise comme le terminus ad quem, elle marque la fin de nos
recherches pour le présent travail. Signalons que nous
dépasserons de temps en temps ce cadre chronologique dans le but
d'expliquer certains faits importants.
Outre l'introduction et la conclusion suivie des
recommandations, l'étude est subdivisée en deux chapitres. Dans
le premier chapitre, la théorie générale sur les droits
des communautés forestières de la RDC sera étudiée
et dans le second chapitre, seront analysés le programme cartographie
participative et ses expériences dans la promotion des droits des
communautés vivant dans et des forêts érigées en
aires protégées et dans des concessions forestières.
9
Chapitre I : THEORIE GENERALE SUR LES DROITS DES
COMMUNAUTES FORESTIERES.
Dans chaque région du globe, des communautés
vivent dans des zones forestières, ou aux abords de celles-ci ; elles
dépendent des forêts pour leur subsistance. Cette situation leur
confère certains droits sur ces forêts.
Dans ce chapitre, seront identifiées les
communautés forestières de la RDC prises dans la globalité
(section I) avant d'aborder leurs droits (section II) qui leur sont reconnus et
sont protégés (section III) par les différents instruments
juridiques nationaux et internationaux.
Section I. LES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA RDC.
Par le concept de « communauté forestière
», on peut entendre l'ensemble des populations vivant dans les
forêts et qui dépendent généralement de celle-ci
pour leur subsistance, en l'occurrence les peuples autochtones pygmées
et les communautés locales.
§1. Peuples autochtones pygmées
Depuis plusieurs années, les peuples autochtones n'ont
pas été distingués des minorités. Cependant, la
distinction entre les deux termes est nette. Elle réside dans le lien
solide des peuples autochtones avec le territoire sur lequel ils vivent. Roger
PLANT souligne que les peuples autochtones sont des peuples qui se trouvent sur
un territoire avant sa conquête, plus précisément avant
« l'expansionnisme occidental ». Ce qui caractérise la
problématique des peuples autochtones c'est la référence
à un mécanisme de marginalisation économique et à
la logique de spoliation des biens, de la terre6. Le facteur
décisif de la définition des peuples autochtones est le fait
qu'ils vivent sur des terres qu'ils occupent depuis des temps
immémoriaux7, à la différence des
minorités qui peuvent être récente sur un territoire.
Eu égard à cette définition, il ressort
que les « pygmées » de la RDC sont des autochtones, car
l'histoire témoigne qu'ils sont les premiers occupants du pays. Les
pygmées, en Afrique, vivent dans l'immense forêt tropicale, dans
huit Etats de l'Afrique du
6 Roger PLANT, Les droits fonciers et les
minorités, in Minority rights group international, Manchester Free
Press, Londres, juillet 1994, p.6
7 Idem
10
Sud au Sahara : Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville,
Centrafrique, Guinée Equatoriale, Gabon, Rwanda et RDC. En RDC, les
pygmées sont présents comme autochtones dans presque toutes les
provinces du pays, hormis la province du Bas Congo8.
On retient généralement deux critères
pour identifier les peuples autochtones: le critère objectif et le
critère subjectif.
Sur le plan objectif, on évoque
l'antériorité d'un peuple sur un territoire. Sur le plan
subjectif, la référence est faite à
l'autodéfinition, c'est-à-dire, la consolidation par un groupe
lui-même qu'il est autochtone sur les terres qu'il occupe. Elle se
traduit en comportement d'attachement aux terres9.
§2. Les communautés locales
Selon le professeur KALAMBAY L., la communauté locale
peut être définie comme l'ensemble de personnes réunies par
les liens de parenté, de mariage, d'allégeance et d'autres qui
vivent sur un même territoire.10
Une communauté est dite locale, selon le code
forestier, lorsqu'elle est constituée par un groupe des gens d'une
même ethnie ou d'un même clan vivant ou attaché à un
terroir forestier déterminé. Des personnes sans lien de
parenté ou clanique ne peuvent pas constituer une communauté
locale au sens du code forestier. Mais en revanche, une communauté
constituée des pygmées peut valablement se considérer
comme communauté locale au sens du code forestier.11
La doctrine ne propose aucun critère de
communauté locale. A partir des définitions ci haut
données, on peut proposer comme critère : les liens de
solidarité clanique ou parentale qui fondent la cohésion interne
du groupe suivi de l'attachement à un terroir forestier donné. La
constitution congolaise reconnaît à chaque individu se trouvant
sur le territoire national le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa
résidence (...)12 c'est à dire de choisir son cadre de
vie, d'établir sa résidence n'importe où sur le territoire
congolais sauf exception prévue par la loi13.
8 Chaire UNESCO, Situation des « Autochtones
» Pygmées ( Batwa) en République Démocratique du
Congo : Enjeux des droits humains, Université de Kinshasa, Novembre
2005, p.27
9 Nous ne voulons pas entrer en détail de
ces concepts populations autochtones - communautés locales, car cette
situation pose problème et constitue souvent un motif de positionnement
des premiers qui peut ne pas être bien perçu par les autres.
10 KALAMBAY LUMPUNGU, Régime foncier et
immobilier, Kin, PUZ, 1985, p.73
11 RAPY (Réseau des Associations Autochtones
Pygmées), Guide pour la compréhension du code forestier
à l'usage des populations locales et peuple autochtone pygmée de
la RDC, octobre, 2004, p.13
12 Art 30 de la constitution de la RDC
13 Les individus qui n'ont aucun lien de sang
peuvent décider de vivre ensemble en groupe, nous pensons qu'il faudra
se baser seulement sur la volonté des membres du groupe de vivre
ensemble pour qualifier une population de « communauté locale
».
11
Il y a lieu de poser la question du choix et du sens de
l'expression « communauté locale » employée par le
législateur congolais dans le code forestier. Il faut constater que
cette expression « communauté locale » converge celle de
« population autochtone ». Une communauté locale peut
être un peuple autochtone ou un groupe indigène, en un mot ; toute
communauté forestière.
Section II. LES DROITS RECCONUS AUX COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA
RDC
Depuis plusieurs siècles, il était établi
que les forêts de la RDC étaient habitées par des
populations locales et autochtones. Ils y pratiquaient la chasse, la
pêche, la cueillette et le ramassage, bref ce sont eux qui faisaient la
« loi » dans ces forêts. Cependant, avec la domanialisation du
sol, le souci de protéger l'environnement et d'exploiter les
forêts, ces populations ont trouvé leurs droits réduits.
§1. Fondement du droit des communautés sur
leur fonds
Les droits fonciers et les revendications territoriales des
populations locales sont peut-être encrés dans la nuit de temps,
avant la création des Etats-nations. Les demandes de ces populations
sont étayées par la notion qu'elles ont un droit de regard
spécial sur la terre, du fait que leur relation unique avec la terre est
nécessaire à leur survie (...)14. Dans la conception
negro-africaine, la terre n'est pas seulement un bien fonctionnel susceptible
de fournir à son propriétaire certaines utilités
économiques. La terre est sacrée parce qu'elle porte la demeure
de ceux qui vivent et elle est le domicile des ancêtres morts avec
lesquels elle se confond15. Ainsi dans la pensée
traditionnelle authentique, la terre ne peut être aliénée ;
car, qui parmi les vivants pourraient oser « vendre » la tombe des
ancêtres et de surcroît à des étrangers ?
Selon MALEGREAU16, évoquant le collectivisme
traditionnel comme fondement des droits fonciers des communautés
locales, le droit foncier coutumier est un droit en relation constante avec
l'homme pris individuellement ou inscrit dans un groupement bien
déterminé où la primauté d'une volonté
d'appropriation collective rend le fonds intangible et attaché au
groupe, chaînon vital des morts, des vivants et des êtres à
venir. D'où son inaliénabilité, son incessibilité,
etc. En effet, les collectivités traditionnelles sont fondées
14 Roger PLANT, Op cit., p.7
15 KALAMBAY LUMPUNGU, Droit Civil : Régime
général des biens, vol.1, PUZ, 1989, p.62
16 G. MALEGRAU, Les droits fonciers coutumiers
chez les indigènes du Congo : Essai d'interprétation
juridique, inédit, 1974, p.135
12
sur certaines valeurs visées, entre autres, la
perpétuité, la permanence et la cohésion du groupe.
Les résultats de nos recherches montrent qu'il existe
des liens étroits entre certaines communautés avec certaines
forêts, les animaux, les cours d'eau, etc. Chez les Basengele de la
province forestière de Bandundu par exemple, certaines puissances et les
forces magiques d'un individu n'auront d'effet que sur une étendue du
territoire considérée comme le fief de celui-ci. C'est pourquoi,
le déplacer de ce territoire, c'est le dépouiller de certaines
forces17.
§2. Evolution législative des droits fonciers
et forestiers congolais.
Juste après la création de l'EIC,
l'Administrateur Général du Congo prit une ordonnance le 1
juillet 1885 qui reconnut trois sortes de terres18 :
- Les terres occupées par les autochtones, càd
celles qu'ils occupaient à titre collectif ou individuel
conformément à leurs pratiques traditionnelles notamment par
l'agriculture extensive, le nomadisme, l'habitation. Ces terres furent soumises
à la coutume.
- Les terres en possession des non indigènes
(hollandais, portugais, anglais, etc.). Ceux-ci occupaient le sol en vertu des
contrats passés avec les chefs indigènes. Ces contrats sur
l'occupation des terres furent reconnus valables en exécution du
décret du 22 août 1885. Les terres occupées furent
enregistrées et soumises à la législation de l'Etat.
- Les terres vacantes formèrent le domaine de l'Etat et
une partie de celui-ci constitua le domaine privé. Cette ordonnance de
1885 stipulait que « nul n'a le droit d'occuper les terres vacantes ni de
déposséder les indigènes des terres qu'ils occupaient, les
terres vacantes doivent être considérées comme appartenant
à l'Etat ».
Dès l'origine de l'occupation, l'Etat semble avoir
convoité les forêts congolaises ; car déjà en
janvier 1882, le roi s'accapara le droit d'exploiter les forêts, les
mines ; en fait, toutes sortes de richesse végétales ou
minérales dont les indigènes ne se serviraient que pour leurs
besoins personnels19.
Les forêts sont devenues la propriété de
l'Etat par le décret du 17 octobre 1889.
17 TANDE BOKOTE, entretien du 26 avril 2008 à
Bokote, District d'Inongo, Province de Bandundu.
18 T. MERLIER, Aperçu sur les
régimes fonciers du Congo belge, Bruxelles, 1933, p.6 cité
par KALAMBAY LUMPUNGU, Régime foncier immobilier, Kin, PUZ,
1985, p.16.
19 MUCHIZA BAYUNVANYE, Régime foncier face
au système coutumier Shi de distribution des terres, TFC,
CUB/Droit, 1999, p.22.
13
A. Lors de la colonisation belge
La Charte coloniale avait reconnu, malgré sa
discrimination raciale, des droits réels aux indigènes sur les
terres qu'ils occupaient, cultivaient ou exploitaient. Un droit d'usage
personnel s'étendaient en dehors de leurs terres.
Le 3 juin 1906, le Roi signa le décret selon lequel 20:
1. Sont terres occupées par les indigènes aux
termes des dispositions précitées, les terres que les
indigènes habitent, cultivent et exploitent d'une manière
quelconque, conformément aux coutumes et aux usages locaux. Il sera vu
sur place à la détermination et à la constatation
officielle de la nature et de l'étendue du droit d'occupation des
indigènes.
Cela étant, il était difficile de constater le
droit d'occupation des plusieurs communautés forestières surtout
pygmées ; car ils étaient nomades et/ou peut-être moins
nombreux par rapport à l'étendue de toute la forêt. C'est
pourquoi, il était difficile de constater effectivement la partie de la
forêt habitée par ces communautés pour enfin confirmer la
nature et l'étendue des leurs droits.
2. Le Gouverneur Général ou le Commissaire de
district délégué à cette fin, en vue de tenir
compte des modes de culture des indigènes et de les encourager à
des nouvelles cultures, celles-ci sont autorisées quels que soient les
droits d'occupation des indigènes, en vertu de l'article 1er
; d'attribuer à chaque village une superficie triple. Cette extension de
terre sera indiquée au croquis.
3. Il sera fait, au moment de la délimitation des
dites terres, un relevé des plantes en latex ou en arène qui
existent ; ce relevé, comprenant tous les détails utiles, sera
annexé au croquis en vue de constater la propriété des
indigènes sur le caoutchouc provenant de ces terres. Il leur sera
délivré par le chef de poste le plus voisin, un certificat
d'origine des qualités récoltées.
4. En dehors de ces terres qui leur seront attribuées,
les indigènes peuvent couper le bois destiné à leur usage
personnel. Ils peuvent pêcher dans le fleuve, rivière, lac,
étang et chasser dans les terres et des forêts domaniales.
La nouvelle législation forestière s'est
inspirée de cette disposition en octroyant aux communautés vivant
à l'intérieur ou à coté de la forêt le droit
d'usage forestier dans les forêts classées, avec quelques
exceptions21, et dans les concessions
forestières22.
20 KALAMBAY LUMPUNGU, Régime foncier
immobilier, Kin, PUZ, 1985, p.18
21 Article 38 et 40 du code forestier
22 Article 44 du code forestier.
23 Un droit de superficie consistant à jouir
d'un fond appartenant à l'Etat et des disposer des constructions, bois,
arbres et autres plantes qui y sont incorporés. La superficie ne peut
être établie pour une durée excédant 25 ans
14
Signalons que jusqu'à la fin de la colonisation, le
Congo connaissait un régime foncier fondé sur une discrimination
raciale. Les européens, dans les circonscriptions urbaines et sur les
terres rurales possédaient sur le fond qu'ils occupaient un droit de
propriété, d'emphytéose ou de superficie régie par
le code civil et, en conséquence, protégé par la Charte
coloniale. Ils ne pouvaient être privés de leur droit foncier que
pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable
indemnité.
Les droits des autochtones sur le sol étaient en nature
différente selon qu'ils habitaient les circonscriptions indigènes
appelées terres indigènes régies par les coutumes. Les
terres indigènes ne pouvaient être cédées
qu'à la colonie seule. Dans les agglomérations urbaines, le
congolais pouvait être titulaire d'un droit d'occupation précaire
matérialisé par un livret de logeur ou un titre
équivalent. Il s'agissait d'un droit révocable. En un mot, les
congolais ne pouvaient accéder à la propriété
immobilière individuelle23 que pour les immeubles construits
par l'office des cités africaines ou construits avec des crédits
du fonds d'avance.
B. Après la colonisation
Le régime foncier de l'après colonisation avait
connu deux temps forts, à savoir ; la domanialisation et la conversion
des droits de propriété foncière en concession.
1) Domanialisation des terres et forêts congolaises
Le régime foncier en RDC date du 20 juillet 1973 avec
l'ordonnance loi n°073-023. Certaines dispositions contenues dans cette
loi portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime de sûretés, tel que
modifié et complétée par l'ordonnance loi n°80-008 du
18 janvier 1980 invoquent la domanialité publique des terres congolaises
y compris, par ricochet, celles sur les quelles habitent les communautés
locales et autochtones pygmées.
La disposition clé de la gestion du domaine foncier est
l'article 53 du code foncier libellé de manière suivante : «
le sol est la propriété exclusive et imprescriptible de l'Etat
». Autrement dit, d'abord le droit de propriété sur le sol
en RDC n'a d'autre sujet que l'Etat. Ensuite ce droit s'étend sur toutes
les terres du pays dans les limites de ses
15
frontières et enfin la compétence de l'Etat en
tant que propriétaire du sol est illimitée et
inconditionnelle.
Le régime forestier en RDC, quant à lui, est
porté par la loi n°0011-2002 du 29 août 2002 portant code
forestier congolais. Cette loi précise clairement que le droit sur une
terre ne confère pas automatiquement un droit sur la forêt qui s'y
trouve et précise, en son article 7, que les forêts constituent la
propriété de l'Etat. A cette règle existe une exception
selon laquelle un titulaire d'un titre foncier régulièrement
obtenu est propriétaire des forêts naturelles ou plantées
qui se trouvent sur ses terres24. Ce principe de la
domanialité des terres et des forêts congolaises est
réaffirmé par la constitution actuelle à son article 9 qui
stipule que l'Etat exerce une souveraineté permanente notamment sur le
sol, les eaux et les forêts (...).
Il découle de cette situation que toutes les terres, et
par conséquent, les forêts sont devenues domaniales sans aucune
exception. Ceci dans le but d'empêcher certaines puissances
étrangères qui géraient, à leur profit, l'essentiel
du potentiel économique du Congo et de permettre ainsi à l'Etat
de procéder librement de son patrimoine, de ses ressources naturelles
pour le bien de sa population25.
Etant donné que l'appropriation privative du sol n'a
pas organisée, le législateur a procédé à
une redéfinition restrictive des droits réels fonciers. Il ne
peut être reconnu aux particuliers que les droits de jouissance
appelée concession26. La concession perpétuelle ou
ordinaire (emphytéose, la superficie, l'usage, la location et
l'usufruit).
2) La conversion des droits de propriété en
concession
En ce qui concerne le droit écrit, la loi
foncière a stipulé un effet rétroactif. Tous les
titulaires des droits fonciers régis par le code civil ont vu
automatiquement leurs droits convertis en concession et ce, sans
indemnisation27 : la conversion, pour le congolais, en droit de
« concession perpétuelle », et, pour les étrangers, en
un nouveau droit réel appelé « concession ordinaire
».
Les terres occupées par les communautés locales
quant à elles (càd celles qu'elles habitent, cultivent ou
exploitent de manière quelconque individuelle ou collective,
conformément aux coutumes et aux usages locaux), deviennent, à
partir de l'entrée en
24 Article 8 du code forestier.
25 Exposé des motifs de la loi n°66-343 du
7 juin 1966 dite loi BAKAJIKA cité par MUDODOSI MUHIGWA B., La
précarité des droits coutumiers des pygmées sur la
forêt du PNKB face à la loi n°0011-2002 du 29 août 2002
portant code forestier congolais, mémoire, UOB/ Droit, 2005,
p.38
26 Article 57 de la loi foncière.
27 Article 367 et 372 de la loi foncière.
16
vigueur de cette loi, des terres domaniales28. Mais
une ordonnance du Président de la République, ordonnance qui n'a
jamais été prise jusqu'à ce jour, doit régler les
droits de jouissance régulièrement acquis sur ces terres.
Reconnaîtra-t-on ces droits aux communautés locales et autochtones
ou individuellement aux membres de ces communautés ou aux deux à
la fois ? Le droit de propriété collectif, ou individuel
sera-t-il reconnu aux membres des populations intéressées sur les
terres qu'elles occupent traditionnellement29 ?
Après avoir séparé la
propriété foncière du droit de jouissance de fonds, la
législation foncière et forestière en vigueur,
basée sur le droit écrit et sur la coutume selon les situations,
permet à l'Etat qui a une maîtrise totale du sol et de son
environnement, de mener sa politique d'aménagement du territoire et (sa
politique) de son environnement sans entrave. Cependant, elle ne
sécurise pas véritablement les populations rurales, à
cause de ce « vide »provoqué par l' absence de cette
ordonnance destinée à régler les droits de jouissance, qui
attend toujours d'être comblé.
Section III. PROTECTION DES DROITS DES COMMUNAUTES FORESTIERES DE
LA RDC
De ce qui précède, nous remarquons que les
communautés forestières de la RDC ont des droits sur leurs terres
et leurs forêts coutumières. Ceux-ci sont protégés
par les instruments juridiques internationaux et internes.
§1. Instruments juridiques
internationaux
Les droits des communautés forestières de la RDC
sont garantis par les standards internationaux en pleine croissance depuis le
début des années 70.
Les instruments juridiques internationaux ci-après
peuvent être considérés comme les principales bases des
obligations internationales de la RDC relatives aux droits des
communautés locales et peuples autochtones, tous constituant la
communauté forestière du pays. De la sorte, le code forestier et
ses mesures d'application doivent être conformes aux engagements pris par
la RDC.
28 Article 385 de la loi foncière.
29 Art 11 de la convention 107 de l'OIT
17
1) Le Pacte relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)
ratifié par la RDC en 1976.
Cette convention internationale protège le droit
à la vie30. Des tribunaux des plusieurs pays ont
condamné la violation du droit à la vie des communautés
locales du fait des exploitations minières ou forestières qui
affectent leur environnement, leurs eaux, etc.
Par ailleurs, le PIDCP protège les droits des membres
d'une communauté à leur culture et à sa
célébration. La culture peut revêtir plusieurs formes et
s'exprimer notamment par un certain mode de vie associé à
l'utilisation des ressources naturelles, en particulier dans les cas des
communautés locales forestières et autochtones31. Ces
droits peuvent porter sur l'exercice d'activités traditionnelles telles
que la pêche ou la chasse.
2) La convention relative aux droits de l'enfant adopté
par l'AG des Nations Unies le 20 novembre 1989, ratifiée par la RDC en
1990.
L'article 30 de cette convention stipule que dans les Etats
où existent des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques
d'une personne d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant
à l'une de ces minorités ne peut être privé de droit
d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre
religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de
son groupe. L'enfant pygmée a droit de jouir de sa propre vie
culturelle, de pratiquer sa propre religion et d'employer sa propre langue.
3) La charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
La Charte sera visitée en ce qu'elle protège le
droit à la vie32 des communautés locales.
La commission africaine des droits de l'homme a
établi, à cet égard, le lien entre une menace au droit
à la vie des membres d'une communauté locale et une exploitation
abusive des ressources naturelles dans le cas des Ogoni du Nigeria. Elle a
condamné le gouvernement nigérian pour la violation du droit
à la vie du peuple Ogoni du fait des pollutions environnementales par
une société pétrolière33.
4) La Déclaration des Nations Unies sur les peuples
autochtones du 2 octobre 2007.
Selon BELLIER, cette Déclaration renferme les droits
collectifs de trois ordres : politiques, territoriaux et culturels. Le droit
des autochtones à l'autodétermination, le droit de conserver
leurs territoires traditionnels ou de se voir compensés pour leur perte,
et
30 Article 6 du PIDCP
31 Article 27 du PIDCP
32 Article 4 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples
33 MUDODOSI MUHIGWA B., La
précarité des droits coutumiers des pygmées sur la
forêt du PNKB face à la loi n°0011-2002 du 29 août 2002
portant code forestier congolais, mémoire, UOB/ Droit, 2005,
p.27
18
celui de protéger, développer et transmettre
leur patrimoine culturel34. La communauté internationale
affirme, à travers cet instrument, que les autochtones pygmées
ont droit à l'amélioration de leur situation économique et
sociale, de définir et d'élaborer des priorités et des
stratégies en vue d'exercer leur droit au développement, à
leur pharmacopée, aux terres, territoires et ressources qu'ils
possèdent et occupent traditionnellement.
Les peuples autochtones ont le droit de posséder,
d'utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires
aux terres et ressources qu'ils possèdent parce qu'ils occupent ou les
utilisent traditionnellement, ainsi que ceux qu'ils ont acquis35.
Les Etats accordent reconnaissance et protection juridique à ces terres,
territoires et ressources. Cette reconnaissance se fait en respectant
dûment les coutumes, traditions et régimes fonciers des peuples
autochtones concernés36.
Les peuples autochtones ont droit à réparation,
par le biais notamment de la restitution ou, lorsque cela n'est pas possible,
d'une indemnisation juste, correcte et équitable pour les terres et
ressources qu'ils possédaient traditionnellement ou occupaient ou
utilisaient et qui ont été confisqués, pris,
occupés, exploités ou dégradés sans leur
consentement préalable, donné librement et en connaissance de
cause37.
Il existe d'autres standards internationaux liés au
développement.
5) La Directive Opérationnelle 4.20 de la Banque
Mondiale.
Cet instrument sert de guide à tout pays qui emprunte
de l'argent à cette institution. La DO 4.20 a « pour objectif
central de garantir que le développement et en particulier les projets
financés par la Banque Mondiale n'aient pas d'effets néfastes sur
les populations autochtones »38. Cette règle pourrait
être applicable au secteur forestier congolais.
La DO exige également l'élaboration d'un plan de
développement des peuples autochtones pour tout Etat prêteur des
fonds à la Banque Mondiale destinés à un projet pouvant
avoir un impact sur la vie du peuple autochtone. Un peuple ou une personne
autochtone, voire même une ONG peut saisir le panel d'inspection de la
Banque Mondiale d'une plainte lorsqu'il estime que les dispositions de la DO
4.20 n'ont pas été respectées dans la mise en
exécution d'un projet de développement. A sa saisine, cet organe
quasi juridictionnel mène des investigations et enquêtes qui
généralement débouchent sur des recommandations pouvant
donner lieu à des compensations.
34 BELLIER I., « Les populations autochtones
à la recherche des droits collectifs », Courrier de la
planète, n° 74, 2007. p.18
35 Article 26.2 de la Déclaration des Nations
unies sur les peuples autochtones
36 Article 26.3 de la Déclaration des Nations
unies sur les peuples autochtones
37 Article 28.1 de la Déclaration des Nations
unies sur les peuples autochtones
38 Point 6 DO 4.20
19
En 2003, la Banque Mondiale a initié un projet
appelé `'Projet de Soutien d'Urgence Pour la Réunification
Economique et Sociale (PSUPRES)», qui préconise de recourir aux
forêts pour générer des recettes nécessaires dans le
développement des pays pourtant riches en forêts. Parmi ces pays
figurent la RDC, le Cameroun, le Congo Brazzaville, le Gabon, la
République Centrafricaine et la Guinée Equatoriale. A cette fin,
la Banque Mondiale a proposé de faire le zonage qui consiste à
déterminer à quoi va servir tel et tel autre espace de la
forêt.
Le Panel a noté, à l'issue de la plainte de la
Dynamique Pygmée de la RDC, que le processus de conversion des anciens
titres forestiers peut être assimilé à un zonage de facto
aux termes duquel les intérêts juridiques et économiques
des compagnies d'exploitation industrielle du bois seront
considérés en vue d'une reconnaissance à long terme (25
ans), alors que la considération et la reconnaissance des droits
à la terre et aux ressources des populations vivant dans les
forêts ou qui en dépendent, seront retardés et donc
menacés par la validation potentielle de titres forestiers couvrant des
millions d'hectares de forêts tropicales primaires dans lesquelles vivent
de nombreuses communautés locales et peuples autochtones. Le Panel s'est
montré préoccupé par le retard dans l'élaboration
de mesures d'application du Code forestier concernant les droits
coutumiers39.
6) Le nouveau partenariat pour le développement de
l'Afrique.
Le chapitre sur l'environnement de cette déclaration
prescrit par exemple : « le NEPAD entend accroître la part des
revenus tirés de l'exploitation des ressources forestières et
fauniques destinés aux populations locales, y compris les pygmées
et développer les mécanismes appropriés de
rétrocession et élaborer un plan d'affectation des terres
sécurisant les terres des populations indigènes et tribaux
40».
Ainsi, les pays membres du NEPAD se trouvent obligés
de respecter les droits des communautés locales quand ils affectent
leurs terres ou leurs forêts, à travers les techniques comme ;
enquête préalable ou la consultation préalable.
7) La convention 169 de l'OIT concernant les peuples
indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée en
1989.
Cette convention prévoit que les droits des peuples
intéressés sur les ressources naturelles (dont sont dotées
leurs terres,) doivent être spécialement sauvegardés.
Ces
39 WASSO MILENGE J., La protection des
minorités autochtones : cas de la République Démocratique
du Congo, TFE, Chaire de l'UNESCO/Université du Burundi, 2008, p.44
40 http//
www.
Nepadforum.com/pdf-document/plan d'action Nepad ENV.pdf consulté
le 12 décembre 2008
20
droits comprennent celui pour ce peuple, de participer
à l'utilisation, à la gestion et à la conservation de ces
ressources41.
L'impératif de maintenir les communautés locales
sur les terres qu'elles occupent, compté tenu des liens sacrés
qui les unissent à la terre, constitue déjà une
préoccupation au niveau de la communauté internationale. Il est
vrai que plusieurs instruments internationaux de droit de l'homme reconnaissent
les droits qu'ont les communautés forestières sur les terres et
forêts auxquelles elles sont coutumièrement liées. La liste
présentée ci haut n'est pas exhaustive. Il revient alors à
la RDC d'appliquer ceux qu'elle a déjà ratifiés et de
ratifier ceux qui ne les sont pas encore, telle que la convention 169 de l'OIT
de 1989 pour qu'ils puissent avoir effet dans son droit interne.
§2. Instruments de droit interne
Ce sont, principalement, les lois comme la loi foncière
et le code forestier dont certaines dispositions, à leur manière,
protègent spécialement les droits fonciers et forestiers des
populations locales.
A. Code foncier (L'ordonnance loi n°073-023 du 20
juillet 1973)
Depuis la colonisation, le système foncier congolais
est régi d'une part par la coutume et, d'autre part, par le droit
moderne. Continuer d'avoir deux systèmes de droit foncier est, à
notre avis, une source d'insécurité accrue et de
spéculation caractérisées par la multiplication des
conflits fonciers entre individus, familles, autochtones et migrants
(exploitants), agriculteurs et pasteurs. L'ordonnance loi du 20 juillet 1973 a
tenté d'unifier le système foncier héritage de la
colonisation en domanialisant le sol, mais laissa les terres rurales
gérées par la coutume.
Le code foncier reconnaît à la personnes de
nationalité congolaise, le droit de jouir indéfiniment de son
fonds aussi longtemps que sont remplies les conditions de fond et de forme
prévues par la loi (concession perpétuelle) et, à toute
personne, des concessions ordinaires qui sont l'emphytéose, la
superficie, l'usage, l'usufruit et la location42.
Pour pallier aux insuffisances du droit traditionnel, le droit
moderne met en place un système de sécurisation des droits
fonciers. Ce régime est prévu dans la loi foncière en ses
articles 222 à 243. Cette loi prévoit l'inscription de chaque
immeuble sur le registre ou
41 Article 15 de la Convention relative aux peuples
indigènes et tribaux, 1989 (N° 169)
42 Article 109 de la loi foncière
21
le livre d'enregistrement et le certificat d'enregistrement.
Ce dernier fait pleine foi de la concession, des charges réelles et,
éventuellement, des droits qui y sont constatés. Ces droits sont
inattaquables et les actions dirigées contre eux ne peuvent être
qu'en dommages - intérêts43.
La législation foncière congolaise met en oeuvre
un mécanisme qui assure principalement la protection des droits fonciers
des paysans. Le code foncier dispose : « en vue de sauvegarder les droits
immobiliers des populations rurales, toutes transactions sur les terres rurales
seront soumises à la procédure d'enquêtes préalables
prévue par la présente loi »44. Cette
enquête a pour but de constater la nature et l'étendue des droits
que les tiers pourraient avoir sur les terres demandées en
concessions45. L'enquête préalable protège les
droits des communautés forestières qui comprennent les
communautés locales et autochtones pygmées. Elle est ouverte par
l'affichage de l'avis favorable de l'autorité compétente
où le terrain demandé en concession se situe. Cette
publicité permettra à tous ceux qui ont des réclamations
à propos de la demande de concession de les formuler. L'enquêteur
a pour mission de recenser et auditionner les personnes se trouvant sur le
terrain demandé ou y exerçant certaines
activités46. Pour crédibiliser l'issue de
l'enquête, le législateur la soumet au double contrôle de
l'administration et du parquet47.
Enfin, la protection des droits des populations locales par
l'enquête de vacance réside dans sa publicité, dans la
consultation des populations habitant ou exploitant la terre demandée,
dans le contrôle de l'administration publique et du parquet, ainsi dans
la nature juridique même du procès-verbal qui constate
l'enquête.
B. Code forestier
La politique internationale des forêts vise, ces
dernières années, une implication grandissante des
communautés locales dans la gestion des forêts en vue de leur
meilleure conservation. La RDC, avec l'appui de la Banque Mondiale, a
adhéré à cette philosophie en adoptant la loi
forestière de 2002.
Le régime forestier en RDC est régi par loi
n°0011-2002 du 29 août 2002 partant code forestier congolais. Cette
loi marque une grande réforme en matière de politique
forestière en RDC, en remplacement de l'ancienne qui datait de 1949.
43 Article 227 du code foncier
44 Article 166 du code foncier
45 Article 193 al.2 du code foncier
46 Article 194 al.2 du code foncier
47 Pour en savoir plus, il faut consulter les articles
196 à 202 de la loi foncière.
22
Il convient de noter que l'un des mérites du code
forestier de 2002 est d'avoir tenté de rapprocher le droit coutumier en
matière de terre au droit moderne48. Même s'il souligne
que les forêts congolaises constituent la propriété de
l'Etat, les droits d'usage, de possession et de jouissance en faveur des
communautés locales sont désormais codifiés.
Depuis la période coloniale, l'Etat s'est toujours
présenté comme étant le propriétaire des
forêts. Les droits des communautés locales n'ont été
perçus que comme un droit de fait. Le code forestier prévoit des
dispositions réglementaires sur l'exercice des dits droits. Il en est de
plusieurs catégories.
1. Le droit d'usage.
L'article 36 stipule que les droits d'usage forestiers des
populations qui vivent à l'intérieur ou à proximité
du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions
locales pour autant que ceux-ci ne soient contraire aux lois. Le code forestier
autorise les populations de prélever les ressources forestières
en vue de satisfaire leurs besoins domestiques, individuellement ou
collectivement.
La loi souligne que même dans les forêts
classées, les droits d'usage peuvent être exercés dans le
respect de celle-ci. L'article 44 dispose que les populations riveraines d'une
concession forestière continuent d'exercer les droits d'usage sur la
concession dans la mesure de ce qui est compatible avec l'exploitation
forestière à l'exclusion de l'agriculture.
Dans certaines contrées étudiées dans la
forêt de Bandundu, l'agriculture est pratiquée dans des
concessions, car ce qui préoccupe l'exploitant forestier c'est la
ressource bois qu'il tire.
2. Le droit de possession.
Une communauté locale peut, à sa demande,
obtenir à titre de concession forestière, une partie ou la
totalité des forêts protégées parmi les forêts
régulièrement possédées en vertu de la
coutume49. Les articles 7 et 9 font allusion aux droits des
communautés locales de disposer en propriété des arbres
situés dans un village ou dans son environnement immédiat. Ces
arbres peuvent faire l'objet d'une cession en faveur de tiers.
3. Le droit d'être consulté.
L'article 29 du code consacre le droit du public d'être
consulté par les mécanismes de création des
mécanismes de création des Comités consultatifs au niveau
national et
provincial .
48 NGOY ISIKIMO B., « Applicabilité du
code forestier congolais : cas des dispositions relatives aux
communautés locales » dans La transparence, gouvernance et la
loi : Etude de cas du secteur forestier en Afrique centrale, CED Cameroun
- RF UK et Forest Monitor, octobre 2003, p.51
49 Article 22 du code forestier
23
Le code oblige aussi le président de la
République à consulter les communautés riveraines avant
tout classement des forêts50.
4. Le droit de jouissance.
L'article 89 prévoit que les sociétés
forestières qui exploitent une contrée donnée
réalisent des actions sociales au bénéfice des populations
riveraines (construction de routes, écoles, hôpitaux, etc.).
5. La procédure d'enquête publique.
Le code forestier dit qu'avant une exploitation industrielle
d'une forêt, celle-ci doit faire objet d'une enquête publique
préalable au cours de laquelle les communautés doivent
démontrer l'utilité de la forêt visée, ce qu'ils y
tirent comme produits et ce qu'ils y exercent comme activités. Ceci doit
servir de base pour le calcul du montant d'indemnisation à payer au
village ou à la communauté locale visée. Si l'Etat et la
communauté locale concernée ne s'entendent pas, ils peuvent
saisir le tribunal51.
6. L'exigence d'un plan d'aménagement d'une
forêt.
Il s'agit d'un ensemble d'opérations conçues
afin de prolonger la durée de son exploitation en tenant compte des
divers intérêts notamment ceux relatifs à la conservation
ou à la lutte contre la pauvreté. Ce plan doit statuer sur les
droits des personnes et des communautés qui y vivent ou qui habitent
dans ses environs52. C'est pourquoi le code forestier exige la
participation des communautés locales à l'élaboration de
tout plan d'aménagement53.
En résumé, les droits communautés
forestières de la RDC peuvent être répertoriés de
la manière suivante :
- le droit de disposer d'eux-mêmes ;
- le droit de disposer librement de leurs richesses et ressources
naturelles ;
- le droit de ne pas être privés de leurs moyens de
subsistance ;
- le droit de posséder, de gérer et utiliser les
terres communales, les territoires et
les ressources qu'ils possèdent ou occupent
traditionnellement ;
- le droit de jouir librement de leur propre culture et de
maintenir leur mode de vie
traditionnelle ;
50 Article 15 du code forestier
51 Article 84 du code forestier
52 Article 39 du code forestier
53 Article 74 du code forestier
24
- le droit d'exiger de ceux qui projettent des
activités dans leurs terres, qu'ils obtiennent leur consentement
préalable, exprimé librement et en toute connaissance de cause
;
7. le droit à la restitution de leurs terres et
à l'indemnisation pour les pertes subies.54
Les droits des communautés forestières sont,
comme vu précédemment, fondés sur les normes
internationales et nationales agrées. Le secteur forestier congolais
regorge beaucoup d'acteurs qui sont capables de tout. Ainsi, pour éviter
tout conflit dans ce domaine, il est important de localiser toutes ces
communautés forestières locales en indiquant leurs espaces de vie
et de production pour appréhender la situation et l'étendue de
leurs droits avant toute démarche visant à affecter leur
forêt, soit à l'exploitation industrielle, soit à la
conservation. Ceci constitue le défi majeur du programme de cartographie
participative du RRN.
54 COLCHESTER M., Nature sauvage, nature
sauvée ? Peuples autochtones, aires protégées et
conservation de la biodiversité, Stratford, Rosgal, 2003, p. 18
25
Chapitre II. DU PROGRAMME « CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE » ET SON IMPACT DANS LA PROMOTION DES DROITS DES
COMMUNAUTES
Les activités de cartographie participative dont il est
question dans ce travail, sont celles inscrites dans le projet «
Renforcement du plaidoyer de la société civile congolaise pour le
développement d'un cadre politique et juridique assurant une gestion
durable des ressources forestières fondée sur le respect des
droits et pratiques traditionnels des populations forestières »
coordonné par le Réseau Ressources Naturelles dans toute la
RDC.
Dans ce second chapitre, il sera question de montrer la
cartographie participative faite par le RRN (section 1) avant d'indiquer
quelques effets de la cartographie participative dans la promotion des droits
des communautés forestières de la RDC (section 2).
Section 1. LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE PAR LE RRN
§1. Le Réseau Ressources Naturelles
(RRN)
Le RRN est un groupement d'ONG oeuvrant dans les domaines de
l'environnement, des ressources naturelles et de la défense des droits
des communautés locales et les peuples autochtones en RDC soucieuses de
la prise en compte effective des intérêts, des droits et pratiques
traditionnels des communautés locales et peuples autochtones dans le
processus des reformes forestières et la gestion des ressources
minières55.
Crée en 2002 en RDC, le RRN est une association sans
but lucratif regroupant 26 membres effectifs oeuvrant sur tout le territoire du
pays. Il a pour objectifs56 d'assurer la prise en compte des
intérêts, droits et pratiques traditionnels des communautés
locales et des peuples autochtones dans la gestion des ressources naturelles ;
de renforcer les capacités des communautés locales et peuples
autochtones pour un plaidoyer en vue de la reconnaissance de leurs droits
d'accès aux ressources naturelles et aux terres, et leur apporter le cas
échéant, une assistance judiciaire et administrative en vue du
respect effectif de leurs droits.
55 Alinéa 9 du préambule des statuts du
RNN
56 Article 5 des statuts du RRN
26
Le RRN fonctionne sur toute l'étendue de la RDC
à travers ses cinq organes57 qui sont : l'Assemblée
Générale, le Comité National, la Coordination Nationale,
les Comités d'Orientation et les Points Focaux provinciaux.
§2. La cartographie participative en RDC
La cartographie participative est une approche du RRN, en
collaboration avec le CED Cameroun et la Rainforest Foundation, qui vise
à sécuriser les communautés forestières contre
toute tentative de spoliation ou de négation de leurs droits dans le
processus de mise en oeuvre du code forestier qui place l'exploitation
forestière et la conservation avant le zonage. Cette situation a
causé plusieurs préjudices et conflits dans le secteur forestier
au Cameroun.
En RDC, des conflits liés aux limités d'aires
protégées ou d'une concession sont déjà nés
et la cartographie participative est capable de fixer les uns et les autres sur
l'étendue de leurs droits et parvient ainsi à juguler les
différents conflits qui pourraient en résulter.
A. Historique et motivation
La cartographie participative s'est inspirée non
seulement des expériences de Rainforest Foundation qui, depuis de
longues années, a facilité les activités de cartographie
participative dans d'autres continents, par exemple le travail des Ye'kwana et
Sanema au Venezuela, mais aussi des expériences de la Rainforest
Foundation et le CED au Cameroun. Les droits des Baka et les
Bagyeli58 ont connu des restrictions sérieuses depuis la loi
forestière camerounaise de 1994 qui inspira59 paradoxalement
le code congolais de 2002. Le CED a, avec ces communautés, produit des
cartes participatives afin d'assurer la prise en compte de leurs droits dans le
Plan de Gestion de plusieurs Parcs Nationaux.
Conscients du danger qui guette les communautés
forestières de la RDC, Rainforest Foundation et CED ont entré en
contact avec le RRN pour développer une stratégie de veille afin
que les droits de contrôle, d'accès et d'utilisation des
ressources par les communautés forestières soient inscrits dans
les politiques et processus législatifs congolais liés à
la forêt.
57 Article 13 des statuts du RRN
58 Les Baka et les Bagyeli sont des populations
autochtones habitant les forêts du Cameroun.
59 En parcourant le code forestier camerounais, on
constate que le code forestier congolais en est, mutatis mutandis, une
copie.
27
Le volet important de cette stratégie est la cartographie
participative. Depuis 2006,
elle est réalisée par plusieurs
communautés autochtones et locales dans toutes les provinces du pays,
avec l'appui technique des membres du RRN (Facilitateurs et Techniciens labo)
formés, à Kisangani en mai 2006 à la facilitation de la
production des cartes auprès des communautés et à
l'utilisation du GPS; et, à Kinshasa en mai 2006 au cours de cette
formation, certains facilitateurs du RRN ont été initiés
au Système d'Information Géographique (SIG) et Arcview 3.X. Cette
dernière formation a porté sur le SIG, un outil informatique qui
permet d'intégrer, de localiser, d'analyser et de représenter des
données ayant ou non une dimension géographique ; elle a
porté également sur le logiciel de traitement Arcview 3.X.
Il est vrai que partout la cartographie a contribué
beaucoup au respect des droits traditionnels des communautés
forestières. Le RRN a identifié le fait de sécuriser les
droits60 des communautés sur leurs espaces de vie comme une
nécessité absolue. La coordination avait discuté cette
problématique avec des partenaires qui se sont mis d'accord sur «
la stratégie appropriée pour identifier les droits des
communautés forestières et leur prise en compte dans la
planification et la gestion des forêts est la cartographie participative
».
B. Enjeux de la cartographie participative en RDC
L'idée de la cartographie participative en RDC est
née à partir du Processus de planification de terre et le plan de
zonage issu de l'adoption du code forestier de 2002 qui apporte des changements
dans la gestion des forêts congolaises. Vu les enjeux autour de la
gestion des forêts de la RDC, particulièrement les processus de
zonage et de conversion des titres forestiers, avant le zonage, le RRN a
trouvé qu'il était opportun de faire participer les
communautés locales et peuples autochtones vivant dans et de ces
forêts à ce processus, à travers l'élaboration des
cartes de leurs espaces coutumiers et des espaces d'utilisation des ressources
naturelles qu'ils tirent de ces forêts. Cette technique pourrait
constituer « un remède pour contrer le zonage » test
déjà fait sur base des images satellitaires, c'est-à-dire
prises à partir des avions. De telles images n'avaient pas réussi
à faire apparaître sur les cartes des villages ou encore des
habitations isolées situées sous le feuillage des arbres. La
conversion des titres précédant le zonage apparaissait aux yeux
du RRN comme un zonage imposé. De ce fait, la cartographie
60 Il faut noter ici que les structures et
l'organisation sont diverses, entre régions et aussi entre peuples. Le
fait qu'un système de gestion coutumier est plus ou moins reconnu
localement ne signifie pas qu'il est le seul système qui est valable.
Souvent, il y a plusieurs types et niveaux de droits qui s'appliquent à
la même superficie de la forêt)
28
participative s'avérait comme une arme
appropriée au service des communautés locales, pour fixer la
situation de leurs espaces vitales et celles de production sur papier, avant ou
pendant une allocation forestière.
Selon la loi, l'Etat aurait dû élaborer un plan
de zonage61 pour délimiter les concessions
forestières, les espaces de production des populations et ceux
destinés à l'érection des nouvelles aires
protégées. Est apparu comme un zonage de fait, à sens
unique, et concentré sur l'exploitation industrielle du bois sans
implication effective des communautés locales.
Le code prévoit62 par ailleurs
l'augmentation des forêts classées à la hauteur de 15% de
la superficie totale du territoire national au lieu de 9%. La cartographie
participative est, à cet égard une méthodologie qui
permettra aux communautés locales de protéger leurs espaces de
champs, d'habitation, de rituel, de chasse, de pêche, etc. susceptibles
d'être affectées par le processus de mise en oeuvre du code
forestier.
C. Importance et utilité des cartes communautaires
Les cartes d'utilisation des ressources des communautés
forestières ont une importance capitale dans les activités des
différentes associations de promotion et de protection des droits des
communautés.
Elles déterminent :
- les zones d'activités des communautés locales
affectées par l'exploitation forestière, minière et
pétrolière (champs, pêche, chasse, cueillette etc.) ;
- les sites des villages délocalisés suite au
classement d'une forêt ou d'une exploitation industrielle des minerais,
etc. ;
- les cours d'eau affectés par la pollution.
Les cartes communautaires seront utilisées, il a
déjà été dit, dans le lobbying visant le respect
des droits des communautés pour une paix dans le secteur forestier.
De ce fait les carte:
1. doivent constituer un élément important du
dossier de demande de la forêt communautaire ;
2. les cartes feront partie des documents utiles à
l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion des
forêts communautaires ;
61 C'est un plan qui décide sur la vocation
prioritaire à donner à chaque espace forestier. Il s'agit de
traduire sur carte, à titre indicatif, à l'échelle
nationale ou provinciale, les trois catégories des forêts
créées par le code( forêt classée,
protégée et de production permanente).
62 Article 14 du code forestier
29
3. préviendront les conflits avec les voisins
concernant les limites de la forêt communautaire ;
4. constituent la base de défense des droits des
communautés locales contre le débordement des exploitants et des
gestionnaires des aires protégées.
Elément essentiel du plaidoyer des droits des
communautés forestières, les cartes communautaires constituent
les preuves de l'exercice des certains droits coutumier et délimitent
l'étendue des droits des populations et des éventuels
prétendants. Les Baka et les Bagyeli avaient réussi, avec la
carte d'utilisation de leurs ressources produite avec le concours de CED,
à avoir la reconnaissance de leur droit d'usage dans le parc national de
Djah
D. Objectifs d'une carte communautaire
Une carte communautaire a pour objectif principal de permettre
aux intervenants dans le secteur forestier, de connaître les espaces de
production des communautés pour empêcher une éventuelle
dépossession par les exploitants forestiers et le gouvernement
(concessions forestières, parcs nationaux,...) ; de permettre aussi aux
communautés de montrer leurs droits sur la forêt. Enfin, une carte
communautaire permet à la communauté concernée de bien
cerner les parties ou le contenu d'une carte.
Une carte doit comporter les mentions suivantes:
- un titre qui indique l'objectif essentiel de la carte. C'est
pourquoi les cartes produites par les laboratoires du RRN portent le titre
comme par exemple « Carte d'utilisation des ressources forestières
de la communautés... » ;
- une légende qui explique ou interprète les
symboles utilisés. Lors du travail d'une carte communautaire, une
attention particulière sera accordée aux activités des
communautés superposées soit aux concessions forestières,
soit aux aires protégées tels que la chasse, la cueillette, le
champ agricole, les sources d'eau, etc. ;
- une date et les auteurs. Ces éléments sont
importants parce que si beaucoup de jours passaient, la carte peut perdre sa
valeur ; ne plus contenir les informations essentielles. Les symboles peuvent
ne plus correspondre aux repères physiques ;
- une échelle. Celle-ci est le rapport entre la
distance sur la carte et la distance réelle. Pour dessiner une carte de
façon pratique, il faut diviser la longueur de l'espace à
utiliser sur le papier par la distance réelle sur le terrain et
trouver
30
l'échelle. En réalité, on ne peut
déterminer facilement avec précision la distance entre deux
points sur le terrain. Pour y parvenir, il faut utiliser un
GPS63.
§3. Acteurs et cibles de la cartographie
participative
A. Acteurs de la cartographie participative du RRN
Les activités de cartographie participative du RRN
connaissent la participation des acteurs ci-après.
1. Les facilitateurs
Ils sont tous des activistes des droits de l'homme venus des
associations membres du RRN. Ils ont appris les techniques qui aident les
communautés à dresser leur carte et la manipulation et
l'utilisation du GPS à travers les différentes formations des
facilitateurs organisées, soit par la coordination au niveau national,
soit par les points focaux au niveau provincial. Ce sont eux qui, lors des
ateliers communautaires de cartographie, apprennent le GPS aux membres de la
communautés désignés pour le prélèvement des
waypoints64 représentant les différentes utilisation
des ressources, après avoir expliqué les enjeux et le processus
de mise en oeuvre du code forestier et le danger qui guette les
communautés, si elles ne possèdent pas une « preuve »
de leur occupation et des leurs activités.
2. Les techniciens de laboratoire
Avant d'être techniciens, ils sont d'abord
facilitateurs ; mais ils sont à l'aise avec les logiciels de
cartographie tels que Arcview, Mapsource et GPS Utility pour traiter les
données prélevées lors des descentes dans la forêt
afin de produire les cartes géo - référencées ;
3. Les cartographes locaux
Ils sont tous membres de la communauté
intéressée et sont désignés par elle sur base de la
connaissance des zones importantes que la communauté tient à voir
figurées sur leur carte, telles que les zones de chasse, les sites
sacrés, etc.
Ils apprennent des facilitateurs comment utiliser le GPS pour
prélever les données eux-mêmes. Ceci constitue une
stratégie conduisant les communautés à s'approprier le
travail, et par la suite, la carte.
63 Global Positionning System. C'est un petit appareil
portable permettant, en ce qui concerne le travail de cartographie du RRN, de
localiser un point par rapport à l'Equateur, au méridien
d'origine, à la mer. Bref, donner avec précision sa latitude, sa
longitude et son altitude.
64 Le cartographe local et le facilitateur iront
sur chaque élément représenté sur la carte faite
à la main pour le localiser ce point avec le GPS afin que celui-ci
puisse se projette avec précision sur la carte de base lors du travail
en laboratoire.
31
B) Cibles de la cartographie participative
La cartographie participative doit avoir comme cible :
1. Les communautés situées à
l'intérieur ou aux cotés des concessions forestières.
Par celles-ci, il s'agit des communautés locales ou
les populations autochtones pygmées qui redoutent que leurs droits
soient coincés par une exploitation industrielle du bois. Ceci dit, il
faut bien cibler la communauté qui a besoin de la carte. La doit venir
résoudre un problème.
2. Les communautés se trouvant dans ou à la
lisière des aires protégées.
Ici aussi, il peut s'agir des communautés locales ou
des populations pygmées se trouvant lésées par la
conservation de la nature. Elles ont été chassées de
l'aire protégée ou avaient des activités dans une
forêt classées. Une carte montrant cette situation servira de
preuve des différents droits coutumiers qu'ont les communautés
sur l'aire protégée. Une fois leurs droits confirmés, ces
communautés peuvent se voir, soit indemnisées, soit participer
dans sa gestion ou exercer leurs droits d'usage sans condition.
3. La présence des populations autochtones
pygmées.
La population pygmée de la RDC compte parmi les plus
démunies des populations pauvres du monde. Les pygmées sont
tributaires de la forêt pour leur alimentation, leur revenu, leur
énergie, leur logement, leurs médicaments et leurs besoins
culturels. Ce dénouement pourrait être le fait qu'elles ont
été, généralement, chassées de leurs milieux
naturels pour se retrouver aujourd'hui en train d'errer sur les terres
d'autrui. La carte servira dans le plaidoyer visant amener ces
communautés sur leurs terres d'origine.
De ce qui précède, il ressort que le RRN ne fait
pas la carte en choisissant le site à cartographier au hasard. La carte
coûte cher. Elle a pour objectif de résoudre un problème
lié à l'exploitation des ressources naturelles. Ce qui
amène le RRN à examiner munitieusement le caractère «
chaud65 » du site concerné.
65 L'approche participative de cartographie qualifie
de « zone chaude » un site où les communautés sont
confrontées à un problème sérieux d'accès
aux ressources forestières grâce à l'exploitation
industrielle ou à la conservation. La présence des pygmées
sans terres peut aussi constituer une zone chaude.
32
Section 2. EXPERIENCES DE LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DANS
LA DEFENSE DES DROITS DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES : ETUDE DE
CAS
Le RRN a déjà une expérience suffisante
en matière de cartographie. Les laboratoires des différentes
provinces ont déjà produit une quarantaine de cartes
communautaires ; d'autres sont en cours de production. Pour faire une bonne
cartographie participative, il existe un schéma général de
l'approche à suivre (§1). Pour des raisons d'efficacité,
seront analysés deux cas de cartographie participative dans la promotion
des droits des communautés à l'occasion de la conservation
(§2) et de l'exploitation (§3) des forêts par des compagnies
forestières.
§1. Procédure de l'approche participative de
la cartographie
Les activités de la cartographie participative du RRN en
RDC suivent le schéma ci-
après :
1. L'identification des zones chaudes
Cette activité consiste à cibler, dans une
réunions, les communautés dont la jouissance de leurs droits est
restreinte par la présence des concessions forestières,
minières et des aires protégés. Elle peut aussi cibler
présences des populations autochtones sans terres ou chassées de
leurs terres. Il est important de bien identifier les sites avant de
réaliser la cartographie participative, car elle a pour finalité
de résoudre un problème communautaire.
2. Les missions de prospection
Lors de cette mission, les facilitateurs se rendent sur le
terrain pour s'enquérir du « caractère chaud » du
terroir ciblé et aussi de préparer, d'annoncer et
d'étudier la faisabilité de la prochaine mission de
cartographie.
3. Les missions de cartographie proprement dites
Les activités principales suivantes sont à
répertorier lors de la mission de la cartographie participative:
- les ateliers de formation des cartographes locaux ou «
atelier communautaire » au cours desquels les cartographes locaux
apprendront principalement les enjeux forestiers du moment et la manipulation
du GPS, et dessineront les esquisses qui orienteront les équipes lors de
prélèvement des données. Cette formation impliquera toutes
les communautés du milieu ainsi que les autorités politico -
33
administratives. Les facilitateurs formateurs doivent
maîtriser les techniques de résolution pacifique des conflits.
- Le prélèvement des waypoints66.
Cette opération sera conduite par les cartographes locaux qui,
accompagnés par les facilitateurs, iront dans la forêt et partout
où la communauté a des activités pour prélever ces
points afin qu'ils apparaissent sur la carte.
4. Travail de laboratoire
Le technicien labo va se servir des esquisses produites par
les membres de la communauté et des carnets des bords contenant tous les
waypoints prélevés, leurs numéros et les noms des lieux
qu'ils représentent suivis des observations. Avec cette technique, le
laboratoire produira une carte qui ne sera pas contestée par la
communauté lors de la validation.
5. Validation de la carte
L'approche de la cartographie du RRN veut
qu'immédiatement après la production par le laboratoire de la
première carte, celle-ci soit amenée devant la communauté
concernée pour qu'elle y reçoive quelques correctifs et
observations. Ce n'est qu'après cette étape, que la carte finale
peut éditée.
6. Sensibilisations des autorités politico -
administratives
Cette étape consiste à sensibiliser et faire le
plaidoyer aux près des autorités pour remettre la
communauté concernée par la carte dans ses droits.
La cartographie participative doit être
considérée comme un processus dont il faut respecter les
étapes vues ci haut. La mission placera au premier plan les droits des
communautés qui sont superposés aux concessions ou aux aires
protégées (chasse, pêche, cueillette, habitation, etc.).
Ces droits doivent être exercés par les communautés
conformément à la législation en vigueur. Comme il a
été démontré dans le chapitre
précédant, les instruments juridiques internationaux et nationaux
reconnaissent notamment les droits d'usage, de jouissance et d'être
consulté qui doivent être respectés par tous.
66 Les waypoints sont des données
géographiques récoltées avec le GPS
34
§2. La cartographie face à la conservation
des forêts: cas de la cartographie faite dans le massif forestier
d'Itombwe dans la province du Sud-Kivu
A) Bref aperçu sur la conservation en RDC.
Les forêts de la RDC sont conservées aujourd'hui
à travers soixante aires protégées dont sept parcs
nationaux couvrant 18,5 millions d'hectares, soit 9% de la RDC. Beaucoup
d'elles ne sont protégées que sur papier67. La Banque
Mondiale reconnaît d'ailleurs que les zones protégées
existantes sont inadéquates : « le réseau actuel des aires
protégées, comportant seulement 7 parcs nationaux et 57
réserves naturelles et de chasse, est insuffisant pour préserver
la biodiversité de la RDC (...) 68».
En conséquence, le code forestier stipule qu'au moins
15% du territoire national (soit 35 millions d'hectares) doivent être
protégés69. Cela représente une augmentation de
16,5 millions d'hectares par rapport au chiffre actuel. Du point de vue de la
protection de la biodiversité, il s'agit d'un objectif ambitieux et
nécessaire.
Cependant, quelle sera la situation des communautés
locales et populations autochtones vivant dans et autour de ces forêts
lors de cette « augmentation » alors que leur situation actuelle
n'est pas bonne. La plupart des projets de conservation ne respectent pas les
droits des communautés70. L'attachement des populations
autochtones aux ressources forestières comme base de leur alimentation
et de leur culture obligera le conservateur de tenir compte de ces populations
dans le plan d'aménagement de l'aire protégée.
Dans le but d'augmenter les aires protégées, le
massif forestier d'Itombwe a été proposé par ICCN
après les études menées par WWF et WCS. Le RRN
était négativement marqué de la façon dont
l'opération s'est déroulée. La population n'ayant pas
été valablement consultée, les études faites sur le
terrain n'ont pas montré valablement la situation des populations dans
le massif. Ces études se sont intéressées aux ressources
végétales et animales. C'est dans souci de protéger la
population contre le danger lié au projet de classement du massif
d'Itombwe que le RRN orienta la cartographie participative à Itombwe.
67 Greenpeace, Au-delà de parcs sur papier et
des forêts vides dans Le pillage des forêts du Congo,
Amsterdam, Greenpeace/Reynaers, 2007, p.64
68 Banque Mondiale (2006 e) 126
69 Article 14 du code forestier
70
www.forestpeoples.org
consulté le 23 janvier 2009
35
B. De la cartographie participative à Itombwe
Organisé par le point focal du RRN Sud Kivu et
AFRICAPACITY PROJECT71, 8 facilitateurs ont été
envoyés, du 29 août 2006 au 11 septembre 2006, aider les
communautés habitant ce massif forestier à produire une carte de
leur utilisation des ressources forestières.
Itombwe est une collectivité du territoire de Mwenga.
Elle est traversée par la chaine de montagnes « Mitumba », qui
occupe la grande partie de la forêt appelée aujourd'hui : massif
d'Itombwe72. Ce massif est composé de deux parties, la partie
forestière occupée généralement par les
agriculteurs et les chasseurs et la partie savane, par les peuples pasteurs et
agriculteurs.
La mission est intervenue juste après les recherches
faites par WWF et WCS visant à classer ce massif forestier riche en
faune et en flore. Processus plein des contradictions et sans implication des
communautés. Le RRN avait le but de sécuriser les
communautés afin de ne plus vivre le scénario de triste
mémoire lors de l'extension du PNKB où des milliers des
pygmées avaient été chassés de leurs terres, sans
condition ni indemnisation. Le travail sur le terrain a amené les 8
facilitateurs à se repartir en 4 axe (Kitopo, Ngomiano, Kitopo-Miki et
Lubumba-Magunda) dans lesquels les réunions de mise en confiance ont
précédé les formations des cartographes locaux, suivies
des productions des esquisses des cartes et des prélèvements des
données GPS. Enfin, les esquisses produites ont connu la participation
de toutes les communautés qui vivent dans ce milieu ; à savoir,
les babembe, les banyamulenge, les bafuliru, les banyindu et les batwa
(pygmées).
20 cartographes locaux ont été formés. La
formation a porté sur les matières suivantes :
? les réformes forestières telles que contenues
dans le nouveau code forestier ;
? des notions introductives sur la cartographie participative
;
? la différence entre réserve et parc ;
? la production des esquisses des cartes par les
communautés ;
? la manipulation, l'utilisation du GPS et les exercices
pratiques suivis des prélèvements des waypoints.
Ce travail a été suivi par celui du laboratoire
à l'issu de laquelle la carte était sortie en 2007.
L'arrêté classant le massif en réserve naturelle
intégrale a été pris la même année.
71 AFRICAPACITY PROJECT est un projet de Rainforest
Foundation basé au Sud Kivu visant à renforcer les associations
autochtones et ceux accompagnant les pygmées en RDC
72 RRN/S-K et AFRICAPACITY PROJECT, Rapport de
mission de la cartographie participative effectuée à Itombwe,
septembre 2006.
73 Greenpeace, Op cit, p. 3
36
Le RRN n'est pas contre le classement d'Itombwe mais
déplore la procédure entreprise par l'ICCN et ses partenaires qui
n'ont pas tenu compte des aspirations des communautés, en proposant une
forme (réserve naturelle intégrale) qui ne garantit pas la
présence des activités traditionnelles alors que les
communautés ont proposé une forme qui permet l'exercice de leurs
droits traditionnels.
Etant donné que l'arrêté n'a pas traduit
le consentement des populations locales, le RRN par l'entremise de sa
Coordination Nationale, carte à la main avec les informations qui
l'accompagnent, continue le plaidoyer pour contraindre le Ministère de
l'environnement, eaux et forêts à modifier cet arrêté
qui, jusqu'aujourd'hui, n'est pas encore appliqué à cause de la
résistance des communautés qui craignent d'être
expulsées. Aujourd'hui, la procédure reste pendante et
l'arrêté attaqué n'a pas encore commencé à
produire ses effets.
§3. La cartographie face à l'exploitation
des forêts : cas de la cartographie territoriale d'Inongo dans la
province de Bandundu
A. La situation actuelle de l'exploitation forestière en
RDC
Les forêts tropicales de la RDC sont convoitées
par les grandes firmes d'exploitation du bois, à cause de la
diversité biologique qu'elles regorgent. En mai 2002, la Banque Mondiale
a convaincu le Gouvernement de la Transition de la RDC, de suspendre l'octroi
de nouvelles allocations forestières, ainsi que le renouvellement ou
l'extension des titres existants. Ce moratoire faisait suite à un
contrôle fiscal des permis forestiers, réalisé à
l'instigation de la Banque Mondiale et qui a donné lieu à
l'annulation de 163 titres non- conformes couvrant 25,5 millions d'hectares de
forêt tropicale humide73. La plupart de ces titres
étaient situés dans les aires où l'exploitation
industrielle de la forêt n'était pas en cours.
Alors que peu de nouvelles zones forestières ont
été protégées depuis l'instauration du moratoire en
2002, en date d'avril 2006, les membres du Gouvernement de Transition de la RDC
avaient déjà signé 107 nouveaux contrats avec les
sociétés forestières, couvrant plus de 15 millions
d'hectares de forêts. Certains de ces contrats ont été
octroyés sous le couvert de redéfinition, d'échange,
d'ajustement et de relocalisation d'anciens titres, tandis que d'autres ont
concerné des titres complètement nouveaux.
37
Dans un contexte de corruption et de mauvaise gouvernance, les
tentatives de la Banque mondiale pour reformer le secteur forestier n'ont donc
pour l'instant pas réussi à juguler l'expansion de l'exploitation
forestière en RDC. La dernière tentative, dans ce sens, est la
soi- disante révision de la légalité des titres existants
en RDC ; 156 permis forestiers, couvrant 21 millions d'hectares de forêt
tropicale humide, ont été concernés. Cette
opération s'inscrit dans le cadre de l'application du décret
05/116 du 24 octobre 2005 relatif à la conversion des titres forestiers
telle que prévue par le code forestier en son article 155. Les
détenteurs des anciens titres forestiers avaient soumis des
requêtes pour solliciter la conversion de ces titres en contrat de
concession forestière. 156 titres ont été
enregistrés au niveau du Ministère de l'Environnement, seulement
29 titres sur les 156 ont reçu un avis favorable après les
travaux du Groupe Technique de travail.
Les populations locales des forêts ne vivent que des
ressources forestières. Que deviennent leurs droits lorsque les
forêts dont elles vivent sont concédées ? Les concessions
forestières, au lieu d'amener le développement dans le milieu
comme cela est prévu par la législation en vigueur, constituent
« une bête noire » dans la vie des communautés. Il est
vrai que celles-ci ont des droits d'usage sur la concession forestière
dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec l'exploitation
forestière, à l'exclusion de l'agriculture74. A part
ces droits, les communautés locales ont aussi droit à la
consultation, le cahier de charge, etc.
Les investigations sur le terrain ont montré qu'en
échange de la possibilité d'extraire du bois valant des centaines
des milliers des dollars, les sociétés forestières peuvent
faire aux communautés des cadeaux75 de moindre valeur.
Lorsque l'exploitation démarre, la fourniture des services
négociés par la communauté, comme la construction
d'écoles, dispensaires, réfection des routes devient difficile,
voire inexistante. Ce qui a amené le RRN à considérer les
concessions forestières comme « zones chaudes » afin que les
droits des communautés soient « mis au clair » par la
cartographie.
B. De la cartographie participative à Inongo
Qualifié d'expérience
réussie76, cet exercice qui avait commencé sur des
espaces réduits vient d'être expérimenté sur les
grands espaces. Le territoire d'Inongo au
74 Article 44 du code forestier
75 Lors de la mission de cartographie territoriale
à Inongo, nous avons vu des représentants des communautés
recevoir des sacs de sel, des savons, des bouteilles de bière, des
paquets des cigarettes de la part de l'exploitant qui avait, lors de la
conclusion du cahier de charge, promis de construire une école primaire
et un dispensaire au profit de la communauté locale.
76 ERND Planète, Feuillet d'Informations et de
sensibilisation sur la Gestion de l'Environnement, la Préservation de la
Biodiversité, les Droits de peuples autochtones et la Bonne Gouvernance
des Ressources Naturelles. N° 025 /2008, deuxième année,
juin 2008, produit par ERND Institute, Point Focal du RRN dans la Province du
Sud-Kuvu.
38
Bandundu a été choisi parce qu'il
présente des intérêts et enjeux très particuliers
par rapport à l'approche de la cartographie participative que l'on peut
résumer en ces termes :
- la présence de grandes étendues
forestières ;
- la présence de plusieurs exploitants forestiers
industriels ;
- le fait que ce territoire est concerné par le
processus de conversion des anciens titres forestiers en cours soit à
lui seul, 13 concessions sur les 156 déclarées officiellement sur
toute l'étendue nationale ;
- l'existence de plusieurs ressources pétrolières,
minières (fer) et hydrographiques ; - l'existence de l'aire
protégée hébergeant l'espèce de primate rare «
les Bonobo » ; - l'existence de communautés locales et peuples
autochtones exerçant leurs activités vitales dans ou aux
alentours des concessions forestières ;
- l'ignorance par les communautés forestières de
ce territoire de leurs droits garantis par le code forestier ;
- l'absence au sein des communautés locales et peuples
autochtones d'une stratégie commune et efficace de défense de
leurs différents droits sur les ressources naturelles ;
Cette cartographie participative, sur une grande
étendue territoriale, vient d'être réalisée par les
communautés locales et autochtones et pygmées d'Inongo,
accompagnées par les facilitateurs du RRN. La préoccupation du
RRN est de voir le processus de zonage impliquer effectivement les
communautés locales et peuples autochtones de la RDC. Ceux-ci ont
déjà commencé à produire les cartes reprenant leurs
espaces coutumiers sur la forêt, mais aussi les espaces d'utilisation des
ressources des forêts dont ils vivent. Les décideurs politiques
devront donc tenir compte de ces cartes communautaires dans le processus de
planification forestière et du zonage national à faire.
La mission de cartographie participative
réalisée à Inongo a permis à l'équipe du RRN
composée des facilitateurs et experts en SIG, de récolter les
données géographiques et socio-économiques qui ont enrichi
l'exposé du Conseiller en matière forestière du RRN lors
de la présentation de l'expérience de la société
civile au cours de l'atelier national sur la planification forestière et
le zonage forestier national de Kinshasa en mai 2008.
39
Le draft de carte produit par les communautés locales
et peuples autochtones des secteurs de Bolia et Basengele montre comment existe
une superposition des espaces vitales et de production des communautés
avec les concessions forestières d'une part et avec l'aire
protégée d'autre part. La carte est ainsi appelée «
draft » parce qu'elle n'a pas encore été validée par
les communautés concernées. Néanmoins, elle commence
déjà à produire des effets. Grâce à elle,
nous assistons déjà à la reconnaissance timide des droits
des communautés des communautés par les sociétés
d'exploitation du bois de la place.
40
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Tout au long de notre travail, la problématique de la
gestion des forêts de la RDC et du respect des droits des
communautés forestières pour que règne la paix dans ce
secteur a été notre préoccupation. L'étude
entreprise « la contribution du programme cartographie participative dans
la promotion des droits des communautés forestières de RDC »
montre les droits qu'ont les communautés locales et autochtones
pygmées sur les forêts auxquelles elles sont coutumièrement
liées. Ces droits tirent leur fondement dans la coutume et sont
actuellement prévus par plusieurs instruments juridiques, tant sur le
plan national que sur le plan international.
Le RRN, conscient des changements que la mise en oeuvre du
code forestier apporte dans la vie des paisibles communautés
forestières du pays, a commencé par renforcer les
capacités des communautés locales en plaidoirie pour la
défense de leurs droits traditionnels et coutumiers sur les
forêts. Pour rendre beaucoup plus efficace ses actions, il s'est servi
des expériences d'autres pays, le Cameroun, le Brésil et le
Venezuela. Dans ces pays, la société civile défend les
droits des communautés avec les preuves à l'appui. Et ces preuves
sont les cartes.
Les motivations profondes de la cartographie participative du
RRN en RDC reposent sur la Loi N°011/2002 du 29 août 2002
portant Code forestier qui, tout en reconnaissant les droits des
communautés locales, est plus favorable à l'exploitation
industrielle du bois et à l'extension des aires protégées.
Cet état de choses a suscité la crainte partagée par le
RRN et ses partenaires de voir les droits traditionnels de ces
communautés ne pas être pris en compte lorsque l'Etat congolais
aura à concéder les forêts aux exploitants industriels
comme il a déjà été le cas au Cameroun.
En effet, durant ce processus de mise en oeuvre du code
forestier, le Gouvernement congolais réalise, avec l'aide de ses
bailleurs et de la société civile, des activités telles
que la vulgarisation du nouveau code forestier, l'élaboration des
mesures application, le zonage, les études sur la foresterie
communautaire et la conversion des titres en concessions forestières.
Comme préalable à la foresterie communautaire et à la
conversion des titres, il faudra que l'Etat élabore un plan de zonage du
territoire national qui tienne compte des droits des communautés
forestières. Mais, la participation active des communautés
locales et autochtones ne sera effective que si l'Etat connaît l'espace
de vie et de production pour chaque communauté rurale afin
d'éviter les conflits des limites dus à la cohabitation avec les
exploitants forestiers et les gestionnaires des réserves et parcs.
Priver, restreindre ou ne pas reconnaître les droits des
communautés sur leurs forêts traditionnelles, conduit toujours
à une situation de conflit au cours de la quelle ni la
41
Le zonage au Cameroun avait été fait sur base
des images photos aériennes, celles-ci n'ont pas réussi à
faire apparaître sur les cartes, des villages entiers ou encore des
habitations isolées situées sous le feuillage des arbres. C'est
ainsi que les pygmées Baka du Cameroun ont été
sérieusement lésés dans leurs droits. Le zonage test fait
en RDC, dans la province de l'Equateur sur l'axe Businga-Lisala-Bumba avec des
images satellitaires, avait reproduit les mêmes erreurs. Des villages
entiers de pygmées ne s'y étaient pas retrouvés. En
conséquence de ce manquement, une requête de ces peuples
autochtones et des associations les accompagnant a été introduite
à la Banque Mondiale pour contester la procédure. Cette
démarche a abouti à la suspension du zonage en RDC.
Le RRN a compris que pour mieux connaître l'espace de
production d'une communauté locale et/ou autochtone, il faut aller sur
le terrain auprès des communautés qui connaissent bien leur
milieu et qui sont capables de produire les cartes reflétant la
réalité de leurs terroirs villageois. La validité
juridique de ces cartes communautaires est souvent contestée en se
basant sur les capacités de ses auteurs. Néanmoins, elles
constituent des véritables, à notre humble avis, outils pouvant
renseigner les uns et les autres sur les droits qu'ont les communautés
sur la forêt. Elles tirent aussi les forces dans leur caractère
participatif. Elles ont déjà résolu plusieurs
problèmes d'accès aux ressources à Inongo et à
Batiabongena et continuent en résoudre à Itombwe et à
Nyamusisi.
La cartographie a comme particularité le fait d'amener
les communautés forestières à produire des cartes qui
visualisent des usages communautaires dans les terroirs des communautés
locales et peuples autochtones dans le but de montrer la superposition de leurs
droits soit avec la conservation, soit encore avec l'exploitation industrielle
du bois. De la sorte, l'approche de cartographie participative du RRN
apparaît comme :
- un véritable outil de plaidoyer et de lobbying en
faveur de ces communautés ;
- un mécanisme susceptible de résoudre beaucoup
de conflits liés à l'exploitation des forêts ;
- en définitive, elle apporte son concours à la
gestion durable des forêts congolaises pour le bien de ce peuple, du
pays et de l'humanité toute entière à cause de son
rôle combien important dans la régulation de
l'écosystème dans le monde.
42
conservation, ni l'exploitation industrielle du bois ne peut
se faire de manière profitable aux uns et aux autres. C'est pourquoi,
plusieurs recommandations peuvent être formulées à
l'endroit de :
L'Etat congolais de :
- faire participer les communautés forestières
à toutes les grandes décisions en rapport avec la forêt
à laquelle elles sont liées traditionnellement ;
- élaborer un plan de zonage national participatif
basé sur le principe de consentement préalable et libre ;
- renforcer les capacités de l'administration
forestière ;
- mettre en place d'un système légal et
transparent de contrôle et de bonne gouvernance du secteur forestier ;
- installer des conseils consultatifs provinciaux des
forêts devant donner des avis avant tout projet de classement et de
déclassement, ainsi que sur toutes les autres questions qui leur sont
soumises ;
- accélérer le processus d'adoption des mesures
d'application du Code forestier non encore prises ;
Les exploitants forestiers et les institutions gestionnaires
des aires protégées de :
- respecter les engagements pris lors des négociations
aboutissant à l'établissement du cahier de charge ;
- impliquer les communautés locales et autochtones dans
les opérations d'exploitation du bois en respectant leurs droits d'usage
;
- aller plus loin dans le processus de la gestion
participative des parcs et aires protégées (que nous avons
salué) pour déboucher à la conservation communautaire ;
Rainforest Foundation et les autres Institutions
Internationales de :
- user de leur influence pour inciter l'Etat à ratifier
les instruments juridiques internationaux et en appliquer les dispositions
protégeant efficacement les droits des communautés
forestières, surtout ceux des pygmées tout en respectant celles
contenues déjà dans la législation nationale ;
- soutenir les actions du RRN et autres associations
impliquées dans la défense des droits des communautés
forestières en vue de leur réhabilitation, leur auto - promotion,
leur intégration harmonieuse ; bref leur développement ;
43
RRN de :
- continuer à travailler en synergie au niveau de tout
le pays pour être fort et efficace ;
- mener un grand lobby afin que les mesures d'application du
code forestier à prendre ou déjà prises puissent tenir
compte des droits des communautés forestières ;
- intensifier les activités de cartographie
participative dans toutes les « zones chaudes » ;
- renforcer matériellement et techniquement les labos
(par exemple, les initier aux techniques du cyber tracteur, web 2.0, etc.) pour
la production des carte beaucoup plus fiables.
Nous croyons, que grâce à ces recommandations et
l'appui d'une cartographie participative réussie, les conflits
horizontaux et verticaux autour et dans les forêts congolaises peuvent
être éradiqués. En tout cas, les forêts visées
seraient mieux gérées et conservées qu'auparavant.
44
BIBLIOGRAPHIE
I. LES LOIS, REGLEMENTS ET AUTRES INSTRUMENTS JURIDIQUES
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo.
2. Loi n° 11-002 du 29 août portant Code
forestier.
3. Loi n°80-OO8 du 18 juillet 1980 modifiant et
complétant la loi n°73-21 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés en RDC.
4. Décret Présidentiel n°O5/116 du 24 octobre
2005 fixant les modalités de conversion des anciens titres forestiers en
contrats de concession forestière.
5. Loi sur la conservation de la nature en RDC.
6. Statuts du RRN.
7. Les conventions 106, 107 et 109 de l'OIT.
8. La déclaration universelle sur les droits des peuples
autochtones de 2008.
9. Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Nations
Unies, décembre 1948.
10. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
OUA, 1981
11. La convention relative aux droits de l'enfant.
12. La convention sur l'élimination de toute
discrimination à l'égard de la femme du 17 octobre 1986.
13. La convention sur l'élimination de toute
discrimination raciale du 21 avril 1976.
14. Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Nations Unies, Décembre 1966.
II. OUVRAGES
1. SMOUTS M., Forêts tropicales jungle internationale
: les revers de l'éco politique mondiale, Paris, Presses de
Sciences Politiques, 2001, p.118.
2. BERENGER LOEMBA D., Les politiques forestières
dans le bassin du Congo, cas de la République du Congo,
mémoire de DEA, Faculté de Droit, Université de
Lomé, 2008, p.13.
3. PLANT R., Les droits fonciers et les
minorités, Manchester Free Press, Londres, juillet 1994, p.6.
45
4. Chaire UNESCO, Situation des « Autochtones »
Pygmées ( Batwa) en République Démocratique du Congo :
Enjeux des droits humains, Université de Kinshasa, Novembre 2005,
p.27.
5. KALAMBAY LUMPUNGU, Régime foncier et
immobilier, Kin, PUZ, 1985, pp 18 et 78.
6. KALAMBAY LUMPUNGU, Droit Civil : Régime
général des biens, vol.1, Kin, 1989, p.62.
7. COLCHESTER M., Nature sauvage, nature sauvée ?
Peuples autochtones, aires protégées et conservation de la
biodiversité, Stratford, Rosgal, 2003, p.18.
8. MALEGRAU G., Les droits fonciers coutumiers chez les
indigènes du Congo : Essai d'interprétation juridique,
inédit, 1974, p.135.
III. TFC ET MEMOIRES
1. MUCHIZA BAYUNVANYE, Régime foncier face au
système coutumier Shi de distribution des terres, TFC, CUB,
Faculté de Droit, 1999, p.22.
2. MUDODOSI MUHIGWA B., La précarité des
droits coutumiers des pygmées sur la forêt du PNKB face à
la loi n°0011-2002 du 29 août 2002 portant code forestier congolais,
mémoire, UOB, faculté, 2005. pp 27 et 38.
3. WASSO MILENGE J., La protection des minorités
autochtones : cas de la République Démocratique du Congo, TFE,
Chaire de l'UNESCO/Université du Burundi, 2008, p.44
IV. REVUES, JOURNAUX ET RAPPORT
1. BELLIER I., « Les populations autochtones à la
recherche des droits collectifs », Courrier de la
planète, n° 74, 2007.
2. TSHIDANGA MWANZA, « l'Initiation à la
recherche scientifique » in CERUKI, n°41, Bukavu, 1981.
3. RAPY (Réseau des Associations Autochtones
Pygmées), Guide pour la compréhension du code forestier
à l'usage des populations locales et peuple autochtone pygmée de
la RDC, octobre, 2004.
4. La voix du paysan congolais, Mensuel d'information du
monde rural et de l'environnement, n°05, décembre, 2005.
46
5. La voix du paysan congolais, Mensuel d'information du
monde rural et de l'environnement, n°06, juillet, 2006.
6. Greenpeace, « Au-delà de parcs sur papier et
des forêts vides » dans Le pillage des forêts du
Congo, Amsterdam, Greenpeace/Reynaers, 2007, pp 3 et 64.
7. RRN/S-K et AFRICAPACITY PROJECT, Rapport de mission de la
cartographie participative effectuée à Itombwe, septembre 2006,
p.2.
8. Rapport de la Banque Mondiale (2006 e) 126.
9. RRN, Rapport de l'atelier d'auto - évaluation et de
planification sur la cartographie participative, Kinshasa, Novembre 2007,
p.4.
10. ERND Planète, Feuillet d'Informations et de
sensibilisation sur la Gestion de l'Environnement, la Préservation de la
Biodiversité, les Droits de peuples autochtones et la Bonne Gouvernance
des Ressources Naturelles. N° 025 /2008, deuxième année,
juin 2008, p.1.
11. NGOY ISIKIMO B., « Applicabilité du code
forestier congolais : cas des dispositions relatives aux communautés
locales » dans La transparence, gouvernance et la loi : Etude de cas
du secteur forestier en Afrique centrale, CED Cameroun - RF UK et Forest
Monitor, octobre 2003, p.51.
V. SITES INTERNETS
1.
www.forestpeoples.org,
consulté le 22 décembre 2008 et 23 janvier 2009.
2. http//
www.
Nepadforum.com/pdf-document/plan d'action Nepad ENV.pdf consulté
le 12 décembre 2008.
47
ANNEXE :
48
TABLE DES MATIERES
Page
DEDICACE I
AVANT PROPOS II
SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS III
INTRODUCTION 1 Chapitre Premier : THEORIE GENERALE SUR
LES DROITS DES COMMUNAUTES
FORESTIERES DE LA RDC 5
Section I. LES COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA RDC 5
§1. Peuples Autochtones pygmées 5
§2. Les communautés locales 6 Section II. LES
DROITS RECCONUS AUX COMMUNAUTES FORESTIERES DE LA
RDC 7
§1. Fondement du droit des communautés sur leurs
fonds 7
§2. Evolution législative des droits fonciers et
forestiers congolais 8
A. Lors de la colonisation belge 9
B. Après la colonisation 10
1. Domanialisation des terres et forêts congolaises 10
2. La conversion des droits de propriété en
concession 11 Section III. PROTECTION DES DROITS DES COMMUNAUTES FORESTIERES
DE LA
RDC 12
§1. Instruments juridiques internationaux 12
§2. Instruments de droit interne 16
A Code foncier (L'ordonnance loi n°073-023 du 20 juillet
1973) 16
B. Code forestier 17
Deuxième chapitre : DU PROGRAMME CARTOGRAPHIE
PARTICIPATIVE ET SON
IMPACT DANS LA PROMOTION DES DROITS DES COMMUNAUTES
21
Section 1. LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE PAR LE RRN 21
§1. Le Réseau Ressources Naturelles (RRN) 21
§2. La cartographie participative en RDC 22
A. Historique et motivation 22
B. Enjeux de la cartographie 23
C. Importance et utilité des cartes communautaires 24
D. Objectif des cartes communautaires 25
§3. Acteurs et cibles de la cartographie participative 26
A.
49
Acteurs de la cartographie participative 26
B. Cibles de la cartographie participative 27 Section 2.
EXPERIENCES DE LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE DANS LA DEFENSE DES
DROITS DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES : ETUDE DE CAS
28
§1. Procédure de l'approche participative de la
cartographie 28
§2. La cartographie face à la conservation des
forêts : cas de la cartographie faite
dans le massif forestier d'Itombwe dans la province du Sud Kivu
30
A. Bref aperçu sur la conservation en RDC 30
B. De la cartographie participative à Itombwe 31
§3. La cartographie face à l'exploitation des
forêts : cas de la cartographie territoriale
d'Inongo dans la province de Bandundu 32
A. Situation actuelle de l'exploitation des forêts en RDC
32
B. De la cartographie participative à Inongo 33
CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 36
BIBLIOGRAPHIE 40
ANNEXE 43
TABLE DES MATIERES 44
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