INTRODUCTION GENERALE
1. PROBLEMATIQUE
Au lendemain de la révolution française de
1789, il s'est développé un esprit entièrement nouveau des
droits de l'homme1(*). A cet
effet, plusieurs conventions internationales tant africaines,
européennes qu'universelles ont été signées pour en
assurer le respect2(*).
Le droit positif congolais s'est fortement investi dans la
garantie du respect des droits fondamentaux en consacrant tout un titre y
relatif, dans les articulations de la constitution notamment le
deuxième, définissant, expressis verbis, les droits humains,
libertés fondamentales ainsi que les devoirs du citoyen et de
l'Etat3(*), dont les droits
économiques, sociaux et culturels, parmi lesquels on trouve le droit
d'investissements privés, équivalant à la liberté
d'entreprendre du droit français, ce droit est le plus indispensable
pour le développement économique d'une société
aussi moderne que la R.D.C organisée en Etat de droit.
Le droit positif congolais a d'ailleurs posé une
obligation de portée constitutionnelle, pour l'Etat, d'encourager et de
veiller à la sécurité des investissements privés,
nationaux et étrangers4(*). Ce qui suppose qu'il doit en garantir l'exercice,
parce que la reconnaissance d'un droit à l'échèl
fondamental dans la constitution au sens de l'article 34, ne suffit pas en
elle-même, mais il faut de surcroît en prévoir des
institutions particulières5(*) pour en assurer la protection.
Il importe de noter que les droits et libertés
fondamentaux étant nombreux, nous ne pouvons pas prétendre les
analyser tous, et encore moins toutes les atteintes y relatives. Mais, nous
focaliserons nos recherches sur le fondement d'atteintes portées
à l'exercice du droit d'investissement privé ou encore mieux la
liberté d'entreprendre dans la ville de Goma, qui non plus, n'a pas
échappé à diverses atteintes par le pouvoir public.
Le choix de notre thème a été
dicté par l'observation faite sur le problème qui se pose
lorsqu'il s'agit pour le Ministère public d'opérer un choix entre
le respect des droits et libertés fondamentaux des personnes et le
maintien de l'ordre public. Alors que juridiquement parlant, la
consécration et le respect des droits et libertés fondamentaux,
nous permettent d'envisager la République Démocratique du Congo
via son texte constitutif, comme un Etat de droit mais alors dans sa dimension
substantielle6(*).
Les questions que nous formulons en terme de problème
de ce travail, sont celles ayant principalement trait à la collusion
entre le respect des droits et libertés fondamentaux et le souci du
maintien de l'ordre public et la sureté de l'Etat qui se
présentent sous deux aspects :
Le premier aspect se rapporte à la question relative
aux garanties de valeur constitutionnelle du droit d'investissement ou de la
liberté d'entreprendre. En effet, compte tenu du fait que les droits
fondamentaux étaient reconnus aux personnes physiques et morales par des
textes et normes supra législatifs comme des "permissions" opposables
aux prérogatives des trois pouvoirs (législatif, exécutif
et judiciaire) et même à celles des institutions
supranationales7(*).
Soulignons qu'à ce sujet, le constituant congolais en institue un garant
incontestable notamment le pouvoir judiciaire8(*). De ce qui précède, il y a lieu de
déduire que le droit positif congolais fait figure de garantie
suffisante à l'exercice des droits et libertés fondamentaux en
général, et plus particulièrement du droit
d'investissement privé ou de la liberté d'entreprendre.
Néanmoins nous nous posons alors la question de savoir, ce que serait
la portée de cette garantie vis-à-vis des mesures relatives
à la restriction de l'exercice de ce droit d'investissement privé
ou de la liberté d'entreprendre en droit positif congolais ?
Le second aspect quant à lui, se rapporte à la
question relative à la légitimité d'atteintes
portées à l'exercice du droit d'investissement privé ou
mieux de la liberté d'entreprendre en droit positif congolais.
Aujourd'hui, bien d'États considérés comme
démocratiques, notamment la R.D.C, n'hésitent pas de mettre en
jeu leur statut d'Etat de droit, en suspendant l'application du droit commun
pour des raisons d'ordre public. Or l'Etat de droit, se définit par deux
éléments fondamentaux : la séparation et
l'équilibre des pouvoirs d'une part, le respect des droits et
libertés fondamentaux,9(*) notamment le droit d'investissement privé ou la
liberté d'entreprendre d'autre part.
Cependant, si ces exigences peuvent être remises en
cause, à la suite des soucis d'ordre public dont l'une de
conséquence majeure sur la vie économique et sociale, est
l'atteinte grave à l'exercice du droit d'investir ou à la
liberté d'entreprendre d'un particulier10(*), mais aussi le droit pour la personne d'être
entendu aussi tôt par le juge, qu'est-ce qui justifierait cette atteinte,
portée à l'exercice du droit d'investissement privé ou
mieux, qu'en serait-il le fondement en droit positif congolais?
2.
HYPOTHESES
La promotion du contexte général
socio-politique et économique de la R.D.C, reste calquée sur
l'encouragement de l'Etat et la sécurité de tout porteur de
projet économique,11(*) et c'est ce qui nous permet d'envisager la loi
congolaise en matière d'investissements privés, comme la plus
efficace dans la mesure où, ladite loi reconnaitrait un certain nombre
de garanties12(*) aux
investisseurs ou entrepreneurs.
En effet, le législateur congolais cherche à
accorder à chaque particulier, la chance et le goût d'investir au
Congo en posant dans le code des investissements des dispositions purement
attractives et incitatives pour tout investisseur, tant national
qu'étranger. C'est pourquoi, comme tout sujet de droit, national ou
étranger soit-il, dispose d'un certain nombre des garanties, notamment
les garanties juridictionnelles pour le rétablissement de sa personne
dans ses droits, chaque fois qu'il est arbitrairement indexé. La
portée de garanties judiciaires à l'exercice du droit
d'investissement privé comme pour tout autre droit fondamental, serait
d'annuler les actes de la puissance publique dont le ministère
public ; lesquels, comportent des mesures arbitraires13(*) entreprises à
l'égard de l'entrepreneur par voie de fait.
En revanche, si après informations fournies aux
investigations faites, l'organe poursuivant de l'appareil judiciaire a
constaté que l'exercice du droit d'investissement en question, est
censée entamer la sécurité publique de l'Etat en lui
faisant courir un danger, ou encore mieux si l'entrepreneur ( personne physique
ou personne morale, éventuellement la Société Kivu
market), voilait sa dangerosité à la sûreté
intérieure de l'Etat par l'exercice d'une activité
lucrative ; et que la continuité de son droit d'investissement
fondé sur le principe de la liberté d'entreprendre, entraverait
l'ordre public par attentat dont le but aura été soit
de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit
d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité
de l'État ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national14(*), il
procéderait par mesure préventive au scellage de l'entreprise
comme il procéderait à l'arrestation puis détention
préventive d'une personne physique, auteur d'une infraction dans le but
de soustraire l'Etat, de la personne dangereuse en rétablissant l'ordre
troublé15(*), mais
à première vue suivant le R.I.N 11591/R.M.P 5054/P.G
024/TM/012 la poursuite est dirigée contre le sieur BILAL ABDUL.
Dans pareille situation, on ne saurait justifier autrement les
atteintes portées à l'exercice du droit d'investissement pour la
Société Kivu market par la mesure de scellage, sur base des
poursuites pénales contre le gérant de l'entreprise (bien qu'en
droit, la responsabilité de celle-ci est engagée chaque fois
qu'agit son représentant mais encore faudrait-il que ce soit dans son
intérêt. Si on évoquait la notion de responsabilité
civile pour faits délictuels, elle nous conduirait à en
établir bien que difficilement un lien de causalité entre le
comportement du représentant consistant dans les faits pénaux lui
reprochés avec l'activité de l'entreprise16(*), à savoir dans le cas
d'espèce la société Kivu market S.P.R.L.,) que pour de
raisons d'ordre public. Car, bien qu'il ressorte de la protection supra
législative, notamment constitutionnelle, mais il s'avère
important de noter que la reconnaissance d'un droit à
l'échèl fondamental ne se traduirait pas, par suppression de tout
pouvoir public au profit de son libre exercice.
Surtout que le conseil constitutionnel français, dans
une de ses décisions avait précisé que la liberté
d'entreprendre équivalant au droit d'investissement congolais ;
n'est ni générale, ni absolue et que seules les restrictions
arbitraires, sont susceptibles d'annulation. Il y a lieu de déduire que
les restrictions légitimes portées à l'exercice du droit
d'investissement seraient les seules admises17(*).
Cependant, on ne saurait prétendre affirmer que le
droit d'investissement bien que reconnu au rang constitutionnel, est absolu
mais bien relatif18(*),
dès lors que le législateur dispose des larges pouvoirs des
restrictions, au motif d'intérêt général19(*).
Le fondement d'attenter au droit d'investissement privé
ou mieux de la liberté d'entreprendre serait donc, cette
nécessité de sauvegarder l'ordre public20(*) et d'en rétablir dans
toutes ses dimensions, sur le territoire national de la République, dans
le but d'y exercer l'autorité de l'Etat de manière effective.
3.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
L'intérêt de notre travail intitulé
du fondement des atteintes aux droits et libertés
fondamentaux en droit positif congolais : cas du droit
d'investissement privé à Goma s'apprécie
principalement sur deux plans, notamment le plan pratique et le plan
scientifique. Sur le plan pratique, il est demandé au pouvoir
judiciaire de garantir le respect, la protection et le cas
échéant sauvegarder les droits et libertés fondamentaux
indispensables pour tout épanouissement des sujets de droit21(*). Et sur le plan scientifique,
nous constatons que le pouvoir judiciaire dispose d'une mission ambivalente en
ce qu'il lui est demandé de garantir le respect des droits et
libertés fondamentaux d'une part, et d'autre part, il lui est
également confié la charge du maintien de l'ordre public dont la
sauvegarde et le rétablissement ne s'opèrent guère sans
violations de certains droits et libertés fondamentaux notamment le
droit d'investissement que nous soutenons en ce que dans certaines
circonstances, les libertés peuvent être limitées pour
sauvegarder l'ordre public. Mais à notre juste valeur, pensons qu'il
serait judicieux que le législateur congolais puisse opérer la
conciliation nécessaire entre le respect des droits et libertés
fondamentaux dont le droit d'investissement et la sauvegarde de l'ordre public
sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré
dans le cadre de l'évolution scientifique.
4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHES
Il n'existe pas de façon uniforme de penser en droit,
bien au contraire comme l'explique JAMIN dans la logique d'un ouvrage dont il
est le co-rédacteur22(*). « La manière de raisonner des juristes
» constitue un modèle qui a pu changer et qui, de toute
façon, n'est pas universel23(*). D'ailleurs, la doctrine française n'a pas
toujours cherché à systématiser la jurisprudence pour y
découvrir, par induction, « les quelques principes censés
gouverner la totalité du système juridique ». Au contraire,
elle a pu s'inspirer de la démarche déductive allemande, puis se
rapprocher de la méthodologie anglo-saxonne de la Case Law.
Sans rentrer dans les détails justificatifs d'un tel état de
fait, nous pouvons simplement constater que se dégagent plusieurs
façons de penser le droit qui structurent différemment les
réflexes du juriste. Dès lors, on peut considérer qu'il
existe autant d'approches possibles qu'il existe de systèmes juridiques.
Or, dans le contexte de la recherche du fondement des atteintes aux droits et
libertés fondamentaux, il pourrait être une grande faute de notre
part d'appréhender une seule façon de raisonner sur les atteintes
portées sur le droit d'investissement en droit positif congolais. C'est
pourquoi dans notre modestie d'élaboration de ce travail, nous faisons
recours à des méthodes et technique suivantes :
· Méthode exégétique : pour
essayer de comprendre la valeur intrinsèque que le législateur a
attribuée aux dispositions des articles 34 de la Constitution et 195 du
code pénal ainsi que le sens lui accordé par d'autres
chercheurs.
· Méthode comparative : nous n'utiliserons
pas cette méthode que pour mettre côte à côte, le
droit positif congolais avec le droit comparé. Mais bien plus, pour
faire un aperçu comparatif du droit congolais en matière de
garanties juridictionnelles aux droits et libertés fondamentaux dont le
droit d'investissement privé sans laisser passer la
légitimité des atteintes portées à son exercice, en
jettant un regard dans d'autres systèmes juridiques ou mieux en droit
comparé, notamment en recourant à la Jurisprudence du droit
français et Irlandais tout en montrant en quoi c'est différent
par un effort de coordination et d'interprétation.
· Technique documentaire : pour la consultation des
documents officiels tels que le registre du Ministère public notamment
celui du Parquet Général après celui de la police
nationale ainsi que celui du Tribunal de grande instance, ayant
déjà enregistré certains cas d'atteintes à
l'exercice du droit d'investissement valant à la liberté
d'entreprendre justifiés pour motif d'ordre public.
5. DELIMITATION DU SUJET
L'articulation de nos deux postulats met en exergue certes la
difficulté mais la nécessité impérieuse de
s'extraire des préalables nationaux pour apprécier en
lui-même le droit d'investissement privé à titre du droit
fondamental; l'intégrité de l'analyse en dépend. Une fois
les réflexes dénoncés et la démarche
méthodologique posée, encore faut-il déterminer l'objet de
la recherche portant sur le fondement d'atteintes aux droits fondamentaux en
droit positif congolais. Pour ce faire, une approche concrètement
analytique des termes de notre problématique permettra de mieux
préciser notre propos qu'il s'agit de trouver la
légitimité d'une restriction à l'exercice du droit
d'investissement privé dans le cadre de nos recherches qui se limitent
dans la circonscription de la ville de Goma et cela pour l'édition
2013-2014.
6.
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Ce travail, s'articule autour de la réflexion sur les
garanties judiciaires à l'exercice du droit d'investissement
privé ou de la liberté d'entreprendre (chapitre 1èr). Nous
allons l'analyser tout en insistant sur leur portée protectrice
vis-à-vis des pouvoirs publics (section 1ère) sans
oublier d'établir la responsabilité de l'Etat congolais, du fait
des actes de police judiciaire attentant à l'exercice du droit
d'investissement privé (section 2ème). Cette notion de
garante sera limitée par la nécessité de restreindre
l'exercice de ce droit fondamental en droit positif congolais : droit
d'investissement privé (chapitre 2ème). Dans ce second
chapitre, nous tacherons d'analyser la légitimité des mesures de
restriction portée à l'exercice du droit d'investissement
privé (section 1ère) en tant que droit fondamental,
tout en y dégageant les hypothèses soutenant
l'irresponsabilité de l'Etat (section 2ème).
Chapitre.1. DES GARANTIES A L'EXERCICE DU DROIT
D'INVESTISSEMENT PRIVE
Le «constitutionnel» est en train de colorer
progressivement l'ensemble des branches du droit.»24(*). C'est en des termes
similaires que pourrait être aujourd'hui décrit le «
processus de fondamentalisation du droit », tant il est vrai que
le « fondamental » fait partie du raisonnement du juge quel qu'il
soit : administratif ou judiciaire25(*).
En effet, il sera essentiellement aisé de
présenter les garanties juridiques relatives à l'exercice du
droit d'investissement privé en droit positif congolais, tout en
dégageant leur portée protectrice vis-à-vis des pouvoirs
publics (section 1ère), et en précisant l'optique
dans laquelle peut être établie la responsabilité de l'Etat
congolais, du fait des actes du Ministère public et de la police
judiciaire, attentatoire à l'exercice du droit d'investissement
privé en droit positif congolais ( section 2ème).
Section
1ère. Des garanties juridiques à l'exercice du droit
d'investissement privé: liberté
d'entreprendre
Le droit d'investissement privé, l'un de droits
fondamentaux, tenons à souligner qu'il est un droit, ne figurant pas sur
la liste des droits et libertés fondamentaux intangibles au sens de
l'article 61 de la constitution.
Cela prouve à suffisance, qu'il revêt un
caractère relatif ; et serait-il ainsi, placé à la
portée des diverses restrictions abusives par diligence des pouvoirs
publics. C'est pourquoi, il s'avère important d'appesantir notre
attention, sur le degré des garanties que le législateur
congolais a pris soin d'apporter à l'exercice du droit d'investissement
privé fondé sur la liberté d'entreprendre (§.1). Sans
oublier de présenter de manière accentuée, le rôle
prépondérant que le juge congolais doit jouer, en matière
de protection de l'exercice du droit d'investissement privé comme un des
droits et libertés fondamentaux, à titre de gardien des droits
et libertés fondamentaux (§.2) contre l'arbitraire des pouvoirs
publics.
§.1. Des garanties légales au droit
d'investissement privé
Pour ce qui est des garanties légales
accordées à l'exercice du droit d'investissement privé, il
sera intéressant, de souligner d'abord, qu'il s'agit plus des garanties
protectrices offertes par le constituant congolais, tendant à des
obligations administratives, comme les devoirs sacrés de
l'Administration Publique.
En effet, s'agissant de la protection administrative à
l'exercice du droit d'investissement privé, il est important de savoir
que l'intérêt général exige d'abord, que les libres
initiatives des particuliers n'aillent pas jusqu'à compromettre l'ordre,
telle est la condition de toute vie en société26(*). Il appartient donc à
l'Etat de leur imposer les disciplines indispensables. A cette fin, correspond
l'exercice de la police administrative27(*).
Le pouvoir de police administrative, est confié
à certaines autorités administratives28(*) se définissant ainsi,
comme une forme d'intervention qu'exercent ces autorités, mais
consiste-t-elle, en vue d'assurer l'ordre public, à des limitations
à l'exercice des droits et libertés fondamentaux à savoir
dans le cas d'espèce, le droit d'investissement privé ou la
liberté d'entreprendre29(*). Ce pouvoir, se justifie par la mission
traditionnelle du Ministère de l'intérieur, étant celle
d'assurer le maintien effectif de l'ordre public dans ces trois dimensions,
notamment la sécurité, la salubrité et la
tranquillité publiques30(*)sur le territoire national, par le truchement des
interventions de la Police nationale en synergie avec la police judiciaire,
voire même, celles du Ministère Public sur injonction du
Ministère de la Justice qui, au sens de l'article 1er de la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
notamment l'article 149 de la Constitution de la R.D.C, relève
du Gouvernement plus précisément du Ministère de la
Justice et peut en exécuter des ordres à titre
d'injonction31(*). Ainsi,
pour faire coexister les libertés fondamentales et assurer l'ordre
public, l'Administration fait usage de techniques de déclaration,
d'autorisation et d'interdiction. Par la première, l'Administration
exige d'être informé pour l'exercice du droit d'investissement
privé ou mieux de la liberté d'entreprendre, comme pour
l'ouverture d'une entreprise ou société commerciale. Et par
autorisation, l'Administration, veut se rassurer que l'exercice de la
liberté d'entreprendre, se conforme aux exigences d'ordre public
c'est-à-dire qu'elle n'entraverait pas le droit d'autrui, et encore
moins, ne porterait pas atteinte à l'ordre public pour en fait, lui
garantir le libre exercice32(*). Toutefois, si la mesure de police intervenue, bien
que conservatoire soit-elle, répond à un autre objectif, il y a
lieu de déduire qu'elle est entachée
d'irrégularités. Par conséquent, elle donne ouverture au
recours pour excès de pouvoir, plus essentiellement par voie de fait.
Il convient alors de souligner l'étendue de la
protection que le pouvoir judiciaire accorde à l'exercice du droit
d'investissement privé, en R.D.C.
§.2. Des garanties judiciaires à l'exercice du
droit d'investissement privé
L'autorité judiciaire (juge), gardienne des droits et
libertés fondamentaux : même si elle exprime un postulat optimiste
que la réalité vient parfois cruellement démentir, la
formule élégante et altière de l'article 150 de la
Constitution, doit au moins, être regardée comme un objectif
impérieux. Car si les faits savent nous rappeler que l'intervention de
la justice, n'est pas loin d'être toujours synonyme de garantie des
libertés, l'impossibilité d'en appeler à un juge en cas de
besoin, menace gravement l'exercice du droit d'investissement privé
à Goma, à titre de la liberté d'entreprendre33(*) comme droit
fondamental34(*). Pour
autant, la juridiction devait rechercher à promouvoir
l'effectivité de la garantie nécessaire à l'exercice du
droit d'investissement aux sociétés commerciales comme droit
fondamental vis-à-vis des préposés de l'Etat, notamment
l'Agence nationale de renseignement dépendant directement de la
Présidence de la République et le Ministère public,
relevant du Ministère de la justice, régie par excellence, avec
pour mission, de garantir l'administration de la justice qui, du reste, est un
service public par nature35(*).
En effet, le souci de conférer l'efficacité
nécessaire à l'exercice du droit d'investissement privé,
pour son existence, se conjuguait certainement avec la volonté de
permettre aux particuliers de jouer un rôle prépondérant
dans la vie sociale de la communauté, mais ce droit ne peut avoir de
sens que s'il s'exerce en toute liberté. C'est pourquoi le juge
congolais devient donc le vecteur indispensable du contrôle de la bonne
application du droit administratif par les autorités nationales,
notamment les magistrats des parquets qui, peuvent exécuter certains
ordres émanant du Ministère de Justice (Administration
publique)36(*) dont les
mesures préventives contre le libre exercice de certaines
libertés fondamentales comme la liberté d'entreprendre dont la
substance est la liberté du commerce et de l'industrie37(*) et qui constituent ce qu'on
appelle l'essence de la propriété. En réduisant la
liberté d'entreprendre en liberté fondamentale comme composante
de la propriété, à laquelle il est porté atteinte
en cas de voie de fait, l'arrêt Bergoend, non seulement pallie
ce risque, mais ramène à l'essentiel de ce qui justifie la
compétence judiciaire38(*).
Le juge constitutionnel français,
a par ailleurs soutenu dans la jurisprudence française du 16 janvier
1982 sur la liberté d'entreprendre, que cette dernière a
fluctué au cours des vingt dernières années. Soulignant
que les tâtonnements ne portent pas sur le fondement de cette
liberté (cristallisé dans les dispositions de l'article 4 de la
Déclaration de 1789), mais sur son degré de protection, ainsi que
sur l'intensité du contrôle de sa limitation par le
Conseil39(*).
Pour résumer cette évolution, on peut dire
qu'à partir d'une formulation initiale protectrice (de 1982), le Conseil
a eu tendance à minorer progressivement la protection de la
liberté d'entreprendre au profit de l'intérêt
général40(*). Suivant le même angle d'idée, le
BOURGOGUE soutient en fait, que la césure se situe entre les droits
intangibles et les autres, i.e. les droits conditionnels, ceux
susceptibles de faire l'objet de restrictions sous certaines
conditions41(*) et cela
par réserve de la loi.
Ce n'est que depuis 1997, que s'opère une
évolution inverse, débouchant sur le considérant
très ferme, figurant dans la décision de janvier 2001, relative
à l'archéologie préventive42(*). Désormais, la liberté d'entreprendre
n'occupe plus de rang subalterne, au sein des libertés, et le Conseil
vérifie que la conciliation opérée par le
législateur entre cette liberté et d'autres exigences
constitutionnelles, ou des motifs d'intérêt général
antagonistes, n'est pas excessivement ou inutilement
déséquilibrée43(*).
Considérant que, si postérieurement à
1789 et jusqu'à nos jours, les finalités et les conditions
d'exercice du droit de propriété ont subi une évolution
caractérisée à la fois par une notable extension de son
champ d'application à des domaines individuels nouveaux dont l'exercice
du droit d'investissement privé44(*) et par des limitations exigées par
l'intérêt général, les principes mêmes
énoncés par la Déclaration des droits de l'homme, ont
pleine valeur constitutionnelle tant en ce qui concerne le caractère
fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue
l'un des buts de la société politique et qui est mis au
même rang que la liberté d'entreprendre, la sûreté et
la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties
données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la
puissance publique; que la liberté qui, aux termes de l'article 4 de la
Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas
à autrui, ne saurait elle-même être préservée,
si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées
à la liberté d'entreprendre45(*).
Les magistrats de parquet peuvent ainsi, engager la
responsabilité de l'Etat congolais, dans leur comportement attentatoire
à l'exercice du droit d'investissement privé46(*) devant ses propres
juridictions, via un mécanisme, que nous tacherons de développer
pour démontrer certainement, cette responsabilité de l'Etat, pour
violation manifeste à l'exercice du droit d'investissement privé,
comme un droit communautaire devant le juge judiciaire (A) même si toute
médaille a son revers et cette « saisine »
généralisée du fondamental « produit un effet de
perte de visibilité »47(*), tant et si bien que le juriste, dont le goût
pour la systématisation n'est plus à démontrer, ne sait
plus très bien à quel saint se vouer. Si la protection effective
des droits fondamentaux est une condition inhérente à leur
statut48(*), il serait
vain de tenter de circonscrire ce rôle à une juridiction unique.
De fait, à l'heure d'identifier le juge des droits fondamentaux
congolais, force est de constater que le texte constitutionnel n'est pas d'un
grand secours. Seule indication, l'article 150 de la constitution confie
à l'autorité judiciaire la garde de « libertés
fondamentales ». Dès lors qu'une assimilation entre la
liberté et les droits fondamentaux dans leur ensemble n'est pas
envisageable, il faut admettre qu'en droit interne, aucune règle de
compétence n'attribue pas le traitement de la totalité des
litiges afférents aux droits fondamentaux à un juge unique, car
en droit de contentieux administratif, si le contrôle juridictionnel de
l'acte administratif intervient, ce n'est que pour vérifier la
légalité et l'absence de toute violation aux droits fondamentaux
pour sa confirmation49(*).
Le souci d'identification du juge des droits fondamentaux est en outre
compliqué par l'existence d'une protection supranationale de ces droits,
mais il n'empêcherait pas en conséquence, dans un souci
d'équilibrage des procédures, le renforcement de la
responsabilité de l'Etat congolais devant le juge administratif (B).
A. Le
juge judiciaire et l'exercice du droit d'investissement privé comme
droit fondamental
La plupart des actes du ministère public sont mis en
mouvement, par les autorités nationales50(*). C'est pourquoi, en droit comparé, il n'est
pas surprenant d'apprendre que la Convention européenne des droits de
l'homme, consacre en son article 6, le droit d'accès à un
tribunal et que la Cour européenne se soucie de l'effectivité de
cet accès51(*).
Parce que, l'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour
être à même d'assurer le respect des libertés
essentielles telles qu'elles sont définies par le deuxième titre
de la Constitution congolaise et dans le préambule de laquelle, le
constituant réaffirme son attachement à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, à laquelle il se
réfère. L'interprétation de ce principe
énoncé par la constitution, souligne clairement que
l'indépendance du juge judiciaire est la condition nécessaire
d'une protection effective des libertés fondamentales dont la
liberté d'entreprendre ou le libre exercice du droit d'investissement
privé. Ainsi, l'article 69 de la Constitution fait du Président
de la République le garant du respect de la constitution52(*) et par ricochet, le gardien de
l'indépendance de l'autorité judiciaire, qui n'est soumis dans
l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi53(*), et prévoit
indirectement qu'il est assisté dans cette tâche par le Conseil
supérieur de la magistrature.
Et quiconque, cherche à prendre la mesure, de la
situation en R.D.C et de son évolution observe deux mouvements
contraires, dont il est difficile d'apprécier l'ampleur respective.
Le phénomène est d'ailleurs lié à
plusieurs évolutions, d'une part celle de la représentation que
le juge se fait de sa fonction, mais aussi celle de l'idée que s'en fait
le pouvoir politique, enfin celle des textes, dont le contenu est bien
sûr partiellement corrélé à la deuxième des
trois variables ainsi énoncées54(*).
L'indiscutable ambivalence des pouvoirs du juge au regard des
droits et libertés fondamentaux dont le droit d'investissement
privé, ne rend cependant compte que d'une partie du paysage à cet
égard. L'épreuve de la réalité montre que les
situations courantes, où le juge n'use pas ou use peu des pouvoirs qui
lui sont dévolus, rend partiellement platonique la protection qu'il est
censé incarner55(*). Même s'il peut arriver qu'une
société commerciale soit indexée pour atteinte à la
sûreté intérieure de l'Etat, il s'agit de toute la
République qui en est impliquée. Cela ne suffit pas pour lui
priver de son droit d'accès au juge, en ce sens que, quelque personne
physique ou morale que soit-elle, bien qu'inculpée, sa
responsabilité ne peut être établie, que par le biais d'un
jugement régulièrement prononcé56(*). Parce qu'il est soutenu par
le constituant congolais, conditionnant que, toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente, jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie par un jugement
définitif57(*).
Mais pour ce qui est de Kivu market SPRL, nous sommes surpris
de voir qu'en dépit des garanties judiciaires posées par la
constitution congolaise comme le droit de la défense étant
organisé et garanti58(*), elle a été scellée pour des
faits pénaux reprochés à son gérant et n'a jamais
été entendue par le juge. Alors que toute personne au sens du
droit constitutionnel, a le droit de se défendre elle-même ou de
se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les
niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête
policière et l'instruction pré juridictionnelle, le
ministère public s'entête d'envoyer l'affaire en fixation tout
simplement parce que l'affaire semble comporter des caractères
politiques.
Comment pouvons-nous, apprécier la garantie protectrice
que le juge congolais, tendrait à l'exercice du droit d'investissement
privé, alors que le litige semble être bloqué par le
Ministère public ?
A juste titre, s'il faut parler des choses, dans leur
illustration concrète, le cas de la société Kivu market
S.P.R.L, réalisera bientôt un an de fermeture ou mieux de
scellage, sans avoir été entendu par le juge59(*). Pourtant le constituant
congolais dit que « nul ne peut être ni soustrait, ni distrait
contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le
juge compétent »60(*). Tel que soutenu par Pascal MBONGO :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par
un tribunal établi par la loi, indépendant et impartial, apte
à décider selon une procédure équitable, publique
et raisonnablement rapide »61(*). Parce que sous d'autres cieux, il est
institué un juge d'instructions aux pouvoirs étendus, dont la
mission est de rechercher toute la vérité, en procédant
à des interrogatoires, à des auditions des témoins et au
besoin à des perquisitions62(*).
La vérité à charge ou à
décharge de la Société doit être découverte,
pour que soit établie sa culpabilité pour écoper des
sanctions63(*) ou obtenir
du juge, l'acquittement, comme ce fut le cas dans l'affaire LAWLESS c. IRLAND,
relative à l'internement administratif, pour atteinte à la
sureté de l'Etat en 1956, poursuivi pour chef d'accusation,
l'organisation des guérillas, le 14 mai 1957. En 1956, le
Ministère de la Justice avait pris un arrêté de
détention à son encontre et de fermeture de l'entreprise de
bâtiment dans laquelle, il était manoeuvré (la Cour,
soulignait qu'une parfaite distinction entre Mr LAWLESS et l'entreprise dans
laquelle il travaillait, serait une meilleure démarcation, sauf si le
Ministère public prouve en fait, que l'entreprise était
co-auteur).
En fait, dans cette affaire, la C.E.D.H, avant d'en examiner
le fond, d'abord, elle s'était intéressée au délai
de détention sans comparution qui manifestement, devant le juge,
apparaissait comme une mesure strictement limitées aux exigences de la
situation (c'est-à-dire, qu'elle avait des connotations politiques),
mais excessives. Car, rien n'avait empêché le gouvernement de
saisir les juridictions pénales ordinaires, les cours criminelles
spéciales à fin de les condamner64(*).
Comme ce fut le cas, dans les affaires successives de
Solange et Stork dans lesquelles, les actes
de la CECA avaient été annulés par les juges ordinaires
allemands des failles de la législation de la Haute Autorité peu
familiarisée avec le curseur de la protection des droits. En un mot,
avant Solange I, il y eut Stork ; autrement
dit, il y eut une argumentation articulée autour de la thématique
des droits fondamentaux, par une entreprise allemande devant un juge ordinaire,
qui décida de la relayer devant la Cour, grâce au mécanisme
préjudiciel65(*).
Ceci consiste à montrer en suffisance que l'accès au juge
comporte des avantages de loin non négligeables, ce qui nous incite
à apprécier le pouvoir du juge en tant que gardien des droits et
libertés fondamentaux dans un Etat de droit.
Le juge judiciaire, est-il l'unique gardien des
libertés publiques ou précisément, est-il le seul à
pouvoir garantir aux droits fondamentaux, le respect de leur libre
exercice ?
B. Le
juge administratif et l'exercice du droit d'investissement privé comme
droit fondamental
Le rôle de la juridiction administrative dans la
protection des droits et libertés, relève de ce
« miracle » du droit administratif mis en lumière
par Prosper Weil66(*).
Sans doute, ni les origines, ni les missions premières
du juge administratif, ne garantissaient pas le droit d'investissement
privé ou de la liberté d'entreprendre, comme il peut paraitre
ainsi. Mais, très vite, l'indépendance du Conseil d'Etat,
statuant au contentieux s'est imposée. Elle a été
définitivement consacrée, sous l'inspiration en particulier de
Gambetta, par la loi du 24 mai 1872, qui ancre le Conseil d'Etat dans les
institutions républicaines. L'un des premiers apports de
sa jurisprudence est de garantir le juste équilibre entre les
exigences de l'ordre public et la protection des droits fondamentaux en
l'occurrence, le droit d'investissement privé. Cette conciliation, se
fait selon l'esprit exprimé par le commissaire du gouvernement
Corneille, dans ses conclusions sur l'arrêt Baldy du 17 août
1917 : « Pour déterminer l'étendue du pouvoir de
police dans un cas particulier, il faut tout de suite se rappeler que les
pouvoirs de police sont toujours des restrictions aux libertés des
particuliers », que le point de départ de notre droit public
est dans l'ensemble, les libertés des citoyens.
S'il faut admettre cet avis de Corneille67(*), selon lequel l'exercice des
pouvoirs publics s'exprime toujours en des restrictions des libertés des
particuliers, dont les sociétés commerciales, mais quel serait
essentiellement le rôle du juge administratif vis-à-vis des
libertés publiques en violation?
· Le rôle protecteur du juge
administratif
Considérant que le Droit congolais ne résout
pas la question, en droit français, le juge administratif est un
protecteur privilégié des libertés publiques, parce qu'au
fil de la jurisprudence du haut Conseil, il semble qu'une liberté soit
« fondamentale » au sens de l'article L.521-2 du code de justice
administrative, lorsque, d'une part, elle est prévue par une
règle de valeur supra réglementaire invocable et que son objet
est suffisamment important pour justifier l'application de la protection
juridictionnelle prévue par l'article L.521-268(*) dont la liberté
d'entreprendre.
A cet égard, il convient de préciser que les
normes devant prévoir la liberté fondamentale ;
l'hypothèse a, manifestement, déjà été
appliquée par le Conseil d'Etat et a l'avantage d'une part, de
permettre au juge administratif de « se différencier des autres
juges »69(*) et,
d'autre part, « de tenir compte de l'évolution de la
société et de faire en conséquence évoluer le
niveau de la protection juridique » puisque « Si la
Constitution et les conventions internationales peuvent parfois jouer un
rôle précurseur, cela n'est pas toujours le cas. Elles ne font
bien souvent que consacrer juridiquement un état de fait qui, en raison
de la rigidité des règles d'élaboration ou de
révision de ces normes, implique un décalage dans le temps entre
la réalité sociale et le droit. »70(*). En effet, il a su assujettir
l'action de l'administration à son contrôle de
légalité. Le principe de l'indépendance de la juridiction
administrative a été érigé par le Conseil
constitutionnel français, en principe fondamental et reconnu par les
lois de la République (décision 22 juillet 1980)71(*).
Ainsi, pour préserver l'ordre public, l'administration
est amenée à restreindre l'exercice des libertés
publiques. Mais notons cependant qu'en droit comparé, elle agit sous le
contrôle du juge administratif, qui est ainsi amené à jouer
un rôle crucial en matière de protection des libertés. Au
fil du temps, le C.E français a étendu son contrôle de
légalité sur un nombre croissant d'actes administratifs. Mais il
a admis qu'un simple intérêt à agir, suffit,
c'est-à-dire que sans même qu'un droit soit lésé,
permettrait de déclarer le recours pour excès de pouvoir
recevable. Or, pour ce qui est de la Société Kivu market SPRL, le
droit d'exercer le commerce dont elle détenait le permis d'exploitation,
a été violé, en ce sens que le parquet
général du Nord-Kivu, en poursuivant l'auteur de l'atteinte
à la sureté intérieure de l'Etat, a pris la mesure
conservatoire, étant un acte administratif portant sur le scellage de la
société, était constitutif de voie de fait, parce qu'elle
pèche contre le principe fondamental selon lequel, la
responsabilité pénale est individuelle, et ainsi, compte tenu du
fait que la Société commerciale, Kivu market jouit d'une
personnalité juridique distincte de ses membres fondateurs ou
associés, une distinction entre elle et ses associés, serait de
loin importante, pour ne pas entraver la liberté d'entreprendre et
poursuivre Mr BILALI pénalement, même si l'entreprise pourrait
être civilement responsable. Puis que, si nous apprécions le fait
suivant la théorie des actes détachables, telle
qu'élucidée par le Professeur WASSO MISONA, l'atteinte à
la sureté intérieure de l'Etat commise par le Sieur BILALI, est
une faute personnelle et non une faute de service72(*), car financer le m23, n'a rien
à voir avec l'activité de la société, étant
celle de vente des marchandises dans la ville de Goma73(*).
De ce fait, si le corps des associés organisés
en assemblée générale, saisissait le juge administratif,
peut-être, ce dernier constaterait la voie de fait, et pourrait annuler
la mesure. Comme ce fut le cas en droit français, où le juge
administratif avait requalifié le fait, en mesure de police
administrative, pour pouvoir le contrôler, un arrêté du
préfet fondé sur l'article 10 du code d'instruction criminelle
(C.E 24 juin 1960 Société Frompot). Il a déclaré
que le recours pour excès de pouvoir, était ouvert même
sans texte, contre tout acte administratif (C.E. 1 février 1950,
Ministre de l'agriculture contre Dame Lamotte). L'intensité du
contrôle, varie toutefois selon la liberté qui fait l'objet d'une
restriction dont la liberté d'entreprendre.
Lorsqu'une profession industrielle et commerciale s'exerce sur
la voie publique, les limitations imposées par l'autorité de
police seront examinées moins strictement que si la liberté
d'aller et de venir était en cause74(*).
De plus, depuis la loi du 30 juin 2000, relative au
référé devant les juridictions administratives le juge
administratif dispose de 3 procédures de référé, un
référé suspension, une liberté et un conservatoire,
ce qui permet au juge de suspendre l'exécution d'une décision. Le
référé liberté permet la sauvegarde d'une
liberté fondamentale, notamment qualifié par le CE, celle d'aller
et de venir, liberté d'entreprendre, liberté personnelle, droit
d'asile75(*),...
Quid de la responsabilité de l'Etat congolais pour
atteinte notoire à l'exercice du droit d'investissement privé par
ses préposés ?
Section 2e. La responsabilité de l'Etat pour le fait de
ses préposés: cas du Parquet pour restriction abusive
En ce domaine, où le juge civil est normalement le
juge compétent (à l'exception des actes de la justice
administrative), la loi est intervenue et oblige à distinguer deux
sortes d'actes judiciaires: les actes des tribunaux et les actes de la police
judiciaire soumis à l'autorité du Ministère public. Mais,
ces derniers nous intéresseront le plus.
Ainsi, la responsabilité de l'État pour les
actes de la fonction judiciaire restreignant d'une manière ou d'une
autre, l'exercice d'un droit reconnu à l'échèle
fondamental, comme le droit d'investissement privé et sa
justiciabilité, peut être établie. Et comme, la justice est
en soit, un service public par nature, mieux, c'est un pouvoir public par
essence du constituant qui l'érige en une des institutions de la
République76(*),
mais qui est indépendante de pouvoirs exécutif et
législatif, le libre accès à la justice ne devrait pas en
être limité.
En fait, quand les organes de la puissance publique agissent,
certes, il en va de soi qu'il y ait des atteintes à l'exercice de
certains droits fondamentaux, au motif de la sauvegarde et du
rétablissement de l'ordre public. Là, il n'y aurait pas de
débat à faire. Mais, face aux actes comme ceux du parquet
général, portant atteinte, au libre exercice des droits
fondamentaux, notamment la restriction abusive à l'exercice du droit
d'investissement privé par scellage des portes de la
Société Kivu market; par une mesure jugée
d'excessive77(*), car,
va-t-elle, non seulement à l'arrestation et détention
préventive du gérant d'une Société commerciale de
droit congolais, mais aussi, elle va jusqu'à sceller les portes de la
Société, comme si, celle-ci s'identifiait en la personne du
gérant78(*). Cette
atteinte peut être démontrée par la théorie de voie
de fait (§.1), et aboutir ainsi à l'établissement de la
responsabilité de l'Etat pour le fait des actes des
préposés du Ministère de la Justice (§.2).
§.1. Atteinte à l'exercice du droit
d'investissement privé par voie de fait
En quoi consiste la théorie de voie de fait? Et
quelle est sa portée vis-à- vis des garanties protectrices au
libre exercice du droit d'investissement privé ?
On parle de voie de fait, lorsque la puissance publique comme
le parquet, a porté une atteinte grave à une liberté
fondamentale, comme l'exercice du droit d'investissement privé ou au
droit de propriété, soit par une décision manifestement
insusceptible de se rattacher à un pouvoir appartenant à
l'administration, soit par l'exécution irrégulière d'un
acte. Le juge judiciaire est alors compétent pour constater l'existence
de la voie de fait, la faire cesser et fixer des indemnités. La
propriété comporte en elle, trois attributs dont, le droit
d'usage, de jouissance et de disposition. L'ensemble de ces
éléments se rapporte à la liberté d'entreprendre
que nous soutenons en ce que celle-ci, consiste en « la
liberté d'exercer une activité professionnelle, commerciale
ou industrielle et donc d'accéder à ce type
d'activités »79(*), portant essentiellement à la profession des
actes de commerce.
Au regard des faits relatifs à l'expropriation pour
cause d'utilité publique et de la réquisition ; parce que
ces dernières désignent la situation dans laquelle le pouvoir
publique dépossède un particulier de sa propriété
privée immobilière ou mobilière sans indemnisation
préalable, juste et équitable.
Il est impérieux, de souligner qu'elles ne sont pas
les seules voies par lesquelles, l'autorité publique, peut violer les
droits et libertés fondamentaux comme l'exercice du droit
d'investissement privé par voie de fait car la doctrine moderne enseigne
qu'il peut y avoir l'atteinte à un quelconque droit fondamental par voie
de fait même sans emprise80(*) et cela par manque de droit. Car en ce qui concerne
l'exercice du droit d'investissement privé basé sur le principe
de la liberté d'entreprendre, or ce principe tend promouvoir la
liberté du commerce et de l'industrie consistant en élimination
de toute tentative monopolistique du marché et cela par voie du fonds de
commerce81(*) de la
société Kivu market. Nous en évoquons, parce que c'est la
théorie en vertu de laquelle, nous avons à apprécier la
responsabilité de l'Etat engagée par ses
préposés ; dès lors que le Ministère public,
organe de poursuite de l'appareil judiciaire, relevant du ministère de
la justice, via son acte d'informations nationales, procède, au scellage
d'une société commerciale, pour des suspicions selon lesquelles,
le gérant de la société Kivu market aurait
encouragé la rébellion du m23,par participation
financière, et par ricochet, la société elle-même.
Eschassériaux, rappelle de sa même façon que « plus ce
pouvoir est grand, plus vous devez lui fixer des limites, et l'empêcher
de devenir dangereux aux libertés, dont la liberté
d'entreprendre; une autorité sans bornes est bientôt
absolue82(*) ».
Les conventionnels (c'est-à-dire, les associés),
ne doivent pas oublier le risque des abus de l'Administration et le
problème de la responsabilité des « fonctionnaires publics
». Le juge judiciaire n'est compétent que dans le cas où
cette mesure est irrégulière. C'est alors lui qui
détermine les indemnités pour les préjudices nés du
scellage. Il est commandé par la constitution, qu'une personne soit
déferrée à un juge. Car, dans le cas contraire, il faut un
puissant effort d'imagination pour voir dans un organe du gouvernement dont le
parquet, une autorité de poursuite, et un juge impartial.
De ce fait, par la théorie de voie de fait, nous
pouvons dégager deux hypothèses dans lesquelles, il peut
être établi la responsabilité de l'Etat, lorsque celle-ci
résulte de la mesure excessive prise par le parquet et des
opérations faites par la police judiciaire .
§.2. La responsabilité de l'Etat du fait de l'acte
du Parquet
En plus de l'activité des tribunaux, il y a les
activités de services qui s'y rattachent directement à savoir
celles du ministère public et des juges d'instruction, qui sont
susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, seulement si
le fonctionnement défectueux du service de la justice ou du parquet,
résulte d'une faute lourde de service (art. L. 781-1 code d'organisation
judiciaire). Par exemple, il a été jugée constituer une
faute lourde, une circulaire du ministre de la justice invitant les parquets
à exercer des poursuites contre des importateurs en contrevenant
à un arrêt de la Cour de justice des Communautés
européennes; par arrestation sans limites de délai, il est
interprété de façon large par le juge, puisqu'il comprend
la durée excessive de détention83(*).
Mentionnons pour mémoire, que selon le code de
procédure pénale (art 149 et 150) les personnes ayant fait
l'objet de mesures de détention préventive ont droit à une
indemnité quand elles ont bénéficié ensuite d'une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement; l'indemnité
doit réparer tant le préjudice matériel que le
préjudice moral. Dans ce cas, la faute lourde n'est pas exigée,
il suffit que les soupçons n'aient pu être vérifiés
et justifiés.
Quid de la mesure de scellage de la Société Kivu
market ?
A. La
responsabilité de l'Etat du fait de la police judiciaire
En premier lieu, l'activité de la police
judiciaire84(*) comme
celle des services administratifs, même des tribunaux est susceptible
d'engager la responsabilité de l'Etat dans les mêmes conditions
que les activités administratives de tout service public, notamment
lorsqu'elle est constitutive de voie de fait. Puisque certaines remarques
s'imposent à ce stade. En ce qu'il ne faudrait pas croire que l'exigence
du maintien et rétablissement d'ordre public, en réaction contre
un trouble, gouverne exclusivement les décisions arbitraires
réalisant une atteinte au bloc de fondamentalité du droit
d'investissement privé.
Par conséquent, les actes matériels de la
police judiciaire posés sous l'égide du magistrat de parquet,
comme le scellage de la Société Kivu market sous le R.I. N°
1591/R.M.P 5054/P.G 024/TM/012, à titre des mesures conservatoires
soient-elles, restent administratives et peuvent ainsi engager la
responsabilité de l'État, pour restriction abusive portée
à la liberté d'entreprendre ou à l'exercice du droit
d'investissement privé dans le cas de l'emploi des mesures sans
discrimination ( scellage d'une entreprise pour faute personnelle du
gérant) contre une personne morale, faisant profession des actes de
commerce dans le marché aussi concurrentiel que celui de super
marché dans la ville de Goma. Alors qu'une société
commerciale, au sens substantiel de la personne morale, la
société Kivu market dispose d'une personnalité juridique
distincte de celle ses associés et du gérant.
Et par la portée de la théorie des actes
détachables, le gérant de la Société Kivu market
n'avait fourni au m 23, de l'argent sous forme de son soutien qu'en la personne
de BILAL ABDUL KARIM BAKRI et non en celle du gérant de la
Société, et encore moins au nom et pour le compte de la
Société Kivu market, pour ainsi l'engager pénalement et
par conséquent, être scellée. Ainsi, le ministère
public se rend coupable de la violation manifeste d'une des dispositions de
l'article 17 de la constitution selon laquelle la responsabilité
pénale, est individuelle. C'est-à-dire, une distinction
préalable et nette, devrait être opérée par le
Ministère public, pour ne pas porter atteinte notoire à la
liberté d'entreprendre dont fait profession, la société
Kivu market85(*). C'est
dans ce sens que, la responsabilité de l'Etat pour fait des
opérations de la police judiciaire et des actes du Ministère
public.
B.
Portée du principe de la responsabilité de l'Etat en droit
public
A l'origine, il y a l'irresponsabilité: le propre des
pouvoirs publics est de ne pas être tenu de réparer les dommages
qu'ils causent, car ils sont l'incarnation de la souveraineté de
l'État86(*). Tout
au plus admettait-on la responsabilité des collectivités locales
pour leurs activités administratives. Mais, peut-être parce que
l'administration a toujours été très présente dans
la société congolaise, le juge administratif congolais peut
admettre comme son homologue français que l'État, ou du moins son
administration, répare les dommages causés par lui au moins dans
les cas les plus graves.
La responsabilité qui peut incomber à
l'État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des
personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie
par les principes qui sont établis dans le code civil, comme ce serait
pour les rapports de particuliers à particuliers. Cette
responsabilité n'est ni générale, ni absolue; elle a ses
règles spéciales qui varient selon les services et la
nécessité de concilier les droits de l'État avec les
droits privés. Il devait revenir principalement au juge administratif de
développer alors un droit de la responsabilité de l'État
qui soit distinct du droit civil. Dans un premier temps, il n'acceptera
d'engager la responsabilité de l'Etat, que si le service avait commis
une faute lourde ou s'il avait porté une atteinte grave au droit de
propriété (en l'occurrence, le fonds de commerce pour la
société Kivu market). Mais, dans un deuxième temps, il
devait élargir considérablement la responsabilité de
l'État, soit en exigeant seulement une faute simple, soit en
présumant la faute, voire même en n'exigeant pas qu'une faute ait
pu être commise. Le droit public de la responsabilité devint ainsi
au milieu du siècle dernier un droit aussi favorable à la victime
que le droit civil qui avait fait pourtant de grands progrès de son
côté.
Cependant, la notion de protection de la
propriété privée dont pourrait se prévaloir la
Société, c'est le fonds de commerce qui constitue
élément capital du principe de la liberté d'entreprendre
pour la Société Kivu passant au contraire à
l'arrière-plan. De surcroît, même si le problème
n'est pas complètement nouveau en droit positif congolais, le centre
d'intérêt s'est quelque peu déplacé: alors que,
pendant longtemps, l'essentiel des questions à résoudre
concernait la question de la réparation des dommages accidentels
causé par des actes matériels de l'Administration, aujourd'hui
les principales difficultés concernent la responsabilité de
l'Etat pour les actes juridiques émis non seulement par le pouvoir
exécutif, mais encore par les autres pouvoirs, dont le pouvoir
judiciaire, le pouvoir législatif et même le pouvoir diplomatique,
par exemple les actes de Gouvernement qui attentent dans une certaine mesure
l'exercice d'un droit fondamental compte tenu de contexte ou de
paramètre sécuritaire du pays et cela uniquement pour raison
d'Etat. C'est précisément ce souci de mettre la lumière
sur ces nouveaux problèmes qui nous amène à
présenter les solutions du droit français en abordant
successivement la responsabilité de l'Etat du fait de ses actes
matériels et la responsabilité de l'État du fait de ses
actes juridiques, même si parfois, la frontière entre ces deux
catégories d'actes est incertaine.
Après avoir présenté la portée
extensive des garanties accordées à l'exercice du droit
d'investissement privé, équivalant de la liberté
d'entreprendre du droit français, bien qu'il n'est pas un droit
intangible c'est-à-dire, susceptible de dérogeabilité,
mais protégé en tant que droit fondamental par l'autorité
judiciaire. Voyons maintenant, en quoi peut se poser la
nécessité de restreindre l'exercice du droit d'investissement
privé en droit positif congolais, par voie de mesure préventive
du Ministère public, sans pour autant engager la responsabilité
de l'Etat congolais.
.
Chapitre.2. DE LA NECESSITE DE PORTER ATTEINTE AU DROIT
D'INVESTISSEMENT PRIVE EN DROIT CONGOLAIS
Le droit d'investissement privé, étant l'un des
droits fondamentaux, bénéficie de garanties supra
législatives87(*) ; en ce que le Doyen L.FAVOREU note qu'il ne
peut être restreint l'étendu et la portée de l'exercice des
préceptes constitutionnels ; consistant en garantie de la substance
et le respect du contenu essentiel ou de l'essence des droits et
libertés fondamentaux88(*). Cependant, le droit d'investissement privé ne
figurant pas sur le catalogue des droits intangibles89(*) ; il est alors
susceptible de recevoir des limites renvoyant à une conception des
atteintes. Lesquelles peuvent découler de la nécessité de
faire respecter les objectifs d'intérêt général dont
la sureté intérieure de l'Etat ou l'ordre public90(*). Telle constituerait donc la
légitimité des mesures de restriction portée à
l'exercice du droit d'investissement privé pour la Société
Kivu market après le retrait de M23 de la ville de Goma (section
1ère), laquelle légitimité, reste basée
sur les soucis de sécurité publique ou mieux la sureté
intérieure de l'Etat troublée, peut causer la déclaration
d'un régime exceptionnel, tombant ainsi dans le panier des actes de
gouvernement; insusceptibles de contrôle juridictionnel ou de recours en
contentieux, et qui entraine ainsi par voie de conséquences,
l'irresponsabilité de l'Etat congolais, sous le regard passif du juge
gardien des droits et libertés fondamentaux (section
2ème).
Section.1. De la légitimité des atteintes
portées au droit d'investissement privé
Quelle que soit l'explication choisie, la
sévérité ne devra pas être de mise, chaque fois
qu'un raisonnement à trois temps en bonne et due forme, n'aurait pas
changé la solution de fait. Ce raisonnement part du
rétablissement de l'ordre public dans ses trois dimensions, en
l'occurrence la sécurité publique, tranquillité publique
et la salubrité publique.
En revanche, dans certains cas, le
malaise inspiré par une solution (laissant indemne un acte juridique
contestable comme nous l'avons ci-haut évoqué), trouvera son
explication dans la violation par l'acte du ministère public sur
commande du Gouvernement, que le juge aurait dû vérifier. Mais sa
saisine, généralisée du fondamental « produit un
effet de perte de visibilité au Gouvernement»91(*).
En pratique, il conviendra d'admettre que le juge prenne la
liberté de moduler son contrôle selon que l'atteinte lui
paraît bénigne, courante et admissible, ou au contraire
pernicieuse et condamnable. Il ne s'agit donc pas à ce stade
d'étudier l'impact de l'acte sur la liberté
considérée, mais bien d'examiner ce qui est susceptible
d'absoudre l'atteinte critiquée dans le chapitre
précédent.
La recherche d'infraction à l'ordre public, est l'une
de la justification du principe même de l'intervention du
Ministère public, qui doit reposer sur un intérêt digne de
protection de l'ordre public, apte à cautériser l'exercice de la
liberté d'entreprendre considérée, par coupure des
contacts du m23 avec ses financiers dont le gérant du Kivu market, son
arrestation et le scellage de l'entreprise, sa principale source de revenus.
A travers ces explications apparemment anodines, il
apparaît que la justification d'une atteinte résultant d'un acte
juridique du Gouvernement exécuté par le parquet, passe par la
justification d'un intérêt à attenter au droit
d'investissement privé. Mais ce droit, bien que fondamental soit-il,
l'intérêt supérieur de l'Etat dans un acte quelconque doit
être à la fois légitime (§.1) et transcender la
volonté des particuliers, même si le dit acte ne sera pas
contrôlé (§.2) par le juge.
§. 1. Exigence d'un intérêt
légitime
Afin de justifier l'atteinte portée à l'exercice
du droit d'investissement privé en tant qu'un droit fondamental, il
convient de démontrer que l'on poursuit une fin extrêmement
louable, ou au moins respectable, notamment la répression des atteintes
à l'ordre public dont les crimes contre la sureté
intérieure de l'Etat92(*). L'appréciation de la légitimité
de l'intérêt avancé, s'avère cependant
délicate car, très objective. Elle implique de porter un jugement
de valeur, ce qui peut nourrir des avis divergents. Il y a toujours
matière à débats ; par exemple, selon la formule du Doyen
WASSO, sur les raisons d'Etat, pour une infraction aussi politique que
l'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat, il va de soi
que le droit d'accès au juge, ne soit pas respecté93(*). Car le régime en
place, bien que constitutionnel soit-il, est menacé dans sa
souveraineté Etatique94(*). Dans ce cas, une question se pose : comment
apprécier si la raison d'Etat est susceptible de justifier des atteintes
au droit d'investissement privé comme droit fondamental, s'il ne peut
être porté devant le juge afin d'en apprécier la
légitimité ?
Il n'est pas rare que pour légitimer la violation de
libertés, un intérêt légitime fictif soit mis en
avant. On se ménage « un vague alibi », en s'abritant
derrière un « motif fondé sur l'ordre public ». C'est
sans compter avec la règle (proportionnalité) selon laquelle le
motif invoqué doit correspondre au but réel
poursuivi95(*).
C'est ainsi que dans l'affaire Lawless c. République d'Irlande
(Arrêt du 1èr juillet 1961), relative à
l'internement administratif pour atteinte à la sureté de
l'Etat, il s'était posé la question de savoir sur quoi se
fondait le Gouvernement Irlandais, pour maintenir longtemps une personne en
détention sans comparution devant un juge. La Cour avait soutenu en
premier lieu que le Gouvernement pouvait légitimement déclarer
qu'un danger public menaçait la vie de la Nation, pendant la
période en cause : il existait sur le territoire de la
République d'Irlande, une armée secrète agissant en dehors
de l'ordre constitutionnel et usant de la violence pour atteindre ses
objectifs ; elle menait également les activités terroristes
qui augmentaient de manière alarmante depuis l'automne 1956 et pendant
le premier semestre de 195796(*). Ce cas, n'est pas loin de celui de la
Société Kivu market dont le gérant est détenu sans
comparution et par ricochet, elle-même est scellée sans avoir
comparu devant un juge. Cette mesure de scellage étant
administrativement préventive, apparait comme une mesure strictement
limitée aux exigences de la situation du Nord-Kivu. En effet,
l'application des principes d'individualité de responsabilité
pénale, du droit d'être entendu par le juge, ne pouvaient
permettre de freiner l'accroissement du danger pesant sur la République
dans sa partie Est, ou précisément dans le Rutshuru au Nord-Kivu
et Ville de Goma en 2013. La Cour a en deuxième lieu, renchéri
que même le fonctionnement des institutions de la République, des
juridictions pénales ordinaires et Cours militaires
spécialisées ou des juridictions militaires, ne pouvait non plus
suffire à rétablir la paix et l'ordre public97(*). En particulier, la
réunion des preuves suffisantes pour convaincre les personnes
mêlées aux affaires du m23 comme Kivu market via son
gérant, de s'y désolidariser ne pouvait aboutir ; et surtout
que ça se heurtait à des grandes difficultés en raison du
caractère militaire, secret et de la crainte qu'ils inspiraient parmi la
population. C'est pourquoi la Cour a conclu que, la détention
administrative comme la mesure préventive tendant à des atteintes
des droits et libertés des personnes soupçonnées de
participer à des entreprises terroristes attentant la sureté de
l'Etat, parait justifiée. Donc, tout droit violé au motif d'ordre
public, comme l'atteinte à la liberté d'entreprendre pour la
Société Kivu market, par le truchement de son gérant,
soupçonnée d'avoir financé le m23, pour attenter à
la sureté intérieure de la République Démocratique
du Congo, est justifiée. Ce sont les entreprises qui mettent en oeuvre
des moyens qui conduisent à la matérialisation des crimes
même si les entreprises ne sont pénalement responsables suivant la
théorie selon laquelle : « La société ne peut
délinquer », « Societas delinquere non potest »98(*).
Naturellement ce principe ne fait pas l'unanimité dans
la doctrine. Certains sont pour et d'autres sont contre. Entre les 2
composantes (pour et contre) il y a ceux qui disent « societas delinquere
potest sed puniri non potest » c'est-à-dire « la
société peut délinquer mais ne peut être punie
». C'est pourquoi ne partageant pas ces thèses, nous pensons
contrairement que via ses organes, l'entreprise agit en fait et en droit. Par
voie de conséquences, en matière d'infraction aussi politique que
l'atteinte à la sûreté intérieure de l'Etat, elle
peut être condamnée à la fermeture complète,
nonobstant tout recours. Et nous fustigeons qu'aucun élément ne
nous permet d'estimer que les mesures prises par le gouvernement congolais en
dérogation de principes constitutionnels, ont pu être en
contradiction avec les obligations découlant pour lui du droit
international, car les lois pénales obligent tout le monde qui se trouve
sur le territoire de le R.D.C99(*). Cependant, le ministère public ne devrait pas
hésiter d'envoyer l'affaire en fixation, s'il s'estime avoir des preuves
suffisantes. Car, le juge ne peut se laisser abuser par des justifications
apparentes. Ne sera-t-il pas, par exemple dupe des « appétits
commerciaux peu scrupuleux, déguisés sous le prétexte plus
noble de la liberté d'entreprendre ou de l'exercice du droit
d'investissement privé », afin d'échapper au paiement des
taxes et des droits de douane réguliers, en se familiarisant avec les
rebelles pour faire passer des marchandises sans contrôle douanier,
dans la zone occupée par les ennemis de la République? .
En tout état de cause, mettre en évidence la
réalité de l'intérêt sur lequel repose la mesure du
Gouvernement en réaction contre la germe financière de l'ennemi
de la paix publique, appréciée en une atteinte à
l'exercice du droit d'investissement privé comme droit fondamental
fondé sur le principe de la liberté d'entreprendre pour la
Société Kivu market, n'est pas chose facile ; non plus
ça ne constitue pas toujours un lourd fardeau. Parce que, du point de
vue du sujet de l'atteinte c'est-à-dire l'entreprise, si l'exercice par
lui d'une liberté d'entreprendre, risque réellement d'être
à l'origine d'une perpétuelle perturbation grave à la
sureté intérieure de l'Etat, l'exigence étudiée se
retournera contre lui. Elle justifiera par exemple, du moins quant à son
principe, en une interdiction formelle et temporaire. Exiger la
démonstration du trouble engendré par l'exercice d'un droit
fondamental (A) est capital en ce que ça nous permettrait de
répondre à cette préoccupation (B).
A.
Existence d'un trouble à l'ordre public
A l'instar de ce qui a été vu
pour l'exigence d'un risque pour la Société, de fournir encore
les ressources financières au m23, sur ordre de décaissement et
transfert des fonds, fait par BILAL le gérant, la
nécessité de se fonder sur un trouble, présente un
caractère ambivalent pour la protection de l'ordre public et la
souveraineté de l'Etat congolais. Certes, elle constitue en principe une
contrainte dans le processus de justification des atteintes, mais c'est ce
qu'il convient d'illustrer. Cependant, arguer d'un trouble, permet en retour
de justifier certains actes juridiques, sanctionnant la mise en oeuvre d'un
droit fondamental. L'implication qu'il faudra examiner parce que les faits
pénaux reprochés au sieur BILAL, constitue un trouble redoutable
à l'ordre public dont les éléments constitutifs se
présentent comme pour tout fait érigé en infraction, en
plus de la légalité du fait, encore faudrait-il la réunion
de l'élément moral et de l'élément matériel.
L'élément moral de l'atteinte à la sûreté
intérieure de l'Etat consiste dans l'établissement de
l'intention coupable requise, qui est le fait pour l'auteur (gérant de
Kivu market) d'agir sciemment, c'est-à-dire avec l'intention de
provoquer l'attentat dans le but, soit de détruire ou de
changer le régime constitutionnel, soit d'exciter les citoyens ou
habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou
à s'armer les uns contre les autres, soit de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national100(*).
En ce qui concerne l'élément matériel,
signalons que suivant son acception légale, celui-ci consiste dans le
fait d'entreprendre, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à
l'intégrité du territoire national101(*), à savoir le soutien
financier offert au m23 par le gérant de la Société Kivu
market Sprl, afin de parvenir à déloger les positions des Forces
armées de la République Démocratique du Congo dans le
territoire de Rutshuru et marcher sur la ville de Goma, pour des raisons non
communiquées102(*).
Au retrait du m23 de la ville de Goma, quelle attitude a pris
le Gouvernement ?
B.
Réaction du Gouvernement face au trouble à l'ordre public: Atteinte à la liberté
d'entreprendre
Certes dans un Etat de droit comme la R.D.C, on ne saurait
concevoir des atteintes aux droits et libertés fondamentaux par la
puissance publique. Raison pour laquelle la doctrine congolaise la plus
concordante soutient que tout acte de l'Administration publique repose sur un
texte normatif constituant en fait son cadre juridique103(*) et pour s'assurer que l'acte
de la puissance publique ne porte atteinte aux droits fondamentaux, il doit
être soumis au contrôle du juge104(*). Cependant, il sied de souligner qu'à
côté de l'administration dont dispose le Gouvernement, il y a la
casquette politique car au sens de la constitution congolaise, le Gouvernement
ne dispose pas que de l'administration publique, mais aussi des Forces
armées, de la Police nationale et des services de
sécurité105(*). De ce fait, face à une atteinte notoire
à la sureté intérieure de l'Etat via la fourniture des
moyens pécuniaires au groupe rebelle m23, par Sieur BILAL gérant
de la Société Kivu market, l'autorité de l'Etat congolaise
dans les replis stratégiques qu'opéraient les FARDC face à
la monté en puissance des rebelles, perdait des positions importantes
dont le territoire de RUTSHURU et la ville de Goma. Nul ne peut nier que
l'ordre public y était troublé même si la République
n'avait pas jugé utile de Décréter un régime
exceptionnel, la vie publique de la Nation était menacée par
l'absence de l'autorité de l'Etat dans ces parties de la province du
Nord-Kivu. Pour rétablir l'autorité de l'Etat, la paix et la
sécurité publique dans le territoire occupé par le
rebelle, l'Etat congolais ne pouvait en premier temps que détruire ses
capacités financières pour limiter ses moyens d'action, en
arrêtant ses financiers. Mais jusque-là, ça ne suffit pas
encore. Car, couper l'arbre ne veut dire pas l'empêcher de pousser, mais
encore faut-il le déraciner. C'est pourquoi en plus d'avoir
arrêté sieur BILAL, il a été jugé
nécessaire de sceller tous les bureaux et dépôts de la
Société Kivu market par le par le Parquet général
en exécution du R.I n° 1591, suivant le R.M.P 05054/P.G/024/013
pour des faits pénaux à charge de son gérant BILAL.
Qu'est-ce qui justifie l'incontrolabilité de pareille
mesure attentoire à l'exercice du droit d'investissement privé
comme droit fondamental fondé sur le principe de la liberté
d'entreprendre?
§.2 . Justification de l'incontrolabilité de
l'acte restrictif
Il est impérieux de souligner que la question de
veiller à la sécurité publique ou mieux
concrètement, celle de la sureté intérieure de l'Etat,
bien que le code pénal congolais prévoit et punit les atteinte
portées à son intégrité, rentre dans les missions
traditionnelles de tout gouvernement, on l'appelle autrement et cela à
côté de la justice et des relations diplomatiques du gouvernement,
une des fonctions régaliennes de l'Etat. C'est suivant ce qui
précède que nous traitons la mesure de scellage de la
Société Kivu market, d'acte de gouvernement compte tenu du fait
qu'elle ait été entreprise sur collaboration de l'agence
nationale de renseignement et le ministère public ; lesquels
relèvent tous du pouvoir exécutif dont la Présidence de la
République pour l'A.N.R et le Ministère de la Justice pour le
ministère public.
En fait, l'acte de gouvernement qui couronne le R.I
N°1591 dont il est question, est en effet, un acte pris par une
autorité publique mais dont le juge administratif refuserait de
connaître au motif de son incompétence radicale.
L'injusticiabilité de ces actes a été
dénoncée par la doctrine comme « une anomalie
choquante106(*).
Cependant l'arrêt Markovic contre Italie (CEDH, 14
décembre 2006) et la théorie française des actes de
gouvernement, a appuyé la décision du juge à
constater son incompétence en présence de certains actes de la
puissance publique107(*), la doctrine a infléchi sa position et des
voix se sont fait entendre pour reconnaître la pertinence des conclusions
du juge, et légitimer108(*), si ce n'est louer, la réserve du juge
à l'égard du pouvoir politique.
En effet, « dans l'Etat de droit authentique, aucun
acte juridique, quelle que soit la catégorie à laquelle il se
trouve appartenir, ne devrait échapper au contrôle juridictionnel
(...). Aucune autorité publique instituée, même la plus
haute, ne saurait être située ni se mouvoir en dehors de la
sphère du droit »109(*). L'immunité juridictionnelle accordée
aux actes de gouvernement apparaît donc comme une faille dans la
construction d'un Etat de droit posé en objectif de l'Etat
démocratique110(*). Plus encore, et au-delà de la contradiction
avec la valeur de l'Etat de droit, la théorie des actes de gouvernement
peut « choquer » dans la mesure où elle porte directement
atteinte à un droit subjectif de la personne : le droit à un
juge111(*), étant
le moyen de réaction contre l'arbitraire attentant l'exercice du droit
d'investissement privé pour la Société Kivu market. En
effet, l'irrecevabilité abrupte et sans appel à laquelle donne
lieu la qualification d'un acte de la puissance publique comme acte de
gouvernement apparaît immédiatement comme une forme de déni
de justice112(*)
Section.2. Des causes d'irresponsabilité de l'Etat
congolais pour atteinte à l'exercice du droit d'investissement
privé dans la ville de Goma
Cette décision de scellage de la société
Kivu market, est lourde de conséquences. Elle valide une théorie
que beaucoup pourtant vouaient à la disparition dans le mouvement de
parachèvement de l'Etat de droit113(*). Elle ferme une porte par laquelle la soumission de
la puissance publique au droit, et la sauvegarde des droits fondamentaux contre
l'arbitraire de la raison d'Etat auraient pu s'introduire dans notre ordre
juridique et en parachever l'édifice libéral. Mais ce qui
surprend peut-être plus que la conclusion de la Cour elle-même,
laquelle, finalement, n'est que très raisonnable étant
donné le caractère peu opportun d'une intervention du juge dans
une matière où la décision politique est si importante,
c'est le raisonnement suivi par la Cour. Des doutes, en effet, surviennent
lorsque l'on réexamine un à un les points de l'argumentation, de
l'existence d'un droit défendable au titre de l'alinéa
9ème de l'article17 et 19 de la constitution (§.1),
à celle de l'existence d'une véritable atteinte au profit des
actes de gouvernement (§.2). Une autre voie, plus juridiquement
acceptable, était, nous semble-t-il, ouverte aux juges pour respecter
tout à la fois la rigueur de la logique juridique et la
nécessaire marge de manoeuvre politique de la République
Démocratique du Congo.
§.1. L'existence d'un droit juridiquement
défendable au sens de l'article 19 de la Constitution
Selon le droit congolais, l'applicabilité de l'article
19 de la constitution n'est valable qu'en cas d'une certaine présomption
de culpabilité. Mais il se pose un problème, en l'espèce
le fait qu'il résulte de l'absence de précédent
jurisprudentiel portant sur la même question (sanctionner une personne
morale pour le fait d'une personne physique). La Société Kivu
market dispose donc d'un droit au moins défendable reconnu par le droit
interne, dont l'entente de sa cause par le juge, compte tenu du sa
personnalité distincte de celle du Gérant. Cela reconnaît
implicitement, la justiciabilité du droit d'investissement privé
par la Société. Mais nécessairement restreint, dès
lors que son exercice a péché contre l'ordre public et dont la
réaction consiste dans les mesures de sécurité publique
à titre conservatoire, tombent dans le panier des actes de gouvernement
qui ne se distinguent pas, prima facie, des autres actes de la
puissance publique et engagent, au moins de façon formellement
soutenable, l'Etat (A). Ils ne relèvent pas d'une autre fonction
juridique que celle normalement soumise au contrôle du juge (B).
A. Des
actes formellement juridiques
A l'origine, le critère de reconnaissance d'un acte de
gouvernement, était sa détermination par un objectif de nature
politique114(*),
condamnée de manière unanime par la doctrine115(*). Cette théorie dite
du mobile politique, a été abandonnée par le Conseil
d'Etat116(*). D'autres
fondements de l'acte de gouvernement, furent alors recherchés. En
particulier, certains auteurs, affirmèrent que la nature même des
actes de gouvernement les soustrayait à tout contrôle de la part
d'un juge, qui plus est un juge issu de l'administration et dont la
supervision, n'était tolérée que parce qu'elle restait
limitée117(*).
Pourtant, rien d'autre que le caractère politique, ne
distingue formellement un acte de gouvernement, d'un acte administratif
ordinaire.
Tout d'abord, l'acte de gouvernement est un acte juridique,
par opposition à un fait matériel. Il consiste en une
manifestation de volonté destinée à produire des effets
dans l'ordonnancement juridique. Il résulte toujours d'une
décision prise par une autorité publique118(*). Le Professeur Chapus, tout
en étant favorable à la théorie des actes de gouvernement,
le reconnaît volontiers : l'acte de gouvernement est un « acte
d'une autorité exécutive française119(*)».
Comme tout acte juridique, ensuite, il produit des effets sur
l'ordonnancement juridique. Il est créateur d'une norme, qu'il s'agisse
de décider de la mise en oeuvre de l'article 69 de la constitution en
son dernier alinéa concernant la garantie de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire, de la
souveraineté nationale par le chef de l'Etat120(*). En cela, l'acte de
gouvernement est un acte décisoire, donc faisant grief121(*). Or « ce
caractère décisoire est la condition posée par le juge
administratif à la recevabilité du recours122(*)».
.
Formellement, comme tout acte administratif, l'acte de
gouvernement se manifeste soit dans un acte écrit explicite (par
exemple, le décret de promulgation d'une loi123(*)), soit dans une
décision implicite (par exemple, le refus de saisir le Conseil
constitutionnel d'une loi votée et non encore
promulguée124(*)). Mais pour ce qui est du scellage de la
Société Kivu market, cela émane de l'initiative de l'A.N.R
dont l'attachement relève de la Présidence de la
République. Ce qui nous permet d'apprécier le R.I n° 1591 en
acte de gouvernement étant donc un acte juridique, et au moins en
apparence, un acte administratif. Il reste alors, à savoir si son
contenu ne fait pas de lui un acte différent et par là-même
soustrait légitimement au contrôle du juge125(*).
Des mesures restreignant l'exercice d'un droit fondamental
sans intervention judiciaire peuvent-elles émaner des autorités
autres qu'exécutives ?
B. Des
actes relevant de la compétence exécutive.
Parmi les justifications à la théorie de l'acte
de gouvernement figure celle tirée de ce que les actes de gouvernement
relèveraient d'une fonction de l'Etat différente de la fonction
administrative dont le juge peut seule connaître. Ainsi, à
côté de l'activité administrative de l'exécutif, il
existerait une autre fonction, fonction gouvernementale, dont les actes
échapperaient au juge administratif en vertu de ce que « le
juge administratif n'est que le juge de l'administration et ne peut
connaître d'actes ou d'activités extérieures à
l'administration126(*)».
C'est Laferrière qui, le premier, a donné de
cette distinction une définition : selon lui, « Administrer,
c'est assurer l'application journalière des lois, veiller aux rapports
des citoyens avec l'administration et des diverses administrations entre elles.
Gouverner, c'est pourvoir aux besoins de la société tout
entière, veiller à l'observation de sa constitution, au
fonctionnement des grands pouvoirs publics, aux rapports de l'Etat avec des
puissances étrangères, à la sécurité
intérieure et extérieure127(*)». Rappelant la distinction des actes
d'autorité et des actes de gestion, abandonnée depuis longtemps
par la jurisprudence, le critérium de différenciation
des actes de gouvernement et des actes d'administration, tel
qu'énoncé, paraît bien difficile à mettre en oeuvre
objectivement. La considération de la nature politique de l'acte et de
ses motivations n'est pas très loin.
.
Raymond Carré de Malberg, et à sa suite le
Professeur René Capitant, ont adopté un critère
différent. Pour Carré de Malberg, « la fonction
administrative se caractérise et doit être définie par sa
subordination à la loi».128(*) Ainsi, « toutes les fois que
l'autorité administrative agit en vertu de pouvoirs légaux, il
n'existe aucune raison, quelque larges et discrétionnaires que soient
ces pouvoirs, de faire intervenir la notion d'acte de gouvernement129(*)». Au contraire,
lorsque les autorités exécutives agissent sur le fondement d'une
habilitation directe de la Constitution, elles se trouvent placées dans
le domaine de l'action gouvernementale et leurs actes échappent au
contentieux strictement administratif130(*).
C'est une telle conception qu'a retenue la Cour de Cassation
italienne dans l'affaire Markovic. Ainsi, dans sa décision du 8
février 2002, par laquelle elle constatait le défaut de
juridiction du juge italien, elle énonçait que « le
choix d'une ligne de conduite des hostilités fait partie des actes de
gouvernement. Ce sont des actes qui constituent la manifestation d'une fonction
politique, et leur attribution à un organe constitutionnel est
prévue dans la Constitution : fonction qui de par sa nature est telle
que l'on ne peut faire valoir, par rapport à celle-ci, une situation
d'intérêt protégé, de sorte que les actes par
lesquels elle se manifeste ont ou n'ont pas un contenu
déterminé131(*)».
Il existerait donc deux fonctions, l'une administrative,
l'autre gouvernementale ou politique, dont seraient simultanément
chargées les mêmes autorités agissant par la voie d'actes
juridiques de forme identique. René Capitant, pourtant, rejettera cette
thèse que Charles Eisenmann nomme « quadrialiste ».
En effet, selon l'éminent auteur, une telle fonction gouvernementale,
fonction d'orientation et de direction, devrait soit être répartie
entre les trois fonctions classiques de l'Etat, législative,
exécutive et juridictionnelle, car elle est applicable à ces
trois types d'activités, soit, si elle est confiée à un
seul de ces principaux organes constitutionnels, elle « aboutirait
à mettre à la tête de l'Etat une sorte de dictature
incompatible avec toute forme de séparation des pouvoirs132(*)».
René Capitant considère dès lors que
l'immunité juridictionnelle des actes de gouvernement se justifie par le
fait, non pas qu'ils relèvent d'une fonction gouvernementale distincte
de la fonction administrative, mais directement de la fonction
législative elle-même. Ce sont les actes par lesquels
l'exécutif prend part à la fonction d'édiction de la loi,
qu'il s'agisse des actes relatifs aux rapports du gouvernement avec le
Parlement, des actes diplomatiques ou du décret de grâce et de
sécurité publique. Il s'agit là d'un acte qui
relève des rapports entre organes constitutionnels, fortement lié
à des préoccupations d'ordre politique, mais qui ne s'inscrit
à aucun moment dans un processus de législation à
proprement parler. Ou encore, dans le domaine diplomatique, il est difficile de
rattacher l'ensemble de ces actes à un traité : par exemple, le
refus des autorités diplomatiques ou consulaires d'appuyer des
réclamations présentées par des ressortissants
français lésés auprès des gouvernements
étrangers, qu'il y ait simple abstention ou diligence insuffisante, ne
constitue pas un acte entrant dans le processus de conclusion d'une convention
internationale. Rejetant la conception extensive de l'acte administratif
adoptée par les détracteurs de l'acte de gouvernement133(*), René Capitant fait
preuve, au contraire, d'une conception extensive de la notion de
législation.
En outre, le rattachement des actes de gouvernement à
la fonction législative, même si on l'acceptait, ne pourrait pas
justifier l'immunité totale de juridiction dont ils
bénéficient devant le juge administratif. En effet, qualifier un
acte d'acte de gouvernement revient à le préserver de tout
contentieux, qu'il s'agisse de l'examen de sa légalité comme de
la reconnaissance de son caractère éventuellement dommageable au
titre de la responsabilité de l'Etat.
Enfin, le Tribunal des Conflits a affirmé, dans une
décision Vincent du 15 février 1890134(*) que l'acte de gouvernement
ne saurait en aucun cas servir de couverture à une
illégalité flagrante. Un acte de gouvernement n'est donc
injustifiable qu'autant qu'il n'est pas manifestement illégal : c'est
là porter un jugement sur le fond, proche du contrôle de l'erreur
manifeste, en vue de rejeter au titre de l'irrecevabilité.
L'ensemble de ces éléments nous conduit à
conclure que l'acte de gouvernement ne se présente point, sur le fond
comme sur la forme, comme un acte différent des autres actes
administratifs que contrôle le juge135(*). La seule différence tient au contexte
politique qui entoure l'acte et justifie dans une certaine mesure la
réserve du juge. Il existe donc bien un droit à défendre
pour les requérants. Mais ce droit n'est pas ainsi absolu, bien que le
prévoit l'article 19 de la Constitution congolaise. Des limitations
restent possibles de la part de l'Etat.
§.2. L'existence de limitations au droit à un
procès équitable.
Le droit d'accès au juge constitue un
élément inhérent au droit à un procès
équitable tel que prévu par l'article 19 de la Constitution
congolaise. Cependant, ce droit n'est pas sans limitations. «
Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient
restreindre l'accès ouvert à la personne indexée d'une
manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans
sa substance même136(*) en l'occurrence l'exercice». Plus
précisément, la Cour européenne des droits de l'Homme,
selon une jurisprudence constante, considère que le fait «
qu'un Etat puisse sans réserve ou sans contrôle des organes de
la Convention soustraire à la compétence des tribunaux toute une
série d'actions civiles ou exonérer de toute
responsabilité civile de larges groupes ou catégories de
personnes ne se concilierait pas avec la prééminence du droit
dans une société démocratique ni avec le principe
fondamental qui sous-tend l'article 6§1 - à savoir que les
revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un
juge137(*)».
En l'espèce, c'est, contrairement à ce qu'affirme la Cour, une
telle immunité qui prévaut pour les actes de gouvernement (A). En
outre, il s'agit d'une immunité générale et absolue
(B).
A. Une
immunité procédurale.
Dans l'arrêt Markovic contre Italie, la Cour a
considéré que l'irrecevabilité opposée aux
requêtes dirigées contre les actes de gouvernement ne constituait
pas une immunité mais découlait des principes régissant le
droit d'action matériel en droit interne138(*). Ce faisant, elle distingue
l'espèce du cas de l'affaire Ashingdane, qui présentait
pourtant de frappantes similitudes. En effet, dans l'affaire Ashingdane
contre Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme a
considéré que le fait, pour un requérant, d'avoir
accès à un tribunal uniquement pour entendre déclarer son
action irrecevable ne satisfaisait pas nécessairement aux
impératifs de l'article 6 de la Convention139(*). L'irrecevabilité
constitue donc une barrière procédurale limitant le droit
d'accès au tribunal garanti par la Convention.
L'argument du gouvernement italien dans l'affaire
Markovic, selon lequel la théorie des actes de gouvernement, ne
crée pas d'obstacle procédural au droit d'accès au juge
car, il s'oppose in limine à l'action contre l'Etat, semble
bien faible139(*). Parce
qu'en droit judiciaire du système romano-germanique,
l'irrecevabilité d'une requête, est belle et bien une question de
procédure. S'il s'était réellement agi de définir
la portée du droit matériel des requérants, c'est sur le
fond que la requête aurait dû être rejetée. Le fait
que le résultat final soit concrètement le même ne change
rien à ce que, en droit, irrecevabilité et rejet au fond soient
complètement différents.
Si l'irrecevabilité est bien une barrière
procédurale à la défense d'un droit fondamental comme le
droit d'investissement privé, il conviendrait pour la Cour, de
vérifier qu'une telle limitation poursuit un but légitime et
assurer un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employés et le but visé. Quant au but légitime d'une telle
limitation, le gouvernement défendeur invoque l'Etat de droit et le
principe de séparation des pouvoirs.
L'Etat de droit, on l'a vu, ne saurait justifier une
irrecevabilité. Bien au contraire, il tend à ce que tous les
actes juridiques soient potentiellement soumis à un contrôle
juridictionnel et à ce que soit assurée leur conformité
aux normes et valeurs supérieures. Le principe de séparation des
pouvoirs apparaît sur ce point bien plus pertinent. Que le juge ne
s'immisce pas dans les décisions prises par les autres organes
constitutionnels dans l'exercice de leurs fonctions propres, est un principe
accepté et admis dans les démocraties libérales
contemporaines. Mais, étrangement, le gouvernement italien en vient
à se contredire en affirmant que les actes de gouvernement sont des
« actes "politiques" qui concernent l'Etat dans son unité, par
rapport auxquels le pouvoir judiciaire ne peut être
considéré comme une "tierce personne" 140(*)». La loi
constituerait un tel acte. Quant aux actes de sécurité publique
ou de sureté intérieure de l'Etat, le pouvoir judiciaire, «
par définition dépourvue de légitimité
démocratique141(*)», ne saurait en connaître. Il est
très étonnant, alors que les progrès du
constitutionnalisme au cours du siècle écoulé ont
été si grands, de voir soutenir à nouveau la thèse
légicentriste de la souveraineté de la loi, pour justifier la
souveraineté d'actes de l'exécutif, même contre la loi, la
constitution et le droit international.
Si le but poursuivi, à savoir éviter le tant
redouté « gouvernement des juges » en laissant aux
autorités démocratiquement désignées le soin
d'assumer la responsabilité politique de certaines décisions
engageant l'Etat, apparaît légitime, il semble néanmoins
que les moyens employés, du fait du caractère
général et absolu de l'interdiction, soient quelque peu
disproportionnés.
Est-il possible d'opérer une limitation au droit
d'investissement privé comme droit fondamental de façon absolue,
par acte de gouvernement ?
B. Une
limitation générale et absolue.
A la question de savoir si l'on peut effectuer de
manière relative et particulière une limite au droit
d'investissement et sa justiciabilité par un acte de Gouvernement, nous
répondons par l'affirmative. Car, l'irrecevabilité opposée
aux requêtes dirigées contre des actes de gouvernement est
fondée sur l'incompétence du juge administratif et du juge
judiciaire142(*).
Après quelques hésitations de la jurisprudence, qui s'appuyait
parfois sur la nature de l'acte, le Conseil d'Etat a admis, dans l'arrêt
GISTI et MRAP, du 23 septembre 1992143(*), qu'il s'agissait bien d'une incompétence du
juge administratif144(*). Cette distinction n'est pas procéduralement
neutre. Ainsi, le juge statuant seul peut rejeter des requêtes pour
irrecevabilité manifeste, mais pas pour incompétence
manifeste145(*).
Surtout, incompétence et irrecevabilité, n'ayant pas le
même objet, n'ont pas la même signification.
L'irrecevabilité affecte la requête elle-même, sa
capacité à donner lieu à une décision
juridictionnelle. L'incompétence, suivant Olivier CAYLA, «
disqualifie en effet les actes qui n'apparaissent pas comme imputables
à l'administration et qui, de ce fait, ne sont pas justiciables
devant le juge administratif, uniquement parce qu'il est le juge de
l'administration. Ce qui ne signifie pas que ces actes ne sont pas
contestables du tout, au contraire : la déclaration
d'incompétence "est un signe au requérant qu'il peut s'adresser
ailleurs"146(*)».
D'ailleurs, ça pourrait être, comme l'a soutenu
le Doyen L. Favoreu, un juge constitutionnel147(*). Cette thèse trouve principalement à
s'appliquer aux actes de gouvernement concernant les rapports entre le
gouvernement et le Parlement, ou plus généralement, entre les
organes constitutionnels de la République. Ainsi, selon Elise
Carpentier, « L'acte de gouvernement n'est pas insaisissable148(*)». Il constitue en
effet un « acte constitutionnel institutionnel » qui, s'il
est injusticiable devant le juge ordinaire, pourrait trouver, devant la Cour
constitutionnelle chargée des litiges afférant aux pouvoirs
constitutionnels, un juge compétent. Ces actes de gouvernement
n'échappent donc au principe de légalité que pour des
raisons contingentes, qui tiennent, en R.D.C à la faible étendue
du domaine de compétence de notre juge constitutionnel, dont les
compétences d'attribution ne concernent pas de manière
générale les relations entre les organes constitutionnels et
particuliers se prévalant des droits fondamentaux, comme ça peut
être le cas en Allemagne, par exemple149(*).
Pourtant, ce n'est pas simplement l'incompétence
particulière du juge administratif qui est affirmée par la
théorie des actes de gouvernement, c'est bien la compétence de
tout juge. Ainsi, la Cour de cassation italienne l'a affirmé
très nettement dans l'affaire Markovic : « par rapport à
des actes de ce type, aucun juge n'a le pouvoir de contrôler la
façon dont la fonction politique a été
exercée150(*)». L'immunité dont
bénéficient ces actes est donc affirmée de manière
générale et absolue. Or une telle interdiction saurait
difficilement passer pour proportionnée aux buts poursuivis, et ce
d'autant plus qu'il existait, pour aboutir au même résultat
préservant la souveraineté politique des décisions des
autorités publiques sur les voies à suivre pour résoudre
la crise sonnante du Nord-Kivu.
CONCLUSION
En définitive, quel que soit leur support normatif,
constitutionnel ou conventionnel, les droits fondamentaux, en tant
qu'instrument juridique, deviennent opératoires, dans l'ensemble du
champ juridique151(*).
Quelle que soit leur nature, unilatérale ou conventionnelle,
réglementaire ou individuelle, les actes juridiques, lorsqu'ils portent
atteinte aux droits fondamentaux, doivent être soumis à un
contrôle standardisé tenant compte de la prééminence
de ce bloc de fondamentalité. Telles constituent en amont les raisons de
protection des droits fondamentaux en droit positif congolais, en l'occurrence
le droit d'investissement privé fondé sur le principe de la
liberté d'entreprendre (qui consiste en un libre exercice du commerce et
d'industrie), étant principalement d'éviter l'arbitraire du
pouvoir public. Ce droit d'investissement privé, se trouve
prévu à l'article 34 de la constitution de 2006, dont nous
n'ignorons pas une forme de garantie quant à son exercice et sa
défense. Celle-ci, résulte de la possibilité de saisir un
juge apte à connaître et à trancher d'un contentieux ou
d'un litige relatif à l'exercice du droit considéré. Non
plus personne n'ignore, le lien qui existe entre l'idée de garantie des
droits, l'effectivité de la garantie et l'existence d'une sanction. Ce
type de garantie, est indéniable à tout sujet de droit national
ou étranger soit-il, dispose d'un certain nombre des garanties,
notamment les garanties juridictionnelles pour le rétablissement de sa
personne dans ses droits, chaque fois qu'il est arbitrairement indexé.
La portée de garanties judiciaires à l'exercice
du droit d'investissement privé comme pour tout autre droit fondamental,
serait d'annuler les actes des pouvoirs publics dont le ministère
public. Lesquels, comportent des mesures arbitraires entreprises à
l'égard de l'entrepreneur par voie de fait. Par exemple, le fait de
poursuivre une personne morale dont la Société Kivu market pour
les faits pénaux reprochés à son gérant, auteur
d'infraction politique à la hauteur d'atteinte à la sureté
intérieure de l'Etat congolais, visiblement rien n'en justifie. Car,
partant de la théorie des actes détachables, nous sommes parvenus
à démontrer que même si le gérant d'une entreprise,
la représente et par voie de conséquences l'engage, cela ne
pouvait être valable qu'en matière des crimes économiques
comme l'orchestre d'évasion fiscale, blanchement des capitaux,.....
C'est-à-dire en matière d'opérations qui procurent du gain
à la Société. C'est pourquoi, comme ici, il est question
d'une infraction politique, une nette distinction entre la personne du
gérant BILAL EL BAKRI et l'entreprise Kivu market Sprl, devrait
être faite. Parce que les activités commerciales de la
Société et la consommation de cette infraction politique par son
gérant, n'ont aucun lien de rapprochement, encore que dans l'esprit de
constituant, la garantie judiciaire concerne essentiellement le procès
pénal juste et équitable, dans lequel le principe de
l'individualité de la responsabilité pénale jouerait si
jamais le cas serait soumis au juge.
Néanmoins, Cette garantie peut connaitre des limites et
elle n'inclut pas de pouvoirs plus larges pour le juge judicaire, notamment
vis-à-vis des atteintes à l'exercice de certains droits et
libertés fondamentaux dont le droit d'investissement privé pour
Kivu market S.p.r.l et son droit au juge. Certains droits et libertés
fondamentaux sont mieux protégés que d'autres. Les atteintes
portées aux droits et libertés économiques comme le droit
d'investissement privé, par exemple, sont plus largement admises que les
restrictions apportées à d'autres qui sont repris dans les
dispositions de l'article 61 de la constitution congolaise. Nous sommes partis
de l'interprétation de cet article, pour affirmer que le droit
d'investissement privé, même s'il est fondé sur la
liberté d'entreprendre, il est un droit fondamental non absolu
c'est-à-dire qu'il n'est point intangible, en dépit du fait que
sa justiciabilité reste valable. Mais même si le RMP 05054 pris
par le Parquet général sur base de R.I n° 01591,
était entaché d'irrégularité à l'endroit de
la Société Kivu market, le juge peut se refuser de
contrôler ces actes, dont les conséquences en matière des
droits et libertés, ne sont pourtant pas nulles. Les actes en question,
revêtent un caractère politique et sont qualifiés par la
jurisprudence concordante, de mesures d'ordre intérieur fondés
sur la raison d'Etat dont la justification, qui consiste dans le mobil
politique du Gouvernement congolais et leur atteinte portée au droit
d'investissement privé concrètement s'imposait pour garantir le
but de rétablir l'ordre public et l'autorité de l'Etat .
C'est en foi de ce qui précède que nous dirons,
en plus du fait qu'il convient de s'assurer du caractère indispensable
de l'atteinte édictée, notamment en ce qui concerne son ampleur.
Le fondement d'attenter à l'exercice du droit d'investissement
privé à Goma, bien que fondé sur le principe de la
liberté d'entreprendre soit-il, via les deux actes ci-haut cités,
serait donc la nécessité de sauvegarder l'ordre public et d'en
rétablir dans toutes ses dimensions, sur le territoire national de la
République, dans le but d'y exercer l'autorité de l'Etat de
manière effective. Parce que ces actes qui minent les
libertés sont a priori suspects, ils doivent tout d'abord
reposer sur une justification louable et sincère, propre à
excuser leur déviance. L'intérêt mis en avant pour
exonérer l'atteinte au droit d'investissement privé pour la
Société Kivu market s'avérait légitime, dès
lors qu'elle consistait en rétablissement de l'ordre public encore que
les droits et libertés fondamentaux ne sont pas plus absolus que l'ordre
public.
Mais à notre juste valeur, pensons qu'il serait
judicieux que le législateur congolais puisse opérer la
conciliation nécessaire entre le respect des droits et libertés
fondamentaux dont le droit d'investissement et la sauvegarde de l'ordre public
sans lequel l'exercice des libertés ne saurait être assuré
dans le cadre de l'évolution du droit positif congolais. Parce qu'en
toute société, il est toujours soutenu que le fait
précède le droit, et qu'au temps de la 3ème
République Congolaise, nous recourons au précédent
franco-italien pour justifier les atteintes à l'exercice des droits et
libertés fondamentaux, il importe de rappeler que nous le citons
à titre d'un principe général de droit. Mais compte tenu
de la complexité de la question (désormais il est
découvert que les investisseurs à cause des appétits
commerciaux, ils soutiennent des rébellions), il serait de loin non
négligeable pour le législateur de cristalliser la raison d'Etat,
en un texte de loi qui catalyserait l'intervention d'actes de gouvernement
à la restriction de l'exercice des droits fondamentaux comme le droit
sous examen, avec pour finalité, la prévention, comme c'est le
cas en droit français.
BIBLIOGRAPHIE
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52ème année, numéro spécial, 18
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Paris,
Université de droit Paris II Panthéon-Assas, 1952.p.302.
Thèse de doctorat Disponible sur le site l'encyclopédie libre de
www.wikipédia.htm, visité
le 02 mai 2014.
F. Travail de recherches
1. MILENGE MUKAMBILWA., Exercice des libertés de
pensée et d'expression en droit positif congolais : cas de la ville
de Goma de 2000 à 2004, Goma, U.L.P.G.L, 2001-2002 (inédit).
TABLE
DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE
1
1. PROBLEMATIQUE
1
2. HYPOTHESES
4
3. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
4. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHES
7
5. DELIMITATION DU SUJET
8
6. SUBDIVISION DU TRAVAIL
8
Chapitre.1. DES GARANTIES A L'EXERCICE DU DROIT
9
D'INVESTISSEMENT PRIVE
9
Section 1ère. Des garanties juridiques
à l'exercice du droit d'investissement privé: liberté
d'entreprendre
9
§.1. Des garanties légales au droit
d'investissement privé
10
§.2. Des garanties judiciaires à
l'exercice du droit d'investissement privé
12
A. Le juge judiciaire et l'exercice du droit
d'investissement privé comme droit fondamental
.........................................................................................................................................................
16
B. Le juge administratif et l'exercice du droit
d'investissement privé comme droit fondamental
19
· Le rôle protecteur du juge administratif
20
Section.2. La responsabilité de l'Etat pour le
fait de ses préposés : cas du Parquet pour restriction
abusive
22
§.1. Atteinte à l'exercice du droit
d'investissement privé par voie de fait
23
§.2 . La responsabilité de l'Etat du fait
de l'acte du Parquet
25
A. La responsabilité de l'Etat du fait de la
police judiciaire
26
B. Portée du principe de la
responsabilité de l'Etat en droit public
27
Chapitre.2. DE LA NECESSITE DE PORTER ATTEINTE AU
DROIT D'INVESTISSEMENT PRIVE EN DROIT CONGOLAIS
29
Section.1. De la légitimité des
atteintes portées au droit d'investissement privé
29
§. 1. Exigence d'un intérêt
légitime
30
A. Existence d'un trouble à l'ordre public
33
B. Réaction du Gouvernement face au trouble
à l'ordre public: Atteinte à la liberté d'entreprendre
34
§.2 . Justification de l'incontrolabilité
de l'acte restrictif
35
Section.2. Des causes d'irresponsabilité de
l'Etat congolais pour atteinte à l'exercice du droit d'investissement
privé dans la ville de Goma
36
§.1. L'existence d'un droit juridiquement
défendable au sens de l'article 19 de la Constitution
37
A. Des actes formellement juridiques
37
B. Des actes relevant de la compétence
exécutive.
39
§.2. L'existence de limitations au droit à
un procès équitable.
42
A. Une immunité procédurale.
42
B. Une limitation générale et absolue.
44
CONCLUSION
45
BIBLIOGRAPHIE
49
TABLE DES MATIERES
53
* 1 Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789.
* 2 Le 5e alinéa du
Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de
décembre 1948 ne s'en tient pas à une seule appellation et vise
les « droits fondamentaux de l'homme », tandis que le 6e
alinéa mentionne l'engagement des États membres des Nations unies
en faveur du « respect universel et effectif des droits de l'homme et
des libertés fondamentales. » (C'est nous qui soulignons).
Lire aussi le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, New York, 16 décembre 1966.
* 3Lire le deuxième
titre de la Constitution du 18 février 2006, J.O RDC,
n° spécial du 18 février 2006.
* 4 Lire le
3ème alinéa de l'article 34 de la constitution
telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006.
* 5 Patrice ROLLAND,
Droits fondamentaux, Dijon, EUD, 2003, p.179.
* 6 Dans son approche
approfondie, il établit deux dimensions pour l'Etat de droit en
insistant sur l'Etat de droit substantiel dans lequel l'accent est mis sur le
respect de principes et valeurs fondamentaux notamment les droits de l'homme
et les libertés publiques. Voir. NTUMBA LUABA LUMU., Droit
constitutionnel général, Kinshasa, P.U.A, 2005, p.58.
* 7 L. FAVOREU, Droit des
libertés fondamentales, 2ème édition,
Paris, Dalloz, 2002, p. 2.
* 8 Voir l'alinéa
1èr de l'article 150 de la constitution congolaise du 18
février 2006.
* 9 NTUMBA LUABA LUMU.,
Op.cit, p.58.
* 10 Illustrons notre propos
par le cas de la fermeture de la Société Kivu market sous le
R.I.N 11591/R.M.P 5054/P.G 024/TM/012. Notons que cette société
est scellée sous le numéro sus évoqué tout
simplement parce que le gérant est inculpé pour atteintes
à la sureté intérieure de l'Etat, fait prévu et
réprimé par l'article 195 du code pénal livre II. Il
relève de ce numéro de registre d'informations que le sieur BILAL
ABDUL BAKRI, gérant de la société Kivu Market, appuierait
et motiverait sur le plan financier la rébellion du M23. Alors que
juridiquement parlant, Kivu market jouit d'une personnalité juridique
distincte de celle du gérant et même du propriétaire ou de
ses associés et encore que le droit positif congolais consacre le
principe fondamental selon lequel « la
responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait
d'autrui » tel est l'esprit et la volonté du
constituant congolais exprimés dans le prescrit de l'article 17,
alinéa 7 de la constitution. Ainsi, de ce qui précède,
nous pouvons nous interroger sur la légalité de cet acte de
fermeture de la société depuis le 4 juillet 2013 jusqu'à
nos jours ou encore mieux, si ce n'est pas un abus de pouvoir voilé dans
la mission du maintien de l'ordre public.
* 11 Le
3ème alinéa de l'article 34 de la constitution
responsabilise l'Etat d'encourage et de veiller à la
sécurité des investissements privés, nationaux et
étrangers.
* 12 Lire le deuxième
alinéa de l'article 1èr de la Loi n°004/2002 du 21
février 2002 portant code des investissements.
* 13 Conseil
constitutionnel, Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, p.3.
* 14 Fait prévu et
puni par l'article 195 Décret du 30janvier 1940 portant code
pénal congolais tel que modifié jusqu'au 31 décembre 2009
et ses dispositions complémentaires, 47ème
année, J.O. RDC, n° spécial,
décembre 2009.
* 15 A la caute 5 du
RMP5054/P.G 024/TM/012 relatif à l'affaire BILAL ABDUL BAKRI
gérant de la dite société Kivu market, le ministère
public fustige que s'il laissait la société jouir de la
liberté d'entreprendre et se limiter à la seule arrestation de
l'inculpé sieur BILAL, Kivu market continuerait de soutenir la
rébellion du m23, en ce que la Société Kivu market,
constitue son unique et principale source des revenus. Ce qui à juste
titre, parait une simple suspicion et qui reste à vérifier.
* 16 La
responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait
d'autrui. Précise, l'article 17 de la constitution du 18
février 2006, J.O RDC, n° spécial du 18
février 2006 dans ses dispositions.
* 17 Considérant,
qu'il serait loisible au législateur d'apporter à la
liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les limitations
justifiées par l'intérêt général ou
liées à des exigences constitutionnelles, à la condition
que les dites limitations n'aient pas pour conséquence d'en
dénaturer la portée. Conseil constitutionnel Français,
précité, p.3.
* 18 Compte tenu du
caractère relatif du droit d'investissement privé, l'on ne
pourrait prétendre soutenir que ce serait un droit intangible. Bien que
relève-t-il de la constitution, parce que même si nous
interrogions la loi fondamentale elle- même, nous constaterions qu'il
n'est pas repris parmi les droits intangibles (Article 61 de la
constitution du 18 Février 2006, J.O RDC,
n° spécial du 18 février 2006 dispose :
« En aucun cas, et même lorsque l'état de siège
ou l'état d'urgence aura été proclamé
conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution,
il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux
énumérés ci-après : le droit à la vie ;
l'interdiction de la torture et des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants ; l'interdiction de
l'esclavage et de la servitude ; le principe de la
légalité des infractions et des peines ; les
droits de la défense et le droit de recours ;
l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes ; la
liberté de pensée, de conscience et de religion), encore que le
législateur dispose des larges manoeuvres de
restrictions. »
* 19 Conseil d'État
français, Rapport public 1999. Jurisprudence et avis de 1998.
L'intérêt général, La Documentation
française, 1999, p. 245.
* 20 Article 6 de
l'Ordonnance-Loi 82-020 portant Code de l'organisation et de la
compétence judiciaires. (J.O.Z., no7, 1er avril 1982.
* 21 Voir la Constitution du
18 février 2006 tel que modifié par l'article 1er de la Loi
n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la République Démocratique du Congo qui
dispose à son article 150 que le « pouvoir
judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens ».
* 22 C. JAMIN et P. JESTAZ,
La doctrine, Paris, Dalloz, 2004, p. 314.
* 23 C. JAMIN, « Un
modèle original : la construction de la pensée juridique
française », Bulletin d'information de la Cour de cassation
(BICC), n° 596, 15 avril 2004, disponible sur Internet via
le site de la Cour de cassation française :
http://www.courdecassation.fr/_BICC/bicc.htm,
consulté le 15 .Avril. 2014.
* 24 L.FAVOREU, «
L'influence de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les diverses
branches du droit », Paris, Economica, 1982,. p.244.
* 25 Ibidem.
* 26 Ubi societatis, ibi
jus, signifiant qu'il n'y a pas de société sans droit. Et
pourtant, le droit est l'ensemble des règles juridiques
édictées par l'autorité publique en vue de régir
les rapports sociaux. Il ressort de cette définition d'après le
chef des travaux C. KIBAMBI VAKE, in « Introduction
générale au droit, Goma, U.L.P.G.L, 2009-2010,
p.5 » ; l'omniprésence des règles juridiques dans
toute société où, le droit domine tous les aspects des
rapports sociaux. Il en est ainsi d'une part, du respect des principes
fondamentaux énonçant l'exercice d'un droit fondamental dans un
Etat de droit dont la suprématie reste incarnée dans le droit.
D'autre part, nous devons comprendre ce principe, comme limite aux divagations
abusives des particuliers qui, jouissant de leur droit, en profiteraient pour
entraver l'ordre public dans sa dimension de sécurité publique
en situation des conflits armés.
* 27 L'ordre public est un
motif nécessaire et un but obligatoire de tout acte de police
administrative générale, sous peine d'annulation. Ainsi, tout
acte de police administrative doit être motivé et pas
stéréotypé (pas le droit de citer simplement le texte de
loi pour motiver : doit expliquer en quoi il y avait effectivement menace
d'atteinte à l'ordre public).
* 28 Voir les articles 10 et
60 du Décret-loi n° du 02 juillet 1998, portant organisation
territoriale de la R.D.C, selon lesquelles : le Gouverneur de province et
le maire de ville, veuillent au maintien de l'ordre public le premier dans la
province ; le second dans la ville.
* 29 A.LAUBADERE.,
J.C.VENEZA et Y.GAUDEMET., Droit administratif, Paris, L.G.D.J.,
1999.p.269.
* 30 Ibidem, p.270.
* 31 La constitution du 18
février 2006 réaffirme l'indépendance du pouvoir
judiciaire. Cette indépendance exige que les magistrats ne doivent
être soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à
l'autorité de la loi. Ils ne doivent recevoir d'injonction de qui que ce
soit. Le monde judiciaire comprend les magistrats de siège et les
magistrats du parquet. Ces derniers composants le Ministère public ont
pour mission de rechercher les infractions aux actes législatifs et
réglementaires qui sont commises sur le territoire de la
République. En outre, ils reçoivent les plaintes et les
dénonciations, font tous les actes d'instruction et saisissent les cours
et tribunaux (Art. 7 du Code de l'O.C.J). Ils sont placés sous
l'autorité du Ministre de la justice, sur injonction duquel ils peuvent
initier ou continuer toute instruction préparatoire (article 12 du Code d'Organisation et compétence
judiciaire) comme c'est le cas du Procureur Général de la
République. Or, la constitution du 18 février 2006 à son
article 149 stipulait que le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu
aux cours et tribunaux ainsi que les parquets rattachés à ces
juridictions. Selon cet article, les parquets faisaient partie totalement du
pouvoir judiciaire, lequel est indépendant du pouvoir exécutif.
Mais dans les dispositions de l'actuel article 149 tel que révisé
par l'article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011a
écarté le parquet du pouvoir judiciaire et par
interprétation de cette disposition, nous soutenons que le
ministère public relève actuellement du Ministère de la
justice et donc, du pouvoir exécutif. Nous pensons que la constitution
originaire de 2006 semblait comporter de flous au sujet de
l'indépendance du pouvoir judiciaire. La soumission du parquet au
ministre de la justice, membre du pouvoir exécutif peut entraîner
des conséquences néfastes pour les justiciables. Le pouvoir
hiérarchique du ministre de la justice sur le Ministère public
justifie son pouvoir d'injonction sur le procureur général de la
République. Ainsi, ce dernier, sur injonction partisane du Ministre de
la justice, pourra étouffer certains dossiers sensibles au profit du
pouvoir exécutif et également inculper certaines personnes
jugées indésirables par le pouvoir exécutif dont la
Société Kivu market.
* 32 MILENGE MUKAMBILWA.,
Exercice des libertés de pensée et d'expression en droit positif
congolais : cas de la ville de Goma de 2000 à 2004, Goma,
U.L.P.G.L, 2001-2002.p. 26. (Inédit : monographie de
mémoire).
* 33 DANY COHEN, Le juge,
gardien des libertés ?, s.l, s.e, s.d, p.113.
* 34 Par exemple, lorsque
les mesures de contrainte comme le scellage des portes d'une entreprise,
sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de
l'autorité judiciaire ". pareille mesure tire son fondement de
disposition étant également reprise dans la jurisprudence du
Conseil constitutionnel, selon laquelle : "dans le cadre d'opérations de
police judiciaire, sous l'égide du parquet, il revient à
l'autorité judiciaire à savoir, le juge, conformément
à l'article 66 de la Constitution française, d'exercer un
contrôle effectif de forme et de fond des mesures, qui touchent à
une liberté publique comme la liberté d'entreprendre . Les
dispositions similaires de la CEDH (art. 5) visent essentiellement les mesures
privatives de liberté. En outre, l'article 5 de la CEDH se
réfère au juge, magistrat, ou au tribunal qui doivent garantir
indépendance et impartialité ; alors que l'article
préliminaire fait référence à l'autorité
judiciaire au sens de l'article 66 de la Constitution et qui comprend les
magistrats du siège et du parquet. Cependant, il ne faut pas se
méprendre sur cette différence. La jurisprudence
constitutionnelle garantit, dans les mêmes conditions que l'article 5 de
la CEDH, l'intervention d'un magistrat du siège (indépendant et
impartial) pour l'emploi de toutes mesures coercitives. Si le Procureur peut
décider et contrôler ab initio le scellage
d'une société commerciale pour suspicion relative à
l'atteint à la sureté intérieure de l'Etat, comme il
procéderait à des gardes à vue des personnes physiques,
c'est parce que la loi prévoit soit une remise en liberté, soit
une présentation devant un magistrat du siège dans un bref
délai (48 heures maximum pour le droit commun) pour ainsi
procéder à la détention préventive et dont la
prorogation du délai, n'est possible que par une ordonnance du
Président de la juridiction ( in fine de l'art. 27 de l' O.-L.
82-016 du 31 mars 1982, il est dit que s'il y a lieu de
craindre la fuite de l'inculpé, ou si son identité est inconnue
ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et
exceptionnelles, la détention préventive est
impérieusement réclamée par l'intérêt de la
sécurité publique. Et l'art. 28 de la même ordonnance-loi
congolaise, souligne que la détention préventive est une mesure
exceptionnelle. Lorsque les conditions de la mise en état de
détention préventive sont réunies, l'Officier du
Ministère public peut, après avoir verbalisé
l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à
charge de le faire conduire devant le juge le plus proche compétent pour
statuer sur la détention préventive. Si le juge se trouve dans la
même localité que l'Officier du Ministère public, la
comparution devant le juge doit avoir lieu, au plus tard, dans les cinq jours
de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire. Dans le cas
contraire, ce délai est augmenté du temps strictement
nécessaire pour effectuer le voyage, sauf le cas de force majeure ou
celui de retards rendus nécessaires par les devoirs de l'instruction.
À l'expiration de ces délais, l'inculpé peut demander au
juge compétent sa mise en liberté ou sa mise en liberté
provisoire. Dans les cas prévus à l'article 27, alinéa 2,
le mandat d'arrêt provisoire spécifie les circonstances qui le
justifient. Et l'Art. 29 dispose que, la mise en état de
détention préventive est autorisée par le juge du tribunal
de paix. En fin, l'art. 30 de l'O.-L. 82-016 du 31 mars 1982, souhaite que
l'ordonnance statuant sur la détention préventive soit
rendue en chambre du conseil sur les réquisitions du Ministère
public, l'inculpé préalablement entendu, et s'il le
désire, peut être assisté d'un avocat ou d'un
défenseur de son choix.).
* 35 P. ROGER., Les
institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 1994, p.478.
* 36 L'article 10 du code
d'organisation et compétence judiciaires prévoit que les
magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du Ministre de
la justice (Art. 70 de la loi organique de 2013). Cela
signifie que chaque parquet est organisé d'une manière
hiérarchique et dépend en définitive du ministre de la
justice. Ainsi, le ministre de la justice n'a pas pour fonction d'exercer
lui-même l'action publique, mais par son pouvoir et sa position
hiérarchique, il dirige la politique pénale. Il a l'obligation de
veiller à la cohérence de son application sur l'ensemble du
territoire.
* 37 CE, ord., 12 nov. 2001,
Commune de Montreuil-Bellay, n° 239840, Lebon p. 551; Dr. adm. 2002,
n° 41, note M, p.67.
* 38 Ibidem.
* 39 Cons. Constitutionnel
français, in Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982,
p.70.
* 40 Ibidem.
* 41 L. BURGORGUE-LARSEN,
Les concepts de liberté publique et de droit fondamental,
Paris, Dalloz, s.d, p.403.
* 42 Le conseil
constitutionnel français soutient à ce sujet que,
Considérant que le souci d'assurer " la sauvegarde de la
diversité commerciale des quartiers " répond à un objectif
d'intérêt général ; que, toutefois, en soumettant
à une autorisation administrative tout changement de destination d'un
local commercial ou artisanal entraînant une modification de la nature de
l'activité, le législateur a apporté, en l'espèce,
tant au droit de propriété qu'à la liberté
d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen, une atteinte disproportionnée à
l'objectif poursuivi ..." Formulation la plus récente du
considérant de principe sur la protection de la liberté
d'entreprendre : in Décision n° 2000-439 DC du 16 janvier 2001,
§.20.p.85.
* 43 Conseil constitutionnel
français, in Décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000,
p.102.
* 44 Au sens du droit
commercial de Sociétés, le capital social constitue la
propriété de la Société. Mais le droit de la
propriété au sens du droit constitutionnel moderne,
s'étend sur la liberté d'entreprendre qui consiste en libre
exercice du commerce et de l'industrie (cfr : supra) dont l'atteinte ne
pouvait être envisagée que par le monopole du marché. Mais
pour ce qui nous concerne, notons que lorsque les fruits du capital d'une
société donnée servent pour un entrepreneur par exemple
à soutenir des activités contraires à l'ordre public, le
Ministère public peut s'imprégner de faits et agir.
* 45 Conseil constitutionnel
français, in Décision n° 81-132 DC du 16 janvier 1982,
p.65.
* 46 Le magistrat
instructeur recherche et constate les infractions, procède aux
enquêtes et à l'information judiciaire, met en mouvement l'action
publique et saisit la juridiction compétente. Il ressort donc qu'en tant
que magistrat instructeur, il réunit les preuves de l'infraction,
décerne des mandats en tant que Ministère Public, il exerce
l'action publique et par voie de conséquence, il est le principal
contradicteur dans le procès pénal. En procédure
pénale congolaise, le Ministère Public est en même temps
l'organe d'instruction et de poursuite. En effet, l'instruction n'a pas
seulement comme but principal l'interrogation de l'inculpé à
charge, elle peut être aussi menée à décharge s'il y
a lieu. Ainsi, lorsque le Ministère Public à lui-même joue
le rôle d'instruction et de poursuite, il y a lieu qu'un tel
système procédural ait comme conséquence le risque que
l'instruction soit menée uniquement à charge. Le Procureur de la
République en instruisant et en organisant les poursuite judicaires il
peut être tenté de ne chercher que des éléments lui
permettant de confondre l'inculpé qui apparaît dès ce stade
comme un coupable au grand mépris du principe de la présomption
d'innocence qui a toujours une valeur constitutionnelle, par conséquent, la protection des
libertés publiques ou celle des droits fondamentaux se trouve mise en
mal, du seul fait que pour la Société Kivu Market/ SPRL, une
mesure conservatoire, intervenue à la diligence du Parquet
général, a débouchée sur le scellage de
l'entreprise durant plus de 10 mois, constituant ainsi une atteinte à la
liberté d'entreprendre, en ce sens que nous nous demandons si le
Ministère public disposait réellement des indices sérieux
de la culpabilité de la Société pour chef d'accusation
principale : l'atteinte à la sureté intérieure de
l'Etat,..... Pour ne pas envoyer l'affaire en fixation à fin qu'une
sentence de fermeture de la Société soit rendue.
* 47 G.DRAGO, « Les
droits fondamentaux entre juge administratif et juges constitutionnel et
européens.», Revue mensuelle du JurisClasseur - Droit
administratif, juin 2004, p.7.
* 48 Cette exigence est
d'ailleurs soulignée à l'article 16 de la Déclaration des
droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « toute
société dans laquelle la garantie des droits n'est pas
assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée,
n'a point de Constitution ».
* 49 J.WASSO MISONA, Droit
administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2012, p..6.
* 50 Voir à ce sujet C.
BLUMANN et L. DUBOUIS, Droit institutionnel de l'Union
européenne, op. cit,
§ 696, p. 413.
* 51 D. COHEN, Op.Cit,
p.112.
* 52 Lire le deuxième
alinéa de l'article 69 de la constitution.
* 53 Article 150,
alinéa 2 de la constitution.
* 54 D. COHEN, Op.Cit
p.111.
* 55 D.COHEN, Op.Cit,
p.112.
* 56 De façon
générale, on considère les tribunaux judiciaires comme les
protecteurs naturels de ces deux domaines. Ainsi, l'article 17 de la
Constitution congolaise, dans la combinaison de ses 2ème,
3ème et 4ème alinéas dispose :
« Nul ne peut être poursuivi, arrêté,
détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes
qu'elle prescrit. Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une
omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est
commise et au moment des poursuites. Non plus, nul ne peut être
condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une
infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment
de la condamnation. » et à l'article 150, le constituant
constitue « l''autorité judiciaire , gardienne des droits
et libertés fondamentaux » , et assure le respect de ces
principes dans les conditions prévues par la loi. » Par
ailleurs, l'article 136 du Code de procédure pénale
prévoit que, dans les cas d'atteinte à la liberté
individuelle, le juge judiciaire est exclusivement compétent.
* 57 Article 17, al 9 de la
constitution.
* 58 Article 19, al 3de la
constitution.
* 59 Citons à titre
jurisprudentiel, l'affaire NEUMEISTER c. AUTRICHE, accentué sur le droit
d'être jugé dans le délai raisonnable ou même
d'être libéré pendant la procédure avait
été violée. De même, la durée de
détention préventive avait été outrepassée
par le Ministère public. Fritz NEUMEISTER, était directeur d'une
entreprise de transports (fermée) ; soupçonnés pour
escroquerie de grande envergure et inculpé le 23 février 1961
jusqu'en Novembre 1964, période à laquelle, l'affaire
était fixée et appelée en audience publique au Tribunal
pénal régional de Vienne, mais dont le procès a
donné lieu à 102 jours d'audience ; malheureusement,
renvoyée au 18 juin 1965 pour complément d'instructions puis
reprit le 4 décembre 1967. Dans sa requête du 12 juillet 1963,
Fritz invoqua plusieurs dispositions de la convention Européenne des
droits de l'homme dont l'article 5 §4 et 4, article 6 §1
centré sur le délai raisonnable de sa détention, et
l'égalité des armes. A la question relative, à la
violation manifeste de ces dispositions suscitées, la Cour
européenne des droits de l'homme, dans son arret du 27 juin 1968,
à la caute 193, estime ne pouvant pas s'assurer de la conformité
de cette période avec la convention ; cependant, elle en tient
compte dans l'appréciation du caractère raisonnable de la
détention puisque dans l'hypothèse d'une condamnation, elle
serait déduite de la peine infligée. Cfr : V.BERGER.,
Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris,
4ème édition, Dalloz, 1994.p.75.
* 60 Article 19 de la
constitution.
* 61 P. MBONGO., Qualité
de justice, Paris, Conseil Européen, s.l, s.e, 2007, p.49.
* 62 P. ROGER.,
Op.cit, p.500.
* 63 Idem., p.500.
* 64 V.BERGER., Jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris,
4ème édition, Dalloz, 1994.p.69.
* 65 CJCE 4 févr.
1959, Friedrich Stork et Cie c. Haute Autorité de la CECA,
1/58, Rec. CJCE 43, concl. M. Lagrange. C'est en effet une
société allemande, spécialisée dans le
négoce des matières minières, qui forma un recours en
annulation contre la décision de la Haute autorité de la CECA du
27 nov. 1957 ; elle y considérait que la réorganisation de la
vente du charbon de la Rhur n'était pas contraire aux dispositions du
traité CECA. Or, l'entreprise allemande Stork considérait
à l'inverse que « La Haute Autorité n'a pas non plus
respecté certains droits fondamentaux qui sont
protégés dans presque toutes les constitutions des États
membres et qui viennent limiter l'application du traité. C'est ainsi
notamment que les articles 2 et 12 de la loi fondamentale de la
République fédérale accordent à chaque citoyen, le
droit inviolable de développer librement sa personnalité et
d'exercer sa protection sans entraves. »
* 66 P.WEIL, Les
conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour excès
de pouvoir,
Paris,
Université de droit Paris II Panthéon-Assas, 1952.p.302.
Thèse de doctorat Disponible sur le site l'encyclopédie libre de
www.google.coms
* 67 La formule est du
conseiller d'Etat Boudet, cité par CORNEILLe, in concl. sur CE
6-8-1915, Delmotte, Senmartin (deux arrêts), S. 1916, III, 9. On peut
considérer qu'en de telles circonstances, c'est l'encadrement (notamment
dans le temps) d'une telle suspension qui fera office de garantie des droits
fondamentaux. Cité par Julien RAYNAUD., in Les atteintes aux droits
fondamentaux dans les actes juridiques privés, s.l, U.L, 2001, p.111.
* 68 Tels sont les
critères dégagés par Guillaume GLENARD, in « Les
critères d'identification d'une liberté fondamentale au sens de
l'article L.521-12 du code de justice administrative », AJDA,
2003, p.2008., p.2009, sur la base des conclusions des commissaires de
gouvernement Pascale FOMBEUR (conclusions sur l'arrêt Robert
Casanovas, 28 février 2001, AJDA 2001, p.971 ;
RFDA, 2001, p.399.) et Isabelle DE SILVA (conclusions sur CE, 30
octobre 2001, Mme Tliba, RFDA, 2002, p.324.).
* 69 E. SALES, « Vers
l'émergence d'un droit administratif des libertés fondamentales ?
», s.l, RDP, n°1, 2004, p. 223.
* 70 G.GLENARD, op. Cit. ,
pp.2009 et 2016.
* 71 Ibidem.
* 72 J. WASSO MISONA, Droit
administratif, Goma, U.L.P.L, 2012, p.138. (inédit).
* 73 Il sied
d'élucider la faute personnelle découlant de la théorie
des actes détachables. Par faute personnelle, il faut en comprendre une
faute imputable à la personne même de l'agent, par opposition de
la faute de service. Et même si elle peut avoir été commise
à l'occasion de son service, dans la jurisprudence TC, 2 juin 1908,
Morizot, Leb.p.597, cond. A.Tardieu. cité par le Professeur WASSO
MISONA ; il a été soutenu en troisième
catégorie de faute personnelle, que c'est toute faute commise à
l'occasion de service, mais constituant un acte inadmissible ou inexcusable, en
l'occurrence le financement de rébellion à l'occasion de gestion
d'une entreprise.
* 74 De même, il
convient de rappeler, que depuis l'arrêt Tomaso Greco (CE 10
février 1905), la puissance publique est responsable des
activités de police, ce qui permet au justiciable d'obtenir
réparation pour le préjudice qu'il a subi. Cité par le
professeur J.WASSO MISONA, in Droit administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2011-2012,
p.136. (Inédit).
* 75 P.WEIL, Les
conséquences de l'annulation d'un acte administratif pour excès
de pouvoir,
Paris,
Université de droit Paris II Panthéon-Assas, 1952, p.303.
* 76 Article 68 de la
Constitution du 18 février 2006, J.O RDC, n°
spécial du 18 février 2006.
* 77 Le scellage de la
Société Kivu market sous le R.I.N 11591/R.M.P 5054/P.G
024/TM/012.
* 78 La caute 5 du
RMP5054/P.G 024/TM/012, le Ministère public motive la Co inculpation du
gérant de Kivu-market avec la Société Kivu-market.
* 79 D. FERRIER., La
liberté d'entreprendre in Libertés et droits fondamentaux,
Paris, Dalloz 16ème éd, 2009.
* 80 J.WASSO MISONA.,
Contentieux administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2013-2014, p.40.
(Inédit).
* 81 Notons qu'au regard du
droit des sociétés, le fonds de commerce consiste dans un
ensemble des moyens permettant au commerçant d'attirer et de conserver
la clientèle. (Cfr : article 103 de l'acte Uniforme OHADA relatif
au droit des sociétés commerciales et du groupement
d'intérêt économique). Et lorsqu'une entreprise est
scellée pour des faits pénaux reprochés à son
gérant, une fois ré ouverte, peut-elle espérer
reconquérir un jour la clientèle des congolais qui aujourd'hui
se culpabilisent d'avoir alimenté Kivu market par leurs achats
quotidiens pour aller soutenir les ennemis de la République ?
* 82Cité par P.
ROLLAND., La garantie des droits fondamentaux, Dijon, EUD, 2003. p.180.
* 83 Cour de cassation, com, 21
février 1995, Société United Distillers, Droit adm. 1996,
n°303. p .203.
* 84 Notons à ce
sujet que, dans l'action du Ministère Public, le concours des Officiers
de Police Judiciaires est très important dans la mesure où elle
assure l'efficacité dans la recherche des infractions, car il est
catégoriquement impossible pour le ministère public d'être
partout et à tout moment où une infraction peut se commettre. Les
Officiers de Police Judiciaires constituent donc l'oeil et le bras du
Ministère Public. C'est grâce à cette présence des
O.P.J placés dans plusieurs coins que le nombre important d'infractions
sont découvertes et peuvent être punies. Cela entraîne aussi
la réduction de taux de criminalité.
* 85 Lorsque le
ministère public a clôturé l'instruction pré
juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité
d'exercer les poursuites ou de s'abstenir (M.NKONGOLO TSHILENGU, Droit
judiciaire congolais, éd. du service de documentation et d'étude
du ministère de la justice et garde de sceaux, Kin, 2003, p.64). En effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener
l'officier du ministère public à s'abstenir notamment pour
insuffisance des charges (classement sans suite, non-lieu), pour peu de
gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne
peut pas s'attacher à des futilités, pour raison d'Etat, dans le
cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public
qu'une abstention de poursuite. Cependant, le ministère public ne peut
jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons
personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir (S.J.QUIRINI, Comment fonctionne la justice en R.D.C,
éd. CEPAS, s.l,s.d, p.36.) Le magistrat du parquet (O.M.P) transmet le
dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal
compétent territorialement, matériellement et rationne personae.
Il conserve le dossier administratif. Le dossier est transmis au tribunal avec
une « requête », c'est-à-dire, d'une demande
de fixation de la date d'audience.
* 86 M. FROMONT, La
responsabilité de l'Etat en droit français, Paris, s.é.,
s.d, p.2.
* 87 « C'est le
moment de nous souvenir que le droit constitutionnel tout entier est pour la
garantie des droits et libertés fondamentaux... », Tel que soutenu
par M. Hauriou, in Précis de droit constitutionnel, Paris,
Sirey, 1929, p. 702.
* 88 L.FAVOREU, Droit des
libertés fondamentales, Paris, 2ème édition,
Dalloz, 2002, p.739.
* 89 Cfr : article
61 de la constitution congolaise du 18 Février 2006 telle que
modifiée par l'article 1er de la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo.
* 90 L.FAVOREU, Op. Cit,
p.750.
* 91 G. DRAGO., Les droits
fondamentaux entre juge administratif et juges constitutionnel et
européens, Revue mensuelle du JurisClasseur - Droit
administratif, juin 2004, p.7.
* 92 Art. 195 du
Décret du 30 juin 1940 portant Code pénal, dispose :
« L'attentat dont le but aura été soit de
détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit d'exciter
les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de
l'État ou à s'armer les uns contre les autres, soit de porter
atteinte à l'intégrité du territoire national, sera puni
de la servitude pénale à perpétuité ».
* 93 J.WASSO MISONA,
Contentieux administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2014, p.25. (Inédit).
* 94 V.BERGER., Jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris,
4ème édit, Dalloz, 1994,p.76.
* 95 Véra MORALES,
Protection juridictionnelle des droits fondamentaux :
révélation d'une entente conceptuelle, Paris, Montpellier, 2005,
p.2.
* 96 V. BERGER, Jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris,
4ème édit, Dalloz, 1994, p.69.
* 97 V. BERGER, Jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme, Paris,
4ème édit, Dalloz, 1994, p.69.
* 98 S.BASILE.,
Responsabilité de la personne morale,Paris,P.U.F,2009,p.46.
* 99 Lire l'article 15 du
Décret de 1895, portant statut des étrangers, B.O.,
1895.
* 100 Lire l'art.195 du
Décret du 30 juin 1940, portant code pénal congolais.
* 101 Voir l'art.197 du
Décret du 30 janvier 1940.portant code pénal congolais.
* 102 Pour ce qui est des
raisons, pour lesquelles Sieur BILAL aurait offert soutien financier au m23, il
nous semble que ce serait guidé par les appétits commerciaux
excessifs de vouloir gagner plus, en passant par fraude fiscale tout en
échappant aux taxes et droits des douanes, lorsque les marchandises de
la société qu'il gère, allaient facilement entrer au pays
en passant par la zone occupée par le m23.
* 103 J. WASSO MISSONA, Droit
administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2012, p.3.(inédit).
* 104 Ibidem, p.9.
* 105 Lire le
4ème alinéa de l'article 91 de la Constitution, telle
que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006.
* 106 A. de LAUBADÈRE,
cité par R.CHAPUS, « L'acte de gouvernement, monstre ou victime ?
», in R. CHAPUS, L'administration et son juge, coll.
Doctrine juridique, PUF, Paris, 1999, p. 85.
* 107 L'arrêt
Markovic contre Italie (CEDH, 14 décembre 2006) et la
théorie française des actes de gouvernement, Bordeaux IV,
CERCCLE, 2006,p.2.
* 108 R.CARRÉ DE
MALBERG, Contribution à la théorie générale de
l'Etat, tome I, Dalloz, Paris, 2004 (1ère éd.,
Sirey, Paris, 1920), p. 524 : « L'intérêt de l'Etat exige
donc qu'il y ait, dans la fonction dont est investie l'autorité
administrative, un domaine de libre activité »
* 109 C. GOYARD, « Etat
de droit et démocratie », in Droit administratif,
Montchrestien, Paris, 1992, p. 303.
* 110 J.CHEVALLIER, L'Etat
de droit , Montchrestien, Paris, 4° éd., 2003, p. 79.
* 111 P. TERNEYRE, « Le
droit constitutionnel au juge », L.P.A., s.l, décembre
1991, p. 4 à 14.
* 112 L.FAVOREU, Du
déni de justice en droit public français, LGDJ, Paris, 1964,
p. 169.
* 113 R.ODENT,
Contentieux administratif, Paris, 1978, p. 391 ; Voir aussi
M.WALINE, Traité élémentaire de droit administratif,
Sirey, Paris, 6° éd., 1951, p. 108 : « Il est
incontestable que telle la peau de chagrin, la liste des actes de gouvernement
se rétrécit grâce au libéralisme croissant de la
jurisprudence » .
* 114CE 1èr mai 1822,
Lafitte, Rec., 1821-1825, p.202 ; CE 18 juin 1852, princes
d'Orléans, Sirey, 1867, p.124.
* 115 Selon le Professeur
Chapus, seul l'acte de gouvernement justifié par la théorie du
mobile politique constituait un « monstre d'arbitraire » ;
l'acte de gouvernement justifié par une vision renouvelée des
fonctions de l'Etat n'est donc plus qu' « une victime, injustement
chargée de péchés qui ne sont pas les siens »
(CHAPUS, op. cit., p. 86). Et Pour O. Raymond, la théorie du
mobile politique revenait à « ériger l'arbitraire
politique en une cause d'irrecevabilité » (Contentieux
administratif, op. cit., p. 394).
* 116 CE 19 février
1875, prince Napoléon, Rec. p. 156 ; LONG, WEIL, BRAIBANT,
DELVOLVÉ, GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence
administrative, Dalloz, Paris, 15°éd., 2005, p. 16 à
26.
* 117 M.HAURIOU, note sous CE
30 juin 1893, Gugel, Sirey 1895, II.42, et sa
célèbre théorie de « la part du feu ».
* 118 Selon Pierre
DELVOLVE, l'acte administratif se définit comme un acte juridique
unilatéral émanant d'une autorité administrative et
affectant l'ordonnancement juridique (P. DELVOLVE, L'acte
administratif, coll. Droit public, Sirey, Paris, 1983).
* 119 CHAPUS, op.
cit., p. 80.
* 120 Article 69 de la
constitution congolaise du 18 Fevrier 2006
* 121 J.FBRISSON et
A.ROUYÈRE, Droit administratif, coll. Pages d'amphi,
Montchrestien, Paris, 2004, p. 157
* 122 Ibidem, p.156.
* 123 CE 3 novembre 1933,
Desreumeaux, Rec. 993.
* 124 CE ord. 7 novembre
2001, Tabaka, Rec. 789.
* 125 Pour Paul Duez,
« les actes de gouvernement soustraits à l'emprise du juge
n'ont pas un contenu juridique différent des actes soumis au
contrôle juridictionnel. L'acte qualifié acte de gouvernement ne
répugne pas par sa nature juridique à ce contrôle
» in P.DUEZ, Les actes de gouvernement, Dalloz, Paris, 2006,
p. 23).
* 126 CHAPUS, op.
cit., p. 86.
* 127 E.LAFERRIÈRE,
Traité de la juridiction administrative et des recours
contentieux, t. II, Berger-Levrault, Paris, 2° éd., 1896, p.
32, cité par CHALVIDAN, « Doctrine et acte de gouvernement »,
AJDA, 1982, p. 8.
* 128 CARRÉ DE MALBERG,
Contribution à la théorie générale de
l'Etat, tome I, Dalloz, Paris, 2004, p. 523.
* 129 R.CAPITANT, De la nature
des actes de gouvernement », Dalloz, Paris, 1964, p. 111
* 130 Ibid., p.
526.
* 131 Arrêt CEDH
Markovic contre Italie, par. 18.
* 132 Ibid, p. 110.
* 133 « La doctrine
professe de l'acte administratif une définition large, trop large, qui
ne correspond ni à la réalité des choses, ni à la
jurisprudence » (CAPITANT, préc., p. 106).
* 134 Rec. C.E.,
p. 183. Cité par AUVRET-FINCK, préc., p. 142-143 ; et par MIGNON,
« L'amenuisement de l'emprise de la théorie des actes de
gouvernement : progrès nécessaire du concept de
légalité », Revue Administrative, 1951, p. 44.
* 135 L.FAVOREU, Du
déni de justice en droit public français, op. cit.,
p. 170 s., spécialement. p. 232 s. : « Sous-section 2 :
L'explication proposée : les actes dits de gouvernement, actes
justiciables par nature, injustifiables par accident ». Aussi, du
même auteur, « Pour en finir avec la « théorie »
des actes de gouvernement », in Mélanges en l'honneur de Pierre
Pactet, Dalloz, Paris, 2003, p. 611 : « On constate, en
réalité, pour peu que l'on connaisse les systèmes de
justice constitutionnelle des pays voisins, que la « nature » des
actes considérés ne fait nullement obstacle à leur
justiciabilité ».
* 136 CEDH, aff.
Ashingdane contre Royaume-Uni, 28 mai 1985, par. 57.
* 137 CEDH, arrêt
Markovic, par. 97 ; CEDH, aff. Fayed contre Royaume-Uni, 21
septembre 1994, par. 65
* 138 Arrêt
Markovic, par. 114.
* 92 La limitation ne portait donc pas
atteinte à la substance du droit et n'était pas
disproportionnée.
* 139 Arrêt
Markovic, par. 78.
* 140 Arrêt
Markovic, par. 80.
* 141 Ibid., par. 81
* 142 J.WASSO MISONA,
Contentieux administratif, Goma, U.L.P.G.L, 2014, p23.(inédit).
* 143 CE 23 septembre 1992,
GISTI et MRAP, Rec. 346 ; AJDA 1992, p. 752, concl.
D. Kessler.
* 144 P. SERRAND, «
L'irréductible acte de gouvernement », Dalloz, Paris,2000,p.337.
* 145 CE avis 29 novembre
1991, M. Landrée, RFDA 1993, p. 760, concl. H. Legal,
cité par CAYLA, art. préc., p. 15.
* 146 O.CAYLA, art.
préc., p. 15, citant les concl. Légal, préc.
(Souligné dans le texte).
* 147 L.FAVOREU, op.
cit., p. 232.
* 148 E.CARPENTIER, «
L'acte de gouvernement n'est pas insaisissable », RFDA 2006, p.
661 à 677.
* 149 Art. 93 (1), de la
Loi fondamentale allemande du 23 mai 1949 : « La Cour
constitutionnelle fédérale statue : sur l'interprétation
de la présente Loi fondamentale, à l'occasion de litiges sur
l'étendue des droits et obligations d'un organe fédéral
suprême ».
* 150 Décision du 8
février 2002 (n°8157), cité par la CEDH, arrêt
Markovic, préc., par. 18 (nous soulignons).
* 151 B. Mathieu et M.
Verpeaux, Avant-propos, in La constitutionnalisation des branches du
droit, Congrès de l'AFC, Dijon, 14/16-6-1996, éd. Economica,
1998, p 7.
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