Le sujet« la souveraineté fiscale des Etats
à l'épreuve des exigences de transparence fiscale
internationale : cas des Etats membres de la CEMAC », a
été choisi au regard du contexte sécuritaire, financier,
et du libéralisme économique qui a entrainé la crise
économique et financière ces dernières années.
I.LE CONTEXTE DU SUJET
Avec l'ouverture des frontières des pays aux capitaux
étrangers, les entreprises multinationales se sont implantées
dans les Etats les plus attractifs. Ces mastodontes ont notamment
développé des stratégies d'implantation reposant sur le
phénomène de tax shopping1(*). Concrètement cela consiste pour les
entreprises à délocaliser leurs activités
génératrices de profit, et donc de base taxable, dans des pays
à fiscalité plus douce.Ou encore à transférer les
bénéfices imposables vers des pays à fiscalité
faible ou inexistante. D'un autre coté, la finance internationale
a rapidement exposé les limites de ce système
cloisonné, qui permettait aux banques de s'abriter
derrière les frontières nationales pour mener des
activités illicites au nom du secret bancaire. Officiellement dans
l'intérêt du client, ce phénomène a
incontestablement eu des conséquences nocives sur les recettes
fiscales des Etats.Ceciétant dû au fait que les
autorités fiscales disposaient jusque là d'informations peu
suffisantes pour pouvoir s'assurer que tous les contribuables
s'acquittent du juste impôt, et sur l'identité des clients de
banque ainsi que de l'origine des fonds.
La crise financière et économique de 2008
a eu l'effet d'un électrochoc. L'année 2009 a fait
date dans la lutte contre les paradis fiscaux, la fraude fiscale, ainsi
que le blanchiment des capitaux lorsque le G202(*) a déclaré que « le temps
du secret bancaire et de l'évasion fiscale était
révolu ». L'une des décisions majeures prises
lors du sommet cette année-là a été de mettre
en place le Forum mondial sur la transparence et l'échange
de renseignements à des fins fiscales3(*), afin de contraindre les
pays à coopérer sur les questions de fiscalité
internationale. Les mesures prises lors de ce forum visent à
empêcher les pays de se cacher derrière le secret bancaire
pour tromper les autorités fiscales.
Face à cesphénomènes sus cités,
l'OCDE4(*)recommande
à travers le forum mondial sur la transparence,d'édicter un
ensemble de mesures visant à empêcher les pays de s'abriter
derrière des manoeuvres frauduleuses dans l'optique d'attirer les
capitaux5(*)et les
investisseurs, ceci au moyen de l'échange des renseignements à
des fins fiscales.
Depuis toujours, la fiscalité a été un
instrument de politique économique, chaque Etat se réservant le
droit de concevoir les techniques d'imposition et surtout l'exclusivité
du recouvrement dans son territoire national5(*).
Chaque Etat a la possibilité de choisir d'imposer plus
ou moins les opérations fiscales internationales, d'appliquer avec
rigidité ou non le secret bancaire, chacun allant selon les objectifs
poursuivis. En clair le pouvoir d'imposer reste le domaine exclusif de chaque
Etat.
Il peut alors sembler que les exigences de transparence
fiscale internationale entrent parfois en collision avec la compétence
reconnue à chaque Etat du choix de son système fiscal au point
où on pourrait penser que la transparence telle que l'exige l'OCDE met
à mal l'expression de la souveraineté fiscale des Etats.
Au demeurant, l'étude de la souveraineté fiscale
des Etats face aux exigences de transparence fiscale internationale impose une
méthodologie précise de travail (VI), laquelle est
elle-même largement tributaire de la problématique (V) et de
l'intérêt que suscite le sujet (III). Une exigence
préalable doit cependant être remplie : celle de la
définition des termes (II).
II : LES PRECISIONS TERMINOLOGIQUES
Avant d'aborder le fond de notre sujet,
il nous semble nécessaire de donner la compréhension des mots
clefs qui en constituent l'ossature. Ainsi donc, la souveraineté fiscale
et la notion de transparence fiscale à l'échelle internationale
nécessitent d'être élucidées.
A. LA SOUVERAINETE
Cette notion peut être appréhendée sous
l'angle du droit constitutionnel6(*), et du droit international public, mais ce sera sa
définition sous le prisme du droit international qui retiendra notre
attention.
1) La souveraineté en droit international.
Au plan international, il n'est pas non plus question ici de
ressortir la compréhension approfondie des dérivés de la notion de souveraineté, mais plutôt de
définir la souveraineté selon son contenu et ses
fondements7(*).
Aussi la souveraineté est-elle
la capacité d'agir et de vouloir au nom de la collectivité. Elle
n'est pas synonyme du pouvoir absolu del'Etat, mais tout simplement de
l'exercice des pouvoirs compatibles avec la souveraineté des autres
Etats. Elle se traduit par une compétence territoriale et
personnelle8(*).
La souveraineté internationale de l'Etat joue à
l'exemple d'une présomption qui doit céder devant toutes
obligations internationales. Lorsqu'elle s'exerce hors de son territoire elle
va inéluctablement se heurter à d'autres souverainetés,
mais l'Etat est avant tout constitué par son territoire, sur lequel il
est pleinement souverain, parce que le territoire est l'assise spatiale de la
souveraineté de l'Etat sur lequel ce dernier exerce une
compétence territoriale exclusive et générale.
- Exclusive car l'Etat exerce seul le pouvoir sur son
territoire national. Ceci a pour conséquence, la non immixtion dans les
affaires internes d'un Etat, et l'interdiction des actes de contrainte de la
part des Etats étrangers.
- Générale celle ci s'exerce à
l'égard des personnes qui y vivent, des choses qui s'y trouvent et des
faits qui s'y passent. Ceci implique la compétence législative,
administrative, pénale sous réservedu respect de certaines
règles minimales internationales prescrites par le droit
international9(*).Certains
auteurs ont ainsi pu affirmer qu'il « signifie simplement que
l'Etat n'est subordonné à aucun autre mais qu'il doit respecter
des règles minimales garantissant le même privilège
à tous les autres»10(*).
Pour ce qui est de la législation internationale,
nombre de textes et les plus importants habilités à régler
la matière se limitent à l'énoncé de la notion de
souveraineté sans en donner l'appréhension que se font les Etats
auteurs desdits textes. De ce fait, nous estimons qu'une place de choix soit
réservée à la doctrine. Que pensent
les théoriciens du droit de cette notion ?
Jean Salmon donne trois définitions à la notion
de souveraineté : la souveraineté est
le caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à aucun
autre pouvoir de même nature.
Ainsi la souveraineté est l'aptitude légale de
l'Etat, pleine et entière, qui lui permet, du moins potentiellement,
d'exercer tous les droits que l'ordre juridique
internationalluireconnaît, et en particulier la faculté de
décider, d'accomplir des actes, de poser des règles.La
souveraineté est la compétence pour l'Etat de décider des
limitations de ses pouvoirs sans ingérence étrangère.
Jean Combacauet Serge Sur11(*), quant à eux, affirment qu'un Etat est
souverain lorsqu'on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité
dotée à son égard d'une puissance légale : la
souveraineté internationale se définit négativement comme
la non soumission à une autorité supérieure, le fait de
n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne
juridique)
Gérard Cornu11(*), abonde dans le même
sens que Jean Salmon dans l'appréhension ci haut donnée de la
notion de souveraineté.
Les dérivés les plus illustratives de la
souveraineté restent indéniablement le respect de
l'intégrité, la justice, et le système fiscal. Que dire
de la souveraineté en matière fiscale ?
2) La souveraineté fiscale.
La souveraineté fiscale peut être définie
comme la faculté reconnue à une entité de
déterminer les règles applicables au prélèvement
fiscal ainsi que le pouvoir de contrainte pour l'appliquer. Elle relève
de l'Etat comme maitre11(*)de son système fiscal, et est la plupart du
temps indissociable de la souveraineté politique, même si l'on
admet souvent qu'elle n'est pas réservée exclusivement à
l'Etat et qu'elle (la souveraineté fiscale) peut être
exercée par d'autres entités infra étatiques ou inter
étatiques.
Cette conception de la souveraineté fiscale sera
reformulée par Cartou pour qui « est revêtue de la
souveraineté, l'autorité qui, sur un territoire
déterminé détient le pouvoir de créer un
système d'impôt et de l'appliquer »12(*). De par son omni
compétence, l'Etat souverain peut organiser son système fiscal il
dispose à cet effet d'un pouvoir fiscal absolu dans la limite de son
territoire.
Selon GilbertTixier13(*), une entité territoriale
déterminée, bénéficiant ou non de la
souveraineté politique, est réputée jouir de la
souveraineté fiscale dès lors qu'elle dispose d'un système
fiscal présentant deux caractéristiques essentielles : d'une
part, une autonomie technique, et d'autre part, une exclusivité
d'application. L'exclusivité d'application signifie que le
système fiscal s'applique à l'exclusion de tout système
concurrent, dans un territoire géographique déterminé
où il est l'unique pourvoyeur de ressources fiscales d'un budget.
L'autonomie technique suppose un système fiscal complet,
c'est-à-dire qui contient toutes les règles d'assiette, de taux
de liquidation et de recouvrement nécessaires à sa mise en
oeuvre, même si son contenu a été élaboré
sous l'influence d'un autre système.
L'influence peut provenir des conventions librement
signées, du droit communautaire, ou des exigences de transparence
fiscale que recommandent l'OCDE et les nations unies.
Il se pose donc une controverse au sujet de construction d'un
ordre fiscal communautaire. S'agit-il d'un transfertdesouveraineté
fiscale, d'une compétence fiscale partagée, ou alors
juxtaposition des souverainetés fiscales ?
La Cour permanente de justice internationale dans l'affaire du
vapeur de Wimbledon, en son arrêt du 17 août 1923, a tranché
la question en ces termes : « se refuser à voir
dans la conclusion d'un traité quelconque, par lequel un Etat s'engage
à faire ou à ne pas faire quelque chose un abandon de sa
souveraineté ».
Ainsi donc, il n'y a ni limitation de souveraineté, ni
transfert de souveraineté, encore moins de partage de
souveraineté au motif que l'exercice d'une telle prérogative
serait transférée au profit d'une autre entité ou
partagée avec elle13(*).
La souveraineté dans ses diverses conceptions
étant déjà appréhendée reste à
présent à éclaircir la notion de transparence fiscale
internationale.
B. LA TRANSPARENCE
« Je suis la transparence(...), la seule vertu
de ce temps et de ceux qui viendront. Je prie la discrétion, la
réserve, la pudeur de bien vouloir se retirer car leur temps est
passé »14(*). Ces propos de Bredin illustrent sans
ambigüité que la transparence n'a pas toujours été la
chose la mieux partagée dans la société humaine.
La transparence vient donc rompre avec le secret qui jadis
était la règle, ce qui montre qu'il existe plus une coutume de
secret que de transparence. On peut à titre d'exemple citer le cas des
sociétés secrètes où les adeptes sont astreints au
devoir de réserve.
Comme l'a souligné le doyen Carbonier15(*), la transparence
n'était pas un mot courant, seul le droit fiscal l'a
intégré depuis longtemps. Il est encore plus étonnant de
savoir que cette notion ne retenait pas l'attention des juristes. Non
seulement le mot ne faisait pas partie du vocabulaire juridique, mais
même la notion sous-jacente n'était pas usuelle, n'entrait pas
dans la préoccupation du droit16(*).
De plus en plus, on assiste à un revirement
spectaculaire de la tendance qui voulait que le secret soit la règle et
la transparence l'exception. La transparence est ainsi devenue la
panacée de toute société moderne. Pourtant sa
définition n'est pas toujours aisée.
De son étymologie et de son sens premier, il ressort
que la transparence tire son origine du latin.Elle se décompose en
donnant le préfixe trans17(*), qui signifie au-delà, à
travers,et de la racineparens18(*), qui veut dire paraître,
apparaître, se montrer.
Au sens propre, la transparence est le caractère de ce
qui est transparent, qui se laisse traverser par la lumière en laissant
voir les formes et les couleurs.
Il se dégage de ces
différentesdéfinitions une idée de vérité,
de clarté, d'absence de mystère, de pureté, de
limpidité, qui fait dire à Jean Jacques Rousseau que
« la transparence est la vertu des belles âmes,
oùrègne la limpidité... »19(*).La transparence est
requise dans presque tous les domaines.
Sur le plan social la transparence renvoie à la
qualité d'une personne dont les pensées et les sentiments sont
faciles à comprendre, à deviner20(*).
Dans le cadre de la gestion la transparence est synonyme de
qualité d'une institution qui informe complètement sur son
fonctionnement, ses pratiques21(*).
En matière politique ou économique, la
transparence porte sur la connaissance des décisions et leur motivation,
sur la façon dont elles sont prises, sur les coûts réels
des projets, sur les questions de
sécurité
du fait d'une activité ou d'un projet, sur l'accès à
l'information22(*).
Enreligion, l'on condamne le mensonge « tu ne
porteras point de faux témoignages contre ton
prochain »23(*).
Du côté du droit certains auteurs se sont
exercés à lui fournir quelques axes de définition.
Certains renvoient à la qualité et au volume des informations
fournies24(*), d'autres
renvoient tantôt à la communication et à l'échange
des informations25(*).
Il ressort de ce qui précède que la transparence
est liée à la recherche de la vérité, au moyen de
tout procédé de communication ou d'information. Ce qui rejoint le
propos du professeur Jérôme Huet lorsqu'il affirme que la
transparence « s'exprime juridiquement par l'obligation de
communiquer une information mise à la charge de son détenteur et
pouvant s'opérer selon des modalités variables qui
reflètent, d'une part, la diversité des destinataires, et d'autre
part, la multiplicité des buts poursuivis par le législateur
imposant cette communication »26(*).
Après avoir définila transparence de
manièregénérale, situons la maintenant dans le contexte
particulier du droit fiscal.
1) La transparence en fiscalité des entreprises
Au plan interne, l'expression "transparence
fiscale" est utilisée pour désigner les
sociétés
qui ne sont pas imposées à leur niveau, mais à celui de
leurs associés qui sont imposés sur leurs quotes-parts de
bénéfice
en fonction de leur propre régime fiscal. C'est notamment des
sociétés en nom collectif, les
sociétés
civiles et plus généralement les sociétés de
personnes, sauf si elles ont opté pour l'impôt sur les
sociétés.
Techniquement, c'est un régimefiscal particulier de
certaines sociétés qui ne sont pas assujetties à
l'impôt sur les bénéfices, mais dont on impose les
activités comme si elles étaient directement le fait des
associés. Dans ce cas, la société elle-même
n'est pas considérée comme sujet fiscal, mais c'est plutôt
l'associé qui est imposé27(*).
2) La transparence fiscale internationale
Pour comprendre la transparence fiscale internationale il
faudrait tout d'abord comprendre les faits qui l'imposent :
l'évasion fiscale, la fraude27(*), optimisation, blanchiment des capitaux, et secret
bancaire, financement des activités terroristes sont autant de termes
qui apparaissent régulièrement dans les médias sans qu'ils
ne soient pour autant compris par l'opinion... Et pour cause, chacun de ces
termes revêt différents aspects qu'il est nécessaire
d'éclaircir.
Afin d'éviter l'impôt, les contribuables
personnes physiques ou morales déplacent tout ou partie de leur
patrimoine vers un autre pays à fiscalité plus douce sans que le
contribuable ne s'expatrie lui-même. Cette transhumance est
appelée évasion fiscale. L'évasion fiscale est synonyme
d'évitement illicite ou licite28(*) de l'impôt, d'optimisation fiscale.
L'évasion fiscale n'est pas un fruit du hasard, elle résulte des
choix économiques et fiscaux délibérés par rapport
aux lois comprenant des « trous » et permettant
des interprétations avantageuses pour les contribuables29(*).L'évasion fiscale doit
être distinguée des notions voisines telles que le paradis fiscal,
la fraude fiscale, et le blanchiment des capitaux.
La fraude fiscale est le fait de se soustraire ou tenter de se
soustraire, frauduleusement au paiement total ou partiel de l'impôt. Une
définition plus pragmatiquenousest proposée par Bouvier:
« il y a fraude lorsqu'on applique des procédés
permettant d'échapper à un impôt alors que le
législateur n'avait pas prévu
d'échappatoire. »30(*). La fraude fiscale suppose une intention
délibérée de
fraude et des
éléments matériels (omission ou insuffisance de
déclaration, erreur délibérée, organisation
d'insolvabilité ou autres manoeuvres). Elle ne doit pas être
confondue avec la
soustraction
fiscale.
Le droit français illustre parfaitement cet agissement
à travers la définition donnée par le CGI en ces
termes : « quiconque s'est frauduleusement soustrait
à l'établissement, au paiement total ou partiel de
l'impôt... dans les délais prescrits soit qu'il ait
organisé son insolvabilité »31(*) .
Le paradis fiscal quant à lui, selon Emile
Littré« est le lieu où résident les
âmes justes et les anges, jouissant du bonheur
éternel »32(*). Cette définition ne correspond pas à
la réalité que représente l'expression paradis fiscal.Les
paradis fiscaux sont des territoires alliant secret bancaire, et une politique
de faible taxation des avoirs. Ces territoires présentent les
caractéristiques suivantes:
· secret bancaire strict
· pas ou peu de taxes, que ce soit sur les revenus, les
bénéfices ou l'immobilier
· grande facilité d'installation, et de
création de sociétés
· la loi sur les trusts est très
développée.
Ces pratiques ont de graves conséquences pour les
économies nationales, et pour l'économie mondiale. Ces
différents comportements ont inéluctablement des
conséquences à bien des niveaux :
Sur le plan national
- La diminution de rendement
- L'Atteinte à la justice sociale
Dans une économie de marché, la fraude fiscale
porte atteinte au libre jeu de la concurrence.
Au plan international ces pratiques Suscitent une
animosité entre d'une part les Etats bénéficiaires de la
fraude, et d'autre part, ceux qui supportent le poids de ce
phénomène.
La réponse des Etats face à ce
phénomène a été la mise en place d'une plateforme
d'échange d'informations de nature fiscale dont la
matérialisation a été l'adoption de la convention OCDE
relative à la lutte contre la fraude fiscale, le forum mondial sur la
transparence, et la convention de l'ONU sur la transparence internationale et
l'échange des renseignements à des fins fiscales. Ces
échanges de renseignements se font suivant des modalités bien
précises :
- L'échange sur demande, lorsqu'à l'occasion
d'un contrôle, une administration fiscale requiert son homologue
de lui fournir des informations d'ordre fiscal33(*).
- L'échange spontané sans qu'il y'ait une
demande préalable, une administration transmet une information qui
pourrait être utile à son homologue34(*).
- L'échange d'office certaines informations sont
transmises d'une manière automatique et sans de demande
préalable35(*).
Tout ceci s'accompagnant de sanctions à l'encontre des
Etats qui ne s'arrimeraient pas aux standards prescrits par l'OCDE et la
convention onusienne sur la transparence internationale.
En résumé la transparence fiscale internationale
ou la transparence internationale peut être définie comme
l'ensemble des mesures préventives, et répressives prises par la
communauté internationale pour combattre la délinquance fiscale
à l'échelle internationale.La transparence fiscale internationale
est une action de l'OCDE pour lutter contre l'érosion de la base
d'imposition et le transfert de bénéfices36(*). Tout cela sera inefficace si
l'on n'encourage pas la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales37(*).
III. LA DELIMITATION DU SUJET
L'étude portant sur la souveraineté des Etats
à épreuve des exigences de transparence fiscale internationale va
s'avérer un travail de dur labeur dans la perspective où elle
pourrait s'étendre à tout Etat souverain. Il est donc loisible de
délimiter ce sujet en la matière et dans un espace
géographique bien précis.
1. Le cadre matériel
Le présent travail vise l'impact des
interférences de la communauté internationale dans un domaine
aussi souverain des Etats qu'est la fiscalité. Nous n'entendons pas
dénoncer les intrusions parfois à raison du G2038(*) à travers les exigences
de transparence qu'il impose aux Etats remettant parfois en cause
l'élément singulier des Etats qu'est la souveraineté. Il
s'agit de promouvoir une transparence fiscale internationale qui devrait
prendre en compte dans l'élaboration de son contenu le retard de
développement de certains Etats qui sont contraints de pratiquer des
mesures fiscales de faveur pour attirer les investisseurs. Il faudrait alors
penser à une transparence à la mesure de tous.
Cette analyse pourrait être appliquée à
tous les Etats. Ainsi en faut-il une délimitation spatiale.
2 - le cadre géographique
Le cadre territorial d'analyse de ce sujet porte sur la CEMAC
entendue Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale
dont le traité constitutif a été signé le 16 mars
1994 à Ndjamena entre le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée
équatoriale, la République Centrafricaine et le Tchad, et
révisé le 25 juin 2008. La création de la CEMAC
obéit à la volonté des Etats membres de donner une
impulsion nouvelle au processus d'intégration en Afrique centrale
à travers l'harmonisation des politiques et législations
nationales. Le critère géographique semble être
l'élément retenu pour l'adhésion des Etats membres.
Nonobstant les difficultés que cette organisation d'intégration
rencontre, force est de reconnaitre que des efforts ont été faits
et continuent de l'être et qui constituent des avancées
considérables. A ce titre on pourra évoquer l'émergence
d'un véritable droit communautaire dans bien de domaines. Le droit
communautaire est du reste au coeur de l'intérêt porté par
le sujet.
IV.L'INTERET DU SUJET
Traiter un sujet sur la souveraineté des Etats mise
à mal par l'adoption des mesures fiscales de transparence
recommandées de la part des pays du G20 suppose un certain
intérêt qui du reste est double : théorique et
pratique.
Sur le plan théorique, cette analyse permettra la
présentation de la souveraineté fiscale et ses corollaires, de
faire une analyse et une évaluation de la réception par la CEMAC
des règles de transparence fiscale que recommandent l'OCDE et l'ONU, et
aussi d'apporter notre modeste contribution dans l'amélioration du
dispositif garantissant la transparence dans cette sous-région. Par
ailleurs, cette recherche proposera des pistes de solution pour pouvoir allier
respect de la souveraineté des Etats et conformité à un
minimum des règles de transparence fiscale internationale.
Sur le plan pratique en revanche, la
présente réflexion constitue un plaidoyer pour la reconnaissance
des droits dérivés de la souveraineté des Etats en
matière fiscale dans l'élaboration du contenu de la transparence
fiscale internationale quand on sait que pour la plupart des Etats en voie de
développement la fiscalité et le secret bancaire reste le moyen
par excellence d'attraction des capitaux.
Et enfin, ce travail sera une occasion de faire des
propositions objectives afin de concilier les notions en présence
à savoir le respect de la souveraineté des Etats, et des mesures
de transparence fiscale internationale.
Après avoir motivé le choix de notre sujet, il
est désormais judicieux de s'intéresser à la
questionfondamentale autour de laquelle sera structuré le travail
à savoir la problématique.
V. LA PROBLEMATIQUE
Comme une boussole guidant le navigateur, la
problématique est la « matrice de la
pensée »39(*). Le premier principe des relations internationales
que l'on peut mettre en relief est celui de la souveraineté pleine et
entière de l'Etat. Il s'agit de son attribut essentiel, de sa
définition qui est presque tautologique : tous les Etats sont
souverains, ils bénéficient d'une égalité
souveraine. La souveraineté s'exprime indéniablement à
travers le pouvoir fiscal. C'est un puissant levier d'attraction des capitaux
et des investissements pour les pays en voie de développement notamment
ceux de la CEMAC.
Loin de vouloir faire une apologie de la
délinquance fiscale à l'échelle sous régionale au
nom du respect de la souveraineté des Etats, il paraît
intéressant de s'interroger sur l'attitude des Etats de la CEMAC face
aux exigences transparence fiscale internationale. Cette préoccupation
conduit nous à la question principale suivante: Comment la CEMAC
a-t-elle pu concilier la souveraineté des Etats membres avec les
exigences de transparence fiscale internationale ?A cette
question centrale gravite une question secondaire : Comment les
Etats de la zone CEMAC ont-ils adapté les règles de transparence
fiscale internationale ?
La finalité ici étant la construction
d'un ordre fiscal intégrant respect de la souveraineté et qui
s'adapte aux canons de la transparence. Pour ce faire, il faudrait une
adéquation entre le contenu de la transparence avec les
réalités et les aspirations au développement des Etats de
la sous-région Afrique centrale.
Pour parvenir à la réponse que
suggère la question centrale de notre sujet, il nous semble opportun de
faire un choix de méthodologie.
VI. LA METHODOLOGIE
Tout travail scientifique exige un cheminement qui fait
recours à des méthodes scientifiques.La méthode
étant « L'ensemble des opérations intellectuelles
par lesquelles une discipline cherche à atteindre des
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie »40(*)
Ainsi donc pour mener à bien notre travail de
recherche, nous aurons recours à deux méthodes : la
méthode juridique, et la méthode comparative.
Le juriste est caractérisé par le
réflexe de la référence au texte. C'est dans ce cadre
qu'il sera fait appel au droit communautaire en la matière. Le travail
consistera alors essentiellement en une analyse au peigne fin de l'arsenal
juridique à savoir les Directives règlements et ActesCEMAC
relatifs à la lutte contre la délinquance fiscale et
financière, Ce qui n'exclura naturellement pas le recours aux autres
textes, notamment au texte constitutif de la CEMAC, aux traités
instituant l'UEAC, le code CEMAC de bonne conduite, la Convention UDEAC
d'assistance administrative mutuelle, le droit international public, le droit
communautaire, le droit économique, les ouvrages généraux
et spécialisés de droit fiscal, les revues et les articles.
La seconde méthode quant à elle va prendre en
compte le droit comparé notamment les législations de quelques
espaces communautaires tels que la CEDEAO41(*) et l'Union Européenne, les conventions
fiscales bilatérales qui pourraient servir de modèle pour
améliorer le dispositif communautaire de transparence.Ceci étant,
tablons à présent sur la solution pouvant être
envisagée comme solution à notre travail.
VII.LES HYPOTHESE DE TRAVAIL
A l'analyse, l'objectif recherché ici est de rapprocher
les deux concepts clefs de notre thème. Pour parvenir à la
réponse que suggère la question centrale de ce thème, nous
pensons que l'adoption d'une politique concertée en matière
fiscale semble être la solution. Partant du postulat selon lequel
l'évasion fiscale la fraude fiscale et le blanchiment des capitaux
trouvent leur existence du fait des divergences,des législations
fiscales tant dans leur contenu que dans les moyens de lutte contre la
délinquance fiscale dans l'espace communautaire.
D'abord cette solution a le mérite qu'elle offre
la possibilité à ces acteurs souverains la possibilité de
bâtir eux-mêmes leur ordre fiscal qui tient en compte des
aspirations communes au développement, et aussi de développer de
façon concertée les mécanismes de contrôle et des
surveillance pour faire face à l'insécurité fiscale comme
l'exige l'OCDE par le biais de la commission des affaires fiscales.
S'articulent autour de trois principaux axes qui sont l'harmonisation
législative42(*),
la collaboration entre pouvoirs publics, autorités monétaires,
milieux financiers et les professions et catégories d'entreprises
exerçant des activités vulnérables au blanchiment de
capitaux43(*), et enfin,
la coopération internationale44(*).
PREMIERE PARTIE
LA RECEPTION ET L'AMENAGEMENT PAR LA CEMAC DES REGLES
DE TRANSPARENCE FISCALE INTERNATIONALE
251659776
Dans le cadre du traité du 16 mars 1994 créant
la Communauté économique
A travers le traité instituant la Communauté
Economique et monétaire de
l'Afrique centrale (CEMAC) de la Convention régissant
l'Union des Etats d'Afrique centrale (UEAC), et de l'Union Monétaire de
l'Afrique Centrale (UMAC), les Etats membres ont réceptionné les
règles de transparence fiscale internationale que recommandent les
Organisations internationales, ceci par une harmonisation accrue des politiques
et des législations fiscales de leurs Etats, ainsi qu'à assurer
la convergence des performances de leurs politiques économiques au moyen
du dispositif de la surveillance multilatérale. Cette mise en oeuvre de
transparence internationale emprunte fortement au système international
développé par l'OCDE et l'ONU.
Ainsi il sera question dans cette première partie
d'analyser les mécanismes à travers lesquels la CEMAC s'est
engagé à mener le combat contre la délinquance fiscale
transnationale.
Pour ce faire le premier chapitre sera consacré
à l'étude du dispositif législatif de qui garantit une
saine concurrence en matière fiscale, et un second sera
réservé aux mécanismes de surveillance
multilatérale devant l'accompagner.
CHAPITRE I
L'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE FISCALE DANS L'ESPACE
CEMAC
REGLES FISCALES EN ZONE CEMAC
251654656
Les divergences entre les législations sont les
principaux germes de la concurrence fiscale déloyale qui favorise la
fraude et l'évasion fiscale que combat le forum mondial sur la
transparence internationale. Désormais soucieux de supprimer ces
disparités catalyseur de la délinquance fiscale, les Etats
membres de la CEMAC ont consentis de réceptionner et d'acclimater les
règles de transparence internationale qu'édictent l'OCDE et
l'ONU, ceci par au en harmonisant leurs législations fiscales.
L'harmonisation consiste à mettre en accord les
règles de droit d'origine différente, plus spécialement
à modifier les dispositions existantes, afin de les mettre en
cohérence entre elles ou avec une nouvelle réforme. Tout en
respectant plus ou moins les particularités des législations
nationales, l'harmonisation consiste à réduire les
différences et les divergences entre elles. Elle vise à instituer
une coordination entre les législations nationales et une
coopération entre les organismes chargés de les appliquer. Un tel
résultat s'obtient au moyen de techniques juridiques douces telles que
les directives ou les recommandations qu'une organisation communautaire adopte
et adresse aux Etats qui en sont membres. Ces directives et recommandations se
contentent d'indiquer les résultats à atteindre sans imposer les
formes et moyens pour y parvenir si ce n'est que la norme internationale doit
être revêtue d'un imperium suffisant pour s'imposer dans l'ordre
juridique interne45(*).
L'harmonisation respecte donc en principe la souveraineté
législative et règlementaire nationale. Elle permet de respecter
le pluralisme juridique. C'est ainsi qu'elle est considérée comme
un garde-fou contre les tentatives hégémoniques qui pourraient
naître à l'occasion d'un projet d'intégration, du fait que
cette démarche repose sur la possibilité accordée à
chacun des ordres juridiques impliqués dans le projet d'exprimer ses
particularités.L'harmonisation des régimes fiscaux nationaux
reste certainement le meilleur moyen de colmater les failles et les
différentiels de législation dans lesquels s'engouffrent les
multinationales pour échapper à l'impôt.
A travers l'harmonisation fiscale, la CEMAC est parvenue
à éliminer les distorsions des règles fiscales internes
(section I), et les opérations fiscales internationales (section II) qui
mettent à mal la transparence dans cet espace.
SECTION I : L'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE
FISCALE AU MOYEN DE L'HARMONISATION DES REGLES FISCALES INTERNES
Le fondement juridique de l'harmonisation des règles de
fiscalité en zone CEMAC se trouve dans la lettre de la convention de
l'UEAC46(*), adoptée le 05 juillet 1996. Ce texte
pose ainsi les jalons du développement économique qui passe par
l'harmonisation des législations nationales des Etats membres dont
l'objectif est la création d'un marché commun, dont-il
énumère les domaines prioritaires dans lesquelles elle doit
s'opérer impérativement « ... la
présente Convention et dans les conditions prévues par celui-ci,
l'Union Economique :... poursuit le processus de mise en place des instruments
de libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes,
notamment par une harmonisation de la fiscalité des activités
productives et de la fiscalité de l'épargne»47(*). Ce
« rapprochement des législations »48(*) fiscales s'opère
traditionnellement par le moyen de directives communautaires
considérées comme « la meilleure
voie»49(*)en
matière d'harmonisation fiscale. En CEMAC ces directives sont
élaborées par le Conseil des Ministres.
Il ressort de ce qui précède que le processus
d'harmonisation des législations fiscales est assez avancé dans
la CEMAC tout au moins en matière d'impôts sur la consommation
(I) et des impôts et transferts des bénéfices (II).
PARAGRAPHE I : L'HARMONISATION DE LA TVA ET DU DA
La mise en oeuvre de l'harmonisation fiscale en zone CEMAC en
matière de fiscalité interne avec l'adoption de plusieurs
directives a permis la réduction des disparités fiscales, voire
la constitution de régimes fiscaux communs. Il s'agit de la
directiven° 07/11-UEAC-028-CM-22 du 19 décembre
2011,relative à la TVA (A) et au droit d'accises
(B).
A. L'ENCADREMENT DES DISPARITES LIEES A LA TVA
L'expression Taxe sur la Valeur
Ajoutée est assez révélatrice de cette sorte
de « désinvolture linguistique »50(*) du
droit fiscal. Au sens strict en effet, la taxe désigne un
prélèvement obligatoire de la même nature que
l'impôt, mais destinée à financer un service public
déterminé et dû par les seuls usagers du service51(*). Dans
sa philosophie, la taxe est donc la contrepartie monétaire d'un service
rendu par une personne publique, sans toutefois qu'il y ait correspondance
entre son montant et le coût réel de la prestation. Elle se
distingue ainsi de l'impôt qui est censé couvrir, sans affectation
particulière, l'ensemble des dépenses publiques52(*). La taxe peut être
perçue même sur des usagers purement virtuels du service,
c'est-à-dire, sur des personnes qui s'abstiennent de profiter du service
mis à leur disposition. A la vérité, la TVA n'est pas la
contrepartie d'un service rendu aux usagers par l'Administration. Dans son
essence, elle a vocation à frapper la consommation finale de la valeur
ajoutée que les entreprises apportent aux biens qu'elles fabriquent pour
vendre ou qu'elles acquièrent pour revendre, ou encore aux services
qu'elles rendent. C'est dire que la dénomination de taxe
attachée à ce prélèvement spécifique, n'est
pas juridiquement commode. Il s'agit en réalité, pour reprendre
l'expression de Laure AGRON, d' « un impôt qui ne dit
pas son nom »53(*)et qui mériterait à cet effet
l'appellation plus juridiquement convenable d'Impôt sur la Valeur
Ajoutée. Au demeurant, quoique erronée, et parce que
universellement partagée, l'appellation Taxe sur la Valeur
Ajoutée est celle qui sera retenue dans le cadre de la
présente étude. Il reste entendu que les motivations de
l'encadrement de son taux (1) et des produits exonérés de
celle-ci (2) sont souvent vecteurs de concurrence fiscale dommageable.
1) L'encadrement des taux de la TVA
Le taux d'une taxe est la fraction ou le pourcentage de
prélèvement que la puissance publique entend opérer sur le
revenu du contribuable. Dans la perspective d'éliminer les distorsions
susceptibles de créer une concurrence dommageable et la fraude fiscale
en matière de TVA et DA, il est indispensable que ces taux soient
harmonisés afin d'éviter des distorsions qui alimentent la
concurrence. Cette harmonisation est surtout rendue nécessaire lorsque
le système retenu est celui de la taxation dans le pays d'origine ou de
départ du bien54(*), comme c'est le cas en CEMAC55(*).
La directive CEMAC relative à la TVA fixe deux taux
pour l'application de ladite taxe56(*) : un taux général57(*) et un taux zéro.
Le taux zéro est celui applicable aux exportations,
à leurs accessoires et aux transports internationaux. Il est à
noter que ce taux ne s'applique qu'aux exportations ayant fait l'objet de
déclaration visée par les services de douanes. Il ne pose pas de
problème particulier dans la mesure où il est fidèlement
repris par les législations nationales.
S'agissant du taux général, le texte
communautaire laisse aux Etats libre cour de le déterminer. Cette
détermination s'opère cependant à l'intérieur d'une
fourchette comprise entre 15 et 19 %58(*). Il en résulte que le taux minimal de TVA
applicable en CEMAC est de 15 % et celui maximal de 19 %. Ici encore, les
législations nationales semblent s'être conformées. Et pour
cause ce taux est de 19% pour la RCA, 18% pour le Congo le Gabon et le
Tchad59(*), et 17,5
%60(*) pour le Cameroun.
La vérité est cependant que l'application de ce
taux au Cameroun est accrue par l'application les CAC représentant 10 %
du taux général. De la sorte, l'on aboutit à un
prélèvement effectif de 19,25 % sur la valeur ajoutée de
l'entreprise, prélèvement au-dessus du taux maximal de 19 %
autorisé par la directive.
L'application de ce taux alimente une controverse sur le point
de savoir si celui-ci est ou non conforme à la directive CEMAC. Ainsi,
pour les uns, « le taux global de 19,25 % en vigueur au Cameroun
semble clairement représenter une violation de cette directive
», 19,25 % étant numériquement au-dessus de 19 %. Pour les
autres en revanche, l'application directe du taux de 19,25 % résulte
d'un simple amalgame, imputable aux services fiscaux, entre le taux de la TVA,
17,5 %, et celui des CAC, 10 %, assis sur certains impôts et taxes.
Lorsque cette distinction est respectée, le taux de la TVA reste bien
contenu dans la fourchette prévue par la directive61(*). Aussi n'y aurait-il aucune
violation à constater. Mais il y'a bien violation du taux de la TVA si
on s'en tient au sort réservé aux CAC appliqués au montant
de la TVA. A cet effet, il convient de rappeler que dans leur philosophie, les
CAC sont un impôt qui doit effectivement être supporté par
les entreprises. Cet impôt doit être analysé comme
contribution directe de ces dernières au développement des
communes. En cela, il n'a pas vocation à faire l'objet de
déduction62(*). Or
la déduction de leur TVA d'amont par les entreprises est
opérée sur la base du taux de 19,25 %, lequel inclut les CAC.
Cette déduction aboutit à faire de 19,25 %, le taux effectif de
la TVA, de sorte que la thèse de l'amalgame se trouve cette fois
ébranlée. Il s'agit donc là d'une violation flagrante de
la directive violation qui peut également être observée au
niveau des exonérations à la TVA.
2) Le contrôle des exonérations de la
TVA
Dans l'optique de réduire au maximum les divergences
entre les législations fiscales qui pourraient être source de
concurrence dommageable le législateur communautaire CEMAC s'est
attelé à lister de manière limitative63(*) les produits64(*) et les
opérations65(*)
exonérés de la TVA.
Les exonérations consacrées à l'article 6
de la directive semblent simplement constituer un cadre au-delà duquel
les Etats ne peuvent aller. A la vérité si certaines de ces
exonérations sont simplement autorisées, d'autres peuvent
être considérées comme exigées et donc,
impératives. A cet effet, il est nécessaire d'interroger chaque
exonération pour en déceler le caractère impératif
ou simplement indicatif.
Ainsi, la directive consacre l'exonération des produits
du crû obtenus dans le cadre normal d'activités accomplies par les
agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les chasseurs. Elle
soumet simplement cette exonération à la condition que ces
produits soient directement vendus au consommateur. De même, ellepermet
aux Etats de fixer librement la limite de chiffre d'affaires au-delà de
laquelle l'exonération ne peut être appliquée66(*).
En application de la directive, le taux zéro de la TVA
s'applique aux exportations ayant fait l'objet de déclarations
visées par les services des douanes, ainsi qu' « à leurs
accessoires et aux transports internationaux67(*) ». De cette disposition il ressort
clairement que les accessoires des exportations sont également
visés par la taxation au taux zéro. La taxation au taux
zéro des opérations connexes aux exportations présente du
reste un avantage certain. Elle permet de résorber significativement les
crédits de TVA liés aux exportations. En effet, lorsque les
exportations et les opérations y afférentes sont taxées au
taux zéro, l'entreprise exportatrice peut déduire la
totalité de sa TVA d'amont, de sorte que les hypothèses de
crédits se trouvent fortement limitées. Une fois l'encadrement de
la TVA déjà analysé tablons dès à
présent sur l'harmonisation des règles en matière de droit
d'accises.
B. L'HARMONISATION DU DROIT D'ACCISES
En règle générale, le droit d'accises est
un impôt qui frappe la consommation de biens présentant un
caractère soit luxueux, soit nocif pour la santé humaine. Le
législateur communautaire a entendu réglementer les écarts
que pourraient causer une diversité de taux (1) bien que l'application
par certains Etats membres crée une controverse (2).
1) Le taux communautaire du Droit
d'Accises
Contrairement à ce qui a été
observé en matière de TVA, la violation du droit communautaire en
matière de droit d'accises ne consiste pas en une transgression de la
fourchette de taux prévue par le législateur communautaire. En
application de la directive en effet, « le taux applicable au droit
d'accises est arrêté librement par chaque Etat membre dans une
fourchette allant de 0 à 25 % »68(*).
2) La controverse autour des taux
intermédiaires
Le problème naît cependant de l'introduction dans
la législation depuis, depuis la loi de finances camerounaise pour
l'exercice 200669(*), d'un
taux dit réduit de droit d'accises : celui de 12,5 %. Il est à
préciser que ce nouveau taux est applicable aux seuls véhicules
de tourisme à moteur à explosion d'une cylindrée
supérieure ou égale à 2000 cm3, tous les autres biens
demeurant taxés au taux normal de 25 %70(*).
A priori, l'adoption d'un taux réduit de 12,5 %
paraît conforme à la directive dans la mesure où il
s'insère dans la fourchette fixée par cette dernière. Mais
il convient de dépasser la considération liée au respect
de la fourchette pour envisager celle, plus profonde, de la pertinence, au
regard du droit communautaire, de l'existence d'une dualité de taux en
matière de droit d'accises.
A la vérité, la directive n'ouvre pas aux Etats
la possibilité d'arrêter une pluralité de taux à
l'intérieur de la fourchette par elle fixée. La formule «
le taux applicable au droit d'accises... » De l'article 57
témoigne à suffisance qu'elle a entendu faire du droit d'accises
un prélèvement à taux unique. Le taux maximal de 25 %
ayant été arrêté par le législateur
camerounais, ce dernier n'avait donc plus à créer de taux
supplémentaire, fût-il réduit. Il en résulte qu'il
est allé au-delà de la directive, marquant ainsi une violation
positive de cette dernière.
A coté de la question du taux de TVA et du DA, il nous
semble indiqué d'aborder l'encadrement d'un impôt aussi
important : l'impôt sur les sociétés
PARAGRAPHE II : L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DES IMPOTS
ET TRANSFERTS DES BENEFICES
Il s'est construit au moyen de la directive
n°02/O1/UEAC050-CM06 du 3 août 2001 relative
à l'IS qui définit le régime harmonisé de
l'impôt sur les sociétés(A), des prix de transfert (B).
A. L'HARMONISATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
Cette harmonisation concerne essentiellement sur la base (1),
le taux d'imposition (3) ainsi que les charges déductibles (2).
1) La base d'imposition
Le résultat imposable (bénéfice ou perte)
est égal à la différence entre d'une part les produits
obtenus par l'entreprise, d'autre part les charges, et les pertes
supportées par elle pendant l'exercice concerné71(*).
En raison des distorsions entre les règles comptables
et les règles fiscales en matière d'évaluation, le
bénéfice fiscal (ou la perte fiscale) est obtenu à partir
du bénéfice (ou déficit) net comptable auquel il est
apporté des corrections extra comptables se traduisant par des
réintégrations et des déductions.
2) Charges et pertes déductibles72(*)
Ce sont les frais généraux73(*), les charges
financières74(*),
les amortissements75(*)à des taux bien
déterminés76(*), les provisions77(*), les pertes exceptionnelles. Pour être admises
en déduction du résultat imposable, les charges et les pertes
doivent remplir d'une part un certain nombre de conditions
générales, d'autre part des conditions
spécifiques78(*)
à chacune des catégories d'autre part.
L'élimination des distorsions de l'impôt sur les
sociétés en zone CEMAC se trouve essentiellement dans
l'encadrement de son taux.
3) L'encadrement du taux de l'IS
Les taux de l'IS varient, selon les pays, de 30 à 40
%79(*) du
bénéfice imposable, et l'impôt ne peut être
inférieur à un minimum fiscal d'un montant en moyenne égal
à 1 % du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'IS est calculé sur
le résultat fiscal de la société, c'est-à-dire,
schématiquement, sur le résultat comptable affecté de
certains retraitements fiscaux spécifiques, notamment : charges non
justifiées comptablement ; provisions constituées en vue de faire
face à des pertes ou charges non précisées ;
intérêts d'emprunts calculés selon des taux
dépassant de deux points ceux fixés par la Banque des
États d'Afrique centrale (BEAC) ; rémunérations excessives
des dirigeants, etc. Les rémunérations de services rendus par des
entreprises non-implantées en zone CEMAC (les redevances d'assistance
technique, les redevances de propriété industrielle ou
intellectuelle, les intérêts d'emprunt notamment) font le plus
souvent l'objet de règles restrictives quant à leur
déductibilité fiscale.
Elles peuvent également être soumises à
des retenues à la source selon des taux variant de 10 à 20 %. Ces
retenues peuvent toutefois être réduites, voire
neutralisées, si les rémunérations concernées sont
versées à des entreprises ressortissantes de pays ayant
signé des conventions de non double imposition avec le pays africain
d'où proviennent les flux. Les dividendes distribués sont
également soumis à une retenue à la source (variant de 10
% à 20 % selon les pays).
La conception CEMAC de la transparence à travers
l'harmonisation des règles fiscales paraît donc
intéressante. Elle semble l'être d'autant plus que celle-ci
intègre les opérations fiscales internationales.
B. L'AMENAGEMENT DE LA CONCURRENCE FISCALE AU MOYEN LA
POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE PRIX DE TRANSFERT
Il s'agit des prix auxquels une entreprise facture les biens,
les prestations de service ou de transfert des technologies en une entreprise
associée.
Les prix de transfert renvoient à l'idée que les
prix peuvent être convenus entre les entreprises associées,
membres d'un groupe alors qu'ils ne l'auraient pas été si les
entreprises n'avaient pas été liées, et si elles avaient
respecté les prix de pleine concurrence. En réalité, les
prix de transaction effectués entre les entreprises, qu'il s'agisse de
transactions portant sur les marchandises, les prestations de services, les
transferts de technologie doivent être redressés lorsqu'ils ne
correspondent pas à ceux qu'on aurait constaté dans les
entreprises indépendantes.80(*) La difficulté pour les administrations
fiscales se situe dans le contrôle des transactions effectuées au
sein des groupes multinationaux, la difficulté est d'autant plus grande
que ces multinationales ont une puissance économique et
financière dépassant celle de bien d'Etats81(*).
Il était donc impératif pour les administrations
fiscales du moins de ceux de l'espace communautaire CEMAC d'adopter des mesures
communes dans l'encadrement, et surtout le contrôle fiscal des prix de
transfert. Cet encadrement des prix de transfert dans la CEMAC repose sur le
principe de pleine concurrence (1), l'encadrement légal de la
déductibilité des charges (2).
1) L'analyse de la règle de pleine concurrence
en CEMAC
Au terme de l'article 53, de l'Acte
3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt sur
les sociétés modifié par la Directive
n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001 (Annexe 3) les
résultats de l'activité d'une succursale ou d'une agence d'une
entreprise située hors de la Communauté et appartenant à
une entreprise de la Communauté doivent être rattachés
à ceux de la société mère et imposés au
siège. Il est précisé par ce dernier article qu'à
défaut d'éléments précis, les
bénéfices rattachables à une succursale ou à une
agence sont, sous réserve de l'application des dispositions des
conventions internationales, déterminés par comparaison avec ceux
des entreprises similaires exploitées normalement dans un Etat de la
Communauté.
2) L'encadrement communautaire de la
déductibilité des charges
Au sein de la CEMAC, les dispositions fiscales communautaires
en matière de prix de transfert sont expressément prévues
au chapitre III de l'Acte 3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant
l'impôt su les sociétés modifié par la
Directiven°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001
(Annexe 3). Selon l'article 51 de cette Directive, pour les
sociétés qui sont sous la dépendance, de droit ou de fait
d'entreprises ou groupes d'entreprises situées hors de la
Communauté ou pour celles qui possèdent le contrôle
d'entreprises situées hors de la Communauté, les paiements
effectués par quelque moyen que ce soit constituent des transferts de
bénéfices passibles de l'impôt sur les
sociétés et de l'impôt de distribution. Il s'agit notamment
des versements sous forme de majoration ou minoration d'achats ou de ventes,
paiements de redevances excessives ou sans contrepartie, prêts sans
intérêts ou à des taux injustifiés, remises de
dettes, avantages hors de proportion avec le service rendu.
L'article 52 dispose que « les sommes
versées en rémunération de l'utilisation des brevets,
marques, dessins et modèles en cours de validité, les versements
d'intérêts, ainsi que les rémunérations de
prestations de services effectuées par une société
située dans un Etat membre au profit d'une société
étrangère installée dans un pays à faible
fiscalité ou à fiscalité nulle, sont
réintégrées dans les résultats imposables de la
société locale, si celle-ci n'apporte pas la preuve que les
versements correspondent à des opérations réelles et
qu'ils ne sont pas exagérés»82(*).
A coté des règles de fiscalité, le
dispositif de transparence de la CEMAC a également encadré et des
mesures d'incitation aux investissements avec l'adoption du code de bonne
conduite.
SECTION II : LA CONTRIBUTION DE DU CODE DE BONNE
CONDUITE ET DE LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS
Ainsi, l'analyse du contenu juridique de l'harmonisation
communautaire des mesures de transparence en Afrique centrale sera plus
complète si l'on faisait recours à la lecture coupée des
dispositions du code de bonne conduite (II) et de la charte communautaire des
investissements relatives aux pratiques anti concurrentielles (I).
PARAGRAPHE I : LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC COMME INSTRUMENT D'ENCADREMENT DES
INVESTISSEMENTS EN CEMAC
Le règlement portant charte des investissements de la
CEMAC a été adopté par le conseil des ministres de la
CEMAC le 17 décembre 199983(*). « La charte des investissements
s'inscrit alors dans une régionalisation qui sert non pas d'entrave mais
de levier à la libéralisation multilatérale des
échanges84(*) ». Cet accord qui sert de levier
à la libéralisation multilatérale des échanges en
zone CEMAC s'articule autour de la promotion des investissements. La
quintessence des éléments fondamentaux du système de
promotion des investissements en zone CEMAC (A) et les éléments
de régulation des investissements de la CEMAC (B) sont là pour
attester de la volonté des Etats de la CEMAC d'assainir ce secteur
d'activité de toute velléité de concurrence fiscale
dommageable.
A. LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE TRANSPARENCE DE LA
CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA CEMAC
Les éléments fondamentaux qui participent
à l'édification de la transparence dans les investissements en
Afrique centrale reposent d'une part sur l'affirmation du principe
d'égalité (1) entre les investisseurs nationaux et les
investisseurs étrangers85(*), et d'autre part sur la limitation des mesures
incitatives d'investissement (2).
1) Le principe d'égalité des
investisseurs nationaux et étrangers
Les Etats membres de la CEMAC déclarent veiller
à l'application uniforme et équitable des règles du jeu
par l'ensemble des acteurs du système économique86(*). De façon implicite
nous comprenons ici qu'il s'agit à la fois des investisseurs nationaux
et des investisseurs étrangers. La non discrimination entre
investisseur87(*) est
également garantie ceci à travers la réglementation de la
concurrence et à la protection des consommateurs88(*). Ces
deux éléments assurent en effet le libre jeu de la saine
concurrence comme moyen d'accroître la productivité et
garantissent la transparence dans l'attraction des investisseurs. Les Etats de
la CEMAC renoncent donc par là à toute pratique discriminatoire
qui fait obstacle au libre jeu de la concurrence lato sensu
2) L'encadrement des d'incitations aux
investissements
Nous développerons tour à tour, les incitations
douanières (a) et les incitations fiscales (b).
a) les incitations douanières
L'économie des incitations douanières
énoncée par la charte des investissements de la CEMAC est assez
exhaustive. Le principe de l'application des droits de douanes
modérés harmonisés dans le cadre du tarif extérieur
commun de la communauté économique et monétaire de
l'Afrique centrale 89(*) est ainsi affirmé dans cette charte. Dans le
même sillage, la suspension des droits de douanes sous forme d'admission
temporaire ou d'entrée en franchise est aussi indiquée pour les
activités de recherche en matière de ressources naturelles.
Enfin, l'existence des mécanismes de perfectionnement actif pour les
activités tournées vers l'exportation occupent également
une place de choix.
b) les incitations fiscales
Pour ce qui est du domaine fiscal, beaucoup de principes sont
ici énumérés dans la charte90(*). Il
s'agit ente autre de:
· l'application généralisée de la
TVA, assurant ainsi une fiscalité indirecte simplifiée et neutre
pour l'entreprise ;
· l'application au taux nul de la TVA sur les productions
exportées permettant le remboursement de la TVA acquittée sur les
investissements et dépenses d'exploitation des entreprises
exportatrices ;
· l'exemption de l'IS au cours des trois premiers
exercices d'exploitation ;
· La possibilité de procéder à des
amortissements dégressifs et accélérés, et
l'autorisation du report des résultats négatifs sur les exercices
ultérieurs pour améliorer le cash-flow des entreprises dans leur
phase de montée en régime ;
· L'application des dispositifs de réduction
d'impôts visant à favoriser la recherche technologique, la
formation professionnelle, la protection de l'environnement suivant les codes
spécifiques ;
Le maintien de la pression fiscale à un niveau
correspondant aux services rendus par les collectivités locales et
l'Etat en matière d'infrastructures urbaines et des services publics.
Le domaine de l'enregistrement pour ce qui est des incitations
en matière d'investissements n'est pas en reste car : la
modération des droits d'enregistrement pour la création
d'entreprises, les augmentations de capital, les fusions de
sociétés, les mutations des actions et parts sociales91(*) est
de mise ici.
Toujours pour ce qui est des domaines et de l'enregistrement
le principe cardinal est92(*) la modération des droits d'enregistrements
pour la création d'entreprises, les augmentations de capital, les
fusions de sociétés, les mutations des actions et parts
sociales93(*) comme nous
l'avons mentionné plus haut.
B. LA CREATION DES MECANISMES DE REGULATION
De façon simpliste, la création d'organes de
régulations dans un système économique en
général et dans l'environnement des investissements en
particulier vise dans un premier temps à assurer le libre et sain jeu de
la concurrence (1) et dans un second autre à assainir le flux des
investissements. (2).
1) Assurer le libre et sain jeu de la concurrence
La charte énonce que : « les Etats
s'attachent à créer un environnement propice au
développement des entreprises. A cet effet, ils mettent en oeuvre une
réglementation de la concurrence, assurent la protection de la
propriété intellectuelle, développent des services d'appui
au renforcement de la productivité, de la
compétitivité »94(*). Toutes ces dispositions nous
amène à affirmer ici avec le Professeur James
MouanguéKobilaque « le règlement de la CEMAC
relatif à la charte des investissements suscite peu de
critiques... »95(*), car tous les domaines pouvant assurer la promotion
et la garantie des investissements ont été pris en compte.
2) L'assainissement duflux des investissements
Les mécanismes de régulation pour ce qui est des
investissements, ont pour rôle premier d'équilibrer, d'assainir et
de juguler le flux des investissements afin d'établir une certaine
logique. L'adoption et la mise sur pied des organes de régulation
prévus par la charte communautaire des investissements en zone CEMAC est
un gage de sécurité et de sérénité pour les
investisseurs qui pourront vivre de façon saine, sans stress relatif
à une potentielle perte de leurs investissements. De même «
les Etats s'engagent à appliquer les règles de concurrence et
de transparence dans les opérations de privatisations d'entreprises
publiques, ils fournissent aux populations et aux opérateurs
économiques toutes les informations requises »96(*).
Quelle analyse peut-on faire du code de transparence et de
bonne conduite adopté par les Etats CEMAC ?
PARAGRAPHE II : L'APPORT DU CODE DE TRANSPARENCE ET
DE BONNE CONDUITE
Soucieux de donner un signal solennel d'engagement à la
transparence des Etats membres à l'égard des investisseurs
operateurs économiques exerçant dans la sous région
conformément aux standards internationaux97(*) il a été
adopté au sein de la CEMAC la directive
n°06/11-UEAC-190-CM-22 le 19 décembre 2011 portant Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques.
Ledit texte définit d'une part les obligations des Etats membres dans
cet engagement aussi bien dans leur législation (A) que dans les
Pratiques (B).
A. LES OBLIGATIONS LEGISLATIVES DES ETATS MEMBRES
Dans sa fonction législative, chacun des Etats parties
au traité CEMAC devrait s'engager à préciser et faire
ample publicité des règles relatives à l'assiette, au
taux, et au recouvrement des impositions de toute nature définies par la
loi de finances98(*) de
sorte que celles-ci puissent être facilement lisibles par les
contribuables et par les autres Etats membres de la communauté. Il
apparait que cette obligation constitue un baromètre
d'appréciation du niveau d'observation des règles de concurrence
fiscale non dommageable. Elle constitue une sorte de légalité
fiscale99(*) gage de
transparence.
Dans le cadre l'attraction des capitaux, investissements le
code préconise une éthique fiscale conformément aux
règles et pratiques internationalement reconnues.
B. LES PRATIQUES A ADOPTER PAR LES ETATS MEMBRES
Les pratiques à adopter par les Etats membres de la
communauté concerne d'une part le respect par les détenteurs de
toute autorité publique élus membres du gouvernement d'une
certaine déontologie claire, largement reconnue de tous et
inspirée des principes de transparence100(*) : éviter de se rendre coupable de fraude
et d'évasion fiscale, de blanchiment des capitaux, de toute infraction
de nature économique.
D'autre part, ces pratiques sont relatives à
l'obligation d'information qui pèse sur les administrations fiscales des
Etats membres. Cette obligation est tantôt relative à la aux
informations destinées aux contribuables101(*), tantôt aux
informations qui pourraient intéresser d'autres administrations
homologues102(*), ceci
au nom de l'assistance administrative mutuelle instituée au sein de la
communauté.
CHAPITRE II
LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE MULTILATERALE EN MATIERE
FISCALE EN ZONE CEMAC
251655680
Il ne se passe guère un jour sans que les organismes
spécialisés ne rendent compte d'un conflit entre juridictions
fiscales. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où les rapports
de droit fiscal se sont internationalisés avec la mondialisation
croissante de l'économie et des conditions de vie en
général. Ainsi, la coopération transfrontalière en
matière fiscale est devenue de plus en plus un sujet brûlant au
niveau international. Vu que même au sein des entités fortement
intégrées comme l'Union européenne, le domaine des
impôts directs reste une compétence des États membres,
cette coopération se révèle souvent difficile. C'est
pourquoi l'OCDE est un acteur essentiel en ce qui concerne la
coopération transfrontalière entre les pays en matière
d'impôts.
Beaucoup d'Etats, parmi eux ceux de la CEMAC, ont convenu
signer une convention d'assistance mutuelle en matière fiscale.
L'assistance administrative et l'entraide judiciaire constituent deux
instruments importants pour la coopération entre les autorités et
par conséquent dans la lutte contre la délinquance
économique et financière. Dans ce chapitre il s'agit de donner un
aperçu d'un domaine actuellement très dynamique, qui est celui de
l'assistance administrative et de l'entraide judiciaire. L'accent est mis sur
l'assistance administrative dans ses grandes lignes entre les Etats membres de
la CEMAC.
La coopération entre les administrations fiscales est
donc devenue vitale dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment
des capitaux, et un aspect fondamental de cette guerre est l'échange de
renseignements.
La création d'un espace fiscal communautaire
aboutissant à l'harmonisation des règles de fiscalité
nécessite la cession du pouvoir règlementaire en la
matière à un législateur communautaire. Cela s'accompagne
par l'institution aussi bien des échanges d'informations, et d'une
assistance multiforme. Il est question dans le second chapitre de cette partie
de passer revue les aménagements communautaires de l'assistance
administrative en matière fiscale (section I) et de prévention de
blanchiment des capitaux (section II).
SECTION I : L'ANALYSE DE L'ACTE
N°17/65-UDEAC-38 du 14 DECEMBRE 1965 RELATIVE A L'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE
Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a été
créé au début du siècle. D'abord, il avait
été constitué par l'OCDE dans le contexte de ses travaux
concernant les paradis fiscaux. Désormais, le Forum mondial
représente le cadre multilatéral ayant pour but la mise en oeuvre
des normes convenues au niveau international de transparence et
d'échange de renseignements dans le domaine fiscal. L'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale en zone CEMAC est soutendue
par la convention n°17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965
héritée de l'UDEAC. Elle constitue l'instrument de base de la
coopération entre les autorités communautaires dans le cadre de
la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment des
capitaux. Il s'agit de donner un aperçu de la vision communautaire d'un
domaine actuellement très dynamique, qu'est celui de l'assistance
administrative et de l'entraide judiciaire en matière fiscale au moyen
des échanges des renseignements à des fins fiscales. Celle-ci se
résume en deux interrogations relatives aux modalités
d'échange de renseignements (I) à la nature aux caractères
que revêtissent ces informations (II).
PARAGRAPHE I :LES MODALITES D'ECHANGE
D'INFORMATIONS
L`article 3 précise que l'assistance administrative
peut être accordée sur demande103(*). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau
commentaire de l'art. 26 MC-OCDE en juillet 2012 les demandes pour un cas
particulier ainsi que les demandes groupées sont dorénavant
possibles. En revanche, ni l'échange automatique de renseignements, ni
l'assistance administrative spontanée ne font encore partie du standard
communautaire à l'heure actuelle. La convention CEMAC pose deux
modalités d'échange d'informations à des fins
fiscales104(*) :
l'échange d'office (A), et l'échange sur demande (B).
A. L'ECHANGE D'OFFICE DES INFORMATIONS
Sur le plan conceptuel, l'échange d'office suppose la
transmission systématique de renseignements entre autorités
fiscales. Concrètement, le pays de la source des revenus achemine les
renseignements vers le pays de résidence du contribuable sur une base
régulière et continue. A cet égard, l'échange
automatique se distingue de l'échange sur demande. Pour le reste,
l'autorité compétente de l'Etat de résidence reste tenue
au secret de fonction et s'engage en principe à n'utiliser les
renseignements reçus qu'aux fins de la procédure fiscale.
B. L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE SUR DEMANDE
L`article 3 précise que l'assistance administrative
peut être accordée sur demande105(*). Depuis l'entrée en vigueur du nouveau
commentaire de l'art. 26 MC-OCDE en juillet 2012 les demandes pour un cas
particulier ainsi que les demandes groupées sont dorénavant
possibles. En revanche, ni l'échange automatique de renseignements, ni
l'assistance administrative spontanée ne font encore partie du standard
communautaire à l'heure actuelle.
L'échange de renseignements sur demande correspond
à une situation dans laquelle une autorité compétente
demande des renseignements particuliers auprès d'une autre
autorité compétente. Normalement, les renseignements
demandés concernent un contrôle, une enquête ou des
investigations sur l'impôt dû par un contribuable au titre
d'exercices précis.
1) Considérations préliminaires
Avant d'envoyer une demande, une partie contractante doit
utiliser tous les moyens disponibles sur son territoire pour obtenir les
renseignements sauf lorsque leur obtention va donner lieu à des
difficultés disproportionnées. Les efforts de la partie
requérante doivent aussi comprendre les tentatives visant à
obtenir les renseignements auprès de l'autre partie contractante avant
de formuler une demande, par exemple en recourant à l'Internet et
lorsque cela est possible, en utilisant les bases de données
commerciales ou en chargeant le personnel diplomatique en poste dans ce pays
d'obtenir les renseignements disponibles publiquement. L'OCDE a
élaboré un guide de référence sur les sources
d'information à l'étranger pour aider les autorités
compétentes à identifier les types d'informations disponibles
dans d'autres pays106(*).
2) Forme de la demande
La demande par une autorité compétente doit
être formulée par écrit, mais, en cas d'urgence, une
demande orale peut être acceptée, si cela est autorisé par
les lois et procédures applicables, afin d'entreprendre une
enquête à condition que cette demande soit suivie par une
confirmation écrite. A la demande des pays membres soucieux de disposer
d'une méthode rapide et sûre d'échange de renseignements
par voie électronique, l'OCDE a mis au point une procédure de
transmission de renseignements confidentiels utilisant des documents
chiffrés en pièce jointe à des courriels.
PARAGRAPHE II : NATURE ET CARACTERES DES INFORMATIONS
A ECHANGER
A la lecture couplée des dispositions des articles 2 et
4 « Les renseignements ainsi échangés ont un
caractère secret et ne sont communiqués qu'aux personnes
chargées de l'assiette ou du recouvre- ment des impôts qu'ils
concernent » et « Les Etats contractants
s'engagent à se prêter mutuellement aide et assistance pour
recouvrer les créances fiscales de toute nature. Ce concours
s'étend aux pénalités, majorations de droits en sus,
amendes et frais de toute nature, y compris ceux inhérents aux retards
apportés au payement et aux poursuites en résultant. Cette
assistance s'étend également aux créances
parafiscales ».ces dispositions traitent des caractères
dont devraient revêtir les demandes formulées (A) ainsi que des
impôts faisant l'objet d'assistance au recouvrement (B).
A. LES CARACTERES INFORMATIONS CONTENUES DANS DES
DEMANDES
A l'analyse de la convention sus citée et par
référence aux conventions modèles OCDE relatives à
l'assistance administrative, les demandes ont un caractère confidentiel
et obéit au principe de réciprocité
1) La confidentialité des
informations
Tous les renseignements échangés sont tenus
secrets107(*) et ils ne
doivent être rendus accessibles qu'aux personnes ou autorités
concernées par la taxation ou le recouvrement108(*), l'exécution ou la
poursuite pénale, ainsi que par les décisions sur les recours
relatifs à ces impôts ou ces personnes.
Le commentaire du modèle de convention-OCDE
précise que les règles de confidentialité s'appliquent aux
renseignements contenus dans la demande d'assistance administrative ainsi
qu'aux renseignements transmis à l'Etat requérant.
En fin de compte, la confidentialité est garantie
à travers les lois de l'Etat qui obtient les renseignements. Le standard
international prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de
l'échange de renseignements sont tenus secrets dans l'Etat qui les
reçoit de la même manière que les renseignements obtenus
conformément à la législation interne de cet
Etat109(*).
2) La réciprocité
L'idée qui sous-tend le concept de
réciprocité consiste à dire qu'une partie contractante ne
doit pas pouvoir se prévaloir du système de renseignements de
l'autre partie contractante si ce système est plus étendu que le
sien110(*). La partie
requise peut refuser de fournir les informations lorsque la partie
requérante ne peut obtenir ou fournir de telles informations sur la base
de sa législation ou lorsque ses pratiques administratives (par exemple
le manque de ressources administratives suffisantes) aboutissent à un
manque de réciprocité. Toutefois il est admis qu'une application
trop rigoureuse du principe de réciprocité risquerait de nuire
à l'efficacité des échanges de renseignements et que cette
notion devrait être interprétée d'une manière large
et pragmatique. Les commentaires applicables du Modèle de convention et
du Modèle d'accord détaillent le principe de la
réciprocité, ainsi que l'application qu'on a voulu en
donner111(*).
B. LA NATURE DES INFORMATIONS
La convention CEMAC n'a pas expressément donné
les indications que devrait renfermer la demande d'assistance administrative.
Il convient donc de se référer à la convention
modèle OCDE
L'article 26 MC-OCDE ne définit pas quelles indications
l'Etat requérant est tenu de livrer dans une demande d'assistance
administrative. Dans le cas où la convention ne donne aucune information
sur le contenu nécessaire d'une demande et qu'aucune autre
réglementation ne peut être déduite de la convention, la
demande doit contenir les indications énumérées à
l'article 26 du modèle de convention OCDE :
· l'identité de la personne concernée
· l'indication des renseignements recherchés
· le but fiscal dans lequel les renseignements sont
demandés
· les raisons qui donnent à penser que les
renseignements demandés se trouvent dans l'Etat requis
· le nom et l'adresse du détenteur
supposé des renseignements
· une déclaration confirmant que
l'autorité requérante pourrait obtenir les renseignements en
vertu de son droit interne et précisant qu'elle a utilisé tous
les moyens disponibles en vertu de sa procédure fiscale nationale .
Que dire des mécanismes de lutte contre le blanchiment
des capitaux et financement du terrorisme en CEMAC ?
SECTION II : LA MISE EN PLACE D'UN CADRE
COMMUNAUTAIRE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT
DU TERRORISME
Depuis plus d'une décennie, le phénomène
du blanchiment des capitaux a fait l'objet d'une mobilisation sans
précédent de la communauté internationale112(*). En effet, face aux
conséquences désastreuses qu'entraînent les
activités des organisations criminelles sur les économies
nationales et transnationales, la lutte contre le blanchiment des capitaux est
apparue comme une nécessité pressante. La stratégie
adoptée à cet égard a été globale en raison
du caractère transnational de l'activité du blanchiment, tant il
est vrai que toute stratégie de lutte contre le fléau qui se
limiterait à la seule sphère nationale serait
inéluctablement vouée à l'échec.
PARAGRAPHE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
La lutte contre ce phénomène
décrié est une oeuvre de la communauté internationale (A),
qui a été adaptée au cadre géographique de
l'espace CEMAC (B).
A. LE CADRE GENERAL DE LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE
FINANACIERE : CONVENTION DE PALERME DE 2000
Cette détermination est l'oeuvre de l'ONU, qui a
conduit à l'élaboration d'un cadre normatif international, lequel
établit les principes et les bases d'une politique collective et
cohérente de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ce cadre comprend
entre autre la Convention des Nations Unies contre à la lutte contre la
corruption en 2003 et le trafic illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes113(*). Bien
avant divers instruments internationaux ont servi de jalons à ce
travail, notamment la Déclaration de Bâle de 1988 formulée
par le Comité des règles et pratiques de contrôle des
opérations bancaires de la Banque des Règlements Internationaux
(B.R.I), et les quarante recommandations du Groupe d'Action Financière
sur le blanchiment de capitaux (GAFI) créé en 1989 au sommet du
G7 à Paris par les pays membres de l'Organisation de Coopération
pour le Développement Economique (OCDE). Ces recommandations
s'articulent autour de trois principaux axes qui sont l'harmonisation
législative113(*), la collaboration entre pouvoirs publics,
autorités monétaires, milieux financiers et les professions et
catégories d'entreprises exerçant des activités
vulnérables au blanchiment de capitaux114(*), et enfin, la coopération
internationale115(*).
La lutte contre le blanchiment de capitaux a connu une
nouvelle impulsion avec l'adoption à Palerme de la Convention des
Nations Unies sur le crime organisé116(*), texte qui visait à accroître la
coopération entre les 189 Etats membres signataires, afin de mieux
lutter contre les puissantes filières du crime organisé. Le texte
de Palerme préconise d'ailleurs l'adaptation des lois nationales en vue
de lutter efficacement contre le crime organisé et la corruption, en
s'attaquant au blanchiment d'argent et en facilitant les procédures
d'extradition. C'est dans la droite ligne de ces évolutions
internationales que les Ministres des finances et les Gouverneurs des Banques
Centrales de la Zone Franc se sont réunis à Abidjan en avril 2001
pour réaffirmer solennellement leur volonté commune de se doter,
dès l'année 2002, d'une législation commune et
adaptée contre le blanchiment de capitaux117(*). Ils ont à la
même occasion soulignéque la lutte contre le blanchiment et la
délinquance économique et financière était une
clé de la stabilité régionale118(*) et internationale et ont
décidé de renforcer leur action pour combattre les circuits de
financement du terrorisme119(*).
B. LES ACCLIMATATIONS COMMUNAUTAIRES DE LUTTE CONTRE LA
DELINQUANC ECONOMIQUE ET FINANCIERE
Au niveau de l'Afrique centrale, les actions engagées
au sein de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale ont été antérieures au mouvement d'ensemble, et
c'est déjà en l'an 2000 que les autorités de la sous
région ont initié le Groupe d'Action contre le Blanchiment des
capitaux en Afrique Centrale, dénommé GABAC, organisme
sous-régional appelé à devenir à moyen terme la
structure «commune de promotion des normes, instruments et standards
de lutte contre le blanchiment, chargée également du suivi de
leur mise en oeuvre coordonnée et de leur
efficacité»120(*), de promouvoir les législations
anti-blanchiment et de faciliter la coordination des activités des Etats
de la CEMAC dans ce domaine.
Au titre des justifications de la lutte contre le blanchiment
de capitaux, le GABAC a relevé un quadruple objectif, afin de garantir
un succès de la réforme communautaire. Le premier objectif,
d'ordre moral, se justifie par le fait que l'influence des organisations
criminelles peut affaiblir le tissu social et miner les valeurs individuelles
et collectives.
La seconde justification est d'ordre politique. En effet,
l'opération de blanchiment permet aux détenteurs de capitaux
d'origine illicite d'infiltrer les systèmes démocratiques,
grâce à la corruption, afin d'obtenir une protection pour leurs
activités délictueuses. Elle constitue donc une menace pour
l'ordre public et les valeurs républicaines.
Au plan économique, grâce aux importantes
ressources financières dont ils disposent, les blanchisseurs d'argent
sont en mesure d'acquérir des pans entiers des économies. Ils
faussent de ce fait le fonctionnement normal des marchés, en instaurant
une concurrence déloyale.
Elle est enfin d'ordre financier ; l'utilisation des
établissements de crédit à des fins de blanchiment peut
entamer la réputation et la crédibilité des banques et des
établissements financiers et provoquer, en conséquence, leur
déstabilisation et, in fine, des crises systémiques.
PARAGRAPHE II : DOMAINE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA
LEGISLATION CONTRE LA CRIMINALITE FINANCIERE EN AFRIQUE CENTRALE
La nouvelle législation CEMAC sur la lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s'individualise
à travers les techniques utilisées par le législateur
CEMAC pour délimiter de manière extensive le cadre juridique et
le champ d'application du dispositif communautaire qui intègre les
éléments constitutifs des infractions incriminés (A) ainsi
que de leur répression (B).
A. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS
INCRIMINEES
Le Groupe d'Action contre le Blanchiment des capitaux en
Afrique Centrale a des attributions liées aux missions à lui
attribuées par l'Acte additionnel n°9/00/CEMAC-086/CCE-02 du 14
décembre 2000 portant création du GABAC. Ces missions sont entre
autre «la lutte contre le blanchiment de l'argent et des produits du
crime, la mise en place harmonisée et concertée des mesures
appropriées à cette lutte dans la Communauté,
l'évaluation des résultats de l'action et de l'efficacité
des mesures adoptées, l'assistance des Etats membres dans leur politique
anti-blanchiment, et la collaboration avec les structures similaires existant
en Afrique et au niveau international»121(*). Le règlement
communautaire constitue donc, comme nous l'avons vu, un cadre juridique
permettant de prévenir l'utilisation des circuits économiques
à des fins de recyclage de capitaux d'origine illicite.
1) Les agissements constitutifs de blanchiment des
capitaux en zone CEMAC
Pour le législateur CEMAC, le blanchiment de capitaux
désigne un ou plusieurs agissements commis intentionnellement notamment
«la conversion ou le transfert, de biens provenant d'un crime ou d'un
délit (...) dans le but dissimuler ou de déguiser l'origine
illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans
la commission de ce crime ou délit à échapper aux
conséquences juridiques de ses actes »122(*). C'est également
«la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine,
de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la
propriété de biens provenant d'un crime ou d'un délit
(...)123(*),
l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens provenant d'un
crime ou d'un délit (...)»124(*). C'est enfin «la participation à
l'un des actes visés ci-dessus, l'association pour commettre ledit acte,
les tentatives de le perpétrer, le fait d'aider, d'inciter ou de
conseiller quelqu'un à le faire ou le fait d'en faciliter
l'exécution»125(*).
2) Les faits constitutifs de financement du terrorisme
en zone CEMAC
Il définit le financement du terrorisme comme le fait
pour toute personne «de fournir ou de réunir, par quelque moyen
que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et
délibérément, des fonds dans l'intention de les voir
utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre :
- un acte qui constitue une infraction de
terrorisme126(*) selon la définition de l'un des
traités internationaux pertinents régulièrement
ratifié par les Etats membres
- tout autre acte destiné à causer la mort
ou des dommages corporels graves à toute personne civile, ou à
toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités
dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son
contexte, cet acte est destiné à intimider une population ou
à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale
à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque,
- la tentative, la participation en tant que complice, le
fait d'organiser la commission d'une infraction au sens de la
législation communautaire ;
- ou encore le fait de contribuer
délibérément à la commission de l'un ou plusieurs
des actes susvisés par un groupe de personnes agissant de concert afin
de faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir les buts,
lorsque cette activité ou ces buts supposent la commission d'un acte au
sens du règlement communautaire, ou d'être amené en pleine
connaissance de l'intention du groupe à commettre un acte au dispositif
communautaire127(*)».
Ainsi définit l'oeuvre de lutte contre le blanchiment
des capitaux et de financement du terrorisme s'accompagne du régime de
la sanction des actes incriminés.
B. LE REGIME DE PREVENTION ET DE REPRESSION DES ACTES
INCRIMINES
L'arsenal de lutte contre la criminalité
économique intègre la sanction faisant intervenir en amont les
mécanismes de prévention et de détection.
1) Les mécanismes de
prévention
Ces mesures de prévention du blanchiment concernent
dont les modalités d'identification, par les organismes financiers
compétents, de leur clientèle128(*), les conditions de conservation des pièces
justificatives des opérations effectuées ont été
définies, de même que les dispositions relatives à la mise
en place par les organismes financiers, de programmes internes de
prévention, pour mieux détecter les opérations de
blanchiment. Sont également assujettis au contrôle communautaire
les organismes, notamment les établissements de crédit (banques
et établissements financiers) y compris les succursales129(*) , les établissements
de crédit ayant leur siège à l'étranger, les
intermédiaires en opération de banque, les services financiers de
la poste, les établissements de micro finance, les
sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes
assurant les fonctions de dépositaire central ou de banque de
règlement, les sociétés de bourse, les
sociétés de gestion de patrimoine, les entreprises offrant des
services d'investissement, les organismes de placement collectif en valeur
mobilière (OPCVM) et les sociétés de gestion des
OPCVM130(*).
Ensuite, le législateur communautaire a tenu à
prévoir un cadre clair régissant la détection des
infractions de blanchiment des capitaux. Il s'agit en effet d'organiser les
modalités de détection des opérations de blanchiment ainsi
que les procédures de déclaration de soupçons relatives
aux opérations suspectes. Les institutions sus
énumérées sont tenues de déclarer aux
autorités judiciaires des Etats membres, notamment au Procureur de la
République compétent les opérations dont elles ont
connaissance. Dès qu'il prend connaissance de ces informations, le
ministère public en informe l'Agence Nationale d'Investigation
Financière (ANIF), autorité chargée au niveau national
«de recevoir, de traiter et, le cas échéant, de
transmettre aux autorités judiciaires compétentes les
déclarations auxquelles sont tenus les organismes financiers et
personnes assujetties à la législation
communautaire»131(*).
Au vu des rapports des ANIF et des autorités
judiciaires compétentes, le Comité de sanction du GABAC
établit conformément aux résolutions des Nations Unies
relatives à la prévention et à la répression du
financement des actes terroristes, une liste de personnes physiques ou morales
et des organisations devant faire l'objet de mesures restrictives comme
étant terroristes ou liées à des organisations terroristes
ou qui financent le terroriste ou les organisations terroristes, liste qui sera
soumise au Comité Ministériel de l'UMAC qui, après examen,
l'entérinera ou y apportera des modifications132(*).
2) Les sanctions
Diverses sanctions ont été prévues par la
législation commune et reconnues aux autorités de contrôle.
Les sanctions d'ordre pénal sont différentes selon qu'il s'agit
du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Le blanchiment de capitaux, lorsqu'il est prouvé, est
puni d'une peine emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende
pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies, celui
qui commet intentionnellement un ou plusieurs des agissements prohibés
par la législation communautaire, laquelle assimile la tentative d'un
fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation ou
encore la participation à une association ou entente en vue de la
commission des faits de blanchiment de capitaux à l'infraction
principale. Les personnes coupables de l'une ou plusieurs infractions
spécifiées par la législation communautaire pourront
également être condamnées à l'interdiction
définitive ou pour une durée de cinq au moins d'exercer la
profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été
commise.
En ce qui concerne les infractions relatives au financement
du terrorisme, elles sont punies d'un emprisonnement de dix ans au moins et
d'une amende pouvant aller jusqu'à atteindre dix fois le montant des
sommes en cause, sans être inférieure à dix millions de F
CFA. De plus, il n'est pas nécessaire pour l'application de ces peines
que les fonds aient été utilisés pour commettre les
infractions visées par la législation communautaire133(*). Des sanctions
complémentaires ont été instituées dans
l'hypothèse ou les personnes morales sont mises en cause dans les
incriminations relatives au blanchiment des capitaux ou au financement du
terrorisme. Ces peines complémentaires sont entre autres :
- l'interdiction à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au moins d'exercer directement ou indirectement
certaines activités professionnelles,
- la fermeture définitive ou pour une durée de
cinq ans au moins de leurs établissements ayant servi à commettre
l'infraction,
- la dissolution lorsque ces établissements ont
été créés pour commettre les faits
incriminés,
- et la diffusion de la décision de la décision
par voie de presse écrite ou par tout autre moyen de communication
audiovisuelle.
Comme on peut le constater, la législation
communautaire relative au blanchiment des capitaux et au financement du
terrorisme brille à la fois par son réalisme et son extrême
sévérité ce qui est de nature à asseoir la
transparence dans ce secteur. En effet, le nouveau législateur CEMAC a
cherché à travers le nouveau dispositif commun de canaliser afin
de mieux les contrôler, toutes les sources de financement en direction de
l'espace économique de l'Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle
il a accéléré ces dernières années la mise
en place de mécanismes juridiques modernes et les techniques et
mécanismes viables de contrôle des sources des investissements
publics et privés dans les pays membres.
Cependant, une question subsiste quant à
l'efficacité des mesures de transparence adoptées par les
autorités communautaires, relativement a l'applicabilité de
l'harmonisation des législations fiscales et l'efficacité du
dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme dans les pays de la CEMAC. En effet, les pratiques politiques
étatiques et la politisation des activités économiques
nationales généralisée ayant court dans les pays membres
de la sous-région amènent à douter du succès des
réformes actuellement engagées. Il convient désormais de
moderniser le dispositif juridique institutionnel et relationnel qui promeut la
transparence dans le cadre CEMAC.
SECONDE PARTIE
LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE APPROCHE DE TRANSPARENCE
FISCALE INTERNATIONALE
251660800
251656704
L'harmonisation des règles de fonds de la
fiscalité dans la zone CEMAC est un préalable pour les Etats
membres dans leur conformité aux exigences de l'OCDE et onusiennes sur
la transparence fiscale à l'échelle internationale sans toutefois
spolier leur souveraineté fiscale. Ne faire qu'harmoniser les
règles fiscales communautaires ne sera que résoudre de
moitié le problème posée par notre sujet
La création d'un espace fiscal communautaire
aboutissant à l'harmonisation des règles de fiscalité
nécessite la cession du pouvoir règlementaire en la
matière à un législateur communautaire. Cela s'accompagne
par l'institution aussi bien par la conception d'une nouvelle approche
d'assistance multiforme mais aussi d'un contrôle de conformité
qui lui se définit comme un mécanisme visant la conciliation des
systèmes fiscaux nationaux d'avec l'ordre fiscal communautaire par
l'admission des solutions communes134(*).
Sous une vue technique ceci sera possible avec insertion des
règles fiscales communautaires dans l'ordre interne et avec une
surveillance multilatérale dès l'application de
celles-ci135(*).
Un telle contrôle trouve sa justification en ce que
toute structure étatique ou communautaire « qui entend prendre
en charge la responsabilité de son destin(...) ne peut (...) s'interdire
et orienter, de contrôler et, s'il y'a lieu, d'interdire les
activités dont dépend en définitive le
développement de la collectivité136(*) ». Ce
contrôle aura pour but d'assurer la supranationalité des
règles communautaires en matière fiscale, leur assurer un
caractère contraignant, afin de classer la norme communautaire comme
référence pour promouvoir l'harmonisation des lois nationales.
Cela étant dit, il sera question dans cette
seconde partie divisée en deux chapitres de passer revue les
réformes que devraient connaitre le dispositif communautaire de
coordination des informations fiscales et de surveillance multiforme (chapitre
I), et l'institution d'un régime de sanctionpour violation par les Etats
membres des directives communautaires relatives à la transparence
(chapitre II).
CHAPITRE I
LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE APPROCHE D'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE
251657728
Pour rendre le cadre d'imposition internationale plus
transparent, une plus grande coopération entre les juridictions
sera indispensable. Une plateforme d'échanges automatique
d'informations, renforçant d'autres mesures destinées
à empêcher les fraudeurs de se cacher derrière les
frontières, devra être intégrée dans le dispositif
déjà existant. Pendant la majeure partie du siècle
dernier, la transparence fiscale était une notion confuse,
ne donnant lieu qu'à quelques accords d'échange
d'informations dans la convention n°17/65-UDEAC-38 du 14 décembre
1965 autorisant les gouvernements à suivre des finances qui
échappaient en grande partie à leur contrôle. Peu
d'informations étaient alors échangées par le biais
des accords, qui comportaientd'importantes restrictions sur les
renseignements qui devaient être échangés. Pendant ce
temps, les autorités fiscales continuent à chercher de
nouvelles façons de coopérer. Cependant, comme nous l'avons
évoqué dans le chapitre second de la première partie, le
but de l'outil fiscal international était de promouvoir une certaine
sécurité juridique et fiscale pour tous les opérateurs
économiques (Etats et entreprises). Or, l'analyse des failles que
présente le dispositif communautaire de surveillance
multilatérale, nous ne pouvons que nous inquiéter des
conséquences dommageables qu'il pourrait faire naître. Sans aucune
prétention d'exhaustivité, nous allons présenter quelques
améliorations que pourraient apporter les différentes parties
prenantes chargés des questions de transparence fiscale dans la
sphère communautaire.
C'est pourquoi la nécessité urgente d'une
réforme du dispositif d'assistance administrative intégrant les
nouvelles recommandations de l'OCDE (section I) et une assistance avec
l'extérieur de la communauté (section II).
SECTIONI : L'IMPERATIF D'ADOPTION D'UNE POLITIQUE
COMMUNE D'ASSISTANCE FISCALE MULTIFORME
L'assistance administrative et l'entraide judiciaire
constituent deux instruments importants pour la coopération entre les
autorités dans le cadre de la lutte contre la fraude, l'évasion
fiscale et le blanchiment des capitaux. Dans cette partie, il s'agit de donner
un aperçu d'un domaine actuellement très dynamique, qu'est celui
de l'assistance administrative en matière fiscale(I), et du renforcement
des moyens (II) en matière fiscale.
PARAGRAPHE I : LES LACUNES DE L'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR
Avant de définir les notions « assistance
administrative », il sied de préciser deux choses. Primo, l'analyse
ne concerne que l'assistance administrative en matière fiscale.
Secundo,une révision doit être envisagée surl'assistance
administrative. Une nouvelle base légale doit être prise en
compte.
Dans ses recommandations, l'OCDE a délimité les
notions « assistance administrative » et « entraide
judiciaire » de la manière suivante :
Assistance administrative: concerne la collaboration entre
autorités administratives.
Le Forum mondial sur la transparence et l'échange de
renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) a été
créé au début du siècle. D'abord, il avait
été constitué par l'OCDE dans le contexte de ses travaux
concernant les paradis fiscaux. Désormais, le Forum mondial
représente le cadre multilatéral ayant pour but la mise en oeuvre
des normes convenues au niveau international de transparence et
d'échange de renseignements dans le domaine fiscal. Il revient donc
à chaque Etat, la communauté d'élaborer le contenu qu'il
entend donner à l'assistance administrative, mais selon le standard de
l'OCDE.
Dans le cadre de la CEMAC, il est question dans ce paragraphe
de repenser la convention d'assistance en matière administrative vieille
de cinquante années(A), à laquelle on devrait consacrer une place
de choix à l'échange automatique de renseignements (B).
A. LA DESUETUDE DE LA CONVENTION D'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE EN VIGUEUR DANS LA CEMAC
La convention d'assistance mutuelle administrative e vigueur
dans notre espace communautaire est veille de plus de quarante ans il est donc
nécessaire de la repenser et l'adapter aux nouvelles formes que prennent
la fraude et l'évasion fiscale.
On observe à la lecture de la convention UDEAC
héritée par la CEMAC s'est limitée à
l'échange de renseignements ou d'informations. Il ressort de ceci
l'absence des dispositions relatives à l'assistance telles qu'on peut
les rencontrer dans certaines conventions137(*). De plus, la convention se limite dans le cadre
classique, 138(*)d'où le besoin de l'arrimer aux
modalités communautaires.
1) Les anachronismes de l'assistance administrative
communautaire
Les conventions fiscales constituent le cadre juridique de
l'assistance administrative. Ainsi dans la convention héritée de
la défunte UDEAC, pose les trois modalités d'assistance
administrative citées plus haut à savoir les échanges
spontanée, sur demande, et d'office des informations à des fins
fiscales. Ces trois modalités obéissent au même
régime juridique de la communauté.
En effet, la différence viendrait à ce que la
majeure partie des conventions fiscales internationales se contentent de poser
le principe d'un échange de renseignements entre administrations
fiscales sans en préciser les modalités139(*).
Cette formule de la convention de l'UDEAC relative à
cet échange de renseignements a repris à la lettre le
modèle conventionnel de l'OCDE140(*).
Au demeurant, la convention de UDEAC présente des
signes de désuétude en ce que qu'elle n'épouse pas
l'esprit de la construction communautaire mais plutôt celle des
conventions internationales puisque empruntant le vocable
« mutuel » au détriment du terme
« communautaire. »
Au delà de cela, la dite convention n'explicite pas la
troisième modalité d'assistance administrative qu'est
l'échange automatique pourtant plus efficace.
Il est donc nécessaire pour la CEMAC d'adapter sa
convention relative à l'assistance administrative en matière
fiscale non seulement aux méthodes OCDE mais aussi aux exigences de la
construction communautaire.
2) Le défaut d'intégration d'une
approche communautaire aux modalités d'assistance
administrative
La construction d'un espace communautaire garantissant la
transparence doit se traduire par le « renforcement de la
coopération administrative entre les administrations fiscales des
différents Etats membres ».l'objectif recherché
étant d'assurer le contrôle efficace des opérations
fiscales intracommunautaires.
Le constat est clair l'état actuel de l'assistance
mutuelle ne fonctionne à mi-régime du fait de la
difficulté de retrouver les contribuables dans la communauté, de
l'incapacité pour la plupart des Etats à mettre en oeuvre leurs
propres procédures internes et la complexité et la mauvaise
compréhension des accords d'assistance mutuelle141(*).
Le diagnostic du dysfonctionnement de l'assistance
administrative communautaire ci haut dressé semble être
fondé dans son principe mais mal justifié. Pour parfaire les
méthodes d'échange de renseignement, la convention devrait
intégrer :
- la tenue et l'informatisation de ces
renseignements
- La centralisation des informations fiscales
- L'échange par voie électronique. Grace
à ce mode d'assistance, il est ainsi possible au moyen des serveurs de
détecter les flux d'échanges et les identités des
entreprises concernées.
L'assistance en matière de TVA en est une innovation en
la matière dans le contexte européen. Elle est donc
nécessaire donc pour révolutionner l'assistance dans la CEMAC.
Quoi qu'il en soit, la convention héritée de l'UDEAC ne peut
être parfaite si le processus d'assistance administrative
s'intègre les nouvelles formes d'assistance administrative en
matière fiscale.
B. L'IMPERATIF D'INTEGRER L'ECHANGE AUTOMATIQUE DE
RENSEIGNEMENTS
En avril 2013, les ministres des Finances du G20 ont
adopté l'échange automatique de renseignements à des
fins fiscales comme nouvelle norme, suivis en juin par le G8 qui s'est
engagé à travailler avec l'OCDE afin de «
développer rapidement un modèle multilatéral
permettant aux gouvernements de trouver et de punir plus facilement
les fraudeurs ». Le G8 a également
recommandé que les multinationales fournissent aux
autorités fiscales des données sur les revenus et les
impôts par pays, et que les autorités fiscales aient
accès à des informations sur la propriété des
entreprises. Deux considérations majeures se détachent.
Premièrement, l'évasion fiscale étant un
problème mondial, il est nécessaire de développer un
modèle pour les échanges automatiques de renseignements et
de l'utiliser dans le monde entier, sans quoi on ne fera que
déplacer le problème. Deuxièmement, le processus
doit être standardisé pour une plus grande
efficacité, et pour réduire au minimum les coûts pour
les entreprises et les gouvernements.
1) La conception de l'échange automatique des
renseignements
Sur le plan conceptuel, l'échange automatique suppose
la transmission systématique des renseignements entre autorités
fiscales. Concrètement, le pays de la source des revenus achemine les
renseignements vers le pays de résidence du contribuable sur une base
régulière et continue. A cet égard, l'échange
automatique se distingue de l'échange sur demande. Pour le reste,
l'autorité compétente de l'Etat de résidence reste tenue
au secret de fonction et s'engage en principe à n'utiliser les
renseignements reçus qu'aux fins de la procédure fiscale.
L'échange automatique, tel qu'envisagé au sein de l'OCDE, se
distingue du mécanisme prévu dans le cadre de l'Accord
FATCA142(*) entre la
Suisse et les Etats-Unis dans la mesure où les renseignements ne sont
pas communiqués directement à l'autorité fiscale
étrangère par le débiteur du revenu. Les renseignements
sont échangés entre autorités fiscales. L'autorité
compétente de l'Etat de la source du revenu doit ainsi dans un premier
temps se procurer les renseignements pertinents auprès des
débiteurs situés dans sa juridiction. Cela fait, elle les
transmet à l'autorité fiscale de l'Etat de résidence du
contribuable. En pratique, les renseignements peuvent concerner aussi bien des
revenus issus de la fortune ou du capital, que des revenus du travail.
L'échange automatique implique en conséquence de traiter un
nombre considérable d'informations et de les organiser. Celles-ci
étant parfois diffuses, d'importants moyens logistiques doivent pouvoir
être déployés. Le soutien d'informaticiens travaillant sur
la conception de logiciels intelligents et de plus en plus performants devrait
permettre aux autorités fiscales de réaliser ces tâches
avec une efficacité croissante.
2) L'aspect juridique de l'échange automatique
des renseignements
Sur le plan juridique, l'Union européenne connaît
déjà un texte qui prévoit l'application de
l'échange automatique de renseignements. Il s'agit de la Directive du
Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération
administrative dans le domaine fiscal143(*). Celle-ci prévoit que les Etats membres
échangent à compter du 1er février 2014 des informations
portant sur les revenus professionnels, jetons de présence, certains
produits d'assurance sur la vie, pensions, propriété et certains
revenus immobiliers. Dès 2017, cette liste devrait s'étendre aux
dividendes, plus-values et redevances. La Directive 2011/16/UE règle
aussi les conditions auxquelles un échange spontané de
renseignements peut intervenir entre autorités fiscales, ainsi que les
délais dans lesquels la transmission doit être effectuée.
L'assistance spontanée suppose qu'une autorité fiscale transmette
les renseignements dont elle présume qu'ils présentent un
intérêt pour sa contrepartie étrangère. Ces
informations sont en principe obtenues dans un cas précis.
Au niveau international, il existe également un texte
qui prévoit l'application d'une procédure d'échange
automatique de renseignements. Il s'agit de la Convention concernant
l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l'OCDE et du
Conseil de l'Europe de 1988. Cette convention multilatérale est ouverte
à l'ensemble des Etats depuis le mois de juin 2011. Elle a notamment la
particularité de prévoir non seulement les trois formes
traditionnelles.
PARAGRAPHE II : LE RENFORCEMENT DES MOYENS DES
STRUCTURES D'ASSISTANCE
La coopération entre les administrations fiscales est
vitale pour combattre le développement des montages frauduleux. Ces
« activités occultes » sont souvent
axées non sur les territoires mais sur la notion des
réseaux144(*).
Ils ont pour caractéristique de savoir se jouer des différences
des règles de contrôle et de l'efficacité des agents du
fisc d'un Etat membre à l'autre.
Il est déjà difficile pour l'administration
fiscale d'un pays d'apporter à ces phénomènes des
réponses appropriées, la tâche est rendue plus ardue
dès que plusieurs Etats sont concernées. Il est donc important de
mener une réflexion relative au renforcement des structures de mise en
oeuvre de l'assistance administrative. L'une des modalités peut alors
consister à créer d'une part des agences fiscales (A), et d'un
bureau central de liaison (B).
A. LA CREATION D'UNE COMMISSION FISCALE DE L'AFRIQUE
CENTRALE
La commission fiscale dans la CEMAC contribuerait à
investir dans le contrôle fiscal précisément sous l'angle
de l'assistance administrative.
La conférence des chefs d'Etat a décidé
de la création d'agences d'exécution de la CEMAC devant
décongestionner les missions jadis dévolues à la
commission de la CEMAC145(*). On eu alors pensé à la mise en place
d'une structure pouvant coordonner le contrôle fiscal communautaire tout
au moins sous son aspect fiscal. Très vite on a pu revoir nos ambition
puisqu'il n'en sera rien pas même une cellule de compensation en
matière de TVA.
Par comparaison à l'Union Monétaire la COBAC
joue le rôle en matière d'harmonisation et de contrôle des
réglementations bancaires monétaire et
financières146(*). Elle exerce une surveillance étroite sur les
établissements de crédit à l'égard desquels elle
dispose d'un pouvoir disciplinaire.
Il était donc opportun de créer une telle
institution spécialisée dans la CEMAC peut être pas sous
cette dénomination, mais une structure calquée sur le
modèle organisationnel et fonctionnel de la COBAC, et dont le pouvoir de
contrainte de sanction devrait conforter le contrôle de l'harmonisation
juridique. Elle devrait remédier aux insuffisances du droit
communautaire Son absence constitue sans en point douter une Carence
institutionnelle dont ni les attachés fiscaux auprès des
représentations diplomatiques encore le bureau central de liaison ne
pourraient suppléer à l'absence147(*).
B. L'INSTITUTION DES ATTACHES FISCAUX ET D'UN BUREAU
CENTRAL DE LIAISON
Les postes d'attachés fiscaux n'est pas nouveau dans
les pays occidentaux notamment la Belgique, la France, la Hollande,
l'Angleterre, les Etats unis... Ce sont des représentants de
l'administration fiscale auprès dans les ambassades. Ils ont pour
rôle de mettre en oeuvre les procédures d'assistance
administrative conclues dans les conventions fiscales internationales, dans le
cadre européen par le droit communautaire. Ces attachés servent
de relai dans la pratique des enquêtes et des vérifications dans
le cadre des contrôles fiscaux et de l'échange de renseignements
à des fins fiscales.
1) Le rôle de l'attaché
fiscal
Il est chargé d'effectuer des études
comparatives et d'informer l'administration fiscale de l'évolution de la
législation fiscale et de l'organisation administrative de ce pays. Il
est également chargé de mettre en oeuvre des procédures
d'assistance administrative prévues par les textes communautaires et
conventionnels en matière fiscale. Il met à disposition des
particuliers et des entreprises des informations sur la fiscalité et sur
l'application des conventions fiscales signées entre la France et la
Belgique.
C'est une solution palliative à la lutte contre
l'évasion fiscale. Cet exemple peut inspirer l'Afrique dans le
perfectionnement des mécanismes d'assistance administrative car la
coopération mutuelle est essentielle dans le contrôle des
échanges communautaires.
En ce qui concerne le bureau central de liaison il a
été expérimenté en 1993 dans l'optique de la
création du marché commun. Il peut être institué
dans la CEMAC sous l'ébauche européenne. Celui-ci devrait pouvoir
fonctionner avec l'impulsion que lui donnerait le conseil des ministres et
devrait être chargé de gérer les mécanismes
d'assistance administrative sur demande des administrations fiscales. C'est
elle qui devrait alimenter la banque des données et documents fiscaux,
adresser des rapports périodiques au conseil des ministres pour leur
permettre de mieux préparer les textes communautaires.
2) Les missions de l'attaché fiscal
Le service est en charge de la mise en oeuvre de
l'échange mutuel d'informations entre la Etats en matière fiscale
dans le cadre d'une convention d'assistance administrative. Le service est
également en charge d'analyses comparées en matière
d'organisation administrative et de législation fiscale. Le service
fournit des réponses aux demandes d'informations par les
législations fiscales des deux pays.
Toutefois, s'intéresser uniquement à la
dimension marchande de l'assistance administrative ne saurait, comme nous
l'avons vu, garantir à elle seule la réussite de l'objectif de
transparence.
SECTION II : L'EXTENSION DE L'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
HORS DES LIMITES DE LA CEMAC
La survie de notre espace communautaire est largement tributaire
des relations que celui-ci entretient avec l'extérieur. La fraude et
l'évasion fiscale se servent de la porosité de la
coopération fiscale internationale.
A cet effet, la coopération internationale se pose
comme une alternative face aux des multinationales qui spolient les Etats des
moyens de réponses aux besoins de leurs populations en parvenant
à échapper à leurs responsabilités envers les
Etats. Face à cela il est urgent de réinventer l'assistance
administrative en zone CEMAC en l'élargissant au double plan
régional (I) et international (II).
PARAGRAPHE I : L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE CEMAC
AFRIQUE CENTRALE
De pareils accords de coopération ressortissent de la
compétence de la conférence des chefs d'Etat.
Compte tenu du volume des échanges et le brassage des
populations qu'entretient la CEMAC et certaines parties du continent, deux
espaces méritent d'être abordés : CEDEAO et CEEAC (A),
et le cas particulier du géant économique voisin qu'est le
Nigéria (B).
A. LA NECESSITE D'UNE SIGNATURE D'UN ACCORD
D'ASSISTANCE FISCALE CEMAC-CEDEAO-CEEAC
Le cloisonnement géographique et institutionnel des
deux organisations économiques sous-régionales en Afrique
centrale, pose de sérieux problèmes aux États de cette
zone et ne concourt pas à la construction de l'intégration
régionale. En vue de la mise en place d'un unique espace
économique appelé Communauté économique
régionale en Afrique centrale (CERAC), mettre un terme au chevauchement
des pôles économiques, entre la CEEAC, ensemble qui compte 10
pays, et la CEMAC qui s'organise autour de six, des actions doivent être
entreprises au sein de la sous-région.
Selon le ministre camerounais de l'Économie Emmanuel
NganouDjoumessi, «une telle perspective permettrait non seulement de
faire face aux chocs économiques extérieurs ; mais aussi de peser
dans les négociations internationales». Pour plusieurs
analystes aguerris de la scène économique sous-régionale,
il y a lieu de questionner la raison d'être de ces deux zones
économiques dont l'une, la CEEAC, est vieille de 30 ans, pendant que la
CEMAC est à un an de son cinquantenaire.
Ainsi dans cette logique de faire avancer le processus
d'intégration, CEEAC-CEMAC il est d'abord urgent de penser une
coopération d'assistance administrative mutuelle en matière
fiscale et ce pour plus d'une raison.
Ces organisations ont un dénominateur commun en ce
qu'ils sont tous parties pour la plupart au traité OHADA, traité
qui unifie le droit des affaires. Ils ont une unicité linguistique
à quelques exceptions près. Leur tissu économique est
basé sur les recettes fiscales lequel conditionne son effort
fiscal148(*). Ce dernier
s'entend comme la différence entre le taux de prélèvement
normal et le taux de prélèvement effectif.
Le phénomène tant décrié (fraude
et évasion fiscale) ici ne fait qu'annihiler l'effort fiscal. Il devient
dès lors impérieux pour ces Etats de développer une
coopération fiscale inter communautaire.
S'agissant du cas singulier avec la CEEAC, cette
coopération s'avère stratégique du fait de sa
proximité géographique avec la CEMAC, mais surtout de ce que
certains des Etats de la CEMAC en sont parties.
La CEMAC et la CEEAC devraient intégrer dans leurs
programmes une démarche synergique en vue de parvenir à un
ensemble régional unique, harmonieux, et performant, et ceci passe
nécessairement par la signature d'une plateforme d'échange de
renseignements et d'informations de nature fiscale de manière à
rendre fluides les flux commerciaux et migratoires des deux ensembles.
En ce qui concerne la coopération avec la CEDEAO le
socle pourrait être la législation OHADA. S'il est vrai que cette
organisation n'a pas uniformiser le droit fiscal, il est indéniable que
le droit des sociétés, le droit comptable intègrent de
façon implicite mais certaine les aspects fiscaux qu'il est donc
nécessaire pour les deux communautés d'entrevoir une assistance
fiscale.
La CEMAC tirerait donc un grand intérêt de cette
coopération de plus les échanges intra régionaux sont
réalisés à plus de 50% avec la CEDEAO. Toutefois, la
coopération fiscale CEMAC-CEDEAO ne saurait occulter la
nécessité d'une assistance avec le voisin nigérian.
B. L'URGENCE D'UN ACCORD D'ASSISTANCE AVEC LE
NIGERIA
Le poids économique et démographique du
Nigériasemble être l'une des raisons d'envisager une
coopération d'assistance administrative en matière fiscale avec
le Nigeria149(*).
De plus au niveau géographique, la plupart des Etats de
la CEMAC jouxtent le Nigeria. A titre d'illustration, le Cameroun partage plus
de 1000Km de frontière. Le Nigéria, comme première
puissance économique africaine, est le 8ème partenaire
économique du Cameroun sur le plan mondial. En 2012, le rapport
annuel des douanes Camerounaises relevait que les populations nigérianes
ont acheté aux Camerounais des produits tels que les carburants et
lubrifiants (90 000 tonnes pour 47,2 milliards de FCFA)150(*), les produits de
beauté ou de maquillage (2 100 tonnes pour 1 milliard de FCFA), etc.
Soit un total de FCFA 76 milliards pour 131 000 tonnes de marchandises
exportés vers le pays voisin, souligne le rapport. A Douala, notamment
au lieu dit «Camp Yabassi », les ressortissants nigérians
installés au Cameroun ont développé la vente des
pièces détachées pour véhicules. D'aucuns se sont
mêmes installés au marché Mboppi de Douala où ils
vendent différents appareils électroménagers. «
Les nigérians représentant 70 % des commerçants
de ce marché »151(*).
Le Tchad et le Nigeria partagent le pourtour du lac Tchad, et
le front maritime équato-guinéen est ouvert aux cotes
nigérianes. Il va de soi que l'ensemble de ces Etats entretiennent
directement avec le Nigeria des échanges humains, financiers, et
commerciaux dont on ne pourra plus longtemps faire abstraction dans la zone
CEMAC. De tels échanges ne bénéficient malheureusement pas
aux Etats du fait des comportements antifiscaux. La contrebande est le mode
d'échange par excellence entre le Cameroun et son voisin nigérian
ce qui est sans ruiner les économies de ces deux pays. A mettre à
la fin de ce tableau, le Nigeria constitue une passerelle entre la CEMAC et la
CEDEAO.
La prise en compte du Nigeria dans la lutte contre la fraude
l'évasion criminalité financière à travers
l'assistance administrative en matière fiscale trouve donc toute sa
justification.
PARAGRAPHE II :UNE COOPERATION ETROITE AVEC LES
ORGANISATIONS INTERNATIONALES
La coopération d'assistance internationale laisse
entrevoir une perspective d'assistance administrative avec l'OCDE (A), et l'ONU
(B).
A. L'APPORT DE L'OCDE EN MATIERE D'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
Les rapports de droit fiscal se sont internationalisés
avec la mondialisation croissante de l'économie et des conditions de vie
en général. Ainsi, une coopération transfrontalière
en matière fiscale est devenue de plus en plus un sujet brûlant au
niveau international. Vu que même au sein d'une entité fortement
intégrée comme l'Union européenne, le domaine des
impôts directs reste une compétence des États membres,
cette reforme se révèle souvent difficile. C'est pourquoi l'OCDE
est un acteur essentiel en ce qui concerne la coopération
transfrontalière entre les pays en matière d'échange
d'informations fiscales.
L'OCDE, publie le modèle de convention fiscale
depuis un demi-siècle et mène la lutte contre les paradis
fiscaux illégaux depuis les années 1990, est tout
indiquée pour apporter à la CEMAC son expertise dans l'assistance
administrative.
En effet l'OCDE constitue un vivier d'informations
statistiques de première importance. L'organisation rédige les
rapports et formule des recommandations en matière fiscale servant
parfois de modèle d'assistance administrative. Ces conventions
d'échange d'informations s'alignent en règle
générale sur le modèle OCDE de Convention fiscale
concernant le revenu et la fortune (MC-OCDE). Ces dernières
années, la situation a donc beaucoup évolué dans le
domaine de la coopération transfrontalière en matière
fiscale. Une révision fondamentale du commentaire relatif à
l'art. 26 MC-OCDE échange de renseignements est entrée en vigueur
en juillet 2012.
Ainsi donc, son expertise est manifeste dans le domaine de
l'assistance. Véritable laboratoire, l'OCDE par le biais de son
comité des affaires fiscales, l'OCDE se trouve incontournable dans la
lutte contre la délinquance fiscale internationale. Cela témoigne
donc l'intérêt que la CEMAC aurait à recourir à son
expertise pour mieux s'armer contre ces phénomènes.
B. L'EXPERTISE DE L'ONU EN MATIERE D'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
En adoptant les Conventions relatives à la lutte contre
la corruption en 2003 et contre la criminalité transnationale
organisée en 2000, l'Assemblée Générale des Nations
Unies entendaient donner son adhésion à l'idéal de
transparence internationale.L'Organisation des Nations Unies a institué
le Programme des Nations Unies pour le Contrôle International des Drogues
(PNUCID) devenue l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime.
L'office a mis en place le Programme Mondial de lutte contre le blanchiment des
capitaux152(*) dans le
but d'aider les Etats membres à mieux lutter contre le blanchiment au
moyen de dispositifs normatifs adaptés et à sensibiliser le
public aux risques liés au blanchiment.
En instituant Le Groupe Action contre et le rôle du
FMI dans la lutte contre le Financement du terrorisme, l'ONU étudie les
diverses mesures pouvant être prises pour lutter efficacement contre le
financement du terrorisme. Ceux ci formulent des propositions visant à
assurer une application plus efficace des normes internationales notamment des
recommandations.
1) L'apport du GAFI
Le Groupe d'Action Financière (GAFI) a
été créé lors de la réunion du Sommet
économique du G7 à l'Arche de la Défense, en juillet 1989
à Paris153(*). Il
est devenu l'organe international majeur pour l'élaboration des
politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et de mobilisation
internationale de tous les Etats de la planète. Lors de sa
création, le GAFI devait s'attaquer aux profits réalisés
par le trafic de drogue alimentant les circuits financiers internationaux. Son
mandat initial était « ... d'évaluer les
résultats de la coopération déjà mise en oeuvre
pour prévenir l'utilisation du système bancaire et des
institutions financières aux fins de blanchiment d'argent, et
d'étudier des mesures préventives supplémentaires dans ce
domaine, y compris l'adaptation des systèmes juridiques et
réglementaires, de façon à renforcer l'entraide judiciaire
multilatérale ».
Son rôle est aujourd'hui de susciter la volonté
politique nécessaire pour qu'évoluent dans la sphère
interne de chaque Etat membre et dans la sphère internationale les
réglementations dans les domaines de sa compétence. L'objectif
commun des pays qui le composent est « de définir
résolument des stratégies convergentes et globales de lutte
contre le blanchiment de capitaux, fondées sur la coopération
internationale tout en préservant l'efficacité du système
financier et la liberté de procéder à des
opérations financières légitimes »154(*).
2) La contribution du FMI
Le FMI a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux
un axe prioritaire depuis avril 2001 où le Conseil d'administration du
FMI a pris acte de ce que le blanchiment d'argent constituait une réelle
menace pour l'intégrité du système financier mondial et de
la nécessité d'une mobilisation pour mieux lutter contre le
phénomène. Son action consiste à sensibiliser les pays en
voie de développement notamment ceux de la sous région aux
risques liés au blanchiment et, en collaboration avec la banque
mondiale, le FMI a mis au point des programmes d'action consistant en des
procédures d'évaluation sur la base des recommandations du GAFI.
Il fournit également une assistance technique aux pays qui en font la
demande pour renforcer leur cadre financier, règlementaire et le
contrôle pour prévenir leur utilisation à des fins de
blanchiment ou de financement du terrorisme. Il propose en fin une
activité de surveillance notamment du système des changes des
pays membres pour limiter le risque de crises financières155(*).
Aussi, le FMI Peut apporter à la CEMAC son expertise
dans le suivi des mouvements de capitaux ainsi que leur rapatriement. Cela
permet non seulement de prévenir les attentats mais aussi de recueillir
des renseignements utiles pour les enquêtes ultérieures
Ce dernier instrument interpelle la CEMAC à plus d'un
titre. D'abord il envisage une coopération entre Etats afin de
prévenir et de combattre le crime transnational organisé.
Ensuite, l'expression organisation d'intégration régionale
économique 156(*)selon la convention, désigne toute
organisation constituée d'Etats souverains à laquelle ses Etats
membres ont transféré les compétences à
s'impliquer à cet idéal en s'assistant mutuellement par un
échange d'informations.
Sur ce fondement, la CEMAC a intérêt à
intégrer dans son système juridique des dispositions
conventionnelles relatives au blanchiment des capitaux, ainsi qu'à la
collecte et transmission des informations sur la nature de la
criminalité organisée.
Une telle restructuration permettra de mieux organiser
l'assistance administrative dans l'espace CEMAC, encore faudrait-il que les
Etats membres consentent à appliquer ces normes harmonisées.
CHAPITRE II
L'INSTITUTION DE LA SANCTION
COMMUNAUTAIRE
251658752
Il est indispensable que le jurislateur se préoccupe de
l'observation de la règle de droit qu'il édicte ou qu'il est
appelé à mettre en oeuvre. Car, « si la loi peut
être impunément violée, elle est inutile et permet
seulement le mauvais exemple d'une désobéissance
impunie157(*)
». C'est dire que la règle de droit se reconnaît à la
sanction dont elle est assortie158(*). Traditionnellement souvent, l'on entend par
sanction le « mal qui doit être infligé en
conséquence d'une certaine conduite »159(*), de sorte que la sanction
est liée à l'idée de peine, de rétribution
négative. Mais la sanction doit être plus
généralement comprise comme « tout moyen destiné
à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit ou d'une
obligation»160(*).
Lorsqu'il s'agit des Etats, il serait impensable d'envisager
des sanctions ordinaires applicables aux personnes physiques et morales en cas
de violation de la loi fiscale, pour ce qui est de la violation d'un texte
communautaire comme celui harmonisant la fiscalité dans la zone CEMAC,
la mise en oeuvre des sanctions (section I) repose sur une idée bien
simple : celle, formulée par KELSEN, selon laquelle « l'ordre
juridique n'est pas un système de normes juridiques placées
toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs
étages superposés, une pyramide»161(*). Autrement dit, la sanction
en matière communautaire est une sanction matérielle (section
II).
SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA SANCTION EN DROIT
COMMUNAUTAIRE
En décidant d'être parties à un
traité créant une Communauté des Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale et de l'Union Economique de l'Afrique
Centrale, les Etats membres consentaient également à une
délégation de leurs souverainetés dans les matières
qu'ils ont volontairement élevées au rang de matières
communautaires notamment la matière fiscale. En particulier, ils
s'engageaient à respecter les prescriptions des différents textes
y relatifs. Ces prescriptions découlant étant, par la
volonté même des Etats membres de la CEMAC, supérieures
à celles nationales qu'elles transcendent. Cette suprématie
voulue du droit fiscal communautaire se traduit souvent
l'immédiateté de ses directives, leur primauté (I), mais
aussi par leur effet direct (II).
PARAGRAPHE I : L'IMMEDIATETE ET LA PRIMAUTE DES
DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
L'immédiateté et la primauté sont deux
caractères bien distincts du droit communautaire. Certes, ils ont en
commun d'exprimer, chacun à sa façon, la suprématie des
directives communautaires sur le droitnational.L'applicabilité
immédiate du droit communautaire implique que la norme communautaire
s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique des États
membres, et qu'elle produit des effets juridiques dans leur droit interne sans
avoir recours à une norme nationale d'introduction, c'est-à-dire
sans être préalablement transposée dans une loi interne
à l'État membre. L'applicabilité directe ou l'effet direct
du droit communautaire implique que ce droit crée des droits et des
obligations au profit ou à la charge des particuliers qui pourront dans
certaines conditions l'invoquer à l'appui d'un recours devant le juge
national.Ils n'en désignent pas moins deux réalités non
assimilables. Pour les besoins de l'exposé, nous les reprendrons ici
l'un (A) après l'autre (B).
A. L'IMMEDIATETE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
L'immédiateté du droit communautaire ou
applicabilité immédiate désigne la possibilité pour
un acte juridique d'émanation communautaire dans l'espèce les
directives d'acquérir automatiquement le statut de droit positif dans
l'ordre interne des Etats membres. Selon le juge communautaire européen,
cette immédiateté du droit communautaire signifie que ses
règles doivent déployer la plénitude de leurs effets,
d'une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de
leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur
validité. Les dispositions directement applicables sont ainsi une source
immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent,
qu'il s'agisse des Etats membres ou de particuliers ; cet effet concerne
également tout juge qui a, en tant qu'organe d'un Etat membre, pour
mission de protéger les droits conférés aux particuliers
par le droit communautaire162(*).
L'immédiateté du droit communautaire concerne
aussi bien les actes originaires que ceux dérivés. Pour les
premiers, elle implique notamment la prohibition au juge national d'invoquer
l'absence d'accomplissement des formalités de réception des
traités internationaux prévus par sa constitution pour mettre en
échec l'application des actes constitutifs
considérés163(*). Il en est de même pour les seconds. Certes,
les actes dérivés comme les directives sont des actes de
législation médiate ou indirecte appelant pour leur application
des mesures nationales de transposition. Il importe cependant de souligner que
la transposition n'est pas une mesure de réception, mais de simple
« exécution au plan interne de normes dont le contenu a
fondamentalement été défini par les institutions
communautaires»164(*). Aussi les directive ont-elles, elles aussi,
vocation à l'applicabilité immédiate et s'intègrent
dans l'ordre juridique des Etats membres de la CEMAC par le seul fait de leur
publication au Journal Officiel de la Communauté165(*).
C'est dire que le droit communautaire, dans son ensemble,
s'intègre de plein droit dans l'ordre juridique interne des Etats
membres, sans nécessiter le secours ou la médiation d'aucune
mesure nationale. Il s'agit là d'une approche moniste des relations
entre ce droit et celui des Etats membres166(*). Le droit communautaire opte comme naturellement
pour cette approche en dehors de laquelle l'idée même de
communauté serait fortement remise en cause. Cette option pour le
monisme est tantôt explicite, tantôt implicite. En droit
communautaire de la CEMAC, l'on peut percevoir une option implicite au monisme
à travers l'article 21 de l'additif au Traité CEMAC relatif au
système institutionnel de la Communauté167(*).
B. LA PRIMAUTE DU DROIT COMMUNAUTAIRE
En droit communautaire européen, le principe de
primauté a été énoncé par la CJCE.
L'objectif poursuivi était de permettre une unité d'application
du droit communautaire dans les différents pays de l'Union. Pour J-M.
COMMUNIER, cette primauté est une nécessité
concrète. Car, « pour que l'Union européenne remplisse sa
fonction définie dans le traité CE, le droit communautaire doit
s'intégrer dans l'ordre juridique sans être mis en échec
par le droit national »168(*).
Dans l'un de ses arrêts, la CJCE déclare en effet
que « issu d'une source autonome, le droit né du traité
ne pourrait...en raison de sa nature spécifique originale, se voir
judiciairement opposer un texte, quel qu'il soit, sans perdre son
caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base de la
Communauté elle-même »169(*).
Dans son arrêt Simmenthal de 1978, la Cour se voudra
plus précise encore. Elle énoncera qu'en vertu de la
primauté du droit communautaire, les dispositions du traité,
ainsi que celles des actes communautaires d'applicabilité directe ont
pour effet, dans leur rapport avec le droit interne des Etats membres, de
rendre inapplicable de plein droit, toute disposition contraire de la
législation nationale existante. Elle indiquera également que ces
dispositions ont vocation à empêcher la formation valable de
nouveaux actes législatifs nationaux incompatibles avec des normes
communautaires.
Pour le juge communautaire européen, « le fait
de reconnaître une efficacité juridique quelconque a des actes
législatifs nationaux empiétant sur le domaine à
l'intérieur duquel s'exerce le pouvoir législatif de la
Communauté, ou autrement incompatible avec les dispositions du droit
communautaire, reviendrait à nier, pour autant, le caractère
effectif d'engagements inconditionnellement et irrévocablement
assumés par les Etats membres, en vertu du traité, et mettrait
ainsi en question les bases même de la Communauté»170(*). Aussi le juge national
a-t-il l'obligation d'assurer le plein effet des normes communautaires, «
en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute
disposition contraire de la législation nationale, même
postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre
l'élimination préalable de celle-ci par voie législative
ou par tout autre procédé constitutionnel »171(*). Cette démarche
permet du reste d'assurer l'effet direct du droit communautaire.
PARAGRAPHE II : L'EFFET DIRECT DES NORMES
COMMUNAUTAIRES
Comme le principe de primauté, le principe de l'effet
direct est un grand principe de droit communautaire (A). Il doit son existence
à la jurisprudence de la CJCE qui en a précisé les
conditions d'application (B).
A. LE PRINCIPE DE L'EFFET DIRECT
L'applicabilité directe du droit communautaire est
d'une part le droit pour tout particulier de demander à son juge de lui
appliquer traités, règlements, directives ou décisions
communautaires, et d'autre part l'obligation pour le juge d'appliquer ces
textes quelle que soit la législation du pays dont il relève. Le
principe de l'effet direct du droit communautaire a été
précisé par la CJCE en 1963 dans l'arrêt Van Gend en Loos.
Dans cet arrêt, la Cour affirme en effet que « le droit
communautaire, indépendant de la législation des Etats membres,
de même qu'il crée des charges dans le Chef des particuliers, est
aussi destiné à engendrer des droits qui entrent dans leur
patrimoine juridique»172(*).
L'effet direct désigne ainsi la capacité, pour
le particulier ressortissant d'une communauté, d'invoquer devant son
juge national des droits que lui confèrent le droit communautaire, et de
solliciter la protection de ceux-ci par ledit juge173(*). Le Professeur LECOURT R.
est plus précis encore qui définit ce principe comme «
le droit pour toute personne de demander à son juge de lui appliquer
traités, règlements, directives ou décisions
communautaires...(et) l'obligation pour le juge de faire usage de ces textes,
quelle que soit la législation du pays dont il
relève»174(*). Pour le juge communautaire européen, ces
droits naissent non seulement lorsqu'une attribution explicite en est faite par
le traité, mais aussi en raison d'obligations que le traité
impose d'une manière bien définie, tant aux particuliers qu'aux
Etats membres et aux institutions communautaires175(*).
Les fondements d'un tel effet du droit communautaire sont sans
doute à rechercher dans l'objectif même de la Communauté
qui est la réalisation d'un marché commun. Or ainsi que l'affirme
la Cour dans l'arrêt précité, l'existence et le
fonctionnement d'un marché commun concernent directement les
justiciables de la Communauté. Ils supposent que le traité
instituant celle-ci constitue plus qu'un accord qui ne créerait que des
obligations mutuelles entre les Etats contractants176(*). En revanche, le principe
d'effet direct n'a pas une portée générale,
c'est-à-dire qu'il ne vaut pas pour toutes les normes communautaires,
dans la mesure où celles-ci ne seront pourvues d'effet direct que si
elles satisfont à certains critères (précision,
clarté, inconditionnalité).Il est donc clair que « la
logique propre d'un marché commun, et plus fondamentalement de
l'intégration, destine les règles du traité et issues de
celui-ci à s'appliquer directement aux particuliers»177(*). Tel est le sens de l'effet
direct du droit communautaire qui ne concerne cependant pas toutes les normes,
des conditions précises devant pour cela être remplies.
B. LES CONDITIONS DE L'EFFET DIRECT
L'effet direct du droit communautaire dépend largement
de l'acte en cause. Pour certains actes, cet effet est dit complet en ce qu'il
est à la fois vertical et horizontal. L'effet direct vertical traduit
l'idée que les droits et obligations générés par la
norme s'appliquent aux relations entre particuliers et Etats membres. Quant
à l'effet direct horizontal, il signifie que ces droits et obligations
s'étendent aux relations entre particuliers. Bénéficient
ainsi de l'effet direct complet ou automatique les règlements
communautaires qui créent des droits et obligations envers les
particuliers, les décisions adressées aux particuliers, ainsi que
les principes généraux du droit communautaire178(*). Pour les autres actes,
l'effet direct est reconnu suivant des critères dégagés
par la CJCE et, en particulier, « dans tous les cas où des
dispositions...apparaissent comme étant, du point de vue de leur
contenu, inconditionnelles et suffisamment précises»179(*).
Le caractère inconditionnel et la précision sont
donc les critères de l'effet direct en l'absence
d'automaticité.
Le caractère inconditionnel de certaines règles
va de soi. Il en est ainsi des règles d'interdiction ou d'obligation de
ne pas faire non subordonnées à des mesures d'exécution.
Une illustration de ce caractère inconditionnel peut être
trouvée à l'article 6 de la directive d'harmonisation de la TVA
en CEMAC qui énonce :« en dehors des biens ou services
visés ci-dessous, les Etats membres n'accordent pas d'autres
exonérations ou exemptions de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. En
particulier, aucune exonération ou exemption n'est accordée par
les Etats membres dans le cadre de mesures d'incitation à la
création d'entreprises et à l'investissement, dans le cadre de
mesures ou dispositions visant des secteurs particuliers, ou dans le cadre de
conventions particulières»180(*).
Il est à noter qu'une disposition peut
également revêtir le caractère inconditionnel alors
même qu'elle exige pour son exécution, des compléments
d'application. Dans ce cas, il suffit que l'Etat ou les institutions
communautaires ne disposent d'aucun pouvoir discrétionnaire dans
l'édiction de cette mesure.
Au demeurant, la règle inconditionnelle ne doit
être soumise à aucun terme ni réserve. Ainsi, lorsque la
mise en oeuvre d'une règle inconditionnelle est subordonnée
à l'écoulement d'un délai, l'on considère que
l'effet direct est suspendu et ne peut se redéployer qu'à
l'échéance du terme181(*).
S'agissant de la précision de la norme, son
intérêt réside dans le fait qu'elle enlève toute
marge d'appréciation ou de discrétion politique aux Etats membres
en matière d'exécution. En effet, si ces derniers agissaient en
méconnaissance d'une norme communautaire claire et précise, ils
s'exposeraient aux sanctions du droit communautaire.
SECTION II : LA MATERIALITE DE LA SANCTION POUR
DEFAUT DE CONFORMITE
Dans ses contours actuels, le droit communautaire de la CEMAC
en général peut être présenté comme un droit
mou. La raison en est qu'il énonce des principes, crée des
obligations, formule des interdictions mais n'évoque à aucun
moment le mot sanction. Certes, ce « réflexe de méfiance
à l'égard du mot `'sanction'', irrémédiablement
entaché d'une connotation négative »182(*), n'est pas l'apanage de la
CEMAC. Certes aussi, « l'absence d'un mot dans un texte n'exclut pas
nécessairement la présence d'une idée»183(*). En CEMAC cependant, la
pratique semble confirmer cette carence, aucun Etat de la sous-région
n'ayant jamais été sanctionné pour ses manquements au
droit communautaire. La question est d'autant plus préoccupante que le
Comité Inter Etats, réuni à Malabo en juin 2005, a
recommandé l'institution d'un régime juridique de sanctions au
sein de la Communauté184(*).
En l'absence actuelle d'un tel régime, nous nous
contentons dans la présente section de présenter les choses
telles qu'elles pourraient être, par référence à ce
qui se fait dans l'Union Européenne. Nous distinguerons alors la
sanction des instances communautaires elles-mêmes (I) de celles des
instances nationales (II).
PARAGRAPHE I : LA SANCTION DES INSTANCES
COMMUNAUTAIRES
Les instances communautaires en espèce la Cour de
justice communautaire peut elle-même prononcer directement à
l'encontre des Etats membres, certaines sanctions lorsqu'elles constatent le
manquement par ces derniers d'obligations découlant du droit
communautaire. Ces sanctions sont rendues possibles grâce au recours en
manquement (A). Elles s'analysent généralement en suspension des
droits de l'Etat fautif (B).
A. LE RECOURS EN MANQUEMENT
Institué par le droit communautaire européen,
le recours en manquement est un recours ouvert à l'encontre des Etats
ayant failli à leurs obligations. Il est prévu à l'article
169 du Traité de Rome. Instrument spécifique du droit
communautaire, il dépasse les règles traditionnellement
applicables pour assurer le respect par les parties contractantes de leurs
engagements conventionnels. Il combine administrative, entièrement
dominée par la Commission, avec une possible saisine de la CJCE dont la
compétence, permanente et exclusive, ne peut faire l'objet de
réserves. Il sied dès à présent de préciser
la notion de manquement en droit communautaire avant d'en la
procédure.
1) La notion de manquement
Il y a manquement dès lors qu'un Etat ne respecte pas
une obligation résultant du droit communautaire (droit originaire ou
dérivé, y compris les arrêts de la Cour communautaire de
justice).
Le manquement peut résulter d'un comportement positif
constitué par un acte juridique interne violant le droit communautaire.
Peu importe que cet acte soit ou non appliqué, il suffit qu'il existe.
Il peut s'agir également d'un comportement négatif (abstention ou
refus d'appliquer les taux de certains impôts) ou d'opérations
matérielles faites en violation du droit communautaire
(exonérations non autorisés de certains produits).
Il peut être le fait de n'importe quel organe de l'Etat
(gouvernement, Parlement, administration fiscale ou douanière). Les
autorités centrales ne sont pas les seules concernées : les
autorités fédérées d'un Etat fédéral
ou les autorités décentralisées d'un Etat unitaire peuvent
également être à l'origine d'un manquement. Par ailleurs,
si une société est l'auteur des faits reprochés, son
caractère privé n'est pas exonératoire lorsqu'elle
entretient des liens étroits avec l'Etat visé. Une fois
constaté le manquement devrait faire l'objet d'une procédure
particulière.
2) La procédure pour manquement
Elle comporte deux phases : une phase précontentieuse
et une phase contentieuse. Il existe néanmoins des procédures
simplifiées selon le modèle européen (art. 88 ou 108
Lisbonne ;et 298 CE ou 348 Lisbonne) qui permettent une saisine plus rapide la
Cour de justice en supprimant la phase précontentieuse
a- La phase précontentieuse :
L'action en manquement peut être
déclenchée soit par la Commission ayant découvert par
elle-même l'existence d'une infraction ou alertée par une plainte
émanant d'autres Etats ou de particuliers (art. 226 CE ou 258 Lisbonne),
soit par un Etat membre saisissant la Commission pour mettre en cause un autre
Etat (art. 227 CE ou 259 Lisbonne).
Dans la première hypothèse, à l'issue
d'une instruction préalable, la Commission peut décider
discrétionnairement de déclencher la procédure en mettant
l'Etat en demeure de présenter ses observations. A ce stade, la
procédure peut être interrompue, soit parce que la Commission
considère, au vu des explications de l'Etat, que son incrimination
n'était pas fondée, soit parce que l'Etat a pris les mesures
nécessaires. Dans le cas contraire, elle émet un avis
motivé. L'Etat a alors le choix entre se plier à ses obligations
ou persister dans son manquement et risquer la saisine de la Cour de justice.
Dans la seconde hypothèse, la Commission doit mener une
instruction contradictoire (plaignant et défendeur présentent
chacun leurs observations) à l'issue de laquelle elle émet un
avis motivé faisant état de ses conclusions. La décision
de déclencher la phase contentieuse appartient dès lors à
l'Etat plaignant. Si à l'issue de la phase précontentieuse, le
manquement persiste, la Cour de justice peut être saisie soit par la
Commission soit par l'Etat plaignant. Le recours devant la Cour n'a pas d'effet
suspensif. Toutefois, la Commission peut demander au juge, par voie de
référé, de suspendre l'application des mesures
contestées dans l'attente de l'arrêt au fond.
b- La phase contentieuse
La procédure contentieuse est contradictoire. La
Commission peut se désister à tout moment. Elle le fait notamment
si l'Etat défendeur a mis fin au manquement après la saisine de
la Cour de Justice. Elle peut néanmoins décider de poursuivre
l'affaire si elle juge qu'il existe un intérêt à le faire
tel que l'importance des problèmes de droit soulevés
(utilité de consacrer une interprétation de la règle en
cause) ou l'intérêt matériel de l'arrêt (preuve de
l'existence d`une violation du droit communautaire dans le cadre d`un recours
en responsabilité contre l`Etat fautif).
C'est à la Commission ou à l'Etat
requérant qu'il appartient d'apporter la preuve du manquement. Il
n'existe pas, en dehors de la force majeure, de faits justificatifs du
manquement.
L'Etat incriminé ne peut pas invoquer pour se
défendreles difficultés rencontrées pour se conformer aux
obligations du droit communautaire,l'illégalité de l'acte
méconnu, un acte communautaire étant définitif s'il n'a
pas fait l'objet d'un recours en annulation dans le délai fixé.
Le manquement d'un autre Etat membre (le principe de réciprocité
n'existe pas) ou la créance d`une institution communautaire.
Par contre, l'imprécision ou le caractère
équivoque des normes communautaires violées peut être de
nature à excuser le manquement si c'est un aspect essentiel de
l'obligation en cause qui est concerné l'Etat a utilisé tous les
recours ou moyens mis à sa disposition pour mettre fin à
l'incertitude dans laquelle il prétend avoir été.
En effet, l'initiative de cette action peut émaner
soit de la Commission, soit d'un État membre, soit du Parlement
communautaire. Après avoir adressé un avis motivé à
l'État attaqué, un autre État membre ou la Commission peut
saisir la Cour, si son avis n'a pas été suivi d'effet.
Le Traité de Maastricht185(*) a cependant corrigé
cette faiblesse en habilitant la Cour à infliger à un Etat, dans
cette hypothèse, le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte
voire une suspension de droits.
B. LA SUSPENSION DE CERTAINS DROITS DE L'ETAT FAUTIF
DECOULANT DU TRAITE
En application de l'article 7 du TUE, le Conseil peut, en cas
de violation grave et persistante par un Etat membre des droits et
libertés fondamentaux, décider de suspendre certains droits
découlant de l'application du Traité à l'Etat membre en
question.
Pour la mise en oeuvre de cette sanction, il faut que le
manquement soit préalablement constaté à
l'unanimité par le Conseil réuni au niveau des Chefs d'Etats ou
de gouvernements.
PARAGRAPHE II : LA SANCTION DES INSTANCES
NATIONALES
Il est bien connu que les juges nationaux sont juges
communautaires de droit commun. A cet effet, ils ont la responsabilité
d'appliquer le droit communautaire aux cas dont ils sont saisis, en tenant
compte de la primauté et de l'effet direct de ce droit186(*). Ils se doivent d'assurer
aux justiciables la protection juridique découlant de cet effet direct.
Cette protection se matérialise par la sanction, tantôt objective
(A), tantôt subjective (B), des violations du droit communautaire.
A. LA SANCTION OBJECTIVE : LA RESTAURATION DE LA REGLE
DE DROIT
La sanction objective consiste en la restauration de la
règle de droit communautaire violée. Elle est rendue possible
grâce à l'éviction des règles nationales contraires
et à la substitution de ces dernières par les normes
communautaires d'effet direct.
En Europe, le principe de l'éviction des règles
nationales contraires a été clairement énoncé dans
l'arrêt Simmenthal de la CJCE. Dans cette espèce, le juge
communautaire affirmait : « Le juge national chargé d'appliquer
dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire,
a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin
inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire
de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il
ait à demander ou à attendre l'élimination
préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre
procédé constitutionnel»187(*).
C'est dire qu'en application du principe de primauté
du droit communautaire, le juge national peut écarter l'application de
règles nationales contraires au droit communautaire. En France, ce
principe permet au juge administratif de contrôler le respect par le
pouvoir règlementaire des normes communautaires lorsque ce dernier
édicte des règles nouvelles. Le juge administratif
français reconnaît également la possibilité
d'abroger un texte règlementaire antérieur devenu incompatible
avec le droit communautaire188(*).
En reprenant le cas du Cameroun, seraient ainsi
écartés en matière de TVA, en raison du principe de
primauté et sans que l'énumération soit exhaustive :
- le taux effectif de 19,25 % retenu par la législation
nationale, en raison de sa supériorité numérique au taux
maximal de 19 % fixé par le texte communautaire ;
- la dualité de taux en matière de droit
d'accises, la directive ne prévoyant qu'un taux librement
arrêté par les Etats à l'intérieur d'une fourchette
;
- la soumission des opérations connexes au taux de
droit commun, le droit communautaire prévoyant en la matière une
taxation au taux zéro ;
- les exonérations conventionnelles ou exceptionnelles,
formellement interdites par la directive.
Ce droit national contraire serait alors évincé
par celui communautaire d'effet direct. Mais le juge national pourrait aller
plus loin en sanctionnant l'Etat fautif. Dans ce cas, l'on serait en
présence d'une sanction subjective en ce qu'elle ne viserait plus
seulement la règle de droit contraire mais son auteur.
B. LA SANCTION SUBJECTIVE : LA REPARATION FINANCIERE
DES VIOLATIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE
La réparation financière des violations du
droit communautaire peut s'analyser en remboursement des sommes indûment
perçues. Mais elle peut aussi résulter de la mise en jeu de la
responsabilité de la puissance publique fautive.
1) Perception indue et droit à
remboursement
En application de la primauté du droit communautaire,
le juge national doit veiller à ce que les justiciables soient
remboursés des sommes qui ont été perçues en
application d'une mesure nationale contraire à une norme communautaire.
Dans la même logique, il est de sa responsabilité de s'assurer de
l'indemnisation de ces justiciables des dommages par eux subis du fait de la
violation du droit communautaire par un Etat membre.
Le droit à remboursement des sommes perçues en
violation du droit communautaire résulte de la combinaison des principes
de primauté et d'effet direct. Ce principe a été
exposé par l'avocat général REISCHL, ainsi qu'il suit :
« il résulte de l'esprit et de la finalité de l'effet
direct que les droits acquittés en application des règles du
droit national contraires au droit communautaire doivent normalement être
remboursés »189(*).
Le droit à remboursement n'est cependant pas
systématique. Il peut ne pas être mis en oeuvre alors même
que la perception indue ne ferait l'ombre d'aucun doute. Il en est ainsi
lorsque les taxes perçues par l'Etat ont été
répercutées par le redevable sur le consommateur final. La
restitution de l'indu dans cette hypothèse déboucherait en effet
sur un enrichissement sans cause du redevable. La CJCE reconnaît à
cet effet que : « Rien ne s'oppose...du point de vue communautaire,
à ce que les juridictions nationales tiennent compte conformément
à leur droit national, du fait que les taxes indûment
perçues ont pu être incorporées dans les prix de
l'entreprise redevable de la taxe et répercutée sur les acheteurs
»190(*).
2) La responsabilité de la puissance publique
et le droit à réparation
La théorie de la responsabilité des Etats pour
violation des normes communautaires a été en Europe une
construction prétorienne de la CJCE. Le principe est initialement
posé dans l'arrêt Andréa Francovich191(*) du 19 novembre 1991 relatif
à une directive non transposée. Dans cette espèce, la CJCE
affirmait que les Etats membres sont tenus de réparer les dommages
causés aux particuliers par le non-respect du droit communautaire qui
leur est imputable.
Pour la Cour, ce droit à réparation
dépend de la nature de la violation du droit communautaire à
l'origine du dommage causé. Ainsi, en cas de carence de l'Etat dans la
prise de mesures propres à garantir le résultat prescrit par une
directive, le droit à réparation est ouvert. Mais pour cette
réparation, quatre conditions cumulatives doivent être
réunies. En l'espèce, il faut que :
- la directive comporte l'attribution de droits aux
particuliers ;
- le contenu de ces droits soit identifiable sur la base des
dispositions de la directive ;
- la violation de la norme soit suffisamment
caractérisée, surtout lorsqu'elle est le fait du
législateur ;
- il existe un lien de causalité entre la violation de
l'obligation incombant à l'Etat membre et le dommage subi.
Par ailleurs, pour l'exercice du droit à
réparation, les conditions de forme et de fond résultant de la
législation nationale ne sauraient être moins favorables que
celles concernant des réclamations semblables de nature interne. C'est
la condition d'équivalence. Enfin, ces conditions ne doivent pas
être aménagées de manière à rendre impossible
ou difficile l'obtention de la réparation. C'est la condition
d'effectivité.
En définitive, notre dont l'intitulé
était la souveraineté fiscale des Etats à l'épreuve
des exigences de transparence fiscale internationale : cas des Etats
membres de la CEMAC, à la question de savoirquelaccueil la CEMAC
a-t-elleréservé aux exigences de transparence fiscale
internationale,il ressort de l'analyse faite une attitude ambivalente.
L'analyse du dispositif de promotion communautaire de la
transparence fiscale internationale a montré à suffisance que cet
espace a fait des efforts assez considérables dans le processus de
construction de transparence telle que l'exige la communauté
internationale notamment l'OCDE et l'ONU ; bien qu'il ne suffit pas
toujours d'adopter des règles modernes destinées à
régir les relations sociales, économiques et commerciales entre
Etats, encore faut-il les parfaire proportionnellement au caractère
fugace de la délinquance économique, et les faire respecter par
tous les acteurs intervenant dans le processus.
La transparence en zone CEMAC s'est construite autour de deux
axes principaux : notamment l'harmonisation des règles de
fiscalité, et la mise en place des mécanismes de surveillance
multilatérale et d'assistance mutuelle en matière fiscale.
Les divergences entre les législations sont les
principaux germes de la concurrence fiscale déloyale qui favorisent la
fraude et l'évasion fiscale que combat le forum mondial sur la
transparence internationale.Soucieux de supprimer ces disparités
catalyseur de la délinquance fiscale à l'échelle
communautaire, les Etats CEMAC ont consenti d'harmoniser leurs
législations fiscales. Ce « rapprochement des
législations »192(*) fiscales s'est
opéré au moyen de directives communautaires,
considérées comme « la meilleure
voie »193(*)en matière d'harmonisation. Il en est ainsi
parce que les directives se contentent de fixer des objectifs à
atteindre et laissent le soin aux Etats de déterminer eux-mêmes
les moyens pour atteindre ces objectifs194(*).Il en résulte que
dans son principe, l'harmonisation est un modus vivendi, un arbitrage
entre souveraineté fiscale et exigences de construction communautaire.
Et dans la mesure où elle autorise une certaine subsistance du droit
national, elle a en matière fiscale la préférence des
Etats, ces derniers se refusant de renoncer totalement à leur
souveraineté et à la spécificité de leurs
législations195(*). C'est en cela que nous pensons que l'harmonisation
est la preuve que les Etats de la zone CEMAC ont réceptionnéles
exigences de transparence dont le but est de lutter contre la concurrence
fiscale dommageable.
Il convient de relever à cet effet qu'il existe deux
formes à ne pas confondre avec les approches de l'intégration
juridique : l'harmonisation et l'unification, cette dernière
postulant l'effacement total des droits nationaux et l'émergence d'un
droit supranational appelé à régir seul le domaine qu'il
unifie. A l'observation, c'est cette dernière forme qui a
été mise en oeuvre dans le cadre de l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique. En fait
d' « harmonisation », il s'est donc agi
d' « unification ».
L'analyse nous a permis en outre de penser que le droit
communautaire de la transparence en Afrique centrale a été
conçu à l'image des dispositifs contemporains analogues en
vigueur dans les économies libérales, et s'inscrit dans la
mouvance des mutations actuelles du système mondial. Il respecte ainsi
en particulier la philosophie générale de l'ensemble, et ses
dispositions, comme nous avons pu le constater tout au long de ce travail,
rappellent également celles de l'Union européenne du moins en
matière d'harmonisation fiscale qui l'a certainement inspiré.
Pour sa part, la CEMAC a harmonisé tous les grands
types d'impôts et les pratiques bancaires sur la base des traités
constitutif de la CEMAC et instituant l'UEAC l'UMAC avec des acclimatations
nationales plus ou moins conformes à la lettre de la norme
communautaire196(*). Il
en a été ainsi de la taxe sur la valeur ajoutée et des
droits d'accises197(*)
de la fiscalité douanière198(*), les impôts sur les
bénéfices199(*), les droits d'enregistrement, les pratiques
bancaires200(*),la
charte des investissements201(*), et surtout l'adoption depuis décembre 2011
l'adoption d'un code de bonne conduite et de transparence. Cette harmonisation
intégrale202(*) n'est pas sans rappeler l'ancienne Afrique
Equatoriale Française qui constituait déjà un espace
soumis au même régime juridique. Elle serait suscitée, ou
tout au moins encouragée, par des entreprises multinationales soucieuses
de disposer de règles fiscales claires et communes dans tout l'espace
CEMAC. Comme nous l'avons démontré, la clé de voûte
de la transparence en Afrique centrale repose dans l'élimination des
disparités entre les législations fiscales de ses Etats membres.
La libre circulation des personnes contribue à diminuer voire à
effacer les disparités douanières et l'unification des codes
douaniers en a fortement contribué. Ce but est atteint dans l'espace
CEMAC grâce à la mise en place d'un système de
règles organisant et surveillant les pratiques entre opérateurs
économiques et autorités communautaires. Toutefois,
s'intéresser uniquement à la dimension marchande de
l'harmonisation des règles fiscales ne saurait, comme nous l'avons vu,
garantir à elle seule la réussite de toute expérience
visant de construction de la transparence dans cette sous-région.
Cette logique de construction de transparence tous azimuts
s'est accompagnée d'un mécanisme d'échange d'informations
et de l'assistance dans le cadre de la surveillance multilatérale en
matière fiscale.
Pour ce qui est de l'échange des informations à
des fins fiscales, une place privilégiée a
étéaccordée à l'échange sur demande de
d'office des informations à des fins fiscales. L'échange
automatique d'information n'étant pas encore intégré dans
le dispositif communautaire.
Malgré ces acquis, des avancées sont encore
nécessaires sur le chemin de l'achèvement du dispositif de lutte
contre la délinquance économique. Il est donc urgent de
reconnaître solennellement le caractère désuet de la
convention d'assistance administrative qui est vieille d'un demi siècle,
et d'intégrer une nouvelle approche de lutte contre la concurrence
fiscale dommageable en s'arrimant aux nouveaux standards internationaux
à l'instar de l'échange automatique d'informations, une plus
large coopération en la matière avec d'autres espaces
économiques, une étroite collaboration avec les organisations
ayant une expertise avérée, et surtout en instituant la sanction
communautaire pour manquement d'un Etat aux engagements librement consentis.
L'échange automatique des renseignements concerne la
communication systématique, à intervalles réguliers, de
« blocs » de renseignements relatifs
opérations fiscales internationales. L'échange automatique de
renseignements peut permettre de disposer en temps utile d'informations sur des
cas de fraude fiscale portant soit sur des rendements d'investissements, soit
sur le montant du capital sous-jacent même lorsque les administrations
fiscales ne disposaient jusque-là d'aucune indication en ce sens.
Le contrôle de conformité
quant lui à trouve sa justification en ce quetoute structure
étatique ou communautaire qui entend prendre en charge la
responsabilité de son destin ne peut s'interdire et orienter, de
contrôler et, s'il y'a lieu, d'interdire les activités dont
dépend en définitive le développement de la
collectivité.
L'analyse des violations généralisées du
droit communautaire est imputable à l'absence d'un système de
sanctions en zone CEMAC. Le jurislateurcommunautaire ne semble pas en effet
avoir été particulièrement préoccupé par la
mise en place de mesures appelées à garantir l'effet utile du
droit qu'il a institué. Ce dernier s'apparente ainsi à un droit
mou, dépourvu de toute force et reposant tout entier sur la bonne
volonté des Etats qui l'ont formé. Cette bonne volonté,
fait encore cruellement défaut aux Etats de la sous-région CEMAC.
Ces derniers sont du reste confortés dans leurs carences par le laxisme
des instances communautaires.
Ainsi, la plupart des Etats membres reconnaissent n'avoir
jamais été interpellés par la commission de la CEMAC ou
par la Cour de justice communautaire pour manquement éventuel aux
prescriptions du droit communautaire. Non pas que les
violations manquent, loin s'en faut. Il y a simplement que la commission ne
dispose pas elle-même de moyens efficaces lui permettant d'assurer la
pleine réalisation du droit communautaire.
Il n'en va pas de même en Europe où la
construction communautaire de transparence fiscale est allée de pair
avec la mise en place d'un système de sanctions à la fois
politiques et juridictionnelles. En particulier, c'est la CJCE qui a
développé pour la première fois la théorie de la
responsabilité de l'Etat pour violation du droit communautaire203(*)
et admis l'exigence de réparation des dommages causés aux tiers
par lesdites violations.
Sans doute la réalisation effective d'un
espaceCEMACoù la transparence est le
« crédo » et l'opacité le
« bémol », objectif ultime du forum mondial
de la transparence passera par la mise en place d'un véritable
système de sanctions à l'échelle communautaire. Car,
« si la loi peut être impunément violée, elle
est inutile et permet seulement le mauvais exemple d'une
désobéissance impunie »204(*).
En revanche, une mesure a d'autant plus d'effet que l'Etat contre lequel elle
est dirigée a à perdre à ne pas s'y conformer ; elle
n'a d'intérêt que si l'organisation qui en prend l'initiative est
soucieuse, voire capable de la faire respecter205(*).Il reste entendu qu'il ne suffira pas de mettre en
place un système d'harmonisation des règles fiscales ainsi que
les modalités d'assistance administrative. Faudrait-il encore en assurer
l'effectivité et l'efficacité.
Toutes ces mesures combinées conforteront les
souverainetés des Etats de la CEMAC tout en les maintenant en phase avec
les standards internationaux de transparence fiscale internationale.
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIES
I- OUVRAGES
A- OUVRAGES GENERAUX
Ø AGRON (Laure), Histoire du
vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ, 2000, 551 p.
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droit fiscal général et à la théorie de
l'impôt, Paris, LGDJ, 9e Ed, 253p.
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2001, 495 p.
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fiscalité des entreprises, Paris, Litec, 2006-2007, 600 p.
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international public, Ed Gualino, collection Mementos LMD-Fac
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francophone, Paris, LGDJ, 1995, 327 p.
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créatrices du droit, 2ème édition, Paris,
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droit, 6ème édition, Paris, Dalloz, 2003, 525
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Ø KOVAR (Robert), Ordre juridique
communautaire, Editions Techniques - Jurisclasseur, 1991, 268 p.
Ø MAITROT De La MOTTE
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communautaire : recherche sur les impôts indirects, LGDJ Paris,
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Ø PINGEL (Isabelle), Rapport introductif, in Les
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C- OUVRAGES METHEDOLOGIQUES ET
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édition mise à jour, 2009
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Ø LITTRE (Emile),Dictionnaire de
langue Française, tome 5, Gallimard hachette, Paris, 1960.
II- THESES ET MEMOIRES
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des politiques fiscales en zone CEMAC : esquisse de théorie du
droit fiscal communautaire, Thèse de Doctorat Ph.D,
Université de Douala, 2012, 551p.
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sous-régionale en Afrique centrale (contribution à
l'étude des mutations récentes du marché intérieur
et du droit de la concurrence CEMAC), Thèse de Doctorat,
Université de Nice Sophia, 2004, 557 p.
Ø KAKE KAMGA,
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Cameroun face à l'évolution du droit international des
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L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans l'Union
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de d'Afrique centrale : approche comparative au regard de la Taxe sur la
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Université Paris Dauphine - Panthéon Sorbonne, 2005, 114 p.
Ø SUNKAM KAMDEM (Achille), La
transparence des opérations bancaires et financières dans la
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Recherches sur la conformité du droit national au droit
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II Soa, 2008, 124 p.
Ø WATCHO née KEUGONG NGUEKEM Rolande
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du droit communautaire, Thèse de Doctorat Ph.D, Université
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juridique : l'exemple des actes uniformes OHADA », Revue de
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implications constitutionnelles de l'appartenance à l'Union
européenne », in50 ans de droit communautaire,
Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'Université des
sciences sociales de Toulouse, 2004, volume 2, pp.864- 903.
Ø Rodolphe, « Richesse et
dangers du gouvernement d'entreprise », PA, n 48, 22 avril 1998,
pp.10-75.
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(Odile),« L'harmonisation fiscale : une dynamique de
changement à la portée de tous les
pays ? », Revue camerounaise des relations
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Ø TOURNIE (George),
« De l'impôt et des mots : Réflexions sur le
déficit conceptuel du droit fiscal », in
Constitution et finances publiques, Etudes en l'honneur de Loïc
PHILIP, Economica, Paris, 2005, pp.605-618.
Ø VAPAILLE (Laurence),
« Harmonisation fiscale et rapprochement des législations, ou
inadéquation des moyens aux objectifs » sous la direction de
LEROY (Marc), Mondialisation et fiscalité, la Globalisation fiscale,
l'harmattan, Paris, 2006, pp. 121-158.
TEXTES COMMUNAUTAIRES ET INTERNATIONAUX
Ø Acte Additionnel n°9/00/CEMAC-086/CCE 02
du 14 décembre 2000 portant création du Groupe d'Action
contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC).
Ø Convention UEAC.
Ø Conventionn°17/65-UDEAC-38 du 14
décembre 1965 portant assistance mutuelle administrative en
matière fiscale.
Ø Convention des Nations Unies contre le
crime transnational organisé.
Ø Directiven°01/04-UEAC-177 du 30
juillet 2004 relative à l'impôt sur les sociétés.
Ø Directive
n° 07/11-UEAC-028-CM-22du 19 décembre 2011portant
Harmonisation des Législations des États membres en
matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et du Droit d'Accises
(DA).
Ø Directive
n°06/11-UEAC-190-CM-22 le 19 décembre 2011 portant Code de
transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques.
Ø Manuel OCDE 2013 sur la mise en
oeuvre des dispositions relatives aux échanges des renseignements en
matière fiscale.
Ø Modèles de conventions fiscales OCDE
Ø Règlement n° : 17/99/CEMAC-
020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant Charte des
investissements de la CEMAC.
Ø Règlement n°2/02/CEMAC/UMAC/CM du
14 avril 2002 portant organisation et fonctionnement du Groupe Action
contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
SITES INTERNET
Ø http
www.cemac.com.
Ø http www.cemac.org.
Ø http www.dgi.org.
Ø http.www.ocde.org/taxation.
Ø http
www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux.
Ø
http://www.curia.eu.int/common/recdoc/repertoire. Com
TABLE DES MATIERES
DEDICACE.................................................................................................
i
REMERCIEMENTS.......................................................................................ii
AVERTISSEMENT......................................................................................iii
ABREVIATIONS.........................................................................................ix
RESUME...................................................................................................xi
ABSTRACT...............................................................................................xii
SOMMAIRE.............................................................................................xiii
INTRODUCTIONGENERALE.....................................................................................
1
PREMIÈRE PARTIE : RECEPTION ET L'AMENAGEMENT
PAR LA CEMAC DES REGLES DE
TRANSPARENCE...............................................................
20
CHAPITRE I : L'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE
FISCALE DANS
L'ESPACECEMAC...........................................................................
21
SECTION I : L'ENCADREMENT DE LA CONCURRENCE FISCALE AU MOYEN
DE L'HARMONISATION
DESLEGISLATIONS...........................................................
22
PARAGRAPHE I : L'HARMONISATION DE LA TVA ET DU
DA....................... 23
A-L'ENCADREMENT DES DISPARITES LIEES A LA
TVA.......................... 23
1) L'encadrement des taux de la
TVA...................................................... .24
2) Le contrôle des
exonérations............................................................
.26
B-L'HARMONISATION DU DROIT
D'ACCISES....................................... .28
1) Le taux communautaire du droit
d'accises.......................................... 28
2) La controverse autour des taux
intermédiaire....................................... 28
PARAGRAPHE II :L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DES IMPOTS ET
TRANSFERTS DES
BENEFICES............................................................. 29
A-L'HARMONISATION DE L'IMPOT SUR LES
SOCIETES............................ 30
1) La base
imposable........................................................................
30
2) Les charges
déductibles............................................................
31
3) L'encadrement du taux de
L'IS......................................................... 32
B-L'AMENAGEMENT DE LA CONCURRENCE FISCALE AU MOYEN LA
POLITIQUE COMMUNE EN MATIERE DE PRIX DE
TRANSFERT.................................... 33
1) L'analyse de la règle de pleine concurrence en
CEMAC................................. 33
2) L'encadrement communautaire de la
déductibilité des charges.................. 34
SECTION II : LA CONTRIBUTION DE DU CODE DE BONNE CONDUITE
ET DE LA CHARTE DES
INVESTISSEMENTS.......................................................... 35
PARAGRAPHE I : : LA CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA
CEMAC COMME INSTRUMENT D'ENCADREMENT DES INVESTISSEMENTS EN
CEMAC.................... 35
A-LES ELEMENTS FONDAMENTAUX DE TRANSPARENCE DE LA
CHARTE DES INVESTISSEMENTS DE LA
CEMAC........................................................ 36
1) Le principe d'égalité des investisseurs
nationaux et étrangers........................ 36
2) L'encadrement des d'incitations aux
investissements..................................37
a) les incitations
douanières...................................................................37
b) les incitations
fiscales.....................................................................
37
B-LA CREATION DES MECANISMES DE
REGULATION............................... 38
1) Assurer le libre et sain jeu de la
concurrence................................................39
2) L'assainissement du flux des
investissements.............................................39
PARAGRAPHE II : L'APPORT DU CODE DE TRANSPARENCE ET DE
BONNE
CONDUITE.......................................................................................
40
A-LES OBLIGATIONS LEGISLATIVES DES ETATS
MEMBRES....................... 40
B-LES PRATIQUES A ADOPTER PAR LES ETATS
MEMBRES........................ 41
CHAPITRE II : LE DISPOSITIF DE SURVEILLANCE
MULTILATERAL EN MATIERE
FISCALE...........................................................................
42
SECTION I : L'ANALYSE DE ACTE N°17/65-UDEAC-38 DU 14
DECEMBRE 1965 l'ORGANISANT DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE
43
PARAGRAPHE I : LES MODALITES D'ECHANGE
D'INFORMATIONS......... 44
A-L'ECHANGE D'OFFICE DES
INFORMATIONS.................................... .44
B-L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE SUR
DEMANDE.............................. 44
1) Considérations
préliminaires............................................................
45
2) Forme de la
demande.....................................................................
45
PARAGRAPHE II : NATURE ET CARACTERES DES INFORMATIONS A
ECHANGER... 46
A-LES CARACTERES INFORMATIONS CONTENUES DANS DES DEMANDES
46
1)- La confidentialité des
informations...................................................... 46
2)- La
réciprocité.................................................................................
47
B-LA NATURE DES
INFORMATIONS...................................................... 48
SECTION II : LA MISE EN PLACE D'UN CADRE COMMUNAUTAIRE DE
LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME....................................................................................
49
PARAGRAPHE I : LE CADRE JURIDIQUE DE LUTTE CONTRE LE
BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU
TERRORISME........................... 49
A-LE CADRE GENERAL DE LA LUTTE CONTRE LA DELINQUANCE
FINANACIERE : CONVENTION DE PALERME DE 2000..............................
50
B-L'ACCLIMATATION SOUS REGIONALE CEMAC EN MATIERE DE LUTTE
CONTRE LA DELINQUANC ECONOMIQUE ET FINANCIERE..................... 51
PARAGRAPHE II : DOMAINE ET CHAMP D'APPLICATION DE LA
LEGISLATION CONTRE LA CRIMINALITE
FINANCIERE................................................ 53
A-LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS
INCRIMINEES......... 53
1) Les agissements constitutifs de blanchiment des capitaux en
zone CEMAC...... 54
2) Les faits constitutifs de financement du terrorisme en zone
CEMAC.............. 54
B-LE REGIME DE LA PREVENTION ET DE LA REPRESSION DES ACTES
INCRIMINES.......................................................................................
56
1) Les mécanismes de
prévention..........................................................
56
2) Les
sanctions.................................................................................
57
SECONDE PARTIE :LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE
APPROCHE DE TRANSPARENCE FISCALE
INTERNATIONALE.................................... 60
CHAPITRE I : LA NECESSITE D'UNE NOUVELLE APPROCHE
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE EN MATIERE FISCALE...................
.62
SECTION I : L'IMPERATIF D'ADOPTION D'UNE POLITIQUE
COMMUNE D'ASSISTANCE FISCALE
MULTIFORME................................................ 63
PARAGRAPHE I : LES LACUNES DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
EN
VIGUEUR............................................................................................
63
A-LA DESUETUDE DE LA CONVENTION D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
EN VIGUEUR DANS LA
CEMAC.................................................................. 64
1) Les anachronismes de l'assistance administrative
communautaire.......... 64
2) Le défaut d'intégration d'une approche
communautaire aux modalités d'assistance
administrative..........................................................................
.65
B-L'IMPERATIF D'INTEGRER L'ECHANGE AUTOMATIQUE DE
RENSEIGNEMENTS..................................................................................
66
1) La conception de l'échange automatique des
renseignements.................... 67
2) L'aspect juridique de l'échange automatique des
renseignements............ 68
PARAGRAPHE II : LE RENFORCEMENT DES MOYENS DES STRUCTURES
D'ASSISTANCE....................................................................................
69
A-LA CREATION D'UNE COMMISSION FISCALE DE L'AFRIQUE
CENTRALE.........................................................................................
70
B-L'INSTITUTION DES ATTACHES FISCAUX ET D'UN BUREAU CENTRAL DE
LIAISON.............................................................................................
71
1) Le rôle de l'attaché
fiscal............................................................... 71
2) Les missions de l'attaché
fiscal.......................................................... 72
SECTION II : L'EXTENSION DE L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
HORS DES LIMITES DE LA SPHERE
CEMAC............................................................ 72
PARAGRAPHE I : L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE CEMAC AFRIQUE
CENTRALE............................................................................................73
A- LA NECESSITE D'UNE SIGNATURE D'UN ACCORD D'ASSISTANCE
FISCALE
CEMAC-CEDEAO-CEEAC.......................................................................73
B-L'URGENCE D'UN ACCORD D'ASSISTANCE AVEC LE
NIGERIA...............75
PARAGRAPHE II : UNE COOPERATION ETROITE AVEC LES
ORGANISATIONS
INTERNATIONALES..............................................................................
76
A-L'APPORT DE L'OCDE EN MATIERE D'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE..................................................................................76
B-LA CONTRIBUTION DE L'ONU EN MATIERE D'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE.................................................................................78
1) Le rôle de
GAFI..............................................................................
78
2) La contribution du
FMI........................................................................79
CHAPITRE II : LA NECESSITE DE L'INSTITUTION DE LA
SANCTIONCOMMUNAUTAIRE...................................................................81
SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA SANCTION DU DROIT
COMMUNAUTAIRE.................................................................................82
PARAGRAPHE I : L'IMMEDIATETE ET LA PRIMAUTE DES
DIRECTIVES
COMMUNAUTAIRES..............................................................................82
A-L'IMMEDIATETE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE.......................................83
B-LA PRIMAUTE DU DROIT
COMMUNAUTAIRE..........................................84
PARAGRAPHE II : L'EFFET DIRECT DES NORMES
COMMUNAUTAIRES............86
A-LE PRINCIPE DE L'EFFET
DIRECT...........................................................86
B-LES CONDITIONS DE L'EFFET
DIRECT.....................................................87
SECTION II : LA MATERIALITE DE LA SANCTION POUR DEFAUT DE
CONFORMITE..........................................................................................89
PARAGRAPHE I : LA SANCTION DES INSTANCES
COMMUNAUTAIRES.............90
A-LE RECOURS EN
MANQUEMENT..............................................................90
1) La notion de
manquement......................................................................91
2) La procédure de recours en
manquement....................................................91
a- La phase
précontentieuse......................................................................92
b- La phase
contentieuse..........................................................................92
B-LA SUSPENSION DE CERTAINS DROITS DE L'ETAT FAUTIF DECOULANT
DU
TRAITE...................................................................................................94
PARAGRAPHE II : LA SANCTION DES INSTANCES
NATIONALES......................94
A-LA SANCTION OBJECTIVE : LA RESTAURATION DE LA REGLE DE
DROIT....................................................................................................95
B-LA SANCTION SUBJECTIVE : LA REPARATION FINANCIERE DES
VIOLATIONS DU DROIT
COMMUNAUTAIRE..................................................................96
1) La perception de
l'indu.......................................................................97
2) La responsabilité de la puissance publique et le
droit à réparation.....................97
CONCLUSION
GENERALE.......................................................................99
ANNEXE................................................................................................106
INDICATIONS
BIBLIOGRAPHIQUES.........................................................122
TABLE DES
MATIERES...........................................................................128
* 1 Phénomène des
entreprises qui délocalisent leurs activités
génératrices de profit, et donc de base taxable, dans des pays
à fiscalité plus douce.
* 2Le G20 forme les vingt
premières économies mondiales dont seule l'Afrique du Sud en fait
partie ce Groupe est composé de dix-neuf pays et de l'
Union
européenne dont les ministres, les chefs des banques centrales et
les chefs d'États se réunissent régulièrement. Il a
été créé en
1999, après la
succession de
crisesfinancières
dans les années 1990
1.
Il vise à favoriser la concertation
internationale, en
intégrant le principe d'un dialogue élargi tenant compte du poids
économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G20
représente 85 % du commerce mondial, les deux tiers de la
population mondiale et plus de 90 % du
produit mondial
brut (somme des
PIB de
tous les pays du monde)
1.Le
15 novembre 2008, pour la première fois de son histoire, les chefs
d'État ou de gouvernement se sont réunis. Actuellement, le G20 se
décline sous trois formes : les G20 regroupant des chefs
d'État et de gouvernement, les G20 finance regroupant les ministres des
finances et les gouverneurs des banques centrales et, depuis les 20-21 avril
2010, des G20 sociaux, réunissant les ministres de l'emploi.
* 3 Plateforme de
réflexion pour la lutte contre la délinquance
financière.
* 4Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE, en
anglaisOrganisation for
Economic Cooperation and Development, OECD) est une
organisation
internationale d'
études
économiques, dont les pays membres des
pays
développés pour la plupart ont en commun un système de
gouvernement
démocratique
et une
économie
de marché. Elle joue essentiellement un rôle
d'assemblée consultative. L'OCDE a succédé à l'
Organisation
européenne de coopération économique (OECE) issue du
plan Marshall et de la
Conférence des Seize (Conférence de coopération
économique européenne) et qui a existé de
1948 à
1960. Son but était
l'établissement d'une organisation permanente chargée en premier
lieu d'assurer la mise en oeuvre du programme de relèvement commun (le
plan Marshall), et, en particulier, d'en superviser la répartition.
* 5Convention de Palerme en
2000.
* 5 FOTSING (J B), Le
pouvoir d'imposer en Afrique Essai sur la légitimité fiscale dans
les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LGDJ, 1995, P. 9.
* 6Au plan interne, et
d'après le droit constitutionnel, la souveraineté peut
être définie comme le pouvoir suprême, l'autorité
suprême reconnue à l'Etat, qui implique l'exclusivité de sa
compétence sur le territoire national.
* 7 Dictionnaire du vocabulaire
juridique, Litec, Belgique, 2003.
* 8 DEYRA (M), Droit
international Public, Ed Gualino, Mémento LMD, p. 87.
* 9DEYRA (M), Droit
international Public, Ed Gualino, Mémento LMD, p. 87.
* 10DAILLIER (P) et PELLET (A),
Droit International Public, 7ème édition,
LGDJ, Paris, 2002, p. 83.
* 12 COMBACAU (J) et SUR (S),
Droit international public, 8eme Ed lextenso, p. 22.
* 1oCORNU (G), Dictionnaire de
vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 8ème
édition, Paris, PUF 1987.
* 11LOGMO MBELEK (A),
« La souveraineté fiscale des Etats africains au Sud Sahara
(face aux enjeux de développement », revue internationale de
droit, EDJA, Dakar, pp. 39-53.
* 12CARTOU(L), Droit fiscal
international et européen, Paris, Dalloz, 1981, pp. 14-15.
* 12 TIXIER (G), Le
contentieux fiscal international, Paris, Litec, p .20.
* 13 PICARD (E), Droit
international et contentieux administratif, (rapports entre droit
international et droit interne, Paris, Dalloz, 2008, p.55.
* 14 BREDIN (V J D),
« Discours sur la vertu » prononcé lors de
séance publique annuelle de l'académie française du jeudi
04 décembre 1997, P.10 WWW. Cercle-du- barreau.org média,
(consulté le vendredi 25 avril).
* 15 CARBONIER (J),
Flexible de droit pour une du droit sans rigueur, LGDJ, 10è Ed
2001 p.315.
* 16CABONIER (J),
« Propos introductifs », in la transparence,
colloque de l'association de droit et de commerce Rev, jurispcom, novembre
1993, n0 spécial, p.9.
* 17 Le TRESOR (V), de
la langue française cité par Mme WATCHO née KEUGONG
NGUEKEM Rolande Saurelle, Le droit des contrats face à
l'émergence du droit communautaire, Thèse de Doctorat Ph.D
en droit des affaires, Université de Yaoundé II, année
2008, p. 246.
* 18Idem.
* 19 ROUSSEAU (J J), La
nouvelle Héloïse, cité par BREDIN (J
D), « remarque sur la transparence »,
op.cit., p.175.
* 20 Dictionnaire le petit
Robert, Hachette, 2000.
* 21idem.
* 22Dictionnaire du vocabulaire
juridique,Litec, Belgique, 2003.
* 23 La sainte Bible, traduite
d'après les textes originaux hébreux, Ed revue avec les
références, exode 20 V 16.
* 24 Rodolphe (V P),
« Richesse et dangers du gouvernement d'entreprise », PA, n
48, 22 avril 1998, p. 10
* 25VIGNAL (V N), La
transparence en droit privé des contrats, approche critique de
l'exigence, PUAM, 1998, p.10.
* 26 HUET(J), « le
secret commercial et la transparence de l'information », PA, n 20, 15
février 1998, p.13.
* 28 Revue de Fiscalité
européenne et de droit international des affaires 1976, p. 10.
* 27BOUVIER (M) :
Introduction au droit fiscal général et à la
théorie de l'impôt, Paris, LGDJ, 7e Ed, p. 153.
* 28 COZIAN (M),
Précis de fiscalité des entreprises, Paris, Litec,
2006-2007, p. 519.
* 29Ibid, p.20.
* 30 BOUVIER (M), op.
cit.,p. 154.
* 31 Art. 1741 CGI de la
République française, 2000.
* 32LITTRE (E), cité par
BEGNI BAGAGNA, Cours de droit fiscal international, année 2013.
* 33OCDE (2013), Lutter
contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert
des bénéfices, Editions
OCDE. http://dx.doi.org.
* 34 Voir
www.oecd.org/taxation,
(Consulté le13 février 2014 à 11h).
* 35 Manuel OCDE sur la mise en
oeuvre des dispositions relatives aux échanges des renseignements en
matière fiscale, p. 32.
* 36
OCDE
(2013), A Step Change in TaxTransparency, rapport au G8, juin
2013.
* 37
www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux,
(consulté le 13 février 2014 à 17h 25mn).
* 38 Les vingt pays les plus
riches du monde qui ont conçu le modèle de transparence qui ne
cadre toujours avec les aspirations de développement des pays
pauvres.
* 39 ONANA (J), cité par
MBALLA OWONA (R), La notion d'acte administratif unilatéral au
Cameroun, Thèse de Doctorat Ph.D, Université de Douala,
2010, p. 53.
* 40GRAWITZ (M),
Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 1979, p.34.
* 41 Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
* 42Il s'agit pour les Etats
d'insérer dans leur législation, l'infraction liée au
blanchiment de capitaux. A cet effet, une harmonisation des concepts doit
être de mise, afin que la coopération judiciaire internationale
puisse fonctionner avec le maximum d'efficacité.
* 43Cette coopération
repose principalement sur l'organisation de la déclaration, par les
assujettis, des opérations suspectes, complexes, inhabituelles ou de
montant élevé, cette déclaration devant s'appuyer sur la
connaissance approfondie, par lesdits assujettis, de leur clientèle et
de la nature de leurs activités.
* 44Le blanchiment de
capitaux étant un phénomène mondial, la solution à
ce problème ne peut être que d'ordre global. En
conséquence, la coopération doit s'intensifier entre les Etats
dans le cadre de conventions bilatérales ou multilatérales.
* 45 ISSA-SAYEGH (J),
« Quelques aspects techniques de l'intégration
juridique : l'exemple des actes uniformes OHADA », Revue de
droit uniforme, Institut international de droit privé, janvier 1999, pp.
5-32.
* 46 Union Economique de
l'Afrique Centrale.
* 47Art. 4 al b de la
convention UEAC.
* 48Selon la formule de
l'article 94 du Traité CE.
* 49MAITROT De La MOTTE (A),
Souveraineté fiscale et construction communautaire :
recherche sur les impôts indirects, Paris, LGDJ, collection
bibliothèque de sciences financières, tome 44, 2005, p. 278.
* 50TOURNIE (G), « De
l'impôt et des mots : Réflexions sur le déficit conceptuel
du droit fiscal », in Constitution et finances publiques,
Etudes en l'honneur de Loïc PHILIP, Economica, Paris, 2005, p. 605.
* 51 CORNU (G), op.
cit., p. 896.
* 52 AGRON (L), Histoire du
vocabulaire fiscal, Paris, LGDJ, Bibliothèque de science
financière, tome 36, 2000, p. 410.
* 53AGRON (L.), op
cit., p.515.
* 54 NGOLLE (I R V),
L'harmonisation de la fiscalité indirecte dans l'Union
Européenne et dans la Communauté Economique et Monétaire
de d'Afrique centrale : Approche comparative au regard de la Taxe sur la
Valeur Ajoutée, Mémoire de DESS Administration fiscale,
Université Paris Dauphine - Panthéon Sorbonne, 2005, p. 114.
* 55Ainsi que le
relève NGOLLE (I R V), Op. cit., dans les régions, comme
l'UE qui retiennent le système de l'imposition dans le pays de
consommation, l'harmonisation des taux n'est pas indispensable car, en ce cas,
l'imposition au taux de ce dernier pays a l'avantage d'assurer la
neutralité de la TVA, « le droit à déduction
permettant d'éviter toute surcharge fiscale
discriminatoire », pp. 114-115.
* 56 Section II, art 21 de la
directive relative à la TVA et au Droit d'Accises.
* 57 Art. 21 al 1.
* 58Art. 23 de la Directive
relative à la TVA et au DA.
* 59Cf. Antoine
NGAKOSSO, guide congolais d'utilisateur du document administratif unique des
douanes, p.26.
* 60Art. 142 (1)-a du CGI
camerounais.
* 61Art.142 (2) du CGI
camerounais.
* 62Les dispositions relatives
aux CAC n'ouvrent pas en tous cas cette possibilité. Voir dans ce sens
les articles 192 à 196 du CGI camerounais.
* 63Art. 6 Directive
relative à la TVA «En dehors des biens ou services visés
ci-dessous, les Etats membres n'accordent pas d'autres exonérations ou
exemptions de Taxe sur la Valeur Ajoutée. En particulier, aucune
exonération ou exemption n'est accordée par les Etats membres
dans le cadre de mesures d'incitation à la création d'entreprise
et à l'investissement, dans le cadre de mesures ou dispositions visant
des secteurs particuliers, ou dans le cadre de conventions
particulières ».
* 64 Art. 6 al 1.
* 65 Ibid. al 2.
* 66Ibid. al 1
« Les produits du crû obtenus dans le cadre normal
d'activités accomplies par les agriculteurs, les éleveurs, les
pêcheurs, les chasseurs, à condition que ces produits soient
vendus directement au consommateur et que le montant du chiffre d'affaires par
eux réalisé soit égal ou inférieur à la
limite fixée par chaque Etat membre ; ».
* 67 Art. 21 al 1 Directive
relative à la TVA et au DA.
* 68Art. 57 de la Directive sus
citée.
* 69Loi n°2005/008 du 29
décembre 2005 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2006.
* 70Loi n°2005/008 du 29
décembre 2005 portant loi de finances de la République du
Cameroun pour l'exercice 2006.
* 71Art.5 de la Directive
n°01/04-UEAC-177du 30 juillet 2004 relative à
l'impôt sur les sociétés Le bénéfice net
imposable est égal à la différence entre les produits
perçus et les charges sup- portées par l'entreprise.
* 72 Art.6 Le
bénéfice net imposable est établi sous déduction de
toutes les charges nécessitées directement par l'exercice de
l'activité imposable dans un Etat membre de la Communauté.
* 73 Art.7 Les frais
généraux comprennent toutes les dépenses
nécessitées directement par l'exploitation.
* 74Sous-section 2 - Charges
financières Art.28 Les agios, intérêts, commissions et
autres frais bancaires, sont déductibles dès lors qu'ils
correspondent à des charges effectives et sont appuyées de
pièces justificatives.
Les intérêts servis aux associés à
raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la
société en sus de leurs parts de capital, quelle que soit la
forme de la société, sont admis dans la limite de ceux
calculés au taux des avances de la Banque Centrale majorés de
deux points.
* 75 Art.30 Sont
déductibles, les amortissements régulièrement
comptabilisés sur la base de la durée probable d'usage telle
qu'elle ressort des normes accusées par chaque nature d'exploitation y
compris ceux qui auraient été régulièrement
comptabilisés mais réputés différés en
période déficitaire.
* 76 Art. 31 Directive sus
citée.
* 77 Art.35 Sont
déductibles : a) les provisions constituées en vue de faire face
soit à des pertes ou à la dépréciation d'un
élément d'actif, soit à des charges qui, si elles
étaient intervenues au cours de l'exercice, au- raient été
normalement déductibles des bénéfices imposables de cet
exercice ; b) les pertes ou les charges nettement précisées ;
c) les pertes ou les charges que les événements en cours rendent
probables.
* 78 Etre
nécessitées par l'exercice de l'activité imposable et
procéder d'acte de gestion normale de l'entreprise
· Cette condition interdit la déduction par
exemple des dépenses personnelles des dirigeants (frais de
réception d'un repas familial, loyers des résidences
privées, les voyages touristiques, les réceptions mondaines) et
celles résultant d'actes anormaux de gestion tels que les
rémunérations excessives, les libéralités
injustifiées.
· Se traduire par une diminution de l'actif net Ainsi,
ne constitue pas des charges déductibles, les dépenses ayant pour
résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif
immobilisé ou une augmentation de sa valeur ou ayant pour effet de
prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un
tel élément.
· De telles dépenses constituent des
immobilisations.
· Etre effective, non exagérée et
justifiée par des pièces ou documents. L'administration peut
contester l'authenticité ou la force probante de certaines pièces
justificatives et refuser la déduction des charges correspondantes.
· Dans ce cas, la preuve du caractère complaisant
aux dites pièces justificative lui incombe.
· Etre comptabilisée au cours de l'exercice au
titre duquel elles ont été engagées.
· Les charges qui en fin d'exercice sont payées
d'avance ou restent à payer, ainsi que les charges à
répartir sur plusieurs exercices doivent sur le plan fiscal, être
traitées comme suit :
· - Les charges restant à payer à la fin
d'un exercice alors qu'elles ont été définitivement
engagées doivent venir en diminution du résultat et figurer au
passif du bilan à un compte de tiers ou de charge à payer.
Exemple : des sommes à décaisser et qui ne le sont pas encore. -
Les charges payées au cours d'un exercice, mais qui se rattachent
à un exercice ultérieur doivent être exclues des charges
déductibles de l'exercice et portées à l'actif à un
compte de tiers ou de charges payées d'avance. Ex : si on paie les
loyers d'avance, pas déductibles pour cet exercice.
· Certaines charges considérées du point de
vue comptable comme étant réparties sur plusieurs exercices
doivent du point de vue fiscal être déduites en totalité du
résultat fiscal de l'exercice au cours duquel elles ont
été engagées.
· En contre partie, le montant comptabilisé en
charge au cours de chaque exercice ultérieur d'étalement des
charges à répartir sera réintégré au
résultat fiscal dudit exercice.
* 79 Art.55. Pour le calcul
de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable
inférieure à mille francs, est négligée. Le taux de
l'impôt est fixé dans une fourchette comprise entre 30 et 40 % par
la loi de finances de chaque Etat membre de la Communauté.
* 80 GOUTHIERE (B), Les
impôts, dans les affaires internationales, 7ème
édition Francis LEFEVRE, p.793.
* 81 Lire AYANGMA AYANGMA (J),
Le contrôle des prix de transfert, Mémoire de DESS
fiscalité appliquée, Université de Douala, 2008, pp. 9
-10.
* 82Art. 52 de l'Acte
3/72-UDEAC-153 du 22 décembre 1972 instituant l'impôt su les
sociétés, modifié par la Directive
n°02/O1/UEAC050-CM06 du 03 août 2001.
* 83Le règlement portant
charte des investissements de la CEMAC est disponible au bulletin officiel de
la CEMAC, n°1999-2, pp.5-7.
* 84MOUANGUE KOBILA (J), Le
Cameroun face à l'évolution du droit international des
investissements, Thèse de Doctorat, Université de
Yaoundé II- Soa, 2004, p.134.
* 85Voir MOUANGUE KOBILA
(J), Thèse de Doctorat, op. cit., p. 136.
* 86Art. 6 du Règlement
portant charte des investissements de la CEMAC.
* 87Ibidem.
* 88Art. 10 du Règlement
portant charte des investissements de la CEMAC.
* 89Ces mesures sont
énoncées par les articles 14, 15, et 16 du Règlement
portant charte des investissements de la CEMAC.
* 90 Art. 19 al 1 du
Règlement portant charte des investissements de la CEMAC.
* 91Lire abondamment les
dispositions de l'article 19 al 3 de la charte des investissements de la
CEMAC.
* 92MOUANGUE KOBILA (J),
Thèse de Doctorat, op cit., p. 141.
* 93Art. 19 al 3 du
Règlement op. cit.
* 94Art. 10 du Règlement
portant charte des investissements... op. cit.
* 95MOUANGUE KOBILA (J),
Thèse de Doctorat... op. cit., p.141.
* 96Art. 11 du
Règlement portant charte des investissements... op. cit.
* 97Préambule de la
Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 le 19 décembre 2011 portant Code
de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques.
* 98Art. 1 section I annexe de
la Directive n°06/11-UEAC-190-CM-22 le 19 décembre 2011 portant
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques.
* 99 Art. 2, section
première annexe Directive sus citée.
* 100 Art. 2, section 8 de la
Directive relative à la transparence.
* 101 Art. 6, section 8 de la
Directive Sus citée.
* 102Ibidem.
*
103Art.3« L'échange des renseignements a lieu,
soit sur demande visant des cas concrets ».
* 104Art.3 «
L'échange des renseignements a lieu, soit d'office, soit sur demande
visant des cas concrets».
*
105Art.3« L'échange des renseignements a lieu,
soit sur demande visant des cas concrets ».
* 106http/
www.oecd.org/taxation,
(consulté le 21 mai 2014 à 15h).
* 107Art. 2 de Acte
n°17/65-UDEAC-38 du 14 décembre 1965.
* 108« Les
renseignements ainsi échangés ont un caractère secret et
ne sont communiqués qu'aux personnes chargées de l'assiette ou du
recouvre- ment des impôts qu'ils concernent ».
* 109 Art. 26 al 2 MC- OCDE et
le commentaire y relatif.
* 110 Art. 26, paragraphe
3, alinéas a) et b) du Modèle de convention et l'article 7,
paragraphe 1 (première phrase) de l'Accord, l'article 21, paragraphe 2,
alinéa a) et c) de la Convention Conseil de l'Europe/OCDE.
* 111 Voir les paragraphes
15 à 15.2 des commentaires sur l'article 26 du Modèle de
convention, les paragraphes 72 à 74 du commentaire sur le Modèle
d'accord, les paragraphes 189, 195 et 196 du commentaire sur la Convention
Conseil de l'Europe/OCDE. La version précédente des commentaires
sur l'article 26 contenait une présentation moins
détaillée du principe de réciprocité. Toutefois,
les nouveaux paragraphes 15.1, 15.2 et 18.1, ainsi que le texte ajouté
au paragraphe 15 ne visent pas à modifier l'effet de la disposition,
mais doivent être interprétés comme des
précisions.
* 112 Cette mobilisation
résulte, à la fois d'une constatation et d'un mouvement
général de prise de conscience des menaces graves qu'engendrent
ces nouveaux phénomènes.
* 113Il s'agit pour les
Etats d'insérer dans leur législation, l'infraction liée
au blanchiment de capitaux. A cet effet, une harmonisation des concepts doit
être de mise, afin que la coopération judiciaire internationale
puisse fonctionner avec le maximum d'efficacité.
* 114Cette
coopération repose principalement sur l'organisation de la
déclaration, par les assujettis, des opérations suspectes,
complexes, inhabituelles ou de montant élevé, cette
déclaration devant s'appuyer sur la connaissance approfondie, par
lesdits assujettis, de leur clientèle et de la nature de leurs
activités.
* 115Le blanchiment de
capitaux étant un phénomène mondial, la solution à
ce problème ne peut être que d'ordre global. En
conséquence, la coopération doit s'intensifier entre les Etats
dans le cadre de conventions bilatérales ou multilatérales.
* 116 Signé à
Palerme le 15 décembre 2001.
* 117 La réunion
d'Abidjan constitue la suite logique de celle de Paris du 19 septembre 2000 qui
consacrait la nécessité pour les pays membres de la Zone
d'adopter dans l'urgence les normes juridiques communes visant à
incriminer le blanchiment, conformément aux recommandations du GAFI. Le
groupe de travail ad `hoc mis sur place à ces fins s'est par la suite
transformé en Comité de liaison anti-blanchiment de la Zone
franc, chargé de faciliter la coordination et la concertation en la
matière, d'apporter un appui technique pour mettre en oeuvre les
recommandations du GAFI, et de sensibiliser les acteurs économiques
à la lutte anti-blanchiment.
* 118 La lutte contre le
blanchiment des capitaux est ainsi devenue, au niveau de la Zone Franc, un des
critères multilatéraux de la bonne gouvernance et une des
clés de la bonne gestion publique.
* 119 Communiqué final
de la Réunion semestrielle des Etats membres de la Zone Franc et de la
France, 21 avril 2001, Abidjan, Côte d'Ivoire.
* 120Préambule (point
4) de l'Acte Additionnel n° 9/00/CEMAC-086/CCE 02 du 14 décembre
2000 portant création du Groupe d'Action contre le Blanchiment des
capitaux en Afrique Centrale (GABAC).
* 121Art. 4 du
Règlement n°2/02/CEMAC/UMAC/CM du 14 avril 2002 portant
organisation et fonctionnement du Groupe Action contre le Blanchiment des
capitaux en Afrique Centrale.
* 122Art. 1 er §1 (a) du
Règlement n° 1/03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003 portant
prévention et répression du terrorisme.
* 123 Art. 1 er §1 (b) du
Règlement n° 1/03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003.
* 124Art. 1 er §1 (c) du
Règlement n° 1/03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003.
* 125 Art .1 er §1 (d) du
Règlement n° 1/03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003.
* 126Selon la Convention
des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes adoptée à Vienne le 19 décembre
1988, constitue un acte de terrorisme l'un quelconque des actes suivants : tout
acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves
à toute personne civile, ou à toute autre personne qui ne
participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit
armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte est
destiné à intimider une population ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, la participation en tant que
complice à une infraction, le fait d'organiser la commission d'une
infraction, ou enfin le fait de contribuer délibérément
à la commission de l'un ou plusieurs des actes susvisés par un
groupe de personnes agissant de concert afin de faciliter l'activité
criminelle du groupe ou en servir les buts, lorsque cette activité ou
ces buts supposent la commission d'un acte (...) ou d'en être
amené en pleine connaissance de l'intention du groupe à commettre
un acte (...)».
* 127 Art. 3 §2 (point
23) du Règlement n° 1/03-CEMAC-UMAC du 04 avril 2003 ...
* 128 Qu'il s'agisse de la
clientèle habituelle ou de celle occasionnelle. Dans le cas de
l'espèce, l'article 5 du Règlement CEMAC identifie comme
potentiels clients «toute personne physique ou morale qui, dans le cadre
de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des
opérations entraînant des dépôts, des
échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de
capitaux». Le texte cite en particulier «les trésors publics
nationaux des Etats membres, la Banque centrale, les organismes financiers, les
changeurs manuels, les gérants, propriétaires et directeurs de
casinos et établissements de jeux, les notaires et autres membres de
professions juridiques indépendantes lorsqu'ils conseillent ou assistent
au nom et pour le compte de leurs clients pour l'achat et la vente de biens,
d'entreprises ou de fonds de commerce, la manipulation d'actifs, de titres ou
d'autres actifs, l'ouverture de comptes bancaires, la constitution de gestion
ou de direction de sociétés, de fiducies ou de structures
similaires, ou toutes autres opérations financières, les agents
immobiliers, les sociétés de transport et de transfert de fonds,
les agences de voyage, les commissaires aux comptes, les experts-comptables et
auditeurs externes, les conseillers fiscaux, les marchands d'articles de valeur
tels que les oeuvres d'art, les métaux et les pierres précieuses
ainsi que les automobiles.
* 129 Au sens de l'article
16 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation
de la réglementation bancaire dans les Etats membres de la CEMAC.
* 130 Art. 7 du
Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.
* 131Art. 25 du
Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.
* 132Art. 37 § 1 du
Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.
* 133 Art. 52 du
Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.
* 134 Contrôle de
conformité, voir ONDOA (M) « Ajustement structurel et
réforme du fondement théorique des droits africains post
coloniaux : l'exemple du Cameroun », revue africaine des sciences
juridiques, vol, n° 2, pp. 75 à 118, (spec.p.95).
* 135BEGNI BAGAGNA,
L'harmonisation des politiques fiscales en zone CEMAC : esquisse de
théorie du droit fiscal communautaire, Thèse de Doctorat
Ph.D, Université de Douala, 2012, pp.149 -152.
* 136KEUTCHA TCHAPNGA (C)
« Le droit public camerounais à l'épreuve du droit
communautaire de l'UDEAC CEMAC : l'exemple de la profession d'expert-comptable
et de comptable agrée », Revue Africaine de Droit International
Comparé, RADIC, TOME II n° 3, 1999, pp. 473- 492.
* 137SCHAFFNER (J), Droit
fiscal international, op. cit. , p.561.
* 138BEGNI BAGAGNA, op.
cit., p.402.
* 139BEGNI BAGAGNA, op.
cit., p.403.
* 140 « Les
autorités compétentes des Etats contractants s'entendent pour
arrêter la liste des informations qui doivent être fournies
d'office ».
* 141 MEYONG ABAH (R
A),L'harmonisation fiscale et douanière en zone CEMAC:
fiscalité communautaire en Afrique centrale (Cameroun, Centrafrique,
Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Tchad), Editions universitaires
européennes EUE, Berlin, 2011, p.37.
* 142Le
ForeignAccountTaxComplianceAct (FATCA) est un règlement
du code fiscal des
États-Unis
qui oblige les
banques des pays ayant
accepté un accord avec le
gouvernement
des États-Unis à signer avec le
Département
du Trésor des États-Unis un accord dans lequel elles
s'engagent à lui communiquer tous les comptes détenus par des
citoyens américains. La particularité du système fiscal
américain est que cette notion couvre, outre les résidents aux
États-Unis, les citoyens de cet État résidents à
l'étranger, les titulaires d'une
carte
de résident permanent aux États-Unis, leurs conjoints et
enfants, ainsi que toutes personnes, indépendamment de leur
résidence ou nationalité, qui ont des biens substantiels aux
États-Unis
1.
Dans les pays où il existe une
convention
de double imposition avec les États-Unis, les personnes
concernées sont susceptibles de payer un impôt plus
élevé que dans leur pays de résidence, si le taux
d'imposition américain est plus élevé.
* 143Directive 2011/16/UE/ du
25 avril 2011 relative à l'assistance administrative dans l'Union
Européenne.
* 144MEYONG ABAH (R A),
op. cit, p.410.
* 145 Voir le
communiqué final de la Conférence des Chefs d'Etat, Brazzaville,
7 juin 2010.
* 146Art. 31 et suiv de la
Convention régissant Union Monétaire de l'Afrique Centrale.
* 147 Lire abondamment BEGNI
BAGAGNA, Thèse précitée, pp.412 et suiv.
* 148MEYONG ABAH (R A),
cité par BEGNI BAGAGNA, Thèse op.cit., p.420.
* 149Lire abondamment BEGNI
BAGAGNA, Thèse op.cit., p.415.
* 150Bulletin trimestriel de
la Direction Générale des Douanes, juillet 2014.
* 151Extrait de l'entretien de
Mme Alice MAGUEDJO, présidente du Syndicat des commerçants
et détaillants du Wouri au journal Ouest Littoral n°865,
du 2 avril 2014.
* 152GPML « Program
Global against Money laundering ».
* 153Les trente trois
membres du GAFI sont l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le
Brésil, le Canada, la Commission européenne, le Conseil de
coopération du Golfe, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne,
la Grèce, Hong Kong (Chine), l'Islande, l'Irlande, l'Italie, le Japon,
le Luxembourg, le Mexique, le Royaume des Pays-Bas, la Nouvelle Zélande,
la Norvège, le Portugal, la Fédération de Russie,
Singapour, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie,
le Royaume-Uni, et les Etats-Unis. La république de Chine est un
observateur.
* 154GAFI, Rapport III,
1991-1992, p. 22.
* 155 HOTTE (D) et HEEM (V),
La lutte contre le blanchiment des capitaux, Paris, LGDJ,
Systèmes - Fiscalité, pp. 54 et suiv.
* 156Art. 2 de la Convention
des Nations Unies contre le crime transnational organisé.
* 157 RIPERT (G), Les
forces créatrices du droit, 2ème édition,
Paris, LGDJ, 1955, p. 319.
* 158 MALINVAUD (P),
Introduction à l'étude du droit, 7ème
édition, Paris, Litec, 1995, p. 11.
* 159KELSEN (H), op.
cit., p. 33.
* 160CORNU (G), op.
cit., p. 831.
* 161KELSEN (H), op.
cit., p. 224.
* 162CJCE, 09 mars 1978,
Arrêt Simmenthal.
http://www.curia.eu.int/common/recdoc/repertoire
jurisp/bull ordrejur/data/index, (consulté le 21 mai 2014 à
16).
* 163 MEHDI (R),
« L'exécution nationale du droit communautaire. Essai
d'actualisation d'un problématique au coeur des rapports des
systèmes », in50 ans de droit communautaire,
Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'université des
sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 623.
* 164KENFACK (J), Les
actes juridiques des communautés et organisations internationales
d'intégration en Afrique Centrale et Occidentale, Thèse de
Doctorat, Université du Yaoundé II-Soa, 2003, p. 296.
* 165KENFACK (J),
Thèse op.cit., p 245.
* 166COMMUNIER (J M),
Droit fiscal communautaire, Bruxelles, Bruylant 2001, p. 422.
* 167KENFACK (J), op.
cit. p. 241. L'auteur précise toutefois que l'option moniste n'a
pas pour effet de détruire la conception dualiste qu'un Etat peut avoir
du droit international. Selon lui, elle opère seulement par
neutralisation du dualisme dans les relations entre l'ordre juridique
communautaire et l'Etat membre. Cela implique pour le juge d'un Etat dualiste,
prohibition d'invoquer l'absence d'accomplissement des formalités de
réception des traités internationaux prévues par sa
constitution pour mettre échec à l'application du droit
communautaire, pp. 242-243.
* 168COMMUNIER (J M), op.
cit., p. 424.
* 169CJCE, 15 juillet 1964,
affaire Costa, citée par COMMUNIER (J M), op. cit., pp.
423-424.
* 170CJCE, 09 mars 1978,
Arrêt Simmenthal, précité, pp. 425-426.
* 171CJCE, 09 mars 1978,
Arrêt Simmenthal, précité, pp. 425-426.
* 172CJCE, 05 février
1963, Van Gend en Loos c/ Administration néerlandaise, in J-C. MASCLET,
Les grands arrêts de la jurisprudence de droit communautaire,
2ème édition, PUF, 1995, p. 15.
* 173Le juge camerounais
reconnaît cette capacité aux justiciables. Ainsi, dans son
arrêt n°1006/P du 20 juillet 1982, Ministère Public et
administration des douanes c/ KAMTE Honoré et autres, la Cour d'Appel de
Douala a jugé que le tarif de douanes litigieux était applicable
dans la mesure où il avait été ratifié par le
Cameroun.
* 174 LECOURT (R),
L'Europe des juges, cité par KENFACK (J), op. cit.,
p. 247.
* 175Idem.
* 176 MASCLET (J C), Les
grands arrêts de la jurisprudence de droit communautaire, op. cit.,
p. 14.
* 177KOVAR (R),
« Ordre juridique communautaire », Editions Techniques -
Jurisclasseur, 1991, p. 5.
* 178COMMUNIER (J M), op.
cit., p. 427.
* 179CJCE, 19 janvier 1982,
Ursula BECKER c/ FinanzamtMüster-Innenstadt, cité par KENFACK (J),
op. cit.,p. 252.
* 180En violation de cette
disposition inconditionnelle, par exemple la législation fiscale
camerounaise aménage de nombreuses exonérations
extracommunautaires à certaines entreprises. Il en est ainsi, depuis la
loi de finances pour l'exercice 2008, de l'exonération de TVA au profit
des entreprises éligibles au régime particulier des projets
structurants.
* 181 KENFACK (J),
op.cit., pp. 252-253.
* 182Idem.
* 183Idem.
* 184Rapport du Comité
Inter Etat du 25 juin 2005 à Malabo en Guinée Equatoriale.
* 185Art. 171 du TCE devenu
article 228 du TUE.
* 186RIDEAU (J),
« Les implications constitutionnelles de l'appartenance à
l'Union européenne », in50 ans de droit
communautaire, Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de
l'Université des sciences sociales de Toulouse, 2004, volume 2, p.32.
* 187CJCE, 09 mars 1978,
Simmenthal, op. cit.
* 188CE, 03 février
1989, Alitalia, GAJA, 14ème édition, Dalloz 2003,
n°97.
* 189Conclusions sous
l'arrêt de la CJCE du 27 mars 1980, affaire DenkavitItaliana,
citée par COMMUNIER (J M) op. cit., p. 440.
* 190Affaire 68/79, motif
n°26, citée par COMMUNIER (J M) op. cit. p. 441.
* 191Affaire 68/79, motif
n°26, citée par COMMUNIER (J M) op. cit. p. 441.
* 192Selon la formule de
l'article 94 du Traité CE.
* 193MAITROT De La MOTTE
(A), op.cit., p. 278.
* 194 Lire dans ce sens
article 21 de l'additif au Traité CEMAC relatif au système
institutionnel et juridique de la Communauté
* 195 TOGOLO (O),
« L'harmonisation fiscale : une dynamique de changement à
la portée de tous les pays ? », Revue camerounaise des
relations internationales, volume 5, 1998, n°1-2, p 113
* 196Mais il s'agit aussi
d'une originalité pour l'autre partie coupable de non-conformité
au droit communautaire. Preuve en a été apportée à
travers la mention de l'existence d'exonérations autres que celles
prévues par la directive TVA, et ce en dépit de l'interdiction
formelle du droit communautaire. Il en est de même de la pratique d'un
taux de TVA supérieur à la fourchette communautaire, ou encore de
la consécration de deux taux de droits d'accises là où le
droit communautaire ne permet d'en retenir qu'un à l'intérieur de
la fourchette qu'il fixe. Il en est de même enfin de la soumission des
opérations connexes au taux de TVA de droit commun, en violation de la
directive qui prévoit que ces opérations soient taxées au
taux zéro, au même titre que les exportations dont elles sont le
nécessaire accessoire.
Au demeurant, ces violations du droit communautaire ne sont
pas l'apanage du Cameroun. Le parcours, même furtif, des
législations fiscales des autres Etats membres de la CEMAC laisse en
effet apparaître une violation presque
généralisée341 du droit communautaire en
matière de TVA. Pour s'en convaincre, il faut s'attarder un moment sur
les taux pratiqués par les différents Etats. En rappel, la
directive TVA reconnaît aux Etats la faculté d'arrêter
librement un taux à l'intérieur d'une fourchette comprise entre
15 et 18 %. Or, il est loisible de constater que la plupart des Etats ne
respectent pas cette exigence et arrêtent allègrement, à
côté d'un taux général, un taux réduit de
TVA. Il en est ainsi du Congo Brazzaville qui pratique un taux
général de 18 % et un taux réduit de 8 %. Le même
taux général est pratiqué par le Gabon, avec un taux
réduit de 10 %. Enfin, la Guinée Equatoriale pratique un taux
général de 15 % et un taux réduit de 6 %.
* 197
Directive n°
07/11-UEAC-028-CM-22portant Harmonisation des Législations des
États membres en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) et du Droit d'Accises (DA).
* 198 Unification du code
communautaire des douanes.
* 199 Directive
n°02/O1/UEAC050-CM06harmonisant l'impôt sur les
sociétés.
* 200Cf. La
convention portant création et organisation et fonctionnement de la
COBAC.
* 201Règlement n°
: 17/99/CEMAC- 020-CM-03 du 17 décembre 1999 portant
Charte des investissements de la CEMAC.
*
202L'intégralité ici tient à ce que l'oeuvre
d'harmonisation touche indistinctement les droits indirects et les droits
directs.
* 203CJCE, 19 novembre 1991,
Andréa Francovich c/ République italienne, op. cit.
* 204RIPERT (G), op.
cit., p. 319.
* 205 PINGEL (I), op.
cit., p. 1.
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