UNIVERSITE DE LORRAINE
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FACULTE DE MEDECINE
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CAPACITE DE PRATIQUES MEDICO-JUDICIAIRES
ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 - 2015
Gestion des risques en expertise :
Approche comparée des outils de
réparation du dommage corporel au Bénin et en France
MEMOIRE
Présenté par
Docteur Lionel M. KEKE
Abréviations
AIPP : Atteinte à l'intégrité
physico-psychique
AMM : Association Médicale Mondiale
ANAMEVA : Association National des Médecins-Conseils
de Victimes d'Accidents
Bull. : Bulletin
Cass. Crim : Cour de Cassation, Chambre
criminelle
Cass. 1re Civ : Cour de Cassation,
Première Chambre civile
Cass 2 e Civ. : Cour de Cassation, Deuxième
Chambre civile
CCI : Commissions de Conciliations et d'Indemnisation
Chron. dr. Crim : Chronique de droit criminel de
la Gazette du Palais
CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés
d'Assurances
CNSS : Caisse Nationale de la Sécurité
sociale
FGA : Fonds de Garantie Automobile
FGAO : Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire
FGTI : Fonds e Garantie des Actes de Terrorisme et d'Autres
Infractions
FIVA : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
Gaz. Pal. : Gazette du Palais
IMJ : Instituts médico-judiciaire
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes
Economique
INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Economique
JORF : Journal Officielle de la République
Française
MSSB : Mutuelle de Sécurité Sociale du
Bénin
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONIAM : Office National d'Indemnisation des Accidents
Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
PDCA: Plan - Do - Check - Act.
RAMU : Régime d'Assurance Maladie Universelle
sommaire
Introduction.................................................................................................................................................1
Méthodologie..............................................................................................................................................5
Résultats......................................................................................................................................................11
Discussion..................................................................................................................................................33
Conclusion.................................................................................................................................................36
Annexes.......................................................................................................................................................37
Bibliographie
.............................................................................................................................................38
Introduction
Le dommage corporel a toujours été un sujet
d'actualité à travers les âges et les lieux.
L'intérêt que représente sa réparation a toujours
préoccupé les sociétés humaines. Cet
intérêt est historique, social, culturel, économique et
politique.
En effet, l'histoire des sociétés humaines est
« riche » de textes et de faits qui prouvent
l'intérêt qu'a toujours suscité la réparation du
dommage corporel ; depuis le Code d'Hammurabi1(*) [1] jusqu'aux
Codes actuels de droit commun2(*), le sujet a toujours eu une place importante
[2-8]. Certaines religions se sont aussi
intéressées au sujet en reprenant de différentes
façons certains « articles » du code l'Hammurabi.
C'est le cas dans le pentateuque de la Torah et de la Bible (Genèse
IX : 6 ; Exode 21, 22-30 ; Deutéronome 19, 15-21 ;
Lévitique 24, 17-22) [9] et dans le Coran
(Sourate 2, Verset 178-17 ; Sourate 5 : verset
44-45)[10]. Le Code de droit canonique reconnaît,
parmi les causes de séparation des conjoints, le « grave
dommage corporel pour le conjoint ou pour les enfants »
'[11].
Si le corps humain est autant protégé c'est
sûrement parce que les systèmes juridico-législatifs lui
donnent un statut inviolable et hors du commerce juridique
[12]. Néanmoins, l'économie s'intéresse
à la santé et la discipline « Economie de la
santé » s'impose de plus en plus ''[13].
Mieux, le corps humain - et à travers lui, la vie humaine, selon
diverses théories - peut se voir attribuer un coût. Ainsi, selon
Jean Chapelon, trois types d'évaluation du coût de la vie humaine
sont recensés : « la méthode du coût du
capital humain : qui représente un peu ce que coûte à
la société la perte de la vie d'une personne : coût
marchands (matériels médicaux, perte de production) et non
marchands (pretium doloris) , la méthode de l'évaluation du
coût d'indemnisation : ce que les sociétés d'assurance
payent aux victimes, la méthode des préférences
individuelles : ce qu'un individu est prêt à payer en moyenne pour
améliorer sa sécurité.»[14]. Il
existe donc un marché, en la matière, pour les
sociétés d'assurance ; et la maîtrise des
dépenses s'y attachant ne permet pas de faire facilement la part entre
les bénéfices qui relèvent de la rationalisation de la
consommation et ceux liés aux stratégies de sélection de
la clientèle par les assureurs ''[13].
Dès lors que le concept de « capital
humain » est employé et reconnu, les différents acteurs
intervenant dans les systèmes économiques et de gestion des
capitaux se sentent concernés. Ainsi, le dommage corporel peut avoir
une importance économique non négligeable pour les
sociétés humaines dès lors qu'il touche à l'une des
composantes du « capital humain » qu'est la santé ou
encore le «capital santé». Ex supra3(*) , il est logique que
l'Organisation de coopération et développement économiques
reconnaisse dans le « capital humain » une composante du
bien être des nations [15].
Les acteurs qui interviennent sur le marché du dommage
corporel brassent des millions de devises pour certains et des milliards de
devises pour d'autres ; ce qui provoque des conflits
d'intérêts entres protagonistes ''[16-20].
L'intérêt politique du dommage corporel est dès lors
inévitable. Les Politiques doivent intervenir en jouant leur rôle
d'organisateurs de la cité et de régulateurs. Cette intervention
des pouvoirs politiques consistera à légiférer et à
arbitrer. De facto4(*), des lois, des règlements, des
décrets et d'autres sources de droit ainsi que des jurisprudences
naissent de façon considérable, dans différents pays. Les
Politiques se fondent sur des rapports de commissions et groupes de travail
pour orienter leurs actions '[21-24]. Les rapports les plus
importants en matière de dommage corporel en France sont ceux de Mme
Yvonne Lambert-Faivre '[21] et celui M. Jean-Pierre Dintilhac
[24]. Certains acteurs du système juridique tendent
à faire peser leur voix dans la balance en proposant des outils
d'indemnisation du dommage corporel [25]. Toutefois, les
Politiques ne sont pas les seuls à apporter leur contribution à
la réglementation du marché. Des organisations internationales
telles que l'Association Médicale Mondiale (AMM) et l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) apportent, elles aussi, leur contribution au
débat à travers des déclarations et des résolutions
[26-28]. Sur le plan international, la réparation du
dommage corporel s'impose à certaines nations entant que devoir
constitutionnel, dès lors qu'elles sont parties de la Constitution de
l'OMS5(*)
[29].
Les différents domaines couverts par le droit du
dommage corporel (violences, accidents de la voie publique, accidents
médicaux, catastrophes naturels ou provoqués, accidents du
travail et maladies professionnelles, etc.) conduisent à
l'élaboration d'outils divers et variés pour son
évaluation et l'indemnisation des préjudices qui en
découlent. Ainsi de nombreux barèmes et
référentiels ont-ils vu le jour. Toutefois, comme il a
été bien abordé dans le préambule du
« Guide barème européen d'évaluation des
atteintes à l'intégrité physique et psychique »
''[30], une question d'ordre éthique se pose : les
professionnels de la santé quantifient-ils la perte des mêmes
organes et des mêmes fonctions ainsi que les mêmes séquelles
de la même manière ?
Si de la déclaration universelle des droit de l'Homme
il est ressort, entre autres, que les êtres humains sont égaux
[31], la perte d'un rein est-elle évaluée
techniquement de façon identique de part le monde ? Voici la raison
principale qui porte l'utilité de ce travail de recherche.
Contra principa negantem non est disputandum6(*) , ainsi s'annonce la
quintessence de la problématique de ce travail. Le principe ici
étant, bien sûr, l'égalité des êtres humains -
donc de leurs corps. Il existe un réel risque éthique de ne pas
respecter ce principe face à la multitude d'outils de réparation
du dommage corporel qui existent. Pour mieux appréhender la
problématique de ce travail, nous l'aborderons en considérant le
système complexe représenté par le schéma n°1
ci-dessous. Nous pouvons décliner notre problématique en deux
points :
1 - Existe-t-il un risque technique de différence dans
la réparation du dommage corporel entre les pays en voie de
développement (comme le Bénin) et les pays
développés (comme la France) ?
2 - Quelles sont ou quelles peuvent être les
conséquences de la mondialisation sur ce risque ?
Il importe de poser les questions ainsi, puisque nous sommes
dans un système complexe et évolutif qui doit tenir compte des
évolutions scientifiques et des contraintes économiques. Aussi
sommes-nous dans un contexte de mondialisation qui permet aux personnes
physiques et morales d'investir partout dans le monde. Les
sociétés d'assurance, acteurs non moins importants du
système de réparation du dommage corporel en Afrique s'y
multiplient de plus en plus ''[16, 32, 33]. Ce marché
prometteur intéresse probablement des investisseurs étrangers qui
adhèrent à un certain courant économique [34,
35].
Certains sujets de frustration chez les anciens combattants
ayant agité les opinions - sujet concernant l'inégalité
d'indemnisation entre les anciens combattant d'origine magrébine et ceux
d'origine française ayant subis les même préjudices - il
est légitime de se poser des questions sur les similitudes qui peuvent
surgir dans la réparation du dommage corporel en général
[36].
La réparation du dommage corporel est un aspect de la
santé publique que porte bien la médecine légale dans sa
branche « médecine légale du vivant » et dans
ses prérogatives d'éthique et de recherche
[37]. Cette question de santé publique est d'autant
importante dans un pays comme le Bénin que les pertes de revenus d'un
membre de la famille est un réel problème de
société - dans un pays où la population est
majoritairement jeune, où le chômage touche largement les jeunes
de 15-29 ans et où le secteur informel absorbe plus de 80% de la
population [38].
251658240
Schéma n°1 :
Système gouvernant la médecine légale et la
réparation du dommage corporel
Nous développerons le présent travail en
présentant la méthodologie de recherche (I), puis nous exposerons
les résultats (II), résultats que nous discuterons (IV) et,
enfin, nous conclurons.
I - Méthodologie
Il est important de rappeler ici quelques notions de base en
réparation du dommage corporel. Pour mieux conduire notre travail, nous
présenterons, ensuite, les critères de comparaison des outils
d'évaluation et d'indemnisation des préjudices.
I.1 - Quelques notions de base en réparation du
dommage corporel
En matière de réparation du dommage corporel,
certains principes et notions relèvent du droit commun en
général ; toutefois, un nombre considérable de
ceux-ci est spécifique au droit du dommage corporel.
Quelques principes de base en droit du
dommage corporel
- Principe de réparation du dommage causé
à autrui : Code civil : Art. 1382 « Tout fait
quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »
Art.1383 « Chacun est responsable du dommage
qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. »
- Le principe indemnitaire : réparer le dommage,
rien que le dommage et tout le dommage : « C'est le principe
fondamental à retenir en matière de réparation du dommage
corporel. Il figure dans la résolution 75-7 du Conseil
de l'Europe et est systématiquement rappelé par la Cour
de Cassation : «la victime doit être
replacée dans une situation aussi proche que possible de celle
qui aurait été la sienne si le fait dommageable
ne s'était pas produit», ce qui se résume par : «tout
le préjudice et rien que le préjudice» (
Cass. Crim, 13 décembre 1995, Bull. 1995, n° 377, pourvoi
n° 95-80.790, Gaz. Pal. 96, 2, chron. dr. crim. p.
67).
Ce principe qui correspond à l'indemnisation in
concreto permet l'individualisation de la réparation et aboutit à
une jurisprudence souple et évolutive par opposition à des
barèmes forfaitaires et abstraits. »
[25]
- le principe de la preuve du dommage : Actori
incumbit probatio7(*) ; ou encore, Actore non probante, reus
absolvitur8(*). Il
appartient donc à la victime d'apporter la preuve de la
réalité du dommage corporel qui lui a été
causé [39].
- le principe d'imputabilité médicale et de
causalité juridique : La victime doit apporter la preuve de
l'imputabilité des lésions au fait dommageable
[39]. La victime d'un dommage doit prouver la relation de
causalité entre cet événement et le préjudice dont
elle demande réparation. Il y a toutefois une présomption
d'imputabilité pour les dommages immédiatement constatés.
Si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe
à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre
l'accident et le dommage ( Cass 2 e civ. 31 mai 2007, pourvoi n°
06-18.780, Jurisprudence automobile, n° 788).[25]
Définition et conséquences
juridiques de quelques termes
- Dommage : fait matériel causant une atteinte
à l'intégrité physique et psychique
'[21]
- Préjudice : atteinte à un droit
patrimonial ou extra patrimonial juridiquement indemnisable
'[21].
« - Un préjudice, même minime,
donne lieu à réparation en droit commun, sous réserve
qu'il soit mesurable, direct, certain et licite.
- Les préjudices peuvent être actuels ou
futurs à la condition de n'être pas seulement
éventuels.
- Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions
dont il est saisi. Il ne peut allouer à la victime une somme
inférieure au montant admis par le responsable (Cass. Crim., 30
septembre 2003, Bull. 2003, n° 173, pourvoi n° 03-80.039). Il ne peut
non plus allouer davantage que ce qui est demandé.
- L'évaluation du préjudice doit être
faite par le juge au moment où il rend sa décision (Cass.
2e Civ., 11 janvier 1979, Bull . 1979, n° 018, pourvoi n°
77-12.937 , Cass. 2e Civ., 24 juin 1998, Bull . 1998, n° 226, pourvoi
n° 96-18.534 et Cass. 2e Civ. 11 octobre 2001, Bull . 2001, n° 154,
pourvoi n° 99-16.760 sur le calcul du préjudice
économique).
-Le préjudice doit être évalué
selon les règles de droit commun, indépendamment des prestations
versées par les organismes sociaux (Cass. 2e Civ., 14 mars 2002, Bul .
2002, n° 39, pourvois n° 00- 12.823 et 00-12.596).
- La perte de chance doit être mesurée
à la chance perdue et ne peut être égale à
l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était
réalisée (Cass. 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n°
96-15.380 ;Cass Civ. 2e, 9 avril 2009, Bull. 2009, n° 98, pourvoi n°
08-15.977 ). »[25]
- Dommage corporel : « Dommage portant atteinte
à l'intégrité physique d'une personne, blessure,
mutilation, infirmité, invalidité. Quoique la personne humaine
soit hors du commerce juridique, la jurisprudence admet en ce domaine la
validité des clauses exonératoires de
responsabilité. »[12]
- Barèmes de capitalisation : barèmes qui
« donnent le prix de l'euro de rente à un âge
déterminé en utilisant 2 variables:
- le taux d'intérêt : c'est la variable
essentielle du barème. Il est fonction de nombreux paramètres
tels l'inflation, le taux de l'intérêt légal...
- l'espérance de vie pour chaque âge : elle est
donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux
ans par l'INSEE. [...]
La Cour de cassation considère que le juge du fond a la
possibilité d'utiliser le barème le plus approprié. Les
cours d'appel estiment que le barème le plus approprié
actuellement est celui publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9
novembre 2004 lequel est fondé sur la table d'espérance de vie de
2001 publiée en août 2003 et sur un taux d'intérêt de
3,20 et fait une différence selon les sexes, ce nonobstant la parution
postérieure du barème de la Gazette du Palais 2011. »
[25].
NB : Pour un pays comme le Bénin, les
données statistiques sur la mortalité et l'espérance de
vie sont issues d'un organisme bien spécifique au
pays (l'INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse
Economique)
- Consolidation : « Il s'agit de la date
à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible
d'être amélioré d'une façon appréciable et
rapide par un traitement médical approprié. »
[25].
- État antérieur : Ce qui peut être
désigné en médecine comme antécédents ou
prédispositions. « Le droit de la victime à obtenir
l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être
réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque
l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou
révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e Civ., 10
juin 1999, Bull . 1999, n° 116, pourvoi n° 97- 20.028 ; Cass. 2e
Civ., 10 novembre 2009, Bull . 2009, n° 263, pourvoi n°
08-16.920). » [25].
- Aggravation : « Il n'y a pas lieu de donner
acte à la victime de ses réserves en cas d'aggravation de son
état, les parties pouvant toujours saisir la juridiction en cas
d'aggravation de l'état de la victime. [...] Le dommage est
définitivement fixé à la date où le juge rend sa
décision. Au cas où, après cette date, une aggravation
survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette
aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du
préjudice (Cass. 2e Civ., 12 octobre 2000, Bull . 2000 ,
n°141, pourvoi n° 98-20.160). La révision de la
réparation initialement allouée n'est pas possible. »
[25].
- AIPP : Atteinte à l'intégrité
physico-psychique qui représente « la réduction
définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement
constatable ou médicalement explicable, à laquelle s'ajoutent les
douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait
normalement liées à la séquelle ainsi que les
conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et
objectivement liées à cette séquelle. »
''[30]
- Taux d'AIPP : « ordre de grandeur,
rapporté à un maximum théorique de 100%, de la
difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi
quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie
quotidienne extra-professionnelle, donc l'ordre de grandeur de son «
incapacité personnelle » ''[30]
- Pourcentage d'AIPP : « n'est pas une
unité de mesure mais une unité d'appréciation,
résultat de l'intégration de mesures de phénomènes
divers à l'aide d'instruments divers, donc exprimées en
unités diverses, et par une opinion intuitive nourrie par
l'expérience et l'art d'appréhender les
impondérables. » ''[30]
- Tiers payeur : « organisme qui a versé
l'une de ces prestations ; en pratique, il s'agit des organismes de
sécurité sociale, des mutuelles, de l'employeur et parfois des
sociétés d'assurances. » [25]
- Subrogation : « Opération qui
substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle
et subrogation réelle), le sujet ou l'objet obéissant au
même régime juridique que l'élément qu'il
remplace » [12]
I.2 - Critères de comparaison et d'analyse des
outils de réparation du dommage corporel
Les critères de comparaison et d'analyse des outils de
réparation du dommage corporel qui servent de base à notre
travail viennent essentiellement de l'analyse faite par l'Académie
nationale de médecine sur l'harmonisation des barèmes en Europe.
Nous distinguons les outils méthodologiques (ou techniques), les outils
institutionnels et organisationnels puis les outils législatifs (sources
de droit). Pour ces derniers outils, nous ne nous appesantissons pas sur leur
comparaison de façon directe ; nous les comparons à travers
les références qui les lient aux autres outils.
Les outils méthodologiques et techniques, notamment les
barèmes d'évaluation des atteintes physiques et psychiques, sont
comparés sur la base des « bornes »
inférieures et supérieures des taux d'incapacité
attribués. Toute différence supérieure ou égale
à 15% est considérée comme significative10(*)
[40] (Différence Significative :
DF); toute différence de 10% et plus (la limite de 15% exclue) ,
comme modérée ( Différence
Modérée : DM) et toute différence de 5% et plus
(la limite de 10% exclue), comme légère (Différence
légère : DL) .
Caractéristiques que doit épouser la
réparation :
- « droit à la réparation
intégrale,
- élaboration d'une nomenclature
détaillée et explicitée des postes de préjudices
(préjudices économiques et les préjudices qui
"appartiennent personnellement à la victime", les préjudices
temporaires et les préjudices permanentes, les réparations en cas
de lésions corporelles et en cas de décès, les
réparations dues à la victime et celles que peuvent
réclamer ces ayant-droit);
- une véritable obligation implicite à une
réparation poste par poste ce qui condamne les modalités
forfaitaires d'indemnisation;
- une distinction nette entre les dommages physiques et les
souffrances psychiques;
- recommandations sur l'ajustement de la réparation
allouée en fonction de l'évolution et selon que la
réparation fait l'objet d'une rente ou d'un capital;
- assurer le versement d'une rente dans sa valeur
réelle en dépit des dépréciations
monétaires;
- l'application d'un principe de subsidiarité (respect
du droit national quand ceci s'impose) » [40]
Les outils de réparation du dommage
corporel :
Ces outils sont répartis de la façon
suivante :
- Quatre outils méthodologiques de
référence :
1. nomenclature des postes de préjudices corporels,
2. intervention des organismes sociaux,
3. un référentiel d'évaluation corporel
du dommage corporel,
4. un référentiel indemnitaire.
[40]
- Des outils institutionnels et organisationnels (ce sont
les institutions, organismes et sociétés qui interviennent dans
le système de réparation du dommage corporel)
1. les organismes de sécurité sociale,
2. les assureurs,
3. les organismes d'indemnisation,
4. les organismes de contribution à
l'évaluation,
Les principaux sources d'outils de droit commun : Code de
la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances11(*) (CIMA) 2014 pour le
Bénin et pour la France, le Décret n° 2003-314 du 4 avril
2003 relatif au caractère de gravité des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la
santé publique - Décret publié au Journal Officielle de la
République Française (JORF n°81 du 5 avril 2003). Nous
utiliserons comme outil témoin le « Guide barème
européen d'évaluation des atteintes à
l'intégrité physique et psychique », pour ce qui est
des barèmes d'évaluation d'AIPP.
Les barèmes autres que ceux communément
utilisés (barèmes utilisés en droit commun et en droit
social) sont énumérés sans analyse approfondie.
II - Résultats
Les résultats sont présentés suivant le
axes principaux que sont : la comparaison des systèmes de
réparation du dommage corporel du Bénin et de la France sur la
base des critères que doit épouser la réparation ; la
comparaison des outils méthodologiques et techniques de
réparation du dommage corporel utilisés en droit commun ; la
comparaison des outils institutionnels et organisationnels.
Il ressort globalement de ces
résultats que :
1 - Les deux systèmes comparés épousent
les caractéristiques principales de la réparation du dommage
corporel. Néanmoins, le système béninois les épouse
un peu moins clairement ; par exemple le Code CIMA ne fixe pas clairement
les règles de revalorisations des rentes et capitaux. (Voir tableau
1).
2 - La comparaison des outils méthodologiques et
institutionnels des deux systèmes montre des différences plus ou
moins significatives :
a-) Les outils organisant l'intervention des tiers payeurs
sont plus développés dans le système français en
comparaison au système béninois.
b-) La nomenclature des postes de préjudices est plus
détaillée en France qu'au Bénin. Par exemple : les
frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté,
les préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime
directe, ou encore les pertes de revenus des proches, ne figurent pas dans la
liste des préjudices indemnisables du Code CIMA. (Voir Tableau
2.a)
c-) Les taux d'incapacité indiqués dans le
barème du code CIMA suggèrent en général une
évaluation à la hausse pour cinquante (50) items (postes
d'incapacité) par rapport au barème français des accidents
médicaux ; avec dix sept (17) évaluations significativement
différente (par exemple : il ya une différence de 30%
à la borne inférieure et de 40% à la borne
supérieure entre les taux indiqués pour une
« colostomie droite » dans le barème français
(20% à 30%) et ceux indiqués pour un « anus iliaque
droite » dans le barème du Code CIMA (50% à 70%)). En
outre, il y a vingt-et-une (21) évaluations de taux d'incapacité
à la hausse dont cinq (5) différences significatives dans le
barème français par rapport au barème du Code CIMA (par
exemple : l'ankylose du genou est évaluée de 25% à
30% dans le barème français contre 5% dans le barème du
Code CIMA, soit une différence de 25% à la borne
supérieure). Il n'existe pas de taux identiques entre les deux
barèmes et le barème témoin. Néanmoins cinq (5)
atteintes à l'intégrité corporelle ont des taux identiques
entre le barème témoin et le barème du Code CIMA
(ex. : l'aphonie évaluée à 30% par les deux
barèmes) ; et trois (3) atteintes ont des taux identiques entre le
barème témoin et le barème français (ex. :
l'atteinte des annexes de l'oeil est évaluée à 30% au
maximum dans les deux barèmes). Cinq (5) atteintes à
l'intégrité sont évaluées à la hausse dans
le barème du Code CIMA par rapport au barème témoin et
cinq (5) atteintes à l'intégrité sont
évaluées à la baisse dans le barème du Code CIMA
par rapport au barème témoin (ex. : l'équinisme du
pied évalué de15% à 25% dans le code CIMA pour un taux
allant jusqu'à 15% dans le barème européen ; ou
encore, l'hémianopsie évaluée au plus à 60%
dans le Code CIMA et à 85% dans le barème européen). Six
(6) atteintes à l'intégrité sont évaluées
à la baisse dans le barème français en comparaison au
barème témoin et deux (2) atteintes sont évaluées
à la hausse dans le barème français par rapport au
barème européen (ex. : l'édentation complète
est évaluée à 35% dans le barème français
contre 28% dans le barème européen ; ou encore la diplopie
est évaluée aux maximum à 20% dans le barème
français contre 25% dans le barème européen). (Voir
tableau 2.c)
Certaines évaluations d'atteintes à
l'intégrité ne trouvent pas leurs correspondances dans tous les
barèmes. En effet, quatre (4) atteintes et groupes d'atteintes
indiqués dans le barème du Code CIMA n'ont pas de correspondance
claire dans le barème français (ex. :
Hémiplégie flasque (exceptionnellement définitive) :
80% à 90%). De même, neuf (9) atteintes ou groupes d'atteintes
indiqués dans le barème français n'ont pas de
correspondances clairement identifiées dans le barème du Code
CIMA (ex. : en Stomatologie : « Pathologie salivaire :
jusqu'à 15% » et « Communication buco-sinusienne ou
buco-nasale 2% à 15% »). Trois (3) atteintes et groupes
d'atteintes indiqués dans le barème du Code CIMA n'ont pas de
correspondances claires dans le barème européen (ex. :
« Crane et voûte » : Perte de substance non
comblée, avec battements dure-mériens et impulsion à la
toux peut, pour les contraintes qu'elle entraîne, justifier un taux de 5%
à 10%). Sept (7) atteintes et groupes d'atteintes indiqués dans
le barème européen n'ont pas de correspondances claires dans le
barème du Code CIMA (ex. : En
« Néphrologie-Urologie) » :
« Transplantation : Selon tolérance aux traitements
corticoïdes et immunodépresseurs : 10 à 20
% »). Deux (2) atteintes et groupes d'atteintes indiqués dans
le barème français n'ont pas de correspondances clairement
identifiées dans le barème européen (ex. :
Transplantation du foie : 30% à 40%). Une (1) atteinte
indiquée dans le barème européen n'a pas de correspondance
claire dans le barème français
(« Hétérophorie; paralysie complète de la
convergence : 5 % »). (Voir tableau 2.c (suite))
d-) Les référentiels d'indemnisation des
préjudices sont différents d'un système à
l'autre ; mais aussi d'une institution ou d'une organisation à
l'autre, dans un même système. Toutefois, les principes
d'indemnisations sont presqu'identiques entre les deux systèmes
(béninois et français).
e-) Il y a davantage d'institutions et d'organisations
d'évaluation et d'indemnisation des préjudices en France qu'au
Bénin. Aussi, les domaines de dommages corporels couverts sont-il plus
importants en France qu'au Bénin. Par exemple, il n'y a pas d'organisme
équivalant à l'ONIAM au Bénin.
Au regard de ces résultats, l'on peut aisément
supposer qu'ils peuvent avoir des conséquences diverses sur la
réparation des préjudices liés au dommage corporel dans
les deux systèmes comparés. Nous analyserons ces
conséquences dans la discussion.
Tableau 1 : Comparaison des
systèmes béninois et français de réparation du
dommage corporel sur la base des caractéristiques fondamentales
Caractéristiques
|
Composantes du système de réparation du
dommage corporel selon le pays
|
Bénin
|
France
|
Droit à la réparation
intégrale
|
Principe de réparation
Code civil12(*) : Article 1382 du Code civil « Tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer
».
Principe de réparation intégrale
Les institutions africaines en doit insistent sur la
réparation juste et équitable des dommages, sans pour autant
utilisé de façon explicite le terme « réparation
intégrale » [41, 42]
Code CIMA : l'article 231 stipule que l'assureur doit
faire une offre d'indemnisation couvrant tous les préjudices. Le terme
« réparation intégrale » n'y est pas
explicitement cité.[43]
Pas de Code de la santé publique au Bénin
|
Principe de réparation
Code civil [8] : Article 1382 du Code civil
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le
réparer. »
Principe de réparation
intégrale
Résolution (75) 7 du Conseil de l'Europe :
« la victime doit être replacée dans une situation
aussi proche que possible de celle qui aurait
été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas
produit. »[40]
Code des assurances : La Section VI : Procédures
d'indemnisation - plus précisément l'article a_19235847
précise le contenu de l'offre d'indemnisation (tous les
préjudices). Le terme « réparation
intégrale » n'y est pas explicitement cité.
[4]
Code de la santé publique : certains articles des
sections 4 et 4 bis sur l'indemnisation des victimes stipulent, principalement,
que les préjudices doivent être réparés
intégralement. [6]
|
Elaboration d'une nomenclature détaillée
et explicitée des postes de préjudices
(préjudices économiques et les
préjudices qui "appartiennent personnellement à la victime", les
préjudices temporaires et les préjudices permanentes, les
réparations en cas de lésions corporelles et en cas de
décès, les réparations dues à la victime et celles
que peuvent réclamer ces ayant-droit)
|
Code CIMA [43]: Section VII
Modalités d'indemnisation des préjudices
subis par la victime directe
Préjudices indemnisables (Article 257) « Les
seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux
mentionnés aux articles 258 à 266. [...] »
Les postes : Incapacité temporaire,
Incapacité permanente : a) Préjudice physiologique ;
b) Préjudice économique ; c) Préjudice moral.
Assistance d'une tierce personne ; Souffrance physique et
préjudice esthétique et Préjudice de carrière
(Article 261)
Modalités d'indemnisation des préjudices
subis
par les ayants droit de la victime
décédée
Frais funéraires (Article 264)
Préjudice économique des ayants droit du
décédé et Préjudice moral des ayants droit du
décédé (Article 265)
|
Code des assurances [4] : La Section VI :
Procédures d'indemnisation (article a_19235847) :
Poste de préjudices pris en compte par
l'indemnisation :
préjudice corporel ; préjudice matériel
lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.
L'offre peut être définitive ou provisoire.
L'offre doit couvrir tous les éléments du
préjudice : les frais engagés pour vous soigner
(hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ; les
salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas
été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité
rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous
être allouées ;
l'incapacité permanente partielle; le remboursement du
coût de la ou des tierces personnes ; l'indemnisation des souffrances
endurées ; les autres préjudices (esthétique,
d'agrément...). En cas de décès : les frais
d'obsèques raisonnablement engagés ; les préjudices moraux
; les préjudices économiques ; les autres préjudices.
Dans tous les cas : les préjudices matériels
annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements,
prothèses...).
Les postes de préjudices issus du rapport Dintilhac
respectent ces caractéristiques et semblent bien adoptés par
plusieurs acteurs de la réparation du dommage corporel.
[24] (Voir Annexe 1)
|
Une véritable obligation implicite à une
réparation poste par poste
|
Code CIMA [43] : Article 243 :
Contenu de l'offre :
« L'offre d'indemnité doit indiquer, outre
les mentions exigées par l'article 231, l'évaluation de chaque
chef de préjudice et les sommes qui reviennent au
bénéficiaire. L'offre précise, le cas
échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues
par l'assureur, ainsi que leurs motifs. [...] »
|
Code des assurances [4] : La Section VI :
Procédures d'indemnisation (article a_19235847) :
« Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur
doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une
offre d'indemnisation comprenant la réparation : du
préjudice corporel ; du préjudice matériel lorsqu'il n'a
pas fait l'objet d'un règlement préalable [...] »
|
Une distinction nette entre les dommages physiques et
les souffrances psychiques
|
Le Code CIMA fait la distinction entre les dommages physiques
et les souffrances psychiques dans l'article 261 de sa section VII et aussi
dans le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit
commun qui y figure. [43]
Certaines institutions de droit commun international en
Afrique font la distinction entre les dommages physiques et psychiques
[41, 42].
|
Code des assurances fait la distinction dans sa Section
VI : Procédures d'indemnisation (article a_19235847) :
« Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous
présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre
d'indemnisation comprenant la réparation : du préjudice
corporel ; du préjudice matériel [...] l'indemnisation des
souffrances endurées ; les autres préjudices (esthétique,
d'agrément...) ; ... » [4]
La distinction est aussi faite dans la nomenclature
Dintilhac.[24]
|
Recommandations sur l'ajustement de la
réparation allouée en fonction de l'évolution et selon que
la réparation fait l'objet d'une rente ou d'un capital
|
Le Code CIMA, dans son article 258
alinéa 4, prévoit une indemnisation forfaitaire pour
les frais futurs. Le Conseil des Ministres du 11 avril 2011 a demandé au
Secrétariat Général d'examiner les possibilités
« de réviser les dispositions du code afin de permettre
à la victime de faire un choix entre un capital constitutif de rente et
la prise en charge des frais et dépenses par l'assureur au fur et
à mesure de leur exposition. » [43]
Le Code de sécurité sociale du Bénin
fixent les conditions d'indemnisation sous forme de rente ou de capital
[3]. (Vor articles 66 à 147)
|
Le Codes des assurances aborde le sujet dans ses articles
a431-8 et a431-9 du paragraphe 3 sur le Fonds de revalorisation de certaines
rentes allouées an réparation de préjudice causé
par un véhicule terrestre à moteur. Toutefois, les conditions
d'indemnisation sous forme de rente ou de capital ne sont pas
généralement claires. [4]
Le Code de sécurité sociale consacre un certain
nombre de ces articles aux recommandations concernant l'indemnisation sous
forme de capital ou de rente. [5] (Voir articles 1007 à
1072 et r434)
|
Assurer le versement d'une rente dans sa valeur
réelle en dépit des dépréciations
monétaires
|
Le Code CIMA ne semble pas fixer clairement les règles
de valorisation de la rente ou du capital.
L'article 111 du Code sécurité sociale aborde
plus particulièrement les conditions de revalorisation de la
rente : possibilité financière, variation salaire minimum,
variation coût de la vie. [3]
|
Le Code des assurances se penche sur la revalorisation
des rentes dans les articles a431-8 et a431-9 du paragraphe 3 sur le Fonds de
revalorisation de certaines rentes allouées an réparation de
préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
Le Code de sécurité sociale, dans son article
1413-11-1, fixe certaines conditions de la majoration de la rente.
[5]
|
Application d'un principe de subsidiarité
(respect du droit national quand ceci s'impose)
|
Le code CIMA dans son article 7 se penche sur la question de
la subsidiarité comme suit : « S'il apparaît
nécessaire, en vue de la réalisation des objectifs
énoncés à l'article 1 du présent Traité, de
renforcer la coopération que le présent Traité institue
entre les États membres et d'attribuer à cette fin de nouvelles
missions aux organes de la Conférence, le Conseil définit ces
missions et les pouvoirs correspondants par voie de règlement dans le
respect du principe de subsidiarité. »
[43]
|
Le principe de la subsidiarité est inscrit dans la loi
française et rappelé dans plusieurs législations
européennes. [40]
|
Rentes - Capital - Revalorisation
|
Dispositions communes Bénin -
France
Les accords de sécurité sociale entre le
Bénin et la France abordent les questions de rente/capital sur plusieurs
aspects : majoration ou allocation complémentaire, rentes de
conjoints survivants, répartition entre les institutions des parties,
point de départ des révisions, modalité de contrôle,
etc. [44] (Voir articles 23, 30, 31, 40, 43, 45, 49, 53 et
54).
|
Tableau 2.a : Comparison des
nomenclatures de postes de préjudices
Outils
|
Composantes d'outils de réparation du dommage
corporel selon le pays
|
Bénin
|
France
|
Nomenclature des postes de préjudices
|
Code CIMA Section VII [43]
Modalités d'indemnisation des
préjudices subis par la victime directe
Préjudices indemnisables
Les seuls préjudices susceptibles d'être
indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.
Les frais de toute nature peuvent être, soit
remboursés à la victime sur présentation des pièces
justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du
véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne
sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des
hôpitaux publics du pays de l'accident et en cas d'évacuation
sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus
élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil.
- Incapacité temporaire : La
durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise
médicale. En cas de pertes de revenus,
l'évaluation du préjudice est basée sur
le revenu.
- Incapacité permanente : Préjudice
physiologique ; Préjudice économique
(Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié
à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50
%.) ; Préjudice moral (Ce préjudice n'est
indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux
d'incapacité permanente d'au moins 80
%.) ; Assistance d'une tierce personne (La victime n'a
droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne
qu'à la condition que le taux d'incapacité
permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème
indiqué à l'article 260) ;
Souffrance physique et préjudice esthétique
(Indemnisables séparément) ;
Préjudice de carrière (Etudiant ou actif
professionnel) ;
Modalités d'indemnisation des
préjudices subis par les ayants droit de la victime
décédée
Préjudice économique des ayants droit du
décédé (Sur base des revenus du
défunt) ; Préjudice moral des ayants droit du
décédé
|
A - Nomenclature des préjudices corporels de la
victime directe
1°) Préjudices
patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation) : Dépenses de
santé actuelles (D.S.A.), Frais divers (F.D.), Pertes de gains
professionnels actuels (P.G.P.A.) ; b) Préjudices
patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Dépenses de santé futures (D.S.F.), Frais de logement
adapté (F.L.A.), Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
Assistance par tierce personne (A.T.P.), Pertes de gains professionnels futurs
(P.G.P.F.), Incidence professionnelle (I.P.), Préjudice scolaire,
universitaire ou de formation (P.S.U.)
2°) Préjudices
extra-patrimoniaux :a) Préjudices
extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.), Souffrances endurées
(S.E.), Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) ; b)
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
(après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
Préjudice d'agrément (P.A.), Préjudice esthétique
permanent (P.E.P.), Préjudice sexuel (P.S.), Préjudice
d'établissement (P.E.)
- Préjudices permanents
exceptionnels (P.P.E.), Préjudices extra-patrimoniaux
évolutifs (hors consolidation) : Préjudices liés à
des pathologies évolutives (P.EV.)
B - Nomenclature des préjudices corporels des
victimes indirectes (victimes par ricochet)
1°) Préjudices des victimes indirectes en
cas de décès de la victime directe : a)
Préjudices patrimoniaux : Frais
d'obsèques (F.O.), Pertes de revenus des proches (P.R.), Frais divers
des proches (F.D.) ; b) Préjudices
extra-patrimoniaux :
Préjudice d'accompagnement (P.AC.)
Préjudice d'affection (P.AF.)
2°) Préjudices des victimes indirectes en
cas de survie de la victime directe : a)
Préjudices patrimoniaux :
Pertes de revenus des proches (P.R.),
Frais divers des proches (F.D.) ;
b) Préjudices
extra-patrimoniaux :
Préjudice d'affection (P.AF.),
Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)
[24]
|
Tableau 2.b : Comparaison des
outils organisant l'intervention des tiers payeurs
Outils
|
Différences ou correspondances selon le
pays
|
Bénin
|
France
|
Intervention des organismes sociaux et des tiers
payeurs
|
Code CIMA : Articles 246, 254, 255, 271,
614. [43]
Code de sécurité sociale : Articles 30,
113, 129 et 130. [3]
|
Loi du 05 juillet 1985 et article 25 de la loi du 21
décembre 2006 ; convention d'indemnisation et protocole d'accord
assurance/organisme sociaux [39]
Code des assurances : Articles 1211-11, 1211-12, 1211-24,
1211-25, r211-37, r211-38, r211-40, r421-13 et a_19235847.
[4]
Code de sécurité sociale : Articles 1376-1
et 1821-1. [5]
Code de la santé publique : Articles 1142-7,
1142-16, 1142-24-7, 11221-14, 11526-6, r1142-17, r1142-63-11 et r1142-63-13.
[6]
|
Dispositions communes Bénin -
France
Accords de sécurité sociale entre le
Bénin et la France : Article 46 [44]
|
Tableau 2.c : Comparaison du
barème du Code CIMA, du barème des accidents médicaux en
France et du guide barémique européen
Systèmes
|
Différences de taux entre les barèmes de
la CIMA (Annexe 3), le barème retenu pour la France (Annexe 4) et le
guide barémique de l'Europe (Annexe 5)
|
Différence [5% - 10% [
|
Différence [10% - 15% [
|
Différence = 15%
|
Témoin
|
Neurologie
|
Hémiplégie
Hémiplégie spastique 45% à 70%
(France) différence de 5% à la borne
inférieure avec Hémiplégie
spasmodique : 50% à 70% (Benin)
Aphasie
Aphasie mineure : 10% à 30% (France)
différence de 5% à la borne supérieure avec
Aphasie plus ou moins importante : 10% à 35%
(Bénin)
Syndrome post-commotionnel
Syndrome post-commotionnel : 3% (France)
différence de 7% à la borne supérieure avec
Syndrome post-commotionnel : 2% à 10%
(Bénin)
Epilepsie
Epilepsie : 10% à 30% (France)
différence de 5% à la borne inférieure avec
Epilepsie post-traumatique : 5% à 50%
(Bénin)
|
Tétraparésie / Quadriparésie
Tétraparésie : 45% à 75%
(France) différence de 10% à la borne
supérieure avec Quadriparésie 70% à
85% (Bénin)
Paraplégie - Paraparésie
Paraparésie : 20% à 50% (France)
différence de 10% à la borne inférieure avec
Paraparésie et paraplégie : 30%
à 90% (Bénin)
Hémiplégie
Hémiplégie majeure 90% (France)
différence de 10% à la bornes inférieure et
supérieure avec Hémiplégie avec troubles
sphinctériens ou/et aphasie : 80% à 100%
(Bénin)
|
Tétraparésie / Quadriparésie
Tétraparésie : 45% à 75%
(France) différence de 35% à la borne
inférieure avec Quadriparésie 70% à
85% (Bénin)
Aphasie
Aphasie majeure : 70% (France)
différence de 30% à la borne inférieure et 25%
à la borne supérieure avec Aphasie correspondante
: 40% à 95% (Bénin)
Paraplégie - Paraparésie
Paraplégie : 70% à 75% (France)
différence de 25% à la borne supérieure avec
Paraparésie et paraplégie : 30% à
90% (Bénin)
Syndrome de Brown-Séquard Syndrome de
Brown-Séquard 15% à 50% (France)
différence de 15% à la borne inférieure avec
Syndrome de la queue de cheval : 30% à 50%
(Bénin)
Epilepsie
Epilepsie : 10% à 30% (France)
différence de 20% à la borne supérieure avec
Epilepsie post-traumatique : 5% à 50%
(Bénin)
|
Tétraplégie complète selon le
niveau
· de - C6 : 95%
· en dessous de C6 : 85%
Hémiplégie complète
· avec aphasie : 90%
· sans aphasie : 75%
Paraplégie complète selon le
niveau : 70 à 75%
Queue de cheval atteinte complète, selon le
niveau : 25% à 50%
Aphasie
Aphasie majeure : 70%
Aphasie mineure : 10 à 30%
Epilepsie :
Epilepsies non contrôlables
: 35 à 70 %
Epilepsies difficilement contrôlées : 15
à 35%
Epilepsies bien maîtrisées: 10 à 15%
Epilepsies partielles : 10 à 30%
Syndrome post-commotionnel : 2%
|
Ophtalmologie
|
Scotome
Scotome central et paracentral d'un oeil : 5%
(France) différence de 5% à la borne
supérieure avec Scotome paracentral d'un oeil 5%
à 10% (Bénin)
Scotome central et paracentral des deux yeux : 2%
à 10% (France) différence de 8% à la borne
inférieure avec Scotome paracentral des deux yeux
10% à 30% (Bénin)
Diplopie
Diplopie permanente dans la partie inférieure du
champ : 5% à 20% (France) différence de
5% à la borne inférieure avec Diplopie dans la
partie inférieure du champ : 10% à 20%
(bénin)
Diplopie permanente dans le champ latéral :
2% à 15% (France) différence de 8% à la
borne inférieure avec Diplopie dans le champ
latéral : 10% à 15% (bénin)
Annexes de l'oeil
Plus détaillé (Larmoiement, ectropion,
entropion, oblitération des voies lacrymales, cicatrices vicieuses,
ptosis, blépharospasme, alacrymie, hypoesthésie ou
anesthésie) : 2% à 10% (France)
différence de 5% à la borne supérieure avec
moins détaillé (Lagophtalmie, Larmoiement,
ectropion, entropion) : 0% à 5% (Bénin)
|
Quadranopsie :
Quadranopsie inférieure : jusqu'à
30% (France) différence de 10% à la borne
supérieure avec Hémianopsie en quadrant
supérieur : 10% à 20% (Bénin)
|
Scotome
Scotome central et paracentral des deux yeux : 2%
à 10% (France) différence de 20% à la
borne supérieure avec Scotome paracentral des deux
yeux 10% à 30% (Bénin)
Scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des
lésions occipitales gênant fortement la lecture, car situés
au même endroit sur chaque oeil : 15% (France)
différence de 15% à la borne supérieure avec
Scotome paracentral des deux yeux 10% à 30%
(Bénin)
Hémianopsie incomplète
Hémianopsie altitudinale supérieure :
jusqu'à 25% (France) différence de 15%
à la borne supérieure avec Hémianopsie
supérieure avec conservation de la vision centrale : 5% à
10% (Bénin)
Hémianopsie altitudinale supérieure :
jusqu'à 60% (France) différence de 20%
à la borne supérieure avec Hémianopsie
inférieure avec conservation de la vision centrale : 20% à
40% (Bénin)
|
Scotome
Scotome central
· bilatéral : jusqu'à 70%
· unilatéral : jusqu'à 20%
Scotomes juxtacentraux ou paracentraux selon le
caractère uni ou bilatéral avec acuité visuelle
conservée : jusqu'à 15%
Hémianopsie
Hémianopsie selon le type, l'étendue, l'atteinte
ou non de la vision centrale : jusqu'à 85%
Quadranopsie
Quadranopsie selon le type : jusqu'à 30%
Diplopie
Diplopie selon les positions du regard, le caractère
permanent ou non, la nécessité d'occlure un oeil en
permanence : Jusqu'à 25%
Annexe de l'oeil :
Selon l'atteinte, la plus grave étant le ptôsis
avec déficit campimétrique et l'alacrymie
Bilatérale : jusqu'à 10%
|
Oto-rhino-laryngologie (ORL)
|
Troubles de l'équilibre
Vertige (en général) : 3% à
20% (France) différence de 5% à la borne
supérieure avec Vertige (en général) :
2% à 25% (Bénin)
Dysphonie
Aphonie complète : 25% (France)
différence de 5% avec Aphonie
complète : 30% (Bénin)
|
|
|
Troubles de l'équilibre
Atteinte vestibulaire bilatérale, avec troubles
destructifs objectivés, selon son importance : 10 à 25 %
Atteinte vestibulaire unilatérale : 4 à 10
%
Vertiges paroxystiques bénins : jusqu'à 4 %
Dysphonie
Aphonie : 30 %
|
Stomatologie
|
Perte de dents
Edentation complète inappareillable : 35% (France)
différence de 5% avec Edentation totale
inappareillable : 30% (Bénin)
Paralysie faciale
Paralysie bilatérale (exceptionnelle) : 15% à
25% (France) différence de 5% à la borne
supérieure avec Paralysie faciale unilatérale
totale et définitive : 20% (Bénin)
Atteinte nerf lingual
Hypoesthésie ou anesthésie : 5% à
12% (France) différence de 7% à la borne
supérieure avec Atteinte nerf lingual 1% à
5% (Bénin)
Nerf alvéolaire inférieur
Hypoesthésie ou anesthésie : 5% à
12% (France) différence de 7% à la borne
supérieure avec Atteinte du nerf 1% à 5%
(Bénin)
|
|
|
Perte de dents
Edentation complète démontrée
inappareillable
Compte tenu du retentissement sur l'état
général : 28%
Atteinte linguale
Amputation de la partie mobile de la langue, compte tenu de
la répercussion sur la parole, la mastication et la déglutition,
selon l'importance des troubles. :
3 à 30%
|
Appareil locomoteur
|
Membre supérieur
Amputation
Bras dominant : 55% à 60% et Bras non
dominant : 45% à 50% (France) différence
de 5% à la borne inférieure avec les taux
applicables au Bénin : 60% et 50%
Raideur moyenne de la main
Main non dominante : 15% (France)
différence de 5% avec taux applicable au
Bénin : 20%
Doigt - Index dominant 7% ; non dominant
5% (France) différence de 5% avec les
taux applicables au Bénin : 12% et 10%
Paralysie du nerf radial
Au dessus de la branche tricipitale du membre non
dominant : 30% ; au dessous de la branche tricipitale :
20% (France) différence de 5% avec les
taux applicables au Bénin : 25% et 15%
Paralysie du nerf médian
Bras non dominant : 25% ; Poignet non
dominant : 15% (France) différence de 5%
avec les taux applicables au Bénin : 30% et
10%
Paralysie du nerf ulnaire
Bras dominant : 20% ; Bras non
dominant : 15% (France) différence de 5%
avec les taux applicables au Bénin : 25% et
20%
|
Membre supérieur
Perte totale / perte fonction
Membre supérieur en général :
80% (France) différence de 10% avec le
taux applicable au Bénin : 90%
Avant-bras dominant : 45% à 55% ;
Avant-bras non dominant : 35% à 45% (France)
différence de 10% à la borne inférieure avec
les taux applicables au Bénin : 55% et
45%
Main dominante : 40% à 50% ; Main on
dominante : 30% à 40% (France) différence
de 10% à la borne inférieure avec les taux
applicables au Bénin : 50% et 40%
Paralysie du nerf radial
Au dessus de la branche tricipitale du membre dominant :
40% ; Au dessous de la branche tricipitale du membre
dominant : 30% (France) différence de 10%
avec les taux applicables au Bénin : 30% et
20%
Paralysie du nerf médian
Poignet dominant : 25% (France)
différence de 10% avec le taux applicable au
Bénin : 15%
Syndrome radiculaire inférieur (de type
Dejerine-Klumpke)
Membre dominant : 45% ; Membre non
dominant : 35% (France) différence de 10%
avec les taux applicables au Bénin : 55% et
45%
|
Membre supérieur
Paralysie du nerf médio-ulnaire (nerf cubital au
poignet)
Membre dominant : 40% à 45% ;
Membre non dominant : 30% à 35% (France)
différences de 30% à la borne supérieure pour
le membre dominant et de 25% à la borne supérieure pour le membre
non dominant ; puis différences de 25% à la borne
inférieure pour le membre dominant et de 20% à la borne
inférieure pour le membre non dominant avec les taux
applicables au Bénin : 15% et 10%
Syndrome radiculaire supérieur (de type
Duchenne-Erb)
Membre dominant : 25% ; Membre non
dominant : 15% (France) différence de 20%
avec les taux applicables au Bénin : 45% et
35%
|
Membre supérieur
Amputation totale du membre supérieur dominant : 65
% ; Non dominant : 60 %
Amputation du bras (épaule mobile) dominant : 60
% ; Non dominant : 55 %
Amputation de l'avant-bras dominant : 50 % Non
dominant : 45 %
Amputation totale de la main dominante : 50 % Non
dominante : 45 %
Ankylose Index dominant : 6 % ; Non dominant :
5 %
Troubles de la sensibilité palmaire
Anesthésie: le taux accordé
correspond à 75 % du taux prévu pour la perte anatomique du ou
des segment(s) de doigt (s) concerné(s).
Hypoesthésie: le taux accordé est
de à 50 % à 75 % du taux prévu pour la perte anatomique
du ou des segment(s) de doigt (s) concerné(s) selon
l'importance et la localisation de
l'hypoesthésie et le doigt atteint (réalisation
des pinces)
|
Appareil locomoteur
(Suite)
|
Membre inférieur
Perte membre inférieur
Niveau tarso-métatarsien : 18% à 20%
(France) différence de 5% à la borne
supérieure avec le taux applicable au Bénin :
25%
Hanche
Raideur : 25% (France)
différence de 5% avec le taux applicable au
Bénin : 20%
Genou
Laxité chronique grave 15% à 25%
différence de 5% à la borne supérieure avec
Laxité ligamentaire avec retentissement sur la
marche : 20% (Bénin)
Paralysie du nerf sciatique
40% à 45% (France) différence
de 5% à la borne supérieure avec les taux
applicables au Bénin : 30% à 40%
Paralysie du nerf fémoral
30% à 40% (France) différence
de 5% à la borne supérieure avec le taux applicable
au Bénin : 35%
|
Membre inférieur
Perte membre inférieur
Niveau cuisse : 55% (France)
différence de 10% avec le taux applicable au
Bénin : 65%
Hanche
Hanche ballante : 40% (France)
différence de 10% aux bornes inférieure et
supérieure avec les taux applicables au
Bénin : 30% à 50%
Genou
Raideur : 20% (France)
différence de 10% à la borne supérieure
avec Limitation de flexion (Bénin) : 10%
Paralysie du nerf sciatique
40% à 45% (France) différence
de 10% à la borne inférieure avec les taux
applicables au Bénin : 30% à 40%
Pied
Equinisme : 5% à 10% (France)
différence de 10% aux bornes inférieure et
supérieure avec les taux applicables au
Bénin : 15% à 25%
Bassin
Lésions et séquelles : 3% à
10% (France) différence de 10% à la borne
supérieure avec les taux applicables au
Bénin : 2% à 20%
|
Membre inférieur
Perte membre inférieur
Niveau hanche : 55% (France)
différence de 20% avec le taux applicable au
Bénin : 75%
Niveau genou : 40% (France)
différence de 20% avec le taux applicable au
Bénin (niveau cuisse 1/3 moyen avec conservation diaphyse
distale) : 60%
Niveau jambe : 30% (France)
différence de 20% à la borne supérieure avec
les taux applicables au Bénin : 40% à
50%
Hanche
Ankylose en position fonctionnelle : 30% (France)
différence de 30% avec le taux applicable au
Bénin : 0%
Genou
Ankylose : 25% à 30% (France)
différence de 25% à la borne supérieure
avec le taux applicable au Bénin : 5%
|
Membre inférieur
Amputations
Désarticulation de hanche ou amputation haute de cuisse
non appareillable : 65 %
Désarticulation unilatérale de hanche ou
amputation haute de cuisse sans appui
Ischiatique : 60 %
Amputation de cuisse : 50 %
Désarticulation du genou : 40 %
Amputation de jambe : 30 %
Amputation tibio-tarsienne 25 %
Amputation médio ou trans métatarsienne :
20 %
Hanche
Ankylose Hanche en bonne position : 30 %
Raideur serrée de plusieurs mouvements avec ses signes
d'accompagnement (signes radiologiques, amyotrophie...), c'est une
situation plus sévère qu'une ankylose :
Jusqu'à 40 %
Genou
Raideur (flexion 30°, extension 30°) : 20%
Laxité rotatoire complexe : 10 à 17%
Syndromes femoro-patellaires : 0 à 8 %
Pied
Equinisme irréductible : Jusqu'à 15 %
Bassin
Lésions et séquelles : 2% à 18%
|
Appareil respiratoire
|
|
|
Taux supérieur des atteintes de l'appareil
respiratoire : 80% (France) différence de 20% au
moins à la borne supérieure avec les taux
applicables au Bénin : > 60%
|
Taux supérieur des atteintes de l'appareil
respiratoire : = 50%
|
Appareil digestif
|
|
|
Incontinence
Incontinence totale : 20% à 30% (France)
différence de 30% à la borne supérieure avec
les taux applicables au Bénin : 40% à
60%
Colon
Colostomie gauche : 10% à 20%
(France) différence de 15% aux bornes inférieure et
supérieure avec Anus iliaque gauche : 25%
à 35% (Bénin)
Colostomie droite : 20% à 30%
(France) différence de 30% à la borne
inférieure et de 40% à la borne supérieure avec
Anus iliaque droite : 50% à 70%
(Bénin)
|
Incontinence fécale
Sans possibilité de contrôle :
45 %
Stomies appareillées
Colostomie, iléostomie :
30 %
|
Néphrologie - urologie
|
Néphrectomie
Unilatérale (fonction normale) : 3%
(France) différence de 7% à la borne
supérieure avec le taux applicable au Bénin :
0% à 10%
|
Sonde à demeure
Taux : 20% à 25% (France)
différence de 10% aux bornes inférieure et
supérieure avec les taux applicables au
Bénin : 30% à 35%
|
Insuffisance rénale grave
Clairance < 10ml/mn : 30% à 50% (France)
différence pouvant aller au double à la borne
supérieure avec les taux applicables aux
Bénin : > 50%
Rétrécissement uretère
Taux : 5% à 10% (France)
différence de 20% à la borne supérieure
avec le taux applicable au Bénin : 15% à
30%
|
Perte
Perte d'un rein, non remplacé, fonction rénale
normale ou restée à son état antérieure :
15 %
Insuffisance Rénale
Clearance de la créatinine < 10 ml/mn : 35
à 65 %
|
Appareil de reproduction et
sexualité
|
Stérilité
Taux : 20% à 25% (France)
différence de 5% à la borne supérieure
avec le taux applicable au Bénin : 30%
Impossibilité mécanique
Taux : 20% à 25% (France)
différence de 5% à la borne supérieure
avec le taux applicable au Bénin (Amputation de la verge,
par exemple) : 30%
|
|
|
Impossibilité mécanique
Perte de la verge : 40 %
Stérilité
Femme
« Inaccessible définitivement à toutes
techniques médicales d'assistance à la
procréation chez un sujet qui était apte à
la procréation taux incluant la perte des
organes : 25% »
Homme
« Chez un sujet qui était apte à la
procréation taux incluant la perte des testicules 25 %
S'il existe en outre une perte de la verge, le taux
combiné de la perte des organes et de la stérilité est de
45 % »
|
|
|
|
|
|
Liste des autres barèmes
|
GUIDE
BAREME DE 2008 évaluation des déficiences et incapacités
des personnes handicapées : MDPH CDES COTOREP
GUIDE
BAREME D'Octobre 2000 DE LA SOCIETE DE MEDECINE LEGALE ET DE CRIMINOLOGIE DE
FRANCE
GUIDE
BAREME DU CONCOURS MEDICAL "DROIT COMMUN"
GUIDE
BAREME DE LA SECURITE SOCIALE
GUIDE
BAREME DES PENSIONS MILITAIRES
|
Tableau 2.c (suite) : Comparaison
du barème du Code CIMA, du barème des accidents médicaux
en France et du guide barémique européen
Systèmes
|
Items n'ayant pas de correspondance claire dans l'autre
système
|
Témoin (Barème européen)
|
Code CIMA
|
Barème français
|
Neurologie
|
Hémiplégie flasque (exceptionnellement
définitive) : 80% à 90%
|
|
|
Ophtalmologie
|
Diplopie par décompensation d'une
hétérophorie antérieure : 1% à 5%
|
|
« Hétérophorie; paralysie
complète de la convergence : 5 % »
|
Oto-rhino-laryngologie (ORL)
|
|
Paralysie faciale bilatérale : 15% à 25%
Hèmispasme faciale : 10%
|
Paralysie du nerf facial bilatérale :
45 %
|
Stomatologie
|
|
Pathologie salivaire : jusqu'à 15%
Communication buco-sinusienne ou buco-nasale 2% à
15%
|
|
Crane et voûte
|
Perte de substance non comblée, avec battements
dure-mériens et impulsion à la toux peut, pour les contraintes
qu'elle entraîne, justifier un taux de 5% à 10%
|
|
|
Système cutané
|
|
Selon le pourcentage de surface corporelle des lésions
Inférieur à 10 % : jusqu'à 5 %
De 10 à 20 % : 5% à 10 %
De 20 à 60 % : 10 à 25 %
Plus de 60 % : 25 à 50 %
|
Selon le pourcentage de surface corporelle des lésions
Inférieur à 10 % : 5 %
De 10 à 20 % : 10 %
De 20 à 60 % : 10 à 25 %
Plus de 60 % : 25 à 50 %
|
Endocrinologie - métabolisme
|
|
Atteinte :
Hypophyse : 1% à 40%
Thyroïde : 10% à 30%
Parathyroïde : 5% à 15%
Surrénales : 10% à 25%
Pancréas et diabète : 15% à 35%
|
Atteinte :
Hypophyse : 5% à 45%
Thyroïde : 5% à 30%
Parathyroïde : 5% à 15%
Surrénales : 10% à 25%
Pancréas et diabète : 5% à 40%
Gonades : 10% à 25%
|
Appareil de reproduction et
sexualité
|
|
Mammectomie unilatérale : 5%
Mammectomie bilatérale : 10%
Lymphoedème : 10%
|
Mammectomie unilatérale : 10%
Mammectomie bilatérale : 25%
|
Appareil respiratoire
|
|
Asthme : 5% à 10%
Séquelles pariétales : 5%
Pathologies tumorales : 15% à 60%
|
Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie :
Jusqu'à 5 %
|
Appareil digestif
|
|
Transplantation du foie ; 30% à 40%
|
|
Néphrologie - urologie
|
|
Transplantation rénale : 20% à 30%
Incontinences urinaires : 5% à 25%
|
Transplantation : Selon tolérance aux traitements
corticoïdes et immunodépresseurs : 10 à 20 %
Incontinence : Sans possibilité de
contrôle : 30 %
|
Souffrances endurées
|
1/7 - Très léger
2/7 - Léger
3/7 - Modéré
4/7 - Moyen
5/7 - Assez important
6/7 - Important
7/7 - Très important
|
|
|
Taux post-appareillage
|
|
OK
|
OK
|
Tableau 2.d : Comparaison des
outils référentiels au Bénin en France
|
Référentiels d'indemnisation selon le
pays
|
Bénin
|
France
|
Code CIMA (Voir Annexe 6)
|
Référentiel des ours d'Appel (Voir Annexe 8)
|
Fonds de garantie automobile (Voir Annexe 7)
|
Référentiel de l'ONIAM (Voir Annexe 9)
|
|
|
|
Quelques principes d'indemnisation
|
Droit commun
Méthode au point d'incapacité variable selon :
- âge ? point diminuant avec âge
- taux ? point augmentant avec taux
Accidents de travail
IPP administrative inférieure à 50 % : (IPP /2)
×salaire de référence
IPP administrative supérieure à 50 % : (25 % +
partie de l'IPP supérieure à 50 × 1,5) × salaire de
référence
Assurance contractuelle
Capital décès × IPP calculée
d'après les contrôles
Incapacités multiples
Règle de Balthazard
·Deux incapacités sur des fonctions
différentes:
- la première à 20 % ;
- la seconde à 8 %.
·Capacité restante inhérente à la
première incapacité:80%.
·Calculdela2e incapacité : 8 % × 80 % = 6,4
%.
·Incapacité totale:20%+ 6,4 % = 26,4 % au lieu
de... 28 %. (Le calcul peut se faire en commençant par 8 %.)
Etat antérieur
le nouveau traumatisme peut engendrer une séquelle qui est
amplifiée du fait des séquelles d'un premier traumatisme ne se
situant pas au même endroit. Dans ce cas particulier, on peut utiliser la
formule de Gabrielli : Incapacité du 2e traumatisme : (C1 - ) / C1
. C1 = capacité restante, inhérente au premier
traumatisme
. = capacité restante après le deuxième
traumatisme. [45]
|
Tableau 2.e : Comparaison des
outils institutionnels et organisationnels
|
Outils institutionnel et organisationnel de
réparation du dommage corporel
|
Bénin
|
France
|
Principes fondateurs
|
Institutions ou Organismes intervenant dans
l'évaluation du dommage corporel
|
CNSS (Caisse Nationale de la Sécurité sociale)
Médecin conseil
Sociétés d'assurance
Médecin conseil
Fonds de Garantie Automobile
Médecin conseil
[46]
Médecins experts
Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU)
'[32]
|
CNSS et organismes de l'Assurance Maladie
Médecin conseil
Sociétés d'assurance
Médecin conseil
Commissions de Conciliations et d'Indemnisation (CCI)
Médecin conseil
Médecins experts
Instituts médico-judiciaire (IMJ)
Médecins légistes
Médecins experts
Association National des Médecins-Conseils de Victimes
d'Accidents (ANAMEVA)
'[39, 45, 47, 48]
|
« Droit commun
Déficit physiologique permanent Raisonnement par la
notion de capacité restante Recours au barème (dit du Concours
médical) pour contrôler l'évaluation Commentaires sur
l'activité professionnelle (réduction, perte,...) exclus,
transférés au poste « retentissement professionnel »
Révision possible par réouverture en aggravation
Accident de travail
IPP d'après :
- déficit anatomo-fonctionnel
- âge
- état général
- facultés physique et mentale
Recours impératifs au barème AT
Coefficient professionnel
Incapacité administrative révisable
Assurance contractuelle
Impérativement selon le contrat »
[45]
|
Institutions ou Organisation
d'indemnisation
|
CNSS (Caisse Nationale de la Sécurité
sociale)
Accident de travail, maladies professionnelles,
problèmes de santé des fonctionnaires
MSSB (Mutuelle de Sécurité Sociale du
Bénin)
Prestations maladie et vieillesse de groupements et syndicats
d'acteurs de l'économie informelle, de coopératives, de petites
et moyennes entreprises et de toutes personnes physiques remplissant les
conditions d'adhésion.
Mutuelles privées
Santé des personnes physiques en priorité
Assureurs privés
Maladies, accidents de la circulation, autres.
Fonds National Sanitaire des indigents
Santé des indigents
Fonds de Garantie Automobile
Accidents corporels causés par véhicule
terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, si auteur inconnu
ou non assuré
[46, 49]
|
CNSS (Caisse Nationale de Sécurité sociale)
Santé et prévoyance de la population
ONIAM
Accidents médicaux, affections iatrogènes,
infections nosocomiales, dommages liés à : la recherche, la
vaccination obligatoire, la contamination par VIH et hépatite C et
hormones de croissance.
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire
(FGAO)
Accidents causés par : un véhicule
terrestre à moteur, un animal, une personne et la chasse ;
défaillance d'assurance obligatoire.
Fonds e Garantie des Actes de Terrorisme et d'Autres
Infractions (FGTI)
Actes de terrorisme
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante
(FIVA)
Maladies professionnelles occasionnées par
l'amiante
'[39, 45, 47, 48]
|
« Droit commun
Méthode au point d'incapacité variable selon
- âge ? point diminuant avec âge
- taux ? point augmentant avec taux
Accidents de travail
IPP administrative inférieure à 50 % : (IPP /2)
×salaire de référence
IPP administrative supérieure à 50 % : (25 % +
partie de l'IPP supérieure à 50 × 1,5) × salaire de
référence
Assurance contractuelle
Capital décès × IPP calculée
d'après les contrôles
Incapacités multiples
Règle de Balthazard
·Deux incapacités sur des fonctions
différentes:
- la première à 20 % ;
- la seconde à 8 %.
·Capacité restante inhérente à la
première incapacité:80%.
·Calculdela2e incapacité: 8 % × 80 % = 6,4
%.
·Incapacité totale:20%+ 6,4 % = 26,4 % au lieu de
28 %. (Le calcul peut se faire en commençant par 8 %.)
Etat antérieur
le nouveau traumatisme peut engendrer une séquelle qui est
amplifiée du fait des séquelles d'un premier traumatisme ne se
situant pas au même endroit. Dans ce cas particulier, on peut utiliser la
formule de Gabrielli : Incapacité du 2e traumatisme : (C1 - ) / C1
. C1 = capacité restante, inhérente au premier
traumatisme
. = capacité restante après le deuxième
traumatisme. » [45]
|
III - Discussion
L'application de la règle de base en qualité est
l'une des raisons qui nous ont conduits à penser ce travail de
recherche. En effet, il est de règle dans la gestion de la
qualité d'être en quête du meilleur produit possible ;
d'où le cigle : PDCA (Plan - Do - Check - Act). Détecter les
risques d'une mauvaise indemnisation des préjudices liés au
dommage corporel dans un pays en voie de développement comme le
Bénin est un point d'entrée pertinent dans le cycle du
« PDCA ». Etant donné que le Bénin est une
ancienne colonie de la France et qu'il a hérité de ce fait d'une
partie de son système législatif, nous avons pensé qu'il
serait bien de comparer le système de réparation du dommage
corporel de ces deux pays. Les résultats de cette comparaison permettent
d'identifier quelques différences.
Il ressort de la comparaison des deux systèmes sur la
base des caractéristiques fondamentales d'une bonne réparation du
dommage corporel que les deux systèmes sont globalement bien
organisés. Néanmoins le Code CIMA ne pose pas clairement les
règles d'indemnisation sous forme de rente ou de capital
[43]. Ce défaut dans la réglementation de
l'indemnisation est d'une importance capital quand on sait qu'au Bénin,
85% de la population travaillent dans le secteur informel et
que ceux-ci se rabattent prioritairement sur les mutuelles et assurances
privées pour couvrir leurs risques sanitaires ''[16,
32]. Le niveau de vie de cette tranche de la population
[50] n'autorise pas des défaillances dans les
règles d'indemnisation des préjudices.
La comparaison des outils d'organisation de l'intervention des
tiers payeurs dans les deux systèmes ayant donné un
résultat globalement encourageant, il serait bénéfique que
les autorités continuent d'oeuvre dans ce sens. Néanmoins, ces
résultats encourageants sont impactés par d'autres
défaillances dans les systèmes.
En effet, la comparaison de la nomenclature des postes de
préjudices indemnisables permet de constater qu'il y a moins de postes
de préjudices indemnisables dans le système béninois que
dans le système Français. A ce titre, le Code CIMA semble ne pas
prendre en compte les avancées technologiques de notre temps
[51] quand il ne prévoie pas clairement d'indemniser
les postes comme : les frais de logement adapté, les frais de
véhicule adapté. Le Code CIMA doit aussi évoluer sur la
limitation de l'intervention d'une tierce personne à un taux
d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80%. En
effet, le poste de la tierce personne est un poste d'une importance capital
dans la réparation du dommage corporel ''[52]. Si nous
prenons l'exemple de quelqu'un qui subi l'amputation de sa main dominante, le
taux prévu par le barème du Code CIMA est de 50% ; cette
personne peut justifier la nécessité d'avoir une tierce personne
pour l'aider dans certaines tâches quotidiennes - ce qui ne serait pas
recevable dans les conditions actuelles du Code. Il y a aussi des reformes
à entreprendre quant à l'indemnisation des pertes de revenus des
proches de la victime survivante, surtout dans un pays comme le Bénin
où l'hospitalisation d'un membre de la famille nécessite
l'assistance des proches pendant toute la durée de l'hospitalisation.
Outre les postes de préjudices, la comparaison des
barèmes suggère des différences de significativités
différentes. En général, sur la base des seules
différences significatives, l'on peut penser que le barème du
Code CIMA est plus « généreux » ; mais
il ne faut pas s'y méprendre car c'est tout le système
d'évaluation et d'indemnisation qu'il faut prendre en compte. Aussi le
barème du Code CIMA est-il fondé en général sur des
documents des années 70 ; ce qui peut être à l'origine
de certaines différences avec les autres barèmes - la
médecine ayant significativement évoluée depuis. En plus
des différences des taux d'incapacité, l'inexistence de
correspondance d'évaluation de certaines atteintes à
l'intégrité d'un barème à l'autre ne plaide pas en
faveur des barèmes. En effet les barèmes ne recueillent pas
l'adhésion de tous les acteurs de la réparation du dommage
corporel. Ainsi il est écrit, dans le recueil méthodologique des
Cours d'Appel, ce qui suit : « Le barème qui est
forfaitaire et abstrait est contraire à nos principes juridiques et
notamment à 'indemnisation in concreto. Il subordonne le juge à
l'expert alors qu'en droit français, les conclusions de l'expert ne sont
qu'une aide à la décision du juge qui conserve sa pleine et
totale liberté d'appréciation personnelle et n'est jamais
lié par les conclusions de l'expert. En outre, le barème est
rigide et figé et peut devenir obsolète. »
[25]. En réalité, le barème peut devenir
contre productif lorsqu'il s'impose, malgré ses lacunes, au juge comme
il est recommandé dans le quatorzième bulletin officiel de la
CIMA [53].D'aucuns caressent le rêve de voir un jour
naitre un barème unique d'évaluation des atteintes à
l'intégrité physique et psychique [54]. Ce
rêve n'est pas dépourvu de bon sens, si on part du postulat que
les Hommes sont égaux [31, 55]. Toutefois, les
médecins intervenant dans l'évaluation du dommage corporel
doivent faire preuve de professionnalisme en conformité avec les codes
de déontologie --'--'''[56, 57].
Il faut reconnaître que les barèmes ne sont pas
les seuls outils qui ne font pas l'unanimité en matière de
réparation du dommage corporel ; les référentiels
d'indemnisations soulèvent d'avantage de débat '''[17,
18, 58, 59]. Ces débats concernent en général les
limites qu'imposent les politiques de contrôles des coûts et des
dépenses indemnitaires au principe de la réparation in concreto.
Malheureusement, les résultats issus de la comparaison des
référentiels d'indemnisation des systèmes français
et béninois de réparation du dommage corporel n'argumentent pas
en défaveur de ces référentiels. Prenons le cas du
référentiel d'indemnisation du Code CIMA ; les
indemnités sont fixées sur la base d'un plafond tenant compte du
salaire minimum. Si une victime a besoin d'un véhicule adapté, ce
n'est pas sûr qu'il parvienne à s'en procurer avec les plafonds
d'indemnités qui sont allouées. La peur de l'incertain et les
contraintes budgétaires des assureurs et des autres organismes payeurs
semblent mettre à mal l'indemnisation [53].
Ces organismes et institutions qui interviennent dans
l'évaluation des préjudices et l'indemnisation des victimes sont
plus nombreux en France qu'au Bénin. Ceci peut s'expliquer par le
passage de la demande de santé à la demande de
sécurité [60].
Somme toute, il reste et il restera encore à faire pour
une meilleure réparation des préjudices liés au dommage
corporel '[61] ; la règle du
« PDCA » restera toujours d'actualité en la
matière.
Conclusion :
En conclusion, nous allons répondre aux deux questions
de notre problématique.
A la première question : existe-t-il un risque de
différence dans la réparation du dommage corporel entre les pays
en voie de développement (comme le Bénin) et les pays
développés (comme la France) ? Note réponse est oui.
Oui parce qu'il ressort de ce travail qu'au moins un des critères
fondamentaux d'une bonne réparation n'est pas rempli par le
système béninois. En plus, certains outils méthodologiques
incontournables nécessitent une mise à jour : c'est le cas
du barème d'évaluation des atteintes à
l'intégrité et de la nomenclature des postes de
préjudices. En ce qui concerne le barème, le risque qu'il
présente est d'autant plus important qu'il est imposé au juge en
cas de litige autour de l'offre d'indemnisation présenté par
l'assureur [53]. Dans un pays comme le Bénin où
la justice a ses difficultés [62, 63] et où il
reste encore à faire en matière de droits des patients
[64, 65] , une telle situation n'est pas à l'avantage
des victimes de dommage corporel. Quant aux postes de préjudices, la
mondialisation et l'échange rapide des technologies doivent servir de
levier à l'amélioration de leur nomenclature.
La mondialisation peut donc avoir des conséquences
positives ou négatives sur le risque de
« mal-indemnisation ». Par cette phrase, nous apportons la
réponse à la deuxième question de la problématique.
Le Bénin a déjà plusieurs domaines de coopérations
sanitaires avec la France [44, 66]. C'est une bonne porte
d'entrée aux autorités des deux pays pour insuffler une dynamique
d'évolution de la réparation du dommage corporel. Aussi, le Code
CIMA qui est un outil évolutif et non figé dans le temps, peut-il
tirer avantage de la dynamique d'autres institutions africaines qui
n'hésitent pas à tirer avantage des expertises d'institutions
européennes et mondiales [41]. Les acteurs
africains de la réparation du dommage corporel peuvent aussi profiter de
la dynamique d'harmonisation qui règne actuellement en Afrique
[34, 56, 67] pour lancer des réformes. Toutefois, il
ne faudrait pas ignorer les conséquences négatives que peuvent
avoir la mondialisation sur ce risque de
« mal-indemnisation ». Ces conséquences peuvent
venir de personnes physiques ou morales qui voudront tirer profit des
faiblesses du système. Ainsi, certaines personnes peuvent être
tentées d'exploiter les caractéristiques de la
population comme : le taux d'illettrisme, le taux de chômage et
autres '[68-72]. Certaines croyances [73] qui
rendent les populations moins exigeantes dans nombre de domaines peuvent aussi
être exploitées. Nous espérons que la croissance qu'affiche
l'Afrique actuellement n'attirera pas des investitures d'une autre
époque [74].
Pour gérer au mieux les risques de
« mal-indemnisation », il faut former les acteurs de la
réparation du dommage corporel en commençant par les premiers en
contacte avec les victimes comme les urgentistes [75]. Il faut
aussi susciter des débats contradictoires autour des questions de
réparation du dommage corporel afin de développer un
véritable vivier de droit de la réparation du dommage corporel
dans les pays en voie de développement. Reste à savoir comment
s'y prendre tout en respectant les réalités socio-culturelles de
ces pays ?
ANNEXES
Annexe 1
Nomenclature Dintilhac
www.ladocumentationfrancaise.fr
Annexe 2
Traité CIMA : Articles 246 à 271 et 614
www.ressources-actuarielles.net
Annexe 3
Traité CIMA : Barème fonctionnel indicatif des
incapacités en droit commun
www.ressources-actuarielles.net
Annexe 4
Barème d'évaluation des taux d'incapacité
des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou
d'infections nosocomiales.
hptts://www.legifrance.gouv.fr/eli/direct/2003/4/4/2003-314/jo/texte
www.legifrance.gouv.fr/eli/direct/2003/4/4/2003-314/jo/texte
Annexe 5
Guide barème européen d'évaluation des
atteintes à l'intégrité physique et psychique
page=bareme">www.ceredoc.eu>page=bareme
Annexe 6
Traité CIMA : Référentiel
d'indemnisation
www.ressources-actuarielles.net
Annexe 7
Décret n°2007-618 du 31 décembre 2007 fixant
le régime d'indemnisation du Fonds de Garantie Automobile du
Bénin.
article>benn-107">www.fnaf.org>article>benn-107
Annexe 8
Indemnisation des dommages corporels Recueil
méthodologique commun : Pages 22 à 122
pdf">www.avocat.perigeux-laboetie.fr>pdf
Annexe 9
Référentiel d'indemnisation de l'ONIAM
procedure-indemnisation">www.oniam.fr>procedure-indemnisation
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Résumé :
Objectif : L'objectif de ce travail est
d'investiguer les risques de mauvaise réparation du dommage corporel au
Bénin en comparant le système de réparation du dommage
corporel du Bénin à celui de la France.
Méthode :Les systèmes de
réparation du dommage corporel sont comparés sur deux grands
axes : le respect des grandes caractéristiques d'une
réparation (droit à la réparation intégrale,
élaboration d'une nomenclature détaillée et
explicitée des postes de préjudices, obligation implicite
à une réparation poste par poste, distinction nette entre les
dommages physiques et les souffrances psychiques, ajustement des rentes et
capitaux, rente à valeur réelle, principe de
subsidiarité) puis le point sur les outils méthodologiques
et institutionnels.
Résultats : Les deux
systèmes épousent globalement les caractéristiques de base
d'une bonne réparation. L'intervention des tiers payeurs est en
général bien règlementée de par et d'autre. La
nomenclature des postes de préjudices est moins détaillée
dans le système béninois. Des différences existent entre
les barèmes d'évaluation des atteintes à
l'intégrité physique et psychique. Ces différences
laissent, à s'y méprendre, penser que le barème
béninois est plus « généreux ». Les
référentiels d'indemnisations des préjudices ne
s'équivalent pas. Il y a davantage d'institutions et d'organisations
d'évaluation et d'indemnisation des préjudices en France qu'au
Bénin.
Conclusion : Pris dans leur
globalité, le système de réparation du dommage corporel de
la France présente moins de risque de
« mal-indemnisation » que celui du Bénin. Des
révisions sont nécessaires dans le système
béninois.
Mots clés : Dommage corporel -
Réparation - Risque - Comparaison - Benin - France
Abstract:
Objective: The objective of this work is of
check the risks of bad repair of the bodily damage in Benin while comparing the
system of repair of the bodily damage of Benin to the one of France.
Method: The systems of repair of the bodily
damage are compared on two big axes: the respect of the main features of a
repair (right to the complete repair, development of a detailed nomenclature
and clarified of the stations of prejudices, implicit obligation to a repair
mails by station, clean distinction between the physical damages and the
psychic sufferings, adjustment of the pensions and funds, pension to real
value, principle of subsidiary) and the point on the methodological and
institutional tools.
Results: The two systems marry features of
basis of a good repair globally. The intervention of a third payer is in
general well ruled of on the two hands. The nomenclature of the stations of
prejudices is less detailed in the Beninese system. Some differences exist
between the scales of assessment of the reaches to the physical and psychic
integrity. These differences let, to mistake of it, to think that the Beninese
scale is more «generous». The referential of compensations of the
prejudices are different. There are institutions and organizations of
assessment and compensation of the prejudices more in France that to Benin.
Conclusion: Taken in their totality, the
system of repair of the bodily damage of France presents less risk of
«miss- compensation » than the one of Benin. Some revisions are
necessary in the Beninese system.
Key words: Bodily damage - Repair - Risk -
Comparison - Benin - France
* 1 « Le Code de
Hammurabi
La stèle de basalte, érigée par le roi
Hammurabi de Babylone, probablement à Sippar, la ville du Soleil,
Shamash, dieu de la justice, mais dont d'autres exemplaires étaient
déposés dans les villes de son royaume, s'inscrit dans une
tradition. Deux compositions juridiques sumériennes - celles du roi
Ur-Namma d'Ur (vers 2100 avant J.-C.) et de Lipit-Ishtar d'Isin (vers 1930
avant J.-C.) - précèdent l'oeuvre de
Hammurabi. Le Code de Hammurabi est le recueil juridique le
plus important du Proche- Orient ancien, antérieur aux lois
bibliques. [...]
196 et 200 « Si quelqu'un a crevé l'oeil
d'un homme libre, on lui crèvera un oeil [...] Si quelqu'un a
cassé la dent d'un homme libre, son égal, on lui cassera une
dent. »
* 2
Exemple : Code civil
Art. 1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer. »
Art.1383 « Chacun est responsable du dommage qu'il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence
ou par son imprudence. »
Art. 1384 à 1386
* 3 Ex supra :
« Comme il résulte de ce qui a été dit
ci-dessus. »
* 4 De
facto : « De fait ; dans les faits. »
* 5 « LES ETATS
parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte
des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur
des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur
sécurité:
La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de
maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de
santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa
religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale.
[...] »
* 6 Contra principa negantem
non est disputandum : « Inutile de discuter lorsqu'on ne
s'accorde pas sur les principes »
* 7 Actori incumbit
probatio : «C'est au demandeur de prouver ses
allégations »
* 8 Actore non probante,
reus absolvitur9 : « Si le demandeur n'apporte pas la
preuve qui lui incombe, le défendeur doit être relaxé.
»
* 10 La différence de
15% est inspirée par le projet de la 6ème Directive
européenne automobile qui propose que les juges ne s'écartent du
barème national d'indemnisation dans une limite de 15%.
* 11 Composition de la
Conférence : Les gouvernements de la République du
Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la
République Centrafricaine, de la République du Congo, de la
République de Côte d'Ivoire, de la République Gabonaise, de
la République du Mali, de la République du Niger, de la
République du Sénégal, de la République du Tchad,
de la République Togolaise, de la République de Guinée
Equatoriale, de la République Fédérale Islamique des
Comores
* 12 Code civil en vigueur
en France pendant la période coloniale d'avant l'indépendance du
Bénin (Ex-Dahomey en 1960) - Source : ETUDE SUR
L'HABILITATION JURIDIQUE DES PAUVRES : ACCES A LA JUSTICE ET ETAT DE DROIT -
Disponible sur internet (source consulté en juin 2011) :
http://www.undp.org/legalempowerment/reports/National%20Consultation%20Reports/Country%20Files/6_Benin/6_3_Access_to_Justice.pdf
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