La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.( Télécharger le fichier original )par Jérémie MUSUNGU NSENGA Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015 |
COMMENTAIRE :De ce tableau, lorsque nous prenons l'exemple du prévenu MATUNGULU-LUKOMBE, poursuivi pour menacés verbales de mort et par geste en détention depuis le 23/5/2013, en tenant compte de la peine à lui appliquer le cas échéant par rapport au temps de détention déjà subi, nous concluons à une détention qui se confond à la peine qui constitue une violation grave des droits de l'homme. Le mécanisme de transfert des justiciables au Tribunal de Paix de Mwene-ditu par défaut de composition du Tribunal de Paix de Kabinda en matière pénale, n'a aucun fondement légal sauf la nécessité d'éviter une situation déplorable dans le domaine des droits humains.74(*) SUGGESTIONSLa justice de base est fondamentale car c'est au niveau du
Tribunal de Paix que beaucoup d'infractions de sa compétence sont
commises par bon nombre de congolais. L'absence de fonctionnement du Tribunal de Paix de Kabinda en matière répressive, fait perdre à la population beaucoup d'avantages offertes par la loi organique N° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, nous suggérons dans l'intérêt supérieur des justiciables, la légalisation du système de composition de siège au Tribunal de Paix avec deux juges assumés parmi les Avocats qui ont cinq ans d'expériences professionnelle et ce toute les fois que le nombre de juges ne permet pas de composer le siège en matière répressive. Comme apport, nous suggérons un article 17 bis de la loi organique précitée qui désormais devrait disposer comme suite. En cas de vice de composition devant les Tribunaux des Paix dû au nombre insuffisant des juges ne permettant pas de statuer en matière répressive, un ou des avocats selon le cas ayant cinq (5) ans d'anciennetés dans la profession pourront compléter le siège ». Enfin, nous suggérons la révocation de tout magistrat du siège ou débout qui n'arrive pas à rejoindre le lieu de sa nouvelle affectation dans un délai raisonnable. L'intérêt générale attachée à l'appareil judiciaire brise et supplante de revendication égoïste de tout genre. * 74 Greffe pénal de Tribunal de Paix de Kabinda en date de 04/05/2016. |
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