La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.( Télécharger le fichier original )par Jérémie MUSUNGU NSENGA Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015 |
§2. L'INAMOVIBILITE DES JUGESC'est un principe qui garantit l'inchangeabilité du juge c'est-à-dire : un juge ne peut être muté que dans son accord ou par une nomination nouvelle. Il s'agit d'un principe car en cas d'urgence et sur décision motivée du conseil supérieur de la magistrature, la mutation du juge aura lieu sans condition.45(*) Selon s'article 150 alinéa 3 de la constitution : « le magistrat du siège est inamovible. IL ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par une rotation motivée décidée par le conseil supérieur de la magistrature.46(*) L'inamovibilité est la garantie habituelle retenue pour l'indépendance de la justice. C'est une règle qui cherche à supprimer toute tentation de pression sur les Magistrats par le biais de déplacement d'office, elle est considérée comme une borne opposée traditionnellement à l'introduction de l'arbitraire dans l'administration de la justice. Son but est de garantir les Magistrats contre un éventuel empiétement du pouvoir exécutif. Elle est adoptée pour contrebalancer le pouvoir de nomination des magistrats à la gestion de leur carrière attribuée au pouvoir exécutif.47(*) L'inamovibilité confère au Magistrat qui en est investi, deux catégories des prérogatives. Tout d'abord, elle protège le magistrat contre toute révocation arbitraire mais, elle n'exclut pas les sanctions disciplinaires, elle ne signifie pas nullement l'abolition pour l'avenir de tous les actes que le Magistrat viendrait à poser, elle n'implique donc pas l'impunité des Magistrats du siège puisqu'ils ne sont pas affranchis de toutes sanctions. Ainsi, même si le Magistrat commet une faute grave, il est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Ceci est une conséquence logique parce que ; dans ce cas on ne se situe plus dans l'exercice régulier des fonctions protégées par l'inamovibilité, mais dans le cadre disciplinaire ou la garantie d'indépendance est la conséquence d'une procédure très protectrice. La juridiction disciplinaire du Magistrat est constituée par le conseil supérieur de la magistrature. Ensuite, elle s'oppose à ce que le Magistrat soit déplacé contre son gré.48(*) Elle ne signifie pas, cependant que le Magistrat du siège demeure attaché au lieu de sa première affectation jusqu'à la retraite. Il s'agit simplement que le magistrat ne puisse avoir de crainte, ni pour son poste, ni pour sa promotions du fait du jugement qu'il aura rendu ; de le placer à l'abri de mutation punitives dictées souvent par l'influence politique et de préserver par voie de conséquence, l'égalité des justiciables sans qu'elle ne soit synonyme de stagnation, puisque la carrière implique la mobilité. « L'inamovibilité n'exclut pas que le magistrat du siège soit déplacé du lieu de sa première affectation ; lorsqu'il bénéficie une promotion à la quelle il aura préalablement, marqué son consentement ; elle s'attache donc à la fonction et non au lieu ».49(*) Ainsi, si à la suite d'une réorganisation administrative, le siège d'une juridiction a été déplacé, le Magistrat sera tenu de rejoindre l'endroit nouvellement déterminé. * 45 MFUMU NGOY, Op cit P 25, inédit * 46 Constitution de la RDC * 47 RIVERO, J, Les libértés publiques éd PUF Paris 1996, P 16 * 48 ALLASSEUR : L'inamovibilité du juge et la constitution français, Paris 1903, P2. * 49 LUCHAR F, La promotion constitutionnelle des droits et libertés ed Economica Paris 1987 P 356 |
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