INTRODUCTION
0.1. PRESENTATION DU SUJET
Pour assurer la sécurité et la paix à
ses citoyens et leur éviter l'arbitraire en cas des conflits, la
République Démocratique du Congo, par ses lois, s'est inscrite
dans la logique de créer un appareil judiciaire. Celui-ci a pour mission
de rendre justice afin d'assurer la paix sociale dans la sécurité
beaucoup plus grande.
La justice est publique et « Nul ne peut se rendre
justice à soi-même » La loi a donc organisé les
cours et les tribunaux pour trancher les contestations de diverse nature entre
particulier, de sorte que l'administration de la justice apparaisse comme l'une
des fonctions et l'une des prérogatives de l'Etat.
Aussi, toute personne lésée peut, par une action
en justice, saisir une juridiction et réclamer la réparation du
préjudice subi à la suite, d'une infraction. L'action ne peut
être déférée en justice que dans des formes
nettement déterminées.
Dans l'Etat actuel de la législation, le système
de collégialité des juges dans la composition de siège
domine le procès pénal devant le tribunal de paix. Certes, ce
système présente entre autre comme avantages : une
décision judiciaire murie par la sagesse et le savoir faire de
magistrats capables de faire de bons délibéré en ce sens
que les lacunes des uns sont comblée par la compétence des
autres, le caractère anonyme du jugement à rendre. Pour ne citer
que ceux-ci.
Mais, à Kabinda où le tribunal qui vise une
justice de proximité a été instauré,
installé les nombres de juges ne satisfait à l'organisation de
procès. Ce qui fait que certains détenus sous mandat
d'arrêt provisoire croupissent en détention à la prison
centrale de Kabinda au point où celle-ci non seulement se confond
à une peine, mais aussi a dépassé le maximum de la peine.
C'est pourquoi, nous avons opté ce sujet pour en visage
des voies et moyens susceptibles de permettre de trouver des mesures
palliatives à cette impasse.
0.2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
a.
PROBLEMATIQUE
YUMA Madjaliwa la problématique est définie
comme un champ des connaissances théoriques dans lequel on pose les
problèmes suivis de la mise en oeuvre d'une série des questions
qui, directement ou indirectement, débouchent sur l'hypothèse
1(*)
Aux dires de TSHIUNGU BAMESA K, la problématique est
entendue comme l'art d'élaborer et de poser clairement les
problèmes et aussi de les résoudre en suivant leur transformation
dans la réflexion scientifique ou philosophique 2(*)
Le dysfonctionnement du tribunal de paix de Kabinda
crée une insécurité judiciaire et sociale tant à
l'endroit de prévenus en détention en général et en
liberté en particulier que dans la garantie des droits de la victime.
C'est pourquoi nos questions sont les suivantes :
v En quoi consiste la compétence matérielle du
tribunal de paix dans un procès pénal ?
v Quelles sont les causes du manque de nombre suffisant des
juges au tribunal de paix de Kabinda ?
v Comment alors assurer l'action répressive du tribunal
de paix de Kabinda ?
b.
HYPOTHESES
L'hypothèse est définie comme étant une
proposition des réponses à la question posée dans la
problématique, elle est aussi une idée directrice, une tentative
d'explication appelée à être confirmée ou
infirmée par les résultats de la recherche.
Enfin, elle est une proposition des réponses que l'on
se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en des
termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une
réponse3(*)
Il semble que la compétence matérielle du
tribunal de paix au procès pénal consisterait à poursuivre
les infractions punies d'une servitude pénale d'un jour à 5 ans
au maximum et celles punies d'amende.
A notre avis la complaisance des autorités judiciaires
hiérarchiques dans la permutation des juges, l'impunité,
l'absence des textes coercitifs et de suivi, des juges le paiement de juges qui
n'ont pas rendu à leur nouvelle affectation, le nombre insuffisant des
Magistrats à l'échelon national seraient les causes
nécessaires de l'ineffectivité du tribunal de paix de Kabinda
dans sa fonction juridictionnelle pénale.
Il semble que l'amélioration de la loi s'impose pour
instituer la possibilité légale de compléter le
siège avec deux juges assumés au niveau du tribunal de paix, de
combattre réellement l'impunité dans les actes au lieu de
légitimer l'arbitraire, de créer un régime
spécifique de discipline qui frappe durement tout juge qui ne
répond pas dans un délai raisonnable à son nouveau poste
d'attache et enfin, que l'Etat garant de l'ordre puisse assurer sans
délai son déplacement.
c.
CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le mobile qui nous a poussé de choisir ce sujet est de
mettre au profit des praticiens de Droit, chercheurs et même le commun de
mortels un ensemble des informations capables de faciliter l'effectivité
du tribunal de paix appelé à fonctionner tant au pénal
qu'au civil à Kabinda car telle est l'aspiration profonde de la
population qui veut que cette juridiction puisse contrôler la
régularité de détention opérée par le
parquet.
En effet, dans l'état actuel des choses, malgré
l'existence du tribunal de paix à Kabinda, à cause du vice dans
la composition de siège certains détenus ont déjà
même largement dépassé la durée de leur
incarcération par rapport au maximum de la peine prévue par la
loi. Ce qui ne fait qu'attenter aux droits fondamentaux de ceux qui sont
présumés innocents.
Il découle que le souci qui nous a animé est
aussi celui de stimuler le développement et la promotion dans le respect
des droits fondamentaux reconnus aux individus par la constitution.
Le dysfonctionnement du tribunal de paix au procès
pénal est un mal évident qui affecté la justice de base,
justice de proximité qui intéresse tout le monde.
Pourquoi ne pas en parler pour proposer des pistes de
solutions rationnelles capables de mettre rapidement fin à cette
situation ? D'où l'intérêt rattaché à la
rédaction de ce travail.
d.
METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
a)
METHODES
La méthode est la manière de dire, de faire,
d'enseigner une chose suivant certains principes et avec un certain ordre,
démarche ordonnée, raisonnée, techniques employées
pour obtenir un résultat.
Il s'agit d'une voie suivie par le chercheur pour arriver des
résultats vérifiables.
Ainsi, nous avons utilisé l'herméneutique
pragmatique qui consiste à considérer les faits comme toujours
significatifs. Le dysfonctionnement du tribunal de paix au pénal
provoque une analyse scientifique.
De plus, nous avons fait usage de la méthode
sociologique du fait que la justice de base est mise en mal pour son
fonctionnement en matière répressive ce qui crée une
réaction sociale qui tend vers un comportement social de nature à
déconsidérer la justice officielle surtout que les conditions de
détention dans la prison centrale de Kabinda sont périlleuses.
Enfin, notre demande scientifique a suffisamment puisé
dans la méthode déductive qui part du général au
particulier et qui nous a permis d'analyser les données par rapport
à la loi qui est ici considérée comme cadre de
référence.
b)
TECHNIQUES
Une technique c'est un outil de collecte des données
dont se sert le chercheur pour faire aboutir la recherche.
Dans le cadre de ce travail nous avons usé de la
technique documentaire notamment par référence aux textes et aux
écrits pour systématiser les règles applicables dans
l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de paix en
général et du tribunal de paix de Kabinda en particulier.
En plus, nous avons utilisé l'interview libre. Elle
nous a permis d'entrer en contact avec les praticiens du Droit Magistrats et
Avocats pour consolider notre argumentation dans les problèmes
posés pour le fonctionnement normal du tribunal de paix de Kabinda.
e)
DELIMITATION DU SUJET
Délimiter un sujet, c'est le circonscrire dans le temps
et dans l'espace.
Dans le temps, nous avons travaillé sur une
période allant de 2014 à 2016. Dans l'espace, nous avons retenu
Kabinda comme champ de recherche.
f)
SUBDIVISION DU TRAVAIL
Pour mieux attendre les objectifs poursuivis au cours de notre
étude, nous avons structuré ce travail en trois chapitres sans
compter l`introduction, les suggestions et la conclusion :
Le premier chapitre axé sur les
généralités sur l'appareil judiciaire, est composé
de trois sections, la première qui analyse les définitions de
concepts de base, la deuxième se penche sur le personnel judiciaire et
la troisième porte sur le conseil supérieur de la
magistrature.
Le deuxième chapitre
Se penche sur les compétences des cours et tribunaux,
avec également trois sections à savoir :
La compétence en matières répressives, la
compétence en matières Civiles, la compétence en
matières constitutionnelle, fiscale et Administrative.
En fin le troisième chapitre à
développé l'Administration de la justice répressive du
Tribunal de Paix de Kabinda et ses problèmes avec trois sections que
voici :
Les principes gouvernant la mission juridictionnelle, Les
systèmes de composition de siège, et
Le dysfonctionnement du Tribunal de Paix dans les
procès pénaux à Kabinda ses causes et ses effets.
CHAPITRE I. GENERALITES SUR L'APPAREIL
JUDICIAIRE
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS
§1. LE POUVOIR JUDICIAIRE
L'article 149 alinéa premier énonce que
« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif »4(*)
Ce pouvoir est dévolu aux cours et Tribunaux qui sont
la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute
cour militaire, les cours et Tribunaux Civils et Militaires ainsi les Parquets
rattachés à ces juridictions.
La maitrise de la situation juridique est le socle du
développement d'un Etat. C'est dans ce sens que le pouvoir constituant a
fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant des autres pouvoir
classics.
Cela est confirmé par l'article 151 qui dispose
« le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge
dans l'exercice de sa juridiction ni statuer sur les différends, ni
entraver le cours de la justice, ni s'opposer a l'exécution d'une
décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer
sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision
de justice, ni s'opposer à son exécution.
Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une
solution à un procès en cours est nulle et de nul
effet.5(*)
§2. LE TRIBUNAL DE PAIX
Les Tribunaux de Paix sont les juridictions de premier
échelon ou de premier rang inférieur. Il existe un ou plusieurs
tribunaux de Paix dans chaque territoire, ville et commune.
Toutefois, il peut être créé un seul
Tribunal de Paix pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes.
L'article 9 dispose « le Tribunal de Paix est
composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou
d'empêchement, le président est remplacé par le juge le
plus ancien d'après la date et l'ordre de
nomination »6(*)
Au pénal, le Tribunal de Paix siège au nombre de
trois juges. Il en est de même quand il statue en matières
coutumières. Dans ce cas, il y aura deux juges assesseurs et le juge
président magistrat de Carrière. Au Civil, le Tribunal de Paix
siège a juge unique.
En matière répressive le Tribunal de Paix est
compétent pour juger les infractions punies d'une peine ne
dépassant pas 5 ans de servitude pénale principale, ou ne
consistant qu'au paiement des amendes.
§3. MAGISTRAT ASSIS
C'est un juge qui siège dans les cours et Tribunaux qui
est inamovible et indépendant dans sa mission de dire le Droit.
L'inamovibilité du juge veut dire qu'il ne peut être
déplacé du lieu affecté vers un autre qu'a sa demande ou
pour une promotion sauf rotation motivée décidée par le
conseil supérieur de la magistrature.
La doctrine enseigne que « Les juges ne sont soumis
dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, ils
sont tenus, certes, d'appliquer la loi et non la critiquer au cas où
elle est mauvaise »7(*)
§4. MAGISTRATS DEBOUT
Ce sont les Officiers du ministère Public qui
recherchent les infractions aux lois et aux règlements qui sont commises
sur le territoire national, soutiennent l'action publique devant les cours et
Tribunaux et qui s'occupent de l'exécution des peines de mort, de
servitude pénale, des travaux forcés, d'amende et de
condamnations civiles prononcées d'office. Au procès civil, ils
émettent les avis.
SECTION 2 : LE PERSONNEL JUDICIAIRE
Par personnel judiciaire, on entend tout agent de la justice,
toute personne qui collabore à la réalisation de la
justice.
Le personnel judiciaire comprend : Les Magistrats, les
agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police
judiciaire et les agents de l'ordre judiciaire des cours, Tribunaux et
parquets Civils et Militaires8(*).
§1. LES MAGISTRATS
Sont magistrat :
0. le premier Président, les Présidents et les
conseillers de la cour de cassation, le premier Président, les
Présidents, les Présidents et les conseillers de la haute cour
Militaire, le premier Président, et les conseillers de la cour
d'Appel, le premier président, les présidents et les conseillers
de la cour militaires opérationnelle, le Président et les
Juges des Tribunaux de Grande Instance, le Président et les juges des
tribaux de commerce, le Président et les juges des tribunaux de
travail, le Président et les juges des tribunaux militaires de
garnison, le Président et les juges de tribunaux de Paix, le
Président et les juges des tribunaux militaires de Police.
1. Le Procureur Général, les Président
Avocats Généraux et les Avocats Généraux
près la Cour de Cassation ; l'auditeur général des
forces armées, les Premier Avocats généraux des forces
armées et Avocat généraux de forces armées
près la haute cour militaire, le procureur général, les
Avocats généraux et les substituts de procureur
Général près les cours d'Appel ; l'Auditeur militaire
supérieur, les Avocats généraux militaire et les
substituts de l'Auditeur militaire supérieur près les cours
militaires ; le Procureur de la République, le Premiers substituts
et Substituts du Procureur de la République près les tribunaux de
Grande Instance ; l'Auditeur
Militaire de garnison, le Premier Substitut et Substituts de
l'Auditeur de garnison près les Tribunaux Militaires de
garnison.9(*)
Le législateur reprend là les magistrats Assis
et débout.
§2. LES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIARE
« Sont agents de l'ordre judiciaire : les
fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats
des parquets, des services de la police judiciaire de parquets ainsi que les
huissiers lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis
par le statut du personnel de carrière de services publics de
l'Etat.10(*)
§3. LES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE DES PARQUETS
Les agents de la Police Judiciaire de parquet sont Officiers
de la Police judiciaire leur compétence s'étend à toutes
les infractions et sur tout le territoire de la République.11(*)
Dans le langage juridique, les agents de la Police judiciaire
de parquets sont qualifiés d'officiers de la Police judiciaire à
compétence générale, ils ont été mis par le
ministre de la justice à la disposition du Procureur
général pour le seconder dans sa mission légale de
rechercher les infractions.
§4. LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
« Sont Officiers de Police Judiciaires, ceux aux
quels cette qualité est conférée par la loi ou par
arrêté du Ministre ayant la justice dans ses
attributions.... »12(*)
Généralement, une distinction classique a
toujours été faite entre les Officiers de la Police Judiciaire
à compétence générale qui recherchent les
infractions sur l'ensemble du territoire nationale, et ceux à
compétence restreinte qui sont limités dans un espace
géographique ou par spécialité de services publics pour
poursuivre les auteurs des infractions.
Aux prescrits de l'article 18 : « toute
personne arrêtée doit être immédiatement
informée des motifs de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de
ses droits.
La personne gardée à vue a le droit
d'entrer-immédiatement en contact avec sa famille ou avec son
conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit
heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à
vue doit être relâchée ou mise à la disposition de
l'autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d'un
traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale
ainsi que sa dignité.13(*)
Il résulte que le pouvoir constituant pose le principe
du respect des droits humains pendant l'enquête préliminaire.
Pour atteindre cet objectif, les actes de l'OPJ doivent
être réellement contrôlés par l'organe de la loi de
qui il dépend et celui-ci doit également veiller à la
protection et à la promotion de ces droits humains dans les actes
d'instruction qu'il pose : C'est un problème d'homme.
SECTION 3 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE
§1. NOTION ET ATTRIBUTIONS
Le conseil supérieur de la Magistrature
désigne la structure chargée par la constitution d'assister le
chef de l'Etat dans sa fonction de garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire.
Il est l'organe de gestion des Magistrats. A ce titre, il est
une autorité de proposition de nomination, promotion, révocation
et en même temps une juridiction disciplinaire des magistrats.
A cet effet, la doctrine explique « s'il s'agit
d'une faute disciplinaire commise par un magistrat de rang égal ou
supérieur à celui de premier Président de la Cour d'Appel
ou de Procureur Général près cette cour, c'est le conseil
Supérieur de la magistrature siégeant au niveau de la Cour
Supérieur de la justice entant que juridiction disciplinaire qui est
compétente pour en connaitre en premier et dernier
ressort »14(*).
Précisons que la Cour Suprême de justice est
déjà remplacée par la Cour de cassation.
Enfin, le conseil Supérieur de la magistrature donne
ses avis en matière de recours en grâce.
L'article 152 dispose « le conseil Supérieur
de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire ».
Le conseil Supérieur de la magistrature est
composé de :
1. Président de la Cour constitutionnelle ;
2. Procureur général près la Cour
constitutionnelle ;
3. Premier Président de la Cour de cassation ;
4. Procureur général près la cour de
cassation ;
5. Premier Président du conseil d'Etat ;
6. Procureur général près le conseil
d'Etat ;
7. Premier Président de la haute cour
Militaire ;
8. Auditeur général près la haute cour
Militaire ;
9. Premiers Présidents des cours d'Appel ;
10. Procureurs Généraux près les cours
d'Appel
11. Premiers Présidents des cours Administratives
d'Appel ;
12. Procureurs généraux près les cours
Administratives d'Appel ;
13. Premiers Présidents des cours Militaires ;
14. Auditeurs Militaires Supérieurs ;
15. Deux Magistrats de siège par ressort de cour
d'Appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un
mandat de trois ans ;
16. Deux Magistrats du parquet par ressort de cour d'Appel
élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois
ans ;
17. Un magistrat de siège par ressort de cour
Militaire ;
18. Un magistrat de parquet par ressort de cour Militaire, il
élaboré les propositions de nomination, de promotion et de
révocation des Magistrat... »15(*).
CHAPITRE II : DES COMPETENCES DES COURS ET
TRIBUNAUX
SECTION 1 : DE LA COMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE
§1. COMPETENCE MATERIELLE DES COURS ET TRIBUNAUX
1.1. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX
L'article 85 dispose que « les Tribunaux de Paix
connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude
pénale principale et d'une peine d'amendes quel que soit son taux, ou
de l'une de ces peines seulement.16(*)
L'article86 dispose que lorsqu'un tribunal de Paix se
déclare incompétent en raison du taux de la peine à
appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.17(*)
L'article 87 indique que « les Tribunaux de Paix
peuvent prendre des mesures d'internement de tout individu tombant sous
l'application de la législation sur le vagabondage et la
mendicité.18(*)
1.2. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
L'article 89 dispose que « les Tribunaux de Grande
Instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de
celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude
pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions
commises par les conseillers urbains, les bourgmestres ; les chefs de
secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les
conseillers communaux, les conseillers de secteur et les conseillers de
chefferie.
« Sans préjudice des dispositions de
l'article 86 de la présente loi organique, ils connaissent
également de l'Appel des jugements rendus par les Tribunaux de
Paix.19(*)
1.3. COMPETENCE DES COURS D'APPEL
L'article 91, précise que « les cours d'Appel
connaissent de l'Appel des jugements rendus en premier ressort par les
Tribunaux de commerce.
Elles connaissent également au premier
degré :
1. Du crime de génocide, des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur
compétence et de celle des Tribunaux de Grande Instance ;
2. Des infractions commises par les membres de
l'Assemblée Provinciale, les Magistrats, les Maires, les Maires
Adjoints, les Présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des
services publics de l'Etat et les dirigeants des établissements ou
entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade
équivalent.20(*)
1.4. COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION
Selon l'article 93 « la cour de cassation connait en
premier et dernier ressort des infractions commises par :
1. Les membres de l'Assemblée Nationale et du
Sénat ;
2. Les membres du Gouvernement autres que le premier
Ministre ;
3. Les membres de la cour constitutionnelle et ceux du parquet
près cette cour ;
4. Les membres de la cour de cassation et ceux du parquet
près cette cour ;
5. Les membres du conseil d'Etat et ceux du parquet
près ce conseil ;
6. Les membres de la cour des comptes et ceux du parquet
près cette cour ;
7. Les premiers Présidents des cours d'Appel et des
cours administratives d'Appel ainsi que les Procureurs Généraux
près ces cours ;
8. Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de Provinces et les
Ministres Provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées
Provinciales.21(*)
Signalons également que précise que
« la cour de cassation connait aussi de l'Appel des arrêts
rendus au premier degré par les cours d'Appel.22(*)
L'article 95 énonce que « La cour de
cassation connait des pourvois pour violation des traités
internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume
formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
par les cours et Tribunaux civils et Militaires de l'ordre
Judiciaire.23(*)
Aux prescrits de l'article 96 « la violation de la
loi ou de la coutume comprend notamment :
1. L'incompétence ;
2. L'excès de pouvoir des cours et Tribunaux ;
3. La fausse application ou la fausse
interprétation ;
4. Le non conformité aux lois ou à l'ordre
public de la coutume dont il a été fait application ;
5. La violation des formes substantielles ou prescrites
à peine de nullité.24(*)
I.5. COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Selon l'article 163 « la cour constitutionnelle est
la juridiction pénale du chef de l'Etat et du Premier Ministre dans les
cas et conditions prévus par la constitution.25(*)
L'article 164 ajoute, « la cour constitutionnelle
est le juge pénal du Président de la République et du
Premier Ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage
au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi
que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de
Droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs
co-auteurs et complices.26(*)
En cas de condamnation, le Président de la
République et le Premier Ministre sont déchus de leur charge.
La déchéance est prononcée par la cour
constitutionnelle.
Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de
leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la
République et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à
l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est
suspendue.
Enfin, l'article 168 précise « Les
arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours
et sont immédiatement exécutoires Ils sont obligatoires et
s'imposent aux pouvoir publics à tout les autorités
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux
particuliers.27(*)
§2. COMPETENCE TERRITORIALE
En matières répressives, les juges
compétents pour connaitre de la cause sont soit les juges du domicile
ou de la résidence du prévenu, soit du lieu d'arrestation, soit
du lieu de la commission de l'infraction.
§3. COMPETENCE PERSONNELLE
La compétence personnelle (ratione personae) d'une
juridiction est le pouvoir que celle-ci dispose quant aux personnes qu'elle
peut juger. On dit de ces personnes qu'elles sont bénéficiaires
de privilèges de juridiction.
Cela veut dire que par rapport à leur rang social, ces
personnes ne peuvent être poursuivies que par des Magistrats du rang
élevé. Il faut noter cependant que les privilèges de
juridiction ne jouent qu'en matière pénale ou répressive.
La doctrine le dit bien en ces termes : « la
compétence personnelle ou rationne personae existe seulement en
matière répressive Autrement dit, il n'existe pas de
privilège de juridiction en matière de Droit privé.
Exemple un Domestique peut assigner un Ministre devant le Tribunal de
Paix.28(*)
SECTION 2. DE LA COMPETENCE
EN MATIERES CIVILES
§1 COMPETENCE MATERIELLE
1.1. DU TRIBUNAL DE PAIX
Selon l'article 110 « le Tribunaux de Paix
connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les
successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs
ou individuels régis par la coutume.
Ils connaissent de toutes les autres contestations
susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne de passe pas
deux millions cinq cents mille francs congolais.
Il connaisse également de l'exécution des actes
authentique.29(*)
1.2. DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Aux prescrits de l'article 112 : « Les
Tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les contestations qui ne
sont pas de la compétence des Tribunaux de Paix. Toutefois, saisi d'une
action de la compétence des Tribunaux de Paix, le Tribunal de Grande
Instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait
acter son accord exprès par le greffier »30(*)
L'article 113 ajoute : « les Tribunaux de
Grande Instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de
justice, à l'exception de celle des jugements des Tribunaux de Paix qui
relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de
l'exécution des autres actes authentiques.31(*)
SECTION 3 : COMPETENCES EN MATIERE
CONSTITUTIONNELLE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE
§1. COMPETENCE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE
D'après l'article 160 « La Cour
constitutionnelle est chargée du contrôle de la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois
organiques, avant leur promulgation et les règlements intérieurs
des chambres parlementaires et du congrès, de la commission
électorale nationale indépendante ainsi que du conseil
supérieur de l'audio visuel et de la communication avant leur mise en
application, doivent être soumis à la cour constitutionnelle qui
se prononce sur leur conformité à la constitution.32(*)
Aux mêmes fins d'examen de la
constitutionnalité, les lois peuvent être
déférées à la cour constitutionnelle avant leur
promulgation, par le Président de la République, le Premier
Ministre, Le Président de l'Assemblée Nationale, le
Président du Sénat le dixième des Députés ou
des Sénateurs ;
La cour constitutionnelle statue dans le délai de
trente jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence,
ce délai est ramené à huit jours.
En outre, l'article 161 affirme : « la cour
constitutionnelle connait des recours en interprétation de la
constitution sur saisine du Président de la République, du
Gouvernement, du Président du Sénat ou le dixième, du
Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des
membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et
des Présidents des Assemblées Provinciales.
Elle juge du contentieux des élections
Présidentielles et législatives ainsi que du referendum.
Elle connait des conflits de compétence entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat
et les Provinces.
Elle connait des recours contre les arrêts rendus par la
cour de cassation et le conseil d'Etat, uniquement entant qu'ils se prononcent
sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou
administratif. Ce recours n'est recevable que si une déclinatoire de
juridiction a été soulevé par ou devant la cour de
cassation ou le conseil d'Etat.33(*)
Notons qu'il a été enseigné qu'en RDC le
contrôle de constitutionnalité de lois se fait par voie d'action
et par voie d'exception.
§2. COMPETENCE EN MATIERE FISCALE
Des dispositions transitoires et finales, d'après
l'article 155 il résulte que « jusqu'à l'installation
effective de la cour administrative, la cour d'Appel est compétente pour
connaitre du contentieux fiscal et applique les règles de
compétence définies aux articles 150 à 152 de l'ordonnance
loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et de la
compétence judiciaires.34(*)
Il ressort qu'au degré d'Appel du contentieux fiscal,
il continuera à être porté devant la cour d'Appel
territorialement compétente.
Selon la doctrine : «La Cour d'Appel aussi dispose
plutôt de trois mécanismes de contrôle à
savoir :
a) Juger par sa section judiciaire siégeant au premier
degré des cadres supérieurs de l'administration ;
b) Connaitre par sa section judiciaire de l'Appel des
jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de Grande Instance,
les Tribunaux de commerce et les Tribunaux de travail concernant
l'administration ou ses agents en matière pénale, civile,
commerciale, fiscale et du travail ;
c) Connaitre par sa section judiciaire siégeant en
premier et dernier ressort des recours introduits contre les décisions
rendues sur réclamation du contribuable.35(*)
§3. COMPETENCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE
Aux termes de l'article 154: « En attendant
l'installation des juridictions de l'ordre administratif, la cour suprême
de justice et la cour d'Appel exercent les attributions d'évolues
respectivement au conseil d'Etat et à la cour administrative d'Appel
prévues par la constitution et appliquent chacune les règles de
compétence définie. Par les articles 146 à 149 de
l'ordonnance loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et
de la compétence judiciaire.36(*)
Il ressort qu'en RDC il ya d'un côté les
juridictions de l'ordre administratif ordinaire chapotées par le
conseil d'Etat et une juridiction administrative spécialisée qui
est la cour des comptes par la seule volonté de la constitution.
En effet, la doctrine est d'avis que « comme
juridiction administrative spécialisée, elle est le juge des
comptables publics. A ce titre, elle contrôle dans les conditions
fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens
publics ainsi que les comptes des provinces, des Entités territoriales
décentralisées ainsi que des organismes publics.37(*)
Enfin, la cour des comptes rend des arrêts de
quitus pour blanchir les comptables publics ou des arrêts de
débets mettant ainsi en cause la gestion de certains comptables publics
donnés.38(*)
Au final, comme l'ancienne loi s'applique en matière de
compétence administrative, la doctrine souligne « Qu'en
premier ressort, les recours en annulation pour violation de la loi
formés contre les actes les règlements ou les décisions
des autorités provinciales, locales et des organismes
décentralisés placés sous la tutelle de ces
autorités sont connus par les cours d'Appel.39(*)
Par conséquent, la section administrative de la cour de
cassation connaitra des arrêts rendus par les cours d'Appel. En premier
et dernier ressort, elle recevra les recours en annulation pour violation de la
loi formés contre les actes, règlements et décisions
prises par les autorités centrales et des organismes
décentralisés placés sous la tutelle de ces
autorités.
CHAPITRE III : L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
REPRESSIVE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KABINDA ET SES PROBLEMES
SECTION 1 : PRINCIPES GOUVERNANT LA MISSION
JURIDICTIONNELLE
§1. INDEPENDANCE DU JUGE
L'indépendance de la magistrature est garantie par la
constitution de chaque Etat.
Il incombe à toutes les institutions gouvernementales
et d'autres de respecter l'indépendance de la magistrature.
Contrairement aux Officiers du Ministère Public qui
sont soumis à la subordination de leur chef hiérarchique, les
Magistrats assis sont tous indépendants vis-à-vis de leur
hiérarchie.
En d'autre termes, les juges ne peuvent pas subir des
pressions et recevoir des injonctions ou orientation de leur premier
Président et conseillers lorsqu'ils doivent trancher les
litiges.40(*)
Dans leur mission de dire le Droit, les Magistrats assis n'ont
que deux maitres « la loi et leur conscience ».
Magistrat est moins un droit du magistrat qu'un droit
fondamental des justiciables. Car elle est le fondement de
l'impartialité.41(*)
Le Magistrat a le devoir d'être indépendant et
de le manifester tant au niveau institutionnel qu'individuel.
Néanmoins, pour nous, l'indépendance de la
magistrature assise devrait passer nécessairement par
l'amélioration des conditions de vie et de travail de juges.
Contrairement aux Officiers du Ministère publics qui
sont soumis à la subordination de leur chef hiérarchique, les
Magistrats assis sont tous indépendants dans leur mission de dire le
droit.
Chacun a le droit d'être jugé par les
juridictions ordinaires selon la procédure établie.
En vertu du principe de l'indépendance, les Magistrats
ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats
judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les
droits des parties soient respectés.
L'efficacité de l'indépendance du magistrat
dépend théoriquement des rapports du juge avec le pouvoir
politique.42(*)
Du point de vue pratique, pour assurer cette
indépendance des Magistrats, une fois nommés ils doivent
bénéficier de l'inamovibilité, ainsi que d'un ensemble des
règles relatives à la nomination, la notation et
l'évaluation.
Pour MATCHER, F, être indépendant signifie avant
tout le fait de ne pas être soumis à des ordres ou à des
instructions. Telle est obligation qu'aurait un juge de justifier devant une
instance supérieure toutes les décisions, qu'il a eu à
prendre.43(*)
L'indépendance de juge peut à contrario
être conçue comme une situation qui met le juge en état de
prendre ses décisions uniquement sur la base du droit et suivant sa
conscience.
Elle peut être organique ou structurelle tout comme elle
peut être procédurale ou fonctionnelle.
Une doctrine pense que si l'indépendance est pour
les juges un droit, leur impartialité est un devoir et s'il faudrait
considérer l'impartialité comme une vertu, c'est que
l'indépendance c'est un statut pour le juge.44(*)
§2. L'INAMOVIBILITE DES JUGES
C'est un principe qui garantit l'inchangeabilité du
juge c'est-à-dire : un juge ne peut être muté que
dans son accord ou par une nomination nouvelle.
Il s'agit d'un principe car en cas d'urgence et sur
décision motivée du conseil supérieur de la magistrature,
la mutation du juge aura lieu sans condition.45(*)
Selon s'article 150 alinéa 3 de la
constitution : « le magistrat du siège est inamovible.
IL ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou
à sa demande ou par une rotation motivée décidée
par le conseil supérieur de la magistrature.46(*)
L'inamovibilité est la garantie habituelle retenue pour
l'indépendance de la justice. C'est une règle qui cherche
à supprimer toute tentation de pression sur les Magistrats par le biais
de déplacement d'office, elle est considérée comme une
borne opposée traditionnellement à l'introduction de
l'arbitraire dans l'administration de la justice.
Son but est de garantir les Magistrats contre un
éventuel empiétement du pouvoir exécutif. Elle est
adoptée pour contrebalancer le pouvoir de nomination des magistrats
à la gestion de leur carrière attribuée au pouvoir
exécutif.47(*)
L'inamovibilité confère au Magistrat qui en est
investi, deux catégories des prérogatives.
Tout d'abord, elle protège le magistrat contre toute
révocation arbitraire mais, elle n'exclut pas les sanctions
disciplinaires, elle ne signifie pas nullement l'abolition pour l'avenir de
tous les actes que le Magistrat viendrait à poser, elle n'implique donc
pas l'impunité des Magistrats du siège puisqu'ils ne sont pas
affranchis de toutes sanctions.
Ainsi, même si le Magistrat commet une faute grave, il
est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la
révocation. Ceci est une conséquence logique parce que ;
dans ce cas on ne se situe plus dans l'exercice régulier des fonctions
protégées par l'inamovibilité, mais dans le cadre
disciplinaire ou la garantie d'indépendance est la conséquence
d'une procédure très protectrice. La juridiction disciplinaire du
Magistrat est constituée par le conseil supérieur de la
magistrature.
Ensuite, elle s'oppose à ce que le Magistrat soit
déplacé contre son gré.48(*)
Elle ne signifie pas, cependant que le Magistrat du
siège demeure attaché au lieu de sa première affectation
jusqu'à la retraite. Il s'agit simplement que le magistrat ne puisse
avoir de crainte, ni pour son poste, ni pour sa promotions du fait du
jugement qu'il aura rendu ; de le placer à l'abri de mutation
punitives dictées souvent par l'influence politique et de
préserver par voie de conséquence, l'égalité des
justiciables sans qu'elle ne soit synonyme de stagnation, puisque la
carrière implique la mobilité.
« L'inamovibilité n'exclut pas que le
magistrat du siège soit déplacé du lieu de sa
première affectation ; lorsqu'il bénéficie une
promotion à la quelle il aura préalablement, marqué son
consentement ; elle s'attache donc à la fonction et non au
lieu ».49(*)
Ainsi, si à la suite d'une réorganisation
administrative, le siège d'une juridiction a été
déplacé, le Magistrat sera tenu de rejoindre l'endroit
nouvellement déterminé.
§2. L'INTIME CONVICTION DES JUGES
Le juge peut fonder sa conviction sur n'importe quelle preuve
portée devant lui quels que soient le nombre et la gravité des
éléments en sens contraire cependant, il lui faut expliquer en
motivant sa décision comment il est parvenu à cette conviction
étant entendu que ne saurait être retenu en principe un
élément de preuve recueilli à l'aide d'une infraction ou
du mépris du principe jurisprudentiel de la loyauté dans la
recherche de preuve.
Toutefois le juge doit, appuyer sa conviction sur des
éléments versés aux débats et soumis à la
libre discussion des parties. C'est ainsi que les présomptions
utilisées doivent de couler de faits connus ou des documents
produits.
Il faut noter que le juge ne peut se fonder sur les
éléments puisés dans une procédure annulée
à raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur
des faits connus de lui seul.50(*)
En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne
conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un modèle d'approche pour
ce travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation
de preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous
pouvons citer : Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce qu'il
connaitrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui
n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire que
ceux-ci exigent.
Dans ce travail d'appréciation des preuves, le juge
reste libre, il peut rejeter certaines suspectes.
L'appréciation de juge est toujours souveraine en ce
sens qu'il ne peut pas rendre compte en matière pénale des
motifs intimes de sa conviction.
La loi dans une formule générale, ne demande
pas compte aux juges, des moyens par lesquels ils ont fondé leur
conviction ; elle ne leur prescrit pas des règles des quelles ils
doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et
la suffisance d'une preuve. Le tout doit se faire conformément à
la loi.
Dans le système de l'intime conviction, le juge
apprécie librement les preuves.
Toutefois, la liberté d'appréciation ne doit pas
s'entendre comme un arbitrage complet chez le juge dans l'examen des preuves.
C'est pourquoi des limités viennent guider le juge dans sa libre
appréciation des preuves produites devant lui :
- Aucune contradiction ne peut exister dans les motifs des
décisions des condamnations ou d'acquittement.
- La loi attache à certains procès verbaux la
force probante particulière.
A cet égard, on peut distinguer :
- Les procès-verbaux ayant valeur de simples
renseignements ; ils constituent le droit commun, leur valeur probante
est laissée à l'appréciation du Tribunal ;
- Les procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve
du contraire ; Seules les preuves contraires écrites ou
testimoniales apportées par les prévenus ou puisées par
le Tribunal dans les mesures d'instruction par lui ordonnées permettent
de les écarter.
- Les procès verbaux faisant foi jusqu'à
inscription en faux ;
- Les juges statuant en matière pénale ou
appelés à statuer incidemment sur une question civile, doivent le
faire à l'aide de moyens des preuves de Droit civil et ce, compte tenu
de la valeur probante que le code civil attache à ces moyens des
preuves.
Aux dires de l'article 75 du code de procédure
pénale « sauf pour les procès verbaux auxquels la loi
attache une force probante particulière, le juge apprécie celle
qu'il convient de leur attribuer ».51(*)
En Droit positif congolais, le rôle actif du juge
pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte
de la disposition de l'article 74 alinéas 6 du code de procédure
pénale « qui permet au Tribunal d'ordonner toute mesure
complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation
de la vérité ».52(*)
L'intime conviction des juges allège
considérablement la tâche de la partie pour suivante. Le
prévenu ne va pas se trouver dans l'attitude passive du défendeur
civil, il va chercher à ébranler les preuves fournies par le
ministère public et ce faisant se découvrir.
§4. L'IMPARTIALITE DES JUGES
Ce principe est prévu par l'article 150 alinéa 1 et
2 de la constitution de la RDC qui dispose que « le pouvoir
judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits
fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur
fonction qu'à l'autorité de la loi.
Le magistrat doit s'obtenir de faire tout commentaire sur une
affaire dont il est saisi susceptible de faire craindre qu'il affecte le
résultat du procès ou de faire obstacle au caractère
équitable de ce procès.
« L'impartialité est l'âme du juge et
lui impose de ne pas céder ni à la tentation du corporatisme,
ni aux influences de son milieu de culture, de ses conceptions intimes,
encore moins de la démagogie.53(*)
L'impartialité est bien la vertu attachée par
essence à la fonction de juge, car aucune justice digne de son nom ne
peut s'accommoder de quelque soupçon de partialité.
Ces accusations de partialitées qui sont constamment
lancées, doivent rappeler à l'homme de robe son devoir et sa
mission de protéger des innocents.
L'impartialité est un souci, celui de toute personne
ayant pour fonction de porter un regard de « juge » sur
une personne, une chose ou un événement. Elle est une condition
de l'exercice respectueux de la déontologie de toute tâche qui
consiste à évaluer, estimer et apprécier.
L'impartialité du juge est porteuse de l'obligation
pour ce dernier de ne pas prendre partie dans le règlement de la cause
qui lui est soumise.
La doctrine enseigne « l'impartialité est un
principe conduisant à éviter que le juge succombe aux pressions,
aux invitations de tiers, d'une part, qu'il ne fasse pas intervenir ses
préjugés, convictions pressions d'autres
parts. »54(*)
L'impartialité est comme l'indépendance, une
exigence, que doivent remplir les juridictions appelées à
connaitre une cause dans un Etat démocratique.
§5. LA RECUSATION DES JUGES
5.1. NOTION
La récusation est « une procédure par
laquelle une partie, sans s'opposer a ce que juridiction reste saisie, demande
qu'un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par
d'autres s'il y a lieu parce qu'ils sont suspectés de la
partialité envers l'un des plaideurs. »55(*)
L'article 49 énonce « Tout juge peut
être récusé pour l'une des causes limitativement
énumérées ci après :
1. Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel
quelconque dans l'affaire ;
2. Si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en
ligne directe soit en ligne collatérale jusqu'au troisième
degré inclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son
mandataire ;
3. S'il existe une amitié entre lui et l'une des
parties
4. S'il existe des liens de dépendance étroite
à titre de domestique, de serviteur ou d'employé entre lui et
l'une des parties ;
5. S'il existe une inimitié entre lui et l'une des
parties ;
6. S'il a déjà donné son avis dans
l'affaire ;
7. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en
qualité de juge, de témoin d'interprété, d'expert,
d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur
judiciaire ;
8. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en
qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du
Ministère public.56(*) .
5.2. PROCEDURE
L'article 50 énonce « celui qui veut
récuser le fait sous peine d'irrecevabilité dès qu'il a
connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la
clôture des débats, par une déclaration motivée et
actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie.
Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de
récusation au Président de la juridiction ainsi qu'au juge mise
en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale
actée par le greffier dans les deux jours de la notification de l'acte
de récusation »57(*)
Aux prescrits de l'article 51 « la juridiction
à la quelle appartient le juge mis en cause statut sur la
récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la
partie récusante entendue.
Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège
appelé à statuer sur la récusation.58(*)
L'article 52 indique « Si le Tribunal statuant en
premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner pour cause
d'urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l'objet de la
récusation rejetée poursuive l'instruction de la cause nonobstant
appel.59(*)
L'article 53 dispose « Si le jugement rejetant la
récusation est maintenu par la juridiction d'appel, celle-ci peut
après avoir appelé le récusant, le condamner à une
amende de cinq cent mille francs congolais sans préjudice des
dommages-intérêts envers le juge mis en cause.
Les décisions sur la récusation intervenues au
premier degré devant la cour d'Appel sont susceptibles d'appel devant
la cour de cassation. Lorsque la récusation est dirigée contre un
Magistrat siégeant à la cour de cassation, cette juridiction
peut en cas de rejet de la récusation prononcer les condamnations
prévues à l'alinéa premier.60(*)
L'article 54 énonce « En cas d'infirmation du
jugement rejetant la récusation, le juge d'Appel annule toute la
procédure du premier degré qui en est la suite et renvoie les
parties devant le même Tribunal pour y être jugées par un
autre juge ou devant un Tribunal voisin du même degré, sans
préjudice de l'action disciplinaire.61(*)
L'article 55 énonce « les dispositions
relatives à la récusation sont applicables à l'officier du
ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.62(*)
L'article 56 dispose « le juge se trouvant dans une
des hypothèses prévues à l'article 49 de la
présente loi organique ; est tenu de se déporter , sous
peine de poursuites disciplinaires.63(*)
L'article 57 énonce « le juge qui
désire se déporter informe le président de la juridiction
à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son
remplacement.64(*)
L'article 58precise : « les dispositions
relatives au déport sont applicables à l'officier du
ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.65(*)
L'article 59 précise « l'inculpé qui
estime que l'officier du ministère public appelé à
instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues
à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef
hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce
Magistrat être déchargé de l'instruction de la cause.
Il est répondu à cette requête par une
ordonnance motivée, non susceptible de recours qui doit être
rendue dans les délais de quarante huit heures, le Magistrat, mis en
cause entendu.66(*)
L'article 59 précité est d'application lorsque
le dossier est pendant devant le parquet, la requête introduite à
décharger le magistrat instructeur partiel de l'instruction du dossier.
§6 LA SUSPICION LEGITIME
6.1. NOTION
Lorsque l'une des parties remarque que l'affaire ne pourra pas
être tranchée suite à la partialité du Tribunal,
elle peut s'adresser à la juridiction supérieure pour que la
cause soit portée devant une autre juridiction d'un autre ressort.
Il peut aussi arriver que « la
sécurité publique de l'une des parties amène le juge du
Tribunal saisi de l'affaire à avoir une position partiale à
l'avance, dans ce cas l'affaire sera renvoyée devant une autre
juridiction pour cause de sûreté publique ».67(*)
6.2. PROCEDURE
L'article 61 dispose « la requête aux fins de
renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion
légitime peut être présentée ; soit par le
Procureur Général près de la cour de cassation soit par
l'officier du ministère public près la juridiction
saisie.
Pour cause de suspicion, la requête peut
également être présentée par les parties. Elle est
introduite par écrit.
La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du
dépôt de la requête.
Sur production d'une expédition de cet acte par le
ministère public ou par la partie la plus diligente, la juridiction
saisie quant au fond, sursoit à statuer.
La date d'audience est notifiée à toutes les
parties en cause dans les formes et délais ordinaires. Les
débats se déroulent de la manière suivante :
1. Le requérant expose ses moyens ;
2. La partie adverse présente ses
observations ;
3. Le ministère public donne son avis s'il
échet ;
4. Le Tribunal clôt les débats et prend l'affaire
en délibéré.
Une expédition du jugement ou de l'arrêt de
renvoi sera transmis tant au greffe de la juridiction saisie qu'au greffe de
la juridiction à laquelle la connaissance de l'affaire a
été renvoyée.
La décision sur la requête est rendue dans la
huitaine de la prise en délibéré de l'affaire
Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.68(*)
L'article 62 dispose « Si la requête aux fins
de renvoi pour cause de suspicion légitime est déclarée
non fondée, la juridiction saisie peut, après avoir appelé
le requérant , le condamner à l'amende prévue à
l'article 53 de la présente loi organique sans préjudice des
dommages intérêts envers les juges composant la juridiction mise
en cause.69(*)
SECTION 2 : DES SYSTEMES DE COMPOSITION DE SIEGE
§1. DE LA COLLEGIALITE DES JUGES
1.1. . NOTION
Le principe de la collégialité désigne le
fait qu'une affaire soit jugée par plusieurs juges siégeant et
délibérant ensemble.
C'est un principe qui veut que le pouvoir judiciaire soit
exercé par plusieurs juges, c'est-à-dire 3 juges au moins.
Toutefois, la collégialité n'est de
règle qu'en matière pénale à tous les
degrés.
Les Tribunaux de Paix siègent en matière civile
à juge unique sauf s'il y a lieu d'appliquer la coutume locale.
1.2. AVANTAGES
La collégialité présente les avantages
de fournir une meilleure justice dans le sens qu'elle permet de mieux peser les
arguments, de bien motiver la décision. Ce qui est une garantie d'une
impartialité. La collégialité protège chaque
membre contre la pression et assure une plus grande indépendance
à tous.
La justice rendue par plusieurs juges est plus
réfléchie et débattue qu'une justice rendue à juge
unique.
La collégialité permet de fournir une
décision judiciaire murie par la sagesse et le savoir faire des
Magistrats capables de faire des bons délibérés en ce sens
que les lacunes des uns sont comblées par la compétence des
autres.
Une formation de la collégialité du Tribunal
permet de mieux assurer une censure entre les juges.
La justice rendue en collégialité est une
garantie d'indépendance du Tribunal par rapport à un risque de
représailles des justiciables et permet à un juge de se former
et d'enrichir sa réflexion en contact avec ses collègues.
Par ailleurs, la collégialité assure aux
justiciables une décision mesurée, peu susceptible d'avoir
été influencée par la partialité d'un juge, et
dotée d'une plus grande autorité. Notons que, la
collégialité ne constitue ni un droit pour les justiciables, ni
un principe fondamental du procès. Il s'agit plutôt d'un mode
d'organisation traditionnel de nos juridictions. Enfin, la
collégialité demande beaucoup de mécanismes pour
corrompre un juge parce que tous sont sensés être au courant du
toute manoeuvre.
1.3. . INCONVENIENTS
Le système de la collégialité
présente des inconvénients dans le sens que si deux Magistrats
sont corrompus, ils peuvent tirer le drap de leur côté pour
étouffer la position de l'autre.
La lenteur de la justice est aussi un grand
inconvénient car s'il y a 'absence de la majorité des membres de
la composition, il y a blocage de procédure.
Aussi les juges peuvent se cacher derrière l'anonymat
pour divulguer aux justiciables, le secret des délibérés.
§2. LE SYSTEME A JUGE UNIQUE
2.1. NOTION
Il existe traditionnellement des juridictions
composées d'un seul juge qui connaissent respectivement des litiges
civils, présidés par un juge qui siège et
délibéré seul.
Dans la réalité, la majorité des litiges
sont traités par un juge unique : Non seulement que certaines
juridiction sont par nature constituées d'un seul juge, mais encore la
loi permet parfois à connaitre seul les contentieux normalement
traités à plusieurs juges.
Selon l'article 10 « le Tribunal de Paix
siège au nombre de trois juges en matière répressive d'un
seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de
trois juges lorsqu'il y à lieu de faire application de la coutume
locale.
Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu
désignés par le Président de la juridiction.
Le notable ainsi assumé prête, devant le
Président le serment suivant : « Je jure de respecter la
constitution et les lois de la République Démocratique du Congo
et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité
les fonctions qui me sont confiées.70(*)
2.2. AVANTAGES
Le juge unique plus facilement spécialisé,
traite vite le dossier dont il a la charge.
Mieux vaut sans doute un juge unique ou
spécialisé techniquement très compétent, qu'une
collégialité alliant des juges maitrisant moins bien le
contentieux abondant.
L'essentiel est la qualité du juge unique qui peut
être plus responsable.
Enfin, la procédure sera
accélérée.
2.3. INCONVENIENTS
Le système à juge unique est plus facile
à corrompre que la collégialité dans la mesure où
il est le seul qui a le dossier entre ses mains.
Le juge unique peut mettre les intérêts de la
défense en jeu s'il n'est pas impartial.
La doctrine enseigne « En matière
civile, on peut encore admettre l'unicité du juge de Paix autant que les
parties seules diligentes l'action mais, la matière pénale est
très substantielle dans la mesure où elle nécessite
beaucoup plus d'activité du juge pour éviter le jugement inique
et condamner un innocent car « mieux vaut laisser cent
délinquants dans la cité en liberté que condamner un
innocent ».71(*)
SECTION 3 : LE DYSFONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE
PAIX DANS LES PROCES PENAUX A KABINDA : SES CAUSES ET SES
EFFETS
§1. CAUSES
Les causes de dysfonctionnement du Tribunal de Paix dans les
procès pénaux à Kabinda sont dominées par le
nombre insuffisant des Magistrats qui peuvent siéger dans les dossiers
pénaux en collégialité c'est-à-dire à trois
juges ; Les Magistrats qui ont été affectés pour le
Tribunal de Paix de Kabinda n'ont pas répondu à leur lieu du
travail.
En effet, « le Tribunal de Paix de Kabinda n'a
qu'un seul juge qui ne peut pas siège en matière pénale
qui est substantielle et qui demande trois juges dans la composition de
siéger.
En suite, une autre raison de l'insuffisance de nombre des
Magistrats est la non viabilité c'est-à-dire manque des
infrastructures et le manque de contrôle du conseil supérieur de
la Magistrature qui ne veille pas aux Magistrats affectés dans le lieu
de leur affectation.
Enfin, le maigre salaire des Magistrats est aussi une cause de
l'insuffisance des Magistrats car il ne leur permet pas de nourrir,
vêtir leur famille et aussi assurer l'éducation de leurs
enfants ».72(*)
Quant à nous, c'est l'impunité des Magistrats
qui est à la base de l'ineffectivité du Tribunal de Paix de
Kabinda en matière répressive. L'Etat est responsable de cet
état des choses car si certains Magistrats qui n'ont pas répondu
à leur poste d'attache sont révoqués, les caprices des
autres seront réduits. La discipline est constatée dans la
Magistrature militaire pourquoi ne pas l'étendre à leurs
collègues civils ? La question est ouverte.
§2. EFFETS
Les effets de ces dysfonctionnements du Tribunal de Paix dans
les procès pénaux sont multiples à savoir :
Il n'y a pas la justice, le parquet arrête et
détient les citoyens sans aucun contrôle de la
régularité de leur détention. Certaines personnes
détenues ont même déjà dépassé le
taux de leurs peines or, elles n'ont jamais été
jugées et condamnées.
Certains détenus sous mandat d'arrêt Provisoire
croupissent en détention à la prison centrale de Kabinda au point
où celle-ci non seulement se confond à une peine.
Il y a aussi accumulation des dossiers non traités.
Certaines infractions sont déjà prescrites faute des nombres
suffisant des Magistrats pouvant composer le siège. Aux niveaux des
parquets, il y a plusieurs dossiers qui sont classés sans suite et qui
relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de
Paix.
L'insuffisance du nombre de Magistrat pousse les hors la loi
c'est-à-dire les délinquant à commettre d'avantage des
infractions qui connaissent une solution heureuse au parquet.
Pour tenter de contourner cela, nous assistons à des
pratiques honteuses qui consistent à faire de fausse qualifications
des faits pour les rendre de la compétence du Tribunal de Grande
Instance de Kabinda ».73(*) En plus la présomption d'innocence est en
péril, En effet, il y a violation des droits de l'homme dont la
protection est assurée par la constitution de la RDC qui prévoit
à son article 17 alinéa 9 dispose ce qui suit :
« Toute personne accusée d'une 'infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement définitif .
Voici un tableau de quelques cas bloqué en justice
avec prévenus en détention à la prison centrale de Kabinda
à cause du dysfonctionnement du Tribunal de Paix de Kabinda depuis son
installation à Kabinda.
NOMS ET POST NOMS
DU DETENU
|
N° DU DOSSIER ET JURIDICTION
SAISIE
|
PREVENTION
|
DATE DE DETENTION A LA PRISON CENTRALE DE KABINDA
|
OBSERVATION
|
(1) IBEZE IBEZE
|
RP 071/RMP/1509
Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda
|
Coups et blessures volontaires
Articles 43 et 46 du CLP III et Menaces verbales Article 160
du CPL II
|
1/09/2012
|
Pour contourner le défaut de fonctionnement du
Tribunal de Paix de Kabinda, sur autorisation du 1er
Président près la cour d'Appel, le détenu à
été transfère sous escorte à Mwene-ditu en
Février pour être fixé sur son sort
|
(2) MATUNGULU-LUKOMBE
|
RP 006/RMP/17260
Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda
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Menaces verbales de mort et par geste.
Article 160 du CPL II
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23/5/2013
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IDEM
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(3) LUBO NGOYI Charles
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RP 329/RMP/19 2002
Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda
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Vol simple Articles 79et 80 du CPL II
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9/2/2014
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IDEM
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(4) MUKONKOLE DIKUMA
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RP 327/RMP 19214
Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda
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Vol simple Articles 79 et 80 du CPL II
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16/5/2014
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IDEM
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COMMENTAIRE :
De ce tableau, lorsque nous prenons l'exemple du
prévenu MATUNGULU-LUKOMBE, poursuivi pour menacés verbales de
mort et par geste en détention depuis le 23/5/2013, en tenant compte de
la peine à lui appliquer le cas échéant par rapport au
temps de détention déjà subi, nous concluons à
une détention qui se confond à la peine qui constitue une
violation grave des droits de l'homme.
Le mécanisme de transfert des justiciables au Tribunal
de Paix de Mwene-ditu par défaut de composition du Tribunal de Paix
de Kabinda en matière pénale, n'a aucun fondement légal
sauf la nécessité d'éviter une situation
déplorable dans le domaine des droits humains.74(*)
SUGGESTIONS
La justice de base est fondamentale car c'est au niveau du
Tribunal de Paix que beaucoup d'infractions de sa compétence sont
commises par bon nombre de congolais. Les litiges sont également
nombreux qui doivent être portés à la connaissance de cette
juridiction. Aussi cette dernière s'occupe de la vérification de
la régularité de détention en chambre de conseil. Ce qui
diminue l'arbitraire éventuel du parquet qui ne pourra mettre
l'inculper sous mandat d'arrêt provisoire au delà de cinq 5
jours lorsque les juges sont dans la même localité que ses membres
officiers du ministère public).
L'absence de fonctionnement du Tribunal de Paix de Kabinda en
matière répressive, fait perdre à la population beaucoup
d'avantages offertes par la loi organique N° 13/011-B du 11 Avril 2013
portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de
l'ordre judiciaire.
Ainsi, nous suggérons dans l'intérêt
supérieur des justiciables, la légalisation du système de
composition de siège au Tribunal de Paix avec deux juges
assumés parmi les Avocats qui ont cinq ans d'expériences
professionnelle et ce toute les fois que le nombre de juges ne permet pas de
composer le siège en matière répressive.
Comme apport, nous suggérons un article 17 bis de la
loi organique précitée qui désormais devrait disposer
comme suite. En cas de vice de composition devant les Tribunaux des Paix
dû au nombre insuffisant des juges ne permettant pas de statuer en
matière répressive, un ou des avocats selon le cas ayant cinq
(5) ans d'anciennetés dans la profession pourront compléter le
siège ».
Enfin, nous suggérons la révocation de tout
magistrat du siège ou débout qui n'arrive pas à rejoindre
le lieu de sa nouvelle affectation dans un délai raisonnable.
L'intérêt générale attachée à
l'appareil judiciaire brise et supplante de revendication égoïste
de tout genre.
CONCLUSION
A présent, il faut admettre que nous sommes
arrivés à la fin de la rédaction du présent travail
qui présente une véritable gymnastique intellectuelle.
En effet, nous avons subdivisé ce travail en trois (3)
chapitres :
Le premier chapitre centré sur les
généralités sur l'appareil judiciaires a relevé
trois sections ou nous avons dégagé respectivement la
définition des concepts, le personnel judiciaire et le conseil
supérieur de la magistrature.
Le deuxième chapitre a parlé des
compétences des cours et Tribunaux avec également trois sections
à savoir :
- La compétence en matière répressive, la
compétence en matière civile et la compétence en
matière constitutionnelle, fiscale, et administrative.
Enfin, le Troisième chapitre a
développé l'administration de la justice répressive du
Tribunal de Paix de Kabinda et ses problèmes avec trois sections que
voici :
Les principes gouvernant la mission juridictionnelle.
Les systèmes de composition du siège et le
dysfonctionnement du Tribunal de Paix dans le procès pénaux
à Kabinda ses causes et ses effets.
Notons que notre travail est le résultat du
questionnaire que nous avons avancé comme problématique de la
manière suivante :
En quoi consiste la compétence matérielle du
Tribunal de Paix dans un procès pénal ?
Quelles sont les causes du manque de nombre suffisant des
juges au Tribunal de Paix de Kabinda ?
Comment alors assurer, l'action répressive du Tribunal
de Paix de Kabinda ?
Dans nos hypothèses nous avons estimé qu'il
semble que la compétence matérielle du Tribunal de Paix aux
procès pénaux consisterait à poursuivre les infractions
punies d'une servitude pénale d'un jour à 5 ans au maximum et
celle d'amende.
A notre avis la complaisance des autorités judiciaires
hiérarchiques dans la permutation des juges l'impunité,
l'absence des textes coercitifs et de suivi des juges, le paiement de juges
qui n'ont pas rendu à leur nouvelle affectation, le nombre insuffisant
des Magistrats à l'échelon national , seraient les causes
nécessaires de l'ineffectivité du Tribunal de Paix à
Kabinda dans sa fonction juridictionnelle pénale.
Il semble que l'amélioration de la loi s'impose pour
instituer la possibilité légale de compléter le
siège avec deux juges assumés au niveau du Tribunal de Paix, de
combattre réellement l'impunité dans les actes au lieu de
légitimer l'arbitraire de créer un régime
spécifique de discipline qui frappe durement tout juges qui ne
répond pas dans un délai raisonnable à son nouveau poste
d'attache et enfin que l'Etat garant de l'ordre puisse assurer sans
délai son déplacement.
A ce stade, nous confirmons nos hypothèses tout en
affirmant que la prise en compte de nos suggestions par le législateur
sortira les Tribunaux des Paix de la RD Congo en général et du
Tribunal de Paix de Kabinda en particulier du dysfonctionnement en
matière répressive.
Ainsi, s'achève cette oeuvre humaine susceptible des
critiques écrites au près des autres chercheurs.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
· La constitution de la RDC ; du 18/02/ 2006 telle
que modifiée et complétée par la loi N° 11/002 du
20/01/2011 portant révision de certains articles.
· La loi organique N° 13/011-B du 11/04/2013,
portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de
l'ordre judiciaire
· Code de procédure pénale.
II. OUVRAGES
1. ALLASSEUR : L'inamovibilité du juge et la
constitution française, Paris, 1903.
2. Felix VUNDUAWE (T,) Précis de droit
administratif, éd. Larcier, Bruxelles, 2007,
3. FRANCILLON,J, L'impartialité du Magistrat en
Procédure pénale éd LGDJ, Paris, 1998,
4. GUINCHARD et FERRAND F Procédure civile, droit
interne et droit communautaire 28eme éd , Dalloz, Paris, 2006
5. JENIFER, AW Construire un Etat de Droit, Paris,
2003
6. KATUALA, K, K, code judiciaire zaïrois
annoté éd, ASYST, KINSHASA, 1995
7. LUCHAR, F La protection constitutionnelle de droit et
les libertés éd Economica, paris 1987
8. MATCHER (F) La notion de tribunal au sens de la
convention européenne, éd. Bruylant Bruxelles, 1996,
9. MATTHIEU, NKONGOLO. TSH, Droit judiciaire congolais, Le
rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé
ou constaté, éd S.D.E, KINSHASA 2003
10. PINTO R ; Méthodes des sciences
sociales D'ALLOZ, Paris 1971,
11. PRADEL J. : Procédure Pénale
éd. CUJAS, Paris 2006 ;
12. RIVERO, J : Les libertés publiques
éd. PUF, Paris 1996
13. ROUSSELET ; M : L'histoire de la justice en
France, éd. P.U.F Paris, 1968 ;
14. TSHIUNGU ; B, Méthodologie de travail
scientifique, éd. Africa, Lubumbashi, 1987 ;
15. VINCENT ET GUINCHARD : La justice et ses
institutions, Dalloz, Paris 1996 ;
16. YUMA, M : Méthodes de recherche en Sciences
Sociales éd. UE K. Lubumbashi 2003 ;
III NOTES DE COURS
1. Clément MUANZA, M.Y : Droit constitutionnel
congolais, cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013,
2. Daniel MFUMU NGOY, K : Organisation et
compétence judiciaires, cours dispensé en D2 Droit UNIKAB
2011-2012.
3. Dieudonné OKALUKALU : Procédure
pénale, cours dispensé en G2 Droit UNILO 2013-2014.
4. Jean Claude IZWO, K : Procédure pénale,
cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE :.............................................................................................................................................................I
AVANT-PROPOS :..................................................................................................................................................II
0. INTRODUCTION
Erreur ! Signet non
défini.
0.1 . PRESENTATION DU SUJET
1
II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
2
a. PROBLEMATIQUE
2
b. HYPOTHESES
3
c. CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
d. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
4
a) METHODES
4
b) TECHNIQUES
5
e) DELIMITATION DU SUJET
5
f) SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
Le deuxième chapitre
6
CHAPITRE I. GENERALITES SUR L'APPAREIL
JUDICIAIRE
7
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS
7
§1. LE POUVOIR JUDICIAIRE
7
§2. LE TRIBUNAL DE PAIX
7
§3. MAGISTRAT ASSIS
8
§4. MAGISTRATS DEBOUT
8
SECTION 2 : LE PERSONNEL JUDICIAIRE
9
§1. LES MAGISTRATS
9
§2. LES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIARE
9
§3. LES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE DES
PARQUETS
9
§4. LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE
9
SECTION 3 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA
MAGISTRATURE
9
§1. NOTION ET ATTRIBUTIONS
9
CHAPITRE II : DES COMPETENCES DES COURS ET
TRIBUNAUX
9
SECTION 1 : DE LA COMPETENCE EN MATIERE
REPRESSIVE
9
§1. COMPETENCE MATERIELLE DES COURS ET
TRIBUNAUX
9
1.1. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX
9
1.2. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
9
1.3. COMPETENCE DES COURS D'APPEL
9
1.4. COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION
9
I.5. COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
9
§2. COMPETENCE TERRITORIALE
9
§3. COMPETENCE PERSONNELLE
9
SECTION 2. DE LA COMPETENCE EN MATIERES CIVILES
9
§1 COMPETENCE MATERIELLE
9
1.1 DU TRIBUNAL DE PAIX
9
1.2 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
9
SECTION 3 : COMPETENCE EN MATIERE
CONSTITUTIONNELLE, FISCALE ET
ADMINISTRATIVE................................................................................................................................
9
§1. COMPETENCE EN MATIERE
CONSTITUTIONNELLE
9
§2. COMPETENCE EN MATIERE FISCALE
9
§3. COMPETENCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE
9
CHAPITRE III : L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
REPRESSIVE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KABINDA ET SES
PROBLEMES
9
SECTION 1 : PRINCIPES GOUVERNANT LA
MISSION........... ..........................................30
JURIDICTIONNELLE.................................................................................................................................
9
§1. INDEPENDANCE DU JUGE
9
§2. L'INAMOVIBILITE DES JUGES
9
§2. L'INTIME CONVICTION DES JUGES
9
§4. L'IMPARTIALITE DES JUGES
9
§5. LA RECUSATION DES JUGES
9
5.1 NOTION
9
5.2 PROCEDURE
9
§6 LA SUSPICION LEGITIME
9
6.1. NOTION
9
6.2. PROCEDURE
9
SECTION 2 : DES SYSTEMES DE COMPOSITION DE
SIEGE
9
§1. DE LA COLLEGIALITE DES JUGES
9
1.1 . NOTION
9
1.2 . AVANTAGES
9
1.3 . INCONVENIENTS
9
§2. LE SYSTEME A JUGE UNIQUE
9
2.1 NOTION
9
2.2 AVANTAGES
9
2.3 INCONVENIENTS
9
SECTION 3 : LE DYSFONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL
DE PAIX DANS LES PROCES PENAUX A KABINDA : SES CAUSES ET
SES EFFETS
9
§1. CAUSES
9
§2. EFFETS
9
COMMENTAIRE :
9
SUGGESTIONS
9
CONCLUSION
9
BIBLIOGRAPHIE
9
TABLE DES MATIERES
9
* 1 YUMA Madjaliwa,
« Méthode de recherches en sciences
sociales »
* 2 TSHIUNG BAMESA K
méthodologie de travail scientifique, édition Africa,
Lubumbashi 1987
* 3 PINTORONGERE,
Méthodes des sciences sociales DALLOZ, paris, 1971. P20.
* 4 La constitution de la RDC
* 5 Idem
* 6 Loi organique N°
13/011-B du 11/4 /2013 portant organisation, fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 7 FELIX VUNDUAWE, T,
Précis de Droit Administratif éd. Larcier, Bruxelles, 2007
P 61
* 8 Article 1 de la loi N°
13/11-B du 11/4/2013 Op cit
* 9 L'article 2 de la loi
13/11-B du 11/4/2013 Op cit
* 10 L'article 3 de la loi
N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit
* 11 L'article 4 idem
* 12 Article 5 de la loi
N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit
* 13 La constitution de la
RDC
* 14 FELIX VUNDUAWE, T, Op cit
P.94
* 15 Constitution de la RDC
* 16 L'article 85 de la loi
organique N° 13/11-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 17 L'article 86 idem
* 18 L'article 87 Ibidem
* 19 L'article 89 de la loi
organique N° 13/11-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 20 L'article 91 de la loi
organique N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit
* 21 L'article 93 idem
* 22 L'article 94 ibidem
* 23 Article 95 de la loi
N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 24 Article 96 idem
* 25 Constitution de la RDC
* 26 Idem
* 27 constitution de la
république démocratique du Congo
* 28 Article 110 de la loi
N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 29 Article 112 Ide
* 30 Matthieu, NKONGOLO, TSH,
Droit Judiciaire Congolais, le rôle des cours et Tribunaux dans la
restauration d'un droit violé en contesté ed. S.P.E,
Kinshasa, 2003 P. 90
* 31 Article 113 de la loi
N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit
* 32 Constitution de la RDC
* 33 Clément MUANZA, M,
Droit constitutionnel congolais cours dispensé en G2 Droit UNIKAB,
2012-2013, inédit
* 34 loi N° 13/011-B du
11/4/2013 Op cit
* 35 Felix VUNDUAWE,T, Op cit
P. 144
* 36 Loi N° 13/011-B du
11/4/2013 Op cit
* 37 FELIX VUNDUAWE, T.,
P.146
* 38 Idem P .146
* 39 MATTHIEU, NKONGOLO, TSH,
Op cit P.87
* 40 MFUMU NGOY K
l'organisation et compétence judiciaires cours dispenses en G2 Droit
Unikab 2011-2012 P 6, inédit
* 41 L'article 5 de la
résolution N° 011/2011/ du 26 Mais portant l'adoption et mise en
application du code de l'Etat que et déontologie Magistrat.
* 42 Rausselet, M,
l'histoire de la justice Français éd. PUF, Paris
1968, P.62
* 43 MATCHER, F, la notion de
Tribunal au sens de la convention Européenne des droits, de l'homme ed
bruylant Bruxelles, 1996 P 35.
* 44 GUINCHARD (s) et FERRAND
(F) Procédure civile droit interne et droit communautaire
28ème édition Dalloz, Paris 2006. P 561
* 45 MFUMU NGOY, Op cit P 25,
inédit
* 46 Constitution de la RDC
* 47 RIVERO, J, Les
libértés publiques éd PUF Paris 1996, P 16
* 48 ALLASSEUR :
L'inamovibilité du juge et la constitution français, Paris
1903, P2.
* 49 LUCHAR F, La promotion
constitutionnelle des droits et libertés ed Economica Paris 1987 P
356
* 50 IZWO, K, procédure
pénale cous dispensés en G2 droit UNIKA 2013, inédit
* 51 KATUALA, K,K code
judiciaire Zaïrois annoté ed, ASYST Kinshasa, 1995 P. 178
* 52 Code de Procédure
Pénale
* 53 FRANCILLON, J,
l'impartialité du magistrat en procédure pénale LG
DJ, Paris 1998 P35
* 54 PRADEL (J)
Procédure pénale, ed. CUJAS, Paris, 2006. P.41
* 55 Vincenr et guinchard,
la justice est ses institutions éd Dalloz, Paris, 1996, P 674
* 56 L'article 49 de la loi
organique N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 57 L'article 50 idem
* 58 L'article 51 idem
* 59 L'article 52 ibidem
* 60 Article 53 de la loi
N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 61 Article 54idem II
* 62 Article 55 ibidem
* 63 Article 56''
* 64 Article 57 `'
* 65 Article 58 `'
* 66 Article 59 la loi N°
13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit
* 67 Dieudonné OKALUKALU
procédure pénale, cours dispensé en G2 droit UNILO,
P.P32-33 inédit 2013-2014
* 68 Article 61 la loi N°
13/011-B du 13/4/2013 Op cit
* 69 Article 62 idem
* 70 Article 10 de la loi
N° 13/011-B du Avril 2013 Op cit
* 71 JENIFER. A, W,
Construire un Etat de Droit, éd. Paris 2003. P 320
* 72 Interview libre du juge
Président CHRISTOPHE MBELE LALU du Tribunal de Paix de kabinda en date
du 25/02/2016 à son bureau
* 73 Interview libre du juge
Président du Tribunal de Grande Instance KAUKA SENGE en date du
25/03/2016 à son bureau
* 74 Greffe pénal de
Tribunal de Paix de Kabinda en date de 04/05/2016.
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