WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.

( Télécharger le fichier original )
par Jérémie MUSUNGU NSENGA
Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

INTRODUCTION

0.1. PRESENTATION DU SUJET

Pour assurer la sécurité et la paix à ses citoyens et leur éviter l'arbitraire en cas des conflits, la République Démocratique du Congo, par ses lois, s'est inscrite dans la logique de créer un appareil judiciaire. Celui-ci a pour mission de rendre justice afin d'assurer la paix sociale dans la sécurité beaucoup plus grande.

La justice est publique et « Nul ne peut se rendre justice à soi-même » La loi a donc organisé les cours et les tribunaux pour trancher les contestations de diverse nature entre particulier, de sorte que l'administration de la justice apparaisse comme l'une des fonctions et l'une des prérogatives de l'Etat.

Aussi, toute personne lésée peut, par une action en justice, saisir une juridiction et réclamer la réparation du préjudice subi à la suite, d'une infraction. L'action ne peut être déférée en justice que dans des formes nettement déterminées.

Dans l'Etat actuel de la législation, le système de collégialité des juges dans la composition de siège domine le procès pénal devant le tribunal de paix. Certes, ce système présente entre autre comme avantages : une décision judiciaire murie par la sagesse et le savoir faire de magistrats capables de faire de bons délibéré en ce sens que les lacunes des uns sont comblée par la compétence des autres, le caractère anonyme du jugement à rendre. Pour ne citer que ceux-ci.

Mais, à Kabinda où le tribunal qui vise une justice de proximité a été instauré, installé les nombres de juges ne satisfait à l'organisation de procès. Ce qui fait que certains détenus sous mandat d'arrêt provisoire croupissent en détention à la prison centrale de Kabinda au point où celle-ci non seulement se confond à une peine, mais aussi a dépassé le maximum de la peine.

C'est pourquoi, nous avons opté ce sujet pour en visage des voies et moyens susceptibles de permettre de trouver des mesures palliatives à cette impasse.

0.2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

a. PROBLEMATIQUE

YUMA Madjaliwa la problématique est définie comme un champ des connaissances théoriques dans lequel on pose les problèmes suivis de la mise en oeuvre d'une série des questions qui, directement ou indirectement, débouchent sur l'hypothèse 1(*)

Aux dires de TSHIUNGU BAMESA K, la problématique est entendue comme l'art d'élaborer et de poser clairement les problèmes et aussi de les résoudre en suivant leur transformation dans la réflexion scientifique ou philosophique 2(*)

Le dysfonctionnement du tribunal de paix de Kabinda crée une insécurité judiciaire et sociale tant à l'endroit de prévenus en détention en général et en liberté en particulier que dans la garantie des droits de la victime.

C'est pourquoi nos questions sont les suivantes :

v En quoi consiste la compétence matérielle du tribunal de paix dans un procès pénal ?

v Quelles sont les causes du manque de nombre suffisant des juges au tribunal de paix de Kabinda ?

v Comment alors assurer l'action répressive du tribunal de paix de Kabinda ?

b. HYPOTHESES

L'hypothèse est définie comme étant une proposition des réponses à la question posée dans la problématique, elle est aussi une idée directrice, une tentative d'explication appelée à être confirmée ou infirmée par les résultats de la recherche.

Enfin, elle est une proposition des réponses que l'on se pose à propos de l'objet de la recherche formulée en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse3(*)

Il semble que la compétence matérielle du tribunal de paix au procès pénal consisterait à poursuivre les infractions punies d'une servitude pénale d'un jour à 5 ans au maximum et celles punies d'amende.

A notre avis la complaisance des autorités judiciaires hiérarchiques dans la permutation des juges, l'impunité, l'absence des textes coercitifs et de suivi, des juges le paiement de juges qui n'ont pas rendu à leur nouvelle affectation, le nombre insuffisant des Magistrats à l'échelon national seraient les causes nécessaires de l'ineffectivité du tribunal de paix de Kabinda dans sa fonction juridictionnelle pénale.

Il semble que l'amélioration de la loi s'impose pour instituer la possibilité légale de compléter le siège avec deux juges assumés au niveau du tribunal de paix, de combattre réellement l'impunité dans les actes au lieu de légitimer l'arbitraire, de créer un régime spécifique de discipline qui frappe durement tout juge qui ne répond pas dans un délai raisonnable à son nouveau poste d'attache et enfin, que l'Etat garant de l'ordre puisse assurer sans délai son déplacement.

c. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le mobile qui nous a poussé de choisir ce sujet est de mettre au profit des praticiens de Droit, chercheurs et même le commun de mortels un ensemble des informations capables de faciliter l'effectivité du tribunal de paix appelé à fonctionner tant au pénal qu'au civil à Kabinda car telle est l'aspiration profonde de la population qui veut que cette juridiction puisse contrôler la régularité de détention opérée par le parquet.

En effet, dans l'état actuel des choses, malgré l'existence du tribunal de paix à Kabinda, à cause du vice dans la composition de siège certains détenus ont déjà même largement dépassé la durée de leur incarcération par rapport au maximum de la peine prévue par la loi. Ce qui ne fait qu'attenter aux droits fondamentaux de ceux qui sont présumés innocents.

Il découle que le souci qui nous a animé est aussi celui de stimuler le développement et la promotion dans le respect des droits fondamentaux reconnus aux individus par la constitution.

Le dysfonctionnement du tribunal de paix au procès pénal est un mal évident qui affecté la justice de base, justice de proximité qui intéresse tout le monde.

Pourquoi ne pas en parler pour proposer des pistes de solutions rationnelles capables de mettre rapidement fin à cette situation ? D'où l'intérêt rattaché à la rédaction de ce travail.

d. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

a) METHODES

La méthode est la manière de dire, de faire, d'enseigner une chose suivant certains principes et avec un certain ordre, démarche ordonnée, raisonnée, techniques employées pour obtenir un résultat.

Il s'agit d'une voie suivie par le chercheur pour arriver des résultats vérifiables.

Ainsi, nous avons utilisé l'herméneutique pragmatique qui consiste à considérer les faits comme toujours significatifs. Le dysfonctionnement du tribunal de paix au pénal provoque une analyse scientifique.

De plus, nous avons fait usage de la méthode sociologique du fait que la justice de base est mise en mal pour son fonctionnement en matière répressive ce qui crée une réaction sociale qui tend vers un comportement social de nature à déconsidérer la justice officielle surtout que les conditions de détention dans la prison centrale de Kabinda sont périlleuses.

Enfin, notre demande scientifique a suffisamment puisé dans la méthode déductive qui part du général au particulier et qui nous a permis d'analyser les données par rapport à la loi qui est ici considérée comme cadre de référence.

b) TECHNIQUES

Une technique c'est un outil de collecte des données dont se sert le chercheur pour faire aboutir la recherche.

Dans le cadre de ce travail nous avons usé de la technique documentaire notamment par référence aux textes et aux écrits pour systématiser les règles applicables dans l'organisation et le fonctionnement des tribunaux de paix en général et du tribunal de paix de Kabinda en particulier.

En plus, nous avons utilisé l'interview libre. Elle nous a permis d'entrer en contact avec les praticiens du Droit Magistrats et Avocats pour consolider notre argumentation dans les problèmes posés pour le fonctionnement normal du tribunal de paix de Kabinda.

e) DELIMITATION DU SUJET

Délimiter un sujet, c'est le circonscrire dans le temps et dans l'espace.

Dans le temps, nous avons travaillé sur une période allant de 2014 à 2016. Dans l'espace, nous avons retenu Kabinda comme champ de recherche.

f) SUBDIVISION DU TRAVAIL

Pour mieux attendre les objectifs poursuivis au cours de notre étude, nous avons structuré ce travail en trois chapitres sans compter l`introduction, les suggestions et la conclusion :

Le premier chapitre axé sur les généralités sur l'appareil judiciaire, est composé de trois sections, la première qui analyse les définitions de concepts de base, la deuxième se penche sur le personnel judiciaire et la troisième porte sur le conseil supérieur de la magistrature.

Le deuxième chapitre

Se penche sur les compétences des cours et tribunaux, avec également trois sections à savoir :

La compétence en matières répressives, la compétence en matières Civiles, la compétence en matières constitutionnelle, fiscale et Administrative.

En fin le troisième chapitre à développé l'Administration de la justice répressive du Tribunal de Paix de Kabinda et ses problèmes avec trois sections que voici :

Les principes gouvernant la mission juridictionnelle, Les systèmes de composition de siège, et

Le dysfonctionnement du Tribunal de Paix dans les procès pénaux à Kabinda ses causes et ses effets.

CHAPITRE I. GENERALITES SUR L'APPAREIL JUDICIAIRE

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS

§1. LE POUVOIR JUDICIAIRE

L'article 149 alinéa premier énonce que «  Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif »4(*)

Ce pouvoir est dévolu aux cours et Tribunaux qui sont la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil d'Etat, la haute cour militaire, les cours et Tribunaux Civils et Militaires ainsi les Parquets rattachés à ces juridictions.

La maitrise de la situation juridique est le socle du développement d'un Etat. C'est dans ce sens que le pouvoir constituant a fait du pouvoir judiciaire un pouvoir indépendant des autres pouvoir classics.

Cela est confirmé par l'article 151 qui dispose « le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction ni statuer sur les différends, ni entraver le cours de la justice, ni s'opposer a l'exécution d'une décision de justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution.

Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet.5(*)

§2. LE TRIBUNAL DE PAIX

Les Tribunaux de Paix sont les juridictions de premier échelon ou de premier rang inférieur. Il existe un ou plusieurs tribunaux de Paix dans chaque territoire, ville et commune.

Toutefois, il peut être créé un seul Tribunal de Paix pour deux ou plusieurs territoires, villes et communes.

L'article 9 dispose « le Tribunal de Paix est composé d'un président et des juges. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le juge le plus ancien d'après la date et l'ordre de nomination »6(*)

Au pénal, le Tribunal de Paix siège au nombre de trois juges. Il en est de même quand il statue en matières coutumières. Dans ce cas, il y aura deux juges assesseurs et le juge président magistrat de Carrière. Au Civil, le Tribunal de Paix siège a juge unique.

En matière répressive le Tribunal de Paix est compétent pour juger les infractions punies d'une peine ne dépassant pas 5 ans de servitude pénale principale, ou ne consistant qu'au paiement des amendes.

§3. MAGISTRAT ASSIS

C'est un juge qui siège dans les cours et Tribunaux qui est inamovible et indépendant dans sa mission de dire le Droit. L'inamovibilité du juge veut dire qu'il ne peut être déplacé du lieu affecté vers un autre qu'a sa demande ou pour une promotion sauf rotation motivée décidée par le conseil supérieur de la magistrature.

La doctrine enseigne que «  Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi, ils sont tenus, certes, d'appliquer la loi et non la critiquer au cas où elle est mauvaise »7(*)

§4. MAGISTRATS DEBOUT

Ce sont les Officiers du ministère Public qui recherchent les infractions aux lois et aux règlements qui sont commises sur le territoire national, soutiennent l'action publique devant les cours et Tribunaux et qui s'occupent de l'exécution des peines de mort, de servitude pénale, des travaux forcés, d'amende et de condamnations civiles prononcées d'office. Au procès civil, ils émettent les avis.

SECTION 2 : LE PERSONNEL JUDICIAIRE

Par personnel judiciaire, on entend tout agent de la justice, toute personne qui collabore à la réalisation de la justice.

Le personnel judiciaire comprend : Les Magistrats, les agents de la police judiciaire des parquets, les officiers de police judiciaire et les agents de l'ordre judiciaire des cours, Tribunaux et parquets Civils et Militaires8(*).

§1. LES MAGISTRATS

Sont magistrat :

0. le premier Président, les Présidents et les conseillers de la cour de cassation, le premier Président, les Présidents, les Présidents et les conseillers de la haute cour Militaire, le premier Président, et les conseillers de la cour d'Appel, le premier président, les présidents et les conseillers de la cour militaires opérationnelle, le Président et les Juges des Tribunaux de Grande Instance, le Président et les juges des tribaux de commerce, le Président et les juges des tribunaux de travail, le Président et les juges des tribunaux militaires de garnison, le Président et les juges de tribunaux de Paix, le Président et les juges des tribunaux militaires de Police.

1. Le Procureur Général, les Président Avocats Généraux et les Avocats Généraux près la Cour de Cassation ; l'auditeur général des forces armées, les Premier Avocats généraux des forces armées et Avocat généraux de forces armées près la haute cour militaire, le procureur général, les Avocats généraux et les substituts de procureur Général près les cours d'Appel ; l'Auditeur militaire supérieur, les Avocats généraux militaire et les substituts de l'Auditeur militaire supérieur près les cours militaires ; le Procureur de la République, le Premiers substituts et Substituts du Procureur de la République près les tribunaux de Grande Instance ; l'Auditeur

Militaire de garnison, le Premier Substitut et Substituts de l'Auditeur de garnison près les Tribunaux Militaires de garnison.9(*)

Le législateur reprend là les magistrats Assis et débout.

§2. LES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIARE

« Sont agents de l'ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire de parquets ainsi que les huissiers lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière de services publics de l'Etat.10(*)

§3. LES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE DES PARQUETS

Les agents de la Police Judiciaire de parquet sont Officiers de la Police judiciaire leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le territoire de la République.11(*)

Dans le langage juridique, les agents de la Police judiciaire de parquets sont qualifiés d'officiers de la Police judiciaire à compétence générale, ils ont été mis par le ministre de la justice à la disposition du Procureur général pour le seconder dans sa mission légale de rechercher les infractions.

§4. LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

« Sont Officiers de Police Judiciaires, ceux aux quels cette qualité est conférée par la loi ou par arrêté du Ministre ayant la justice dans ses attributions.... »12(*)

Généralement, une distinction classique a toujours été faite entre les Officiers de la Police Judiciaire à compétence générale qui recherchent les infractions sur l'ensemble du territoire nationale, et ceux à compétence restreinte qui sont limités dans un espace géographique ou par spécialité de services publics pour poursuivre les auteurs des infractions.

Aux prescrits de l'article 18 : « toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend.

Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

La personne gardée à vue a le droit d'entrer-immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil.

La garde à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.13(*)

Il résulte que le pouvoir constituant pose le principe du respect des droits humains pendant l'enquête préliminaire.

Pour atteindre cet objectif, les actes de l'OPJ doivent être réellement contrôlés par l'organe de la loi de qui il dépend et celui-ci doit également veiller à la protection et à la promotion de ces droits humains dans les actes d'instruction qu'il pose : C'est un problème d'homme.

SECTION 3 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

§1. NOTION ET ATTRIBUTIONS

Le conseil supérieur de la Magistrature désigne la structure chargée par la constitution d'assister le chef de l'Etat dans sa fonction de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est l'organe de gestion des Magistrats. A ce titre, il est une autorité de proposition de nomination, promotion, révocation et en même temps une juridiction disciplinaire des magistrats.

A cet effet, la doctrine explique « s'il s'agit d'une faute disciplinaire commise par un magistrat de rang égal ou supérieur à celui de premier Président de la Cour d'Appel ou de Procureur Général près cette cour, c'est le conseil Supérieur de la magistrature siégeant au niveau de la Cour Supérieur de la justice entant que juridiction disciplinaire qui est compétente pour en connaitre en premier et dernier ressort »14(*).

Précisons que la Cour Suprême de justice est déjà remplacée par la Cour de cassation.

Enfin, le conseil Supérieur de la magistrature donne ses avis en matière de recours en grâce.

L'article 152 dispose « le conseil Supérieur de la magistrature est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire ».

Le conseil Supérieur de la magistrature est composé de :

1. Président de la Cour constitutionnelle ;

2. Procureur général près la Cour constitutionnelle ;

3. Premier Président de la Cour de cassation ;

4. Procureur général près la cour de cassation ;

5. Premier Président du conseil d'Etat ;

6. Procureur général près le conseil d'Etat ;

7. Premier Président de la haute cour Militaire ;

8. Auditeur général près la haute cour Militaire ;

9. Premiers Présidents des cours d'Appel ;

10. Procureurs Généraux près les cours d'Appel

11. Premiers Présidents des cours Administratives d'Appel ;

12. Procureurs généraux près les cours Administratives d'Appel ;

13. Premiers Présidents des cours Militaires ;

14. Auditeurs Militaires Supérieurs ;

15. Deux Magistrats de siège par ressort de cour d'Appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;

16. Deux Magistrats du parquet par ressort de cour d'Appel élus par l'ensemble des magistrats du ressort pour un mandat de trois ans ;

17. Un magistrat de siège par ressort de cour Militaire ;

18. Un magistrat de parquet par ressort de cour Militaire, il élaboré les propositions de nomination, de promotion et de révocation des Magistrat... »15(*).

CHAPITRE II : DES COMPETENCES DES COURS ET TRIBUNAUX

SECTION 1 : DE LA COMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE

§1. COMPETENCE MATERIELLE DES COURS ET TRIBUNAUX

1.1. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX

L'article 85 dispose que «  les Tribunaux de Paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amendes quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement.16(*)

L'article86 dispose que lorsqu'un tribunal de Paix se déclare incompétent en raison du taux de la peine à appliquer, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.17(*)

L'article 87 indique que « les Tribunaux de Paix peuvent prendre des mesures d'internement de tout individu tombant sous l'application de la législation sur le vagabondage et la mendicité.18(*)

1.2. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

L'article 89 dispose que « les Tribunaux de Grande Instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les conseillers urbains, les bourgmestres ; les chefs de secteur, les chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les conseillers communaux, les conseillers de secteur et les conseillers de chefferie.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l'Appel des jugements rendus par les Tribunaux de Paix.19(*)

1.3. COMPETENCE DES COURS D'APPEL

L'article 91, précise que « les cours d'Appel connaissent de l'Appel des jugements rendus en premier ressort par les Tribunaux de commerce.

Elles connaissent également au premier degré :

1. Du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celle des Tribunaux de Grande Instance ;

2. Des infractions commises par les membres de l'Assemblée Provinciale, les Magistrats, les Maires, les Maires Adjoints, les Présidents des conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l'Etat et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent.20(*)

1.4. COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION

Selon l'article 93 « la cour de cassation connait en premier et dernier ressort des infractions commises par :

1. Les membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;

2. Les membres du Gouvernement autres que le premier Ministre ;

3. Les membres de la cour constitutionnelle et ceux du parquet près cette cour ;

4. Les membres de la cour de cassation et ceux du parquet près cette cour ;

5. Les membres du conseil d'Etat et ceux du parquet près ce conseil ;

6. Les membres de la cour des comptes et ceux du parquet près cette cour ;

7. Les premiers Présidents des cours d'Appel et des cours administratives d'Appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces cours ;

8. Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de Provinces et les Ministres Provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées Provinciales.21(*)

Signalons également que précise que « la cour de cassation connait aussi de l'Appel des arrêts rendus au premier degré par les cours d'Appel.22(*)

L'article 95 énonce que « La cour de cassation connait des pourvois pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et Tribunaux civils et Militaires de l'ordre Judiciaire.23(*)

Aux prescrits de l'article 96 « la violation de la loi ou de la coutume comprend notamment :

1. L'incompétence ;

2. L'excès de pouvoir des cours et Tribunaux ;

3. La fausse application ou la fausse interprétation ;

4. Le non conformité aux lois ou à l'ordre public de la coutume dont il a été fait application ;

5. La violation des formes substantielles ou prescrites à peine de nullité.24(*)

I.5. COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Selon l'article 163 « la cour constitutionnelle est la juridiction pénale du chef de l'Etat et du Premier Ministre dans les cas et conditions prévus par la constitution.25(*)

L'article 164 ajoute, « la cour constitutionnelle est le juge pénal du Président de la République et du Premier Ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité ainsi que pour les délits d'initié et pour les autres infractions de Droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs co-auteurs et complices.26(*)

En cas de condamnation, le Président de la République et le Premier Ministre sont déchus de leur charge.

La déchéance est prononcée par la cour constitutionnelle.

Pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites contre le Président de la République et le Premier Ministre sont suspendues jusqu'à l'expiration de leur mandat. Pendant ce temps, la prescription est suspendue.

Enfin, l'article 168 précise « Les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoir publics à tout les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers.27(*)

§2. COMPETENCE TERRITORIALE

En matières répressives, les juges compétents pour connaitre de la cause sont soit les juges du domicile ou de la résidence du prévenu, soit du lieu d'arrestation, soit du lieu de la commission de l'infraction.

§3. COMPETENCE PERSONNELLE

La compétence personnelle (ratione personae) d'une juridiction est le pouvoir que celle-ci dispose quant aux personnes qu'elle peut juger. On dit de ces personnes qu'elles sont bénéficiaires de privilèges de juridiction.

Cela veut dire que par rapport à leur rang social, ces personnes ne peuvent être poursuivies que par des Magistrats du rang élevé. Il faut noter cependant que les privilèges de juridiction ne jouent qu'en matière pénale ou répressive.

La doctrine le dit bien en ces termes : « la compétence personnelle ou rationne personae existe seulement en matière répressive Autrement dit, il n'existe pas de privilège de juridiction en matière de Droit privé. Exemple un Domestique peut assigner un Ministre devant le Tribunal de Paix.28(*)

SECTION 2. DE LA COMPETENCE EN MATIERES CIVILES

§1 COMPETENCE MATERIELLE

1.1. DU TRIBUNAL DE PAIX

Selon l'article 110 « le Tribunaux de Paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou individuels régis par la coutume.

Ils connaissent de toutes les autres contestations susceptibles d'évaluation pour autant que leur valeur ne de passe pas deux millions cinq cents mille francs congolais.

Il connaisse également de l'exécution des actes authentique.29(*)

1.2. DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Aux prescrits de l'article 112 : « Les Tribunaux de Grande Instance connaissent de toutes les contestations qui ne sont pas de la compétence des Tribunaux de Paix. Toutefois, saisi d'une action de la compétence des Tribunaux de Paix, le Tribunal de Grande Instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier »30(*) 

L'article 113 ajoute : « les Tribunaux de Grande Instance connaissent de l'exécution de toutes décisions de justice, à l'exception de celle des jugements des Tribunaux de Paix qui relève de la compétence de ces derniers. Ils connaissent de l'exécution des autres actes authentiques.31(*)

SECTION 3 : COMPETENCES EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE

§1. COMPETENCE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE

D'après l'article 160 « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements intérieurs des chambres parlementaires et du congrès, de la commission électorale nationale indépendante ainsi que du conseil supérieur de l'audio visuel et de la communication avant leur mise en application, doivent être soumis à la cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution.32(*)

Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la cour constitutionnelle avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier Ministre, Le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat le dixième des Députés ou des Sénateurs ;

La cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

En outre, l'article 161 affirme : « la cour constitutionnelle connait des recours en interprétation de la constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat ou le dixième, du Président de l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des Gouverneurs de Province et des Présidents des Assemblées Provinciales.

Elle juge du contentieux des élections Présidentielles et législatives ainsi que du referendum.

Elle connait des conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les Provinces.

Elle connait des recours contre les arrêts rendus par la cour de cassation et le conseil d'Etat, uniquement entant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si une déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la cour de cassation ou le conseil d'Etat.33(*)

Notons qu'il a été enseigné qu'en RDC le contrôle de constitutionnalité de lois se fait par voie d'action et par voie d'exception.

§2. COMPETENCE EN MATIERE FISCALE

Des dispositions transitoires et finales, d'après l'article 155 il résulte que « jusqu'à l'installation effective de la cour administrative, la cour d'Appel est compétente pour connaitre du contentieux fiscal et applique les règles de compétence définies aux articles 150 à 152 de l'ordonnance loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.34(*)

Il ressort qu'au degré d'Appel du contentieux fiscal, il continuera à être porté devant la cour d'Appel territorialement compétente.

Selon la doctrine : «La Cour d'Appel aussi dispose plutôt de trois mécanismes de contrôle à savoir :

a) Juger par sa section judiciaire siégeant au premier degré des cadres supérieurs de l'administration ;

b) Connaitre par sa section judiciaire de l'Appel des jugements rendus au premier degré par les Tribunaux de Grande Instance, les Tribunaux de commerce et les Tribunaux de travail concernant l'administration ou ses agents en matière pénale, civile, commerciale, fiscale et du travail ;

c) Connaitre par sa section judiciaire siégeant en premier et dernier ressort des recours introduits contre les décisions rendues sur réclamation du contribuable.35(*) 

§3. COMPETENCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE

Aux termes de l'article 154: « En attendant l'installation des juridictions de l'ordre administratif, la cour suprême de justice et la cour d'Appel exercent les attributions d'évolues respectivement au conseil d'Etat et à la cour administrative d'Appel prévues par la constitution et appliquent chacune les règles de compétence définie. Par les articles 146 à 149 de l'ordonnance loi N° 82-020 du 31/3/1982 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire.36(*)

Il ressort qu'en RDC il ya d'un côté les juridictions de l'ordre administratif ordinaire chapotées par le conseil d'Etat et une juridiction administrative spécialisée qui est la cour des comptes par la seule volonté de la constitution.

En effet, la doctrine est d'avis que «  comme juridiction administrative spécialisée, elle est le juge des comptables publics. A ce titre, elle contrôle dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances de l'Etat, des biens publics ainsi que les comptes des provinces, des Entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes publics.37(*)

Enfin,  la cour des comptes rend des arrêts de quitus pour blanchir les comptables publics ou des arrêts de débets mettant ainsi en cause la gestion de certains comptables publics donnés.38(*)

Au final, comme l'ancienne loi s'applique en matière de compétence administrative, la doctrine souligne «  Qu'en premier ressort, les recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes les règlements ou les décisions des autorités provinciales, locales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités sont connus par les cours d'Appel.39(*)

Par conséquent, la section administrative de la cour de cassation connaitra des arrêts rendus par les cours d'Appel. En premier et dernier ressort, elle recevra les recours en annulation pour violation de la loi formés contre les actes, règlements et décisions prises par les autorités centrales et des organismes décentralisés placés sous la tutelle de ces autorités.

CHAPITRE III : L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE REPRESSIVE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KABINDA ET SES PROBLEMES

SECTION 1 : PRINCIPES GOUVERNANT LA MISSION JURIDICTIONNELLE

§1. INDEPENDANCE DU JUGE

L'indépendance de la magistrature est garantie par la constitution de chaque Etat.

Il incombe à toutes les institutions gouvernementales et d'autres de respecter l'indépendance de la magistrature.

Contrairement aux Officiers du Ministère Public qui sont soumis à la subordination de leur chef hiérarchique, les Magistrats assis sont tous indépendants vis-à-vis de leur hiérarchie.

En d'autre termes, les juges ne peuvent pas subir des pressions et recevoir des injonctions ou orientation de leur premier Président et conseillers lorsqu'ils doivent trancher les litiges.40(*)

Dans leur mission de dire le Droit, les Magistrats assis n'ont que deux maitres «  la loi et leur conscience ».

Magistrat est moins un droit du magistrat qu'un droit fondamental des justiciables. Car elle est le fondement de l'impartialité.41(*)

Le Magistrat a le devoir d'être indépendant et de le manifester tant au niveau institutionnel qu'individuel.

Néanmoins, pour nous, l'indépendance de la magistrature assise devrait passer nécessairement par l'amélioration des conditions de vie et de travail de juges.

Contrairement aux Officiers du Ministère publics qui sont soumis à la subordination de leur chef hiérarchique, les Magistrats assis sont tous indépendants dans leur mission de dire le droit.

Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon la procédure établie.

En vertu du principe de l'indépendance, les Magistrats ont le droit et le devoir de veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits des parties soient respectés.

L'efficacité de l'indépendance du magistrat dépend théoriquement des rapports du juge avec le pouvoir politique.42(*)

Du point de vue pratique, pour assurer cette indépendance des Magistrats, une fois nommés ils doivent bénéficier de l'inamovibilité, ainsi que d'un ensemble des règles relatives à la nomination, la notation et l'évaluation.

Pour MATCHER, F, être indépendant signifie avant tout le fait de ne pas être soumis à des ordres ou à des instructions. Telle est obligation qu'aurait un juge de justifier devant une instance supérieure toutes les décisions, qu'il a eu à prendre.43(*)

L'indépendance de juge peut à contrario être conçue comme une situation qui met le juge en état de prendre ses décisions uniquement sur la base du droit et suivant sa conscience.

Elle peut être organique ou structurelle tout comme elle peut être procédurale ou fonctionnelle.

Une doctrine pense que si l'indépendance est pour les juges un droit, leur impartialité est un devoir et s'il faudrait considérer l'impartialité comme une vertu, c'est que l'indépendance c'est un statut pour le juge.44(*)

§2. L'INAMOVIBILITE DES JUGES

C'est un principe qui garantit l'inchangeabilité du juge c'est-à-dire : un juge ne peut être muté que dans son accord ou par une nomination nouvelle.

Il s'agit d'un principe car en cas d'urgence et sur décision motivée du conseil supérieur de la magistrature, la mutation du juge aura lieu sans condition.45(*)

Selon s'article 150 alinéa 3 de la constitution : « le magistrat du siège est inamovible. IL ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle ou à sa demande ou par une rotation motivée décidée par le conseil supérieur de la magistrature.46(*)

L'inamovibilité est la garantie habituelle retenue pour l'indépendance de la justice. C'est une règle qui cherche à supprimer toute tentation de pression sur les Magistrats par le biais de déplacement d'office, elle est considérée comme une borne opposée traditionnellement à l'introduction de l'arbitraire dans l'administration de la justice.

Son but est de garantir les Magistrats contre un éventuel empiétement du pouvoir exécutif. Elle est adoptée pour contrebalancer le pouvoir de nomination des magistrats à la gestion de leur carrière attribuée au pouvoir exécutif.47(*)

L'inamovibilité confère au Magistrat qui en est investi, deux catégories des prérogatives.

Tout d'abord, elle protège le magistrat contre toute révocation arbitraire mais, elle n'exclut pas les sanctions disciplinaires, elle ne signifie pas nullement l'abolition pour l'avenir de tous les actes que le Magistrat viendrait à poser, elle n'implique donc pas l'impunité des Magistrats du siège puisqu'ils ne sont pas affranchis de toutes sanctions.

Ainsi, même si le Magistrat commet une faute grave, il est passible de sanctions disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à la révocation. Ceci est une conséquence logique parce que ; dans ce cas on ne se situe plus dans l'exercice régulier des fonctions protégées par l'inamovibilité, mais dans le cadre disciplinaire ou la garantie d'indépendance est la conséquence d'une procédure très protectrice. La juridiction disciplinaire du Magistrat est constituée par le conseil supérieur de la magistrature.

Ensuite, elle s'oppose à ce que le Magistrat soit déplacé contre son gré.48(*)

Elle ne signifie pas, cependant que le Magistrat du siège demeure attaché au lieu de sa première affectation jusqu'à la retraite. Il s'agit simplement que le magistrat ne puisse avoir de crainte, ni pour son poste, ni pour sa promotions du fait du jugement qu'il aura rendu ; de le placer à l'abri de mutation punitives dictées souvent par l'influence politique et de préserver par voie de conséquence, l'égalité des justiciables sans qu'elle ne soit synonyme de stagnation, puisque la carrière implique la mobilité.

« L'inamovibilité n'exclut pas que le magistrat du siège soit déplacé du lieu de sa première affectation ; lorsqu'il bénéficie une promotion à la quelle il aura préalablement, marqué son consentement ; elle s'attache donc à la fonction et non au lieu ».49(*)

Ainsi, si à la suite d'une réorganisation administrative, le siège d'une juridiction a été déplacé, le Magistrat sera tenu de rejoindre l'endroit nouvellement déterminé.

§2. L'INTIME CONVICTION DES JUGES

Le juge peut fonder sa conviction sur n'importe quelle preuve portée devant lui quels que soient le nombre et la gravité des éléments en sens contraire cependant, il lui faut expliquer en motivant sa décision comment il est parvenu à cette conviction étant entendu que ne saurait être retenu en principe un élément de preuve recueilli à l'aide d'une infraction ou du mépris du principe jurisprudentiel de la loyauté dans la recherche de preuve.

Toutefois le juge doit, appuyer sa conviction sur des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. C'est ainsi que les présomptions utilisées doivent de couler de faits connus ou des documents produits.

Il faut noter que le juge ne peut se fonder sur les éléments puisés dans une procédure annulée à raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur des faits connus de lui seul.50(*)

En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un modèle d'approche pour ce travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation de preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous pouvons citer : Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce qu'il connaitrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire que ceux-ci exigent.

Dans ce travail d'appréciation des preuves, le juge reste libre, il peut rejeter certaines suspectes.

L'appréciation de juge est toujours souveraine en ce sens qu'il ne peut pas rendre compte en matière pénale des motifs intimes de sa conviction.

La loi dans une formule générale, ne demande pas compte aux juges, des moyens par lesquels ils ont fondé leur conviction ; elle ne leur prescrit pas des règles des quelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Le tout doit se faire conformément à la loi.

Dans le système de l'intime conviction, le juge apprécie librement les preuves.

Toutefois, la liberté d'appréciation ne doit pas s'entendre comme un arbitrage complet chez le juge dans l'examen des preuves. C'est pourquoi des limités viennent guider le juge dans sa libre appréciation des preuves produites devant lui :

- Aucune contradiction ne peut exister dans les motifs des décisions des condamnations ou d'acquittement.

- La loi attache à certains procès verbaux la force probante particulière.

A cet égard, on peut distinguer :

- Les procès-verbaux ayant valeur de simples renseignements ; ils constituent le droit commun, leur valeur probante est laissée à l'appréciation du Tribunal ;

- Les procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; Seules les preuves contraires écrites ou testimoniales apportées par les prévenus ou puisées par le Tribunal dans les mesures d'instruction par lui ordonnées permettent de les écarter.

- Les procès verbaux faisant foi jusqu'à inscription en faux ;

- Les juges statuant en matière pénale ou appelés à statuer incidemment sur une question civile, doivent le faire à l'aide de moyens des preuves de Droit civil et ce, compte tenu de la valeur probante que le code civil attache à ces moyens des preuves.

Aux dires de l'article 75 du code de procédure pénale « sauf pour les procès verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer ».51(*)

En Droit positif congolais, le rôle actif du juge pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte de la disposition de l'article 74 alinéas 6 du code de procédure pénale « qui permet au Tribunal d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ».52(*)

L'intime conviction des juges allège considérablement la tâche de la partie pour suivante.
Le prévenu ne va pas se trouver dans l'attitude passive du défendeur civil, il va chercher à ébranler les preuves fournies par le ministère public et ce faisant se découvrir.

§4. L'IMPARTIALITE DES JUGES

Ce principe est prévu par l'article 150 alinéa 1 et 2 de la constitution de la RDC qui dispose que « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi.

Le magistrat doit s'obtenir de faire tout commentaire sur une affaire dont il est saisi susceptible de faire craindre qu'il affecte le résultat du procès ou de faire obstacle au caractère équitable de ce procès.

« L'impartialité est l'âme du juge et lui impose de ne pas céder ni à la tentation du corporatisme, ni aux influences de son milieu de culture, de ses conceptions intimes, encore moins de la démagogie.53(*)

L'impartialité est bien la vertu attachée par essence à la fonction de juge, car aucune justice digne de son nom ne peut s'accommoder de quelque soupçon de partialité.

Ces accusations de partialitées qui sont constamment lancées, doivent rappeler à l'homme de robe son devoir et sa mission de protéger des innocents.

L'impartialité est un souci, celui de toute personne ayant pour fonction de porter un regard de «  juge » sur une personne, une chose ou un événement. Elle est une condition de l'exercice respectueux de la déontologie de toute tâche qui consiste à évaluer, estimer et apprécier.

L'impartialité du juge est porteuse de l'obligation pour ce dernier de ne pas prendre partie dans le règlement de la cause qui lui est soumise.

La doctrine enseigne « l'impartialité est un principe conduisant à éviter que le juge succombe aux pressions, aux invitations de tiers, d'une part, qu'il ne fasse pas intervenir ses préjugés, convictions pressions d'autres parts. »54(*)

L'impartialité est comme l'indépendance, une exigence, que doivent remplir les juridictions appelées à connaitre une cause dans un Etat démocratique.

§5. LA RECUSATION DES JUGES

5.1. NOTION

La récusation est « une procédure par laquelle une partie, sans s'opposer a ce que juridiction reste saisie, demande qu'un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par d'autres s'il y a lieu parce qu'ils sont suspectés de la partialité envers l'un des plaideurs. »55(*)

L'article 49 énonce « Tout juge peut être récusé pour l'une des causes limitativement énumérées ci après :

1. Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel quelconque dans l'affaire ;

2. Si lui ou son conjoint est parent ou allié soit en ligne directe soit en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement de l'une des parties, de son avocat ou de son mandataire ;

3. S'il existe une amitié entre lui et l'une des parties

4. S'il existe des liens de dépendance étroite à titre de domestique, de serviteur ou d'employé entre lui et l'une des parties ;

5. S'il existe une inimitié entre lui et l'une des parties ;

6. S'il a déjà donné son avis dans l'affaire ;

7. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité de juge, de témoin d'interprété, d'expert, d'agent de l'administration, d'avocat ou de défenseur judiciaire ;

8. S'il est déjà intervenu dans l'affaire en qualité d'officier de police judiciaire ou d'officier du Ministère public.56(*) .

5.2. PROCEDURE

L'article 50 énonce « celui qui veut récuser le fait sous peine d'irrecevabilité dès qu'il a connaissance de la cause de récusation et au plus tard avant la clôture des débats, par une déclaration motivée et actée au greffe de la juridiction dont le juge mis en cause fait partie. Le greffier de la juridiction notifie la déclaration de récusation au Président de la juridiction ainsi qu'au juge mise en cause. Ce dernier fait une déclaration écrite ou verbale actée par le greffier dans les deux jours de la notification de l'acte de récusation »57(*)

Aux prescrits de l'article 51 « la juridiction à la quelle appartient le juge mis en cause statut sur la récusation toutes affaires cessantes et dans la forme ordinaire, la partie récusante entendue.

Le juge mis en cause ne peut faire partie du siège appelé à statuer sur la récusation.58(*)

L'article 52 indique « Si le Tribunal statuant en premier ressort rejette la récusation, il peut ordonner pour cause d'urgence, que le siège comprenant le juge ayant fait l'objet de la récusation rejetée poursuive l'instruction de la cause nonobstant appel.59(*)

L'article 53 dispose « Si le jugement rejetant la récusation est maintenu par la juridiction d'appel, celle-ci peut après avoir appelé le récusant, le condamner à une amende de cinq cent mille francs congolais sans préjudice des dommages-intérêts envers le juge mis en cause.

Les décisions sur la récusation intervenues au premier degré devant la cour d'Appel sont susceptibles d'appel devant la cour de cassation. Lorsque la récusation est dirigée contre un Magistrat siégeant à la cour de cassation, cette juridiction peut en cas de rejet de la récusation prononcer les condamnations prévues à l'alinéa premier.60(*)

L'article 54 énonce « En cas d'infirmation du jugement rejetant la récusation, le juge d'Appel annule toute la procédure du premier degré qui en est la suite et renvoie les parties devant le même Tribunal pour y être jugées par un autre juge ou devant un Tribunal voisin du même degré, sans préjudice de l'action disciplinaire.61(*)

L'article 55 énonce « les dispositions relatives à la récusation sont applicables à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.62(*)

L'article 56 dispose «  le juge se trouvant dans une des hypothèses prévues à l'article 49 de la présente loi organique ; est tenu de se déporter , sous peine de poursuites disciplinaires.63(*)

L'article 57 énonce « le juge qui désire se déporter informe le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement.64(*)

L'article 58precise : « les dispositions relatives au déport sont applicables à l'officier du ministère public lorsqu'il intervient par voie d'avis.65(*)

L'article 59 précise «  l'inculpé qui estime que l'officier du ministère public appelé à instruire son affaire se trouve dans l'une des hypothèses prévues à l'article 50 de la présente loi organique, adresse au chef hiérarchique, une requête motivée tendant à voir ce Magistrat être déchargé de l'instruction de la cause.

Il est répondu à cette requête par une ordonnance motivée, non susceptible de recours qui doit être rendue dans les délais de quarante huit heures, le Magistrat, mis en cause entendu.66(*)

L'article 59 précité est d'application lorsque le dossier est pendant devant le parquet, la requête introduite à décharger le magistrat instructeur partiel de l'instruction du dossier.

§6 LA SUSPICION LEGITIME

6.1. NOTION

Lorsque l'une des parties remarque que l'affaire ne pourra pas être tranchée suite à la partialité du Tribunal, elle peut s'adresser à la juridiction supérieure pour que la cause soit portée devant une autre juridiction d'un autre ressort.

Il peut aussi arriver que «  la sécurité publique de l'une des parties amène le juge du Tribunal saisi de l'affaire à avoir une position partiale à l'avance, dans ce cas l'affaire sera renvoyée devant une autre juridiction pour cause de sûreté publique ».67(*)

6.2. PROCEDURE

L'article 61 dispose « la requête aux fins de renvoi pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime peut être présentée ; soit par le Procureur Général près de la cour de cassation soit par l'officier du ministère public  près la juridiction saisie.

Pour cause de suspicion, la requête peut également être présentée par les parties. Elle est introduite par écrit.

La juridiction saisie de la demande de renvoi donne acte du dépôt de la requête.

Sur production d'une expédition de cet acte par le ministère public ou par la partie la plus diligente, la juridiction saisie quant au fond, sursoit à statuer.

La date d'audience est notifiée à toutes les parties en cause dans les formes et délais ordinaires. Les débats se déroulent de la manière suivante :

1. Le requérant expose ses moyens ;

2. La partie adverse présente ses observations ;

3. Le ministère public donne son avis s'il échet ;

4. Le Tribunal clôt les débats et prend l'affaire en délibéré.

Une expédition du jugement ou de l'arrêt de renvoi sera transmis tant au greffe de la juridiction saisie qu'au greffe de la juridiction à laquelle la connaissance de l'affaire a été renvoyée.

La décision sur la requête est rendue dans la huitaine de la prise en délibéré de l'affaire

Elle n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.68(*)

L'article 62 dispose «  Si la requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime est déclarée non fondée, la juridiction saisie peut, après avoir appelé le requérant , le condamner à l'amende prévue à l'article 53 de la présente loi organique sans préjudice des dommages intérêts envers les juges composant la juridiction mise en cause.69(*)

SECTION 2 : DES SYSTEMES DE COMPOSITION DE SIEGE

§1. DE LA COLLEGIALITE DES JUGES

1.1. . NOTION

Le principe de la collégialité désigne le fait qu'une affaire soit jugée par plusieurs juges siégeant et délibérant ensemble.

C'est un principe qui veut que le pouvoir judiciaire soit exercé par plusieurs juges, c'est-à-dire 3 juges au moins.

Toutefois, la collégialité n'est de règle qu'en matière pénale à tous les degrés.

Les Tribunaux de Paix siègent en matière civile à juge unique sauf s'il y a lieu d'appliquer la coutume locale.

1.2. AVANTAGES

La collégialité présente les avantages de fournir une meilleure justice dans le sens qu'elle permet de mieux peser les arguments, de bien motiver la décision. Ce qui est une garantie d'une impartialité.
La collégialité protège chaque membre contre la pression et assure une plus grande indépendance à tous.

La justice rendue par plusieurs juges est plus réfléchie et débattue qu'une justice rendue à juge unique.

La collégialité permet de fournir une décision judiciaire murie par la sagesse et le savoir faire des Magistrats capables de faire des bons délibérés en ce sens que les lacunes des uns sont comblées par la compétence des autres.

Une formation de la collégialité du Tribunal permet de mieux assurer une censure entre les juges.

La justice rendue en collégialité est une garantie d'indépendance du Tribunal par rapport à un risque de représailles des justiciables et permet à un juge de se former et d'enrichir sa réflexion en contact avec ses collègues.

Par ailleurs, la collégialité assure aux justiciables une décision mesurée, peu susceptible d'avoir été influencée par la partialité d'un juge, et dotée d'une plus grande autorité.
Notons que, la collégialité ne constitue ni un droit pour les justiciables, ni un principe fondamental du procès. Il s'agit plutôt d'un mode d'organisation traditionnel de nos juridictions.
Enfin, la collégialité demande beaucoup de mécanismes pour corrompre un juge parce que tous sont sensés être au courant du toute manoeuvre.

1.3. . INCONVENIENTS

Le système de la collégialité présente des inconvénients dans le sens que si deux Magistrats sont corrompus, ils peuvent tirer le drap de leur côté pour étouffer la position de l'autre.

La lenteur de la justice est aussi un grand inconvénient car s'il y a 'absence de la majorité des membres de la composition, il y a blocage de procédure.

Aussi les juges peuvent se cacher derrière l'anonymat pour divulguer aux justiciables, le secret des délibérés.

§2. LE SYSTEME A JUGE UNIQUE

2.1. NOTION

Il existe traditionnellement des juridictions composées d'un seul juge qui connaissent respectivement des litiges civils, présidés par un juge qui siège et délibéré seul.

Dans la réalité, la majorité des litiges sont traités par un juge unique : Non seulement que certaines juridiction sont par nature constituées d'un seul juge, mais encore la loi permet parfois à connaitre seul les contentieux normalement traités à plusieurs juges.

Selon l'article 10 «  le Tribunal de Paix siège au nombre de trois juges en matière répressive d'un seul juge en matière civile. Toutefois, il siège au nombre de trois juges lorsqu'il y à lieu de faire application de la coutume locale.

Dans ce cas, deux des trois juges sont des notables du lieu désignés par le Président de la juridiction.

Le notable ainsi assumé prête, devant le Président le serment suivant : « Je jure de respecter la constitution et les lois de la République Démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées.70(*)

2.2. AVANTAGES

Le juge unique plus facilement spécialisé, traite vite le dossier dont il a la charge.

Mieux vaut sans doute un juge unique ou spécialisé techniquement très compétent, qu'une collégialité alliant des juges maitrisant moins bien le contentieux abondant.

L'essentiel est la qualité du juge unique qui peut être plus responsable.

Enfin, la procédure sera accélérée.

2.3. INCONVENIENTS

Le système à juge unique est plus facile à corrompre que la collégialité dans la mesure où il est le seul qui a le dossier entre ses mains.

Le juge unique peut mettre les intérêts de la défense en jeu s'il n'est pas impartial.

La doctrine enseigne « En matière  civile, on peut encore admettre l'unicité du juge de Paix autant que les parties seules diligentes l'action mais, la matière pénale est très substantielle dans la mesure où elle nécessite beaucoup plus d'activité du juge pour éviter le jugement inique et condamner un innocent car «  mieux vaut laisser cent délinquants dans la cité en liberté que condamner un innocent ».71(*)

SECTION 3 : LE DYSFONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE PAIX DANS LES PROCES PENAUX A KABINDA : SES CAUSES ET SES EFFETS

§1. CAUSES

Les causes de dysfonctionnement du Tribunal de Paix dans les procès pénaux à Kabinda sont dominées par le nombre insuffisant des Magistrats qui peuvent siéger dans les dossiers pénaux en collégialité c'est-à-dire à trois juges ; Les Magistrats qui ont été affectés pour le Tribunal de Paix de Kabinda n'ont pas répondu à leur lieu du travail.

En effet, «  le Tribunal de Paix de Kabinda n'a qu'un seul juge qui ne peut pas siège en matière pénale qui est substantielle et qui demande trois juges dans la composition de siéger.

En suite, une autre raison de l'insuffisance de nombre des Magistrats est la non viabilité c'est-à-dire manque des infrastructures et le manque de contrôle du conseil supérieur de la Magistrature qui ne veille pas aux Magistrats affectés dans le lieu de leur affectation.

Enfin, le maigre salaire des Magistrats est aussi une cause de l'insuffisance des Magistrats car il ne leur permet pas de nourrir, vêtir leur famille et aussi assurer l'éducation de leurs enfants ».72(*)

Quant à nous, c'est l'impunité des Magistrats qui est à la base de l'ineffectivité du Tribunal de Paix de Kabinda en matière répressive. L'Etat est responsable de cet état des choses car si certains Magistrats qui n'ont pas répondu à leur poste d'attache sont révoqués, les caprices des autres seront réduits. La discipline est constatée dans la Magistrature militaire pourquoi ne pas l'étendre à leurs collègues civils ? La question est ouverte.

§2. EFFETS

Les effets de ces dysfonctionnements du Tribunal de Paix dans les procès pénaux sont multiples à savoir :

Il n'y a pas la justice, le parquet arrête et détient les citoyens sans aucun contrôle de la régularité de leur détention.
Certaines personnes détenues ont même déjà dépassé le taux de leurs peines or,  elles n'ont jamais été jugées et condamnées.

Certains détenus sous mandat d'arrêt Provisoire croupissent en détention à la prison centrale de Kabinda au point où celle-ci non seulement se confond à une peine.

Il y a aussi accumulation des dossiers non traités. Certaines infractions sont déjà prescrites faute des nombres suffisant des Magistrats pouvant composer le siège. Aux niveaux des parquets, il y a plusieurs dossiers qui sont classés sans suite et qui relèvent de la compétence matérielle du Tribunal de Paix.

L'insuffisance du nombre de Magistrat pousse les hors la loi c'est-à-dire les délinquant à commettre d'avantage des infractions qui connaissent une solution heureuse au parquet.

Pour tenter de contourner cela, nous assistons à des pratiques honteuses qui consistent à faire de fausse qualifications des faits pour les rendre de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Kabinda ».73(*) En plus la présomption d'innocence est en péril, En effet, il y a violation des droits de l'homme dont la protection est assurée par la constitution de la RDC qui prévoit à son article 17 alinéa 9 dispose ce qui suit : « Toute personne accusée d'une 'infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif .

Voici un tableau de quelques cas bloqué en justice avec prévenus en détention à la prison centrale de Kabinda à cause du dysfonctionnement du Tribunal de Paix de Kabinda depuis son installation à Kabinda.

NOMS ET POST NOMS

DU DETENU

N° DU DOSSIER ET JURIDICTION

SAISIE

PREVENTION

DATE DE DETENTION A LA PRISON CENTRALE DE KABINDA

OBSERVATION

(1) IBEZE IBEZE

RP 071/RMP/1509

Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda

Coups et blessures volontaires

Articles 43 et 46 du CLP III et Menaces verbales Article 160 du CPL II

1/09/2012

Pour contourner le défaut de fonctionnement du Tribunal de Paix de Kabinda, sur autorisation du 1er Président près la cour d'Appel, le détenu à été transfère sous escorte à Mwene-ditu en Février pour être fixé sur son sort

(2) MATUNGULU-LUKOMBE

RP 006/RMP/17260

Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda

Menaces verbales de mort et par geste.

Article 160 du CPL II

23/5/2013

IDEM

(3) LUBO NGOYI Charles

RP 329/RMP/19 2002

Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda

Vol simple Articles 79et 80 du CPL II

9/2/2014

IDEM

(4) MUKONKOLE DIKUMA

RP 327/RMP 19214

Dossier fixé au Tribunal de Paix de Kabinda

Vol simple Articles 79 et 80 du CPL II

16/5/2014

IDEM

COMMENTAIRE :

De ce tableau, lorsque nous prenons l'exemple du prévenu MATUNGULU-LUKOMBE, poursuivi pour menacés verbales de mort et par geste en détention depuis le 23/5/2013, en tenant compte de la peine à lui appliquer le cas échéant par rapport au temps de détention déjà subi, nous concluons à une détention qui se confond à la peine qui constitue une violation grave des droits de l'homme.

Le mécanisme de transfert des justiciables au Tribunal de Paix de Mwene-ditu par défaut de composition du Tribunal de Paix de Kabinda en matière pénale, n'a aucun fondement légal sauf la nécessité d'éviter une situation déplorable dans le domaine des droits humains.74(*)

SUGGESTIONS

La justice de base est fondamentale car c'est au niveau du Tribunal de Paix que beaucoup d'infractions de sa compétence sont commises par bon nombre de congolais.
Les litiges sont également nombreux qui doivent être portés à la connaissance de cette juridiction. Aussi cette dernière s'occupe de la vérification de la régularité de détention en chambre de conseil. Ce qui diminue l'arbitraire éventuel du parquet qui ne pourra mettre l'inculper sous mandat d'arrêt provisoire au delà de cinq 5 jours lorsque les juges sont dans la même localité que ses membres officiers du ministère public).

L'absence de fonctionnement du Tribunal de Paix de Kabinda en matière répressive, fait perdre à la population beaucoup d'avantages offertes par la loi organique N° 13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Ainsi, nous suggérons dans l'intérêt supérieur des justiciables, la légalisation du système de composition de siège au Tribunal de Paix avec deux juges assumés parmi les Avocats qui ont cinq ans d'expériences professionnelle et ce toute les fois que le nombre de juges ne permet pas de composer le siège en matière répressive.

Comme apport, nous suggérons un article 17 bis de la loi organique précitée qui désormais devrait disposer comme suite. En cas de vice de composition devant les Tribunaux des Paix dû au nombre insuffisant des juges ne permettant pas de statuer en matière répressive, un ou des avocats selon le cas ayant cinq (5) ans d'anciennetés dans la profession pourront compléter le siège ».

Enfin, nous suggérons la révocation de tout magistrat du siège ou débout qui n'arrive pas à rejoindre le lieu de sa nouvelle affectation dans un délai raisonnable. L'intérêt générale attachée à l'appareil judiciaire brise et supplante de revendication égoïste de tout genre.

CONCLUSION

A présent, il faut admettre que nous sommes arrivés à la fin de la rédaction du présent travail qui présente une véritable gymnastique intellectuelle.

En effet, nous avons subdivisé ce travail en trois (3) chapitres :

Le premier chapitre centré sur les généralités sur l'appareil judiciaires a relevé trois sections ou nous avons dégagé respectivement la définition des concepts, le personnel judiciaire et le conseil supérieur de la magistrature.

Le deuxième chapitre a parlé des compétences des cours et Tribunaux avec également trois sections à savoir :

- La compétence en matière répressive, la compétence en matière civile et la compétence en matière constitutionnelle, fiscale, et administrative.

Enfin,   le Troisième chapitre a développé l'administration de la justice répressive du Tribunal de Paix de Kabinda et ses problèmes avec trois sections que voici :

Les principes gouvernant la mission juridictionnelle.

Les systèmes de composition du siège et le dysfonctionnement du Tribunal de Paix dans le procès pénaux à Kabinda ses causes et ses effets.

Notons que notre travail est le résultat du questionnaire que nous avons avancé comme problématique de la manière suivante :

En quoi consiste la compétence matérielle du Tribunal de Paix dans un procès pénal ?

Quelles sont les causes du manque de nombre suffisant des juges au Tribunal de Paix de Kabinda ?

Comment alors assurer, l'action répressive du Tribunal de Paix de Kabinda ?

Dans nos hypothèses nous avons estimé qu'il semble que la compétence matérielle du Tribunal de Paix aux procès pénaux consisterait à poursuivre les infractions punies d'une servitude pénale d'un jour à 5 ans au maximum et celle d'amende.

A notre avis la complaisance des autorités judiciaires hiérarchiques dans la permutation des juges l'impunité, l'absence des textes coercitifs et de suivi des juges, le paiement de juges qui n'ont pas rendu à leur nouvelle affectation, le nombre insuffisant des Magistrats à l'échelon national , seraient les causes nécessaires de l'ineffectivité du Tribunal de Paix à Kabinda dans sa fonction juridictionnelle pénale.

Il semble que l'amélioration de la loi s'impose pour instituer la possibilité légale de compléter le siège avec deux juges assumés au niveau du Tribunal de Paix, de combattre réellement l'impunité dans les actes au lieu de légitimer l'arbitraire de créer un régime spécifique de discipline qui frappe durement tout juges qui ne répond pas dans un délai raisonnable à son nouveau poste d'attache et enfin que l'Etat garant de l'ordre puisse assurer sans délai son déplacement.

A ce stade, nous confirmons nos hypothèses tout en affirmant que la prise en compte de nos suggestions par le législateur sortira les Tribunaux des Paix de la RD Congo en général et du Tribunal de Paix de Kabinda en particulier du dysfonctionnement en matière répressive.

Ainsi, s'achève cette oeuvre humaine susceptible des critiques écrites au près des autres chercheurs.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES DE LOIS

· La constitution de la RDC ; du 18/02/ 2006 telle que modifiée et complétée par la loi N° 11/002 du 20/01/2011 portant révision de certains articles.

· La loi organique N° 13/011-B du 11/04/2013, portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire

· Code de procédure pénale.

II. OUVRAGES

1. ALLASSEUR : L'inamovibilité du juge et la constitution française, Paris, 1903.

2. Felix VUNDUAWE (T,) Précis de droit administratif, éd. Larcier, Bruxelles, 2007,

3. FRANCILLON,J, L'impartialité du Magistrat en Procédure pénale éd LGDJ, Paris, 1998,

4. GUINCHARD et FERRAND F Procédure civile, droit interne et droit communautaire 28eme éd , Dalloz, Paris, 2006

5. JENIFER, AW Construire un Etat de Droit, Paris, 2003

6. KATUALA, K, K, code judiciaire zaïrois annoté éd, ASYST, KINSHASA, 1995

7. LUCHAR, F La protection constitutionnelle de droit et les libertés éd Economica, paris 1987

8. MATCHER (F) La notion de tribunal au sens de la convention européenne, éd. Bruylant Bruxelles, 1996,

9. MATTHIEU, NKONGOLO. TSH, Droit judiciaire congolais, Le rôle des cours et tribunaux dans la restauration d'un droit violé ou constaté, éd S.D.E, KINSHASA 2003

10. PINTO R ; Méthodes des sciences sociales D'ALLOZ, Paris 1971,

11. PRADEL J. : Procédure Pénale éd. CUJAS, Paris 2006 ;

12. RIVERO, J : Les libertés publiques éd. PUF, Paris 1996

13. ROUSSELET ; M : L'histoire de la justice en France, éd. P.U.F Paris, 1968 ;

14. TSHIUNGU ; B,  Méthodologie de travail scientifique, éd. Africa, Lubumbashi, 1987 ;

15. VINCENT ET GUINCHARD : La justice et ses institutions, Dalloz, Paris 1996 ;

16. YUMA, M : Méthodes de recherche en Sciences Sociales éd. UE K. Lubumbashi 2003 ;

III NOTES DE COURS

1. Clément MUANZA, M.Y : Droit constitutionnel congolais, cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013,

2. Daniel MFUMU NGOY, K : Organisation et  compétence judiciaires, cours dispensé en D2 Droit UNIKAB 2011-2012.

3. Dieudonné OKALUKALU : Procédure pénale, cours dispensé en G2 Droit UNILO 2013-2014.

4. Jean Claude IZWO, K : Procédure pénale, cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE :.............................................................................................................................................................I

AVANT-PROPOS :..................................................................................................................................................II

0. INTRODUCTION Erreur ! Signet non défini.

0.1 . PRESENTATION DU SUJET 1

II. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 2

a. PROBLEMATIQUE 2

b. HYPOTHESES 3

c. CHOIX ET INTERET DU SUJET 3

d. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 4

a) METHODES 4

b) TECHNIQUES 5

e) DELIMITATION DU SUJET 5

f) SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

Le deuxième chapitre 6

CHAPITRE I. GENERALITES SUR L'APPAREIL JUDICIAIRE 7

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS 7

§1. LE POUVOIR JUDICIAIRE 7

§2. LE TRIBUNAL DE PAIX 7

§3. MAGISTRAT ASSIS 8

§4. MAGISTRATS DEBOUT 8

SECTION 2 : LE PERSONNEL JUDICIAIRE 9

§1. LES MAGISTRATS 9

§2. LES AGENTS DE L'ORDRE JUDICIARE 9

§3. LES AGENTS DE LA POLICE JUDICIAIRE DES PARQUETS 9

§4. LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE 9

SECTION 3 : LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 9

§1. NOTION ET ATTRIBUTIONS 9

CHAPITRE II : DES COMPETENCES DES COURS ET TRIBUNAUX 9

SECTION 1 : DE LA COMPETENCE EN MATIERE REPRESSIVE 9

§1. COMPETENCE MATERIELLE DES COURS ET TRIBUNAUX 9

1.1. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE PAIX 9

1.2. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 9

1.3. COMPETENCE DES COURS D'APPEL 9

1.4. COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION 9

I.5. COMPETENCE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 9

§2. COMPETENCE TERRITORIALE 9

§3. COMPETENCE PERSONNELLE 9

SECTION 2. DE LA COMPETENCE EN MATIERES CIVILES 9

§1 COMPETENCE MATERIELLE 9

1.1 DU TRIBUNAL DE PAIX 9

1.2 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 9

SECTION 3 : COMPETENCE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE, FISCALE ET ADMINISTRATIVE................................................................................................................................ 9

§1. COMPETENCE EN MATIERE CONSTITUTIONNELLE 9

§2. COMPETENCE EN MATIERE FISCALE 9

§3. COMPETENCE EN MATIERE ADMINISTRATIVE 9

CHAPITRE III : L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE REPRESSIVE DU TRIBUNAL DE PAIX DE KABINDA ET SES PROBLEMES 9

SECTION 1 : PRINCIPES GOUVERNANT LA MISSION........... ..........................................30 JURIDICTIONNELLE................................................................................................................................. 9

§1. INDEPENDANCE DU JUGE 9

§2. L'INAMOVIBILITE DES JUGES 9

§2. L'INTIME CONVICTION DES JUGES 9

§4. L'IMPARTIALITE DES JUGES 9

§5. LA RECUSATION DES JUGES 9

5.1 NOTION 9

5.2 PROCEDURE 9

§6 LA SUSPICION LEGITIME 9

6.1. NOTION 9

6.2. PROCEDURE 9

SECTION 2 : DES SYSTEMES DE COMPOSITION DE SIEGE 9

§1. DE LA COLLEGIALITE DES JUGES 9

1.1 . NOTION 9

1.2 . AVANTAGES 9

1.3 . INCONVENIENTS 9

§2. LE SYSTEME A JUGE UNIQUE 9

2.1 NOTION 9

2.2 AVANTAGES 9

2.3 INCONVENIENTS 9

SECTION 3 : LE DYSFONCTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE PAIX DANS LES PROCES PENAUX A KABINDA : SES CAUSES ET SES EFFETS 9

§1. CAUSES 9

§2. EFFETS 9

COMMENTAIRE : 9

SUGGESTIONS 9

CONCLUSION 9

BIBLIOGRAPHIE 9

TABLE DES MATIERES 9

* 1 YUMA Madjaliwa, « Méthode de recherches en sciences sociales »

* 2 TSHIUNG BAMESA K méthodologie de travail scientifique, édition Africa, Lubumbashi 1987

* 3 PINTORONGERE, Méthodes des sciences sociales DALLOZ, paris, 1971. P20.

* 4 La constitution de la RDC

* 5 Idem

* 6 Loi organique N° 13/011-B du 11/4 /2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 7 FELIX VUNDUAWE, T, Précis de Droit Administratif éd. Larcier, Bruxelles, 2007 P 61

* 8 Article 1 de la loi N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit

* 9 L'article 2 de la loi 13/11-B du 11/4/2013 Op cit

* 10 L'article 3 de la loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 11 L'article 4 idem

* 12 Article 5 de la loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 13 La constitution de la RDC

* 14 FELIX VUNDUAWE, T, Op cit P.94

* 15 Constitution de la RDC

* 16 L'article 85 de la loi organique N° 13/11-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 17 L'article 86 idem

* 18 L'article 87 Ibidem

* 19 L'article 89 de la loi organique N° 13/11-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 20 L'article 91 de la loi organique N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit

* 21 L'article 93 idem

* 22 L'article 94 ibidem

* 23 Article 95 de la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 24 Article 96 idem

* 25 Constitution de la RDC

* 26 Idem

* 27 constitution de la république démocratique du Congo

* 28 Article 110 de la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 29 Article 112 Ide

* 30 Matthieu, NKONGOLO, TSH, Droit Judiciaire Congolais, le rôle des cours et Tribunaux dans la restauration d'un droit violé en contesté ed. S.P.E, Kinshasa, 2003 P. 90

* 31 Article 113 de la loi N° 13/11-B du 11/4/2013 Op cit

* 32 Constitution de la RDC

* 33 Clément MUANZA, M, Droit constitutionnel congolais cours dispensé en G2 Droit UNIKAB, 2012-2013, inédit

* 34 loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 35 Felix VUNDUAWE,T, Op cit P. 144

* 36 Loi N° 13/011-B du 11/4/2013 Op cit

* 37 FELIX VUNDUAWE, T., P.146

* 38 Idem P .146

* 39 MATTHIEU, NKONGOLO, TSH, Op cit P.87

* 40 MFUMU NGOY K l'organisation et compétence judiciaires cours dispenses en G2 Droit Unikab 2011-2012 P 6, inédit

* 41 L'article 5 de la résolution N° 011/2011/ du 26 Mais portant l'adoption et mise en application du code de l'Etat que et déontologie Magistrat.

* 42 Rausselet, M, l'histoire de la justice Français éd. PUF, Paris 1968, P.62

* 43 MATCHER, F, la notion de Tribunal au sens de la convention Européenne des droits, de l'homme ed bruylant Bruxelles, 1996 P 35.

* 44 GUINCHARD (s) et FERRAND (F) Procédure civile droit interne et droit communautaire 28ème édition Dalloz, Paris 2006. P 561

* 45 MFUMU NGOY, Op cit P 25, inédit

* 46 Constitution de la RDC

* 47 RIVERO, J, Les libértés publiques éd PUF Paris 1996, P 16

* 48 ALLASSEUR : L'inamovibilité du juge et la constitution français, Paris 1903, P2.

* 49 LUCHAR F, La promotion constitutionnelle des droits et libertés ed Economica Paris 1987 P 356

* 50 IZWO, K, procédure pénale cous dispensés en G2 droit UNIKA 2013, inédit

* 51 KATUALA, K,K code judiciaire Zaïrois annoté ed, ASYST Kinshasa, 1995 P. 178

* 52 Code de Procédure Pénale

* 53 FRANCILLON, J, l'impartialité du magistrat en procédure pénale LG DJ, Paris 1998 P35

* 54 PRADEL (J) Procédure pénale, ed. CUJAS, Paris, 2006. P.41

* 55 Vincenr et guinchard, la justice est ses institutions éd Dalloz, Paris, 1996, P 674

* 56 L'article 49 de la loi organique N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 57 L'article 50 idem

* 58 L'article 51 idem

* 59 L'article 52 ibidem

* 60 Article 53 de la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 61 Article 54idem II

* 62 Article 55 ibidem

* 63 Article 56''

* 64 Article 57 `'

* 65 Article 58 `'

* 66 Article 59 la loi N° 13/011-B du 11 Avril 2013 Op cit

* 67 Dieudonné OKALUKALU procédure pénale, cours dispensé en G2 droit UNILO, P.P32-33 inédit 2013-2014

* 68 Article 61 la loi N° 13/011-B du 13/4/2013 Op cit

* 69 Article 62 idem

* 70 Article 10 de la loi N° 13/011-B du Avril 2013 Op cit

* 71 JENIFER. A, W, Construire un Etat de Droit, éd. Paris 2003. P 320

* 72 Interview libre du juge Président CHRISTOPHE MBELE LALU du Tribunal de Paix de kabinda en date du 25/02/2016 à son bureau

* 73 Interview libre du juge Président du Tribunal de Grande Instance KAUKA SENGE en date du 25/03/2016 à son bureau

* 74 Greffe pénal de Tribunal de Paix de Kabinda en date de 04/05/2016.






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon