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Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.

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par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky
Université de Lubumbashi - Graduat 2016
  

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SECTION 3. LA NATURE DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

L'analyse des fonctions et compétences de la Cour Constitutionnelle incite à soutenir que cette juridiction prend les décisions de deux natures, à savoir les avis et les arrêts. En tant que juridiction faisant partie du pouvoir judiciaire, la Cour Constitutionnelle dit le droit. Elle décide par voie d'arrêt119(*).

Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont écrits et motivés, et ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur matérielle120(*). Ils sont immédiatement exécutoires121(*), obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers122(*). Comme organe consultatif, la Cour Constitutionnelle statue par voie d'avis.

Les avis donnés par la Cour Constitutionnelle ne soulèvent aucun problème particulier parce qu'ils peuvent lier (avis obligatoires et conformes) ou non (avis facultatifs) l'organe qui les demande et celui qui les donne123(*). La question se pose au sujet des arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle exerçant les prérogatives d'une juridiction ; à ce sujet, le constituant pose le principe de l'irrévocabilité des décisions de la Cour Constitutionnelle124(*).

On peut se demander si cette irrévocabilité est absolue ou relative. L'analyse des dispositions constitutionnelles à ce sujet permet d'affirmer que le principe est absolu. Ceci est d'autant plus vrai que le constituant fait obligation à toute personne de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République125(*).

Dans la pratique, il peut arriver qu'une décision de la Cour Constitutionnelle porte une erreur manifestement préjudiciable aux droits garantis aux particuliers. C'est ainsi qu'il est acceptable que la Cour Constitutionnelle soit saisie pour corriger par la procédure de révision une décision qu'elle a elle-même rendue, elle peut également être saisie en interprétation de ses propres décisions sans que cette voie de recours emporte l'irrévocabilité des décisions rendues par cette Cour126(*).

SECTION 4. LES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Les décisions de la Cour Constitutionnelle produisent plusieurs effets selon qu'elles portent sur telle ou telle autre matière.

L'arrêt d'inconstitutionnalité empêche la promulgation ou la mise en application de l'acte ou du texte juridique entrepris ou de certaines de ses dispositions. Il le rend nul ou inapplicable dans le cas d'espèce127(*). Dans le cas ou la Cour Constitutionnelle déclare que la disposition dont elle est saisie est contraire à la Constitution, sans en même temps la juger inséparable de l'ensemble du texte, l'acte juridique concerné peut, selon le cas, être promulgué ou appliqué, à l'exception de ladite disposition128(*).

Lorsque la Cour Constitutionnelle déclare qu'un traité ou accord international contient une clause contraire à la Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution129(*).

A la requête du ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est tenue de rétracter toute décision même coulée en force de la chose jugée, rendue en application de tout acte législatif ou réglementaire déclaré contraire à la Constitution ou en application de tout règlement pris en exécution d'un tel acte. La décision rendue dans ce cas n'est susceptible d'aucun recours130(*).

* 119 Article 93 alinéa 1 de la loi précitée.

* 120 Article 93 alinéas 2 et 3 de la loi précitée.

* 121 Article 94 alinéa 2 de la loi précitée.

* 122 Article 95 alinéa 2 de la loi précitée.

* 123 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 307.

* 124 Article 168 de la Constitution du 18 février 2006.

* 125 Article 62 de la Constitution du 18 février 2006.

* 126 Article 93 alinéa 4 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 127 Article 112 de la loi précitée.

* 128 Article 113 de la loi précitée.

* 129 Article 216 de la Constitution du 18 février 2006 et article 114 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

* 130 Article 115 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery