Du contentieux constitutionnel en république démocratique du Congo.( Télécharger le fichier original )par Victor Victor MPIENEMAGU Vicky Université de Lubumbashi - Graduat 2016 |
B. L'UNIFICATION DE DIFFERENTS ORDRES DE JURIDICTIONSDepuis son installation le 23 novembre 1963, la Cour Suprême de Justice a exercé les attributions dévolues sous d'autres cieux à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la Cour d'arbitrage75(*), au Conseil constitutionnel76(*) ou la Cour Constitutionnelle. La raison est simple à en croire ESAMBO KANGASHE Jean-Louis : le système juridictionnel congolais a fonctionné sous la forme d'unicité de juridictions77(*). L'option d'éclater la Cour Suprême de Justice en trois ordres de juridictions a été retenue pendant les travaux de la conférence nationale souveraine. Elle a été concrétisée dans la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci a institué à côté de la Cour Constitutionnelle, deux autres ordres de juridictions respectivement coordonnés par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat78(*). En tant que juge de la constitutionnalité, la Cour Constitutionnelle est compétente pour régler les conflits d'attributions entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Elle connaît des recours rendus par ces deux juridictions uniquement lorsque l'une ou l'autre juridiction s'est prononcée sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif79(*). La recevabilité d'un tel recours est subordonnée à un déclinatoire de juridiction. Celui-ci doit avoir été préalablement soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat80(*). L'arrêt de règlement du conflit d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction compétent pour connaître la matière dont il a été saisi81(*). La Cour Constitutionnelle examine toute action en inconstitutionnalité introduite devant toute juridiction. Elle statue sur toute exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Cette juridiction peut avoir une nature civile ou militaire. Elle peut appartenir à l'ordre judiciaire ou administratif. Avec des arrêts rendus dans toutes ces matières, on peut affirmer que la Cour Constitutionnelle participe bien à l'unification de ces différents ordres juridictionnels. L'encrage juridique des compétences dévolues à la Cour Constitutionnelle amène selon ESAMBO KANGASHE J.L à soutenir que celle-ci dispose en principe des moyens pour accomplir les fonctions à lui assignées par le constituant82(*). * 75 La Cour Suprême de Justice a pris les attributions qu'exerçait la Cour d'arbitrage de la Belgique avant son installation. * 76 En Belgique, la Cour d'arbitrage exerçait avant la révision de mai 2007 les attributions de la Cour Constitutionnelle. * 77 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 292. * 78 Article 223 de la Constitution du 18 février 2006. * 79 Article 66 de la loi sur la Cour Constitutionnelle. * 80 Article 67 de la loi précitée. * 81 Article 70 de la loi précitée. * 82 ESAMBO KANGASHE J.L, op.cit, p. 293. |
|