INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
Le terme `'contentieux'' est défini comme étant
l'ensemble des litiges susceptibles d'être soumis à
l`appréciation d'une juridiction et qui le sont effectivement ou de tout
ce qui donne lieu ou peut donner lieu à une action en justice.1(*) Des faits, des situations, des
actes sont dits contentieux parce qu'ils peuvent faire l'objet d'une demande en
justice.
Ainsi, notre sujet, « Du Contentieux
Constitutionnel en République Démocratique du
Congo » c'est donc l'ensemble des litiges susceptibles
d'être soumis à l'appréciation de la juridiction
constitutionnelle qu'est la Cour Constitutionnelle telle qu'instituée
par la Constitution du 18 février 2006.2(*)
La Constitution de 2006 a ainsi institué une Cour
Constitutionnelle autonome des juridictions de l'ordre judiciaire et
administratif qui sera chargée du contentieux constitutionnel à
côté des contentieux judiciaire et administratif.3(*)
Notre étude veut examiner le mouvement de production de la
Justice Constitutionnelle en République Démocratique du Congo.
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
II.1. CHOIX DU SUJET
La Cour Constitutionnelle, bien que prévue, est
restée longtemps sans fonctionner, ses attributions étaient
confiées à la Cour Suprême de Justice. Mais son
installation effective aujourd'hui nous pousse à parler du contentieux
constitutionnel qui sera désormais exercé devant elle. Cette
notion se présente comme étant peu fréquentée par
les doctrinaires congolais de Droit.
C'est ainsi que nous avons senti, dans le choix de ce sujet, la
nécessité d'aborder cette étude qui est un domaine fort en
friche pour la doctrine.
II.2. INTERET DU SUJET
L'intérêt de la présente étude se
situe à trois niveaux à savoir : scientifique ou
théorique, sociétal ou pratique et enfin personnel.
A. Sur le Plan Scientifique :
Ce travail est un outil indispensable mis à la disposition
des chercheurs ainsi que des praticiens de Droit sur la connaissance de
l'organisation, du fonctionnement ainsi que l'exercice de la justice
constitutionnelle.
B. Sur le Plan Sociétal :
Cette étude montre qu'à l'instar d'autres cours et
tribunaux qui sanctionnent les actes antisociaux des citoyens, il existe une
juridiction chargée de contrôler l'action et les actes des
institutions politiques, administratives de l'Etat ainsi que des
autorités qui les chapotent ; et qui veille aussi au respect par
les gouvernants de la Constitution dans l'exercice de leurs fonctions.
C. Sur le Plan Personnel :
Cette étude pourra nous permettre de mieux comprendre le
contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo
d'une part ; d'autre part, elle nous outillera pour faire comprendre
à nos lecteurs et interlocuteurs l'analyse du mouvement de production de
la Justice Constitutionnelle.
III. ETAT DE LA QUESTION
L'état de la question ou revue de la littérature
est un ensemble des publications ou encore des opinions émises par les
chercheurs sur le sujet en étude.4(*) Comme nous l'avions dit, ce sujet est un domaine fort
en friche pour la doctrine c'est-à-dire qu'il est trop peu
exploité par les doctrinaires congolais du Droit. Ainsi, notre chasse
aux opinions émises à ce sujet ne nous a pas fournie un
résultat abondant.
Pour HUGUES PORTELLI dans son ouvrage de Droit Constitutionnel,
le contrôle de constitutionnalité est apparu d'abord pour les
actes administratifs qui s'est ensuite transformé au contrôle de
constitutionnalité. Il met ensuite l'accent sur l'organisation, les
missions, le rôle et les principes généraux de la Justice
Constitutionnelle.5(*)
Dans son ouvrage intitulé : « Le
Contentieux Constitutionnel Congolais », MABANGA MONGA
MABANGA6(*) s'est beaucoup
penché sur les actes des institutions politiques face à la
Justice Constitutionnelle. L'auteur affirme que « s'attaquer
à un acte législatif du chef de l'Etat, équivaudrait, en
fait, à remettre directement en cause son
auteur ».7(*)
A cette époque, la Cour Constitutionnelle n'étant
pas encore installée, l'exercice des attributions de celle-ci
était confié à la Cour Suprême de Justice.8(*)
De notre part, il s'agit d'examiner l'organisation et le
fonctionnement de cette Cour, et de voire aussi les modes d'exercice du
contentieux constitutionnel devant la juridiction constitutionnelle proprement
dite qu'est la Cour Constitutionnelle. Autrement dit, il sera question dans
cette étude de voire le mouvement de production de la Justice
Constitutionnelle en République Démocratique du Congo en tenant
compte de l'installation effective de la Cour Constitutionnelle.
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL
IV.1. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL
La problématique est l'expression de la
préoccupation majeure qui circonscrit de façon précise et
détermine avec l'absolue clarté les dimensions essentielles de
l'objet de l'étude que le chercheur se propose de mener.9(*)
Autrement dit, à travers la problématique le
chercheur indiquera ce dont il sera question dans son étude et donnera
la quintessence de celle-ci. La problématique constitue un facteur
essentiel qui permet de faire démarrer toute recherche scientifique en
ce qu'elle pose les jalons indispensables qui soutiendront l'entreprise
scientifique du chercheur.10(*)
Suite à toutes ces considérations, nous nous sommes
posé une série de questions dont les réponses
constitueront la quintessence de ce travail :
a. Premièrement nous avons cherché à
comprendre les circonstances qui ont poussé la création de la
Cour Constitutionnelle en République Démocratique du Congo.
b. En second lieu, il sied de comprendre comment est son
organisation et son fonctionnement.
c. Enfin, nous cherchons à comprendre le mouvement
d'exercice du contentieux constitutionnel en République
Démocratique du Congo.
IV.2. HYPOTHESE
Dans le langage courant, ce terme évoque la
présomption que l'on peut construire autour d'un problème
donné.
Ainsi l'hypothèse est définie comme étant
une série de réponses supposées ou provisoires, mais
vraisemblables au regard des questions soulevées par la
problématique.11(*)
Pour ainsi répondre aux préoccupations
soulevées dans la problématique, nous partirons du constant qu'il
y a plusieurs circonstances qui sont à la base de la création de
la Cour Constitutionnelle. Nous avons ainsi le contexte socio-politique de la
création de cette Cour, l'absence d'un contrôle effectif des actes
du président de la République, la léthargie de la justice
constitutionnelle, les contraintes organiques et fonctionnelles ont
participées à la création de la Cour Constitutionnelle.
L'organisation et le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
sont fixés par la Loi organique n0 13/026 du 15 octobre 2013
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle telle que
prévue par la constitution du 18 février 2006.12(*)
Quant à l'exercice du contentieux constitutionnel, en
conformité avec le Droit judiciaire, le contrôle de
constitutionnalité n'est pas automatique.13(*) La vérification
nécessite d'engager des procédures, de satisfaire
éventuellement aux délais et aux compétences du juge
constitutionnel.14(*)
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
V.1. METHODES DE RECHERCHE
La méthode est définie par PINTO et GRAWITZ comme
étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre et les vérifie.15(*)
Nous avons trouvé important d'utiliser la méthode
exégétique, la méthode systémique et la
méthode historique.
Ø La méthode
exégétique : nous aidera à
interpréter essentiellement les dispositions légales
consacrées dans les articles 157 à 169 de la Constitution du 18
février 2006, ainsi que celles prévues par la loi n0
13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
Ø La méthode systémique :
appelée également logique ou
structuraliste, nous permettra de comprendre le sens des
textes des lois en les plaçant dans leurs structures.
Ø La méthode historique :
enfin cette méthode qui s'appuie sur le temps, révélateur
des changements, des métamorphoses, de création ou de
disparition ; nous aidera à reconstruire le passé par un
examen des événements passés à partir
principalement des documents, textes de loi et archives pour comprendre mieux
le présent.
V.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE
PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme
étant des étapes d'opérations limitées et
liées à des éléments pratiques, concrets et
adaptés à un but bien défini.16(*)
Il s'agit ainsi des instruments, des outils, des
procédés utilisés pour rassembler les données
nécessaires à une recherche.
Cette considération nous a aidés à retenir
une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat
déterminant. C'est la technique documentaire connue sous le nom
de la technique d'observation indirecte qui nous accompagnera
dans notre recherche en ce qu'elle nous a permis de consulter des divers
documents (ouvrages, revues, lexiques, Lois et travaux scientifiques) en vue de
récolter les données utiles à ce travail.
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Mis à part l'introduction et la
conclusion, notre travail est subdivisé en trois
chapitres :
Ø Le premier chapitre portera sur les
généralités sur la Cour Constitutionnelle.
Ø Le deuxième chapitre sera consacré
à l'organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
Ø Enfin, le troisième et dernier chapitre quant
à lui se focalisera sur l'exercice du contentieux
constitutionnel.
PLAN SOMMAIRE
0. INTRODUCTION
I. PRESENTATION DU SUJET
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
II.1. CHOIX DU SUJET
II.2. INTERET DU SUJET
III. ETAT DE LA QUESTION
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL
IV.1. PROBLEMATIQUE
IV.2. HYPOTHESE
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
V.1. METHODES DE RECHERCHE
V.2. TECHNIQUES DE RECHERCHE
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Chapitre I : GENERALITES SUR LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Section 1. Origine de la Cour Constitutionnelle
Section 2. Création de la Cour Constitutionnelle
Chapitre II : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Section 1. Organisation
Section 2. Fonctionnement
Chapitre III : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL
Section 1. De la Saisine de la Cour Constitutionnelle
Section 2. Les Règles de Procédure Devant la Cour
Constitutionnelle.
Section 3. La Nature des Décisions de la Cour
Constitutionnelle
Section 4. Les Effets des Décisions de la Cour
Constitutionnelle
CONCLUSION
CHAPITRE PREMIER : GENERALITES SUR LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
La Cour Constitutionnelle est définie comme étant
la juridiction en charge du respect de la Constitution, en particulier
contrôle la constitutionnalité des lois et veille au respect des
droits fondamentaux17(*).
Instituée par la Constitution du 18 février
200618(*), la Cour
Constitutionnelle est organisée par une loi organique19(*). L'élaboration de ces
deux textes augure la victoire du constitutionnalisme sur l'autoritarisme. La
complexité, la technicité des affaires soumises à la Cour
Suprême de justice et l'encombrement de cette juridiction ont
justifié la création d'une Cour Constitutionnelle autonome.
Cette entreprise coïncide avec l'éclatement de la
Cour Suprême de Justice en trois juridictions autonomes (Cour
Constitutionnelle, Cour de Cassation et Conseil d'Etat). Elle repose sur une
volonté de mettre fin au règne de l'arbitraire et de
l'impunité des gouvernants20(*). La démarche se heurte néanmoins
à une autre volonté, celle d'éviter l'instauration d'une
juridiction constitutionnelle qui fonctionnerait à contre courant
à côté d'autres juridictions21(*).
SECTION 1. ORIGINE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La Cour Constitutionnelle, instituée par la Constitution
congolaise de 2006, ne paraît pas du tout une innovation en soi. C'est
une institution bien connue dans l'histoire constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo22(*).
La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du
Congo, aussi bien que la Constitution de Luluabourg du 1er
août 1964 l'avaient tour à tour prévue mais à un
degré d'organisation suffisamment varié. Plus
précisément, la loi fondamentale avait provisoirement
confié ses attributions au Conseil d'Etat belge23(*). Il s'agit là d'un
problème d'assimilation judiciaire entre la Belgique et son ancienne
colonie et dont l'origine remonte à la loi belge du 15 avril
194224(*). Ce
problème fut définitivement résolu qu'à travers la
Constitution de Luluabourg, qui confia l'exercice transitoire des
compétences de la Cour Constitutionnelle à la Cour d'Appel de
Léopold ville25(*).
Toute fois, bien que prévue, la Cour Constitutionnelle ne
fonctionnera pas, d'abord, parce que son installation projetée ne fut
pas réalisée. Ensuite, les mécanismes transitoires mis en
place se sont avérés inopérants.
Sur la loi fondamentale, cette situation s'explique, d'une part,
par la dégradation des relations diplomatiques entre le jeune Etat du
Congo et la Belgique ; d'autre part, le refus du conseil d'Etat belge, qui
s'est vu ainsi incompétent pour rendre des décisions judiciaires
au compte d'un Etat étranger indépendant26(*).
Quant à la Constitution de Luluabourg27(*), elle ne fit pas long feu.
L'ordre juridique qu'elle avait établi fut bouleversé, un peu
plus d'une année après sa mise en application par l'entrée
en pouvoir du Lieutenant-Général Joseph-Désiré
MOBUTU.
En dépit de ce coup d'Etat militaire, la Constitution du
24 juin 1967 reprit l'institution de la Cour Constitutionnelle, à
côté d'une Cour Suprême de Justice28(*). Mais à l'égard
de ses prédécesseurs, cette Cour ne fut pas non plus
installée.
N'ayant pas été organisée, la Cour
Constitutionnelle a dû être supprimée lors des
révisions constitutionnelles du 15 août 1974 (ses
compétences furent dévolues à la Cour Suprême de
Justice)29(*) et du 15
février 197830(*).
Il fallait réaménager les modes de fonctionnement de la plus
haute juridiction du pays31(*).
La révision constitutionnelle de 1974 consacre ainsi une
première métamorphose de la justice constitutionnelle congolaise.
Il ne s'agissait plus d'une juridiction spécialisée,
inspirée du modèle européen de justice constitutionnelle.
Ce fut désormais une justice que devrait rendre une juridiction
judiciaire, un peu comme dans le système américain d'une
puissante Cour Suprême de justice. Mais, à la différence de
celui-ci, le modèle congolais ne correspondra pas à un
« système de contrôle diffus de
constitutionnalité », car bien qu'étant une
juridiction de l'ordre judiciaire, la Cour Suprême de Justice disposait
formellement du monopole de l'administration de la justice constitutionnelle.
Autant dire que le modèle congolais présentait un
caractère mixte, tirant parti des éléments du
modèle européen et du système américain33(*). C'est ce modèle qui a
prévalu, de manière inchangée, jusqu'à la
promulgation de la Constitution du 18 février 2006. Celle-ci consacre la
résurrection de la Cour Constitutionnelle en République
Démocratique du Congo en son article 157.
Pour le constituant, son oeuvre est fondée sur trois
objectifs : la recherche de l'efficacité, de la
spécialité et de la célérité dans le
traitement des dossiers34(*). Par conséquent, il vient de donner un
écho favorable aux propositions doctrinales en faveur de la
déconcentration du contentieux juridique congolais. Il vient aussi
surtout d'induire une seconde métamorphose de la justice
constitutionnelle congolaise parce que la Cour qu'il met en place est une
juridiction dotée, dans son organisation et concernant ses
compétences, d'une originalité propre, qui la différencie
des modèles antérieurs de justice constitutionnelle en
République Démocratique du Congo.
Ainsi, la Cour Constitutionnelle a été
appelée à fonctionner à côté de deux autres
ordres juridictionnels distincts : celui de juridictions administratives
au sommet duquel se trouve le Conseil d'Etat et l'ordre des juridictions
judiciaires coiffé par la Cour de cassation35(*). Ces trois ordres ont
fonctionnés dans une seule juridiction qu'est la Cour suprême de
Justice jusqu'à ce qu'intervienne en date du 04 avril 2015,
l'installation effective de la Cour Constitutionnelle, constituant ainsi
après une longue période d'hésitation du
détachement de cette Cour des autres juridictions appartenant à
d'autres ordres.
SECTION 2. CREATION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Il y a plusieurs circonstances qui ont participé à
la création de la Cour Constitutionnelle en République
Démocratique du Congo. Entre autres, nous pouvons citer : le
contexte socio-politique, l'absence d'un contrôle effectif des actes du
Président de la République, la léthargie de la justice
constitutionnelle ; à cela, il faut ajouter les contraintes
organiques et fonctionnelles.
§1. LE CONTEXTE SOCIO-POLITIQUE DE LA CREATION DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE
La connaissance de la Cour Constitutionnelle suppose celle du
contexte socio-politique qui a précédé sa création.
Un coup d'oeil sur l'évolution politique et constitutionnelle de la
République Démocratique du Congo incite à soutenir que les
régimes mis en place ont été caractérisés
par la concentration du pouvoir entre les mains du Président de la
République36(*). Le
cadre juridique mis en place a rendu difficile le contrôle juridictionnel
des actes des gouvernants.
Dans le tourbillon apparent qui marque la vie politique
congolaise, se dessine un régime de concentration et de personnalisation
du pouvoir37(*). Dans
l'exercice de ses fonctions, le Chef de l'Etat a été parfois
amené à se substituer au législateur ordinaire. Le
rôle de ce dernier a été réduit à celui d'une
chambre d'enregistrement. Les constitutions congolaises organisent de
manière diversifiée l'intervention du Président de la
République dans le domaine législatif : il est intervenu
tantôt comme législateur ordinaire ; tantôt comme celui
d'exception. Sous le régime du décret-loi constitutionnel
n0 003 du 27 mai 1997 par exemple, le Président de la
République, Chef de l'Etat et du gouvernement exerce les pouvoirs
législatif et exécutif38(*). Ce pouvoir n'est soumis à aucune limite ni
aucun contrôle.
Mais lorsque cette concentration en vient à être
renforcée par l'absence totale de contrôle, le régime de
l'arbitraire n'est pas loin de prendre le dessus sur celui de la
légalité. L'observation de la manière dont les
institutions de l'Etat ont fonctionné entre 1960 à 2000, laisse
croire qu'elles subissaient une influence du Président de la
République39(*). Le
recours à la technique de révision constitutionnelle lui a servi
de prétexte pour assoir son autorité et sa suprématie sur
d'autres institutions.
Les configurations politiques au cours de toute cette
période (1960 à 2000) ont certes consacré une timide
libéralisation de la vie politique et institutionnelle, mais le
Président de la République n'a pas perdu de son influence sur le
fonctionnement du parlement, du gouvernement et même du pouvoir
judiciaire40(*).
§2. L'ABSENCE D'UN CONTROLE EFFECTIF DES ACTES DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
La Constitution du 18 février 2006 précise
que : « jusqu'à l'installation de la Cour
Constitutionnelle, ses attributions sont exercées par la Cour
Suprême de Justice41(*) ». Ainsi tracé, ce cadre
indique sous le régime de l'ordonnance-loi n0 82-017 du 31
mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de
Justice, qu'en matière de la constitutionnalité des lois ou
d'interprétation de la Constitution, la Cour Suprême de Justice ne
peut être saisie que par requête du Procureur Général
de la République. Celui-ci agit soit à la demande du
président du MPR (Mouvement Populaire de la Révolution),
Président de la République, soit à celle du bureau du
Conseil législatif ou de juridiction de jugement lorsque la disposition
qualifiée d'obscure doit être appliquée à un litige
dont elle est saisie42(*).
Dans la pratique, on a observé qu'aucun Procureur
Général de la République n'a, proprio motu, pris
l'initiative de saisir la Cour Suprême de Justice en matière de
constitutionnalité des lois ou des actes ayant valeur de lois ou
d'interprétation de la Constitution. Quand bien même il
l'eût fait, la décision qu'il eût prise n'aurait pas
échappé certainement à l'intervention du Président
de la République. Comme dans la Constitution de la transition du 4 avril
2003, le Président de la République dispose d'un pouvoir
discrétionnaire de nomination et de révocation du Procureur
Général de la République43(*).
Ainsi, on peut s'en rendre compte que ce cadre légal a
réduit la marge d'intervention du Procureur Général de la
République dans la saisine de la juridiction constitutionnelle en
matière de la constitutionnalité. Ce cadre a en plus rendu
difficile si non hypothétique le contrôle juridictionnel des actes
du Chef de l'Etat.
§3. LA LETHARGIE DE LA JUSTICE CONSTITUTIONNELLE
Placée dans une sorte d'apathie, la justice
constitutionnelle congolaise n'a pas, selon une certaine opinion,
fonctionné de manière satisfaisante44(*). Plusieurs facteurs peuvent
expliquer cet état de choses.
MABANGA MONGA MABANGA en voit trois. Pour lui, la
léthargie de la justice constitutionnelle congolaise repose sur des
considérations d'ordre juridique, politique et psychologique45(*).
Sur le plan juridique, l'auteur relève l'insuffisance
législative manifeste qui expliquerait l'impossibilité du
fonctionnement effectif de la justice constitutionnelle.
Au plan politique, il met en exergue l'instabilité
politique et constitutionnelle ainsi que l'absence de démocratie.
Du point de vue psychologique, il évoque la peur
qu'avaient les citoyens de s'attaquer aux actes législatifs du Chef de
l'Etat.
§4. LES CONTRAINTES ORGANIQUES ET FONCTIONNELLES
Du point de vue organique, on relève que depuis son
institution par la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du
Congo, la Cour Constitutionnelle n'a pas fonctionné comme une
juridiction autonome. La Cour Suprême de Justice qui a longtemps
joué le rôle de juridiction constitutionnelle supplétive ne
semble pas avoir exercé pleinement ses prérogatives.
Malgré son indépendance proclamée, cette
juridiction n'a été en réalité qu'un vrai discours,
le système politique instauré de 1970 à 1990 ayant
miné, tant en droit qu'en fait. Cette garantie indispensable à
toute efficacité de la juridiction constitutionnelle46(*).
Plusieurs facteurs ont, à notre avis, rendus irrationnels
l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême de Justice comme
juge de la constitutionnalité. Ces facteurs tiennent probablement
à l'absence d'une procédure particulière en la
matière et à l'examen du contentieux constitutionnel par tous les
magistrats sans distinction des spécialités. Ce déficit
organisationnel s'est remarqué et a été de nature à
avoir un impact sur le fonctionnement de la Cour.
Du point de vue fonctionnel, avec le recul de temps, on peut
affirmer que depuis l'exercice par la Cour Suprême de Justice des
attributions dévolues à la Cour Constitutionnelle, la justice
constitutionnelle a fonctionné dans un contexte politique qui ne
favorise pas l'expression démocratique. Entre 1960 et 1965, l'on
relève que l'instabilité politique et constitutionnelle
qu'à connue le pays n'a pas permis au législateur
d'élaborer un cadre juridique capable d'assurer l'effectivité de
la justice constitutionnelle47(*).
De 1967 à 2001, la situation n'a guère
évolué en dépit de l'annonce, le 24 avril 1990, du
processus de libéralisation de la vie politique. Bien qu'issue d'un
accord politique, la Constitution du 4 avril 2003 n'a pas encouragé
l'élaboration d'une loi portant organisation, attributions et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle48(*).
Il en résulte que rares ont été les
requêtes adressées à la Cour Suprême de Justice en
tant que juge de la constitutionnalité des lois et actes ayant valeur de
loi49(*). Il
n'empêche que, saisie comme juge du contentieux administratif, cette
juridiction a eu à exercer de manière incidente, un
contrôle de conformité à la Constitution des actes du
Président de la République50(*).
CHAPITRE DEUXIEME : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La Cour Constitutionnelle exerce un contrôle de
constitutionnalité sur les normes juridiques inférieures.
Celles-ci sont généralement constituées des lois
(organiques ou ordinaires) et les actes réglementaires. Elle
vérifie la conformité à la Constitution des traités
et accords internationaux. Ce double contrôle doit être
appréhendé sous l'angle de son effectivité.
L'effectivité du contrôle de la Cour Constitutionnelle est
tributaire de son organisation et de son fonctionnement fixés par la loi
organique n0 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
SECTION 1. L'ORGANISATION DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
L'organisation de cette Cour est révélatrice du
rôle que la Constitution a bien voulu lui attribuer. L'efficacité
de cette juridiction dépend en grande partie de la qualité des
hommes qui l'animent et la font vivre. Elle est également tributaire de
la manière dont ces hommes sont désignés. La Constitution
du 18 février 200651(*) indique que :
La Cour Constitutionnelle comprend neuf membres nommés par
le Président de la République dont trois sur sa propre
initiative, trois désignés par le Parlement réuni en
Congrès et trois désignés par le Conseil Supérieur
de la Magistrature. Les deux tiers doivent être des juristes provenant de
la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire.
La loi portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle précise que cette juridiction siège avec le
concours d'un Parquet Général52(*) et de l'assistance technique des conseillers
référendaires53(*).
§1. LES MEMBRES DE LA COUR
Indispensables au fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, la
procédure de désignation de ses membres, leur statut et la
durée de leur mandat est une garantie d'indépendance de la
juridiction. Intéressés au plus haut point, la classe politique
et les citoyens ont intérêt à suivre avec une attention
particulière la procédure de désignation des juges
constitutionnels. Le constituant doit veiller à ce que la fixation des
critères de ces juges soit respectée.
A. LA DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Il n'existe pas de modèle idéal pour la composition
d'une Cour Constitutionnelle. Celle-ci varie d'un pays à un autre et
d'un régime à un autre.
Ainsi, la Constitution du 18 février 2006 détermine
la procédure de nomination des membres de la Cour Constitutionnelle et
fixe également les conditions.
Pour siéger à la Cour Constitutionnelle, il suffit
d'être congolais et justifier d'une expérience
éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique ou
politique54(*).
L'analyse des dispositions constitutionnelles sus
évoquées permet de tirer trois enseignements en rapport avec la
procédure de nomination, les conditions de recrutement et l'origine des
membres de la Cour Constitutionnelle. Le constituant assure la participation de
trois pouvoirs de l'Etat au processus de nomination des membres de la Cour
Constitutionnelle55(*).
Au niveau du pouvoir exécutif, c'est le Président
de la République qui est investi du pouvoir de désignation d'un
tiers des membres de la Cour Constitutionnelle. Dans la pratique, il est
souhaitable qu'il associe le Premier ministre dans le choix des personnes
à nommer à la Cour Constitutionnelle.
Au niveau du Parlement, on relève que pour assurer la
réconciliation nationale et l'équilibre entre forces politiques,
l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en
Congrès pour désigner les trois membres à nommer à
la Cour Constitutionnelle.
Enfin, au niveau du Conseil Supérieur de la Magistrature,
le choix de ces trois membres est fait exclusivement parmi les magistrats en
activité.
La Constitution détermine ensuite la qualité et
l'origine de ces membres. Les deux tiers sont des juristes issus de la
magistrature, du barreau et de l'enseignement universitaire. Elle fixe enfin
les conditions d'éligibilité à la Cour. Seuls quatre
peuvent postuler, les congolais ayant une expérience professionnelle
d'au moins quinze ans dans les domaines juridique et politique.
B. LE STATUT DES MEMBRES DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
La détermination du statut des membres de la Cour
Constitutionnelle est capitale dans le fonctionnement de cette juridiction.
Elle vise à protéger la fonction des juges
constitutionnels56(*).
L'exigence tendrait à concilier certains avantages susceptibles de
séduire des personnalités de qualité mais encore actives
avec les obligations d'indépendance et de dignité de leurs
fonctions. On y voit là un moyen pour atteindre deux objectifs : ne
pas priver la Cour de la présence de personnalités connues et
actives, et garantir en même temps leur indépendance et la
dignité de leurs fonctions57(*).
Ainsi, la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle58(*) fixe des droits et devoirs ainsi que les
incompatibilités des membres de la Cour, ceux du Parquet
Général et les conseillers référendaires. Les
fonctions d'un juge constitutionnel ne peuvent être cumulées et
sont incompatibles avec l'exercice d'autres activités professionnelles,
publiques ou privées, civiles ou militaires ou avec un mandat
électif. Le juge constitutionnel se voit interdire : la
qualité de membre du gouvernement, l'exercice de tout mandat
électif et tout emploi public, la qualité du mandataire public,
l'appartenance à un parti politique, un regroupement politique ou un
syndicat. Toutefois, il est admit qu'un membre de la Cour Constitutionnelle
puisse exercer la fonction d'enseignant dans un établissement
d'enseignement supérieur ou universitaire. Mais, il lui est interdit
d'exercer directement ou indirectement un commerce quel qu'il soit. En bref, il
ne peut exercer une activité inconciliable avec son indépendance
et sa dignité59(*).
C. LA DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Le mandat des membres de la Cour Constitutionnelle60(*) est de neuf ans non
renouvelable. La Cour Constitutionnelle est renouvelée par tiers tous
les trois ans. Toutefois, lors de chaque renouvèlement, il sera
procédé au tirage au sort d'un membre par groupe. Le
président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour
une durée de trois ans renouvelable une seule fois. Il est investi par
ordonnance du Président de la République.
Cependant, le mandat peut être interrompu avant terme en
cas : de décès, de démission, de perte des droits
civils et politiques, d'empêchement définitif par suite
d'incapacité physique ou mentale, de toute condamnation, d'exercice
d'une fonction ou activité incompatible avec sa qualité de membre
de la Cour Constitutionnelle.
§2. LE PARQUET GENERAL PRES LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Il est institué un Parquet Général
près la Cour Constitutionnelle. Déclare l'article 12 de la loi
portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.
La loi organique61(*) indique que le Parquet Général
près la Cour Constitutionnelle est placé sous l'autorité
du Procureur Général près la Cour Constitutionnelle qui
est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Avocats
Généraux. Ils sont nommés par ordonnance du
Président de la République, pour un mandat de trois ans
renouvelable une seule fois, parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et
administratif ayant au moins quinze ans d'expérience, sur proposition du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
Le Procureur Général fixe l'organisation
intérieure du Parquet. En matière pénale, il recherche les
infractions relevant de la compétence de la Cour, soutient l'accusation
et requiert les peines. Dans les autres matières de la compétence
de la Cour, il émet des avis motivés. Il assiste à toutes
les audiences de la Cour et peut y présenter des observations. Mais le
Procureur Général ne prend pas part au
délibéré.
Le Parquet Général est doté d'un
secrétariat dirigé par un premier secrétaire.
L'organisation et le fonctionnement du secrétariat sont fixés par
un décret du Premier ministre.
§3. LE CORPS DES CONSEILLERS REFERENDAIRES
La loi organique portant sur l'organisation et le fonctionnement
de la Cour Constitutionnelle précise qu'il est créé au
sein de la Cour un corps de conseillers référendaires62(*).
Les conseillers référendaires ne sont ni membres de
la Cour Constitutionnelle ni du Parquet Général près cette
Cour non plus. L'institution du corps des conseillers
référendaires a pour but d'assister la Cour dans l'étude
et la préparation technique des dossiers dont elle est saisie63(*).
Placés sous l'autorité directe du président
de la Cour Constitutionnelle, leur nombre ne peut dépasser
soixante64(*). Il existe
deux catégories des conseillers référendaires dont la
première est juriste (trois quarts) et la seconde non juriste. Les
conditions de leur nomination sont fixées par la loi organique65(*). Les conseillers
référendaires sont recrutés sur concours. Toutefois, la
Cour peut recourir à l'expertise nationale ou internationale66(*).
SECTION 2. LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
La Constitution précise que l'organisation et le
fonctionnement de la Cour Constitutionnelle sont fixés par une loi
organique67(*). L'examen
de cette loi68(*) permet
de dire que le Président de la Cour Constitutionnelle est la cheville
ouvrière dans le fonctionnement de cette juridiction. Chargé de
l'administration de la Cour, il dirige le personnel mis à la disposition
de cette juridiction. La même autorité est l'ordonnateur du budget
de la Cour Constitutionnelle.
Le fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dépend des
fonctions qu'elle joue au sein de la justice congolaise. La Constitution et la
loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle ne circonscrivent pas avec précision les fonctions de
cette juridiction au point qu'on arrive à les confondre avec les
compétences de cette Cour qui résultent des dispositions des
articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160 à 164, 167 alinéa
1er et 216 de la Constitution, et qui sont déterminées
dans les dispositions des articles 43 à 87 de la loi organique portant
organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle. Identifier une
Cour à partir de ses fonctions, revient à en donner une
définition par la description et l'analyse de ses
compétences69(*).
Le caractère trop général de cette analyse
conduit à proposer une approche simple et pratique. Celle-ci consiste
à partir des compétences de cette Cour pour en dégager les
fonctions que peut exercer cette juridiction. Elle a permis de regrouper
à deux les fonctions de celle-ci : la Cour Constitutionnelle est
premièrement gardienne de la légalité constitutionnelle,
et en second lieu elle joue le rôle d'unification de l'ordre juridique
congolais70(*).
A. GARDIENNE DE LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE
Juge de la constitutionnalité des actes législatif
et réglementaire, la Cour Constitutionnelle veille au respect de la
légalité constitutionnelle. Fonction traditionnellement remplie
par toute juridiction constitutionnelle, le contrôle de la
conformité à la Constitution des actes inférieurs est
différemment organisé. Son efficacité dépend d'un
pays à un autre et d'un régime à un autre.
La Constitution du 18 février 2006 fait de la Cour
Constitutionnelle la juridiction chargée de contrôler la
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois
organiques sont avant leur promulgation, soumises à la Cour
Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la
Constitution71(*).
La même Cour doit se prononcer sur la conformité
à la Constitution des règlements intérieurs des chambres
parlementaires, du Congrès et ceux des institutions d'appui à la
démocratie (la commission électorale nationale
indépendante et le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la
communication)72(*).
Toute loi peut, avant sa promulgation, être
déférée devant la Cour Constitutionnelle par le
Président de la République, le Premier ministre, le
président de l'Assemblée nationale, le président du
Sénat ou le dixième des députés nationaux ou
sénateurs73(*). La
Cour Constitutionnelle peut même être saisie pour se prononcer sur
la conformité à la Constitution des traités et accords
internationaux avant leur ratification par la République
Démocratique du Congo74(*).
B. L'UNIFICATION DE DIFFERENTS ORDRES DE JURIDICTIONS
Depuis son installation le 23 novembre 1963, la Cour
Suprême de Justice a exercé les attributions dévolues sous
d'autres cieux à la Cour de cassation, au Conseil d'Etat, à la
Cour d'arbitrage75(*), au
Conseil constitutionnel76(*) ou la Cour Constitutionnelle. La raison est simple
à en croire ESAMBO KANGASHE Jean-Louis : le système
juridictionnel congolais a fonctionné sous la forme d'unicité de
juridictions77(*).
L'option d'éclater la Cour Suprême de Justice en
trois ordres de juridictions a été retenue pendant les travaux de
la conférence nationale souveraine. Elle a été
concrétisée dans la Constitution du 18 février 2006.
Celle-ci a institué à côté de la Cour
Constitutionnelle, deux autres ordres de juridictions respectivement
coordonnés par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat78(*).
En tant que juge de la constitutionnalité, la Cour
Constitutionnelle est compétente pour régler les conflits
d'attributions entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat. Elle
connaît des recours rendus par ces deux juridictions uniquement lorsque
l'une ou l'autre juridiction s'est prononcée sur l'attribution du litige
aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif79(*).
La recevabilité d'un tel recours est subordonnée
à un déclinatoire de juridiction. Celui-ci doit avoir
été préalablement soulevé par ou devant la Cour de
cassation ou le Conseil d'Etat80(*). L'arrêt de règlement du conflit
d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction
compétent pour connaître la matière dont il a
été saisi81(*).
La Cour Constitutionnelle examine toute action en
inconstitutionnalité introduite devant toute juridiction. Elle statue
sur toute exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par
une juridiction. Cette juridiction peut avoir une nature civile ou militaire.
Elle peut appartenir à l'ordre judiciaire ou administratif. Avec des
arrêts rendus dans toutes ces matières, on peut affirmer que la
Cour Constitutionnelle participe bien à l'unification de ces
différents ordres juridictionnels.
L'encrage juridique des compétences dévolues
à la Cour Constitutionnelle amène selon ESAMBO KANGASHE J.L
à soutenir que celle-ci dispose en principe des moyens pour accomplir
les fonctions à lui assignées par le constituant82(*).
CHAPITRE TROISIEME : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL
Comme nous l'avions annoncé, l'exercice du contentieux
constitutionnel n'est pas automatique. Celui-ci nécessite d'engager des
procédures, de satisfaire éventuellement aux délais et aux
compétences du juge constitutionnel.
SECTION 1. DE LA SAISINE
La Cour Constitutionnelle est saisie par requête des
parties ou du Procureur Général déposée contre
récépissé au greffe83(*). Sauf lorsqu'elle émane du Procureur
Général, la requête mentionne, sous peine
d'irrecevabilité, les noms, qualité et adresse du
requérant ainsi que l'objet et les moyens de la demande. Le greffier
inscrit la requête dans un rôle, il assure la signification de la
requête à toutes les parties concernées pour les
conclusions à déposer dans les huit jours de la
réception84(*).
Passé ce délai, le dossier est communiqué au Procureur
Général pour son avis à intervenir dans le même
délai.
La Cour ne peut valablement siéger et
délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf
empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus dûment
constaté par les autres membres85(*). Les audiences de la Cour sont publiques, à
moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les
bonnes moeurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huit-clos. Les parties peuvent
être représentées ou assistées de leurs
avocats86(*). Les
délibérés sont secrets87(*).
SECTION 2. LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
La diversité et la complexité des interventions du
juge constitutionnel conduisent à développer l'idée d'une
absence d'un corps des règles générales applicables
à toutes les procédures portées devant lui.
A la place, on soutiendra l'existence, à côté
d'une procédure générale applicable à toutes les
matières, des procédures spécifiques à chaque
domaine d'intervention du juge constitutionnel.
§1. LES REGLES DE PROCEDURE APPLICABLES A TOUTES LES
MATIERES
Dans toutes les matières, la procédure retenue
dans la loi s'inspire de celle qui était d'usage à la Cour
Suprême de Justice siégeant toutes sections réunies. Ainsi,
la procédure devant La Cour Constitutionnelle est écrite,
contradictoire et publique. Elle assure la navette des affaires entre la Cour
et le Parquet Général88(*).
Elle se déroule en trois étapes selon ESAMBO
KANGASHE Jean-Louis89(*).
La première se situe entre le dépôt de la
requête et la rédaction de l'avis du ministère public. En
effet, le contrat judiciaire qui lie la Cour aux parties commence par le
dépôt de la requête contre récépissé au
greffe. La requête est ensuite enregistrée par le greffier qui la
signifie, avec le dossier des pièces, aux parties
intéressées pour leurs conclusions. Le dossier est alors
communiqué au Procureur Général pour son avis
écrit90(*).
La deuxième étape commence par l'étude du
dossier et se termine avec la transmission du rapport au président de La
Cour. Aussitôt donné, l'avis du Procureur Général
est transmis à la Cour. Le président désigne alors un
rapporteur chargé de l'instruction du dossier et qui à cet effet,
pose tous les actes d'instruction. A la fin de l'instruction, le rapporteur
dépose son rapport au greffe, contre récépissé. Le
rapport est communiqué aux membres de la Cour pour examen. Le
président en reçoit une ampliation et fixe la date
d'audience91(*).
La troisième étape présente la
procédure de convocation des audiences de la Cour, ses
délibérations et l'exécution de ses arrêts. La Cour
se réunit sur convocation de son président ou à la demande
d'un tiers de ses membres. Dans le délibéré, la Cour
entend le rapport rédigé par le membre désigné et
se prononce sur la manière dont les faits sont présentés,
l'analyse en droit des moyens soulevés et les solutions
proposées. Ces délibérés sont secrets92(*). Les arrêts de la Cour
sont écrits et motivés93(*), rendus dans les délais fixés par la
loi et signés par tous les membres de la composition et par le
greffier94(*). Ils sont
publiés au Journal Officiel et sont immédiatement
exécutoires, le Procureur Général en poursuit
l'exécution95(*).
Ils sont notifiés, selon le cas, aux parties concernées, au
Président de la République, au Premier ministre, aux
présidents de deux chambres parlementaires, aux gouverneurs de province
ainsi qu'aux présidents des Assemblées provinciales96(*).
Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont obligatoires
et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous
les particuliers.
§2. LES REGLES DE PROCEDURE RELATIVE AUX MATIERES
SPECIFIQUES
Les règles spécifiques de procédure
concernent les matières non contentieuses, les matières
contentieuses et les matières pénales.
A. LA PROCEDURE NON CONTENTIEUSE
En matière non contentieuse, la procédure est
souple et ne soulève aucun problème particulier. La Cour se
limite à constater que tel acte est ou non conforme à la
Constitution. Elle s'assure que les recours portés devant elle ont
été introduits dans les formes et délais
constitutionnels.
La procédure non contentieuse couvre plusieurs
opérations. Elle peut concerner le constat du dépôt de la
déclaration du patrimoine familial des gouvernants, la réception
du serment du Président de la République, la déclaration
de la vacance à la présidence de la République ou la
déclaration d'un traité ou un accord international contraire
à la Constitution.
La Cour Constitutionnelle est saisie de la déclaration du
patrimoine familial97(*)
du Président de la République et des membres du gouvernement.
Elle leur en donne acte. Cette déclaration est communiquée, dans
les quinze jours de son dépôt, à l'administration fiscale.
L'Assemblée nationale et le Sénat en reçoivent une copie.
En cas d'absence de déclaration, de déclaration frauduleuse ou de
soupçon d'enrichissement illicite, les articles 99 alinéas 4 et
5, et 163 de la Constitution sont, selon le cas, applicables. Et la Cour
Constitutionnelle pourra soit être saisie par un dixième au moins
des députés nationaux ou sénateurs pour constater la
démission d'office du Président de la République ou du
membre du gouvernement concerné. Soit alors elle sera saisie aux fins
des poursuites pénales, à la requête du Procureur
Général agissant d'office ou sur plainte de toute personne
intéressée, dans les trente jours suivant la fin des fonctions du
Président de la République ou du Premier ministre.
Elu conformément à la Constitution98(*), le Président de la
République prête serment devant la Cour Constitutionnelle dans les
dix jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs et
lui en donne acte99(*).
Dans la pratique, c'est à la suite d'une audience solennelle de
prestation de serment que la Cour Constitutionnelle rend un arrêt de
donner acte du serment du Président de la République.
La vacance de la présidence de la République est,
à la demande du gouvernement, déclarée par la Cour
Constitutionnelle100(*).
Celle-ci ouvre l'intérim du Président de la République qui
sera assumé par le président du Sénat101(*). L'arrêt de
déclaration de vacance de la présidence de la République
est rendu selon la cause ayant créé celle-ci, dans un
délai de septante-deux heures ou huit jours selon le cas102(*).
Le recours en inconstitutionnalité d'une loi d'approbation
ou d'autorisation de ratification d'un traité ou accord international
n'est recevable que s'il est introduit dans soixante jours qui suivent la
publication de cette loi au Journal Officiel103(*). Pour assurer le contrôle de la
constitutionnalité d'un traité ou accord international, la Cour
doit se trouver devant une clause contraire à la Constitution.
B. LA PROCEDURE CONTENTIEUSE
Elle porte sur la conformité des lois à la
Constitution, l'interprétation de la Constitution, la
constitutionnalité des lois et des actes réglementaires, les
contestations électorales et référendaires ainsi que les
conflits de compétences et d'attributions.
En vue de s'assurer de la conformité à la
Constitution des lois organiques, la Cour Constitutionnelle est saisie par le
Président de a République et statue dans un délai de
quinze jours de la saisine. Dépassé ce délai, la loi est
réputée conforme104(*). Cette procédure concerne également
les règlements intérieurs des chambres parlementaires, du
Congrès et des institutions d'appui à la démocratie ainsi
que des actes réglementaires des autorités
administratives105(*).
Aux mêmes fins d'examen, toute loi peut être
déférée à la Cour Constitutionnelle avant sa
promulgation par le Président de la République, le Premier
ministre, le président de l'Assemblée nationale, celui du
Sénat ou le dixième des députés nationaux ou
sénateurs au moins, dans les quinze jours qui suivent l'adoption
définitive de la loi. La Cour se prononce dans les trente jours de sa
saisine, ce délai peut être ramené à huit jours sur
demande du gouvernement106(*). La loi ne peut être promulguée que si
elle a été déclarée conforme à la
Constitution.
A la requête du Président de la République,
du gouvernement, des présidents de deux chambres parlementaires, d'un
dixième des membres de chacune des chambres parlementaires, des
gouverneurs de province et des présidents des Assemblées
provinciales ; la Cour Constitutionnelle connaît des recours en
interprétation de la Constitution107(*). La requête mentionne les dispositions dont
l'interprétation est sollicitée et statue dans un délai de
trente jours à compter du dépôt du recours. En cas
d'urgence, à la demande du gouvernement, ce délai est
ramené à huit jours108(*).
Le Procureur Général d'office, et toute personne
peuvent saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de
tout acte, hormis les traités et accords internationaux109(*).
Juge du contentieux électoral110(*), la Cour Constitutionnelle
connaît des recours en contestation de la régularité des
candidatures et des résultats des élections sur tous les
échelons et du référendum. Elle proclame les
résultats définitifs de ces consultations.
En matière de conflit des compétences entre l'Etat
et les provinces, la Cour Constitutionnelle se prononce sur l'échelon du
pouvoir compétent111(*). Sont compétentes pour saisir la Cour
Constitutionnelle, les mêmes autorités citées ci-haut pour
saisir la Cour en interprétation de la Constitution112(*).
En matière de conflit d'attributions entre les ordres de
juridiction, la Cour Constitutionnelle est saisie par toute personne
intéressée ou par le ministre de la justice. Le recours n'est
recevable que si une exception d'incompétence a été
soulevée par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil
d'Etat113(*). La demande
n'est recevable que dans deux mois de la signification de la décision
d'où résulte le conflit114(*). L'arrêt de règlement de conflit
d'attributions détermine uniquement l'ordre de juridiction
compétent pour la matière dont il a été
saisi115(*).
C. LA PROCEDURE PENALE
La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du
Président de la République et du Premier ministre pour les
infractions politiques de haute trahison, d'outrage au parlement, d'atteinte
à l'honneur ou à la probité ainsi que pour le délit
d'initié116(*).
Elle connaît aussi des infractions de droit commun commises par l'un ou
l'autre dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
et est également compétente pour juger leurs coauteurs et
complices117(*).
La décision de poursuites et la mise en accusation du
Président de la République ou du Premier ministre sont
votées à la majorité de deux tiers des membres du
parlement réunis en Congrès118(*).
SECTION 3. LA NATURE DES DECISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
L'analyse des fonctions et compétences de la Cour
Constitutionnelle incite à soutenir que cette juridiction prend les
décisions de deux natures, à savoir les avis et les arrêts.
En tant que juridiction faisant partie du pouvoir judiciaire, la Cour
Constitutionnelle dit le droit. Elle décide par voie
d'arrêt119(*).
Les arrêts de la Cour Constitutionnelle sont écrits
et motivés, et ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf
interprétation ou rectification d'erreur matérielle120(*). Ils sont
immédiatement exécutoires121(*), obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics,
à toutes les autorités administratives, juridictionnelles,
civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers122(*). Comme organe consultatif,
la Cour Constitutionnelle statue par voie d'avis.
Les avis donnés par la Cour Constitutionnelle ne
soulèvent aucun problème particulier parce qu'ils peuvent lier
(avis obligatoires et conformes) ou non (avis facultatifs) l'organe qui les
demande et celui qui les donne123(*). La question se pose au sujet des arrêts
rendus par la Cour Constitutionnelle exerçant les prérogatives
d'une juridiction ; à ce sujet, le constituant pose le principe de
l'irrévocabilité des décisions de la Cour
Constitutionnelle124(*).
On peut se demander si cette irrévocabilité est
absolue ou relative. L'analyse des dispositions constitutionnelles à ce
sujet permet d'affirmer que le principe est absolu. Ceci est d'autant plus vrai
que le constituant fait obligation à toute personne de respecter la
Constitution et de se conformer aux lois de la République125(*).
Dans la pratique, il peut arriver qu'une décision de la
Cour Constitutionnelle porte une erreur manifestement préjudiciable aux
droits garantis aux particuliers. C'est ainsi qu'il est acceptable que la Cour
Constitutionnelle soit saisie pour corriger par la procédure de
révision une décision qu'elle a elle-même rendue, elle peut
également être saisie en interprétation de ses propres
décisions sans que cette voie de recours emporte
l'irrévocabilité des décisions rendues par cette
Cour126(*).
SECTION 4. LES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE
Les décisions de la Cour Constitutionnelle produisent
plusieurs effets selon qu'elles portent sur telle ou telle autre
matière.
L'arrêt d'inconstitutionnalité empêche la
promulgation ou la mise en application de l'acte ou du texte juridique
entrepris ou de certaines de ses dispositions. Il le rend nul ou inapplicable
dans le cas d'espèce127(*). Dans le cas ou la Cour Constitutionnelle
déclare que la disposition dont elle est saisie est contraire à
la Constitution, sans en même temps la juger inséparable de
l'ensemble du texte, l'acte juridique concerné peut, selon le cas,
être promulgué ou appliqué, à l'exception de ladite
disposition128(*).
Lorsque la Cour Constitutionnelle déclare qu'un
traité ou accord international contient une clause contraire à la
Constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir
qu'après la révision de la Constitution129(*).
A la requête du ministère public ou de la partie la
plus diligente, toute juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif est
tenue de rétracter toute décision même coulée en
force de la chose jugée, rendue en application de tout acte
législatif ou réglementaire déclaré contraire
à la Constitution ou en application de tout règlement pris en
exécution d'un tel acte. La décision rendue dans ce cas n'est
susceptible d'aucun recours130(*).
CONCLUSION
Comme idéal, le constitutionnalisme est un patrimoine
constitutionnel universel. Il a vocation d'assurer la limitation et
l'encadrement du pouvoir. La notion favorise la séparation des pouvoirs
et la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux.
Elle protège la Constitution131(*).
Dans sa mise en place, le concept postule l'acceptation juridique
de la suprématie de la Constitution et des valeurs qu'elle
édicte. La Constitution organise les régimes politiques dans le
sens de la limitation et du contrôle du pouvoir en même temps
qu'elle assure la protection des droits et libertés fondamentaux contre
l'arbitraire, l'absolutisme132(*).
Dans l'analyse de notre sujet : « Du
Contentieux Constitutionnel en République Démocratique du
Congo », il en résulte que la protection de
l'édifice constitutionnel congolais se trouve entre les mains de la Cour
Constitutionnelle. C'est pourquoi nous avons voulu savoir en premier lieu si la
Cour Constitutionnelle telle que prévue par la Constitution du 18
février 2006 a été la premièrement
expérience congolaise de la justice constitutionnelle. A cette
préoccupation, nous avons relevé que la justice constitutionnelle
a été prévue, exercée bien avant et cela de
plusieurs manières (Chapitre Ier). Ensuite, nous avons
jugé utile d'analyser l'organisation et fonctionnement de ladite Cour.
Il en découle de cette analyse qu'ils sont fixés par la loi
organique sur la Cour Constitutionnelle (Chapitre II). Enfin, pour terminer par
l'analyse du contentieux constitutionnel ; dans cet exercice, nous avons
soulevé que le contrôle de constitutionnalité n'est pas
automatique. La vérification nécessite d'engager des
procédures, de satisfaire éventuellement aux délais et aux
compétences du juge constitutionnel (Chapitre III).
La Cour Constitutionnelle, bien que composée des
magistrats régulièrement nommés ; elle est loin
d'être une institution politique, elle est une juridiction chargée
de dire le droit. Ses membres sont tenus d'appliquer la loi et les
règlements pour autant que ceux-ci soient conformes aux lois ainsi
qu'à la coutume à condition que celle-ci ne soit pas contraire
à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Après son
détachement à la Cour Suprême de Justice où elle
fonctionnait à contre courant avec la Cour de cassation et du Conseil
d'Etat, la Cour Constitutionnelle semble ainsi retrouver son autonomie et son
fonctionnement effectif. Cela se justifie du fait qu'elle a déjà
pris plusieurs types des décisions faisant parties de ses
compétences en l'espace de quelque mois de sa mise en place, dont nous
trouvons : la déclaration du patrimoine des membres du gouvernement et
de la CENI conformément à l'article 99 de la Constitution (en
audience solennelle du 08 janvier 2016)133(*), le règlement du conflit de lois
(Arrêt rendu mardi 08 août 2015 en interprétation des
dispositions des articles 10 de la loi de programmation n0 15/004 du
28 février 2015 déterminant les modalités d'installation
des nouvelles provinces et 168 de la loi n0 06/006 du 09 mars 2006
portant organisation des élections présidentielles,
législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telle que
modifiée par la loi n0 11/003 du 25 juin 2011 et celle
n0 15/001 du 15 février 2015)134(*), l'interprétation de
la Constitution (Arrêt rendu mercredi 11 mai 2016 en
interprétation de l'article 70 de la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée par la loi n0 11/002 du 20
janvier 2011, en relation avec les articles 75, 76, 103, 105 et 197 de la
même Constitution)135(*). Bref il y a une intense activité du
mouvement d'exercice de la justice constitutionnelle laquelle est loin
d'être timide comme avant.
Mais aux yeux des citoyens congolais, la Cour Constitutionnelle
ne fait pas l'unanimité quant à son indépendance, certains
considèrent qu'elle offre une image controversée d'une
juridiction constitutionnelle reflétant le spectre d'une justice
constitutionnelle politisée au service des gouvernants.
La Cour Constitutionnelle doit donc se placer au dessus de tout
soupçon pour permettre que, dans une démocratie l'exercice du
pouvoir par les autorités ne puisse pas porter atteinte aux droits et
libertés fondamentaux de l'homme et vice versa. Le juge constitutionnel
est ainsi appelé à concilier judicieusement ces deux exigences.
Dans l'exercice de leur charge, les juges (y compris ceux de la Cour
Constitutionnelle) ne sont soumis qu'à l'autorité de la
loi136(*) dont ils
prêtent d'ailleurs serment de respecter137(*). La Constitution du 18 février 2006 a
organisé le passage du pouvoir limité à celui du pouvoir
contrôlé138(*). L'observation permet de soutenir que ce texte
contient des perspectives heureuses du constitutionnalisme. Le constituant a
prévu une gamme de mécanismes d'exercice et du contrôle du
contentieux constitutionnel139(*). La Constitution étant une proie à des
violations permanentes, le juge constitutionnel est appelé à la
protéger.
BIBLIOGRAPHIE
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congolais, numéro spécial du 1er août 1964.
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Officiel de la République Démocratique du Congo, numéro
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modifiée par la loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision des certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
Journal Officiel, numéro spécial du 5 février 2011.
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Magistrature.
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Code d'organisation et de la compétence judiciaires, telle que
modifiée et complétée par l'Ordonnance-loi n0
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3. CSJ, 26 septembre 2001, R.A. 459, Bulletin des
Arrêts de la Cour Suprême de Justice, années 2000
à 2001, Kinshasa, Editions du Service de Documentation et d'Etudes du
Ministère de la Justice, 2005.
4. R.CONST.0089/2015.
www.radiookapi.net
5. R.CONST.262.
www.radiookapi.net
III. DOCTRINE
1. A. MBATA MANGU, Perspectives du Constitutionnalisme,
PUK, Bibliothèque de la Faculté de Droit de l'Université
de Kinshasa, 2009.
2. BALINGENE KAHOMBO, « L'expérience congolaise
de l'Etat fédéral : la Constitution de Luluabourg
revisitée »,
http://www.la-constitution-en-afrique.org/,
24 mars 2016.
3. BALINGENE KAHOMBO, « L'originalité de la Cour
Constitutionnelle congolaise : son organisation et ses
compétences », dans Librairie d'Etudes Juridiques
Africaines, volume 6, édition KAS, Nairobi-KENYA, 2011.
4. D. TURPIN, Le Conseil Constitutionnel : son
rôle, sa jurisprudence, Hachette Supérieur, 2é
édition, Paris, 2000.
5. DJELO EMPENGE-OSAKO, L'impact de la coutume sur l'exercice
du pouvoir en Afrique noir. Le cas du Zaïre,
Ottignies/Louvain-la-Neuve, le Bel Elan, 1990.
6. Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, 7é édition, Montchrestien,
Paris, 2006.
7. ESAMBO KANGASHE Jean-Louis, La Constitution congolaise du
18 février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
Collection bibliothèque de droit africain, édition Academia
Bruylant, Bruxelles, 2010.
8. HUGUES PORTELLI, Droit Constitutionnel,
3é édition, Dalloz, Paris, 1999.
9. KATUALA KABA KASHALA et YENYI OLUNGU, Cour suprême
de Justice et textes annotés de procédure, Kinshasa, Ed.
Batena Ntambua, 2000.
10. MABANGA MONGA MABANGA, Le contentieux constitutionnel
congolais, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, coll. Droit et
Société, 1999.
11. Marcel YABILI, Etat de droit : Les
contrôles de constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle, les
Cours et Tribunaux, PUL, Lubumbashi, 2012.
12. NGONDANKOY NGOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de
constitutionnalité en République Démocratique du Congo.
Etude critique d'un système de justice constitutionnelle dans un Etat
à forte tradition autocratique, thèse de doctorat en Sciences
juridiques, Université catholique de Louvain, 2007-2008.
13. P. FOILLARD, Droit constitutionnel et Institutions
politiques, Paradigme, Paris, 2009.
14. VUNDUAWE te PEMAKO F., Traité de droit
administratif, De Boeck et Larcier, Bruxelles, 2007.
IV. AUTRES OUVRAGES
1. Jacques PICOTTE, Juridictionnaire, Université
de Moncton, Faculté de Droit, Canada, 2014.
2. NKWANDA MUZINGA Simplice, Notes de cours d'IRS,
3é édition, G2 Droit, UNILU, 2014-2015.
3. PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1971.
4. Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes
Juridiques, 15é édition, Dalloz, Paris, 2005.
5. WENU BECKER, Recherche scientifique,
2é édition, Editions Connaissances, Lubumbashi,
2014.
V. SITES INTERNET CONSULTES
1.
www.la-constitution-en-afrique.org
2. www.radiookapi.net
TABLE DES MATIERES
0.
INTRODUCTION.............................................................................................................1
I. PRESENTATION DU
SUJET........................................................................................1
II. CHOIX ET INTERET DU
SUJET....................................................................................1
II.1. CHOIX DU
SUJET......................................................................................................1
II.2. INTERET DU
SUJET...................................................................................................2
III. ETAT DE LA
QUESTION.............................................................................................2
IV. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU
TRAVAIL.........................................................3
IV.1.
PROBLEMATIQUE...................................................................................................3
IV.2.
HYPOTHESE............................................................................................................4
V. METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE............................................................5
V.1. METHODES DE
RECHERCHE....................................................................................5
V.2. TECHNIQUES DE
RECHERCHE.................................................................................6
VI. SUBDIVISION DU
TRAVAIL.......................................................................................6
VII. PLAN
SOMMAIRE.....................................................................................................7
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA COUR
CONSTITUTIONNELLE...........................................8
SECTION 1. ORIGINE DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE...............................................8
SECTION 2. CREATION DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE..........................................11
§1. Le Contexte Socio-politique de la Création de la
Cour Constitutionnelle..............11
§2. L'Absence d'un Contrôle Effectif des Actes du
Président de la République..........12
§3. La Léthargie de la Justice
Constitutionnelle...........................................................13
§4. Les Contraintes Organiques et
Fonctionnelles.......................................................14
CHAPITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA
COUR CONSTITUTIONNELLE...16
SECTION 1. ORGANISATION DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE..................................16
§1. Les Membres de la Cour
Constitutionnelle............................................................16
A. La Désignation des membres de la
Cour....................................................17
B. Le Statut des Membres de la
Cour.............................................................18
C. La Durée du mandat des Membres de la
Cour...........................................19
§2. Le Parquet Général près la Cour
Constitutionnelle................................................19
§3. Le Corps des Conseillers
Référendaires..................................................................20
SECTION 2. FONCTIONNEMENT DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE...........................20
A. Gardienne de la Légalité
Constitutionnelle................................................21
B. L'Unification de Différents Ordres de
Juridiction.......................................22
CHAPITRE III : L'EXERCICE DU CONTENTIEUX
CONSTITUTIONNEL.......................................24
SECTION 1. DE LA SAISINE DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE.....................................24
SECTION 2. LES REGLES DE PROCEDURE DEVANT LA COUR
CONSTITUTIONNELLE......25
§1. Les Règles de Procédure Applicables
à Toutes les Matières..................................25
§2. Les Règles de Procédure Relatives aux
Matières Spécifiques................................26
A. La Procédure Non
Contentieuse.................................................................26
B. La Procédure
Contentieuse........................................................................28
C. La Procédure
Pénale...................................................................................30
SECTION 3. LA NATURE DES DECISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE...............30
SECTION 4. LES EFFETS DES DECISIONS DE LA COUR
CONSTITUTIONNELLE................31
CONCLUSION....................................................................................................................33
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................................36
LA TABLE DES
MATIERES...................................................................................................39
* 1 JACQUES PICOTTE,
Juridictionnaire, Université de Moncton, Faculté de
Droit, Canada, 2014, p. 1176.
* 2 Article 157 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par
la Loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006.
* 3 MABANGA MONGA MABANGA,
Le Contentieux constitutionnel Congolais, Kinshasa, Editions
Universitaires Africaines, Coll. Droit et Société, 1999, p. 9.
* 4 NKWANDA MUZINGA Simplice,
Notes de cours d'IRS, 3é édition, G2 Droit, UNILU,
2014-2015, p. 46.
* 5 HUGUES PORTELLI, Droit
Constitutionnel, 3é édition, Dalloz, Paris, 1999,
p. 281-289.
* 6 MABANGA MONGA MABANGA,
op.cit, pp. 79-80.
* 7 Ibidem, pp. 79-80.
* 8 Article 223 de la
Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par
la Loi n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006.
* 9 WENU BECKER, Recherche
Scientifique, 2é édition, Editions Connaissances,
Lubumbashi, 2014, p. 10.
* 10 Ibidem, p. 11.
* 11 NKWANDA MUZINGA Simplice,
op.cit, p.48.
* 12 Article 169 de la
Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi
n0 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles de la constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006.
* 13 MARCEL YABILI, Etat de
droit : Les Contrôles de Constitutionnalité par la Cour
Constitutionnelle, les Cours et Tribunaux, PUL, Lubumbashi, 2012, p.
24.
* 14 Article 50 de la Loi
organique portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
* 15 PINTO et GRAWITZ,
Méthodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 17.
* 16PINTO et GRAWITZ, op.cit,
p. 289.
* 17 Raymond GUILLIEN et Jean
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15é
éd., Dalloz, Paris, 2005, p. 186.
* 18 Article 157 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 19 Loi n0 13/026
du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle.
* 20 ESAMBO KANGASHE
Jean-Louis, la Constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionalisme, collection bibliothèque de
droit Africain, éd. Academia Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 227.
* 21 Comme c'était le
cas de la Cour Suprême de Justice où la justice constitutionnelle
s'exerçait à côté de celle judiciaire et
administrative.
* 22 BALINGENE KAHOMBO,
« L'originalité de la Cour Constitutionnelle congolaise :
son organisation et ses compétences » dans Librairie d'Etudes
Juridiques Africaines, volume 6, éd. KAS, Nairobi-KENYA, 2011, p. 7.
* 23 Compétence
dévolue à la plus haute juridiction belge (Cour d'Arbitrage)
organisée par la loi spéciale du 6 janvier 1989.
* 24 KATUALA KABA KASHALA et
YENYI OLUNGU, Cour Suprême de Justice et textes annotés de
procédure, éd. Batena Ntambua, Kinshasa, 2000, p. 12.
* 25 Article 196 de la
Constitution du 1er août 1964.
* 26 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
Traité de droit administratif, De Boeck et Larcier, Bruxelles,
2007, p. 851.
* 27 L'économie
générale de ce texte constitutionnel est fournie par BALINGENE
KAHOMBO, « l'expérience congolaise de l'Etat
fédéral : la Constitution de Luluabourg
revisitée »,
http://www.la-constitution-en-afrique.org
, 24 mars 2016.
* 28 Article 59 de la
Constitution du 24 janvier 1967.
* 29 Révision
portée par la loi n0 74-020 du 15 août 1974 à
son article 70 alinéa 2.
* 30 Révision
portée par la loi n0 078-010 du 15 février 1978
à son article 101.
* 31 32 BALINGENE
KAHOMBO, « l'originalité de la Cour Constitutionnelle
congolaise : son organisation et ses compétences »
op.cit, p. 8.
* 33 Ibidem.
* 34 Exposé des motifs
de la Constitution du 8 février 2006, point 3.
* 35 Article 223 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 36 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 228.
* 37 V. DJELO EMPENGE-OSAKO,
L'impact de la coutume sur l'exercice du pouvoir en Afrique noir. Le cas du
Zaïre, Ottignies/Louvain-la-Neuve, Le Bel Elan, 1990, pp. 57 et
137.
* 38 Article 5 du
décret-loi constitutionnel du 27 mai 1997.
* 39 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 229.
* 40 Ibidem.
* 41 Article 223 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 42 Article 132 de cette
ordonnance-loi, Journal Officiel de la République du Zaïre,
n0 07 du 1er avril 1982, p. 26.
* 43 Article 153 de la
Constitution du 4 avril 2003.
* 44 Développé
notamment à l'Assemblée Nationale à l'occasion de l'examen
des arrêts sur le contentieux des résultats rendus par cette
juridiction à l'issue des élections législatives de
2006.
* 45 MABANGA MONGA MABANGA,
op.cit, pp. 76-80.
* 46 P.-G. NGONDANKOY
NKOY-ea-LOONGYA, Le contrôle de constitutionnalité en
République Démocratique du Congo. Etude critique d'un
système de justice constitutionnelle dans un Etat à force
tradition autocratique. Thèse de doctorat en sciences juridiques de
l'Université catholique de Louvain, 2008, pp. 170-174.
* 47 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 233.
* 48ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 233.
* 49 Ibidem.
* 50 Arrêts R.A 226 du 8
janvier 1993, R.A 320 du 21 août 1996 et R.A 459 du 26 septembre 2001.
* 51 Article 158 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 52 Article 12 alinéa 1
de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 53 Article 20 alinéa 1
de la loi précitée.
* 54 Article 159 de la
Constitution du 18 février 2006 et article 3 de la loi sur la Cour
Constitutionnelle.
* 55 Article 158 alinéa
1 de la Constitution du 18 février 2006 et article 2 alinéa 1 de
la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 56 D. TURPIN, Le conseil
constitutionnel : son rôle, sa jurisprudence, Hachette
Supérieur, 2é éd., Paris, 2000, p. 28
* 57 Dominique ROUSSEAU,
Droit du contentieux constitutionnel, 7é éd.,
Montchrestien, Paris, 2006, pp. 48-51.
* 58 Prévus dans les
articles 27 à 37 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 59 Dominique ROUSSEAU,
op.cit, p. 50.
* 60 Article 158 de la
Constitution du 18 février 2006 et articles 6 à 9 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 61 Lire les articles 12
à 18 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 62 Article 20 alinéa 1
de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 63 Article 21 de la loi
précitée.
* 64 Article 20 de la loi
précitée.
* 65 Articles 22 et 23 de la
loi précitée.
* 66 Articles 24 et 26 de la
loi précitée.
* 67 Article 169 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 68 Article 38 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 69 La description de ses
compétences est contenue dans les articles de la Constitution
cités ci-haut. Et leur analyse est contenue dans les articles 43
à 87 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle.
* 70 ESAMBO KANGASHE
Jean-Louis, op.cit, p. 290.
* 71 Article 44 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 72 Article 45 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 73 Article 47 de la loi
précitée.
* 74 Article 43 de la loi
précitée.
* 75 La Cour Suprême de
Justice a pris les attributions qu'exerçait la Cour d'arbitrage de la
Belgique avant son installation.
* 76 En Belgique, la Cour
d'arbitrage exerçait avant la révision de mai 2007 les
attributions de la Cour Constitutionnelle.
* 77 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 292.
* 78 Article 223 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 79 Article 66 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 80 Article 67 de la loi
précitée.
* 81 Article 70 de la loi
précitée.
* 82 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 293.
* 83 Article 88 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 84 Article 89 de la loi
précitée.
* 85 Article 90 de la loi
précitée.
* 86 Article 91 de la loi
précitée.
* 87 Article 92 alinéa 1
de la loi précitée.
* 88 Article 89 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 89 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, pp. 295-296.
* 90 Lire les articles 88 et 89
de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 91 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 295.
* 92 Article 92 alinéa 1
de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 93 Article 93 alinéa 2
de la loi précitée.
* 94 Article 93 alinéa 3
de la loi précitée.
* 95 Article 94 alinéa 3
de la loi précitée.
* 96 Article 95 de la loi
précitée.
* 97 Article 83 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 98 Article 70 et 71 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 99 Article 82 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 100 Articles 84 et 85 de la
loi précitée.
* 101 Article 75 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 102 Article 86
alinéas 1 et 2 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 103 Article 50 alinéa
2 de la loi précitée.
* 104 Article 44 de la loi
précitée.
* 105 Article 45 de la loi
précitée.
* 106 Article 47 de la loi
précitée.
* 107 Article 54 de la loi sur
la Cour Constitutionnelle.
* 108 Article 55 de la loi
précitée.
* 109 Article 49 et 52
alinéa 1 de la loi précitée.
* 110 Article 81 de la loi
précitée.
* 111 Article 63 alinéa
2 de la loi précitée.
* 112 Article 54 de la loi
précitée.
* 113 Article 67 de la loi
précitée.
* 114 Article 68 de la loi
précitée.
* 115 Article 70
alinéas 1 et 2 de la loi précitée.
* 116 Article 72 alinéa
1 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 117 Articles 72
alinéa 2 et 3 de la loi précitée.
* 118 Article 80 de la loi
précitée.
* 119 Article 93 alinéa
1 de la loi précitée.
* 120 Article 93
alinéas 2 et 3 de la loi précitée.
* 121 Article 94 alinéa
2 de la loi précitée.
* 122 Article 95 alinéa
2 de la loi précitée.
* 123 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 307.
* 124 Article 168 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 125 Article 62 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 126 Article 93 alinéa
4 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 127 Article 112 de la loi
précitée.
* 128 Article 113 de la loi
précitée.
* 129 Article 216 de la
Constitution du 18 février 2006 et article 114 de la loi sur la Cour
Constitutionnelle.
* 130 Article 115 de la loi
sur la Cour Constitutionnelle.
* 131 Article 168
alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.
* 132 P. FOILLARD, Droit
constitutionnel et Institutions politiques, Paradigme, Paris, 2009, p. 23.
* 133
www.radiookapi.net/2006/01/09/actualité/justice/cour-constitutionnelle-les-membres-du-gouvernement-et-de-la-ceni-ont/;
consulté le 29 juin 2016.
* 134 R.CONST.0089/2015.
www.radiookapi.net
* 135 R.CONST.262.
www.radiookapi.net
* 136 Article 150
alinéa 2 de la Constitution du 18 février 2006.
* 137 Article 10 alinéa
2 de la loi sur la Cour Constitutionnelle.
* 138 ESAMBO KANGASHE J.L,
op.cit, p. 311.
* 139 A. MBATA MANGU,
Perspectives du Constitutionnalisme, PUK, Bibliothèque de la
Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa, 2009, pp. 194
à 199.
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