![](Le-droit-international-face--la-protection-des-minorites-en-RDC-Cas-de-Human-Rigth-Watch-et-l1.png)
EPIGRAPHE
La force est utile quand c'est nécessaire.
Nicolas Machiavel
![](Le-droit-international-face--la-protection-des-minorites-en-RDC-Cas-de-Human-Rigth-Watch-et-l2.png)
DEDICACE
A mon épouse Julienne Sandja, â ma
grande soeur Françoise Mpia et au Général
Célestin Kanyama.
![](Le-droit-international-face--la-protection-des-minorites-en-RDC-Cas-de-Human-Rigth-Watch-et-l3.png)
REMERCIEMENTS
Nous tenons, après la réalisation de ce
travail, à remercier, de façon particulière, son Directeur
le Professeur Docteur Kabwita Kabolo Iko qui,
nonobstant ses diverses occupations, a accepté de nous conduire,
excellemment et savamment.
Notre gratitude s'exprime à l'endroit de
l'Assistant Aimé Kayemba qui a daigné
apporter son savoir faire pour l'aboutissement heureux de ce travail. Nos
remerciements s'adressent, également à Monsieur
José Sele, à notre Pasteur
Etienne Amulo.
Que tous les amis, combattants du savoir et de la
connaissance, avec qui nous avons enduré les hauts et les bas, se
sentent remerciés dans ce travail : Makonko Salambiaku et
Mateta Yongo.
Que tous ceux qui ne sont pas cités, dans ce
travail, sachent que leurs noms restent inscrits dans l'anonymat de notre
coeur.
iv
SIGLES
AFDL : Alliance des Forces Démocratiques
pour la
Libération.
ASBL : Association Sans But Lucratif.
BCNUDH : Bureau Conjoint des Nations Unies pour
la
Défense de Droit de l'Homme.
DDHC : Déclaration de Droit de l'Homme et
du Citoyen.
HRW : Human Right Watch.
IFEX : International Freedom of Expression
Exchange.
MONUSCO : Mission de l'Organisations Nations
Unies pour la
Stabilité du Congo.
OCHA : Coordination des Affaires
Humanitaires.
ONG : Organisation Non Gouvernementale.
ONGD : Organisation Non Gouvernementales de
Développement.
ONGDH : Organisation Non Gouvernementale de
Droit de
l'Homme.
ONGI : Organisation Non Gouvernementale
Internationale.
ONU : Organisation des Nations Unies.
PNC : Police Nationale Congolaise
PNUD : Programme de Nations Unies pour le
Développement.
RDC : République Démocratique du
Congo.
WWF : World Wild Fund.
![](Le-droit-international-face--la-protection-des-minorites-en-RDC-Cas-de-Human-Rigth-Watch-et-l4.png)
INTRODUCTION GENERALE
La République Démocratique du Congo est un Etat
qui a connu des conflits ayant fait des milliers des morts. Cependant, la
médiatisation de ces conflits n'est pas largement répandue comme
ce fut le cas en Irak en 2003. Ces conflits, pourtant, n'atteignent pas
seulement les belligérants, mais aussi et surtout, les personnes
vulnérables ou encore les personnes fragiles par nature ainsi que les
minorités.
Le droit international étant celui qui coordonne un
certain nombre de problèmes pendant ce temps des conflits, n'est pas
resté muet. Car, le personnel qui travaille pour le compte de
ce droit s'est levé à travers différents
organismes (internationaux et nationaux) pour lutter contre le mauvais
traitement réservé aux minorités en général
et les « Kuluna », en particulier.
Cela étant, la tâche des militants du droit
international humanitaire n'est pas facile. Car, ils sont confrontés
à des difficultés sur terrain de la part des autorités qui
ne lâchent pas du leste en ce qui concerne leurs intérêts.
Ces dernières parviennent à interdire les activités de
certains militants sur le territoire national.
En effet, lorsque le rapport publié sur les droits
humains va aux antipodes des attentes des autorités, le conflit entre
les rédacteurs du rapport et les autorités nationales devient
tendu. Tel est le cas qui est arrivé en 2014 lorsque Human Right Watch a
publié son rapport sur la traque lancée par les dirigeants
Les autorités qui n'avaient pas pu intervenir avant
pour offusquer l'évolution de la montée de ces Kuluna
étaient obligés
2
congolais à travers l'opération « coup de
poing » ou « likofi ». C'est ce que nous allons expliquer dans
ce travail.
1. PROBLEMATIQUE
Pour booster son action de protéger ses citoyens,
chaque Etat est obligé de collaborer avec les autres, dans le but de se
promouvoir et de préserver ses habitants contre toute action ayant des
répercussions sur leur vie.
Dans cette dynamique, les Etats du monde se sont
rassemblés pour réfléchir afin de proposer un instrument
efficace qui soit à mesure d'apporter une protection nécessaire
aux personnes fragiles par nature ainsi qu'aux minorités. En effet,
lorsque celles-ci se sentent en insécurité sur leur territoire,
elles peuvent recourir à la communauté internationale pour une
protection nécessaire. Cette communauté internationale oeuvre
à travers les organes bien spécialisés et parfois par le
moyen des Organisations Non Gouvernementales (ONG) tant nationales
qu'internationales. C'est le cas de Human Right Watch.
En République Démocratique du Congo en
général et dans la ville de Kinshasa en particulier, les
minorités n'étaient pas régulièrement en
insécurité. Cependant, une franche s'était montrée
hostile au respect de l'ordre public établi par les lois du pays. Il
s'agit ainsi des « enfants de la rue » devenus « Kuluna »
qui, parfois, tissent des relations assez aiguisées avec des sportifs
mal encadrés pour perturber l'ordre public.
3
de passer par des moyens machiavéliques pour mettre fin
à ce phénomène odieux qui mettait à mal la paix des
citoyens. Certains de ceux-ci ont même trouvé la mort dans les
différentes attaques des Kuluna.
Par ailleurs, il faut noter que tous ces actes ne seront pas
jugés jusqu'au jour où les autorités vont se lancer
à la quête et à l'extermination physique de ces jeunes
désoeuvrés que sont les Kuluna. Dans la foulée, les
innocents furent victimes et payèrent le résultat de leur vie
pendant la traque. Les familles se sont confiées aux ONG pour trouver
réparation. Et comme ces dernières ne pouvaient pas juger les
autorités congolaises, elles ont fait le rapport pour alerter la
communauté internationale. Le gouvernement congolais n'ayant pas
apprécié ce rapport a dû fustiger la partialité de
celui-ci. De là est partie la mésentente entre les deux
parties.
Dans le cadre de ce travail, nous allons analyser les
différents rapports qui existent entre les autorités congolaises
et les minorités Kuluna d'une part, et entre l'ONG Human Right Watch et
l'opération « likofi » d'autre part. Tout ceci dans le respect
des textes du droit international.
Ainsi, pour y arriver, les questions suivantes méritent
d'être posées : Est-il vrai et irréfutable que le droit
international protège les minorités en RDC ? L'ONG Human Right
Watch a-t-elle travaillé impartialement dans la rédaction du
rapport sur la traque des « Kuluna » lors de l'opération
« likofi » lancée entre 2013 et 2014 ?
4
Telles sont les questions qui trouveront réponses
provisoirement, dans les hypothèses qui suivent, avant d'être
affirmées ou infirmées dans la conclusion générale
de ce travail.
2. HYPOTHESES DU TRAVAIL
A travers le monde, on assiste à l'existence des
minorités. Celles-ci sont traitées différemment par les
Etats. Il y en a qui vivent dans la quiétude ainsi que d'autres qui ne
savent à quel saint se vouer si ce n'est qu'aux Organisations Non
Gouvernementales comme l'ONG Human Right Watch.
En République Démocratique du Congo, les
minorités vivraient quasiment bien. Cependant, il conviendrait de noter
que c'est serait dans le respect des lois établies que la cohabitation
pourrait encore être très bonne. Car, les dirigeants
n'accepteraient pas que les minorités troublent la paix des paisibles
citoyens.
Pour répondre provisoirement aux questions de la
problématique, nous notons que le droit international protégerait
les minorités en République Démocratique du Congo à
travers les Organisations Non Gouvernementales comme l'ONG Human Right Watch.
En outre, l'ONG Human Right Watch n'aurait pas travaillé impartialement
dans la rédaction du rapport sur la traque des Kuluna lancée en
2013.
Ce faisant, l'ONG Human Right Watch se serait limitée
sur les témoignages des familles des Kuluna sans vouloir les confronter
avec ceux du gouvernement, ni encore moins ceux de la police nationale. Certes,
il ne serait pas interdit à cette ONG de
5
pouvoir rédiger son rapport. Cependant, pour
beaucoup plus de clarté dans les enquêtes, il aurait
été important d'écouter les différentes
parties.
3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
Dans cette rubrique, nous retenons deux points
importants qui sont la méthode et les techniques.
a) Méthode de travail
Pour arriver à rédiger ce travail, nous
avons fait recours à la méthode dialectique. Cette méthode
nous a aidé, à travers ses trois phases, à savoir la
thèse, l'antithèse et la synthèse, à comprendre le
point de vue de ceux qui apprécient positivement le travail du droit
international à travers l'ONG Human Right Watch, de ceux qui
l'apprécient négativement avant de donner notre point de vue.
Car, plusieurs contradictions seront à relever.
Cette méthode est soutenue par l'approche
systémique afin d'analyser les effets du système international
dans la protection des minorités à travers le monde.
b) Techniques de recherche
Nous avons, tout au long de ce travail, recouru
à la technique documentaire : lecture des livres, revues et d'autres
publications écrites au support internet. En outre, nous avons
utilisé aussi l'observation directe étant donné que nous
avons vécu l'événement du début à la
fin.
6
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix que nous avons porté sur ce sujet est
motivé par le fait que nous voulons proposer notre modeste contribution
aux spéculations qui existent jusqu'à nos jours sur le rapport
publié par l'ONG Human Right Watch sur l'opération Likofi. En
effet, chaque partie voulant tirer la couverture de son côté,
l'opinion tant nationale et internationale reste sur sa soif.
D'où, en tant que congolais et chercheur de surcroit,
nous voulons donner notre point de vue qui ne sera pas partial mais qui tient
en compte la position de différentes parties.
L'intérêt de ce travail est non seulement de
contribuer à la bibliographie dans ce domaine, mais aussi et surtout de
mettre à la disposition des dirigeants un instrument favorable pour la
protection des minorités avant que la situation ne
dégénère.
5. DELIMITATION DU SUJET
Ce travail est délimité dans le temps et dans
l'espace. Dans le temps, nous avons pris la période de 2013 à
2014. Ces années correspondent respectivement au déclenchement de
l'opération « Likofi » et à sa fin tragique due
à la publication du rapport de l'ONG Human Right Watch et à
l'intervention de la communauté internationale.
Dans l'espace, nous avons pris la République
Démocratique du Congo, en général et, en particulier, la
ville province de Kinshasa où l'opération a été
lancée avec véhémence.
7
6. DIVISION DU TRAVAIL
Outre la présente introduction et la conclusion
générales, ce travail est divisé en trois chapitres
à savoir : le premier est axé sur « les
considérations générales », le deuxième
s'appesantit sur « la République Démocratique du Congo face
aux rapports des Organisations Non Gouvernementales » et enfin le
troisième s'appuie sur « les rapports entre la République
Démocratique du Congo, les minorités et Human Right Watch
».
8
Chapitre Premier :
CADRE CONCEPTO-THEORIQUE ET
CHAMP D'INVESTIGATION
De prime à bord, il sied de noter que, tout au long de
ce chapitre, nous nous proposons d'aborder trois sections, à savoir : la
définition des concepts de base, la définition des concepts
connexes, la présentation de la République Démocratique du
Congo ainsi que le cadre théorique.
Section 1 : Définition des concepts de Base
Un concept ne peut trouver son sens que lorsqu'il est
employé dans un contexte bien déterminé.1 En
effet, un même concept peut détenir plusieurs significations. Il
appartient donc au chercheur de pouvoir définir chaque mot pour
éviter la confusion de la part des lecteurs. C'est ce que nous allons
faire dans les lignes suivantes.
1.1. Droit
C'est le fondement des règles, des codes, qui
régissent les rapports des hommes dans la société. Il est
également l'ensemble des règles générales et
obligatoires posées et sanctionnées par l'autorité
étatique (ou sous son contrôle) en vue
1 NGOMBA M, Notions de rédactions
scientifiques, Kinshasa, Médiaspaul, 2015, P, 77
9
d'organiser la vie sociale.2 Ici on parle
alors de droit objectif, car observé en tant qu'objet.
Le droit est défini aussi comme une
prérogative, une faculté d'agir ou de contraindre, appartenant
à un sujet de droit (Individu, société...
concédée et protégée par le droit objectif.
Là on parle alors de droit subjectif, car vu du côté d'un
sujet.3
En ce qui nous concerne, nous optons pour la
deuxième définition qui stipule que le droit constitue l'ensemble
des règles en vue d'organiser l'Etat. Ce faisant, le concept droit n'a
pas une définition univoque ; c'est à dire une seule
définition unanimement admise par tous. C'est la raison pour laquelle il
s'adapte aux réalités de la société et chacun le
définissant selon les circonstances.
En clair, pour corroborer ce qui vient d'être
dit, nous nous limitons à penser que l'option qui est levée dans
le paragraphe précédent mérite son pesant d'or, car, il
s'agit du droit entendu au plan interne.
1.2. Droit International
C'est l'ensemble des normes juridiques qui
régissent les relations internationales, étant entendue comme les
relations
2 LALANDE A., Dictionnaire politique et
philosophique, Paris, PUF, 1975, p.249
3 http/
Wiktianar.org,
consulté le 02 Novembre 2015
10
entre Etats mais aussi celles que peuvent entretenir
les organisations internationales entre elles.4
Le droit international public est donc un ensemble des
règles et des principes qui régissent les relations entre les
Etats souverains et qui les engagent de manière réciproque. Il
constitue la loi de la communauté internationale, et doit être
distingué du droit international privé, applicable aux relations
entre particuliers ou personnes morales.5
Selon la conception du Professeur Georges scelles, les
sujets de droit international ne sont pas seulement les Etats mais aussi les
individus ; qu'il s'agisse des rapports d'une même communauté ou
des communautés différentes. Le droit international fait penser
aux rapports interétatiques au-delà des
frontières.6
Dans son sens original, le droit international a
évolué. Il régit plus le seul sujet qu'est l'Etat. Les
organisations internationales sont aujourd'hui, en tant qu'organisations des
individus, sujets de droit international par rapport aux Etats.
Il ya donc actuellement, plusieurs sujets de droit
international dont les Etats et les organisations internationales.
4 MULAMBA MBUYI WA KADIMA. B, Notes de cours de Droit
international public, G3 R.I/FSSPA, UPN, Kinshasa 2013-2014, p.1.
Inédit
5 NGUMBU P., Notions de droit international,
Kinshasa, L'Harmattan, 2011, p.76
6 Ibidem, p.4
11
Dès lors, le terme interétatique
cède la place au droit international principalement.
1.3. Protection
C'est l'action de protéger, de défendre
quelqu'un de veiller à ce qu'il ne lui arrive pas de mal. C'est aussi
l'action de prendre soin, des intérêts de quelqu'un de favoriser
l'accroissement, le progrès de quelque chose.7
Comme on peut le voir, la protection ici ne s'emploie
pas uniquement aux personnes humaines, mais aussi à tout être
mouvant et non mouvant mais susceptible d'aider la société. C'est
dans ce sens qu'on parle de la protection des animaux, des forêts, des
mers...Toutefois, en ce qui nous concerne, nous abordons la protection
uniquement au sens de la vie humaine.
1.4. Minorité
C'est le petit nombre ; par opposition à la
majorité. C'est aussi la partie la moins nombreuse d'une
assemblée, qui combat certaines opinions, certaines mesures
préférées par la partie la plus
nombreuse.8
L'Assemblée générale de l'ONU a
donné une place de choix à la minorité
éparpillée à travers le monde.9 Ce faisant,
il
7 http/
Wiktion.org, consulté
le 02 Novembre 2015
8 LALANDE A., op.cit., p.427
9 GERMAIN V., Droit de la protection des
minorités, Paris, Nouvelle édition, 2013, p.126.
12
arrive souvent que ces dernières soient mal
traitées et leurs points de vue ne sont pas régulièrement
pris en compte.
Dans plusieurs Etats du monde, on trouve les
communautés des minorités qui luttent à travers divers
moyens pour se faire entendre. Et lorsque les gouvernements ne tiennent pas
compte de leurs revendications ; ces minorités font souvent recours aux
moyens les plus durs comme l'usage de la force. C'est d'ailleurs l'une des
causes de la naissance du terrorisme à travers le monde.
Qui plus est, d'autres régimes dictatoriaux
font recours à la force pour réduire à néant les
minorités. C'est ce qui fait naitre les violences dans certaines villes
des Etats africains. Le cas des « Kuluna » ou « Enfants de la
rue » de Kinshasa en est l'un des témoignages. Ces enfants
abandonnés par les parents irresponsables n'ayant pas trouvé la
bonne politique d'intégration sociale de la part des dirigeants
congolais constituent un danger non seulement pour l'Etat, mais aussi pour la
population kinoise.
1.5. Kuluna
Le « Kuluna » est un nouveau type de
banditisme urbain en RDC qui consiste en l'extorsion, agression avec des armes
blanches (machettes, couteau, etc.) commis sur des paisibles citoyens par
« des pombas » dans les arrêts de bus, les quartiers sans
électricité, les lieux de deuil... Les « pombas
»
13
sont, à leur tour, les maitres d'arts martiaux
s'adonnant ou banditisme urbain. Ils portent un nom du type : maître
ebende, mabendol, maitre k-o et appartiennent à un gang qui
contrôle un quartier et rivalise avec un autre gang de
rue.10
Ces voyous agissent souvent en bande et ne
lésinent pas sur les moyens à utiliser pour arriver à leur
fin. En effet viol, vol, meurtre, coup et blessure volontaire, extorsion,
mutilation sont les nombreuses infractions commises par ces hordes.
Etymologiquement, le Kuluna est tout acte, porteur ou
négateur, souteneur ou offenseur de valeurs à une histoire qui
est en même temps l'histoire des valeurs ou de leurs manifestations ayant
trait à l'acte. L'histoire nous apprend que « kuluna » est un
mot d'origine portugaise signifiant « colonne », utilisé pour
la 1ère fois en Angola pendant la période de la guerre civile, au
cours de laquelle les forces gouvernementales se battaient contre les forces
rebelles de l'Unita entre 1976 et 2002.11
Pendant cette période, le gouvernement central
de Luanda pour ravitailler les provinces en vivres, en nourritures,
médicaments et autres nécessités formait des colonnes des
gros véhicules, de grand tonnage (selon les villes) composées de
10,20
10 Ces informations ont été
tirées de la part de différents entretiens que nous avons eus
avec les différentes couches de la population kinoise vivant avec le
phénomène Kuluna au quotidien. Il s'agit d'un échantillon
de la population des communes de Ngaba, Matete et Makala.
11 Cfr les archives de la division des affaires
sociales de la ville province de Kinshasa, Consulté le 20 juillet
2016
12 Cfr : Discours du premier ministre Matata Ponyo
à l'Assemblée nationale congolaise lors de la présentation
de son gouvernement en mai 2012, p.7.
14
et 30 camions escortés par des Jeeps ou camions
transporteurs des troupes à l'avant plan, au milieu et derrière
le convoi aux fins de sécuriser les biens ou même les voyageurs
qui faisaient partie de la colonne contre une éventuelle attaque de
l'Unita en brousse.
Le vocable « Kuluna » s'introduit dans le
langage congolais au travers des contacts permanents qui se sont établis
entre la RDC et l'Angola ces 20 dernières années. Quant à
l'utilisation des machettes, des spécialistes s'accordent à dire
que cette pratique est importée des pays limitrophes de la RDC ou les
gens ont l'habitude de se battre ainsi.
1.6. Opération likofi
Depuis quelque temps, le phénomène
«Kuluna» a pris des dimensions inquiétantes à Kinshasa,
voire en provinces. Pour un lendemain meilleur, son éradication fut plus
qu'indispensable. Le Premier ministre, Matata Ponyo, avait pris officiellement
ses fonctions, le 10 mai 2012. Parmi les grands axes inscrits dans sa feuille
de route, figurait l'éradication du phénomène
«Kuluna» dans les villes de la RDC. Un phénomène qui,
si on n'y prend pas garde, risque de replonger les villes congolaises dans une
insécurité récurrente.12
Contente lors de l'arrestation de tel ou tel
«Kuluna», la population s'étonne de constater que ce dernier
recouvre la
15
Oeuvre de jeunes désoeuvrés, le
phénomène «Kuluna» constitue un danger permanent pour
la sécurité des personnes et de leurs biens. Issus des familles
pauvres, les jeunes communément appelés «Kuluna»
sèment la panique et la désolation au sein de la population.
Munis de bouteilles, machettes, couteaux et autres armes blanches, les
«Kuluna» n'hésitent pas un seul instant pour blesser ou ravir
les biens appartenant à des paisibles citoyens. Il suffit de faire la
ronde de toutes les communes de la capitale congolaise pour se rendre compte de
l'ampleur de ce phénomène tant décrié. De temps en
temps, la population assiste impuissante devant des actes de barbarie et de
criminalité posés par ces hors-la-loi. Profitant de
l'obscurité qui perturbe beaucoup de communes de la ville de Kinshasa,
ces jeunes désoeuvrés ravissent de l'argent, des
téléphones, des bijoux et autres biens précieux des
passants.
Dans leurs patrouilles diurnes et nocturnes, les
éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) arrivent parfois
à mettre la main sur ces inciviques. Acheminés aux cachots
après leur arrestation, ils sont transférés par la suite
en prison. Un milieu propice pour la rééducation de ceux qui ont
foulé aux pieds les lois du pays. Malheureusement, certains
«Kuluna» sont relâchés quelques jours après sans
qu'ils aient purgé leurs peines.
16
liberté en l'espace de quelques jours. Libre de
mouvement, le «fameux Kuluna» reprend sa sale besogne et cause, une
fois de plus, la désolation et parfois la mort dans son milieu
ambiant.
Face à ce fléau qui gagne du terrain,
l'on est en droit de se poser la question : Que faire pour mettre un terme
à cette situation ? Considéré comme une bombe à
retardement, le phénomène «Kuluna» mérite une
attention particulière des autorités congolaises. Surtout, quand
on sait qu'actuellement, ce phénomène est en train de prendre des
dimensions inquiétantes à Kinshasa, voire dans d'autres provinces
de la RDC.
En tant que siège des institutions nationales,
Kinshasa a l'avantage d'avoir un nombre important d'éléments de
la PNC et ceux des services de sécurité. Avec un tel nombre, il y
a lieu de mettre en déroute ces délinquants qui terrorisent au
quotidien les paisibles citoyens. Il suffit de s'informer au préalable
sur leurs rayons d'actions, avant de les « cueillir ». Une telle
démarche n'est pas impossible quand ont sait que nos forces de l'ordre
en ont la capacité.
Des stratégies sont nombreuses pour
éradiquer ce phénomène au pays, mais parmi elles, figure
le bouclage des quartiers. Une fois arrêtés, ces
«Kuluna» doivent être transférés en prison et au
besoin les envoyer dans des maisons de détention
disséminées à travers le pays comme le faisait, il y a
peu, le ministre sortant Luzolo Bambi. C'est de cette manière que
le
17
gouvernement actuel peut arriver à combattre ce mal qui
ronge la société congolaise.
Cela étant, submergé par la montée
grandissante du phénomène Kuluna, le gouvernement central de la
RDC va lever l'option en adoptant l'opération « likofi » ou
« coup de poing » pour mettre en déroute les Kuluna. Cette
opération likofi signifie d'après leurs concepteurs : le fait
d'éliminer physiquement et spectaculairement les Kuluna afin de faire
peur aux autres jeunes en voie de radicalisation.
Section 2. DEFINITION DE CONCEPTS CONNEXES
Les concepts connexes sont ceux qui s'apparentent aux concepts
de base et qui sont d'une grande utilité dans la compréhension du
texte. Certes, les premiers dont l'usage dépend de la
subjectivité de chaque chercheur peuvent ne pas être
utilisés.
Cependant, en ce qui nous concerne, nous avons tenu à
parler de ces concepts connexes pour une grande clarté de notre
texte.
18
2.1. Etat
C'est un peuple organisé sur un territoire,
sous un pouvoir de commandement originaire et qui poursuit les objectifs que la
communauté elle-même s'est fixé.13
Le mot Etat tire son origine du latin (Statu) et selon
le dictionnaire encyclopédique, l'Etat signifie nation (groupe des
nations) organisée, soumise à un gouvernement et à des
lois communes.14
L'Etat, c'est aussi une des formes d'organisations
politique et juridique d'une société (en tant que
communauté des citoyens ou des sujets) d'un pays. Il a été
procédé par la force grecque, la République romaine, le
saint empire romain germanique, etc.
Il est délimité par des
frontières territoriales à
l'intérieur desquelles ses lois s'appliquent et
est constitué d'institutions par lesquelles il exerce autorité et
pouvoir. La légitimité de cette autorité repose sur la
souveraineté (du peuple ou de la nation par
exemple).15
Le pays désigne une entité
géographique tandis que le gouvernement est l'institution qui dirige
l'Etat ; la nation quant à elle ne se confond pas avec l'Etat, sauf dans
le modèle de l'Etat
13 LUKIANA F., Introduction au Droit, G2,
Cours inédit, FSSPA/ UPN, Kinshasa, 2004-2005, p.4
14 Dictionnaire encyclopédique, paris,
Larousse, 1966, p.297
15 Ibidem
19
nation. Le mot « Etat » apparait dans les
langues européennes au vers les )(Vème et
)(VIème siècles pour designer une forme d'organisation
politique qui s'est développée à partir de la
renaissance.
a) Eléments constitutifs de l'Etat
Comme nous venons de le dire dans les lignes qui
précédent, les éléments constitutifs de l'Etat sont
au nombre de trois dont le territoire, la population et le
gouvernement.
1) Le territoire
Ce premier élément est une condition
indispensable pour que l'autorité politique s'exerce efficacement.
L'Etat est une corporation à base territoriale16. L'assise
territoriale implique une limitation précise et la notion des
frontières apparaît indispensable (la précision
frontière est toutefois à nuancer, ainsi la Pologne, par exemple,
fut reconnue comme Etat indépendant le 11 novembre 1918, soit avant la
fixation de ses frontières par le traité de Versailles de
1919.
L'article 2 alinéas 4 de la Charte de l'ONU
insiste sur le respect de l'intégrité du territoire national pour
les gouvernements de chaque Etat. Il existe des frontières naturelles et
artificielles. Pour les frontières naturelles, il peut s'agir d'un
segment du fleuve, de rivière ou d'une montagne ; pour les
16 HAURIOU M., Introductions aux sciences
politiques, Paris, Gallimard, 1996, p.87
20
frontières artificielles, c'est un
traité qui fixe les limites. La procédure en règle
générale, consiste à la mise sur pied d'une commission
mixte.
Comme on peut clairement le remarquer, le territoire a
un rôle fondamental, car il contribue à fixer la population en
favorisant l'idée de nation, déterminé le titre et le
cadre de compétence de l'Etat. C'est là un rôle essentiel
et les autorités publiques disposent de la plénitude des
compétences pour imposer des obligations aux individus.
2) La population
Tout comme on ne peut pas avoir un Etat sans
territoire, il est aussi vrai que la population est un élément
fondamental dans la définition de l'Etat car c'est sur la population que
le troisième élément qu'est le gouvernement où
l'autorité publique prend tout son sens17. On ne peut donc
pas avoir l'Etat en l'absence de la population.
3) Le Gouvernement
Le troisième élément constitutif
d'un Etat est le gouvernement. D'ailleurs, le concept de l'Etat implique, en
partie une organisation politique. Cette organisation bénéficie
de la puissance publique et de la capacité de commander et de se faire
obéir.
17 GERMAIN V., op.cit. p.182
21
Pour qu'un gouvernement puisse être
obéit, il doit être légitimé par la reconnaissance
internationale. C'est pour cela que, pour maintenir l'ordre sur le territoire,
il doit devenir légitime et respecter les règles en vigueur dans
la société. Concrètement, la notion de gouvernement a un
double sens. Le premier sens, utilisé communément, désigne
l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le deuxième
sens, plus strict, ne concerne que le premier ministre et son
équipe.
2.1. Nation
C'est une ethnie, peuple, communauté humaine
qui possède une unité historique, linguistique, culturelle,
économique plus ou moins forte. C'est en d'autres termes une grande
solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a
faits et de ceux qu'on est disposé à faire
encore18.
En outre, le nationalisme, note Robert Keyserling, est
un concept complexe, souvent contradictoire, mais toujours dynamique. Il a
plusieurs dimensions qui varient en structures et changent avec le temps. Il
est impossible d'emboiter, dans une formule étroite et rigide, une
institution et une idée, perpétuellement en
devenir19.
18 KALUBI L., Relations internationales II,
Kinshasa, Betras, 2009, p.50
19 KEYSERLING R., « La nation vivante ;
idéologie et analogie, In, Etudes internationales, n°03,
Québec, centre québécois des Relations internationales,
1972, P.38.
22
Le nationalisme est d'après Lalande, une
doctrine politique revendiquant la primauté de la puissance nationale
sur toute autre considération des rapports
internationaux20.
Raoul Girardet ne dit pas autre chose lorsqu'il
écrit que le nationalisme est une notion d'une persistante et irritante
confusion. Portée omniprésente mais insaisissable et multiforme ;
il est plus souvent exalté ou déploré que défini,
cerné, décrit et inventorié21.
La confusion dont cet auteur fait état tient
pour une large part au fait que la Nation est une réalité qui n'a
pas de définition univoque, unanimement admise par tous les penseurs.
Deux conceptions ont traditionnellement, occupé la scène au sujet
du fait national. Selon la première dite objective, la
caractéristiques raciales, linguistiques, religieuses, etc. La seconde
dite subjective, fait place a des éléments volontaristes en
voyant, dans la communauté nationale comme lien séquentiel, le
désir de la vie commune22.
La conception subjective, dite aussi française
nous semble plus convaincante dans la mesure où elle met l'accent sur un
facteur qui revêt une importance capitale, à savoir « le
vouloir vivre ensemble », qui implique, non seulement la reconnaissance de
diverses entités raciales composant la communauté
nationale,
20 LALANDE A., op.cit., p.518
21 GIRARDET R., Autour de l'idéologie
nationaliste. Perspectives de recherche, Paris, PUF, 1982, p.87
22 MERLE M., Sociologie des Relations
internationales, Paris, Dallas, 1974, 9.87.
23
mais aussi l'attachement du groupe aux
éléments matériels et spirituels et à une
communauté d'intérêts.
L'histoire commune, les traditions, les Croyances, le
souvenir des épreuves communes et les mythes de l'avenir jouent ainsi un
rôle important dans la prise de conscience nationale.
La nation c'est continuer à être ce que
l'on a été, à vivre selon la même loi que celle qui
fit la force des générations précédentes. C'est
donc, même à travers la solidarité que l'on éprouve
à l'égard du passé, une représentation du
futur23. Elle est l'unité de destin dans
l'universel.
Qui plus est, soulignons que Raymond Aron est du
même avis et ajoute un facteur important dans le processus
d'intégration nationale : l'action de la force. Une Nation,
écrit-il, est toujours un résultat de l'histoire, une oeuvre des
siècles. Elle nait à travers les épreuves, à partir
de sentiments éprouvés par les hommes, mais non sans action de la
force ; force d'une unité politique qui détruit les unités
préexistantes, ou force de l'Etat qui met au pas les régions ou
les provinces24.
2.2. Notion de Droit international privé et droit
international public
Le Droit international privé étudie la
condition juridique de l'étranger, la nationalité, les conflits
des nationalités, le conflit
23 BUREAU G., Traité des sciences
politiques, Paris, LGDJ, 1967, p.115
24 ARON R., Paix et guerre entre les Nations,
Paris, Calmann-Lévy, 1968, P.297
24
de loi dans l'espace chaque fois quand il ya un
élément d'extranéité.25 Le Droit
international Public est schématiquement l'ensemble des règles
gouvernant les rapports interétatiques ainsi que celles qui
définissent l'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des
organismes internationaux26.
Ainsi compris, le droit international public se
distingue fondamentalement du droit international privé, chaque Etat
étant souverainement libre de définir ses propres règles
en matière de droit privé, la rencontre des divers
systèmes nationaux produit inévitablement des situations
insolites, voire contradictoires, d'où la tendance à une certaine
uniformisation du droit privé par le biais des conventions
internationales, précisément aux questions de la
nationalité, de la procédure civile et du droit
commercial...
On a souvent considéré qu'il existe un
texte ou un arsenal de droit international qui énumère les
différentes sources formelles du Droit international. Tel est le cas du
traité de la Haye de 1917, applicable en matière d'arbitrage du
Droit maritime.
Voici donc les sources du Droit international : les
conventions internationales générales ou particulières, la
coutume internationale comme preuve d'une pratique générale
reconnue par les Etats, les principes généraux du Droit
comprenant le statut de cour internationale de justice reconnu par les
nations
25 NGUMBU T., op.cit., p.70
26 LUKIANA F., Loc. Cit., p.24
25
civilisées, les décisions juridictionnelles
ayant acquis l'autorité de la chose jugée comme mode auxiliaire
de détermination de la règle de Droit ainsi que la Doctrine.
De nos jours, les résolutions adoptées par les
Nations Unies peuvent aussi avoir un impact important sur le
développement de ce qu'on appelle le droit international coutumier,
lequel est synonyme des principes généraux du Droit
international.
Section 3 : PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO
Dans un travail scientifique, il sied nécessaire de
présenter l'espace sur lequel on travaille. En ce qui nous concerne,
nous nous proposons à travers les lignes suivantes de présenter
la R.D.Congo qui constitue notre terrain d'investigation.
3.1. Situation Géographique
La République Démocratique du Congo inclut la
plus grande partie du bassin du fleuve Congo qui couvre une superficie de plus
d'un million de kilomètre carrés.
Le seul débouché maritime du pays est une
étroite bande de territoire sur la rive nord du fleuve (Région de
Moanda dans le Kongo central). La vaste zone de basse altitude du centre du
pays est un plateau façonné par le bassin du fleuve
s'écoulant vers l'Ouest, et couvert d'une importante forêt
tropicale. Cette
26
zone est entourée de terrasses montagneuses
telles que les Monts Mitumba à l'Est et les Montagnes de Virunga au Nord
; de plateaux couverts de savanes au sud et au sud-ouest, le Nord étant
bordé au delà du fleuve par la dense forêt.
La République Démocratique du Congo est
traversée par l'Equateur, avec un tiers du pays se trouvant au Nord de
cette ligne. Le climat est chaud et humide dans la région du bassin
fluvial, et plus sec et plus frais vers le sud. Au sud de l'équateur, la
saison des pluies dure d'Octobre à Mai, et au Nord d'Avril à
Novembre.
Au niveau de l'équateur, les
précipitations sont relativement constantes tout au long de
l'année. Durant la saison des pluies, les orages sont violents mais ne
durent que quelques heures. Le niveau de précipitations moyennes pour
l'ensemble du pays est de 107 Centimètres d'eau.
Presque enclavée, la R.D.Congo avec ses
2.345.410 Km2 est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Elle
est environ 33 fois plus grande que la Benelux et quatre fois que la France,
quatre-vingt fois plus grande que la Belgique et de superficies
légèrement inférieures au quart de celle des
Etats-Unis27. Elle est occupée en grande partie par le Bassin
du Congo et de ses affluents.
27 Fr.
Wikipédia.org,
Consulté le 08 Novembre 2015
27
3.2. Brève historique
Voici l'évolution historique de la R.D.Congo de
1885 à nos jours ; d'après Wilson Omanga dans les repères
de l'histoire Congolaise ; le territoire qui porte aujourd'hui le nom de
République Démocratique du Congo est peuplé depuis au
moins 200.000 ans avant Jésus-Christ environ.28
Il y eut des grands Etats centralisés sur ce
territoire comme les Kongo, Songe, Kuba, Garengaze, Lunda et l'empire
Luba...
Les Européens ne reconnaissent la région
qu'en 14821483 avec la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par le
marin portugais Diego Câo. Le royaume Congo est alors à son
apogée. A partir de 1879 l'explorateur Henry-Morton Stanley explore
l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des belges
Léopold II29.
Au cours de la conférence de Berlin
(1884-1885), le dernier parvient à faire reconnaître aux autres
puissances européennes sa prise de possession du Congo. C'est le
début de la colonisation. Le secteur contrôlé prend le nom
d'Etat indépendant du Congo bien qu'il soit en fait la
propriété personnelle de Léopold
II30.
28 WILSON O., Histoire de la RDC, Paris,
Flammarion, 2010, p.53
29 Idem, « Repère de l'histoire
congolaise », In Coeur d'Afrique, n°24-25 de
janvier-février 2007, p.24
30 Ibidem, p.25
28
En 1908, le parlement belge reprend, par leg du Roi
Léopold II, la tutelle sur le territoire, nouvellement
dénommé Congo Belge.
Le 30 Juin 1960, le Congo arrache son
indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle
capital dans cette émancipation. Chargée d'espoir,
l'indépendance bascule le pays dans le chaos. Katanga puis le Kasaï
font sécession, craignant pour leur vie, les belges s'enfuient, la
Belgique puis les Nations Unies envoient des troupes, les gouvernements
congolais se succèdent après l'assassinat de Lumumba (Janvier
1961).
En 1965, Mobutu, chef d'état major de
l'armée, renverse par un coup d'état le président Joseph
Kasavubu. Le Congo retrouve une certaine stabilité au prix d'un
régime autoritaire, il devient le Zaïre.
Mobutu se maintien au pouvoir pendant trente deux ans.
En 1997, l'avancée de l'AFDL avec M'Zée Laurent
Désiré Kabila une force armée rebelle l'oblige à
fuir Kinshasa. Le régime tombe, affaibli par la crise économique,
discrédité par la corruption et abandonné par les
puissances occidentales.
Le porte parole de l'AFDL, Laurent
Désiré Kabila, se proclame chef d'Etat en mai 1997. Le pays
change encore une fois de nom devenant la République Démocratique
du Congo.
31 Ibidem, p.35
29
Kabila Conduit le pays d'une manière aussi autocratique
que son prédécesseur et le plonge dans la guerre. Depuis
l'assassinat de Kabila (2001) et la fin du conflit, la République
Démocratique du Congo, marquée notamment par la tenue
d'élections libres en 2006 et 2011, le Président actuel est
Joseph Kabila31.
3.3. Des institutions de la République
Démocratique du Congo
Les institutions de la République Démocratique
du Congo sont le président de la République, le parlement, les
cours et tribunaux.
Le président de la République est le chef de
l'Etat. Il représente la Nation et est le symbole de l'unité
nationale. Il veille au respect de la constitution. Il assure, par son
arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des
institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de
l'indépendance de l'intégrité du territoire, de la
souveraineté nationale et du respect des traités et accords
internationaux. Elu au suffrage Universel direct pour un mandat de cinq ans
renouvelable une seule fois.
Le pouvoir législatif est exercé par un
parlement composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le
Sénat.
32 La constitution de la RD Congo, titre III de
l'organisation et de l'exercice du pouvoir, chap 1er : des
institutions de la république art. 68
30
Les membres de l'Assemble Nationale portent le titre
des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage universel
direct et secret.
Les membres du Sénat portent le titre des
Sénateurs Représentant leurs Provinces mais leur mandat est
national. Les Sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans et
ce au second degré par les Assemblées provinciales.
Le gouvernement est composé du premier
ministre, des ministres, des vice ministres et le cas échéant,
des vice premiers ministres, de ministres d'Etat et des ministres
délégués. Il est dirigé par le premier ministre,
chef du gouvernement. En cas d'empêchement son intérim est
assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance.
La composition du gouvernement tient compte de la
représentativité nationale.
Avant d'entrer en fonction, le premier ministre
présente à l'Assemblée nationale le programme du
gouvernement. Lorsque ce dernier est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celle-ci investit le gouvernement32.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu
aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de
cassation,
31
le conseil d'Etat, la haute cour militaire ainsi que
les cours et tribunaux civils et militaires.
La justice est rendue sur l'ensemble du territoire
national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les
ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du
président de la République.
3.4. Rapport entre la République Démocratique
du Congo et les ONG
Cette rubrique nous ramène à l'extrait
de la loi N°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions
générales applicables aux associations sans but lucratif et aux
établissements d'utilité publique. Dispositions
générales et spécifiques à l'ASBL/ONG. Sous section
III. Des rapports entre l'Etat et les organisations non gouvernementales
à la conception et à la réalisation de sa politique de
développement au niveau local, provincial et national.
Article 39 : l'Etat accorde à l'organisation
non gouvernementale certaines facilités administratives et fiscales,
notamment : les exemptions de droit sur l'importation des biens et
équipements liés à leur mission, l'assistance en
matière d'obtention du permis de séjour pour les étrangers
et leurs familles, le droit d'utilisation d'équipement et de
fréquence
33 KITAPINDU MIGENI F., Guide pratique de l'ONG,
ce qu'il faut savoir de l'ONG, Kinshasa, CNONG, 2004. p.139
32
radio 33, l'application de
procédures simplifiées à l'office congolais de
contrôle.
Les facilités seront expressément
déterminées par le ministre ayant le plan dans ses attributions,
après l'obtention de la personnalité juridique. L'octroi des
facilités à caractère administratif, technique, financier
est constaté par un arrêté interministériel des
ministres du plan et des finances après l'avis préalable des
ministres compétents concernés.
Dans son article 40, l'Etat soutient, dans les limites
de ses moyens, les actions de développement des ONG et ne fait pas
d'immixtion dans leur gestion. Voilà le rapport que l'Etat congolais
tient avec les organisations non gouvernementales. En d'autres termes, il sied
de noter que l'Etat congolais a offert aux ONG un moyen nécessaire pour
pouvoir oeuvrer sur le territoire national.
3.5. Cadre théorique
Dans ce travail, nous nous proposons pour cadre
théorique : « le fonctionnalisme ». En effet, toute
société aspire aux idéaux déterminés pouvant
l'aider à bien vendre son image sur la scène tant nationale
qu'internationale. Pour y arriver, les différentes lois qui doivent
guider le pays ont pour intérêt de respecter la vie
humaine.
33
Le fonctionnalisme entendu comme une doctrine des
relations internationales ayant pour objectif de donner le fonctionnement de la
cité est la doctrine qu'il convient le mieux34 car, il
démontre le rôle de chacune des parties vis-à-vis de
l'opération likofi. En ce qui concerne notre étude, l'Etat
congolais devait fonctionner conformément aux lois qui le
régissent. Cependant, le fonctionnement est tout à fait
autre.
Car, il y a les gangs qui s'organisent pour mettre
à mal la quiétude des autres paisibles citoyens. Pour assurer la
sécurité de toute la communauté, il convient d'apprendre
à tous les citoyens la façon dont la société
congolaise fonctionne et cela passe par l'éducation pour les Kuluna qui
sont, pour la plupart, dépourvus de cette éducation. En plus,
l'ONG HRW devrait prendre le temps de maitriser les lois et le fonctionnement
de l'Etat congolais avant d'élaborer n'importe quel rapport.
Nous venons d'aborder plusieurs points dans ce
chapitre. Cependant, nous nous proposons de parler de la République
Démocratique du Congo face aux rapports des organisations non
gouvernementales dans le chapitre suivant.
34 BARREA J., Les doctrines des Relations
Internationales, Bruxelles, Droz, 1996, p.275
34
Chapitre Deuxième
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE
AUX RAPPORTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
D'entrée de jeu, il sied de noter que, tout au long de
ce chapitre, nous nous proposons d'aborder deux sections à savoir : la
présentation des ONG et les rapports des ONG. En effet, depuis
longtemps, certaines Organisations Non Gouvernementales connaissent des
problèmes en RDC parfois ; à cause de leur prise de position.
Leurs rapports sont souvent contestés par les
dirigeants congolais qui pensent qu'il y a des puissances qui tirent les
ficèles pour donner du fil à retordre au gouvernement congolais.
C'est ce que nous allons démontrer dans les lignes suivantes.
35
Section 1. PRESENTATION DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES
Depuis que les Etats du monde ont résolu de ne pas
vivre dans un vase clos, il y a eu l'arrivée ou la création des
ONG. Celles-ci s'occupent non seulement de l'environnement et de la politique,
mais aussi des personnes physiques35. En effet, c'est dans les pays
développés qu'on trouve les sièges des ONG internationales
ayant des moyens financiers de contrôler leurs différentes
succursales.
De ce qui précède, ces ONG internationales
n'hésitent pas de venir s'installer dans les Etats en voie de
développement. C'est le cas de Green Peace, Human Right Watch...
Toutefois, les relations entre les gouvernements des Etats en voie de
développement et les ONG ne baignent pas souvent dans l'huile. Qui plus
est, il ya également les différends entre les gouvernements des
Etats en voie de développements et les ONG locaux. Les points suivants
pourront nous en dire plus.
1.1. Problématique
Le monde vit aujourd'hui au rythme de la mondialisation, de la
globalisation. Grâce à l'évolution de la technologie et de
la communication.
35 NGANDU N. Les missions des ONG dans le
monde, Kinshasa, Médiaspaul, 2010, p.82
36
En effet, les grandes distances qui, jadis,
séparaient les habitants de cette terre, sont aujourd'hui
réduites très sensiblement au point de faire de celle-ci un
village planétaire. Au-delà de la globalisation de notre
époque il est un autre phénomène qui prend l'ampleur,
presque partout : celui de la prolifération d'associations de tous
genres.
Ce dernier temps, le mot « ONG »
(Organisation Non Gouvernementale) circule à grande vitesse, sur toutes
les lèvres et ce, à travers le monde entier. Pour les uns, il
s'agit d'une affaire qui peut facilement enrichir son promoteur et ses
associés, au point de les amener à changer le train de vie avec,
pour signes extérieurs, l'acquisition de belles villas et des voitures
luxueuses, les multiples voyages à
l'étranger.36
Pour les autres, l'ONG est un instrument de pression
sur les pouvoirs publics, en vue d'obtenir d'eux une ou plusieurs
décisions allant dans tel ou tel sens, soit en faveur de quelques
individus, soit au bénéfice d'une communauté toute
entière37.
Enfin, un autre courant est celui constitué de
voix qui s'élèvent pour demander que les ONG soient
crucifiées et mises au tombeau parce que selon cette opinion, le
développement est l'affaire de l'Etat qui en est le seul responsable.
Aux yeux de ce
36 KALONJI G., Les ONG et leurs missions en
Afrique, Bruxelles, Nouvelle Découverte, 2013, p.163
37 KITAPINDU KIGENI F., Op cit, p.7
38 Ibidem, p.21
37
même courant hostile aux ONG, celles-ci n'interviennent
que pour quelques communautés, laissant d'autres à leur triste
sort.
1.2. Définition de l'Organisation Non
Gouvernementale.
L'expression « ONG » est apparue en 1946 dans le
vocabulaire international, à l'article 71 de la charte des Nations Unies
avant d'être progressivement précisée par la jurisprudence
et la pratique des relations internationales. Sur le plan pratique,
d'après quelques (certains) auteurs en Républiques
Démocratique du Congo autour des années 199038.
L'ONG dans sa réalité du point de l'optique
associative compte, en RDC cinq éléments ci-après : L'ONG
est une association, l'ONG est une association sans but lucratif « ASBL
», l'ONG est une ASBL spécifique, l'ONG est une association ASBL
dotée de la personnalité juridique, l'ONG est une ASBL
dotée d'une personnalité juridique dont l'objet concourt au
développement social, culturel et économique des
communautés locales.
De son côté, le terme « association »
se présente sous trois réalités, à savoir :
l'association et un fait social naturel, l'association est un contrat,
l'association et une personne morale.
1° L'association comme fait social naturel
38
C'est ce que toute personne humaine est appelée
à vivre et à travailler en communauté, la vie associative
est à la base de la société africaine.
2° L'association est un contrat
C'est une convention spéciale, celle qui lie
juridiquement les personnes qui l'ont formée, de sorte qu'en cas
d'inexécution de l'obligation d'une d'elles à son engagement, une
sanction s'ensuit39.
3° L'association est une personne
morale
Personne morale signifie également «
institution » ou « communauté de personne organisée
», différente de chacun de membre qui la compose.
1.3. La différence entre les ONG nationales et
internationales.
1.3.1. L'ONG Nationale
Est celle qui, née en République
Démocratique du Congo, selon la procédure prescrite à
l'article 4 de la loi n°004/2001, a son siège social, dans ce pays
quel que soit le champ d'action défini par les objectifs de l'ONG
concernée.
Aux termes de l'article 26 de la loi n° 004/2001
du 20 juillet 2001 pour être enregistrée auprès du
Ministère ayant dans
39 KALONGO MBIKAYI H., Article 1er du Code
Congolais des obligations et des contrats : in, code civil et commercial
congolais, Kinshasa, CDRJ, 1997, p.283.
39
ses attributions le secteur d'activités
concernées l'ONG doit : se conformer aux dispositions de l'article 004
de la loi n°004/2001 du 20 juillet 200, être animée de
préoccupations humanitaires, circonscrire dans ses statuts les secteurs
d'intervention choisis dans le cadre de la politique nationale de
développement économique, social et
culturel40.
1.3.2. L'ONG internationale
Il faut entendre celle qui a son siège à
l'étranger, (art. 29 de la loi n°004/2001) pour exercer ses
activités en RDC, l'ONG doit remplir les conditions suivantes :
Justifier d'une autorisation du président de la République, sous
forme de décret pris sur proposition du Ministère ayant dans ses
attributions de l'article 4 de la même loi (art. 31 de la loi n°
004/2001), Obtenir l'avis et l'enregistrement auprès du Ministre de la
Justice (art. 30 de la loi n°004/2001)41, obtenir une
autorisation auprès du Ministère de la justice conforme aux
dispositions de l'article 4 de la même loi (art. 31 al. 2 et 3 de la loi
n°004/2001), avoir une représentation en RDC (art. 37 point 1 de la
loi 044/2001), conclure un accord-cadre avec le Ministère ayant le plan
dans ses attributions (art. 37 point 2 de la loi n°004/2001), produire une
attestation de bonne conduite, vie et moeurs pour le personnel expatrié
dument légalisée par l'ambassade ou le consultât de la RDC
dans la pays
40 Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 Portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif et aux établissements d'utilité publique.
41 Ibidem
40
où se trouve le siège de l'ONG (art 37
point 3 de la loi n°004/2001), utiliser la main d'oeuvre locale à
partir de 60% au minimum (art 37 point 4 de la loi
n°004/2001).
En outre, les ONG à vocation universelle ou
internationale, autrement appelées organisations non gouvernementale
internationales, sont très nombreuses à travers le monde. En
principe, les astuces de telles ONG contiennent la mention : « l'ONG peut
étendre ses activités dans les pays étrangers ».
Dès l'instant où les statuts d'une ONG ne font pas mention d'une
éventuelle extension de ses activités à l'étranger,
cette organisation est de ce fait, à vocation strictement
nationale.
1.4. Présentation des Organisations Non
Gouvernementales Internationales.
Au plan international, les associations peuvent
intervenir à très court terme dans un contexte d'urgence ou
d'actions de développement. Dans ce dernier cas, elles ont
différents domaines d'activités, en fonction de la nature de
leurs projets. De telles activités peuvent être exercées
sous la casquette d'ONGI.
A la lumière des éléments
susmentionnés, les rubriques de la classification liée aux ONGI
sont : ONGI relatives aux
41
interventions d'urgence, ONGI relatives aux actions de
développement, ONGI relatives aux « interventions d'urgence.
»42
Il s'agit d'interventions directes visant à
venir en aide à de populations qui sont généralement dans
des situations d'extrême précarité, suite à des
crises provoquées par l'homme (famines, déplacements des
populations, guerres, génocides...) où à des catastrophes
d'origine naturelle (sécheresse, inondations, cyclone...). Ces actions
sont qualifiées d'humanitaires.
Quant aux ONG relatives aux « actions de
développement », notons que cette notion est plus vaste et plus
complexe. En effet, si les associations qui les conduisent ont pour objectif
commun d'agir en faveur d'un développement pérenne ou durable,
elles le traduisent dans des domaines d'activités très
divers.
Il est possible de distinguer les projets de
développement proprement dit, les appuis aux sociétés et
l'éducation au développement. Les projets de développement
proprement dits s'appuient généralement sur le métier et
le domaine de compétence de l'ONG qui les conçoit et qui peuvent
revêtir différentes formes. Il s'agit des interventions directes
à travers l'envoi des volontaires ou la mise en oeuvre des projets par
des salariés locaux ;
42 KANDE M., Les ONG et les ONGI en RDC,
Kinshasa, Médiaspaul, 2015, p.92.
42
Des appuis aux initiatives locales : transfert de
compétence nécessaire.
Par la fourniture des financements nécessaires
comme l'octroi de crédits ou de microcrédits pour les petits
entrepreneurs locaux.
L'appui aux sociétés est une attitude
d'alerte concernant les dangers qui guettent les sociétés. Nous
pouvons citer les dangers politiques et écologiques. Prenons le cas de
l'Amnesty internationale, la fédération internationale des droits
de l'homme ... Agissant pour le respect des droits de l'homme ; l'abolition de
la peine de mort et de la torture et l'établissement de régimes
démocratiques.
Comme Greenpeace ou WWF, exerçant une
activité de veille et d'alerte sur l'état de
l'environnement.
L'éducation au développement :
consistent à la sensibilisation des populations à la
participation et à leur contribution aux actions de
développement.
43
Tableau n°1 : Quelques ONGI opérant en RD.
Congo en 2015
Nom de l'association
|
Mission
|
ACTED
|
Agence d'aide à la coopération technique
et au développement.
|
ADRA
|
Agence adventiste du développement
(présente dans 125 pays).
|
AEI
|
Alliance des éditeurs indépendants :
Association internationale qui favorise la coopération entre
éditeurs indépendants et oeuvre à la défense de la
« biodiversité »
|
AIES
|
Association des étudiants en sciences
économiques et sociales
|
AME
|
Association Mondiale d'espéranto, en relations
officielles avec l'UNESCO, présente dans 121 pays dont 70 avec
représentation officielle.
|
ATTAC
|
Association pour la Taxation des Transactions
financières et pour l'Action citoyenne.
|
ACF
|
Action Contre la Faim
|
AI
|
Amnesty International
|
AMRED Flying Doctors
|
Association pour la Médecine et la Recherche en
Afrique
|
AU
|
Architectes de l'Urgence
|
Blae Energy
|
Fabrication d'éolienne et
électrification
|
44
D-terre Solidaire
|
Association de Solidarité Internationale qui lutte
contre les causes de faim dans le monde.
|
CIO
|
Comité International Olympique
|
CICR
|
Comité International de la Croix-Rouge; s'occupe
de protéger les vies et la dignité des victimes de conflits
armés et d'autres situations de violence, et de leur porter
assistance.
|
CRCR
|
Cristal-Rouge, Croissant-Rouge et Croix-Rouge
humanitaire.
|
ECPAT
|
Lutte contre la prostitution et l'esclavage sexuel des
enfants
|
Emmaüs International
|
Mouvement international de solidarité, de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion, fondée par l'Abbé
Pierre
|
FISCRCR
|
Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge humanitaires, (Sous les conflits
armés, sans situation de violence) s'occupe de l'organisation des
secours en cas de catastrophes, de la préparation aux catastrophes, de
l'aide médicale communautaire et du développement des
capacités locales.
|
Fondation des
|
Aide aux familles en améliorant leur
|
45
Saints des Derniers jours LDS Fondation
|
autonomie, leur santé et leur instruction, aide en
situations d'urgence dues aux guerres ou catastrophes naturelles.
|
FSD
|
La Fondation Suisse et Internationale qui propose des
idées, des outils pratiques de sensibilisation aux valeurs humaines et
un site web multilingue pour contribuer à la paix.
|
FSD
|
La fondation suisse de déminage
|
Graines de paix/Grains of Peace
|
La fondation suisse et internationale qui propose des
outils pratiques de sensibilisation aux valeurs humaines et un site web
multilingue pour contribuer à la paix et dépasser les
violences.
|
|
|
Green Peace
|
Association internationale de défense de
l'environnement
|
GRIP
|
Groupe de recherche et d'information sur la paix et la
sécurité : centre de recherche belge travaillant sur les
questions de prévention des conflits et de prolifération des
armés, notamment en Afrique.
|
Handicap international
|
Veille à ce que les personnes handicapées
puissent à nouveau retrouver leur autonomie et leur place dans la
communauté.
|
46
HRW
|
Human Rights Watch, défense de droit de
l'homme.
|
Indy Média
|
Réseau de Net-information ouvert et
alimenté par tous et pour tous
|
|
|
Lion Clubs :
|
ONG internationale, organise des activités de
levée de fonds et encourage le volontariat pour des actions sociales
internationales.
|
ISRO
|
Commerce équitable
|
Max Havelacer
|
ONG d'aide d'urgence et de reconstruction offrant des
services de soins de santé et de nutrition : eau potable, assainissement
et hygiène logement et infrastructures aux populations victimes de
conflits, guerres. Zones d'intervention principalement en Afrique, Asie,
Moyen-Orient.
|
MST
|
Mouvement de sans-Terre
|
MSF
|
Médecins Sans Frontières
|
MDM
|
Médecin du Monde
|
OEP
|
Observatoire Européen du
Plurilinguisme
|
OPA
|
Organisation de la Presse Africaine.
|
OMCT
|
Organisation Mondiale contre la torture.
|
Plan
|
ONG qui agit auprès des enfants et des jeunes les
plus marginalisés pour leur donner les
|
47
|
moyens de construire leur avenir.
|
RSF : Reporters Sans Frontières
|
Veille à la presse et à la liberté
de la presse dans le monde
|
Rotary
international
|
ONG internationale, organisent des activités de
levée de fonds et encouragent le volontariat pour des actions sociales,
dispose également d'une fondation qui oeuvre entre autre pour
l'éradication de la poliomyélite.
|
OXFAM
|
(Oxford Contre la famine
|
Solidarités Internationales
|
ONG Française oeuvrant principalement dans le
domaine de l'eau mais couvrant aussi le reste des besoins vitaux : boire
manger, s'abriter.
|
TGH
|
Triangle génération Humanitaire
|
UIA
|
Union Internationale des Avocats
|
Women's World Wide Web (W4)
|
Ets tune Platform collaborative dédiée
à la promotion féminine dans le monde, à travers
l'éducateur, la micro finance, l'accès aux TIC et le Net
Working.
|
W.W.F
|
World Wild Fund. Association de défense de
l'environnement
|
Source : Ministère de la
justice
48
Comme on peut le voir, le tableau ci-dessus, démontre
que la RDC est, à l'instar des Etats d'Afrique centrale, un pays qui
regorge un nombre important des ONGI. D'aucuns peuvent se demander pourquoi une
telle concentration des ONGI dans un Etat indépendant et souverain ? La
réponse à cette question est claire. En effet, notre pays a connu
des conflits de différents genres. D'où, l'intervention des ONGI
tantôt pour aider le pays à se développer, tantôt
pour l'aider à se démocratiser est d'une grande importance.
Section 2 : DU RAPPORT DES ONG NATIONALES ET
INTERNATIONALES
Dans cette section, nous nous proposons à travers
différents points que nous allons aborder, de montrer l'impact des
rapports des ONG tant nationales qu'internationales.
En effet, ces derniers ont fait un tolet dans l'opinion
nationale et internationale. Si, d'une part, les opposants au gouvernement
congolais et les puissances étrangères se sont
félicités de la façon dont les idées et les
arguments étaient agencés. Par contre, les dirigeants Congolais
et la police nationale avaient dénoncée la subjectivité de
Human Rights Watch. Cela étant, les lignes suivantes pourront nous en
dire plus.
49
2.1. De la rédaction de rapport par les ONG et
ONGI
Dans un rapport publié, Human Rights Watch
dénonce la mort ou la disparation de plus de 80 personnes victimes,
selon l'ONG internationale, de violences policières lors de
l'opération « LIKOFI », grande opération anti
banditisme menée à Kinshasa entre novembre 2013 et février
2014.
Le rapport de Human Rights Watch (HRW) publié
un certain mardi 18 novembre 2014 fut sans appel : les forces de l'ordre
congolaises auraient tué ou fait disparaitre plus de 80 personnes lors
de l'opération. Des corps « abandonnés dans les rues »
les policiers qui ont participé à l'opération LIKOFI ont
souvent agi de façon illégale et
brutale43.
Les rapports des ONG internationales sont, le plus
souvent, médiatisés par rapport à ceux des ONG nationales.
En effet, les moyens financiers justifieraient ce fait.
Quant à l'ONG nationale « Amis de Nelson
Mandela » : une trentaine des parents des victimes des exactions de la
police reprises dans le rapport HRW s'inscrivent en faux contre les
déclarations faites par le gouvernement pour refuser les accusations des
exactions commises par les éléments de la police et parlent d'un
montage des photos des jeunes en prison présentées par le
ministre de l'intérieur.
43 Rapport HUMAN RIGHT WATCH, opération likofi,
meurtres et disparussions forces aux mains de la police à Kinshasa,
2014, p.25
50
Robert Ilunga autorité morale de l'ONG «
Amis de Nelson Mandela » parle d'une mascarade du gouvernement
après les interventions des deux membres du gouvernement. Il aurait
souligné que les organisations préparaient une déclaration
commune, et auraient saisi le procureur général de la
République. Ainsi souhaitaient-elles que les généraux
Célestin Kanyama et Sengelwa soient suspendus de leurs
fonctions.
2.2. De l'objectivité ou de la subjectivité
de certains rapports
La population de Kinshasa, avait salué
l'engagement du gouvernement congolais à combattre « le
phénomène Kuluna » par le lancement de «
l'opération likofi ». Dans son discours à la nation en
octobre 2013, le chef de l'Etat congolais, le Président Joseph
Kabila-Kabange, a déclaré que « toutes les voies de droit
doivent être utilisées par la police et la justice » pour
mettre fin à la nouvelle forme de criminalité dans les zones
urbaines. Ce qui a crée « la psychose » au sein de la
population. Ce discours a plus réconforté ceux qui militent pour
le respect de lois et des droits de l'homme.
Le 15 novembre 2013, le gouvernement à
lancé « l'opération Likofi », une opération de
police visant à mettre fin aux crimes perpétrés par les
membres de gangs criminels organisés appelés les « Kuluna
». Ils étaient responsables d'une vague de vols à main
armée et d'autres actes criminels graves
51
dans la capitale du pays, Kinshasa depuis 2006. Connus
pour leur recours à des machettes, des tessons de bouteilles ou des
couteaux pour menacer et parfois agresser des personnes afin de leur extorquer
de l'argent, des bijoux, des téléphones portables et même
des viols44.
Ainsi donc, le rapport de HRW serait objectif dans la
mesure où cette ONG milite pour la défense des droits de l'homme.
Ces derniers doivent être protégés contre n'importe quelle
accusation. Qui plus est, les Kuluna furent tués sans être
entendus par un juge. Tels sont les éléments de
l'objectivité se trouvant dans le rapport de l'ONG Human Right
Watch.
Quant à la subjectivité, notons que les
rapports sont centrés sur la brutalité et
l'illégalité sans tenir aussi compte des actes de banditisme
qu'avaient orchestrés les Kuluna.
2.3. Analyse et commentaire de certains rapports des ONG et
ONGI
Après étude, nous référant
toujours à la déclaration conjointe de 213 ONG DH d'un
côté, ils auraient soutenu la déclaration du ministre de
l'intérieur de l'époque, Richard MUYEJ précisant
l'engagement du gouvernement congolais d'enquêter sur les
allégations et de traduire les responsables en justice. De l'autre
côté, ils auraient déploré la manière dont
certaines
44 Rapport de HRW op.cit, p.1
52
autorités de la RDC auraient minimisé les actes
criminels qui auraient été commis par les policiers.
Comme commentaire, le dernier point de l'appel de 213,
considère les rapports de HRW et des ONGDH congolais comme des
renseignements afin d'aider l'Etat à sanctionner les coupables et
prendre des mesures appropriées pour que pareils cas ne reviennent.
Section 3 : LA NOTION DE L'INGERENCE HUMANITAIRE
Nous avons fait appel à cette notion qui est propre en
politique internationale, pour nous ramener à ce qui est ancien. Il
s'agit d'une liaison de la politique internationale à la notion du droit
actuel international.
3.1. L'Origine de la notion
Il est impérieux de préciser que la notion
d'ingérence est apparue avec beaucoup d'acuité après la
deuxième guerre mondiale. Ce faisant, depuis la nuit de temps,
c'est-à-dire ; à l'époque ou les Etats se faisaient
régulièrement la guerre, les humains étaient voués
à leur triste sort.
Après avoir constaté les différents
dégâts subis par les civils après la première et la
deuxième guerre mondiale, beaucoup de choses ont évolué.
Les Etats ont pensé à comment protéger la population
civile victime de la guerre.
53
D'où, la création du droit humanitaire
et de la notion de l'ingérence humanitaire.
3.1.1. Brève historique.
En politique internationale, l'idée
d'ingérence humanitaire est apparue durant la guerre du Biafra
(1967-1970). Le conflit avait entrainé une épouvantable famine
largement couvert par les medias occidentaux mais totalement ignoré par
les chefs d'Etats et de gouvernements au nom de la neutralité et de la
non-ingérence.
Cette situation a entrainé la création
d'ONG comme Médecins sans frontières qui défendent
l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles peuvent
justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la
souveraineté des Etats. Le concept a été
théorisé à la fin des années 1980 notamment par le
professeur de droit Mario Bettati et l'homme politique Bernard
Kouchner.
L'idée d'aller dans un pays étranger
pour y « aider » la population est ancienne : En 1625, dans son
ouvrage De jure belli ac pacis, Hugo Grotius avait déjà
abordé la possibilité d'intervenir dans le cas où un Tyran
commettrait des actes abominables. Au XXIIème siècle,
on évoque « l'intervention d'humanité ». 45
Les Européens désignent ainsi leurs actions pour aller,
officiellement, sauver les chrétiens vivant en Turquie, Abdülhamid
II. Au nom de
45 WITSSEL G., Histoire de l'Europe,
Bruxelles, Gertin, 1992, p.93
54
cette « intervention humanitaire » des
« atrocités » sont rapportées.
En 1859, Henri Dunant fonde l'organisation
internationale de la Croix-Rouge. En 1988, la France est le premier pays
à se doter d'un « secrétariat d'Etat à l'action
humanitaire » et milite pour faire reconnaitre un principe d'assistance en
faveur des victimes de guerres civiles, persécutions, génocides
ou catastrophes naturelles.
3.1.2. Définition
Les défenseurs de l'ingérence
humanitaire la justifient principalement au non d'une morale de l'urgence :
« On ne laisse pas les gens mourir ». Elle puise son fondement dans
la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle se
présente comme une oeuvre universelle et éternelle, affirmant que
les principes proclamés par elles sont inhérents à la
nature humaine46.
Pour eux, une ingérence n'est donc
légitime que lorsqu'elle est motivée par une violation massive
des droits de l'homme et qu'elle est encadrée par une instance
supranationale, typiquement le conseil de sécurité des Nations
Unies.
46 DUVERGER H., Droit public, Paris, PUF,
1963, p.14
47 Ibidem
55
Entre 1988 et 1991, l'ONU vote trois
résolutions destinées à secourir les victimes du
tremblement de terre en Arménie, les populations Kurdes d'Irak, les
ressortissants de l'ex Yougoslavie menacés par la « purification
ethnique ».
Bien que, depuis décembre 1988, la notion
d'ingérence humanitaire soit reconnue par le droit international,
certains pensent qu'elle aurait dû rester dans la sphère des
valeurs strictement morales.
Cette notion est en effet totalement contraire aux
fondements des règles de droit international qui dispose qu'un Etat
n'est lié par une règle de droit que s'il l'a acceptée en
ratifiant un traité ou en adhérant à une règle
préexistante47.
Dans la pratique, les actions d'ingérence
humanitaire sont toujours réalisées par des contingents
nationaux, ce qui peut impliquer deux situations relativement
différentes : le droit d'ingérence, terme créé par
le philosophe Jean François révèle en 1979, est la
reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la
souveraineté nationale d'un autre Etat, dans le cadre d'un mandant
accordé par l'autorité supranationale.
Le devoir d'ingérence : est l'obligation qui
est faite à tout Etat de veiller à faire respecter le droit
humanitaire international. Refusant ainsi aux Etat membres de l'ONU
tout
56
« droit à l'indifférence »,
cette obligation n'ouvre, toutefois, aucun droit à l'action de force
unilatérale. Elle doit plutôt être comprise comme une
obligation de vigilance et d'alerte à l'encontre de telle ou telle
exaction qu'un gouvernement serait amené à connaitre.
3.1.3. Les Limites
En dépit des idées
généreuses qui placent au premier rang des valeurs comme la
démocratie ou le respect de droits de la personne humaine, la notion
depuis l'origine suscite le questionnement, voire les critiques.
Dans les faits, une mission d'ingérence est
contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU : respect de la
souveraineté des Etats et maintien de la paix : l'article 27 de la
Charte des Nations-Unies dispose qu'aucune disposition de la présente
Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat
»48.
Pour les nombreux juristes, la création de ce
concept est inutile. En effet, la Charte des Nations-Unies contient
déjà de nombreuses dispositions allant dans ce sens. La
réelle question ne serait donc pas celle de la création d'un
nouveau droit, mais celle de la mise en application de droits
déjà existants.
48 Charte des Nations-Unies, chap VI et VII, article
27
57
Plus fondamentale que ce problème de droit,
l'ingérence humanitaire souffre d'un certain nombre de contradictions
qui sont principalement dues à la confusion volontairement entretenu
entre droit et devoir d'ingérence.
Il est en effet difficile dans ces conditions de
séparer les mobiles humanitaires, des mobiles politiques et de s'assurer
du total désintéressement des puissances
internationales.
En tous temps et sur tous les continents, bien avant
l'existence des Nations-Unies, des considérations idéologiques de
toutes sortes ont servi à justifier des opérations à
caractère impérialiste ou hégémonique. Il y a
toujours un risque que l'humanitaire ne serve que de prétexte à
une volonté impérialiste.
Bien qu'elle se veuille universelle, la
déclaration des droits de l'homme est fortement influencée par
les travaux des philosophes occidentaux et plus généralement par
la morale Judéo-chrétienne. L'ingérence a donc toujours
été une action dirigée depuis le nord vers les pays du
Sud.
Il est donc logique qu'une remise en cause aussi
dissymétrique de la souveraineté des Etats se heurte à des
réticences très fortes. Notamment de la part des pays du tiers
monde qui y voient une résurgence des pratiques coloniales : ainsi le
sommet du G77, qui réunit les pays en développement,
L'existence d'arrière-pensées
impériales chez les puissances intervenantes, ou simplement la recherche
d'une
58
condamne en 1990 le « prétendu droit
d'intervention humanitaire » mis en avant par les grandes
puissances.
3.2. L'ingérence humanitaire et la cohérence
des Droits
Il s'agit de montrer ici que le droit
d'ingérence humanitaire se heurte souvent à des obstacles. En
effet, les lois nationales de plusieurs Etats ne permettent souvent pas de voir
les grandes puissances venir intervenir dans leurs pays lorsqu'il y a des
conflits.
3.2.1. La Controverse sur l'ingérence
humanitaire
La controverse sur l'ingérence humanitaire est
une manifestation de la problématique plus générale de la
cohérence, au niveau mondial, entre différents droits
également reconnus sur le plan théorique mais contradictoires en
pratique.
Les droits de l'homme, en l'occurrence, sont
considérés comme ayant des valeurs universelles et sont donc
censés devoir être appliqués en tout lieu et ce,
indépendamment de la volonté des dirigeants locaux.
L'une des conséquences ultimes de la
philosophie des droits de l'homme est l'illégitimité des
gouvernements qui ne les respectent pas, et a contrarié la
légitimité des interventions extérieures tendant à
les faire respecter.
59
rétribution quelconque de leur part, est un
autre sujet, qui ne remet pas en cause le principe.
3.2.2. La souveraineté nationale
La souveraineté nationale est cependant un
autre principe fondamental universellement reconnu.49 Ce principe
rend nécessairement illégitime toute intervention
extérieure non sollicitée par le pouvoir local, quelles qu'en
soient les raisons.
Le droits international ne définit pas de
hiérarchie explicite donc pas de réponse strictement juridique
à la question de savoir si un Etat illégitime au regard des
droits de l'homme reste légitime dans son opposition à toute
intervention étrangère.
Cette situation contradictoire est d'autant plus
complexe que, par ailleurs, il n'existe pas de consensus international sur le
contenu et l'interprétation des droits de
l'homme50.
En outre, certains pays ont officiellement
aménagé leur adhésion à la déclaration
universelle en la « complétant » par des déclarations
régionales qui mettent les devoirs envers les institutions locales
(famille, Etat) sur le même plan que les droits et qui mettent en avant
la notion de droit des peuples qui a pour effet de relativiser les droits des
individus ou des minorités face aux autorités politiques
nationales.
49 PEYA M.-I., La démocratie à
l'Africaine, Bordeaux, Meyard, 2015, p.174
50 Wikipedia consulté le 02 novembre
2015
60
La charte africaine des droits de l'homme et des
peuples est une illustration significative de cette approche, elle reconnait
notamment (article 20-3) le devoir d'ingérence lorsqu'il s'agit d'aider
un peuple à se libérer d'une domination étrangère,
mais n'en fait pas mention en cas d'oppression de ce peuple où d'une
partie de ses membres par un gouvernement national agissant sur son
territoire51.
Nous achevons sur cette inspiration le deuxième
chapitre consacré à la République Démocratique du
Congo face aux rapports des ONG. Différentes sections ont
étayé, en long et en large toute la problématique
abordée. Nous allons, dans le dernier chapitre, parler de la RDC face au
rapport de Human Rights Watch sur l'opération likofi.
51 Charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples, article 20-3.
61
Chapitre Troisième
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AU RAPPORT
DE HUMAN RIGHTS WATCH SUR L'OPERATION
LIKOFI
Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre les
rapports existant entre la RDC, les minorités et Human Rights Watch. En
fait, tout le monde voulait savoir ce qui se passait en R.D.Congo où
l'on a assisté à une scène inédite des tueries
d'abord au sein la population et ensuite entre une partie de celle-ci et la
police.
De ce qui précède, certains jeunes
désoeuvrés circulant dans les points chauds de la capitale
congolaise n'ont pas hésité à recourir aux armes blanches
pour insécuriser la vie des paisibles citoyens. La population civile
s'étant fatiguée ne savait à quel saint se vouer. Vient
alors le tour de la justice populaire où l'on a vu la population se
prendre en charge contre les bandits.
En fin de compte, le gouvernement va vouloir
récupérer la situation en instaurant l'opération «
Likofi » (Coup de poing) pour traquer les inciviques. Les ONG finirent par
entrer en scène pour dénoncer les exactions. C'est l'objet de ce
chapitre.
62
Section 1. PRESENTATION DE HUMAN RIGHT WATCH
Human Right Watch est née en 1978 avec la
création d'Helsinki Watch, une organisation destinée à
soutenir les groupes de citoyens qui s'étaient formés dans tout
le bloc soviétique pour contrôler les respects des accords
d'Helsinki de 1975 par le gouvernement.
Helsinki Watch a adopté une méthodologie
consistant à « montrer du doigt » des gouvernements commettant
des exactions en se servant des médias et en ayant des échanges
directs avec les décideurs52.
Kenneth Roth, est le Directeur exécutif d'Human Rights
Watch depuis 1993. Des organisations qui avaient été
créées pour surveiller le respect des droits de l'homme dans
d'autres régions du monde (America Watch en 1981, Asia Watch en 1985,
Africa Watch en 1988 et Meddle East Watch en 1989), fusionnèrent en 1998
avec Helsinki Watch pour former Human Rights Watch.
Human Rights Watch est membre de l'international Freedom of
expression Exchange (IFEX), un réseau, virtuel mondial d'ONG qui
surveille les violations à la liberté d'expression et organise,
fédère ou relaie les campagnes conjointes ou organisées
par ses membres, pour la défense des journalistes, écrivains et
d'autres personnes persécutées du fait de leur implication dans
des activités liées à la liberté d'expression.
52
WWW.org/fr monde/75238
consulté le 05 décembre 2015
63
1.1. Principes et Objectifs
Human Rights Watch est impliquée dans la lutte contre
les activités et problèmes sociaux suivants : Trafic d'armes,
utilisation de mines anti-personnel, utilisation d'armes à
sous-munitions, travail des enfants, enrôlement d'enfants soldats,
torture, génocides, crimes de guerres et crime contre l'humanité,
trafic d'êtres humains.
Elle lutte également pour la globalisation des causes
suivantes : Légalisation de l'avortement, droits des malades atteints du
SIDA, sécurité des civils en temps de guerre, droits de
refugiés, aide aux enfants des rues, liberté de la presse,
abolition de la peine de mort.
L'organisation a trouvé de nouvelles façons
d'enquêter sur les atteintes aux droits humains dans des
sociétés fermées comme l'Arabie Saoudite et la
Corée du Nord. Elle a aidé à attirer l'attention sur des
questions ignorées jusque là telles que les droits des gays et
des lesbiennes.
1.2. Direction
Le Directeur exécutif est l'américain Kenneth
Roth, un ancien procureur des Etats-Unis pour le Sud de l'Etat de New York. Le
président du conseil d'administration est le rédacteur en chef de
la revue Foreign Affairs, James F. Hoge. JF.
64
1.3. Financement
En juin 2013, HRW a déclarée avoir perçu
70 millions de dollars US de dons.
HRW affirme qu'elle n'accepte aucun financement provenant
directement ou indirectement de gouvernements et que les contributions sont
toutes issues de particuliers, de fondations, et selon des critères
précis, d'entreprises privées. Cependant, contredit par Ngo
Monitor, elle reçoit des aides considérables de l'association
caritative néerlandaise Oxfam Novib, laquelle finance la majeure partie
de son budget grâce au gouvernement hollandais53.
TABLEAU N° 2 : PUBLICATION DE LA LISTE
DES
DEPENSES ET RECETTES DE L'ORGANISATION EN JUIN
2013.
Programmes
|
Dépenses 2013
|
Afrique
|
6404 355
|
$
|
Asie
|
5443146$
|
|
Europe et Asie centrale
|
4282969$
|
|
Moyen-Orient et Afrique du Nord
|
3867015$
|
|
Etats-Unis Droits des enfants
|
2367775$
|
|
Santé et droits humains
|
1873626$
|
|
Justice internationale
|
2077916$
|
|
|
1587843$
|
|
53 Fr.
Wikipedia.org/../
Human-Rights-Watch Consulté le 06 janvier.2016
Son indépendance est contestée dans
certains milieux politiques et journalistiques. La revue de l'essayiste et
polémiste
65
|
2.533126$
|
|
13477056$
|
Frais de Fonctionnement
|
Dépense 2013
|
Direction et services généraux collecte
de
|
3493157$
|
fonds
|
9560361$
|
Source : la représentation de HRW en RDC,
2015
Comme on peut le voir, HRW est l'une des ONGI ayant un
financement moins négligeable en RDC. Ceci peut pousser l'Organisation
à crier haut et fort qu'elle est à même de rédiger
un rapport consistant sur n'importe quelle exaction dans notre pays. Il faut
également noter que HRW est l'ONGI à avoir des
représentations même dans les coins les plus reculés de la
RDC grâce au moyen financier.
Publications
Human Rights Watch publie des rapports sur de nombreux
thèmes ainsi qu'un rapport mondial qui présente chaque
année un panorama de l'Etat de droits humains dans le monde. Ce rapport
est publié par Steven Storie Presse depuis 2006, la plus récente
édition, rapport Mondial 2014 parue en février 2014.
1.4. Action de HRW dans le monde
66
américain Lyndon la Rouch, Exécutive
intelligence Review, qualifie l'ONG de boite financée par Soros
(soros-funded oufit). Le journaliste néerlandais Paul Treanor affirme
que HRW est une « entreprise conjointe de George Soros et du
ministère américain des affaires étrangères
».
L'organisation elle-même annonçait en 2010 avoir
reçu 100 millions de dollars de Soros via l'open Society Institute
(à raison de 10 millions de dollars par an sur 10 ans). Cette aide lui
aurait notamment permis d'agir dans le cas de la crise Ivoirienne de
2010-2011.
L'Afrique a également été accusée
de diffuser des données faussées sur la situation des droits
humains en Erythrée et en Ethiopie. En Amérique latine, l'ONG a
été accusée d'avoir été influencée
par la politique étrangère des Etats-Unis, en particulier
vis-à-vis de l'Amérique latine.
Dans le conflit Israélo-palestinien, HRW a
été accusée de reportage déséquilibré
en défaveur d'Israël contre les palestiniens selon Jonathan
Cook.
Ainsi, quand human Rights Watch traite des opérations
militaires Israéliennes contre le Hezbollah au sud Liban en 2006, le
directeur national de l'Anti-Diffamation league, arabem foxman, critique «
l'immoralité » de Human Rights Watch.
67
Alan Dershowitz, professeur de droit écrit dans
the Jérusalem Post : « Quand il s'agit d'Israël et de ses
ennemis, HRW manipule les faits, triche sur les interviews et met en avant des
conclusions prédéterminées qui sont dictées plus
par l'idéologie que par les faits ».
Le bureau du premier ministre Israélien a
également dénoncé human Rights Watch après son
rapport concernant l'opération plomb Durci, déclarant que «
les rapports de ces organisations sont une tentative pour porter atteinte au
droit légitime d'Israël à se défendre » et a
souligné que l'ONG levait des fonds auprès des
Saoudiens.
1.5. Récompenses
En 1997 : Lauréat du Prix Nobel de la paix. En
2008 : Lauréat du Prix Nobel des droits de l'homme des Nations-Unies. En
2013 : 21ème meilleure ONG du monde selon the global
journal.54
54 http/
www.comhrw.org,
Consulté le 14 Mai 2016
68
Section 2. LANCEMENT ET IMPLICATIONS DE L'OPERATION
LIKOFI
Comme tout Etat d'Afrique, la République
Démocratique du Congo entretient des rapports assez mitigés avec
les ONG qui oeuvrent sur son territoire. En effet, l'Etat congolais pense que
les rapports des ONG vont jusqu'à porter atteinte à la
souveraineté de l'Etat.
2.1. Origine de l'opération Likofi
Le gouvernement de la République Démocratique du
Congo à lancé « l'opération Likofi » le 15
novembre 2013, une opération de la force publique, dirigé par le
commandement de la police visant à mettre fin aux crimes
perpétrés par les membres de gangs criminels organisés
appelés les « Kuluna ».
A la suite du discours du Président de la
République à la Nation en 2013 un conseil supérieur
à la Défense fut convoqué par le chef de l'Etat pour
aborder la question de la réponse du gouvernement à
l'insécurité à Kinshasa et dans d'autres villes.
69
2.2. De l'évolution de l'opération Likofi
La ville de Kinshasa était devenue une jungle.
Les gens n'avaient pas le droit de circuler librement. Il y avait de graves
incidents de vol, d'assassinats, et de nombreuses autres exactions par les
Kuluna. Le gouvernement avait décidé de lancer une campagne pour
éradiquer le phénomène Kuluna.
Il y avait établissement d'une cartographie
avec tous les détails sur les Kuluna, leurs noms, surnoms, les endroits
où ils opéraient, leurs complices, etc.
La police à travers son service de
renseignement et aussi avec l'appui des chefs de localités, chefs des
rues et aux patriotes de bonne foi, victimes des actes de Kuluna a pris
plusieurs mois d'études pour bien faire ce travail avant que
l'opération commence.
L'objectif était d'éradiquer le mal, de
conquérir le territoire, de vaincre la peur, et de s'assurer que ce
n'étaient plus les habitants de Kinshasa qui avaient peur mais les
Kuluna qui avaient peur55.
2.3. Les policiers congolais face à
l'opération Likofi
Ils ont été courageux pendant
l'opération, mais accusés par l'ONG de droit de l'homme et
BCNUDH/MONUSCO ainsi que HRW pour exécutions extrajudiciaires et
jugé d'illégalité et de
55 Entretien de HWR, avec la mère de la
victime, Kinshasa, 21 janvier 2014, p.26
70
brutalité. Dans certains cas, la police n'a
fait aucune tentative pour cacher sa participation aux exécutions. Au
contraire, les policiers appelaient souvent les habitants à se
rassembler pour regarder le présumé Kuluna qu'ils avaient
tué56.
Parfois, la scène était mal
organisé au point où même les petits enfants curieux
étaient obligés de regarder comment la police passait à
l'exécution les personnes.
2.4. Réaction de la population kinoise, en
particulier et Congolaise, en général vis-à-vis du
phénomène Kuluna
Réactions de 213 membres d'organisations des
droits de l'homme de la République Démocratique du Congo. Comme
tout congolais et congolaise ; nous, les Défenseurs des droits humains,
sommes toujours opposés à toute sorte d'actes criminels commis
dans la ville de Kinshasa et sur l'ensemble de R.D. Congo par des gangs, les
Kuluna, etc.
Avec la population de Kinshasa, nous avons
salué l'engagement du gouvernement congolais à combattre «
le phénomène Kuluna » par le lancement de « «
l'opération Likofi »57.
56 Entretien de Human Rights Watch avec le ministre de
l'intérieur, Richard Muyej, Kinshasa, 4 septembre 2014, p.16.
57 Déclaration conjointe de 2013 ONGDH, p.1,
paragraphe 1-2-3
71
Pourtant, avec l'opération « Likofi
», les Kinois ont connu plusieurs mois de répit parce que les
« Kuluna » étaient introuvables dans les rues de Kinshasa. On
attendait même que ces hors-la-loi disparaissent comme par enchantement.
L'opération Likofi était d'heureuse mémoire pour la
population Kinoise58.
2.5. De l'entrée en jeu de l'Etat congolais
Les organisations sociales depuis celles des tribus
jusqu'aux systèmes étatiques les plus sophistiqués ont
dû édicter des règles pour régir la vie en
communauté afin de lui assurer un certain ordre qu'on appelle «
ordre public ». Cet ordre, s'il n'est pas respecté, conduirait
à une déviance ou à une anarchie.
C'est dire donc que l'ordre public est un
élément fondamental pour la cohésion sociale sans laquelle
aucune liberté ne pourrait réellement s'exprimer. Mais la
protection et la garantie de l'ordre public ne pouvant résider dans
l'action individuelle de chaque citoyen, il est alors nécessaire que
soit constituée une Force publique59.
La Force publique comprend deux grandes composantes
à savoir ; les éléments civils (la police nationale avec
toutes ses composantes) et les éléments militaires (les forces
Armées ; air, terre mer).
58 Afrique Kongotimes. Info, consulté
le 19 Octobre 2015.
59 Guide de police administrative, police nationale
Congolaise, 1er éd. Eupol RDC, p.11
72
La déclaration de Droit de l'homme et du citoyen (DDHC)
de 1789 en son article 12 dit « la garantie des droits de l'homme et du
citoyen nécessite une force publique, cette force est constituée
pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de
ceux à qui elle est confiée ».
A ces deux notions « ordre public et force publique
» s'ajoute le désir de la nation qui est l'expression des
libertés publiques. L'art. 4 de la DDHC stipule à cet
égard que : « le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à
autrui est un exercice des droits naturels de chaque homme n'ayant de base que
celles qui assurent aux autres membres de la société la
jouissance de ces mêmes droits... ».
Donc, les libertés publiques s'exercent dans un enclos
de l'ordre dont la sécurité incombe aux forces publiques. Dans le
souci de ne pas voir ces forces monopolisées par un individu, fusse-t-il
commandant de la force publique, le législateur a prévu que la
mise en oeuvre de ces forces ne peut se faire, sauf en flagrant délit,
que sur réquisition de l'autorité civile, responsable du maintien
de l'ordre. Dans le cas de notre thèse l'excellence, l'ex ministre de
l'intérieur Richard Muyej qui réquisitionnait le
Général Célestin Kanyama.
73
Section 3 : RAPPORT DE HRW ET REACTION DU
GOUVERNEMENT CONGOLAIS
Depuis longtemps, les relations entre la RDC et HRW
étaient très bonnes. Depuis la publication du rapport sur
l'exaction et la tuerie des Kuluna, beaucoup de choses ont changé. C'est
ce que nous allons voir dans cette section.
3.1. Analyse et commentaire du rapport de HWR face à
l'opération Likofi
Dans son rapport publié, Human Rights Watch
dénonce la mort ou la disparition de plus de 80 personnes victimes selon
l'ONG, de violences policières lors de l'opération « Likofi
», grande opération anti banditisme menée à Kinshasa
entre novembre 2013 et février 2014.
Dans son rapport, les policiers qui ont participé
à l'opération Likofi ont souvent agi de façon
illégale et brutale. Les policiers en uniforme, le visage
dissimilé par des cagoules noires ont trainé sous la menace des
armes leurs victimes hors de chez eux, la nuit, sans mandats d'arrêt ;
avant de les abattre, souvent devant des membres de la famille et des
voisins.
D'autres ont été arrêté et
exécuté dans les marchés ouverts où ils dormaient
ou travaillaient, ou bien sur des terrains à proximité ou dans
des espaces isolés, ajoute le rapport. Au début, écrit
l'ONG, la police semblait utiliser ses techniques brutales comme avertissement
pour les autres. Dans plusieurs
74
cas, les policiers laissaient le corps dans la rue,
peut être pour effrayer les autres, et ne les récupéraient
que plus tard pour le transférer aux morgues de la ville ajoute HRW,
pour que le nombre des victimes de l'opération Likofi soit probablement
supérieur aux cas qu'elle dit avoir documenté à partir
d'entretiens avec une centaine des personnes (Témoins, Proches des
victimes, policiers).
Notons que l'opération Likofi avait pour but de
mettre fin à la criminalité en bande à Kinshasa et que les
« Kuluna » s'étaient rendus responsables de nombreux crimes
graves depuis plusieurs années. HRW déplore que celle-ci n'ait
pas fait progresser l'Etat de droit en RDC, mais qu'elle en a plutôt
été la négation.
3.2. Le Climat entre l'Etat congolais et l'ONG HRW
Le ministre Richard Muyej aurait déclaré
que le personnel de l'opération Likofi n'agissait pas en cagoule et
l'excellence Muyej aurait encore également communiqué la liste
d'une trentaine des membres de la police condamnés pour leur
comportement dans l'opération Likofi, dont cinq pour meurtre ou homicide
involontaire, et deux pour enlèvement ou détention
arbitraire.60
60 Cfr : Conférence de presse de l'ex ministre
de l'intérieur Richard Muyej à l'Hôtel Venus enAvril
2014
75
Tandis que HRW a connaissance de neuf policiers qui
ont été traduits en justice depuis le début de
l'opération Likofi pour des meurtres commis à Kinshasa. Quatre
d'entre eux ont été inculpés de meurtre, assassinat,
homicide par imprudence, ou homicide involontaire. Ils ont été
condamnés à des peines capitales. Un policier a été
acquitté, et quatre procès encours au moment de la
rédaction du rapport de HRW début novembre 2014. Et aussi un
policier qui était inculpé et condamné à dix ans de
prison pour enlèvement lors de l'opération
Likofi61.
Le ministre de l'intérieur ainsi que des
officiers de police de haut rang ont indiqué à Human Rights Watch
que les policiers arrêtés et inculpés pour ces crimes
avaient pris part à l'opération Likofi. Des magistrats
assignés à l'opération Likofi ont toutefois donné
une explication différente62.
Bien qu'il soit possible que des policiers et des
soldats n'ayant pas pris part à l'opération Likofi aient commis
des meurtres et d'autres crimes à Kinshasa pendant que se
déroulait cette opération, les recherches de HWR ont abouti au
constat que les meurtres et les disparitions forcées documentés
dans leur rapport aurait été commis par des policiers
assignés à l'opération Likofi.
61Human Rights Watch, opération likofi,
meurtres et disparitions forcées aux mains de la police à
Kinshasa, République Démocratique du Congo, 2014 Human Rights
Watch, p.52
62 Entretien de Human Rights Watch avec six
magistrats militaires et civiles qui avaient été assignés
à l'opération Likofi Kinshasa, 05 novembre 2014 cité par
rapport HRW, p.52
76
3.3. De l'appréciation du rapport de HWR
Le gouvernement de la République Démocratique du
Congo a lancé « l'opération likofi » une
opération de police dans la capitale Kinshasa, visant à mettre
fin aux crimes commis par des membres de gangs criminels organisés sous
le nom de « Kuluna ». Le général célestin
Kanyama aurait été le principal commandant de l'opération
likofi.
Dans plusieurs incidents, les policiers auraient fait usage de
leurs armes et auraient tué des jeunes non armés devant leur
maisons, tandis que d'autres auraient été
appréhendés et auraient été exécutés
dans les marchés ouverts où ils dormaient ou travaillaient. De
nombreux autres jeunes auraient été conduits vers des
destinations inconnues et auraient été des victimes de
disparitions forcées.
Le rapport de HWR aurait été appuyé sur
des entretiens menés à Kinshasa avec plus de 100 personnes, des
témoins des exactions, des membres de familles des victimes, des
policiers ayant participé à l'opération likofi, des
responsables gouvernementaux et d'autres personnes.
Human Rights Watch aurait fait appel au gouvernement congolais
à traduire en justice les responsables de ces exactions et à
suspendre immédiatement le général Kanyama de ses
fonctions et à fournir des informations aux membres de famille en
77
ce qui concerne le sort des victimes ou l'endroit où
elles se trouvaient.
3.4. De la mise en désuétude de
l'opération Likofi.
Les kinois ont connu plusieurs mois de répit parce que
les « Kuluna » étaient introuvables dans les rues de Kinshasa.
On attendait même le lancement de l'opération « Likofi II
» pour s'assurer que ces hors-la-loi disparaissent comme par
enchantement.
Mais, les ONG de défense des droits de l'homme sont
allées jusqu'à demander la suspension du commandant de la police
à Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Ce qui ne
peut qu'irriter les autorités congolaises.
Depuis, plus d'action sur le terrain et les « Kuluna
» en ont profité, puisque leurs droits sont si chers aux yeux des
organisations de défense des droits de l'homme tant nationales
qu'internationales, pour reprendre leur sale besogne.
Et au moment actuel des agressions contre de paisibles
citoyens sont signalées ça et là, les activistes locaux
des droits de l'homme font la sourde, en attendant sans nul doute une autre
occasion d'incriminer le pouvoir.
Sans aucune considération pour les victimes de «
Kuluna » dont les droits passent inaperçus aux yeux des
activistes des droits de l'homme. Triste réalité
face à la
78
complicité les « Kuluna », à
savoir les activistes des droits de l'homme. Ils ont repris du service comme au
bon vieux temps, si pas plus aujourd'hui. Les « Kuluna »
défient, une fois de plus, les habitants de la ville de Kinshasa. Ils
sévissent partout sans craindre la moindre réplique. Plus on les
laisse agir, plus ils passeront à la vitesse de
croisière.
Contrairement à ce qui se passait auparavant,
ces bandits commencent à s'introduire dans des maisons. Prenons le cas
d'une famille habitant sur rue Mpese n°49 Bis au quartier 4 dans la
commune de N'Djili. Le sang a coulé comme on en voit rarement dans cette
maison où plus d'une dizaine de « Kuluna », on a estimé
leur nombre a quinze, se sont signalés dans la nuit du mardi 09 au
mercredi 10 juin 2015. C'est vers 2 h00 du matin que ces bandits se sont
introduits dans la parcelle, ils ont frappée après avoir
escaladé le portail63.
Une fois dans la parcelle, ils ont frappé
fortement à la porte de la maison en criant « Police ». Une
fois dans la maison, les « Kuluna » somment tout le monde de se
coucher par terre. Sans tarder, ils se mirent à emporter tous les biens
trouvés dans la maison (poste téléviseur, machine, habits,
téléphones et d'autres biens).
63 Reportage de Bénie Mayala/IFASIC.
Consulté en Aout 2015, Congo
synthèse.com
79
Pour laisser des traces de leur passage, ils ont
molesté trois membres de la famille à coups de machettes : le
père, la mère et la fille ainée.
Qui peut donc arrêter ces inciviques ? C'est la que
certains Kinois jugent mal la mobilisation des technostructures et autres ONG
des droits de l'homme qui avait bloqué le déclenchement de
l'opération « Likofi II» après la réussite de la
première.
Quoi qu'en disent les activistes de droits de l'homme «
Likofi » avait permis aux Kinois de pousser un grand « Ouf de
soulagement ».
Section 4 : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LA COHABITATION
ENTRE LES ONG ET L'ETAT CONGOLAIS.
L'Etat congolais doit chercher à pouvoir cohabiter avec
les ONG tant nationales qu'internationales afin d'éviter certaines
critiques qui sont tenues sur les médias. En effet, ces derniers pensent
que le gouvernement congolais est anti-démocratique.
4.1. De la transparence dans le travail
Sous sections III : Des rapports entre l'Etat et les
organisations non-gouvernementales l'article 38 stipule que l'Etat associe les
organisations non-gouvernementales à la conception
80
et à la réalisation de sa politique de
développement au niveau local, provincial et
national64.
Les organisations non gouvernementales participent
à la mise en oeuvre de la politique de développement à la
base. A cet effet, elles tiennent compte des besoins locaux et se conforment
dans leurs interventions, aux orientations du gouvernement en matière de
développement.
En septembre 2014, l'ex ministre de l'intérieur
Richard Muyej, qui supervisait la police, a expliqué la logique de
l'opération aux ONG et aux ONGI cité par HRW opération
Likofi, meurtres et disparitions forcées aux mains de la police à
Kinshasa, République Démocratique du Congo.
4.2. De la mise en place d'une structure commune entre les
ONG, ONGI et l'Etat congolais pour l'encadrement de la jeunesse.
Les organisations non-gouvernementales
étrangères garantissent la formation et la promotion des
nationaux dans le cadre de leur programme en vue de favoriser la prise en
charge des projets par les nationaux. Ils doivent susciter la participation
volontaire des communautés de base à la définition et
à la mise en oeuvre des actions de développement qui les
concernent.
64 Loi n° 0004/2001 du 20 juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif et aux Etablissements d'utilité publique art. 38, 41
81
D'où une tripartie se voit entre l'Etat, les
ONG et la Jeunesse, prenons le cas des ONG de droit de l'homme
étrangères que nationales qui doivent promouvoir la promotion de
droit de l'homme démontrant l'égalité de tout un chacun
devant la loi.
Ainsi donc, les mesures suivantes sont importantes
pour ne pas éliminer physiquement les Kuluna : Il s'agit de les envoyer
à l'intérieur, en dehors de leurs familles biologiques ; c'est
-à-dire dans les centres de formation pour apprentissage. Ici, les
Kuluna sauront qu'ils n'ont pas des membres de la famille pour intervenir au
cas où ils commettaient d'autres exactions. En plus, l'apprentissage de
nouveaux métiers pourra aider les Kuluna à pouvoir lutter pour
gagner leur vie sans forcement recourir aux armes blanches.
Les ONG et ONGI devraient aussi prendre le temps
d'écouter les différentes parties avant de pouvoir rendre public
leurs différents rapports. Car, le climat de confiance est de mise dans
la collaboration entre les partenaires afin de lutter contre le mal entendu qui
a caractérisé les différents partenaires : l'Etat
congolais, les ONG et les ONGI.
82
CONCLUSION GENERALE
Notre travail a porté essentiellement sur le droit
international face à la protection des minorités en
République Démocratique du Congo : Cas de Human Right Watch et
l'opération Likofi de 2013 à 2014.
En fait, il est difficile mais pas impossible de mener les
investigations scientifiques sur un sujet d'actualité d'une grande
acuité. Car, la documentation n'étant pas forcément
abondante dans ce domaine, il a fallu recourir à des témoignages,
des observations directes et au jugement personnel basé sur
l'équité et la bonne foi.
Cela étant, et après avoir minutieusement
mené nos recherches, nous parvenons à affirmer l'hypothèse
de départ. En effet, le droit international protège les
minorités en République Démocratique du Congo à
travers les Organisations Non Gouvernementales comme l'ONG Human Right Watch.
En outre, l'ONG Human Right Watch n'a pas travaillé impartialement dans
la rédaction du rapport sur la traque des Kuluna lancée en
2013.
Ainsi donc, l'ONG s'est basée uniquement sur les
témoignages des familles des victimes sans vouloir contacter aussi
l'Etat congolais ni d'autres personnes qui avaient été
éprouvées par les scènes macabres des Kuluna. D'aucuns
objecteront en disant qu'il appartenait à l'Etat congolais de pouvoir
mettre fin au phénomène Kuluna.
83
Certes, cette objection ne manque pas son pesant d'or.
Cependant, il sied de noter que l'unique moyen que l'Etat congolais avait
trouvé pour mettre fin à ce phénomène était
l'élimination spectaculaire de certains gangsters.
Par ailleurs, la méthode dialectique ainsi que
les techniques documentaires et d'observation directe nous ont aidé
à arriver à la fin de nos recherches. Ce travail va contribuer
non seulement à la bibliographie, mais aussi aider les différents
chercheurs et curieux à comprendre la place du droit international dans
la protection des minorités dans notre pays. Surtout, ce travail va
pousser les chercheurs à appréhender le noeud du problème
entre la RDC et l'ONG Human Right Watch.
Outre l'introduction et la présente conclusion
générales, ce travail a connu une division en trois chapitres
à savoir : le premier axé sur « les considérations
générales », le deuxième qui s'appesantit sur «
la République Démocratique du Congo face aux rapports des
Organisations Non Gouvernementales » et enfin le troisième
s'appuyant sur « la République Démocratique du Congo face au
rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi».
Dans cette dynamique, nous suggérons ce qui
suit pour éviter la répétition d'une telle
opération Likofi qui n'a fait que ternir l'image de notre pays
sur la scène internationale :
84
Au gouvernement de la République
Démocratique du Congo de faire de la jeunesse une priorité dans
les actions gouvernementales ; de prêter mains fortes au ministère
de l'intérieure pour une police professionnelle discrète et
intelligente.
Au législateur, de voter des lois qui
correspondent aux sanctions liées à la montée du
banditisme urbain. L'appareil judiciaire doit revisiter ses procédures.
C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas des plaignants, on ne doit pas laisser
le Kuluna ou le gangster. Changer le système pénitentiaire pour
la bonne réinsertion des Kuluna après la prison.
Au ministère tels que : genres famille et
enfants pour la création des foyers sociaux aujourd'hui presque
inopérants (appuyer par les ONG et les gouvernements). D'où la
création des points focaux qui mettent en place des agents de terrain
comme des inspecteurs provenant des ONG, du ministère de sport, de la
jeunesse, culture art puis genre et famille. Enfin une bonne éducation
pour réorienter les uns dans les activités professionnelles et
les autres aux métiers.
85
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
· ARON, R., Paix et guerre entre les Nations,
Paris, Calmann-Lévy, 1968.
· BUREAU, G., Traité des sciences
politiques, Paris, LGDJ, 1967.
· Dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse,
1966.
· DUVERGER, H., Droit public, Paris, PUF, 1963.
· GERMAIN, V., Droit de la protection des
minorités, Paris, Nouvelle édition, 2013.
· GIRARDET, R., Autour de l'idéologie
nationaliste. Perspectives de recherche, Paris, PUF,
1982.
· HAURIOU, M., Introductions aux sciences
politiques, Paris, Gallimard, 1996.
· KALONJI, G., Les ONG et leurs missions en
Afrique, Bruxelles, Nouvelle Découverte, 2013.
· KALUBI, L., Relations internationales II,
Kinshasa, Betras, 2009.
· KITAPINDU MIGENI, F., Guide pratique de
l'ONG, ce qu'il faut savoir de l'ONG, Kinshasa, CNONG, 2004.
· LALANDE, A., Dictionnaire politique et
philosophique, Paris, PUF, 1975.
· MERLE, M., Sociologie des Relations
internationales, Paris, Dallas, 1974.
86
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Kinshasa, Médiaspaul, 2010.
· NGOMBA, M, Notions de rédactions
scientifiques, Kinshasa, Médiaspaul, 2015.
· NGUMBU, P., Notions de droit international,
Kinshasa, L'Harmattan, 2011.
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Flammarion, 2010.
II. ARTICLES
III. KALONGO MBIKAYI H., Article 1er du Code
Congolais des obligations et des contrats : in, code civil et commercial
congolais, Kinshasa, CDRJ, 1997.
IV. KEYSERLING R., « La nation vivante ; idéologie
et analogie, In, Etudes internationales, n°03, Québec,
centre québécois des Relations internationales, 1972.
V. DOCUMENTS OFFICIELS
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article 20-3.
· Charte des Nations-Unies, chap. VI et VII, article 27.
· Déclaration conjointe de 2013 ONGDH, p.1,
paragraphe 1-2-3.
· Guide de police administrative, police nationale
Congolaise, 1er éd. Eupol RDC.
· Human Rights Watch, opération likofi, meurtres et
disparitions forcées aux mains de la police à Kinshasa,
République Démocratique du Congo, 2014 Human Rights Watch.
87
· La constitution de la RD Congo, titre III de
l'organisation et de l'exercice du pouvoir, chap 1er : des
institutions de la république art. 68.
· Loi n° 0004/2001 du 20 juillet 2001 portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif et aux Etablissements d'utilité publique art. 38,
41.
· Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 Portant
dispositions générales applicables aux associations sans but
lucratif et aux établissements d'utilité publique.
· Rapport HUMAN RIGHT WATCH, Opération
likofi, meurtres et disparussions forces aux mains de la police à
Kinshasa, 2014.
· Repère de l'histoire congolaise », In
Coeur d'Afrique, n°24-25 de janvier-février
2007.
VI. NOTES DE COURS
· LUKIANA F., Introduction au Droit, G2,
Cours inédit, FSSPA/ UPN, Kinshasa, 2004-2005.
· MULAMBA MBUYI WA KADIMA. B, Notes de cours de
Droit international public, G3 R.I/FSSPA, UPN, Kinshasa 2013-2014.
VII. ENTRETIENS
· Entretien de Human Rights Watch avec six
magistrats militaires et civiles qui avaient été assignés
à l'opération Likofi Kinshasa, 05 novembre 2014 cité par
rapport HRW.
· Entretien de HWR, avec la mère de la
victime, Kinshasa, 21 janvier 2014.
· Entretien de Human Rights Watch avec le ministre
de l'intérieur, Richard Muyej, Kinshasa, 4 septembre 2014.
88
VIII. SITES INTERNETS
· « Reportage de Bénie Mayala »/IFASIC.
Consulté en Aout 2015, Congo
synthèse.com.
· Fr.
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Human-Rights-Watch Consulté le 06 janvier.2016.
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·
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consulté le 05 décembre 2015.
89
ANNEXES
90
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
SIGLES iv
INTRODUCTION GENERALE 1
1. PROBLEMATIQUE 2
2. HYPOTHESES DU TRAVAIL 4
3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 5
a) Méthode de travail 5
b) Techniques de recherche 5
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6
5. DELIMITATION DU SUJET 6
6. DIVISION DU TRAVAIL 7
Chapitre Premier : 8
CADRE CONCEPTO-THEORIQUE ET CHAMP D'INVESTIGATION 8
Section 1 : Définition des concepts de Base 8
1.1. Droit 8
1.2. Droit International 9
1.3. Protection 11
1.4. Minorité 11
1.5. Kuluna 12
1.6. Opération likofi 14
Section 2. DEFINITION DE CONCEPTS CONNEXES 17
2.1. Etat 18
91
2.1. Nation 21
2.2. Notion de Droit international privé et droit
international
public 23
Section 3 : PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO 25
3.1. Situation Géographique 25
3.2. Brève historique 27
3.3. Des institutions de la République Démocratique
du Congo 29
3.4. Rapport entre la République Démocratique du
Congo et les ONG 31
3.5. Cadre théorique 32
Chapitre Deuxième 34
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AUX
RAPPORTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 34
Section 1. PRESENTATION DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES 35
1.1. Problématique 35
1.2. Définition de l'Organisation Non Gouvernementale.
37
1.3. La différence entre les ONG nationales et
internationales. 38
1.3.1. L'ONG Nationale 38
1.3.2. L'ONG internationale 39
1.4. Présentation des Organisations Non
Gouvernementales
Internationales. 40
Tableau n°1 : Quelques ONGI opérant en RD. Congo en
2015 43
2.1. De la rédaction de rapport par les ONG et ONGI 49
2.2. De l'objectivité ou de la subjectivité de
certains rapports 50
2.3. Analyse et commentaire de certains rapports des ONG et
ONGI 51
92
Section 3 : LA NOTION DE L'INGERENCE HUMANITAIRE 52
3.1. L'Origine de la notion 52
3.1.1. Brève historique. 53
3.1.2. Définition 54
3.1.3. Les Limites 56
3.2. L'ingérence humanitaire et la cohérence des
Droits 58
3.2.1. La Controverse sur l'ingérence humanitaire
58
3.2.2. La souveraineté nationale 59
Chapitre Troisième 61
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AU RAPPORT
DE HUMAN RIGHTS WATCH SUR L'OPERATION LIKOFI 61
Section 1. PRESENTATION DE HUMAN RIGHT WATCH 62
1.1. Principes et Objectifs 63
1.2. Direction 63
1.3. Financement 64
1.4. Action de HRW dans le monde 65
1.5. Récompenses 67
Section 2. LANCEMENT ET IMPLICATIONS DE L'OPERATION
LIKOFI 68
2.1. Origine de l'opération Likofi 68
2.2. De l'évolution de l'opération Likofi 69
2.3. Les policiers congolais face à l'opération
Likofi 69
2.4. Réaction de la population kinoise, en particulier
et
Congolaise, en général vis-à-vis du
phénomène Kuluna 70
2.5. De l'entrée en jeu de l'Etat congolais 71
Section 3 : RAPPORT DE HRW ET REACTION DU
GOUVERNEMENT CONGOLAIS 73
93
3.1. Analyse et commentaire du rapport de HWR face à
l'opération Likofi 73
3.2. Le Climat entre l'Etat congolais et l'ONG HRW 74
3.3. De l'appréciation du rapport de HWR 76
3.4. De la mise en désuétude de
l'opération Likofi. 77
Section 4 : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LA COHABITATION
ENTRE LES ONG ET L'ETAT CONGOLAIS 79
4.1. De la transparence dans le travail 79
4.2. De la mise en place d'une structure commune entre les
ONG,
ONGI et l'Etat congolais pour l'encadrement de la jeunesse.
80
CONCLUSION GENERALE 82
BIBLIOGRAPHIE 85
ANNEXES 89
TABLE DES MATIERES 90
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