FACULTE DE DROIT ET SCIENCES POLITIQUES DE NANTES &
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
ANNEE UNIVERSITAIRE 2014-2015
DU RESPECT DES DROITS DE L'HOMME DANS LES PRISONS
DES PAYS EN RECONSTRUCTION : ETUDE DU CAS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO
MEMOIRE DE RECHERCHE
MASTER 2 SPECIALITE DROIT INTERNATIONAL ET
EUROPEEN
DES DROITS FONDAMENTAUX
Présenté par :
Prénom NOM : Dabissi David LANKOANDE
Tuteur :
Prénom NOM : Robinson TCHAPMEGNI
Juge au Cameroun et enseignant à
l'Université de NANTES
JUILLET 2015
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE 10
I. Problème 15
II. Questions de recherche 15
A. Question principale 15
B. Questions secondaires 15
III. Objectifs de la recherche 15
A. Objectif général 15
B. Objectifs spécifiques 15
IV. Délimitation de notre thème
15
V. Hypothèses de recherche 16
A. Hypothèse principale 16
B. Hypothèses secondaires 16
VI. Stratégie de vérification de
l'hypothèse principale 16
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE RELATIF À LA
PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES
DETENUS 19
Section I. Les instruments juridiques internationaux
internalisés en droit positif Congolais19
§1. Les normes internationales de portée
générale 19
A. La Déclaration Universel des droits de l'Homme
19
B. Les Conventions catégorielles 20
§2. Les normes internationales spécifiques
21
A. Les normes internationales spécifiques au traitement
des détenus 21
B. Les normes Africaines spécifiques aux détenus :
la charte Africaine des droits de
l'Homme et des peuples (CADHP) 25
Section II. Les instruments juridiques nationaux
25
§1. Les textes garantissant les droits fondamentaux des
détenus en République
Démocratique du Congo (RDC) 25
A. La constitution 26
1
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
B. La législation pénale nationale relative
aux droits de l'homme 27
§2. L'ordonnance 344 du 17 septembre 1965
régissant les établissements pénitentiaires 28
A. L'organisation des établissements
pénitentiaires 28
B. Le fonctionnement des établissements
pénitentiaires 30
CHAPITRE II : L'ETAT DES LIEUX DU SYSTEME PENITENTIAIRE
31
Section I - L'architecture du système
pénitentiaire 32
§1. L'organisation de l'Administration
Pénitentiaire 32
B - Les prisons de district 34
§2. Les conditions d'entretien des
personnes incarcérées 36
Section II - Le constat de violations continues
des droits des détenus 40
§1.Les violations des normes en matière de
détention 40
A - le milieu de vie des détenus
41
B - L'administration journalière des prisons
44
§2. Les violations des droits minimum 48
A - Le droit à l'alimentation 48
B - Le droit à la santé
50
CHAPITRE I : LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES
DETENUS 54
Section 1 - L'amélioration possible du
système pénitentiaire 54
§1. Le renforcement de la déontologie et des
capacités opérationnelles 54
A - Le recrutement d'un personnel
54
B- La formation adéquate du personnel
55
§.2 - Le renforcement de la
sécurité des prisons 56
A- La motivation et amélioration des
conditions de travail du personnel 57
B - Les équipements 57
Section II - La maitrise de la détention
par le personnel 58
A - Le renforcement des postes de
sécurité 58
B - La suppression du système de Capita
ou gouvernorat dans la détention 60
2
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
§2 - L'assurance alimentaire des détenus
61
A - L'allocation d'un budget autonome pour l'entretien
des détenus 61
B- La lutte contre la surpopulation carcérale
62
a. Les remises de peine 63
b. Le travail d'intérêt
général 63
CHAPITRE II : RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES
ET DE REINSERTION SOCIALE EN FAVEUR
DES DETENUS 64
Section I - Le renforcement de la lutte contre
l'oisiveté 64
§1 - La promotion du travail
pénitentiaire 65
A - La création de centres
pénitentiaires agricoles 65
B - La promotion du maraichage et des ateliers
de formation 67
§2 L'introduction des mesures alternatives à
l'emprisonnement et les aménagements de
la peine. 70
A - L'adoption d'une réglementation pour
régir les prisons 70
B - L'amélioration de la prise en charge sanitaire
des détenus 71
Section II - La réhabilitation des
infrastructures selon les normes internationales 74
§.1 - La création de quartiers
distincts 74
A - La séparation des détenus
militaires des détenus civils 74
B - La séparation des détenus
prévenus des condamnés 75
§.2 - L'humanisation de l'univers carcéral
77
A - Le droit à une éducation
formelle des détenus 78
B - L'ouverture de la prison au monde extérieur
80
CONCLUSION GENERALE 83
BIBLIOGRAPHIE 87
3
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
4
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
A mes feus parents:
- TIAMBA LANKOANDE ;
- MOSSIPOA MANO,
Vous qui m'avez soutenu au prix de sacrifices
inoubliables,
Nulle dédicace ne saurait exprimer toute ma reconnaissance
et mon affection à votre égard.
Que vos âmes reposent en paix
5
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
6
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droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
Au-delà de l'effort personnel, La réalisation de
ce travail n'aurait pu être possible sans le concours de certaines
personnes que je tiens à remercier, que celles-ci trouvent ici
l'expression de notre profonde gratitude. Mes remerciements vont
particulièrement à :
Notre Directeur de Mémoire Robinson TCHAPMEG Juge au
Cameroun et enseignant à l'Université de NANTES
qui, en dépit de ses lourdes charges professionnelles, a su avec douceur
et fermeté conduire ce travail. Sa constante disponibilité, son
suivi, ses conseils et ses exhortations continues sont le reflet de ce
travail.
Qu'il trouve en ce document l'expression
manifeste de notre profonde gratitude.
Nous aimerions témoigner aussi notre reconnaissance
à l'ensemble de l'Administration et du corps professoral de la
Faculté de droit et sciences politiques de
l'Université de Nantes qui ont assuré notre formation
universitaire.
Nous exprimons toute notre admiration à notre
épouse Fatimata LANKOANDE et à nos enfants, Fidèle,
Firmin, Philippe, Cynthia, aux nièces Christiane, Natou, qui ont
supporté toute notre absence, votre patience mérite un hommage
reconnaissant.
Aux amis Jean Jacques Ouédraogo et Joël Somda pour
leurs inestimable critiques, conseils ; et accompagnement tout au long de notre
rédaction.
A nos camarades de promotion et collègues des Nations
Unies, nous vous témoignons notre amitié ;
A toutes les personnes que nous n'avons pas pu citer
nommément. Que chacun de vous trouve dans ce document
l'expression de notre profonde gratitude.
7
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
LISTES DES ACRONYMES ET ABREVIATIONS
AG Assemblée Générale des Nations
Unies
Art Article
CADHP Charte Africaine des droits de l'Homme et des
peuples
CCP Code de Procédure Pénale
CP Code Pénal
CICR Comité International de Croix-Rouge
DUDH Déclaration Universel des Droits de
l'Homme
EP Etablissement Pénitentiaire
FARDC Forces Armées de la République
Démocratique du Congo
MONUSCO
|
Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République Démocratique du Congo
|
ONG Organisation non gouvernementale
ONU Organisation des Nations Unies
OUA Organisation de l'Unité Africaine
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
PNC Police Nationale Congolaise
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement
RDC République Démocratique du Congo
REJUSCO Restauration de la justice pour le Juste à
l'est du Congo
RMT Ensemble de règles minima pour le traitement des
détenus
UA Union Africaine
UNOPS United Nation for Project Services
§ Paragraphe
8
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
GLOSSAIRE1
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Ensemble de règle minima pour le traitement des
détenus
Prison : terme générique qui
désigne les établissements au sein desquels des individus
subissent des mesures privatives de liberté.
Maison d'arrêt et de correction :
Etablissement pénitentiaire destiné à recevoir des
détenus prévenus et des condamnés à une peine
privative de liberté
Détenu prévenu : personne
emprisonnée qui n'a pas encore été jugée, contre
laquelle est exercée l'action publique devant une juridiction de
jugement en matière correctionnelle et contraventionnelle
Détenu condamné : personne
ayant fait l'objet d'une décision de condamnation à
l'emprisonnement ferme, ayant acquis un caractère définitif
Inculpé : personne
soupçonnée d'une infraction pendant une procédure
d'instruction
Remise de peine : mesure permettant de
raccourcir la durée de la peine temporaire,
privative de liberté accordée à un
condamné en cas de bonne conduite Amendement : vertu
attribuée à la sanction pénale, garantie sérieuse
de réinsertion
sociale, condamné ayant montré une bonne conduite
ou de l'ardeur au
travail.
Concession : contrat passé entre une
personne publique (Etat, collectivité territoriale) et une personne de
droit privé ou de droit public
Pénologie : science
pénitentiaire dont l'objet est d'étudier les mesures
d'exécution des sanctions et de déterminer les solutions
pénales les plus efficaces, permettant d'orienter la politique
criminelle
1 1 Les définitions présentées dans le
glossaire sont issues du lexique des termes juridiques du DALLOZ 13è
édition 2001
9
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
INTRODUCTION GENERALE
«Toupictionnaire», le dictionnaire politique
définit les droits de l'homme comme une notion selon
laquelle tout être humain possède des droits universels,
inaliénables, quel que soit le droit en vigueur dans l'Etat ou groupe
d'Etats où il se trouve, quelles que soient les coutumes au niveau
local, liées à l'ethnie, à la nationalité ou
à la religion.
Cette philosophie considère que l'être
humain, de par son appartenance à l'espèce humaine, dispose de
droits "inhérents à sa personne, inaliénables et
sacrés". Ces droits sont opposables en toutes circonstances à la
société et au pouvoir. Et selon le criminologue
Dostoïevski : «nous ne pouvons juger du degré de
civilisation d'une nation qu'en visitant ses prisons»
Tout individu reconnu alors en tant qu'être
humain est reconnu par les constitutions, les divers traités et
conventions internationales des différents pays afin qu'il soit
respecté par tous, y compris par l'Etat qui doit en être le
garant. Sur le plan international, il faudra attendre en 1948 à
l'initiative de René Cassin pour que soit adoptée la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme par
l'Organisation des Nations Unies. Il convient de noter que les droits
de l'homme s'appliquent aux gouvernements même si la tendance de nos
jours est que les acteurs non étatiques sont aussi concernés.
Les droits de l'homme occupent une place importante
dans la Charte des Nations Unies de 1945. L'Assemblée
générale de l'ONU adoptait la Déclaration universelle des
droits de l'homme qui stipule que la façon dont les Etats traitent leurs
citoyens est un sujet de préoccupation légitime qui doit
être soumise à des critères internationaux. C'est
dans ce même objectif que les Nations Unies ont élaboré
à Genève en 1955 l'Ensemble de règles minima pour le
traitement des détenus2 afin
d'établir les principes et les règles d'une
bonne organisation pénitentiaire et de la pratique du traitement des
détenus.
2 Adopté par le premier Congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants, tenu à Genève en 1955 et approuvé par
le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV)
du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du
13 mai 1977
10
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
Cette norme internationale, tout en reconnaissant
qu'elle ne peut pas s'appliquer systématique dans tous ses
aspects vu la diversité des conditions juridiques, sociales,
économiques et géographiques. Elle devrait néanmoins
servir de sorte de boussole tendant à son application si telle
qu'elle représente les conditions minima qui sont admises par
les Nations Unies.
Dans le cas spécifique du traitement des détenus
dans les pays en phase post conflit et particulièrement dans les prisons
de la République Démocratique du Congo on peut se poser la
question comment une société peut apprendre la norme sociale
à une partie de ses membres même en prison, alors que le droit ne
semble pas ou mal parfois s'appliquer à eux ?
Si la prison est un moyen pour la société de se
protéger, elle a aussi une mission éducative car elle est
le fait de l'aboutissement d'échecs de la famille, de
l'école, de la société elle-même. Au nom
donc de cette même nécessité de protection de la
société, il faut aussi se donner les moyens d'assurer
l'entretien et l'encadrement des détenus.
La prison doit punir, certes, mais aussi resocialiser.
C'est le sens qu'il faudra donner à la peine
exécutée dans un établissement pénitentiaire.
La vie carcérale a, pendant longtemps,
été dominée exclusivement par les
préoccupations de sécurité et par
l'idée que les conditions de détentions doivent
être nécessairement pénibles pour amener le condamné
au repentir qui ouvre la voie à l'amendement. Certes,
« le caractère pénible de la peine ne doit pas
disparaître, mais il ne doit pas prédominer jusqu'au point
de compromettre le but de réadaptation sociale qui est lui
aussi poursuivi ».3 . Platon4 avait
déjà depuis l'antiquité5 « mis en
garde contre la colère à l'égard des criminels
et demandait qu'on leur enseigne
3 G. Stefani et alii. , Criminologie et
science pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.294
4 Philosophe grec (428- 348 av.
Jésus Christ), disciple de Socrate
5 Antiquité, période de
l'histoire occidentale qui commence avec la naissance du monde grec vers 2000
avant Jésus Christ., pendant l'âge du bronze, et s'achève
à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus
Christ.
11
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
surtout comment ne plus commettre d'infractions en
leur donnant l'instruction et la formation qui leur ont souvent fait
défaut »6.
A propos du sort du détenu, Alexandre de TOCQUEVILLE
disait « Peut-être ne sera-t-il pas, pendant sa
détention, devenu un honnête homme ; mais il aura contracté
des habitudes honnêtes ; peut-être, au fond de son âme, ne
sentira-t-il pas un grand respect pour les lois de la morale ; mais il se
montrera obéissant aux lois de la société ; et c'est tout
ce que la justice peut lui demander.»
Ainsi la peine doit aussi être « humainement
appliquée, car celui qui la subit est une personne humaine dont, quel
que soit la déchéance, il faut respecter la dignité
humaine. Le détenu qui est un homme doit mener, même en prison,
une vie physique et morale aussi normale que possible »7.
Les établissements pénitentiaires ne sont pas
certes, par leur nature des lieux où les libertés ordinaires
doivent s'épanouir, mais ils doivent nécessairement offrir
à leurs hôtes des conditions de vie décentes, le respect
total de leur droit lié à leur état et une alternative aux
comportements répréhensibles. Les établissements
pénitentiaires exercent une mission de service public en assurant
à la société une quiétude et une
tranquillité. Cela se traduit par une mise en quarantaine
d'individus ayant enfreint aux lois instaurées pour le
fonctionnement normal de ladite société. La mission de
l'institution pénitentiaire serait alors un échec si elle ne se
préoccupait pas du devenir de cette frange de la population.
Car les personnes détenues finiront par être
libérées et être soumises aux mêmes exigences de la
société, il convient alors que les mesures de leur privation de
liberté soient conformes aux instruments internationaux relatifs aux
droits de l'homme.
Le but de l'incarcération est avant tout la
protection du corps social contre les actes de délinquance.
Pour atteindre cette fin, il faudra agir de sorte que
l'incarcération n'affecte pas tous les droits, mais certains droits
particuliers qui sont entre autres : le droit à la
liberté, à la vie privée, la liberté de mouvement,
liberté d'association. C'est-
6 G. Stefani et alii. , Criminologie et
science pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.300
7 G. Stefani et alii. , Criminologie et science
pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.481
12
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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à-dire donc, que les autres droits,
universellement reconnus à l'être humain, ne prennent pas
fin avec la détention. C'est le cas du droit à
la vie, au respect de son intégrité physique, à la
liberté d'opinion, le droit de religion, à l'application
équitable de la loi etc.
Il est donc de plus en plus admis que les détenus
conservent tous leurs droits à l'exception de ceux liés
à l'incarcération et à la bonne gestion des
établissements pénitentiaires.
Parler du respect des droits des détenus est un sujet
qui peut nourrir la polémique auprès de l'opinion
publique, très souvent, peu informée sur le milieu
pénitentiaire. Il faut nécessairement une exploration profonde
des réalités des conditions de détentions au Congo pour
être convaincu des conditions de détention précaires,
aggravées par la sous-alimentation, les problèmes de soins
médicaux, l'inadaptation des locaux de détention,
l'oisiveté des détenus, l'insuffisance et le
manque de professionnalisme du personnel pénitentiaire, le
pouvoir disciplinaire exercé par des détenus sur leurs
codétenus. Notre étude vise ainsi à jeter un
éclairage et proposer des pistes de solution aux maux qui minent les
Administrations Pénitentiaires dans les pays post-conflit,
singulièrement au Congo que nous avons porté le choix de notre
étude sur le thème « Du Respect des droits de
l'homme en prison dans les pays en reconstruction : Etude de cas de La
République Démocratique du Congo. »
Le choix de notre thème trouve sa justification dans
notre expérience professionnelle comme Inspecteur des
établissements pénitentiaires de notre pays et surtout en tant
que conseiller en matière pénitentiaire au sein du système
des Nations Unies successivement dans les pays post conflit que sont la
Côte d'Ivoire et la République Démocratique du
Congo qui est notre champ d'étude. L'intérêt qui
motive le choix de ce thème se fonde sur le fait que la prison
doit être utile aussi bien à la société
qu'aux détenus eux-mêmes. Si au contraire la
prison participe à un processus inéluctable de descente aux
abysses de la condition humaine, le criminel gardera une rancune envers ceux
qui l'ont privé d'un temps de vie. Et de fait, probablement, jamais il
n'effectuera le travail d'amendement que lui réclame pourtant la
société. Alors que « Le but et la justification des
peines et mesures privatives de liberté sont, en définitive, de
protéger la société contre le crime. Un tel but ne sera
atteint que si
13
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
la période de privation de liberté est mise
à profit pour obtenir dans toute la mesure du possible que le
délinquant une fois libéré soit non seulement
désireux mais aussi capable de vivre en respectant la loi et de subvenir
à ses besoins. 8»
8 Premier Congrès des Nations
Unies pour la prévention du crime et le traitement des
délinquants réunit en 1955 à Genève
14
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
I. Problème
La problématique du respect des droits de l'homme dans
les prisons de la République Démocratique du Congo.
II. Questions de recherche
A. Question principale
Les droits de la personne humaine sont-ils effectifs dans les
prisons en République Démocratique du Congo ?
B. Questions secondaires
1- La personne humaine perd-elle ses droits du fait de son
incarcération ?
2- Les conditions de détention permettent-elles le
respect des droits de la personne incarcérée ?
III. Objectifs de la recherche
A. Objectif général
Faire l'état des lieux des conditions de vie et de
détentions des détenus en RDC et faire des propositions pour
améliorer les droits fondamentaux des détenus.
B. Objectifs spécifiques
1- Faire une analyse de la situation des conditions de vie et
de détention des personnes incarcérées.
2- Formuler des propositions en vue d'améliorer la
protection des droits fondamentaux des détenus.
IV. Délimitation de notre thème
Du respect des droits de l'homme s'entend ici des droits
violés dans les prisons qui sont les établissements
pénitentiaires dans lesquels sont subies les mesures privatives de
liberté régulières. Sont donc exclus de notre
étude, les lieux de détention illégaux ou clandestins et
les prisons de police ou cachot qui ne constituent
15
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
pas des établissements pénitentiaires où
doivent s'exécuter des peines privatives de liberté.
V. Hypothèses de recherche
A. Hypothèse principale
Les droits de la personne humaine sont effectifs dans les
prisons en République Démocratique du Congo
B. Hypothèses secondaires
1. La personne humaine perd ses droits du fait de son
incarcération
2. Les conditions de détention ne permettent pas le
respect des droits fondamentaux de la personne incarcérée
VI. Stratégie de vérification de
l'hypothèse principale
Pour vérifier nos hypothèses nous
procèderons :
- A la visite des lieux de détention, notamment les
prisons
- A de l'analyse documentaire
- A des entretiens et à l'analyse de leurs contenus.
L'Etat des lieux du système pénitentiaire, le
fonctionnement de l'Administration pénitentiaire, l'analyse qui en sera
faite telle que déclinée sur le plan de mémoire
permettront de vérifier l'hypothèse principale.
L'ensemble de la recherche s'articule autour de deux parties
dont : La première donne un « aperçu général
sur le cadre légal et la situation des prisons » subdivisée
en deux chapitres à savoir : Le cadre juridique de la protection des
droits fondamentaux des détenus (Chapitre I) et l'état des lieux
du système pénitentiaire (Chapitre II)
Et une deuxième partie qui envisage « Des
perspectives de reformes et d'améliorations du système
pénitentiaire » avec la protection des droits fondamentaux des
détenus (Chapitre I) et le renforcement des mesures sanitaires et de
réinsertion sociale en faveur des détenus (chapitre II).
16
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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PREMIERE PARTIE :
APERÇU GENERAL SUR LE CADRE LEGAL ET LA
SITUATION
DES PRISONS
17
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
La protection des libertés individuelles est la
première mission de l'institution judiciaire. L'arsenal
juridique doit constituer le rempart contre l'arbitraire même venant de
l'administration, l'atteinte à l'intégrité
physique et morale des personnes et, en général, toute atteinte
à la jouissance des droits.
C'est ce cadre juridique de la protection des
droits fondamentaux des détenus que nous tenterons d'explorer
(Chapitre I). Nous ferons ensuite l'état des
lieux (chapitre II) du système pénitentiaire pour en
déceler les garanties ou les manquements à la jouissance des
droits fondamentaux des détenus en République Démocratique
du Congo.
18
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
CHAPITRE I : LE CADRE JURIDIQUE RELATIF À LA
PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES DETENUS
Toute activité de l'Homme est
règlementée par un certain nombre de règles qui
sont contenus dans les instruments juridiques internationaux (section I) et
généralement retranscrits dans les instruments juridiques
nationaux (section II). Le cadre spécifique de la protection des
droits fondamentaux des détenus n'en déroge pas à
la règle.
Section I. Les instruments juridiques internationaux
internalisés en droit positif Congolais
Pour la protection les droits fondamentaux de la personne
humaine en générale des normes internationales
générales (§1) sont édictées, dans le cas des
personnes incarcérées des normes spécifiques (§2)
sont aussi en leur faveur.
§1. Les normes internationales de portée
générale
Les normes internationales en matière de protection de
droits fondamentaux n'ont pas toutes le caractère
contraignant pour les différents Etats Parties ; elles ne sont
pas là pour qu'on les atteigne, mais plutôt pour servir de
guide. Parmi ses normes internationales il y a la Déclaration
universelle des droits de l'homme (A) considérée
comme la norme fondamentale dans la protection des droits humains et
les conventions catégorielles (B) qui concernent une
catégorie spécifique d'individu dont les
détenus.
A. La Déclaration Universel des droits de
l'Homme
La Déclaration universelle des droits de
l'homme (DUDH), adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, a
contribué à la vulgarisation des droits de
l'homme. Même si elle reste un "idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations", elle a
été largement reconnu et la série de traités,
pactes et protocoles qui ont formés la Charte internationale des
droits de l'homme ont fait d'elle la norme fondamentale des
droits de l'homme dont tous les hommes devraient respecter et
protéger.
La plupart des Etats y compris la République
Démocratique du Congo ont inclus dans leurs constitutions ou autres lois
des garantis, qui protègent formellement les
19
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
droits fondamentaux de
l'homme.9 Lorsqu'un Etat devient partie
à un traité il a l'obligation d'éviter
d'intervenir ou d'entraver l'exercice des droits de l'homme et protéger
les individus ou groupes d'individus contre les violations des droits de
l'homme et au besoin prendre des mesures en vue de permettre la jouissance des
droits fondamentaux.
En ratifiant les traités internationaux des
droits de l'homme, l'Etat Congolais s'est ainsi engagé à
prendre des mesures nationales et à adopter dans sa législation
interne des lois compatibles avec les obligations dérivant des
traités.
Ainsi donc, la DUDH reconnait au détenu en tant
qu'individu en son Article 3, le droit à la vie et pour lui
garantir son intégrité physique et morale,
l'Article 5 stipule que « Nul ne sera soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. »
Il lui confère également en son Article 8, le
droit en tant que personne humaine la possibilité de recourir aux
juridictions compétentes lorsque ses droits fondamentaux qui lui sont
reconnus par la constitution et autres lois sont violés.
A côte de cette norme fondamentale
générale propice à la protection des droits des
détenus en tant que sujet de droit à part entière en sa
qualité de personne humaine, des droits spécifiques lui sont
reconnus dans les conventions catégorielles.
B. Les Conventions catégorielles
La DUDH a inspiré un corpus assez abondant de normes
internationaux légalement contraignants relatif aux droits de
l'homme pour tous les Etats. Nous entendons par conventions
catégorielles cette série de normes favorables à une
catégorie spécifique de personne. Au titre de ses normes se
trouvent entre autres la convention relative aux droits des enfants du 20
novembre 1989, la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes du 8
décembre 1979, la convention internationale sur la protection
de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 18
décembre 1990, la convention pour la protection de toutes les personnes
contre les disparitions forcées du 20 décembre 2006.
Ainsi deux conventions peuvent s'appliquer aux personnes
incarcérées, il
9 Art 16 de la Constitution de 2006
20
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
s'agit de la convention contre la torture et autres
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 et au protocole facultatif se rapportant à la
convention contre la torture et autres peines ou traitement inhumains ou
dégradants du 18 décembre 2002. Le premier a été
signé le 18 mars 1996 par la République Démocratique du
Congo. Quant au protocole facultatif se rapportant à la convention
contre la torture et autres peines ou traitement cruels inhumains ou
dégradants, il a été ratifié le 23 septembre
2010.
Ces deux conventions rappellent le caractère
sacré des droits de la personne incarcérée quant à
son intégrité physique et morale et que leur violation sont
interdits. Ils encouragent d'ailleurs les Etats à prendre
d'autres mesures pour faciliter l'atteinte des objectifs des conventions pour
renforcer la protection des détenus contre la torture et autres
peines ou traitement cruels, inhumain ou dégradants. Le
renforcement du respect de la protection des droits de l'homme des
détenus et leur effective application sont de la
responsabilité des Etats, et les organes internationaux sont
aussi chargés de veiller à l'application de ces principes et des
mesures prises à l'échelon national pour compléter et
renforcer la protection des dits droits.
§2. Les normes internationales spécifiques
Au plan international plusieurs textes sont consacrés
au respect des droits fondamentaux de façon
générale. D'autres par contre sont des normes
internationales spécifiques au traitement des détenus
(A), sur le plan régional on trouve également des normes
Africaines spécifiques aux détenus (B).
A. Les normes internationales spécifiques au
traitement des détenus
Le DUH a rendu le traitement des personnes
incarcérées une question universelle qui ne doit plus être
traitée par les seuls Etats. La transformation du DUH en loi
internationale liant les Etats se retrouve dans :
A.1 Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP)
Il stipule en son article 10 que « toute personne
privée de sa liberté doit être traitée avec
humanité et avec le respect de la dignité inhérente
à la personne humaine » ; l'article 7 reprend
l'article 5 de la DUDH et souligne que « Nul ne sera soumis
à la torture, ni à des peines ou traitement humains, cruels ou
dégradants ». La non-
21
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
discrimination est également contenue dans les
principes du PIDCP notamment en son article 2(1) qui affirme que «
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les
libertés proclamés dans la présente déclaration,
sans distinction aucune, de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de richesse, de naissance, ou de toute autre situation.»
La discrimination se reflétant au niveau de la prison
est souvent le traitement de faveur accordé à certains
détenus considérés comme importants ou de statut social
plus élevé 10 , par contre les différences
religieuses ou sociales doivent être reconnues et respectées.
Le PIDCP en son article 10(2) (a) parlant de la
présomption d'innocence affirme que « les prévenus sont,
sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des
condamnés et soumis à un régime distinct, approprié
à leur condition de personnes non condamnées.»
A.2. L'Ensemble des règles minima pour le traitement
des détenus (RMT)
Ses quatre-vingt-quinze (95) règles donnent la
substance des bons principes et pratiques en matière
pénitentiaire, en dessous des seuils minimaux auxquels on ne devait pas
tomber. Les RMT visent à prévenir les mauvais traitements dans
les prisons surtout en matière de maintien de discipline, la population
carcérale se doit d'être une communauté organisée
sans risque pour la vie, la santé ou l'intégrité physique.
De même, les conditions de vie et de détention ne doivent en aucun
cas constitués une peine supplémentaire et aggraver la souffrance
causée par l'incarcération. L'administration pénitentiaire
se doit de promouvoir des activités à même de
développer le savoir-faire des détenus qui facilitera leur
réinsertion sociale.
Les règles d'application générale sont
définit dans le premier chapitre, notamment la tenue des registres, la
séparation des détenus, le logement, l'hygiène,
l'habillement, l'alimentation, l'exercice, les services médicaux, la
discipline, les châtiments et les moyens de contrainte. Tandis que le
second chapitre a attrait à différentes catégories de
détenus.
10 Penal Reform International, lack of implementation of the
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners,
1995
22
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
A.3. Les règles minima des Nations unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de libertés
La surpopulation carcérale peut anéantir
à elle seule, les tentatives d'humanisation des conditions de
détention et des mesures tendant à la réduction de la
surpopulation doivent être prises. Une des solutions peut être la
promotion des peines alternatives à l'emprisonnement dont ses
présentes règles en donnent des directives.
L'article 1 des RMT stipule que « Les
présentes Règles minima énoncent une série de
principes fondamentaux en vue de favoriser le recours à des mesures non
privatives de liberté ainsi que des garanties minima pour les personnes
soumises à des mesures de substitution à l'emprisonnement.
»
Le principe invite également la société
à jouer sa partition afin que le délinquant puisse payer sa dette
à la société sans pour autant subir les effets
néfastes de l'emprisonnement. C'est pourquoi « Les
présentes Règles visent à encourager la
collectivité à participer davantage au processus de la justice
pénale et plus particulièrement au traitement des
délinquants ainsi qu'à développer chez ces derniers le
sens de leur responsabilité envers la société.
»11
A.4. L'Ensemble des principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement
Le 1er principe dit que « toute personne
soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine ». Le Principe 3
insiste sur la non dérogation des droits de l'homme des personnes
incarcérée en ces termes « Si une personne est soumise
à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il ne
peut être admis à son égard aucune restriction ou
dérogation aux droits de l'homme reconnus ou en vigueur dans un Etat en
application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous
prétexte que le présent Ensemble de principes ne les
reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.»
11 Art 2 des règles minima des Nations unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de libertés
23
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
A.5. Les Règles des Nations-Unies pour la
protection des mineurs privés de liberté
Les règles internationales prévoient que les
conditions de détention doivent être adaptées à
l'âge de l'individu notamment dans sa minorité,
l'incarcération du mineur doit être d'ailleurs une mesure de
dernier recours comme le précise le principe 1 de ses règles :
« La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la
sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des
mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier
recours. »
L'incarcération du mineur est encadrée par les
règles de Beijing comme l'indique le principe 2 « Les mineurs
ne peuvent être privés de leur liberté que
conformément aux principes et procédures énoncés
dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs
(Règles de Beijing). La privation de liberté d'un mineur doit
être une mesure prise en dernier recours et pour le minimum de temps
nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels.
La durée de détention doit être définie par les
autorités judiciaires, sans que soit écartée la
possibilité d'une libération anticipée. »
Le mineur doit être protégé des effets
néfastes de l'incarcération et bénéficier de
conditions favorables de détention qui soient compatibles avec les
droits de l'homme et favoriseront à terme sa réinsertion
sociale.
A.6. Les principes fondamentaux relatifs au
traitement des détenus
Adoptés par l'Assemblée générale
dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 les principes
fondamentaux relatifs au traitement des détenus réaffirme en son
principe 1 que « Tous les détenus sont traités avec le
respect dû à la dignité et à la valeur
inhérente à l'être humain.»
Et que tous les détenus doivent continuer à
jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme.
Les conditions de vie sont un facteur déterminant pour
le bien être, l'estime de soi, la dignité et la santé
physique et mental du détenu. Par contre les mauvais conditions de vie
violent la dignité et peuvent s'assimiler à un traitement cruel,
inhumain ou
24
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
dégradant. Les normes régionales en font
également écho notamment les normes Africaines spécifiques
au respect des droits de l'homme de la personne
incarcérée.
B. Les normes Africaines spécifiques aux
détenus : la charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples
(CADHP)
Elle a été adoptée par la
18ème Conférence des chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'OUA le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya. A son
article 4 elle réaffirme que « La personne humaine est
inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie et
l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut
être privé arbitrairement de ce droit.»
En cas d'incarcération, la CADHP
reprend à son compte la disposition de la DUDH qui dit que «
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains, cruels ou dégradants »
En plus de la CADHP au niveau régional africain, on
peut citer l'Institut Africain pour la Prévention du
Crime et le Traitement des délinquants (UNAFRI) dont le siège est
à Kampala en Ouganda. Ce dernier pour des difficultés
budgétaires dû au manque de ressources est moribond et
n'est pas actif dans le domaine de la défense des droits
humains.
S'inspirant des normes internationales, la
législation Congolaise a également des instruments
juridiques nationaux relatifs à la protection des droits
fondamentaux.
Section II. Les instruments juridiques nationaux
Comme la plupart des pays, un certain nombre de textes
nationaux garantissent aux détenus à la jouissance des
droits de l'homme en République Démocratique du Congo
(§1), la règlementation de la vie en détention et le
régime pénitentiaire sont eux régit par
l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 régissant les
établissements pénitentiaires (§2) qui règlementent
la vie au quotidien en détention
§1. Les textes garantissant les droits fondamentaux
des détenus en République Démocratique du Congo (RDC)
La République Démocratique du Congo a
intégré dans son droit interne des aspects des normes
internationales pour l'effectivité du respect des droits de l'homme de
la personne incarcérée notamment dans sa Constitution
(A) qui est la loi fondamentale mais aussi dans sa législation
pénale nationale (B).
25
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
A. La constitution
La constitution se définit comme étant «...
la règle juridique qu'une société politique qui s'organise
en Etat se donne pour permettre la réalisation du bien public. A cette
fin, elle établit, en premier, les droits et les devoirs qui
reviennent aux membres de la société politique. Elle
détermine également les règles d'aménagement des
pouvoirs publics »12. Elle est par conséquent la charte
ou loi fondamentale de l'Etat qui consacre l'existence des droits et
libertés fondamentaux des citoyens, elle est la première source
de droit dans un Etat. C'est donc elle qui tient la première place dans
les sources juridiques nationales et à ce titre doit procurer au citoyen
la protection des droits de l'homme.
Dans le cas de la RDC, la Constitution a connu de nombreuses
révisions et modifications, dans le cadre de notre étude nous
nous focaliserons sur la dernière constitution toujours en vigueur c'est
dire celle de février de 2006. Celle-ci qui affirme dans son
préambule, « l'attachement du peuple congolais aux principes de
la démocratie et aux droits de l'homme tels qu'ils sont définis
par la Déclarations universelle des droits de l'Homme du 10
décembre 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
adoptée le 18 juin 1981, ainsi que tous les instruments juridiques
internationaux et régionaux adoptés dans le cadre de
l'Organisation des Nations Unies et de l'Union Africaine, dûment
ratifiés par la République Démocratique du
Congo13»
C'est dire donc de façon implicite que la loi
fondamental de la RDC reconnait l'ensemble des droits et liberté
proclamé par le DUHD et la charte Africaine des droits de l'Homme et des
peuples. Pour la première fois dans l'histoire des constitutions du
pays, celle du 4 avril 2003 crée, au niveau des mécanismes
spécifiques de sauvegarde des droits de l'homme, un Observatoire
national des droits de l'homme, avec comme entre autre missions « de
promouvoir et de protéger les droits de l'homme »14
12 DELPEREE, F., « Le droit
constitutionnel de la Belgique », Bruxelles-Paris, Bruyalant-L.G.D.J.,
2000, p.11
13 Préambule de la Constitution de
février 2006
14 Articles 154 et 155 Idem
26
Mémoire de Master 2, spécialité droit
international et europeen des droits fondamentaux
Présenté et
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B. La législation pénale nationale
relative aux droits de l'homme
Outre la constitution qui est la loi fondamentale quelques
lois spécifiques sont favorables à la jouissance des droits
fondamentaux de l'homme. Nous ne retiendrons que celles qui ont attraient aux
lois et procédures pénales.
B.1 Le code pénal
Il résulte du Décret du 30 janvier de 1940, il
est composé de deux cent vingt (220) articles, on peut dire qu'il est
protecteur des droits de l'homme dans son contenu. En son article
1er déjà, le code pénal Congolais affirme que
« Nulle infraction ne peut être punie des peines qui
n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction ne soit
commise.» Aux infractions pouvant être qualifiées de
violation aux droits de l'homme, le code pénal a prévu diverses
peines.
En sanctionnant ainsi les infractions qui portent atteinte
à l'intégrité physique15, à
l'arrestation et à la détention illégale16, on
peut effectivement dire qu'il protège dans une certaine mesure les
droits de l'homme.
B.2. Le code de procédure
pénale
Le code de procédure pénale Congolais du 6
août 1959, encadre la procédure d'arrestation, du traitement
judiciaire et dans une certaine mesure l'application de la peine.
La détention provisoire qui est déjà une
incarcération doit être une mesure exceptionnelle.17 Si
elle venait à être appliquée, l'individu qui fait l'objet
de poursuite doit être placé sous mandat d'arrêt provisoire
et doit être présenté à un juge dans les cinq (05)
jours de la délivrance du mandat d'arrêt provisoire.
Si la culpabilité de l'auteur d'une infraction a
été reconnue, jugé et condamné « A
l'expiration de sa peine principale, le condamné doit être remis
en liberté, à moins que le gardien de l'établissement
où il a subi sa peine n'ait été requis de le retenir
du
15 Articles 43 à 45 du Code
pénal du livre II Congolais
16 Article 67 Idem
17 Article 28 (O-L82--016 du 31 mars
1982) art 1er du CPP
27
Mémoire de Master 2,
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fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
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chef de servitude pénale subsidiaire ou de
contrainte par corps.»18 Par contre « Le
prévenu qui, au moment du jugement est en état de
détention prévention avec ou sans liberté provisoire et
qui est acquitté ou condamné à une simple amende est
immédiatement mis en liberté, nonobstant appel, à
moins qu'il ne soit détenu pour autre
cause.»19
L'élaboration du régime
pénitentiaire, de la discipline à laquelle les détenus
doivent être soumis, sont confié au Gouverneur
général.20 Cependant, c'est L'ordonnance
344 du 17 septembre 1965 régissant les établissements
pénitentiaires qui rythme la vie des détenus.
§2. L'ordonnance 344 du 17 septembre 1965
régissant les établissements pénitentiaires
En matière d'organisation administrative pour
la gestion les établissements pénitentiaires, l'ordonnance 344 du
17 septembre 1965 est le document de référence par
excellence en République Démocratique du Congo. Dans ce
paragraphe nous nous intéresserons à l'organisation
administrative des Etablissements pénitentiaires (A) et au
fonctionnement de ceux-ci (B).
A. L'organisation des établissements
pénitentiaires
En République Démocratique du Congo les prisons
comprennent :
- Les prisons centrales - Les prisons de district - Les prisons
de police
Au siège de chaque tribunal de première instance
se trouve une prison centrale, les prisons de district dans chaque
localité où un tribunal de district a son siège habituel,
à l'exclusion des localités où est établie une
prison centrale.
Les prisons de police communément appelé
cachot dans chaque localité où un tribunal de police a
son siège habituel, à l'exclusion des localités où
est établie une
18 Art 113 Idem
19 Art 83 du CCP
20 Art 15 Idem
28
Mémoire de Master 2, spécialité
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prison centrale ou une prison de district.21.
L'article 6 ajoute qu'en annexe de chacune à chacune des prisons
visées est établit une maison d'arrêt.
L'ordonnance donne la possibilité au ministre de la
justice du gouvernement central de créer des camps de détention
dans toutes les localités en vue de décongestionner les prisons
centrales ou pour affecter des détenus qui seront commis à des
travaux d'ordre général.
En plus de ses lieux de détention ci-dessus
répertoriés l'art 8 de l'Ordonnance dit que « Dans les
centres d'occupation administrative autres que les localités où
un tribunal de police a son siège habituel et dans les endroits
où ils séjournent temporairement, les fonctionnaires ou agents
ayant qualité de juge de police ou de juge auxiliaire de police peuvent,
sur avis conforme du gouverneur de province et du ministère public,
garder les détenus sous leur surveillance et sous leur
responsabilité pour une période qui ne dépassera pas
quinze jours.»
Les prisons ont pour vocation à recevoir
:
- Les individus condamnés par un jugement ou
arrêt coulé en force de chose jugée à la peine de
mort, à une peine de servitude pénale principale ou à une
peine de servitude pénale subsidiaire.
- Les individus mis à la disposition du gouvernement
par une décision devenue définitive.
- Les personnes mises à la contrainte par corps
Les maisons d'arrêts quant à elles sont
destinées à recevoir :
- Les individus condamnés et les individus mis à
la disposition du gouvernement et faisant l'objet d'un jugement ou d'un
arrêt non coulé en force de chose jugée ou d'une
décision non devenue définitive, ainsi que les détenus
préventifs. Elles peuvent également servir de lieux de
détention des personnes faisant l'objet de mandat d'amener ou de
procès-verbal de saisie de prévenu établi par un officier
de police judiciaire en attendant d'être déférées
devant l'autorité judiciaire compétente.
21 Art 5 de l'Ordonnance 344
29
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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Les maisons d'arrêts peuvent aussi servir de
lieux de garde pour :
- les personnes faisant l'objet d'une réquisition
écrite d'une autorité, soit en exécution des
arrêtés des gouverneurs de provinces ou des premiers bourgmestres
conformément à la loi.22
- les personnes faisant l'objet d'une réquisition
écrite d'une autorité agissant en exécution des
décrets coordonnés par l'arrêté royal du 22 avril
1958 relatifs à la police l'immigration.
Pour être complet en parlant de lieux de
détention, il nous faudra faire allusion aux prisons militaires car les
lieux de détentions militaires et de droit commun, se côtoient et
même s'entremêlent, les uns pouvant servir de lieu de
détention et vice versa. Une même prison peut d'ailleurs servir de
lieu de détention des auteurs d'infractions de droit commun comme de
militaires ayant commis d'infractions militaires. L'article 363 de la LOI
n° 023 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire stipule qu' :
« Il est créé des prisons militaires sur toutes
l'étendues de la République. Leur organisation et leur
fonctionnement sont déterminés par voie
réglementaire.»
S'il est vrai que l'on retrouve les juridictions militaires
sur l'ensemble du territoire, il n'en est pas de même des prisons
militaires, c'est d'ailleurs pourquoi l'article 364 du code militaire dit que
Les personnes condamnées à une peine privative de
liberté par les juridictions militaires purgent leurs peines dans une
prison militaire ou, le cas échéant, dans une prison civile
Ses prisons militaires dans l'esprit de l'article 364 ont vocation que de
recevoir des détenus militaires condamnés à une peine
devenue définitive car il n'est fait nulle part de mention concernant
des détenus en prévention.
B. Le fonctionnement des établissements
pénitentiaires
Au terme de l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965,
l'Institution Pénitentiaire assure quatre missions pouvant être
résumées à savoir, sécuriser, garder, surveiller,
et préparer à la réinsertion.
Au niveau des établissements pénitentiaires, on
retrouve le personnel de garde et d'administration, le personnel de
surveillance et le personnel éducatif des établissements
pénitentiaires qui est placé sous la direction et la surveillance
de
22 Art 52 de l'ordonnance n021 /219 du 29
mai 1958 réglementant la résidence de la population des
circonscriptions et l'ordonnance 11-182 du 14 février 1959 relative aux
désordres sur la voie publique
30
Mémoire de Master 2,
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fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
l'inspecteur territorialement compétent chargé
de la direction de la section d'inspection des établissements
pénitentiaires23.
La prison est dirigée par un gardien, qui fait office
de directeur de l'établissement et des surveillants civils non
armés qui assurent la surveillance immédiate des détenus.
Toutefois l'article 21 précise que «
Dans les prisons, maisons d'arrêt ou camps de
détention où il n'est pas possible de placer des surveillants ou
d'en placer en nombre suffisant, la surveillance est exercée par des
gendarmes, des agents de la police nationale ou de la police provinciale.
»
Le personnel éducatif lui est responsable de
l'éducation immédiate des détenus, l'ordonnance en son
article 23, précise que le directeur de la prison peut charger les
surveillants qui y sont aptes, des fonctions d'éducateurs.
Quant à la prise en charge sanitaire des
détenus, il revient au ministre du gouvernement central ayant dans ses
attributions la santé publique de charger un médecin de desservir
les prisons, camps de détention et maisons d'arrêt établis
sur le territoire de la ville de Léopoldville.
Le gouverneur de province ou son délégué
charge un médecin de desservir les prisons, camps de détention et
maisons d'arrêt établis sur le territoire de la
province.24 L'ordonnance 344 semble muette sur la
sécurité des établissements pénitentiaires, si elle
mentionne la présence de gendarmes ou de policiers dans un
établissement pénitentiaire c'est pour suppléer au manque
d'effectif de surveillant et jouer le rôle de ses derniers à
l'intérieur de la détention.
CHAPITRE II : L'ETAT DES LIEUX DU SYSTEME
PENITENTIAIRE
La République Démocratique du Congo couvre un
territoire immense de 2 345 000km2 avec une population d'environ 65 millions
d'habitants. L'histoire politique du pays est restée mouvementée
ces quinze (15) dernières années, ponctuées de crises
politico militaires ayant conduit à de graves violations des droits de
l'homme.
23 Art 5 de Op.cit p.5
24 Art 54 de l'Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 relatif au
régime pénitentiaire de la République Démocratique
du Congo
31
Mémoire de Master 2,
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fondamentaux
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juillet 2015
L'effet des guerres ont eu des répercussions sur le
disfonctionnement de la chaine pénale dont le système
pénitentiaire. Cette situation est-elle à l'origine de
l'architecture pénitentiaire actuelle (section I) ? Où s'observe
régulièrement de graves violations des droits des détenus
(section II) ?
Section I - L'architecture du système
pénitentiaire
Le système pénitentiaire Congolais a une
organisation administration pénitentiaire (§1) embryonnaire. Les
conditions d'entretien des personnes incarcérées (§2)
demeurent préoccupantes sur l'ensemble du territoire national.
§1. L'organisation de l'Administration
Pénitentiaire
La configuration administrative telle que prévue par
l'Ordonnance 344 25, laisse apparaitre l'existence des Sections
d'inspection des établissements pénitentiaires dans chaque
chef-lieu de province. Ces sections placées sous l'autorité
directe du Ministre de la Justice, fonctionnent comme des entités
indépendantes les unes des autres.26
La Direction des Services Pénitentiaires en tant que
structure centrale assure la coordination de l'ensemble des activités du
système pénitentiaire de la RDC. Elle s'appuie sur un
organigramme comprenant des Divisions et des Bureaux au niveau central, un
Bureau rattaché à une Division au niveau provincial et des
Etablissements Pénitentiaires parmi lesquels on distingue les Prisons
centrales (A) et les prisons et de district (B) répartis à
travers le territoire national.
A- Les prisons centrales
Les prisons centrales se retrouvent dans les localités
où un tribunal de première instance a son siège, elles
sont le lieux d'exécution de peines mais aussi là où se
retrouve de prévenus de tous genres, d'inculpés, et de personnes
sous contrainte par corps. La plupart de ses prisons sont vétustes,
elles datent depuis les
25 Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 portant régime
pénitentiaire de la République Démocratique du
Congo
26 Art1-Art5 de l'Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 relatif
au régime pénitentiaire de la République
Démocratique du Congo
32
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
indépendances. Avec les guerres à
répétition, beaucoup d'entre elles ont été
partiellement ou entièrement détruites
Cette situation a conduit certaines autorités locales
à aménager des cachots à la police ou au parquet pour en
faire des lieux de détentions définitives. Des actions de
réhabilitation et de construction de prisons ont été
menées par la MONUSCO et dans les provinces de l'est du pays par
le programme REJUSCO et UNOPS, PNUD et les Pays Bas.
Il ne serait pas faux de dire que la situation des quelques
prisons centrales que nous aurons à examiner soit la
réalité de près de 90% des prisons de la République
Démocratique du Congo.
A ses prisons centrales devaient se greffer des
prisons militaires sur toute l'étendue du territoire comme le
prévoit la loi n° 023 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire
militaire stipule qu'il « est créé au sein
du Ministère de la Défense une Direction
pénitentiaire chargée de l'administration de toutes les prisons
militaires.
Elle s'occupe plus précisément de
l'étude de la personnalité de chaque détenu,
de l'affectation des condamnés dans une prison convenant à leur
cas, de la mise à la disposition des prisons du personnel
qualifié devant administrer un traitement pénitentiaire aux
condamnés ; du patronage postpénal et de la réinsertion
des détenus libérés.»27
Cette architecture n'ayant pas été
achevée, les détenus militaires qu'ils soient
condamnés ou poursuivis pour des infractions militaires ou de
droits communs se retrouvent dans les mêmes lieux de détention que
les civils. Dans les faits il n'y a que trois (03) prisons
militaires qui sont en bon état de fonctionnement à savoir celle
de N'DOLO à Kinshasa, la prison de TSHINKAKASA à Boma et
celle de ANGENGA dans l'Equateur.
Le mode de fonctionnement des prisons centrales est
vidé de son contenu et celles-ci se sont transformées en des
maisons d'Arrêt et de Correction abritant toutes les
catégories de détenues. Il en résulte un total de
onze (11) prisons centrales sur l'ensemble du territoire du Congo RDC,
soit une prison centrale par province.
27 Art 366 de la loi n° 023 du 18 novembre 2002 portant
code judiciaire militaire
33
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
La cartographie des prisons en République
démocratique du Congo, réalisée en Août 2013 par la
Section d'Appui à l'Administration Pénitentiaire SAAP de la
MONUSCO se présente comme suit.
Provinces
|
Fonctionnelles
|
Non fonctionnelles
|
BANDUNDU
|
14
|
7
|
BAS CONGO
|
7
|
6
|
EQUATEUR
|
19
|
18
|
KASAI OCCIDENTAL
|
9
|
3
|
KASAI ORIENTAL
|
9
|
4
|
KATANGA
|
20
|
10
|
KINSHASA
|
2
|
0
|
MANIEMA
|
8
|
22
|
NORD KIVU
|
5
|
6
|
PROVINCE ORIENTALE
|
16
|
22
|
SUD KIVU
|
11
|
9
|
Total
|
120
|
107
|
Tableau 1 : prisons par province en
République Démocratique du Congo aout 2013, source
SAAP/MONUSCO
B - Les prisons de district
Selon la cartographie réalisée par la MONUSCO en
Aout 2013, la République Démocratique du Congo compte au total
vingt-huit (28) prisons de district situées dans chaque localité
où un tribunal de district a son siège habituel, à
l'exclusion des localités où est établie une prison
centrale.
A ces prisons, il faut ajouter huit (08) camps de
détention sur toute l'étendue du territoire dans lesquels
devaient être détenus les individus condamnés à de
longues peines, vingt-sept (27) maisons d'arrêt dont huit (08) seulement
sont fonctionnelles , cent cinquante (150) prisons de police qui sont en fait
des cachots de police et ne rentrent donc pas dans le cadre de la
présente étude.
La somme nous donne un total cumulé de deux cent
vingt-sept (227) lieux de détention réguliers. Sur ce total seul,
cent-vingt (120) lieux de détention sont en état
34
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
de fonctionnement et les cent sept (107) autres,
vétustes sont tombés en ruine et ont été
abandonnées ou tout simplement fermés.
Dans cette catégorie de prisons on retrouve
également des détenus de diverses situations juridiques, des
détenus militaires comme civils, des détenus de droits commun,
comme des combattants des groupes armés.
Les mineurs qui devaient être détenus dans les
Etablissements de Garde et d'Education de l'Etat (EGGE) au terme de l'article
39 de l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965 sont incarcérés dans
les mêmes lieux de détention que les adultes. Ses
établissements se sont fermés les uns après les autres par
manque de moyen. En plusieurs endroits (Buluwo, Beni, Kananga, Bandundu), les
détenus sont gardés dans des locaux construits pour un tout autre
usage, comme des usines ou autres dépôts.
Il faut enfin mentionner l'état insalubre des prisons,
si bien que les détenus ne peuvent faire l'objet d'aucun
aménagement de peine.
Le personnel administratif exerçant dans ces prisons
est en général des bénévoles qui y travaillent
depuis des dizaines d'années sans aucune rémunération ou
motivation. Le tableau suivant résume en substance le nombre des lieux
de détention.
Provinces
|
Prison Centrale
|
Camp de
détention
|
Prison de
Police
|
Prison de
District
|
Prison Militaire
|
Maison d'arrêt Annexe
|
Total
|
Fonctionnelles
|
Non fonctionnelles
|
BANDUNDU
|
1
|
1
|
14
|
5
|
0
|
0
|
21
|
14
|
7
|
BAS CONGO
|
1
|
1
|
7
|
3
|
1
|
0
|
13
|
7
|
6
|
EQUATEUR
|
1
|
1
|
28
|
6
|
1
|
0
|
37
|
19
|
18
|
KASAI OCCIDENTA L
|
1
|
|
8
|
3
|
0
|
0
|
12
|
9
|
3
|
KASAI ORIENTAL
|
1
|
|
9
|
3
|
0
|
0
|
13
|
9
|
4
|
KATANGA
|
1
|
1
|
21
|
5
|
0
|
2
|
30
|
20
|
10
|
KINSHASA
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
MANIEMA
|
1
|
1
|
7
|
0
|
0
|
21
|
30
|
8
|
22
|
NORD-KIVU
|
1
|
1
|
6
|
0
|
0
|
3
|
11
|
5
|
6
|
PROVINCE ORIENTALE
|
1
|
2
|
32
|
3
|
0
|
0
|
38
|
16
|
22
|
SUD-KIVU
|
1
|
0
|
18
|
0
|
0
|
1
|
20
|
11
|
9
|
Total
|
11
|
8
|
150
|
28
|
3
|
27
|
227
|
120
|
107
|
Tableau 2 : prisons par catégorie
suivant les termes de l'ordonnance 344 en République Démocratique
du Congo aout 2013, source SAAP/MONUSCO
35
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
L'organisation de l'Administration Pénitentiaire de la
RDC laisse apparaitre deux types d'organigramme ; d'une part, celui qui est
caractérisé par la prépondérance des Sections
d'Inspection des établissements pénitentiaires et d'autre part,
celui qui est caractérisé par une Direction des Services
Pénitentiaire centralisatrice inexistante dans les faits sur le
terrain.
Au terme du titre Ier de l'Ordonnance 344, il est prévu
une Section d'Inspection des établissements pénitentiaires
dans chaque chef-lieu de province et dans la ville de Léopoldville
(Kinshasa), placée sous l'autorité du Ministre de la Justice
du Gouvernement Central. L'opérationnalité de cette structure
n'est pas évidente, notamment pour des raisons d'ordre
organisationnel.
Les lacunes de l'Ordonnance 344 devaient en partie être
comblées par l'Arrêté d'Organisation Judiciaire de 1987
instituant les comités de gestion des établissements
pénitentiaires. On retrouve alors au sommet du dispositif
pénitentiaire la Direction des Services Pénitentiaires née
de la fusion des deux directions aux relations horizontales qui partagent
l'espace pénitentiaire est placée sous la tutelle du
Secrétaire Général du Ministre la justice. Cette
démarche collégiale devait en principe permettre au pouvoir
public d'encadrer au mieux le fonctionnement des établissements
pénitentiaires.
§2. Les conditions d'entretien des personnes
incarcérées
Dans les situations de post-conflit comme celle qu'a connue la
RDC, le système pénitentiaire se caractérise par le
délabrement des locaux, l'absence de sécurité,
l'inadéquation de la législation, des carences diverses qui
déteignent d'une part, sur les conditions de détention (A) et
d'autre part, les conditions de vie (B) de l'ensemble de la population
carcérale en République Démocratique du Congo.
A - Les conditions de détention
Les locaux de détentions à quelques exceptions
près présentent la même physionomie sur l'ensemble du
territoire de la RDC. Les infrastructures pénitentiaires ont
été en partie détruites par les multiples guerres et
rebellions qu'a connue la RDC si bien que la distinction des lieux de
détention telle que préconisée par l'Ordonnance 344 n'est
que théorique. Si l'effort est fait dans la capitale Kinshasa et
certains chefs-lieux de province pour respecter la séparation des
quartiers par
36
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fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
catégorie à savoir le quartier des adultes, des
mineurs, des femmes, il n'en est pas de même pour les prisons de
district.
La vétusté et le manque d'entretien des prisons
militaires ont entrainé leur fermeture et le transfert des
détenus militaires vers les prisons civiles sur l'ensemble du
territoire. Il en résulte que la population pénale civile subie
la pression et le diktat des détenus militaires, car ceux-ci restent
généralement avec leur uniforme dans les lieux de
détention. A Kinshasa où la prison militaire de Ndolo est
fonctionnelle n'empêche pas que qu'un nombre important de détenus
militaires se retrouvent dans la grande prison civile de Makala.
Outre les militaires de l'armée
régulière, on trouve aussi dans les mêmes lieux de
détention les combattants des divers groupes armées comme le
Raï Mutomboki, les Maï-maï de la plaine du Ruzizi, le groupe
armé Shikito, les Yakutumba, les FDL etc.
Le manque de sécurité est le dénominateur
commun des lieux de détention en témoignent les multiples cas
d'évasion soit par le fait de la vétusté des locaux, soit
par les intrusions c'est-à-dire les attaques extérieures, les
prisons étant assez fréquemment la cible de groupe rebelles qui
pour libérer des membres détenus, qui pour s'emparer des armes et
munitions.
Dans les prisons de districts les mineurs sont détenus
dans les mêmes locaux que les détenus adultes contrairement aux
normes internationales en vigueur en RDC28 et à l'Ordonnance
344 portant Régime Pénitentiaire qui dispose que «Les
mineurs âgés de moins de 18 ans ne seront incarcérés
dans les prisons que s'il n'existe pas dans le ressort du tribunal de
première instance, d'Etablissement de Garde et d'Education de
l'État. À défaut d'existence d'un pareil
établissement, ils seront détenus dans un quartier
spécial.»
Quant aux femmes, en lieu et place de quartiers
séparés, il n'y a de séparation que les dortoirs,
partageant souvent avec les hommes la même cour intérieure.
Certaines d'entre elles sont en grossesses ou souvent accompagnées
d'enfant à bas âge quand bien même cela devait être
une exception.29 La séparation des femmes des
28 CDE, Art.37.c, Charte Africaine sur
les droits et Bien n'être de l'Enfant, Art.17.10 du Pacte international
relative aux droits Civils et Politiques.
29 Art.20 de la Charte africaine sur les
Droits et le bien-être de l'Enfant.
37
Mémoire de Master 2, spécialité droit
international et europeen des droits fondamentaux Présenté et
soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
hommes en de quartiers séparés comme
l'exige la norme internationale30, n'est pas
exprimée formellement, dans l'ordonnance 344 portant
Régime Pénitentiaire, qui préconise simplement en
son Art. 39 que « Les détenus sont en règle
générale, enfermés dans les locaux, destinés
à l'emprisonnement en commun. Les femmes sont séparées des
hommes. »
Les prisons sont logées dans leur ensemble en pleine
ville, entourées par des maisons à usage d'habitation,
sans clôture, les domaines pénitentiaires ont
été l'objet de spoliation, si bien qu'il n'y a de domaine
pénitentiaire que la superficie sur laquelle est bâtie la
détention. Dans de telles conditions, il n'y a ni cour de
promenade, ni aire de jeux, ni espace pouvant servir
d'activités socioéconomiques pouvant favoriser
la réinsertion sociale des détenus.
La surpopulation et l'oisiveté sont une
chronique situation malheureuse qui caractérise
l'ensemble des établissements pénitentiaires en RDC. Cette
surpopulation est souvent la cause indirecte de
désordre, d'agitation et même de mutinerie dans les
établissements pénitentiaires, toutes choses qui peuvent
déstabiliser le système carcéral avec des
conséquences négatives sur la discipline, le traitement des
détenus et surtout de la protection des droits fondamentaux de
l'homme.
B - Les conditions de vie
La surpopulation carcérale dans les lieux de
détentions, notamment dans les prisons influence notablement sur les
conditions de vie des détenus. En effet, la surpopulation
carcérale et la vétusté des locaux de détention
rendent vaine, l'humanisation des conditions de détention en
RDC. Cette surpopulation est la
30 RMT8. Les différentes
catégories de détenus doivent être placées dans des
établissements ou quartiers d'établissements distincts, en tenant
compte de leur sexe, de leur âge, de leurs antécédents, des
motifs de leur détention et des exigences de leur traitement. C'est
ainsi que :
a) Les hommes et les femmes doivent être
détenus dans la mesure du possible dans des établissements
différents; dans un établissement recevant à la fois des
hommes et des femmes, l'ensemble des locaux destinés aux femmes doit
être entièrement séparé;
b) Les détenus en prévention doivent
être séparés des condamnés;
c) Les personnes emprisonnées pour dettes ou
condamnées à une autre forme d'emprisonnement civil doivent
être séparées des détenus pour infraction
pénale;
d) Les jeunes détenus doivent être
séparés des adultes.
38
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
résultante de l'augmentation du nombre de
détenus particulièrement les militaires et les
combattants issus des groupes armés, cette situation est la
conséquence directe de guerre. Cette guerre qui a aussi contribué
à détruire les infrastructures pénitentiaires,
réduisant ainsi le nombre des lieux de détention. L'autre facteur
qui est d'ailleurs la plus importante est la condamnation excessive
à de longue peine d'emprisonnement et de la longue
période de la détention provisoire. Les mesures
d'individualisation de la peine comme la libération conditionnelle, le
placement, la semi-liberté sont rarement appliquées.
La non séparation des quartiers hommes-femmes-mineurs
expose les couches vulnérables que sont les femmes et les mineurs
à des abus de tous genres. Les premières à des
harcèlements voire même des viols pendant le jour où elles
partagent la même cour que les hommes. Les mineurs quant à eux
subissent les effets néfastes de la promiscuité et des abus
sexuels de la part des adultes.
Les conditions hygiéniques sont souvent
déplorables, dans la plupart des prisons, l'eau et
l'électricité font défaut dans la détention, les
détenus vivent dans une crasse indescriptible sans eau pour se
laver, laver les vêtements et nettoyer les locaux. Les toilettes
n'existent pas ou sont en nombre insuffisant, pendant les pluies les toitures
suintent ou les parois des locaux laissent passer
l'humidité.
La situation alimentaire est déplorable dans
l'ensemble des lieux de détention de la RDC. Dans de nombreux lieux de
détention, l'Etat ne fournit pas de l'alimentation aux
détenus, seules les familles des détenus, le CICR, des ONG et des
confessions religieuses assistent alimentairement les détenus.
Sur le plan sanitaire, la situation n'est guère
meilleure, malgré la présence de médecins et d'infirmiers
dans les infirmeries des prisons. Le manque de produits
pharmaceutiques est criard et là encore le plus souvent
c'est des ONG comme le CICR qui interviennent pour mettre à la
disposition des détenus, des médicaments de premières
nécessités. De nombreuses tractations compliquent le transfert
des détenus gravement malades vers les centres hospitaliers de
références augmentant
39
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
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juillet 2015
ainsi le nombre de décès de détenus pour
cause de maladie, contrairement aux dispositions de l'Ordonnance
344.31
La discipline à l'intérieur de la
détention est régie par des clans de détenus en
véritable milice avec le système de Gouvernorat ou de
Capita32 sur l'ensemble des prisons. Ces organisations font la pluie
et le beau temps dans la détention, elles perçoivent des taxes et
sont à la base de trafic de toute sorte, il se développe ainsi
une véritable mafia qui échappe aux autorités de la
prison. Il faut aussi signaler qu'en matière de discipline et de
sanction, la règlementation pénitentiaire congolaise est en
flagrante contradiction avec les normes internationales33, notamment
en son article 78.34
Section II - Le constat de violations continues des
droits des détenus
La prison est le lieu de privation de la liberté des
individus qui se sont mis au travers des lois de la société. Mais
elle n'est nullement un lieu où la dignité et le respect de la
personne humaine ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi il importe au
regard des normes internationales de jeter un regard sur les violations en
matière de détention (§1) et de voir de ce qu'il en est des
violations des droits minimum (§2) dans les prisons de la RDC ?
§1.Les violations des normes en matière de
détention
Des normes spécifiques aussi bien internationales que
nationales constituent le cadre légal de protection des personnes
incarcérées. Ces différents instruments ont
31 Art. 60. - Si le médecin estime
qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est
impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de
détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la
formation médicale ou hospitalière la plus proche.
32 Système de self-government cf P16
33
RMT 27- L'ordre et la discipline doivent être maintenus
avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu'il n'est
nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une vie
communautaire bien organisée.
34 Art. 78. - Les peines disciplinaires
applicables dans les prisons et camps de détentions sont :
1° La privation des visites pendant deux mois au
maximum, sous réserve du droit pour le prévenu de communiquer
avec son
conseil ;
2° La privation des correspondances pendant deux mois au
maximum, sous réserve du droit pour le détenu de
correspondre
avec son conseil et d'écrire aux autorités
administratives et judiciaires ;
3° Les travaux ou corvées supplémentaires
pendant quinze jours au maximum à raison d'une heure par jour ;
4° Les menottes pendant sept jours au maximum ;
5° Le cachot pendant 45 jours au maximum.
40
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
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juillet 2015
été adoptés pour favoriser le respect de
la dignité humaine aussi bien dans le milieu de vie des
détenus (A) que dans l'administration journalière des prisons
(B).
A - le milieu de vie des détenus
Le milieu carcéral doit constituer un cadre de
sécurité d'abord pour le détenu qui y vit et pour
les autres membres de la société qui peuvent vaquer librement
à ses occupations étant rassurés que le
délinquant est hors d'état de nuire.
Les Règles Minima pour le Traitement des détenus
(RMT) recommandent un minimum de confort quant aux locaux servant de dortoir
pour les détenus. Les toilettes, l'éclairage des
chambres, la ventilation et la superficie minimum sont décrits
comme des exigences minimales pour satisfaire les besoins
élémentaires qui peuvent permettre le maintien en bonne
santé de l'individu.35
La plupart des prisons de la RDC, sont dans une situation
déplorable, les locaux qui servent de dortoirs aux détenus sont
dans un état de délabrement total. Les cellules sont
sombres par manque d'éclairage, les aérations d'air sont
insuffisantes, si bien que certains détenus sont obligés
de monter sur le mur pour accéder aux petits trous
d'aération pour respirer. Le sol des cellules est toujours
mouillé car n'étant pas cimenté, les
toitures suintent quand il pleut. Le manque d'eau dans les cellules
oblige les détenus à s'approvisionner en eau dans les
bidons dans des conditions d'insalubrité totale.
35 RMT 10. Les locaux de détention et, en particulier,
ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit,
doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du
climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, la surface minimum,
l'éclairage, le chauffage et la ventilation.
11. Dans tout local où les détenus doivent
vivre ou travailler,
a) Les fenêtres doivent être suffisamment
grandes pour que le détenu puisse lire et travailler à la
lumière naturelle; l'agencement de ces fenêtres doit permettre
l'entrée d'air frais, et ceci qu'il y ait ou non une ventilation
artificielle;
b) La lumière artificielle doit être suffisante
pour permettre au détenu de lire ou de travailler sans altérer sa
vue.
12. Les installations sanitaires doivent permettre au
détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une
manière propre et décente.
13. Les installations de bain et de douche doivent être
suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis à
même et tenu de les utiliser, à une température
adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige
l'hygiène générale selon la saison et la région
géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat
tempéré.
41
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
L'absence totale de toilette oblige les détenus
à se soulager la nuit dans des sceaux qu'ils partagent à
l'intérieur des dortoirs, ce qui entraine la prolifération de
maladie et une odeur nauséabonde qui se dégage dans la
détention.
Les détenus se couchent à même le sol, les
quelques-uns qui possèdent des nattes ou bâches apportées
par leurs parents sont dans un luxe, les punaises et les poux qui se propagent
facilement sont les fidèles compagnons de la population
carcérale. Les murs fortement dégradés de part et d'autres
menacent de s'effondrer à tout moment, les fissures sur les parois
accroissent les tentatives d'évasion des détenus.
La surpopulation carcérale est telle que les
détenus dorment dans certaines prisons à tour de rôle et
les places font l'objet de trafic à l'intérieur de la
détention, la promiscuité qui en découle du fait de manque
d'espace entraine des abus graves, notamment des viols, l'exploitation des
mineurs et même de l'homosexualité forcée. Cette
surpopulation carcérale franchit le seuil de 500% 36dans
certaines prisons, allant jusqu'à 1093% dans la prison de Kipushi dans
le Katanga. Cette surpopulation exponentielle rend ainsi vaine, toutes
tentatives d'humanisation des conditions de détention alors que les RMT
stipulent clairement que les détenus doivent disposer d'un espace de vie
suffisant, assez aéré et lumineux pour rester en bonne
santé.
La séparation des catégories n'est pas
observée de manière rigoureuse par manque de locaux, si bien que
détenus, adultes et mineurs, condamnés et prévenus sont
logés dans une même enceinte. Les femmes ne sont guère
mieux loties même si elles bénéficient dans certaines
prisons de cellules séparées, elles se retrouvent le jour dans la
même cour que les hommes. La présence des détenus
militaires auteurs de tous genres d'infractions soumet les détenus
à une autre confiscation supplémentaire de
liberté.37
Si les mauvaises conditions de détention sont dues au
manquent de moyens ou de volonté politique, dans certains cas, elles
s'apparentent plutôt à une manière d'intimider ou de briser
le détenu. Dans certains cas, elles résultent de la
négligence ou du manque de formation du personnel pénitentiaire.
L'un dans l'autre, ce n'est ni plus, ni moins qu'une violation grave des droits
de l'homme les plus fondamentaux.
36 Tableau : Taux de surpopulation carcérale dans les
prisons de RDC en Janvier 2015
37 Idem : Pourcentage des détenus militaires dans les
prisons
42
Mémoire de Master 2, spécialité droit
international et europeen des droits fondamentaux Présenté et
soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
Les mauvaises conditions de détention violent le droit
des détenus à la dignité, mais aussi peuvent être
considérées comme une punition cruelle, injustifiée,
dangereuse pour la santé et même pour la vie des
détenus.
Ainsi la population carcérale en RDC se voit tous les
jours privée de son droit à ne pas subir la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants continuellement
violé.
PRISONS
|
Capacité
|
Effectifs
|
% de surpopulation
|
Kinshasa
|
|
|
|
Makala PC
|
1300
|
6571
|
505%
|
Ndolo PM
|
520
|
1470
|
283%
|
|
|
8041
|
|
Nord-Kivu
|
|
|
|
Goma PC
|
150
|
1233
|
822%
|
Butembo PU
|
120
|
475
|
396%
|
Beni PD
|
150
|
398
|
265%
|
Rutshuru
|
300
|
149
|
50%
|
|
|
2255
|
|
Sud Kivu
|
|
|
|
Bukavu PC
|
500
|
1366
|
273%
|
Uvira
|
150
|
428
|
285%
|
Kabaré
|
300
|
96
|
32%
|
Fizi
|
120
|
16
|
13%
|
|
|
1906
|
|
Province Orientale
|
|
|
Kisangani PC
|
1500
|
979
|
65%
|
Bunia PD
|
220
|
1248
|
567%
|
Osio
|
|
193
|
|
Aru PT
|
100
|
122
|
122%
|
Mahagi
|
250
|
24
|
10%
|
Dungu
|
150
|
171
|
114%
|
|
|
2737
|
|
Katanga
|
|
|
|
Kasapa/Lubumbashi PC
|
600
|
1731
|
289%
|
Buluo
|
100
|
390
|
390%
|
Kolwezi PD
|
150
|
320
|
213%
|
Kipushi PD
|
30
|
328
|
1093%
|
Kamina
|
150
|
177
|
118%
|
Kalemie
|
250
|
507
|
203%
|
Kongolo
|
100
|
39
|
39%
|
Kasumbalesa
|
50
|
38
|
76%
|
Bukama
|
100
|
27
|
27%
|
43
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
Boma/Likasi PD
|
350
|
189
|
54%
|
Moba
|
100
|
87
|
87%
|
Malemba Nkulu
|
250
|
14
|
6%
|
Kambove
|
100
|
44
|
44%
|
Sakania
|
250
|
87
|
35%
|
Kasaji
|
50
|
38
|
76%
|
Lubudi
|
100
|
56
|
56%
|
Pweto
|
250
|
42
|
17%
|
Kabalo
|
|
15
|
|
Kabongo
|
100
|
2
|
2%
|
Manono
|
20
|
12
|
60%
|
Kaniama
|
100
|
22
|
22%
|
|
|
4165
|
|
Total:
|
9030
|
19104
|
|
|
|
19104
|
|
37 Prisons
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
19104
|
|
|
|
|
|
|
Civils
|
15210
|
79.6%
|
|
Militaires
|
3894
|
19,5%
|
|
Total
|
19104
|
|
|
Tableau 3 : taux de surpopulation carcéral dans
les prisons de RDC en janvier 2015 Tableau 3 : taux des détenus
militaires
B - L'administration journalière des prisons
Le manque de personnel pénitentiaire fait que
l'administration journalière et laissé à
une auto gestion des détenus entre eux. Les
quelques-uns du personnel que l'on trouve en poste sont d'un âge
très avancé et ne sont plus aptes pour la plupart
à exercer en tant que fonctionnaire de l'Etat. La retraite du
fonctionnaire n'existant pas en RDC, ceux-ci continuent
d'être présents à leur poste pour
bénéficier soit de la ration alimentaire qu'ils partagent
avec les détenus là où l'Etat en fournit ou de l'argent
des visiteurs des parents détenus contre une quelconque faveur pour ce
dernier.
Les détenus passent la journée entière
dans la cour dans une oisiveté totale pourtant, en avril 1999, à
Egham, dans le Comté de Surrey en Angleterre, la conférence
internationale pour la réforme pénale organisée par Penal
Reform International (PRI) en son objectif 8 pour une nouvelle approche en
matière pénitentiaire faisait la recommandation suivante : «
la possibilité de travailler doit être
44
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
offerte aux détenus ». Cela bien
sûr, a pour finalité, que « les détenus soient
convenablement préparés à leur sortie de prison
» Un nouveau programme en matière de réforme
pénale (PRI), avril 1999, P.13. A la conférence panafricaine sur
les réformes pénales et pénitentiaires tenue à
Ouagadougou à l'initiative de la CADHP, de PRI et de l' Association
Pénitentiaire Africaine en septembre 2002, il a aussi été
conclu la nécessité de promouvoir les activités de
production en milieu pénitentiaire en recommandant, entre autres, les
mesures suivantes à l'endroit des gouvernements et des institutions de
justice pénale :
? Encourager les activités agricoles,
manufacturières et artisanales en prison afin d'améliorer les
conditions de vie des détenus et du personnel pénitentiaire.
? Promouvoir une gestion transparente des prisons
Se faisant on permettra ainsi au détenu « de
susciter en lui, le goût de l'effort, de la participation à une
tâche communautaire et constructive ; d'éveiller en lui l'esprit
de créativité et de l'amener à se libérer par le
travail»38.
Il faut signaler la particularité des prisons en RDC
qui disposent d'un local où se tiennent les jugements correctionnels.
Dans ces conditions un détenu peut passer tout le temps que durera sa
peine sans jamais mettre les pieds dehors.
La visite des parents des détenus se fait à
l'intérieur de la détention, il n'y a pas de parloir, les
visiteurs pouvant même se retrouver à l'intérieur des
cellules sans aucune restriction. Il s'en suit des trafics de tout genre, de la
drogue, la prostitution et même des armes. Ainsi, on a pu être
témoin en décembre 2014, lors d'une minuterie à la prison
centrale de Makala à Kinshasa à la prise en otage de trois cent
vingt-neuf (329) visiteurs dont 59 mineurs par les détenus pour exiger
la satisfaction de leur revendication. Et à Bukavu dans le Sud Kivu, le
5 juin 2014 des détenus quittent leur cellules munis d'armes
automatiques et abattent 2 militaires des FARDC en faction devant la prison, un
détenu aussi trouvera la mort dans la réplique de l'attaque.
Dans la prison de Butembo dans le nord Kivu, des individus
armés non identifiés, certainement de connivence avec des
détenus, ont pris d'assaut la prison dans la
38 Alexandre KONE et Didier Y. HIEN, la
réglementation pénitentiaire au Burkina Faso p. : 13
45
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
nuit du 18 octobre 2014 aux environs de 19 heures pour vider
le maximum de pensionnaires soit trois cent vingt-six (326) détenus.
Toujours dans la prison de Bukavu, le 20 janvier 2015
c'est une grenade offensive et des cartouches de munitions de guerre,
que le Capita général brandira à
l'intérieur de la détention pour exiger des
autorités la satisfaction de ses revendications. C'est donc
montrer tout le danger de la gestion de la détention par les
détenus eux-mêmes, en l'occurrence les détenus
militaires qui ont installés une gestion administrative
militarisée39 qui échappe même
à l'administration de la prison. Cette administration
parallèle appelée Capita ou gouvernorat en fonction des
prisons, perçoit des taxes aussi bien des détenus que de leurs
visiteurs, les chefs règnent en vrai maître et collaborent
avec l'administration de la prison qui tolère leur
existence. Le maintien de la discipline assurée par des
détenus sur d'autres détenus est contraire à la
règle 28 du RMT qui dispose qu' « Aucun détenu
ne pourra remplir dans les services de l'établissement un emploi
comportant un pouvoir disciplinaire.»
La violence est quasi permanente dans la détention
à cause des rivalités pour le contrôle des
différentes bandes et les détenus font souvent les frais de cette
violence, les prisons en RDC ne sont donc pas les lieux où
règnent la sécurité.
Le personnel pénitentiaire ou ce qu'il y a de
personnel pénitentiaire n'est ni formé, ni
rémunéré, cette situation de
bénévolat est contraire aux prescriptions des normes
internationales40.
39
|
1. Capita Général
2. Commandant PM
3. Commandant Adjoint Second PM
4. Commandant Second PM
5. Commandant T2
6. Commandant T2 Adjoint
7. Commandant Second T2
8. Commandant Chargé de
discipline
9. Commandant Chargé de discipline
Adjoint
10. Commandant Chargé de Lutte contre les
incidents
11. Commandant de la Cour 12.Commandant de la Cour
Adjoint
13.Les Capita des cellules
14.Secrétaire
15.Secrétaire Adjoint
16. Conseiller militaire
17. Conseiller civil
18. Gardes Rapprochés (GR) du Capita
Général
|
40 RMT46. 1) L'administration pénitentiaire doit
choisir avec soin le personnel de tout grade, car c'est de son
intégrité, de son humanité, de son aptitude personnelle et
de ses capacités professionnelles que dépend une bonne gestion
des établissements pénitentiaires.
46
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
La sécurité extérieure des
établissements pénitentiaires est assurée en RDC soit par
la Police Nationale Congolaise (PNC), soit par les Forces Armées de la
RDC (FARDC) ou les deux forces ensembles. Ces corps n'ont à
l'origine bénéficiés d'aucune formation en matière
pénitentiaire, il s'en suit alors souvent des exactions de
toutes sortes sous forme de sanctions. Ces châtiments fréquemment
infligés aux détenus constituent des traitements inhumains,
cruels et dégradants dans presque toutes les prisons à des divers
degrés. Ses pratiquent vont de la mise au cachot durant une
période pouvant aller jusqu'à quarante-cinq (45)
jours, l'usage des chaînes ou entraves et des fouets etc., l'utilisation
de la lumière dans certaines prisons dans les cellules est
également pratiquée comme châtiment. Même si la
pratique est conforme à l'Ordonnance n° 344 du 17
septembre 1965 relative au régime pénitentiaire de la
République Démocratique du Congo41, elle est en total
contradiction avec l'ensemble des règles
minima42 . Ainsi, dans un rapport publié mi-mars
2013, le Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme a
recensé
2) L'administration pénitentiaire doit s'efforcer
constamment d'éveiller et de maintenir dans l'esprit du personnel et de
l'opinion publique la conviction que cette mission est un service social d'une
grande importance; à cet effet, tous les moyens appropriés pour
éclairer le public devraient être utilisés.
3) Afin que les buts précités puissent
être réalisés, les membres du personnel doivent être
employés à plein temps en qualité de fonctionnaires
pénitentiaires de profession, ils doivent posséder le statut des
agents de l'Etat et être assurés en
conséquence d'une sécurité d'emploi ne
dépendant que de leur bonne conduite, de l'efficacité de leur
travail et de leur aptitude physique. La rémunération doit
être suffisante pour qu'on puisse recruter et maintenir en service des
hommes et des femmes capables; les avantages de la carrière et les
conditions de service doivent être déterminés en tenant
compte de la nature pénible du travail.
47. 1) Le personnel doit être d'un niveau intellectuel
suffisant.
41 Art. 78. - Les peines disciplinaires
applicables dans les prisons et camps de détentions sont :
1° La privation des visites pendant deux mois au
maximum, sous réserve du droit pour le prévenu de communiquer
avec son
conseil ;
2° La privation des correspondances pendant deux mois au
maximum, sous réserve du droit pour le détenu de
correspondre
avec son conseil et d'écrire aux autorités
administratives et judiciaires ;
3° Les travaux ou corvées supplémentaires
pendant quinze jours au maximum à raison d'une heure par jour ;
4° Les menottes pendant sept jours au maximum ;
5° Le cachot pendant 45 jours au maximum
42 RMT 27. L'ordre et la discipline doivent être
maintenus avec fermeté, mais sans apporter plus de restrictions qu'il
n'est nécessaire pour le maintien de la sécurité et d'une
vie communautaire bien organisée.
RMT31. Les peines corporelles, la mise au cachot obscur ainsi
que toute sanction cruelle, inhumaine ou dégradante doivent être
complètement défendues comme sanctions disciplinaires.
RMT37. Les détenus doivent être
autorisés, sous la surveillance nécessaire, à communiquer
avec leur famille et ceux de leurs amis auxquels on peut faire confiance,
à intervalles réguliers tant par correspondance qu'en recevant
des visites.
47
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
deux cent onze (211) personnes mortes en détention
entre janvier 2010 et décembre 2012, dont cinquante-quatre (54) en 2010,
cinquante-six (56) en 2011 et cent onze (101) en 2012. Abstraction faite des
« décès en détention qui ont pu être
confirmés comme résultant de violations des droits de
l'homme ». Les traitements cruels, inhumains et dégradants
sont présents dans les lieux de détention en RDC et
Emmanuel Okundji, responsable de l'ONG Observatoire national
des prisons d'affirmer que « L'usage de la torture est
fréquent dans certains lieux de détention qui, pour la plupart,
échappent à tout contrôle de l'autorité et des
défenseurs des droits de l'Homme ».
L'alimentation et les soins sont des droits
minimums pour tout homme et doivent être garantis même
pour les personnes privées de liberté.
§2. Les violations des droits minimum
Les principales plaintes des détenus au sein des
établissements pénitentiaires reste sans conteste celles
relatives au droit à l'alimentation(A) soit en raison de son
insuffisance, soit en raison de sa médiocre qualité
nutritive et au droit à la santé (B).
A - Le droit à l'alimentation
Emmanuel O'kubasu parlant de la situation des
prisons au Kenya disait : « Nourrir des milliers de
détenus en prison ne peut pas être la priorité d'un pays en
voie de développement, comme le nôtre, où nos
ressources peu abondantes ne peuvent satisfaire la demande ». (PRI,
Les conditions de détention en Afrique, Paris, Octobre 97 P. 24.)
Si cette réalité peut être
considérée comme celle de tous les Etats africains, dans la
mesure où le taux d'accroissement du budget n'est pas
proportionnel à celui de l'évolution de la population
carcérale, la situation en RDC est dramatique.
La Voix des Sans-Voix, une ONG de défense des droits
humains au Congo, révélait dans un communiqué de presse
n° 007 Bis/ Rdc/Vsv/Cd/ 2008, que le gouvernement de la RDC prévoit
un budget journalier de cent trente francs (130Fc) (congolais, soit environ
0,20 euros par détenu. Ce budget théoriquement
libéré au niveau du gouvernement n'arrive pas, selon
elle, à la prison en vue de payer les arriérées
accumulées des fournisseurs ou d'honorer des frais de
fonctionnement. Dans les
48
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
prisons où l'Etat fournit encore l'alimentation
notamment les prisons centrales, les ruptures en vivres sont
légion et sont la cause de fréquentes mutineries à travers
le pays. La ration alimentaire servie par détenu est en quantité
très insuffisante, médiocre en qualité nutritive, pas du
tout variée, préparée et consommée dans un
environnement malsain. Certaines ONG comme le CICR, la CARITAS et des
associations ou confessions religieuses apportent souvent un repas additionnel
aux détenus dans l'extrême nécessité, les
quantités ne pouvant pas suffire à servir tous les
détenus.
De nombreuses prisons en RDC qui ne reçoivent
absolument rien comme budget pour l'entretien des détenus qui
sont abandonnés à eux-mêmes, ne survivant que
grâce au soutien des familles et de quelques bonnes
volontés. L'administration centrale et
déconcentrée se rejetant la balle quant à la
responsabilité sur la gestion des établissements
pénitentiaires, les prisons les plus modestes sont
particulièrement affectées par la carence en alimentation.
Dans le rapport publié en mi-mars en 2013, le Bureau
conjoint des Nations unies aux droits de l'homme affirmait que «
seules les 11 prisons centrales et trois camps de détention
bénéficient d'un budget régulier43
», le pays comptant 222 établissements
pénitentiaires, selon les chiffres officiels de
l'époque.
La situation est si dramatique qu'un rapport de 'Legal
Aid Wordwide' (LAW), une ONG internationale de défense des
droits humains, affirmait que «les déficiences graves dans
l'alimentation, dans l'hygiène et dans les soins de santé
transforment certaines prisons en véritables mouroirs».
Et Emmanuel Bofoe Lomalisa, un expert de cette ONG,
d'estimer qu'en « certains endroits, être
condamné par un tribunal, parfois pour des faits bénins, à
douze (12) mois ou cinq (5) ans d'emprisonnement, équivaut en fait
à une condamnation à mort, tant les risques de
décéder en prison sont élevés». La
privation des détenus en alimentation adéquation est contraire
à la disposition internationale et nationale en la
matière.44
43 Cf tableau : 2 supra
44
RMT20. 1) Tout détenu doit recevoir de
l'administration aux heures usuelles une alimentation de bonne qualité,
bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au
maintien de sa santé et de ses forces.
2) Chaque détenu doit avoir la possibilité de
se pourvoir d'eau potable lorsqu'il en a besoin.
49
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
B - Le droit à la santé
Dans l'ensemble des prisons en RDC, la
situation hygiénique est déjà préjudiciable
à l'état de santé des détenus, la
surpopulation carcérale et la promiscuité qui s'en
suivent devient un facteur aggravant de la situation sanitaire.
Pourtant en matière de soin de santé à apporter aux
détenus les normes aussi bien internationales45 que
nationales46 fixent les conditions de la prise en charge
sanitaire des détenus. S'il faut se féliciter de la
présence de personnels de santé qualifiés en l'occurrence
des médecins au moins en ce qui concerne les prisons
centrales, ce qui n'est pas le cas pour les autres types de prisons, c'est
plutôt le manque de produits pharmaceutiques qui cause
problème. L'article 54 et suivant de l'ordonnance 344 relatif
aux soins médicaux ne fait pas allusion à une quelconque
mise à la disposition de médicaments contrairement à la
règle 22-2 des RMT qui dispose que «Lorsque le traitement
hospitalier est organisé dans l'établissement, celui-ci doit
être pourvu d'un matériel, d'un outillage et des produits
pharmaceutiques permettant de donner les soins et le traitement convenables aux
détenus malades».
Beaucoup de détenus sont malades sur l'ensemble
des prisons du pays sans en prise en charge adéquate, même s'il
faut signaler l'effort du CICR et certaines ONG qui pourvoient
à certains produits de première nécessité. La
malnutrition aidant, la prison est un terreau favorable à
l'apparition de toutes sortes de maladie, on retrouve surtout, la
galle, les maladies intestinale et diarrhéique, la prison fournit le
taux le plus élevé du pays en tuberculose.
L'aspect sécuritaire semble primer sur
Art. 61. de l'Ord 344 - Les détenus
reçoivent une nourriture correspondant le plus possible à leur
nourriture habituelle. Cette nourriture doit avoir une valeur suffisante pour
maintenir le détenu en parfaite condition physique.
45 RMT 22. 1) Chaque établissement
pénitentiaire doit disposer au moins des services d'un médecin
qualifié, qui devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les
services médicaux devraient être organisés en relation
étroite avec l'administration générale du service de
santé de la communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un
service psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des
cas d'anomalie mentale.
2) Pour les malades qui ont besoin de soins spéciaux,
il faut prévoir le transfert vers des établissements
pénitentiaires spécialisés ou vers des hôpitaux
civils. Lorsque le traitement hospitalier est organisé dans
l'établissement, celui-ci doit être pourvu d'un matériel,
d'un outillage et des produits pharmaceutiques permettant de donner les soins
et le traitement convenables aux détenus malades, et le personnel doit
avoir une formation professionnelle suffisante.
46 Art. 54. - Le ministre du gouvernement
central ayant dans ses attributions la santé publique charge un
médecin de desservir les prisons, camps de détention et maisons
d'arrêt établis sur le territoire de la ville de
Léopoldville.
Le gouverneur de province ou son
délégué charge un médecin de desservir les prisons,
camps de détention et maisons d'arrêt établis sur le
territoire de la province.
Selon l'importance de la population pénitentiaire,
le médecin visite l'établissement soit quotidiennement, soit une
ou plusieurs fois par semaine.
50
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
l'humanitaire si bien que le transfert des
détenus malades dans les centres de référence souffre de
lourdeur, surtout quand le détenu ne dispose pas de ressource pour
monnayer le service. Pour ceux qui le sont, une fois sur place, ils sont
abandonnés à eux même et plusieurs cas de
décès sont régulièrement enregistrés parmi
la population carcérale.47
La malnutrition, l'insalubrité, la
promiscuité, sont des causes de maladies conduisant souvent
à la mort des détenus en RDC. La majorité des
détenus est sans assistance médicale ou assistance tout court des
membres de leur famille et exposée à des maladies ou à la
mort certaine.
Prison
|
Jan
|
Fev
|
Mars
|
Avril
|
Mai
|
Juin
|
Juil
|
Août
|
Sept
|
Oct
|
Nov
|
Dec
|
Totaux
|
%
|
Makala PC
|
5
|
5
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
0
|
3
|
1
|
1
|
2
|
24
|
17,14
|
Kasapa
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
3
|
1
|
3
|
1
|
3
|
2
|
19
|
13,57
|
Bukavu PC
|
1
|
1
|
1
|
4
|
0
|
5
|
2
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
16
|
11,42
|
Kipushi
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
6
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
11
|
7,85
|
Kisangani PC
|
2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
11
|
7,85
|
Bunia
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2
|
11
|
7,85
|
Goma
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
4
|
1
|
7
|
5
|
Butembo
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
6
|
4,28
|
Kalémie
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
6
|
4,28
|
Kamina
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
5
|
3,57
|
Aru
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
5
|
3,57
|
Ndolo
|
2
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3
|
2,14
|
Lubero
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
3
|
2,14
|
Dungu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
3
|
2,14
|
Kasumbalesa
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
1,42
|
Boma / Likasi
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0,71
|
Pweto
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0,71
|
Uvira
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0,71
|
47 Tableau 4 : Taux de
décès dans quelques prisons de la RDC
51
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015
Kasadji
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Tableau 4 : taux de décès dans quelques
prisons de la RDC, source statistique SAAP/MONUSCO Fév.
2015
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Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
DEUXIEME PARTIE :
DES PERSPECTIVES DE REFORMES ET
D'AMELIORATIONS
DU SYSTEME PENITENTIAIRE
53
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE,
juillet 2015
CHAPITRE I : LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX DES
DETENUS
La protection des droits fondamentaux des détenus en
RDC passe nécessairement par l'amélioration du système
pénitentiaire (section1). La maitrise de la détention par le
personnel (Section 2) en est une des conditions sine qua none
Section 1 - L'amélioration possible du
système pénitentiaire
Les surveillants doivent maintenir l'ordre et la discipline
pour assurer la sécurité et la bonne organisation de la vie en
détention. Car c'est de par son intégrité, de son
humanité, de son aptitude personnelle et de ses capacités
professionnelles que dépend une bonne gestion des établissements
pénitentiaires. L'Administration doit donc veiller au renforcement de la
déontologie et des capacités opérationnelles de son
personnel (§1). La multiplication des incidents au niveau des
établissements pénitentiaires commande le renforcement de la
sécurité des prisons (§2) sur l'ensemble du territoire
national.
§1. Le renforcement de la déontologie et des
capacités opérationnelles
La justice dans sa composante pénitentiaire est l'un
des domaines de souveraineté de l'Etat. Son organisation et son
fonctionnement doivent marquer l'effectivité et l'autorité de
l'Etat. En effet, le système pénitentiaire est un
élément important de la sécurité publique et de la
stratégie d'éradication de l'impunité, en tant que dernier
maillon de la chaine pénale. Un état des lieux exhaustif de la
situation pénitentiaire révèle un sous-effectif du
personnel de l'Administration pénitentiaire d'où la
nécessité du recrutement d'un personnel (A) suivi d'une formation
adéquate (B) pour relever le défi de la sécurité et
de la protection des droits de l'homme en prison.
A - Le recrutement d'un personnel
Si le système pénitentiaire de la RDC dans son
ensemble souffre du délabrement, de l'insuffisance et de l'inadaptation
de ses infrastructures tant au niveau central, provincial qu'à celui des
établissements pénitentiaires. Il souffre également d'une
grave pénurie d'effectifs, d'une répartition
déséquilibrée de ses effectifs ainsi que de l'absence de
structures de formation appropriées.
Cette pénurie des effectifs est caractéristique
du mal qui ronge le système pénitentiaire dans toutes ses
composantes.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Le système pénitentiaire a besoin de
rebâtir une politique de gestion structurée du personnel
pénitentiaire. Cette politique implique un nouveau système de
recrutement, de formation et une nouvelle politique salariale. Le recrutement
de ce personnel peut être envisagé en deux phases,
c'est-à-dire à court et long terme.
A court terme, il s'agira de mettre à la
disposition de l'Administration pénitentiaire sous forme de
détachement des effectifs à partir de la Police nationale
congolaise (PNC) et de la police Militaire des FARDC. Ainsi, les 80% des
effectifs peuvent être composées essentiellement
d'éléments de la PNC qui seront déployés
dans les prisons relevant de la Direction des Services Pénitentiaires et
les 20% provenant de la police militaire des FARDC dans celles dépendant
de la Direction de l'Administration Pénitentiaire
Militaire.
La mise à la disposition par détachement de ses
effectifs de ses deux corps au profit de l'Administration
Pénitentiaire sera soumise à un test de niveau et d'une bonne
moralité. Cette opération doit constituer une situation
intermédiaire pour permettre à l'Administration
Pénitentiaire à long terme de procéder au recrutement de
son propre personnel. Des mesures transitoires donneront le choix au
personnel placé en détachement d'y rester et faire
carrière tout en conservant leur acquis en ancienneté et
en grade. Par contre, ceux qui souhaiteraient retourner dans leur corps
d'origine pourront aussi le faire avec les reconnaissances de l'Administration
Pénitentiaire qui pourra par exemple leur décerner la
médaille d'honneur de l'Administration Pénitentiaire.
B- La formation adéquate du personnel
Pour le personnel issu des effectifs de la PNC et de la Police
Militaire des FARDC, une formation complémentaire dans le domaine
pénitentiaire de trois (03) à six (06) mois sur des
matières spécifiques. Elle pourra se dérouler sous la
forme de modules consacrés à des matières
spécifiques ayant notamment trait à la connaissance de
l'environnement carcérale, de la psychologie de la personne
privée de liberté, à la règlementation
pénitentiaire, à la sécurité des
établissements pénitentiaires, au maintien de l'ordre en
établissement pénitentiaire et à des notions de
base relatives aux droits humains et aux instruments de protection des
droits de l'homme en prison etc.
55
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Pendant ce temps l'Administration Pénitentiaire pourra
mettre en projet la création d'un corps spécifique avec une
école pénitentiaire pour la formation de son personnel de
plusieurs niveaux selon la hiérarchie des emplois à savoir :
- L'emploi de conception et de direction
- L'emploi d'application et d'encadrement
- L'emploi d'exécution
Ce corps de service correctionnel doit être autonome et
déconnecté des services de police ou de l'armée et se
doter d'un statut juridique et d'une identité propre, même si ce
dernier aura besoin de l'appui et de l'expérience des autres dans un
premier temps.
En effet, pour la phase d'instruction et de la formation
militaire, elles pourront être dispensées dans les structures de
formation de la PNC ou des FARDC. Par ailleurs, dans le souci d'une bonne
fraternité d'arme, il est souhaitable qu'une formation commune de base
soit unique pour l'ensemble des forces de défense et de
sécurité. A la fin de la formation commune de base et du cycle de
l'école pénitentiaire, ses fonctionnaires doivent être
engagés comme des agents publics de l'Etat.
La formation et l'engagement font référence
à la sécurité immatérielle, aux pratiques
professionnelles, à l'observation des personnels et à leur
conscience professionnelle. Il s'agira surtout de substituer le personnel de
sécurité ainsi formé au personnel de surveillance ayant
pratiquement cédé ses pouvoirs, son autorité à des
détenus qui assurent la surveillance de leurs codétenus. Cela va
se traduire par l'installation progressive d'une sécurité
dynamique à même d'aider à la mise en place d'un dispositif
de veille et de gestion des situations d'urgence, confié à un
personnel au fait des pouvoirs dont il dispose et des conditions de leur
utilisation.
§.2 - Le renforcement de la sécurité des
prisons
L'une des fonctions majeures de la prison est de
protéger la société et de punir le délinquant. Pour
mener à bien cette mission, l'Etat doit mettre un mécanisme de
motivation et d'amélioration des conditions de travail du personnel (A)
et de lui fournir des équipements (B) adéquats.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
A- La motivation et amélioration des conditions
de travail du personnel
Un environnement professionnel adéquat étant une
source de motivation, des efforts considérables devront être
déployés pour renforcer les capacités du personnel
pénitentiaire de la RDC.
Ces efforts impliquent nécessairement des locaux
adaptés à la mission dévolue au système
pénitentiaire, de l'administration centrale à celle des prisons
en passant par l'administration provinciale.
Ils impliquent également, un organigramme du personnel
définissant la répartition des effectifs et des attributions, une
lettre de mission déclinée en objectifs et une stratégie
orientée vers la promotion du service public pénitentiaire.
Le système pénitentiaire a besoin de
rebâtir une politique de gestion structurée du personnel
pénitentiaire. Cette politique implique un nouveau système de
recrutement, un nouveau système de formation mais surtout une nouvelle
politique salariale. Cette politique doit prendre en compte la
spécificité de l'Administration Pénitentiaire en tant
qu'administration spéciale qui répond à la
mission de service publique, pour favoriser l'émergence d'un
corps de personnel pénitentiaire autonome quant à sa
gestion administrative et financière. Ceci est une condition
première pour la reconnaissance et la valorisation de la fonction
pénitentiaire au regard de la communauté.
B - Les équipements
Le système pénitentiaire de la RDC dans son
ensemble souffre du délabrement, de l'insuffisance et de
l'inadaptation de ses infrastructures. Les constructions ou les
réhabilitations doivent pouvoir répondre aux besoins
sécuritaires et dans le respect des normes internationales.
La sécurité est indispensable dans une
prison en tant qu'instrument d'autorité engageant la
responsabilité des pouvoirs publics vis à vis des personnes
privées de liberté et de l'ensemble du corps social. Elle
consiste à garantir une protection maximale aussi bien aux personnes qui
travaillent dans la prison qu'à celles qui y sont
détenues et combine la sécurité de tous les jours et la
sécurité dans les situations d'urgence.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Les événements graves et récurrents qui
portent atteinte à l'intégrité des prisons sont
légions comme évoqué plus haut, combinés aux
observations relevées sur leur niveau actuel de sécurité,
compromettent jour après jour les importantes actions déjà
entreprises et celles en cours d'exécution.
Ils démontrent s'il en était encore besoin qu'au
coeur des multiples problèmes qui secouent les prisons de la RDC, se
trouve un défi crucial : la gestion de la sécurité des
prisons.
Pour relever ce défi, il faudra après la
formation adéquate du personnel pénitentiaire avec un statut
propre. Il faudra ensuite doter ce corps en matériel spécifique
conséquent pour maintenir l'ordre et la discipline à
l'intérieure de la détention, mais aussi mettre à sa
disposition un arsenal militaire lui permettant de repousser les attaques
successifs des groupes armées dont les prisons en sont toujours les
cibles.
L'ouverture d'une troisième prison dans la ville de
Kinshasa est devenue un impératif si l'on considère que plus du
1/3 de la population carcérale de la RDC y est concentré dans des
conditions parfois inhumaines avec un taux de surpopulation de plus de 288%
pour une moyenne nationale d'environ 85%. L'option consiste à
réhabiliter le camp de détention de Luzumu pour
désengorger la prison civile de Makala. Il faut aussi et absolument
séparer les détenus militaires des détenus civils en
mettant dans un bon état de fonctionnement les prisons militaires dont
nous avons fait cas plus haut.
Section II - La maitrise de la détention par le
personnel §1- Le contrôle et la gestion des mouvements des
détenus
La sureté d'une prison est intimement liée
à la connaissance permanente du lieu où se trouvent les
détenus et qu'ils ne puissent pas franchir les limites de la
détention sans autorisation. Il convient alors de renforcer les postes
de sécurités (A) et assurer le contrôle de toute la
détention en supprimant le système de capita ou de gouvernorat
(B) dans la détention.
A - Le renforcement des postes de
sécurité
Les contrôles et la gestion des mouvements doivent
être compris comme les premières mesures de sécurité
dont dépend l'équilibre d'une prison. Ils doivent être
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
effectués en tout lieu et en tout temps, du
premier jour de l'incarcération jusqu'au dernier jour de la
levée d'écrou.
Ils doivent se traduire par des opérations de
sécurisation fréquentes portant sur les équipements, les
infrastructures mais surtout sur des détenus par la technique du
profilage et de l'observation qui permet d'anticiper les
agissements qui précèdent la survenue d'un
incident.
Les objets introduits dans la prison doivent faire
l'objet d'un contrôle. Il en est de même des
détenus, des intervenants et des usagers de la prison qui doivent faire
l'objet d'un contrôle à l'occasion de leurs
différents mouvements. Ces mouvements impliquent les
extractions des détenus, les visites rendues aux détenus ainsi
que toutes autres formes de relation et de communication des détenus
avec le monde extérieur.
Les postes protégés jouent un rôle
primordial pour la sécurité d'une prison, le mirador est
le seul poste protégé permettant aux surveillants d'avoir une vue
d'ensemble sur l'établissement en restant totalement à
l'écart des détenus. Les établissements
pénitentiaires doivent être pourvus de miradors et de postes de
garde protégés à tous les endroits
stratégiques et notamment à l'entrée de chaque quartier,
de chaque secteur, de chaque bâtiment ainsi que des espaces
communs tels que la bibliothèque, les lieux de culte etc. Les
installations et équipements seront ainsi renforcés pour
servir d'appui aux dispositifs de sécurité dynamique.
Les miradors restent les meilleurs moyens pour renforcer la
sécurité, car ils peuvent constituer un rempart en cas de
tirs.
Deux murs doivent encadrer un chemin de ronde accessible
depuis l'entrée unique, les murs intérieurs
peuvent être en grillage dans leur partie intérieur, aussi le
chemin de ronde peut être en macadam souple. Il doit également
avoir un rouleau de concertina sur le haut du mur d'enceinte
extérieur.
L'introduction de produits ou de
matériel prohibé comme souligné plus haut est un
fléau qui perturbe la sécurité à
l'intérieur de la détention L'intrusion d'objets illicites dans
la détention peut donner suite à des agressions ou à des
tentatives d'évasion. La pose de grillage au-dessus des
murs peut limiter les lancées d'objets par-dessus les
murs d'enceintes, mais l'outil le plus efficace reste le professionnalisme
du
59
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
personnel pour lutter contre l'intrusion d'objets
illicites. (Fouille après la fin des ateliers, des formations
et les corvées.)
Le portique de sécurité, le bagage X et le
détecteur de métaux peuvent également contribuer
à renforcer la lutte contre l'intrusion des objets
illicites.
Le portable fait l'objet de grand trafic dans les
prisons de RDC et contribue à favoriser les évasions
(relation avec les complices) mais aussi les attaques récurrentes des
établissements pénitentiaires. La corruption aidant, il est
très répandu en détention, la meilleure façon est
donc de neutraliser les ondes radioélectriques, cette neutralisation ne
devait pas cependant empêcher l'administration de communiquer,
pour cela les prisons doivent être couverts par des bornes radio
pour ne pas être perturbés par la neutralisation.
B - La suppression du système de Capita ou
gouvernorat dans la détention
L'appropriation de la détention par le
personnel pénitentiaire devait progressivement réduire
les responsabilités occupées par les détenus car il faut
le dire avec force, les capitas ou les gouverneurs48 et leurs
potentats outrepassent leur pouvoir au mépris des textes.
Même ce qu'on trouve de personnel pénitentiaire
dans les établissements leur sont soumis et l'administration de
la prison s'accommode et même compose avec eux. Le personnel
pénitentiaire doit entrer dans la détention, maitriser
l'ensemble des pavillons, des dortoirs et cellules, en un mot se rendre
maître des lieux. Chaque local de la détention doit
être sous la supervision d'un membre du personnel,
toutefois cette règle ne saurait faire obstacle au bon fonctionnement
des systèmes à base de self-government. Ces systèmes
impliquent en effet que certaines activités ou responsabilités
d'ordre social, éducatif ou sportif soient confiées, sous
contrôle, à des détenus groupés en vue de leur
traitement. C'est le manque de professionnalisme du
personnel pénitentiaire qui a favoriser l'émergence du
système de capita et de gouverneur, les agents pénitentiaires
devront s'approprier les valeurs ci-après: la
légalité, l'humanité, la responsabilité et
l'engagement.
48 Cf. P.47
60
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
- La légalité: valeur nodale dans le
métier du pénitentiaire, consiste à veiller à la
conformité d'avec les normes juridiques et réglementaires
régissant les peines privatives de liberté. Chaque acte, chaque
attitude posée par l'agent pénitentiaire ou son administration,
doit traduire une disposition légale ou réglementaire. Les droits
humains, les droits du citoyen, les droits de l'usager de service public ainsi
que les droits du détenu, jugés vulnérables ou non,
doivent être réalisés dans toute leur plénitude et
dans les limites de la loi.
- L'humanité: pendant et après la période
de détention guide les logiques d'intervention, d'encadrement de
sécurité et de gestion. L'humanisation des rapports entre
personnel pénitentiaire et détenus devra au-delà des
phénomènes de contaminations propres à leur métier
être contrastée par l'encadrement légal.
- La responsabilité: renvoie à la fois à
la transparence dans la gestion des ressources et à
l'intégrité morale qui doit présider à la gestion
des publics vulnérabilisés qu'ils ont en charge.
- L'engagement: pendant la compétence, implique de la
part de chaque agent et à tout moment, une mobilisation autour des
objectifs et missions poursuivis par l'Administration Pénitentiaire.
Enfin, aux termes de l'ordonnance 344 du 17 septembre 1965,
l'Institution Pénitentiaire assure quatre missions pouvant être
résumées à sécuriser, garder, surveiller, et
préparer à la réinsertion et la mise en oeuvre revient au
personnel pénitentiaire.
§2 - L'assurance alimentaire des détenus
Pour améliorer l'alimentation et renforcer la
sécurité alimentaire dans les prisons de la RDC, il faut une
allocation d'un budget autonome pour l'entretien des détenus (A) mais
aussi envisager des mécanismes pour lutter contre la surpopulation
carcérale (B).
A - L'allocation d'un budget autonome pour l'entretien
des détenus
Cela doit se traduire par la mise en place
régulière d'un budget destiné à
l'alimentation
des détenus dans chaque prison et une forte implication des
Directeurs
61
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
à la gestion des fonds, à travers les
comités de gestion, en accord avec l'arrêté
d'organisation judiciaire du 31 mars 1987.
Cela suppose également l'initiation des membres
du comité de gestion à la procédure d'élaboration
et d'exécution du budget. A terme, il faut arriver à la
responsabilisation accrue du directeur, en le nommant administrateur
des crédits de son établissement. L'Etat congolais se
doit de s'attaquer aux causes profondes de la situation alarmante de
la sous-alimentation de la population carcérale, comme le disait Navi
Pillay, la Haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme «
Il ne devrait
jamais être permis qu'une personne privée de
liberté meurt de faim ». Si
théoriquement
les fonds alloués à l'alimentation des détenus sont
libérés par l'Etat, en raison de la corruption au sein de
l'administration, de nombreuses prisons ne reçoivent pas les
budgets qui leur ont été, en théorie, alloués, ou
les reçoivent avec un retard considérable.
La prévision en termes de dotation alimentaire
d'une prison à défaut d'être annuelle doit se
faire au moins par trimestre et maintenir en permanence un stock de
sécurité qui puisse couvrir la consommation de la prison
d'au moins un mois. Ce stock de sécurité doit servir en
cas de lenteur ou de retard administratif dans le ravitaillement surtout en
céréale et autres condiments.
Le personnel doit s'impliquer dans la
répartition journalière de la ration alimentaire ce qui
va incontestablement contribuer au renforcement de la sécurité
par la réduction du trafic à l'intérieur de la
prison.
B- La lutte contre la surpopulation
carcérale
La surpopulation est une chronique situation malheureuse qui
caractérise la presque totalité des établissements
pénitentiaires en RDC. Cette surpopulation est l'une des
causes indirecte du désordre, de l'agitation
et même des multiples mutineries dans les prisons, toutes choses qui
déstabilise le système carcéral avec des
conséquences négatives sur la discipline, le traitement des
détenus et surtout de la protection de leurs droits fondamentaux.
La surpopulation anéantie à elle seule, les
tentatives d'humanisation des conditions de détention
et des mesures tendant à la réduction de la surpopulation doivent
être prises. Les règles internationales stipulent clairement que
les détenus doivent disposer d'un espace de vie suffisant, assez
aéré et lumineux pour rester en bonne
62
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
santé. Le logement des détenus doit garantir un
cubage d'air, une surface minimum, un éclairage, une ventilation et un
chauffage adéquats. Pour résoudre ce problème faire face
au phénomène des options s'imposent : ainsi, pour les petits
délits et les conflits mineurs d'autres solutions envisageables sont
:
a. Les remises de peine
Dans la plupart des pays, à l'occasion de certains
événements nationaux, il peut être envisager de
procéder à des remises de peine partielle ou du reliquat de la
peine totale soit la bonne conduite, soit pour l'ardeur au travail ou
même pour des raisons de santé.
b. Le travail d'intérêt
général
Il s'agira de substituer certaines peines à des
mesures n'impliquant pas la privation de liberté, ainsi le
délinquant se retrouve à faire des travaux d'intérêt
général dans un organisme publique ou dans une structure
déconcentré, se faisant, on lui évite
l'incarcération et ses effets néfastes
c. La réduction du nombre de détenus en
détention préventive, la libération avant le procès
ou à la libération conditionnelle.
Dans bons nombres d'établissements
pénitentiaires, il y a toujours un nombre très importants des
détenus en attente de jugement alors que la procédure
d'instruction en elle-même est terminée, pour tous ceux qui
peuvent donner des garanties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de
fuite, les libérations dans ces conditions peut être
envisagée
d. Que le principe de la réparation civile ou
l'amende soit envisagé en tenant compte des capacités
financières du délinquant et éventuellement de ses
parents.
Pour certains types d'infractions, l'incarcération
n'est pas toujours nécessaire et dans ce cas, il est
préférable d'envisager la réparation civile ou l'amende,
toute chose qui sera plus bénéfique pour la victime et même
pour la société.
63
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
e. Que le principe de la compensation par le travail du
délinquant au profit de la victime soit envisagé.
Il peut être dans l'intérêt de la victime
et de l'auteur de l'infraction de ne pas incarcérer
systématiquement le délinquant et s'il se trouve que ce dernier
ne dispose pas de ressource pour dédommager la victime qu'il soit
procédé à la compensation du travail de ce dernier au
profit de la victime.
f. Les autres mesures non-privatives de liberté
soient autant que possible, favorisés par rapport à
l'incarcération
Dans les différentes sociétés, il y a
souvent des mécanismes qui permettent le règlement de certains
délits sans forcément passer toujours par l'incarcération.
Cependant les différents mécanismes nécessitent d'avoir
l'approbation de la société d'où la
nécessité de mener une campagne de sensibilisation dans ce
sens.
e. Le professionnalisme du personnel
pénitentiaire
Le personnel pénitentiaire doit aussi veiller à
une répartition rationnelle de l'espace disponible pour éviter
que d'autres dortoirs ne soient surpeuplés tandis que d'autres dispose
suffisamment de place.
CHAPITRE II : RENFORCEMENT DES MESURES SANITAIRES ET DE
REINSERTION SOCIALE EN FAVEUR DES DETENUS
Punir un homme, c'est accepter que celui-ci puisse être
corrigé et réinséré un jour au sein de la
société dont il avait par son fait troublé l'ordre
public.
Cela signifie aussi dès lors que la
société assume son devoir d'éducation et de
réinsertion, le travail en milieu carcéral peut contribuer au
renforcement de la lutte contre l'oisiveté (section 1) dans un
environnement favorable en ce sens que la prison est un réservoir de
main-d'oeuvre. Ce qui commande la réhabilitation des infrastructures
selon les normes internationales (section 2).
Section I - Le renforcement de la lutte contre
l'oisiveté
Le travail peut être curatif pour le détenu. En
effet, l'occupation du temps et de l'esprit que nécessite tout emploi
permet au détenu de « s'évader » un tant soit peu et se
décharger ainsi de son stress habituel et du poids de sa
culpabilité. D'où la
64
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
nécessité de promouvoir le travail
pénitentiaire (§1) tout en le combinant aux mesures
alternatives à l'emprisonnement et aux aménagements de la peine
(§2) pour décongestionner la détention.
§1 - La promotion du travail pénitentiaire
Selon les Règles Minima pour le Traitement des
détenus « il faut fournir aux détenus un travail
productif suffisant pour les occuper pendant la durée normale d'une
journée de travail ».49 L'Administration
Pénitentiaire doit être à mesure de répondre aux
demandes d'emploi des détenus en leur offrant des
activités rémunératrices par la création de
fermes agricoles (A) et en favorisant l'exploitation maraîchère
aux alentours des établissements et en instituant des ateliers
de formation (B) au profit des détenus.
A - La création de centres pénitentiaires
agricoles
La RDC est cette partie de l'Afrique qui ne connait
pas encore la sécheresse, la saison pluvieuse dure neuf
mois sur les douze que compte l'année, la zone est donc propice
à l'agriculture et à l'exploitation
maraichère. Aussi, les détenus dans leur grande
majorité, proviennent du milieu rural habitué à
l'exploitation agricole, il faut alors promouvoir les
unités de production agricole qui est l'activité principale de
beaucoup d'entre eux. Libérés de toutes les autres
vicissitudes de la vie quotidienne, les détenus sont disponibles
dès les premières heures de la matinée et pourraient se
retrouver dans les différents postes de travail. Malheureusement, la
détention est généralement perçue comme une
nuisance plutôt qu'un réservoir de
main-d'oeuvre si bien que cette force de travail est
victime, à tort ou à raison, d'une certaine
méfiance. En effet, les éventuels employeurs «
fuient » les établissements pénitentiaires. Toute
chose qui vient amplifier l'exclusion sociale des détenus comme
le souligne Juliette BEGHIN « ni accès au travail, ni
accès à la formation ...... l'institution
carcérale est non seulement un mode de gestion de la
pauvreté.... mais aussi, une machine à produire de la
pauvreté et à la consolider ». (Juliette BEGHIN,
Observatoire international des prisons, journal du collectif n°39,
juillet/août 2003.)
49 Art 71 al.3
65
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
L'Administration Pénitentiaire peut
alors se saisir de cette opportunité pour promouvoir le travail en
milieu carcéral par la création de centres pénitentiaires
agricoles. Les établissements pénitentiaires coûtent chers
au budget national : si pour alléger ce poids, les détenus, de
par leur travail, participaient à leur propre entretien sur le
plan alimentaire, l'Etat pourrait ainsi réorienter les
ressources qu'il consacre à cet effet vers
d'autres axes, comme l'hygiène, la santé ou l'instruction.
L'Administration Pénitentiaire occupera ainsi utilement sa
population carcérale, et résoudra le problème de la
surpopulation des établissements pénitentiaires en
réduisant la prison à un minimum constitué des peines les
plus longues, pour les infractions les plus graves.
Le travail en détention peut donc être un outil
de réinsertion et de préparation du détenu au
retour dans la société. C'est pourquoi ce travail doit
être choisi non seulement en fonction des capacités physiques et
intellectuelles du détenu mais aussi de l'influence que ce
travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion dans la
société qui devra accueillir ces hommes et femmes à
l'issue de leur peine.
Les centres de productions agricoles utiliseront ainsi la
main-d'oeuvre pénale et contribueront ainsi à la
réinsertion sociale des détenus et devraient ainsi contribuer
à l'approvisionnement en vivres aux
établissements pénitentiaires.
En effet, à travers leurs programmes de formation
agricole, ces centres contribueront à faire acquérir aux
détenus des techniques modernes de production et alléger le
budget de l'Etat par la production de céréales au
bénéfice de l'ensemble de la population carcérale
et amoindrir la sous-alimentation qui est caractéristique dans les
prisons en RDC. Le travail est le meilleur moyen d'occuper les
détenus et est un élément fondamental à la
préparation à la vie libre.
Les centres pénitentiaires agricoles efficacement
exploités et bien gérés, contribueront à
l'autosuffisance alimentaire des détenus et apporteront une
valeur ajoutée pour l'économie nationale. Il faut
améliorer l'activité de production en matière
d'agriculture et d'élevage par l'utilisation des techniques
agricoles modernes, de nouvelles variétés de
semences, de différentes sortes d'engrais et des méthodes de
protection des cultures. Autant d'éléments qui auront un impact
sur la rentabilité, sans nécessiter pour autant de
grands moyens.
66
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Ainsi, le séjour en détention ne sera plus
perçu comme une perte de temps, mais il aura permis l'amendement
et le reclassement social du détenu, c'est-à-dire que
celui-ci aura été transformé en prison et aura ainsi la
possibilité de reprendre normalement sa place parmi ses semblables pour
être utile à la collectivité.
Après avoir transgressé les lois qui
régissent la société, le détenu doit se
réconcilier avec celle-ci et participer à son
développement économique comme tout autre citoyen.
B - La promotion du maraîchage et des ateliers de
formation
La production en milieu carcéral s'imposera et
tous les obstacles doivent être levés, car dans aucune
société, surtout Africaine, il n'est concevable
qu'une communauté d'individus puisse se
soustraire à cette obligation de travailler qui est le propre au genre
humain et vivre au dépend des autres à travers l'Etat
dans le cas des détenus. Quand bien même les
difficultés inhérentes au travail en milieu carcéral sont
légions, ils ne sont pas insurmontables.
Ainsi, dans les prisons situées en ville et ne
disposant pas suffisamment d'espace pour l'exploitation agricole, on
pourrait développer le maraîchage et la mise en place
d'ateliers de formation. Le maraîchage occupera les
détenus qui seront presqu'en fin de peine et la production
contribuera à améliorer la ration alimentaire journalière.
Le surplus pourrait être vendu et les ressources obtenues serviront au
pécule des détenus qui y travaillent. Les jeunes détenus
qui purgent une assez longue peine pourront être formés dans les
ateliers de leur choix comme la menuiserie, la soudure, la couture et autres
spécialités de la région.
Le travail en milieu carcéral nécessite des
réformes et ne sera pas du tout aisé. Cela passe
nécessairement par l'adoption d'une politique
pénitentiaire claire qui fera une large place au travail en
milieu carcéral car aussi bien sur le plan juridique et institutionnel
qu'au niveau de l'opinion publique, le travail des
détenus suscite toujours des hostilités. Si le travail en
milieu carcéral s'avère être un moyen principal
de traitement criminologique et de lutte contre la misère,
l'effort doit être fait pour que ce traitement, touche le plus
grand nombre de détenus, en aplanissant les différents
obstacles.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Des efforts particuliers doivent être
menés par l'Administration Pénitentiaire pour
sensibiliser la population par une meilleure communication. Cette question de
l'emploi des détenus peut faire l'objet d'un débat de
société, l'importance du sujet recommande son
appropriation par les décideurs politiques et administratifs. La
contribution de certains ONG et institutions de réflexions comme des
commissions spécialisées de l'Assemblée
nationale ou du Conseil économique et social pourrait être
bénéfique. Au nom même de la nécessaire protection
de la société, il faut se donner les moyens d'assurer une
meilleure réinsertion socioprofessionnelle des détenus. Au
demeurant, il s'agit de mettre en place des investissements de production pour
que le produit de ces investissements permette à l'Etat de faire des
économies chaque année. Dans le même temps les
retombés sociaux et humains seront profitables à
l'ensemble de la société. Ainsi, le travail en milieu
carcéral de façon générale participera à la
formation du détenu quant à son aptitude à jouer un
rôle actif au sein de la collectivité.
Ces activités, qui seront exercées par les
détenus, sont un retour aux sources dans la mesure où ils
trouveront là un moyen de se replonger dans l'univers habituel du
travail.
L'Etat, ne serait-ce que pour des
raisons économiques, devrait s'employer à financer
conséquemment la production pénitentiaire. Il lui reviendra alors
dans sa politique pénitentiaire de « s'efforcer d'indiquer la
stratégie de production au sein des EP, les priorités de cette
production [...] les moyens à mettre en oeuvre, les instruments de
gestion adéquats, les principes d'utilisation de la production...
»50. L'Administration
Pénitentiaire se constituera ainsi une chaîne de
production pénitentiaire diversifiée dans ses activités,
transformant ainsi le détenu en un agent de développement et le
Directeur de la prison en un véritable chef
d'entreprise.
Au plan individuel c'est-à-dire pour
les détenus eux-mêmes ça sera l'occasion de
développer chacun sa capacité à prendre en main
les rênes de sa propre vie et de gagner un peu d'argent
pour subvenir à leurs petits besoins et de se constituer un
pécule. C'est aussi un moyen pour eux d'échapper aux
effets néfastes de
50 Rapport Préliminaire d'Audit de l'Association
Pénitentiaire Africaine, APA sept 2001
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
l'enfermement absolu, de communiquer aussi souvent
avec l'extérieur et de se soustraire de l'extrême
dénuement.
Les conditions de détention à savoir la
surpopulation, l'insalubrité, le manque de soins sanitaires
et l'insuffisance de l'alimentation, font régner une
misère ambiante en détention et sont une entorse aux
droits fondamentaux de l'homme. L'emploi des détenus dans les
centres pénitentiaire agricoles, les jardins maraichers, les ateliers de
formations permettront aux détenus de participer à leur propre
entretien en détention.
A terme le programme visera la création de
véritables fermes pénitentiaires capables de produire en
quantité suffisante les denrées essentielles qui entrent dans la
composition de l'alimentation des détenus de la RDC.
Dans cette perspective, l'affectation de terre à usage
de culture par l'état au profit de l'Administration
Pénitentiaire serait un préalable.
Ainsi, l'activité de production sera
axée sur les produits les plus appropriés d'une région
à l'autre et pour diversifier le marché, résoudre les
difficultés d'écoulement ou de mévente de la production
des initiatives pourront être prises pour éviter un
quelconque blocage. Et pour réhabiliter le travail en milieu
pénitentiaire, il faudra poser le principe de contrat de travail.
Les fermes pénitentiaires sont en général
victimes de leurs succès quand les sommes engrangées deviennent
importantes. Il faut anticiper et poser les bases d'une
stratégie de gestion transparente et rationnelle.
La situation juridique du détenu « travailleur
» fait obstacle à une possibilité de relation contractuelle
conformément au droit du travail ; mais un protocole entre
l'Administration Pénitentiaire, représenté par le
Directeur de la prison et le détenu pourrait être signé. Ce
protocole intégrera l'emploi occupé, la
rémunération, les horaires de travail et les
modalités de suspension et /ou de rupture d'activité
qui se traduirait par le transfert dans une autre prison. Un protocole
bien élaboré évitera une exploitation de la force de
travail du détenu, et un pécule minimal peut être
fixé par l'administration centrale. Afin d'assurer une bonne
application des textes en matière de travail
pénitentiaire et d'éviter toute dérive, il est
nécessaire d'accentuer un contrôle aussi bien interne qu'externe
de l'activité pénitentiaire. Pour veiller au respect de
la déontologie et de la discipline du personnel exerçant des
activités de
69
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
sécurité, il peut être envisagé la
création d'une commission de déontologie de l'Administration
Pénitentiaire.
§2 L'introduction des mesures alternatives à
l'emprisonnement et les aménagements de la peine.
Les mesures alternatives à l'incarcération et
les aménagements de la peine sont des moyens efficaces pour lutter
contre la surpopulation carcérale mais aussi soustraient le
délinquant primaire des effets néfastes de la prison. Leur
introduction dans la législation nationale permettra
l'élaboration d'une réglementation à même de
régir l'ensemble des prisons (A) ce qui va sans doute améliorer
la prise en charge sanitaire des détenus (B) sur l'ensemble du
territoire.
A - L'adoption d'une réglementation pour
régir les prisons
S'il importe de reconnaitre la pertinence du dispositif
légal qui régit l'organisation et le fonctionnement du
système pénitentiaire de la RDC, il y'a cependant lieu de relever
l'inadéquation entre le cadre légal tel que défini et la
réalité actuelle. Dans le traitement du détenu, il faut se
dire que c'est le manque de parcours de réinsertion socioprofessionnelle
qui fait souvent dire que la « prison détruit l'individu
» car elle ne donne pas la possibilité à un
détenu d'acquérir ni l'habitude du travail, ni le savoir-faire
à ceux qui en ont une qualification et de maintenir leur niveau afin de
ne pas perdre les acquis.
L'histoire pénale montre que la peine ne peut se
contenter uniquement de la seule dimension sécuritaire mais qu'elle
permet également l'amendement et la réinsertion sociale du
détenu.
Aussi, certaines dispositions de l'Ordonnance N° 344 sont
désuètes (Art.2...)51 tandis que d'autres sont en
contradiction avec les instruments juridiques internationaux sur le traitement
des détenus, ratifiés par la RDC (Art.77, 78...)52. En
effet, l'Ordonnance
51 II est créé pour la ville de
Léopoldville et au chef-lieu de chaque province une section d'inspection
des établissements pénitentiaires.
52 Art. 77. - Les peines disciplinaires
sont infligées par le gardien, ou en cas d'absence ou
d'empêchement par celui qui le remplace.
Art. 78. - Les peines disciplinaires
applicables dans les prisons et camps de détentions sont :
1° La privation des visites pendant deux mois au
maximum, sous réserve du droit pour le prévenu de communiquer
avec son conseil ;
2° La privation des correspondances pendant deux mois
au maximum, sous réserve du droit pour le détenu de correspondre
avec son conseil et d'écrire aux autorités administratives et
judiciaires ;
3° Les travaux ou corvées supplémentaires
pendant quinze jours au maximum à raison d'une heure par jour ;
70
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
n° 344 du 17 septembre 1965 relatif au régime
pénitentiaire de la République Démocratique du
Congo n'est plus adaptée. Il convient aujourd'hui
d'élaborer une nouvelle réglementation, conforme aux
standards internationaux en matière pénitentiaire, qui renforcera
les droits des détenus et apporter de modifications en matière de
gestion du travail des détenus et de réinsertion sociale. Car la
prison aujourd'hui certes, doit punir, mais aussi
resocialiser, il faudra donner un sens à la peine exécutée
dans un établissement pénitentiaire. Si la prison est un moyen
pour la société de se protéger, elle a aussi une mission
éducative, car elle est de fait l'aboutissement d'échecs
de la famille, de l'école, de la société
elle-même. Au nom donc de cette même
nécessité de protection de la société, il faut
aussi se donner les moyens d'assurer une meilleure réinsertion
sociale des détenus, toutes choses que l'Ordonnance 344
n'en a pas fait une priorité.
L'Arrêté d'organisation judiciaire n°
87-025 du 31 mars 1987 instituant des comités de gestion dans
les prisons et les camps de détention encore en vigueur, qui devait
combler quelque lacunes de l'Ordonnance 344, n'est toujours pas
d'application, en dépit de la gestion cahoteuse
observées dans les établissements pénitentiaires.
L'organisation et le fonctionnement du
système pénitentiaire de la RDC, rend suffisamment compte de la
complexité de la question pénitentiaire et des obstacles à
la mise en oeuvre des orientations. Dès lors, il urge de
repenser la stratégie par l'adoption d'une
approche dynamique sous tendue par une structure intermédiaire
entre le niveau stratégique et le niveau opérationnel
à même d'amener le système pénitentiaire de
la RDC à capitaliser de nouvelles orientations qui vont se construire
autour d'une vision ajustée, déclinée en valeurs
partagées et en missions clairement définies.
B - L'amélioration de la prise en charge
sanitaire des détenus
La récurrence des décès liés,
entre autres, à la malnutrition, à la tuberculeuse, à la
diarrhée, à la malaria etc. démontre que la gestion de la
santé est également un défi crucial dans les prisons de la
RDC.
4° Les menottes pendant sept jours au maximum ; 5°
Le cachot pendant 45 jours au maximum.
71
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Il convient aussi de souligner que les multiples
déficiences observées dans la prise en charge
médicale des détenus continuent d'être un obstacle
aux solutions conjoncturelles.
Nous sommes d'avis que l'amélioration de la
qualité des soins passera nécessairement par une
réponse structurelle. Il convient de mener une réflexion pour
l'intégration de la prise en charge médicale des
détenus au système national de santé publique de
la RDC. Les soins en milieu carcéral comporte une certaine
spécificité, il y a donc nécessité
d'organiser périodiquement des ateliers et de cycles
de formation sur site sur la santé et l'hygiène en milieu
carcéral pour le personnel sanitaire affecté ou
détaché pour les soins des détenus.
Il faudra que le personnel soignant ait un statut qui lui
concède une marge de manoeuvre dans la prise de certaines
décisions telle que l'admission dans une formation
médicale extérieure aux fins d'hospitalisation ou
d'examen approfondie, sans crainte d'être arrêté ou
humilié, en cas d'incident souvent indépendant de sa
volonté. Il y a aussi lieu d'alléger la lourdeur
administrative afin de faciliter les évacuations sanitaires par
la mise en place d'un dispositif opérationnel permettant de
transférer les détenus ne pouvant pas être
soignés dans la détention comme le prévoit
l'article 60 de l'Ordonnance 34453.
Le plateau technique médical doit être
également amélioré pour permettre au personnel de
santé de prendre en charge les cas dont le transfert n'est pas
nécessaire et réduire ainsi les délais
d'admission dans une formation hospitalière de
référence, en assurant le suivi de ces cas à
l'infirmerie de la détention. Un quartier
spécial doit être aménagé pour accueillir les
détenus atteints de maladies contagieuses, principalement les
tuberculeux dont les prisons sont les principaux foyers de propagation de cette
maladie.
Les conditions hygiéniques doivent être
considérablement améliorées compte tenu de
l'importance de la communauté, car beaucoup de maladies sont
dues aux mauvaises conditions d'hygiène. La prescription des RMT
est édifiante et dit que les conditions
d'hygiène doivent être décentes et que les Etats doivent se
conformer aux
53 Art. 60. - Si le médecin estime
qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est
impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de
détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la
formation médicale ou hospitalière la plus proche.
À la formation médicale ou
hospitalière, le détenu est placé dans une chambre
séparée; sa garde est assurée par la police
locale.
Si le malade ainsi transféré est un
prévenu, le gardien est tenu d'aviser du transfert, sur-le-champ,
l'autorité judiciaire et l'inspecteur territorialement compétent
chargé de la direction de la section d'inspection des
établissements pénitentiaires
72
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
exigences adéquates et prévoir dans les prisons
des installations sanitaires appropriées, des possibilités
adéquates de toilettes et de bains pour la propriété
individuelle et collective des détenus54. En prison, beaucoup
de gens ne supportent pas l'enfermement ou l'univers
carcéral et tombent dans la déprime, si ces cas ne sont
pas vite repérés et pris en charge, ils sombrent dans
l'anomalie mentale. C'est pourquoi le médecin qui officie doit
avoir des connaissances en santé mentale et que les services
médicaux de la prison doivent comprendre un service psychiatrique pour
le diagnostic.55
La situation spécifique des femmes doit
également être prise en compte en matière de prise en
charge sanitaire, surtout celles qui sont incarcérées avec des
nourrissons ou enceintes.56
Enfin l'administration des prisons doit faciliter le
transfert des malades ne pouvant pas être pris en charge en
détention vers les hôpitaux de référence
habilitées et aucune restriction ne doit faire obstacle à ce
droit.57
54 RMT12. Les installations sanitaires doivent permettre au
détenu de satisfaire aux besoins naturels au moment voulu, d'une
manière propre et décente.
RMT13. Les installations de bain et de douche doivent
être suffisantes pour que chaque détenu puisse être mis
à même et tenu de les utiliser, à une température
adaptée au climat et aussi fréquemment que l'exige
l'hygiène générale selon la saison et la région
géographique, mais au moins une fois par semaine sous un climat
tempéré.
RMT14. Tous les locaux fréquentés
régulièrement par les détenus doivent être maintenus
en parfait état d'entretien et de propreté.
RMT15. On doit exiger des détenus la
propreté personnelle; à cet effet, ils doivent disposer d'eau et
des articles de toilette nécessaires à leur santé et
à leur propreté.
RMT16. Afin de permettre aux détenus de se
présenter de façon convenable et de conserver le respect
d'eux-mêmes, des facilités doivent être prévues pour
le bon entretien de la chevelure et de la barbe; les hommes doivent pouvoir se
raser régulièrement.
55 RMT22. 1) Chaque établissement pénitentiaire
doit disposer au moins des services d'un médecin qualifié, qui
devrait avoir des connaissances en psychiatrie. Les services médicaux
devraient être organisés en relation étroite avec
l'administration générale du service de santé de la
communauté ou de la nation. Ils doivent comprendre un service
psychiatrique pour le diagnostic et, s'il y a lieu, le traitement des cas
d'anomalie mentale.
56 RMT23. 1) Dans les établissements pour
femmes, il doit y avoir les installations spéciales nécessaires
pour le traitement des femmes enceintes, relevant de couches et convalescentes.
Dans toute la mesure du possible, des dispositions doivent être prises
pour que l'accouchement ait lieu dans hôpital civil. Si l'enfant est
né en prison, il importe que l'acte de naissance n'en fasse pas
mention.
73
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
La pratique du sport est nécessaire pour le maintien du
corps humain, les détenus dont l'âge et la condition
physique le permettent doivent avoir la possibilité de
s'adonner au sport ou à défaut d'avoir accès
à la cour de promenade au moins une heure/jour58.
Section II - La réhabilitation des
infrastructures selon les normes internationales
L'adaptation et la modernisation des locaux
de détention doivent répondent aux normes internationales par la
création de quartiers distincts (§1) et contribueront à
l'humanisation de l'univers carcéral (§2).
§.1 - La création de quartiers distincts
En matière pénitentiaire, la
règlementation prévoit la séparation des détenus
selon les catégories et la situation juridique. Ainsi, à
défaut des prisons militaires, la séparation des détenus
militaires des détenus civils (A) peut être une solution
palliative et la séparation des détenus prévenus des
condamnés permettra le traitement de chaque catégorie de
détenus en fonction de sa situation juridique.
A - La séparation des détenus militaires
des détenus civils
L'Art. 363. du Code militaire dit
qu'« Il est créé des prisons militaires sur
toutes l'étendues de la République....» dans la
réalité il n'y a que la prison militaire de Ndolo
à Kinshasa qui soit vraiment fonctionnelle, ce qui
n'empêche pas dans cette ville de retrouver des militaires
détenus dans la civile de Makala. Cette situation n'est
pas irrégulière, puisque prévue par la LOI
n° 023 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire
prévoit en son Art. 364. Qui stipule « Les personnes
condamnées
57 Art. 60 Ord 344 - Si le médecin
estime qu'en raison de la gravité ou de la nature de la maladie, il est
impossible de soigner le détenu dans la prison, le camp de
détention ou la maison d'arrêt, celui-ci est conduit à la
formation médicale ou hospitalière la plus proche.
58RMT 21. 1) Chaque détenu qui
n'est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le
temps le permet, une heure au moins par jour d'exercice physique
approprié en plein air.
2) Les jeunes détenus et les autres détenus
dont l'âge et la condition physique le permettent doivent recevoir
pendant la période réservée à l'exercice une
éducation physique et récréative. A cet effet, le terrain,
les installations et l'équipement devraient être mis à leur
disposition.
74
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
à une peine privative de liberté par les
juridictions militaires purgent leurs peines dans une prison militaire ou, le
cas échéant, dans une prison civile.»
Il y a cependant la nécessité de pouvoir
séparer le quartier des militaires de celui des civiles dans les cas
où ils viendraient à purger leur peine dans des prisons civiles.
Il faut signaler qu'un nombre importants de détenus dans les
prisons en RDC sont en fait des militaires condamnés ou placés en
détention provisoire par la Cour d'Ordre Militaire
(COM)59. Les nombreux incidents qui troublent l'ordre et la
tranquillité des prisons sont en grande partie du fait des
détenus militaires, aussi la cohabitation avec les
détenus civiles n'est pas toujours aisée, les premiers
exerçant diverses pressions sur les autres. Les surveillants
pénitentiaires censés faire régner la discipline
à l'intérieure de la détention sont des civils
qui n'ont aucun moyen de contrainte à l'égard des
détenus militaires qui occupent tous les postes de
responsabilité dans la détention.
Aménager un quartier militaire à
l'intérieur de la prison civile permettrait d'avoir
dans ce quartier spécifique un règlement assez rigoureux à
l'instar de la discipline militaire. Des surveillants militaires en
petit nombre pourraient alors être déployés dans toutes les
prisons pour la surveillance de ses quartiers militaires, la
sécurité extérieure du quartier serait aussi à la
charge des FARDC avec des moyens de réplique conséquente.
B - La séparation des détenus
prévenus des condamnés
Les prévenus par principe jouissent de la
présomption d'innocence et devaient bénéficier de
mesures plus souples et de traitements particuliers en fonction de leur
situation juridique. On peut se demander si les détenir dans les
mêmes conditions que les détenus condamnés à
une peine devenue définitive n'est-il pas assimilable à
leur faire subir une peine en avance. S'il est vrai que c'est
l'emprisonnement collectif qui est la règle dans les prisons en
RDC, la division selon la situation juridique est
59 Crée par décret-loi n°019 du 23 août
1997 en vue de faire face à «l'urgence et impérieuse
nécessité de parachever les opérations de consolidation
des positions conquises par la 50ème Brigade des forces
armées», la COM a été dissout en avril 2003, mais la
pratique judiciaire développée par celle-là a
accentué voire abuse de son pouvoir, voilant ainsi les normes de droits
de l'homme et cette situation s'est accrue avec du fait de la guerre. Il en
résulte qu'une grande proportion des militaires encore détenus
n'ont pas en réalité bénéficié d'un
procès équitable répondant aux normes internationales en
la matière. En lieu et place des révisions des procès, il
est question de plus en plus de remise de grâce, de libération
conditionnelle ou d'amnistie.
75
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
prévue quand bien même son
énoncé60 fait la part belle à la situation
actuelle. Les règles minima pour le traitement des
détenus fait un point d'honneur à la différence
de traitement qui doit exister entre les différents types de
détenus et les prévenus doivent pouvoir jouir du privilège
de leur statut61.
Il convient de signaler que l'une des causes de la
surpopulation carcérale en RDC est la durée excessive de
la détention préventive, de nombreuses personnes sont
arrêtées et ne sont souvent traduits devant les tribunaux
qu'après des mois voire des années surtout au niveau de
la justice militaire. Les retards dans la procédure
d'instruction, le recours systématique ou l'abus du recours
à la détention préventive sont à l'origine de la
surpopulation des prisons qui elle-même est une des causes
majeures des mauvaises conditions de détention. Pourtant aussi bien le
droit international62 que national63 fait du recours
à la détention préventive une mesure d'exception
et non une règle.
60 Art. 44. - Dans la mesure
où les installations le permettent, le gardien répartit les
détenus de manière à grouper séparément: 1
° les détenus condamnés par un jugement ou arrêt non
coulé en force de chose jugée, à une peine de servitude
pénale ne dépassant pas deux mois; 2° les détenus
condamnés par un jugement ou arrêt non coulé en force de
chose jugée, à une peine de servitude pénale
supérieure à deux mois; 3° les vagabonds et mendiants mis
à la disposition du gouvernement par une décision qui n'est pas
devenue définitive; 4° les personnes mises en état de
détention préventive en application du chapitre III du Code de
procédure pénale;
5° les personnes retenues en attendant qu'elles puissent
être interrogées par l'autorité judiciaire
compétente et celles qui ont fait l'objet d'un mandat d'amener;
61 RMT84. 1) Tout individu arrêté
ou incarcéré en raison d'une infraction à la loi
pénale et qui se trouve détenu soit dans des locaux de police
soit dans une maison d'arrêt, mais n'a pas encore été
jugé, est qualifié de "prévenu" dans les dispositions qui
suivent.
2) Le prévenu jouit d'une présomption
d'innocence et doit être traité en conséquence.
3) Sans préjudice des dispositions légales
relatives à la protection de la liberté individuelle ou fixant la
procédure à suivre à l'égard des prévenus,
ces derniers bénéficieront d'un régime spécial dont
les règles ci-après se bornent à fixer les points
essentiels.
RMT85. 1) Les prévenus doivent être
séparés des détenus condamnés.
2) Les jeunes prévenus doivent être
séparés des adultes. En principe, ils doivent être
détenus dans des établissements distincts.
RMT86. Les prévenus doivent être
logés dans des chambres individuelles, sous réserve d'usages
locaux différents eu égard au climat.
62 Art 9(3) Pacte international relative
aux droits civils et politiques mentionne que «...la mise en
liberté peut être subordonnée à des garanties
Assurant la comparution de l'intéressé à l'audience,
à tous les autres actes de la procédure et, le cas
échéant, Pour l'exécution du jugement H.
63 En vertu du Code de procédure
pénale congolais, l'inculpé ne peut être mis en état
de détention préventive que si :
a) Il existe à son égard des indices
sérieux de culpabilité et ;
76
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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La pauvreté aidant beaucoup de détenus en
préventive ne peuvent s'acquitter des sommes imposées en
contrepartie d'une liberté provisoire, toute libération est
condition par le versement d'une somme en RDC 64 ou souvent de peine
transactionnelle.
Agir donc positivement sur la situation judiciaire des
détenus en réduisant les détentions préventives
diminuerait du coup la surpopulation carcérale, ce qui entrainerait une
amélioration sensible des conditions de vie et de détention et
par ricochet un meilleur respect de certaines règles minima sur le
traitement des détenus.
§.2 - L'humanisation de l'univers carcéral
L'humanisation de l'univers carcéral est un défi
majeur pour l'administration pénitentiaire congolaise car comme le
disait Hélène DORLHAC de BORNE65 « si le
criminel ou le délinquant sort de la prison comme il y est entré
ou plus dangereux encore, l'emprisonnement n'est plus défense de la
société mais bien menace pour la société
». Aussi, pour que la prison puisse restituer un homme nouveau
à la cité, il faut, en dépit, des contraintes liées
à l'emprisonnement reconnaître aux détenus le droit
à une éducation formelle (A) et d'envisager une ouverture de la
prison au monde extérieur (B).
b) Le fait paraisse constituer une infraction que la loi
réprime d'une peine de six mois de servitude pénale au
moins
S'il s'agit d'une infraction que la loi réprime d'une
peine de moins six mois mais de plus de sept jours la personne peut
néanmoins être mise en détention préventive si
:
a) Il y a lieu de craindre la fuite de l'inculpé
ou
b) Son identité est inconnue ou douteuse ou;
c) Si eu égard à des circonstances graves
et exceptionnelles, la détention est impérieusement
réclamée par l'intérêt de la sécurité
publique.
Lorsque les conditions ci-dessus sont réunies,
l'officier du Ministère public peut, après avoir interrogé
l'inculpé, le placer sous mandat d'arrêt provisoire, à
charge de la conduire devant le juge le plus proche compétent pour
statuer sur la détention.
64 Dans de nombreux système judiciaire la mise en
liberté peut être obtenue moyennant le paiement d'une garantie
financière, ce qui laisse en détention les personne qui
pourraient bénéficier d'une mesure de libération mais
n'ont pas de ressources nécessaires pour s'acquitter de cette caution.
Cette possibilité existe en RDC et est abusivement utilisé par
les magistrats qui monnaient tout simplement la mise en liberté
provisoire qui est prévue par le Code de procédure en son article
27.
65 Hélène DORLHAC de BORNE,
Changer la prison, Paris, éditions PLON, 1984, p.166
77
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux Présenté par Dabissi David LANKOANDE, MAI
2015
A - Le droit à une éducation formelle des
détenus
Si les différents instruments juridiques internationaux
et nationaux qui gouvernent le système pénitentiaire de
la RDC poursuivent l'amendement et la réinsertion sociale des
détenus, d'énormes difficultés se dressent sur le terrain.
Elles sont à la fois d'ordre institutionnel, structurel et conjoncturel.
En d'autres termes, il y a un défaut de cohérence des
activités de préparation à la réinsertion, une
absence de politique de réinsertion et une absence de conditions
préalables à la mise en oeuvre d'une politique de
réinsertion.
Il en résulte un déséquilibre
dans l'exercice de la mission dévolue à l'institution
pénitentiaire par la primauté de la composante
sécuritaire sur la composante réinsertion dans
l'imaginaire professionnel du personnel pénitentiaire. Cet état
d'esprit crée ainsi une espèce de dichotomie entre les deux
composantes, alors que celles-ci sont complémentaires. Elles
participent toutes de la mission de sécurité publique.
Il est urgent que le service socioéducatif soit inscrit
comme service à part entière dans l'établissement
son inclusion formelle dans l'organigramme de la prison.
Le personnel pénitentiaire ayant des aptitudes, en
accord avec les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance 344
mettront leur compétence au bénéfice des détenus
volontaires pour apprendre un métier, le Service
Socio-éducatif sera alors organisé en vue de constituer
le levier pour la promotion d'une véritable politique de
réinsertion.
Cela impliquera notamment le renforcement des capacités
organisationnelles et humaines de la structure avec
l'accroissement des effectifs du personnel
pénitentiaire affranchi de la surveillance immédiate des
détenus par le personnel issu d'un recrutement
sérieux.
On transformera ainsi progressivement le détenu
de l'éternel assisté à « un agent de
développement » visant à opérer une
transition de l'occupationnel à l'utilitaire. Cette démarche sera
axée sur une planification qui implique, l'étude préalable
de l'environnement, le choix des activités et des formateurs, la
formation de l'encadrement à la gestion de la production entre
autres.
Ce faisant, la menuiserie, la savonnerie, la couture,
l'élevage pourraient être envisagé en association
avec des activités de même nature auxquelles les détenus
78
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
s'adonnent dans un cadre informel telles que la
menuiserie métallique, la confection de layette, le jardinage,
l'embouche bovine.
Un véritable programme d'exploitation agricole
et maraîchère pourrait être mis en chantier avec un
slogan révolutionnaire comme « Une prison, une ferme
agricole» qui à terme produiront des quantités
suffisantes de denrées essentielles qui rentreront dans la composition
alimentaire des détenus.
Dans cette perspective, l'affectation de terre
à usage de culture mis à la disposition de
l'administration pénitentiaire par l'état sera
un préalable. Des fermes pénitentiaires, dotées
d'un régime de semi-liberté à
l'exemple du centre pénitentiaire agricole de Baporo au Burkina
Faso 66 ou de la ferme agricole pénitentiaire de
Sébikotane au Sénégal67 pourraient voir le
jour. Ces diversités dans la production agropastorale constitueront un
véritable atout pour les établissements pénitentiaires
leur permettant de se spécialiser dans des exploitations
spécifiques en fonction des potentialités dont regorge la
zone d'implantation des sites pénitentiaires.
Sur le plan de la formation dans les ateliers, en
Afrique l'exemple du Maroc peut faire
école68. Depuis 1975, l'Administration a entrepris
de faire bénéficier certains de ses cadres d'une formation
d'instructeur dans les branches qui semblent présenter un certain
intérêt pour la formation ultérieure des détenus.
Ainsi, plusieurs agents pénitentiaires ont reçu une formation
dans plusieurs disciplines au Centre national de la formation des cadres. Les
branches retenues sont : La couture, le dessin industriel, le dessin en
bâtiment, la menuiserie, la menuiserie métallique,
l'électricité et la mécanique générale.
Des ateliers spécialisés sont ainsi
disséminés à travers le territoire national dans
l'enceinte des établissements pénitentiaires. C'est ainsi
que les menuisiers sont
66 Le Centre pénitentiaire agricole de Baporo (CPAB)
est une prison en milieu ouvert qui couvre une superficie de 100 hectares. Le
centre reçoit les détenus ayant purgé la moitié de
leur peine en milieu fermé, et « dont le comportement a
été jugé bon et ayant manifesté, sur demande le
désir de l'intégrer » Les objectifs assignés au
centre sont, entre autres, de former les prisonniers bénéficiant
du régime de semi-liberté en agriculture, en élevage et en
artisanat.
67 La ferme pénitentiaire de la maison de correction
de Sébikotane a une exploitation agricole de 20 ha et accueille plus de
100 détenus en fin de peine (moins d'un an à purger) pour une
durée moyenne de 5-6 mois. Entre 2004 et 2008, 7 417 pensionnaires sont
passés par Sébikotane, dont 2 372 prévus en 2008. Tous les
détenus reçoivent une formation pratique de base en
agriculture.
68 Dabissi David LANKOANDE , le travail en milieu
pénitentiaire comme moyen de lutte contre la pauvreté au Burkina
Faso, mémoire de fin cycle, ENP 2007 P.42
79
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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formés à Casablanca, Rabat, et Kenitra ; les
forgerons et les ferronniers à Rabat et Casablanca, les cordonniers,
imprimeurs et relieurs à la maison centrale de Kenitra.
La formation par l'apprentissage traditionnel est
aussi appliquée aux métiers de l'agriculture où les
détenus sont initiés aux différents travaux et
méthodes de culture, à l'usage et à la maintenance
du matériel agricole par les surveillants et d'autres
détenus qui en maîtrisent les techniques. Les
détenus d'origine rurale sont employés à des travaux
d'agriculture et d'élevage dans les différentes exploitations
agricoles de l'Administration. Ainsi, ils peuvent garder des liens avec leur
milieu d'origine qu'ils sont appelés à réintégrer
tôt ou tard.
Ces exploitations situées dans les
périmètres des établissements pénitentiaires,
fournissent à l'Administration pénitentiaire une grande partie de
ses besoins en produits agricoles.
B - L'ouverture de la prison au monde
extérieur
Le raffermissement des liens sociaux du détenu avec les
autres membres de la société revêt un intérêt
capital dans la perspective de la future réinsertion de ce dernier
dans son milieu. C'est ainsi que «le service
socio-éducatif, institué au sein de chaque établissement
pénitentiaire, doit avoir pour mission première de participer
à la prévention des effets désocialisant de
l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien de leurs
liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur
réadaptation sociale »69.
L'exécution de la peine privative de
liberté doit devenir utile et permettre à
l'individu incarcéré d'acquérir la
capacité de mener dans le futur une vie socialement
responsable. Le détenu doit acquérir la capacité
et la volonté de mener une vie responsable, de s'affirmer dans
une société libre, à l'avenir, sans commettre de
délit, de profiter de ses chances et de tenir compte de ses
risques.
Il est important d'en tenir compte pour mieux
appréhender l'objectif de l'insertion. Les personnels de
l'administration pénitentiaire et les intervenants extérieurs
doivent être formés à cette connaissance,
à l'écoute et au dialogue avec les plus démunis
car «C'est en ouvrant la prison à l'extérieur ainsi que
l'on pourra faire prendre
69V.M. CUSSON, Fondements empiriques, p.122
cité par Paul MBANZOULOU, La réinsertion sociale des
détenus : de l'apport des surveillants de prison et des autres
professionnels pénitentiaires, éditions L'Harmattan, 2000,
p.256
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
conscience à l'opinion publique de la
nécessité d'humaniser la condition pénitentiaire
»70. La période d'incarcération ne
doit plus aboutir à l'aggravation des situations de
précarité ou de grande pauvreté non seulement des
détenus mais de leurs familles.
Les conditions fort peu satisfaisantes dans lesquelles les
détenus entretiennent des relations avec l'extérieur
rendent indispensable une intervention législative en ce
domaine. Il convient de garder à l'esprit que non seulement la
famille ne doit pas être frappée par la sanction prononcée
contre l'individu incarcéré, mais encore que le maintien
des liens familiaux est une donnée essentielle pour le retour dans de
bonnes conditions à la société libre. Ainsi, permettre aux
détenus de maintenir des relations affectives avec leurs proches
contribuerait à préserver leur bien-être psychologique et,
partant, à alléger la tension inhérente à la
privation de liberté, en particulier lorsque celle-ci se prolonge. Toute
limitation de tels contacts devrait être fondée exclusivement sur
des impératifs sérieux de sécurité ou sur des
considérations liées aux ressources disponibles.
L'ouverture de la prison se fera par
le décloisonnement vers l'extérieur des prisons dans le
but de favoriser des partenariats tant au niveau institutionnel que non
institutionnel. Cette dynamique sera favorable à la conduite
d'actions conjointes avec les ministères techniques en
charge de l'éducation, de la formation professionnelle, de la culture,
de l'agriculture, des sports etc. pour soutenir les initiatives.
Par ce décloisonnement, il sera également
possible de travailler à faire prendre en compte par
l'extérieur (administrations, municipalités, ONG et
associations) les besoins de la population carcérale et de les
intégrer dans les dispositifs de droit commun. Associer les programmes
de réinsertion aux activités de production :
L'amélioration de l'offre en
réinsertion du système pénitentiaire congolais
impliquera la mise en place d'un programme de développement des
activités de production avec un volet formation au profit des
détenus comme évoqué plus haut.
La réussite de la mission de réinsertion
dépendra dans une large mesure de la mise en oeuvre de
mécanismes visant à inscrire les détenus dans une
dynamique de formation, de remise au travail, de valorisation et de
réadaptation sociale.
70 Hélène DORLHAC de BORNE, Changer la prison,
Paris, éditions PLON, 1984, p.95
81
Mémoire de Master 2,
spécialité droit international et europeen des droits
fondamentaux Présenté par Dabissi David LANKOANDE, MAI
2015
Un programme de mise en oeuvre ou
d'opérationnalisation pourra préconiser
l'adoption et la mise en oeuvre simultanée de
programmes pilote, avec des slogans qui cristallisent les
préoccupations de toutes les parties prenantes à l'appui du
système pénitentiaire.
82
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre étude consacrée
à la problématique du respect des droits fondamentaux des
détenus dans les prisons de la RDC. Elle a surtout consisté
à faire l'état des lieux, à analyser les causes
des violations et de faire une exquise de proposition pour
l'amélioration du respect des droits fondamentaux de la
personne incarcérée.
La pertinence de cette étude et les propositions faites
sont notre façon de contribuer à la promotion du respect des
droits de l'homme en détention. Elle constitue également
une interpellation de l'opinion publique, des hommes politiques, de la
société civile et de la communauté internationale sur les
conditions de vie et de détention dans les prisons de la RDC,
La lutte pour le respect des Droits de l'Homme est une
lutte perpétuelle et permanente, elle est encore plus quand la
personne humaine se trouve incarcérée. Cette lutte pour
le respect des droits fondamentaux de tout individu en tant
qu'être humain doit faire partir d'un projet politique,
social et réaliste car comme le dit la maxime latine « sol
lucet, omnibus», c'est à dire que le soleil brille pour
tout le monde. En extrapolant nous dirons que tout individu a le droit
de jouir des droits fondamentaux que lui reconnaissent les différentes
normes internationales et nationales fusse-t-il un détenu. Comme le
disait le professeur Olinga Alain Didier parlant du droit de l'enfant
«le droit à la vie et à la survie ne signifie pas
seulement le droit de n'être pas tué, de n'être pas
de manière arbitraire privé de sa vie; il implique aussi
le droit de ne pas être placé dans les conditions
d'existence telles que la mort apparaisse comme inévitable et
immédiate.»71
Les différents obstacles aux droits de
l'homme, relevés tout au long de notre
développement démontrent l'ineffectivité
du respect des droits fondamentaux dans
71 V. Olinga,A.D.«Le droit à des conditions
matérielles d'existence minimales en tant qu'élément de la
dignité humaine». In Marin<Y> (dir). Les droits fondamentaux,
Bruyant, Bruxelles, 1997, pp.91-103.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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les prisons de RDC. Notre hypothèse de départ se
trouve alors vérifiée, du fait que la garantie matérielle
des droits des détenus est plus en phase théorique que
pratique.
Il convient alors de tirer les conséquences de
ses obstacles, de s'atteler à les y éradiquer par la
mise en application des propositions que nous avons élaborées. Il
est urgent que l'Etat de la République Démocratique du
Congo puisse s'inscrire définitivement dans le concert des
Etats de droit avec pour axiome de base le respect des droits fondamentaux de
la personne humaine en générale et de celui de la personne
privée de liberté en particulier, Etat de droit et droits
fondamentaux sont un triptyque indissociable dans tout Etat qui se veut
démocratique et doit constituer l'idéal à atteindre. Les
droits fondamentaux se doivent ainsi, dans toute société,
d'être reconnus, respectés, mais surtout, protégés,
afin que les citoyens puissent véritablement en
bénéficier.
Si dans le cas de la RDC, on peut se satisfaire de la garantie
matérielle des droits fondamentaux, la garantie pratique des dits droits
quant à elle reste une sinécure et des initiatives rigoureuses
doivent être prises pour son édification.
Pour bénéfiques que puissent être les
ratifications et signatures des différents instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits fondamentaux, isolées ces actions ne
peuvent suffire et doivent être accompagnées de la protection de
ceux-ci. C'est la phase de la garantie pratique et cette dernière qui
recèle des insuffisances dans la mise en oeuvre de la protection
des droits fondamentaux en RDC.
La vérification de nos hypothèses ont
été faites à partir de la théorie
générale de l'Etat, de la méthode, fonctionnelle dite
relativisée dont le tenant est Robert King MERTON et de la
méthode dite génétique. En effet, c'est à
l'Etat dans ses missions régaliennes que revient la mission de
la sécurité intérieure, du maintien de l'ordre et de la
protection des personnes et de leurs biens par la prévention de toute
crise et tout délit. Lorsqu'un Etat se trouve dans
l'incapacité ou dans l'impossibilité de remplir cette
mission de protection, celui-ci expose ses administrés à la
violation des droits les plus fondamentaux. L'Etat de droit est, en
principe, au service du bien du peuple et de la justice
sociale par contre l'effondrement ou la faillite de l'Etat l'empêche de
jouer son rôle de protecteur et de promotion des droits de l'homme, on
assiste alors à des violations massives des droits fondamentaux
surtout lorsque les personnes sont privées de leur liberté.
84
Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
Quant à la méthode fonctionnelle dite
relativisée, Robert King MERTON a proposé quatre concepts clefs :
la dysfonction qui gêne l'ajustement et l'adaptation du système,
l'équivalent ou le substitut fonctionnel qui montre qu'une fonction peut
être remplie par les éléments différents mais
interchangeables, les fonctions manifestes qui sont des conséquences
objectives comprises et voulues par les participants du système, et,
enfin, les fonctions latentes dont leur existence est inévitable bien
que n'étant pas comprises ni voulues par les participants du
système. L'étude des causes et des conséquences nous a
également inspiré le choix de la méthode
génétique. Des techniques telles que la visite des lieux de
détention, l'analyse documentaire, les entretiens et l'analyse de leurs
contenus nous ont servi dans notre analyse.
Il apparaît clairement que nos hypothèses de
départ sont pratiquement confirmées comme démontré
tout au long de notre développement. En effet, que toutes les
générations ou catégories de droits de l'homme sont
constamment violés en détention. On peut ainsi se rendre
aisément compte de la violation du droit des détenus à un
environnement saint ( locaux de détention vétuste, sans toilette
décente, sans eau ni d'éclairage) le droit à une
alimentation de bonne qualité, ayant une valeur nutritive (
détenus ne recevant aucune ration alimentaire de la part de
l'Etat et devant survivre grâce à des dons de bonnes
volontés, nombreux cas de décès par suite de malnutrition
), le droit à l'éducation et aux loisirs (les
détenus sont confinés dans les cellules à longueur de
journée) le droit au soins médicaux (les infirmeries ne peuvent
pas assurer la prise en charge sanitaire par manque de produits pharmaceutiques
et le transfert dans un hôpital de référence est un
parcours de combattant, voir tableau des décès), le droit
à la sécurité, à l'intégrité
physique et moral (attaque fréquente des lieux de détention,
traitement inhumain et dégradant infligé aux détenus), le
droit à la vie (placé dans les conditions d'existence
telle que la mort apparaisse comme inévitable et
immédiate).
Au terme de notre étude et eu égard des
résultats auxquels nous sommes parvenus, nous avons formulés dans
notre deuxième partie des perspectives de réformes et
d'amélioration du système pénitentiaire
en République Démocratique du Congo. Si ses propositions venaient
un jour à être mise en oeuvre, la protection des droits
fondamentaux des détenus se trouvera améliorée,
mais la lutte contre les violations des droits de l'homme en
générale en RDC passe par la restauration d'un Etat de
droit respectueux de la dignité humaine et soumis à la loi d'un
Etat fort et
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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démocratique. C'est en ce moment que l'on peut
espérer voir les lois en matière de protection et de
promotion des droits de l'homme rigoureusement appliquées en vue de
décourager tous ceux qui auraient, une fois de plus, l'intention
maléfique d'y porter atteinte.
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
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BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES SPECIFIQUES
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pénitentiaire, Paris, 5e édition DALLOZ, p.294
2. Alexandre KONE et Didier Y. HIEN, la
réglementation pénitentiaire au Burkina Faso p. : 13
3. Les conditions de détention en Afrique, Actes d'un
séminaire panafricain tenu les 19 et 21 Septembre 1996 à Kampala,
Ouganda
OUVRAGES GENERAUX
1. Penal Reform International, lack of implementation of the
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners,
1995
2. Hélène DORLHAC de BORNE, Changer la prison,
Paris, éditions PLON, 1984, p.166
3. V.M. CUSSON, Fondements empiriques, p.122 cité par
Paul MBANZOULOU, La réinsertion sociale des détenus : de l'apport
des surveillants de prison et des autres professionnels pénitentiaires,
éditions L'Harmattan, 2000, p.256
4. V. Olinga,A.D.«Le droit à des conditions
matérielles d'existence minimales en
tant qu'élément de la dignité humaine».
In Marin<Y> (dir). Les droits fondamentaux, Bruyant, Bruxelles, 1997,
pp.91-103.
Mémoires et thèses
1. Jean-Marie DADO TOSSOU ; la garantie du droit à
la
santé des détenus dans les prisons du Bénin,
Université de NANTES mai-2003
2. LANKOANDE Dabissi David, le travail en
milieu
pénitentiaire comme moyen de lutte contre la pauvreté
au Burkina Faso, mémoire de fin de cycle, ENP, juin 2007, 79 p.
3. BANAZARO Ibrahim, l'humanisation, renforcement
du
processus d'humanisation de la détention en milieu
carcérale : le cas du Burkina Faso, mémoire de fin de cycle, ENP
2011
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Mémoire de Master 2, spécialité
droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté
par Dabissi David LANKOANDE, MAI 2015
TEXTES INTERNATIONAUX
1. La Déclaration Universel Des droits l'Homme
adoptée et proclamée à New-York le 10
décembre 1948.
2. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques adopté le 16 décembre 1966 à New-York
3. L'Ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus adopté à Genève en
1955.
4. Les règles minima des Nations unies pour
l'élaboration des mesures non privatives de libertés
Adoptées par l'Assemblée générale dans sa
résolution 45/110 du 14 décembre 1990.
Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement, adopté par l'Assemblée générale
dans sa résolution 43/173 du 9 décembre 1988
Les Règles des Nations Unies pour la protection des
mineurs privés de liberté adoptées par l'A.G dans
sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990
Principes fondamentaux relatifs au traitement des
détenus adoptés par l'Assemblée générale
dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990
Protocole facultatif à la convention contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Genève 18 décembre 2006
La charte Africaine des droits de l'Homme et des
peuples adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi au Kenya.
TEXTES NATIONAUX
1. La constitution de la RDC du 18 février 2006, telle
que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
2. Le Code pénal de la RDC, Décret du 30
janvier 1940, tel que modifié et complété par la loi n°
06/018 du 20juillet 2006
3. Le Code de procédure pénale de la RDC,
Décret du 6 août 1959, tel que modifié et
complété par la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006
4. Code Judiciaire Militaire de la RDC selon la LOI n°
023 du 18 novembre 2002
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5. Code Pénal Militaire selon la LOI n° 024 du 18
novembre 2002
6. Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 relatif au
régime pénitentiaire de la République Démocratique
du Congo
7. Arrêté royal du 22 avril 1958 relatifs
à la police l'immigration
8. ARRETE d'Organisation Judiciaire n°
87-025 portant création des Comités de Gestion des
Etablissements Pénitentiaires du 31 mars 1987
9. ARRETE d'Organisation Judiciaire n°
029/CAB/MIN/J&DH/ 2013 du 28 janvier 2013, portant
création, organisation et fonctionnement des Comités Locaux
d'Encadrement de la Gestion du Budget des Prisons Centrales
Provinciales et Camps de Détention
10. CIRCULAIRE n° 002/CAB/MIN/J&DH/2013 relative au
fonctionnement des Comités Locaux d'Encadrement de la Gestion du
Budget des Prisons Centrales Provinciales et Camps de
Détention
11. CIRCULAIRE n° 6/008/IM/PGR/2011 relative au Régime
Pénitentiaire
12. CIRCULAIRE n° 003/CAB/MI/J&DH/2013 du 31 Août
2013 relative à la politique pénale gouvernementale en
matière de privation de liberté
RAPPORTS-ARTICLES-REVUES
1. Rapport Préliminaire d'Audit de l'Association
Pénitentiaire Africaine, APA sept 2001
2. Rapport sur la détention dans les prisons et
cachots de la RDC, MONUC avril 2004
3. Arrestation et détention dans les prisons et cachot
de la RDC, MONUC mars 2006
4. Rapport du Bureau conjoint des Nations unies aux
droits de l'homme mars 2013
5. Juliette BEGHIN, Observatoire international des prisons,
journal du collectif n°39, juillet/août 2003
SITES INTERNET
1. http://www.enda.sn/
89
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