Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.( Télécharger le fichier original )par Exode MUMBERE UNIGOM - L2 2016 |
SECTION II LE CONTROLE EN CAS DE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL§1 Moyens de contrôle et types de différendsTraditionnellement, on oppose les moyens non juridictionnels et les moyens juridictionnels. Une telle distinction recouvre une division plus fondamentale encore. Celle-ci repose sur la nature des différends : les premiers moyens sont destinés à faire face à des règlements de différends de type politique, les seconds, au contraire, à des différends de type juridique. Cette distinction entre différends juridiques et différends politiques est classique. Il y est dit, en effet, que « la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet : a) l'interprétation d'un traité ; b) tout point de droit international ; c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ; d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international »64(*). Telle est ainsi délimitée la catégorie des différends de type juridique ; tous les autres entrent dans celle des différends politiques. La Cour de La Haye a été souvent amenée à se pencher sur ce qu'il fallait entendre par différend juridique dans l'ordre international. La C.P.J.I., d'une manière classique, l'a défini de la façon suivante : « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes En règle générale, les différends juridiques seront réglés par des moyens juridictionnels. En revanche, les différends politiques, en raison de leur nature propre, doivent pouvoir être réglés d'une manière plus souple où le droit jouera une moindre part : ils sont alors soumis à des moyens non juridictionnels. B. Les moyens non juridictionnelsLe contrôle non contentieux de l'application du DI désigne l'ensemble des procédures par lesquelles sont vérifiées et qualifiées juridiquement les États hors du cadre d'intervention entre deux ou plusieurs d'entre eux d'une procédure de règlement pacifique des différends.65(*)Il vise à assurer le respect et la mise en oeuvre effective d'obligations précises antérieurement consenties, généralement par la voie conventionnelle66(*). Ce type de contrôle consiste le plus souvent en une vérification plus au moins systématique, organisée sur une base conventionnelle et destinée à vérifier le respect par tous les États parties à un traité ou membre d'une organisation des obligations spécifiques qu'ils ont souscrites. Il n'est pas nécessairement subordonné à la naissance préalable d'un litige interétatique lié à leur application.67(*) * 64 Article 36, al. 2 du Statut de la Cour internationale de Justice. * 65 NGUWAY KPLAINGU KADONY, op cit, p. 72 * 66 P-M. DUPUY, op. cit, p. 377 * 67 ibidem |
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