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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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SECTION III.L'EFFORT JUDICIAIRE D'APPLICATION ET D'INTERPRETATION DU DROIT INTERNATIONAL

Lorsque les constitutions sont demeurées silencieuses sur les méthodes d'intégration des normes internationales, lorsque le législateur n'est pas intervenu, c'est alors au seul juge de déterminer les conditions dans lesquelles s'appliquent les normes internationales. Lorsque Constitution et lois existent, le pouvoir judiciaire remplit cependant un rôle identique, à titre complémentaire. Il parachève alors le processus d'intégration. Dans les systèmes de common law, les juges jouent un rôle d'autant plus primordial pour déterminer les effets du droit international.

Dans le cadre de cette étude restreinte, il est impossible de restituer le rôle de chaque juge national dans l'intégration du droit international. Cependant, quelques grandes lignes peuvent être tracées : elles montrent un effort judiciaire croissant (plus ou moins contraint) d'ouverture au droit international, malgré encore bien des résistances. Il incombe en effet au juge d'identifier la validité interne et la valeur hiérarchique du droit international. Il intervient également, et surtout, dans l'analyse de l'effet direct et de l'inviolabilité de ce droit. A chaque étape, on peut relever certaines hésitations ou réticences judiciaires à l'égard de la réception du droit international. Cependant, le juge est partout confronté à une extension des recours fondés sur des normes internationales. Cela contribue certainement à ce qu'il développe une approche plus familière et plus ouverte à leur égard.

§1. Les juges, la validité et valeur du droit international

Les juges interprètent les dispositions constitutionnelles, ou comblent leurs lacunes afin de déterminer ces deux conditions.

En ce qui concerne la valeur hiérarchique des traités, on retrouve ainsi couramment, parmi les principes dégagés par la jurisprudence, l'application du principe lex posteriorderogat priori, lorsque les traités sont intégrés au même rang que les lois46(*). Ce principe, assez peu favorable à la primauté des traités, est cependant nuancé par l'utilisation du principe d'interprétation conforme, qui implique que les lois nationales soient interprétées dans le sens du respect des engagements internationaux. Au sein de nombreux États européens, comme en Allemagne ou en France, ce sont les juges qui ont déterminé que leur Constitution nationale devait en tous cas primer sur les traités internationaux.

Il en va de même pour la place de la coutume internationale : en France, en Belgique, ce sont les seuls juges qui ont déterminé la validité interne de la coutume internationale, sans pour autant clairement trancher sa place au sein de la hiérarchie des normes. Par ailleurs, les juges internes se contredisent entre eux, parfois. Les difficultés rencontrées par les juges de tradition civiliste face à la norme coutumière définissant le crime contre l'humanité sont légion : est-elle applicable ? Peut-elle fonder une compétence pénale du juge ? Là encore, c'est en matière pénale que les résistances sont les plus fortes. Si les juges canadiens se montrent ouverts à l'insertion et l'application de la coutume en la matière depuis l'affaire Mugesera, les juges américains et français le sont nettement moins, considérant que le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, exige véritablement une loi et non une norme internationale non écrite.47(*)

La jurisprudence ne permet donc guère de dégager de véritable « méthode » d'intégration du droit international, par conséquent des plus aléatoires lorsqu'on passe d'une juridiction à l'autre. Il en va de même lorsqu'il s'agit du pouvoir de déterminer l'applicabilité directe et donc l'inviolabilité des normes internationales.

* 46Voir A. PEYRO LLOPIS, La place du droit international dans la jurisprudence récente de la Cour suprême des États-Unis, RGDIP 2005, p. 609 et s. cité par Cité par B. TAXIL,  « Méthodes d'intégration du droit international en droits internes », pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.113.

* 47 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.113

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