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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA

« UNIGOM »

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC

Problématique de l'exécution par les États de leurs obligations internationales

251658240

Mémoire présenté en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit

PAR : MUMBERE KIHANGA Exode

Directeur : Professeur KAMBALE MAHUKA Pigeon

Encadreur : CT Liévin LUNGENYI

2015-2016

251659264

DEDICACE

A nos parents KAMBALE KILOLIRWE et KAHINDO KASOMEKO ;

A tous nos frères et soeurs.

Exode KIHANGA

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a connu l'appui de diverses natures des personnes. Nous voudrions consacrer cette page à l'expression de notre gratitude.

Nos remerciements s'adressent à tous les enseignements de la faculté de droit de l'Université de GOMA et en particulier au professeur KAMBALE MAHUKA Pigeon et au Chef de travaux Liévin LUNGENYI qui, pour le premier, a accepté malgré ses multiples occupations, d'être le Directeur de nos recherches et, pour le second, pour avoir été un encadreur on ne peut plus laborieux ;

Notre reconnaissance est adressée également à nos chers parents KAMBALE KILOLIRWA et KAHINDO KASOMEKO et aux membres de la famille KILOLIRWE en général qui n'ont pas cessé de nous assister.

Nous tenons également à remercier nos frères et soeurs a l'occurrence de Jerry, gentille, Juresse, Josi, Jasi, et Ghislain ;

Nos remerciements s'adressent également à notre oncle Obedi ZEPHANIE et maman Immacule SEKERAVITI.

Enfin, nos remerciements s'adressent à nos cousins et cousines Vinod Wite, Vianney Wite, Ghislaine Mukirania, Grâce Mukirania, Esdras Wite, Lean Mukirania et tous ceux qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à l'élaboration de ce travail, qu'ils se sentent dignes de notre reconnaissance et trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

ABREVIATIONS ET SIGLES

AIEA : Agence Internationale de l'Énergie Atomique

CCI : Chambre de Commerce Internationale ;

CDI : Commission du Droit International ;

ConvEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

CPA : Cour Permanente d'Arbitrage ;

CPI : Cour Pénale Internationale ;

CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale ;

DIH : Droit International Humanitaire ;

DI : Droit International ;

FMI : Fonds Monétaire International ;

OEA : Organisation des États Américains ;

OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;

OIT : Organisation Internationale du Travail ;

OMS : Organisation Mondiale de la Santé ;

ONU : Organisation des Nations Unies ;

OPEP : Organisation des Pays Exportateurs du Pétrole

OUA : Organisation de l'Unité Africaine ;

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques

RDC : République Démocratique du Congo ;

RU : Royaume Uni ;

SDN : Société des Nations ;

UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest Africaine ;

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture,

URSS : Union des Républiques Socialistes Soviétiques

INTRODUCTION

01. PROBLEMATIQUE

Notre sujet de recherche porte sur la problématique de l'exécution par les États de leurs obligations internationales.

Alors que le droit interne régit la société interne, le droit international public est censé régir la société internationale. Encore faut-il que cette société existe réellement. La création d'un État mondial, d'un gouvernement mondial, qui met en échec les souverainetés des États essentiellement nationalistes, a de tout temps, représenté le rêve et l'aspiration des auteurs de droit international.

L'avènement d'une organisation mondiale apparaissait comme le couronnement ultime du processus du développement de la société. Mais cette approche généreuse des rapports internationaux n'est pas corroborée par les faits. L'aspiration à la reconnaissance de l'identité au sein de la communauté internationale représente un trait commun à l'ensemble des groupes sociaux. C'est ainsi que, lors de l'éclatement des grands ensembles politiques, qu'il s'agisse de la décolonisation ou de la dislocation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, les Etats ont d'abord tenu à réaffirmer leur droit à la souveraineté et à l'existence dans la vie internationale.1(*)

En revanche, les constructions politiques parfaitement intégrées sur le plan institutionnel comme la Communauté européenne, représentent une exception limitée dans un espace géopolitique particulier. En effet, cette construction européenne présuppose l'existence d'une véritable communauté juridique fondée sur l'aspiration et la volonté de vivre politiquement dans un ensemble supranational.2(*)

Entre ces deux situations extrêmes se développent des formes multiples d'organisation de la solidarité internationale. L'examen des rapports au sein de la société internationale laisse apparaître tantôt des convergences d'intérêts qui expriment la solidarité internationale, tantôt des divergences d'intérêts elles-mêmes sources des différends et des conflits dans les rapports internationaux.3(*)

Il est difficile dès lors de parler d'une société internationale monolithique dans les mêmes termes que la société de droit interne. Et la notion d'ordre public interne ne saurait être transposée purement et simplement en droit international bien que ce droit ait consacré depuis 1969, la notion de jus cogens. La convention de Vienne a retenu la notion de jus cogens (norme impérative) que l'ensemble de la communauté internationale des Etats pourrait imposer au reste des Etats et qui constitue ainsi une exception notable à l'exigence du consentement4(*). Ce constat ne résout pas pour autant la définition positive de l'acception de cette notion importante. Dans ces conditions, la société internationale se caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et contradiction. Le droit international public, en régissant la société internationale, est alors amené à maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de la bifacialité de la société internationale en faisant prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles de l'identité particulière ou nationale.5(*)

Dans la société internationale dominée par le volontarisme et la souveraineté des Etats, le droit international a été, depuis longtemps, considéré comme une prolongation du droit interne par d'autres moyens. C'est le cas, notamment, de certains Etats de tradition dualiste comme le RU qui refusent l'application directe des traités internationaux qui n'ont pas été incorporés par un acte interne substantiel leur permettant ainsi d'acquérir la même valeur que la législation nationale mais qui considère que la coutume internationale fait, en tant que telle, partie du droit interne. Par ailleurs, c'est également le cas des autres Etats de tradition moniste comme la France qui se méfient de la coutume, mais qui donnent aux traités régulièrement ratifiés et publiés une valeur supra-législative.

Mais dans les deux hypothèses, l'on ramène tout engagement international au consentement de l'État, consentement tacite pour les normes coutumières d'autant qu'elles se rattachent à la pratique et à l'opinio juris des puissances et consentement explicite pour les normes conventionnelles qui ne lient que les Etats parties.

L'Etat, une société politique organisée, se manifeste au travers de son existence organique et fonctionnelle, qui lui permet d'agir tant dans la vie interne qu'internationale. Il dispose des droits et obligations. C'est ainsi qu'il a le pouvoir d'accomplir sa mission d'une part et, d'autre part, de poser tous les actes nécessaires et capables d'assurer sa continuité normale dans les deux sphères de la vie (interne et internationale).

En temps de fonctionnement normal, durant lequel la continuité, l'existence et le pouvoir de l'Etat ne sont pas remis en cause, on constate que celui-ci veille, dans la mesure de sa souveraineté, à respecter tous ses engagements. Il s'agit notamment de ne point poser un acte contraire aux obligations du droit international. Dans le cas contraire, le préjudice qui en résulte lui sera imputé et il devra dès lors le réparer.

Par ailleurs, le droit international énonce les obligations internationales des Etats mais il laisse aux Etats les moyens par lesquels ils exécutent ces obligations. Ainsi, même si le système juridique international ne comporte pas le pouvoir exécutif, l'application du droit dépend du pouvoir propre des Etats intéressés, à la fois auteurs et sujets de la règle de droit6(*) internationale.

Cependant, toute violation par un Etat d'une obligation quelle que soit sa source, engage sa responsabilité pour un fait internationalement illicite. En effet, il y a fait internationalement illicite de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission est attribuable à l'État en vertu du droit international et constitue une violation d'une obligation internationale de l'État.

Il y a violation d'une obligation internationale par un État lorsqu'un fait dudit État n'est pas conforme à ce qui est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l'origine ou la nature de celle-ci.7(*) En d'autres termes, peu importe la source, conventionnelle, coutumière ou autre de l'obligation violée et sa consistance. Il suffit qu'elle soit en vigueur à l'égard de l'Etat ou de l'organisation internationale concernée au moment du comportement qui ne lui est pas conforme.8(*) Le fait de l'État ne constitue pas une violation d'une obligation internationale à moins que l'État ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.

Scientifiquement, tout chercheur doit se munir d'un questionnaire qui constitue l'orientation de son travail. C'est ainsi que nous nous trouvons en face de ces quelques questions:

Ø Le droit international est-il à mesure de créer, de sa propre autorité, des droits et des obligations dans le chef des Etats ?

Ø Comment un Etat exécute-t-il ses obligations internationales ? cette exécution est-elle contrôlée par les autres Etats ? si oui comment ?

02. HYPOTHESES

L'hypothèse étant une proposition de réponses à une question posée9(*). Nous avons formulé quelques hypothèses en rapport avec les questions posées dans la problématique.

Concernant la première question, sans remettre en cause l'idée selon laquelle l'oeuvre du droit international est de résoudre des questions nées de la coexistence d'une pluralité d'Etats souverains10(*), tous les sujets du droit international (Etats, Organisations et établissements publics internationaux, personnes privées) devraient, chacun en ce qui le concerne, respecter les règles du droit international, qui leur seraient applicables. Cela serait également vrai des Etats, même si une plus grande publicité est tout naturellement donnée aux violations du droit dont ils se seraient rendus coupables.

Pour ce qui est de la deuxième, nous avons estimé que le droit international n'imposerait aucune obligation (ni méthode) d'exécution des obligations aux États, si ce n'est celle d'exécuter leurs engagements de bonne foi : celle-ci pourrait alors de fait conduire à l'insertion ou la transposition des normes internationales dans l'ordre juridique interne. Toutefois, le milieu international serait bien différent du milieu interne. Sur le plan de l'exécution des normes du droit international, on rappellerait que le recours au juge ou à l'arbitre reste, facultatif. Également, la sanction du droit serait beaucoup moins bien organisée, dans l'ordre international que dans l'ordre interne notamment dans ses aspects de contrainte.

Les normes du droit international seraient souvent loin de présenter le degré de clarté et de précision de celles de l'ordre interne, ce qui compliquerait encore leur exécution. Cela dit, dans l'ordre international comme dans l'ordre interne, il existe des cas où la règle de droit ne serait pas appliquée. Ainsi, comme dans l'ordre interne (mais avec des spécificités marquées) la non-exécution d'une règle de droit obligatoire serait susceptible d'engager la mise en jeu de la responsabilité du sujet « coupable », c'est-à-dire de l'Etat.

03. INTERET DU SUJET

Notre travail présente un intérêt double, un intérêt théorique, d'une part, et un intérêt pratique, d'autre part.

Sur le plan théorique, cette étude nous a amené à bien comprendre ce que signifie obligation internationale des Etats et comment les Etats peuvent les exécuter en tenant compte des conséquences qui peuvent en survenir.

Sur le plan pratique, l'intérêt du sujet est indéniable dans la mesure où tout Etat, en s'engageant doit s'attendre à des conséquences pouvant sortir de son engagement et réparé des dommages causés pendant l'exécution de ses obligations internationales ou par l'exécution de celle-ci.

04. DELIMITATION DU SUJET

Considérant que tout travail scientifique doit être délimité, notre travail se limite dans le temps et dans l'espace. En effet, dans le temps notre étude va comprendre la période allant du traité de Westphalie, marquant l'émergence des États sur la scène internationale, dont l'objet des relations internationales était centré sur l'intérêt et la sécurité de l'État Jusqu'à ce jour, sous l'empire de la Charte des Nations unies, qui inaugure le droit international contemporain avec la primauté de l'intérêt commun dans les relations internationales. Quant à la délimitation spatiale, notre travail se délimite sur l'étendue de la communauté internationale.

05. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE

Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons trouvé impérieux d'user des méthodes et techniques qui nous ont paru appropriées à notre étude. On entend par méthode « un ensemble de procédures appliquées aux différents stades de la recherche (collecte, traitement et explication) des faits en vue de démontrer et vérifier les hypothèses »11(*). Il s'agit donc d'une démarche organisée rationnellement pour aboutir à un résultat12(*).

Dans notre travail, nous avons envisagé la méthode de la théorie du droit, qui nous a permis de nous interroger sur la façon dont les États exécutent leurs obligations internationales. Dans cette optique, les questions afférentes aux méthodes d'intégration du droit international en droit interne et celle du contrôle de la norme internationale constituera des grandes préoccupations pour dégager les indices relatifs à la controverse dans laquelle les États se trouvent opposés.

Ainsi, notre méthode a été appuyée par la technique documentaire, laquelle technique nous a permis de consulter certains ouvrages qui cadrent spécialement avec ce sujet.

06. PLAN SOMMAIRE

Hormis la partie introductive et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres.

Le premier chapitre, relatif à la théorie générale sur les méthodes d'intégration du droit international en droit interne, traitera de la méthode constitutionnelle d'intégration(I), la méthode législative d'intégration(II).et l'appréciation du juge quant à l'intégration(III).

Le deuxième chapitre portant sur le problème du contrôle de l'exécution des obligations internationales, examinera le contrôle en l'absence de toute violation du droit international(I) mais aussi le contrôle en cas de violation du droit international(II).

CHAPITRE I : THEORIE GENERALE SUR LES METHODES D'INTEGRATION DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE

La « méthode » est un « ensemble ordonné de manière logique de principes, de règles, d'étapes permettant de parvenir à un résultat»13(*): en ce sens, il n'est pas certain que l'on puisse réellement identifier de méthodes cohérentes et catégorisées en matière d'intégration par les États du droit international dans leur propre système. La diversité et le pragmatisme règnent. La grande diversité n'empêche nullement de parcourir les différentes techniques dites «d'intégration », destinées à faire produire des effets juridiques complets à une norme internationale dans un ordre juridique étatique.14(*)

Une analyse complète de la question nécessite de cumuler au moins deux démarches méthodologiques, consistant à débuter le chemin aux côtés du droit international, puis à le poursuivre en droit interne.

En premier lieu, il faut procéder à une étude par catégories de sources du droit international : traités, coutumes et actes unilatéraux internationaux ne sont pas incorporés selon les mêmes voies.

En second lieu, une intégration complète du droit international s'effectue en plusieurs étapes de franchissement de l'écran de la souveraineté étatique : la validité et la valeur de la norme internationale dépendent des choix constitutionnels, mais également de ceux du législateur, et enfin des juges.

SECTION I. METHODES CONSTITUTIONNELLES D'INTEGRATION

Le vaste mouvement de réformes constitutionnelles depuis le début des années 1990 appartient pleinement à la mondialisation juridique : les frontières entre ordres juridiques nationaux et ordre international sont davantage perméables. Plusieurs facteurs l'expliquent : d'une part, la fin du bloc communiste et les transitions démocratiques (en Amérique Latine et en Europe de l'Est, surtout) ont entrainé une attitude plus réceptive de nombreux États à l'égard du droit international. D'autre part, les processus d'intégration régionale et l'apparition de nouvelles organisations internationales accentuent la présence de normes supranationales pesant sur le droit interne. Enfin, le nombre croissant de vastes conventions multilatérales ayant des effets sur les individus imposent des modifications internes conséquentes.15(*)

Deux constats peuvent être effectués à la lecture des constitutions révisées : celui d'une immense disparité des méthodes constitutionnelles d'intégration du droit international, mais aussi celui d'une plus grande précision.

§1. Méthodes selon les sources de droit international

Les règles constitutionnelles déterminent tant la validité interne que la valeur hiérarchique des différentes normes internationales. Elles font une large part aux traités, compte tenu des exigences habituelles de ratification. La coutume est plus souvent négligée, surtout par les États de tradition civiliste privilégiant le droit écrit. Quant aux actes unilatéraux internationaux, leur mention dans les textes fondamentaux commence à apparaître de manière plus significative.

A. Insertion ou réception des traités

Au stade de cette première étape constitutionnelle, il faut distinguer les systèmes monistes et dualistes.

1. Le système moniste

Technique d'introduction automatique

Le signal a été donné par la constitution de la France de 1946 d'après son article 26 «  les traités régulièrement ratifiés et publiés ont force de la loi sans qu'il soit besoin d'autres dispositions législatives que celles qui auraient été nécessaires pour assurer sa ratification ».16(*)

Actuellement, l'article 55 de la constitution française de 1958 s'exprime en ces termes : « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont, dès leur publications une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par autre partie »17(*).

Plusieurs modalités formelles existent, tenant compte de la répartition interne des compétences internationales. Ici, les clauses constitutionnelles courantes affirment que le droit international appartient à l'ordre juridique interne et lui confèrent souvent une primauté, relative, avec un rang généralement supra-légal. Ces deux mentions peuvent figurer de manière implicite dans un seul article, ou plus expressément dans plusieurs articles constitutionnels. Les modalités procédurales, quant à elle, impliquent la ratification ou signature du traité par les autorités politiques compétentes, puis sa publication : alors, le traité devient valide et opposable aux autorités dans l'ordre juridique interne. La ratification des traités les plus importants doit souvent être autorisée par le pouvoir législatif, comme en France. Plus récemment, une tendance (encore rare) est à la précision des conditions d'application des traités : certaines constitutions affirment une présomption d'applicabilité directe des traités et/ou confèrent compétence aux juges nationaux pour connaître des réclamations fondées sur des traités. La RDC est de tradition moniste en ce qu'elle reconnait la primauté du droit international sur le droit interne18(*)

2. Le système dualiste

Dans les systèmes dualistes, en revanche, la technique employée est celle de la réception, terme employé par la doctrine depuis TRIEPEL, ANZILOTTI et CAVARE qui soutiennent que le droit international et le droit interne sont deux ordres juridiques  « parallèles », ils sont différents quant à leurs sources, leurs sujets, et le rapports juridiques qu'ils créent il ne doivent jamais se rejoindre et se toucher quelque part, car il a été « mathématiquement » prouvé que deux lignes parallèles ne se retouchent jamais à un point commun.19(*) Elle implique l'adoption de mesures internes d'exécution, voire de transformation, du traité. En l'absence de procédure simplifiée d'insertion automatique, plusieurs techniques d'intégration du traité coexistent, selon les cas. On distingue alors l'engagement international de l'État (par la ratification) et la validité interne du traité, qui lui est généralement conférée par le pouvoir législatif.

Le traité ne produit pas d'effets internes avant d'avoir été repris par une loi. Les clauses constitutionnelles dualistes relatives aux traités sont, la plupart du temps, sommaires et peu claires. Il peut être mentionné que les traités entrent en vigueur par le biais d'un acte législatif ou règlementaire, sans préciser quel est l'objet et le contenu de la règle interne.20(*)

Beaucoup plus rarement, il peut être clairement énoncé qu'aucun accord international ne fait partie du droit interne sans intervention parlementaire. Dans tous les cas, l'organe législatif doit donner son aval démocratique à un traité conclu par le pouvoir exécutif. Si ce n'est lors de la ratification du traité, ce sera lors de son incorporation au droit interne. Cela conduit à distinguer autorisation de ratification et approbation interne du traité. Les textes constitutionnels ne précisant alors pas quel doit être le contenu de la loi ou des mesures de mise en oeuvre nécessaires, c'est au législateur que revient le soin de préciser les différentes techniques.

Par ailleurs, on peut constater que de nombreux États pratiquent les méthodes dualistes sans que la Constitution ne leur impose : dans des pays de tradition de common law, il revient souvent au juge de déterminer certaines règles fondamentales, dont la place du droit international, comme tel est le cas au Canada où la mise en oeuvre des traités internationaux sur le plan interne suppose d'abord qu'il soit introduit dans le doit interne puis exécutés.21(*) Ainsi, dans le système canadien cette introduction requiert le concours du pouvoir judiciaire et du parlement, le premier doit interpréter et faire appliquer les traités internationaux au niveau interne et le second vote une loi pour intégrer les règles conventionnelles dans l'ordre juridique interne.22(*) Il s'agit alors davantage d'une pratique constitutionnelle que d'une exigence textuelle.

La différence essentielle entre les deux types de techniques réside dans la valeur hiérarchique qui sera conférée au traité : lorsque celui-ci est intégré par la voie dualiste, il acquiert la valeur de l'acte interne de réception, le plus souvent une loi.

B. La coutume internationale dans les dispositions constitutionnelles

Le droit international non écrit fait l'objet d'un nombre réduit de méthodes constitutionnelles d'intégration, de par sa nature même. Aux côtés d'une immense majorité silencieuse (les pays de tradition écrite), on peut néanmoins relever quelques dispositions. La distinction entre monisme et dualisme est largement inopérante ici, dès lors que la coutume ne se prête guère aux techniques dualistes de transposition.23(*)

Dès lors, de nombreux États adoptent une approche dualiste des traités, mais moniste à l'égard de la coutume (elle acquiert donc une validité automatique et peut parfois bénéficier d'une primauté relative) : tel est le cas pour l'Italie, ou l'Allemagne. En revanche, ici les oppositions entre pays de common law et de civil law sont pertinentes.24(*)

Cependant, si de nombreux États s'engagent à respecter la coutume, sa place en droit interne est ambigüe. Néanmoins on peut distinguer trois attitudes générales à son égard, de la plus restrictive à la plus réceptive.

Le premier type de dispositions est aussi le plus elliptique : il consiste simplement en un engagement de principe à respecter les règles de droit international généralement reconnues dans les seules relations extérieures de l'État. Cela n'implique pas sa validité interne.

Le second type de clauses n'est guère plus précis : il mentionne que l'ordre juridique interne se conforme aux règles de droit international général, sans indication quant à sa valeur (hiérarchique, surtout).

Certains États sont monistes à l'égard de toutes les sources de droit international et les assimilent : Portugal et Russie, par exemple. De nombreux États, parfois dualistes pour les traités, sont expressément monistes pour la coutume, et mentionnent sa validité automatique : tel est le cas en Autriche. Plus exceptionnellement, la Constitution prévoit même la primauté de la coutume : ainsi en va-t-il de l'Allemagne, de la Grèce. Les mêmes principes sont également pratiqués, même en l'absence de texte constitutionnel, dans un certain nombre d'autres États, comme au Canada.25(*)

C. Les actes unilatéraux internationaux dans les dispositions constitutionnelles

Source de droit international la plus récente, l'acte unilatéral n'est mentionné dans les constitutions que depuis le début des années 1990, sous l'influence conjuguée du droit dérivé des organisations internationales et des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité de l'ONU. Rarement prévues, l'insertion et l'application de ce droit unilatéral sont plus que jamais marquées par le pragmatisme le plus total.

En Europe, on souligne fréquemment le caractère unique de la Constitution des Pays-Bas, non seulement en ce qu'elle envisage l'applicabilité directe des traités, mais aussi des actes unilatéraux internationaux26(*). D'autres textes, d'inspiration plutôt moniste, assimilent largement les actes unilatéraux aux traités : ils ne sont pas ratifiés, bien sûr, mais insérés directement dans l'ordre interne, lorsque cela résulte de la logique de l'organisation internationale elle-même. En revanche, aucun texte dualiste n'envisage la situation interne des actes unilatéraux. Même la très moderne Constitution d'Afrique du Sud de 1996 les ignore, alors même qu'elle est très précise sur les traités.

Dès lors, pour cette source de droit international, ce n'est pas dans la norme constitutionnelle que se situe la réponse à la question de l'intégration, mais dans la pratique législative et judiciaire.

§2. Précision accrue quant à la validité et la valeur du droit international

Au sein d'une même catégorie de source de droit international, il existe certaines distinctions dont tiennent parfois compte les États. Ainsi, les traités ne sont pas tous destinés à produire les mêmes effets en droit interne. De même, les actes de plus en plus nombreux qui émanent d'organisations régionales d'intégration possèdent une nature spécifique.

A. Particularités de certains traités

En premier lieu, les traités relatifs aux droits de l'homme bénéficient parfois d'un traitement constitutionnel particulier. C'est le cas dans plusieurs États d'Amérique latine, probablement sous l'influence de la Constitution espagnole. Ainsi, les règles relatives aux droits fondamentaux doivent être interprétées conformément aux accords internationaux portant sur les mêmes matières.

Il en est ainsi le cas des traités relatifs au droit international humanitaire dont l'obligation de mettre en oeuvre du DIH dans l'ordre interne s'impose à tous les organes de l'Etat y compris aux juridictions nationales. L'Etat ne saurait donc se prévaloir des décisions juridictionnelles internes pour faire obstacle à l'application d'une disposition conventionnelle comme le confirme la CPJI en 1925 dans l'affaire haute Silésie polonaise et en 1928 dans l'affaire Usine Chorzów.27(*)

La valeur supra-légale des traités ne peut être accordée qu'à cette catégorie. Certains États confèrent même un rang para-constitutionnel à ces traités. Cette attitude fait parfois l'objet de critiques doctrinales. En effet, malgré l'ouverture importante et récente de ces États au droit international, la majorité des normes internationales conventionnelles est largement mésestimée.

On peut alors déplorer une telle situation : «sur le plan politique, la place prestigieuse accordée aux traités sur les droits de l'homme dans les constitutions de certains États nouvellement démocratiques est justifiable et compréhensible...Cependant, les répercussions juridiques de cette idée politiquement méritoire sont hélas plutôt négatives» car elle entraîne une «dégradation relative de la position constitutionnelle des autres traités».

En second lieu, plusieurs textes fondamentaux mentionnent les traités auto-exécutoires, c'est-à-dire ne nécessitant pas de mesures nationales d'application : seuls ceux-ci bénéficieront de la primauté sur la loi. Ici, la difficulté réside bien sûr dans l'interprétation de ce caractère auto-exécutoire, qui n'est jamais mentionné par le traité lui-même : c'est à la loi et aux juges que revient cette mission. Les trois acteurs de l'intégration du droit international, constituant, législateur, juge, doivent ainsi être associés.

B. Particularités du droit dérivé des organisations internationales régionales

On peut souligner les difficultés de certains systèmes dualistes face à l'accroissement quantitatif du nombre d'actes unilatéraux émanant d'organisations d'intégration, reposant sur une logique moniste de primauté et d'effet direct : Italie et Royaume-Uni, par exemple, ont connu plus de difficultés que d'autres États européens à s'adapter au droit communautaire émanant de l'Union européenne et au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Des législations spéciales ont dû être adoptées, sans pour autant modifier les règles constitutionnelles. D'autres États, en revanche, choisissent de faire évoluer leur loi fondamentale pour tenir compte de ce phénomène en pleine extension.28(*)

Deux types de clauses constitutionnelles doivent être mentionnés ici. Il s'agit d'abord du phénomène récent des dispositions relatives aux transferts de compétences souveraines aux institutions internationales. Implicitement, cela signifie que les traités institutifs des communautés établissent des transferts de compétence des États membres au bénéfice des organes communautaires, s'inspirant par là d'un schéma quasi fédéral. La règle communautaire doit alors en principe s'appliquer directement dans l'ordre interne, dans lequel elle prend la place de la législation nationale préexistante ; ici le droit communautaire uniformisé se substitue aux droits nationaux des Etats membres ayant le même objet.29(*) Dans d'autres situations, au contraire, le droit national subsiste. Mais son contenu est destiné à être modifier pour être harmoniser avec celui des autres Etats membres dans la matière concernée.30(*) Elles déterminent l'application du droit dérivé émanant de ces organisations. Courantes en Europe en raison de l'intégration communautaire, elles apparaissent également sur d'autres continents, en Amérique latine par exemple. Il s'agit ensuite, plus rarement, d'une mention expresse affirmant la validité automatique, voire la primauté des actes émanant des organisations internationales d'intégration, lorsque le traité constitutif le prévoit. Cela nécessite alors une lecture et une interprétation combinées des règles constitutionnelles nationales et du traité établissant l'organisation internationale. C'est ainsi que sont directement applicables les règles issues de l'OHADA et de l'UEMOA sur le continent africain. La méthode d'intégration est alors des plus automatiques, et ne nécessite parfois même pas de publication interne de la décision, dès lors qu'elle est publiée par l'organisation elle-même.

Cependant, pour toutes ces sources de droit international, les principes affirmés par les constitutions sont parfois atténués voire contredits par la pratique. Même lorsque la règle constitutionnelle permet une intégration directe de la norme internationale, celle-ci est néanmoins largement transposée et renationalisée par les législateurs.

SECTION II. METHODES LEGISLATIVES DE TRANSPOSITION

Le législateur dispose d'une grande marge de manoeuvre dans l'application des principes constitutionnels à l'égard du droit international31(*). La transposition législative prend des formes très variables, mais finalement comparables d'un système à l'autre. Son objet est multiple : il s'agit de légitimer politiquement une norme (presque) étrangère, négociée et adoptée par le pouvoir exécutif, la plupart du temps ; de respecter l'obligation étatique d'exécution de ses engagements internationaux ; il s'agit surtout d'adapter l'ordre juridique interne à une norme nouvelle, qui s'inscrit parfois en contradiction avec certaines traditions juridiques nationales.32(*)

Plus un traité international intervient dans un domaine politiquement sensible, plus les modifications de l'ordre juridique interne seront effectuées à minima. La différence réside surtout dans le fait que la méthode de nationalisation est imposée dans les systèmes dualistes, tandis qu'elle est choisie dans les systèmes monistes (§1). On peut certainement constater une progression des pratiques de transposition, qui fait l'objet de commentaires divergentes. Quoiqu'il en soit, le résultat produit est similaire : l'intégration du droit international est souvent tardive et partielle (§2).

§1. Méthodes imposées dans les systèmes dualistes, méthodes choisies dans les systèmes monistes

Plusieurs techniques de transposition existent, qu'il s'agisse de lois de réception, de transposition ou d'adaptation (A). Cependant, on peut constater l'absence de règles déterminant le choix d'une technique en particulier, car ce choix dépend largement de motifs d'opportunité politique (B).

A. Différentes techniques : lois de réception, d'exécution et d'adaptation

L'opération de « nationalisation » ou transformation de la norme internationale en norme interne utilise plusieurs techniques. Imposées par la logique dualiste, celles-ci sont habituelles au Royaume-Uni ou en Italie. Elles sont néanmoins également courantes dans certains États monistes, de par la volonté du législateur : celui-ci interprète la règle internationale, dont le faible degré de précision rend parfois nécessaire et inévitable un complément national, aux fins d'exécution. Qu'il s'agisse d'un traité ou d'un acte unilatéral, le droit international écrit subit largement le même traitement.33(*)

La première méthode, la plus simple, consiste à voter une loi qui renvoie au texte international et le déclare applicable ; ledit texte est alors reproduit en annexe de la loi. C'est la technique dualiste de « l'ordre d'exécution », qui en réalité ne fait que réceptionner l'acte international pour le rendre valide au niveau interne. Cette simple référence au texte du traité ressemble, en pratique, à l'autorisation parlementaire préalable de ratification. Ainsi, la loi française autorisant le Président de la République à ratifier le statut de la CPI contient un article unique : « est autorisée la ratification de la Convention...et dont le texte est annexé à la présente loi ».

La chronologie est différente : l'autorisation parlementaire relève de la procédure de conclusion du traité, antérieure à son entrée en vigueur pour l'État. En revanche, la doctrine souligne souvent la double fonction de la loi dualiste qui réceptionne le traité : elle est à la fois procédure de conclusion et procédure d'exécution du traité34(*).

La seconde méthode, en revanche, consiste à reprendre dans la loi la substance normative du traité ou de l'acte unilatéral international, en tout ou en partie. Le terme d'exécution est fort délicat car c'est lui qui prête à confusion. Comme Joe Verhoeven l'explique de façon limpide, «par "mesure d'exécution", il y a lieu d'entendre des interventions législatives, règlementaires ou administratives destinées à donner concrètement effet à la règle internationale et non des interventions dont le seul objet est d'"introduire" celle-ci dans l'ordre interne de l'autorité saisie, conformément aux exigences propres de son droit constitutionnel»35(*) . Ce procédé doit à son tour être dissocié, selon que la loi mentionne expressément le texte international, ou non. On peut alors opérer une distinction en fonction de la nature de l'obligation découlant du traité. En effet, un traité peut mentionner que l'État doit « prendre toutes les mesures législatives nécessaires » à son exécution. Dès lors, l'intervention législative fera expressément mention du contenu du traité. Cependant, il peut arriver que le traité ne précise pas cette obligation : il sera alors plutôt question d'une adaptation volontaire du droit national à des obligations substantielles de comportement découlant indirectement du traité, comme tel est fréquemment le cas en droit international pénal. Dans ces deux cas, exécution du traité ou adaptation du droit interne, cette nationalisation du droit international peut conduire à transformer le sens de la norme internationale, ou à ne reprendre qu'une partie des obligations internationales de l'État.36(*)

B. Absence de règle déterminant le choix de la méthode

La pratique est au cas par cas, selon le contenu plus ou moins précis du traité ou de l'acte unilatéral, selon l'état d'adaptation du droit interne, selon les velléités de nationalisme juridique du législateur. Quelle que soit la règle constitutionnelle d'intégration, les procédures d'exécution du droit international écrit se rapprochent : elles peuvent répondre à un motif d'ordre juridique ou à une raison plutôt politique.37(*)

Juridiquement, si le législateur considère que la norme internationale est suffisamment précise (donc d'effet direct), le monisme se satisfera de l'autorisation de ratification, tandis que le dualisme utilisera le simple ordre d'exécution. Si le texte n'est pas considéré comme d'application directe, c'est-à-dire qu'il ne se suffise pas à lui-même, des mesures complémentaires d'exécution peuvent alors apparaitre nécessaire. Dans les deux cas, le problème est le même : identifier le caractère directement applicable (qui relève principalement de la fonction judiciaire). En effet, les traités sont souvent formulés en termes plutôt vagues et généraux : leur absence de précision ou leur caractère conditionnel peut déstabiliser certains États habitués à une normativité des plus précises.38(*) Par nécessité juridique, ils doivent donc faire l'objet de compléments.

Un second motif peut inciter le législateur à adopter des mesures nationales complémentaires, indépendamment du débat sur la nature précise et complète de la norme internationale : celui de l'opportunité politique. Lorsqu'un traité porte sur un domaine politique sensible pour la souveraineté nationale (défense, sécurité, justice pénale), il peut heurter les traditions et principes internes.

Tel est le cas lorsque le droit international incite, voire impose aux États de passer outre les immunités des chefs d'État pour réprimer des crimes graves de droit international. Dès lors, le législateur va se réapproprier le contenu du traité pour l'adapter au contexte national, quitte à ne pas en respecter fidèlement le texte. On peut ainsi évoquer un âpre débat au sein même du pouvoir législatif français, quant à l'existence d'une obligation d'exécuter le statut de la CPI, dans le cadre de l'adoption en août 2010 d'une loi d'adaptation du droit pénal français. Ainsi, les députés et sénateurs ayant préparé le projet de loi n'ont eu de cesse de souligner qu'il ne s'agissait pas d'une transposition imposée, mais d'une adaptation volontaire répondant à une obligation morale de la France : à l'Assemblée nationale, il a été déclaré que « l'adaptation autorise une certaine souplesse d'interprétation du statut, d'autant que la terminologie anglo-saxonne est parfois bien éloignée de la nôtre et que certains concepts juridiques contenus dans le statut sont même inconnus de notre droit. Il n'est nullement demandé au législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les terminologies retenues par le statut de Rome ».39(*)

Finalement, les pratiques de transposition et d'adaptation sont de plus en plus courantes, qu'elles soient véritablement nécessaires ou non. Ainsi, les résolutions du Conseil de sécurité sont ainsi de plus en plus reprises dans des lois nationales, notamment dans le cadre récent de la lutte internationale contre le terrorisme. De même, les traités produisant potentiellement des effets sur les individus font l'objet de mesures d'adaptation du droit national. En France, aux États-Unis, dont la logique constitutionnelle est pourtant moniste, la tendance récente privilégie ainsi les lois d'application plutôt que de miser sur l'applicabilité directe du traité, quitte à transformer le contenu et le sens de celui-ci.40(*)

§2. Résultat similaire : intégration souvent tardive et partielle du droit international

Les raisons conduisant à une intégration tardive et partielle du droit international peuvent être résumées ainsi : ratification tardive des traités, avec parfois l'émission de réserves relatives à l'application interne de ceux-ci ; adoption de lois d'exécution ne reprenant qu'une partie du traité ou de l'acte international ; adoption de lois d'adaptation redéfinissant les normes internationales sans en respecter le texte. Ces motifs révèlent souvent de grandes réticences de la part des législateurs nationaux à l'égard du droit international, adoptant ainsi des attitudes dualistes contestables. Tel n'est pas toujours le cas, la critique devant être relativisée.41(*)

De nombreuses normes internationales sont intégrées sans délai par des procédures de réception simple, ne dénaturant pas les obligations internationales. Ainsi, en Allemagne, une seule loi a donné approbation à tous les règlements de l'OMS. De même, la loi allemande d'adaptation au statut de Rome est considérée comme « un modèle de référence », notamment parce que la définition des crimes internationaux reprend textuellement l'intégralité du traité international. En France, certains traités sont intégrés avant même leur entrée en vigueur, le texte étant repris sans modification.

Cependant, plusieurs moyens conduisent à limiter les effets des engagements internationaux des États, lorsque ceux-ci sont intégrés en droit interne. Les exemples du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit international pénal l'illustrent avec acuité. Ils concernent tous les domaines impliquant les relations entre l'État et ses ressortissants ou résidents.

D'abord, en droit international des droits de l'homme, on connait le cas de la ratification du Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) de 1966 par les États-Unis : intervenue tardivement (1992), elle fut assortie d'une déclaration le rendant inapplicable et ineffectif en droit interne. On peut également citer le Human Rights Act britannique de 1998 : destiné à donner effet à la Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH), il renvoie en introduction aux articles de la Convention et en reprend le texte en annexe. Dans ce cas, les normes issues du traité ne sont pas reformulées, mais citées in extenso. Toutefois, certains articles ne sont pas transposés, car ils ne figurent ni dans la loi, ni dans ses annexes : tel est le cas pour l'article 13 de la ConvEDH, relatif au droit à un recours effectif, pour le non-respect duquel le Royaume-Uni a pourtant été condamné par la CourEDH. L'intégration du droit international est alors partielle. Ce type de transposition incomplète semble pratique courante dans les États dualistes : ils n'insèrent pas les dispositions du traité s'ils estiment que leur contenu est déjà respecté par le droit interne. Cette pratique paraît néanmoins contestable. Elle peut conduire à porter atteinte à l'intégrité du traité. Par ailleurs, elle peut également poser des problèmes d'interprétation du traité, dont les articles forment un ensemble et doivent être lus les uns par rapport aux autres.42(*)

Ensuite, quant au droit international humanitaire, l'application interne des Conventions de Genève de 1949 pose régulièrement de grandes difficultés. Tel fut le cas en France au sujet des crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda ; plus récemment, aux États-Unis, le statut des prisonniers de Guantanamo a également révélé les hésitations sur l'application des Convention en droit interne. Elles sont généralement interprétées par la doctrine internationaliste comme suffisamment précises et contraignantes pour ne pas nécessiter de mesures complémentaires d'exécution. Cependant, au niveau des autorités politiques nationales, l'avis est généralement inverse. En France, elles n'ont jamais fait l'objet (jusqu'à présent) de mesures nationales d'exécution ; aux États-Unis, le WarCrimes Act de 1996 les mettait en oeuvre de façon souvent contestable et limitée. De ce fait, et compte tenu de l'attitude des juges, refusant leur inviolabilité pour défaut d'effet direct, elles n'ont donc aucune efficacité. Plus récemment, la loi française d'adaptation au statut de la CPI, qui envisage (enfin) les crimes de guerre commis en violation de ces traités, fait l'objet de critiques abondantes : parmi celles-ci, on peut mentionner que la définition des crimes n'est pas identique à celle des conventions.43(*)

Enfin, le droit international pénal, avec le statut de la CPI, est actuellement le meilleur exemple d'intégration limitée : il s'agit là d'un traité à portée universelle, récent, très politique, impliquant de très nombreuses réformes du droit pénal matériel et procédural, au sein de la plupart des États l'ayant ratifié. Étroitement associé aux conventions humanitaires, il pénalise les violations de celles-ci. Entre adhésions tardives et transpositions partielles, c'est néanmoins le domaine le plus marquant de l'internationalisation du droit interne. Que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Canada, plusieurs lois «d'adaptation» ont été jugées nécessaires par chaque État . Elles reprennent, en les redéfinissant, les normes matérielles contenues dans le traité. Les incriminations diffèrent, notamment au Royaume-Uni. Les compétences pénales des juges internes, fréquemment prévues par les traités internationaux du domaine, sont restreintes pour être adaptées à certains principes de droit interne incontournables, tel que celui de l'opportunité des poursuites, de la compétence pénale territoriale, ou du monopole de poursuite du ministère public.44(*)

Quelle que soit la méthode d'insertion et d'application des traités internationaux, les critiques fusent. On estime que les méthodes dualistes de transformation et d'adaptation ne respectent pas toujours l'intégrité des traités, ni dans la lettre, ni dans l'esprit. Cependant, l'absence de mesures d'adaptation est également (mal) perçue comme une indifférence du législateur à l'égard du droit international. Quant au système moniste, s'il prend de telles mesures, on considèrera que le Parlement protège son pouvoir normatif et que cela ne s'imposait pas. Le bilan dressé par A. Cassese sur les conventions humanitaires est des plus cinglants ; aucun État n'est épargné : «par exemple, aux États-Unis...on a délibérément ignoré la partie la plus avancée des Conventions de Genève. Dans un autre pays, le Maroc, l'on ratifie des traités et puis l'on "oublie" de les publier dans le journal officiel. En Italie, l'appareil étatique est sourd aux exigences internationales...En réalité, dans la plupart des États, soit on ne ratifie pas les Conventions, soit on ratifie les Conventions mais sans édicter de lois d'harmonisation»45(*)Aux ratifications tardives, aux transpositions infidèles, on peut ajouter de nombreux obstacles procéduraux et judiciaires à l'application effective du droit international à des situations concrètes. Cela étant, chacune des étapes de l'intégration des normes internationales démontre une plus faible résistance des États à la pression du droit international.

SECTION III.L'EFFORT JUDICIAIRE D'APPLICATION ET D'INTERPRETATION DU DROIT INTERNATIONAL

Lorsque les constitutions sont demeurées silencieuses sur les méthodes d'intégration des normes internationales, lorsque le législateur n'est pas intervenu, c'est alors au seul juge de déterminer les conditions dans lesquelles s'appliquent les normes internationales. Lorsque Constitution et lois existent, le pouvoir judiciaire remplit cependant un rôle identique, à titre complémentaire. Il parachève alors le processus d'intégration. Dans les systèmes de common law, les juges jouent un rôle d'autant plus primordial pour déterminer les effets du droit international.

Dans le cadre de cette étude restreinte, il est impossible de restituer le rôle de chaque juge national dans l'intégration du droit international. Cependant, quelques grandes lignes peuvent être tracées : elles montrent un effort judiciaire croissant (plus ou moins contraint) d'ouverture au droit international, malgré encore bien des résistances. Il incombe en effet au juge d'identifier la validité interne et la valeur hiérarchique du droit international. Il intervient également, et surtout, dans l'analyse de l'effet direct et de l'inviolabilité de ce droit. A chaque étape, on peut relever certaines hésitations ou réticences judiciaires à l'égard de la réception du droit international. Cependant, le juge est partout confronté à une extension des recours fondés sur des normes internationales. Cela contribue certainement à ce qu'il développe une approche plus familière et plus ouverte à leur égard.

§1. Les juges, la validité et valeur du droit international

Les juges interprètent les dispositions constitutionnelles, ou comblent leurs lacunes afin de déterminer ces deux conditions.

En ce qui concerne la valeur hiérarchique des traités, on retrouve ainsi couramment, parmi les principes dégagés par la jurisprudence, l'application du principe lex posteriorderogat priori, lorsque les traités sont intégrés au même rang que les lois46(*). Ce principe, assez peu favorable à la primauté des traités, est cependant nuancé par l'utilisation du principe d'interprétation conforme, qui implique que les lois nationales soient interprétées dans le sens du respect des engagements internationaux. Au sein de nombreux États européens, comme en Allemagne ou en France, ce sont les juges qui ont déterminé que leur Constitution nationale devait en tous cas primer sur les traités internationaux.

Il en va de même pour la place de la coutume internationale : en France, en Belgique, ce sont les seuls juges qui ont déterminé la validité interne de la coutume internationale, sans pour autant clairement trancher sa place au sein de la hiérarchie des normes. Par ailleurs, les juges internes se contredisent entre eux, parfois. Les difficultés rencontrées par les juges de tradition civiliste face à la norme coutumière définissant le crime contre l'humanité sont légion : est-elle applicable ? Peut-elle fonder une compétence pénale du juge ? Là encore, c'est en matière pénale que les résistances sont les plus fortes. Si les juges canadiens se montrent ouverts à l'insertion et l'application de la coutume en la matière depuis l'affaire Mugesera, les juges américains et français le sont nettement moins, considérant que le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, exige véritablement une loi et non une norme internationale non écrite.47(*)

La jurisprudence ne permet donc guère de dégager de véritable « méthode » d'intégration du droit international, par conséquent des plus aléatoires lorsqu'on passe d'une juridiction à l'autre. Il en va de même lorsqu'il s'agit du pouvoir de déterminer l'applicabilité directe et donc l'inviolabilité des normes internationales.

§2. Les juges et l'applicabilité directe du droit international

Le concept même d'applicabilité directe du droit international fait l'objet d'explications et d'analyse fort variable, la sémantique étant des plus confuses. L'objectif de l'analyse est similaire : il s'agit de savoir dans quelles conditions un juge va accepter d'utiliser une norme internationale invoquée dans un recours qui lui est soumis. Cependant, les langages francophones et anglophones ne correspondent guère, de même que les critères employés par les juges. Dès lors, sur une même norme internationale, les réponses des juges peuvent être opposées, l'un reconnaissant son applicabilité directe, l'autre non.

Il est notable que les juges possèdent tous une compétence d'interprétation des règles internationales. Pour ce faire, ils ont de plus en plus recours aux règles internationales d'interprétation issues de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, même lorsque celle-ci n'a pas été ratifiée par leur État. Les juges anglais et irlandais n'hésitent plus à se référer directement au texte du traité plutôt qu'à celui de la loi de transposition.

Le juge américain, en revanche, se fie encore davantage à l'instrument de codification américaine du droit international plutôt qu'à la Convention de Vienne. En Europe, la thématique récente du « dialogue des juges », entre juge national, juge régional et juge international, illustre le fait que, sous la pression des juges internationaux en matière de droits de l'homme et de droit communautaire, les juges nationaux ont largement contribué à une meilleure intégration du droit international48(*).

Il n'existe pas non plus de méthode harmonisée déterminant l'effet direct et l'inviolabilité interne des normes internationales. Cependant, de manière générale, les juges tiennent compte, comme pour toute norme, de son degré de précision ainsi que de son objet : la norme a-t-elle pour vocation de créer des droits pour les particuliers ? Si l'évolution générale est en faveur d'une plus grande reconnaissance de l'effet direct du droit international (sans présomption en ce sens, cependant), les résistances judiciaires sont encore très fortes : le juge peut refuser de se considérer compétent pour connaitre de la norme internationale (comme souvent en matière pénale).

Il peut la cantonner aux frontières de l'État en rejetant son applicabilité directe (les exemples sont légion en droits de l'homme, droit humanitaire, et droit des Nations unies, au sujet des résolutions du Conseil de sécurité). L'attitude d'autolimitation des juges, la méconnaissance parfois du droit international, la crainte d'empiéter sur le pouvoir des autorités politiques et la doctrine de l'acte de gouvernement, sont autant de raisons bien connues, qui semblent en recul.49(*)

En fin de compte, l'interprétation des normes internationales par les juges internes peut paraitre, à première vue, quelque peu anarchique. Certains auteurs, après avoir admiré la hardiesse croissante des juridictions internes à l'égard du droit international, constatent que cela donne naissance à «un droit savant, opaque, imprévisible et souvent aléatoire» , en raison d'une approche parcellaire de la part de juridictions qui n'ont pas les mêmes compétences. Mais ils incitent aussitôt à ne pas exagérer l'inconvénient que cela représente car «globalement les jurisprudences convergent, et convergent au profit d'une plus grande applicabilité des normes d'origine internationale». Le problème réside davantage dans l'absence d'une conceptualisation et d'une systématisation de l'interprétation de ces différentes normes internationales, qui devraient avant tout être le produit des auteurs du traité plus que des juges.50(*)

Pour conclure, on ne peut que constater que les méthodes d'intégration du droit international varient d'un État à l'autre, et d'une autorité nationale (constitutionnelle, législative, exécutive, judiciaire) à l'autre. Ces divergences sont inhérentes au pluralisme juridique qui préserve la spécificité de chaque système ; toutefois, elles n'empêchent nullement de constater également une harmonisation (très) progressive des ordres juridiques internes sous l'influence du droit international, notamment en matière de droits de l'homme, de droit humanitaire, et de droit pénal.

CHAPTRE II : PROBLEME DU CONTRÔLE DE L'EXECUTIONDES OBLIGATIONS INTERNATIONALES

Le contrôle de l'exécution des obligations internationales peut être entendu de deux manières générales fort différentes.

D'une part, il peut être fait allusion aux moyens dont disposent les sujetsdu droit international pour s'assurer du respect réciproque de leurs obligations internationales. D'autre part, il peut être fait référence aux moyens dont disposentces mêmes sujets du droit international pour faire cesser les manquements au droitinternational dont certains d'entre eux se seraient rendus coupables. Ainsi, le contrôle international est à la fois caractérisé par sa banalité (chaque Etat peut exercer le contrôle international en tant que sujet du droit international), sa réciprocité (ce contrôle est exercé par les Etats les uns à l'égard des autres dans le cadre de leurs relations mutuelles) et sa subjectivité (chacun ne l'exerce qu'en fonction de la réception qu'il a des intérêts)51(*).

Si la notion de contrôle international recouvre ces deux types de situations, il est clair qu'elle se saurait s'analyser dans les mêmes termes selon qu'il y a ou non violation du droit international. Dans son premier sens, le contrôle est de typepréventif : il a pour but d'éviter un manquement éventuel au droit international. Dans le second, il intervient a posteriori : il revêt alors le caractère d'une sanction ou, plus généralement, d'un mode de règlement d'un différend juridique aux fins d'obtenir une réparation appropriée.

SECTION I. CONTROLE EN CAS DE L'ABSENCE DE TOUTE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL

Pour l'essentiel, il s'agit d'un contrôle inorganisé sauf dans le cadre de certaines institutions internationales ou dans des secteurs bien déterminés des relations internationales.

§1. Un contrôle inorganisé

A. Rôle des services diplomatiques

Tel est tout d'abord le rôle général des services diplomatiques et consulaires des Etats. L'une de leurs missions et raisons d'être est bien en effet de voir la manière dont les Etats respectent leurs engagements internationaux. C'est à eux de suivre comment le gouvernement et les tribunaux locaux appliquent le droit international. Ils en font ainsi rapport à leurs gouvernements nationaux à toutes fins utiles ; en particulier cette mission d'information générale des agents diplomatiques et consulaires est importante pour la mise en oeuvre de la condition de réciprocité de l'application des traités.52(*)L'examen des rapports donne lieu à des débats entre les membres de la commission d'enquête et le représentant de l'Etat auteur du rapport ; l'Etat auteur du rapport est invité à justifier sa position après constatation des infractions relevées par la commission.53(*)

Comme exemple spécifique de ce type de contrôle préventif inorganisé en l'absence de toute violation du droit international, il est loisible de citer l'accord franco-américain du 26 février 1971 pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.

Il s'agit d'un « accord entre la direction générale de la police nationale française et le Bureau américain des narcotiques, pour la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic des stupéfiants et drogues dangereuses », signé par le ministre de l'Intérieur français et l'Attorney général des Etats-Unis.

Pour accélérer les échanges d'informations en la matière et mener à bien des enquêtes conjointes, il était prévu un échange de personnels compétents : c'est ainsi que des représentants du Bureau américain des narcotiques seraient en poste en France (trois à Paris et trois à Marseille), tandis que la police judiciaire française enverrait de son côté deux de ses membres à New York.54(*)

Dans le même sens, on peut citer l'ambitieux traité américano-soviétique du 8 décembre 1987 sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée qui institua un système d'inspections sur place (article XI) pour que chaque partie puisse s'assurer du respect réciproque des obligations convenues.

Contrôles privés

Le contrôle respectif des engagements internationaux conclus entre les Etats, les Organisations internationales et personnes privées est tout aussi informel. Les moyens de contrôle sont laissés à la libre initiative contractuelle.

On notera en particulier que les parties au contrat confient cette mission de contrôle à des firmes spécialisées (le plus souvent des entreprises d'ingénierie) chargées d'examiner la manière dont elles exécutent leurs obligations réciproques notamment dans le domaine commercial.

Diversité des moyens

Les moyens de ce contrôle préventif peuvent prendre des formes tout à fait diverses. Il peut s'agir, tout d'abord, d'une action de type diplomatique. C'est ainsi qu'un Etat pourra procéder au retrait d'une partie ou de tout son personnel diplomatique, rompre ses relations diplomatiques avec un pays tiers, dénoncer éventuellement les traités en vigueur, reconnaître un gouvernement révolutionnaire.

Cela peut être aussi une action de type psychologique par le biais d'avertissements modulés à l'adresse d'un pays étranger pour le pousser à respecter ses engagements internationaux. Ce peut être aussi (et c'est le plus souvent le cas) une action de type économique. Par exemple, les Etats procéderont à des hausses de droits de douane, à des restrictions de change, annuleront des prêts, fermeront des ports, saisiront des biens étrangers. Dans tous ces cas, il s'agit d'actes inamicaux qui demeurent a priori légaux, sauf si, bien entendu, ils sont pris en violation des obligations internationales des Etats concernés.55(*)

B. Mesures de rétorsion

Nombre de ces moyens de contrôle en l'absence de violation du droit international relèvent des mesures dites de « rétorsion ». Selon Politis : « La rétorsion consiste dans un usage rigoureux de son droit pour répondre à une rigueur analogue ».

Il s'agit seulement d'actes inamicaux d'un sujet du droit international à l'égard d'un autre et non pas d'actes illégaux. Tous ces actes inamicaux ont pour but de répondre à une mesure analogue, inamicale, prise par un pays tiers, et ceci en rétorsion.56(*)

Les exemples concrets pris dans la pratique la plus contemporaine abondent. C'est ainsi que lors de la « guerre du Kippour » d'octobre 1973 entre Israël et les pays arabes voisins, certains Etats arabes exportateurs de pétrole ont imposé un embargo pétrolier de type sélectif pour inciter les pays tiers à soutenir la position « arabe » et faire pression sur Israël pour que cet État fasse preuve de plus de souplesse.

De même, auparavant, les États-Unis avaient diminué les quotas d'importation de sucre cubain, en 1960, à la suite de certaines mesures de nationalisation prises par Cuba à l'encontre des entreprises américaines dans ce pays. Plus avant encore, une loi américaine de 1951 (« Battle Act ») avait prévu la suspension de l'aide américaine à tout pays ne respectant pas certains embargos décidés par les États Unis à l'égard de l'U.R.S.S. et d'autres pays ayant des régimes communistes.

Ouverture aux divers sujets de l'ordre international

Il faut noter que ces mesures de rétorsion sont ouvertes aux personnes de l'ordre international autres que les États ; organisations internationales et personnes privées peuvent y recourir.

Ces dernières le font assez souvent sous des formes très diverses : à l'encontre de pays n'ayant pas une attitude « amicale » à leur égard, les entreprises peuvent décider de ne pas procéder à des investissements, de liquider leurs investissements antérieurs, de refuser de leur vendre leurs produits (embargo privé) ou de s'abstenir d'y acheter biens et services (boycotts privés).

Dans tous ces cas, ces moyens de contrôle inorganisé qui s'analysent comme des mesures de rétorsion, sont utilisés pour exercer des pressions dont l'objectif est d'assurer une certaine application du droit international. Ces mesures de rétorsion ne constituent pas du moins en elles-mêmes des violations du droit international.

§2. Un contrôle parfois organisé

Dans certains cas, relativement rares au demeurant, un contrôle a été institué afin de s'assurer du respect du droit international et de prévenir sa violation57(*).

Ce contrôle du respect du droit international peut revêtir des formes très variées. Pour l'essentiel, il a été institutionnalisé par les Organisations internationales qui ont été investies d'un pouvoir général de contrôle destiné à leur permettre de s'assurer que leurs Etats membres respectaient bien leurs engagements à leur égard.

Tout d'abord, les Etats peuvent devoir fournir à une Organisation internationale tous les renseignements utiles sur la manière dont ils appliquent sa Charte constitutive et son droit dérivé, ce qui permet à l'institution en cause d'accomplir sa fonction de contrôle avec toute l'effectivité requise. Tel est le cas, par exemple, pour les pays membres du Fonds monétaire international, de l'Organisation internationale du travail, ou de l'Organisation mondiale de la Santé.

Exceptionnellement, il a été décidé de recourir à l'inspection qui est une nouvelle forme de contrôle du respect des engagements internationaux58(*), par exemple, des inspections aériennes ou par satellites, afin de voir la manière dont les États signataires d'un traité en respectait les termes. C'est le cas pour l'Antarctique afin de s'assurer de la démilitarisation effective de ce continent. Dans le même sens, les satellites dits « espions » ont été officiellement légalisés comme moyens de contrôle dans le cadre des négociations stratégiques « Salt » entre les États-Unis et l'Union Soviétique, de façon à ce que l'une et l'autre partie puissent s'assurer que chacune d'elles respectaient bien ses obligations conventionnelles en la matière.59(*)

Enfin, il peut y avoir des inspections sur place par des observateurs internationaux. Tel fut le cas, par exemple, des observateurs des Nations unies chargés de vérifier le respect des conventions d'armistice conclues au Moyen-Orient en 1948 à la suite de la première guerre israélo-arabe. La présence d'inspecteurs internationaux avait également été prévue dans les Accords de 1954 sur l'Indochine, afin de contrôler les élections libres qui devaient s'y dérouler dans les six mois ; ces inspecteurs devaient en outre se charger du contrôle du rapatriement des prisonniers de guerre. L'envoi sur place de personnel spécialisé est systématiquement organisé en matière de contrôle des stupéfiants ou de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique dans le cadre de l'A.I.E.A., ou encore plus s'assurer du traitement « convenable » des prisonniers de guerre (cette dernière mission étant assurée par le Comité international de la Croix-Rouge).60(*)

A. Missions d'experts et d'inspecteurs

Ces inspecteurs ou observateurs envoyés sur place vont être à même de déterminer concrètement si les États en cause respectent bien leurs obligations internationales.

Plus simplement, des experts internationaux vont être envoyés par une organisation internationale dans les pays membres afin d'évaluer leur situation et de lui en faire rapport à toutes fins utiles. Tel est le cas, par exemple, des experts du Fonds monétaire international qui viennent périodiquement évaluer la situation économique et financière des pays membres et qui ensuite remettent un « rapport de mission » au F.M.I. afin de lui permettre de faire toutes les recommandations qui s'imposent. De même, la Banque Mondiale dut mettre sur pied des équipes d'inspection (inspection panels) pour s'assurer de l'effectivité de ses programmes d'assistance auprès des bénéficiaires ainsi que pour « responsabiliser » son propre personnel dans l'accomplissement de leurs tâches.61(*)

Dans un ordre différent, tel fut encore le cas des experts pétroliers envoyés par les pays de l'O.P.E.P. qui sont venus vérifier sur place (c'est-à-dire sur les principaux lieux de déchargement du pétrole) le respect effectif de l'embargo sélectif décidé par ces Etats en octobre 1973 lors du conflit israélo-arabe. Tel fut le cas des experts envoyés par les Etats-Unis au Sinaï et qui ont été chargés de surveiller sur place le plan de dégagement égypto-israélien mis sur pied dans le cadre des Accords dits de Camp David de 1978.62(*)

B. Inspections sur place et souveraineté territoriale

Cet aspect très important du contrôle de l'application des normes du droit international a pour but d'assurer leur respect en même temps que de prévenir leur violation. Malheureusement, force est de noter qu'il est peu développé et qu'il demeure exceptionnel. Il se heurte, en effet directement à la souveraineté de l'Etat, notamment lorsqu'il y a des inspections sur place, in situ. Dans ce dernier cas, il nécessite toujours l'accord du souverain territorial, accord qui n'est donné que parcimonieusement. C'est ainsi par exemple, qu'Israël a toujours refusé la présence sur son territoire d'observateurs internationaux. De même, la présence d'inspecteurs de l'A.I.E.A. en Irak pour vérifier l'existence (ou l'absence) d'armes atomiques, chimiques ou biologiques, (dites « armes de destruction massive ») bien que décidée par le Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII, ne cessa à l'époque de Saddam Hussein de soulever des difficultés pour sa mise en oeuvre en raison des obstructions irakiennes répétées (et il en va de même pour l'Iran depuis plusieurs années ou pour la Corée du nord dans le domaine atomique). Le contrôle organisé le plus développé actuellement dans l'ordre international, car c'est le plus anodin et le plus respectueux de la souveraineté étatique, est celui qui se situe a posteriori. Mais il intervient alors en réponse à une violation préalable du droit international.63(*)

SECTION II LE CONTROLE EN CAS DE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL

§1 Moyens de contrôle et types de différends

Traditionnellement, on oppose les moyens non juridictionnels et les moyens juridictionnels. Une telle distinction recouvre une division plus fondamentale encore. Celle-ci repose sur la nature des différends : les premiers moyens sont destinés à faire face à des règlements de différends de type politique, les seconds, au contraire, à des différends de type juridique.

Cette distinction entre différends juridiques et différends politiques est classique. Il y est dit, en effet, que « la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet :

a) l'interprétation d'un traité ;

b) tout point de droit international ;

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international ;

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international »64(*).

Telle est ainsi délimitée la catégorie des différends de type juridique ; tous les autres entrent dans celle des différends politiques.

La Cour de La Haye a été souvent amenée à se pencher sur ce qu'il fallait entendre par différend juridique dans l'ordre international. La C.P.J.I., d'une manière classique, l'a défini de la façon suivante : « Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes

En règle générale, les différends juridiques seront réglés par des moyens juridictionnels. En revanche, les différends politiques, en raison de leur nature propre, doivent pouvoir être réglés d'une manière plus souple où le droit jouera une moindre part : ils sont alors soumis à des moyens non juridictionnels.

B. Les moyens non juridictionnels

Le contrôle non contentieux de l'application du DI désigne l'ensemble des procédures par lesquelles sont vérifiées et qualifiées juridiquement les États hors du cadre d'intervention entre deux ou plusieurs d'entre eux d'une procédure de règlement pacifique des différends.65(*)Il vise à assurer le respect et la mise en oeuvre effective d'obligations précises antérieurement consenties, généralement par la voie conventionnelle66(*).

Ce type de contrôle consiste le plus souvent en une vérification plus au moins systématique, organisée sur une base conventionnelle et destinée à vérifier le respect par tous les États parties à un traité ou membre d'une organisation des obligations spécifiques qu'ils ont souscrites. Il n'est pas nécessairement subordonné à la naissance préalable d'un litige interétatique lié à leur application.67(*)

1. Le recours à des mesures de contraintes

Dans un sens relativement étroit, on peut tenter de caractériser a contrario la contrainte, par opposition au « recours à la force » au sens de « mesure militaire » de toute nature.68(*)

La contrainte serait ainsi toute forme de pression autre que le recours à la force, d'une gravité suffisante pour pouvoir infléchir le décision de la personne physique (représentant de État) ou de la personne morale (État lui-même) aux quelles cette pression, celles qui sont des actes de contraintes autres que le recours à la force reste un problème particulièrement délicat, car il dépend de l'acceptation ou moins large donnée au concept de recours à la force ou des mesures « coercitives ».69(*)

Dans la perspective générale, entendre la contrainte au sens habituel pression de quelque forme que ce soit qui porte atteinte au libre arbitre d'un sujet de droit, dans ce sens large, la contrainte inclut le recours à la force, y compris la force armée, mais ne se limite pas à elle.70(*) Sur le plan de la technique juridique, le recours à la contrainte dans les rapports internationaux, avec ou sans emploi de la force matérielle, se rattache au problème de sanction du DI, il se range parmi les procédés à en assurer l'efficacité. Aucun droit ne peut compter uniquement sur la force morale pour se faire respecter. A ces sujets, récalcitrants, il ne s'impose effectivement que s'il s'érige aussi en un ordre de contrainte.71(*)

Vu sous cet angle, la contrainte est une composante légitime du système juridique international, comme de tout système juridique. Elle constitue une des principales manifestations de la fonction exécutive au cote de la fonction législative et de la fonction juridictionnelle qui y contribuent avec leur finalité propre d'ailleurs.

Ainsi, chaque fois qu'une opération de force met aux prises des États, on peut contraindre une menace à la paix, sinon même la rupture de la paix en cas de guerre. Tout acte de contrainte constitue, au moins virtuellement, un danger pour la sécurité internationale. Dans ces conditions, l'ordre international doit se perfectionner pour tenter de concilier la défense du droit et celle de la paix, il ne parviendra pas à désarmer ses négateurs tant qu'il tolèrera le libre emploi de la force par ses sujets.72(*)

La guerre, moyen jadis privilégié et pas toujours ultime de régler les conflits internationaux, a maintenant disparu à ce titre du moins officiellement La guerre ne constitue plus à l'heure actuelle un moyen de contrainte « licite ». On rappellera en effet que, après avoir été règlementée par le Pacte de la Société des Nations (il s'agissait du système du moratoire prévu par les articles 12 et 15), puis, avoir été mise hors la loi par le fameux Pacte Briand Kellogg du 26 aout 1928. La guerre a définitivement disparu du droit international positif avec la Charte de l'Organisation des Nations unies qui la prohibe formellement.73(*)

En théorie donc, dans les rapports entre les sujets de la société internationale, la guerre est illicite ; par voie de conséquence, leurs relations et les modes de règlement de leurs différends éventuels doivent être de nature exclusivement pacifique. Mais, ce n'est pas dire pour autant que toute « contrainte » a disparu de l'ordre international. Dans d'assez nombreux cas, le droit international reconnaitra la licéité de certaines mesures de contrainte. Celles-ci, très diverses, peuvent revêtir une intensité extrêmement variable. La summa divisio en la matière réside dans la distinction entre les mesures de contrainte qui impliquent le recours à la force armée et celles qui consistent seulement en des moyens de pression certes fort divers, mais qui ont en commun de ne pas revêtir la forme militaire.

a. Le recours à la force armée prévu par la charte des nations unies

Nonobstant le principe rappelé ci-dessus de l'interdiction de la guerre comme moyen licite de règlement des différends internationaux, il existe des cas exceptionnels où le recours à la force armée peut se révéler « légal ». Il s'agit là de moyens à la seule disposition des Etats dans la mesure où ceux-ci gardent encore le monopole de la contrainte armée, que ce soit dans l'ordre interne ou dans l'ordre international. Il est à noter, toutefois, que l'O.N.U. aurait pu, dans certaines conditions, exercer un tel pouvoir de contrainte si les dispositions pertinentes du Chapitre VII de la Charte avaient été mises en vigueur, ce qui n'a jamais été le cas.

Cela étant, la Charte de l'O.N.U. autorise dans des cas bien précis l'usage de la force armée pour faire face à des violations particulièrement graves du droit international. En outre, les Etats ont toujours émis la prétention contestée et sans doute contestable dans certains cas d'user de la force armée au nom de normes coutumières du droit international pour leur permettre de faire face à des violations également très graves du droit international.

En vertu des dispositions de la Charte de l'O.N.U., l'usage de la force armée est autorisée dans deux cas seulement : d'une part, s'il y a « légitime défense » et, d'autre part, lorsque l'O.N.U. elle-même, par l'intermédiaire du seul Conseil de sécurité, en a décidé ainsi au titre des dispositions du Chapitre VII.

b. Le recours à la force en dehors des hypothèses prévues par la charte des nations unies

Intervention et représailles armées

Dans les relations interétatiques, l'intervention est le fait d'un État qui cherche à pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement réservée à un autre État, soit pour l'aider à régler ses affaires propres, soit pour les régler à sa place ou l'obliger à le régler conformément à ses voeux. Tandis que les représailles constituent une réponse à un acte illicite. Dans la mesure où elles se manifestent par un recours à la force armé, elles se heurtent au principe fondamental du droit international contemporain de l'interdiction du recours à la force armé dans les relations internationales.74(*)

A part l'intervention et les représailles armées, il se pose la question de savoir si le recours à la force armée dans le cadre de l'exercice du droit des peuples de disposer d'eux-mêmes, était licite ? Depuis le début de la décolonisation contemporaine, seulement les États colonisateurs de la part seulement des peuples cherchant leurs indépendances ou de la part des uns et des autres, ne pouvait recevoir une réponse juridique qu'une fois déterminé si ces conflits étaient internationaux par la nature.75(*)

Une réponse conventionnelle consacrant la pratique des nations unies n'a été donnée que tardivement par l'article 1e, §4 du protocole additionnel I de Genève du 8 juin 1977, selon cette disposition sont assimilés aux conflits armés internationaux « les conflits armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit de peuples à disposer d'eux-mêmes... ».76(*)

Dans la deuxième phase, en insistant sur l'illicéité du recours à la force de la part de l'État colonisateur, les nations unies ont déduit que tout appui à cet État par des États tiers serait une assistance à l'agression dès lors, cette assistance serait contraire aux buts de la charte donc illicite.

c. Les contre-mesures

Selon l'article 22 du projet CDI l'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation de ce dernier envers un autre Etat est exclu si ce fait constitue une mesure légitime d'après le droit international à l'encontre de cet autre Etat, à la suite d'un fait internationalement illicite de ce dernier. Il y a une application de la technique classique des représailles, l'expression « contre- mesure » ayant été préféré par la CDI pour ne pas paraitre encourager le recours à la force.77(*) C'est au moins depuis l'arbitrage rendu dans l'affaire concernant l'accord relatif aux services aériens78(*)que le mot « contre-mesures » est utilisé de préférence, et c'est celui qui a été retenu aux fins de l'article 22 CDI.

Une contre mesure ne peut exclure l'illicéité que dans les rapports entre l'Etat lésé et l'Etat qui a perpétré le fait internationalement illicite. Ce principe est énoncé explicitement dans l'affaire cysne, dans laquelle le tribunal a souligné que :

« Les représailles, consistant en un acte en principe contraire au droit des gens, ne peuvent se justifier qu'autant qu'elles ont été provoquées par un autre acte également contraire à ce droit. Les représailles ne sont admissibles que contre l'Etat provocateur... » 79(*).

Les contre-mesures doivent, autant que possible, être prises d'une manière qui permette la reprise de l'exécution des obligations internationales de l'Etat80(*)

2. Le recours aux organisations internationales

Lorsqu'ils ont créé les premières organisations internationales politiques, les États leurs ont assigné comme finalité principale le maintien de la paix en particulièrement par l'apaisement et la prévention des tensions internationales.

Par leur existence même, les OI devaient constituer des moyens de règlements pacifiques des différends. La tendance la plus naturelle était de transposer, dans leur cadre, les modes de règlement déjà acceptés et mis en oeuvre dans les rapports interétatiques.81(*)

On est ici en présence d'un nouveau mode de règlement des litiges juridiques de nature institutionnelle et qui s'est beaucoup développé depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Dans bon nombre d'Organisations internationales économiques, il existe une « intériorisation » des procédures de règlement des différends. Des procédures particulières ont été élaborées pour trancher d'une part les différends qui viendraient à opposer des pays membres entre eux et, d'autre part, ceux qui viendraient à naitre entre les pays membres et l'Organisation elle-même, pour peu cependant que les litiges portent sur des questions de droit « originaire » ou « dérivé » de l'institution considérée. Cette « intériorisation » répond à une double préoccupation. D'une part, on veut éviter un règlement bilatéral d'un différend entre deux États membres qui aboutirait à des solutions qui pourraient ne pas être pleinement conformes à l'esprit si ce n'est à la lettre du droit propre de l'institution concernée ou qui pourraient être associées à des inégalités de puissance et ainsi ne pas apparaitre « équitables». D'autre part, on veut également éviter de recourir à un tiers - arbitre ou juge - souvent mal armé pour régler des litiges techniques et qui pourrait ainsi être amené à rendre une décision juridiquement contestable ou « politiquement » embarrassante pour l'institution concernée.

De nos jours, un grand nombre de litiges internationaux sont maintenant tranchés par des Organisations internationales et en leur sein exclusif. Cette compétence des organisations internationales présente deux volets qui, pour être distincts, demeurent étroitement complémentaires. D'une part, nombre d'entre elles ont reçu comme mission essentielle de veiller à la bonne application de leur droit propre par leurs membres. Ce pouvoir général de contrôle est accompagné d'un pouvoir de sanction destiné, lui, à faire cesser les manquements des États à leurs engagements spécifiques.

3. Le recours à des moyens diplomatiques

Tous les moyens diplomatiques sont inégalement ouverts aux divers sujets du droit international. Si États et institutions internationales y ont pleinement accès, ce n'est en revanche pas le cas des personnes privées : elles ont cependant la possibilité d'utiliser le premier type informel de règlement de leurs litiges avec un État ou une Organisation internationale par le biais de négociations qui sans doute, ne seront pas diplomatiques dans la forme mais qui en présenteront pourtant toutes les caractéristiques quant au fond.

Tous ces moyens supposent le consentement des parties en présence. Ce consentement peut être implicite, mais le plus souvent il sera formalisé par un accord spécial préalable, à portée générale ou limitée. Il y a là un reliquat de la théorie de la souveraineté de l'Etat selon laquelle celui-ci ne saurait être lié au plan international en quelque manière que cela soit sans son consentement.

Ces procédures ont été règlementées, du moins certaines d'entre elles, dans un grand nombre de Conventions internationales à portée universelle ou régionale. Au titre des premières, il convient de mentionner la convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, ainsi que l'Acte général d'arbitrage du 26 septembre 1928 dont le nom est trompeur car il recouvre également cet autre mode de règlement des différends qu'est la conciliation.

De même, des allusions explicites à ces moyens diplomatiques pour régler les différends internationaux se trouvent dans le Pacte de la S.D.N. (art. 12 à 17) ou dans la Charte de l'O.N.U. (chapitre VI). Au titre des secondes il est loisible de citer la Charte de l'O.E.A. de 1948 (chapitre IV), la Convention européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957 ou encore la Charte de l'O.U.A. de 1963 (art. XIX) qui, toutes, officialisent à des degrés divers les moyens diplomatiques pour régler les conflits interétatiques.

Tous ces moyens diplomatiques de règlement des différends se caractérisent par l'aspect non obligatoire des solutions dégagées, ce qui les différencie de l'arbitrage ou de la juridiction internationale, mais ce qui explique aussi leur popularité, les parties en litige préférant y recourir avant d'entamer toute autre action plus formelle et stricte.

Ces remarques générales étant présentées, il est loisible de distinguer deux grandes catégories de moyens diplomatiques en fonction de leur plus ou moins grand formalisme. Certains sont tout à fait informels, tandis que d'autres présentent un certain formalisme voire un début d'institutionnalisation.

C. Les moyens juridictionnels

Le contrôle contentieux est exercé par l'arbitrage et la juridiction permanente. La juridiction permanant est constituée par la CIJ, à condition que les deux parties au différend consentent au préalable d'y soumettre leur litige82(*)

1. Le recours à l'arbitrage

a. Notion

L'arbitrage est sans nul doute le mode de règlement pacifique des différends le plus souvent utilisé dans la pratique des États. Le consentement des parties à l'arbitre peut souvent être facultatif (en cas de compromis d'arbitrage) ou obligatoire (lorsqu'il y a des clauses compromissoires ou en cas de traités d'arbitrage obligatoire. La souveraineté implique le droit de refuser d'être attrait devant un tiers, elle implique tout autant le droit de faire exception à ce refus par un engagement conventionnel. Ce consentement d'arbitre doit être suffisamment clair et précis pour constituer une véritable obligation juridique internationale83(*)

Il sied de souligner que, comme nous l'avons relevé si dessus que l'arbitrage trouve son fondement dans la libre volonté des États intéressés. Cette volonté peut s'exprimer de 3facons : Le compromis, la clause compromissoire et le traité d'arbitrage permanant84(*)

v Le compromis est un accord international aux termes duquel deux Etats conviennent de confier à un tiers, arbitre unique, organe collégial ad hoc ou traité soumis comme tel aux conditions de forme et de fond régissant la conclusion des engagements internationaux.

v La clause compromissoire vise à la différence du compromis, non un litige né et actuel, mais les différends éventuels susceptibles de survenir entre des Etats contractantes. Elle est tantôt générale, tantôt spéciale.

v Le traité d'arbitrage permanant a pour objet d'établir une clause compromissoire d'application générale entre les parties.

Quant à la forme de l'arbitrage, il sied de noter que l'organe arbitral peut être unipersonnel ou collégial et que, dans la mise en oeuvre de la procédure arbitrale, certains principes de droit sont e respecter il s'agit notamment du principe du contradictoire et de l'administration de la preuve. L'instruction de la cause est écrite et orale.85(*)

Il aboutit à une décision qui est obligatoire pour les parties et se caractérise par sa souplesse. Les Etats concernés gardent la maitrise de la composition et de la procédure de l'organe arbitral. Une fois la sentence rendue, conformément au droit défini par les parties et éventuellement en fonction de l'équité, est obligatoire mais non exécutoire. Son exécution est donc volontaire et aucun mécanisme n'est prévu pour obliger à exécuter la sentence86(*)

Il est traditionnel de faire remonter l'arbitrage à l'Antiquité grecque où il servait à régler les différends entre des cités qui se trouvaient fréquemment en guerre. Il fut également pratiqué au Moyen-âge, l'arbitre « suprême » étant le Pape en raison de son autorité spirituelle et morale.

Toutefois, avec la naissance de l'État moderne, l'arbitrage tendit à perdre de son importance. Une renaissance brusque de l'arbitrage eut lieu avec le Traité d'amitié, de commerce et de navigation du 19 novembre 1794 conclu entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, dit Traité Jay, qui institua le recours systématique à l'arbitrage pour régler les différends nés à la suite de l'indépendance américaine comme, par exemple, la fixation de la frontière avec le Canada ou l'appréciation de toutes les séquelles financières des hostilités militaires.

Il y eut des essais de codification et d'institutionnalisation des règles de l'arbitrage, avec les Conférences et Conventions de La Haye de 1899 et de 1907. La Convention de 1907 codifia les règles générales de l'arbitrage dans ses articles 37 à 90 et elle confirma les termes de la Convention de 1899 ; elle commença également à institutionnaliser cette procédure avec la création de la Cour permanente d'arbitrage, qui, on le rappelle, n'était pas une véritable Cour : elle ne consistait qu'en une liste d'arbitres potentiels désignés par les gouvernements. Le seul élément permanent de la Cour était le Secrétariat qui avait pour mission de tenir à jour les listes d'arbitres. La C.P.A. fonctionna à partir de 1901 et elle permit de résoudre 25 affaires. Mais l'activité juridictionnelle de cette Cour est maintenant en sommeil depuis près d'un demi-siècle.

Le mouvement pour développer le recours à l'arbitrage, soit au titre de conventions spéciales, soit au titre de conventions multilatérales à portée universelle, continua après les deux guerres mondiales. Il est présent dans le Pacte de la S.D.N., dans l'Acte général d'arbitrage et dans la Charte de l'O.N.U. De même, des instruments régionaux comme le Pacte de l'O.E.A. de 1948 ou la Convention européenne de 1957 ont également expressément fait référence à l'arbitrage en lui accordant une place de choix. Il s'agit, le plus souvent, d'instituer un recours facultatif à l'arbitrage. Parfois, mais assez rarement, le recours à l'arbitrage peut être obligatoire : il en alla ainsi, sur le plan bilatéral, du Traité franco-anglais du 14 octobre 1903, ou sur le plan multilatéral, de l'Acte général d'arbitrage de 1928 ou de l'Accord de 1954 mettant fin au régime d'occupation en République fédérale d'Allemagne.

Le recours à l'arbitrage pour régler des différends spéciaux entre deux Etats est également fréquent. A titre d'exemple, on signalera la Convention bilatérale entre la France et l'Algérie de 1965 qui prévoyait le recours à l'arbitrage pour les différends en matière d'hydrocarbures et d'investissements.

De même, c'est encore à l'arbitrage que l'on va recourir lorsqu'un Etat se retire d'une Organisation internationale économique et qu'il s'agit de régler un différend entre cette institution et le pays qui s'en est retiré. Il en va de même en cas de liquidation d'une institution internationale de type économique.

b. L'élargissement de l'institution arbitrale

Initialement, l'arbitrage s'adressait aux seuls Etats. D'ailleurs, La Convention de la Haye de 1907 définissait l'arbitrage en donnant une définition qui montrait clairement cet usage exclusif comme étant : « le règlement des litiges entre les Etats par des juges de leur choix sur la base du respect du droit »87(*). Or l'arbitrage s'est progressivement appliqué aux Organisations internationales sans que cette extension ait eu d'incidence particulière sur son organisation et ses mécanismes propres. Pour un exemple rare mais récent d'arbitrage entre un Etat et une organisation internationale, voir la sentence rendue le 14 janvier 2003 entre la France et l'U.N.E.S.C.O. à propos du régime fiscal des pensions versées aux fonctionnaires retraités de l'U.N.E.S.C.O. résidant en France.

Mais il n'en a plus été de même avec l'utilisation de l'arbitrage par les personnes privées dans leurs rapports avec les Etats et les Organisations internationales.

La saisine de l'arbitre constitue alors le moyen le plus fréquent et souvent le plus efficace à la disposition des personnes privées pour faire reconnaître et sanctionner par un organe international indépendant l'existence et la violation de leurs droits et obtenir ainsi réparation. Ce type d'arbitrage « mixte » revêt des particularités telles qu'il convient de l'examiner séparément, et cela en dehors même de toute considération sur son importance croissante.

On notera également l'essor considérable de l'arbitrage comme mode de règlement des différends commerciaux internationaux entre des parties privées ou entre cellesci et des Etats ou leurs émanations. C'est ainsi, par exemple, que la Chambre de Commerce Internationale (CCI) a été saisie de plus de 15.000 litiges depuis sa création en 1923, les demandes au principal excédant les 15 milliards de dollars.

c. L'arbitrage international interétatique classique

L'institution repose sur un principe cardinal : le consentement des parties. Ce principe se retrouve lors des diverses phases de la procédure arbitrale et explique ses traits spécifiques, que ce soit en matière de constitution et de fonctionnement de l'organe d'arbitrage ou d'exécution de la sentence rendue.

Ce consentement peut être ponctuel et suivre la naissance du différend : il nécessite alors la conclusion d'un acte spécial le compromis d'arbitrage. Mais il peut être aussi général, établi avant toute survenance d'un différend précis, et porter alors sur le recours préalable à l'arbitrage obligatoire. Ce consentement peut être soumis à des conditions particulières plus ou moins larges ; en bref, il peut être qualifié.

2. Le recours au juge international

a. La cour internationale de justice

L'existence de juridictions permanentes pour « dire le droit » et trancher les différends juridiques est inhérente à l'existence d'un « Etat de droit » : la place et le rôle du juge constituent d'ailleurs un bon critère pour apprécier l'état de développement atteint par un système juridique donné. Si l'on devait mesurer par ce seul critère l'ordre international, il est évident qu'il pâlirait singulièrement par rapport à l'ordre interne ! Le juge y joue en effet un rôle bien moindre que dans l'ordre interne.

L'idée d'instituer une juridiction internationale permanente à vocation universelle ne s'est matérialisée qu'assez récemment. Si l'on exclut, en effet, les tentatives de 1907 visant à créer une « Cour de justice arbitrale » et une « Cour internationale des prises » qui ont toutes deux échoué, et si l'on exclut aussi la constitution (géographiquement très limitée) d'une « Cour de justice centraméricaine » qui fonctionna de 1907 à 1917, il fallut attendre la création de la C.P.J.I. après la première guerre mondiale pour avoir l'exemple d'un tribunal permanent à vocation universelle.88(*)

L'existence d'une telle Cour avait été prévue par le Pacte de la S.D.N. (art. 14), mais elle n'avait pu voir le jour au moment où le traité de Versailles et donc le Pacte qui y avait été annexé, avaient été conclus. La Cour fut constituée par un acte séparé, le Protocole de 1921, qui entre en vigueur le 1er septembre de la même année. La Cour commença effectivement ses travaux le 15 février 1922. La C.P.J.I. exista juridiquement jusqu'en avril 1946, mais elle ne fonctionna plus après 1940 en raison de la deuxième guerre mondiale.

A la C.P.J.I. a été substituée la C.I.J. La Cour internationale de Justice - d'une manière telle que la continuité entre les deux Cours a pu être assurée. Les rédacteurs de la Charte de l'O.N.U. décidèrent de maintenir l'existence d'une juridiction permanente internationale à vocation universelle. Ils renforcèrent même le rôle de la Cour en faisant de la C.I.J. un organe principal de l'O.N.U. et en lui donnant aussi une « valeur constitutionnelle » au titre de l'article 92 de la Charte. Désormais, la C.I.J. fait partie de l'O.N.U. et son statut y est annexé comme partie intégrante de la Charte. Il y a eu, en quelque sorte, une « promotion juridique » de la Cour et de son statut.89(*)

On a beaucoup insisté sur la continuité des deux Cours « C.P.J.I. et C.I.J. » C'est ainsi que la C.I.J. possède le même statut que celui adopté en 1921 pour la C.P.J.I., La C.I.J. posséda pendant très longtemps le même règlement intérieur ; elle fut également composée, pendant un temps, des mêmes juges que ceux de la C.P.J.I. ; et surtout il existe une très grande continuité judiciaire entre les deux Cours dans la mesure où la C.I.J. ne manque jamais de se référer à la jurisprudence passée de la Cour permanente.90(*)

b. Les tribunaux internationaux, régionaux ou spécifiques

En dehors de cette juridiction internationale permanente, il existe d'autres tribunaux internationaux eux aussi permanents, mais à compétence plus restreinte ratione materiae ou ratione personae, comme le Tribunal International de la Mer ou la Cour Pénale Internationale; sur le plan régional, on peut citer l'existence de la Cour de justice des Communautés Européennes (maintenant Cour de Justice de l'Union Européenne) de Luxembourg ou la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Il existe aussi les tribunaux administratifs internationaux (par exemple le tribunal administratif des Nations unies ou de l'O.I.T.) qui ont bien un caractère d'universalité, mais qui possèdent une spécialisation très marquée.

c. Difficultés liées au comportement des Etats dans l'exécution des arrêts

Comme nous l'avons dit tantôt, il est de règle que les décisions de la cour internationale de justice et des tribunaux internationaux, doivent être exécutées de bonne foi par les parties. Pourtant, que ce soit sur le plan politique ou économique, les Etats parties à un différend peuvent adopter des comportements susceptibles de compliquer l'exécution d'un arrêt aussi bien dans leurs rapports interétatiques que du point de vue de leur droit interne. En effet, un Etat peut parfaitement, au cours des négociations en vue d'aboutir à un accord à même de mettre fin au différend, intégrer certains facteurs politiques pour rendre difficile l'exécution de l'arrêt91(*). Ce qui, en pratique, équivaudrait à un refus feutré ou à une manoeuvre dilatoire. Dans ce cas, l'autre partie peut saisir le conseil de sécurité92(*)qui, s'il juge nécessaire, peut prendre des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt93(*). Mais là aussi, des nombreux obstacles nous nous incitent à une certaine réserve quant à efficacité d'un tel recours.

En effet, il faut garder à l'esprit que non seulement le conseil de sécurité dispose en cette matière d'un pouvoir discrétionnaire, mais aussi et surtout l'un ou l'autre membre permanant pourrait utiliser son droit de veto pour bloquer le vote d'une résolution et dans l'hypothèse où l'Etat requérant parviendrait quand même à arracher une résolution favorable, il lui resterait encore à obtenir l'application de la part de l'autre. Et finalement, on reviendrait à la case de départ.

Le premier État aurait encore le choix de procéder à une exécution forcée de l'arrêt ou de recourir à des contre-mesures. Ces dernières sont généralement considérées comme des actions décidées unilatéralement par les États en réaction à un fait internationalement illicite et dirigées contre l'auteur de ce fait.

Par ailleurs sur le plan économique, une autre difficulté qui pourrait se poser est sa capacité de l'État débiteur à assurer la réparation à laquelle il est condamné surtout se cet État connait des problèmes budgétaires.

§2. L'inégale accessibilité aux divers sujets du droit international des moyens de contrôle

Il faut noter dès maintenant que tous ces moyens de contrôle pour s'assurer de l'application du droit international ne sont pas également accessibles à tous les sujets du droit international.

Seuls les États disposent de la panoplie complète de ces moyens. Ce n'est déjà plus vrai pour les Organisations internationales qui disposent de moins de moyens à la fois juridictionnels et non juridictionnels pour faire respecter leurs droits. Cela est encore moins vrai pour les personnes privées qui se trouvent dans une situation de nette infériorité. Cette situation s'explique à l'évidence par leur compétence inférieure ; ces personnes ne disposent guère que de l'arme économique à l'égard de l'État ou de l'Organisation internationale qui n'aurait pas respecté leurs droits.

CONCLUSION

En demeurant dans le contexte de notre travail, nous avons remarqué que la société internationale est encore largement dans un état rudimentaire d'organisation. Le principe de souveraineté de l'État se traduit, dans l'ordre international, par l'indépendance originaire des États les uns par rapport aux autres ; il n'existe pas d'autorité qui leur serait extérieure et dont le pouvoir s'imposerait à eux, puisqu'un État ne serait plus souverain s'il était subordonné à une autre volonté que la sienne.

Ainsi, la question de l'exécution par les États de leurs obligations internationales est dominée par des controverses, c'est qu'il ne pas facile de concevoir que les entités, qui se veulent «  souveraines par-dessus tout », doivent ou même puissent se soumettre au droit international et voir leur liberté d'action limitée par lui.94(*)Par ailleurs, contrairement au droit international classique, le fondement du droit international moderne est que le concept de souveraineté ne peut recevoir un sens absolu et signifie seulement que l'Etat n'est subordonné à aucun autre mais qu'il doit respecter les règles minimales garantissant les mêmes privilèges à tous les autres.

Sans doute, l'Etat consentirait-il à limiter de lui-même le contenu de sa souveraineté, notamment pour permettre la mise en place d'une organisation de la société internationale. Mais il apprécie souverainement les limites qu'il juge politiquement opportune à son indépendance. Certes, l'autolimitation de la volonté est volontaire, déterminant le DI puisque sa source prédominante, le traité, dérive elle aussi de sa volonté.95(*) Ainsi, si le DI limite la compétence des États, c'est en vertu même de leur consentement. L'éventuelle organisation de la société internationale ne peut être faite que d'ententes conclues entre les États. Et elle ne peut leur être imposée de l'extérieur. Alors que le droit interne est un droit de subordination, le droit international public est un droit volontariste ou, selon une formule reçue, un droit de coordination.97(*)

En conséquence, le volontarisme du DI considère que l'obligation internationale d'un Etat n'est censée naitre que de sa volonté, et la bonne foi vise à rééquilibrer ce rapport qui préside à la création, à la mise en oeuvre, à la modification et à la terminaison de la règle internationale. C'est pourquoi aucun État ne peut être contraint d'exécutée une obligation internationale ou de régler par une juridiction internationale un litige qui l'oppose à un autre État, à moins d'y avoir préalablement consenti.

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v QUOC DINH N., DAILLIER P., FORTEAU. M., PELLET A., Droit international public, paris, LGDJ, 7eme édition, 2009.

v QUOC DINH N., DAILLIER P., FORTEAU. M., PELLET A., Droit international public, Paris, LGDJ, 8eme édition, 2009.

v RONGERE P., Méthodes des sciences sociales, Paris, Dalloz, 2eme édition, 1917.

v RANJEVA R et CADOUX C., Droit international public, France, EDIFICE, 2012

v RUZIE. D et TEBOUL. G, Droit international Public, Paris, Dalloz, 20e édition, 2010,

v VERHOEVEN J., Droit international public, 2e partie, Bruxelles : UCL, s.d,

v VINCENT J., GUINCHARD S., MONTAGNIER G., VARINARD A., La justice et ses institutions, Paris, Dalloz, 1996.

v WEMBOU M., Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaines, Paris, l'Harmattan, 2000.

NOTES DE COURS

v MWANZO E., notes de cours de méthodologie juridique, deuxième graduat, GOMA, UNIGOM, 2013, inédit,

v ZEGBE ZEGS. F, Prévention et règlement des différends internationaux, Note de cours inédite, édition 2015, UNIGOM, L1 droit, année académique 2014-2015 ;

SITES WEB

v www.bibliotheque.auf.org/ Consulté le 06 juin 2016

v www.ahjucaf.org/ Consulté le 10 juin 2016

v www.pedone.info/di/carreau-marrella. Consulté le 01 mai 2016

v TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE i

REMERCIEMENTS ii

ABREVIATIONS ET SIGLES iii

INTRODUCTION 1

01. PROBLEMATIQUE 1

02. HYPOTHESES 4

03. INTERET DU SUJET 5

04. DELIMITATION DU SUJET 5

05. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE 5

06. PLAN SOMMAIRE 6

CHAPITRE I : THEORIE GENERALE SUR LES METHODES D'INTEGRATION DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE 7

SECTION I. METHODES CONSTITUTIONNELLES D'INTEGRATION 7

§1. Méthodes selon les sources de droit international 8

A. Insertion ou réception des traités 8

1. Le système moniste 8

2. Le système dualiste 9

B. La coutume internationale dans les dispositions constitutionnelles 10

C. Les actes unilatéraux internationaux dans les dispositions constitutionnelles 11

§2. Précision accrue quant à la validité et la valeur du droit international 12

A. Particularités de certains traités 12

B. Particularités du droit dérivé des organisations internationales régionales 13

SECTION II. METHODES LEGISLATIVES DE TRANSPOSITION 15

§1. Méthodes imposées dans les systèmes dualistes, méthodes choisies dans les systèmes monistes 15

A. Différentes techniques : lois de réception, d'exécution et d'adaptation 15

B. Absence de règle déterminant le choix de la méthode 17

§2. Résultat similaire : intégration souvent tardive et partielle du droit international 18

SECTION III.L'EFFORT JUDICIAIRE D'APPLICATION ET D'INTERPRETATION DU DROIT INTERNATIONAL 21

§1. Les juges, la validité et valeur du droit international 22

§2. Les juges et l'applicabilité directe du droit international 23

CHAPTRE II : PROBLEME DU CONTRÔLE DE L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES 25

SECTION I. CONTROLE EN CAS DE L'ABSENCE DE TOUTE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL 25

§1. Un contrôle inorganisé 25

A. Rôle des services diplomatiques 25

B. Mesures de rétorsion 27

§2. Un contrôle parfois organisé 28

A. Missions d'experts et d'inspecteurs 30

B. Inspections sur place et souveraineté territoriale 30

SECTION II LE CONTROLE EN CAS DE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL 31

§1 Moyens de contrôle et types de différends 31

A. Les moyens non juridictionnels 32

1. Le recours à des mesures de contraintes 32

a. Le recours à la force armée prévu par la charte des nations unies 34

b. Le recours à la force en dehors des hypothèses prévues par la charte des nations unies 35

c. Les contre-mesures 35

2. Le recours aux organisations internationales 36

3. Le recours à des moyens diplomatiques 37

B. Les moyens juridictionnels 38

1. Le recours à l'arbitrage 39

2. Le recours au juge international 42

a. La cour internationale de justice 42

b. Les tribunaux internationaux, régionaux ou spécifiques 43

c. Difficultés liées au comportement des Etats dans l'exécution des arrêts 44

§2. L'inégale accessibilité aux divers sujets du droit international des moyens de contrôle 45

CONCLUSION 46

BIBLIOGRAPHIE 48

SYNTHESES

Alors que le droit interne régit la société interne, le droit international public est censé régir la société internationale. Encore faut-il que cette société existe réellement. La création d'un État mondial, d'un gouvernement mondial, qui met en échec les souverainetés des États essentiellement nationalistes, a de tout temps, représenté le rêve et l'aspiration des auteurs de droit international.

L'avènement d'une organisation mondiale apparaissait comme le couronnement ultime du processus du développement de la société. Mais cette approche généreuse des rapports internationaux n'est pas corroborée par les faits. L'aspiration à la reconnaissance de l'identité au sein de la communauté internationale représente un trait commun à l'ensemble des groupes sociaux. C'est ainsi que, lors de l'éclatement des grands ensembles politiques, qu'il s'agisse de la décolonisation ou de la dislocation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, les Etats ont d'abord tenu à réaffirmer leur droit à la souveraineté et à l'existence dans la vie internationale.98(*)

En revanche, les constructions politiques parfaitement intégrées sur le plan institutionnel comme la Communauté européenne, représentent une exception limitée dans un espace géopolitique particulier. En effet, cette construction européenne présuppose l'existence d'une véritable communauté juridique fondée sur l'aspiration et la volonté de vivre politiquement dans un ensemble supranational.99(*)

Entre ces deux situations extrêmes se développent des formes multiples d'organisation de la solidarité internationale. L'examen des rapports au sein de la société internationale laisse apparaître tantôt des convergences d'intérêts qui expriment la solidarité internationale, tantôt des divergences d'intérêts elles-mêmes sources des différends et des conflits dans les rapports internationaux.100(*)

Il est difficile dès lors de parler d'une société internationale monolithique dans les mêmes termes que la société de droit interne. Et la notion d'ordre public interne ne saurait être transposée purement et simplement en droit international bien que ce droit ait consacré depuis 1969, la notion de jus cogens.

Dans ces conditions, la société internationale se caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et contradiction. Le droit international public, en régissant la société internationale, est alors amené à maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de la bifacialité de la société internationale en faisant prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles de l'identité particulière ou nationale.101(*)

Par ailleurs, le droit international énonce les obligations internationales des Etats mais il laisse aux Etat les moyens par lesquels ils exécutent ces obligations, Ainsi tout engagement international doit emaner du consentement de l'État

Scientifiquement, tout chercheur doit se munir d'un questionnaire qui constitue l'orientation de son travail. C'est ainsi que nous nous trouvons en face de ces quelques questions:

Ø Comment le droit international arrive- t-il à faire partie du droit positif interne ?

Ø Le droit international est-il à mesure de créer, de sa propre autorité, des droits et des obligations dans le chef des Etats ?

Ø Comment un Etat exécute-t-il ses obligations internationales ? cette exécution est-elle par les autres Etats ? si oui comment ?

Concernant la première question, nous avons estimé que le droit international ferait partie du droit positif interne des Etats en se référant aux modalités de sa transmission et de son application interne de chaque Etat.

Pour ce qui est de la deuxième et de la troisième question, sans remettre en cause l'idée selon laquelle l'oeuvre du droit international est de résoudre des questions nées de la coexistence d'une pluralité d'Etats souverains102(*), tous les sujets du droit international (Etats, Organisations et établissements publics internationaux, personnes privées) devraient, chacun en ce qui le concerne, respecter les règles du droit international, qui leur seraient applicables.

Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons trouvé impérieux d'user la méthodede la théorie du droit, qui nous a permis de nous interroger sur la façon dont les États exécutent leurs obligations internationals en dégageant les indices relatifs à la controverse dans laquelle les États se trouvent opposés.

Hormis la partie introductive et la conclusion, notre travail est subdivisé en deux chapitres.

Le premier chapitre, relatif à la théorie générale sur les méthodes d'intégration du droit international en droit interne, traitera de la méthode constitutionnelle d'intégration(I), la méthode législative d'intégration(II).et l'appréciation du juge quant à l'intégration(III).

Le deuxième chapitre portant sur le problème du contrôle de l'application des normes du droit international, examinera le contrôle en l'absence de toute violation du droit international(I) mais aussi le contrôle en cas de violation du droit international(II).

En conclusion de notre travail, nous avons remarqué que la société internationale est encore dans un état rudimentaire d'organisation. Le principe de souveraineté de l'État se traduit, dans l'ordre international, par l'indépendance originaire des États les uns par rapport aux autres

Ainsi, la question de l'exécution par les États de leurs obligations internationales est dominée par des controverses, c'est qu'il ne pas facile de concevoir que les entités, qui se veulent «  souveraines par-dessus tout », puissent se soumettre au droit international et voir leur liberté d'action limitée par lui

Sans doute, l'Etat doit consentir à limiter de lui-même le contenu de sa souveraineté,

En conséquence, aucun État ne peut être contraint d'exécutée une obligation internationale ou de régler par une juridiction internationale un litige qui l'oppose à un autre État, à moins d'y avoir préalablement consenti.

* 1R. RANJEVA et C. CADOUX, Droit international public, France, EDIFICE, 2012, p. 20-21.

* 2 Ibidem, p.21

* 3 Ibidem

* 4D. RUZIE et G. TEBOUL, Droit international public, Paris, Dalloz, 20e éd., 2010, p.3.

* 5R. RANJAVA et C. CADOUX, Op. Cit, p.21

* 6 Ibidem, P4

* 7 Article 12 CDI.

* 8 N. QUOC DINH, P. AILLIER, M. FORTEAU et A. PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ, 8eme édition, 2009, p.859.

* 9 M. GRANWITZ, lexique des sciences sociales, paris, Dalloz, 7e éd, 2002, p360.

* 10 A. PAPAUX et E. WYLER, l'éthique du droit international, paris, PUF, 1er éd, 1997, p.10.

* 11 P. RONGERE, Méthodes des sciences sociales, paris, Dalloz, 2eme édition, 1917, p.18.

* 12 E. MWANZO, Notes de cours de méthodologie juridique, deuxième graduat, GOMA, UNIGOM, 2013, inédit, p3.

* 13 Selon le dictionnaire Larousse.

* 14 3e congrès de l'AHJUCAF, internationalisation du droit, internationalisation de la justice, CERDIN-Paris, P104. Disponible sur www.ahjucaf.org/ Méthode d'intégration du droit international en droit interne. Consulté le 10 juin 2016.

* 15 ibidem

* 16 N. QUOC DINH, P. AILLIER, M. FORTEAU, A. PELLET, droit international public, paris, LGDJ, 7eme édition, 2009, p.231.

* 17 Idem, p232

* 18 Voir l'article 215 de la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complété en 2011 qui stipule que : « les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, des leurs publication, une autorité supérieur à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie».

* 19B. MULAMBA MBUYI, droit international public : les sources, paris, harmattan, 2012, P.109.

* 20 3e congrès de l'AHJUCAF, op cit, 106.

* 21B. MULAMBA MBUYI, Introduction à l'étude des sources modernes du droit international public, Bruxelles, bruylant, 1999 P.124

* 22 Idem, P.125

* 23 3e congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.106.

* 24 Ibidem

* 25 A ce propos lire TAXIL. B dans le 3e congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.107.

* 26 Pays-Bas, Constitution du 17 février 1983, article 93 : « les dispositions des traités et des décisions des organisations de droit international public qui peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur publication ».

* 27 V. CPJI 25 mai 1926, série A n°7, p. 14 et CPJI, 13 Septembre 1928, série A n°17, p.33-34. Cité par M. WEMBOU, at ali,Droit international humanitaire : théorie générale et réalités africaine, Paris, l'Harmattan, 2000, p.111.

* 283e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.107.

* 29 P-M, DUPUY, Droit international public, Paris, Dalloz, 2em édition, 1993, p.327.

* 30 ibidem

* 31Dès lors nous pouvons souligner que la coutume ne fait pas l'objet de transposition législative, les développements suivants concernent les traités et les actes unilatéraux internationaux.

* 323e congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.109

* 33 ibidem

* 34 ibidem

* 35J. VERHOEVEN, La notion d'applicabilité directe du droit international, Revue Belge de Droit International, 1980-2, p. 243. Cité par B. TAXIL, « Méthodes d'intégration du droit international en droits internes », pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.109.

* 363e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.109

* 37Ididem

* 38 ibidem

* 393e congrès de l'AHJUCAF, ibidem, p.110

* 40J. DHOMMEAUX, Monismes et dualismes en droit international des droits de l'homme, AFDI 1995, p. 461. Cité par B. TAXIL,  « Méthodes d'intégration du droit international en droits internes », pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.110.

* 413e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.110

* 42 Idem, p.111

* 43 ibidem

* 44ibidem

* 45Idem, p.112

* 46Voir A. PEYRO LLOPIS, La place du droit international dans la jurisprudence récente de la Cour suprême des États-Unis, RGDIP 2005, p. 609 et s. cité par Cité par B. TAXIL,  « Méthodes d'intégration du droit international en droits internes », pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.113.

* 47 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.113

* 48 ibidem

* 49ibidem

* 50 ibidem

* 51NGUWAY KPLAINGU KADONY, Droit international public, Lubumbashi, Edition d'essai, 2009, p. 71-72.

* 52D. CARREAU etF. MARRELLA, Droit international, paris, Pedone, 11e Edition, 2012, P. 592. Extrait de l'ouvrage disponible sur www.pedone.info/di/carreau-marrella. Consulté le 01 mai 2016.

* 53R. RANJEVA et C. CADOUX, Op. cit, p.27.

* 54 Article 7 de l'accord franco-américain du 26 février 1971 pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.

* 55 D.CARREAUetF. MARRELLA,op. cit, p592

* 56 Idem, p593

* 57 Voir, en général « L'inspection internationale » éditée par G. FISCHER et D. VIGNES, Bruxelles, Bruylant, 1976; voir aussi V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, « La contribution des Organisations internationales au contrôle des obligations conventionnelles des Etats », thèse Paris 2 multigraphiée, 1979. Cité par D.CARREAU etF. MARRELLA, ibidem

* 58R. RANJEVA, C. CADOUX, op. cit, p.28.

* 59 D. CARREAU et F. MARRELLA, op. cit, p.594.

* 60 Ibidem

* 61 Idem, p.594

* 62 Ibidem

* 63 Idem, p.595

* 64 Article 36, al. 2 du Statut de la Cour internationale de Justice.

* 65 NGUWAY KPLAINGU KADONY, op cit, p. 72

* 66 P-M. DUPUY, op. cit, p. 377

* 67 ibidem

* 68 N. QUOC DINH, P. DAILLIER, M. FORTEAU, op. cit, 7eme edition, p.929

* 69 ibidem

* 70 ibidem

* 71 Idem, p. 933

* 72 Idem, p.934

* 73 Voir art. 2, § 4 la Charte de l'Organisation des Nations unies

* 74 N. QUOC DINH, P. DAILLIER, F.MATHIAS, op. cit, 7eme édition, p.947.

* 75 Ibidem, p. 953.

* 76 ibidem

* 77 J. VERHOEVEN, Droit international public, 2e partie, Bruxelles : UCL, s.d, p.95.

* 78 Nations unies, recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (1979), en particulier p. 482-486, par. 80 àn98.

* 79 « Cysne » Responsabilité de l'Allemagne à raison des actes commis postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne participât à la guerre), Nations unies, recueil des sentences arbitrales, vol. II (1930), p. 1056 et 1057.

* 80 Article 49 point 3 CDI.

* 81 Idem, p.838.

* 82 NGUWAY KPLAINGU KADONY, op cit, p. 72

* 83 N. QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, droit international public, Paris, LGDL, 5e édition, 1994, p. 821.

* 84 Idem, p.136.

* 85 F. ZEGBE ZEGS, prévention et règlement des différends internationaux, note de cours inédite, édition 2015, UNIGOM, L1 droit, année académique 2014-2015, p.41.

* 86 ibidem

* 87 L'article 37 de la Convention de La Haye sur le règlement pacifique des conflits internationaux du 18 octobre 1907.

* 88CARREAU. Det MARRELLA. F, op cit, p 669

* 89 Ibidem, p670

* 90 Ibidem

* 91Tel fut le Cas de l'affaire jan mayen opposant le Danemark c. / Norvège où les négociations entre ces deux États aboutirent à un accord qui s'était éloigné des termes de l'arrêt rendu par la CIJ le 14 juin 1993

* 92 Lire l'article 94 paragraphes 2 de la charte des nations unies.

* 93 J. VINCENT, S.GUINCHARD, G.MONTAGNIER, A.VARINARD, la justice et ses institutions, paris, Dalloz, 1996, p.199.

* 94 N. QUOC DINH, et. ali, Op. Cit, 8e édition, 2009, p.83.

* 9596 A. PAPAUX et E. WYLER, op. cit, p. 42.

* 97 .J. VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op. cit, p.189

* 98R. RANJAVA et C. CADOUX, Droit internationale public, EDICEF/AUPELF, 1992, p. 20-21.

* 99 Ibidem, p.21

* 100 Ibidem

* 101R. RANJAVA et C. CADOUX, Op. Cit, p.21

* 102 A. PAPAUX et E. WYLER, l'éthique du droit international, paris, PUF, 1er éd, 1997, p.10.






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