UNIVERSITE DE GOMA
« UNIGOM »
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
Problématique de l'exécution par les
États de leurs obligations internationales
251658240
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de licence en Droit
PAR : MUMBERE KIHANGA Exode
Directeur : Professeur KAMBALE MAHUKA
Pigeon
Encadreur : CT Liévin LUNGENYI
2015-2016
251659264
DEDICACE
A nos parents KAMBALE KILOLIRWE et KAHINDO
KASOMEKO ;
A tous nos frères et soeurs.
Exode KIHANGA
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce mémoire a connu l'appui de
diverses natures des personnes. Nous voudrions consacrer cette page à
l'expression de notre gratitude.
Nos remerciements s'adressent à tous les
enseignements de la faculté de droit de l'Université de GOMA et
en particulier au professeur KAMBALE MAHUKA Pigeon et au Chef de travaux
Liévin LUNGENYI qui, pour le premier, a accepté malgré ses
multiples occupations, d'être le Directeur de nos recherches et, pour le
second, pour avoir été un encadreur on ne peut plus
laborieux ;
Notre reconnaissance est adressée également
à nos chers parents KAMBALE KILOLIRWA et KAHINDO KASOMEKO et aux
membres de la famille KILOLIRWE en général qui n'ont pas
cessé de nous assister.
Nous tenons également à remercier nos
frères et soeurs a l'occurrence de Jerry, gentille, Juresse, Josi, Jasi,
et Ghislain ;
Nos remerciements s'adressent également à notre
oncle Obedi ZEPHANIE et maman Immacule SEKERAVITI.
Enfin, nos remerciements s'adressent à nos cousins et
cousines Vinod Wite, Vianney Wite, Ghislaine Mukirania, Grâce Mukirania,
Esdras Wite, Lean Mukirania et tous ceux qui, de près ou de loin, d'une
façon ou d'une autre, ont contribué à l'élaboration
de ce travail, qu'ils se sentent dignes de notre reconnaissance et trouvent ici
l'expression de notre profonde gratitude.
ABREVIATIONS ET SIGLES
AIEA : Agence Internationale de l'Énergie
Atomique
CCI : Chambre de Commerce Internationale ;
CDI : Commission du Droit International ;
ConvEDH : Convention Européenne des Droits de
l'Homme ;
CPA : Cour Permanente d'Arbitrage ;
CPI : Cour Pénale Internationale ;
CPJI : Cour Permanente de Justice
Internationale ;
DIH : Droit International Humanitaire ;
DI : Droit International ;
FMI : Fonds Monétaire International ;
OEA : Organisation des États
Américains ;
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires ;
OIT : Organisation Internationale du Travail ;
OMS : Organisation Mondiale de la Santé ;
ONU : Organisation des Nations Unies ;
OPEP : Organisation des Pays Exportateurs du
Pétrole
OUA : Organisation de l'Unité Africaine ;
PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques
RDC : République Démocratique du
Congo ;
RU : Royaume Uni ;
SDN : Société des Nations ;
UEMOA : Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine ;
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science et la Culture,
URSS : Union des Républiques Socialistes
Soviétiques
INTRODUCTION
01. PROBLEMATIQUE
Notre sujet de recherche porte sur la problématique de
l'exécution par les États de leurs obligations
internationales.
Alors que le droit interne régit la
société interne, le droit international public est censé
régir la société internationale. Encore faut-il que cette
société existe réellement. La création d'un
État mondial, d'un gouvernement mondial, qui met en échec les
souverainetés des États essentiellement nationalistes, a de tout
temps, représenté le rêve et l'aspiration des auteurs de
droit international.
L'avènement d'une organisation mondiale apparaissait
comme le couronnement ultime du processus du développement de la
société. Mais cette approche généreuse des rapports
internationaux n'est pas corroborée par les faits. L'aspiration à
la reconnaissance de l'identité au sein de la communauté
internationale représente un trait commun à l'ensemble des
groupes sociaux. C'est ainsi que, lors de l'éclatement des grands
ensembles politiques, qu'il s'agisse de la décolonisation ou de la
dislocation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
les Etats ont d'abord tenu à réaffirmer leur droit à la
souveraineté et à l'existence dans la vie internationale.1(*)
En revanche, les constructions politiques parfaitement
intégrées sur le plan institutionnel comme la Communauté
européenne, représentent une exception limitée dans un
espace géopolitique particulier. En effet, cette construction
européenne présuppose l'existence d'une véritable
communauté juridique fondée sur l'aspiration et la volonté
de vivre politiquement dans un ensemble supranational.2(*)
Entre ces deux situations extrêmes se développent
des formes multiples d'organisation de la solidarité internationale.
L'examen des rapports au sein de la société internationale laisse
apparaître tantôt des convergences d'intérêts qui
expriment la solidarité internationale, tantôt des divergences
d'intérêts elles-mêmes sources des différends et des
conflits dans les rapports internationaux.3(*)
Il est difficile dès lors de parler d'une
société internationale monolithique dans les mêmes termes
que la société de droit interne. Et la notion d'ordre public
interne ne saurait être transposée purement et simplement en droit
international bien que ce droit ait consacré depuis 1969, la notion de
jus cogens. La convention de Vienne a retenu la notion de jus
cogens (norme impérative) que l'ensemble de la communauté
internationale des Etats pourrait imposer au reste des Etats et qui constitue
ainsi une exception notable à l'exigence du consentement4(*). Ce constat ne résout pas
pour autant la définition positive de l'acception de cette notion
importante. Dans ces conditions, la société internationale se
caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et
contradiction. Le droit international public, en régissant la
société internationale, est alors amené à
maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de la
bifacialité de la société internationale en faisant
prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles
de l'identité particulière ou nationale.5(*)
Dans la société internationale dominée
par le volontarisme et la souveraineté des Etats, le droit international
a été, depuis longtemps, considéré comme une
prolongation du droit interne par d'autres moyens. C'est le cas, notamment, de
certains Etats de tradition dualiste comme le RU qui refusent l'application
directe des traités internationaux qui n'ont pas été
incorporés par un acte interne substantiel leur permettant ainsi
d'acquérir la même valeur que la législation nationale mais
qui considère que la coutume internationale fait, en tant que telle,
partie du droit interne. Par ailleurs, c'est également le cas des autres
Etats de tradition moniste comme la France qui se méfient de la coutume,
mais qui donnent aux traités régulièrement ratifiés
et publiés une valeur supra-législative.
Mais dans les deux hypothèses, l'on ramène
tout engagement international au consentement de l'État, consentement
tacite pour les normes coutumières d'autant qu'elles se rattachent
à la pratique et à l'opinio juris des puissances et
consentement explicite pour les normes conventionnelles qui ne lient que les
Etats parties.
L'Etat, une société politique organisée,
se manifeste au travers de son existence organique et fonctionnelle, qui lui
permet d'agir tant dans la vie interne qu'internationale. Il dispose des droits
et obligations. C'est ainsi qu'il a le pouvoir d'accomplir sa mission d'une
part et, d'autre part, de poser tous les actes nécessaires et capables
d'assurer sa continuité normale dans les deux sphères de la vie
(interne et internationale).
En temps de fonctionnement normal, durant lequel la
continuité, l'existence et le pouvoir de l'Etat ne sont pas remis en
cause, on constate que celui-ci veille, dans la mesure de sa
souveraineté, à respecter tous ses engagements. Il s'agit
notamment de ne point poser un acte contraire aux obligations du droit
international. Dans le cas contraire, le préjudice qui en résulte
lui sera imputé et il devra dès lors le réparer.
Par ailleurs, le droit international énonce les
obligations internationales des Etats mais il laisse aux Etats les moyens par
lesquels ils exécutent ces obligations. Ainsi, même si le
système juridique international ne comporte pas le pouvoir
exécutif, l'application du droit dépend du pouvoir propre des
Etats intéressés, à la fois auteurs et sujets de la
règle de droit6(*)
internationale.
Cependant, toute violation par un Etat d'une obligation
quelle que soit sa source, engage sa responsabilité pour un fait
internationalement illicite. En effet, il y a fait internationalement illicite
de l'État lorsqu'un comportement consistant en une action ou une
omission est attribuable à l'État en vertu du droit international
et constitue une violation d'une obligation internationale de
l'État.
Il y a violation d'une obligation internationale par un
État lorsqu'un fait dudit État n'est pas conforme à ce qui
est requis de lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l'origine ou la
nature de celle-ci.7(*) En
d'autres termes, peu importe la source, conventionnelle, coutumière ou
autre de l'obligation violée et sa consistance. Il suffit qu'elle soit
en vigueur à l'égard de l'Etat ou de l'organisation
internationale concernée au moment du comportement qui ne lui est pas
conforme.8(*) Le fait de
l'État ne constitue pas une violation d'une obligation internationale
à moins que l'État ne soit lié par ladite obligation au
moment où le fait se produit.
Scientifiquement, tout chercheur doit se munir d'un
questionnaire qui constitue l'orientation de son travail. C'est ainsi que nous
nous trouvons en face de ces quelques questions:
Ø Le droit international est-il à mesure de
créer, de sa propre autorité, des droits et des obligations dans
le chef des Etats ?
Ø Comment un Etat exécute-t-il ses obligations
internationales ? cette exécution est-elle contrôlée
par les autres Etats ? si oui comment ?
02. HYPOTHESES
L'hypothèse étant une proposition de
réponses à une question posée9(*). Nous avons formulé
quelques hypothèses en rapport avec les questions posées dans la
problématique.
Concernant la première question, sans remettre en
cause l'idée selon laquelle l'oeuvre du droit international est de
résoudre des questions nées de la coexistence d'une
pluralité d'Etats souverains10(*), tous les sujets du droit international (Etats,
Organisations et établissements publics internationaux, personnes
privées) devraient, chacun en ce qui le concerne, respecter les
règles du droit international, qui leur seraient applicables. Cela
serait également vrai des Etats, même si une plus grande
publicité est tout naturellement donnée aux violations du droit
dont ils se seraient rendus coupables.
Pour ce qui est de la deuxième, nous avons
estimé que le droit international n'imposerait aucune obligation (ni
méthode) d'exécution des obligations aux États, si ce
n'est celle d'exécuter leurs engagements de bonne foi : celle-ci
pourrait alors de fait conduire à l'insertion ou la transposition des
normes internationales dans l'ordre juridique interne. Toutefois, le milieu
international serait bien différent du milieu interne. Sur le plan de
l'exécution des normes du droit international, on rappellerait que le
recours au juge ou à l'arbitre reste, facultatif. Également, la
sanction du droit serait beaucoup moins bien organisée, dans l'ordre
international que dans l'ordre interne notamment dans ses aspects de
contrainte.
Les normes du droit international seraient souvent loin de
présenter le degré de clarté et de précision de
celles de l'ordre interne, ce qui compliquerait encore leur exécution.
Cela dit, dans l'ordre international comme dans l'ordre interne, il existe des
cas où la règle de droit ne serait pas appliquée. Ainsi,
comme dans l'ordre interne (mais avec des spécificités
marquées) la non-exécution d'une règle de droit
obligatoire serait susceptible d'engager la mise en jeu de la
responsabilité du sujet « coupable », c'est-à-dire de
l'Etat.
03. INTERET DU SUJET
Notre travail présente un intérêt double,
un intérêt théorique, d'une part, et un
intérêt pratique, d'autre part.
Sur le plan théorique, cette étude nous a
amené à bien comprendre ce que signifie obligation internationale
des Etats et comment les Etats peuvent les exécuter en tenant compte des
conséquences qui peuvent en survenir.
Sur le plan pratique, l'intérêt du sujet est
indéniable dans la mesure où tout Etat, en s'engageant doit
s'attendre à des conséquences pouvant sortir de son engagement
et réparé des dommages causés pendant l'exécution
de ses obligations internationales ou par l'exécution de celle-ci.
04. DELIMITATION DU SUJET
Considérant que tout travail scientifique doit
être délimité, notre travail se limite dans le temps et
dans l'espace. En effet, dans le temps notre étude va comprendre la
période allant du traité de Westphalie, marquant
l'émergence des États sur la scène internationale, dont
l'objet des relations internationales était centré sur
l'intérêt et la sécurité de l'État
Jusqu'à ce jour, sous l'empire de la Charte des Nations unies, qui
inaugure le droit international contemporain avec la primauté de
l'intérêt commun dans les relations internationales. Quant
à la délimitation spatiale, notre travail se délimite sur
l'étendue de la communauté internationale.
05. METHODE ET TECHNIQUE DE
RECHERCHE
Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons
trouvé impérieux d'user des méthodes et techniques qui
nous ont paru appropriées à notre étude. On entend par
méthode « un ensemble de procédures
appliquées aux différents stades de la recherche (collecte,
traitement et explication) des faits en vue de démontrer et
vérifier les hypothèses »11(*). Il s'agit donc d'une
démarche organisée rationnellement pour aboutir à un
résultat12(*).
Dans notre travail, nous avons envisagé la
méthode de la théorie du droit, qui nous a permis de nous
interroger sur la façon dont les États exécutent leurs
obligations internationales. Dans cette optique, les questions
afférentes aux méthodes d'intégration du droit
international en droit interne et celle du contrôle de la norme
internationale constituera des grandes préoccupations pour
dégager les indices relatifs à la controverse dans laquelle les
États se trouvent opposés.
Ainsi, notre méthode a été
appuyée par la technique documentaire, laquelle technique nous a permis
de consulter certains ouvrages qui cadrent spécialement avec ce
sujet.
06. PLAN SOMMAIRE
Hormis la partie introductive et la conclusion, notre travail
est subdivisé en deux chapitres.
Le premier chapitre, relatif à la théorie
générale sur les méthodes d'intégration du
droit international en droit interne, traitera de la méthode
constitutionnelle d'intégration(I), la méthode législative
d'intégration(II).et l'appréciation du juge quant à
l'intégration(III).
Le deuxième chapitre portant sur le problème du
contrôle de l'exécution des obligations internationales, examinera
le contrôle en l'absence de toute violation du droit international(I)
mais aussi le contrôle en cas de violation du droit international(II).
CHAPITRE I : THEORIE
GENERALE SUR LES METHODES D'INTEGRATION DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT
INTERNE
La « méthode » est un « ensemble
ordonné de manière logique de principes, de règles,
d'étapes permettant de parvenir à un
résultat»13(*): en ce sens, il n'est pas certain que l'on puisse
réellement identifier de méthodes cohérentes et
catégorisées en matière d'intégration par les
États du droit international dans leur propre système. La
diversité et le pragmatisme règnent. La grande diversité
n'empêche nullement de parcourir les différentes techniques dites
«d'intégration », destinées à faire produire des
effets juridiques complets à une norme internationale dans un ordre
juridique étatique.14(*)
Une analyse complète de la question nécessite de
cumuler au moins deux démarches méthodologiques, consistant
à débuter le chemin aux côtés du droit
international, puis à le poursuivre en droit interne.
En premier lieu, il faut procéder à une
étude par catégories de sources du droit international :
traités, coutumes et actes unilatéraux internationaux ne sont pas
incorporés selon les mêmes voies.
En second lieu, une intégration complète du
droit international s'effectue en plusieurs étapes de franchissement de
l'écran de la souveraineté étatique : la validité
et la valeur de la norme internationale dépendent des choix
constitutionnels, mais également de ceux du législateur, et enfin
des juges.
SECTION I. METHODES
CONSTITUTIONNELLES D'INTEGRATION
Le vaste mouvement de réformes constitutionnelles
depuis le début des années 1990 appartient pleinement à la
mondialisation juridique : les frontières entre ordres juridiques
nationaux et ordre international sont davantage perméables. Plusieurs
facteurs l'expliquent : d'une part, la fin du bloc communiste et les
transitions démocratiques (en Amérique Latine et en Europe de
l'Est, surtout) ont entrainé une attitude plus réceptive de
nombreux États à l'égard du droit international. D'autre
part, les processus d'intégration régionale et l'apparition de
nouvelles organisations internationales accentuent la présence de normes
supranationales pesant sur le droit interne. Enfin, le nombre croissant de
vastes conventions multilatérales ayant des effets sur les individus
imposent des modifications internes conséquentes.15(*)
Deux constats peuvent être effectués à la
lecture des constitutions révisées : celui d'une immense
disparité des méthodes constitutionnelles d'intégration du
droit international, mais aussi celui d'une plus grande précision.
§1. Méthodes selon
les sources de droit international
Les règles constitutionnelles déterminent tant
la validité interne que la valeur hiérarchique des
différentes normes internationales. Elles font une large part aux
traités, compte tenu des exigences habituelles de ratification. La
coutume est plus souvent négligée, surtout par les États
de tradition civiliste privilégiant le droit écrit. Quant aux
actes unilatéraux internationaux, leur mention dans les textes
fondamentaux commence à apparaître de manière plus
significative.
A. Insertion ou
réception des traités
Au stade de cette première étape
constitutionnelle, il faut distinguer les systèmes monistes et
dualistes.
1. Le système moniste
Technique d'introduction automatique
Le signal a été donné par la constitution
de la France de 1946 d'après son article 26 « les
traités régulièrement ratifiés et publiés
ont force de la loi sans qu'il soit besoin d'autres dispositions
législatives que celles qui auraient été
nécessaires pour assurer sa ratification ».16(*)
Actuellement, l'article 55 de la constitution française
de 1958 s'exprime en ces termes : « les traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés, ont,
dès leur publications une autorité supérieur à
celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son
application par autre partie »17(*).
Plusieurs modalités formelles existent, tenant compte
de la répartition interne des compétences internationales. Ici,
les clauses constitutionnelles courantes affirment que le droit international
appartient à l'ordre juridique interne et lui confèrent souvent
une primauté, relative, avec un rang généralement
supra-légal. Ces deux mentions peuvent figurer de manière
implicite dans un seul article, ou plus expressément dans plusieurs
articles constitutionnels. Les modalités procédurales, quant
à elle, impliquent la ratification ou signature du traité par les
autorités politiques compétentes, puis sa publication : alors, le
traité devient valide et opposable aux autorités dans l'ordre
juridique interne. La ratification des traités les plus importants doit
souvent être autorisée par le pouvoir législatif, comme en
France. Plus récemment, une tendance (encore rare) est à la
précision des conditions d'application des traités : certaines
constitutions affirment une présomption d'applicabilité directe
des traités et/ou confèrent compétence aux juges nationaux
pour connaître des réclamations fondées sur des
traités. La RDC est de tradition moniste en ce qu'elle reconnait la
primauté du droit international sur le droit interne18(*)
2. Le système dualiste
Dans les systèmes dualistes, en revanche, la technique
employée est celle de la réception, terme employé par la
doctrine depuis TRIEPEL, ANZILOTTI et CAVARE qui soutiennent que le droit
international et le droit interne sont deux ordres juridiques
« parallèles », ils sont différents quant
à leurs sources, leurs sujets, et le rapports juridiques qu'ils
créent il ne doivent jamais se rejoindre et se toucher quelque part, car
il a été « mathématiquement »
prouvé que deux lignes parallèles ne se retouchent jamais
à un point commun.19(*) Elle implique l'adoption de mesures internes
d'exécution, voire de transformation, du traité. En l'absence de
procédure simplifiée d'insertion automatique, plusieurs
techniques d'intégration du traité coexistent, selon les cas. On
distingue alors l'engagement international de l'État (par la
ratification) et la validité interne du traité, qui lui est
généralement conférée par le pouvoir
législatif.
Le traité ne produit pas d'effets internes avant
d'avoir été repris par une loi. Les clauses constitutionnelles
dualistes relatives aux traités sont, la plupart du temps, sommaires et
peu claires. Il peut être mentionné que les traités entrent
en vigueur par le biais d'un acte législatif ou règlementaire,
sans préciser quel est l'objet et le contenu de la règle
interne.20(*)
Beaucoup plus rarement, il peut être clairement
énoncé qu'aucun accord international ne fait partie du droit
interne sans intervention parlementaire. Dans tous les cas, l'organe
législatif doit donner son aval démocratique à un
traité conclu par le pouvoir exécutif. Si ce n'est lors de la
ratification du traité, ce sera lors de son incorporation au droit
interne. Cela conduit à distinguer autorisation de ratification et
approbation interne du traité. Les textes constitutionnels ne
précisant alors pas quel doit être le contenu de la loi ou des
mesures de mise en oeuvre nécessaires, c'est au législateur que
revient le soin de préciser les différentes techniques.
Par ailleurs, on peut constater que de nombreux États
pratiquent les méthodes dualistes sans que la Constitution ne leur
impose : dans des pays de tradition de common law, il revient souvent
au juge de déterminer certaines règles fondamentales, dont la
place du droit international, comme tel est le cas au Canada où la mise
en oeuvre des traités internationaux sur le plan interne suppose d'abord
qu'il soit introduit dans le doit interne puis exécutés.21(*) Ainsi, dans le système
canadien cette introduction requiert le concours du pouvoir judiciaire et du
parlement, le premier doit interpréter et faire appliquer les
traités internationaux au niveau interne et le second vote une loi pour
intégrer les règles conventionnelles dans l'ordre juridique
interne.22(*) Il s'agit
alors davantage d'une pratique constitutionnelle que d'une exigence textuelle.
La différence essentielle entre les deux types de
techniques réside dans la valeur hiérarchique qui sera
conférée au traité : lorsque celui-ci est
intégré par la voie dualiste, il acquiert la valeur de l'acte
interne de réception, le plus souvent une loi.
B. La coutume
internationale dans les dispositions constitutionnelles
Le droit international non écrit fait l'objet d'un
nombre réduit de méthodes constitutionnelles
d'intégration, de par sa nature même. Aux côtés d'une
immense majorité silencieuse (les pays de tradition écrite), on
peut néanmoins relever quelques dispositions. La distinction entre
monisme et dualisme est largement inopérante ici, dès lors que la
coutume ne se prête guère aux techniques dualistes de
transposition.23(*)
Dès lors, de nombreux États adoptent une
approche dualiste des traités, mais moniste à l'égard de
la coutume (elle acquiert donc une validité automatique et peut parfois
bénéficier d'une primauté relative) : tel est le cas pour
l'Italie, ou l'Allemagne. En revanche, ici les oppositions entre pays de
common law et de civil law sont pertinentes.24(*)
Cependant, si de nombreux États s'engagent à
respecter la coutume, sa place en droit interne est ambigüe.
Néanmoins on peut distinguer trois attitudes générales
à son égard, de la plus restrictive à la plus
réceptive.
Le premier type de dispositions est aussi le plus elliptique
: il consiste simplement en un engagement de principe à respecter les
règles de droit international généralement reconnues dans
les seules relations extérieures de l'État. Cela n'implique pas
sa validité interne.
Le second type de clauses n'est guère plus
précis : il mentionne que l'ordre juridique interne se conforme aux
règles de droit international général, sans indication
quant à sa valeur (hiérarchique, surtout).
Certains États sont monistes à l'égard
de toutes les sources de droit international et les assimilent : Portugal et
Russie, par exemple. De nombreux États, parfois dualistes pour les
traités, sont expressément monistes pour la coutume, et
mentionnent sa validité automatique : tel est le cas en Autriche. Plus
exceptionnellement, la Constitution prévoit même la
primauté de la coutume : ainsi en va-t-il de l'Allemagne, de la
Grèce. Les mêmes principes sont également pratiqués,
même en l'absence de texte constitutionnel, dans un certain nombre
d'autres États, comme au Canada.25(*)
C. Les actes
unilatéraux internationaux dans les dispositions constitutionnelles
Source de droit international la plus
récente, l'acte unilatéral n'est mentionné dans les
constitutions que depuis le début des années 1990, sous
l'influence conjuguée du droit dérivé des organisations
internationales et des résolutions contraignantes du Conseil de
sécurité de l'ONU. Rarement prévues, l'insertion et
l'application de ce droit unilatéral sont plus que jamais
marquées par le pragmatisme le plus total.
En Europe, on souligne fréquemment le caractère
unique de la Constitution des Pays-Bas, non seulement en ce qu'elle envisage
l'applicabilité directe des traités, mais aussi des actes
unilatéraux internationaux26(*). D'autres textes, d'inspiration plutôt moniste,
assimilent largement les actes unilatéraux aux traités : ils ne
sont pas ratifiés, bien sûr, mais insérés
directement dans l'ordre interne, lorsque cela résulte de la logique de
l'organisation internationale elle-même. En revanche, aucun texte
dualiste n'envisage la situation interne des actes unilatéraux.
Même la très moderne Constitution d'Afrique du Sud de 1996 les
ignore, alors même qu'elle est très précise sur les
traités.
Dès lors, pour cette source de droit international, ce
n'est pas dans la norme constitutionnelle que se situe la réponse
à la question de l'intégration, mais dans la pratique
législative et judiciaire.
§2. Précision
accrue quant à la validité et la valeur du droit
international
Au sein d'une même catégorie de source de droit
international, il existe certaines distinctions dont tiennent parfois compte
les États. Ainsi, les traités ne sont pas tous destinés
à produire les mêmes effets en droit interne. De même, les
actes de plus en plus nombreux qui émanent d'organisations
régionales d'intégration possèdent une nature
spécifique.
A. Particularités de
certains traités
En premier lieu, les traités relatifs aux droits de
l'homme bénéficient parfois d'un traitement constitutionnel
particulier. C'est le cas dans plusieurs États d'Amérique latine,
probablement sous l'influence de la Constitution espagnole. Ainsi, les
règles relatives aux droits fondamentaux doivent être
interprétées conformément aux accords internationaux
portant sur les mêmes matières.
Il en est ainsi le cas des traités relatifs au droit
international humanitaire dont l'obligation de mettre en oeuvre du DIH dans
l'ordre interne s'impose à tous les organes de l'Etat y compris aux
juridictions nationales. L'Etat ne saurait donc se prévaloir des
décisions juridictionnelles internes pour faire obstacle à
l'application d'une disposition conventionnelle comme le confirme la CPJI en
1925 dans l'affaire haute Silésie polonaise et en 1928 dans l'affaire
Usine Chorzów.27(*)
La valeur supra-légale des traités ne peut
être accordée qu'à cette catégorie. Certains
États confèrent même un rang para-constitutionnel à
ces traités. Cette attitude fait parfois l'objet de critiques
doctrinales. En effet, malgré l'ouverture importante et récente
de ces États au droit international, la majorité des normes
internationales conventionnelles est largement mésestimée.
On peut alors déplorer une telle situation : «sur
le plan politique, la place prestigieuse accordée aux traités sur
les droits de l'homme dans les constitutions de certains États
nouvellement démocratiques est justifiable et
compréhensible...Cependant, les répercussions juridiques de cette
idée politiquement méritoire sont hélas plutôt
négatives» car elle entraîne une «dégradation
relative de la position constitutionnelle des autres traités».
En second lieu, plusieurs textes fondamentaux mentionnent les
traités auto-exécutoires, c'est-à-dire ne
nécessitant pas de mesures nationales d'application : seuls ceux-ci
bénéficieront de la primauté sur la loi. Ici, la
difficulté réside bien sûr dans l'interprétation de
ce caractère auto-exécutoire, qui n'est jamais mentionné
par le traité lui-même : c'est à la loi et aux juges que
revient cette mission. Les trois acteurs de l'intégration du droit
international, constituant, législateur, juge, doivent ainsi être
associés.
B. Particularités du
droit dérivé des organisations internationales
régionales
On peut souligner les difficultés de certains
systèmes dualistes face à l'accroissement quantitatif du nombre
d'actes unilatéraux émanant d'organisations d'intégration,
reposant sur une logique moniste de primauté et d'effet direct : Italie
et Royaume-Uni, par exemple, ont connu plus de difficultés que d'autres
États européens à s'adapter au droit communautaire
émanant de l'Union européenne et au droit de la Convention
européenne des droits de l'homme. Des législations
spéciales ont dû être adoptées, sans pour autant
modifier les règles constitutionnelles. D'autres États, en
revanche, choisissent de faire évoluer leur loi fondamentale pour tenir
compte de ce phénomène en pleine extension.28(*)
Deux types de clauses constitutionnelles doivent être
mentionnés ici. Il s'agit d'abord du phénomène
récent des dispositions relatives aux transferts de compétences
souveraines aux institutions internationales. Implicitement, cela signifie que
les traités institutifs des communautés établissent des
transferts de compétence des États membres au
bénéfice des organes communautaires, s'inspirant par là
d'un schéma quasi fédéral. La règle communautaire
doit alors en principe s'appliquer directement dans l'ordre interne, dans
lequel elle prend la place de la législation nationale
préexistante ; ici le droit communautaire uniformisé se
substitue aux droits nationaux des Etats membres ayant le même
objet.29(*) Dans d'autres
situations, au contraire, le droit national subsiste. Mais son contenu est
destiné à être modifier pour être harmoniser avec
celui des autres Etats membres dans la matière
concernée.30(*)
Elles déterminent l'application du droit dérivé
émanant de ces organisations. Courantes en Europe en raison de
l'intégration communautaire, elles apparaissent également sur
d'autres continents, en Amérique latine par exemple. Il s'agit ensuite,
plus rarement, d'une mention expresse affirmant la validité automatique,
voire la primauté des actes émanant des organisations
internationales d'intégration, lorsque le traité constitutif le
prévoit. Cela nécessite alors une lecture et une
interprétation combinées des règles constitutionnelles
nationales et du traité établissant l'organisation
internationale. C'est ainsi que sont directement applicables les règles
issues de l'OHADA et de l'UEMOA sur le continent africain. La méthode
d'intégration est alors des plus automatiques, et ne nécessite
parfois même pas de publication interne de la décision, dès
lors qu'elle est publiée par l'organisation elle-même.
Cependant, pour toutes ces sources de droit international, les
principes affirmés par les constitutions sont parfois
atténués voire contredits par la pratique. Même lorsque la
règle constitutionnelle permet une intégration directe de la
norme internationale, celle-ci est néanmoins largement transposée
et renationalisée par les législateurs.
SECTION II. METHODES
LEGISLATIVES DE TRANSPOSITION
Le législateur dispose d'une grande marge de manoeuvre
dans l'application des principes constitutionnels à l'égard du
droit international31(*).
La transposition législative prend des formes très variables,
mais finalement comparables d'un système à l'autre. Son objet est
multiple : il s'agit de légitimer politiquement une norme (presque)
étrangère, négociée et adoptée par le
pouvoir exécutif, la plupart du temps ; de respecter l'obligation
étatique d'exécution de ses engagements internationaux ; il
s'agit surtout d'adapter l'ordre juridique interne à une norme nouvelle,
qui s'inscrit parfois en contradiction avec certaines traditions juridiques
nationales.32(*)
Plus un traité international intervient dans un domaine
politiquement sensible, plus les modifications de l'ordre juridique interne
seront effectuées à minima. La différence réside
surtout dans le fait que la méthode de nationalisation est
imposée dans les systèmes dualistes, tandis qu'elle est choisie
dans les systèmes monistes (§1). On peut certainement constater une
progression des pratiques de transposition, qui fait l'objet de commentaires
divergentes. Quoiqu'il en soit, le résultat produit est similaire :
l'intégration du droit international est souvent tardive et partielle
(§2).
§1. Méthodes
imposées dans les systèmes dualistes, méthodes choisies
dans les systèmes monistes
Plusieurs techniques de transposition existent, qu'il s'agisse
de lois de réception, de transposition ou d'adaptation (A). Cependant,
on peut constater l'absence de règles déterminant le choix d'une
technique en particulier, car ce choix dépend largement de motifs
d'opportunité politique (B).
A. Différentes
techniques : lois de réception, d'exécution et d'adaptation
L'opération de « nationalisation » ou
transformation de la norme internationale en norme interne utilise plusieurs
techniques. Imposées par la logique dualiste, celles-ci sont habituelles
au Royaume-Uni ou en Italie. Elles sont néanmoins également
courantes dans certains États monistes, de par la volonté du
législateur : celui-ci interprète la règle internationale,
dont le faible degré de précision rend parfois nécessaire
et inévitable un complément national, aux fins
d'exécution. Qu'il s'agisse d'un traité ou d'un acte
unilatéral, le droit international écrit subit largement le
même traitement.33(*)
La première méthode, la plus simple, consiste
à voter une loi qui renvoie au texte international et le déclare
applicable ; ledit texte est alors reproduit en annexe de la loi. C'est la
technique dualiste de « l'ordre d'exécution », qui en
réalité ne fait que réceptionner l'acte international pour
le rendre valide au niveau interne. Cette simple référence au
texte du traité ressemble, en pratique, à l'autorisation
parlementaire préalable de ratification. Ainsi, la loi française
autorisant le Président de la République à ratifier le
statut de la CPI contient un article unique : « est autorisée la
ratification de la Convention...et dont le texte est annexé à la
présente loi ».
La chronologie est différente : l'autorisation
parlementaire relève de la procédure de conclusion du
traité, antérieure à son entrée en vigueur pour
l'État. En revanche, la doctrine souligne souvent la double fonction de
la loi dualiste qui réceptionne le traité : elle est à la
fois procédure de conclusion et procédure d'exécution du
traité34(*).
La seconde méthode, en revanche, consiste à
reprendre dans la loi la substance normative du traité ou de l'acte
unilatéral international, en tout ou en partie. Le terme
d'exécution est fort délicat car c'est lui qui prête
à confusion. Comme Joe Verhoeven l'explique de façon limpide,
«par "mesure d'exécution", il y a lieu d'entendre des interventions
législatives, règlementaires ou administratives destinées
à donner concrètement effet à la règle
internationale et non des interventions dont le seul objet est d'"introduire"
celle-ci dans l'ordre interne de l'autorité saisie, conformément
aux exigences propres de son droit constitutionnel»35(*) . Ce procédé
doit à son tour être dissocié, selon que la loi mentionne
expressément le texte international, ou non. On peut alors opérer
une distinction en fonction de la nature de l'obligation découlant du
traité. En effet, un traité peut mentionner que l'État
doit « prendre toutes les mesures législatives nécessaires
» à son exécution. Dès lors, l'intervention
législative fera expressément mention du contenu du
traité. Cependant, il peut arriver que le traité ne
précise pas cette obligation : il sera alors plutôt question d'une
adaptation volontaire du droit national à des obligations substantielles
de comportement découlant indirectement du traité, comme tel est
fréquemment le cas en droit international pénal. Dans ces deux
cas, exécution du traité ou adaptation du droit interne, cette
nationalisation du droit international peut conduire à transformer le
sens de la norme internationale, ou à ne reprendre qu'une partie des
obligations internationales de l'État.36(*)
B. Absence de règle
déterminant le choix de la méthode
La pratique est au cas par cas, selon le contenu plus ou moins
précis du traité ou de l'acte unilatéral, selon
l'état d'adaptation du droit interne, selon les velléités
de nationalisme juridique du législateur. Quelle que soit la
règle constitutionnelle d'intégration, les procédures
d'exécution du droit international écrit se rapprochent : elles
peuvent répondre à un motif d'ordre juridique ou à une
raison plutôt politique.37(*)
Juridiquement, si le législateur considère que
la norme internationale est suffisamment précise (donc d'effet direct),
le monisme se satisfera de l'autorisation de ratification, tandis que le
dualisme utilisera le simple ordre d'exécution. Si le texte n'est pas
considéré comme d'application directe, c'est-à-dire qu'il
ne se suffise pas à lui-même, des mesures complémentaires
d'exécution peuvent alors apparaitre nécessaire. Dans les deux
cas, le problème est le même : identifier le caractère
directement applicable (qui relève principalement de la fonction
judiciaire). En effet, les traités sont souvent formulés en
termes plutôt vagues et généraux : leur absence de
précision ou leur caractère conditionnel peut déstabiliser
certains États habitués à une normativité des plus
précises.38(*) Par
nécessité juridique, ils doivent donc faire l'objet de
compléments.
Un second motif peut inciter le législateur à
adopter des mesures nationales complémentaires, indépendamment du
débat sur la nature précise et complète de la norme
internationale : celui de l'opportunité politique. Lorsqu'un
traité porte sur un domaine politique sensible pour la
souveraineté nationale (défense, sécurité, justice
pénale), il peut heurter les traditions et principes internes.
Tel est le cas lorsque le droit international incite, voire
impose aux États de passer outre les immunités des chefs
d'État pour réprimer des crimes graves de droit international.
Dès lors, le législateur va se réapproprier le contenu du
traité pour l'adapter au contexte national, quitte à ne pas en
respecter fidèlement le texte. On peut ainsi évoquer un
âpre débat au sein même du pouvoir législatif
français, quant à l'existence d'une obligation d'exécuter
le statut de la CPI, dans le cadre de l'adoption en août 2010 d'une loi
d'adaptation du droit pénal français. Ainsi, les
députés et sénateurs ayant préparé le projet
de loi n'ont eu de cesse de souligner qu'il ne s'agissait pas d'une
transposition imposée, mais d'une adaptation volontaire répondant
à une obligation morale de la France : à l'Assemblée
nationale, il a été déclaré que « l'adaptation
autorise une certaine souplesse d'interprétation du statut, d'autant que
la terminologie anglo-saxonne est parfois bien éloignée de la
nôtre et que certains concepts juridiques contenus dans le statut sont
même inconnus de notre droit. Il n'est nullement demandé au
législateur d'adopter un texte en conformité stricte avec les
terminologies retenues par le statut de Rome ».39(*)
Finalement, les pratiques de transposition et d'adaptation
sont de plus en plus courantes, qu'elles soient véritablement
nécessaires ou non. Ainsi, les résolutions du Conseil de
sécurité sont ainsi de plus en plus reprises dans des lois
nationales, notamment dans le cadre récent de la lutte internationale
contre le terrorisme. De même, les traités produisant
potentiellement des effets sur les individus font l'objet de mesures
d'adaptation du droit national. En France, aux États-Unis, dont la
logique constitutionnelle est pourtant moniste, la tendance récente
privilégie ainsi les lois d'application plutôt que de miser sur
l'applicabilité directe du traité, quitte à transformer le
contenu et le sens de celui-ci.40(*)
§2. Résultat
similaire : intégration souvent tardive et partielle du droit
international
Les raisons conduisant à une intégration tardive
et partielle du droit international peuvent être résumées
ainsi : ratification tardive des traités, avec parfois l'émission
de réserves relatives à l'application interne de ceux-ci ;
adoption de lois d'exécution ne reprenant qu'une partie du traité
ou de l'acte international ; adoption de lois d'adaptation redéfinissant
les normes internationales sans en respecter le texte. Ces motifs
révèlent souvent de grandes réticences de la part des
législateurs nationaux à l'égard du droit international,
adoptant ainsi des attitudes dualistes contestables. Tel n'est pas toujours le
cas, la critique devant être relativisée.41(*)
De nombreuses normes internationales sont
intégrées sans délai par des procédures de
réception simple, ne dénaturant pas les obligations
internationales. Ainsi, en Allemagne, une seule loi a donné approbation
à tous les règlements de l'OMS. De même, la loi allemande
d'adaptation au statut de Rome est considérée comme « un
modèle de référence », notamment parce que la
définition des crimes internationaux reprend textuellement
l'intégralité du traité international. En France, certains
traités sont intégrés avant même leur entrée
en vigueur, le texte étant repris sans modification.
Cependant, plusieurs moyens conduisent à limiter les
effets des engagements internationaux des États, lorsque ceux-ci sont
intégrés en droit interne. Les exemples du droit international
des droits de l'homme, du droit international humanitaire et du droit
international pénal l'illustrent avec acuité. Ils concernent tous
les domaines impliquant les relations entre l'État et ses ressortissants
ou résidents.
D'abord, en droit international des droits de l'homme, on
connait le cas de la ratification du Pacte international sur les droits civils
et politiques (PIDCP) de 1966 par les États-Unis : intervenue
tardivement (1992), elle fut assortie d'une déclaration le rendant
inapplicable et ineffectif en droit interne. On peut également citer le
Human Rights Act britannique de 1998 : destiné à donner
effet à la Convention européenne des droits de l'homme (ConvEDH),
il renvoie en introduction aux articles de la Convention et en reprend le texte
en annexe. Dans ce cas, les normes issues du traité ne sont pas
reformulées, mais citées in extenso. Toutefois, certains articles
ne sont pas transposés, car ils ne figurent ni dans la loi, ni dans ses
annexes : tel est le cas pour l'article 13 de la ConvEDH, relatif au droit
à un recours effectif, pour le non-respect duquel le Royaume-Uni a
pourtant été condamné par la CourEDH. L'intégration
du droit international est alors partielle. Ce type de transposition
incomplète semble pratique courante dans les États dualistes :
ils n'insèrent pas les dispositions du traité s'ils estiment que
leur contenu est déjà respecté par le droit interne. Cette
pratique paraît néanmoins contestable. Elle peut conduire à
porter atteinte à l'intégrité du traité. Par
ailleurs, elle peut également poser des problèmes
d'interprétation du traité, dont les articles forment un ensemble
et doivent être lus les uns par rapport aux autres.42(*)
Ensuite, quant au droit international humanitaire,
l'application interne des Conventions de Genève de 1949 pose
régulièrement de grandes difficultés. Tel fut le cas en
France au sujet des crimes de guerre commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda ;
plus récemment, aux États-Unis, le statut des prisonniers de
Guantanamo a également révélé les
hésitations sur l'application des Convention en droit interne. Elles
sont généralement interprétées par la doctrine
internationaliste comme suffisamment précises et contraignantes pour ne
pas nécessiter de mesures complémentaires d'exécution.
Cependant, au niveau des autorités politiques nationales, l'avis est
généralement inverse. En France, elles n'ont jamais fait l'objet
(jusqu'à présent) de mesures nationales d'exécution ; aux
États-Unis, le WarCrimes Act de 1996 les mettait en oeuvre de
façon souvent contestable et limitée. De ce fait, et compte tenu
de l'attitude des juges, refusant leur inviolabilité pour défaut
d'effet direct, elles n'ont donc aucune efficacité. Plus
récemment, la loi française d'adaptation au statut de la CPI, qui
envisage (enfin) les crimes de guerre commis en violation de ces
traités, fait l'objet de critiques abondantes : parmi celles-ci, on peut
mentionner que la définition des crimes n'est pas identique à
celle des conventions.43(*)
Enfin, le droit international pénal, avec le statut de
la CPI, est actuellement le meilleur exemple d'intégration
limitée : il s'agit là d'un traité à portée
universelle, récent, très politique, impliquant de très
nombreuses réformes du droit pénal matériel et
procédural, au sein de la plupart des États l'ayant
ratifié. Étroitement associé aux conventions humanitaires,
il pénalise les violations de celles-ci. Entre adhésions tardives
et transpositions partielles, c'est néanmoins le domaine le plus
marquant de l'internationalisation du droit interne. Que ce soit en France, au
Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, au Canada, plusieurs lois
«d'adaptation» ont été jugées nécessaires
par chaque État . Elles reprennent, en les redéfinissant, les
normes matérielles contenues dans le traité. Les incriminations
diffèrent, notamment au Royaume-Uni. Les compétences
pénales des juges internes, fréquemment prévues par les
traités internationaux du domaine, sont restreintes pour être
adaptées à certains principes de droit interne incontournables,
tel que celui de l'opportunité des poursuites, de la compétence
pénale territoriale, ou du monopole de poursuite du ministère
public.44(*)
Quelle que soit la méthode d'insertion et d'application
des traités internationaux, les critiques fusent. On estime que les
méthodes dualistes de transformation et d'adaptation ne respectent pas
toujours l'intégrité des traités, ni dans la lettre, ni
dans l'esprit. Cependant, l'absence de mesures d'adaptation est
également (mal) perçue comme une indifférence du
législateur à l'égard du droit international. Quant au
système moniste, s'il prend de telles mesures, on considèrera que
le Parlement protège son pouvoir normatif et que cela ne s'imposait pas.
Le bilan dressé par A. Cassese sur les conventions humanitaires est des
plus cinglants ; aucun État n'est épargné : «par
exemple, aux États-Unis...on a délibérément
ignoré la partie la plus avancée des Conventions de
Genève. Dans un autre pays, le Maroc, l'on ratifie des traités et
puis l'on "oublie" de les publier dans le journal officiel. En Italie,
l'appareil étatique est sourd aux exigences internationales...En
réalité, dans la plupart des États, soit on ne ratifie pas
les Conventions, soit on ratifie les Conventions mais sans édicter de
lois d'harmonisation»45(*)Aux ratifications tardives, aux transpositions
infidèles, on peut ajouter de nombreux obstacles procéduraux et
judiciaires à l'application effective du droit international à
des situations concrètes. Cela étant, chacune des étapes
de l'intégration des normes internationales démontre une plus
faible résistance des États à la pression du droit
international.
SECTION III.L'EFFORT
JUDICIAIRE D'APPLICATION ET D'INTERPRETATION DU DROIT INTERNATIONAL
Lorsque les constitutions sont demeurées silencieuses
sur les méthodes d'intégration des normes internationales,
lorsque le législateur n'est pas intervenu, c'est alors au seul juge de
déterminer les conditions dans lesquelles s'appliquent les normes
internationales. Lorsque Constitution et lois existent, le pouvoir judiciaire
remplit cependant un rôle identique, à titre
complémentaire. Il parachève alors le processus
d'intégration. Dans les systèmes de common law, les juges jouent
un rôle d'autant plus primordial pour déterminer les effets du
droit international.
Dans le cadre de cette étude restreinte, il est
impossible de restituer le rôle de chaque juge national dans
l'intégration du droit international. Cependant, quelques grandes lignes
peuvent être tracées : elles montrent un effort judiciaire
croissant (plus ou moins contraint) d'ouverture au droit international,
malgré encore bien des résistances. Il incombe en effet au juge
d'identifier la validité interne et la valeur hiérarchique du
droit international. Il intervient également, et surtout, dans l'analyse
de l'effet direct et de l'inviolabilité de ce droit. A chaque
étape, on peut relever certaines hésitations ou réticences
judiciaires à l'égard de la réception du droit
international. Cependant, le juge est partout confronté à une
extension des recours fondés sur des normes internationales. Cela
contribue certainement à ce qu'il développe une approche plus
familière et plus ouverte à leur égard.
§1. Les juges, la
validité et valeur du droit international
Les juges interprètent les dispositions
constitutionnelles, ou comblent leurs lacunes afin de déterminer ces
deux conditions.
En ce qui concerne la valeur hiérarchique des
traités, on retrouve ainsi couramment, parmi les principes
dégagés par la jurisprudence, l'application du principe lex
posteriorderogat priori, lorsque les traités sont
intégrés au même rang que les lois46(*). Ce principe, assez peu
favorable à la primauté des traités, est cependant
nuancé par l'utilisation du principe d'interprétation conforme,
qui implique que les lois nationales soient interprétées dans le
sens du respect des engagements internationaux. Au sein de nombreux
États européens, comme en Allemagne ou en France, ce sont les
juges qui ont déterminé que leur Constitution nationale devait en
tous cas primer sur les traités internationaux.
Il en va de même pour la place de la coutume
internationale : en France, en Belgique, ce sont les seuls juges qui ont
déterminé la validité interne de la coutume
internationale, sans pour autant clairement trancher sa place au sein de la
hiérarchie des normes. Par ailleurs, les juges internes se contredisent
entre eux, parfois. Les difficultés rencontrées par les juges de
tradition civiliste face à la norme coutumière définissant
le crime contre l'humanité sont légion : est-elle applicable ?
Peut-elle fonder une compétence pénale du juge ? Là
encore, c'est en matière pénale que les résistances sont
les plus fortes. Si les juges canadiens se montrent ouverts à
l'insertion et l'application de la coutume en la matière depuis
l'affaire Mugesera, les juges américains et français le sont
nettement moins, considérant que le principe nullum crimen, nulla
poena sine lege, exige véritablement une loi et non une norme
internationale non écrite.47(*)
La jurisprudence ne permet donc guère de dégager
de véritable « méthode » d'intégration du droit
international, par conséquent des plus aléatoires lorsqu'on passe
d'une juridiction à l'autre. Il en va de même lorsqu'il s'agit du
pouvoir de déterminer l'applicabilité directe et donc
l'inviolabilité des normes internationales.
§2. Les juges et
l'applicabilité directe du droit international
Le concept même d'applicabilité directe du droit
international fait l'objet d'explications et d'analyse fort variable, la
sémantique étant des plus confuses. L'objectif de l'analyse est
similaire : il s'agit de savoir dans quelles conditions un juge va accepter
d'utiliser une norme internationale invoquée dans un recours qui lui est
soumis. Cependant, les langages francophones et anglophones ne correspondent
guère, de même que les critères employés par les
juges. Dès lors, sur une même norme internationale, les
réponses des juges peuvent être opposées, l'un
reconnaissant son applicabilité directe, l'autre non.
Il est notable que les juges possèdent tous une
compétence d'interprétation des règles internationales.
Pour ce faire, ils ont de plus en plus recours aux règles
internationales d'interprétation issues de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités, même lorsque celle-ci n'a pas
été ratifiée par leur État. Les juges anglais et
irlandais n'hésitent plus à se référer directement
au texte du traité plutôt qu'à celui de la loi de
transposition.
Le juge américain, en revanche, se fie encore davantage
à l'instrument de codification américaine du droit international
plutôt qu'à la Convention de Vienne. En Europe, la
thématique récente du « dialogue des juges », entre
juge national, juge régional et juge international, illustre le fait
que, sous la pression des juges internationaux en matière de droits de
l'homme et de droit communautaire, les juges nationaux ont largement
contribué à une meilleure intégration du droit
international48(*).
Il n'existe pas non plus de méthode harmonisée
déterminant l'effet direct et l'inviolabilité interne des normes
internationales. Cependant, de manière générale, les juges
tiennent compte, comme pour toute norme, de son degré de
précision ainsi que de son objet : la norme a-t-elle pour vocation de
créer des droits pour les particuliers ? Si l'évolution
générale est en faveur d'une plus grande reconnaissance de
l'effet direct du droit international (sans présomption en ce sens,
cependant), les résistances judiciaires sont encore très fortes :
le juge peut refuser de se considérer compétent pour connaitre de
la norme internationale (comme souvent en matière pénale).
Il peut la cantonner aux frontières de l'État en
rejetant son applicabilité directe (les exemples sont légion en
droits de l'homme, droit humanitaire, et droit des Nations unies, au sujet des
résolutions du Conseil de sécurité). L'attitude
d'autolimitation des juges, la méconnaissance parfois du droit
international, la crainte d'empiéter sur le pouvoir des autorités
politiques et la doctrine de l'acte de gouvernement, sont autant de raisons
bien connues, qui semblent en recul.49(*)
En fin de compte, l'interprétation des normes
internationales par les juges internes peut paraitre, à première
vue, quelque peu anarchique. Certains auteurs, après avoir admiré
la hardiesse croissante des juridictions internes à l'égard du
droit international, constatent que cela donne naissance à «un
droit savant, opaque, imprévisible et souvent aléatoire» ,
en raison d'une approche parcellaire de la part de juridictions qui n'ont pas
les mêmes compétences. Mais ils incitent aussitôt à
ne pas exagérer l'inconvénient que cela représente car
«globalement les jurisprudences convergent, et convergent au profit d'une
plus grande applicabilité des normes d'origine internationale». Le
problème réside davantage dans l'absence d'une conceptualisation
et d'une systématisation de l'interprétation de ces
différentes normes internationales, qui devraient avant tout être
le produit des auteurs du traité plus que des juges.50(*)
Pour conclure, on ne peut que constater que les
méthodes d'intégration du droit international varient d'un
État à l'autre, et d'une autorité nationale
(constitutionnelle, législative, exécutive, judiciaire) à
l'autre. Ces divergences sont inhérentes au pluralisme juridique qui
préserve la spécificité de chaque système ;
toutefois, elles n'empêchent nullement de constater également une
harmonisation (très) progressive des ordres juridiques internes sous
l'influence du droit international, notamment en matière de droits de
l'homme, de droit humanitaire, et de droit pénal.
CHAPTRE II : PROBLEME
DU CONTRÔLE DE L'EXECUTIONDES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Le contrôle de l'exécution des obligations
internationales peut être entendu de deux manières
générales fort différentes.
D'une part, il peut être fait allusion aux moyens dont
disposent les sujetsdu droit international pour s'assurer du respect
réciproque de leurs obligations internationales. D'autre part, il peut
être fait référence aux moyens dont disposentces
mêmes sujets du droit international pour faire cesser les manquements au
droitinternational dont certains d'entre eux se seraient rendus coupables.
Ainsi, le contrôle international est à la fois
caractérisé par sa banalité (chaque Etat peut exercer le
contrôle international en tant que sujet du droit international), sa
réciprocité (ce contrôle est exercé par les Etats
les uns à l'égard des autres dans le cadre de leurs relations
mutuelles) et sa subjectivité (chacun ne l'exerce qu'en fonction de la
réception qu'il a des intérêts)51(*).
Si la notion de contrôle international recouvre ces deux
types de situations, il est clair qu'elle se saurait s'analyser dans les
mêmes termes selon qu'il y a ou non violation du droit international.
Dans son premier sens, le contrôle est de typepréventif : il a
pour but d'éviter un manquement éventuel au droit international.
Dans le second, il intervient a posteriori : il revêt alors le
caractère d'une sanction ou, plus généralement, d'un mode
de règlement d'un différend juridique aux fins d'obtenir une
réparation appropriée.
SECTION I. CONTROLE EN CAS
DE L'ABSENCE DE TOUTE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL
Pour l'essentiel, il s'agit d'un contrôle
inorganisé sauf dans le cadre de certaines institutions internationales
ou dans des secteurs bien déterminés des relations
internationales.
§1. Un contrôle
inorganisé
A. Rôle des services
diplomatiques
Tel est tout d'abord le rôle général des
services diplomatiques et consulaires des Etats. L'une de leurs missions et
raisons d'être est bien en effet de voir la manière dont les
Etats respectent leurs engagements internationaux. C'est à eux de
suivre comment le gouvernement et les tribunaux locaux appliquent le droit
international. Ils en font ainsi rapport à leurs gouvernements
nationaux à toutes fins utiles ; en particulier cette mission
d'information générale des agents diplomatiques et consulaires
est importante pour la mise en oeuvre de la condition de
réciprocité de l'application des traités.52(*)L'examen des rapports donne
lieu à des débats entre les membres de la commission
d'enquête et le représentant de l'Etat auteur du rapport ;
l'Etat auteur du rapport est invité à justifier sa position
après constatation des infractions relevées par la
commission.53(*)
Comme exemple spécifique de ce type de contrôle
préventif inorganisé en l'absence de toute violation du droit
international, il est loisible de citer l'accord franco-américain du 26
février 1971 pour la répression du trafic illicite des
stupéfiants.
Il s'agit d'un « accord entre la direction
générale de la police nationale française et le Bureau
américain des narcotiques, pour la coordination de l'action
préventive et répressive contre le trafic des stupéfiants
et drogues dangereuses », signé par le ministre de
l'Intérieur français et l'Attorney général des
Etats-Unis.
Pour accélérer les échanges
d'informations en la matière et mener à bien des enquêtes
conjointes, il était prévu un échange de personnels
compétents : c'est ainsi que des représentants du Bureau
américain des narcotiques seraient en poste en France (trois à
Paris et trois à Marseille), tandis que la police judiciaire
française enverrait de son côté deux de ses membres
à New York.54(*)
Dans le même sens, on peut citer l'ambitieux
traité américano-soviétique du 8 décembre 1987 sur
l'élimination des missiles à portée intermédiaire
et à plus courte portée qui institua un système
d'inspections sur place (article XI) pour que chaque partie puisse s'assurer
du respect réciproque des obligations convenues.
Contrôles privés
Le contrôle respectif des engagements internationaux
conclus entre les Etats, les Organisations internationales et personnes
privées est tout aussi informel. Les moyens de contrôle sont
laissés à la libre initiative contractuelle.
On notera en particulier que les parties au contrat confient
cette mission de contrôle à des firmes spécialisées
(le plus souvent des entreprises d'ingénierie) chargées
d'examiner la manière dont elles exécutent leurs obligations
réciproques notamment dans le domaine commercial.
Diversité des moyens
Les moyens de ce contrôle préventif peuvent
prendre des formes tout à fait diverses. Il peut s'agir, tout d'abord,
d'une action de type diplomatique. C'est ainsi qu'un Etat pourra
procéder au retrait d'une partie ou de tout son personnel diplomatique,
rompre ses relations diplomatiques avec un pays tiers, dénoncer
éventuellement les traités en vigueur, reconnaître un
gouvernement révolutionnaire.
Cela peut être aussi une action de type psychologique
par le biais d'avertissements modulés à l'adresse d'un pays
étranger pour le pousser à respecter ses engagements
internationaux. Ce peut être aussi (et c'est le plus souvent le cas) une
action de type économique. Par exemple, les Etats procéderont
à des hausses de droits de douane, à des restrictions de change,
annuleront des prêts, fermeront des ports, saisiront des biens
étrangers. Dans tous ces cas, il s'agit d'actes inamicaux qui demeurent
a priori légaux, sauf si, bien entendu, ils sont pris en violation des
obligations internationales des Etats concernés.55(*)
B. Mesures de
rétorsion
Nombre de ces moyens de contrôle en l'absence de
violation du droit international relèvent des mesures dites de «
rétorsion ». Selon Politis : « La rétorsion consiste
dans un usage rigoureux de son droit pour répondre à une rigueur
analogue ».
Il s'agit seulement d'actes inamicaux d'un sujet du droit
international à l'égard d'un autre et non pas d'actes
illégaux. Tous ces actes inamicaux ont pour but de répondre
à une mesure analogue, inamicale, prise par un pays tiers, et ceci en
rétorsion.56(*)
Les exemples concrets pris dans la pratique la plus
contemporaine abondent. C'est ainsi que lors de la « guerre du Kippour
» d'octobre 1973 entre Israël et les pays arabes voisins, certains
Etats arabes exportateurs de pétrole ont imposé un embargo
pétrolier de type sélectif pour inciter les pays tiers à
soutenir la position « arabe » et faire pression sur Israël
pour que cet État fasse preuve de plus de souplesse.
De même, auparavant, les États-Unis avaient
diminué les quotas d'importation de sucre cubain, en 1960, à la
suite de certaines mesures de nationalisation prises par Cuba à
l'encontre des entreprises américaines dans ce pays. Plus avant encore,
une loi américaine de 1951 (« Battle Act ») avait
prévu la suspension de l'aide américaine à tout pays ne
respectant pas certains embargos décidés par les États
Unis à l'égard de l'U.R.S.S. et d'autres pays ayant des
régimes communistes.
Ouverture aux divers sujets de l'ordre
international
Il faut noter que ces mesures de rétorsion sont
ouvertes aux personnes de l'ordre international autres que les États ;
organisations internationales et personnes privées peuvent y recourir.
Ces dernières le font assez souvent sous des formes
très diverses : à l'encontre de pays n'ayant pas une attitude
« amicale » à leur égard, les entreprises peuvent
décider de ne pas procéder à des investissements, de
liquider leurs investissements antérieurs, de refuser de leur vendre
leurs produits (embargo privé) ou de s'abstenir d'y acheter biens et
services (boycotts privés).
Dans tous ces cas, ces moyens de contrôle
inorganisé qui s'analysent comme des mesures de rétorsion, sont
utilisés pour exercer des pressions dont l'objectif est d'assurer une
certaine application du droit international. Ces mesures de rétorsion
ne constituent pas du moins en elles-mêmes des violations du droit
international.
§2. Un contrôle
parfois organisé
Dans certains cas, relativement rares au demeurant, un
contrôle a été institué afin de s'assurer du respect
du droit international et de prévenir sa violation57(*).
Ce contrôle du respect du droit international peut
revêtir des formes très variées. Pour l'essentiel, il a
été institutionnalisé par les Organisations
internationales qui ont été investies d'un pouvoir
général de contrôle destiné à leur permettre
de s'assurer que leurs Etats membres respectaient bien leurs engagements
à leur égard.
Tout d'abord, les Etats peuvent devoir fournir à une
Organisation internationale tous les renseignements utiles sur la
manière dont ils appliquent sa Charte constitutive et son droit
dérivé, ce qui permet à l'institution en cause d'accomplir
sa fonction de contrôle avec toute l'effectivité requise. Tel est
le cas, par exemple, pour les pays membres du Fonds monétaire
international, de l'Organisation internationale du travail, ou de
l'Organisation mondiale de la Santé.
Exceptionnellement, il a été
décidé de recourir à l'inspection qui est une nouvelle
forme de contrôle du respect des engagements internationaux58(*), par exemple, des inspections
aériennes ou par satellites, afin de voir la manière dont les
États signataires d'un traité en respectait les termes. C'est le
cas pour l'Antarctique afin de s'assurer de la démilitarisation
effective de ce continent. Dans le même sens, les satellites dits «
espions » ont été officiellement légalisés
comme moyens de contrôle dans le cadre des négociations
stratégiques « Salt » entre les États-Unis et l'Union
Soviétique, de façon à ce que l'une et l'autre partie
puissent s'assurer que chacune d'elles respectaient bien ses obligations
conventionnelles en la matière.59(*)
Enfin, il peut y avoir des inspections sur place par des
observateurs internationaux. Tel fut le cas, par exemple, des observateurs des
Nations unies chargés de vérifier le respect des conventions
d'armistice conclues au Moyen-Orient en 1948 à la suite de la
première guerre israélo-arabe. La présence d'inspecteurs
internationaux avait également été prévue dans les
Accords de 1954 sur l'Indochine, afin de contrôler les élections
libres qui devaient s'y dérouler dans les six mois ; ces inspecteurs
devaient en outre se charger du contrôle du rapatriement des prisonniers
de guerre. L'envoi sur place de personnel spécialisé est
systématiquement organisé en matière de contrôle des
stupéfiants ou de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique
dans le cadre de l'A.I.E.A., ou encore plus s'assurer du traitement «
convenable » des prisonniers de guerre (cette dernière mission
étant assurée par le Comité international de la
Croix-Rouge).60(*)
A. Missions d'experts et
d'inspecteurs
Ces inspecteurs ou observateurs envoyés sur place
vont être à même de déterminer concrètement si
les États en cause respectent bien leurs obligations internationales.
Plus simplement, des experts internationaux vont être
envoyés par une organisation internationale dans les pays membres afin
d'évaluer leur situation et de lui en faire rapport à toutes
fins utiles. Tel est le cas, par exemple, des experts du Fonds
monétaire international qui viennent périodiquement
évaluer la situation économique et financière des pays
membres et qui ensuite remettent un « rapport de mission » au F.M.I.
afin de lui permettre de faire toutes les recommandations qui s'imposent. De
même, la Banque Mondiale dut mettre sur pied des équipes
d'inspection (inspection panels) pour s'assurer de l'effectivité de ses
programmes d'assistance auprès des bénéficiaires ainsi que
pour « responsabiliser » son propre personnel dans l'accomplissement
de leurs tâches.61(*)
Dans un ordre différent, tel fut encore le cas des
experts pétroliers envoyés par les pays de l'O.P.E.P. qui sont
venus vérifier sur place (c'est-à-dire sur les principaux lieux
de déchargement du pétrole) le respect effectif de l'embargo
sélectif décidé par ces Etats en octobre 1973 lors du
conflit israélo-arabe. Tel fut le cas des experts envoyés par
les Etats-Unis au Sinaï et qui ont été chargés de
surveiller sur place le plan de dégagement
égypto-israélien mis sur pied dans le cadre des Accords dits de
Camp David de 1978.62(*)
B. Inspections sur place et
souveraineté territoriale
Cet aspect très important du contrôle de
l'application des normes du droit international a pour but d'assurer leur
respect en même temps que de prévenir leur violation.
Malheureusement, force est de noter qu'il est peu développé et
qu'il demeure exceptionnel. Il se heurte, en effet directement à la
souveraineté de l'Etat, notamment lorsqu'il y a des inspections sur
place, in situ. Dans ce dernier cas, il nécessite toujours l'accord du
souverain territorial, accord qui n'est donné que parcimonieusement.
C'est ainsi par exemple, qu'Israël a toujours refusé la
présence sur son territoire d'observateurs internationaux. De
même, la présence d'inspecteurs de l'A.I.E.A. en Irak pour
vérifier l'existence (ou l'absence) d'armes atomiques, chimiques ou
biologiques, (dites « armes de destruction massive ») bien que
décidée par le Conseil de sécurité au titre du
Chapitre VII, ne cessa à l'époque de Saddam Hussein de soulever
des difficultés pour sa mise en oeuvre en raison des obstructions
irakiennes répétées (et il en va de même pour
l'Iran depuis plusieurs années ou pour la Corée du nord dans le
domaine atomique). Le contrôle organisé le plus
développé actuellement dans l'ordre international, car c'est le
plus anodin et le plus respectueux de la souveraineté étatique,
est celui qui se situe a posteriori. Mais il intervient alors en
réponse à une violation préalable du droit
international.63(*)
SECTION II LE CONTROLE EN
CAS DE VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL
§1 Moyens de
contrôle et types de différends
Traditionnellement, on oppose les moyens non juridictionnels
et les moyens juridictionnels. Une telle distinction recouvre une division
plus fondamentale encore. Celle-ci repose sur la nature des différends :
les premiers moyens sont destinés à faire face à des
règlements de différends de type politique, les seconds, au
contraire, à des différends de type juridique.
Cette distinction entre différends juridiques et
différends politiques est classique. Il y est dit, en effet, que «
la juridiction de la Cour porte sur tous les différends d'ordre
juridique ayant pour objet :
a) l'interprétation d'un traité ;
b) tout point de droit international ;
c) la réalité de tout fait qui, s'il
était établi, constituerait la violation d'un engagement
international ;
d) la nature ou l'étendue de la réparation due
pour la rupture d'un engagement international »64(*).
Telle est ainsi délimitée la catégorie
des différends de type juridique ; tous les autres entrent dans celle
des différends politiques.
La Cour de La Haye a été souvent amenée
à se pencher sur ce qu'il fallait entendre par différend
juridique dans l'ordre international. La C.P.J.I., d'une manière
classique, l'a défini de la façon suivante : « Un
différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une
contradiction, une opposition de thèses juridiques ou
d'intérêts entre deux personnes
En règle générale, les différends
juridiques seront réglés par des moyens juridictionnels. En
revanche, les différends politiques, en raison de leur nature propre,
doivent pouvoir être réglés d'une manière plus
souple où le droit jouera une moindre part : ils sont alors soumis
à des moyens non juridictionnels.
B. Les moyens non
juridictionnels
Le contrôle non contentieux de l'application du DI
désigne l'ensemble des procédures par lesquelles sont
vérifiées et qualifiées juridiquement les États
hors du cadre d'intervention entre deux ou plusieurs d'entre eux d'une
procédure de règlement pacifique des différends.65(*)Il vise à assurer le
respect et la mise en oeuvre effective d'obligations précises
antérieurement consenties, généralement par la voie
conventionnelle66(*).
Ce type de contrôle consiste le plus souvent en une
vérification plus au moins systématique, organisée sur une
base conventionnelle et destinée à vérifier le respect par
tous les États parties à un traité ou membre d'une
organisation des obligations spécifiques qu'ils ont souscrites. Il n'est
pas nécessairement subordonné à la naissance
préalable d'un litige interétatique lié à leur
application.67(*)
1. Le recours à des mesures de
contraintes
Dans un sens relativement étroit, on peut tenter de
caractériser a contrario la contrainte, par opposition au
« recours à la force » au sens
de « mesure militaire » de toute nature.68(*)
La contrainte serait ainsi toute forme de pression autre que
le recours à la force, d'une gravité suffisante pour pouvoir
infléchir le décision de la personne physique
(représentant de État) ou de la personne morale (État
lui-même) aux quelles cette pression, celles qui sont des actes de
contraintes autres que le recours à la force reste un problème
particulièrement délicat, car il dépend de l'acceptation
ou moins large donnée au concept de recours à la force ou des
mesures « coercitives ».69(*)
Dans la perspective générale, entendre la
contrainte au sens habituel pression de quelque forme que ce soit qui porte
atteinte au libre arbitre d'un sujet de droit, dans ce sens large, la
contrainte inclut le recours à la force, y compris la force
armée, mais ne se limite pas à elle.70(*) Sur le plan de la technique
juridique, le recours à la contrainte dans les rapports internationaux,
avec ou sans emploi de la force matérielle, se rattache au
problème de sanction du DI, il se range parmi les procédés
à en assurer l'efficacité. Aucun droit ne peut compter
uniquement sur la force morale pour se faire respecter. A ces sujets,
récalcitrants, il ne s'impose effectivement que s'il s'érige
aussi en un ordre de contrainte.71(*)
Vu sous cet angle, la contrainte est une composante
légitime du système juridique international, comme de tout
système juridique. Elle constitue une des principales manifestations de
la fonction exécutive au cote de la fonction législative et de la
fonction juridictionnelle qui y contribuent avec leur finalité propre
d'ailleurs.
Ainsi, chaque fois qu'une opération de force met aux
prises des États, on peut contraindre une menace à la paix, sinon
même la rupture de la paix en cas de guerre. Tout acte de contrainte
constitue, au moins virtuellement, un danger pour la sécurité
internationale. Dans ces conditions, l'ordre international doit se
perfectionner pour tenter de concilier la défense du droit et celle de
la paix, il ne parviendra pas à désarmer ses négateurs
tant qu'il tolèrera le libre emploi de la force par ses sujets.72(*)
La guerre, moyen jadis privilégié et pas
toujours ultime de régler les conflits internationaux, a maintenant
disparu à ce titre du moins officiellement La guerre ne constitue plus
à l'heure actuelle un moyen de contrainte « licite ». On
rappellera en effet que, après avoir été
règlementée par le Pacte de la Société des Nations
(il s'agissait du système du moratoire prévu par les articles 12
et 15), puis, avoir été mise hors la loi par le fameux Pacte
Briand Kellogg du 26 aout 1928. La guerre a définitivement disparu du
droit international positif avec la Charte de l'Organisation des Nations unies
qui la prohibe formellement.73(*)
En théorie donc, dans les rapports entre les sujets de
la société internationale, la guerre est illicite ; par voie de
conséquence, leurs relations et les modes de règlement de leurs
différends éventuels doivent être de nature exclusivement
pacifique. Mais, ce n'est pas dire pour autant que toute « contrainte
» a disparu de l'ordre international. Dans d'assez nombreux cas, le droit
international reconnaitra la licéité de certaines mesures de
contrainte. Celles-ci, très diverses, peuvent revêtir une
intensité extrêmement variable. La summa divisio en la
matière réside dans la distinction entre les mesures de
contrainte qui impliquent le recours à la force armée et celles
qui consistent seulement en des moyens de pression certes fort divers, mais
qui ont en commun de ne pas revêtir la forme militaire.
a. Le recours à la force
armée prévu par la charte des nations unies
Nonobstant le principe rappelé ci-dessus de
l'interdiction de la guerre comme moyen licite de règlement des
différends internationaux, il existe des cas exceptionnels où le
recours à la force armée peut se révéler «
légal ». Il s'agit là de moyens à la seule
disposition des Etats dans la mesure où ceux-ci gardent encore le
monopole de la contrainte armée, que ce soit dans l'ordre interne ou
dans l'ordre international. Il est à noter, toutefois, que l'O.N.U.
aurait pu, dans certaines conditions, exercer un tel pouvoir de contrainte si
les dispositions pertinentes du Chapitre VII de la Charte avaient
été mises en vigueur, ce qui n'a jamais été le cas.
Cela étant, la Charte de l'O.N.U. autorise dans des
cas bien précis l'usage de la force armée pour faire face
à des violations particulièrement graves du droit international.
En outre, les Etats ont toujours émis la prétention
contestée et sans doute contestable dans certains cas d'user de la
force armée au nom de normes coutumières du droit international
pour leur permettre de faire face à des violations également
très graves du droit international.
En vertu des dispositions de la Charte de l'O.N.U., l'usage
de la force armée est autorisée dans deux cas seulement : d'une
part, s'il y a « légitime défense » et, d'autre part,
lorsque l'O.N.U. elle-même, par l'intermédiaire du seul Conseil
de sécurité, en a décidé ainsi au titre des
dispositions du Chapitre VII.
b. Le recours à la force en dehors
des hypothèses prévues par la charte des nations unies
Intervention et représailles
armées
Dans les relations interétatiques,
l'intervention est le fait d'un État qui cherche à
pénétrer dans la sphère de compétence exclusivement
réservée à un autre État, soit pour l'aider
à régler ses affaires propres, soit pour les régler
à sa place ou l'obliger à le régler conformément
à ses voeux. Tandis que les représailles constituent une
réponse à un acte illicite. Dans la mesure où elles se
manifestent par un recours à la force armé, elles se heurtent au
principe fondamental du droit international contemporain de l'interdiction du
recours à la force armé dans les relations
internationales.74(*)
A part l'intervention et les représailles
armées, il se pose la question de savoir si le recours à la
force armée dans le cadre de l'exercice du droit des peuples de disposer
d'eux-mêmes, était licite ? Depuis le début de la
décolonisation contemporaine, seulement les États colonisateurs
de la part seulement des peuples cherchant leurs indépendances ou de la
part des uns et des autres, ne pouvait recevoir une réponse juridique
qu'une fois déterminé si ces conflits étaient
internationaux par la nature.75(*)
Une réponse conventionnelle consacrant la pratique des
nations unies n'a été donnée que tardivement par l'article
1e, §4 du protocole additionnel I de Genève du 8 juin
1977, selon cette disposition sont assimilés aux conflits armés
internationaux « les conflits armés dans lesquels les peuples
luttent contre la domination coloniale et l'occupation étrangère
et contre les régimes racistes dans l'exercice du droit de peuples
à disposer d'eux-mêmes... ».76(*)
Dans la deuxième phase, en insistant sur
l'illicéité du recours à la force de la part de
l'État colonisateur, les nations unies ont déduit que tout appui
à cet État par des États tiers serait une assistance
à l'agression dès lors, cette assistance serait contraire aux
buts de la charte donc illicite.
c. Les contre-mesures
Selon l'article 22 du projet CDI l'illicéité d'un
fait d'un Etat non conforme à une obligation de ce dernier envers un
autre Etat est exclu si ce fait constitue une mesure légitime
d'après le droit international à l'encontre de cet autre Etat,
à la suite d'un fait internationalement illicite de ce dernier. Il y a
une application de la technique classique des représailles,
l'expression « contre- mesure » ayant été
préféré par la CDI pour ne pas paraitre encourager le
recours à la force.77(*) C'est au moins depuis l'arbitrage rendu dans
l'affaire concernant l'accord relatif aux services
aériens78(*)que le mot « contre-mesures » est
utilisé de préférence, et c'est celui qui a
été retenu aux fins de l'article 22 CDI.
Une contre mesure ne peut exclure l'illicéité que
dans les rapports entre l'Etat lésé et l'Etat qui a
perpétré le fait internationalement illicite. Ce principe est
énoncé explicitement dans l'affaire cysne, dans laquelle
le tribunal a souligné que :
« Les représailles, consistant en un acte en
principe contraire au droit des gens, ne peuvent se justifier qu'autant
qu'elles ont été provoquées par un autre acte
également contraire à ce droit. Les représailles ne sont
admissibles que contre l'Etat provocateur... » 79(*).
Les contre-mesures doivent, autant que possible, être
prises d'une manière qui permette la reprise de l'exécution des
obligations internationales de l'Etat80(*)
2. Le recours aux organisations
internationales
Lorsqu'ils ont créé les premières
organisations internationales politiques, les États leurs ont
assigné comme finalité principale le maintien de la paix en
particulièrement par l'apaisement et la prévention des tensions
internationales.
Par leur existence même, les OI devaient constituer des
moyens de règlements pacifiques des différends. La tendance la
plus naturelle était de transposer, dans leur cadre, les modes de
règlement déjà acceptés et mis en oeuvre dans les
rapports interétatiques.81(*)
On est ici en présence d'un nouveau mode de
règlement des litiges juridiques de nature institutionnelle et qui
s'est beaucoup développé depuis la fin de la seconde guerre
mondiale.
Dans bon nombre d'Organisations internationales
économiques, il existe une « intériorisation » des
procédures de règlement des différends. Des
procédures particulières ont été
élaborées pour trancher d'une part les différends qui
viendraient à opposer des pays membres entre eux et, d'autre part, ceux
qui viendraient à naitre entre les pays membres et l'Organisation
elle-même, pour peu cependant que les litiges portent sur des questions
de droit « originaire » ou « dérivé » de
l'institution considérée. Cette « intériorisation
» répond à une double préoccupation. D'une part, on
veut éviter un règlement bilatéral d'un différend
entre deux États membres qui aboutirait à des solutions qui
pourraient ne pas être pleinement conformes à l'esprit si ce
n'est à la lettre du droit propre de l'institution concernée ou
qui pourraient être associées à des
inégalités de puissance et ainsi ne pas apparaitre «
équitables». D'autre part, on veut également éviter
de recourir à un tiers - arbitre ou juge - souvent mal armé pour
régler des litiges techniques et qui pourrait ainsi être
amené à rendre une décision juridiquement contestable ou
« politiquement » embarrassante pour l'institution concernée.
De nos jours, un grand nombre de litiges internationaux sont
maintenant tranchés par des Organisations internationales et en leur
sein exclusif. Cette compétence des organisations internationales
présente deux volets qui, pour être distincts, demeurent
étroitement complémentaires. D'une part, nombre d'entre elles
ont reçu comme mission essentielle de veiller à la bonne
application de leur droit propre par leurs membres. Ce pouvoir
général de contrôle est accompagné d'un pouvoir de
sanction destiné, lui, à faire cesser les manquements des
États à leurs engagements spécifiques.
3. Le recours à des moyens
diplomatiques
Tous les moyens diplomatiques sont inégalement ouverts
aux divers sujets du droit international. Si États et institutions
internationales y ont pleinement accès, ce n'est en revanche pas le cas
des personnes privées : elles ont cependant la possibilité
d'utiliser le premier type informel de règlement de leurs litiges avec
un État ou une Organisation internationale par le biais de
négociations qui sans doute, ne seront pas diplomatiques dans la forme
mais qui en présenteront pourtant toutes les caractéristiques
quant au fond.
Tous ces moyens supposent le consentement des parties en
présence. Ce consentement peut être implicite, mais le plus
souvent il sera formalisé par un accord spécial
préalable, à portée générale ou
limitée. Il y a là un reliquat de la théorie de la
souveraineté de l'Etat selon laquelle celui-ci ne saurait être
lié au plan international en quelque manière que cela soit sans
son consentement.
Ces procédures ont été
règlementées, du moins certaines d'entre elles, dans un grand
nombre de Conventions internationales à portée universelle ou
régionale. Au titre des premières, il convient de mentionner la
convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits
internationaux, ainsi que l'Acte général d'arbitrage du 26
septembre 1928 dont le nom est trompeur car il recouvre également cet
autre mode de règlement des différends qu'est la conciliation.
De même, des allusions explicites à ces moyens
diplomatiques pour régler les différends internationaux se
trouvent dans le Pacte de la S.D.N. (art. 12 à 17) ou dans la Charte de
l'O.N.U. (chapitre VI). Au titre des secondes il est loisible de citer la
Charte de l'O.E.A. de 1948 (chapitre IV), la Convention européenne pour
le règlement pacifique des différends de 1957 ou encore la
Charte de l'O.U.A. de 1963 (art. XIX) qui, toutes, officialisent à des
degrés divers les moyens diplomatiques pour régler les conflits
interétatiques.
Tous ces moyens diplomatiques de règlement des
différends se caractérisent par l'aspect non obligatoire des
solutions dégagées, ce qui les différencie de l'arbitrage
ou de la juridiction internationale, mais ce qui explique aussi leur
popularité, les parties en litige préférant y recourir
avant d'entamer toute autre action plus formelle et stricte.
Ces remarques générales étant
présentées, il est loisible de distinguer deux grandes
catégories de moyens diplomatiques en fonction de leur plus ou moins
grand formalisme. Certains sont tout à fait informels, tandis que
d'autres présentent un certain formalisme voire un début
d'institutionnalisation.
C. Les moyens
juridictionnels
Le contrôle contentieux est exercé par
l'arbitrage et la juridiction permanente. La juridiction permanant est
constituée par la CIJ, à condition que les deux parties au
différend consentent au préalable d'y soumettre leur
litige82(*)
1. Le recours à l'arbitrage
a. Notion
L'arbitrage est sans nul doute le mode de règlement
pacifique des différends le plus souvent utilisé dans la pratique
des États. Le consentement des parties à l'arbitre peut souvent
être facultatif (en cas de compromis d'arbitrage) ou obligatoire
(lorsqu'il y a des clauses compromissoires ou en cas de traités
d'arbitrage obligatoire. La souveraineté implique le droit de refuser
d'être attrait devant un tiers, elle implique tout autant le droit de
faire exception à ce refus par un engagement conventionnel. Ce
consentement d'arbitre doit être suffisamment clair et précis pour
constituer une véritable obligation juridique internationale83(*)
Il sied de souligner que, comme nous l'avons relevé si
dessus que l'arbitrage trouve son fondement dans la libre volonté des
États intéressés. Cette volonté peut s'exprimer de
3facons : Le compromis, la clause compromissoire et le traité
d'arbitrage permanant84(*)
v Le compromis est un accord international aux termes duquel
deux Etats conviennent de confier à un tiers, arbitre unique, organe
collégial ad hoc ou traité soumis comme tel aux conditions de
forme et de fond régissant la conclusion des engagements internationaux.
v La clause compromissoire vise à la différence
du compromis, non un litige né et actuel, mais les différends
éventuels susceptibles de survenir entre des Etats contractantes. Elle
est tantôt générale, tantôt spéciale.
v Le traité d'arbitrage permanant a pour objet
d'établir une clause compromissoire d'application générale
entre les parties.
Quant à la forme de l'arbitrage, il sied de noter que
l'organe arbitral peut être unipersonnel ou collégial et que, dans
la mise en oeuvre de la procédure arbitrale, certains principes de droit
sont e respecter il s'agit notamment du principe du contradictoire et de
l'administration de la preuve. L'instruction de la cause est écrite et
orale.85(*)
Il aboutit à une décision qui est obligatoire
pour les parties et se caractérise par sa souplesse. Les Etats
concernés gardent la maitrise de la composition et de la
procédure de l'organe arbitral. Une fois la sentence rendue,
conformément au droit défini par les parties et
éventuellement en fonction de l'équité, est obligatoire
mais non exécutoire. Son exécution est donc volontaire et aucun
mécanisme n'est prévu pour obliger à exécuter la
sentence86(*)
Il est traditionnel de faire remonter l'arbitrage à
l'Antiquité grecque où il servait à régler les
différends entre des cités qui se trouvaient fréquemment
en guerre. Il fut également pratiqué au Moyen-âge,
l'arbitre « suprême » étant le Pape en raison de son
autorité spirituelle et morale.
Toutefois, avec la naissance de l'État moderne,
l'arbitrage tendit à perdre de son importance. Une renaissance brusque
de l'arbitrage eut lieu avec le Traité d'amitié, de commerce et
de navigation du 19 novembre 1794 conclu entre les États-Unis et la
Grande-Bretagne, dit Traité Jay, qui institua le recours
systématique à l'arbitrage pour régler les
différends nés à la suite de l'indépendance
américaine comme, par exemple, la fixation de la frontière avec
le Canada ou l'appréciation de toutes les séquelles
financières des hostilités militaires.
Il y eut des essais de codification et d'institutionnalisation
des règles de l'arbitrage, avec les Conférences et Conventions
de La Haye de 1899 et de 1907. La Convention de 1907 codifia les règles
générales de l'arbitrage dans ses articles 37 à 90 et elle
confirma les termes de la Convention de 1899 ; elle commença
également à institutionnaliser cette procédure avec la
création de la Cour permanente d'arbitrage, qui, on le rappelle,
n'était pas une véritable Cour : elle ne consistait qu'en une
liste d'arbitres potentiels désignés par les gouvernements. Le
seul élément permanent de la Cour était le
Secrétariat qui avait pour mission de tenir à jour les listes
d'arbitres. La C.P.A. fonctionna à partir de 1901 et elle permit de
résoudre 25 affaires. Mais l'activité juridictionnelle de cette
Cour est maintenant en sommeil depuis près d'un demi-siècle.
Le mouvement pour développer le recours à
l'arbitrage, soit au titre de conventions spéciales, soit au titre de
conventions multilatérales à portée universelle, continua
après les deux guerres mondiales. Il est présent dans le Pacte de
la S.D.N., dans l'Acte général d'arbitrage et dans la Charte de
l'O.N.U. De même, des instruments régionaux comme le Pacte de
l'O.E.A. de 1948 ou la Convention européenne de 1957 ont
également expressément fait référence à
l'arbitrage en lui accordant une place de choix. Il s'agit, le plus souvent,
d'instituer un recours facultatif à l'arbitrage. Parfois, mais assez
rarement, le recours à l'arbitrage peut être obligatoire : il en
alla ainsi, sur le plan bilatéral, du Traité franco-anglais du
14 octobre 1903, ou sur le plan multilatéral, de l'Acte
général d'arbitrage de 1928 ou de l'Accord de 1954 mettant fin
au régime d'occupation en République fédérale
d'Allemagne.
Le recours à l'arbitrage pour régler des
différends spéciaux entre deux Etats est également
fréquent. A titre d'exemple, on signalera la Convention
bilatérale entre la France et l'Algérie de 1965 qui
prévoyait le recours à l'arbitrage pour les différends en
matière d'hydrocarbures et d'investissements.
De même, c'est encore à l'arbitrage que l'on va
recourir lorsqu'un Etat se retire d'une Organisation internationale
économique et qu'il s'agit de régler un différend entre
cette institution et le pays qui s'en est retiré. Il en va de même
en cas de liquidation d'une institution internationale de type
économique.
b. L'élargissement de l'institution arbitrale
Initialement, l'arbitrage s'adressait aux seuls Etats.
D'ailleurs, La Convention de la Haye de 1907 définissait l'arbitrage en
donnant une définition qui montrait clairement cet usage exclusif comme
étant : « le règlement des litiges entre les Etats par des
juges de leur choix sur la base du respect du droit »87(*). Or l'arbitrage s'est
progressivement appliqué aux Organisations internationales sans que
cette extension ait eu d'incidence particulière sur son organisation et
ses mécanismes propres. Pour un exemple rare mais récent
d'arbitrage entre un Etat et une organisation internationale, voir la sentence
rendue le 14 janvier 2003 entre la France et l'U.N.E.S.C.O. à propos du
régime fiscal des pensions versées aux fonctionnaires
retraités de l'U.N.E.S.C.O. résidant en France.
Mais il n'en a plus été de même avec
l'utilisation de l'arbitrage par les personnes privées dans leurs
rapports avec les Etats et les Organisations internationales.
La saisine de l'arbitre constitue alors le moyen le plus
fréquent et souvent le plus efficace à la disposition des
personnes privées pour faire reconnaître et sanctionner par un
organe international indépendant l'existence et la violation de leurs
droits et obtenir ainsi réparation. Ce type d'arbitrage « mixte
» revêt des particularités telles qu'il convient de
l'examiner séparément, et cela en dehors même de toute
considération sur son importance croissante.
On notera également l'essor considérable de
l'arbitrage comme mode de règlement des différends commerciaux
internationaux entre des parties privées ou entre cellesci et des Etats
ou leurs émanations. C'est ainsi, par exemple, que la Chambre de
Commerce Internationale (CCI) a été saisie de plus de 15.000
litiges depuis sa création en 1923, les demandes au principal
excédant les 15 milliards de dollars.
c. L'arbitrage international interétatique
classique
L'institution repose sur un principe cardinal : le
consentement des parties. Ce principe se retrouve lors des diverses phases de
la procédure arbitrale et explique ses traits spécifiques, que
ce soit en matière de constitution et de fonctionnement de l'organe
d'arbitrage ou d'exécution de la sentence rendue.
Ce consentement peut être ponctuel et suivre la
naissance du différend : il nécessite alors la conclusion d'un
acte spécial le compromis d'arbitrage. Mais il peut être aussi
général, établi avant toute survenance d'un
différend précis, et porter alors sur le recours
préalable à l'arbitrage obligatoire. Ce consentement peut
être soumis à des conditions particulières plus ou moins
larges ; en bref, il peut être qualifié.
2. Le recours au juge international
a. La cour internationale de justice
L'existence de juridictions permanentes pour « dire le
droit » et trancher les différends juridiques est inhérente
à l'existence d'un « Etat de droit » : la place et le
rôle du juge constituent d'ailleurs un bon critère pour
apprécier l'état de développement atteint par un
système juridique donné. Si l'on devait mesurer par ce seul
critère l'ordre international, il est évident qu'il
pâlirait singulièrement par rapport à l'ordre interne ! Le
juge y joue en effet un rôle bien moindre que dans l'ordre interne.
L'idée d'instituer une juridiction internationale
permanente à vocation universelle ne s'est matérialisée
qu'assez récemment. Si l'on exclut, en effet, les tentatives de 1907
visant à créer une « Cour de justice arbitrale » et une
« Cour internationale des prises » qui ont toutes deux
échoué, et si l'on exclut aussi la constitution
(géographiquement très limitée) d'une « Cour de
justice centraméricaine » qui fonctionna de 1907 à 1917, il
fallut attendre la création de la C.P.J.I. après la
première guerre mondiale pour avoir l'exemple d'un tribunal permanent
à vocation universelle.88(*)
L'existence d'une telle Cour avait été
prévue par le Pacte de la S.D.N. (art. 14), mais elle n'avait pu voir
le jour au moment où le traité de Versailles et donc le Pacte
qui y avait été annexé, avaient été conclus.
La Cour fut constituée par un acte séparé, le Protocole
de 1921, qui entre en vigueur le 1er septembre de la même année.
La Cour commença effectivement ses travaux le 15 février 1922. La
C.P.J.I. exista juridiquement jusqu'en avril 1946, mais elle ne fonctionna plus
après 1940 en raison de la deuxième guerre mondiale.
A la C.P.J.I. a été substituée la C.I.J.
La Cour internationale de Justice - d'une manière telle que la
continuité entre les deux Cours a pu être assurée. Les
rédacteurs de la Charte de l'O.N.U. décidèrent de
maintenir l'existence d'une juridiction permanente internationale à
vocation universelle. Ils renforcèrent même le rôle de la
Cour en faisant de la C.I.J. un organe principal de l'O.N.U. et en lui donnant
aussi une « valeur constitutionnelle » au titre de l'article 92 de
la Charte. Désormais, la C.I.J. fait partie de l'O.N.U. et son statut y
est annexé comme partie intégrante de la Charte. Il y a eu, en
quelque sorte, une « promotion juridique » de la Cour et de son
statut.89(*)
On a beaucoup insisté sur la continuité des
deux Cours « C.P.J.I. et C.I.J. » C'est ainsi que la
C.I.J. possède le même statut que celui adopté en 1921 pour
la C.P.J.I., La C.I.J. posséda pendant très longtemps le
même règlement intérieur ; elle fut également
composée, pendant un temps, des mêmes juges que ceux de la
C.P.J.I. ; et surtout il existe une très grande continuité
judiciaire entre les deux Cours dans la mesure où la C.I.J. ne manque
jamais de se référer à la jurisprudence passée de
la Cour permanente.90(*)
b. Les tribunaux internationaux,
régionaux ou spécifiques
En dehors de cette juridiction internationale permanente, il
existe d'autres tribunaux internationaux eux aussi permanents, mais à
compétence plus restreinte ratione materiae ou ratione
personae, comme le Tribunal International de la Mer ou la Cour
Pénale Internationale; sur le plan régional, on peut citer
l'existence de la Cour de justice des Communautés Européennes
(maintenant Cour de Justice de l'Union Européenne) de Luxembourg ou la
Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Il existe aussi
les tribunaux administratifs internationaux (par exemple le tribunal
administratif des Nations unies ou de l'O.I.T.) qui ont bien un
caractère d'universalité, mais qui possèdent une
spécialisation très marquée.
c. Difficultés liées au
comportement des Etats dans l'exécution des arrêts
Comme nous l'avons dit tantôt, il est de règle
que les décisions de la cour internationale de justice et des tribunaux
internationaux, doivent être exécutées de bonne foi par les
parties. Pourtant, que ce soit sur le plan politique ou économique, les
Etats parties à un différend peuvent adopter des comportements
susceptibles de compliquer l'exécution d'un arrêt aussi bien dans
leurs rapports interétatiques que du point de vue de leur droit
interne. En effet, un Etat peut parfaitement, au cours des négociations
en vue d'aboutir à un accord à même de mettre fin au
différend, intégrer certains facteurs politiques pour rendre
difficile l'exécution de l'arrêt91(*). Ce qui, en pratique, équivaudrait à un
refus feutré ou à une manoeuvre dilatoire. Dans ce cas, l'autre
partie peut saisir le conseil de sécurité92(*)qui, s'il juge
nécessaire, peut prendre des recommandations ou décider des
mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt93(*). Mais là aussi, des
nombreux obstacles nous nous incitent à une certaine réserve
quant à efficacité d'un tel recours.
En effet, il faut garder à l'esprit que non seulement
le conseil de sécurité dispose en cette matière d'un
pouvoir discrétionnaire, mais aussi et surtout l'un ou l'autre membre
permanant pourrait utiliser son droit de veto pour bloquer le vote d'une
résolution et dans l'hypothèse où l'Etat requérant
parviendrait quand même à arracher une résolution
favorable, il lui resterait encore à obtenir l'application de la part de
l'autre. Et finalement, on reviendrait à la case de départ.
Le premier État aurait encore le choix de
procéder à une exécution forcée de l'arrêt ou
de recourir à des contre-mesures. Ces dernières sont
généralement considérées comme des actions
décidées unilatéralement par les États en
réaction à un fait internationalement illicite et dirigées
contre l'auteur de ce fait.
Par ailleurs sur le plan économique, une autre
difficulté qui pourrait se poser est sa capacité de l'État
débiteur à assurer la réparation à laquelle il est
condamné surtout se cet État connait des problèmes
budgétaires.
§2. L'inégale
accessibilité aux divers sujets du droit international des moyens de
contrôle
Il faut noter dès maintenant que tous ces moyens de
contrôle pour s'assurer de l'application du droit international ne sont
pas également accessibles à tous les sujets du droit
international.
Seuls les États disposent de la panoplie
complète de ces moyens. Ce n'est déjà plus vrai pour les
Organisations internationales qui disposent de moins de moyens à la
fois juridictionnels et non juridictionnels pour faire respecter leurs droits.
Cela est encore moins vrai pour les personnes privées qui se trouvent
dans une situation de nette infériorité. Cette situation
s'explique à l'évidence par leur compétence
inférieure ; ces personnes ne disposent guère que de l'arme
économique à l'égard de l'État ou de l'Organisation
internationale qui n'aurait pas respecté leurs droits.
CONCLUSION
En demeurant dans le contexte de notre travail, nous avons
remarqué que la société internationale est encore
largement dans un état rudimentaire d'organisation. Le principe de
souveraineté de l'État se traduit, dans l'ordre international,
par l'indépendance originaire des États les uns par rapport aux
autres ; il n'existe pas d'autorité qui leur serait
extérieure et dont le pouvoir s'imposerait à eux, puisqu'un
État ne serait plus souverain s'il était subordonné
à une autre volonté que la sienne.
Ainsi, la question de l'exécution par les États
de leurs obligations internationales est dominée par des controverses,
c'est qu'il ne pas facile de concevoir que les entités, qui se veulent
« souveraines par-dessus tout », doivent ou même
puissent se soumettre au droit international et voir leur liberté
d'action limitée par lui.94(*)Par ailleurs, contrairement au droit international
classique, le fondement du droit international moderne est que le concept de
souveraineté ne peut recevoir un sens absolu et signifie seulement que
l'Etat n'est subordonné à aucun autre mais qu'il doit respecter
les règles minimales garantissant les mêmes privilèges
à tous les autres.
Sans doute, l'Etat consentirait-il à limiter de
lui-même le contenu de sa souveraineté, notamment pour permettre
la mise en place d'une organisation de la société internationale.
Mais il apprécie souverainement les limites qu'il juge politiquement
opportune à son indépendance. Certes, l'autolimitation de la
volonté est volontaire, déterminant le DI puisque sa source
prédominante, le traité, dérive elle aussi de sa
volonté.95(*)
Ainsi, si le DI limite la compétence des États, c'est en vertu
même de leur consentement. L'éventuelle organisation de la
société internationale ne peut être faite que d'ententes
conclues entre les États. Et elle ne peut leur être
imposée de l'extérieur. Alors que le droit interne est un droit
de subordination, le droit international public est un droit volontariste ou,
selon une formule reçue, un droit de coordination.97(*)
En conséquence, le volontarisme du DI considère
que l'obligation internationale d'un Etat n'est censée naitre que de sa
volonté, et la bonne foi vise à rééquilibrer ce
rapport qui préside à la création, à la mise en
oeuvre, à la modification et à la terminaison de la règle
internationale. C'est pourquoi aucun État ne peut être contraint
d'exécutée une obligation internationale ou de régler par
une juridiction internationale un litige qui l'oppose à un autre
État, à moins d'y avoir préalablement consenti.
BIBLIOGRAPHIE
I. ACCORDS ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX
v Accord franco-américain du 26 février 1971
pour la répression du trafic illicite des stupéfiants ;
v Charte des nations unies ;
v Convection de la HAYE de 1907 ;
v Statut de la Cour pénale internationale.
II. OUVRAGES
v DUPUY P-M., Droit international public, Paris,
Dalloz, 2em édition, 1993.
v GRANWITZ. M., Lexique des sciences sociales, Paris,
Dalloz, 7e éd, 2002.
v KADONY NGUWAY KPLAINGU, Droit international Public,
Lubumbashi, Edition d'essai, 2009.
v MULAMBA MBUYI. B, Introduction à l'étude
des sources modernes du Droit International public, Bruxelles, Bruylant,
1999.
v MULAMBA MBUYI. B, Droit international public : les
sources, Paris, harmattan, 2012.
v PAPAUX A et WYLER. E., L'éthique du droit
international, paris, PUF, 1er éd, 1997.
v QUOC DINH N., DAILLIER P., PELLET A., Droit international
public, Paris, LGDL, 5e édition, 1994.
v QUOC DINH N., DAILLIER P., FORTEAU. M., PELLET A., Droit
international public, paris, LGDJ, 7eme édition, 2009.
v QUOC DINH N., DAILLIER P., FORTEAU. M., PELLET A., Droit
international public, Paris, LGDJ, 8eme édition, 2009.
v RONGERE P., Méthodes des sciences sociales,
Paris, Dalloz, 2eme édition, 1917.
v RANJEVA R et CADOUX C., Droit international public,
France, EDIFICE, 2012
v RUZIE. D et TEBOUL. G, Droit international Public,
Paris, Dalloz, 20e édition, 2010,
v VERHOEVEN J., Droit international public, 2e
partie, Bruxelles : UCL, s.d,
v VINCENT J., GUINCHARD S., MONTAGNIER G., VARINARD A., La
justice et ses institutions, Paris, Dalloz, 1996.
v WEMBOU M., Droit international humanitaire :
théorie générale et réalités africaines,
Paris, l'Harmattan, 2000.
NOTES DE COURS
v MWANZO E., notes de cours de méthodologie juridique,
deuxième graduat, GOMA, UNIGOM, 2013, inédit,
v ZEGBE ZEGS. F, Prévention et règlement des
différends internationaux, Note de cours inédite, édition
2015, UNIGOM, L1 droit, année académique 2014-2015 ;
SITES WEB
v
www.bibliotheque.auf.org/ Consulté le 06 juin 2016
v www.ahjucaf.org/ Consulté
le 10 juin 2016
v
www.pedone.info/di/carreau-marrella. Consulté le 01 mai 2016
v TABLE DES MATIÈRES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
ABREVIATIONS ET SIGLES
iii
INTRODUCTION
1
01. PROBLEMATIQUE
1
02. HYPOTHESES
4
03. INTERET DU SUJET
5
04. DELIMITATION DU SUJET
5
05. METHODE ET TECHNIQUE DE RECHERCHE
5
06. PLAN SOMMAIRE
6
CHAPITRE I : THEORIE GENERALE SUR LES METHODES
D'INTEGRATION DU DROIT INTERNATIONAL EN DROIT INTERNE
7
SECTION I. METHODES CONSTITUTIONNELLES
D'INTEGRATION
7
§1. Méthodes selon les sources de droit
international
8
A. Insertion ou réception des
traités
8
1. Le système moniste
8
2. Le système dualiste
9
B. La coutume internationale dans les dispositions
constitutionnelles
10
C. Les actes unilatéraux internationaux dans
les dispositions constitutionnelles
11
§2. Précision accrue quant à la
validité et la valeur du droit international
12
A. Particularités de certains
traités
12
B. Particularités du droit
dérivé des organisations internationales régionales
13
SECTION II. METHODES LEGISLATIVES DE
TRANSPOSITION
15
§1. Méthodes imposées dans les
systèmes dualistes, méthodes choisies dans les systèmes
monistes
15
A. Différentes techniques : lois de
réception, d'exécution et d'adaptation
15
B. Absence de règle déterminant le
choix de la méthode
17
§2. Résultat similaire :
intégration souvent tardive et partielle du droit international
18
SECTION III.L'EFFORT JUDICIAIRE D'APPLICATION ET
D'INTERPRETATION DU DROIT INTERNATIONAL
21
§1. Les juges, la validité et valeur du
droit international
22
§2. Les juges et l'applicabilité
directe du droit international
23
CHAPTRE II : PROBLEME DU CONTRÔLE DE
L'EXECUTION DES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
25
SECTION I. CONTROLE EN CAS DE L'ABSENCE DE TOUTE
VIOLATION DU DROIT INTERNATIONAL
25
§1. Un contrôle inorganisé
25
A. Rôle des services diplomatiques
25
B. Mesures de rétorsion
27
§2. Un contrôle parfois
organisé
28
A. Missions d'experts et d'inspecteurs
30
B. Inspections sur place et
souveraineté territoriale
30
SECTION II LE CONTROLE EN CAS DE VIOLATION DU DROIT
INTERNATIONAL
31
§1 Moyens de contrôle et types de
différends
31
A. Les moyens non juridictionnels
32
1. Le recours à des mesures de
contraintes
32
a. Le recours à la force armée
prévu par la charte des nations unies
34
b. Le recours à la force en dehors
des hypothèses prévues par la charte des nations unies
35
c. Les contre-mesures
35
2. Le recours aux organisations
internationales
36
3. Le recours à des moyens
diplomatiques
37
B. Les moyens juridictionnels
38
1. Le recours à l'arbitrage
39
2. Le recours au juge international
42
a. La cour internationale de justice
42
b. Les tribunaux internationaux,
régionaux ou spécifiques
43
c. Difficultés liées au
comportement des Etats dans l'exécution des arrêts
44
§2. L'inégale accessibilité aux
divers sujets du droit international des moyens de contrôle
45
CONCLUSION
46
BIBLIOGRAPHIE
48
SYNTHESES
Alors que le droit interne régit la
société interne, le droit international public est censé
régir la société internationale. Encore faut-il que cette
société existe réellement. La création d'un
État mondial, d'un gouvernement mondial, qui met en échec les
souverainetés des États essentiellement nationalistes, a de tout
temps, représenté le rêve et l'aspiration des auteurs de
droit international.
L'avènement d'une organisation mondiale apparaissait
comme le couronnement ultime du processus du développement de la
société. Mais cette approche généreuse des rapports
internationaux n'est pas corroborée par les faits. L'aspiration à
la reconnaissance de l'identité au sein de la communauté
internationale représente un trait commun à l'ensemble des
groupes sociaux. C'est ainsi que, lors de l'éclatement des grands
ensembles politiques, qu'il s'agisse de la décolonisation ou de la
dislocation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques,
les Etats ont d'abord tenu à réaffirmer leur droit à la
souveraineté et à l'existence dans la vie
internationale.98(*)
En revanche, les constructions politiques parfaitement
intégrées sur le plan institutionnel comme la Communauté
européenne, représentent une exception limitée dans un
espace géopolitique particulier. En effet, cette construction
européenne présuppose l'existence d'une véritable
communauté juridique fondée sur l'aspiration et la volonté
de vivre politiquement dans un ensemble supranational.99(*)
Entre ces deux situations extrêmes se développent
des formes multiples d'organisation de la solidarité internationale.
L'examen des rapports au sein de la société internationale laisse
apparaître tantôt des convergences d'intérêts qui
expriment la solidarité internationale, tantôt des divergences
d'intérêts elles-mêmes sources des différends et des
conflits dans les rapports internationaux.100(*)
Il est difficile dès lors de parler d'une
société internationale monolithique dans les mêmes termes
que la société de droit interne. Et la notion d'ordre public
interne ne saurait être transposée purement et simplement en droit
international bien que ce droit ait consacré depuis 1969, la notion de
jus cogens.
Dans ces conditions, la société internationale
se caractérise par sa dimension bifaciale : solidarité et
contradiction. Le droit international public, en régissant la
société internationale, est alors amené à
maîtriser la contradiction découlant de ces deux aspects de la
bifacialité de la société internationale en faisant
prévaloir à la fois les exigences de solidarité et celles
de l'identité particulière ou nationale.101(*)
Par ailleurs, le droit international énonce les
obligations internationales des Etats mais il laisse aux Etat les moyens par
lesquels ils exécutent ces obligations, Ainsi tout engagement
international doit emaner du consentement de l'État
Scientifiquement, tout chercheur doit se munir d'un
questionnaire qui constitue l'orientation de son travail. C'est ainsi que nous
nous trouvons en face de ces quelques questions:
Ø Comment le droit international arrive- t-il à
faire partie du droit positif interne ?
Ø Le droit international est-il à mesure de
créer, de sa propre autorité, des droits et des obligations dans
le chef des Etats ?
Ø Comment un Etat exécute-t-il ses obligations
internationales ? cette exécution est-elle par les autres
Etats ? si oui comment ?
Concernant la première question, nous avons
estimé que le droit international ferait partie du droit positif interne
des Etats en se référant aux modalités de sa transmission
et de son application interne de chaque Etat.
Pour ce qui est de la deuxième et de la
troisième question, sans remettre en cause l'idée selon laquelle
l'oeuvre du droit international est de résoudre des questions
nées de la coexistence d'une pluralité d'Etats
souverains102(*), tous
les sujets du droit international (Etats, Organisations et
établissements publics internationaux, personnes privées)
devraient, chacun en ce qui le concerne, respecter les règles du droit
international, qui leur seraient applicables.
Aux fins de mener à bon port notre travail, nous avons
trouvé impérieux d'user la méthodede la théorie du
droit, qui nous a permis de nous interroger sur la façon dont les
États exécutent leurs obligations internationals en
dégageant les indices relatifs à la controverse dans laquelle les
États se trouvent opposés.
Hormis la partie introductive et la conclusion, notre travail
est subdivisé en deux chapitres.
Le premier chapitre, relatif à la théorie
générale sur les méthodes d'intégration du
droit international en droit interne, traitera de la méthode
constitutionnelle d'intégration(I), la méthode législative
d'intégration(II).et l'appréciation du juge quant à
l'intégration(III).
Le deuxième chapitre portant sur le problème du
contrôle de l'application des normes du droit international, examinera le
contrôle en l'absence de toute violation du droit international(I) mais
aussi le contrôle en cas de violation du droit international(II).
En conclusion de notre travail, nous avons remarqué
que la société internationale est encore dans un état
rudimentaire d'organisation. Le principe de souveraineté de
l'État se traduit, dans l'ordre international, par l'indépendance
originaire des États les uns par rapport aux autres
Ainsi, la question de l'exécution par les États de
leurs obligations internationales est dominée par des controverses,
c'est qu'il ne pas facile de concevoir que les entités, qui se veulent
« souveraines par-dessus tout », puissent se soumettre au
droit international et voir leur liberté d'action limitée par
lui
Sans doute, l'Etat doit consentir à limiter de
lui-même le contenu de sa souveraineté,
En conséquence, aucun État ne peut être
contraint d'exécutée une obligation internationale ou de
régler par une juridiction internationale un litige qui l'oppose
à un autre État, à moins d'y avoir préalablement
consenti.
* 1R. RANJEVA et C. CADOUX,
Droit international public, France, EDIFICE, 2012, p. 20-21.
* 2 Ibidem, p.21
* 3 Ibidem
* 4D. RUZIE et G. TEBOUL,
Droit international public, Paris, Dalloz, 20e éd.,
2010, p.3.
* 5R. RANJAVA et C. CADOUX,
Op. Cit, p.21
* 6 Ibidem, P4
* 7 Article 12 CDI.
* 8 N. QUOC DINH, P. AILLIER,
M. FORTEAU et A. PELLET, Droit international public, Paris, LGDJ,
8eme édition, 2009, p.859.
* 9 M. GRANWITZ, lexique des
sciences sociales, paris, Dalloz, 7e éd, 2002, p360.
* 10 A. PAPAUX et E. WYLER,
l'éthique du droit international, paris, PUF, 1er
éd, 1997, p.10.
* 11 P. RONGERE,
Méthodes des sciences sociales, paris, Dalloz, 2eme
édition, 1917, p.18.
* 12 E. MWANZO, Notes de cours
de méthodologie juridique, deuxième graduat, GOMA, UNIGOM, 2013,
inédit, p3.
* 13 Selon le dictionnaire
Larousse.
* 14 3e
congrès de l'AHJUCAF, internationalisation du droit,
internationalisation de la justice, CERDIN-Paris, P104. Disponible sur
www.ahjucaf.org/ Méthode
d'intégration du droit international en droit interne. Consulté
le 10 juin 2016.
* 15 ibidem
* 16 N. QUOC DINH, P. AILLIER,
M. FORTEAU, A. PELLET, droit international public, paris, LGDJ,
7eme édition, 2009, p.231.
* 17 Idem, p232
* 18 Voir l'article 215 de la
constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et
complété en 2011 qui stipule que : « les
traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont, des leurs publication, une autorité supérieur à celle
des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son
application par l'autre partie».
* 19B. MULAMBA MBUYI, droit
international public : les sources, paris, harmattan, 2012, P.109.
* 20 3e
congrès de l'AHJUCAF, op cit, 106.
* 21B. MULAMBA MBUYI,
Introduction à l'étude des sources modernes du droit
international public, Bruxelles, bruylant, 1999 P.124
* 22 Idem, P.125
* 23 3e
congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.106.
* 24 Ibidem
* 25 A ce propos lire TAXIL. B
dans le 3e congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.107.
* 26 Pays-Bas, Constitution du
17 février 1983, article 93 : « les dispositions des traités
et des décisions des organisations de droit international public qui
peuvent engager chacun par leur teneur ont force obligatoire après leur
publication ».
* 27 V. CPJI 25 mai 1926,
série A n°7, p. 14 et CPJI, 13 Septembre 1928, série A
n°17, p.33-34. Cité par M. WEMBOU, at ali,Droit international
humanitaire : théorie générale et
réalités africaine, Paris, l'Harmattan, 2000, p.111.
* 283e
congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.107.
* 29 P-M, DUPUY, Droit
international public, Paris, Dalloz, 2em édition, 1993,
p.327.
* 30 ibidem
* 31Dès lors nous
pouvons souligner que la coutume ne fait pas l'objet de transposition
législative, les développements suivants concernent les
traités et les actes unilatéraux internationaux.
* 323e
congrès de l'AHJUCAF, op cit, p.109
* 33 ibidem
* 34 ibidem
* 35J. VERHOEVEN, La
notion d'applicabilité directe du droit international, Revue Belge
de Droit International, 1980-2, p. 243. Cité par B.
TAXIL, « Méthodes d'intégration du droit
international en droits internes », pendant le 3e
congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.109.
* 363e
congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.109
* 37Ididem
* 38 ibidem
* 393e
congrès de l'AHJUCAF, ibidem, p.110
* 40J. DHOMMEAUX,
Monismes et dualismes en droit international des droits de l'homme, AFDI
1995, p. 461. Cité par B. TAXIL, « Méthodes
d'intégration du droit international en droits internes »,
pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit,
p.110.
* 413e
congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.110
* 42 Idem, p.111
* 43 ibidem
* 44ibidem
* 45Idem, p.112
* 46Voir A. PEYRO LLOPIS, La
place du droit international dans la jurisprudence récente de la Cour
suprême des États-Unis, RGDIP 2005, p. 609 et s. cité
par Cité par B. TAXIL, « Méthodes
d'intégration du droit international en droits internes »,
pendant le 3e congrès de l'AHJUCAF, op. cit,
p.113.
* 47 3e
congrès de l'AHJUCAF, op. cit, p.113
* 48 ibidem
* 49ibidem
* 50 ibidem
* 51NGUWAY KPLAINGU KADONY,
Droit international public, Lubumbashi, Edition d'essai, 2009, p.
71-72.
* 52D. CARREAU etF. MARRELLA,
Droit international, paris, Pedone, 11e Edition, 2012, P.
592. Extrait de l'ouvrage disponible sur
www.pedone.info/di/carreau-marrella.
Consulté le 01 mai 2016.
* 53R. RANJEVA et C. CADOUX,
Op. cit, p.27.
* 54 Article 7 de l'accord
franco-américain du 26 février 1971 pour la répression du
trafic illicite des stupéfiants.
* 55
D.CARREAUetF. MARRELLA,op. cit,
p592
* 56 Idem, p593
* 57 Voir, en
général « L'inspection internationale »
éditée par G. FISCHER et D. VIGNES, Bruxelles, Bruylant, 1976;
voir aussi V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, « La contribution des
Organisations internationales au contrôle des obligations
conventionnelles des Etats », thèse Paris 2 multigraphiée,
1979. Cité par D.CARREAU etF. MARRELLA, ibidem
* 58R. RANJEVA, C. CADOUX,
op. cit, p.28.
* 59 D. CARREAU et F. MARRELLA,
op. cit, p.594.
* 60 Ibidem
* 61 Idem, p.594
* 62 Ibidem
* 63 Idem, p.595
* 64 Article 36, al. 2 du
Statut de la Cour internationale de Justice.
* 65 NGUWAY KPLAINGU KADONY,
op cit, p. 72
* 66 P-M. DUPUY, op.
cit, p. 377
* 67 ibidem
* 68 N. QUOC DINH, P.
DAILLIER, M. FORTEAU, op. cit, 7eme edition, p.929
* 69 ibidem
* 70 ibidem
* 71 Idem, p. 933
* 72 Idem, p.934
* 73 Voir art. 2, § 4 la
Charte de l'Organisation des Nations unies
* 74 N. QUOC DINH, P.
DAILLIER, F.MATHIAS, op. cit, 7eme édition, p.947.
* 75 Ibidem, p. 953.
* 76 ibidem
* 77 J. VERHOEVEN, Droit
international public, 2e partie, Bruxelles : UCL, s.d,
p.95.
* 78 Nations unies, recueil des
sentences arbitrales, vol. XVIII (1979), en particulier p. 482-486, par. 80
àn98.
* 79
« Cysne » Responsabilité de l'Allemagne
à raison des actes commis postérieurement au 31 juillet 1914 et
avant que le Portugal ne participât à la guerre), Nations unies,
recueil des sentences arbitrales, vol. II (1930), p. 1056 et 1057.
* 80 Article 49 point 3 CDI.
* 81 Idem, p.838.
* 82 NGUWAY KPLAINGU KADONY,
op cit, p. 72
* 83 N. QUOC DINH, P. DAILLIER,
A. PELLET, droit international public, Paris, LGDL, 5e
édition, 1994, p. 821.
* 84 Idem, p.136.
* 85 F. ZEGBE ZEGS,
prévention et règlement des différends internationaux,
note de cours inédite, édition 2015, UNIGOM, L1 droit,
année académique 2014-2015, p.41.
* 86 ibidem
* 87 L'article 37 de la
Convention de La Haye sur le règlement pacifique des conflits
internationaux du 18 octobre 1907.
* 88CARREAU. Det MARRELLA. F,
op cit, p 669
* 89 Ibidem, p670
* 90 Ibidem
* 91Tel fut le Cas de l'affaire
jan mayen opposant le Danemark c. /
Norvège où les négociations entre ces deux
États aboutirent à un accord qui s'était
éloigné des termes de l'arrêt rendu par la CIJ le 14 juin
1993
* 92 Lire l'article 94
paragraphes 2 de la charte des nations unies.
* 93 J. VINCENT, S.GUINCHARD,
G.MONTAGNIER, A.VARINARD, la justice et ses institutions, paris,
Dalloz, 1996, p.199.
* 94 N. QUOC DINH, et.
ali, Op. Cit, 8e édition, 2009, p.83.
* 9596 A. PAPAUX et E. WYLER,
op. cit, p. 42.
* 97 .J. VINCENT, S. GUINCHARD,
G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op. cit, p.189
* 98R. RANJAVA et C. CADOUX,
Droit internationale public, EDICEF/AUPELF, 1992, p. 20-21.
* 99 Ibidem, p.21
* 100 Ibidem
* 101R. RANJAVA et C. CADOUX,
Op. Cit, p.21
* 102 A. PAPAUX et E. WYLER,
l'éthique du droit international, paris, PUF, 1er
éd, 1997, p.10.
|