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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
§2. Protection du conjoint survivant.Certes, le voeu du législateur était de protéger le conjoint survivant. C'est pourquoi, l'art 785 du code précité stipule : «le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublant. Il a en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie»90(*) En cas de mise en location de la maison habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé en deux parties égales entre le conjoint survivant et les héritiers de la première catégorie. Sur ce, l'usufruit du conjoint survivant cesse par le convole de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale, s'il existe des héritiers de la première ou deuxième catégorie. Par ailleurs, lors du sondage, il a été constaté que ce droit spécial accordé au conjoint survivant a reçu une complète adhésion. De plus, on a estimé que le droit d'usufruit devait être préféré au simple droit d'occupation de la maison parce qu'en réalité, en dehors des dispositions relatives aux régimes matrimoniaux, le sort du conjoint survivant qui sera plus souvent la veuve que le veuf, devait être efficacement protégé par la loi d'autant plus que l'opinion publique Congolaisesouhaite de plus en plus l'amélioration des prérogatives du conjoint survivant lors du décès. Ce faisant, par l'exercice de ce droit on lui reconnait une communauté de jouissance sur la maison familiale acquise durant le mariage de deux conjoints et pour laquelle il aapporté son concours. Ceci corrige également la règle coutumière qui trop souvent, exclut le conjoint survivant et qui est, en général actuellement condamnée par la société Congolaise moderne. * 90 BOMPAKA NKEYI, Op. Cit. P.38 |
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