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Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»

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par Justice Mukeba
Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013
  

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1.2. Les héritiers de la deuxième catégorie

Le conjoint survivant, les père et mère, les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins forment la deuxième catégorie des héritiers de la succession et constituent trois groupes distincts64(*)

1.3 Le conjoint survivant

Il faut entendre par conjoint survivant, l'époux ou l'épouse régulièrement uni dans le mariage, non divorcé, qui survit après le décès de son conjoint. En effet dans la conception congolaise, quand on parle du conjoint survivant c'est l'épouse qui est plus précisément visée alors qu'en fait les époux ne meurent pas toujours et nécessairement avant les épouses pour justifier cette position; les concubinages ne sont pas reconnus par la loi65(*) Toutefois, le fait que le mariage soit célébré en famille et soit précédent à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne fonde pas de droit, le conjoint survivant bénéficiaire de ce dernier à se prévaloir comme héritier de la deuxième catégorie.

Dans une espèce soumise au tribunal de Grande instance de Kinshasa/Matete, il a été d'ailleurs jugé, en faveur de la seconde épouse reconnue veuve (conjoint survivant), en vertu de son acte de mariage, face à la première épouse, dénommée GRACE MISENGA, qui n'avait aucun acte susceptible de prouver son mariage célébré en famille, pourtant antérieur à celui de la seconde épouse.

Les témoignages des parents du défunt mari ainsi que de ses associés et amis en faveur de GRACE MISENGAn'ont pu suffire pour convaincre le juge à annuler le mariage de la seconde épouse, qui poussa son arrogance jusqu' à solliciter «qu'elle soit jetée en prison pour tentative d'escroquerie »66(*)Selon le cas, le nombre des conjoints survivants peut passer d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du mariage polygénique conclu selon la coutume avant le premier Janvier 1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous renseigne que la polygynie est une forme de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs femmes.

1.4. Les père et mère du défunt

Ils constituent le deuxième groupe des héritiers de la deuxième catégorie. Ce sont les ascendants du de cujus.Mais, lorsque les père et mère du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant lui, mais que leurs père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie, ceux-ci viennent à la successionen leurs lieu et place (article 758 alinéa 4 du code de la famille).

Il y a lieu d'avouer que ce sont des cas qui se produisent rarement. Ainsi, la représentation des père et mère précédés à la succession du de cujus est admise, contrairement au cas précédent du conjoint survivant qui lui, n'a pas droit à la représentation lorsqu'il décède avant le de cujus67(*). Les articles 595 et 601 du code de la famille réglementent respectivement la filiation maternelle et celle paternelle tout en déterminant le père et la mère qui viennent à la succession de leur enfant à sa mort.

* 64 Article 758 du Code la famille

* 65 MUZAMA MATANSI, PAUL JOSEPH, op. cit, p.96

* 66 KAMBALE KALUME P., cité par MUPILA NDJIKE, op.cit., pp.71-72

* 67 MUPILA NDJIKE KAWENDE , op. cit., p.68

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