Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais: « cas de la famille Mukeba après le décès de leur père»( Télécharger le fichier original )par Justice Mukeba Université de Kinshasa/Unikin campus - Licence 2013 |
INTRODUCTIONL'histoire nous apprend qu'au Moyen Age, ce sont des prêtres de paroisse qui tenaient trois sortes de registres : registre de baptême, de mariage et de sépulture (paroissiens qui décédaient). Cette initiative intéressa l'Etat français. Car, malgré son organisation rudimentaire, ce service organisé par des prêtres catholiques, rendait d'énormes services. C'est ainsi qu'au XVI siècle, le Roi François Ier (France), réglementa l'état - civil dans son organisation actuelle mais il le plaça par la suite entre les mains des prêtres. Ce fut en 1789. La Révolution françaiserevendiqua une séparation nette entre l'Eglise et l'état civil. L'organisation du service de l'état - civil fut introduite dans notre pays (RDC) par le Roi belge Léopold II en 1885(la conférence de Berlin). A cette époque, l'actuelle RDC s'appelait Etat Indépendant du Congo(EIC). Cette introduction a étérendue possible grâce à l'influence que la Belgique a subie de la France. En effet, c'est le décret du 12 novembre 1885 qui institua l'organisation de l'état - civil dans les territoires africains avec comme objectif : constater les naissances et les décès des européens habitant le Congo. Le décret entra en vigueur une année plus tard (1886) ; tandis que les premiers bureaux ouvrirent leurs portes à Banana, Boma et Léopoldville (Kinshasa) en janvier 1886. Neuf ans plus tard, soit le 04 mai 1895, le Roi souverain de l'Etat Indépendant du Congo signa un autre décret contenant les dispositions du livre Ier du code civil relatif aux personnes. Cette fois-ci, même les noirs seront concernés par l'état - civil.1(*) Le texte du 04 mai 1895 régla de manière durable l'état - civil en EIC. Et les modifications successives n'étaient que des aménagements devant tenir compte de l'évolution de la situation socio-économique du pays. L'organisation qui résultat de ce texte subsistera pendant près d'un siècle, jusqu'à la loi du 1er août 1987 portant code de la famille en RDC. Comme la manifestation de l'arrêt définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultané des différents organes nécessaires à la vie.Ou l'abolition totale et irréversible des fonctions cérébrales, la mort est restée la seule cause de l'ouverture d'une succession. Une fois la mort constatée, il se pose une question relative à la destination à donner au patrimoine du défunt ; ce qui ramène à la détermination des successibles. En effet, malgré l'existence d'une législation en la matière, nombreux sont des conflits constatés, quant à la destination et à la répartition de l'héritage, dont la cause principale serait soit la mauvaise information, soit le manque d'intériorisation de cette loi par notre société, n'oubliez pas que l'oralité fonde la culture traditionnelle. La succession est un moyen de transfert du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines. Au regard de l'article 7552(*) du Code de la famille, la succession apparaît comme un fait consécutif au décès d'une personne à l'issue duquel la voie est ouverte aux héritiers et légataires de prendre possession des biens laissés par le de cujus en vertu des dispositions testamentaires, s'il en existe ou à défaut en vertu de la loi. Il convient de dire que l'un des moyens d'identification de la personne permettant à l'héritier de prouver sa qualité reste l'état civil. Les actes de l'état civil à savoir l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès en tant que modes d'établissement et de preuve de cet état trouvent ainsi leur place dans les successions dès lors que ces actes peuvent aider à déterminer les héritiers suivant leur catégorie en établissement les liens d'alliance ou de parenté permettant de résoudre certains problèmes successoraux. L'autre moyen demeure celui relatif à l'application des normes contenues dans la loi n°87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille, s'agissant de l'établissement des actes de l'état civil. * 1 Source : bureau de l'état civil commune de mont-ngafula * 2 Article 755 du code de la famille |
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