INTRODUCTION
L'histoire nous apprend qu'au Moyen Age, ce sont des
prêtres de paroisse qui tenaient trois sortes de registres : registre de
baptême, de mariage et de sépulture (paroissiens qui
décédaient). Cette initiative intéressa l'Etat
français. Car, malgré son organisation rudimentaire, ce service
organisé par des prêtres catholiques, rendait d'énormes
services. C'est ainsi qu'au XVI siècle, le Roi François Ier
(France), réglementa l'état - civil dans son organisation
actuelle mais il le plaça par la suite entre les mains des
prêtres. Ce fut en 1789. La Révolution françaiserevendiqua
une séparation nette entre l'Eglise et l'état civil.
L'organisation du service de l'état - civil fut
introduite dans notre pays (RDC) par le Roi belge Léopold II en 1885(la
conférence de Berlin). A cette époque, l'actuelle RDC s'appelait
Etat Indépendant du Congo(EIC). Cette introduction a
étérendue possible grâce à l'influence que la
Belgique a subie de la France.
En effet, c'est le décret du 12 novembre 1885 qui
institua l'organisation de l'état - civil dans les territoires africains
avec comme objectif : constater les naissances et les décès des
européens habitant le Congo. Le décret entra en vigueur une
année plus tard (1886) ; tandis que les premiers bureaux ouvrirent leurs
portes à Banana, Boma et Léopoldville (Kinshasa) en janvier
1886.
Neuf ans plus tard, soit le 04 mai 1895, le Roi souverain de
l'Etat Indépendant du Congo signa un autre décret contenant les
dispositions du livre Ier du code civil relatif aux personnes. Cette fois-ci,
même les noirs seront concernés par l'état - civil.1(*)
Le texte du 04 mai 1895 régla de manière durable
l'état - civil en EIC. Et les modifications successives n'étaient
que des aménagements devant tenir compte de l'évolution de la
situation socio-économique du pays.
L'organisation qui résultat de ce texte subsistera
pendant près d'un siècle, jusqu'à la loi du 1er
août 1987 portant code de la famille en RDC.
Comme la manifestation de l'arrêt
définitif du coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement
simultané des différents organes nécessaires à la
vie.Ou l'abolition totale et irréversible des fonctions
cérébrales, la mort est restée la
seule cause de l'ouverture d'une succession.
Une fois la mort constatée, il se
pose une question relative à la destination à donner au
patrimoine du défunt ; ce qui ramène à la
détermination des successibles.
En effet, malgré l'existence d'une
législation en la matière, nombreux sont des conflits
constatés, quant à la destination et à la
répartition de l'héritage, dont la cause principale serait soit
la mauvaise information, soit le manque d'intériorisation de cette loi
par notre société,
n'oubliez pas que l'oralité fonde la culture traditionnelle.
La succession est un moyen de transfert du patrimoine du de
cujus à un ou plusieurs patrimoines. Au regard de l'article
7552(*) du Code de la
famille, la succession apparaît comme un fait consécutif au
décès d'une personne à l'issue duquel la voie est ouverte
aux héritiers et légataires de prendre possession des biens
laissés par le de cujus en vertu des dispositions testamentaires, s'il
en existe ou à défaut en vertu de la loi.
Il convient de dire que l'un des moyens d'identification de la
personne permettant à l'héritier de prouver sa qualité
reste l'état civil. Les actes de l'état civil à savoir
l'acte de naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès en tant
que modes d'établissement et de preuve de cet état trouvent ainsi
leur place dans les successions dès lors que ces actes peuvent aider
à déterminer les héritiers suivant leur catégorie
en établissement les liens d'alliance ou de parenté permettant de
résoudre certains problèmes successoraux.
L'autre moyen demeure celui relatif à l'application
des normes contenues dans la loi n°87/010 du 1er Août
1987 portant code de la famille, s'agissant de l'établissement des actes
de l'état civil.
PROBLEMATIQUE
La problématique est l'ensemble de questions qu'une
science ou une philosophie peut valablement poser en fonction des moyens, de
son objet d'étude et de ses points de vue.
Ainsi considérée, la problématique
constitue un facteur essentiel qui permet de faire relancer toute bonne
recherche scientifique. Pour ce faire, elle dégage les
différentes préoccupations de recherche.
Chaque jour qui passe des naissances sont
enregistrées dans ou en dehors des foyers. C'est ce qui justifie
naturellement la croissance de la population et la pérennité de
l'humanité. Mais, à côté des naissances se
perpétue une autre réalité inéluctable qui est la
mort. En réalité, la mort d'une personne marque
incontestablement la fin de son existence physique, elle se
manifeste par l'arrêt définitif du coeur. Lorsque la mort est
ainsi constatée, il se pose habituellement des problèmes
de deux ordres, celui relatif aux funérailles d'une part et celui
résultant de la destination à donner à l'héritage
du défunt d'autre part. C'est ainsi que, à la mort d'une
personne, les biens qu'elle laisse sont très souvent
accompagnés des contestations ou des conflits qui se terminent
généralement par des bagarres voire de procès.
D'ailleurs, combien de fois n'assistons-nous pas passivement dans les
quartiers et les villes à des scènes de désolation
où les enfants sont rejetés dans la rue pendant que le membre de
la famille du défunt se partage les biens de la succession.
C'est-à-dire les biens laissés par le de cujus.
Suite à toutes ces considérations, nous nous
sommes posé une série des questions dont les réponses
orienteront notre réflexion dans la rédaction de ce travail.
a. Partant des abus qui ne cessent de s'observer dans la
pratique, nous avons cherché à comprendre la destination que le
législateur congolais réserve au patrimoine successoral ainsi que
l'incidence que les actes de l'état civil peuvent y avoir. Quelle serait
alors la destination du patrimoine successoral en droit Congolais ?
b. Quelle serait le sort réservé au
défaut des actes de l'état civil, aux actes destinés
à les suppléer ?
c. Comment remédier à tous ces
problèmes ?
Telles sont les quelques préoccupations sur lesquelles
portera notre travail et auxquelles nous donnons des réponses
provisoires dans ce travail.
ETAT DE LA QUESTION
En ce qui concerne les actes de l'état civil, nous
avons exploité les dispositions qui suivent du Code de la famille,
les articles 71, 116, 117,118 et 121. Le domaine scientifique, plus
précisément celui de la recherche reste un domaine où
complémentarité, reformulation.
HYPOTHESES
Toute recherche exigeant nécessairement
l'énoncé des hypothèses, il va alors de soi que
nous puissions donner une définition exacte de
l'hypothèse.
L'hypothèse du travail est une proposition des
réponses provisoires aux questions que l'on se pose à propos de
l'objet de la recherche, formulées en des termes tels que l'observation
et l'analyse puissent fournir une réponse.3(*)
Dans le cadre de ce travail, nous tâcherons de faire des
propositions des réponses qui conviennent en précisant que ces
dernières seront appelées à être maintenues ou
abandonnées après analyse.
Pour répondre aux préoccupations
soulevées dans la problématique, nous partirons du constat que le
législateur congolais consacre deux modes de succession ou de
transmission des biens à savoir la succession légale ou ab
intestat et la succession par la volonté du de cujus dont le
testament.4(*) L'article 757
du code de la famille dispose que « la succession du de cujus peut
être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont
le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus
à ses héritiers ab intestat ».
Les actes de l'état civil, en tant que modes de
constatation des éléments de l'état des personnes, peuvent
avoir une incidence sur les successions indirectement toutes les fois que les
sources de l'état civil des personnes qui sont tantôt de simples
faits, tantôt d'actes juridiques, tantôt des jugements5(*) et censées avoir un
impact direct sur les successions feront l'objet des contestations.
On parle alors des actions d'état qui comprennent les
contestations en matière successorale auxquelles les actes de
l'état civil peuvent servir de preuve.
Il s'agit entre autre de l'action en pétition
d'hérédité permettant à un héritier, n'ayant
pas réussi à établir sa qualité de manière
non contentieuse, de saisir le juge, ou à toute personne de saisir le
tribunal en vue de contester la qualité d'héritier portée
par une autre personne, et de l'action en revendication par laquelle
tout héritier6(*)
peut saisir une juridiction contre une tierce personne qui prétend
être titulaire d'un droit de propriété sur un bien
successoral sans avoir le titre d'héritier.
La valeur juridique reconnue à ces modes de preuve de
l'état civil nous a permis d'établir une certaine
hiérarchisation entre eux grâce à la distinction faite
entre les actes que l'officier de l'état civil a pu faire
personnellement et les actes dont les mentions relatives aux faits qui n'ont
pas été constatés par l'officier de l'état civil
lui-même et qu'il s'est borné à relater sous la
dictée des parties ou des déclarants.7(*)
Les premiers actes font l'objet d'une force probante reconnue
aux actes authentiques tandis que les autres, contestables à la suite
d'une preuve contraire ne bénéficieront que de la force probante
ordinaire7(*).
Malgré le rôle majeur que pourraient jouer les
actes de l'état civil dans les successions en cas de contestation,
l'absence de ce dernier tout comme celle des actes destinés à les
suppléer continuent à s'observer. Et quelle en est la
solution ?
Pour faire face à cette situation, le
législateur établit la possession d'état comme mode de
preuve du mariage et de la filiation.
CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Ce travail a un double intérêt ;
théorique et pratique.
Sur le plan théorique, ce travail nous permettra de
bien maitriser la notion des actes de l'état civil d'une part et comment
les conflits successoraux naissent en cas de leur défaut,
irrégularité ou absence. Ceci montre combien cette étude
ne peut pas manquer un intérêt majeur dans une
société qui se veut pacifique et respectueuse des textes qui la
régissent.
Sur le plan pratique, cette étude permettra de
connaitre la position du juge congolais saisi d'un litige successoral
lié à l'irrégularité, défaut où a
l'absence de l'acte de l'état civil.
METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
A. METHODES
En tant qu'un ensemble de démarches que suit l'esprit
pour découvrir et démontrer la vérité,7(*) la
méthode joue un rôle important dans la conception d'un travail
scientifique en ce sens qu'elle constitue les voies et les moyens qui
permettent au chercheur de sélectionner les données utiles pour
la réalisation et l'analyse du travail.
C'est dans ce sens que PINTO et GRAWITZ la définissent
comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.8(*)
Nous avons trouvé important d'utiliser la
méthode exégétique, la méthode
juridico-sociologique, la méthode comparative ainsi que celle
analytique.
La méthode exégétique nous aidera
à interpréter essentiellement les dispositions légales
consacrées par la loi n°87/010 du 1er Août 1987
portant code de la famille en ce qui concerne notamment les actes de
l'état civil et les successions en droit congolais.
La méthode comparative est une méthode
consistant à confronter les faits pour déceler des ressemblances
ou des différences qui existent entre eux afin de dégager le ou
les facteur(s) générateur(s) de ces ressemblances ou
différences.
A ce titre, la méthode comparative nous permettra
d'émettre un jugement sur certains éléments à
savoir les actes de l'état civil s'agissant de leur force probante, les
actes de l'état civil par rapport à la possession d'état,
un autre mode d'établissement de la preuve de l'état civil.
Enfin la méthode analytique nous sera d'une grande
utilité pour la simple raison qu'elle nous aidera à combler les
lacunes que nous aurons à rencontrer à la suite de
l'interprétation des textes légaux qui feront l'objet de notre
travail.
B.TECHNIQUES
PINTO et GRAWITZ définissent les techniques comme
étant des étapes d'opérations limitées et
liées à des éléments pratiques, concrets et
adaptés à un but bien défini.
Il s'agit ainsi d`instruments, d'outils, de
procédés utilisés pour rassembler les données
nécessaires à une recherche.
Cette considération nous a aidé à retenir
une seule technique qui nous permettra d'obtenir un résultat
déterminant. Elle nous accompagnera dans l'examen du contenu de la
législation congolaise en ce qui concerne les actes de l'état
civil et les successions en vue d'y déceler un certain impact.
La technique documentaire nous a permis de consulter divers
ouvrages, revues, lexiques, lois et travaux scientifiques en vue de
récolter les données utiles à ce travail.
VI. DELIMITATION DU SUJET
Nous avons trouvé aisé de circonscrire notre
travail dans le temps et dans l'espace.
Notre travail portera sur la période allant de 1987
à nos jours pour la simple raison que la loi qui fera l'objet de notre
préoccupation a été promulguée et mise en vigueur
cette année, précisément le 1 Août 1987.
Cependant, cette délimitation ne nous empêchera
pas d'évoquer certaines lois relativement antérieures à
cette date.
Quant à la circonscription spatiale, notre étude
relative aux actes de l'état civil et leur conflit sur les successions
se limitera sur le territoire de la République démocratique du
Congo.
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Outre l'introduction et la conclusion, notre travail est
subdivisé en deux chapitres :
- Lepremier chapitre portera sur la notion d'actes de
l'état civil
- Le deuxième chapitre sera consacré aux
conflits successoraux en droit positif congolais liés au défaut
ou absence, à l'absence de ces états et à leur
irrégularité.
CHAPITRE I : NOTION
D'ACTES DE L'ETAT CIVIL
Pour arriver à préciser cette notion
voilà !Nous allons successivement parler du concept
«état civil » dans la première section, des actes
de l'état civil dans la deuxième et enfin des actes
supplétifs aux actes de l'état civil dans la troisième
section.
SECTION 1 : NOTION OU
CONCEPTD'ETAT CIVIL OU ETAT DES PERSONNES
Il a été prouvé que cette notion tirait
son origine de la Rome antique et a constitué un des trois
éléments qui permettaient d'identifier la personne à
savoir le « statuslibertatis » c'est-à-dire la
situation de l'individu vis à vis de la liberté, le
« statuscivitatis », c'est-à-dire, la situation dans
la cité, le « statusfamiliae », la situation dans la
famille.
L'état civil en lui-même
n'est pas du tout aisé à cerner. Pour y
arriver, nous avons jugé bon de l'évoquer comme institution avant
de nous appesantir sur ses principales sources.
§.1. Définition
Une personne est tout être capable de posséder
des droits et d'être soumis à des obligations. Ainsi, tout
être humain jouit de la personnalité juridique.Toutes les
personnes sont amenées dans la vie courante à produire des actes
ou des extraits d'actes d'état civil afin de prouver des liens familiaux
ou d'établir la survenance d'événements comme la
naissance, le mariage ou le décès. L'état civil renvoie
aussi aux données qui intéressent directement la
société. C'est ainsi qu'à la notion d'identité
familiale s'ajoute celle de l'identité civile.
L'état civil est constitué
d'éléments assortis d'effets juridiques permettant de situer la
personne sur le plan personnel, familial et social.
A ce titre, les éléments comme la vie, le sexe,
l'âge, l'état mental, la situation par rapport à la
filiation (enfant né dans ou hors mariage, affilié ou non,
adoptif,...), la situation matrimoniale (célibataire, marié,
veuf, divorcé) en font partie. En gros, l'état des personnes
assigne à chacun une place dans la société.9(*)
L'état des personnes peut aussi être
employé pour désigner le service public de l'Etat chargé
d'établir et de conserver les actes de l'état civil.
§.2.
Caractéristiques de l'état des personnes
Les règles déterminant l'état des
personnes ont essentiellement un caractère impératif à
chacune de personnes sans distinction en ce sens qu'elles s'imposent à
toutes les personnes et de la même manière.
Il en résulte que l'état des personne est
opposable à tous sans exception et impérativement attaché
à la personne. Cela entraine les conséquences
ci-après :
v L'état des personnes est indisponible :
L'indisponibilité de l'état des personnes signifie que la
volonté de l'individu est généralement sans effet sur les
éléments de son état.10(*)
Toute convention entre vifs ou pour cause de mort, cession,
transaction, renonciation contraire à l'état légalement
imposé, sera nulle et de nullité absolue.Pour ce faire, personne
ne peut vendre, transmettre par donation ou par testament, louer ou même
modifier de lui-même son état ou même un de ses
éléments. En effet, pour modifier son état, le
législateur congolais a mis en place une série de
procédures légales de changement d'état.
v L'état des personnes est imprescriptible :
L'état ne peut ni s'acquérir ni se perdre par l'écoulement
du temps.
C'est à ce titre que le concubinage prolongé ne
peut pas faire acquérir l'état civil de marié ou
d'époux et l'écoulement du temps ne fait pas perdre le droit
d'user de son nom de famille.
Notons que l'imprescriptibilité
ne vise que l'état au sens strict, non les actions d'état,
nécessairement assorties de délai de prescription.
v L'état civil est
indivisible : une personne ne peut avoir simultanément deux
états civils, et ne saurait se réclamer de certains attributs de
son état pour en répudier d'autres.
§3. LES SOURCES DE L'ETAT DES
PERSONNES.
La personne physique est tout individu pris isolément,
dès sa naissance jusqu'à son décès. Toute personne,
pour être sujet de droit, (l'enfant simplement conçufoetus) doit
naitre vivant et viable, c'est- à- dire, respirer et disposer de tous
les membres nécessaires et de manière normale. Elle sera
considérée comme vivant toutes les fois que cela peut lui
apporter un avantage.
Exemple : une femme enceinte avec trois enfants. S'il y a
partage de la succession de leur défunt père, il faut compter
aussi l'embryon parmi les héritiers de la première
catégorie.
Notons que la personnalité juridique d'une personne
physique prend fin à son décès. Celui-ci doit être
constaté par un acte de l'état civil (acte de
décès). L'établissement de l'acte de décès
est très important car c'est grâce à ce document que les
héritiers peuvent prétendre saisir le juge pour l'ouverture de
la succession du « de cujus » (défunt). Pour ce qui
est de sources de l'état civil, disons que dès lors que la
volonté des parties existe, même en l'absence de l'instrumentum,
il y a déjà une source de l'état civil.
Le negotium à lui seul constitue une source de
l'état civil car la loi prévoit d'autres moyens de preuve
à défaut de l'écrit. Le mariage coutumier constitue une
source de l'état civil comme acte. Le jugement est une décision
rendue par une juridiction à l'issu d'une action intentée par une
partie en justice.
Ainsi, le divorce prononcé par un jugement et la
constatation judiciaire d'un lien de filiation peut constituer des sources de
l'état civil.
SECTION II : LES ACTES
DE L'ETAT CIVIL
§.1.
Définition.
Les actes de l'état civil sont des actes authentiques
qui constatent les principaux faits et actes juridiques relatifs à
l'état civil d'une personne et qui sont le mode de preuve de ces faits
et actes.Il s'agit des actes authentiques qui servent
à constater, à conserver et à publier les principaux
éléments de la vie des personnes physiques.
L'article 72 de la loi no 87/010 du 1er
Août 1987 prévoit que « sauf dispositions
spéciales prévues par la loi, l'état civil des citoyens
n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de
l'état civil ».
Autrement dit, les actes de l'état civil sont des modes
de constatation des éléments de l'état des personnes,
permettant d'en faire la preuve.11(*)
Sortes des actes de
l'état civil
Toute personne physique possède un état-civil,
c'est-à-dire, un ensemble des qualités d'ordre physique, familial
et politique qui déterminent la situation juridique au sein de la
société. L'Etat civil se détermine par l'acte de
naissance, l'acte de mariage et l'acte de décès suite à
des qualités comme la vie ( personne vivante ou
décédée), le sexe (masculin ou féminin),
l'âge ( mineur ou majeur), l'état mental (interdit ,
incapable ou capable, sain d'esprit), le nom, le domicile, la
nationalité, la filiation , la situation matrimoniale(
célibataire, marié, veuf ou divorcé). Le bureau principal
de l'état civil se trouve soit au chef-lieu du territoire rural et de la
commune urbaine soit, au siège des collectivités de territoires
distinctes du chef-lieu de territoire article 73 du Code de la famille.
Les fonctions d'officier de l'état civil (O.E.C.) sont
remplies par les administrateurs et bourgmestres de territoires et communes
et sous la direction de chacun d'eux, par les agents subalternes qu'ils
désignent. Seuls les officiers de l'état civil sont
compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de
l'état civil auxquels ils confèrent un caractère
authentique. Les actes de l'état civil sont rédigés en
français dans leurs registres respectifs (registre de naissance, de
mariage, de décès, et registre supplétoire pour d'autres
faits ouactes)
§.2. Les règles de
compétences des actes de l'état civil
1. L'organe Compétent.
Les actes de l'état civil sont dressés par les
officiers de l'état civil. Aux termes de l'article 76 du code de la
famille, peuvent remplir les fonctions des officiers de l'état civil les
administrateurs des territoires ruraux ou du bourgmestre de la ville ou sous
leur direction, les agents subalternes qu'ils désignent.12(*)
En outre, l'article 77 de la loi susvisée
confère au gouverneur de province le pouvoir de nommer comme officier de
l'état civil un agent de l'état chargé exclusivement de
ses fonctions suivant les nécessités locales et sur proposition
de l'administrateur de territoire rural ou du bourgmestre dans la ville.
Les officiers de l'état civil sont ainsi les seuls
compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de
l'état civil auxquels ils confèrent un caractère
authentique à travers tout le territoire de la République.
Il s'agit ici d'une compétence territoriale et non
personnelle limitée au seul ressort administratif reconnu à
chacun des officiers ci -haut cités qui n'est rien d'autre que le
territoire, la commune ou le secteur...
L'article 80 du code de la famille prévoit que
« les fonctions d'officier de l'état civil cessent par le
décès ou par le retrait de l'acte de nomination »
2. Bureau de l'état civil
L'article 73 du Code de la famille précise que, il est
créé un bureau principal de l'état civil soit au
chef-lieu de la zone rurale et urbaine, soit au siège des
collectivités de la zone rurale distinctes du chef-lieu de la
commune.
Le bureau principal de l'état civil est un endroit
où est établi un service de l'état civil en vue de
l'établissement et la publicité des actes de l'état civil
et ce, sous la surveillance de la justice.13(*)
Dans le souci d'unifier l'état civil des personnes, le
législateur a prévu à l'article 73 du code de la famille,
la création d'un bureau central des actes de l'état civil
près le ministère de la justice auquel il assigne la mission de
grouper toutes les copies des actes de l'état civil pourfaciliter la
centralisation et la statistique démographique.14(*)
Aux principaux bureaux créés dans chaque ressort
administratif peuvent s'ajouter d'autres dits secondaires créés
par le gouverneur de province, sur proposition du bourgmestre ou de
l'administrateur de territoire, suivant les nécessités.15(*)
§.3. Les registres de
l'état civil
Il ressort de l'article 82 du code de la famille que les
actes de l'état civil sont inscrits dans un registre de l'état
civil distinct, qualifié registre de naissance, de mariage, de
décès.D'où la distinction entre le registre distinct
destiné à recueillir toutes les naissances, tous les mariages et
tous les décès sous forme d'actes et le registre qualifié
de supplétoire16(*).
Le registre supplétoire contient les autres faits ou
actes relatifs à l'état des personnes pour éviter la
surcharge des registres de l'état civil.
La tenue de ces registres est strictement
réglementée par les prescrits des articles 83 à 91 de la
loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille. Les
actes de naissance, les actes de mariage ainsi que ceux de décès
sont destinés à être inscrits dans un registre distinct et
constituent ainsi les principaux actes de l'état civil.
Les autres actes ou faits qualifiés des renseignements
supplémentaires font l'objet d'un registre
supplétoire.
L'article 92 du code de la famille prévoit que les
actes de l'état civil sont rédigés en français et
énoncent la date et l'heure auxquelles ils sont dressés, la
qualité de l'officier de l'état civil, les noms, le sexe,
situation matrimoniale, profession, domicile ou résidence et si
possible, les dates et lieux de naissance de ceux qui sont
dénommés.
Le défaut de date de naissance qui doit être
mentionnée sera compensé par l'énonciation de l'âge
approximatif de la personne édicte l'article susmentionné.
En outre, les officiers de l'état civil ne peuvent
insérer dans les actes qu'ils reçoivent, soit par note ou
énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré
par les comparants, exception faite aux dispositions finales prévues en
matière de mariage. L'officier instrumentant donne lecture des actes aux
parties et témoins s'il y en a et éventuellement en fait la
traduction si ces derniers ne parlent pas la langue française. Enfin, il
signe les actes avec les comparants et témoins.17(*) Les
fonctions d'officier de l'état civil (O.E.C.) sont remplies par les
administrateurs et bourgmestre de territoires et communes sous la
direction de chacun d'eux par les agents subalternes qu'ils
désignent.
Seuls les officiers de l'état civil sont
compétents pour recevoir les déclarations et dresser les actes de
l'état civil auxquels ils confèrent un caractère
authentique.
§.4. Les règles
propres aux actes de naissances et de décès
1. Les règles propres aux actes de naissance
Selon qu'il s'agit d'une naissance ordinaire ou des cas
spéciaux de naissance, le législateur congolais a prévu
une série de dispositions. C'est ainsi qu'on a des dispositions
relatives au lieu, au délai, au déclarant, à la forme et
aux énonciations de l'acte de naissance dans le premier cas et celles
relatives aux cas d'enfants trouvés, à la situation des enfants
morts -nés, aux cas d'enfants jumeaux et enfin aux enfants nés
pendant le voyage pour le second cas.18(*) L'article 116 du Code de la
famille stipule que, toute naissance survenue sur le territoire de la
République doit être déclarée à l'officier de
l'état civil de la résidence du père ou de la mère
dans les 30 jours qui suivent la naissance. (Délai porté à
90 jours par l'article 16 Lpe.).
Il faut noter que dans cet acte de naissance, le père,
la mère ou toute personne présente à l'accouchement doit
faire la déclaration de naissance dans le mois de la naissance. Les
mentions figurant dans l'acte de naissance sont :
- Les lieux et la date de naissance,
- Les noms et le sexe de l'enfant,
- L'identité des parents.
Dans l'acte de mariage, le consentement des époux est
reçu par un officier de l'état civil qui dresse acte. Les
mentions ici dans l'acte de mariage sont :
- Le lieu de la célébration du mariage,
- L'identité des parties et des témoins.
Le législateur du C.F dit que le mariage
est célébré publiquement et solennellement au bureau de
l'Etat civil du domicile ou de la résidence de l'un des époux
L'officier de l'état civil exige la production de certaines
pièces : Un extrait de l'acte de naissance de chacun des époux ;
Les copies des actes constatant le consentement des parents ou
tuteur, préparations et déclarations écrites
prévues par la loi ;
La copie des actes accordant des dispenses dans le cas
prévu par la loi (Cfr.art373 C.F). Cet article s'applique lors de
l'enregistrement du mariage célébré en famille.
La procédure de publicité doit
être respectée par l'O.E.C qui doit l'assurer dans quinze
jours par la voie de proclamation faite au moins deux fois et ou par voie
d'affichage.
Cette publicité est faite au bureau de l'Etat civil et
à celui du lieu où chacun des époux à son domicile
ou, à défaut de domicile, sa résidence.En cas de fait
susceptible d'empêchement de la célébration de
mariage, les dispositions de l'article 371 applicables au mariage
célébré en famille s'appliquent mutatis mutandis pour
le mariage célébré chez l'O.E.C. Lors de la
célébration du mariage l'O.E.C. demande aux futurs époux
s'ils ont été mariés et dans l'affirmation il leur
adjoint d'indiquer la date, la forme de l'union
précédenteainsi que la date et la cause de sa dissolution ou de
son annulation.
En outre, l'O.E.C demande au futur époux la valeur et
la composition de la dot ainsi que les modalités de son
règlement. L'O.E.C interpelle les futurs époux sur le
régime matrimonial qu'ils entendent choisir et leur explique qu'en
l'absence de toute option, le régime légal leur sera
automatiquement applicable.
2. Les règles propres aux actes de
décès
Tout décès survenu sur le territoire de la
République doit être déclaré à l'officier de
l'état civil du ressort du lien où le décès est
survenu édicte l'article 132 du code de la famille. Le devoir de
déclaration du décès est reconnu au parent du
défunt et à toute personne possédant sur le
décès les renseignements nécessaires. La loi donne
cependant à l'officier de l'état civil un pouvoir étendu
lui permettant de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les
décès survenus sur l'étendue de son ressort soient
constatés et déclarés.19(*)
Le devoir de déclaration du décès incombe
aussi aux responsables des établissements pénitentiaires.20(*)
Les mentions relatives notamment au délai, aux
énonciations de l'acte de décès et aux cas particuliers de
décès sont consacrées par les articles 134 et suivants du
code de la famille. L'officier de l'état civil insiste sur l'heure si
possible, le jour, le mois, l'année et le lieu du décès,
le nom, la date, la profession et le domicile ou la résidence du
défunt ;
Le livret du ménage est établi et remis ensuite
à l'époux lors de la célébration ou de
l'enregistrement du mariage. S'agissant des énonciations qu'il doit
comporter, la première page du livret de ménage porte
l'identité des conjoins, la date et le lieu de l'enregistrement ou de la
célébration du mariage y compris les énonciations
relatives à la dot et celles relatives aux régimes
matrimoniaux.
Les renseignements relatifs aux naissances et
décès des enfants, aux adoptions et acte d'affiliation des
enfants nés hors mariage, aux décès ou divorce des
époux ainsi que l'identité des parents intégrés au
ménage font l'objet de la seconde page du livret duménage.21(*)
Il ressort de l'article 149 du code de la famille que le livet
du ménage dûment côté et paraphé par
l'officier de l'état civil et ne présentant aucune trace
d'altération fait foi de sa conformité avec les registres de
l'état civil.
Le livret du ménage ainsi que les mentions qu'il
contiendra auront en principe la même force probante que les actes de
l'état civil qui y sont renseignés estime le professeur
KIFWABALA.22(*)
En outre, le livret de ménage a une portée
générale dès lors qu'il prend en compte tous les
renseignements relatifs à tous les actes de l'état civil.
En cas de rectification de tout acte de l'état civil ou
de départ de l'un des parents intégrés au ménage,
cela devra en être fait mention sur le livret.23(*)
L'affiliation ou l'adoption d'un enfant par une personne non
mariée est mentionnée sur un document dénommé
livret « d'affiliation ou d'adoption » appelé
à être annulé et remplacé par un livret de
ménage en cas du mariage subséquent édicte l'article 152
du code de la famille.
SECTION III : LES
ACTES SUPPLETIFS AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL
§1. Le jugement
supplétif.
Pour une raison de non-respect de délai ou pour toute
autre raison, l'inexistence de l'acte de l'état civil peut être
constatée.
En bref, les actes de l'état civil doivent être
rédigés dans un délai d'un mois à dater du fait ou
de l'acte juridique qu'ils constatent.
Ce délai est fatal pour la validité de l'acte
dès lors que ce dernier n'aura que la valeur probante de simples
renseignements une fois ce délai passé.24(*)
C'est ainsi que le législateur a organisé une
procédure judiciaire particulière pour suppléer à
l'inexistence de tout acte de l'état civil.
Sur requête du ministère public ou de toute
personne intéressée, le tribunal de grande instance du lieu
où l'acte aurait dû être rédigé peut
être saisi pour rendre un jugement supplétif.
Le dispositif de ce jugement sera transcrit par le biais de
l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait, dans
le registre des actes de l'année en cours, avec la mention en marge des
registres de la date du fait.
Soulignons enfin que tout jugement supplétif d'un acte
de l'état civil peut être frappé d'appel par le
ministère public ou par toute personne intéressée
édicte l'article 109 du code de la famille. En France, le jugement
supplétif d'acte d'état civil, comme son nom l'indique, vise
à suppléer l'absence d'un acte d'état civil. Un tel
jugement possède la même valeur authentique que l'acte
d'état civil inexistant qu'il remplace. Dans certains cas, il s'agit
de suppléer à une absence d'acte d'état civil relatif
à un événement connu de l'état civil : on
parle alors de jugement « déclaratif ». Ainsi, si
une naissance survenue en France n'a pas été
déclarée dans le délai de trois jours, l'officier de
l'état civil ne peut pas de lui-même la transcrire sur ce
registre. Il ne peut le faire que sur le fondement d'un jugement rendu par le
tribunal de grande instance du lieu de naissance de l'enfant. Le tribunal du
domicile est compétent si le lieu de la naissance est inconnu. Il s'agit
d'un « jugement déclaratif de naissance » code civil
français, art.5525(*) alinéa 2. Un décès peut
être certain sans que le corps ait pu être retrouvé dans le
cadre de certaines catastrophes (naufrage, écrasement d'un avion,
séisme, incendie...) ou lorsqu'une personne a disparu dans des
circonstances de nature à mettre sa vie en danger : un
« jugement déclaratif de décès » peut
alors être établi (code civil français, art. 88 à
92). Dans d'autres cas, le jugement sera constitutif d'un
événement sur lequel des informations sont imprécises. Il
pourra par exemple fixer la date et/ou le lieu d'une naissance lorsque la
personne concernée, amnésique ou jeune sans lien familial par
exemple, n'en a qu'une idée approximative. On réserve souvent le
terme de « jugement supplétif » à ces cas.
Selon l'article 46 du code civil français,
« lorsqu'il n'aura pas existé de registre, ou qu'ils seront
perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par
témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et
décès pourront être prouvés tant par les registres
et papiers émanés des pères et mères
décédés, que par témoins ». La
jurisprudence a élargi le champ de cet article à tous les actes
inexistants ou perdus sans se limiter aux actes de mariages, naissances et
décès. Elle admet aussi des cas de force majeure rendant
inaccessible un acte dressé à l'étranger ; ainsi,
selon la Cour de cassation, « l'article 46 du code civil
français, autorise la preuve, tant par titres que par témoins du
contenu des actes de l'état civil en cas d'impossibilité pour les
intéressés de produire ces actes »
- les irrégularités
Les irrégularités constatées dans les
actes de l'état civil sont relevées lors du dépôt
des registres de l'état civil au greffe du tribunal de grande instance
par le procureur de la République qui en même temps y constate les
infractions qui ont pu être commises et en poursuit la
répression.26(*)
Le principe de la nullité semble être exclu
dès lors que les irrégularités sont sanctionnées
par une peine de servitude pénale et/ou d'une amende frappant l'Officier
de l'état civil ou toute personne comparant devant lui,27(*) sans
oublier les dommages-intérêts mis à sa charge.28(*)
En effet, il est tout à fait exceptionnel qu'un acte de
l'état civil irrégulier soit nul car il peut faire objet de
rectification sur instruction du tribunal de grande instance dans le ressort
duquel l'acte a été dressé ou transmis.
Pour que l'acte civil ne produise pas
d'effet, il faudrait que le pseudo-acte ne puisse pas être
considéré comme un acte de l'état civil.
En exigeant que les actes de l'état civil soient
inscrits dans les registres de l'état civil, le législateur
congolais a rendu nuls les actes de l'état civil dressés sur une
feuille volante ou par un simple particulier. Toutefois, il existe des lois de
circonstance qui parfois valident de tels actes.
- Les omissions où erreurs
En cas d'omission ou d'erreurs purement matérielles
commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort,
il appartient au président du tribunal de paix ou de son
délégué de faire procéder d'office à leur
rectification stipule l'article 105 du code de la famille.
Il ressort de cette disposition que les actes de l'état
civil incomplets ou erronés font objet de rectification sur instruction
du président du tribunal de paix ou de son
délégué.
Il en sera ainsi lorsque la défectuosité de
l'acte sera une omission, ou une mention prohibée par la loi, une faute
d'orthographe dans les noms, ou encore, dans un acte de mariage, l'omission ou
l'inexactitude de la mention relative au contrat de mariage.29(*)
La rectification des actes de l'état civil peut
être administrative mais aussi judiciaire selon que les omissions ou
erreurs sont purement matérielles ou portent sur une indication
essentielle de l'acte. La rectification des actes de l'état civil fera
objet d'un jugement sur requête de toute personne
intéressée ou du ministère public.30(*)
En France, lorsqu'un acte d'état civil comporte des erreurs ou
omissions, une rectification administrative ou judiciaire est possible. S'il
s'agit d'une simple erreur matérielle, par exemple une mauvaise
orthographe31(*) d'un
prénom, la rectification sera administrative (ordonnée par le
procureur, sans procédure judiciaire). Si l'erreur est plus importante,
la rectification sera judiciaire, et il sera nécessaire de saisir le
président du tribunal de grande instance.32(*)
§2. La publicité
des actes de l'état civil
En matière des actes de l'état civil, la
publicité est assurée par la délivrance d'une copie
intégrale ou d'un extrait de l'acte à qui le désir et non
par la consultation directe des registres par les intéressés.
Le livret de ménage semble être un recueil
d'extraits par excellence d'actes de l'état civil car il permet de
regrouper et de consulter aisément les informations qui sont parfois
dispersées sur des registres tenus dans des communes
différentes.
L'acte de naissance reste limité dans sa
publicité pour assurer aux enfants naturels le secret de leur origine.33(*)
L'article 129 du code de la famille stipule « que
les copies et extraits de l'acte de naissance sont délivrés
conformément à l'article 99 relatif aux dispositions
générales ».
Toutefois, à l'exception du chef du parquet local de
l'enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint,
de son tuteur ou de son représentant légal, nul ne peut obtenir
une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en
vertu d'une autorisation délivrée par le juge du lien ou l'acte a
été reçu et sur la demande écrite de
l'intéressé.En cas de refus, appel peut être fait.
Le tribunal statue en chambre de conseil ».
SECTION IV : LES
ACTES DE NOTORIETE SUPPLETIFS
Pour pallier le défaut des actes de l'état
civil, le législateur a institué les actes de
notoriété pour servir de preuve de l'état civil. Il en
détermine les conditions de leur délivrance et leur contenu.
En cas de défaut de l'acte de l'état civil, les
articles 153 et 157 du code de la famille donnentexpressément
compétence soit à l'Officier de l'état civil, soit au juge
du tribunal de grande instance, d'établir les actes de
notoriété dont, traditionnellement, la compétence est
reconnue aux seuls notaires.
Lorsque les faits sur lesquels portent ces acte sont
antérieurs à la loi no 87/010 du 1er Août 1987
portant code de la famille, la loi permet à toute personne y ayant
intérêt de demander à l'officier de l'état civil du
lieu de la naissance, du décès ou de mariage, d'établir un
acte de notoriété suppléant le défaut de l'un des
acte de l'état civil selon le cas.
En plus des conditions exigées pour tous les actes de
l'état civil, l'acte de notoriété contiendra la
déclaration de celui qui réclame, attesté par deux
témoins parents ou non du requérant qui donnent les informations
exigées pour chaque type d'acte. Les actes de notoriété
sont inscrits dans les registres supplétoire du lieu de la naissance, du
décès ou du mariage.34(*)
A la demande de la partie qui les cherche, les actes de
notoriété sont homologués par le président du
tribunal de grande instance où ils ont été établis.
Le juge a un pouvoir d'instruction et d'appréciation.
Ainsi, il peut par décision motivée refuser
d'accorder l'homologation sollicitée. Cette décision est
toutefois susceptible de recours devant la Cour d'appel
Pour ce qui est des faits postérieurs à la
promulgation de la loi no 87/010 du 1er Août 1987, la loi
accorde la possibilité à toute personne en incapacité de
se procurer l'acte de l'état civil, de demander par voie de
requête motivée, au président du tribunal de grande
instance du ressort de l'état civil où l'acte aurait dû
être dressé, l'établissement d'un acte de
notoriété supplétif en précisant à quelles
fins celui-ci est destiné.Le président du tribunal de grande
instance qui dispose d'un pouvoir d'appréciation aura deux attitudes
possibles :
Il pourra exiger au requérant de passer par la voie de
jugement supplétif ou encore dresser l'acte de
notoriété.S'agissant de la seconde possibilité, il recevra
la déclaration du requérant corroborée par celle de deux
témoins, parents ou non de ce dernier qui donneront les mêmes
précisions que celles prescrites à l'article 154, et selon le
cas édicte l'article 158 du code de la famille a son alinéa
premier.
Le ministère public ou toute personne prouvant d'un
intérêt quelconque, peut demander au tribunal de grande instance
du lieu où l'acte a été établi, son annulation ou
sa rectification.
Il a été question dans ce chapitre de donner les
informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a
permis de cerner le concept « état civil » qui
revêt une double signification. L'état civil a une fonction
d'identification des personnes.
Il peut être utilisé pour désigner le
service public de l'Etat chargé d'établir et de conserver les
actes de l'état civil.
L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de
décès constituent les moyens d'établissement et de preuve
de l'état civil. Ils constituent la matérialisation de l'estime,
de la place qu'on a dans la famille et la société.
§.1. Les actions des actes de l'Etat civil
Les actes de l'état civil entant
qu'éléments de preuve font foi jusqu'à inscription de faux
par le simple fait qu'ils sont des actes authentiques, rédigés
par un officier public, donc par quelqu'un en qui le législateur met sa
confiance.
Ils bénéficient devant le juge d'une valeur
pouvant étayer sa conviction. Aussi en tant que droit, l'état
civil peut être réclamé ou même modifié devant
le juge au moyen des actions en justice qualifiés d'actions
d'état par celui qui prétend avoir un état qu'on ne lui
reconnaît pas ou qui veut modifier son état.
Le modèle des actions d'état est
constitué par les actions relatives à la filiation.Signalons enfin qu'en principe, il n'est pas permis de
prouver autrement que par la production d'un acte de l'état civil un
fait qui aurait dû être constaté par un tel acte.
Toutefois, il y a quelques exceptions dans des cas
particuliers qui font que la preuve de l'état se fasse par d'autres
moyens tels que l'acte de notoriété, la possession
d'état,...
Comme toute situation juridique, l'état est
protégé par des actions en justice que l'on dénomme action
d'état. L'action d'état est une action en justice tendant
à faire constater ou à modifier l'état d'une personne.
Tel est le cas de l'action qui vise à changer le nom,
l'action en désaveu de la paternité, l'action en recherche de la
paternité, l'action en nullité du mariage.
Les actions d'état peuvent être classées
en trois catégories :
Les actions en réclamation d'état d'une part,
d'autre part des actions en contestation d'état, et enfin les actions
constitutives d'état.
1. Actions en réclamation
d'état
Il s'agit des actions qui ont pour finalité la
réclamation d'un état qu'on paraît ne pas avoir.Les actions
en réclamation d'état sont des actions par lesquelles une
personne prétend établir son droit à un état dont
elle ne jouit pas.35(*)
Elles permettent à l'individu de se faire attribuer un état qui
ne lui est pas reconnu jusque-là. Tel est le cas de l'action en
recherche de paternité ou de maternité. Lorsque cette action
aboutit, l'enfant acquiert la filiation qu'il n'avait pas
antérieurement. Le jugement rendu sur ces actions est dit
déclaratif pour le simple fait qu'il déclare un état
antérieur
2. Actions constitutives d'état
Ce sont les actions par lesquelles, une personne cherche
à modifier par un jugement son état antérieur en
s'attribuant par le même fait un état nouveau. Tels sont les cas
du jugement de divorce ou du jugement prononçant le retrait d'une
naturalisation.36(*)
3. Les actions en contestations
d'état
Les actions en contestation d'état sont des actions par
lesquelles, une personne prétend établir que tel individu
possédant un tel état déterminé, n'a pas droit
à cet état. Tel est le cas de l'action en contestation de
paternité. En droit français la présomption posée
par l'article 4737(*) du
code civil français« tout acte d'état civil fait
àl'étranger fait foi » n'a jamais été
considérée comme irréfragable, c'est-à-dire
impossible à renverser. Cela résulte d'une jurisprudence
constante. Ainsi, en matière civile, a toujours été admise
la possibilité pour les juges de retenir un doute sérieux,
né de la fraude, sur l'identité d'un ressortissant
étranger et sur l'authenticité des documents d'état civil.
C'est la même situation a fortiori dans le champ pénal : la
preuve de l'âge réel d'un inculpé de nationalité
étrangère peut être rapportée par tout moyen, et
aucune force probante irréfragable ne s'attache aux actes de
l'état civil des pays étrangers Si la procédure
débouche sur un litige, l'administration décidant de rejeter la
demande, le ou la juge est supposé en vertu de la loi, former
« sa conviction au vu des éléments fournis tant par
l'autorité administrative que par l'intéressé ».
La charge de la preuve est donc partagée. Selon la jurisprudence,
l'administration ne peut se borner à remettre en cause la force probante
d'un acte étranger d'état civil sans étayer son
appréciation. Cela vaut autant pour le contentieux lié à
la nationalité que pour le contentieux administratif lié par
exemple au rejet de la demande de regroupement familial. L'autorité
administrative doit dire en quoi l'acte produit est frauduleux ou erroné
pour écarter la présomption mise en place par l'article 47 du
code civil français. L'étranger est invité à jouer
un rôle actif car si l'acte n'est pas parfait ne répond pas
strictement aux exigences du droit local par exemple, il faut pouvoir produire
d'autres documents et/ou être à même d'expliquer les raisons
de ce dysfonctionnement.
La législation comporte un certain nombre de
procédures qui encadrent la contestation des documents d'état
civil étrangers, selon le cas où elle se produit. En cas de
litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis
tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.
Toutes ces actions s'imposent à tous dans le sens que
les jugements d'état ont une autorité de la chose jugée
non pas relative, comme en droit commun de la procédure civile, mais
absolue
§.2. La force probante des actes de l'état
civil
Rédigés dans les formes prescrites, les actes de
l'état civil ont la force probante des actes authentiques. Ils font foi
jusqu'à ce qu'une procédure spéciale ait prouvé
leur fausseté.
Les extraits et les copies grâce auxquels le
législateur organise la publicité des actes de l'état
civil semblent être l'unique moyen de preuve des actes de l'état
civil parce qu'ils sont les seuls à être, àla disposition
du public. La loi précise, en effet, que ces derniers ainsi que les
mentions portées sur le livret du ménage ont la même valeur
que les registres si ces extraits ou copies sont rédigés dans les
conditions prévues par la loi.38(*)
§.3.Degré de la
force probante des actes de l'état civil.
Les actes de l'état civil font foi jusqu'à
inscription de faux. Il existe des difficultés d'attaquer un acte par
inscription de faux lorsque le code de la famille prévoit des
procédures particulières pour la rectification éventuelle
des actes erronés de l'état civil. A ce sujet, nous avons eu
à distinguer les irrégularités, les erreurs purement
matérielles des autres omissions. Nous avons par la suite
constaté que le principe de la nullité semble être exclu
dès lors que les irrégularités sont sanctionnées
par une peine de servitude pénale et/ou d'une amende frappant l'officier
de l'état civil ou toute personne ne comparant pas devant lui, sans
oublier les dommages-intérêts pouvant y résulter.39(*)
Disons en outre que nulle part le code de la famille ne dit
clairement que les actes de l'état civil pouvaient faire foi
jusqu'à inscription de faux.
Cependant, partant de l'article 99 de la loi
susmentionnée qui prévoit à son alinéa
sixième que «... Ces copies et extraits d'actes de l'état
civil ainsi que le certificat négatif font foi jusqu'à
inscription de faux », nous avons compris que cela était
possible pour les actes de l'état civil aussi.
Il a été question dans ce chapitre de donner les
informations possibles sur les actes de l'état civil; ce qui nous a
permis de cerner le concept « état civil » qui
revêt une double signification. L'état civil a une fonction
d'identification des personnes. Il peut être utilisé pour
désigner le service public de l'Etat chargé d'établir et
de conserver les actes de l'état civil.
L'acte de naissance, l'acte de mariage et celui de
décès constituent les moyens d'établissement et de preuve
de l'état civil. Ils constituent la matérialisation de l'estime,
de la place qu'on a dans la famille et la société.Aux termes de
l'article 72 du code de la famille, l'état civil des citoyens n'est
établi et ne peut être prouvée que par les actes de
l'état civil.
C'est exceptionnellement que la loi attache à la
possession d'état vue certaine valeur probante.
1. La possession d'état
Le code de la famille consacre l'expression possession
d'état dans plusieurs dispositions tout en ne donnant pas une
définition globalisant de cette dernière. A défaut de
l'acte de l'état civil dit notamment l'article 438 du code de la
famille, le mariage est prouvé par possession d'état
d'époux, tout en précisant à son alinéa
deuxième que deux personnes ont la possession d'état
d'époux lorsqu'elles se considèrent et se traitent mutuellement
comme époux et qu'elles sont considérées et
traitées comme tels par leurs famille et la société.
L'article 633 de la loi susmentionnée qui
prévoit la preuve de la filiation par la possession d'état
à défaut de l'acte de l'état civil, précise qu'
« une personne a la possession d'état d'enfant lorsqu'elle est
traitée par un homme ou une femme, leurs parents et la
société comme étant l'enfant de cet homme ou de cette
femme ».
De ce qui précède, nous pouvons affirmer que la
possession d'état consiste dans l'exercice de fait des
prérogatives attachées à celui-ci, indépendamment
du point de savoir si l'on en est vraiment titulaire.
Autrement dit, c'est l'exercice apparent d'un état
déterminé.
Cette apparence résulte le plus souvent du fait qu'une
personne se comporte comme si elle avait un état qui ne lui est pourtant
pas officiellement reconnu.
La possession d'état ainsi considérée est
la réunion des faits qui indiquent d'une part le rapport de filiation et
de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit
appartenir mais aussi le lien d'alliance pouvant exister entre deux personnes
d'autre part. Il s'agit d'un faisceau d'indices concordants qui rendent
l'existence de l'état venté probable.
2. Les éléments constitutifs de la
possession d'état
Traditionnellement, la possession d'état comporte trois
éléments que rappellent les trois mots consacrés :
- Le « nomen » (nom) qui est le fait de
porter le nom qui correspond à l'état que l'on prétend
avoir. Le nom constituera un indice de rapport de filiation lorsque celui qui
se réclame être de la famille d'un individu l'a toujours
porté de manière effective et que ce dernier constitue le nom de
famille de cet individu.
- Le « Tractus » (traitement), c'est
le fait d'avoir été traité par les proches comme
étant celui dont on prétend avoir l'état. Il s'agit du
traitement que la personne a toujours reçu dans la famille.
- Le « fama » (renommée) autrement
connu sous le nom de rumeur publique. Il s'agit de l'attitude qu'à la
société à l'égard d'une personne.
Le « fama » est le fait d'avoir
été considéré par la famille et par le public comme
ayant l'état dont on se prévaut. Le fama est en quelque sorte
l'image sociale du rapport prétendu.
Lorsque les trois éléments sont réunis
dans le chef d'une personne, l'on considère qu'elle a la possession
d'état.
Cependant cette dernière ne fait pas présumer
l'existence de l'état au profit du possesseur.
Le code de la famille n'assigne initialement, à la
possession d'état qu'un rôle limité. Car comme
souligné précédemment, l'état civil des citoyens
n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de
l'état civil.
C'est exceptionnellement que la loi attache à la
possession d'état une certaine valeur probante : la possession
d'état peut notamment servir à prouver la filiation
légitime.
Aussi la loi indique qu'en cas d'action en recherche de
maternité, tout enfant sera reçu à prouver la
maternité en établissant qu'il a à l'égard de la
mère prétendue, la possession d'état d'enfant.
Il en est ainsi quand cette dernière a
été créée par celui-là même qui
prétend en tirer la preuve de son état: c'est pourquoi le
professeur KIFWABALA est d'avis qu'entre époux, la possession
d'état ne peut être utilisée que de manière
subsidiaire.
En précisant à l'article 436 du code de la
famille que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de
l'acte du mariage ou le livret de ménage, le législateur
n'avait-il pas l'intention d'exclure ce moyen de preuve en cette
matière ?
Il se pose ici plusieurs questions de forme mais aussi de fond
estime le professeur KIFWABALA : comment admettre ce mode de preuve, sans
en partie porter atteinte à la solennité du mariage ?
Comment l'admettre sans en fait gommer plus ou moins les limites existantes
entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins
qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en
invoquant leur situation de vie maritale ?
Ralliant notre avis à celle de
TERRE et FERNOUILLET, nous estimons que la preuve du mariage par la possession
d'état n'est pas admise, sauf lorsque ce moyen est invoqué, dans
certaines conditions par les enfants.
MALAURIE et FULCHERON estiment qu'entre époux, la
possession d'état ne pourra servir de preuve que lorsqu'au départ
aucune fraude ne risque d'être commise; et ensuite lorsqu'il existe
d'autres éléments de preuve rendant probable le mariage ;
et, enfin il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de
l'état civil.
Pour eux, c'est cette manière qui peut empêcher
les concubins vivant maritalement d'établir par la possession
d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le nomen, le
fama et le tractus.
Sous chapitre I :DE LA
SUCCESSION
§1.
Définition
Le code de la famille de la République
démocratique du Congo ne donne pas une définition du mot
succession. Les dispositions de l'article 756 du code de la famille se
contentent de dire: «les droits et obligations du de cujus
constituant l'hérédité passent à ses
héritiers et légataires conformément aux dispositions
du présent titre, hormis le cas où ils sont
éteints par le décès du de cujus».
Certes, ces dispositions ne précisent pas de
manière claire ce qu'est la succession. Mais, elles contiennent
des éléments précis (héritiers,
hérédité, légataires) qui permettent de saisir
la quintessence de la succession. Celle-ci est entendue au sens de la
transmission de l'ensemble des biens d'une personne
décédée à une ou plusieurs personnes encore
vivantes qui ont la charge de payer ses dettes contractées de
son vivant vis-à-vis de ses créanciers.40(*)
Néanmoins, nous pouvons nous référer
à la doctrine suite au silence que le législateur observe en la
matière. Selon Pierre Raynaud41(*), la succession c'est d'abord le droit de
transmission à titre gratuit. Il relève ainsi du droit des
obligations et du droit des biens qui font l'objet de cette
transmission et, en particulier, du règlement de transfert de la
propriété.
Autrement-dit, l'auteur nous renseigne que, dans la
succession, il n'y a pas seulement les biens à hériter,
mais aussi les dettes à payer. Donc, tout héritier saisi de sa
vocation d'hérédité et qui accepte de venir à
la succession du de cujus doit tirer toutes les conséquences
de son acceptation. Car, l'acceptation n'est pas susceptible de
révocation. D'après le feu professeurKapetaNzovu Ilunga42(*), la succession est cette
situation par laquelle, lorsqu'une personne décède, il y
a lieu d'attribuer son patrimoine à certaines personnes, soit
qu'elles sont reliées par elle par un lien de parenté et
d'alliance, soit qu'elles aient été désignées
par la personne décédée qui est qualifiée de
cujus.
En analysant cette définition, la succession
d'une personne ne peut être ouverte qu'après sa mort. A cet
instant, son patrimoine est transmis à ses héritiers
légataires ou par la loi.
En faisant l'étude de toutes ces
définitions, les différents auteurs, nous parlent le
même langage, celui de l'ouverture de la succession de la
personne du de cujus par le fait de sa mort, et de la transmission de
cette succession à ses héritiers désignés par la
seule volonté du de cujus dans le testament, ou encore par la
loi.
Après ces définitions, nous examinons les
conditions pour venir à la succession, parce que tout le monde
n'est pas appelé à la succession automatisme.
§2. Evolution du droit
des successions
L'histoire des successions se rattache à
l'évolution du droit en République démocratique du Congo.
En effet la RDC comme la France et la plupart des pays Africains a
connu un régime juridique dualiste, le droit écrit et le
droit coutumier. Quand l'Etat indépendant du Congo fut
fondé en 1885, le législateur créa un Conseil
colonial chargé d'élaborer un droit moderne. Pour la RDC
plusieurs décrets furent promulguées et notamment celui du
04 mai 1895 portant code civil congolais livre premier. En ce qui
concerne le droit coutumier, déjà du temps de l'Etat
indépendance du Congo, aux termes de l'ordonnance du 14 mai 1886 qui
avait reconnu l'existence du droit coutumier congolais, il était
dit que, quand la matière n'est pas prévue par un
arrêté ou une ordonnance déjà promulgué,
les contestations qui sont portées à la compétence
des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes
locales. C'est ainsi qu'après l'accession du Congo à
l'indépendance, cette dualité des systèmes juridiques
n'a pas été supprimée, les différentes
constitutions ont stipulé que les cours et tribunaux doivent appliquer
la loi et la coutume autant que celle-ci soit conforme aux lois et à
l'ordre public.
Aussi, maitre MupilaNdjike renchérit en disant que la
loi portant code de la famille qui a suscité la matière
des successions a cessé d'être soumise à la coutume, aux
textes, et à la jurisprudence qui a marqué la
période allant de 1960 à 1987 en l'absence d'une
législation appropriée. Cette loi a donc mis fin à la
dualité qui a caractérisé le droit des successions
dans notre pays depuis l'époque de la colonisation. Seules
dorénavant les règles contenues dans le code de la
famille sont d'application.
Actuellement, les successions sont organisées par le
Code de la famille qui s'est écarté quelque peu des coutumes pour
se faire droit aux impératifs du développement et de
l'évolution. Et comme le souligne si bien le Professeur
BompakaNkeyi, cette révolution transcrit la volonté du
législateur de 1987 d'assurer la protection des enfants et du
conjoint survivant.
Pour ce faire, nous pouvons affirmer que malgré
le souci du législateur du code de la famille d'unifier les
règles touchant aux droits des personnes et de la famille, la coutume
survit.43(*)
Cela est d'autant vrai que, jusqu'à ce jour le
règlement de la succession en conflit diffère selon que
l'on se trouve dans les centres urbains pourvus des institutions
judiciaires ou dans les villages où la coutume semble encore,
dans une certaine mesure conserver son autorité en dépit
de l'existence de la loi régissant cette matière en RDC.
§3. L'ouverture de la
succession
L'on appelle ouverture d'une succession le fait qui
entraine la dévolution des biens d'une personne à ses
héritiers, ou encore la transmission du patrimoine du
défunt à ses héritiers. Elle se prouve en principe par
l'acte de décès. Ainsi dès l'ouverture de la
succession, le patrimoine du défunt se transmet de plein droit aux
héritiers. A ce niveau, nous parlerons d'une part du lieu de
l'ouverture de la succession et d'autre part du moment de l'ouverture
de la succession.
a. Le lieu de l'ouverture de la
succession
Conformément à l'article 755 du code de la
famille, la succession d'une personne décédée est
ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son
domicile ou sa principale résidence, c'est donc le domicile qui
détermine le lieu d'ouverture de la succession.
A défaut de domicile connu, la succession s'ouvre
au lieu où elle avait sa dernière résidence habituelle.
Se faisant, la détermination du lieu d'ouverture de la succession
présente un intérêt certain, en ce sens qu'elle
permet de designer le tribunal compétent pour connaitre de
toutes les contestations d'ordre successoral44(*).
C'est-à-dire des demandes introduites par les
héritiers et les légataires et même les
créanciers de la succession.
b. Le moment de l'ouverture de
la succession
La détermination du moment de l'ouverture de la
succession présente aussi une grande importance. C'est à ce
moment-là qu'il faut se placer pour déterminer quelles
personnes habilitées à recueillir la succession,
d'où la capacité et les conditions exigées par loi pour
être héritiers doivent être appréciées
à partir de ce moment. C'est aussi à partir de cet instant
que doivent se fixer les fractions que représentent dans une
hérédité donnée, la réserve successorale et
la quotité disponible45(*)
§4.La
dévolution successorale
a) Définition
La dévolution de la succession est
définie comme étant l'ensemble des règles qui
déterminent les personnes appelées à recueillir les
biens du de cujus. Elle peut se faire conformément à la
loi ou selon la volonté du défunt ou encore par le contrat.
b) L'aptitude requise pour
succéder
1. Notion
L'aptitude à succéder d'une personne
résulte du fait que cette personne appartient à l'une des
catégories des successibles prévues par la loi. Celle- ci
s'entend comme étant la réunion de certaines conditions
préalables de succéder et dont l'absence rendrait
inopérante la vocation héréditaire la mieux
établie.
Jadis, on distinguait trois conditions requises pour
succéder, mais l'une d'entre elles ayant été
supprimée, elles ne sont plus qu'au nombre de deux.
Cependant, pour hériter il suffit aujourd'hui
d'exister et de ne pas être indigne.C'est pourquoi le code la
famille maintient aussi ces conditions: Exister et ne pas être
indigne.
Notons, tout de même que, pour succéder, il ne
suffit pas d'exister à l'instant de l'ouverture de la succession
et d'être reconnu héritier capable appartenant à
telle ou telle catégorie, car tout héritier indigne,
c'est-à-dire, héritier dont la conduite a été
répréhensible à l'égard du de cujus de son vivant
est exclu de l'héritage.
2. L'analyse des
conditions
1) L'existence
Au fait, pour succéder, il faut nécessairement
exister à l' instant de l'ouverture de la succession, c'est
-à- dire au moment du décès du de cujus.
Ce n'est pas de l'existence physique dont il est
question mais de l'existence juridique, c'est-à-dire, de la
personnalité juridique, de l'aptitude à acquérir des
droits. Sont donc inaptes à succéder et comme tel exclus de la
succession :
v L'enfant non encore conçu à l'instant de
l'ouverture de la succession ne peut hériter parce qu'il n'existe
pas.
v L'absent
Cependant aussi, un enfant conçu postérieurement
au décès de son géniteur ne peut prétendre
à la qualité d'héritier mais l'enfant simplement
conçu est considéré comme existant, il peut donc
hériter, à condition qu'il naisse vivant et viable. L'aptitude
à hériter remonte donc à la conception grâce
à quoi, l'enfant posthume hérite de son père mais
encore , faut-il établir l'antériorité de la
conception de l'enfant sur le décès du de cujus. Or, cette
preuve pourrait être difficile dès lors que l'enfant serait
né aux alentours de neuf mois après le
décès. C'est pourquoi, afin d'en écarter les
aléas on applique les présomptions légales de
durée de la grossesse.
c) Personnes non encore conçues
L'article 839 du code de la famille enseigne que les enfants
non conçus au jour de l'acte de donation ou au décès du
testateur ne peuvent recevoir aucune libéralité, sous
réserve des dispositions relatives à l'institution contractuelle
et à la substitution fidéicommissaire. La vocation successorale
remonte donc à la conception, grâce à quoi l'enfant
posthume hérite de son père mais encore faut-il établir
l'antériorité de la conception de l'enfant sur le
décès du de cujus.
d) Les personnes déjà mortes
Les personnes déjà mortes avant le de cujus ne
figurent pas parmi les successeurs. La mort est définie par MUPILA
NDJIKE comme étant la manifestation de l'arrêt définitif du
coeur ou de la respiration, la fin du fonctionnement simultanée des
différents organes nécessaires à la vie, ou l'abolition
totale et irréversible des fonctions cérébrales.
Ainsi définie, elle peut être naturelle ou
accidentelle. Une autre réalité est le cas de la mort par
exécution d'une décision judiciaire. C'est le cas de l'absence et
des disparitions prévues respectivement aux articles 173 et 174 du code
de la famille.
Aux termes de l'article 202 du code de la famille, une
personne en état d'absence déclarée ou même
présumée par un jugement au moment où la succession
s'ouvre à son profit n'est pas appelée à la recueillir.
Cependant, l'article 758 de la loi susvisée
reconnaît que les héritiers prédécédés
ou disposant peuvent se faire représenter à la succession par
leurs descendants ou ascendants selon le cas. De même en cas d'absence,
l'article 202 susmentionné renchérit qu'en cas d'absence, la
succession est dévolue exclusivement à ceux qui l'auraient
recueillie au défaut de l'absent sous réserve de dresser
inventaire et de donner caution ou cautionnement préalable. Le
législateur congolais exclut la représentation en cas de disparition.46(*) Une autre notion est celle de la non-indignité
successorale posée comme deuxième condition.
2) La non-indignité
Le code de la famille ne définit pas le concept
d'indignité. L'indignité est la déchéance civile
entrainant l'exclusion de la vocation héréditaire de certains
successibles qui se sont rendus coupables de certains faits graves à
l'égard du de cujus ou de sa mémoire.47(*)
Les causes d'indignité sont limitativement prévues par la loi.
En conséquence, l'exclusion pour cause d'indignité n'opère
que dans la succession ab intestat.
L'article 765 du code de la famille donne ces
différentes causes qui rendent l'héritier ou le légataire
indigne de succéder.Aux termes de cet article, est indigne de
succéder :
a. Celui qui a été condamné pour avoir
intentionnellement causé la mort ou attenté à la vie du de
cujus ;
b. Celui qui a été condamné pour
dénonciation calomnieuse ou faux témoignage qui aurait pu
entraîner à l'encontre du de cujus une condamnation à une
peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;
c. Celui qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu
les relations parentales avec le de cujus, cette situation devant être
prouvéedevant le tribunal de paix, le Conseil de famille
entendu ;
La question reste à savoir si l'indignité joue
de plein droit. En effet, l'indignité qui précise d'une part la
situation juridique que la loi définit à l'article susvisé
et d'autre part la sanction elle-même de cet état qu'est la
déchéance s'apprécie différemment.
Nous estimons que les deux premières causes de
l'indignité jouent de plein droit tout simplement parce que la
culpabilité du présumé indigne aura déjà
été établie par un jugement et l'indignité
s'établira par simple constations. Pour les autres causes,
l'indignité devra être constatée par un jugement.
L'indignité est d'ordre public car elle se constate sur
demande de toute personne intéressée ou du ministère
public.48(*) Lorsque le tribunal déclare l'indignité
établie dans le chef d'un héritier, elle produit pour effet,
l'exclusion de ce dernier de l'hérédité.
L'indigne sera ainsi considérée comme n'ayant
jamais eu vocation héréditaire et devra en outre, restituer tous
les biens qu'il tient de la succession. Pour ce faire, il sera
rétroactivement considéré comme possesseur de mauvaise
foi.
Autrement dit, il devra restituer non seulement les biens mais
aussi les fruits et les produits ; encore que les actes accomplis par
l'indigne sur le bien qu'il a reçus au moment de la mise en possession
devront être annulés.
L'indigne sera dépourvu de sa qualité
d'héritier à l'égard des tiers à partir du moment
où son indignité est déclarée par le tribunal. Cet
héritier ne pourra donc plus se prévaloir de sa qualité
d'héritier qu'il a perdue par l'effet de l'exclusion pour cause
d'indignité.49(*)
1. Les effets de l'indignité
Le titre héréditaire de l'indigne est
réputé non avenu, La sentence d'indignité
entraîne une extinction rétroactive de son droit. L'indigne
est exclu de la succession depuis le moment où elle s'est ouverte.
En conséquence de son exclusion de la
succession, l'indigne restitue non seulement tous les biens qu'il avait
reçus mais encore tous les fruits que ces biens ont produit
entre ses mains. Il est traité comme un possesseur de mauvaise foi,
cela veut dire que, les enfants du de cujus conservent le droit de
venir à la succession dont leur père est exclu à condition
qu'ils y soient appelés par leur propre chef sans le secours
de la représentation.
Mais, en pareil cas, leur père ne peut pas
réclamer sur les biens de cette succession, le droit de jouissance
légale qui est un droit de l'autorité parentale.50(*)
§2. Les types des
successions51(*)
Il est de couture qu'après le décès
d'un individu ses biens ainsi que ses dettes sont recueillis par ses
héritiers. Comme vu supra, au décès d'un individu
ses biens sont recueillis par ses héritiers, mais il se pose
souvent les questions de savoir qui sont les héritiers ? Et quelles
sont leurs parts ?
Pour y parvenir, il est important de connaitre les
types de succession, c'est-à-dire voir si le défunt
àlaissé un testament ou non, il sied alors de noter que
les biens se transmettent pour cause de mort par testament, soit en vertu de
la loi ou par contrat52(*)
A ce niveau, nous dirons qu'il y a trois types de
succession à savoir :
- La succession ab intestat ou légale;
- La succession testamentaire,
- L'institution contractuelle ou succession
contractuelle.
La catégorisation hiérarchisée de
différents héritiers a l'avantage d'établir un ordre
utile à suivre pour classer les héritiers.53(*)
A. La succession ab
intestat
D'un individu qui est mort sans avoir laissé un
testament, la transmission de ses biens à ses héritiers
se fait conformément à la loi ou à la succession ab
intestat.
Donc la succession est dite ab intestat ou
légale lorsque le défunt meurt sans avoir laissé de
testament valable .Dans ce cas, ces biens seront attribués selon
l'ordre établi par la loi au profit de ses héritiers.
Ainsi ses héritiers légaux se partagent les biens qu'il
possédait suivant les règles posées par le code de
la famille54(*). A cet
effet on distingue quatre catégories des héritiers.55(*)
1.1 Les héritiers de la première
catégorie
Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux
nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que
les enfants qu'il a adoptés, forment la première
catégorie des héritiers de la succession.56(*) Les enfants non
affiliés peuvent l'être même après la mort du de
cujus et prendre part à la succession. On parle de l'affiliation post
mortem.57(*)
Les enfants qui bénéficient de la filiation
issue de la paternité juridique sont exclus des héritiers de la
première catégorie par les articles 649 et 758 du code de la
famille.
L'adoption consacre un double héritage au profit de
l'adopté dès lors qu'elle ne sépare pas l'adopté et
ses descendants de leur famille d'origine à laquelle ils restent
attachés.58(*)
Certains auteurs ont donné quelques propositions pour
tenter d'apporter une solution à cette situation qui permet à
l'adopté de venir à la succession de son adoptant au même
titre que les autres héritiers de la première
catégorie.
En affirmant que l'adoption crée une
inégalité entre les enfants adoptés et les autres de la
première catégorie, mais aussi que cette dernière est
organisée dans l'intérêt de l'enfant, MUPILA NDJIKE estime
que la nécessité de protection de l'enfant adoptif devrait
normalement se limiter à lui offrir le cadre familial dont il a besoin
pour favoriser son épanouissement intégral, grâce à
l'encadrement et à l'assistance de l'adoptant qui est tenu de veiller
à l'entretien, l'éducation et à l'instruction de
l'adopté.Il estime en second lieu que l'enfant adoptif pourrait à
la limite, et compte tenu du lien juridique établi par l'effet de
l'adoption, venir à la succession en tant qu'allié dans la
quatrième catégorie des héritiers en ce sens qu'il ne
puisse pas jouir du double droit successoral.59(*)
Le professeur BOMPAKA NKEYI, lui, pense que la modification de
la loi devrait intervenir dans le sens de la réduction de la part
successorale de l'enfant adoptif.60(*)Pour sa part, le professeur YAV
KATSHUNG, tout en critiquant la position de MUPILA NDJIKE, estime que la
position du professeur BOMPAKA NKEYI est partielle.
Pour lui, attaquer le mal à la source serait la
meilleure thérapeutique.Pour ce faire, il prône entre autre la
rupture des liens de l'adopté avec sa famille adoptive qui s'accomplira
par l'assimilation absolue en sa compréhension à
considérer les effets de la filiation dans les rapports patrimoniaux ou
extrapatrimoniaux: obligation parentale, vocation successorale et alimentaire
réciproque.
Pour rendre efficace cette solution, il propose le changement
des effets de l'adoption en République démocratique du Congo.
Nous proposons que le législateur opte pour les effets
de l'adoption plénière comme en France ou en Belgique, qui
prônent la rupture des liens avec sa famille d'origine, avec comme
conséquence en matière successorale la rupture du lien de
parenté entre l'adopté et sa famille d'origine souligne-t-il.
a) Les enfants nés dans le mariage
Ce sont des enfants nés de rapport des père et
mère unis dans le mariage régulièrement
célébré en famille et, puis enregistré ou
célébré devant l'officier de l'état-civil.61(*)
Avant la promulgation de la loi portant code de la
famille, ces enfants étaient qualifiés « d'enfants
légitimes » cette appellation n'est cependant pas reprise par
l'article 758 pour éviter certainement de consacrer la
discrimination que la loi veut bannir entre les enfants selon les
circonstances de leur venue au monde.62(*)
b) Les enfants nés hors mariage
Ce sont des enfants nés des parents qui ne se
sont pas unis dans le mariage célébré en famille
et devant l'officier de l'Etat Civil mais affiliés du vivant du
de cujus. Cette limitation de la période au cours de laquelle
est possible c'est-à-dire du vivant du de cujus vient non
seulement en contradiction avec les dispositions de l'article 616
alinéa 2 du code précité qui prévoient que si
le père meurt ou n'est pas en mesure de manifester sa
volonté, un ascendant ou un autre membre de sa famille doit
agir en son nom.
c) Les enfants adoptifs
Ce sont des enfants ainsi déclarés par un
jugement qui n'ont aucun lien de filiation de sang avec l'adoptant,
mais uni à lui par un lien artificiel.63(*)
1.2. Les héritiers de la deuxième
catégorie
Le conjoint survivant, les père et mère,
les frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins
forment la deuxième catégorie des héritiers de la
succession et constituent trois groupes distincts64(*)
1.3 Le conjoint survivant
Il faut entendre par conjoint survivant, l'époux
ou l'épouse régulièrement uni dans le mariage, non
divorcé, qui survit après le décès de son
conjoint. En effet dans la conception congolaise, quand on parle du
conjoint survivant c'est l'épouse qui est plus
précisément visée alors qu'en fait les époux ne
meurent pas toujours et nécessairement avant les épouses
pour justifier cette position; les concubinages ne sont pas reconnus par
la loi65(*) Toutefois, le
fait que le mariage soit célébré en famille et soit
précédent à d'autres, s'il n'est pas enregistré ne
fonde pas de droit, le conjoint survivant bénéficiaire de ce
dernier à se prévaloir comme héritier de la
deuxième catégorie.
Dans une espèce soumise au tribunal de Grande instance
de Kinshasa/Matete, il a été d'ailleurs jugé, en faveur de
la seconde épouse reconnue veuve (conjoint survivant), en vertu de son
acte de mariage, face à la première épouse,
dénommée GRACE MISENGA, qui n'avait aucun acte susceptible de
prouver son mariage célébré en famille, pourtant
antérieur à celui de la seconde épouse.
Les témoignages des parents du défunt mari ainsi
que de ses associés et amis en faveur de GRACE MISENGAn'ont pu suffire
pour convaincre le juge à annuler le mariage de la seconde
épouse, qui poussa son arrogance jusqu' à solliciter
«qu'elle soit jetée en prison pour tentative
d'escroquerie »66(*)Selon le cas, le nombre des
conjoints survivants peut passer d'un à plusieurs selon qu'il s'agit du
mariage polygénique conclu selon la coutume avant le premier Janvier
1951. A ce sujet, MUPILA NDJIKE nous renseigne que la polygynie est une forme
de polygamie qui admet l'union d'un homme avec plusieurs femmes.
1.4. Les père et mère du
défunt
Ils constituent le deuxième groupe des héritiers
de la deuxième catégorie. Ce sont les ascendants du de
cujus.Mais, lorsque les père et mère du de cujus ou
l'un d'eux sont décédés avant lui, mais que leurs
père et mère ou l'un d'eux sont encore en vie, ceux-ci
viennent à la successionen leurs lieu et place (article 758
alinéa 4 du code de la famille).
Il y a lieu d'avouer que ce sont des cas qui se
produisent rarement. Ainsi, la représentation des père et
mère précédés à la succession du de cujus
est admise, contrairement au cas précédent du conjoint
survivant qui lui, n'a pas droit à la représentation
lorsqu'il décède avant le de cujus67(*). Les articles 595 et 601 du
code de la famille réglementent respectivement la filiation maternelle
et celle paternelle tout en déterminant le père et la mère
qui viennent à la succession de leur enfant à sa mort.
B. Les frères et soeurs du défunt
Les frères et soeurs du défunt sont soit
: germains, consanguins ou utérins. Mais, lorsque les frères et
soeurs du de cujus ou l'un d'eux sont décédés avant
lui, en laissant des descendants, ils sont représentés
par ceux-ci dans la succession.
Dans la pratique, l'on constate
généralement que les frères et soeurs du
défunt ont très souvent tendance à supplanter dans
leurs droits, les héritiers de la première catégorie
et ceux venant en premier lieu. Le frère ou la soeur du
défunt selon la loi n'a pas autant des droits dans la
succession que les enfants laissés par le de cujus et le conjoint
survivant qui, lui est appelé à jouir, en plus de sa
part dans l'héritage.68(*)
1.1. Les héritiers de la troisième
catégorie
Les oncles et tantes paternels ou maternels constituent la
troisième catégorie. Ils ne se présentent à la
succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la
première et de la deuxième catégorie. C'est donc
à cette condition seulement qu'ils peuvent faire valoir leur
qualité d'héritiers conformément aux dispositions de
l'article 758 al.5 du code de la famille.
Dans le cas échéant, lorsque les oncles
et tantes paternels ou maternels du de cujus ou l'un d'eux sont
décédés avant lui, en laissant des descendants, ils sont
représentés par ceux-ci dans la succession.69(*) Retenons que lorsque le
défunt ne laisse aucun des héritiers précités
en dehors du conjoint survivant, il est tout à fait normal que
celui-ci recueille la pleine propriété de toute la
succession.
A défaut des héritiers de la
première, deuxième et troisième catégorie, la
succession sera dévolue aux héritiers de la quatrième
catégorie.
1.2Les héritiers de la quatrième
catégorie
Les héritiers constituant cette catégorie
sont de parents ou alliés du défunt.
L'article 762 alinéa 1 du code de la famille
dispose qu'à défaut d'héritiers de la 3ème
catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la
succession pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit
régulièrement constaté par le tribunal de paix qui
pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes, le
partage s'opère entre ces héritiers par égales
portions.
A cet effet, l'art 695 du code précité
dit que « la parenté résulte de la filiation
d'origine, elle résulte en outre de la paternité
juridique». Tandis que l'alliance, elle, nait du mariage de son
conjoint.L'article 705 du code précité dispose en ajoutant
que, un lien d'alliance unit un époux aux parents de son conjoint. Il
existe en ligne directe avec les ascendants de l'autre époux,
en ligne collatérale avec les collatéraux du conjoint
jusqu'au quatrième degré, les ascendants et descendants
d'un époux sont alliés aux ascendants et descendants de
l'autre. « A cet effet, l'art 695 du code
précité dit que «Le partage s'opère entre ces
héritiers par égales portions »
C.La succession
testamentaire.
A. Définition du testament
L'article 766 du C.F définit le testament comme
un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour, le temps où
il ne sera plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses
héritiers et fixe les dispositions tutélaires,
funéraires ou de dernière volonté que la loi n'interdit
pas70(*)
B. Caractères fondamentaux du
testament
Le testament a un caractère solennel, personnel,
unilatéral et un acte futur. Le testament est l'oeuvre exclusive de la
volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets
à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou
quelques-unes de ses dispositions antérieures sans causer
préjudice à autrui.
a. Acte solennel
Le testament est un acte solennel en ce sens qu'il
doit se faire dans les formes prescrites par la loi à savoir
laforme authentique, la forme olographe et la forme orale. Le caractère
solennel est reconnu au testament en ce sens que la manifestation de
volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes
prescrites et déterminées par la loi. Ces formes ont pour but de
donner à la volonté du testateur toute la certitude possible. Le
testament dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait
nul.71(*)
b. Acte unilatéral
Le testament est un acte unilatéral puisqu'il
dépend de la seule volonté du testateur. Il s'oppose,
à ce titre au contrat, qui exige le consentement du débiteur et
du créancier.
c. Acte futur
Le testament est un acte à effets futurs,
à effets différés. Il n'entre en vigueur
qu'après la mort du testateur. Jusqu'à ce moment, il est
moins un acte qu'un projet. Le testament ne crée aucun droit ni
aucune obligation du vivant du testateur.
d. Acte personnel
Le testament est un acte rigoureusement personnel.
Voilà les rares actes de la vie civile qui ne peuvent s'accomplir
par le mandataire.
§2. Les conditions de
forme.
Il ressort des prescrits de l'article 766,72(*) alinéa deuxième
du code la famille que le testament peut être fait sous forme
authentique, olographe ou orale.
v Testament authentique.
Le testament authentique est celui établi par le
testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil
de son dernier domicile ou de sa résidence.Il
est autrement connu sous le nom de testament par acte public.
Si le testament est authentifié
par l'Officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit
être gardé dans les archives et inscrit dans le registre
spécial des testaments. La date à laquelle ce testament a
été établi, les noms ainsi que le domicile ou la
résidence du de cujus doivent y figurer.
Le testament établi par le notaire devra respecter
toutes les conditions de validité reconnues à tout acte
authentique à savoir :
- la comparution personnelle devant l'officier qui
instrumentalise.
- La présence de deux témoins qui doivent
accompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer.
- L'acte authentique doit être nécessairement un
écrit rédigé en français ou en une des langues
nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez
l'officier instrumentant. Ce dernier fera fois en cas de doute.
-L'acte doit être signé par le comparant,
l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi
daté.
v Testament olographe
Les articles 768 à 770 du code la famille
règlementent le testament olographe. Le testament olographe est un acte
écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.Il
s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences
particulières :
-être entièrement écrit de la main du
testateur ;
- être daté et signé par lui.
Le testament olographe qui ne respecte pas les conditions
susvisées sera considéré comme un commencement de la
preuve.
Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni écrire ou
s'il est dans l'impossibilité matérielle d'écrire, de
signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger
le testament par un tiers en procédant par une dictée. Un tel
testament dicté ne sera valable que si l'Officier de l'état civil
du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en
présence du testateur73(*).
v Le testament oral
Le testament oral est celui qui se fait verbalement par une
personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux
témoins majeurs.74(*)La question ici reste à savoir si le
législateur, en utilisant le terme imminent, a voulu insister sur la
certitude de la mort.
Pour le professeur KIFWABALA, « l'analyse des
éléments préparatoires du code la famille permet de dire
que le testament est une institution cooptée du droit traditionnel. Et
ce faisant, en recours à ce droit, on peut affirmer que par imminence,
on entend cumuler non seulement la certitude de la réalisation de la
mort mais aussi la proximité du moment de cette
réalisation».75(*) Autrement dit, pour le
législateur congolais, une mort imminente est une mort non seulement
certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé
à l'appréciation du juge. Le testament oral est
révoqué d'office si le testateur n'est pas
décédé dans les trois mois du jour où il a
été testé oralement.76(*)
Le législateur limite les prescriptions dans un
testament oral. Aux termes de l'article 771, alinéa deuxième du
code de la famille, cinq éléments seulement forment le testament
oral.
1° les prescriptions relatives aux
funérailles ;
2° les legs particuliers dont la valeur ne dépasse
pas 10000 Zaïres(F.C) pour chaque leg ;
3° les dispositions tutélaires des enfants
mineurs ;
4° l'exercice du droit de reprise en cas de petits
héritages ;
5° les règles de partage différentes de
celles du partage égal prescrites par la loi en cas de succession ab
intestat entre héritiers de la première et de la deuxième
catégorie. Toute autre disposition prise dans un testament oral est
nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont
réduits à cette dernière précise l'alinéa
troisième de l'article 771 du code la famille.
v Les exhérédations
Les exhérédations sont des dispositions
négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa
succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son
testament, prive de façon expresse certains de ses héritiers ou
l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.77(*)
La forme expresse est exigée pour parler de
l'exhérédation dès lors que l'omission d'un
héritier réservataire peut s'analyser en termes de
révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire
disparaître l'unique motif qui avait déterminé le testateur
à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la
révocation78(*). Le
testament peut contenir la désignation d'un exécuteur
testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne
exécution des dernières volontés du de cujus.79(*)Au point de vue juridique, l'exécuteur
testamentaire est un mandataire lié par un contrat de
représentation sui generis car ne répondant pas à toutes
les conditions au contrat de mandat.
C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire
entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut
accepter ou refuser la mission qui lui est confiée par le mandant et
qu'il est toujours désigné intuitu personae.
En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est
considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les
règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent
également à l'exécuteur testamentaire
§3. L'institution
contractuelle
1. Définition
L'on appelle institution contractuelle ou donation de
biens à venir, le contrat par lequel une personne dispose à titre
gratuit, de tout ou partie des biens qui composeront sa succession. Le
donateur s'appelle instituant; le donataire ; Institué.
En effet, l'article 904 du code de la famille
stipule: « Toute personne ne peut disposer à titre
gratuit de tout ou partie des biens qui auront composé sa succession
qu'au profit d'un futur époux ou d'un époux et au profit des
enfants à naître de leur mariage dans le cas où le
donateur survit à l'époux donataire... »Toute
institution contractuelle, quoique faite au profit seulement des époux
ou de l'un d'eux est toujours, dans le cas de survie du donateur
présumée faite au profit des enfants et descendants il
naît du mariage (art. 905).
2. Caractère des institutions
contractuelles ou donation des biens à venir
Les deux noms que porte l'opération mettent
chacun l'accent sur ce qu'elle a des particuliers.Le mot institution
contractuelle souligne qu'il s'agit d'une institution d'héritier
par contrat. Le mot donation des biens à venir oppose
l'opération aux donations ordinaires qui ne peuvent porter que sur des
biens présents.
L'institution contractuelle se rencontre surtout entre
époux ou entre futurs époux. Elle leur tient lieu de
droit successoral.
3. Quant aux personnes
L'institution contractuelle se réalise entre
futurs époux. L'article 906 précise que toute donation
faite en faveur du mariage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Elle
se rencontre entre époux. Une institution contractuelle entre
époux pendant le mariage est licite. La donation faite à
l'un des époux devient caduque, si l'instituant survit à
l'institué et à sa postérité. Enfin l'institution
contractuelle peut être instituée par un tiers en faveur des
époux ou de futurs époux.
CHAPITRE II : LES
CONFLITS SUCCESSORAUX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
SECTION 1. CONFLITS
SUCCESSORAUX
Les conflits successoraux expriment l'expression de
mécontentement de certains héritiers quant au partage des
biens de la succession, c'est-à-dire, si les héritiers ne se sont
pas accordés sur le partage des biens, la partie
lésée sollicitera l'intervention de la justice pour les
départager. Autrement-dit, partage judiciaire.A la mort
du de cujus, il se pose une question relative à ses biens. Que faire de
ces derniers ? Faut-il les laisser au premier venu s'en emparer ?
Le législateur congolais ne dit pas ce que l'on entend
exactement par succession mais ce terme revêt deux sens qu'il tire du
langage juridique. Par succession, on entend le mode de transmission pour cause
de mort, du patrimoine du de cujus à un ou plusieurs patrimoines des
survivants. Il s'agit d'une définition liée à la
conception traditionnelle qui désigne la transmission des biens d'une
personne du fait de sa mort.80(*)
Le terme succession possède un autre sens. Il
désigne aussi l'objet de la transmission, l'héritage ou le
patrimoine transmis qui comprend tous les droits que le défunt
exerçait de son vivant, à l'exception de ceux qui, par leur
nature ou en vertu d'une disposition de la loi, sont tellement inhérents
à la personne et échappent à toute transmission.
Le patrimoine du défunt comprend aussi toutes ses
dettes et les biens donnés.81(*)En droit civil, succéder
signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. Ce
remplacement peut concerner l'ensemble de biens du de cujus, une partie de ses
biens ou encore un bien déterminé. Selon qu'il s'agit de tous les
biens du de cujus, la succession est dite universelle, d'une partie de ses
biens, elle dite à titre universel, ou d'un bien
déterminé, la succession est dite à titre particulier.82(*)
Quand on parle des successions tout court, on entend par
là le remplacement à titre universel pour cause de mort.83(*)Il ressort des termes de l'article 757 de la loi
n°87/010 du 1 Août 1987 portant code de la famille que la succession
peut porter sur tous les biens du de cujus ou sur une partie seulement.
§1. Naissance ou origine
des conflits successoraux
Jadis, dans nos sociétés traditionnelles,
un grand principe dominait la matière des successions,
c'est-à-dire, les biens de la famille restent dans la famille, ils ne
pouvaient pas être dépossédés par des
étrangers notamment les enfants et le conjoint survivant, et puis le
décès d'une personne ne suscitait pas beaucoup de conflits
car les individus n'avaient pas assez des biens84(*). Mais, l'introduction de
l'économie moderne et de la scolarisation par le colonisateur
créant des besoins nouveaux a entrainé des profondes
transformations au niveau des structures familiales.
Ce faisant, les mouvements de la population
consécutifs à l'avènement de l'économie
moderne ont favorisé la désertion de la campagne et
l'apparition des centres urbains. Dans ces centres urbains longtemps
appelés Léopoldville, Elisabethville, l'homme congolais a pu
réunir certains biens, une certaine fortune comme par exemple
des maisons vélos, économies en banque ; ceci a
suscité la convoitise des membres de la famille restés au
village.
Ainsi, depuis l'accession de notre pays à
l'indépendance jusqu'à ce jour, on observe plusieurs
scènes de désolation lorsqu'une personne meurt car les
membres de la famille emportent tous les biens laissant la veuve ou le veuf
et les enfants dans la misère totale
§2. Conséquences
des conflits
Naturellement, toute personne travaille pour ses enfants
et son conjoint survivant d'abord. Ainsi, il serait injuste qu'à sa
disparition ou à sa mort tous les fruits de ses efforts
puissent profiter à d'autres personnes au détriment
même de ses enfants et le conjoint survivant.85(*)
C'est à juste titre que maître MupilaNdjike
souligne que le phénomène des enfants de la rue dit phaseurs,
shégués, moineaux ou enfants de la rue, c'est-à-dire,
enfants abandonnés à leur triste sort pour la plupart
après avoir été dépouillés de leurs
parts dans l'héritage, est l'une de conséquence des
conflits successoraux.86(*) Souvent ces enfants assistent naïvement
à la vente par les membres (oncles, tantes, frères et
soeurs du défunt de l'unique maison devant leur venir exclusivement
après le décès de leur père ou de leur
mère. Privés ainsi de leur unique abri, ces orphelins
trouvent facilement refuge dans la rue devenue leur véritable
maison.87(*)
Et quant au conjoint survivant, cas de la femme, elle est
souvent considérée comme une étrangère et celle-ci
n'a pas droit à prétendre à l'héritage de son
mari. La tendance est très
souvent à la méconnaissance de ses droits par la
famille de son défunt mari, surtout si cette femme n'a aucun
emploi rémunérateur ou n'exerce aucune profession
susceptible de lui procurer des revenus; cela a comme
conséquence de voir le conjoint survivant qui était
épanoui du vivant de son époux, se plonger dans l'alcoolisme,
la débauche peu après la mort de son conjoint, au grand
étonnement de tous.
Cette attitude parait tout simplement injustice parce
que les efforts de participation de la femme dans le foyer ne
peuvent être réduits à l'exercice d'un emploi ou
d'une activité professionnelle.
Dès lors, méconnaitre ou sans
évaluer l'apport de la femme ménagère, au point de
lui renier ses droits dans le patrimoine successoral pour lequel elle
a participé dans sa constitution au fil des années sous
prétexte de ce qu'elle n'était que ménagère ne
peut être que d'une injuste ou d'une offense.
SECTION 2. LES MECANISMES
DE PROTECTION DES ENFANTS
Comme nous l'avons dit précédemment, les
congolais de l'époque n'avaient pas des biens importants, seuls
les enfants et la femme constituaient leurs seules richesses. Ainsi
à la mort d'une personne l'attention des membres de la famille
du défunt était tournée vers la protection de ses
femmes et ses enfants.
Mais hélas, aujourd'hui, tel n'est plus le cas,
les congolais ont beaucoup de biens que les membres de famille
convoitent et vont jusqu'à prendre tous les biens ou la grande
partie des biens au détriment des enfants et du conjoint
survivant. C'est alors que, pour éviter le désordre que
crée souvent les membres de la famille du défunt ou les
héritiers eux-mêmes de venir à la fois et indistinctement
à la succession, le législateur du code de la famille a
défini les différentes catégories d'héritiers
suivant leur ordre d'importance en protégeant d'abord les enfants et
le conjoint survivant.
Comme il est de coutume, qu'après le
décès d'un individu, ses biens sont recueillis par ses
héritiers, il en est de même de savoir qui sont ses
héritiers et quelles sont leur parts, d'ailleurs, c'est même le
début des confits que nous déplorons. C'est pourquoi pour
protéger les enfants et le conjoint survivant à ce genre des
confits, il serait important de connaitre le type de succession et voir
si le défunt a laissé ou non le testament.88(*)
§1. Protection des
héritiers réservataires
Quand on parle des héritiers réservataires,
il s'agit donc des héritiers de la première
catégorie qui sont appelés réservataires. En effet,
l'art. 759 du code de la famille précise : Les héritiers de la
première catégorie reçoivent les trois quarts de
l'hérédité, le partage s'opère par
égales portions entre eux et par représentation entre leurs
descendants.89(*) C'est
pour quoi, pour protéger les héritiers réservataires,
l'article 852 du code précité attribue une réserve
aux héritiers de la première catégorie des
héritiers réservataires comprennent les enfants nés
pendant le mariage ou hors mariage, les enfants adoptifs ainsi que
leurs descendants, à quelque degré que ce soit. Ceux-cine
sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la
succession du disposant.
Enfin, l'art 779 stipule : «la quote part revenant
aux héritiers de la première catégorie ne peut être
entamée par les dispositions testamentaires du de cujus
établies en faveur d'héritiers des autres catégories ou
d'autres légataires universels ou particuliers.
S'agissant donc de la protection des héritiers
réservataires, nous dirons que ces articles sont importants car
ils respectent la tendance actuelle de favoriser avant tout et surtout
les enfants, c'est-à-dire,les enfants du de cujus
né dans le mariage et ceux nés hors mariage mais
affiliés de son vivant ainsi que les enfants qu'il a adoptés.
Cette protection est assurée dans le sens même que le
législateur du code de la famille accorde de droits
spéciaux aux héritiers réservataires.
Les héritiers réservataires
bénéficient également d'une réserve en nature
prévue par l'article 780 du code de la famille qui
décide que lorsque la succession comporte une maison, celle-ci
est exclusivement attribuée aux héritiers de la
première catégorie.
Lorsqu'elle comporte plusieurs maisons dit
l'alinéa2 l'une d'elles est exclusivement attribuée aux
héritiers de la première catégorie.
L'aliénation éventuelle de cette maison ne
peut être opérée qu'avec l'accord unanime des enfants
tous devenus majeurs et à condition que l'usufruit prévu
au bénéfice de conjoint survivant ait cessé d'exister
(art.780. al.3).
En outre, l'article 493 du code précité dispose
: « les conventions entre époux sont valables pour autant
qu'elles ne nuisent pas aux droits et intérêts des
personnes faisant partie de la famille, intérêts
pécuniaires des époux ainsi qu'à l'ordre légal
des successions. Cela veut dire que si dans le testament le de cujus de son
vivant, viole les droits des héritiers réservataires, ce
testament sera annulé et on procédera au partage
conformément à la loi.
§2. Protection du
conjoint survivant.
Certes, le voeu du législateur était de
protéger le conjoint survivant. C'est pourquoi, l'art 785 du
code précité stipule : «le conjoint survivant a l'usufruit
de la maison habitée par les époux et des meubles meublant. Il a
en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres
attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour
son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent,
l'autre moitié revenant aux héritiers de la première
catégorie»90(*) En cas de mise en location de la maison
habitée par les époux, le fruit de celle-ci est partagé
en deux parties égales entre le conjoint survivant et les
héritiers de la première catégorie.
Sur ce, l'usufruit du conjoint survivant cesse par le
convole de ce dernier ou sa méconduite dans la maison conjugale,
s'il existe des héritiers de la première ou
deuxième catégorie.
Par ailleurs, lors du sondage, il a été
constaté que ce droit spécial accordé au conjoint
survivant a reçu une complète adhésion. De plus, on a
estimé que le droit d'usufruit devait être
préféré au simple droit d'occupation de la maison
parce qu'en réalité, en dehors des dispositions relatives
aux régimes matrimoniaux, le sort du conjoint survivant qui sera
plus souvent la veuve que le veuf, devait être efficacement
protégé par la loi d'autant plus que l'opinion publique
Congolaisesouhaite de plus en plus l'amélioration des
prérogatives du conjoint survivant lors du décès.
Ce faisant, par l'exercice de ce droit on lui
reconnait une communauté de jouissance sur la maison familiale acquise
durant le mariage de deux conjoints et pour laquelle il
aapporté son concours. Ceci corrige également la
règle coutumière qui trop souvent, exclut le conjoint survivant
et qui est, en général actuellement condamnée par la
société Congolaise moderne.
SECTION. 3 LE REGLEMENT
DE LA SUCCESSION
Les personnes appelées à recueillir la
succession étant connues et l'étendue de leur vocation
fixée, il reste à procéder à la mise en
oeuvre de cette désignation. C'est donc l'objet du
règlement successoral. En droit, la règle estque la transmission
de la succession s'opère de plein droit au profit des
successeurs mais cela ne suffit pas bien au contraire à résoudre
tous les problèmes.
En premier lieu, si la transmission s'opère de plein
droit, elle ne s'impose pas au successible ; il peut s'y conformer en
corrigent les effets ou s'y soustraire au moyen de l'option
successorale.
En deuxième lieu, décider que les biens
soient transmis de plein de droit, n'implique pas que le ou les
successeurs les aient en leur maitrise immédiate.91(*)
§.1. L'administration de
la succession
Dans la masse des biens destinés aux héritiers,
la loi distingue pour une bonne administration , la part revenant aux
héritiers réservataires de celle destinée aux autres
héritiers .il s'agit respectivement de la part dite
réserve successorale constituée de trois quarts (3/4) de
la succession et de celle appelée quotité disponible qui
est égaleau quart (1/4) restant ou solde de la succession. C'est
pourquoi , appréhender ce que fut le patrimoine du défunt,
en gérer l'actif, en liquider le passif sont les
différents moments de l'administration d'une succession vu que les
biens du défunt n'étant pas le plus souvent lors du
décès entre les mains des successeurs92(*). Notons que la gestion de
l'actif veut en sorte qu'une fois les biens sont
appréhendés, connaitre qui les gérera, et pour quel
bénéfice. En revanche, la liquidation du passif cherche à
connaitre par qui, dans quelle mesure et comment le passif
héréditaire sera-t-il acquitté.
§.2. Les règles
relatives à la réserve successorale et à la
quotité disponible
Tout testament doit respecter la réserve successorale
pour être valable. La réserve successorale est une portion des
biens de la succession dont le de cujus ne peut pas disposer librement au
profit des tiers, parce que dévolue exclusivement aux héritiers
privilégiés appelés réservataires.
Selon la loi, les héritiers réservataires sont
ceux de la première catégorie qui reçoivent le ¾ de
la succession. Une réserve en nature est consacrée aux
héritiers de la première catégorie et au conjoint
survivant.93(*)
En cas de défaut des héritiers de la
première catégorie, ceux de la deuxième deviennent
réservataires et reçoivent soit la moitié de la succession
s'il y a au moins deux groupes, soit les 2/3 s'il n'y en a qu'un seul groupe.94(*)
Le principe est que toute personne n'est pas libre de disposer
comme il entend de tous les biens composant son patrimoine à titre
gratuit ou onéreux.
S'agissant des dispositions à titre gratuit, la loi
limite cette liberté.
La partie qui est autorisée ou sur laquelle le
testateur peut disposer à titre gratuit s'appelle quotité
disponible qui peut être de 1/4, de 1/2 ou de 1/ 3 de la succession voire
même comprendre toute la succession.95(*)
Toute libéralité doit obéir aux
règles relatives à la quotité disponible et à
la réserve successorale de ce qui suit, la réserve
successorale est définie comme la portion des biens dont
une personne ne peut disposer à titre gratuit et qui reviennent
à ses héritiers appelés les héritiers
réservataires.
D'après notre loi, la réserve successorale est
définie comme une quote-part revenant aux héritiers de la
première catégorie qui ne peut pas être
entamée par les dispositions testamentaires du de cujus
établies en faveurs d'héritiers des autres catégories
ou d'autres légataires universels ou particuliers.
La portion réservée est, en principe,
soustrait au droit de disposer du défunt, c'est-à-dire que
cette part est en vertu de la loi réservée à
l'héritier réservataire sans qu'elle puisse être
modifiée.
Cependant, lorsque les biens dont le père ou la
mère a disposé dépassent en valeur les trois quarts
de la succession qui reviennent à ses enfants, les parts
testamentaires seront réduites à la quotité disponible.
Cette réduction se fera entre les légataires
proportionnellement aux legs dont ils ont été
déclarés bénéficiaires, ce n'est que dans le
respect de cette clé légale de répartition que la
réserve due aux héritiers de la première
catégorie est protégée. Au regard de ce qui
précède, nous pouvons donc dire que les dispositions
relatives à la réserve successorale sont d'ordre public,
puisqu'elles ne peuvent d'aucune manière se voir
dérogées par le testateur.
Contrairement à la quotité disponible qui
est définie par le professeur Eddy Mwanzo comme étant la
part du patrimoine d'une personne qu'elle peut entamer par des
libéralités, la quotité disponible constitue le
surplus des biens au-delà de la réserve dont le de cujus peut
disposer à sa guise, lorsque le disposant outrepasse la
quotité disponible, ses héritiers réservataires
peuvent, à son décès, demander la réduction
des libéralités excessives96(*). En conséquence, lorsque le de cujus
fait de legs qui entament la quotité disponible qui est de
½ ou 2/3, ces legs seront soumis obligatoirement à la
réduction.
Par ailleurs, lorsqu'en faveur d'un quelconque héritier
ab intestat ou testamentaire, venant à la succession, le de
cujus a fait des donations entre-vifs, celles-ci seront imputées
pour le calcul de sa quote-part successorale et éventuellement
réduite par retour à la masse successorale de ce qui
dépasse la portion que la loi permet d'avoir.97(*)
SECTION.4 LE PARTAGE DE
L'HERITAGE
Le partage est l'instrument permettant à chaque
successeur de réaliser son droit à une portion
d'hérédité. Autrement-dit, le partage de
l'héritage consiste à la répartition entre
héritiers de l'actif net, c'est-à-dire, de ce qui reste
de la succession après avoir honoré le passif y afférent.
Le partage résulte d'une convention conclue par les cohéritiers
devant le liquidateur et le Conseil de famille en vue de procéder
à la répartition des biens héréditaires, sans
intervention de la justice.
Il n'est soumis à aucune condition de forme
étant généralement organisé verbalement.
§1. Les règles du
partage de l'héritage
Une telle répartition s'opère suivant un
certain nombre des règles qui favorisent un partage
équitable entre les ayants cause, mais, il se fait que ces
règles soient essentiellement éparses et que cet
éparpillement rend malaisé l'étude du partage. Cependant,
le partage de l'héritage, soit la répartition de la masse
successorale entre héritiers au sens de l'article 790 du CF,
ne peut avoir lieu que lorsqu'on est en présence d'un
héritage dont la valeur est supérieure à 100.000Z
puisqu'en deçà de cette hauteur, l'héritage est
exclusivement attribué aux enfants et à leurs descendants
par voie de représentation. Toutefois, la loi organise une
procédure spéciale pour ce qui est des petits
héritages.
Les petits héritages sont attribués
exclusivement aux enfants de l'époux décédé et
à leurs descendants par représentation, exception faite à
l'usufruit reconnu au conjoint survivant.98(*)
Le code de la famille a consacré le principe de droit
de reprise dans les petits héritages en lieu et place de celui de
partage. C'est ainsi qu'il n'y aura qu'un seul héritier et qui
hérite à titre universel.99(*)
A défaut de la désignation de l'enfant qui
reprendra la succession dans le testament, chacun des enfants par ordre
de primogéniture a la possibilité de reprendre la succession
afin d'assurer les charges prévues par la coutume en faveur des autres
enfants. Si cette faculté n'est pas exercée par
l'aîné, elle pourra l'être par le deuxième et ainsi
de suite100(*), avec l'obligation de la faire homologuer par le
tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la
succession.
Quelle que soit la valeur de la succession et le nombre
d'héritiers de la première catégorie, jamais un
héritier de cette dernière ne recevra moins qu'un des groupes de
la deuxième catégorie.
L'article 764 du code de la famille prévoit que
« si, par l'effet du concours des héritiers de la
première catégorie, la quote-part dévolue à chaque
groupe des héritiers de la deuxième catégorie est
supérieure à une quote-part d'enfants héritiers de la
première catégorie, le partage égal de
l'hérédité sera calculé en additionnant le nombre
d'enfants présents ou représentés et les groupes
présents ou représentés ».Le calcul change en
additionnant tous les héritiers et les groupes et on divise la
succession à la somme.
§2. La reconstitution de
la masse partageable
Déterminer la masse partageable; c'est à
la fois en recenser les éléments constitutifs et fixer la
valeur. Alors que la première question se pose surtout pour les
obligations et la deuxième intéresse principalement les
biens.
La masse indivise n'est pas cristallisée au jour
de l'ouverture de la succession mais les biens qui la composent, peuvent
varier et leur valeur peuvent évoluer.
Retenons aussi que plus le temps s'écoule entre
le jour de l'ouverture de la succession et l'époque du
partage; plus les transformations susceptibles d'affecter la consistance
de la masse partageable risquent d'être nombreuses. Comme nous l'avons
dit ci- haut ; que la masse partageable est constituée de
l'actif net du patrimoine du défunt ; c'est-à-dire de
l'ensemble des biens représentant le reste du patrimoine
après déduction du passif.
Dans cet actif; il faut inscrire les rapports des
donations consenties par le de cujus de son vivant de même que
les portions obtenues après réduction des
libéralités excessives.
De ce fait ,après l'ouverture de la succession et au
cours de la liquidation ;l'actif net doit être
déterminé en tenant compte de l'ensemble du patrimoine du
défunt ; les rapports des donations et des
libéralités compris ;en vue de la reconstitution de la
masse successorale totale devant être soumise au partage.
§.3. Le partage
proprement dit.
Le partage est la convention amiable ou judiciaire par
laquelle les indivisaires mettent fin à l'indivision en substituant des
parts matériellement distinctes, appelées parts divises aux
parts indistinctes, appelées parts indivises qu'ils avaient
jusque-là. Il est donc un acte par lequel les indivisaires
substituent à leurs droits de copropriété sur tous
les biens indivis, des droits de propriété exclusive sur
certains de ces biens d'où l'action en partage de droit de
chaque indivisaire de contraindre les autres au partage. Si ceux-ci ne s'y
prêtent pas de bonne grâce; le partage se fera
néanmoins malgré eux et par autorité de justice.101(*)Cependant; l'art 34 de la
loi dite foncière vient renchérir en disant que nul ne peut
être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut
être toujours sollicité.
Dans la mesure du possible; les héritiers
reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur
sont les plus utiles en cas de désaccord sur la
répartition de l' héritage; un arbitrage du Conseil de
famille proposera une solution.
Si la solution n'est pas accueillie, le tribunal de
paix pour les héritages ne dépassant pas 100.000z et le
tribunal de grande instance pour les autres, fixeront d'une
manière définitive de l'attribution des parts.102(*)
§.4. Le Partage amiable
de l'hérédité
C'est la convention par laquelle les copartageants se
répartissent d'un commun accord l'hérédité.
Donc c'est un contrat consensuel qui n'obéit à aucune
exigence autre que celle du droit commun; si ce n'est le respect de
l'égalité des copartageants. Mais l'accord des
intéressés en rend la mise en oeuvre très
libérale; seul le fait que l'un des successeurs soit incapable
ou absent, oblige au respect de certaines formes protectrices.103(*) Ce partage peut avoir lieu
à l'amiable toutes les fois que les parties le font dans la forme
et par tel acte qu'elles jugent convenables.
Les parties peuvent dresser un acte authentique ou
privé pour constater le contrat104(*).
§.5. Le partage
judiciaire de l'hérédité.
Sous cette forme, le partage sera effectué
conformément aux prescriptions d'une décision judiciaire. Et pour
en arriver, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il
détermine les lots devant être attribués aux
différentes catégories des héritiers.
D'après la loi, la composition des lots s'opère
suivant la règle de représentation successorale par
catégorie, telle que prévue par les articles 759 à 764 du
C.F. en tenant compte des dispositions de l'article 785 du C.F. Qui
déterminent la portion devant revenir à l'héritier ou
à son descendant.
Au regard des dispositions de ces articles, le nombre
des lots n'est indiqué que lorsque les deux premières
catégories des héritiers viennent en concours, puisque
toutes les quatre catégories ne concourent pas à la fois
à la succession.
Ainsi, lorsque les héritiers de la
première et de la deuxième catégorie viennent en
concours, l'héritage est réparti d'office en quatre lots dont
trois (3) lots sont attribués aux héritiers de la
première catégorie, soit trois quarts (¾) de
l'héritage. Et le solde, soit le quart (¼) restant est
attribué aux héritiers de la deuxième
catégorie. (Cfr. Article 759 et 760 du C.F.). Mais, lorsque les
héritiers de la première catégorie font
défaut, même par représentation par leurs
descendants, l'hérédité totale sera destinée
aux héritiers de la deuxième catégorie, (Cfr.
Article 760 alinéa 1erin fine du C.F.). Inversement, lorsque les
héritiers de la deuxième catégorie font défaut,
l'hérédité totale profitera aux héritiers de
la première catégorie.
Dans ces conditions, la notion du lot perd toute son
importance dans le partage de l'héritage. Et on ne parlera plus
que de la quote-part devant revenir à chaque héritier.
En l'absence des héritiers de la première
et de la deuxième catégorie, la notion de concours
disparaît puisque les héritiers de la troisième et
éventuellement ceux de la quatrième catégorie ne
viennent à la succession qu'à condition que les
catégories des héritiers précédentes n'existent
pas.
En d'autres termes, les héritiers de la
troisième catégorie n'ont le droit de venir à la
succession qu'en l'absence des héritiers de la première et de la
deuxième catégorie. Il en est de même pour les
héritiers de la quatrième catégorie qui ne peuvent
venir à la succession que si les héritiers de la
troisième catégorie n'existent pas.
Dès lors, la notion de concours disparaît
en même temps que celle de lot qui suit la coexistence de deux
premières catégories des héritiers.
Après que les lots dans la masse partageable ont
été déterminés ou non en cas de concours ou
d'absence deconcours, le partage s'effectue entre héritiers
suivant la modalité prévue par la loi105(*).
SECTION 5. LES LITIGES
NE DU PARTAGE DE L'HERITAGE.
Du point de vue de la forme, le partage successoral a les
caractéristiques suivantes :
1° le partage est translatif du droit de
propriété en ce sens que l'héritier devient
propriétaire à partir du partage ;
2° le partage a un effet rétroactif car
l'héritier est sensé avoir été propriétaire
à partir de l'ouverture de la succession sans doute pour ne pas
transformer la succession en patrimoine sans maître ;
3° le partage peut être à l'amiable ou
judiciaire.
Le partage à l'amiable est un partage
conventionnel qui se résout entre les héritiers, le conseil de
famille et le liquidateur. Cette convention n'est soumise à aucune
condition de forme.
Elle peut être écrite ou verbale. Ecrite, elle
peut être un acte authentique ou sous seing privé ;
En cas de désaccord entre les héritiers sur la
répartition de l'héritage ou encore si dans la succession il
existe des mineurs ou des interdits, le code de la famille exige que le partage
soit judiciaire pour garantir les intérêts des mineurs ou ceux des
interdits.
4° si dans la succession il y a des immeubles ou les
biens meubles qui ne sont pas commodément partageables ou encore lorsque
les héritiers ne s'entendent pas sur la répartition des biens, on
peut passer à l'adjudication grâce à laquelle on vend les
biens pour partager le prix.
D'une façon générale, on parle de
litige lorsqu' une personne ne peut obtenir amiablement la reconnaissance
d'une prérogative qu'elle croit avoir et envisage de saisir un
tribunal pour lui soumettre sa prétention.
En matière de succession, le litige se
présente comme une contestation ou un différend qui
oppose les héritiers sur un bien ou sur la quote-part devant revenir
à tel ou tel héritier, ou même sur l'ensemble de
l'héritage. Lorsque le litige porte sur un immeuble, l'action
est portée devant le juge de la situation de l'immeuble en
cause, les demandes accessoires en restitution de fruit et en
dommages intérêts, suivent le sort de la demande principale, si
l'immeuble est situé dans différents ressorts, la
compétence est fixée par la partie de l'immeuble dont la
superficie est la plus étendue.
Néanmoins, le demandeur peut assigner devant le
juge dans le ressort du quel est situé une partie quelconque de
l'immeuble, pourvu qu'en même temps, le défendeur y ait
son domicile ou sa résidence.106(*)
§.1. La mutation des
biens fonciers.
La mutation se définit comme un transfert d'un
bien d'un patrimoine à un autre, c'est qu' on ` appelle la mutation
à titre particulier, tandis que lorsqu' il s'agit d'une substitution
d'une personne à une autre à la tête d'un patrimoine, la
mutation est dite universelle.107(*)
S'agissant du transfert proprement dit de la
propriété qui s'effectue à la suite d'un acte de
cession, de donation, de vente, d'un jugement ou du fait de la
succession qui nous intéresse dans le cadre de cette
étude, il est prévu une procédure
appropriée.108(*)
§.2. La procédure
de la mutation.
Il s'agit de la démarche ou de l'ensemble des
formalités à accomplir en vue d'obtenir le transfert d'un droit
de propriété sur un bien ou sur un ensemble des biens dont on est
bénéficiaire par l'effet de la succession.
D'après la loi, «... les mutations par
décès ne peuvent être opérées qu'en vertu
d'une ordonnance du juge du Tribunal de Grande instance de la situation de
l'immeuble.
La requête de l'héritier ou du
légataire doit être publiée dans un ou plusieurs
journaux de l'Etat désigné par le juge.«L'ordonnance
d'investiture n'est rendue qu'après examen de tous actes ou documents
propres à justifier le droit de l'impétrant, et telles mesures
d'instruction qu'il appartient à la vigilance du magistrat de
prescrire. Le Procureur de la République doit donner son avis par
écrit.
L'ordonnance d'investiture doit être rendue dans
les quatre mois à compter du jour où ont paru les
journaux dans lesquels la requête a été
publiée».
Cependant, la procédure à suivre pour la
mutation des biens en cas de décès, telle que prévue par
la loi portant le Code de la Famille, veut que « la requête en
investiture, en vue d'opérer la mutation par décès des
biens fonciers et immobiliers de la succession, soit introduite par le
liquidateur au Tribunal de Paix pour les héritages ne
dépassant pas 100.000 zaïres et au Tribunal de Grande
Instance pour les autres héritages en indiquant ceux qui
viennent à la succession, la situation des fonds, des immeubles et
leur composition ».109(*) Une telle disposition crée,
malheureusement, une contradiction par rapport à l'article 233
alinéa 2 et suivants de la loi portant régime
général des biens, régime fonciers et immobiliers et
régime des sûretés, lorsqu'elle prévoit que
larequête en investiture en vue d'opérer la mutation est
introduite par l'héritier ou les légataires.
Lorsqu'on sait que la mission du liquidateur prend fin
à la clôture des comptes de sa gestion du patrimoine
accompagnée du dépôt du projet de partage, il est anormal
de lui reconnaître la possibilité d'initier une
requête en investiture pour compte des héritiers après
partage de l'indivision. Normalement, après le partage, les
bénéficiaires deviennent chacun propriétaire de sa
quote-part, par l'effet de la succession, sous réserve de solliciter
la mutation du droit de propriété auprès du juge
compétent qui l'accorde par ordonnance d'investiture
Il y a donc nécessité, au regard de ce
qui précède, d'harmoniser, en ce qui concerne les
mutations par décès, les dispositions y relatives contenues
dans la loi portant code de la famille et celles de la loi portant
régime général des biens qui paraissent plus
complètes, en tenant compte de la jurisprudence qui reprend
pratiquement les termes de l'article 220 de la loi portant régime
général des biens..., susvisé.
Selon cette disposition : «les mutations par
décès de la propriété immobilière ne
s'opèrent que par un nouveau certificat
d'enregistrement».110(*)
Un tel certificat ne sera, en principe,
délivré qu'à l'héritier qui l'aura
demandé par sa requête adressée au conservateur des
titres immobiliers et non par la requête du liquidateur.
Une telle harmonisation aura l'avantage de Consacrer
l'unicité de la loi en dissipant ainsi les interstices existant entre
les textes des lois qui peuvent favoriser une interprétation
contrariée de ces mêmes textes.
Enfin, le partage de l'héritage et la mutation de droit
de propriété qui doit en principe suivre, au profit des
héritiers, ne peuvent avoir lieu si le de cujus a laissé
des héritiers mineurs, (Cfr. Article 780, alinéa 3 du CF.), en
faveur desquels l'organisation de la tutelle s'impose.
SECTION 6. LES FORMALITES DE PARTAGE
§1.La composition du
lot.
La règle première est que les héritiers
eux-mêmes composent le lot. Ils décident eux-mêmes ce qu'on
doit mettre dans le ¾ et dans le ¼.
En cas de désaccord, le liquidateur devra le composer
en tenant compte de la catégorisation des héritiers. Il devra
tenir compte de la catégorie d'héritiers, de leur tête
ainsi que de la souche en cas de représentation.
La règle de base est qu'en principe chaque lot doit
comprendre la même quantité d'immeubles et de meubles, les droits
de créance de même nature, de même valeur et de même
qualité.
Les inégalités dans le lot sont
compensées par le paiement d'une soulte.
En cas de désaccord sur l'organisation du lot fait par
le liquidateur, le Conseil de famille devra composer le lot.
§.2 Comment choisir
Lors du partage de la succession, le choix s'opère
différemment selon qu'il y a des héritiers de la première
catégorie ou qu'il y a uniquement ceux de la deuxième.
L'article 790 du code la famille prévoit que
« lors du partage de la succession du de cujus et compte tenu des
dispositions de l'article 786, il sera procédé de la
manière suivante :
a) en cas de concours d'héritiers de première et
deuxième catégories, les héritiers de la première
catégorie choisissent d'abord leur part ;
b) en cas de concours d'héritiers de la deuxième
catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part,
puis les père et mère et enfin les frères et
soeurs. »
Le présent chapitre a traité des successions en
droit congolais avec comme objectif d'y ressortir l'égalité des
droits entre les héritiers selon le rang de tout un chacun.
Si depuis les années 87 notamment grâce à
la promulgation de la loi n°87/010 du premier Août 1987 portant code
de la famille, nous jouissons de l'avantage de disposer d'une
législation sur les successions, nous estimons qu'on n'a pas
nécessairement, par le même fait, le privilège de la
comprendre.
Cette situation pourrait s'expliquer par l'essence même
de la matière et l'expression littéraire parfois rebutante
adoptée par le législateur estime Maître MATADI NENGA
GAMANDA.111(*)
Des généralités sur les successions au
partage successoral, en passant par le mode de transmission des biens, la
transmission successorale et la liquidation de la succession, nous avons
exposé et commenté les différents mécanismes de la
loi sur la succession afin de favoriser leur connaissance du commun des mortels
pour le rendre capable d'assurer la défense de leurs droits.
A. Les actions
susceptibles d'avoir une incidence sur les successions ou actions en
pétition d'hérédité.
A l'ouverture de la succession, les héritiers venant en
rang utile se trouvent substitués au de cujus. Ils acquièrent
chacun tous les droits d'administration et de jouissance, l'exercice de toutes
les actions qui lui appartenaient.
Ces diverses facultés ayant leur source dans la
vocation héréditaire supposent nécessairement la
réalité de cette vocation.
Toute contestation élevée à ce sujet les
paralyse en les atteignent dans leur principe.112(*)
Les droits et obligations du de cujus, n'étant transmis
à l'héritier que par voie de conséquence ne peuvent servir
de démonstration à leur cause.
En conséquence, il faudra que l'héritier
prétendu fasse la preuve de son titre en face d'un contradicteur
qualifié. Les droits et actions du de cujus étant de nulle
utilité pour l'aider à établir une qualité qui lui
est personnelle, il lui faudra une action spéciale née en sa
personne et qui soit la sanction de sa vocation héréditaire.
C'est la pétition d'hérédité à la quelle
fait allusion de manière très limitée le
législateur congolais à travers le code de la famille.113(*) Le code de la famille semble accuser un vide par
rapport à cette action mais on peut trouver le fondement de cette action
dans l'article 817 du code de la famille qui n'exclut pas les autres
contestations en relation avec un héritage à côté
d'un litige successoral tout en précisant que le tribunal
compétent pour connaître ces derniers le sera aussi pour
connaître les premières.
La pétition pourra être introduite soit devant le
tribunal de paix soit devant celui de grande instance selon qu'il s'agit de
petit ou de grand héritage.
La pétition d'hérédité est une
action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui,
prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en
fait la totalité ou une partie.114(*) Devant le tribunal, celui
qui se prévaut de la qualité d'héritier doit en apporter
la preuve.
1. Caractères et exercice de la
pétition d'hérédité.
La pétition d'hérédité poursuit un
double objectif : établir la réalité de la vocation
héréditaire et en invoquer toutes les conséquences propres
à rétablir le demandeur qui a triomphé dans
l'intégralité de ses droits. Le caractère propre à
la pétition d'hérédité est de mettre aux prises des
parties qui se prétendent toussuccesseurs du défunt.
Le demandeur triomphera sous la seule condition
d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la
restitution de tout ce qui lui revient dans la succession.
Le défendeur, héritier apparent ou réel,
conteste les prétentions du demandeur à le dépouiller des
biens de la succession, à les partager avec lui en vertu d'une vocation
héréditaire qu'il se propose de prouver.
Ainsi comprise, la pétition
d'hérédité se comprend comme une action par laquelle un
héritier, n'ayant pas réussi à établir sa
qualité de manière non contentieuse, saisit une juridiction pour
établir cette dernière. Elle se comprend aussi comme une action
par laquelle toute personne, héritier réel ou apparent, peut
saisir le tribunal pour refuser à toute autre personne sa qualité
d'héritier.
Notons enfin que la pétition
d'hérédité est différente de la revendication et de
l'action en partage. L'action en restitution est une action par laquelle un
héritier revendique un bien successoral dont une tierce personne
prétend en être propriétaire mais sans avoir le titre
d'héritier.
Le défendeur pourra invoquer un titre d'acquisition
particulière à l'encontre de la demande en restitution : il
peut prétendre tenir le bien litigieux par donation, achat,
échange, du défunt ou d'un tiers.
L'héritier quant à lui devra démontrer
l'inefficacité du titre d'acquisition que son adversaire lui oppose.
Quant à la confrontation de la pétition
d'hérédité à l'action en partage, la
première vide un différend, une contestation entre parties mises
aux prises sur la qualité d'héritier tandis que la seconde
consiste à mettre fin par les héritiers, même sans
contestation des droits aucune, à l'indivision provisoire qui les
liait.115(*)
La pétition d'hérédité est
personnelle. Si plusieurs personnes intentent simultanément des actions
en pétition d'hérédité, chacune le fait pour son
compte.
L'exercice de la pétition
d'hérédité n'appartientqu'à toute personne en
situation d'invoquer une situation successorale. Il s'agira de tout
héritier qui voudra établir sa qualité contestée ou
cherchera à contester la qualité d'un autre héritier.
2. Effets de la pétition
d'hérédité.
Si l'action en pétition d'hérédité
aboutit, celui qui se prétendait héritier et qui n'a pas
été constitué comme tel, aura l'obligation de restituer
tous les biens de la succession qu'il détenait dans leur état
actuel mais aussi de restituer les fruits s'il était de mauvaise foi.
La bonne foi fera qu'il ne puisse simplement répondre
que des détériorations résultant de sa faute, de son
imprudence ou sa négligence.
Il ne pourra pas répondre des
détériorations résultant des cas fortuits ou de force
majeure.
Seul le tribunal pourra annuler les actes de dispositions ou
de constituer des droits réels qu'il aura opérés sur les
biens en tant qu'héritier.
En cas de mauvaise foi, l'héritier apparent sera tenu
de réparer tous les dommages causés par son usurpation. Il
répondra des toutes les détériorations imputables ou non
à sa faute tout en rendant compte des pertes causées par ses
aliénations gratuites ou même à titre onéreux.
Le remboursement des impenses au défendeur par lui
faites sur les choses héréditaires ainsi que les dettes et
charges payées en l'acquit de la succession ne pourra être
envisagé qu'en faveur de l'héritier apparent de bonne foi.116(*)
La seule exception est ici un principe de droit dont il faudra
prendre en compte.En effet, si le tiers a pris possession d'une chose
mobilière qu'il a aliénée ou non, il pourra être
couvert par l'article 658 du code civil congolais livre III portant possession
mobilière ou titre qui précise qu' « en fait des
meubles, possession vaut titre ».
L'article 359 du civil congolais livre III prévoit que
« celui qui vend une hérédité sans en
spécifier en détail les objets, n'est tenue de garantir que sa
qualité d'héritier ».
Autrement-dit, on peut à tout moment évoquer la
vente d'un bien résultant de la succession sous réserve de droit
de retrait successoralreconnu aux héritiers. Celui qui achète
devra tenir simplement compte de la qualité d'héritier.
Cependant, pour annuler la vente le juge pourra tenir compte
de la bonne foi ou de la mauvaise foi de celui qui achète. Cette
conception ne se trouve pas consacrée en doit congolais mais elle est
connue sous le nom de la théorie de l'héritier apparent en droit
comparé.
B. CRITIQUES ET
SUGGESTIONS.
Notre réflexion avait pour objet de doter les
héritiers, surtout ceux de la première catégorie et le
premier groupe de la deuxième catégorie parfois victimes de la
spoliation du patrimoine successoral et d'agression de tout genre, des outils
nécessaires pour protéger les droits leur reconnus à
l'ouverture de la succession.
La mise à leur disposition des techniques de succession
telles qu'organisées par loi mais aussi des moyens de preuve de leur
fiabilité dont les plus sûrs sont les actes de l'état civil
en cas de contestation ont été au coeur de notre
préoccupation.
Il ressort de la loi no 87/010 du 1er Août
1987 portant code de la famille l'importance que le législateur accorde
à la protection des intérêts des héritiers en
confectionnant une réglementation en la matière. Cependant,
quelques observations ont été relevées dans la structure
du texte légal relatif à la détermination des
héritiers. Des discriminations relatives au droit de la filiation non
sans conséquences sur les successions ont été
constatées tout au long de notre travail.
La loi qui est appelée à protéger tous
les enfants, a exposé les autres enfants à
l'insécurité successorale. A ce sujet, MUZAMA MATANSI
précise que la situation de la non-affiliation des enfants nés
hors mariage est parfois due au fait que les mères des enfants ayant
vécu avec plusieurs hommes, se trouvent dans l'impossibilité de
déterminer le père de l'enfant. Pour endiguer ce fléau, il
propose que le législateur envisage des sanctions à l'endroit des
mères qui donneraient naissance sans désignation du
géniteur. Pour les enfants non affiliés du vivant de leur
père mais dont le père est quand même connu avant la
liquidation de la succession, que le législateur envisage une situation
intermédiaire en leur faveur poursuit-il.117(*)
Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG estime qu'il sied
pour le législateur de pousser sa volonté égalitaire plus
loin, jusqu'à offrir à chacun des enfants un véritable
foyer pour son épanouissement. Ceci appelle la révision de
l'article 758 de code de la famille en son point « a » comme
suit : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et
ceux nés hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants qu'il a
adoptés ou pour lesquels il a été désigné un
père juridique forment la première catégorie des
héritiers de la succession »118(*)
Pour notre part, ralliant notre réflexion à
celle du professeur YAV KATSHUNG et de MUZAMA MATANSI, estimons que
l'affiliation « post mortem » telle que prévu
à l'article 616 du code de la famille soit reconnue aux enfants
nés hors mariage pour leur permettre de venir à la succession
avec comme condition, que cela se réalise avant la liquidation de la
succession.
En donnant cette piste de solution, le prof YAV KATSHUNG a en
même temps répondu à la deuxième
réalité qui semble créer une discrimination entre les
héritiers de la première catégorie. Il s'agit de la
situation des enfants pour lesquels on a désigné un père
juridique que les articles 649 et 758 du code de la famille excluent du rang
d'héritiers.
Tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une
parenté juridique, nous estimons que MUZAMA a vu juste en affirmant que
le législateur aurait dû appeler de tels enfants à la
succession de leur père juridique bien que dans ces conditions, un homme
qui a ses propre enfants accepterait très difficilement de devenir
père juridique et ses enfants l'accepteraient encore plus
difficilement sans problème .119(*)
Ce qu'il a pourtant fait avec l'adoption qui est aussi une
parenté juridique. Sa « lege ferenda »
proposée par le professeur YAV, s'agissant de la révision de
l'article 758 du code de la famille en son point atrouvé tout son
sens.
Le législateur a favorisé l'enfant adopté
par rapport aux autres enfants en lui octroyant des droits égaux
à ceux des autres héritiers de la première
catégorie dans la succession de son adoptant.
C'est ainsi que le professeur YAV propose la révision
de l'article 690 du code de la famille. Pour lui, l'article susmentionné
devrait être reformulé comme suit: « l'adopté et
ses descendants acquièrent des droits héréditaires
uniquement dans leur famille adoptive ».120(*)
Tout en lui réservant les mêmes droits que les
autres héritiers dans la succession de son adoptant, il exclut tout lien
avec sa famille d'origine. D'où l'adoption plénière qu'il
a proposé.121(*)
L'intérêt de l'enfant étant au centre de
l'adoption, nous estimons plus judicieux de laisser la possibilité
à l'enfant de choisir la garde de ses intérêts successoraux
soit dans la famille d'origine soit dans celle de son adoptant à sa
majorité. Ainsi pour nous, l'article 690 de la loi susvisée
pourrait être reformulé de la sorte :
« l'adopté et ses descendants acquièrent des droits
héréditaires uniquement dans la famille adoptive ou dans leur
famille d'origine selon leur choix. Le choix sera fait par l'adopté, une
fois à sa majorité ».
La notion du conjoint survivant comme héritier de
deuxième catégorie semble aussi créer une certaine
discrimination. Il ressort de l'esprit du code de la famille qu'en parlant du
conjoint survivant, le législateur voulait parler de la femme qui
survivrait à son mari.122(*) Est-ce parce qu'il estime
que les époux pourraient nécessairement mourir avant leurs
épouses ?
A propos, Anne-Marie Mpundu estime que la place de la femme et
de ses droits dans la société était
particulièrement délicate. En dépit de tout le texte
ratifiés par nos gouvernements, nous constatons, hélas, que les
femmes sont plutôt régies par une « loi
naturelle » qui est celle du plus fort, c'est-à-dire de
l'homme explique-t-elle.
Elle pense que loin d'être un problème des textes
et de lois, le problème de la femme reste celui de son
intégration effective dans la société entant qu'être
humain créé à l'image de Dieu.123(*) Est-ce pour intégrer la femme dans la
société que le législateur lui a reconnu
expressément ce droit ?
Nous estimons que bien que la femme soit parfois victime du
mauvais règlement de succession, rien ne justifie la position prise par
le législateur en précisant ce qu'on attend par conjoint.
Soulignons enfin que bien que le législateur puisse
établir une distinction entre les grands héritages et les petits
héritages, la pratique jurisprudentielle semble l'ignorer quant à
ce qui est du contentieux successoral dès lors que dans la pratique du
prétoire, on ne distingue pas les grands héritages des petits
héritages.
A ce sujet, MUZAMA MATANSI estime impérieux que le
législateur retourne en exclusivité tel que prévu à
l'article 110 du code de l'organisation, fonctionnement et compétences
des juridictions abrogé par l'article 817 du code de la famille124(*),
cette compétence aux tribunaux de paix au premier degré.125(*)
3. Jugement n°2 R.C
18.919.
1. Résume de faits : Il s'agit d'un monsieur
MUKEBA WA NDAYA décédé à Kinshasa le 01.01.2004.
Il avait de son vivant 14 enfants issus de trois lits dont 7 enfants du
premier lit, 6 enfants du deuxième lit, et 1 enfant du
troisième lit. A sa mort. Il laisse des biens meubles dont une
pharmacie, une boutique(maison d'habillement) et un débit des
médicaments qu'il exploitait en partenariat avec la pharmakina. Quant
aux biens immeubles, il avait 4 parcelles dans la commune de
masina/pétro Congo, respectivement sur les avenues djuma n°08,
n'selé n°15, Kikwit n°11et une parcelle à
côté du marché a Livia. Du vivant du de cujus
renchérissent-ils, il avait procédé à une
répartition tacite des lieux d'habitation c'est-à-dire la
parcelle sise sur l'avenue djuma n°08 avait été
confiée à la première femme avec ses enfants et
celle sise sur avenue Kikwit n°11 à sa deuxième femme et
les parcelles de n'sele n°15 et de marché a Livia avaient
été misent en location. Après la mort du feu MUKEBA WA
NDAYA. Les défendeurs ont semé l'anarchie en s'accaparant seuls
de tous les biens meubles et immeubles laissés par le de
cujus.125(*)
4. jugement rendu
Le tribunal, Statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard de toutes les parties.
- Vu le code d'O.C.J
- Vu le C.P
- Vu le C.F spécialement en son article 795 al 5
- Le M.P entendu en son avis,
- Reçoit l'action telle que
présentée par les demandeurs mineurs d'âge
représentés par leur mère MUKWANGA JACQUELINE ,
mais la déclare partiellement fondée.
- En conséquence, il désigne un magistrat
en qualité de liquidateur judiciaire de ladite succession
Le tribunal lui confie les tâches suivantes.
- Inventorier tous les biens meubles et immeubles de
la succession
- connaitre tous les héritiers de la succession
- Procéder au partage de biens entre
héritiers.
CONCLUSION
Aux termes de notre étude qui a
été consacré aux conflits successoraux ce travail
nous a aidé de rassembler les différentes notions des
successions éparpillées à travers le code de la
famille tout en y apportant des commentaires d'une part et d' autre part
connaitre comment est-ce que les cours et tribunaux rendent des
décisions en cas de conflit qui opposent les héritiers dans la
succession.
Notre travail, comme le sujet l'indique, porte sur les actes
de l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif
congolais.
Les successions ont toujours posé deux problèmes
majeurs : celui relatif à l'identification des successibles,
légataires ou héritiers en rang utile et celui de la destination
des biens laissés par le de cujus.
A chaque niveau, des contestations ont souvent
été au rendez-vous mais celles relatives à la destination
des biens successoraux semblent être subordonnées à celles
liées à la distinction des héritiers. Avant de
répartir la succession, il faut d'abord savoir qui prend quoi et
à quel titre.
L'identification des héritiers a retenu notre attention
dans la mesure où nous avons trouvé qu'elle nous aiderait
à remplir la mission que nous nous sommes assignée au
préalable : apporter un plus aux mécanismes de protection
des intérêts et de la sauvegarde de l'héritage qui leur est
destiné soit par la volonté du de cujus soit par l'effet de la
loi.
D'où la raison d'être de l'incidence des actes de
l'état civil face aux conflits successoraux en droit positif congolais.
Bien qu'il y ait plusieurs moyens de preuve organisés en droit congolais
comme nous l'avons souligné précédemment, les actes de
l'état civil restent la preuve sûre et fiable de l'état
civil, et donc de l'identification d'un héritier.
Du premier chapitre qui parlait de la notion des actes de
l'état civil qui traitait de l'incidence des actes de l'état
civil sur les successions, en passant par le deuxième chapitre relatif
aux successions en droit congolais, à travers lequel nous avons eu
à exposer les mécanismes successoraux tels que prévus par
la loi, nous avons eu à démontrer l'intérêt
qu'avaient les héritiers à se mettre en ordre avec la loi,
s'agissant de la disposition par chacun d'un acte correspondant à son
état civil.
Voilà une mesure sage visant à prévenir
contre toute contestation de leur qualité qui pourrait exister à
l'ouverture de la succession.
Comme nous l'avons précisé dans l'état de
la question, nous n'avons trouvé à notre niveau aucun travail
mettant en rapport les actes de l'état civil et le droit des successions
telles qu'organisées en droit congolais.
La jurisprudence attendu que dans le cas d'espèce,
tous les héritiers estiment qu'il y a lieu de sortir de l'indivision
en procédant à la licitation des biens meubles et immeubles
laissés par leur défunt père et de désigner
un liquidateur judiciaire et enfin de condamner tous les défendeurs
au paiement de l'équivalant en francs congolais à titre de
dommages et intérêts pour tous les préjudices
confondus.
Attendu que l'art 34 la loi dite foncière
dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans
l'indivision et le partage peut être toujours sollicité
nonobstant prohibition ou convention contraire, 8 ans après la
mort du de cujus, aucune organisation, ni l'ouverture de la succession
et aussi surtout aucun choix d'un liquidateur n'a été
opéré.
Nous disons que le tribunal en faisant allusion
à l'art 795 al.5, estime qu'au regard de tous les
éléments du dossier, il y a effectivement contestation
grave entre les héritiers sur la liquidation de la succession
MUKEBA WA NDAYA d'où le choix d'un liquidateur est important pour
inventorier tous les biens et procéder au partage.126(*)
Aussi est-il que chacun d'eux a déjà fait
l'objet d'étude dans différents ouvrages, mémoires et
travaux de fin de cycle.
Eu égard à tout cela, nous affirmons finir notre
réflexion sans pour autant avoir la prétention d'avoir
puisé toute la matière dans ce domaine. En théorie,
lorsqu'une personne vient à décéder, la succession
de cette personne appelée de cujus est ouverte au lieu
où elle avait, lors de son décès, son domicile ou
sa principale résidence, afin que les droits et obligations qui
constituent l'héritage passent à ses héritiers
conformément aux dispositions prévues par la loi.
Mais dans la pratique les droits et obligations de
ces enfants et du conjoint survivant sont contestés par les
membres de la famille.Ceux-ci continuent à considérer le
conjoint survivant et les enfants comme étrangers à la
famille, ils confisquent tout au mépris de la loi et
marchentmême sur le testament, ils justifient des pareilles
attitudes par le fait que dans la plupart des coutumes congolaises, les
oncles et tantes jouent un grand rôle dans l'éducation. Ils
oublient que nul n'est au-dessus de la loi, forts de cela, ils se
considèrent comme ayants droit à la succession.
Toujours dans la pratique, il se dégage que
les règles en matière des successions contenues dans le code de
la famille sont essentiellement mal connues ou même inconnues des
enfants, du conjoint survivant, membres de la famille et le commun de
mortel ; ce qui fait que leur compréhension et même
leur revendication soient incertaines devant les cours et tribunaux.
Raison pour laquelle, après étude de
quelques jurisprudences nous avons pu remarquer que certains
héritiers demeurent dans l'indivision pendant 8 ans ou plus, aucun
choix du liquidateur n'est opéré, aucune règle de
partage de l'héritage n'est organisée.
Enfin, nous voulons à ce que la loi soit
connue de tous, en la vulgarisant dans toutes nos langues nationales pour
amener les ayants cause à connaître toutes les agressions
portant atteinte à leurs droits successoraux. C'est le lieu de
convenir avec une certaine opinion qui pense que l'adage nul n'est
censé ignorer la loi n'a pas de sens, si l'on ne met pas
celle-ci à la portée du grand public.Car, l'ignorance non
seulement de nos droits et obligations en matière successorale, mais de
la loi d'une façon générale n'est-elle pas à
l'origine de certains fléaux dont souffre notre
société.
Bibliographie
I. Textes légaux
1. L'ordonnance-loi n°82-020 du 31 Mars 1982 portant code
de l'organisation et de la compétence judiciaire.
2. Loi n° 87/ 010 du, 1eraoût
1987 portant code de la famille, in journal officiel de la
République Démocratique du Congo, 28èmeannée,
numéro spécial 1987.
3. Loi n° 73/021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés, in Journal Officiel,
n°3 du 1erfévrier 1974.
4. Loi no 09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
II. JURISPRUDENCE
1. Jugement R.C.18.919 du 20 juillet 2010 du tribunal
de grande instance de Kinshasa/N'djili
III. DOCTRINE
1. Ouvrages
Le petit Larousse grand format, France 2002.
EUDIEUR (F), Droit de la famille, 2e, Paris, Delmas,
2003.
FENOUILLET (D), Droit de la famille, Dalloz, Paris,
1997.
GRAWITZ (M), Méthodes en sciences sociales,
10e éd, Paris, Dalloz 1996.
KIFWABALA TEKILAZAYA, Droit congolais : les personnes,
les incapacités, la famille, Presse universitaire de Lubumbashi,
Lubumbashi, 2008.
MARIE MPUNDU, Droit et promotion de la femme, Epiphanie,
Kinshasa, 1996.
MALAURIE (P), Les successions et
libéralités, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998.
MAZEAUD, H. et CHABAS, Fr., Droit civil : Introduction,
personne, incapacités, Montchrestien, Paris, 1996.
MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale,
Africa, Lubumbashi, 1990.
MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en droit congolais, Pax
Congo, Kinshasa, 2000.
MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en droit positif
congolais, Eveil de conscience et critique des décisions des cours et
tribunaux, Editions Recherche d'une Justice Juste, Lubumbashi, 2004.
PINTO et GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales,
Dalleur, Paris, 1971.
TERRE, Fr. et FENOUILLET, D., Droit civil : les
personnes, de la famille, les incapacités, Dalloz, Paris, 1996.
TSHIBANGU TSHIASU KALALA(F), Droit civil : régimes
matrimoniaux successions et libéralités, 2e éd,
Cadicec, Kinshasa, 2006.
VOIRIN (P), Droit civil régimes matrimoniaux
successions et libéralités, 20e éd, Paris,
Dalloz, 1999.
YAV KATSHUNG (J), Les successions en droit congolais,
1ère éd., Cap Town, 2008.
IV. ARTICLES ET REVUES
KIFWABALA TEKILAZAYA, « la protection juridique du
ménage de fait », in les analyses juridiques, n°12,
Mai-Juin-Juillet-Aout, Médias Paul, Lubumbashi, 2007, pp. 4-18.
BOMPAKA NKEYI, « les droits des enfants au regard
du Code de la famille », in revue de la faculté de droit,
UNILU, volume IV, 2001.
TSHIBANGU TSHIASU, « la conception Africaine de la
famille et son incidence sur le droit traditionnel des successions »,
in les annales de la faculté de droit, Volume III-X, Presse
universitaire de Kinshasa, 1985, pp.1-21.
MWANZO (E), Régimes matrimoniaux, successions et
libéralités en droit comparé, deuxième licence
droit, UNIKIN, 2011-2012.
Table de
matières
Epigraphe........................................................................................................................i
IN
MEMORIAM................................................................................................................ii
LISTE DES ABREVIATIONS
.............................................................................................iii
REMERCIEMENT............................................................................................................iv
I. INTRODUCTION
1
II.
PROBLEMATIQUE
2
III. ETAT DE LA
QUESTION
3
IV. HYPOTHESES
3
V. CHOIX ET INTERET
DU SUJET
4
VI. METHODES ET
TECHNIQUES UTILISEES
5
A. METHODES
5
B. TECHNIQUES
5
VI. DELIMITATION DU SUJET
6
VIII. SUBDIVISION DU TRAVAIL
6
CHAPITRE I : NOTION D'ACTES DE
L'ETAT CIVIL
7
SECTION 1 : NOTION OU CONCEPT D'ETAT CIVIL OU
ETAT DES PERSONNES
7
§.1. Définition
7
§.2. Caractéristiques de
l'état des personnes
7
§3. LES SOURCES DE L'ETAT DES
PERSONNES.
8
SECTION II : LES ACTES DE L'ETAT CIVIL
9
§.1. Définition.
9
Sortes des actes de l'état civil
9
§.2. Les règles de
compétences des actes de l'état civil
9
§.3. Les registres de l'état
civil
10
§.4. Les règles propres aux actes
de naissances et de décès
11
SECTION III : LES ACTES SUPPLETIFS AUX ACTES
DE L'ETAT CIVIL
13
§1. Le jugement supplétif.
13
§2. La publicité des actes de
l'état civil
16
SECTION IV : LES ACTES DE NOTORIETE
SUPPLETIFS
16
§.1. Les actions des actes de l'Etat
civil
17
1. Actions en réclamation
d'état
18
2. Actions constitutives d'état
18
3. Les actions en contestations
d'état
18
§.2. La force probante des actes de
l'état civil
19
§.3. Degré de la force probante
des actes de l'état civil.
19
SOUS CHAPITRE I : DE LA SUCCESSION
23
§1. Définition
23
§2. Evolution du droit des successions
24
§3. L'ouverture de la succession
25
a. Le lieu de l'ouverture de la
succession
25
b. Le moment de l'ouverture de la
succession
25
§4. La dévolution successorale
25
a) Définition
25
b) L'aptitude requise pour
succéder
26
1.
Notion
26
2. L'analyse des
conditions
26
1)
L'existence
26
2) La
non-indignité
27
3. Les effets de
l'indignité
28
§1. Les types des successions
28
A. La succession ab intestat
29
B. La succession testamentaire.
33
§2. Les conditions de forme.
34
§3. L'institution contractuelle
36
1. Définition
36
2. Caractère des institutions
contractuelles ou donation des biens à venir
37
3. Quant aux personnes
37
CHAPITRE II : LES CONFLITS
SUCCESSORAUX EN DROIT POSITIF CONGOLAIS
38
SECTION 1. CONFLITS SUCCESSORAUX
38
§1. Naissance ou origine des conflits
successoraux
38
§2. Conséquences des conflits
39
SECTION 2. LES MECANISMES DE PROTECTION DES
ENFANTS
40
§1. Protection des héritiers
réservataires
40
§2. Protection du conjoint survivant.
41
SECTION. 3 LE REGLEMENT DE LA SUCCESSION
42
§.1. L'administration de la succession
42
§.2. Les règles relatives
à la réserve successorale et à la quotité
disponible
43
SECTION. 4 LE PARTAGE DE L'HERITAGE
44
§1. Les règles du partage de
l'héritage
44
§2. La reconstitution de la masse
partageable
45
§.3. Le partage proprement dit.
46
§.4. Le Partage amiable de
l'hérédité
46
§.5. Le partage judiciaire de
l'hérédité.
46
SECTION 5. LES LITIGES NE DU PARTAGE DE
L'HERITAGE.
48
§.1. La mutation des biens fonciers.
49
§.2. La procédure de la
mutation.
49
SECTION 6. LES FORMALITES DE PARTAGE
50
§1. La composition du lot.
50
§.2 Comment choisir
51
A. Les actions susceptibles d'avoir une
incidence sur les successions ou actions en pétition
d'hérédité.
51
1.
Caractères et exercice de la pétition
d'hérédité.
52
2. Effets de la
pétition d'hérédité.
53
B. CRITIQUES ET SUGGESTIONS.
54
3. Jugement n°2 R.C
18.919.
56
4. jugement rendu
57
CONCLUSION
58
BIBLIOGRAPHIE
60
I. TEXTES LÉGAUX
60
II. JURISPRUDENCE
60
III. DOCTRINE
60
1. Ouvrages
60
IV. ARTICLES ET REVUES
61
TABLE DE MATIÈRES
62
* 1 Source : bureau de
l'état civil commune de mont-ngafula
* 2 Article 755 du code de la
famille
* 3 DE VISSCHERN h. cité
par MULUMBATI NGASHA, Manuel de sociologie générale,
Africa, Lubumbashi, 1980, p.20
* 4 A part le testament ,le de
jus peut transmettre ses biens par d'autres moyens tels que prévus
à l'article 820 du code de la famille à savoir le partage
d'ascendant, la double donation ou la substitution fidéicommissaire et
l'institution contractuelle ou la donation des biens à venir en faveur
d'un époux ou d'un futur époux, la transmission des biens pour
cause de mort ou legs sans oublier la transmission des biens entre vifs
où donation.
* 5 VORIN P., Manuel de droit
civil. Tome 1,22 e édition
* 6 Tout héritier de
quelque catégorie que sois peut intenter une action en revendication
dès lors que cette dernière visera la conservation de la
succession.
* 7 KIFWABALA TEKILAZAYA,
droit civil congolais : les personnes, les incapacités, la
famille.P.U.L, Lubumbashi, 2008
* 7 Dictionnaire petit Robert,
cité par MULUMBATI NGASHA, Introduction à la science
politique 2e édition, africa, Lubumbashi, 2006, p.15
* 8 Pinto et Grawitz :
Méthodes des sciences sociales, Dalloz. Paris, 1971. P.17
*
9KifwabalatekilazayaRégimes matrimoniaux, successions et
libéralités, UNILU, 2008, op.cit. ; p.92
* 10 LELU, cité par
KIFWABALA, p.93
* 11 VORIN, P., op.cit.,
p.53
* 12 A la place des
administrateurs des territoires, il y' avait les chefs des
collectivités, et celle des bourgmestres, les commissaires des zones
sous la deuxième République.
* 13 L'article 102 du code de
la famille dispose que « la surveillance de l'état est
assurée par le juge-président du tribunal de paix ou le juge de
paix qu'il désigne ainsi que par le procureur de la République ou
le magistrat du ministère public qu'il désigne »
* 14 Exposé des motifs
du code de la famille.
* 15 Article 750 du code de la
famille
* 16 VORIN P., op.cit., P.55
* 17 Article 93,95 et 96 du
code de la famille.
* 18 Il s'agit des articles 116
à 130 du code de la famille.
* 19 Article 135 du code de la
famille
* 20 Article 140 du code de la
famille
* 21 Article 140 du code la
famille
* 22Kifwabalatekilazaya,
op.cit., P.105
* 23 Article 148, alinéa
3 du code de la famille.
* 24 Article 98 du code de la
famille
* 25 Les articles 55, 88,92 du
code civil français
* 26 Les articles 105 et 107 du
code de la famille.
* 27 Voir les articles 114 et
115 du code de la famille.
* 28 Article 110 du code de la
famille.
* 29 VORIN P., op.cit., p.60
* 30 Voir les articles 105 et
107 du code de la famille.
* 31 Les articles 99 et 99-1
CCF
* 32 Article 99 et 99-1 codes
civils français
* 33 VORIN P., op.cit.,
p.56.
* 34 Article 154 du code de la
famille.
* 35 KIFWABALA TEKILAZAYA,
op.cit., p.112.
* 36 Idem, p.113
* 37 Article 47 du code civil
français
* 38 Article 99 et 149 du code
de la famille
* 39 Voir les articles 110,114
et 115 du code de la famille.
* 40 Jean Carbonnier
cité par TSHIBANGU TSHIASU KALALA, Droit Civil, Régimes
matrimoniaux, successions et libéralités, 1er
éd, Kinshasa, Cadicec, 2000, P.89
* 41 Pierre RAYNAUD, Les
successions et libéralités, SIREY, Paris, 1983, P.22
* 42 KAPETA NZOVU ILUNGA, notes
de cours de régimes matrimoniaux ;, successions et
libéralités en droit comparé, deuxième année
de licence droit, Unikin, 2000
* 43 BOMPAKA NKEYI, les droits
des enfants au regarde du Code de la famille, in revue de la faculté
de droit, UNILU, volume 4, presses universitaires juillet, 2001, p.9
* 44 TSHIBANGU TSHIASU KALALA
Félicien, op cit, p.93
* 45 Philippe MALAURIE, les
successions et libéralités, 4e éd, Paris, Dalloz, 1998,
p.51
* 46 Article 208 du Code de la
famille
* 47 KIFWABALA TEKIZALAYA,
Régimes matrimoniaux, succession et libéralités, UNILU,
2008, inédit
* 48 YAV KATSHUNG, les
successions en droit congolais cas des enfants
héritiers. « Edition new Voices publishing »
cape town , p.34
* 49 Idem, p.37
* 50 Idem
* 51 TSHIBANGU TSHIASU KALALA
Félicien, op. cit., p.98
* 52 MUZAMA MATANSIK Paul
Joseph, droit des héritiers en droit positif Congolais, Saint Paul,
Afrique Lubumbashi, 2004, p.27
* 53 MUPILA NDJIKE, op.cit.,
p.38
* 54 Article 758 du Code de la
famille
* 55 CORRINE RENAULT BRAHINSKY,
Droit des successions, 21e éd. Delmas, Paris, 2007, p.55
* 56 Article 758
alinéa.1 du Code de la famille
* 57 MBUYI
TSHIMBADI, « la preuve de la qualité d'héritier ou
de liquidateur », in les analyses juridiques, n°4,
Octobre-Novembre- Décembre, imprimerie Saint Paul Lubumbashi, 2004,
p.44.
* 58 Article 678 du code de la
famille.
* 59 MUPILA NDJIKE ,
op. cit., p.63
* 60 BOMPAKA NKEYI, cité
par YAV KATSHUNG, op.cit , p.188
* 61 Article 595 et 601 du Code
de la famille
* 62 Expose de motif du Code de
la famille, P.19
* 63 MUPILA NDJIKE,
op.cit., p.38
* 64 Article 758 du Code la
famille
* 65 MUZAMA MATANSI, PAUL
JOSEPH, op. cit, p.96
* 66 KAMBALE KALUME P.,
cité par MUPILA NDJIKE, op.cit., pp.71-72
* 67 MUPILA NDJIKE KAWENDE ,
op. cit., p.68
* 68 MUPILA NDJIKE KAWENDE ,
op. cit., p.74
* 69 Idem, p.76
* 70 Article 766 du Code de la
famille
* 71 Article 766, alinéa
3 du Code de la famille.
* 72 Article 766 du code de la
famille.
* 73ARTICLE 770 DU CODE DE LA
FAMILLE.
* 74Voir l'article 771 du Code
de la famille
* 75 KIFWABALA TEKILAZAYA,
op.cit.,p.33
* 76Article 777, alinéa
2 du Code de la famille.
* 77 YAV KATSHUNG, op. cit.,
p.33
* 78GRIOLET G. et VERGE ch.,
Répertoire pratique de législation, de doctrine et de
jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481, n°
105
* 79Article 778 du code de la
famille
* 80 YAV KATSHUNG, op.
cit., p.13
* 81Idem, p.21
* 82 Article 777 du Code de la
famille
* 83 MUZAMA MATANSI, Droits
des héritiers en Droit positif congolais, éditions recherche
d'une justice juste, Lubumbashi, 2004, p.27
* 84 Dominique FENOUILLET,
Droit de la famille, Paris. Dalloz, 1997, p.70
* 85 Alain BENABENT, Droit
civil de la famille, 11eéd. Juris classeur, Paris, 2003,
p.50
* 86 MUPILA NDJIKE,
op.cit., p.20
* 87MUPILA NDJIKE,
op.cit., p.20
*
88w.w.w.lega.vox.blog.you.associâtes conflits successoraux et
protection des enfants et du conjoint survivant, le 20/01/2013
* 89 Art. 759 du code de la
famille.
* 90 BOMPAKA NKEYI, Op.
Cit. P.38
* 91 Terre F., op.cit.,
p. 641
* 92 EUDIEUR F., Droit de la
famille, 2e, Paris, Dalloz, 2003, p.40
* 93Article 780 du Code de la
famille.
* 94Article 782 du Code de la
famille
* 95 Article 854 du Code de la
famille
* 96 MUPILA NDJIKE,
op.cit., p.133
* 97Eddy Mwanzo,op cit,
p.20
* 98 Article 786,
alinéa 2 du Code de la famille
* 99 YAV KATSHUNG, op.
cit., p.62
* 100 Article 787 du Code de
la famille
* 101 MUPILA NDJIKE,
op.cit., p.134
* 102 MUPILA NDJIKE ,op
cit, p.137
* 103 MUPILA NDJIKE, op
cit, p.138
* 104 KABIRA FAIDA et
Dominique KAMUANDU, Formation à l'animation du droit de la
famille, M.E.S, KINSHASA, 2005, p..32.
* 105 Idem,.p.137
* 106 MUPILA NDJIKE, op
cit, p.197
* 107 François sauvage,
Les successions, 2e éd, Delmas, 2007 p.200
* 108Art.231 al.1 de la loi du
20 juillet 1973, portant régime général des biens.
* 109 Article 807 du Code de
la famille
* 110Mupilandjike, op.cit.,
p.138
* 111 MATADI NENGA cité
par MUPILA NDJIKE, op.cit. ; p.8.
* 112 MUZAMA MATANSI op.
cit., p.75
* 113 Le législateur
congolais n'évoque ce terme qu'a l'article 204 du code de la famille
* 114 MUZAMA MATANSI, op.
cit., p.75
* 115 MUZAMA MATANSI, op.
cit. p.76
* 116 MUZAMA MATANSI, op.
cit., p.77
* 117 MUZAMA MATANSI, op.
Cit., p.131
* 118 YAV KATSHUNG, op.
cit., pp.204-205
* 119 MUZAMA MATANSI, op.
Cit., p.132
* 120 YAV KATSHUNG, op.
Cit., p.204
* 121 Ibidem, pp.196-200
* 122 Exposé des motifs
du Code de la famille, p.23
* 123 MARIE MPUNDU, Droit
et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996, pp.7-9
* 124 L'article 110,
alinéa 1er de la loi n° 13/011-B du 11 avril 2013,
portant code d'organisation, fonctionnement et compétence de
juridiction de l'ordre judiciaire ne prévoit que « les tribunaux de
paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les
successions, les libéralités et les conflits fonciers collectif
ou individuels régis par la coutume »
* 125 Jugement n°20443 du
tribunal de grande instance de kinshasa N'djili
* 126 Jugement n°18.919
du tribunal de grande instance de kinshasa N'djili
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