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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

Disponible en mode multipage

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    DEDICACE

    Nous remercions grandement l'Eternel Dieu tout puissant le créateur des cieux et de la terre de pouvoir nous combler de sa grâce pour que nous puissions arriver à ce moment trop important de la vie, en fait que nous parvenions au bout de notre travail de fin de cycle.

    A vous mes parents biologiques, je cite : MULUBWA MUTAKA Valérie et KAHEMBE NGOIE Faustine qui, votre soutien, financier, matériel, moral, bref sur tout le plan, ont été pour moi d'une grande importance et n'a jamais eu de limites pour l'avancement de mes études depuis le bas âge jusqu'à ce jour, et sans oublié votre « amour » parental distingué. Mes sincères prières que j'adresse au bon Dieu chaque jour qui passe est qu'il vous comble de vie et vous garde plus longtemps que possible enfin qu'un jour vous puissiez manger les fruits de l'arbre que vous avez planté, qui est mes études.

    A vous mes frères et soeurs dont les noms suivent : KAHEMBE NGOIE Grace et sa famille, MUTAKA SIMBA Guillaume, MUTAKA KAPYATILA François, MUTAKA SIFA, MUTAKA FIKIRINI Adrien, MUTAKA ASMINI Aridja, MUTAKA PAULINE la Reine et à ma gnaisse KAPYATILA Louise, votre amour m'est précieux, élargissons la postérité « MUTAKA » dans le long et le large et par tout le moyen nécessaire pour sa concrétisation en suivant le principe de notre cher et humble père « les études c'est la clé de la réussite » ; je vous dédie ce présent travail et je vous dédie ce travail.

    A vous mes chers amis : MBAKA KALOMBO Elie, MUTOMBO NGOY Jolette et NGOIE LENGE Lysope.

    A mon père spirituel, Pr Dieu merci INANA et sa tendre épouse maman Ruth.

    A la grande famille MULUBWA Adrien et à la famille KIZABI ZONGWE François pour votre soutien moral et matériel dans ce parcours estudiantin.

    A vous tous en fin qui étaient toujours là pour nous dans les meilleurs et dans les pires, avec vos conseil, reproche et encouragement, aujourd'hui nous sommes fier de vous dédier ce travail.

    AVANT-PROPOS

    Le présent travail est le fruit de dur labeur et d'un processus des longues années de formation à travers lesquelles plusieurs nous ont aidé à devenir une fierté que nous sommes à ce jour aux yeux de la société ; et pour ce faire, il est de notre obligation de remercier tous ceux dont de loin ou de près ont contribués et soutenu directement ou indirectement la réalisation de ce travail qui est le fruit de nos efforts marquant la fin de cycle de graduat de nos études universitaires.

    Nous remercions grandement madame LWEU WA KAFUTCHI Assy pour avoir dirigé avec diligence et orienté, malgré ses multiples occupations, ce travail qui constitue notre premièreexpérience dans le domaine de recherche ; nous lui remettons ses distingués mérités.

    Nous remercions distinctement le corps professoral de l'université de Lubumbashi plus particulièrement de la faculté de Droit pour la connaissance universitaire dont nous sommes bénéficiaires.

    Nos remerciements vont tout droit et directement à vous nos amis, connaissances et compagnons de lutte : USENI Victorine, MILENGE ASIYA Irène, NDAMBU Guelord, MWANABUSIO André, YUNGA Germain.

    A tous les professeurs, chefs de travaux et assistants de la faculté de Droit qui, par leurs enseignements, ont participé à notre formation scientifique, qu'ils trouvent à ce titre la récolte de leur semence.

    INTRODUCTION GENERALE

    I. CHOIX ET INTERET DU SUJET

    II. LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL

    II.1. LA PROBLEMATIQUE

    Cette étape désigne l'ensemble des questions posées dans un domaine de la science dans le souci de rechercher des solutions dans l'hypothèse. Donc, comme nous le savons tous, selon le cours d'initiation à la recherche scientifique, la problématique se définie comme un ensemble des questions posées dans un domaine scientifique donné et bien précis de la science en vue d'une recherche des solutions dans l'hypothèse.1(*)

    Tout le mérite revient au professeur KALUNGA TSHIKALA Victor, dans son livre de guide pratique de rédaction de mémoire en droit, qui définit la problématique comme étant la question principale que l'auteur se pose et laquelle il entend répondre au bout de ses recherches. ainsi, étant l'ensemble d'éléments ou d'informations formant un problème à la structure d'information dont la mise en relation engendre chez un chercheur un écart qui se traduit par un effet de surprise ou de questionnement assez simulant pour le motivé à faire une recherche ; quelques questions sont posées, à savoir :

    § le législateur congolais a-t-il prévu le concept de l'art de guérir ?

    § quelles sont les conditions pour exercer le métier d'art de guérir ?

    § les médecins traditionnels ont-ils le droit d'exercer ce métier ?

    II.2. HYPOTHESE

    Dans le langage courant, l'hypothèse évoque la présomption que l'on peut construire autour d'un problème donné.

    RONGERE P. a défini l'hypothèse comme une proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherches formulées en des termes tels que l'observation et l'analyse puissent fournir une réponse.

    QUIVY et COMPENDHOUDT définissent l'hypothèse comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes. Les scientifiques interviennent pour préciser que l'hypothèse se définie comme une série de réponses supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique.

    Nous répondons aux questions posées ci-haut de cette manière comme suit en disant :

    L'accès aux soins de santé de qualité est un problème crucial en R.D.C, ce qui est la conséquence d'un manque de politique cohérente en la matière. Ainsi, nous allons essayer d'apporter des explications ou réponses provisoires vis-à-vis des questions posées dans la problématique en vue de ressortir la grande importance ou la nécessité de notre travail.

    La première question qui s'avers pertinente, qui est celle de savoir si le législateur congolais a-t-il prévu le concept de l'art de guérir, nous amène à comprendre l'histoire et la conception de la législation vis-à-vis du métier d'art de guérir.

    En effet, l'inadaptation aux réalités sanitaires actuelles des anciens textes régissant l'art de guérir en l'occurrence, le décret loi du 19 mars 1952 portant sur l'exercice de l'art de guérir exige une nouvelle législation pouvant traduire la présente reforme sanitaire véhiculée dans le projet de loi-cadre portant sur la santé publique. Ce décret loi de 1952 reconnaissait le le métier d'art de guérir, mais n'a rien prévu en matière d'organisation et fonctionnement de ce métier.

    Pour ce faire, le projet du décret de loi-cadre portant sur la santé publique mis sous examen après quelques années, va reconnaitre à son tour la pratique de la médecine traditionnelle, mais cependant il n'a pas voulu définir les opérateurs ni l'organisation de l'exercice de la médecine traditionnelle, car il s'agit d'une discipline qui se recherche ; c'est-à-dire qu'elle est plurielle et pluri-forme pour répondre à des principes préétablis qui justifieraient un jugement objectif.2(*)

    Ce projet de loi-cadre portant sur la santé publique estime que, le degré de nos connaissances actuelles sur la médecine traditionnelle et sa complexité ne nous permettent pas encore de légiférer convenablement, par ce qu'il y a risque de la dénaturer ou de manquer à la protection de la population. Pour cela, il a été jugé bon que cette activité soit régit par un arrêté ministériel et interministériel susceptible d'évaluer avec la maitrise des connaissances y relatives.

    C'est le cas notamment de l'ordonnance loin°68/070 du 1 mars 1968 et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 170 portant sur la déontologie médicale, l'arrêt interministériel de la médecine traditionnelle, etc.

    l'article 202 point 36H de la constitution du 18fvrier 2006, précise les matières qui sont de la compétence du pouvoir central, dispose à cet effet : « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : la législation notamment concernant la médecine et l'art de guérir et la médecine préventive, notamment l'hygiène, la salubrité publique, les règlements sanitaires bilatéraux, la législation sur l'hygiène du travail, etc ».

    La loi spécifique n°06/130 du 11 octobre 2006 portant le statut de médecin était adopté par l'assemblée constituante et promulguée par le Président Joseph KABILA KABANGE. Donc, plusieurs textes règlementaires ont comblés les lacunes de notre législateur au point de permettre et conduire ce métier d'art de guéri, jadis illégal, d'avoir une législation propre le régissant et devenir à ces jours légal aux yeux du législateur lui-même, de la société qui bénéficie les soins de santé de qualité, des chercheurs et des acteurs qui le pratique.

    La deuxième question est celle de savoir, quelles sont les conditions pour exercer le métier d'art de guérir ?

    En cela, il sied de noter que l'accès aux soins de santé de qualité est un problème crucial en République Démocratique du Congo. Egalement l'accès à la pratique du métier d'art de guérir est soumis à des formalités d'agrément. Selon Norbert LIKOMBA, administrateur gestionnaire à la direction chargée des tradipraticiens, DTP en sigle, au secrétariat général à la santé (SGS), une licence de l'art de guérir est octroyée à toute personne désirant exercer le métier de tradipraticien en R.D.C. Elle est signée par le secrétaire général de la santé moyennant quelques préalables ; d'abord :

    § le demandeur devra présenter une attestation d'affiliation à une association des tradipraticiens agréées par l'Etat congolais ;

    § Elle devra par la suite remplir une fiche d'enregistrement dans laquelle elle précise, parmi les huit catégories listées, sa spécialité selon qu'elle est phytothérapeute, naturaliste, herboriste, ritualiste, spiritualiste, exorciste, rebouteux et autres ;

    § En plus de cette identification, il est exigé que chacun déclare son niveau d'études et son mode d'acquisition des connaissances, « est-ce par inspiration, par rêve, par héritage, apprentissage, observation ou étude qu'on est devenu tradipraticien ? ». après avoir remplie toutes ces conditions, le requérant devra en suite s'acquitter de 20 dollars comme frais administratifs et de 200 dollars, dont 100 dollars pour la taxe et 100 autres dollars pour la visite d'expertise sur le terrain.

    Enfin, la troisième question posée dans la problématique de notre travail est celle de savoir si les médecins tradipraticiens ont le droit d'exercer le métier d'art de guérir ;

    Nous ne serons pas long à cette question du fait que, au départ, les tradipraticiens sont responsables de leurs médicaments, ils répondent civilement et pénalement de leurs actes posés. ce qui nous amène à ire qu'ils ont également des droits. Placer dans la deuxième catégorie de personnel de santé, l'article 17 alinéa 2 de l'avant-projet de loi cadre portant sur la santé publique dispose : « les non professionnels de santé comprennent le personnel technico-administratif et d'entretien qui n'est pas spécifiquement formé dans le domaine de la santé et dont l'apport et nécessaire à la distribution des soins de santé ou au bon fonctionnement des structures de santé.

    III. METHODES ET TECHNIQUES

    III.1. METHODES

    PINTO R. et M. GRAWITZ définissent la methode comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre une vérité qu'elle poursuit.

    Quant à JAVAU, la méthode est considérée comme une demande intellectuelle par laquelle une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit ou qui vise d'un code à établir rigoureusement partout sur cet objet de la manière la plus rigoureuse possible. la technique documentaire, pour l'exploitation de ces méthodes, nous a servi pour cette approche définitionnelle et pour l'élaboration du présent travail, nous utiliserons notamment :

    1. LA METHODE EXEGETIQUE :

    Elle consiste à l'interprétation des textes des lois auxquelles nous ferons recours pour mieux procéder dans l'élaboration de notre travail. Elle est utilisée ans la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur et expliquer sa volonté qui a été à l'origine de la norme. Donc l'interprétation exégétique consiste à expliquer la volonté du législateur, c'est-à-dire interpréter c'est expliciter la loi, découvrir, élucider le sens exact et véritable de la loi.

    3(*)2. METHODE HISTORIQUE

    C'est la reconstruction du passé par un examen des événements passés à partir principalement des documents et archives. Cette méthode permet au chercheur de rassembler divers documents pour en suite critiquer ou évaluer ces documents.

    La critique doit être à la fois interne et externe, ce qui signifie que la critique de l'authenticité d'un document et la critique d'interprétation ou de crédibilité ; c'est-à-dire vérifier la signification du contenue d'un document s'il est crédible ou pas en s'appuyant sur le temps, le révélateur de changement, des métamorphoses, de créations ou de disparitions.

    3. METHODE ANALYTIQUE

    Selon RWIGAMBA B. cette méthode est définit comme une analyse systématique des toutes les informations ainsi que les données récoltées. La méthode analytique est le premier outil dont l'analyste a besoin pour remplir sa tache, et elle est également attachée et adoptée parfaitement aux buts poursuivis et recherchés par l'analyste. Cette méthode nous a permis d'analyser des nombreuses données qui ont été recueillies grâce au questionnaire et aux entretiens avec certains praticiens du métier d'art de guérir, notamment des tradipraticiens.

    III.2. TECHNIQUES

    Les techniques ne sont que des outils mis à la disposition de la recherche et organisée par la méthode dans un but précis. Et pour l'exploitation de ces méthodes, la technique documentaire, qui met le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées, nous a servi pour l'accès aux ouvrages pour cueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un travail scientifique.

    I. DELIMITATION DU SUJET

    Comme nous le savons tous, toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité. Il convient de dire qu'un chercheur ne peut pas étudier un fait dans ses aspects ou dans le monde entier ; outre, depuis le début des temps jusqu' aux extrêmes limites. Et c'est pourquoi, un sujet doit être limité selon les faits étudiés dans le temps et dans l'espace.

    Mais quant à nous, notre travail sera traité, pour des raisons d'amples précision, nous avons jugé bon de parler sur l'analyse critique de l'art de guérir des médecins tradipraticiens en brièvement à partir de l'an 2006, l'année de la promulgation de la constitution de la République Démocratique du Congo jusqu'à nos jours.

    Quant à l'espace, toute étude doit être circonscrite, et c'est ainsi que pour des raisons d'amples précisions, nous parlerons de « l'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipratciens » dans le territoire national de la R.D.C.

    II. SUBDIVISION DU TRAVAIL

    Hormis l'introduction et la conclusion générale, notre travail est subdivisé en deux grands chapitres, dont :

    § le premier chapitre est axé sur la considération générale à travers lequel, nous allons analyser les sections et paragraphes les concernant ;

    § le deuxième chapitre de notre travail portera sur l'analyse critique de l'art de guérir des médecins tradipraticiens, les sections et paragraphes seront également critiqués ou décortiqués.

    CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE

    Notre sujet qui porte sur « l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens », est subdivisé en deux parties, dont la première partie axée sur les considérations générales ; cette première partie est comporte trois sections, à savoir : la première section définie le cadre conceptuel ; la deuxième section traite de la législation congolaise sur l'art de guérir ; et enfin, la troisième section parle des conditions d'exercice de la profession d'art de guérir.

    SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS

    §2. TRADIPRATICIENS

    Vulgairement, ce mot signifie unartisan qui prétendguérir ou qui fait profession de guérir par des moyens empiriques. C'est une pratique médicale non conventionnelle reposant sur les approches présentées comme traditionnelle dans certaines communautés africaines. Il est aussi appelé « Tradithérapeute, nganga ou guérisseur ».

    Mais le code de déontologie de 2006 des tradipraticiens définit ces derniers et selon le Ministre congolais de la santé, comme toute personne connaissant et utilisant toutes les vertus des substances végétales, animales et minérales dont l'aptitude à diagnostiquer ou à dispenser des soins traditionnels est de notoriété publique.

    Les tradipraticiens sont parfois des personnes forméesà l'approche scientifique dispensée à l'université ou des personnes revendiquant un enseignement traditionnel. Les pratiques du tradipraticien sont souvent considérées comme du « charlatanisme » dans certains pays de l'Afrique. Par-là, une parenthèse s'ouvre en disant, le tradipraticien est connu dans certains pays d'Afrique (c'est le cas du Benin, la Cote d'Ivoire, le Niger, le Ghana, le Gabon, le Sénégal, le Togo, le Cameroun...) assimilé ou sous le nom de « Marabout », c qui provoque de la part de certains sympathisants ou praticiens des contestations parfois violentes.

    4(*)Il sied de préciser que, les premiers scientifiques de ce métier seraient apparus en Afrique « SUBSAHARIENNE » avant la colonisation ; il s'agit là des ancêtres, des tradipraticiens faisant des synthèses à partir de plante et d'animaux... et pratiquant aussi la médicine spirituelle.

    En cela, nous ne passerons pas à une autre étape sans apporter de lumière et préciser qu'il y a une liste non exhaustives des pratiques du tradipraticiens ; à savoir :

    § L'utilisation d'écorces ;

    § L'utilisation des plantes à l'état brut ;

    § Synthèse àpartir des plantes, animaux, terres, roches...

    § Médecine spirituelle ;

    § Neuropsychologie ;

    § Médecine générale ;

    § Psychologie ;

    § Parapsychologie ;

    § Aromathérapie : c'est une utilisation d'extraits aromatiques de plantes ;

    § Médecine anthroposophique : elle est basée sur une philosophie qui étudie la dynamique des forces naturelles ;

    § Thérapie neurale : transmission d'énergie manuelle à la frontière entre médecine et foi.

    Et parla il faut savoir que les médicaments produit de la dite tradipratique est appelaient « les médicaments indigènes », ainsi appelé par leurs promoteurs. Il faut comprendre que le tradipraticien, malgré sa déconsidération dans la société oùil évolue, il s'est débattu, épanoui, développer jusqu'à découvrir, parmi les découvertes alléguées, « l'ALOE VERA ». C'est un produit cosmétique servant à la stimulation de la production de collagène, au traitement des brulures et favorisant la cicatrisation.

    §3. 1. LA CRITIQUE

    Etymologiquement, du latin « Criticus » signifie critique ; du grec « kritikas » qui signifie capable de discernement, de jugement ; dérivé du verbe krinein qui veut dire séparer, choisir, décider, discerner. Ainsi par définition, est un examen raisonné, objectif, qui s'attache à relever les qualités et les défauts et donne lieu à un jugement de valeur.

    La critique s'emploi dans plusieurs domaine de la vie ou de la science ; à savoir :

    § Selon l'objet : elle se dit,porterun jugement motivé sur quelqu'un ou sur quelque chose ;

    § En particulier : c'est soumettre une chose à un examen méthodologique en vue de l'estimer à sa juste valeur, la juger d'après des critiques appropriés qui varient selon les domaines :

    § Dans le domaine de la pensée : c'est faire la part de la vérité et l'erreur à propos d'une production abstraite de l'esprit ;

    § Dans le domaine historique : c'est établir l'authenticité et la portée d'un fait, d'un document, d'un témoignage ;

    § Dans le domaine de la morale : c'est faire la part du bon et du mauvais, du bien et du mal ;

    § Dans le domaine d la science : critiquer c'est déterminer la portée d'un phénomène ;

    § Dans le domainede l'action : critiquer c'est déterminer la qualité plus ou moins fine d'une chose dont la réalisation ou l'accomplissement sont soumis à des règles conventionnelles. Si nous nous mettons à détailler tous les domaines,parcequ'il y a plusieurs dans lesquels la critique s'emploie, nous risquons d'oublier et aller à `encontre du nécessaire et de notre travail sous examen.5(*)

    §3. 2. L'ANALYSE

    Nous ne serons pas long à ce niveau ; par l'analyse, nous ous entendons un mot qui s'emploi dans plusieurs domaines également, mais il faut retenir ic, on entend par Analyse, une résolution ou examen détaillé pour le discernement des constituants. C'est une résolution, un procédé de raisonnement pour le discernement. Elle consiste à identifier les principales caractéristiques.

    §4. L'ART DE GUERIR

    Ce mot désigne une personne ou un moyen thérapeutique quelconque. Par guérir, c'est délivrer quelqu'un d'un mal physique, débarrasser d'un mal moral, de mauvaises habitudes, travers, passions, vices, etc. ce terme est trop vague, et pour mieux le comprendre il faut l'associé à un domaine précis. Il désigne plusieurs choses et s'emploi dans plusieurs contextes ; notamment :

    § Guérirquelqu'un de quelque chose c'est le débarrasser d'une maladiephysique ou mentale en ramenant à la santé ;

    § Selon le proverbe guéri-toi, toi-même : c'est garder pour vous-même les vis que vous donnez aux autres (proverbe de 1778-1818) ;

    § Le proverbe mieux vaut prévenir que guérir : signifie mieux vaut éviter une maladie que la soigner ; dans le sens figuer, mieux vaut éviter un ennui que remédier à ses inconvénients ;

    § Guérir quelqu'un de quelque chose : c'est débarrasser une personnede quelque chose de blâmable, de répréhensible, de pénible ;

    § Guérir tout : plante aux nombreuses propriétés médicinales. Au sens figuré littéral, c'est une personne qui guérit tous les maux.

    Ainsi, sans être trop perspicace, cette première section va nous permettre et nous aidée à entrer, sans prendre beaucoup de temps, dans notre deuxième section.

    Est-ce que le législateur congolais a-t-il prévu le concept de l'art de guérir ?

    SECTION 2. LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LE CONCEPT DE L'ART DE GUERIR

    §1. HISTORIQUE : LE LEGISLATEUR DE 19526(*)

    Une commission était instituée, par le ministre colonial, au sein de conseil supérieur d'hygiène colonial par l'arrêtéministériel du décembre 1947 appelée la commission permanente de l'art de guérir. Cette commission contrôle tout exercice de l'art de guérir au Congo colonial ou belge. Il est à noteque, jadis tout travail, toute activité ou tout exercice, etc... reposé sur une ordonnance octroyée par les autorités coloniales (belges).

    Les tradipraticiens évoluaient dans l'ombre par ce que le présent décret, c'est-à-dire le décret du 19 mars 1052, exigeait que tout celui qui veut exercer le métier d'art de guérir soit muni d'un diplôme, certificat ou autre titre octroyé par une école belge agréée par le ministre des colonies et conformément à un programme établi par lui. Le gouverneur généra pouvait, par ordonnance, déterminer dans quelles conditions et sous quelle dénomination toute autre personne munie d'un diplôme d'une école d'enseignement médical supérieur établie au Congo belge ou au Ruanda Urundi, peut exercer l'art de guérir (l'article 7 alinéa 2 du présent décret). Le législateur de 1952 reconnaissait l'art de guérir de tradipraticien, mais n'a rien détaillé pour le fonctionnement de cette pratique ; par ce que cette pratique, non précise, était pratiquée par des « marabouts » (en Afrique australe) et des « ngangakisi » (n Afrique centrale) pour protéger sauvegarde la vie de gens dans les villages.

    L'article15 du présent décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir, dispose à cet effet que : « les dispositions du présent décret ne s'applique pas aux indigènes du Congo belge. Ni à ceux desterritoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers, donnent des soins ou administrent des remèdes conformément aux usages et coutumes et sans troubler l'ordre public ».

    §2. L'EVOLUTION DE LA LEGISLATION : 1980-2001

    Depuis l'époque coloniale jusque vers les années 1980, le système de santé dans notre pays était, nul doute, formellement régit par ce décret-loi du 19 mars 1952. L'accession de notre pays à l'indépendance fut, subséquemment, une ouverture graduelle sur le monde et la nécessité née de notre histoire de mener plus de réflexion et des remises n certain nombre d'engagement sur l plan international c'est à dire, étudier dans le pays, la République Démocratique du Congo, à souscrire sur le plan international à la déclaration universel des droits de l'homme, l'adhésion à l'organisation mondiale de la santé (OMS), à l'objectif social de la santé pour tous (OMST), aux résolutions de la conférence internationale sur les soins de santé primaire d'Alma Ata (RCISSPAA), à la charte africaine de développement sanitaire (CADS), ainsi qu'à la déclaration des chefs d'Etats (DCE) et de gouvernement de l'organisation de l'unité africaine sur la santé comme base de développement (GOUAS).

    Donc, il est claire que la politique mondiale de la santé est basée sur le principe de « la santé pour tous et tous pour la santé », et sur le plan national, plusieurs textes règlementairesexistent et comprennent diverse ordonnances lois relatives à la santé, des codes de déontologie des ordres des médecins et autres, diverses forums nationaux ou locaux sur les problèmes de santé. C'est ainsi, pour nationaliser la politique de la santé pour tous, la R.D.C a pris plusieurs initiatives par les bais de la stratégie des soins de santé primaire, et dans ce cadre s'inscrit la délimitation du territoire national en trois cent et six zones de santé marqué par l'inadéquation entre la volonté politique déclarée et l'état de lieux réel, c'est-à-dire l'absence de certains aspects qui s'avèrent indispensable, notamment les normes et règlementationsincomplètes non adaptées aux circonstances nouvelles et/ou contradictoire, de surcroit diluées dans plusieurs textes épars.

    §3. LA CONSTITUTION DU 18 février 2006

    Nous nous sommes situés, dans la délimitation de notre travail, de l'année 2006 (l'année de la promulgation de la présente constitution) jusqu'à ces jours. Cette constitution comporte les lois fondamentales de notre pays et qui sont opposables à tout citoyen congolais, tous les pouvoirs et toutes institutions nationales de la R.D.C. c'est dans cette loi suprême ou fondamentale que toute les lois nationales tirent leur substance. Conscient de la réalité sanitaire, les constituants congolais, à travers l'article 47 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, font du droit à la santé une liberté publique ; nous y lisons à cet effet : « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ». L'article 53 alinéas 2 du même texte poursuit : « l'Etat veille à la protection e l'environnement et à la santé des populations ».7(*)

    L'Etat congolais fixe, à travers de lois et actes règlementaires, les règles relatives à l'art de guérir. Il fixe notamment les règles sur le contrat médical liant un patient à un agent médical. Par contrat médical, nous devons savoir :

    3. 1. LE CONTRAT MEDICAL

    De manière générale, nous ne passerons pas outre sans définir d'abord le contrat en soi. Ainsi, l'article 1e du code civil congolais livre trois définis le contrat de manière générale comme étant : «  une convention par laquelle une ou plusieurs personness'obligent envers une ou plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à n pas faire quelque chose ». le législateur congolais fixe les règles relatives au contrat médical mais sans le définir. Ainsi, par contrat médical, nous entendons le contrat par lequel un agent médical s'engage à administrer des soins à un paient en contrepartie d'une rémunération ou autre honoraire.

    Ce contrat par ailleurs, est soumis aux conditions communes de formation de contrat. Il s'agit précisément de l'article 8 du code civil congolais lire trois (CCCL3) qui cite : le consentement, la capacité, l'objet et la cause.

    3. 1. 1. LE CONSENTEMENT

    L'agent médical est en principe libre d'accepter ou de refuser d'administrer les soins à un paient. L'article 23 de l'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale, dispose à cet effet : «  tout médecin est libre de refuser ses soins à un malade, sauf les cas d'urgence avérée et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité ».Le patient également à son tour doit librement consentir au contrat médical. Toutefois, lorsque ce dernier est mineur d'âge ou incapable, le consentement est donné par son représentant légal. Néanmoins, il arrive des cas où le médecin ou le personnel soignant administre des soins au profit du patient sans que ce dernier soit partie au contrat (il s'agit là du cas de stipulation pour autrui). A côté du consentement des parties aux contrats médical, nous avons ;

    3. 1. 2. LA CAPACITE

    Les parties u contrat médical doivent être capables. La capacité évoquée est en effet l'aptitude à acquérir et à exercer un droit. Aux termes de l'article23 du code civil congolais livre trois, » toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi ». Et parlant de l'incapable : nous sous-entendons la représentation, l'assistance et l'autorisation.

    3. 1. 3. L'OBJET

    Par ailleurs, pour qu'un contrat médical soit valable doit avoir un objet certain. L'objet du contrat est en réalité la prestation que les parties s'engagent à fournir. Ilpeut consister à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les médecins s'engagent à fournir les soins nécessaires à son patient ; tandis que le patient ou son représentant (en cas d'un incapable) s'engage à payer des honoraires à son médecin soignant.

    3. 1. 4. LA CAUSE

    La cause du contrat est le but poursuivi par la volonté qui s'engage ; c'est le pourquoi même de l'engagement. Le contrat médical ne doit donc pas avoir une cause contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi, est déclaré nulau regard du droit congolais, le contrat ayant pour cause la pratique de l'euthanasie ou de l'orthothanasie.

    En somme, aucune solennité n'est requise pour la formation d'un contrat médical. Ainsi, la volonté des parties contractantes suffit. A préciser, l'écrit ne sert que de preuve et non une condition de validité du contrat.

    3. 2. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT MEDICAL

    Les parties au contrat médical sont tenues certaines obligations. Nous parlerons respectivement des obligations des agents médicaux et celles du patient.

    3. 2. 1. LES OBLIGATIONS DES AGENTS MEDICAUX

    Les obligations du médecin qui incombent également au personnel soignant sont définies par l'article 18 du code de déontologie médicale ; nous y lisons à cet effet : » le médecin qui accepte de traiter un malade s'oblige à : assurer personnellement ou avec l'aide de personnel qualifié, tous les soins médicaux en son pouvoir ; agir toujours avec correction et aménité envers le malade ; avoir le souci principal de conserver la vie humaine ». Ces obligations ont, en réalité, une nature « d'obligation de moyen ».Ainsi nous avons les obligations de moyen et les obligations de résultat.

    A. Les obligations de moyen : par obligation de moyen, nous devons comprendre que le médecin contracte un 8(*)engagement, mais cet engagement est bien évidemment de guérir le malade en lui donnant des soins consciencieux, attentifs et conformément aux données acquises de la science. La tâche du médecin est d'affecter tous les moyens mis à sa disposition par la science médicale et sa formation personnelle pour obtenir la guérison ou l'amélioration de l'état de santé du patient, mais il ne peut garantir ou être certain d'y parvenir ; cela est tout à fait certain e constant. Le seul fait de ne pas obtenir la guérison du mal ne le rend pas fautif et responsable ; mais il ne peut l'être que s'il n'a pas fourni les efforts normaux attendus de lui. C'est pourquoi nous devons savoir que, il appartient en règle générale au paient, créancier d'une obligation qui n'est que de moyens, d'établir quele médecin a commis une faute. Si l'on dissèque le traitement médical en plusieurs interventions, en plusieurs composantes, il sera possible d'y découvrir certaines obligations de résultat à charge du praticien. il est en effet des aspects de la relation et des actes effectués dans le cadre du traitement qui l'obligent à un certain résultat, à une réussite ponctuelle, et s'il n'y satisfait pas, il lui incombera de faire la preuve d'une cause étrangère libératoire, pourvu bien entendu que cet échec ait causé un dommage au malade. D'emblée, ces obligations de moyen revient dans les limites de tout médecin quiexerce le métier d'art de guérir.

    B. Les obligations de résultat : les décisions qui inclinent à la reconnaissance d'une obligation de résultat prennent en règle très générale le soin de rappeler d'abord que l'obligation de soins est de « moyens », avant d'expliquer pourquoi il n'en va pas forcement ainsi de certaines obligations ponctuelles supplémentaires qu'elles mettent en évidence. Si le patient est en mesure d'établir : 1° que certaines obligations du médecin avaient le caractère d'obligations de résultat, 2° que ce résultat n'a pas été atteint, 3° qu'il a subi un dommage et 4° Que ce dommage découle de la non-obtention, le médecin sera présumé fautif et devra prouver que le dommage trouve en réalité sa source dans une cause étrangère. Une obligation peut être de résultat en raison d'une prescription ou interdiction légale de la volonté des parties ou de l'absence de caractère aléatoire. C'est le cas du médecin esthéticien, quant à lui, est tenu à une obligation de résultat.

    Cela si signifie que, par l'obligation de moyen, le médecin se limite à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour parvenir à guérir son patient de sa maladie. En effet, la médecine n'étant pas une science exacte, il ne pourra pas lui être reproché de ne pas être parvenu au résultat qui est la guérison de son patient. S'il peut démontrer qu'il a effectivement tous mis en oeuvre pour soigner son patient, l'absence de guérison de ce dernier et parfois son erreur ne pourra lui êtrereprochée. Dire d'un médecin qu'il a l'obligation de moyen consiste donc à dire qu'il s'engage à donner à son patient des soinsconsciencieux, attentifs et (réserves faite de circonstances exceptionnelles) conformes aux données acquises de la science sans pour autant lui imposer une obligation de résultat.

    Hormis la distinction faite ci-dessus, de l'obligation de moyens qu'a un médecin et non de résultat, le médecin est tenu à une autre obligation d'information, à savoir également :

    § soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui inspirent ;

    § se conformer aux données actuelles de la science ;

    § informer les patients sur le traitement et les conséquences qu'il peut éventuellement avoir (en particulier les risques liés à une obligation) ;

    § obtenir le consentement du malade avant d'entamer le traitement ;

    § respecter le secret professionnel auquel il est tenu.

    Il doit également avoir la maitrise et la connaissance de l'établissement du diagnostic. Le médecin dispose de plusieurs moyens pour déterminer la nature exacte des symptômes. Toutefois, les praticiens doivent respecter quatre règles importantes pour l'établissement du diagnostic, à savoir :

    - élaborer leur diagnostic avec soin et conscience ;

    - y consacrer le temps nécessaires ;

    - s'appuyer sur les méthodes scientifiques les plus appropriées ;

    - faire appel, en cas d'hésitation, à l'opinion de confrères spécialisés.

    Ainsi, une question nous a été posée : le médecin a-t-il le choix du traitement ?

    Nous répondons à cette question en disant que, le médecin est libre de choisir le traitement de son patient parmi les différentes techniques qui existent, à conditions qu'il l'informe d'une éventuelle alternative. Si un traitement de choc doit être entrepris, il est tenu de procédé auparavant à un examen du malade, de s'assurer que le malade est capable de supporter le traitement envisagé, de vérifier les antécédents du patient. « Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans le thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié ».

    3. 2. 2. LES OBLIGATIONS DU PATIENT

    A ce niveau, deux obligations principales incombent au patient, notamment :

    1° ; le patient doit collaborer avec l'agent médical en l'informant sur son état de santé (ses symptômes et ses antécédents familiaux ou autres). Si le malade viole cette obligation en donnant de fausses informations ou en s'abstenant d'en donner, il commet, à ce terme une faute qui exonère le médecin désinformé ou non informé par son paient ne peut efficacement prévoir les conséquences d'un traitement ;

    2° ; le paient a l'obligation de payer les honoraires au médecin et/ou au personnel soignant. Il s'agit d'une véritable créance susceptible de faire l'objet d'un recouvrement forcé.

    Pour ce faire, si le médecin a un certain nombre d'obligations à l'égard de son patient, celui-ci s'engage également vis-à-vis du praticien. En cela, quelles sont les obligations du malade ?

    Nous répondons à cette question en disant, le patient qui accepte le traitement proposé par son médecin s'engage, à savoir :

    § payer les honoraires qui lui seront demandés (il est préférable de se renseigner au préalable sur les tarifs pratiqués par le médecin afin de ne pas avoir de mauvaises surprises) ;

    § se soumettre aux examens, aux interventions et aux traitements à partir du moment où il les a acceptés après complète information et suivi le traitement jusqu'au bout ;

    § fournir tous les renseignements nécessaires à l'établissement du diagnostic, sans aucune omission ;

    § ne pas exagérer un symptôme dans le but de se faire délivrer un arrêt de travail.

    Le patient peut toujours refuser le traitement proposé par son médecin mais doit être informé des conséquences de ce refus. Le médecin est contraint par ce qu'on appel : l'erreur de diagnostic. Sile médecin a respecté son obligation de moyens, n'engage pas la responsabilité du praticien devant les tribunaux. En revanche, une faute de diagnostic, c'est-à-dire lorsque le médecin n'a pas procédé à tous les examens nécessaires pour confirmer ou établir son diagnostic, est passible de sanctions.

    3. 3. LA NATURE JURIDIQUE DES FRAIS MEDICAUX

    Nous avons vu ci-dessus que le contrat médical ne peut en principe êtregratuit. Le patient a donc l'obligation de payer des honoraires au médecin et/ou au personnel soignant et ce, quel que soit le résultat. En droit congolais, le législateur confère à cette créance une nature particulière. En effet, l'article 249 de la loi foncière retient les frais de maladie du débiteur en cinquième position des créances privilégiées.

    Toutefois, cette même disposition précise que seul les frais dus pour le trois derniers mois d'une maladie ont un caractère privilégié. Cela étant, les autres frais ont un caractère ordinaire.

    3. 4. CARACTERE DU CONTRAT MEDICAL

    9(*)A travers de lois et actes règlementaire, l'Etat congolais fixe les règles relatives à l'art de guérir, notamment les règles sur le contrat médical liant un patient à un agent médical (médecin, infirmier, esthéticien, tradipraticien...).

    Toutefois, il ressort clairement de ces règles que le contrat médical n'est pas gratuit en général, mais plutôt « onéreux ». A titre illustratif, l'arrêté départemental DSASS/1250/0004/82 du 20 juin 1982 fixant les modalités de perception des honoraires des médecins reconnait àces derniers le droit de les payer, les patients, quand bien même ils n'ont pas obtenu le résultat espéré, à savoir la guérison.

    En somme, la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisations de la santé publique et de la sécurité alimentaire pourprotéger la population aux risques de perte de vie auxquels elle est exposée. L'2tat congolais, en cela, fixe les règles relatives à l'art de guérir à travers de lois et actes réglementaires. C'est précisément le cas des articles 202, 203 et 204 de la constitution du 18 février 2006, telle que révisée à ces jours par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011.

    SECTION 3. LES TRADIPRATICIENS ET LES DROITS D'EXERCICE

    §1. LES TRADIPRATICIENS

    Jean GALOSSAMY entend par un guérisseur, toute personne qui vit dans la collectivité et reconnue par elle comme étant capable de diagnostiquer, de prévenir ou d'éliminer un déséquilibre physique, mental ou social par l'utilisation des pratiques ancestrales, des mesures traditionnelles et empiriques, des ingrédient variés, toutes les interventions envisageables matérielles ou autres, du règnevégétal, animal, minéral dans le but de prévenir, de guérir les souffrances ou les maladies.

    Par définition, un tradipraticien ne désigne toute personne connaissant et utilisant les vertus des substances végétales, animales et minérales et dont l'aptitude à diagnostiquer ou à dispenser des soins traditionnels est de notoriété publique. Un tradipraticien ayant dans ses qualités un brevet de secouriste, affirme avoir réussir là où la médecine classique a échouée. Dans les rues des grandes villes de la R.D.C, ils deviennent des plus en plus nombreux et propose leurs services aux patients ; mais, certains d'entre eux sembles oubliaient les obligations légales qui les lient de leur pratique.

    Un tradipraticien, étant un non professionnel, suit une formation pour la connaissance ou connaisse les gestes élémentaires de secouriste. Mais, si la plupart des tradipraticiens affirment avoir suivi une formation et connaitre les gestes élémentaires de secouriste, alors la frontière entre médecine traditionnelle et charlatanisme est vite franchie. Ainsi, cette formation et qu'affirme un tradipraticien avoir suivie, permet à celui-ci de se conformer aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, et 9 qui prévoit que l'équivalence des diplômes et certificatspermettent à l'exercice d'une des branches de l'art de guérir, et au code de déontologie. Il existe une loi qui fixe les droits et obligations du tradipraticien. En cela, parmi ses obligations, nous avons :

    § Ne peut exercer ses activités qu'après s'être fiat légalement enregistrer auprès du ministre de santé ;

    § S'abstenir de faire de fausses promesses de guérison ;

    § S'abstenir de faire de la vente déambulatoire de médicaments traditionnels ou de la publicité à caractère mercantile sur l'efficacité de ses remèdes ;

    § Ne pas utiliser le titre de docteur. Ces obligations ne s'imposentqu'à toute personne qui veut pratiquer l'une des branches de l'art de guérir.

    En somme, aux yeux de la loi, un tradipraticien est responsable de tout médicament ou toute autre substance qu'il administre à son patient, il répond pénalement et civilement de ses actes posés.

    §2. DE L'EXERCICE DE L'ART DE GUERIR

    En R.D.C, l'exercice de la médicine est placé sous le contrôleéthique de l'ordre des médecins créé par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs en médecine et qui ont inscrit à son tableau de médecin. L'annexede l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologiemédicale à son article 1e (du devoir généraux) dispose que « l'exercice de la médecine st un ministère. Le respect de la vie et de la personnehumaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin. Le médecin doits'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci ». L'article 6 du même annexe : « l'exercice de la médecine ne doit en aucun cas, ni d'aucune façon, être pratiqué come un commerce ».10(*)

    Par ces articles, nous soulignons quetoute personne pratiquant l'art de guérir ou une de ses branches en République Démocratique du Congo est placée sous le contrôle éthique de l'ordre des médecins, créé par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs en médecine résidant en R.D.C et inscrit on tableau. La loi cadre dans son développement ou par ses motifs, elle introduit diverses innovations, dont parmi elles on trouve la catégorisation du personnel de santé. Ainsi, le personnel de santé est catégorisé en deux, dont :

    1° ; les professionnels de sante

    On entend par les professionnels de santé : les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les techniciens de laboratoire, les administrateurs gestionnaires des institutions de santé, les techniciens d'assainissement, nutritionnistes et diététiciens, les psychologues cliniciens, les ergothérapeutes... ces professionnels de santé sont soumis ou régis par une loi qui fixe les conditions d'exercice ainsi que les compétences dévolues aux professionnels de santé.

    2° ; les non professionnels de santé :

    A ce niveau, nous avons le personnel technico-administratif et d'entretien qui n'est pas spécifiquement formé dans le domaine de la santé et dont l'apport est nécessaire à la distribution des soins de santé ou au bon fonctionnement des structures de santé. Dans la période coloniale, l'exercice de l'art de guérir état soumis à une condition pour l'exercer.11(*)

    C'est-à-dire que toute personne qui veut exercer, dans la colonie, une des branches de l'art de guérir doit, avant de pratiquer, soumettre à fin de vérification par les autorités désignées par le gouverneur général, tout diplôme, certificat ou attestation, établissant ses titres à l'exercice de de l'art deguérir. Mais, il n'est pas exclus que certaines personnes sois dispensées de cette obligation ; c'est notamment les cas de personne faisant partie du service médical de l'Etat ouagréées par lui (le gouverneur général).

    A l'époque coloniale, l'art de guérir, pratiqué par des médecins tradipraticiens, était réservé pour conserver et protéger la population qui vive au village et qui n'a pas la chance de recevoir le traitement de la médecine moderne, pratiquée généralement dans des grandes villes, en utilisant les plantes comme produit naturel et traditionnel en général.

    En cela, l'article 15 du décret-loi du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir dispose que, « les dispositions du présent décret ne s'applique pas aux indigènes du Congo belge, ni à à ceux des territoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers donnent des soins ou administrent des remèdes conformément aux usages et coutumes et sans troubler l'ordre public ». Et donc, nous devons comprendre que, jadis, il y avait un registre ou était enregistré toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation d'exercer l'art de guérir à un titre quelconque au Congo belge. Ce registre tait détenu par celui qu'on appelait « Médecin en chef ».

    Mais, après les innovations et l'indépendance du 30 juin 1960 de notre pays, le législateur est resté indifférent une ordonnance loi n°68/070 du 1e mars 1968 est venue créer l'ordre des médecins et fixe les conditions pour exercer ce métier. Deux ans après, l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 est venue complétée et déterminée les règles de la déontologie médicale qui limite la promotion de leur produit aux officines et centres de santé. Mais jusque-là, bien que reconnu par toutes ces ordonnances, les tradipraticiens évoluent dans le silence et l'ombre de la médecinemoderne par ce qu'ils ne déterminent pas une législation propre à eux pouvant les régir.

    Depuis 2006, un code de déontologie, enfin, a été validé par l'organisation mondiale de la santé (OMS) règlemente toutefois la pratique de la médecine traditionnelle. A la date du 16 avril 2015, le conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CSAC en sigle, après étude t analyse, a organisé une journée d'échange à l'intention des tradipraticiens en matière de de programmation des émissions sur la médecine traditionnelle dans les médias audiovisuel pour aider cette pratique à trouver sa place dans les grandes villes congolaises et ne plus évolué sous l'ombre de la médecine moderne. Ce conseil supérieur voulaitcréer une émission dans les médias congolais avec le souci de valoriser et faire la promotion des tradipraticiens.

    Mais à l'ordredu jour, de cette journée d'échange, le conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé aux tradipraticiens l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 qui détermine les règles de la déontologie médicale et qui limite la promotion de leurs produits aux officines et centres de santé. Arrivé le 21 aout 2015 à Kinshasa, les tradipraticiens ont créés un regroupementappelé « union des tradipraticiens du Congo, UTRACO en sigle, pour leurs bon fonctionnement dans les attributions qui les sont reconnues vis-à-vis de la société bénéficiaire de soin de santé de qualité administré par ces praticiens.

    CHAPITRE II. L'ANALYSE CRITIQUE DE L'ART DE GUERIR

    Ce chapitre traite, dans sa première section, des conditions d'exercice de l'art de guérir ; dans sa deuxième section, traite sur le risque, la faute ou sécurité ; etenfin, dans sa troisième section parle de conséquences de ce métier.

    Alors, quellessont les conditions du métier ou pour exercerle métier d'art de guérir ?

    SECTION 1. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ART DE GUERIR

    §1. CONDITIONS D'AGREMENT

    Il s'avère que, l'accès aux soins de santé de qualité est un problème crucial en R.D.C. c'st la conséquence d'un manque de politiquecohérent en la matière qui est à la base dudit problème. Ainsi, les formalités d'agrément sont très simples.

    Norbert LIKAMBA, administrateur gestionnaire à la direction chargée des tradipraticiens au secrétariat général à la santé, estime qu'une licence de l'art de guérir est octroyée à toute personne désirant exercer le métier de tradipraticien en R.D.C. la licence octroyée autradipraticien est signée par le secrétaire général à la santé moyennant quelque préalable. Ainsi, une procédure est prévue, à savoir :12(*)

    § Le demandeur devra présenter une a attestation d'affiliation à une association des tradipraticiensagréée par l'Etat congolais ;

    § Remplir, par la suite, une fiche d'enregistrement dans laquellecelui-cipréciseparmi les huitcatégorieslistées, sa spécialité selon qu'elle est phytothérapeute, naturaliste, herboriste, ritualiste, spiritualiste, exorciste, rebouteux, et autres.

    Hormis l'identification du demandeur, il est exigé que chacun déclare son niveau d'études et son mode d'acquisition des connaissances ; c'est à dire, est-ce par inspiration, rêve, héritage, apprentissage, observation ou études, qu'on est devenu tradipraticien. Les requérant après avoir rempli toute ces conditions, devra par la suite s'acquitter ou payer certains frais administratifs, à savoir :

    - 20 dollars de frais administratifs ;

    - 200 dollars, dont 100 dollars pour la taxe, et 100 autres dollars pour la visite d'expertise sur le terrain.

    §2. CONTRIBUTION A LA PHARMACOPEE CONGOLAISE

    Les centres tradi-modernes sont aussi des greniers de la recherche contribuant ainsi à l'avancement de la pharmacopée congolaise. A travers leurs maisons, les tradipraticiens ont concoctés plusieurs spécialités de médicament à base de plantes naturelles et médicinales.Les produits, faites par les tradipraticiens, servent à combattre l'art à guérir diverses pandémies comme l'impuissance sexuelle, le diabète, l'hépatite, la méningite, la dysenterie, la tuberculose, le paludisme, les maladies opportunistes du sida, etc.

    En cela, chaque tradipraticien, selon son inspiration, baptise les produits de ses travailles comme il l'entend ; c'est le cas notamment de Tshipapa, Nyima, Tshiovu, Homoforce », Omifa, Dina-phar, immoracin, Enyakata, Ekungula, Efimbola, etc.

    A ces jours, les problèmes de la toxicité, du dosage et celui de l'efficacité des médicaments sont au centre des préoccupations des tradipratiens qui en tiennent compte pour trouver une solution favorable et évité les pires aux patients. Cette question est sous examen avec la collaboration entre le corps médical des tradipraticiens et les scientifiques. Le Ministre de santé, dans ses attributions et compétences, atteste la qualité des médicaments dans les laboratoires de référence.

    Ainsi, quelle est la procédure à suivre pour administrer les soins de santé traditionnelle ?

    §3. PROCEDURE A SUIVRE

    La procédure à suivre pour être soigné demeure presque la même partout :

    § Le patient est accueilli par un réceptionniste qui lui fournit tous les renseignements et procéduresrelatives aux soins dispenses ;

    § Il lui sera ensuiteexigé de payer entre 1000 et 1500fc pour l'établissement de la fiche médicale ;

    § Cette fiche sera transmise au tradipraticien qui assure la consultation et les examens médicaux du malade ;

    § Les frais de consultation et examens oscillent entre 5000 et 7000fc.

    Mais en revanche, c'est diffèrent de ceux qui pratiquent la médecine traditionnelle chinoise, les frais de consultation comme ceux des examens médicaux de cette médecine sont gratuits. Mais, les couts de substances à la base alimentaire prescrites sont trop élevés. Leurs prix varient entre 15 et 70 dollars. Par rapport au diagnostic, il s'opère selon trois méthodes :

    § Le prélèvementde la salive sur une lamelle ;

    § Le scanner ou la prise habituelle de la gousse épaisse ;

    § Les urines.

    Le laboratoire est équipé de manière sommaire (juste un microscope ou un scanner). Le traitement de la maladie décelée s'effectue à base de plantes naturelles et médicinales. Les remèdes prescrits sont des produits maison, c'est à dire des travailles du trradipraticien congolais responsable ou des substances alimentaires importées de chine.

    §4. DU RECRUTEMENT

    Le niveau de connaissance parmi les tradipraticiens responsables des centres les plus en vue s'est de plus en plus améliorés. En guise des connaissances traditionnelles sur les plantes, certains ont suivi des formations et s'est spécialisé en phytothérapie, au pays comme à l'extérieur, une amélioration est aussi observée dans le recrutement des collaborateurs qui s'occupent des examens ainsi que des soins. Il y a cohabitation entre ceux qui ont appris l'art de guérir sur le tas et les infirmiers et laborantin formés dans les instituts des techniques médicales.

    Pour atteindre et convaincre la population, les propriétaires de ces officines développent une stratégie marketing agressive à travers les médias, en achetant des espaces sur les chaines de radio et de télévision pour vulgariser leurs activités, singulièrement leurs produits à longueur de journées. Mais en 2012, le conseil supérieur de l'audiovisuel et de communication (CSAC), était obligé de remettre de l'ordre dans la boutique en suspendant les émissions, créées par les tradipraticiens et produits, dans les médias pour violation du code de déontologie médicale qui les régit et fixant les règles et limites de la promotion de » leurs produits aux officines et centre de santé.

    En somme, de tout ce qui précède, les droits et conditions de l'exercice du métier d'art de guérir ont déjà été, depuis jadis, prévu dans les lois et textes règlementaires, c'est notamment le cas du législateur de 1952.

    L'article 13 alinéa 1erdu décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir dispose que « toute personne qui veut exercer dans la colonie une des branches de l'art de guérir faisant l'objet du présent décret doit, avant de pratiquer, soumettre à fin de vérification par les autorités désignées par le gouverneur général tout diplôme, certificat ou attestation, établissant ses titres à l'exercice de l'art de guérir ».

    Et à l'article 12 du même décret, laloi précise que : l'équivalence des diplômes et certificats prévus aux articles 1,2, 3, 4, 4, 5, 6 et 9 aux diplômes et certificats permettant d'exercer une des branches de l'art de guérir en Belgique est reconnus par le Ministre de colonie... mais à ces jours, après l'indépendance de notre pays, ces attributions et compétences reviennent au Ministre de la santépublique.

    SECTION 2. LA FAUTE, LE RISQUE OU SECURITE

    §1. LA FAUTE

    La responsabilité médicale pour faute doit être dominée par la primauté du respect dut à l'autonomie du patient, valeurs de plus en plus affirmées par la jurisprudence. Le droit de la responsabilité médicale semble être au milieu d'un gué. D'uncôté, la responsabilité pour faute où il reste solidement amarré, le principe étant constamment réaffirmé et les nuances approchées avec une finesse grandissante ; de l'autre côté, le rivage encore embrumé d'une responsabilité qui dépasserait l'exigence de faute. Dans un cas ou dans un autre, d'une manière ou d'une » autre, la responsabilité est appréciée de la même manière.13(*)

    Les activités d'un médecin sont de nature civile et non commerciale ; et il est imposé au titre des bénéfices non commerciaux. La norme de diligence se rapporter à un acte et non à une personne ; c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la gravité de la faute commise ; un v manquement à l'obligation de diligence peut en règle entrainer la responsabilité ; l'article 6 de l'ordonnance loi n°70-158 du 30avril 1970 du code de déontologie médicale. Nous devons comprendre que l'entendue de la responsabilité civile personnelle, des médecins, du fait des fautes qu'ils commettent dépendent de leurs modalités d'exercice ; à savoir trois modalités ou formes d'exercice :

    1° ; l'exercice libéral : ici le praticien noue avec son client une relation contractuelle propre set en reçoit des honoraires qui constituent sa rémunération. Il est personnellement responsable de ses fautes envers lui. Les activités de celui-ci sont de nature b civile et non commerciale. Il a une clientèle sur laquelle il dispose non d'un droit de vente (car elle est en dehors du commerce), mais d'un droit patrimonial de présentation à un successeur' moyennant une contrepartie financière. A noter que pour la premièrefois, le législateur a donné la définition appréciable à toutes les professions libérales et ça, qu'elle soit leur activité : les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthique »s ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

    2° ; l'exercice salarié :14(*)est celuidans lequel le praticien est lié par un contrat de travail avec un employeur de droit privé. Ici le patient conclut un contrat de soin avec l'entreprise, par exemple la société exploitant la clinique qui emploie le praticien. Ce dernier n'a donc pas de clientèle personnelle et ne peut pas la « céder ». Lepraticien est rémunéré par un salaire b versé par l'employeur. Le contrat oblige au praticien de travailler dans le service organisé par l'employeur sous la subordination duquel il sest placé, mais ne fait pas obstacle à son indépendance professionnelle. Donc, c'est en principe l'employeur qui assure la responsabilité des fautes commises par le praticien.

    3° ; l'exercice comme agent public : est unevariante du cas précèdent pour les praticiens qui travaillent dans le cadre du service public. La personne publique qui gère le service répond de leurs fautes de service ; ils n'ont pas de clientèle personnelle.

    Soulignons d'emblée que la faute doit être prouvée par la victime. Le patient sera bien souvent débouté de son action au motif qu'il ne délivre par en fait cette preuve, notamment au moyen du rapport d'expertise. Ainsi, la simple survenance de l'accident du dommage, ne révèle pas par elle-même l'existence d'une faute, car il peut être imputable à bien d'autres facteurs qu'une négligence du patient. Cetterègle générale du droit de la responsabilité est particulièrement pertinente une matière médicale ; la tâche du patient se voit toute fois allégée par le recours aux présomptions ou au v critère du cours normal des choses.

    En cela, d'une part, l'existence d'une faute ne peut être déduite d'éléments qui ne seraient pas susceptibles de justifier rationnellement pareille conséquence ; d'autre part, ayant conclu à l'existence d'une faute, le juge ne peut décharger son auteur de toute condamnation sans constater que, sans cette faute ou le vice de la chose, le dommage se serait produit comme il s'est produit.

    En cette matière de faute, la charge de la preuve de la faute repose ou revient au patient. En règle générale, il s'appuiera sur le contenu du rapport d'expertise. Mais la jurisprudence veille souvent à atténuer, contourner, alléger, voire même renverser ce fardeau en principe implacable. Dans la distribution de la charge de la preuve, le patent doit fournir la preuve d'une faute ou d'un manque d'effort s suffisants dans le chef du médecin soignant ; ce dernier à son tour doit prouver qu'il a pris les mesures nécessaires de sécurité que l'on peut attendre de lui.

    En somme, dans certains cas, la faute peut être présumée en recourant à la doctrine « RES IPSA LOQUITUR » (en vertu duquel les faits ou les événements parlent d'eux-mêmes et révèlent ipso facto l'existence d'une faute) seulement ce raisonnement doit toutefois être utilisé avec précaution et, en principe, seulement en présence d'une obligation de résultat ou à tout le moins d'une faute flagrante (par exemple : oubli d'un objet dans le corps du patient).

    §2. LE RISQUE OU LA SECURITE

    1. LE RISQUE

    Nous entrons à ce niveau de plain-pied dans un secteur aux contours encore incertains, mais pétri de virtualités dont il reste à prendre la mesure. Dans maints domaines de la vie sociale, la gestion des risques par le droit apparait comme l'un des défis de ces années. D'une manière certaine, on perçoit ce terme » comme un écho aux réflexions doctrinales du tournant du siècle dernier : dans un contexte industriel naissant où la prise en charge des dommages est apparue comme une nécessité,la théorie du15(*) risque fut élaborée en vue de déplacer le générateur de la responsabilité de la faute vers le risque créé par une activité et donc d'objectiver cette responsabilité. Cette optique n'a cependant jamais été suivie par la jurisprudence, car elle se heurtait à plusieurs reproches qui apparurent décisifs. Des nombreuses lois spéciales font application de la théorie du risque, en vertu de laquelle, la responsabilité est engagée qans démonstration d'une faute. Mais, s'agissant du droit médical, il y a là une réflexion que nous voudrions esquisser mais qui mériterait d'être approfondie tant ses impacts pratiques potentiels qui paraissent évidents pour éviter la perte de la connaissance et le nécessité, savoir traditionnel des ancêtres dans l'art de guérir des tradipraticiens. Ainsi nous avons :

    § Le risque et précaution comme fait générateur de responsabilité en matière médicale : dans l'appréhension du risque comme générateur de responsabilité médicale distinct de la faute, cette approche renouvelée revêt toute sa valeur. Le médecin jouit d'une liberté thérapeutique dans l'exercice de son art, mais n'en demeure pas moins comptable d'une justification des décisions qu'il prend. Il lui est notamment interdit de faire courir des risques inutiles au malade, de lui administrer un traitement dépourvu de nécessité médicale ou d'agir sans justification plausible d'ordre thérapeutique. En se référant à ces standards (plus souples que celui du médecin normalement prudent, compétent et diligent et permettant de ce fait d'embrasser un plus grand nombre de situations avec la finesse et la rigueur nécessaire), le droit, tel qu'il peut être pensé et appliqué, déploie de réelle valeur sociale à ce sujet ;

    § Le risque sur le plan de l'obligation d'information : la notion de risque est également appréhendée sous l'angle du « diagnostic », lorsque celui tend précisément à éclairer le patient sur le risque encouru ou sur l'éventualité de la survenance d'un imprévu lors du traitement.

    La circonstance qu'en raison de la faute commise au cours du traitement ou du diagnostic, que le patient cour le risque qu'en principe il ne devait ou n'aurait pas dû subir suite à un imprévu, jointe évidemment à la constatation que ce risque s'est en l'espèce réalisé et a causé un dommage très important explique en définitive pourquoi la responsabilité est retenue dans ces hypothèses.

    2. LA SECURITE

    La notion de sécurité est plus en plus fréquemment mise en avant à l'heure actuelle, non seulement en droit médical, mais également dans d'autres manières dominées par une même approche consumériste. Cette notion a un contenu et une portée certaine et pourrait nettement contribuer à une évolution de la responsabilité. Ainsi, par rapport au patient, c'est en général la responsabilité de l'hôpital qui est en cause. En matière ou en ce qui concerne la sécurité du patient, fut le premier où la jurisprudence » n'a pas hésité à franchir vers la reconnaissance d'une obligation de sécurité, toutefois qualifiée en règle « d'obligation de moyens ». il sied pertinemment de préciser que l'obligation de sécurité et l'obligation de résultat ne sont pas synonymes : dans le sens où, la qualification de sécurité vise le contenu de l'obligation ; tandis que celle de résultat concerne son intensité.

    Il est impérieux de préciser qu'a ce terme, en milieu « hospitalier traditionnel », les premières hypothèses où l'obligation de sécurité a émergé avaient trait à des chutes de patients, notamment des mécanismes et outils nécessaires pour le traitement.16(*)Si, dans pareil contexte, la maladresse ou l'inconscience du malade constitue pour l'hôpital une cause étrangère libératoire, on exigera de celui-ci qu'il adopte les mesures de précaution nécessaires en fonction de l'état, tant physiqueque psychologique, du destinataire des examens.

    SECTION3. LES CONSEQUENCES

    A ce niveau, nous allons nous penchersur le consentement faute de quoi peut naitre la responsabilité du soignant assez étrangement que cela parait, si le principe du consentement du malade à l'acte médical, énoncé explicitement par la jurisprudence française depuis la fin du 19e siècle de manière constante, n'est pas discuté, en revanche, la sanction à réserver à son défaut d'obtention suscite l'hésitation et les controverses, lorsque même aucune faute n'est imputable au praticien. L'absence de consentement à l'acte médical est dépourvue de sanction spécifique.

    Le professeur C. Hennau-Hublet est d'avis que l'incrimination en tant que telle du traitement médical pratiqué en violation du devoir d'information assortie d'une action spécifique devrait faire l'objet d'une solution législative.

    Pour bien discerner ce grand point, nous allons procédés par l'examen de deux hypothèses ; à savoir :

    § Celle où l'acte médical est exécuté en dépit du refus formel du patient ;

    § Et celle où l'acte médical est exécuté en l'absence de consentement libre et éclairé du patient.

    §1. DU REFUS FORMEL DU PATIENT

    Dans cette première hypothèse, et sauf le cas d'état cde nécessité, il ne fait nul doute que la responsabilité du praticien du métier de l'art de guérir sera engagée pour coup et blessure intentionnel. Elle ne vise pas l'hypothèse, vraisemblablement fantaisiste om le médecin, force, obligerait son patient à subir un acte médical, traitement, ou plus grave. Elle vise, cette hypothèse, plus correctement l'hypothèse des « extendedoperations ». Ce terme vise les interventions pour lesquelles le praticien a obtenu l'autorisation d'agir, mais pendant lesquelles il découvre que d'autres mesures doivent ou peuvent être prises.

    Si le médecin a averti son patient de la possibilité pour lui, en coursd'intervention, de découvrir d'autres séquelles en celui-ci et qu'il s'est formellement opposé à d'autres thérapies, il n'appartient pas au praticien d'aller à l'encontre de la volonté de son patient.

    Somme toute, il y a lieu de noter que face au refus formel du patient, le médecin ne peut poser d'actes médicaux supplémentaires, sous peine d'engager sa responsabilité et d'être contraint, ainsi, d'indemniser le patient du dommage subi.

    §2. DE L'ABSENCE DU CONSENTEMENT DU PATIENT

    La seconde hypothèse est celle où le médecin ne s'est pas correctement acquitté de son obligation d'information étant entendu que la prestation médicale a été exécutée lege artiset dans le respect de toutes les autres l'activité de l'art de guérir. En cette matière, le juge ne devra plus trancher qu'en fonction du seul défaut du consentement libre et éclairé du patient.

    La responsabilité du médecin est-elle susceptible d'être engagée ?

    Pour bien répondre à cette question particulièrement délicate, il convient de signifier préalablement trois principes essentiel qui présent à la solution dudit problème. Trois choses sont à savoir :

    1° ; tout d'abord, le fait pour un praticien de poser un acte médical sans le consentement libre et éclairé constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité à condition qu'il existe une relation causale entre la faute du médecin et le dommage subi par le patient ;

    2° ; le consentement libre et éclairé du patient est une des conditions de la cause de justification objective dont le médecin peut se prévaloir pour échapper à la sanction pénale et à ses 17(*)conséquences civiles ;

    3° ; enfin, il y a identité entre la faute pénale et la faute civile, en tout cas dans le sens où toute faute pénale constitue une faute civile.

    Dans l'approche civile, conformément aux règles bien connues du droit de la responsabilité civile, il appartient ainsi à la victime, partie demanderesse, de rapporter la preuve d'une faute dans le chef de la partie adverse, en l'occurrence, le médecin, ensuite d'un dommage dans son propre chef, et enfin, du lien de causalité entre la faute et le dommage. Ainsi, dans cette hypothèse, nous considérons donc acquis que la faute, c'est-à-dire uniquement le défaut pour le médecin recueilli le consentement libre et éclairé de son patient et que le dommage dans le chef de la victime de l'acte sont établis à suffisance de droit. Dans l'approche pénale, nous ne pouvons dire que la responsabilité est individuelle. Comme nous l'avons souligné ci-haut dans tout ce qui précède, le tradipraticien est responsable de ses actes et médicaments, précisé dans les textes règlementaires.

    Ainsi, nous ne pouvons dire que la responsabilité pénale du praticien, de l'une des branches de l'art de guérir, ne peut, également, survenu, engagé ou retenue qu'en cas ou pour coups et blessures intentionnels dans le chef de son patient.

    SECTION 4. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES PATIENTS INSOLVABLES EN MATIERE MEDICALE

    La rétention des patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé constitue à notre avis une restriction au droit à la liberté. Ainsi, avant d'examiner la question de sa légalité au regard du droit congolais, nous allons préalablement évoquer les conditions et les formes dans lesquelles une personne peut-être privée de sa liberté.

    A. Les mesures privatives de liberté en droit congolais

    Nous commencerons par analyser le principe fondamental régissant le droit à la liberté avant d'aborder les circonstances et les conditions dans lesquelles un individu peut être privé de sa liberté.

    1. Principe fondamental

    Le droit à la liberté est garanti par de normes internationales ratifiées par la RDC et par la législation interne congolaise.

    Sur le plan international, nous pouvons notamment évoquer l'article 3 la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 qui dispose : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». L'article 13 point 1 du même texte poursuit : « Toute personne a droit de circuler librement et de choisir une résidence à l'intérieur d'un Etat ».

    Sur le plan interne, l'article 17 de la constitution dispose expressément : « La liberté individuelle est garantie.

    Elle est la règle, la détention l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formesqu'elle prescrit ».

    Les dispositions sus évoquées montrent à suffisance l'importance accordée au droit à la liberté. En effet, sa réalisation permet celle de biens d'autres droits attachés à la personne humaine. Devant les juridictions répressives, ce droit est notamment une conséquence du principe de la présomption d'innocence. Cela étant, priver quelqu'un de sa liberté doit être une mesure exceptionnelle. Pendant l'instruction préjuridictionnelle, les mesures privatives de liberté ont pour but principal d'empêcher les présumés coupables de se soustraire à la justice par la fuite. Elles peuvent parfois mettre fin à un comportement infractionnel et/ou protéger l'intéressé de la vengeance.

    2. Les mesures restrictives de liberté en droit congolais

    La jouissance du droit à la liberté n'est pas absolue en droit congolais. La Constitution de la RDC prévoit expressément que certaines restrictions peuvent y être apportées.

    a. La garde à vue

    La constitution de la RDC fait allusion à la garde à vue. Elle peut être entendue comme étant une mesure restrictive de liberté qu'un Officier de Police judiciaire ordonne à l'encontre d'un suspect pendant l'instruction préparatoire.

    Toutefois, l'OPJ ne peut y recourir que dans les conditions suivantes :

    - soit, que l'infraction soit punissable de six mois de servitude pénale au moins ;

    - soit, que l'infraction soit punissable de peines de moins de six mois s'il y a crainte de la fuite du suspect ou que son identité est inconnue ou douteuse ;

    Même dans ce cas, il faut qu'il ait des indices sérieux de culpabilité.

    Aux termes de l'article 18 alinéa 4 de la constitution du 18 Février telle que révisée à ce jour, la garde à vue ne peut excéder 48 heures. Et cette durée ne peut excéder 24 heures lorsqu'il s'agit des infractions relatives aux violences sexuelles.

    b. Le placement sous mandat d'arrêt provisoire

    Le mandat d'arrêt provisoire constitue un acte de procédure qui est délivré par le magistrat instructeur. Ce dernier y procède lorsque les conditions requises par l'article 27 du code de procédure pénale pour placer une personne en détention préventive sont réunies à charge d'un inculpé.

    Ces conditions sont :

    - l'infraction doit être punissable de six mois de servitude pénale au moins. Toutefois, la mise sous mandat d'arrêt provisoire est possible même pour les infractions punissables de moins de six moins de servitude pénale lorsque la fuite de l'inculpé est à craindre ou que son identité est douteuse ou que la sécurité publique l'exige.

    -Mais en tout, il faut qu'il ait des indices sérieux de culpabilité. Aussi, la personne doit au préalable avoir été interrogée par le magistrat instructeur auteur du mandat.

    Le mandat d'arrêt provisoire n'est en principe valable que pour cinq jours. A l'expiration de ce délai, l'officier du ministère public qui voudrait maintenir l'inculpé en détention a l'obligation de le conduire devant le juge compétent le plus proche pour statuer sur la détention préventive.

    c. La détention préventive

    Rappelons que les conditions de placement sous mandat d'arrêt provisoire sont aussi celles requises pour mettre un inculpé en détention préventive. Seulement, le magistrat instructeur recourt à cette mesure privative de liberté lorsqu'il voudrait maintenir un inculpé en détention au-delà de 5 jours. L'ordonnance statuant sur la détention préventive est rendue au premier degré par le Tribunal de Paix siégeant en chambre du conseil sur réquisition du Ministère Public, l'inculpé doit être préalablement entendu, et, s'il le désire assisté d'un Conseil de son choix. L'ordonnance autorisant la mise en état de détention préventive est valable pour quinze jours, y compris le jour où elle est rendue. A l'expiration de ce délai, la détention préventive peut être prorogée pour un mois renouvelable, aussi longtemps que l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée plus d'une fois à l'égard des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine de servitude pénale ou une peine de travaux forcés qui n'est pas supérieure à deux mois. Si la peine prévue est égale ou supérieure à deux mois, la détention préventive ne peut être prolongée plus de trois fois consécutives.

    d. Le placement sous un mandat de dépôt

    Le mandat de dépôt est prévu par l'article 68 du code de procédure pénale mais qui, ne l'a pas défini. En effet, il est entendu comme un acte de procédure par lequel le Ministère Public décide de placer un prévenu traduit devant une juridiction répressive en détention entre le moment de la saisine et celui du prononcé, dans le but d'éviter qu'il se soustraie à l'exécution de la peine susceptible d'être prononcée à sa charge.

    Le mandat de dépôt ne peut être décerné que si certaines conditions sont réunies :

    Il s'agit d'abord de toutes les conditions relatives à la mise en détention préventive. Ensuite, il faut qu'il y ait saisine préalable du juge. Le mandat de dépôt ne peut-être décerné que lorsque le prévenu a été cité ou sommé à comparaître devant le tribunal. Cela signifie que l'instruction préparatoire a été menée et clôturée et que le magistrat instructeur a décidé des poursuites en envoyant le dossier de l'affaire devant le tribunal compétent. Ce mandat n'est valable que pour cinq jours.

    e. La détention en exécution d'une peine de servitude pénale

    L'article 5 du Code pénale congolais livre I retient la peine de servitude pénale parmi celles applicables aux infractions en RDC. Elle peut être à temps ou à perpétuité. En vertu de cette disposition, une personne peut donc être détenue en prison pour purger sa peine. Pareille détention est légale et partant régulière.

    f. Autres causes susceptibles de donner lieu à la privation de liberté

    Au-delà des mesures privatives de liberté examinées précédemment, la législation congolaise prévoit également des cas dans lesquels une personne peut être privée de sa liberté. Il s'agit des cas suivants :

    - la détention des aliénés ou d'individus atteints des troubles mentaux;

    - l'arrestation des vagabonds et mendiants;

    - le droit de garde reconnue à ceux qui exercent l'autorité parentale vis-à-vis des enfants;

    - le pouvoir reconnu au particulier d'arrêter toute personne auteur de l'infraction flagrante ou réputée flagrante passible de trois ans au moins ;

    - la contrainte par corps ;

    - le placement en résidence surveillée des personnes justiciables devant la Cour Suprême de justice.

    1. Principe fondamental en matière de recouvrement des créances

    Dans la Rome antique, la personne répondait corporellement de ses engagements. Ainsi, le créancier impayé pouvait s'emparer de son débiteur insolvable pour en fin de compte le vendre ou le réduire en esclave.

    Avec le temps, ce procédé contraire à la dignité humaine fut abandonné. Depuis lors, c'est sur le patrimoine du débiteur que s'exécutent de gré ou de force ses obligations de nature pécuniaire.

    Ce principe fut formellement consacré par les articles 2092 et 2093 du code Napoléon.

    Nous y lisons respectivement :

    - Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.

    - Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

    En droit congolais, le principe ainsi consacré par l'article 2093 du Code Napoléon avait été textuellement repris par l'article 245 de la loi foncière.

    2. Le recouvrement d'une créance par voie extrajudiciaire

    La législation congolaise donne aux particuliers la possibilité de régler leurs litiges relatifs au droit de créance sans même recourir aux institutions judiciaires. Cela peut se faire notamment par un payement après une mise en demeure. En plus, les parties peuvent également transiger autour des litiges les concernant. L'article 583 du CCCLIII définit la transaction comme étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Et l'article 584 du même texte ajoute : « pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ». Partant de ces dispositions, il est clair que les honoraires dus aux médecins et au personnel soignant sont susceptibles d'être recouvrés par voie extrajudiciaire, soit par le payement du patient après mise en demeure lui faite, soit par une transaction entre le médecin ou personnel soignant, d'une part et le patient de l'autre.

    3. Le recouvrement d'une créance par voie judiciaire

    Le recouvrement d'une créance par voie judiciaire consiste à saisir une juridiction compétente dans le but de demander à celle-ci d'ordonner le payement. Cette demande est en principe formulée par le créancier sous forme d'un exploit qui peut notamment prendre la forme d'assignation, de requête, de citation directe... La procédure à suivre diffère selon que l'on a saisi une juridiction pénale, civile, du travail, de commerce ou administrative. Lorsque la juridiction juge la demande du créancier recevable et partiellement ou totalement fondée, elle ordonne par une décision judiciaire le payement avec ou sans dommages et intérêts. L'exécution de la décision ainsi rendue se fait alors par la saisie des biens du condamné (débiteur) lorsqu'il ne s'est pas exécuté volontairement en dépit de la signification du jugement et du commandement à payer lui faits. La saisie peut porter sur les biens mobiliers et/ou immobiliers du condamné. Elle ne peut jamais porter sur la personne du condamné.

    Toutefois, lorsque le créancier estime que le débiteur peut organiser son insolvabilité pendant la durée de l'instance, il peut faire saisir préventivement ses biens par une procédure de saisie conservatoire ou de saisie-arrêt selon que ces biens sont entre les mains de ce dernier ou d'une tierce personne. Quoique saisis, ces biens restent propriété du débiteur avant leur vente ; ils sont juste placés sous le contrôle judiciaire pour l'empêcher d'organiser son insolvabilité. La saisie conservatoire ou la saisie arrêt doit être suivie d'une assignation en validité dans les quinze jours de la saisie. La saisie conservatoire n'est valable qu'à condition que le créancier assigne en validité dans le délai fixé par ordonnance. Lorsque les prétentions du créancier sont déclarées recevables et fondées par la juridiction saisie en validité, celle-ci transforme alors la saisie conservatoire ou arrêt en saisie- exécution.

    C'est en vertu de cette procédure que le médecin peut recouvrer les honoraires qui lui sont dus. Toutefois, ce recouvrement doit s'effectuer une année à partir du jour où ils deviennent exigibles.

    Ces notions sur le recouvrement des créances peuvent nous permettre à présent de passer à l'analyse de la problématique de la légalité de la rétention des patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé en République Démocratique du Congo.

    1. Quid alors de la légalité de la pratique de rétention des

    patients insolvables ?

    Comme dit précédemment, il s'est instauré en République Démocratique du Congo une pratique consistant à retenir les patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé jusqu'à ce qu'ils aient payé leurs frais médicaux. Ces patients n'hésitent pas quelques fois d'interpeller les autorités politiques et les hommes de bonne foi de concourir à leur libération en payant les frais pour lesquels ils sont redevables envers l'hôpital ou le Centre de santé. Dans la ville de Boma par exemple, les enquêtes que nous avons menées dans cinq hôpitaux ont démontré que pendant la période allant du mois de Mai 2011 au mois d'Octobre 2011, près de 150 patients y ont été retenus pour défaut de payement des frais. Ceux qui quittent les hôpitaux ou centres de santé sans honorer les factures et sans autorisation des responsables habilités sont carrément qualifiés « d'évadés »

    (allusion faite aux évadés des prisons).

    A notre avis, cette pratique qui semble être légitime ou légitimé en RDC n'est pas conforme à la législation congolaise. C'est, du reste, une manifestation de la justice privée agressive interdite par la loi. En effet, le médecin ou le personnel soignant qui fournit des prestations en faveur d'un patient a certes droit à ses honoraires, à moins qu'il y renonce. Pour rappel, ces honoraires ont même la nature d'une créance privilégiée. En tant que telle, il va de soi que le recouvrement de cette créance doit se faire de gré ou de force sur les biens du patient par voie extrajudiciaire ou judiciaire. Jamais il ne peut l'être sur la personne du patient en le retenant à l'hôpital ou au centre de santé.

    Nous pensons qu'il s'agit là d'une mesure restrictive de liberté faite en violation des normes internes et internationales de la République Démocratique du Congo.

    Sur le plan international, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples à son article 6 précise que : « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans les conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement ».

    Sur le plan interne, rappelons que le deuxième alinéa de l'article 17 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que révisée à ce jour stipule : «La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit ».

    Ces dispositions démontrent l'importance qui est juridiquement accordée au droit à la liberté. Les restrictions n'y sont apportées que de manière exceptionnelle, c'est-à-dire dans les seuls motifs et conditions fixés par la loi.

    Ceci nous amène davantage à conclure à l'illégalité de la pratique qui consiste à retenir les patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé. En effet, le médecin ou le personnel soignant n'a en réalité aucun pouvoir spécial d'arrêter, de détenir ou de priver quelqu'un de sa liberté. De part sa profession reconnue et organisée par le législateur, il peut certes retenir une personne pour raison des soins médicaux. Il est alors clair que pareille rétention est licite et même justifiée par la loi. En dehors de ce cas, il ne peut en tout cas retenir qui que ce soit, surtout pas pour recouvrer ses honoraires, lesquels en tant que créance doivent être recouvrés non pas sur la personne du patient mais plutôt sur l'actif de son patrimoine.

    Nous pensons en fin de compte que le médecin ou le personnel soignant qui retient son patient pour la seule raison qu'il est insolvable se rend coupable de l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale prévue et punie par l'article 67 du code Pénal Congolais Livre II. Cet article dispose en effet : « Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort ».

    Cette infraction peut être définie comme étant le fait de, par violences, ruses ou menaces, d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de faire arrêter, de détenir ou de faire détenir arbitrairement une personne.

    L'analyse de cette disposition montre qu'il faut deux éléments pour que cette infraction soit établie : un élément matériel et un élément moral.

    § Elément matériel

    Cet élément est doublement caractérisé.

    1° Actes matériels

    L'acte matériel de l'infraction sous examen se réalise par le fait d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de faire arrêter, de détenir ou de faire détenir un individu.

    L'enlèvement consiste dans le fait d'entraîner, de détourner, d'amener, de déplacer une personne de l'endroit où elle se trouve.

    L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne, de l'appréhender matériellement au corps, de l'empêcher de continuer sa route, la priver physiquement de sa faculté de circuler, c'est-à-dire de sa liberté d'aller et de venir de son gré.

    La détention consiste dans le fait de garder, de tenir en sa possession, de retenir une personne pendant une durée plus moins longue, de l'incarcérer.

    LIKULIA précise que l'accomplissement de ces trois actes matériels n'est pas requis pour que l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale soit réalisée. Un seul fait suffit.

    Au regard de ce qui précède, nous pensons que la détention d'un patient insolvable par le médecin ou le personnel médical dans un hôpital ou dans un centre de santé constitue un acte de détention évoquée par l'article 67 du code pénal livre II, car il a été jugé, en effet, que le lieu de la détention importe peu.

    Il peut s'agir de la propre habitation de la victime ou d'un lieu quelconque, par exemple, une maison privée ou même solitaire.

    2° Moyens utilisés

    L'acte d'arrestation, de détention ou d'enlèvement pour être retenu comme élément constitutif de l'incrimination prévue et punie par l'article 67 de Code pénal doit être fait par violence, par ruse ou par menace.

    - En ce qui concerne la violence, il y a lieu de dire que celle-ci peut être physique ou morale. Elle est physique lorsque l'auteur exerce une pression corporelle sur la victime pour l'arrêter, la détenir ou l'enlever. Tel est le cas d'un agent médical qui, par lui-même ou par ses services de garde, empêche les sorties des patients insolvables.

    Elle est morale lorsque l'auteur exerce une pression morale sur la victime jusqu'en le privant de sa liberté d'aller et de revenir. Dans les hôpitaux et dans les centres de santé, nous pensons que la présence des gardes chargés notamment de contrôler la régularité des sorties peut être en soi une pression morale à l'égard de patients insolvables. LIKULIA abonde pratiquement dans le même sens lorsqu'il insiste que l'acte matériel de détention est réalisé même si il n'est pas précédé d'une appréhension matérielle de la victime particularisant l'arrestation.

    Dans le deux cas, le terme violence doit être interprété de manière très large.

    - La ruse consiste dans les manoeuvres tendant à paralyser la volonté d'une personne ou la mettant dans l'impossibilité morale d'user de sa liberté.

    - La menace consiste dans l'annonce d'un mal imminent de nature à troubler ou à impressionner la personne qui en est l'objet.

    § Elément intentionnel

    L'élément intentionnel de cette incrimination est triplement caractérisé : l'agent doit avoir agi illégalement, intentionnellement et arbitrairement.

    a) l'illégalité de l'acte

    La Constitution congolaise à son article 17 précise que la liberté est la règle et la détention l'exception. Il ressort donc de cette disposition que les mesures privatives de liberté ne peuvent être autorisées que dans les seuls cas et conditions strictes prévues par la loi.

    Ainsi, tout acte consistant à priver une personne de sa liberté qui ne trouve pas sa justification dans la loi est illégal. Tel est le cas d'un médecin ou d'un personnel soignant qui, en recouvrement de ses honoraires retient son patient insolvable à l'hôpital ou au centre de santé. En effet, les honoraires en tant que créance (dette) ne peuvent justifier une quelconque mesure privative de liberté.

    b) L'intention coupable

    L'auteur de l'infraction prévue par l'article 67 doit avoir agi avec intention de priver injustement quelqu'un de sa liberté en l'arrêtant, en le détenant ou en l'enlevant. En d'autres termes, il doit avoir su le caractère illégal de son acte. Le principe nul n'est censé ignorer la loi peut trouver son application à ce niveau.

    Tombe alors sous le coup de cette infraction, le médecin ou le personnel soignant qui, au lieu de recourir aux voies de droit prévues pour recouvrer sa créance préfère détenir son patient jusqu'à ce qu'il ait payé.

    c) le caractère arbitraire

    L'acte de l'auteur de l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale, doit dépendre de sa seule volonté, de son bon plaisir, de son caprice.

    Il a été jugé dans la même optique qu' « un acte est arbitraire lorsque l'agent a agi par caprice ou par dol, sans pouvoir indiquer aucune justification à l'appui de son action.

    Au regard de ce qui précède, nous pouvons affirmer que la détention d'un patient insolvable par le médecin ou le personnel soignant est arbitraire puisque ce dernier agi dans la seule volonté de recouvrer ses honoraires par une procédure illégale.

    4° Régime répressif

    L'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale est punie d'une peine de servitude d'un à cinq ans. Toutefois, lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.

    CONCLUSION GENERALE

    Etant au terme de notre travail scientifique, dont le sujet porte sur « l'analyse critique sur l'art de guérir cas des médecins tradipraticiens », nous l'avons l'épingler en deux chapitres hormis son introduction et sa conclusion générale.

    Le premier chapitre de notre travail scientifique porte sur les considérations générales ; et le deuxième chapitre est axé sur l'analyse critique sur l'art de guérir.

    Dans l'hypothèse de notre travail nous avons répondus aux questions posées dans la problématique confirmant à chaque question posée sur le métier de l'art de guérir de médecin tradipraticien.

    Dans le développement de notre sujet, qui est subdivisé en deux chapitres, nous avons affirmés ce qui a été confirmé dans l'hypothèse.

    Dans notre premier chapitre, nous avons défini les cadres conceptuels, notamment : par tradipraticien nous sous entendons, à travers la définition donnée par la déontologie et le Ministre de la santé, toute personne connaissant et utilisant toutes les vertus des substances végétales, animales et minérales dont l'aptitude à diagnostiquer ou à dispenser des soins traditionnels est de notoriété publique. Il s'agit bien évidemment des personnes formées à l'approche scientifique dispensée à l'université ou des personnes revendiquant un enseignement traditionnel. Le métier d'art de guérir des tradipraticiens est assujetti à la pratique de l'utilisation de certaines substances ; notamment : à l'utilisation d'écorces, des plantes à l'état brut, à la synthèse à partir de plantes, animaux, terres, roches et autres, la médecine spirituelle et générale, la neuropsychologie, etc.

    L'Etat congolais, à travers des lois et actes règlementaires, fixe les règles relatives à l'art de guérir. Depuis l'époque coloniale jusque vers les années 1980, le système de santé dans notre pays était, nul doute, formellement régit par le décret-loi du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir.19(*) Mais l'accession de notre pays à l'indépendance fut une ouverture graduelle sur le monde et la nécessité née de notre histoire de mener plus de réflexionet des remises en certain nombre d'engagement sur le plan international, c'est-à-dire, étudier dans le préambule de la loi cadre de 2001, cela a poussé notre pays à souscrire sur le plan international à plusieurs grandes organisations ; notamment l'OMS, l'OMST, RCISSPAA, CADS, DCE, GOUAS et à la déclaration universelle des droits de l'homme.

    Sur le plan international, la politique mondiale de la santé est basée sur le principe de la santé pour tous et tous pour la santé. Et sur le plan national, plusieurs textes règlementaires existent et comprennent diverses ordonnances lois relatives à la santé, des codes de déontologie des ordres médecins et autres, diverses forums nationaux ou locaux sur les problèmes de santé.

    C'estpourcela, la R.D.C a pris plusieurs initiatives par les biais de la stratégie des soins de santé primaire pour nationaliser la politique de la santé pour tous. Et dans ce cadre s'inscrit la délimitation du territoire national en trois cent et six zones de santé marqué par l'inadéquation ventre la volonté politique déclarée et l'état de lieux réel, c'est-à-dire l'absence de certains aspects qui s'avère indispensables, notamment : les normes et règlementations incomplètes non adopter aux circonstances nouvelles et/ou contradictoire, de surcroit diluées dans plusieurs textes épars.

    Ainsi, conscient de la réalité sanitaire, les constituants congolais font du droit à la santé une liberté publique, à travers l'article 47 de la constitution du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour, nous y lisons à cet effet : « le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti.

    La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire ». C'est le cas également de l'article 53 alinéa 2 du même texte poursuit « l'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations ».

    De ce fait, la loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire pour protéger la population aux risques de pertes de vie auxquels elle est exposée, lesrègles sur le contrat médical (c'est-à-dire le consentement, la capacité, l'objet et la cause des parties au contrat médical), les obligationsdes parties au contrat médical (les obligations des agents médicaux vis-à-vis de leurs patients et les obligations de patients vis-à-vis de leurs médecins), et sur l'exercice de l'art de guérir.20(*)

    C'est ainsi, l'exercice de lamédecine et placé sous le contrôle éthique de l'ordre des médecins créent par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs en médecine et qui sont inscrit à son tableau de médecin. Bref, le médecin a l'obligation de s'abstenir, également, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout agissement de nature à déconsidérer celle-ci, respecter la vie set la personne humaine et ne doit en aucun cas ni d'aucune façon pratiqué ce métier comme un commerce.

    Le deuxième chapitre de notre travail scientifique s'article sur l'analyse critique de l'art de guérir. Dans ce chapitre, nous avons discerné les conditions d'exercice de l'art de guérir ; notamment les conditions d'agrément du requérant, la contribution du praticien à la pharmacopée congolaise, la procédure à suivre pour être soigné par le tradipraticien, le recrutement de responsables tradipraticiens ; nous avons également argumenté sur la faute, le risque ou la sécurité du médecin. A ce niveau, la responsabilité médicinale pour faute doit être dominée par la primauté du respect dû à l'autonomie du patient.

    Nous l'avons souligné, dans la deuxième section de notre second chapitre, que le droit de la responsabilité médicale semble être au milieu d'un gué. C'est-à-dire que d'un coté, la responsabilité pour faute où il reste solidement amarré, le principe étant constamment réaffirmé et les nuances approchées avec une finesse grandissante ; et de l'autrecoté, le rivage encore embrumé d'une responsabilité qui dépasserait l'exigence de faute. Mais en dépits de tout ça, la responsabilité est appréciée de la même manière.

    Quant au risque médical, la gestion dudit risque par le droit apparait comme l'un des défis de ces années. D'une manière certaine, la théorie du risque fut élaborée en vue de placer le générateur de la responsabilité de la fautevers le risque créé par une activité, c'est-à-dire objectiver cette responsabilité. Mais aux yeux de la jurisprudence, cette réflexion n'a jamais été suivie. Pour cela, des nombreuses lois spéciales font applicationde la théorie du risque par laquelle la responsabilité est engagée sans démonstration d'une faute. Et le droit médical a donné une réflexion, qui mériterait d'être approfondie tant ses impacts pratiques potentiels, qui parait évident, pour éviter la perte de la connaissance et le savoir traditionnel des ancêtres dans l'art de guérir des tradipraticiens.

    La notion de la sécurité est, à l'heure actuelle, plus mise en avant non seulement en droit médical, mais également dans d'autres matières dominées par une même approche consumériste.

    Le contenu et la portée certaines de cette notion pourrait nettement contribuer à une évolution de la responsabilité. En matière de sécurité du patient, la jurisprudence n'a pas hésité à franchir vers la reconnaissance d'une obligation de sécurité toutefois qualifiée en règle d'obligation de moyens. L'obligation de sécurité et de résultat ne sont pas synonymes, dans le sens où la qualification de sécurité vise le contenu de l'obligation, alors que l'obligation de résultat concerne son intensité. Et donc, la maladresse ou l'inconscience du malade constituent pour l'hôpital une cause étrangère libératoire, on exigera de celui-ci qu'il adopte les mesures des précautions nécessaires en fonction de l'état, tant physique que psychologique, destinataire des examens.

    En somme, partant de la conséquence médicale, l'absence du consentement à l'acte médical est dépourvue de sanction spéciale. Si le principe du consentement du malade à l'acte médical n'est pas discuté, en revanche, la sanction à réserver à son défaut d'obtention suscite l'hésitation et les controverses, lorsque même aucune faute n'est imputable au praticien. Ainsi, les conséquences médicales dans notre travail s'expliquent par nos paragraphes, notamment : le refus formel du patient, l'absence du consentement du patient.

    En définitif, par tout ce qui précède, le tradipraticien est responsable de ses actes et de ses médicaments, précisé explicitement dans les lois et textes règlementaires. Ainsi, nous ne pouvons dire que la responsabilité pénale (qui est individuel en matière pénale) du praticien de l'une des branches de l'art de guérir ne peut également survenu, engagé ou retenue qu'en cas ou pour coups et blessures intentionnels dans le chef de son patient.

    Ainsi, nous concluons notre travail scientifique, qui porte sur « l'analyse critique de l'art de guérir cas des médecins tradipraticiens », par un adage ancestral ; nouscitons : « lorsqu'un vieillard quitte ce monde, il y a risque qu'il parte avec tout son savoir et son savoir-faire ».

    * 1IRS : cours d'initiation à la recherche scientifique ;

    Professeur KALUNGA TSHIKALA Victor, guide pratique de rédaction de mémoire en droit ;

    RONGERE P. méthode en science sociale, éd. Dalloz, Paris, 1977 ; P20 ;

    QUIVY et COMPENDHOUDT, cours d'initiation à la recherche scientifique, IRS, P48 ;

    Le décret loi du 19 mars 1952, portant sur l'exercice de l'art de guérir ;

    Le projet de loi-cadre portant sur la santé publique.

    * 2 L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 portant sur la déontologie médicale ;

    L'article 202 point 36H de la constitution du 18 février 2006 ;

    La loi n°06/130 du 11 octobre 2006 portant le statut spécifique de médecin ;

    L'arrêté interministériel de la médecine traditionnelle ;

    Norbert LIKOMBA, administrateur gestionnaire à la direction chargée de tradipraticien, au secrétariat général à la santé, S.G.S.

    * 3 PINTO et M. GRAWITZ, 4eéd. Dalloz, Paris, 1974, P205 ;

    JAVAU, comprendre la sociologie, marabout université, Paris, 1976, P120.

    * 4 Le code de déontologie des tradipraticiens, de 2006 ;

    Google : Wikipédia : tradipraticiens.

    * 5 Centre national de ressource et lexicales, CNRTL en sigle.

    Décret-loi du 19 mars 1952, relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

    La loi cadre de 2001.

    * 6 Décret-loi du 19 mars1952, relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

    Loi cadre de 2001.

    * 7 La constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo, RDC, telle que révisée à ce jour l'ordonnance loi n°11/002 du 20 janvier 2011 ;

    Code civil congolais livre trois ; l'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 portant la déontologie médicale.

    * 8 Droit médical, Dalloz, éd.79, P94, 96.

    L'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 du code déontologie médicale.

    * 9 L'article 249 de la loi foncière ;

    Article 202, 203 et 204 de la constitution du 18 février 2006, révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, J.O, numéro spécial du 5 février 2011 ;

    Le décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

    L'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale.

    * 10 L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 portant statut de médecin ;

    L'annexe de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 portant code de déontologie médicale.

    * 11 Le projet-loi cadre de 2001 portant sur la santé publique ;

    Article 15 du décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

    L'ordonnance loi n°68-070 du 1e mars 1968 et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 portant code de déontologie.

    * 12 Google.com : Business et finances : les tradipraticiens ont toujours la cote, parDaniel SUTA ;

    Norbert LIKOMBA : administrateur gestionnaire à la direction chargée des tradipraticiens.

    * 13 L'article 13, al 1er, du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

    Droit de la santé publique, Dalloz, éd. 8e, P. 110, 111.

    * 14 Droit de la santé publique, Dalloz, éd.8e, P.110, 111 ;

    L'article 6 de l'ordonnance loi n°70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale.

    * 15Civ. Gand, 27novembre 2000, inter contact, 2001, 6 ;

    Droit médical, Dalloz, éd.79, P.130, 132.

    * 16 Le droit médical, Dalloz, éd. 79, P.123.

    C. Hennau-Hublet, op. cit,pp.

    Droit médical, Dalloz, éd.79, P.247, 249.

    * 1718 G. GENICOT : les exposés d'interventions de maître ; droit médical, Dalloz, éd.79, P.248, 249 et 250.

    * 19 Le code de déontologie, de 2006 ;

    Le décret-loi du 19 mars 1952, relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

    Loi cadre de 2001.

    * 20 La constitution du 18 février 2006 de la République Démocratique du Congo, RDC, telle que modifiée àce jour par l'ordonnance loi n°11/002 du 20 janvier 2011. J.O, numéro spécial du 5 février 2011 ;

    L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 portant statut de médecin ;

    Droit de la santé publique, Dalloz, éd. 8eme, P. 110, 111.






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