DEDICACE
Nous remercions grandement l'Eternel Dieu tout puissant le
créateur des cieux et de la terre de pouvoir nous combler de sa
grâce pour que nous puissions arriver à ce moment trop important
de la vie, en fait que nous parvenions au bout de notre travail de fin de
cycle.
A vous mes parents biologiques, je cite : MULUBWA MUTAKA
Valérie et KAHEMBE NGOIE Faustine qui, votre soutien, financier,
matériel, moral, bref sur tout le plan, ont été pour moi
d'une grande importance et n'a jamais eu de limites pour l'avancement de mes
études depuis le bas âge jusqu'à ce jour, et sans
oublié votre « amour » parental distingué.
Mes sincères prières que j'adresse au bon Dieu chaque jour qui
passe est qu'il vous comble de vie et vous garde plus longtemps que possible
enfin qu'un jour vous puissiez manger les fruits de l'arbre que vous avez
planté, qui est mes études.
A vous mes frères et soeurs dont les noms
suivent : KAHEMBE NGOIE Grace et sa famille, MUTAKA SIMBA Guillaume,
MUTAKA KAPYATILA François, MUTAKA SIFA, MUTAKA FIKIRINI Adrien, MUTAKA
ASMINI Aridja, MUTAKA PAULINE la Reine et à ma gnaisse KAPYATILA Louise,
votre amour m'est précieux, élargissons la
postérité « MUTAKA » dans le long et le large
et par tout le moyen nécessaire pour sa concrétisation en suivant
le principe de notre cher et humble père « les
études c'est la clé de la réussite » ; je
vous dédie ce présent travail et je vous dédie ce
travail.
A vous mes chers amis : MBAKA KALOMBO Elie, MUTOMBO NGOY
Jolette et NGOIE LENGE Lysope.
A mon père spirituel, Pr Dieu merci INANA et sa tendre
épouse maman Ruth.
A la grande famille MULUBWA Adrien et à la famille
KIZABI ZONGWE François pour votre soutien moral et matériel dans
ce parcours estudiantin.
A vous tous en fin qui étaient toujours là pour
nous dans les meilleurs et dans les pires, avec vos conseil, reproche et
encouragement, aujourd'hui nous sommes fier de vous dédier ce
travail.
AVANT-PROPOS
Le présent travail est le fruit de dur labeur et d'un
processus des longues années de formation à travers lesquelles
plusieurs nous ont aidé à devenir une fierté que nous
sommes à ce jour aux yeux de la société ; et pour ce
faire, il est de notre obligation de remercier tous ceux dont de loin ou de
près ont contribués et soutenu directement ou indirectement la
réalisation de ce travail qui est le fruit de nos efforts marquant la
fin de cycle de graduat de nos études universitaires.
Nous remercions grandement madame LWEU WA KAFUTCHI Assy pour
avoir dirigé avec diligence et orienté, malgré ses
multiples occupations, ce travail qui constitue notre
premièreexpérience dans le domaine de recherche ; nous lui
remettons ses distingués mérités.
Nous remercions distinctement le corps professoral de
l'université de Lubumbashi plus particulièrement de la
faculté de Droit pour la connaissance universitaire dont nous sommes
bénéficiaires.
Nos remerciements vont tout droit et directement à
vous nos amis, connaissances et compagnons de lutte : USENI Victorine,
MILENGE ASIYA Irène, NDAMBU Guelord, MWANABUSIO André, YUNGA
Germain.
A tous les professeurs, chefs de travaux et assistants de la
faculté de Droit qui, par leurs enseignements, ont participé
à notre formation scientifique, qu'ils trouvent à ce titre la
récolte de leur semence.
INTRODUCTION GENERALE
I. CHOIX ET INTERET DU SUJET
II. LA PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE DU TRAVAIL
II.1. LA PROBLEMATIQUE
Cette étape désigne l'ensemble des questions
posées dans un domaine de la science dans le souci de rechercher des
solutions dans l'hypothèse. Donc, comme nous le savons tous, selon le
cours d'initiation à la recherche scientifique, la problématique
se définie comme un ensemble des questions posées dans un domaine
scientifique donné et bien précis de la science en vue d'une
recherche des solutions dans l'hypothèse.1(*)
Tout le mérite revient au professeur KALUNGA TSHIKALA
Victor, dans son livre de guide pratique de rédaction de
mémoire en droit, qui définit la problématique comme
étant la question principale que l'auteur se pose et laquelle il entend
répondre au bout de ses recherches. ainsi, étant l'ensemble
d'éléments ou d'informations formant un problème à
la structure d'information dont la mise en relation engendre chez un chercheur
un écart qui se traduit par un effet de surprise ou de questionnement
assez simulant pour le motivé à faire une recherche ;
quelques questions sont posées, à savoir :
§ le législateur congolais a-t-il prévu le
concept de l'art de guérir ?
§ quelles sont les conditions pour exercer le
métier d'art de guérir ?
§ les médecins traditionnels ont-ils le droit
d'exercer ce métier ?
II.2. HYPOTHESE
Dans le langage courant, l'hypothèse évoque la
présomption que l'on peut construire autour d'un problème
donné.
RONGERE P. a défini l'hypothèse comme une
proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos
de l'objet de recherches formulées en des termes tels que l'observation
et l'analyse puissent fournir une réponse.
QUIVY et COMPENDHOUDT définissent l'hypothèse
comme une proposition qui anticipe une relation entre deux termes qui, selon
les cas, peuvent être des concepts ou des phénomènes. Les
scientifiques interviennent pour préciser que l'hypothèse se
définie comme une série de réponses supposées ou
provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par
la problématique.
Nous répondons aux questions posées ci-haut de
cette manière comme suit en disant :
L'accès aux soins de santé de qualité est
un problème crucial en R.D.C, ce qui est la conséquence d'un
manque de politique cohérente en la matière. Ainsi, nous allons
essayer d'apporter des explications ou réponses provisoires
vis-à-vis des questions posées dans la problématique en
vue de ressortir la grande importance ou la nécessité de notre
travail.
La première question qui s'avers pertinente, qui est
celle de savoir si le législateur congolais a-t-il prévu le
concept de l'art de guérir, nous amène à comprendre
l'histoire et la conception de la législation vis-à-vis du
métier d'art de guérir.
En effet, l'inadaptation aux réalités sanitaires
actuelles des anciens textes régissant l'art de guérir en
l'occurrence, le décret loi du 19 mars 1952 portant sur l'exercice de
l'art de guérir exige une nouvelle législation pouvant traduire
la présente reforme sanitaire véhiculée dans le projet de
loi-cadre portant sur la santé publique. Ce décret loi de 1952
reconnaissait le le métier d'art de guérir, mais n'a rien
prévu en matière d'organisation et fonctionnement de ce
métier.
Pour ce faire, le projet du décret de loi-cadre portant
sur la santé publique mis sous examen après quelques
années, va reconnaitre à son tour la pratique de la
médecine traditionnelle, mais cependant il n'a pas voulu définir
les opérateurs ni l'organisation de l'exercice de la médecine
traditionnelle, car il s'agit d'une discipline qui se recherche ;
c'est-à-dire qu'elle est plurielle et pluri-forme pour répondre
à des principes préétablis qui justifieraient un jugement
objectif.2(*)
Ce projet de loi-cadre portant sur la santé publique
estime que, le degré de nos connaissances actuelles sur la
médecine traditionnelle et sa complexité ne nous permettent pas
encore de légiférer convenablement, par ce qu'il y a risque de la
dénaturer ou de manquer à la protection de la population. Pour
cela, il a été jugé bon que cette activité soit
régit par un arrêté ministériel et
interministériel susceptible d'évaluer avec la maitrise des
connaissances y relatives.
C'est le cas notamment de l'ordonnance loin°68/070 du 1
mars 1968 et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 170 portant sur la
déontologie médicale, l'arrêt interministériel de la
médecine traditionnelle, etc.
l'article 202 point 36H de la constitution du 18fvrier 2006,
précise les matières qui sont de la compétence du pouvoir
central, dispose à cet effet : « sans préjudice
des autres dispositions de la présente constitution, les matières
suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central : la
législation notamment concernant la médecine et l'art de
guérir et la médecine préventive, notamment
l'hygiène, la salubrité publique, les règlements
sanitaires bilatéraux, la législation sur l'hygiène du
travail, etc ».
La loi spécifique n°06/130 du 11 octobre 2006
portant le statut de médecin était adopté par
l'assemblée constituante et promulguée par le Président
Joseph KABILA KABANGE. Donc, plusieurs textes règlementaires ont
comblés les lacunes de notre législateur au point de permettre
et conduire ce métier d'art de guéri, jadis illégal,
d'avoir une législation propre le régissant et devenir à
ces jours légal aux yeux du législateur lui-même, de la
société qui bénéficie les soins de santé de
qualité, des chercheurs et des acteurs qui le pratique.
La deuxième question est celle de savoir, quelles sont
les conditions pour exercer le métier d'art de guérir ?
En cela, il sied de noter que l'accès aux soins de
santé de qualité est un problème crucial en
République Démocratique du Congo. Egalement l'accès
à la pratique du métier d'art de guérir est soumis
à des formalités d'agrément. Selon Norbert LIKOMBA,
administrateur gestionnaire à la direction chargée des
tradipraticiens, DTP en sigle, au secrétariat général
à la santé (SGS), une licence de l'art de guérir est
octroyée à toute personne désirant exercer le
métier de tradipraticien en R.D.C. Elle est signée par le
secrétaire général de la santé moyennant quelques
préalables ; d'abord :
§ le demandeur devra présenter une attestation
d'affiliation à une association des tradipraticiens
agréées par l'Etat congolais ;
§ Elle devra par la suite remplir une fiche
d'enregistrement dans laquelle elle précise, parmi les huit
catégories listées, sa spécialité selon qu'elle est
phytothérapeute, naturaliste, herboriste, ritualiste, spiritualiste,
exorciste, rebouteux et autres ;
§ En plus de cette identification, il est exigé
que chacun déclare son niveau d'études et son mode d'acquisition
des connaissances, « est-ce par inspiration, par rêve, par
héritage, apprentissage, observation ou étude qu'on est devenu
tradipraticien ? ». après avoir remplie toutes ces
conditions, le requérant devra en suite s'acquitter de 20 dollars comme
frais administratifs et de 200 dollars, dont 100 dollars pour la taxe et 100
autres dollars pour la visite d'expertise sur le terrain.
Enfin, la troisième question posée dans la
problématique de notre travail est celle de savoir si les
médecins tradipraticiens ont le droit d'exercer le métier d'art
de guérir ;
Nous ne serons pas long à cette question du fait que,
au départ, les tradipraticiens sont responsables de leurs
médicaments, ils répondent civilement et pénalement de
leurs actes posés. ce qui nous amène à ire qu'ils ont
également des droits. Placer dans la deuxième catégorie
de personnel de santé, l'article 17 alinéa 2 de l'avant-projet de
loi cadre portant sur la santé publique dispose : « les
non professionnels de santé comprennent le personnel
technico-administratif et d'entretien qui n'est pas spécifiquement
formé dans le domaine de la santé et dont l'apport et
nécessaire à la distribution des soins de santé ou au bon
fonctionnement des structures de santé.
III. METHODES ET TECHNIQUES
III.1. METHODES
PINTO R. et M. GRAWITZ définissent la methode comme
étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles
une discipline cherche à atteindre une vérité qu'elle
poursuit.
Quant à JAVAU, la méthode est
considérée comme une demande intellectuelle par laquelle une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit ou qui vise d'un code à établir rigoureusement partout
sur cet objet de la manière la plus rigoureuse possible. la technique
documentaire, pour l'exploitation de ces méthodes, nous a servi pour
cette approche définitionnelle et pour l'élaboration du
présent travail, nous utiliserons notamment :
1. LA METHODE EXEGETIQUE :
Elle consiste à l'interprétation des textes des
lois auxquelles nous ferons recours pour mieux procéder dans
l'élaboration de notre travail. Elle est utilisée ans la
compréhension des textes par la recherche de l'intention du
législateur et expliquer sa volonté qui a été
à l'origine de la norme. Donc l'interprétation
exégétique consiste à expliquer la volonté du
législateur, c'est-à-dire interpréter c'est expliciter la
loi, découvrir, élucider le sens exact et véritable de la
loi.
3(*)2. METHODE
HISTORIQUE
C'est la reconstruction du passé par un examen des
événements passés à partir principalement des
documents et archives. Cette méthode permet au chercheur de rassembler
divers documents pour en suite critiquer ou évaluer ces documents.
La critique doit être à la fois interne et
externe, ce qui signifie que la critique de l'authenticité d'un document
et la critique d'interprétation ou de crédibilité ;
c'est-à-dire vérifier la signification du contenue d'un document
s'il est crédible ou pas en s'appuyant sur le temps, le
révélateur de changement, des métamorphoses, de
créations ou de disparitions.
3. METHODE ANALYTIQUE
Selon RWIGAMBA B. cette méthode est définit
comme une analyse systématique des toutes les informations ainsi que les
données récoltées. La méthode analytique est le
premier outil dont l'analyste a besoin pour remplir sa tache, et elle est
également attachée et adoptée parfaitement aux buts
poursuivis et recherchés par l'analyste. Cette méthode nous a
permis d'analyser des nombreuses données qui ont été
recueillies grâce au questionnaire et aux entretiens avec certains
praticiens du métier d'art de guérir, notamment des
tradipraticiens.
III.2. TECHNIQUES
Les techniques ne sont que des outils mis à la
disposition de la recherche et organisée par la méthode dans un
but précis. Et pour l'exploitation de ces méthodes, la technique
documentaire, qui met le chercheur en présence des documents
supposés contenir les informations recherchées, nous a servi pour
l'accès aux ouvrages pour cueillir les informations nécessaires
à l'élaboration d'un travail scientifique.
I. DELIMITATION DU SUJET
Comme nous le savons tous, toute démarche scientifique
procède fatalement par un découpage de la réalité.
Il convient de dire qu'un chercheur ne peut pas étudier un fait dans ses
aspects ou dans le monde entier ; outre, depuis le début des temps
jusqu' aux extrêmes limites. Et c'est pourquoi, un sujet doit être
limité selon les faits étudiés dans le temps et dans
l'espace.
Mais quant à nous, notre travail sera traité,
pour des raisons d'amples précision, nous avons jugé bon de
parler sur l'analyse critique de l'art de guérir des médecins
tradipraticiens en brièvement à partir de l'an 2006,
l'année de la promulgation de la constitution de la République
Démocratique du Congo jusqu'à nos jours.
Quant à l'espace, toute étude doit être
circonscrite, et c'est ainsi que pour des raisons d'amples précisions,
nous parlerons de « l'analyse critique sur l'art de guérir,
cas des médecins tradipratciens » dans le territoire national
de la R.D.C.
II. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
notre travail est subdivisé en deux grands chapitres, dont :
§ le premier chapitre est axé sur la
considération générale à travers lequel, nous
allons analyser les sections et paragraphes les concernant ;
§ le deuxième chapitre de notre travail portera
sur l'analyse critique de l'art de guérir des médecins
tradipraticiens, les sections et paragraphes seront également
critiqués ou décortiqués.
CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE
Notre sujet qui porte sur « l'art de guérir,
cas des médecins tradipraticiens », est subdivisé en
deux parties, dont la première partie axée sur les
considérations générales ; cette première
partie est comporte trois sections, à savoir : la première
section définie le cadre conceptuel ; la deuxième
section traite de la législation congolaise sur l'art de
guérir ; et enfin, la troisième section parle des conditions
d'exercice de la profession d'art de guérir.
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS
§2. TRADIPRATICIENS
Vulgairement, ce mot signifie unartisan qui
prétendguérir ou qui fait profession de guérir par des
moyens empiriques. C'est une pratique médicale non conventionnelle
reposant sur les approches présentées comme traditionnelle dans
certaines communautés africaines. Il est aussi appelé
« Tradithérapeute, nganga ou guérisseur ».
Mais le code de déontologie de 2006 des
tradipraticiens définit ces derniers et selon le Ministre congolais de
la santé, comme toute personne connaissant et utilisant toutes les
vertus des substances végétales, animales et minérales
dont l'aptitude à diagnostiquer ou à dispenser des soins
traditionnels est de notoriété publique.
Les tradipraticiens sont parfois des personnes
forméesà l'approche scientifique dispensée à
l'université ou des personnes revendiquant un enseignement traditionnel.
Les pratiques du tradipraticien sont souvent considérées comme du
« charlatanisme » dans certains pays de l'Afrique.
Par-là, une parenthèse s'ouvre en disant, le tradipraticien est
connu dans certains pays d'Afrique (c'est le cas du Benin, la Cote d'Ivoire, le
Niger, le Ghana, le Gabon, le Sénégal, le Togo, le Cameroun...)
assimilé ou sous le nom de « Marabout », c qui
provoque de la part de certains sympathisants ou praticiens des contestations
parfois violentes.
4(*)Il sied
de préciser que, les premiers scientifiques de ce métier seraient
apparus en Afrique « SUBSAHARIENNE » avant la
colonisation ; il s'agit là des ancêtres, des tradipraticiens
faisant des synthèses à partir de plante et d'animaux... et
pratiquant aussi la médicine spirituelle.
En cela, nous ne passerons pas à une autre étape
sans apporter de lumière et préciser qu'il y a une liste non
exhaustives des pratiques du tradipraticiens ; à savoir :
§ L'utilisation d'écorces ;
§ L'utilisation des plantes à l'état
brut ;
§ Synthèse àpartir des plantes, animaux,
terres, roches...
§ Médecine spirituelle ;
§ Neuropsychologie ;
§ Médecine générale ;
§ Psychologie ;
§ Parapsychologie ;
§ Aromathérapie : c'est une utilisation
d'extraits aromatiques de plantes ;
§ Médecine anthroposophique : elle est
basée sur une philosophie qui étudie la dynamique des forces
naturelles ;
§ Thérapie neurale : transmission
d'énergie manuelle à la frontière entre médecine et
foi.
Et parla il faut savoir que les médicaments produit de
la dite tradipratique est appelaient « les médicaments
indigènes », ainsi appelé par leurs promoteurs. Il
faut comprendre que le tradipraticien, malgré sa
déconsidération dans la société oùil
évolue, il s'est débattu, épanoui, développer
jusqu'à découvrir, parmi les découvertes
alléguées, « l'ALOE VERA ».
C'est un produit cosmétique servant à la stimulation de la
production de collagène, au traitement des brulures et favorisant la
cicatrisation.
§3. 1. LA CRITIQUE
Etymologiquement, du latin « Criticus »
signifie critique ; du grec « kritikas » qui signifie
capable de discernement, de jugement ; dérivé du verbe
krinein qui veut dire séparer, choisir, décider, discerner.
Ainsi par définition, est un examen raisonné, objectif, qui
s'attache à relever les qualités et les défauts et donne
lieu à un jugement de valeur.
La critique s'emploi dans plusieurs domaine de la vie ou de la
science ; à savoir :
§ Selon l'objet : elle se dit,porterun jugement
motivé sur quelqu'un ou sur quelque chose ;
§ En particulier : c'est soumettre une chose
à un examen méthodologique en vue de l'estimer à sa juste
valeur, la juger d'après des critiques appropriés qui varient
selon les domaines :
§ Dans le domaine de la pensée : c'est faire
la part de la vérité et l'erreur à propos d'une
production abstraite de l'esprit ;
§ Dans le domaine historique : c'est établir
l'authenticité et la portée d'un fait, d'un document, d'un
témoignage ;
§ Dans le domaine de la morale : c'est faire la part
du bon et du mauvais, du bien et du mal ;
§ Dans le domaine d la science : critiquer c'est
déterminer la portée d'un phénomène ;
§ Dans le domainede l'action : critiquer c'est
déterminer la qualité plus ou moins fine d'une chose dont la
réalisation ou l'accomplissement sont soumis à des règles
conventionnelles. Si nous nous mettons à détailler tous les
domaines,parcequ'il y a plusieurs dans lesquels la critique s'emploie, nous
risquons d'oublier et aller à `encontre du nécessaire et de notre
travail sous examen.5(*)
§3. 2. L'ANALYSE
Nous ne serons pas long à ce niveau ; par
l'analyse, nous ous entendons un mot qui s'emploi dans plusieurs domaines
également, mais il faut retenir ic, on entend par Analyse, une
résolution ou examen détaillé pour le discernement des
constituants. C'est une résolution, un procédé de
raisonnement pour le discernement. Elle consiste à identifier les
principales caractéristiques.
§4. L'ART DE GUERIR
Ce mot désigne une personne ou un moyen
thérapeutique quelconque. Par guérir, c'est délivrer
quelqu'un d'un mal physique, débarrasser d'un mal moral, de mauvaises
habitudes, travers, passions, vices, etc. ce terme est trop vague, et pour
mieux le comprendre il faut l'associé à un domaine précis.
Il désigne plusieurs choses et s'emploi dans plusieurs contextes ;
notamment :
§ Guérirquelqu'un de quelque chose c'est le
débarrasser d'une maladiephysique ou mentale en ramenant à la
santé ;
§ Selon le proverbe guéri-toi,
toi-même : c'est garder pour vous-même les vis que vous donnez
aux autres (proverbe de 1778-1818) ;
§ Le proverbe mieux vaut prévenir que
guérir : signifie mieux vaut éviter une maladie que la
soigner ; dans le sens figuer, mieux vaut éviter un ennui que
remédier à ses inconvénients ;
§ Guérir quelqu'un de quelque chose : c'est
débarrasser une personnede quelque chose de blâmable, de
répréhensible, de pénible ;
§ Guérir tout : plante aux nombreuses
propriétés médicinales. Au sens figuré
littéral, c'est une personne qui guérit tous les maux.
Ainsi, sans être trop perspicace, cette première
section va nous permettre et nous aidée à entrer, sans prendre
beaucoup de temps, dans notre deuxième section.
Est-ce que le législateur congolais a-t-il prévu
le concept de l'art de guérir ?
SECTION 2. LE LEGISLATEUR CONGOLAIS ET LE CONCEPT DE
L'ART DE GUERIR
§1. HISTORIQUE : LE LEGISLATEUR DE 19526(*)
Une commission était instituée, par le ministre
colonial, au sein de conseil supérieur d'hygiène colonial par
l'arrêtéministériel du décembre 1947 appelée
la commission permanente de l'art de guérir. Cette commission
contrôle tout exercice de l'art de guérir au Congo colonial ou
belge. Il est à noteque, jadis tout travail, toute activité ou
tout exercice, etc... reposé sur une ordonnance octroyée par les
autorités coloniales (belges).
Les tradipraticiens évoluaient dans l'ombre par ce que
le présent décret, c'est-à-dire le décret du 19
mars 1052, exigeait que tout celui qui veut exercer le métier d'art de
guérir soit muni d'un diplôme, certificat ou autre titre
octroyé par une école belge agréée par le ministre
des colonies et conformément à un programme établi par
lui. Le gouverneur généra pouvait, par ordonnance,
déterminer dans quelles conditions et sous quelle dénomination
toute autre personne munie d'un diplôme d'une école d'enseignement
médical supérieur établie au Congo belge ou au Ruanda
Urundi, peut exercer l'art de guérir (l'article 7 alinéa 2 du
présent décret). Le législateur de 1952 reconnaissait
l'art de guérir de tradipraticien, mais n'a rien détaillé
pour le fonctionnement de cette pratique ; par ce que cette pratique, non
précise, était pratiquée par des
« marabouts » (en Afrique australe) et des
« ngangakisi » (n Afrique centrale) pour protéger
sauvegarde la vie de gens dans les villages.
L'article15 du présent décret du 19 mars 1952
relatif à l'exercice de l'art de guérir, dispose à cet
effet que : « les dispositions du présent décret
ne s'applique pas aux indigènes du Congo belge. Ni à ceux
desterritoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers, donnent
des soins ou administrent des remèdes conformément aux usages et
coutumes et sans troubler l'ordre public ».
§2. L'EVOLUTION DE LA LEGISLATION : 1980-2001
Depuis l'époque coloniale jusque vers les
années 1980, le système de santé dans notre pays
était, nul doute, formellement régit par ce décret-loi du
19 mars 1952. L'accession de notre pays à l'indépendance fut,
subséquemment, une ouverture graduelle sur le monde et la
nécessité née de notre histoire de mener plus de
réflexion et des remises n certain nombre d'engagement sur l plan
international c'est à dire, étudier dans le pays, la
République Démocratique du Congo, à souscrire sur le plan
international à la déclaration universel des droits de l'homme,
l'adhésion à l'organisation mondiale de la santé (OMS),
à l'objectif social de la santé pour tous (OMST), aux
résolutions de la conférence internationale sur les soins de
santé primaire d'Alma Ata (RCISSPAA), à la charte africaine de
développement sanitaire (CADS), ainsi qu'à la déclaration
des chefs d'Etats (DCE) et de gouvernement de l'organisation de l'unité
africaine sur la santé comme base de développement (GOUAS).
Donc, il est claire que la politique mondiale de la
santé est basée sur le principe de « la santé
pour tous et tous pour la santé », et sur le plan national,
plusieurs textes règlementairesexistent et comprennent diverse
ordonnances lois relatives à la santé, des codes de
déontologie des ordres des médecins et autres, diverses forums
nationaux ou locaux sur les problèmes de santé. C'est ainsi, pour
nationaliser la politique de la santé pour tous, la R.D.C a pris
plusieurs initiatives par les bais de la stratégie des soins de
santé primaire, et dans ce cadre s'inscrit la délimitation du
territoire national en trois cent et six zones de santé marqué
par l'inadéquation entre la volonté politique
déclarée et l'état de lieux réel,
c'est-à-dire l'absence de certains aspects qui s'avèrent
indispensable, notamment les normes et règlementationsincomplètes
non adaptées aux circonstances nouvelles et/ou contradictoire, de
surcroit diluées dans plusieurs textes épars.
§3. LA CONSTITUTION DU 18 février 2006
Nous nous sommes situés, dans la délimitation
de notre travail, de l'année 2006 (l'année de la promulgation de
la présente constitution) jusqu'à ces jours. Cette constitution
comporte les lois fondamentales de notre pays et qui sont opposables à
tout citoyen congolais, tous les pouvoirs et toutes institutions nationales
de la R.D.C. c'est dans cette loi suprême ou fondamentale que toute les
lois nationales tirent leur substance. Conscient de la réalité
sanitaire, les constituants congolais, à travers l'article 47 de la
constitution du 18 février 2006 telle que révisée à
ce jour, font du droit à la santé une liberté
publique ; nous y lisons à cet effet : « le droit
à la santé et à la sécurité alimentaire est
garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles
d'organisation de la santé publique et de la sécurité
alimentaire ». L'article 53 alinéas 2 du même texte
poursuit : « l'Etat veille à la protection e
l'environnement et à la santé des
populations ».7(*)
L'Etat congolais fixe, à travers de lois et actes
règlementaires, les règles relatives à l'art de
guérir. Il fixe notamment les règles sur le contrat
médical liant un patient à un agent médical. Par contrat
médical, nous devons savoir :
3. 1. LE CONTRAT MEDICAL
De manière générale, nous ne passerons
pas outre sans définir d'abord le contrat en soi. Ainsi, l'article
1e du code civil congolais livre trois définis le contrat de
manière générale comme étant : «
une convention par laquelle une ou plusieurs personness'obligent envers une ou
plusieurs autres personnes à donner, à faire ou à n pas
faire quelque chose ». le législateur congolais fixe les
règles relatives au contrat médical mais sans le définir.
Ainsi, par contrat médical, nous entendons le contrat par lequel un
agent médical s'engage à administrer des soins à un
paient en contrepartie d'une rémunération ou autre honoraire.
Ce contrat par ailleurs, est soumis aux conditions communes
de formation de contrat. Il s'agit précisément de l'article 8 du
code civil congolais lire trois (CCCL3) qui cite : le consentement, la
capacité, l'objet et la cause.
3. 1. 1. LE CONSENTEMENT
L'agent médical est en principe libre d'accepter ou de
refuser d'administrer les soins à un paient. L'article 23 de
l'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 déterminant les
règles de la déontologie médicale, dispose à cet
effet : « tout médecin est libre de refuser ses soins
à un malade, sauf les cas d'urgence avérée et celui
où il manquerait à ses devoirs d'humanité ».Le
patient également à son tour doit librement consentir au contrat
médical. Toutefois, lorsque ce dernier est mineur d'âge ou
incapable, le consentement est donné par son représentant
légal. Néanmoins, il arrive des cas où le médecin
ou le personnel soignant administre des soins au profit du patient sans que ce
dernier soit partie au contrat (il s'agit là du cas de stipulation pour
autrui). A côté du consentement des parties aux contrats
médical, nous avons ;
3. 1. 2. LA CAPACITE
Les parties u contrat médical doivent être
capables. La capacité évoquée est en effet l'aptitude
à acquérir et à exercer un droit. Aux termes de
l'article23 du code civil congolais livre trois, » toute personne
peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la
loi ». Et parlant de l'incapable : nous sous-entendons la
représentation, l'assistance et l'autorisation.
3. 1. 3. L'OBJET
Par ailleurs, pour qu'un contrat médical soit valable
doit avoir un objet certain. L'objet du contrat est en réalité la
prestation que les parties s'engagent à fournir. Ilpeut consister
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Les
médecins s'engagent à fournir les soins
nécessaires à son patient ; tandis que le patient ou
son représentant (en cas d'un incapable) s'engage à payer des
honoraires à son médecin soignant.
3. 1. 4. LA CAUSE
La cause du contrat est le but poursuivi par la
volonté qui s'engage ; c'est le pourquoi même de
l'engagement. Le contrat médical ne doit donc pas avoir une cause
contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. Ainsi,
est déclaré nulau regard du droit congolais, le contrat ayant
pour cause la pratique de l'euthanasie ou de l'orthothanasie.
En somme, aucune solennité n'est requise pour la
formation d'un contrat médical. Ainsi, la volonté des parties
contractantes suffit. A préciser, l'écrit ne sert que de preuve
et non une condition de validité du contrat.
3. 2. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
MEDICAL
Les parties au contrat médical sont tenues certaines
obligations. Nous parlerons respectivement des obligations des agents
médicaux et celles du patient.
3. 2. 1. LES OBLIGATIONS DES AGENTS
MEDICAUX
Les obligations du médecin qui incombent
également au personnel soignant sont définies par l'article 18 du
code de déontologie médicale ; nous y lisons à cet
effet : » le médecin qui accepte de traiter un malade
s'oblige à : assurer personnellement ou avec l'aide de personnel
qualifié, tous les soins médicaux en son pouvoir ; agir
toujours avec correction et aménité envers le malade ; avoir
le souci principal de conserver la vie humaine ». Ces obligations
ont, en réalité, une nature « d'obligation de
moyen ».Ainsi nous avons les obligations de moyen et les obligations
de résultat.
A. Les obligations de moyen : par
obligation de moyen, nous devons comprendre que le médecin contracte un
8(*)engagement, mais cet
engagement est bien évidemment de guérir le malade en lui donnant
des soins consciencieux, attentifs et conformément aux données
acquises de la science. La tâche du médecin est d'affecter tous
les moyens mis à sa disposition par la science médicale et sa
formation personnelle pour obtenir la guérison ou l'amélioration
de l'état de santé du patient, mais il ne peut garantir ou
être certain d'y parvenir ; cela est tout à fait certain e
constant. Le seul fait de ne pas obtenir la guérison du mal ne le rend
pas fautif et responsable ; mais il ne peut l'être que s'il n'a pas
fourni les efforts normaux attendus de lui. C'est pourquoi nous devons savoir
que, il appartient en règle générale au paient,
créancier d'une obligation qui n'est que de moyens, d'établir
quele médecin a commis une faute. Si l'on dissèque le traitement
médical en plusieurs interventions, en plusieurs composantes, il sera
possible d'y découvrir certaines obligations de résultat à
charge du praticien. il est en effet des aspects de la relation et des actes
effectués dans le cadre du traitement qui l'obligent à un
certain résultat, à une réussite ponctuelle, et s'il n'y
satisfait pas, il lui incombera de faire la preuve d'une cause
étrangère libératoire, pourvu bien entendu que cet
échec ait causé un dommage au malade. D'emblée, ces
obligations de moyen revient dans les limites de tout médecin quiexerce
le métier d'art de guérir.
B. Les obligations de résultat :
les décisions qui inclinent à la reconnaissance d'une
obligation de résultat prennent en règle très
générale le soin de rappeler d'abord que l'obligation de soins
est de « moyens », avant d'expliquer pourquoi il n'en va
pas forcement ainsi de certaines obligations ponctuelles
supplémentaires qu'elles mettent en évidence. Si le patient est
en mesure d'établir : 1° que certaines obligations du
médecin avaient le caractère d'obligations de résultat,
2° que ce résultat n'a pas été atteint, 3° qu'il
a subi un dommage et 4° Que ce dommage découle de la
non-obtention, le médecin sera présumé fautif et devra
prouver que le dommage trouve en réalité sa source dans une
cause étrangère. Une obligation peut être de
résultat en raison d'une prescription ou interdiction légale de
la volonté des parties ou de l'absence de caractère
aléatoire. C'est le cas du médecin esthéticien, quant
à lui, est tenu à une obligation de résultat.
Cela si signifie que, par l'obligation de moyen, le
médecin se limite à mettre en oeuvre tous les moyens à sa
disposition pour parvenir à guérir son patient de sa maladie. En
effet, la médecine n'étant pas une science exacte, il ne pourra
pas lui être reproché de ne pas être parvenu au
résultat qui est la guérison de son patient. S'il peut
démontrer qu'il a effectivement tous mis en oeuvre pour soigner son
patient, l'absence de guérison de ce dernier et parfois son erreur ne
pourra lui êtrereprochée. Dire d'un médecin qu'il a
l'obligation de moyen consiste donc à dire qu'il s'engage à
donner à son patient des soinsconsciencieux, attentifs et
(réserves faite de circonstances exceptionnelles) conformes aux
données acquises de la science sans pour autant lui imposer une
obligation de résultat.
Hormis la distinction faite ci-dessus, de l'obligation de
moyens qu'a un médecin et non de résultat, le médecin est
tenu à une autre obligation d'information, à savoir
également :
§ soigner avec la même conscience tous ses
patients, quels que soient leur condition, leur nationalité, leur
religion, leur réputation et les sentiments qu'ils lui
inspirent ;
§ se conformer aux données actuelles de la
science ;
§ informer les patients sur le traitement et les
conséquences qu'il peut éventuellement avoir (en particulier les
risques liés à une obligation) ;
§ obtenir le consentement du malade avant d'entamer le
traitement ;
§ respecter le secret professionnel auquel il est
tenu.
Il doit également avoir la maitrise et la connaissance
de l'établissement du diagnostic. Le médecin
dispose de plusieurs moyens pour déterminer la nature exacte des
symptômes. Toutefois, les praticiens doivent respecter quatre
règles importantes pour l'établissement du diagnostic, à
savoir :
- élaborer leur diagnostic avec soin et
conscience ;
- y consacrer le temps nécessaires ;
- s'appuyer sur les méthodes scientifiques les plus
appropriées ;
- faire appel, en cas d'hésitation, à l'opinion
de confrères spécialisés.
Ainsi, une question nous a été
posée : le médecin a-t-il le choix du traitement ?
Nous répondons à cette question en disant que,
le médecin est libre de choisir le traitement de son patient parmi les
différentes techniques qui existent, à conditions qu'il l'informe
d'une éventuelle alternative. Si un traitement de choc doit être
entrepris, il est tenu de procédé auparavant à un examen
du malade, de s'assurer que le malade est capable de supporter le traitement
envisagé, de vérifier les antécédents du patient.
« Le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les
interventions qu'il pratique, comme dans le thérapeutiques qu'il
prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié ».
3. 2. 2. LES OBLIGATIONS DU PATIENT
A ce niveau, deux obligations principales incombent au
patient, notamment :
1° ; le patient doit collaborer avec l'agent
médical en l'informant sur son état de santé (ses
symptômes et ses antécédents familiaux ou autres). Si le
malade viole cette obligation en donnant de fausses informations ou en
s'abstenant d'en donner, il commet, à ce terme une faute qui
exonère le médecin désinformé ou non
informé par son paient ne peut efficacement prévoir les
conséquences d'un traitement ;
2° ; le paient a l'obligation de payer les
honoraires au médecin et/ou au personnel soignant. Il s'agit d'une
véritable créance susceptible de faire l'objet d'un recouvrement
forcé.
Pour ce faire, si le médecin a un certain nombre
d'obligations à l'égard de son patient, celui-ci s'engage
également vis-à-vis du praticien. En cela, quelles sont les
obligations du malade ?
Nous répondons à cette question en disant, le
patient qui accepte le traitement proposé par son médecin
s'engage, à savoir :
§ payer les honoraires qui lui seront demandés (il
est préférable de se renseigner au préalable sur les
tarifs pratiqués par le médecin afin de ne pas avoir de mauvaises
surprises) ;
§ se soumettre aux examens, aux interventions et aux
traitements à partir du moment où il les a acceptés
après complète information et suivi le traitement jusqu'au
bout ;
§ fournir tous les renseignements nécessaires
à l'établissement du diagnostic, sans aucune omission ;
§ ne pas exagérer un symptôme dans le but de
se faire délivrer un arrêt de travail.
Le patient peut toujours refuser le traitement proposé
par son médecin mais doit être informé des
conséquences de ce refus. Le médecin est contraint par ce qu'on
appel : l'erreur de diagnostic. Sile médecin a
respecté son obligation de moyens, n'engage pas la responsabilité
du praticien devant les tribunaux. En revanche, une faute de diagnostic,
c'est-à-dire lorsque le médecin n'a pas procédé
à tous les examens nécessaires pour confirmer ou établir
son diagnostic, est passible de sanctions.
3. 3. LA NATURE JURIDIQUE DES FRAIS MEDICAUX
Nous avons vu ci-dessus que le contrat médical ne peut
en principe êtregratuit. Le patient a donc l'obligation de payer des
honoraires au médecin et/ou au personnel soignant et ce, quel que soit
le résultat. En droit congolais, le législateur confère
à cette créance une nature particulière. En effet,
l'article 249 de la loi foncière retient les frais de maladie du
débiteur en cinquième position des créances
privilégiées.
Toutefois, cette même disposition précise que
seul les frais dus pour le trois derniers mois d'une maladie ont un
caractère privilégié. Cela étant, les autres frais
ont un caractère ordinaire.
3. 4. CARACTERE DU CONTRAT MEDICAL
9(*)A
travers de lois et actes règlementaire, l'Etat congolais fixe les
règles relatives à l'art de guérir, notamment les
règles sur le contrat médical liant un patient à un agent
médical (médecin, infirmier, esthéticien,
tradipraticien...).
Toutefois, il ressort clairement de ces règles que le
contrat médical n'est pas gratuit en général, mais
plutôt « onéreux ». A titre illustratif,
l'arrêté départemental DSASS/1250/0004/82 du 20 juin 1982
fixant les modalités de perception des honoraires des médecins
reconnait àces derniers le droit de les payer, les patients, quand bien
même ils n'ont pas obtenu le résultat espéré,
à savoir la guérison.
En somme, la loi fixe les principes fondamentaux et les
règles d'organisations de la santé publique et de la
sécurité alimentaire pourprotéger la population aux
risques de perte de vie auxquels elle est exposée. L'2tat congolais, en
cela, fixe les règles relatives à l'art de guérir à
travers de lois et actes réglementaires. C'est
précisément le cas des articles 202, 203 et 204 de la
constitution du 18 février 2006, telle que révisée
à ces jours par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011.
SECTION 3. LES TRADIPRATICIENS ET LES DROITS
D'EXERCICE
§1. LES TRADIPRATICIENS
Jean GALOSSAMY entend par un guérisseur, toute
personne qui vit dans la collectivité et reconnue par elle comme
étant capable de diagnostiquer, de prévenir ou d'éliminer
un déséquilibre physique, mental ou social par l'utilisation des
pratiques ancestrales, des mesures traditionnelles et empiriques, des
ingrédient variés, toutes les interventions envisageables
matérielles ou autres, du règnevégétal, animal,
minéral dans le but de prévenir, de guérir les souffrances
ou les maladies.
Par définition, un tradipraticien ne désigne
toute personne connaissant et utilisant les vertus des substances
végétales, animales et minérales et dont l'aptitude
à diagnostiquer ou à dispenser des soins traditionnels est de
notoriété publique. Un tradipraticien ayant dans ses
qualités un brevet de secouriste, affirme avoir réussir
là où la médecine classique a échouée. Dans
les rues des grandes villes de la R.D.C, ils deviennent des plus en plus
nombreux et propose leurs services aux patients ; mais, certains d'entre
eux sembles oubliaient les obligations légales qui les lient de leur
pratique.
Un tradipraticien, étant un non professionnel, suit
une formation pour la connaissance ou connaisse les gestes
élémentaires de secouriste. Mais, si la plupart des
tradipraticiens affirment avoir suivi une formation et connaitre les gestes
élémentaires de secouriste, alors la frontière entre
médecine traditionnelle et charlatanisme est vite franchie. Ainsi, cette
formation et qu'affirme un tradipraticien avoir suivie, permet à
celui-ci de se conformer aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, et 9 qui
prévoit que l'équivalence des diplômes et
certificatspermettent à l'exercice d'une des branches de l'art de
guérir, et au code de déontologie. Il existe une loi qui fixe
les droits et obligations du tradipraticien. En cela, parmi ses obligations,
nous avons :
§ Ne peut exercer ses activités qu'après
s'être fiat légalement enregistrer auprès du ministre de
santé ;
§ S'abstenir de faire de fausses promesses de
guérison ;
§ S'abstenir de faire de la vente déambulatoire de
médicaments traditionnels ou de la publicité à
caractère mercantile sur l'efficacité de ses
remèdes ;
§ Ne pas utiliser le titre de docteur. Ces obligations ne
s'imposentqu'à toute personne qui veut pratiquer l'une des branches de
l'art de guérir.
En somme, aux yeux de la loi, un tradipraticien est
responsable de tout médicament ou toute autre substance qu'il administre
à son patient, il répond pénalement et civilement de ses
actes posés.
§2. DE L'EXERCICE DE L'ART DE GUERIR
En R.D.C, l'exercice de la médicine est placé
sous le contrôleéthique de l'ordre des médecins
créé par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968,
doté d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur
tous les docteurs en médecine et qui ont inscrit à son tableau de
médecin. L'annexede l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970
déterminant les règles de la déontologiemédicale
à son article 1e (du devoir généraux) dispose
que « l'exercice de la médecine st un ministère. Le
respect de la vie et de la personnehumaine constitue en toute circonstance le
devoir primordial du médecin. Le médecin doits'abstenir,
même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout agissement de
nature à déconsidérer celle-ci ». L'article 6 du
même annexe : « l'exercice de la médecine ne doit
en aucun cas, ni d'aucune façon, être pratiqué come un
commerce ».10(*)
Par ces articles, nous soulignons quetoute personne
pratiquant l'art de guérir ou une de ses branches en République
Démocratique du Congo est placée sous le contrôle
éthique de l'ordre des médecins, créé par
l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968, doté d'une
personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les docteurs
en médecine résidant en R.D.C et inscrit on tableau. La loi
cadre dans son développement ou par ses motifs, elle introduit diverses
innovations, dont parmi elles on trouve la catégorisation du personnel
de santé. Ainsi, le personnel de santé est
catégorisé en deux, dont :
1° ; les professionnels de sante
On entend par les professionnels de santé : les
médecins, les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers,
les techniciens de laboratoire, les administrateurs gestionnaires des
institutions de santé, les techniciens d'assainissement, nutritionnistes
et diététiciens, les psychologues cliniciens, les
ergothérapeutes... ces professionnels de santé sont soumis ou
régis par une loi qui fixe les conditions d'exercice ainsi que les
compétences dévolues aux professionnels de santé.
2° ; les non professionnels de
santé :
A ce niveau, nous avons le personnel technico-administratif et
d'entretien qui n'est pas spécifiquement formé dans le domaine
de la santé et dont l'apport est nécessaire à la
distribution des soins de santé ou au bon fonctionnement des structures
de santé. Dans la période coloniale, l'exercice de l'art de
guérir état soumis à une condition pour
l'exercer.11(*)
C'est-à-dire que toute personne qui veut exercer, dans
la colonie, une des branches de l'art de guérir doit, avant de
pratiquer, soumettre à fin de vérification par les
autorités désignées par le gouverneur
général, tout diplôme, certificat ou attestation,
établissant ses titres à l'exercice de de l'art deguérir.
Mais, il n'est pas exclus que certaines personnes sois dispensées de
cette obligation ; c'est notamment les cas de personne faisant partie du
service médical de l'Etat ouagréées par lui (le gouverneur
général).
A l'époque coloniale, l'art de guérir,
pratiqué par des médecins tradipraticiens, était
réservé pour conserver et protéger la population qui vive
au village et qui n'a pas la chance de recevoir le traitement de la
médecine moderne, pratiquée généralement dans des
grandes villes, en utilisant les plantes comme produit naturel et traditionnel
en général.
En cela, l'article 15 du décret-loi du 19 mars 1952
relatif à l'exercice de l'art de guérir dispose que,
« les dispositions du présent décret ne s'applique pas
aux indigènes du Congo belge, ni à à ceux des
territoires africains limitrophes qui, dans les milieux coutumiers donnent des
soins ou administrent des remèdes conformément aux usages et
coutumes et sans troubler l'ordre public ». Et donc, nous devons
comprendre que, jadis, il y avait un registre ou était enregistré
toutes les personnes qui reçoivent l'autorisation d'exercer l'art de
guérir à un titre quelconque au Congo belge. Ce registre tait
détenu par celui qu'on appelait « Médecin en
chef ».
Mais, après les innovations et l'indépendance
du 30 juin 1960 de notre pays, le législateur est resté
indifférent une ordonnance loi n°68/070 du 1e mars
1968 est venue créer l'ordre des médecins et fixe les conditions
pour exercer ce métier. Deux ans après, l'ordonnance loi
n°70/158 du 30 avril 1970 est venue complétée et
déterminée les règles de la déontologie
médicale qui limite la promotion de leur produit aux officines et
centres de santé. Mais jusque-là, bien que reconnu par toutes ces
ordonnances, les tradipraticiens évoluent dans le silence et l'ombre de
la médecinemoderne par ce qu'ils ne déterminent pas une
législation propre à eux pouvant les régir.
Depuis 2006, un code de déontologie, enfin, a
été validé par l'organisation mondiale de la santé
(OMS) règlemente toutefois la pratique de la médecine
traditionnelle. A la date du 16 avril 2015, le conseil supérieur de
l'audiovisuel et de la communication, CSAC en sigle, après étude
t analyse, a organisé une journée d'échange à
l'intention des tradipraticiens en matière de de programmation des
émissions sur la médecine traditionnelle dans les médias
audiovisuel pour aider cette pratique à trouver sa place dans les
grandes villes congolaises et ne plus évolué sous l'ombre de la
médecine moderne. Ce conseil supérieur voulaitcréer une
émission dans les médias congolais avec le souci de valoriser et
faire la promotion des tradipraticiens.
Mais à l'ordredu jour, de cette journée
d'échange, le conseil supérieur de l'audiovisuel a rappelé
aux tradipraticiens l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 qui
détermine les règles de la déontologie médicale et
qui limite la promotion de leurs produits aux officines et centres de
santé. Arrivé le 21 aout 2015 à Kinshasa, les
tradipraticiens ont créés un regroupementappelé
« union des tradipraticiens du Congo, UTRACO en sigle, pour leurs
bon fonctionnement dans les attributions qui les sont reconnues
vis-à-vis de la société bénéficiaire de
soin de santé de qualité administré par ces
praticiens.
CHAPITRE II. L'ANALYSE CRITIQUE DE L'ART DE GUERIR
Ce chapitre traite, dans sa première section, des
conditions d'exercice de l'art de guérir ; dans sa deuxième
section, traite sur le risque, la faute ou sécurité ;
etenfin, dans sa troisième section parle de conséquences de ce
métier.
Alors, quellessont les conditions du métier ou pour
exercerle métier d'art de guérir ?
SECTION 1. LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ART DE
GUERIR
§1. CONDITIONS D'AGREMENT
Il s'avère que, l'accès aux soins de
santé de qualité est un problème crucial en R.D.C. c'st
la conséquence d'un manque de politiquecohérent en la
matière qui est à la base dudit problème. Ainsi, les
formalités d'agrément sont très simples.
Norbert LIKAMBA, administrateur gestionnaire
à la direction chargée des tradipraticiens au secrétariat
général à la santé, estime qu'une licence de l'art
de guérir est octroyée à toute personne désirant
exercer le métier de tradipraticien en R.D.C. la licence octroyée
autradipraticien est signée par le secrétaire
général à la santé moyennant quelque
préalable. Ainsi, une procédure est prévue, à
savoir :12(*)
§ Le demandeur devra présenter une a attestation
d'affiliation à une association des tradipraticiensagréée
par l'Etat congolais ;
§ Remplir, par la suite, une fiche d'enregistrement dans
laquellecelui-cipréciseparmi les huitcatégorieslistées, sa
spécialité selon qu'elle est phytothérapeute,
naturaliste, herboriste, ritualiste, spiritualiste, exorciste, rebouteux, et
autres.
Hormis l'identification du demandeur, il est exigé que
chacun déclare son niveau d'études et son mode d'acquisition des
connaissances ; c'est à dire, est-ce par inspiration, rêve,
héritage, apprentissage, observation ou études, qu'on est devenu
tradipraticien. Les requérant après avoir rempli toute ces
conditions, devra par la suite s'acquitter ou payer certains frais
administratifs, à savoir :
- 20 dollars de frais administratifs ;
- 200 dollars, dont 100 dollars pour la taxe, et 100 autres
dollars pour la visite d'expertise sur le terrain.
§2. CONTRIBUTION A LA PHARMACOPEE CONGOLAISE
Les centres tradi-modernes sont aussi des greniers de la
recherche contribuant ainsi à l'avancement de la pharmacopée
congolaise. A travers leurs maisons, les tradipraticiens ont concoctés
plusieurs spécialités de médicament à base de
plantes naturelles et médicinales.Les produits, faites par les
tradipraticiens, servent à combattre l'art à guérir
diverses pandémies comme l'impuissance sexuelle, le diabète,
l'hépatite, la méningite, la dysenterie, la tuberculose, le
paludisme, les maladies opportunistes du sida, etc.
En cela, chaque tradipraticien, selon son inspiration,
baptise les produits de ses travailles comme il l'entend ; c'est le cas
notamment de Tshipapa, Nyima, Tshiovu, Homoforce », Omifa, Dina-phar,
immoracin, Enyakata, Ekungula, Efimbola, etc.
A ces jours, les problèmes de la toxicité, du
dosage et celui de l'efficacité des médicaments sont au centre
des préoccupations des tradipratiens qui en tiennent compte pour trouver
une solution favorable et évité les pires aux patients. Cette
question est sous examen avec la collaboration entre le corps médical
des tradipraticiens et les scientifiques. Le Ministre de santé, dans
ses attributions et compétences, atteste la qualité des
médicaments dans les laboratoires de référence.
Ainsi, quelle est la procédure à suivre pour
administrer les soins de santé traditionnelle ?
§3. PROCEDURE A SUIVRE
La procédure à suivre pour être
soigné demeure presque la même partout :
§ Le patient est accueilli par un réceptionniste
qui lui fournit tous les renseignements et procéduresrelatives aux soins
dispenses ;
§ Il lui sera ensuiteexigé de payer entre 1000 et
1500fc pour l'établissement de la fiche médicale ;
§ Cette fiche sera transmise au tradipraticien qui assure
la consultation et les examens médicaux du malade ;
§ Les frais de consultation et examens oscillent entre
5000 et 7000fc.
Mais en revanche, c'est diffèrent de ceux qui
pratiquent la médecine traditionnelle chinoise, les frais de
consultation comme ceux des examens médicaux de cette médecine
sont gratuits. Mais, les couts de substances à la base alimentaire
prescrites sont trop élevés. Leurs prix varient entre 15 et 70
dollars. Par rapport au diagnostic, il s'opère selon trois
méthodes :
§ Le prélèvementde la salive sur une
lamelle ;
§ Le scanner ou la prise habituelle de la gousse
épaisse ;
§ Les urines.
Le laboratoire est équipé de manière
sommaire (juste un microscope ou un scanner). Le traitement de la maladie
décelée s'effectue à base de plantes naturelles et
médicinales. Les remèdes prescrits sont des produits maison,
c'est à dire des travailles du trradipraticien congolais responsable ou
des substances alimentaires importées de chine.
§4. DU RECRUTEMENT
Le niveau de connaissance parmi les tradipraticiens
responsables des centres les plus en vue s'est de plus en plus
améliorés. En guise des connaissances traditionnelles sur les
plantes, certains ont suivi des formations et s'est spécialisé
en phytothérapie, au pays comme à l'extérieur, une
amélioration est aussi observée dans le recrutement des
collaborateurs qui s'occupent des examens ainsi que des soins. Il y a
cohabitation entre ceux qui ont appris l'art de guérir sur le tas et
les infirmiers et laborantin formés dans les instituts des techniques
médicales.
Pour atteindre et convaincre la population, les
propriétaires de ces officines développent une stratégie
marketing agressive à travers les médias, en achetant des espaces
sur les chaines de radio et de télévision pour vulgariser
leurs activités, singulièrement leurs produits à longueur
de journées. Mais en 2012, le conseil supérieur de
l'audiovisuel et de communication (CSAC), était obligé de
remettre de l'ordre dans la boutique en suspendant les émissions,
créées par les tradipraticiens et produits, dans les
médias pour violation du code de déontologie médicale
qui les régit et fixant les règles et limites de la promotion
de » leurs produits aux officines et centre de santé.
En somme, de tout ce qui précède, les droits et
conditions de l'exercice du métier d'art de guérir ont
déjà été, depuis jadis, prévu dans les lois
et textes règlementaires, c'est notamment le cas du législateur
de 1952.
L'article 13 alinéa 1erdu décret du
19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir dispose que
« toute personne qui veut exercer dans la colonie une des branches de
l'art de guérir faisant l'objet du présent décret doit,
avant de pratiquer, soumettre à fin de vérification par les
autorités désignées par le gouverneur
général tout diplôme, certificat ou attestation,
établissant ses titres à l'exercice de l'art de
guérir ».
Et à l'article 12 du même décret, laloi
précise que : l'équivalence des diplômes et
certificats prévus aux articles 1,2, 3, 4, 4, 5, 6 et 9 aux
diplômes et certificats permettant d'exercer une des branches de l'art
de guérir en Belgique est reconnus par le Ministre de colonie... mais
à ces jours, après l'indépendance de notre pays, ces
attributions et compétences reviennent au Ministre de la
santépublique.
SECTION 2. LA FAUTE, LE RISQUE OU SECURITE
§1. LA FAUTE
La responsabilité médicale pour faute doit
être dominée par la primauté du respect dut à
l'autonomie du patient, valeurs de plus en plus affirmées par la
jurisprudence. Le droit de la responsabilité médicale semble
être au milieu d'un gué. D'uncôté, la
responsabilité pour faute où il reste solidement amarré,
le principe étant constamment réaffirmé et les nuances
approchées avec une finesse grandissante ; de l'autre
côté, le rivage encore embrumé d'une responsabilité
qui dépasserait l'exigence de faute. Dans un cas ou dans un autre, d'une
manière ou d'une » autre, la responsabilité est
appréciée de la même manière.13(*)
Les activités d'un médecin sont de nature
civile et non commerciale ; et il est imposé au titre des
bénéfices non commerciaux. La norme de diligence se rapporter
à un acte et non à une personne ; c'est-à-dire qu'il
n'y a pas lieu de distinguer selon la gravité de la faute commise ;
un v manquement à l'obligation de diligence peut en règle
entrainer la responsabilité ; l'article 6 de l'ordonnance loi
n°70-158 du 30avril 1970 du code de déontologie médicale.
Nous devons comprendre que l'entendue de la responsabilité civile
personnelle, des médecins, du fait des fautes qu'ils commettent
dépendent de leurs modalités d'exercice ; à savoir
trois modalités ou formes d'exercice :
1° ; l'exercice
libéral : ici le praticien noue avec son client une
relation contractuelle propre set en reçoit des honoraires qui
constituent sa rémunération. Il est personnellement responsable
de ses fautes envers lui. Les activités de celui-ci sont de nature b
civile et non commerciale. Il a une clientèle sur laquelle il dispose
non d'un droit de vente (car elle est en dehors du commerce), mais d'un droit
patrimonial de présentation à un successeur' moyennant une
contrepartie financière. A noter que pour la premièrefois, le
législateur a donné la définition appréciable
à toutes les professions libérales et ça, qu'elle soit
leur activité : les professions libérales groupent les
personnes exerçant à titre habituel, de manière
indépendante et sous leur responsabilité, une activité de
nature généralement civile ayant pour objet d'assurer dans
l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement
intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de
qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de
principes éthique »s ou d'une déontologie
professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives
applicables aux autres formes de travail indépendant.
2° ; l'exercice
salarié :14(*)est celuidans lequel le praticien est
lié par un contrat de travail avec un employeur de droit privé.
Ici le patient conclut un contrat de soin avec l'entreprise, par exemple la
société exploitant la clinique qui emploie le praticien. Ce
dernier n'a donc pas de clientèle personnelle et ne peut pas la
« céder ». Lepraticien est
rémunéré par un salaire b versé par l'employeur. Le
contrat oblige au praticien de travailler dans le service organisé par
l'employeur sous la subordination duquel il sest placé, mais ne fait
pas obstacle à son indépendance professionnelle. Donc, c'est en
principe l'employeur qui assure la responsabilité des fautes commises
par le praticien.
3° ; l'exercice comme agent public :
est unevariante du cas précèdent pour les praticiens qui
travaillent dans le cadre du service public. La personne publique qui
gère le service répond de leurs fautes de service ; ils
n'ont pas de clientèle personnelle.
Soulignons d'emblée que la faute doit être
prouvée par la victime. Le patient sera bien souvent
débouté de son action au motif qu'il ne délivre par en
fait cette preuve, notamment au moyen du rapport d'expertise. Ainsi, la simple
survenance de l'accident du dommage, ne révèle pas par
elle-même l'existence d'une faute, car il peut être imputable
à bien d'autres facteurs qu'une négligence du patient.
Cetterègle générale du droit de la responsabilité
est particulièrement pertinente une matière
médicale ; la tâche du patient se voit toute fois
allégée par le recours aux présomptions ou au v
critère du cours normal des choses.
En cela, d'une part, l'existence d'une faute ne peut
être déduite d'éléments qui ne seraient pas
susceptibles de justifier rationnellement pareille conséquence ;
d'autre part, ayant conclu à l'existence d'une faute, le juge ne peut
décharger son auteur de toute condamnation sans constater que, sans
cette faute ou le vice de la chose, le dommage se serait produit comme il
s'est produit.
En cette matière de faute, la charge de la preuve de la
faute repose ou revient au patient. En règle générale, il
s'appuiera sur le contenu du rapport d'expertise. Mais la jurisprudence
veille souvent à atténuer, contourner, alléger, voire
même renverser ce fardeau en principe implacable. Dans la distribution de
la charge de la preuve, le patent doit fournir la preuve d'une faute ou
d'un manque d'effort s suffisants dans le chef du médecin
soignant ; ce dernier à son tour doit prouver qu'il a pris les
mesures nécessaires de sécurité que l'on peut attendre de
lui.
En somme, dans certains cas, la faute peut être
présumée en recourant à la doctrine
« RES IPSA LOQUITUR » (en vertu duquel
les faits ou les événements parlent d'eux-mêmes et
révèlent ipso facto l'existence d'une faute) seulement ce
raisonnement doit toutefois être utilisé avec précaution
et, en principe, seulement en présence d'une obligation de
résultat ou à tout le moins d'une faute flagrante (par
exemple : oubli d'un objet dans le corps du patient).
§2. LE RISQUE OU LA SECURITE
1. LE RISQUE
Nous entrons à ce niveau de plain-pied dans un
secteur aux contours encore incertains, mais pétri de
virtualités dont il reste à prendre la mesure. Dans maints
domaines de la vie sociale, la gestion des risques par le droit apparait comme
l'un des défis de ces années. D'une manière certaine, on
perçoit ce terme » comme un écho aux réflexions
doctrinales du tournant du siècle dernier : dans un contexte
industriel naissant où la prise en charge des dommages est apparue comme
une nécessité,la théorie du15(*) risque fut
élaborée en vue de déplacer le générateur de
la responsabilité de la faute vers le risque créé par une
activité et donc d'objectiver cette responsabilité. Cette
optique n'a cependant jamais été suivie par la jurisprudence, car
elle se heurtait à plusieurs reproches qui apparurent décisifs.
Des nombreuses lois spéciales font application de la théorie du
risque, en vertu de laquelle, la responsabilité est engagée qans
démonstration d'une faute. Mais, s'agissant du droit médical, il
y a là une réflexion que nous voudrions esquisser mais qui
mériterait d'être approfondie tant ses impacts pratiques
potentiels qui paraissent évidents pour éviter la perte de la
connaissance et le nécessité, savoir traditionnel des
ancêtres dans l'art de guérir des tradipraticiens. Ainsi nous
avons :
§ Le risque et précaution comme fait
générateur de responsabilité en matière
médicale : dans l'appréhension du risque comme
générateur de responsabilité médicale distinct de
la faute, cette approche renouvelée revêt toute sa valeur. Le
médecin jouit d'une liberté thérapeutique dans l'exercice
de son art, mais n'en demeure pas moins comptable d'une justification des
décisions qu'il prend. Il lui est notamment interdit de faire courir des
risques inutiles au malade, de lui administrer un traitement dépourvu
de nécessité médicale ou d'agir sans justification
plausible d'ordre thérapeutique. En se référant à
ces standards (plus souples que celui du médecin normalement prudent,
compétent et diligent et permettant de ce fait d'embrasser un plus grand
nombre de situations avec la finesse et la rigueur nécessaire), le
droit, tel qu'il peut être pensé et appliqué,
déploie de réelle valeur sociale à ce sujet ;
§ Le risque sur le plan de l'obligation
d'information : la notion de risque est également
appréhendée sous l'angle du « diagnostic »,
lorsque celui tend précisément à éclairer le
patient sur le risque encouru ou sur l'éventualité de la
survenance d'un imprévu lors du traitement.
La circonstance qu'en raison de la faute commise au cours du
traitement ou du diagnostic, que le patient cour le risque qu'en principe il
ne devait ou n'aurait pas dû subir suite à un imprévu,
jointe évidemment à la constatation que ce risque s'est en
l'espèce réalisé et a causé un dommage très
important explique en définitive pourquoi la responsabilité est
retenue dans ces hypothèses.
2. LA SECURITE
La notion de sécurité est plus en plus
fréquemment mise en avant à l'heure actuelle, non seulement en
droit médical, mais également dans d'autres manières
dominées par une même approche consumériste. Cette notion a
un contenu et une portée certaine et pourrait nettement contribuer
à une évolution de la responsabilité. Ainsi, par rapport
au patient, c'est en général la responsabilité de
l'hôpital qui est en cause. En matière ou en ce qui concerne la
sécurité du patient, fut le premier où la
jurisprudence » n'a pas hésité à franchir vers
la reconnaissance d'une obligation de sécurité, toutefois
qualifiée en règle « d'obligation de
moyens ». il sied pertinemment de préciser que l'obligation
de sécurité et l'obligation de résultat ne sont pas
synonymes : dans le sens où, la qualification de
sécurité vise le contenu de l'obligation ; tandis que celle de
résultat concerne son intensité.
Il est impérieux de préciser qu'a ce terme, en
milieu « hospitalier traditionnel », les premières
hypothèses où l'obligation de sécurité a
émergé avaient trait à des chutes de patients, notamment
des mécanismes et outils nécessaires pour le
traitement.16(*)Si, dans
pareil contexte, la maladresse ou l'inconscience du malade constitue pour
l'hôpital une cause étrangère libératoire, on
exigera de celui-ci qu'il adopte les mesures de précaution
nécessaires en fonction de l'état, tant physiqueque
psychologique, du destinataire des examens.
SECTION3. LES CONSEQUENCES
A ce niveau, nous allons nous penchersur le consentement
faute de quoi peut naitre la responsabilité du soignant assez
étrangement que cela parait, si le principe du consentement du malade
à l'acte médical, énoncé explicitement par la
jurisprudence française depuis la fin du 19e siècle
de manière constante, n'est pas discuté, en revanche, la sanction
à réserver à son défaut d'obtention suscite
l'hésitation et les controverses, lorsque même aucune faute n'est
imputable au praticien. L'absence de consentement à l'acte
médical est dépourvue de sanction spécifique.
Le professeur C. Hennau-Hublet est d'avis que l'incrimination
en tant que telle du traitement médical pratiqué en violation du
devoir d'information assortie d'une action spécifique devrait faire
l'objet d'une solution législative.
Pour bien discerner ce grand point, nous allons
procédés par l'examen de deux hypothèses ; à
savoir :
§ Celle où l'acte médical est
exécuté en dépit du refus formel du patient ;
§ Et celle où l'acte médical est
exécuté en l'absence de consentement libre et
éclairé du patient.
§1. DU REFUS FORMEL DU PATIENT
Dans cette première hypothèse, et sauf le cas
d'état cde nécessité, il ne fait nul doute que la
responsabilité du praticien du métier de l'art de guérir
sera engagée pour coup et blessure intentionnel. Elle ne vise pas
l'hypothèse, vraisemblablement fantaisiste om le médecin, force,
obligerait son patient à subir un acte médical, traitement, ou
plus grave. Elle vise, cette hypothèse, plus correctement
l'hypothèse des « extendedoperations ». Ce terme
vise les interventions pour lesquelles le praticien a obtenu l'autorisation
d'agir, mais pendant lesquelles il découvre que d'autres mesures doivent
ou peuvent être prises.
Si le médecin a averti son patient de la
possibilité pour lui, en coursd'intervention, de découvrir
d'autres séquelles en celui-ci et qu'il s'est formellement opposé
à d'autres thérapies, il n'appartient pas au praticien d'aller
à l'encontre de la volonté de son patient.
Somme toute, il y a lieu de noter que face au refus formel du
patient, le médecin ne peut poser d'actes médicaux
supplémentaires, sous peine d'engager sa responsabilité et
d'être contraint, ainsi, d'indemniser le patient du dommage subi.
§2. DE L'ABSENCE DU CONSENTEMENT DU PATIENT
La seconde hypothèse est celle où le
médecin ne s'est pas correctement acquitté de son obligation
d'information étant entendu que la prestation médicale a
été exécutée lege artiset dans le
respect de toutes les autres l'activité de l'art de guérir. En
cette matière, le juge ne devra plus trancher qu'en fonction du seul
défaut du consentement libre et éclairé du patient.
La responsabilité du médecin est-elle
susceptible d'être engagée ?
Pour bien répondre à cette question
particulièrement délicate, il convient de signifier
préalablement trois principes essentiel qui présent à la
solution dudit problème. Trois choses sont à savoir :
1° ; tout d'abord, le fait pour un praticien de
poser un acte médical sans le consentement libre et
éclairé constitue une faute susceptible d'engager sa
responsabilité à condition qu'il existe une relation causale
entre la faute du médecin et le dommage subi par le patient ;
2° ; le consentement libre et éclairé
du patient est une des conditions de la cause de justification objective dont
le médecin peut se prévaloir pour échapper à la
sanction pénale et à ses 17(*)conséquences civiles ;
3° ; enfin, il y a identité entre la faute
pénale et la faute civile, en tout cas dans le sens où toute
faute pénale constitue une faute civile.
Dans l'approche civile, conformément aux règles
bien connues du droit de la responsabilité civile, il appartient ainsi
à la victime, partie demanderesse, de rapporter la preuve d'une faute
dans le chef de la partie adverse, en l'occurrence, le médecin, ensuite
d'un dommage dans son propre chef, et enfin, du lien de causalité entre
la faute et le dommage. Ainsi, dans cette hypothèse, nous
considérons donc acquis que la faute, c'est-à-dire uniquement le
défaut pour le médecin recueilli le consentement libre et
éclairé de son patient et que le dommage dans le chef de la
victime de l'acte sont établis à suffisance de droit. Dans
l'approche pénale, nous ne pouvons dire que la responsabilité
est individuelle. Comme nous l'avons souligné ci-haut dans tout ce qui
précède, le tradipraticien est responsable de ses actes et
médicaments, précisé dans les textes
règlementaires.
Ainsi, nous ne pouvons dire que la responsabilité
pénale du praticien, de l'une des branches de l'art de guérir,
ne peut, également, survenu, engagé ou retenue qu'en cas ou pour
coups et blessures intentionnels dans le chef de son patient.
SECTION 4. L'APPLICATION DE LA LOI SUR LES PATIENTS
INSOLVABLES EN MATIERE MEDICALE
La rétention des patients insolvables dans des
hôpitaux et centres de santé constitue à notre avis une
restriction au droit à la liberté. Ainsi, avant d'examiner la
question de sa légalité au regard du droit congolais, nous allons
préalablement évoquer les conditions et les formes dans
lesquelles une personne peut-être privée de sa liberté.
A. Les mesures privatives de liberté en droit
congolais
Nous commencerons par analyser le principe fondamental
régissant le droit à la liberté avant d'aborder les
circonstances et les conditions dans lesquelles un individu peut être
privé de sa liberté.
1. Principe fondamental
Le droit à la liberté est garanti par de normes
internationales ratifiées par la RDC et par la législation
interne congolaise.
Sur le plan international, nous pouvons notamment
évoquer l'article 3 la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 qui dispose : « Tout individu a droit à la vie,
à la liberté et à la sûreté de sa personne
». L'article 13 point 1 du même texte poursuit : « Toute
personne a droit de circuler librement et de choisir une résidence
à l'intérieur d'un Etat ».
Sur le plan interne, l'article 17 de la constitution dispose
expressément : « La liberté individuelle est garantie.
Elle est la règle, la détention l'exception. Nul
ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou
condamné qu'en vertu de la loi et dans les formesqu'elle prescrit
».
Les dispositions sus évoquées montrent à
suffisance l'importance accordée au droit à la liberté. En
effet, sa réalisation permet celle de biens d'autres droits
attachés à la personne humaine. Devant les juridictions
répressives, ce droit est notamment une conséquence du principe
de la présomption d'innocence. Cela étant, priver quelqu'un de sa
liberté doit être une mesure exceptionnelle. Pendant l'instruction
préjuridictionnelle, les mesures privatives de liberté ont pour
but principal d'empêcher les présumés coupables de se
soustraire à la justice par la fuite. Elles peuvent parfois mettre fin
à un comportement infractionnel et/ou protéger
l'intéressé de la vengeance.
2. Les mesures restrictives de liberté en droit
congolais
La jouissance du droit à la liberté n'est pas
absolue en droit congolais. La Constitution de la RDC prévoit
expressément que certaines restrictions peuvent y être
apportées.
a. La garde à vue
La constitution de la RDC fait allusion à la garde
à vue. Elle peut être entendue comme étant une mesure
restrictive de liberté qu'un Officier de Police judiciaire ordonne
à l'encontre d'un suspect pendant l'instruction préparatoire.
Toutefois, l'OPJ ne peut y recourir que dans les conditions
suivantes :
- soit, que l'infraction soit punissable de six mois de
servitude pénale au moins ;
- soit, que l'infraction soit punissable de peines de moins de
six mois s'il y a crainte de la fuite du suspect ou que son identité est
inconnue ou douteuse ;
Même dans ce cas, il faut qu'il ait des indices
sérieux de culpabilité.
Aux termes de l'article 18 alinéa 4 de la constitution
du 18 Février telle que révisée à ce jour, la garde
à vue ne peut excéder 48 heures. Et cette durée ne peut
excéder 24 heures lorsqu'il s'agit des infractions relatives aux
violences sexuelles.
b. Le placement sous mandat d'arrêt
provisoire
Le mandat d'arrêt provisoire constitue un acte de
procédure qui est délivré par le magistrat instructeur. Ce
dernier y procède lorsque les conditions requises par l'article 27 du
code de procédure pénale pour placer une personne en
détention préventive sont réunies à charge d'un
inculpé.
Ces conditions sont :
- l'infraction doit être punissable de six mois de
servitude pénale au moins. Toutefois, la mise sous mandat d'arrêt
provisoire est possible même pour les infractions punissables de moins de
six moins de servitude pénale lorsque la fuite de l'inculpé est
à craindre ou que son identité est douteuse ou que la
sécurité publique l'exige.
-Mais en tout, il faut qu'il ait des indices sérieux de
culpabilité. Aussi, la personne doit au préalable avoir
été interrogée par le magistrat instructeur auteur du
mandat.
Le mandat d'arrêt provisoire n'est en principe valable
que pour cinq jours. A l'expiration de ce délai, l'officier du
ministère public qui voudrait maintenir l'inculpé en
détention a l'obligation de le conduire devant le juge compétent
le plus proche pour statuer sur la détention préventive.
c. La détention préventive
Rappelons que les conditions de placement sous mandat
d'arrêt provisoire sont aussi celles requises pour mettre un
inculpé en détention préventive. Seulement, le magistrat
instructeur recourt à cette mesure privative de liberté lorsqu'il
voudrait maintenir un inculpé en détention au-delà de 5
jours. L'ordonnance statuant sur la détention préventive est
rendue au premier degré par le Tribunal de Paix siégeant en
chambre du conseil sur réquisition du Ministère Public,
l'inculpé doit être préalablement entendu, et, s'il le
désire assisté d'un Conseil de son choix. L'ordonnance autorisant
la mise en état de détention préventive est valable pour
quinze jours, y compris le jour où elle est rendue. A l'expiration de ce
délai, la détention préventive peut être
prorogée pour un mois renouvelable, aussi longtemps que
l'intérêt public l'exige. Toutefois, la détention
préventive ne peut être prorogée plus d'une fois à
l'égard des infractions pour lesquelles la loi prévoit une peine
de servitude pénale ou une peine de travaux forcés qui n'est pas
supérieure à deux mois. Si la peine prévue est
égale ou supérieure à deux mois, la détention
préventive ne peut être prolongée plus de trois fois
consécutives.
d. Le placement sous un mandat de
dépôt
Le mandat de dépôt est prévu par l'article
68 du code de procédure pénale mais qui, ne l'a pas
défini. En effet, il est entendu comme un acte de procédure par
lequel le Ministère Public décide de placer un prévenu
traduit devant une juridiction répressive en détention entre le
moment de la saisine et celui du prononcé, dans le but d'éviter
qu'il se soustraie à l'exécution de la peine susceptible
d'être prononcée à sa charge.
Le mandat de dépôt ne peut être
décerné que si certaines conditions sont réunies :
Il s'agit d'abord de toutes les conditions relatives à
la mise en détention préventive. Ensuite, il faut qu'il y ait
saisine préalable du juge. Le mandat de dépôt ne
peut-être décerné que lorsque le prévenu a
été cité ou sommé à comparaître devant
le tribunal. Cela signifie que l'instruction préparatoire a
été menée et clôturée et que le magistrat
instructeur a décidé des poursuites en envoyant le dossier de
l'affaire devant le tribunal compétent. Ce mandat n'est valable que pour
cinq jours.
e. La détention en exécution d'une peine
de servitude pénale
L'article 5 du Code pénale congolais livre I retient la
peine de servitude pénale parmi celles applicables aux infractions en
RDC. Elle peut être à temps ou à perpétuité.
En vertu de cette disposition, une personne peut donc être détenue
en prison pour purger sa peine. Pareille détention est légale et
partant régulière.
f. Autres causes susceptibles de donner lieu à
la privation de liberté
Au-delà des mesures privatives de liberté
examinées précédemment, la législation congolaise
prévoit également des cas dans lesquels une personne peut
être privée de sa liberté. Il s'agit des cas suivants :
- la détention des aliénés ou d'individus
atteints des troubles mentaux;
- l'arrestation des vagabonds et mendiants;
- le droit de garde reconnue à ceux qui exercent
l'autorité parentale vis-à-vis des enfants;
- le pouvoir reconnu au particulier d'arrêter toute
personne auteur de l'infraction flagrante ou réputée flagrante
passible de trois ans au moins ;
- la contrainte par corps ;
- le placement en résidence surveillée des
personnes justiciables devant la Cour Suprême de justice.
1. Principe fondamental en matière de
recouvrement des créances
Dans la Rome antique, la personne répondait
corporellement de ses engagements. Ainsi, le créancier impayé
pouvait s'emparer de son débiteur insolvable pour en fin de compte le
vendre ou le réduire en esclave.
Avec le temps, ce procédé contraire à la
dignité humaine fut abandonné. Depuis lors, c'est sur le
patrimoine du débiteur que s'exécutent de gré ou de force
ses obligations de nature pécuniaire.
Ce principe fut formellement consacré par les articles
2092 et 2093 du code Napoléon.
Nous y lisons respectivement :
- Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de
remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers
présents et à venir.
- Les biens du débiteur sont le gage commun de ses
créanciers et le prix s'en distribue entre eux par contribution,
à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes
légitimes de préférence.
En droit congolais, le principe ainsi consacré par
l'article 2093 du Code Napoléon avait été textuellement
repris par l'article 245 de la loi foncière.
2. Le recouvrement d'une créance par voie
extrajudiciaire
La législation congolaise donne aux particuliers la
possibilité de régler leurs litiges relatifs au droit de
créance sans même recourir aux institutions judiciaires. Cela peut
se faire notamment par un payement après une mise en demeure. En plus,
les parties peuvent également transiger autour des litiges les
concernant. L'article 583 du CCCLIII définit la transaction comme
étant un contrat par lequel les parties terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à naître. Ce
contrat doit être rédigé par écrit. Et l'article 584
du même texte ajoute : « pour transiger, il faut avoir la
capacité de disposer des objets compris dans la transaction ».
Partant de ces dispositions, il est clair que les honoraires dus aux
médecins et au personnel soignant sont susceptibles d'être
recouvrés par voie extrajudiciaire, soit par le payement du patient
après mise en demeure lui faite, soit par une transaction entre le
médecin ou personnel soignant, d'une part et le patient de l'autre.
3. Le recouvrement d'une créance par voie
judiciaire
Le recouvrement d'une créance par voie judiciaire
consiste à saisir une juridiction compétente dans le but de
demander à celle-ci d'ordonner le payement. Cette demande est en
principe formulée par le créancier sous forme d'un exploit qui
peut notamment prendre la forme d'assignation, de requête, de citation
directe... La procédure à suivre diffère selon que l'on a
saisi une juridiction pénale, civile, du travail, de commerce ou
administrative. Lorsque la juridiction juge la demande du créancier
recevable et partiellement ou totalement fondée, elle ordonne par une
décision judiciaire le payement avec ou sans dommages et
intérêts. L'exécution de la décision ainsi rendue se
fait alors par la saisie des biens du condamné (débiteur)
lorsqu'il ne s'est pas exécuté volontairement en dépit de
la signification du jugement et du commandement à payer lui faits. La
saisie peut porter sur les biens mobiliers et/ou immobiliers du
condamné. Elle ne peut jamais porter sur la personne du
condamné.
Toutefois, lorsque le créancier estime que le
débiteur peut organiser son insolvabilité pendant la durée
de l'instance, il peut faire saisir préventivement ses biens par une
procédure de saisie conservatoire ou de saisie-arrêt selon que ces
biens sont entre les mains de ce dernier ou d'une tierce personne. Quoique
saisis, ces biens restent propriété du débiteur avant leur
vente ; ils sont juste placés sous le contrôle judiciaire pour
l'empêcher d'organiser son insolvabilité. La saisie conservatoire
ou la saisie arrêt doit être suivie d'une assignation en
validité dans les quinze jours de la saisie. La saisie conservatoire
n'est valable qu'à condition que le créancier assigne en
validité dans le délai fixé par ordonnance. Lorsque les
prétentions du créancier sont déclarées recevables
et fondées par la juridiction saisie en validité, celle-ci
transforme alors la saisie conservatoire ou arrêt en saisie-
exécution.
C'est en vertu de cette procédure que le médecin
peut recouvrer les honoraires qui lui sont dus. Toutefois, ce recouvrement doit
s'effectuer une année à partir du jour où ils deviennent
exigibles.
Ces notions sur le recouvrement des créances peuvent
nous permettre à présent de passer à l'analyse de la
problématique de la légalité de la rétention des
patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé en
République Démocratique du Congo.
1. Quid alors de la légalité de la
pratique de rétention des
patients insolvables ?
Comme dit précédemment, il s'est instauré
en République Démocratique du Congo une pratique consistant
à retenir les patients insolvables dans des hôpitaux et centres de
santé jusqu'à ce qu'ils aient payé leurs frais
médicaux. Ces patients n'hésitent pas quelques fois d'interpeller
les autorités politiques et les hommes de bonne foi de concourir
à leur libération en payant les frais pour lesquels ils sont
redevables envers l'hôpital ou le Centre de santé. Dans la ville
de Boma par exemple, les enquêtes que nous avons menées dans cinq
hôpitaux ont démontré que pendant la période allant
du mois de Mai 2011 au mois d'Octobre 2011, près de 150 patients y ont
été retenus pour défaut de payement des frais. Ceux qui
quittent les hôpitaux ou centres de santé sans honorer les
factures et sans autorisation des responsables habilités sont
carrément qualifiés « d'évadés »
(allusion faite aux évadés des prisons).
A notre avis, cette pratique qui semble être
légitime ou légitimé en RDC n'est pas conforme à la
législation congolaise. C'est, du reste, une manifestation de la justice
privée agressive interdite par la loi. En effet, le médecin ou le
personnel soignant qui fournit des prestations en faveur d'un patient a certes
droit à ses honoraires, à moins qu'il y renonce. Pour rappel, ces
honoraires ont même la nature d'une créance
privilégiée. En tant que telle, il va de soi que le recouvrement
de cette créance doit se faire de gré ou de force sur les biens
du patient par voie extrajudiciaire ou judiciaire. Jamais il ne peut
l'être sur la personne du patient en le retenant à l'hôpital
ou au centre de santé.
Nous pensons qu'il s'agit là d'une mesure restrictive
de liberté faite en violation des normes internes et internationales de
la République Démocratique du Congo.
Sur le plan international, la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des peuples à son article 6 précise que : « Tout
individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de
sa liberté sauf pour des motifs et dans les conditions
préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul
ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement
».
Sur le plan interne, rappelons que le deuxième
alinéa de l'article 17 de la Constitution du 18 Février 2006
telle que révisée à ce jour stipule : «La
liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la
détention l'exception. Nul ne peut être poursuivi,
arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et
dans les formes qu'elle prescrit ».
Ces dispositions démontrent l'importance qui est
juridiquement accordée au droit à la liberté. Les
restrictions n'y sont apportées que de manière exceptionnelle,
c'est-à-dire dans les seuls motifs et conditions fixés par la
loi.
Ceci nous amène davantage à conclure à
l'illégalité de la pratique qui consiste à retenir les
patients insolvables dans des hôpitaux et centres de santé. En
effet, le médecin ou le personnel soignant n'a en réalité
aucun pouvoir spécial d'arrêter, de détenir ou de priver
quelqu'un de sa liberté. De part sa profession reconnue et
organisée par le législateur, il peut certes retenir une personne
pour raison des soins médicaux. Il est alors clair que pareille
rétention est licite et même justifiée par la loi. En
dehors de ce cas, il ne peut en tout cas retenir qui que ce soit, surtout pas
pour recouvrer ses honoraires, lesquels en tant que créance doivent
être recouvrés non pas sur la personne du patient mais
plutôt sur l'actif de son patrimoine.
Nous pensons en fin de compte que le médecin ou le
personnel soignant qui retient son patient pour la seule raison qu'il est
insolvable se rend coupable de l'infraction d'arrestation arbitraire et de
détention illégale prévue et punie par l'article 67 du
code Pénal Congolais Livre II. Cet article dispose en effet : « Est
puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par
violences, ruses ou menaces, a enlevé ou fait enlever,
arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait
détenir une personne quelconque. Lorsque la personne enlevée,
arrêtée ou détenue aura été soumise à
des tortures corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de
cinq à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable
est condamné à la servitude pénale à
perpétuité ou à mort ».
Cette infraction peut être définie comme
étant le fait de, par violences, ruses ou menaces, d'enlever ou de faire
enlever, d'arrêter ou de faire arrêter, de détenir ou de
faire détenir arbitrairement une personne.
L'analyse de cette disposition montre qu'il faut deux
éléments pour que cette infraction soit établie : un
élément matériel et un élément moral.
§ Elément matériel
Cet élément est doublement
caractérisé.
1° Actes matériels
L'acte matériel de l'infraction sous examen se
réalise par le fait d'enlever ou de faire enlever, d'arrêter ou de
faire arrêter, de détenir ou de faire détenir un
individu.
L'enlèvement consiste dans le fait d'entraîner,
de détourner, d'amener, de déplacer une personne de l'endroit
où elle se trouve.
L'arrestation est le fait de se saisir d'une personne, de
l'appréhender matériellement au corps, de l'empêcher de
continuer sa route, la priver physiquement de sa faculté de circuler,
c'est-à-dire de sa liberté d'aller et de venir de son
gré.
La détention consiste dans le fait de garder, de tenir
en sa possession, de retenir une personne pendant une durée plus moins
longue, de l'incarcérer.
LIKULIA précise que l'accomplissement de ces trois
actes matériels n'est pas requis pour que l'infraction d'arrestation
arbitraire et de détention illégale soit réalisée.
Un seul fait suffit.
Au regard de ce qui précède, nous pensons que la
détention d'un patient insolvable par le médecin ou le personnel
médical dans un hôpital ou dans un centre de santé
constitue un acte de détention évoquée par l'article 67 du
code pénal livre II, car il a été jugé, en effet,
que le lieu de la détention importe peu.
Il peut s'agir de la propre habitation de la victime ou d'un
lieu quelconque, par exemple, une maison privée ou même
solitaire.
2° Moyens utilisés
L'acte d'arrestation, de détention ou
d'enlèvement pour être retenu comme élément
constitutif de l'incrimination prévue et punie par l'article 67 de Code
pénal doit être fait par violence, par ruse ou par menace.
- En ce qui concerne la violence, il y a lieu de dire que
celle-ci peut être physique ou morale. Elle est physique lorsque l'auteur
exerce une pression corporelle sur la victime pour l'arrêter, la
détenir ou l'enlever. Tel est le cas d'un agent médical qui, par
lui-même ou par ses services de garde, empêche les sorties des
patients insolvables.
Elle est morale lorsque l'auteur exerce une pression morale
sur la victime jusqu'en le privant de sa liberté d'aller et de revenir.
Dans les hôpitaux et dans les centres de santé, nous pensons que
la présence des gardes chargés notamment de contrôler la
régularité des sorties peut être en soi une pression morale
à l'égard de patients insolvables. LIKULIA abonde pratiquement
dans le même sens lorsqu'il insiste que l'acte matériel de
détention est réalisé même si il n'est pas
précédé d'une appréhension matérielle de la
victime particularisant l'arrestation.
Dans le deux cas, le terme violence doit être
interprété de manière très large.
- La ruse consiste dans les manoeuvres tendant à
paralyser la volonté d'une personne ou la mettant dans
l'impossibilité morale d'user de sa liberté.
- La menace consiste dans l'annonce d'un mal imminent de
nature à troubler ou à impressionner la personne qui en est
l'objet.
§ Elément intentionnel
L'élément intentionnel de cette incrimination
est triplement caractérisé : l'agent doit avoir agi
illégalement, intentionnellement et arbitrairement.
a) l'illégalité de l'acte
La Constitution congolaise à son article 17
précise que la liberté est la règle et la détention
l'exception. Il ressort donc de cette disposition que les mesures privatives de
liberté ne peuvent être autorisées que dans les seuls cas
et conditions strictes prévues par la loi.
Ainsi, tout acte consistant à priver une personne de sa
liberté qui ne trouve pas sa justification dans la loi est
illégal. Tel est le cas d'un médecin ou d'un personnel soignant
qui, en recouvrement de ses honoraires retient son patient insolvable à
l'hôpital ou au centre de santé. En effet, les honoraires en tant
que créance (dette) ne peuvent justifier une quelconque mesure privative
de liberté.
b) L'intention coupable
L'auteur de l'infraction prévue par l'article 67 doit
avoir agi avec intention de priver injustement quelqu'un de sa liberté
en l'arrêtant, en le détenant ou en l'enlevant. En d'autres
termes, il doit avoir su le caractère illégal de son acte. Le
principe nul n'est censé ignorer la loi peut trouver son application
à ce niveau.
Tombe alors sous le coup de cette infraction, le
médecin ou le personnel soignant qui, au lieu de recourir aux voies de
droit prévues pour recouvrer sa créance préfère
détenir son patient jusqu'à ce qu'il ait payé.
c) le caractère arbitraire
L'acte de l'auteur de l'infraction d'arrestation arbitraire et
de détention illégale, doit dépendre de sa seule
volonté, de son bon plaisir, de son caprice.
Il a été jugé dans la même optique
qu' « un acte est arbitraire lorsque l'agent a agi par caprice ou par dol,
sans pouvoir indiquer aucune justification à l'appui de son action.
Au regard de ce qui précède, nous pouvons
affirmer que la détention d'un patient insolvable par le médecin
ou le personnel soignant est arbitraire puisque ce dernier agi dans la seule
volonté de recouvrer ses honoraires par une procédure
illégale.
4° Régime répressif
L'infraction d'arrestation arbitraire et de détention
illégale est punie d'une peine de servitude d'un à cinq ans.
Toutefois, lorsque la personne enlevée, arrêtée ou
détenue aura été soumise à des tortures
corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq
à vingt ans. Si les tortures ont causé la mort, le coupable est
condamné à la servitude pénale à
perpétuité ou à mort.
CONCLUSION GENERALE
Etant au terme de notre travail scientifique, dont le sujet
porte sur « l'analyse critique sur l'art de guérir cas des
médecins tradipraticiens », nous l'avons l'épingler en
deux chapitres hormis son introduction et sa conclusion
générale.
Le premier chapitre de notre travail scientifique porte sur
les considérations générales ; et le deuxième
chapitre est axé sur l'analyse critique sur l'art de guérir.
Dans l'hypothèse de notre travail nous avons
répondus aux questions posées dans la problématique
confirmant à chaque question posée sur le métier de l'art
de guérir de médecin tradipraticien.
Dans le développement de notre sujet, qui est
subdivisé en deux chapitres, nous avons affirmés ce qui a
été confirmé dans l'hypothèse.
Dans notre premier chapitre, nous avons défini les
cadres conceptuels, notamment : par tradipraticien nous sous entendons,
à travers la définition donnée par la déontologie
et le Ministre de la santé, toute personne connaissant et utilisant
toutes les vertus des substances végétales, animales et
minérales dont l'aptitude à diagnostiquer ou à dispenser
des soins traditionnels est de notoriété publique. Il s'agit
bien évidemment des personnes formées à l'approche
scientifique dispensée à l'université ou des personnes
revendiquant un enseignement traditionnel. Le métier d'art de
guérir des tradipraticiens est assujetti à la pratique de
l'utilisation de certaines substances ; notamment : à
l'utilisation d'écorces, des plantes à l'état brut,
à la synthèse à partir de plantes, animaux, terres, roches
et autres, la médecine spirituelle et générale, la
neuropsychologie, etc.
L'Etat congolais, à travers des lois et actes
règlementaires, fixe les règles relatives à l'art de
guérir. Depuis l'époque coloniale jusque vers les années
1980, le système de santé dans notre pays était, nul
doute, formellement régit par le décret-loi du 19 mars 1952
relatif à l'exercice de l'art de guérir.19(*) Mais l'accession de notre
pays à l'indépendance fut une ouverture graduelle sur le monde et
la nécessité née de notre histoire de mener plus de
réflexionet des remises en certain nombre d'engagement sur le plan
international, c'est-à-dire, étudier dans le préambule
de la loi cadre de 2001, cela a poussé notre pays à souscrire
sur le plan international à plusieurs grandes organisations ;
notamment l'OMS, l'OMST, RCISSPAA, CADS, DCE, GOUAS et
à la déclaration universelle des droits de l'homme.
Sur le plan international, la politique mondiale de la
santé est basée sur le principe de la santé pour tous et
tous pour la santé. Et sur le plan national, plusieurs textes
règlementaires existent et comprennent diverses ordonnances lois
relatives à la santé, des codes de déontologie des ordres
médecins et autres, diverses forums nationaux ou locaux sur les
problèmes de santé.
C'estpourcela, la R.D.C a pris plusieurs initiatives par les
biais de la stratégie des soins de santé primaire pour
nationaliser la politique de la santé pour tous. Et dans ce cadre
s'inscrit la délimitation du territoire national en trois cent et six
zones de santé marqué par l'inadéquation ventre la
volonté politique déclarée et l'état de lieux
réel, c'est-à-dire l'absence de certains aspects qui
s'avère indispensables, notamment : les normes et
règlementations incomplètes non adopter aux circonstances
nouvelles et/ou contradictoire, de surcroit diluées dans plusieurs
textes épars.
Ainsi, conscient de la réalité sanitaire, les
constituants congolais font du droit à la santé une
liberté publique, à travers l'article 47 de la constitution du 18
février 2006 telle que révisée à ce jour, nous y
lisons à cet effet : « le droit à la santé
et à la sécurité alimentaire est garanti.
La loi fixe les principes fondamentaux et les règles
d'organisation de la santé publique et de la sécurité
alimentaire ». C'est le cas également de l'article 53
alinéa 2 du même texte poursuit « l'Etat veille
à la protection de l'environnement et à la santé des
populations ».
De ce fait, la loi fixe les principes fondamentaux et les
règles d'organisation de la santé publique et de la
sécurité alimentaire pour protéger la population aux
risques de pertes de vie auxquels elle est exposée, lesrègles
sur le contrat médical (c'est-à-dire le consentement, la
capacité, l'objet et la cause des parties au contrat médical),
les obligationsdes parties au contrat médical (les obligations des
agents médicaux vis-à-vis de leurs patients et les obligations de
patients vis-à-vis de leurs médecins), et sur l'exercice de l'art
de guérir.20(*)
C'est ainsi, l'exercice de lamédecine et placé
sous le contrôle éthique de l'ordre des médecins
créent par l'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 doté
d'une personnalité civile et d'un pouvoir disciplinaire sur tous les
docteurs en médecine et qui sont inscrit à son tableau de
médecin. Bref, le médecin a l'obligation de s'abstenir,
également, même en dehors de l'exercice de sa profession de tout
agissement de nature à déconsidérer celle-ci, respecter la
vie set la personne humaine et ne doit en aucun cas ni d'aucune façon
pratiqué ce métier comme un commerce.
Le deuxième chapitre de notre travail scientifique
s'article sur l'analyse critique de l'art de guérir. Dans ce chapitre,
nous avons discerné les conditions d'exercice de l'art de
guérir ; notamment les conditions d'agrément du
requérant, la contribution du praticien à la pharmacopée
congolaise, la procédure à suivre pour être soigné
par le tradipraticien, le recrutement de responsables tradipraticiens ;
nous avons également argumenté sur la faute, le risque ou la
sécurité du médecin. A ce niveau, la responsabilité
médicinale pour faute doit être dominée par la
primauté du respect dû à l'autonomie du patient.
Nous l'avons souligné, dans la deuxième
section de notre second chapitre, que le droit de la responsabilité
médicale semble être au milieu d'un gué.
C'est-à-dire que d'un coté, la responsabilité pour faute
où il reste solidement amarré, le principe étant
constamment réaffirmé et les nuances approchées avec une
finesse grandissante ; et de l'autrecoté, le rivage encore
embrumé d'une responsabilité qui dépasserait l'exigence de
faute. Mais en dépits de tout ça, la responsabilité est
appréciée de la même manière.
Quant au risque médical, la gestion dudit risque par
le droit apparait comme l'un des défis de ces années. D'une
manière certaine, la théorie du risque fut
élaborée en vue de placer le générateur de la
responsabilité de la fautevers le risque créé par une
activité, c'est-à-dire objectiver cette responsabilité.
Mais aux yeux de la jurisprudence, cette réflexion n'a jamais
été suivie. Pour cela, des nombreuses lois spéciales font
applicationde la théorie du risque par laquelle la
responsabilité est engagée sans démonstration d'une faute.
Et le droit médical a donné une réflexion, qui
mériterait d'être approfondie tant ses impacts pratiques
potentiels, qui parait évident, pour éviter la perte de la
connaissance et le savoir traditionnel des ancêtres dans l'art de
guérir des tradipraticiens.
La notion de la sécurité est, à l'heure
actuelle, plus mise en avant non seulement en droit médical, mais
également dans d'autres matières dominées par une
même approche consumériste.
Le contenu et la portée certaines de cette notion
pourrait nettement contribuer à une évolution de la
responsabilité. En matière de sécurité du patient,
la jurisprudence n'a pas hésité à franchir vers la
reconnaissance d'une obligation de sécurité toutefois
qualifiée en règle d'obligation de moyens. L'obligation de
sécurité et de résultat ne sont pas synonymes, dans le
sens où la qualification de sécurité vise le contenu de
l'obligation, alors que l'obligation de résultat concerne son
intensité. Et donc, la maladresse ou l'inconscience du malade
constituent pour l'hôpital une cause étrangère
libératoire, on exigera de celui-ci qu'il adopte les mesures des
précautions nécessaires en fonction de l'état, tant
physique que psychologique, destinataire des examens.
En somme, partant de la conséquence médicale,
l'absence du consentement à l'acte médical est dépourvue
de sanction spéciale. Si le principe du consentement du malade
à l'acte médical n'est pas discuté, en revanche, la
sanction à réserver à son défaut d'obtention
suscite l'hésitation et les controverses, lorsque même aucune
faute n'est imputable au praticien. Ainsi, les conséquences
médicales dans notre travail s'expliquent par nos paragraphes,
notamment : le refus formel du patient, l'absence du consentement du
patient.
En définitif, par tout ce qui précède,
le tradipraticien est responsable de ses actes et de ses médicaments,
précisé explicitement dans les lois et textes
règlementaires. Ainsi, nous ne pouvons dire que la responsabilité
pénale (qui est individuel en matière pénale) du praticien
de l'une des branches de l'art de guérir ne peut également
survenu, engagé ou retenue qu'en cas ou pour coups et blessures
intentionnels dans le chef de son patient.
Ainsi, nous concluons notre travail scientifique, qui porte
sur « l'analyse critique de l'art de guérir cas des
médecins tradipraticiens », par un adage ancestral ;
nouscitons : « lorsqu'un vieillard quitte ce monde, il y a
risque qu'il parte avec tout son savoir et son savoir-faire ».
* 1IRS : cours d'initiation
à la recherche scientifique ;
Professeur KALUNGA TSHIKALA Victor, guide pratique de
rédaction de mémoire en droit ;
RONGERE P. méthode en science sociale, éd. Dalloz,
Paris, 1977 ; P20 ;
QUIVY et COMPENDHOUDT, cours d'initiation à la recherche
scientifique, IRS, P48 ;
Le décret loi du 19 mars 1952, portant sur l'exercice de
l'art de guérir ;
Le projet de loi-cadre portant sur la santé publique.
* 2 L'ordonnance loi
n°68/070 du 1 mars 1968, et l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril
1970 portant sur la déontologie médicale ;
L'article 202 point 36H de la constitution du 18 février
2006 ;
La loi n°06/130 du 11 octobre 2006 portant le statut
spécifique de médecin ;
L'arrêté interministériel de la
médecine traditionnelle ;
Norbert LIKOMBA, administrateur gestionnaire à la
direction chargée de tradipraticien, au secrétariat
général à la santé, S.G.S.
* 3 PINTO et M. GRAWITZ,
4eéd. Dalloz, Paris, 1974, P205 ;
JAVAU, comprendre la sociologie, marabout université,
Paris, 1976, P120.
* 4 Le code de
déontologie des tradipraticiens, de 2006 ;
Google : Wikipédia : tradipraticiens.
* 5 Centre national de ressource
et lexicales, CNRTL en sigle.
Décret-loi du 19 mars 1952, relatif à l'exercice de
l'art de guérir ;
La loi cadre de 2001.
* 6 Décret-loi du 19
mars1952, relatif à l'exercice de l'art de guérir ;
Loi cadre de 2001.
* 7 La constitution du 18
février 2006 de la République Démocratique du Congo, RDC,
telle que révisée à ce jour l'ordonnance loi n°11/002
du 20 janvier 2011 ;
Code civil congolais livre trois ; l'ordonnance
n°70-158 du 30 avril 1970 portant la déontologie
médicale.
* 8 Droit médical,
Dalloz, éd.79, P94, 96.
L'ordonnance n°70-158 du 30 avril 1970 du code
déontologie médicale.
* 9 L'article 249 de la loi
foncière ;
Article 202, 203 et 204 de la constitution du 18 février
2006, révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, J.O,
numéro spécial du 5 février 2011 ;
Le décret du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de
l'art de guérir ;
L'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970
déterminant les règles de la déontologie
médicale.
* 10 L'ordonnance loi
n°68/070 du 1 mars 1968 portant statut de médecin ;
L'annexe de l'ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 portant
code de déontologie médicale.
* 11 Le projet-loi cadre de
2001 portant sur la santé publique ;
Article 15 du décret du 19 mars 1952 relatif à
l'exercice de l'art de guérir ;
L'ordonnance loi n°68-070 du 1e mars 1968 et
l'ordonnance loi n°70/158 du 30 avril 1970 portant code de
déontologie.
* 12 Google.com : Business
et finances : les tradipraticiens ont toujours la cote, parDaniel
SUTA ;
Norbert LIKOMBA : administrateur gestionnaire à la
direction chargée des tradipraticiens.
* 13 L'article 13, al
1er, du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de
guérir ;
Droit de la santé publique, Dalloz, éd.
8e, P. 110, 111.
* 14 Droit de la santé
publique, Dalloz, éd.8e, P.110, 111 ;
L'article 6 de l'ordonnance loi n°70-158 du 30 avril 1970
déterminant les règles de la déontologie
médicale.
* 15Civ. Gand, 27novembre
2000, inter contact, 2001, 6 ;
Droit médical, Dalloz, éd.79, P.130, 132.
* 16 Le droit médical,
Dalloz, éd. 79, P.123.
C. Hennau-Hublet, op. cit,pp.
Droit médical, Dalloz, éd.79, P.247, 249.
* 1718 G. GENICOT : les
exposés d'interventions de maître ; droit médical,
Dalloz, éd.79, P.248, 249 et 250.
* 19 Le code de
déontologie, de 2006 ;
Le décret-loi du 19 mars 1952, relatif à l'exercice
de l'art de guérir ;
Loi cadre de 2001.
* 20 La constitution du 18
février 2006 de la République Démocratique du Congo, RDC,
telle que modifiée àce jour par l'ordonnance loi n°11/002 du
20 janvier 2011. J.O, numéro spécial du 5 février
2011 ;
L'ordonnance loi n°68/070 du 1 mars 1968 portant statut de
médecin ;
Droit de la santé publique, Dalloz, éd.
8eme, P. 110, 111.