RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF
CONGOLAIS : LE DROIT D'AUTEUR ET LE BREVET
Par Tshikolasony Luvundo Dominic Jr
Université de Kolwezi
Travail de fin de cycle
ÉPIGRAPHE.
Jamais je ne consentirais à
sacrifier au corps humain la vie d'un agneau. J'estime que, moins une
créature peut se défendre, plus elle a droit à la
protection de l'homme contre la cruauté humaine. Tel un arbre
immense, elle donne d'autant plus de fruits qu'on en prend soin. À
l'image d'une mine où plus on creuse en profondeur, plus précieux
sont les diamants qu'on y découvre, il est remarquable que plus on
explore la vérité, plus nombreux et variés sont les
services qu'elle nous fait assumer.
Autobiographie, ou mes expériences de la
vérité (1994).
Mohandas Karamchand Gandhi
DÉDICACE.
À l'humanité soucieuse du savoir, et à
Queen qui ne cesse de comprendre ma philosophie des choses.
REMERCIEMENTS
Au terme de cette phase de notre formation universitaire en
premier cycle, nous jouissons de cette page pour témoigner notre
gratitude à tous ceux ou celles qui, nous ont permis de mener à
bout notre formation. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui, de
près ou de loin, nous ont assuré disponibilité,
collaboration et conseils pour la rédaction de ce mémoire et la
réussite des enseignements de notre programme en Droit privé
judiciaire.
Nous tenons à manifester nos sincères
remerciements à Monsieur Vital Pius Ngoie Kajama qui s'est
intéressé à notre problématique en acceptant de
diriger ce travail. Ses conseils et orientations en matière de
bibliographies se rapportant à notre sujet, et ses suivis nous ont
été de très grande importance.
Notre reconnaissance va droit à toute l'équipe
de la faculté de Droit et du Département de Droit privé et
judiciaire de l'Université de Kolwezi, en particulier le professeur
Wikha Tshibinda Baudoin et l'assistant Jean-Jacques Diur qui ont
ménagé des efforts pour que nous puissions coordonner et
harmoniser nos choix d'enseignements et terminer notre programme dans les
meilleurs temps.
Nous rendons hommage aussi à la famille Diur en la
personne de l'Assistant Jean-Jacques Diur. Sans leurs concours financiers, nous
ne serions pas à mesure d'accéder à cette formation
universitaire.
Nos remerciements vont aussi à l'ensemble du personnel
de l'université, enseignants, service aux étudiants, services
administratifs et le personnel de la bibliothèque virtuel de
l'Université du Caire pour leur disponibilité à nos
multiples requêtes.
À ma famille (les dix y compris mon père et ma
mère), je ne saurai que dire grand merci pour tout ce dont vous
faîtes pour moi notamment l'assistance dot j'ai
bénéficier.
Notre séjour à l'Université de Kolwezi
nous a permis de rencontrer et de connaître des gens dont les conseils et
l'amitié nous ont été permis de passer les moments les
plus difficiles. Nous les remercions toutes et en particulier M. Gaëtan
Kapenda., Mlle Naomi Kabwik, Mr ChadracKapalu et toute sa famille et
Cédric Mbayo. Merci de nous avoir offert le cadre familial et/ou
professionnel permettant notre épanouissement dans un environnement fort
troublé,
Nous ne pouvons pas oublier nos collègues
étudiants en particulier ceux avec qui nous avons partagé les
travaux académiques et/ou les moments d'épreuve ou de
détente pendant notre découverte du système
éducatif des sociétés congolaises.
Très grand merci à tous.
Kolwezi, septembre 2016.
Tshikolasony Luvundo Ros. Cass. Dominic Jr.
AVANT PROPOS.
La propriété intellectuelle est l'ensemble des
droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles
à l'auteur ou à l'ayant droit d'une
oeuvre de l'esprit
1. Elle
comporte deux branches :la
propriété
littéraire et artistique, qui s'applique aux oeuvres de l'esprit,
est composée du
droit d'auteur, du
copyright et des
droits voisins. Et la
propriété
industrielle, qui regroupe elle-même, d'une part, les
créations utilitaires, comme le
brevet d'
invention et le
certificat
d'obtention végétale ou au contraire un droit de protection
sui generis des obtentions végétales, et, d'autre part, les
signes distinctifs, notamment la
marque commerciale, le
nom de domaine et l'
appellation d'origine.
De manière générale l'information est libre, avec des
exceptions cadrées dans de nombreux pays par une législation sur
le secret et/ou la protection de l'information confidentielle ou des secrets
commerciaux ou d'affaires, qui peut contredire le droit général
des auteurs à disposer de leurs oeuvres intellectuelles et favoriser
certaines dissimulations.
Le secret peut poser problème quand il faut prouver
pour la breveter qu'une invention est neuve et originale ou même qu'elle
implique une activité inventive. En République
Démocratique du Congo, bien que présent, la notion des droits
intellectuels semble être quasi absent dans le chef des consommateurs. La
question qui se pose est celle de savoir quelle place donnée auxdits
droits alors qu'il existe un régime juridique tant nationale
qu'internationale. Telle est l'objet de notre étude dans le sujet cadre
de nos recherches.
RÉSUME / ABSTRACT.
Les diverses formes de propriété intellectuelle
sont mises en place en mettant en avant une volonté de favoriser le
progrès technologique et l'émergence d'oeuvres nouvelles.
Cependant la conception étant cumulative, une nouvelle
technologie n'est possible que
grâce aux
innovations qui l'ont
précédée, une oeuvre d'art est liée aux autres
oeuvres ayant influencé son concepteur, une découverte
scientifique s'appuie sur les découvertes précédentes.
Selon les termes de
Newton : « Si
j'ai pu voir plus loin que d'autres hommes, c'est en me tenant sur les
épaules de géants ».
The various shapes of intellectual property are put in place
while putting a will forward to encourage the technological progress and the
emergence of new works. However, the conception being cumulative, a new
technology is only possible thanks to the innovations that preceded it, a work
of art is bound to the other work having influenced his inventor, a scientific
discovery leans on the previous discoveries. Under the terms of
Newton:« If I have seen further than certain other men it is by
standing upon the shoulders of giants».
INTRODUCTION
1. Présentation du sujet.
Dès les époques assez lointaines, l'histoire
nous montre que l'espèce humaine en regorge toujours des personnes qui
se démarquent des autres d'un point de vue de leur talent. Ce fait
établi, il est un monde-celui de la recherche, laquelle recherche est
très diversifiée - où ce groupe des personnes se
réfugient souvent pour concevoir des oeuvres afin de n'avoir pour limite
dans cette créativité que l'imagination.
L'histoire révèle aussi que dans le souci de
protéger l'ensemble des oeuvres créées par l'homme contre
les personnes délictueuses concernant l'abus exagéré ou
voire même à nuisance ; des États, des Royaumes, des
Principautés aussi des Empires ont cherché à créer
des règles de Droit pour garantir la créativité et faire
en sorte que les auteurs et les industries jouissent des oeuvres qu'il
créent eux-mêmes pendant une certaine période avant que le
public en jouisse à sa propre guise mais dans la limite de la protection
du bien qui est devenu un bien du domaine public de l'État.1(*)
Et c'est dans ce souci de vouloir garantir les
prérogatives d'ordre privé lié à la
propriété intellectuelle de sujets de droits qui sont sur son
territoire et aussi en dehors de ceci, la République
Démocratique du Congo a mis sur pied tout un arsenal juridique qui lui
permettrait non seulement de protéger dans leurs droits mais aussi des
obligations que les auteurs des oeuvres, fruits de l'esprits, devront remplir
en vue de permettre une garantie de protection desdits droits dans le pays tout
en permettant la promotion de la culture en générale par la
participation promotionnelle concourue par le ministre nationale de la jeunesse
culture et art , avec le ministre nationale de la justice et gardes des
sceaux et le ministre de l'économie
Ainsi, l'étude dont fait l'objet ce travail
scientifique porte sur le régime juridique des droits intellectuels en
droit positif congolais dont le cas sous-examen portera sur le brevet
d'invention ainsi que les droits d'auteur.
2. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET.
2.1
Choix du sujet.
Le choix du sujet de notre travail n'est nullement pas un
hasard lié à certains faits, mais il s'inscrit dans le constat
observé chez les consommateurs des services et produits issus des
oeuvres de l'esprit dans la société congolaise qui-avec
l'évolution liée à la technologie-est devenu un facteur
déterminant desdits promotions des auteurs et industries innovateurs par
rapport à la nature juridique de ces droits.
De plus, notre choix est motivé par
l'intérêt que nous portons au cycle fonctionnel de la consommation
des oeuvres issues de l'esprit lesquels sont souvent sujet des discussions
juridiques, sociales, etc... quant à la valorisation que l'on donne en
République Démocratique du Congo aux droits intellectuels.
2.2 Intérêt du sujet.
a. L'intérêt personnel.
L'intérêt personnel que nous portons dans ce
travail est celui d'acquérir suffisamment des connaissances sur les
mécanismes juridiques c'est-à-dire le régime juridique qui
fait régir les droits intellectuels en droit positif congolais et aussi
les divers moyens utilisés par la République en vue de
protéger lesdits droits.
b. L'intérêt scientifique.
Dans le souci de recourir toujours à la science afin de
vouloir expliciter certains faits d'ordre social, un intérêt
scientifique est né en nous en vue de chercher à tenter d'enlever
cette opacité qui du reste est presque injustifiable encore sur la
manière dont fonctionnent les droits intellectuels en République
Démocratique du Congo.
Ainsi, nous avons fait appel à l'appui de certaines
notions de droit telles que le droit des obligations (théories
générales et questions spéciales des obligations), le
droit judiciaire congolais, les notions d'introduction à l'étude
générale de droit, etc...
c. Intérêt social.
L'élaboration de ce travail est de permettre quiconque
qui le lira soit informé sur les notions liées aux droits
intellectuels, les différents acteurs dans le domaine de la
propriété intellectuelle, la procédure de protection ainsi
que les moyens mis en place par le Gouvernement dans la protection de ces
droits.
3. ÉTAT DE LA QUESTION.
L'analyse des Droits intellectuels a fait naître
beaucoup des recherches sur la thématique. Plusieurs écrivains de
divers domaines ont écrit sur les droits intellectuels dans des
approches qui parfois étaient similaires ou pas. De ce fait, nous nous
sommes basés sur certaines études antérieures qui ont
traité sur les droits intellectuels dans divers pays du monde pour en
dégager une originalité propre à nous quant au
thème.
Robert Ostergard Junior dans son ouvrage«
Intellectual property:a universal human right?»
(Propriétéintellectuelle: un droit de l'homme universel?)
fait une approche du droit intellectuel qui devrait être
considéré comme un droit de l'homme sous-jacent des droits
économiques et socio-culturels.
Il le définit comme des prérogatives que chaque
personne nait avec et que ces dernières devraient faire l'objet
d'une protection universelle par des organisations internationales comme
l'OrganisationMondiale de Protection de Propriété
Intellectuelle2(*) et
l'UNESCO considéré comme la garante de protection des patrimoines
universels.
Quant au suisse MAKEEN Fouad, il traite dans son ouvrage
Copyright in a global information society (Obtenir le copyright dans une
société de l'information globale) des droits intellectuels
comme des droits d'ordre purement subjectifs qui ne peuvent être
protégés que par les détenteurs si seulement, ils
trouveraient qu'ils ont été lésés. Il soutient sa
thèse selon laquelle il ne serait pas nécessaire dans un
État d'avoir des organismes qui protège ou garanti des droits
considérés de prime abord comme subjectif c'est-à-dire
civil parce que il existe des textes légaux déjà
instauré par le législateur.
L'organisation Internationale de la propriété
Intellectuelle (wipo : world intellectualproprety organisation)
définit, dans la brochure3(*)comprendre le droit d'auteur et les droits
connexes, les propriétés intellectuelles comme l'ensemble
des éléments d'information ou de savoir qui peuvent être
incorporés dans des objets tangibles, dans un nombre illimité
d'exemplaires, au même moment et en plusieurs endroits du monde entier.
La propriété ne vise pas à cet effet ces exemplaires mais
l'information ou le savoir qu'ils contiennent.
Les droits de propriété intellectuelle se
caractérisent aussi par certaines limitations, telles qu'une
durée limitée dans le cas du droit d'auteur et des brevets
d'invention et, est généralement divisée en deux secteurs
: la propriété industrielle qui, d'une façon
générale, protège les inventions et le droit d'auteur qui
protège les oeuvres littéraires et artistiques.
Quant à nous, nous définissons les droits
intellectuels (propriétés intellectuelles) comme l'ensemble des
divers contenus ou matières qui sont considérés comme
fruit de l'esprit, lesquels donnent à l'inventeur la latitude de jouir
de sa créativité en se basant sur la loi en vigueur du pays
où il se trouverait pendant une certaine période avant que cette
créativité ne tombe dans le domaine public de l'État pour
que le public en jouisse aussi à sa guise. Ces droits ainsi
établis par le législateur donne la latitude à son
créateur de le céder, de le saisir si cela se trouve dans les
mains d'un tiers ou encore de les aliénés à ces
héritiers. Il ressort aussi de cette définition de pouvoir
émarger que l'existence des différents textes légaux
n'exclut pas une protection à caractère international
grâce à l'existence des organisations régionales ou
internationales garantes de la protection desdits droit.
4. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES.
Problématique.
LAKIMUSEWAMABYO Maurice définit la problématique
comme étant une question qui donne au travail la structure, les
concepts fondamentaux et les idées générales qui inspirent
de l'analyser.4(*)La
problématique de notre travail est fondée sur trois questions
à savoir :
1. Quels sont les facteurs prépondérants et
à motivation occultée qui poussent les industries et les
individus innovateurs à rester taciturnes en République
Démocratique alors que bon nombre de leurs Droits Intellectuels restent
empiéter par des tiers qui parfois en font usage même en leur
présence ?
2. Que dire des Régimes juridiques sur lesquels se
basent les Droits Intellectuels en Droit positif Congolais ?
3. Est-ce que l'existence des divers ministères et
institutions qui devraient en soit être garants des Droits Intellectuels,
a-t-elle un apport sur le plan interne et International ?
Hypothèses.
« À chaque question, il
naît souvent une nécessité de trouver la réponse
» dit-on, cette réponse peut être aussi une
hypothèse issue de la recherche. Le dictionnaire Le Grand-Robert5(*), définit
l'hypothèse comme une proposition relative à l'explication de
phénomènes naturels, admis provisoirement avant d'être
soumise au contrôle de l'expérience. Selon WENU BECKER, les
hypothèses sont des réponses provisoires aux
préoccupations soulevées par la problématique qui sera
à la lumière de l'analyse validée ou
invalidée.6(*)
En République Démocratique du Congo, plusieurs
facteurs prépondérants et à motivation occultée
seraient pour ainsi dire latents et pousseraient les industries et les
personnes innovatrices à s'y accrocher, quel que soit le maigre revenu
que cela procure. Aussi, faudra-t-il citer le revenu que pourrait procurer
le marché noir dans les ventes de produits parfois à des
personnes plus offrant et qui du reste pourrait être un refuge
d'accumulation des gains grâce à la concurrence d'achat qui
sévit dans le chef des collectionneurs privés des produits et
occasionnellement les intérêts sans être bousculé par
le contrôle fiscal des produits brevetés ou ayant un droit
d'auteur.
Les Droits intellectuels étant purement des droits
subjectifs dont seul les auteurs ou les industries présumées
propriétaires peuvent se prévaloir de réclamer les droits
qui leur sont dus, on pourrait ainsi dire que les droits intellectuels reposent
sur divers textes légaux internes parce qu'en en dehors des garanties
qu'elles créent, ces textes contraignent les auteurs à certains
devoirs envers les organismes internes pour leurs protections.
L'existence des ministères de la jeunesse, culture et
art ; de la justice et celui de l'économie ainsi que les divers
institutions publiques seraient d'un apport nécessaire dans la
protection des droits intellectuels en ce sens qu'ils sont les institutions
garantes et protectrices de ce droit.
5. MÉTHODES ET TECHNIQUES.
5.1 Méthodes.
MPALABAMBULA LOUIS définit les méthodes comme
étant l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement,
logiquement nos pensées.7(*) En ce qui concerne notre travail, nous avons choisi
la méthode exégétique car c'est une méthode
permettant dans les recherches en Droit de bien interpréter les textes
légaux. Cette méthode va concourir à bien élaborer
notre travail et interpréter les différents textes de loi
conformément à la philosophie du législateur congolais,
c'est-à-dire nous aurons à interpréter les textes de lois
que nous lirons lors de nos recherches en application de la méthode sus
évoquée.
5.2 Techniques.
Les techniques sont des moyens utilisés pour collecter
les données.8(*) Pour
la rédaction de notre travail, nous avons fait appel à la
technique documentaire et la technique instrumentale, lesquelles nous ont
permis de réunir les données de notre travail à la
bibliothèque et sur internet.
6. DÉLIMITATION DU TRAVAIL.
Vu la complexité à laquelle nous avions fait
face dans cette étude, il sied de signaler que notre travail doit
être délimité dans l'espace ainsi que dans le temps.
Quant à l'espace, notre étude se veut une
étude analytique des Droits Intellectuels sur le plan national,
c'est-à-dire la République Démocratique du Congo, dans les
divers textes légaux ayant trait la propriété
intellectuelle et relevant uniquement du Droit positif congolais et des
traités qui dans l'ensemble créent ce dont nous appelons le
régime juridique.
Dans le temps, limiter notre travail se verra beaucoup plus
restrictif. Car l'approche analytique des textes légaux devra nous
renvoyer dans le temps de l'adoption des premiers textes législatifs
lesquels ont pu régir les Droits Intellectuels mais pour plus de
commodité et de réalité sociale, on devra le limiter dans
la période allant de 1986 jusqu'à ce jour.
7. SUBDIVISION DU TRAVAIL.
L'introduction et la conclusion générales sont
les parties mères de ce travail, mais outre ces parties, ce
derniercontient dans son corpus trois chapitres à savoir :
Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel, lequel
tournera autour de la définition des divers concepts, de la
présentation des doctrines et l'analyse des études
antérieures ;
Le deuxième chapitre est consacré sur le
régime juridique des droits intellectuels en droit positif
congolais : les droits d'auteur ;
Le troisième chapitre se basera le régime
juridique des droits intellectuels en droit positif congolais : les
brevets ;
Enfin, les critiques et suggestion qui seront
déboucheront par une conclusion vont mettre fin à notre
travail.
CHAPITRE I : CONSIDÉRATION GÉNÉRALES
ET THÉORIQUES.
Pour une bonne compréhension de notre recherche, il
serait très impérieux de donner des éclaircissements sur
les concepts clefs lesquels sont d'usage dans ce présent travail afin
d'éviter toute confusion terminologique avec certaines
définitions pour les mêmes concepts mais dans un diapason
largement différent.
En d'autres termes, le concept est une représentation
mentale et abstraite de la réalité et, il est d'importance dans
chaque travail scientifique de le définir et d'en élargir une
relation entre les vocables. Dans cette optique, notre préoccupation est
celle de définir les concepts de base qu'on aura à utiliser tout
au long de notre travail, afin d'éviter une quelconque confusion soit
elle. Il s'agit notamment des concepts suivants :
§ Régime juridique ;
§ Les droits intellectuels ;
§ Le droit d'auteur ;
§ Le brevet d'invention ;
§ Les marques de commerce ;
§ Les propriétés industrielles ;
§ Les propriétés intellectuelles.
SECTION 1.Définitions des concepts clefs.
1.1. Le régime juridique.
Gérard Cornu définit le régime juridique
comme un système des règles, considérés comme un
tout soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives
à une matière (Ex. régime constitutionnel, un
régime foncier) soit en raison de la finalité à
laquelle est ordonnée les règles (ex. régime de
protection, régime pénitentiaire) soit encore comme cor
cohérent de règles.9(*)
Le Juridictionnaire définit le régime juridique
comme l'ensemble des règles, des textes légaux organisant une
institution, un organe ou encore une entreprise.10(*)
1.2. Les droits intellectuels.
Le législateur congolais n'a pas défini d'une
manière précise ou voire tacite les droits intellectuels mais il
reconnait au moins l'existence de ces droits lesquels sont divisés en
deux : les propriétés littéraires et
artistiques autrement dit les droits d'auteur et droits connexes ; et
les propriétés industrielles.11(*)
La définition (droits intellectuels) est
souvent tirée de la Doctrine juridique. Cette dernière
définit les droits intellectuels comme l'ensemble des droits exclusifs
que l'on accorde sur toutes les créations intellectuelles même si
ces dernières sont inachevées. La propriété
intellectuelle se divise en deux branches : la propriété
industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins
et modèles industriels, les indications géographiques ; et
les droits d'auteur qui couvrent les oeuvres littéraires et artistiques.
Selon une approche civiliste sur les régimes de bien,
les droits intellectuels n'impliquent pas un lien naturel entre l'individu et
l'objet de sa propriété, mais elles découlent souvent d'un
régime juridique qui distribue les droits exclusifs de chacun pour
l'accès à certains objets.12(*)
1.3. Le Droit d'auteur.
Le droit d'auteur est un terme juridique qui désigne
les droits conférés aux auteurs d'un large éventail
d'oeuvres quel que soit leur genre, mérite ou leur destination. Ces
oeuvres doivent être une réalisation personnelle et originale. Le
symbole utilisé (c) signifie copyright (droit de copie). Il indique que
personne ne peut copier l'oeuvre sans l'accord de son auteur. Il est
précédé du nom de l'auteur et suivi de l'année
à laquelle l'oeuvre a été créée.13(*)
1.4. Le brevet d'invention.
Le brevet d'invention peut se définir brièvement
comme un titre de propriété temporaire délivré par
le gouvernement d'un pays à un inventeur ou à son ayant-droit sur
une technologie que cet inventeur vient de développer et qui
présente la particularité d'être à la fois utile,
nouvelle et originale au vu de ce qui pouvait déjà exister dans
le même domaine.14(*)
SECTION 2. Concepts connexes.
2.1. Les marques de commerce.
Dans sa brochure15(*), L'organisation mondiale de la
propriété intellectuelle définit une marque de commerce
comme étant un mot, un groupe de mots, un symbole ou un dessin, ou une
association de ceux-ci, qui permet d'identifier et de distinguer un produit ou
un service spécifique des autres proposés sur le marché.
Elle est symbolisée par ®. On utilise parfois le terme "marque de
service" pour désigner une marque utilisée pour un service (et
non un produit).
Cependant, il est très courant de pouvoir employer
"marque de commerce ou marque déposée" pour désigner les
marques de marchandises et de services. Les marques de commerce d'une
entreprise sont souvent ses actifs les plus importants l'exemple de la pomme
chez Apple® ou encore ASUS® pour l'entreprise
Taïwanais ASUSTeK Computer
Inc.
2.2. Les secrets commerciaux.
À l'opposé des droits d'auteur, des marques de
commerce et des brevets, il n'existe pas de procédure d'enregistrement
des secrets commerciaux en République Démocratique du Congo.
Toutefois, il est possible de prendre de nombreuses mesures surtout juridique,
vivement conseillées, pour assurer la protection des secrets
commerciaux.Les secrets commerciaux sont des moyens mis en place par une
entreprise en vue de ne pas vouloir divulguer publiquement les informations
commerciales qui lui sont propres. L'image qu'on peut prendre à titre
d'exemple ici est la formule chimique de la production qu'utilisent
exclusivement certaines sociétés comme the Coca-Cola Compagny
pour ses produits. Lorsque le secret n'en est plus un, la protection du
secret commercial disparaît simultanément. C'est pourquoi les
entreprises doivent entreprendre des efforts concertés pour
empêcher la divulgation publique de leurs informations commerciales
propriétaires.
2.3. La propriété industrielle.
La propriété industrielle concerne tous les
produits possibles d'activité intellectuelle qui peuvent être
susceptibles d'être produits d'une manière industrielle. Elle se
focalise aussi sur les créations industrielles qui ont pour objet de
résoudre un problème technique qui sévit dans la
société ou qui pourrait l'être. Et très souvent,on
cherche à obtenir un résultat ou à y donner un
plus.16(*)
La propriété industrielle s'applique à
toute création industrielle, et donne lieu à quatre formes de
protection : le brevet d'invention, la protection des marques, la protection
des dessins et modèles industriels et la protection des indications
géographiques de provenance et des appellations concernées.
2.4. Les propriétés intellectuelles.
Les droits de propriété intellectuelle
concernent les créations de l'esprit humain. En général,
elles englobent les propriétés industrielles ainsi que les
propriétés littéraires et artistiques où l'on
trouve le droit d'auteur par exemple. Des individus, des entreprises ou
d'autres entités peuvent les revendiquer. Les droits de
propriété intellectuelle accordent normalement à leur
détenteur le droit exclusif de contrôler l'usage de la
création pendant une certaine période de temps. Les lois qui
régissent les droits de propriété intellectuelle sont
conçues pour stimuler l'innovation et la créativité,
assurer une concurrence loyale et protéger les consommateurs.
CHAPITRE II : LE RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS
INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE DROIT D'AUTEUR.
Bien que n'étant qu'une partie de l'iceberg en ce qui
concerne les propriétés littéraires et artistiques, le
droit d'auteur est organisé par une suite des lois
élaborées par le législateur congolais depuis l'adoption
de la loi considérée comme première jusqu'aux circulaires
ministériels qui organisent lesdits droits. Dans cette partie du
travail, nous aurons à parler du régime juridique qui organise
les droits d'auteurs et en parallèle les droits connexes qui lui sont
rattachés.
SECTION 1. Les droits d'auteur en République
Démocratique du Congo.
1.1 Aperçu historique.
En droit positif congolais, les droits intellectuels ont un
historique un peu plus flou bien avant 1986. Bien qu'il y ait naissance d'une
société à caractère nationale ; avant, les
auteurs congolais ne pouvaient que se fier à eux-mêmes pour
protéger les oeuvres littéraires et artistiques. Pendant la
période de la colonisation par exemple, la plupart des oeuvres
étaient d'office propriété de la métropole, la
Belgique.17(*)
Dans le même ouvrage, Elikia démontre que les
colons se sont accaparés des oeuvres d'art, culturelles et folkloriques
en vue de remplir les musées de l'Europe (British Museum, le
musée de Louvres, etc...) en revendant ces objets ou parfois
même aux collectionneurs les plus offrants.18(*)
C'est la zaïrianisation qui est devenue la clef
de voûte qui poussa le législateur congolais à pouvoir
créer des textes de lois19(*) qui protégeraient les innovateurs particuliers
ou les industries innovatrices sur le sol congolais ou venant d'ailleurs. C'est
ainsi que depuis 1986, divers textes légaux internes ont vu jour et
certains traités ont été ratifiés par le
Gouvernement congolais. Quant aux droits d'auteurs et connexes divers textes
régissent ces derniers.
1.2 Le droit d'auteur.
Le droit d'auteur porte sur les oeuvres qui ne sont pas
produit à l'échelle industrielle comme pour les
propriétés industrielles. Les oeuvres telles que
créées peuvent porter sur des biens meubles ou immeubles ou
encore sur des idées, des expressions etc...
Le droit d'auteur est, dès par sa définition,
considéré comme l'une des formes de protection légale
accordée aux auteurs d'oeuvres de création originale. Il sert
à protéger une vaste gamme de domaines, à savoir :
§ Les oeuvres littéraires et artistiques ;
§ Les oeuvres musicales et phonographiques ;
§ Les oeuvres dramatiques ;
§ Les pantomimes et les oeuvres
chorégraphiques ;
§ Les oeuvres architecturales ;
§ Les oeuvres illustrées, graphiques et
sculpturales ;
§ Les films de long métrage et autres oeuvres
audiovisuelles ;
§ Les enregistrements sonores ;
§ Les programmes informatiques.
1.3 Caractéristique des droits d'auteurs.
Née de la volonté du législateur, une
analyse juridique des droits d'auteurs fait ressortir une
caractéristique à deux volets que recouvrent lesdits droits. La
caractéristique des droits d'auteurs se subdivise en deux à
savoir : le droit moral et le droit patrimonial.Ce droit comporte des
attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre
patrimonial qui sont déterminés par la loi.
a. Le droit moral.
Le droit moral occupe une place importante en droit civil
congolais ; il traduit le lien entre l'auteur et son oeuvre et lui permet
de conserver une certaine maîtrise de son oeuvre, même après
en avoir cédé le droit d'exploitation à un tiers.
En partant du principe « droit moral »,
l'auteur de l'oeuvre jouit20(*) :
« D'un droit de divulgation : l'auteur exerce
exclusivement et seul la faculté de décider de livrer ou non son
oeuvre au public, dans les conditions qu'il juge convenables et favorables
à ses intérêts ;
« D'un droit à la paternité : l'auteur peut
exiger que son nom, prénom et ses qualités soient apposés
sur chaque exemplaire de son oeuvre, tout comme il peut décider de
publier son oeuvre sous couvert d'anonymat ;21(*)
« D'un droit au respect de l'oeuvre : l'auteur peut
exiger que soit respectée l'intégrité de son oeuvre en
imposant la non-altération du contenu et de l'esprit de celui-ci.
L'auteur n'aura pas à prouver que cette modification de l'oeuvre lui a
causé un quelconque préjudice et
« D'un droit de repentir et de retrait : l'auteur peut
revenir sur sa décision de cession des droits d'exploitation sur
l'oeuvre à deux conditions :
§ De fournir une indemnisation préalable du
préjudice causé par ce repentir (moyen de décourager
l'auteur d'exercer cette faculté) ;
§ De donner priorité à l'ex-contractant
dans l'éventualité d'une reprise ultérieure d'exploitation
et ce dans des conditions identiques à celles fixées
originairement.
Le droit moral est attaché à la personne de
l'auteur, ce qui signifie que l'auteur ne peut pas y renoncer ni le
céder. Il s'agit donc d'un droit incessible et inaliénable.
De plus il est perpétuel, il survit à la personne de l'auteur et
sera donc transmissible à ses héritiers, autrement appelés
ayants-droits.22(*)
b. Le droit patrimonial.
Le droit patrimonial accorde à l'auteur la
possibilité de céder à un tiers, à titre gratuit ou
contre rémunération, le droit d'utiliser son oeuvre. Les
conditions de cette cession doivent être traduites dans un contrat. Ce
droit d'exploitation devra par la suite être exercé de
manière exclusive par l'exploitant contractant. Toute exploitation non
autorisée pourra faire l'objet d'une action en contrefaçon par
l'auteur ou ses ayants-droits.Nonobstant la cession de son droit
d'exploitation, l'auteur même postérieurement à la
publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait
vis-à-vis du cessionnaire.
Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge pour
lui d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que
ce repentir ou ce retrait peut lui causer.23(*) Lorsque, postérieurement à l'exercice
du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son
oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au
cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement
déterminées. La cession des oeuvres futures est
réputée nulle en droit congolais.24(*)
Le droit patrimonial comprend :
« Un droit de reproduction : toute
production d'une oeuvre sur un quelconque support afin de la communiquer
à un public doit être soumise à l'autorisation
préalable de son auteur ;
« Un droit de
représentation : l'auteur a un droit de redevance pour
toute communication au public par quel que procédé que ce soit
que la représentation soit directe (par exemple un spectacle) ou
indirecte (comme la télédiffusion mise à disposition sur
un réseau).
Le droit patrimonial a une durée limitée. En
République Démocratique du Congo, il perdure tout au long de la
vie de l'auteur et continue après sa mort pour une durée que la
loi détermine mais elle présente une certaine
caractéristique pour certains des oeuvres auxquelles la loi a voulu
limiter la durée.
SECTION 2. La Protection des droits d'auteurs.
2.1. Les textes légaux.
Le fait de s'en tenir juste aux textes légaux, fait
relever beaucoup de questions de la protection sur les droits d'auteur en
République Démocratique du Congo. En dehors des traités et
accords internationaux comme la convention internationale de Berne de 1886, le
législateur congolais a prévu une loi organique (l'Ordonnance-Loi
n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des
droits voisins) qui organisent et protègent les droits d'auteurs. Cette
loi est de portée générale c'est-à-dire applicable
sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo
et, est opposable à tous.
Il sied aussi de noter qu'en dehors de cette loi organique, il
y a des règlements et circulaires ministériels qui concourent
aussi à la protection desdits droits.
2.2. Les sociétés de gestion.
Les sociétés de gestion collective permettent
aux auteurs de gérer collectivement leurs droits. Elles ont pour mission
de gérer les droits d'auteur notamment en collectant les redevances et
en les reversant directement aux auteurs.
En République Démocratique du Congo, il existe
une société de gestion qui joue un rôle majeur, en
collaboration avec le ministère de la jeunesse, cultures et arts, dans
la promotion des oeuvres issues de l'esprit et de leur protection sur le
territoire congolais. Il s'agit de la Société Congolaise des
droits d'auteurs.
Elle est dotée de la personnalité juridique et
n'oeuvre pas seule car, bien qu'étant la principale
société mère de gestion collective, pour une question de
commodité entre artiste des oeuvres issues de l'esprit ; elle se
voit secondée par les autres sociétés de gestions qui sont
adaptées selon qu'on est dans la musique, à la peinture, à
la sculpture, etc...
En général, les sociétés de
gestion collective ont pour mission de gérer les droits d'auteur
notamment en collectant les redevances et en les reversant directement aux
auteurs. Mais il faut rappeler que l''adhésion est libre et que la
plupart des auteurs des oeuvres d'arts se veulent d'être
indépendants de toute organisation de gestion collective.
2.3. La photographie.
La photographie est non seulement une oeuvre
protégée par le droit d'auteur mais elle est régie par une
conditionnalité des textes qui l'organisent. De plus, toutes les
personnes prises en photo sont protégées par le droit à
l'image et possèdent aussi le droit de réclamer un droit de
revenue sur les photos où elles sont prises.Sont
considérés notamment comme oeuvres de l'esprit :
« les oeuvres photographiques auxquelles sont
assimilées les oeuvres exprimées par un procédé
analogue à la photographie.25(*)
a. Les photographies de bâtiments.
Il est possible de photographier des propriétés
privées comme publiques telles que les maisons de particuliers, les
bâtiments du Gouvernement, etc... sans demander l'autorisation aux
propriétaires, uniquement si celles-ci sont visibles depuis la voie
publique et sous réserve de respecter leur vie privée. Pour les
photographies prises à l'intérieur d'un lieu privé, une
autorisation écrite du propriétaire des lieux est
nécessaire. Cette autorisation concerne d'une part la possibilité
de pénétrer dans le domaine et d'autre part de prendre des
clichés. Une photographie prise dans un lieu public qui fait apparaitre
une oeuvre, notamment architecturale ou sculpturale nécessite
l'obtention de l'autorisation de son auteur. La reproduction d'une oeuvre
d'architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie,
de la télévision ou par tout autre procédé
similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les
journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au
paiement des droits d'auteur.26(*)
b. Les photographies mettant en scène des personnes
physiques.
Par principe, toute personne, quelle que soit sa
notoriété, dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est
faite d'un droit exclusif et peut s'opposer à sa reproduction et
diffusion sans son autorisation, quel que soit le lieu où la photo a
été prise (public ou privé).
Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre plastique ou d'un portrait sur
commande, par peinture, photographie ou autrement exposé(e) publiquement
sans l'assentiment de la personne qui l'a commandé(e) ou celui de ses
ayants droit, etc...
« Ni l'auteur, ni le propriétaire du portrait n'a
le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la
personne représentée ou celui de ses ayants droit ;
« Ni l'auteur, ni le propriétaire du portrait n'a
le droit de le reproduire ou de l'exposerpubliquement sans l'assentiment de la
personne représentée ou celui de ses ayants droit.
Il est donc primordial de recueillir, avant la mise en ligne
d'une photo, une autorisation écrite de la ou des personnes qui y
figurent. S'agissant des enfants (moins de 18 ans), l'autorisation
écrite de deux parents doit être obtenue. Dans le cas de
photographies prises dans un lieu public, il suffit d'obtenir une autorisation
de la où des personnes qui sont isolées et reconnaissables.
À titre exceptionnel, la liberté de la
presse et le droit à l'information du public permettent en
certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit
à l'image. Ainsi, les personnages publics et les
célébrités, dans l'exercice de leur fonction ou de leur
activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée
à des fins d'actualité ou de travail historique, à la
condition toutefois que les nécessités de l'information et de
l'actualité le justifient et sous la réserve du respect de la
dignité humaine. La personne dont l'image a été
divulguée sans son autorisation a la possibilité d'agir en
justice. Le juge dispose à cet égard du pouvoir de faire cesser
la diffusion. Il peut attribuer également des dommages et
intérêts.
Par ailleurs, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement
et d'amende en cas de divulgation sans autorisation. De plus, est puni de huit
jours à un an d'emprisonnement et condamné à payer , tel
que défini dans le code pénal, l'amende le fait de publier, par
quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une
personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à
l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas
expressément fait mention.27(*)
c. Les photographies incorporées dans une oeuvre
nouvelle.
Pour pourvoir incorporer une photographie dans une oeuvre
nouvelle, il est impératif d'obtenir une autorisation de l'auteur de
cette photographie. L'oeuvre ainsi créée est qualifiée
d'oeuvre composite dans le sens où il s'agit d'une oeuvre nouvelle
à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la
collaboration de l'auteur de cette dernière.
SECTION 3. L'objet de la protection.
3.1 Les oeuvres musicales et photographiques.
La musique et la photographie sont des oeuvres
protégées par le droit d'auteur. Une autorisation des titulaires
des droits sur ces oeuvres est nécessaire avant toute diffusion et avant
toute utilisation car les différentes personnes ayant contribué
à la réalisation de l'oeuvre musicale ou audiovisuelle sont
à identifier.
a. Les titulaires des droits sur une oeuvre musicale ou
photographique.
Avant toute utilisation, les différentes personnes
ayant contribué à la réalisation de l'oeuvre musicale ou
photographique sont à identifier.
b. Les utilisations nécessitant une autorisation.
Toute utilisation qui ne relève pas des exceptions
prévues par la loi nécessite une autorisation des personnes ayant
participé à l'élaboration de l'oeuvre ou de leurs
ayants-droits. Les utilisations communément demandées sont le
droit de copier, d'interpréter, d'adapter et d'enregistrer ou de
reproduire l'oeuvre musicale ou photographique.
Des mentions spécifiques, prévoyant les
conditions d'utilisation que l'auteur confère aux utilisateurs peuvent
être apposées à toute oeuvre musicale ou photographique. Si
l'utilisation prévue est conforme aux dispositions
précisées par l'auteur, il n'est pas nécessaire de lui
demander son autorisation. Certaines oeuvres musicales et photographiques
peuvent également être mises à la disposition sous licence
Creative Commons
3.2 Les oeuvres audiovisuelles.
En principe, les oeuvres audiovisuelles comprennent l'ensemble
des oeuvres utilisant des images animées lesquelles images sont l'objet
majeur de la cinématographie. Les oeuvres audiovisuelles sont soumises
au droit commun du droit d'auteur. Malgré tout, elles peuvent
être soumises à un régime spécifique, ce qui
s'explique souvent par l'histoire et par les enjeux économiques du pays.
Les vidéos (films, téléfilms, dessins
animés,documentaires, émissions télé,
publicités, clips...) sont des oeuvres protégées par le
droit d'auteur. Une autorisation des titulaires des droits sur ces oeuvres est
nécessaire avant toute diffusion.
L'oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration dans le
sens où c'est une création à laquelle ont concouru
plusieurs personnes physiques. Cela signifie que son exploitation n'est
possible que suite à un accord unanime de l'ensemble des coauteurs ou de
leurs ayants-droits.28(*)L'oeuvre audiovisuelle ne peut être
utilisée qu'une fois l'autorisation reçue qui prend la forme d'un
contrat. Toute utilisation non mentionnée dans le contrat est interdite
et devra faire l'objet d'une nouvelle demande.
3.3 Les Creative Commons.
Les Creative Commons sont des contrats qui s'adressent
à toute personne auteure de texte, musique, vidéo, site web,
photographie qui dispose de l'ensemble des droits de ladite oeuvre. Ils sont
l'avènement dans le droit civil des obligations car les Creatives
Commons sont nés avec Internet qui posait plus le questionnement des
contrats à distances.
a. La licence Creative Commons.
La licence Creative Commons offre à l'auteur la
possibilité de communiquer, à l'avance et dans quelles
conditions, les utilisations de son oeuvre qu'il autorise. La mention
« Tous Droits Réservés » (All rightsreserved)
est remplacée ici par « Certains Droits Réservés
» (Somerightsreserved). L'auteur peut autoriser plus d'utilisations
de l'oeuvre que ne le prévoit le régime légal.
b. Les différentes options.
Les différentes options proposées sont les
suivantes :
§ Paternité :l'oeuvre peut être librement
utilisée, à condition de l'attribuer à son auteur en
citant son nom ;
§ Pas d'utilisation commerciale :le titulaire de droits
peut autoriser tous les types d'utilisation ou au contraire restreindre aux
utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant soumises
à son autorisation) ;
§ Pas de modification :le titulaire de droits peut
continuer à réserver la faculté de réaliser des
oeuvres dites dérivées ou au contraire autoriser à
l'avance les modifications, traductions, etc... ;
§ Partage à l'identique des conditions initiales :
par cette mention, l'auteur demande que la personne qui utilise son oeuvre
mette à la disposition du public, la nouvelle oeuvre ainsi
constituée, dans les mêmes termes que la licence initiale (sous
les mêmes options Creative Commons).
c. Comment reconnaitre une oeuvre placée sous licence
Creative Commons ?
Si l'auteur a choisi de diffuser son oeuvre sous licence
Creative Commons, les conditions sont précisées par mention
écrite ou/et à l'aide de pictogrammes29(*) selon lesquelles l'oeuvre est
mise à la disposition et un lien vers le contrat choisi par l'auteur est
inséré.
Il est également possible de faire figurer la mention
« certains droits réservés ». La contrefaçon
d'une oeuvre sous Creative Commons est tout aussi illégale que dans le
droit d'auteur traditionnel.
CHAPITRE III. LE RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS
INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE BREVET D'INVENTION.
Pouvoir parler du brevet d'invention c'est soulever la
question du saint-graal dans le domaine industriel. Le brevet d'invention, bien
que soumis à diverses conditions, peut être
considéré comme l'élément clef de la
propriété industrielle : elle donne naissance à la
commercialisation d'un produit à l'échelle industrielle sur le
marché, peut prolonger sa survie aussi longtemps que possible selon la
législation d'un pays à un autre et par surcroît sa perte
pourrait aussi des conséquences juridiques graves qui non seulement
pourront avoir des impacts directs sur le produits mais aussi des impacts
corolaires sur les consommateur.
SECTION 1. Aperçu des brevets en droit positif
congolais.
En droit positif congolais, le législateur ne
définit pas le brevet d'une façon très explicite mais dans
le texte législatif qui organise la propriété
industrielle, il y catégorise le brevet en trois types à
savoir : le brevet d'invention, le brevet de perfectionnement et le
brevet d'importation.
Le brevet d'invention couvre, à titre principal, une
invention qui, à la date de dépôt ou de priorité de
la demande y relative n'a pas encore été brevetée. Le
brevet d'importation quant à lui couvre une invention pour laquelle,
à la date de dépôt ou de priorité de la demande y
relative, son titulaire a déjà obtenu un brevet d'invention dans
un pays étranger ou il existe un brevet étranger sur l'oeuvre
à protéger en question.30(*) Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur
toute amélioration d'une invention déjà brevetée.
1.1 Les textes légaux.
En République Démocratique du Congo, les textes
législatifs qui organisent la propriété industrielle sont
très nombreuses car en dehors des textes légaux internes ;
il existe des traités et accords signés par le Gouvernement
Congolais. Quant à aux textes législatifs congolais, le
principal texte en vigueur, et sur base duquel les autres textes et circulaires
ont été créés, est la loi n°82-001 du 7
janvier 1982.
En dehors de ce texte, il y ala Convention de Paris du 20 mars
1883 portant Protection de la propriété industrielle et
l'Arrêté Départementale DENI/CAB/031/88 du 19 août
1988 portantStatut et gestion de la marque nationale de conformité aux
normes.
1.2 La promotion industrielle.
L'objet de la brevetabilité en République
Démocratique du Congo est de pouvoir tout d'abord protéger
d'abord l'invention tout en octroyant un monopole d'exploitation pendant une
durée indiquée par la loi.31(*) La mission première du Gouvernement Congolais
est de vouloir faire une promotion industrielle en vue de pousser les
avancées technologiques et les connaissances de la science. Il importe
aussi de souligner que la mise à la disposition du public du savoir qui
émane des avancées technologiques industrielles fait partie de
l'un des piliers du calendrier politique du Gouvernement ; c'est le cas de
la médecine, la biotechnologie, l'armement, etc.
1.3 Les conventions internationales en matière de
Brevet.
Partant du principe de l'article 215 de la constitution qui
soutient :Les traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une
autoritésupérieure à celle des lois, sous réserve
pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre
partie.
Il sied de rappeler que la République
Démocratique du Congo étant membre de l'organisation mondiale de
la propriété internationale, les accords et conventions
internationales issues de cette organisation lui sont opposables. Quant
à la propriété industrielle, en dehors des
règlements et circulaires publiés chaque année par
l'OMPI32(*), le
traité international en vigueur est la Convention de Paris pour la
protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 au
début signé que par 90 pays ; mais actuellement il est en
vigueur dans presque tous les pays du monde. L'objet des conventions
internationales en matière de brevet évoque la question
épineuse des relations entre personnes physiques ou morales des
nationalités différentes.
Il s'agit donc d'une règlementation née du Droit
privé international laquelle dans, le domaine de la
propriété industrielle, est règlementé par la
Convention sus évoquée et les lois internes du pays.
La convention de Paris a établi deux grandes
règles : de droit et de pratique. La règle de droit est que
chacun des pays membres de la Convention se doit d'accorder aux
résidants des autres pays membres les mêmes droits qu'il accorde
à ses propres résidants, à savoir le même type de
brevet et la même protection. En d'autres mots, un Sud-Africain ou un
Zambien déposant un brevet en République Démocratique du
Congo se verra accorder les mêmes droits et la même protection que
n'importe quel congolais. En sens inverse, un Congolais déposant un
brevet en Afrique du Sud ou en Zambie aura les mêmes droits que n'importe
quel Sud-africain ou Zambien.
La seconde règle établie est l'octroi d'un
délai d'un an, dit de "priorité", à n'importe quel
déposant dans n'importe quel pays membre pour tendre sa protection dans
les autres pays. Si cette extension de protection est faite en dedans de cette
année prioritaire commençant à partir de la date de
dépôt de cette première demande dans le pays d'origine
comme date officielle de dépôt chez eux aux fins
d'appréciation sur la nouveauté de l'invention. Il y a donc une
certaine forme de rétroactivité des droits à la date du
premier dépôt effectué.
1.4 Les systèmes de droit des brevets.
Pendant plus d'un siècle, des débats
doctrinaires ont fait naître deux principaux systèmes de droit des
brevets lesquels systèmes ont fini par faire naître à sa
suite une thèse sur le duel entre ces deux systèmes.
Le premier système, connu sous le nom de système
du type premier inventeur, est Ce système est applicable en
République Démocratique du Congo que dans les conditions
énumérées par la loi33(*). Selon ce système, le monopole exclusif que
confère un brevet est octroyé à la personne revendiquant
être la première au monde à avoir conçu l'invention.
Selon ce système, si deux demandes sont déposées pour la
même invention par deux personnes différentes, le brevet sera
octroyé à la personne pouvant prouver, à la satisfaction
des autorités concernées, qu'elle a conçu l'invention la
première, et ce même si la date de dépôt de sa
demande est postérieure à la date de dépôt de la
demande de l'autre personne.
Le second système connu sous le nom de système
du type "premier déposant."34(*) Selon ce système, le monopole exclusif
que confère le brevet sur une invention est octroyé à la
première personne qui en fait la demande. Selon ce système, si
deux demandes sont déposées par des personnes différentes
sur la même invention, le brevet sera octroyé à la personne
dont la demande aura été déposée la première
à moins qu'il n'y ait eu spoliation. Bien sûr, chacun de ces deux
systèmes présente des avantages et des inconvénients.
Le système du type "premier déposant" est de
loin le plus répandu. Ce système qui est en effet utilisé
dans pratiquement tous les pays du monde incluant y comprisla République
Démocratique du Congo, a l'avantage d'être extrêmement
simple à appliquer notamment pour les autorités administratives
(le Bureau des brevets rattaché au Ministère de
l'Économie) puisque sa mise en oeuvre équivaut, en pratique,
à appliquer le bon vieux slogan commercial: "Premier arrivé,
premier servi". Ce système ne laisse toutefois que très peu de
chance à l'inventeur de mettre réellement au point son invention
puisqu'il est toujours à la merci d'un dépôt
antérieur au sien, effectué par une tierce personne.
Le second système qui, à notre connaissance,
n'est plus utilisé que dans deux pays, à savoir les
États-Unis et les Philippines mais à une exception près la
République Démocratique du Congo35(*), est beaucoup plus compliqué à mettre
en oeuvre que le premier, même si le nombre de "cas à
problème", i.e. de cas où les autorités doivent
déterminer qui des deux déposants a inventé en premier,
est relativement petit par rapport au nombre de demandes déposées
chaque année. Ce second système a toutefois l'avantage de
permettre à l'inventeur ou à ses ayants-droit de mettre au point
l'invention et même tester celle-ci publiquement, à condition que
ceci soit réalisé à l'intérieur d'un délai
dit "de grâce".
De par sa nature, le premier système n'implique pas
nécessairement que le déposant soit l'inventeur ou son
ayant-droit, bien que cette condition soit parfois exigée dans certains
pays comme le Canada, par exemple. Dans le second système, il est par
contre absolument nécessaire que le déposant soit l'inventeur ou
un de ses ayants-droit. En d'autres mots, le système du type "premier
déposant" pousse à déposer rapidement et
récompenser le plus rapide à déposer. En fait, dans la
plupart des pays, peu importe qui dépose, pourvu que la
collectivité puisse bénéficier le plus rapidement possible
de la technologie. Le système du type "premier inventeur" cherche par
contre à récompenser la création et l'individu à la
base de celle-ci. La rapidité avec laquelle le dépôt du
brevet est effectué est beaucoup plus accessoire.
SECTION 2. LA PROTECTION JURIDIQUE DES BREVETS.
En République Démocratique du Congo, les droits
de la propriété industrielle sont protégés par la
loi de 1982 sur la propriété industrielle. Elle tend à
garantir la concurrence loyale entre les personnes physiques ou morales
exerçant dans des domaines similaires, à éviter la
contrefaçon et aussi à poursuivre les personnes
délinquantes qui auront à interférer dans la jouissance
patrimoniale des oeuvres issues de l'esprit et produit à
l'échelle industrielle.
2.1. La Brevetabilité et ses effets juridiques.
Si on se réfère à la définition de
Jacques Picottes en ce qui concerne le brevet :« Dans le
droit de la propriété industrielle, ou plus
généralement en droit commercial, le brevet ou brevet d'invention
est un titre délivré par l'État à l'auteur d'une
découverte ou d'une invention lui donnant le droit exclusif, sous
certaines conditions et pour un temps déterminé (vingt ans dans
la plupart des pays), d'exploiter sa découverte ou son invention
à son profit. »36(*)
Il renchérit en disant que le motbrevetabilité
est un substantif qui désigne la qualité de ce qui est
brevetable. Il ne peut s'entendre que de l'ensemble des conditions que doit
remplir une invention pour pouvoir faire l'objet d'un brevet
valable.37(*)
Partant de la Définition de ce doctrinaire canadien, on
peut faire ressortir le caractère juridique que fait naître une
brevetabilité ainsi que les effets juridiques qui en
découlent.
Il sied de dire tout d'abord que la première condition
de la brevetabilité c'est l'objet même de ce qui est brevetable.
Ainsi le législateur congolais soutient dans la loi sur les
propriétés industrielle, la thèse selon
laquelle qu'est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant
d'une activité inventive, est susceptible d'être exploitée
comme objet d'industrie ou de commerce38(*) et il soutient aussi en donnant toute une liste des
objets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une brevetabilité en disant
que certaines objets ne sont pas considérés comme brevetables:
§ les principes et conceptions théoriques ou
purement scientifiques;
§ les créations de caractère exclusivement
ornemental;
§ les méthodes financières ou comptables,
les règles de jeux et tous les autres systèmes de
caractère abstrait et notamment les programmes ou séries
d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine
calculatrice;
§ les inventions dont la publication ou l'exploitation
serait contraire à l'ordre public, à la sûreté de
l'État ou aux bonnes moeurs;
§ la découverte d'un corps existant
déjà dans la nature.
Somme de vouloir aussi émarger le fait que la violation
d'une brevetabilité ou encore l'usage des objets non-brevetables peuvent
entrainer des poursuites judiciaires en matière criminelle et civile
selon que la personne offensée trouve le choix de l'instance favorable
à garantir les intérêts en réparation. Mais il peut
arriver que le pénal se saisissent de l'affaire dans le cas de la
concurrence déloyale, de la contrefaçon, etc... on évoque
souvent la question du droit pénal économique mais si avant de
déposer une demande de brevet pour son invention, l'inventeur divulgue
celle-ci à un tiers qui n'est pas lié par un engagement de
secret, alors il détruit lui-même la nouveauté de son
invention. En République Démocratique du Congo, une
brevetabilité est soumise à des taxes annuelles et des
impôts.
2.2. Durée du Brevet.
À la différence des droits d'auteur qui perdure
tout au long de la vie de l'auteur de l'oeuvre et cinquante ans après sa
mort39(*), le brevet quant
à lui possède une durée fixe et renouvelable dans
certaines conditions et selon les prescrits même de la loi entre autre si
les intérêts des parties peuvent en cause par exemple.La loi de
1982 sur la propriété industrielle stipule que le brevet
d'invention a une durée de vingt ans renouvelables alors que le brevet
d'invention a quant à lui qu'une durée de quinze ans non
renouvelable. Portant sur le médicament.40(*)
2.3. La concurrence déloyale.
Étymologiquement, le mot concurrence,
dérivé du verbe latin concurrere désignant
l'action d'agir, d'exister ensemble, signifie rencontre, coïncidence. Il
évoque deux idées opposées : la rencontre de situations de
fait dont l'une tend à prévaloir ou la rencontre de situations de
lutte, de confrontation. Au sens propre et au sens figuré, la
concurrence est définie notamment comme une compétition entre
plusieurs personnes qui poursuivent un même but. Ainsi aura-t-on deux
significations distinctes.
Dans le premier sens, la concurrence est une
compétition, une rivalité qui s'exerce pour l'obtention d'un
avantage; c'est le sens du terme commercial qui nous intéresse
ici.41(*) Dans le
second, elle évoque l'égalité de droits : des
intérêts qui entrent en concurrence, qui sont en concurrence,
qui coexistent et qui nécessitent un choix entre eux. Dans le
vocabulaire juridique classique, la concurrence, au seul sens de concours,
intéressait essentiellement le classement des créanciers, entre
autres dans la procédure de faillite.
La concurrence étant un droit garanti à toute
personne exerçant dans un domaine bien précis des affaires, On
peut concevoir subsidiairement ce droit comme s'intéressant à
l'ensemble des règles qui visent à assurer, sur le marché
auquel elles s'appliquent, l'existence, la liberté et la loyauté
de la concurrence. Ce régime juridique répond à des
préoccupations de deux ordres dans plusieurs systèmes
législatifs comme la République Démocratique du Congo :
faire obstacle à la collusion (comportement collectif ayant en vue la
fixation des prix, de la production, des échanges), à la
domination (comportement visant à conférer à son titulaire
un projet de monopole), aux pratiques discriminatoires, aux ententes
concertées, aux excès ou aux abus de puissance économique
qui tendent à la suppression ou à la restriction de la
concurrence entre les entreprises venant en compétition sur le
marché.
SECTION 3. Le brevet et l'économie en
République Démocratique du Congo.
Rien ne justifie vraiment l'économie d'un pays si c'est
ne la transformation et la production à l'échelon industriel. Le
brevet d'invention est un des moyens de propulsion de l'économie en
République Démocratique du Congo. À lui seul, il peut
créer de l'emploi car il suffirait d'un seul brevet pour que
l'idée de l'auteur crée de l'emploi qui non seulement
interfère dans la vie économique de la société
congolaise tout en influençant le pouvoir d'achat mais aussi le brevet
définit la puissance technologique d'un État. Le brevet
d'invention en particulier est si important, il détermine l'image
productif voir même industriel d'une région bien donné.
Dans l'Armement par exemple, le brevet d'invention a donné une
avancée technologique quasi-impossible à décrire si on se
réfère seulement au type d'arme créée ou encore des
engins militaires conçus depuis le début du vingtième
siècle jusqu'à nos jours.42(*)
3.1. L'exclusivité des produits brevetés.
En droit industriel, l'exclusivité d'usage des produits
brevetés est à relativiser par rapport aux enjeux commerciaux et
à la taille des acteurs sur le plan national et international. Dans ce
domaine, l'information joue un rôle important et assez capital car
l'accusation de contrefaçon n'est nullementsouhaitée sur la base
d'un brevet dont on ignorait l'existence.
En Plus, les différents intervenants ayant connaissance
l'existence du brevet, permet une intégration des coûts d'une
licence dans leur business plan grâce à la
célérité. C'est un droit exclusif accordant à son
titulaire un monopole temporel sur l'exploitation de l'invention
protégée.
Ce monopole s'analyse en un droit de propriété
incorporel car son objet est matériel et permet à son titulaire
d'interdire à tout tiers pendant la durée de la protection (20
ans en principe) toute utilisation de celle-ci sans son consentement.
3.2. La contrefaçon.
Du point de vue de droit de la propriété
intellectuelle, la contrefaçon peut être définie
abstraitement: c'est « la falsification des droits d'un tiers à
usage personnel », ou concrètement : c'est « la fabrication
illicite d'une invention brevetée ou la violation de droits d'auteur
à des fins commerciales ».43(*)Dans le droit de la propriété
intellectuelle, on appelle contrefaçon l'atteinte portée au droit
d'auteur, plus précisément aux droits patrimoniaux dont l'auteur
est titulaire et qui lui permettent d'exploiter seul son oeuvre.
Il y a contrefaçon quand est reproduit sans permission,
imité ou rendu frauduleusement ou sous forme déguisée tout
ou partie d'une oeuvre protégée, c'est-à-dire d'une oeuvre
sur laquelle subsiste un droit d'auteur, telle une oeuvre
littéraire, artistique, commerciale ou industrielle.44(*)
En République Démocratique Du Congo, la
contrefaçon est une infraction qui peut être punie d'une peine de
servitude pénale de quinze ans ou plus ou des amandes selon la
gravité des faits.45(*)Tel est le cas par exemple de la contrefaçon de
la monnaie. Il y a en principe contrefaçon du brevet lorsqu'un tiers,
qui n'a pas le consentement du titulaire du brevet, exploite de façon
directe ou indirecte l'invention telle que définie par au moins une des
revendications du brevet.
3.3 Le cas de The Coca-Cola Compagny et la Bralima.
Il est question ici d'évoquer le partenariat qui existe
entre le Multinational The Coca-Cola Compagny et la Bralima
qui est le producteur agréé des produits Coca-cola non pas
une exploitation illégale du brevet américain par la Bralima sans
l'accord de Coca-Cola Compagny. Bien avant encore, les produits de The
Coca-Cola était produit qu'en Europe et Amérique mais
l'implantation du Colonisateur Belge a fait venir l'implantation de la boisson
sur toute l'étendue de la République.
a. The Coca-Cola Compagny®.
Nul doute que les boissons gazeuses les plus vendues au monde
sont celle de The Coca-Cola Compagny® (Minute Maid's®,
Coca-Cola® avec toute ses variétés, Dasani®,
Fanta®, etc...) et les boissons de The Coca-Cola Compagny sont d'une
telle variété qu'elles possèdent toute une
caractérologie similaire, la bouteille. Depuis
plus de cent-vingt ans The Coca-Cola Compagny® ne cesse de
conquérir le marché des boissons.
L'entreprise The Coca-Cola® a été
créée le 8 Mai 1886 par John S. Pemberton, un chimiste
américain qui s'était reconverti dans la drogue. Lors de ses
essaies, il avait découvert la formule qui est à la base de la
création de la boisson originelle de cette entreprise Coca-Cola®.
The Coca-Cola Compagny®a breveté pour la
première fois son produit à six packs au mois d'octobre 1886 et
c'est en 1899 qu'il se décide de donner un droit d'embouteillage
à des industries indépendantes. En 1915 est créée
la bouteille unique de Coca-Cola® (reconnu comme une marque
déposée en 1977). Quant à la République
Démocratique du Congo, la production de boissons de The Coca-Cola
Compagny®était d'abord l'objet d'importation jusque dans les
années quatre-vingt-dix quand la Bralima a pris la relève de
production grâce à une licence d'exclusivité qui lui fut
octroyée. Il faut noter que c'est le département de vente
à l'étranger (The Coca-Cola Export
Corporation) qui permet l'octroie contractuelle d'une licence de
production des produits de The Coca-Cola Compagny®.
b. La Brasserie Lima (Bralima) ®.
La Bralima est une entreprise de brassage des boissons gazeuses
et alcoolique Kinoise qui fut implanté dans la province du Katanga il y
a de cela une dizaine des années et elle a pour siège dans
l'ancienne province du Katanga sur Route Munama au numéro 29 dans la
Commune de Kapemba.
La Bralima a presque déjà fait breveté la
plupart de ses propres produits mais il en existe d'autre qu'il exploite sous
licence exclusive ou non. C'est le cas de boissons propre à The
Coca-Cola Compagny®. Ainsi, il sied de relever le fait que la mise en
bouteille des boissons de The Coca-Cola Compagny® n'est pas une
contrefaçon comme on pourrait l'imaginer mais un partenariat existentiel
entre la Bralima et le Compagnie Américaine. Et ce genre de partenariat
est ce que nous appelons en droit de propriété industrielle,
l'exploitation exclusive ou non de licence volontaire46(*) d'une entreprise par une
autre. Elle est un moyen de renchérir les actions d'une entreprise dans
une région bien donné en fonction de pourcentage de chaque
partenaire.
CRITIQUES ET SUGGESTIONS.
Après une étude de Droits Intellectuels de
droits intellectuels en droit positif congolais particulièrement le
droit d'auteur et le brevet d'invention, il sied de relever une critique
à laquelle nous proposerons une suggestion qui permettra d'asseoir nos
hypothèses et le fruit de notre recherche.
a. Critiques.
À en croire l'étude analytique des droits
intellectuels dans son approche juridiques-les régimes juridiques-on y
voit clairement que lesdits droits sont protégés de telle sorte
que les auteurs pourraient se voir dans une sorte de paradis juridique
où la protection est assurée.Néanmoins, il faut toutefois
noter qu'il existe un grand écart entre la réalité et le
texte législatif en général qui régissent les
droits intellectuels en droit congolais. Dans les propriétés
littéraires et artistiques, le droit d'auteur est
particulièrement dans un état très délicat dans les
pays en voie de développement.
Comme toute propriété, la notion est
contestée (sachant que propriété industrielle ou
commerciale peuvent de ce point de vue être distinguées de la
propriété culturelle : les motifs de contestation sont
différents et n'émanent pas des mêmes personnes).
La propriété intellectuelle est
nécessairement vouée à être
régulièrement remise en cause et remaniée dans des
directions différentes selon les époques sachant que, par
définition, elle est censée être un ensemble de solutions
de compromis entre deux objectifs contradictoires, à savoir :
« L'encouragement de la création au moyen de
privilèges spéciaux accordés au créateur et donc de
barrières provisoires contre la concurrence ;
« La valorisation maximale de la création, qui
implique qu'elle puisse être mise en oeuvre et exploitée le plus
largement possible par le plus grand nombre.
De tels compromis ne peuvent pas être définis de
manière objective et universelle. Le contenu, le périmètre
et les modalités d'application de la propriété
intellectuelle ne peuvent donc être déterminés que par des
choix politiques.
Souvent, ce droit est méconnu du grand public qui a la
fâcheuse et commode coutume de jouir d'une manière tout à
fait gracieuse du fruit des oeuvres de l'esprit (téléchargement
illégale des fichiers électroniques sur internet, photocopie avec
abus exagéré, plagiat à grande échelle dans le
milieu universitaire et professionnel, transfert Bluetooth® des
vidéo et audio, etc...) . Raison qui pour laquelle la grande
majorité des artistes en général et congolais en
particulier sont à la traîne. Ils vivent souvent dans une certaine
précarité, due notamment à la mauvaise foi de
consommateurs des oeuvres de l'esprit qui ignorent totalement les redevances
dues pour l'utilisation desdites oeuvres avec entraînement des
conséquences dans lesquelles les auteurs sont privés de la
substance même de leurs droits.
Quant à aux droits industrielles, l'avènement de
la venue des asiatiques et particulièrement des chinois n'a fait
qu'empirer les choses. Les consommateurs moyens congolais
préfèrent encore plus payer quelque chose de moins cher fruit
d'un piratage industriel que de pays des matériels de première
qualité. À l'exemple type il faut s'en faire aux marques de
téléphone IPhone®, LG®,
Samsung®, etc... on y voit bien qu'ayant des maisons
agréées implantées déjà sur le sol de
République Démocratique du Congo, on notera clairement que la
contrefaçon de ces géants de l'industrie est à perte vue,
l'habillement n'en tenons même pas rigueur. Ces exemples démontre
d'une part soit la méconnaissance assurée des droits
intellectuels dans le chef du grand public congolais soit la mauvaise foi et de
l'autre, elle décrit soit l'ineffectivité des droits
intellectuels en tant que tels au même rang comme les autres droits ou
alors une négligence assurée du Gouvernement congolais pour
mettre en place des moyens ou mécanismes de revalorisation des droits
intellectuels en République Démocratique du Congo.
Dans le domaine de l'économie où le droit
intellectuel trouverait bien sa place, la contestation de la
légitimité des brevets dans certains domaines, tels les brevets
sur les logiciels informatiques, la culture généralement dans la
médecine, le vivant ou les molécules de médicaments.
L'existence de tels brevets est accusée d'empêcher les populations
du tiers monde, notamment en Afrique et en Asie, d'y accéder auxdits
droit.47(*)
Une autre paire de manche dans ce lot des critiques,
comprendsle commentaire technique de la loi sur les droits intellectuels
(propriété littéraire et artistiques,
propriété industrielle) qui posedes embarras, surtout lorsqu'il
s'agit d'appliquer un certain nombre des principes édictés par
les lois régissant la propriété littéraire et
artistique et les propriétés industrielles. Il en est de
même pour la gestion collective de droits. Elle aussi constitue l'une des
notions les moins comprises tant par les utilisateurs que par les
autorités chargées de faire respecter la loi et l'ordre public.
Au niveau de la pratique de la gestion collective, l'on constate d'une part que
les utilisateurs ou les usagers d'oeuvres de l'esprit mettent très
souvent en doute les barèmes tarifaires que leur proposent les
sociétés de gestion collective, au motif qu'ils n'ont aucune base
économique objective, et parfois les artistes eux-mêmes ne
prêtent aucun crédit à la hauteur des droits qui leur sont
rétribués.
b. Suggestions.
À la République Démocratique du Congo,
nous suggérons une mise en place des mécanismes techniques et
aussi écrits qui devront être un régulateur de gestion et
de règlementation des droits intellectuels sur son territoire. Le
Gouvernement en question doit user des moyens durs et contraignants à
l'endroit de toute personne qui oserait en abuser desdits droits.
Pour la Propriété industrielle, vu que la
gestion de tout ce qui est de type industriel dans sa production ressort
directement du ministre de l'Économie, nous osons croire que s'il use de
son pouvoir pour faire adopter une loi donnant pouvoir aux Officiers de police
judiciaire et aux magistrats civils en général pour que ceux-ci
possèdent une compétence large en matière de
contrôle des oeuvres de l'esprits contrefaits qui du reste issue d'une
production à l'échelle industrielle ; la revalorisation et
l'avancée de la technologie deviendrait peut-être encore un atout
majeur pour la République.
Portant notre regard sur la propriété
littéraire et artistique, il faudrait qu'il y ait une corrélation
entre la jouissance de la chose ainsi créée et l'effort fourni
pour la produire. Les auteurs devront réellement sentir une protection
de la part du Gouvernement dans son Exécutif et son Judiciaire. Il
faudrait que les sociétés de gestion collective puissent gagner
au moins la confiance des auteurs en promouvant une redevance assurée,
constante et continuelle.
Quant au Président de la République, son
programme de soutient des projets de jeunes congolais avec financement du
Gouvernement, Nous tendons à croire qu'il devrait être
généralisé et majoré en ce sens que le choix de
projets de jeunes concepteurs devra être l'objet de contrôle d'un
organe indépendant et non d'un organe préétablit qui a
toujours tendance à le faire sur base des sentiments.
Concernant le Parlement, nous pensons qu'il devra allouer un
budget annuel dans son programme budgétaire général
adopté chaque année afin de pouvoir promouvoir l'industrie, les
oeuvres d'arts et la technologie civile et particulièrement militaire
pour s'en assurer d'un point de vue sécuritaire et défensif au
lieu de pouvoir à tout moment faire l'achat de l'armement et de
fourniture militaires (tenus, moyen de transport, système de protection,
etc...)
CONCLUSION.
Se référant aux produits commercialisables et
tout comme à l'ensemble des matières premières, le droit
intellectuel est de nos jours considéré comme un de grands
avantages essentiels d'une économie fondée sur l'information ou
la connaissance. La propriété intellectuelle est une expression
générique qui renvoie en principe à des objets
intangibles, tels que les objets littéraires, les oeuvres artistiques,
les découvertes scientifiques et les plans d'invention, les dessins et
modèles industriels qui tirent essentiellement leur valeur d'un effort
créatif. Il est même souvent affirmé dans un ouvrage
récent, par exemple, que le rapport entre la propriété
intellectuelle et les concepts voisins, d'une part, et la société
de l'information, d'autre part, pourrait bien être le même que
celui qui existerait entre le lien salaire/travail et la société
industrielle d'en temps.
On conviendrait donc que l'existence d'une loi qui coordonne
le régime juridique dudit droit est le moyen par excellence des
matières premières, du travail, du capital et des facteurs de
production. Ainsi, dans la nouvelle économie mondiale des idées,
la propriété et le contrôle des oeuvres de l'esprit et des
connaissances scientifiques, ainsi que l'accès à ces
éléments, revêtent une importance économique
considérable, entraînant une concurrence acharnée dans le
secteur des produits intellectuels et des oeuvres de l'esprit, qui est
qualifiée de« guerre des savoirs
».
Le fait que la propriété intellectuelle soit au
centre de la quasi-totalité des secteurs de la vie économique
signifie que les traités internationaux, les recueils de lois nationales
et les décisions judiciaires relatifs à la
propriété intellectuelle peuvent avoir des incidences importantes
sur la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est notamment le cas
des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le
Pacte. Au moment où divers acteurs économiques se
précipitent pour revendiquer la paternité d'oeuvres de l'esprit
et de certaines formes de savoir, les droits de l'homme sont foulés aux
pieds : les créateurs risquent de perdre tout contrôle sur leurs
oeuvres, la liberté de circulation de l'information, essentielle pour la
recherche scientifique, se trouve restreinte et des ressources qui
appartiennent à tous, y compris le patrimoine culturel et biologique des
communautés, sont privatisés
ANNEXES.
Bibliographie
1. TEXTES LÉGAUX.
§ l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant
protection des droits d'auteur et des droits voisins.
§ La loi n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982
portant propriété industrielle.
§ Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié
et complété à ce jour portant Code pénal
Congolais.
§ Décret du 30 juillet 1888 portant sur les
contrats ou des obligations conventionnelles.
§ La convention de Berne du 9 septembre 1886 portant
protection des oeuvres littéraires et artistiques.
§ La convention de Paris du 20 mars 1883 portant la
protection de la propriété industrielle.
2. OUVRAGES.
§ LAKIMUSEWA, M, (2009),L'art de confectionner un
travail scientifique, éd. P.U.L, Lubumbashi.
§ WENU, B ;(2009), Recherche scientifique,
P.U.L, Lubumbashi.
§ MPALA, M (2006), Pour vous chercheur,
3ème éd. Ed Mpala, Lubumbashi.
§ ELIKIA MBOKOLO, (1971), Histoire du
Zaïre, Le Harmattan, Paris.
§ Seth Shulman (1999), Owning the future, Houghton
Mifflin Company, Boston.
§ OMPI (organisation mondiale de la
propriété intellectuelle) : brochure n°14, Juillet 2009, Ed.
Themis, Berne.
§ Jean-Michel Bruguière, (2011) Droit des
propriétés intellectuelles, 2e édition, Paris,
Éditions Ellipses.
§ Claude Colombet, (1999) Propriété
littéraire et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz.
§ Seth Shulman, (1999), Owning the future, Houghton
Mifflin Company, Boston.
§ James Boyle, (1996), Shamans, software et spleens: law
and the construction of the information society, Cambridge, Massachusetts et
Londres, Harvard University Press.
3. REVUES ET ARTICLES.
§ Peter Drahos, (1999) « The universality of
intellectual property rights : origins and development » in
Intellectual Property and Human Rights, publication n° 762 (E) de l'OMPI,
Genève.
§ MAKEEN Fouad., (2000) Copyright in a global
information society in Kluwer Law International, Pays-Bas.
§ Guide sur la règlementation des armes
légères et de petit calibre in PNUD, juillet 2008
4. DICTIONNAIRES.
§ Gérard Cornu, (2011), Vocabulaire Juridique,
4ème éd, Ed. PUF.
§ Jacques Picottes (2014), Juridictionnaire, Tome III,
6ème éd, Presse Universitaire de Montréal.
§ Dictionnaire Le Grand-Robert (2015), 24ème
éd.
5. WEBOGRAPHIE.
§ www.wipo.in
§ www.undp.org
§ www.codelarcier.be
Table des matières
0. INTRODUCTION
1
1.
PRÉSENTATION DU SUJET.
1
2. CHOIX ET
INTÉRÊT DU SUJET.
2
2.1. CHOIX DU
SUJET.
2
1.2.
INTÉRÊT DU SUJET.
3
3. ÉTAT DE
LA QUESTION.
4
4.
PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES.
7
5. MÉTHODES
ET TECHNIQUES.
9
6.
DÉLIMITATION DU TRAVAIL.
10
7. SUBDIVISION DU
TRAVAIL.
10
CHAPITRE I : CONSIDÉRATION
GÉNÉRALES ET THÉORIQUES.
12
SECTION 1. DÉFINITIONS DES CONCEPTS
CLEFS.
13
1.1. LE RÉGIME JURIDIQUE.
13
1.2. LES DROITS INTELLECTUELS.
13
1.3. LE DROIT D'AUTEUR.
14
1.4. LE BREVET D'INVENTION.
14
SECTION 2. CONCEPTS CONNEXES.
15
2.1. LES MARQUES DE COMMERCE.
15
2.2. LES SECRETS COMMERCIAUX.
15
2.3. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
16
2.4. LES PROPRIÉTÉS
INTELLECTUELLES.
17
CHAPITRE II : LE RÉGIME
JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE DROIT
D'AUTEUR.
18
SECTION 1. LES DROITS D'AUTEUR EN
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
18
1.1. APERÇUE HISTORIQUE.
18
1.2. LE DROIT D'AUTEUR.
19
1.3. CARACTÉRISTIQUE DES DROITS
D'AUTEURS.
20
SECTION 2. LA PROTECTION DES DROITS
D'AUTEURS.
23
2.1. LES TEXTES LÉGAUX.
23
2.2. LES SOCIÉTÉS DE GESTION.
24
2.3. LA PHOTOGRAPHIE.
25
SECTION 3. L'OBJET DE LA PROTECTION.
28
3.1. LES oeUVRES MUSICALES ET
PHOTOGRAPHIQUES.
28
3.2. LES oeUVRES AUDIOVISUELLES.
29
3.3. LES CREATIVE COMMONS.
30
CHAPITRE III. LE RÉGIME JURIDIQUE
DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE BREVET
D'INVENTION.
33
SECTION 1. APERÇU DES BREVETS EN
DROIT POSITIF CONGOLAIS.
33
1.1. LES TEXTES LÉGAUX.
34
1.2. LA PROMOTION INDUSTRIELLE.
34
1.3. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN
MATIÈRE DE BREVET.
35
1.4. LES SYSTÈMES DE DROIT DES
BREVETS.
37
SECTION 2. LA PROTECTION JURIDIQUE DES
BREVETS.
39
2.1. LA BREVETABILITÉ ET SES EFFETS
JURIDIQUES.
40
2.2. DURÉE DU BREVET.
42
2.3. LA CONCURRENCE DÉLOYALE.
42
SECTION 3. LE BREVET ET L'ÉCONOMIE
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
44
3.1. L'EXCLUSIVITÉ DES PRODUITS
BREVETÉS.
44
1.5. 3.2. LA CONTREFAÇON.
45
3.3. LE CAS DE THE COCA-COLA COMPAGNY ET LA
BRALIMA.
46
CRITIQUES ET SUGGESTIONS.
49
CONCLUSION.
55
ANNEXES.
57
BIBLIOGRAPHIE
58
* 1 Les plaques d'or en
écriture cunéiformes de la Mésopotamie montrent que les
commerçants s'enregistraient auprès de certaines maisons
agrées par la cour royale en vue de protéger leurs oeuvres d'arts
contre des quelconques actes délictueux tel que la falsification.
* 2L'Organisation mondiale de
la propriété intellectuelle (OMPI) ou World
IntellectualPropertyOrganization (WIPO) est une institution
spécialisée des
Nations
unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et
le développement économique en promouvant un système
international de
propriété
intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les
États. Son siège est situé à
Genève en
Suisse.L'OMPI comporte 185 États
membres et administre 24 traités internationaux. Voir aussi Brochure
Bienvenue à l'OMPI pour la journée portes ouvertes,
mars, 2010, page 4.
* 3 OMPI (organisation
mondiale de la propriété intellectuelle) : brochure
n°14, Juillet 2009, Ed. Thémis, Berne, p.24.
* 4LAKIMUSEWA, M, (2009)
L'art de confectionner un travail scientifique, éd. P.U.L, Lubumbashi,
pp 37-38.
* 5Dictionnaire Le
Grand-Robert (2015), 24ème éd., p.1534.
* 6WENU, B ;(2009), Recherche
scientifique, P.U.L, Lubumbashi, p11.
* 7MPALA, M (2006), Pour vous
chercheur, 3ème éd. Ed Mpala, Lubumbashi, p44
* 8WENU, DECKER; op.cit
p8.
* 9 Gérard Cornu,
(2011), Vocabulaire Juridique, 4ème éd, Ed. PUF,
p.634.
* 10Jacques Picottes (2014), Juridictionnaire, Tome III,
6ème éd, Presse Universitaire de Montréal, p,
1045.
* 11MAKEEN, Fouad.; op.cit. p.135.
* 12Peter Drahos, (1999) «
The universality of intellectual property rights : origins and
development », in Organisationmondiale de la
propriétéintellectuelle, in Intellectual Property and Human
Rights, publication n° 762 (E) de l'OMPI, Genève, , p.24 .
* 13MAKEEN, Fouad, op.cit.
p.154.
* 14Idem, p.168.
* 15OMPI, op.cit. p.25.
* 16Peter Drahos, op.cit.; p.26
* 17 ELIKIA MBOKOLO, (1971),
Histoire du Zaïre, Le Harmattan, Paris, p.167.
* 18 ELIKIA MBOKOLO ,
op.cit. p. 186.
* 19 Les divers textes
légaux portant sur les droits intellectuels congolais sont sur le site
internet du journal officiel de la République Démocratique du
Congo,
www.leganet.cd et aussi pour la
manipulation plus pratique, on le retrouve aussi dans les ouvrages
constitués en code à la maison d'édition Larcier
disponible sur le site
www.codelarcier.be
* 20 Art 4-5 de
l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits
d'auteur et des droits voisins.
* 21 Art.12m cfr supra note
20.
* 22 Seth Shulman (1999),
Owning the future, Houghton Mifflin Company, Boston p. 4. ,cfraussi
Art. 20et 21.
* 23 Ici, le
législateur congolais a évoqué le principe de l'article
258 du Code Civil Livre III qui stipule : « tout fait
quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé de le réparer ».
* 24 Art 33-37.
* 25 Art.4§h de
l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits
d'auteur et des droits voisins.
* 26 Art 28. Cfr supra Note
25.
* 27 Article 74 du Code
Pénal Ordinaire Congolais Livre II.
* 28 Article 16. Cfr supra
note n°25
* 29 Un exemplaire des
contrats Creatives Commons est à retrouver dans les annexes dudit
travail.
* 30La demande de brevet de
1974 de deux inventeurs, Loren Covington et Howard Palmer, constitue un exemple
célèbre de rejet d'un brevet pour absence de nouveauté.
Covington et Palmer avaient inventé un alliage de métal
composé principalement de titane mais incluant de faibles proportions de
nickel et de molybdène. En outre, ils avaient découvert qu'il
fallait limiter la teneur en fer pour que l'alliage présente certaines
propriétés souhaitables. L'Office américain des brevets et
des marques a rejeté les revendications des inventeurs concernant
l'alliage aux motifs que l'invention était dénuée de
nouveauté à cause d'un article russe la ROSTOVA publié 4
ans auparavant qui révélait l'alliage en question.
* 31 Article 36 al 1 de la
loi n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété
industrielle.
* 32Il existe 20
traités internationaux de l'OMPI et des brochures publiées
mensuellement ou annuellemet qui sont disponibles sur
www.wipo.in
* 33 L'article 53 stipule
que si un brevet ou un certificat d'encouragement a été
demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au
titulaire ou à ses ayants-cause. Soit en violation d'une
obligation légale ou conventionnelle, lapersonne
lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la
propriété du titre délivre.
* 34 Articles 22 et 47
alinéa 1.
* 35Voir Note n°32.
* 36 Jacques Picottes, op.cit.
p.722.
* 37 Idem, p.728.
* 38 Article 6.
* 39 Article 74-76 de l'Ordonnance-Loi
n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des
droits voisins, §4.
* 40 Article 36 de la loi portant
propriété industrielle.
* 41Gérard Cornu,
(2011), Vocabulaire Juridique, 4ème éd, Ed. PUF, p.163.
* 42Voir l'avant-propos du
guide sur la règlementation des armes légères et de petit
calibre,PNUD, juillet 2008, p.8. Disponible sur
www.undp.org
* 43 Jacques Picottes, op.cit.
p.1248.
* 44 Idem, p.1249.
* 45 Article 88 à 95 la loi
n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982et voir aussi l'Article 121 du Code
Pénal Congolais Ordinaire Livre II.
* 46 Article 67a loi n° loi
n°82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété
industrielle.
* 47Le droit intellectuel ou
la propriété intellectuelle présente une
ambigüité car ce même terme regroupe un ensemble de lois
hétéroclites aux objectifs et aux fonctionnements trop divergents
et souvent même opposé pour être mis ensemble. Afin d'en
avoir une considération séparée de chacun des domaines (le
copyright, les brevets), on devrait bien procéder à l'abandon du
terme de "propriété intellectuelle" (y compris pour ce qui est du
nom de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en
créant deux organismes internationaux différents.