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Régime juridique des droits intellectuels en droits positif congolais : le droit d'auteur et le brevet d'invention

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par Dominic Tshikolasony Luvundo Jr
Université de Kolwezi - Graduat en Droit privé et judiciaire 2015
  

Disponible en mode multipage

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    RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE DROIT D'AUTEUR ET LE BREVET

    Par Tshikolasony Luvundo Dominic Jr

    Université de Kolwezi

    Travail de fin de cycle

    ÉPIGRAPHE.

    Jamais je ne consentirais à sacrifier au corps humain la vie d'un agneau. J'estime que, moins une créature peut se défendre, plus elle a droit à la protection de l'homme contre la cruauté humaine. Tel un arbre immense, elle donne d'autant plus de fruits qu'on en prend soin. À l'image d'une mine où plus on creuse en profondeur, plus précieux sont les diamants qu'on y découvre, il est remarquable que plus on explore la vérité, plus nombreux et variés sont les services qu'elle nous fait assumer.

    Autobiographie, ou mes expériences de la vérité (1994).

    Mohandas Karamchand Gandhi

    DÉDICACE.

    À l'humanité soucieuse du savoir, et à Queen qui ne cesse de comprendre ma philosophie des choses.

    REMERCIEMENTS

    Au terme de cette phase de notre formation universitaire en premier cycle, nous jouissons de cette page pour témoigner notre gratitude à tous ceux ou celles qui, nous ont permis de mener à bout notre formation. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont assuré disponibilité, collaboration et conseils pour la rédaction de ce mémoire et la réussite des enseignements de notre programme en Droit privé judiciaire.

    Nous tenons à manifester nos sincères remerciements à Monsieur Vital Pius Ngoie Kajama qui s'est intéressé à notre problématique en acceptant de diriger ce travail. Ses conseils et orientations en matière de bibliographies se rapportant à notre sujet, et ses suivis nous ont été de très grande importance.

    Notre reconnaissance va droit à toute l'équipe de la faculté de Droit et du Département de Droit privé et judiciaire de l'Université de Kolwezi, en particulier le professeur Wikha Tshibinda Baudoin et l'assistant Jean-Jacques Diur qui ont ménagé des efforts pour que nous puissions coordonner et harmoniser nos choix d'enseignements et terminer notre programme dans les meilleurs temps.

    Nous rendons hommage aussi à la famille Diur en la personne de l'Assistant Jean-Jacques Diur. Sans leurs concours financiers, nous ne serions pas à mesure d'accéder à cette formation universitaire.

    Nos remerciements vont aussi à l'ensemble du personnel de l'université, enseignants, service aux étudiants, services administratifs et le personnel de la bibliothèque virtuel de l'Université du Caire pour leur disponibilité à nos multiples requêtes.

    À ma famille (les dix y compris mon père et ma mère), je ne saurai que dire grand merci pour tout ce dont vous faîtes pour moi notamment l'assistance dot j'ai bénéficier.

    Notre séjour à l'Université de Kolwezi nous a permis de rencontrer et de connaître des gens dont les conseils et l'amitié nous ont été permis de passer les moments les plus difficiles. Nous les remercions toutes et en particulier M. Gaëtan Kapenda., Mlle Naomi Kabwik, Mr ChadracKapalu et toute sa famille et Cédric Mbayo. Merci de nous avoir offert le cadre familial et/ou professionnel permettant notre épanouissement dans un environnement fort troublé,

    Nous ne pouvons pas oublier nos collègues étudiants en particulier ceux avec qui nous avons partagé les travaux académiques et/ou les moments d'épreuve ou de détente pendant notre découverte du système éducatif des sociétés congolaises.

    Très grand merci à tous.

    Kolwezi, septembre 2016.

    Tshikolasony Luvundo Ros. Cass. Dominic Jr.

    AVANT PROPOS.

    La propriété intellectuelle est l'ensemble des droits exclusifs accordés sur les créations intellectuelles à l'auteur ou à l'ayant droit d'une oeuvre de l'esprit 1. Elle comporte deux branches :la propriété littéraire et artistique, qui s'applique aux oeuvres de l'esprit, est composée du droit d'auteur, du copyright et des droits voisins. Et la propriété industrielle, qui regroupe elle-même, d'une part, les créations utilitaires, comme le brevet d' invention et le certificat d'obtention végétale ou au contraire un droit de protection sui generis des obtentions végétales, et, d'autre part, les signes distinctifs, notamment la marque commerciale, le nom de domaine et l' appellation d'origine. De manière générale l'information est libre, avec des exceptions cadrées dans de nombreux pays par une législation sur le secret et/ou la protection de l'information confidentielle ou des secrets commerciaux ou d'affaires, qui peut contredire le droit général des auteurs à disposer de leurs oeuvres intellectuelles et favoriser certaines dissimulations.

    Le secret peut poser problème quand il faut prouver pour la breveter qu'une invention est neuve et originale ou même qu'elle implique une activité inventive. En République Démocratique du Congo, bien que présent, la notion des droits intellectuels semble être quasi absent dans le chef des consommateurs. La question qui se pose est celle de savoir quelle place donnée auxdits droits alors qu'il existe un régime juridique tant nationale qu'internationale. Telle est l'objet de notre étude dans le sujet cadre de nos recherches.

    RÉSUME / ABSTRACT.

    Les diverses formes de propriété intellectuelle sont mises en place en mettant en avant une volonté de favoriser le progrès technologique et l'émergence d'oeuvres nouvelles. Cependant la conception étant cumulative, une nouvelle technologie n'est possible que grâce aux innovations qui l'ont précédée, une oeuvre d'art est liée aux autres oeuvres ayant influencé son concepteur, une découverte scientifique s'appuie sur les découvertes précédentes. Selon les termes de Newton : « Si j'ai pu voir plus loin que d'autres hommes, c'est en me tenant sur les épaules de géants ».

    The various shapes of intellectual property are put in place while putting a will forward to encourage the technological progress and the emergence of new works. However, the conception being cumulative, a new technology is only possible thanks to the innovations that preceded it, a work of art is bound to the other work having influenced his inventor, a scientific discovery leans on the previous discoveries. Under the terms of Newton:« If I have seen further than certain other men it is by standing upon the shoulders of giants».

    INTRODUCTION

    1. Présentation du sujet.

    Dès les époques assez lointaines, l'histoire nous montre que l'espèce humaine en regorge toujours des personnes qui se démarquent des autres d'un point de vue de leur talent. Ce fait établi, il est un monde-celui de la recherche, laquelle recherche est très diversifiée - où ce groupe des personnes se réfugient souvent pour concevoir des oeuvres afin de n'avoir pour limite dans cette créativité que l'imagination.

    L'histoire révèle aussi que dans le souci de protéger l'ensemble des oeuvres créées par l'homme contre les personnes délictueuses concernant l'abus exagéré ou voire même à nuisance ; des États, des Royaumes, des Principautés aussi des Empires ont cherché à créer des règles de Droit pour garantir la créativité et faire en sorte que les auteurs et les industries jouissent des oeuvres qu'il créent eux-mêmes pendant une certaine période avant que le public en jouisse à sa propre guise mais dans la limite de la protection du bien qui est devenu un bien du domaine public de l'État.1(*)

    Et c'est dans ce souci de vouloir garantir les prérogatives d'ordre privé lié à la propriété intellectuelle de sujets de droits qui sont sur son territoire et aussi en dehors de ceci, la République Démocratique du Congo a mis sur pied tout un arsenal juridique qui lui permettrait non seulement de protéger dans leurs droits mais aussi des obligations que les auteurs des oeuvres, fruits de l'esprits, devront remplir en vue de permettre une garantie de protection desdits droits dans le pays tout en permettant la promotion de la culture en générale par la participation promotionnelle concourue par le ministre nationale de la jeunesse culture et art , avec le ministre nationale de la justice et gardes des sceaux et le ministre de l'économie

    Ainsi, l'étude dont fait l'objet ce travail scientifique porte sur le régime juridique des droits intellectuels en droit positif congolais dont le cas sous-examen portera sur le brevet d'invention ainsi que les droits d'auteur.

    2. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET.

    2.1 Choix du sujet.

    Le choix du sujet de notre travail n'est nullement pas un hasard lié à certains faits, mais il s'inscrit dans le constat observé chez les consommateurs des services et produits issus des oeuvres de l'esprit dans la société congolaise qui-avec l'évolution liée à la technologie-est devenu un facteur déterminant desdits promotions des auteurs et industries innovateurs par rapport à la nature juridique de ces droits.

    De plus, notre choix est motivé par l'intérêt que nous portons au cycle fonctionnel de la consommation des oeuvres issues de l'esprit lesquels sont souvent sujet des discussions juridiques, sociales, etc... quant à la valorisation que l'on donne en République Démocratique du Congo aux droits intellectuels.

    2.2 Intérêt du sujet.

    a. L'intérêt personnel.

    L'intérêt personnel que nous portons dans ce travail est celui d'acquérir suffisamment des connaissances sur les mécanismes juridiques c'est-à-dire le régime juridique qui fait régir les droits intellectuels en droit positif congolais et aussi les divers moyens utilisés par la République en vue de protéger lesdits droits.

    b. L'intérêt scientifique.

    Dans le souci de recourir toujours à la science afin de vouloir expliciter certains faits d'ordre social, un intérêt scientifique est né en nous en vue de chercher à tenter d'enlever cette opacité qui du reste est presque injustifiable encore sur la manière dont fonctionnent les droits intellectuels en République Démocratique du Congo.

    Ainsi, nous avons fait appel à l'appui de certaines notions de droit telles que le droit des obligations (théories générales et questions spéciales des obligations), le droit judiciaire congolais, les notions d'introduction à l'étude générale de droit, etc...

    c. Intérêt social.

    L'élaboration de ce travail est de permettre quiconque qui le lira soit informé sur les notions liées aux droits intellectuels, les différents acteurs dans le domaine de la propriété intellectuelle, la procédure de protection ainsi que les moyens mis en place par le Gouvernement dans la protection de ces droits.

    3. ÉTAT DE LA QUESTION.

    L'analyse des Droits intellectuels a fait naître beaucoup des recherches sur la thématique. Plusieurs écrivains de divers domaines ont écrit sur les droits intellectuels dans des approches qui parfois étaient similaires ou pas. De ce fait, nous nous sommes basés sur certaines études antérieures qui ont traité sur les droits intellectuels dans divers pays du monde pour en dégager une originalité propre à nous quant au thème.

    Robert Ostergard Junior dans son ouvrage« Intellectual property:a universal human right?» (Propriétéintellectuelle: un droit de l'homme universel?) fait une approche du droit intellectuel qui devrait être considéré comme un droit de l'homme sous-jacent des droits économiques et socio-culturels.

    Il le définit comme des prérogatives que chaque personne nait avec et que ces dernières devraient faire l'objet d'une protection universelle par des organisations internationales comme l'OrganisationMondiale de Protection de Propriété Intellectuelle2(*) et l'UNESCO considéré comme la garante de protection des patrimoines universels.

    Quant au suisse MAKEEN Fouad, il traite dans son ouvrage Copyright in a global information society (Obtenir le copyright dans une société de l'information globale) des droits intellectuels comme des droits d'ordre purement subjectifs qui ne peuvent être protégés que par les détenteurs si seulement, ils trouveraient qu'ils ont été lésés. Il soutient sa thèse selon laquelle il ne serait pas nécessaire dans un État d'avoir des organismes qui protège ou garanti des droits considérés de prime abord comme subjectif c'est-à-dire civil parce que il existe des textes légaux déjà instauré par le législateur.

    L'organisation Internationale de la propriété Intellectuelle (wipo : world intellectualproprety organisation) définit, dans la brochure3(*)comprendre le droit d'auteur et les droits connexes, les propriétés intellectuelles comme l'ensemble des éléments d'information ou de savoir qui peuvent être incorporés dans des objets tangibles, dans un nombre illimité d'exemplaires, au même moment et en plusieurs endroits du monde entier. La propriété ne vise pas à cet effet ces exemplaires mais l'information ou le savoir qu'ils contiennent.

    Les droits de propriété intellectuelle se caractérisent aussi par certaines limitations, telles qu'une durée limitée dans le cas du droit d'auteur et des brevets d'invention et, est généralement divisée en deux secteurs : la propriété industrielle qui, d'une façon générale, protège les inventions et le droit d'auteur qui protège les oeuvres littéraires et artistiques.

    Quant à nous, nous définissons les droits intellectuels (propriétés intellectuelles) comme l'ensemble des divers contenus ou matières qui sont considérés comme fruit de l'esprit, lesquels donnent à l'inventeur la latitude de jouir de sa créativité en se basant sur la loi en vigueur du pays où il se trouverait pendant une certaine période avant que cette créativité ne tombe dans le domaine public de l'État pour que le public en jouisse aussi à sa guise. Ces droits ainsi établis par le législateur donne la latitude à son créateur de le céder, de le saisir si cela se trouve dans les mains d'un tiers ou encore de les aliénés à ces héritiers. Il ressort aussi de cette définition de pouvoir émarger que l'existence des différents textes légaux n'exclut pas une protection à caractère international grâce à l'existence des organisations régionales ou internationales garantes de la protection desdits droit.

    4. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES.

    Problématique.

    LAKIMUSEWAMABYO Maurice définit la problématique comme étant une question qui donne au travail la structure, les concepts fondamentaux et les idées générales qui inspirent de l'analyser.4(*)La problématique de notre travail est fondée sur trois questions à savoir :

    1. Quels sont les facteurs prépondérants et à motivation occultée qui poussent les industries et les individus innovateurs à rester taciturnes en République Démocratique alors que bon nombre de leurs Droits Intellectuels restent empiéter par des tiers qui parfois en font usage même en leur présence ?

    2. Que dire des Régimes juridiques sur lesquels se basent les Droits Intellectuels en Droit positif Congolais ?

    3. Est-ce que l'existence des divers ministères et institutions qui devraient en soit être garants des Droits Intellectuels, a-t-elle un apport sur le plan interne et International ?

    Hypothèses.

    « À chaque question, il naît souvent une nécessité de trouver la réponse » dit-on, cette réponse peut être aussi une hypothèse issue de la recherche. Le dictionnaire Le Grand-Robert5(*), définit l'hypothèse comme une proposition relative à l'explication de phénomènes naturels, admis provisoirement avant d'être soumise au contrôle de l'expérience. Selon WENU BECKER, les hypothèses sont des réponses provisoires aux préoccupations soulevées par la problématique qui sera à la lumière de l'analyse validée ou invalidée.6(*)

    En République Démocratique du Congo, plusieurs facteurs prépondérants et à motivation occultée seraient pour ainsi dire latents et pousseraient les industries et les personnes innovatrices à s'y accrocher, quel que soit le maigre revenu que cela procure. Aussi, faudra-t-il citer le revenu que pourrait procurer le marché noir dans les ventes de produits parfois à des personnes plus offrant et qui du reste pourrait être un refuge d'accumulation des gains grâce à la concurrence d'achat qui sévit dans le chef des collectionneurs privés des produits et occasionnellement les intérêts sans être bousculé par le contrôle fiscal des produits brevetés ou ayant un droit d'auteur.

    Les Droits intellectuels étant purement des droits subjectifs dont seul les auteurs ou les industries présumées propriétaires peuvent se prévaloir de réclamer les droits qui leur sont dus, on pourrait ainsi dire que les droits intellectuels reposent sur divers textes légaux internes parce qu'en en dehors des garanties qu'elles créent, ces textes contraignent les auteurs à certains devoirs envers les organismes internes pour leurs protections.

    L'existence des ministères de la jeunesse, culture et art ; de la justice et celui de l'économie ainsi que les divers institutions publiques seraient d'un apport nécessaire dans la protection des droits intellectuels en ce sens qu'ils sont les institutions garantes et protectrices de ce droit.

    5. MÉTHODES ET TECHNIQUES.

    5.1 Méthodes.

    MPALABAMBULA LOUIS définit les méthodes comme étant l'ensemble des règles pour conduire raisonnablement, logiquement nos pensées.7(*) En ce qui concerne notre travail, nous avons choisi la méthode exégétique car c'est une méthode permettant dans les recherches en Droit de bien interpréter les textes légaux. Cette méthode va concourir à bien élaborer notre travail et interpréter les différents textes de loi conformément à la philosophie du législateur congolais, c'est-à-dire nous aurons à interpréter les textes de lois que nous lirons lors de nos recherches en application de la méthode sus évoquée.

    5.2 Techniques.

    Les techniques sont des moyens utilisés pour collecter les données.8(*) Pour la rédaction de notre travail, nous avons fait appel à la technique documentaire et la technique instrumentale, lesquelles nous ont permis de réunir les données de notre travail à la bibliothèque et sur internet.

    6. DÉLIMITATION DU TRAVAIL.

    Vu la complexité à laquelle nous avions fait face dans cette étude, il sied de signaler que notre travail doit être délimité dans l'espace ainsi que dans le temps.

    Quant à l'espace, notre étude se veut une étude analytique des Droits Intellectuels sur le plan national, c'est-à-dire la République Démocratique du Congo, dans les divers textes légaux ayant trait la propriété intellectuelle et relevant uniquement du Droit positif congolais et des traités qui dans l'ensemble créent ce dont nous appelons le régime juridique.

    Dans le temps, limiter notre travail se verra beaucoup plus restrictif. Car l'approche analytique des textes légaux devra nous renvoyer dans le temps de l'adoption des premiers textes législatifs lesquels ont pu régir les Droits Intellectuels mais pour plus de commodité et de réalité sociale, on devra le limiter dans la période allant de 1986 jusqu'à ce jour.

    7. SUBDIVISION DU TRAVAIL.

    L'introduction et la conclusion générales sont les parties mères de ce travail, mais outre ces parties, ce derniercontient dans son corpus trois chapitres à savoir :

    Le premier chapitre porte sur le cadre conceptuel, lequel tournera autour de la définition des divers concepts, de la présentation des doctrines et l'analyse des études antérieures ;

    Le deuxième chapitre est consacré sur le régime juridique des droits intellectuels en droit positif congolais : les droits d'auteur ;

    Le troisième chapitre se basera le régime juridique des droits intellectuels en droit positif congolais : les brevets ;

    Enfin, les critiques et suggestion qui seront déboucheront par une conclusion vont mettre fin à notre travail.

    CHAPITRE I : CONSIDÉRATION GÉNÉRALES ET THÉORIQUES.

    Pour une bonne compréhension de notre recherche, il serait très impérieux de donner des éclaircissements sur les concepts clefs lesquels sont d'usage dans ce présent travail afin d'éviter toute confusion terminologique avec certaines définitions pour les mêmes concepts mais dans un diapason largement différent.

    En d'autres termes, le concept est une représentation mentale et abstraite de la réalité et, il est d'importance dans chaque travail scientifique de le définir et d'en élargir une relation entre les vocables. Dans cette optique, notre préoccupation est celle de définir les concepts de base qu'on aura à utiliser tout au long de notre travail, afin d'éviter une quelconque confusion soit elle. Il s'agit notamment des concepts suivants :

    § Régime juridique ;

    § Les droits intellectuels ;

    § Le droit d'auteur ;

    § Le brevet d'invention ;

    § Les marques de commerce ;

    § Les propriétés industrielles ;

    § Les propriétés intellectuelles.

    SECTION 1.Définitions des concepts clefs.

    1.1. Le régime juridique.

    Gérard Cornu définit le régime juridique comme un système des règles, considérés comme un tout soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière (Ex. régime constitutionnel, un régime foncier) soit en raison de la finalité à laquelle est ordonnée les règles (ex. régime de protection, régime pénitentiaire)  soit encore comme cor cohérent de règles.9(*)

    Le Juridictionnaire définit le régime juridique comme l'ensemble des règles, des textes légaux organisant une institution, un organe ou encore une entreprise.10(*)

    1.2. Les droits intellectuels.

    Le législateur congolais n'a pas défini d'une manière précise ou voire tacite les droits intellectuels mais il reconnait au moins l'existence de ces droits lesquels sont divisés en deux : les propriétés littéraires et artistiques autrement dit les droits d'auteur et droits connexes ; et les propriétés industrielles.11(*)

    La définition (droits intellectuels) est souvent tirée de la Doctrine juridique. Cette dernière définit les droits intellectuels comme l'ensemble des droits exclusifs que l'on accorde sur toutes les créations intellectuelles même si ces dernières sont inachevées. La propriété intellectuelle se divise en deux branches : la propriété industrielle, qui comprend les inventions (brevets), les marques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques ; et les droits d'auteur qui couvrent les oeuvres littéraires et artistiques.

    Selon une approche civiliste sur les régimes de bien, les droits intellectuels n'impliquent pas un lien naturel entre l'individu et l'objet de sa propriété, mais elles découlent souvent d'un régime juridique qui distribue les droits exclusifs de chacun pour l'accès à certains objets.12(*)

    1.3. Le Droit d'auteur.

    Le droit d'auteur est un terme juridique qui désigne les droits conférés aux auteurs d'un large éventail d'oeuvres quel que soit leur genre, mérite ou leur destination. Ces oeuvres doivent être une réalisation personnelle et originale. Le symbole utilisé (c) signifie copyright (droit de copie). Il indique que personne ne peut copier l'oeuvre sans l'accord de son auteur. Il est précédé du nom de l'auteur et suivi de l'année à laquelle l'oeuvre a été créée.13(*)

    1.4. Le brevet d'invention.

    Le brevet d'invention peut se définir brièvement comme un titre de propriété temporaire délivré par le gouvernement d'un pays à un inventeur ou à son ayant-droit sur une technologie que cet inventeur vient de développer et qui présente la particularité d'être à la fois utile, nouvelle et originale au vu de ce qui pouvait déjà exister dans le même domaine.14(*)

    SECTION 2. Concepts connexes.

    2.1. Les marques de commerce.

    Dans sa brochure15(*), L'organisation mondiale de la propriété intellectuelle définit une marque de commerce comme étant un mot, un groupe de mots, un symbole ou un dessin, ou une association de ceux-ci, qui permet d'identifier et de distinguer un produit ou un service spécifique des autres proposés sur le marché. Elle est symbolisée par ®. On utilise parfois le terme "marque de service" pour désigner une marque utilisée pour un service (et non un produit).

    Cependant, il est très courant de pouvoir employer "marque de commerce ou marque déposée" pour désigner les marques de marchandises et de services. Les marques de commerce d'une entreprise sont souvent ses actifs les plus importants l'exemple de la pomme chez Apple® ou encore ASUS® pour l'entreprise Taïwanais ASUSTeK Computer Inc.

    2.2. Les secrets commerciaux.

    À l'opposé des droits d'auteur, des marques de commerce et des brevets, il n'existe pas de procédure d'enregistrement des secrets commerciaux en République Démocratique du Congo. Toutefois, il est possible de prendre de nombreuses mesures surtout juridique, vivement conseillées, pour assurer la protection des secrets commerciaux.Les secrets commerciaux sont des moyens mis en place par une entreprise en vue de ne pas vouloir divulguer publiquement les informations commerciales qui lui sont propres. L'image qu'on peut prendre à titre d'exemple ici est la formule chimique de la production qu'utilisent exclusivement certaines sociétés comme the Coca-Cola Compagny pour ses produits. Lorsque le secret n'en est plus un, la protection du secret commercial disparaît simultanément. C'est pourquoi les entreprises doivent entreprendre des efforts concertés pour empêcher la divulgation publique de leurs informations commerciales propriétaires.

    2.3. La propriété industrielle.

    La propriété industrielle concerne tous les produits possibles d'activité intellectuelle qui peuvent être susceptibles d'être produits d'une manière industrielle. Elle se focalise aussi sur les créations industrielles qui ont pour objet de résoudre un problème technique qui sévit dans la société ou qui pourrait l'être. Et très souvent,on cherche à obtenir un résultat ou à y donner un plus.16(*)

    La propriété industrielle s'applique à toute création industrielle, et donne lieu à quatre formes de protection : le brevet d'invention, la protection des marques, la protection des dessins et modèles industriels et la protection des indications géographiques de provenance et des appellations concernées.

    2.4. Les propriétés intellectuelles.

    Les droits de propriété intellectuelle concernent les créations de l'esprit humain. En général, elles englobent les propriétés industrielles ainsi que les propriétés littéraires et artistiques où l'on trouve le droit d'auteur par exemple. Des individus, des entreprises ou d'autres entités peuvent les revendiquer. Les droits de propriété intellectuelle accordent normalement à leur détenteur le droit exclusif de contrôler l'usage de la création pendant une certaine période de temps. Les lois qui régissent les droits de propriété intellectuelle sont conçues pour stimuler l'innovation et la créativité, assurer une concurrence loyale et protéger les consommateurs.

    CHAPITRE II : LE RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE DROIT D'AUTEUR.

    Bien que n'étant qu'une partie de l'iceberg en ce qui concerne les propriétés littéraires et artistiques, le droit d'auteur est organisé par une suite des lois élaborées par le législateur congolais depuis l'adoption de la loi considérée comme première jusqu'aux circulaires ministériels qui organisent lesdits droits. Dans cette partie du travail, nous aurons à parler du régime juridique qui organise les droits d'auteurs et en parallèle les droits connexes qui lui sont rattachés.

    SECTION 1. Les droits d'auteur en République Démocratique du Congo.

    1.1 Aperçu historique.

    En droit positif congolais, les droits intellectuels ont un historique un peu plus flou bien avant 1986. Bien qu'il y ait naissance d'une société à caractère nationale ; avant, les auteurs congolais ne pouvaient que se fier à eux-mêmes pour protéger les oeuvres littéraires et artistiques. Pendant la période de la colonisation par exemple, la plupart des oeuvres étaient d'office propriété de la métropole, la Belgique.17(*)

    Dans le même ouvrage, Elikia démontre que les colons se sont accaparés des oeuvres d'art, culturelles et folkloriques en vue de remplir les musées de l'Europe (British Museum, le musée de Louvres, etc...) en revendant ces objets ou parfois même aux collectionneurs les plus offrants.18(*)

    C'est la zaïrianisation qui est devenue la clef de voûte qui poussa le législateur congolais à pouvoir créer des textes de lois19(*) qui protégeraient les innovateurs particuliers ou les industries innovatrices sur le sol congolais ou venant d'ailleurs. C'est ainsi que depuis 1986, divers textes légaux internes ont vu jour et certains traités ont été ratifiés par le Gouvernement congolais. Quant aux droits d'auteurs et connexes divers textes régissent ces derniers.

    1.2 Le droit d'auteur.

    Le droit d'auteur porte sur les oeuvres qui ne sont pas produit à l'échelle industrielle comme pour les propriétés industrielles. Les oeuvres telles que créées peuvent porter sur des biens meubles ou immeubles ou encore sur des idées, des expressions etc...

    Le droit d'auteur est, dès par sa définition, considéré comme l'une des formes de protection légale accordée aux auteurs d'oeuvres de création originale. Il sert à protéger une vaste gamme de domaines, à savoir :

    § Les oeuvres littéraires et artistiques ;

    § Les oeuvres musicales et phonographiques ;

    § Les oeuvres dramatiques ;

    § Les pantomimes et les oeuvres chorégraphiques ;

    § Les oeuvres architecturales ;

    § Les oeuvres illustrées, graphiques et sculpturales ;

    § Les films de long métrage et autres oeuvres audiovisuelles ;

    § Les enregistrements sonores ;

    § Les programmes informatiques.

    1.3 Caractéristique des droits d'auteurs.

    Née de la volonté du législateur, une analyse juridique des droits d'auteurs fait ressortir une caractéristique à deux volets que recouvrent lesdits droits. La caractéristique des droits d'auteurs se subdivise en deux à savoir : le droit moral et le droit patrimonial.Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral, ainsi que des attributs d'ordre patrimonial qui sont déterminés par la loi.

    a. Le droit moral.

    Le droit moral occupe une place importante en droit civil congolais ; il traduit le lien entre l'auteur et son oeuvre et lui permet de conserver une certaine maîtrise de son oeuvre, même après en avoir cédé le droit d'exploitation à un tiers.

    En partant du principe « droit moral », l'auteur de l'oeuvre jouit20(*) :

    « D'un droit de divulgation : l'auteur exerce exclusivement et seul la faculté de décider de livrer ou non son oeuvre au public, dans les conditions qu'il juge convenables et favorables à ses intérêts ;

    « D'un droit à la paternité : l'auteur peut exiger que son nom, prénom et ses qualités soient apposés sur chaque exemplaire de son oeuvre, tout comme il peut décider de publier son oeuvre sous couvert d'anonymat ;21(*)

    « D'un droit au respect de l'oeuvre : l'auteur peut exiger que soit respectée l'intégrité de son oeuvre en imposant la non-altération du contenu et de l'esprit de celui-ci. L'auteur n'aura pas à prouver que cette modification de l'oeuvre lui a causé un quelconque préjudice et

    « D'un droit de repentir et de retrait : l'auteur peut revenir sur sa décision de cession des droits d'exploitation sur l'oeuvre à deux conditions :

    § De fournir une indemnisation préalable du préjudice causé par ce repentir (moyen de décourager l'auteur d'exercer cette faculté) ;

    § De donner priorité à l'ex-contractant dans l'éventualité d'une reprise ultérieure d'exploitation et ce dans des conditions identiques à celles fixées originairement.

    Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur, ce qui signifie que l'auteur ne peut pas y renoncer ni le céder. Il s'agit donc d'un droit incessible et inaliénable. De plus il est perpétuel, il survit à la personne de l'auteur et sera donc transmissible à ses héritiers, autrement appelés ayants-droits.22(*)

    b. Le droit patrimonial.

    Le droit patrimonial accorde à l'auteur la possibilité de céder à un tiers, à titre gratuit ou contre rémunération, le droit d'utiliser son oeuvre. Les conditions de cette cession doivent être traduites dans un contrat. Ce droit d'exploitation devra par la suite être exercé de manière exclusive par l'exploitant contractant. Toute exploitation non autorisée pourra faire l'objet d'une action en contrefaçon par l'auteur ou ses ayants-droits.Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire.

    Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge pour lui d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer.23(*) Lorsque, postérieurement à l'exercice du droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées. La cession des oeuvres futures est réputée nulle en droit congolais.24(*)

    Le droit patrimonial comprend :

    « Un droit de reproduction : toute production d'une oeuvre sur un quelconque support afin de la communiquer à un public doit être soumise à l'autorisation préalable de son auteur ;

    « Un droit de représentation : l'auteur a un droit de redevance pour toute communication au public par quel que procédé que ce soit que la représentation soit directe (par exemple un spectacle) ou indirecte (comme la télédiffusion mise à disposition sur un réseau).

    Le droit patrimonial a une durée limitée. En République Démocratique du Congo, il perdure tout au long de la vie de l'auteur et continue après sa mort pour une durée que la loi détermine mais elle présente une certaine caractéristique pour certains des oeuvres auxquelles la loi a voulu limiter la durée.

    SECTION 2. La Protection des droits d'auteurs.

    2.1. Les textes légaux.

    Le fait de s'en tenir juste aux textes légaux, fait relever beaucoup de questions de la protection sur les droits d'auteur en République Démocratique du Congo. En dehors des traités et accords internationaux comme la convention internationale de Berne de 1886, le législateur congolais a prévu une loi organique (l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins) qui organisent et protègent les droits d'auteurs. Cette loi est de portée générale c'est-à-dire applicable sur toute l'étendue de la République Démocratique du Congo et, est opposable à tous.

    Il sied aussi de noter qu'en dehors de cette loi organique, il y a des règlements et circulaires ministériels qui concourent aussi à la protection desdits droits.

    2.2. Les sociétés de gestion.

    Les sociétés de gestion collective permettent aux auteurs de gérer collectivement leurs droits. Elles ont pour mission de gérer les droits d'auteur notamment en collectant les redevances et en les reversant directement aux auteurs.

    En République Démocratique du Congo, il existe une société de gestion qui joue un rôle majeur, en collaboration avec le ministère de la jeunesse, cultures et arts, dans la promotion des oeuvres issues de l'esprit et de leur protection sur le territoire congolais. Il s'agit de la Société Congolaise des droits d'auteurs.

    Elle est dotée de la personnalité juridique et n'oeuvre pas seule car, bien qu'étant la principale société mère de gestion collective, pour une question de commodité entre artiste des oeuvres issues de l'esprit ; elle se voit secondée par les autres sociétés de gestions qui sont adaptées selon qu'on est dans la musique, à la peinture, à la sculpture, etc...

    En général, les sociétés de gestion collective ont pour mission de gérer les droits d'auteur notamment en collectant les redevances et en les reversant directement aux auteurs. Mais il faut rappeler que l''adhésion est libre et que la plupart des auteurs des oeuvres d'arts se veulent d'être indépendants de toute organisation de gestion collective.

    2.3. La photographie.

    La photographie est non seulement une oeuvre protégée par le droit d'auteur mais elle est régie par une conditionnalité des textes qui l'organisent. De plus, toutes les personnes prises en photo sont protégées par le droit à l'image et possèdent aussi le droit de réclamer un droit de revenue sur les photos où elles sont prises.Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit :

    « les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.25(*)

    a. Les photographies de bâtiments.

    Il est possible de photographier des propriétés privées comme publiques telles que les maisons de particuliers, les bâtiments du Gouvernement, etc... sans demander l'autorisation aux propriétaires, uniquement si celles-ci sont visibles depuis la voie publique et sous réserve de respecter leur vie privée. Pour les photographies prises à l'intérieur d'un lieu privé, une autorisation écrite du propriétaire des lieux est nécessaire. Cette autorisation concerne d'une part la possibilité de pénétrer dans le domaine et d'autre part de prendre des clichés. Une photographie prise dans un lieu public qui fait apparaitre une oeuvre, notamment architecturale ou sculpturale nécessite l'obtention de l'autorisation de son auteur. La reproduction d'une oeuvre d'architecture par le moyen de la photographie, de la cinématographie, de la télévision ou par tout autre procédé similaire ainsi que la publication des photographies correspondantes dans les journaux, revues et manuels scolaires est licite et ne peut donner lieu au paiement des droits d'auteur.26(*)

    b. Les photographies mettant en scène des personnes physiques.

    Par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose sur son image et sur l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif et peut s'opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation, quel que soit le lieu où la photo a été prise (public ou privé).

    Lorsqu'il s'agit d'une oeuvre plastique ou d'un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement exposé(e) publiquement sans l'assentiment de la personne qui l'a commandé(e) ou celui de ses ayants droit, etc...

    « Ni l'auteur, ni le propriétaire du portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposer publiquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit ;

    « Ni l'auteur, ni le propriétaire du portrait n'a le droit de le reproduire ou de l'exposerpubliquement sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit.

    Il est donc primordial de recueillir, avant la mise en ligne d'une photo, une autorisation écrite de la ou des personnes qui y figurent. S'agissant des enfants (moins de 18 ans), l'autorisation écrite de deux parents doit être obtenue. Dans le cas de photographies prises dans un lieu public, il suffit d'obtenir une autorisation de la où des personnes qui sont isolées et reconnaissables.

    À titre exceptionnel, la liberté de la presse et le droit à l'information du public permettent en certaines circonstances de limiter le caractère exclusif du droit à l'image. Ainsi, les personnages publics et les célébrités, dans l'exercice de leur fonction ou de leur activité professionnelle, peuvent voir leur image utilisée à des fins d'actualité ou de travail historique, à la condition toutefois que les nécessités de l'information et de l'actualité le justifient et sous la réserve du respect de la dignité humaine. La personne dont l'image a été divulguée sans son autorisation a la possibilité d'agir en justice. Le juge dispose à cet égard du pouvoir de faire cesser la diffusion. Il peut attribuer également des dommages et intérêts.

    Par ailleurs, la peine encourue est d'un an d'emprisonnement et d'amende en cas de divulgation sans autorisation. De plus, est puni de huit jours à un an d'emprisonnement et condamné à payer , tel que défini dans le code pénal, l'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention.27(*)

    c. Les photographies incorporées dans une oeuvre nouvelle.

    Pour pourvoir incorporer une photographie dans une oeuvre nouvelle, il est impératif d'obtenir une autorisation de l'auteur de cette photographie. L'oeuvre ainsi créée est qualifiée d'oeuvre composite dans le sens où il s'agit d'une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière.

    SECTION 3. L'objet de la protection.

    3.1 Les oeuvres musicales et photographiques.

    La musique et la photographie sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Une autorisation des titulaires des droits sur ces oeuvres est nécessaire avant toute diffusion et avant toute utilisation car les différentes personnes ayant contribué à la réalisation de l'oeuvre musicale ou audiovisuelle sont à identifier.

    a. Les titulaires des droits sur une oeuvre musicale ou photographique.

    Avant toute utilisation, les différentes personnes ayant contribué à la réalisation de l'oeuvre musicale ou photographique sont à identifier.

    b. Les utilisations nécessitant une autorisation.

    Toute utilisation qui ne relève pas des exceptions prévues par la loi nécessite une autorisation des personnes ayant participé à l'élaboration de l'oeuvre ou de leurs ayants-droits. Les utilisations communément demandées sont le droit de copier, d'interpréter, d'adapter et d'enregistrer ou de reproduire l'oeuvre musicale ou photographique.

    Des mentions spécifiques, prévoyant les conditions d'utilisation que l'auteur confère aux utilisateurs peuvent être apposées à toute oeuvre musicale ou photographique. Si l'utilisation prévue est conforme aux dispositions précisées par l'auteur, il n'est pas nécessaire de lui demander son autorisation. Certaines oeuvres musicales et photographiques peuvent également être mises à la disposition sous licence Creative Commons

    3.2 Les oeuvres audiovisuelles.

    En principe, les oeuvres audiovisuelles comprennent l'ensemble des oeuvres utilisant des images animées lesquelles images sont l'objet majeur de la cinématographie. Les oeuvres audiovisuelles sont soumises au droit commun du droit d'auteur. Malgré tout, elles peuvent être soumises à un régime spécifique, ce qui s'explique souvent par l'histoire et par les enjeux économiques du pays.

    Les vidéos (films, téléfilms, dessins animés,documentaires, émissions télé, publicités, clips...) sont des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Une autorisation des titulaires des droits sur ces oeuvres est nécessaire avant toute diffusion.

    L'oeuvre audiovisuelle est une oeuvre de collaboration dans le sens où c'est une création à laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Cela signifie que son exploitation n'est possible que suite à un accord unanime de l'ensemble des coauteurs ou de leurs ayants-droits.28(*)L'oeuvre audiovisuelle ne peut être utilisée qu'une fois l'autorisation reçue qui prend la forme d'un contrat. Toute utilisation non mentionnée dans le contrat est interdite et devra faire l'objet d'une nouvelle demande.

    3.3 Les Creative Commons.

    Les Creative Commons sont des contrats qui s'adressent à toute personne auteure de texte, musique, vidéo, site web, photographie qui dispose de l'ensemble des droits de ladite oeuvre. Ils sont l'avènement dans le droit civil des obligations car les Creatives Commons sont nés avec Internet qui posait plus le questionnement des contrats à distances.

    a. La licence Creative Commons.

    La licence Creative Commons offre à l'auteur la possibilité de communiquer, à l'avance et dans quelles conditions, les utilisations de son oeuvre qu'il autorise. La mention « Tous Droits Réservés » (All rightsreserved) est remplacée ici par « Certains Droits Réservés » (Somerightsreserved). L'auteur peut autoriser plus d'utilisations de l'oeuvre que ne le prévoit le régime légal.

    b. Les différentes options.

    Les différentes options proposées sont les suivantes :

    § Paternité :l'oeuvre peut être librement utilisée, à condition de l'attribuer à son auteur en citant son nom ;

    § Pas d'utilisation commerciale :le titulaire de droits peut autoriser tous les types d'utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation) ;

    § Pas de modification :le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de réaliser des oeuvres dites dérivées ou au contraire autoriser à l'avance les modifications, traductions, etc... ;

    § Partage à l'identique des conditions initiales : par cette mention, l'auteur demande que la personne qui utilise son oeuvre mette à la disposition du public, la nouvelle oeuvre ainsi constituée, dans les mêmes termes que la licence initiale (sous les mêmes options Creative Commons).

    c. Comment reconnaitre une oeuvre placée sous licence Creative Commons ?

    Si l'auteur a choisi de diffuser son oeuvre sous licence Creative Commons, les conditions sont précisées par mention écrite ou/et à l'aide de pictogrammes29(*) selon lesquelles l'oeuvre est mise à la disposition et un lien vers le contrat choisi par l'auteur est inséré.

    Il est également possible de faire figurer la mention « certains droits réservés ». La contrefaçon d'une oeuvre sous Creative Commons est tout aussi illégale que dans le droit d'auteur traditionnel.

    CHAPITRE III. LE RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE BREVET D'INVENTION.

    Pouvoir parler du brevet d'invention c'est soulever la question du saint-graal dans le domaine industriel. Le brevet d'invention, bien que soumis à diverses conditions, peut être considéré comme l'élément clef de la propriété industrielle : elle donne naissance à la commercialisation d'un produit à l'échelle industrielle sur le marché, peut prolonger sa survie aussi longtemps que possible selon la législation d'un pays à un autre et par surcroît sa perte pourrait aussi des conséquences juridiques graves qui non seulement pourront avoir des impacts directs sur le produits mais aussi des impacts corolaires sur les consommateur.

    SECTION 1. Aperçu des brevets en droit positif congolais.

    En droit positif congolais, le législateur ne définit pas le brevet d'une façon très explicite mais dans le texte législatif qui organise la propriété industrielle, il y catégorise le brevet en trois types à savoir : le brevet d'invention, le brevet de perfectionnement et le brevet d'importation.

    Le brevet d'invention couvre, à titre principal, une invention qui, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative n'a pas encore été brevetée. Le brevet d'importation quant à lui couvre une invention pour laquelle, à la date de dépôt ou de priorité de la demande y relative, son titulaire a déjà obtenu un brevet d'invention dans un pays étranger ou il existe un brevet étranger sur l'oeuvre à protéger en question.30(*) Le brevet de perfectionnement est celui qui porte sur toute amélioration d'une invention déjà brevetée.

    1.1 Les textes légaux.

    En République Démocratique du Congo, les textes législatifs qui organisent la propriété industrielle sont très nombreuses car en dehors des textes légaux internes ; il existe des traités et accords signés par le Gouvernement Congolais. Quant à aux textes législatifs congolais, le principal texte en vigueur, et sur base duquel les autres textes et circulaires ont été créés, est la loi n°82-001 du 7 janvier 1982.

    En dehors de ce texte, il y ala Convention de Paris du 20 mars 1883 portant Protection de la propriété industrielle et l'Arrêté Départementale DENI/CAB/031/88 du 19 août 1988 portantStatut et gestion de la marque nationale de conformité aux normes.

    1.2 La promotion industrielle.

    L'objet de la brevetabilité en République Démocratique du Congo est de pouvoir tout d'abord protéger d'abord l'invention tout en octroyant un monopole d'exploitation pendant une durée indiquée par la loi.31(*) La mission première du Gouvernement Congolais est de vouloir faire une promotion industrielle en vue de pousser les avancées technologiques et les connaissances de la science. Il importe aussi de souligner que la mise à la disposition du public du savoir qui émane des avancées technologiques industrielles fait partie de l'un des piliers du calendrier politique du Gouvernement ; c'est le cas de la médecine, la biotechnologie, l'armement, etc.

    1.3 Les conventions internationales en matière de Brevet.

    Partant du principe de l'article 215 de la constitution qui soutient :Les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autoritésupérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

    Il sied de rappeler que la République Démocratique du Congo étant membre de l'organisation mondiale de la propriété internationale, les accords et conventions internationales issues de cette organisation lui sont opposables. Quant à la propriété industrielle, en dehors des règlements et circulaires publiés chaque année par l'OMPI32(*), le traité international en vigueur est la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 au début signé que par 90 pays ; mais actuellement il est en vigueur dans presque tous les pays du monde. L'objet des conventions internationales en matière de brevet évoque la question épineuse des relations entre personnes physiques ou morales des nationalités différentes.

    Il s'agit donc d'une règlementation née du Droit privé international laquelle dans, le domaine de la propriété industrielle, est règlementé par la Convention sus évoquée et les lois internes du pays.

    La convention de Paris a établi deux grandes règles : de droit et de pratique. La règle de droit est que chacun des pays membres de la Convention se doit d'accorder aux résidants des autres pays membres les mêmes droits qu'il accorde à ses propres résidants, à savoir le même type de brevet et la même protection. En d'autres mots, un Sud-Africain ou un Zambien déposant un brevet en République Démocratique du Congo se verra accorder les mêmes droits et la même protection que n'importe quel congolais. En sens inverse, un Congolais déposant un brevet en Afrique du Sud ou en Zambie aura les mêmes droits que n'importe quel Sud-africain ou Zambien.

    La seconde règle établie est l'octroi d'un délai d'un an, dit de "priorité", à n'importe quel déposant dans n'importe quel pays membre pour tendre sa protection dans les autres pays. Si cette extension de protection est faite en dedans de cette année prioritaire commençant à partir de la date de dépôt de cette première demande dans le pays d'origine comme date officielle de dépôt chez eux aux fins d'appréciation sur la nouveauté de l'invention. Il y a donc une certaine forme de rétroactivité des droits à la date du premier dépôt effectué.

    1.4 Les systèmes de droit des brevets.

    Pendant plus d'un siècle, des débats doctrinaires ont fait naître deux principaux systèmes de droit des brevets lesquels systèmes ont fini par faire naître à sa suite une thèse sur le duel entre ces deux systèmes.

    Le premier système, connu sous le nom de système du type premier inventeur, est Ce système est applicable en République Démocratique du Congo que dans les conditions énumérées par la loi33(*). Selon ce système, le monopole exclusif que confère un brevet est octroyé à la personne revendiquant être la première au monde à avoir conçu l'invention. Selon ce système, si deux demandes sont déposées pour la même invention par deux personnes différentes, le brevet sera octroyé à la personne pouvant prouver, à la satisfaction des autorités concernées, qu'elle a conçu l'invention la première, et ce même si la date de dépôt de sa demande est postérieure à la date de dépôt de la demande de l'autre personne.

    Le second système connu sous le nom de système du type "premier déposant."34(*) Selon ce système, le monopole exclusif que confère le brevet sur une invention est octroyé à la première personne qui en fait la demande. Selon ce système, si deux demandes sont déposées par des personnes différentes sur la même invention, le brevet sera octroyé à la personne dont la demande aura été déposée la première à moins qu'il n'y ait eu spoliation. Bien sûr, chacun de ces deux systèmes présente des avantages et des inconvénients.

    Le système du type "premier déposant" est de loin le plus répandu. Ce système qui est en effet utilisé dans pratiquement tous les pays du monde incluant y comprisla République Démocratique du Congo, a l'avantage d'être extrêmement simple à appliquer notamment pour les autorités administratives (le Bureau des brevets rattaché au Ministère de l'Économie) puisque sa mise en oeuvre équivaut, en pratique, à appliquer le bon vieux slogan commercial: "Premier arrivé, premier servi". Ce système ne laisse toutefois que très peu de chance à l'inventeur de mettre réellement au point son invention puisqu'il est toujours à la merci d'un dépôt antérieur au sien, effectué par une tierce personne.

    Le second système qui, à notre connaissance, n'est plus utilisé que dans deux pays, à savoir les États-Unis et les Philippines mais à une exception près la République Démocratique du Congo35(*), est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre que le premier, même si le nombre de "cas à problème", i.e. de cas où les autorités doivent déterminer qui des deux déposants a inventé en premier, est relativement petit par rapport au nombre de demandes déposées chaque année. Ce second système a toutefois l'avantage de permettre à l'inventeur ou à ses ayants-droit de mettre au point l'invention et même tester celle-ci publiquement, à condition que ceci soit réalisé à l'intérieur d'un délai dit "de grâce".

    De par sa nature, le premier système n'implique pas nécessairement que le déposant soit l'inventeur ou son ayant-droit, bien que cette condition soit parfois exigée dans certains pays comme le Canada, par exemple. Dans le second système, il est par contre absolument nécessaire que le déposant soit l'inventeur ou un de ses ayants-droit. En d'autres mots, le système du type "premier déposant" pousse à déposer rapidement et récompenser le plus rapide à déposer. En fait, dans la plupart des pays, peu importe qui dépose, pourvu que la collectivité puisse bénéficier le plus rapidement possible de la technologie. Le système du type "premier inventeur" cherche par contre à récompenser la création et l'individu à la base de celle-ci. La rapidité avec laquelle le dépôt du brevet est effectué est beaucoup plus accessoire.

    SECTION 2. LA PROTECTION JURIDIQUE DES BREVETS.

    En République Démocratique du Congo, les droits de la propriété industrielle sont protégés par la loi de 1982 sur la propriété industrielle. Elle tend à garantir la concurrence loyale entre les personnes physiques ou morales exerçant dans des domaines similaires, à éviter la contrefaçon et aussi à poursuivre les personnes délinquantes qui auront à interférer dans la jouissance patrimoniale des oeuvres issues de l'esprit et produit à l'échelle industrielle.

    2.1. La Brevetabilité et ses effets juridiques.

    Si on se réfère à la définition de Jacques Picottes en ce qui concerne le brevet :« Dans le droit de la propriété industrielle, ou plus généralement en droit commercial, le brevet ou brevet d'invention est un titre délivré par l'État à l'auteur d'une découverte ou d'une invention lui donnant le droit exclusif, sous certaines conditions et pour un temps déterminé (vingt ans dans la plupart des pays), d'exploiter sa découverte ou son invention à son profit. »36(*)

    Il renchérit en disant que le motbrevetabilité est un substantif qui désigne la qualité de ce qui est brevetable. Il ne peut s'entendre que de l'ensemble des conditions que doit remplir une invention pour pouvoir faire l'objet d'un brevet valable.37(*)

    Partant de la Définition de ce doctrinaire canadien, on peut faire ressortir le caractère juridique que fait naître une brevetabilité ainsi que les effets juridiques qui en découlent.

    Il sied de dire tout d'abord que la première condition de la brevetabilité c'est l'objet même de ce qui est brevetable. Ainsi le législateur congolais soutient dans la loi sur les propriétés industrielle, la thèse selon laquelle qu'est brevetable, toute invention nouvelle qui, résultant d'une activité inventive, est susceptible d'être exploitée comme objet d'industrie ou de commerce38(*) et il soutient aussi en donnant toute une liste des objets qui ne peuvent pas faire l'objet d'une brevetabilité en disant que certaines objets ne sont pas considérés comme brevetables:

    § les principes et conceptions théoriques ou purement scientifiques;

    § les créations de caractère exclusivement ornemental;

    § les méthodes financières ou comptables, les règles de jeux et tous les autres systèmes de caractère abstrait et notamment les programmes ou séries d'instructions pour le déroulement des opérations d'une machine calculatrice;

    § les inventions dont la publication ou l'exploitation serait contraire à l'ordre public, à la sûreté de l'État ou aux bonnes moeurs;

    § la découverte d'un corps existant déjà dans la nature.

    Somme de vouloir aussi émarger le fait que la violation d'une brevetabilité ou encore l'usage des objets non-brevetables peuvent entrainer des poursuites judiciaires en matière criminelle et civile selon que la personne offensée trouve le choix de l'instance favorable à garantir les intérêts en réparation. Mais il peut arriver que le pénal se saisissent de l'affaire dans le cas de la concurrence déloyale, de la contrefaçon, etc... on évoque souvent la question du droit pénal économique mais si avant de déposer une demande de brevet pour son invention, l'inventeur divulgue celle-ci à un tiers qui n'est pas lié par un engagement de secret, alors il détruit lui-même la nouveauté de son invention. En République Démocratique du Congo, une brevetabilité est soumise à des taxes annuelles et des impôts.

    2.2. Durée du Brevet.

    À la différence des droits d'auteur qui perdure tout au long de la vie de l'auteur de l'oeuvre et cinquante ans après sa mort39(*), le brevet quant à lui possède une durée fixe et renouvelable dans certaines conditions et selon les prescrits même de la loi entre autre si les intérêts des parties peuvent en cause par exemple.La loi de 1982 sur la propriété industrielle stipule que le brevet d'invention a une durée de vingt ans renouvelables alors que le brevet d'invention a quant à lui qu'une durée de quinze ans non renouvelable. Portant sur le médicament.40(*)

    2.3. La concurrence déloyale.

    Étymologiquement, le mot concurrence, dérivé du verbe latin concurrere désignant l'action d'agir, d'exister ensemble, signifie rencontre, coïncidence. Il évoque deux idées opposées : la rencontre de situations de fait dont l'une tend à prévaloir ou la rencontre de situations de lutte, de confrontation. Au sens propre et au sens figuré, la concurrence est définie notamment comme une compétition entre plusieurs personnes qui poursuivent un même but. Ainsi aura-t-on deux significations distinctes.

    Dans le premier sens, la concurrence est une compétition, une rivalité qui s'exerce pour l'obtention d'un avantage; c'est le sens du terme commercial qui nous intéresse ici.41(*) Dans le second, elle évoque l'égalité de droits : des intérêts qui entrent en concurrence, qui sont en concurrence, qui coexistent et qui nécessitent un choix entre eux. Dans le vocabulaire juridique classique, la concurrence, au seul sens de concours, intéressait essentiellement le classement des créanciers, entre autres dans la procédure de faillite.

    La concurrence étant un droit garanti à toute personne exerçant dans un domaine bien précis des affaires, On peut concevoir subsidiairement ce droit comme s'intéressant à l'ensemble des règles qui visent à assurer, sur le marché auquel elles s'appliquent, l'existence, la liberté et la loyauté de la concurrence. Ce régime juridique répond à des préoccupations de deux ordres dans plusieurs systèmes législatifs comme la République Démocratique du Congo : faire obstacle à la collusion (comportement collectif ayant en vue la fixation des prix, de la production, des échanges), à la domination (comportement visant à conférer à son titulaire un projet de monopole), aux pratiques discriminatoires, aux ententes concertées, aux excès ou aux abus de puissance économique qui tendent à la suppression ou à la restriction de la concurrence entre les entreprises venant en compétition sur le marché.

    SECTION 3. Le brevet et l'économie en République Démocratique du Congo.

    Rien ne justifie vraiment l'économie d'un pays si c'est ne la transformation et la production à l'échelon industriel. Le brevet d'invention est un des moyens de propulsion de l'économie en République Démocratique du Congo. À lui seul, il peut créer de l'emploi car il suffirait d'un seul brevet pour que l'idée de l'auteur crée de l'emploi qui non seulement interfère dans la vie économique de la société congolaise tout en influençant le pouvoir d'achat mais aussi le brevet définit la puissance technologique d'un État. Le brevet d'invention en particulier est si important, il détermine l'image productif voir même industriel d'une région bien donné. Dans l'Armement par exemple, le brevet d'invention a donné une avancée technologique quasi-impossible à décrire si on se réfère seulement au type d'arme créée ou encore des engins militaires conçus depuis le début du vingtième siècle jusqu'à nos jours.42(*)

    3.1. L'exclusivité des produits brevetés.

    En droit industriel, l'exclusivité d'usage des produits brevetés est à relativiser par rapport aux enjeux commerciaux et à la taille des acteurs sur le plan national et international. Dans ce domaine, l'information joue un rôle important et assez capital car l'accusation de contrefaçon n'est nullementsouhaitée sur la base d'un brevet dont on ignorait l'existence.

    En Plus, les différents intervenants ayant connaissance l'existence du brevet, permet une intégration des coûts d'une licence dans leur business plan grâce à la célérité. C'est un droit exclusif accordant à son titulaire un monopole temporel sur l'exploitation de l'invention protégée.

    Ce monopole s'analyse en un droit de propriété incorporel car son objet est matériel et permet à son titulaire d'interdire à tout tiers pendant la durée de la protection (20 ans en principe) toute utilisation de celle-ci sans son consentement.

    3.2. La contrefaçon.

    Du point de vue de droit de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être définie abstraitement: c'est « la falsification des droits d'un tiers à usage personnel », ou concrètement : c'est « la fabrication illicite d'une invention brevetée ou la violation de droits d'auteur à des fins commerciales ».43(*)Dans le droit de la propriété intellectuelle, on appelle contrefaçon l'atteinte portée au droit d'auteur, plus précisément aux droits patrimoniaux dont l'auteur est titulaire et qui lui permettent d'exploiter seul son oeuvre.

    Il y a contrefaçon quand est reproduit sans permission, imité ou rendu frauduleusement ou sous forme déguisée tout ou partie d'une oeuvre protégée, c'est-à-dire d'une oeuvre sur laquelle subsiste un droit d'auteur, telle une oeuvre littéraire, artistique, commerciale ou industrielle.44(*)

    En République Démocratique Du Congo, la contrefaçon est une infraction qui peut être punie d'une peine de servitude pénale de quinze ans ou plus ou des amandes selon la gravité des faits.45(*)Tel est le cas par exemple de la contrefaçon de la monnaie. Il y a en principe contrefaçon du brevet lorsqu'un tiers, qui n'a pas le consentement du titulaire du brevet, exploite de façon directe ou indirecte l'invention telle que définie par au moins une des revendications du brevet.

    3.3 Le cas de The Coca-Cola Compagny et la Bralima.

    Il est question ici d'évoquer le partenariat qui existe entre le Multinational The Coca-Cola Compagny et la Bralima qui est le producteur agréé des produits Coca-cola non pas une exploitation illégale du brevet américain par la Bralima sans l'accord de Coca-Cola Compagny. Bien avant encore, les produits de The Coca-Cola était produit qu'en Europe et Amérique mais l'implantation du Colonisateur Belge a fait venir l'implantation de la boisson sur toute l'étendue de la République.

    a. The Coca-Cola Compagny®.

    Nul doute que les boissons gazeuses les plus vendues au monde sont celle de The Coca-Cola Compagny® (Minute Maid's®, Coca-Cola® avec toute ses variétés, Dasani®, Fanta®, etc...) et les boissons de The Coca-Cola Compagny sont d'une telle variété qu'elles possèdent toute une caractérologie similaire, la bouteille. Depuis plus de cent-vingt ans The Coca-Cola Compagny® ne cesse de conquérir le marché des boissons.

    L'entreprise The Coca-Cola® a été créée le 8 Mai 1886 par John S. Pemberton, un chimiste américain qui s'était reconverti dans la drogue. Lors de ses essaies, il avait découvert la formule qui est à la base de la création de la boisson originelle de cette entreprise Coca-Cola®.

    The Coca-Cola Compagny®a breveté pour la première fois son produit à six packs au mois d'octobre 1886 et c'est en 1899 qu'il se décide de donner un droit d'embouteillage à des industries indépendantes. En 1915 est créée la bouteille unique de Coca-Cola® (reconnu comme une marque déposée en 1977). Quant à la République Démocratique du Congo, la production de boissons de The Coca-Cola Compagny®était d'abord l'objet d'importation jusque dans les années quatre-vingt-dix quand la Bralima a pris la relève de production grâce à une licence d'exclusivité qui lui fut octroyée. Il faut noter que c'est le département de vente à l'étranger (The Coca-Cola Export Corporation) qui permet l'octroie contractuelle d'une licence de production des produits de The Coca-Cola Compagny®.

    b. La Brasserie Lima (Bralima) ®.

    La Bralima est une entreprise de brassage des boissons gazeuses et alcoolique Kinoise qui fut implanté dans la province du Katanga il y a de cela une dizaine des années et elle a pour siège dans l'ancienne province du Katanga sur Route Munama au numéro 29 dans la Commune de Kapemba.

    La Bralima a presque déjà fait breveté la plupart de ses propres produits mais il en existe d'autre qu'il exploite sous licence exclusive ou non. C'est le cas de boissons propre à The Coca-Cola Compagny®. Ainsi, il sied de relever le fait que la mise en bouteille des boissons de The Coca-Cola Compagny® n'est pas une contrefaçon comme on pourrait l'imaginer mais un partenariat existentiel entre la Bralima et le Compagnie Américaine. Et ce genre de partenariat est ce que nous appelons en droit de propriété industrielle, l'exploitation exclusive ou non de licence volontaire46(*) d'une entreprise par une autre. Elle est un moyen de renchérir les actions d'une entreprise dans une région bien donné en fonction de pourcentage de chaque partenaire.

    CRITIQUES ET SUGGESTIONS.

    Après une étude de Droits Intellectuels de droits intellectuels en droit positif congolais particulièrement le droit d'auteur et le brevet d'invention, il sied de relever une critique à laquelle nous proposerons une suggestion qui permettra d'asseoir nos hypothèses et le fruit de notre recherche.

    a. Critiques.

    À en croire l'étude analytique des droits intellectuels dans son approche juridiques-les régimes juridiques-on y voit clairement que lesdits droits sont protégés de telle sorte que les auteurs pourraient se voir dans une sorte de paradis juridique où la protection est assurée.Néanmoins, il faut toutefois noter qu'il existe un grand écart entre la réalité et le texte législatif en général qui régissent les droits intellectuels en droit congolais. Dans les propriétés littéraires et artistiques, le droit d'auteur est particulièrement dans un état très délicat dans les pays en voie de développement.

    Comme toute propriété, la notion est contestée (sachant que propriété industrielle ou commerciale peuvent de ce point de vue être distinguées de la propriété culturelle : les motifs de contestation sont différents et n'émanent pas des mêmes personnes).

    La propriété intellectuelle est nécessairement vouée à être régulièrement remise en cause et remaniée dans des directions différentes selon les époques sachant que, par définition, elle est censée être un ensemble de solutions de compromis entre deux objectifs contradictoires, à savoir :

    « L'encouragement de la création au moyen de privilèges spéciaux accordés au créateur et donc de barrières provisoires contre la concurrence ;

    « La valorisation maximale de la création, qui implique qu'elle puisse être mise en oeuvre et exploitée le plus largement possible par le plus grand nombre.

    De tels compromis ne peuvent pas être définis de manière objective et universelle. Le contenu, le périmètre et les modalités d'application de la propriété intellectuelle ne peuvent donc être déterminés que par des choix politiques.

    Souvent, ce droit est méconnu du grand public qui a la fâcheuse et commode coutume de jouir d'une manière tout à fait gracieuse du fruit des oeuvres de l'esprit (téléchargement illégale des fichiers électroniques sur internet, photocopie avec abus exagéré, plagiat à grande échelle dans le milieu universitaire et professionnel, transfert Bluetooth® des vidéo et audio, etc...) . Raison qui pour laquelle la grande majorité des artistes en général et congolais en particulier sont à la traîne. Ils vivent souvent dans une certaine précarité, due notamment à la mauvaise foi de consommateurs des oeuvres de l'esprit qui ignorent totalement les redevances dues pour l'utilisation desdites oeuvres avec entraînement des conséquences dans lesquelles les auteurs sont privés de la substance même de leurs droits.

    Quant à aux droits industrielles, l'avènement de la venue des asiatiques et particulièrement des chinois n'a fait qu'empirer les choses. Les consommateurs moyens congolais préfèrent encore plus payer quelque chose de moins cher fruit d'un piratage industriel que de pays des matériels de première qualité. À l'exemple type il faut s'en faire aux marques de téléphone IPhone®, LG®, Samsung®, etc... on y voit bien qu'ayant des maisons agréées implantées déjà sur le sol de République Démocratique du Congo, on notera clairement que la contrefaçon de ces géants de l'industrie est à perte vue, l'habillement n'en tenons même pas rigueur. Ces exemples démontre d'une part soit la méconnaissance assurée des droits intellectuels dans le chef du grand public congolais soit la mauvaise foi et de l'autre, elle décrit soit l'ineffectivité des droits intellectuels en tant que tels au même rang comme les autres droits ou alors une négligence assurée du Gouvernement congolais pour mettre en place des moyens ou mécanismes de revalorisation des droits intellectuels en République Démocratique du Congo.

    Dans le domaine de l'économie où le droit intellectuel trouverait bien sa place, la contestation de la légitimité des brevets dans certains domaines, tels les brevets sur les logiciels informatiques, la culture généralement dans la médecine, le vivant ou les molécules de médicaments. L'existence de tels brevets est accusée d'empêcher les populations du tiers monde, notamment en Afrique et en Asie, d'y accéder auxdits droit.47(*)

    Une autre paire de manche dans ce lot des critiques, comprendsle commentaire technique de la loi sur les droits intellectuels (propriété littéraire et artistiques, propriété industrielle) qui posedes embarras, surtout lorsqu'il s'agit d'appliquer un certain nombre des principes édictés par les lois régissant la propriété littéraire et artistique et les propriétés industrielles. Il en est de même pour la gestion collective de droits. Elle aussi constitue l'une des notions les moins comprises tant par les utilisateurs que par les autorités chargées de faire respecter la loi et l'ordre public. Au niveau de la pratique de la gestion collective, l'on constate d'une part que les utilisateurs ou les usagers d'oeuvres de l'esprit mettent très souvent en doute les barèmes tarifaires que leur proposent les sociétés de gestion collective, au motif qu'ils n'ont aucune base économique objective, et parfois les artistes eux-mêmes ne prêtent aucun crédit à la hauteur des droits qui leur sont rétribués.

    b. Suggestions.

    À la République Démocratique du Congo, nous suggérons une mise en place des mécanismes techniques et aussi écrits qui devront être un régulateur de gestion et de règlementation des droits intellectuels sur son territoire. Le Gouvernement en question doit user des moyens durs et contraignants à l'endroit de toute personne qui oserait en abuser desdits droits.

    Pour la Propriété industrielle, vu que la gestion de tout ce qui est de type industriel dans sa production ressort directement du ministre de l'Économie, nous osons croire que s'il use de son pouvoir pour faire adopter une loi donnant pouvoir aux Officiers de police judiciaire et aux magistrats civils en général pour que ceux-ci possèdent une compétence large en matière de contrôle des oeuvres de l'esprits contrefaits qui du reste issue d'une production à l'échelle industrielle ; la revalorisation et l'avancée de la technologie deviendrait peut-être encore un atout majeur pour la République.

    Portant notre regard sur la propriété littéraire et artistique, il faudrait qu'il y ait une corrélation entre la jouissance de la chose ainsi créée et l'effort fourni pour la produire. Les auteurs devront réellement sentir une protection de la part du Gouvernement dans son Exécutif et son Judiciaire. Il faudrait que les sociétés de gestion collective puissent gagner au moins la confiance des auteurs en promouvant une redevance assurée, constante et continuelle.

    Quant au Président de la République, son programme de soutient des projets de jeunes congolais avec financement du Gouvernement, Nous tendons à croire qu'il devrait être généralisé et majoré en ce sens que le choix de projets de jeunes concepteurs devra être l'objet de contrôle d'un organe indépendant et non d'un organe préétablit qui a toujours tendance à le faire sur base des sentiments.

    Concernant le Parlement, nous pensons qu'il devra allouer un budget annuel dans son programme budgétaire général adopté chaque année afin de pouvoir promouvoir l'industrie, les oeuvres d'arts et la technologie civile et particulièrement militaire pour s'en assurer d'un point de vue sécuritaire et défensif au lieu de pouvoir à tout moment faire l'achat de l'armement et de fourniture militaires (tenus, moyen de transport, système de protection, etc...)

    CONCLUSION.

    Se référant aux produits commercialisables et tout comme à l'ensemble des matières premières, le droit intellectuel est de nos jours considéré comme un de grands avantages essentiels d'une économie fondée sur l'information ou la connaissance. La propriété intellectuelle est une expression générique qui renvoie en principe à des objets intangibles, tels que les objets littéraires, les oeuvres artistiques, les découvertes scientifiques et les plans d'invention, les dessins et modèles industriels qui tirent essentiellement leur valeur d'un effort créatif. Il est même souvent affirmé dans un ouvrage récent, par exemple, que le rapport entre la propriété intellectuelle et les concepts voisins, d'une part, et la société de l'information, d'autre part, pourrait bien être le même que celui qui existerait entre le lien salaire/travail et la société industrielle d'en temps.

    On conviendrait donc que l'existence d'une loi qui coordonne le régime juridique dudit droit est le moyen par excellence des matières premières, du travail, du capital et des facteurs de production. Ainsi, dans la nouvelle économie mondiale des idées, la propriété et le contrôle des oeuvres de l'esprit et des connaissances scientifiques, ainsi que l'accès à ces éléments, revêtent une importance économique considérable, entraînant une concurrence acharnée dans le secteur des produits intellectuels et des oeuvres de l'esprit, qui est qualifiée de« guerre des savoirs ».

    Le fait que la propriété intellectuelle soit au centre de la quasi-totalité des secteurs de la vie économique signifie que les traités internationaux, les recueils de lois nationales et les décisions judiciaires relatifs à la propriété intellectuelle peuvent avoir des incidences importantes sur la protection et la promotion des droits de l'homme. C'est notamment le cas des droits économiques, sociaux et culturels consacrés par le Pacte. Au moment où divers acteurs économiques se précipitent pour revendiquer la paternité d'oeuvres de l'esprit et de certaines formes de savoir, les droits de l'homme sont foulés aux pieds : les créateurs risquent de perdre tout contrôle sur leurs oeuvres, la liberté de circulation de l'information, essentielle pour la recherche scientifique, se trouve restreinte et des ressources qui appartiennent à tous, y compris le patrimoine culturel et biologique des communautés, sont privatisés

    ANNEXES.

    Bibliographie

    1. TEXTES LÉGAUX.

    § l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

    § La loi n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété industrielle.

    § Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour portant Code pénal Congolais.

    § Décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou des obligations conventionnelles.

    § La convention de Berne du 9 septembre 1886 portant protection des oeuvres littéraires et artistiques.

    § La convention de Paris du 20 mars 1883 portant la protection de la propriété industrielle.

    2. OUVRAGES.

    § LAKIMUSEWA, M, (2009),L'art de confectionner un travail scientifique, éd. P.U.L, Lubumbashi.

    § WENU, B ;(2009), Recherche scientifique, P.U.L, Lubumbashi.

    § MPALA, M (2006), Pour vous chercheur, 3ème éd. Ed Mpala, Lubumbashi.

    § ELIKIA MBOKOLO, (1971), Histoire du Zaïre, Le Harmattan, Paris.

    § Seth Shulman (1999), Owning the future, Houghton Mifflin Company, Boston.

    § OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : brochure n°14, Juillet 2009, Ed. Themis, Berne.

    § Jean-Michel Bruguière, (2011) Droit des propriétés intellectuelles, 2e édition, Paris, Éditions Ellipses.

    § Claude Colombet, (1999) Propriété littéraire et artistique et droits voisins, Paris, Dalloz.

    § Seth Shulman, (1999), Owning the future, Houghton Mifflin Company, Boston.

    § James Boyle, (1996), Shamans, software et spleens: law and the construction of the information society, Cambridge, Massachusetts et Londres, Harvard University Press.

    3. REVUES ET ARTICLES.

    § Peter Drahos, (1999) « The universality of intellectual property rights : origins and development » in Intellectual Property and Human Rights, publication n° 762 (E) de l'OMPI, Genève.

    § MAKEEN Fouad., (2000) Copyright in a global information society in Kluwer Law International, Pays-Bas.

    § Guide sur la règlementation des armes légères et de petit calibre in PNUD, juillet 2008

    4. DICTIONNAIRES.

    § Gérard Cornu, (2011), Vocabulaire Juridique, 4ème éd, Ed. PUF.

    § Jacques Picottes (2014), Juridictionnaire, Tome III, 6ème éd, Presse Universitaire de Montréal.

    § Dictionnaire Le Grand-Robert (2015), 24ème éd.

    5. WEBOGRAPHIE.

    § www.wipo.in

    § www.undp.org

    § www.codelarcier.be

    Table des matières

    0. INTRODUCTION 1

    1. PRÉSENTATION DU SUJET. 1

    2. CHOIX ET INTÉRÊT DU SUJET. 2

    2.1. CHOIX DU SUJET. 2

    1.2. INTÉRÊT DU SUJET. 3

    3. ÉTAT DE LA QUESTION. 4

    4. PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES. 7

    5. MÉTHODES ET TECHNIQUES. 9

    6. DÉLIMITATION DU TRAVAIL. 10

    7. SUBDIVISION DU TRAVAIL. 10

    CHAPITRE I : CONSIDÉRATION GÉNÉRALES ET THÉORIQUES. 12

    SECTION 1. DÉFINITIONS DES CONCEPTS CLEFS. 13

    1.1. LE RÉGIME JURIDIQUE. 13

    1.2. LES DROITS INTELLECTUELS. 13

    1.3. LE DROIT D'AUTEUR. 14

    1.4. LE BREVET D'INVENTION. 14

    SECTION 2. CONCEPTS CONNEXES. 15

    2.1. LES MARQUES DE COMMERCE. 15

    2.2. LES SECRETS COMMERCIAUX. 15

    2.3. LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 16

    2.4. LES PROPRIÉTÉS INTELLECTUELLES. 17

    CHAPITRE II : LE RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE DROIT D'AUTEUR. 18

    SECTION 1. LES DROITS D'AUTEUR EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. 18

    1.1. APERÇUE HISTORIQUE. 18

    1.2. LE DROIT D'AUTEUR. 19

    1.3. CARACTÉRISTIQUE DES DROITS D'AUTEURS. 20

    SECTION 2. LA PROTECTION DES DROITS D'AUTEURS. 23

    2.1. LES TEXTES LÉGAUX. 23

    2.2. LES SOCIÉTÉS DE GESTION. 24

    2.3. LA PHOTOGRAPHIE. 25

    SECTION 3. L'OBJET DE LA PROTECTION. 28

    3.1. LES oeUVRES MUSICALES ET PHOTOGRAPHIQUES. 28

    3.2. LES oeUVRES AUDIOVISUELLES. 29

    3.3. LES CREATIVE COMMONS. 30

    CHAPITRE III. LE RÉGIME JURIDIQUE DES DROITS INTELLECTUELS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS : LE BREVET D'INVENTION. 33

    SECTION 1. APERÇU DES BREVETS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS. 33

    1.1. LES TEXTES LÉGAUX. 34

    1.2. LA PROMOTION INDUSTRIELLE. 34

    1.3. LES CONVENTIONS INTERNATIONALES EN MATIÈRE DE BREVET. 35

    1.4. LES SYSTÈMES DE DROIT DES BREVETS. 37

    SECTION 2. LA PROTECTION JURIDIQUE DES BREVETS. 39

    2.1. LA BREVETABILITÉ ET SES EFFETS JURIDIQUES. 40

    2.2. DURÉE DU BREVET. 42

    2.3. LA CONCURRENCE DÉLOYALE. 42

    SECTION 3. LE BREVET ET L'ÉCONOMIE EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO. 44

    3.1. L'EXCLUSIVITÉ DES PRODUITS BREVETÉS. 44

    1.5. 3.2. LA CONTREFAÇON. 45

    3.3. LE CAS DE THE COCA-COLA COMPAGNY ET LA BRALIMA. 46

    CRITIQUES ET SUGGESTIONS. 49

    CONCLUSION. 55

    ANNEXES. 57

    BIBLIOGRAPHIE 58

    * 1 Les plaques d'or en écriture cunéiformes de la Mésopotamie montrent que les commerçants s'enregistraient auprès de certaines maisons agrées par la cour royale en vue de protéger leurs oeuvres d'arts contre des quelconques actes délictueux tel que la falsification.

    * 2L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou World IntellectualPropertyOrganization (WIPO) est une institution spécialisée des Nations unies. Sa mission officielle est de stimuler la créativité et le développement économique en promouvant un système international de propriété intellectuelle, notamment en favorisant la coopération entre les États. Son siège est situé à Genève en Suisse.L'OMPI comporte 185 États membres et administre 24 traités internationaux. Voir aussi Brochure Bienvenue à l'OMPI pour la journée portes ouvertes, mars, 2010, page 4.

    * 3 OMPI (organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : brochure n°14, Juillet 2009, Ed. Thémis, Berne, p.24.

    * 4LAKIMUSEWA, M, (2009) L'art de confectionner un travail scientifique, éd. P.U.L, Lubumbashi, pp 37-38.

    * 5Dictionnaire Le Grand-Robert (2015), 24ème éd., p.1534.

    * 6WENU, B ;(2009), Recherche scientifique, P.U.L, Lubumbashi, p11.

    * 7MPALA, M (2006), Pour vous chercheur, 3ème éd. Ed Mpala, Lubumbashi, p44

    * 8WENU, DECKER; op.cit p8.

    * 9 Gérard Cornu, (2011), Vocabulaire Juridique, 4ème éd, Ed. PUF, p.634.

    * 10Jacques Picottes (2014), Juridictionnaire, Tome III, 6ème éd, Presse Universitaire de Montréal, p, 1045.

    * 11MAKEEN, Fouad.; op.cit. p.135.

    * 12Peter Drahos, (1999) « The universality of intellectual property rights : origins and development », in Organisationmondiale de la propriétéintellectuelle, in Intellectual Property and Human Rights, publication n° 762 (E) de l'OMPI, Genève, , p.24 .

    * 13MAKEEN, Fouad, op.cit. p.154.

    * 14Idem, p.168.

    * 15OMPI, op.cit. p.25.

    * 16Peter Drahos, op.cit.; p.26

    * 17 ELIKIA MBOKOLO, (1971), Histoire du Zaïre, Le Harmattan, Paris, p.167.

    * 18 ELIKIA MBOKOLO , op.cit. p. 186.

    * 19 Les divers textes légaux portant sur les droits intellectuels congolais sont sur le site internet du journal officiel de la République Démocratique du Congo, www.leganet.cd et aussi pour la manipulation plus pratique, on le retrouve aussi dans les ouvrages constitués en code à la maison d'édition Larcier disponible sur le site www.codelarcier.be

    * 20 Art 4-5 de l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

    * 21 Art.12m cfr supra note 20.

    * 22 Seth Shulman (1999), Owning the future, Houghton Mifflin Company, Boston p. 4. ,cfraussi Art. 20et 21.

    * 23 Ici, le législateur congolais a évoqué le principe de l'article 258 du Code Civil Livre III qui stipule : « tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé de le réparer ».

    * 24 Art 33-37.

    * 25 Art.4§h de l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins.

    * 26 Art 28. Cfr supra Note 25.

    * 27 Article 74 du Code Pénal Ordinaire Congolais Livre II.

    * 28 Article 16. Cfr supra note n°25

    * 29 Un exemplaire des contrats Creatives Commons est à retrouver dans les annexes dudit travail.

    * 30La demande de brevet de 1974 de deux inventeurs, Loren Covington et Howard Palmer, constitue un exemple célèbre de rejet d'un brevet pour absence de nouveauté. Covington et Palmer avaient inventé un alliage de métal composé principalement de titane mais incluant de faibles proportions de nickel et de molybdène. En outre, ils avaient découvert qu'il fallait limiter la teneur en fer pour que l'alliage présente certaines propriétés souhaitables. L'Office américain des brevets et des marques a rejeté les revendications des inventeurs concernant l'alliage aux motifs que l'invention était dénuée de nouveauté à cause d'un article russe la ROSTOVA publié 4 ans auparavant qui révélait l'alliage en question.

    * 31 Article 36 al 1 de la loi n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété industrielle.

    * 32Il existe 20 traités internationaux de l'OMPI et des brochures publiées mensuellement ou annuellemet qui sont disponibles sur www.wipo.in

    * 33 L'article 53 stipule que si un brevet ou un certificat d'encouragement a été demandé, soit pour une invention ou une découverte soustraite au titulaire ou à ses ayants-cause. Soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, lapersonne lésée peut revendiquer la paternité de la demande ou la propriété du titre délivre.

    * 34 Articles 22 et 47 alinéa 1.

    * 35Voir Note n°32.

    * 36 Jacques Picottes, op.cit. p.722.

    * 37 Idem, p.728.

    * 38 Article 6.

    * 39 Article 74-76 de l'Ordonnance-Loi n°86-033 du 05 avril 1986 portant protection des droits d'auteur et des droits voisins, §4.

    * 40 Article 36 de la loi portant propriété industrielle.

    * 41Gérard Cornu, (2011), Vocabulaire Juridique, 4ème éd, Ed. PUF, p.163.

    * 42Voir l'avant-propos du guide sur la règlementation des armes légères et de petit calibre,PNUD, juillet 2008, p.8. Disponible sur www.undp.org

    * 43 Jacques Picottes, op.cit. p.1248.

    * 44 Idem, p.1249.

    * 45 Article 88 à 95 la loi n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982et voir aussi l'Article 121 du Code Pénal Congolais Ordinaire Livre II.

    * 46 Article 67a loi n° loi n°82-001 du 7 janvier 1982 portant propriété industrielle.

    * 47Le droit intellectuel ou la propriété intellectuelle présente une ambigüité car ce même terme regroupe un ensemble de lois hétéroclites aux objectifs et aux fonctionnements trop divergents et souvent même opposé pour être mis ensemble. Afin d'en avoir une considération séparée de chacun des domaines (le copyright, les brevets), on devrait bien procéder à l'abandon du terme de "propriété intellectuelle" (y compris pour ce qui est du nom de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en créant deux organismes internationaux différents.






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