UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ
PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
L'INSCRIPTION D'UN SITE NATUREL SUR LA LISTE
DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO COMME MOYEN DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT : CAS DES CHUTES DE LA KARERA ET DE LA FAILLE DE NYAKAZU AU
BURUNDI
|
|
Mémoire présenté par Olivier-Dismas
NDAYAMBAJE
Sous la direction de M. le Professeur Koffi
AHADZI-NONOU, Président de l'Université de
Lomé
AOUT / 2014
UNIVERSITÉ DE LIMOGES
FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES DE LIMOGES
PROGRAMME UNIVERSITÉ
PAR SATELLITE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE (AUF)
MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT
Formation à distance, Campus Numérique «
ENVIDROIT »
L'INSCRIPTION D'UN SITE NATUREL SUR LA LISTE
DU
|
PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO COMME MOYEN
DE
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT : CAS DES CHUTES DE
LA
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KARERA ET DE LA FAILLE DE NYAKAZU AU
BURUNDI
|
Mémoire présenté par Olivier-Dismas
NDAYAMBAJE
Sous la direction de M. le Professeur Koffi
AHADZI-NONOU, Président de l'Université de
Lomé
AOUT / 2014
2
DEDICACE
A mes grands-parents ; A mes parents ;
A mes frères et soeurs.
II
REMERCIEMENTS
Nous remercions le Professeur Koffi AHADZI-NONOU pour avoir
accepté d'encadrer avec professionnalisme notre travail et Monsieur
François PELISSON pour sa disponibilité sans lasse à
résoudre nos problèmes tout au long de notre formation.
Nos remerciements vont aussi à l'endroit de l'Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) pour avoir mis en place le programme de
formation à distance (FOAD) et l'attribution des allocations
d'études à distance pour nous alléger le poids des frais
de formation.
Nous remercions également l'Ecole Nationale
d'Administration (ENA) du Burundi à travers la personne de son
Directeur, Dr André NDUWIMANA, pour tout le soutien tant matériel
que financier qu'elle nous a accordé tout au long de la formation.
Nous exprimons également nos sentiments de gratitude
envers Monsieur Ernest NAHIMANA, Chef de service Musée, Sites
historiques et Monuments au Ministère de la Jeunesse, Sports et Culture
(Burundi), pour toutes les informations utiles qu'il nous a fournies en vue de
l'accomplissement de ce travail.
Nous tenons également à remercier Messaline,
notre fiancée, pour ses encouragements et son soutien moral tout au long
de cette formation.
Que tous nos collègues de formation trouvent ici
l'expression de notre gratitude pour les débats animés aux cours
de notre formation.
III
LISTE D'ABREVIATIONS
AP : Aire Protégé
BiF : Burundi Francs
FEM : Fonds pour l'Environnement Mondial
ICOMOS : Conseil international des monuments
et des sites
ICCROM : Centre international d'études
pour la conservation et la restauration
des biens culturels
INECN : Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature
ONG : Organisation Non Gouvernementale
PCH : Patrimoine Commun de
l'Humanité
UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'Education, la Science et la
Culture
UICN : Union Internationale pour la
Conservation de la Nature
USA : United States of America
VUE : Valeur Universelle Exceptionnelle
iv
SOMMAIRE
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
LISTE D'ABREVIATIONS iii
SOMMAIRE iv
INTRODUCTION GENERALE 1
Ière Partie : PROCESSUS D'INSCRIPTION DE LA FAILLE DE
NYAKAZU ET DES CHUTES
DE KARERA SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO 8
Chapitre 1 : LES CARACTERES DES SITES DE NYAKAZU ET KARERA ET
LEURS
CONFORMITES AUX CRITERES D'EVALUATION 8
Chapitre 2 : LES ETAPES D'UNE INSCRIPTION 21
2ème Partie : LES DEFIS ET ENJEUX DE L'INSCRIPTION DE
LA FAILLE DE NYAKAZU ET
DES CHUTES DE KARERA AU PATRIMOINE MONDIAL 34
Chapitre 1 : LES OBSTACLES AU CLASSEMENT 34
Chapitre 2 : LES ENJEUX DE L'INSCRIPTION 45
CONCLUSION 57
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 61
TABLE DES MATIERES 66
ANNEXES 69
1
INTRODUCTION GENERALE
Dès le début des années 70, la
dégradation constante de l'environnement naturel a entraîné
une prise de conscience généralisée de la gravité
des atteintes que l'homme inflige à la nature. L'importance vitale pour
l'humanité de la protection de l'environnement, tout comme l'action
décisive d'un grand nombre d'organismes voués à la
protection de l'environnement, a abouti, au fil des années, à
l'adoption d'une importante réglementation juridique sur les questions
relatives à la protection et à la préservation de
l'environnement naturel1.
En effet, si quelques jalons sont posés plus tôt
- telle la Convention de Paris relative à la protection des oiseaux
utiles à l'agriculture de 1902 - , c'est véritablement dans la
seconde moitié du XXème siècle, et en
particulier depuis la fin des années 70, que les réglementations
visant la protection de l'environnement connaissent une croissance rapide, de
façon concomitante dans la plupart des Etats, « à la suite
de la prise de conscience que notre planète est menacée par
l'explosion démographique et ses conséquences, par l'impact d'une
technologie toujours plus envahissante et par la multiplication
désordonnée des activités humaines »2.
Simultanément, la conscience du caractère
planétaire du danger et de la solidarité qui unit les
éléments de l'environnement, méconnaissant les
frontières politiques, stimule une coopération internationale.
S'inscrivant d'abord dans un cadre bilatéral, celle-ci se manifeste
rapidement aussi sur un plan multilatéral et donne naissance une
activité réglementaire sans précédent par son
ampleur et sa rapidité3.
1 La protection de l'environnement naturel en
période de conflit armé, 31-12-1991 ARTICLE, REVUE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE, 792, DE ANTOINE BOUVIER (Disponible sur
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzez4.htm;
consulté le 11 août 2014)
2 A. Kiss, 1989. Droit international de
l'environnement, Pedone, Paris, p. 5 cité par Maljean-Dubois S., La
mise en oeuvre du droit international de l'environnement, N° 03/2003 |
GOUVERNANCE MONDIALE (ex-Les notes de l'Iddri n°4) ; (Ceric), p 9
3 Maljean-Dubois S., La mise en oeuvre du droit
international de l'environnement, N° 03/2003 | GOUVERNANCE MONDIALE
(ex-Les notes de l'Iddri n°4) ; (Ceric), p10
2
Aujourd'hui, en faisant abstraction des traités
bilatéraux, encore bien plus abondants, plus de cinq cents
traités multilatéraux, pour l'essentiel régionaux, ont
été adoptés dans le domaine de l'environnement. Plus de
trois cents ont été négociés après 1972. La
voie conventionnelle a permis de formaliser, secteur après secteur,
domaine après domaine, des régimes internationaux,
institutionnalisés, organisés et soutenus par des engagements
financiers4.
De cette longue liste de Conventions de protection de
l'environnement, une retient particulièrement notre attention. Il s'agit
de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et
naturel, adoptée à Paris, le 16 novembre 1972.
La Convention pour la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel est un texte juridique par lequel les États
s'engagent à protéger sur leur territoire les monuments et les
sites reconnus d'une valeur telle que leur sauvegarde concerne
l'humanité dans son ensemble. Ces mêmes États sont
également tenus de respecter le patrimoine de valeur universelle
situé sur le territoire d'autres États et de coopérer, par
le versement d'une contribution financière, à la sauvegarde de ce
patrimoine dans les pays qui n'ont pas les moyens de l'assurer. Le nombre des
États parties à la Convention du patrimoine mondial n'a
cessé d'augmenter au fil des décennies (il s'élève
à 185 pays en 2008)5.
La caractéristique la plus originale de la Convention
de 1972 est de réunir dans un même document les notions de
protection de la nature et de préservation des biens culturels. La
Convention reconnaît l'interaction entre l'être humain et la nature
et le besoin fondamental de préserver l'équilibre entre les
deux6.
Concrètement, la convention définit le genre de
sites naturels ou culturels dont on peut considérer l'inscription sur la
liste du patrimoine mondial et fixe les devoirs des
4 Maljean-Dubois S., La mise en oeuvre du droit international
de l'environnement, N° 03/2003 | GOUVERNANCE MONDIALE (ex-Les notes de
l'Iddri n°4) ; (Ceric), p10 5
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_pour_la_protection_du_patrimoine_mondial_culturel_et_
naturel/103663 (consulté le 12 août 2014)
6
http://whc.unesco.org/fr/convention/
(consulté le 13 août 2014)
3
Etats parties dans l'identification de sites potentiels, ainsi
que leur rôle dans la protection et la préservation des
sites7.
Pour bien comprendre ce qu'est un « patrimoine mondial
», « il convient d'expliquer la différence entre ce dernier et
le Patrimoine Commun de l'Humanité, puisqu'à prime abord, le
patrimoine naturel ressemble au PCH. Sous les deux concepts juridiques on
retrouve l'obligation pour l'État dépositaire de protéger
et d'éviter les dommages au milieu naturel au nom de l'humanité
toute entière. L'apanage de l'humanité est au coeur des deux
concepts afin de transmettre aux générations futures des sites
naturels de qualité ayant préservé leur diversité
biologique. Cependant, l'origine distincte de leurs instruments juridiques fait
en sorte que, malgré des ressemblances, les objectifs de chaque concept
sont différents »8. Il est vrai, le concept de
«patrimoine mondial » apparaît comme un moyen d'application
élargie du concept de « Patrimoine Commun de l'Humanité
»9.
D'une part, les biens identifiés par l'expression
« patrimoine mondial » s'entendent comme « l'héritage du
passé dont nous profitons aujourd'hui et que nous transmettons aux
générations à venir. Nos patrimoines culturel et naturel
sont deux sources irremplaçables de vie et d'inspiration. Des lieux
aussi extraordinaires et divers que les étendues sauvages du parc
national de Serengeti en Afrique orientale, les Pyramides d'Egypte, la Grande
Barrière d'Australie et les cathédrales baroques
d'Amérique latine constituent le patrimoine de notre monde. Ce qui rend
exceptionnel le concept de patrimoine mondial est son application universelle.
Les sites du patrimoine mondial appartiennent à tous les peuples du
monde, sans tenir compte du territoire sur lequel ils sont situés
»10.
En fait, le patrimoine mondial se divise initialement en deux,
le patrimoine culturel mondial et le patrimoine naturel. Le patrimoine culturel
est défini comme les biens culturels présentant un
intérêt exceptionnel qui nécessite leur préservation
en tant
7
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article46
(consulté le 13 août 2014)
8 MARTEL A., Le patrimoine commun de l'humanité:
Solution possible à l'anthropocentrisme en droit international de
l'environnement? Mémoire de maîtrise en Droit
international, Université du Québec à Montréal ;
Novembre 2012 ; p 85
9 MARTEL A., Op. Cit. ; p 73
10
http://whc.unesco.org/fr/apropos/
(consulté le 07 août 2014)
4
qu'élément du patrimoine mondial de
l'humanité toute entière11. Le patrimoine naturel est
défini comme les monuments naturels constitués par des formations
physiques et biologiques ayant une valeur universelle exceptionnelle (VUE) du
point de vue esthétique ou scientifique; ou encore des formations
géologiques et physiographiques délimitées constituant
l'habitat d' espèces animales ou végétales menacées
qui ont une VUE du point de vue de la science ou de la conservation; ou encore
des sites naturels ou des zones naturelles strictement délimitées
qui ont une VUE au nom de la science, de la conservation ou de la beauté
naturelle12.
D'autre part, le Patrimoine Commun de l'Humanité se
définit comme un espace ou un bien appartenant à
l'humanité tout entière et, partant, soustrait à
l'appropriation exclusive des États. Le PCH permet donc un régime
d'exploitation au profit de l'humanité par une entité distincte
des États, transformant de facto l'humanité en possesseur. Par
contre, son utilisation est restreinte à un petit nombre de situations
(lune, planètes, fonds marins et l'Antarctique)
déterminées par des conventions. Ce sont au sein de ces
conventions internationales que la notion juridique qu'est le PCH s'est
établie avec les six principes fondamentaux que nous lui connaissons
actuellement. L'articulation du PCH s'effectue, en effet, autour de principes
directeurs mutuellement interdépendants; la non-appropriation, l'usage
pacifique, l'accessibilité à tous, la considération envers
les générations futures, l'obligation pour toute exploitation
d'être faite au nom de l'humanité et l'obligation de gestion faite
par un organisme représentant l'intérêt de
tous13.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) encourage l'identification, la protection et la
préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le monde
considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour
l'humanité.14.
En 2009, la Liste du patrimoine mondial comportait 890 biens
constituant le patrimoine culturel et naturel considéré comme
ayant une valeur universelle
11 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre,
1972, article 1
12 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre,
1972, article 2
13 MARTEL A., Le patrimoine commun de
l'humanité: Solution possible à l'anthropocentrisme en droit
international de l'environnement? Mémoire de maîtrise en
Droit international, Université du Québec à
Montréal ; Novembre 2012 ; p 50-51
14
http://whc.unesco.org/fr/apropos/
(consulté le 07 août 2014)
5
exceptionnelle. Cette liste comprend 689 biens culturels, 176
naturels et 25 mixtes (répartis dans 148 Etats parties)15.
A partir de cette liste, le constat est que le patrimoine
naturel est sous représenté. C'est ainsi que les Orientations
devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial
insistent sur le fait que « Tous les efforts doivent être
déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le
patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial
»16. Sur ce, les biens du patrimoine naturel doivent être
privilégiés par rapport aux biens du patrimoine culturel. En
plus, les « propositions d'inscription de biens soumises par des
États parties n'ayant pas de biens inscrits sur la Liste » doivent
être analysées en priorité.
En tout, l'idée de départ est que « le
patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont de plus en plus
menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de
dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et
économique qui les aggrave par des phénomènes
d'altération ou de destruction encore plus redoutables
»17. Et après un constat que « la protection de ce
patrimoine à l'échelon national reste souvent incomplète
en raison de l'ampleur des moyens qu'elle nécessite et de l'insuffisance
des ressources économiques, scientifiques et techniques du pays sur le
territoire duquel se trouve le bien à sauvegarder »18 ;
la Convention de 1972 de l'UNESCO rappelle « qu'il est indispensable
d'adopter à cet effet de nouvelles dispositions conventionnelles
établissant un système efficace de protection collective du
patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle
organisé d'une façon permanente et selon des méthodes
scientifiques et modernes »19.
Dans ces mêmes dispositions, la Convention
prévoit une procédure d'inscription de biens sur la Liste du
patrimoine mondial dans le but d'assurer la protection et la
15
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article46
(consulté le 13 août 2014)
16 Orientations ; § 57
17 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre,
1972, Préambule
18 Idem
19 Idem
6
conservation des biens du patrimoine mondial par, entre autre,
l'octroi de l'assistance internationale issue du Fonds Mondial de la
Nature20.
En guise de conséquence, seuls les pays qui ont
signé la Convention de 1972 de l'UNESCO concernant la protection du
Patrimoine mondial, culturel et naturel et se sont par-là même
engagés à protéger leur patrimoine naturel et culturel
peuvent soumettre des propositions d'inscription de biens situés sur
leur territoire sur la Liste du patrimoine mondial. L'inscription sur la Liste
du Patrimoine mondial est avant tout un engagement de conservation et de
valorisation, qui implique en outre de nombreuses obligations en termes de
gestion du site et d'aménagement du territoire21.
Selon Françoise Benhamou, la labellisation «
patrimoine de l'humanité » des biens et sites tient compte des
données culturelles et entraîne « la mise en oeuvre de
logiques de développement économique centrées sur le
tourisme et la « mise en valeur » de ces sites » (BENHAMOU,
2010)22. Plus important, la conservation et la gestion de ce
patrimoine doivent reposer un cadre normatif adéquat.
Peut-on directement en déduire que l'inscription au
patrimoine mondial de l'UNESCO apporterait donc une plus-value dans la
protection et la gestion de l'environnement des sites de la Faille de NYAKAZU
et des Chutes de KARERA (Nyakayi 1 et 2, Mwaro, Karera et 2) au Burundi ?
Quelle procédure faudrait-il suivre pour les faire inscrire si jamais
ils répondent aux critères fixés par la Convention pour la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972?
Le patrimoine naturel burundais est constitué
d'écosystèmes d'une singularité unique au monde entier ce
qui justifie le besoin de leur protection particulière. Le Burundi
conscient de ce besoin a déjà élaboré une «
liste indicative » d'une dizaine de biens
20 Orientations ; § 1
21 Quelle est la procédure pour l'inscription d'un bien
sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Convention de 1972 concernant
la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel) ? Disponible sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Foire-aux-questions/Europe-et-international/Quelle-est-la-procedure-pour-l-inscription-d-un-bien-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-Convention-de-1972-concernant-la-protection-du-patrimoine-mondial-culturel-et-naturel
(consulté le 07 août 2014)
22 Benhamou F., « L'inscription au patrimoine mondial de
l'humanité » La force d'un langage à l'appui d'une promesse
de développement, Revue Tiers Monde, 2010/2 n° 202, p. 113-130. DOI
: 10.3917/rtm.202.0113
7
du patrimoine naturel, culturel ou mixte ayant une valeur
exceptionnelle. Néanmoins, aucun de ses biens n'a été
jusqu'ici inscrit à la Liste du patrimoine mondial. L'étude de
cas des chutes de Karera et de la faille de Nyakazu permettra de comprendre les
défis que le Burundi connaît en matière de protection de
son patrimoine naturel et la contribution que cela peut avoir dans la gestion
et la conservation de son environnement.
Ainsi, l'analyse du processus d'inscription de la faille de
Nyakazu et des chutes de Karera sur le patrimoine mondial de l'UNESCO
(Ière Partie) fera ressortir les
étapes que le dossier a déjà franchies et les
étapes restant à franchir pour arriver à la
dernière issue, en espérant qu'elle débouche à une
inscription23.
Ensuite, il convient aussi de comprendre qu'il ne faut pas
seulement analyser l'inscription comme une procédure mais faudra-t-il
aussi considérer ses retombées. Estimant qu'une telle inscription
peut contribuer dans l'amélioration de la protection et de la gestion de
l'environnement du site comme une part d'enjeux de l'inscription de la faille
de Nyakazu et des chutes de Karera au patrimoine mondial, sans oublier les
défis à relever pour y arriver (2ème
partie), ceci ne manquerait pas d'aider à démontrer les
préoccupations écologiques du Burundi et son attachement à
la mise en oeuvre de la la Convention pour la protection du patrimoine mondial,
culturel et naturel de 1972.
23 On reconnaît que la Décision du Comité
du patrimoine mondial peut être soit une inscription, soit une
décision de ne pas inscrire, soit un renvoi des propositions
d'inscription, soit des propositions d'inscription différées
8
Ière Partie : PROCESSUS D'INSCRIPTION DE
LA FAILLE DE NYAKAZU ET DES CHUTES DE KARERA SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
DE L'UNESCO
Dans le processus d'inscription de la faille de Nyakazu et des
chutes de Karera sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, il sera
indispensable de vérifier préalablement si ce site répond
au moins à l'un des critères définis dans la Convention de
1972 pour confirmer qu'il a une valeur universelle exceptionnelle24
(Chap. Ier), puis suivra la présentation des
étapes de ce processus (Chap. II).
Chapitre 1 : LES CARACTERES DES SITES DE
NYAKAZU ET KARERA ET LEURS CONFORMITES AUX CRITERES
D'EVALUATION
Dans le but de vérifier la conformité du site
étudié aux critères de sélection selon la
Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel
du 16 novembre 1972 ; d'abord, un exposé de ces critères sera
nécessaire (section 1) afin de faire un rapprochement
avec la description du site (section 2).
Section 1 : Les critères de
sélection selon la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972
Les critères et les conditions pour l'inscription de
biens sur la Liste du patrimoine mondial ont été
élaborés pour évaluer la valeur universelle exceptionnelle
des biens, et guider les Etats parties dans la protection et la gestion des
biens du patrimoine mondial25.
24 UNESCO, Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention du patrimoine mondial, WHC.12/01 ; juillet 2012, § 77
25 UNESCO, Orientations, Op. Cit. ; p 2
9
§ 1. Contenu des critères
Ces critères étaient précédemment
présentés sous forme de deux ensembles séparés de
critères - les critères (i)-(vi) pour le patrimoine culturel et
(i)-(iv) pour le patrimoine naturel. La 6e session extraordinaire du
Comité du patrimoine mondial a décidé de classer ensemble
les dix critères (Décision 6
EXT.COM 5.1)26.
A. Exposé des critères
Le Comité du patrimoine mondial définit les
critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel
peut être inscrit dans la liste du patrimoine mondial27.
Le Comité considère qu'un bien a une valeur
universelle exceptionnelle si ce bien répond au moins à l'un des
critères suivants28. En conséquence, les biens
proposés doivent :
i. représenter un chef-d'oeuvre du génie
créateur humain ;
ii. témoigner d'un échange d'influences
considérable pendant une période
donnée ou dans une
aire culturelle déterminée, sur le développement de
l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification
des villes ou de la création de paysages ;
iii. apporter un témoignage unique ou du moins
exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou
disparue ;
iv. offrir un exemple éminent d'un type de
construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage
illustrant une période ou des périodes significative(s) de
l'histoire humaine ;
v. être un exemple éminent
d'établissement humain traditionnel, de l'utilisation traditionnelle du
territoire ou de la mer, qui soit représentatif d'une culture (ou de
cultures), ou de l'interaction humaine avec
26 UNESCO, Orientations, Op. Cit. ; § 77 (Note en marge)
27 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre,
1972, article 11 §5
28 UNESCO, Orientations, Op. Cit. ; § 77
10
l'environnement, spécialement quand celui-ci est devenu
vulnérable sous l'impact d'une mutation irréversible ;
vi. être directement ou matériellement
associé à des événements ou des traditions
vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et
littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le
Comité considère que ce critère doit de
préférence être utilisé conjointement avec d'autres
critères) ;
vii. représenter des phénomènes naturels
remarquables ou des aires d'une beauté naturelle et d'une importance
esthétique exceptionnelles ;
viii. être des exemples éminemment
représentatifs des grands stades de l'histoire de la terre, y compris le
témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans le
développement des formes terrestres ou d'éléments
géomorphiques ou physiographiques ayant une grande signification ;
ix. être des exemples éminemment
représentatifs de processus écologiques et biologiques en cours
dans l'évolution et le développement des
écosystèmes et communautés de plantes et d'animaux
terrestres, aquatiques, côtiers et marins ;
x. contenir les habitats naturels les plus
représentatifs et les plus importants
pour la conservation in situ de
la diversité biologique, y compris ceux où survivent des
espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science ou de la conservation.
Après un bref exposé des critères
d'évaluation de la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, nous
essaierons de relever les critères qui correspondent mieux au site des
chutes de Karera et de la faille de Nyakazu.
B. Examen des sites par rapport aux
critères
Les chutes de la Karera et la faille de Nyakazu sont
susceptibles d'être proposées pour inscription selon les
critères vi et vii. Selon les constats
et recommandations de
11
l'Atelier Technique « Harmonisation des Listes
Indicatives d'Afrique Centrale » tenu à Libreville, Gabon, en dates
du 06-09 décembre 201029, le critère vii
décrit parfaitement le bien alors que le vi
porte des faiblesses. Ainsi, il convient d'enrichir le critère
vi par un examen supplémentaire des documents
spécialisés et ajouter le critère viii
comme critère supplémentaire.
La combinaison des critères vi et
vii font des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu en
font un site mixte.
+ Selon le critère vi qui stipule
qu'un site doit « être directement ou matériellement
associé à des événements ou des traditions
vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et
littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le
Comité considère que ce critère doit de
préférence être utilisé conjointement avec d'autres
critères) », il est intéressant de rappeler qu'en 1914, au
début de la Première Guerre mondiale, Nyakazu, situé dans
la province de Rutana, au Sud Est du Burundi, non loin de la frontière
avec la Tanzanie, était un poste militaire allemand construit pour
contrôler toute la partie orientale du Burundi. Le plateau de Nkoma sur
lequel il a été édifié aurait été,
dit-on, "entaillé par les bottes des soldats allemands en fuite devant
les forces belges" d'où l'appellation de "faille aux Allemands". Depuis
le départ des allemands, le site de Nyakazu, devenu un site historique,
est surtout utilisé par l'armée burundaise pour passer les
épreuves du brevet commando30. Bref, cette faille
présente une structure exceptionnelle et on y trouve des vestiges
historiques du fort allemand. Et du côté des chutes, il s'y trouve
une grotte érigée en un lieu de culte et les populations de
différentes régions viennent se recueillir. En plus,
historiquement, les Chutes de Karera et les Failles de Nyakazu se localisent
dans la région de Nkoma qui a longtemps gardé des vestiges
historiques et culturels d'une civilisation monarchique ancienne. C'est en
effet le massif de
29 NZAMBA NZAMBA T.P. & NYANGILA J., RAPPORT DE L'ATELIER
TECHNIQUE « HARMONISATION DES LISTES INDICATIVES D'AFRIQUE CENTRALE
», Libreville, Gabon, 06-09 décembre 2010
30
http://www.souffle-et-chemins.fr/index.php?option=com
content&task=view&id=34&Itemid=2 (consulté le 25 juillet
2014 à 11H40').
12
Nkoma qui abrite, à la fin du 16ème
siècle, la première lignée royale avec le premier roi du
Burundi, Ntare Rushatsi Cambarantama.
+ Pour le critère vii, le bien doit
« représenter des phénomènes naturels remarquables ou
des aires d'une beauté naturelle et d'une importance esthétique
exceptionnelles ». Les chutes et la grotte de Karera, d'une part et la
faille et la forêt de Nyakazu, d'autre part constituent deux aspects
naturels exceptionnels. Leur aspect esthétique les rapproche d'autres
monuments d'une beauté similaire. Les chutes de Karera qui ont une
hauteur de 80
m sont comparables à celles du Niagara aux USA et au
Canada qui sont constituées de cataractes de 51 m de haut aux USA et de
49 m au Canada. Les deux ont respectivement 790 m et 305 m de front. La faille
de Nyakazu rappelle la grande faille de Midori produite pendant le
séisme de 1891 au Japon, mais celle de Nyakazu s'impose par sa longueur
de 112 m31.
+ Et d'après le critère viii,
il est dit qu'un bien à inscrire sur la liste du patrimoine mondial doit
« être des exemples éminemment représentatifs des
grands stades de l'histoire de la terre, y compris le témoignage de la
vie, de processus géologiques en cours dans le développement des
formes terrestres ou d'éléments géomorphiques ou
physiographiques ayant une grande signification ». La faille de Nyakazu
s'ouvre sur la dépression du Kumoso. C'est une entaille dans le massif
de Nkoma qui surplombe la plaine et se prolonge à la frontière
avec la Tanzanie. Cette faille est d'origine tectonique récente et
s'étend sur 600 ha32. En effet, les failles de l'Est du
Burundi sont le résultat des mouvements tectoniques qui se sont
manifestés par le basculement des massifs quartzitiques de Nkoma et
l'effondrement de l'ensemble de la région du Kumoso. L'âge
géochronologique du milieu est évalué jusqu'au
précambrien moyen faisant partie des roches du domaine du
Burundien33. Il s'agit d'une structure bien individualisée
qui surplombe la dépression du Kumoso. (...) le massif du Nkoma
correspond à une mégastructure morphologique bien circonscrite
séparée à l'Est de la
31
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5150/
(consulté le 26 juillet 2014 à 10H30').
32
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5150
(consulté, le 18 août 2014)
33
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
13
dépression du Kumoso par une zone de rupture de pente
et du reste des plateaux centraux par deux cours d'eau principaux à
savoir la Nyamabuye au Nord et Musagara Muyovozi au Sud. Sur le franc oriental
du massif du Nkoma, le mouvement tectonique a donné naissance à
des fractures avec une multitude des failles dont celles de
Nyakazu34.
Il convient d'ajouter que d'après l'étude faite
en 2008 par A. ESSESE, Expert pour le Centre du Patrimoine Mondial de l'UNESCO,
la justification de la valeur universelle exceptionnelle du site du Massif
Sacré du Nkoma peut être faite à base des critères
iii, vi, viii et x35. Des
difficultés de choix plus convaincant demeurent. Faudra-t-il alors que
l'équipe chargée de l'élaboration du dossier de soumission
pour inscription retiennent les critères les plus pertinents.
Enfin, il convient aussi de signaler que « pour
être considéré d'une valeur universelle exceptionnelle, un
bien doit également répondre aux conditions
d'intégrité et/ou d'authenticité et doit
bénéficier d'un système adapté de protection et de
gestion pour assurer sa sauvegarde »36.
§ 2. Intérêt de
l'intégrité et de l'authenticité d'un site
Les critères sont complétés par l'ajout
de conditions d'authenticité et d'intégrité et par la
nécessité d'un système de sauvegarde
efficace37. En effet, pour être considéré d'une
valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également
répondre aux conditions d'intégrité et/ou
d'authenticité et doit bénéficier d'un système
adapté de protection et de gestion pour assurer sa
sauvegarde38.
34 INECN, Plan de gestion et d'aménagement des
monuments naturels des chutes de Karera et des failles de Nyakazu, Bujumbura,
Septembre 2009
35 Essessé, E. (2008) - Rapport de mission.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle pour la proposition
d'inscription du site : « Les chutes et la grotte de Karera. La faille de
Nyakazu, sa chute et sa forêt » sur la Liste du patrimoine mondial,
p 33
36 Orientations, Op. Cit. ; §78
37 SEVERO M., La sélection du patrimoine mondial : une
analyse des systèmes d'information de l'UNESCO, dans La
sélection patrimoniale, Cahier de l'Institut du patrimoine de l'UQAM,
n° 13, Editions Multimondes, p. 181-196, 2011 ; p 4
38 UNESCO, Orientations ... ; op. cit., p 23
14
A. Authenticité
Pour chaque bien, il convient de considérer avec quel
degré de « véracité » les attributs mis en avant
présentent ou expriment la valeur universelle exceptionnelle
virtuelle39.
Il importe de définir les attributs d'un bien, parce
qu'ils sont essentiels pour en apprécier l'authenticité et
l'intégrité, et que les mesures de protection, de conservation et
de gestion en découlent.
Dans le cas de biens naturels, on parle plus
communément de « caractéristiques », même si l'on
emploie aussi parfois le mot « attributs ». En voici quelques
exemples :
· importance sur le plan visuel ou esthétique ;
· étendue du site physique ou de l'habitat naturel
;
· caractère intact des processus physiques ou
écologiques ;
· caractère naturel et intact des systèmes
naturels ;
· viabilité des populations d'espèces rares
;
· rareté40.
Normalement, l'authenticité est une condition qui ne
s'applique qu'aux biens culturels et aux aspects culturels des biens «
mixtes » (le site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera
étant un bien mixte). L'authenticité concerne le lien entre les
attributs et la valeur universelle exceptionnelle virtuelle. Ce lien doit
être véritable de façon que les attributs expriment
pleinement la valeur du bien. La réunion de Nara en 1994 a clairement
montré la voie : « Notre capacité de comprendre ces valeurs
dépend, en partie, du degré de crédibilité et de
véracité que l'on peut attribuer aux sources d'information
concernant ces valeurs » (Document de Nara sur l'authenticité,
UNESCO, Centre du patrimoine mondial, 1994, p.94)41.
39 UNESCO, Établir une proposition d'inscription au
patrimoine mondial, 2ème Edition, 2011; p 65
40 UNESCO, Établir une proposition d'inscription au
patrimoine mondial, 2ème Edition, 2011; p 33
41 UNESCO, Etablir une proposition ... ; p 64
15
L'authenticité donne donc la mesure de la
capacité des attributs d'exprimer la valeur universelle exceptionnelle
virtuelle. Elle peut être compromise si les attributs sont fragiles - les
communautés dépérissent, les édifices
s'écroulent, les traditions disparaissent, etc.42
Pour établir l'authenticité d'un bien, il
importe de montrer comment ses attributs en font ressortir la valeur
universelle exceptionnelle virtuelle avec véracité (de
manière crédible, véritablement) (Orientations,
paragraphes 79-86)43.
B. Intégrité
Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste
du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions
d'intégrité44.
L'intégrité est une appréciation
d'ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel
et de ses attributs45.
Des déclarations d'intégrité et/ou
d'authenticité doivent être incluses et montrer comment le bien
répond aux conditions précisées aux paragraphes 78-95 du
Document « Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention
du patrimoine mondial ».
Pour les sites étudiés, les Déclarations
d'authenticité et/ou d'intégrité affirment que les chutes
de la Karera à Shanga et la faille de Nyakazu gardent leur
intégrité du fait de leur aspect naturel. Le site est entretenu
par l'INECN et des voies d'accès et autres aménagements sont
faits pour permettre la visite aisée du
site46.
42 UNESCO, Etablir une proposition ... ; p 65
43 Idem
44 UNESCO, Orientations ... ; Op. cit., p 24
45 Idem
46
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/5150/
(consulté le 26 juillet 2014 à 10H50').
16
Section 2 : Description des sites
Connu aussi sous le nom de Monuments Naturels de l'Est ou
encore Massif Sacré du Nkoma, la description du site faite ici concerne
sa richesse en biodiversité (1) et son statut juridique en tant qu'aire
protégé en droit burundais (2).
§ 1. Richesse biologique
Les Chutes de la Karera et les Failles de Nyakazu sont
repertoriés comme des sites particuliers de la
biodiversité47. En effet, des écosystèmes
naturels qui recouvraient le Burundi dans le temps, il est resté
quelques vestiges très riches en biodiversité et qui ont
bénéficiés d'une protection particulière. Il s'agit
:
- Du Parc National de la Rusizi ;
- Du Parc National de la Kibira, des réserves Naturelles
Forestières de Bururi et
Monge ;
- Des Réserves Naturelles Forestières de Rumonge,
Kigwena et Vyanda ;
- Des Paysages protégés de Kinoso,
Mabanda/Nyanza-Lac, Rukambasi et
Gisagara ;
- De la Réserve Naturelle Gérée du lac
Rwihinda ;
- Du Parc National de la Ruvubu ;
- Des Monuments Naturels tels que les Chutes de la Karera et les
Failles de
Nyakazu.
Chacun de ces sites a ses spécificités
floristiques et faunistiques48. Créés en 1980, les
Monuments Naturels de l'Est forment une des aires protégées du
Burundi avec environ 742 ha dont 142 pour les Chutes de Karera et 600 ha pour
les Failles de Nyakazu. Le souci de création de cette aire
protégée était de sauvegarder des paysages uniques
situés dans un contexte géologique, historique et botanique
très
47 Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement (Burundi), Rapport de pays à la Conférence des
Parties : Convention sur la Diversité Biologique, Bujumbura, Juillet
2000, p7
48 Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement (Burundi), Rapport de pays à la Conférence des
Parties : Convention sur la Diversité Biologique, Bujumbura, Juillet
2000, p7
17
intéressant. En effet, les failles de l'Est du Burundi
sont le résultat des mouvements tectoniques qui se sont
manifestés par le basculement des massifs quartzitiques de Nkoma et
l'effondrement de l'ensemble de la région du Kumoso49.
A. La biodiversité de la faille de
Nyakazu
Se localisant à une altitude de plus de 2000 m, le
massif de Nkoma va alors se positionner botaniquement dans la zone de
confluence entre le domaine zambézien et le domaine afromontagnard.
C'est ainsi que la végétation des collines va garder le cachet
zambézien avec des forêts claires et savanes typiquement
zambéziennes et celle des fonds des failles s'enrichissant
d'éléments afromontagnards dont les derniers représentants
sont celle des failles de Nyakazu. Elle est donc une aire
protégée qui gardent une biodiversité unique50.
Les failles de Nyakazu sont creusées dans l'escarpement de
démarcation entre le plateau central et la dépression du Moso. Le
fond du ravin abrite des arbres typiques de la forêt ombrophile de
montagne tel que «Entendophragma excelsun », tandis que les
escarpements sont recouverts de forêts claires à «
Brachystegia »51.
B. La biodiversité des chutes de
Karera
Les chutes de la Karera coulent au coeur d'une galerie
forestière à grands arbres comme « Newtonia buchananii
», « Stercularia tragecantha », «
Spathodea campanulata », « Cordia africana »,
entourée d'une savane à « Parinari » et
«Pericopsis angolensis»52.
49 INECN, Plan de Gestion et d'Aménagement des
Monuments Naturels des Chutes de Karera et de failles de Nyakazu, Bujumbura,
Septembre 2009 ; p7
50 INECN, Plan de Gestion et d'Aménagement ; Op. cit., p
7
51 Rapport de pays à la Conférence des Parties :
Convention sur la Diversité Biologique, Op. cit., p 23
52 Rapport de pays à la Conférence des Parties :
Convention sur la Diversité Biologique, Op. cit., p 23
18
L'étude faunistique de ces lieux reste à faire.
Cependant, on observe Cercopithecus aethiops comme mammifère
abondant et Onychognathus morio comme oiseau caractéristique
des failles constamment inondées53.
§ 2. Statut juridique
Les Monuments Naturels de l'Est du Burundi (la faille de
NYAKAZU et les chutes de KARERA) sont actuellement régis par le
décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs
nationaux et réserves naturelles. Il doit y avoir donc un décret
qui leur confère un statut légal. Ce dernier devra
spécifier le système de zonage et les objectifs de gestion de
chaque monument54.
A. Décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant
création des aires protégées
Le gouvernement a accepté l'établissement de
l'aire protégée, mais la procédure n'est pas encore mise
en route. Il n'y a pas d'acte de création pour cette AP mais le
décret-loi n°100/007 du 25
janvier 2000 précise en son article 28 que pour les aires
identifiées mais dont la délimitation n'est pas
encore terminée, l'acte de classement interviendra ultérieurement
de même que pour les autres aires en état
d'identification55. Les Chute de Karera et les Failles de Nyakazu
sont protégées sous la catégorie de «Monument Naturel
». Cette catégorie a comme objectif de gestion:
«Protéger et conserver des éléments naturels
d'importance nationale en raison de leurs intérêts particuliers ou
de leurs caractéristiques uniques»56. Leur statut est
déterminé par le décret-loi n°1/6 du 3 Mars portant
création des aires protégées au Burundi, sans toutefois
spécifier ni délimiter individuellement les aires
protégées. Ce décret, en son article 1, stipule : «
il est créé des parcs nationaux et des réserves naturelles
sur le territoire du Burundi. Les sites choisis pour constituer des parcs ou
53 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT, STRATEGIE NATIONALE ET PLAN D'ACTIONS EN MATIERE DE LA
DIVERSITE BIOLOGIQUES N P A-D B, Document provisoire, BUJUMBURA, Juillet 2000,
p 31
54 INECN, Plan de Gestion et d'Aménagement ; Op. cit., p
23
55
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
56 INECN, Plan de Gestion et d'Aménagement ; Op. cit., p
21
19
des réserves, les délimitations, le
régime de protection et de conservation de la flore et de la faune
seront déterminés par un décret ».
B. Délimitation des sites
La délimitation des limites est une condition
essentielle à l'établissement d'une protection efficace des biens
proposés pour inscription. Des limites doivent être
établies pour garantir l'expression complète de la valeur
universelle exceptionnelle et l'intégrité et/ou
l'authenticité du bien57. Cette délimitation doit
permettre de définir un système de zonage comprenant les zones
intégrales et les zones gérées58.
1. Les zones intégrales59
Les zones intégrales ne doivent être
conçues comme des «Réserves Naturelles
Intégrales», mais des zones à l'intérieur de chaque
aire qui ne peuvent pas être perturbées par le tourisme ou autres
activités anthropiques. Ce sont notamment les savanes et galeries
forestières des Chutes de Karera et la forêt de montagne des
Failles des Nyakazu.
Objectifs de gestion :
- Conservation des écosystèmes particuliers
comme refuges d'une biodiversité unique;
- Maintien du processus de régénération de
la végétation dégradée ;
- Protection des paysages d'une beauté unique ;
- Introduction des activités touristiques compatibles
avec le processus évolutif progressif.
2. Les zones gérées60
57 Orientations, Op.cit. ; § 99
58 Idem
59 Plan, Op. Cit.; p 21
Les zones gérées, malgré leur petitesse,
peuvent être conçues comme des «Réserves Naturelles
Gérées». Ce sont des forêts claires des flancs, des
prairies basses des sommets des Failles de Nyakazu, des savanes des collines
bordant la rivière Karera jusqu'au niveau de la Moyovozi. Ces zones sont
des sites intéressants pour la survie de la biodiversité. Elles
facilitent la migration des animaux sur une grande étendue à la
recherche de nourriture. Des activités intéressantes sont
possibles notamment la récolte des fruits et les champignons
comestibles, des plantes médicinales, le bambou pour le tressage
à conditions qu'elles ne vont pas à l'encontre des objectifs de
protection.
Objectifs de gestion :
- conservation et l'amélioration des conditions de vie
de la biodiversité des forêts claires, des prairies et des
savanes;
- création des conditions favorables pour le tourisme et
la visite éducative ; - exploitation rationnelle de certaines ressources
par la population riveraine.
L'absence de délimitation de ces sites s'avère
être très dommageable à leur égard. Elle est une des
causes de dégradation de leur environnement. Les limites de ces
monuments étant invisibles, il est recommandé de procéder
à leur délimitation en établissant des pare feux ou en
plantant des arbres sur les limites définies.
20
60 Plan, Op. Cit.; p 22
21
Chapitre 2 : LES ETAPES D'UNE INSCRIPTION
L'exposé des généralités sur le
processus d'inscription (Section 1) servira de référence pour
évaluer l'état des lieux et perspectives de l'inscription de la
faille de Nyakazu et des Chutes de Karera sur la liste du patrimoine mondial
(Section 2).
Section 1 : Généralités sur le
processus d'inscription
Le processus d'inscription débute par la proposition
d'inscription (1) faite par l'Etat sur le territoire duquel se trouve le site
avant qu'une décision (2) de reconnaissance (ou non) de la valeur
universelle exceptionnelle ne soit prise le Comite du patrimoine mondial de
l'UNESCO ne soit prise.
§ 1. Soumission d'une proposition des sites pour
inscription
La soumission d'une proposition d'inscription nécessite
une préparation du dossier (A) à soumettre avec une forme et un
contenu déterminés (B).
A. Préparation des propositions d'inscription
1) Etablissement de la liste indicative et travail
préparatoire
Les Etats parties doivent soumettre les listes indicatives au
Secrétariat, au moins un an avant la soumission de toute proposition
d'inscription. Les Etats parties sont encouragés à
réétudier et soumettre à nouveau leurs listes indicatives
au moins tous les dix ans61.
Les listes indicatives sont un instrument de planification
utile et important pour l'Etat partie, le Comité du patrimoine mondial,
le Secrétariat et les Organisations consultatives, car elles fournissent
une indication sur les futures propositions d'inscription62.
61 UNESCO, Orientations ... ; Op. cit., § 65
62 UNESCO, Orientations ... ; Op. cit., § 70
22
Avant que les Etats parties ne commencent à
préparer une proposition d'inscription d'un bien sur la Liste du
patrimoine mondial, ils doivent se familiariser avec le cycle de proposition
d'inscription. Il est souhaitable de commencer par effectuer un travail
préparatoire pour établir qu'un bien a le potentiel requis pour
justifier la Valeur universelle exceptionnelle, y compris
l'intégrité ou l'authenticité, avant la mise au point d'un
dossier de proposition d'inscription complet qui pourrait être longue et
coûteuse.
Ce travail préparatoire pourrait comprendre la collecte
d'informations disponibles sur le bien, des études thématiques,
des études d'évaluation de la Valeur universelle exceptionnelle
potentielle, y compris l'intégrité ou l'authenticité, ou
une première étude comparative du bien dans son cadre global ou
régional élargi, avec une analyse effectuée dans le cadre
des études de lacunes produites par les Organisations consultatives. Ce
travail permettra d'établir la faisabilité d'une proposition
d'inscription à un stade précoce et évitera d'utiliser des
ressources sur des propositions d'inscription qui ont peu de chance d'aboutir.
Les États parties sont invités à prendre contact
dès que possible avec les Organisations consultatives et le Centre du
patrimoine mondial pour l'examen des propositions d'inscription afin d'obtenir
des renseignements et des conseils. La participation de la population locale au
processus de proposition d'inscription est essentielle pour pouvoir partager
avec l'Etat partie la responsabilité de l'entretien du bien. Les Etats
parties sont encouragés à préparer les propositions
d'inscription avec la participation d'une large gamme d'acteurs
concernés, y compris des gestionnaires de sites, autorités
locales et régionales, communautés locales, ONG et autres parties
intéressées63.
2) Assistance du
Secrétariat64
Une assistance préparatoire, peut être
demandée par les Etats parties pour la préparation des
propositions d'inscription. Les Etats parties sont incités à
contacter le Secrétariat qui peut fournir une assistance durant tout le
processus de proposition d'inscription.
63 UNESCO, Orientations ... ; Op. cit., § 122-123
64 UNESCO, Orientations ... ; Op. cit., § 124-128
23
Le Secrétariat peut aussi fournir :
a) une assistance pour définir les cartes et
photographies appropriées et les agences nationales où l'on peut
les obtenir ;
b) des exemples de propositions d'inscription
réussies, de gestion et de dispositions législatives ;
c) des conseils pour proposer l'inscription de
différents types de biens comme les paysages culturels, les villes, les
canaux et les routes du patrimoine ;
d) des conseils pour les propositions d'inscription en
série et transfrontalières.
Les Etats parties peuvent soumettre, sur une base volontaire,
les projets de propositions d'inscription au Secrétariat pour
commentaires et étude avant le 30 septembre de chaque année. Les
propositions d'inscription peuvent être soumises à tout moment de
l'année, mais seules celles qui sont « complètes » et
reçues par le Secrétariat au plus tard le 1er
février sont considérées pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial par le Comité du patrimoine mondial pendant
l'année suivante. Seules les propositions d'inscription dont les biens
figurent sur la Liste indicative des Etats parties seront examinées par
le Comité.
B. Format et contenu des propositions
d'inscription
Il est demandé aux Etats parties de présenter
leur liste indicative, en français ou en anglais, en utilisant le format
standard où figurent le nom des biens, leur emplacement
géographique, une brève description des biens et une
justification de leur valeur universelle exceptionnelle65. Puis, les
propositions d'inscription des biens pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial doivent être préparées
conformément au Format pour la proposition d'inscription de biens
sur la Liste du patrimoine mondial.
65 UNESCO, Orientations ... ; Op. cit., § 66
24
Le format inclut les sections suivantes :
1. Identification du bien
2. Description du bien
3. Justification de l'inscription
4. Etat de conservation et facteurs affectant le bien
5. Protection et gestion
6. Suivi
7. Documentation
8. Coordonnées détaillées des
autorités responsables
9. Signature au nom de(s) l'Etat(s) partie(s)
Les propositions d'inscription sont évaluées
plutôt sur le contenu que sur leur présentation66.
Le document de proposition d'inscription est la base
essentielle sur laquelle le Comité envisage l'inscription de biens sur
la Liste du patrimoine mondial. Toutes les informations pertinentes devraient
être incluses dans le dossier de proposition d'inscription et devraient
être associées avec la source d'information.
§ 2. Procédure de prise de
décision
Le dossier d'inscription est présenté aux «
organes consultatifs » de la Convention - l'ICOMOS, Conseil international
des monuments et des sites, et/ou l'UICN, Union mondiale pour la nature -,
chargés d'en assurer l'évaluation scientifique et technique, et
qui établissent un rapport au Comité du patrimoine mondial
assorti d'une proposition de décision. Cette évaluation
s'étale sur une période de 18 mois.
La décision définitive est prise par les membres
du Comité du Patrimoine mondial qui se réunissent un fois par an
(en règle générale en juin) pour examiner deux dossiers
maximum par Etat. L'avis de l'ICCROM - le Centre international d'études
pour la
66 Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention du patrimoine mondial ; Op. Cit. ; Paragraphes 129- 131
25
conservation et la restauration des biens culturels - est
requis pour les biens culturels.
A. Evaluation des propositions d'inscription par les
Organisations consultatives
Il existe des organisations internationales
non-gouvernementales ou intergouvernementales mentionnées dans la
Conventions de 1972 qui conseillent le Comité dans les
délibérations sur l'inscription des biens sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO :
- L'Union internationale de conservation de la nature
est une organisation internationale non gouvernementale. Elle
conseille le Comité du patrimoine mondial pour la sélection des
biens naturels du patrimoine et, grâce à son réseau mondial
de spécialistes, présente des rapports sur l'état de
conservation des biens inscrits.
- Le Conseil international des monuments et des sites
est une organisation internationale non gouvernementale fondée
en 1965, dont le secrétariat international est à Paris.
L'objectif de la participation de l'ICOMOS à la Convention du patrimoine
mondial est de procéder, à un niveau d'expertise professionnelle
le plus élevé possible, à l'évaluation des
propositions d'inscription du patrimoine mondial et d'autres aspects de la mise
en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial. A ce titre, il examine les
propositions d'inscription au Patrimoine mondial des biens culturels de
l'humanité et veille à l'état de conservation des biens
inscrits67. Pour élaborer son avis institutionnel, il fait
appel à un réseau d'experts, choisis pour leurs
compétences et leur expérience, qui donnent leur avis technique
en toute indépendance et dans le respect des règles
déontologiques68. Bien que par une pratique courante l'ICOMOS
consulte les comités nationaux concernés par un bien en cours
d'évaluation, à toutes les autres phases du processus, il ne fait
appel qu'à des experts de pays autres que
67
http://www.international.icomos.org/fr/a-propos-de-licomos/mission-et-vision/licomos-en-bref-2
(consulté le 07
août 2014)
68 Idem
26
les États parties concernés. L'ICOMOS n'utilise
pas dans le traitement d'un bien les services d'un expert qui a
été engagé pour la préparation du dossier de
proposition d'inscription ou par ailleurs qui a contribué à son
élaboration, au développement du système ou plan de
gestion ou à toute autre étude ou rapport sur l'état de
conservation soumis par un État partie et cela, quelle que soit la
nationalité des experts concernés69.
B. Décision du Comité du patrimoine
mondial
Les décisions du comité sont basées sur
les définitions contenues dans la « Convention concernant la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel » (1972) et dans les
« Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du
patrimoine mondial ».70 Le bien peut être inscrit, faire
l'objet d'un refus, différé ou renvoyé à
l'Etat-partie pour compléments d'information. Une non-inscription est
définitive. Différer un dossier équivaut à un
refus, tout en permettant de représenter ultérieurement la
proposition sur d'autres bases. Un renvoi indique une prise en
considération du dossier, sous réserve de modifications ou de
compléments qui doivent être présentés dans les
trois ans71.
Section 2. : Etats des lieux et perspectives de
l'inscription de la faille de Nyakazu et des Chutes de Karera
Le processus d'inscription du site des chutes de Karera et de
la faille de Nyakazu est à l'heure actuelle bloqué à
l'étape d'inscription à la liste indicative depuis 2007 (1) ce
qui amène à se poser des questions sur son état
d'avancement (2).
69 ICOMOS, Principes d'application du mandat de l'ICOMOS pour
le patrimoine mondial (
http://www.international.icomos.org/world
heritage fre/ICOMOS PM Principes Mandat 201011 FR.pdf)
70 Severo, Op. Cit. ; p3
71 Quelle est la procédure pour l'inscription d'un bien
sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Convention de 1972 concernant
la protection du Patrimoine mondial, culturel et naturel)?
Disponible sur
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Foire-aux-questions/Europe-et-
international/Quelle-est-la-procedure-pour-l-inscription-d-un-bien-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-Convention-de-1972-concernant-la-protection-du-patrimoine-mondial-culturel-et-naturel
(consulté le 07 août 2014).
27
§ 1. Inscription de la faille de Nyakazu et des
chutes de Karera sur la « liste indicative »
A. Les biens burundais inscrits à la liste
indicative
Le Burundi a ratifié la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel le 19 mai 1982. Jusque
là, le Burundi ne compte aucun site inscrit au patrimoine mondial.
Néanmoins, comme, selon la Convention, toute inscription doit être
précédée au moins une année à l'avance par
l'établissement d'une liste indicative des biens proposés pour
inscription à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le Burundi a
soumis 10 sites à la liste indicative. Le tambour burundais pourrait
aussi s'ajouter bientôt à cette liste72.
Selon la liste reproduite sur le site web de
l'UNESCO73, on y retrouve les chutes de la
Karera et la faille de Nyakazu, ce qui signifie que le processus de leur
inscription a été amorcé dès 2007. Voici la liste
indicative soumise par le Burundi :
· La résidence royale du Burundi : Le cas de Gishora
(2007)
· Le rugo traditionnel du Mugamba (2007)
· Les paysages naturels sacrés de Muramvya, de
Mpotsa et de Nkiko-Mugamba (2007)
· Gasumo, la source la plus méridionale du Nil
(2007)
· Rwihinda, lac aux oiseaux (2007)
· Le lac Tanganyika (2007)
· La réserve naturelle de la Rusizi (2007)
· Le parc national de la Kibira (2007)
· Le parc national de la Ruvubu (2007)
· Les chutes de la Karera et la faille de Nyakazu
(2007)
72
http://ppbdi.com/index.php?option=com
content&view=article&id=727:le-tambour-burundaisgson-inscription-
au-patrimoine-mondial-de-lunesco&catid=79:actualite
(consulté le 25 juillet 2014 à 10H30')
73
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/BI/
(consulté le 25 juillet 2014 à 10H35')
28
B. La singularité de la faille de Nyakazu et
des chutes de Karera
Si l'on tente de rédiger la proposition d'inscription
avant d'avoir déterminé la valeur universelle exceptionnelle
virtuelle, on risque d'accorder trop d'importance aux aspects descriptifs et
historiques et pas assez à ce qui doit être la question centrale :
qu'est-ce qui confère au bien une valeur universelle exceptionnelle
virtuelle et comment se propose-t-on de la préserver (?)74
Selon A. ESSESE, le Massif Sacré du Nkoma dans lequel,
les chutes et la grotte de Karera ; la faille, la chute et la forêt de
Nyakazu sont localisées, est un monument naturel exceptionnel par ses
caractéristiques géomorphologiques, historiques et culturelles
ainsi que par sa biodiversité75.
Les chutes et les failles sont relativement courantes en
Europe et en Afrique, mais nulle part nous ne trouvons une concentration et une
diversité de chutes et de failles avec cette biodiversité
spécifique à celle du massif de Nkoma au Burundi76.
Du point de vue géomorphologique, Nkoma est
caractérisé par une multitude de failles suivant lesquelles a eu
lieu une érosion incisive ; ce qui a donné naissance à une
multitude de crevasses de dimensions impressionnantes comme celles de
Nyakazu77.
Les chutes de Karera et les failles de Nyakazu sont
également caractérisées par une biodiversité
exceptionnelle. En effet, plusieurs espèces végétales et
animales, particulièrement rares y sont
répertoriées78.
Sur le plan historique et culturel, le monument naturel du
massif de Nkoma (...) représente les derniers vestiges de la monarchie
burundaise liée à une civilisation distincte (...) et qui
n'existe plus au Burundi. Aussi, l'emplacement des lieux de cultes
marqués par des arbres de rituels, le site des chutes de Karera et
plus
74 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p
75 Essessé, A. (2008) - Rapport de mission.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle pour la proposition
d'inscription du site : « Les chutes et la grotte de Karera. La faille de
Nyakazu, sa chute et sa forêt » sur la Liste du patrimoine mondial ;
p 31
76 Idem
77 Idem
78 Essessé, A. (2008), Op. Cit. ; p 32
29
particulièrement la rivière de Mwaro, la grotte
vénérée de Karera, l'eau des chutes de Nyakayi 1 et
autres, rendent compte d'une vie spirituelle secrète et d'une conception
du monde dont seuls les Burundais comprennent79.
§ 2. Evaluation des avancements du dossier
d'inscription
Établir une proposition d'inscription sur la Liste du
patrimoine mondial est une entreprise qui demande du temps et des efforts. Il
faut compter en général au moins deux ans de travail - parfois
beaucoup plus. Être bien préparé et bien organisé
permet de procéder aussi vite et aussi aisément que possible.
À l'inverse, l'absence de préparation entraîne bien souvent
un surcroît de temps et d'efforts80.
Il est à rappeler que le site du Massif sacré
du Nkoma n'est toujours pas inscrit sur la liste du patrimoine mondial alors
qu'il est sur la liste indicative depuis 2007. Cela n'est-il pas assez long
?
A. Lenteur dans l'avancement du dossier
Pour bon nombre de biens, il peut être très
utile d'aborder la proposition d'inscription comme un processus comprenant au
moins deux étapes, se situant un certain temps après
l'établissement d'une Liste indicative.
La première étape consiste à :
· déterminer la valeur universelle exceptionnelle
virtuelle du bien ;
· s'assurer au moyen d'une analyse comparative que cette
appréciation est justifiée ;
· faire en sorte que le bien fasse l'objet de mesures de
protection, de conservation et de gestion appropriées.
79 Essessé, A. (2008), Op. Cit. ; 32
80 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p 10
30
Lors de la première étape, il convient en
principe de constituer l'équipe responsable et de mener à bien
toutes les tâches (requises). Une fois cette étape achevée,
il est alors possible d'entreprendre la rédaction du dossier de
proposition d'inscription81.
Selon les propos recueillis dans un entretien
réalisé avec M. Ernest NAHIMANA82, le processus
d'inscription du site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera est
déjà amorcé. En premier lieu, un inventaire de tous biens
culturels, naturels et mixtes du patrimoine national burundais a
été fait. Deuxièmement, une liste indicative des biens
susceptibles d'être inscrits a été déposée
auprès de l'UNESCO en 2007. De cette liste, les chutes de la Karera et
la faille de Nyakazu ont été préférées comme
étant le site ayant plus de chances d'être inscrit sur la liste du
patrimoine mondial. Troisièmement, une étude sur la justification
de la valeur universelle exceptionnelle du site a été en 2008
avec l'appui d'un expert du Centre du Patrimoine Mondial (Amélie
ESSESE). Quatrièmement, en 2009, avec l'appui du Fond du Patrimoine
Mondial, un plan d'aménagement et de gestion du site a été
réalisé. Ces deux derniers documents doivent être
finalisés et complétés. Toujours, est-il qu'il manque un
statut juridique de ce site. Ainsi, il faut prendre des mesures
règlementaires pour améliorer sa gestion.
Réaffirmant que le processus d'inscription des biens
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est devenu plus complexe
qu'auparavant, c'est aussi un long processus qui prend beaucoup de temps.
Néanmoins, en analogie avec d'autres biens qui ont été
inscrits endéans deux ans ou cinq ans en moyenne, M. NAHIMANA a
été d'accord que le processus d'inscription de la faille de
Nyakazu et des chutes de Karera a duré longtemps que ce qu'il
fallait.
81 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p 58
82 Entretien avec Monsieur Ernest NAHIMANA, Chef de service
Musée, Sites historiques et Monuments au Ministère de la
Jeunesse, Sports et Culture (Burundi) le 28 août 2014
31
B. Les motifs internes et externes de la
lenteur
Pour M. NAHIMANA83, la lenteur dans l'inscription
du site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera s'explique pour
quelques raisons. D'abord, le Burundi ne s'est pas intéressé a
faire inscrire ses biens sur la liste du patrimoine mondial dès
après son adhésion à la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel le 19 mai 1982. C'est une
entreprise assez récente et le Burundi ne dispose pas d'experts
très qualifiés dans l'élaboration des dossiers de
proposition d'inscription d'un bien. Les seuls qui sont au Ministère de
la Jeunesse, Sports et Culture ont reçu une formation
accélérée et ont besoin d'un coup de main des experts
externes surtout ceux de l'UNESCO pour la confection d'un tel dossier. Un autre
hic concerne le budget qui n'est pas assez suffisant pour mener toutes les
tâches nécessaires à cette fin.
A ajouter qu'aujourd'hui, le processus d'inscription des
biens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est devenu plus complexe
qu'auparavant.
L'analyse détaillée de tous les dossiers
d'inscription des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
menée à la fin des années 1990 a
révélé une situation qui aurait pu mettre en péril
la crédibilité de la Convention. Des éléments aussi
essentiels que les limites du bien inscrit étaient souvent inconnus ou
imprécis. Les inscriptions étaient généralement
constituées de quelques pages contenant des données assez
générales. Avec une documentation aussi limitée, la
protection et la gestion mêmes du bien inscrit auraient pu être
compromises84.
Ces points faibles justifiaient un meilleur processus
d'inscription. En 1999, une vérification du caractère complet des
dossiers d'inscription fut entamée. Jusqu'alors, les inscriptions
étaient automatiquement transmises aux Organisations consultatives sans
vérification préalable de leur contenu par le Secrétariat.
En conséquence, un
83 Entretien avec Monsieur Ernest NAHIMANA, Chef de service
Musée, Sites historiques et Monuments au Ministère de la
Jeunesse, Sports et Culture (Burundi) le 28 août 2014
84 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p 2
32
grand nombre de dossiers d'inscription de biens inscrits entre
1978 et 1998 sont globalement insuffisants en termes de
conservation85.
Lorsqu'une version révisée des Orientations est
entrée en vigueur en 2005, le Comité du patrimoine mondial a
avalisé la vérification du caractère complet de chaque
dossier ainsi qu'un nouveau formulaire d'inscription plus
détaillé et annoté. Depuis 1999, l'amélioration
générale de la qualité des informations contenues dans les
dossiers a renforcé de façon significative le processus
d'inscription au patrimoine mondial. Cela a permis en outre de mettre en oeuvre
la Convention de façon encore plus précise, notamment en
développant et en facilitant le suivi de l'état de conservation
des biens inscrits86.
Comparativement au Canal du Midi (France), un bien a
été inscrit sur la Liste en 1996 au terme d'un travail de
préparation qui a duré deux ans (délais relativement
courts). Les principaux facteurs du retard dans le processus d'inscription de
la faille de Nyakazu et des chutes de Karera peuvent être les suivants
:
· un comité de pilotage et un comité
scientifique efficaces n'ont pas été constitués ;
· les experts burundais ne sont pas bien
préparés, sur le plan intellectuel et pratique, et à
même d'établir le dossier ;
· des tensions avec la population environnante du site
n'ont été totalement réglées;
· le budget pour le financement du processus n'est pas
suffisant;
· la bonne documentation de base est toujours en cours
d'élaboration.
En résumé, les études qui ont
été menées jusqu'ici penchent en faveur d'une valeur
universelle exceptionnelle du site de la faille de Nyakazu et des chutes de la
Karera, autrement connu comme le Massif sacré du Nkoma ou Monuments
Naturels de l'Est du Burundi.
85 Idem
86 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p 2
33
La suite devrait permettre de prouver combien l'inscription de
ce site sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO serait
bénéfique pour la protection de l'environnement de ces monuments
quoi qu'il reste encore des défis à relever afin de mener
à bien ce projet.
34
2ème Partie : LES DEFIS ET ENJEUX DE
L'INSCRIPTION DE LA FAILLE DE NYAKAZU ET DES CHUTES DE KARERA AU PATRIMOINE
MONDIAL
De grands enjeux en matière de protection de
l'environnement au niveau de la faille de Nykazu et des chutes de la Karera
sont imputables à leur éventuelle inscription sur la liste du
patrimoine mondial (Chapitre 2) ce qui justifie l'urgence de lever tous les
obstacles à ce noble projet (Chapitre 1).
Chapitre 1 : LES OBSTACLES AU CLASSEMENT
Au Burundi, la gestion des aires protégées a
été longtemps caractérisée par une stratégie
coercitive empêchant les populations riveraines d'utiliser les ressources
naturelles. Cela est lié à l'existence de textes de lois
régissant les aires protégées qui ne tiennent pas compte
des intérêts des populations. De plus, le cadre politique et
institutionnel soutient une gouvernance où l'Etat est le seul acteur des
aires protégées87.
Section 1 : Les obstacles sociopolitiques
§ 1. Obstacles sociaux
Ceci concerne la manière dont les riverains traitent et
exploitent ces monuments.
A. Relations avec les riverains
Il faut dire, à l'instar de H. Cochet dans Crises
et révolutions agricoles au Burundi, que la protection de
l'environnement au Burundi « a été assise sur une conception
particulière de l'écologie par laquelle les paysans sont
désignés comme les
87 Plan de Gestion ; Op. Cit ; p 6
35
principaux coupables de dégradation de l'environnement.
» Dans ce contexte, la protection de l'environnement pourrait être
qualifiée de « répressive et mise en place contre les
intérêts des paysans. »88
Il faut dire qu'au niveau du site de la faille de Nyakazu et
des chutes de Karera, l'aménagement des lieux fait face à des
contraintes comme la pression démographique de la population
combinée à la baisse de la fertilité des terres
environnantes à cause de l'utilisation de techniques agricoles et
d'élevage non modernisés.
Le niveau de collaboration avec les parties prenantes
(administration, les communautés, la police de l'environnement, la
justice ...) est quasiment inexistante. Pourtant il existe une convention de
collaboration entre les communautés locales et les gestionnaires. Elle
porte sur :
· l'engagement du respect des limites ;
· l'accès contrôlé aux ressources
naturelles ;
· le partage des bénéfices issus de
l'exploitation des ressources naturelles ;
· la lutte contre les feux de brousse.
Les communautés riveraines utilisent encore
régulièrement le lieu de culte situé au niveau des chutes
de Karera. Cette convention a été réalisée à
l'initiative de l'INECN avec les financements du FEM89.
Au niveau des monuments, il y a un besoin de terres à
cause de l'augmentation de la population. La superficie agricole moyenne par
l'exploitation familiale est d'environ 1 ha. Les tendances de cette occupation
des sols par l'agriculture et le pâturage exercent une pression
considérable sur les milieux naturels. Cette pression se manifeste par
le défrichement cultural des galeries forestières des Chutes de
Karera et de la forêt et des forêts claires flancs des Failles de
Nyakazu. Cette installation des cultures dans les milieux naturels ou aux
alentours des Monuments crée des
88 RWANYIZIRI G., Populations et aires
protégées en Afrique de l'Est, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III - DEA Géographie 2002
(Disponible sur
http://www.memoireonline.com/08/08/1508/m
populations-et-aires-protegees-en-afrique-de-l-est.html, consulté le
6 août 2014)
89
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
36
opportunités aux ravages des cultures par les animaux
sauvages notamment les cercopithèques aux chutes et les babouins aux
failles. Cela engendre des conflits interminables entre ces monuments et les
populations riveraines90.
B. Pratiques traditionnelles face aux richesses
biotiques des sites
Les mécanismes pour la gestion active
d'écosystèmes sensibles, d'espèces et de valeurs
culturelles n'ont pas été déterminés. Aucun
mécanisme pour la gestion active d'écosystèmes sensibles
n'est évoqué dans le plan de gestion, notamment en ce qui
concerne la régulation de l'utilisation de l'eau en amont par les
agriculteurs. Les écosystèmes sensibles ne sont pas connus
puisqu'il n'y a aucune donnée disponible. La gestion des feux se fait
par la mise en place occasionnelle de pare feux et par la sensibilisation des
communautés sur ce problème91.
Actuellement, le site se trouve sous des pressions intenses
dont les principales sont92:
- L'exploitation des ressources en eau : Des canaux
d'irrigation implantés en amont du cours d'eau qui alimente les chutes
de Karera diminueraient nettement le débit des chutes et par
conséquent les services écosystémiques qui
découlent du maintien en eau de ce cours d'eau.
- L'exploitation des ressources végétales :
Coupe illicite de bois de chauffage et bois d'oeuvre
- L'exploitation des ressources végétales :
Prélèvement incontrôlé des produits forestiers non
ligneux (plantes médicinales, miel, champignons)
- Les feux de brousse
- Le braconnage des animaux (surtout des babouins et des
cercopithèques)
- La conversion des terres : Dépassement des limites
des sites à la recherche des terres agricoles et Pacage du bétail
dans les sites.
90 Plan de gestion et d'aménagement des Monuments
Naturels de l'Est du Burundi
91
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
92 Idem
37
§ 2. Obstacles politiques
A. La crise de 1993 à 2005
Malgré les dispositions du Droit International
Humanitaire visant à préserver l'environnement93,
« en période de conflit des atteintes à l'environnement sont
inévitables. En réalité, les guerres ont de tout temps
laissé des traces - parfois extrêmement durables - sur
l'environnement naturel »94. L'histoire récente a
montré qu'au cours des trois dernières décennies, les
conflits armés ont eu un impact, parfois très important, sur le
maintien en l'état des espaces protégés dans certains pays
de l'Afrique orientale. Quelles que soient les formes que prend un conflit
(international, civil, tribal, rébellion, etc.), ses conséquences
possibles sur la faune et ses habitats peuvent être diverses et
persistantes, ce qui compromet immédiatement l'avenir du tourisme dans
la région95.
D'une façon générale, les
problèmes liés à l'environnement requièrent de plus
en plus l'attention du Gouvernement. Mais en raison de l'état de
paupérisation générale du pays et la guerre, plusieurs
infrastructures et domaines naturels ont été soit détruits
soit abandonnés à eux-mêmes. C'est ainsi que des hectares
de forêt ont été brûlés, des sites
touristiques détruits par l'occupation de populations
déplacées ou regroupées suite à la guerre. Les
perturbations climatiques ont également
93 Ici, nous faisons référence :
au principe selon lequel le droit des Parties au conflit de
choisir des méthodes ou moyens de guerre n'est pas illimité,
à la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
(Convention IV, signée à La Haye en 1907), le Protocole
concernant la prohibition d'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques , adopté
à Genève le 17 juin 1925; la Convention sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication et du stockage des armes
bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur
destruction, adoptée le 10 avril 1972; la Convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, adoptée le 10 octobre
1980 ; la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles (Convention «ENMOD» adoptée dans le cadre des
Nations Unies le 10 décembre 1976) ; les « Directives du CICR pour
les manuels d'instruction militaire sur la protection de l'environnement en
période de conflits », 1996.
94 La protection de l'environnement naturel en période
de conflit armé, 31-12-1991 ARTICLE, REVUE INTERNATIONALE DE LA
CROIX-ROUGE, 792, DE ANTOINE, Op. Cit.
95 RWANYIZIRI G., Populations et aires
protégées en Afrique de l'Est, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III - DEA Géographie 2002
38
occasionné l'assèchement de marais et de
certaines rivières un peu partout dans le pays, ce qui a causé
des dégâts importants à l'environnement
burundais96. La crise socio-politique qui secoue le pays depuis
Octobre 1993 est venue remettre en cause les efforts entrepris et un
relâchement97 s'observe en matière de la protection et
de la conservation de la diversité biologique sauvage qui est
sérieusement menacée par des activités anthropiques de
destruction ou de surexploitation qui risquent d'entraîner la disparition
imminente de beaucoup d'espèces biologiques98.
Suite à la crise socio-politique que le Burundi a
connue depuis 1993 à 2005, la surveillance des monuments était
devenue difficile et plusieurs infractions se sont multipliées notamment
la coupe d'arbres, le sciage dans la faille de Nyakazu99. La crise
récente qui a secouée le pays et la pauvreté
récurrente des populations riveraines, a eu une incidence significative
sur la biodiversité, mais les valeurs essentielles (monuments naturels)
persistent100.
B. La place de l'environnement dans l'agenda
politique burundais
A travers la Vision « Burundi 2025 », le
Gouvernement du Burundi réaffirme son engagement à la protection
et à la gestion rationnelle de l'environnement en déclarant que
ce dernier sera pris en compte dans toutes les politiques
socio-économiques y compris la politique de promotion du secteur minier
en tant que composante de la croissance économique (questions
transversales et pilier3).
A travers le CSLPII, tout l'axe V est consacré
à la gestion de l'espace et de l'Environnement pour un
développement durable. (...) Cependant, le Pays ne dispose pas de moyens
suffisants pour la mise en oeuvre du Programme de Gestion
96 République du Burundi, RAPPORT DE REVUE DU
PROGRAMME NATIONAL D'ACTION EN FIN DE DECENNIE : Suivi du Sommet Mondial Pour
les Enfants, Bujumbura, Janvier 2001
97 RISHIRUMUSHIRWA T., Environnement socio-économique
et démographie et crise érosive au Burundi, p173 disponible
sur
http://www.beep.ird.fr/collect/bre/index/assoc/HASH0195.dir/15-168-174.pdf
(consulté, le 11 août 2014) : « La crise a conduit (...)
à la recrudescence des feux de brousse, à l'abandon des
activités antiérosives et à déforestation ».
En dates du 9juillet au 6 août 1994, les feux de brousse ont
ravagés 92 ha de la couverture végétale des Monuments
Naturels de l'Est (faille de Nyakazu et chutes de Karera).
98 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT, STRATEGIE NATIONALE ET PLAN D'ACTIONS EN MATIERE DE LA
DIVERSITE BIOLOGIQUES N P A-D B, Document provisoire, BUJUMBURA, Juillet 2000,
p 54
99 INECN, PLAN DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DES MONUMENTS
NATURELS DES CHUTES DE KARERA ET DE FAILLES DE NYAKAZU, BUJUMBURA, Septembre
2009, p 19
100
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
39
Rationnelle des Ressources Naturelles, de l'Environnement et
de lutte contre le changement climatique (déjà en
place)101. (Malgré) ces défis (...), le Gouvernement
du Burundi s'est engagé à accorder une importance capitale au
secteur de l'environnement et à promouvoir son intégration dans
d'autres politiques sectorielles102. En somme, on peut dire qu'
« en matière de protection de l'environnement et gestion durable
des ressources naturelles, le gouvernement du Burundi a mis en place un certain
nombre d'outils politiques et juridiques et techniques et un cadre
institutionnel qui constituent des atouts pour la réalisation de ses
objectifs dans ce secteur103.
Insuffisance des capacités humaines et
institutionnelles liée à celle du personnel qualifié et au
manque d'outils normatifs pour la gestion de l'Environnement.
En ce qui concerne la politique, l'analyse faite montre que
le Burundi dispose de meilleurs outils politiques et juridiques de gestion des
secteurs de l'Environnement et du secteur minier un cadre institutionnel de
pilotage approprié.
Cependant, la mise en oeuvre de certaines politiques et
stratégies et mesures nécessite des moyens techniques et
financiers que seul le Burundi ne pourrait mobiliser104.
Section 2 : Les obstacles juridiques et
institutionnels
Ici, il est question de l'insuffisance du cadre normatif
actuel de protection du site (1) et du manque d'initiative des autorités
de gestion du site suite a une forte implication de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) dans la gestion des
sites (2).
101 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; OCTOBRE 2013 ; p 1
102 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE SUR L'ENVIRONNEMENT
ET LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ; OCTOBRE 2013 ; p 3
103 REPUBLIQUE DU BURUNDI; NOTE CONCEPTUELLE ... ; OCTOBRE 2013,
Op. cit. ; p 6
104 Idem
40
§ 1. Insuffisance du cadre normatif
actuel
A. Insuffisances du cadre normatif de création
La faille de Nyakazu et les chutes de Karera est une aire
protégée sans statut légal. Dans son article 28, le
décret n° 100/007 du 25 Janvier 2000 portant délimitation
d'un parc et de quatre réserves, stipule que pour les aires
déjà identifiées mais dont la délimitation n'est
pas encore terminée (Réserve Forestière de Monge, Paysages
Protégés de Makamba, Parc National de la Ruvubu, Réserve
Naturelle Gérée de Rwihinda, Paysage protégé de
Gisagara, Monuments naturels de Karera et Nyakazu, Réserve Naturelle
forestière de Mpotsa, les sites historiques et touristiques, la zone
tampon du lac Tanganyika, les jardins botaniques et zoologiques et les zones
humides), l'acte de classement interviendra ultérieurement de même
que pour les autres aires en état d'identification. Toutefois, le
décret stipule encore que le principe de leur préservation reste
acquis dans le cadre de la sauvegarde incontournable de la diversité
biologique sauvage et le maintien des écosystèmes
originaires105.
Les mécanismes réglementaires pour
contrôler l'utilisation inappropriée des sols et les
activités illégales dans l'aire protégée (le site
des chutes de Karera et la faille de Nyakazu) existent, mais leur mise en
oeuvre effective pose des problèmes majeurs106.
Certaines règles très générales
sont édictées dans le décret loi N°1/ 6/ du 3 mars
1980 et dans la loi n°1/010 du 30 juin 2000 portant code de
l'environnement, en ses articles 69 (alinéa 1), 70, 72, 84, 88, 89, 90,
90 bis et 147. Cependant ces textes sont généraux et souvent
caduques. Il n'existe aucun texte propre à l' l'aire
protégée (le site des chutes de Karera et la faille de Nyakazu)
en dehors du plan de gestion qui édicte certaines règles
relatives au zonage de l'aire protégée. Mais ce plan de gestion
(...) élaboré en 2009 (a du mal à être)
appliqué107.
105 Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, MODES DE GOUVERNANCE ET
CATEGORIES D'AIRES PROTEGEES ACTUELLES ET FUTURES AU BURUNDI, Bujumbura 2008 ;
p24
106
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
107 Idem
41
B. Absence d'acte de
délimitation
La limite de l'aire protégée est connue des
autorités de gestion, mais n'est pas connue des
résidents/utilisateurs terriens voisins. Il n`existe pas d'acte
juridique (décret...) précisant les limites de cette (du site des
chutes de Karera et de la faille de Nyakazu). Cependant, au niveau du site des
chutes Karera les limites ont été matérialisées par
des bornes en 1996, mais elles ont été arrachées à
certains endroits par les riverains. Il ne semble pas y avoir de contestation
des limites au niveau de ce site. Il n'y a par contre pas de limite
précise au niveau du site des failles des Allemands. Dans ce dernier
cas, les limites sont mal connues des gestionnaires inconnues des populations.
Cela contribue fortement à la création de conflits ouverts entre
gestionnaires et riverains qui réclament des indemnités
d'expropriation108.
En effet, les Orientations devant guider la mise en
oeuvre de la Convention du patrimoine mondial rappellent que « la
délimitation des limites est une condition essentielle à
l'établissement d'une protection efficace des biens proposés pour
inscription. Des limites doivent être établies pour garantir
l'expression complète de la valeur universelle exceptionnelle et
l'intégrité et/ou l'authenticité du bien ». Pour les
biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à
(x), les limites doivent prendre en compte les nécessités
spatiales des habitats, des espèces, des processus ou
phénomènes sur lesquels est fondée leur inscription sur la
Liste du patrimoine mondial. Les limites devront comprendre des zones
suffisantes immédiatement adjacentes à la zone de valeur
universelle exceptionnelle, afin de protéger les valeurs patrimoniales
du bien des effets directs des empiétements par les populations et des
impacts de l'utilisation des ressources en dehors de la zone
proposée.
Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une
zone tampon appropriée doit être prévue. Lorsqu'aucune zone
tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une
déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas
nécessaire.
108
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
42
§ 2. Implication de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) dans la gestion des
sites
Aujourd'hui, la gestion des zones protégées
ainsi que la création et/ou l'aménagement d'autres sont
placés sous la responsabilité de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN). Ainsi, l'INECN se
trouve impliqué dans la gestion du budget (B) et du personnel
affectés au site.
A. Dans la gestion des ressources humaines
Les problèmes de gestion du personnel entravent
partiellement l'atteinte des objectifs majeurs de gestion de l'aire
protégée. L'activité majeure du personnel de l'AP consiste
à gérer les touristes qui viennent la visiter. A cela s'ajoute
l'entretien des infrastructures pour améliorer les conditions d'accueil
des visiteurs, et les activités de surveillance et de sensibilisation
des populations riveraines. L'absence de communication entre les gestionnaires
et le siège de l'INECN et l'absence d'équipement de travail
(moyen de communication, moyen de déplacement, etc.) impactent la
motivation du personnel109 ; surtout qu'ils doivent agir sous la
supervision hiérarchique de l'INECN.
La formation et les compétences du personnel sont
adaptées, mais pourraient être améliorées pour
atteindre complètement les objectifs de gestion. Le personnel n'a jamais
reçu de formation jusqu'à ce jour. Suivant les postes il est
nécessaire de renforcer leur compétence sur les méthodes
d'inventaire, le suivi évaluation des activités de gestion de
l'AP, les techniques de guidage110. Le personnel a aussi de
sérieuses lacunes quant à ses compétences et/ou ressources
pour faire appliquer les règles de droit et le règlement de
l'aire protégée (ex: manque de qualifications, budget de
patrouille inexistant)111.
109
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
110 Idem
111
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
43
En plus, le nombre d'employés est en dessous du seuil
optimal requis pour les activités de gestion essentielles. Le personnel
permanent compte un conservateur, un caissier et 6 gardes forestiers. Il y a
également 3 postes temporaires : 2 sentinelles et un veilleur. Vu la
superficie de l'AP, en théorie 6 agents devraient suffire pour assurer
la surveillance. Mais dans le cas présent la multiplicité des
tâches de ce personnel, qui doit assurer simultanément la
surveillance, l'accueil et le guidage des touristes, le rend indisponible pour
remplir son rôle de contrôle des activités
illégales112.
B. Dans la gestion du budget
Les droits et taxes sont perçus, mais sont
reversés en intégralité au gouvernement sans retour
à l'aire protégée ou aux autorités locales. Les
droits d'entrée perçus sont partagés entre l'INECN et la
commune où se trouve l'AP. Les droits d'entrée
s'élèvent à 5 000 BiF (à peu près 3$) pour
les étrangers et 2 000 BiF (à peu près 11/2 $) pour les
nationaux. A titre d'exemple, les recettes touristiques du
3ème trimestre de 2010 s'élevaient à 200 000
FrBu113. La perception des amendes reste un souci car les
autorités locales protègent les contrevenants114.
L'AP ne reçoit pas de budget de fonctionnement
alloué par l'Etat, mais les recettes générées
à partir du tourisme permettent d'assurer les postes de dépenses
suivants :
· achat de matériel de bureau
· paiement des sentinelles et des veilleurs
· entretien des infrastructures115
A titre d'exemple, L'AP est aménagée avec une
seule piste de 3km qui est entretenue sporadiquement en fonction de la
disponibilité de recettes du tourisme et après autorisation de la
hiérarchie de l'INECN. Des pistes pédestres permettant
d'accéder aux différentes chutes ont été
aménagées, il y a 15 ans mais elles sont
112
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
113 Idem
114 Idem
115
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
difficilement entretenues par manque de moyens. Il n'y a pas
d'équipements pour les activités de
surveillance116.
Le budget disponible ne couvre même pas les
activités de gestion de base et entrave la capacité de gestion de
l'aire protégée. Aucun budget de fonctionnement n'est
alloué à l'AP par l'INECN. Les recettes du tourisme dans l'AP
sont réacheminées presque en totalité à l'INECN.
Seule une petite partie de ces recettes peut être utilisée pour
des frais de fonctionnement basique après autorisation préalable
de l'INECN117.
De ce qui précède, rien ne sert à
démontrer que le processus d'inscription du site de la faille de Nyakazu
et des Chutes de la Karera est miné par un certain nombre de
défis qui ont été ci-haut relevés.
Néanmoins, il reste que cette inscription ne peut qu'être un atout
en faveur de la protection de l'environnement de ces sites. En effet, des
avantages qui s'y rattachent sont considérables.
44
116
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
117 Idem
45
Chapitre 2 : LES ENJEUX DE L'INSCRIPTION
Si l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial
peut être analysée sous l'angle des procédures à
respecter scrupuleusement ; il convient de se poser encore des questions sur
son intérêt. Ainsi, en ce qui concerne les sites naturels, leur
inscription sur la liste du patrimoine mondial est une reconnaissance de leur
valeur universelle exceptionnelle et oblige l'Etat sur le territoire duquel ils
se trouvent de prendre des mesures qui s'imposent et les autres Etats parties
à la Convention de 1972 de coopérer pour préserver leur
intégrité et par conséquent d'assurer la conservation de
l'environnement de ces sites.
En considération de ces raisons, on peut attendre que
cette inscription puisse inciter à l'amélioration du cadre
juridique et institutionnel de gestion des sites inscrits (Section 1) en vue de
la rationalisation de la gestion de ces sites (Section 2).
Section 1 : Amélioration du cadre
juridique et institutionnel de gestion des sites
Ceci consiste en la mise en place d'un cadre juridique
propice à une bonne conservation des sites (1) et en la restructuration
des institutions de protection et de gestion des sites (2).
§ 1. Mise en place d'un cadre juridique propice
à une bonne conservation des sites
Des mesures législatives et à caractère
réglementaire au niveau national et local assurent la survie du bien et
sa protection contre un développement et des changements qui pourraient
avoir un impact négatif sur la valeur universelle
46
exceptionnelle ou l'intégrité et/ou
l'authenticité du bien. Les Etats parties doivent assurer la mise en
oeuvre totale et effective de ces mesures118.
A. Urgence de révision du cadre juridique
actuel
119120.
Tout en respectant pleinement la souveraineté des Etats
sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel,
les Etats parties à la Convention reconnaissent l'intérêt
collectif de la communauté internationale de coopérer à la
protection de ce patrimoine. Les Etats parties, en ratifiant la Convention du
patrimoine mondial, ont la responsabilité de, entre autres, de prendre
les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et
financières adéquates pour protéger le patrimoine
Il est donc évident qu'une fois le caractère
universel exceptionnel du site de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera
confirmé, l'Etat burundais aura l'obligation d'adopter un cadre
réglementaire adéquat pour assurer et préserver
l'intégrité des ressources naturelles de ce site. Aussi,
faudra-t-il se garder de prendre des mesures susceptible de nuire à son
environnement comme il est dit que les Etats parties, en ratifiant la
Convention du patrimoine mondial, ont la responsabilité de ne prendre
délibérément aucune mesure susceptible d'endommager
directement ou indirectement leur patrimoine ou celui d'un autre Etat partie
à la Convention121.
En effet, les propositions d'inscription
présentées au Comité devront démontrer l'engagement
total de l'Etat partie à préserver le patrimoine concerné,
dans la mesure de ses moyens. Cet engagement prendra la forme de mesures
juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières
appropriées adoptées et proposées pour protéger le
bien et sa valeur universelle exceptionnelle122.
118 Orientations, Op. Cit., § 98
119 Orientations, Op. Cit., § 15
120 Convention du Patrimoine mondial de l'UNESCO, 16 novembre,
1972, article 5 § d
121 Idem
122 Orientations, Op. Cit., § 53
47
L'adoption de mesures juridiques pour préserver la
valeur universelle exceptionnelle du site de la faille de Nyakazu et des chutes
de Karera se révèle ainsi être un préalable à
son inscription à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ainsi,
est-il que c'est aussi une raison d'amener les autorités burundaise
à s'impliquer davantage dans la voie d'adoption des mesures de
protection de l'environnement de ce site.
Adopter un acte juridique de création pour les sites
des Monuments de l'Est (la faille de Nyakazu et des chutes de Karera),
précisant ses limites et ses objectifs de gestion propres doit
être considéré comme une priorité.
B. Impératif de compléter le cadre
juridique de protection des sites
Le paragraphe 97 des Orientations devant guider la mise
en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial précise bien que «
Tous les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial doivent avoir
une protection législative, à caractère
réglementaire, institutionnelle et/ou traditionnelle adéquate
à long terme pour assurer leur sauvegarde. Cette protection devra
inclure des limites correctement définies. De même, les Etats
parties devront faire la preuve d'une protection législative
adéquate aux niveaux national, régional, municipal, et/ou
traditionnel d'un bien. Ils devront joindre à la proposition
d'inscription des textes appropriés, ainsi qu'une explication claire de
la manière dont cette protection juridique fonctionne pour
protéger le bien ».
Au paragraphe 98, on ajoute que « des mesures
législatives et à caractère réglementaire au niveau
national et local assurent la survie du bien et sa protection contre un
développement et des changements qui pourraient avoir un impact
négatif sur la valeur universelle exceptionnelle ou
l'intégrité et/ou l'authenticité du bien. Les Etats
parties doivent assurer la mise en oeuvre totale et effective de ces mesures
».
48
§ 2. Restructuration des institutions de protection
et de gestion des sites
Les législations, politiques et stratégies
s'appliquant aux biens du patrimoine mondial doivent assurer la protection de
leur valeur universelle exceptionnelle; soutenir à plus large
échelle la conservation du patrimoine naturel et culturel, ainsi
qu'encourager et promouvoir la participation active des communautés et
parties prenantes concernées par le bien, en tant que conditions
nécessaires à la protection, conservation, gestion et mise en
valeur durables de celui-ci123.
A. Mise en place des comités autonomes de
gestion
En tenant compte de la conformité paysagique et
surtout de l'histoire des Monuments Naturels de l'Est, leur protection implique
inévitablement la prise en compte de toute la région de Nkoma.
Cela suppose préalablement la prise en compte des monuments dans les
différents aspects socio-culturels et historiques de la région.
Dans cette optique, la conservation nécessite l'implication des
communautés à la base, de l'administration et de tous les
partenaires de développement124.
L'utilisation de certains produits des monuments par les
populations locales signifie qu'elles doivent être impliquées
à la conception et à la mise en oeuvre des mesures de
conservation et de surveillance. Ces systèmes de gestion et
d'utilisations multiples par les communautés locales font partie des
moyens les plus efficaces de protéger les ressources naturelles des
monuments125.
Actuellement, pour assurer une participation efficace de
toutes les parties prenantes dans la gestion des Monuments naturels, il faut
impliquer tous les acteurs, y compris les communautés locales. Le
gestionnaire de l'aire protégée est un cadre
désigné par l'INECN. Il est appuyé par un comité de
gestion de 10 personnes composé par
123 Orientations, Op. Cit., § 119
124 Plan, Op. Cit.; p 21
125 Plan, Op. Cit. ; p 21
49
des agents représentant l'INECN et l'administration
locale au taux de 60% et des représentants des communautés au
taux de 40%126.
A cette première structure (comite de gestion), s'y
ajoute des Comités de conservation et de développement mis en
place à travers des élections (...) au niveau collinaire et
communal. La mission de ces Comités est de127 :
- Assurer la concertation et participation de tous les
concernés dans les activités de conservation ;
- Inciter toutes les couches de la population à
participer dans l'activité de conservation ce qui contribuerait à
la diminution de personnes pouvant détruire les ressources naturelles
à 90%, à la diminution des infractions à plus de 90% ;
- Appuyer les responsables de gestion de l'aire
protégée dans la gestion et la planification des activités
de l'aire en question ;
- Assurer la résolution de conflits entre
communautés et l'aire protégée ;
- Servir de chambre pour recueillir des doléances et
dénonciations ;
- Donner rapport au gestionnaire de l'aire protégée
et à l'INECN.
Il semble que la création de ces comités
s'inspire du principe de participation du citoyen dans la protection de
l'environnement. En effet, le principe 10 de la Déclaration de Rio 1992
est particulièrement explicite. Il proclame le droit à
l'information et il préconise la participation de tous les citoyens
concernés comme la meilleure façon de traiter les questions
d'environnement.
Le principe de la participation des citoyens qui implique
leur information n'est certes pas spécifique à l'environnement.
Cependant la philosophie politique qui est attachée à
l'environnement implique que les citoyens soient actifs face aux
problèmes d'environnement. La protection de l'environnement, si elle est
devenue une obligation de l'État, est avant tout un devoir des
citoyens128.
126 Plan, Op. Cit. ; p 32
127 Plan, Op. Cit. ; p 33
128 M. PRIEUR, Le droit à l'environnement et les
citoyens : la participation, RJE, 1988-4, p. 397 ; J. MORAND-DEVILLER, Les
réformes apportées au droit des associations et de la
participation publique, RFDA, 1996-2, p. 218.cité dans Michel PRIEUR,
LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L'ENVIRONNEMENT, COURS
n°5 ;
50
L'article 5 de la loi n° 1/010 portant Code de
l'Environnement de la République du Burundi du 30 juin 2000
précise qu'en vue de la protection de l'environnement, l'Etat, les
collectivités locales, les organismes publics et parapublics ainsi que
les opérateurs privés sont, en vertu des responsabilités
qui leur sont distributivement confiées par la réglementation en
vigueur, tenus principalement (entre autres) « d'adopter les mesures
appropriées aux fins d'informer et d'éduquer les citoyens en vue
de leur participation active à la préservation et à la
mise en valeur de l'environnement burundais ». L'article 6 ajoute
également que « les pouvoirs publics veilleront à renforcer
la capacité des populations d'assurer de plus grandes
responsabilités dans le cadre d'une gestion participative en vue d'un
développement durable ».
A ce niveau, il convient de rappeler que cette participation
des citoyens ne doit pas être de façade. En ce qui concerne la
gestion des Monuments naturels de l'Est, il semble que ni le comité de
gestion ni les comités de conservation ne disposent de pouvoir
réel de décision. Il restera donc difficile de penser à
une gestion efficace si toutes les initiatives et décisions sont du
ressort de l'INECN. A l'instar des parcs nationaux français qui sont des
entités juridiques autonomes dont, selon la Loi n° 2006-436 du 14
avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs
naturels régionaux, la gestion est confiée à un
établissement public national à caractère administratif
créé à cet effet, voila une option à étudier
pour améliorer la gestion du site des Monuments de l'Est.
B. La place du Ministère de tutelle et de
l'INECN
Le Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme exerce sa tutelle sur
l'Institut National pour l'Environnement et la Conservation de la Nature
(INECN).
Les missions confiées au Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
à travers le Décret n° 100/95 du 28 mars
MASTER « DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ DE
L'ENVIRONNEMENT » ; Formation à distance, Campus Numérique -
«ENVIDROIT » ; Université de Limoges ; p 59
51
2011 portant Organisation du Ministère de l'Eau, de
l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et
à l'INECN à travers le Décret-loi n° 100/47 du 03
mars 1980 portant création et organisation de l'Institut National pour
la Conservation de la Nature (INCN) et le Décret n° 100/188 du 5
octobre 1989 portant dénomination de l'Institut National pour
l'Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) montrent que la gestion
du site de la faille de Nyakazu et des chutes de la Karera sont du ressort de
ces institutions.
En effet, le Ministère de l'Eau, de l'Environnement,
de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme a, entre autres, pour
missions de :
· Veiller à la protection et à la
conservation des ressources naturelles ;
· Contribuer à la mise en oeuvre des conventions
et programmes internationaux en matière de gestion et de protection des
ressources naturelles et de l'environnement ;
· Gérer et aménager les forêts
naturelles et domaniales ;
· Créer et aménager les aires
protégés, y compris les parcs nationaux et les réserves
naturelles ;
· Élaborer et vulgariser un programme national en
matière d'éducation environnementale.
Quant aux missions de l'INECN, l'une d'entre elles est de
créer, aménager et gérer les parcs et réserves
naturelles pour en assurer la pérennisation et l'exploitation à
des fins touristiques.
Si l'option - évoquée au paragraphe
précédent - d'érection les Monuments Naturels de l'Est en
Etablissement Public autonome était confirmé, ceux-ci devraient
être placés sous la tutelle directe du Ministère de l'Eau,
de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme et
l'INECN jouerait le rôle d'institution d'inspection et de contrôle
de gestion.
52
Section 2 : Rationalisation de la gestion des
ressources
La rationalisation de la gestion des ressources du site de la
faille de Nyakazu et des chutes de Karera nécessitera une
réglementation de l'exploitation des richesses biotiques (1) et une
amélioration de la gestion des ressources budgétaires (2).
§ 1. Réglementation de l'exploitation des
richesses biotiques
Pour une bonne conservation de ressources naturelles des
Monuments Naturels de l'Est, il convient de réglementer
sérieusement des activités éco-touristiques qui s'y
déroulent (A) et autres types d'exploitations susceptibles de nuire
à l'intégrité du site (B).
A. Attraction touristique
Pour P. Dabrowski (Interdépendance du tourisme et
de la protection de la nature. In Unasylva, vol.47, n° 186, FAO,
Rome, 1994, pp. 42-44), « la conservation de la nature et le
tourisme, au sens où nous les entendons aujourd'hui, remontent à
la première moitié du 19ème siècle et se
sont développés dans une large mesure en parallèle.
». Le même auteur précise que leur origine commune
était liée aux sentiments que les personnes pouvaient ressentir
à l'égard de la nature sauvage puisque celle-ci devenait de plus
en plus un lieu privilégié pour certaines activités
récréatives. Depuis lors, la nature est devenue une valeur en soi
et la recherche du contact avec celle-ci une des causes du développement
du tourisme129.
(...) les paysages pittoresques font des Monuments Naturels
de l'Est une aire protégée particulière avec des attraits
touristiques très importants130.
129 RWANYIZIRI G., Populations et aires
protégées en Afrique de l'Est, Université Michel de
Montaigne-Bordeaux III - DEA Géographie 2002
130 Plan de Gestion, Op. Cit ; p 7
53
Néanmoins, dans bien des pays, et en particulier dans
ceux de l'Afrique de l'Est, l'accès aux espaces protégés
n'est plus sévèrement réglementé. En
conséquence, ils reçoivent chaque année un nombre de
visiteurs qui est très élevé quelquefois par rapport
à leur capacité d'accueil. Ce qui n'est pas du tout mauvais pour
leurs gestionnaires puisque ces derniers ne visent que les
intérêts lucratifs. Par contre, certains d'entre eux ne
parviennent pas à réaliser les conséquences de cet afflux
des touristes sur le milieu naturel, alors que des études menées
dans ce domaine révèlent qu'une fréquentation trop forte
entraîne la dégradation de l'écosystème à
l'intérieur des espaces protégés131.
L'INECN pourra collaborer avec les communautés locales
pour mettre en place un système de vente et de commercialisation des
produits artisanaux d'intérêts touristiques. A partir des revenus
engendrés par l'écotourisme, une partie des recettes sera
affectée à la conservation des monuments tandis qu'une autre sera
utilisée pour le développement socio-économique des
populations locales riveraines. En contre partie, ces populations
s'impliqueront activement dans la protection des ressources132. Une
protection efficace des Monuments Naturels de l'Est du Burundi ne peut en aucun
cas se séparer des activités de développement
socio-économiques de la région. La gestion de ces aires en
défens doit s'intégrer dans le plan de développement de la
région de Nkoma. Etant donné que la protection des monuments est
fondée sur l'écotourisme, ce sont les revenus issus de ce secteur
qui doivent contribuer au développement socio-économique des
communautés.
B. Autres types d'exploitation
En premier lieu, du fait que les Monuments naturels restent
mal connus dans plusieurs aspects, il faut donc envisager des activités
de recherche approfondies notamment :
- une étude phytogéographie de la flore des
failles de Nyakazu ;
131 RWANYIZIRI G., Populations et aires
protégées en Afrique de l'Est, Op. Cit.
132 Plan de gestion et d'aménagement des Monuments
Naturels de l'Est du Burundi
54
- un inventaire exhaustif de la flore et de la faune ;
- une étude des plantes médicinales
utilisées par les communautés locales ;
- Etudes de la dynamique et de l'écologie des
espèces comme Onychognathus morio et Papio anubis;
- Etude de l'évolution de la végétation des
failles dans un contexte paléoclimatique.
En plus, les activités de protection des Monuments
Naturels de l'Est du Burundi doivent s'accompagner par des activités de
développement. C'est à travers ces activités que des
partenaires de développement et les communautés locales
pourraient s'impliquer davantage dans la conservation. Le programme de
développement peut se situer à trois niveaux :
- Exploitation des ressources naturelles des Monuments
Naturels;
- Introduction des alternatives aux ressources biologiques
vulnérables;
- Promotion du développement socio-économique
en faveur des communautés riveraines.
A ce premier point, les ressources des Monuments Naturels
susceptibles d'être rationnellement exploitées sont
essentiellement l'eau et les bambous (Oxythenanthera abyssinica) et
cordes (Smilax kraussiana). Ces ressources participent dans la survie
des populations locales et il faut promouvoir le développement de ces
activités en faveur des communautés.
L'exploitation individuelle de l'eau des rivières
alimentant les chutes se pratique de nos jours au niveau des Chutes de Karera
pour des besoins de boisson, d'irrigation des champs, de fabrication des
briques et de lessivage des habits. Mais, ces activités d'irrigation et
de fabrication des briques sont inquiétantes du fait qu'elles consistent
à dévier les eaux de rivière Nyakayi avant qu'elles se
déversent dans les chutes. Il en découle une diminution des eaux
au niveau des chutes qui en perdent l'aspect touristique. Pour arriver à
gérer rationnellement cette ressource eau, des mesures s'imposent visant
la construction des bacs d'eau qui se remplissent d'eau la nuit pour
l'irrigation des champs et la fabrication des briques.
55
L'exploitation des bambous pour la fabrication de divers
objets artisanaux peut être permise dans certains endroits
indiqués par le conservateur sur place au niveau de la zone
gérée des Failles de Nyakazu. Pour arriver à une gestion
rationnelle de ces bambous, des mesures s'imposent visant la fixation d'un
calendrier de coupe de ces bambous, l'octroi des permis de coupe aux
exploitants de bambous ainsi que l'établissement d'un programme
d'exploitation de bambous matures.
§ 2. Gestion des ressources
budgétaires
A. Assistance du Fonds Mondial de la Nature
L'assistance internationale au titre de la Convention du
patrimoine mondial, articles 13.1, 13.2 et 19 à 26 est une assistance
accordée aux Etats parties à la Convention du patrimoine mondial,
afin de les aider à protéger le patrimoine mondial culturel ou
naturel situé sur leurs territoires et inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial, la Liste du patrimoine mondial en péril ou sur leurs
Listes indicatives. Le Comité du patrimoine mondial ou son
Président alloue l'assistance internationale sur le Fonds Mondial de la
Nature, la priorité étant donnée aux biens les plus
menacés. Pour connaître les principes détaillés et
les priorités pour l'assistance internationale, veuillez vous
référer aux Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention du patrimoine mondial, paragraphes 236 à
239133.
S'il est vrai le Burundi a bénéficié, au
titre de la faille de Nyakazu et des chutes de Karera, d'une Assistance
préparatoire : pour préparer ou mettre à jour des listes
indicatives, ainsi que pour préparer des dossiers d'inscription pour des
sites inclus sur les listes indicatives nationales, ou pour préparer des
demandes d'assistance de conservation et gestion ; l'enjeu de l'inscription de
ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO est plus. En effet, ce n'est
qu'après l'inscription qu'un Etat peut prétendre Sà
l'assistance de conservation et gestion.
133
http://whc.unesco.org/fr/assistanceint/action=help
(consulté le 07 août 2014)
B. Autonomie de gestion ?
Il a été précédemment
relevé que « le budget disponible ne couvre même pas les
activités de gestion de base et entrave la capacité de gestion de
l'aire protégée. Aucun budget de fonctionnement n'est
alloué à l'AP par l'INECN. Les recettes du tourisme dans l'AP
sont réacheminées presque en totalité à l'INECN.
Seule une petite partie de ces recettes peut être utilisée pour
des frais de fonctionnement basique après autorisation préalable
de l'INECN134.»
Cependant, l'amélioration de la gestion et de la
conservation de la biodiversité du site de la faille de Nyakazu et des
chutes de Karera est subordonnée à une gestion rationnelle de son
budget. Ceci implique que ces monuments devraient être administrés
en autonomie de gestion. Or, l'autonomie de gestion implique un minimum
d'autonomie financière. Ceci nécessite avant tout l'existence de
ressources propres (subventions de l'État, redevances des usagers,
emprunts...) suffisantes pour exercer effectivement leurs attributions de
gestion et de conservation de la biodiversité avec possibilité de
choix de dépenses à faire au cours de l'exécution du
budget.
56
134
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
(consulté, le 19 août 2014)
57
CONCLUSION
La procédure à suivre pour que la valeur d'un
bien soit reconnue au titre de « patrimoine mondial » est longue et
exigeante et peut se découper comme suit :
· L'établissement de la liste indicative : tout
bien doit d'abord être inscrit sur la liste indicative, inventaire non
exhaustif des biens susceptibles d'être proposés à
l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Cette liste est
établie et déposée auprès de l'UNESCO par chaque
Etat partie et modifiable par lui à tout moment.
· L'Etat partie doit ensuite préparer un dossier
de candidature qu'il dépose au Centre du patrimoine à l'Unesco,
au plus tard le 1er février de chaque année. Le montage des
dossiers est devenu très lourd car le Comité du patrimoine
mondial est de plus en plus exigeant135. Ils doivent ainsi
être préalablement analysés au niveau national avant
d'être soumis pour inscription :
- les dossiers parvenus à maturité sont
examinés à l'échelle nationale par des instances
habilitées et la délégation nationale auprès de
l'UNESCO en assure la transmission.
- A l'échelle internationale : Le Centre mandate un
organe consultatif qui se charge de l'expertise du bien. Selon que le bien soit
naturel ou culturel, l'organe consultatif sera l'Union mondiale pour la
conservation de la nature (UICN) ou le Conseil international des monuments et
des sites (ICOMOS). L'organe consultatif établit et rend un rapport en
quelques mois. Le bien est soumis au bureau du Comité du patrimoine
mondial en avril de l'année suivant le dépôt de
candidature. Le bien est enfin soumis directement au Comité du
patrimoine mondial en juillet pour prise de décision
finale136.
135
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Procedure.html
(consulté le 22 août 2014)
136 Idem
58
La participation de la population locale au processus de
proposition d'inscription est essentielle pour pouvoir partager avec l'Etat
partie la responsabilité de l'entretien du bien. Les Etats parties sont
encouragés à préparer les propositions d'inscription avec
la participation d'une large gamme d'acteurs concernés, y compris des
gestionnaires de sites, autorités locales et régionales,
communautés locales, ONG et autres parties
intéressées137.
Une proposition d'inscription sur la Liste du patrimoine
mondial n'est aussi que le point de départ d'une entreprise de bien plus
longue haleine. En cas de succès, l'inscription fait obligation à
l'État partie d'assurer en permanence la protection, la conservation et
la gestion du bien afin d'en préserver perpétuellement la valeur
universelle exceptionnelle. En ce sens, la proposition d'inscription n'est que
le premier pas d'un très long voyage dont le but est d'améliorer
les procédures de conservation à tous les
niveaux138.
L'idée de l'engagement d'une proposition pour qu'elle
aboutisse à l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial est
qu'elle permette sa conservation et sa mise en valeur à long
terme139.
En ce qui concerne les Monuments Naturels de l'Est du
Burundi, une protection efficace ne peut en aucun cas se séparer des
activités de développement socio-économiques de la
région. La gestion de ces aires en défens doit s'intégrer
dans le plan de développement de la région de Nkoma. Etant
donné que la protection des monuments est fondée sur
l'écotourisme, ce sont les revenus issus de ce secteur qui doivent
contribuer au développement socio-économique des
communautés. Des fonds devront servir au financement des
activités agricoles dans le but d'améliorer des méthodes
agricoles pour rehausser la production. Ils seront aussi alloués
à l'aménagement des sources d'eau potables. Les activités
de développement identifiées par les communautés locales
sont l'élevage moderne et l'agriculture
137 Orientations, Op. Cit. ; §123
138 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p 11
139 Établir une proposition d'inscription ... ;
Op. Cit. ; p 1
59
intégrée140. Rien ne sert d'ignorer
que ce sont les activités de riverains du site qui font subissent des
pressions sur sa biodiversité.
Toujours, est-il que le label du patrimoine mondial
présente un certain nombre d'avantages, notamment:
· offrir à l'État partie et à la
communauté locale la possibilité de célébrer leur
bien comme l'un des sites naturels et culturels les plus précieux de la
planète ;
· faire du bien l'emblème par excellence du
système national de classement des zones et sites
protégés, et amener ainsi la communauté à mieux
prendre conscience de son patrimoine et à se soucier davantage de sa
protection ;
· susciter l'intérêt de la
communauté internationale pour le patrimoine mondial, qui a souvent pour
effet d'encourager la coopération internationale et les efforts
conjoints en faveur de la protection du bien ;
· aider à mobiliser les financements et les
appuis, y compris le soutien des donateurs et du Fonds Mondial de la Nature;
· faire connaître des techniques et des
méthodes de protection, de conservation et de gestion susceptibles
d'être appliquées au patrimoine national et
local141.
Si l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial
est un projet à prendre au sérieux en sorte qu'elle exige des
efforts considérables tout au long du processus ; il convient aussi de
se soucier davantage au résultat. En effet, cette inscription oblige
l'Etat abritant le bien de prendre - seul ou en coopération avec les
Etats parties à la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, naturel et culturel de 1972 - des mesures efficaces nécessaires
à sa conservation et à sa protection. Ceci est d'autant plus vrai
vu que l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial n'est pas
définitive.
140 Plan de gestion ... ; Op. Cit. ; p 21
141 UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011 ; p 10
Sur la base de ces examens réguliers, le Comité
doit décider, en consultation avec l'Etat partie concerné (...)
d'envisager le retrait du bien à la fois de la Liste du patrimoine
mondial en péril et de la Liste du patrimoine mondial, si ce bien a
été à tel point altéré qu'il ait perdu les
caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur
la Liste du patrimoine mondial, selon la procédure décrite aux
paragraphes 192198 des Orientations devant guider la mise en oeuvre de la
Convention du patrimoine mondial142 .
En réaffirmant que les enjeux de l'inscription du site
de la faille de Nyakazu et des chutes de la Karera sont grandes, il semble bon
aussi de rappeler que ce projet reste miné de défis non
négligeables qu'il est nécessaire que l'Etat burundais dans les
plus brefs délais surtout que la dégradation de la
biodiversité du site est en toujours en progression faute des relations
tendues que les riverains entretiennent jusque là avec les
conservateurs.
Evoquant un problème de budget d'élaboration du
dossier et de conservation et de protection de l'environnement des sites de la
faille de Nyakazu et des chutes de la Karera, un préoccupation ressentie
dans d'autres pays en développement, une question de base et digne de
réflexion est posée a propos des mesures jusque là prises
pour soutenir la participation de tous les pays dans la mise en valeur du
patrimoine mondial. Serait-ce l'assistance financière du Fonds Mondial
de la Nature ou encore la Stratégie globale pour une Liste du patrimoine
mondial représentative, équilibrée et crédible, on
ne peut ne pas se demander si cela sera assez pour garantir la
crédibilité de la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial, naturel et culturel de 1972 ainsi que la Liste du
patrimoine mondial.
60
142 Orientations, Op. Cit. ; § 191
61
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE
A. Ouvrages
1. Bettati Mario, Le Droit international de
l'environnement, ODILE JACOB, octobre
2012
2. Kiss Alexandre & Shelton Dinah, Guide to international
environmental law, Martinus Nijhoff Publishers, 2007
B. Articles
1. Benhamou Françoise, « L'inscription au
patrimoine mondial de l'humanité » La force d'un langage à
l'appui d'une promesse de développement, Revue Tiers Monde, 2010/2
n° 202, p. 113-130. DOI : 10.3917/rtm.202.0113
2. BOUVIER ANTOINE ; La protection de l'environnement naturel
en période de conflit armé, 31-12-1991 ARTICLE, REVUE
INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE, 792, (Disponible sur
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzez4.htm;
consulté le 11 août 2014)
3. Breton Jean-Marie, Entre protection et valorisation : le
patrimoine saisi par le droit, Etudes caribéennes, n°20, septembre
2011
4. Breton Jean-Marie et Ramassamy Diana, Patrimonialisation
et enjeux d'un développement touristique durable, Etudes
caribéennes, n°20, septembre 2011
5. Clément Etienne, Le concept de
responsabilité collective de la communauté internationale pour la
protection des biens culturels dans les conventions et recommandations de
l'UNESCO - p. 534 in R.B.D.I. 1993-2 -- Éditions BRUYLANT, Bruxelles
6.
62
Guèvremont Véronique et Lassus
Saint-Geniès Géraud (de), Le droit international de
l'environnement à la rescousse des cultures menacées : quel
horizon pour l'approche inter-systémique de la pétition des
Inuits déposée à la Commission interaméricaine des
droits de l'homme ? McGill.CA / REVUE INTERNATIONALE DE DROIT ET POLITIQUE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE / RDPDD en ligne, Volume 6: Num. 1 (2010)
7. Keita Daouda, Problématique de la protection
Patrimoine naturel et du patrimoine culturel au Mali en tant que deux concepts
indissociables, Université de Bamako, Banque Culturelle Karité
Mali
8. Maljean-Dubois S., La mise en oeuvre du droit
international de l'environnement, N° 03/2003 | GOUVERNANCE MONDIALE
(ex-Les notes de l'Iddri n°4) ; (Ceric)
9. MARTEL A., Le patrimoine commun de l'humanité:
Solution possible à l'anthropocentrisme en droit international de
l'environnement? Mémoire de maîtrise en Droit international,
Université du Québec à Montréal ; Novembre 2012
10. Redgwell, Catherine, 2007, « La Protection du
patrimoine naturel et sa transmission aux générations futures
», dans Abdulqawi Yusuf, L'Action normative à l'UNESCO, volume I :
élaboration de règles internationales sur l'éducation, la
science et la culture, essais à l'occasion du 60e anniversaire de
l'UNESCO, Leiden, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, p. 267-288.
11. RISHIRUMUSHIRWA T., Environnement socio-économique
et démographie et
crise érosive au Burundi, p173 (disponible sur
http://www.beep.ird.fr/collect/bre/index/assoc/HASH0195.dir/15-168-174.pdf)
12. Severo Marta, La sélection du patrimoine mondial :
une analyse des systèmes d'information de l'UNESCO, Manuscrit auteur,
publié dans "La sélection patrimoniale (2011) 181-196"
63
C. Thèses, Mémoires et autres
documents
1. BANDARIN Francesco (dir.), Patrimoine mondial -
Défis pour le Millénaire, UNESCO 2007
2. Essessé, A. (2008) - Rapport de mission.
Justification de la valeur universelle exceptionnelle pour la proposition
d'inscription du site : « Les chutes et la grotte de Karera. La faille de
Nyakazu, sa chute et sa forêt » sur la Liste du patrimoine
mondial
3. INECN, PLAN DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DES MONUMENTS
NATURELS DES CHUTES DE KARERA ET DE FAILLES DE NYAKAZU, BUJUMBURA, Septembre
2009
4. GLAPA Axelle, Entre crises et succès : la
Convention du Patrimoine Mondial de l'Unesco, UNIVERSITÉ LYON 2,
Institut d'Etudes Politiques de Lyon, Mémoire soutenu le 5 Septembre
2010
5. Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de
l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, MODES DE GOUVERNANCE ET
CATEGORIES D'AIRES PROTEGEES ACTUELLES ET FUTURES AU BURUNDI, Bujumbura 2008
6. Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement (Burundi), RAPPORT DE PAYS A LA CONFERENCE DES PARTIES :
CONVENTION SUR LA DIVERSITE BIOLOGIQUE, Bujumbura, Juillet 2000.
7. Ministère de l'Aménagement du Territoire et
de l'Environnement (Burundi), STRATEGIE NATIONALE ET PLAN D'ACTIONS EN MATIERE
DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUES N P A-D B, Document provisoire, BUJUMBURA, Juillet
2000
8. NZAMBA NZAMBA T.P. & NYANGILA J., RAPPORT DE L'ATELIER
TECHNIQUE « HARMONISATION DES LISTES INDICATIVES D'AFRIQUE CENTRALE
», Libreville, Gabon, 06-09 décembre 2010
9.
64
RWANYIZIRI G., Populations et aires protégées en
Afrique de l'Est, Université Michel de Montaigne-Bordeaux III - DEA
Géographie 2002
10. UNESCO, Orientations devant guider la mise en oeuvre de
la Convention du patrimoine mondial, WHC.12/01 ; juillet 2012
11. UNESCO / ICCROM / ICOMOS / UICN, Établir une
proposition d'inscription au patrimoine mondial, Deuxième Edition,
2011
D. Conventions
1. Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel, Paris, 23 novembre 1972
E. Webographie
1.
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Procedure.html
2.
http://whc.unesco.org/fr/
3.
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Convention_pour_la_protection_du
_patrimoine_mondial_culturel_et_naturel/103663
4.
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article46
5. Quelle est la procédure pour l'inscription d'un
bien sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO (Convention de 1972
concernant la protection du
Patrimoine mondial, culturel et naturel) ? Disponible sur :
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Foire-aux-questions/Europe-et-international/Quelle-est-la-procedure-pour-l-inscription-d-un-bien-sur-la-liste-du-patrimoine-mondial-de-l-UNESCO-Convention-de-1972-concernant-la-protection-du-patrimoine-mondial-culturel-et-naturel
6.
65
http://www.souffle-et-
chemins.fr/index.php?option=com
content&task=view&id=34&Itemid=2
7.
http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf
8.
http://www.international.icomos.org
F. Entretiens
1. Avec Monsieur Ernest NAHIMANA, Chef de service
Musée, Sites historiques et Monuments au Ministère de la
Jeunesse, Sports et Culture (Burundi) le 27 et le 28 août 2014
66
TABLE DES MATIERES
DEDICACE i
REMERCIEMENTS ii
LISTE D'ABREVIATIONS iii
SOMMAIRE iv
INTRODUCTION GENERALE 1
Ière Partie : PROCESSUS D'INSCRIPTION DE LA FAILLE DE
NYAKAZU ET DES CHUTES
DE KARERA SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO 8
Chapitre 1 : LES CARACTERES DES SITES DE NYAKAZU ET
KARERA ET LEURS
CONFORMITES AUX CRITERES D'EVALUATION 8
Section 1 : Les critères de sélection
selon la Convention concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel du 16 novembre 1972 8
§ 1. Contenu des critères 9
A. Exposé des critères 9
B. Examen des sites par rapport aux critères 10
§ 2. Intérêt de l'intégrité et de
l'authenticité d'un site 13
A. Authenticité 14
B. Intégrité 15
Section 2 : Description des sites 16
§ 1. Richesse biologique 16
A. La biodiversité de la faille de Nyakazu 17
B. La biodiversité des chutes de Karera 17
§ 2. Statut juridique 18
A. Décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant
création des aires protégées 18
B. Délimitation des sites 19
Chapitre 2 : LES ETAPES D'UNE INSCRIPTION 21
Section 1 : Généralités sur le processus
d'inscription 21
§ 1. Soumission d'une proposition des sites pour inscription
21
A.
67
Préparation des propositions d'inscription 21
B. Format et contenu des propositions d'inscription 23
§ 2. Procédure de prise de décision 24
A. Evaluation des propositions d'inscription par les
Organisations consultatives 25
B. Décision du Comité du patrimoine mondial 26
Section 2. : Etats des lieux et perspectives de l'inscription de
la faille de Nyakazu et des
Chutes de Karera 26
§ 1. Inscription de la faille de Nyakazu et des chutes de
Karera sur la « liste
indicative » 27
A. Les biens burundais inscrits à la liste indicative
27
B. La singularité de la faille de Nyakazu et des chutes
de Karera 28
§ 2. Evaluation des avancements du dossier d'inscription
29
A. Lenteur dans l'avancement du dossier 29
B. Les motifs internes et externes de la lenteur 31
2ème Partie : LES DEFIS ET ENJEUX DE L'INSCRIPTION DE LA
FAILLE DE NYAKAZU ET
DES CHUTES DE KARERA AU PATRIMOINE MONDIAL 34
Chapitre 1 : LES OBSTACLES AU CLASSEMENT 34
Section 1 : Les obstacles sociopolitiques 34
§ 1. Obstacles sociaux 34
A. Relations avec les riverains 34
B. Pratiques traditionnelles face aux richesses biotiques des
sites 36
§ 2. Obstacles politiques 37
A. La crise de 1993 à 2005 37
B. La place de l'environnement dans l'agenda politique burundais
38
Section 2 : Les obstacles juridiques et institutionnels 39
§ 1. Insuffisance du cadre normatif actuel 40
A. Insuffisances du cadre normatif de création 40
B. Absence d'acte de délimitation 41
68
§ 2. Implication de l'Institut National pour l'Environnement
et la Conservation de la
Nature (INECN) dans la gestion des sites 42
A. Dans la gestion des ressources humaines 42
B. Dans la gestion du budget 43
Chapitre 2 : LES ENJEUX DE L'INSCRIPTION 45
Section 1 : Amélioration du cadre juridique et
institutionnel de gestion des sites 45
§ 1. Mise en place d'un cadre juridique propice à une
bonne conservation des sites 45
A. Urgence de révision du cadre juridique actuel 46
B. Impératif de compléter le cadre juridique de
protection des sites 47
§ 2. Restructuration des institutions de protection et de
gestion des sites 48
A. Mise en place des comités autonomes de gestion 48
B. La place du Ministère de tutelle et de l'INECN 50
Section 2 : Rationalisation de la gestion des ressources 52
§ 1. Réglementation de l'exploitation des richesses
biotiques 52
A. Attraction touristique 52
B. Autres types d'exploitation 53
§ 2. Gestion des ressources budgétaires 55
A. Assistance du Fonds Mondial de la Nature 55
B. Autonomie de gestion ? 56
CONCLUSION 57
BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE 61
TABLE DES MATIERES 66
ANNEXES 69
ANNEXES
Annexe 1
|
FORMAT POUR LA SOUMISSION D'UNE LISTE
INDICATIVE
|
|
69
ETAT PARTIE : DATE DE SOUMISSION :
Formulaire préparé par :
Nom : Courriel :
Adresse : Fax :
Institution : Téléphone :
Nom du bien :
Etat, Province ou Région :
Latitude et longitude, ou coordonnées UTM
:
DESCRIPTION :
70
Justification de la Valeur Universelle Exceptionelle
:
(Identification préliminaire des valeurs du bien qui
mérite inscription sur la Liste du patrimoine mondial)
Critères considérés comme
étant remplis [voir le paragraphe 77 des Orientations]
:
(Veuillez cocher la/les case(s) correspondant au(x)
critère(s) proposé(s) et justifier le choix de chacun
ci-dessous)
(i)
|
(ii)
|
(iii)
|
(iv)
|
(v)
|
(vi)
|
(vii)
|
(viii)
|
(ix)
|
(x)
|
Déclarations d'authenticité et/ou
d'intégrité [voir les paragraphes 78-95 des
Orientations] :
Comparaison avec des biens similaires :
(La comparaison devrait exposer les similarités avec
d'autres biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ou pas, et les
raisons qui font que le bien est exceptionnel)
Le format pour la soumission d'une liste indicative est
disponible au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO et à l'adresse
Internet suivante :
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives.
Des informations complémentaires sur la préparation
des listes indicatives figurent aux paragraphes Erreur ! Source du
renvoi introuvable.62-67 des Orientations.
Un exemple de formulaire de soumission rempli peut être
consulté à l'adresse Internet suivante :
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives.
Toutes les listes indicatives complètes soumises par les
Etats parties sont disponibles à l'adresse Internet suivante :
http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives.
La liste indicative complète et dûment signée
devra être envoyée, en anglais ou en français, par courrier
au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris
07 SP France.
71
Les Etats parties sont encouragés à
présenter également ces informations sous forme
électronique (disquette ou CD-ROM), ou par courriel à
wh-tentativelists@unesco.org.
Annexe 2
|
FORMAT POUR LA PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
|
DE BIENS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL
72
Ce format doit être utilisé
pour toutes les propositions d'inscription soumises
après le 2 février 2005
Le format de proposition d'inscription est disponible à
l'adresse Internet suivante :
http://whc.unesco.org/fr/formatproposition
D'autres conseils sur la préparation des propositions
d'inscription peuvent être trouvés au chapitre III des
Orientations
La proposition d'inscription originale et signée, en
français ou en anglais, doit être envoyée au :
Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO
7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP
France
Téléphone : +33 (0) 1 45 68 11 36
Fax : +33 (0) 1 45 68 55 70
Courriel :
wh-nominations@unesco.org
73
Résumé analytique
74
Ces informations, à fournir par l'Etat partie, seront
mises à jour par le Secrétariat à la suite de la
décision du Comité du patrimoine mondial, puis renvoyées
à l'Etat partie en confirmant la raison d'être de l'inscription du
bien sur la Liste du patrimoine mondial.
Etat partie
|
|
Etat, province ou région
|
|
Nom du bien
|
|
Coordonnées géographiques à la
seconde près
|
|
Description textuelle des limites du bien
proposé pour inscription
|
|
Carte au format A4 (ou « lettre ») du bien
proposé pour inscription, montrant les limites et la zone tampon (s'il y
a lieu)
|
Joindre une carte au format A4 (ou « lettre
»)
|
Critères selon lesquels le bien est proposé
pour inscription (détailler les critères)
(voir le paragraphe Erreur ! Source du renvoi
introuvable. des Orientations)
|
|
75
|
|
Projet de déclaration de valeur
universelle
|
Selon le paragraphe 155, la déclaration de valeur
|
exceptionnelle (le texte doit préciser ce
qui est
|
universelle exceptionnelle doit se composer de :
|
considéré être la valeur universelle
|
|
exceptionnelle incarnée par le bien proposé pour
|
Synthèse
|
inscription, 1 à 2 pages environ)
|
Justification des critères
|
|
Déclaration d'intégrité (pour tous les
biens)
|
|
Déclaration d'authenticité pour les biens
proposés au titre des critères (i) à (vi)
|
|
Mesures de protection et de gestion requises
|
|
Voir format à l'annexe 10
|
Nom et coordonnées pour les contacts
de
|
Organisation :
|
l'institution / agence locale officielle
|
|
|
Adresse :
|
|
Tél. :
|
|
Fax :
|
|
Courriel :
|
|
Adresse Internet :
|
Biens pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial
Note : Pour préparer la proposition d'inscription, les
Etats parties doivent utiliser ce format mais supprimer les notes
explicatives.
76
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
1.
|
Identification du bien
|
Avec la section 2, c'est la section la plus importante de la
proposition d'inscription. Il faut préciser clairement au Comité
où le bien est situé et comment il est défini
géographiquement. Dans le cas de propositions d'inscription en
série, insérer un tableau montrant le nom de
l'élément constitutif, de la région (si elle est
différente pour les différents éléments), les
coordonnées, la zone centrale et la zone tampon. D'autres rubriques
peuvent également être ajoutées (références
de pages ou numéros de cartes, etc.) pour différencier les
différents éléments.
|
1.a
|
Pays (et Etat partie si différent)
|
|
1.b
|
Etat, province ou région
|
|
1.c
|
Nom du bien
|
C'est le nom officiel du bien qui va apparaître sur toute
la documentation publiée concernant le patrimoine mondial. Il doit
être concis. Ne pas dépasser 200 caractères, espaces et
ponctuation compris.
En cas de propositions d'inscription en série (voir les
paragraphes Erreur ! Source du renvoi
introuvable.-Erreur ! Source du
renvoi
introuvable. des Orientations), donner
un nom pour l'ensemble (par exemple : Eglises baroques des
Philippines). Ne pas inclure le nom des éléments d'une
proposition d'inscription en série, qui doivent figurer dans un tableau
aux rubriques 1.d et 1.f.
|
1.d près
|
Coordonnées géographiques à la
seconde
|
Dans cet espace, indiquer les coordonnées de latitude et
de longitude (à la seconde près) ou les coordonnées UTM
(aux 10 mètres près) d'un point au centre approximatif du bien
proposé. Ne pas utiliser d'autres systèmes de coordonnées.
En cas de doute, consulter le Secrétariat.
En cas de propositions d'inscription en série, fournir un
tableau montrant le nom de chaque élément, sa région (ou
la ville la plus proche le cas échéant), et les
coordonnées de son point central. Exemples de format de
coordonnées :
|
77
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
N 45° 06'
|
05" W 15° 37' 56"
ou UTM Zone 18 Easting: 545670 Northing:
4586750
|
N°d'identification
|
Nom de l'élément
|
Région(s) / District(s)
|
Coordonnées du point central
|
Surface de l'élément du bien proposé
pour inscription (ha)
|
Surface de la zone tampon (ha)
|
Carte N°
|
001
|
|
|
|
|
|
|
002
|
|
|
|
|
|
|
003
|
|
|
|
|
|
|
004
|
|
|
|
|
|
|
Etc.
|
|
|
|
|
|
|
Surface totale (en hectares)
|
ha
|
ha
|
|
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
1.e Cartes et plans indiquant les limites du
bien proposé pour inscription et celles de la
zone
|
Annexer à la proposition d'inscription et
énumérer ci-dessous avec échelles et dates :
|
tampon
|
|
|
(i) Des exemplaires originauxdes cartes
topographique montrant le bien proposé pour
inscription, à la plus grande échelle possible présentant
la totalité du bien.
|
|
Les limites du bien proposé et de la zone tampon doivent
être clairement indiquées. Les limites des zones de protection
juridique spéciale dont bénéficie le bien devront
être enregistrées sur des cartes qui devront être incluses
sous la section de protection et de gestion du texte de la
|
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
NOTES EXPLICATIVES
78
proposition d'inscription. Plusieurs cartes peuvent être
nécessaires pour les propositions d'inscription en série (voir
Tableau 1.d). Les cartes fournies doivent être à la plus grande
echelle disponible et la mieux adaptée pour permettre l'identification
des éléments topographiques tels que les établissements
humains adjacents, les bâtiments, les routes, etc., afin de permettre une
évaluation claire de l'impact de tout développement
proposé au sein de la zone, à proximité, ou à sa
limite. Le choix de l'échelle appropriée est essentiel pour
clairement montrer les limites du bien proposé et doit être en
rapport avec la catégorie du bien qui est proposé pour
inscription: les biens culturels devraient être accompagnés de
cartes cadastrales, tandis que les biens naturels ou les paysages culturels
devraient être accompagnés de cartes topographiques (normalement
à l'échelle de 1:25 000 à 1:50 000).
La plus grande rigueur est requise concernant l'épaisseur
des lignes de délimitation sur les cartes, des lignes de
délimitation épaisses pouvant rendre la limite effective du bien
ambiguë.
Les cartes peuvent être obtenues aux adresses
indiquées à l'adresse Internet
suivante :
http://whc.unesco.org/en/mapagencies.
Toutes les cartes doivent pouvoir être
géoréférencées, et comporter un minimum de trois
points sur les côtés opposés des cartes avec des ensembles
complets de coordonnées. Les cartes, non coupées, doivent
indiquer l'échelle, l'orientation, la projection, le datum, le nom du
bien et la date. Si possible, les cartes doivent être envoyées
roulées et non pliées.
L'information géographique numérisée est
encouragée dans la mesure du possible, adaptée pour incorporation
dans un SIG (Système d'information géographique), toutefois ceci
ne doit pas se substituer à la soumission de cartes imprimées.
Dans ce cas, la délimitation des limites (bien proposé pour
inscription et zone tampon) doit être présentée sous forme
de vecteurs, préparée à la plus grande échelle
possible. L'Etat partie est invité à contacter le
Secrétariat pour plus d'informations sur cette option.
(ii) Une carte de situation montrant l'emplacement
79
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
du bien à l'intérieur de l'Etat partie.
(iii) Des plans et des cartes personnalisées du bien
montrant des caractéristiques particulières sont
utiles et peuvent également être joints.
Pour faciliter la reproduction et la présentation aux
Organisations consultatives et au Comité du patrimoine mondial, inclure
également si possible au texte de la proposition d'inscription une
réduction au format A4 (ou « lettre ») et un fichier image
numérisé des principales cartes.
Lorsqu'aucune zone tampon n'est proposée, la proposition
d'inscription doit inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone
tampon n'est pas nécessaire pour la bonne protection du bien
proposé pour inscription.
|
1.f Surface du bien proposé pour
inscription
(en hectares) et de la zone tampon proposée (en
hectares)
Surface du bien proposé : ha
|
En cas de propositions d'inscription en série (voir les
paragraphes Erreur ! Source du renvoi
introuvable.-Erreur ! Source du
renvoi
introuvable. des Orientations),
insérer un tableau indiquant le nom des éléments
constitutifs, la région (si elle est différente pour
différents éléments), les coordonnées, l'aire et la
zone centrale.
Il faut également utiliser le tableau de proposition
d'inscription en série pour indiquer la taille des aires
séparées proposées pour inscription et de la / des zone(s)
tampon(s).
|
Zone tampon : ha
|
Total : ha
|
|
2. Description
|
|
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
2.a Description du bien
|
NOTES EXPLICATIVES
|
Cette section doit commencer par une description du bien
proposé au moment de la proposition d'inscription. Elle doit mentionner
toutes les caractéristiques importantes du bien.
Dans le cas d'un bien culturel, cette section doit inclure une
description de tous les éléments qui donnent au bien son
importance culturelle. Cela peut inclure une description de toute(s)
construction(s) et de son/leur style architectural, la date de construction,
matériaux, etc. Cette section doit aussi décrire des aspects
importants du cadre tels que des jardins, des parcs, etc. S'agissant d'un site
d'art rupestre, par exemple, la description doit mentionner l'art rupestre
ainsi que les paysages environnants. Dans le cas d'une ville ou d'un quartier
historique, il n'est pas nécessaire de décrire chaque
bâtiment en particulier, mais les bâtiments publics importants
doivent être décrits individuellement et il faut fournir une
description de l'aménagement urbain ou de la conception de la zone
considérée, le plan des rues, et ainsi de suite.
Dans le cas d'un bien naturel, le compte rendu doit mentionner
les attributs physiques importants, la géologie, les habitats, les
espèces et l'importance des populations et autres
caractéristiques et processus écologiques significatifs. Des
listes d'espèces doivent être fournies lorsque cela est
réalisable et la présence d'espèces menacées ou
endémiques doit être soulignée. L'importance et les
méthodes d'exploitation des ressources naturelles doivent être
décrites.
Dans le cas de paysages culturels, il est nécessaire de
fournir une description de tous les points mentionnés ci-dessus. Il faut
accorder une attention particulière à l'interaction de l'Homme et
de la nature.
Il faut décrire la totalité du bien proposé
pour inscription identifié à la section 1 (« Identification
du bien »). Dans le cas de propositions d'inscription en série
(voir les paragraphes Erreur ! Source du renvoi
introuvable.-Erreur !
Source du renvoi introuvable. des
Orientations), chacun des éléments constitutifs doit
être décrit séparément.
|
81
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
|
|
2.b
|
Historique et développement
|
Décrire comment le bien est parvenu à sa forme et
à son état présents et les changements significatifs qu'il
a subis, y compris l'historique récent de la conservation.
Cela doit inclure un compte rendu des phases de construction dans
le cas de monuments, de sites, de bâtiments ou d'ensembles de
bâtiments. Lorsqu'il y a eu des modifications importantes, des
démolitions ou des reconstructions depuis l'achèvement
général, elles doivent également être
décrites.
Dans le cas d'un bien naturel, le compte rendu doit relater les
événements significatifs de l'histoire ou de la
préhistoire qui ont affecté l'évolution du bien et
décrire son interaction avec l'humanité. Cela inclut les
changements d'utilisation du bien et de ses ressources naturelles pour la
chasse, la pêche ou l'agriculture, ou les modifications causées
par les changements climatiques, les inondations, les tremblements de terre ou
autres causes naturelles.
Ces informations seront également requises dans le cas des
paysages culturels, où il faut traiter de tous les aspects de l'histoire
de l'activité humaine dans l'aire considérée.
|
3.
|
Justification de l'inscription143
|
La justification doit être établie sous les sections
suivantes.
Cette section doit préciser au Comité pourquoi le
bien est considéré comme étant de « valeur
universelle exceptionnelle ».
Toute cette section de la proposition d'inscription doit
être remplie en se référant soigneusement aux exigences des
Orientations. Elle ne doit pas inclure de
|
143 Voir également les paragraphes 132 et 133.
82
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
documentation descriptive détaillée sur le bien
ou sur sa gestion, ce qui est traité dans d'autres sections, mais doit
établir les aspects-clés pertinents pour la définition de
la valeur universelle exceptionnelle du bien.
|
3.1.a Brève synthèse
|
La brève synthèse doit comprendre (i) un
résumé d'information factuelle et (ii) un résumé
des qualités.
Le résumé d'information factuelle établit
les contextes géographique et historique et les attributs principaux. Le
résumé des qualités doit présenter aux
décideurs et au grand public la valeur universelle exceptionnelle
potentielle qui a besoin d'être conservée, ainsi qu'un
résumé des attributs qui sous-tendent cette
valeur universelle exceptionnelle potentielle et ont besoin
d'être protégés, gérés et suivis. Le
résumé doit avoir un lien avec tous les critères
énoncés pour justifier la proposition d'inscription. La
brève synthèse englobe de cette manière la logique de la
proposition d'inscription.
|
3.1.b Critères selon lesquels l'inscription
est
proposée (et justification de l'inscription selon
ces critères)
|
Voir le paragraphe 77 des Orientations.
Donner une justification séparée pour chaque
critère cité.
Décrire brièvement comment le bien répond
aux critères selon lesquels il est proposé pour inscription (si
nécessaire, se référer aux sections
«description» et «analyse comparative» de la proposition
d'inscription, mais ne pas reproduire le texte de ces sections). Pour chaque
critère, décrire les attributs pertinents.
|
3.1. c Déclaration
d'intégrité
|
La déclaration d'intégrité doit
démontrer que le bien répond aux conditions
d'intégrité énoncées au chapitre II D des
Orientations, qui décrivent ces conditions plus en
détail.
Les Orientations établissent le besoin
d'évaluer dans quelle mesure le bien :
comprend tous les éléments nécessaires pour
exprimer sa
|
83
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
valeur universelle exceptionnelle ;
est d'une dimension adéquate pour assurer la
représentation complète des attributs et des processus qui
sous-tendent l'importance du bien ;
souffre des effets pervers du développement et/ou de
l'abandon (paragraphe 88).
|
|
Les Orientations fournissent un guide
spécifique portant sur les critères divers du patrimoine mondial,
ce qu'il est important de comprendre (paragraphes 89-95).
|
3.1.d Déclaration d'authenticité (pour
les
propositions d'inscription sous les critères (i)
à
|
La déclaration d'authenticité doit démontrer
que le bien répond aux conditions d'authenticité
énoncées au chapitre II D des Orientations, qui
décrivent ces conditions
|
(vi))
|
plus en détail.
|
|
Cette section doit résumer l'information qui sera
intégrée avec davantage de détails dans la section 4 de la
proposition d'inscription (et peut-être dans d'autres sections) et ne
doit pas reproduire le niveau de détail de ces sections.
|
|
L'authenticité ne s'applique qu'aux biens culturels et aux
aspects culturels des biens « mixtes ».
|
|
Les Orientations énoncent que « les biens
satisfont aux conditions d'authenticité si leurs valeurs culturelles
(telles que reconnues dans les critères suggérés dans la
proposition d'inscription) sont exprimées de manière
véridique et crédible à travers une variété
d'attributs »
|
|
(paragraphe 82).
|
|
Les Orientations suggèrent que les types
d'attributs suivants pourraient être pris en considération dans
l'énoncé ou l'expression de la valeur universelle exceptionnelle
:
|
84
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
forme et conception ;
matériaux et substance ;
usage et fonction ;
traditions, techniques et systèmes de gestion ;
situation et cadre ;
langue et autres formes de patrimoine immatériel ;
esprit et impression ; et
autres facteurs internes et externes.
|
3.1.e Mesures de protection et de gestion
requises
|
Cette section doit définir comment les exigences de
protection et de gestion seront remplies, de manière à s'assurer
que la valeur universelle exceptionnelle du bien soit garantie à travers
le temps. Elle doit inclure à la fois des détails relatifs au
cadre général de protection et de gestion, et des détails
relatifs à l'identification des attentes spécifiques à la
protection du bien à long terme.
|
|
Cette section doit résumer l'information qui sera
intégrée avec plus de détails dans la section 5 du
document de proposition d'inscription (et aussi, potentiellement, dans les
sections 4 et 6) et ne doit pas reproduire le niveau de détail inclus
dans ces sections.
|
|
Le texte - dans cette section - doit souligner en premier lieu le
cadre de protection et de gestion. Ceci doit comprendre les mécanismes
de protection nécessaires, les systèmes de gestion et/ou les
plans de gestion (qu'ils soient actuellement en place ou qu'ils aient besoin
d'être établis) qui protégeront et conserveront les
attributs sous-tendant la valeur universelle exceptionnelle, et - traiter des
dangers et des fragilités du bien. Ceux-ci pourraient comprendre la
présence d'une protection juridique forte et efficace, un système
de gestion clairement documenté, comprenant les relations avec les
acteurs ou groupes d'utilisateurs clés, les ressources humaines et
financières appropriées, les besoins clés pour la
présentation (le cas échéant) et le suivi effectif et
affiné.
|
85
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
Deuxièmement, cette section devra prendre en compte tout
enjeu à long terme pour la protection et la gestion du bien et
établira la manière dont ceux-ci seront traités. Il sera
pertinent de se référer aux dangers les plus importants pour le
bien, ainsi qu'aux fragilités et aux changements négatifs de
l'authenticité et/ou de l'intégrité qui ont
été mis en lumière, - et d'établir comment la
protection et la gestion traiteront ces fragilités et ces dangers et
atténueront tout changement néfaste.
En tant que déclaration officielle reconnue par le
Comité du patrimoine mondial, cette section de la déclaration de
valeur universelle exceptionnelle doit prendre note des plus importants
engagements que l'Etat partie met en oeuvre pour la protection et la gestion du
bien à long terme.
|
3.2 Analyse comparative
|
Le bien doit être comparé à des biens
similaires, figurant ou non sur la Liste du patrimoine mondial. La comparaison
doit présenter les similarités du bien proposé pour
inscription avec d'autres biens et les raisons pour lesquelles le bien
proposé se distingue des autres. L'analyse comparative doit viser
à expliquer l'importance du bien proposé pour inscription, dans
son contexte national et international (voir paragraphe Erreur ! Source
du renvoi
introuvable.).
L'objectif de l'analyse comparative est de montrer qu'il reste
encore une place sur la Liste en s'appuyant sur les études
thématiques existantes et, dans le cas des biens en série, de
justifier la sélection des éléments constituant le
bien.
|
3.3. Projet de déclaration de valeur
universelle
exceptionnelle
|
Une déclaration de valeur universelle exceptionnelle est
une déclaration officielle adoptée par le Comité du
patrimoine mondial au moment de l'inscription du bien sur la Liste du
patrimoine mondial. Lorsque le Comité du patrimoine mondial accepte
d'inscrire un bien sur la Liste du patrimoine mondial, il accepte
également une déclaration de valeur universelle exceptionnelle
qui stipule pourquoi le bien est considéré comme ayant une valeur
universelle exceptionnelle, comment il satisfait les
|
86
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
critères pertinents, les conditions
d'intégrité et (pour les biens culturels) d'authenticité,
et comment il répond aux exigences de protection et de gestion afin de
conserver la valeur universelle exceptionnelle à long terme.
Les déclarations de valeur universelle exceptionnelle
doivent être concises et sont énoncées dans un format
standard. Elles devraient aider à sensibiliser à la valeur du
bien, à guider l'évaluation de son état de conservation,
et à informer au sujet de sa protection et de sa gestion. Une fois
adoptée par le Comité, la déclaration de valeur
universelle exceptionnelle figure sur le site géographique du bien et
sur le site Internet du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les sections principales de la déclaration de valeur
universelle exceptionnelle sont les suivantes :
Brève synthèse
Justification des critères
Déclaration d'intégrité (pour tous les
biens)
Déclaration d'authenticité (pour les biens inscrits
sous les critères (i) à (vi))
Exigences de protection et de gestion.
|
4. Etat de conservation du bien et facteurs
affectant le bien
|
|
4.a Etat actuel de conservation
|
Les informations présentées dans cette section
constituent les données de base nécessaires pour suivre
l'état de conservation du bien proposé pour inscription dans le
futur. Il faut fournir des informations dans cette section sur l'état
matériel du bien, toutes les menaces qui pèsent sur la valeur
universelle exceptionnelle du bien et les mesures de conservation prises sur
place (voir paragraphe Erreur !
|
87
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
Source du renvoi introuvable.)
Par exemple, dans une ville ou une zone historique, il faut
indiquer les bâtiments, monuments ou autres constructions
nécessitant des travaux de réparations importants ou mineurs,
ainsi que l'étendue et la durée de tous les grands projets de
réparations récents ou prévus.
Dans le cas d'un bien naturel, il faut fournir des
informations sur les tendances manifestées par les différentes
espèces ou l'intégrité des écosystèmes. Cela
est important car le dossier de proposition d'inscription sera utilisé
les années suivantes dans un but de comparaison, afin de dépister
les
changements survenus dans l'état du bien.
Pour les indicateurs et les repères statistiques
utilisés pour suivre l'état de conservation du bien, voir section
6 ci-dessous.
|
4.b Facteurs affectant le bien
|
Cette section doit fournir des informations sur tous les facteurs
susceptibles d'affecter la valeur universelle exceptionnelle d'un bien ou de
menacer un bien. Elle doit aussi décrire toutes les difficultés
qui peuvent être rencontrées pour traiter ces problèmes.
Tous les facteurs suggérés dans cette section ne concernent pas
tous les biens. Ce sont des indications destinées à aider l'Etat
partie à identifier les facteurs applicables à chaque bien
précis.
|
(i) Pressions dues au développement
(par
exemple, empiétement, adaptation, agriculture,
exploitation minière)
|
Détailler les types de pressions dues au
développement affectant le bien, par ex. pression dans un but de
démolition, reconstruction ou nouvelle construction ; adaptation de
bâtiments existants en vue de nouvelles utilisations
éventuellement préjudiciables à leur authenticité
ou à leur intégrité ; modification ou destruction de
l'habitat par suite d'empiétement agricole, sylvicole ou de pacage, ou
à cause d'une mauvaise gestion du tourisme ou d'autres utilisations ;
exploitation inappropriée ou non durable des ressources naturelles ;
dommages causés par l'exploitation minière ; introduction
d'espèces exotiques susceptibles de détruire l'équilibre
des processus écologiques naturels et de créer de nouveaux
centres de peuplement dans les biens ou à leurs
|
88
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
abords, risquant ainsi de porter atteinte aux biens ou à
leur cadre.
|
(ii) Contraintes liées à
l'environnement (par ex. pollution, changements climatiques,
désertification)
|
Enumérer et résumer les principales sources de
détérioration de l'environnement affectant le tissu bâti,
la flore et la faune.
|
(iii) Catastrophes naturelles et planification
préalable (tremblements de terre, inondations, incendies,
etc.)
|
Détailler les catastrophes qui représentent une
menace prévisible pour le bien, et les mesures prises pour dresser des
plans d'urgence contre ces menaces, que ce soit par des mesures de protection
matérielle ou de la formation de personnel.
|
(iv) Visite responsable des sites du patrimoine
mondial
|
Fournir un état de la fréquentation du bien
(notamment : données de base disponibles ; caractéristiques
d'utilisation, y compris concentrations d'activités dans certaines
parties du bien ; et prévisions d'autres activités).
Enoncer les prévisions de fréquentation faisant
suite à l'inscription ou à d'autres facteurs.
Définir la capacité d'accueil du site et comment
sa gestion pourrait être améliorée pour accueillir le
nombre actuel ou prévu de visiteurs et résister sans effets
négatifs à la pression du développement.
Etudier les formes possibles de détérioration du
bien dues à la surfréquentation et au comportement des visiteurs,
y compris celles qui affectent ses attributs immatériels.
|
(v) Nombre d'habitants dans le périmètre
du bien, dans la zone tampon
|
Donner les meilleures statistiques ou évaluations
disponibles sur le nombre d'habitants vivant dans le périmètre du
bien proposé pour inscription et de toute zone tampon. Indiquer
l'année de cette estimation ou de ce recensement.
|
|
89
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
Estimation de la population dans :
L'aire proposée pour inscription :
|
|
La zone tampon :
|
Total :
|
Année :
|
|
5. Protection et gestion du bien
|
Cette rubrique de la proposition d'inscription est
destinée à donner une image claire des mesures
législatives, réglementaires, contractuelles, de planification,
institutionnelles et/ou traditionnelles (voir le paragraphe Erreur !
Source du renvoi introuvable. des Orientations) et du plan de
gestion (ou d'un autre système de gestion) (paragraphes108 à 118
des Orientations) en place pour protéger et gérer le
bien, comme l'exige la Convention du patrimoine mondial. Elle doit
traiter des aspects de politique générale, du statut juridique et
des mesures de protection, ainsi que des aspects pratiques de l'administration
et de la gestion quotidiennes.
|
5.a Droit de propriété
|
Indiquer les principales catégories de
propriété foncière (notamment propriété de
l'Etat, de la province, privée, communautaire, traditionnelle,
coutumière, non gouvernementale, etc.)
|
5.b Classement de protection
|
Enumérer le statut législatif,
réglementaire, contractuel, de planification, institutionnel et/ou
traditionnel correspondant au bien. Par exemple, parc national ou provincial ;
monument historique, aire protégée selon la législation
|
90
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
nationale ou la coutume ; ou autres classements.
Indiquer l'année de classement et le(s) texte(s)
législatif(s) régissant le statut.
Si le document ne peut pas être fourni en anglais ou en
français, un résumé analytique dégageant les points
essentiels devra être fourni, en anglais ou en français.
|
5.c Moyens d'application des mesures de
protection
|
Décrire comment fonctionne effectivement la protection
assurée par le statut législatif, réglementaire,
contractuel, de planification, institutionnel et/ou traditionnel du bien
indiqué à la section 5.b.
|
5.d Plans actuels concernant la municipalité
et
la région où est situé le bien
proposé (par exemple, plan régional ou local, plan de
conservation, plan de développement touristique)
|
Enumérer les plans approuvés qui ont
été adoptés avec la date et l'institution responsable de
leur rédaction. Les dispositions applicables devront être
résumées dans cette section. Un exemplaire du plan devra
être inclus en pièce jointe comme indiqué à la
section 7b.
Si les plans n'existent que dans une langue autre que le
français ou l'anglais, un résumé analytique
dégageant les points essentiels devra être fourni, en
français ou en anglais.
|
5.e Plan de gestion du bien ou système
de
gestion documenté et exposé des objectifs
de gestion pour le bien proposé pour inscription au patrimoine
mondial
|
Comme il est noté au paragraphe Erreur ! Source
du
renvoi introuvable. des Orientations,
un plan de gestion (ou un autre système de gestion) approprié est
essentiel et doit être fourni dans la proposition d'inscription. Des
assurances de la mise en oeuvre effective du plan de gestion ou d'un autre
système de gestion sont également attendues. Les principes du
développement durable devraient être intégrés au
système de gestion.
Un exemplaire du plan de gestion ou de la documentation sur
l'autre système de gestion doit être joint en annexe à la
proposition, en anglais ou en français, comme indiqué à la
section 7b.
|
91
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
Dans le cas où le plan de gestion n'existerait que dans
une langue autre que l'anglais ou le français, une description
détaillée de son contenu, en anglais ou en français, doit
alors être annexée. Donner le titre, la date et l'auteur des plans
de gestion joints à cette proposition d'inscription.
Une analyse ou une explication détaillée du plan de
gestion ou d'un système de gestion documenté doit être
fourni.
Un calendrier pour la mise en oeuvre du plan de gestion est
recommandé.
|
5.f Sources et niveaux de financement
|
Indiquer les sources et le niveau de financement disponibles pour
le bien sur une base annuelle. Il est également possible de donner une
estimation du caractère adéquat ou non des ressources
disponibles, en précisant en particulier tous les manques ou
insuffisances ou tous les domaines où une assistance pourrait être
nécessaire.
|
5.g Sources de compétences
spécialisées et de
formation en techniques de conservation et de
gestion
|
Indiquer les compétences spécialisées et la
formation qui sont disponibles pour le bien par le biais des autorités
nationales ou d'autres organisations.
|
5.h Aménagements et infrastructures pour
les
visiteurs
|
Cette section doit décrire les services inclusifs à
la disposition des visiteurs sur le site et démontrer qu'ils sont
appropriés par rapport aux exigences de protection et de gestion du
bien. Elle doit illustrer comment ces services fourniront une mise en valeur
réelle et inclusive du bien pour répondre aux besoins des
visiteurs, notamment en matière d'accès sécurisé et
approprié au site. La section doit prendre en considération les
services destinés aux visiteurs qui pourront inclure une
interprétation/explication (pancartes,
|
92
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
sentiers, notices ou publications, guides) ; un
musée/exposition consacré(e) au bien, un centre d'accueil ou
d'interprétation pour les visiteurs; et/ou la possibilité
d'utiliser des technologies numériques et des services
(hébergement pour la nuit; service de restauration; parking pour les
voitures; toilettes; service de recherche et de secours), etc.
|
5.i Politique et programmes concernant la
mise en valeur et la promotion du bien
|
Cette section se réfère aux articles 4 et 5 de la
Convention relatifs à la mise en valeur et à la
transmission du patrimoine culturel et naturel aux générations
futures. Les Etats parties sont incités à fournir des
informations sur la politique et les programmes concernant la mise en valeur et
la promotion du bien proposé pour inscription.
|
5.j Niveau de qualification des
employés
(secteur professionnel, technique,
d'entretien)
|
Indiquer les compétences et qualifications disponibles,
nécessaires à la bonne gestion du bien, y compris en
matière de fréquentation et les besoins futurs liés
à la formation.
|
6. Suivi
|
Cette section de la proposition d'inscription est destinée
à témoigner de l'état de conservation du bien, état
qui pourra faire l'objet d'inspections et de rapports réguliers en vue
de fournir une indication des tendances au cours du temps.
|
6.a Indicateurs clés pour mesurer l'état
de
conservation
|
Enumérer sous forme de tableau les indicateurs clés
choisis pour mesurer l'état de conservation de l'ensemble du bien (voir
la section 4.a ci-dessus). Indiquer la périodicité de l'examen de
ces indicateurs et le lieu où se trouvent les dossiers. Les indicateurs
peuvent être représentatifs d'un aspect important du bien et se
référer d'aussi près que possible à la
déclaration de valeur universelle exceptionnelle (voir la section 2.b
ci-dessus). Dans la mesure du possible, ils peuvent être exprimés
en chiffres et lorsque cela n'est pas possible, être
présentés de manière à pouvoir être
répétés, en prenant par exemple une photographie à
partir du même endroit. Quelques exemples de bons indicateurs :
le nombre d'espèces ou la population d'une
espèce
|
93
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
essentielle sur un bien naturel ;
|
|
le pourcentage de bâtiments nécessitant des
réparations
|
|
importantes dans une ville ou un quartier historique ;
|
|
l'estimation du nombre d'années nécessaires
à
|
|
l'achèvement éventuel d'un grand programme de
|
|
conservation ;
|
|
la stabilité ou le degré de mouvement d'un
bâtiment
|
|
particulier ou d'un élément d'un bâtiment
;
|
|
le taux d'augmentation ou de diminution des
|
|
empiétements de toute nature sur un bien.
|
Indicateur
|
Périodicité
|
Emplacement des dossiers
|
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
6.b Dispositions administratives pour le
suivi
du bien
|
Donner le nom et les coordonnées de contact de
l'institution / des institutions responsable(s) du suivi
référencé en 6.a.
|
6.c Résultats des précédents
exercices de
soumission de rapports
|
Enumérer, en les résumant brièvement, les
précédents rapports sur l'état de conservation du bien et
fournir des extraits et des références de ce qui a
été publié à ce sujet. (par exemple, des rapports
soumis conformément à des accords internationaux comme Ramsar ou
le MAB).
|
94
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
|
7. Documentation
|
Cette section de la proposition d'inscription est la liste de
contrôle de la documentation qui doit être fournie pour constituer
une proposition d'inscription complète.
|
7.a Inventaire des images photographiques /
audiovisuelles et le formulaire d'autorisation de
reproduction
|
Les Etats parties doivent fournir suffisamment d'images
récentes (photographies, diapositives, et si possible des images
numériques, des films / vidéos, des photographies
aériennes), pour donner une bonne image générale du
bien.
Les diapositives doivent être au format 35 mm, et les
images numériques en format .jpeg et d'une résolution d'au moins
300 ppp (« point par pouce »). Si un film est fourni, le format Beta
SP est recommandé pour l'assurance de sa qualité.
Cette documentation doit être accompagnée d'un
inventaire des images et du tableau d'autorisation de reproduction figurant
ci-dessous.
Au moins une photographie qui puisse être utilisée
sur la page Internet d'accès public décrivant le bien devrait
être incluse.
Les Etats parties sont encouragés à céder
à l'UNESCO gratuitement et sous forme écrite les droits non
exclusifs de diffuser, communiquer au grand public, publier, reproduire,
exploiter, sous quelle que forme ou support que se soit, y compris
numérique, tout ou partie des images fournies et autorise ces droits
à des tiers.
La cession non exclusive des droits n'affecte pas les droits de
la propriété intellectuelle (droits du photographe /
réalisateur ou du propriétaire des droits, si différent),
et qu'en outre, lorsque ces images sont diffusées par l'UNESCO, le
crédit photographique, à condition qu'il ait été
clairement indiqué dans le formulaire, est toujours mentionné.
|
95
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
|
Les profits éventuels dérivant de cette cession des
droits seront versés au Fonds du patrimoine mondial.
|
INVENTAIRE DES IMAGES PHOTOGRAPHIQUES / AUDIOVISUELLES ET
LE FORMULAIRE D'AUTORISATION DE REPRODUCTION
N° d'id.
|
Format (diapo/ épreuve/ vidéo)
|
Légende
|
Date de la photo (mm/aa)
|
Photographe / Réalisateur
|
Détenteur du copyright (si ce n'est pas le
photographe / réalisateur)
|
Coordonnées du détenteur du copyright (nom,
adresse, tél./fax et courriel)
|
Cession non exclusive des droits
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|
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
7.b Textes relatifs au classement à des fins
de
protection, exemplaires des plans de gestion du bien
ou des systèmes de gestion documentés et extraits d'autres plans
concernant le bien
|
Joindre les textes comme indiqué aux sections 5.b, 5.d et
5.e ci-dessus.
|
96
FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
|
NOTES EXPLICATIVES
|
7.c Forme et date des dossiersou des
inventaires les plus récents concernant le
bien
|
Faire une déclaration simple indiquant la forme et la
date des dossiers ou inventaires les plus récents concernant le bien. Ne
mentionner que les dossiers encore disponibles.
|
7.d Adresse où sont conservés l'inventaire,
les
dossiers et les archives
|
Donner le nom et l'adresse des institutions où sont
déposés les dossiers d'inventaires (bâtiments, monuments,
espèces de flore ou de faune).
|
7.e Bibliographie
|
Enumérer les principales références
publiées, en utilisant le format bibliographique standard.
|
8. Coordonnées des autorités
responsables
|
Cette section de la proposition d'inscription permettra au
Secrétariat d'adresser au bien des informations sur l'actualité
du patrimoine mondial et d'autres questions.
|
8.a Responsable de la préparation de
la
proposition
Nom :
Titre :
Adresse :
Ville, Province / Etat, Pays :
Tél. :
Fax :
Courriel :
|
Indiquer le nom, l'adresse et autres coordonnées de la
personne responsable de la préparation de la proposition d'inscription.
Si l'on ne peut fournir d'adresse électronique, l'information doit
inclure un numéro de fax.
|
8.b Institution / agence officielle locale :
|
Indiquer le nom de l'agence, du musée, de l'institution,
de la communauté ou du gestionnaire localement responsable de la gestion
du bien. Si l'institution hiérarchique est un organisme national,
veuillez indiquer ses coordonnées.
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FORMAT DE PROPOSITION D'INSCRIPTION
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NOTES EXPLICATIVES
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8.c Autres institutions locales
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Enumérer le nom complet, l'adresse, le
téléphone, le fax et l'adresse électronique de tous les
musées, centres d'accueil de visiteurs et offices de tourisme officiels
qui devraient recevoir le bulletin gratuit La Lettre du patrimoine mondial
sur les événements et questions concernant le patrimoine
mondial.
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8.d Adresse Internet officielle
http://
Nom du responsable : Courriel :
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Prière de fournir toute adresse Internet officielle
opérationnelle du bien proposé pour inscription. Indiquer si de
telles adresses Internet sont prévues, avec le nom du responsable et son
adresse électronique.
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9. Signature au nom de l'Etat partie
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La proposition d'inscription doit se terminer par la signature du
fonctionnaire ayant pleins pouvoirs pour le faire au nom de l'Etat partie.
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