Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain( Télécharger le fichier original )par Ayoub Berdai Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015 |
Par ailleurs, la question se pose de savoir si le banquier pourra être tenu responsable de soutien abusif du débiteur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ? La réponse est en principe négative, en effet, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. II- Le redressement et la liquidation judiciaire :Les procédures collectives63 affectant les débiteurs altèrent la situation du banquier dispensateur de crédit. Leur examen conduit à insister d'une part, sur le sort des crédits en cours (A) d'autre part, sur la distinction des crédits antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure (B) et enfin sur la participation des banquiers aux comités des créanciers (C) A- L'intervention du jugement d'ouverture n'entraine pas la résiliation des crédits en cours : le syndic peut en demander la continuation conformément aux dispositions de l'article 573 du code de commerce.64 62 En ce qui concerne les trois affaires de 2010 et 2011 réglées sur le plan interne, il nous a été rapporté que le problème était relatif a un désaccord entre les associés, qui ont finalement et ce sur le plan interne préférés résoudre leurs différent et ainsi sauvegarder la société par une cession de parts sociales. 63 Les articles 657 (interdiction du paiement des créances antérieures), 571 (continuation des contrats en cours) ; 575 (droit de priorité des créances postérieures), 653 (poursuites individuelles), 659 (arrêt du cours d'intérêt), sont applicables tant pour le redressement que pour la liquidation judiciaire. 64 Article 573 du code de commerce : « Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans réponse. »
La négociation des clauses et conditions dans un contrat de crédit est exceptionnelle parce que la règle générale dans la pratique est l'adhésion par les clients à des contrats préétablis par la TITRE DEUXIEME : Typologie et
caractère onéreux du L'économie marocaine nécessite un secteur bancaire efficient qui puisse jouer un véritable moteur de financement pour les entreprises et accompagner leur processus de restructuration et d'amélioration de leur compétitivité surtout dans cette ère de globalisation et d'ouverture des marchés, où les entreprises marocaines seront soumises a une concurrence féroce et seules celles bien structurées vont survivre. Ainsi avec le segment du leasing, les entreprises ont la possibilité d'acquérir de nouveaux équipements pour mettre à niveau leurs installations techniques. Par ailleurs, le développement des crédits de consommation, leur typologie diversifiée et la facilité pour y avoir accès encourage la consommation et donc favorise la croissance économique. C'est devant un recours grandissant aux crédits bancaires, que le Maroc a entamé dès le milieu des années 80 une importante réforme de son système bancaire qui a abouti a la quasi-libération des conditions d'interventions des banques, à la levée de l'encadrement de crédit, au décloisonnement des structures, à la promulgation en 1993 d'une loi bancaire destinée à promouvoir une concurrence saine et loyale entre les établissements de crédit puis à la mise en place d'une nouvelle loi bancaire en 2006 qui a renforcé le statut de Bank Al-Maghreb et instauré de nouvelles règles prudentielles pour enfin aboutir en 2014 a la promulgation de la loi n°103-12 qui vient répondre aux insuffisances de celles qui la précèdent et ainsi accompagner le développement du secteur tant au niveau national qu'international. De profonds changements se sont alors accompagnés d'une admirable intégration technologique et législative qui ont complètement modifiées la structure du système bancaire dans son ensemble et le métier banquier, dans sa gestion, son organisation, son fonctionnement mais aussi dans ses opération et ses relations avec la clientèle. Mais la réforme la plus remarquable fut l'intégration des banques participatives dans le système bancaire marocain qui devraient être en parfaite harmonisation avec les directives de la chariaa en matière de Riba. Dans ce cadre nous allons présenter une classification des contrats bancaire (chapitre premier) pour ensuite analyser le coût du crédit tant du point de vue moderne et réglementaire que du point de vue islamique (Chapitre deuxième). Chapitre premier : Classification des contrats de créditGénéralement, les contrats de crédits sont classés en fonction de la durée, selon qu'ils sont donnés par une ou plusieurs banques, en fonction aussi que leur destination nationale ou internationale, selon la fonction du contractant ou enfin selon leur affectation. banque. Cependant les clauses abusives couvrent la possibilité pour la victime d'intenter une action judiciaire aux fins d'annulation. En effet, l'article 15 de la loi n°31-0865, introduit dans son champ d'application les contrats de crédit entre fournisseur et consommateur, et dans son article 1966 celle-ci prévoit l'annulation de toute clause abusive tout en gardant en place les autres dispositions et ce sous condition. Enfin la pratique bancaire offre de nombreux type de contrat de crédit bancaire tel que par exemple la convention de compte, le contrat de crédit en compte courant, le contrat de crédit à court moyen et long terme ainsi que certains contrats spéciaux tels que les contrats de consolidation, les contrats de consortiaux le report de réaménagement de dette, de restructuration. En vue de cet énorme champ de répartition, on va dans ce présent chapitre se référer et analyser la classification entre les contrats de crédits affectés (section première) et les contrats de crédit non affectés (section deuxième). Section première : Les opérations de crédit affectéesLe contrat conclu entre le banquier et son client peut prévoir une affectation particulière des fonds imposant ainsi aux parties de la respecter sous peine de résolution du dit contrat de prêt : on parle ici de crédit affecté. En pratique, l'existence de liens entre le contrat de prêt et le contrat qu'il a vocation à financer soulève bien des difficultés. En effet, il n'existe en principe pas de liens entre les deux contrats dans le droit commun: ils sont juridiquement distincts par leur cause et leur objet et ne sont pas conclus par les mêmes contractants. Dès lors, les événements qui affectent la validité ou l'exécution de l'un des contrats n'ont, en principe, pas d'influence sur l'autre, sauf volonté expresse des parties. Cependant, en vertu de l'article 91 de la même loi, le consommateur doit préalablement et ce lors de la conclusion de l'offre préalable préciser le produit, bien ou prestation de services objet du contrat principal et n'est tenu par la suite d'honorer ses engagements découlant de ce contrat de crédit qu'à compter de la livraison de la chose objet du contrat principal67. 65 Article 15 de la loi n°31-08 : « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat[... ]ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat... » 66 Article 19 de la loi n°31-08 : « Sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur. Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s'il peut subsister sans la clause abusive précitée. » 67 Article 91 de la loi n°31-08 : « [...] Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, l'exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n'étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié. » En effet, le contrat de crédit est nul de plein droit si le contrat principal est résolu ou annulé en vertu d'un jugement ayant acquis force obligatoire. Par ailleurs, et dans le même champ d'idées, le juge des référés peut en cas de contestation relative a l'exécution du contrat principal ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit et ce jusqu'à solution du litige. On remarque alors que le législateur consumériste a créé un certain lien entre le contrat de financement et le contrat principal faisant ainsi de la validité de l'un, une condition sine qua non de validité de l'autre. Par ailleurs, l'existence d'une multitude de types de contrats affectés nous place dans l'incapacité de tous les traiter, ce qui nous mène à en analyser que le crédit-bail (sous-section première) et le contrat de vente à crédit (sous-section deuxième). Sous-section première : Le crédit-bail « La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la propriété » Aristote. Bien qu'il ne soit en vertu de l'article 3 de la loi n°103-12 qu'une opération assimilée aux opérations de crédits, le crédit-bail ou leasing reste néanmoins une des opérations les plus complexes et les plus techniques des opérations de crédit affectées. En effet, le crédit-bail est un montage juridique et financier pointilleux qui combine les règles du contrat et les techniques du mécanisme financier d'investissement. Apparu dans les faits au Maroc dès 1965, il obéit aujourd'hui à une réglementation précise. En effet, Le crédit-bail est cité au code de commerce de 1996 dans ses articles 431 à 442, qui renvoient au dahir portant loi n°1-14-193 du 24 décembre 2014 relatifs à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Et il convient d'ajouter que le contrat de crédit-bail comme tout autre contrat obéit dans ses autres aspects aux règles du droit commun(DOC). Le crédit-bail, mieux connu sous le nom de " leasing " est l'opération où une société financière (le crédit-bailleur) met un meuble ou immeuble à la disposition d'une entreprise pour une période déterminée, contre paiement d'une redevance périodique. Au terme du contrat, l'entreprise bénéficiaire a généralement le choix entre plusieurs options : soit restituer le bien, soit l'acquérir pour un montant défini lors de la conclusion du contrat, soit renouveler le contrat à des conditions le plus souvent moins coûteuses. Afin de mieux comprendre le fonctionnement et d'appréhender la nature juridique du crédit-bail il y lieu de présenter les schémas usuels des opérations pratiquées sur le marché marocain et d'étudier à la fois son régime juridique légal défini par la loi et son régime juridique contractuel découlant de la convention de crédit-bail. I- La pratique du crédit-bail sur le marché marocain :La pratique marocaine du crédit bail ne recouvre pas l'ensemble des opérations de leasing exploitées dans les grands pays économiques. En effet le marché marocain offre deux types de produits :
Tout comme le crédit-bail mobilier, le leasing immobilier met également en relation trois parties à savoir le crédit-bailleur, le fournisseur et le preneur et peut porter sur les bâtiments et entrepôts, les magasins et centres commerciaux, les hôtels etc... mais peut à la différence du crédit-bail mobilier être d'une durée supérieure à 20 ans. Il peut être défini comme toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail.68 68 Article 431 de la loi n15-95 formant code de commerce Par ailleurs, le crédit-bail immobilier est destinée à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), aux bénéfices non commerciaux (BNC), aux bénéfices agricoles (BA). Pendant la durée du contrat, l'entreprise locataire doit assumer les différentes charges de l'immeuble (entretien, assurance, impôts, etc.) Enfin, l'entreprise bénéficiaire, peut et compte tenu de la durée des contrats de crédit-bail immobilier, conduite à céder à un tiers , avant le terme du contrat, l'immeuble dont elle n'a plus usage. II- Analyse du cadre législatif du crédit-bail au Maroc :L'évolution des besoins infrastructurels et l'amélioration des ressources de productivité ont poussés les entreprises marocaines à recourir de plus en plus au crédit-bail. La propagation croissante à cette opération a alors poussé le législateur à mettre en place un dispositif sain et équilibré dans le but de protéger les droits corollaires des parties au contrat. C'est dans cette optique que la loi bancaire (1), le code de commerce (2) et la jurisprudence (3) ont apportés leur soutien à l'encadrement d'une opération qui a été pendant longtemps régie que par le droit commun.
Les articles 431, 432 et 433 de cette loi définissent le régime légal du crédit-bail en reprenant pratiquement les termes de la loi française du 2 juillet 1966. Les articles 436 à 440 instituent quant a eux une publicité juridique des opérations de crédit-bail mobilier. 69 Article 4 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
En plus de la définition légale, la législation sur le crédit-bail a institué une publicité juridique des contrats de crédit-bail permettant l'identification des parties et des biens baillés. Cette condition de publicité varie selon qu'il s'agisse d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier. Dans le premier cas, l'article 436 dispose que « la publicité se fait à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre spécial ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre de commerce ». Dans le second, et en vertu de l'article 441 du code de commerce, la publicité se fait auprès de la conservation foncière du lieu de situation du bien immeuble concerné. En outre, il est à préciser que si les formalités de publicité n'ont pas été effectuées, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer au créancier ses droits sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces dits droits. Enfin et pour ce qui est du crédit-bail immobilier qui n'a pas fait l'objet d'inscription à la conservation foncière il n'est pas opposable aux tiers.
3- La jurisprudence marocaine vis-à-vis du
crédit-bail .
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1 |
Identité du preneur |
6 |
Lieu et date de livraison |
2 |
Identification du matériel |
7 |
Prix d'achat hors taxes et TTC |
3 |
Désignation du fournisseur |
8 |
Montant et périodicité des loyers hors taxes et TTC |
4 |
Identité du fournisseur |
9 |
Montant de la valeur résiduelle (option |
5 |
Lieu d'utilisation |
10 |
Autres conditions particulières
(dépôt |
2- les conditions générales :
Les modalités d'intervention des sociétés de crédit-bail au Maroc sont uniformisées par l'usage de conditions générales semblables établies dans le cadre de l'article 23077 de la loi formant code des obligations et des contrats consacrant le principe de l'autonomie de la volonté des parties.
Les parties sont libres d'aménager leurs rapports contractuels à leur guise à condition de respecter les règles de droit d'ordre public. Cependant dans la pratique, les sociétés de crédit-bail profitent de leur position prépondérante et accumulent les stipulations dérogatoires au droit commun pour préserver leurs intérêts.
75 Fourni par Questor Financial Corporation : établissement de crédit-bail canadien
76 Annexes n°2
77 Article 230 du DOC : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi »
Dans les conditions générales des contrats de toutes les sociétés de crédit-bail on trouve un ensemble de clauses assurant leur protection contre les risques qui ne sont pas de leur compétence. Nous allons en exposer les plus usités :
> La propriété matérielle
.
· Il est stipulé que le matériel reste la
propriété exclusive du bailleur. Le locataire ne peut ni le
céder, ni le donner en gage ni le sous-louer.
> Utilisation et entretien du matériel
.
· Pendant toute cette durée, le locataire doit
respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages de la
profession et doit utiliser le matériel dans les conditions normales en
suivant les indications du fournisseur. Le locataire doit maintenir constamment
le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement et
effectuer à ses frais, toute réparation nécessaire par
dérogation aux dispositions de l'article 63878 de la loi
formant code des obligations et contrats.
> Choix du matériel .
· Le
choix du matériel et du fournisseur sont librement décidés
par le locataire qui seul assume la responsabilité de son choix.
> Assurance- responsabilité
.
· A partir du jour de la livraison du matériel et
jusqu'au terme du contrat , le locataire en sa qualité de gardien
détenteur du matériel loué, est seul responsable notamment
au sens de l'article 88 de la loi formant code des obligations et
contrats79, de tous dommages occasionnés du fait du
matériel loué quelle qu'en soit la cause et de tous dommages
frappant le matériel loué quelle qu'en soit la cause. A ce titre,
le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances couvrant sa
responsabilité civile illimitée et garantissant le
matériel, valeur à neuf, contre tous risques notamment incendie,
vol, inondation, bris, explosion, foudre...
Sous-section deuxième : la vente à crédit
L'étude à laquelle nous venons de nous livrer dans la sous section précédente ne doit pas faire oublier que le crédit a la consommation prend des formes juridiques multiples, et que la grande distinction faite par les juristes entre les crédits affectés et les crédits non affectés ne permet pas d'appréhender l'ensemble des techniques juridiques qui mettent une personne en possession d'un bien payable par la suite.80
Par ailleurs, et en plus de l'expression de vente à crédit, on entend souvent parler de la vente à tempérament. De nos jours cette expression -la vente a tempérament- tombe en désuétude. Mais pouvons nous affirmer que ces deux notions sont synonymes ?
78 Article 638 du DOC : « Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. »
79 Article 88 du DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage [É] »
80 AYNES Laurent, Le contrat de financement : Etude comparative et prospective du crédit bancaire, Edition Juris-classeur
La plupart des auteurs s'accordent pour penser que la vente à crédit est celle où le vendeur consent un délai a l'acheteur, après lui avoir livré les marchandises, pour en acquitter le prix. Il y a vente a tempérament ou à terme lorsque le prix, stipulé payable à terme, doit être réglé par fractions périodiques déterminées et régulièrement espacés dans le temps.81
La vente à tempérament apparait ainsi comme une espèce perfectionnée de vente a crédit. Cela n'a pas empêché l'expression « vente à tempérament » de tomber en désuétude.
Nous allons dans un premier temps nous livrer au cadre juridique de ce type de crédit (I) pour ensuite analyser le dénouement de cette opération (II).
De moins en moins, la vision du dahir des obligations et des contrats selon laquelle le contrat consensuel se forme entre deux parties placées sur un pied d'égalité n'est admise sans restrictions. Les parties sont souvent soumises à un statut qui peut avoir une incidence sur le contrat 82; jusqu'à une époque récente, en matière de vente à crédit, seuls les professionnels apparaissaient soumis à un tel statut: le vendeur est en effet en général un commerçant, et le prêteur une banque ou un établissement financier; ces statuts sont créateurs de droits et d'obligations, dans la mesure où ils prévoient des règles destinées à garantir la bonne marche de la profession (par exemple les règles d'accès à la profession bancaire, ou d'assainissement des professions commerciales).
Pourtant, le législateur a tenu en outre à créer, en face de ces professionnels, une catégorie nouvelle, celle des consommateurs à laquelle est rattaché désormais l'acheteur à crédit. Il apparaît donc indispensable, avant toute étude de préciser le statut auquel sont soumises les parties à la vente à crédit, dans la mesure où le contrat ne peut être séparé de ceux qui le signent.
C'est dans ce même esprit que le législateur cherche de plus en plus à réglementer les pourparlers qui précèdent immédiatement la formation du contrat, qui à sa conclusion produit des effets pouvant mener a des difficultés d'exécution.
Le contrat ne constitue pas un acte isolé et exceptionnel, c'est un des éléments de la vie des individus ou des personnes morales.83 Pour le vendeur ou le préteur le contrat s'insère dans un cadre professionnel général soumis au statut de commerçant. Tandis que pour l'acheteur, un nouveau statut a du lui être octroyé, celui de consommateur.
La protection du consommateur est un sujet d'actualité : depuis plusieurs années, des textes législatifs et réglementaires en grand nombre sont intervenus pour la renforcer ; ce n'est qu'avec la promulgation de la loi 31-0884 en 2011 qu'on a pu affirmer qu'un droit du consommateur constitue désormais une nouvelle branche autonome du droit.
81 Escarra et Rault, Principes de droit commercial.,
82 Ivainer, Le contrat moderne face à la prolifération du statut des personnes : J.C.P. 77, éd. G,I
83 Falleti Francois, La vente a crédit des biens de consommation, LITEC
84 Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) Edictant des mesures de protection du consommateur.
La définition du consommateur s'avère néanmoins malaisée. En effet de nombreuses définitions ont pourtant été avancées, nous rappelons certaines d'entre elles.
C'est ainsi que, pour le professeur Hémard, « le consommateur est en principe celui qui achète des produits ou se fait fournir des services pour son usage personnel, qu'il soit ou non commerçant, et non pas pour les besoins de son entreprise.»85
On a également proposé de dire que le consommateur « est l'acquéreur non professionnel de biens de consommation destinés a son usage personnel »86, ou encore « le client utilisateur de services et acheteur de produits destinés à satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge »87. On a fait observer que toutes ces définitions faisaient à tort référence à un consommateur cocontractant, alors que le droit de la consommation vise en réalité à assurer la protection de tout utilisateur.
Dans cette thèse la loi n°31-08 et dans son deuxième article dispose que « On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ». Le consommateur sujet du droit de la consommation est alors la personne physique considérée en tant qu'utilisateur final d'un bien ou d'un service à des fins personnelles.
Toutes ces définitions, pour utiles et exactes qu'elles soient, laissent transparaitre la difficulté qu'il y a à cerner la notion de consommateur pour la rendre utilisable sur le plan juridique.
C'est au début du 20ème siècle avec l'apparition de la vente à crédit qu'une catégorie d'établissements financiers spécialisés ont vu le jour, cependant l'énorme recours du consommateur a la vente à crédit poussa les banques à s'intéresser a ce type de contrat, à tel point qu'une certaine concurrence s'est instaurée entre ces deux grandes catégories de prêteurs.
Les pouvoirs publics, conscients de l'importance des activités de ces organismes, ont très vite tenu à réglementer leur statut afin d'obtenir le maximum de garanties quant à leur sérieux et d'avoir d'avantage prise sur eux. Nous rechercherons donc le statut des banques et des établissements financiers.
a- Les banques :
La banque est une espèce particulière d'une catégorie plus large qu'on appelle l'établissement de crédit, ce sont des entreprises qui accomplissent à titre de profession habituelle les opérations de banque avec leurs ressources propre mais aussi et surtout avec les fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. Ainsi les banques sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à 2 ans.
Par ailleurs, les articles 34 et suivants de la loi bancaire énumèrent une série de conditions relatives à l'accès à la profession bancaire. En effet, Pour pouvoir exercer l'activité bancaire les établissements de crédit (l'agrément, les ressources financières...) ainsi que leurs dirigeants (posséder l'honorabilité et l'expérience...) doivent satisfaire un certain nombre
85 J. Hemard, Précis de droit civil, Édition : Paris, Librairie du Recueil Sirey
86 G. Cornu, Travaux association H. Capitant, t. XXIV
87 G. Cas, La défense du consommateur
d'exigences soulignées dans la loi et qui ont pour objectif de renfoncer la sécurité du système bancaire.
b- les établissements financiers :
La réglementation des établissements de crédit ne recevant pas habituellement des dépôts, se traduit par le souci du législateur à les soumettre à un contrôle des autorités monétaires et ce d'autant plus que ces entreprises ont connu un développement important dans plusieurs domaines notamment ceux du crédit à la consommation et le crédit-bail.
Sous l'appellation de société de financement, ces établissements de crédit ne peuvent effectuer parmi les activités visées à l'article premier et énumérées dans les Articles 1 à 7 de la loi bancaire que celles prévues dans leurs décisions d'agrément qui les concernent ou éventuellement dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leurs sont propres. Elles peuvent cependant être agréées à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à 1 an.
Toutefois, il est à souligner que les conditions générales relatives aux établissements financiers sont dans leurs grandes lignes semblables à celles des banques.
Toute personne peut proposer à une autre une vente assortie d'un financement à tempérament ; la réglementation des ventes à crédit, ne s'intéresse en général qu'aux rapports entre un professionnel commerçant et un acheteur.
Ce vendeur ne se trouve pas soumis à des règles particulières par rapport aux autres commerçants ; en revanche, sur le plan contractuel, la situation sera fort différente selon que le financement est assuré par le vendeur lui-même, ou au contraire par l'intermédiaire d'un établissement spécialisé.88
a- le vendeur prêteur :
La vente a crédit est apparue au 20ème siècle comme substitut du prêt sur gage, le cas du vendeur faisant lui même crédit constitue le premier stade de cette évolution. Cependant il ne faudrait pas en conclure trop hâtivement que ce type de situation a totalement disparu. En effet, il arrive souvent encore à l'heure actuelle que des commerçants consentent eux-mêmes des crédits à leurs clients.
Juridiquement la formation d'une opération de vente à crédit ne pose guère de problème spécifique, dès lors que le vendeur prêteur respecte les règles générales imposées à tout prêteur par les lois et les règlements. Cependant la seule difficulté spécifique à cette situation qu'a eu à connaitre la jurisprudence récente était relative à la liberté pour le vendeur de refuser à certains clients les facilités de crédit qu'il avait l'habitude de consentir à d'autres.
Un conflit peut en effet surgir entre le principe de la libre concurrence énoncé par l'article 289 de la loi n° 06-9990 et la nécessité évidente pour tout commerçant d'entourer chacune de ses opérations de crédit d'un maximum de garanties. Un tel conflit ne peut être tranché de manière
88 Falleti Francois, La vente a crédit des biens de consommation, LITEC, P.64
89 Article 2 de la loi 06-99 : « Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 83 ci-après. »
90 Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
satisfaisante qu'en faisant preuve de réalisme, c'est pourquoi la jurisprudence retient qu'un refus de facilités de crédit habituellement consenties peut être source de responsabilité pour le vendeur, mais elle s'empresse d'ajouter qu'un tel refus peut se trouver justifié, eu égard à des circonstances d'espèce.
b- La situation du vendeur, intermédiaire d'un établissement de crédit :
Cette situation, de loin la plus fréquente, voit naitre des rapports triangulaires entre le commerçant vendeur, le prêteur et le consommateur. Le plus souvent, le vendeur est en relation avec un établissement de prêt auquel il présente le dossier de son client. Lorsque le prêteur a accepté le dossier de l'emprunteur, il se substitue à celui-ci pour le paiement de la fraction de prix payée à crédit.
On voit immédiatement quel avantage considérable le vendeur retire d'une opération de vente à crédit avec intervention d'un tiers prêteur: d'une part, il dispose d'un argument publicitaire d'importance en pouvant proposer à ses clients des facilités de paiement de nature à inciter ceux-ci à l'achat, et d'autre part, cet avantage se trouve dépourvu de toute contrepartie puisque, une fois l'opération conclue, le vendeur se trouve déchargé de tout risque de défaillance de la part de son client dans le paiement du prix.
Or, dans la pratique, la concurrence entre les établissements financiers fait que le vendeur perçoit en outre une commission versée par l'établissement financier avec lequel il correspond pour tout contrat de crédit passé.
2- La formation de la vente a crédit :
Le contrat de financement constitue une convention autonome passée entre un consommateur et un organisme spécialisé dans opérations de prêt. Alors que le contrat de vente est régi par le droit commun et est formé entre l'acheteur et le vendeur. Nous nous trouvons donc dans l'obligation de les traiter séparément.
a- La formation du contrat de financement
L'acceptation de l'offre préalable de financement analysée plus haut par l'emprunteur est une étape essentielle de la formation du contrat de prêt, toutefois le consentement ainsi exprimé ne produit pas d'emblée l'ensemble de ses effets, et la vie du contrat de financement demeure précaire.91
En effet, le principe du consensualisme contenu dans le code civil implique que le contrat se forme immédiatement par le seul échange des consentements92. On remarque donc qu'en principe aucune difficulté n'est relative à cet aspect de la formation du contrat, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse de sa non formation.
En effet, et sauf dans le cas où le vendeur fait lui même crédit, le contrat de vente à crédit voit naitre des rapports triangulaires entre les parties. Le fait que deux d'entre elles, l'emprunteur et éventuellement le prêteur, disposent du pouvoir d'empêcher la formation du contrat, a
91 G. Raymond, la protection du consommateur dans les opérations de crédit.
92 Article 19 du DOC : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles...
rendu nécessaire la mise en place d'un système d'information assez précis pour permettre aux cocontractants d'être renseignés aussitôt que possible sur le devenir de l'opération.
Par ailleurs, la non formation du contrat est accompagnée de deux conséquences qui sont l'effacement de l'opération dans tous ses aspects et l'absence de responsabilité du consommateur qui a usé de sa faculté de rétraction.
b- la formation du contrat de vente :
Le contrat de vente assorti d'un financement à tempérament se forme dans les conditions du droit commun, par l'échange des contentements comme édicté dans l'article 19 du dahir des obligations et des contrats, il précède chronologiquement la formation du contrat de crédit.
Par ailleurs, le principe général est l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de financement. En effet, le contrat de vente est résolu de plein droit si dans les délais fixés dans l'offre préalable, le prêteur n'a pas fait connaitre au vendeur son accord pour financer l'opération, ou si, dans ce même délai, l'emprunteur a usé de sa faculté de rétraction.
L'opération de vente a crédit fait naitre le plus souvent entre les parties un rapport triangulaire, ce rapport produit des effets tant à l'égard du vendeur, de l'acheteur que du prêteur.
Néanmoins ce rapport n'est pas toujours couronné d'aisance, en effet des difficultés peuvent surgir lors de l'exécution des contrats.
Les rapports entre les différentes parties au contrat, produit des effets tant juridiques que fiscaux, cependant nous allons nous contenter d'étudier que les effets d'ordre juridique.
A- Les relations entre le vendeur et l'acheteur .
·Les effets du contrat de vente sont, en droit commun, de plusieurs ordres, à coté du transfert de propriété, certaines obligations sont à la charge de l'acheteur : il s'agit de l'obligation de payer le prix, payer les frais et de prendre livraison93. En outre, d'autres obligations pèsent sur le vendeur, à savoir l'obligation de livraison, et l'obligation de garantie contre l'éviction et les vices cachés.94
Il nous parait donc facultatif de traiter chacune de ces obligations d'autant plus que le sujet de la présente analyse ne se rapporte pas au contrat de vente.
B- les relations entre l'emprunteur et le prêteur .
·
Le prêteur a exécuté les obligations nées pour lui du contrat de financement à partir du moment où il a remis les fonds qu'il s'est engagé à fournir à l'emprunteur ou directement au vendeur. Alors naît pour l'emprunteur l'obligation de remboursement.
93 Article 576 du DOC : L'acheteur a deux obligations principales : Celle de payer le prix ; Et celle de prendre livraison de la chose.
94 Article 498 du DOC : Le vendeur a deux obligations principales : 1° Celle de délivrer la chose vendue ; 2° Celle de la garantir.
Les mêmes règles que celles traitées plus haut en matière d'obligation de l'emprunteur de rembourser le crédit majoré des intérêts fixés dans le contrat s'appliquent à la vente à crédit. Cependant dans ce type de crédit, l'acheteur n'est tenu de rembourser le prêteur qu'à partir du moment où il a été mis en possession du bien.
Le législateur est intervenu à plusieurs niveaux pour régler les litiges entre les parties à la vente à crédit au cours de la mise à exécution de l'opération. Ces litiges surviennent le plus souvent dans le cadre du contrat de vente par le défaut de livraison, ou la livraison d'un objet détérioré ou non conforme par le vendeur. En ce qui concerne le contrat de financement, la source la plus fréquente de difficulté provient de la défaillance de l'emprunteur qui ne se trouve pas en mesure de rembourser le prêt qui lui a été consenti.
Vu qu'on a dans le premier titre de la présente recherche analysé la défaillance de l'emprunteur, nous allons donc nous limiter aux troubles relatifs à l'exécution du contrat de vente.
En effet, en ce qui concerne le vendeur la non délivrance constitue la cause la plus grave qui entraine en plus de la résolution du dit contrat, des dommages et intérêts a la partie lésée. On retrouve aussi la règle de garantie des vices cachés qui ouvre à l'acheteur une option entre l'action estimatoire et l'action résolutoire. Par ailleurs, la résolution peut également être prononcée à la suite d'une faute de l'acheteur, en particulier le non paiement du prix convenu. Cette hypothèse ne se produira en pratique que lorsque le vendeur consent lui-même le crédit.
La résolution produit des effets qui sont ressenti a deux niveaux : d'une part, le contrat de vente est réputé n'avoir jamais existé, et d'autres part la résolution de la vente peut dans quelques cas entrainer celle du contrat de crédit qui lui est attaché.
Même si certains événements sont prévisibles, comme un mariage, une naissance, une dépense, il n'en reste pas moins vrai que parfois naît le besoin de compléter le budget et de recourir au crédit95. En effet on évolue dans un environnement de plus en plus couteux, qui nécessite dans certains cas de recourir à un crédit pour maintenir un équilibre dans ses réserves. Le Crédit encourage alors la consommation et permet l'accès généralisé au confort et au progrès, sans puiser dans son épargne.
Pour ce genre de dépense, on à recours à un crédit dit non affecté, l'utilisation de celui-ci à l'opposition au crédit affecté est libre. Il s'agit d'un crédit qui peut être utilisé pour toute dépense, et pour lequel vous n'avez pas à justifier de l'utilisation des fonds. Le crédit non-affecté n'est pas lié juridiquement au projet que vous entendez financer, par conséquent vous serez toujours tenu au remboursement du crédit, même si votre projet a été modifié ou annulé.
Nous allons dans le cadre de l'analyse de cette deuxième section, traiter les deux principales catégories des crédits non affectés à savoir, le prêt personnel (sous-section première) et le crédit renouvelable (sous-section deuxième).
95 Site de l'union professionnelle du crédit, Belgique : www.upc-bvk.be
Sous-section première : le prêt personnel
On ne peut pas toujours attendre d'avoir épargné la somme suffisante pour financer son projet. Emprunter la somme nécessaire, en totalité ou en partie, c`est-à-dire recourir à un crédit, peut être une solution. C'est pourquoi les professionnels n'hésitent plus à proposer des crédits adaptés au financement du produit acheté, à mettre à disposition du consommateur des prêts destinés à une utilisation quotidienne pour des biens d'équipement en général, avec ou sans affectation particulière et même à fournir des cartes de crédit accompagnant la mise à disposition des fonds.
Le « crédit personnel », aussi connu sous le nom de « prêt personnel » est un mode de financement des besoins de trésorerie. Ce crédit n'est pas affecté à l'achat d'un service ou d'un produit précis mais peut être utilisé librement sans que le consommateur qui y a recours n'ait à justifier de la nature de son achat auprès de l'organisme prêteur, contrairement au crédit affecté, lequel se greffe sur l'achat d'un bien ou d'un service particulier qu'il finance.
Le crédit personnel est un crédit à la consommation, donc destiné au financement des biens de consommation courants, celui-ci ne doit pas être confondu avec le crédit renouvelable.
Le prêt personnel consiste alors à mettre à disposition du consommateur, sous réserve d'acceptation de son dossier par l'organisme prêteur, une somme d'argent définie, utilisable à tout moment avec laquelle il peut réaliser le ou les achats de son choix.
Dans la pratique, le montant de la somme empruntée peut aller entre 200.00096 et 300.00097 Dirhams (montant limite des crédits à la consommation), et c selon le taux d'endettement du consommateur et sa capacité de remboursement.
Le prêt personnel est remboursable sur une durée variant de 12 mois à 84 mois. Cette durée peut être prolongée uniquement dans le cadre d'un commun accord.
Comme pour un prêt immobilier le consommateur connaît, au jour de la conclusion du contrat de crédit, le montant précis de ses mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.
Une assurance emprunteur est proposée au consommateur, mais elle est facultative. Il est cependant recommandé de souscrire cette assurance pour pallier aux éventuels incidents de la vie comme le décès, l'incapacité définitive ou absolue, la perte d'emploi...
Cependant le crédit personnel connait aussi bien des avantages que des inconvénients. En effet il peut paraître fort intéressant dans la mesure où :
lorsque le consommateur dispose d'une trésorerie insuffisante se trouve tous les mois à découvert, le prêt personnel évite le risque d'émettre des chèques sans provision et coûte moins cher que le découvert ;
Lorsque le consommateur a une dépense importante à effectuer ;
Le montant du prêt personnel étant peu important, les dossiers sont très souvent montés sans garanties réelles ;
96 Sociétés : Wafasalaf, AXA crédit, BMCIÉ
97 Société : Eqdom
Le consommateur connaît, dès l'origine, la durée et le montant du remboursement ; Le taux d'intérêt est souvent basÉ.
Néanmoins, il présente également des inconvénients :
Lorsque le consommateur dispose d'une trésorerie insuffisante se trouve tous les mois à découvert, le fait de souscrire un prêt personnel fait augmenter ses charges mensuelles.
Lorsque le consommateur a une dépense importante à effectuer et souscrit un prêt personnel, le prêt n'est pas lié, dans le contrat, à un achat précis. Dès lors, si le bien s'avère défectueux ou s'il n'est pas livré, le consommateur devra continuer à rembourser le prêt et ne bénéficiera pas des avantages du prêt affecté. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer un remboursement anticipé.
Les règles énoncées dans les différents types de crédit à la consommation s'appliquent aussi au crédit personnel. En effet, la loi réglemente tout d'abord la publicité des crédits à la consommation afin de protéger le consommateur (article 76 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur). Ainsi, toute publicité faite, reçue ou perçue au Maroc qui, quel que soit son support, porte sur une opération de crédit à la consommation, doit être loyale et informative98. Elle doit donc et pour répondre à ces deux conditions, impérativement préciser :
- L'identité du prêteur
- La nature de l'opération proposée
- La durée de l'opération proposée
- Le coût total
- le montant, en dirhams, des remboursements par échéance
- Le nombre d'échéances (pour les opérations à durée déterminée).
Ces informations, pour satisfaire les exigences de l'article 76 du code de la consommation, doivent apparaître clairement sur la publicité, s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire et écrit de façon aussi lisible que toute autre information relative aux caractéristiques du financement.
Par ailleurs, le même article précise l'interdiction «dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. »
98 Article 76 de la loi 31-08 : « A l'exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 ci-dessus doit être loyale et informative[...] »
Il est à noter que le non respect de cette interdiction est sanctionné par une amende allant de 6000 à 20.000 dirhams99.
En outre et comme précédemment traité, l'emprunteur est dans l'obligation de donner à l'emprunteur, par écrit, une offre préalable lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Les modalités de l'offre préalables sont les mêmes citées au premier chapitre du premier titre et obéit aux articles 77 et suivant de la loi édictant les mesures de protection du consommateur.
Sous-section deuxième : le crédit renouvelable
C'est dans le même sens d'idées étalées lors de l'analyse du crédit personnel que la présente section sera traitée. En effet, le développement de la consommation de masse a fait apparaître de nouveaux modes de financement des biens de consommation tout comme le prêt personnel, le crédit gratuit ou le crédit renouvelable.
Bien que dans sa conception le crédit personnel et le crédit renouvelable sont en grande partie identiques notamment en matière de protection du consommateur, le crédit renouvelable présente néanmoins un coté où il diffère du prêt personnel.
Le crédit renouvelable est également appelé « réserve disponible », « ouverture de crédit », « crédit revolving », « crédit permanent » ou encore « crédit autorisé ».
Il consiste, pour le prêteur à mettre à disposition de l'emprunteur une certaine somme d'argent sur un compte indépendant de ses autres comptes bancaires. Le prêteur n'a en effet pas vocation à être un établissement bancaire. Il est cependant un crédit à la consommation et doit alors respecter les dispositions protectrices des articles 74 et suivants de la loi édictant les mesures de protection du consommateur.
Au fur et à mesure que le consommateur rembourse ce crédit, il se renouvelle et la réserve est donc régulièrement réalimentée pour permettre le financement d'autres achats dans la limite du montant autorisé initialement. Les intérêts sont calculés par rapport au capital effectivement emprunté.
Ce dit crédit ne lie pas le consommateur quant l'affectation de la somme obtenue, puisqu'il n'est pas affecté à une opération déterminée mais est souvent lié à l'utilisation d'une carte de crédit nécessaire pour prélever le financement sur le compte du consommateur.
Les règles spécifiques au crédit renouvelable sont édictées a l'article 79 du code de la consommation, spécialement consacrés à « l'ouverture de crédit qui, assortie ou non de
99 Article 187 de la loi n°31-08 : « Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article 85, sera puni d'une amende de 6000 à 20.000 DH. La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 76 et 101[É]. »
l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
Une offre préalable de crédit est alors obligatoire non seulement pour le contrat initial mais également pour toute augmentation du crédit consenti.
Dès lors, le prêteur doit fournir une offre préalable de crédit lorsque le client souscrit pour la première fois le crédit renouvelable mettant à sa disposition une réserve d'argent mais aussi à chaque fois qu'il demande une majoration du montant du crédit consenti.
Le même article précise que l'offre préalable de crédit renouvelable doit indiquer que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Par ailleurs, la formation du contrat final, ses modalités, les modalités de l'acceptation et de rétractation sont les mêmes que pour le contrat de prêt personnel a une exception près. En effet l'article 80100 de la même loi impose une formalité supplémentaire au prêteur dans le cadre du crédit renouvelable. L'organisme prêteur doit alors adresser à l'emprunteur, chaque mois et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement de la mensualité de remboursement, un état actualisé de son crédit. Ce document récapitulatif doit informer le consommateur sur les éléments de son crédit et sur l'état de sa dette.
C'est dans ce cadre que nous allons vous présenter dans les Annexes101 un exemple d'une convention d'ouverture de crédit.
Le crédit révolving comme tout contrat de crédit présente aussi bien des avantages que des inconvénients.
Dans le premier cas, il apparait fort intéressant dans la mesure où : il est simple d'emploi
En effet, il se recharge en fonction du remboursement des sommes dépensées. Le financement des dépenses est donc libre et autonome, sans nécessiter de nouvelles démarches auprès des établissements de crédit.
100 Article 80 de la loi 31-08 : « S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article 79, le prêteur est tenu
d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un
état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :
- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;
- la fraction du capital disponible ;
- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;
- le taux de la période et le taux effectif global ;
- le cas échéant, le coût de l'assurance ;
- la totalité des sommes exigibles ;
- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part
respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération
de crédit ;
- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension
de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;
- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter
au montant de la seule dernière échéance exigible. »
101 Annexe n°3
Le crédit revolving autorise des virements multiples
Dans certains cas, la réserve est automatiquement utilisée (dans la limite de ce qui reste disponible) si le compte bancaire de l'emprunteur se trouve à découvert. Un virement est alors automatiquement exécuté, pour puiser dans la réserve et venir combler le découvert du compte principal.
Il n'est pas affecté et lié à une dépense
Il peut donc être utilisé pour financer tout type de bien, sans contrainte. Les mensualités dépendent de l'utilisation de la réserve
Le consommateur peut donc décider de ponctionner une somme de façon plus ou moins fréquente dans la réserve en fonction de ses besoins et de ses ressources. Les intérêts ne portent que sur la somme utilisée.
Néanmoins il présente également des inconvénients : son coût
Le taux d'intérêts affecté à ce crédit est en général élevé et d'autres frais se greffent facilement (notamment frais de dossier, carte de crédit...). Dans la pratique, le crédit immobilier et hôtelier (...) offre généralement des crédits renouvelables à un taux d'intérêt de 10% par an à majorer de la TVA au taux en vigueur.
Il peut mener à une situation de surendettement catastrophique pour le consommateur
En effet, ce type de crédit supprime facilement toute notion de dépense et peut amener une personne à effectuer des dépenses qu'elle n'aurait pas faites sans crédit renouvelable.
Aux termes de l'article 79102 du Code de la Consommation, l'ouverture de crédit, ou crédit renouvelable, est limitée à une durée d'un an renouvelable. Cependant il est à préciser que le prêteur doit indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance du crédit, les conditions de reconduction du contrat.
La reconduction tacite du contrat de crédit renouvelable n'est pas légale si le consommateur n'est pas averti de la possibilité de mettre fin à son contrat, et 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Ce qui veut dire qu'en l'absence de cette information dans le délai imparti, le consommateur peut résilier son contrat gratuitement après la date de reconduction.
102 Article 79 de la loi 31-08 : « [É] Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat.
Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l'emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit[...]. »
Lorsque le prêteur informe l'emprunteur des modalités du contrat de crédit après reconduction, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications éventuelles des conditions du contrat jusqu'à 20 jours avant la mise en place de ces modifications. Cette contestation des modifications pourra s'effectuer au moyen du bordereau-réponse fourni par le prêteur avec les modifications envisagées.
Si l'emprunteur refuse les nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées par le prêteur lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur doit rembourser le montant de la réserve d'argent déjà utilisé aux conditions du contrat initial (précédant les modifications proposées), et ne peut pas procéder à une nouvelle utilisation du crédit pour financer de nouvelles dépenses.
Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement, il est clair qu'une fois que le contrat conclu et parfait, il peut être exécuté conformément aux dispositions de l'offre préalable de crédit devenue le contrat définitif.
Ce n'est qu'à l'expiration du délai de rétractation que le prêteur pourra mettre les fonds à disposition du consommateur emprunteur et que ce dernier pourra commencer à rembourser les mensualités prévues contractuellement.
Le remboursement n'interviendra qu'à compter de l'utilisation des fonds mis à la disposition de l'emprunteur. Tant qu'il n'utilise pas la somme qui lui est offerte, il n'y pas lieu à remboursement et il est donc exempt de payer les mensualités.
En outre, les modalités relatives au remboursement anticipé des crédits à la consommation s'appliquent aussi aux crédits renouvelables.
S'agissant de la résiliation du dit contrat, l'emprunteur a le pouvoir de demander à tout moment la suspension de son droit à utiliser la réserve mise à sa disposition ou la résiliation de son contrat de crédit. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé et la somme restante dans la réserve sera gelée et récupérée par l'organisme prêteur -article 79 de loi n° 31-08-. Il ne pourra donc plus l'utiliser pour des dépenses futures.
« Si vous voyez un banquier se jeter par la fenêtre, sautez derrière lui: vous pouvez être sûr qu'il y a
quelque profit à prendre. »Voltaire
Le crédit n'est pas gratuit. Son caractère onéreux apparait dans la définition même que l'article 3 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédits et organismes assimilés donne de l'opération de crédit. Comme tout commerçant, le banquier cherche non seulement à couvrir ses frais, mais encore à s'assurer des bénéfices.103
Le coût du crédit dépend à la fois des frais et commission d'une part, et du taux de l'intérêt conventionnel, fixe ou variable, d'autre part. Ces éléments, qui sont pris en compte dans le calcul du taux effectif global, varient non seulement selon les établissements de crédit, mais
103 Jean-Louis Rives-Lange, Droit bancaire, 5ème édition, Dalloz 1990
également en fonction des taux d'intérêt pratiqués sur les marchés de l'argent, en particulier sur le marché monétaire.
Certes la règle générale est que le taux d'intérêt débiteur peut être librement fixé par l'établissement, cependant cette liberté connait des limites. En effet, comme tout prêteur, la banque ne doit pas excéder le plafond du taux d'intérêt permis, le taux de l'usure. Dans le respect de cette limite, la banque est certes libre de négocier le taux d'intérêt que peut accepter son client, mais la convention d'intérêts doit, pour sa validité ou son efficacité, se plier aux normes composant le régime juridique des intérêts (section première). Par ailleurs, c'est en acceptant d'une part l'hypothèse selon laquelle les religions influencent ou si l'on ose dire, fondent les valeurs dans une société ou encore dans une civilisation104, et d'autre part en reconnaissant la position de l'islam vis-à-vis de l'usure qui le condamne et appelle a son interdiction que le législateur marocain à introduit puis cherche à promouvoir une nouvelle forme de banque dites banques islamiques ou participatives (section deuxième).
Section première : Limite et réglementation du taux d'intérêt et de la commission
Le coût du crédit du crédit présente les frais et la rémunération du banquier. Cette dernière est librement déterminée par les parties, qu'il s'agisse de la commission ou du taux d'intérêt. Cette liberté n'est cependant pas totale puisque Bank Al-Maghreb fixe une fourchette chaque année incombant aux établissements de crédit de la respecter. Le non respect de cette limitation entraine nullité de la formule du taux d'intérêts indiqué dans le contrat et sa réadaptation au taux légal, cette disposition a été affirmée dans un arrêt105 de la cour de cassation en disposant que le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions avec réadaptation du taux indiqué.
C'est dans ce cadre que l'arrêté du ministre des finances n°2250-06 du 29 septembre 2006 déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels (TIMC) des établissements de crédits a précisé que le taux effectif global (TEG) tient compte des intérêts majorés des frais, commissions ou rémunérations liés a l'octroi du crédit et qu'il doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l'établissement de crédit.
La communication de cet arrêté n'a pas été sans conséquences, en effet le taux effectif global maximum est passé de 12.6% en 2006 à 14% de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 pour atteindre les 14.38% en 2016.106
Sous-section première : La réglementation Bank Al-Maghreb en matière de taux d'intérêt :
Le taux d'intérêt d'un prêt ou d'un emprunt fixe la rémunération du capital prêté (exprimée en pourcentage du montant prêté) versé par l'emprunteur au prêteur. Ce pourcentage tient compte de la durée du prêt, de la nature des risques encourus et des garanties offertes par le prêteur.
104 Voir les oeuvres d'Arnold Joseph Toynbee, qui a analysé l'histoire des civilisations et qui les a identifiées en fonction de critères culturels ou religieux plutôt que nationaux.
105 Cour Sup. ch. Civ., arrêt n°3373, dossier n°2281/85, 15 octobre 1993
106 Relevé au près du site officiel de Bank Al-Maghreb
Le taux et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés lors de la conclusion du contrat de prêt et ce par écrit dans la convention d'intérêts, cette convention nécessite un formalisme certain (I), facilitant ainsi son exécution (II).
Comme toute convention, la convention d'intérêts obéit à l'exigence de la réunion d'un bon nombre de clauses essentielles. On en distingue :
> La stipulation du taux d'intérêt ;
> Les stipulations sur les modalités de calcul des intérêts ; > Et la mention du taux effectif global
Pour être dû le taux d'intérêt doit avoir été fixé par écrit. Il est prévu aux termes des dispositions de l'article 871 du D.O.C que « [É], les intérêts ne sont dû que s'ils ont été stipulés par écrit ». Toutefois, l'alinéa 2 de ce même article précise que « cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant ».
Cependant, il est à distinguer entre le taux d'intérêt fixe et variable :
Le taux d'intérêt fixe : en principe, sauf stipulation particulière contraire, le taux est fixe et ne change pas malgré la hausse ou la baisse de celui-ci pendant toute la durée du crédit sauf nouvel accord du client et du banquier. Par ailleurs, l'article 2107 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb relative aux intérêts débiteurs impose la nécessité d'un taux fixe pour les crédits dont la durée est inférieure ou égale à un an.
Le taux d'intérêt variable : l'article précédemment cité, dispose que les taux dont la durée est supérieur à un an peuvent être fixes ou variables. Le taux dit variable est un taux dont l'un des éléments est sujet à variation. La révision du taux d'intérêt variable est faite une fois par an, à la date convenue en commun accord entre l'établissement de crédit et l'emprunteur.108 Par ailleurs et en vertu de l'article 8 de la même circulaire109, le crédit a taux variable peut être transformé en crédit à taux fixe et inversement le crédit à taux fixe peut être transformé en crédit à taux variable. Toutefois, cette transformation ne peut avoir lieu qu'une seule fois pendant la durée du crédit.
107 Article 2 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les taux d'intérêts peuvent être fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la durée est au plus égale à une année, le taux d'intérêt doit être fixe. »
108 Article 6 alinéa 1er de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb.
109 Article 8 alinéa 1er de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les contrats de crédit doivent obligatoirement mentionner l'option de transformation d'un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement. Les conditions d'exercice de cette option sont librement négociées entre les établissements de crédit et leur clientèle. L'exercice de cette option ne peut intervenir qu'une seule fois pendant toute la durée du crédit. »
2- Les stipulations sur les modalités de calcul des intérêts .
·En principe, la banque est libre de convenir avec son client des modalités de calcul des intérêts, dès lors que les modalités convenues ne conduisent pas à un dépassement du taux plafond.
Ce n'est la qu'un principe de liberté dont les banques n'usent pas en fait ; il est très exceptionnel qu'une convention de prêt soit aussi précise. Dans le silence de la convention, les usages bancaires, supplétif de volonté, doivent recevoir application. Et l'ont sait que ces
usages président à la détermination du taux plafondÉcomme à la détermination du TEG, puisque, d'évidence, on ne peut comparer que ce qui est établi selon des normes identiques.110
3- La mention du taux effectif global (T.E.G) .
·
Le taux effectif global est un taux d'intérêt destiné à représenter le coût réel d'un crédit à la consommation et exprime alors l'engagement de la banque selon lequel le coût réel et total du crédit ne dépassera pas le T.E.G mentionné. Il englobe « les intérêts calculés sur la base du taux contractuel, les frais de dossiers, les rémunérations et frais payés ou dus à des intermédiaires ayant intervenu dans le processus d'octroi des crédits ; les commissions ou toutes autres rémunérations liées à l'octroi du crédit »111.
En vertu de l'article 143 de la loi édictant les mesures de protection du consommateur, le T.E.G doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit, cependant aucune formule n'est imposée par la loi, il peut être mentionné en lettres ou en chiffres, à n'importe quel endroit du contrat de prêt.
Par ailleurs, l'absence de mention écrite du taux effectif global n'entraine pas la nullité de la convention de crédit -qui serait préjudiciable à l'emprunteur- mais seulement la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle. Dès lors, l'emprunteur, qui a accepté de payer des intérêts et ne peut donc prétendre à la gratuité, doit les intérêts au taux légal, ce qui conduit le banquier à devoir restituer les sommes indûment perçues.
L'exécution de la convention d'intérêts consiste dans la détermination des intérêts dus et dans leur paiement.
En principe, il suffit d'appliquer le taux convenu112 au moment avancé, pour la durée du crédit en tenant compte des usages bancaires. Cependant au cours de l'exécution du contrat, une discordance peut apparaitre entre, d'une part, le taux pratiqué et, d'autre part, le taux convenu et le T.E.G mentionné. Une erreur a alors été commise lors de l'application du taux convenu et du T.E.G.
110 Jean-Louis Rives-Lange, Droit bancaire, 5ème édition, Dalloz 1990
111 Article 1er de la circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.
112 Taux d'intérêt et non pas le taux effectif global
Le principe de solution est évident et a été affirmé par un arrêt de la cour d'appel113 de Casablanca : le client a droit au respect de ce qui a été convenu, et en aucun cas la rémunération de la banque ne peut excéder le T.E.G mentionné.
2- le paiement des intérêts :
En principe, toute somme payée s'impute sur les intérêts dus et subsidiairement sur le capital, cependant le juge a pouvoir d'imposer au créancier l'imputation des sommes versées en priorité sur le capitale. Cette règle a une finalité de protection du consommateur afin d'éviter son surendettement.
Par ailleurs, les intérêts d'un prêt sont très souvent payés par débit du compte courant de l'emprunteur dans les livres de l'organisme prêteur.
L'intérêt est soit versé périodiquement au prêteur, par exemple à échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelle soit, en cas de capitalisation, payé seulement en même temps que le remboursement final de l'emprunt. Il est alors capitalisé, autrement dit ajouté au capital à la fin de chaque période (par exemple chaque année), pour produire à son tour des intérêts pendant les périodes suivantes.
Sous-section deuxième : la pluralité des commissions bancaires
De plus en plus de commissions, de plus en plus de frais. Depuis 1998, année au cours de laquelle la tarification des différentes opérations bancaires a été libéralisée, les banques engrangent de substantiels revenus au titre de leurs prestations. La libéralisation des tarifs appliqués aux particuliers a créé une confusion étant donné les différences de prix, parfois importantes, d'une banque à l'autre concernant le même service.
La commission bancaire est un terme regroupant tout type de charge payée pour utiliser un produit ou un service bancaire. Elles sont très diverses, et sont librement convenues entre banque et client. Cependant, même si Bank Al-Maghreb, du fait de la libéralisation, n'a plus le droit de fixer le niveau des différents frais et commissions, elle intervient toujours, mais de manière indirecte. Ainsi, chaque année la Banque centrale réalise des benchmarks pour chaque service rendu à la clientèle en se basant sur les reportings annuels effectués par toutes les banques. Ce qui lui permet d'établir chaque année des prix moyens pour l'ensemble des services, de les communiquer aux banques et, de ce fait, de mesurer les différences et éventuellement d'attirer l'attention des banques adoptant des prix supérieurs à la moyenne.
Les commissions bancaires et en vertu de l'article 1er de la circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant le circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit entrent dans le calcul du T.E.G. dès lors qu'elles sont la condition du crédit consenti, même si elles correspondent à un service particulier indépendant de la mise des fonds a la disposition de l'emprunteur.
Au cas où elles ne sont pas expressément stipulées, elles sont tout de même dues, soit parce qu'elles sont mentionnées parmi les « conditions de banque », véritable tarif qui doit en principe être affiché, soit parce qu'elles sont d'usage.
113 Cours d'appel de Casablanca, le 30-3-1993, arrêt n°1106 ;
Il va de soi que vu la diversité des commissions bancaires on ne peut les citer toutes, c'est pourquoi on va se limiter de donner l'exemple de quelques commissions étroitement liées au crédit bancaire.
> La commission pour frais et étude de dossier : une commission pour frais d'étude ou constitution de dossier est prélevée sur le client demandeur d'un crédit. Cette commission peut être forfaitaire ou même proportionnelle avec un minimum et un maximum. Le client non initié découvre généralement cette commission au moment de la signature du contrat et varie généralement entre 1000 et 3000 dirhams.
> La commission pour risque financier : cette commission dont le taux est de 1% du prêt accordé est prévue dans les contrats à moyen et long terme Elle est insérée sous forme de clause contractuelle et prélevée une seule fois, sur le montant du crédit octroyé ou au moment du remboursement de celui-ci.
> La commission d'engagement : celle-ci est prélevée et due lorsque le client n'utilise pas, partiellement ou totalement, dans le délai de 90 jours, les crédits à moyen ou long terme qui lui sont consentis. Le taux de cette commission se situe autour de 0.75% du montant du crédit non utilisé par le client. Cette commission fait l'objet d'une clause contractuelle.
La religion musulmane englobe tous les aspects de la vie spirituelle comme de la vie sociale du croyant, instituant des principes aussi bien pour le rapport de l'homme avec Dieu qu'en ce qui concerne ses rapports sociaux et notamment les transactions commerciales.
Dans ce domaine, si le principe fondateur est celui de l'équité et de la transparence, Dieu a prescrit ou interdit dans le Coran certaines pratiques. C'est notamment le cas de l'interdiction du prêt à intérêt.
En effet, la position de l'islam vis-à-vis de l'usure est très claire : le prêt usuraire ou riba est strictement interdit et doit être réprimé : « ï croyants ! Craignez Dieu et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas alors, recevez l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés »114.
Cependant et si la constitution marocaine affirme que L'Islam est la religion de l'Etat115 , comment se fait-il que les banques classiques qui pratiquent de l'usure sont autorisées à exercer sur son territoire ? La jurisprudence marocaine a répondu à cette question en disant que l'islam prohibe le riba entre deux personnes physiques musulmanes alors que les banques sont des personnes morales dépourvues de religion. Cependant une question se pose : comment pouvons-nous accepter cette conception alors que le législateur a attribué à une personne morale de droit publique qui est l'Etat la religion musulmane ? Cette question reste à l'heure actuelle sans réponse.
114 Coran, Sourate II- LA VACHE (Baghara), versets 278 et 279.
115 Article 3 de la constitution marocaine de 2011 : « L'Islam est la religion de l'Etat, qui garantit a tous le libre exercice des cultes. »
A l'heure où la honte s'abat sur la finance globalisée, il en est une qui sort, elle, la tête haute de la tempête financière qui sévit : la finance islamique.116 Celle-ci gagne du terrain, le nombre de banque islamique augmente d'une année à l'autre et leur actif se diversifie et devient de plus en plus important ; leurs activités se multiplient et s'étendent à l'ensemble du globe y compris aux pays non musulmans.
C'est dans cette optique que le législateur Marocain a introduit et cherche à promouvoir les banques dites participatives en leur consacrant tout un titre117 dans sa dernière réforme de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Cependant les obstacles sont nombreux et les défis relevés sont lourds et risquent de compromettre cet essor ou du moins de l'affaiblir.
Sous-section première : La finance islamique
La finance islamique a pour objet de développer des services bancaires et des produits financiers compatibles avec les prescriptions de la loi coranique. Elle se distingue de la finance conventionnelle par le fait qu'elle ne se cantonne pas dans le rôle du préteur : elle agit en véritable partenaire financier du porteur de projet avec un système de partage des risques de la responsabilité et des revenus.
Cependant, les obstacles faisant face à sa mondialisation sont nombreux et les défis relevés sont lourds et risquent de compromettre cet essor ou du moins de l'affaiblir.
Certains défis sont d'ordre général et touchent l'ensemble du système financier islamique, d'autres sont plutôt d'ordre juridique et internes au système de la finance islamique.
1- D'ordres généraux :
Recherche de profit et conformité avec la Chariaa :
La finance islamique a pour objectif la mobilisation de ressources et leurs allocations entre les différents projets d'investissements. Cependant celle-ci doit s'organiser autour de mécanismes, d'institutions et de produits qui doivent respecter l'ensemble des principes fondamentaux édictés par la charia a savoir : l'interdiction de la Riba, la condamnation de la spéculation, le fait que toute transaction doit être adossée sur un actif tangible, le respect des interdiction quant a l'investissement jugé nuisible a l'être humain tel l'industrie des jeux d'argent...
L'identification d'un cadre institutionnel :
La promotion financière islamique suppose l'amélioration nécessaire du cadre institutionnel dans lequel opèrent ces institutions. Ces dites institutions ont besoin de cadre tant spécifique qu'homogène avec les autres institutions traditionnelles, en effet la plupart des instruments financiers islamiques ont une contrepartie dans la finance classique, bien qu'ils ne s'imbriquent pas parfaitement dans les régimes réglementaires existants.
116 Bouayad Amine Nabil, le développement de la finance islamique au Maroc : quelles adaptations du cadre législatif et réglementaire ? Colloque sous le nom de la finance islamique et les défis du développement
117 Titre 3 de la loi n°103-12
Développement de la formation :
Des compétences doubles sont exigées des cadres des institutions financières islamiques : des connaissances approfondies dans le domaine financier, mais également dans le domaine de la chariaa d'où la nécessité d'organiser des cycles de formations adaptés.
2- D'ordres juridiques :
La finance islamique propose le mariage de l'économie, du droit et de la chariaa, ce qui l'expose à des difficultés techniques dues aux contraintes que la morale islamique lui impose.
Les défis sont de plusieurs ordres :
L'insécurité juridique, le droit islamique se superpose aux droits nationaux qui sont souvent d'inspirations doctrinales différentes ;
Dans la pratique, apparaissent des difficultés de mise en oeuvre de certaines règles juridiques islamiques spécifiques.
L'évaluation et l'appréciation que doivent apporter les déposants et investisseurs doivent se baser sur des données générales et comptables souvent non homogènes, les empêchant de juger de la performance de ces institutions.
La première question qui nous vient à l'esprit est comment les banques islamiques peuvent-elles fonctionner sans percevoir un intérêt ? Cette question nous préoccupe car le but des banques est en général, d'obtenir un profit sans intérêt. Mais comment une banque parvient-elle à ce stade (1) ? La réponse se trouve dans la technique de partage du profit et de la perte (2).
1- Face à la riba et au profit :
Rappelons que la riba signifie littéralement l'excès. Pour l'islam il n'y a pas de différence entre la riba, l'intérêt et l'usure.
En islam, il existe traditionnellement deux types de riba : riba al-nasseyah et riba al-fadl. En effet, l'une ou l'autre riba se retrouvent dans l'acte de prêt.
Le premier type de riba, considéré comme la principale forme, a été expressément interdit dans le Coran (3-130, 131). La riba al-nasseyah résulte de l'intérêt prédéterminé pour lequel le prêteur reçoit au-delà du montant principal qu'il a prêté.
Quant au second type de riba, il a été défini par la sunna. C'est pourquoi on l'appelle également riba al-hadith. Elle est plus complexe que la première. Il s'agit de la surcompensation dans autre considération prédéterminée du prêt résultant sous la forme de l'échange ou de la vente des articles. En effet, ce type de riba désigne une surcompensation qui est prise en échange des articles spécifiques homogènes et rencontrée dans l'achat et la vente de « main à main »..
Par ailleurs, bien que la riba soit interdite dans les principes islamiques, des solutions existent afin de l'éviter et en même temps d'assurer le commerce. La plus simple d'entre elles concerne la rémunération des épargnants dans les conditions de l'inflation.
Vu les problèmes de rémunération des investisseurs dans les banques islamiques, une autre technique bancaire islamique, ayant pour objectif d'éviter la riba et en même temps d'attirer les clients, est le partage de la perte et du profit (Profit & Loss Sharing).
2- Partage du profit et de la perte :
Face à l'interdiction de la riba, les musulmans étaient obligés d'établir un système sans intérêt financier en conformité avec les enseignements de la Chariaa. Le principe de partage des profits et des pertes est assurément l'élément le plus significatif et le plus caractéristique en matière de financement islamique mis à part la prohibition du riba ou usure.
Dans cette structure, deux grandes parties entrent en jeu : l'épargnant, étant la partie qui investit dans la banque et indirectement qui donne le crédit, et l'entrepreneur qui demande le crédit. Les parties prenantes à l'activité bancaire sont dans l'obligation de partager les risques et par conséquent les profits ou les pertes et encourent ainsi un certain degré de risque afin de légitimer la rémunération issue du projet d'investissement. En référence à ce principe, la finance islamique est appelée également Finance Participative. Ce principe signifie qu'un contrat ne doit pas être conclu de façon à ce que l'ensemble de ses clauses serait en faveur d'une seule des parties contractantes. Ainsi, les termes contractuels doivent être équitables afin d'éviter les positions d'abuse de force de l'une des parties contractuel pour parvenir à la réalisation de la cohésion de la communauté. Cela rend nécessaire le partage des risques et par conséquent le partage des profits ou des pertes concrétisé par les arrangements sous forme de partenariats en vue de la conclusion de transactions commerciales ou financières.
Sous-section deuxième : Principes des banques participatives marocaines et structure de leurs contrats
La banque islamique au Maroc sera participative. Après une longue hésitation, Bank Al-Maghreb autorise les banques islamiques au Maroc sous l'appellation, toutefois, de banques participatives. En effet, la loi n°103-12 réserve son troisième titre à la définition de la structure, des modalités et de l'organisation tant de la banque participative que des produits qu'elle propose.
La nouvelle loi bancaire consacre pour la première fois au Maroc les banques participatives (Al abnak tacharoukia) à travers ses articles 54 et suivants.
A la lecture de l'article 54 de la loi n°103-12 on déduit que les banques participatives sont des personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle en conformité avec les préceptes de la Charia, les opérations de banques ainsi que des opérations commerciales, financières et d'investissement, à l'exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d'intérêt et ce après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas.
Cet article appelle de notre part un certain nombre de remarques par rapport à la distinction avec les banques conventionnelles ou classiques :
> 1ère remarque : les banques participatives exercent aussi sous forme de personnes morales et à titre de profession habituelle ;
> 2ème remarque : les activités de ces banques sont limitées à l'article 1er118 de la loi ainsi que les Articles 55119 et 58120 ;
> 3ème remarque : les opérations commerciales et financières des banques
participatives ne peuvent être pratiquées qu'après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas et non pas par Bank Al-Maghreb et ne doivent pas donner lieu à la perception ou au versement d'intérêts ;
> 4ème remarque : les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissements dont la rémunération est lignée aux produits d'investissement convenus avec la clientèle et ce conformément à l'article 55 ;
> 5ème remarque : les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment : les produits cités dans l'article 58 de la loi à savoir : la Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam et Istisna'a ainsi que par tout autre produit qui n'est pas contraire aux conditions prévues à l'article 54.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 60, les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 34 c'est-à-dire par la Wali de BAM après avis du comité des établissements de crédit et ce conformément aux dispositions et modalité du même article.
En outre, les banques visées à l'article 10 de la même loi et sous réserve de l'agrément du Wali de Bank Al-Maghreb, peuvent exercer des activités des banques participatives, il en est de même des sociétés de financement, des établissements de paiement, de la caisse centrale de garantie et de la caisse de dépôt et de gestion.
A partir de l'idée de l'interdiction de la riba par l'islam, les jurisconsultes musulmans en générale et Marocains en particulier ont développés des contrats dits alternatifs ou de substitution a ceux proposés par la banque conventionnelle.
En effet, les banquiers musulmans ont réadapté des contrats classiques du droit musulman frappés de désuétude et ont créé une série d'instruments financiers Islamiques pouvant se substituer aux contrats classiques ce qui permettra à la banque participative d'intervenir dans le secteur des investissements productifs conformément à la pensée économique islamique.
118 Articles 1er de la loi 103-12 : « [É] la réception de fonds du public ; les opérations de crédit ; la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. »
119 Article 55 de la loi 103-12 : « Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au produit des investisseurs convenus avec la clientèle. »
120 Article exposant les différentes opérations alternatives pouvant être exercées par les banques participatives. On retrouve notamment les opérations suivantes : Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam, Istisna'a.
C'est dans cette optique que nous allons exposer les deux principaux contrats islamiques à savoir la Mourabaha et Ijara.
1- Le financement du Négoce par contrat Mourabaha :
La Mourabaha, terme arabe désignant « le profit » est l'abréviation de Bayal-Mourabaha, qui signifie simplement la vente.
Les juristes musulmans et plus particulièrement l'article 58 de la loi 103-12 définissent la Mourabaha comme « une revente au prix d'achat majoré d'une marge bénéficiaire et négociée entre les contractant à l'avance »121. C'est-à-dire que c'est une vente au prix initial, augmenté de l'accroissement que représente le gain du revendeur.
Dans la pratique, l'opération se décompose en deux actes, le premier est une promesse d'achat que la banque s'engage à réaliser dès qu'elle recoit l'ordre de son client, et le second est une vente Mourabaha proprement dite. Cette dernière ne peut être réalisée qu'a partir du moment où la banque a accusé la réception.122
Les caractéristiques du contrat Mourabaha nous mène à dire que ce contrat n'enfreint pas l'interdit de l'usure en dépit du profit prédéterminé et convenu d'avance. Par ailleurs, l'article 58 de la loi bancaire, dispose que le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. Ce qui suppose que le paiement peut être fractionné en plusieurs versements sans pour autant invoquer le terme de profit.
Dans la pratique, il est à noter qu'une caractéristique fondamentale oppose la Mourabaha au crédit traditionnel. En effet et mis a part la non stipulation du terme intérêt, en cas de paiement par anticipation d'une vente mourabaha, le client sera dans l'obligation de payer l'intégralité du prix mentionné dans le contrat même si le bénéfice qui y est inscrit est étalé sur plusieurs années. Ceci est expliqué par le faite que la Mourabaha est une vente simple et non pas une vente a crédit.
Par ailleurs, on ne peut examiner les deux conventions -crédit classique et Mourabaha- sans que notre attention soit captivée par l'énorme surcoût de la Mourabaha.
Voici un tableau représente la cherté du financement Mourabaha123.
121 Ibn Qudama, Al-Moghni, tome IV
122 El malhouf Jaouad, La banque islamique à l'ère de la mondialisation, Revue marocaine d'administration locale et de développement, Mai-Juin 2007
123 Cf El Omari Alaoui Sidi Mohammed et Maftah Souhail, La finance islamique au Maroc, Imprimerie El Maarif Al Jadida-Rabat 2012
2- les opérations de location financière : Ijara
Littéralement le mot Ijara signifie donner bail. Juridiquement, les jurisconsultes musulmans l'ont définit comme la vente de la jouissance d'une chose déterminée ou des services d'une personne contre un prix déterminé, on peut donc le substituer en cas de Ijara montahia bi-tamlik a un contrat assimilé aux opérations de crédit qui est le crédit-bail avec option d'achat.
En effet, l'Ijara peut être utilisée pour financer toutes sortes d'actifs mobiliers ou immobiliers, ainsi que des projets d'infrastructures de longue durée. Par ailleurs et contrairement à un crédit-bail conventionnel, le financier islamique est contraint d'assumer une partie des risques commerciaux associés à la location. Cependant dans le cas d'une perte totale, le bail est résilié de plein droit et le bailleur n'a aucun droit de location sur le locataire. Son seul recours est alors de réclamer des indemnités d'assurance.
Le schéma ci-après représente la version la plus simple de l'Ijara.124
Prix d'acquisition
Vendeur
Bailleur
(propriétaire)/Financier
Flux de loyers
Crédit-bail/ Location vente
Preneur
Transfert de propriété
124 Hebert Smith LLP « Guide de la finance islamique », en collaboration avec Gleiss Lutz et Stibbe, 2009
Annexes n°1 : Forme sous laquelle la direction support juridique donne son avis à propos
d'une demande de financement 02
Annexe n°2 : Exemple d'une convention de crédit-bail .É05
Annexe n°3 : Exemple d'une convention d'ouverture de crédit 09
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POLE RISQUES
Direction Support Juridique
Casablanca, le
ANALYSE JURIDIQUE D'UNE DEMANDE DE CREDIT
I- PRESENTATION DU PROMOTEUR :
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II- PRESENTATION DU GAGE PROPOSE :
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III- AVIS DU SUPPORT JURIDIQUE :
La Société « » est constituée conformément à la loi n° 5-96 régissant la société à responsabilité
limitée.
D'après les informations fournies par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques
dans le certificat de propriété établi le :
i- L'adresse du siège social renseignée sur ledit certificat de propriété est l'ancienne adresse du siège social. Par conséquent, la société doit procéder à la mise à jour de son dossier tenu auprès de la conservation foncière et produire un certificat de propriété faisant ressortir l'adresse actuelle
du siège social soit « »
ii- La propriété objet du titre foncier n° n'est grevée d'aucune charge pouvant empêcher
l'inscription de l'hypothèque en premier rang au profit de ... BANK.
Fiche Juridique établie par :
Casablanca, le
CONVENTION D'OUVERTURE DE CREDIT
ENTRE LES SOUSSIGNES :
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER, Société Anonyme, au capital social de 2.660.808.500 DH, ayant son Siège Social à Casablanca - 187, Avenue Hassan II- dûment représentée par ses mandataires soussignés.
Ci- après dénommée «... BANK».
DE PREMIERE PART,
de nationalité marocaine, né le , demeurant à , titulaire de la CNI N°
Ci-après dénommé « l'Emprunteur»
DE DEUXIEME PART
IL EST AU PREALABLE RAPPELE
- Que les personnes soussignées sont entrées en relation de comptes pour avoir conclu une convention de comptes devant régir les rapports généraux entre elles, et qu'elles entendent expressément s'y référer pour toutes les questions et les modalités que la présente convention d'ouverture de crédit n'organisera pas, les parties excluant formellement toute novation par rapport à ladite convention.
- Que dans le cadre du développement de ses activités professionnelles, l'Emprunteur a sollicité de ... BANK, qui accepte de mettre à sa disposition une ligne de crédit dans les conditions suivantes.
QU'EN EXECUTION DE CE QUI PRECEDE,
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OUVERTURE DE CREDIT
... BANK consent par les présentes, à l'Emprunteur qui accepte et s'oblige à en exécuter les conditions, une ligne de facilité de caisse (dont l'appellation commerciale à ... BANK est « avance pro ») jusqu'à concurrence du montant indiqué ci-après qui sera utilisée et remboursée dans les conditions précisées aux articles qui suivent.
· Montant : 40.000DH (quarante mille dirhams)
· Taux d'intérêt : 10,50% (dix virgule cinquante pour cent) par an à majorer de la TVA au
taux en vigueur.· Date d'échéance : 31/03/2016.
ARTICLE 2 : GARANTIES
Les garanties désignées ci-après sont consenties au profit de ... BANK qui accepte pour lui garantir le remboursement aussi bien du crédit objet des présentes en principal de 40.000DH outre les intérêts, frais, commissions et accessoires, que du solde débiteur éventuel du ou des comptes bancaires ouverts au nom de l'Emprunteur sur les livres de ... BANK, les frais de prestations et de recours judiciaires ainsi que tous les accessoires, pénalités et autres dépenses en vertu du présent contrat.
1. Nantissement du fonds de commerce, pour l'exploitation duquel l'Emprunteur est immatriculé
au registre de commerce de.... sous le n° du registre analytique, situé à
Ce nantissement est consenti par l'Emprunteur à hauteur de 40.000DH (quarante mille dirhams), suivant l'acte de constitution de nantissement annexé au présent contrat pour former ensemble un seul et unique.
2. Signature par l'Emprunteur d'un billet à ordre d'un montant de 40.000DH, au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier.
Ce billet à ordre sera domicilié sur le compte bancaire de l'Emprunteur ouvert sur les livres de ... BANK, stipulé sans frais et causé « valeur en mobilisation de l'ouverture de crédit ». L'Emprunteur s'engage à renouveler ledit billet à son échéance, à la première demande de ... BANK.
La souscription du billet et son renouvellement éventuel n'emporteront pas novation de la créance résultant de l'utilisation de l'ouverture de crédit objet des présentes et ne constitueront qu'une seule et unique obligation.
L'Emprunteur donne à ... BANK dispense des formalités de protêt, de dénonciation de protêt pour tous les effets quelconques revêtus de la signature de l'Emprunteur et des avis de non paiement prévus par le Code de Commerce.
ARTICLE 3 : DECLARATIONS - ENGAGEMENTS
Déclaration :
L'Emprunteur déclare que le fond de commerce n° .... donné en nantissement n'est grevé
d'aucune inscription ou charge autre que le nantissement
inscrit le sous le numéro 236, pour
un montant de 86.484 DH au
profit du Crédit Immobilier et Hôtelier.
Engagements :
L'Emprunteur s'engage envers BANK :
-- A régulariser l'impayé du CAP (crédilibre) ;
-- A domicilier la totalité de son chiffre d'affaires dans son compte bancaire ouvert sur les livres de BANK ;
-- A régler les frais d'étude et commissions au titre du présent crédit selon la tarification en vigueur à BANK.
ARTICLE 7 : INTERETS, COMMISSIONS, IMPOTS ET TAXES
ARTICLE 4 : ASSURANCES
L'Emprunteur s'engage à :
- Souscrire une assurance pour une valeur minimale de 40.000DH pour couvrir le fonds de commerce nanti contre l'incendie-explosion.
- Souscrire Avenir Compte Pro.
Les polices d'assurances souscrites doivent comporter une délégation au profit de BANK des indemnités qui seront dues par la compagnie d'assurances en cas de sinistre.
ARTICLE 5 : UTILISATION DU CREDIT
La seule signature du présent acte ne confère aucun droit à l'Emprunteur et ne met aucune obligation à la charge de BANK de mettre en place les engagements objet des présentes aussi longtemps que les garanties requises éventuellement n'auront pas été régulièrement inscrites au profit de BANK et les réserves et/ou les conditions spéciales émises le cas échéant n'auront pas été réalisées.
En cas de non constitution de tout ou partie des garanties dans un délai de deux mois à compter de la date des présentes, ... BANK se réserve le droit d'annuler l'ouverture de crédit objet des présentes, sans que l'Emprunteur puisse prétendre à un quelconque remboursement des frais engagés à l'occasion du présent contrat.
L'Emprunteur s'engage à utiliser la ligne de crédit avec souplesse, en bon père de famille, et de manière strictement conforme aux intérêts commerciaux de son entreprise.
ARTICLE 6 : DUREE - DATE D'EFFET
La présente convention d'ouverture de crédit est conclue pour la durée indiquée à l'article 1 ci-dessus. Cette durée commence à courir à compter de la date des présentes qui constitue sa date d'effet.
Lorsqu'il est indiqué seulement une « date d'échéance », la durée de la ligne de crédit sera alors la période allant de la date d'effet de la convention d'ouverture de crédit jusqu'à la date d'échéance.
Si la convention d'ouverture de crédit est conclue pour une durée limitée, elle prendra fin de plein droit à son terme conformément à l'article 525 du Code de Commerce.
Le fait pour BANK de ne pas exiger le remboursement de la ligne de crédit à l'échéance ne peut en aucun cas être interprété comme un renouvellement tacite. Le renouvellement de la convention d'ouverture de crédit ne peut résulter que d'un acte dûment signé par les deux parties à cet effet.
Si la ligne de crédit est consentie pour une durée indéterminée, chacune des parties est libre d'y mettre fin à condition de le notifier à l'autre partie par lettre recommandée en respectant un préavis de soixante (60) jours.
Tout dépassement par rapport au montant du crédit autorisé produira intérêts au taux du présent contrat majoré de 2% (Deux pour cent) l'an.
La ligne de crédit autorisé donnera lieu à l'application d'agios et/ou de commissions, selon le cas, au taux indiqué à l'article 1.
Dans la limite du montant en valeur de la ligne de crédit autorisée, les intérêts débiteurs seront arrêtés trimestriellement et seront portés au débit du compte de l'Emprunteur et deviendront des articles dudit compte.
Les intérêts sont capitalisables.
Lorsque le crédit objet des présentes consiste en une ligne de crédit par signature, BANK percevra une commission au taux indiqué à l'article 1 ci-haut.
Il est entendu que lorsque la mise en jeu de la signature de BANK donne lieu à paiement sur les fonds propres de BANK, ce paiement sera considéré comme un dépassement non autorisé donnant lieu à l'application du taux d'intérêt applicable aux dépassements non autorisés.
7-2 - Dépassement.
... BANK peut être amenée à accorder des dépassements sur les autorisations objet des présentes et ce, sans que cette possibilité ne soit interprétée comme étant une obligation à sa charge.
Aucune opération entraînant un dépassement du montant du crédit autorisé ne pourra être considérée comme une acceptation de BANK de l'augmentation de ce montant, étant précisé qu'une telle augmentation ne peut résulter que d'un accord écrit de ... BANK.
Tout dépassement du montant du crédit autorisé ne pourra avoir qu'un caractère occasionnel et exceptionnel et, par conséquent devra être régularisé, sans délai, par l'Emprunteur.
Le montant du dépassement autorisé par ... BANK à titre occasionnel et provisoire sera assujetti au taux d'intérêt conventionnel majoré de 2% (deux pour cent) l'an.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée due au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que tous les autres impôts seront supportés par l'Emprunteur et seront exigibles au même titre que les montants sur lesquels elle est due.
Si des impôts ou taxes venaient à être créés sur des opérations du genre de celle qui fait l'objet des présentes, l'Emprunteur devrait les supporter et les acquitter. Il autorise d'ores et déjà ... BANK à prélever par le débit de son compte le montant de ces impôts et taxes.
Tous les frais et commissions dus au titre du présent crédit, seront prélevés par le débit du compte de l'Emprunteur, ce qui est d'ores et déjà accepté par l'Emprunteur.
ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT
Le remboursement du principal et des intérêts du crédit ainsi que des commissions, frais et accessoires auront lieu aux caisses de ... BANK.
Les agios seront réglés trimestriellement par l'Emprunteur par le débit de son compte bancaire, ce qui est d'ores et déjà accepté par l'Emprunteur.
12-2 Résiliation par ... BANK
Toute somme restée impayée à la date d'échéance du crédit continuera à produire intérêt au taux du présent contrat majoré de 2% (Deux pour cent) l'an.
En cas de clôture du compte bancaire de l'Emprunteur ou de recouvrement judiciaire, pour quelque motif que ce soit, le présent crédit continuera à produire intérêts au taux du présent contrat majoré de 2% (Deux pour cent) l'an jusqu'au remboursement intégral dudit crédit.
ARTICLE 9 : BASE DE CALCUL DES PAIEMENTS
Tous les intérêts, commissions et autres paiements à caractère trimestriel, semestriel ou annuel dus en vertu du présent contrat, seront calculés, de jour à jour, sur la base du nombre de jours qui se seront effectivement écoulés et rapportés à une année de 360 jours.
ARTICLE 10 : PREUVE DES OPERATIONS
La justification du montant du solde exigible et, d'une manière générale de toutes les opérations portées au compte de l'Emprunteur résulte suffisamment de la production par BANK, soit d'un extrait de compte de l'Emprunteur, soit des valeurs portant sa signature ou celle des ses mandataires légaux et, d'une manière générale, de tout document portant un engagement de sa part.
ARTICLE 11 : MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE LA LIGNE DE CREDIT
Les conditions de la ligne de crédit indiquées aux articles 1 et 2 (montant, taux d'intérêt, commission, durée, garanties) peuvent faire l'objet de modification par des actes ultérieurs. Lorsque la modification porte sur l'une des conditions autres que la durée, la modification ne sera valable que si elle est concrétisée par un acte modificatif portant la signature des parties.
Si la modification porte sur la durée à l'effet d'arrêter la durée pour laquelle la présente convention d'ouverture de crédit est renouvelée, la nouvelle durée est portée à la connaissance de l'Emprunteur par lettre avec accusé de réception.
ARTICLE 12 : RESILIATION
Nonobstant la durée ou le terme convenu et indiqué à l'article 1, le présent contrat peut être résilié à l'initiative, soit de l'Emprunteur, soit de ... BANK dans les conditions du présent article. En cas de prononcé de résiliation, toutes les sommes dues à ... BANK en vertu du présent contrat deviendront exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.
12-1 Résiliation par l'Emprunteur
L'Emprunteur peut résilier le présent contrat par écrit adressé à ... BANK, sans préavis ni indemnité. Dans ce cas, l'Emprunteur doit immédiatement rembourser à ... BANK toutes les sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et lui produire les mainlevées de tous les crédits par signature en cours, ou en constituer la contrepartie financière bloquée sous forme de déposit en faveur de ... BANK.
La résiliation prend effet le lendemain de la date de réception par ... BANK d'une lettre qui lui sera adressée ou remise, avec accusé de réception, par l'Emprunteur à cet effet.
... BANK peut résilier le présent contrat, sans préavis ni indemnité, conformément aux dispositions du code de commerce et ce, en cas de :
- Cessation notoire de paiement de l'Emprunteur;
- Faute lourde commise par l'Emprunteur à l'égard de ... BANK ou dans l'utilisation de crédit.
Si l'un de ces cas se réalise, et dans tous les cas où la loi permet une telle résiliation, l'Emprunteur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation prend effet le lendemain de la date d'information de l'Emprunteur, étant précisé que les paiements et les régularisations éventuelles postérieures à cette lettre ne pourront, en aucun cas faire échec à cette exigibilité.
Dans tous les autres cas non prévus ci-dessus, ... BANK se réserve le droit de résilier la présente convention 60 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par ... BANK à l'Emprunteur, même si ce dernier n'aurait pas retiré cette lettre recommandée.
ARTICLE 13 : DECHEANCE DU TERME
... BANK se réserve la faculté de déclarer la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de sa créance en cas de survenance de l'un des cas ci après :
1- En cas de rupture de la convention de compte indiquée au préambule ci-haut ;
2- En cas de mise en liquidation amiable ou judiciaire de l'Emprunteur comme en cas de déchéance commerciale prononcée à l'encontre de son ou ses dirigeants. Il est toutefois expressément convenu que le redressement amiable ou judiciaire de l'Emprunteur ne constituera un cas de rupture de la présente convention que dans l'hypothèse où ce redressement devait nuire de manière directe ou indirecte aux intérêts de ... BANK;
3- En cas de fusion, dissolution, réduction du capital de l'Emprunteur et plus généralement en cas de changement de la situation juridique de l'Emprunteur ou de modification de ses statuts, sauf accord écrit et préalable de ... BANK et que celui-ci ne pourra pas raisonnablement refuser ;
4- Dans tous les cas où la situation de l'Emprunteur serait considérée comme irrémédiablement compromise ;
5- Dans le cas où l'Emprunteur ferait l'objet de poursuites judiciaires quelconques pouvant entraîner la confiscation de ses biens
6- Dans le cas où l'Emprunteur ne paierait pas ponctuellement ses impôts, ne réglerait pas les salaires de son personnel, les cotisations de la CNSS,
7- Dans tous les cas où le fonctionnement du compte de l'Emprunteur provoquerait le déclassement d'une ou plusieurs créances de ... BANK sur l'Emprunteur, dans l'une ou plusieurs des catégories de créances en souffrance prévues par la ou les circulaires de Bank Al-Maghrib; 8-Et, de façon générale, en cas de violation par l'Emprunteur de l'une des obligations mises à charge par la présente convention d'ouverture de crédit.
ARTICLE 14 : INFORMATION DE ... BANK
l'Emprunteur s'engage à :
- Informer ... BANK préalablement à toute opération de réduction de capital ou de modification statutaire ;
- Informer ... BANK sans délai, au cas où l'Emprunteur venait à demander au tribunal de bénéficier de l'une des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise (redressement ou liquidation judiciaire) ;
- Communiquer à ... BANK une information détaillée sur toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative engagée ou susceptible d'être engagée à son encontre dès lors qu'elle est susceptible de compromettre la bonne exécution des présentes.
ARTICLE 15 : FRAIS DE RECOUVREMENT
L'Emprunteur s'engage à indemniser ... BANK, sur présentation des justificatifs appropriés, de toutes les sommes que ... BANK serait amené à débourser à l'occasion des procédures de recouvrement de sa créance, y compris les frais judiciaires, les frais et honoraires de conseils et d'avocats et les taxes y afférentes.
ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE, COMPETENCE ET POUVOIRS
1 - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives indiquées en tête des présentes.
Le domicile ainsi élu par chacune des parties restera valable tant que le changement effectué, le cas échéant, n'aura pas été porté à la connaissance de l'autre partie par écrit avec accusé de réception.
2 - Les parties consentent à ce que toutes les contestations et les difficultés nées de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du présent contrat soient de la compétence du Tribunal de Commerce de Casablanca, à moins que ... BANK ne préfère saisir le Tribunal de Commerce du domicile de l'Emprunteur.
3 - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour accomplir les formalités y relatives et les mentionner partout où besoin sera.
Approuvé Renvoi
Mot Rayé Nul
Fait En Quatre Exemplaires, A Casablanca, le
Annexé à la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit Immobilier et Hôtelier et M. ....
M CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
BORDEREAU D'INSCRIPTION DE PRIVILEGE DE
NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
1) A la sûreté et garantie du paiement des sommes dont M. ... est redevable sur les livres du Crédit Immobilier et Hôtelier en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et pour l'exécution de toutes les obligations résultant des présentes, M. ... consent au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier qui accepte, dans les conditions du Dahir du 1er Août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce, par privilège et préférence à tous autres, un nantissement à concurrence de la somme de 40.000 DH (quarante mille dirhams) sur le fonds de commerce désigné ci-après, ledit fonds de commerce comprend tous les éléments corporels et incorporels, notamment le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail des locaux dans lesquels ledit fonds est exploité, les objets mobiliers et le matériel industriel et commercial servant à son exploitation, tel que ce fonds de commerce existe actuellement avec toutes les augmentations et améliorations qui pourront être faites par la suite sans aucune exception ni réserve.
2) Au moyen de ce nantissement, le Crédit Immobilier et Hôtelier aura et exercera sur les différents éléments du fonds de commerce les droits et privilèges conférés par la loi au créancier nanti d'un gage pour se faire payer sur le prix à en provenir du montant de sa créance en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, par préférence à tout créancier ou autre cessionnaire.
3) Outre les déclarations prévues à l'article 3 de la convention, M. ....déclare qu'il est seul et unique propriétaire du fonds de commerce pour l'avoir créé ou acquis. Il déclare également. - que le fonds est exploité dans un local dépendant de l'immeuble désigné ci-après et qu'il bénéficie des dispositions du dahir du 24 Mai 1955;
- que le dit fonds de commerce n'est grevé d'aucun nantissement, privilège, action résolutoire et autre pouvant primer le présent nantissement;
- avoir payé tous les loyers échus à ce jour et n'avoir reçu aucun congé, ni notification de refus de renouvellement.
4) Les parties requièrent M. le Secrétaire Greffier en Chef du Tribunal de première instance de .... de bien vouloir :
- Inscrire, au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier, le présent nantissement N° .... au Tribunal de première instance pour le montant de 40.000 DH (quarante mille dirhams).
- Délivrer au Crédit Immobilier et Hôtelier ou M. .... le relevé succinct des inscriptions portées au registre analytique (Modèle n° 7).
- Retourner au Crédit Immobilier et Hôtelier un exemplaire du bordereau d'inscription du privilège de nantissement dûment cacheté par le Secrétariat Greffe.
Cette inscription sera renouvelée tous les cinq ans, conformément à la loi, sur simple réquisition du Crédit Immobilier et Hôtelier à qui tous pouvoirs sont donnés par les présentes pour ce faire.
- Numéro d'inscription au Registre de Commerce : ....
- Adresse où le fonds de commerce est exploité :
Fait en quatre exemplaires, à Casablanca, le
M... CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE
Inscription de privilège de nantissement est requise au Secrétariat Greffe du Tribunal de première instance d'Al Hoceima.
AU PROFIT DU :
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER, Société anonyme, au capital de 2.660.808.500 DH, ayant son Siège Social à CASABLANCA, 187, Avenue Hassan II, représentée par ses mandataires soussignés ;
Ci-après dénommée «... BANK »
CONTRE :
M. ...., de nationalité marocaine, né le ..., demeurant à .... titulaire de la CNI N° ....
Ci-après dénommé « l'Emprunteur»
En vertu d'une convention d'ouverture de crédit en date à Casablanca du contenant :
I Ð Octroi au profit de l'Emprunteur d'une ligne de facilité de caisse (dont l'appellation commerciale à ... BANK est « avance pro ») d'un montant de 40.000DH (quarante mille dirhams), remboursable au taux d'intérêt de 10,50% (dix virgule cinquante pour cent) par an à majorer de la TVA au taux en vigueur.
Le tout, conformément aux clauses et conditions de la convention d'ouverture de crédit sus-visée.
II- Nantissement au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier à hauteur de 40.000 DH, sur le fonds de commerce sis à ... , pour l'exploitation duquel l'Emprunteur est immatriculé au registre de commerce d'Al Hoceima sous le N° .... du registre analytique, et ce conformément à la loi n° 15-95 promulguée par le Dahir du Premier Août 1996 formant Code de Commerce.
AVEC CONVENTION EXPRESSE
Que la convention d'ouverture de crédit sera résiliée de plein droit et la totalité de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible dans les cas suivants :
1- En cas de rupture de la convention de compte indiquée au préambule de la convention d'ouverture de crédit sus- visé ;
2- En cas de mise en liquidation amiable ou judiciaire de l'Emprunteur comme en cas de déchéance commerciale prononcée à l'encontre de son ou ses dirigeants. Il est toutefois expressément convenu que le redressement amiable ou judiciaire de l'Emprunteur ne constituera un cas de rupture de la présente convention que dans l'hypothèse où ce redressement devait nuire de manière directe ou indirecte aux intérêts de ... BANK ;
3- En cas de fusion, dissolution, réduction du capital de l'Emprunteur et plus généralement en cas de changement de la situation juridique de l'Emprunteur ou de modification de ses statuts, sauf accord écrit et préalable de ... BANK et que celui-ci ne pourra pas raisonnablement refuser ;
4- Dans tous les cas où la situation de l'Emprunteur serait considérée comme irrémédiablement compromise ;
5- Dans le cas où l'Emprunteur ferait l'objet de poursuites judiciaires quelconques pouvant entraîner la confiscation de ses biens.
6- Dans le cas où l'Emprunteur ne paierait pas ponctuellement ses impôts, ne réglerait pas les salaires de son personnel, les cotisations de la CNSS,
7- Dans tous les cas où le fonctionnement du compte de l'Emprunteur provoquerait le déclassement d'une ou plusieurs créances de ... BANK sur l'Emprunteur, dans l'une ou plusieurs des catégories de créances en souffrance prévues par la ou les circulaires de Bank Al-Maghrib;
8-Et, de façon générale, en cas de violation par de l'Emprunteur de l'une des obligations mises à charge par la présente convention d'ouverture de crédit.
POUR SURETE
1/ - de la somme principale de DH 40.000
2/ - des intérêts dont la loi conserve le rang Mémoire
3/ - et, s'il y a lieu, des frais de mise à exécution Mémoire
TOTAL, sauf mémoire DH 40.000
SUR :
Un fonds de commerce immatriculé au registre de commerce de....
Pour l'exploitation de ce commerce, de l'Emprunteur est immatriculé au registre du commerce de....
Ce fonds de Commerce comprend :
1/ - La clientèle et l'achalandage y attachés ; 2/ - L'enseigne et le nom commercial ; 3/ - Le droit au bail.
Tel que ledit fonds de commerce existe et appartient à l'Emprunteur pour l'avoir créé et en avoir requis et obtenu l'immatriculation au registre de commerce de.... sous le N° .... du registre analytique.
Fait à Casablanca, le
L'EMPRUNTEUR CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER
Textes législatifs :
1. Dahir (9 ramadan 1331) formant Code des obligations et des contrats (B.O. 12 septembre 1913)
2. Dahir n°1.96.83 du 15 Rabii I 1417 (1er aout 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
3. Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.
4. Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 3108 relative à la protection des droits des consommateurs.
5. Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.
6. Dahir du 02/06/1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés Textes réglementaires :
7. Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2250-06 du 29 septembre 2006 déterminants le taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit
8. Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 947-10 du 17 mars 2010 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit.
9. Directive n° 1/G/2011 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit
10. Recommandation n° 33/G/2007 du 13 septembre 2007 relative aux produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha
11. Circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb ;
12. Circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit ;
13. Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs N°143-96 du 31/01/1996 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit
Ouvrage :
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15. ALAMI MACHICHI Mohamed, Droit commercial instrumental au Maroc, Rabat 2011
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17. AYNES Laurent, Formalisme et prévention, Paris : litec
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