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Le cadre juridique du crédit bancaire en droit marocain

( Télécharger le fichier original )
par Ayoub Berdai
Université Hassan II- Casablanca - Licence en droit privé 2015
  

Disponible en mode multipage

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Année universitaire 2015--2016

Université Hassan II

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales

Casablanca

Projet de fin d'études

Le cadre juridique du crédit bancaire en

droit marocain

Théorie

Législation

Pratique

Réalisé par:
BERDAI Ayoub

Discipline/spécialité : Droit privé

Sous la direction de :
Pr. BOUABIDI Zakaria

Le cadre juridique du crédit bancaire

en droit marocain

BERDAI Ayoub

Remerciements

Mes plus vifs remerciements s'adressent à vous professeur. Je vous remercie de m'avoir montré ce qu'était le monde de la recherche, pour la gentillesse et la patience que vous aviez manifesté tout au long de la réalisation de cette étude ainsi que pour tous vos conseils et remarques qui n'ont fait qu'accroitre mon autonomie de travail.

Votre simplicité, votre modestie, votre ardeur ainsi que votre dévouement suscitent mon estime et admiration.

J'aimerai par la suite remercier Mr. Zidane du BANK, de m'avoir expliqué

la nature de nombreux montages juridico-financiers islamiques, ainsi que la profondeur du marché de la finance islamique.

Enfin, je tiens à exprimer toute ma gratitude et mes remerciements à Mr. Redouani président du département de l'ordre de paiement de la Cour d'Appel de Casablanca, qui grâce a lui, j'ai pu accéder à des archives et statistiques qui m'ont été d'une aide précieuse.

TABLE DES MATIERES

Introduction . .É

TITRE PREMIER : Dispositions générales .

Chapitre premier : le contrat de crédit .

Section première : Les conditions de formation du contrat de crédit . .É

Sous-section première : Les conditions de fond

I- Les règles du droit commun

II- les règles du droit bancaire

Sous section deuxième : Les conditions de forme .

I- Consensualisme ou Formalisme ?

II- l'exigence d'un écrit :
Section deuxième : L'offre préalable comme condition sine qua non à la formation du contrat

de crédit

Sous-section première : le rôle spatial de l'offre préalable ..É

I- Les mentions obligatoires

II- Sanctions de la violation des règles de forme :

Sous-section deuxième : le rôle temporel de l'offre préalable :
Chapitre deuxième : Les obligations, les responsabilités et les incidents liés à l'exécution du

contrat ..

Section première : les obligations et responsabilités des parties

Sous-section Première : responsabilités et obligations du banquier dispensateur de crédit

I- La responsabilité lors de l'octroi ou la rupture abusifs de crédit

II - Les principales obligations du banquier lors de l'octroi du crédit

Sous- Section Deuxième : Obligations inhérentes à l'emprunteur

I- L'obligation de payer le prix :

II- La mise à la disposition des garanties :

Section deuxième : Les incidents liés à l'exécution du contrat

Sous-section première : La défaillance de l'emprunteur

Sous-section deuxième: la situation du banquier vis-à-vis de l'entreprise en difficulté

I- le règlement amiable

II- Le redressement et la liquidation judiciaire

TITRE DEUXIEME : Typologie et caractère onéreux du contrat de crédit

Chapitre premier : Classification des contrats de crédit

Section première : Les opérations de crédit affectées .

Sous-section première : Le crédit-bail

I- La pratique du crédit-bail sur le marché marocain

II- Analyse du cadre législatif du crédit-bail au Maroc :

III- Analyse de la convention de crédit-bail :

Sous-section deuxième : la vente a crédit

I- Le cadre juridique de la vente a crédit :

II- Le dénouement de l'opération de vente a crédit.

Section deuxième : les crédits non affectés :

Sous-section première : le prêt personnel

I- notion générale du prêt personnel :

II- la réglementation applicable au crédit personnel :

Sous-section deuxième : le crédit renouvelable

I- Principes généraux du crédit renouvelable :

II- La reconduction et le remboursement du crédit renouvelable :

Chapitre deuxième : Le coût du crédit .

Section première : Limite et réglementation du taux d'intérêt et de la commission
Sous-section première : La réglementation Bank Al-Maghreb en matière de taux d'intérêt..

I- La convention d'intérêts :

II- L'exécution de la convention d'intérêts :

Sous-section deuxième : la pluralité des commissions bancaires

Section deuxième : La finance islamique face au Riba ..É

Sous-section première : La finance islamique .

I- Les défis :

II- Fonctionnement de la finance islamique :

Sous-section deuxième : Principes des banques participatives marocaines et structure de leurs

contrats

I- Principes et structures de la banque participative :

II- Mise en place des contrats de substitution : .

ANNEXES

BIBLIOGRAPHIE

Introduction générale

L

'argent a toujours été une des préoccupations humaines, en effet, dans note société contemporaine, sans argent, il n'est pas possible de développer une quelconque activité. Cette assertion se vérifie aussi bien pour les particuliers lorsqu'ils souhaitent acquérir leurs logements que pour les entreprises qui décident d'investir pour améliorer leurs performances.

L'évolution des flux financiers et commerciaux sans cesse croissantes ainsi que l'envie de la réalisation des projets précédemment cités nécessitera généralement l'intervention des établissements de crédit qui prêteront l'argent nécessaire à cette fin.

Pour ce, le crédit repose sur la confiance et c'est ainsi que le droit fournit les techniques qui permettent d'asseoir cette confiance en donnant les moyens à celui qui a fait crédit d'obtenir la restitution de son capital avec le concours, si besoin est, de la force publique1. La protection de la loi ne s'arrête cependant pas au seul bénéfice du banquier, en effet le législateur consumériste a mis en place un formalisme accentué dans le seul but de garantir une protection totale du client.

Ainsi on peut affirmer qu'il est donc nécessaire pour entretenir ces relations économiques et sociales et, par conséquent, de réaliser des opérations conventionnelles simples, mais également des opérations nouvelles et complexes de recourir aux différents mécanismes contractuels quels que soient leur forme et leur objet. En effet, avec les transformations socio-économiques, politiques et éthiques, certains contrats dont notamment une série de contrats bancaires cessent d'être employés et disparaissent peu à peu, d'autres se développent de plus en plus et prennent une importance considérable. De surcroit, certains contrats dits islamiques connaissent une nouvelle résurrection dans le monde économique.

C'est pourquoi le législateur marocain et en vu de répondre a l'évolution tant au niveau national qu'international s'est vu obligé de mettre en place un dispositif légal et conventionnel approprié susceptible d'harmoniser les différents rapports entre la banque et son client.

Il va de soi que la définition d'un certain nombre de notions est nécessaire avant d'entamer une étude plus approfondie du crédit bancaire.

L'opération de crédit- l'opération de crédit est l'opération par laquelle la banque met une somme déterminée à la disposition d'un tiers appelé emprunteur moyennant l'engagement pris par ce dernier de payer au banquier les intérêts convenus et de lui restituer à l'époque fixée pour le remboursement, une somme équivalente à celle qui lui a été fournie.

Cette acception moderne d'opération de crédit qui ne parait pas prendre en considération le crédit au sens de la loi islamique, comprend une gamme étendue d'opérations et concerne aussi bien le prêt que l'ouverture de crédit ou le crédit par signature. Ces opérations ne sont susceptibles de conférer la qualité d'établissement de crédit que si elles sont effectuées à titre onéreux.

1 Philipe Neau-Leduc, Droit bancaire, Dalloz 2ème édition

Il faut signaler par ailleurs que certaines opérations de crédit, bien que rentrant dans la définition de l'article 3 de la loi n°103-122 peuvent être accomplies par les personnes qui n'ont pas la qualité d'établissement de crédit. Ces personnes énumérées à l'article 18 de la même loi sont des exceptions au monopole de la banque et ne constituent donc pas une infraction au dit monopole bancaire et ne peuvent en aucun cas conférer à ceux qui les pratiquent la qualité d'établissement de crédit.

Le monopole bancaire- Le législateur a instauré deux monopoles : un monopole des opérations et un monopole de dénomination.

Le monopole des opérations est énoncé à l'article 18 de la loi qui précise : «[É] il est interdit à toute personne non agrée en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de paiement d'effectuer à titre de profession habituelle, les opérations visées à l'Article premier et 16 de la loi [É]». Cet alinéa consacre le monopole des banques qui n'est pas en fait un privilège accordé aux établissements de crédit mais il constitue le moyen dont s'est doté l'état pour mieux contrôler l'activité bancaire.

En outre, le monopole des opérations se double d'un monopole de dénomination afin d'éviter que le public ne soit trompé.

Ce monopole de dénomination découle indirectement de l'article 182 du code bancaire en énonçant les peines qu'encoure toute personne physique ou morale qui utiliserait une expression faisant croire qu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit.

Cependant comme précédemment indiqué, cette notion connait des dérogations énoncées par l'article 18 de la loi n°103-12 et qui trouvent leurs fondements dans des exigences logiques, sociales ou tout simplement liées à la vie des affaires.

L'infraction au monopole est cependant lourdement punie et entraine des sanctions tant pénales et civiles que disciplinaires.3

Problématique :

Les crédits bancaires comme toutes prestations ou plus généralement comme tous contrats civils et commerciaux en tant que phénomène socio-économique et fait de civilisation, subissent l'action de plusieurs facteurs juridiques et idéologiques, en perpétuel changement et mutation et, par conséquent, l'adaptation de leur contenu et leur forme aux contraintes, préoccupations et attentes des opérateurs économiques, des consommateurs et des pouvoirs publics devient de plus en plus nécessaire.

Par ailleurs, l'énorme diversité des contrats de crédits, n'a pas empêché le législateur de mettre en place un cadre juridique commun, donnant ainsi une certaine souplesse à la matière. C'est par la suite que le dit législateur consumériste souciant de la protection du

2 Article 3 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés : « Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ; ou prend dans l'intérêt d'une autre personne un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie. Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit et de location avec option d'achat et assimilés ; les opérations d'affacturage ; les opérations de vente a réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension telles que prévues par la législation en vigueur. »

3 Articles 182 et 183 de la loi n° 103-12

consommateur s'est vu obligé de mettre en place un nouveau formalisme renforçant ainsi celui posé par une législation qui fête son centenaire.

Cependant et même si le droit du crédit se distingue par son caractère mobile et innovant et qui est en perpétuelle mutation emboitant le pas aux réalités et contraintes du temps et de son environnement, subsiste une problématique majeure entravant la bonne propagation du recours au crédit, et qui est l'abolition de la riba par la loi musulmane.

Comment peut-on alors combiner la théorie législative avec la réalité pratique ? Comment le législateur a su protéger la partie faible sans pour autant léser le professionnel de banque ? Et comment ce dernier s'est vu obligé de se retourner vers une pratique élaborée par les premiers Oulamas musulmans ?

TITRE PREMIER : Dispositions générales

Le droit du crédit est essentiellement régi par le droit commercial, le droit des obligations et contrats et la loi du contrat signé entre la banque et son client. Certains textes spéciaux relatifs aux taux d'intérêts4 et ceux édictant les mesures de protection du consommateur5 peuvent si besoin interférer et remettre en cause l'accord des parties au contrat.

Bien que les contrats bancaires soient en général des contrats types d'adhésion, le contrat de crédit reste néanmoins intuitu personae. En effet, la banque peut aménager la structure du contrat en fonction des qualités, potentialités et références d'un client en particulier et ce dans le but de le garder ou l'avoir, on parlera alors d'un contrat sui generis, négocié et adapté au cas d'espèce.

Cependant, quelle que soit la partie au contrat, la réglementation prudentielle, la loi bancaire ainsi que la loi consumériste impose au banquier et ce en sa qualité de professionnel, de satisfaire un bon nombre d'obligations. Toutefois, les effets issus de l'échange du consentement des parties au contrat en vue de créer un lien juridique à but onéreux ne s'arrêtent pas à la seule responsabilité du banquier. C'est dans ce cadre que nous verrons que le client aussi bien personne morale que physique est tenu de satisfaire certaines obligations et responsabilités qu'il sera tenu d'honorer jusqu'à échéance de la date expiratoire du contrat.

C'est dans cette optique que nous allons dans un premier lieu analyser le dit contrat de crédit quant à sa formation (Chapitre premier) pour ensuite nous orienter vers les obligations et responsabilités des parties au dit contrat (Chapitre deuxième).

Chapitre premier : le contrat de crédit

La qualification juridique du contrat de crédit soulève certaines incertitudes qui ont par la suite été partiellement réglées par la jurisprudence. Ces hésitations sont principalement liées à la dispersion des sources applicables au contrat de crédit et plus exactement au contrat de prêt d'argent. Les débats jurisprudentiels et doctrinaux ont fini par se fixer sur le fait que la validité du contrat de prêt doit en premier lieu satisfaire aux conditions de formation posées par le dahirs des obligations et des contrats et dans un second se référer à quelques coutumes issues de la pratique bancaire.

Cependant c'est dans une optique selon laquelle le consommateur se voit intimidé par le banquier professionnel et donne son consentement sans complètement assimiler la portée de

4 Circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb ; Circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit ; Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs N°143-96 du 31/01/1996 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit

5 Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) formant loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

6 Article 230 du DOC : « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »

ses actes que la loi consumériste vient imposer une condition qui devint à nos jours indispensable à la validité de tout contrat de prêt.

C'est dans ce cadre que nous allons traiter dans une première section des conditions de formation du contrat de crédit a la lumière du droit commun et de la pratique bancaire pour ensuite et dans une seconde section nous focaliser sur cette condition consumériste qui est l'offre préalable.

Section première : Les conditions de formation du contrat de crédit

D'une manière générale tout contrat relève de la « théorie générale des obligations ». Cependant du fait de la spécialité du crédit, des dispositions expresses viennent limiter ce principe. Ce qui se traduit par l'obligation de se soumettre aux règles posées par le dahir des obligations et des contrats ainsi qu'aux conditions posées par des textes spéciaux.

Sous-section première : Les conditions de fond

Traditionnellement, la formation d'un contrat de crédit bancaire est assujetti à la fois à l'application des règles du droit commun (I) et à celle des règles du droit bancaire (II).

I- Les règles du droit commun

L'accord des parties suppose la réunion de certains éléments ou conditions de formation/validité tel qu'elles ont été prévues par l'article 2 du dahir des obligations et des contrats, ainsi libellé :

« Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de

volonté sont .
·

1° La capacité de s'obliger ,

2° Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation ,

3° Un objet certain pouvant former objet d'obligation ,

4° Une cause licite de s'obliger. »

1- le consentement .
·

Le consentement comme la liberté de contracter, est une conséquence du principe de l'autonomie de la volonté ; c'est l'intention de faire naitre une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire tel que régi par l'article 230 du DOC.6 On en conclu donc que le contrat n'est conclu que lorsque les deux parties, banquier et client, y ont consenti.

En principe, le consentement du banquier résulte de la seule publicité concernant tel ou tel « produit » bancaire. Cependant encore faut-il que ce dernier accepte de traiter avec le client qui le lui demande. En effet, il n'existe pas de droit au crédit.

En ce qui concerne le client, il constate son consentement par sa signature apposée sur les formulaires de l'établissement de crédit.

Par ailleurs, et conformément aux articles 39 et suivant du D.O.C, le consentement des deux contractants doit être exempt de vices : dol, erreur et violence.

En outre et dans le but de préserver la justice contractuelle et l'ordre social certaines restrictions ont été apportées au principe de la liberté contractuelle. Ces restrictions, qui intéressent aussi bien le fond que la forme de cette liberté peuvent être conventionnelles ou légales.

2- La capacité de s'obliger

En règle générale, toute personne physique ou morale peut passer un acte juridique valable et, donc exercer ses droits, à condition qu'elle ne soit pas frappée d'une incapacité d'exercice ou d'une incapacité spéciale.

On peut alors définir la capacité comme la reconnaissance par la loi, de l'aptitude qu'une personne peut avoir à défendre ses intérêts, c'est pourquoi, il est indispensable de recourir aux règles du statut personnel pour cerner à la fois cette aptitude -capacité de jouissance et capacité d'exercice- ainsi que les limitations qu'elle comporte -cas d'incapacité-.

Le client de la banque doit donc être impérativement capable de s'engager. L'application de ce principe est différente pour les personnes physiques et morales.

En ce qui concerne les personnes physiques, l'article 209 du code de la famille7 fixe pour le marocain de confession musulmane l'âge de majorité à 18 ans révolus sauf autorisation d'exercer le commerce et de la déclaration anticipée de majorité8. Cependant dans la pratique, même représenté par son tuteur ou administrateur légal, les banques ne peuvent consentir au mineur un crédit. Ce principe s'applique aussi bien aux mineurs qu'aux majeurs protégés.

Par ailleurs, et en ce qui concerne les personnes morales, les sociétés et associations ne peuvent bénéficier des services bancaires que lorsqu'elles ont la personnalité morale. Sinon, la banque devra contracter avec une ou plusieurs personnes physiques qui s'engageront pour le groupement.

3- L'objet .
·

L'objet du contrat constitue l'essence même de l'acte juridique. En matière bancaire l'objet doit être possible, licite, déterminé et déterminable. On peut citer par exemple le prix des services rendus par le banquier qui doit être fixé dès la conclusion du contrat.

4- la cause .
·

Le DOC n'a pas donné de définition à la cause, il a, en revanche, exigé non seulement son existence réelle et effective, mais également son caractère licite et conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs. La doctrine a par la suite défini la cause comme étant la raison d'être de la création d'une obligation contractuelle.

Dans ce cadre, et en matière de crédit, la cause est différente selon qu'il s'agisse d'un contrat de crédit affecté ou non affecté. En effet, dans la première hypothèse, la remise des fonds doit être destinée à l'accomplissement d'une prestation déterminée, les parties doivent alors le spécifier dès la signature du contrat, la non affectation des fonds à cette destination rend la cause illicite et entraine nullité du contrat. Dans la seconde hypothèse, l'emprunteur n'a pas spécifié la destination des fonds, il peut alors en jouir librement. Cependant, les règles du

7 Article 209 de la loi n°70-03 formant code de la famille : « L'âge de la majorité légale est fixé à dix-huit années grégoriennes révolues. »

8 Article 218 de la loi n° 70-03

DOC viennent toutefois encadrer cette liberté en imposant la licéité et la conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs de la dite utilisation.

II- les règles du droit bancaire

Les règles précontractuelles posées par la pratique bancaire sont en quelque sorte des dérivés des obligations du banquier. En effet, avant tout octroi de crédit, le banquier est dans l'obligation de bien s'informer et sélectionner son client et doit par la suite l'informer et le conseiller avant son consentement.

1- La sélection du client :

En raison de la fonction économique du crédit, le banquier n'est pas tenu d'accorder un crédit à toute personne qui le lui demande, quelle qu'en soit la forme. De ce fait, le client doit faire l'objet d'une appréciation et donc d'une sélection « au moyen d'informations diverses et grâce à des traitements informatisés » par les banques. Nous allons dans ce cadre vous exposer le tableau sur lequel se base les établissements de crédits marocains pour établir une fiche de notation client9 :

 

Modalité 1

Modalité 2

Modalité 3

Modalité 4

Modalité 5

Réputation et antécédents du client

Expérience dépassant 10 ans.

Réputation très
solide. Promoteur

menant des

programmes à

l'échelle nationale

Expérience dépassant 10 ans.

Réputation solide

De 5 à 10 ans

d'expérience. Bonne réputation

De 1 à 5 ans

d'expérience. Les
projets immobiliers antérieurement menés ne suscitent aucune préoccupation

Promoteur débutant

ou Problème dans la

gestion Immobilière
dans le passé

Surface patrimoniale du promoteur

Patrimoine très

Important et

diversifié dominé

par des biens
immobiliers

Patrimoine

confortable et
diversifié dominé par des biens immobiliers

Patrimoine moyen

constitué de biens

immobiliers

Patrimoine moyen

constitué de valeurs mobilières

Patrimoine

insignifiant, situation financière médiocre

Qualité de la relation crédit avec les autres banques

Client ne

présentant information négative

Client dont les

impayés sur les 12

derniers mois sont

rares et aucune de ses créances n'est classée en souffrance

Client dont les

incidents de
paiement sur les 12 derniers mois sont régularisés

Société récemment

crée par un
promoteur débutant

/ Indisponibilité
d'information

Client ayant des

créances en

souffrance non

régularisées OU

Client interdit de
chéquier

Volume des

crédits remboursés

V> 100MDH

50MDH=<V<100MDH

20MDH=<V<50MDH

5MDH=<V<20MDH

V<5MDH

Dénouement

des anciens
crédits

Remboursement des Crédits dans les déla

crédits dénoués mais avec un dépassement des délais

(inférieur à 3 mois)

crédits dénoués mais avec un dépassement des délais

(inférieur à 6 mois)

crédits dénoués avec des difficultés

Contentieux/ Report de date de remboursement/ Crédit en souffrance

Incidents de

paiement

Aucun

1 incident sur les 12 derniers mois

2 incidents sur les 12 derniers mois

3 incidents sur les 12 derniers mois

Incidents non

régularisés

Par la suite, une analyse juridique d'une demande de crédit est établie, présentant le promoteur, les garanties proposées ainsi que l'avis des différentes directions de l'établissement de crédit et est envoyé au comité adéquat et ce en fonction du montant demandé pour délibération.

9 Prélevé auprès du service juridique du ... BANK

10 Annexe n1

C'est dans ce cadre que nous allons vous présenter dans les Annexes un exemple relatif à l'avis de la direction support juridique a propos d'une demande de financement.10

Par ailleurs, et bien qu'il dispose de la liberté de refuser le crédit, le banquier est toujours tenu d'informer son client sur l'étendue de son engagement.

2- L'information et le conseil préalable

L'information constitue une donnée essentielle du droit bancaire. Nous allons voir par la suite que l'unes des obligations principales du banquier est celle de l'information et du conseil tout au long de l'usage du crédit accordé. Cependant ces obligations naissent dès le premier contact avec le client qui doit analyser les besoins et la demande du client, l'informer des choix qui lui sont accordables et lui suggérer celui qui selon lui est le plus apte et qui répondra le mieux a sa demande. Cependant, le devoir d'information et de conseil est limité par le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client à qui il n'a pas à se substituer.

Sous section deuxième : Les conditions de forme

La plus part des contrats bancaires sont des contrats consensuels où les parties sont liées les une aux autres par le seul accord de leur volonté ; il s'agit du principe du consensualisme ou solo consensus. Toutefois, ce principe ne suffit pas d'où l'obligation de faire constater cet accord par écrit. En effet, dans un souci de sécurité juridique et de protection des clients et des tiers, de nombreuses conventions bancaires tels les contrats de crédits, sont assujetties à des conditions de forme.

Nous allons tout d'abord examiner le point de vue doctrinal et jurisprudentiel quant à l'exigence d'un formalisme pour ensuite citer les avantages issus de l'obligation d'établir un écrit.

I- Consensualisme ou Formalisme ?

Le principe général est que la convention de crédit bancaire n'est soumise, sauf exception, à aucune condition de forme. Cette règle se justifie par le fait que le formalisme est souvent générateur de frais et d'immobilisation de capitaux pour les banques et leurs clients.

C'est dans ce cadre qu'une partie de la doctrine affirme que le consentement en matière de crédit bancaire peut s'exprimer par écrit, mais aussi verbalement ou même par un simple geste relatant le consentement.

Cependant une autre partie de juristes, soulèvent dans une telle conception des interrogations liées à la preuve. Il s'agit là de trancher la question de savoir comment prouver l'existence de la volonté surtout en cas de contestation.

C'est ainsi que le droit bancaire contemporain et par souci de protection du consommateur, introduit dans la relation banque-client, certains éléments de formalisme. C'est le cas en matière d'octroi de crédit où une offre préalable écrite est désormais obligatoire.

La forme est devenue alors un facteur de simplicité, de rapidité et surtout de sécurité auquel le consensualisme n'atteint pas toujours.

C'est ainsi qu'en matière bancaire, on s'est référé à un type précis de formalisme regroupant aussi bien le formalisme de la mention que celui de l'acte, on parle alors de formalisme informatif qui regroupe l'ensemble des dispositions qui prescrivent à l'un des contractants de rédiger le contrat par écrit et d'y insérer un certain nombre de mentions obligatoires, destinées a informer son cocontractant sur les éléments jugés essentiels du contrat et les dispositions légales protectrices dont il bénéficie.

II- l'exigence d'un écrit :

Selon J. Hausser : « l'exigence d'une forme dans l'acte constitue[...] à la fois une limitation au pouvoir de la volonté et un renforcement ou une protection de ce pouvoir. »11

Le formalisme de l'acte exigé maintenant par le législateur consumériste permet de préserver les intérêts de la partie faible, le consommateur en l'occurrence. C'est ainsi que les conditions de l'ouverture d'un crédit sont constatés soit dans un contrat à formules générales, si les parties l'ont jugé utile, soit dans des actes accessoires, tels que les contrats d'hypothèque, de caution, de nantissement de titres ou de fonds de commerce. Cependant et pour prémunir le client contre son ignorance, face au banquier professionnel tenté d'abuser de sa connaissance, la loi n°31-08 a imposé au dit banquier de remettre au consommateur un exemplaire écrit constatant les clauses du contrat et ce au moment de sa conclusion. Le dit exemplaire remis au consommateur doit être parfaitement lisible et doit porter, sous peine de nullité le taux effectif global consenti entre les deux parties.

C'est dans ce cadre qu'on nous allons en quelque sorte décortiquer cet écrit qui revêt la forme d'une offre préalable.

Section deuxième : L'offre préalable comme condition sine qua non à la formation du contrat de crédit

Le législateur a donc institué un nouveau mécanisme de formation du contrat de crédit, en imposant la remise obligatoire au candidat emprunteur d'une offre préalable de financement. On peut définir l'offre comme étant l'acte par lequel le prêteur informe le candidat emprunteur de son intention de consentir un crédit et lui donne connaissance des conditions d'octroi de celui-ci. Cette offre doit donc être expresse, précise et personnalisée.

Celle-ci -l'offre préalable- est donc porteuse d'une double fonction en faveur du consommateur : elle lui permet dans un premier lieu une meilleure appréhension de la durée et de la porté de son engagement et assure dans un second le respect des règles de fond.

On peut donc dire qu'elle a un rôle protecteur envers la partie faible en attirant son attention sur la gravité, le sérieux et l'importance de son engagement, lui donnant ainsi une appréciation plus étendue sur les droits et obligations découlant de son consentement.

C'est ainsi que le législateur a en plus d'imposer une telle formalité, encadré son contenu et son étendue. La réflexion va donc porter sur la phase qui précède la conclusion définitive du contrat de crédit qui se caractérise par la remise d'une offre préalable qui à un rôle tant spatial que temporel.

11 Hausser, J. : Objectivisme et subjectivisme dans l'acte juridique. Paris : les éditions L.G.D.J,

Sous-section première : le rôle spatial de l'offre préalable

L'article 77 de la loi 31-0812 impose au professionnel de remettre à tout consommateur demandant un crédit une offre préalable, en double exemplaire, et qui contient une série de mentions obligatoires.13 Ces dites mentions informatives, ont pour but d'éclairer le consentement du consommateur, évitant ainsi le recours à des sanctions postériori qui entrainent dans certains cas la nullité pour vice de consentement.

I- Les mentions obligatoires

L'exigence des mentions particulières, dans les législations consuméristes, appartient à la technique habituelle de protection par le formalisme.14

C'est ainsi que le consommateur bénéficiera d'une information complète, sur les éléments du contrat et ce à travers l'offre de contracter qui doit être claire et lisible et qui impose au banquier de contracter dans les conditions qui y sont définies sauf nouvelle accord accepté par les deux cocontractants. C'est dans ce cadre que l'article 78 de la loi consumériste marocain cite les mentions devant y être insérées et dispose : « l'offre préalable doit :

1- Etre présentée de manière claire et lisible ,

2- Mentionner l'identité des parties et, le cas échéant, de la caution ,

3- Préciser le montant du crédit et, éventuellement, de ses fractions périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, y compris, le cas échant, les conditions d'une assurance lorsqu'elle est exigée par le prêteur, ainsi que le coût total ventilé du crédit et, s'il y a lieu, son taux effectif global ainsi que le total des perceptions forfaitaires demandées en sus des intérêts en ventilant celles correspondant aux frais de dossiers et celles correspondant aux frais par échéance,

4- Rappeler selon le cas les dispositions des articles 85 à 87 inclus et de l'article 108 et s'il y a lieu, des articles 91 à 99, 103 à 107, l'article 83 et celles de l'article 111.

5- Indiquer, le cas échéant, le bien ou produit, ou la prestation de service à financer ,

6- Indiquer les dispositions applicables en cas de remboursement anticipé ou de défaillance de l'emprunteur, conformément aux dispositions de la section VI du présent chapitre. ». Cet article cite le minimum de renseignements que doivent figurer dans l'offre, notons que le professionnel peut ajouter d'autres mentions.

Il est par ailleurs a ajouter, que la remise de l'offre préalable au consommateur doit être faite non seulement avant tout octroi de crédit, mais encore en cas de modification des conditions d'un crédit précédemment accordé, notamment le cas de changement du taux. S'agissant d'un crédit utilisable par fractions (renouvelable), l'offre préalable n'est utilisable que pour le contrat initial. Le professionnel n'est donc pas tenu de renouveler l'offre à chaque utilisation de crédit.

12 Dahirs n° 01-11-03 du 14 rabiaa I 1432, 18 février 2011 en application de la loi n°31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs, B.O n°5932 du 3 joumada I en date du 07 avril 2011

13 Article 77 de la loi n°31-08 : « Toute opération de crédit visée à l'article 74 doit être précédée d'une offre préalable de crédit écrite, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce contrat. Les opérations de crédit visées à l'article 74 doivent être conclues dans les termes de l'offre préalable, remise gratuitement en double exemplaire à l'emprunteur et, éventuellement, en un exemplaire à la caution. »

14 Aynes L., Formalisme et prévention, Paris : litec,

II- Sanctions de la violation des règles de forme :

La violation d'une règle de forme, et plus précisément en l'absence d'offre régulière n'entraine pas ipso facto la nullité de l'acte mais généralement une amende a l'encontre du professionnel. En effet, en vertu de l'article 187 alinéa 1er de la loi n°31-08 : « Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article 85, sera puni d'une amende de 6000 à 20.000 dirhams». Cependant cette peine est trop faible pour être dissuasive. C'est pourquoi, la loi prévoit une sanction civile qui, elle, est fortement décourageante : le contrat de crédit dépourvu des mentions obligatoire déchoit le professionnel de son droit aux intérêts15.

C'est ainsi que le professionnel qui enfreint les conditions concernant l'offre préalable est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital selon l'échéancier prévu. Il s'agit d'une sanction appropriée qui « n'est pas la nullité de droit même relative », mais la conversion par réduction16.

Cependant la seule inscription des mentions sur l'acte écrit n'est pas suffisante pour protéger intégralement le consentement du consommateur, en effet reste à savoir si ce dernier a eu le temps de les lire et analyser. C'est pourquoi le législateur consumériste a prévu un autre aspect à l'offre préalable, il s'agit de son rôle temporel.

Sous-section deuxième : le rôle temporel de l'offre préalable

Bien qu'en possession de toutes les données objectives liées à l'opération de crédit, le législateur a fait le constat que le consommateur débutant se laissait généralement séduire par un professionnel qui, c'est d'ailleurs tout l'art de sa profession, sait admirablement se montrer convainquant.

Informer correctement le consommateur sur ses droits comme sur l'objet du contrat qu'il envisage de conclure, ne suffit pas pour qu'il donne un consentement intègre.17 En effet, un amas d'informations sans suite, n'a aucun intérêt pour un consommateur qui normalement a une capacité d'absorption limitée. C'est pourquoi, le législateur s'est tourné vers le facteur temporel donnant ainsi au dit consommateur, non pas l'assistance d'un conseiller mais celui du temps. Le temps apparait donc comme un facteur de protection.

C'est ainsi que le banquier est obligé à maintenir les conditions citées dans l'offre et ce pour une durée de sept jours au moins à compter de son émissions18, laissant donc au consommateur un temps de réflexion où il peut utilement s'interroger, sur l'opportunité de l'opération projetée et éventuellement mettre en concurrence plusieurs prêteurs pour

15 Article 89 : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles 77 à 83 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »

16 Malaurie Ph et Aynes, L., Droit civil; 5e édition

17 Rzepecki N., Droit de la consommation et théorie générale du contrat. Les éditions PUAM.

18 Article 77 de la loi n°31-08 : « [É]La remise de l'offre préalable oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimum de sept jours à compter de sa remise à l'emprunteur. »

déterminer le contrat le plus avantageux pour lui. De plus, ce temps de réflexion n'a pas pour seul rôle de pondérer l'enthousiasme instantané du consommateur il est également le moyen pour ce dernier de prendre connaissance des informations qui lui auront préalablement été transmises par le professionnel.

Par ailleurs, dans le cas ou le professionnel n'accorde pas ce délai de réflexion au consommateur il encourt les peines citées précédemment pat les articles 89 et 187 de la loi n° 31-08.

En outre, et vu que la temps de réflexion ne fait pas par lui-même obstacle à une acceptation inconsidérée, le législateur a prévu dans son article 85 un délai où le consommateur peut repentir après avoir accepté l'offre.19

En effet, et dans un délai de sept jours, le consommateur peut revenir sur son engagement préconsentis, donnant une deuxième chance au consommateur impatient d'être en possession du bien convoité de réfléchir une dernière fois sur l'étendue de son engagement.

Cependant, Pour permettre l'exercice d'e la faculté de rétractation, un formulaire détachable devra être joint à l'offre préalable. La remise de ce formulaire détachable est obligatoire pour le professionnel sous peine d'amende20. Ajoutons que l'absence de formulaire permet au consommateur de demander la nullité du contrat.

Le législateur marocain a prévu par la suite dans son article 85 alinéa 4 que: «L'emprunteur est tenu, en cas de rétractation, de déposer le formulaire contre récépissé comportant le cachet et la signature du prêteur».

Chapitre deuxième : Les obligations, les responsabilités et les incidents liés à l'exécution du contrat

Comme tout engagement librement consenti, la formation du contrat de crédit produit des effets a plusieurs niveaux, notamment la responsabilité contractuelle des parties qui peut être engagée en cas de mauvaise exécution ou d'inexécution totale ou partielle des obligations nées du dit contrat.

C'est dans cette optique que la responsabilité du banquier commence là où cesse l'exercice normal de son activité qui est principalement financière, et peut donc engager sa responsabilité à l'occasion de l'accomplissement de telle ou telle opération de crédit, peu importe les spécificités propre de chaque opération et peut importe la technique de financement usitée. Ce concours financier se traduit par la formation d'un contrat de prêt qui requiert un formalisme faisant de lui un contrat consensuel qui se forme par l'acceptation d'une offre ; ce qui n'est pas sans conséquence sur les obligations qui en découlent tant pour le banquier que pour l'emprunteur.

19 Article 85 de la loi n°31-08 : « [...] Toutefois, l'emprunteur peut, dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, revenir sur son engagement [...] »

20 Article 187 de la loi n°31-08 : « Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article 85, sera puni d'une amende de 6000 à 20.000 DH... »

Nous allons donc essayer d'exposer quelques obligations et responsabilités découlant de la formation du contrat de crédit (section 1) pour ensuite nous retourner vers les incidents pouvant découler de la mauvaise exécution de celui-ci (section 2).

Section première : les obligations et responsabilités des parties

Les obligations et responsabilité en matière bancaire sont nombreuses, cependant et vu l'orientation du sujet que nous traitons, nous allons nous contenter d'avancer que celles étroitement liées au banquier dispensateur de crédit (sous-section 1) et celles du client emprunteur (sous-section 2).

Sous-section Première : responsabilités et obligations du banquier dispensateur de crédit

La responsabilité du prêteur, souvent banquier, sera engagée sur le terrain contractuel, ou délictuel. Ce régime de responsabilité de droit commun s'applique tant pour les personnes morales, que les personnes physiques, professionnelles ou non.

Dans cette présente section, nous allons dans un premier lieu différencier entre la responsabilité pour octroi ou rupture abusif de crédit, et dans un second analyser les obligations issues de la remise de l'offre de crédit.

I- La responsabilité lors de l'octroi ou la rupture abusifs de crédit

La responsabilité du banquier distributeur de crédit est généralement appréhendée à travers plusieurs arrêts jurisprudentiels, ceci est dû à un déficit majeur du droit positif en la matière qui n'a pas suivi l'évolution connue par les techniques de crédit. Certes, les règles générales du DOC prévues en la matière ne sont pas absolument surannées, mais pour le moins, elles demeurent sommaires.

Cependant, devant l'inexistence d'un véritable système jurisprudentiel, publié et unifié qui aurait pu permettre une analyse concrète et actualisée des obligations spécifiques du banquier distributeur de crédit, force est de recourir pour analyser cette responsabilité, moins à la jurisprudence qu'aux règles du DOC et au contenu pratique des contrats de crédit.

Bien que paradoxale, la situation du professionnel de banque présente quelques particularités. Nous allons dans ce cadre analyser sa responsabilité lorsqu'il rompt son crédit mais encore lorsqu'il accorde un crédit trop facilement.

1- la responsabilité liée à la rupture de crédit :

Le principe générale c'est qu'il n'ya point de droit au crédit. Nul ne peut donc en vertu de ce principe forcer un banquier à accorder son concours contre son gré. Le refus de crédit ne peut alors engendrer ni la responsabilité contractuelle ni la responsabilité délictuelle du banquier.

On peut donc exclure du champ de responsabilité le refus légitime puisqu'il se produit avant la formation du contrat, ce qui n'est pas le cas de la rupture, qui au contraire, intervient après puisqu'elle exige qu'un concours ait déjà été accordé.

Cependant, pour qualifier la rupture d'abusive, elle droit intervenir alors que la situation financière de la personne morale ou physique n'est pas irrémédiablement compromise, si celle-ci n'a pas commis de faute grave, ou si certaines formes ne sont pas respectées.

Ainsi, et afin de limiter le pouvoir du prêteur et d'éviter tout abus de droit, la réduction ou l'interruption du concours du banquier ne pourra valablement intervenir que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis21 ainsi que la réunion des conditions précédemment citées. A défaut, il peut être tenu pour responsable de la défaillance de son client pour avoir brusquement « coupé les vivres ».22 Par ailleurs et au sens de la loi édictant les mesures de protection du consommateur, toute clause est réputée non écrite lorsqu'elle autorise le fournisseur à mettre fin sans un préavis raisonnable à un contrat à durée indéterminée, sauf en cas de motif grave.23

Qu'en est-il alors si la banque opère une rupture abusive ?

Tout d'abord il est à préciser que l'action en responsabilité peut être intentée par l'emprunteur bénéficiaire à titre principal du concours ou par toute personne ayant souffert par la dite rupture intempestive, et ce sur la base des principes de la responsabilité civile édictée par les dispositions des articles 77 et 78 du D.O.C.24 et qui engagent la responsabilité du professionnel qui a manqué de prudence et de diligence.

Le juge ayant jugé la rupture abusive, va donc ordonner le rétablissement du concours. Toutes les opérations en débit rejetées, dans la limite du découvert antérieurement autorisé, pourront donc être recomptabilisées.

Ce maintien du découvert sur le compte qui s'impose ainsi au banquier est une « mesure de remise en état » destinée à « faire cesser un trouble manifestement illicite »25. Cependant la responsabilité du banquier ne peut être retenue si la rupture est sans aucune proportion avec le dommage.

Enfin et comme tout principe a ses exceptions, la rupture abusive de crédit en connait une multitude. En effet il existe des exceptions d'origines légales -respect des conditions posées

21 Article 525 du code de commerce : « L'ouverture de crédit à durée illimitée, expresse ou tacite, ne peut être résiliée ou réduite que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai fixé lors de l'ouverture de crédit, ce

délai ne peut être inférieur à 60 jours. »

22 Routier Richard, Obligations et responsabilités du banquier, 3ème édition Dalloz

23 Article 18 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur

24 Article 77 du DOC : « Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. »

Article 78 du DOC : « Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. Toute stipulation contraire est sans effet. La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage »

25 CPC Français, art. 809, al. 1er et 873, al 1er

par l'article 525 du code de commerce26, conventionnelles -volonté des parties- et même purement prétoriennes, où la rupture brutale n'engagera pas la responsabilité du banquier.

2- la responsabilité pour crédit inconsidéré :

Le crédit inconsidéré est la limite opposée à celle d'une rupture intempestive. L'activité du banquier devient avec celle-ci un art particulièrement difficile puisqu'il devra impérativement s'exercer entre ces deux bornes.27 En général, le crédit inconsidéré du banquier va en fait principalement prendre, soit la forme d'une incitation à l'endettement ou d'une irréflexion.

Par ailleurs, et vu l'énorme carence législative et jurisprudentielle marocaine en la matière, on s'est trouvé dans l'obligation de recourir à la jurisprudence française afin de mieux cerner les conditions nécessaires pour déterminer la responsabilité du banquier en la matière. En effet, Les tribunaux français déterminent l'octroi abusif de crédit en tenant compte de trois éléments objectifs et d'un élément subjectif.

Les trois éléments objectifs qui sont liés les uns aux autres, visent à démontrer le caractère inopportun de l'octroi de crédit et son ultime objectif, l'accroissement de l'insuffisance d'actif.

> Le premier élément objectif pris en considération d'où sont déduits les deux autres éléments objectifs est la situation de l'entreprise ; celle ci doit être irrémédiablement compromise au moment où le crédit a été consenti. Par contre, il n'apparaît pas de faute pour favoriser un redressement présentant des chances raisonnables de succès, au moment de l'octroi ou au moment du maintien des crédits ;

> Le deuxième élément objectif pris en considération est l'incapacité de l'entreprise de rembourser le crédit consenti par ses propres forces d'exploitation. Exemple : consentir un crédit alors que l'entreprise est en liquidation judiciaire. Ainsi, l'utilité de la constatation de ce second élément objectif a pour objet non seulement de mettre en relief le caractère inopportun, voire insensé de l'octroi du crédit, mais également de démontrer la carence et l'imprudence du banquier.

> Le troisième élément objectif pris en considération est la conséquence naturelle des précédents, il s'agit de l'accroissement de l'insuffisance d'actif engendrée par l'octroi de nouveaux crédits. L'exigence de ce troisième élément objectif vise à démonter que le but ultime atteint par l'octroi de ce crédit inopportun consiste dans l'aggravation du passif de l'entreprise qui se traduit par un accroissement de l'insuffisance d'actif disponible.

> L'élément subjectif quant a lui consiste dans la connaissance par le banquier des trois éléments objectifs au moment où il a consenti le crédit. L'utilité de la constatation de cet élément subjectif par le tribunal vise à démonter le caractère abusif du crédit puisqu'il a été consenti en connaissance de causse par le banquier.

Ainsi la mise en jeu de cette responsabilité exige l'existence d'une faute qui a causé un préjudice à autrui et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

26 Article 525 du code de commerce : « [...]Qu'elle soit à durée limitée ou illimitée, l'établissement bancaire peut y mettre fin sans délai en cas de cessation notoire de paiements du bénéficiaire ou de faute lourde commise à l'égard dudit établissement ou dans l'utilisation du crédit [...] »

27 Routier Richard, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz 2011

Concernant la qualité pour agir, et vu que principalement, la faute peut être commise au préjudice des tiers qui auront été leurrés par l'apparente solvabilité du débiteur, l'action visant à obtenir réparation de la poursuite d'activité peut être intentée par n'importe qui sous réserve naturellement qu'il ait intérêt à agir.28 Cependant, le droit dérogatoire des procédures de redressement et liquidation judiciaire modifie toutefois sensiblement l'exercice de l'action en responsabilité pour crédit abusif. En effet, puisque aux termes de l'article 642 du code de commerce « Sous réserve des droits reconnus aux contrôleurs, le syndic a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers », un créancier ne pourra pas engager directement d'action contre le banquier.

II - Les principales obligations du banquier lors de l'octroi du crédit :

Comme précédemment signalé, le banquier en raison de sa fonction économique n'est obligé d'accorder le crédit dès qu'on le lui demande. Celui-ci doit au préalable vérifier si au vu de ses revenus, l'emprunteur sera en mesure de rembourser le prêt sans se trouver en difficulté. Il devra, dans le cas contraire, en aviser le débiteur, et, éventuellement, lui refuser le prêt.

C'est dans cette optique que nous allons traiter les trois principales obligations du banquier dispensateur de crédit à l'égard du client et qui sont : L'obligation de la mise a la disposition des fond (1), l'obligation d'information et de conseil (2) ainsi que celle de mise en garde (3).

1- La mise à disposition des fonds :

La première obligation du banquier est le respect de l'objet de l'engagement qu'il a consenti. En effet, ce dernier doit remettre les fonds promis au client dès l'acceptation de l'offre préalable. Cependant, dans la pratique, la banque s'abstient de remettre les fonds qu'après écoulement du délai de rétractation.

La mise à disposition de fond peut par ailleurs, revêtir trois caractères :

> Elle peut être immédiate : Dans les cas ou le décaissement qu'implique l'opération de crédit est contemporain à sa conclusion et n'est pas subordonné à aucun acte postérieur. Cette catégorie d'opération est appelée crédits avec mobilisation de créances. On peut citer notamment l'escompte29, et le factoring30. La mise à disposition immédiate comporte aussi des crédits sans mobilisation de créances, on cite notamment le crédit classique et le crédit-bail.

> Elle peut être future : Dans le cas d'une promesse de crédit que l'on peut définir comme l'engagement du banquier à accorder ultérieurement un crédit à son client. On cite à titre d'exemple : l'ouverture de crédit31 et l'épargne-logement.32

28 Article 1er du code de procédure civile : « Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et intérêt pour faire valoir leurs droits... »

29 : Opération de crédit à court terme par laquelle des effets sont transférés au banquier qui, en contre partie, procède à leur paiement immédiat, sous déduction des intérêts et commissions;

30 Technique par laquelle, le client, appelé adhérent ou fournisseur, transmet ses créances à une société d'affacturage, dénommé factor ou affacteur qui moyennant rémunération se charge d'en opérer le recouvrement, d'en garantir la bonne fin même en cas de défaillance du débiteur et de régler par anticipation tout ou partie des créances transférées.

31 Par celle-ci, le banquier s'engage à consentir une opération de crédit déterminée, reconnaissant ainsi à son client une option dont la durée lui permettra d'obtenir le crédit promis.

> Elle peut être éventuelle .
·
Ici, le banquier s'engage seulement à procéder à cette mise à disposition si le client est défaillant. On parle généralement de crédit par signature.33

Par ailleurs, l'affectation des fonds en matière bancaire est un élément d'appréciation du risque. De ce fait, lorsqu'elle est précisée -crédit affecté-, le banquier doit contrôler son emploi afin de vérifier si sa destination est respectée ou non. Par conséquent, en cas d'utilisation autre que celle consenti, le banquier se trouve dans la possibilité de refuser la remise des fonds et procéder a la résiliation du contrat sans pour autant engager sa responsabilité.

2- L'Obligation d'information et le devoir de conseil .
·

L'information constitue une donnée essentielle du droit bancaire. C'est pourquoi, la banque sollicitée aux fins d'ouvrir un crédit, se trouve et en vertu de l'article 1er de la loi 31-0834 obligée d'informer le client sur l'opération, ses caractéristiques et si besoin est, de lui donner des conseils appropriés.

Dans ce cadre, la délivrance d'une mauvaise information, en matière de crédit, peut être éminemment préjudiciable. Même en dehors de l'information légalement exigée. On note toutefois que l'information n'est pas imposée dans tous les cas. Si le client est lui-même un professionnel averti, il lui sera plus difficile de reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information que si c'est un amateur.

Dans tous les cas, le devoir d'information et de conseil est limité par le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client à qui il n'a pas à se substituer. De ce fait, « le client ne saurait reprocher au banquier prêteur de lui avoir consenti un crédit ne correspondant pas à ses besoins ou à ses capacités ».35

Par ailleurs, le législateur, la jurisprudence ainsi que la doctrine n'ont pas manqués de souligner l'impérativité d'informer le client de quelques données qui lui sont fondamentales et ce que ce soit a la phase précontractuelle que contractuelle.

On retrouve en premier lieu, l'obligation de mentionner le taux effectif global (T.E.G ci-après). En effet, la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur impose au banquier de mentionner le T.E.G dans tout écrit constatant un contrat de prêt.36

32 Contrat permettant au souscripteur d'obtenir un prêt à l'issue d'une période pendant laquelle celui-ci a épargné.

33 Un crédit par signature est l'engagement pris par une banque de mettre des fonds à disposition de son client ou d'intervenir financièrement en cas de défaillance de celui-ci.

Il permet à une entreprise de sécuriser ses financements, d'exercer son activité, de différer ses paiements, de les éviter ou d'accélérer ses rentrées de fonds.

34 Article 1er de la loi 31-08 : « Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service [É] et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. »

35 Routier Richard, Obligations et responsabilités du banquier, Dalloz 2011

36 Article 143 de la loi 31-08 : « Le taux effectif global défini à l'article 142 doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit régi par le présent titre. »

Dans le même ordre d'idées, le banquier est obligé de communiquer et ce par écrit ou sur un support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour permettre au client, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit, ainsi que les conditions de sa présentation, sont réglementées par l'article 78 de la loi n° 31-08.

En outre, la règle générale est que le banquier est tenu et ce dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser de l'informer des risques qu'il encourt. A savoir, que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant. 37

Le prêteur est par ailleurs tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur et ce en caractère lisible, sur la première page du document qui lui est adressé, le montant du capital restant à rembourser du crédit à la consommation.

La doctrine vient par la suite mettre à la charge du banquier de communiquer aussi à son client les simples inconvénients que présenterait le crédit offert au regard de sa situation connue de la banque. Notamment, si à l'évidence d'autres solutions sont plus avantageuses. Le banquier à ainsi l'obligation « d'éclairer » son client lors de la souscription de chacun des crédits. C'est l'un des multiples aspects que revêt l'obligation de conseil. En effet et selon Sophie Dion38, informer ne signifie pas conseiller le client. L'information porte sur les conditions du service sollicité alors que le conseil concerne l'opportunité de celui-ci.

On remarque alors que l'obligation de conseil se traduit essentiellement par une obligation de mise en garde.

3- Le devoir de mise en garde :

Selon certains auteurs, l'obligation de mise en garde est envisagée comme « un conseil négatif : un conseil de ne pas faire, accompagné de l'explication des dangers ou simplement des inconvénients encourus si ce conseil n'est pas suivi »39. Ce devoir de mise en garde est indissociable avec le moment de formation du contrat, c'est-à-dire que c'est au moment de cette formation et avant le consentement de l'emprunteur qu'une mise en garde présente une utilité pour ce dernier.

Par ailleurs, la jurisprudence admet que la responsabilité du banquier ne peut être engagée pour un risque qui n'était par perceptible au moment de la conclusion du contrat ou si le client lui même est un professionnel. Ce devoir est alors sous tendu par deux obligations principales et qui sont : l'obligation de s'informer sur les capacités financières de l'emprunteur d'une part, et lorsque celles-ci son insuffisantes voire simplement trop juste au regard des charges du prêt, celle de l'alerter sur les risques encourus, d'autre part.

Une obligation dérivée de ces deux obligations principales est aussi à remarquer : celle imposant au banquier de consentir à l'emprunteur un crédit adapté.

Par ailleurs, la forme de la mise en garde est importante puisque c'est généralement au banquier professionnel a qui incombe la charge de la preuve. C'est pourquoi en pratique, le banquier aménage généralement une preuve écrite.

37 Article 104 de la loi 31-08

38 Dans « L'obligation d'information et de conseil du banquier à l'égard des personnes aux revenus modestes » volume 58, numéro 3

39 M. Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats. Essai d'une théorie, préf. J. Ghestin, LGDJ, 1992, n°477

Dans tous les cas, pour être jugée efficace, la mise en garde doit être précise, complète, adaptée à son destinataire, et personnalisée. Ces éléments s'apprécient au cas par cas, en fonction de chaque client.

Sous- Section Deuxième : Obligations inhérentes à l'emprunteur

Le contrat de crédit un est un contrat synallagmatique consensuel où la cause de l'obligation d'un contractant est l'obligation de l'autre, et réciproquement.

En effet, si le banquier est dans l'obligation de mettre les fonds consenti par lui à l'autre partie contractante, de lui en assurer la jouissance paisible dans la limite des dispositions contractuelles et de lui porter conseil toutes les fois où la situation l'exige, l'emprunteur se trouve obligé de lui remettre une contrepartie. Cette première obligation ressort donc de la définition même du crédit qui le défini comme un service à titre onéreux. En effet le contrat de prêt met à la charge du client d'honorer son engagement en remboursant le prêt qui lui est consenti majoré de la rémunération du professionnel comme stipulé dans le contrat.

Cependant, le banquier ne peut consentir le dit prêt sans qu'il soit couvert par une sureté lui garantissant son remboursement en cas de défaillance de son client. Cette sureté prise par le dit banquier ne sera exercée qu'éventuellement puisque si le débiteur principal paye à l'échéance, la sureté ne sera pas appelée.

I- L'obligation de payer le prix :

Le remboursement du crédit majoré de la rémunération du banquier est l'objet de l'obligation de l'emprunteur et consiste au paiement selon les modalités prévues au contrat d'une somme d'argent en contrepartie des fonds qui lui ont été octroyés et ne peut alors avoir lieu que lorsque tous les fonds ont été versés.

Aux termes des articles 77 et suivants de la loi édictant les mesures de protection du consommateur, ce sont les parties au contrat de crédit qui fixent librement la date de l'échéance des paiements d'où possibilité et selon l'article 78 d'anticiper cette date.

En pratique, le remboursement du crédit peut revêtir différentes modalités :

> Il peut être échelonné : le remboursement du crédit suit un plan d'amortissement - chaque mensualité comporte une partie de capital et une partie d'intérêts. Les premières mensualités comportent un maximum d'intérêts. Au fur et à mesure, la partie du capital amorti augmente et la partie des intérêts diminue- ;

> Il peut être anticipé et ce selon les modalités prévues au contrat ;

> Il peut être in fine : Il s'effectue en une seule fois, à la fin du contrat. Pendant le contrat, vous ne payez en principe que les intérêts et l'assurance, ou parfois que l'assurance.

La somme due à chaque échéance est dénommée « mensualité ». Elle se compose : de l'amortissement du capital emprunté et du montant des intérêts calculés sur le capital restant

dû. S'y ajoute une cotisation d'assurance si celle-ci a été souscrite auprès de la banque prêteuse.

Cependant, en cas de difficultés de remboursement, l'emprunteur est dans l'obligation d'avertir sa banque en vue de ne pas tomber sous les dispositions régissant la défaillance de l'emprunteur et exiger le remboursement totale immédiat.40

II- La mise à la disposition des garanties :

L'un des plus gros risques que comporte l'activité bancaire, est celui de ne pas être payé par son client débiteur. De ce fait, la banque cherche généralement à atténuer ce risque en demandant à ses clients des garanties ou sûretés.

Cependant, outre la recherche de sécurité qui est une préoccupation légitime de tout dispensateur de crédit, la demande de garanties par les établissements de crédit répond aux contraintes résultant des normes prudentielles de gestion auxquelles ceux-ci sont soumis. Le type de sûreté demandé est choisi en fonction des caractéristiques du financement sollicité.

On va alors distinguer par les garanties un sous ensemble dénommé « les suretés » qui sont les suretés réelles (1) et les suretés personnelles (2)

1- les suretés et garanties réelles :

Les suretés réelles sont celles qui portent sur des biens du débiteur. On présentera successivement les suretés réelles immobilières (A) puis les suretés réelles mobilières (B)

A- Les suretés réelles immobilières :

La sureté immobilière par excellence est l'hypothèque (a), mais l'antichrèse mieux connue sous le nom de gage peut également constituer une garantie efficace du crédit consenti (b).

a- L'hypothèque

L'hypothèque est un droit défini par l'article 157 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés comme un étant un droit réel immobilier sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

L'hypothèque permet alors au banquier qui a procédé à son inscription de faire saisir l'immeuble et de se payer en priorité sur le prix de l'adjudication de l'immeuble en cas d'inexécution de l'obligation de remboursement.

En pratique, l'hypothèque -conventionnelle- est fréquemment utilisée non seulement lorsque le crédit a pour objet la construction ou l'acquisition d'un bien immobilier, mais également comme garantie des crédits longue durée.

40 Article 104 de la loi consumériste

Par ailleurs, l'hypothèque consentie au banquier dispensateur de crédit doit être faite au gré des parties soit par acte authentique ou par écrit sous-seing privé. Ce dit acte doit mentionner la somme garantie en capital, le nom, le numéro du titre foncier, la situation des immeubles spécialement affectés et ce à peine de nullité.

Pour ce qui est des effets postérieurs à sa constitution, l'hypothèque permet au débiteur de continuer d'exercer certains droits sur son immeuble hypothéqué. Il peut administrer son bien, jouir de ses fruits et même en disposer mais le créancier peut prendre des mesures préventives pour empêcher le dépérissement éventuel de son droit. Le créancier impayé peut procéder à la réalisation de l'hypothèque et dispose d'un droit de préférence, d'un droit de suite, et du droit de se faire attribuer l'immeuble.

Enfin, on retrouve une multitude de causes d'extinctions de l'hypothèque. Elle peut s'éteindre par l'extinction de l'obligation principale, par la renonciation du créancier, par la péremption de l'inscription, par sa radiation, par la purge de l'hypothèque -à savoir le paiement des créanciers hypothécaires-, par la perte du bien et enfin par la main levée amiable ou judiciaire ayant autorité de la chose jugée.

b- Le gage immobilier

Anciennement appelé antichrèse, le gage immobilier est défini comme l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation emportant dépossession du constituant et est prévu par les articles 100 à 107 du dahir du 2 juin 1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés. Il s'agit, contrairement à l'hypothèque, d'une sureté immobilière par laquelle le débiteur remet à son créancier la possession d'un immeuble qui lui appartient.

L'article 100 du même dahir dispose que le gage ne peut être établit que par écrit, que celui-ci n'est valable que pour une période déterminée et que le titre en constatant l'existence est inscriptible sur le titre foncier.

Les effets résultant de la constitution d'un gage ne sont pas les mêmes que ceux de l'hypothèque. En effet, le constituant du gage étant dépossédé du bien, le créancier titulaire du gage immobilier obtient un droit de jouissance, d'administration et de rétention sur l'immeuble. Toutefois, le créancier est dans l'obligation -s'il n'en est autrement convenu-, de payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en gage. Il doit également, sous peine de dommages et intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de celui-ci, sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets.41

Enfin le créancier doit restituer l'immeuble après règlement total de la dette, mais le débiteur ne peut exiger la restitution avant son acquittement total de la dite dette. Les causes d'extinctions son par ailleurs les mêmes que celles prévues pour l'hypothèque.

B- Les suretés réelles mobilières :

Dans la pratique, toutes les formes de suretés mobilières sont utilisées comme garantie des crédits bancaires. Nous présenterons ci-après le gage (a) et le nantissement (b).

a- le gage :

41 Article 102 du dahir du 2 juin 1915.

le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs. En vertu de l'article 1184 du Dahir des obligations et des contrats, le gage confère au créancier le droit de retenir la chose engagée jusqu'à parfait acquittement de la dette et de la vendre si l'obligation n'est pas acquittée.

Par ailleurs, et en vertu de l'article 1186, on peut donner en gage du numéraire, des titres au porteur, des choses fongibles, pourvu qu'ils soient remis sous enveloppe fermée. Les conditions de formation d'un contrat de gage sont les mêmes que pour tout contrat, avec toutefois l'obligation de la remise effective de la chose qui en est l'objet.

Le créancier gagiste dispose par ailleurs d'importants droits sur le bien mobilier corporel. Tout d'abord, il détient le droit de rétention qui lui permet de retenir le bien jusqu'à paiement effectif de la dette. Ensuite il dispose du droit de se faire payer sur le prix de vente de l'objet remis en gage, par préférence aux autres créanciers, il peut alors soit demander la vente de l'objet soit que le bien lui demeure en paiement. Enfin, le créancier est tenu à une obligation de conservation et de restitution. S'il ne satisfait pas cette obligation, il s'expose à des dommages et intérêts.

Dans la pratique bancaire, deux régimes particuliers de gage sont usités. On retrouve dans un premier temps le gage qui accompagne très souvent l'achat d'un véhicule automobile à crédit qui est alors gagé au profit de l'établissement de crédit. Et dans un second, le gage sur les stocks qui permet de garantir tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son activité professionnelle. Il est par conséquent destiné à faciliter le financement des biens professionnels.

En ce qui concerne l'extinction du gage, celui-ci peut s'éteindre par voie accessoire ou par voie principale. Le gage disparait ainsi avec la créance garantie dont il est l'accessoire. D'autre part, il peut aussi disparaitre soit par la restitution volontaire du bien par le créancier, qui vaut renonciation à la sureté, soit par la déchéance du terme de la dette garantie, soit enfin la perte du bien donné en gage.

b- le nantissement :

Une grande partie des actifs détenus par les entreprises comme par les particuliers est de nature incorporelle. Il est dès lors naturel que ces actifs puissent être offerts en garantie du crédit accordé par un établissement de crédit.42 La garantie dans ce cas prend la forme d'un nantissement, qui peut être défini par l'article 117043 du DOC comme l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de bien meubles incorporels à la garantie d'une obligation.

Le nantissement peut porter sur tout ce qui est valablement vendu et peut porter sur des créances présentes ou futures. Par ailleurs, et en dehors des nantissements prévus par le dahir des obligations et des contrats, il existe d'autres nantissements prévus par des textes spéciaux. On peut citer par exemple le nantissement du fonds de commerce prévu par les articles 336 et suivants de la loi n°15-95 formant code de commerce.

42 Yves Gérard, droit bancaire, RB édition

43 Article 1170 du DOC : « Le nantissement est un contrat par lequel le débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou immobilière ou un droit incorporel à la garantie d'une obligation, et confère au créancier le droit de se payer sur cette chose, par préférence à tous autres créanciers, au cas où le débiteur manquerait à le satisfaire. »

La rédaction d'un écrit pour la constitution du nantissement est obligatoire et ce à peine de nullité. Cet acte doit comporter une désignation des créances garanties et des créances nanties. Il doit par ailleurs satisfaire les conditions nécessaires pour la validité d'une obligation posées par le DOC dans son article 2 et peut être consenti par le débiteur lui même ou par un tiers s'il satisfait les conditions énumérées à l'article 117344 du même code.

2- les suretés personnelles et autres garanties .
·

Les sûretés personnelles sont des engagements de personnes physiques ou morales afin de garantir une obligation contractée par une autre personne physique ou morale. La sureté personnelle la plus courante est incontestablement le cautionnement. Toutefois les établissements de crédits peuvent utiliser d'autres formes de garanties.

A- Le cautionnement .
·

Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne, dénommée la caution, s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement est régi par les articles 1117 à 1160 du Dahir des obligations et contrats. La caution peut être fournie par la banque et constitue alors une opération de crédit par signature au sens de l'article 3 de la loi bancaire45. Mais ce sont essentiellement ici les hypothèses où l'établissement de crédit exige un engagement de caution afin de garantir la dette de l'emprunteur qui retiendront l'attention.

Le cautionnement n'est qu'un engagement accessoire et la caution ne sera tenue que si l'obligation principale n'est pas exécutée par le débiteur.

Il en résulte que le cautionnement ne peut porter que sur une obligation valable préexistante46, que la caution ne peut être tenue au-delà de l'engagement du débiteur principal sauf stipulation contraire47 et qu'elle peut opposer aux créanciers les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. 48

La caution doit être consciente de son engagement et s'engager en toute connaissance de cause et satisfaire toutes les conditions de formation du contrat posées par l'article 2 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, l'objet de cette obligation est la dette principale du débiteur et rien que la dette. L'obligation principale -la dette- ne doit pas être nulle ou illicite. En outre et en dehors des conditions générales régissant tous les contrats, un consentement exprès est exigé de la caution en raison de l'importance de son engagement.

En matière de crédit bancaire, un formalisme est imposé par la loi soit pour éclairer le consentement de la caution, soit pour faciliter la conclusion des contrats équilibrés. L'article 77 de la loi n°31-08 impose la remise de l'offre de contrat de crédit avant la conclusion d'un

44 Article 1173 du DOC : « Le nantissement de la chose d'autrui est valable : 1° Si le maître y consent ou le ratifie ; lorsque la chose est grevée d'un droit au profit d'un tiers, le consentement de ce dernier est également requis ; 2° Au cas où le constituant a acquis postérieurement la propriété de la chose. Si le maître ne consent au nantissement que jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ou sous certaines conditions, le nantissement ne vaut que jusqu'à concurrence de cette somme ou sous les réserves exprimées par le propriétaire de la chose. Le nantissement n'a aucun effet si le maître refuse son consentement. »

45 Article 3 de la loi 103-12 : « Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne [É] ou prend dans l'intérêt d'une autre personne un engagement par signature sous forme d'aval, de cautionnement ou de toute autre garantie... »

46 Article 1120 du DOC

47 Article 1128 du DOC

48 Article 1140 du DOC

cautionnement consenti pour un crédit à la consommation. Dans ce même ordre d'idées, la même loi et dans son article 144 impose a la caution de précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci :

« En me portant caution de ......, à concurrence de la somme de ...... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou « intérêts de retard et pour la durée de ......, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si ...... n'y satisfait pas lui-même ».

Par ailleurs, le créancier professionnel est dans l'obligation d'informer régulièrement la caution afin que celle-ci ne perde pas de vue la nature et la portée de son engagement. Elle doit aussi et en vertu de l'article 146 de la loi édictant les mesures de protection des consommateurs être informée par le prêteur de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement.

L'extinction de l'obligation de cautionnement intervient avec la nullité ou l'extinction de l'obligation principale, ou par les même causes conduisant a l'extinction de toute obligation et ce indépendamment de l'obligation principale. Enfin le décès de la caution n'entraine pas extinction de l'obligation qui est simplement transmise aux héritiers49.

B- La lettre d'intention

A mi-chemin des garanties à première demande et des engagements de caution, les lettres d'intention occupent une place originale dans le domaine des sûretés du crédit. La lettre d'intention (ou lettre de patronage ou lettre de confort) est définie comme l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers le créancier. C'est une pratique fréquente de la vie des affaires, notamment entre société mère et filiale, afin de faciliter l'octroi d'un concours bancaire ou la signature d'un contrat.

En principe, la lettre d'intention ne doit pas être confondue avec le cautionnement. En effet, l'émetteur de la lettre d'intention ne s'engage pas à se substituer au débiteur et à verser une somme d'argent au créancier mais uniquement à respecter les obligations souscrites vis-à-vis du débiteur.

Généralement, c'est à la phase de négociation d'un crédit, matérialisée par une promesse de crédit, qu'une banque et une entreprise (la filiale d'un groupe) peuvent convenir de l'utilisation de la lettre de confort comme la forme ou l'une des formes de garantie du crédit à octroyer.

Section deuxième : Les incidents liés à l'exécution du contrat

Dans la pratique, les opérations de crédit suscitent de multiples incidents pouvant mener à une inexécution du contrat de crédit. Ces incidents peuvent être liés, soit au comportement de la clientèle soit à celui des établissements de crédit.

Vu que les incidents liés au comportement des établissements de crédits sont principalement du fait de la responsabilité du banquier traitée plus haut, nous allons nous contenter d'analyser la défaillance du débiteur (sous-section première) et la situation du banquier vis-à-vis de l'entreprise en difficulté (sous section deuxième).

49 Articles 1150,1151 et 1160 du DOC.

Sous-section première : La défaillance de l'emprunteur

Le temps, la promesse et la confiance qui sous-tendent l'acte de crédit « couvent » un risque majeur : le risque de non remboursement, appelé également risque d'insolvabilité de l'emprunteur.50 Ce risque est inhérent à toute opération de crédit et le banquier doit nécessairement l'évaluer avant de décider de la suite à donner à la demande de financement.

La loi n°31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, considère comme défaillant l'emprunteur qui n'a pas payé trois mensualités successives après leur échéance et qui n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée.

C'est dans ce cadre que le banquier peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ce remboursement peut être cependant accompagné par le paiement d'indemnités de retard. Par ailleurs, l'article 110 de la loi 31-08, autorise le créancier de réclamer le remboursement sur justification, des frais dû qui lui auront été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement. Cependant la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise pour le créancier sans la délivrance d'une mise en demeure, qui précise le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Les actions liées à cette dite demande de paiement doivent être engagées devant le tribunal dont relève le domicile ou le lieu de résidence de l'emprunteur dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion du droit de réclamer des intérêts de retard. Cependant Si le défaut de paiement des échéances résulte d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévisible, l'action en paiement ne peut être formée qu'après opération de médiation.

C'est dans ce cadre que la jurisprudence marocaine considère la situation de surendettement des particuliers qui est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le dit débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. C'est dans ce sens que l'article 149 de la loi consumériste51, et 243 du DOC52 permettent au juge de prendre des mesures en faveur des débiteurs qui ont des difficultés financières. Ce dernier peut en effet, compte tenu de la situation du débiteur et considération des besoins financiers suspendre le paiement des mensualités. Cette ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point d'intérêts.

La décision du juge, qui peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette, suspend les procédures.

Cependant, le législateur n'a pas omis de protéger le professionnel, en effet et en plus du droit de résolution, celui-ci dispose du droit de rétention et celui de revendication et ce notamment en matière de vente à crédit.

Le droit de rétention fait l'objet de nombreuses dispositions du DOC : articles 291 et suivants et articles 504 et suivants. Aux termes de l'alinéa deuxième de l'article 504, « Le vendeur qui

50 Sabathier Sophie, Droit du crédit, édition Ellipses 2007

51 Article 149 de la loi n°31-08 : «[...] l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou de situation social imprévisible, suspendue par ordonnance du président du tribunal compétent. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt [...] »

52 Article 243 du DOC : « [...] Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état. »

n'a pas accordé de terme pour le paiement n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'offre d'en payer le prix contre la remise de la chose ». Non tenu de délivrer, il peut donc retenir.53 Mais à la condition qu'il n'ait pas « accordé de terme pour le paiement », c'est-à-dire qu'il ait vendu au comptant. Si bien que la vente à crédit se traduit par une perte du droit de rétention. Cependant il existe des exceptions énumérées par l'article 50754, à savoir : la faillite, la déconfiture de l'acheteur ou la diminution des suretés qu'il avait données pour le paiement.

La revendication quant à elle est le pouvoir du vendeur impayé, bien que s'étant dépouillé de la chose vendue, dispose du moyen de la récupérer en la réclamant par voie de justice, cependant ce droit est limité par les dispositions de l'article 582 du DOC.55

Donc force est de constaté que le droit de résolution est le droit le plus usé par les professionnels en cas de défaillance de l'acheteur, en effet le vendeur impayé peut par voie judiciaire demander la résolution du contrat et la restitution de son bien.

Ce droit a et à plusieurs reprises été confirmé par les juridictions du royaume qui arrêtent a chaque fois que la défaillance de l'emprunteur entraine la résolution du contrat, la restitution du bien et enfin sa vente aux enchères publiques.56

Sous-section deuxième: la situation du banquier vis-à-vis de l'entreprise en difficulté

La défaillance d'un débiteur peut avoir de fâcheuses conséquences sur l'équilibre financier de la banque prêteuse. Pour poursuivre ses activités, elle doit en effet reconstituer ses liquidités en recourant à un endettement supplémentaire par le biais du marché monétaire ou du découvert auprès de Bank Al-Maghreb à un taux souvent supérieur au taux du crédit initialement consenti.

C'est dans ce cadre que le législateur marocain a essayé de mettre en place une procédure équilibrée qui puisse garantir les droits corollaires des débiteurs et des créanciers des entreprises en difficultés. En effet, c'est dans cette optique que le code de commerce57 prévoit pour les entreprises qui connaissent des difficultés une série de procédures tant au niveau amiables que collectives.

Nous allons donc succinctement analyser la procédure de règlement amiable (I) et celle de redressement et de liquidation judiciaire (II) sans pour autant nous éloigner des effets que ces dites procédures engendrent à l'égard des créanciers.

53 Mekouar Mohammed Ali, la vente à crédit des véhicules automobiles, Dar el Kitab

54 Article 507 du DOC : Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement : 1° Si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en déconfiture ; 2° S'il était déjà en faillite au moment de la vente à l'insu du vendeur ; 3° S'il a diminué les sûretés qu'il avait données pour le paiement, de manière que le vendeur se trouve en danger de perdre le prix.

55 Article 582 du DOC : Le vendeur qui n'a pas accordé de délai peut aussi, à défaut de paiement du prix, revendiquer les choses mobilières qui se trouvent au pouvoir de l'acheteur, ou en arrêter la vente. L'action en revendication n'est pas recevable après quinze jours, à partir de la remise de la chose à l'acheteur. La revendication a lieu même si la chose vendue a été incorporée à une chose immobilière, et à l'encontre de tous tiers ayant des droits sur l'immeuble. La revendication en cas de faillite est régie par les dispositions spéciales à la faillite.

56 Arrêts : tribunal de commerce de Marrakech, dossier n° 119/1/2002, ordre n° 169 ; tribunal de commerce de Fès, dossier n°227/2000/3, ordre n° 251/200/3

57 Livre 5 de la loi n°15-95 formant code de commerce.

I- le règlement amiable :

Le règlement amiable est un dispositif souple et confidentiel qui est justifié par l'impératif de ne pas ruiner le crédit de l'entreprise et ne pas inquiéter ces partenaires en officialisant ces difficultés. Son objectif réside dans la volonté de rechercher un acte entre l'entreprise et ses principaux créanciers avant l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Par ailleurs, il est a noter a titre indicatif que l'appellation de règlement amiable a été substituer en France par celle de conciliation a travers la loi du 26 juillet 2005 qui a sans doute voulu donner un signe de rupture avec l'idée de « règlement des dettes ». L'avant projet de reforme du livre V du code de commerce va dans ce sens en substituant à la notion de règlement amiable celle de conciliation.

La procédure de règlement amiable58 ou de conciliation en France conduit à la conclusion d'un accord entre le débiteur et ses créanciers. Seuls ceux qui le souhaitent y participent et seront tenus par cet accord.

En conséquence, le banquier est libre d'y participer ou non. S'il n'y participe pas, l'accord ne porte pas atteinte à ses droits. C'est d'ailleurs la une condition de son homologation par le juge59. En revanche, s'il y participe (cette participation n'est pas sans conséquence puisque, l'accord homologué suspend pendant la durée de son exécution, toute action en justice, toute poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet et suspend les délais impartis aux

créanciers à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents à ces créanciers)60 il peut accorder des délais de paiement ou des remises de dettes. Ces mesures doivent permettre de régler les difficultés de l'entreprise.

Cependant dans la pratique marocaine, cette procédure est très peu usitée. En effet, à la consultation du registre du bureau de l'ordre de paiement du tribunal de commerce de Casablanca qui relate le nombre de dossiers ayant été soumis au président du tribunal pour l'ouverture d'une procédure de règlement amiable, le nombre de dossiers ayant été réglé par un accord amiable et le nombre de dossiers qui ont nécessités l'intervention de la chambre de conseil, on remarque un nombre très réduit des affaires ayant bénéficiés de cette procédure. L'échec de déclenchement de cette procédure est expliqué par le président du dit bureau par un retard de la notification de la situation de l'entreprise au président du tribunal, qui selon lui plus de 70% des sociétés sont déjà en cessation de paiement au moment de sa mise en information ce qui n'est pas conforme aux conditions requises par l'article 550 du code de commerce.

C'est dans ce cadre que nous allons vous exposer un petit tableau étalant les statistiques de recours a la dite procédure 61:

58 Article 550 du code de commerce

59 Article 556 du code de commerce : « Lorsqu'un accord est conclu avec tous les créanciers, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Si un accord est conclu avec les principaux créanciers, le président du tribunal peut également l'homologuer et accorder au débiteur les délais de paiement prévus par les textes en vigueur pour les créances non incluses dans l'accord. ».

60 Article 558 du code de commerce

61 Statistiques relevées directement du registre établit au près du tribunal de commerce de Casablanca

Années Nombre de dossiers Nombre réglés a Nombre soumis à la

l'amiable chambre du conseil

2009

03

00

03

2010

02

2 Arrangements
internes62

00

2011

06

1 Arrangements
internes

01

2012

07

00

07

2013

02

00

02

2014

00

00

00

2015

16

4 (Alliance) +

11

 
 

1 (Marina d'or)

 

Par ailleurs, la question se pose de savoir si le banquier pourra être tenu responsable de soutien abusif du débiteur en cas de redressement ou de liquidation judiciaire ?

La réponse est en principe négative, en effet, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

II- Le redressement et la liquidation judiciaire :

Les procédures collectives63 affectant les débiteurs altèrent la situation du banquier dispensateur de crédit. Leur examen conduit à insister d'une part, sur le sort des crédits en cours (A) d'autre part, sur la distinction des crédits antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure (B) et enfin sur la participation des banquiers aux comités des créanciers (C)

A- L'intervention du jugement d'ouverture n'entraine pas la résiliation des crédits en cours : le syndic peut en demander la continuation conformément aux dispositions de l'article 573 du code de commerce.64

62 En ce qui concerne les trois affaires de 2010 et 2011 réglées sur le plan interne, il nous a été rapporté que le problème était relatif a un désaccord entre les associés, qui ont finalement et ce sur le plan interne préférés résoudre leurs différent et ainsi sauvegarder la société par une cession de parts sociales.

63 Les articles 657 (interdiction du paiement des créances antérieures), 571 (continuation des contrats en cours) ; 575 (droit de priorité des créances postérieures), 653 (poursuites individuelles), 659 (arrêt du cours d'intérêt), sont applicables tant pour le redressement que pour la liquidation judiciaire.

64 Article 573 du code de commerce : « Le syndic a seul la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant de l'entreprise. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure adressée au syndic et restée plus d'un mois sans réponse. »

B- Les crédits consentis postérieurement au jugement d'ouverture, pendant la période d'observation, bénéficient des dispositions de l'article 657 du code de commerce, en particulier de la règle du paiement à l'échéance et du privilège reconnu en cas de défaut de paiement. Les crédits consentis antérieurement au jugement d'ouverture subissent, quant à eux, toutes les contraintes imposées par le code de commerce : nécessité de déclarer les créances, interruption ou interdiction des poursuites individuelles et l'interdiction de paiements, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard de majoration.

Le sort des créances du banquier, à l'issue de la période d'observation, dépend de la solution retenue et de l'importance du patrimoine du débiteur.

Par ailleurs, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues. Cette exigibilité anticipée des créances à terme se produit exclusivement à l'égard du débiteur et en résulte que cette conséquence ne s'applique ni à ses codébiteurs solidaires ni à ses cautions

C- L'établissement de crédit peut être désigné ou autorisé si c'est son souhait par le juge commissaire à faire partie des trois contrôleurs chargés d'assurer la surveillance de leurs intérêts. La mission de ces derniers consiste dans l'assistance du syndic dans ses fonctions et le juge commissaire dans ses attributions de surveillance et de l'administration de l'entreprise, ils ont par ailleurs, le droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic et doivent rendre compte aux autres créanciers de l'accomplissement de leur mission à chaque étape de leur procédure.

La négociation des clauses et conditions dans un contrat de crédit est exceptionnelle parce que la règle générale dans la pratique est l'adhésion par les clients à des contrats préétablis par la

TITRE DEUXIEME : Typologie et caractère onéreux du
contrat de crédit

L'économie marocaine nécessite un secteur bancaire efficient qui puisse jouer un véritable moteur de financement pour les entreprises et accompagner leur processus de restructuration et d'amélioration de leur compétitivité surtout dans cette ère de globalisation et d'ouverture des marchés, où les entreprises marocaines seront soumises a une concurrence féroce et seules celles bien structurées vont survivre. Ainsi avec le segment du leasing, les entreprises ont la possibilité d'acquérir de nouveaux équipements pour mettre à niveau leurs installations techniques. Par ailleurs, le développement des crédits de consommation, leur typologie diversifiée et la facilité pour y avoir accès encourage la consommation et donc favorise la croissance économique.

C'est devant un recours grandissant aux crédits bancaires, que le Maroc a entamé dès le milieu des années 80 une importante réforme de son système bancaire qui a abouti a la quasi-libération des conditions d'interventions des banques, à la levée de l'encadrement de crédit, au décloisonnement des structures, à la promulgation en 1993 d'une loi bancaire destinée à promouvoir une concurrence saine et loyale entre les établissements de crédit puis à la mise en place d'une nouvelle loi bancaire en 2006 qui a renforcé le statut de Bank Al-Maghreb et instauré de nouvelles règles prudentielles pour enfin aboutir en 2014 a la promulgation de la loi n°103-12 qui vient répondre aux insuffisances de celles qui la précèdent et ainsi accompagner le développement du secteur tant au niveau national qu'international.

De profonds changements se sont alors accompagnés d'une admirable intégration technologique et législative qui ont complètement modifiées la structure du système bancaire dans son ensemble et le métier banquier, dans sa gestion, son organisation, son fonctionnement mais aussi dans ses opération et ses relations avec la clientèle.

Mais la réforme la plus remarquable fut l'intégration des banques participatives dans le système bancaire marocain qui devraient être en parfaite harmonisation avec les directives de la chariaa en matière de Riba.

Dans ce cadre nous allons présenter une classification des contrats bancaire (chapitre premier) pour ensuite analyser le coût du crédit tant du point de vue moderne et réglementaire que du point de vue islamique (Chapitre deuxième).

Chapitre premier : Classification des contrats de crédit

Généralement, les contrats de crédits sont classés en fonction de la durée, selon qu'ils sont donnés par une ou plusieurs banques, en fonction aussi que leur destination nationale ou internationale, selon la fonction du contractant ou enfin selon leur affectation.

banque. Cependant les clauses abusives couvrent la possibilité pour la victime d'intenter une action judiciaire aux fins d'annulation.

En effet, l'article 15 de la loi n°31-0865, introduit dans son champ d'application les contrats de crédit entre fournisseur et consommateur, et dans son article 1966 celle-ci prévoit l'annulation de toute clause abusive tout en gardant en place les autres dispositions et ce sous condition.

Enfin la pratique bancaire offre de nombreux type de contrat de crédit bancaire tel que par exemple la convention de compte, le contrat de crédit en compte courant, le contrat de crédit à court moyen et long terme ainsi que certains contrats spéciaux tels que les contrats de consolidation, les contrats de consortiaux le report de réaménagement de dette, de restructuration.

En vue de cet énorme champ de répartition, on va dans ce présent chapitre se référer et analyser la classification entre les contrats de crédits affectés (section première) et les contrats de crédit non affectés (section deuxième).

Section première : Les opérations de crédit affectées

Le contrat conclu entre le banquier et son client peut prévoir une affectation particulière des fonds imposant ainsi aux parties de la respecter sous peine de résolution du dit contrat de prêt : on parle ici de crédit affecté.

En pratique, l'existence de liens entre le contrat de prêt et le contrat qu'il a vocation à financer soulève bien des difficultés. En effet, il n'existe en principe pas de liens entre les deux contrats dans le droit commun: ils sont juridiquement distincts par leur cause et leur objet et ne sont pas conclus par les mêmes contractants. Dès lors, les événements qui affectent la validité ou l'exécution de l'un des contrats n'ont, en principe, pas d'influence sur l'autre, sauf volonté expresse des parties.

Cependant, en vertu de l'article 91 de la même loi, le consommateur doit préalablement et ce lors de la conclusion de l'offre préalable préciser le produit, bien ou prestation de services objet du contrat principal et n'est tenu par la suite d'honorer ses engagements découlant de ce contrat de crédit qu'à compter de la livraison de la chose objet du contrat principal67.

65 Article 15 de la loi n°31-08 : « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat[... ]ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat... »

66 Article 19 de la loi n°31-08 : « Sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur. Le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s'il peut subsister sans la clause abusive précitée. »

67 Article 91 de la loi n°31-08 : « [...] Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du produit ou du bien ou de la fourniture de la prestation, en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, l'exécution du contrat de crédit débute selon la périodicité de la livraison et de la fourniture du service, le consommateur n'étant tenu que dans la limite du produit ou du bien reçu ou du service dont il a bénéficié. »

En effet, le contrat de crédit est nul de plein droit si le contrat principal est résolu ou annulé en vertu d'un jugement ayant acquis force obligatoire. Par ailleurs, et dans le même champ d'idées, le juge des référés peut en cas de contestation relative a l'exécution du contrat principal ordonner la suspension de l'exécution du contrat de crédit et ce jusqu'à solution du litige.

On remarque alors que le législateur consumériste a créé un certain lien entre le contrat de financement et le contrat principal faisant ainsi de la validité de l'un, une condition sine qua non de validité de l'autre.

Par ailleurs, l'existence d'une multitude de types de contrats affectés nous place dans l'incapacité de tous les traiter, ce qui nous mène à en analyser que le crédit-bail (sous-section première) et le contrat de vente à crédit (sous-section deuxième).

Sous-section première : Le crédit-bail

« La richesse consiste bien plus dans l'usage que dans la propriété » Aristote.

Bien qu'il ne soit en vertu de l'article 3 de la loi n°103-12 qu'une opération assimilée aux opérations de crédits, le crédit-bail ou leasing reste néanmoins une des opérations les plus complexes et les plus techniques des opérations de crédit affectées. En effet, le crédit-bail est un montage juridique et financier pointilleux qui combine les règles du contrat et les techniques du mécanisme financier d'investissement.

Apparu dans les faits au Maroc dès 1965, il obéit aujourd'hui à une réglementation précise. En effet, Le crédit-bail est cité au code de commerce de 1996 dans ses articles 431 à 442, qui renvoient au dahir portant loi n°1-14-193 du 24 décembre 2014 relatifs à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et organismes assimilés. Et il convient d'ajouter que le contrat de crédit-bail comme tout autre contrat obéit dans ses autres aspects aux règles du droit commun(DOC).

Le crédit-bail, mieux connu sous le nom de " leasing " est l'opération où une société financière (le crédit-bailleur) met un meuble ou immeuble à la disposition d'une entreprise pour une période déterminée, contre paiement d'une redevance périodique. Au terme du contrat, l'entreprise bénéficiaire a généralement le choix entre plusieurs options : soit restituer le bien, soit l'acquérir pour un montant défini lors de la conclusion du contrat, soit renouveler le contrat à des conditions le plus souvent moins coûteuses.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement et d'appréhender la nature juridique du crédit-bail il y lieu de présenter les schémas usuels des opérations pratiquées sur le marché marocain et d'étudier à la fois son régime juridique légal défini par la loi et son régime juridique contractuel découlant de la convention de crédit-bail.

I- La pratique du crédit-bail sur le marché marocain :

La pratique marocaine du crédit bail ne recouvre pas l'ensemble des opérations de leasing exploitées dans les grands pays économiques. En effet le marché marocain offre deux types de produits :

· Le crédit bail mobilier

· Le crédit bail immobilier

1- le crédit-bail mobilier :

Le crédit-bail mobilier met en relation trois parties, à savoir le fournisseur, le bailleur et le preneur et porte sur tout type de matériel comme les machines, les véhicules professionnels, le matériel informatique...

Le concept de base de cette opération est assez simple : à la demande d'un intéressé appelé le preneur, une société de crédit-bail, après étude et agrément de cette demande, acquiert le matériel auprès du fournisseur désigné par le preneur à qui elle cède l'usage pour un temps déterminé.

Le fournisseur est librement choisi par le preneur, puis le bailleur achète, selon les spécifications du preneur, le bien pour le mettre à la disposition de ce dernier dans le cadre du contrat de crédit-bail.

Le bailleur reste alors propriétaire juridique du bien loué et reçoit des loyers du preneur pour un montant fixé et pour une durée déterminée et irrévocable.

A l'issue de la période irrévocable du contrat, le preneur dispose des options suivantes : - Se libérer de toute obligation au titre du contrat en remettant le bien au bailleur ;

- Acquérir le bien pour le montant de la valeur résiduelle telle qu'elle a été définie initialement dans les conditions particulières du contrat ;

- Demander une prorogation du contrat contre un loyer calculé sur la valeur résiduelle.

2- le crédit-bail immobilier :

Tout comme le crédit-bail mobilier, le leasing immobilier met également en relation trois parties à savoir le crédit-bailleur, le fournisseur et le preneur et peut porter sur les bâtiments et entrepôts, les magasins et centres commerciaux, les hôtels etc... mais peut à la différence du crédit-bail mobilier être d'une durée supérieure à 20 ans.

Il peut être défini comme toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail.68

68 Article 431 de la loi n15-95 formant code de commerce

Par ailleurs, le crédit-bail immobilier est destinée à toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS), aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC), aux bénéfices non commerciaux (BNC), aux bénéfices agricoles (BA).

Pendant la durée du contrat, l'entreprise locataire doit assumer les différentes charges de l'immeuble (entretien, assurance, impôts, etc.)

Enfin, l'entreprise bénéficiaire, peut et compte tenu de la durée des contrats de crédit-bail immobilier, conduite à céder à un tiers , avant le terme du contrat, l'immeuble dont elle n'a plus usage.

II- Analyse du cadre législatif du crédit-bail au Maroc :

L'évolution des besoins infrastructurels et l'amélioration des ressources de productivité ont poussés les entreprises marocaines à recourir de plus en plus au crédit-bail. La propagation croissante à cette opération a alors poussé le législateur à mettre en place un dispositif sain et équilibré dans le but de protéger les droits corollaires des parties au contrat.

C'est dans cette optique que la loi bancaire (1), le code de commerce (2) et la jurisprudence (3) ont apportés leur soutien à l'encadrement d'une opération qui a été pendant longtemps régie que par le droit commun.

1- Apports des lois bancaires :

Jusqu'à la promulgation de la loi bancaire n° 1-93-147 du 6 juillet 1993 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle, aucun texte législatif ne régissait le crédit-bail au Maroc.

Cette loi assimile les opérations de crédit-bail à des opérations de crédit et considère les sociétés de crédit-bail comme des établissements de crédit. Elle institue des conditions d'exercice de l'activité du crédit-bail, et fixe un cadre institutionnel, un cadre prudentiel et un cadre de contrôle.

Par la suite, la loi de 1993 a été abrogée et remplacée par la loi bancaire du 14 février 2006 qui a son tour a été abrogée et remplacée par celle du 24 décembre 2014 qui a révisé la définition du crédit-bail en étendant son champ d'intervention.

Elle précise par la suite que le crédit-bail mobilier peut être destiné à un usage non professionnel et étend l'activité du crédit-bail aux opérations de location simple et aux opérations de location de fonds de commerce.69

2- Apports de la loi 15-95 formant code de commerce :

Les articles 431, 432 et 433 de cette loi définissent le régime légal du crédit-bail en reprenant pratiquement les termes de la loi française du 2 juillet 1966.

Les articles 436 à 440 instituent quant a eux une publicité juridique des opérations de crédit-bail mobilier.

69 Article 4 de la loi 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

A- les caractères substantiels du crédit-bail .
·

A la lecture de l'article 431 du code de commerce il ressort de la définition avancée par le législateur que le crédit-bail est un contrat de location avec promesse de vente à un prix convenu à une date fixée et tenant compte des loyers déjà payés et conclu par un établissement de crédit.

Trois critères nous permettent donc d'identifier une opération de crédit-bail mobilier :

- La nature des biens ; - L'option d'achat ;

- Et enfin le fait que le bailleur ait le statut d'établissement de crédit.

L'article 433 quant à lui énonce que lors de la conclusion du contrat de crédit-bail, les conditions dans lesquels ce dit contrat doit être réalisé ainsi que les conditions de son renouvellement doivent être précisé et ce sous peine de nullité. En outre, et en plus des conditions précitées le contrat doit prévoir les modalités de règlement à l'amiable des différents pouvant surgir entre les cocontractants.

Ces conditions et ces modalités de règlement à l'amiable ne sont pas réglementées par la loi. Elles sont donc librement déterminées entre les parties contractantes dans la convention de crédit-bail.

B- la publicité juridique des contrats de crédit-bail .
·

En plus de la définition légale, la législation sur le crédit-bail a institué une publicité juridique des contrats de crédit-bail permettant l'identification des parties et des biens baillés. Cette condition de publicité varie selon qu'il s'agisse d'un contrat de crédit-bail mobilier ou immobilier.

Dans le premier cas, l'article 436 dispose que « la publicité se fait à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre spécial ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre de commerce ». Dans le second, et en vertu de l'article 441 du code de commerce, la publicité se fait auprès de la conservation foncière du lieu de situation du bien immeuble concerné.

En outre, il est à préciser que si les formalités de publicité n'ont pas été effectuées, l'entreprise de crédit bail ne peut opposer au créancier ses droits sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces dits droits.

Enfin et pour ce qui est du crédit-bail immobilier qui n'a pas fait l'objet d'inscription à la conservation foncière il n'est pas opposable aux tiers.

3- La jurisprudence marocaine vis-à-vis du crédit-bail .
·

Dans les débuts du crédit-bail au Maroc, la formule était pratiquement inconnue, au sein des tribunaux qui assimilaient le crédit-bail tantôt à une location, tantôt a une vente à tempérament et condamnaient les locataires à honorer les effets impayés correspondant aux loyers sans prononcer la restitution du matériel.

En effet, les tribunaux jugeaient souvent en se basant sur le droit cambiaire70, le droit de propriété du bailleur était alors controversé et son opposabilité aux tiers n'a pas été reconnue ce qui avait des conséquences néfastes sur le bailleur qui trouvait du mal à récupérer son matériel en cas d'inexécution des termes du contrat.

Néanmoins, on arrive à déceler et ce depuis les années 90, une certaine évolution intéressante dans les décisions des différentes juridictions du royaume.

Les tribunaux tendent à consacrer de plus en plus nettement la spécificité du crédit-bail en confirmant le droit de propriété du bailleur71.

C'est ainsi que la promulgation de la loi du 1er Août 1996 régissant le crédit-bail a levé toute équivoque : Le droit de propriété du bailleur a été expressément reconnu et l'opposabilité de ce droit de propriété aux tiers est depuis définitivement acquise lorsque les formalités de publicité sont convenablement accomplies.

La promulgation de cette loi accompagnée des éclaircissements sur les différents aspects de l'opération de crédit-bail donna alors naissance à une jurisprudence en la matière. C'est dans cette optique que celle-ci vint combler quelques lacunes législatives en posant les bases mêmes du sort du contrat de crédit-bail en cas d'inexécution suite à une déclaration de liquidation judiciaire du locataire. L'arrêt de la cour de cassation est résumé comme suit : « La liquidation judiciaire du locataire n'a aucun effet sur sa capacité commerciale dans la mesure où le bailleur peut l'assigner en justice pour restituer son bien loué en cas de non paiement des loyers échus. L'article 435 du CC dispose qu'en cas de d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l'immeuble au vu du constat de non paiement. Le recours à la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l'amiable des différends prévues à l'article 433 du CC. Il est à noter que ce qui est valable pour les immeubles est aussi valable pour les meubles. Par conséquent, et dans la mesure où ledit contrat ne prévoit pas un arrangement à l'amiable, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la restitution du bien objet de location, après avoir constaté la réalisation de la condition résolutoire stipulée dans le contrat de crédit-bail »72.

Par ailleurs, dans un autre arrêt, la cour de cassation confirme la résolution de plein droit du contrat en cas de non paiement et affirme : « Les conditions générales des conventions de crédit-bail immobilier énoncent expressément qu'à défaut de paiement d'une échéance le contrat est résolu de plein droit de sorte que les échéances même non échues sont exigibles de plein droit »73.

Dans le même ordre d'idées on retrouve un autre arrêt de la même cour qui dispose que « Le crédit-bail portant sur un véhicule permet au propriétaire, en cas de non paiement par le locataire des échéances dues, de saisir le juge des référés à l'effet de constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail et d'ordonner la restitution du véhicule »74.

70 Le droit cambiaire est l'ensemble des règles applicables aux effets de commerce.

71 Ordonnance en référé 92/994 du 04 Août 1993 du président du tribunal de première instance de Casablanca (wafabail contre delta).

72 Arrêt n° 659 du 21 juin 2006, Dossier numéro : 111/3/1/2005

73 Arrêt n°4659 du 05/10/2005

74 Arrêt n°821 du 13/03/2005

III- Analyse de la convention de crédit-bail :

Tout comme l'offre préalable précédemment exposée, la convention de crédit-bail a pour objet de définir les relations du banquier et de son client. Elle indique notamment la nature, les modalités et les conditions du crédit. On peut alors dire que la convention de crédit bail consiste dans l'aménagement contractuel entre les parties de façon a ce que l'objectif du bailleur est d'amortir et de rentabiliser le capital investi en toute quiétude et celui du preneur qui est de disposer de toute la liberté dans le choix et l'usage du bien loué.

Le contrat de crédit-bail comporte deux parties :

> Les conditions particulières qui sont spécifiques à l'opération conclue

> Les conditions générales préétablies qui sont applicables à toutes les opérations de crédit-bail

Il est à signaler qu'après avoir analysé d'une façon théorique ces deux parties (A) et (B), un exemple de la convention de crédit-bail75 vous sera présenté dans les Annexes.76

1- Les conditions particulières :

Les conditions particulières précisent les modalités propres à chaque opération conclue. Elles comportent :

1

Identité du preneur

6

Lieu et date de livraison

2

Identification du matériel

7

Prix d'achat hors taxes et TTC

3

Désignation du fournisseur

8

Montant et périodicité des loyers hors taxes

et TTC

4

Identité du fournisseur

9

Montant de la valeur résiduelle (option
d'achat)

5

Lieu d'utilisation

10

Autres conditions particulières (dépôt
initial, assurance etc.)

2- les conditions générales :

Les modalités d'intervention des sociétés de crédit-bail au Maroc sont uniformisées par l'usage de conditions générales semblables établies dans le cadre de l'article 23077 de la loi formant code des obligations et des contrats consacrant le principe de l'autonomie de la volonté des parties.

Les parties sont libres d'aménager leurs rapports contractuels à leur guise à condition de respecter les règles de droit d'ordre public. Cependant dans la pratique, les sociétés de crédit-bail profitent de leur position prépondérante et accumulent les stipulations dérogatoires au droit commun pour préserver leurs intérêts.

75 Fourni par Questor Financial Corporation : établissement de crédit-bail canadien

76 Annexes n°2

77 Article 230 du DOC : Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi »

Dans les conditions générales des contrats de toutes les sociétés de crédit-bail on trouve un ensemble de clauses assurant leur protection contre les risques qui ne sont pas de leur compétence. Nous allons en exposer les plus usités :

> La propriété matérielle .
·
Il est stipulé que le matériel reste la propriété exclusive du bailleur. Le locataire ne peut ni le céder, ni le donner en gage ni le sous-louer.

> Utilisation et entretien du matériel .
·
Pendant toute cette durée, le locataire doit respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les usages de la profession et doit utiliser le matériel dans les conditions normales en suivant les indications du fournisseur. Le locataire doit maintenir constamment le matériel en bon état d'entretien et de fonctionnement et effectuer à ses frais, toute réparation nécessaire par dérogation aux dispositions de l'article 63878 de la loi formant code des obligations et contrats.

> Choix du matériel .
·
Le choix du matériel et du fournisseur sont librement décidés par le locataire qui seul assume la responsabilité de son choix.

> Assurance- responsabilité .
·
A partir du jour de la livraison du matériel et jusqu'au terme du contrat , le locataire en sa qualité de gardien détenteur du matériel loué, est seul responsable notamment au sens de l'article 88 de la loi formant code des obligations et contrats79, de tous dommages occasionnés du fait du matériel loué quelle qu'en soit la cause et de tous dommages frappant le matériel loué quelle qu'en soit la cause. A ce titre, le locataire s'engage à souscrire une police d'assurances couvrant sa responsabilité civile illimitée et garantissant le matériel, valeur à neuf, contre tous risques notamment incendie, vol, inondation, bris, explosion, foudre...

Sous-section deuxième : la vente à crédit

L'étude à laquelle nous venons de nous livrer dans la sous section précédente ne doit pas faire oublier que le crédit a la consommation prend des formes juridiques multiples, et que la grande distinction faite par les juristes entre les crédits affectés et les crédits non affectés ne permet pas d'appréhender l'ensemble des techniques juridiques qui mettent une personne en possession d'un bien payable par la suite.80

Par ailleurs, et en plus de l'expression de vente à crédit, on entend souvent parler de la vente à tempérament. De nos jours cette expression -la vente a tempérament- tombe en désuétude. Mais pouvons nous affirmer que ces deux notions sont synonymes ?

78 Article 638 du DOC : « Le locateur est tenu de livrer la chose et ses accessoires et de les entretenir, pendant la durée du contrat, en état de servir à leur destination, selon la nature des choses louées, sauf les stipulations des parties et, dans le cas de location d'immeubles, les menues réparations qui seraient à la charge du preneur d'après l'usage local. Si le locateur est en demeure d'accomplir les réparations dont il est chargé, le preneur peut l'y contraindre judiciairement : à défaut par le locateur de les accomplir, il peut se faire autoriser par justice à les faire exécuter lui-même et à les retenir sur le prix. »

79 Article 88 du DOC : « Chacun doit répondre du dommage causé par les choses qu'il a sous sa garde, lorsqu'il est justifié que ces choses sont la cause directe du dommage [É] »

80 AYNES Laurent, Le contrat de financement : Etude comparative et prospective du crédit bancaire, Edition Juris-classeur

La plupart des auteurs s'accordent pour penser que la vente à crédit est celle où le vendeur consent un délai a l'acheteur, après lui avoir livré les marchandises, pour en acquitter le prix. Il y a vente a tempérament ou à terme lorsque le prix, stipulé payable à terme, doit être réglé par fractions périodiques déterminées et régulièrement espacés dans le temps.81

La vente à tempérament apparait ainsi comme une espèce perfectionnée de vente a crédit. Cela n'a pas empêché l'expression « vente à tempérament » de tomber en désuétude.

Nous allons dans un premier temps nous livrer au cadre juridique de ce type de crédit (I) pour ensuite analyser le dénouement de cette opération (II).

I- Le cadre juridique de la vente a crédit .
·

De moins en moins, la vision du dahir des obligations et des contrats selon laquelle le contrat consensuel se forme entre deux parties placées sur un pied d'égalité n'est admise sans restrictions. Les parties sont souvent soumises à un statut qui peut avoir une incidence sur le contrat 82; jusqu'à une époque récente, en matière de vente à crédit, seuls les professionnels apparaissaient soumis à un tel statut: le vendeur est en effet en général un commerçant, et le prêteur une banque ou un établissement financier; ces statuts sont créateurs de droits et d'obligations, dans la mesure où ils prévoient des règles destinées à garantir la bonne marche de la profession (par exemple les règles d'accès à la profession bancaire, ou d'assainissement des professions commerciales).

Pourtant, le législateur a tenu en outre à créer, en face de ces professionnels, une catégorie nouvelle, celle des consommateurs à laquelle est rattaché désormais l'acheteur à crédit. Il apparaît donc indispensable, avant toute étude de préciser le statut auquel sont soumises les parties à la vente à crédit, dans la mesure où le contrat ne peut être séparé de ceux qui le signent.

C'est dans ce même esprit que le législateur cherche de plus en plus à réglementer les pourparlers qui précèdent immédiatement la formation du contrat, qui à sa conclusion produit des effets pouvant mener a des difficultés d'exécution.

1- Les parties au contrat de vente à crédit .
·

Le contrat ne constitue pas un acte isolé et exceptionnel, c'est un des éléments de la vie des individus ou des personnes morales.83 Pour le vendeur ou le préteur le contrat s'insère dans un cadre professionnel général soumis au statut de commerçant. Tandis que pour l'acheteur, un nouveau statut a du lui être octroyé, celui de consommateur.

A- L'acheteur .
·

La protection du consommateur est un sujet d'actualité : depuis plusieurs années, des textes législatifs et réglementaires en grand nombre sont intervenus pour la renforcer ; ce n'est qu'avec la promulgation de la loi 31-0884 en 2011 qu'on a pu affirmer qu'un droit du consommateur constitue désormais une nouvelle branche autonome du droit.

81 Escarra et Rault, Principes de droit commercial.,

82 Ivainer, Le contrat moderne face à la prolifération du statut des personnes : J.C.P. 77, éd. G,I

83 Falleti Francois, La vente a crédit des biens de consommation, LITEC

84 Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) Edictant des mesures de protection du consommateur.

La définition du consommateur s'avère néanmoins malaisée. En effet de nombreuses définitions ont pourtant été avancées, nous rappelons certaines d'entre elles.

C'est ainsi que, pour le professeur Hémard, « le consommateur est en principe celui qui achète des produits ou se fait fournir des services pour son usage personnel, qu'il soit ou non commerçant, et non pas pour les besoins de son entreprise.»85

On a également proposé de dire que le consommateur « est l'acquéreur non professionnel de biens de consommation destinés a son usage personnel »86, ou encore « le client utilisateur de services et acheteur de produits destinés à satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge »87. On a fait observer que toutes ces définitions faisaient à tort référence à un consommateur cocontractant, alors que le droit de la consommation vise en réalité à assurer la protection de tout utilisateur.

Dans cette thèse la loi n°31-08 et dans son deuxième article dispose que « On entend par consommateur toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ». Le consommateur sujet du droit de la consommation est alors la personne physique considérée en tant qu'utilisateur final d'un bien ou d'un service à des fins personnelles.

Toutes ces définitions, pour utiles et exactes qu'elles soient, laissent transparaitre la difficulté qu'il y a à cerner la notion de consommateur pour la rendre utilisable sur le plan juridique.

B- Le prêteur :

C'est au début du 20ème siècle avec l'apparition de la vente à crédit qu'une catégorie d'établissements financiers spécialisés ont vu le jour, cependant l'énorme recours du consommateur a la vente à crédit poussa les banques à s'intéresser a ce type de contrat, à tel point qu'une certaine concurrence s'est instaurée entre ces deux grandes catégories de prêteurs.

Les pouvoirs publics, conscients de l'importance des activités de ces organismes, ont très vite tenu à réglementer leur statut afin d'obtenir le maximum de garanties quant à leur sérieux et d'avoir d'avantage prise sur eux. Nous rechercherons donc le statut des banques et des établissements financiers.

a- Les banques :

La banque est une espèce particulière d'une catégorie plus large qu'on appelle l'établissement de crédit, ce sont des entreprises qui accomplissent à titre de profession habituelle les opérations de banque avec leurs ressources propre mais aussi et surtout avec les fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. Ainsi les banques sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d'un terme égal ou inférieur à 2 ans.

Par ailleurs, les articles 34 et suivants de la loi bancaire énumèrent une série de conditions relatives à l'accès à la profession bancaire. En effet, Pour pouvoir exercer l'activité bancaire les établissements de crédit (l'agrément, les ressources financières...) ainsi que leurs dirigeants (posséder l'honorabilité et l'expérience...) doivent satisfaire un certain nombre

85 J. Hemard, Précis de droit civil, Édition : Paris, Librairie du Recueil Sirey

86 G. Cornu, Travaux association H. Capitant, t. XXIV

87 G. Cas, La défense du consommateur

d'exigences soulignées dans la loi et qui ont pour objectif de renfoncer la sécurité du système bancaire.

b- les établissements financiers :

La réglementation des établissements de crédit ne recevant pas habituellement des dépôts, se traduit par le souci du législateur à les soumettre à un contrôle des autorités monétaires et ce d'autant plus que ces entreprises ont connu un développement important dans plusieurs domaines notamment ceux du crédit à la consommation et le crédit-bail.

Sous l'appellation de société de financement, ces établissements de crédit ne peuvent effectuer parmi les activités visées à l'article premier et énumérées dans les Articles 1 à 7 de la loi bancaire que celles prévues dans leurs décisions d'agrément qui les concernent ou éventuellement dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leurs sont propres. Elles peuvent cependant être agréées à recevoir du public des fonds d'un terme supérieur à 1 an.

Toutefois, il est à souligner que les conditions générales relatives aux établissements financiers sont dans leurs grandes lignes semblables à celles des banques.

C- Le vendeur :

Toute personne peut proposer à une autre une vente assortie d'un financement à tempérament ; la réglementation des ventes à crédit, ne s'intéresse en général qu'aux rapports entre un professionnel commerçant et un acheteur.

Ce vendeur ne se trouve pas soumis à des règles particulières par rapport aux autres commerçants ; en revanche, sur le plan contractuel, la situation sera fort différente selon que le financement est assuré par le vendeur lui-même, ou au contraire par l'intermédiaire d'un établissement spécialisé.88

a- le vendeur prêteur :

La vente a crédit est apparue au 20ème siècle comme substitut du prêt sur gage, le cas du vendeur faisant lui même crédit constitue le premier stade de cette évolution. Cependant il ne faudrait pas en conclure trop hâtivement que ce type de situation a totalement disparu. En effet, il arrive souvent encore à l'heure actuelle que des commerçants consentent eux-mêmes des crédits à leurs clients.

Juridiquement la formation d'une opération de vente à crédit ne pose guère de problème spécifique, dès lors que le vendeur prêteur respecte les règles générales imposées à tout prêteur par les lois et les règlements. Cependant la seule difficulté spécifique à cette situation qu'a eu à connaitre la jurisprudence récente était relative à la liberté pour le vendeur de refuser à certains clients les facilités de crédit qu'il avait l'habitude de consentir à d'autres.

Un conflit peut en effet surgir entre le principe de la libre concurrence énoncé par l'article 289 de la loi n° 06-9990 et la nécessité évidente pour tout commerçant d'entourer chacune de ses opérations de crédit d'un maximum de garanties. Un tel conflit ne peut être tranché de manière

88 Falleti Francois, La vente a crédit des biens de consommation, LITEC, P.64

89 Article 2 de la loi 06-99 : « Les prix des biens, des produits et des services sont déterminés par le jeu de la libre concurrence sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5 et 83 ci-après. »

90 Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

satisfaisante qu'en faisant preuve de réalisme, c'est pourquoi la jurisprudence retient qu'un refus de facilités de crédit habituellement consenties peut être source de responsabilité pour le vendeur, mais elle s'empresse d'ajouter qu'un tel refus peut se trouver justifié, eu égard à des circonstances d'espèce.

b- La situation du vendeur, intermédiaire d'un établissement de crédit :

Cette situation, de loin la plus fréquente, voit naitre des rapports triangulaires entre le commerçant vendeur, le prêteur et le consommateur. Le plus souvent, le vendeur est en relation avec un établissement de prêt auquel il présente le dossier de son client. Lorsque le prêteur a accepté le dossier de l'emprunteur, il se substitue à celui-ci pour le paiement de la fraction de prix payée à crédit.

On voit immédiatement quel avantage considérable le vendeur retire d'une opération de vente à crédit avec intervention d'un tiers prêteur: d'une part, il dispose d'un argument publicitaire d'importance en pouvant proposer à ses clients des facilités de paiement de nature à inciter ceux-ci à l'achat, et d'autre part, cet avantage se trouve dépourvu de toute contrepartie puisque, une fois l'opération conclue, le vendeur se trouve déchargé de tout risque de défaillance de la part de son client dans le paiement du prix.

Or, dans la pratique, la concurrence entre les établissements financiers fait que le vendeur perçoit en outre une commission versée par l'établissement financier avec lequel il correspond pour tout contrat de crédit passé.

2- La formation de la vente a crédit :

Le contrat de financement constitue une convention autonome passée entre un consommateur et un organisme spécialisé dans opérations de prêt. Alors que le contrat de vente est régi par le droit commun et est formé entre l'acheteur et le vendeur. Nous nous trouvons donc dans l'obligation de les traiter séparément.

a- La formation du contrat de financement

L'acceptation de l'offre préalable de financement analysée plus haut par l'emprunteur est une étape essentielle de la formation du contrat de prêt, toutefois le consentement ainsi exprimé ne produit pas d'emblée l'ensemble de ses effets, et la vie du contrat de financement demeure précaire.91

En effet, le principe du consensualisme contenu dans le code civil implique que le contrat se forme immédiatement par le seul échange des consentements92. On remarque donc qu'en principe aucune difficulté n'est relative à cet aspect de la formation du contrat, ce qui n'est pas le cas dans l'hypothèse de sa non formation.

En effet, et sauf dans le cas où le vendeur fait lui même crédit, le contrat de vente à crédit voit naitre des rapports triangulaires entre les parties. Le fait que deux d'entre elles, l'emprunteur et éventuellement le prêteur, disposent du pouvoir d'empêcher la formation du contrat, a

91 G. Raymond, la protection du consommateur dans les opérations de crédit.

92 Article 19 du DOC : La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles...

rendu nécessaire la mise en place d'un système d'information assez précis pour permettre aux cocontractants d'être renseignés aussitôt que possible sur le devenir de l'opération.

Par ailleurs, la non formation du contrat est accompagnée de deux conséquences qui sont l'effacement de l'opération dans tous ses aspects et l'absence de responsabilité du consommateur qui a usé de sa faculté de rétraction.

b- la formation du contrat de vente :

Le contrat de vente assorti d'un financement à tempérament se forme dans les conditions du droit commun, par l'échange des contentements comme édicté dans l'article 19 du dahir des obligations et des contrats, il précède chronologiquement la formation du contrat de crédit.

Par ailleurs, le principe général est l'interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de financement. En effet, le contrat de vente est résolu de plein droit si dans les délais fixés dans l'offre préalable, le prêteur n'a pas fait connaitre au vendeur son accord pour financer l'opération, ou si, dans ce même délai, l'emprunteur a usé de sa faculté de rétraction.

II- Le dénouement de l'opération de vente a crédit.

L'opération de vente a crédit fait naitre le plus souvent entre les parties un rapport triangulaire, ce rapport produit des effets tant à l'égard du vendeur, de l'acheteur que du prêteur.

Néanmoins ce rapport n'est pas toujours couronné d'aisance, en effet des difficultés peuvent surgir lors de l'exécution des contrats.

1- les effets d'ordre juridique .
·

Les rapports entre les différentes parties au contrat, produit des effets tant juridiques que fiscaux, cependant nous allons nous contenter d'étudier que les effets d'ordre juridique.

A- Les relations entre le vendeur et l'acheteur .
·

Les effets du contrat de vente sont, en droit commun, de plusieurs ordres, à coté du transfert de propriété, certaines obligations sont à la charge de l'acheteur : il s'agit de l'obligation de payer le prix, payer les frais et de prendre livraison93. En outre, d'autres obligations pèsent sur le vendeur, à savoir l'obligation de livraison, et l'obligation de garantie contre l'éviction et les vices cachés.94

Il nous parait donc facultatif de traiter chacune de ces obligations d'autant plus que le sujet de la présente analyse ne se rapporte pas au contrat de vente.

B- les relations entre l'emprunteur et le prêteur .
·

Le prêteur a exécuté les obligations nées pour lui du contrat de financement à partir du moment où il a remis les fonds qu'il s'est engagé à fournir à l'emprunteur ou directement au vendeur. Alors naît pour l'emprunteur l'obligation de remboursement.

93 Article 576 du DOC : L'acheteur a deux obligations principales : Celle de payer le prix ; Et celle de prendre livraison de la chose.

94 Article 498 du DOC : Le vendeur a deux obligations principales : 1° Celle de délivrer la chose vendue ; 2° Celle de la garantir.

Les mêmes règles que celles traitées plus haut en matière d'obligation de l'emprunteur de rembourser le crédit majoré des intérêts fixés dans le contrat s'appliquent à la vente à crédit. Cependant dans ce type de crédit, l'acheteur n'est tenu de rembourser le prêteur qu'à partir du moment où il a été mis en possession du bien.

2- les difficultés d'exécution

Le législateur est intervenu à plusieurs niveaux pour régler les litiges entre les parties à la vente à crédit au cours de la mise à exécution de l'opération. Ces litiges surviennent le plus souvent dans le cadre du contrat de vente par le défaut de livraison, ou la livraison d'un objet détérioré ou non conforme par le vendeur. En ce qui concerne le contrat de financement, la source la plus fréquente de difficulté provient de la défaillance de l'emprunteur qui ne se trouve pas en mesure de rembourser le prêt qui lui a été consenti.

Vu qu'on a dans le premier titre de la présente recherche analysé la défaillance de l'emprunteur, nous allons donc nous limiter aux troubles relatifs à l'exécution du contrat de vente.

En effet, en ce qui concerne le vendeur la non délivrance constitue la cause la plus grave qui entraine en plus de la résolution du dit contrat, des dommages et intérêts a la partie lésée. On retrouve aussi la règle de garantie des vices cachés qui ouvre à l'acheteur une option entre l'action estimatoire et l'action résolutoire. Par ailleurs, la résolution peut également être prononcée à la suite d'une faute de l'acheteur, en particulier le non paiement du prix convenu. Cette hypothèse ne se produira en pratique que lorsque le vendeur consent lui-même le crédit.

La résolution produit des effets qui sont ressenti a deux niveaux : d'une part, le contrat de vente est réputé n'avoir jamais existé, et d'autres part la résolution de la vente peut dans quelques cas entrainer celle du contrat de crédit qui lui est attaché.

Section deuxième : les crédits non affectés

Même si certains événements sont prévisibles, comme un mariage, une naissance, une dépense, il n'en reste pas moins vrai que parfois naît le besoin de compléter le budget et de recourir au crédit95. En effet on évolue dans un environnement de plus en plus couteux, qui nécessite dans certains cas de recourir à un crédit pour maintenir un équilibre dans ses réserves. Le Crédit encourage alors la consommation et permet l'accès généralisé au confort et au progrès, sans puiser dans son épargne.

Pour ce genre de dépense, on à recours à un crédit dit non affecté, l'utilisation de celui-ci à l'opposition au crédit affecté est libre. Il s'agit d'un crédit qui peut être utilisé pour toute dépense, et pour lequel vous n'avez pas à justifier de l'utilisation des fonds. Le crédit non-affecté n'est pas lié juridiquement au projet que vous entendez financer, par conséquent vous serez toujours tenu au remboursement du crédit, même si votre projet a été modifié ou annulé.

Nous allons dans le cadre de l'analyse de cette deuxième section, traiter les deux principales catégories des crédits non affectés à savoir, le prêt personnel (sous-section première) et le crédit renouvelable (sous-section deuxième).

95 Site de l'union professionnelle du crédit, Belgique : www.upc-bvk.be

Sous-section première : le prêt personnel

On ne peut pas toujours attendre d'avoir épargné la somme suffisante pour financer son projet. Emprunter la somme nécessaire, en totalité ou en partie, c`est-à-dire recourir à un crédit, peut être une solution. C'est pourquoi les professionnels n'hésitent plus à proposer des crédits adaptés au financement du produit acheté, à mettre à disposition du consommateur des prêts destinés à une utilisation quotidienne pour des biens d'équipement en général, avec ou sans affectation particulière et même à fournir des cartes de crédit accompagnant la mise à disposition des fonds.

I- notion générale du prêt personnel :

Le « crédit personnel », aussi connu sous le nom de « prêt personnel » est un mode de financement des besoins de trésorerie. Ce crédit n'est pas affecté à l'achat d'un service ou d'un produit précis mais peut être utilisé librement sans que le consommateur qui y a recours n'ait à justifier de la nature de son achat auprès de l'organisme prêteur, contrairement au crédit affecté, lequel se greffe sur l'achat d'un bien ou d'un service particulier qu'il finance.

Le crédit personnel est un crédit à la consommation, donc destiné au financement des biens de consommation courants, celui-ci ne doit pas être confondu avec le crédit renouvelable.

Le prêt personnel consiste alors à mettre à disposition du consommateur, sous réserve d'acceptation de son dossier par l'organisme prêteur, une somme d'argent définie, utilisable à tout moment avec laquelle il peut réaliser le ou les achats de son choix.

Dans la pratique, le montant de la somme empruntée peut aller entre 200.00096 et 300.00097 Dirhams (montant limite des crédits à la consommation), et c selon le taux d'endettement du consommateur et sa capacité de remboursement.

Le prêt personnel est remboursable sur une durée variant de 12 mois à 84 mois. Cette durée peut être prolongée uniquement dans le cadre d'un commun accord.

Comme pour un prêt immobilier le consommateur connaît, au jour de la conclusion du contrat de crédit, le montant précis de ses mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit.

Une assurance emprunteur est proposée au consommateur, mais elle est facultative. Il est cependant recommandé de souscrire cette assurance pour pallier aux éventuels incidents de la vie comme le décès, l'incapacité définitive ou absolue, la perte d'emploi...

Cependant le crédit personnel connait aussi bien des avantages que des inconvénients. En effet il peut paraître fort intéressant dans la mesure où :

lorsque le consommateur dispose d'une trésorerie insuffisante se trouve tous les mois à découvert, le prêt personnel évite le risque d'émettre des chèques sans provision et coûte moins cher que le découvert ;

Lorsque le consommateur a une dépense importante à effectuer ;

Le montant du prêt personnel étant peu important, les dossiers sont très souvent montés sans garanties réelles ;

96 Sociétés : Wafasalaf, AXA crédit, BMCIÉ

97 Société : Eqdom

Le consommateur connaît, dès l'origine, la durée et le montant du remboursement ; Le taux d'intérêt est souvent basÉ.

Néanmoins, il présente également des inconvénients :

Lorsque le consommateur dispose d'une trésorerie insuffisante se trouve tous les mois à découvert, le fait de souscrire un prêt personnel fait augmenter ses charges mensuelles.

Lorsque le consommateur a une dépense importante à effectuer et souscrit un prêt personnel, le prêt n'est pas lié, dans le contrat, à un achat précis. Dès lors, si le bien s'avère défectueux ou s'il n'est pas livré, le consommateur devra continuer à rembourser le prêt et ne bénéficiera pas des avantages du prêt affecté. Dans ce cas, il est conseillé d'effectuer un remboursement anticipé.

II- la réglementation applicable au crédit personnel :

Les règles énoncées dans les différents types de crédit à la consommation s'appliquent aussi au crédit personnel. En effet, la loi réglemente tout d'abord la publicité des crédits à la consommation afin de protéger le consommateur (article 76 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur). Ainsi, toute publicité faite, reçue ou perçue au Maroc qui, quel que soit son support, porte sur une opération de crédit à la consommation, doit être loyale et informative98. Elle doit donc et pour répondre à ces deux conditions, impérativement préciser :

- L'identité du prêteur

- La nature de l'opération proposée

- La durée de l'opération proposée

- Le coût total

- le montant, en dirhams, des remboursements par échéance

- Le nombre d'échéances (pour les opérations à durée déterminée).

Ces informations, pour satisfaire les exigences de l'article 76 du code de la consommation, doivent apparaître clairement sur la publicité, s'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire et écrit de façon aussi lisible que toute autre information relative aux caractéristiques du financement.

Par ailleurs, le même article précise l'interdiction «dans toute publicité, quel que soit le support utilisé, d'indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans élément d'information permettant d'apprécier la situation financière de l'emprunteur, ou de suggérer que le prêt entraîne une augmentation de ressources ou accorde une réserve automatique d'argent immédiatement disponible, sans contrepartie financière identifiable. »

98 Article 76 de la loi 31-08 : « A l'exception de la publicité radiophonique, toute publicité qui, quelque soit son support, porte sur l'une des opérations de crédit à la consommation visées à l'article 74 ci-dessus doit être loyale et informative[...] »

Il est à noter que le non respect de cette interdiction est sanctionné par une amende allant de 6000 à 20.000 dirhams99.

En outre et comme précédemment traité, l'emprunteur est dans l'obligation de donner à l'emprunteur, par écrit, une offre préalable lui permettant d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Les modalités de l'offre préalables sont les mêmes citées au premier chapitre du premier titre et obéit aux articles 77 et suivant de la loi édictant les mesures de protection du consommateur.

Sous-section deuxième : le crédit renouvelable

C'est dans le même sens d'idées étalées lors de l'analyse du crédit personnel que la présente section sera traitée. En effet, le développement de la consommation de masse a fait apparaître de nouveaux modes de financement des biens de consommation tout comme le prêt personnel, le crédit gratuit ou le crédit renouvelable.

Bien que dans sa conception le crédit personnel et le crédit renouvelable sont en grande partie identiques notamment en matière de protection du consommateur, le crédit renouvelable présente néanmoins un coté où il diffère du prêt personnel.

I- Principes généraux du crédit renouvelable :

Le crédit renouvelable est également appelé « réserve disponible », « ouverture de crédit », « crédit revolving », « crédit permanent » ou encore « crédit autorisé ».

Il consiste, pour le prêteur à mettre à disposition de l'emprunteur une certaine somme d'argent sur un compte indépendant de ses autres comptes bancaires. Le prêteur n'a en effet pas vocation à être un établissement bancaire. Il est cependant un crédit à la consommation et doit alors respecter les dispositions protectrices des articles 74 et suivants de la loi édictant les mesures de protection du consommateur.

Au fur et à mesure que le consommateur rembourse ce crédit, il se renouvelle et la réserve est donc régulièrement réalimentée pour permettre le financement d'autres achats dans la limite du montant autorisé initialement. Les intérêts sont calculés par rapport au capital effectivement emprunté.

Ce dit crédit ne lie pas le consommateur quant l'affectation de la somme obtenue, puisqu'il n'est pas affecté à une opération déterminée mais est souvent lié à l'utilisation d'une carte de crédit nécessaire pour prélever le financement sur le compte du consommateur.

Les règles spécifiques au crédit renouvelable sont édictées a l'article 79 du code de la consommation, spécialement consacrés à « l'ouverture de crédit qui, assortie ou non de

99 Article 187 de la loi n°31-08 : « Le prêteur qui omet de respecter les formalités prescrites aux articles 77 à 83 et de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit, en application de l'article 85, sera puni d'une amende de 6000 à 20.000 DH. La même peine est applicable à l'annonceur pour le compte duquel est diffusée une publicité non conforme aux dispositions des articles 76 et 101[É]. »

l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».

Une offre préalable de crédit est alors obligatoire non seulement pour le contrat initial mais également pour toute augmentation du crédit consenti.

Dès lors, le prêteur doit fournir une offre préalable de crédit lorsque le client souscrit pour la première fois le crédit renouvelable mettant à sa disposition une réserve d'argent mais aussi à chaque fois qu'il demande une majoration du montant du crédit consenti.

Le même article précise que l'offre préalable de crédit renouvelable doit indiquer que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat.

Par ailleurs, la formation du contrat final, ses modalités, les modalités de l'acceptation et de rétractation sont les mêmes que pour le contrat de prêt personnel a une exception près. En effet l'article 80100 de la même loi impose une formalité supplémentaire au prêteur dans le cadre du crédit renouvelable. L'organisme prêteur doit alors adresser à l'emprunteur, chaque mois et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement de la mensualité de remboursement, un état actualisé de son crédit. Ce document récapitulatif doit informer le consommateur sur les éléments de son crédit et sur l'état de sa dette.

C'est dans ce cadre que nous allons vous présenter dans les Annexes101 un exemple d'une convention d'ouverture de crédit.

Le crédit révolving comme tout contrat de crédit présente aussi bien des avantages que des inconvénients.

Dans le premier cas, il apparait fort intéressant dans la mesure où : il est simple d'emploi

En effet, il se recharge en fonction du remboursement des sommes dépensées. Le financement des dépenses est donc libre et autonome, sans nécessiter de nouvelles démarches auprès des établissements de crédit.

100 Article 80 de la loi 31-08 : « S'agissant de l'opération de crédit visée à l'article 79, le prêteur est tenu

d'adresser à l'emprunteur, mensuellement et dans un délai maximum de 10 jours avant la date de paiement, un

état actualisé de l'exécution du contrat de crédit, faisant clairement référence à l'état précédent et précisant :

- la date d'arrêté du relevé et la date du paiement ;

- la fraction du capital disponible ;

- le montant de l'échéance, dont la part correspondant aux intérêts ;

- le taux de la période et le taux effectif global ;

- le cas échéant, le coût de l'assurance ;

- la totalité des sommes exigibles ;

- le montant des remboursements déjà effectués depuis le dernier renouvellement, en faisant ressortir la part

respective versée au titre du capital emprunté et celle versée au titre des intérêts et frais divers liés à l'opération

de crédit ;

- la possibilité pour l'emprunteur de demander à tout moment la réduction de sa réserve de crédit, la suspension

de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat ;

- le fait qu'à tout moment l'emprunteur peut payer comptant tout ou partie du montant restant dû, sans se limiter

au montant de la seule dernière échéance exigible. »

101 Annexe n°3

Le crédit revolving autorise des virements multiples

Dans certains cas, la réserve est automatiquement utilisée (dans la limite de ce qui reste disponible) si le compte bancaire de l'emprunteur se trouve à découvert. Un virement est alors automatiquement exécuté, pour puiser dans la réserve et venir combler le découvert du compte principal.

Il n'est pas affecté et lié à une dépense

Il peut donc être utilisé pour financer tout type de bien, sans contrainte. Les mensualités dépendent de l'utilisation de la réserve

Le consommateur peut donc décider de ponctionner une somme de façon plus ou moins fréquente dans la réserve en fonction de ses besoins et de ses ressources. Les intérêts ne portent que sur la somme utilisée.

Néanmoins il présente également des inconvénients : son coût

Le taux d'intérêts affecté à ce crédit est en général élevé et d'autres frais se greffent facilement (notamment frais de dossier, carte de crédit...). Dans la pratique, le crédit immobilier et hôtelier (...) offre généralement des crédits renouvelables à un taux d'intérêt de 10% par an à majorer de la TVA au taux en vigueur.

Il peut mener à une situation de surendettement catastrophique pour le consommateur

En effet, ce type de crédit supprime facilement toute notion de dépense et peut amener une personne à effectuer des dépenses qu'elle n'aurait pas faites sans crédit renouvelable.

II- La reconduction et le remboursement du crédit renouvelable :

Aux termes de l'article 79102 du Code de la Consommation, l'ouverture de crédit, ou crédit renouvelable, est limitée à une durée d'un an renouvelable. Cependant il est à préciser que le prêteur doit indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance du crédit, les conditions de reconduction du contrat.

La reconduction tacite du contrat de crédit renouvelable n'est pas légale si le consommateur n'est pas averti de la possibilité de mettre fin à son contrat, et 3 mois avant la date anniversaire du contrat. Ce qui veut dire qu'en l'absence de cette information dans le délai imparti, le consommateur peut résilier son contrat gratuitement après la date de reconduction.

102 Article 79 de la loi 31-08 : « [É] Elle précise que la durée du contrat est limitée à un an maximum renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant le terme, les conditions de reconduction du contrat.

Elle fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire de l'emprunteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit[...]. »

Lorsque le prêteur informe l'emprunteur des modalités du contrat de crédit après reconduction, l'emprunteur peut s'opposer aux modifications éventuelles des conditions du contrat jusqu'à 20 jours avant la mise en place de ces modifications. Cette contestation des modifications pourra s'effectuer au moyen du bordereau-réponse fourni par le prêteur avec les modifications envisagées.

Si l'emprunteur refuse les nouvelles conditions de taux ou de remboursement proposées par le prêteur lors de la reconduction du contrat, l'emprunteur doit rembourser le montant de la réserve d'argent déjà utilisé aux conditions du contrat initial (précédant les modifications proposées), et ne peut pas procéder à une nouvelle utilisation du crédit pour financer de nouvelles dépenses.

Par ailleurs, en ce qui concerne le remboursement, il est clair qu'une fois que le contrat conclu et parfait, il peut être exécuté conformément aux dispositions de l'offre préalable de crédit devenue le contrat définitif.

Ce n'est qu'à l'expiration du délai de rétractation que le prêteur pourra mettre les fonds à disposition du consommateur emprunteur et que ce dernier pourra commencer à rembourser les mensualités prévues contractuellement.

Le remboursement n'interviendra qu'à compter de l'utilisation des fonds mis à la disposition de l'emprunteur. Tant qu'il n'utilise pas la somme qui lui est offerte, il n'y pas lieu à remboursement et il est donc exempt de payer les mensualités.

En outre, les modalités relatives au remboursement anticipé des crédits à la consommation s'appliquent aussi aux crédits renouvelables.

S'agissant de la résiliation du dit contrat, l'emprunteur a le pouvoir de demander à tout moment la suspension de son droit à utiliser la réserve mise à sa disposition ou la résiliation de son contrat de crédit. Dans ce dernier cas, il est tenu de rembourser, aux conditions du contrat, le montant de la réserve d'argent déjà utilisé et la somme restante dans la réserve sera gelée et récupérée par l'organisme prêteur -article 79 de loi n° 31-08-. Il ne pourra donc plus l'utiliser pour des dépenses futures.

Chapitre deuxième : Le coût du crédit

« Si vous voyez un banquier se jeter par la fenêtre, sautez derrière lui: vous pouvez être sûr qu'il y a

quelque profit à prendre. »Voltaire

Le crédit n'est pas gratuit. Son caractère onéreux apparait dans la définition même que l'article 3 de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédits et organismes assimilés donne de l'opération de crédit. Comme tout commerçant, le banquier cherche non seulement à couvrir ses frais, mais encore à s'assurer des bénéfices.103

Le coût du crédit dépend à la fois des frais et commission d'une part, et du taux de l'intérêt conventionnel, fixe ou variable, d'autre part. Ces éléments, qui sont pris en compte dans le calcul du taux effectif global, varient non seulement selon les établissements de crédit, mais

103 Jean-Louis Rives-Lange, Droit bancaire, 5ème édition, Dalloz 1990

également en fonction des taux d'intérêt pratiqués sur les marchés de l'argent, en particulier sur le marché monétaire.

Certes la règle générale est que le taux d'intérêt débiteur peut être librement fixé par l'établissement, cependant cette liberté connait des limites. En effet, comme tout prêteur, la banque ne doit pas excéder le plafond du taux d'intérêt permis, le taux de l'usure. Dans le respect de cette limite, la banque est certes libre de négocier le taux d'intérêt que peut accepter son client, mais la convention d'intérêts doit, pour sa validité ou son efficacité, se plier aux normes composant le régime juridique des intérêts (section première). Par ailleurs, c'est en acceptant d'une part l'hypothèse selon laquelle les religions influencent ou si l'on ose dire, fondent les valeurs dans une société ou encore dans une civilisation104, et d'autre part en reconnaissant la position de l'islam vis-à-vis de l'usure qui le condamne et appelle a son interdiction que le législateur marocain à introduit puis cherche à promouvoir une nouvelle forme de banque dites banques islamiques ou participatives (section deuxième).

Section première : Limite et réglementation du taux d'intérêt et de la commission

Le coût du crédit du crédit présente les frais et la rémunération du banquier. Cette dernière est librement déterminée par les parties, qu'il s'agisse de la commission ou du taux d'intérêt. Cette liberté n'est cependant pas totale puisque Bank Al-Maghreb fixe une fourchette chaque année incombant aux établissements de crédit de la respecter. Le non respect de cette limitation entraine nullité de la formule du taux d'intérêts indiqué dans le contrat et sa réadaptation au taux légal, cette disposition a été affirmée dans un arrêt105 de la cour de cassation en disposant que le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions avec réadaptation du taux indiqué.

C'est dans ce cadre que l'arrêté du ministre des finances n°2250-06 du 29 septembre 2006 déterminant le taux maximum des intérêts conventionnels (TIMC) des établissements de crédits a précisé que le taux effectif global (TEG) tient compte des intérêts majorés des frais, commissions ou rémunérations liés a l'octroi du crédit et qu'il doit être communiqué au bénéficiaire du prêt par l'établissement de crédit.

La communication de cet arrêté n'a pas été sans conséquences, en effet le taux effectif global maximum est passé de 12.6% en 2006 à 14% de la période allant du 1er octobre 2006 au 31 mars 2007 pour atteindre les 14.38% en 2016.106

Sous-section première : La réglementation Bank Al-Maghreb en matière de taux d'intérêt :

Le taux d'intérêt d'un prêt ou d'un emprunt fixe la rémunération du capital prêté (exprimée en pourcentage du montant prêté) versé par l'emprunteur au prêteur. Ce pourcentage tient compte de la durée du prêt, de la nature des risques encourus et des garanties offertes par le prêteur.

104 Voir les oeuvres d'Arnold Joseph Toynbee, qui a analysé l'histoire des civilisations et qui les a identifiées en fonction de critères culturels ou religieux plutôt que nationaux.

105 Cour Sup. ch. Civ., arrêt n°3373, dossier n°2281/85, 15 octobre 1993

106 Relevé au près du site officiel de Bank Al-Maghreb

Le taux et les modalités de versement de cette rémunération sont fixés lors de la conclusion du contrat de prêt et ce par écrit dans la convention d'intérêts, cette convention nécessite un formalisme certain (I), facilitant ainsi son exécution (II).

I- La convention d'intérêts .
·

Comme toute convention, la convention d'intérêts obéit à l'exigence de la réunion d'un bon nombre de clauses essentielles. On en distingue :

> La stipulation du taux d'intérêt ;

> Les stipulations sur les modalités de calcul des intérêts ; > Et la mention du taux effectif global

1- La stipulation du taux d'intérêts .
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Pour être dû le taux d'intérêt doit avoir été fixé par écrit. Il est prévu aux termes des dispositions de l'article 871 du D.O.C que « [É], les intérêts ne sont dû que s'ils ont été stipulés par écrit ». Toutefois, l'alinéa 2 de ce même article précise que « cette stipulation est présumée lorsque l'une des parties est un commerçant ».

Cependant, il est à distinguer entre le taux d'intérêt fixe et variable :

Le taux d'intérêt fixe : en principe, sauf stipulation particulière contraire, le taux est fixe et ne change pas malgré la hausse ou la baisse de celui-ci pendant toute la durée du crédit sauf nouvel accord du client et du banquier. Par ailleurs, l'article 2107 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb relative aux intérêts débiteurs impose la nécessité d'un taux fixe pour les crédits dont la durée est inférieure ou égale à un an.

Le taux d'intérêt variable : l'article précédemment cité, dispose que les taux dont la durée est supérieur à un an peuvent être fixes ou variables. Le taux dit variable est un taux dont l'un des éléments est sujet à variation. La révision du taux d'intérêt variable est faite une fois par an, à la date convenue en commun accord entre l'établissement de crédit et l'emprunteur.108 Par ailleurs et en vertu de l'article 8 de la même circulaire109, le crédit a taux variable peut être transformé en crédit à taux fixe et inversement le crédit à taux fixe peut être transformé en crédit à taux variable. Toutefois, cette transformation ne peut avoir lieu qu'une seule fois pendant la durée du crédit.

107 Article 2 de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les taux d'intérêts peuvent être fixes ou variables. Toutefois, pour les crédits dont la durée est au plus égale à une année, le taux d'intérêt doit être fixe. »

108 Article 6 alinéa 1er de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb.

109 Article 8 alinéa 1er de la circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb : « les contrats de crédit doivent obligatoirement mentionner l'option de transformation d'un crédit à taux variable en un crédit à taux fixe et inversement. Les conditions d'exercice de cette option sont librement négociées entre les établissements de crédit et leur clientèle. L'exercice de cette option ne peut intervenir qu'une seule fois pendant toute la durée du crédit. »

2- Les stipulations sur les modalités de calcul des intérêts .
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En principe, la banque est libre de convenir avec son client des modalités de calcul des intérêts, dès lors que les modalités convenues ne conduisent pas à un dépassement du taux plafond.

Ce n'est la qu'un principe de liberté dont les banques n'usent pas en fait ; il est très exceptionnel qu'une convention de prêt soit aussi précise. Dans le silence de la convention, les usages bancaires, supplétif de volonté, doivent recevoir application. Et l'ont sait que ces

usages président à la détermination du taux plafondÉcomme à la détermination du TEG, puisque, d'évidence, on ne peut comparer que ce qui est établi selon des normes identiques.110

3- La mention du taux effectif global (T.E.G) .
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Le taux effectif global est un taux d'intérêt destiné à représenter le coût réel d'un crédit à la consommation et exprime alors l'engagement de la banque selon lequel le coût réel et total du crédit ne dépassera pas le T.E.G mentionné. Il englobe « les intérêts calculés sur la base du taux contractuel, les frais de dossiers, les rémunérations et frais payés ou dus à des intermédiaires ayant intervenu dans le processus d'octroi des crédits ; les commissions ou toutes autres rémunérations liées à l'octroi du crédit »111.

En vertu de l'article 143 de la loi édictant les mesures de protection du consommateur, le T.E.G doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de crédit, cependant aucune formule n'est imposée par la loi, il peut être mentionné en lettres ou en chiffres, à n'importe quel endroit du contrat de prêt.

Par ailleurs, l'absence de mention écrite du taux effectif global n'entraine pas la nullité de la convention de crédit -qui serait préjudiciable à l'emprunteur- mais seulement la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnelle. Dès lors, l'emprunteur, qui a accepté de payer des intérêts et ne peut donc prétendre à la gratuité, doit les intérêts au taux légal, ce qui conduit le banquier à devoir restituer les sommes indûment perçues.

II- L'exécution de la convention d'intérêts .
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L'exécution de la convention d'intérêts consiste dans la détermination des intérêts dus et dans leur paiement.

1- détermination des intérêts dus .
·

En principe, il suffit d'appliquer le taux convenu112 au moment avancé, pour la durée du crédit en tenant compte des usages bancaires. Cependant au cours de l'exécution du contrat, une discordance peut apparaitre entre, d'une part, le taux pratiqué et, d'autre part, le taux convenu et le T.E.G mentionné. Une erreur a alors été commise lors de l'application du taux convenu et du T.E.G.

110 Jean-Louis Rives-Lange, Droit bancaire, 5ème édition, Dalloz 1990

111 Article 1er de la circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit.

112 Taux d'intérêt et non pas le taux effectif global

Le principe de solution est évident et a été affirmé par un arrêt de la cour d'appel113 de Casablanca : le client a droit au respect de ce qui a été convenu, et en aucun cas la rémunération de la banque ne peut excéder le T.E.G mentionné.

2- le paiement des intérêts :

En principe, toute somme payée s'impute sur les intérêts dus et subsidiairement sur le capital, cependant le juge a pouvoir d'imposer au créancier l'imputation des sommes versées en priorité sur le capitale. Cette règle a une finalité de protection du consommateur afin d'éviter son surendettement.

Par ailleurs, les intérêts d'un prêt sont très souvent payés par débit du compte courant de l'emprunteur dans les livres de l'organisme prêteur.

L'intérêt est soit versé périodiquement au prêteur, par exemple à échéances mensuelles, trimestrielles ou annuelle soit, en cas de capitalisation, payé seulement en même temps que le remboursement final de l'emprunt. Il est alors capitalisé, autrement dit ajouté au capital à la fin de chaque période (par exemple chaque année), pour produire à son tour des intérêts pendant les périodes suivantes.

Sous-section deuxième : la pluralité des commissions bancaires

De plus en plus de commissions, de plus en plus de frais. Depuis 1998, année au cours de laquelle la tarification des différentes opérations bancaires a été libéralisée, les banques engrangent de substantiels revenus au titre de leurs prestations. La libéralisation des tarifs appliqués aux particuliers a créé une confusion étant donné les différences de prix, parfois importantes, d'une banque à l'autre concernant le même service.

La commission bancaire est un terme regroupant tout type de charge payée pour utiliser un produit ou un service bancaire. Elles sont très diverses, et sont librement convenues entre banque et client. Cependant, même si Bank Al-Maghreb, du fait de la libéralisation, n'a plus le droit de fixer le niveau des différents frais et commissions, elle intervient toujours, mais de manière indirecte. Ainsi, chaque année la Banque centrale réalise des benchmarks pour chaque service rendu à la clientèle en se basant sur les reportings annuels effectués par toutes les banques. Ce qui lui permet d'établir chaque année des prix moyens pour l'ensemble des services, de les communiquer aux banques et, de ce fait, de mesurer les différences et éventuellement d'attirer l'attention des banques adoptant des prix supérieurs à la moyenne.

Les commissions bancaires et en vertu de l'article 1er de la circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant le circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit entrent dans le calcul du T.E.G. dès lors qu'elles sont la condition du crédit consenti, même si elles correspondent à un service particulier indépendant de la mise des fonds a la disposition de l'emprunteur.

Au cas où elles ne sont pas expressément stipulées, elles sont tout de même dues, soit parce qu'elles sont mentionnées parmi les « conditions de banque », véritable tarif qui doit en principe être affiché, soit parce qu'elles sont d'usage.

113 Cours d'appel de Casablanca, le 30-3-1993, arrêt n°1106 ;

Il va de soi que vu la diversité des commissions bancaires on ne peut les citer toutes, c'est pourquoi on va se limiter de donner l'exemple de quelques commissions étroitement liées au crédit bancaire.

> La commission pour frais et étude de dossier : une commission pour frais d'étude ou constitution de dossier est prélevée sur le client demandeur d'un crédit. Cette commission peut être forfaitaire ou même proportionnelle avec un minimum et un maximum. Le client non initié découvre généralement cette commission au moment de la signature du contrat et varie généralement entre 1000 et 3000 dirhams.

> La commission pour risque financier : cette commission dont le taux est de 1% du prêt accordé est prévue dans les contrats à moyen et long terme Elle est insérée sous forme de clause contractuelle et prélevée une seule fois, sur le montant du crédit octroyé ou au moment du remboursement de celui-ci.

> La commission d'engagement : celle-ci est prélevée et due lorsque le client n'utilise pas, partiellement ou totalement, dans le délai de 90 jours, les crédits à moyen ou long terme qui lui sont consentis. Le taux de cette commission se situe autour de 0.75% du montant du crédit non utilisé par le client. Cette commission fait l'objet d'une clause contractuelle.

Section deuxième : La finance islamique face au Riba

La religion musulmane englobe tous les aspects de la vie spirituelle comme de la vie sociale du croyant, instituant des principes aussi bien pour le rapport de l'homme avec Dieu qu'en ce qui concerne ses rapports sociaux et notamment les transactions commerciales.

Dans ce domaine, si le principe fondateur est celui de l'équité et de la transparence, Dieu a prescrit ou interdit dans le Coran certaines pratiques. C'est notamment le cas de l'interdiction du prêt à intérêt.

En effet, la position de l'islam vis-à-vis de l'usure est très claire : le prêt usuraire ou riba est strictement interdit et doit être réprimé : « ï croyants ! Craignez Dieu et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas alors, recevez l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de Son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés »114.

Cependant et si la constitution marocaine affirme que L'Islam est la religion de l'Etat115 , comment se fait-il que les banques classiques qui pratiquent de l'usure sont autorisées à exercer sur son territoire ? La jurisprudence marocaine a répondu à cette question en disant que l'islam prohibe le riba entre deux personnes physiques musulmanes alors que les banques sont des personnes morales dépourvues de religion. Cependant une question se pose : comment pouvons-nous accepter cette conception alors que le législateur a attribué à une personne morale de droit publique qui est l'Etat la religion musulmane ? Cette question reste à l'heure actuelle sans réponse.

114 Coran, Sourate II- LA VACHE (Baghara), versets 278 et 279.

115 Article 3 de la constitution marocaine de 2011 : « L'Islam est la religion de l'Etat, qui garantit a tous le libre exercice des cultes. »

A l'heure où la honte s'abat sur la finance globalisée, il en est une qui sort, elle, la tête haute de la tempête financière qui sévit : la finance islamique.116 Celle-ci gagne du terrain, le nombre de banque islamique augmente d'une année à l'autre et leur actif se diversifie et devient de plus en plus important ; leurs activités se multiplient et s'étendent à l'ensemble du globe y compris aux pays non musulmans.

C'est dans cette optique que le législateur Marocain a introduit et cherche à promouvoir les banques dites participatives en leur consacrant tout un titre117 dans sa dernière réforme de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Cependant les obstacles sont nombreux et les défis relevés sont lourds et risquent de compromettre cet essor ou du moins de l'affaiblir.

Sous-section première : La finance islamique

La finance islamique a pour objet de développer des services bancaires et des produits financiers compatibles avec les prescriptions de la loi coranique. Elle se distingue de la finance conventionnelle par le fait qu'elle ne se cantonne pas dans le rôle du préteur : elle agit en véritable partenaire financier du porteur de projet avec un système de partage des risques de la responsabilité et des revenus.

Cependant, les obstacles faisant face à sa mondialisation sont nombreux et les défis relevés sont lourds et risquent de compromettre cet essor ou du moins de l'affaiblir.

I- Les défis :

Certains défis sont d'ordre général et touchent l'ensemble du système financier islamique, d'autres sont plutôt d'ordre juridique et internes au système de la finance islamique.

1- D'ordres généraux :

Recherche de profit et conformité avec la Chariaa :

La finance islamique a pour objectif la mobilisation de ressources et leurs allocations entre les différents projets d'investissements. Cependant celle-ci doit s'organiser autour de mécanismes, d'institutions et de produits qui doivent respecter l'ensemble des principes fondamentaux édictés par la charia a savoir : l'interdiction de la Riba, la condamnation de la spéculation, le fait que toute transaction doit être adossée sur un actif tangible, le respect des interdiction quant a l'investissement jugé nuisible a l'être humain tel l'industrie des jeux d'argent...

L'identification d'un cadre institutionnel :

La promotion financière islamique suppose l'amélioration nécessaire du cadre institutionnel dans lequel opèrent ces institutions. Ces dites institutions ont besoin de cadre tant spécifique qu'homogène avec les autres institutions traditionnelles, en effet la plupart des instruments financiers islamiques ont une contrepartie dans la finance classique, bien qu'ils ne s'imbriquent pas parfaitement dans les régimes réglementaires existants.

116 Bouayad Amine Nabil, le développement de la finance islamique au Maroc : quelles adaptations du cadre législatif et réglementaire ? Colloque sous le nom de la finance islamique et les défis du développement

117 Titre 3 de la loi n°103-12

Développement de la formation :

Des compétences doubles sont exigées des cadres des institutions financières islamiques : des connaissances approfondies dans le domaine financier, mais également dans le domaine de la chariaa d'où la nécessité d'organiser des cycles de formations adaptés.

2- D'ordres juridiques :

La finance islamique propose le mariage de l'économie, du droit et de la chariaa, ce qui l'expose à des difficultés techniques dues aux contraintes que la morale islamique lui impose.

Les défis sont de plusieurs ordres :

L'insécurité juridique, le droit islamique se superpose aux droits nationaux qui sont souvent d'inspirations doctrinales différentes ;

Dans la pratique, apparaissent des difficultés de mise en oeuvre de certaines règles juridiques islamiques spécifiques.

L'évaluation et l'appréciation que doivent apporter les déposants et investisseurs doivent se baser sur des données générales et comptables souvent non homogènes, les empêchant de juger de la performance de ces institutions.

II- Fonctionnement de la finance islamique :

La première question qui nous vient à l'esprit est comment les banques islamiques peuvent-elles fonctionner sans percevoir un intérêt ? Cette question nous préoccupe car le but des banques est en général, d'obtenir un profit sans intérêt. Mais comment une banque parvient-elle à ce stade (1) ? La réponse se trouve dans la technique de partage du profit et de la perte (2).

1- Face à la riba et au profit :

Rappelons que la riba signifie littéralement l'excès. Pour l'islam il n'y a pas de différence entre la riba, l'intérêt et l'usure.

En islam, il existe traditionnellement deux types de riba : riba al-nasseyah et riba al-fadl. En effet, l'une ou l'autre riba se retrouvent dans l'acte de prêt.

Le premier type de riba, considéré comme la principale forme, a été expressément interdit dans le Coran (3-130, 131). La riba al-nasseyah résulte de l'intérêt prédéterminé pour lequel le prêteur reçoit au-delà du montant principal qu'il a prêté.

Quant au second type de riba, il a été défini par la sunna. C'est pourquoi on l'appelle également riba al-hadith. Elle est plus complexe que la première. Il s'agit de la surcompensation dans autre considération prédéterminée du prêt résultant sous la forme de l'échange ou de la vente des articles. En effet, ce type de riba désigne une surcompensation qui est prise en échange des articles spécifiques homogènes et rencontrée dans l'achat et la vente de « main à main »..

Par ailleurs, bien que la riba soit interdite dans les principes islamiques, des solutions existent afin de l'éviter et en même temps d'assurer le commerce. La plus simple d'entre elles concerne la rémunération des épargnants dans les conditions de l'inflation.

Vu les problèmes de rémunération des investisseurs dans les banques islamiques, une autre technique bancaire islamique, ayant pour objectif d'éviter la riba et en même temps d'attirer les clients, est le partage de la perte et du profit (Profit & Loss Sharing).

2- Partage du profit et de la perte :

Face à l'interdiction de la riba, les musulmans étaient obligés d'établir un système sans intérêt financier en conformité avec les enseignements de la Chariaa. Le principe de partage des profits et des pertes est assurément l'élément le plus significatif et le plus caractéristique en matière de financement islamique mis à part la prohibition du riba ou usure.

Dans cette structure, deux grandes parties entrent en jeu : l'épargnant, étant la partie qui investit dans la banque et indirectement qui donne le crédit, et l'entrepreneur qui demande le crédit. Les parties prenantes à l'activité bancaire sont dans l'obligation de partager les risques et par conséquent les profits ou les pertes et encourent ainsi un certain degré de risque afin de légitimer la rémunération issue du projet d'investissement. En référence à ce principe, la finance islamique est appelée également Finance Participative. Ce principe signifie qu'un contrat ne doit pas être conclu de façon à ce que l'ensemble de ses clauses serait en faveur d'une seule des parties contractantes. Ainsi, les termes contractuels doivent être équitables afin d'éviter les positions d'abuse de force de l'une des parties contractuel pour parvenir à la réalisation de la cohésion de la communauté. Cela rend nécessaire le partage des risques et par conséquent le partage des profits ou des pertes concrétisé par les arrangements sous forme de partenariats en vue de la conclusion de transactions commerciales ou financières.

Sous-section deuxième : Principes des banques participatives marocaines et structure de leurs contrats

La banque islamique au Maroc sera participative. Après une longue hésitation, Bank Al-Maghreb autorise les banques islamiques au Maroc sous l'appellation, toutefois, de banques participatives. En effet, la loi n°103-12 réserve son troisième titre à la définition de la structure, des modalités et de l'organisation tant de la banque participative que des produits qu'elle propose.

I- Principes et structures de la banque participative :

La nouvelle loi bancaire consacre pour la première fois au Maroc les banques participatives (Al abnak tacharoukia) à travers ses articles 54 et suivants.

A la lecture de l'article 54 de la loi n°103-12 on déduit que les banques participatives sont des personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle en conformité avec les préceptes de la Charia, les opérations de banques ainsi que des opérations commerciales, financières et d'investissement, à l'exclusion de toute opération impliquant la perception et le versement d'intérêt et ce après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas.

Cet article appelle de notre part un certain nombre de remarques par rapport à la distinction avec les banques conventionnelles ou classiques :

> 1ère remarque : les banques participatives exercent aussi sous forme de personnes morales et à titre de profession habituelle ;

> 2ème remarque : les activités de ces banques sont limitées à l'article 1er118 de la loi ainsi que les Articles 55119 et 58120 ;

> 3ème remarque : les opérations commerciales et financières des banques

participatives ne peuvent être pratiquées qu'après avis conforme du Conseil Supérieur des Oulémas et non pas par Bank Al-Maghreb et ne doivent pas donner lieu à la perception ou au versement d'intérêts ;

> 4ème remarque : les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissements dont la rémunération est lignée aux produits d'investissement convenus avec la clientèle et ce conformément à l'article 55 ;

> 5ème remarque : les banques participatives peuvent procéder au financement de la clientèle à travers notamment : les produits cités dans l'article 58 de la loi à savoir : la Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam et Istisna'a ainsi que par tout autre produit qui n'est pas contraire aux conditions prévues à l'article 54.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions de l'article 60, les banques participatives sont agréées conformément aux dispositions de l'article 34 c'est-à-dire par la Wali de BAM après avis du comité des établissements de crédit et ce conformément aux dispositions et modalité du même article.

En outre, les banques visées à l'article 10 de la même loi et sous réserve de l'agrément du Wali de Bank Al-Maghreb, peuvent exercer des activités des banques participatives, il en est de même des sociétés de financement, des établissements de paiement, de la caisse centrale de garantie et de la caisse de dépôt et de gestion.

II- Mise en place des contrats de substitution :

A partir de l'idée de l'interdiction de la riba par l'islam, les jurisconsultes musulmans en générale et Marocains en particulier ont développés des contrats dits alternatifs ou de substitution a ceux proposés par la banque conventionnelle.

En effet, les banquiers musulmans ont réadapté des contrats classiques du droit musulman frappés de désuétude et ont créé une série d'instruments financiers Islamiques pouvant se substituer aux contrats classiques ce qui permettra à la banque participative d'intervenir dans le secteur des investissements productifs conformément à la pensée économique islamique.

118 Articles 1er de la loi 103-12 : « [É] la réception de fonds du public ; les opérations de crédit ; la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion. »

119 Article 55 de la loi 103-12 : « Les banques participatives sont habilitées à recevoir du public des dépôts d'investissement dont la rémunération est liée au produit des investisseurs convenus avec la clientèle. »

120 Article exposant les différentes opérations alternatives pouvant être exercées par les banques participatives. On retrouve notamment les opérations suivantes : Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam, Istisna'a.

C'est dans cette optique que nous allons exposer les deux principaux contrats islamiques à savoir la Mourabaha et Ijara.

1- Le financement du Négoce par contrat Mourabaha :

La Mourabaha, terme arabe désignant « le profit » est l'abréviation de Bayal-Mourabaha, qui signifie simplement la vente.

Les juristes musulmans et plus particulièrement l'article 58 de la loi 103-12 définissent la Mourabaha comme « une revente au prix d'achat majoré d'une marge bénéficiaire et négociée entre les contractant à l'avance »121. C'est-à-dire que c'est une vente au prix initial, augmenté de l'accroissement que représente le gain du revendeur.

Dans la pratique, l'opération se décompose en deux actes, le premier est une promesse d'achat que la banque s'engage à réaliser dès qu'elle recoit l'ordre de son client, et le second est une vente Mourabaha proprement dite. Cette dernière ne peut être réalisée qu'a partir du moment où la banque a accusé la réception.122

Les caractéristiques du contrat Mourabaha nous mène à dire que ce contrat n'enfreint pas l'interdit de l'usure en dépit du profit prédéterminé et convenu d'avance. Par ailleurs, l'article 58 de la loi bancaire, dispose que le paiement par le client au titre de cette opération est effectué selon les modalités convenues entre les deux parties. Ce qui suppose que le paiement peut être fractionné en plusieurs versements sans pour autant invoquer le terme de profit.

Dans la pratique, il est à noter qu'une caractéristique fondamentale oppose la Mourabaha au crédit traditionnel. En effet et mis a part la non stipulation du terme intérêt, en cas de paiement par anticipation d'une vente mourabaha, le client sera dans l'obligation de payer l'intégralité du prix mentionné dans le contrat même si le bénéfice qui y est inscrit est étalé sur plusieurs années. Ceci est expliqué par le faite que la Mourabaha est une vente simple et non pas une vente a crédit.

Par ailleurs, on ne peut examiner les deux conventions -crédit classique et Mourabaha- sans que notre attention soit captivée par l'énorme surcoût de la Mourabaha.

Voici un tableau représente la cherté du financement Mourabaha123.

121 Ibn Qudama, Al-Moghni, tome IV

122 El malhouf Jaouad, La banque islamique à l'ère de la mondialisation, Revue marocaine d'administration locale et de développement, Mai-Juin 2007

123 Cf El Omari Alaoui Sidi Mohammed et Maftah Souhail, La finance islamique au Maroc, Imprimerie El Maarif Al Jadida-Rabat 2012

2- les opérations de location financière : Ijara

Littéralement le mot Ijara signifie donner bail. Juridiquement, les jurisconsultes musulmans l'ont définit comme la vente de la jouissance d'une chose déterminée ou des services d'une personne contre un prix déterminé, on peut donc le substituer en cas de Ijara montahia bi-tamlik a un contrat assimilé aux opérations de crédit qui est le crédit-bail avec option d'achat.

En effet, l'Ijara peut être utilisée pour financer toutes sortes d'actifs mobiliers ou immobiliers, ainsi que des projets d'infrastructures de longue durée. Par ailleurs et contrairement à un crédit-bail conventionnel, le financier islamique est contraint d'assumer une partie des risques commerciaux associés à la location. Cependant dans le cas d'une perte totale, le bail est résilié de plein droit et le bailleur n'a aucun droit de location sur le locataire. Son seul recours est alors de réclamer des indemnités d'assurance.

Le schéma ci-après représente la version la plus simple de l'Ijara.124

Prix d'acquisition

Vendeur

Bailleur

(propriétaire)/Financier

Flux de loyers

Crédit-bail/ Location vente

Preneur

Transfert de propriété

124 Hebert Smith LLP « Guide de la finance islamique », en collaboration avec Gleiss Lutz et Stibbe, 2009

Annexes

Annexes n°1 : Forme sous laquelle la direction support juridique donne son avis à propos

d'une demande de financement 02

Annexe n°2 : Exemple d'une convention de crédit-bail .É05

Annexe n°3 : Exemple d'une convention d'ouverture de crédit 09

Annexes n° 1 :

---------------------

------------------------------------------

POLE RISQUES

Direction Support Juridique

Casablanca, le

ANALYSE JURIDIQUE D'UNE DEMANDE DE CREDIT

I- PRESENTATION DU PROMOTEUR :

PERSONNE MORALE

Raison sociale

 

Forme juridique

Société à Responsabilité Limitée.

Durée

99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre de commerce soit le

Siège social

 

Registre commerce n°

 

Objet social

Promotion immobilière.

Capital social

Le capital social est fixé à 100.000DH, divisé en 1.000 parts sociales de 100DH chacune, entièrement souscrites et libérées par :

-

-

Représentant

Est nommé gérant pour une durée indéterminée (Première Résolution de la décision collective des associés dont le PV a acquis date certaine le ...):

- .... demeurant à Agadir, Immeuble 14, n° 13, Résidence Saada

Pouvoirs

La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.

Durée de mandat de la gérance

Le gérant est nommé pour une durée indéterminée.

 

II- PRESENTATION DU GAGE PROPOSE :

PROPRIETE IMMOBILIERE

Propriétaire

 

TF n°

 

Dénomination

« »

Superficie

153 m2

Charges

Néant

Conservation foncière

 

Situation

 

Consistance

Terrain nu.

Prix d'acquisition

1600.000DH

Date du contrat de vente

 

Date du certificat de propriété

 
 

III- AVIS DU SUPPORT JURIDIQUE :

III-1- Sur le promoteur

La Société « » est constituée conformément à la loi n° 5-96 régissant la société à responsabilité

limitée.

III-2- Sur le gage

D'après les informations fournies par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques

dans le certificat de propriété établi le :

i- L'adresse du siège social renseignée sur ledit certificat de propriété est l'ancienne adresse du siège social. Par conséquent, la société doit procéder à la mise à jour de son dossier tenu auprès de la conservation foncière et produire un certificat de propriété faisant ressortir l'adresse actuelle

du siège social soit « »

ii- La propriété objet du titre foncier n° n'est grevée d'aucune charge pouvant empêcher
l'inscription de l'hypothèque en premier rang au profit de ... BANK.

Fiche Juridique établie par :

Annexes n° 2 :

Annexe n°3

Casablanca, le

CONVENTION D'OUVERTURE DE CREDIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER, Société Anonyme, au capital social de 2.660.808.500 DH, ayant son Siège Social à Casablanca - 187, Avenue Hassan II- dûment représentée par ses mandataires soussignés.

Ci- après dénommée «... BANK».

DE PREMIERE PART,

de nationalité marocaine, né le , demeurant à , titulaire de la CNI N°

Ci-après dénommé « l'Emprunteur»

DE DEUXIEME PART

IL EST AU PREALABLE RAPPELE

- Que les personnes soussignées sont entrées en relation de comptes pour avoir conclu une convention de comptes devant régir les rapports généraux entre elles, et qu'elles entendent expressément s'y référer pour toutes les questions et les modalités que la présente convention d'ouverture de crédit n'organisera pas, les parties excluant formellement toute novation par rapport à ladite convention.

- Que dans le cadre du développement de ses activités professionnelles, l'Emprunteur a sollicité de ... BANK, qui accepte de mettre à sa disposition une ligne de crédit dans les conditions suivantes.

QU'EN EXECUTION DE CE QUI PRECEDE,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OUVERTURE DE CREDIT

... BANK consent par les présentes, à l'Emprunteur qui accepte et s'oblige à en exécuter les conditions, une ligne de facilité de caisse (dont l'appellation commerciale à ... BANK est « avance pro ») jusqu'à concurrence du montant indiqué ci-après qui sera utilisée et remboursée dans les conditions précisées aux articles qui suivent.

· Montant : 40.000DH (quarante mille dirhams)

· Taux d'intérêt : 10,50% (dix virgule cinquante pour cent) par an à majorer de la TVA au
taux en vigueur.

· Date d'échéance : 31/03/2016.

ARTICLE 2 : GARANTIES

Les garanties désignées ci-après sont consenties au profit de ... BANK qui accepte pour lui garantir le remboursement aussi bien du crédit objet des présentes en principal de 40.000DH outre les intérêts, frais, commissions et accessoires, que du solde débiteur éventuel du ou des comptes bancaires ouverts au nom de l'Emprunteur sur les livres de ... BANK, les frais de prestations et de recours judiciaires ainsi que tous les accessoires, pénalités et autres dépenses en vertu du présent contrat.

1. Nantissement du fonds de commerce, pour l'exploitation duquel l'Emprunteur est immatriculé

au registre de commerce de.... sous le n° du registre analytique, situé à

Ce nantissement est consenti par l'Emprunteur à hauteur de 40.000DH (quarante mille dirhams), suivant l'acte de constitution de nantissement annexé au présent contrat pour former ensemble un seul et unique.

2. Signature par l'Emprunteur d'un billet à ordre d'un montant de 40.000DH, au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier.

Ce billet à ordre sera domicilié sur le compte bancaire de l'Emprunteur ouvert sur les livres de ... BANK, stipulé sans frais et causé « valeur en mobilisation de l'ouverture de crédit ». L'Emprunteur s'engage à renouveler ledit billet à son échéance, à la première demande de ... BANK.

La souscription du billet et son renouvellement éventuel n'emporteront pas novation de la créance résultant de l'utilisation de l'ouverture de crédit objet des présentes et ne constitueront qu'une seule et unique obligation.

L'Emprunteur donne à ... BANK dispense des formalités de protêt, de dénonciation de protêt pour tous les effets quelconques revêtus de la signature de l'Emprunteur et des avis de non paiement prévus par le Code de Commerce.

ARTICLE 3 : DECLARATIONS - ENGAGEMENTS

Déclaration :

L'Emprunteur déclare que le fond de commerce n° .... donné en nantissement n'est grevé

d'aucune inscription ou charge autre que le nantissement inscrit le sous le numéro 236, pour
un montant de 86.484 DH au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier.

Engagements :

L'Emprunteur s'engage envers BANK :

-- A régulariser l'impayé du CAP (crédilibre) ;

-- A domicilier la totalité de son chiffre d'affaires dans son compte bancaire ouvert sur les livres de BANK ;

-- A régler les frais d'étude et commissions au titre du présent crédit selon la tarification en vigueur à BANK.

ARTICLE 7 : INTERETS, COMMISSIONS, IMPOTS ET TAXES

ARTICLE 4 : ASSURANCES

L'Emprunteur s'engage à :

- Souscrire une assurance pour une valeur minimale de 40.000DH pour couvrir le fonds de commerce nanti contre l'incendie-explosion.

- Souscrire Avenir Compte Pro.

Les polices d'assurances souscrites doivent comporter une délégation au profit de BANK des indemnités qui seront dues par la compagnie d'assurances en cas de sinistre.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU CREDIT

La seule signature du présent acte ne confère aucun droit à l'Emprunteur et ne met aucune obligation à la charge de BANK de mettre en place les engagements objet des présentes aussi longtemps que les garanties requises éventuellement n'auront pas été régulièrement inscrites au profit de BANK et les réserves et/ou les conditions spéciales émises le cas échéant n'auront pas été réalisées.

En cas de non constitution de tout ou partie des garanties dans un délai de deux mois à compter de la date des présentes, ... BANK se réserve le droit d'annuler l'ouverture de crédit objet des présentes, sans que l'Emprunteur puisse prétendre à un quelconque remboursement des frais engagés à l'occasion du présent contrat.

L'Emprunteur s'engage à utiliser la ligne de crédit avec souplesse, en bon père de famille, et de manière strictement conforme aux intérêts commerciaux de son entreprise.

ARTICLE 6 : DUREE - DATE D'EFFET

La présente convention d'ouverture de crédit est conclue pour la durée indiquée à l'article 1 ci-dessus. Cette durée commence à courir à compter de la date des présentes qui constitue sa date d'effet.

Lorsqu'il est indiqué seulement une « date d'échéance », la durée de la ligne de crédit sera alors la période allant de la date d'effet de la convention d'ouverture de crédit jusqu'à la date d'échéance.

Si la convention d'ouverture de crédit est conclue pour une durée limitée, elle prendra fin de plein droit à son terme conformément à l'article 525 du Code de Commerce.

Le fait pour BANK de ne pas exiger le remboursement de la ligne de crédit à l'échéance ne peut en aucun cas être interprété comme un renouvellement tacite. Le renouvellement de la convention d'ouverture de crédit ne peut résulter que d'un acte dûment signé par les deux parties à cet effet.

Si la ligne de crédit est consentie pour une durée indéterminée, chacune des parties est libre d'y mettre fin à condition de le notifier à l'autre partie par lettre recommandée en respectant un préavis de soixante (60) jours.

Tout dépassement par rapport au montant du crédit autorisé produira intérêts au taux du présent contrat majoré de 2% (Deux pour cent) l'an.

7-1 - Taux d'intérêt - commission

La ligne de crédit autorisé donnera lieu à l'application d'agios et/ou de commissions, selon le cas, au taux indiqué à l'article 1.

Dans la limite du montant en valeur de la ligne de crédit autorisée, les intérêts débiteurs seront arrêtés trimestriellement et seront portés au débit du compte de l'Emprunteur et deviendront des articles dudit compte.

Les intérêts sont capitalisables.

Lorsque le crédit objet des présentes consiste en une ligne de crédit par signature, BANK percevra une commission au taux indiqué à l'article 1 ci-haut.

Il est entendu que lorsque la mise en jeu de la signature de BANK donne lieu à paiement sur les fonds propres de BANK, ce paiement sera considéré comme un dépassement non autorisé donnant lieu à l'application du taux d'intérêt applicable aux dépassements non autorisés.

7-2 - Dépassement.

... BANK peut être amenée à accorder des dépassements sur les autorisations objet des présentes et ce, sans que cette possibilité ne soit interprétée comme étant une obligation à sa charge.

Aucune opération entraînant un dépassement du montant du crédit autorisé ne pourra être considérée comme une acceptation de BANK de l'augmentation de ce montant, étant précisé qu'une telle augmentation ne peut résulter que d'un accord écrit de ... BANK.

Tout dépassement du montant du crédit autorisé ne pourra avoir qu'un caractère occasionnel et exceptionnel et, par conséquent devra être régularisé, sans délai, par l'Emprunteur.

Le montant du dépassement autorisé par ... BANK à titre occasionnel et provisoire sera assujetti au taux d'intérêt conventionnel majoré de 2% (deux pour cent) l'an.

7-3 - Impôts et taxes

La Taxe sur la Valeur Ajoutée due au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires ainsi que tous les autres impôts seront supportés par l'Emprunteur et seront exigibles au même titre que les montants sur lesquels elle est due.

Si des impôts ou taxes venaient à être créés sur des opérations du genre de celle qui fait l'objet des présentes, l'Emprunteur devrait les supporter et les acquitter. Il autorise d'ores et déjà ... BANK à prélever par le débit de son compte le montant de ces impôts et taxes.

7-4 - Paiement des frais et commissions

Tous les frais et commissions dus au titre du présent crédit, seront prélevés par le débit du compte de l'Emprunteur, ce qui est d'ores et déjà accepté par l'Emprunteur.

ARTICLE 8 : REMBOURSEMENT

Le remboursement du principal et des intérêts du crédit ainsi que des commissions, frais et accessoires auront lieu aux caisses de ... BANK.

Les agios seront réglés trimestriellement par l'Emprunteur par le débit de son compte bancaire, ce qui est d'ores et déjà accepté par l'Emprunteur.

12-2 Résiliation par ... BANK

Toute somme restée impayée à la date d'échéance du crédit continuera à produire intérêt au taux du présent contrat majoré de 2% (Deux pour cent) l'an.

En cas de clôture du compte bancaire de l'Emprunteur ou de recouvrement judiciaire, pour quelque motif que ce soit, le présent crédit continuera à produire intérêts au taux du présent contrat majoré de 2% (Deux pour cent) l'an jusqu'au remboursement intégral dudit crédit.

ARTICLE 9 : BASE DE CALCUL DES PAIEMENTS

Tous les intérêts, commissions et autres paiements à caractère trimestriel, semestriel ou annuel dus en vertu du présent contrat, seront calculés, de jour à jour, sur la base du nombre de jours qui se seront effectivement écoulés et rapportés à une année de 360 jours.

ARTICLE 10 : PREUVE DES OPERATIONS

La justification du montant du solde exigible et, d'une manière générale de toutes les opérations portées au compte de l'Emprunteur résulte suffisamment de la production par BANK, soit d'un extrait de compte de l'Emprunteur, soit des valeurs portant sa signature ou celle des ses mandataires légaux et, d'une manière générale, de tout document portant un engagement de sa part.

ARTICLE 11 : MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE LA LIGNE DE CREDIT

Les conditions de la ligne de crédit indiquées aux articles 1 et 2 (montant, taux d'intérêt, commission, durée, garanties) peuvent faire l'objet de modification par des actes ultérieurs. Lorsque la modification porte sur l'une des conditions autres que la durée, la modification ne sera valable que si elle est concrétisée par un acte modificatif portant la signature des parties.

Si la modification porte sur la durée à l'effet d'arrêter la durée pour laquelle la présente convention d'ouverture de crédit est renouvelée, la nouvelle durée est portée à la connaissance de l'Emprunteur par lettre avec accusé de réception.

ARTICLE 12 : RESILIATION

Nonobstant la durée ou le terme convenu et indiqué à l'article 1, le présent contrat peut être résilié à l'initiative, soit de l'Emprunteur, soit de ... BANK dans les conditions du présent article. En cas de prononcé de résiliation, toutes les sommes dues à ... BANK en vertu du présent contrat deviendront exigibles en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

12-1 Résiliation par l'Emprunteur

L'Emprunteur peut résilier le présent contrat par écrit adressé à ... BANK, sans préavis ni indemnité. Dans ce cas, l'Emprunteur doit immédiatement rembourser à ... BANK toutes les sommes restant dues en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et lui produire les mainlevées de tous les crédits par signature en cours, ou en constituer la contrepartie financière bloquée sous forme de déposit en faveur de ... BANK.

La résiliation prend effet le lendemain de la date de réception par ... BANK d'une lettre qui lui sera adressée ou remise, avec accusé de réception, par l'Emprunteur à cet effet.

... BANK peut résilier le présent contrat, sans préavis ni indemnité, conformément aux dispositions du code de commerce et ce, en cas de :

- Cessation notoire de paiement de l'Emprunteur;

- Faute lourde commise par l'Emprunteur à l'égard de ... BANK ou dans l'utilisation de crédit.

Si l'un de ces cas se réalise, et dans tous les cas où la loi permet une telle résiliation, l'Emprunteur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation prend effet le lendemain de la date d'information de l'Emprunteur, étant précisé que les paiements et les régularisations éventuelles postérieures à cette lettre ne pourront, en aucun cas faire échec à cette exigibilité.

Dans tous les autres cas non prévus ci-dessus, ... BANK se réserve le droit de résilier la présente convention 60 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par ... BANK à l'Emprunteur, même si ce dernier n'aurait pas retiré cette lettre recommandée.

ARTICLE 13 : DECHEANCE DU TERME

... BANK se réserve la faculté de déclarer la déchéance du terme et l'exigibilité anticipée de sa créance en cas de survenance de l'un des cas ci après :

1- En cas de rupture de la convention de compte indiquée au préambule ci-haut ;

2- En cas de mise en liquidation amiable ou judiciaire de l'Emprunteur comme en cas de déchéance commerciale prononcée à l'encontre de son ou ses dirigeants. Il est toutefois expressément convenu que le redressement amiable ou judiciaire de l'Emprunteur ne constituera un cas de rupture de la présente convention que dans l'hypothèse où ce redressement devait nuire de manière directe ou indirecte aux intérêts de ... BANK;

3- En cas de fusion, dissolution, réduction du capital de l'Emprunteur et plus généralement en cas de changement de la situation juridique de l'Emprunteur ou de modification de ses statuts, sauf accord écrit et préalable de ... BANK et que celui-ci ne pourra pas raisonnablement refuser ;

4- Dans tous les cas où la situation de l'Emprunteur serait considérée comme irrémédiablement compromise ;

5- Dans le cas où l'Emprunteur ferait l'objet de poursuites judiciaires quelconques pouvant entraîner la confiscation de ses biens

6- Dans le cas où l'Emprunteur ne paierait pas ponctuellement ses impôts, ne réglerait pas les salaires de son personnel, les cotisations de la CNSS,

7- Dans tous les cas où le fonctionnement du compte de l'Emprunteur provoquerait le déclassement d'une ou plusieurs créances de ... BANK sur l'Emprunteur, dans l'une ou plusieurs des catégories de créances en souffrance prévues par la ou les circulaires de Bank Al-Maghrib; 8-Et, de façon générale, en cas de violation par l'Emprunteur de l'une des obligations mises à charge par la présente convention d'ouverture de crédit.

ARTICLE 14 : INFORMATION DE ... BANK

l'Emprunteur s'engage à :

- Informer ... BANK préalablement à toute opération de réduction de capital ou de modification statutaire ;

- Informer ... BANK sans délai, au cas où l'Emprunteur venait à demander au tribunal de bénéficier de l'une des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise (redressement ou liquidation judiciaire) ;

- Communiquer à ... BANK une information détaillée sur toute procédure judiciaire, arbitrale ou administrative engagée ou susceptible d'être engagée à son encontre dès lors qu'elle est susceptible de compromettre la bonne exécution des présentes.

ARTICLE 15 : FRAIS DE RECOUVREMENT

L'Emprunteur s'engage à indemniser ... BANK, sur présentation des justificatifs appropriés, de toutes les sommes que ... BANK serait amené à débourser à l'occasion des procédures de recouvrement de sa créance, y compris les frais judiciaires, les frais et honoraires de conseils et d'avocats et les taxes y afférentes.

ARTICLE 16 : ELECTION DE DOMICILE, COMPETENCE ET POUVOIRS

1 - Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile à leurs adresses respectives indiquées en tête des présentes.

Le domicile ainsi élu par chacune des parties restera valable tant que le changement effectué, le cas échéant, n'aura pas été porté à la connaissance de l'autre partie par écrit avec accusé de réception.

2 - Les parties consentent à ce que toutes les contestations et les difficultés nées de l'interprétation ou de l'exécution des clauses du présent contrat soient de la compétence du Tribunal de Commerce de Casablanca, à moins que ... BANK ne préfère saisir le Tribunal de Commerce du domicile de l'Emprunteur.

3 - Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un exemplaire des présentes pour accomplir les formalités y relatives et les mentionner partout où besoin sera.

Approuvé Renvoi

Mot Rayé Nul

Fait En Quatre Exemplaires, A Casablanca, le

Annexé à la convention d'ouverture de crédit conclue entre le Crédit Immobilier et Hôtelier et M. ....

M CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

BORDEREAU D'INSCRIPTION DE PRIVILEGE DE

NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

1) A la sûreté et garantie du paiement des sommes dont M. ... est redevable sur les livres du Crédit Immobilier et Hôtelier en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires et pour l'exécution de toutes les obligations résultant des présentes, M. ... consent au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier qui accepte, dans les conditions du Dahir du 1er Août 1996 portant promulgation de la loi n° 15-95 formant Code de Commerce, par privilège et préférence à tous autres, un nantissement à concurrence de la somme de 40.000 DH (quarante mille dirhams) sur le fonds de commerce désigné ci-après, ledit fonds de commerce comprend tous les éléments corporels et incorporels, notamment le nom commercial, l'enseigne, la clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail des locaux dans lesquels ledit fonds est exploité, les objets mobiliers et le matériel industriel et commercial servant à son exploitation, tel que ce fonds de commerce existe actuellement avec toutes les augmentations et améliorations qui pourront être faites par la suite sans aucune exception ni réserve.

2) Au moyen de ce nantissement, le Crédit Immobilier et Hôtelier aura et exercera sur les différents éléments du fonds de commerce les droits et privilèges conférés par la loi au créancier nanti d'un gage pour se faire payer sur le prix à en provenir du montant de sa créance en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires, par préférence à tout créancier ou autre cessionnaire.

3) Outre les déclarations prévues à l'article 3 de la convention, M. ....déclare qu'il est seul et unique propriétaire du fonds de commerce pour l'avoir créé ou acquis. Il déclare également. - que le fonds est exploité dans un local dépendant de l'immeuble désigné ci-après et qu'il bénéficie des dispositions du dahir du 24 Mai 1955;

- que le dit fonds de commerce n'est grevé d'aucun nantissement, privilège, action résolutoire et autre pouvant primer le présent nantissement;

- avoir payé tous les loyers échus à ce jour et n'avoir reçu aucun congé, ni notification de refus de renouvellement.

4) Les parties requièrent M. le Secrétaire Greffier en Chef du Tribunal de première instance de .... de bien vouloir :

- Inscrire, au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier, le présent nantissement N° .... au Tribunal de première instance pour le montant de 40.000 DH (quarante mille dirhams).

- Délivrer au Crédit Immobilier et Hôtelier ou M. .... le relevé succinct des inscriptions portées au registre analytique (Modèle n° 7).

- Retourner au Crédit Immobilier et Hôtelier un exemplaire du bordereau d'inscription du privilège de nantissement dûment cacheté par le Secrétariat Greffe.

Cette inscription sera renouvelée tous les cinq ans, conformément à la loi, sur simple réquisition du Crédit Immobilier et Hôtelier à qui tous pouvoirs sont donnés par les présentes pour ce faire.

- Numéro d'inscription au Registre de Commerce : ....

- Adresse où le fonds de commerce est exploité :

Fait en quatre exemplaires, à Casablanca, le

M... CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

NANTISSEMENT DU FONDS DE COMMERCE

Inscription de privilège de nantissement est requise au Secrétariat Greffe du Tribunal de première instance d'Al Hoceima.

AU PROFIT DU :

CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER, Société anonyme, au capital de 2.660.808.500 DH, ayant son Siège Social à CASABLANCA, 187, Avenue Hassan II, représentée par ses mandataires soussignés ;

Ci-après dénommée «... BANK »

CONTRE :

M. ...., de nationalité marocaine, né le ..., demeurant à .... titulaire de la CNI N° ....

Ci-après dénommé « l'Emprunteur»

En vertu d'une convention d'ouverture de crédit en date à Casablanca du contenant :

I Ð Octroi au profit de l'Emprunteur d'une ligne de facilité de caisse (dont l'appellation commerciale à ... BANK est « avance pro ») d'un montant de 40.000DH (quarante mille dirhams), remboursable au taux d'intérêt de 10,50% (dix virgule cinquante pour cent) par an à majorer de la TVA au taux en vigueur.

Le tout, conformément aux clauses et conditions de la convention d'ouverture de crédit sus-visée.

II- Nantissement au profit du Crédit Immobilier et Hôtelier à hauteur de 40.000 DH, sur le fonds de commerce sis à ... , pour l'exploitation duquel l'Emprunteur est immatriculé au registre de commerce d'Al Hoceima sous le N° .... du registre analytique, et ce conformément à la loi n° 15-95 promulguée par le Dahir du Premier Août 1996 formant Code de Commerce.

AVEC CONVENTION EXPRESSE

Que la convention d'ouverture de crédit sera résiliée de plein droit et la totalité de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible dans les cas suivants :

1- En cas de rupture de la convention de compte indiquée au préambule de la convention d'ouverture de crédit sus- visé ;

2- En cas de mise en liquidation amiable ou judiciaire de l'Emprunteur comme en cas de déchéance commerciale prononcée à l'encontre de son ou ses dirigeants. Il est toutefois expressément convenu que le redressement amiable ou judiciaire de l'Emprunteur ne constituera un cas de rupture de la présente convention que dans l'hypothèse où ce redressement devait nuire de manière directe ou indirecte aux intérêts de ... BANK ;

3- En cas de fusion, dissolution, réduction du capital de l'Emprunteur et plus généralement en cas de changement de la situation juridique de l'Emprunteur ou de modification de ses statuts, sauf accord écrit et préalable de ... BANK et que celui-ci ne pourra pas raisonnablement refuser ;

4- Dans tous les cas où la situation de l'Emprunteur serait considérée comme irrémédiablement compromise ;

5- Dans le cas où l'Emprunteur ferait l'objet de poursuites judiciaires quelconques pouvant entraîner la confiscation de ses biens.

6- Dans le cas où l'Emprunteur ne paierait pas ponctuellement ses impôts, ne réglerait pas les salaires de son personnel, les cotisations de la CNSS,

7- Dans tous les cas où le fonctionnement du compte de l'Emprunteur provoquerait le déclassement d'une ou plusieurs créances de ... BANK sur l'Emprunteur, dans l'une ou plusieurs des catégories de créances en souffrance prévues par la ou les circulaires de Bank Al-Maghrib;

8-Et, de façon générale, en cas de violation par de l'Emprunteur de l'une des obligations mises à charge par la présente convention d'ouverture de crédit.

POUR SURETE

1/ - de la somme principale de DH 40.000

2/ - des intérêts dont la loi conserve le rang Mémoire

3/ - et, s'il y a lieu, des frais de mise à exécution Mémoire

TOTAL, sauf mémoire DH 40.000

SUR :

Un fonds de commerce immatriculé au registre de commerce de....

Pour l'exploitation de ce commerce, de l'Emprunteur est immatriculé au registre du commerce de....

Ce fonds de Commerce comprend :

1/ - La clientèle et l'achalandage y attachés ; 2/ - L'enseigne et le nom commercial ; 3/ - Le droit au bail.

Tel que ledit fonds de commerce existe et appartient à l'Emprunteur pour l'avoir créé et en avoir requis et obtenu l'immatriculation au registre de commerce de.... sous le N° .... du registre analytique.

Fait à Casablanca, le

L'EMPRUNTEUR CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER

BIBLIOGRAPHIE :

Textes législatifs :

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3. Dahir n°1-14-193 du 1er Rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n°103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

4. Dahir n°1-11-03 du 14 Rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 3108 relative à la protection des droits des consommateurs.

5. Dahir n° 1-00-225 du 5 juin 2000 portant promulgation de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

6. Dahir du 02/06/1915 fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés Textes réglementaires :

7. Arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2250-06 du 29 septembre 2006 déterminants le taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit

8. Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 947-10 du 17 mars 2010 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit.

9. Directive n° 1/G/2011 du 3 février 2011 relative aux mesures minimales que les sociétés de financement doivent observer lors de l'octroi de crédit

10. Recommandation n° 33/G/2007 du 13 septembre 2007 relative aux produits Ijara, Moucharaka et Mourabaha

11. Circulaire N° 4/G/10 de Bank Al-Maghreb ;

12. Circulaire n°18/G/13 du 19 Aout 2013 modifiant la circulaire n° 19/G/2006 relative au taux maximum des intérêts conventionnels des établissements de crédit ;

13. Arrêté du Ministre des Finances et des Investissements Extérieurs N°143-96 du 31/01/1996 réglementant les intérêts applicables aux opérations de crédit

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72. www.upc-bvk.be






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