AVERTISSEMENT
« L'Université de
Yaoundé II n'entend donner ni approbation, ni improbation aux
idées contenues dans ce mémoire. Elles sont propres à leur
auteur. »
DÉDICACE
A
Nos chers parents, pour leur amour et leur soutien
indéfectible.
REMERCIEMENTS
Ce travail a pu être mené à bout
grâce au soutien d'un certain nombre de personnes. C'est ici le lieu pour
nous de leur témoigner toute notre gratitude.
Ainsi toute notre profonde reconnaissance va à
l'endroit des personnes suivantes :
Ø Au Docteur BALOCK Ruben pour sa
direction, son encadrement, sa patience, sa disponibilité et surtout
d'avoir accompagné nos premiers pas dans la recherche ;
Ø Au Professeur METOU Brusil Miranda
pour la supervision de cette étude et sa rigueur dans la conduite de
cette recherche ;
Ø Au Docteur KENFACK Jean
etDoctorant KOUA Éricpour tous leurs conseils ;
Ø AuPère MEVOH ONANA Cyrille
Julien,NGUELE NDI Josephet ONANA
OLONGOCyprien pour la relecture de cette réflexion en vue de
son amélioration ;
Ø Au Doctorant NGAPA Théophile
pour toute l'aide documentaire ;
Ø A nosparents dont le soutien moral
et pécuniaire n'a cessé de se faire ressentir ;
Ø Anos frères et soeur pour l'assistance
spirituelle et fraternelle ;
Ø A tous nos camarades de promotionqui nous ont
encouragé durant ce travail ;
Ø A toutes les personnes qui, de près ou de
loin, ontparticipé à la réalisation de cette étude
et dont les noms n'ont pu être cités.
« Les groupes criminels n'ont pas perdu de temps
pour adopter (...) [rapidement,] l'économie mondialisée
d'aujourd'hui et les technologies de pointe qui l'accompagnent. Mais nos
efforts pour les combattre sont restés jusqu'à présent
très fragmentaires et nos armes pratiquement obsolètes (..). Avec
une coopération [judiciaire pénale] internationale
renforcée, nous pouvons porter véritablement atteinte aux
capacités dont disposent les criminels internationaux pour opérer
avec succès, et aider en tout lieu les citoyens qui luttent souvent avec
acharnement pour la sécurité et la dignité dans leur foyer
et leur communauté. »
Kofi ANNAN, Secrétaire général de l'ONU,
avant-propos à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée et Protocoles s'y rapportant
(New York, Nations Unies, 2004).
LISTE DES ABRÉVIATIONS
AIRCOP : Programme de Communication
Aéroportuaire
Al. : Alinéa
Art. : Article
AEF : Afrique Équatoriale
Française
AFDI : Annuaire Français de Droit
International
AOF : Afrique Occidentale
Française
CAAT : Cellules Aéroportuaires
Anti-Trafics
CCP : Programme Mondial de
Contrôle des Conteneurs
CCPAC : Comité des Chefs de
Police de l'Afrique Centrale
CCPAO : Comité des Chefs de
Police de l'Afrique de l'Ouest
CDI : Commission du Droit
International
CEEAC : Communauté
Économique des États de l'Afrique Centrale
CEDEAO : Communauté
Économique des États de l'Afrique de l'Ouest
CEMAC : Communauté
Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale
CEN-SAD : Communauté des
États Sahélo-Sahariens
CEPGL : Communauté
Économique des Pays des Grands Lacs
CER : Communautés
Économiques Régionales
COMESA : Marché Commun de
l'Afrique Australe et Orientale
CRF : Cellules de Renseignements
Financiers
DEA : Diplôme d'Études
Approfondies
EAC : Communauté de l'Afrique de
l'Est
GABAC : Groupe d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale
GIABA: Groupe Intergouvernemental d'Action
contre le Blanchiment de Capitaux en Afrique
Ibid. : Ibidem (dans le
même texte, par le même auteur)
Id. : Idem
(dans le même texte et par le même article, par le même
auteur et dans la même page)
IGAD : Autorité
Intergouvernementale pour le Développement
LGDJ : Librairie Générale de
Droit et de Jurisprudence
OIPC- INTERPOL : Organisation
Internationale de Police Criminelle
OMD : Organisation Mondiale des
Douanes
ONG : Organisations Non Gouvernementales
ONUDC : Office des Nations Unies contre
la Drogue et le Crime
Op. cit. : Operecitato
(Dans l'oeuvre précitée)
OUA : Organisation de l'Unité
Africaine
P. : Page
Par. : Paragraphe
PCU : Contrôle Portuaire
Inter-agence
PCJP-Sahel : Plateforme de
Coopération Judiciaire Pénale des Pays du Sahel
PUF : Presses Universitaires de
France
RCADI : Recueil des Cours de
l'Académie de Droit International
RD pén. Crim. : Revue de Droit
Pénal et de Criminologie
RID pén. : Revue Internationale de
Droit Pénal
SADC : Communauté pour le
Développement de l'Afrique Australe
TFUE : Traité sur le
Fonctionnement de l'Union Européenne
TIC : Technologies de l'Information et
de la Communication
UCAO : Université Catholique
d'Afrique de l'Ouest
UDEAC : Union Douanière et
Économique de l'Afrique Centrale
UEMOA : Union Économique et
Monétaire Ouest-africaine
UMA : Union du Maghreb Arabe
UMR : Unité Mixte de Recherche
Vol. : Volume
WACAP : Réseau des
Autorités Centrales et des Procureurs de l'Afrique de l'Ouest
RÉSUMÉ
La criminalité est aujourd'hui
une réalité transnationale. Pour combattre ce fléau, les
États n'avaient d'autre choix que de coopérer entre eux. Dans
l'espace CEEAC - CEDEAO par exemple, plusieurs textes régissant la
coopération judiciaire pénale entre les États de ces
Communautés économiques régionales ont été
édictés, créant ainsi un espace répressif commun
dans chaque Communauté économique régionale. Dans ces
textes, on peut voir les mécanismes juridiques par lesquels il peut y
avoir coopération judiciaire en matière pénale dans la
CEEAC et au sein de la CEDEAO.Ces différents mécanismes ne sont
pas les mêmes d'une communauté à l'autre.Par ailleurs,
certaines institutions de définition et de coordination de la politique
de coopération judiciaire pénale ont été mises en
place dans la CEEAC et la CEDEAO.Il est loisible de relever qu'il y a une
certaine similarité dans la mise en oeuvre de la coopération
judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO. Cette coopération
judiciaire pénale apporte plusieurs avantages aux États de la
CEEAC et de la CEDEAO. Toutefois, on peut constater jusqu'ici que ces
États n'ont pas encore réussi à abandonner leur
souveraineté en droit pénal et en procédure pénale
au niveau communautaire, rendant ainsi fragile l'espace répressif commun
créé. D'où l'urgence d'adopter d'autres mesures pour
l'amélioration de cette coopération judiciaire pénale.
ABSTRACT
Crime is transnational reality today. To combat this problem,
States had no choice but to cooperate. In space ECCAS - ECOWAS e.g several
instruments governing criminal judicial cooperation among the States of the
Regional Economic Communities were enacted, creating a common repressive space
in each of these communities. In these texts, one can see the legal mechanisms
by which there can be judicial cooperation in criminal matters within ECCAS and
ECOWAS. It should be emphasized that these mechanisms are not the same from one
community to another.Some institutions definition and coordination of criminal
judicial cooperation policy were implemented in ECCAS and ECOWAS.Furthermore,
it is permissible to note that there is some similarity in the implementation
of judicial cooperation in criminal ECCAS and ECOWAS. This criminal judicial
cooperation brings several advantages to the States of ECCAS and ECOWAS.
However, it is clear so far that these states have not yet managed to give up
their sovereignty in criminal law and criminal procedure at Community level,
making brittle the common space created repressive. Hence the urgent need to
adopt other measures to improve the criminal judicial cooperation.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GÉNÉRALE............................................................................................1
PREMIERE PARTIE : LA DIFFÉRENCIATION DES
MÉCANISMES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC
ET LA CEDEAO.........19
CHAPITRE I : LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC
ET DE LA CEDEAO....21
SECTION I : L'ENTRAIDE PRIMAIRE DANS LES CONVENTIONS DE
COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE
PÉNALE.....................................................22
SECTION II : L'ENTRAIDE SECONDAIRE DANS LES CONVENTIONS
DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE
PÉNALE.....................................................32
CHAPITRE II : LES MÉCANISMES
INSTITUTIONNELS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES
ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA
CEDEAO................................................................................................................................
42
SECTION I : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE..............................................................................43
SECTION II : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA POLITIQUE
DE COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE..............................................................................51
DEUXIEME PARTIE : LA SIMILARITÉDANS LA MISE EN
OEUVRE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO........63
CHAPITRE I : LES ASPECTS POSITIFS DE LA
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO.................................................................65
SECTION I : LA SÉCURISATION DES FRONTIERES ET
L'EFFICACITÉ DES ENQUETES ET JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES
PÉNALES....................................66
SECTION II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET
DU TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME
JUDICIAIRE............................................................................................................................
74
CHAPITRE II : LES ASPECTS NEGATIFS FRAGILISANT LA
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO........................................86
SECTION I : LES ENTRAVES LIÉES A LA
SOUVERAINETÉ DES
ÉTATS....................................................................................................................................
87
SECTION II : LES ENTRAVES LIÉES AUX
TEXTES........................................................96
CONCLUSIONGÉNÉRALE.............................................................................................107
BIBLIOGRAPHIE...............................................................................................................111
TABLE DES
MATIERES.................................................................................................
122
INTRODUCTION GÉNÉRALE
« L'Afrique doit s'unir »
affirmait Kwame Nkrumah.Après les indépendances, les États
africains se sont trouvés confrontés à plusieurs
problèmes. Ceux-ci ont permis aux dirigeants africains, de prendre
consciencedu fait que le rayonnement de l'Afrique ne pouvait pas passer par une
balkanisation, mais plutôt par le panafricanisme. L'idée du
panafricanisme a débuté en Amérique durant la
période de la « traite
négrière », ensuite elle s'est répandue en
Europe avant de se distiller en Afrique. L'évolution du panafricanisme a
été marquée par une conférence et cinq
congrès, la première conférence de Londres en 1900, les
congrès de Paris de 1919, 1921 et 1923, le quatrième
congrès de New-York en 1927 et le cinquième congrès de
Manchester de 19451(*).
Grâce à ces congrès un avènement du panafricanisme
à l'africaine a été possible. On passera dès lors
du panafricanisme noir américain à celui africain.
Le panafricanisme est une doctrine visant à regrouper
les africains et les descendants d'africains hors d'Afrique en une seule
communauté pour l'éveil et l'unification de l'Afrique. D'une
manière générale, le panafricanisme renvoie à une
idéologie ayant pour but le développement de l'unité et de
la solidarité africaines2(*). Comme précurseurs du panafricanisme, nous
avons Henry Sylvester Williams, William Edward Burghardt Du Bois, Marcus Garvey
et Kwame Nkrumah3(*). Deux
tendances de panafricanisme se sont opposées en Afrique. On note, celle
qui envisageait la construction directe d'une unité continentale
appelée « groupe de Casablanca » et celle
qui considérait que l'unité africaine devait débuter par
des regroupements sous-régionaux, sous la forme d'une coopération
économique, scientifique et culturelle, dénommée
« groupe de Monrovia ». C'est à la suite,
d'un consensus entre les thèses des deux groupesque sera fondée
l'ex-OUA4(*) en 1963.
Après la défunte OUA, d'autres organisations à vocation
sous-régionaleverrontle jour en Afrique dans une perspective
d'intégration. Cette dernière, peut être
appréhendée comme le « transfert par des
États de certaines de leurs compétences à un organe
interétatique ousupranational »5(*). Certaines de ces organisations
sont connues sous le vocable de Communautés économiques
régionales6(*), parmi
lesquelles la CEEAC et la CEDEAO. Ces deux organisations regroupent la
majorité des États francophones d'Afrique. En créant la
CEEAC et la CEDEAO, l'objectif à terme des États africains
concernés est l'établissement d'une intégration
économique totale7(*). Mais, avec l'ouverture des frontières
préconisée par la libre circulation des personnes, marchandises,
services et capitaux, la sécurité transfrontalière
pourrait être menacée. Cette situation est assurément
favorable aux criminels qui peuvent s'en prévaloir comme refuge pour
échapper à la justice d'un État dans lequel ils ont commis
un forfait. À cet effet, pour une protection juridictionnelle
effective8(*), la CEEAC et
la CEDEAO ont édicté des normes incitant les puissances
africaines visées à une coopération judiciaire
pénale entre elles. Ainsi, « (...)il n'est plus
possible aujourd'hui de méconnaître la superposition des normes
nationales, régionales et mondiales, ni la surabondance d'institutions
et de juges, [communautaires] (...)Ces réalités
nouvelles font évoluer le droit vers des systèmes
interactifs »9(*).De plus, à la communautarisation du crime
s'oppose la communautarisation de la répression10(*). Ceci nous a conduit à
focaliser notre attention sur la thématique :
« la coopération judiciaire pénale dans les
Communautés Économiques Régionales en Afrique : cas
de la CEEAC et de la CEDEAO ».Dans la suite de cette
étude, il convient de présenter le contexte du sujet (A), la
clarification des concepts (B),la délimitation du sujet (C), la revue de
littérature (D),l'intérêt du sujet (E), la
problématique (F), l'hypothèse (G), la méthodologie (H) et
l'annonce du plan (I).
A- CONTEXTE DU SUJET
Parler de coopérationen Afrique n'est pas une
nouveauté. En effet, avant les indépendances les puissances
coloniales avaient mis en place des mécanismes de collaboration entre
les différentes colonies. Par la suite, cette coopération s'est
étendue dans divers domaines, comme le judiciaire.En Afrique centrale et
de l'Ouest, les premières normes en matière de coopération
judiciaire sont bilatérales. A partir de 1960, la France a conclu
plusieurs conventions avec certaines de ses anciennes colonies de l'ancienne
Afrique Équatoriale Française(AEF) et de la défunte
Afrique Occidentale Française(AOF). On peut citer le Burkina Faso, la
Côted'Ivoire, le Gabon, le Mali, la Mauritanie et la République
centrafricaine.Ce faisant, les premières conventions à
s'intéresser à la coopération judiciaire entre les
États africains datent du xxe siècle. La toute
première est la Convention générale de coopération
en matière de justice de 196111(*). Avec la multiplication des regroupements
sous-régionaux, d'autres accords au niveau africain (Centre et Ouest)
seront conclus dans le cadre de la coopération judiciaire pénale.
Parmi lesquels : l'Accord de coopération judiciaire entre les
Étatsmembres de la Communauté Économique et
Monétaire de l'Afrique Centrale(CEMAC), l'Accord d'extradition entre les
Étatsmembres de la CEMAC du 28 janvier 2004, la Convention entre les
États membres du comité des chefs de police de l'Afrique centrale
en matière de luttecontre le terrorisme du 04 Novembre 2004, l'Accord de
coopération en matière de police criminelle entre les
États de l'Afrique centrale du 29 avril 1999, la Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, la Convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale entre les États membres de la
CEDEAO du 29 juillet 1992 et la Convention d'extradition entre les
États membres de la CEDEAO du 6 août 1994. Il convient de relever
la réaffirmation de l'engagement des États africains en faveur de
la coopération judiciaire à travers des accords
bilatéraux. Les textes régissant la coopération judiciaire
en Afrique centrale et de l'Ouest portent principalement sur le domaine
pénal et secondairement sur les domaines civil, commercial,
administratif, des personnes et de la famille. Pour certains12(*) la coopération
judiciaire se résume en matière pénale.Après le
cadre contextuel, il s'agit maintenant de présenter la clarification des
concepts du sujet.
B- CLARIFICATION DES CONCEPTS
L'analyse ne peut être bien faite, qu'après
la clarification des notions centrales du sujet à savoir : la
coopération judiciaire pénale (1), Communautés
économiques régionales (2), CEEAC et CEDEAO (3).
1- COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE
Le terme « coopération »
vient du latin cooperare : cum (avec) et
operare (oeuvre, faire quelque chose). Ce motest plurivoque, son sens
dépend de son contexte d'utilisation. Il peut être utilisé
par des littéraires, juristes, économistes et politologues.
La définition littérale de coopération
est présente dans plusieurs dictionnaires de langue française,
parmi lesquels les dictionnaires Larousseet Encarta. Pour le petit
Larousse 2010, la coopération désigne l'action de
coopérer, la collaboration. Le dictionnaire
Encarta2009, va plus loin en appréhendant la
coopération comme un soutien réciproque dans un but commun. La
définition juridique est plus technique.
L'explication juridique de coopération est
relevée par des dictionnaires de droit et des textes. Comme
dictionnaires desciences juridiques, il y a le Vocabulaire juridique
rédigé sous la direction du Doyen Gérard Cornu et le
dictionnaire de Droit international public rédigé sous
l'encadrement du professeur Jean Salmon.
Le Vocabulaire juridique conçoit la coopération
au niveau international comme une « action conjointe et
coordonnée de deux ou plusieursÉtats ou d'États et de
personnes privées dans un domaine déterminé (militaire,
scientifique, technique, culturel, national ou financier, fiscal,
monétaire, commercial, maritime, international, spatial [, judiciaire]),
en vue de parvenir à des résultats communs dans un ou plusieurs
domaines de la vie internationale »13(*). Le dictionnaire de Droit
internationalsus-cité quant à lui la définit en
qualité d'« action de travailler conjointement avec
d'autres » ou « action coordonnée de deux
ou plusieurs sujets en vue d'atteindre des objectifs communs dans un domaine
déterminé »14(*). En revanche,Manon Duthoit conçoit la
coopération comme « la capacité de collaborer
à une finalité commune ainsi qu'aux liens se tissant pour la
réaliser »15(*).
La Convention des Nations Unies contre la corruption voit par
coopération, une assistance mutuelle des États
parties« dans les enquêtes et les procédures
concernant des affaires civiles et administratives relatives à la
corruption »16(*). En ce qui concerne l'Accord multilatéral de
coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en
particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre, la
coopération est l' « ensemble des stratégies
développées entre les pays, avec les organisations
internationales, les organisations de la société civile et les
communautés de base pour créer les conditions d'un partenariat
efficace contre la traite des personnes »17(*). Pour la Charte des Nations
Unies la coopération internationale est la résolution des
« problèmes internationaux d'ordre économique,
social, intellectuel ou humanitaire ». D'après le
Traité instituant la CEEAC, la coopération désigne
l'élaboration d' «une politique commune [par les États
membres dans un quelconque domaine] »18(*). On peut donc dire que,
la coopération est un appui multiforme entre deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales de droit (privé et/ou public) en vue de l'atteinte
d'un objectif commun fixé. L'adjectif qualificatif judiciaire est
souvent associé à la coopération.
Le terme « judiciaire »
étymologiquement, vient du latin judiciarius (relatif à
la justice), venant de judicium (action de juger, jugement tribunal).
Le dictionnairepetit Larousse va dans le même sens en qualifiant de
judiciaire, ce qui relève de l'administration de la justice ou ce qui se
fait par autorité de la justice. Pour le dictionnaire Encarta,
judiciaire reflète ce qui se fait par les voies de la justice.Par
contre, d'après le Vocabulaire juridique précité,
judiciaire concerne ce qui appartient à la justice, la justice rendue
par les tribunaux judicaires ou ce qui est au sein de l'ordre
judiciaire19(*). Le
dictionnaire de Droit international précédemmentcité
désigne par judiciaire ce qui relève du pouvoir judiciaire, se
rapporte au pouvoir de rendre justice, se rapporte à un organe
judiciaire préconstitué,se rapporte à une mission
consistant à trancher en droit, ou qui émane d'un juge20(*). Dans la pratique, judiciaire
est souvent suivie par pénal. Le qualificatif pénal vient de
peine. Ce dernier se rapporte « aux peines proprement dites
(sanctions répressives), aux faits qui encourent ces peines et à
tout ce qui concerne la répression de ces
faits »21(*). Avec le développement de la
criminalité transfrontalière, le respect des règles
fondamentales du droit international public ne pouvait être assuré
que par le soutien du droit pénal22(*). Le Droit pénal est la branche du droit
« ayant pour objet traditionnel la prévention et la
répression des infractions »23(*).On peut maintenant allier
judiciaire pénale à coopération pour une
définition.
L'expression « coopération
judiciaire », pour Théophile Ngapa est « la
mise en collaboration, dans un but commun, des différentes
juridictions »24(*). La coopération judiciaire en matière
pénale est entendue comme « un ensemble d'actes qu'une
autorité judiciaire compétente `autorité requise' relevant
d'un État `État requis' accomplit pour le compte d'une
autorité judiciaire requérante relevant d'un autre État
`État requérant' »25(*). De plus, pour le professeur Robert Zimmermann, on
entend par coopération judiciaire en matière pénale,
« l'exécution par l'État requis,
éventuellement par la coercition, de mesures visant à faciliter
la poursuite et la répression des infractions pénales dans
l'État requérant, à la demande de ce
dernier »26(*). En outre, pour le professeur Mireille Delmas-Martyla
coopération judiciaire est « un dispositif
interétatique qui renvoie au très ancien processus de
l'entraiderépressive entre un État requérant et un
État requis »27(*). La Convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale dans la CEDEAO appréhende la
coopération judiciaire pénale comme « l'aide
judiciaire la plus large possible dans la lutte contre les infractions de toute
nature, en particulier contre le crime ». Pour sa part, la
Convention en matière de coopération et d'entraide judiciaires
dans la CEEAC entend par coopération judiciaire pénale, le
renforcement de la « coopération dans la lutte contre la
criminalité et la délinquance sous toutes leurs formes, dans la
poursuite des délinquants présumés ou des personnes
condamnées afin de faire reculer l'impunité ». En
résumé, on peut dire que la coopération judiciaire
pénale est la collaborationinterétatique à travers les
juridictions des ordres juridiques interne, communautaire et international dans
un même dessein de lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes. A cet effet, elle permet aux États regroupés dans des
organisations sous-régionales, sous la forme de Communautés
économiques régionales de mieux combattre les nouvelles menaces
qui envahissent de plus en plus la Société internationale.
2- COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES
La communauté pour le dictionnaire Larousse,
désigne « un ensemble de pays unis par des liens
économiques ». De son côté, le dictionnaire
Encarta considère la communauté comme un
« groupe humain solidaire qui partage une histoire, une culture
ou des intérêts communs ». Le Vocabulaire juridique
du Doyen Gérard Cornu appréhende la communauté comme
un « ensemble de personnes ou d'États ayant des
intérêts communs »28(*). En revanche, le dictionnaire de Droit international
public du professeur Jean Salmon perçoit la communauté comme
« divers regroupements d'États, liés par une
solidarité particulière, en une organisation internationale
gouvernementale »29(*).Le professeur Maurice Kamto envisage la
communauté comme « un cadre de fraternisation et de paix
[entre les États membres decelle-ci] »30(*). L'Union africaine a reconnu
huit Communautés Économiques Régionales(CER) en Afrique.
Ces dernières sont avant tout des organisations internationales.
La définition de l'organisation internationale, la plus
admise par la doctrine est celle de Sir Gerald Fitzmaurice, qui la voit comme
«un groupement d'États établi par convention,
doté d'une constitution et d'organes communs, possédant une
personnalité distincte de celle de chacun des États qui le
composent et ayant la qualité de sujet de droit international avec
compétence pour conclure des traités»31(*).
D'aprèsIbtissamBahmane, les CER sont « desstructures
d'organisation et d'harmonisation en Afrique et sont les piliers de la
Communauté Économique Africaine »32(*). Le protocole du 25 janvier
1998 révisé le 27 février 2008, régissant les
relations entre l'Union africaine et les Communautés économiques
régionales, définit celle-ci comme « un
groupement d'États africains organisé en une entité
juridique par un traité avec essentiellement pour objectif
l'intégration économique et sociale »33(*). De l'avis d'Augustin
Tchameni, la définition des CER obéit à trois
critères : « sa portée géographique est
régionale ; son domaine d'intégration est
économique ; et son institutionnalisation est décidée
par l'Union africaine »34(*). La CER est sur la base du critère de
l'étendue du domaine d'activité, une organisation à
vocation générale (sous-régionale) et suivant celui du
rôle général assigné, une organisation
d'intégration35(*).On peut ainsi définir la CER, comme
unregroupement d'États africains doté de la personnalité
juridique, constituant un ordre juridique distinct de celui des États
membres, qui a comme mission la promotion et le renforcementd'une
coopération harmonieuse et un développement
équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de
l'activité économique et sociale. Les CER en Afrique centrale et
de l'Ouest sont : la CEEAC et la CEDEAO.
3-PRÉSENTATION DE LA CEEAC ET DE LA
CEDEAO
La CEEAC et la CEDEAO sont des
« frangines » du fait de leur situation
géographique et des desseins poursuivis par chacune d'entre elles. Il
serait de bon ton qu'on en sache un peu plus sur ces Communautés
économiques régionales africaines dans notre étude.
A l'origine en Afrique centrale, les États de cette
partie de l'Afrique ont vite pris conscience de l'intérêt de la
coopération économique et l'intégration régionale
en tant que facteurs susceptibles de contribuer à
l'accélération de leur croissance et de leur
développement36(*).Durant une réunion du sommet tenu, du 17 au 19
Décembre 1981 à Libreville (Gabon), les gouvernants de l'UDEAC --
Union Douanière et Économique de l'Afrique Centrale -- se sont
entendus sur les
éventualités «d'élargissement de
lacoopération économique »37(*) en Afrique centrale, à
travers la créationd'une Communauté économique plus large
des États d'Afrique centrale. LaCommunauté Économique des
États de l'Afrique Centrale (CEEAC) a été
créée le 18 Octobre 1983 par les membres de l'UDEAC, Sao
Tomé et Principe et les membres de la Communauté
Économique des Pays des Grands Lacs(CEPGL)38(*),créée le 20
septembre 1976 à Gisenyi au Zaïre devenu République
démocratique du Congo. Actuellement, lesÉtats membres de la CEEAC
sont au nombre de onze : l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo, la
République Démocratique du Congo, la République
Centrafricaine, le Gabon, la Guinée Équatoriale, le Rwanda, Sao
Tomé et Principe et le Tchad. La CEEAC a une superficie de 6
642 012km2 et une population estimée à 140
millionsde personnes en 2011. C'est la troisième plus grande
Communauté économique régionale africaine. Le
Traité instituant la CEEAC est entré en vigueur en
décembre 1984.
Le siège de la CEEAC est Libreville (Gabon).Depuis le 5
août 2013, le Secrétaire général de la CEEAC
estAhmadAllam-Mi de nationalité tchadienne. La CEEAC a pour mission
essentielle « de promouvoir et de renforcer une
coopération harmonieuse et un développement
équilibré et auto-entretenu dans tous les domaines de
l'activité économique et sociale, en particulier dans les
domaines de l'industrie, des transports et communications, de l'énergie,
de l'agriculture, des ressources naturelles, du commerce, des douanes, des
questions monétaires et financières, des ressources humaines, du
tourisme, de l'enseignement, du perfectionnement, de la culture, de la science
et de la technologie et du mouvement despersonnes, en vue de réaliser
l'autonomie collective, d'élever le niveau, de vie des populations,
d'accroître et de maintenir la stabilité économique, de
renforcer les étroites relations pacifiques entre ses États
membres et de contribuer au progrès et au développement du
continent africain»39(*).
La CEEAC en matière de coopération judiciaire
doit favoriser l'instauration et la promotion de la coopération et
l'entraide judiciaires entre ses membres. Plusieurs institutions doivent
participer au bon fonctionnement de la CEEAC, parmi lesquelles :la
Conférence des chefs d'État et de Gouvernement,le Conseil des
ministres, la Cour de justice,le Secrétariat général,la
Commission consultative,tout Comité ou organe technique
spécialisécréé ou prévu par leTraité
instituant la CEEAC40(*).
En Afrique de l'Ouest, la soeur jumelle de la CEEAC est la CEDEAO.
Les problèmes à l'originede la non
réussite de l'ancienne Union Douanière et Économique des
États de l'Afrique de l'Ouest ont entrainé la conclusion du
Traité instituant la défunte CommunautéÉconomique
de l'Afrique de l'Ouest le 17 avril 1973. Celle-ci est
« l'antécédent direct »41(*) de la Communauté
Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). A
l'origine, un projet du gouvernement du Nigeria a été
présenté à Lomé par le
GénéralYakubuGowonen décembre 1973 et « mis
en forme à Accra en février 1974 par un groupe de
juristes »42(*).Grâce à cette initiative de promotion de
l'idée d'intégration, le 28 mai 1975 fut signé le
Traité de Lagos qui allait donner naissance à la CEDEAO.
Aujourd'hui la CEDEAO compte quinze États membres entre autres :le
Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie,
le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le
Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le
Togo. La CEDEAO est une organisation intergouvernementale ouest-africaine qui a
une population de plus de 300 millions d'habitants dispersés sur une
superficie d'environ 5,1millions de km²43(*). La CEDEAO est la deuxième CER la plus
peuplée en Afrique, après le COMESA --Marché Commun de
l'Afrique Australe et Orientale--. Même si de nos jours, on retrouve
trois langues étrangères officiellesdans la CEDEAO, il faut
souligner que plus d'un millier de langues locales y sont parlées.
Le siège de la CEDEAO est à Abuja
(Nigéria). Kadré Désiré Ouedraogo(Burkina Faso) est
président de la Commission de la CEDEAO, depuis le17 février
2012.
Plusieurs institutions dont la Conférence des Chefs
d'État et de Gouvernement, le Conseil des ministres, le Parlement de la
Communauté, le Conseil économique et social de la
Communauté, la Cour de Justice de la Communauté, le
Secrétariat exécutif, le Fonds de coopération, de
compensation et de développement, les Commissions techniques
spécialisées, doivent oeuvrer à la bonne mise en place de
la CEDEAO.En matière de coopération judiciaire, elle doit
privilégier « l'aide judiciaire la plus large possible
dans toute procédure ou enquête visant des infractions dont la
répression »44(*) entre ses membres. Au sortir de cette clarification
conceptuelle, marquons un temps d'arrêt sur la délimitation du
sujet.
C- DÉLIMITATION DU SUJET
Le marquage de notre thématique se fera suivant une
démarche en trois temps : la délimitation
géographique (1), la délimitation temporelle (2) et celle
matérielle (3).
1- DÉLIMITATION
GÉOGRAPHIQUE
Un travail scientifique ne peut être
véritablement fait sans une aire préalablement définie. Le
phénomène juridique de ce fait, a besoin d'être
localisé dans l'espace en un endroit donné,
déterminé45(*). En effet, notre travail doit avoir une
circonscription spatiale.
Dans le cadrage spatial, nous avons choisi l'Afrique,
précisément l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Dans ces
sous-régions africaines, il existe plusieurs organisations
internationales regroupant les différents États. Nous
concentrerons notre recherche sur la CEEAC et la CEDEAO, deux CER en pleine
expansion en matière de coopération judiciaire pénale.
Toutefois, pour un approfondissement de notre réflexion, nous
évoquerons la CEMAC, d'autres organisations sous-régionales
africaines et la région de l'Union européenne à titre de
droit comparé. On ne saurait délimiter spatialement une
étude, sans le faire temporellement.
2- DÉLIMITATION TEMPORELLE
La réalité du temps ne peut être
méconnue par le droit46(*). Notre étude couvre la période qui va
de 1992 jusqu'au jour d'aujourd'hui. 1992 est l'année de signature de
la première Convention sur la coopération judiciaire en Afrique
de l'Ouest, c'est pourquoi notre analyse a comme point de départ cette
période. La présentation de la délimitation
spatio-temporelle terminée, il sera maintenant question d'exposer celle
matérielle.
3- DÉLIMITATION
MATÉRIELLE
Notre travail porte non seulement sur le droit communautaire
CEEAC et CEDEAO défini comme, l'ensemble des règles
juridiques qui régissent les relations entre plusieurs États
engagés sur la base d'un ou de plusieurs accords dans un processus
d'intégration au minimum économique47(*)et dont
« la source primaire est constituée par les traités
d'institution et la partie dérivée par les règles
établies par les institutions communautaires en application des
traités »48(*), mais aussi sur le droit interne ou ordre juridique
étatique49(*) des
États membres de la CEEAC et de la CEDEAO. On fera allusion au droit de
l'Union européenne en termes de droit comparé. On ne saurait
oublier que l'objet de notre étude est la coopération judiciaire
en matière pénale ; c'est ce pan de la collaboration
judiciaire qui retiendra notre attention durant toute notre analyse. Il importe
maintenant, deprésenter la revue de littérature.
D- REVUE DE LITTÉRATURE
La revue de littérature peut être définie
comme une synthèse de recherche et de lecture aidant à la mise en
exergue des éléments pertinents d'une hypothèse dans le
texte d'un ou de plusieurs auteurs. Elle sert à étayer une
théorie. De ce fait, nous retiendrons les réflexions rendant
compte des progrès de la recherche au sujet de notre thème, pour
une étude plus approfondie de celui-ci.
Le premier ouvrage est Droit général de
l'Union européenne des professeurs Guy Isaac et Marc Blanquet.
C'est le chapitre III de la troisième partie (système judiciaire
de l'Union européenne) qui retient particulièrement notre
attention. Pour ces auteurs, la coopération judiciaire dans l'Union
européenne est principalement l'oeuvre du dialogue entre la juridiction
communautaire -- Cour de justice de l'Union européenne -- et les
juridictions des États membres. C'est pourquoi, « le
renvoi préjudiciel prévu à l'article 267 TFUE est le
premier et le principal mécanisme de coopération judiciaire dans
l'Union »50(*). Ces professeurs présentent l'entraide entre
les juridictions nationales comme second mode de coopération judiciaire
de l'Union européenne. Les deux auteurs précisent que
« pendant longtemps ces mêmes juridictions ne
coopéraient pas entre elles »51(*). On peut constater qu'il a
fallu du temps pourqu'on parled'une réelle
« coopération entre lesjuridictions des États
membres »52(*). Cependant, on note queces professeurs se limitent
à un exposé de la coopération judiciaire au sein de
l'Union européenne, sans vraiment l'apprécier.
La deuxième oeuvre scientifique retenue dans le cadre
de cette étude est celle du professeur Anne Marmisse-d'Abbadie d'Arrast,
« Coopération et harmonisation (Matière
pénale) ». L'auteur examine la matérialité et
l'organisation de la coopération pénale à travers des
organes et des modes de celle-ci. Elle pense que « La
nécessité de prendre en compte, au sein de l'espace
communautaire, les phénomènes de criminalité
internationale a conduit, de façon pragmatique et hors de tout cadre
légal inscrit dans les traités fondateurs, à instaurer des
mécanismes spontanés de discussion et de coopération dans
le domaine pénal »53(*). On relève que l'auteur défend la
coopération judiciaire pénale. Cela fait en sorte, qu'elle ne
parle pas des insuffisances de cette coopération judiciaire dans le
domaine pénal.
La troisième production prise en compte est
EUROJUST : La pertinence de la coopération judiciaire au
sein de l'Union européenne de Juliette Huvet,JoellePamart,
Tania Racho et d'HélèneVerbrugghe. La coopération
judiciaire sous EUROJUST va de sa métamorphose, en passant par
ses rapports avec d'autres organes de lutte contre la criminalité, aux
expectatives depuis le Traité de Lisbonne. Toutefois, les quatre auteurs
semblent limiter la notion de coopération judiciaire à l'entraide
judiciaire entre les juridictions des États.
La quatrième publication est intitulée
« Généalogie du champ de la coopération
judiciaire européenne » d'Antoine Mégie. Ce dernier
présente celle-ci à travers une approche contextuelle des
instruments juridiques de l'entraide pénale européenne,
« l'européanisation » du domaine
judiciaire, le champ de la coopération pénale européenne
et la coopération pénale européenne saisie par des
interactions sociales. L'auteur conclut par les effets normatifs de
l'institutionnalisation du champ de la coopération pénale
européenne. Ces travaux d'Antoine Mégie permettent de retracer
l'évolution de la coopération judiciaire pénale
européenne.Néanmoins,il n'évoque pas l'entraide judiciaire
civile qui constitue également un flanc de la coopération
judiciaire.
Le cinquième travail scientifique porte sur
« La coopération judiciaire pénale fondée sur
les Traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC»
deBalingeneKahombo. L'auteur dans cette étude montre que la
coopération judiciaire pénale dans ces organisations
sous-régionales africaines, repose sur les compétences de
celles-ci dans la promotion de cette coopération judiciaire et
l'architecture spéciale de cette dernière fondée sur les
Traités de la CEEAC et de la SADC. C'est dans ce sens que
BalingeneKahombo souligne que « les traités constitutifs
de ces communautés économiques régionales leur
confèrent des compétences générales, dans tous les
secteurs d'intégration et de
coopération »54(*). Cette analyse a le mérite de préciser
les contours de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC,
le COMESA et la SADC. Toujours est-il que l'auteur ne mentionne pas
l'exécution desdécisions de justice en matière
pénale parmiles formes instituées de la coopération
judiciaire pénale dans le cadre de la CEEAC et de la SADC.
Enfin, le mémoire de Théophile Ngapasur la
coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC sera aussi
exploité. L'auteur passe en revue les aspects de
coopération qui se caractérisent par une étendue
politique et juridique. Pour l'auteur, une meilleure coopération
judiciaire pénale dans la zone CEMAC passe par une large
amélioration des aspects normatifs de celle-ci. D'après
Théophile Ngapa, la coopération judiciaire est un problème
de normes et de pratique. Nonobstant le fait que, l'auteur dans son
mémoire assimile la coopération judiciaire pénale à
la coopération judiciaire de manière générale.
Toutes les questions soulevées à la revue de littérature
permettent de dégager l'intérêt de l'étude.
E- INTÉRET DU SUJET
Notre étude revêt un double
intérêt : scientifique (1) et pratique (2).
1- INTÉRET SCIENTIFIQUE
Notre travail sur le plan scientifique, pourra aider les
futurs chercheurs qui aborderont un sujet sur la coopération. Notre
analyse permettra de déboucher sur de nouvelles orientations en
matière de coopération judiciaire pénale. En plus, notre
étude vulgarisera davantage la notion de coopération judiciaire
pénale au niveau africain, peu abordée jusqu'à
présent dans les Communautés économiques régionales
africaines.Notre réflexion édifiera aussi le lecteur sur cette
coopération judiciaire pénale et son
opérationnalité. Notre mémoire se situe dans la
présentation des insuffisances de la coopération judiciaire
pénale jusqu'ici observées et la recherche des moyens pour y
remédier. En outre, notre travail fera évoluer la doctrine
camerounaise en matière de coopération judiciaire. Comme l'a si
bien dit Kwame Nkrumah, théorie sans pratique est vide et pratique sans
théorie est aveugle, on peut transposer cela sur l'intérêt,
pour montrer que l'intérêt pratique suit l'intérêt
théorique.
2- INTÉRET PRATIQUE
La présente étude permettra aux dirigeants et
peuples de l'espace CEEAC-CEDEAO d'être au courant de l'état de la
coopération judiciaire pénale dans leur communauté
respective. A travers les recommandations et suggestions qui y sont faites,
ceux-ci pourront améliorer les textes régissant cette
coopération judiciaire pénale, ceci dans l'optique d'une
meilleure lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.
Après l'intérêt, il est question de voir sur quoi porte la
problématique.
F- PROBLÉMATIQUE
La problématique peut être définie comme
« l'approche ou la perspective théorique qu'on
décide d'adopter pour traiter le problème posé par la
question de départ. Elle est une manière d'interroger les
phénomènes étudiés. Elle constitue une étape
charnière de la recherche »55(*), ou « l'ensemble
construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche
et des signes d'analyse qui permettront de traiter le sujet
choisi »56(*). La coopération entre les États
d'Afrique n'a pas toujours été rose, ceci a poussé ces
États à opter pour l'intégration régionaledu
continent africain. Celle-ci est devenue un choix incontournable pour ceux-ci.
L'Afrique centrale et celle de l'Ouest se sont arrimées à la
nouvelle donne, à travers deux CER : la CEEAC et la CEDEAO. Dans
cette intégration régionale, plusieurs domaines sont
concernés, notamment le domaine judiciaire. Cette étude se
propose, de jauger l'efficacité du dispositif de coopération
judiciaire pénale existant au sein de la CEEAC et de la CEDEAO.Pour
atteindre leurs missions et objectifs d'intégration régionale,
les CER comme la CEEAC et la CEDEAO se donnent des outils dans divers domaines
pour régler le problème de la criminalité
transfrontalière, et créer ainsi un espace répressif
commun où la justice n'est pas entravée par les problèmes
de compétence territoriale. De ce fait,la coopération
judiciaire pénale telle que mise en oeuvre dans la CEEAC est-elle
identique à celle qui est exécutée au sein de la CEDEAO
?
G- HYPOTHESE
L'hypothèse désigne généralement
« une réponse provisoire à une question que l'on
s'est posé, provisoire parce qu'elle reste à être
infirmée ou confirmée à partir de la recherche et des
développements subséquents »57(*). L'étude de la
coopération judiciaire pénale dans les Communautés
économiques régionales en Afrique, plus précisément
dans la CEEAC et la CEDEAO, permet de relever ce qui différencie et ce
qui rapproche ces deux communautés en matière de
coopération judiciaire pénale. Comme hypothèse principale,
on peut dire que la CEEAC et la CEDEAO ont des points divergentsau niveau des
mécanismesde coopération judiciaire pénale et des points
convergentsdans la mise en oeuvre de cette dernière. Pour
démontrer cette hypothèse principale, il convient de recourir
à la méthodologie.
H- METHODOLOGIE
L'hypothèse principale sus-émise sera
vérifiée grâce à certaines méthodes (1) et
une technique (2).
1- METHODES
La méthode est définie par le
professeurMadeleine Grawitz, comme : « l'ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie »58(*). La méthode peut aussi
être appréhendée comme : « l'ensemble
des opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et
d'expliquer la réalité
étudiée »59(*). Pour aller du début jusqu'à
l'aboutissement d'un travail scientifique, il faut utiliser une méthode.
Utiliser une méthode est insuffisant, car il faut utiliser la bonne.
Voici les différentes méthodes utilisées :
Ø La méthode juridique
Elle comporte la dogmatique et la casuistique.
La dogmatique permet de questionner les textes et de
lesinterpréter. La coopération judiciaire pénale repose
sur plusieurs instruments juridiques qui devront être analysés.La
casuistique quant à elle, se concentre sur l'exploration des
décisions de justice. La jurisprudence est nécessaire dans une
réflexion juridique. Elle nous permettra de faire une lecture plus
étendue de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC
et la CEDEAO.
Ø La méthode analytique
Cette méthode au-delà de l'analyse des textes
relatifs à la coopération judiciaire pénale, nous
permettra dans une partie de notre travail de relever les entraves à la
coopération judiciaire pénale dans la sphère CEEAC -
CEDEAO pour pouvoir faire ensuite des recommandations.
Ø La méthode comparative
Elle nous permettra de faire une étude comparée
de la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et au sein de
la CEDEAO. Les différentes méthodes utilisées nous
amènent auchoix d'une technique de collecte de données.
2- TECHNIQUE
La technique utilisée est celle documentaire. Cette
dernière nous a permis d'exploiter minutieusement les ouvrages, des
cours dispensés, des articles scientifiques et d'autres fichiers
numériques relatifs à notre recherche.Après les
méthodes, on enchaînera avec l'annonce du plan.
I- ANNONCE DU PLAN
Ainsi dans la suite de notre étude, après avoir
analyséla différenciation des mécanismes de
coopération judiciaire pénaledans la CEEAC et au sein de la
CEDEAO (première partie) ; on s'attèlera
ensuite,à montrer la similarité dans la mise en oeuvre de la
coopération judiciaire pénale dans ces deux communautés
(deuxième partie).
PREMIERE PARTIE : LA DIFFÉRENCIATION DES
MÉCANISMES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC
ET LA CEDEAO
Au moment où en Afrique, à travers un certain
nombre d'organisations sous-régionales, plusieurs domaines sont
concernés par l'intégration communautaire ; la
délinquance et certains phénomènes n'en demeurent pas
moins pour saper cette quête. Il était devenu nécessaire,
d'apporter une riposte communautaire à des problèmes qui, bien
qu'ayant à la base des origines internes à un État,
pourraient avoir des conséquences au-delà de l'État
concerné pour s'étendre jusqu'aux États voisins. Ceci,
assurément peut être un facteur d'instabilité et
d'insécurité dans la région Afrique ou dans ses
différentes sous-régions.
C'est dans ce cadre par exemple, que les États membres
de la CEEAC et de la CEDEAO ont conclu plusieurs conventions d'entraide
judiciaire pour faciliter l'échange des informations et des
procédures au niveau de chacune de leurCER dans le but de mieux
combattre la criminalité organisée en Afrique, plus
précisément en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Dans le
même ordre d'idées, le professeur Renée
Koering-Joulinaffirme que la coopération entre États en
matière pénale manifeste le souci impérieux et grandissant
de refuser les excès du nationalisme répressif60(*).
Dans ces conventions, on retrouve les différents
mécanismes juridiques à travers lesquels se traduit la
coopération judiciaire en matièrepénale dans la CEEAC et
au sein dela CEDEAO (chapitre I). A côté de ces instruments
juridiques, on a une panoplie d'institutions qui définissent et
coordonnent la politique de coopération judiciaire pénale dans
ces CER (chapitreII).
CHAPITRE I : LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC
ET DE LA CEDEAO
Le droit pénal et la procédure pénale
font partie des attributs de la souveraineté des États. Il est
souvent difficile de voir ces derniers quels qu'ils soient, laisser une
organisation régionale ou universelle interférer dans leurs
compétences répressives internes. Mais, on ne peut parler de
coopération judiciaire pénale sans que des actions ne soient
entreprises pour la création d'un espace répressif commun ou
universel. Celle-ci dans la CEEAC et au sein de la CEDEAO, repose sur un cadre
juridique dans lequel divers mécanismes juridiques servant de fil
d'ariane à cette coopération judiciaire pénale sont
prévus.
Ces mécanismes permettent ainsi en Afrique centrale et
de l'Ouest, une collaboration interétatique et même
interjuridictionnelle. C'est pourquoi,il est souvent dit que :
« les États coopèrent pour
s'entraider ». On peut regrouper ces mécanismes en deux
catégories : l'entraideprimaire (section I) et
l'entraidesecondaire--encore appelée l'extradition --(section II).
SECTION I : L'ENTRAIDE PRIMAIRE DANS LES
CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PÉNALE
L'entraide primaire61(*) intervient lorsque les États sollicitent et
fournissent une aide à la collecte de preuves destinées à
être utilisées dans des affaires pénales62(*). Elle permet ainsi une
meilleure collaboration tant en droit pénal qu'en procédure
pénale entre États. L'entraide primaire entre lesÉtats
membres de la CEEAC et de la CEDEAO a été adoptée sur le
modèle du Traité type d'entraide judiciaire des Nations
Unies63(*). Dans les deux
CERde l'Afrique centrale et de l'Ouest, elle se résume à
l'harmonisation des législations pénales dans les États
membres de la CEEAC (paragraphe I) et de la CEDEAO (paragraphe II).
PARAGRAPHE I- L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA CEEAC
Dans la législation de chaqueÉtat, on y retrouve
plus le droit qui lui est propre. Dans un cadre communautaire, une telle
situation ne peut véritablement permettre une intégration
communautaire. C'est pourquoi, même quand on parle de coopération
judiciaire pénale, il faut une certaine harmonisation des
législations pénales. Celle-ci dans la CEEAC se traduit par une
harmonisation des commissions rogatoires (A), de l'exécution des
décisions de justice et du casier judiciaire (B).
A- LES COMMISSIONS ROGATOIRES
L'harmonisation des commissions rogatoires dans la CEEAC
repose sur deux aspects:l'exécution de ces commissions rogatoires (1),
la transmission des actes de procédure et la comparution des
témoins, experts et des personnes poursuivies (2).
1- L'exécution des commissions
rogatoires
Les commissions rogatoires peuvent être définies
comme des actes par lesquels les autorités judiciaires de l'État
requérant (État qui soumet une demande d'entraide primaire ou
secondaire) chargent celles de l'État requis (État auquel est
adressée une demande d'entraide primaire ou secondaire) d'accomplir des
actes de procédure déterminés ou de communiquer des
pièces à conviction, des dossiers ou des documents64(*).Au niveau communautaire, elles
sont des procédures qui permettent l'audition des témoins,
experts et des personnes poursuivies d'un État à un autre. Dans
la CEEAC, les commissions rogatoires devant être exécutées
sur le territoire d'un État signataire de la Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
Étatsmembres de cette dernière seront exécutées par
les autorités chargées de la mise en oeuvre de cette Convention,
auxquelles les demandes sont adressées directement65(*). On peut ainsi remarquer que
les commissions rogatoires communautaires et celles nationales sont
différentes dans leur signification.
De plus, la voie diplomatique est utilisée comme
courroie de transmission des commissions rogatoires. Les commissions rogatoires
sont transmises sans délai aux autorités en charge de la mise en
oeuvre de la Convention sur la coopération et l'entraide judiciaires
dans la CEEAC. La commission rogatoire doit contenir une description
précise de l'infraction objet de l'instruction. Elle doit aussi faire
mention des noms, qualités et adresses des personnes qui doivent
être entendues66(*).
Les nationaux de l'État signataire de la Convention
relative à la coopération et l'entraide judiciaires dans la CEEAC
dont le témoignage est demandé,dans le cadre d'une commission
rogatoire sont invités à le déposer ou à
comparaître par simple avis administratif. En outre, la comparutiondes
personnes dont l'audition est demandée est assurée par les
autorités en charge de la mise en oeuvre de la Convention
susmentionnée. Si une commission rogatoire au regard de la
réglementation de la partie contractante requise, n'est pas de la
compétence de l'autorité requise, ou pour des raisons relevant
des exigences de sa souveraineté, de sa sécurité, de
l'ordre public, peut ne pas être exécutée par cette
dernière. Lorsqu'une commission rogatoire n'a pas été
exécutée, ce refus doit être dûment motivé et
notifié sans retard à l'autorité de la haute partie
contractante67(*)
requérante. De l'exécution ou de la non-exécution des
commissions rogatoires dépendrala transmission des actes de
procédure et la comparution des témoins, experts et des personnes
poursuivies.
2-La transmission des actes de procédure et la
comparution des témoins, experts et des personnes
poursuivies
Les demandes d'entraide judiciaire concernant une affaire
pénale et émanant des autorités compétentes de la
haute partie contractante requérante doivent être
exécutées par la partie requise conformément à sa
législation en vigueur. Ces demandes doivent avoir pour objet
d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des
documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la
victime, le cas échéant sans préjudice des droits des
tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la
possession de l'auteur de celle-ci68(*). Seules des copies ou photocopies certifiées
conformes des dossiers ou documents demandés peuvent être
transmises par la partie requise. Néanmoins, dans la mesure du possible
une suite sera donnée à une demande expresse de communication des
originaux de la haute partie contractante requérante. La haute partie
contractante requise devra aussi informer celle requérante de la date et
du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et
personnes mandatées par la partie requérante ne pourront assister
à cette exécution,à condition que la haute partie
contractante requise accepte.Cette présence n'autorise pas l'exercice
des fonctions relevant de la compétence des autorités de
l'État requis69(*).
La partie requérante devra garder les pièces à conviction,
les originaux des dossiers et les documents communiqués en
exécution d'une demande d'entraide judiciaire, à moins que la
partie requise en demande le retour. Un sursis à la remise des
pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication
est demandée, peut être prononcé par la partie requise.
Dans ce cas de figure, il faudrait donc que ceux-ci lui soient
nécessaires pour une procédure pénale en cours.
Une remise des actes de procédure et des
décisions de justice sera faite par la partie requise à la partie
requérante. Cette remise peut être effectuée par simple
transmission de l'acte ou de la décision au destinataire70(*). La partie requise effectue la
remise selon sa législation en vigueur, en cas de demande expresse de la
partie requérante.Pour prouverqu'une remise a été
effectuée, il faut un récépissé daté et
signé par le destinataire ou une déclaration de la partie requise
constatant le fait, la forme et la date de remise. Ces documents sont
immédiatement transmis à la partie requérante.La partie
requise doit préciser si cette remise a été faite
conformément à sa loi sur demande de la partie requérante.
Les citations à comparaître sont transmises à la partie
requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la
comparution71(*). Les
extraits du casier judiciaire et tous ses renseignements demandés par
les autorités compétentes de la partie requérante, pour
des besoins d'une affaire pénalesont communiqués par celles de la
partie requise.
Les indications et mentions suivantes doivent être
contenues dans les demandes d'entraide primaire :
-L'autorité dont émane la demande ;
- L'objet et le motif de la demande ;
- L'identité et dans la mesure du possible la
nationalité de la personne en cause ;
- Le nom et l'adresse du destinataire ;
- La date de la demande ;
- L'exposé des faits, leur qualification et le
texte de répression72(*).
Les demandes d'entraide judiciaire sont envoyées par
l'autorité centrale de la partie requérante à celle de la
partie requise et renvoyées par la même voie. Il peut arriver en
cas d'urgence, que les autorités compétentes de la partie
requérante adressent directement aux autorités compétentes
de la partie requise les demandes d'entraide judiciaire. Lors de leur renvoi,
elles devront être accompagnées des pièces relatives
à l'exécution et à l'autorité centrale. Il y a lieu
de relever que, les demandes tendant à la remise d'actes de
procédure et de décisions de justice sont communiquées
d'autorité centrale à autorité centrale ; mais
peuvent faire l'objet de communications directes entre autorités
sectorielles compétentes. La transmission directe peut se faire par la
voie postale ou par d'autres moyens dont les parties pourraient
convenir73(*).
La transmission des pièces et documents en application
de la Convention de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEACse fait sans la légalisation de ces
dernières, sous réserve de la non-existence d'une demande
expresse de l'autorité centrale. S'il y a incompétence de
l'autorité saisie, elle doit transmettre la demande à
l'autorité compétente de son pays. En cas de demande
adressée par voie directe, l'autorité incompétente doit en
informer la partie requérante par la même voie. Chaque partie a le
droit de dénoncer à l'autre des faits pouvant constituer une
infraction pénale, relevant de la compétence de cette
dernière, afin qu'elle puisse mener sur son territoire des poursuites
pénales. La connaissance de la suite donnée à cette
dénonciation est faite par la partie requise. Celle-ci transmet en cas
de besoin, une copie de la décision intervenue. Chaque haute partie
contractante informe l'autre partie des sentences pénales et des mesures
postérieures qui concernent les ressortissants de cette partie et qui
ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire ; les
autorités centrales se communiquent les avis de poursuite et de
condamnation au moins une fois par an74(*).L'exécution des décisions de justice et
le casier judiciaire font partie intégrante de l'entraide primaire entre
les États membres de la CEEAC au même titre que les commissions
rogatoires.
B- L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE
ET LE CASIER JUDICIAIRE
Il s'agira ici, de présenter d'une part,
l'exécution des décisions de justice (1) et d'autre part le
casier judiciaire (2).
1- L'exécution des décisions de
justice
En principe, sont reconnues de plein droit sur le territoire
des autres parties, les décisions contentieuses et gracieuses rendues
par les juridictions de l'une des hautes parties contractantes. Cependant,
cette reconnaissance de plein droit est soumise à certaines conditions
qui sont :
Ø La décision doit émaner d'une
juridiction compétente au titre des règles de conflit de la
partie requise, et doit être devenue définitive et
exécutoire sur le territoire de la partie requérante ;
Ø La décision concernée est
réputée définitive au regard des voies de recours offertes
par la partie requise ;
Ø Les parties à l'instance ont été
régulièrement citées, représentées ou
déclarées défaillantes ;
Ø La décision respecte l'ordre public de la
partie contractante où elle est invoquée ;
Ø Un litige entre les mêmes parties à
l'instance, fondé sur les mêmes faits et ayant le même
objet, n'est pas pendant devant une juridiction de la partie requise, n'a pas
donné lieu à une décision rendue par une juridiction de la
partie requise, ou n'a pas donné lieu à une décision
rendue dans un État tiers mais réunissant les conditions
nécessaires à sa reconnaissance75(*).
Si une loi autre que celle qui aurait été
applicable, au titre de la pratique du droit international privé de la
partie requisea été appliquée par la juridiction
d'origine, la reconnaissance ou l'exécution peut être
refusée pour ce motif, excepté l'état et la
capacité des personnes. L'exécution est accordée peu
importe la valeur du litige par la juridiction du lieu où elle doit
être poursuivie. Après saisine, la juridiction statue suivant la
forme prévue pour les référés. Les peines
privatives de liberté quelle que soit leur durée,
prononcées par les juridictions de la partie requérante contre
tout individu se trouvant sur le territoire de la partie requise à la
demande des autorités judiciaires de la partie requérante, sont
exécutées dans les établissements pénitentiaires
des hautes parties contractantes. En cas de condamnation d'un ressortissant
d'un État membre de la Convention de coopération et d'entraide
judiciaires dans la CEEAC, à la demande de l'une ou l'autre partie
intéressée et le consentement express du condamné, ce
dernier est remis aux autorités de la partie dont il est le
ressortissant. Lorsque le condamné bénéficie de l'asile
sur le territoire de la partie requise, les dispositions
précédentes ne peuvent pas être applicables. Sur avis de la
partie dont relève la juridiction qui a prononcé la condamnation,
la décision de libération conditionnelle revient à la
partie contractante sur le territoire de laquelle la peine a été
exécutée.La grâce ou l'amnistie relève de la partie
dont la juridiction a prononcé la condamnation76(*). Un recours en grâce est
introduit d'office et les autorités de la personne informées sans
retard, quand la peine capitale est prononcée par une juridiction contre
le ressortissant d'une haute partie contractante. L'exécution des
décisions de condamnation à des peines pécuniaires se fait
sur demandes présentées par la partie requérante.
Celles-ci sont appuyées d'expéditions des décisions,tout
en reproduisant les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à
la prescription de la peine.La partie requise après visa pour
exécution de l'autorité judiciaire compétente,
procède au recouvrement des sommes dues ; il est à cette
occasion fait application de la législation de la partie requise
relative à l'exécution des condamnations de même
nature77(*). Tel est aussi
le but du casier judiciaire.
2- Le casier judiciaire
Lecasier judiciaire peut être défini comme
un fichier dans lequel sont inscrites essentiellement les condamnations
pénales prononcées par les autorités judiciaires78(*).Les avis des condamnations
inscrites au casier judiciaire prononcées par les juridictions d'une
haute partie contractante à l'encontre des nationaux d'une autre partie
ou des personnes nées sur le territoire de celle-ci, sont donnés
entre les hautes parties contractantes de manière réciproque, si
besoin est. Il faut noter, qu'en cas de poursuite devant une juridiction de
l'une des parties, le parquet ou l'organe qui tient lieu de parquet près
ladite juridiction peut obtenir directement des organes correspondants de la
haute partiecontractanterequise, un bulletin du casier judiciaire concernant la
personne faisant l'objet de la poursuite79(*). En dehors des cas de poursuite, les autorités
judiciaires ou administratives d'une haute partie contractante peuvent se
faire délivrer directement un bulletin de casier judiciaire
tenu par une autre partie, par les services compétents, mais
dans les cas et les bornes prévus par la législation de la partie
requise. L'harmonisation des législations pénales ne se
matérialise pas seulement dans la CEEAC, elle se matérialise
aussi au sein de la CEDEAO.
PARAGRAPHE II - L'HARMONISATION DES
LÉGISLATIONS PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA
CEDEAO
L'adoption progressive des normes relatives à la lutte
contre la criminalité transfrontalière entre les États
membres d'une Communauté est un moyen pour parvenir à la
coopération judiciaire en matière pénale dans un cadre
communautaire. C'est pour cela, que la CEDEAO a opté pour
l'harmonisation des législations pénales. Celle-ci est traduite
par les procédés d'harmonisation des législations
pénalesd'une part généraux (A), d'autre
partspéciaux (B).
A- LES PROCÉDES GÉNÉRAUX
D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES
Ces procédés généraux peuvent
être regroupés comme suit : le recueil des témoignages,
l'examen d'objetset de lieux(1)et la fourniture de renseignements, de
pièces à conviction (2).
1- Le recueil des témoignages et l'examen
d'objets et de lieux
Dans le cas où un État membre requérant
venait à demander à un État membre requis des
témoignages, ce dernier s'en remettra à des personnes pour
recueillir des témoignages faits solennellement ou sous serment.
L'État requis peut aussi demander à ces personnes la production
des éléments de preuve en vue de les transmettre à
l'État requérant. En outre, l'État membre requérant
peut aussi demander la présence dans le déroulement de la
procédure,deses représentants,des parties à une
procédure conduite dans l'État membre requis et leurs
représentants légaux. Cela ne peut être possible, que si la
loi et les procédures de l'État membre requis ne s'y opposent
pas.
Pour ce qui est de l'examen d'objets et de lieux, en
conformité avec sa législation et en protection des droits des
tierces parties de bonne foi, l'État membre requis peut procéder
à l'examen d'objets et de lieux que l'État membre
requérant lui aura demandé d'effectuer, en vue de collecter des
pièces à conviction. A côté durecueil des
témoignages et l'examen d'objets et de lieux, on retrouve la fourniture
de renseignements et de pièces à conviction.
2- La fourniture de renseignements et
de pièces à conviction
Sans le consentement préalable de l'État membre
requis, l'État membre requérant n'a pas le droit d'utiliser, de
transmettre des renseignements ou des preuves fourniespar l'État membre
requis pour des enquêtes judiciaires autres que celles qui sont
énoncées dans la demande. Néanmoins, en cas de
modification de l'accusation les documents fournis peuvent être
utilisés si et seulement si l'infraction imputée est une
infraction qui nécessite une entraide judiciaire en application de la
Convention relative à l'entraide judiciaire entre les États
membres de la CEDEAO. Il est possible pour l'État membre requis, de
maintenir le secret sur la demande d'entraide, sur sa teneur et les
pièces à l'appui. Mais, notons que si l'État membre requis
décide d'exécuter la demande d'entraide, ce dernier devra rompre
le secret. Il informera ainsi l'État membre requérant qui
déterminera ou pas, s'il maintient sa demande.
L'État membre requérant à son tour
garderale silence sur les témoignages et lesrenseignements fournis par
l'État membre requis, autant que le permettent les besoins de
l'enquête. Les procédés généraux et les
procédés spéciaux sont les deux techniques d'harmonisation
des législations pénales dans les États membres de la
CEDEAO.
B- LES PROCÉDÉS SPÉCIAUX
D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS PÉNALES
Les procédés spéciaux d'harmonisation des
législations pénales dansla CEDEAO peuvent être
rassemblés en deux catégories à savoir : les saisies,
les confiscations des produits de l'infraction (1) et le transfert des
poursuites pénales (2).
1- Les saisies et les confiscations des produits de
l'infraction
Lorsque l'État membre requérant dépose
une demande, l'État membre requis cherchera à établir, si
les fruits de l'activité criminelle80(*) alléguée se trouvent sur son territoire
et avisera l'État membre requérant des résultats de ses
investigations. Pour une meilleure réponse, l'État membre
requérant doit dans sa demande donner à l'État membre
requis, les raisons qui portent à croire que les fruits de
l'activité criminelle alléguée pourraient se trouver sur
le territoire de l'État membre requis81(*). Dans le respect des conditions citées plus
haut, après une demande de l'État membre requérant,
l'État membre requis s'évertuera à retrouver l'origine des
avoirs, de mener des enquêtes sur les opérations
financières appropriées. Ceci dans l'optique de recueillir
d'autres renseignements pouvant faciliter la récupération des
fruits de l'activité criminelle.
Après les investigations si des résultats sont
obtenus, l'État membre requis dans le respect de sa législation
en vigueur, prendra toute mesure nécessaire pour éviter une
aliénation des fruits soupçonnés résulter
d'activités criminelles en attendant une décision
définitive venant d'une juridiction de l'État membre
requérant. S'agissant de l'effetdes saisies et des confiscations des
produits de l'infraction, l'État membre requis en concordance avec sa
législation donnera effet à toute décision
définitive de confiscation des fruits d'activités criminelles
provenant d'une juridiction de l'État membre requérant.
L'État membre requérant et l'État membre requis veilleront
chacun en ce qui les concerne au respect des tiers de bonne foi et des
victimes. Les procédés spéciaux d'harmonisation des
législations pénales ne se limitent pas aux saisies et aux
confiscations des produits de l'infraction, ils concernent également le
transfert des poursuites pénales.
2- Le transfert des poursuites
pénales
Le transfert des poursuites pénales peut avoir lieu en
cas d'infraction, un État membre de la CEDEAO qui soupçonne un
individu d'avoir commis une infraction punie par sa législation, pour
une bonne administration de la justice, cetÉtat peut demander à
un autre État membre d'intenter des poursuites contre cet individu.
Cette demande est transmise à l'autorité compétente (le
ministre de la justice) dudit État. Ces demandes doivent faire mention
des renseignements suivants :
- Identification de l'instance qui présente la
demande ;
- Description des faits pour lesquels le transfert des
poursuites est demandé, y compris le moment et le lieu où
l'infraction a été perpétrée ;
- Exposé des résultats des enquêtes qui
confirment le soupçon d'infraction ;
-Dispositions de la législation de l'État
requérant aux termes desquelles les faits sontréputés
constituer une infraction ;
- Renseignements aussi exacts que possible sur
l'identité, la nationalité et la résidence du
suspect82(*).
Les demandes de transfert des poursuites sont
rédigées dans une langue officielle de la CEDEAO ou encore toute
langue agréée par l'État membre requis. Dans le même
ordre d'idées, tout complément d'information doit être
fourni à l'État membre requis, si ce dernier le juge
nécessaire. Les autorités compétentes de l'État
membre requis après examen, décideront ou pas d'y donner suite
dans la mesure du possible et en informeront sans retard l'État membre
requérant de la décision prise. Encore faudrait-il que l'acte
motivant la demande de transfert constitue une infraction, s'il est commis sur
le territoire de l'État membre requis. Cette dernière exigence
est souvent dénommée le « double caractère
pénal ». Comme autres motifs de refus, on peut
citer :
-Le cas où le suspect n'a aucun lien de
nationalité ou ne réside pas habituellement dans l'État
membre requis ;
- Le cas où l'acte est considéré comme
une infraction militaire, sans pour autant l'être en droit
commun ;
- Le cas où l'acte en question est
considéré par l'État membre requis comme une infraction
politique.
Le suspect peut aussi manifester son intérêt pour
le transfert des poursuites quand il en a la possibilité. Le droit
à la restitution ou à la réparation de la victime sera
maintenu, même en cas de décès, il sera transmis à
ses ayants droit. En ce qui concerne les effets de transfert des poursuites,
ceux-ci varient selon qu'il s'agissede l'État membre requérant ou
de l'État membre requis.L'État membre requérant doit
suspendre ses poursuites dès acceptation par l'État membre requis
d'intenter des poursuites contre la personne suspectée (sans
arrêter des enquêtes pouvant se révéler utiles et
l'assistance judiciaire fournie à l'État membre requis),
jusqu'à ce que celui-ci lui fasse savoir que l'affaire a
été définitivement tranchée. A partir de cet
instant, il reviendra à l'État membre requérant de classer
définitivement les poursuites à l'égard de ladite
infraction.Quant aux effets du transfert des poursuites sur le territoire de
l'État membre requis, soulignons que ces dernières sont
régies par sa législation. En se basant sur sa législation
pour inculper un suspect, l'État membre requis ajustera celle-ci avec
des éléments de la qualification juridique de l'infraction. Au
final, la peine prononcée par l'État membre requis ne devra pas
être plus élevée que celle prévue par la
législation de l'État membre requérant. L'entraide
secondaire tout comme l'entraide primaire permet de contrecarrer les plans des
criminels qui utilisent les frontières pour échapper à la
justice.
SECTION II : L'ENTRAIDE SECONDAIRE DANS LES
CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE PÉNALE
Le vocable entraide secondaire est souvent utilisé par
la doctrine83(*) pour
désigner l'extradition. L'extradition est la forme la plus ancienne de
coopération judiciaire en matière pénale entre les
États. Celle-ci permet de briser les différentes barrières
entre les États nées des frontières. C'est dans ce sens
que le professeur PuenteEgido considère l'extradition :
« comme un correctif des insuffisances qui tiennent à la
territorialité du pouvoir coercitif des
États »84(*). Il n'existe pas de définition de
l'extradition qui soit universellement admise. A cet effet, l'extradition peut
être définie comme « la procédure officielle
par laquelle un État demandele retour forcé d'une personne
accusée ou reconnue coupable d'un crime pour qu'elle soit jugée
ou purge une peine dans l'État
requérant »85(*). Dans la même logique, pour le dixième
Congrès international de droit pénal, l'extradition renvoie
à « un acte d'assistance judiciaire interétatique
en matière pénale qui vise à transférer un individu
pénalement poursuivi ou condamné du domaine de la
souveraineté judiciaire d'un État [État requis] à
celui d'un autre État [État requérant] ».
L'extradition a dépassé le cadre des Conventions
bilatérales, pour atteindre celui des Conventions régionales et
internationales. En Afrique, particulièrement dans les
sous-régions Afrique centrale et de l'Ouest, plusieurs Conventions
d'extradition ont été signées. Ces Conventions
régissent non seulement l'extradition entre les Etats membres de la
CEEAC (paragraphe I), mais également entre ceux de la CEDEAO (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I-L'EXTRADITION ENTRE LESÉTATS
MEMBRES DE LA CEEAC
L'extradition est une procédure qui entremêle
plusieurs disciplines juridiques. Bien qu'étant un mécanisme
juridique de coopération judiciaire interétatique, l'extradition
reste attachée à un compromis entre les États
concernés. La Convention en matière de coopération et
d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC a
été élaborée à l'image du Traité type
d'extradition des Nations Unies86(*). Dans cette dernière, tout un titre est
consacré à l'extradition. Les conditions (A), la procédure
et les effets de l'extradition (B) en constituent les principales
articulations.
A- LES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
Les conditions de l'extradition entre les États membres
de la CEEAC se déclinent autour de deux principales : celles
relatives aux faits (1) et celles relatives à la procédure
(2).
1- Les conditions relatives aux faits
Les faits punis d'un emprisonnement par l'État
requérant et l'État requispeuvent donner lieu à une
extradition dans la CEEAC. La Convention d'entraide et de coopération
judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son article 47, va
plus loin en précisant que ces faits doivent être punis d'une
peine privative de liberté d'au moins un an. De plus, les personnes
poursuivies pour avoir commis une infraction ou qui doivent purger une peine ou
une mesure de sûreté privative de liberté peuvent
être sujettes à l'extradition. On peut déduire de ce qui
précède, que la double incrimination (dans l'État
requérant et l'État requis) est une condition de l'extradition.
C'est dans ce sens que, Philipe Keubou affirme que :
« l'exigence de la double incrimination des faits est une
règle classique en droit extraditionnel »87(*). L'extradition qui met en
relation deux États (requérant et requis), ne peut donc
être accordée que si les faits sont incriminés par les
législations des deux États concernés d'où le
qualificatif double.
La nature des faits est prise en compte dans la Convention
d'entraide et de coopération judiciaires entre les États membres
de la CEEAC comme autre condition relative aux faits de l'extradition. Pourquoi
parle-t-on de nature ?Pour la simple raison que les faits peuvent
émaner de divers horizons. Même les infractions de nature
économique ne sont pas épargnées en matière
d'extradition. On en veut pour preuve, la disposition
suivante : « en matière d'impôts, de taxes
ou de douane, l'extradition est accordéedans les conditions
prévues par la présente Convention, sauf si les Hautes Parties
Contractantes en conviennent autrement par déclaration notifiée
à l'Autorité Dépositaire »88(*). Toutefois, l'extradition peut
ne pas être accordée dans certains cas.On peut citer les cas
suivants :
- Lorsque la personne à extrader sera punie de la peine
de mort pour une infraction bien qu'étant prévue par la
législation de l'État requérant et punie comme telle, ne
l'est pas pour l'État requis ;
- Lorsqu'un fait connexe à l'infraction ou
elle-même sera considérée par l'État requis comme
une infraction politique ;
- Lorsque l'État requis aura des raisons
sérieuses de croire que le droit à l'asile de la personne
à extrader sera violé ;
- Lorsque l'extradition est demandée pour manquement
aux obligations militaires ;
- Lorsqu'une sentence définitive concernant le fait
demandé pour l'extradition a été rendue dans l'État
requis ;
- En raison de l'âge ou de l'état de santé
dela personne demandée et si celle-ci pourrait avoir des
conséquences extrêmement graves dues à son extradition.
Dans la pratique, l'acharnement des États à
s'opposer à l'extradition de leurs citoyens n'est plus à
démontrer, surtout que certaines conventions comme celle de la CEEAC,
leur reconnaissent cette faculté en des termes non
équivoques : « toute Haute Partie Contractante a la
faculté de refuser l'extradition de ses
ressortissants »89(*). L'analyse des conditions relatives aux faits
terminée, que dire de celles relatives à la
procédure ?
2- Les conditions relatives à la
procédure
Les conditions relatives à la procédure ne
doivent pas être confondues avec la procédure proprement dite de
l'extradition qui sera abordée plus tard. Avant que l'État
requérant ne présente une demande d'extradition à
l'État requis ; ce dernier doit s'assurer que sa demande respecte
certaines conditions comme la règle « non bis in
idem » et la prescription de la peine ou de l'action publique.En
droit communautaire, cette règle pose le principe de reconnaissance des
décisions pénales étrangères. Cette règle
renvoie au principe selon lequel « nul ne peut être
poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes
faits ».De plus en plus,les États se méfient des
systèmes juridiques étrangers.Ceci a amenéJuliette
LelieurFischerà déclarer que « [l] (...) a mise en
oeuvre [de la règle non bis in idem] suscite encore de sérieuses
difficultés »90(*). On parle aussi de reconnaissance des
décisions étrangères, lorsque dans un État tiers
à la Convention en matière de coopération et d'entraide
judiciaires entre les États membres de la CEEAC,un jugement
définitif a été rendupour l'infractionpour
laquellel'extradition est demandée et par ricochet que celle-ci ne soit
pas accordée. A cet effet, l'extradition pourra être
refusée si elle est demandée dans une infraction identique au cas
précité. C'est la raison pour laquelle, l'article 49 de la
Convention précédemment citée dans son paragraphe 2,
alinéa b dispose que : «[l'extradition peut être
refusée,] lorsqu'un jugement définitif aura
été prononcé dans un État non partie à la
présente Convention pour le fait en raison duquel l'extradition a
été demandée ».
S'agissant de la prescription, elle peut être un
obstacle à l'extradition, si et seulement s'il s'agit de la prescription
de l'action publique ou de la peine. A cet effet, l'article cité plus
haut dans son paragraphe 1, alinéa f dispose que :
« [l'extradition ne peut être accordée,] lorsque la
personne demandée bénéficie, en vertu de la
législation des Parties contractantes concernées, de la
prescription de l'action publique ou de la peine ». C'est
durantla procédure d'extradition que le respect des conditions de cette
dernière peut être observé, ledit respect pouvant aboutir
aux effets de l'extradition.
B- LA PROCÉDURE ET LES EFFETS DE
L'EXTRADITION
L'extradition bien qu'étant une notion
pluridisciplinaire, demeure avant tout une notion juridique et comme telle,
elle a une procédure (1) détaillée par des textes qu'ils
soient à vocation nationale, régionale ou internationale.
Après la procédure, l'extradition en elle-même produit
aussi des effets (2).
1- La procédure de l'extradition
Avant d'entrer dans la phase procédurale, il convient
tout d'abord de présenter les différentes pièces qui
devront figurer sur une demande d'extradition. On a entre autres :
« a) l'original ou l'expédition
authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit
d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,
délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie
requérante ;
b) un exposé des faits pour lesquels l'extradition
est requise. Le temps et le lieu de leur commission, leur qualification
légale et les références aux dispositions légales
qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement
possible ;
c) une copie des dispositions légales applicables
ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable,
ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu
réclamé et tous autres renseignements de nature à
déterminer son identité et sa
nationalité »91(*).
La procédure de l'extradition concerne essentiellement
l'État requérant et l'État requis. Après
s'être rassuréesque la demande de l'extradition respecte les
conditions formelles et substantielles, les autorités
compétentes(chargées de la mise en oeuvre de la Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC) de l'État requérant
transmettront cette dernière aux autorités compétentes de
l'État requis. Cette transmission peut se faire par tout moyen convenu
par arrangement direct entre l'État requérant et l'État
requis. Tout compte fait, pour éviter la fuite de l'individu
demandé (en cas d'urgence), une demande d'arrestationprovisoire peut
être demandée par l'État requérant à
l'État requis. Ce dernier statuera sur cette demande conformément
à sa législation. La demande d'arrestation provisoire est
transmise à l'État requis soit par voie diplomatique, soit par la
voie postale ou télégraphique, soit par l'Organisation
Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL), soit par tout autre moyen
laissant une trace écrite ou admis par l'État requis.
L'État requérant sera informé de la suite donnée
à sa demande dans les brefs délais. L'arrestation provisoire peut
prendre fin, si 15 jours après, l'État requérant ne
formule pas une demande d'extradition avec les pièces qui doivent y
figurer à l'État requis. La remise en liberté de la
personne demandée ne signifie pas que cette dernière ne pourra
plus être arrêtée ou extradée. Pour ce qui est de
l'étude de la demande d'extradition de l'État requérant
par l'État requis, celui-ci en cas de rejet complet ou partiel de cette
demande doit motiver sa décision. En cas d'acceptation, l'État
requis informera l'État requérant du lieu, de la date de remise
et de la durée de détention subie par l'individu demandé
pour l'extradition. Après la procédure suivie de l'acceptation de
la demande d'extradition viennent les effets de cette dernière.
2- Les effets de l'extradition
En cas d'acceptation de la demande d'extradition, celle-ci
doit être exécutée. La personne demandée peut
être livrée avec des objets pouvant servir de pièces
à conviction ou provenant de l'infraction. Il faut indiquer que lesdits
objets seront remis après que l'extradition ne soitpas accordée,
la personne demandée soit décédée ou qu'elle se
soit évadée. Ce faisant, l'État requis du transit ne
pourra accorder le transit dans son territoire de l'individu
réclamé, que si l'infraction ayant donné lieu à
l'extradition n'est pas considérée par la législation de
cet État comme une infraction politique ou militaire. Nonobstant son
extradition, la personne réclamée reste protégée
par la Convention en matière d'entraide et de coopération
judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans ces termes :
« le transit de l'individu extradé n'est pas
effectué à travers un territoire où il y aurait lieu de
croire que sa vie ou sa liberté pourrait être menacée en
raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions
politiques »92(*). De plus, les frais occasionnés lors du
transit de la personne extradée par l'État requérant
reviennent à la charge de ce dernier, sauf si de concert avec
l'État requis du transit, les deux États décident
autrement. L'extradition entre les États membres de la CEEAC participe
à l'universalité de la justice. Tel est aussi le cas de
l'extradition entre les États membres de la CEDEAO.
PARAGRAPHE II- L'EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS
MEMBRES DE LA CEDEAO
Le cadre de manifestation de la compétence personnelle
de l'État est la nationalité. L'État exercera cette
compétence pour protéger ses ressortissants ou pour les punir.
C'est dans ce sens que le professeur PuenteEgido soutenait que :
« les États (...) revendiquent [la compétence
personnelle] pour punir les délits commis par leurs ressortissants dans
des pays étrangers (...) [ou] pour punir les responsables d'actes
délictueux commis à l'étranger par des étrangers
à l'encontre de leurs propres ressortissants »93(*). C'est dans l'exercice de la
compétence personnelle des États que l'extradition a
été instituée, il en va de même des États
membres de la CEDEAO où une Convention relative à l'extradition
fixe les conditions (A), les principes et la procédure de celle-ci
(B).
A- LES CONDITIONS DE L'EXTRADITION
La Convention relative à l'extradition entre les
États membres de la CEDEAO énumère les différentes
conditions à remplir pour extrader une personne. Elles se
résument pour l'essentiel aux conditions relatives aux faits et à
la personne (1) et à celles relatives à la peine et à la
compétence (2).
1- Les conditions relatives aux faits et à la
personne
Les faits convenant au principe de double incrimination
donneront lieu à extradition. Ainsi, ne pourront donner lieu à
extradition que les faits punis par les lois de l'État requérant
et de l'État requis d'une peine privative de liberté d'au moins
deux ans ; il faut aussi noter que si une condamnation à une peine
a déjà eu lieu dans l'État requérant, l'extradition
ne pourra être accordée que si la peine restant à purger
est au moins de six mois94(*). La nature de certains faits peut influencer
négativement la décision de l'État requis à propos
de la demande d'extradition de l'État requérant. L'extradition
n'est pas accordée, lorsqu'il s'agit d'une infraction politique, si la
personne demandée subira des peines et traitements inhumains ou
dégradants, en cas d'incompatibilité avec des
considérations humanitaires liées à l'âge ou
à l'état de santé de l'individu réclamé, en
cas d'infraction militaire, si la personne réclamée a
déjà étéjugée dans l'État
requérant par une juridiction d'exception.
S'agissant des conditions relatives à la personne, le
droit de l'extradition donne la faculté à l'État requis de
ne pas extrader ses ressortissants. Cette règleest présente dans
la plupart desConventions d'extradition. « Seules les
législations d'inspiration anglo-américaine font exception
à cette règle »95(*). Cette règle est consacrée dans la
Convention d'extradition dans la CEDEAO,par les termes suivants :
« l'extradition d'un national de l'État requis sera
laissée à la discrétion de cet État. La
qualité de national s'apprécie à l'époque de la
commission de l'infraction pour laquelle l'extradition est
demandée»96(*). En outre, l'État requis a le devoir
d'informer l'État requérant de sa décision de ne pas
extrader son ressortissant. Sans plus attendre, il convient d'exposer les
conditions relatives à la peine et à la compétence.
2- Les conditions relatives à la peine et
à la compétence
Les anciens traités comportaient la clause limitative
des infractions, c'est-à-dire que toutes les infractions punies
étaient énumérées. De nos jours, on a opté
pour des critères permettant de regrouper lesdites infractions et de
déterminer la gravité de la peine. On peut citer le
critère de la loi pénale compétente et celui du temps
minimalprévu pour la peine privative de liberté. Les Conventions
d'extradition peuvent prescrire la prise en compte de la loi de l'État
requérant et/ou de l'État requis comme loi pénale
compétente pour accorder l'extradition d'un individu. A cet effet, la
Convention relative à l'extradition entre les États membres de la
CEDEAO dans son article 1,dispose que : « donneront sous
certaines conditions lieu à l'extradition les faits punis par les lois
de l'État requérant et de l'État requis d'une peine
privative de liberté d'un minimum de deux ans».
Quant au temps minimal prévu pour la peine privative de liberté,
d'après la Convention susmentionnée, il doit être au moins
de deux ans.
En ce qui concerne les conditions relatives à la
compétence, elles sont sujettes soit à l'État
requérant, soit à l'État requis. Pour ce qui est de
l'État requérant, comme tout État, il peut faire valoir
ses compétences personnelle et territoriale. Mais dans la Convention
citée plus haut, il n'est pas explicitement fait mention d'une
compétence de l'État requérant. Cette Convention se limite
dans son article 2, à stipuler que les États et autres parties
adhérentes s'engagent à se livrer réciproquement, selon
les règles et sous les conditions déterminées par ladite
Convention, les individus qui se trouvant sur le territoire de l'État
requis, sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d'exécution d'une peine par les autorités judiciaires de
l'État requérant. La compétence de l'État requis
par contre, peut être un obstacle à l'extradition, si jamais il
venait à user du principe de la non extradition des nationaux. En effet,
l'État requis a le droit d'extrader ou de ne pas extrader ses
ressortissants. Autrement dit, l'État requis peut accorder
l'extradition, tout comme il peut refuser d'accorderl'extradition de ses
ressortissants. Les conditions, les principes et la procédure de
l'extradition constituent les caractéristiques de l'extradition entre
les États membres de la CEDEAO.
B- LES PRINCIPES ET LA PROCÉDURE
D'EXTRADITION
Il s'agit ici, de répondre à deux questions. La
première est : quels sont les différents principes de
l'extradition dans la CEDEAO ? (1) La seconde est : quelle est la
procédure d'extradition entre les États membres de la
CEDEAO ? (2)
1- Les principes de l'extradition
Les principes de l'extradition entre les États membres
de la CEDEAO sont au nombre de deux. Le premier se résume en ces termes,
les États y compris les parties adhérentes (parties à la
Convention relative à l'extradition entre les États membres de la
CEDEAO), font un engagement de se livrer de façon réciproque,
conformément à la Convention ci-dessus citée les personnes
se trouvant sur le territoire de l'État requis et recherchées
pour une infraction ou pour l'exécution d'une peine par l'État
requérant. On peut désigner ce principe comme celui de
l'engagement réciproque de remise des personnes recherchées. Le
second qui n'est pas le moindre, renvoie à la prise en compte de
l'intérêt des mineurs au moment de la demande de l'extradition. Il
est consacré par l'article 2, alinéa 2 de la Convention relative
à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO dans les
termes suivants : « les autorités
compétentes de l'État requérant et celles de l'État
requis prendront en considération l'intérêt des mineurs
âgés de dix-huit ans au moment de la demande les concernant, en
recherchant un accord sur les mesures les plus appropriées toutes les
fois qu'elles estimeront que l'extradition est de nature à entraver leur
reclassement social ». Hormis le respect demandé des
principes de l'extradition, la procédure de cette dernière doit
également obéir au même canevas pour que l'extradition soit
accordée au final.
2- La procédure d'extradition
La procédure d'extradition dépend de
l'État requis, sans oublier qu'une demande d'extradition doit être
formulée par l'État requérant. Il faut noter que, c'est la
loi de l'État requis qui est la seule applicable en matière de
procédure d'extradition. L'État requérant et l'État
requis doivent assurer à la personne réclamée les droits
de la défense notamment celui d'être entendue par une
autorité judicaire et celui d'avoir recours à un avocat choisi
par cette personne. Une autorité judiciaire devra aussi apprécier
la détention à titre extraditionnel et les conditions de
détention de la personne réclamée. Les autorités
compétentes de l'État requérant adresseront la demande
d'extradition à celles de l'État requis par voie diplomatique, ou
tout autre moyen convenu entre lesdits États. Ensuite, les
autorités compétentes de l'État requis étudieront
la demande d'extradition. En cas d'acceptation ou de rejet de la demande
d'extradition, l'État requis en informera l'État requérant
dans les plus brefs délais. Néanmoins, lorsque la demande
d'extradition a été rejetée par l'État requis, ce
dernier doit motiver sa décision de rejet de la demande
d'extradition.
In fine, s'il existe plusieurs mécanismes
juridiques de coopération judiciaire pénale dans les États
de la CEEAC et de la CEDEAO, il faut toutefois rappeler qu'ils peuvent
être résumés en deux catégories : l'entraide
primaire et l'entraide secondaire. A côté de ces mécanismes
juridiques se trouvent les mécanismes institutionnels. Ces deux
mécanismes contribuent d'une manière ou d'une autre à une
coopération judiciaire en matière pénale dans les
États de la CEEAC et de la CEDEAO.
CHAPITRE II : LES MÉCANISMES
INSTITUTIONNELS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES
ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA CEDEAO
La coopération judiciaire en matière
pénale ne peut exister ou être opérationnelle sans
institutions. Ce sont les institutions qui déterminent le succès
ou l'échec de cette coopération entre les États, quel que
soit leur espace géographique. A l'échelle internationale, le
rôle des institutions oeuvrant dans ladite coopération n'est plus
à démontrer. Parmi ces institutions, on peut citer l'Organisation
Internationale de Police Criminelle (OIPC)encore
dénomméeINTERPOL. Les États membres de la CEEAC et de la
CEDEAO ont opéré le même choix en dotant leur
Communauté respective de certaines institutions de coopération
judiciaire en matière pénale. A cet effet, on peut distinguer les
institutions de définition de la politique de coopération
judiciaire pénale (section I), de celles de coordination de cette
politique (section II).
SECTION I : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION
DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE
Les institutions de définition de la politique de
coopération judiciaire pénale énoncent les
caractères essentiels de celle-ci. Ces institutions peuvent parfois
avoir des dénominations différentes d'une Communauté
à une autre. C'est le cas de la CEEAC et de la CEDEAO. Ceci fait que
d'un côté, on a les institutions de définition de la
politique de coopération judiciaire pénale dans la CEEAC
(paragraphe I) et de l'autre celles de la CEDEAO (paragraphe II).
PARAGRAPHE I - LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION
DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEEAC
Ces institutions peuvent être considérées
comme le « pouvoir exécutif » de la CEEAC.
Ce « pouvoir exécutif »en l'absence d'un
Parlement communautaire, occupe de plus en plusune place importante dans
l'édiction des normes communautairespénales dans la CEEAC. On
dissociera la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de
la CEEAC (A), du Conseil des ministres de la CEEAC (B).
A- L'INSTITUTION SUPÉRIEURE : LA
CONFÉRENCE DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
CEEAC
La Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement en sa qualité d'institution communautaire est
caractérisée par sa composition et son organisation(1) d'une
part, et sa compétence (2) d'autre part.
1- Composition et organisation de la Conférence
des chefs d'État et de Gouvernement
La Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement a été créée par le Traité
instituant la CEEAC. Elle est composée des chefs d'État et de
Gouvernement des États membres de la CEEAC. De plus, cette
Conférence est l'organe suprême de la Communauté
conformément à l'article 8 du Traité
précédemment cité.
S'agissant de l'organisation de cette Conférence, les
chefs d'État et de Gouvernement se retrouvent en un lieu une fois par an
en session ordinaire. Cependant, il peut arriver que ces chefs d'État et
de Gouvernement se retrouvent en session extraordinaire par la volonté
du président de la Conférence ou si un État membre en fait
la demande.Pour que cela soit possible concernant l'initiative d'un État
partie, il faut l'approbation des deux tiers desÉtats membres de la
Conférence. Chaque membre de la Conférence assure la
présidence de cette Conférence suivant la règle de l'ordre
alphabétique de désignation de ceux-ci par le Traité
ci-dessus cité. La présidence de la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement est tournante chaque année. En cas
d'éventuels États adhérents, leurs chefs d'État
assureraient cette présidence après le dernier membre selon
l'ordre alphabétique des États membres de la CEEAC. Les
caractères de la Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement ne s'attachent pas seulement à sa composition et son
organisation, mais aussi à sa compétence.
2- Compétence de la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement
La Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement doit oeuvrer pour l'intégration et veiller au bon
fonctionnement de la Communauté. Une Communauté qui rencontre des
problèmes dans son fonctionnement ne peut être que le reflet de
ceux-ci et sera ainsi moins efficace. Pour réaliser les
différents objectifs de la Communauté, la Conférence doit
avoir des compétences précises. C'est pourquoi, le Traité
instituant la CEEAC énumère les différentes
compétences de cette Conférence en ces termes :
« a) définit la politique
générale et les grandes orientations de la Communauté,
oriente et harmonise les politiques socio-économiques des États
membres ;
b) prend conformément aux dispositions du
présent Traité, toute mesure en vue d'atteindre les objectifs de
la Communauté ;
c) assure le contrôle du fonctionnement des
institutions de la Communauté ;
d) établit son règlement intérieur et
approuve celui du Conseil des ministres ;
e) approuve l'organigramme du Secrétariat
général de la Communauté ;
f) nomme le Secrétaire général, les
secrétaires généraux adjoints, le contrôleur
financier et l'agent comptable ;
g) nomme un collège de commissaires aux comptes sur
proposition du Conseil des ministres ;
h) arrête le budget de la Communauté et fixe
la contribution annuelle de chaque État membre sur proposition du
Conseil des ministres ;
i) peut déléguer au Conseil des ministres le
pouvoir de prendre des décisions et des directives dans les
matières qui relèvent de sa compétence ;
j) saisit la Cour de justice de la Communauté
lorsqu'elle constate par un vote acquis à la majorité des deux
tiers qu'un État membre manqueà une ou plusieurs des obligations
qui lui incombent en vertu du présent Traité, d'une
décision ou d'une directive de la Conférence ou d'un
règlement du Conseil des ministres ;
k) peut demander à la Cour de justice un avis
consultatif sur toute question juridique ;
i) fixe le statut du personnel du Secrétariat
général »97(*).
La Conférence prend des actes sous forme de
décisions et de directives. Ces actes s'imposent aux États
membres et institutions auxquelles elles s'adressent à l'exclusion de la
Cour de justice. En s'attachant à ses missions, la Conférence des
chefs d'État et de Gouvernement s'applique à la définition
d'une politique pénale claire dans la CEEAC. Plusieurs textes favorisant
la coopération judiciaire ont été adoptés, par
exemple la Convention en matière de coopération et d'entraide
judiciaires entre les États membres de la CEEAC. Dans la
réalisation de ses missions, la Conférence est assistée
par le Conseil des ministres.
B- L'INSTITUTION INFÉRIEURE : LE CONSEIL
DES MINISTRES DE LA CEEAC
De manière claire, l'institution-Conseil des ministres
de la CEEAC peut faire l'objet d'une analyse binaire.D'abord sa composition et
son organisation (1), ensuite ses attributions (2).
1- Composition et organisation du Conseil des
ministres
Le Conseil des ministres est constitué des ministres en
charge des questions de développement économique ou de celui
choisi à cet effet par tout État membre de la CEEAC. Le nombre
actuel de ces ministres est de onze.Les membres du Conseil des ministres
à la différence de la Conférence des chefs d'État
et de Gouvernement se retrouvent plutôt deux fois par an et l'une de
leurs sessions ordinaires doit précéder celle de la
Conférence. Le ministre dont le chef d'État assure la
présidence de la Conférence préside le Conseil des
ministres. Pour qu'il y ait une session extraordinaire du Conseil, son
président ou un État membre doit en faire la demande. Pour
l'État membre, la condition est que deux tiers des membres du Conseil
doivent approuver sa demande. Le Conseil des ministres est le deuxième
organe dans l'architecture du « pouvoir
exécutif » de la CEEAC. Il doit exécuter plusieurs
tâches qui sont regroupées en attributions.
2- Attributions du Conseil des ministres
Le fonctionnement et le développement de la
Communauté sont assurés par le Conseil. Dans l'exercice de cette
principale mission, le Conseil doit prendre des actes sous la forme de
règlements. Ces derniers sont imposés aux États membres et
aux institutions auxquelles elles s'adressent, à l'exclusion de la Cour
de justice. Les règlements du Conseil sont pris par consensus. Ainsi, le
Conseil peut prendre des mesures touchant à la fois au droit
pénal de fond et de forme, même si dans certains cas, il doit
être habilité ou délégué par la
Conférence des chefs d'État et de Gouvernement. Les
différentes attributions du Conseil sont énoncées dans le
Traité instituant la CEEAC. Pour cela, l'article 13 dudit Traité
dispose que:
« [Le Conseil] a) formule des recommandations
à l'intention de la Conférence sur toute action tendant à
la réalisation des objectifs de la Communauté dans le cadre de
la politique générale et des grandes orientations définies
et arrêtées par la Conférence ;
b) oriente les activités des autres institutions
subordonnées de la Communauté ;
c) soumet à la Conférence le projet de
budget de la Communauté et lui propose la contribution annuelle de
chaque État membre ;
d) propose à la Conférence la nomination du
collège des commissaires aux comptes ;
e) élabore son règlement intérieur et
le soumet à l'approbation de la Conférence ;
f) exerce toutes attributions que lui reconnait le
présent Traité ou toute compétence que la
Conférence pourra lui déléguer ;
g) peut demander à la Cour de justice des avis
consultatifs sur toute question juridique ».LeConseil des
ministres et la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement
participent chacun à la bonne marche de la CEEAC. Tel est aussi le cas
des institutions de définition de la politique de coopération
judiciaire pénale dans la CEDEAO.
PARAGRAPHE II- LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION
DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEDEAO
Les institutions de définition de la politique de
coopération judiciaire en matière pénale dans la CEDEAO
ont des compétences bien définies par le Traité instituant
la CEDEAO. Ces compétences sont distinctes d'une institution à
une autre. Ces institutions, à l'instar de la CEEAC sont duales :
la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement (A) et le
Conseil des ministres de la CEDEAO (B).
A- L'INSTITUTION CENTRALE : LA CONFÉRENCE
DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA CEDEAO
Il est question à ce niveau, de procéder
à une étude de lacomposition et des sessions de la
Conférence (1), avant de présenter ses fonctions (2).
1- Composition et sessions de la Conférence des
chefs d'État et de Gouvernement
La Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement est composée des chefs d'État et de Gouvernement des
États membres de la CEDEAO. Celle-ci est l'institution suprême de
la Communauté en reprenant les mots de l'article 7 dans son paragraphe 1
du Traité révisé de la CEDEAO. La Conférence doit
se réunir au moins une fois par an, en session ordinaire pour faire un
bilan des difficultés et des avancées de la Communauté. La
tenue de la session extraordinaire peut être demandée par le
président de la Conférence ou par un État membre. La
demande de l'État membre doit être approuvée à la
majorité simple de ses pairs. La Conférence doit élire
chaque année son président parmi ses différents membres.
Si la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement a une
composition et des sessions, c'est pour lui permettre de mieux exercer ses
compétences.
2- Fonctions de la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement
La Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement a comme mission fondamentale « d'assurer la
direction et le contrôle de la Communauté et de prendre toutes
mesures nécessaires en vue du développement progressif de
celle-ci et de la réalisation de ses objectifs »98(*). A côté de cette
mission clé, se trouvent d'autres fonctions non négligeables.
Parmi ces fonctions on notera que : « la Conférence est
chargée de :
a) déterminer la politique générale
et les principales orientations de la Communauté, donner des directives,
harmoniser et coordonner les politiques économiques, [juridiques et
judiciaires,] scientifiques, techniques, culturelles et sociales des
États membres ;
b) assurer le contrôle du fonctionnement des
institutions de la Communauté, ainsi que le suivi de la
réalisation des objectifs de celle-ci ;
c) nommerle Secrétaire Exécutif
conformément aux dispositions de l'article 17 du présent
Traité
d) nommer sur recommandation du Conseil, les Commissaires
aux Comptes ;
e) déléguer, le cas échéant,
au Conseil le pouvoir de prendre les décisions visées à
l'article 9 du présent Traité ;
f) saisir, en cas de besoin la Cour de justice de la
Communauté lorsqu'elle constate qu'un État membre n'a pas
honoré une de ses obligations ou qu'une institution de la
Communauté a agi en dehors des limites de sa compétence ou a
excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par les
dispositions du présent Traité, par une décision de la
Conférence ou par un règlement du Conseil ;
g) demander au besoin à la Cour de justice des avis
consultatifs sur toute question juridique ;
h) exercer tout autre pouvoir que lui confère le
présent Traité »99(*).
Dans la réalisation de ses multiples missions, la
Conférence est amenée à prendre des actes sous la forme de
décisions. Elles sont adoptées suivant les matières
à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des
deux tiers des États membres. Les décisions de la
Conférence sont obligatoirespour les États membres et les
institutions de la Communauté, sauf la Cour de justice, en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs au niveau communautaire. Ces
décisions permettent également à la Conférence dans
le volet pénal par exemple, de prendre des actes favorisant la
coopération judiciaire en matière pénale entre les
États membres de la CEDEAO.Pour ne citer que les Conventions d'entraide
et d'extradition entre les États membres de la CEDEAO, ces deux textes
à l'échelle sous-régionale visent à amener lesdits
États à coopérer davantage entre eux sur le plan
pénal. Dans la pratique, il arrive parfois que la Conférence des
chefs d'État et de Gouvernement délègue au Conseil des
ministres de la CEDEAO certains pouvoirs.
B- L'INSTITUTION MARGINALE : LE CONSEIL DES
MINISTRES DE LA CEDEAO
La CEDEAO est une Communauté qui obéit à
la structure de l'exécutif des autres communautés. C'est pour
cette raison qu'à la tête de cet exécutif nous retrouvons
la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement, vient ensuite
le Conseil des ministres. Ce dernier se particularise par sa composition, ses
réunions (1) et par ses fonctions (2).
1- Composition et réunions du Conseil des
ministres
Le Conseil des ministres a été
créé par le Traité instituant la CEDEAO. Il est
composé des ministres chargés des affaires
étrangères de la CEDEAO ou tout autre ministre de chacun des
États membres désigné à cet effet.
Les membres du Conseil se réunissent en session
ordinaire au moins une fois chaque année. L'une des sessions ordinaires
du Conseil doit directement précéder celle de la
Conférence. Il ne peut y avoir session extraordinaire du Conseil,
qu'à l'initiative du président ou d'un État membre,
uniquement si la demande de celui-ci a été acceptée
à la majorité simple par les autres États membres. Le
président du Conseil est le ministre chargé des
affairesétrangères de l'État membre qui assure la
présidence de la Conférence. Il faut dire, que le fait pour le
Conseil de se réunir en sessions ordinaires et d'avoir des attributions
qui lui sont propres,s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la
Communauté recensés par le Traité révisé de
la CEDEAO.
2- Fonctions du Conseil des ministres
Le Conseil des ministres a une tâche primordiale, celle
« d'assurer le bon fonctionnement et le développement de
la Communauté »100(*). De cette mission fondamentale découlent
d'autres missions. Ces dernières font l'objet de l'article 10 du
Traité révisé de la CEDEAO. Ce faisant, le Conseil :
« a) formule des recommandations à
l'intention de la Conférence sur toute action visant la
réalisation des objectifs de la Communauté ;
b) nomme tous les fonctionnaires statutaires autres que le
SecrétariatExécutif ;
c) donne, sur délégation de pouvoir de la
Conférence, des directives dans les domaines de l'harmonisation et de la
coordination des politiques d'intégration
économique ;
d) fait des recommandations à la Conférence
concernant la nomination des commissaires aux comptes ;
e) établit et adopte son règlement
intérieur ;
f) approuve l'organigramme et adopte le Statut et le
Règlement du personnel de toutes les institutions de la
Communauté ;
g) approuve les programmes de travail et le budget de la
Communauté et de ses institutions ;
h) demande, en cas de besoin, à la Cour de justice
de la Communauté des avis consultatifs sur toute question
juridique ;
i) remplit toute autre fonction qui lui est confiée
aux termes du présent traité et exerce tout pouvoir que lui
délègue la Conférence ».
Le Conseil des ministres agit en prenant des actes
appelés règlements. D'après l'article 12 du Traité
cité plus haut alinéa 2, ces règlements sauf dispositions
contraires dudit traité sont adoptés suivant les matières
à l'unanimité, par consensus ou à la majorité des
deux tiers des États membres. Les règlements du Conseil des
ministres s'imposent aux institutions qui lui sont subordonnées. Ceux-ci
ne peuvent être obligatoires pour les États, qu'après leur
acceptation par la Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement. Chaque État membre doit comme le Secrétariat
exécutif publier ces règlements trente jours après
« la date de leur signature par le Président de la
Conférence [des chefs d'État et de
Gouvernement] »101(*). L'entrée en vigueur des règlements du
Conseil des ministres est effective soixante jours après leur
publication dans le journal officiel de la Communauté.Mais, tel n'est
pas le cas des actes pris par les institutions de coordination de la politique
de la coopération judiciaire pénale.
SECTION II : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE
LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE
Les institutions de coordination sont à proprement
parler, chargées de la mise en oeuvre de la coopération
judiciaire en matière pénale. Il est vrai qu'après
l'adoption des règles dans certaines matières comme le
pénal, on s'attendra maintenant à la mise en oeuvre de ces
dernières. Comme ces règles sont définies par des
institutions, la mise en oeuvre de celles-ci doit obéir à la
même logique. Les institutions de coordination de la politique de
coopération judiciaire pénale ne sont pas toujours les
mêmes dans la CEEAC (paragraphe I) et au sein de la CEDEAO (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I- LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEEAC
La CEEAC comme d'autres sous-régions et régions
du monde, s'est dotée des institutions de coordination de la politique
de coopération judiciaire pénale en vue de rendre
opérationnelle celle-ci entre ses États membres. Elles sont pour
le moins, au nombre de deux : le Secrétariat général
de la CEEAC (A) et le Comité des chefs de police de l'Afrique centrale
(B).
A- L'INSTITUTION GÉNÉRALE : LE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CEEAC
Le Secrétariat général et les autres
institutions de la CEEAC ont en commun trois éléments. En tant
qu'institutions de la CEEAC, elles ont toutes une composition, une organisation
(1) et des attributions (2).
1- Composition et organisation du Secrétariat
général
Dans le Secrétariat général de la CEEAC,
on retrouve le Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints, le Contrôleur financier, l'Agent
comptable et le reste des personnes oeuvrant au fonctionnement de la
Communauté. Le Secrétariat général a
été créé par le Traité instituant la
CEEAC.
L'organisation du Secrétariat général se
matérialise sur un double plan. D'abord les nominations, le
Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints, le Contrôleur financier et l'Agent
comptable sont sans exception nommés par la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement. Les deux premiers le sont pour un mandat de
quatre ans renouvelable une seule foiset les deux derniers pour un mandat de
trois ans renouvelable. En outre, l'État qui abrite le siège de
la Communauté ne peut avoir un de ses nationaux, en tant que
Secrétaire général de la Communauté. La nomination
du personnel du Secrétariat général se fait sur la base
des principes d'intégrité morale, de compétence et de la
répartition des postes entre les nationaux de tous les États
membres de la Communauté. Ensuite les rapports entre le personnel du
Secrétariat et les États membres, concernent pour l'essentiel les
points suivants :
« 1. Dans l'accomplissement de leurs fonctions,
le Secrétaire général, les Secrétaires
généraux adjoints, le Contrôleur financier, l'Agent
comptable et le personnel du Secrétariat général ne sont
responsables que devant la Communauté.
A cet effet, ils ne peuvent ni solliciter, ni accepter
d'instructions d'aucun Gouvernement, d'aucune instance nationale ou
internationale extérieure à la Communauté.
Ils doivent s'abstenir de toute attitude incompatible avec
leur qualité de fonctionnaire international.
2. Chaque État membre s'engage à ne pas
influencer le personnel du Secrétariat général, dans
l'accomplissement de ses devoirs et à respecter le caractère
international des fonctions de Secrétaire général, de
Secrétaire général adjoint, de Contrôleur financier,
d'Agent comptable et de tout autre fonctionnaire du Secrétariat
général.
3. Les Étatsmembres s'engagent à
coopérer avec le Secrétariat général et à
l'aider dans l'accomplissement de la mission qui lui est confiée en
vertu du présent traité »102(*). Si la composition et
l'organisation du secrétariatgénéral ont été
assez éclaircies, qu'en est-il de ses attributions ?
2- Attributions du Secrétaire
général
La Communauté a pour principal administrateur
exécutif le Secrétaire général. A ce titre, le
Secrétaire général de la Communauté a pour
fonctions :
« a) de préparer et d'exécuter les
décisions et les directives de la Conférence et les
règlements du Conseil ;
b) de promouvoir les programmes de développement et
les projets communautaires ;
c) d'élaborer le projet de budget de la
Communauté et d'en assurer l'exécution ;
d) d'établir annuellement le programme d'action de
la Communauté ;
e) de présenter un rapport sur les activités
de la Communauté à toutes les réunions de la
Conférence et du Conseil ;
f) de préparer les réunions de la
Conférence et du Conseil et d'assurer le secrétariat
auprès de ces organes ;
g) d'effectuer des études en vue d'atteindre les
objectifs de la Communauté et de faire des propositions susceptibles de
contribuer au fonctionnement et au développement harmonieux de la
Communauté ; il peut à cet effet demander à un
État membre de lui fournir tous les renseignements
nécessaires ;
h) de recruter le personnel du Secrétariat
général (...) »103(*).
Le Secrétaire général peut nommer aux
fonctions dans lesquelles la Conférence des chefs d'État et de
Gouvernement ou le Conseil des ministres n'interviennent pas dans la
désignationde leur personnel. Ainsi, le Secrétaire
général est chargé non seulement de préparer, mais
également d'exécuter toute décision de la
Conférence ou règlement du Conseil portant par exemple sur la
coopération judiciaire en matière pénale entre les
États membres de la Communauté. L'institution
générale a besoin d'une institution technique pour son expertise
dans un domaine précis.
B- L'INSTITUTION TECHNIQUE : LE COMITÉ DES
CHEFS DE POLICE DE L'AFRIQUE CENTRALE
L'analyse des caractères duComité des chefs de
police de l'Afrique centrale peut être faite de manière binaire.
Primo, par la composition et l'organisation du Comité (1),
secundo par les missions du Comité (2).
1- La composition et l'organisation du Comité
des chefs de police
Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale
(CCPAC) est composé des chefs de police de huit États104(*). Ce Comité incarne en
Afrique centrale le système de coopération policière
institué par l'OIPC-INTERPOL.
Le Comité est organisé sur la base des
échanges d'informations, les saisies et transmissions que peuvent
opérer les différentes polices de la sous-région. Pour ce
qui est des échanges d'informations, ces échanges porteront sur
les renseignements en matière d'investigation criminelle, de
prévention criminelle et de police générale. De ce fait,
le Comité veillera à ce que les polices des États membres
à la Convention105(*) s'échangent :
« 1. En matière d'investigation
criminelle:
Les polices des parties contractantes rechercheront et se
communiqueront les renseignements relatifs aux:
- Auteurs, co-auteurs et complices d'infractions de
droit commun,
- Objets ayant un rapport quelconque avec une
infraction commise ou tentée,
- Eléments nécessaires à
l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou
tentée,
- Arrestations et enquêtes de police
menées par les services respectifs à l'encontre des nationaux des
autres parties et des personnes résidant sur leurs territoires.
2. En matière de prévention criminelle
:
Les polices des parties contractantes se
transmettront mutuellement tous renseignements relatifs à:
- un modus operandi,
- un avis de passage à la frontière
d'une personne à protéger, d'une personne à rechercher,
d'une personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet
dangereux ou prohibé, etc.
3. En matière de police générale
:
Les polices des parties contractantes
échangeront entre elles les renseignements de police
générale relatifs aux:
- avis de mort subite ou accidentelle
constatée,
- avis d'accidents graves de la circulation,
- avis de suspension et d'authentification de permis
de conduire délivrés dans un autre pays de la
sous-région,
- avis de recherche de personnes disparues,
- demande de recherche d'objets de valeur disparus
et identifiables »106(*). Ces renseignements permettent de débusquer
les criminels dans leur recoin.
En revanche les saisies et les transmissions
intéressent les objets saisis, les objets trouvés au cours des
enquêtes de police et les rapports issus de ces enquêtes. La poste
est le moyen indiqué en cas de transmission d'objets ; tout de
même en cas d'urgence ou lorsque desprécautions
particulières doivent être prises, la transmission peut se faire
par un autre moyen approprié. Les missions du CCPAC participent au
renforcement de son champ d'action.
2- Missions du Comité des chefs de police de
l'Afrique centrale
Le CCPAC dispose d'une banque de données sur les
personnes poursuivies pour terrorisme. Il doit coordonner les missions
d'enquête de police en matière de police criminelle
acceptées par ses différents États membres et dans leur
territoire respectif. Le CCPAC facilite les demandes d'autorisation
d'enquêtes policières d'un État membre à un autre.
Il se réunit au moins une fois par an. Pendant la session de
Yaoundé (du 15 au 18 septembre 2015), le CCPAC a abordé des
sujets relatifs au terrorisme, à la pédophilie, à la
cybercriminalité, à la criminalité organisée, au
grand banditisme et autres situations qui déstabilisent la
sous-région. L'objectif du CCPAC est d'améliorer la
coopération entre les services de police de ses États membres. Le
CCPAC doit aussi renforcer leur efficacité dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre la criminalité
transfrontalière. Il doit coordonner les activités de
coopération policière et l'information périodique des
autorités nationales et sous-régionales.
L'action duCCPAC doit également conduire à la
revalorisation de la coopération policière sous-régionale.
En outre, il doit définir une politique sous-régionale de lutte
contre la criminalité transfrontalière, identifier
l'émergence de nouvelles formes decriminalité
transfrontalière, formuler des propositions devant privilégier la
coopération policière internationale et le bon fonctionnement des
bureaux centraux nationaux. Le CCPAC et le bureau régional de
l'OIPC-INTERPOL de l'Afrique centrale doivent aider leursÉtats membres
à détecter les infractions et à identifier leurs
auteurs.Ils doivent fournir aux États membres un système de
communication policière sécurisé. Il faut souligner que
l'OIPC-INTERPOL qui regroupe les services de police de sesÉtats
membres107(*) a
créé un bureau régional108(*) en Afrique centrale en vue de délocaliser ses
activités. Cette organisation a mis sa base de données à
la disposition de sesÉtats parties.En 2013, les États membres de
l'OIPC-INTERPOL ont effectué1,2 milliard de recherches dans les bases de
données criminelles de l'organisation, soit une moyenne de 3,3 millions
de recherches par jour ou encore 38 par seconde109(*). Cette base de
données compte des renseignements nominatifs, des empreintes digitales
et des profils génétiques. Si dans la CEEAC le nombre
d'institutions de coordination de la politique de coopération judiciaire
pénale est de deux, celles de la CEDEAO sont quatre.
PARAGRAPHE II- LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEDEAO
La CEDEAO dans la poursuite des objectifs d'intégration
communautaire dans divers domaines spécialement le judiciaire, s'est
dotée de nouvelles institutions. Parmi ces dernières, on peut
citer la Commission de la CEDEAO (A) et les institutions
spécialisées de coordination de la politique de
coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO (B).
A- L'INSTITUTION GÉNÉRALE : LA
COMMISSION DE LA CEDEAO
La commission de la CEDEAO était auparavant
dénommée110(*)Secrétariat exécutif. Cette Commission
peut être étudiée à travers sa structure (1) et ses
attributions (2).
1- Structure de la Commission
La commission est composée d'un président, d'un
vice-président et du personnel nécessaire au bon fonctionnement
de la Communauté. Le président de la Commission est nommé
pour un mandat de quatre ans renouvelable une seule fois. Ce dernier ne peut
être démis de ses fonctions que par la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement, sur sa demande ou sur recommandation du
Conseil des ministres.Un comité de sélection et
d'évaluation du rendement des fonctionnaires statutaires procède
à un choix, parmi les nationaux de la Communauté et par ordre de
préférence propose à la Conférence trois candidats
pour une sélection définitive. Le président de la
Commission doit être une personne compétente et intègre. Il
doit pouvoir cerner les problèmes politiques, économiques et
d'intégration régionale. Le vice-président est
nommé par le Conseil des ministres pour une période de quatre ans
renouvelable une fois. Les conditions d'efficacité et de
compétence technique doivent être respectées lors de la
nomination du personnel professionnel de la Communauté.
S'agissant des rapports entre le personnel de la
Communauté et les États membres, il faut retenir que tout le
personnel de la Communauté, y compris le président et le
vice-président de la commission doivent obéir aux
différentes règles de la Communauté et ne rendre compte
qu'à elle seule. Les différents États membres de la
Communauté à leur tour ne doivent pas influencer ces
fonctionnaires internationaux dans l'exercice de leur travail, mais au
contraire, doivent plutôt les aider dans l'accomplissement de leurs
fonctions. Ceci implique que diverses attributions ont été
confiées au président de la Commission de la CEDEAO suivant le
Traité révisé de la CEDEAO. Puisque ce Traité
stipule fonctions du président de la Commission la CEDEAO et non de la
Commission.
2- Attributions du président de la
Commission
Le président de la Commission est le principal
fonctionnaire exécutif de la Communauté. Il est également
le représentant légal de l'ensemble des institutions de cette
dernière, à moins qu'un protocole en dispose autrement. Le
traité révisé de la CEDEAO susdit énumère
les différentes attributions du président de la Commission dans
les termes suivants :
« [Le président de la commission] (...)
est chargé de :
a) de l'exécution des décisions de la
Conférence et l'application des règlements du
Conseil ;
b) la promotion des programmes et projets de
développement communautaires ainsi que des entreprises multinationales
de la Région ;
c) la convocation, en cas de besoin, de réunions de
ministres sectoriels pour examiner les questions sectorielles qui contribuent
à la réalisation des objectifs de la
Communauté ;
d) l'élaboration des projets de programmes
d'activités et de budget de la Communauté et de la supervision de
leur exécution après leur approbation par le
Conseil ;
e) la présentation d'un rapport sur les
activités de la Communauté à toutes les réunions de
la Conférence et du Conseil ;
f) la préparation de la Conférence et du
Conseil et la fourniture des services techniques nécessaires ainsi que
des réunions des experts et des Commissions techniques ;
g) le recrutement du personnel de la Communauté et
la nomination aux postes autres que ceux des fonctionnaires statutaires
conformément au Statut et Règlement du Personnel ;
h) la soumission de propositions et l'élaboration
d'études qui peuvent aider au bon fonctionnement et au
développement harmonieux et efficace de la
Communauté ;
i) l'élaboration de projets de textes à
soumettre à la Conférence ou au Conseil pour
approbation »111(*). C'est dans l'exécution des décisions
de la Conférence et des règlements du Conseil que la Commission
coordonne la politique de coopération judiciaire pénale dans la
CEDEAO. Dans cette coordination de la politique de coopération
judiciaire pénale dans la CEDEAO, la Commission est
épaulée par des institutions spécialisées.
B- LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE
COORDINATION DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE
DANS LA CEDEAO
On parle d'institutions spécialisées ou
techniques, pour se référer à leur expertise ou du
rôle qu'elles doivent jouer en matière de collaboration judiciaire
pénale. Cette expertise sera assurée par le Comité des
chefs de police de l'Afrique de l'Ouest(1), la plateforme de coopération
judiciaire pénale des pays du Sahel et le réseau des
autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest (2).
1- Le Comité des chefs de police de l'Afrique
de l'Ouest
Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique de l'Ouest
(CCPAO) est composé des responsables depolice de seize
États112(*). Ce
dernier mène des actions en concertation avec le bureau régional
pour l'Afrique de l'Ouest113(*) de l'OIPC-INTERPOL. Il doit se réunir au
moins une fois par an. Le CCPAO doit évaluer les menaces
sécuritaires et proposer des solutions à ces différentes
menaces. Il doit être un centre d'expertise devant anticiper sur les
nouvelles formes de criminalité intra-étatiques et
transfrontalières, tout en présentant les voies et moyens pour y
remédier. De plus, le CCPAO doit bâtir une stratégie
sous-régionale de lutte contre toutes les formes de criminalité.
Il doit pouvoir favoriser la transmission des données et
l'échange des informations entre les différents services de
police de ses États membres. En outre, ce dernier doit faciliter le
transfèrement des personnes entre ces services de police. Le CCPAO doit
renforcer l'efficacité des services de police des États de
l'Afrique de l'Ouest dans la prévention et la lutte contre la
criminalité transfrontalière. A cet effet, il doit pouvoir
améliorer la coopération entre ceux-ci. Bien qu'il soit
nécessaire en tant qu'institution spécialiséeen
matière de coopération judiciaire pénale dans la CEDEAO,
le CCPAO est associé à la plateforme de coopération
judiciaire pénale des pays du Sahel et le réseau des
autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest.
2- La plateforme de coopération judiciaire
pénale des pays du Sahelet le réseau des autorités
centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest
La Plateforme de Coopération JudiciairePénale
des Pays du Sahel (PCJP-Sahel)comprend quatre États : leBurkina
Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Le renforcement de la
coopération judiciaire pénale entre les quatre pays du Sahel est
à l'origine de la création du PCJP-Sahel. La PCJP-Sahel reste
ouverte à tous les États de la sous-région114(*). Elle repose sur les points
focaux nationaux qui doivent coordonner les demandes d'extradition et
d'entraide en matière pénale. Ceux-ci sont nommés par les
ministres en charge de la justice des États membres de la plateforme.
Les points focaux nationaux ont pour mission de :
« 1- Faciliter les procédures
d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre
les États parties dans le respect de leurs législations internes
et de leurs obligations internationales, et échanger autant que de
besoin et par tout moyen (téléphone, fax et courriel) notamment
pour :
a) Donner des conseils pour la rédaction,
la transmission et l'exécution des requêtes ;
b) Présenter un projet de requête
pour avis et anticiper, autant que possible, les obstacles
éventuels ;
c) Donner des informations sur l'état
d'avancement de la procédure ;
d) Clarifier les législations
nationales
2) Partager leurs expériences en matière
d'extradition et d'entraide judiciaire en matière
pénale ;
3) Identifier les besoins en renforcement des
capacités et les transmettre à l'UNODC pour fournir l'assistance
technique nécessaire conformément à son
mandat ;
4) Sensibiliser tous les acteurs de la chaîne
pénale sur le rôle, l'intérêt et le fonctionnement de
la plateforme »115(*). C'est dans l'accomplissement de ses tâches
que la PCJP-Sahel, à travers les points focaux nationaux coordonne la
politique de coopération judiciaire pénale entre les pays du
Sahel. La plateforme se réunit une fois par an sur demande de l'Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) ou d'un État
membre.
Le Réseau des Autorités Centrales et des
Procureurs de l'Afrique de l'Ouest (WACAP) quant à lui a
été créé à la suite de la Conférence
de Bamako sur l'impunité, la justice et les droits de l'homme. Du 19 au
22 novembre des experts de la CEDEAO et de la Mauritanie se sont réunis
à Dakar. Ceux-ci ont relevé l'utilité de joindre leurs
forces pour lutter contre la criminalité sous toutes ses formes. Le
WACAP a été mis en place dans le cadre du programme
régional pour l'Afrique de l'Ouest 2010 - 2014 de l'ONUDC116(*) et du programme
régional de renforcement des capacités des États membres
pour la prévention et la lutte contre les infractions graves. L'objectif
majeur du WACAP est d'améliorer la capacité des autorités
centrales et des procureurs dans le combat de toutes les criminalités. A
cet effet, il comporte les points focaux117(*) suivants :
- Un représentant de l'autorité centrale
désigné pour recevoir et traiter les demandes d'entraide
judiciaire et d'extradition ;
- Un procureur ou un juge d'instruction travaillant dans une
unité spécialisée dans la lutte contre le crime
organisé.
Chaque État membre désigne lui-même ses
points focaux ; les États tiers et la Cour de justice de la CEDEAO
peuvent participer au WACAP en qualité d'observateurs. Ces
différents points focaux ont plusieurs fonctions. Celles-ci peuvent
être inventoriées ainsi qu'il suit :
« - Faciliter dans la mesure des
possibilités offertes par leur législation la coopération
internationale en matière pénale entre les États membres
du Réseau;
- Fournir des informations juridiques et pratiques aux
agences chargées des poursuites judiciaires aux autres autorités
compétentes et les points focaux;
- Faciliter le contact direct le plus approprié
entre les organes chargés de poursuites, d'autres autorités
compétentes et les points focaux;
- Coordonner au mieux les efforts entrepris dans leurs
juridictions respectives lors de la réception d'une série de
requêtes provenant d'une juridiction;
- Informer les membres du Réseau de toute
modification apportée à la législation ou à la
procédure de leur juridiction »118(*). Ce n'est que dans le cadre
de ses compétences, que le WACAP s'affirme en tant qu'un outil de
renforcement de la coopération judiciaire pénale entre les
États membres de la CEDEAO.
En somme, il a été question pour nous dans ce
chapitre d'étudier les divers mécanismes institutionnels de
coopération judiciaire pénale tant dans la CEEAC que dans la
CEDEAO. Il ressort que, bien qu'ils aient des mécanismes institutionnels
différents sur certains points, la CEEAC et la CEDEAO ont quand
même mis sur pied des institutions de définition et celles de
coordination de la politique de coopération judiciaire pénale.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
En définitive, après notre analyse
consacrée aux mécanismes de coopération judiciaire
pénale, plusieurs remarques peuvent être retenues. La
coopération judiciaire en matière pénale est
encadrée aussi bien dans la CEEAC que dans la CEDEAO. En plus, on peut
ajouter que les législations pénales tendent à faire
disparaître progressivement les frontières en droit pénal
de fond et de forme. On peut également relever que, les États de
la CEDEAO et de la CEEAC comprennent déjà que
« l'union fait la force » dans la
prévention et la lutte contre la criminalité quelle que soit sa
forme. Avec tous ces textes communautaires dans les sous-régions Afrique
centrale et de l'Ouest, on peut dire que l'anticipation et le combat contre la
criminalité semble de plus en plus être une affaire de tous dans
la CEEAC et la CEDEAO, surtout que les principaux intervenants prennent de plus
belle conscience de la gravité de la situation. Pour autant, on ne
saurait dormir sur de bons textes en oubliant que le plus important et le plus
difficile est la concrétisation des mesures de prévention et de
lutte contre la criminalité transfrontalière, en vue du
renforcement de la coopération judiciaire en matière
pénale.
DEUXIEME PARTIE : LA SIMILARITÉDANS LA MISE
EN OEUVRE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO
La mise en oeuvre d'un projet reflète son début
de réalisation. À la suite de l'étude des
différents mécanismes permettant aux États membres de la
CEEAC et de la CEDEAO de pouvoir perfectionner leur collaboration judicaire en
matière pénale, il s'agit maintenant de
s'intéresserà la mise en oeuvre de celle-ci, mieux à sa
réalisation dans ces différentes communautés. En
réalité, parler de mise en oeuvre de la coopération
judiciaire pénale nous ramène à
l'opérationnalité de cette dernière. Ainsi, il faudra
faire un état des lieux de cette coopération judiciaire en
matière pénale. De ce fait, on revient dans la pratique de cette
coopération.
On peut a priori mentionner que quelle que soit la
région, la coopération judiciaire pénale entre les
États a besoin d'une certaine perfection. À la différence
que, dans des régions comme l'Europe, elle semble plus avancée
que dans d'autres à l'instar de l'Afrique. C'est dans ce sens que la
coopération judiciaire pénale a dépassé le cadre
régional pour s'internationaliser. Ceci dans le but d'encourager les
États à une prise collective de conscience dans la
prévention et les actions contre la criminalité
transfrontalière.
Depuis l'adoption des textes communautaires incitant les
États de la CEEAC et de la CEDEAO à plus de coopération
judicaire dans le domaine pénal, plusieurs bienfaits sont
observés et peuvent découler de cette coopération
(chapitre I). Malgré cela, les États de la CEEAC et de la CEDEAO
ne sont pas toujours favorables à ladite coopération. Ce qui
logiquement tend à freiner toutes les mesures de prévention et de
lutte contre les diverses formes de la criminalité (chapitre II).
CHAPITRE I : ASPECTS POSITIFS DE LA
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO
Les bienfaits tirés de la coopération judiciaire
pénale sont nombreux dans la CEEAC et la CEDEAO. Les uns tiennent de la
sécurisation des frontières et l'efficacité des
enquêtes et jugements dans les affaires pénales (section I). Les
autres concernent le renforcement des capacités d'utilisation des
preuves scientifiques et l'amélioration de l'accès et du
traitement des personnes en contact avec le système judiciaire (section
II).
SECTION I : LA SÉCURISATION DES FRONTIERES
ET L'EFFICACITÉ DES ENQUETES ET JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES
PÉNALES
La criminalité transfrontalière119(*)a trait aux frontières
des différents États. Ces derniers en collaborant judiciairement
au niveau pénal, sécuriseront leurs frontières (paragraphe
I) et rendront leurs enquêtes et jugements dans les affaires
pénales plus efficaces (paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LA SÉCURISATION DES
FRONTIERES
La sécurisation des frontières est
assurée par des moyens variés. Elle est souvent confiée
à des institutions.En Europe par exemple, c'est Frontex120(*) qui en a la charge. Les
procédés de sécurisation des frontières peuvent
être les suivants : les capacités de détection et
d'interception de la menace (A) et la réduction des trafics illicites
(B).
A- LA SÉCURISATION DES FONTIERES LIÉE
AUX DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE DÉTECTION ET D'INTERCEPTION
DE LA MENACE
La sécurisation des frontières liée aux
différentes capacités de détection et d'interception de la
menace est reflétée par deux éléments. On peut
citer l'amélioration des capacités de détection et
d'interception aux frontières terrestres (1) et le renforcement des
capacités de détection et d'interception aux aéroports
(2).
1- L'amélioration des capacités de
détection et d'interception aux frontières terrestres
L'Afrique de l'Ouest et centrale sont connues comme des
sous-régions de transit et de destinations des produits illicites
notamment, le trafic de l'ivoire et de la drogue. Cette criminalité
déborde les frontières tant à la phase préparatoire
qu'à celle de commission du forfait. Le caractère transfrontalier
de cette criminalité invite donc les États à une
réponse concertée et intégrée afin que les
criminels ne puissent plus utiliser à leur guise ces frontières.
L'ONUDC a d'ailleurs évalué le montant financier de ces trafics
illicites121(*). Le
trafic de drogue et les trafics illicites passent difficilement par les
frontières officielles. Les pays du Sahel connaissent dans le sud de
leurs frontières un accroissement de criminalité de tout genre.
Désormais, les États de la CEDEAO et de la CEEAC identifient
toutes les frontières officieuses et officielles qui peuvent servir de
transit aux trafics illégaux. On ne trouve pas encore dans ces
États un programme de gestion des frontières.
A travers son expertise, l'ONUDC aide lesdits États.
Les États concernés s'impliquent davantage dans
l'effectivité d'un travail inter-agence, l'implication des
communautés locales dans le contrôle des frontières
terrestres, la coopération avec les autorités des pays voisins,
l'organisation des formations sur les techniques de ciblage, la collecte,
l'analyse et l'échange de renseignements, les passeurs de fonds, les
techniques de fouille et de rédaction des rapports. En outre, on peut
constater l'organisation des formations spécialisées sur le
contrôle des exportations, importations et transit d'armes à feu,
l'organisation des sessions de conseil in situ122(*) à certains endroits
pour les responsables de contrôle des postes frontières et
l'améliorationdes infrastructures des postes frontières, y
compris leur autonomie énergétique et leurs
communications123(*).
Dans certains pays124(*), le coût estimé est de 4.125.000
dollars américains (US$). En 2008, dans le cadre d'un sommet des chefs
d'État de l'Union africaine tenu à AddisAbeba,un plan d'action de
l'Union africaine sur la lutte contre la drogue et la prévention du
crime (2007-2010) avait été adopté. Le renforcement des
capacités de détection et d'interception peut aussi bien
être appliqué aux aéroports.
2- Le renforcement des capacités de
détection et d'interception aux aéroports
Les aéroports ne sont pas épargnés par la
criminalité transfrontalière ; c'est pourquoi des mesures
concrètes devaient être prises. Pour ce faire, grâce
à l'ONUDC, les autorités en charge de la plupart125(*) des aéroports des
États de la CEEAC et de la CEDEAO ont mis en place un programme de
communication aéroportuaire dénommé AIRCOP, en vue de
lutter contre l'acheminement des drogues et produits illicites dans leurs
sous-régions respectives. Ce projet a permis l'établissement de
Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics (CAAT) entre ces États. Avec
le contrôle des passagers, des actes criminels ont été
déjoués. L'AIRCOP assure l'évaluation de l'architecture et
la technologie sécuritaire en place aux aéroports internationaux
dans les différentes capitales des États membres. L'AIRCOP
soutient le fonctionnement du CAAT par des accords avec des compagnies
aériennes et la fourniture de l'équipement adéquat. Des
formations sont organisées à l'intention du personnel du CAAT
pour la collecte, le partage de renseignements et le ciblage des passagers par
l'AIRCOP.Aujourd'hui, grâce au projet AIRCOP, plus de 355 kg de
cocaïne ont été saisis, de même que 127 kg de
méthamphétamines, 1 120 kg de cannabis, près de 4 kg
d'héroïne, près de 1.400 kg de médicaments
contrefaits, 450 kg d'ivoire et 112 personnes ont été
interpellées126(*).
Les unités canines sont de plus en plus
utilisées pour dénicher les produits illicites. La CAAT
capverdienne pour ne citer que celle-là, a depuis mars 2015, une
unité canine opérationnelle127(*).La CAAT capverdienne a réalisé 20
saisies de drogue à ce jour, pour un poids total de 36,5 kg de
cocaïne128(*). De
ce fait, des formations des chiens et des maitres-chiens s'intensifient vue
l'efficacité de ces derniers. La mission primordiale des CAAT est de
transmettre à temps des informations visant à empêcher les
cargaisons illicites d'arriver à bon port. Cette mission mène
à la réduction des trafics illicites.
B- LA SÉCURISATION DES FONTIERES LIÉE A
LA RÉDUCTION DES TRAFICS ILLICITES
Lestrafics illégauxconcernenttoutes les régions
du monde. Ces trafics sont protéiformes (1), la lutte contre eux passe
par l'amélioration des contrôles de conteneurs dans les ports
clés (2).
1- Les formes de trafics illicites
Les trafics illicites sont très diversifiés dans
le monde.On fera fi du trafic illégal des humains. Ces trafics avant
tout concernent cinq domaines : la drogue, l'environnement, la
santé, les recettes et la sécurité. A l'égard de la
drogue, il faut noter qu'il y a des drogues licites et illicites ;
n'empêche que dans la réalité cela peut différer
d'un État à un autre.Le trafic des stupéfiants, y compris
leur utilisation est l'une des formes de criminalité
transfrontalière qui prend plus d'ampleur de nos jours. Le trafic
illicite de la drogue129(*)repose sur les différentes drogues. En
première position, vient le cannabis qui comprend la marijuana130(*) (encore appelée
l'herbe), la résine131(*) et l'huile132(*). La consommation du cannabis est pernicieuse
à l'organisme de la personnequi en prend. Il perturbe la perception du
temps, réduit la vue et la mémoire de son consommateur. En plus,
le cannabis peut causer un accroissement du rythme cardiaque, une
réduction de la sécrétion de la salive, un grossissement
des vaisseaux sanguins, souvent des nausées, des problèmes de
concentration et une dépendance psychique, des risques sociaux, de
l'anxiété et le dédoublement de la personnalité.
Deuxièmement, la cocaïne dite « drogue
dure » se présente sous un aspect blanc. Elle provient
des feuilles de cocaïer. La cocaïne entraine un resserrement des
vaisseaux sanguins, un bouleversement des battements du coeur, des
perturbations psychiques, des insomnies et de la dépendance aux actes
criminels. Troisièmement l'héroïne, quiest une substance
poudreuse contenant de la morphine. Cette drogue peut entrainer la mort
à travers une insuffisance respiratoire et une perte de connaissance.
Ensuite, l'opium est également constitué de la morphine.
Cette drogue provoque des pertes exagérées de poids, des
insomnies, un teint pâle et de nombreuses maladies dues à
l'affaiblissement de l'organisme de la personne consommatrice. Enfin, les
substances psychotropes133(*) qui ont des effets hallucinogènes. Elles
peuvent occasionner un malaise physique et des troubles psychiques. Nous avons
tenu à analyser les drogues les plus répandues ; même
comme il en existe d'autres. En 2013, le nombre de saisies de drogues
était de200134(*)en Afrique de l'Ouest et de 28 en Afrique centrale.
On perçoit une nette progression par rapport à l'année
2012(nombre de saisies de drogues en Afrique de l'Ouest 142 et 11 en
Afrique centrale).
Relativement à l'environnement, le trafic
illégal porte sur le commerce illicite des espèces de flore et de
faune, le trafic illicite des déchets et des substances dangereuses, le
commerce et l'abattage illégal des bois et la vente illicite des
ressources minières.
Pour ce qui est de la santé, le trafic illicite dans
cette catégorie touche essentiellement la contrefaçon des
produits pharmaceutiques et des marchandises. Sept135(*) des États membres de
la CEDEAO et de la CEEAC ont été en 2013 dans le top 15 des pays
qui ont le plus saisi des produits soupçonnés de ne pas respecter
les normes nationales. Toujours dans la lutte contre la criminalité
transfrontalière la même année, une opération dite
« biyela »136(*) a été conduite de concert entre 23
pays africains137(*).
Celle-ci a permis aux douanes participantes de saisir 1.135.302.883
pièces de produits illicites138(*).
Le trafic illicite dans les recettes se rapporte au trafic du
tabac, de l'alcool, de l'essence et des capitaux. Il suffit d'une petite faille
dans le combat contre la criminalité sous toutes ses formes, pour que
les criminels l'exploitent à leur avantage. Quant à la
sécurité, elle fait l'objet de plusieurs trafics illégaux.
Particulièrement, le trafic illégal des armes, des munitions, des
explosifs et des produits précurseurs chimiques. La Guinée a
saisi en 2013,256.250 pièces de munitions139(*).Toujours en 2013, les
administrations de douane et de police ont confisqué plus de 114 tonnes
de produits chimiques solides et pratiquement 13.000 litres de produits
précurseurs liquides140(*). A côté de toutes les actions
déjà menées jusqu'ici, nous avons un renforcement des
contrôles de conteneurs dans les ports clés.
2- L'amélioration des contrôles de
conteneurs dans les ports clés
Sachant que les conteneurs correspondent en grande partie
à la chaîne d'approvisionnement légale, les contrebandiers
en profitent fréquemment pour les utiliser à des fins illicites
par des trafics illégaux de drogues, des précurseurs chimiques,
des armes, des explosifs et autres contrebandes. L'ONUDC et l'Organisation
Mondiale des Douanes (OMD) ontlancé en 2003 un Programme Mondial de
Contrôle des Conteneurs (CCP) dans le but d'aider les pays
sous-développés à pouvoir contrôler efficacement
leurs conteneurs. La mission du CCP est surtout d' « aider les
gouvernements dans la création de structures de répression
durables dans des ports sélectionnés, dans l'objectif de
minimiser le risque que des conteneurs maritimes ne soient exploités et
utilisés dans le cadre du trafic illicite de drogues, de la
criminalité transnationale organisée et d'autres formes
d'activités de marché noir »141(*). Des patrouilles mixtes de
contrôle des conteneurs pardes agents des douanes et forces de
sécurité ont été créées en Afrique de
l'Ouest. Pour ce faire, ils ont reçu une formation et des
équipements pouvant leur donner l'occasion d'identifier tout en
inspectant les conteneurs à haut risque. Le CCP forme les agents des
douanes et d'autres administrations chargés de l'application de la loi
des États aux techniques d'identification des conteneurs à haut
risque et leur fournit un équipement adéquat pour ce type
d'opérations. La coopération entre ces différents agents a
établiune unité de Contrôle Portuaire Inter-agence (PCU).
En 2008 la PCU du Ghana « moins d'un mois après la fin de
la formation pratique, (...) a intercepté 3 véhicules de luxe
volés : une Audi A8, une Mercedes S320 et une Porsche Cayenne qui
étaient arrivées dans 2 conteneurs maritimes venant d'Espagne,
déclarées comme effets personnels. En outre, 72 kg de
cocaïne venant d'Equateur ont été
saisis »142(*). Ces actions se prolongent dans
l'opérationnalité des différents moyens de lutte contre la
criminalité transfrontalière, de même que
l'efficacité des enquêtes et jugements dans les affaires
pénales.
PARAGRAPHE II- L'EFFICACITÉ DES ENQUETES ET
JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES PÉNALES
Le fonctionnement de la justice de chaque pays du monde est
régi par un certain nombre de principes. Ces principes doivent
être respectés par les personnes chargées de rendre justice
en application des textes (internes, communautaires ou internationaux). Ces
dernières ont besoin d'un renforcement des mécanismes de
protection de leur intégrité, des contrôles des forces
d'application des lois (A) et des formations associant la police et la justice
surles techniques d'enquête relatives aux différents crimes
(B).
A- LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE
L'INTEGRITÉ DU PERSONNEL DE LA JUSTICE ET DES CONTROLES DES FORCES
D'APPLICATION DES LOIS
Il s'agit maintenant, d'aborder les questions relatives
à l'amélioration dela protection de l'intégrité du
personnel de la justice (1) et au renforcement des contrôles des forces
d'application des lois (2).
1- L'amélioration de la protection de
l'intégrité du personnel de la justice
On ne peut vraiment pas parler de lutte anti-corruption dans
un État où le système judiciaire est corrompu. Une justice
qui n'a pas d'éthique ne peut pas apporter grand-chose dans la lutte
contre la criminalité transfrontalière. De ce fait, les
États membres de la CEEAC et de la CEDEAO par le truchement de l'ONUDC
ont décidé d'initier des évaluations
d'intégrité, de soutenir les inspections de contrôle par
des équipements, des formations et des manuels d'enquête sur les
affaires de corruption. Ils ont décidé par ailleurs, de s'engager
à l'extension et à la révision des codes d'éthique
du personnel judiciaire, d'encourager la formation du personnel judiciaire sur
l'éthique et l'intégrité. L'ONUDC mène des
campagnes de sensibilisation,de familiarisation du public avec le
système et les procédures judiciaires. La familiarisation du
public avec les forces d'application des lois résulte du contrôle
interne et externe de celles-ci.
2- Laconsolidation des contrôles des forces
d'application des lois
Les bavures des forces de l'ordre et l'insuffisance de la
confiance en l'État sont des facteurs de l'augmentation des
activités criminelles et altèrent l'efficacité de la
justice. Les États doivent donc s'engagerspécifiquement à
travers les directions des agences concernées dans la réforme de
leurs services d'application des lois et le perfectionnement des pratiques de
gestion des ressources humaines. Ce faisant, les États doivent renforcer
les capacités effectives des systèmes de contrôle des
agences d'application des lois, ainsi que des appareils de justice civile et/ou
militaire pour enquêter, poursuivre et juger les abus des pouvoirs commis
par les agences civiles d'application des lois et les forces armées
disposant d'une compétence en matière d'application des
lois143(*).
L'échange des bonnes pratiques144(*) dans lesÉtats de la CEEAC et de la CEDEAO
doit être prôné en vue d'accentuer l'intégration des
forces de l'ordre. De même, une formation via internet des agents
chargés de l'application de la loi est en train d'être mise en
place dans ces deux communautés.Tel doit aussi être le cas de
l'organisation des formations sur les techniques d'enquête relatives aux
crimes et des espaces police-justice.
B- L'ORGANISATION DES FORMATIONS SUR LES TECHNIQUES
D'ENQUETE RELATIVES AUX CRIMES ET DES ESPACES POLICE-JUSTICE
Dans cette partie, il faudra répondre au double
questionnement suivant : quelles sont les différentes formations
organisées sur les techniques d'enquête relatives aux
crimes ? (1) et comment améliorer la coopération
police-justice ? (2)
1- Les formations organisées sur les techniques
d'enquête relatives aux crimes
Dans beaucoup de pays de la CEEAC et de la CEDEAO, la lutte
contre les trafics illégaux se réduit à l'arrestation des
trafiquants et à mener la procédure judiciaire de la
manière la plus rapide possible. Dans la mesure où les
enquêtes de longue durée ne donnent pas lieu à une
efficacité de ces dernières. L'ONUDC aide les États
membres de la CEDEAO et de la CEEAC dans la lutte contre le terrorisme et les
trafics illégaux.Cette aide consiste à l'organisation des
formations adaptées sur les techniques d'enquêtes et la
procédure pénale en matière d'actes de terrorisme et de
trafics illégaux, à l'organisation des visites d'études
pour les procureurs généraux, les juges et les enquêteurs
dans des institutions d'autres pays disposant de pratiques et de
procédures spécialisées en matière de lutte contre
le terrorisme et de trafics illicites, un appui de la formation au
bénéfice des unités spéciales de police,
gendarmerie et de garde nationale, de l'organisation des formations sur les
enquêtes financières pour des enquêteurs financiers
d'agences d'application des lois, ainsi que des procureurs et juges, sur la
prise en compte de la dimension financière dans les enquêtes,
poursuites et jugements des infractions sous-jacentes, la formation des
enquêteurs sur les possibilités d'opérations de blanchiment
d'argent et de financement du terrorisme en ayant recours à des passeurs
de fonds, de la formation du personnel des Cellules de Renseignements
Financiers (CRF) à l'analyse d'informations financières,
l'organisation des séminaires de formation nationaux et sous
régionaux dans les capitales des États membres de la CEEAC et de
la CEDEAO. Toutesces formations même indirectement annoncent un
début d'amélioration de la coopération police-justice.
2- L'amélioration de la coopération
police-justice
Les conseils judiciaires initiés laissent place
à une interaction quotidienne avec les agences
bénéficiaires pour procurer des conseils et orientations sur des
affaires pénales réelles. Afin de faciliter une consolidation de
la coopération police-justice dans les États membres de la CEEAC
et de la CEDEAO, l'ONUDC a dans certains pays145(*) décidé de sensibiliser les juges
et les magistrats sur la célérité dans le traitement des
affaires et surtout des affaires liées à la criminalité
organisée, de conseiller les agents d'application des lois et les
magistrats sur les principes généraux liés à la
conduite d'enquêtes en profondeur, y compris en ce qui concerne les
droits de l'homme, d'encourager le développement de moyens et de
pratiques appropriés destinés à améliorer la
coopération entre les enquêteurs et les magistrats, par exemple
à travers des réunions régulières,d'accompagner les
magistrats et les enquêteurs dans leur travail quotidien et de fournir
des équipements aux agences bénéficiaires en fonction des
besoins (par exemple : équipements informatiques, équipements de
communication, rénovations limitées, etc.). On ne le dira jamais
assez, le renforcement des capacités d'utilisation des preuves
scientifiques et l'amélioration de l'accès et du traitement des
personnes en contact avec le système judiciaire peuvent émaner
d'une mise en oeuvre de la coopération judiciaire pénale entre
les États.
SECTION II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET
DU TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME JUDICIAIRE
Les enquêtes pénales sont très
délicates surtout quand il y a un ou des élément(s)
d'extranéité. Les preuves doivent être bien
conservées en vue de retrouver les traces des auteurs des crimes. La
police scientifique chargée de récupérer les preuves
scientifiques est dans la nécessité d'une amélioration
pour plus d'efficacité des capacités d'utilisation de ces
dernières (paragraphe I),ainsi que les personnes en contact avec le
système judiciaire dans leur traitement et leur accès à la
justice (paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES
Parler de renforcement des capacités d'utilisation des
preuves scientifiques dans la CEEAC et la CEDEAO concorde avec
différentes mesures notamment l'amélioration des capacités
d'analyse et des enquêtes (A) et le renforcement des capacités de
base dans la lutte contre la criminalité transfrontalière (B).
A- L'AMÉLIORATION DES CAPACITÉS
D'ANALYSE ET DES ENQUETES
La résolution d'une enquête pénale peut
exiger l'amélioration des capacités d'analyse et des
enquêtes. Cette amélioration se rapporte au renforcement des
capacités d'analyse de drogues et de produits chimiques (1) et à
celui des enquêtes sur scènes de crimes (2).
1- L'amélioration des capacités
d'analyse de drogues et de produits chimiques
Plusieurs pays membres de la CEEAC et de la CEDEAO ne
disposent pas actuellement de certaines capacités de base pour l'analyse
de drogues effectuée par des laboratoires ne dépendant pas de la
police. L'ONUDC s'engage à fournir une assistance efficace et à
assumer pleinement son rôle de gestion, de coordination, de suivi et
d'évaluation dans cinq pays146(*) de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Ceci dit,
elle :
- Evalue les infrastructures nationales, les
équipements et les capacités humaines dans le domaine de
l'analyse de drogues ;
- Identifie dans les pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest
des locaux adéquats pour l'analyse de drogues - si on peut en trouver -
et fournit un soutien pour les rénovations nécessaires, ainsi que
pour l'achat d'équipements, de matériels et de
consommables ;
- Apporte un soutien dans le recrutement du
personnelscientifique et organise des formations nationales et
sous-régionales, ainsi que des sessions de conseil ;
- Promeut la mise en place de mesures de contrôle
qualité et un engagement continu des laboratoires dans les exercices
collaboratifs internationaux de l'ONUDC ;
- Sensibilise et forme les agences d'application des lois et
du secteur de la justice sur l'importance des preuves scientifiques dans les
enquêtes et les poursuites judiciaires, et promeut les services de
laboratoires disponibles dans les pays concernés afin de garantir leur
pleine utilisation ;
- Promeut la coopération régionale entre
laboratoires des pays sahéliens, ainsi qu'entre ceux d'Afrique de
l'Ouest et du Maghreb ainsi que toute autre instance internationale
compétente dans ce domaine147(*).
Les pays bénéficiaires du concours de l'ONUDC le
partageront avec leurs pairs. L'amélioration des capacités
d'analyse de drogues et de produits chimiques tire au renforcement des
enquêtes sur scènes de crime.
2- Le renforcement des enquêtes sur
scènes de crime
Les unités constituées en matière de
criminalistique en charge des enquêtes sur scènes de crime et de
la prise d'empreintes digitales existent dans les pays de l'Afrique centrale et
de l'Ouest. Seulement,celles-ci sont peu utilisées à cause de
leur légère intégration dans le travail quotidien des
différentes forces d'application des lois, de l'insuffisance de
sensibilisation et de faibles capacités de ces unités
d'analyse.De plus, ces unités ne disposent pas vraiment d'un personnel
qualifié et formé, de locaux appropriés et
d'équipements, ainsi que des finances pour mener leurs
activités.Cinq pays (le Burkina Faso, le Mali, la Libye, le Niger et le
Tchad) tirent parti de l'expertise de l'ONUDC dans la consolidation des
enquêtes sur scènes de crime. Dans cette expertise, l'ONUDC :
- Evalue les infrastructures nationales, les
équipements et les capacités humaines ;
- Rénove dans chaque pays concerné les locaux et
fournit des équipements, du matériel et des consommables ;
- Organise des formations et des sessions de conseil
nationales ou régionales, et fournit des conseils sur le cadre juridique
requis pour la fourniture de services en matière de criminalistique ;
- Promeut la mise en place de mesures de contrôle
qualité et l'engagement des laboratoires dans des tests de
compétence ;
- Sensibilise les agences d'application des lois et du secteur
de la justice sur l'importance des preuves scientifiques dans les
enquêtes et les poursuites judiciaires, et promeut les services de
laboratoire disponibles dans le pays concerné afin de garantir leur
pleine utilisation ;
- Promeut la coopération régionale entre
laboratoires sahéliens, ainsi qu'avec ceux en Afrique de l'Ouest et au
Maghreb plus généralement ;
- Sensibilise et forme les services d'enquêtes à
la protection des traces et indices ;
- Forme les services premiers intervenants à la
neutralisation d'un périmètre de crime148(*).
Les autres États de l'Afrique centrale et de l'Ouestne
peuvent jouir de la même expertise qu'en s'associant aux
différents États de leurs sous-régions respectives qui en
bénéficient. Au regard de ce qui précède, l'ONUDC
participe activement à l'amélioration des capacités
d'analyse et des enquêtes. En outre, cette participation s'étend
même dans le renforcement des capacités de base dans la lutte
contre la criminalité transfrontalière.
B- LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE BASE DANS
LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIERE
Les capacités de base sont élémentaires
dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Il serait
incompréhensible qu'un groupe d'États qui combattent la
criminalité transfrontalière ne s'activent pas dans la mise en
place des capacités d'interception des communications et d'analyse de
matériels informatiques (1) et dans l'amélioration des mesures de
contrôle des armes à feu (2).
1- La mise en place des capacités
d'interception des communications et d'analyse de matériels
informatiques
Bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et centralen'ont pas
des capacités pour piloter des examens à l'aide de
matériels électronique et numérique dont l'usage est fait
à intervalles réguliers dans diverses formes de
criminalité transfrontalière et de cybercriminalité ,
même après leur saisie, lors des interventions des forces
d'application des lois. Tout de même, quelques pays dans les deux
sous-régionspossèdent de systèmes d'interception de
communications réservés aux enquêtes criminelles.
Pour pallier ces problèmes, le Cameroun a
décidé d'installer un serveur de surveillance des domaines de la
zone « .cm »149(*) à l'Agence Nationale des Technologies de
l'Information et de la Communication (ANTIC) et l'identification des
abonnés au téléphone et des terminaux. En outre, la loi
relative à la cybersécurité et à la
cybercriminalité crée un organe chargé d'assurer, pour le
compte de l'État, la régulation, le contrôle et le suivi
des activités concernant la sécurité des systèmes
d'informations et des réseaux de communications électroniques.
Dans ce texte, les fournisseurs de contenus des réseaux de
communications électroniques et systèmes
d'informations« sont tenus de conserver les contenus ainsi que
les données stockées dans leurs installations pendant une
durée de dix (10) ans »150(*). A cet effet, l'officier de police judiciaire peut
intercepter, enregistrer ou transcrire toute communication électronique
pour les besoins d'une enquête criminelle d'une infraction liée
à l'utilisation des TIC.
Le Nigéria de son côté a instauré
l'economic and financialcrimes commission. Celle-ci, grâce
à un certain système,contrôle les courriels151(*)sortant du Nigéria.
Par ailleurs,l'ONUDC apporte son soutien en fournissant aux pays du Sahel des
équipements d'interception des communications
téléphoniques, évalue les infrastructures nationales, les
équipements et les capacités humaines sur lesquels des
capacités d'analyse de matériels informatiques pourraient
être créées, identifie les dépendances
institutionnelles et les locaux appropriésdes pays sahéliens et
les rénove. L'analyse de la mise en place des capacités
d'interception des communications et d'analyse de matériels
informatiques achevée, qu'en est-il du renforcement des mesures de
contrôle des armes à feu ?
2- La consolidation des mesures de contrôle des
armes à feu
Les dirigeants des États d'Afrique de l'Ouest et
centralene détiennentpar les temps qui courent,que de très peu de
moyens d'identificationdes armes détenues légalement par les
forces militaires et de sécurité.Le contrôle des armes
à feu s'applique généralement aux armes
légères de petit calibre. L'importation ou l'exportation de ces
armes doit être filtrée pour maintenir la sécurité.
Les États de l'Afrique centrale pour parer à la situation du
manque d'appareils de marquage de ces « petits engins de la
mort»152(*)
ont mis en place le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique
Centrale (COPAX). Bien plus, ces derniers ont arrêté :
- La création d'une commission nationale de
coordination des politiques de lutte contre la prolifération des armes
légères ;
- La collecte et la destruction des armes ;
- La mise à jour, le renforcement et l'harmonisation
des législations, réglementations et procédures
administratives nationales sur le port, l'utilisation, la fabrication et la
vente des armes légères et munitions ;
- Le renforcement des capacités des institutions de
sécurité dans le contrôle des armes
légères ;
- La promotion de la transparence dans le contrôle des
armes légères par l'établissement d'un registre des armes
et d'une banque de données ;
- La promotion du rôle de la société
civile dans la lutte contre la prolifération et la circulation illicites
des armes légères ;
- Le renforcement de la coopération
transfrontalière dans le domaine du contrôle de la circulation
illicite des armes légères.
Au sujet des États de l'Afrique de l'Ouest,ils ont
établi le programme de contrôle des armes légères de
la CEDEAO.L'ONUDC vient en renfort à pas mal de ces
États153(*) par
les actions suivantes :
- Soutenir des programmes d'enregistrement ou de collecte
volontaire et de destruction d'armes et de munitions et ce, en étroite
coopération avec les autorités gouvernementales et des
organisations de la société civile ;
- Fournir des conseils juridiques et un soutien technique afin
d'encourager la destruction précoce des armes et des munitions saisies
;
- Fournir des conseils techniques et des équipements,
tels des logiciels et du matériel informatique, pour renforcer les
systèmes nationaux de registre, notamment en ce qui concerne les armes
saisies et confisquées et pour faciliter leur traçage ;
- Fournir un soutien technique et certains équipements,
tels des appareils photos, systèmes de vidéosurveillance,
systèmes d'alarme, portes sécurisées, logiciels et
matériels informatiques, afin de renforcer les capacités de
gestion de la sécurité du stockage et des stocks, notamment aux
dépôts d'armes saisies et confisquées ;
- Fournir des conseils techniques et des équipements,
tels des machines de marquage d'armes et des véhicules de transport, et
un renforcement des capacités de base pour mettre en oeuvre des mesures
préventives de contrôle des armes à feu (marquage,
traçage, registres, contrôles à l'importation ou à
l'exportation et transit)154(*).
Le renforcement des capacités d'utilisation des preuves
scientifiques tout comme l'amélioration de l'accès et du
traitement des personnes en contact avec le système judiciaire sont des
avantages que peut apporter la coopération judiciaire pénale
entre les États.
PARAGRAPHE II- L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET DU
TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME JUDICIAIRE
Les systèmes judiciaires des États de la CEEAC
et de la CEDEAO sont inspirés du système
« romano-germanique » et/ou de celui de la
« Common law ». Ces derniers doivent être
perfectionnésvia l'amélioration de
l'équité de la justice (A) et la protection des droits des
victimes et l'introduction des politiques de réinsertion des personnes
condamnées (B).
A-L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUITÉ DE
LA JUSTICE
L'équité de la justice désigne couramment
le principe par lequel chacun peut aspirer à un traitement juste,
égalitaire et raisonnable. Son amélioration est faite au moyen du
renforcement de l'accès à la justice (1) et de la garantie des
droits des personnes suspectées ou accusées (2).
1- L'amélioration de l'accès à la
justice
Au sujet des droits de l'homme,les textes communautaires et
internationaux y relatifs admettent que lorsqu'il y a lieu de faire appel aux
droits fondamentaux relatifs à la vie et aux libertés, les
humains ont le droit de prétendre à une aide juridique
destinée à soutenir que l'État accomplisse ses obligations
exigées par la loi. L'un des droits phares de la victime et de la
défense est : « toute personne peut faire appel
à un avocat de son choix pour protéger et faire valoir ses droits
et pour la défendre à tous les stades d'une procédure
pénale »155(*). L'accès à la justice même pour
les personnes démunies suppose un accès au droit ; lorsque
celui-ci est méconnu, on ne saurait en réalité parler
d'accès à la justice. Les États de l'Afrique centrale et
de l'Ouest en vue de parfaire l'accès à la justice ont entrepris
avec l'aide de l'ONUDC certaines mesures entre autres :
- Identifier le personnel parajudiciaire pour être
déployé dans les Cours sélectionnées et ce,
potentiellement à travers l'organisation d'un examen compétitif
;
- Soutenir et encourager la formation d'avocats et de
personnels parajudiciaires ;
- Organiser des formations de ce personnel, en synergie avec
des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des Organisations
Internationales (OI), ceci en fonction des besoins évalués
;
- Organiser des ateliers sur le rôle des
para-légaux afin d'informer et de sensibiliser les acteurs clés
au sein des communautés locales, y compris les praticiens de la loi, les
ONG et d'autres acteurs institutionnels pertinents ;
- Produire du matériel de sensibilisation et organiser
des activités de communication dans les régions où les
Cours sélectionnées se trouvent concernant les droits des
citoyens et les processus judiciaires;
- Fournir des équipements aux Cours
sélectionnées ;
- Evaluer la possibilité de rendre opérationnel
ou d'étendre les systèmes d'aide judiciaire existants ;
- Renforcer la coopération judiciaire pénale
dans l'Afrique centrale et de l'Ouest.
Les ministres en charge de la justice de
chaqueCommunauté se concertent souvent au cours des réunions
organisées pour cela. Si l'accès à la justice doit
être amélioré, les droits le sont aussi s'agissant des
personnes suspectées ou accusées.
2- La garantie des droits des personnes
suspectées/accusées
Sous le prétexte de la lutte contre la
criminalité transfrontalière, il peut arriver que certains
États en abusent en violant les droits des personnes suspectées
ou accusées. C'est pourquoi « en promouvant et
protégeant les droits de l'homme, les pays contribuent à la
prévention du terrorisme et de la criminalité en abordant les
conditions ayant conduit à son
développement »156(*). La Cour de justice de la CEDEAO a dans un
célèbre arrêt157(*)pour protéger les droits de
l'homme,rappeléindirectementl'article 10 delaDéclaration
universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 qui dispose que
« toute personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par
un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses
droits etobligations, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle ».
De ce fait, les États se doivent de respecter leurs
obligations internationales surtout en matière de droits de l'homme, de
droits des refugiés et de droit humanitaire en garantissant que les
mesures adoptées pour lutter contre la criminalité
transfrontalière soient conformes à ces obligations. A ce titre,
« la fourniture d'une assistance judiciaire aux personnes
suspectées de terrorisme ou d'avoir commis un crime est également
de la plus haute importance à cet égard, et pourrait contribuer
à prévenir les abus lors d'enquêtes et de la
détention »158(*). Par ailleurs, on assiste souvent dans un grand
nombre de pays de l'Afrique subsaharienne à des arrestations,
détentions arbitraires et des actes de torture.Les cas du Burkina Faso,
de la République Centrafricaine en témoignent de manière
saisissante.Du 18 au 22 mai 2003, plusieurs dizaines de personnalités
mauritaniennes ont été arrêtées par la police en
violation des règles nationales relatives aux procédures de
poursuite. Ceci assurément, aboutira à des procès
inéquitables. Au Cameroun, « [bon nombre de] personnes
étaient encore arrêtées et détenues sans inculpation
par les forces de sécurité, notamment par des agents de la
Brigade d'intervention rapide dans le cadre de l'opération qu'elle
menait contre BokoHaram dans les régions septentrionales. On a
relevé plusieurs cas de détention au secret. La plupart des
détenus n'étaient pas autorisés à recevoir la
visite de leurs proches ni à consulter un médecin ou un avocat.
D'autres personnes ont été arrêtées arbitrairement
et détenues par la police ou la gendarmerie dans le cadre d'affaires
civiles, en violation de certaines dispositions de la Constitution et du droit
camerounais »159(*). Mêmesi le Gouvernement camerounaisa
réagi à cette déclaration en affirmant qu'
« en ce qui concerne d'une manière générale,
la question de la prétendue violation délibérée des
droits de l'Homme par nos soldats, je voudrais tout d'abord dire à
l'adresse d'Amnesty International, que l'obligation du respect des droits de
l'Homme, aussi bien en période de paix qu'en période de guerre,
fait partie intégrante de la formation de nos Forces de Défense
et de Sécurité ; et qu'à chaque fois qu'ils se sont
retrouvés sur le terrain des opérations, les militaires et les
policiers camerounais ont toujours su faire bon usage de ces
enseignements »160(*)
La Commission africaine des droits de l'homme et des
peuplesest l'organe de l'Union africaine en charge de la surveillance de la
mise en oeuvre de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.
C'est pour cela, qu'elle a adopté en décembre 2005 une importante
Résolution sur la «Protection des droits de l'homme et de
l'État de droit dans la lutte contre leterrorisme» lors de sa
38ème session ordinaire. Cette les membres de cette Commission
s'engagent ainsi à « impliquer toutes les
procédures et mécanismes spéciaux de la Commission
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, à examiner dans le
cadre de leur mandat, la protection des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans le contexte des mesures visant à
prévenir et combattre le terrorisme et à coordonner, dans la
mesure du possible, leurs efforts afin de promouvoir une approche
cohérente à cet égard »161(*).Outre cela, elle rappelle
aux États africains de « s'assurer que les mesures prises
pour combattre le terrorisme satisfont pleinement leurs obligations aux termes
de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et des autres
traités internationaux des droits de l'homme, notamment le droit
à la vie, l'interdiction d'arrestations et de détentions
arbitraires, le droit à un procès équitable,l'interdiction
de la torture et des autres peines et traitements cruels, inhumains et
dégradants et le droit de demander asile »162(*). Les Cours de justice de la
CEDEAO, de la CEEAC et la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples163(*)
consolident l'action de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples dans la garantie de la protection des droits des personnes
suspectées ou accusées. Il ne faut pas oublier que la protection
des droits des victimes et des témoins doit également être
renforcée ; de même que l'introduction des politiques de
réinsertion des personnes condamnées.
B- LA PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES ET
L'INTRODUCTION DES POLITIQUES DE RÉINSERTION DES PERSONNES
CONDAMNÉES
Lorsqu'on aborde la notion de crime, deux termes peuvent
surgir à l'esprit notamment le criminel et la victime ; puisque
pour qu'il y ait un crime, il faut bien qu'une personne (il peut arriver que ce
soit plusieurs personnes) en soit l'auteur et qu'une ou maintes autres en
subisse(nt) (la victime). Le droit pénal ne vise pas seulement à
punir les auteurs des crimes ; il s'intéresse d'ailleurs à
leur réinsertion. Ceci dit, l'introduction des politiques de
réinsertion des personnes condamnées (1) ne doit pas être
un obstacle à la consolidation de la protection des victimes et des
témoins (2).
1- La consolidation de la protection des victimes et
des témoins
Les victimes et les témoins sont des personnes
vulnérables. A ce propos, elles doivent encore être plus
protégées. L'ONUDC assiste différents États (le
Burkina Faso, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad) dans
l'amélioration de la protection des victimes et des témoins.
Cette assistance revient à :
- Organiser des réunions nationales et
régionales pour revoir les législations relatives aux victimes et
aux témoins, proposer des adaptations pour adhérer, y compris en
termes capacitaires, aux cadres internationaux et promouvoir la
coopération régionale ;
- Analyser les procédures nationales en matière
d'interrogation, d'audition ou d'information des témoins et des
victimes, et proposer une adaptation de celles-ci, avec un accent particulier
sur les victimes et les témoins vulnérables ;
- Organiser des formations pour le personnel de la justice
pénale ;
- Analyser les mécanismes d'orientation entre les
acteurs de la chaine pénale (y compris agence d'application des lois) et
les fournisseurs de services étatiques ou non-étatiques (y
compris les ONG nationales ou internationales).
La Conférence ministérielle de l'Union africaine
sur les droits de l'homme en Afriquedans la Déclaration de Kigali
réitère « le fait que la responsabilité
première de la promotion et de la protection des droits de l'homme
incombe aux Etats »164(*). La condamnation des criminels par les juridictions
compétentes est une autre manière de consolider la protection des
victimes et des témoins. Cette condamnation n'empêche pas
l'introduction des politiques de réinsertion de ceux-ci.
2- L'introduction des politiques de réinsertion
des personnes condamnées
Le surpeuplement dans les prisons de l'Afrique centrale et de
l'Ouest est un secret de polichinelle. Dans ces prisons, c'est à peine
si les enfants et les adultes n'y sont pas mélangés. Ce n'est pas
surprenant que « pour des raisons liées à la
corruption, certaines prisons sont également devenues des zones de
recrutement pour le crime organisé et le
terrorisme »165(*). En tant que telle, des politiques de
réinsertion de ces personnes doivent être instituées. Ces
politiques peuvent contribuer réellement à prévenir la
criminalité transnationale.Dans les prisons camerounaises par exemple,
on peut observer certaines activités concernant la préparation
des prisonniers à leur insertion professionnelle. Il est question des
activités reposant sur les formations professionnelles telles que la
mécanique, l'électronique, la menuiserie, la couture, la
broderie, la coiffure ou les activités agropastorales. De plus, l'ONUDC
intervient dans les pays du Sahel par le plan d'action suivant :
-Évaluer le système pénitentiaire, y
compris les bâtiments pour les femmes, enfants et mineurs, dans certains
pays et développer un plan de réforme dans chaque pays recevant
un soutien par l'intermédiaire d'un processus participatif incluant des
programmes à court et moyen termes ;
-Soutenir l'adoption au sein du système judiciaire de
mécanismes de réexamen de la situation des personnes en
détention provisoire ;
- Soutenir la mise en oeuvre de mesures alternatives à
l'emprisonnement ;
- Former les gestionnaires d'établissements
pénitentiaires et le personnel des prisons sur les normes et les
standards internationaux applicables;
- Evaluer et fournir des réponses appropriées
aux problèmes sanitaires dans les prisons, en particulier en ce qui
concerne les maladies transmissibles, ainsi qu'aux besoins des enfants et des
jeunes ;
- Développer et soutenir un programme pilote se
concentrant sur la réintégration sociale des prisonniers (un
pays) ;
- Acquérir quelques équipements de surveillance
et de protection ;
- Assister les Etats à procéder au partage
d'expériences et d'informations relatives à la
déradicalisation, l'incarcération et la réinsertion de
terroristes condamnés par la mise en place d'un Forum annuel166(*).
Un grand nombre d'avantages peuvent être tirés de
la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO.
Ceux-ci vont de la sécurisation des frontières, de
l'efficacité des enquêtes et jugements dans les affaires
pénales au renforcement des capacités d'utilisation des preuves
scientifiques et à l'amélioration de l'accès et du
traitement des personnes en contact avec le système judiciaire. Toujours
est-il qu'il existe des pesanteurs à cette coopération judiciaire
en matière pénale.
CHAPITRE II : LES ASPECTS NEGATIFS FRAGILISANT LA
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO
La coopération judiciaire en matière
pénale dans la CEEAC et la CEDEAO est freinée par plusieurs
facteurs. Ces facteurs peuvent être considérés comme la
pierre d'achoppement à l'efficacité de la mise en oeuvre de
ladite coopération. Certains de ces facteurs se rapportent aux entraves
liées à la souveraineté des États (section I).
D'autres ont trait aux entraves liées aux textes (section II). Toutes
choses qui ne facilitent pas une mise en oeuvre efficace de la
coopération judiciaire pénale que l'on soit dans la CEEAC ou dans
la CEDEAO.
SECTION I : LES ENTRAVES LIÉES A LA
SOUVERAINETÉ DESÉTATS
La souveraineté est un attribut de l'État tant
sur le plan interne qu'international. Les États se prévalent le
plus souvent de leur souveraineté pour retarder la collaboration
judiciaire pénale entre eux. Surtout qu' « en droit
international encore, le principe de la souveraineté étatique
interdit à tout État non seulement de violer les
frontières d'un autre État mais aussi de s'intéresser aux
affaires intérieures d'un autre pays »167(*). Dans la CEEAC comme dans la
CEDEAO, les États ne cessent de revendiquer leur souveraineté
(paragraphe I) ; quand bien même ils ne la réclament pas, ces
États en font un usage excessif pour créer ou rejoindre diverses
organisations internationales à vocationsous-régionale
(paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LES REVENDICATIONS INCESSANTES DE
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS
« [L'] héritage de souveraineté
nationale et la jalousie avec laquelle elle est sauvegardée sont devenus
une entrave pour le processus d'intégration régionale dont le
succès exige uncertain transfert de souveraineté au profit de la
Communauté »168(*). Les revendications de souveraineté sont
incessantes, même si les États de temps à autre peuvent
prendre des mesures en faveur de la coopération judiciaire
pénale. Ces mesures ne leur barrent pas la route aux actions contraires.
Ces dernières jouent en défaveur de ladite coopération.
Ces différentes revendications entrainent l'inertie formelle(A) et
l'inertie matérielle de la coopération judiciaire pénale
(B).
A- L'INERTIE FORMELLE DE LA COOPÉRATION
JUDICIAIRE PÉNALE
L'inertieformelle de la coopération judiciaire
pénale relève aussi bien du fait que l'État soit l'acteur
central de cette coopération (1), que de celui de l'insuffisance des
institutions communautaires en charge de ladite coopération (2).
1- L'État comme acteur central de la
coopération judiciaire pénale
La coopération judiciaire pénale dans la CEEAC
et la CEDEAO est profondément matérialisée par les
institutions présidentielle, gouvernementale ou ministérielle des
États membres de ces deux communautés. C'est pourquoi,
« les États membres sont encore aujourd'hui les principaux
acteurs du jeu coopératif [judiciairement parlant en matière
pénale]»169(*).En réalité, dans l'exécution de
la coopération judiciaire dans le domaine pénal,dans la CEEAC
comme la CEDEAO les États restent avant tout les acteurs majeurs.
Dans nos précédents
développements170(*), on a pu observer que les États membres de la
CEEAC et de la CEDEAO n'ont pas encore transposé au niveau
communautaire, les fonctions telles que dans leurs ordres juridiques respectifs
des trois pouvoirs171(*)
présents dans un pays. D'autant plus que dans les Traités
instituant la CEEAC et la CEDEAO, les Conférences des chefs
d'État et de Gouvernement de ces deux CER peuvent prendre des
décisions ayant force obligatoire dans leurs États membres ;
de même que les règlements de leurs Conseils des ministres. On est
sans ignorer que ces institutions constituent le « pouvoir
exécutif » sur le plan communautaire. De plus,
« En instituant une (...) coopération judiciaire
[pénale] aux logiques purement intergouvernementales, les États
ont voulu conserver leur pouvoir de décision et
d'orientation »172(*). Tout ceci explique l'insuffisance des institutions
communautaires en charge de la coopération judiciaire pénale dans
la CEEAC et la CEDEAO.
2- L'insuffisance des institutions communautaires en
charge de la coopération judiciaire pénale
La mise en oeuvre de la coopération judiciaire
pénale pour lutter contre la criminalité transfrontalière
nécessite l'existence des institutions spécifiques.JulietteHuvet
et al retraçaient à propos que« sous la
pression des évènements, et notamment à l'époque
des attentats perpétrés par (...) [des groupes criminels], il a
fallu multiplier, au sein de l'Europe, des structures (...) [de
coopération judiciaire pénale] »173(*). Présentement en
Europe, on dénombre plusieurs institutions européennes d'appui
à la coopération judiciaire pénale. On peut citer entre
autres :
- Le réseau judiciaire européen, il a pour
objectif la consolidation de la coopérationjudiciaire entre les
États membres de l'Union européenne, particulièrement dans
la lutte contre lesformes graves de criminalité ;
- Eurojust,est une unité européenne de
suppression des obstacles dans les actes decoopération judiciaire en
matière pénale ;
- Europol, doit renforcer la coopération
policière entre les Étatsmembres de l'Union européenne
dans la prévention et la lutte contre la criminalité
transfrontalière.
- Les magistrats de liaison, ils ont pour mission
l'amélioration pour une plus grande compréhension
réciproque entre les systèmes juridiques et les systèmes
judiciaires des États membres et l'accroissement de la rapidité
et l'efficacité de la coopération judiciaire (les
États membres de l'Union européenne peuvent envoyer des
magistrats de liaison dans les États tiers, comme la France le fait avec
quelques États de l'Afrique de l'Ouest);
- le réseau européen de points de contact
relativement aux personnes responsables de génocide, de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre ;
- Le réseau européen de coopération entre
les bureaux de recouvrement des avoirs ;
- Le réseau européen anti-corruption.
Étant donné que ces dernières
années, la criminalité ne connait pas de limites liées aux
frontières, il fallait la création des institutions
d'appuià la coopération judiciaire dans le domaine pénal
en Afrique de l'Ouest et centrale. Dans les propos antérieurs, on a pu
remarquer que lesdites institutions au regard des institutions
européennes récemment exposées étaient
insuffisantes. L'insuffisance des institutions communautaires chargées
de la coopération judiciaire pénale est indirectement liée
à l'inertie matérielle de cette dernière.
B-L'INERTIE MATÉRIELLE DE LA COOPÉRATION
JUDICIAIRE PÉNALE
On assiste souvent vis-à-vis des textes portant sur la
coopération judiciaire en matière pénale à une
incongruité qui se manifeste par un écart entre l'adoption et
l'entrée en vigueur de ceux-ci (1). La conséquence
immédiate d'un tel comportement de la part des États membres de
la CEEAC et de la CEDEAO est la réticence dans l'exécution des
décisions de justice (2).
1- L'éloignement entre adoption et
entrée en vigueur
L'adoption d'une Convention internationale à vocation
régionale ou sous-régionale est certes une avancée, mais
cette adoption seule ne suffit pas.Encore faudrait-il que les États
signataires de cette Convention puissent la ratifier dans de brefs
délais pour son entrée en vigueur. En droit international,
l'adoption est « la dernière étape de la
négociation d'un accord international, où la forme et le contenu
du projet d'accord sont tenus pour arrêtés ne varietur, sauf
à rouvrir à la négociation »174(*). La ratification quant
à elle signifie un « mode de consentement à être
lié par un traité qui a nécessairement fait l'objet au
préalable d'une signature pour authentification par un
représentant dûment autorisé »175(*). Elle est un moyen pour les
États « mal intentionnés »176(*) de paralyser un texte en vue
de retarder au maximum son application. D'autant plus qu'un texte communautaire
pour être appliqué ou entrer en vigueur requiert à
défaut de la ratification de tous les États signataires, celle
d'un nombre requis d'États partiesaudit texte.
On s'inquiète fréquemment du temps long, voire
trop long qui peut passer entre la signature d'une Convention et son
entrée en vigueur. Ceci nous amène des fois à nous
demander où est allé le désir des États de
combattre la criminalité transfrontalière dans de telles
circonstances. Cette longue attente de la ratification est palpable
« quand on met en moyenne près de cinq ans et parfois plus
pour ratifier une convention »177(*). On en déduit que ce délai excessif
d'attente fait problème peu importe la CER où l'on se trouve.En
matière d'entrée en vigueur, la Convention en matière de
coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de
la CEEAC dans son article 72 dispose que « la présente
Convention entre envigueur dès le dépôt du quatrième
instrument de ratification ou
d'adhésion ».L'entrée en vigueur provisoire des
conventions entre les États membres de la CEDEAO est
conditionnéepar la ratification par au moins septÉtatsmembres
signataires pour la Convention relative à l'entraide judiciaire et de
neuf pour celle relative à l'extradition. Bien que toutes ces
conventions soient maintenant entrées en vigueur178(*), si on peut féliciter
certains États dans leurprompte179(*) ratification,cependant on peut aussi déplorer
le retard180(*) dans la
ratification d'autres États. La réticence dans
l'exécution des décisions de justice peut être due à
l'éloignement entre adoption et entrée en vigueur.
2- La réticence dans l'exécution des
décisions de justice
L'exécution des décisions de justice est parfois
le lieu où l'État fait étalage de sa volonté tant
en droit communautaire qu'en droit international. En droit communautaire ou en
droit international, certains États partisans du volontarisme
prétendent que la volonté leur permet de ne pas exécuter
certaines décisions de justice. Le professeur Maurice Kamto a d'ailleurs
eu à souligner que : « la volonté est un pouvoir de
dire oui ou non, d'accepter ou de refuser [l'exécution des
décisions de justice] »181(*). Il ne faut pas oublier « qu'en
matière de traités tout au moins seule une règle juridique
consentie lie ou oblige le sujet de droit »182(*). Mais, il y a lieu de
relever que les États sont liés par leurs obligations
internationales, donc un État qui ratifie une Convention relative
à la coopération judiciaire pénale est tenue de
l'appliquer jusqu'aux décisions de justice ; vu que dans ces
conventions, il existe une partie consacrée à l'exécution
des décisions de justice.
La crédibilité du système de
coopération judiciaire communautaire dans le domaine pénal est
problématique ; lorsque les États hésitent à
exécuter les décisions de justice.Puisque, la force obligatoire
des jugements rendus par les juridictions internes en matière
pénale représente réellement la pierre angulaire de cette
crédibilité.Ceci étant « l'importance du
phénomène de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution [des décisions de justice] ne doit pas (...) être
minimisée »183(*).Les entraves liées à la
souveraineté des États, bien qu'étant causées par
des revendications incessantes de souveraineté des États, le sont
plus par la concurrence des organisations sous-régionales en Afrique de
l'Ouest et centrale.
PARAGRAPHE II- LA CONCURRENCE DES ORGANISATIONS
SOUS-RÉGIONALES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET CENTRALE
L'Union africaine a reconnu huit organisations
sous-régionales184(*) comme les CER de toute l'Afrique. En Afrique
centrale et de l'Ouest, il existe deux CER : la CEEAC et la
CEDEAO. À côté de ces dernières, on rencontre
quatre organisations sous-régionalesparticulièrement la CEMAC,
l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), la CEPGL
et l'Union du fleuve Mano185(*) (UFM). Avoir six organisations
sous-régionalesdans deux sous-régions africaines ne favorise pas
toujours l'intégration régionale de l'Afrique ; en
général, il arrive un chevauchement des institutions de ces six
organisations sous-régionales (A) et les appartenances foisonnantes des
États de l'Afrique centrale et de l'Ouest dans ces dernières ne
se comptent plus (B).
A- LE CHEVAUCHEMENT DES INSTITUTIONS
La répartition186(*) de l'Afrique en cinq sous-régions187(*) s'est faite dans un but
ultime d'intégration sous-régionale de celle-ci. De nos jours,
certaines organisations sous-régionales débordent de plus belle
l'espace géographique prévu pour chaque sous-région
africaine. Ce débordement n'est pas sans conséquences.On peut
mentionner certaines problématiques nées du chevauchement des
institutions découlant dudit débordement,
précisément celle de l'efficience des institutions (1) et celle
de l'attitude des États membres(2).
1- La problématique de l'efficience des
institutions
Avec l'existence de plusieurs organisations
sous-régionales dans l'Afrique de l'Ouest et centrale, il est
inévitable qu'on n'assiste pasà un plan d'action quasi-identique
dans celles-ci. Surtout que les institutions desdites organisations poursuivent
d'ordinaire les mêmes buts.D'où la « duplication de
programmes et d'activités (Édiction successive de normes
identiques ou même contradictoires sur les mêmes questions comme
c'est le cas pour les passeports et titres de voyage ; financement
répété de mêmes projets et études...) qui
ralentit la bonne marche du processus [de coopération judiciaire
pénale] »188(*). Parmi toutes ces organisations
sous-régionales, seule l'UEMOA considère son chevauchement en
relevant dans le préambule de son traité fondateur que
« [ses États membres resteront] fidèles aux
objectifs de la CEDEAO ». En Afrique centrale, la CEMAC et la
CEEAC« font parfaitement double emploi et semblent s'ignorer dans
leurs textes fondamentaux »189(*).
Chaque organisation veut avoir ses propres institutions ;
s'en suit ainsi la création de bon nombre de juridictions communautaires
risquant au passage de faciliter l'émergence du forum shopping
en droit communautaire. Le professeur Jean-Louis AtanganaAmougou rappelait
d'ailleurs que « le risque est donc très grand en Afrique
de se retrouver face à une situation dans laquelle un litige, en raison
des liens qu'il présente avec plusieurs ordresjuridiques supranationaux,
pose la question de la détermination de la juridiction communautaire
compétente. Le fait qu'un justiciable soit embarrassé dans le
choix de la juridiction constitue sans nul doute un risque
d'insécurité juridique »190(*).En outre, le double travail
des experts et des représentants des États est à
l'origine, non seulement de l'épuisement de ces précieuses
ressources humaines, mais également de plus de charges
pécuniaires pour les États. Ceci est inquiétant dans la
mesure où « la plupart des États africains sont
pauvres financièrement »191(*). Ce double travail consiste pour les experts et les
représentants des États à assister maintes fois aux
mêmes assemblées d'une Communauté à l'autre.
De plus, les législations dans certains domaines
peuvent tendre à la contradiction ou à la confusion. Ces domaines
sont d'après Abdul Kane: lesinstruments des zones de
libre-échange,les instruments de l'union douanière: tarifs
extérieurs, codifications des régimes douaniers, les
modèles de déclaration en douane,les instruments et
étendue du droit à la libre circulation des personnes,les
programmes énergétiques,les programmes detransports,les
programmes de sécurité alimentaire et les stratégies de
développement des TIC192(*). La problématique de l'efficience des
institutions se répercute dans les États sous la forme de la
problématique de l'attitude des États membres.
2- La problématique de l'attitude des
États membres
Le cloisonnement des objectifs des différentes
organisations sous-régionales d'Afrique de l'Ouest et centrale
prêtent quelques fois à confusion, au point où, les pays
membres ne savent plus lesquels appliquer ou poursuivre. Ce qui paraît
encore plus surprenant, c'est que ce sont ces mêmes États qui
adoptent ces objectifs. Une telle situation peut engendrer « un
manque de sérieux et de détermination de la part des dirigeants
de ces États dans la mise en oeuvre des résolutions et
décisions prises par les communautés économiques, de
même qu'un retard dans la ratification des protocoles complétant
les traités, ou même la ratification de protocoles et accords
contradictoires et imposant des obligations elles aussi contradictoires au
même État »193(*). Les États sont les premiers à
approuver la mise en place d'une kyrielle d'organisations
sous-régionales en Afrique de l'Ouest et centrale ; ce sont ces
mêmes États qui par derrière boudent les institutions des
organisations auxquelles, ils ont adhéré. Ce chevauchement des
institutions est la matérialisation des appartenances foisonnantes des
États dans les organisations sous-régionales présentes en
Afrique de l'Ouest et centrale.
B- LES APPARTENANCES FOISONNANTES
Les appartenances foisonnantes des États de l'Afrique
de l'Ouest et centrale sont occasionnées par la facilité
d'adhésion dans les organisations sous-régionales (1) et par le
manque d'appréciation des incidences des engagements (2). Ces deux
conséquences sont loin de promouvoir l'intégration
régionale de l'Afrique.
1- La facilité d'adhésion dans les
organisations sous-régionales
Dans la majorité194(*) des traités fondateurs des diverses
organisations sous-régionales créées par les États
de l'Afrique de l'Ouest et centrale, l'adhésion d'autres membres n'est
pas exclue. Par ailleurs,l'adhésion d'un nouvel État membre est
conditionnée à l'approbation unanime de tous les États
membres-- ceux siégeant à la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement, puisque cette dernière est la plus
haute institution --en vertu de leurs textes nationaux respectifs. On peut donc
en déduire que : « seules les considérations
politiques sont prises en compte alors que bien souvent des
intérêts économiques doivent être
déterminants »195(*). D'autant plus que, l'adhésion dans ces
organisations sous-régionales africaines n'est pas assez
contraignante.Contrairement à l'Union européenne, où
lesÉtats candidats à l'adhésion sont astreints à
une période de pré adhésion ou d'observation pour examiner
la santé de l'économie du pays candidat (on en veut pour preuve
la Turquie qui, depuis des années demande à faire partie de
l'Union européenne). Ceci dit, « l'acte d'adhésion
n'est pas souvent le fruit d'une réflexion profonde de la part des
[États] candidats [à
l'adhésion] »196(*). Avec de telles adhésions les États
risquent ne plus pouvoir honorer tous leurs engagements.
2- Le manque d'appréciation des incidences des
engagements
En Afrique centrale et de l'Ouest trois pays197(*) détiennent le record
des appartenances multiples dans les organisations sous-régionales
à vocation d'intégration de ces deux sous-régions. Bien
que ces organisations soient dotées de plusieurs institutions,
dans la pratique, les États se limitent fréquemment à leur
mise en place, laissant ainsi le soin au temps de s'occuper de leur mise en
oeuvre. En Afrique centrale, même si la CEEAC est une CER reconnue par
l'Union africaine, il n'en demeure pas moins que c'est la CEMAC qui est la
plus connue devant la CEPGL. A contrario en Afrique de l'Ouest, c'est
plutôt la CEDEAO qui fait plus parler d'elle. A ce propos, on peut
observer que : « depuis ses débuts en 1983, la CEEAC
reste (...) une coquille vide sur le plan de la mise en oeuvre de
l'intégration. Pourtant les déclarations ne manquent pas lors des
sommets [de ses différentes] institutions »198(*). Les gouvernants des
États de l'Afrique de l'Ouest et centrale sont donc les principales
personnes à l'origine de ces adhésions multiples ; quoique
« dans leurs discours, pendant les conférences officielles
et dans les traités, ces dirigeants politiques adhèrent à
l'idée d'une plus grande intégration tout en sapant le processus
par leurs actions »199(*). Il faut aussi constater qu'il y a
« une faible prise en compte des institutions dans les
stratégies nationales de développement »200(*) qui se manifeste par un
afflux des citoyens de certains pays pour d'autres. Ces derniers
n'hésitent pas souvent à expulser les nationaux des pays
appartenant comme eux aux mêmes organisations sous-régionales--
à la recherche d'un emploi pour de meilleures conditions de vie --.
L'expérience a montré que ce n'est pas parce qu'on appartient
à plusieurs organisations sous-régionales, qu'on
s'intégrera mieux201(*). Les entraves liées aux textes sont les
répercussions de celles liées à la souveraineté.
SECTION II : LES ENTRAVES LIÉES AUX TEXTES
Les textes communautaires régissant la
coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO ne sont
pas suffisamment élaborés de manière à
éviter toute équivoque dans la mise en oeuvre de cette
coopération. On peut donc dire que la mise en oeuvre de
lacoopération judiciaire en matière pénale dans la CEEAC
et la CEDEAO rencontreégalement un problème de textes
communautaires. Il est incarné sous la forme des carences à
l'entraide judiciaire (paragraphe I) et de celles relatives à
l'extradition (paragraphe II).
PARAGRAPHE I- LES CARENCES A L'ENTRAIDE
JUDICIAIRE
Les carences à l'entraide primaire sont les obstacles
issus des propres normes communautaires dans le domaine de la
coopération judiciaire pénale. Ces obstacles apparaissent
à cause de la préservation du secret bancaire (A) et de la
pesanteur de la procédure d'entraide judiciaire (B).
A- LA PRÉSERVATION DU SECRET
BANCAIRE
Parler de la préservation du secret bancaire, revient
à examiner le concept de secret bancaire (1) et la résistancede
ce principe dans la CEEAC et la CEDEAO (2).
1- Le concept de secret bancaire
Le secret bancaire est le secret professionnel202(*) des banquiers. Ce concept
correspond de manière générale au « devoir
de discrétion et [au] secret professionnel du
banquier »203(*). La notion de secret bancaire se définit
comme « l'obligation de confidentialité à laquelle
sont tenus les établissements de crédit par rapport aux actes,
faits et informations concernant leurs clients, et dont ils ont connaissance
dans l'exercice de leur profession »204(*) ou « consiste
dans la discrétion que les banques et les établissements
financiers, leurs organes et employés observent sur les
opérations qui leur sont confiées, dans l'exercice de leurs
fonctions »205(*). Les personnes véreuses s'en servent
habituellement à leur profit pour blanchir de l'argent provenant des
activités illégales. Cettetechnique de dissimulation de
« l'argent sale »est dénommée
blanchiment d'argent ou de capitaux. Quelques pays206(*) ont eu une grande
renommée en protégeant leur secret bancaire et en tant que des
« paradis fiscaux ». C'est dans ceux-ci que les
criminels financiers accourent pour effectuer des dépôts
auprès des banques, pour profiter des bas taux d'imposition ou alors
pour le blanchiment d'argent. Les législations étatiques
favorables à plus de protection du secret bancaire ont amené, le
professeurPaolo Bernasconià soutenir que : «[ces
législations renvoyaient le monde entier à] un retour en
arrière dans la lutte contre l'évasion fiscale qu'il est
important de dénoncer comme tel ». On assiste
actuellement à un virulent débat entre les alter mondialistes qui
sont contre la protection du secret bancaire et les libéraux qui sont
pour. La meilleure issue serait d'aboutir à un consensus entre les deux
tendances.
À travers le secret bancaire, le banquier est tenu
d'être réservé en cas de violation de cette exigence ;
il verra ses responsabilités civile et pénale engagées.
Traditionnellement, les habitués des banques prennent leurs banquiers
comme des grands confidents207(*). Les conventions d'entraide judiciaire dans la CEEAC
et la CEDEAO ont prévu des dispositions sur le secret bancaire. Les
États de l'Afrique centrale et de l'Ouest ont adopté des lois
portant sur le secret bancaire. De plus, le travail abattu dans la lutte
anti-blanchiment d'argent en Afrique par le Groupe d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC) et le Groupe
Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment de Capitaux en Afrique
(GIABA) est à saluer. Ce dernier doit aller de l'avantà cause de
la résistance du secret bancaire.
2- La résistance du secret bancaire
Les entorses au secret bancaire représentent les
dérogations à ce principe. Il ne peut être absolu, afin
d'éviter que les criminels n'en fassent usage sans être
inquiétés. En matière d'entraide judiciaire, les
autorités judiciaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent
doivent avoir accès à certains renseignements sur les clients des
banques pour travailler efficacement. Il serait approprié que le secret
bancaire ne leur soit pas opposable comme cela est recommandé par la
doctrine. D'après la Convention relative à l'entraide judiciaire
entre les États membres de la CEDEAO, lorsqu'on a à faire face
à une demande d'entraide judiciaire « le secret bancaire
ou le secret imposé à des institutions financières
analogues ne sera pas à lui seul un motif de refus [de cette entraide
judiciaire] »208(*). Sur le plan internedes États comme le Benin,
le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la RDC et le
Sénégal, cette mesure est confirmée. La loi camerounaise
portant sur le secret bancaire dispose que : « le secret
bancaire ne peut être opposé à l'autorité judiciaire
agissant dans le cadre d'une procédure pénale et aux officiers de
police judiciaire agissant sur commission rogatoire du Procureur de la
République »209(*). Un constat peut être fait après
consultation des différentes législations bancaires210(*) des États
cités plus haut, chacune à sa manière dispose que lorsque
l'autorité judiciaire agit dans le cadre d'une procédure
pénale,elle n'est pas soumise au respect du secret bancaire. Cependant,
ces textes restent imprécis, ceci peut permettre une survie du principe
du secret bancaire. Ajoutons que cette restriction au secret bancaire se limite
à l'autorité judiciaire et aux officiers de police judiciaire.
Pourtant ceux-ci ne sont pas les seules personnes intervenant dans la lutte
contre le blanchiment de capitaux.L'autre obstacle qui se pose en
matière d'entraide judiciaire répressive est la pesanteur de sa
procédure.
B- LA PESANTEUR DE LA PROCÉDURE D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE
La procédure d'entraide judiciaire souffre de plusieurs
obstructions. Ces obstructions sont pour le moins causées par
l'inexistence d'un délai astreignant qui ralentit sérieusement
l'entraide judiciaire tant entre les États membres de la CEEAC, qu'entre
ceux de la CEDEAO (1). D'où l'urgence d'une réforme textuelle
communautaire (2).
1- L'inexistence d'un délai
astreignant
À la lecture des différentes conventions
relatives à l'entraide judiciairedans la CEEAC et la CEDEAO, on peut
constater que ces dernières ne fixent pas réellement une
échéance obligeant leurs États partiesà
accélérer la procédure d'entraide judiciaire dans la CEEAC
et la CEDEAO. Ces conventions se contentent de présenter les conditions
et les matières sur lesquelles peut porter l'entraide judiciaire. Le
paradoxe est le suivant, en même temps qu'il manque un délai
contraignant les États membres de la CEEAC et de la CEDEAO à
s'activer dans l'exécution rapide de l'entraide judiciaire, en
même temps on s'attend à une efficacité de cette entraide
judiciaire.
Il faut noter que, l'entraide judiciaire « se
retrouve dans un domaine où la rapidité est de mise si l'on veut
s'assurer d'une plus grande efficacité dans la
répression »211(*). Comme nous avons déjà eu à le
signaler,la première voie classiquement admise pour une demande
d'entraide judiciaire est la voie diplomatique, qui rend encore la tâche
plus difficile en ce qui concerne la célérité de cette
entraide. Si une chose est connue par cette voie diplomatique, c'est la
patience, pour ne pas dire la lenteur. Cette lenteur est l'expression du
respect des divers principes protocolaires qu'exige cette voie. Elle pourrait
donc réduire l'efficacité de l'entraide judiciaire. De plus en
plus, les personnes qui prennent une part importante dans la lutte
anti-criminalité transfrontalière dans la Société
internationale recommandent, qu'une échéance puisse
désormais être exigée dans l'exécution de l'entraide
judiciaire pour s'assurer de la stimulation de celle-ci, en vue de la
consolidation des sanctions pénales. La réforme des textes
communautaires en la matière s'avère donc être
nécessaire.
2- La nécessité d'une réforme
textuelle communautaire
La réforme des textes portant sur la coopération
judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO peut être
initiée par leurs États membres -- ou l'un d'entre eux--. Ce
faisant, selon l'article 37 de la Convention relative à l'entraide en
matière pénale entre les États membres de la CEDEAO
« tout État membre peut soumettre des propositions en vue
de l'amendement ou de la révision [de cette
Convention] ». De même, la Convention relative à la
coopération et l'entraide judiciaires entre les États membres de
la CEEAC dans son article 72 dispose qu' « [elle] peut être
amendée ou révisée à la demande (...) [d'un
État partie] ».À notre connaissance,
malheureusement nous n'avons pas rencontré une demande d'amendement ou
de révision des conventions susmentionnées venant de la part d'un
État membre de la CEEAC ou de la CEDEAO. Une telle situation est
très déplorable du point de vue de l'efficacité de
l'entraide judiciaire dans chacune de ces CER. Une réforme textuelle
communautaire permettrait d'ajouter dans ces conventions d'entraide judiciaire,
un délai contraignant les États parties à ces conventions
à plus de célérité dans l'étude des demandes
d'entraide judiciaire. Cette absence de demande d'amendement ou de
révision s'étend jusqu'aux conventions relatives à
l'extradition, amplifiant par-dessus tout les carences à celle-ci.
PARAGRAPHE II- LES CARENCES A
L'EXTRADITION
L'extradition comme nous l'avons observé est un
mécanisme déterminant dans la coopération judiciaire
pénale que ce soit dans la CEEAC ou la CEDEAO. En tant que telle, elle
ne manque pas de lacunes, spécialement l'inadéquationde la double
incrimination (A) et la délicatesse de sa procédure (B).
A-L'INADÉQUATION DE LA DOUBLE
INCRIMINATION
La double incrimination dans beaucoup de conventions relatives
à l'extradition est une condition sine qua non pour aboutir à
cette dernière. Il convient alors, maintenant de s'attarder sur la
notion de double incrimination (1) et les effets produits par cette double
incrimination (2).
1- La notion de double incrimination
La double incrimination peut correspondre en droit
international au « critère d'application des conventions
d'extradition en matière pénale selon lequel, pour donner lieu
à l'extradition, le fait visé doit être punissable par les
lois pénales de l'État requérant et de l'État
requis »212(*). Il ressort de cette définition, qu'une
demande d'extradition de l'État requérant auprès de
l'État requis a plus de chances d'aboutir, si et seulement si,le fait
réprimé dans l'État requérant l'est pareillement
dans l'État requis. De ce fait, on peut certifier que « le
caractère d'infraction punissable de peines criminelles ou
correctionnelles doit se retrouver de part et d'autre, car l'extradition met en
rapport deux États et par conséquent deux systèmes
répressifs différents en considération desquels les
exigences de qualification doivent être
satisfaites »213(*). La Convention d'extradition entre les États
membres de la CEDEAO, dans son article 3 alinéa 1 ne manque pas de faire
allusion à cela, en disposant que « donneront sous
certaines conditions lieu à extradition les faits punis par les lois de
l'État requérant et de l'État requis ». En
allant dans le même sens, la Convention de coopération et
d'entraide judiciaires entre les États membres de la CEEAC dans son
article 47 dispose que : « (...) donnent lieu à
extradition, les faits punis par les lois de la Partie requérante [ou
État requérant] et de la Partie requise [encore appelée
État requis] ». Au regard de ces dispositions
conventionnelles, il y a lieu de relever que la double incrimination affiche
deux apparences, d'abord les faits doivent être réprimés
dans la législation pénale de l'État
requérant ; puisqu'il serait mal appréhendé
« que les autorités de l'État requérant
sollicitent l'extradition pour des faits non punis par leur loi
pénale »214(*) . Ensuite, les faits doivent également
être réprimés dans la législation pénale de
l'État requis. Ce qui nous conduit directement aux effets de la double
incrimination.
2- Les effets de la double incrimination
La double incrimination a des effets non négligeables
sur la coopération judiciaire pénale. Etant donné,
l'exigence de l'interaction entre deux systèmes judiciaires, parfois
juridiques pour parvenir à une extradition ; il n'est pas toujours
sûr, à cause de la double incrimination que cette dernière
soit accordée illico presto. Bien plus, la diversité des
législations pénales étatiques ne vient que s'ajouter aux
difficultés empêchant le plus souvent l'extradition d'une
personne. Dans la mesure où, double incrimination rime avec même
incrimination du côté de l'État requérant comme
celui de l'État requis. La situation semble plus se complexifier au
détriment de l'État requérant, si dans la
législation pénale de l'État requis le fait
incriminé par le premier (État requérant) n'est pas
reconnu, mieux ne figure pas dans celle-ci.
Il advient des fois que les auteurs des infractions qui ne
sont pas punis par les normes pénales de l'État requérant
et de l'État requistirent profit de la situation qui peut régner,
lorsque la demande d'extradition est rejetée ou lorsque cette
dernière n'est pas accordée. Certains États pour des
raisons politiques ou d'autres, peuvent utiliser la règle de double
incrimination chère au droit de l'extradition, comme un bouclier pour
empêcher une mise en oeuvre efficace de la coopération judiciaire
pénale dans la CEEAC ou dans la CEDEAO. L'inadéquation de la
double incrimination va de pair avec la délicatesse de la
procédure d'extradition.
B- LA DÉLICATESSE DE LA PROCEDURE
D'EXTRADITION
Les conventions215(*) relatives à l'extradition dans la CEEAC et la
CEDEAO précisent que la loi de l'État requis (ou de la Partie
requise) est seule applicable à la procédure d'extradition. Il en
découle que, c'est la loi en vigueur dans l'État requis qui doit
servir de guide dans la procédure d'extradition. A ce titre, on peut
s'interroger sur la détermination de l'organe judiciaire
compétent, le niveau de protection des droits de la défense (1)
et les controverses sur le bien-fondé de l'étape administrative
dans la procédure d'extradition (2).
1- La vague détermination de l'organe
judiciaire compétent et la vulnérabilité des droits de la
défense
Le Cameroun pendant plusieurs années est resté
dans un vide juridique à propos de l'organe judiciaire compétent
en matière d'extradition, comme Philippe Keubou a eu à
l'évoquer « la réorganisation judiciaire de 1972
(...) a créé un vide juridique dans la procédure
d'extradition [au Cameroun] »216(*). Cette réorganisation217(*)dans son passage a
supprimé la Chambre des mises en accusation qui jusqu'à cette
époque était chargée de connaitre de la procédure
d'extradition. En 2005 avec l'avènement du code camerounais de
procédure pénale, le législateur a
légèrement rattrapé son retard. Par la suite,le Cameroun
tout comme les autres pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest, dont nous avons
pu entrer en possession des lois pénales218(*) ont reconnu la Cour d'Appel,
deuxième degré de juridiction en tant que nouvelle instance
judiciaire devant connaitre de la procédure d'extradition. En Mauritanie
par exemple, c'est plutôt la Cour Suprême qui s'en charge.
Toutefois, par le truchement des dispositions
pénales219(*)
d'un grand nombre d'États cités plus haut, c'est la chambre
d'accusation ou l'assemblée générale de la Cour d'Appel
territorialement compétente qui s'occupe de la procédure sur le
plan judiciaire, contrairement au code camerounais de procédure
pénale qui s'est contenté de disposer que :
« la Cour [d'Appel] instruit la demande d'extradition en Chambre
du Conseil, en présence du Ministère Public, de
l'étranger, assisté, le cas échéant, d'un conseil
et d'un interprète »220(*). De ce qui précède, il apparait
clairement qu'aucun éclaircissement n'a été
opéré sur la nature de la chambre de la Cour d'Appel qui devait
être compétente s'agissant de la procédure d'extradition au
Cameroun. Dans la pratique judiciaire, y compris celle de la Cour d'Appel,
quand on se réfère au concept « chambre du
conseil », cela sous-entend que la juridiction statuera à
huis clos ; malgré que : « les audiences de la
Cour d'Appel statuant en matière pénale sont
publiques »221(*). Un tel imbroglio peut affecter les droits de la
défense ; c'est pourquoi le législateur pénal doit de
nouveau intervenir pour régler cette situation confuse.
La vulnérabilité des droits de la défense
(personne réclamée pour l'extradition) dans les États
membres de la CEEAC et de la CEDEAO émane de l'inexistence d'un
délai astreignant et de l'irréalité des voies de
contestation de la demande d'extradition par la personne réclamée
elle-même. Au sujet de l'inexistence du délai astreignant, comme
nous l'avons relevé tantôt dans nos développements
antérieurs notamment, ceux relatifs à la pesanteur de la
procédure d'entraide judiciaire, il n'y a pas également une
échéance fixée relative à la procédure
d'extradition dans les lois pénales des pays membres de la CEEAC et de
la CEDEAO. De ce fait, les jours de la personne réclamée dans la
maison d'arrêt peuvent se prolonger en attentedu verdict final.
Après examen de certaines des lois pénales
susmentionnées, un constat peut être fait suivant lequel seul le
procureur général est habilité à attaquer devant la
Cour Suprême, l'avis de la chambre de conseil ou d'accusation,
après que la personne réclamée ait renoncé à
bénéficier de la législation pénale
concernée. Il faut d'ailleurs ajouter, que le décret accordant
l'extradition n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'intervention de
l'administration dans la procédure d'extradition suscite l'interrogation
sur le bien-fondé de l'étape administrative de celle-ci.
2- Les controverses sur le bien-fondé de
l'étape administrative dans la procédure
d'extradition
La Convention de coopération et d'entraide judiciaires
entre les États membres de la CEEAC dans son article 51 dispose
que : « la demande d'extradition est formulée par
écrit et présentée par les autorités [ministres de
la justice de l'État requérant et de l'État requis]
chargées de la mise en oeuvre de la Convention. Une voie pourrait
être convenue par arrangement direct entre [deux ou plusieurs
États parties à ladite Convention ». À la
suite de cette disposition, on peut retenir que dans le volet de l'extradition,
l'administration est aussi bien impliquée que les autorités
judiciaires. Par ailleurs, même si cette disposition ne fait pas mention
d'une voie exigée pour la transmission des demandes d'extradition ;
il y a lieu de relever que dans la pratique les États se fient plus
à la voie diplomatique. Au point où cette dernière est
conditionnée dans les législations pénales des
États membres. Dans la CEDEAO, le soin est plutôt
laisséà l'article 18 de la Convention d'extradition entre les
États membres de la CEDEAO. Cette intervention de l'administration peut
parfois être considérée comme une intrusion dans le domaine
du judiciaire. L'administration se défend tant bien que mal, en arguant
que la procédure d'extradition est une démarche qui a de
l'importance et pouvant nuire aux intérêts intrinsèques de
l'État. La préservation de l'intérêt national
expliquerait donc pourquoi l'administration doit être mêlée
à la procédure d'extradition. Qu'à cela ne tienne, le
ministre de la justice et le Président de la république agissent
fortement dans la procédure d'extradition, à partir du moment
où c'est le ministre de la justice qui adresse ou reçoit une
demande d'extradition. En plus, c'est lui qui fait parvenir au Président
l'accord à la demande d'extradition, afin que ce dernier prenne un
décret. L'extradition est un domaine sensible qui nous fait
évoquer la séparation des pouvoirs ; dans la mesure
où on remarque que, l'intervention de l'administration dans la
procédure d'extradition est de plus en plus politisée au
détriment de la justice qui est censée guider le
dénouement des affaires liées à l'extradition. Il serait
de bon ton, que les juges collaborent directement entre eux.
En somme, les aspects perfectibles de la coopération
judiciaire pénale dans la CEEAC et la CEDEAO sont liés à
la souveraineté des États et des textes portant sur cette
coopération. Ces entraves montrent qu'il y a encore beaucoup à
faire dans le domaine de la coopération judiciaire pénale.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
La mise en oeuvre de la coopération judiciaire
pénale dans la CEEAC et la CEDEAO est similaire à plus d'un titre
du fait des bienfaits qui peuvent être tirés de cette
coopération judiciaire pénale et des méfaits limitant
l'efficacité provenant de ces bienfaits. Grâce à ladite
coopération judiciaire pénale, la sécurisation des
frontières, l'amélioration de l'accès et du traitement des
personnes en contact avec la justice se ressent petit à petit dans ces
deux CER.C'est pour cette raison qu'on peut louer les initiatives jusqu'ici
prises par les Étatsde la CEEAC et de la CEDEAO, tout en les
encourageant à aller de l'avantou à redoubler d'efforts dans la
matérialisation de la coopération judiciaire pénale.
Même si cela doit passer par des actes concrets, en vue de barrer la
route à tous les méfaits susdits. Ce n'est qu'ainsi, que ces
méfaits feront place à plus de bienfaits résultant de la
coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et au sein de la
CEDEAO.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Arrivé au terme de notre réflexion relative
à « la coopération judiciaire pénale
dans les Communautés Économiques Régionales en
Afrique : cas de la CEEAC et de la CEDEAO », force
a été durant cette analyse,de savoir si l'exécution de la
coopération judiciaire pénale était identique dans la
CEEAC et la CEDEAO, par ricochet savoir si cette coopération telle
qu'appliquée actuellement permettait de juguler le
phénomène grandissant de la criminalité
transfrontalière, tant en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. De
ce qui précède, un constat peut être fait : la lutte
anti-criminalité transfrontalière est une affaire de tous ;
bien que certains acteurs principaux soient d'abord impliqués. Les
États ne doivent donc pas rebrousser chemin devant la criminalité
sous toutes ses formes. Sans oublier que la criminalité ne peut
être justifiée. De plus, les criminels grâce à la
collaboration judiciaire pénale doivent être arrêtés
et jugés pour ce qu'ils ont fait, en vue d'éviter que ne
règne l'impunité. La réaction de la CEEAC et de la CEDEAO
est différenciée dans les moyens utilisés ; mais elle
est similaire dans la mise en oeuvre de ces moyens.
Il est clair que pour atteindre le stade d'une
coopération judiciaire pénale efficace et efficiente, il va
falloir mettre en place d'autres institutions en charge de la
coopération judiciaire pénale. Premièrement, les
parlements de la CEEAC et de la CEDEAO doivent être mis en oeuvre et leur
rôle en matière de coopération judiciaire pénale
doit non seulement être clarifié, mais aussi renforcé vu
que le « pouvoir exécutif » communautaire
s'arroge l'essentiel des compétences dans la détermination de la
politique de coopération judiciaire pénale. Par ailleurs, la
CEEAC et la CEDEAO souffrentd'un manque d'institutions de coordination de
ladite coopération judiciaire pénale. A l'instar de l'Union
européenne, les États de la CEEAC et de la CEDEAO pourraient
instituer le mandat d'arrêt ouest africain et centrafricain (relatif
à l'Afrique centrale) pour traquer les criminels où qu'ils se
trouvent dans leurscommunautés, accélérer la
création d'Afrijust qui aura les mêmes missions en
Afrique qu'Eurojusten Europe. On peut également
suggérer, la mise en place d'un réseau judiciaire africain. De
même que la mise en place effective d'Afripolqui, malgré
la dernière Déclaration d'Alger222(*)ne cesse de devenir lettre morte.En plus, une
augmentation des textes communautaires en matière pénale serait
la bienvenue, comme la Cour de justice de l'Union européenne a eu
à souligner au niveau européen que : rien n'empêche
« [le législateur communautaire de] prendre [davantage]
des mesures en relation avec le droit pénal des États
membres »223(*).En outre, les institutions actuelles de coordination
et les acteurs judiciaires nationaux de la coopération judiciaire
pénale ne demandent que l'amélioration de leurs
compétences. Cette consolidation pourrait faire en sorte que la lutte
contre la criminalité transfrontalière devienne plus une affaire
de juges, mieux une « obsession
judiciaire »224(*). Les États de la CEEAC doivent vraiment
chercher à rattraper leur retard dans le volet des institutions de
coordination de la coopération judiciaire pénale en Afrique
centrale. À côté de ces institutions, les conventions
relatives à la coopération judiciaire pénale dans la CEEAC
et la CEDEAO auraient besoin d'une cure de jouvence pour être plus
complètes en particulier au niveau de l'inexistence de délai
astreignant leurs États à la célérité dans
l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition. Sans
omettre de recommander aux États dans leurs législations
pénales de mieux protéger la personne réclamée pour
l'extradition, en lui permettant elle-même de pourvoir en cassation de
l'avis rendu sous forme d'arrêt parla Cour d'Appel. Étant
donné qu'il peut arriver que cette dernière soit au bout du
compte innocente. Le chef de l'État et les membres du Gouvernement
intervenant dans la phase administrative de la procédure d'extradition
devraient uniquement privilégier la justice et non se servir de cette
étape pour régler des comptes.
S'agissant de la mise en oeuvre, il faut avant tout saluer ce
que les États ont déjà eu à réaliser en
matière de coopération judiciaire pénale. Avec tout cela,
on assiste encore à des revendications incessantes de
souveraineté de la part des États qui ne restent pas sans
conséquences. Pourtant, « dans un ordre juridique
[communautaire comme celui de la CEEAC ou de la CEDEAO] construit sur le
principe de la souveraineté, il faut un minimum de respect du droit pour
que ce principe de souveraineté puisse se réaliser et soit
réciproquement respecté »225(*). De même que, toutes
« les normes issues de la formation conventionnelle dans laquelle
l'État a plus de liberté, une fois la norme constituée,
elle est désormais détachée, de la volonté de ses
créateurs »226(*). Ce faisant, les États membres de la CEEAC et
de la CEDEAO doivent donc honorer leurs engagements internationaux
(communautaires).En exécutant sans réticence des décisions
de justice, ceci leur permettrait de transposer dans leurs diverses CER, la
reconnaissance mutuelle des décisions de justice appliquée par
l'Union européenne. En plus, les États de la CEEAC et de la
CEDEAO ont eu tendance à abuser de leur souveraineté en
créant en tout six organisations sous-régionales à
vocation d'intégration en Afrique centrale et de l'Ouest. Tout
excès nuit à la longue, c'est pourquoi la
rationalisation227(*)
des CER, doit passer par la préservation de leur pertinence
géographique228(*). Ce n'est qu'à travers toutes ces
perspectives envisageables, qu'on pourra parler d'une coopération
judiciaire pénale efficace et efficiente dans la CEEAC et la CEDEAO et
par là, neutraliser la criminalité sous toutes ses formes en
Afrique centrale et de l'Ouest.
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9- Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime, Manuel sur l'entraide judiciaire et l'extradition, New
York, 2012, 108 p.
10- Office national de lutte contre la drogue et la
toxicomanie de l'Algérie, Les différents types de
drogue et leurs effets, 16 p, consulté le 11 septembre 2015 sur le
site
http://www.onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_fr/fichiers_communications/communications[1].pdf
12- OIPC-INTERPOL, Rapport annuel
2013, Lyon, 2013, 68 p.
13- Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
Rapport sur les trafics illicites en 2013, Bruxelles, juin 2014, 116
p.
14- ONUDC et OMD,
Programme de contrôle des conteneurs de l'ONUDC-OMD, juin 2009,
10 p.
15- ONUDC, La contribution de l'Office
des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime à la Stratégie
Intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 19 p, disponible
sur le site :
https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//Contribution_ONUDC_a_la_strategie_NU_pour_le_Sahel_final.pdf,
consulté le 10 septembre 2015.
16- TCHEUWA (J.-C.), Cours de
méthodologie de la recherche, Master II : Droit public
international et communautaire, Université de Yaoundé II,
2013-2014, inédit.
V - TEXTES OFFICIELS
- Textes universels
1- La Charte des Nations Unies de 1945.
2- La Convention des Nations Unies contre la
corruption de 2003.
3- La Convention de Vienne du 23 mai 1969
entrée en vigueur le 27 janvier 1980.
4- La Déclaration universelle des
droits de l'homme du 10 décembre 1948.
- Textes régionaux et
sous-régionaux
5- L'Accord multilatéral de
coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en
particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre du 6
juillet 2006.
6- La Charte de la plateforme de
coopération judiciaire pénale des pays du Sahel du 8 novembre
2012.
7- La Convention d'extradition entre les
États membres de la CEDEAO du 6 août 1994.
8- La Convention en matière de
coopération et d'entraide judiciaires entre les États membres de
la CEEAC du 18 mars 2006.
9- La Convention entre les États
membres du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale en
matière de lutte contre le terrorisme du 4 novembre 2004, signée
à Libreville (Gabon).
10- La Convention relative à
l'entraide judiciaire entre les États membres de la CEDEAO du 29 juillet
1992.
11- La Déclaration d'Alger
(Algérie) relative à la création du mécanisme
africain de coopération policière Afripolde 2014.
12- La Déclaration de la
Conférence ministérielle de l'Union africaine sur les droits de
l'homme en Afrique, Kigali, 2003.
13- Le Protocole du 25 janvier 1998
révisé le 27 février 2008, régissant les relations
entre l'Union africaine et les Communautés économiques
régionales.
14- Le Règlement
n°4/CEMAC-069-CM-04 portant adoption de l'Accord de Coopération en
matière de police criminelle entre les États de l'Afrique
Centrale du 29 avril 1999.
15- La Résolution de la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples sur la protection des droits de
l'homme et de l'Etat de droit dans la lutte contre le terrorisme.
16- Le Traité instituant la CEEAC du
18 octobre 1983.
17- Le Traite révisé de la
CEDEAO du 24 juillet 1993.
18- Le Traité révisé de
la CEMAC du 30 janvier 2009.
19- Le Traité révisé de
l'UEMOA du 29 janvier 2003.
-Textes nationaux
20- Décret du 12 avril 1886 relatif
à l'extradition en RDC.
21- Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012
portant code de procédure pénale en République du
Bénin.
22- Loi portant réglementation
bancaire au Bénin.
23- Loi n° 058-2008/ANdu 20 novembre
2008 portant réglementation bancaire au Burkina Faso.
24- Loi du 10 mars 1927 relative à
l'extradition des étrangers au Burkina Faso.
25- Loi no 1/02 du 4février
2008 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme au Burundi.
26- Loi n°2005/007 du 27 juillet 2005
portant code de procédure pénale au Cameroun.
27- Loi n°2010/012 du 21 décembre
2010 relative à la cybersécurité et la
cybercriminalité au Cameroun.
28- Loi n° 2003/004 du 21 Avril 2003
relative au secret bancaire au Cameroun.
29- Loi n°10. 002 du 6 janvier 2010
portant code de procédure pénale centrafricain.
30- Loi no25/82 du 7 juillet 1982
relative à l'extradition des étrangers au Congo.
31- Loi no 93-661 du 9 août
1993 relative au secret bancaire en Côte d'Ivoire.
32- Loi du 20 aout 2001 portant code de
procédure pénale au Mali.
33- Loi no 003/2002 du 02
février relative à l'activité et au contrôle des
établissements de crédit de la RDC.
34- Loi n° 71-77 du 28 décembre
1971 relative à l'extradition au Sénégal.
35- Loi n°90-06 du 26 juin 1990 portant
sur la réglementation bancaire au Sénégal.
36- The Extradition Act, 1st
January, 1967 of Nigeria.
37- The Extradition Act, 21
november1974 of Sierra Leone.
VI - JURISPRUDENCE
Arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans
l'Affaire d'exclusion des neuf députés de l'Alliance
Nationale pour le Changement (ANC).
CJCE 13 septembre 2005, Affaire Commission soutenue par
Parlement européen c/ Conseil soutenu par Danemark, Allemagne,
Grèce, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Finlande,
Suède, Royaume-Uni.
VII - SOURCES INTERNET
Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest :
http://www.ecowas.int/
Communauté économique des États de
l'Afrique centrale :
http://www.eccas.int/
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
scienceet la culture :
http://www.unesco.org/
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT...................................................................................................................i
DÉDICACE..............................................................................................................................
ii
REMERCIEMENTS..............................................................................................................
iii
LISTE DES
ABRÉVIATIONS...............................................................................................
v
RÉSUMÉ................................................................................................................................
vii
ABSTRACT...........................................................................................................................
viii
SOMMAIRE............................................................................................................................ix
INTRODUCTION
GÉNÉRALE............................................................................................
1
PREMIERE PARTIE : LA DIFFÉRENCIATION DES
MÉCANISMES DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC
ET LA CEDEAO..........19
CHAPITRE I : LES MÉCANISMES JURIDIQUES DE
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES ÉTATS DE LA CEEAC
ET DE LA
CEDEAO.................................................................................................................................21
SECTION I : L'ENTRAIDE PRIMAIRE DANS LES
CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE
PENALE...................................................22
PARAGRAPHE I : L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA
CEEAC..............................................................................................22
A- LES COMMISSIONS
ROGATOIRES......................................................................................23
1- L'exécution des commissions
rogatoires....................................................................................23
2- La transmission des actes de procédure et la
comparution des témoins, experts et des personnes
poursuivies........................................................................................................................24
B- L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE ET LE
CASIER
JUDICIAIRE.......................................................................................................................................26
1- L'exécution des décisions de
justice...........................................................................................27
2- Le casier
judiciaire........................................................................................................................28
PARAGRAPHE II : L'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
PÉNALES DANS LES ÉTATS MEMBRES DE LA
CEDEAO..........................................................................................
29
A- LES PROCÉDÉS GÉNÉRAUX
D'HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
PÉNALES............................................................................................................................................29
1- Le recueil des témoignages et l'examen d'objets et
delieux.................................................29
2- La fourniture de renseignements et de pièces
à conviction..................................................29
B- LES PROCÉDÉS SPÉCIAUX D'HARMONISATION
DES LÉGISLATIONS
PÉNALES.........................................................................................................................................30
1.
1- Les saisies et les confiscations des produits de
l'infraction.................................................30
2. 2- Le transfert des poursuites
pénales......................................................................................31
SECTION II : L'ENTRAIDE SECONDAIRE DANS LES
CONVENTIONS DE COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIERE
PÉNALE................................................32
PARAGRAPHE I : L'EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS
MEMBRES DE LA
CEEAC...............................................................................................................................................
33
A- LES CONDITIONS DE
L'EXTRADITION......................................................................
34
1- Les conditions relatives aux
faits..............................................................................................
34
2- Les conditions relatives à la
procédure................................................................................35
B- LA PROCÉDURE ET LES EFFETS DE
L'EXTRADITION.............................................36
1- La procédure de
l'extradition......................................................................................
..........36
2- Les effets de
l'extradition............................................................................................................37
PARAGRAPHE II : L'EXTRADITION ENTRE LES ÉTATS
MEMBRES DE LA
CEDEAO............................................................................................................................................38
A- LES CONDITIONS DE
L'EXTRADITION......................................................................38
1- Les conditions relatives aux faits et à la
personne...............................................................38
2- Les conditions relatives à la peine et à la
compétence............................................................39
B- LES PRINCIPES ET LA PROCÉDURE
D'EXTRADITION...........................................40
1- Les principes de
l'extradition...............................................................................................40
2- La procédure
d'extradition.........................................................................................................
41
CHAPITRE II : LES MÉCANISMES
INSTITUTIONNELS DECOOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LES
ÉTATS DE LA CEEAC ET DE LA
CEDEAO.......................................................................................................................................42
SECTION I : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION
DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE.........................................................................43
PARAGRAPHE I : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE
LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEEAC..............................................43
A- L'INSTITUTION SUPÉRIEURE : LA CONFÉRENCE
DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
CEEAC......................................................................................43
1- Composition et organisation de la Conférence des
chefs d'État et de
Gouvernement..........................................................................................................................44
2- Compétence de la Conférence des chefs
d'État et de Gouvernement.................................44
B- L'INSTITUTION INFÉRIEURE : LE CONSEIL DES
MINISTRES DE LA CEEAC.....46
1- Composition et organisation du Conseil des
ministres.................................................. .......46
2- Attributions du Conseil des
ministres.........................................................................
..........46
PARAGRAPHE II : LES INSTITUTIONS DE DÉFINITION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEDEAO..............................................47
A- L'INSTITUTION CENTRALE : LA CONFÉRENCE DES
CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA
CEDEAO..................................................................................
47
1-Composition et sessions de la Conférence des chefs
d'État et de
Gouvernement.........................................................................................................................47
2- Fonctions de la Conférence des chefs d'État
et de Gouvernement....................................48
B- L'INSTITUTION MARGINALE : LE CONSEIL DES MINISTRES DE
LA CEDEAO 49
1- Composition et réunions du Conseil des
ministres...................................................................
49
2- Fonctionsdu Conseil des
ministres............................................................................................50
SECTION II : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE.........................................................................51
PARAGRAPHE I : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEEAC..............................................51
A- L'INSTITUTION GÉNÉRALE : LE
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA CEEAC........51
1- Composition et organisation du Secrétariat
général.............................................................52
2- Attributions du Secrétaire
général.......................................................................................53
B- L'INSTITUTION TECHNIQUE : LE COMITÉ DES CHEFS
DE POLICE DE L'AFRIQUE
CENTRALE.......................................................................................................54
1- La composition et l'organisation du Comité des
chefs de police......................................54
2- Missions du Comité des chefs de
police..............................................................................55
PARAGRAPHE II : LES INSTITUTIONS DE COORDINATION DE LA
POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEDEAO..............................................56
A- L'INSTITUTION GÉNÉRALE : LA COMMISSION
DE LA CEDEAO.........................57
1- Structure de la
Commission.................................................................................................57
2-Attributions du président la
Commission............................................................................58
B- LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE COORDINATION
DE LA POLITIQUE DE COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA
CEDEAO..............................................59
1- Le Comité des chefs de police de l'Afrique de
l'Ouest.......................................................59
2- La plateforme de coopération judiciaire
pénale des pays du Sahel et le réseau des autorités
centrales et des procureurs de l'Afrique de
l'Ouest..................................................................59
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE.......................................................................62
DEUXIEME PARTIE : LA SIMILARITÉ DANS LA MISE EN
OEUVRE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO.........63
CHAPITRE I : LES ASPECTS POSITIFS DE LA
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO......................................................................65
SECTION I : LA SÉCURISATION DES FRONTIERES
ET L'EFFICACITE DES ENQUETES ET JUGEMENTS DANS LES AFFAIRES
PÉNALES...............................66
PARAGRAPHE I : LA SÉCURISATION DES
FRONTIERES.............................................66
3. A- LA SÉCURISATION DES FRONTIERES LIÉE AUX
DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE DÉTECTION ET D'INTERCEPTION DE LA
MENACE.....................................................66
1- L'amélioration des capacités de
détection et d'interception aux frontières
terrestres..........66
4. 2- Le renforcement des capacités de détection
et d'interception aux aéroports
internationaux.........................................................................................................
................. 67
B - LA SÉCURISATION DES FRONTIERES LIÉE A LA
RÉDUCTION DES TRAFICS
ILLICITES............................................................................................................
.................68
1- Les formes de trafics
illicites.............................................................................................692-
L'amélioration des contrôles de conteneurs dans les ports
clés...........................................71
PARAGRAPHE II : L'EFFICACITE DES ENQUETES ET JUGEMENTS
DANS LES AFFAIRES
PÉNALES..............................................................................................................71
5. A- LE RENFORCEMENT DE LA PROTECTION DE L'INTÉGRITE
DU PERSONNEL DE LA JUSTICE ET DES CONTROLES DES FORCES D'APPLICATION DES
LOIS..........72
1- L'améliorationde la protection de
l'intégrité du personnel de la justice...........................
72
2- La consolidation des contrôles des forces
d'application des lois........................................72
B - L'ORGANISATION DES FORMATIONS SUR LES TECHNIQUES D'ENQUETE
RELATIVES AUX CRIMES ET DES ESPACES
POLICE-JUSTICE..................................73
1- Les formations organisées sur les techniques
d'enquête relatives aux crimes......................73
2- L'amélioration de la coopération
police-justice..................................................................74
SECTION II : LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES ET L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET
DU TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME
JUDICIAIRE...........................................................................................................................74
PARAGRAPHE I : LE RENFORCEMENT DES CAPACITES
D'UTILISATION DES PREUVES SCIENTIFIQUES......
..........................................................................................75
A - L'AMÉLIORATION DES CAPACITÉS D'ANALYSE ET
DES ENQUETES.............75
1- L'amélioration des capacités d'analyse de
drogues et de produits chimiques.................... 75
2- Le renforcement des enquêtes sur scènes de
crime.............................................................76
B - LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DE BASE DANS LA LUTTE
CONTRE LA CRIMINALITÉ
TRANSFRONTALIERE..............................................................................77
1- La mise en place des capacités d'interception des
communications et d'analyse de matériels
informatiques............................................................................................................77
2- La consolidation des mesures de contrôle des armes
à feu....................................................78
PARAGRAPHE II : L'AMÉLIORATION DE L'ACCES ET DU
TRAITEMENT DES PERSONNES EN CONTACT AVEC LE SYSTEME
JUDICIAIRE.....................................80
A- L'AMÉLIORATION DE L'ÉQUITÉ DE LA
JUSTICE...................................................80
1- L'amélioration de l'accès à la
justice..................................................................................80
2- La garantie des droits des personnes
suspectées/accusées...................................................81
B- LA PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES ET L'INTRODUCTION DES
POLITIQUES DE RÉINSERTION DES PERSONNES
CONDAMNEES............................83
1- L'amélioration de la protection des victimes et des
témoins..............................................84
2- L'introduction des politiques de réinsertion des
personnes condamnées........................... 84
CHAPITRE II : LES ASPECTS NEGATIFS FRAGILISANT LA
COOPÉRATION JUDICIAIRE PÉNALE DANS LA CEEAC ET LA
CEDEAO............................................86
SECTION I : LES ENTRAVES LIÉES A LA
SOUVERAINETÉ DES ÉTATS.............87
PARAGRAPHE I : LES REVENDICATIONS INCESSANTES DE
SOUVERAINETÉ DES
ÉTATS............................................................................................................................................
87
A- L'INERTIE FORMELLE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE.................88
1- L'Etat comme acteur central de la coopération
judiciaire pénale............................. ...........88
2- L'insuffisance des institutions communautaires en charge de
la coopération judiciaire
pénale.......................................................................................................................................88
6. B-L'INERTIE MATERIELLE DE LA COOPÉRATION JUDICIAIRE
PÉNALE..............90
1- L'éloignement entre adoption et entrée en
vigueur............................................................90
2- la réticence dans l'exécution des
décisions de
justice.........................................................91
PARAGRAPHE II : LA CONCURRENCE DES ORGANISATIONS
SOUS-REGIONALES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET
CENTRALE......................................................................92
A- LE CHEVAUCHEMENT DES
INSTITUTIONS...................................................................92
1- La problématique de l'efficience des
institutions...............................................................93
2- La problématique de l'attitude des États
membres. .................................................................94
B- LES APPARTENANCES
FOISONNANTES....................................................................95
1- La facilité d'adhésion dans les organisations
sous-régionales.............................................95
7. 2-Le manque d'appréciation des incidences des
engagements...............................................95
SECTION II : LES ENTRAVES LIÉES AUX
TEXTES...................................................96
PARAGRAPHE I : LES CARENCES A L'ENTRAIDE
JUDICIAIRE.................................97
A- LA PRESERVATION DU SECRET
BANCAIRE............................................................97
1- Le concept de secret
bancaire..............................................................................................97
2- La résistance du secret
bancaire..................................................................................................98
B- LA PESANTEUR DE LA PROCEDURE D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE.......................... 99
1- L'inexistence d'un délai
astreignant...................................................................................
99
2- La nécessité d'une réforme textuelle
communautaire...........................................................100
PARAGRAPHE II : LES CARENCES A
L'EXTRADITION.............................................100
A- L'INADÉQUATION DE LA DOUBLE
INCRIMINATION..........................................101
1- La notion de double
incrimination.....................................................................................101
2- Les effets de la double
incrimination......................................................................................
102
B- LA DÉLICATESSE DE LA PROCEDURE
D'EXTRADITION................................... 102
1- La vague détermination de l'organe judiciaire
compétent et la vulnérabilité des droits de la
défense...................................................................................................................................103
8. 2- Les controverses sur le bien-fondé de
l'étape administrative de la procédure
d'extradition............................................................................................................................104
CONCLUSION DE LA DEUXIEME
PARTIE....................................................................106
CONCLUSION
GÉNÉRALE.............................................................................................107
BIBLIOGRAPHIE................................................................................................................111
TABLE DES
MATIERES...................................................................................................122
* 1Voir ANDREDOU KATTIE
(J.-B.), Le panafricanisme: Quelle contribution à la construction
des Etats-Unis d'Afrique ?, Mémoire de Maîtrise en science
politique, Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest d'Abidjan
(UCAO), 2008,disponible sur :
http://www.memoireonline.com/,
consultéle 29 janvier 2015, pp. 8-11.
* 2Ibid., p. 1.
* 3Ibid., pp. 5-8.
* 4L'OUA est le sigle de
l'ancienne Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine en
2002.
* 5BALOCK (R.), Cours
polycopiés de Droit international communautaire, Master I :
Droit public fondamental, Université de Yaoundé II, 2011-2012.
* 6 Les Communautés
Économiques Régionales (CER) en Afrique sont : la CEEAC
(Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale),
la CEDEAO (Communauté Économique des États d'Afrique de
l'Ouest), la CEN-SAD (Communauté des États
Sahélo-Sahariens), le COMESA (Marché Commun de l'Afrique Australe
et Orientale), l'EAC (Communauté de l'Afrique de l'Est), l'IGAD
(Autorité Intergouvernementale pour le Développement), la SADC
(Communauté pour le Développement de l'Afrique Australe), l'UMA
(Union du Maghreb Arabe), disponible sur :
http://www.unesco.org/new/fr/africa/regional-integration/sub-regional-organisations/,
dernière consultation le 14 mars 2015.
* 7Voir BALASSA (B.), La
théorie de l'intégration économique, Londres : Allen
et Unwin, 1962, cité par la Commission de l'Union africaine, Etat
de l'intégration en Afrique, troisième publication, juillet
2011, p.15.
* 8 KAPRIELIAN (J.),
« Le renvoi préjudiciel en droit de l'Union : un
mécanisme assurant la protection juridictionnelle effective des
individus ? », Jurisdoctoria, n° 6, 2011, p.76.
* 9 DELMAS-MARTY (M.),
Les Forces imaginantes du droit : Le relatif et l'universel, Le Seuil,
Paris, 2004, p. 7, citée par MEGIE (A.), « Généalogie
du champ de la coopération judiciaire européenne
»,Cultures & Conflits, 62 | 2006, 11-41, p.2.
* 10On a transposé au
niveau communautaire l'expression « à
l'internationalisation du crime s'oppose l'internationalisation de la
répression », DONNEDIEU DE VABRES (H.), Les principes
modernes du droit pénal international, Sirey, 1928, p. 302.
* 11La Convention
générale de coopération en matière de justice a
été signée à Tananarive dénommée de
nos jours Antananarivo (capitale de Madagascar), le 12 septembre 1961 et est
entrée en vigueur le 30 janvier 1962 (Cameroun, République
Centrafricaine, Congo, Côte d'Ivoire, Dahomey ou Bénin, Gabon,
Haute-Volta ou Burkina Faso, Madagascar, Mauritanie, Niger, Tchad)
* 12HUVET (J.) et
al, EUROJUST : La pertinence de la coopération judiciaire
au sein de l'Union européenne, Mémoire en contentieux
européen, disponible à l'adresse :
http://www.lepetitjuriste.fr/memoires/droit-europeen-memoires/eurojust
, (consulté le 10 mars 2015) ; MEGIE (A.), «
Généalogie du champ de la coopération judiciaire
européenne », op. cit.
* 13CORNU (G.) (dir.),
Vocabulaire juridique (Association Henri Capitant), 9e
éd., PUF,Paris,2011, p. 269.
* 14SALMON (J.) (dir.),
Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001,
p. 268.
* 15 DUTHOIT (M.), La
coopération pénale au sein de l'Union européenne,
Mémoire de Master de droit pénal et sciences pénales,
Université Panthéon-Assas, 2010, p. 10.
* 16Nous citons l'article 43
intitulé Coopération internationale de la Convention des Nations
Unies contre la corruption.
* 17Art. 1erpar. (q)
de l'Accord multilatéral de coopération régionale de lutte
contre la traite des personnes en particulier des femmes et des enfants en
Afrique de l'Ouest et du Centre.
* 18Art. 61 par. (1) du
Traité instituant la CEEAC du 18 octobre 1983, fait à Libreville
(Gabon).
* 19CORNU (G.) (dir.), op.
cit. , p. 578.
* 20 SALMON (J.) (dir.),
op. cit. , pp. 620-621.
* 21CORNU (G.) (dir.),
op. cit. , p. 745.
* 22SZUREK (S.),
« Historique : La formation du droit international
pénal », in ASCENSIO (H.), DECAUX (E.)et PELLET (A.) (dir.),
Droit international pénal, 1ere éd., Pedone,
Paris, 2000, p. 8.
* 23CORNU (G.) (dir.),
op. cit., p. 745.
* 24NGAPA (T.), La
coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC,
Mémoire de DEA en Droit Communautaire et Comparé CEMAC,
Université de Dschang - Cameroun, 2008, disponible sur :
http://www.memoireonline.com/,
consulté le 11 mars 2015, p. 5.
* 25DEMANET (G.),
« Considérations sur l'entraide judiciaire en matière
pénale »,RD pén. Crim., 1997, pp. 809-831,
spécialement p. 811, cité par BACHOUÉ-PEDROUZO (G.),
Le contrôle juridictionnel de la coopération
intergouvernementale dans l'Union européenne : contribution au
processus de juridictionnalisation de l'Union, Thèse pour le
Doctorat en droit public, Université de Pau et des pays de l'Adour,
2012, p. 30.
* 26ZIMMERMANN (R.), La
coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., LGDJ, Paris 2009, p. 5;
cité par GODEBERGE (C.),La coopération judiciaire en
matière pénale après le Traité de Lisbonne,
Mémoire de Master de droit pénal et sciences pénales,
Université Panthéon-Assas (Paris II), 2013, p. 9.
* 27DELMAS-MARTY (M.),
«À la recherche d'un langage commun », in DELMAS-MARTY (M.),
GIUDICELLI-DELAGE (G.) et LAMBERT-ABDELGAWAD (E.) (dir), L'harmonisation
des sanctions pénales en Europe, coll. UMR de droit comparé,
Vol. 5, Société de législation comparée, 2003, p.
373.
* 28 CORNU (G.) (dir.),
op. cit. , p. 204.
* 29SALMON (J.) (dir.),
op. cit. , p. 205.
* 30KAMTO (M.),
« La Communauté économique des États de
l'Afrique centrale, une Communauté de plus? », AFDI,
vol. 33, 1987, p. 840.
* 31Sir FITZMAURICE (G.),
« Rapporteur spécial », Annuaire CDI, 1956,
vol. II, p. 110.
* 32BAHMANE (I.),
« Communautés économiques régionales en
Afrique », p. 1, article consulté le 27 mars 2015, sur le
site :
http://emnet.univie.ac.at/uploads/media/BAHMANE__Souaf.pdf
.
* 33Art. 1 du protocole du
25 janvier 1998 révisé le 27 février 2008,
régissant les relations entre l'Union africaine et les
Communautés économiques régionales.
* 34TCHAMENI (A.), Les
évolutions du régionalisme africain : le fonctionnement des
Communautés économiques régionales, L'Harmattan,
2013, p. 42.
* 35DAILLIER (P.), FORTEAU
(M.)et PELLET (A.), Droit international public, 8e
éd.,LGDJ, Paris, 2009, pp. 643-644.
* 36Disponible sur le site:
http://www.izf.net/pages/historique-lint-gration-conomique-en-afrique-centrale/
, (consulté le 18 mars 2015).
* 37KAMTO (M.), « La
Communauté économique des États de l'Afrique centrale, une
Communauté de plus? », op. cit. , p. 842.
* 38La Communauté
Économique des Pays des Grands Lacs a comme membres : la
République Démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda ;
ce dernier membre fondateur de la CEEAC s'est finalement retiréde
celle-cile 5 juin 2007, avant de la réintégrer le 25 mai 2015.
* 39Traité instituant
la CEEAC, op. cit., art. 4 par. (1).
* 40Ibid., art. 7
par. (1).
* 41Expression
empruntée au professeur GAUTRON (J.-C.), « La
Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest,
antécédents et perspectives », AFDI, vol. 21,
1975, p. 199.
* 42GAUTRON (J.-C.),
« La Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest,
antécédents et perspectives », op.
cit., p. 202.
* 43Disponible sur le site
web de la CEDEAO :
http://www.ecowas.int/a-propos-de-la-cedeao/historique/?lang=fr,
dernière consultation le 27 mars 2015.
* 44Art. 2 par. (1) de la
Convention relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre États membres de la CEDEAO du 29 juillet 1992,
signée à Dakar (Sénégal).
* 45 BERGEL (J.L.),
Méthodes du droit et théorie générale du droit,
2e éd., Dalloz, 1989, p.131.
* 46BERGEL (J.L.),op.
cit., p. 110.
* 47BALOCK (R.), Cours
polycopiés de Droit international communautaire, op. cit.
* 48CORNU (G.) (dir.), op.
cit., p. 204.
* 49 SALMON (J.)
(dir.),op. cit.,pp. 387-388.
* 50ISAAC (G.) et BLANQUET
(M.), Droit général de l'Union européenne,
10e éd., Sirey, 2012, p. 635.
* 51Ibid., p.
668.
* 52Ibid.,p.
667.
* 53MARMISSE-d'ABBADIE
d'ARRAST (A.), « Coopération et harmonisation (Matière
pénale) », Dalloz, décembre 2011, p. 3,
articleconsulté sur le site :
http://www.dalloz.fr/, le 08 mars
2015.
* 54BALINGENE KAHOMBO,
« La coopération judiciaire pénale fondée sur
les Traités de la CEEAC, du COMESA et de la SADC », article
consulté sur le site:
http://www.hamann-legal.de/upload/5Balingene_Franz.pdf
, le 30 janvier 2015.
* 55QUIVY (R.)et VAN
CAMPENHOUDT (L.), Manuel de recherche en sciences sociales,
2e éd., Dunod, Paris, 1995, p. 85.
* 56BEAUD(M.), L'art de la
thèse, La découverte, 2006, p.55.
* 57TCHEUWA (J.-C.),
Cours de méthodologie de la recherche, Master II Droit public
international et communautaire, Université de Yaoundé II,
2013-2014.
* 58GRAWITZ (M.),
Méthodes des sciences sociales, 8e éd.,
Dalloz, Paris, 1990, p. 34.
* 59LOUBET DEL BAYLE
(J.-L.), Initiation aux méthodes des sciences sociales,
L'Harmattan,Paris - Montréal, 2000, p. 27, consulté sur le
site :
http://classiques.uqac.ca/ , le
17 mars 2015.
* 60KOERING-JOULIN (R.),
« Commentaire de la question iv : structures et méthodes
de la coopération répressive internationale et
régionale », RIDpén., vol. 55 (1984), p.
17.
* 61L'entraide primaire
correspond à l'entraide des Conventions relatives à la
transmission des poursuites et la transmission de l'exécution des
condamnations pour ALT-MAES (F.),« La délégation
decompétence dans les conventions européennes »,
Mélanges offerts à Georges Levasseur, Litec, 1992, p.
373 et s.
* 62Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime, Manuel sur l'entraide judiciaire et
l'extradition, New York, 2012, p. 19.
* 63Assemblée
générale des Nations Unies, Quarante-cinquième
session, 1990, p. 233.
* 64Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC du 18 mars 2006, signée à
Brazzaville (Congo), art. 4.
* 65Ibid., art. 16.
* 66Ibid., art.
18.
* 67LaHaute Partie Contractante
peut être l'un des États signataires de la Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC (l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Congo,
la République démocratique du Congo, la République
Centrafricaine, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Rwanda Sao
Tomé-et-Principe et le Tchad).
* 68Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op. cit., art. 21.
* 69Ibid., art.
22.
* 70Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op. cit art. 24.
* 71Id.
* 72Ibid., art. 26.
* 73Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op. cit art. 27.
* 74Ibid.,art.
31.
* 75Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op. cit., art. 32.
* 76 Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op. cit art. 39.
* 77Ibid., art.
41.
* 78GIACOPELLI (M.),
«Casier judiciaire»,avril 2007,article consulté sur le
site http://
www.dalloz.fr, le 21 avril 2015, p.
2.
* 79Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op. cit., art. 43.
* 80On entend par Fruits
d'activités criminelles, « tous [les] avoirs qu'une
Autorité judiciaire soupçonne ou juge provenir ou résulter
directement ou indirectement d'une infraction ou représenter la valeur
des avoirs et autres bénéfices provenant d'une
infraction ». (Convention relative à l'entraide
judiciaire en matière pénale entre les États membres de la
CEDEAO, art. 1).
* 81Convention relative
à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de la CEDEAO, op.cit., art. 18.
* 82Convention relative
à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les
États membres de la CEDEAO, op.cit., art. 23.
* 83 PRADEL (J) et CORSTENS
(G.), Droit pénal européen, 2e éd.,
Dalloz, no 26, note 3, 2002.
* 84 PUENTE EGIDO(J.),
« L'extradition en droit international : problèmes choisis
», RCADI, tome 231 (1991), p. 26.
* 85 Office des Nations
Unies contre la drogue et le crime,Manuel sur l'entraide judiciaire et
l'extradition, op.cit., p. 19.
* 86Tel qu'adopté par
l'Assemblée générale dans la résolution 45/116 du
14 décembre 1990, Traité type d'extradition, A/RES/45/116;
ultérieurement modifié par l'Assemblée
générale dans la résolution 52/88 du 12 décembre
1997, Coopération internationale en matière pénale,
A/RES/52/88 ; Voir:
www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition_revised_manual.pdf
(consulté le 18 avril 2015).
* 87KEUBOU (P.), Le droit
pénal camerounais et la criminalité internationale,
Thèse Droit, Université de Poitiers, 2012, p. 219.
* 88Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op.cit., art. 48.
* 89Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op.cit., art. 50.
* 90LELIEUR-FISCHER (J.),
La règle ne bis in idem : du principe de l'autorité de
la chose jugéeau principe d'unicité d'action répressive,
étude à la lumière des droits français, allemand
et européen, Thèse pour le Doctorat en droit, mention droit
privé et sciences criminelles, Université
Panthéon-Sorbonne (Paris I), 2005, p. 18.
* 91Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op.cit., art.51.
* 92Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, op.cit., art. 58.
* 93PUENTE EGIDO(J.), op.
cit., p. 26.
* 94Art. 3, al. 1 de la
Convention relative à l'extradition entre les États membres de la
CEDEAO du 6 août 1995, signée à Abuja (Nigéria).
* 95KEUBOU (P.), op.
cit., p. 244.
* 96Convention relative
à l'extradition entre les États membres de la CEDEAO, op.
cit., art. 10, al. 1.
* 97Traité instituant
la CEEAC, op. cit., art. 9.
* 98Art. 7, al. 2,
Traité révisé de la CEDEAO du 24 juillet 1993,
signé à Cotonou (Benin).
* 99Traité
révisé de la CEDEAO, op. cit.,art. 7, al. 3.
* 100Traité
révisé de la CEDEAO, op. cit., art. 10, al. 3.
* 101Traité
révisé de la CEDEAO, op. cit., art. 9, al. 5.
* 102Traité
instituant la CEEAC, op. cit., art. 22.
* 103Traité instituant
la CEEAC, op. cit.,art. 20.
* 104Les différents
États qui composent le Comité des chefs de police de l'Afrique
centrale sont : le Cameroun,la République Centrafricaine, le Congo,
la République Démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée
Équatoriale, Sao Tomé et Principe et le Tchad.
* 105Convention entre les
États membres du Comité des chefs de police de l'Afrique centrale
en matière de lutte contre le terrorisme du 4 novembre 2004,
signée à Libreville (Gabon).
* 106Règlement
n°4/CEMAC-069-CM-04portant adoption de l'Accord de Coopération en
matière de police criminelle entre les États de l'Afrique
centrale du 29 avril 1999 fait à Yaoundé, art. 16.
* 107L'OIPC-INTERPOL compte
190 pays membres, dont tous les pays africains.
* 108Un bureau
régional (celui de l'Afrique centrale est situé à
Yaoundé) poursuit le travail de coopération policière
internationale dans une région ou sous-région
déterminée ; il travaille en étroite collaboration
avec les bureaux centraux nationaux des États de la région ou
sous-région concernée.
* 109OIPC-INTERPOL,
Rapport annuel 2013, Lyon, 2013, p. 52.
* 110La Commission de la
CEDEAO était effectivement avant appelé Secrétariat
exécutif ; c'est lors du sommet du 14 juin 2006 que les chefs
d'État de la CEDEAO ont approuvé la modification du
secrétariat exécutif en commission.
* 111Traité
révisé de la CEDEAO, op.cit., art. 19, al. 3.
* 112Ces seize États
sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte
d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le
Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le
Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.
* 113Le bureau
régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIPC-INTERPOL a
été le tout premier créé en Afrique et se trouve
à Abidjan (Côte d'Ivoire).
* 114La sous-région
ciblée est l'Afrique de l'Ouest.
* 115Charte de la
plateforme de coopération judiciaire pénale des pays du Sahel du
8 novembre 2012, signée à Ouagadougou (Burkina Faso), p. 1.
* 116ONUDC est le sigle en
langue française de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le
crime ; en langue anglaise c'est plutôt UNODC.
* 117Les points focaux
sont des personnes capables de proposer des solutions à certains
problèmes.
* 118DEMBELE (M. T.)
« Perspectives de la coopération judiciaire en Afrique de
l'Ouest », in Séminaire sous régional de haut
niveau sur la criminalité transnationale organiséeen Afrique de
l'Ouest, Mali, 12-14 novembre 2013, p. 17.
* 119Dans
criminalité transfrontalière, on regroupe tous les crimes
juridiquement susceptibles d'impliquer au moins deux États.
* 120Frontex est l'agence
européenne pour la gestion de la coopération
opérationnelle aux frontières extérieures des États
membres de l'Union européenne.
* 121En 2009, l'ONUDC
estimait que les trafics illicites majeurs représentaient 3,8 milliards
de dollars américains par an.
* 122In situ est
une expression latine qui en langue française signifie sur place.
* 123 ONUDC, La
contribution de l'Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime
à la Stratégie Intégrée des Nations Unies pour le
Sahel, p. 7, disponible sur le site :
https://www.unodc.org/documents/westandcentralafrica//Contribution_ONUDC_a_la_strategie_NU_pour_le_Sahel_final.pdf
, consulté le 10 septembre 2015.
* 124 Il s'agit entre
autres du Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
* 125 Plupart touche ici
les différents pays africains partenaires du programme AIRCOP ; on
peut citer le Bénin, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire,
la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Mali, la Mozambique, le
Niger, le Nigeria, le Sénégal et le Togo.
* 126Voir le site
internet :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-914_fr.htm?locale=FR,
consulté le 10 septembre 2015.
* 127Cette unité canine
est composée de trois chiens (Fly, Edison et Inca) venus d'Italie.
* 128A voir sur :
https://www.unodc.org/westandcentralafrica/fr/aircop---cabo-verde-jaitf-k9.html
, dernière consultation le 10 septembre 2015.
* 129La drogue peut
être définie de la manière suivante :
« Une drogue est une substance d'origine naturelle ou
synthétique qui agit sur l'organisme d'un sujet en modifiant ses
sensations et son comportement », Office national de lutte
contre la drogue et la toxicomanie de l'Algérie, « Les
différents types de drogue et leurs effets », article
consulté le 11 septembre 2015 sur le site
http://www.onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_fr/fichiers_communications/communications[1].pdf,
p. 2.
* 130L'herbe (marijuana)
est composée de Feuilles, tiges et sommités fleuries, simplement
séchée.
* 131La résine est
obtenue à partir des sommités fleuries de la plante.
* 132L'huile a une
préparation plus concentrée en principe actif, consommée
le plus souvent à partir d'une pipe.
* 133Les Substances
psychotropes « sont des produits pharmaceutiques obtenus par des
opérations complexes en laboratoire ou en usine. Ils sont seulement
délivrés sur ordonnance médicale », Office
national de lutte contre la drogue et la toxicomanie de
l'Algérie,op. cit., p. 10.
* 134Organisation Mondiale
des Douanes (OMD), Rapport sur les trafics illicites en 2013,
Bruxelles, juin 2014, p. 11.
* 135Ces différents
pays sont : l'Angola, la République démocratique du Congo,
le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun et le
Nigéria.
* 136L'Opération
« biyela » vient du zoulou et en langue
française équivaut à encerclement ; elle
visaità protéger la santé et la sûreté des
consommateurs.
* 137Les pays ayant
mené l'opération « biyela »
sont : l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le
Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, le Gabon, la Gambie, le Ghana,
la Guinée, le Kenya, la Libéria, la Madagascar, le Maroc, la
Mozambique, la Namibie, le Nigéria République Démocratique
du Congo, la République du Congo, le Sénégal, la Tanzanie
et le Togo.
* 138 Organisation
Mondiale des Douanes (OMD), op. cit., p. 71.
* 139Ibid., p. 98.
* 140Ibid., p.
105.
* 141ONUDC et OMD,
Programme de contrôle des conteneurs de l'ONUDC-OMD, juin 2009,
p. 2.
* 142Ibid., p. 6.
* 143ONUDC,op. cit.,
p. 9.
* 144On entend ici par
bonnes pratiques « [l'adoption] des comportements,
d'arrêter des méthodes ou d'utiliser des modus operandi en
s'efforçant d'optimaliser l'application de la norme parfois en allant
au-delà de ce qu'elle impose », ERDMAN (F.)et DE LEVAL
(G.), « Les dialogues Justice », rapport de synthèse
rédigé à la demande de Madame Laurette ONKELINX,
Bruxelles, juillet 2004, p. 272.
* 145Comme pays on a, le
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.
* 146Ces pays sont :
le Burkina Faso, le Mali, la Libye, le Niger et le Tchad.
* 147ONUDC, op.
cit., pp. 12-13.
* 148ONUDC, op. cit.,
p. 13.
* 149Dans le langage des
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC),.cm est le domaine
national de premier niveau (country code top leveldomain : CCTLD)
attribué au Cameroun.
* 150Art. 46 al. 1 de la
Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la
cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun.
* 151Le courriel est un
courrier ou un message électronique.
* 152Expression
empruntée à OWONA ALIMA (K. M.), La prolifération et
la circulation illicite des armes légères et de petit calibre en
Afrique Centrale: Etude du phénomène et analyse critique des
mécanismes de contrôle de ces armes, Mémoire de Master
en stratégie, défense, sécurité et gestion des
conflits et catastrophes, Université de Yaoundé II , 2007, p.
57 ; disponible sur le site :
http://www.memoireonline.com
, consulté le 13 septembre 2015.
* 153Ces États sont
le Burkina Faso, le Mali, le Niger,la Mauritanie (Afrique de l'Ouest), la
Libye,l'Algérie (Afrique du nord) et le Tchad (Afrique centrale).
* 154ONUDC, op. cit.,
p. 14.
* 155Huitième
Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, « Principes de base des Nations
Unies relatifs au rôle du barreau », La Havane (Cuba), 1990,
article consulté le 08 septembre 2015 sur le site :
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx
.
* 156ONUDC, op. cit.,
p. 15.
* 157Arrêt de la Cour
de justice de la CEDEAO dans l'Affaire d'exclusion des neuf
députés de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC), dans
celle-ci cette Cour a condamné l'Etat du Togo (sur la base qu'il n'a pas
respecté l'article 10 de la Déclaration onusienne des droits de
l'homme de 1948 citée plus bas) de réparer la violation des
droits de l'Homme des requérants et de payer à chacun, le montant
de trois millions de francs CFA.
* 158ONUDC, op. cit.,
p. 15.
* 159Amnesty International,
Rapport 2014-2015 sur la situation des droits humains dans le
monde, p. 126.
* 160Conférence de
presse du 17 septembre 2015, organisée à Yaoundé.
* 161Résolution de
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la protection
des droits de l'homme et de l'Etat de droit dans la lutte contre le terrorisme,
disponible sur le site :
http://www.achpr.org/fr/sessions/38th/resolutions/88/,
consulté le 14 septembre 2015.
* 162Id.
* 163En attendant la mise
en place effective de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme,
on parle encore de Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
* 164Déclaration de
la Conférence ministérielle de l'Union africaine sur les droits
de l'homme en Afrique, Kigali, 2003, disponible sur le site :
http://www.achpr.org/fr/instruments/kigali/
, consulté le 14 septembre 2015.
* 165ONUDC, op.
cit., p. 16.
* 166ONUDC, op.
cit., p. 16.
* 167MUSORE GAKUNZI (V.)et
KAYIGIRE (F.),« La compétence universelle en droit pénal
international rwandais prise entre avancée et incohérence
juridique », article consulté le 15 septembre 2015 sur le
site :
http://www.net-iris.fr/blog-juridique/111-valery-musore-gakunzi/22647/la-competence-universelle-en-droit-penal-international-rwandais-prise-entre-avancee-et-incoherence-juridique
.
* 168BUNDU (A.),
« La CEDEAO et l'avenir de l'intégration régionale en
Afrique de l'Ouest », in LAVERGNE (R.) (dir), Intégration
et coopération régionales en Afrique de l'Ouest,
Karthala,Paris, 1996, pp. 41-62, consulté le 15 septembre 2015 sur le
site :
http://www.idrc.ca/EN/Resources/Publications/openebooks/818-x/index.html
* 169NGAPA (T.), op.
cit., p. 22.
* 170 Il s'agit du
deuxième chapitre de la première partie de cette étude
intitulé « Les mécanismes institutionnels de
coopération judiciaire pénale dans la CEEAC et la
CEDEAO ».
* 171Ces pouvoirs
sont : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le
pouvoir judiciaire.
* 172MÉGIE (A.),
« Généalogie du champ de la coopération judiciaire
européenne », op. cit., p. 11.
* 173HUVET (J.) et
al, op. cit., p. 2.
* 174SALMON (J.) (dir.),
op. cit.,p. 43.
* 175Ibid., p.
929.
* 176Pour nous l'expression
« mal intentionnés » renvoie à la
préservation des intérêts individualistes au
détriment des intérêts collectifs ou communautaires.
* 177NGAPA (T.), op.
cit., p. 28.
* 178La Convention
A/P1/7/92 relative à l'entraide judiciaire en matière
pénale entre les États membres de la CEDEAO, signée
à Dakar le 29 juillet 1992, est entrée en vigueur le 28 octobre
1998 (6 ans après son adoption). La Convention A/P1/8/94 sur
l'extradition entre les États membres de la CEDEAO, signée
à Abuja le 6 août 1994, est entrée en vigueur le 8
décembre 2005 (11 ans après son adoption).
* 179On peut citer le
Cameroun qui un an seulement (2007) après l'adoption de la Convention en
matière de coopération et d'entraide judiciaires entre les
États membres de la CEEAC, à travers son ministre de la justice
défendait auprès du parlement cette Convention ; pour que ce
dernier donne son approbation à la ratification de ladite Convention.
* 180Le Niger est un
exemple d'État qui a pris du temps pour la ratification de la Convention
relative à l'entraide judiciaire en matière pénale (1992)
(cette Convention a été ratifiée par le Niger le 25
octobre 2001) et de la Convention d'extradition (1994) entre les États
membres de la CEDEAO. Le Niger ne la ratifiée que le 8
décembre2005. Ces détails ont été tirés du
rapport annuel 2012 annexes de la CEDEAO, consulté le 16 septembre 2015
disponible sur le site :
http://events.ecowas.int/wp-content/uploads/2013/03/Rapport-2012_Annexes_fran+%%BAais_final.pdf.
* 181KAMTO (M.) « La
volonté de l'État en droit international », RCADI,
tome 310 (2004), p. 57.
* 182Ibid., pp.
57-58.
* 183MINDU (P.),
« Les difficultés d'exécution des décisions des
tribunaux administratifs », Revue juridique de l'Ouest,
1993-2, p. 218.
* 184L'organisation
sous-régionale est une organisation internationale créée
«à l'échelon d'une portion géographiquement
limitée d'une région », cette définition
est tirée de BOISSON DE CHAZOURNES (L.), « Les relations entre
organisations régionales et organisations universelles »,
RCADI, tome 347 (2011), pp. 130-131.
* 185Cette organisation
créée en 1973, regroupe quatre pays dont la Côte d'Ivoire,
la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone.
* 186Cette
répartition de l'Afrique a été opérée par le
Conseil des ministres de l'ex OUA de 1976, grâce à la
Résolution 464 relative à la répartition de l'Afrique en
cinq sous-régions.
* 187Ces cinq
sous-régions sont : l'Afrique australe, l'Afrique centrale,
l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest.
* 188NDE TAWEMBE (D. D.),
« L'impact des chevauchements entre Communautés
économiques régionales sur le processus de l'intégration
en Afrique : le cas de l'Afrique centrale », p. 3, article
consulté le 17 septembre 2015, disponible sur le site :
http://www.chr.up.ac.za/chr_old/centre_projects/mooteng/2007/conference/nde%20tawembe%20article%20french.doc.
* 189FOLEFACK (E.),
« Traité d'Abuja et foisonnement des institutions
d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de
coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des
appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale
et australe », in FAU-NOUGARET (M.) (dir), Actes du colloque de
Bordeaux : la concurrence des organisations régionales
africaines, 2009, p. 189.
* 190ATANGANA AMOUGOU
(J.-L.) « Multiplication des juridictions internationales et
sécurité juridique en Afrique », in FAU-NOUGARET (M.)
(dir), Actes du colloque de Bordeaux : la concurrence des
organisations régionales africaines, 2009, p. 143.
* 191MBOMBO KASANKIDI (T.),
La problématique de l'intégration de l'Afrique face à
la multiplicité des organisations sous- régionales
africaines, Mémoire de Licence, Université de Kinshasa,
2011, p. 61, consulté le 16 septembre 2015 sur le site :
http://www.memoireonline.com/
* 192KANE (A.) (Expert de
la CEA-BSR), Entretien du 27 avril 2011, cité par JANAL LIBOM (Y. J.),
Harmonisation et rationalisation des Communautés Economiques
Régionales (CER) en Afrique: le cas de l'Afrique centrale
(1991-2010), Mémoire de Master en histoire, Université de
Yaoundé I, 2011, p. 90.
* 193NDE TAWEMBE (D. D.),
« L'impact des chevauchements entre Communautés
économiques régionales sur le processus de l'intégration
en Afrique : le cas de l'Afrique centrale »,op. cit., p.
3.
* 194 On pourra
citer : le Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier
2009 (article 55), le Traité instituant la CEEAC (article 93) et le
Traité modifié de l'UEMOA du 29 janvier 2003 (article 103).
* 195FOLEFACK (E.),
« Traité d'Abuja et foisonnement des institutions
d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de
coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des
appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale
et australe », op. cit., p. 191.
* 196Id.
* 197Ces trois pays sont le
Burundi, la République démocratique du Congo et le Rwanda.
Ceux-ci ont adhéré à quatre organisations
sous-régionales à vocation d'intégration, au rang
desquelles : la CEEAC, la CEMAC, la CEPGL et la SADC.
* 198FOLEFACK (E.),
« Traité d'Abuja et foisonnement des institutions
d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de
coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des
appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale
et australe », op. cit., p. 193.
* 199LAFATIME SENE (P.),
Les initiatives d'intégration en Afrique, Mémoire de
Master de droit international public et européen, Université
Pierre Mendès France Grenoble II, 2005, consulté le 16 septembre
2015 sur le site :
http://www.memoireonline.com/
.
* 200FOLEFACK (E.),
« Traité d'Abuja et foisonnement des institutions
d'intégrations régionales en Afrique : problèmes de
coordination, de comptabilité des projets et de la gestion des
appartenances multiples. Les Cas de l'Afrique centrale, de l'Afrique orientale
et australe », Op. cit., p. 193.
* 201« On
s'aperçoit que la RD Congo, malgré son appartenance à
plusieurs communautés économiques régionales est l'un des
pays les moins intégrés avec 87,2 alors que le Libéria a
un indice s'élevant à 207,9 et le Cameroun 144 »
cette citation est tirée de JANAL LIBOM (Y. J.), op. cit., p.
98, qui a cité FWELEY DIANGITUKWA, Géopolitique,
intégration régionale et mondialisation, 2006, p.179.
* 202Le secret
professionnel est « [l'] obligation, pour les personnes qui ont
eu connaissance de faits confidentiels dans l'exercice ou à l'occasion
de leurs fonctions, de ne pas les divulguer hors les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret »,
cette définition vient de CORNU (G.) (dir.), op. cit. , p.
939.
* 203GOURRAMEN (M.), Le
secret bancaire et l'entraide internationale, Mémoire de
Maîtrise, Université de Montréal, 2009, p. 1.
* 204Loi n° 2003/004
du 21 avril 2003 relative au secret bancaire au Cameroun, art. 3.
* 205Loi no
93-661 du 9 août 1993 relative au secret bancaire en Côte d'Ivoire,
art. 1.
* 206On peut citer la
Suisse et le Luxembourg.
* 207TCHABO SONTANG (H.
M.), Secret bancaire et lutte contre le blanchiment d'argent en zone
CEMAC, Mémoire de DEA droit communautaire et comparé CEMAC,
Université de Dschang, 2004, consulté le 19 septembre 15, sur le
site :
http://www.memoireonline.com/
* 208La Convention relative
à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats
membres de la CEDEAO, op. cit., art. 4, al. 2.
* 209Loi n° 2003/004
du 21 Avril 2003, op. cit., art. 8, al. 1.
* 210Il s'agit
spécifiquement, de la loi portant réglementation bancaire au
Bénin, art. 53, de la loi n° 058-2008/AN portant
réglementation bancaire au Burkina Faso du 20 novembre 2008, art. 53, de
la loi no 1/02 du 4 février 2008 portant lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burundi, art. 35, de
la loi no 93-661 du 9 août 1993, op. cit., art. 4, de
la loi no 003/2002 du 02 février relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit de la RDC, art. 73, et de la loi n°90-06 du 26 juin 1990
portant sur la réglementation bancaire au Sénégal, art.
42.
* 211NGAPA (T.), op.
cit., p. 72.
* 212SALMON (J.)(dir), op.
cit.,p. 366.
* 213KEUBOU (P.), op.
cit., p. 219.
* 214Id.
* 215Voir la Convention de
coopération et d'entraide judiciaires dans la CEEAC, op. cit.,
art. 59, et la Convention d'extradition dans la CEDEAO, op. cit., art.
28, al. 1.
* 216KEUBOU (P.),
« Réflexion sur l'instance judiciaire compétente dans
la procédure d'extradition au Cameroun »,
AFRILEX,no 4, p. 213, consulté le 21 avril 2015,
disponible sur le site :
http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/04doc10keubou.pdf
.
* 217Cette
réorganisation judiciaire découle de l'Ordonnance no
72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire.
* 218Voir Décret du
12 avril 1886 relatif à l'extradition en RDC, Loi n° 2012-15 du 30
mars 2012 portant code de procédure pénale en République
du Bénin, la Loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des
étrangers au Burkina Faso, Loi n°10. 002 du 6 janvier 2010 portant
Code de procédure pénale centrafricain, Loi n°2005/007 du 27
juillet 2005 portant code de procédure pénale au Cameroun, Loi
no25/82 du 7 juillet 1982 relative à l'extradition des
étrangers au Congo, Loi du20 août 2001 portant code de
procédure pénale au Mali, The Extradition Act , 1st
January, 1967 of Nigeria, The Extradition Act, 21
november 1974 of Sierra Leone, Loi n° 71-77 du 28
décembre 1971 relative à l'extradition au Sénégal.
* 219Voir Loi du 10 mars
1927, op. cit., art. 14, Loi n°10. 002 du 6 janvier 2010, op.
cit., art. 390, Loi no25/82 du 7 juillet 1982, op.
cit., art. 14, Loi n° 2012-15 du 30 mars 2012, op. cit.,
art. 748, Loi du 20 aout 2001, op. cit., art. 245, Loi n° 71-77
du 28 décembre 1971, op. cit., art. 14.
* 220Loi n°2005/007 du
27 juillet 2005, op. cit., art. 657.
* 221NGAPA (T.), op.
cit., p. 61.
* 222Voir
Déclaration d'Alger (Algérie) relative à la
création du mécanisme africain de coopération
policière Afripolde 2014 ; cette Déclaration a
été adoptée lors de la Conférence africaine des
directeurs et inspecteurs généraux de police sur Afripol
qui s'est tenue du 10 au 11 février 2014 à Alger.
* 223CJCE 13 septembre 2005,
Commission soutenue par Parlement européen c/ Conseil soutenu par
Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Pays-Bas,
Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni.
* 224GAREAU (J. F.),
« Insoutenable imprescriptibilité à la lettre : note
sur l'interaction du temps, du droit et du symbole dans la problématique
de la réparation des crimes de l'histoire », in BOISSON DE
CHAZOURNES (L.), QUEGUINER (J.-F.)et VILLALPANDO (S.) (dir.), Crimes de
l'histoire et réparations : les réponses du droit et de la
justice, BruylantBruxelles, 2004, p. 35.
* 225BAL (L.), Le mythe
de la souveraineté en droit international : la souveraineté
des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique
international, Thèse de Doctorat en droit international,
Université de Strasbourg, 2012, p. 136.
* 226Ibid., p.
138.
* 227Pour RAZAFINDRAKOTO
(J. L.), « la rationalisation consiste à dissoudre les CER
qui ne sont pas reconnues par l'UA », cette définition a
été tirée de RAZAFINDRAKOTO (J. L.), « Analyse
de l'appartenance régionale multiple », Perspective
Afrique,Vol. 6, No.1-3, Article 3, 2014, p. 14.
* 228 Commission des
Nations Unies pour l'Afrique et Union africaine, Etat de
l'intégration régionale en Afrique II : rationalisation des
communautés économiques régionales,
Addis-Abéba, 2006, p. xvi.
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