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Le tax shelter en fédération Wallonie-Bruxelles face aux SOFICA en France

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par Charles-Antoine Vandrèche Teniers
EPFC - Comptabilité Fiscalité 2014
  

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F.Les dépenses de production

Afin d'éviter des abus et afin de pouvoir contrôler précisément les dépenses des sociétés de production, le législateur les a strictement définies. Parmi les dépenses autorisées, on note :

1.«Les dépenses de production et d'exploitation qualifiantes, dans l'Espace économique européen : les dépenses liées à la production qui sont faites dans l'Espace économique européen en relation avec la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible »19(*).

2.« Les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique : les charges de production et les charges financières constitutives de revenus professionnels imposables, dans le chef du bénéficiaire, à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents, au régime ordinaire de taxation, à l'exclusion des frais visés à l'article 57 qui ne sont pas justifiés par la production de fiches individuelles et par un relevé récapitulatif, des frais visés à l'article 53, 9°et 10°, des dépenses ou avantages visés à l'article 53, 24°, ainsi que de tout autre frais qui n'est pas engagé aux fins de production ou d'exploitation de l'oeuvre éligible »20(*).

Parmi ces dépenses, il existe également deux sortes de dépenses :

1.«Les dépenses directement liées à la production : les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que :

- les frais couvant les droits artistiques à l'exception des frais de développement du scénario qui datent de la période précédent la convention-cadre ;

- les salaires et autres indemnités du personnel, les indemnités des prestataires de service indépendants ;

- les frais affectés au paiement des acteurs, musiciens et fonctions artistiques dans la mesure où ils contribuent à l'interprétation et la réalisation de l'oeuvre éligible ;

- les charges sociales liées aux salaires et frais visés aux deuxième et troisième tirets ;

- les frais de décors, accessoires, costumes et attributs qui sont portés à l'image ;

- les frais de transport et de logement, limités à un montant correspondant à 25 % des frais visés aux deuxième et troisième tirets ;

- les frais affectés au matériel et autres moyens techniques ;

- les frais de laboratoire et de création du master ;

- les frais d'assurance directement liés à la production ;

- les frais d'édition et de promotion propres au travail du producteur : création du dossier de presse, site web de base, montage d'une bande-annonce, ainsi que la première »21(*).

2.«Les dépenses non directement liées à la production : notamment les dépenses suivantes :

- les dépenses qui concernent l'organisation administrative et financière et l'assistance de la production audiovisuelle ;

- les frais généraux et commissions de production au profit du producteur ;

- les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d'entreprises concluant une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle ;

- les frais inhérents au financement de l'oeuvre éligible ou des sommes versées sur base d'une convention-cadre telle que visée au 5°, y compris les frais juridiques, les frais d'avocats, les frais de garantie, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation ;

- les rémunérations payées aux producteurs exécutifs, co-producteurs, producteurs associés ou autres, à l'exception des rémunérations payées au manager de la production et au coordinateur post-production ;

- les factures qui émanent des sociétés visées au §2, alinéa 1er, à l'exception des factures d'entreprises de services techniques audiovisuels lorsque les biens ou services facturés sont directement liés à la production et dans la mesure où le montant de ces factures correspond au prix qui aurait été payé si les sociétés intervenantes étaient totalement indépendantes l'une de l'autre ;

- les frais de distribution qui sont à charge de la société de production »22(*).

Il est à noter que pour les dépenses belges éligibles, la loi du 12 mai 2014 précise que les dépenses doivent être effectuées dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de signature de la convention-cadre (délai maximum de 24 mois pour les films d'animation).

Au moins 70 % des dépenses belges éligibles doivent être des dépenses directement liées à la production (dépenses directes) et maximum 30 % de ces dépenses peuvent être des dépenses non directement liées à la production (dépenses indirectes).

Les dépenses qualifiantes doivent être réalisées par le producteur au sein de l'Espace économique européen, avec une dépense maximale en Belgique.

Sur base des dépenses audiovisuelles au sein de l'EEE, une attestation Tax Shelter peut être délivrée à une valeur maximale égale à 70 % de ces dépenses totales.

Des dépenses doivent avoir lieu en Belgique à concurrence d'au moins 90 % de la valeur de l'attestation Tax Shelter. Cela concerne tant les dépenses directement que les dépenses indirectement liées à la production pour autant qu'elles soient en relation avec la production et l'exploitation de l'oeuvre éligible. Il est exigé que 70 % au moins des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique soient constituées de dépenses directement liées à la production, afin de soutenir durablement la production de l'oeuvre cinématographique.

Si le pourcentage de 70 % n'est pas obtenu, la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter est diminuée en fonction du déficit d'investissements durables en pourcentage.

* 19 Article 194ter du CIR 1992, §1er, 6°

* 20 Article 194ter du CIR 1992, §1er, 7°

* 21 Article 194ter du CIR 1992, §1er, 8°

* 22Article 194ter du CIR 1992, §1er, 9°

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