SECTION 3 : Revue de
littérature et méthodologie de travail
Dans cette section nous passerons d'abord en revue les
différentes visions de certains auteurs sur les concepts liés
à notre étude. Puis, nous décrirons par la suite la
méthodologie suivie pour la réalisation du travail.
Paragraphe 1: Revue de
littérature
Elle permet, dans le cadre de toute recherche, de prendre
connaissance des points de vue préalablement acquis sur les
problèmes en résolution.
La République du Bénin a connu beaucoup de
retard dans l'élaboration d'un Code des marchés publics. Les
marchés publics étaient régis par des textes coloniaux
notamment l'arrêté n°4042 du 31 Mai 1954 rendant applicable
en Afrique Ouest Francophone (AOF), le cahier des clauses et conditions
administratives générales applicables aux marchés de
fournitures et aux services de toutes espèces. Les marchés de
travaux quant à eux, n'étaient pas fondés sur des textes
connus, les décisions venaient de la métropole.
Après l'indépendance, la caducité des
textes coloniaux a favorisé une pluralité des centres de
décisions avec comme corollaire une absence totale de transparence. Ce
n'est qu'en 1996 qu'est intervenue l'ordonnance n°96-04 du 31 Janvier 1996
portant code des marchés publics applicable en République du
Bénin. En 2004, un cadre institutionnel et réglementaire plus
propice fut crée par le vote de la loi n°2004-18 du 27 Août
2004 portant modification de l'ordonnance du 31 Janvier 1996 portant Code des
marchés publics applicable en République du Bénin et la
prise de ses décrets d'application. Cette loi a mis en place un cadre
institutionnel à travers des organes spécialisés des
marchés publics dont les limites de compétence sont fixées
par le décret n°2004-565 du 1er Octobre 2004 portant
fixation des seuils de passation des marchés publics et limite des
compétences des organes chargés de la passation des
marchés publics. Les organes spécialisés des
marchés publics sont de deux (02) types : il y a les organes
à compétence nationale qui sont la DNMP et la CNRMP et les
organes de passation à la base qui sont les CPMP qui se trouvent au
niveau de chaque ministère et Institution de l'Etat.
L'avènement de ces textes vient combler un vide
juridique qui a longtemps porté préjudice au développement
socio-économique. Il existe assez de dispositions législatives et
réglementaires mais peu d'ouvrages de fonds sur les marchés
publics en République du Bénin. En Novembre 2007, un ouvrage de
fonds, celui de GUEDEGBE Samson Igor. B. intitulé
« gouvernance en République du Bénin : droit et
pratique des marchés publics de l'Etat », a été
réalisé sur les marchés publics et a examiné les
différentes phases du processus de passation des marchés publics
dans une approche de confrontation du droit et de la pratique.
GUEDEGBE Samson Igor. B. dans son ouvrage
« gouvernance en République du Bénin : droit et
pratique des marchés publics de l'Etat » estime que
l'élaboration du plan annuel de passation des marchés publics par
la CPMP est une attribution capitale et l'une des conditions essentielles de la
réussite du processus de passation des marchés publics. L'auteur
fait constater que rares sont les CPMP qui, depuis leur installation, ont une
fois au moins élaboré ledit plan et ceci parce que les
maîtres d'ouvrage ne leur fournissent pas les informations
nécessaires à l'élaboration de ce document. Cette
situation constitue l'indice ou le signe patent d'une gestion hasardeuse des
marchés publics par les maîtres d'ouvrage. Il insiste sur la
nécessité du recensement et de la programmation des achats
publics, préalable indispensable au suivi de la mise en oeuvre des plans
annuels de passation des marchés publics.
La question de délais a suscité des
réflexions aux cadres techniques du Ministère chargé des
finances notamment la Direction Générale du Budget qui a
prévu des dispositions pour la réduction des délais de
passation et d'exécution des marchés publics contenues dans la
lettre de notification des crédits ouverts au Budget
Général de l'Etat gestion 2008. Ainsi, la lettre de notification
comporte plusieurs dispositions en son point 19 dénommé
«gestion des marchés publics ».
Afin de mieux suivre dans le temps le processus de passation
des marchés publics d'une part, et de permettre aux responsables
chargés des achats publics de bien les programmer d'autre part, les
délais suivants sont fixés pour chaque principale étape du
processus.
Le délai de passation des marchés qui court de
l'élaboration du plan prévisionnel au paiement du marché
au bénéficiaire est fixé, au maximum à 90 jours
pour tous les types de marchés concernant les appels d'offres
internationaux et de 60 jours pour les types de marché concernant les
appels d'offres locaux.
Ces délais sont détaillés, par
activité dans le tableau suivant :
Tableau n° 01 : délais de mise en
oeuvre des procédures d'appel d'offres international
ACTIVITES
|
PERIODE BUGETAIRE
|
FOURNITURES, EQUIPEMENTS
|
SERVICES, PETITS ET MOYENS TRAVAUX
|
GRANDS TRAVAUX
|
Elaboration de plan prévisionnel annuel de passation
des marchés publics ; Avis général d'appel d'offre
|
Fin d'année budgétaire
|
N-1
|
N-1
|
N-1
|
Elaboration du DAO
|
Début d'année budgétaire
|
05 jours
|
05 jours
|
05 jours
|
Transmission du DAO aux bailleurs de fonds -Avis des bailleurs
de fonds sur le DAO -Finalisation du DAO suivant les observations -
Transmissions du rapport d'évaluation à la DNMP pour avis
-Publication du PV d'adjudication
|
En cours d'année budgétaire
|
15 jours
|
15 jours
|
15 jours
|
Avis d'appel à concurrence et mise à disposition
du DAO
Ouverture des offres, évaluations des offres et
attribution du marché -Transmissions du rapport d'analyse et de jugement
aux bailleurs de fonds pour avis
|
En cours d'année budgétaire
|
48 jours
|
48 jours
|
48 jours
|
Avis des bailleurs de fonds sur le rapport de jugement
-Publication du PV d'adjudication provisoire -Approbation et signature du
marché -Notification du marché approuvé
|
En cours d'année budgétaire
|
13 jours
|
13 jours
|
13 jours
|
Enregistrement du marché à la Direction des
Impôts- Dépôt du marché au Maître d'ouvrage et
demande d'avance de démarrage -Envoi du dossier dans le circuit
financier
|
En cours d'année budgétaire
|
09 jours
|
09 jours
|
09 jours
|
TOTAL
|
|
90 jours
|
90 jours
|
90 jours
|
Source : Lettre de notification de crédit
Gestion 2008, p. 13
Tableau n°02 : Délais de mise en oeuvre
des procédures d'appel d'offres local
ACTIVITES
|
PERIODE BUGETAIRE
|
FOURNITURES, EQUIPEMENTS
|
SERVICES, PETITS ET MOYENS TRAVAUX
|
GRANDS TRAVAUX
|
Elaboration de plan prévisionnel annuel de passation
des marchés publics ; Avis général d'appel d'offre
|
Fin d'année budgétaire
|
N-1
|
N-1
|
N-1
|
Elaboration du DAO
|
Début d'année budgétaire
|
05 jours
|
05 jours
|
05 jours
|
Transmission du DAO à la DNMP -Avis de non objection ou
autorisation préalable pour une autre mode de passation
|
En cours d'année budgétaire
|
02 jours
|
02 jours
|
02 jours
|
Avis d'appel à concurrence et mise à disposition
du DAO
-Ouverture des offres, évaluations des offres et
attribution du marché
|
En cours d'année budgétaire
|
32 jours
|
32 jours
|
32 jours
|
Transmissions du rapport d'évaluation à la DNMP
pour avis -Publication du PV d'adjudication provisoire -Approbation et
signature du marché -Notification du marché approuvé
|
En cours d'année budgétaire
|
13 jours
|
13 jours
|
13 jours
|
Enregistrement du marché à la Direction des
Impôts -Dépôt du marché au Maître d'ouvrage et
demande d'avance de démarrage -Envoi du dossier dans le circuit
financier
|
En cours d'année budgétaire
|
08 jours
|
08 jours
|
08 jours
|
TOTAL
|
|
60
|
60
|
60
|
Source : Lettre de notification de crédit
Gestion 2008, p. 14
En ce qui concerne les délais de paiement, ils sont
fixés comme suit :
ü liquidation et établissement des
titres..............5 jours
ü visa du Contrôleur
Financier...........................6 jours
ü
ordonnancement............................................4 jours
ü
paiement......................................................10 jours
Soit au total vingt (25) jours. Il est
recommandé que ce délai soit ramené à quinze (15)
jours et court à compter de la date de réception de la demande de
paiement du créancier de l'Etat. Cependant, le Sénégal,
pays signataire des directives de l'UEMOA a connu aussi la lenteur dans la
passation d'exécution des marchés publics à laquelle il a
apporté des solutions.
Ainsi, le Sénégal, afin de réduire les
délais de passation des marchés publics a revu les seuils de
compétence pour l'approbation des projets de contrats de marché
publics. Ainsi, il est prévu dans le Code de marchés publics les
seuils de compétences suivants :
1- Les marchés de l'Etat sont approuvés
par :
· le Premier Ministre lorsque le montant du marché
est égal ou supérieur à 500 millions FCFA ;
· le Ministre chargé des Finances lorsque le
montant du marché est égal ou supérieur à 100
millions FCFA mais n'atteint pas 500 millions FCFA ;
· le Ministre dépensier lorsque le montant du
marché est égal ou supérieur à 50 millions FCFA
mais n'atteint pas 100 millions ;
· le gouverneur de région lorsque le montant du
marché est inférieur à 50 millions, à l'exception
de la région de Dakar pour laquelle l'approbation des marchés
reste de la compétence du ministre dépensier.
2- Conformément aux dispositions du Code des
Collectivités Locales, les marchés des collectivités
locales dont les montants sont indiqués dans le présent
alinéa sont approuvés par le représentant de
l'Etat :
a. pour les régions : tout marché d'un
montant égal ou supérieur à 100 millions FCFA.
b. pour les villes et communes :
· villes de la Régions de Dakar, communes chef -
lieux de région et communes d'un budget égal ou supérieur
à 300 millions FCFA : tout marché d'un montant égal
ou supérieur à 50 millions FCFA ;
· autre communes : tout marché d'un montant
égal ou supérieur à 15 millions FCFA ;
c. pour les communautés rurales : tout
marché d'un montant égal ou supérieur à 15 millions
FCFA.
Les marchés d'un montant inférieur aux seuils
fixés au présent alinéa ne sont pas soumis à la
formalité d'approbation.
3- Les marchés des établissements publics,
agences et autres organismes sont approuvés par :
· le Premier Ministre lorsque le montant du marché
est égal ou supérieur à 300 millions ;
· le Ministre chargé des Finances lorsque le
montant du marché est égal ou supérieur à 150
millions FCFA mais n'atteint pas 300 millions FCFA ;
· le Président du Conseil d'Administration lorsque
le montant du marché est égal ou supérieur à 50
millions FCFA mais n'atteint pas 150 millions FCFA ;
· le Directeur de l'établissement public lorsque
le montant du marché est inférieur à 50 millions FCFA.
L'acte d'approbation, matérialisé par la
signature de l'autorité compétente à ce titre, est la
formalité administrative nécessaire pour donner effet au
marché. (cf. article 29 du décret N° 2007-545 du 25 avril
2007 portant code des marchés publics en République du
Sénégal).
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