1.3.3. Produits
spéciaux
Selon l'article 9 alinéa 2 de la loi 94 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche du Cameroun,
certains produits forestiers, tels que l'ébène, l'ivoire,
espèces animales ou végétales, médicinales ou
présentant un intérêt particulier, sont dits produits
spéciaux. La liste desdits produits spéciaux est fixée,
selon le cas, par l'administration compétente. D'après
l'alinéa 3 du même article, les modalités d'exploitation
des produits spéciaux sont fixées par décret. Suivant
l'article 2 de cette loi, ladite liste est constituée des produits
relativement peu abondants ou pour lesquels des mesures de contingentement sont
indispensables à cause des risques présentés par les
méthodes utilisées pour les récolter, par rapport à
la pérennité de la ressource. C'est le cas de P.
africana. Ainsi l'exploitation est déterminée par
l'acquisition d'un agrément approuvé par le Premier Ministre et
attribué après avis de la commission interministérielle
conformément aux dispositions de l'article 56 (alinéa 2) de la
loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de
la faune et de la pêche, ainsi que ceux du décret n° 95/531
du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du
régime des forêts.
1.3.4. Forêt
D'après la FAO (1999), la forêt représente
tout écosystème où la densité minimale du couvert
d'arbres et/ou de bambous est de 10 %.
Au Cameroun, selon l'article 2 de la loi 94 portant
régime des forêts, de la faune et de la pêche, sont
considérés comme forêt « les terrains comportant
une couverture végétale dans laquelle prédominent les
arbres, les arbustes et les autres espèces susceptibles de fournir des
produits autres qu'agricoles ».
1.3.5. Aire
protégée
Du mot anglais « protected
area », une aire protégée est une zone qui
bénéficie des mesures particulières de gestion, dans un
objectif de protection, de restauration et de gestion du milieu, des habitats
naturels et des espèces. Elle a pour fonction première la
conservation de la biodiversité d'un territoire et des services
écologiques qui lui sont associés. L'aire protégée
comporte plusieurs atouts environnementaux, sociaux et économiques, tel
que l'écotourisme. Également, l'aire protégée
constitue un atout pour l'aménagement forestier durable, puisqu'elle
constitue l'un des indicateurs essentiels des certifications
forestières.
Le Gouvernement du Québec dans la Loi sur la
conservation du patrimoine naturel de décembre 2002, définit
une aire protégée comme « un territoire en milieu terrestre
ou aquatique, géographiquement délimité, dont
l'encadrement juridique et l'administration visent spécifiquement
à assurer la protection et le maintien de la diversité
biologique, des ressources naturelles et culturelles associées
».
L'Union internationale pour la conservation de la nature
(UICN) définit une aire protégée comme : « un espace
géographique clairement défini, reconnu, consacré et
géré, par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer
à long terme la conservation de la nature ainsi que les services
écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont
associées ». Elle distingue cinq catégories d'aires
protégées par ordre décroissant d'importance des mesures
de protection : les réserves naturelles intégrales, les parcs,
les monuments nationaux, les réserves à but
spécialisé et les zones de paysages protégés. A ces
catégories s'ajoutent les réserves d'animaux et les sites du
patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation,
la science et la culture (UNESCO).
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