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La coopération sectorielle en Afrique Centrale: le cas de la CEBEVIRHA ( Commission Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques )( Télécharger le fichier original )par Sébastien HEKEBEREYA Université de Yaoundé II- Soa - Master en relations internationales option: intégration régionale et management des institutions communautaires 2009 |
SECTION II : LE MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA CEBEVIRHALa CEBEVIRHA est dirigée par un ensemble d'organes chargé d'assurer son on fonctionnement afin de l'accomplissement efficace de ses taches. Nous verrons d'abord les organes de décision, les directions techniques et les services (Paragraphe 1), en suite nous aborderons les réformes institutionnelles de 2006, et le rôle de cette institution dans le Programme Economique Régional de la CEMAC (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les organes de décision de la CEBEVIRHA et les directions techniquesIl convient de parler du fonctionnement des organes suprêmes, des directions techniques51(*) et des services centraux52(*). A. Les organes de décisionIls sont composés de la conférence des Chefs d'Etat de la CEMAC, du Conseil des ministres de l'UEAC, du Conseil d'Administration et de la Direction Générale de la CEBEVIRHA. ü La Conférence des Chefs d'EtatLa Conférence des Chefs d'Etat est l'organe Suprême de la CEBEVIRHA. Elle fonctionne conformément aux dispositions contenues dans la Convention régissant l'UEAC. Elle fixe le siège de la CEBEVIRHA, nomme le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint. Sur proposition du Conseil des Ministres, le Président en Exercice nomme les Directeurs et le Contrôleur de gestion. ü Le Conseil des Ministres de l'UEACLe Conseil des Ministres de l'UEAC est régi par les dispositions de la Convention53(*) créant l'UEAC dont la teneur suit : « le Conseil des Ministres définit par voie de règlements les systèmes d'information mutuelle auxquels participent les États membres en vue de la coordination de leurs politiques agricoles, pastorales et piscicoles ; définit par voie de recommandations les orientations que les États membres sont invités à mettre en oeuvre simultanément en vue de l'amélioration de l'efficacité économique et sociale des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche ; a la faculté d'engager, par voie de règlements, des actions portant notamment sur l'organisation commune de la recherche »54(*). « Il arrête, à la majorité simple et sur proposition du Secrétaire Exécutif, les règlements et les recommandations. Il délègue au Secrétaire Exécutif, dans les mêmes conditions de majorité, tout pouvoir d'exécution nécessaire à la coordination des politiques agricoles, pastorales ou piscicoles des États membres »55(*). * 51 Cf. paragraphe 2.A, page précédente. * 52 Cf. paragraphe 2 B, op.cit. * 53 Cf. Convention du 05 juillet 1996. * 54 Cf. art.34 de la Convention op.cit., p.11 * 55Ibid. |
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