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Le web 2.0 et l'édition juridique. Le droit peut-il se passer d'éditeur ?

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par Armelle Nianga
Université Paris 2 Panthéon- Assas - Master 2 sociologie du droit et communication juridique 2009
  

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C) Les éditeurs et leurs auteurs.

a) Les auteurs de l'édition.

Les éditeurs juridiques recourent à deux types d'auteurs : des rédacteurs internes pour une part très faible de leur production (« autour de 10% »34(*) chez Dalloz) et des auteurs extérieurs.

Les rédacteurs internes, « les petites mains » de l'édition, sont des auteurs salariés qui dans les revues rédigent « les notes courtes » non signées et « les pages d'actualité »35(*)qui au sens du droit de la propriété intellectuelle, sont des oeuvres collectives: Elles sont la propriété immédiate des maisons d`éditions qui les « édite[nt], [les] publie[nt] et [les] divulgu[ent] »36(*), sans qu'un quelconque transfert de propriété soit nécessaire et dont on peut se demander si elles pourraient « constituer, [seules, sans le truchement des éditeurs], des « oeuvres » au sens du code de la propriété intellectuelle »37(*).

b) Les auteurs extérieurs: les véritables auteurs de l'édition.

Les auteurs extérieurs sont des collaborateurs indépendants.

· En fonction des éditeurs et des publics que ces derniers visent, ils peuvent être universitaires ou praticiens et tiennent une place plus ou moins grande dans leur succès.38(*)

· Que leurs écrits résultent de commandes ou d'envois spontanés, ceux-ci sont signés et constituent des oeuvres au sens de la propriété intellectuelle, dont-ils cèdent les droits aux éditeurs par contrats contre des rémunérations, en terme de contrepartie souvent très faibles, qui ne peuvent être la principale raison qui les pousse à contracter : « L'examen des contrats apprend que [la] rémunération [des] auteur[s] est réduite, forfaitaire ou, plus souvent, fixée à un pourcentage variable de 8 à 20%. »39(*)

Les causes de ces contrats d'auteurs sont ainsi à rechercher ailleurs.

Elles doivent beaucoup, quoiqu'il en soit, à la situation particulière des auteurs de l'édition juridique qui ne sont écrivains de métier.

c) Les causes des contrats d'auteur.

Les praticiens.

Pour les praticiens, écrire et plus justement être publié, leur permet d'acquérir une certaine notoriété : « La répétition des commentaires d'un spécialiste lui confère dans la matière où il travaille, une réputation qui lui rapporte des demandes d'avis et de consultations. »

Ainsi, si les rémunérations ne sont pas les causes directes de leurs contrats d'auteur, elles en sont des causes indirectes. En ce qu`elles sont le profit, qu`ils peuvent en tirer.

Les universitaires.

1. Les universitaires ont eux besoin d'être publiés:

· Pour avancer dans leurs carrières, « changer de grade ou de classe ». Dans le monde universitaire, la compétence se mesure au nombre des publications.

· Pour « faire passer » leurs analyses, le fruit de leurs recherches, les constructions intellectuelles qu'ils élaborent dans le cadre de leur profession.

1) Avec l'idée que les universitaires sont non seulement des enseignants, mais également des chercheurs. Et les universités, certes les lieux où se transmettent les savoirs, mais avant tout ceux où ils se créent et se construisent.

« Que serait [...], une Université où les plus belles carrières seraient réservés à ceux qui parviennent à enseigner pendant des décennies sans avoir jamais émis une idée un peu neuve, sans avoir jamais publié une oeuvre un peu forte, sans avoir jamais contribué à l'amélioration du savoir par une réflexion critique approfondie ?

[...]

Que serait une Université, que seraient les facultés de droit, les professeurs de droit, sans les revues, sans les organes d'expression dont-ils ont besoin pour prendre position, pour faire connaître leurs analyses, pour manifester leurs réactions critiques ».40(*)

2) Partant du principe que toutes les analyses que la recherche permet de dégager n'auraient pas lieux d'être, si elles n'étaient jamais soumises qu'aux jugements de ceux qui les auraient émises.

La publication leur donne l'écho nécessaire à leur validation et à leur discussion par la communauté universitaire. Que ce soit par le jeu d'articles de revues interposés ou dans le cadre de colloques, souvent annuels, dans lesquels les universitaires se rencontrent, s'expriment et débattent.

2. Les revues principalement, sont ensuite, les lieux naturels d'expression des universitaires.

· Ils y parlent d'eux, de leurs professions, de ses dysfonctionnements, de ses dérives...

· Y font part de leurs opinions sur des débats sociaux alimentés par des questions juridiques. Comme, se fut le cas lors de l'affaire Perruche.41(*)

· Enfin, et plus paradoxalement, elles sont les lieux, que certains groupements d'universitaires choisissent, pour s'adresser directement au législateur et mettre en échec certaines législations.

En 2001, un g roupe de 237 universitaires représentant 37 universités, s'élevèrent dans la rubrique point de vue du recueil Dalloz contre les « imperfections » du projet de loi portant réforme successorale.42(*)

En 2006 « une soixantaine de professeurs de droit » lancèrent dans la semaine juridique, un appel pour l'abrogation des lois mémorielles.43(*)

En 2007, dans la même revue, un groupe d'universitaire dénonça dans une lettre ouverte adressée au président de la République les objectifs du règlement Rome I en cours d'adoption.44(*)

Et, si l'on pourrait penser que les interventions de ces lobbies45(*) formés de quelques universitaires, dans des organes de presse aux audiences aussi réduites, que les revues juridiques; jamais lues que par eux-mêmes, leurs pairs, et quelques autres46(*), qui ne permettent pas le ralliement d'une opinion publique qui en a rarement connaissance, demeureraient sans effets sur le législateur...

De manière « inattendue », mettant à mal la transparence démocratique et le rôle que la presse est censée y jouer, leurs actions sans doute du fait des ressources, notamment intellectuelles, et de l'autorité dont-ils disposent, trouvent parfois « entendeur... ».

De façon « inattendue », l'article du Groupe a trouvé les lecteurs qu'il recherchait. Alors que l'Assemblée nationale s'exposait à la confusion entre les masses de calcul et d'exercice, les sénateurs devaient avoir leur attention éveillée par la mise en garde du Groupe, qui leur permit peut-être de sortir le projet de cette ornière.

Après avoir critiqué de façon très détaillée la position de l'Assemblée, le rapporteur de la proposition, M. Jean-Jacques Hyest, ajoutait : « je me suis permis d'insister sur ce point, qui paraît technique, mais qui nécessite une explication complète compte tenu des effets pervers que pourrait avoir la disposition votée par l'Assemblée nationale. En l'occurrence, je me réfère à un article récent qui a été signé par près de deux cents universitaires ». Après qu'il ait été interrompu par une exclamation de M. Badinter - « C'est un miracle ! » -, il ajoutait : « En effet, d'autant qu'ils se sont mis d'accord ! Ils ont ainsi appelé l'attention de l'Assemblée nationale sur les risques que faisait courir la disposition qu'elle a adoptée ».

Peu après, M. Badinter prenait la parole plus longuement pour approuver l'orientation des travaux sénatoriaux, et faisait une seconde allusion à l'article du Groupe pour justifier le point de vue adopté : « A cet égard, vous avez signalé à juste titre, monsieur le rapporteur, le communiqué commun publié dans le numéro 36 du Dalloz, à la page 2889, par un grand nombre d'universitaires : c'est la première fois, dans une carrière déjà longue, que je vois autant d'universitaires se mettre d'accord sur un même principe ! (sourires) ... Cela méritait d'être relevé au passage ».

Rémy Libchaber, Une transformation des missions de la doctrine ?

RTD Civ. 2002 p. 608

 

Ce qui ne fait que corroborer l'image, largement véhiculée par ses discours, d'une doctrine (ici envisagée, comme l`ensemble des auteurs-juristes47(*).), qui si elle peut parfois s'exprimer dans des journaux à grande audience48(*), écrit pour elle, et est essentiellement tournée vers elle-même.

« De nos jours, les travaux juridiques restent certes ignorés du grand public, parce que leurs auteurs s'abstiennent de toute vulgarisation »

Philippe Jestaz et Christophe Jamin, La doctrine, éditions Dalloz.

 

« Quelles que soient les incertitudes qui portent sur son identification (Ph. Jestaz et Chr. Jamin, L'entité doctrinale française, D. 1997.167 ; contra L. Aynès, P.-Y. Gautier et Fr. Terré, Antithèse de « l'entité » (à propos d'une opinion sur la doctrine), D. 1997.229 ), la doctrine se reconnaitît d'abord par l'appartenance commune de ses représentants à un milieu scientifique qui la soude. Or, à raison peut-être du caractère extrêmement technique de leur matière, les juristes de droit privé ne sont jamais vraiment parvenus - si tant est qu'ils l'aient cherché -, à déboucher sur un autre public que celui qui relevait de leur milieu naturel. C'est ce qui pourrait être en train de changer : lassés du tête-à-tête avec eux-mêmes auquel les condamne le simple fait de constituer une communauté scientifique particulièrement fermée, les juristes chercheraient à briser le cercle qui les enferme pour pouvoir traiter de droit en dehors des Facultés, à destination d'un autre public. »

Rémy Libchaber, Une transformation des missions de la doctrine? RTD Civ. 2002 p. 608.

 

3. C'est d'ailleurs là, la dernière raison qui pousse les juristes à contracter.

Par leurs publications, ceux-ci aspirent obtenir la reconnaissance de leurs pairs...

· Dans le monde du droit, « la gloire ne se mesure pas à l'aune de l'influence exercée sur l'histoire des idées ou sur le droit positif, mais à l'effet produit sur les pairs.»49(*) Ainsi, un auteur reconnu est un auteur cité (1), donc nécessairement publié. Entendu par une maison d'édition influente50(*).

(1) « L'incorporation sans citation constitue le comble de la gloire : on se réfère aux obligations de moyens et de résultat sans même dire en bas de page que le mérite de la distinction revient à Demogue... »

 

· Il s'agit là d'une nécessité, qui transparait particulièrement dans la controverse qui entoure le concept de doctrine.

Les divergences sur la notion semblent essentiellement tenir à ce que certains auteurs sont publiés51(*)et par voie de conséquences, cités, influents et reconnus, tandis que d'autres ne le sont pas ou difficilement.

· Ainsi, une première définition découle de ce que certains auteurs publiés, essentiellement des universitaires agrégés qui ont les faveurs des éditeurs,52(*)se sont appropriés la notion et ont érigés en thèse la question de savoir, si la doctrine qui se voit attribuées certaines missions essentielles ne devrait pas se limiter au cercle restreint des auteurs publiés.

Ainsi, pour Philipe Jestaz et Christophe Jamin :

« a) Groupe informel mais homogène d'auteurs et d'oeuvres, l'entité doctrinale française est un corps qui tient à la fois de la corporation, de la société savante et du club de gentlemen ;

b) Elle s'est donné des statuts non écrits, mais bien connus de ses membres comme de ceux qui aspirent à le devenir ;

c) Elle a pour signe de ralliement la leçon d'agrégation, qui révèle et dans une certaine mesure renforce son esprit de corps ;

d) Elle s'est donné pour mission d'édifier une dogmatique au sens fort, c'est-à-dire un véritable système de pensée, et de là vient, en profondeur, la solidarité ;

e) Elle participe collectivement à l'exercice du pouvoir dans la cité, en tant qu'elle accomplit ladite mission ; »

« Pour se faire admettre, l'intéressé doit avoir publié des ouvrages qui soient considérés - c'est une tautologie - comme véritablement doctrinaux. »

 

· Par opposition, une seconde définition établit-elle une hiérarchie à l`intérieur d`une doctrine que formeraient l'ensemble des juristes, faisant émerger la notion de doctrine autorisée. Celle-ci serait le fait des auteurs les plus réputés.

« Début de définition : des « auteurs » - La doctrine (du latin doceo, docere qui signifie enseigner, instruire) est, en première approche, l'ensemble des opinions émises par les auteurs, c'est-à-dire les juristes qui publient leurs écrits. Ceux qui possèdent une réputation dans leur domaine forment la doctrine « autorisée », les autres constituent une cohorte lue avec plus de circonspection. Elle est l'oeuvre d'une communauté hétéroclite, désignée sous ce même vocable. »
Patrick Morvan, Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris II) Dalloz 2005 p. 2421 La notion de doctrine (à propos du livre de MM. Jestaz et Jamin.)

 

· Enfin et toujours par opposition à la première, une troisième y range tous les juristes qui écrivent sur le droit, sans opérer une quelconque distinction.

« La doctrine cependant n'est pas un corps constitué et hiérarchisé. Elle se compose de tous les juristes, qu'ils enseignent ou qu'ils plaident, et surtout, écrivent sur le droit, même si certains auteurs ont, en fait, plus de chance que d'autres d'être entendus, et si sa partie universitaire lui donne, directement ou indirectement, une incontestable unité de méthode et de ton. »

Jacques Ghestin, RTD Civ. 2002 p. 11 Les données positives du droit.

« MM. Jestaz et Jamin ont présenté ce qu'ils appellent « l'entité doctrinale française » d'une manière qui justifie la présente réaction
[ ...]Considérer la doctrine comme une entité homogène et compacte, c'est méconnaître sa nature profonde. Comme celles des savants, les opinions des juristes sont celles d'individus. « On entend par doctrine les opinions émises par les auteurs... » écrit J. Carbonnier . Et ces auteurs, des plus divers, professent des analyses, formulent des suggestions, émettent des critiques, bref s'attachent à trouver ou à retrouver la cohérence du droit, au-delà des lois et des jugements. Et cette tâche insigne, chacun la remplit à sa manière, dans sa science et sa conscience, dans le respect des autres et de la libre recherche scientifique . »

Laurent Aynès Pierre-Yves Gautier François Terré

Antithèse de « l'entité » (à propos d'une opinion sur la doctrine).Recueil Dalloz 1997 p. 229

 

Certes cette liste n'est pas exhaustive, mais elle couvre un large panel des thèses qui ont pu être avancées sur l'entité doctrinale.

Elle fait de plus clairement apparaître le rôle des grandes maisons d'édition juridiques dans la construction de la notion de doctrine.

Si celles-ci plaçaient tous les auteurs sur un pied d'égalité, il n'y aurait sûrement pas débats.

Ainsi parce qu'elles sélectionnent les auteurs et que tous ne sont pas publiés, les grandes maisons d'édition juridiques exercent sur eux et la notion même de doctrine un réel « pouvoir » qu'elles semblent conscientes d'exercer:

« Les écrits restent et celui qui les a commis

s'incorpore à leur bibliothèque. Il appartient à la doctrine. »

« Le rôle de l'éditeur est un pouvoir

[...] Les auteurs augmentent en nombre,

comme progresse le besoin de communiquer.

[...] A la démangeaison naturelle, s'ajoutent des mobiles, qui pour l'écrivain juriste, sont, dans un ordre hiérarchique: la notoriété et le profit.

[...] L'éditeur ne tient, en principe, pas compte des motivations de l'auteur. Il procède, à son égard, selon ses propres critères.

[...] Pour les auteurs, il est difficile d'être publié. La situation de l'éditeur reste donc très forte, comparée à la leur.

[...] Le pouvoir, ainsi, démontré dans son principe, se renforce ou s'atténue suivant la qualité de la maison d'édition. Si elle est notoire, elle attire les collaborateurs qui, spontanément, lui proposent leurs oeuvres. »53(*)

* 34 Discours Charles Vallée, « Le droit vu par un éditeur », lundi 28 janvier 2008, Académie des sciences morales et politiques.

* 35 Pierre-Yves Gautier, « Les auteurs du recueil Dalloz ».

* 36 Article L113-2 alinéa 3 code de la propriété intellectuelle.

* 37 Pierre-Yves Gautier, opus précité.

* 38 «Chez Dalloz, leurs écrits, qui sont qualifiés de « doctrine » « véhicule[nt] », « l'image [de la revue] », qui est également celle « de [la] marque.» : Pierre Seydoux, opus précité.

* 39 André Dunes, opus précité.

* 40 Pierre Seydoux, « Le droit dans le miroir d'une revue juridique: Le recueil Dalloz ».

* 41 « Au coeur de ce feuilleton juridique se trouve un enfant (Nicolas Perruche) né handicapé à la suite d'une faute médicale - une erreur de diagnostic commise par un gynécologue lors d'une échographie prénatale - ayant privé les futurs parents de la possibilité d'envisager un avortement thérapeutique, possibilité qualifiée par la Cour de cassation dans son arrêt du 17 novembre 2000 de « perte d'une chance » : Block de Patrick Morvan :  « L'étonnante affaire Perruche; comment la cour de cassation a tué la loi qui avait tenté d'abattre sa propre jurisprudence, samedi 5 mai 2007. » cf. Développements sur l'affaire Perruche Partie II: Les blogs.

* 42 « Libres propos sur une réforme successorale annoncée » , D. 2001. Point de vue.

* 43 JCP 2006, p. 2201.

* 44 JCP 2007, Act. 18.

* 45 « Le terme lobby est traduit souvent en France par «groupe de pression». On peut tenir les deux termes pour équivalents : « un groupe de pression est défini comme une entité organisée qui cherche à influencer les pouvoirs publics et les processus politiques dans un sens favorable à ses intérêts sans pour autant participer à la compétition électorale » F.J. Farnel, Le lobbying : stratégies et techniques d'intervention, Éditions d'Organisation, 1994. « Le lobbying est une activité qui consiste à procéder à des interventions destinées à influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration, d'application ou d'interprétation de mesures législatives, normes, règlements et plus généralement, de toute intervention ou décision des pouvoirs publics ». Cédric Polère , Lobbying : l'influence des groupes d'intérêt s'accroît, et favorise une transformation de notre modèle démocratique- Juin 2007.

* 46 Cf. Tableau de concordance.

* 47 Le Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française retient quatre sens du mot doctrine:1) Opinion communément professée par ceux qui enseignent le Droit, ou même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le Droit.2) Ensemble des ouvrages juridiques. 3) Ensemble des auteurs d'ouvrages juridiques. 4) En des sens restreints : opinion exprimée sur une question de Droit particulière. En ce sens, peut désigner les motifs de droit sur lesquels repose une décision de justice (ex. la doctrine d'un arrêt); conception développée au sujet d'une institution ou d'un problème juridique. »

* 48Pour simple exemple, Le Monde du 3 décembre recueillait la position d'Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l'Université de Rennes 1, sur la politique mémorielle.

* 49Philippe et Jestaz Christophe Jamin, « L'entité doctrinale française dans le monde juridique », Recueil Dalloz 1997 p. 167.

* 50 « Non point que toute opinion d'auteur appelle contestation, mais parce que ceux dont il s'agit sont doublement investis par l'establishment universitaire français - professeurs d'université et membres de l'Institut universitaire de France - et que la tribune utilisée par eux pour exprimer leur opinion risque de donner à celle-ci un rayonnement à nos yeux trompeur. » Laurent Aynès Pierre-Yves Gautier François Terré, Antithèse de « l'entité » (à propos d'une opinion sur la doctrine, Recueil Dalloz 1997 p. 229.

* 51 Entendu par les 20% d`éditeurs, qui dominent le marché français.

* 52 « Pour convaincre, il faut être lu, ce qui suppose d'être publié. Les éditeurs d'ouvrages et de revues juridiques ne peuvent publier n'importe quoi et exercent légitimement un contrôle. A cet égard, les titres et fonctions universitaires font bénéficier leurs titulaires d'une présomption de sérieux et de compétence parfaitement justifiée. Non seulement les concours de recrutement sont assez sévères pour garantir les qualités intellectuelles de ceux qui ont triomphé des épreuves, mais la très haute tenue des travaux produits dans le passé par des auteurs ayant suivi le même cursus a prouvé la valeur de la filière. La démonstration de l'excellence des productions des universitaires a été tellement éclatante que les enseignants-chercheurs ont investi des champs éditoriaux longtemps labourés par d'autres : les répertoires, autrefois oeuvre de praticiens, sont désormais rédigés par des professeurs et des maîtres de conférences ; même ces outils élémentaires de la pratique que sont les « petits » codes annotés sont discrètement passés dans l'orbite universitaire, car si les opinions doctrinales n'y sont pas exprimées, l'appareil de notes de jurisprudence est maintenant gouverné par des auteurs qui sélectionnent les décisions, en rédigent les résumés, les organisent selon des plans qu'ils élaborent et donc façonnent la matière présentée. Ainsi, l'espace dans lequel peut s'exprimer la doctrine est, en fait, presque entièrement occupé par les membres de l'Université. »Gilles Goubeaux, « Il était une fois... la Doctrine A propos du livre de Philippe Jestaz et Christophe Jamin, La Doctrine, publié aux éditions Dalloz, dans la collection Méthodes du droit »

* 53 André Dunes, opus précité.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon