C) Les éditeurs et leurs auteurs.
a) Les auteurs de l'édition.
Les éditeurs juridiques recourent à deux types
d'auteurs : des rédacteurs internes pour une part très faible de
leur production (« autour de 10% »34(*) chez Dalloz) et des auteurs
extérieurs.
Les rédacteurs internes, « les petites
mains » de l'édition, sont des auteurs salariés qui
dans les revues rédigent « les notes courtes » non
signées et « les pages d'actualité »35(*)qui au sens du droit de la
propriété intellectuelle, sont des oeuvres collectives: Elles
sont la propriété immédiate des maisons d`éditions
qui les « édite[nt], [les] publie[nt] et [les]
divulgu[ent] »36(*), sans qu'un quelconque transfert de
propriété soit nécessaire et dont on peut se demander si
elles pourraient « constituer, [seules, sans le truchement des
éditeurs], des « oeuvres » au sens du code de la
propriété intellectuelle »37(*).
b) Les auteurs extérieurs: les véritables
auteurs de l'édition.
Les auteurs extérieurs sont des collaborateurs
indépendants.
· En fonction des éditeurs et des publics que ces
derniers visent, ils peuvent être universitaires ou praticiens et
tiennent une place plus ou moins grande dans leur succès.38(*)
· Que leurs écrits résultent de commandes
ou d'envois spontanés, ceux-ci sont signés et constituent des
oeuvres au sens de la propriété intellectuelle, dont-ils
cèdent les droits aux éditeurs par contrats contre des
rémunérations, en terme de contrepartie souvent très
faibles, qui ne peuvent être la principale raison qui les pousse à
contracter : « L'examen des contrats apprend que [la]
rémunération [des] auteur[s] est réduite, forfaitaire ou,
plus souvent, fixée à un pourcentage variable de 8 à
20%. »39(*)
Les causes de ces contrats d'auteurs sont ainsi à
rechercher ailleurs.
Elles doivent beaucoup, quoiqu'il en soit, à la
situation particulière des auteurs de l'édition juridique qui ne
sont écrivains de métier.
c) Les causes des contrats d'auteur.
Les praticiens.
Pour les praticiens, écrire et plus justement
être publié, leur permet d'acquérir une certaine
notoriété : « La répétition des
commentaires d'un spécialiste lui confère dans la matière
où il travaille, une réputation qui lui rapporte des demandes
d'avis et de consultations. »
Ainsi, si les rémunérations ne sont pas les
causes directes de leurs contrats d'auteur, elles en sont des causes
indirectes. En ce qu`elles sont le profit, qu`ils peuvent en tirer.
Les universitaires.
1. Les universitaires ont eux besoin d'être
publiés:
· Pour avancer dans leurs carrières,
« changer de grade ou de classe ». Dans le monde
universitaire, la compétence se mesure au nombre des publications.
· Pour « faire passer » leurs
analyses, le fruit de leurs recherches, les constructions intellectuelles
qu'ils élaborent dans le cadre de leur profession.
1) Avec l'idée que les universitaires sont non
seulement des enseignants, mais également des chercheurs. Et les
universités, certes les lieux où se transmettent les savoirs,
mais avant tout ceux où ils se créent et se construisent.
« Que serait [...], une
Université où les plus belles carrières seraient
réservés à ceux qui parviennent à enseigner
pendant des décennies sans avoir jamais émis une idée un
peu neuve, sans avoir jamais publié une oeuvre un peu forte, sans avoir
jamais contribué à l'amélioration du savoir par une
réflexion critique approfondie ?
[...]
Que serait une Université, que seraient
les facultés de droit, les professeurs de droit, sans les revues, sans
les organes d'expression dont-ils ont besoin pour prendre position, pour faire
connaître leurs analyses, pour manifester leurs réactions
critiques ».40(*)
2) Partant du principe que toutes les analyses que la
recherche permet de dégager n'auraient pas lieux d'être, si
elles n'étaient jamais soumises qu'aux jugements de ceux qui les
auraient émises.
La publication leur donne l'écho nécessaire
à leur validation et à leur discussion par la communauté
universitaire. Que ce soit par le jeu d'articles de revues interposés ou
dans le cadre de colloques, souvent annuels, dans lesquels les universitaires
se rencontrent, s'expriment et débattent.
2. Les revues principalement, sont ensuite, les lieux naturels
d'expression des universitaires.
· Ils y parlent d'eux, de leurs professions, de ses
dysfonctionnements, de ses dérives...
· Y font part de leurs opinions sur des débats
sociaux alimentés par des questions juridiques. Comme, se fut le cas
lors de l'affaire Perruche.41(*)
· Enfin, et plus paradoxalement, elles sont les lieux,
que certains groupements d'universitaires choisissent, pour s'adresser
directement au législateur et mettre en échec certaines
législations.
En 2001, un g
roupe de 237 universitaires
représentant 37 universités,
s'élevèrent dans la rubrique point de vue du recueil Dalloz
contre les « imperfections » du projet de loi portant
réforme successorale.42(*)
En 2006 « une soixantaine de professeurs
de droit » lancèrent dans la semaine juridique, un appel pour
l'abrogation des lois mémorielles.43(*)
En 2007, dans la même revue, un groupe
d'universitaire dénonça dans une lettre ouverte adressée
au président de la République les objectifs du règlement
Rome I en cours d'adoption.44(*)
Et, si l'on pourrait penser que les interventions de ces
lobbies45(*) formés
de quelques universitaires, dans des organes de presse aux audiences aussi
réduites, que les revues juridiques; jamais lues que par
eux-mêmes, leurs pairs, et quelques autres46(*), qui ne permettent pas le
ralliement d'une opinion publique qui en a rarement connaissance, demeureraient
sans effets sur le législateur...
De manière « inattendue »,
mettant à mal la transparence démocratique et le
rôle que la presse est censée y jouer, leurs actions sans doute du
fait des ressources, notamment intellectuelles, et de l'autorité
dont-ils disposent, trouvent parfois
« entendeur... ».
De façon
« inattendue », l'article du Groupe a
trouvé les lecteurs qu'il recherchait. Alors que l'Assemblée
nationale s'exposait à la confusion entre les masses de calcul et
d'exercice, les sénateurs devaient avoir leur attention
éveillée par la mise en garde du Groupe, qui leur permit
peut-être de sortir le projet de cette ornière.
Après avoir critiqué de façon
très détaillée la position de l'Assemblée, le
rapporteur de la proposition, M. Jean-Jacques Hyest, ajoutait : « je me
suis permis d'insister sur ce point, qui paraît technique, mais qui
nécessite une explication complète compte tenu des effets pervers
que pourrait avoir la disposition votée par l'Assemblée
nationale. En l'occurrence, je me réfère à un
article récent qui a été signé par près de
deux cents universitaires ». Après qu'il ait
été interrompu par une exclamation de M. Badinter - « C'est
un miracle ! » -, il ajoutait : « En effet, d'autant qu'ils se sont
mis d'accord ! Ils ont ainsi appelé l'attention de l'Assemblée
nationale sur les risques que faisait courir la disposition qu'elle a
adoptée ».
Peu après, M. Badinter prenait la parole
plus longuement pour approuver l'orientation des travaux
sénatoriaux, et faisait une seconde allusion à l'article
du Groupe pour justifier le point de vue adopté : « A cet
égard, vous avez signalé à juste titre, monsieur le
rapporteur, le communiqué commun publié dans le numéro 36
du Dalloz, à la page 2889, par un grand nombre d'universitaires : c'est
la première fois, dans une carrière déjà longue,
que je vois autant d'universitaires se mettre d'accord sur un même
principe ! (sourires) ... Cela méritait d'être relevé au
passage ».
Rémy Libchaber, Une transformation des missions de la
doctrine ?
RTD Civ. 2002 p. 608
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Ce qui ne fait que corroborer l'image, largement
véhiculée par ses discours, d'une doctrine (ici envisagée,
comme l`ensemble des auteurs-juristes47(*).), qui si elle peut parfois s'exprimer dans des
journaux à grande audience48(*), écrit pour elle, et est essentiellement
tournée vers elle-même.
« De nos jours, les travaux juridiques restent
certes ignorés du grand public, parce que leurs auteurs s'abstiennent de
toute vulgarisation »
Philippe Jestaz et Christophe Jamin, La doctrine,
éditions Dalloz.
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« Quelles que soient les incertitudes qui portent
sur son identification (Ph. Jestaz et Chr. Jamin, L'entité doctrinale
française, D. 1997.167
; contra L. Aynès, P.-Y.
Gautier et Fr. Terré, Antithèse de « l'entité »
(à propos d'une opinion sur la doctrine), D. 1997.229
), la doctrine se reconnaitît d'abord
par l'appartenance commune de ses représentants à un milieu
scientifique qui la soude. Or, à raison peut-être du
caractère extrêmement technique de leur matière, les
juristes de droit privé ne sont jamais vraiment parvenus - si tant est
qu'ils l'aient cherché -, à déboucher sur un autre public
que celui qui relevait de leur milieu naturel. C'est ce qui pourrait
être en train de changer : lassés du
tête-à-tête avec eux-mêmes auquel les condamne le
simple fait de constituer une communauté scientifique
particulièrement fermée, les juristes chercheraient à
briser le cercle qui les enferme pour pouvoir traiter de droit en dehors des
Facultés, à destination d'un autre public. »
Rémy Libchaber, Une transformation des missions de la
doctrine? RTD Civ. 2002 p. 608.
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3. C'est d'ailleurs là, la dernière raison qui
pousse les juristes à contracter.
Par leurs publications, ceux-ci aspirent obtenir la
reconnaissance de leurs pairs...
· Dans le monde du droit, « la gloire ne se
mesure pas à l'aune de l'influence exercée sur l'histoire des
idées ou sur le droit positif, mais à l'effet produit sur les
pairs.»49(*) Ainsi,
un auteur reconnu est un auteur cité (1), donc
nécessairement publié. Entendu par une maison d'édition
influente50(*).
(1) « L'incorporation sans
citation constitue le comble de la gloire : on se réfère aux
obligations de moyens et de résultat sans même dire en bas de page
que le mérite de la distinction revient à Demogue... »
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· Il s'agit là d'une nécessité, qui
transparait particulièrement dans la controverse qui entoure le concept
de doctrine.
Les divergences sur la notion semblent essentiellement tenir
à ce que certains auteurs sont publiés51(*)et par voie de
conséquences, cités, influents et reconnus, tandis que d'autres
ne le sont pas ou difficilement.
· Ainsi, une première définition
découle de ce que certains auteurs publiés,
essentiellement des universitaires agrégés qui ont les faveurs
des éditeurs,52(*)se sont appropriés la notion et ont
érigés en thèse la question de savoir, si la doctrine qui
se voit attribuées certaines missions essentielles ne devrait pas se
limiter au cercle restreint des auteurs publiés.
Ainsi, pour Philipe Jestaz et Christophe Jamin :
« a) Groupe informel mais homogène
d'auteurs et d'oeuvres, l'entité doctrinale française est un
corps qui tient à la fois de la corporation, de la société
savante et du club de gentlemen ;
b) Elle s'est donné
des statuts non écrits, mais bien connus de ses membres comme de ceux
qui aspirent à le devenir ;
c) Elle a pour signe de
ralliement la leçon d'agrégation, qui révèle et
dans une certaine mesure renforce son esprit de corps ;
d) Elle
s'est donné pour mission d'édifier une dogmatique au sens fort,
c'est-à-dire un véritable système de pensée, et de
là vient, en profondeur, la solidarité ;
e) Elle
participe collectivement à l'exercice du pouvoir dans la cité, en
tant qu'elle accomplit ladite mission ; »
« Pour se faire admettre, l'intéressé
doit avoir publié des ouvrages qui soient considérés -
c'est une tautologie - comme véritablement
doctrinaux. »
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· Par opposition, une seconde définition
établit-elle une hiérarchie à l`intérieur
d`une doctrine que formeraient l'ensemble des juristes, faisant émerger
la notion de doctrine autorisée. Celle-ci serait le fait des auteurs les
plus réputés.
« Début de définition : des «
auteurs » - La doctrine (du latin doceo, docere qui signifie
enseigner, instruire) est, en première approche, l'ensemble des opinions
émises par les auteurs, c'est-à-dire les juristes qui
publient leurs écrits. Ceux qui possèdent une réputation
dans leur domaine forment la doctrine « autorisée », les
autres constituent une cohorte lue avec plus de circonspection. Elle est
l'oeuvre d'une communauté hétéroclite,
désignée sous ce même vocable. » Patrick
Morvan, Professeur à l'université Panthéon-Assas (Paris
II) Dalloz 2005 p. 2421 La notion de doctrine (à propos du livre de MM.
Jestaz et Jamin.)
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· Enfin et toujours par opposition à la
première, une troisième y range tous les juristes qui
écrivent sur le droit, sans opérer une quelconque distinction.
« La doctrine cependant n'est pas un corps
constitué et hiérarchisé. Elle se compose de tous les
juristes, qu'ils enseignent ou qu'ils plaident, et surtout, écrivent sur
le droit, même si certains auteurs ont, en fait, plus de chance que
d'autres d'être entendus, et si sa partie universitaire lui donne,
directement ou indirectement, une incontestable unité de méthode
et de ton. »
Jacques Ghestin, RTD Civ. 2002 p. 11 Les données positives
du droit.
« MM. Jestaz et Jamin ont présenté ce
qu'ils appellent « l'entité doctrinale française »
d'une manière qui justifie la présente réaction [
...]Considérer la doctrine comme une entité homogène et
compacte, c'est méconnaître sa nature profonde. Comme celles des
savants, les opinions des juristes sont celles d'individus. « On entend
par doctrine les opinions émises par les auteurs... » écrit
J. Carbonnier
. Et ces auteurs, des plus divers, professent des
analyses, formulent des suggestions, émettent des critiques, bref
s'attachent à trouver ou à retrouver la cohérence du
droit, au-delà des lois et des jugements. Et cette tâche insigne,
chacun la remplit à sa manière, dans sa science et sa conscience,
dans le respect des autres et de la libre recherche scientifique
. »
Laurent Aynès Pierre-Yves Gautier François
Terré
Antithèse de « l'entité » (à
propos d'une opinion sur la doctrine).Recueil Dalloz 1997 p. 229
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Certes cette liste n'est pas exhaustive, mais elle couvre
un large panel des thèses qui ont pu être avancées sur
l'entité doctrinale.
Elle fait de plus clairement apparaître le
rôle des grandes maisons d'édition juridiques dans la construction
de la notion de doctrine.
Si celles-ci plaçaient tous les auteurs sur un pied
d'égalité, il n'y aurait sûrement pas débats.
Ainsi parce qu'elles sélectionnent les auteurs et
que tous ne sont pas publiés, les grandes maisons d'édition
juridiques exercent sur eux et la notion même de doctrine un réel
« pouvoir » qu'elles semblent conscientes
d'exercer:
« Les écrits restent et celui
qui les a commis
s'incorpore à leur bibliothèque. Il
appartient à la doctrine. »
« Le rôle de l'éditeur est un
pouvoir
[...] Les auteurs augmentent en nombre,
comme progresse le besoin de
communiquer.
[...] A la démangeaison naturelle, s'ajoutent
des mobiles, qui pour l'écrivain juriste, sont, dans un ordre
hiérarchique: la notoriété et le profit.
[...] L'éditeur ne tient, en principe, pas
compte des motivations de l'auteur. Il procède, à son
égard, selon ses propres critères.
[...] Pour les auteurs, il est difficile d'être
publié. La situation de l'éditeur reste donc très forte,
comparée à la leur.
[...] Le pouvoir, ainsi, démontré
dans son principe, se renforce ou s'atténue suivant la qualité de
la maison d'édition. Si elle est notoire, elle attire les collaborateurs
qui, spontanément, lui proposent leurs
oeuvres. »53(*)
* 34 Discours Charles
Vallée, « Le droit vu par un éditeur », lundi
28 janvier 2008, Académie des sciences morales et politiques.
* 35 Pierre-Yves Gautier,
« Les auteurs du recueil Dalloz ».
* 36 Article L113-2
alinéa 3 code de la propriété intellectuelle.
* 37 Pierre-Yves Gautier,
opus précité.
* 38 «Chez Dalloz,
leurs écrits, qui sont qualifiés de
« doctrine » « véhicule[nt] »,
« l'image [de la revue] », qui est également celle
« de [la] marque.» : Pierre Seydoux, opus
précité.
* 39 André Dunes,
opus précité.
* 40 Pierre Seydoux,
« Le droit dans le miroir d'une revue juridique: Le recueil
Dalloz ».
* 41 « Au coeur
de ce feuilleton juridique se trouve un enfant (Nicolas Perruche) né
handicapé à la suite d'une faute médicale - une erreur de
diagnostic commise par un gynécologue lors d'une échographie
prénatale - ayant privé les futurs parents de la
possibilité d'envisager un avortement thérapeutique,
possibilité qualifiée par la Cour de cassation dans son
arrêt du 17 novembre 2000 de « perte d'une chance » :
Block de Patrick Morvan : « L'étonnante affaire
Perruche; comment la cour de cassation a tué la loi qui avait
tenté d'abattre sa propre jurisprudence, samedi 5 mai 2007. »
cf. Développements sur l'affaire Perruche Partie II: Les blogs.
* 42 « Libres
propos sur une réforme successorale annoncée » , D.
2001. Point de vue.
* 43 JCP 2006, p.
2201.
* 44 JCP 2007, Act.
18.
* 45 « Le terme
lobby est traduit souvent en France par «groupe de pression». On peut
tenir les deux termes pour équivalents : « un groupe de pression
est défini comme une entité organisée qui cherche à
influencer les pouvoirs publics et les processus politiques dans un sens
favorable à ses intérêts sans pour autant participer
à la compétition électorale » F.J. Farnel, Le
lobbying : stratégies et techniques d'intervention, Éditions
d'Organisation, 1994. « Le lobbying est une activité qui consiste
à procéder à des interventions destinées à
influencer directement ou indirectement les processus d'élaboration,
d'application ou d'interprétation de mesures législatives,
normes, règlements et plus généralement, de toute
intervention ou décision des pouvoirs publics ». Cédric
Polère , Lobbying : l'influence des groupes d'intérêt
s'accroît, et favorise une transformation de notre modèle
démocratique- Juin 2007.
* 46 Cf. Tableau de
concordance.
* 47 Le Vocabulaire
juridique de l'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique
française retient quatre sens du mot doctrine:1) Opinion
communément professée par ceux qui enseignent le Droit, ou
même ceux qui, sans enseigner, écrivent sur le Droit.2) Ensemble
des ouvrages juridiques. 3) Ensemble des auteurs d'ouvrages juridiques. 4) En
des sens restreints : opinion exprimée sur une question de Droit
particulière. En ce sens, peut désigner les motifs de droit sur
lesquels repose une décision de justice (ex. la doctrine d'un
arrêt); conception développée au sujet d'une institution ou
d'un problème juridique. »
* 48Pour simple exemple, Le
Monde du 3 décembre recueillait la position d'Anne-Marie Le Pourhiet,
professeur de droit public à l'Université de Rennes 1, sur la
politique mémorielle.
* 49Philippe et Jestaz
Christophe Jamin, « L'entité doctrinale française dans
le monde juridique », Recueil Dalloz 1997 p. 167.
* 50 « Non point
que toute opinion d'auteur appelle contestation, mais parce que ceux dont il
s'agit sont doublement investis par l'establishment universitaire
français - professeurs d'université et membres de l'Institut
universitaire de France - et que la tribune utilisée par eux pour
exprimer leur opinion risque de donner à celle-ci un rayonnement
à nos yeux trompeur. » Laurent Aynès Pierre-Yves
Gautier François Terré, Antithèse de «
l'entité » (à propos d'une opinion sur la doctrine, Recueil
Dalloz 1997 p. 229.
* 51 Entendu par les 20%
d`éditeurs, qui dominent le marché français.
* 52 « Pour
convaincre, il faut être lu, ce qui suppose d'être publié.
Les éditeurs d'ouvrages et de revues juridiques ne peuvent publier
n'importe quoi et exercent légitimement un contrôle. A cet
égard, les titres et fonctions universitaires font
bénéficier leurs titulaires d'une présomption de
sérieux et de compétence parfaitement justifiée. Non
seulement les concours de recrutement sont assez sévères pour
garantir les qualités intellectuelles de ceux qui ont triomphé
des épreuves, mais la très haute tenue des travaux produits dans
le passé par des auteurs ayant suivi le même cursus a
prouvé la valeur de la filière. La démonstration de
l'excellence des productions des universitaires a été tellement
éclatante que les enseignants-chercheurs ont investi des champs
éditoriaux longtemps labourés par d'autres : les
répertoires, autrefois oeuvre de praticiens, sont désormais
rédigés par des professeurs et des maîtres de
conférences ; même ces outils élémentaires de la
pratique que sont les « petits » codes annotés sont
discrètement passés dans l'orbite universitaire, car si les
opinions doctrinales n'y sont pas exprimées, l'appareil de notes de
jurisprudence est maintenant gouverné par des auteurs qui
sélectionnent les décisions, en rédigent les
résumés, les organisent selon des plans qu'ils élaborent
et donc façonnent la matière présentée. Ainsi,
l'espace dans lequel peut s'exprimer la doctrine est, en fait, presque
entièrement occupé par les membres de
l'Université. »Gilles Goubeaux, « Il était
une fois... la Doctrine A propos du livre de Philippe Jestaz et Christophe
Jamin, La Doctrine, publié aux éditions Dalloz, dans la
collection Méthodes du droit »
* 53 André Dunes,
opus précité.
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