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Etude comparée des problèmes et opérations spécifiques en système OHADA et en plan comptable général congolais

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par Pitshou MATUTALA KULA
Institut supérieur de commerce de Kinshasa - Licence 2008
  

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1.2. Les Ordonnances cadres

1.2.1. Ordonnance n° 76-150 du 16 juillet 1976

Il s'agit de l'ordonnance fixant le Plan Comptable Général Congolais. En se référant à la constitution, spécialement en ses articles 30 et 38, à l'ordonnance n° 75-024 du 3 février 1975 portant création du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, notamment l'article 5, à la loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Congo, notamment l'article 14 sur proposition du Ministère de l'économie Nationale, le Président de la République a ordonné :

Le contenu du plan comptable général congolais ;

L'entrée en vigueur du plan comptable général congolais ;

Les modalités d'application obligatoire ;

Les dispositions finales.

1.2.2. Ordonnance n° 77-332 du 30 Novembre 1977

Il s'agit de l'ordonnance fixant les modalités d'application obligatoire du plan comptable général congolais.

En se référant à la constitution, spécialement en ses articles 38 et 64, à la loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Congo, notamment l'article 14, à l'ordonnance n° 76-150 du 16 Juillet 1976, fixant le plan comptable général congolais notamment en ses articles 3 et 17, à l'ordonnance n° 75-024 du 03 février, portant création du Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, notamment l'article 5, sur proposition du Ministère de l'Economie Nationale, le Président de la République a ordonné :

Article 1 ; A l'exception des banques et autres Institutions financières pour lesquelles un guide sectoriel déterminera les modalités d'application du Plan Comptable Général Congolais, celui-ci devient obligatoire aux Entreprises appartenant à l'une ou l'autre des catégories énumérées ci-dessous :

Celles qui font partie du portefeuille de l'Etat ;

Celles bénéficiant ou ayant bénéficié des avantages du code des investissements congolais ;

Celles qui ont été soumis au recensement industriel prévu par l'ordonnance n° 70-126 du 30 avril 1970 ;

Celles qui effectuent des opérations financières avec l'étranger ;

Celles bénéficiant, à un titre quelconque, d'une subvention budgétaire de l'Etat ;

Celles qui, au regard des lois en vigueur, sont considérées comme PME.

Article 2 ; Le Ministère de l'Etat à l'Economie Nationale s'est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui est entré en vigueur à la date de sa signature.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams