1.2. Les Ordonnances cadres
1.2.1. Ordonnance n° 76-150 du 16 juillet 1976
Il s'agit de l'ordonnance fixant le Plan Comptable
Général Congolais. En se référant à la
constitution, spécialement en ses articles 30 et 38, à
l'ordonnance n° 75-024 du 3 février 1975 portant création du
Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, notamment l'article 5,
à la loi n° 76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la
comptabilité au Congo, notamment l'article 14 sur proposition du
Ministère de l'économie Nationale, le Président de la
République a ordonné :
Le contenu du plan comptable général
congolais ;
L'entrée en vigueur du plan comptable
général congolais ;
Les modalités d'application obligatoire ;
Les dispositions finales.
1.2.2. Ordonnance n° 77-332 du 30 Novembre
1977
Il s'agit de l'ordonnance fixant les modalités
d'application obligatoire du plan comptable général congolais.
En se référant à la constitution,
spécialement en ses articles 38 et 64, à la loi n° 76-020 du
16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité au Congo,
notamment l'article 14, à l'ordonnance n° 76-150 du 16 Juillet
1976, fixant le plan comptable général congolais notamment en ses
articles 3 et 17, à l'ordonnance n° 75-024 du 03 février,
portant création du Conseil Permanent de la Comptabilité au
Congo, notamment l'article 5, sur proposition du Ministère de l'Economie
Nationale, le Président de la République a
ordonné :
Article 1 ; A l'exception des
banques et autres Institutions financières pour lesquelles un guide
sectoriel déterminera les modalités d'application du Plan
Comptable Général Congolais, celui-ci devient obligatoire aux
Entreprises appartenant à l'une ou l'autre des catégories
énumérées ci-dessous :
Celles qui font partie du portefeuille de l'Etat ;
Celles bénéficiant ou ayant
bénéficié des avantages du code des investissements
congolais ;
Celles qui ont été soumis au recensement
industriel prévu par l'ordonnance n° 70-126 du 30 avril
1970 ;
Celles qui effectuent des opérations financières
avec l'étranger ;
Celles bénéficiant, à un titre
quelconque, d'une subvention budgétaire de l'Etat ;
Celles qui, au regard des lois en vigueur, sont
considérées comme PME.
Article 2 ; Le Ministère
de l'Etat à l'Economie Nationale s'est chargé de
l'exécution de la présente ordonnance qui est entré en
vigueur à la date de sa signature.
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