1.1.3. Les Dispositions techniques
Article 5 ; les dispositions
techniques comprennent les principes généraux et les
règles de comptabilisation.
Les principes
généraux
Article 6 ; Les principes
généraux suivants doivent être respectés à
savoir :
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan
de clôture de l'exercice précédent ;
Les éléments des postes de l'actif et du passif
doivent être évalués séparément, aucune
compensation ne pouvant être effectuée ;
Les amortissements doivent être constitués quelle
que soit la nature du résultat de l'exercice de l'exercice,
bénéfice ou perte ;
Le résultat d'un exercice doit être
calculé à partir de tous les éléments le concernant
d'après ceux-là seulement ;
Dans l'établissement de la situation à un moment
donné, il convient de tenir compte de toute charge ou perte probable,
même si elle n'est pas réalisée, et de ne pas tenir compte
des produits ou profits probables ;
Article 7 ; Les documents
comptables dont la publication, la communication à des tiers ou la
représentation en justice font l'objet d'une obligation légale ou
réglementaire, doivent être conformes aux prescriptions du plan
comptable général congolais et de plans professionnels et
sectoriels qui en résultent.
Règles de comptabilisation
Article 8 ; Les
modalités d'enregistrement des opérations doivent être
conçues de manière à permettre une connaissance exacte,
détaillée, continue et aussi rapide que possible de la structure
et de la composition du patrimoine de l'agent économique.
Les données suivantes doivent être prises en
comptes :
Les stocks sont en principe, suivi selon l'inventaire
permanent, l'agent économique doit avoir une connaissance constante de
sa situation patrimoniale.
Ceux qui n'ont pas les moyens de tenir l'inventaire permanent
peuvent recourir à l'inventaire intermittent à condition qu'en
fin de période, ou d'exercice, qu'ils passent les écritures de
variations des stocks pour trouver le schéma comptable
demandé.
Doivent être pris en compte tous les stocks
effectivement acquis par l'agent économique que ces biens soient ou non
entreposés dans ses propres locaux. Pour les stocks qui ne se trouvent
pas dans le magasin de l'agent économique, un compte de passage doit
enregistrer ces stocks. (stocks à l'extérieur) ;
Pour éviter toute confusion, la facturation doit
être effectuée dans l'exercice même de la livraison, de
même l'acheteur enregistrera son achat dans l'exercice de la
facturation.
Les marchandises, matières ou produits données
en consignation, remis en dépôt de garantie ou à titre de
prêt, doivent figurer à l'actif de l'agent économique qui
en demeure propriétaire et ne doivent pas être repris à
l'inventaire de celui qui en est seulement détenteur. Les engagements
qui y sont liés doivent figurer au bas du Bilan et être
précisés dans le tableau économique, fiscal et
financier ;
Les équipements lourds, les bâtiments et d'une
manière générale, les constructions dont la
réalisation s'effectue sur commande et exige des délais
considérables, sont comptabilisés en stocks de travaux encours
chez les producteurs jusqu'au moment où s'effectue le transfert de
propriété ;
Les avances versés par le maître d'ouvrage, pour
des équipements et bâtiments encours de fabrication ou de
construction doivent être comptabilisés comme créances sur
le producteur, dans un compte particulier des valeurs
immobilisées ;
Les avances et acomptes, autres que sur immobilisations
encours, doivent donner lieu seulement à des mouvements des comptes de
tiers et des comptes financiers dans les livres de deux parties en
présence.
Article 9 ; Les engagements
importants de toute nature pris ou reçus par l'agent économique
doivent être comptabilisés dans des comptes spécialement
ouverts à cet effet ;
Article 10 ; L'inventaire
extracomptable des stocks, c'est-à-dire le récolement
matériel des existants, est effectué au moins 1 fois par exercice
et nécessairement à la clôture de celui-ci, si l'agent
économique ne procède pas à l'inventaire permanent. Il a
donc deux opérations :
- Etablissement de la liste complète, par groupe de
marchandises, matières et produits correspondant à la
classification des comptes des divers éléments composants les
stocks ;
- La valorisation des existants réels constatés
par l'opération précédente.
Article 11 ; Les charges et
pertes d'une part, les produits et profits d'autre part sont classés par
nature.
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