II. Définition des concepts
II.1 - Concepts implicites
II.1.1 - Anomie
L'anomie est un concept qui permet de caractériser
et les sociétés et les individus. Elle a été
consacrée par Durkheim, dans sa thèse de doctorat, De la
division du travail social, et dans son livre Le suicide.
En substance, dans la division du
travail social, l'anomie est perçue comme la perte des
règles. Cela signifie que les sociétés sont
organisées de telle manière qu'elles ne n'ont pas le pouvoir
d'imposer aux individus des règles permettant d'assure l'harmonie
sociale. Les individus n'obéissent pas à des règles qui
leurs sont imposées de l'extérieur par la société.
Il y a plutôt une individualisation des buts et des valeurs. Au
niveau du suicide, l'anomie est définie comme
caractéristique des situations où la société cesse
d'exercer une fonction de régulation sur les passions, qu'il s'agisse
des désirs de promotion ou de gain. Les désirs de
l'individu peuvent se manifester librement sans être bornés par
des règles.
Selon Merton, l'anomie résulte du fait
qu'une société peut proposer à ses membres certaines fins
sans leur donner les moyens de les réaliser. La théorie
de Parson quant à elle, décrit quatre caractéristiques
principales de l'anomie : l'indétermination des buts, le
caractère incertain des critères de conduite, l'existence
d'attentes conflictuelles et l'absence de référence à des
symboles concrets bien établis.
II.1.2 - Conflit de lois :
La notion de conflit de lois est
généralement attachée au droit international. Il
s'agit de la concurrence entre plusieurs lois et la vocation des lois
internationales. En ce sens, l'existence du conflit de lois et de son
droit provient de l'existence des relations des hommes au-delà des
frontières, ces relations ayant un besoin minimum de continuité,
on doit tenir compte des lois étrangères sous peine d'engendrer
des injustices.
En ce qui nous regarde, c'est l'aspect de la concurrence
entre lois qui nous intéresse. Lorsqu'une loi publiée entre en
vigueur, même si elle porte sur le même sujet que la loi ancienne,
elle ne se substitue pas à celle-ci. La loi ancienne continue à
exister. A défaut de dispositions transitoires qui règleraient le
conflit entre les deux lois, il faut déterminer concrètement les
effets juridiques de la loi nouvelle. Pour les déterminer, la doctrine,
puis la jurisprudence sont parties des principes posés par le Code
civil, qui dispose : « La loi ne dispose que pour
l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ». La doctrine
tire de cet article le principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle.
On peut dire que la loi nouvelle s'applique aux situations juridiques
nées après son entrée en vigueur. La loi ancienne continue
à s'appliquer aux contrats nés sous son empire.
P. Roubier a proposé de distinguer la
création des situations juridiques et les effets des situations
juridiques. Selon cette distinction,
- La loi nouvelle s'applique immédiatement aux
situations juridiques en cours de constitution.
- La loi nouvelle s'applique aux effets futurs d'une
situation juridique née antérieurement à son entrée
en vigueur.
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