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L'àĒge légal du mariage: approche législative, jurisprudentielle et doctrinale.

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par Aguibou LY
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - MaàŪtrise de droit privé 2010
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

La naissance, le mariage et la mort constituent généralement les trois événements majeurs dans la vie des personnes. Un seul cependant, relève d'un choix: le mariage. Ce dernier est l'union d'un homme et d'une femme c'est-à-dire la création d'une nouvelle communauté de vie appelée famille ou foyer ou encore ménage, qui a le plus souvent pour finalité d'élever des enfants. Depuis quelques années, il existe aussi d'autres formes de mariage l'exemple ici est le mariage entre des personnes de même sexe: homosexuel ou lesbien ce qui a conduit à élargir sa définition. En redéfinissant le mariage comme une union entre personnes de sexe différent mais également une union entre personnes de même sexe dans certains pays surtout occidentaux, qui ont des ordres juridiques différents de celui du Sénégal. Le mariage est une institution qui a pris de multiples formes selon les peuples et au cours de l'histoire. Il régit la formation et les règles de fonctionnement d'une communauté de vie. Cette institution a initialement pour but de fournir un cadre social et légal au développement de la famille, mais aussi, selon les époques et les lieux, une manière d'établir des alliances entre tribus ou familles, de transférer des biens, de sceller une alliance ou la paix, réclamer une position de pouvoir, obtenir un capital. Aujourd'hui, le mariage peut prendre essentiellement deux formes: le mariage civil, qui ne doit pas être confondu avec un contrat de mariage et le mariage religieux qui nécessite souvent au préalable un mariage civil. Le mariage religieux est un sacrement pour les religions, mais un sacrement que se donnent les futurs époux de par leur engagement. L'acte de mariage donne un statut avantageux aux époux et aux enfants et crée des obligations légales entre eux, relativement à leurs enfants et à leurs familles plus ou moins élargies. Si les époux ne peuvent contracter un nouveau mariage tant que le premier est valide, alors le système juridique est dit monogame. Ce type d'union est actuellement prescrit par le christianisme, le judaïsme de plus en droit sénégalais il est possible d'opter pour la monogamie. La polygamie permet à un homme de contracter plusieurs mariages en même temps c'est le cas au Sénégal et dans un certain nombre de pays, notamment africains et arabes de culture musulmane. La

polyandrie désigne le mariage d'une femme avec plusieurs hommes ; ce type d'union est pratiqué dans certains pays d'Asie1.

Par ailleurs, il est important de rappeler que, dans le système juridique sénégalais, le consentement au mariage est l'une des conditions de fond avec celui du sexe et de l'âge des futurs époux. Dans le monde entier le mariage est considéré comme un jour de fête et une étape importante dans la vie d'adulte. Hélas, comme le démontre la pratique du mariage ne respectant pas l'âge minimal légal n'offre nulle raison de se réjouir. Le mariage précoce prive une fille de son adolescence. L'idée d'une période d'adolescence allant de la puberté à l'âge adulte est étrangère à beaucoup de sociétés traditionnelles. Une fille pubère peut concevoir un enfant, elle est donc une femme c'est ce qui est à l'origine de la violation des droits humains en particulier ceux de la femme et des enfants. Cependant, il est important de veiller au respect des conventions internationales et leur insertion dans l'ordonnancement juridique sénégalais et l'application du principe de la hiérarchie des normes mais également il ne faut pas perdre de vue les textes relatifs à l'âge minimal légal du mariage ce qui nous mène à notre sujet: "l'âge légal du mariage: approche législative, jurisprudentielle et doctrinale.»

Ainsi l'âge légal peut être entendu comme l'âge minimal exigé par la loi pour se marier. Au Sénégal cet âge est fixé par l'article 111 du Code de la famille qui dispose que: "le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus de 18ans et une femme âgée de plus de 16ans. .» Le mariage est quant à lui une union légitime d'un homme et d'une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer. Cette union peut être célébrée, au Sénégal, soit civilement soit être célébrée de façon coutumière ou religieuse, en vue de leur constatation pour les deux derniers cas. Mais également nous avons trois approches à savoir législative, jurisprudentielle et doctrinale. D'abord le concept d'approche législative, qui renvoie à la notion de loi, qui est un texte formel, écrit et contenant la volonté du pouvoir législatif. Ensuite, vient la jurisprudence, qui est l'ensemble des décisions, solutions rendues par les juridictions. Autrement dit, les juridictions ont pour mission d'appliquer la règle de

1www.lemariage.fr (Les genres et formes de mariage dans le monde.)

droit. Au cours de cette application, elles sont amenées à interpréter cette règle. C'est cette interprétation qui donne naissance à de nouvelles règles de droit ce qui constitue la jurisprudence2. Enfin, la doctrine est l'ensemble des écrits des auteurs, des spécialistes, des juristes. C'est l'ensemble des ouvrages et publications, qui sont faits sur le droit. Ces écrits émanent des professeurs, des magistrats et des spécialistes du droit3.

Même si nous avons voulu étendre notre étude hors de nos frontières afin qu'elle soit comparative cependant la rareté, au Sénégal, de la jurisprudence pour ne pas dire son inexistence, et celle de la doctrine relative à l'âge légal du mariage nous ont obligé à nous limiter au Sénégal.

Ainsi, nous ne dirons jamais assez l'importance et l'actualité de ce sujet dans la mesure où il est nécessaire de voir d'abord, la portée des lois qui réglementent l'âge du mariage. Ensuite, comment les juges appliquent ces lois. Font- ils une interprétation restrictive ou une interprétation extensive de ces textes de loi afin de mieux protéger les victimes de ce phénomène qu'est la violation des normes, qui exigent un âge minimum légal pour pouvoir se marier? Et enfin, quelle est la position de la doctrine par rapport à la pertinence juridique de ces lois et aussi sur l'application et l'interprétation qu'en font les juges? Après la loi nationale et ses applications, il faut noter qu'en dépit de l'existence de nombreuses conventions internationales et régionales sur les droits humains qui combattent cette pratique, on note que cette dernière n'est pas pour autant éradiquée au Sénégal. Il est clair que les instruments internationaux sur les droits humains relatifs au mariage d'enfant restent, au mieux de la pure rhétorique ou de simples déclarations générales de principes, sans aucune politique nationale ou mécanisme efficace pour les mettre en oeuvre et les faire appliquer à travers la législation nationale4. Ce sujet est actuel parce que, d'une part, il n'est pas rare de voir dans la presse la dénonciation de la violation du

2-SIDIME (Lamine), maitre-assistant ; Cours d'introduction à l'étude du droit ; Faculté des sciences juridiques et économiques. 1982.

3 Op cit.

4-www.unicef-icdc.org Le mariage précoce ; digest Innocentie n°7, 2001.

texte relatif à l'âge légal du mariage, qui est synonyme de mariage précoce. D'autre part, nous notons au quotidien l'implication des ONG et de la société civile nationale, qui tirent sur la sonnette d'alarme pour demander aux pouvoirs publics de prendre leur responsabilité afin de mettre un terme à ce phénomène de mariage d'enfant. Mais également, elles sensibilisent la population à travers des plaidoyers, des publications et conférences sur les conséquences néfastes de ce phénomène sur la santé des populations et le développement.

Par ailleurs, il convient de voir quelles sont les implications juridiques et pratiques relatives à l'âge légal du mariage? Autrement dit, les incidences juridiques et pratiques du mariage précoce.

Etant donné que les mariages précoces ont forcément des conséquences, on étudiera dans une première partie les implications juridiques relatives à l'âge légal du mariage (1ère partie) afin de terminer dans une seconde partie par voir les incidences pratiques relatives à l'âge légal du mariage (2ème partie).

Au Sénégal si la pratique des mariages précoces est un phénomène récurrent c'est parce que tout simplement que soit la législation relative à l'âge légal du mariage n'est plus adaptée soit qu'elle ne reçoit pas une application rigoureuse. De ce fait il convient de noter que cela a d'une part, des incidences législatives (chapitre I) et d'autre part, des incidences jurisprudentielles et doctrinales (chapitre II).

Chapitre I : Les incidences législatives et conventionnelles.

Il faut préciser ici que si le constat unanime est qu'il y a une résistance de la pratique des mariages précoces, celle-ci peut être liée à la façon dont on applique les normes nationales et internationales et du fait que les Etats n'appliquent pas la législation nationale conformément aux normes universelles. Il est important de voir, d'une part, la loi nationale (section I) et d'autre part, les instruments internationaux et régionaux de droits humains (section II).

Section I : La loi nationale.

S'il n'y a pas de doute que l'un des rôles de la loi est de rendre la société stable. Il convient de voir si l'impact de la loi nationale (paragraphe I) et la nature de la sanction civile et pénale (paragraphe II) nous permettent de dire que la loi nationale joue véritablement son rôle, qui est de stabiliser la société sénégalaise. Relativement à la résistance de ce phénomène qu'est le mariage d'enfant, autrement dit, le non-respect de l'âge légal pour se marier.

Paragraphe I : L'impact de la loi nationale.

« Le mariage précoce est tout mariage contracté avant l'âge de 18 ans, avant que la jeune fille ne soit physiquement, physiologiquement et psychologiquement prête à assumer les responsabilités du mariage et de la reproduction ».5 En vérité, si

5 Op. cit

on prend en considération cette définition du mariage précoce on peut dire que le législateur sénégalais a donné une base légale au mariage d'enfant à travers l'article 111 du Code de la famille qui dispose que : « le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus de 18 ans et une femme âgée de plus de 16 ans sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le Président du tribunal régional après enquête ». Même si, par ailleurs, on se félicite qu'au Sénégal il y a une législation relative à la réglementation de l'âge du mariage, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres pays. Cependant, il est important de se demander si à l'époque où le Code de la famille du Sénégal était élaboré la législation relative à l'âge minimal du mariage n'était pas conforme avec les réalités de notre société de l'époque. En revanche cela ne dispense pas le législateur de tout critique, car ce qui n'est pas tolérable et constitue une véritable atténuation à l'impact qu'aurait dü avoir la loi nationale relative à la réglementation de l'âge du mariage c'est la lenteur dans la procédure de correction des incohérences des lois, qui sont inadaptées relativement à l'évolution de la société. De plus, ce qui est également regrettable et constitue une atténuation à l'impact de la loi nationale sur la pratique du mariage précoce est qu'on observe l'existence de ce dernier, cependant, on note aussi l'existence d'une loi qui le prohibe ce qui n'empêche pas les individus de se marier à un âge précoce. Par conséquent, nous soulignons une persistance de ce phénomène. A notre avis cette situation appelle de multiples questions à savoir : si la loi nationale a un impact réel sur les mariages d'enfant? Si l'Etat du Sénégal est capable de faire application des lois existantes et de corriger les incohérences entre les lois nationales relatives à l'âge du mariage et les coutumes et pratiques religieuses enracinées? Si l'Etat a la volonté politique de résoudre le problème relatif à la pratique du mariage précoce ? Il convient de préciser que toutes ces questions constituent un indicateur qui nous permettra de mesurer l'impact de la loi nationale relative au mariage précoce, si toutefois nous parvenons à y répondre convenablement.

D'abord, il convient de dire que la législation nationale relative à l'âge légal du mariage n'a pas eu l'effet escompté sur la pratique du mariage précoce malgré une législation claire, on observe la persistance du phénomène. Il est important de noter

que cette persistance du mariage précoce est favorisée en partie par une carence dans l'application de la loi ou bien parce que les praticiens du droit n'ont pas souvent eu l'occasion de statuer sur la question, car on note qu'au niveau de nos juridictions rares sont les cas de contentieux, relatifs au mariage précoce, qui atterrissent devant le prétoire. En réalité cette situation est favorisée du fait que les mariages précoces sont célébrés de façon religieuse ou coutumière sans que les époux n'aillent, par la suite, le faire constater devant l'officier de l'état civil soit ils persistent dans cette situation jusqu'à ce que la femme ait conçu ou atteint l'âge requis pour se marier. Et en cas de problème dans le couple pour divorcer ils sont obligés d'aller devant le juge qui, malheureusement, ne pourra que régulariser le mariage pour ensuite prononcer le divorce demandé par les époux et tout cela sous le couvert de l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille6 qui dispose que : « lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu'il ait atteint cet âge ou lorsque la femme a conçu, à moins que l'action ne soit intentée par la femme elle-même ». L'autre aspect du problème consiste en ce que les futurs époux se marient de façon coutumière ou religieuse précocement sans constatation ni régularisation. Ainsi, une fois le mariage consommé avec la personne encore mineure et que cette consommation précoce du mariage occasionne pour cette dernière des problèmes de santé très graves du fait que l'épouse n'était pas physiologiquement mature pour entretenir des rapports sexuels. Le problème sera résolu dans la famille, parce que très souvent ce sont des mariages entre parents (cousin et cousine), ce qui exclut l'option de saisir les tribunaux.7

Ensuite, il convient d'expliciter la position de l'Etat, autrement dit, si celui-ci a la volonté politique de mettre un terme aux mariages précoces ; car il faut préciser que la volonté politique réside dans les actes et nullement dans les paroles. Par ailleurs on ne manque pas de constater l'abondance des programmes, des études et des séminaires, pour ne citer que cela, afin d'exprimer théoriquement la volonté de l'Etat pour lutter contre la pratique des mariages précoces mais tout cela finira au

6 Entretien avec le Président du tribunal départemental de Tambacounda. 7Entretien avec le Président du tribunal départemental de Kanel (Matam).

mieux par être consigné dans des rapports, qui seront oubliés au fond des tiroirs. La volonté politique de l'Etat doit résider dans la mise en oeuvre des actions concrètes à savoir un cadre juridique efficace, appuyé par des ressources et des mécanismes d'application de la loi ce qui pourra constituer une garantie de la volonté politique de nos gouvernants en faveur de la lutte contre le mariage d'enfant.

Enfin, il serait intéressant de voir la capacité de l'Etat à faire appliquer les lois existantes et de corriger les incohérences entre les lois nationales relatives à l'âge du mariage et les coutumes et pratiques religieuses. La capacité de l'Etat à corriger les incohérences est plus facilement concevable, car il s'agira sur le plan organisationnel de mettre en place une commission qui étudie et relève les incohérences notées afin de proposer des réformes, qui seront mises à la disposition du parlement qui se chargera de traduire ces propositions en lois de la République qui seront applicables dans l'ordre juridique sénégalais. Mais, il va de soi que toutes ces réformes seront accompagnées d'un budget, l'Etat doit prévoir cela et y mettre les moyens qu'il faut. L'autre problème qui mérite une attention particulière, car très délicat, est l'application de la loi nationale qui n'est pas toujours conforme avec les aspirations coutumières et religieuses de la population. Il faut dire que c'est là le noeud du problème que l'Etat doit résoudre avec fermeté, car si chacun se prévaut de l'application de ses propres règles coutumières ou religieuses on risque de voir la continuation de la pratique du mariage précoce, qui est un problème sensible et tabou mais cela ne doit pas constituer un obstacle pour les autorités publiques afin qu'elles prennent leurs responsabilités en abrogeant toutes les lois et pratiques coutumières et religieuses qui ne sont pas conformes aux normes nationales et internationales, du reste, il nous faut un Etat fort dont les convictions vont dans le sens de mettre en place une législation garantissant les droits humains et plus particulièrement ceux des femmes et des enfants qui se trouvent être les catégories les plus vulnérables.

Par ailleurs, s'il est vrai que la pratique du mariage précoce est sanctionnée clairement au civil, il convient de noter que ce n'est pas le cas au pénal. Donc, il est intéressant de voir la nature de la sanction civile et pénale.

Paragraphe II : La nature de la sanction civile et pénale.

Nous pouvons affirmer sans nous tromper que l'efficacité et le respect d'une règle de droit résident dans le fait qu'elle soit accompagnée de sanction civile et/ou pénale. Il est important de préciser que même les règles de droit accompagnées de sanction ne sont pas toujours respectées, par un certain nombre d'individus de notre société, à plus forte raison que celles dont la sanction n'est pas proportionnée ou même inexistante. Du reste, il est important de voir ce qu'il en est des dispositions de l'ordre juridictionnel sénégalais relatives à la sanction civile et/ou pénale des mariages d'enfant.

D'abord, la sanction civile, qui est la nullité absolue du mariage si toutefois un des époux n'avait pas l'âge requis pour contracter mariage est une exigence posée par le législateur à l'article 111 du Code de la famille (plus 18 ans pour les hommes et plus 16 ans pour les femmes). Il est important de montrer que la seule sanction civile, dans le Code de la famille, à ce jour, afin de sanctionner la pratique du mariage précoce, est la nullité absolue qui est posée par l'article 141 du Code de la famille qui dispose que : « quelque soit la forme du mariage, sa nullité doit être prononcée : ~ Lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, en l'absence de dispense... » A notre avis cette sanction civile qu'est la nullité absolue du mariage ne décourage pas suffisamment ceux qui s'adonnent à cette pratique, car ils ne risquent que la nullité du mariage. Il est important de souligner ici que le législateur sénégalais a manqué l'occasion de punir proportionnellement ceux qui pratiquent le mariage précoce parce que tout simplement même si la nullité du mariage met un terme à la situation qui a occasionné la souffrance de la jeune fille, elle ne répare en aucune manière le préjudice qu'elle a déjà subi et que les coupables vaquent librement à leurs préoccupations sans avoir à dédommager la victime. Plus grave encore si nous faisons la combinaison de l'article 141 du Code de la famille avec l'article 142 du même Code à son aliéna 4 qui dispose que : « lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu'il est atteint cet age ou lorsque la femme a conçu, à moins que l'action ne soit intentée par la femme elle-même. » Si

on s'étonnait que la sanction civile ne soit pas aussi rigoureuse ni proportionnée par rapport à la gravité du phénomène de la pratique du mariage précoce ; une fois qu'on met en oeuvre les dispositions de l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille on se rend compte qu'il annule le moyen que le législateur avait mis en place pour permettre aux juridictions sénégalaises de prononcer la nullité absolue en cas de mariage précoce. En d'autres termes si la femme a conçu ou que l'époux qui n'avait pas l'âge requis l'a atteint le juge ne pourra plus faire application de la nullité absolue du mariage sauf si c'est la femme qui est demanderesse à l'action pour la nullité de son mariage (art. 142 al. 4 CF). Autrement dit l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille permet de valider les mariages précoces une fois que la femme a conçu ou que l'époux qui n'avait pas l'âge requis l'a atteint ; les juges ne peuvent user de la rétroactivité pour punir les individus qui s'étaient mariés précocement. C'est dans ce sens que le Président du tribunal départemental de Tambacounda disait que : « dans les cas cités par l'article 142 du Code de la famille ils (les juges) sont sous le couvert de la loi pour régulariser les mariages précoces. »

Enfin, relativement à la sanction pénale afin de réprimer le mariage précoce seul l'article 300 du Code pénal en fait état et de quelle manière ? Ce dernier en ses alinéas 1 et 2 dispose que : « quiconque, lorsqu'il s'agit de la consommation d'un mariage célébré selon la coutume, aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'un enfant au-dessous de 13 ans accomplis, sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement. »

S'il en est résulté pour l'enfant des blessures graves, une infirmité, même temporaire, ou si les rapports ont entrainé la mort de l'enfant ou s'ils ont été accompagnés de violences, le coupable sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans. » Ce qui a amené une juriste à dire que « On entend partout « les mariages précoces sont interdits, l'âge légal du mariage est de 16 ans pour la fille (et de 18 ans pour le garçon, art. 111 CF), mais c'est un interdit non accompagné de sanctions. Aucune disposition pénale ne réprime le mariage précoce en tant que tel. »8Ainsi, il

8-www.raddho.africa-bew.org ( « LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX PERSONNES VULNERABLES AU SENEGAL - LES REFORMES QUI S'IMPOSENT. »

Par Fatou Kiné CAMARA, Docteure d'Etat en Droit, Chargée d'enseignement, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

convient de noter qu'il nous sera très difficile d'être en désaccord avec les propos pertinents de cette éminente juriste quand elle affirme que " Aucune disposition pénale ne réprime le mariage précoce en tant que tel. » Par ailleurs, nos points de vue divergent sur cette affirmation " c'est un interdit non accompagné de sanctions. » Tout simplement parce que même si ce sont " des sanctions imparfaites et incohérentes » il y a quand même des sanctions à cet interdit civilement nous avons comme sanction la nullité absolue du mariage même si c'est insuffisant et au pénal le mariage précoce est réprimé s'il est consommé sur un enfant de moins de 13 ans le coupable sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement (article 300 du Code pénal). Mais cela ne peut être pris comme une excuse pour le législateur sénégalais eu égard à l'incohérence notoire dont il a fait preuve relativement à la sanction de la pratique du mariage d'enfant qui a des conséquences désastreuses sur la santé, l'économie, l'éducation et le développement de notre pays. Le législateur sénégalais n'a pas pu saisir la balle au rebond avec la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 afin d'apporter des corrections par rapport aux dispositions relatives à l'âge du mariage ; comment peuton fixer l'âge du mariage à 16 ans pour les filles, pour ne sanctionner pénalement que les mariages consommés sur l'enfant de moins de 13 ans. Par ailleurs l'article 300 du Code pénal légalise la pédophilie sur les enfants âgés entre 13 et 16 ans qui se trouveraient dans les liens du mariage ; la conséquence qu'on en tire est que le pédophile qui consomme son mariage avec un enfant de plus de 13 ans et n'ayant pas encore 16 ans n'encourt pas une sanction pénale mais seulement civile à savoir la nullité absolue du mariage. Puisqu'on ne trouve pas de dispositions pénales relatives à la sanction de la consommation du mariage précoce sur un enfant de plus de 13 ans donc les coupables de ces actes échappent à la loi du fait que le législateur sénégalais n'a pas prévu de dispositions en ce sens et que l'article 4 du Code pénal dispose : " Nul crime, nul délit, nulle contravention ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prévues par la loi ou le règlement avant qu'ils fussent commis . » Avec l'article 4 du Code pénal on note la mise en oeuvre du principe de la légalité qui

Table ronde du décembre 2008 à la Résidence Le Ndiambour.)

semble couvrir, en l'absence de dispositions, les coupables d'avoir consommé un mariage sur un enfant de plus de 13 ans. Cependant, il est important de dire qu'on ne peut pas imputer cette situation à la mise en oeuvre du principe de la légalité mais du seul fait que le législateur sénégalais a mal légiféré concernant la sanction de la pratique du mariage d'enfant. Plus grave encore, l'article 4 du Code pénal où l'on trouve le principe de la légalité et l'article 300 du même Code qui est mal rédigé, car ne sanctionnant pas ceux qui consomment leur mariage sur une jeune fille âgée de plus de 13 ans et n'ayant pas encore atteint l'âge requis pour se marier, sont issus d'une même loi c'est-à-dire la loi n°99-05 du 29 janvier 1999 ; ainsi en aucun moment du processus où une loi passe jusqu'à sa promulgation ; on n'a pas pu déceler cette incohérence qui aboutit à la couverture de ceux qui ont consommé leur mariage précoce sur un enfant de plus de 13 ans.

En vérité, il faut noter qu'une réforme s'impose afin d'amener une correction à ces incohérences et d'adapter la législation sénégalaise aux instruments internationaux et régionaux des droits de l'homme pour mettre un terme à la pratique du mariage précoce.

Section II : Les instruments internationaux et régionaux des droits humains. (Protocoles, Conventions, Chartes et Déclarations)

Il est important de souligner que pour mieux lutter contre la pratique du mariage précoce il faudra adapter les législations nationales aux instruments universels des droits humains (paragraphe I) mais également aux instruments régionaux des droits humains (paragraphe II).

Paragraphe I : Les instruments internationaux des droits humains.

Sur le plan international on remarque l'existence de nombreux traités, afin de préserver les droits de la femme et de l'enfant et également de lutter contre la pratique du mariage précoce, dont le Sénégal est soit signataire soit adhérent. Par

conséquent, il convient de noter qu'en ratifiant les Conventions internationales ou en y adhérant, les Etats parties acceptent la responsabilité légale de respecter ces dernières et, par là même, se trouvent obligés de prendre des mesures pour protéger l'exercice et la jouissance des droits humains, mener des enquêtes sur leurs violations et assurer aux victimes de ces violations des recours efficaces.9 Au demeurant, il faut préciser que nous ne ferons état que de quelques-uns de ces traités internationaux à savoir : la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages entrée en vigueur le 9 décembre 1964 ; la Convention sur l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, qui est ratifiée par les gouvernements de 165 pays dont le Sénégal qui le cite dans le préambule de sa Constitution, et la Convention relative aux droits de enfant de 1989, qui est ratifiée par 191 gouvernements dont le Sénégal et qui l'a également cité dans le préambule de sa Constitution ; seuls deux pays ne l'ont pas ratifié à savoir les Etats-Unis d'Amérique et la Somalie.

D'abord, la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages de 1964 ; dispose en son article 2 que : "les Etats parties à la présente Convention prendront les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage. Ne pourront contracter légalement mariage les personnes qui n'auront pas atteint cet âge, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux. » Cette disposition indique aux Etats signataires, la voie à suivre c'est-à-dire de " prendre les mesures législatives nécessaires pour spécifier un âge minimum pour le mariage » certes fixer un âge minimum pour le mariage est un avancé juridique non négligeable mais faudrait-il encore que cet âge ne soit pas en-dessous de 18 ans, car de nos jours le combat primordial relatif à la lutte contre le mariage précoce est d'inciter toutes les législations aussi bien nationale qu'internationale à relever l'âge minimum du mariage à 18 ans aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais le constat que nous avons fait nous oblige à nous rendre compte que tel n'est pas le cas parce que même si les instruments universels des droits humains fixent l'âge

9www.ippf.org (« En finir avec le mariage d'enfant » ; Fédération internationale pour la planification familiale ; Sep 2006).

minimum du mariage à 18 ans ils laissent toujours une échappatoire aux législations nationales qui en profitent pour mettre en place des dispositions qui instituent un âge minimum pour se marier très bas. Au Sénégal cet âge est fixé à plus 16 ans pour la femme et plus de 18 ans pour l'homme (art.111 CF). Mais dans certains pays il est plus bas et dans d'autres pays on ne fixe même pas d'âge minimum pour se marier.

Ensuite, il convient de voir la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, qui dispose à son article 16.2 que « les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, doivent être prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage. » Cette Convention condamne le mariage d'enfants et fixe à 18 ans l'âge minimum du mariage pour les femmes et les hommes. C'est à cet age que la jeune personne atteint « pleine maturité et pleine capacité d'agir ».10 Au demeurant, il est important de préciser que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 ; a clairement rejeté le mariage précoce et a fixé sans ambiguïté l'âge minimum du mariage à 18 ans pour l'homme et la femme. Cette Convention a échappé à la critique qui consistait à dire que certaines Conventions ouvraient toujours des brèches juridiques ou échappatoires aux Etats pour qu'ils puissent légiférer, relativement à l'âge du mariage, à leur convenance. Cependant, elle n'échappe pas à la critique qui est presque commune à toutes les Conventions internationales c'est-à-dire que les interdits contenus dans leurs dispositions ne sont pas accompagnés de sanctions afin de contraindre les Etats signataires ou adhérents à respecter leurs engagements vis-à-vis des traités internationaux.

Enfin, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 ; qui définit à son article 1, l'enfant comme « tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteint plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ». Dans sa Recommandation générale no 21, le groupe d'experts chargé de superviser la Convention pour l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) condamne le mariage d'enfant et fixe à 18 ans l'âge minimum du

10 Op. cit

mariage pour les hommes et les femmes. C'est à cet âge que la jeune fille devient mature et est capable d'agir. C'est la preuve que, du point de vue des droits de l'enfant et de l'équité, le mariage ne doit pas être autorisé avant 18 ans. Même si l'adolescente peut atteindre la maturité sexuelle à un age plus précoce, elle n'est souvent pas suffisamment mûre physiquement pour concevoir un enfant, pas plus qu'elle n'est suffisamment mûre au plan cognitif ou psychologique pour se marier et assumer les responsabilités inhérentes à l'état d'épouse et de mère.11Pratiquement toutes les dispositions de la CDE se rapportent de quelque façon à la question du mariage précoce, c'est ainsi que son article 19 dispose que : « l'enfant a le droit d'être protégé contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents, de son tuteur ou de toute autre personne. » A regarder cette disposition de près elle énumère toutes les formes de souffrances qu'endurent les enfants mariés à savoir : les brutalités physiques ou mentales, les mauvais traitements l'exploitation ou la violence sexuelle. On ne peut dépasser un seuil de brutalités physiques et mentales plus élevé que celui de consommer un mariage sur un enfant encore immature sur le plan physique et psychologique ; l'exploitation se situe à deux niveaux ; d'abord, les parents qui donnent leur enfant en mariage précocement afin de recevoir de l'argent ou des faveurs en contrepartie. Et enfin, quand l'enfant marié prend la place de la « bonne » pour les travaux domestiques. Et l'article 24 de la même Convention de disposer que : « l'enfant a le droit à la santé et à l'accès aux services sanitaires ; il a également le droit d'être protégé des pratiques traditionnelles nuisibles. » Affirmer que l'enfant a droit à la santé ne signifie pas seulement le soigner quand il est malade mais c'est également éviter de le mettre dans des situations qui détériorent sa santé comme le cas du mariage précoce dont les conséquences comme le fustile sont un véritable problème de santé publique. Du reste, parmi les pratiques traditionnelles nuisibles on peut citer l'excision et le mariage précoce qui sont des pratiques courantes au Sénégal

11 Op. cit

mais l'excision a fait l'objet d'une législation claire qui la sanctionne contrairement au mariage précoce.

Par suite, l'analyse des instruments universels des droits humains il convient de voir les instruments régionaux africains des droits humains.

Paragraphe II : Les instruments régionaux africains des droits humains.

Il convient de souligner ici que nous ne ferons état que de deux instruments africains des droits humains à savoir la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant de 1990 et le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Doits des Femmes en Afrique (encore appelé Protocole de Maputo du 11 juillet 2003).

D'abord, la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant de 1990 dispose en son article 1 paragraphe 1 que : « Les Etats membres de l'Organisation de I' Unité Africaine, parties à la présente Charte, reconnaissent les droits, libertés et devoirs consacrés dans la présente Charte et s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires, conformément à leurs procédures constitutionnelles et aux dispositions de la présente Charte, pour adopter toutes les mesures 1égislatives ou autres nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Charte. » A la lecture de cet article on ne sent pas trop une volonté de contraindre les Etats parties à respecter leurs engagements vis-à-vis de ses dispositions relatives aux pratiques traditionnelles nuisibles à l'instar du mariage précoce, qui a des effets néfastes sur la société et sur les femmes et les enfants en particulier. Car le mariage d'enfants a toujours comme corollaires la violation des droits fondamentaux et primaires de ces derniers. Il est donc important de préciser que cette Charte n'échappe pas à la critique qui frappe presque tous les traités internationaux à savoir l'absence de contrainte afin d'obliger les Etats parties à respecter leurs engagements. Par ailleurs même si on nous opposera l'application du principe de Droit International Public qui voudrait qu'on n'oblige pas les Etats à exécuter leurs engagements relatifs aux Conventions internationales contre leur gré ; mais force est de reconnaitre que ce principe est une entrave à l'efficacité

des traités universels et régionaux des droits humains. Ainsi à travers l'article 1 paragraphe 1, de cette Charte on retrouve des recommandations pertinentes mais qu'en est il si toutefois les Etats parties ne les appliquent pas ou les violent ce qui est très souvent le cas surtout en matière de respect des droits de la femme et de l'enfant en l'occurrence la violation des dispositions régionales relatives aux pratiques traditionnelles nuisibles dont le mariage précoce. Nos gouvernements sont confrontés à une application qui n'est pas conforme aux dispositions qui émanent des

instruments régionaux des droits humains soit parce qu'ils n'ont pas la volontépolitique ou qu'ils n'ont pas les moyens et la logistique nécessaires, soit c'est la forte

pression de la tradition et de la religion qui constitue un obstacle à l'application des Conventions internationales. Au demeurant, vue la gravité des conséquences du mariage précoce sur les femmes, les enfants, l'économie, l'éducation et le développement du Sénégal les instruments internationaux des droits humains devraient jouer un rôle important en incitant nos Etats à être forts pour l'application des mesures prises au niveau international. Mais au paravent il faudra gagner le pari de la lutte contre ce qui est convenu d'appeler les obstacles à l'application des normes universelles dans l'ordre juridique national. Il est important de souligner que l'application parfaite des normes internationales des doits humains pourra être le déclencheur d'une lutte efficace afin de mettre un terme à la pratique du mariage précoce si toutefois nous nous fions par exemple à l'article 21, paragraphe 1 et 2 dispose que : « Les mariages d'enfants et la promesse de jeunes filles et garçons en mariage sont interdits et des mesures effectives, y compris des lois, sont prises pour spécifier que l'âge minimal requis pour le mariage est de 18 ans et pour rendre obligatoire 1'enregistrement de tous les mariages dans un registre officiel.

Les Etats parties à la présente Charte prennent toutes les mesures appropriées pour abolir les coutumes et les pratiques négatives, culturelles et sociales qui sont au détriment du Bien-être, de la dignité, de la croissance et du développement normal de 1'enfant, en particulier. » La lecture de cet article nous permettra d'affirmer sans risque de se tromper que si on parvient à faire respecter ces dispositions de droit international on aura fait un pas important du point de vue juridique afin de mettre un

terme au phénomène de la pratique du mariage précoce.

Enfin nous avons également le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Doits des Femmes en Afrique (encore appelé Protocole de Maputo du 11 juillet 2003), qui dispose respectivement en ses articles 5- d et 6-b que : «... Protéger les femmes qui courent le risque de subir les pratiques néfastes ou toutes autres formes de violence, d'abus et d'intolérance. » (art.5-d)

« ...L'âge minimum du mariage pour la fille est de 18 ans. » (art.6-b). En revanche, les dispositions de l'article 5-d n'ont pas expressément nommé le terme générique de mariage précoce mais partout où l'on parle de violence et de pratiques traditionnelles nuisibles à l'égard des femmes et des enfants on ne pourra pas faire abstraction de l'excision et du mariage précoce. Par conséquent, les Etas signataires ou adhérents au Protocole de Maputo sont tenus de lutter par la voie législative contre ces pratiques nuisibles en particulier contre le mariage précoce. L'article 6-b est plus précis même s'il n'emploie pas le terme mariage précoce il a énoncé l'essentiel si non le plus important c'est-à-dire le fait de fixer l'âge minimum requis pour se marier à 18 ans pour la femme et par conséquent si on parvenait à ce que toutes les filles se marient désormais à partir de 18 ans les mariages précoces ne seront plus que de mauvais souvenirs lointains. Et contrairement à d'autres traités internationaux le Protocole de Maputo dans son préambule a déclaré : «...Le Protocole exige des gouvernements africains l'élimination de toutes formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes... » Du reste, pour nous le terme exige a bien sa signification par rapport à d'autres termes comme : reconnaissance, permet, assure, s'engage et respecte que l'on retrouve dans d'autres traités à l'instar de la Charte Africaine des Droits et du Bien Etre de l'Enfant de 1990. Le Protocole de Maputo a le mérite d'exiger des Etats parties le respect de leurs engagements relatifs à ce Protocole, qui déclare également : « En outre, il les contraint à les intégrer à leurs décisions politiques, à leur législation... » Le Protocole de Maputo n'entent pas seulement exiger mais est allé même jusqu'à contraindre les Etats parties au respect et à l'application de ses dispositions surtout celles relatives au mariage d'enfants. Par ailleurs même si ce Protocole n'est pas parvenu à mettre en place des mécanismes

juridiques afin d'obliger les Etats parties à tenir leurs engagements, il a eu le mérite d'utiliser les termes exiger et contraindre ce qui n'est pas toujours le cas dans les Conventions internationales. Il est important de préciser que pour une lutte efficace contre les pratiques traditionnelles nuisibles surtout aux femmes et aux enfants et plus précisément contre le mariage précoce, ne faudrait-il pas avoir le courage d'incorporer dans les Conventions internationales des mécanismes sanctionnant économiquement les Etats parties récalcitrants à l'application et au respect des normes internationales relatives au mariage d'enfants ?

En effet, après l'analyse de la loi nationale et des Conventions universelles et régionales, il serait opportun de voir les incidences jurisprudentielles et doctrinales.

Chapitre II : Les incidences jurisprudentielles et doctrinales.

Après avoir fait l'analyse de la loi nationale et des instruments universels et régionaux des droits humains relatifs au mariage d'enfants, il convient maintenant de voir comment est ce que les juges appliquent la loi en d'autres termes quelle interprétation ils en font, restrictive ou extensive et quel en sera le point de vue de la doctrine ? Ce qui nous amène à voir d'une part, les incidences jurisprudentielles (section I) et de l'autre, les incidences doctrinales (section II).

Section I : Les incidences jurisprudentielles.

Même si nous étions confrontés à une difficulté liée à la rareté de la jurisprudence (paragraphe I) par ailleurs, nous avons finalement pu en trouver, même si le nombre de décisions n'est pas assez consistant, ce qui nous permettra de faire l'analyse de la position des juges (paragraphe II).

Paragraphe I : Les difficultés pour trouver la jurisprudence.

Les difficultés liées à la rareté de la jurisprudence résultent de deux situations qui ont été relevées par les praticiens du droit autrement dit les magistrats euxmêmes, mais malgré ce constat, ils sont impuissants pour apporter des solutions à ces difficultés, car en tant que magistrat du siège la loi n'a pas mis à leur disposition des moyens juridiques pour pallier à ces situations.

D'une part, la situation liée à la rareté de la jurisprudence est favorisée du fait que dans la société sénégalaise les individus n'ont pas la culture de saisir les juridictions pour le règlement des contentieux. Surtout si ceux-ci portent sur des situations taboues et risquent de créer des malaises dans les relations parentales ce qui est le cas ici, des problèmes qui résultent des mariages précoces, car le plus souvent ces mariages sont conclus entre proches parents d'une même famille (mariage entre cousin et cousine) ou entre les descendants d'amis qui veulent prolonger leur lien

d'amitié à travers ce mariage, qui est souvent conclu de manière précoce. Par suite, l'entretien que nous avons eu avec le Président du Tribunal départemental de Kanel ; 12le constat fait chez nos parents « Hall Pulaar »13dont la tradition est de marier leurs filles à un âge très bas et ils continuent encore à perpétuer cette tradition nuisible. Et quelle que soit la gravité des difficultés qui peuvent résulter de ces mariages précoces même s'il y a décès de la fille à la suite des relations sexuelles précoces qu'elle a eu à entretenir avec son mari ils ne saisiront jamais les juridictions. Si cette situation est combinée avec le fait que le juge ne peut pas s'autosaisir et que le parquet et ses services de recherche n'ont pas pu faire correctement leur travail ; il sera très difficile d'avoir des décisions relatives aux mariages précoces au Sénégal.

Et d'autre part, il est important de souligner que cette situation est également favorisée par le constat que nous avons fait après avoir eu un entretien avec le Président du Tribunal départemental de Tambacounda.14 Il faut préciser que la situation est différente de celle que nous venons de voir plus haut. Ici la principale cause qui favorise les difficultés relatives à la rareté de la jurisprudence est toute simple, les individus se marient de manière religieuse ou coutumière précocement et ces mariages ne sont pas constatés devant l'autorité compétente à savoir l'officier de l'état civil. Par ailleurs, puisque la répudiation est interdite en droit sénégalais quand des problèmes surviennent au sein du couple et qu'ils veulent divorcer les époux sont obligés d'aller devant le juge qui régularise d'abord le mariage afin de pouvoir prononcer le divorce entre eux, qui avaient célébré leur mariage précocement. Il existe des situations où des époux qui s'étaient mariés précocement vont devant les juridictions afin de régulariser leur mariage après que la femme ait conçu ou a atteint l'âge requis pour se marier en l'absence de contentieux dans le couple. Dans la majeure partie des situations les époux vont devant les juridictions à cause des difficultés conjugales ; afin que le juge régularise le mariage et prononce le divorce. Au demeurant, il est important de rappeler le contenu de l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille qui dispose que : « lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis,

12 Le juge Oumar Sall.

13 Ethnie qui habite le long du fleuve Sénégal.

14 Le juge Kane.

la nullité ne peut être invoquée après qu'il ait atteint cet âge ou lorsque la femme a conçu, à moins que l'action ne soit intentée par la femme elle-même. » La mise en oeuvre de cette disposition oblige le juge à régulariser les mariages même s'ils étaient célébrés de manière précoce chaque fois que l'on se trouve dans l'une des situations décrite à l'article 142, alinéa 4 du Code de la famille. Ce qui avait amené le Président du Tribunal départemental de Tambacounda à affirmer que : « dans les cas cités par l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille ils (les juges) sont sous le couvert de la loi pour régulariser les mariages précoces. »

Après avoir surmonté les difficultés liées à la rareté de la jurisprudence, à notre avis, il est important d'analyser la position des juges à travers les quelques arrêts que nous avons pu obtenir.

Paragraphe II : L'analyse de la position des juges.

Ce qui est intéressant dans l'analyse de la position des juges, relativement aux mariages d'enfants, est que cela nous permet de vérifier de quelle manière ces derniers appliquent la loi. Quelle interprétation ils font des lois, une interprétation extensive ou restrictive. Ainsi, il convient de préciser qu'il serait intéressant d'observer et d'analyser la position qu'ont adoptée les juges à travers nos deux décisions à savoir le jugement rendu par la Justice de Paix de Tambacounda en date du 06 décembre 1974 et le jugement no 5012 ; Djariatou CAMARA et autres contre la SOTRAM, LA NATIONALE ; rendu par le Tribunal de Première Instance de Dakar, le 15 novembre 1980.

D'une part, le jugement rendu par la Justice de Paix de Tambacounda en date du 06 décembre 1974 ; il s'agit en l'espèce du sieur Dioulanké Wagne et Sira Awa Gadjigo, alors âgés respectivement de 44 ans et 13 ans, ont contracté mariage selon la coutume laobé islamisée. Sira Awa Gadjigo ayant quitté le domicile conjugal, son mari l'assigne en justice afin qu'elle réintègre le domicile conjugal ou qu'elle lui rembourse toutes les dépenses-dot et autres frais effectués à l'occasion de la célébration du mariage. Par ailleurs, la dame Gadjigo demande l'annulation pure et

simple de son mariage au motif qu'elle est impubère. Avant d'arriver à la solution il serait intéressant de reproduire le raisonnement qu'a suivi le juge à travers son Attendu : « Attendu que l'union matrimoniale du sieur Dioulanké Wagne et de la dame Sira Awa Gadjigo a été célébrée alors que celle-ci n'avait pas encore atteint l'âge requis par l'article 111 du Code de la famille, qui dispose que la femme doit être âgée de plus de 16 ans ; que selon l'article 141 dudit Code, le défaut de l'âge requis est un empêchement dirimant au mariage et toute union célébrée en violation de cette disposition légale est entachée de nullité absolue ; d'après l'article 142 du Code de la famille, la nullité absolue qui frappe son mariage ne peut être couverte que si l'épouse a atteint l'âge requis ou lorsque la femme a conçu ; qu'aucune de ces circonstances ne s'est produite ; la dame Sira Awa Gadjigo n'a pas encore atteint l'âge requis et elle n'a pas conçu puisque le mariage litigieux n'a jamais été consommé. » Par suite ce qui précède, on peut dire que le juge a fait une bonne application de la loi à travers cette décision, qui devait apporter une réponse à la question de savoir s'il est possible d'annuler un mariage célébré, selon la coutume laobé islamisée alors que l'épouse n'avait pas encore l'âge requis pour se marier. On note d'abord que le juge, après avoir constaté les faits, qui se rapportent à la célébration d'un mariage dont l'un des époux n'avait pas encore l'âge requis pour se marier (la fille n'avait que 13 ans), a conclu qu'il y a eu violation de l'article 111 du Code de la famille qui fixe l'âge du mariage à plus de 16 ans pour la fille. Suite à ce constat de la violation de l'article 111 du Code de la famille, le juge évoque l'article 141 du Code de la famille, qui prévoit la sanction en cas de méconnaissance des dispositions de l'article 111 du Code de la famille. Ainsi, l'article 141 du Code de la famille dispose que : «quelque soit la forme du mariage, sa nullité doit être prononcée : ... Lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis... » Etant donné que les faits ont été rangés dans une catégorie juridique bien déterminée, pour nommer l'opération de qualification des faits mais également la sanction à appliquer en l'espèce est déterminée. Enfin, avant de donner la solution le juge s'est assuré que les faits de l'espèce ne sont pas couverts par l'article 142 du Code de la famille, dans certains cas cet article ordonne aux juges à régulariser les mariages célébrés même

précocement. Par ailleurs tel n'est pas le cas de cette décision si toutefois on se refaire à cette partie de l'attendu du juge : « la dame Sira Awa Gadjigo n'a pas encore atteint l'âge requis et elle n'a pas conçu puisque le mariage litigieux n'a jamais été consommé. » Le reproche qu'on peut adresser à ce jugement est qu'en l'espèce quelque soit la situation puisque c'est la femme qui est à l'origine de la demande d'annulation de son mariage même si elle avait atteint l'âge requis ou avait conçu la nullité absolue du mariage devrait être prononcée afin de se conformer à la dernière partie de l'alinéa 4 de l'article 142 du Code de la famille qui dispose que : « lorsque l'un des époux n'avait pas l'âge requis, la nullité ne peut être invoquée après qu'il ait atteint cet age ou lorsque la femme a conçu, à moins que l'action ne soit intentée par la femme elle-même. » Il est important de noter que c'est après ce raisonnement d'une logique juridique certaine que le juge donne sa solution dans un autre Attendu : « Attendu en conséquence, qu'il y a lieu d'accéder à la demande d'annulation présentée par la dame Sira Awa Gadjigo. » Au demeurant, il importe de noter que cette solution est claire et le juge a fait une application conforme des dispositions du Code de la famille relatives à l'âge du mariage.

Et de l'autre, nous avons le jugement no 5012 ; Djariatou CAMARA et autres contre la SOTRAM, LA NATIONALE ; rendu par le Tribunal de Première Instance de Dakar, le 15 novembre 1980. En l'espèce, il s'agit de la dame Djariatou CAMARA qui est née le 5 janvier 1964 a contracté mariage le 7 mars 1979 sous la coutume toucouleur islamisée avec Alpha Amadou LY né le 15 avril 1948. Le 5 décembre 1979, Alpha Amadou LY décède des suites d'un accident de la circulation et, par acte servis le 7 et 10 janvier 1980, la dame CAMARA assigne l'auteur de l'accident en responsabilité et en paiement en sa qualité d'épouse sur le fondement des dispositions de l'article 137 du Code des Obligations Civiles et Commerciales. Le défendeur à l'action fait plaider l'irrecevabilité de l'action au motif que ce mariage est nul pour avoir été contracté à un moment où la dame n'avait pas l'âge requis par la loi.

Le problème qui se posait au juge était de savoir si la dame CAMARA avait la qualité d'épouse afin de prétendre à la réparation d'un préjudice qu'elle a

certainement subi. En effet, la juridiction devait se prononcer sur un problème de recevabilité d'une action en justice. Le juge de Dakar a répondu par l'affirmative. En effet, après avoir déclaré le mariage nul, de nullité absolue il a, par des attendus qu'il serait intéressant de reproduire, déclaré ladite nullité couverte en se fondant sur l'article 142 alinéa 4 du Code de la famille :

« Attendu toutefois, qu'exceptionnellement, cette nullité d'ordre public peut être couverte lorsque l'époux qui n'avait pas l'âge requis a atteint cet age ;

Attendu que l'interprétation de ce texte de loi (art. 143 alinéa 3 du Code de la famille) ne peut prêter à controverse quant au moment où l'on doit considérer que l'époux a atteint l'âge pour se marier ;

Qu'en effet, aux termes de l'article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, l'évaluation de dommage se fait au jour du jugement et non au jour de la demande ou celui du fait dommageable ;

Qu'ainsi, à la date du présent jugement (15 novembre 1980) Djariatou CAMARA qui née le 5 janvier 1964 a largement atteint l'âge de 16 ans, ce qui a pour effet de couvrir la nullité dont était entachée originellement son mariage » ;

En définitive, le raisonnement du juge de Dakar à travers ces attendus mérite d'être discuté. Au demeurant, la particularité en matière de mariage provient du souci du législateur de sauvegarder autant que possible cette institution. C'est la raison pour laquelle le mariage entaché de nullité peut être couvert dans deux cas seulement aux termes de l'article 142 du Code la famille.

1° lorsque l'époux qui n'avait pas atteint l'âge requis a atteint cet âge,

2° lorsque la femme a conçu.

En ce qui concerne le second cas relatif à la conception, le problème est relativement simple car il y a là un renversement de la présomption selon laquelle l'aptitude à la procréation n'existe pas avant 16 ans. Le problème se pose autrement lorsque l'époux qui n'avait pas l'âge requis a atteint cet âge. Effet, deux situations peuvent être envisagées :

la première est celle où l'époux mineur a atteint l'âge requis alors que son conjoint
est encore vivant. C'est l'hypothèse la plus simple à résoudre et les dispositions de

l'article 142 du Code de la famille s'appliquent normalement.

La seconde est celle où l'époux n'avait atteint l'âge requis au moment où son conjoint est décédé. C'est le problème que soulève ce jugement. Il convient ainsi de se demander à quel moment doit-on se situer pour déterminer l'âge du conjoint survivant encore mineur ? La réponse à cette question est déterminante pour la déclaration de validité ou de nullité de ce mariage. Le tribunal de Dakar a entendu résoudre ce problème en se fondant sur les dispositions de l'article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales aux termes duquel, nous le rappelons, « l'évaluation du dommage se fait au jour du jugement ». A notre avis, le problème qui se pose est moins celui de l'évaluation du dommage subi par Djariatou CAMARA qui relève d'une question sur le fond de l'affaire, que celui du moment de la détermination de l'âge de la demanderesse, donc la recevabilité de son action. Il faut préciser qu'en réalité « évaluer un dommage » suppose nécessairement au préalable l'existence de ce dommage ; l'existence dudit dommage appelle les notions de responsabilité et d'imputabilité, et pour qu'il puisse y avoir réparation, il faut que la victime du fait dommageable qui doit être évalué plus tard ou ses ayants droit remplissent les conditions d'exercice de l'action en justice. La demanderesse avaitelle la qualité d'épouse de la victime et la capacité d'ester en justice pour prétendre à la réparation qu'elle a réclamé ? La réponse est juridiquement négative pour deux raisons :

la première est qu'on admettra difficilement, comme la soutenu le juge du tribunal de Dakar que « l'interprétation de ce texte de loi (art. 142 du Code de la famille) ne peut prêter à controverse quant au moment où l'on doit considérer que l'époux a atteint l'âge requis » pour la raison bien simple qu'il n'est contenu nulle part dans le Code de la famille une disposition qui détermine ce moment ; d'autre part le recours à l'article 135 du Code des Obligations Civiles et Commerciales n'est pas à proprement parler opportun, car cette disposition est prévue dans la section IV qui traite des dommages et intérêts, section elle-même contenue dans le chapitre 1° du titre II du Code relatif au droit commun de la responsabilité, alors que dans le cas d'espèce il est plutôt question d'aborder de la validité d'un mariage et de la recevabilité d'une

action en justice.

La seconde raison est tirée de l'application de l'article 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et un exemple pourrait asseoir notre démarche. Une fillette de 11 ans est donnée en mariage par ses parents comme il est fréquent de le constater dans certaines de nos coutumes. Son époux décède des suites d'accident une année après cette union. Le mariage est en principe nul car, une condition de fond du mariage (l'age) n'est pas remplie. Mais l'application de la jurisprudence du tribunal de Dakar, conduirait aisément à déclarer la nullité de ce mariage couverte. En définitive, il suffirait à la demanderesse, compte tenu de la prescription décennale de l'action civile de l'article 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales, d'attendre quatre années après la mort de son conjoint, pour assigner l'auteur de l'accident en sa qualité d'épouse, car au jour du prononcé du jugement, elle aurait en tout cas plus de 16 ans. Il convient dès lors de noter que la combinaison des articles 135 et 222 du Code des Obligations Civiles et Commerciales pourrait entraîner des solutions contraires à l'esprit du législateur dans ses efforts de protection des conditions de fond du mariage dont le respect de l'âge légal du mariage.15

A la suite, la position des juridictions sénégalaises, nous verrons la position de la doctrine sur la pratique du mariage précoce.

Section II : Les incidences doctrinales.

En réalité il est très difficile d'avoir des données relatives au mariage précoce. Par ailleurs cette difficulté ne se limite pas seulement à la jurisprudence, elle s'étend également à la doctrine juridique ce qui nous a conduit à nous rabattre d'une part, sur la position des organismes internationaux (paragraphe I) et d'autre part sur la position de la société civile nationale et des organisations non gouvernementales (ONG) (paragraphe II).

15 Entretien avec le juge Séne du tribunal de première Instance de Dakar.

Paragraphe I : La position des organismes internationaux.

En vérité il est fondamentalement important de voir la position des organismes internationaux du point de vue juridique relativement au mariage précoce. En effet, nous nous contenterons du point de vue de l'un d'entre eux et qui se trouve être le plus diligent en matière de lutte contre la pratique du mariage d'enfants à savoir l'Unicef.

L'Unicef cherche, en général, à contribuer le mieux possible au respect du droit des enfants et des femmes, d'une part, grâce à une approche fondée sur les droits de l'homme, qui sont violés à travers la pratique des mariages précoces, d'autre part, à une planification et une gestion fondées sur les résultats. Pour l'Unicef, une approche de la programmation fondée sur les droits de l'homme signifie que : toutes les activités soutenues par l'Unicef ont pour objectif ultime la reconnaissance des droits des enfants et des femmes vulnérables aux pratiques traditionnelles nuisibles à l'instar des mariages d'enfants, comme le stipulent la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Les principes inhérents aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant guident leur travail dans tous les secteurs; l'intérêt supérieur des enfants, le droit à la survie et au développement, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits de l'homme. Les programmes de coopération de l'Unicef appuient tous ceux qui doivent respecter, protéger et réaliser les droits humains surtout ceux liés au respect de l'âge du mariage, en les aidants à développer leurs capacités juridiques afin d'y parvenir. En outre, l'Unicef aide les détenteurs de droits à développer leurs capacités à les revendiquer. Les droits des enfants et des femmes seront reconnus lorsque nous parviendrons à instaurer une conformité entre les législations nationales et les normes internationales issues des Conventions universelles relatives aux pratiques traditionnelles nuisibles à l'égard des femmes et des enfants comme l'excision et les mariages précoces.

L'Unicef a, en particulier, affiché une position très claire par rapport au mariage d'enfants et regrette, d'abord, le fait que dans les pays où la loi sur l'âge

minimum du mariage est méconnue, la carence des systèmes d'enregistrement des naissances renforce la pratique du mariage précoce. De plus l'action des gouvernants est nécessaire pour revoir le droit coutumier et civil à la lumière des normes matrimoniales internationalement reconnues en matière de droits humains. Les lois existantes devraient être appliquées, et une culture de respect des lois devrait être encouragée en dispensant une formation appropriée aux magistrats, aux législateurs et à la police.16Au niveau international les comités de la CEDEF et de la CDE devraient continuer à mettre l'accent sur l'âge du mariage et insister pour que les lois interdisant le mariage précoce soient appliquées. Les organisations internationales, les organisations intergouvernementales et les ONG, peuvent soutenir et soutiennent ces programmes sur le plan financier et technique dans les différents domaines. Par ailleurs, les organes officiels de la CDE et de la CEDEF devraient surveiller systématiquement la pratique du mariage précoce, de sorte que les organisations qui utilisent ces traités comme références pour leurs programmes et leurs politiques puissent lutter efficacement contre la pratique de celui-ci.

L'Unicef déplore, enfin, que dans certains pays où le mariage est juridiquement réglementé il arrive que la législation nationale ne tienne nullement compte de l'âge auquel les parents peuvent marier leurs enfants dans la pratique. Par conséquent changer la législation constitue un pas important. La législation proprement dite n'a peut être qu'un impact limité, mais le fait même de la revoir et de la réformer, s'il s'accompagne d'initiatives appropriées, est une étape essentielle vers un changement durable afin d'éradiquer le mariage précoce. Il est important que les gouvernements modifient ou imposent la législation concernant l'âge minimum du mariage. Cela inclut un examen approfondi des mariages traditionnels qui contreviennent à la législation en place. Trop souvent, sont tolérées les pratiques traditionnelles nuisibles en dépit des lois qui les interdisent. La législation doit être reconsidérée et appliquée dans l'intérêt des droits et de la santé des femmes et des enfants. Les textes internationaux relatifs à la réglementation de l'âge du mariage proviennent de deux

16 www.unicef-icdc.org Le mariage précoce ; digest Innocenti n° 7, 2001.

traités fondamentaux en matière de droits humains : la Convention relative aux droits de l'enfant, ratifiée par 191 gouvernements et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ratifiée par 165 pays17. Tous les pays qui ont ratifié ces traités sont tenus de modifier leurs lois en conséquence. Au demeurant, il est important de soutenir la position qu'à adopter l'Unicef par rapport à la persistance de la pratique du mariage d'enfants ; puisque ce phénomène à lui seul constitue une violation à l'égard de nombreuses Conventions internationales parmi lesquelles la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves, et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage de 1956 ; la Convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement du mariage de 1964 ; le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils politiques de 1966 ; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979 ; la Convention relative aux droits de l'enfant ; la Charte africaine des droits et du bien être de l'enfant de 1990 et enfin le Protocole à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux doits des femmes en Afrique (encore appelé Protocole de Maputo du 11 juillet 2003). En réalité, il faut préciser que c'est cette position de l'Unicef qui appréhende la pratique du mariage précoce relativement aux droits humains, qui faisait défaut dans la lutte contre ce phénomène. A notre avis, il faut désormais que les instruments juridiques aussi bien internationaux, régionaux que nationaux puissent occuper une place primordiale dans la lutte contre les pratiques traditionnelles nuisibles faites aux femmes et aux enfants à l'instar de la pratique du mariage d'enfants.

En vérité, vu l'importance de l'action des organismes internationaux la lutte contre les mariages d'enfant, il convient de voir également la position de la société civile nationale et des ONG.

17 Op. cit

Paragraphe II : La position de la société nationale civile et des ONG.

Les organisations non gouvernementales (ONG) et la société civile nationale (SCN) peuvent se comporter d'une part, comme des groupes de pression vis-à-vis de l'Etat et d'autres parts, comme des partenaires au développement et au respect des droits humains. En effet, nous nous contenterons de donner la vision, du point de vue juridique, de la Raddho et du Tostan relativement au mariage précoce.

Puisqu'on ne peut pas séparer le point de vue de ces deux entités à savoir la Raddho et le Tostan parce qu'ils font presque le même travail et exercent leurs actions sur le terrain. En vérité, il est rare de ne pas les entendre s'il y a violation des droits humains, aussi bien par l'Etat que par la population. Et dans ces deux cas ils prennent l'Etat pour responsable, car considérant que l'Etat, étant détenteur de la puissance publique, doit veiller au respect des droits humains violés à travers les pratiques traditionnelles nuisibles c'est-à-dire l'excision et le mariage précoce. Au demeurant, il faut préciser que même si la Raddho étend ses activités dans tous les secteurs de la vie on les entend souvent mettre la pression sur l'Etat pour que ce dernier rétablisse les victimes d'une violation des droits humains dans leurs droits. L'ONG Tostan est plus active concernant le développement mais également elle veille au respect des droits humains. Par conséquent ces deux entités sont pour l'abandon des mariages précoces et sur le terrain l'ONG Tostan sensibilise les populations sur les méfaits du phénomène des mariages précoces en mettant en scène des pièces de théâtre sur le thème, en organisant des conférences, des projections de films et des plaidoyers dans les différentes langues nationales. Ils y incluent aussi des enseignements portant sur les droits des femmes et des enfants. La Raddho en plus de ces activités met aussi l'accent sur la lutte pour le respect des droits des groupes les plus vulnérables aux pratiques traditionnelles nuisibles en particulier la pratique du mariage précoce. Pour cela, elle dénonce la violation des droits de l'homme afin d'alerter l'opinion nationale et internationale et la dernière en date est la dénonciation du décès d'une mineure victime d'un mariage précoce à Matam, suite à une hémorragie causée par des rapports sexuels précoces. Par ailleurs la Raddho et le

Tostan ont déploré l'inertie des autorités locales et nationales à cette situation et demandent à l'Etat du Sénégal de réfléchir sur des projets de réforme sur la législation nationale qui est soit dépassée soit incohérente ou qu'elle n'est pas conforme aux normes internationales.

En vérité, après avoir vu dans la première partie les incidences juridiques relatives à l'âge légal du mariage ; à notre avis il est fondamental de voir dans une deuxième partie les implications pratiques relatives à l'âge légal du mariage.


Les conséquences du mariage précoce n'ont pas seulement un impact sur les seuls enfants concernés par ce phénomène. Le mariage d'enfant à des effets négatifs sur la santé (Chapitre I) mais également sur l'éducation et l'économie (Chapitre II). Par ailleurs, les effets de la pratique du mariage précoce sont aussi ressentis par la société au niveau des domaines suivants : sur la santé publique, sur la santé de la mère et de l'enfant.

Chapitre I : Les implications sur la santé.

Parmi les implications pratiques relatives à l'âge légal du mariage, nous pouvons citer les effets sur la santé, à savoir l'infection au VIH- SIDA, à la fistule obstétricale mais également concernant la santé de mère et de l'enfant, qui sont les plus graves ou parmi les plus graves. Ainsi il est important de souligner les effets sur la santé publique (section I) et sur la santé de la mère et de l'enfant (section II).

Section I : La santé publique.

Contrairement à ce que croit, en général, la mémoire collective de nos sociétés que le mariage précoce est un moyen de prévention contre la pandémie que constitue le VIH-SIDA. Une étude récente a prouvé scientifiquement que les filles données précocement en mariage sont plus vulnérables au VIH-SIDA (paragraphe I) mais également les mariages précoces constituent un facteur favorisant les fustiles obstétricales (paragraphe II).

Paragraphe I : Le VIH-Sida.

En réalité, les données remettent en question la croyance profondément enracinée selon laquelle le mariage protège la jeune femme contre le VIH du fait qu'elle n'aura des rapports sexuels qu'avec son futur mari si elle est mariée précocement. D'abord pour de nombreuses adolescentes, et plus particulièrement les

épouses les plus jeunes, le mariage accroît considérablement l'exposition potentielle au virus, parce que le mariage devient une transition de la virginité à la pratique de rapports sexuels sans protection. Au demeurant, en dépit des récents acquis dans l'élargissement de l'accès à la prévention et au traitement du VIH, l'épidémie se propage davantage chez les jeunes femmes. La croyance générale, même chez les décideurs et les communautés, selon laquelle le mariage protège les jeunes filles contre l'infection du VIH est une excellente excuse afin de continuer la pratique du mariage précoce en plus des justifications traditionnelles de ce phénomène. Cependant, une récente recherche menée par Population Council révèle que les filles épouses courent davantage le risque de contracter le VIH, surtout en cas d'épidémie généralisé. En vérité, les zones sensibles au mariage précoce sont devenues celles où le taux national de prévalence du VIH est plus élevé chez les jeunes filles mariées. Les facteurs favorisant sont, entre autres, la fréquence de l'activité sexuelle non protégé, l'accès limité à l'information et le manque de pouvoir de négociation de rapports sexuels protégés du fait de leur jeune âge. Le mariage accroît souvent l'activité sexuelle, l'exposition et les risques notamment. De nombreuses mineures mariées ne peuvent pas négocier des rapports sexuels sans risque, même lorsqu'elles savent comment se protéger, car elles sont sous la constante pression sociale de donner la preuve de leur fertilité.

L'équipe spéciale des Nations Unies sur les femmes, les jeunes filles et le VIHSIDA en Afrique a identifié trois (3) facteurs clé qui aggravent la vulnérabilité des femmes et des jeunes filles à l'infection du VIH. La culture générale du silence qui entoure la chose sexuelle, l'exploitation sexuelle le trafic du sexe et la sexualité entre générations. Ce dernier facteur qui favorise la vulnérabilité des jeunes filles à l'infection du VIH-SIDA est celui qui attire notre attention ici, car étant le facteur qui a trait au mariage précoce. Dans la plupart des mariages précoces le mari est, en général, de génération supérieure que celle de son épouse, il convient, pour illustrer nos propos de voir le jugement rendu par la Justice de Paix de Tambacounda en date du 06 décembre 1974. Au moment du mariage le sieur Dioulanké Wagne était âgé de 44 ans alors que sa future épouse Sira Awa Gadjigo n'était âgée que de 13 ans

seulement.

Par ailleurs, en plus de ces souffrances et de ces traumatismes que subit la jeune fille mariée précocement, elle court également le risque à l'infection du VIHSIDA. Ne serait-ce que pour cette raison il urge de mettre un terme à la pratique du mariage précoce dans le monde et en Afrique en particulier.

En effet, il faut souligner que si les jeunes filles victimes du mariage précoce sont vulnérables au VIH-SIDA, elles le sont également aux fistules obstétricales.

Paragraphe II : Les fistules obstétricales.

Il semble que les fistules obstétricales sont plus fréquentes en Afrique
subsaharienne et en Asie du Sud Est. Par ailleurs, il convient de souligner que c'est
dans les parties du monde où on retrouve le taux le plus élevé de mariage précoce que
l'on retrouve également le taux le plus élevé de fistules. Donc il y a forcément un lien
entre le taux de prévalence du mariage précoce et celui des fistules, en réalité les
fistules sont une des néfastes conséquences du mariage précoce. Mais il est important
de dire que les fistules ne sont pas occasionnées par les mariages d'enfant seulement.
Les fistules sont donc favorisées par le jeune âge de la mariée, dont le
développement insuffisant du bassin de cette dernière ne permet pas le passage aisé
du nouveau né disproportion marquée entre la tête du bébé et le bassin.
L'accouchement requiert alors une césarienne mais cette intervention n'est pas
toujours disponible dans certaines parties du monde. L'accouchement peut durer alors
cinq jours ou plus, contre quelques heures normalement, sans que la femme ne
reçoive d'aide médicale. La pression prolongée qu'exerce la tête du bébé contre le
bassin de la mère interrompt l'afflux du sang dans les tissus mous qui entourent
la vessie, le rectum et le vagin, entraînant la nécrose du tissu. Dans les cas non fatals
pour la mère, le foetus décède lors de cet accouchement prolongé. Il se ramollit et
parvient à être expulsé au bout de quelques jours. Une escarre se forme au niveau du
tissu nécrosé et la fistule se forme secondairement, après la chute de celle-ci. Elle se
différencie des fistules post-chirurgicales qui ne sont pas elles favorisées par les

mariages précoces.

Si la fistule est située entre le vagin et la vessie on parle de fistule vésicovaginale, l'urine s'écoule en permanence, et si elle est située entre le vagin et le rectum on parle de fistule recto-vaginale, la femme ne peut plus contrôler le mouvement de ses intestins.18

Dans la plupart des cas, une incontinence permanente en résulte tant que la fistule n'est pas traitée.

La fistule n'est qu'une partie des conséquences possibles d'un accouchement, d'une fille impubère dont le bassin n'a pas encore fini de se développer, sans césarienne. L'accouchement des jeunes filles précocement mariées peut se compliquer également d'un rétrécissement du vagin, d'une insuffisance rénale, d'une stérilité, de troubles de la marche secondaire à la lésion des nerfs moteurs comprimés. Incapables de rester sèches, beaucoup de femmes fistuleuses souffrent l'humiliation constante de dégager une odeur d'urine et/ou d'excréments. Il peut aussi leur être difficile de marcher parce que les nerfs des membres inférieurs sont atteints. Elles sont souvent rejetées par leur époux ou leur partenaire, évitées par leur communauté et blâmées dans leur état. Les femmes non soignées non seulement peuvent s'attendre à une vie de honte et d'isolement, mais risquent aussi de connaître une mort lente et prématurée pour cause d'infection et d'insuffisance rénale. Par ailleurs puisque les fistules sont dans la plupart des cas favorisées par le mariage précoce leurs conséquences sont nuisibles en grande partie aux femmes mais également à la société, même si elles ne sont pas directement liées au mariage d'enfant on ne peut ne pas l'imputer à ce phénomène.

Il convient de noter que si le constat général est que la pratique du mariage précoce a des effets néfastes sur la santé publique, elle n'en a pas moins sur la santé de la mère et de l'enfant.

18 www.ippf.org (Les fistules, un problème de santé publique.)

Section II : La santé de la mère et de l'enfant.

En réalité nous convenons que les effets du mariage précoce sont multiples, et ils ne sont pas tous au même niveau de gravité et d'urgence. Ainsi même s'il urge de faire des réformes dans le domaine juridique vous conviendrez avec nous qu'il est plus pressant de prendre des mesures dans le domaine de la santé, car celui qui souffre ne peut point attendre qu'on finalise des études et des programmes. Par conséquent, il est temps de prendre en charge le domaine de la santé de la mère (paragraphe I) et de l'enfant (paragraphe II).

Paragraphe I : La santé de la mère.

La notion de bonne santé génésique couvre tous les aspects du processus de procréation, y compris l'expérience satisfaisante et sans danger des rapports sexuels, la faculté de procréer, et la liberté d'avoir ou non un enfant et quand. Le droit de ne pas avoir de rapports sexuels et le droit de contrôle sur la procréation peuvent tous être violées par la pratique du mariage précoce qui prive, en général, les jeunes filles mariées de liberté d'expression et de décision. Les mariages précoces sont généralement suivis de grossesses précoces, les adolescentes qui en sont victimes passent souvent une maternité très difficile à cause de leur immaturité physique c'està-dire que leur corps et en particulier leur bassin n'a pas encore fini de se développer ce qui peut favoriser un accouchement très difficile. Par conséquent il est important de souligner que pour chaque femme qui meurt durant l'accouchement, environ 15 à 30 survivent mais souffrent d'infirmités chroniques, dont la plus fréquente est la fistule obstétricale. Cette dernière est une lésion du vagin qui rend une femme incapable de contrôler l'écoulement de l'urine et/ou des excréments. Les jeunes femmes de moins de 20 ans sont particulièrement exposées à l'apparition d'une fistule si elles ne peuvent pas obtenir une césarienne durant un accouchement prolongé. La prévalence en est la plus élevé dans les communautés pauvres d'Afrique et d'Asie où le pourcentage de la pratique du mariage précoce est très élevé. Le

mariage d'enfant, est souvent associé à de multiples risques de santé liés aux grossesses précoces qui résultent dans la plupart des cas des mariages précoces. Une grande partie de jeunes filles mariées est exposée à la pratique de rapports sexuels précoces et fréquents, à des grossesses et accouchements répétés avant même d'être physiquement mûres et psychologiquement prêtes. La fistule est l'une des conséquences les plus dévastatrices de cette précocité du mariage, et plus de deux millions de jeunes filles et de jeunes femmes sont touchées par cette complication évitable si toutefois on s'abstient à la pratique du mariage précoce. Les décès dus à la grossesse sont également la principale cause de mortalité chez les jeunes filles âgées de 15 à 19 ans, et celles âgées de moins de 15 ans sont cinq fois plus exposées à la mort que celles âgées de plus de 20 ans si l'on considère que les mariages précoces concernent surtout les jeunes filles de la tranche d'âge en-dessous de 20 ans. Par suite tous ces constats nous pouvons bien affirmer que la pratique du mariage précoce, en plus, des décès qu'elle occasionne, elle cause de sérieux problèmes de santé aux jeunes filles qui en sont victimes et de leurs éventuels enfants.

Paragraphe II : La santé de l'enfant.

Les problèmes sanitaires liés au mariage précoce n'affectent pas la future mère et le foetus, mais se prolongent également après la naissance. Il est prouvé que la mortalité infantile est plus élevée, deux fois plus élevée dans certains cas, parmi les enfants nés de mères très jeunes que parmi ceux de mères plus âgées. Les bébés de mères adolescentes sont davantage susceptibles de souffrir d'insuffisance pondérale, laquelle est le plus souvent liée à une nutrition maternelle déficiente, ce qui corrobore la thèse de l'impréparation des adolescentes à la maternité. Le risque de mortalité est de 5 à 30 fois plus élevé pour les bébés souffrant d'insuffisance pondérale que ceux dont le poids est normal. Si une mère a moins de 18 ans la possibilité que son enfant meurt au cours de sa première année est 60 fois plus élevé que chez un enfant né d'une mère de plus 19 ans. Par conséquent, il est important de souligner que la détérioration de la santé de la mère d'un nouveau né issu d'un mariage précoce influe

énormément sur la santé de ce dernier. Un enfant né d'une mère immature est plus exposé au décès ou bien aux problèmes sanitaires du fait que sa mère n'a pas encore le bassin complètement développé ce qui risque d'accroître des accouchements difficiles. Et si toutefois, elle parvient à accoucher, aussi bien la mère que l'enfant risque de trainer des séquelles sanitaires résultantes de l'accouchement difficile qui sont les conséquences d'un mariage précoce. Ce qui nous amène donc à dire que ces problèmes de santé sont par ricochet issus du mariage d'enfant. De plus, la plupart des bébés dont la mère est décédé lors de l'accouchement, parce qu'elle n'était pas mftre physiquement afin de porter et de supporter une grossesse jusqu'à sa terme, ont moins de chance de survivre au-delà de leur première année. Mais également les jeunes filles mères mettent souvent au monde de nouveaux nés prématurés qui sont vulnérables à de nombreuses maladies. D'abord, nous avons la luxation de la hanche du bébé favorisé parfois parce que le nouveau né n'a pas atteint le poids normal. Enfin, la surdité des nouveaux nés peut également avoir comme facteur aggravant un accouchement prématuré. La presque totalité des problèmes sanitaires que risque un nouveau né dépend de sa mère : sa maturité physique, sa bonne santé elle-même et sa survie à l'accouchement. Les trois (3) situations que nous venons d'énumérer sont favorisées par les mariages précoces. Donc pour limiter la mortalité maternelle et infantile nous avons intérêt à mettre un terme à la pratique du mariage précoce.

En effets, les conséquences sanitaires du mariage précoce peuvent avoir des implications sur l'éducation et l'économie, puisqu'il est évident que si on n'a pas une bonne santé on ne pourra ni étudier ni participer au développement de l'économie.

Chapitre II : Les implications sur l'éducation et l'économie.

Les répercutions du mariage précoce se font ressentir sur la société de façon générale. Les filles étant membre de la société, tout ce qui affecte leur bien être va également affecter le bien être de la société. L'impact du mariage précoce dans la société se fait d'autant plus ressentir que les filles qui en sont victimes manquent d'instruction, sont mal préparées à leur rôle de mère et de participante à la société. Les filles ainsi victimes de mariage précoce sont privées d'éducation ce qui se répercute sur la société. Sur le plan économique leur manque de formation fait qu'elles sont improductives ce qui a des conséquences négatives sur la famille et sur la société. Ce qui amène a voir d'abord les implications sur l'éducation (section I) avant de voir les implications sur l'économie (section II).

Section I : Les implications sur l'éducation.

Le mariage précoce prive immanquablement les filles en âge scolaire du droit à l'éducation nécessaire à leur développement personnel et à leur préparation à la vie d'adulte. Afin de mieux comprendre ces répercutions nous étudierons d'une part l'éducation de l'enfant mariée (paragraphe I) et de l'autre l'éducation sur la société (paragraphe II).

Paragraphe I : Les implications sur l'éducation de l'enfant mariée.

En réalité, il faut noter que nous pouvons nous faire une idée du préjudice social que les filles victimes de mariage précoce et privées d'éducation transmettent à leurs descendances par le biais de l'éducation. Ces filles mères ne peuvent pas prétendre donner une bonne éducation à leurs enfants puisqu'elles n'ont pas fini d'être éduquées elles-mêmes. Par ailleurs, la corrélation entre la durée de la scolarité d'une fille et le report du mariage est clairement établie par les enquêtes sur la population et la fécondité. Les femmes ayant bénéficié d'une éducation de sept (7)

ans ou plus se marient en moyenne quatre (4) ans plus tard et ont 2,2 fois moins d'enfants que les femmes n'ayant pas reçu d'éducation.19 La nature précise de l'interaction entre l'éducation et le mariage des jeunes filles n'est cependant pas toujours évidente. Les filles sont-elles retirées de l'école pour se marier ou leur scolarisation défectueuse appartient-elle au modèle des perspectives et des rôles traditionnels ? Bien que l'attitude à l'égard de l'éducation des filles ait commencé à changer, même dans les sociétés traditionnelles, de nombreux parents considèrent comme un gaspillage d'investir dans l'éducation des filles, destinées de toute façon à se marier et à travailler dans une autre famille. Le coût élevé de l'éducation renforce la tendance à retirer les filles de l'école et à les marier très tôt. Dans les zones rurales l'éducation secondaire signifie souvent le départ de la maison pour le pensionnat. Les parents craignent que leurs filles soient ainsi exposées à des risques tels que les rapports sexuels et la grossesse avant le mariage. Le retrait d'une fille jeune de l'école pour la marier, ou la faire travailler chez elle ou dans un autre foyer afin de la préparer à la vie conjugale, réduit ses chances de développement intellectuel, de socialisation, d'éventuelles amitiés hors du cercle familial et de nombreux apprentissages utiles. Cela diminue ses possibilités de se forger une identité propre. La conséquence majeure de cette privation d'éducation est que les filles grandissent dans l'ignorance de leur droit de faire entendre leur opinion et dans la quasiincapacité de l'exprimer. Ces éléments constituent des facteurs, qui rendent les jeunes filles encore plus vulnérables au mariage précoce.

Les jeunes filles victimes de mariage précoce font partie intégrante de la société, par conséquent les implications du mariage précoce sur leur éducation a forcément une influence sur celui de la société.

19 FNUAP State of the World's Population, 1990, New York, FNUAP 1990.

Paragraphe II : Les implications sur l'éducation de la société.

En réalité il est important de souligner que les effets négatifs du mariage précoce sur l'éducation de la société ne sont plus à démontrer du fait que ce phénomène prive les sociétés de la contribution intellectuelle et financière en moyens de subsistances des jeunes filles et de leur progéniture. La recherche dans le domaine des droits humains a révélé que les plus grands obstacles à l'éducation des jeunes filles, tels qu'identifiés dans de nombreux rapports gouvernementaux soumis aux organismes de surveillance des droits humains, sont le mariage précoce, les grossesses et les corvées domestiques.20Cette limitation de l'instruction des jeunes filles constitue une entrave directe aux efforts fournis sur le plan national et international pour atteindre les objectifs de scolarisation et d'égalité des sexes en matière de scolarisation. Les bas niveaux d'alphabétisation entraînent, à terme, la réduction des options d'emploi ou de génération de revenus et compromettent la capacité des mineures mariées à consommer et à utiliser l'information. Cela tend à affecter l'autonomie dans la prise de décisions essentielles, et notamment des décisions concernant leur santé génésique et le bien être de leurs enfants. Les jeunes filles privées d'instruction scolaire sont aussi invariablement privées de l'exposition à tout environnement extérieur à leur domicile, ce qui réduit chez elles la confiance en soi, et perpétue davantage l'impuissance et la vulnérabilité à la pauvreté et au mariage précoce.

Au demeurant, les objectifs internationaux de développement actuels, plus connus sous l'appellation des OMD, et plus particulièrement ceux relatifs à la pauvreté, à l'enseignement primaire universel, à la mortalité maternelle et infantile et au VIH-SIDA, n'ont pas été atteints dans de nombreux pays d'Afrique. Le mariage précoce annihile directement tout effort fourni afin d'atteindre les OMD. Il est important de rappeler que lorsque les études des jeunes filles sont perturbées par le mariage précoce, elles manquent également des opportunités précieuses à d'autres avantages d'éducation formelle. Cela compromet gravement, chez la plupart des

20 www.ippf.org (« En finir avec le mariage d'enfant » ; Fédération internationale pour la planification familiale ; Sep 2006).

jeunes filles mariées, la transition en douceur de l'adolescence à l'âge adulte. Lorsque cette transition est bien gérée et canalisée, la majorité des jeunes femmes et jeunes filles disposent des outils nécessaires pour jouer efficacement leur futur rôle de femmes, de mères, d'épouses, de salariées et de citoyennes actives dans nos pays dits en développement et qui ont besoin de toutes leurs ressources surtout humaines. L'instruction scolaire on le sait, joue un rôle vital dans cette transition. Pourtant les jeunes filles de l'âge du cours primaire sont non seulement privées d'école mais également perdent leurs droits d'enfant. Le mariage précoce transforme une écolière en femme adulte même si elle n'est âgée que de moins de moins 13 ans, l'âge à laquelle le Code pénal du Sénégal punit toute consommation de mariage.

Par ailleurs, il convient de noter que les implications négatives du mariage précoce sur l'éducation ne laisse pas indifférentes l'économie de nos pays en voie de développement. En d'autres termes, celles-ci se ressentent aussi de manière négative sur l'économie de la famille et celle de la société.

Section II : Les implications sur l'économie.

En vérité, si les jeunes filles mariées précocement font partie intégrante de la société, avec les conséquences et les séquelles causées par les mariages précoces, elles constituent une charge pour la société sur le plan économique. Ainsi, il est important de voir les implications sur l'économie de la famille (paragraphe I) avant de voir les implications sur l'économie de la société (paragraphe II).

Paragraphe I : Les implications sur l'économie la famille.

Les filles mères ont souvent des aptitudes, un niveau d'étude et un accès limité aux biens économiques et aux pouvoirs de décision nécessaire afin de nourrir correctement leur progéniture, et risquent de perpétuer la pauvreté. Les jeunes filles épouses ont tendance à avoir un plus grand nombre d'enfants et un nombre plus limité d'options indépendantes de revenus. Mais il est important de souligner que le

mariage précoce peut entraîner la fragmentation de la cellule familiale, soit en raison du veuvage précoce, lorsque les époux plus âgés des mineures décèdent, soit en raison de la grande fréquence des divorces. La majorité des jeunes filles concernées sont condamnées à l'insécurité financière et sociale du fait que leur instruction ou leur formation ont été écourtés afin qu'elles soient mariées. Une fois dans cette situation et sans qualification professionnelle au lieu d'être une source de revenues pour la famille, elles deviennent une charge supplémentaire avec leurs éventuels enfants. Il convient de noter là qu'il s'agit d'un véritable paradoxe pour de nombreux parents, parce qu'ils donnent leurs filles en mariage à un jeune age dans l'espoir que cela améliorerait la sécurité financière de la jeune fille et de la famille. La pauvreté augmente la fréquence de la pratique du mariage précoce qui, à son tour, perpétue la féminisation de la pauvreté. Ainsi on se retrouve dans un cercle vicieux du fait que l'un des facteurs traditionnels qui augmente la fréquence de la pratique du mariage précoce est la pauvreté ; puisque les mariages précoces accentuent la pauvreté et affaiblissent l'économie de la famille.

Cette situation n'épargne pas les garçons contraints de se marier à un âge précoce peuvent également souffrir financièrement. Les responsabilités économiques peuvent constituer un réel fardeau pour eux et peut les amener à arrêter leurs études plus tôt qu'ils ne le souhaitent. Cependant en ce moment précis ils sont sans qualification professionnelle, ce qui nous amène à deux (2) situations dans nos pays en voie de développement. A notre avis l'exemple du Sénégal pourra illustrer nos propos, si toutefois c'est en milieu urbain le garçon pourra se débrouiller et faire le petit commerce ou les petits métiers ce qui, dans la plupart du temps, ne leur permet pas de subvenir aux besoins de la famille. Et si c'est en milieu rural le garçon ne pourra s'adonner qu'à l'agriculture avec de maigres ressources et avec l'absence de matériel agricole adéquat puisqu'ils n'ont comme outils de travail que la daba qui ne permet pas de labourer de grandes surfaces de terre afin de subvenir convenablement aux besoins de la famille.

Le mariage précoce ayant des effets négatifs sur le plan économique, ceux-ci ont forcément des répercutions sur les implications sur l'économie de la société.

Paragraphe II : Les implications sur l'économie de la société.

Au demeurant, il est important de souligner que s'il est vrai que ce sont les individus qui constituent la cellule familiale, il faut dire que c'est à partir de ces cellules familiales que se fonde la société. Ce qui fait que quel que soit le comportement ou l'état des individus la société ne pourra pas y échapper que ce soit une qualité ou un vice. En réalité, les implications négatives du mariage précoce sur l'économie de la famille influent forcément sur celle de la société. C'est dire que les effets négatifs de ce phénomène à savoir l'appauvrissement des familles paralysent par là même l'économie de la société. Cette situation est corroborée par les indicateurs économiques de nos pays pour mesurer la santé de l'économie de la société. En effet, plusieurs pays à faible produit intérieur brut (PIB) sont ceux où le taux de mariage précoce est le plus élevé. Ce dernier prive les sociétés de la contribution non seulement intellectuelle mais également économique, car les jeunes filles victimes de la pratique du mariage précoce sont souvent retirées de l'école et ne bénéficient pas d'une formation afin de contribuer à l'économie et au développement de la société. Sur le plan sanitaire elles ne sont pas épargnées, soit après les premiers rapports sexuels précoces qui leur causent des blessures soit ce sont les problèmes de santé liés aux grossesses précoces et à la maternité mais également elles sont laissées, psychologiquement, à elles mêmes. Ainsi, tous ces facteurs font qu'au lieu que ces jeunes filles épouses et mères ne jouent, pleinement leur rôle économique dans la société elles deviennent une charge pour celle-ci et constituent également une entrave aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD). L'abolition du mariage précoce aura un impact direct sur la réalisation des OMD, qui constituent les priorités essentielles de développement jusqu'à l'an 2015, adoptés par les gouvernements et la communauté internationale en septembre 2000. Les filles mères ont souvent un accès limité aux biens économiques, aux opportunités d'emplois et aux pouvoirs de décision nécessaires afin de participer au développement économique de la famille et de la société. Il convient de souligner que cela ne se limite pas seulement aux jeunes filles, si nous prenons l'exemple de ce monsieur né en 1977, qui a cinq (5) enfants et

a eu le premier lorsqu'il était en classe de CM2. Il a été obligé de marier la mère de son enfant et arrêter les études afin de pouvoir entretenir son épouse et son fils. En réalité, n'ayant aucune qualification et habitant le monde rural, il n'avait pas le choix que de devenir cultivateur avec des instruments de travail rudimentaires ce qui n'encourage nullement une production importante ; cela se traduit ainsi par un faible niveau de revenus qui souvent n'est pas utilisé à bon escient, ce qui constitue inéluctablement un manque à gagner pour la société sur le plan économique.

CONCLUSION

En vérité, il est plus que jamais nécessaire de mener des initiatives stratégiques, contre cette violation flagrante de droits, parce que les jeunes filles mariées sont de plus en plus vulnérables à l'infection du VIH. Dans les milieux où il est pratiqué, le mariage précoce est présenté comme une action positive, mais dans bien des cas, ce type de mariage se résume à des abus sexuels et l'exploitation des enfants officiellement autorisés par la société, non seulement selon la perception des droits humains mais également selon celle de la loi nationale, de la jurisprudence et de la doctrine. De plus il est très important à notre avis de dire l'importance du rôle que joue la société civile nationale, les ONG et les Organismes internationaux. Le fait que cet arrangement soit socialement accepté n'atténue pas la réalité selon laquelle une mineure est délibérément exposée aux abus et à l'exploitation sexuelle, le plus souvent, par ses parents et sa famille.

Un silence entoure le calvaire de ces mineures mariées, notamment en raison des preuves de plus en plus tangibles que le mariage d'enfant est un facteur de risque d'infection du VIH. Le jeune age de ces enfants, leur pouvoir de décision limité en matière de sexualité et le peu d'opportunités économiques qui s'offrent à eux aggravent leur vulnérabilité.

De nombreuses raisons sont données par les parents et les tuteurs pour justifier le mariage d'enfant. La décision de marier un(e) enfant est souvent sous-tendue par des raisons économiques directement liées à la pauvreté de ces jeunes filles. Celles-ci sont soit considérées comme un fardeau économique, soit valorisées comme capital en raison de la possibilité de les échanger contre des biens, de l'argent ou du bétail. La peur et la stigmatisation liées à la sexualité avant le mariage et à la procréation hors des liens du mariage, et l'honneur familial qui s'y rapporte sont souvent considérées comme raisons pour justifier les actes posés par les familles. Enfin, de nombreux parents ont tendance à écourter l'éducation de leurs filles et à les donner en

mariage par crainte des risques élevés de violence et d'abus sexuels auxquels elles sont exposées sur le chemin de l'école ou à l'école. Mais dans la majorité des mariages de mineurs, on assiste souvent à quelque coercition : les parents, les tuteurs ou les familles exercent des pressions, s'associent ou contraignent les enfants à se marier.

Les conséquences du mariage précoce sont souvent, de loin, plus graves que l'impact sur les seuls enfants concernés. Le mariage des enfants a des effets négatifs sur les familles et les sociétés. C'est une pratique qui aggrave la pauvreté et qui a un impact négatif sur l'économie, sur les secteurs de la santé et de l'éducation de tout pays. Pourtant les enfants mariés et les filles mères sont partout négligés et ignorés dans les débats nationaux sur les politiques et les programmes, en dépit de leur situation et de leur vulnérabilité exceptionnelle.

La lutte contre le mariage d'enfant est une tâche monumentale mais possible, qui requiert de la volonté politique et des stratégies préventives et multiformes au niveau international, national et communautaire.

BIBLIOGRAPHIE

I Ouvrages

-CHARBIT (Yves) ; GUEYE (Lamine) ; NDIAYE (Salif) ; Nuptialité et fécondité au Sénégal, Paris, PUF, 1986, p148.

-DIOP. (Nafissatou), SENSGAL : Étude exploratoire du vécu des adolescents mariés. USAID, 2001.

-Etude démographique de la santé au Sénégal (ESD III) Direction de la prévision statistique, 1997.

-HANS P.K (Gouther), Le mariage, ses femmes, son origine.

Traduit sur la troisième édition Allemande par Lamorette,

Paris, Payot, 1952, p 255.

-MERCIER (Paul), Etude du mariage et enquête urbaine, Paris, Mouton, 1960. -MICHEL (André) ; Sociologie de la famille et du mariage, Paris, PUF, 1986. -NDIAYE (Salif), SARR (Ibrahima), AYAD (Mouhamed) ; Enquête démographique et de santé au Sénégal, Dakar Direction de la prévision statistique, 1988.

II-Revues, Articles et Mémoires

-ASSANI (Aliou), Etude sur les mariages précoces et grossesses précoces au Burkina Faso, Cameroun, Gambie, Libéria, Niger et Tchad. UNICEF WCARO. Abidjan 2000.

-BULLETIN CHANGE. Rapports sexuels non consensuels au sein du mariage. Londres 2000.

-CENTRE DE RECHERCHE INNOCENTI de l'UNICEF de Florence. La violence domestique à l'égard des femmes et des filles.

-CNUDH. Pratiques traditionnelles nuisibles affectant la santé des femmes et des enfants. Fiche 23, Genève. 1995.

-CRLP et GREFELS, Les femmes à travers le monde : lois et politiques qui influencent leur vie reproductive, l'Afrique francophone. New York 1999.

-DIOP (Khoudia), « les violences faites aux femmes dans le cadre du mariage », Dakar, CESTI, 2000, p 54.

-« Etude Exploratoire du vécu des adolescents mariées » Population Council, Dakar, Sénégal 2002.

-FNUAP State of the World's Population, 1990, New York, FNUAP 1990. -GUEYE (Ndéye Anna), « Mariage précoce, les fleurs épineuses des nuits de mariage », La Pointe, numéro 181 du vendredi 12 Avril 2002.

-« Le mariage précoce, vue d'ensemble », Digest Innocenti numéro 7 de Mars 2001. Innocenti est un centre de recherche de l'UNICEF créé en 1988.

-Professeur CORREA (Paul), « Nos populations devront cesser d'imposer à nos jeunes filles un mariage trop précoce » interview accordé à l'organe de presse Soleil Médical, Afrique Santé, numéro 37, 08 Février1984, p 5.

-Professeur CAMARA (Silé), Le droit de la famille sénégalaise théorie et pratique. Mariage et Effets - Divorce, Séparation de corps et de Fait et Effets - Filiation (légitime, naturelle et adoption) Légitimation Obligation alimentaire et incapacité. CAMARA Silé, 1982

-« Santé de la population au Sahel ; les jeunes en danger résultats d'une étude régionale menée dans cinq (5) pays d'Afrique de l'ouest », 1994. Etude initiée par le CEPROD (Centre d'Etude et de Recherche sur la Population et le Développement) et le CILSS (Comité permanent Inter-états de lutte contre la Sécheresse au Sahel). -SIDIBE (Daouda), Le mariage précoce chez les peuls du Fouladou : l'exemple de la communauté rurale de Mampatim. UCAD 2004.

-SIDIME (Lamine), maitre-assistant ; Cours d'introduction à l'étude du droit ; Faculté des sciences juridiques et économiques.

-UNFPA, État de la population mondiale, un milliard à ne pas oublier. Investir dans la santé et les droits des adolescents. New York 2003.

III-Documentation électronique

-www.unicef-icdc.org (Digest Innocenti n°6, 2000 et n°7, 2001). -www.popcouncil.org (Les implications du mariage précoce sur les politiques de

VIH/SIDA).

-www.lemariage.fr (les formes et genres de mariage dans le monde).

-www.ippf.org (« En finir avec le mariage d'enfant » ; Fédération internationale pour la planification familiale ; Sep 2006).

www.ippf.org (Les fistules, un problème de santé publique.) -www.raddho.africa-bew.org ( « LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES ET AUX PERSONNES VULNERABLES AU SENEGAL -- LES REFORMES QUI S'IMPOSENT. »

Par Fatou Kiné CAMARA, Docteure d'Etat en Droit, Chargée d'enseignement, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Table ronde du décembre 2008 à la Résidence Le Ndiambour).

UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR

*-*-*-*-*-

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques
DEPARTEMENT DROIT PRIVE

OPTION : JUDICIAIRE
*-*-*-*-*-
Mémoire de MAITRISE

SUJET :

Présenté par :

SLAT LE ET DOCTRINALE

Sous la direction de :

Aguibou LY Mme Fatou Kiné CAMARA

Docteure d'Etat en Droit

Année universitaire : 2009/2010

« L'UCAD n'entend donner aucune approbation ou improbation aux opinions émises dans les thèses et mémoires. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs. »

DEDICACES

Après avoir loué ALLAH le tout Puissant et prié sur son Prophète MOUHAMAD

(PSL)

Je dédie ce travail :

- à mon défunt père Mamadou Samba LY

- à ma mère Aminata SY grâce à qui, je suis arrivé à ce niveau d'étude.

Mes dédicaces vont également à l'endroit de toute ma famille sans exception, à tous mes frères et soeurs, neveux et nièces.

REMERCIEMENTS

Je remercie d'abord, mon directeur de mémoire Fatou Kiné CAMARA, Docteure d'Etat en Droit, Chargée d'enseignement, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce travail.

Mes remerciements vont également à l'endroit de toute ma famille : ma mère Aminata SY, ma tante Dieynaba Dème, Farmata LY, Maimouna LY, Dieynaba LY, Djiblil LY, Athia Kane, Malick LY, Hawa LY, Mamoudou Dème, Papa Dème, Ablaye LY, Aminata LY, Moussa LY, Aissata LY, Amadou LY, Souleymane LY, Hamzatou LY, Bineta Dème et Oumar LY et toute la famille du coté de Usine Béne Talli.

Mais également mes amis et frères : Abou Dia, Maham Ba, Ousmane Dia, Abou Dème, Siradiou Ba, Prospère Diabone, Mansour Mbaye, Mamadou Bocoum, Saip Dieng, Mor Talla Dieng, Maham Sidi Ba, Cheikh Omar Ba, Anssoumana Sané.

De plus, mes remerciements vont également à toute la promotion de la Maîtrise de 2010 et plus particulièrement l'option judiciaire en l'occurrence Nafi Diop, Assoumana Sané et Débo Mbodj.

J e n'oublie pas également Mamadou SY, son collègue Monsieur Sow et Maître Moussa guèye, greffier au tribunal départemental de Pikine.

Et mention spéciale à ma chère Yaye Astou Fall, qui m'a beaucoup soutenu. A ces amies Marème Kane, Ndèye Yacine Diop, Awa Ndiaye Faye, Assa Cissé Yacine Cissé et Maguette guèye.

A mes soeurs : Niouma Ba, Fatima Niang, Khouradia Badiane, Mame Fatou Coréa, Khadidja Dabo, Aissatou Assé Baldé, Bigué Ndiaye, Marième Seck Maimouna Ndiaye, Astou Mbaye et Alimatou Sadya Camara.

SIGLES ET ABREVIATIONS

CEDEF : Convention pour l'Elimination de toutes formes de Discrimination à l'Egard

des Femmes

CDE : Convention relative aux Droits des Enfants

CF : Code de la Famille

CP : Code Pénal

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

RADDHO : Rencontre Africaine des Droits De l'Homme

SOMMAIRE

Premiere Partie : LES INCIDENCES JURIDIQUES RELATIVES A L'AGE LEGAL DU MARIAGE.

Chapitre I: Les incidences législatives et conventionnelles.

Section I: La loi nationale.

Section II : Les instruments internationaux et régionaux des droits humains.

Chapitre II: Les incidences jurisprudentielles et doctrinales.

Section I: Les incidences jurisprudentielles.

Section II: Les incidences doctrinales.

Deuxième Partie : LES IMPLICATIONS PRATIQUES RELATIVES A L'AGE

LEGAL DU MARIAGE.

Chapitre I: Les implications sur la santé.

Section I: La santé publique.

Section II: La santé de la mère et de l'enfant.

Chapitre II: Les implications sur l'éducation et l'économie.

Section I: Les implications sur l'éducation.

Section II: Les implications sur l'économie.

TABLE DES MATIERES

Dédicaces Remerciements

Abréviations

Sommaire

Table des matières Introduction 1

PREMIERE PARTIE : LES INCIDENCES JURIDIQUES RELATIVES A L'AGE LEGAL DU MARIAGE 5

Chapitre I : Les incidences législatives et conventionnelles 6

Section I : La loi nationale 6

Paragraphe I : L'impact de la loi nationale 6

Paragraphe II : La nature de la sanction civile et pénale 10

Section II : Les instruments internationaux et régionaux des droits humains 13

Paragraphe I : Les instruments internationaux des droits humains 13

Paragraphe II : Les instruments régionaux africains des droits humains 17

Chapitre II : Les incidences jurisprudentielles et doctrinales 21

Section I : Les incidences jurisprudentielles 21

Paragraphe I : Les difficultés pour trouver la jurisprudence 21

Paragraphe II : L'analyse de la position des juges 23

Section II : Les incidences doctrinales 28

Paragraphe I : La position des organismes internationaux 29

Paragraphe II : La position de la société nationale civile et des ONG 32

DEUXIEME PARTIE : LES IMPLICATIONS RELATIVES A L'AGE LEGAL DU MARIAGE 34

Chapitre I : Les implications sur la santé 35

Section I : La santé publique 35

Paragraphe I : Le VIH-Sida 35

Paragraphe II : Les fistules obstétricales 37

Section II : La santé de la mère et de l'enfant 39

Paragraphe I : La santé de la mère- 39

Paragraphe II : La santé de l'enfant 40

Chapitre II : Les implications sur l'éducation et l'économie 41

Section I : Les implications sur l'éducation 42

Paragraphe I : Les implications sur l'éducation de l'enfant mariée 42

Paragraphe II : Les implications sur l'éducation de la société 44

Section II : Les implications sur l'économie 45

Paragraphe I : Les implications sur l'économie la famille 45

Paragraphe II : Les implications sur l'économie de la société 47

CONCLUSION 49

BIBLIOGRAPHIE 51






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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera