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Régime de la sécurité sociale des parlementaires: cas de l'Assemblée provinciale du Kasai-Oriental (RDC)

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par Clément Pascal MUKENDI MFUAMBA
Université officielle de Mbujimayi - Lincencié en droit option droit public 2009
  

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    INTRODUCTION

    Depuis la nuit des temps et partout dans le monde, les hommes sont exposés à un certain nombre d'éventualités dont la réalisation entraîne soit, la perte ou la réduction du revenu professionnel, soit la baisse du niveau de vie en raison de dépenses exceptionnelles. Ces éventualités ne sont autres que les risques sociaux qui peuvent être, selon le cas, des événements heureux, comme la maternité, les charges familiales, ou malheureux, comme la maladie, l'invalidité, le décès, le chômage, l'accident du travail ou encore neutres comme la vieillesse.

    Face à ces risques sociaux, des formules de protection ont été imaginées, conçues et mises en application par la société, le groupe ou la communauté en faveur de chaque individu en faisant partie. Au nombre de celles-ci, nous pouvons citer : entraide familiale, l'épargne, l'assistance, la responsabilité civile, l'assurance privée, la mutualité, la solidarité, l'assurance sociale, l'assistance sociale et la sécurité sociale.

    Et de toutes les formules de protection susmentionnées, la sécurité sociale s'avère la plus élaborée, donc la plus efficace, car, non seulement elle s'est construite petit à petit sur l'expérience et, est ainsi le résultat d'une longue maturation historique. Mais, aussi parce que sans supplanter les autres formules, elle les a peu englobées. En outre, elle est la seule à mettre en oeuvre la solidarité, valeur sociale fondamentale.

    1. PROBLEMATIQUE

    Dans ce travail, nous nous sommes posé une série des questions dont notamment :

    - Existe-t-il une législation en rapport avec la sécurité sociale au Congo ? Si oui quelle en est la structure ?

    - Existe-t-il un régime particulier de la sécurité sociale applicable au parlementaire ? Si oui, quelles en sont les branches ? Et comment est-il organisé au sein de l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental ?

    C'est donc à ces questions et à bien d'autres que nous n'avons pas su énumérer que nous allons tenter de répondre tout au long de notre travail.

    2. HYPOTHESE

    Par hypothèse, il faut entendre comme dit Pierre RONGERE « la proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet de recherche formulé en des termes tels que l'observateur puisse fournir une réponse.»1(*)

    Il sied de relever qu'à titre de réponses provisoires, nous estimons qu'il existe au Congo, une législation en rapport avec la sécurité sociale et celle-ci comprend d'une part un régime général de la sécurité sociale prévu par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale ,et d'autre part des régimes spéciaux ou particuliers de la sécurité sociale, à savoir : le régime spécial de la sécurité sociale de fonctionnaires publics, de magistrats, de personnel de l'Enseignement Supérieur et Universitaire et de la Recherche scientifique et de parlementaires.

    Le régime de la sécurité sociale de parlementaires qui nous intéresse aux termes de cette étude est organisé en République démocratique du Congo par la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale de parlementaires. Il concerne les parlementaires, les anciens parlementaires ainsi qu'à leurs ayants-droit dont il organise la protection contre les risques  maladies, les risques décès, les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire, les risques vieillesse et la maternité.

    Au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï- Oriental, cette charge relève de la compétence du vice-président dont le cabinet tient lieu et place du service autonome de la sécurité sociale de parlementaires tel que prévu par l'article 29 du règlement intérieur de cette institution.

    3. INTERET DU SUJET

    La présente étude sur la sécurité sociale de parlementaires est un examen d'un cas d'espèce de ce problème de l'adaptation d'une législation aux contingences de son milieu. Elle vise à dégager, par l'analyse d'une situation concrète, les éléments qui doivent être pris en considération pour réaliser cette adaptation.

    4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

    La méthode est définie, d'après Robert PINTO et GRAWITZ, comme « l'ensemble des opérations culturelles par lesquelles une discipline cherche les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.»2(*)

    Celle utilisé dans le cadre de notre travail est la méthode exégétique qui permet l'analyse des textes juridiques, doctrinaux et jurisprudentiels. Nous avons recouru également à certaines techniques scientifiques dont :

    - la technique documentaire ;

    - l'interview.

    5. DELIMITATION DU SUJET 

    Pour plus de rigueur dans notre travail, nous nous limiterons à l'espace constituant la République démocratique du Congo, plus précisément à celui constituant la Province du Kasaï -Oriental et cela dans la période allant de 2007 à 2010.

    6. PLAN DU TRAVAIL

    Notre travail comprend deux chapitres en plus de l'introduction et de la conclusion. Le premier chapitre traite des généralités : il comprend les notions de la sécurité sociale ainsi que les régimes de sécurité sociale prévus par le droit congolais. Le second chapitre, parle du régime applicable aux membres de l'Assemblée provinciale. Celui-ci aborde quatre points, à savoir : les personnes visées, les prestations octroyées, la procédure de paiement et l'organisation.

    CHAPITRE I: GENERALITES

    Il sera question dans ce chapitre des généralités sur la sécurité sociale, à savoir : les notions ainsi que la structure du système congolais de la sécurité sociale.

    SECTION I: NOTIONS

    Cette section définit les concepts suivants: sécurité sociale, parlementaire, et retrace l'historique de la sécurité sociale dans le monde, en Afrique et en République démocratique du Congo avant et après l'indépendance.

    1.1. DEFINITIONS

    Sur ce point, l'on tentera de définir les concepts ci-après :

    - la sécurité sociale ; - - le parlementaire.

    1.1. 1.LA SECURITE SOCIALE

    Au Congo Kinshasa comme partout ailleurs, la sécurité sociale passe pour une notion aux contours imprévus. Toutefois, deux conceptions semblent l'emporter, la première met l'accent sur les fins par elle poursuivies, abstraction faite aux divers moyens mis en oeuvre pour les réaliser. C'est selon Jean Jacques DUPEYROUX, la conception dite extensive.

    La seconde met plus l'accent sur les moyens utilisés et envisage la sécurité sociale comme un système caractérisé par la mise en oeuvre des techniques spécifiques. C'est la conception dite restrictive.

    1.1.1. 1. La conception extensive

    Selon cette conception, en partant de l'énumération traditionnelle des risques sociaux, on pourrait considérer que la sécurité sociale regroupe l'ensemble des mesures destinées à garantir la sécurité économique des individus3(*). Ainsi, selon Jean Jacques DUPEYROUX, définir ainsi la sécurité sociale, c'est se rallier à la définition de la notion de la sécurité sociale qui se réfère à la notion de « sécurité d'existence » c'est-à-dire la garantie de disposer des moyens nécessaires pour pourvoir à sa subsistance propre et à celle des siens. Pareille perspective reviendrait à inclure dans la sécurité sociale les dispositions visant à garantir à chacun l'exercice d'une activité professionnelle, à protéger celle-ci contre les événements qui la menacent, à assurer que l'activité procure des revenus suffisants, à octroyer des revenus de remplacement en cas d'interruption forcée ou de cessation de l'activité professionnelle.

    Dans cette optique, la sécurité sociale regrouperait non seulement les dispositions relatives à la réparation des risques sociaux, mais encore celles qui concernent la protection contre le licenciement, la propriété commerciale, le bail à ferme, la fixation des taux de salaires, etc.4(*)

    D'autre part, si l'on met l'accent sur le caractère complémentaire des techniques de réparation et de prévention des risques sociaux, le concept de sécurité sociale peut encore se voir assigner une nouvelle dimension. La sécurité sociale se définirait alors comme étant des mesures visant à réparer et à prévenir les risques sociaux.

    Pourraient ainsi relever de la sécurité sociale :

    a. La politique de la santé (politique économique, formation des dispensateurs des soins, politique du logement, etc.).

    b. La politique d'emploi (politique économique, formation professionnelle, etc.)

    c. La politique du 3ème âge (politique du logement, des loisirs et de la santé des personnes âgées.

    Et ne faudrait-il pas aussi y inclure la politique de la circulation (prévention des accidents) ; voire la politique de la défense nationale (dissuasion) ?

    L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme suggère une orientation encore plus large lorsqu'il énonce : « Toute personne, en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité ...»

    Par delà la sécurité économique, les politiques de sécurité sociale viseraient à permettre l'épanouissement de la personnalité et à reconnaître à chacun, le droit à l'éducation, à la culture, aux loisirs, à la participation aux affaires publiques.

    La conception résumée ci-dessus empruntée de la plume de Jean Jacques DUPEYROUX, a le mérite de mettre l'accent sur le caractère complémentaire des efforts visant à assurer la promotion de l'homme.

    Selon cet auteur, il est vrai que la sécurité économique des individus n'est pas garantie par la seule réparation des risques sociaux et que cette réparation n'a de sens que si elle s'insère dans le cadre de politiques globales.5(*)

    Mais en prétendant identifier l'ensemble de ces efforts à la notion de la sécurité sociale à nier l'originalité de cette notion et, partant, l'autonomie du droit de la sécurité sociale.

    D'où la nécessité de polir la conception fourre-tout qu'est la conception extensive pour tenter de la remplacer par la conception restrictive.

    1.1.1.2. La conception restrictive

    Il existe, dans la plupart des Etats, des ensembles de normes juridiques qualifiés de « système de sécurité sociale » qui se caractérisent à la fois par des fins qu'ils poursuivent et par les techniques qu'ils mettent en oeuvre. Ces normes visent à protéger tout ou partie de la population contre les conséquences de certains événements énumérés par la convention n°102 de l'Organisation Internationale du travail et par le Code européen de la sécurité sociale, à savoir : la vieillesse, le décès, l'accident du travail et la maladie professionnelle, le chômage et les charges familiales. Ces événements ont ceci de commun qu'ils compromettent la sécurité économique des individus, soit qu'ils provoquent la suspension mieux l'interruption ou la perte des revenus soit inversement qu'ils entraînent un accroissement des charges ou des dépenses.

    Aux fins de protéger les individus contre les conséquences de ces événements, les systèmes de sécurité sociale recourent à des techniques dont l'originalité s'est progressivement affirmée, au départ de ces procédés de droit commun, à savoir l'assurance, la mutualité et la responsabilité...

    Ainsi comprise, la sécurité sociale peut-être définie comme étant un système qui au moyen d'une certaine redistribution financière, garantit à tout ou partie de la population :

    a) Des revenus de remplacement, lorsque l'incapacité de travail ou le chômage empêchent l'acquisition des revenus normalement tirés de l'exercice d'une activité professionnelle.

    b) Des revenus de complément, lorsque le niveau de vie se trouve compromis par l'existence de certaines charges (soins de santé, charge de famille).

    Le droit de la sécurité sociale serait ainsi l'ensemble des normes visant à l'organisation de pareil système.6(*)

    Il ressort de toute cette « batterie» de théories qui précèdent que la définition de la sécurité sociale est difficile à proposer. Certains auteurs tentent de la définir sous un double aspect conceptuel et institutionnel de la manière ci-après :

    1°) En tant que concept, elle relève l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence ;

    2 °) En tant qu'institution, elle participe d'un système autonome ou étatique de garantie collective fondée sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée.

    D'autres se placent sur le plan professionnel et définissent la sécurité sociale comme étant « un ensemble des mesures officielle coordonnées ayant pour fonctions :

    1 °) de garantir les soins médicaux et la protection de la santé ;

    2 °) de garantir l'octroi d'un revenu social de compensation, l'accès à des services sociaux (y compris l'information sur l'ensemble du système de sécurité sociale et les mesures privées qui peuvent le compléter) ;

    3 °) de garantir l'octroi d'un revenu social de substitution, notamment en cas de maladie, maternités, vieillesse, décès du soutien de la famille, d'invalidité, d'accident, de maladie professionnelle et de chômage ;

    4 °) de protéger les travailleurs et les demandeurs d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la formation ;

    5 °) d'instituer des mesures relatives à la prévention, à l'adaptation et à la réadaptation, à l'action sociale et à la recherche sociale, au service des fonctions énumérées ci-dessus.»7(*)

    En effet, en plus de définitions qui précèdent, la sécurité sociale, il faut l'avouer, a été définie par plusieurs auteurs.

    Selon Claude WANTIER, le droit de la sécurité sociale « est la partie du droit social qui réglemente les conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle lorsque cet exercice est suspendu ou interrompu ainsi que les conséquences de cet exercice sur la vie familiale».8(*)

    Selon Jacques JULLIOT, la sécurité sociale peut se définir comme « une assurance obligatoire contre les risques inhérents à la vie en société, susceptibles soit de réduire ou supprimer la capacité de gain d'une personne soit d'augmenter ses charges.»9(*)

    D'après l'association internationale de la sécurité sociale, cette notion se définit comme « tout programme de protection sociale créé par la législation ou quelque autre disposition obligatoire visant à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité lorsqu'ils sont confrontés aux risques vieillesse, survivants, incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge. Ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès à des soins médicaux curatifs ou préventifs.»

    D'après le Bureau International du Travail, la sécurité sociale se définit comme « la protection que la société accorde à ses membres, grâce à une série des mesures publiques contre le dénuement économique et social où pourraient les plonger, en raison de la disparition ou de la réduction sensible de leur gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le décès ».

    Le lexique des termes juridiques définit la sécurité sociale comme étant « l'ensemble des instructions tendant à protéger l'individu contre les événements qui entraînent une perte ou une diminution de son revenu (maladie, maternité, invalidité, vieillesse...) et à l'aider à assurer ses charges familiales.»

    Ainsi, malgré la difficulté d'appréhension de la sécurité sociale dans toutes ses implications, nous dirons que la sécurité sociale peut-être définie comme précédemment dit. En tant que concept, la sécurité sociale relève de l'idée d'une garantie collective des individus appartenant à un même groupe socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une même communauté nationale contre les risques sociaux de leur existence. En tant qu'institution, la sécurité sociale participe d'un système autonome ou étatique des garanties collectives fondé sur la solidarité organisée entre les individus appartenant à une communauté humaine déterminée. Dans la première acception, c'est l'idée, le concept dans la deuxième acception, c'est la matérialisation de cette idée, de ce concept.

    1.1.2. LE PARLEMENTAIRE

    Par parlementaire, il faut entendre « tout membre de l'organe délibérant ou encore tout membre de l'assemblée législative».10(*)

    Partant de cette définition, sont parlementaires conformément à la constitution de la République démocratique du Congo du Congo du 18 février 2006 :

    - Les députés nationaux ;

    - les sénateurs 

    - les députés provinciaux.

    1.1.2.1. Les députés nationaux

    Ce sont les membres de la basse chambre du parlement (assemblé nationale) élus au suffrage universel direct et secret dans les circonscriptions électorales déterminées par la loi pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Article101 de la Constitution de la République démocratique du Congo).

    1.1.2.2. Les sénateurs

    Ce sont les membres de la chambre haute du parlement(Sénat) élus au second degré par l'assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans renouvelable. (Article104 de la Constitution de la République démocratique du Congo).

    1.1.2.3. Les députés provinciaux

    Ce sont les membres de l'organe délibérant de la province, ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Article197 de la Constitution de la République démocratique du Congo).

    1.2. HISTORIQUE DE LA SECURITE SOCIALE

    Sur ce point, l'on essayera de dégager l'historique de la sécurité sociale au niveau mondial, en Afrique et en République démocratique du Congo.

    1.2.1. DANS LE MONDE

    L'expression « sécurité sociale» aurait été utilisée pour la première fois par SIMON BOLIVAR lorsqu'il déclarait que « le système de gouvernement le plus parfait est celui qui engendre la plus grande somme de bien-être, la plus grande somme de sécurité sociale et la plus grande somme de sécurité politique ».

    Mais, elle fut officiellement employée pour la première fois dans le titre d'une loi des Etats-Unis, le « social Security act » du 14 août 1935 du président ROOSEVELT dans le cadre de la politique du New Deal.

    Après avoir pris pied sans bon nombre de constitutions promulguées après la seconde guerre mondiale, elle connut sa consécration la plus solennelle dans la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948 adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies.

    L'article 22 de cette déclaration dispose notamment que « toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale...»

    L'organisation internationale du travail ne tarda pas à adopter ce terme et à jouer un rôle considérable dans le développement de la sécurité sociale.11(*)

    1.2.2. EN AFRIQUE

    En Afrique, nous dit P.MPIANA KALALA cité par E.KABENGELE KALONJI dans son mémoire, les structures actuelles de la sécurité sociale ont été exportées par les pays colonisateurs. Elles ont été plus ou moins adaptées au cours de ces trois dernières décennies.

    Néanmoins, pour les sociétés africaines, la sécurité sociale, nouveau nom d'un vieil idéal, institutionnalise et matérialise la solidarité, valeur fondamentale traditionnelle qui caractérisait les familles, les tribus, les clans et les communautés villageoises avant les contrats avec l'Europe et les transformations économiques et sociales qui s'en sont suivies.

    La sécurité sociale moderne essaye de reconstituer en faveur des salariés urbains détribalisés, arrachés à leur milieu coutumier de protection par les exigences de l'industrialisation et totalement démunis devant les risques de l'existence dont le coût des conséquences dépasse les possibilités financières des individus et des familles un cadre de sécurité matérielle et psychologique jadis fourni par les institutions traditionnelles.12(*)

    En dépit de certaines insuffisances dues généralement à des problèmes techniques et financières difficiles à résoudre, la sécurité sociale en Afrique a accompli, au cours de ces dernières années d'incontestables progrès marqués notamment par :

    - La promulgation des législations complètes et coordonnées ;

    - La mise en place d'organismes publics responsables de la gestion de différents

    risques ;

    - L'application des méthodes contributives tirées du principe de l'assurance sociale

    avec une tendance marquée à l'extension du champ d'application des régimes à de nouvelles couches de la population.

    La sécurité sociale en Afrique devra connaître une expansion au fur et à mesure du développement économique, elle est appelée à jouer un rôle primordial dans l'évolution économique et sociale dans l'ensemble du continent.13(*)

    1.2.3. EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

    L'histoire de la sécurité sociale au Congo est fortement marquée par deux périodes, à savoir :

    - La période coloniale ;

    - La période postcoloniale.

    1.2.3.1. LA PERIODE COLONIALE

    Durant la période coloniale, il existait au Congo deux régimes de la sécurité sociale applicables, l'un aux employés et l'autre aux travailleurs.

    1.2.3.1.1. LA SECURITE SOCIALE DES EMPLOYES

    Dans le langage juridique colonial, le terme « employé» visait toute personne engagée dans les liens d'un contrat d'emploi et qui n'était pas indigène du Congo Belge, du Rwanda-Urundi ou de tout autre territoire d'Afrique.

    Par contrat d'emploi, il fallait entendre toute convention synallagmatique par laquelle une personne, l'employé s'engageait envers une autre personne physique ou morale, l'employeur, à exécuter sous l'autorité, la direction et la surveillance de celle-ci, un travail manuel ou intellectuel moyennant une rémunération convenue.

    Les premières mesures provisoires en faveur des non-indigènes furent prises en 1942. Elles étaient justifiées notamment par le développement accéléré de la production industrielle, commerciale et agricole en vue de l'approvisionnement des alliés, l'accroissement des bénéfices permettant aux employeurs de se montrer plus généreux pour le personnel non indigène ainsi que par la nécessité impérieuse de légiférer en vue de venir en aide aux agents malades à la suite des termes prolongés et du rendement accru qui leur était demandé.

    Ce n'est qu'à partir de 1945, qu'un véritable régime de la sécurité sociale a été progressivement institué en faveur des non indigènes.

    Ce régime couvrait les intéressés contre les éventualités suivantes :

    - Vieillesse et décès prématuré ;

    - Accident du travail et maladies professionnelles

    - Maladie et invalidité ;

    - Charge de famille ;

    - Et le chômage.

    a. Vieillesse et décès prématuré

    L'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré a été instituée par le décret du 10 octobre 1945, entré en vigueur le 1er janvier 1946. Ce texte a été ultérieurement complété par l'arrêté du Régent du 23 avril 1948 et l'arrêté royal du 25 janvier 1952.

    L'assurance ci-dessus couvrait :

    - Les employés de deux sexes qui n'étaient pas indigènes du Congo ou des

    colonies voisines occupées ou Congo Belge ou du Rwanda-Urundi ;

    - Les employés belges occupés dans les bases de Kigoma et Dar-es-Salam

    dont l'activité était exclusivement affectée à celles-ci ;

    - Les membres du personnel du Congo Belge et du Rwanda-Urundi qui

    n'étaient pas indigènes du Congo ou des colonies voisines et qui étaient

    engagés par contrat.

    Les conditions d'octroi de la pension de retraite variaient selon le sexe du bénéficiaire. En effet, pour les assurés de sexe masculin, l'âge d'entrée en jouissance dépendait de la durée des services prestés normalement.

    Après vingt ans de service, la pension pouvait être versée lorsque l'assuré atteignait l'âge de cinquante ans. Mais pour dix ans de service, l'assuré devait avoir atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, les assurés pouvaient toujours demander la liquidation de leur rente dix ans avant l'age prévu normalement par loi. Dans ce cas, la rente était réduite. En revanche, pour les assurées de sexe féminin, l'âge d'entrée en jouissance était fixé à cinquante cinq ans quelle que soit la durée des services prestés. La gestion de l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré était confiée à trois organismes, à savoir :

    - La caisse coloniale des pensions et des allocations familiales ;

    - Le Fonds spécial d'allocations ;

    - Et le fonds colonial d'allocations pour employés.

    La caisse coloniale des pensions et allocations familiales était chargée de collecter les cotisations destinées à la pension de retraite et aux rentes de services rendus après janvier 1942. Le fonds spécial d'allocations était quant à lui chargé de verser les allocations aux anciens employés ou à leurs ayants-droit non bénéficiaires du décret du 10 octobre 1945.

    Le fonds colonial d'allocations pour employés avait pour objet de payer des allocations pour les services rendus antérieurement au 1er janvier 1942 aux employés ou à leurs ayants-droit qui avaient participé au régime institué en 1942 et qui étaient bénéficiaires d'une rente versée par la caisse coloniale. Il avait également pour objet de payer les allocations aux orphelins et octroyer des majorations des rentes aux victimes des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Le financement de l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré était assuré au moyen de cotisations salariales et patronales.

    b. Accident du travail et maladies professionnelles

    L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles n'était pas obligatoire avant le 1er janvier 1947.

    Les employeurs souscrivaient des contrats de responsabilité civile patronale et la garantie ne jouait le plus souvent que dans le cas où le chef d'entreprise pouvait être reconnu civilement responsable de l'accident.

    Certains employeurs garantissaient aux membres de leur personnel une indemnisation généralement limitée à un multiple de l'appointement annuel de la victime, en cas de décès ou en cas d'incapacité permanente totale, tant pour les accidents de la vie professionnelle que pour ceux de la vie privée.

    Appliquant la recommandation n°74 du Bureau international du travail prise à Paris en 1945 et qui prévoyait le régime d'assurance obligatoire, le décret du 20 décembre 1945 sur la réparation des accidents du travail survenus aux non indigènes, imposait, à partir du 1er janvier 1947, à tout employeur de s'assurer contre les risques professionnels auprès du Fonds colonial des invalidités. Ce fonds était placé sous le contrôle et la garantie de la colonie. Toutefois, les employeurs conservaient la faculté de souscrire des contrats d'assurance auprès de certaines compagnies privées agréées : celles qui avaient des contrats d'assurance responsabilité civile au 31 décembre 1946.

    Le décret du 20 décembre 1945 s'appliquant à tous les non indigènes engagés dans un contrat de louage des services ainsi qu'aux personnes assimilées, c'est-à-dire les apprentis et stagiaires, même non salariés et les membres du personnel de la colonie nommés à titre provisoire ou engagés hors cadre.

    Etaient couverts par le décret tout accident survenu dans la cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de louage des services, d'apprentissage ou de stage, toute maladie causée par l'exécution d'un tel contrat, ainsi que tout accident survenu sur le chemin du travail.

    Les réparations prévues par le décret du 20 décembre 1945 étaient constituées par les soins médicaux ainsi que les indemnités en cas d'incapacité de travail ou de décès. Le financement de l'assurance accidents de travail et maladies professionnelles était assuré par les cotisations patronales.

    c. Maladie-invalidité

    L'assurance contre la maladie ou invalidité des employés coloniaux avait d'abord été organisée par une ordonnance législative du 5 juin 1944, puis par les décrets des 25 octobre 1945, 25 février 1946, 31 décembre 1946, 19 mai 1948 et 7 août 1952.

    Cette assurance couvrait les victimes d'une maladie contractée ou d'un accident survenu au cours d'une période d'assujettissement aux dispositions légales sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi.

    Le bénéfice d'une allocation « maladie-invalidité» était subordonné aux conditions suivantes :

    - L'employé devait être incapable de subvenir à ses besoins par son travail ;

    - La maladie devait avoir été contractée ou l'accident devait être survenu au cours

    d'une période des services comportant des prestations d'au moins quatre heures par

    jour ;

    - L'employé devait avoir sa résidence effective et habituelle en Belgique, au Congo

    Belge, au Ruanda-Urundi ou dans un pays avec lequel il avait été conclu un accord

    de réciprocité ; sauf s'il était autorisé préalablement par le Fonds colonial des

    invalidités pour des raisons de santé, à quitter temporairement sa résidence.

    Les frais des soins de santé étaient remboursés aux employés reconnus inaptes dans la mesure où ils étaient jugés indispensables. Des allocations complémentaires pour veuves et orphelins étaient octroyées aux bénéficiaires qui résidaient au Congo, au Ruanda-Urundi ou en Belgique qui étaient en état de besoin et jouissant d'une rente de veuve ou d'une allocation d'orphelins, en application de la législation sur les pensions.

    La réalisation de l'assurance maladie-invalidité incombait au Fonds colonial des invalidités. Le financement de l'assurance précitée était assuré par les cotisations patronales et salariales.

    d. Charges de famille

    Avant le décret du 30 mars 1948 généralisant le régime des allocations familiales, certaines entreprises avaient déjà accordé des allocations à leurs employés sans que cette mesure eût un caractère général.

    Le décret du 30 mars 1948 portant régime des allocations familiales pour les employés non indigènes avait été plusieurs fois modifié avant d'être remplacé par le décret du 08 décembre 1945 ayant le même objet.

    Etaient assujettis au régime des allocations familiales tous les employeurs qui avaient à leurs services un ou plusieurs employés soumis à la législation en matière d'assurance vieillesse et décès prématuré.

    Ce régime ne couvrait pas les personnes occupées à temps partiel dont l'ensemble des occupations journalières ne totalisait pas une demi-journée de travail ainsi que celles qui exerçaient en ordre principal une profession indépendante.

    Les bénéficiaires d'allocations familiales étaient l'épouse monogame non divorcée ou l'épouse séparée de corps qui assumait la garde des enfants, les enfants légitimes et naturels adoptés, chaque petit enfant non bénéficiaire d'allocations familiales d'un autre chef et chaque enfant à charge.

    Les allocations étaient accordées aux enfants âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s'ils poursuivaient des études. Leur montant variait en fonction du nombre des enfants.

    Le paiement de ces allocations était assuré par la caisse coloniale des pensions et allocations familiales pour employés.

    La charge financière des allocations familiales incombait exclusivement aux employeurs.

    e. Chômage

    Une ordonnance du 12 novembre 1940 créa un Fonds de chômage en faveur des seuls citoyens belges. Il s'agissait d'une législation provisoire qui fut modifiée par l'ordonnance du 10 septembre 1943 avant d'être abrogée par le décret du 06 avril 1957 sur le soutien des non-indigènes privés de travail.

    Le bénéfice de ce décret était reconnu aux personnes non indigènes qui étaient privées de travail par la suite des circonstances indépendantes de leur volonté, pour autant qu'elles réunissent les conditions suivantes :

    1° - Etre de nationalité belge ;

    2°- Résider au Congo belge ou au Ruanda-Urundi ;

    3°- Se trouver dans l'état de besoin défini par le présent décret, c'est-à-dire n'avoir pas de revenus mensuels atteignant 3.600 Francs ;

    4°- Etre inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un bureau public de placement ou d'un bureau privé agréé ;

    5°- Ne pas être d'une inconduite notoire ou s'adonner à la boisson, au jeu et aux paris.

    Il est important de signaler que les personnes de nationalité étrangère étaient admises au bénéfice du chômage lorsqu'un accord de réciprocité avait été conclu avec le pays dont elles étaient ressortissantes.

    La charge financière résultant de l'application du décret du 06 avril 1957 était supportée par la colonie.14(*)

    A côté de ce régime de sécurité sociale applicable aux employés non indigènes, il existe un autre régime applicable, lui aux travailleurs indigènes.

    1.2.3.1.2. LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS

    Par «travailleur » le droit social colonial entendait tout indigène du Congo belge ou des colonies voisines, immatriculé ou non, qui engageait ses services soit à un employeur qui n'était pas lui-même un indigène du Congo, soit à un employeur indigène du Congo.15(*)

    Le travailleur ainsi défini était protégé contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (a), les charges familiales (b), la vieillesse(c) ainsi que l'invalidité (d).

    a. Accident du travail et maladies professionnelles

    Avant le 1er janvier 1950, les employeurs n'avaient pas l'obligation de s'assurer contre les accidents du travail et maladies professionnelles. Certains d'entre eux avaient souscrit des polices de responsabilité civile pour certains travailleurs particulièrement exposés tels que les chauffeurs.

    Le décret du 1eraoût 1949 sur les accidents du travail et maladies professionnelles survenus aux travailleurs indigènes, entré en vigueur le 1er juillet 1950, avait rendu obligatoire l'assurance contre ces risques.

    Ce décret s'appliquait à tous les travailleurs indigènes engagés dans les liens d'un contrat de travail, d'apprentissage ou d'engagement fluvial ainsi qu'aux stagiaires rémunérés ou non.

    Le régime instauré par le décret ci-dessus ne couvrait que les accidents du travail, c'est-à-dire, ceux produits dans le cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de travail, d'apprentissage, d'engagement fluvial ou de stage ainsi que les maladies causées par le fait de l'exécution d'un tel contrat. Les bénéficiaires du décret avaient droit aux indemnités et soins médicaux en cas de survenance du risque.

    L'assurance contre des accidents du travail et maladies professionnelles devait être contractée soit auprès du Fonds colonial des invalidités soit auprès de mutuelles ou caisses communes d'employeurs agréées par le ministre des colonies après avis du gouverneur général. Le financement de l'assurance était exclusivement à la charge des employeurs.

    b. Charges de famille

    Le régime des allocations familiales en faveur des travailleurs indigènes avait été généralisé par le décret du 26 mai 1951.

    Les allocations familiales étaient versées aux travailleurs au bénéfice :

    1) De chaque enfant légitime issu d'un mariage monogamique civil, coutumier ou religieux pouvant donner lieu à l'homologation légale ou légitime par un tel mariage ;

    2) Des enfants sous tutelle légalement organisée ;

    3) Des enfants adoptés ou légalement reconnus ;

    4) De l'épouse monogame non divorcée ni séparée de corps qui assumait la garde d'au moins un enfant bénéficiaire si elle résidait dans agglomération extra coutumière et d'au moins trois enfants bénéficiaires si elle résidait en dehors de ces agglomérations.

    Les allocations d'enfants étaient dues en faveur de chaque enfant jusqu'à l'âge de 16 ans ou au dessus jusqu'à 21 ans, s'ils poursuivaient des études dans les établissements d'enseignement de plein exercice.

    Les allocations ci-dessus devaient être remises sous forme d'une nourriture saine et suffisante. Toutefois, elles pouvaient être remises en espèces dans les régions déterminées par le gouverneur de province.

    c. Vieillesse

    Le régime des pensions des travailleurs indigènes avait été institué par le décret du 06 juin 1956.

    Etaient obligatoirement assujettis à l'assurance pension, tous les travailleurs âgés de 16 ans au moins, soumis aux dispositions légales en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi en matière de contrat de travail ou d'engagement fluvial.

    Les prestations octroyées au titre du décret du 06 juin 1956 comprenaient les allocations aux anciens travailleurs, la pension de retraite et les allocations aux veuves et orphelins.

    L'organisme assureur était la caisse coloniale des pensions et des allocations familiales pour employés. Le financement de l'assurance pension était réalisé au moyen des cotisations patronales et salariales.

    d. Invalidité

    Le régime d'allocations d'invalidité en faveur de travailleurs qui devaient interrompre leur activité professionnelle en raison de leur état de santé fut instauré par le décret du 19 février 1957.

    L'invalidité couverte par ce décret s'entendait de celle résultant d'une maladie contractée ou d'un accident survenu au cours d'une période des services, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'une relation de cause à effet entre l'invalidité et l'exercice de la profession, la maladie pouvant être contractée et l'accident survenu en dehors de prestations accomplies au service de l'employeur.

    Les bénéficiaires d'allocations d'invalidité devaient remplir les conditions suivantes :

    1) Etre atteint d'une invalidité permanente ou présumée permanente à 60 pourcent ;

    2) Avoir accompli six ans des services au Congo belge ou douze ans pour les anciens travailleurs ;

    3) Résider au Congo belge ou au Ruanda-Urundi ;

    4) Ne pas être soumis à l'impôt sur les revenus professionnels.

    Le fonctionnement du régime était assuré au moyen des cotisations dont la charge était répartie en parts égales entre l'employeur et le travailleur.16(*)

    De développements qui précèdent, il résulte que la législation sociale de l'époque coloniale était fondée sur la discrimination raciale entre blancs et noirs. Les intéressés étaient soumis à deux régimes distincts. Cette discrimination a été abrogée à l'accession du pays à l'indépendance.17(*)

    1.2.3.2. PERIODE POSTCOLONIALE

    La période postcoloniale prenant cours à partir du 30 juin 1960 est dominée par la promulgation du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce décret-loi, qui est toujours en vigueur jusqu'à ce jour, répond à trois principes fondamentaux : l'élimination de toute discrimination raciale, la stabilité financière du régime et la simplification de l'administration.

    L'élimination de toute discrimination raciale en matière de sécurité sociale a été unanimement admise au cours des travaux préparatoires du décret-loi précité, aucune voix discordante ne s'étant fait entendre dans ce domaine. Il convient de souligner toutefois que des représentants patronaux avaient exprimaient l'avis que la protection des travailleurs étrangers dont l'activité présente une nature particulière ne répondait pas à un besoin surtout lorsqu'ils bénéficiaient d'une autre assurance, que les charges imposées tant aux employeurs qu'aux travailleurs étrangers et aux organismes gestionnaires seraient disproportionnées avec des avantages aléatoires accordées à la suite d'une période de travail qui ne peut normalement couvrir une carrière complète.

    Ce point de vue ne fut pas accepté par les organisations syndicales, celles-ci réclamèrent l'assujettissement des intéressés, en arguant notamment la solidarité totale dans le domaine de la sécurité sociale, la possibilité réelle de carrière relativement longue et la certitude de voir des étrangers se fixer définitivement au Congo et les risques professionnels et privées courus indépendamment de la durée de la carrière. Par ailleurs, suivant en cela l'opinion du représentant de l'organisation internationale du travail, les organisations syndicales firent état de la tendance générale de différents pays à protéger les travailleurs étrangers et à considérer la sécurité sociale comme une politique de redistribution du revenu national. C'est cette solution qui a été adoptée par le décret précité.

    D'autre part, alors que l'accent avait d'abord été mis sur un régime unique applicable à l'ensemble des travailleurs, y compris les domestiques, les marins et bateliers, une organisation syndicale soutenait qu'il y avait lieu de maintenir la discrimination existant entre le régime réglementaire appliqué aux fonctionnaires sous statut et la législation à appliquer à l'ensemble des autres travailleurs. Cette opinion avait été combattue par certains membres de la commission chargée d'élaborer le projet du décret-loi, qui estimaient que la discrimination sociale ainsi préconisée était essentiellement d'ordre historique, que les notions de « statut», « droit principe », « souveraineté » ne perdraient nullement de leur valeur si l'Etat assujettissait ces fonctionnaires au régime qu'il crée lui-même et que la stabilité de ce régime serait renforcée par l'affiliation des fonctionnaires qui représentent un pourcentage important et stable de l'ensemble de l'ensemble de travailleurs. Malgré la pertinence de ces arguments, il a été jugé prématuré d'assujettir les fonctionnaires au régime général de la sécurité sociale en voie d'élaboration, au motif que la majorité des nations qui ont été confrontées à ce problème l'ont résolu dans le sens du maintien de la distinction entre le régime applicable aux fonctionnaires et celui applicable aux travailleurs salariés.

    En ce qui concerne la stabilité financière du régime de sécurité sociale, il importe de relever que les événements politiques, suivis d'un ralentissement considérable des activités économiques, avaient provoqué une détérioration de la situation financière des trois branches des risques professionnels et invalidité, allocations familiales et pensions qui étaient pourtant bonnes au 30 juin 1960. Au moment de l'élaboration du projet du décret-loi, les données comptables et statistiques fragmentaires ne pouvaient permettre de formuler un jugement sur les répercussions de cette situation à moyen et long terme.

    D'où, l'extrême prudence qui a été observé dans la réforme envisagée. C'est ainsi qu'une grande liberté d'action a été ménagée, particulièrement dans le domaine des pensions pour permettre de procéder à une planification à long terme lorsque la situation économique connaîtra une certaine stabilisation.

    Quant à la signification de l'administration, il convient d'indiquer qu'elle a consisté surtout dans la fusion des organismes gestionnaires de sécurité sociale existant en un organisme unique, l'institut national de sécurité sociale, en abrégé INSS.

    La création de cet organisme a été dictée par le souci de rationalisation, d'équilibre financier, de simplification administrative et de meilleure politique de prévention et de réadaptation.18(*)

    Les principes fondamentaux ci-dessus ont profondément marqué la physionomie du régime général de sécurité sociale instituée par le décret-loi du 29 juin 1961. L'on s'en rendra compte en examinant la section suivante de notre travail consacrée à l'étude des régimes de sécurité sociale du Congo.

    SECTION II : REGIMES DE SECURITE SOCIALE DU CONGO

    Le système congolais de la sécurité sociale comprend un régime général, des régimes spéciaux et des régimes complémentaires de sécurité sociale.

    2.1. REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE

    Sur ce point, l'on examinera les sous points suivants :

    - le champ d'application ;

    - l'organisation de la sécurité sociale.

    2.1.1. LE CHAMP D'APPLICATION

    Il sera examiné ici les points ci-après :

    - Les personnes protégées ;

    - Les éventualités couvertes.

    2.1.1.1. Les personnes protégées

    2.1.1.1.1. Les assurés sociaux

    L'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961 prévoit trois catégories des assurés sociaux, à savoir :

    a) Les affiliés obligatoires

    En vertu de l'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, sont affiliés obligatoires :

    -Les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail ainsi que les bateliers, sans aucune discrimination de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs quelle que soit la nature, la forme, la validité du contrat ou le montant et la nature de la rémunération ;

    -Les marins immatriculés au Congo engagés à bord de navires battant pavillon congolais ;

    -Les salariés de l'Etat, de régions (provinces) et autres entités décentralisées ne bénéficiant pas en vertu de dispositions réglementaires, d'un régime particulier de sécurité de sécurité sociale.

    b) Les bénéficiaires par extension légale

    Aux termes de l'article 2 alinéas 4 du décret-loi du 29 juin 1961 peuvent, par ordonnance du président de la République, être assujettis à tout ou partie du régime, même s'ils ne sont pas rémunérés les élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les stagiaires et les apprentis.

    En application de cette disposition, l'ordonnance n°72-111 du 21 février 1972 a organisé l'assujettissement des intéressés, à la branche des risques professionnels.19(*)

    c)Affiliés volontaires

    L'article 3 du décret-loi du 29 juin 1961 dispose que « Toute personne qui, ayant été affiliée au régime général de sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois consécutifs à la date où elle cesse de remplir les conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement affiliée à la branche des pensions à condition d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle son affiliation obligatoire a pris fin. Une ordonnance du président de la République déterminera les modalités d'application de l'assurance volontaire prévue au présent article».

    La possibilité d'adhérer à l'assurance volontaire est également ouverte aux fonctionnaires publics de l'Etat, des régions (provinces) et d'autres entités décentralisées, engagés sous un régime réglementaire prévoyant l'octroi des pensions ou d'allocations de retraite et d'invalidité, mais qui pour quelque cause que se soit n'accomplissent pas la durée minimum de services ouvrant droit à ces prestations.20(*)

    2.1.1.1.2. Les ayants-droit

    Les ayants-droit couverts par le régime général de la sécurité sociale sont :

    - Le conjoint survivant ;

    - Les enfants à charge.

    a) Le conjoint survivant

    La notion du conjoint survivant diffère selon la branche du régime général envisagée. En effet, en ce qui concerne la branche des risques professionnels, le terme conjoint survivant vise « le veuve monogame non divorcée ni séparée de corps à condition que le mariage soit antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur, qu'il ait eu lieu six mois avant le décès et dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime». (Article 27 du décret-loi du 29 juin 1961).

    En revanche, en ce qui concerne la branche des pensions, le terme précité ne vise que la veuve monogame, non divorcée ni séparée de corps à condition que le mariage soit antérieur d'au moins six mois au décès résultant d'un accident, à la condition que le mariage soit antérieur à l'accident. (Article 41 du décret-loi du 29 juin 1961).

    Il résulte de ce qui précède que dans la branche des risques professionnels, la notion du conjoint survivant englobe tant la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps que le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime alors que dans la branche des pensions, elle est limitée à la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps.

    b) Enfants à charge

    Aux termes de l'article 931 du Code de la famille, l'on entend par enfants à charge :

    - Les enfants nés dans et hors mariage ;

    - Les enfants que le travailleur a adoptés ;

    - Les enfants dont il a la tutelle ou la paternité juridique ;

    - Les enfants pour lesquels il est débiteur d'aliments conformément aux dispositions

    du Code de la famille.

    2.1.12. Les éventualités couvertes 

    Le régime général de sécurité sociale couvre le service des prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (branche risques professionnels), d'invalidité, de vieillesse et de décès (branche des pensions) ainsi que de charges de famille (branche allocations familiales).21(*)

    2.1.2. L'ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE

    La gestion du régime général d sécurité sociale a été confiée à un organisme unique, institut national de sécurité sociale. Cet organisme, qui est une entreprise publique à caractère social et technique, résulte de la fusion des anciens organismes ayant géré la sécurité sociale des travailleurs avant l'accession du pays à l'indépendance, en l'occurrence la caisse des pensions des travailleurs, le fonds des invalidités des travailleurs et la caisse de compensation pour allocations familiales.

    Le financement du régime est assuré pour la plus grande partie par les cotisations des travailleurs et des employeurs et à titre subsidiaire par les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires, le produit des placements des fonds, les dons et legs ainsi que par toutes autres ressources attribuées à l'Institut National de Sécurité sociale (I.N.S.S.) par un texte législatif ou réglementaire.

    Le contentieux de la sécurité sociale est confié aux commissions provinciales et à la commission nationale de sécurité sociale. Mais l'institution de ce contentieux n'interdit pas aux cours et tribunaux de connaître des contestations ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité sociale.22(*)

    2.2. LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE SOCIALE

    Les régimes spéciaux de sécurité sociale concernent notamment les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats, le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique (ESURS) ainsi que les parlementaires.

    2.2.1. LE REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES

    FONCTIONNAIRES PUBLICS

    Les fonctionnaires publics civils et militaires sont soumis à la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat.

    Par fonctionnaire, il faut entendre tout agent de carrière des services publics de l'Etat nommé à un grade de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services publics de l'Etat.

    Les ayants-droits du fonctionnaire, à savoir : son conjoint et les enfants à charge sont également protégés par cette loi. Les intéressés bénéficient des prestations en cas de survenance des éventualités ci-après :

    - Charges de famille ;

    - Maladie ;

    - Maternité ;

    - Accidents du travail et maladies

    professionnelles ;

    - Vieillesse ;

    - Décès.

    La gestion du régime de sécurité sociale des fonctionnaires est assurée, non pas par un organisme spécialisé et autonome, mais par le ministère de la fonction publique. C'est en effet sur instruction de ce ministère que les différentes prestations susvisées sont liquidées par le ministère des finances. Par ailleurs, la détermination de droit en matière de soins de santé et d'allocations d'invalidité requiert l'intervention du ministère de la santé publique.

    Le financement du régime est assuré exclusivement par le trésor public.

    Le contentieux du régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires est soumis aux règles de droit commun.23(*)

    2.2.2. REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES MAGISTRATS

    Les magistrats de l'ordre judiciaire sont régis par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats. Cette ordonnance-loi assure à ceux-ci une protection semblable à celle des fonctionnaires publics ci-dessus décrite.

    Les intéressés sont protégés contre les charges de famille, la maladie, la maternité, l'incapacité de travail, la vieillesse et décès. A ce titre, ils bénéficient des allocations familiales pour enfants à charge, des soins de santé, d'allocations d'incapacité de travail, des pensions de retraite et d'inaptitude, des frais funéraires, de rente de survie et d'allocations de décès.

    Ces différentes prestations sont déterminées conformément aux dispositions y afférentes du régime de sécurité sociale des fonctionnaires publics. En cas de silence de ce régime, elles sont déterminées par un arrêté du ministre de la justice. Il n'existe pas un organisme autonome chargé de la gestion du régime spécial de sécurité sociale des magistrats. C'est le ministère de la justice qui est le gestionnaire de ce régime. Le financement de celui-ci est à la charge exclusive du trésor public tandis son contentieux est soumis aux règles de droit commun.

    Le régime spécial de sécurité sociale des magistrats de la Cour des comptes est fixé par l'ordonnance-loi n°87-032 du 22 juillet 1987. Ce régime accorde aux intéressés une protection assez proche de celle des fonctionnaires publics. Il n'est pas géré par un organisme autonome et son financement incombe exclusivement au trésor public. Le contentieux de ce régime est réglé conformément au droit commun.24(*)

    2.2.3. REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

    Le régime de sécurité sociale de personnels de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique est régi par l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 qui fixe son statut.

    Par personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique , il faut entendre des personnels appelés à occuper un emploi dans les universités, les instituts supérieurs pédagogiques, les instituts supérieurs techniques et les services spécialisés du ministère ayant l'enseignement supérieur et universitaire et la recherche scientifique dans ses attributions.25(*)

    Les ayants-droit des personnels de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, à savoir, son conjoint et les enfants à charge sont également protégés par cette même ordonnance.

    Ils bénéficient des prestations en cas de survenance des éventualités ci-après :

    - Les accidents du travail et

    maladies professionnelles ;

    - Les charges de famille ;

    - Maladie,

    - Maternité ;

    - Invalidité ;

    - Vieillesse ;

    - Et décès.

    La gestion du régime n'est pas confiée à un organisme autonome. Son fonctionnement est à la charge exclusive du trésor public. Le contentieux de ce régime est soumis aux règles de droit commun.26(*)

    2.2.4. REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES PARLEMENTAIRES

    Le régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires a été institué par la loi n°88-002 du 29 janvier 1988.

    Sont assujettis à ce régime, les parlementaires, les anciens parlementaires dans les conditions définies par la loi ainsi que leurs ayants-droit, c'est-à-dire le conjoint non divorcé ni séparé de corps, les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et, le cas échéant les ascendant au premier degré.

    Le régime couvre les risques : maladie, décès, vieillesse, maternité ainsi que les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire.

    La gestion du régime est confiée à un service spécialisé dénommé service de sécurité sociale pour les parlementaires, placé sous l'autorité du bureau de l'assemblée ou du sénat.

    Les ressources financières du régime proviennent du trésor public, des cotisations des intéressés, des produits de placement des fonds et de prise de participation ainsi que des dons et legs.

    Le contentieux de ce régime est déterminé par un règlement intérieur. Celui-ci fixe la compétence, la procédure ainsi que les délais de recours.27(*) C'est ce régime qui va nous préoccuper tout au long de ce travail.

    2.3. REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE SOCIALE

    Les régimes complémentaires de sécurité sociale tendent à combler les lacunes du régime général et des régimes spéciaux mentionnés ci-dessus ou en compléter les prestations. Ils peuvent se manifester sous diverses formes (épargne, assurance, mutualité, assistance sociale, conventions collectives de travail, etc.) et obéir à des règles juridiques variées : légales ou conventionnelles, publiques ou privées.28(*)

    Ceci étant, le régime spécial de la sécurité sociale de parlementaires sera largement développé dans le chapitre suivant de notre travail consacré à l'étude du régime de sécurité sociale applicable aux membres de l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental.

    CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE

    L'ASSEMBLEE PROVINCIALE

    Le présent chapitre comporte quatre sections, à savoir : les personnes visées, les prestations octroyées, la procédure de paiement  et organisation.

    SECTION I : LES PERSONNES VISEES

    Aux termes des articles 2 et 7 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale pour les parlementaires, sont assujettis à ce régime :

    - Les parlementaires ;

    - Les anciens parlementaires ;

    - Et leurs ayants - droit.

    1.1. LES PARLEMENTAIRES

    Comme dit plus haut, par la notion du parlementaire, on entend « tout membre de l'organe délibérant ou encore tout membre de l'assemblée législative ».29(*)

    Partant de cette définition, sont parlementaires conformément à la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 :

    - Les députés nationaux ;

    - Les sénateurs ;

    - Les députés provinciaux.

    1.1.1. Les députés nationaux

    Ce sont les membres de la basse chambre du parlement (Assemblée nationale) élus au suffrage universel direct et secret dans les circonscriptions électorales déterminées par la loi pour un mandat de cinq ans renouvelable.30(*)

    1.1.2. Les sénateurs

    Ce sont les membres de la chambre haute du parlement (sénat) élu au second degré par l'Assemblée provinciale pour un mandat de cinq ans renouvelable.31(*)

    1.1.3. Les députés provinciaux

    Ce sont les membres de l'organe délibérant de la province .ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.32(*)

    1.2. LES ANCIENS PARLEMENTAIRES

    Ce sont les membres du sénat, de l'Assemblée nationale et provinciale dont les mandats ont pris fin par les causes suivantes :

    - Expiration de la législature ;

    - Décès ;

    - Démission ;

    - Empêchement définitif ;

    - Incapacité permanente ;

    - Absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ;

    - Exclusion prévue par la loi électorale ;

    - Acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de députés ou de sénateurs ;

    - Condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle.33(*)

    1.3. LES AYANTS - DROIT

    Conformément à l'article 7 de la loi n ° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, sont considérés comme ayants - droit du parlementaire :

    - Le conjoint non divorcé ni séparé de corps ;

    - Les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux ;

    - Et le cas échéant, les ascendants au premier degré.

    1.3.1. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps

    Par ce terme, il faut entendre toute veuve monogame non divorcée ni séparée de corps que le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la victime.

    1.3.2. Les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux

    Aux termes de l'article 931 du Code de la famille, il faut entendre par enfant à charge :

    - Les enfants nés dans et hors mariage ;

    - Les enfants que le travailleur a adoptés ;

    - Les enfants dont il a la tutelle ou la paternité juridique ;

    - Les enfants pou r lesquels il est débiteur d'aliments conformément aux dispositions du code de la famille.

    L'enfant né dans le mariage est celui qui est né pendant le mariage ou dans les trois cent jours après la dissolution du mariage. Toutefois ,l'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur est dissous depuis moins de trois cent jours et qui est né après la célébration du mariage subséquent de sa mère , est tenu pour enfant des nouveaux époux , sauf contestation de paternité au moyen d'une action judiciaire.

    L'enfant adopté est celui qui est considéré comme tel à la suite d'une décision judiciaire rendue sur requête de l'adoptant qui réunit certaines conditions notamment être majeur, capable ,non déchu de l'autorité parentale ,être marié depuis cinq ans au moins sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint, avoir moins de trois enfants en vie , Sauf dispense accordée par le président de la République.

    L'enfant dont le travailleur à la tutelle s'entend de tout enfant mineur non émancipé n'ayant ni père, ni mère pouvant exercer sur lui une autorité parentale. La tutelle ne peut être exercée que par la personne capable désignée soit par le tribunal de paix sur proposition du conseil de famille, soit par le testament dont le choix doit être confirmé par le tribunal de paix après avis du conseil de famille.

    L'enfant dont le travailleur a la paternité juridique est celui qui est né hors mariage dont la filiation paternelle n'a pu être établie et à qui le tribunal désigne un père juridique parmi les membres de la famille de sa mère ou à défaut de ceux-ci, une personne proposée par la mère de cet enfant. Le père juridique ainsi désigné exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives résultant de la filiation et en assure les devoirs.

    Les enfants pour lesquels le travailleur est débiteur d'aliments conformément aux dispositions du code de la famille sont notamment ses frères, soeurs, neveux, nièces, oncles et tante, descendants par alliance, ainsi que les enfants dont il est le père prétendu.

    Touts les enfants visés par l'article 931 du code de la famille n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des prestations sociales que s'ils sont célibataires, non salariés et âgés de moins de 18 ans. Cet âge est prorogé jusqu'à 25 ans si les intéressés étudient dans un établissement de plein exercice. La limite d'âge est supprimée en faveur des enfants incapables d'exercer une activité lucrative en raison de leur état physique ou mental et que le travailleur entretient.34(*)

    1.3.3. Les ascendants au premier degré

    Par ascendant au premier degré, il faut entendre le père et la mère du parlementaire.

    En effet, la décision n° 010 / CAB /PRES / AP /K.OR / 2008 du 13 Mars 2008 portant règlement en matière des soins de santé et frais funéraires précise en son article 3 alinéa 3 que les ascendants au premier degré pris en charge par la sécurité sociale des parlementaires sont ceux vivant sous le toit du député.

    Partant de cette disposition, notons que tous les ascendants au premier degré ne vivant pas sous le toit du député ne sont pas concernés par la sécurité sociale de parlementaire.

    SECTION II : LES PRESTATIONS OCTOYEES

    Aux termes des articles premier de la loi n°88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée et 94 du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kasaï oriental, le régime de la sécurité sociale des parlementaires couvre les éventualités suivantes :

    - Le risque maladie ;

    - Le risque décès ;

    - Les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire ;

    - Le risque vieillesse ;

    - La maternité.

    2.1. LES RISQUES  MALADIE

    En cas d'une maladie ou d'un accident autre que celui survenu par l'exercice du mandat parlementaire que nous verrons dans les lignes suivantes de cette étude ,le bureau de l'assemblée provinciale est tenu de fournir des soins de santé aux députés et à leurs ayants-droit entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux.

    En effet, conformément à l'article 12 de la loi n° 88 -002 du 29 janvier 1988 précitée, les prestations de l'assurance soins de santé comprennent :

    - L'assistance médicale et chirurgicale ;

    - Les examens médicaux, les radiographies, les examens de laboratoires et les analyses ;

    - Entretien dans un hôpital ou dans une formation médicale ;

    - Les soins dentaires ;

    - Les frais de transport impérieusement nécessité par l'état du malade ;

    - La fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils d'orthopédie et de prothèse indispensables.

    2.1.1 Perte de droit aux prestations de l'assurance soins de santé

    Aux termes de l'article 17 de la loi n°88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, le droit aux prestations de l'assurance soins de santé se perd dans le cas ci-après :

    1°-Lorsqu'il est établi que la maladie ou l'accident résulte d'un risque spécial auquel le parlementaire s'est volontairement exposé.

    En effet, au sens de l'article 18 de la même loi, il y a risque spécial lorsque la maladie ou la lésion consécutive à un accident ou à leur aggravation résulte :

    - D'une maladie ou d'un accident provoqué par un crime ou un délit commis volontairement par un parlementaire et ayant entrainé sa condamnation définitive ;

    - D'accident survenu à l'occasion de la pratique d'un sport dangereux ;

    - D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite d'excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile ;

    - D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite des travaux effectués pour le compte d'un tiers.

    2°- Si la négligence du parlementaire ou son refus de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis à sa disposition entraine l'aggravation de la maladie ou de la lésion consécutive à l'accident ;

    3°-Lorsqu'il n'observe pas les règles prescrites pour la vérification de l existence du dommage corporel et celles relatives au régime spécial.

    2.2. LES RISQUES LIES A L'EXERCICE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

    Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, sont considérés comme risques liés à l'exercice du mandat parlementaire : l'accident ou la maladie survenus du fait ou à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire.

    2.2.1. Accident professionnel

    A ce point on parlera de l'accident du travail proprement- dit et l'accident de trajet.

    2.2.1.1. Accident du travail proprement-dit

    Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, l'accident du travail se définit comme « tout accident survenu à un parlementaire par le fait ou à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire ».

    De cette définition, nous pouvons dégager les éléments suivants constitutifs de l'accident du travail :

    - Qu'il ait accident ;

    - Que cet accident soit survenu par le fait ou à l'occasion du mandat parlementaire.

    Nous allons expliciter ces divers éléments l'un après l'autre pour retenir les critères déterminants de l'accident du travail.

    a)Accident

    1° Définition

    Pour des raisons que nous ignorons encore, ni la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires, ni le décret- loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale n'ont pu définir la notion de l'accident. C'est plutôt dans l'exposé des motifs du décret- loi du 29 juin précité que l'on a définit l'accident comme étant un événement soudain, anormal, produit par une action subite d'une force extérieure. Cette définition est empruntée aux travaux préparatoires de la loi belge du 24 décembre 1903 sur la réparation de dommages résultant des accidents du travail ainsi qu'à la jurisprudence de la cour de cassation belge antérieure à 1967.35(*)

    Mais depuis le 26 Mai 1967, cette haute juridiction a opéré un revirement en définissant l'accident comme étant « l'événement soudain qui produit une lésion corporelle...et dont la cause ou une des causes est extérieure à l'organisme de la victime».36(*)

    Au lieu de rester attachée à la définition classique de l'accident empruntée aux travaux préparatoires de la loi belge précitée , la jurisprudence congolaise devrait abandonner les critères d'anormalité et d'extériorité de façon à ne considérer comme accident que tout événement soudain survenu au cours du travail et provoquant une lésion corporelle.37(*)

    La notion de soudaineté permet de distinguer l'accident de la maladie. Elle confère à l'accident une origine précise et une date certaine. Au contraire, la maladie apparait comme la suite d'une série d'événements à évolution lente.

    La lésion corporelle vise toute lésion de l'organisme humain, est - à- dire toute atteinte à l'intégrité physique de la victime. Le caractère interne ou externe de la lésion importe peu.38(*)

    b. Caractère professionnel

    Selon l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, c'est la survenance « par le fait ou à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire » qui confère à l'accident le caractère professionnel.

    1° Par le fait de l'exercice du mandat parlementaire

    Survient par le fait du mandat parlementaire, l'accident causé par l'exécution même du mandat parlementaire, c'est - à - dire qui est l'effet d'une cause inhérente de cette exécution. Il s'agit en d'autres termes de l'accident qui se rattache à quelque circonstance tenant soit à l'activité propre du parlementaire ou à celle des autres membres de l'assemblée législative.

    2° A l' occasion de l'exercice du mandat parlementaire

    La notion d'accident survenu « à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire »peut être entendue comme tout accident qui ne se serait pas produit si la victime n'avait pas exercé un mandat parlementaire. Pareille interprétation serait sans doute la seule susceptible de garantir de garantir les parlementaires contre l'ensemble des risques d'accident inhérents à leur mandat.

    2.2.1.1. Accident de trajet

    2.2.1.1. Définition

    La loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée est muette en ce qui concerne l'accident de trajet, cependant nous ferons application de l'article 20 du décret - loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale pour mieux comprendre cette notion.

    En effet, aux termes de l'article 20 du décret loi précité « est également considéré comme accident du travail, l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa rémunération et vice-versa dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi .Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur». 

    On remarquera que cet accident se réalise sur le trajet qui sépare le lieu de travail de la résidence. D'où il importe de préciser ces termes :

    a. Le lieu de travail

    Il s'entend dans ce cas d'espèce, de tout lieu où le parlementaire exerce son activité. Ce lieu ne se limite pas au siège de l'assemblée législative. Il s'agit de tout lieu où le parlementaire avait été convié pour des raisons professionnelles : le lieu où les parlementaires sont invités à animer ou à assister dans une conférence, le lieu de visite où le député s'est rendu dans le cadre de son activité législative.

    b. La résidence

    Aux termes de l'article 169 du Code de la famille, la résidence est le lieu où une personne à sa demeure habituelle. L'article du 20 du décret - loi du 29 juin 1961 précité ne distingue pas selon qu'il s'agit d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Celui -ci devrait être pris en considération dès lors qu'elle présente un caractère de stabilité.

    Le professeur MUKADI BONYI nous rapporte que le projet du code de la sécurité sociale parle quant à lui de la « résidence habituelle ». L'on peut se demander si le qualificatif « habituel» est utilisé en lieu et place de « principal », par opposition à « secondaire ». Si tel est le cas, on peut alors considérer que le projet marque sur ce point une régression par rapport au droit positif, dit-il. Il ajoute qu'une telle régression devrait être évitée en précisant à l'article 35 du projet qu'il s'agit de la résidence principale ou secondaire stable. Pareille précision aurait le mérite d'assurer une meilleure protection du salarié au parlementaire. Elle serait, par ailleurs, conforme à la notion de résidence adoptée par le code de la famille qui dispose en son article 171 qu'une personne peut avoir plusieurs résidences.39(*)

    c) Le lieu où le salarié ou le parlementaire prend ordinairement ses repas

    Il s'agit de la cantine, du restaurent ou tout autre lieu où il prend habituellement ses repas. La condition habitude exigée n'implique pas que la fréquentation du lieu où le salarié ou le parlementaire prend ses repas soit quotidienne ; il suffit qu'elle ait un caractère de périodicité suffisant : une ou deux fois par semaine en moyenne.40(*)

    d) Le lieu où le salarié ou le parlementaire perçoit sa rémunération

    Il peut s'agir d'une banque, d'une caisse d'épargne, de toute institution financière ou tout lieu autre que le lieu de travail où sa rémunération est mise à sa disposition.

    Il ne suffit pas que l'accident de trajet soit survenu entre les extrémités ainsi déterminées, mais encore faut-il que « le parcours n'ait pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi ».

    En principe, le trajet protégé est le plus court, le parlementaire doit avoir suivi le chemin le plus direct et ne doit pas s'être arrêté en cours de route. Les détours et les interruptions motivées par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi font perdre à l'intéressé le bénéfice de la protection.

    2.2.2. Maladie professionnelle

    2.2.2.1.Notions

    Aux termes de l'article 4 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, on entend par maladie professionnelle, « celles survenues du fait ou à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire ». Mais, cette survenance de la maladie ayant cause à effet avec l'exercice du mandat parlementaire ne vaut pas pour toutes les maladies.

    Seules les maladies figurant sur la liste fixée par l'ordonnance du président de la République sont celles pris en compte.

    En vertu de l'ordonnance n°66-370 du 09 juin 1966 relative à la liste des maladies professionnelles à l'usage de la sécurité sociale, seize maladies figurent sur cette liste avec en regard la liste des travaux, procédés et professions comportant la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans les conditions particulières exposant les travailleurs de façon habituelle aux risques de contacter ces maladies.41(*)

    2.2.3. La réparation

    2.2.3.1. Formalité initiale

    Aux termes de l'article 31 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, la déclaration d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire doit être établie en deux exemplaires et déposée au service de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence, au bureau du vice-président pour ce qui concerne l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. Cette déclaration comprend les mentions ci-après :

    - Le nom et la qualité du déclarant ;

    - Le nom, le lieu et la date de naissance, la qualité de la victime ainsi que le numéro de la carte d'identité ;

    - Le numéro d'immatriculation de la victime au régime de la sécurité sociale de parlementaire ;

    - La date, la durée et le nombre des mandats parlementaires ;

    - Le nom, la date de naissance du conjoint et de chacun des enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et, le cas échéant, les noms et la date de naissance des ascendants au 1er degré ;

    - Le certificat de première constatation de l'accident ou de la maladie établi par un médecin.

    Pour la déclaration d'un accident professionnel, notons qu'aux mentions ci-haut énumérées s'ajoutent les deux autres, à savoir :

    - Le lieu, jour, date et l'heure de l'accident ainsi que les causes et circonstances de celui-ci ;

    - Les noms et adresses des principaux témoins de l'accident.42(*)

    Une fois le dossier déposé au bureau du vice-président qui tient lieu et place du service de la sécurité sociale des parlementaires au sein de l'Assemblée provinciale43(*), un exemplaire sera transmis au bureau du président afin de donner son avis sur la demande.

    Une fois l'avis donné par le président est positif, le vice-président procédera alors à la régularisation du cas. C'est-à-dire, il signe d'une part un billet d'envoi qui permettra au parlementaire de bénéficier les soins de santé à charge du bureau de l'assemblée provinciale et d'autre part il accorde les prestations en espèce.44(*)

    2.2.3.2. Prestations

    a) En nature

    Il s'agit de la gratuité de tous les soins médicaux. Ceux-ci comprennent :

    -l'assistance médicale et chirurgicale ;

    -les examens médicaux, les radiographies, les examens de laboratoires, les analyses ;

    - l'entretien dans un hôpital ou dans une formation médicale ;

    - les soins dentaires ;

    - les soins gynécologiques et obstétriques ;

    - les frais de transport impérieusement nécessités par l'état du malade ;

    - la fourniture, l'entretien et le renouvellement des appareils d'orthopédie et des prothèses indispensables ;

    - la fourniture des produits pharmaceutiques, les lunettes.

    Les appareils d'orthopédie et des prothèses dentaires sont octroyés sur prescription médicale.45(*)

    b) En espèce

    1°) En cas d'un accident ou d'une maladie professionnelle non mortel

    a) En cas d'incapacité temporaire

    Les membres de l'assemblée provinciale bénéficient de la totalité de leurs indemnités durant toute la période de leur incapacité. En effet, cette indemnité est l'équivalent en Francs congolais de deux mille cinq cents dollars américains payé en Francs congolais au taux en vigueur à la banque centrale du Congo (BCC). Cette indemnité est fixée sur base des éléments ci-après :

    - l'émolument ;

    - le logement ;

    - la communication ;

    - le transport.

    b) En cas d'incapacité permanente

    Aux termes de l'article 32 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988, les prestations en espèce se diffèrent selon qu'il s'agit d'une incapacité totale permanente ou d'une incapacité partielle permanente.

    En effet, aux termes de l'article précité, la victime d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une incapacité totale permanente reçoit une rente d'incapacité égale à la totalité de l'indemnité parlementaire mensuelle pendant deux sessions ordinaires successives et aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle pendant le reste de la législature. Après celle-ci, elle continue à bénéficier de cette rente. Et pour un accident ou une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une incapacité partielle permanente, la victime reçoit pendant le reste et après celui-ci, une rente mensuelle égale aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle en vigueur, multipliée par le coefficient d'incapacité.

    En pratique, au sein de l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, la victime d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une incapacité permanente qu'elle soit partielle ou totale, reçoit conformément à l'article 88 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, pendant six mois, une indemnité mensuelle d'incapacité égale à la totalité de l'indemnité parlementaire et pendant le reste du mandat, une rente mensuelle équivalent aux deux tiers de l'indemnité parlementaire.

    De ce qui précède, notons que le règlement intérieur n'est pas conforme à la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée par le fait qu'il ne prévoit qu'une même prestation en espèce et pour l'incapacité totale permanente et pour une incapacité partielle permanente. D'où la nécessité d'une révision de ce dernier règlement afin d'obtenir la conformité de l'article 88 de ce dit règlement.

    2°) En cas d'un accident ou maladie mortel

    Outre les prestations prévues par la branche d'assurance décès qui fera l'objet du point suivant de cette section, notons qu'en cas d'une mort à la suite d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire, il est alloué après législature une rente viagère égale à 20 % de l'indemnité parlementaire au conjoint survivant.

    En cas du remariage du décès du conjoint survivant, la rente revient aux enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et le cas échéant, une allocation unique égale à trois mois de la rente viagère aux ascendants du 1er degré.46(*)

    Mais, cette disposition reste non applicable par l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, car elle se limite à allouer aux ayants droit une allocation forfaitaire des funérailles et une indemnité mensuelle de veuvage tel que nous les analyserons dans les points suivants.

    NB : Lorsqu'un parlementaire a assuré lui-même la charge de ses soins médicaux ou ceux de ses ayants droit, il fera une déclaration de sa créance au bureau de l'assemblée pour obtenir remboursement.

    DECLARATION DE LA CREANCE

    Aux termes de l'article 15 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, tous les frais engagés par un parlementaire pour les soins médicaux ne lui seront remboursés que si la procédure arrêtée par le bureau est respectée.

    En effet, pour ce qui est de l'assemblée provinciale, les articles 10 et suivants de la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 portant règlement en matière de soins de santé et frais funéraires réglemente cette question liée au remboursement.

    1. Conditions

    Aux termes de l'article 12 de la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée, le remboursement des frais engagés par le parlementaire lui-même pour les soins de santé peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont remplies :

    - Concernant les frais engagés pour l'achat des produits pharmaceutiques, le député doit annexer à sa réclamation l'ordonnance ainsi que la facture émise par la pharmacie identifiable pour l'acquisition des produits prescrits par le médecin d'une formation médicale en convention avec l'Assemblée provinciale ou oeuvrant dans une formation médicale publique.

    - Pour les dépenses effectuées par le parlementaire lui-même en rapport avec l'hospitalisation, la lettre de demande de remboursement doit être annexée des factures délivrées par une institution médicale en convention avec l'Assemblée provinciale ou par une formation médicale publique.

    Une fois, ces conditions remplies, le vice-président va transmettre une copie de la demande au président afin d'obtenir l'avis de celui-ci. Si l'avis de ce dernier est favorable, on procédera au remboursement.

    2.3. ASSURANCE DECES

    2.3.1. Notion

    Aux termes de l'article 19 de la n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, une assurance décès, appelée « rente spéciale de survie » est un revenu de soutien aux ayants droit du parlementaire décédé. Le décès pris en compte par l'assurance est celui occasionné par un risque lié ou non à l'exercice du mandat parlementaire.

    La rente spéciale de survie comprend :

    - une allocation unique de décès ;

    - une indemnité mensuelle de veuvage et ou d'orphelin ;

    - une allocation forfaitaire des funérailles ;

    - une indemnité de scolarité.

    2.3.2. Prestations

    Aux termes de l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 déjà citée, les prestations de la rente spéciale de survie se présentent comme suit :

    a) Pour allocation unique de décès

    Le montant de celle-ci correspond à trois mois d'indemnités parlementaires à répartir entre les ayants droit.

    b) Pour l'indemnité mensuelle de veuvage et ou orphelin

    Le montant de celui-ci correspond à la moitié de l'indemnité parlementaire. Cette indemnité cesse :

    - en cas de remariage ;

    - lorsque les enfants n'entrent plus en ligne de compte pour l'octroi des avantages.

    Pour ce qui est de la pratique au sein de l'Assemblée provinciale, l'on note que l'article 93 du règlement intérieur précité en son quatrième alinéa stipule que « le conjoint survivant et les orphelins bénéficient pendant les six premiers mois qui suivent le décès du député, de l'entièreté de l'indemnité parlementaire et du tiers de cette indemnité pendant le temps qui reste jusqu'à la fin de la législature»

    c) Une allocation forfaitaire des funérailles

    En vue couvrir les frais de transport et d'inhumation du corps d'une part et au titre de participation de l'assemblée provinciale aux frais de veillées mortuaires d'autre part, une allocation forfaitaire des funérailles est allouée.

    Le montant de cette allocation forfaitaire est fixé conformément à l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, par le bureau de l'assemblée législative.

    Pour se conformer à la disposition déjà mentionnée, notons que le bureau l'assemblée provinciale a déterminé ce montant par la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée.

    En effet, aux termes des articles 22,23 et 24 de la dite décision, le montant de l'allocation forfaitaire des funérailles se fixe comme suit :

    1°) Les frais du cercueil (article 22)

    Le cercueil est payé par le bureau lui-même et son prix est déterminé par catégorie suivant le tableau ci-après :

    Catégorie

    Qualité

    Type de cercueil

    1ère

    Membres du bureau

    En afromozia vitré

    2ème

    Députés

    En Wenge vitré

    3ème

    Autres bénéficiaires

    En Wenge

    2°) Des dépenses annexes (Articles 23)

    Les dépenses connexes ont trait à l'achat du linceul, à la location du corbillard et du catafalque ainsi qu'aux frais d'inhumation et d'hygiène. Elles sont déterminées suivant le tableau ci-après :

    Catégorie

    Qualité

    Montant

    1ère

    Membres du bureau

    375.000.00 FC

    2ème

    Députés

    300.000.00 FC

    3ème

    Autres bénéficiaires

    250.000.00 FC

    3°) Allocations de deuil (Article 24)

    Les allocations du deuil sont accordées par catégories comme suit :

    Catégorie

    Fonction

    Frais d'assistance

    1ère

    Membres du bureau

    500.000.00 FC

    2ème

    Députés

    350.000.00 FC

    3ème

    Autres bénéficiaires

    250.000.00 FC

    d) Une indemnité de scolarité

    Cette indemnité se calcule sur base du taux en vigueur dans les établissements de l'enseignement national.

    De ce qui précède, signalons que l'assemblé provinciale ne prévoit en ce qui concerne l'assurance décès que :

    -l'allocation forfaitaire des funérailles ;

    - une indemnité mensuelle de veuvage et ou d'orphelin.

    2.4. LES BRANCHES DES PENSIONS

    2.4.1. Notion et but

    2.4.1.1 Notion

    Aux termes de l'article 40 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, il est instauré, dans le cadre de la sécurité sociale des parlementaires, une assurance vieillesse contributive, appelée « pension de retraite».

    Cette pension de retraite consiste en une rémunération viagère versée mensuellement au parlementaire qui pour une des raisons déterminées par la constitution et la loi électorale cesse l'exercice du mandat parlementaire.

    2.4.1.2.But

    Le régime de retraite s'inscrit dans l'objectif global d'assurer une autonomie financière à la retraite, plus spécialement sous forme de rente viagère, à une personne qui quitte définitivement un employeur ou dans certains cas devient invalide, sur le marché du travail. Cette rente peut en cas de décès être attribuée à ses ayants droit.47(*)

    2.4.2. Conditions d'ouverture de la pension

    Aux termes de l'article 41 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 déjà citée, la pension de retraite est obtenue que moyennant un certain nombre des conditions, à savoir :

    - être en règle des cotisations 

    En effet, l'assemblée provinciale n'organise pas de cotisation pouvant constituer la caisse pour pension. Voilà la raison pour laquelle cette branche de la sécurité sociale des parlementaires n'est pas d'application en droit congolais.

    - avoir atteint l'âge de 55 ans et justifier d'une période minimale

    d'assurance fixée par voie réglementaire

    L'âge de retraite évoqué par l'article 41 alinéa 2 de la loi n'a plus sa raison d'être car la constitution ne fixe aucun âge maximal pour poser la candidature à la députation.

    - avoir cessé l'exercice du mandat parlementaire

    Voilà l'unique condition relative à l'ouverture de la pension qui est restée en vigueur.

    A l'expiration du mandat parlementaire, les membres de l'organe législatif ont droit conformément à l'article 109 alinéas2 de la constitution et 93 alinéas 1 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, à une indemnité de sortie dont le montant est égal à six mois de leurs émoluments.

    En résumé, le titre IV de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précité relative à l'assurance pension n'a plus sa raison d'être. D'où la nécessité de la révision de cette loi pour la conformer aux réalités actuelles.

    2.5. LA MATERNITE

    La grossesse, l'accouchement et leurs suites sont des risques couverts par l'assurance maternité. Les bénéficiaires de cette assurance se répartissent en deux catégories, à savoir :

    - le parlementaire de sexe féminin

    - l'épouse du parlementaire (Article.64 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée).

    2.5.1. Prestations

    2.5.1.1. Prestations communes aux deux catégories

    Aux termes de l'article 62 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, la grossesse, l'accouchement et leurs suites sont des risques couverts par l'assurance maternité conformément aux dispositions de l'article 12 de la dite loi.

    En effet, cet article prévoit comme prestations :

    - l'assistance médicale et chirurgicale,

    - les examens médicaux, les radiographies, les examens de laboratoires, les analyses ;

    - l'entretien dans un hôpital ou dans une formation médicale ;

    - les frais de transport impérieusement nécessités par l'état du malade ;

    - la fourniture des produits pharmaceutiques.

    Comme pour les risques maladie et ceux liés à l'exercice du mandat parlementaire, les frais engagés par le parlementaire lui-même pour l'accouchement et leurs suites font l'objet d'un remboursement après déclaration de la créance au bureau de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence le bureau du vice-président en ce qui concerne l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental.

    2.5.1.2. Les prestations propres à la catégorie de parlementaire de sexe féminin

    Outre les prestations communes, le parlementaire de sexe féminin bénéficie conformément à l'article 65 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée d'un congé de maternité et celle-ci continue à percevoir la totalité de ses indemnités parlementaires mensuelles.

    SECTION III : PROCEDURE DE PAIEMENT

    Tout au long de cette section, nous parlerons de la procédure à suivre ainsi que des modalités de paiement.

    3.1. PROCEDURE

    3.1.1. Formalité

    Aux termes de l'article 67 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 déjà citée, la demande des soins de santé, la rente spéciale de survie, l'allocation ou la rente d'incapacité, la pension de retraite, est introduite par l'assuré ou ses ayants-droit.

    Les formalités de cette demande comprennent les renseignements ci-après :

    - l'identité et l'adresse de l'assujetti ou de l'attributaire ;

    - la durée de l'assujettissement et le numéro d'immatriculation ;

    - la nature de la prestation et le nombre de celles dont il est déjà bénéficiaire ;

    - les conditions et les modalités d'octroi ;

    - s'il y a lieu, les circonstances du risque, ses effets et le rapport médical.

    - les dates et nombre des mandats ;

    - les pièces justificatives afférentes aux renseignements fournis.48(*)

    Ce formulaire est établi en deux exemplaires dont un restera au bureau du vice-président qui tient lieu et place du service du chargé de la sécurité sociale des parlementaires au sein de l'assemblée provinciale du Kasaï-Oriental et l'autre sera envoyé après étude du dossier au bureau du président pour obtenir son avis.49(*)

    Toute demande de prestation est introduite sous pli recommandé par l'assuré directement au service de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence le bureau du vice-président en ce qui concerne l'assemblée provinciale du Kasaï -Oriental.

    Si des raisons de santé ou des difficultés l'empêchent d'atteindre le siège de l'Assemblée provinciale, l'attributaire peut introduire sa demande par le canal du bourgmestre de la commune de son ressort ou du délégué de celui-ci qui la transmet au bureau de l'organe délibératif.50(*)

    Une fois parvenu au service de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence le bureau du vice-président, le dossier fera l'objet d'une étude. Si celui-ci nécessite une enquête, le bureau de l'assemblée provinciale peut envoyer une mission ou déléguer un médecin de service pour procéder, sur place à une enquête ou à un examen médical de l'intéressé.51(*)

    3.2.2. PAIEMENT

    Aux termes de l'article 77 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, les allocations, les rentes ou les arrérages sont payés mensuellement au Congo à terme échu au bénéficiaire soit par assignation postale soit par voie bancaire soit à la caisse du service soit par l'entremise du bourgmestre de commune ou tout autre organisme expressément mandaté à cette fin par l'Assemblée législative.

    En ce qui concerne l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, nous dit Charles MPONGO, vice-président, les allocations, les rentes ou les arrérages sont perçus au service de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence au bureau du vice-président.

    SECTION IV : ORGANISATION

    Il sera question sur cette section de l'organisation administrative, financière et contentieuse du régime de la sécurité sociale des parlementaires.

    4.1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE

    Aux termes de l'article 9 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, le régime de la sécurité sociale des parlementaires est géré, sous l'autorité du bureau de l'assemblée législative, par un service spécialisé dénommé « service de sécurité sociale de parlementaires» en abrégé « SESOPA».

    Ce même article ajoute, en son dernier alinéa que le règlement intérieur déterminera l'organisation et le fonctionnement de ce service.

    En ce qui est de la pratique, le service de la sécurité sociale des parlementaires de l'assemblée provinciale du Kasaï -Oriental est assuré conformément à l'article 29 du règlement intérieur par le bureau du vice-président.

    En effet, l'article précité dispose que le vice-président est chargé de :

    - des questions législatives ;

    - des relations avec les groupes parlementaires ;

    - des relations extérieures ;

    - du contrôle parlementaire ;

    - de la sécurité sociale des parlementaires ;

    - il remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement ».

    4.2. ORGANISATION FINANCIERE

    4.2.1. Origine des ressources

    Aux termes des articles 88 et 89 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, le financement des branches : maternité, maladies, décès, liés à l'exercice du mandat parlementaire est entièrement à charge du trésor public.

    En revanche, le financement de la branche de pensions de retraite est assuré par plusieurs sources à savoir :

    - les cotisations des parlementaires ;

    - l'intervention du trésor public ;

    - les produits de placement et de prise de participation ;

    - les dons et legs ;

    - les cotisations facultatives.

    Il faut noter qu'à l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, la branche pension de retraite n'est pas d'application, d'où nous ne tarderons pas à expliciter ces sources de financement.

    4.2.2. Gestion des ressources

    Aux termes de l'article 94 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, tous les fonds affectés au régime de la selon les différentes modes de financement ci-dessus sont logés dans un compte ouvert à cet effet géré par le service administratif autonome susvisé.

    En pratique, notons que les fonds affectés au régime de la sécurité sociale des parlementaires sont géré par le bureau du vice-président.

    4.3. ORGANISATION CONTENTIEUSE

    4.3.1. Notification des décisions

    Aux termes de l'article 82 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée, les décisions accordant, refusant, suspendant ou supprimant les prestations sont notifiées par écrit au bénéficiaire ou au demandeur, sous pli recommandé, soit par le canal de l'autorité locale compétente. Dans ce dernier cas, une copie de la décision est réservée à cette dernière.

    4.3.2. Recours

    Le recours contre tout acte de gestion posé par le service chargé de la sécurité sociale des parlementaires, dans le cas d'espèce, le bureau du vice-président est adressé conformément à l'article 85 de ladite du 29 janvier 1988, au bureau de l'organe législatif.

    En effet, pour ce qui est de la pratique, l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, le recours est adressé à l'auteur de l'acte contesté en l'occurrence auprès du vice-président de cette institution provinciale.

    RECOMMANDATIONS

    De tout ce qui précède ci-dessus, nous recommandons quelques suggestions à la fin de cette étude dans la perspective d'amélioration du système de la sécurité sociale des parlementaires susceptibles de permettre une adaptation de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires aux réalités actuelles.

    1. Au niveau préventif

    1°) Le législateur devrait, à propos de la branche risques professionnels, précisément dans la rubrique maladies professionnelles, élargir la liste des maladies professionnelles à l'usage de la sécurité sociale prévue par l'ordonnance n°66-370 du 9 juin 1966 ;

    2°) Il pourrait revoir les conditions prescrites, par la loi citée ci-haut, en rapport avec l'éligibilité à la branche pension ;

    3°) le législateur (provincial) devrait prendre des mesures accordant une rente spéciale de survie conformément aux dispositions de la loi n°88-002 du 29 janvier précitée.

    2. Au niveau de la réparation

    Nous recommandons au service chargé de la sécurité sociale d'accorder une célérité au traitement des dossiers relatifs à la réparation des risques sociaux.

    3. Au niveau de l'assistance

    Nous suggérons au service chargé de la sécurité sociale des parlementaires d'apporter une assistance régulière et consistante en nature et en espèce aux anciens parlementaires frappés d'invalidité.

    CONCLUSION

    Nous voici arrivé à la fin de notre étude intitulée « Régime de sécurité sociale des parlementaires : cas de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental ».

    De ce qui précède, nous sommes d'avis que le système congolais de la sécurité sociale prévu comprend d'une part un régime général de la sécurité sociale prévu par le décret-loi du 29 janvier 1961 organique de la sécurité sociale ; et d'autre part, des régimes particuliers ou spéciaux de la sécurité sociale, à savoir : le régime spécial des fonctionnaires publics civils et militaires organisé par la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l'Etat, le régime spécial des magistrats réglementé par la loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats, le régime spécial de personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique prévu par l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981 portant Statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique et le régime spécial des parlementaires prévu par la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires.

    Outre le régime général et les régimes spéciaux de la sécurité sociale, prévus par le législateur congolais, s'ajoutent les régimes complémentaires de la sécurité sociale qui ont pour but de combler les lacunes de deux systèmes ci-haut cités et d'en compléter les prestations.

    Le régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires, qui constitue l'essentiel de l'étude assure une protection aux parlementaires et aux anciens parlementaires, dans les conditions définies par la loi ainsi qu'à leurs ayants-droit ; c'est-à-dire le conjoint non divorcé ni séparé de corps, les enfants entrants en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux ; et le cas échéant, les ascendants au premier degré.

    Ce régime couvre les risques suivant : maladies, décès, vieillesse, maternité, ainsi que les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire.

    La gestion du dit régime est confié à un service spécialisé dénommé service de la sécurité sociale pour le parlementaire placé sous l'autorité du bureau de l'assemblée législative, s'agissant de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. C'est le bureau du vice-président qui tient lieu et place de ce service.

    Les ressources financières du régime proviennent du trésor public. Pour ce concerne les risques maladies, décès, maternité, les risques liés à l'exercice du mandat parlementaire et pour ce qui concerne la branche pension de retraite, le financement est assuré par plusieurs sources à savoir : les cotisations parlementaires, l'intervention du trésor public, les produits de placement et de prise de participation, les dons et legs, les cotisations facultatives.

    Le contentieux de ce régime fait l'objet d'un recours administratif gracieux, étant donné que le recours est apporté devant l'auteur de l'acte contesté.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    1. La Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, in Journal Officiel de la République démocratique du Congo, 43ème Edition, numéro spécial du 05 décembre 2002 portant instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République démocratique du Congo, p.7;

    2. La Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006;

    3. La loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires, in Journal Officiel de la République du Zaïre, numéro 3 du 1er janvier 1988, p.9;

    4. La loi n°87-010 du 1er août 1987 portant code de la famille, in Journal Officiel de la République du Zaïre, numéro spécial du 1er août 1987;

    5. Le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, in Moniteur Congolais, 1961, p.319 ;

    6. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental tel que modifié et complété au cours de la plénière du 13 octobre 2009 ;

    7. La décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 portant règlement en matière des soins de santé et frais funéraires.

    II. DOCTRINE :

    1. DUPEYROUX J.J.Droit de la sécurité sociale, 11ème Edition, DALLOZ, Paris, 1988.

    2. GAZAILLE, A., Guide des régimes de retraites, Ed. Wilson et la Fleur, Montréal, 1990.

    3. JULLIOT.J. , La sécurité sociale, Ed. Ville Guérin, Paris, 1988.

    4. KABENGELE KALONJI, E. , De la responsabilité de l'I.N.S.S. en cas de non payement des prestations, Ed.UM, Mbuji-Mayi, 2000.

    5. LUYILA-NE-WEMBO, La sécurité sociale dans la République du Zaïre, in Revue internationale de la sécurité sociale, n°3, 1975.

    6. MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la troisième République, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993.

    7. MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995.

    8. NKANAGU, T. , La sécurité sociale en Afrique francophone, in manuel du formateur, AISS, 1990.

    9. PINTO, R. et GRAWITZ, Méthodes de sciences sociales, Ed. DALLOZ, Paris, 1991.

    10. RONGERE, P., Méthodes de sciences sociales, DALLOZ, Paris, 1991.

    11. TRAVERS, Dictionnaire encyclopédique, Ed. Hachette, 1997.

    12. WANTIEZ, C., Introduction au droit social, Ed. De Boock-Westmaet, Bruxelles, 1988.

    TABLE DES MATIERES

    - DEDICACE........................................................................... I

    - REMERCIEMENTS............................................................... II

    INTRODUCTION

    1. PROBLEMATIQUE............................................................. ................1

    2. HYPOTHSE...................................................................... ................1

    3. INTERET DU SUJET........................................................... . ...............2

    4. METHODES ET TECHNIQUES............................................. ................2

    5. DELIMITATION DU SUJET.................................................. ................2

    6. PLAN DU TRAVAIL............................................................ ...............2

    CHAPITRE I : GENERALITES

    SECTION I : NOTIONS..................................................................... ............4

    1.1. Définitions.............................................................................. .............4

    4.2.1. La Sécurité sociale....................................................... ........................4

    4.2.1.1. La Conception extensive ...............................................................4

    4.2.1.2. La Conception restrictive........................................................................6

    4.2.2. Le Parlementaire..................................................................................8

    1.1.2.1. Les Députes nationaux...........................................................................8

    1.1.2.2. Les Sénateurs..............................................................................8

    1.1.2.3.Les Députés provinciaux.................................................................8

    1.2. Historique de la sécurité sociale........................... ........................................8

    1.2.1. Dans le monde.................................................................................... 9

    1.2.2. En Afrique..................................................................................................9

    1.2.3. En République démocratique du Congo................... ..................................10

    1.2.3.1. La Période coloniale........................................................................10

    1.2.3.1.1. La Sécurité sociale des employés......................... ................................10

    a. Vieillesse et décès prématuré.....................................................11

    b. Accident du travail et maladies professionnelles..............................12

    c. Maladie-invalidité..................................................................13

    d. Charges de famille.................................................................13

    e. Chômage............................................................................14

    1.2.3.1.2. La sécurité sociale du travailleur........................................... ...............15

    a. Accident du travail et maladies professionnelles.................. ............15

    b. Charges de famille.................................................................15

    c. Vieillesse.................................................................. .........16

    d. Invalidité.................................................................. .........16

    1.2.3.2. Période postcoloniale.......................................................................17

    SECTION II REGIMES DE SECURITE SOCIALE DU CONGO

    1.1. Régime général de la sécurité sociale ...................................................19

    1.1.1. Le champ d'application ....................................................................19

    1.1.1.1. Les personnes protégées ...............................................................19

    1.1.1.1.1. Les assures sociaux .....................................................................19

    a. Les affiliés obligatoires ...........................................................19

    b. Les bénéficiaires par extension légale ..........................................19

    c. Les affiliés volontaires ........................... ...............................20

    1.1.1.1.2. Les ayant-droit .........................................................................20

    a. Le conjoint survivant .............................. ..............................20

    b. Enfant à charge .................................... ...............................21

    1.1.1.2. Les éventualités couvertes.......................................... ..................21

    1.1.2. L'organisation de la sécurité sociale......................................................21

    2.2. Les régimes spéciaux de la sécurité sociale......................................................................21

    2.2.1. Le régime spécial de la sécurité sociale des fonctionnaires publics........................21

    2.2.2.Le régime spécial de la sécurité sociale des magistrats.......................................22

    2.2.3. Les régime spécial de la sécurité sociale de personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique...................................................... ...23

    2.2.4. le régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires ............................ .....23

    CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE L'ASSEMBLEE

    PROVINCIALE

    SECTION I : LES PERSONNES VISEES............................................. ............25

    1.1 LES PARLEMENTAIRES .......................................... .............25

    1.1.1. Les députés nationaux............................................................... ...........25

    1.1.2. Les sénateurs.......................................................................... ...........25

    1.1.3. Les députés provinciaux............................................................. ...........25

    1.2 LES ANCIENS PARLEMENTAIRES................................... ...... ....26

    1.3 LES ASCENDANTS AU PREMIER DEGRE.......................... ...........26

    1.1.4. Le conjoint non divorcé ni séparé de corps........................................ ..........26

    1.1.5. Les ascendants au premier degré.................................................... ..........27

    SENCTION II : LES PRESTATIONS OCTROYEES..............................................28

    1.1 . LES RISQUES MALADIE...................................................................28

    2.1.1. Perte de droit aux prestations de l'assurance soins de santé.......................28

    1.2 . LES RISQUES LIES A L'EXERCICE DU MANDAT PARLEMENTAIRE

    2.2.1. Accident professionnel.................................................................29

    2.2.1.1. Accident du travail proprement-dit...................................... ...........29

    a. Définition......................................................................... ............30

    b. Caractère professionnel.....................................................................30

    2.2.1.1. Accident de trajet.....................................................................31

    2.2.1.1. Notion..................................................................................31

    a. Lieu du travail................................................................................31

    b. Lieu de résidence............................................................................31

    c. Lieu où le parlementaire prend ordinairement ses repas................................32

    d. Lieu où le parlementaire perçoit ses indemnités ........................................32

    2.2.2. Maladie professionnel..................................................................32

    2.2.2.1. Notions.................................................................................32

    2.2.3. La réparation................................................................. ............33

    2.2.3.1. Formalité initiale......................................................................33

    2.2.3.2. Prestation...............................................................................34

    a. En nature......................................................................................34

    b. En espèce.....................................................................................34

    1° En cas d'un accident ou maladie mortel.................................................34

    a. En cas d'incapacité temporaire...........................................................34

    b. En cas d'incapacité permanente..........................................................34

    2° En cas d'un accident ou maladie mortel.................................................35

    1.3 . L'ASSURANCE DECES.....................................................................36

    2.3.1. Notions....................................................................................36

    2.3.2. Prestation.................................................................................37

    2.3.2.1. Allocation unique de décès..........................................................37

    2.3.2.2. Indemnité mensuelle de veuvage et ou d'orphelin................................37

    2.3.2.3. Une allocation forfaitaire de funérailles............................................37

    2.3.2.4. L'indemnité scolarité.................................................................38

    1.4 . LES BRANCHES PENSIONS...............................................................39

    1.1.6. Notions et but.................................................................................... 39

    1.1.6.1. Notion................................................................................... 39

    1.1.6.2. But.......................................................................................39

    1.1.7. Conditions d'ouverture de la pension.................................... .....................39

    1.5 . LA MATERNITE..............................................................................40

    2.5.1. Prestations................................................................................40

    2.5.1.1. Prestations communes aux deux catégories.......................................40

    2.5.1.2. Les prestations propres à la catégorie de parlementaire de sexe féminin 40

    SECTION III : PROCEDURE DE PAIEMENT.....................................................41

    3.1. PROCEDURE...........................................................................41

    3.1.1. Formalité.................................................................................41

    3.1.2. Paiement.................................................................................42

    SECTION IV : ORGANISATION.....................................................................42

    4.1. Organisation administrative....................................................................42

    4.2. Organisation financière.........................................................................43

    5.2.1. Origine de ressources............................................................. ......43

    5.2.2. Gestion de ressources................................................................... 43

    4.3. Organisation contentieuse..................................................................... 43

    5.3.1. Notification des décisions.............................................................. 43

    5.3.2. Recours.................................................................................... 43

    RECO MMANDATION.................................................................................44

    CONCLUSION........................................................................................ 45

    BIBLIOGRAPHIE.................................................................................... 46

    * 1 Pierre RONGERE, Méthodes de sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1991, p.20

    * 2Robert PINTO et GRAWITZ, Méthodes en sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971, p.22.

    * 3 Jean Jacques DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, 11ème Edition, Ed. Dalloz, Paris, 1988, P.45.

    * 4 Jean Jacques DUPEYROUX, op cit, pp 45-46.

    * 5 Idem. p.46.

    * 6 Jean Jacques DUPEYROUX, Op.cit. , p.47.

    * 7 MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la IIIème République ? Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, p.8.

    * 8 Claude WANTIE, Introduction au droit social, Éd. De Boeck-Westmaet, S.A., Bruxelles, 1988, p.97.

    * 9 Jacques JULLIOT, La sécurité sociale, Éd. La Ville Guérin, Paris, 1988, p.28.

    * 10 TRAVERS, Dictionnaire HACHETTE: Encyclopédique, Éd. Hachette, 1997, p.1393.

    * 11 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.25.

    * 12 Emmanuel KABENGELE KALONJI. De la responsabilité de l'INSS en cas de non paiement des prestations,

    Ed.UM, 2000, p.9

    * 13 Tharcice NKANAG, La sécurité sociale en Afrique francophone, in Manuel du formateur, Association

    internationale de la sécurité sociale. 1990, p. 18.

    * 14 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. Ntobo, Kinshasa, 1995, p.26.

    * 15 Idem, p.31

    * 16 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.31.

    * 17 LUYILA-NE-WEMBO, La sécurité sociale dans la République du Zaïre, in Revue internationale de la sécurité

    sociale n°3, 1975, p.410.

    * 18 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed.NTOBO, Kinshasa, 1995, p.34.

    * 19 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed.NTOBO, Kinshasa, 1995, p.49.

    * 20 Idem.

    * 21 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.50

    * 22 Idem, p.37.

    * 23 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.38.

    * 24 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.38

    * 25 Idem, p. 39.

    * 26 Ibidem.

    * 27 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.39

    * 28 Pour plus de développement, voir l'ouvrage du professeur MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la

    IIIème République ?, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, pp16-17.

    * 29 TRAVERS, Dictionnaire HACHETTE : Encyclopédique, éd Hachette 1997, p.1393

    * 30 Article 101 de la Constitution du 18 février 2006.

    * 31 Article 104 Idem

    * 32 Article 197 de la Constitution Op cit

    * 33 Article 110 idem

    * 34 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p. 53

    * 35 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed .NTOBO, Kinshasa, 1995, p 56

    * 36 Idem

    * 37 Ibidem

    * 38 Ibidem

    * 39 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed.NTOBO, 1995 pp 58-59

    * 40 Idem, p.59

    * 41 MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.59

    * 42 Articles 26-27 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la sécurité sociale des parlementaires.

    * 43 Article 5 alinéa 1er de la Décision N° 010/CAB/PRES/AP/K OR/2008 du 13 mars 2008 portant règlement en matière de soins de santé et frais funéraires

    * 44 Article 29 du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du Kasaï Oriental tel que modifié et complété au cours de la plénière du 13 octobre 2009.

    * 45 Article 12 et 14 de la loi N° 88-002 du 29 janvier 1988, Op cit

    * 46 Article 29 de la loi n° 88-002 du 29 janvier 1988, op. cit.

    * 47 Alain GAZAILLE, Guide des régimes de retraite, régimes privés, Ed. Wilson et Lafleur, Monteréal, 1990, p.5

    * 48 Article 68 de la loi n° 88-002 du 29 janvier 1988, op. cit.

    * 49 Propos du Vice président de l'Assemblée provinciale, Charles PONGO DIMANDJA

    * 50 Article 72 et 73 de la loi n° 88-002 du 29 janvier 1988, op.cit.

    * 51 Article 75, de la loi n° 88-002 du 29 janvier 1988, op.cit






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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery