INTRODUCTION
Depuis la nuit des temps et partout dans le monde, les hommes
sont exposés à un certain nombre d'éventualités
dont la réalisation entraîne soit, la perte ou la réduction
du revenu professionnel, soit la baisse du niveau de vie en raison de
dépenses exceptionnelles. Ces éventualités ne sont autres
que les risques sociaux qui peuvent être, selon le cas, des
événements heureux, comme la maternité, les charges
familiales, ou malheureux, comme la maladie, l'invalidité, le
décès, le chômage, l'accident du travail ou encore neutres
comme la vieillesse.
Face à ces risques sociaux, des formules de protection
ont été imaginées, conçues et mises en application
par la société, le groupe ou la communauté en faveur de
chaque individu en faisant partie. Au nombre de celles-ci, nous pouvons
citer : entraide familiale, l'épargne, l'assistance, la
responsabilité civile, l'assurance privée, la mutualité,
la solidarité, l'assurance sociale, l'assistance sociale et la
sécurité sociale.
Et de toutes les formules de protection susmentionnées,
la sécurité sociale s'avère la plus
élaborée, donc la plus efficace, car, non seulement elle s'est
construite petit à petit sur l'expérience et, est ainsi le
résultat d'une longue maturation historique. Mais, aussi parce que sans
supplanter les autres formules, elle les a peu englobées. En outre, elle
est la seule à mettre en oeuvre la solidarité, valeur sociale
fondamentale.
1. PROBLEMATIQUE
Dans ce travail, nous nous sommes posé une
série des questions dont notamment :
- Existe-t-il une législation en rapport avec la
sécurité sociale au Congo ? Si oui quelle en est la
structure ?
- Existe-t-il un régime particulier de la
sécurité sociale applicable au parlementaire ? Si oui,
quelles en sont les branches ? Et comment est-il organisé au sein
de l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental ?
C'est donc à ces questions et à bien d'autres
que nous n'avons pas su énumérer que nous allons tenter de
répondre tout au long de notre travail.
2. HYPOTHESE
Par hypothèse, il faut entendre comme dit Pierre
RONGERE « la proposition des réponses aux questions que
l'on se pose à propos de l'objet de recherche formulé en des
termes tels que l'observateur puisse fournir une réponse.»1(*)
Il sied de relever qu'à titre de réponses
provisoires, nous estimons qu'il existe au Congo, une législation en
rapport avec la sécurité sociale et celle-ci comprend d'une part
un régime général de la sécurité sociale
prévu par le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale ,et d'autre part des régimes
spéciaux ou particuliers de la sécurité sociale, à
savoir : le régime spécial de la sécurité
sociale de fonctionnaires publics, de magistrats, de personnel de
l'Enseignement Supérieur et Universitaire et de la Recherche
scientifique et de parlementaires.
Le régime de la sécurité sociale de
parlementaires qui nous intéresse aux termes de cette étude est
organisé en République démocratique du Congo par la loi
n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la
sécurité sociale de parlementaires. Il concerne les
parlementaires, les anciens parlementaires ainsi qu'à leurs ayants-droit
dont il organise la protection contre les risques maladies, les risques
décès, les risques liés à l'exercice du mandat
parlementaire, les risques vieillesse et la maternité.
Au sein de l'Assemblée provinciale du Kasaï-
Oriental, cette charge relève de la compétence du
vice-président dont le cabinet tient lieu et place du service autonome
de la sécurité sociale de parlementaires tel que prévu par
l'article 29 du règlement intérieur de cette institution.
3. INTERET DU SUJET
La présente étude sur la
sécurité sociale de parlementaires est un examen d'un cas
d'espèce de ce problème de l'adaptation d'une législation
aux contingences de son milieu. Elle vise à dégager, par
l'analyse d'une situation concrète, les éléments qui
doivent être pris en considération pour réaliser cette
adaptation.
4. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
La méthode est définie,
d'après Robert PINTO et GRAWITZ, comme « l'ensemble des
opérations culturelles par lesquelles une discipline cherche les
vérités qu'elle poursuit, les démontre et les
vérifie.»2(*)
Celle utilisé dans le cadre de notre
travail est la méthode exégétique qui permet l'analyse des
textes juridiques, doctrinaux et jurisprudentiels. Nous avons recouru
également à certaines techniques scientifiques dont :
- la technique documentaire ;
- l'interview.
5. DELIMITATION DU SUJET
Pour plus de rigueur dans notre travail, nous nous
limiterons à l'espace constituant la République
démocratique du Congo, plus précisément à celui
constituant la Province du Kasaï -Oriental et cela dans la période
allant de 2007 à 2010.
6. PLAN DU TRAVAIL
Notre travail comprend deux chapitres en plus de
l'introduction et de la conclusion. Le premier chapitre traite des
généralités : il comprend les notions de la
sécurité sociale ainsi que les régimes de
sécurité sociale prévus par le droit congolais. Le second
chapitre, parle du régime applicable aux membres de l'Assemblée
provinciale. Celui-ci aborde quatre points, à savoir : les
personnes visées, les prestations octroyées, la procédure
de paiement et l'organisation.
CHAPITRE I: GENERALITES
Il sera question dans ce chapitre des
généralités sur la sécurité sociale,
à savoir : les notions ainsi que la structure du système
congolais de la sécurité sociale.
SECTION I: NOTIONS
Cette section définit les concepts suivants:
sécurité sociale, parlementaire, et retrace l'historique de la
sécurité sociale dans le monde, en Afrique et en
République démocratique du Congo avant et après
l'indépendance.
1.1. DEFINITIONS
Sur ce point, l'on tentera de définir les concepts
ci-après :
- la sécurité sociale ;
- - le parlementaire.
1.1. 1.LA SECURITE SOCIALE
Au Congo Kinshasa comme partout ailleurs, la
sécurité sociale passe pour une notion aux contours
imprévus. Toutefois, deux conceptions semblent l'emporter, la
première met l'accent sur les fins par elle poursuivies, abstraction
faite aux divers moyens mis en oeuvre pour les réaliser. C'est selon
Jean Jacques DUPEYROUX, la conception dite extensive.
La seconde met plus l'accent sur les moyens utilisés et
envisage la sécurité sociale comme un système
caractérisé par la mise en oeuvre des techniques
spécifiques. C'est la conception dite restrictive.
1.1.1. 1. La conception extensive
Selon cette conception, en partant de
l'énumération traditionnelle des risques sociaux, on pourrait
considérer que la sécurité sociale regroupe l'ensemble des
mesures destinées à garantir la sécurité
économique des individus3(*). Ainsi, selon Jean Jacques DUPEYROUX, définir
ainsi la sécurité sociale, c'est se rallier à la
définition de la notion de la sécurité sociale qui se
réfère à la notion de « sécurité
d'existence » c'est-à-dire la garantie de disposer des moyens
nécessaires pour pourvoir à sa subsistance propre et à
celle des siens. Pareille perspective reviendrait à inclure dans la
sécurité sociale les dispositions visant à garantir
à chacun l'exercice d'une activité professionnelle, à
protéger celle-ci contre les événements qui la menacent,
à assurer que l'activité procure des revenus suffisants, à
octroyer des revenus de remplacement en cas d'interruption forcée ou de
cessation de l'activité professionnelle.
Dans cette optique, la sécurité sociale
regrouperait non seulement les dispositions relatives à la
réparation des risques sociaux, mais encore celles qui concernent la
protection contre le licenciement, la propriété commerciale, le
bail à ferme, la fixation des taux de salaires, etc.4(*)
D'autre part, si l'on met l'accent sur le caractère
complémentaire des techniques de réparation et de
prévention des risques sociaux, le concept de sécurité
sociale peut encore se voir assigner une nouvelle dimension. La
sécurité sociale se définirait alors comme étant
des mesures visant à réparer et à prévenir les
risques sociaux.
Pourraient ainsi relever de la sécurité
sociale :
a. La politique de la santé (politique
économique, formation des dispensateurs des soins, politique du
logement, etc.).
b. La politique d'emploi (politique économique,
formation professionnelle, etc.)
c. La politique du 3ème âge (politique
du logement, des loisirs et de la santé des personnes
âgées.
Et ne faudrait-il pas aussi y inclure la politique de la
circulation (prévention des accidents) ; voire la politique de la
défense nationale (dissuasion) ?
L'article 22 de la Déclaration universelle des droits
de l'homme suggère une orientation encore plus large lorsqu'il
énonce : « Toute personne, en tant que membre de la
société a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensable à sa
dignité et au libre développement de sa
personnalité ...»
Par delà la sécurité économique,
les politiques de sécurité sociale viseraient à permettre
l'épanouissement de la personnalité et à reconnaître
à chacun, le droit à l'éducation, à la culture, aux
loisirs, à la participation aux affaires publiques.
La conception résumée ci-dessus empruntée
de la plume de Jean Jacques DUPEYROUX, a le mérite de mettre l'accent
sur le caractère complémentaire des efforts visant à
assurer la promotion de l'homme.
Selon cet auteur, il est vrai que la sécurité
économique des individus n'est pas garantie par la seule
réparation des risques sociaux et que cette réparation n'a de
sens que si elle s'insère dans le cadre de politiques globales.5(*)
Mais en prétendant identifier l'ensemble de ces efforts
à la notion de la sécurité sociale à nier
l'originalité de cette notion et, partant, l'autonomie du droit de la
sécurité sociale.
D'où la nécessité de polir la conception
fourre-tout qu'est la conception extensive pour tenter de la remplacer par la
conception restrictive.
1.1.1.2. La conception restrictive
Il existe, dans la plupart des Etats, des ensembles de normes
juridiques qualifiés de « système de
sécurité sociale » qui se caractérisent à
la fois par des fins qu'ils poursuivent et par les techniques qu'ils mettent en
oeuvre. Ces normes visent à protéger tout ou partie de la
population contre les conséquences de certains événements
énumérés par la convention n°102 de l'Organisation
Internationale du travail et par le Code européen de la
sécurité sociale, à savoir : la vieillesse, le
décès, l'accident du travail et la maladie professionnelle, le
chômage et les charges familiales. Ces événements ont ceci
de commun qu'ils compromettent la sécurité économique des
individus, soit qu'ils provoquent la suspension mieux l'interruption ou la
perte des revenus soit inversement qu'ils entraînent un accroissement des
charges ou des dépenses.
Aux fins de protéger les individus contre les
conséquences de ces événements, les systèmes de
sécurité sociale recourent à des techniques dont
l'originalité s'est progressivement affirmée, au départ de
ces procédés de droit commun, à savoir l'assurance, la
mutualité et la responsabilité...
Ainsi comprise, la sécurité sociale
peut-être définie comme étant un système qui au
moyen d'une certaine redistribution financière, garantit à tout
ou partie de la population :
a) Des revenus de remplacement, lorsque l'incapacité de
travail ou le chômage empêchent l'acquisition des revenus
normalement tirés de l'exercice d'une activité
professionnelle.
b) Des revenus de complément, lorsque le niveau de vie
se trouve compromis par l'existence de certaines charges (soins de
santé, charge de famille).
Le droit de la sécurité sociale serait ainsi
l'ensemble des normes visant à l'organisation de pareil
système.6(*)
Il ressort de toute cette « batterie» de
théories qui précèdent que la définition de la
sécurité sociale est difficile à proposer. Certains
auteurs tentent de la définir sous un double aspect conceptuel et
institutionnel de la manière ci-après :
1°) En tant que concept, elle relève l'idée
d'une garantie collective des individus appartenant à un même
groupe socio-professionnel, à une même classe ou à une
même communauté nationale contre les risques sociaux de leur
existence ;
2 °) En tant qu'institution, elle participe d'un
système autonome ou étatique de garantie collective fondée
sur la solidarité organisée entre les individus appartenant
à une communauté humaine déterminée.
D'autres se placent sur le plan professionnel et
définissent la sécurité sociale comme
étant « un ensemble des mesures officielle
coordonnées ayant pour fonctions :
1 °) de garantir les soins médicaux et la protection de
la santé ;
2 °) de garantir l'octroi d'un revenu social de compensation,
l'accès à des services sociaux (y compris l'information sur
l'ensemble du système de sécurité sociale et les mesures
privées qui peuvent le compléter) ;
3 °) de garantir l'octroi d'un revenu social de substitution,
notamment en cas de maladie, maternités, vieillesse, décès
du soutien de la famille, d'invalidité, d'accident, de maladie
professionnelle et de chômage ;
4 °) de protéger les travailleurs et les demandeurs
d'emploi contre le chômage et de fournir une aide à la
formation ;
5 °) d'instituer des mesures relatives à la
prévention, à l'adaptation et à la réadaptation,
à l'action sociale et à la recherche sociale, au service des
fonctions énumérées ci-dessus.»7(*)
En effet, en plus de définitions qui
précèdent, la sécurité sociale, il faut l'avouer, a
été définie par plusieurs auteurs.
Selon Claude WANTIER, le droit de la sécurité
sociale « est la partie du droit social qui réglemente
les conséquences de l'exercice d'une activité professionnelle
lorsque cet exercice est suspendu ou interrompu ainsi que les
conséquences de cet exercice sur la vie familiale».8(*)
Selon Jacques JULLIOT, la sécurité sociale peut
se définir comme « une assurance obligatoire contre les
risques inhérents à la vie en société, susceptibles
soit de réduire ou supprimer la capacité de gain d'une personne
soit d'augmenter ses charges.»9(*)
D'après l'association internationale de la
sécurité sociale, cette notion se définit
comme « tout programme de protection sociale créé
par la législation ou quelque autre disposition obligatoire visant
à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité
lorsqu'ils sont confrontés aux risques vieillesse, survivants,
incapacité, invalidité, chômage ou enfants à charge.
Ces programmes ou dispositions peuvent également inclure l'accès
à des soins médicaux curatifs ou préventifs.»
D'après le Bureau International du Travail, la
sécurité sociale se définit comme « la
protection que la société accorde à ses membres,
grâce à une série des mesures publiques contre le
dénuement économique et social où pourraient les plonger,
en raison de la disparition ou de la réduction sensible de leur gain, la
maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le
décès ».
Le lexique des termes juridiques définit la
sécurité sociale comme étant « l'ensemble des
instructions tendant à protéger l'individu contre les
événements qui entraînent une perte ou une diminution de
son revenu (maladie, maternité, invalidité, vieillesse...) et
à l'aider à assurer ses charges familiales.»
Ainsi, malgré la difficulté
d'appréhension de la sécurité sociale dans toutes ses
implications, nous dirons que la sécurité sociale peut-être
définie comme précédemment dit. En tant que concept, la
sécurité sociale relève de l'idée d'une garantie
collective des individus appartenant à un même groupe
socio-professionnel, à une même classe sociale ou à une
même communauté nationale contre les risques sociaux de leur
existence. En tant qu'institution, la sécurité sociale participe
d'un système autonome ou étatique des garanties collectives
fondé sur la solidarité organisée entre les individus
appartenant à une communauté humaine déterminée.
Dans la première acception, c'est l'idée, le concept dans la
deuxième acception, c'est la matérialisation de cette
idée, de ce concept.
1.1.2. LE PARLEMENTAIRE
Par parlementaire, il faut entendre « tout
membre de l'organe délibérant ou encore tout membre de
l'assemblée législative».10(*)
Partant de cette définition, sont parlementaires
conformément à la constitution de la République
démocratique du Congo du Congo du 18 février 2006 :
- Les députés nationaux ;
- les sénateurs
- les députés provinciaux.
1.1.2.1. Les députés nationaux
Ce sont les membres de la basse chambre du parlement
(assemblé nationale) élus au suffrage universel direct et secret
dans les circonscriptions électorales déterminées par la
loi pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Article101 de la Constitution de
la République démocratique du Congo).
1.1.2.2. Les sénateurs
Ce sont les membres de la chambre haute du
parlement(Sénat) élus au second degré par
l'assemblée provinciale pour un mandat de 5 ans renouvelable.
(Article104 de la Constitution de la République démocratique du
Congo).
1.1.2.3. Les députés provinciaux
Ce sont les membres de l'organe délibérant de la
province, ils sont élus au suffrage universel direct et secret ou
cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable. (Article197 de la
Constitution de la République démocratique du Congo).
1.2. HISTORIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
Sur ce point, l'on essayera de
dégager l'historique de la sécurité sociale au niveau
mondial, en Afrique et en République démocratique du Congo.
1.2.1. DANS LE MONDE
L'expression « sécurité
sociale» aurait été utilisée pour la première
fois par SIMON BOLIVAR lorsqu'il déclarait que « le
système de gouvernement le plus parfait est celui qui engendre la plus
grande somme de bien-être, la plus grande somme de sécurité
sociale et la plus grande somme de sécurité
politique ».
Mais, elle fut officiellement employée pour la
première fois dans le titre d'une loi des Etats-Unis, le
« social Security act » du 14 août 1935 du
président ROOSEVELT dans le cadre de la politique du New Deal.
Après avoir pris pied sans bon nombre de
constitutions promulguées après la seconde guerre mondiale, elle
connut sa consécration la plus solennelle dans la déclaration
universelle des droits de l'homme adoptée le 10 décembre 1948
adoptée par l'assemblée générale des Nations
Unies.
L'article 22 de cette déclaration dispose
notamment que « toute personne en tant que membre de la
société a droit à la sécurité
sociale...»
L'organisation internationale du travail ne tarda
pas à adopter ce terme et à jouer un rôle
considérable dans le développement de la sécurité
sociale.11(*)
1.2.2. EN AFRIQUE
En Afrique, nous dit P.MPIANA KALALA cité par
E.KABENGELE KALONJI dans son mémoire, les structures actuelles de la
sécurité sociale ont été exportées par les
pays colonisateurs. Elles ont été plus ou moins adaptées
au cours de ces trois dernières décennies.
Néanmoins, pour les sociétés africaines,
la sécurité sociale, nouveau nom d'un vieil idéal,
institutionnalise et matérialise la solidarité, valeur
fondamentale traditionnelle qui caractérisait les familles, les tribus,
les clans et les communautés villageoises avant les contrats avec
l'Europe et les transformations économiques et sociales qui s'en sont
suivies.
La sécurité sociale moderne essaye de
reconstituer en faveur des salariés urbains détribalisés,
arrachés à leur milieu coutumier de protection par les exigences
de l'industrialisation et totalement démunis devant les risques de
l'existence dont le coût des conséquences dépasse les
possibilités financières des individus et des familles un cadre
de sécurité matérielle et psychologique jadis fourni par
les institutions traditionnelles.12(*)
En dépit de certaines insuffisances dues
généralement à des problèmes techniques et
financières difficiles à résoudre, la
sécurité sociale en Afrique a accompli, au cours de ces
dernières années d'incontestables progrès marqués
notamment par :
- La promulgation des législations complètes et
coordonnées ;
- La mise en place d'organismes publics responsables de la
gestion de différents
risques ;
- L'application des méthodes contributives
tirées du principe de l'assurance sociale
avec une tendance marquée à l'extension du champ
d'application des régimes à de nouvelles couches de la
population.
La sécurité sociale en Afrique devra
connaître une expansion au fur et à mesure du développement
économique, elle est appelée à jouer un rôle
primordial dans l'évolution économique et sociale dans l'ensemble
du continent.13(*)
1.2.3. EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
L'histoire de la sécurité sociale au Congo est
fortement marquée par deux périodes, à savoir :
- La période coloniale ;
- La période postcoloniale.
1.2.3.1. LA PERIODE COLONIALE
Durant la période coloniale, il existait au Congo deux
régimes de la sécurité sociale applicables, l'un aux
employés et l'autre aux travailleurs.
1.2.3.1.1. LA SECURITE SOCIALE DES
EMPLOYES
Dans le langage juridique colonial, le
terme « employé» visait toute personne
engagée dans les liens d'un contrat d'emploi et qui n'était pas
indigène du Congo Belge, du Rwanda-Urundi ou de tout autre territoire
d'Afrique.
Par contrat d'emploi, il fallait entendre toute convention
synallagmatique par laquelle une personne, l'employé s'engageait envers
une autre personne physique ou morale, l'employeur, à exécuter
sous l'autorité, la direction et la surveillance de celle-ci, un travail
manuel ou intellectuel moyennant une rémunération convenue.
Les premières mesures provisoires en faveur des
non-indigènes furent prises en 1942. Elles étaient
justifiées notamment par le développement
accéléré de la production industrielle, commerciale et
agricole en vue de l'approvisionnement des alliés, l'accroissement des
bénéfices permettant aux employeurs de se montrer plus
généreux pour le personnel non indigène ainsi que par la
nécessité impérieuse de légiférer en vue de
venir en aide aux agents malades à la suite des termes prolongés
et du rendement accru qui leur était demandé.
Ce n'est qu'à partir de 1945, qu'un véritable
régime de la sécurité sociale a été
progressivement institué en faveur des non indigènes.
Ce régime couvrait les intéressés contre
les éventualités suivantes :
- Vieillesse et décès
prématuré ;
- Accident du travail et maladies professionnelles
- Maladie et invalidité ;
- Charge de famille ;
- Et le chômage.
a. Vieillesse et décès
prématuré
L'assurance en vue de la vieillesse et du décès
prématuré a été instituée par le
décret du 10 octobre 1945, entré en vigueur le 1er
janvier 1946. Ce texte a été ultérieurement
complété par l'arrêté du Régent du 23 avril
1948 et l'arrêté royal du 25 janvier 1952.
L'assurance ci-dessus couvrait :
- Les employés de deux sexes qui n'étaient pas
indigènes du Congo ou des
colonies voisines occupées ou Congo Belge ou du
Rwanda-Urundi ;
- Les employés belges occupés dans les bases de
Kigoma et Dar-es-Salam
dont l'activité était exclusivement
affectée à celles-ci ;
- Les membres du personnel du Congo Belge et du Rwanda-Urundi
qui
n'étaient pas indigènes du Congo ou des
colonies voisines et qui étaient
engagés par contrat.
Les conditions d'octroi de la pension de retraite variaient
selon le sexe du bénéficiaire. En effet, pour les assurés
de sexe masculin, l'âge d'entrée en jouissance dépendait de
la durée des services prestés normalement.
Après vingt ans de service, la pension pouvait
être versée lorsque l'assuré atteignait l'âge de
cinquante ans. Mais pour dix ans de service, l'assuré devait avoir
atteint l'âge de soixante ans. Toutefois, les assurés pouvaient
toujours demander la liquidation de leur rente dix ans avant l'age prévu
normalement par loi. Dans ce cas, la rente était réduite. En
revanche, pour les assurées de sexe féminin, l'âge
d'entrée en jouissance était fixé à cinquante cinq
ans quelle que soit la durée des services prestés. La gestion de
l'assurance en vue de la vieillesse et du décès
prématuré était confiée à trois organismes,
à savoir :
- La caisse coloniale des pensions et des allocations
familiales ;
- Le Fonds spécial d'allocations ;
- Et le fonds colonial d'allocations pour employés.
La caisse coloniale des pensions et allocations familiales
était chargée de collecter les cotisations destinées
à la pension de retraite et aux rentes de services rendus après
janvier 1942. Le fonds spécial d'allocations était quant à
lui chargé de verser les allocations aux anciens employés ou
à leurs ayants-droit non bénéficiaires du décret
du 10 octobre 1945.
Le fonds colonial d'allocations pour employés avait
pour objet de payer des allocations pour les services rendus
antérieurement au 1er janvier 1942 aux employés ou
à leurs ayants-droit qui avaient participé au régime
institué en 1942 et qui étaient bénéficiaires d'une
rente versée par la caisse coloniale. Il avait également pour
objet de payer les allocations aux orphelins et octroyer des majorations des
rentes aux victimes des accidents de travail ou des maladies professionnelles.
Le financement de l'assurance en vue de la vieillesse et du décès
prématuré était assuré au moyen de cotisations
salariales et patronales.
b. Accident du travail et maladies
professionnelles
L'assurance accidents du travail et maladies professionnelles
n'était pas obligatoire avant le 1er janvier 1947.
Les employeurs souscrivaient des contrats de
responsabilité civile patronale et la garantie ne jouait le plus souvent
que dans le cas où le chef d'entreprise pouvait être reconnu
civilement responsable de l'accident.
Certains employeurs garantissaient aux membres de leur
personnel une indemnisation généralement limitée à
un multiple de l'appointement annuel de la victime, en cas de
décès ou en cas d'incapacité permanente totale, tant pour
les accidents de la vie professionnelle que pour ceux de la vie
privée.
Appliquant la recommandation n°74 du Bureau international du
travail prise à Paris en 1945 et qui prévoyait le régime
d'assurance obligatoire, le décret du 20 décembre 1945 sur la
réparation des accidents du travail survenus aux non indigènes,
imposait, à partir du 1er janvier 1947, à tout
employeur de s'assurer contre les risques professionnels auprès du Fonds
colonial des invalidités. Ce fonds était placé sous le
contrôle et la garantie de la colonie. Toutefois, les employeurs
conservaient la faculté de souscrire des contrats d'assurance
auprès de certaines compagnies privées
agréées : celles qui avaient des contrats d'assurance
responsabilité civile au 31 décembre 1946.
Le décret du 20 décembre 1945 s'appliquant
à tous les non indigènes engagés dans un contrat de louage
des services ainsi qu'aux personnes assimilées, c'est-à-dire les
apprentis et stagiaires, même non salariés et les membres du
personnel de la colonie nommés à titre provisoire ou
engagés hors cadre.
Etaient couverts par le décret tout accident survenu
dans la cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de louage des
services, d'apprentissage ou de stage, toute maladie causée par
l'exécution d'un tel contrat, ainsi que tout accident survenu sur le
chemin du travail.
Les réparations prévues par le décret du
20 décembre 1945 étaient constituées par les soins
médicaux ainsi que les indemnités en cas d'incapacité de
travail ou de décès. Le financement de l'assurance accidents de
travail et maladies professionnelles était assuré par les
cotisations patronales.
c. Maladie-invalidité
L'assurance contre la maladie ou invalidité des
employés coloniaux avait d'abord été organisée par
une ordonnance législative du 5 juin 1944, puis par les décrets
des 25 octobre 1945, 25 février 1946, 31 décembre 1946, 19 mai
1948 et 7 août 1952.
Cette assurance couvrait les victimes d'une maladie
contractée ou d'un accident survenu au cours d'une période
d'assujettissement aux dispositions légales sur l'assurance en vue de la
vieillesse et du décès prématuré des
employés en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi.
Le bénéfice d'une
allocation « maladie-invalidité» était
subordonné aux conditions suivantes :
- L'employé devait être incapable de subvenir
à ses besoins par son travail ;
- La maladie devait avoir été contractée
ou l'accident devait être survenu au cours
d'une période des services comportant des prestations
d'au moins quatre heures par
jour ;
- L'employé devait avoir sa résidence effective
et habituelle en Belgique, au Congo
Belge, au Ruanda-Urundi ou dans un pays avec lequel il avait
été conclu un accord
de réciprocité ; sauf s'il était
autorisé préalablement par le Fonds colonial des
invalidités pour des raisons de santé,
à quitter temporairement sa résidence.
Les frais des soins de santé étaient
remboursés aux employés reconnus inaptes dans la mesure où
ils étaient jugés indispensables. Des allocations
complémentaires pour veuves et orphelins étaient octroyées
aux bénéficiaires qui résidaient au Congo, au
Ruanda-Urundi ou en Belgique qui étaient en état de besoin et
jouissant d'une rente de veuve ou d'une allocation d'orphelins, en application
de la législation sur les pensions.
La réalisation de l'assurance maladie-invalidité
incombait au Fonds colonial des invalidités. Le financement de
l'assurance précitée était assuré par les
cotisations patronales et salariales.
d. Charges de famille
Avant le décret du 30 mars 1948
généralisant le régime des allocations familiales,
certaines entreprises avaient déjà accordé des allocations
à leurs employés sans que cette mesure eût un
caractère général.
Le décret du 30 mars 1948 portant régime des
allocations familiales pour les employés non indigènes avait
été plusieurs fois modifié avant d'être
remplacé par le décret du 08 décembre 1945 ayant le
même objet.
Etaient assujettis au régime des allocations familiales
tous les employeurs qui avaient à leurs services un ou plusieurs
employés soumis à la législation en matière
d'assurance vieillesse et décès prématuré.
Ce régime ne couvrait pas les personnes occupées
à temps partiel dont l'ensemble des occupations journalières ne
totalisait pas une demi-journée de travail ainsi que celles qui
exerçaient en ordre principal une profession indépendante.
Les bénéficiaires d'allocations familiales
étaient l'épouse monogame non divorcée ou l'épouse
séparée de corps qui assumait la garde des enfants, les enfants
légitimes et naturels adoptés, chaque petit enfant non
bénéficiaire d'allocations familiales d'un autre chef et chaque
enfant à charge.
Les allocations étaient accordées aux enfants
âgés de moins de 18 ans ou de 21 ans s'ils poursuivaient des
études. Leur montant variait en fonction du nombre des enfants.
Le paiement de ces allocations était assuré par
la caisse coloniale des pensions et allocations familiales pour
employés.
La charge financière des allocations familiales
incombait exclusivement aux employeurs.
e. Chômage
Une ordonnance du 12 novembre 1940 créa un Fonds de
chômage en faveur des seuls citoyens belges. Il s'agissait d'une
législation provisoire qui fut modifiée par l'ordonnance du 10
septembre 1943 avant d'être abrogée par le décret du 06
avril 1957 sur le soutien des non-indigènes privés de travail.
Le bénéfice de ce décret était
reconnu aux personnes non indigènes qui étaient privées de
travail par la suite des circonstances indépendantes de leur
volonté, pour autant qu'elles réunissent les conditions
suivantes :
1° - Etre de nationalité belge ;
2°- Résider au Congo belge ou au
Ruanda-Urundi ;
3°- Se trouver dans l'état de besoin défini par
le présent décret, c'est-à-dire n'avoir pas de revenus
mensuels atteignant 3.600 Francs ;
4°- Etre inscrites comme demandeur d'emploi auprès d'un
bureau public de placement ou d'un bureau privé
agréé ;
5°- Ne pas être d'une inconduite notoire ou s'adonner
à la boisson, au jeu et aux paris.
Il est important de signaler que les personnes de
nationalité étrangère étaient admises au
bénéfice du chômage lorsqu'un accord de
réciprocité avait été conclu avec le pays dont
elles étaient ressortissantes.
La charge financière résultant de l'application
du décret du 06 avril 1957 était supportée par la
colonie.14(*)
A côté de ce régime de
sécurité sociale applicable aux employés non
indigènes, il existe un autre régime applicable, lui aux
travailleurs indigènes.
1.2.3.1.2. LA SECURITE SOCIALE DES
TRAVAILLEURS
Par «travailleur » le droit social
colonial entendait tout indigène du Congo belge ou des colonies
voisines, immatriculé ou non, qui engageait ses services soit à
un employeur qui n'était pas lui-même un indigène du Congo,
soit à un employeur indigène du Congo.15(*)
Le travailleur ainsi défini était
protégé contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles (a), les charges familiales (b), la vieillesse(c) ainsi que
l'invalidité (d).
a. Accident du travail et maladies
professionnelles
Avant le 1er janvier 1950, les employeurs n'avaient
pas l'obligation de s'assurer contre les accidents du travail et maladies
professionnelles. Certains d'entre eux avaient souscrit des polices de
responsabilité civile pour certains travailleurs particulièrement
exposés tels que les chauffeurs.
Le décret du 1eraoût 1949 sur les
accidents du travail et maladies professionnelles survenus aux travailleurs
indigènes, entré en vigueur le 1er juillet 1950, avait
rendu obligatoire l'assurance contre ces risques.
Ce décret s'appliquait à tous les travailleurs
indigènes engagés dans les liens d'un contrat de travail,
d'apprentissage ou d'engagement fluvial ainsi qu'aux stagiaires
rémunérés ou non.
Le régime instauré par le décret
ci-dessus ne couvrait que les accidents du travail, c'est-à-dire, ceux
produits dans le cours et par le fait de l'exécution d'un contrat de
travail, d'apprentissage, d'engagement fluvial ou de stage ainsi que les
maladies causées par le fait de l'exécution d'un tel contrat. Les
bénéficiaires du décret avaient droit aux
indemnités et soins médicaux en cas de survenance du risque.
L'assurance contre des accidents du travail et maladies
professionnelles devait être contractée soit auprès du
Fonds colonial des invalidités soit auprès de mutuelles ou
caisses communes d'employeurs agréées par le ministre des
colonies après avis du gouverneur général. Le financement
de l'assurance était exclusivement à la charge des employeurs.
b. Charges de famille
Le régime des allocations familiales en faveur des
travailleurs indigènes avait été
généralisé par le décret du 26 mai 1951.
Les allocations familiales étaient versées aux
travailleurs au bénéfice :
1) De chaque enfant légitime issu d'un mariage
monogamique civil, coutumier ou religieux pouvant donner lieu à
l'homologation légale ou légitime par un tel mariage ;
2) Des enfants sous tutelle légalement
organisée ;
3) Des enfants adoptés ou légalement
reconnus ;
4) De l'épouse monogame non divorcée ni
séparée de corps qui assumait la garde d'au moins un enfant
bénéficiaire si elle résidait dans agglomération
extra coutumière et d'au moins trois enfants bénéficiaires
si elle résidait en dehors de ces agglomérations.
Les allocations d'enfants étaient dues en faveur de
chaque enfant jusqu'à l'âge de 16 ans ou au dessus jusqu'à
21 ans, s'ils poursuivaient des études dans les établissements
d'enseignement de plein exercice.
Les allocations ci-dessus devaient être remises sous
forme d'une nourriture saine et suffisante. Toutefois, elles pouvaient
être remises en espèces dans les régions
déterminées par le gouverneur de province.
c. Vieillesse
Le régime des pensions des travailleurs
indigènes avait été institué par le décret
du 06 juin 1956.
Etaient obligatoirement assujettis à l'assurance
pension, tous les travailleurs âgés de 16 ans au moins, soumis aux
dispositions légales en vigueur au Congo belge et au Ruanda-Urundi en
matière de contrat de travail ou d'engagement fluvial.
Les prestations octroyées au titre du décret du
06 juin 1956 comprenaient les allocations aux anciens travailleurs, la pension
de retraite et les allocations aux veuves et orphelins.
L'organisme assureur était la caisse coloniale des
pensions et des allocations familiales pour employés. Le financement de
l'assurance pension était réalisé au moyen des cotisations
patronales et salariales.
d. Invalidité
Le régime d'allocations d'invalidité en faveur
de travailleurs qui devaient interrompre leur activité professionnelle
en raison de leur état de santé fut instauré par le
décret du 19 février 1957.
L'invalidité couverte par ce décret s'entendait
de celle résultant d'une maladie contractée ou d'un accident
survenu au cours d'une période des services, sans qu'il soit
nécessaire d'établir l'existence d'une relation de cause à
effet entre l'invalidité et l'exercice de la profession, la maladie
pouvant être contractée et l'accident survenu en dehors de
prestations accomplies au service de l'employeur.
Les bénéficiaires d'allocations
d'invalidité devaient remplir les conditions suivantes :
1) Etre atteint d'une invalidité permanente ou
présumée permanente à 60 pourcent ;
2) Avoir accompli six ans des services au Congo belge ou douze
ans pour les anciens travailleurs ;
3) Résider au Congo belge ou au Ruanda-Urundi ;
4) Ne pas être soumis à l'impôt sur les
revenus professionnels.
Le fonctionnement du régime était assuré
au moyen des cotisations dont la charge était répartie en parts
égales entre l'employeur et le travailleur.16(*)
De développements qui précèdent, il
résulte que la législation sociale de l'époque coloniale
était fondée sur la discrimination raciale entre blancs et
noirs. Les intéressés étaient soumis à deux
régimes distincts. Cette discrimination a été
abrogée à l'accession du pays à
l'indépendance.17(*)
1.2.3.2. PERIODE POSTCOLONIALE
La période postcoloniale prenant cours à partir
du 30 juin 1960 est dominée par la promulgation du décret-loi du
29 juin 1961 organique de la sécurité sociale. Ce
décret-loi, qui est toujours en vigueur jusqu'à ce jour,
répond à trois principes fondamentaux : l'élimination
de toute discrimination raciale, la stabilité financière du
régime et la simplification de l'administration.
L'élimination de toute discrimination raciale en
matière de sécurité sociale a été
unanimement admise au cours des travaux préparatoires du
décret-loi précité, aucune voix discordante ne
s'étant fait entendre dans ce domaine. Il convient de souligner
toutefois que des représentants patronaux avaient exprimaient l'avis que
la protection des travailleurs étrangers dont l'activité
présente une nature particulière ne répondait pas à
un besoin surtout lorsqu'ils bénéficiaient d'une autre assurance,
que les charges imposées tant aux employeurs qu'aux travailleurs
étrangers et aux organismes gestionnaires seraient
disproportionnées avec des avantages aléatoires accordées
à la suite d'une période de travail qui ne peut normalement
couvrir une carrière complète.
Ce point de vue ne fut pas accepté par les
organisations syndicales, celles-ci réclamèrent
l'assujettissement des intéressés, en arguant notamment la
solidarité totale dans le domaine de la sécurité sociale,
la possibilité réelle de carrière relativement longue et
la certitude de voir des étrangers se fixer définitivement au
Congo et les risques professionnels et privées courus
indépendamment de la durée de la carrière. Par ailleurs,
suivant en cela l'opinion du représentant de l'organisation
internationale du travail, les organisations syndicales firent état de
la tendance générale de différents pays à
protéger les travailleurs étrangers et à considérer
la sécurité sociale comme une politique de redistribution du
revenu national. C'est cette solution qui a été adoptée
par le décret précité.
D'autre part, alors que l'accent avait d'abord
été mis sur un régime unique applicable à
l'ensemble des travailleurs, y compris les domestiques, les marins et
bateliers, une organisation syndicale soutenait qu'il y avait lieu de maintenir
la discrimination existant entre le régime réglementaire
appliqué aux fonctionnaires sous statut et la législation
à appliquer à l'ensemble des autres travailleurs. Cette opinion
avait été combattue par certains membres de la commission
chargée d'élaborer le projet du décret-loi, qui estimaient
que la discrimination sociale ainsi préconisée était
essentiellement d'ordre historique, que les notions
de « statut», « droit principe »,
« souveraineté » ne perdraient nullement de leur
valeur si l'Etat assujettissait ces fonctionnaires au régime qu'il
crée lui-même et que la stabilité de ce régime
serait renforcée par l'affiliation des fonctionnaires qui
représentent un pourcentage important et stable de l'ensemble de
l'ensemble de travailleurs. Malgré la pertinence de ces arguments, il a
été jugé prématuré d'assujettir les
fonctionnaires au régime général de la
sécurité sociale en voie d'élaboration, au motif que la
majorité des nations qui ont été confrontées
à ce problème l'ont résolu dans le sens du maintien de la
distinction entre le régime applicable aux fonctionnaires et celui
applicable aux travailleurs salariés.
En ce qui concerne la stabilité financière du
régime de sécurité sociale, il importe de relever que les
événements politiques, suivis d'un ralentissement
considérable des activités économiques, avaient
provoqué une détérioration de la situation
financière des trois branches des risques professionnels et
invalidité, allocations familiales et pensions qui étaient
pourtant bonnes au 30 juin 1960. Au moment de l'élaboration du projet du
décret-loi, les données comptables et statistiques fragmentaires
ne pouvaient permettre de formuler un jugement sur les répercussions de
cette situation à moyen et long terme.
D'où, l'extrême prudence qui a été
observé dans la réforme envisagée. C'est ainsi qu'une
grande liberté d'action a été ménagée,
particulièrement dans le domaine des pensions pour permettre de
procéder à une planification à long terme lorsque la
situation économique connaîtra une certaine stabilisation.
Quant à la signification de l'administration, il
convient d'indiquer qu'elle a consisté surtout dans la fusion des
organismes gestionnaires de sécurité sociale existant en un
organisme unique, l'institut national de sécurité sociale, en
abrégé INSS.
La création de cet organisme a été
dictée par le souci de rationalisation, d'équilibre financier, de
simplification administrative et de meilleure politique de prévention et
de réadaptation.18(*)
Les principes fondamentaux ci-dessus ont profondément
marqué la physionomie du régime général de
sécurité sociale instituée par le décret-loi du 29
juin 1961. L'on s'en rendra compte en examinant la section suivante de notre
travail consacrée à l'étude des régimes de
sécurité sociale du Congo.
SECTION II : REGIMES DE SECURITE SOCIALE DU
CONGO
Le système congolais de la sécurité
sociale comprend un régime général, des régimes
spéciaux et des régimes complémentaires de
sécurité sociale.
2.1. REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
Sur ce point, l'on examinera les sous points
suivants :
- le champ d'application ;
- l'organisation de la sécurité sociale.
2.1.1. LE CHAMP D'APPLICATION
Il sera examiné ici les points
ci-après :
- Les personnes protégées ;
- Les éventualités couvertes.
2.1.1.1. Les personnes
protégées
2.1.1.1.1. Les assurés sociaux
L'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961
prévoit trois catégories des assurés sociaux, à
savoir :
a) Les affiliés obligatoires
En vertu de l'article 2 du décret-loi du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale, sont affiliés
obligatoires :
-Les travailleurs soumis aux dispositions du code du travail
ainsi que les bateliers, sans aucune discrimination de race, de
nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils sont occupés en
ordre principal sur le territoire national, pour le compte d'un ou plusieurs
employeurs quelle que soit la nature, la forme, la validité du contrat
ou le montant et la nature de la rémunération ;
-Les marins immatriculés au Congo engagés
à bord de navires battant pavillon congolais ;
-Les salariés de l'Etat, de régions (provinces)
et autres entités décentralisées ne
bénéficiant pas en vertu de dispositions réglementaires,
d'un régime particulier de sécurité de
sécurité sociale.
b) Les bénéficiaires par extension
légale
Aux termes de l'article 2 alinéas 4 du
décret-loi du 29 juin 1961 peuvent, par ordonnance du président
de la République, être assujettis à tout ou partie du
régime, même s'ils ne sont pas rémunérés les
élèves des écoles professionnelles ou artisanales, les
stagiaires et les apprentis.
En application de cette disposition, l'ordonnance n°72-111 du
21 février 1972 a organisé l'assujettissement des
intéressés, à la branche des risques
professionnels.19(*)
c)Affiliés volontaires
L'article 3 du décret-loi du 29 juin 1961 dispose
que « Toute personne qui, ayant été
affiliée au régime général de
sécurité sociale pendant cinq ans au moins, dont six mois
consécutifs à la date où elle cesse de remplir les
conditions d'assujettissement, a la faculté de demeurer volontairement
affiliée à la branche des pensions à condition d'en faire
la demande dans les six mois qui suivent la date à laquelle son
affiliation obligatoire a pris fin. Une ordonnance du président de la
République déterminera les modalités d'application de
l'assurance volontaire prévue au présent article».
La possibilité d'adhérer à l'assurance
volontaire est également ouverte aux fonctionnaires publics de l'Etat,
des régions (provinces) et d'autres entités
décentralisées, engagés sous un régime
réglementaire prévoyant l'octroi des pensions ou d'allocations de
retraite et d'invalidité, mais qui pour quelque cause que se soit
n'accomplissent pas la durée minimum de services ouvrant droit à
ces prestations.20(*)
2.1.1.1.2. Les ayants-droit
Les ayants-droit couverts par le régime
général de la sécurité sociale sont :
- Le conjoint survivant ;
- Les enfants à charge.
a) Le conjoint survivant
La notion du conjoint survivant diffère selon la
branche du régime général envisagée. En effet, en
ce qui concerne la branche des risques professionnels, le terme conjoint
survivant vise « le veuve monogame non divorcée ni
séparée de corps à condition que le mariage soit
antérieur à la date de l'accident ou, s'il est
postérieur, qu'il ait eu lieu six mois avant le décès et
dans les mêmes conditions, le veuf invalide qui vivait entièrement
à la charge de la victime». (Article 27 du décret-loi du 29
juin 1961).
En revanche, en ce qui concerne la branche des pensions, le
terme précité ne vise que la veuve monogame, non divorcée
ni séparée de corps à condition que le mariage soit
antérieur d'au moins six mois au décès résultant
d'un accident, à la condition que le mariage soit antérieur
à l'accident. (Article 41 du décret-loi du 29 juin 1961).
Il résulte de ce qui précède que dans la
branche des risques professionnels, la notion du conjoint survivant englobe
tant la veuve monogame non divorcée ni séparée de corps
que le veuf invalide qui vivait entièrement à la charge de la
victime alors que dans la branche des pensions, elle est limitée
à la veuve monogame non divorcée ni séparée de
corps.
b) Enfants à charge
Aux termes de l'article 931 du Code de la famille, l'on entend
par enfants à charge :
- Les enfants nés dans et hors
mariage ;
- Les enfants que le travailleur a
adoptés ;
- Les enfants dont il a la tutelle ou la
paternité juridique ;
- Les enfants pour lesquels il est
débiteur d'aliments conformément aux dispositions
du Code de la famille.
2.1.12. Les éventualités
couvertes
Le régime général de
sécurité sociale couvre le service des prestations en cas
d'accidents du travail et de maladies professionnelles (branche risques
professionnels), d'invalidité, de vieillesse et de décès
(branche des pensions) ainsi que de charges de famille (branche allocations
familiales).21(*)
2.1.2. L'ORGANISATION DE LA SECURITE
SOCIALE
La gestion du régime général d
sécurité sociale a été confiée à un
organisme unique, institut national de sécurité sociale. Cet
organisme, qui est une entreprise publique à caractère social et
technique, résulte de la fusion des anciens organismes ayant
géré la sécurité sociale des travailleurs avant
l'accession du pays à l'indépendance, en l'occurrence la caisse
des pensions des travailleurs, le fonds des invalidités des travailleurs
et la caisse de compensation pour allocations familiales.
Le financement du régime est assuré pour la plus
grande partie par les cotisations des travailleurs et des employeurs et
à titre subsidiaire par les majorations encourues pour cause de retard
dans le paiement des cotisations et les intérêts moratoires, le
produit des placements des fonds, les dons et legs ainsi que par toutes autres
ressources attribuées à l'Institut National de
Sécurité sociale (I.N.S.S.) par un texte législatif ou
réglementaire.
Le contentieux de la sécurité sociale est
confié aux commissions provinciales et à la commission nationale
de sécurité sociale. Mais l'institution de ce contentieux
n'interdit pas aux cours et tribunaux de connaître des contestations
ayant un rapport direct ou indirect avec la sécurité
sociale.22(*)
2.2. LES REGIMES SPECIAUX DE SECURITE
SOCIALE
Les régimes spéciaux de sécurité
sociale concernent notamment les fonctionnaires civils et militaires, les
magistrats, le personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et
de la recherche scientifique (ESURS) ainsi que les parlementaires.
2.2.1. LE REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE
DES
FONCTIONNAIRES PUBLICS
Les fonctionnaires publics civils et militaires sont soumis
à la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de
carrière des services publics de l'Etat.
Par fonctionnaire, il faut entendre tout agent de
carrière des services publics de l'Etat nommé à un grade
de la hiérarchie pour occuper un emploi permanent dans un des services
publics de l'Etat.
Les ayants-droits du fonctionnaire, à savoir : son
conjoint et les enfants à charge sont également
protégés par cette loi. Les intéressés
bénéficient des prestations en cas de survenance des
éventualités ci-après :
- Charges de famille ;
- Maladie ;
- Maternité ;
- Accidents du travail et maladies
professionnelles ;
- Vieillesse ;
- Décès.
La gestion du régime de sécurité sociale
des fonctionnaires est assurée, non pas par un organisme
spécialisé et autonome, mais par le ministère de la
fonction publique. C'est en effet sur instruction de ce ministère que
les différentes prestations susvisées sont liquidées par
le ministère des finances. Par ailleurs, la détermination de
droit en matière de soins de santé et d'allocations
d'invalidité requiert l'intervention du ministère de la
santé publique.
Le financement du régime est assuré
exclusivement par le trésor public.
Le contentieux du régime spécial de la
sécurité sociale des fonctionnaires est soumis aux règles
de droit commun.23(*)
2.2.2. REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DES
MAGISTRATS
Les magistrats de l'ordre judiciaire sont régis par la
loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant Statut des magistrats. Cette
ordonnance-loi assure à ceux-ci une protection semblable à celle
des fonctionnaires publics ci-dessus décrite.
Les intéressés sont protégés
contre les charges de famille, la maladie, la maternité,
l'incapacité de travail, la vieillesse et décès. A ce
titre, ils bénéficient des allocations familiales pour enfants
à charge, des soins de santé, d'allocations d'incapacité
de travail, des pensions de retraite et d'inaptitude, des frais
funéraires, de rente de survie et d'allocations de décès.
Ces différentes prestations sont
déterminées conformément aux dispositions y
afférentes du régime de sécurité sociale des
fonctionnaires publics. En cas de silence de ce régime, elles sont
déterminées par un arrêté du ministre de la justice.
Il n'existe pas un organisme autonome chargé de la gestion du
régime spécial de sécurité sociale des magistrats.
C'est le ministère de la justice qui est le gestionnaire de ce
régime. Le financement de celui-ci est à la charge exclusive du
trésor public tandis son contentieux est soumis aux règles de
droit commun.
Le régime spécial de sécurité
sociale des magistrats de la Cour des comptes est fixé par
l'ordonnance-loi n°87-032 du 22 juillet 1987. Ce régime accorde aux
intéressés une protection assez proche de celle des
fonctionnaires publics. Il n'est pas géré par un organisme
autonome et son financement incombe exclusivement au trésor public. Le
contentieux de ce régime est réglé conformément au
droit commun.24(*)
2.2.3. REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES
PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
Le régime de sécurité sociale de
personnels de l'enseignement supérieur et universitaire et de la
recherche scientifique est régi par l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre
1981 qui fixe son statut.
Par personnel de l'enseignement supérieur et
universitaire et de la recherche scientifique , il faut entendre des personnels
appelés à occuper un emploi dans les universités, les
instituts supérieurs pédagogiques, les instituts
supérieurs techniques et les services spécialisés du
ministère ayant l'enseignement supérieur et universitaire et la
recherche scientifique dans ses attributions.25(*)
Les ayants-droit des personnels de l'enseignement
supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, à
savoir, son conjoint et les enfants à charge sont également
protégés par cette même ordonnance.
Ils bénéficient des prestations en cas de
survenance des éventualités ci-après :
- Les accidents du travail et
maladies professionnelles ;
- Les charges de famille ;
- Maladie,
- Maternité ;
- Invalidité ;
- Vieillesse ;
- Et décès.
La gestion du régime n'est pas confiée à
un organisme autonome. Son fonctionnement est à la charge exclusive du
trésor public. Le contentieux de ce régime est soumis aux
règles de droit commun.26(*)
2.2.4. REGIME SPECIAL DE LA SECURITE SOCIALE DES
PARLEMENTAIRES
Le régime spécial de la sécurité
sociale des parlementaires a été institué par la loi
n°88-002 du 29 janvier 1988.
Sont assujettis à ce régime, les
parlementaires, les anciens parlementaires dans les conditions définies
par la loi ainsi que leurs ayants-droit, c'est-à-dire le conjoint non
divorcé ni séparé de corps, les enfants entrant en ligne
de compte pour l'octroi des avantages sociaux et, le cas échéant
les ascendant au premier degré.
Le régime couvre les risques : maladie,
décès, vieillesse, maternité ainsi que les risques
liés à l'exercice du mandat parlementaire.
La gestion du régime est confiée à un
service spécialisé dénommé service de
sécurité sociale pour les parlementaires, placé sous
l'autorité du bureau de l'assemblée ou du sénat.
Les ressources financières du régime proviennent
du trésor public, des cotisations des intéressés, des
produits de placement des fonds et de prise de participation ainsi que des dons
et legs.
Le contentieux de ce régime est déterminé
par un règlement intérieur. Celui-ci fixe la compétence,
la procédure ainsi que les délais de recours.27(*) C'est ce régime qui va
nous préoccuper tout au long de ce travail.
2.3. REGIMES COMPLEMENTAIRES DE SECURITE
SOCIALE
Les régimes complémentaires de
sécurité sociale tendent à combler les lacunes du
régime général et des régimes spéciaux
mentionnés ci-dessus ou en compléter les prestations. Ils peuvent
se manifester sous diverses formes (épargne, assurance,
mutualité, assistance sociale, conventions collectives de travail, etc.)
et obéir à des règles juridiques variées :
légales ou conventionnelles, publiques ou privées.28(*)
Ceci étant, le régime spécial de la
sécurité sociale de parlementaires sera largement
développé dans le chapitre suivant de notre travail
consacré à l'étude du régime de
sécurité sociale applicable aux membres de l'assemblée
provinciale du Kasaï Oriental.
CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE
Le présent chapitre comporte quatre
sections, à savoir : les personnes visées, les
prestations octroyées, la procédure de paiement et
organisation.
SECTION I : LES PERSONNES VISEES
Aux termes des articles 2 et 7 de la loi n° 88 -
002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la
sécurité sociale pour les parlementaires, sont assujettis
à ce régime :
- Les parlementaires ;
- Les anciens parlementaires ;
- Et leurs ayants - droit.
1.1. LES PARLEMENTAIRES
Comme dit plus haut, par la notion du parlementaire, on
entend « tout membre de l'organe délibérant ou encore
tout membre de l'assemblée législative ».29(*)
Partant de cette définition, sont parlementaires
conformément à la constitution de la République
démocratique du Congo du 18 février 2006 :
- Les députés nationaux ;
- Les sénateurs ;
- Les députés provinciaux.
1.1.1. Les députés nationaux
Ce sont les membres de la basse chambre du parlement
(Assemblée nationale) élus au suffrage universel direct et secret
dans les circonscriptions électorales déterminées par la
loi pour un mandat de cinq ans renouvelable.30(*)
1.1.2. Les sénateurs
Ce sont les membres de la chambre haute du parlement
(sénat) élu au second degré par l'Assemblée
provinciale pour un mandat de cinq ans renouvelable.31(*)
1.1.3. Les députés
provinciaux
Ce sont les membres de l'organe délibérant
de la province .ils sont élus au suffrage universel direct et
secret ou cooptés pour un mandat de cinq ans renouvelable.32(*)
1.2. LES ANCIENS PARLEMENTAIRES
Ce sont les membres du sénat, de l'Assemblée
nationale et provinciale dont les mandats ont pris fin par les causes
suivantes :
- Expiration de la législature ;
- Décès ;
- Démission ;
- Empêchement définitif ;
- Incapacité permanente ;
- Absence non justifiée et non autorisée
à plus d'un quart des séances d'une session ;
- Exclusion prévue par la loi
électorale ;
- Acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de
députés ou de sénateurs ;
- Condamnation irrévocable à une peine de
servitude pénale principale pour une infraction intentionnelle.33(*)
1.3. LES AYANTS - DROIT
Conformément à l'article 7 de la loi
n ° 88 - 002 du 29 janvier 1988 précitée, sont
considérés comme ayants - droit du parlementaire :
- Le conjoint non divorcé ni séparé de
corps ;
- Les enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des
avantages sociaux ;
- Et le cas échéant, les ascendants au premier
degré.
1.3.1. Le conjoint non divorcé ni
séparé de corps
Par ce terme, il faut entendre toute veuve monogame non
divorcée ni séparée de corps que le veuf invalide qui
vivait entièrement à la charge de la victime.
1.3.2. Les enfants entrant en ligne de compte pour
l'octroi des avantages sociaux
Aux termes de l'article 931 du Code de la famille, il faut
entendre par enfant à charge :
- Les enfants nés dans et hors mariage ;
- Les enfants que le travailleur a adoptés ;
- Les enfants dont il a la tutelle ou la paternité
juridique ;
- Les enfants pou r lesquels il est débiteur d'aliments
conformément aux dispositions du code de la famille.
L'enfant né dans le mariage est celui qui est né
pendant le mariage ou dans les trois cent jours après la dissolution du
mariage. Toutefois ,l'enfant issu d'une femme dont le mariage antérieur
est dissous depuis moins de trois cent jours et qui est né après
la célébration du mariage subséquent de sa
mère , est tenu pour enfant des nouveaux époux , sauf
contestation de paternité au moyen d'une action judiciaire.
L'enfant adopté est celui qui est
considéré comme tel à la suite d'une décision
judiciaire rendue sur requête de l'adoptant qui réunit certaines
conditions notamment être majeur, capable ,non déchu de
l'autorité parentale ,être marié depuis cinq ans au moins
sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint, avoir moins de trois enfants en
vie , Sauf dispense accordée par le président de la
République.
L'enfant dont le travailleur à la tutelle s'entend de
tout enfant mineur non émancipé n'ayant ni père, ni
mère pouvant exercer sur lui une autorité parentale. La tutelle
ne peut être exercée que par la personne capable
désignée soit par le tribunal de paix sur proposition du conseil
de famille, soit par le testament dont le choix doit être
confirmé par le tribunal de paix après avis du conseil de
famille.
L'enfant dont le travailleur a la paternité juridique
est celui qui est né hors mariage dont la filiation paternelle n'a pu
être établie et à qui le tribunal désigne un
père juridique parmi les membres de la famille de sa mère ou
à défaut de ceux-ci, une personne proposée par la
mère de cet enfant. Le père juridique ainsi désigné
exerce vis-à-vis de l'enfant toutes les prérogatives
résultant de la filiation et en assure les devoirs.
Les enfants pour lesquels le travailleur est débiteur
d'aliments conformément aux dispositions du code de la famille sont
notamment ses frères, soeurs, neveux, nièces, oncles et tante,
descendants par alliance, ainsi que les enfants dont il est le père
prétendu.
Touts les enfants visés par l'article 931 du code de la
famille n'entrent en ligne de compte pour l'octroi des prestations sociales
que s'ils sont célibataires, non salariés et âgés de
moins de 18 ans. Cet âge est prorogé jusqu'à 25 ans si les
intéressés étudient dans un établissement de plein
exercice. La limite d'âge est supprimée en faveur des enfants
incapables d'exercer une activité lucrative en raison de leur
état physique ou mental et que le travailleur entretient.34(*)
1.3.3. Les ascendants au premier degré
Par ascendant au premier degré, il faut entendre le
père et la mère du parlementaire.
En effet, la décision n° 010 / CAB /PRES / AP
/K.OR / 2008 du 13 Mars 2008 portant règlement en matière des
soins de santé et frais funéraires précise en son
article 3 alinéa 3 que les ascendants au premier degré pris en
charge par la sécurité sociale des parlementaires sont ceux
vivant sous le toit du député.
Partant de cette disposition, notons que tous les ascendants
au premier degré ne vivant pas sous le toit du député ne
sont pas concernés par la sécurité sociale de
parlementaire.
SECTION II : LES PRESTATIONS OCTOYEES
Aux termes des articles premier de la loi n°88 - 002 du
29 janvier 1988 précitée et 94 du règlement
intérieur de l'assemblée provinciale du Kasaï oriental, le
régime de la sécurité sociale des parlementaires couvre
les éventualités suivantes :
- Le risque maladie ;
- Le risque décès ;
- Les risques liés à l'exercice du mandat
parlementaire ;
- Le risque vieillesse ;
- La maternité.
2.1. LES RISQUES MALADIE
En cas d'une maladie ou d'un accident autre que celui survenu
par l'exercice du mandat parlementaire que nous verrons dans les lignes
suivantes de cette étude ,le bureau de l'assemblée
provinciale est tenu de fournir des soins de santé aux
députés et à leurs ayants-droit entrant en ligne de compte
pour l'octroi des avantages sociaux.
En effet, conformément à l'article 12 de la loi
n° 88 -002 du 29 janvier 1988 précitée, les prestations de
l'assurance soins de santé comprennent :
- L'assistance médicale et chirurgicale ;
- Les examens médicaux, les radiographies, les examens
de laboratoires et les analyses ;
- Entretien dans un hôpital ou dans une formation
médicale ;
- Les soins dentaires ;
- Les frais de transport impérieusement
nécessité par l'état du malade ;
- La fourniture, l'entretien et le renouvellement des
appareils d'orthopédie et de prothèse indispensables.
2.1.1 Perte de droit aux prestations de l'assurance soins
de santé
Aux termes de l'article 17 de la loi n°88 - 002 du 29
janvier 1988 précitée, le droit aux prestations de l'assurance
soins de santé se perd dans le cas ci-après :
1°-Lorsqu'il est établi que la maladie ou
l'accident résulte d'un risque spécial auquel le parlementaire
s'est volontairement exposé.
En effet, au sens de l'article 18 de la même loi, il y a
risque spécial lorsque la maladie ou la lésion consécutive
à un accident ou à leur aggravation résulte :
- D'une maladie ou d'un accident provoqué par un crime
ou un délit commis volontairement par un parlementaire et ayant
entrainé sa condamnation définitive ;
- D'accident survenu à l'occasion de la pratique d'un
sport dangereux ;
- D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite
d'excès de boisson alcoolique ou de vitesse en automobile ;
- D'une maladie ou d'un accident survenu à la suite des
travaux effectués pour le compte d'un tiers.
2°- Si la négligence du parlementaire ou son refus
de se soumettre aux services médicaux ou de réadaptation mis
à sa disposition entraine l'aggravation de la maladie ou de la
lésion consécutive à l'accident ;
3°-Lorsqu'il n'observe pas les règles prescrites
pour la vérification de l existence du dommage corporel et celles
relatives au régime spécial.
2.2. LES RISQUES LIES A L'EXERCICE DU MANDAT
PARLEMENTAIRE
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29
janvier 1988 précitée, sont considérés comme
risques liés à l'exercice du mandat parlementaire :
l'accident ou la maladie survenus du fait ou à l'occasion de l'exercice
du mandat parlementaire.
2.2.1. Accident professionnel
A ce point on parlera de l'accident du travail proprement- dit
et l'accident de trajet.
2.2.1.1. Accident du travail
proprement-dit
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29
janvier 1988 précitée, l'accident du travail se définit
comme « tout accident survenu à un parlementaire par le
fait ou à l'occasion de l'exercice de son mandat parlementaire
».
De cette définition, nous pouvons dégager les
éléments suivants constitutifs de l'accident du travail :
- Qu'il ait accident ;
- Que cet accident soit survenu par le fait ou à
l'occasion du mandat parlementaire.
Nous allons expliciter ces divers éléments l'un
après l'autre pour retenir les critères déterminants de
l'accident du travail.
a)Accident
1° Définition
Pour des raisons que nous ignorons encore, ni la loi n°
88 - 002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la
sécurité sociale des parlementaires, ni le décret- loi du
29 juin 1961 organique de la sécurité sociale n'ont pu
définir la notion de l'accident. C'est plutôt dans l'exposé
des motifs du décret- loi du 29 juin précité que l'on a
définit l'accident comme étant un événement
soudain, anormal, produit par une action subite d'une force extérieure.
Cette définition est empruntée aux travaux préparatoires
de la loi belge du 24 décembre 1903 sur la réparation de dommages
résultant des accidents du travail ainsi qu'à la jurisprudence
de la cour de cassation belge antérieure à 1967.35(*)
Mais depuis le 26 Mai 1967, cette haute juridiction a
opéré un revirement en définissant l'accident comme
étant « l'événement soudain qui produit une
lésion corporelle...et dont la cause ou une des causes est
extérieure à l'organisme de la victime».36(*)
Au lieu de rester attachée à la
définition classique de l'accident empruntée aux travaux
préparatoires de la loi belge précitée , la jurisprudence
congolaise devrait abandonner les critères d'anormalité et
d'extériorité de façon à ne considérer comme
accident que tout événement soudain survenu au cours du travail
et provoquant une lésion corporelle.37(*)
La notion de soudaineté permet de distinguer l'accident
de la maladie. Elle confère à l'accident une origine
précise et une date certaine. Au contraire, la maladie apparait comme la
suite d'une série d'événements à évolution
lente.
La lésion corporelle vise toute lésion de
l'organisme humain, est - à- dire toute atteinte à
l'intégrité physique de la victime. Le caractère interne
ou externe de la lésion importe peu.38(*)
b. Caractère professionnel
Selon l'article 4 de la loi n° 88 - 002 du 29 janvier
1988 précitée, c'est la survenance « par le fait ou
à l'occasion de l'exercice du mandat parlementaire » qui
confère à l'accident le caractère professionnel.
1° Par le fait de l'exercice du mandat
parlementaire
Survient par le fait du mandat parlementaire, l'accident
causé par l'exécution même du mandat parlementaire, c'est
- à - dire qui est l'effet d'une cause inhérente de cette
exécution. Il s'agit en d'autres termes de l'accident qui se rattache
à quelque circonstance tenant soit à l'activité propre du
parlementaire ou à celle des autres membres de l'assemblée
législative.
2° A l' occasion de l'exercice du mandat
parlementaire
La notion d'accident survenu « à l'occasion
de l'exercice du mandat parlementaire »peut être entendue comme
tout accident qui ne se serait pas produit si la victime n'avait pas
exercé un mandat parlementaire. Pareille interprétation serait
sans doute la seule susceptible de garantir de garantir les parlementaires
contre l'ensemble des risques d'accident inhérents à leur
mandat.
2.2.1.1. Accident de trajet
2.2.1.1. Définition
La loi n° 88 - 002 du 29 janvier 1988
précitée est muette en ce qui concerne l'accident de trajet,
cependant nous ferons application de l'article 20 du décret - loi du 29
juin 1961 organique de la sécurité sociale pour mieux comprendre
cette notion.
En effet, aux termes de l'article 20 du décret loi
précité « est également
considéré comme accident du travail, l'accident survenu à
un travailleur pendant le trajet, du lieu où il prend ordinairement ses
repas, au lieu où il effectue son travail, perçoit sa
rémunération et vice-versa dans la mesure où le parcours
n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif
dicté par un intérêt personnel ou indépendant de
l'emploi .Il en est de même des accidents survenus pendant les voyages
dont les frais sont supportés par l'employeur».
On remarquera que cet accident se réalise sur le trajet
qui sépare le lieu de travail de la résidence. D'où il
importe de préciser ces termes :
a. Le lieu de travail
Il s'entend dans ce cas d'espèce, de tout lieu
où le parlementaire exerce son activité. Ce lieu ne se limite pas
au siège de l'assemblée législative. Il s'agit de tout
lieu où le parlementaire avait été convié pour des
raisons professionnelles : le lieu où les parlementaires sont
invités à animer ou à assister dans une
conférence, le lieu de visite où le député s'est
rendu dans le cadre de son activité législative.
b. La résidence
Aux termes de l'article 169 du Code de la famille, la
résidence est le lieu où une personne à sa demeure
habituelle. L'article du 20 du décret - loi du 29 juin 1961
précité ne distingue pas selon qu'il s'agit d'une
résidence principale ou d'une résidence secondaire. Celui -ci
devrait être pris en considération dès lors qu'elle
présente un caractère de stabilité.
Le professeur MUKADI BONYI nous rapporte que le projet du
code de la sécurité sociale parle quant à lui de la
« résidence habituelle ». L'on peut se demander si
le qualificatif « habituel» est utilisé en lieu et
place de « principal », par opposition à
« secondaire ». Si tel est le cas, on peut alors
considérer que le projet marque sur ce point une régression par
rapport au droit positif, dit-il. Il ajoute qu'une telle régression
devrait être évitée en précisant à l'article
35 du projet qu'il s'agit de la résidence principale ou secondaire
stable. Pareille précision aurait le mérite d'assurer une
meilleure protection du salarié au parlementaire. Elle serait, par
ailleurs, conforme à la notion de résidence adoptée par
le code de la famille qui dispose en son article 171 qu'une personne peut avoir
plusieurs résidences.39(*)
c) Le lieu où le salarié ou le
parlementaire prend ordinairement ses repas
Il s'agit de la cantine, du restaurent ou tout autre lieu
où il prend habituellement ses repas. La condition habitude
exigée n'implique pas que la fréquentation du lieu où le
salarié ou le parlementaire prend ses repas soit quotidienne ; il
suffit qu'elle ait un caractère de périodicité
suffisant : une ou deux fois par semaine en moyenne.40(*)
d) Le lieu où le salarié ou le
parlementaire perçoit sa rémunération
Il peut s'agir d'une banque, d'une caisse d'épargne, de
toute institution financière ou tout lieu autre que le lieu de travail
où sa rémunération est mise à sa disposition.
Il ne suffit pas que l'accident de trajet soit survenu entre
les extrémités ainsi déterminées, mais encore
faut-il que « le parcours n'ait pas été interrompu ou
détourné pour un motif dicté par un intérêt
personnel ou indépendant de l'emploi ».
En principe, le trajet protégé est le plus
court, le parlementaire doit avoir suivi le chemin le plus direct et ne doit
pas s'être arrêté en cours de route. Les détours et
les interruptions motivées par un intérêt personnel ou
indépendant de l'emploi font perdre à l'intéressé
le bénéfice de la protection.
2.2.2. Maladie professionnelle
2.2.2.1.Notions
Aux termes de l'article 4 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, on entend par maladie professionnelle,
« celles survenues du fait ou à l'occasion de l'exercice du
mandat parlementaire ». Mais, cette survenance de la maladie ayant
cause à effet avec l'exercice du mandat parlementaire ne vaut pas pour
toutes les maladies.
Seules les maladies figurant sur la liste fixée par
l'ordonnance du président de la République sont celles pris en
compte.
En vertu de l'ordonnance n°66-370 du 09 juin 1966 relative
à la liste des maladies professionnelles à l'usage de la
sécurité sociale, seize maladies figurent sur cette liste avec en
regard la liste des travaux, procédés et professions comportant
la manipulation et l'emploi des agents nocifs ou s'effectuant dans les
conditions particulières exposant les travailleurs de façon
habituelle aux risques de contacter ces maladies.41(*)
2.2.3. La réparation
2.2.3.1. Formalité initiale
Aux termes de l'article 31 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, la déclaration d'un accident ou d'une
maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire doit être
établie en deux exemplaires et déposée au service de la
sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence, au bureau
du vice-président pour ce qui concerne l'Assemblée provinciale du
Kasaï Oriental. Cette déclaration comprend les mentions
ci-après :
- Le nom et la qualité du déclarant ;
- Le nom, le lieu et la date de naissance, la qualité
de la victime ainsi que le numéro de la carte
d'identité ;
- Le numéro d'immatriculation de la victime au
régime de la sécurité sociale de parlementaire ;
- La date, la durée et le nombre des mandats
parlementaires ;
- Le nom, la date de naissance du conjoint et de chacun des
enfants entrant en ligne de compte pour l'octroi des avantages sociaux et, le
cas échéant, les noms et la date de naissance des ascendants au
1er degré ;
- Le certificat de première constatation de l'accident
ou de la maladie établi par un médecin.
Pour la déclaration d'un accident professionnel, notons
qu'aux mentions ci-haut énumérées s'ajoutent les deux
autres, à savoir :
- Le lieu, jour, date et l'heure de l'accident ainsi que les
causes et circonstances de celui-ci ;
- Les noms et adresses des principaux témoins de
l'accident.42(*)
Une fois le dossier déposé au bureau du
vice-président qui tient lieu et place du service de la
sécurité sociale des parlementaires au sein de l'Assemblée
provinciale43(*), un
exemplaire sera transmis au bureau du président afin de donner son avis
sur la demande.
Une fois l'avis donné par le président est
positif, le vice-président procédera alors à la
régularisation du cas. C'est-à-dire, il signe d'une part un
billet d'envoi qui permettra au parlementaire de bénéficier les
soins de santé à charge du bureau de l'assemblée
provinciale et d'autre part il accorde les prestations en
espèce.44(*)
2.2.3.2. Prestations
a) En nature
Il s'agit de la gratuité de tous les soins
médicaux. Ceux-ci comprennent :
-l'assistance médicale et chirurgicale ;
-les examens médicaux, les radiographies, les examens
de laboratoires, les analyses ;
- l'entretien dans un hôpital ou dans une formation
médicale ;
- les soins dentaires ;
- les soins gynécologiques et
obstétriques ;
- les frais de transport impérieusement
nécessités par l'état du malade ;
- la fourniture, l'entretien et le renouvellement des
appareils d'orthopédie et des prothèses indispensables ;
- la fourniture des produits pharmaceutiques, les lunettes.
Les appareils d'orthopédie et des prothèses
dentaires sont octroyés sur prescription médicale.45(*)
b) En espèce
1°) En cas d'un accident ou d'une maladie
professionnelle non mortel
a) En cas d'incapacité temporaire
Les membres de l'assemblée provinciale
bénéficient de la totalité de leurs indemnités
durant toute la période de leur incapacité. En effet, cette
indemnité est l'équivalent en Francs congolais de deux mille cinq
cents dollars américains payé en Francs congolais au taux en
vigueur à la banque centrale du Congo (BCC). Cette indemnité est
fixée sur base des éléments ci-après :
- l'émolument ;
- le logement ;
- la communication ;
- le transport.
b) En cas d'incapacité permanente
Aux termes de l'article 32 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988, les prestations en espèce se diffèrent selon qu'il s'agit
d'une incapacité totale permanente ou d'une incapacité partielle
permanente.
En effet, aux termes de l'article précité, la
victime d'un accident ou d'une maladie liés à l'exercice du
mandat parlementaire ayant causé une incapacité totale permanente
reçoit une rente d'incapacité égale à la
totalité de l'indemnité parlementaire mensuelle pendant deux
sessions ordinaires successives et aux 2/3 de son indemnité
parlementaire mensuelle pendant le reste de la législature. Après
celle-ci, elle continue à bénéficier de cette rente. Et
pour un accident ou une maladie liés à l'exercice du mandat
parlementaire ayant causé une incapacité partielle permanente, la
victime reçoit pendant le reste et après celui-ci, une rente
mensuelle égale aux 2/3 de son indemnité parlementaire mensuelle
en vigueur, multipliée par le coefficient d'incapacité.
En pratique, au sein de l'assemblée provinciale du
Kasaï Oriental, la victime d'un accident ou d'une maladie liés
à l'exercice du mandat parlementaire ayant causé une
incapacité permanente qu'elle soit partielle ou totale, reçoit
conformément à l'article 88 du règlement intérieur
de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental, pendant six mois, une
indemnité mensuelle d'incapacité égale à la
totalité de l'indemnité parlementaire et pendant le reste du
mandat, une rente mensuelle équivalent aux deux tiers de
l'indemnité parlementaire.
De ce qui précède, notons que le
règlement intérieur n'est pas conforme à la loi n°88-002
du 29 janvier 1988 précitée par le fait qu'il ne prévoit
qu'une même prestation en espèce et pour l'incapacité
totale permanente et pour une incapacité partielle permanente.
D'où la nécessité d'une révision de ce dernier
règlement afin d'obtenir la conformité de l'article 88 de ce dit
règlement.
2°) En cas d'un accident ou maladie mortel
Outre les prestations prévues par la branche
d'assurance décès qui fera l'objet du point suivant de cette
section, notons qu'en cas d'une mort à la suite d'un accident ou d'une
maladie liés à l'exercice du mandat parlementaire, il est
alloué après législature une rente viagère
égale à 20 % de l'indemnité parlementaire au conjoint
survivant.
En cas du remariage du décès du conjoint
survivant, la rente revient aux enfants entrant en ligne de compte pour
l'octroi des avantages sociaux et le cas échéant, une allocation
unique égale à trois mois de la rente viagère aux
ascendants du 1er degré.46(*)
Mais, cette disposition reste non applicable par
l'assemblée provinciale du Kasaï Oriental, car elle se limite
à allouer aux ayants droit une allocation forfaitaire des
funérailles et une indemnité mensuelle de veuvage tel que nous
les analyserons dans les points suivants.
NB : Lorsqu'un parlementaire a
assuré lui-même la charge de ses soins médicaux ou ceux de
ses ayants droit, il fera une déclaration de sa créance au bureau
de l'assemblée pour obtenir remboursement.
DECLARATION DE LA CREANCE
Aux termes de l'article 15 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, tous les frais engagés par un parlementaire
pour les soins médicaux ne lui seront remboursés que si la
procédure arrêtée par le bureau est respectée.
En effet, pour ce qui est de l'assemblée provinciale,
les articles 10 et suivants de la décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008
du 13 mars 2008 portant règlement en matière de soins de
santé et frais funéraires réglemente cette question
liée au remboursement.
1. Conditions
Aux termes de l'article 12 de la décision
n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée, le
remboursement des frais engagés par le parlementaire lui-même pour
les soins de santé peut avoir lieu que si les conditions suivantes sont
remplies :
- Concernant les frais engagés pour l'achat des
produits pharmaceutiques, le député doit annexer à sa
réclamation l'ordonnance ainsi que la facture émise par la
pharmacie identifiable pour l'acquisition des produits prescrits par le
médecin d'une formation médicale en convention avec
l'Assemblée provinciale ou oeuvrant dans une formation médicale
publique.
- Pour les dépenses effectuées par le
parlementaire lui-même en rapport avec l'hospitalisation, la lettre de
demande de remboursement doit être annexée des factures
délivrées par une institution médicale en convention avec
l'Assemblée provinciale ou par une formation médicale
publique.
Une fois, ces conditions remplies, le vice-président va
transmettre une copie de la demande au président afin d'obtenir l'avis
de celui-ci. Si l'avis de ce dernier est favorable, on procédera au
remboursement.
2.3. ASSURANCE DECES
2.3.1. Notion
Aux termes de l'article 19 de la n°88-002 du 29 janvier 1988
précitée, une assurance décès, appelée
« rente spéciale de survie » est un revenu de
soutien aux ayants droit du parlementaire décédé. Le
décès pris en compte par l'assurance est celui occasionné
par un risque lié ou non à l'exercice du mandat parlementaire.
La rente spéciale de survie comprend :
- une allocation unique de décès ;
- une indemnité mensuelle de veuvage et ou
d'orphelin ;
- une allocation forfaitaire des funérailles ;
- une indemnité de scolarité.
2.3.2. Prestations
Aux termes de l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 déjà citée, les prestations de la rente
spéciale de survie se présentent comme suit :
a) Pour allocation unique de
décès
Le montant de celle-ci correspond à trois mois
d'indemnités parlementaires à répartir entre les ayants
droit.
b) Pour l'indemnité mensuelle de veuvage et ou
orphelin
Le montant de celui-ci correspond à la moitié de
l'indemnité parlementaire. Cette indemnité cesse :
- en cas de remariage ;
- lorsque les enfants n'entrent plus en ligne de compte pour
l'octroi des avantages.
Pour ce qui est de la pratique au sein de l'Assemblée
provinciale, l'on note que l'article 93 du règlement intérieur
précité en son quatrième alinéa stipule
que « le conjoint survivant et les orphelins
bénéficient pendant les six premiers mois qui suivent le
décès du député, de l'entièreté de
l'indemnité parlementaire et du tiers de cette indemnité pendant
le temps qui reste jusqu'à la fin de la législature»
c) Une allocation forfaitaire des
funérailles
En vue couvrir les frais de transport et d'inhumation du corps
d'une part et au titre de participation de l'assemblée provinciale aux
frais de veillées mortuaires d'autre part, une allocation forfaitaire
des funérailles est allouée.
Le montant de cette allocation forfaitaire est fixé
conformément à l'article 21 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988
précitée, par le bureau de l'assemblée
législative.
Pour se conformer à la disposition déjà
mentionnée, notons que le bureau l'assemblée provinciale a
déterminé ce montant par la décision
n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars 2008 précitée.
En effet, aux termes des articles 22,23 et 24 de la dite
décision, le montant de l'allocation forfaitaire des funérailles
se fixe comme suit :
1°) Les frais du cercueil (article 22)
Le cercueil est payé par le bureau lui-même et
son prix est déterminé par catégorie suivant le tableau
ci-après :
Catégorie
|
Qualité
|
Type de cercueil
|
1ère
|
Membres du bureau
|
En afromozia vitré
|
2ème
|
Députés
|
En Wenge vitré
|
3ème
|
Autres bénéficiaires
|
En Wenge
|
2°) Des dépenses annexes (Articles
23)
Les dépenses connexes ont trait à l'achat du
linceul, à la location du corbillard et du catafalque ainsi qu'aux frais
d'inhumation et d'hygiène. Elles sont déterminées suivant
le tableau ci-après :
Catégorie
|
Qualité
|
Montant
|
1ère
|
Membres du bureau
|
375.000.00 FC
|
2ème
|
Députés
|
300.000.00 FC
|
3ème
|
Autres bénéficiaires
|
250.000.00 FC
|
3°) Allocations de deuil (Article 24)
Les allocations du deuil sont accordées par
catégories comme suit :
Catégorie
|
Fonction
|
Frais d'assistance
|
1ère
|
Membres du bureau
|
500.000.00 FC
|
2ème
|
Députés
|
350.000.00 FC
|
3ème
|
Autres bénéficiaires
|
250.000.00 FC
|
d) Une indemnité de
scolarité
Cette indemnité se calcule sur base du taux en vigueur
dans les établissements de l'enseignement national.
De ce qui précède, signalons que
l'assemblé provinciale ne prévoit en ce qui concerne l'assurance
décès que :
-l'allocation forfaitaire des funérailles ;
- une indemnité mensuelle de veuvage et ou
d'orphelin.
2.4. LES BRANCHES DES PENSIONS
2.4.1. Notion et but
2.4.1.1 Notion
Aux termes de l'article 40 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, il est instauré, dans le cadre de la
sécurité sociale des parlementaires, une assurance vieillesse
contributive, appelée « pension de retraite».
Cette pension de retraite consiste en une
rémunération viagère versée mensuellement au
parlementaire qui pour une des raisons déterminées par la
constitution et la loi électorale cesse l'exercice du mandat
parlementaire.
2.4.1.2.But
Le régime de retraite s'inscrit dans l'objectif global
d'assurer une autonomie financière à la retraite, plus
spécialement sous forme de rente viagère, à une personne
qui quitte définitivement un employeur ou dans certains cas devient
invalide, sur le marché du travail. Cette rente peut en cas de
décès être attribuée à ses ayants
droit.47(*)
2.4.2. Conditions d'ouverture de la pension
Aux termes de l'article 41 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 déjà citée, la pension de retraite est obtenue que
moyennant un certain nombre des conditions, à savoir :
- être en règle des
cotisations
En effet, l'assemblée provinciale n'organise pas de
cotisation pouvant constituer la caisse pour pension. Voilà la raison
pour laquelle cette branche de la sécurité sociale des
parlementaires n'est pas d'application en droit congolais.
- avoir atteint l'âge de 55 ans et justifier
d'une période minimale
d'assurance fixée par voie
réglementaire
L'âge de retraite évoqué par l'article 41
alinéa 2 de la loi n'a plus sa raison d'être car la constitution
ne fixe aucun âge maximal pour poser la candidature à la
députation.
- avoir cessé l'exercice du mandat
parlementaire
Voilà l'unique condition relative à l'ouverture
de la pension qui est restée en vigueur.
A l'expiration du mandat parlementaire, les membres de
l'organe législatif ont droit conformément à l'article 109
alinéas2 de la constitution et 93 alinéas 1 du règlement
intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental,
à une indemnité de sortie dont le montant est égal
à six mois de leurs émoluments.
En résumé, le titre IV de la loi n°88-002 du 29
janvier 1988 précité relative à l'assurance pension n'a
plus sa raison d'être. D'où la nécessité de la
révision de cette loi pour la conformer aux réalités
actuelles.
2.5. LA MATERNITE
La grossesse, l'accouchement et leurs suites sont des risques
couverts par l'assurance maternité. Les bénéficiaires de
cette assurance se répartissent en deux catégories, à
savoir :
- le parlementaire de sexe féminin
- l'épouse du parlementaire (Article.64 de la loi
n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée).
2.5.1. Prestations
2.5.1.1. Prestations communes aux deux
catégories
Aux termes de l'article 62 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, la grossesse, l'accouchement et leurs suites sont
des risques couverts par l'assurance maternité conformément aux
dispositions de l'article 12 de la dite loi.
En effet, cet article prévoit comme
prestations :
- l'assistance médicale et chirurgicale,
- les examens médicaux, les radiographies, les examens
de laboratoires, les analyses ;
- l'entretien dans un hôpital ou dans une formation
médicale ;
- les frais de transport impérieusement
nécessités par l'état du malade ;
- la fourniture des produits pharmaceutiques.
Comme pour les risques maladie et ceux liés à
l'exercice du mandat parlementaire, les frais engagés par le
parlementaire lui-même pour l'accouchement et leurs suites font l'objet
d'un remboursement après déclaration de la créance au
bureau de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence
le bureau du vice-président en ce qui concerne l'assemblée
provinciale du Kasaï Oriental.
2.5.1.2. Les prestations propres à la
catégorie de parlementaire de sexe féminin
Outre les prestations communes, le parlementaire de sexe
féminin bénéficie conformément à l'article
65 de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 précitée d'un
congé de maternité et celle-ci continue à percevoir la
totalité de ses indemnités parlementaires mensuelles.
SECTION III : PROCEDURE DE PAIEMENT
Tout au long de cette section, nous parlerons de la
procédure à suivre ainsi que des modalités de paiement.
3.1. PROCEDURE
3.1.1. Formalité
Aux termes de l'article 67 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 déjà citée, la demande des soins de santé, la
rente spéciale de survie, l'allocation ou la rente d'incapacité,
la pension de retraite, est introduite par l'assuré ou ses
ayants-droit.
Les formalités de cette demande comprennent les
renseignements ci-après :
- l'identité et l'adresse de l'assujetti ou de
l'attributaire ;
- la durée de l'assujettissement et le numéro
d'immatriculation ;
- la nature de la prestation et le nombre de celles dont il est
déjà bénéficiaire ;
- les conditions et les modalités d'octroi ;
- s'il y a lieu, les circonstances du risque, ses effets et le
rapport médical.
- les dates et nombre des mandats ;
- les pièces justificatives afférentes aux
renseignements fournis.48(*)
Ce formulaire est établi en deux exemplaires dont un
restera au bureau du vice-président qui tient lieu et place du service
du chargé de la sécurité sociale des parlementaires au
sein de l'assemblée provinciale du Kasaï-Oriental et l'autre sera
envoyé après étude du dossier au bureau du
président pour obtenir son avis.49(*)
Toute demande de prestation est introduite sous pli
recommandé par l'assuré directement au service de la
sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence le bureau du
vice-président en ce qui concerne l'assemblée provinciale du
Kasaï -Oriental.
Si des raisons de santé ou des difficultés
l'empêchent d'atteindre le siège de l'Assemblée
provinciale, l'attributaire peut introduire sa demande par le canal du
bourgmestre de la commune de son ressort ou du délégué de
celui-ci qui la transmet au bureau de l'organe
délibératif.50(*)
Une fois parvenu au service de la sécurité
sociale des parlementaires, en l'occurrence le bureau du vice-président,
le dossier fera l'objet d'une étude. Si celui-ci nécessite une
enquête, le bureau de l'assemblée provinciale peut envoyer une
mission ou déléguer un médecin de service pour
procéder, sur place à une enquête ou à un examen
médical de l'intéressé.51(*)
3.2.2. PAIEMENT
Aux termes de l'article 77 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, les allocations, les rentes ou les
arrérages sont payés mensuellement au Congo à terme
échu au bénéficiaire soit par assignation postale soit par
voie bancaire soit à la caisse du service soit par l'entremise du
bourgmestre de commune ou tout autre organisme expressément
mandaté à cette fin par l'Assemblée législative.
En ce qui concerne l'Assemblée provinciale du
Kasaï Oriental, nous dit Charles MPONGO, vice-président, les
allocations, les rentes ou les arrérages sont perçus au service
de la sécurité sociale des parlementaires, en l'occurrence au
bureau du vice-président.
SECTION IV : ORGANISATION
Il sera question sur cette section de l'organisation
administrative, financière et contentieuse du régime de la
sécurité sociale des parlementaires.
4.1. ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Aux termes de l'article 9 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, le régime de la sécurité
sociale des parlementaires est géré, sous l'autorité du
bureau de l'assemblée législative, par un service
spécialisé dénommé « service de
sécurité sociale de parlementaires» en
abrégé « SESOPA».
Ce même article ajoute, en son dernier alinéa que
le règlement intérieur déterminera l'organisation et le
fonctionnement de ce service.
En ce qui est de la pratique, le service de la
sécurité sociale des parlementaires de l'assemblée
provinciale du Kasaï -Oriental est assuré conformément
à l'article 29 du règlement intérieur par le bureau du
vice-président.
En effet, l'article précité dispose que le
vice-président est chargé de :
- des questions législatives ;
- des relations avec les groupes parlementaires ;
- des relations extérieures ;
- du contrôle parlementaire ;
- de la sécurité sociale des
parlementaires ;
- il remplace le président en cas d'absence ou
d'empêchement ».
4.2. ORGANISATION FINANCIERE
4.2.1. Origine des ressources
Aux termes des articles 88 et 89 de la loi n°88-002 du 29
janvier 1988 précitée, le financement des branches :
maternité, maladies, décès, liés à
l'exercice du mandat parlementaire est entièrement à charge du
trésor public.
En revanche, le financement de la branche de pensions de
retraite est assuré par plusieurs sources à savoir :
- les cotisations des parlementaires ;
- l'intervention du trésor public ;
- les produits de placement et de prise de
participation ;
- les dons et legs ;
- les cotisations facultatives.
Il faut noter qu'à l'assemblée provinciale du
Kasaï Oriental, la branche pension de retraite n'est pas d'application,
d'où nous ne tarderons pas à expliciter ces sources de
financement.
4.2.2. Gestion des ressources
Aux termes de l'article 94 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, tous les fonds affectés au régime de
la selon les différentes modes de financement ci-dessus sont
logés dans un compte ouvert à cet effet géré par le
service administratif autonome susvisé.
En pratique, notons que les fonds affectés au
régime de la sécurité sociale des parlementaires sont
géré par le bureau du vice-président.
4.3. ORGANISATION CONTENTIEUSE
4.3.1. Notification des décisions
Aux termes de l'article 82 de la loi n°88-002 du 29 janvier
1988 précitée, les décisions accordant, refusant,
suspendant ou supprimant les prestations sont notifiées par écrit
au bénéficiaire ou au demandeur, sous pli recommandé, soit
par le canal de l'autorité locale compétente. Dans ce dernier
cas, une copie de la décision est réservée à cette
dernière.
4.3.2. Recours
Le recours contre tout acte de gestion posé par le
service chargé de la sécurité sociale des parlementaires,
dans le cas d'espèce, le bureau du vice-président est
adressé conformément à l'article 85 de ladite du 29
janvier 1988, au bureau de l'organe législatif.
En effet, pour ce qui est de la pratique, l'assemblée
provinciale du Kasaï Oriental, le recours est adressé à
l'auteur de l'acte contesté en l'occurrence auprès du
vice-président de cette institution provinciale.
RECOMMANDATIONS
De tout ce qui précède ci-dessus, nous
recommandons quelques suggestions à la fin de cette étude dans
la perspective d'amélioration du système de la
sécurité sociale des parlementaires susceptibles de permettre une
adaptation de la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime
spécial de la sécurité sociale des parlementaires aux
réalités actuelles.
1. Au niveau préventif
1°) Le législateur devrait, à propos de la
branche risques professionnels, précisément dans la rubrique
maladies professionnelles, élargir la liste des maladies
professionnelles à l'usage de la sécurité sociale
prévue par l'ordonnance n°66-370 du 9 juin 1966 ;
2°) Il pourrait revoir les conditions prescrites, par la loi
citée ci-haut, en rapport avec l'éligibilité à la
branche pension ;
3°) le législateur (provincial) devrait prendre des
mesures accordant une rente spéciale de survie conformément aux
dispositions de la loi n°88-002 du 29 janvier précitée.
2. Au niveau de la réparation
Nous recommandons au service chargé de la
sécurité sociale d'accorder une célérité au
traitement des dossiers relatifs à la réparation des risques
sociaux.
3. Au niveau de l'assistance
Nous suggérons au service chargé de la
sécurité sociale des parlementaires d'apporter une assistance
régulière et consistante en nature et en espèce aux
anciens parlementaires frappés d'invalidité.
CONCLUSION
Nous voici arrivé à la fin de notre étude
intitulée « Régime de sécurité
sociale des parlementaires : cas de l'Assemblée provinciale du
Kasaï Oriental ».
De ce qui précède, nous sommes d'avis que le
système congolais de la sécurité sociale prévu
comprend d'une part un régime général de la
sécurité sociale prévu par le décret-loi du 29
janvier 1961 organique de la sécurité sociale ; et d'autre
part, des régimes particuliers ou spéciaux de la
sécurité sociale, à savoir : le régime
spécial des fonctionnaires publics civils et militaires organisé
par la loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de
carrière des services publics de l'Etat, le régime spécial
des magistrats réglementé par la loi organique n°06/020 du 10
octobre 2006 portant Statut des magistrats, le régime spécial de
personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la
recherche scientifique prévu par l'ordonnance n°81-160 du 7 octobre 1981
portant Statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire
et de la recherche scientifique et le régime spécial des
parlementaires prévu par la loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant
régime spécial de la sécurité sociale des
parlementaires.
Outre le régime général et les
régimes spéciaux de la sécurité sociale,
prévus par le législateur congolais, s'ajoutent les
régimes complémentaires de la sécurité sociale qui
ont pour but de combler les lacunes de deux systèmes ci-haut
cités et d'en compléter les prestations.
Le régime spécial de la sécurité
sociale des parlementaires, qui constitue l'essentiel de l'étude assure
une protection aux parlementaires et aux anciens parlementaires, dans les
conditions définies par la loi ainsi qu'à leurs
ayants-droit ; c'est-à-dire le conjoint non divorcé ni
séparé de corps, les enfants entrants en ligne de compte pour
l'octroi des avantages sociaux ; et le cas échéant, les
ascendants au premier degré.
Ce régime couvre les risques suivant : maladies,
décès, vieillesse, maternité, ainsi que les risques
liés à l'exercice du mandat parlementaire.
La gestion du dit régime est confié à un
service spécialisé dénommé service de la
sécurité sociale pour le parlementaire placé sous
l'autorité du bureau de l'assemblée législative,
s'agissant de l'Assemblée provinciale du Kasaï Oriental. C'est le
bureau du vice-président qui tient lieu et place de ce service.
Les ressources financières du régime proviennent
du trésor public. Pour ce concerne les risques maladies,
décès, maternité, les risques liés à
l'exercice du mandat parlementaire et pour ce qui concerne la branche pension
de retraite, le financement est assuré par plusieurs sources à
savoir : les cotisations parlementaires, l'intervention du trésor
public, les produits de placement et de prise de participation, les dons et
legs, les cotisations facultatives.
Le contentieux de ce régime fait l'objet d'un recours
administratif gracieux, étant donné que le recours est
apporté devant l'auteur de l'acte contesté.
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. La Déclaration universelle des droits de l'homme du
10 décembre 1948, in Journal Officiel de la République
démocratique du Congo, 43ème Edition, numéro
spécial du 05 décembre 2002 portant instruments internationaux et
régionaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la
République démocratique du Congo, p.7;
2. La Constitution de la République démocratique
du Congo du 18 février 2006;
3. La loi n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime
spécial de la sécurité sociale des parlementaires, in
Journal Officiel de la République du Zaïre, numéro 3 du
1er janvier 1988, p.9;
4. La loi n°87-010 du 1er août 1987 portant
code de la famille, in Journal Officiel de la République du Zaïre,
numéro spécial du 1er août 1987;
5. Le décret-loi du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale, in Moniteur Congolais, 1961, p.319 ;
6. Le règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale du Kasaï Oriental tel que modifié et
complété au cours de la plénière du 13 octobre
2009 ;
7. La décision n°010/CAB/PRES/AP/K.OR/2008 du 13 mars
2008 portant règlement en matière des soins de santé et
frais funéraires.
II. DOCTRINE :
1. DUPEYROUX J.J.Droit de la sécurité sociale,
11ème Edition, DALLOZ, Paris, 1988.
2. GAZAILLE, A., Guide des régimes de retraites, Ed.
Wilson et la Fleur, Montréal, 1990.
3. JULLIOT.J. , La sécurité sociale, Ed. Ville
Guérin, Paris, 1988.
4. KABENGELE KALONJI, E. , De la responsabilité de
l'I.N.S.S. en cas de non payement des prestations, Ed.UM, Mbuji-Mayi, 2000.
5. LUYILA-NE-WEMBO, La sécurité sociale dans la
République du Zaïre, in Revue internationale de la
sécurité sociale, n°3, 1975.
6. MUKADI BONYI, Quelle sécurité sociale pour la
troisième République, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993.
7. MUKADI BONYI, Droit de la sécurité sociale,
Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995.
8. NKANAGU, T. , La sécurité sociale en Afrique
francophone, in manuel du formateur, AISS, 1990.
9. PINTO, R. et GRAWITZ, Méthodes de sciences
sociales, Ed. DALLOZ, Paris, 1991.
10. RONGERE, P., Méthodes de sciences sociales, DALLOZ,
Paris, 1991.
11. TRAVERS, Dictionnaire encyclopédique, Ed. Hachette,
1997.
12. WANTIEZ, C., Introduction au droit social, Ed. De
Boock-Westmaet, Bruxelles, 1988.
TABLE DES MATIERES
-
DEDICACE...........................................................................
I
-
REMERCIEMENTS...............................................................
II
INTRODUCTION
1.
PROBLEMATIQUE.............................................................
................1
2.
HYPOTHSE......................................................................
................1
3. INTERET DU
SUJET........................................................... .
...............2
4. METHODES ET
TECHNIQUES............................................. ................2
5. DELIMITATION DU
SUJET.................................................. ................2
6. PLAN DU
TRAVAIL............................................................
...............2
CHAPITRE I : GENERALITES
SECTION I :
NOTIONS.....................................................................
............4
1.1.
Définitions..............................................................................
.............4
4.2.1. La Sécurité
sociale.......................................................
........................4
4.2.1.1. La Conception extensive
...............................................................4
4.2.1.2. La Conception
restrictive........................................................................6
4.2.2. Le
Parlementaire..................................................................................8
1.1.2.1. Les Députes
nationaux...........................................................................8
1.1.2.2. Les
Sénateurs..............................................................................8
1.1.2.3.Les Députés
provinciaux.................................................................8
1.2. Historique de la sécurité
sociale...........................
........................................8
1.2.1. Dans le
monde....................................................................................
9
1.2.2. En
Afrique..................................................................................................9
1.2.3. En République démocratique du
Congo................... ..................................10
1.2.3.1. La Période
coloniale........................................................................10
1.2.3.1.1. La Sécurité sociale des
employés......................... ................................10
a. Vieillesse et décès
prématuré.....................................................11
b. Accident du travail et maladies
professionnelles..............................12
c.
Maladie-invalidité..................................................................13
d. Charges de
famille.................................................................13
e.
Chômage............................................................................14
1.2.3.1.2. La sécurité sociale du
travailleur........................................... ...............15
a. Accident du travail et maladies
professionnelles.................. ............15
b. Charges de
famille.................................................................15
c.
Vieillesse..................................................................
.........16
d.
Invalidité..................................................................
.........16
1.2.3.2. Période
postcoloniale.......................................................................17
SECTION II REGIMES DE SECURITE SOCIALE DU CONGO
1.1. Régime général de la
sécurité sociale
...................................................19
1.1.1. Le champ d'application
....................................................................19
1.1.1.1. Les personnes protégées
...............................................................19
1.1.1.1.1. Les assures sociaux
.....................................................................19
a. Les affiliés obligatoires
...........................................................19
b. Les bénéficiaires par extension légale
..........................................19
c. Les affiliés volontaires ...........................
...............................20
1.1.1.1.2. Les ayant-droit
.........................................................................20
a. Le conjoint survivant ..............................
..............................20
b. Enfant à charge ....................................
...............................21
1.1.1.2. Les éventualités
couvertes.......................................... ..................21
1.1.2. L'organisation de la sécurité
sociale......................................................21
2.2. Les régimes spéciaux de la
sécurité
sociale......................................................................21
2.2.1. Le régime spécial de la
sécurité sociale des fonctionnaires
publics........................21
2.2.2.Le régime spécial de la
sécurité sociale des
magistrats.......................................22
2.2.3. Les régime spécial de la
sécurité sociale de personnel de l'enseignement supérieur
et universitaire et de la recherche
scientifique...................................................... ...23
2.2.4. le régime spécial de la
sécurité sociale des parlementaires ............................
.....23
CHAPITRE II : REGIME APPLICABLE AUX MEMBRES DE
L'ASSEMBLEE
PROVINCIALE
SECTION I : LES PERSONNES
VISEES............................................. ............25
1.1 LES PARLEMENTAIRES
.......................................... .............25
1.1.1. Les députés
nationaux...............................................................
...........25
1.1.2. Les
sénateurs..........................................................................
...........25
1.1.3. Les députés
provinciaux.............................................................
...........25
1.2 LES ANCIENS
PARLEMENTAIRES................................... ...... ....26
1.3 LES ASCENDANTS AU PREMIER DEGRE..........................
...........26
1.1.4. Le conjoint non divorcé ni séparé
de corps........................................ ..........26
1.1.5. Les ascendants au premier
degré....................................................
..........27
SENCTION II : LES PRESTATIONS
OCTROYEES..............................................28
1.1 . LES RISQUES
MALADIE...................................................................28
2.1.1. Perte de droit aux prestations de l'assurance soins de
santé.......................28
1.2 . LES RISQUES LIES A L'EXERCICE DU MANDAT PARLEMENTAIRE
2.2.1. Accident
professionnel.................................................................29
2.2.1.1. Accident du travail
proprement-dit...................................... ...........29
a.
Définition.........................................................................
............30
b. Caractère
professionnel.....................................................................30
2.2.1.1. Accident de
trajet.....................................................................31
2.2.1.1.
Notion..................................................................................31
a. Lieu du
travail................................................................................31
b. Lieu de
résidence............................................................................31
c. Lieu où le parlementaire prend ordinairement ses
repas................................32
d. Lieu où le parlementaire perçoit ses
indemnités ........................................32
2.2.2. Maladie
professionnel..................................................................32
2.2.2.1.
Notions.................................................................................32
2.2.3. La
réparation.................................................................
............33
2.2.3.1. Formalité
initiale......................................................................33
2.2.3.2.
Prestation...............................................................................34
a. En
nature......................................................................................34
b. En
espèce.....................................................................................34
1° En cas d'un accident ou maladie
mortel.................................................34
a. En cas d'incapacité
temporaire...........................................................34
b. En cas d'incapacité
permanente..........................................................34
2° En cas d'un accident ou maladie
mortel.................................................35
1.3 . L'ASSURANCE
DECES.....................................................................36
2.3.1.
Notions....................................................................................36
2.3.2.
Prestation.................................................................................37
2.3.2.1. Allocation unique de
décès..........................................................37
2.3.2.2. Indemnité mensuelle de veuvage et ou
d'orphelin................................37
2.3.2.3. Une allocation forfaitaire de
funérailles............................................37
2.3.2.4. L'indemnité
scolarité.................................................................38
1.4 . LES BRANCHES
PENSIONS...............................................................39
1.1.6. Notions et
but....................................................................................
39
1.1.6.1.
Notion...................................................................................
39
1.1.6.2.
But.......................................................................................39
1.1.7. Conditions d'ouverture de la
pension.................................... .....................39
1.5 .
LA MATERNITE..............................................................................40
2.5.1.
Prestations................................................................................40
2.5.1.1. Prestations communes aux deux
catégories.......................................40
2.5.1.2. Les prestations propres à la catégorie
de parlementaire de sexe féminin 40
SECTION III : PROCEDURE DE
PAIEMENT.....................................................41
3.1.
PROCEDURE...........................................................................41
3.1.1.
Formalité.................................................................................41
3.1.2.
Paiement.................................................................................42
SECTION IV :
ORGANISATION.....................................................................42
4.1. Organisation
administrative....................................................................42
4.2. Organisation
financière.........................................................................43
5.2.1. Origine de
ressources.............................................................
......43
5.2.2. Gestion de
ressources...................................................................
43
4.3. Organisation
contentieuse.....................................................................
43
5.3.1. Notification des
décisions..............................................................
43
5.3.2.
Recours....................................................................................
43
RECO MMANDATION.................................................................................44
CONCLUSION........................................................................................
45
BIBLIOGRAPHIE....................................................................................
46
* 1 Pierre RONGERE,
Méthodes de sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1991, p.20
* 2Robert PINTO et GRAWITZ,
Méthodes en sciences sociales, Ed. Dalloz, Paris, 1971, p.22.
* 3 Jean Jacques DUPEYROUX,
Droit de la sécurité sociale, 11ème
Edition, Ed. Dalloz, Paris, 1988, P.45.
* 4 Jean Jacques DUPEYROUX,
op cit, pp 45-46.
* 5 Idem. p.46.
* 6 Jean Jacques DUPEYROUX,
Op.cit. , p.47.
* 7 MUKADI BONYI, Quelle
sécurité sociale pour la IIIème
République ? Ed. NTOBO, Kinshasa, 1993, p.8.
* 8 Claude WANTIE,
Introduction au droit social, Éd. De Boeck-Westmaet, S.A.,
Bruxelles, 1988, p.97.
* 9 Jacques JULLIOT, La
sécurité sociale, Éd. La Ville Guérin, Paris,
1988, p.28.
* 10 TRAVERS,
Dictionnaire HACHETTE: Encyclopédique, Éd. Hachette,
1997, p.1393.
* 11 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.25.
* 12 Emmanuel KABENGELE
KALONJI. De la responsabilité de l'INSS en cas de non paiement des
prestations,
Ed.UM, 2000, p.9
* 13 Tharcice NKANAG, La
sécurité sociale en Afrique francophone, in Manuel du
formateur, Association
internationale de la sécurité sociale. 1990, p.
18.
* 14 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. Ntobo, Kinshasa, 1995, p.26.
* 15 Idem, p.31
* 16 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.31.
* 17 LUYILA-NE-WEMBO, La
sécurité sociale dans la République du Zaïre, in
Revue internationale de la sécurité
sociale n°3, 1975, p.410.
* 18 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed.NTOBO, Kinshasa, 1995, p.34.
* 19 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed.NTOBO, Kinshasa, 1995, p.49.
* 20 Idem.
* 21 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.50
* 22 Idem, p.37.
* 23 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.38.
* 24 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.38
* 25 Idem, p. 39.
* 26 Ibidem.
* 27 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.39
* 28 Pour plus de
développement, voir l'ouvrage du professeur MUKADI BONYI, Quelle
sécurité sociale pour la
IIIème République ?, Ed. NTOBO,
Kinshasa, 1993, pp16-17.
* 29 TRAVERS, Dictionnaire
HACHETTE : Encyclopédique, éd Hachette 1997, p.1393
* 30 Article 101 de la
Constitution du 18 février 2006.
* 31 Article 104 Idem
* 32 Article 197 de la
Constitution Op cit
* 33 Article 110 idem
* 34 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p. 53
* 35 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed .NTOBO, Kinshasa, 1995, p 56
* 36 Idem
* 37 Ibidem
* 38 Ibidem
* 39 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed.NTOBO, 1995 pp 58-59
* 40 Idem, p.59
* 41 MUKADI BONYI, Droit de
la sécurité sociale, Ed. NTOBO, Kinshasa, 1995, p.59
* 42 Articles 26-27 de la loi
n°88-002 du 29 janvier 1988 portant régime spécial de la
sécurité sociale des parlementaires.
* 43 Article 5 alinéa
1er de la Décision N° 010/CAB/PRES/AP/K OR/2008 du 13
mars 2008 portant règlement en matière de soins de santé
et frais funéraires
* 44 Article 29 du
règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale du
Kasaï Oriental tel que modifié et complété au cours
de la plénière du 13 octobre 2009.
* 45 Article 12 et 14 de la loi
N° 88-002 du 29 janvier 1988, Op cit
* 46 Article 29 de la loi
n° 88-002 du 29 janvier 1988, op. cit.
* 47 Alain GAZAILLE, Guide
des régimes de retraite, régimes privés, Ed. Wilson et
Lafleur, Monteréal, 1990, p.5
* 48 Article 68 de la loi
n° 88-002 du 29 janvier 1988, op. cit.
* 49 Propos du Vice
président de l'Assemblée provinciale, Charles PONGO DIMANDJA
* 50 Article 72 et 73 de la loi
n° 88-002 du 29 janvier 1988, op.cit.
* 51 Article 75, de la loi
n° 88-002 du 29 janvier 1988, op.cit