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NDEMA Idriss HECKMANN Renaud RIES Laurent
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Mémoire en Ressources humaines
La discrimination dans le monde du travail
Sommaire
I. Introduction 1
1. Définition de la discrimination 1
2. Caractéristiques 2
3. Les formes de discrimination 2
4. La législation en termes de discrimination 3
a) La Déclaration universelle des Droits de l'Homme de
1948 3
b) La Convention européenne 4
c) La loi 4
II. La discrimination dans le monde du travail 5
1. La discrimination à l'embauche 5
a) Le CV et la première sélection 5
b) L'entretien 6
c) La discrimination positive 10
d) Les politiques actuelles de discrimination positive 13
2. La discrimination sur le lieu du travail 16
a) Par l'employeur ou d'autres supérieurs 16
b) Par les collègues 18
III. Les causes de discrimination 19
1. Les facteurs culturels 19
a) Les stéréotypes 19
b) Les préjugés 19
c) Le racisme 20
d) Le sexisme 20
e) L'homophobie 21
2. Les facteurs économiques 21
a) La situation économique d'un Etat 21
b) En entreprise 21
c) Chez l'employé et l'employeur 21
d) Chez les clients 23
3. Les facteurs légaux et politiques 23
IV. Les conséquences de la discrimination 23
1. Les conséquences psychologiques 23
a) Pour les candidats 24
2. Les conséquences juridiques 26
a) Pour l'employeur 26
3. Les conséquences économiques 27
V. La lutte et la prévention contre les formes de
discriminations 27
1. Les lois et les règlements 27
a) Le harcèlement moral et sexuel 28
b) L'égalité professionnelle et les quotas 32
2. La Halde et les associations 36
3. Le testing 40
VI. Conclusion 42
VII. Sources et Annexes 43
I. Introduction
1. Définition de la discrimination
La discrimination au sens large est définie comme
étant un traitement inégal et défavorable à
l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de
différences par rapport à d'autres individus placés dans
des situations comparables. Ces différences peuvent prendre des formes
diverses, comme par exemple une origine, une religion différente ou
même le sexe opposé. Ce traitement différent peut
résulter de la distinction, l'isolement ou même de la
ségrégation des personnes «différentes» et
souvent restreint leurs droits.
Le Code pénal définit la discrimination (article
225-1) comme suit :
«Constitue une discrimination toute distinction
opérée entre les personnes physiques à raison de leur
origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de
leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de
leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance
ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation, une race ou une religion déterminée.
Constitue également une discrimination toute
distinction opérée entre les personnes morales à raison de
l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du
patronyme, de l'état de santé, du handicap, des
caractéristiques génétiques, des moeurs, de l'orientation
sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes
morales.»
2. Caractéristiques
La discrimination peut être directe ou indirecte. Si
elle est directe alors le traitement inégal est voulu
et résulte de l'intolérance d'une personne ou d'un groupe de
personnes vis-à-vis des caractéristiques individuelles
présentées par le ou les discriminés. La discrimination
est par contre indirecte si elle se fait involontairement, et
s'appuie sur une disposition, un critère ou une pratique apparemment
neutre mais qui désavantage néanmoins les personnes
concernées.
La discrimination peut s'exercer à différents
niveaux, notamment dans le monde du travail (accès
à l'emploi, à la formation professionnelle, détermination
de la promotion professionnelle...), dans l'Éducation
(différence des conditions d'inscription, d'admission et
d'évaluation...), dans le domaine de la protection
sociale (revenu minimum d'insertion, caisse de maladie, prestations
familiales...) et quand il s'agit de l'accès et la fourniture de
biens et services (accès au logement, conditions de bail, de
souscription d'assurance,...)
3. Les Formes de discrimination
La discrimination peut se faire sur différentes
caractéristiques d'une personne ou d'un groupe de personnes comme
énoncé à l'article L.1132-1 du Code du travail.
l'origine ethnique ou
nationale, la race, la couleur, la
langue
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Dans ce cas le traitement différent résulte d'un
dispositif ou d'actions menées qui désavantagent les gens qui
viennent d'autres pays et par conséquent ont une langue, une culture et
une apparence différentes.
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le sexe
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Il s'agit d'une différence de traitement entre les sexes
opposés, donc entre les hommes et les femmes.
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l'orientation sexuelle
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Si des gens qui ont des tendances homosexuelles ou
hétérosexuelles subissent des traitements inégaux les uns
par rapport aux autres, on parle de discrimination face à l'orientation
sexuelle (la plupart du temps, il s'agit de discrimination homosexuelle).
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l'état-civil
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La discrimination porte alors sur le seul fait qu'une personne
soit célibataire, mariée ou divorcée.
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l'âge
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Le traitement indifférent résulte d'une
différence d'âge.
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les convictions politiques
ou religieuses
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Comme il y a une multitude de religions dans le monde,
certains ont tendance à ne pas accepter les gens qui n'ont pas la
même conviction religieuse et les discriminent. Il en va de même
pour les convictions politiques.
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le handicap ou l'état de la
santé
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Il se peut que les personnes atteintes d'une maladie grave,
répétitive ou d'un handicap soient traitées
différemment voire désavantagées.
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4. La législation en termes de
discrimination
a) La Déclaration universelle des Droits de l'Homme de
1948
L'article 2 de la Déclaration universelle des Droits de
l'Homme de 1948 des Nations Unies écarte toutes sortes de discrimination
et reconnaît les droits universels (ex.: égalité devant la
loi, droit d'asile, droit à l'éducation...) à tout le
monde.
«Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de
sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,
d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur
le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.»
b) La Convention européenne
La Convention européenne des droits de l'homme, qui a
été signée par les États membres du Conseil de
l'Europe, le 4 novembre 1950, et qui est entrée en vigueur le 3
septembre 1953, assure l'application des droits de l'Homme
énumérés par la Déclaration universelle des Droits
de l'Homme des Nations Unies par ses membres. Dans sa convention, le Conseil de
l'Europe interdit également toute discrimination face à ces
droits à l'article 14:
«La jouissance des droits et libertés reconnus
dans la présente Convention doit être assurée, sans
distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.»
c) La loi
Au niveau national, le droit français évoque et
précise à plusieurs reprises qu'il est interdit de traiter
différemment d'autres personnes ou groupes de personnes. Ainsi le droit
pénal ne prévoit pas seulement la définition de la
discrimination mais également la punition, les exceptions. Il
reconnaît la méthode du testing et précise les peines
encourues par les personnes morales aux articles 225-1 à 225-4.
Le Code du travail dans son 1er chapitre Titre III
définit également la discrimination et évoque les actions
en justice en cas de différences de traitement observées.
Après avoir analysé la discrimination, ses
différentes formes et la législation relative à celle-ci,
on va plus s'intéresser à la question « comment se manifeste
la discrimination dans le monde du travail ? ».
II. La discrimination dans le monde du travail 1. La
discrimination à l'embauche
On parle de discrimination à l'embauche lorsque les
chercheurs d'emploi sont traités de manière
différenciée sur une base de critères sélectifs qui
manquent de justification objective et raisonnable à l'égard du
poste de travail à pourvoir.
D'ailleurs l'employeur en général est libre
d'engager le candidat qui, selon lui, convient le mieux à l'emploi
offert, mais son choix ne doit pourtant pas se baser sur des motifs interdits
par la loi évoqués précédemment.
a) Le CV et la première sélection
Lorsque les employeurs cherchent à recruter du nouveau
personnel, ils peuvent faire preuve de discrimination lorsqu'ils
éliminent d'abord les candidats qui ont une origine ou un nom
étranger, qui n'ont pas le bon âge ou le bon sexe indiqués
sur le CV. D'après la loi, les employeurs n'ont pas le droit de baser
leurs motifs de non-sélection sur ces caractéristiques, sauf si
le poste à occuper exige certaines caractéristiques que ces
personnes n'auraient pas.
Par exemple, si pour le poste à occuper il faut
être fort et assez musculeux parce qu'il faut lever des marchandises
très lourdes, les femmes peuvent être refusées sans parler
de discrimination.
D'ailleurs dans une loi de 2006, le gouvernement
prévoyait l'obligation de l'utilisation des CV anonymes pour les
entreprises de plus de 50 salariés. Les modalités pratiques de
cette utilisation ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect de
l'anonymat des CV doivent être déterminées par un
décret en Conseil d'État. Mais le gouvernement n'a pas encore
pris le décret prévu par la loi. Ce CV anonyme empêcherait
les employeurs de faire leur choix sur des motifs subjectifs. Des
données comme la photographie, le nom, le prénom, l'adresse, le
sexe, l'âge ou la date de naissance et la nationalité ne
figureraient pas dessus.
b) L'entretien
Le recrutement vise l'ensemble des opérations qui
précèdent l'éventuelle conclusion d'un contrat de travail.
C'est le moment pour les employeurs de la recherche, de l'évaluation et
du tri des candidats. Pour les salariés c'est le moment de la recherche
d'un emploi. Le recrutement est souvent caractérisé comme une
étape dangereuse pour les candidats à un emploi. Un certain
nombre de règles tentent aujourd'hui d'encadrer l'évaluation des
candidats.
Depuis la réforme du Code du travail en 2008 la base
juridique interdisant les formes de discriminations est l'article L.1132-1. Cet
article énonce « qu'aucune personne ne peut être
écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage [...] aucun salarié ne peut faire
l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte [...] en raison de
son origine, de son sexe, ses moeurs, son orientation sexuelle, son âge,
sa situation de famille ou grossesse, de son appartenance à une ethnie,
une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, son état de santé ou son
handicap ».
C'est ainsi que plusieurs méthodes d'évaluation
des candidats ont été testées pour tenter de rester en
conformité avec les consignes précitées. Auparavant les
techniques d'évaluation étaient laissées au libre choix
des employeurs et des abus ont
pu être commis. C'est suite au rapport de Gérard
Lyon-Caen sur Les libertés publiques et l'emploi en 1992 qui a
généralisé l'application des droits fondamentaux dans
l'entreprise que le législateur est intervenu pour limiter les
excès commis au cours du recrutement.
La réglementation de l'évaluation du candidat
permet au salarié de préserver sa dignité au moment de
l'embauche. Mais elle sert aussi tout au long de la relation de travail et peut
conduire au licenciement. Son encadrement est alors essentiel. Pour
évaluer, il est de ce fait nécessaire de recueillir des
informations et de s'en servir par la suite pour porter un jugement.
á) La collecte des informations
La collecte des informations doit être transparente et
réalisée à l'aide d'un dispositif préalablement
porté à la connaissance du candidat. Ainsi l'utilisation d'une
caméra cachée dans la salle où les candidats attendent
avant l'entretien est-elle strictement interdite. L'employeur peut encore moins
faire mener une enquête par un détective privé ni placer
des micros. Il faut comprendre que les dispositifs de surveillance clandestins
sont prohibés. La jurisprudence a été au fur et à
mesure amenée à condamner divers stratagèmes comme l'envoi
de faux clients pour tester un candidat dans un arrêt de la Chambre
sociale du 18 mars 2008.
La collecte d'informations doit être limitée
quant à l'objet des informations recueillies. En 1973 la Cour de
cassation a précisé que les questionnaires d'embauche ne
permettaient pas à l'employeur d'exiger des renseignements sans rapports
directs avec l'emploi sollicité. Depuis 1992 cette règle a
été modifiée. Selon l'article L.1221-6 du Code du travail
les informations demandées au candidat doivent avoir pour seule
finalité d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi
proposé ou ses aptitudes professionnelles et qu'elles doivent
présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi
proposé.
L'exigence d'un lien direct et nécessaire prohibe la
plupart des questions qui sont habituellement posées dans les tests
psychologiques auxquels sont soumis les candidats à un emploi. C'est
ainsi que les questions sur les préférences culinaires, sur les
réactions face à un accident de voiture seront difficiles
à relier de manière directe et nécessaire à
un emploi de comptable. L'exigence d'un lien direct et
nécessaire est aussi l'exigence d'un lien avouable donc licite. Par des
questions du type « Avez-vous des enfants ? Souhaitez-vous en avoir
prochainement ? > l'employeur peut craindre les congés de
maternité et ces questions peuvent répondre à cette
condition de forme. Toutefois, si un tel lien est fait cela pourra être
appréhendé comme une discrimination sexiste ou une atteinte
à la vie privée.
â) L'appréciation des informations
Les méthodes et techniques visant à
évaluer les informations reçues doivent être connues
à l'avance par le candidat à l'emploi au sens de l'article
L.1221-8 du Code du travail. C'est le principe de loyauté. Par exemple
un employeur ne peut pas soumettre à l'examen d'un graphologue une
lettre de motivation manuscrite si le candidat n'a pas été
informé à l'avance de la mise en place de cet examen. L'employeur
est aussi tenu d'informer le comité d'entreprise ou à
défaut les délégués du personnel sur les
méthodes qu'il va employer. Le comité d'entreprise dispose d'un
pouvoir de contrôle sur ces méthodes et un
délégué du personnel peut demander à un juge de
mettre fin à toute pratique discriminatoire de recrutement. Quant au
candidat il devra se préparer à l'évaluation qu'il va
passer en connaissance de cause.
En outre, les méthodes et techniques
d'évaluation utilisées doivent rester pertinentes au regard de la
finalité poursuivie. Cette exigence permet de d'interdire les
méthodes farfelues voire charlatanesques. C'est ainsi que l'utilisation
de la sorcellerie, de la cartomancie, de la numérologie ou de
l'astrologie paraîtra illicite.
Puis depuis la loi du 31 mars 2006 l'évaluation de
l'ensemble des informations communiquées par écrit par le
candidat à l'emploi dans des entreprises d'au moins 50 salariés
doivent être examinées dans des conditions qui garantissent son
anonymat. Cette mesure va au-delà du simple CV anonyme ou anonymé
puisqu'elle peut inclure dans son exigence d'anonymat les réponses
à questionnaires et interrogations écrites demandées par
l'employeur. Cette disposition n'a pas été
complétée par des décrets ultérieurs jusqu'à
présent mais son sens est très clair et cela ne l'empêche
pas d'être appliquée. Néanmoins l'effectivité de ces
règles reste faible et beaucoup de cas subsistent encore où ces
règles devraient être prises en compte.
b) Les sanctions
Le législateur de 1992 n'a pas prévu de
sanctions spéciales pour les textes relatifs à
l'évaluation. Cela ne signifie pas qu'ils en soient dépourvus. En
cas de recrutement irrégulier l'annulation de la procédure de
recrutement peut être demandée. Cette annulation serait obtenue en
cas d'atteintes aux droits de l'Homme ou à la vie privée
notamment. Cette situation reste cependant assez problématique. En
effet, en cas d'annulation le contrat de travail de la victime serait
annulé et un nouveau recrutement, cette fois respectueux des normes,
serait organisé. Mais dans ce cas les nouvelles chances de la victime
d'être à nouveau embauchée restent moindres. L'employeur
qui aura perdu son procès antérieurement sera plus
réticent à recruter son ancien adversaire et risquera
d'être plus pointilleux sur l'appréciation des informations.
Le candidat à un emploi ayant échoué lors
d'une opération de recrutement illicite peut aussi demander des
dommages-intérêts. Il n'est pas certain que si les règles
avaient été respectées il aurait obtenu l'emploi. Mais il
peut démontrer que l'irrégularité constatée lui a
fait perdre une chance d'être recruté. En l'occurrence en 1969 un
employeur a été condamné à des
dommages-intérêts parce qu'il avait laissé une question sur
l'affiliation à un syndicat dans un questionnaire d'embauche. Cette
seule mention dans le questionnaire a suffi pour prouver la faute, la cause et
le préjudice. Pour le législateur un tel moyen d'action devrait
prospérer à l'avenir.
La principale sanction dans les hypothèses de
recrutement est finalement le droit de mentir. Cette sanction est
établie pour la candidate en état de grossesse qui mentirait
à son employeur lui posant une question à ce sujet. Le
législateur lui a accordé le droit de taire son état de
grossesse. De plus, un employeur ayant des soupçons ne sera en aucun cas
en mesure de rechercher ou de faire rechercher des informations sur
l'état de grossesse de la personne concernée.
L'article L.1221-6 du Code du travail précise que le
candidat est obligé de répondre de bonne foi aux questions de
l'employeur. Cet article traite aussi du lien direct et nécessaire des
informations transmises avec le poste sollicité. Cette condition de
bonne foi ne vaut donc que lorsque la question posée présente un
lien direct et nécessaire avec l'emploi visé. Ainsi le candidat
est-il en droit de répondre de mauvaise
foi en l'absence de ce lien. Il doit aussi pouvoir se taire ou
mentir si l'employeur lui demande des éléments dont l'utilisation
est interdite à l'article L.1132-1 comme la situation de famille ou le
handicap.
Depuis un arrêt du 21 septembre 2005 un handicap peut
être caché à l'employeur et l'information sur la
santé n'a à être livrée qu'au médecin du
travail chargé de l'examen médical d'embauche. Ce silence ne
pourra pas être une cause de licenciement et encore moins un dol. Le dol
fait partie des trois vices du consentement avec la violence et l'erreur et
désigne des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper
l'autre partie contractante (mensonge, silence). Le silence et le mensonge
apparaissent d'autant plus nécessaires que ce sont les principales
rétorsions qui peuvent être exercées dans la pratique par
les salariés victimes d'une violation par l'employeur des obligations
légales relatives à l'information et à l'évaluation
lors du recrutement.
c) La discrimination positive
? Definitions :
La discrimination positive, comme son nom l'indique, est une
discrimination, mais elle renverse le fonctionnement de la discrimination
classique en favorisant les groupes qui sont habituellement
défavorisés. En effet, les politiques et le droit peinent
à rétablir l'équilibre entre les groupes sociaux, car les
groupes défavorisés ne bénéficient pas des
mêmes armes que les autres (même capital culturel, connaissance des
rouages de la société). Ils sont donc désavantagés
quand bien même aucune discrimination ne serait à l'oeuvre. Il ne
suffit pas d'abolir une inégalité de droit
(ségrégation, colonisation, statut des femmes) pour qu'il y ait
égalité dans les faits.
La discrimination positive est née aux
États-Unis, sous le nom d' « affirmative action », avec un
double but : compenser d'une part les inégalités structurelles
socioéconomiques léguées par le passé à des
minorités ethniques (en particulier les Indiens et les Noirs) puis
améliorer la représentativité des élites d'autre
part. L'idée s'est exportée (Inde, Europe, Afrique du Sud, etc.)
et diversifiée puisqu'elle ne se limite plus à des
minorités ethniques mais à tous les groupes sociaux
discriminés. Il s'agit d'opérer
des modifications légales du champ de concurrence
(postes réservés, quotas, filières distinctes) afin de
favoriser les groupes défavorisés pour contrebalancer une
situation de fait. Il ne s'agit plus d'assurer une égalité entre
individus mais entre groupes.
Le droit français punit pénalement les
discriminations. La lutte contre les discriminations y prend le plus souvent la
forme du projet d'intégration. La discrimination positive s'y
développe depuis quelques années, parfois de manière
spectaculaire comme avec la loi sur la parité en politique, mais
l'idée s'est longtemps heurtée à celle de
l'égalité républicaine. En France, les propos
discriminatoires constituent des délits et sont punis par la loi du 30
décembre 2004. Cela n'est pas forcément le cas dans certains
autres pays où les propos discriminatoires peuvent être
légaux, soit parce qu'ils sont la norme locale, soit au nom de la
liberté d'expression.
En France, l'employeur ne doit, à aucun moment, prendre
des décisions fondées sur des critères illégitimes,
c'est-à-dire sur d'autres critères que les compétences
professionnelles. La loi du 27 mai 2008 a transposé en droit
français quatre directives communautaires prohibant les discriminations
dans l'entreprise :
- les titulaires d'un contrat de travail et les candidats
à un emploi, à un stage ou à une période de
formation sont protégés de toute discrimination directe ou
indirecte.
- constitue une discrimination directe toute <<
situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa
religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation
sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins
favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aurait
été dans une situation comparable >>
- constitue une discrimination indirecte << une
disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais
susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des
personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette
disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement
justifiée par un but légitime et que les moyens pour
réaliser ce but ne soient nécessaires et
appropriés>>.
- toute disposition ou tout acte pris à l'égard
d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est
réputé nul.
Par exemple l'employeur doit rester objectif lors de la prise
d'une sanction, d'une décision de licenciement, en matière de
rémunération, de mesures d'intéressement, de la
distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation, de
renouvellement de contrat. Le Code du travail pose clairement
l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Dans ce cadre
l'employeur doit notamment respecter le principe << à travail
égal, salaire égal ».
d) Les politiques actuelles de discrimination positive
Les politiques de lutte contre les inégalités
dans le monde du travail ont connu une transformation en France avec la mise en
place du marché de l'emploi communautaire. Peu à peu on a eu
moins recours aux politiques de quotas et aux subventions de l'Etat. L'objectif
des nouvelles politiques est de piloter les marchés pour orienter le
comportement des acteurs économiques en épousant une
régulation souple. On compte trois moyens de mettre en place ces
politiques : l'outreach, le monitoring et le mainstreaming.
á) L'outreach
L'outreach ou « aller vers » rassemble des
initiatives de repérage des candidatures éventuelles et
d'encouragement à leur réalisation1. Il s'agit de
démarcher des catégories de demandeurs d'emploi que des obstacles
objectifs et subjectifs maintiennent à l'écart des entreprises ou
de certains emplois.
Dans le public et lorsque les employeurs anticipent des
difficultés de recrutement ils peuvent se faire connaître des
jeunes qui connaissent mal les voies d'accès ou partent du
préjugé qu'ils n'ont pas de chance d'y accéder. Cela peut
passer par des moyens de communication comme les offres de stages, des stands
ou encore des salons des métiers. Récemment la SNCF a même
lancé des opérations de recrutement visant explicitement les
habitants des quartiers << sensibles > ce qui n'a pas
été sanctionné.
1 Calves G. La discrimination positive
Dans un cadre plus privé des exemples d'outreach
peuvent se trouver sur Internet. Le site «
diversite-emploi.com » a
été créé pour que les recruteurs soient
motivés à déposer des annonces prodiversité. En
outre le Fonds pour l'insertion professionnelle des salariés
handicapés leur propose de rencontrer leurs futurs collègues
handicapés à travers des forums ou des bases de données
réunissant des CV de cadres handicapés.
Toutefois, l'engagement dans une logique d'outreach implique
une politique d'affichage maîtrisée. Cela passe par le concours
des entreprises. Elles peuvent annoncer qu'elles masqueront le nom, l'âge
voire l'adresse des demandeurs d'emploi (CV anonymes), renoncer
complètement à l'obligation d'envoi du CV en organisant des
recrutements par simulations ou même organiser des rendez-vous à
l'aveugle entre recruteurs et demandeurs d'emploi (job dating). En cas de
succès dans l'embauche de divers demandeurs d'emploi les entreprises
peuvent se voir décerner des labels (gay friendly,
égalité, tourisme et handicap, etc.) ou même recevoir les
Trophées de la diversité depuis 2006. Ces Trophées de la
diversité sont la meilleure récompense pour un traitement
exceptionnel de la diversité.
â) Le monitoring
Le monitoring correspond à une surveillance active des
processus discriminatoires et de leurs effets. Par exemple les employeurs
doivent aujourd'hui élaborer chaque année un rapport écrit
sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l'entreprise
à l'aide d'indicateurs prédéfinis. Ce rapport sert ensuite
à la négociation collective sur les objectifs en matière
d'égalité professionnelle et les moyens pour l'atteindre.
Actuellement il est proposé de créer un
monitoring ethno-racial. Les chefs d'entreprise demandent la possibilité
de faire apparaître dans leurs fichiers de gestion l'origine
ethno-raciale de leurs salariés en plus de leur sexe et de leur
âge. Cette idée a notamment plu à des groupes de pression
comme le Conseil représentatif des associations noires (CRAN). Les pays
qui pratiquent le monitoring ethno-racial dans le domaine de l'emploi disposent
d'une nomenclature nationale des catégories ethnoraciales.
Mais cela peut engendrer des problèmes
d'uniformité d'un pays à l'autre sur la définition de
telle ou telle catégorie. En outre, la principale lacune de ce projet
est de ne pas avoir mentionné l'enregistrement de la religion et de
l'orientation sexuelle des salariés.
Encore plus récemment le président Sarkozy a
relancé dans un discours en 2008 le projet d'établissement de
statistiques ethniques. L'objectif a été d'imposer aux
entreprises de plus de 250 salariés de fournir tous les ans un rapport
de situation comparée (RSC) décrivant la situation relative des
salariés d'origine minoritaire dans l'entreprise. Le Comité en
charge de rédiger un rapport sur ce projet a interprété en
2010 l'origine comme renvoyant au pays de naissance et à la
nationalité du salarié et de ses parents. Le législateur
n'a toutefois pas consolidé ce rapport jusqu'à présent.
Un rapport de situation comparée peut tout aussi bien
être utilisé dans un cadre d'égalité professionnelle
ou salariale. Il s'agit pour les entreprises d'au moins 50 salariés
d'une sorte d'état des lieux remis au comité d'entreprise qui
porte sur les conditions d'emploi et de travail des femmes et des hommes. Les
effectifs, la nature des contrats, la durée du travail, la
rémunération peuvent être comparés.
ë) Le mainstreaming
Le mainstreaming (action intégrée) vise à
prévenir la discrimination indirecte donc à éviter les
dispositions ou pratiques qui risquent d'avoir pour conséquence de
créer ou d'aggraver une inégalité de situation lors de
leur mise en place. On évalue donc systématiquement les effets
potentiellement discriminatoires de la mesure adoptée. Ainsi une mesure
prise au bénéfice des travailleurs à temps plein
sera-t-elle considérée comme défavorisant les travailleurs
à temps partiel et par là même les femmes qui en moyenne
travaillent plus à temps partiel que les hommes.
La technique du mainstreaming a été
appliquée au genre par la Commission européenne en 1995 puis au
handicap en 1997 et enfin aux victimes potentielles de discriminations racistes
et homophobes en 1998. Ce principe du conçu pour tous encourage donc les
entreprises à anticiper les différences de traitement et à
les réduire autant que possible.
2. La discrimination sur le lieu de travail
La discrimination peut également se faire après
l'embauche tout au long de la carrière au lieu de travail même
d'une personne. Dans ce cas, cette discrimination peut émaner soit de
l'un des supérieurs soit de l'employeur lui-même soit des
collègues directs ou indirects.
a) Par l'employeur ou d'autres supérieurs
Au cours de sa carrière, une personne peut être
confrontée à une discrimination de la part de son employeur ou un
autre supérieur. Celle-ci peut se présenter sous
différentes formes.
- La charge de travail
L'intolérance de l'employeur vis-à-vis de la
personne concernée peut notamment se manifester par une attribution des
tâches inégales. Il donne alors beaucoup plus de travail au
discriminé qu'aux autres, une charge de travail qu'on ne donnerait
normalement pas à une seule personne parce qu'elle est
considérée comme démesurée surtout pour un
délai très court. De même, il pourrait lui affecter des
travaux plus pénibles ou même au contraire trop faciles et non
modérés pour le poste occupé.
Des exemples: un employeur décide de faire muter un
employé musulman, n'appréciant guère les origines arabes
de ce dernier.
Dans le premier cas, il donnerait tant de travail à
l'employé musulman que ce dernier ne pourrait être en mesure
d'achever ce travail le jour même. Il devrait alors ramener du travail
à la maison et à la fin, il ne réussirait tout de
même pas à respecter le délai prévu pour
l'accomplissement des travaux affectés. Ceci est bien sûr un
exemple extrême, qui pourrait provoquer une dépression de
l'employé musulman, dépassé par la situation et qui ne
pourrait se défendre. Dans une mesure moins extrême, on peut aussi
s'imaginer que le nouveau chef donne des affectations plus difficiles à
l'employé musulman qu'aux autres, mais sans que ce soit
exagéré et qu'il ne finisse pas.
Dans le deuxième cas, ce nouveau chef ne donnerait que
des tâches faciles, pénibles et non adaptées au poste
à l'employé musulman. Pour illustrer, le chef lui ordonne
toujours de faire le café, de photocopier et/ou de se rendre dans les
archives, alors que le musulman, compte tenu de son poste à
responsabilités, devrait avoir des tâches plus adaptées
à ses qualifications.
- La rémunération
Un tel traitement inégal peut aussi se manifester au
niveau de la rémunération ou du salaire. Le concerné est
alors payé moins que les autres qui occupent le même poste et les
mêmes tâches. Ceci est souvent le cas pour les femmes qui ont un
salaire plus bas que les hommes dans la même entreprise pour le
même poste.
- La promotion ou le bonus
Une différence de traitement peut également se
manifester au niveau de l'attribution d'un bonus ou d'une promotion. Ainsi
prenons l'exemple d'un homme homosexuel qui, parce que son employeur n'aime pas
son orientation sexuelle, ne se voit pas attribuer de bonus ou de promotion
alors que les autres employés qui ont effectué une performance
semblable en reçoivent un/une. Il se peut même qu'il accorde le
bonus ou la promotion à d'autres alors que c'est l'homme homosexuel qui
l'aurait davantage mérité. Ainsi le discriminé se retrouve
souvent pendant des années sur le même poste sans pouvoir gravir
les échelons.
- L'exclusion (ex: pour des activités)
Une autre manière par laquelle un employeur peut
discriminer une personne pendant sa carrière est d'exclure voire
d'isoler celle-ci. Tel est le cas par exemple lorsque l'employeur occupe une
personne qui est handicapée et l'isole dans un bureau à part ou
ne l'invite pas à d'éventuels repas ou sorties où tout le
personnel est convié.
b) Par les collègues
Au même titre que l'employeur, les collègues peuvent
traiter différemment un des leurs et le discriminer.
- Médire, la diffusion de fausses rumeurs
Les collègues, tout comme l'employeur lui-même,
peuvent critiquer un salarié en son absence. Ils médisent sur ce
dernier en raison de son appartenance à un autre pays par exemple. Soit
ils se moquent de sa culture, soit de son accent ou bien encore de son
apparence. De la même façon, si ces collègues font preuve
de mauvaise foi ils peuvent nuire à la réputation de la personne
en répandant de fausses rumeurs.
- Le harcèlement : le manque de respect
De plus, les collaborateurs peuvent être plus directs et
se montrer irrespectueux envers une personne qui a des croyances, des opinions
ou une culture différentes. Ceci peut se traduire par un manque de
gentillesse au travers d'insultes ou par l'humiliation de la personne devant
une partie ou l'ensemble du personnel. Dans le pire des cas, ceci peut
même aboutir à des tentatives de nuisance ou même
d'agression si ces collaborateurs sont de très mauvaise foi et veulent
vraiment se débarrasser de cette personne. Une autre sorte de
harcèlement serait le harcèlement sexuel qui peut aussi bien
émaner de collègues feminins envers un homme, que le cas
contraire. Le pire cas étant, le patron harcelant sexuellement une de
ses employées et la menaçant de licenciement si cette
dernière décide d'en parler à une tierce personne.
- L'exclusion
L'exclusion est l'une des sortes de discriminations les plus
pratiquées. Il s'agit simplement d'exclure, d'isoler voire d'ignorer une
personne qui présente des caractéristiques différentes des
autres.
Par exemple, considérons le cas d'un asiatique qui
vient de commencer dans une entreprise dans le service marketing et qu'au sein
de cette équipe, il y ait des gens xénophobes. Ces personnes
décident alors d'ignorer tout simplement le nouveau venu et de le mettre
à l'écart. Ainsi ils ne lui adressent pas la parole, ne
l'invitent pas quand ils sortent entre collègues, ne lui disent pas
bonjour et ne le regardent pas.
III. Les causes de discrimination
Les discriminations sont liées à plusieurs facteurs
qui sont notamment culturels, économiques et politiques.
1. Les facteurs culturels
a) Les stéréotypes
Un stéréotype est une opinion
simplifiée, un jugement dépourvu de sens critique. Il
découle de notre culture, notre expérience, de celle de nos
proches. User d'un stéréotype revient à
généraliser un comportement. On peut arriver à penser par
exemple que toutes les personnes d'un même groupe agissent de la
même manière.
b) Les préjugés
Un préjugé est une opinion hâtive
fondée par une expérience personnelle ou induite par un milieu,
une éducation. Les différentes formes de préjugés
comme le racisme, le sexisme, l'homophobie peuvent constituer des freins
considérables à l'embauche.
c) Le racisme
Le racisme est une idéologie ou une pratique
fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les
groupes humains. L'attitude hostile, systématique qui découle de
cette croyance envers une catégorie de personnes rend les
barrières insurmontables et accentue le besoin de rester.
d) Le sexisme
Le sexisme est une attitude discriminatoire, fondée sur
le sexe, à l'orientation sexuelle, aux rôles sociaux de l'homme et
de la femme. Ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de cette
forme de préjugé.
Souvent, les inégalités salariales sont dues
à une différence d'appréciation du travail et des
performances des femmes et des hommes. Les emplois réputés
typiquement féminins sont généralement moins bien
classés dans l'échelle des salaires. Les qualifications requises
pour des activités majoritairement exercées par des femmes sont
insuffisamment reconnues et donc insuffisamment
rémunérées. C'est le cas de qualifications comme la
dextérité, la faculté de supporter des tâches
monotones, l'empathie ou les talents d'organisation.
e) L'homophobie
C'est un rejet systématique de l'homosexualité
qui peut se traduire également par une hostilité envers les
personnes homosexuelles. Toutes les formes de préjugés qui visent
à discriminer des personnes en fonction de leur âge, leur
appartenance religieuse, leur couleur de peau ou leur sexe sont des atteintes
à l'individu et au principe fondamental d'égalité.
2. Les facteurs économiques
a) La situation économique d'un Etat
Par expérience le taux de discrimination est la
plupart du temps lié au climat social. Dans un contexte de crise
économique par exemple, on notera une forte poussée de la
discrimination raciale ou étrangère à l'embauche. C'est
l'idée du fameux »plombier polonais» qui serait employé
au détriment des nationaux. Tout ceci génère une certaine
tension qui alimente des actes de rejet vis-à-vis des personnes
étrangères qualifiées au détriment des nationaux
parfois moins qualifiés.
b) En entreprise
L'entreprise qui est par définition une cellule
économique est bien souvent le lieu de conflits d'intérêt
pouvant aller jusqu'à la discrimination dans toutes ses formes. Ceci
pourrait se manifester à plusieurs niveaux.
c) Chez l'employé et l'employeur
L'employeur peut être auteur de discrimination,
notamment en ce qui concerne la rémunération de ses
salariés. En effet l'employeur a le pouvoir de gratifier ses
employés par des augmentations de salaire ou des promotions. Ainsi il
peut décider de façon subjective de favoriser un employé
en raison de son sexe, de sa race ou de son apparence physique
indépendamment de ses compétences.
Certains employeurs se disculpent de leurs actions en
dénonçant leurs salariés comme étant la cause de
leurs agissements. En effet, certains salariés pourraient exprimer le
souhait de ne pas travailler avec des gens différents, d'un autre groupe
ethnique par exemple. L'employeur justifierait alors sa discrimination dans le
souci de garder un équilibre, une stabilité interne. Mais
l'action n'en est pas pour le moins légale.
En France, environ 7 millions d'emplois relevant de la
sphère publique et assimilée, soit 30% du nombre total d'emplois,
sont fermés aux étrangers des pays non communautaires. Toute
discrimination liée à un autre critère que le strict
critère juridique de la nationalité est interdite. La
discrimination liée à la nationalité est également
interdite, sauf dans les cas cités précédemment, où
elle devient légale.
La discrimination au travail intervient à
différents niveaux. Le premier «moment» de la discrimination
raciale au travail est l'embauche. Elle peut être le fait de l'employeur
ou de n'importe quel acteur impliqué dans le processus de recrutement,
lors de la prise de contact, de l'entretien ou de la décision. Notons
que, selon une enquête du BIT, la prise de contact serait l'étape
la plus discriminatoire.
La discrimination raciale existe également au sein de
l'entreprise. Le racisme «horizontal» provient des personnes qui
n'ont pas de lien hiérarchique - collègues ou clients - et
s'apparente au racisme «ordinaire» (insultes, blagues racistes,
etc.). Ce type de racisme n'est pas spécifique au monde du travail. Il
doit être pris en compte non seulement parce qu'il est inacceptable, mais
aussi parce qu'il peut justifier un racisme «vertical» provenant des
supérieurs hiérarchiques. Le Mouvement contre le Racisme et pour
l'Amitié entre les Peuples (MRAP) dresse une typologie des
différentes sortes de racisme « vertical >> : -
L'ethnicisation des tâches dans l'entreprise, soit sous la forme d'une
déclassification professionnelle, soit par la division ethnique du
travail (par exemple, les emplois en relation directe avec le client sont
systématiquement refusés aux personnes supposées d'origine
étrangère)
- Les tentatives de dissimulation des origines
étrangères où l'employé se voit obligé de
modifier son nom ou prénom pour qu'il « sonne français
>>
- Les discriminations en matière de carrière, de
promotion et d'avancement - Le harcèlement moral et les sanctions.
Enfin, la discrimination raciale peut s'appliquer lors d'un
licenciement. Dans ce cas, les motifs sont largement analogues à ceux du
refus d'embauche.
d) Chez les clients
Les clients sont aussi évoqués par les
employeurs comme étant le facteur essentiel qui les a poussés
à discriminer. La seule volonté à ne pas se faire servir,
négocier avec certains groupes d'individus mais également,
l'importance des clients pour une entreprise, leur qualification d'organe
vital, peuvent être des arguments essentiels et être des motifs de
discrimination dont l'employeur peut se servir. La force des clients n'est pas
négligeable, on constate notamment la difficulté de l'insertion
dans les secteurs de la vente, de la restauration de personnes issues de
minorités.
3. Les facteurs légaux et politiques
La loi, bien que dans la plupart des cas lutte contre la
discrimination à l'embauche, est pour des raisons économiques et
historiques une cause de discrimination. En effet, de nombreuses professions
voient leur accès restreint à des personnes de nationalité
française. A l'époque, ces mesures étaient une forme de
protectionnisme et visaient donc à protéger notre économie
de la concurrence étrangère.
IV. Les conséquences de la discrimination
1. Les conséquences psychologiques
Les conséquences de la discrimination à
l'embauche si elles sont continuelles, peuvent fortement léser la
personne qui en est victime. Suivant sa personnalité, chacun
réagit différemment. Certains se plient, renient leurs origines
et changent de nom, d'autres se replient, ou même s'autocensurent.
a) Pour les candidats 1-1 : Témoignages
:
? SOS Racisme :
Depuis qu'il se prénomme Thomas, Abdelatif, 25 ans,
DEUG d'allemand et BTS d'action commerciale, collectionne les entretiens
d'embauche : enfin des propositions de rendez-vous après plus de deux
années de chômage et exactement 93 lettres de candidature toujours
restées infructueuses! « C'est triste à dire, mais il a
suffi que je change de prénom pour que, subitement, on me propose enfin
des entretiens. Comme je ne suis pas très typé et que mon nom de
famille ne fait pas trop arabe, les rendez-vous se passent assez bien. Mais
après, quand je rentre chez moi, j'ai honte, car j'ai l'impression
d'avoir renié ma véritable identité pour exister
socialement. >>. Moins de deux mois seulement après son changement
de prénom, entériné par une décision du juge aux
affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, << Thomas
>> est sur le point d'être embauché comme assistant du
directeur marketing d'une grosse PME régionale spécialisée
dans la restauration collective. Abdelatif n'aurait probablement eu aucune
chance de décrocher ce poste. Il s'agit pourtant du même homme...
(Le Monde Diplomatique - Mars 2000)
A Toulouse, Nedjma, vingt-six ans, titulaire d'une
maîtrise de droit et d'un DEA de management, est toujours au
chômage deux ans après la fin de ses études. La plupart de
ses camarades de promotion ont, eux, trouvé un emploi. Pourtant, elle ne
changera pas de nom. << En arabe, Nedjma veut dire "étoile". Vous
ne trouvez pas ça beau, vous ? Jamais je ne changerai de nom. Cela
signifierait que nous sommes dans un pays de nondroit qui intègre les
gens non pas en fonction de leurs compétences et talents, mais en
fonction de leur faciès ! C'est la remise en cause totale des fondements
de la République, de l'Etat de droit et de toutes ces valeurs
d'égalité et de justice que j'ai apprises depuis l'école
primaire >>, s'indigne la jeune femme. En attendant de trouver un emploi
en rapport avec sa formation, cette Toulousaine aux longs cheveux
bouclés confectionne des hamburgers pour une grande chaîne de
restauration rapide pendant la journée et garde des enfants plusieurs
soirs par semaine. (Le Monde Diplomatique - Mars 2000)
On peut citer une autre défaite de l'intégration
à la française à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne.
Yazid, vingt-sept ans, licence d'économie et diplôme de
maintenance des réseaux informatiques acquis au cours du soir, a
dû se reconvertir dans la sécurité pour échapper au
chômage. « C'est le seul secteur où les Noirs et les Arabes
sont bien vus ! Les directeurs des hypermarchés, des discothèques
ou même les responsables des collectivités locales misent sur les
jeunes issus de l'immigration parce qu'ils pensent que nous sommes plus aptes
à faire face aux situations de tension qui impliquent les jeunes des
cités. ». Pour en finir avec la précarité sociale,
Yazid a exploité sa maîtrise de la boxe thaïlandaise et son
expérience des quartiers sensibles de la banlieue parisienne. (Le Monde
Diplomatique - Mars 2000)
1-2 : Le Repli social
Certaines personnes sujettes à une discrimination
prolongée peuvent arriver à un repli social. C'est un sentiment
qui se traduit chez l'individu par une sensation de vide, d'ennui, mais aussi
par un désintéressement profond pour les activités
habituelles. L'individu se laisse dériver, et est en quête de
solitude, de calme. La mauvaise estime de soi est un signe important, le sujet
se décrivant en termes essentiellement négatifs. Cette faible
estime de soi est souvent complétée par une culpabilité
exagérée voire pathologique.
1-3 : L'autocensure
Ne voyant pas dans leur environnement une prolifération
de cadres à un haut niveau hiérarchique, certains
désespèrent et vont alors jusqu'à l'autocensure. Ainsi,
ils n'osent plus postuler à un niveau qui est celui de leurs
compétences, alors qu'ils sont souvent en tête de leur promotion.
Ils préfèrent postuler à un emploi
sous-qualifié.
2. Les conséquences juridiques
b) Pour l'employeur
· Si un employeur demande des informations sans rapport
direct avec l'emploi proposé,
· S'il écarte un candidat d'une procédure de
recrutement pour des raisons discriminatoires,
· S'il soumet des personnes à des techniques et des
méthodes de recrutement irrégulières,
on peut alors engager sa responsabilité devant le juge
civil sur les moyens ayant conduit à la décision.
Si l'utilisation de ces moyens illicites est reconnue,
l'employeur engage alors sa responsabilité délictuelle, il sera
condamné pénalement.
2-1 : Recours pénal
Si une personne a fait l'objet d'une discrimination, elle peut
déposer une plainte auprès du procureur de la République,
du commissariat de police ou de la gendarmerie afin que les agissements dont
elle a été victime soient pénalement
sanctionnés.
2-2 : Recours civil
Elle dispose également d'un recours devant le conseil
de prud'hommes, afin de faire annuler la décision fondée sur un
motif discriminatoire et demander réparation du préjudice subi.
Il appartient à la personne faisant l'objet d'une discrimination de
présenter au juge les éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une telle discrimination.
2-3 : Sanctions
Pour discrimination interdite, un employeur encourt des
sanctions pénales soit une amende de 3750 € et un an
d'emprisonnement. En cas de récidive, les sanctions sont
doublées. Le plus dur à faire est de prouver l'existence de la
discrimination.
On ne peut pas engager la responsabilité de l'employeur
sur sa décision d'embauche d'un candidat plutôt qu'un autre,
puisque l'employeur est souverain dans son choix.
3. Les conséquences économiques
Les compétences sont l'une des clés de
succès d'une entreprise. Or une entreprise qui fonde sa stratégie
managériale sur des considérations sexistes, racistes et
homophobes est vouée à l'échec dans un marché
concurrentiel.
A la période du nazisme en Allemagne, on assiste à
une importante fuite de cerveaux d'origine juive dont Albert Einstein qui est
à l'origine de la bombe nucléaire.
L'économie d'aujourd'hui se veut globalisante et
compétitive, d'où la naissance de zones économiques comme
l'Union européenne, ayant entre autres comme objectif la
libre-circulation des biens et des personnes, qui ne saurait se réaliser
efficacement sans tolérance.
D'ailleurs l'Histoire nous montre que la plupart des pays
développés se sont construits grâce à des
mains-d'oeuvre étrangères. En outre dans tous les pays, il existe
toujours des secteurs d'activités qui, en majorité sont
boudés par les nationaux.
Par conséquent, tout sentiment d'hostilité des
nationaux envers les étrangers pourrait avoir des conséquences
graves pour l'économie du pays d'accueil comme le boycott de leurs
produits ou la fuite de la main-d'oeuvre et des cerveaux.
V. La lutte et la prévention contre les formes
de discriminations
1. Les lois et les règlements
Il existe différents moyens de lutter contre les
discriminations. Les plus connus et les plus généraux passent par
le gouvernement et le Parlement par la promulgation
des lois. Le salarié a progressivement
bénéficié d'une protection accrue des droits de sa
personne et de ses libertés fondamentales.
Depuis 1992 le Code du travail interdit les restrictions
apportées par l'employeur aux droits des personnes et aux
libertés individuelles qui ne seraient pas justifiées par la
nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but
recherché.
a) Le harcèlement moral et sexuel
De ce mouvement de protection des droits fondamentaux du
salarié est née la notion de dignité du salarié. La
dignité du salarié a fait son apparition pour la première
fois dans la définition du harcèlement moral dans le droit du
travail. Sur le terrain pénal l'instauration du délit d'atteinte
à la dignité du salarié est une conséquence de ce
mouvement.
Avant d'avoir réglementé le harcèlement
moral le gouvernement français a prohibé toute forme de
harcèlement sexuel dès 1992. Le harcèlement sexuel
désigne les situations dans lesquelles un ou plusieurs individus sont
soumis à des propos ou des pratiques visant à les réduire
à leur identité sexuelle sans pour autant que ces propos ou
comportements soient par ailleurs considérés isolément
comme des délits. Les victimes sont généralement des
employés soumis aux sollicitations de faveurs sexuelles au travail sous
peine de sanction. De plus, le fait pour un supérieur
hiérarchique d'accorder des promotions en fonction d'avantages
personnels qu'il en tire, que ce soit en argent ou en nature, constitue en soi
au minimum une faute grave de la part de celuici, et éventuellement un
délit.
Divers pays comme la France reconnaissent le
harcèlement sexuel comme un délit réprimé par le
Code du travail et par le Code pénal. Lorsqu'il y a sollicitations de
faveurs sexuelles sous peine de sanction, c'est réprimé par les
articles L. 1153-1 et suivants du Code du travail définissant le
harcèlement sexuel. Lorsqu'il y a atteinte à l'identité
sexuelle et donc à la dignité du salarié, c'est
réprimé par les articles L. 1151-1 et suivants du Code du travail
définissant le harcèlement moral.
Lors des affaires portées devant un tribunal ou un juge
d'instruction, toute la difficulté consiste pour le demandeur à
apporter des éléments de preuves dans une
affaire de type « ni vu ni connu » qui se passe sans
témoin. Ces éléments concernent à la fois la
réalité de faits ou de paroles.
C'est là que se situe le problème juridique
concret du fait de l'absence d'élément matériel et de la
possibilité de quiproquos et de mauvaise interprétation de propos
ambigus.
Mais le législateur est intervenu pour renverser la
charge de la preuve. En effet depuis 2003 la victime n'a plus à
établir la réalité de son absence de consentement à
ces pratiques. C'est au harceleur présumé d'apporter des
éléments objectifs justifiant son comportement. La Cour de
cassation a même reconnu dans un arrêt de mai 2007 que l'usage d'un
SMS était de nature à établir la réalité des
faits, en l'occurrence, un message envoyé par le harceleur.
Toutefois, il existe une exception à ce principe. La
promotion canapé où une employée ou un employé
propose ses charmes en espérant grimper dans la hiérarchie n'est
pas considérée comme une situation de harcèlement sexuel
puisque dans ce cas il y a un consentement mutuel. Dans la pratique,
l'existence de relations sexuelles est facile à prouver alors que
l'initiative l'est beaucoup moins. Cela peut donc mener à des
complications si le salarié désire porter plainte.
Une loi de modernisation sociale sur le harcèlement
moral a suivi celle sur le harcèlement sexuel en 2002. Le
harcèlement moral est une conduite abusive au travail (gestes, paroles,
comportements) répétée ou systématique visant
à dégrader les conditions de travail de la victime. Ces pratiques
peuvent causer des troubles psychiques ou physiques mettant en danger la
santé de la victime. C'est un thème au croisement de plusieurs
domaines : médical, social, judiciaire, le monde du travail.
La violence au travail est un phénomène
préoccupant partout dans le monde et en forte progression. Les
entreprises et les pouvoirs publics ont été conduits à
prendre des mesures pour la prévenir et tenter de la réduire.
Dans les entreprises, on fait de plus en plus souvent appel aux services de
psychologues, de soutien psychiatrique après avoir créé
dans les années 1970 les directions des ressources humaines (DRH) qui
ont remplacé les services du personnel.
Depuis un certain nombre d'années, la violence au
travail et ses répercussions sur la santé font l'objet
d'études menées par les médecins du travail et les
psychiatres. Ils témoignent des pathologies nouvelles qui touchent
aujourd'hui toutes les catégories de salariés, de
l'employé aux cadres. La souffrance au travail concerne aujourd'hui
toute la hiérarchie.
Le harcèlement moral est un délit en France
prévu et réprimé à l'article 222-33-2 du Code
pénal. Les sanctions en sont un an d'emprisonnement et 15000 euros
d'amende. L'article L. 1152-1 du Code du travail en donne cette
définition : << Aucun salarié ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de
porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son
avenir professionnel ».
Une conséquence du harcèlement au travail peut
être le burnout. Ce syndrome d'épuisement professionnel est une
maladie caractérisée par un ensemble de signes, de
symptômes et de modifications du comportement en milieu professionnel.
Des modifications physiques ou mentales sont observées chez les
victimes. Le diagnostic de cet état de fatigue classe cette maladie dans
la catégorie des risques psychosociaux professionnels et comme
étant consécutive à l'exposition à un stress
permanent et prolongé.
En 1969 H.B. Bradley est la première personne à
désigner, dans son article << Community-based treatment for
young adult offenders », un stress particulier lié au travail
sous le terme de burnout. Ce terme est repris en 1974 par le psychanalyste
Freudenberger dans ses études des manifestations d'usure
professionnelle. Par burnout il faut comprendre une mort par surcharge de
travail.
Pour ces premiers observateurs, le syndrome
d'épuisement professionnel vise principalement les personnes dont
l'activité professionnelle implique un engagement relationnel important
comme les travailleurs sociaux, les professions médicales ou les
enseignants. Cette notion a prévalu quelque temps et a marqué
durablement la conceptualisation du phénomène et l'orientation
des premiers travaux de recherche.
Mais les connaissances accumulées depuis ces
premières observations ont conduit à étendre les risques
de manifestations d'un syndrome d'épuisement professionnel à
l'ensemble des individus au travail. Actuellement toute personne ayant plus ou
moins de responsabilités au sein d'une entreprise ou d'un service peut
être victime de burnout. L'étude de ces catégories
professionnelles a conduit ces chercheurs à considérer les
confrontations répétées à la douleur ou à
l'échec comme des causes déterminantes dans les cas de
manifestation de ce syndrome d'épuisement professionnel.
b) L'égalité professionnelle et les quotas
á) Les femmes
Tout au long du 20e siècle différents
mouvements comme les féministes ont fait pression sur les gouvernements
successifs pour renforcer l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes. La loi du 22 décembre 1972 pose ainsi le principe
de l'égalité de rémunération pour un même
travail ou un travail de valeur égale. La loi du 4 juillet 1975 interdit
aux employeurs de rédiger une offre d'emploi réservée
à un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction du sexe
ou de la situation de famille sauf motif légitime. C'est en 1976
qu'apparaît la notion d'égalité de traitement
à travers la directive européenne du 9 février
qui vise à passer d'une égalité formelle à une
égalité réelle. La directive contraint les Etats à
prendre des mesures afin de supprimer toutes les dispositions discriminatoires
envers les femmes et contraires au principe de l'égalité de
traitement.
Les gouvernements se sont penchés sur les conditions
d'emploi des femmes. Pour ce faire la loi Roudy de 1983 a imposé aux
employeurs de rendre un rapport annuel sur la situation comparée des
conditions d'emploi des femmes et des hommes. Toujours est-il que cette
obligation n'a été suivie que par moins de la moitié des
employeurs. L'information communiquée était par ailleurs trop
globale pour donner du sens à des études chiffrées.
Par exemple lorsqu'une entreprise présente le salaire
moyen des femmes et des hommes il faut pouvoir mettre cette donnée en
relation avec d'autres critères comme le niveau de diplôme ou
l'ancienneté dans le poste2. Sinon cet indicateur n'aurait
aucun intérêt. Depuis, des indicateurs précis et uniformes
pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont comblé ce
trou.
Puis la loi Génisson du 9 mai 2001 a consolidé
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette
loi encourage la mise en oeuvre de mesures de rattrapage tendant à
remédier aux inégalités constatées en ce qui
concerne les conditions d'accès à l'emploi, à la formation
et à la promotion professionnelle et pour ce qui est des conditions de
travail et d'emploi. La loi Génisson crée aussi une obligation de
négocier sur l'égalité professionnelle au niveau de
l'entreprise et au niveau des branches.
La loi Génisson a été renforcée
par la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale
entre les femmes et les hommes, elle-même issue de l'accord national
interprofessionnel sur la mixité et l'égalité
professionnelle signé en 2004. La loi imposait des négociations
sur des mesures de suppression des écarts de rémunérations
qui devaient avoir disparu au 31 décembre 2010.
Depuis des années le ministère de la
Solidarité et de la cohésion sociale met en place de nouvelles
règles sur ce thème. L'action menée par la ministre en
charge de l'égalité, en appui avec le Service des droits des
femmes et de l'égalité (SDFE) vise à impliquer tout un
chacun dans la mise en oeuvre de l'approche intégrée de
l'égalité pour substituer progressivement une culture de
l'égalité à une politique d'égalité. La
Charte de l'égalité entre les hommes et les femmes du 8 mars 2004
est une manifestation majeure de cet engagement de l'État en France. Ce
texte est l'acte fondateur d'une véritable dynamique de changement
social. Cette Charte porte notamment sur le respect de la dignité de la
personne et l'égalité professionnelle.
Dans le cadre des actions positives, a également
été promulguée le 27 janvier 2011 une loi fixant des
quotas de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Ce
texte prévoit l'instauration progressive de quotas pour aller vers la
féminisation des instances dirigeantes des grandes entreprises.
2 Calves G. La discrimination positive
Trois ans après la promulgation de la loi, les
instances concernées devront compter au moins 20% de femmes, six ans
après, le taux de féminisation devra atteindre 40%. Le
non-respect de ces quotas entraînera alors la nullité des
nominations à l'exception de celles des femmes.
â) Les handicapés
En matière de quotas d'embauche des handicapés
il y a eu la loi du 10 juillet 1987 qui a obligé tout employeur du
secteur privé et tout établissement public à
caractère industriel et commercial occupant 20 salariés ou plus
à employer des handicapés dans une proportion de 6% de son
effectif salarié. Dans l'intention de garantir le principe
d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés, les employeurs sont tenus de prendre des mesures
appropriées pour les handicapés en fonction des besoins dans une
situation donnée. Cela doit leur permettre non seulement
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant
à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser mais aussi de se
voir dispenser une formation adaptée à leurs besoins. Le refus de
prendre des mesures appropriées équivaut à une
discrimination de l'employeur.
De grandes avancées ont pu être
réalisées avec la loi du 11 février 2005 pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées. Son article 2
énonce que « constitue un handicap toute limitation
d'activité ou restriction de participation à la vie en
société subie dans son environnement par une personne en raison
d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques
».
Grâce à cette loi une aide à l'emploi de
450 fois le SMIC horaire pour l'aide de base ou de 900 fois le SMIC horaire
pour l'aide majorée est accordée à la demande de
l'employeur à ses employés handicapés. La durée du
préavis de licenciement était déjà doublée
pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés comptant plus d'une unité. Cette durée de
préavis s'applique maintenant à tous les
bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sans distinction
d'unité ou de catégorie.
Depuis 2006 les travailleurs handicapés ne sont plus
classés dans les catégories A, B et C. La Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées définit le
décompte d'obligation d'emploi de la manière suivante : «
chaque bénéficiaire de la reconnaissance « compte chacun
pour une unité s'ils ont été présents 6 mois au
moins au cours des 12 derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de
travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de
travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise
extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de
présence dans l'entreprise au cours des 12 mois précédents
». L'intérêt de cette mesure est d'aligner sur le même
plan d'égalité tous les travailleurs handicapés face
à l'emploi.
Les employeurs peuvent remplir leur obligation d'emploi de
plusieurs façons : l'emploi direct, la sous-traitance ou la prestation
de services avec le milieu protégé, la conclusion d'un accord
collectif avec les syndicats de salariés agréés par le
préfet ou le versement d'une contribution. Le législateur a
souhaité rendre cette contribution versée à l'Association
de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées (Agefiph) plus incitative. Pour cela elle a
été réévaluée à la hausse : de 400
à 600 fois le SMIC horaire contre de 300 à 500 auparavant. Les
employeurs n'ayant rempli durant 3 années consécutives leur
obligation qu'au moyen du versement d'une contribution à l'Agefiph
verront celle-ci majorée à 1500 fois le SMIC horaire.
Une loi du 19 juillet 1998 sur l'orientation relative à
la lutte contre les exclusions coordonne aussi au niveau national l'ensemble
des efforts déployés pour assurer le respect des droits
fondamentaux dans le domaine de l'emploi. Le gouvernement a par la suite
consolidé cet objectif dans son plan de cohésion sociale de
2005.
Enfin, selon une enquête réalisée en 2011
par l'Association IMS Entreprendre pour la Cité, plusieurs efforts
restent encore à fournir pour favoriser l'emploi des handicapés
et leur maintien dans l'entreprise. Plusieurs managers ne semblent pas
être réellement informés sur l'obligation d'emploi des
handicapés. Seuls 17% des managers interrogés connaissent
l'obligation légale d'atteindre 6% de salariés en situation de
handicap dans les effectifs d'une entreprise.
Une mauvaise perception de la diversité des
handicaps a été aussiconstatée. Les
managers pensent que les handicapés sensoriels (auditifs et
visuels) représentent 28% de la population handicapée, contre
16% en réalité. De la même manière, ils
surévaluent la population atteinte d'un handicap intellectuel
et/ou psychique.
En théorie, plus l'entreprise communique sur une
politique d'intégration des personnes en situation de handicap plus les
managers ont une image positive du handicap. Malheureusement, l'étude
montre que les outils de sensibilisation sont peu utilisés : 4% ont eu
une formation au management du handicap, 9% ont participé à un
forum emploi sur le handicap, 14% à un tutorat ou à l'accueil de
stagiaires handicapés, 28% à un atelier de sensibilisation
à ce sujet. Encore aujourd'hui seules 54% des entreprises
répondraient au quota de 6% fixé par la loi.
2. La Halde et les associations
Tout au long du 20e siècle
différentes instances ont été créées afin de
promouvoir la prévention d'éventuelles discriminations. C'est
ainsi que la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l'égalité (Halde) a vu le jour en 2004. C'est une autorité
administrative indépendante compétente pour se saisir de toutes
les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par
un engagement international auquel la France est partie aux termes de la loi du
30 décembre 2004. La Haute autorité est habilitée à
mener diverses auditions et enquêtes.
Elle peut transmettre des dossiers au procureur de la
République. Elle possède une mission d'information et de
promotion de l'égalité, peut recommander toute modification
législative ou réglementaire et remet chaque année un
rapport au Premier ministre et au Président de la République qui
est rendu public sur l'exécution de ses missions. Sa création
devait surtout permettre un instrument de lutte contre la discrimination
à l'embauche que le seul recours juridictionnel ne suffit pas à
garantir compte tenu de la liberté constitutionnelle pour l'employeur de
choisir ses collaborateurs3.
Le collège de la Haute Autorité qui
réunit des hautes personnalités comme des conseillers d'Etat ou
la présidente de Ni Putes Ni Soumises travaille sur l'émission
des rapports, la réalisation d'enquêtes et l'assistance aux
victimes de discriminations.
Cette autorité peut être saisie de plusieurs
manières. La saisine de la Haute Autorité est décrite
à l'article 4 de la loi du 30 décembre 2004 qui énonce que
« toute personne qui s'estime victime de discrimination peut saisir la
Haute Autorité, dans des conditions précisées par
décret en Conseil d'Etat ». La Haute Autorité peut aussi se
saisir d'office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a
connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu'elle est
identifiée, ait été avertie et qu'elle ne s'y soit pas
opposée. Les victimes de discrimination peuvent également saisir
la Haute Autorité par l'intermédiaire d'un député,
d'un sénateur ou d'un représentant français au Parlement
européen.
Toute association régulièrement
déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se
proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les
victimes de discrimination, peut saisir la Haute Autorité conjointement
avec toute personne qui s'estime victime de discrimination et avec son accord.
C'est notamment le cas de SOS Racisme par exemple.
3 Keller, M. Droit social 4e édition
Il faut donc comprendre qu'à travers le processus de
renforcement des libertés fondamentales le législateur a
cherché à faire gagner du temps dans la procédure. Ainsi
les plaintes sont-elles susceptibles d'arriver plus souvent devant les
instances dans les délais requis. La principale condition pour se faire
représenter reste donc l'accord express de la victime
supposée.
La Halde a été saisie de 7788
réclamations en 2008 contre 1410 en 2005. Elle a traité 7369
dossiers en 2007 contre 363 en 2005. L'origine ethnique est la première
cause décrite dans les saisines et la plupart des discriminations
présumées ont lieu dans le cadre de l'emploi, de l'embauche ou de
la carrière.
Le tableau suivant retrace les proportions d'une cause et d'un
lieu de discrimination par rapport aux réclamations adressées
à la Halde sur trois ans.
Discriminations
|
2005
|
2006
|
2007
|
Origine ethnique
(en %)
|
47,24
|
42,87
|
50
|
Dans l'emploi et la carrière
|
38,3
|
35,04
|
27
|
Certains articles de la Loi pour l'égalité des
chances du 31 mars 2006 ont considérablement renforcé le pouvoir
de cette autorité administrative indépendante. Dans le cas d'une
affaire de discrimination la Halde peut en effet faire, dans un cadre bien
défini, des perquisitions sans l'accord du responsable des lieux. Or
avant cette loi pour l'égalité des chances, elle ne pouvait faire
de perquisitions qu'avec l'accord du responsable des lieux. Les agents de la
Halde, habilités par le procureur de la République, pourront
désormais dresser des procès-verbaux pour des faits de
discriminations qui auront été prouvés par la
méthode du testing légalisé par l'article 225-3-1 du Code
pénal.
Toutefois et malgré ses nombreuses compétences
le pouvoir de la Halde se trouve limité à la saisine du procureur
de la République. C'est ce dernier qui décide ou non
d'éventuelles poursuites. Certaines affaires jugées comme «
discriminatoires » par la Halde ont été classées sans
suite par le procureur et n'ont donc jamais été jugées. En
2006 par exemple plusieurs plaintes contre des entreprises mentionnant des
critères d'âge dans des offres d'emploi n'ont jamais
été poursuivies. En cas de poursuite décidée par le
procureur de la République sur dénonciation de la Halde, celle-ci
ne peut que faire valoir ses observations devant le tribunal. Cette limitation
de pouvoir à saisir la justice devant le constat d'une infraction est du
ressort de tout citoyen. La Halde ne dispose en effet d'aucun autre pouvoir de
contrainte. Pour ces motifs, sa raison d'être est parfois
contestée. Par ailleurs, la Halde n'a aucun moyen judiciaire de faire
obstacle à une enquête de police judiciaire ni à une
plainte déposée par une victime.
Comme sanction, une transaction homologuée par le
procureur de la république peut être proposée à
l'auteur de faits de discrimination. Cette transaction est une amende de 3000
euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
Elle peut parfois comporter d'autres mesures comme un affichage de la
décision dans les lieux publics pendant une durée
n'excédant pas deux mois, la publication d'un communiqué dans le
journal officiel et dans divers journaux, la publication de la décision
au sein de l'entreprise de l'auteur des faits, etc. Ces mesures sont aux frais
de l'auteur des faits et ne doivent pas dépasser le montant de l'amende.
Une autre sanction fondamentale est le délit d'entrave. L'auteur de la
discrimination supposée est obligé de laisser enquêter les
agents de la Halde dans son établissement sous peine d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Depuis le 1er mai 2011 la Halde a été
dissoute et ses missions ont été transférées au
défenseur des droits mis en place par la réforme
constitutionnelle de 2008. Toutefois, un collège spécifique a
été créé pour prendre en charge la lutte contre les
discriminations et la promotion de l'égalité. Un adjoint du
défenseur des droits est désigné à cette fin. Le
défenseur des droits est institué pour lutter contre une dilution
des responsabilités qui est par elle-même préjudiciable aux
droits des personnes.
Ainsi, les attributions du défenseur des droits
s'étendent non seulement à celles qui étaient
exercées par le médiateur de la République mais aussi
à celles du défenseur des enfants et de la Commission nationale
de déontologie de la sécurité.
3. Le testing
L'Organisation internationale du travail (OIT) a
approuvé son utilisation. Le test de situation ou testing peut servir
à déceler et à étudier les discriminations dans
divers domaines comme la recherche d'emploi et ce qui concerne le contrat de
travail proposé. C'est un moyen d'investigation et une forme
d'expérimentation sociale en situation réelle destinée
à déceler une situation de discrimination. Dans le cas le plus
simple, on compare le comportement d'un tiers envers deux personnes ayant
exactement le même profil pour toutes les caractéristiques
pertinentes, à l'exception de celle que l'on soupçonne de donner
lieu à discrimination. Par exemple on envoie dans une entreprise de
multiples CV en apportant les mêmes précisions sur les
diplômes du candidat mais en changeant le nom ou le sexe. Les
associations voient ensuite ce qui se passe. Ces techniques ont
été validées par la loi sur l'égalité des
chances de 2006.
Ainsi pourra-t-on tenter d'établir un lien entre une
réponse négative et les variables utilisées. La
caractéristique potentiellement discriminatoire peut être
l'origine ethnique, le handicap, le sexe, l'orientation sexuelle, l'aspect
physique, l'élocution, la religion, l'adhésion syndicale ou
même l'âge. Mais dans l'exemple du CV ces derniers ne doivent pas
être fictifs et il faut que la demande émanant de la personne dont
on suppose qu'elle sera discriminée soit sincère. Si elle fait la
demande juste pour voir si on lui oppose un refus, elle pousse à la
faute et le testing sera invalidé.
Le testing peut mettre en oeuvre plusieurs duos (plus rarement
trios) face à un même tiers ou les mêmes duos face à
plusieurs tiers. Quand un nombre suffisant de tests sont réalisés
et si les conditions techniques sont remplies, le testing peut permettre de
produire des données statistiques.
Les tests de situation sont utilisés dans de nombreux
pays, le plus souvent pour vérifier le respect des lois
anti-discrimination mais aussi pour étudier toutes sortes de
comportements discriminatoires.
Leur utilisation dans un cadre juridique est très
variable d'un pays à l'autre. En raison de leur coût
élevé, ils servent plus rarement comme moyens d'évaluer
l'efficacité de la législation. La méthode est très
utilisée aux États-Unis, notamment pour déceler et
évaluer toutes sortes de discriminations envers divers groupes,
notamment les Noirs. Dans l'UE, cette méthode a été
appliquée au moins en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en
Italie, en Espagne et aux Pays-Bas.
La première mise en pratique de cette méthode en
France pourrait dater de juin 1939 quand le premier test fut pratiqué
par des étudiants antillais contre le dancing Victoria, 47 boulevard
Saint-Michel. Cela s'est soldé par une fermeture pour discrimination du
dancing.
Le testing est surtout utilisé par les associations
antiracistes telles que SOS Racisme pour mettre en évidence une
discrimination raciale. Elle est reconnue par les tribunaux français
dans la mesure où, considérée comme pratique
déloyale, elle ne peut être écartée comme moyen de
recherche de la preuve. C'est ce que montre l'arrêt de la Cour de
cassation de juin 2002 qui le valide de fait dans l'affaire du Pym's de Tours,
après qu'un jugement en cour d'appel a lui même validé en
2001 un test sur enregistrement téléphonique sur une affaire de
discrimination à l'emploi à Grenoble. Il s'agit d'apporter la
preuve de l'intention discriminatoire. Il faut pour cela établir que le
seul motif possible à un refus soit la discrimination.
VI. Conclusion
Pour conclure, la discrimination dans le monde du travail est
une réalité. Elle repose sur plusieurs critères tels que
le sexe, la race, le handicap, et se manifeste pendant et après
l'embauche. La constitution, la loi et certaines conventions condamnent ce
fléau qui trouve son origine de préjugés et frustrations
liés soit à l'éducation, soit à une situation
politique et économique désavantageuse au sein d'un
État.
En France ce phénomène tend à être
accentué au vu d'une circulaire du Ministre de l'Intérieur visant
à restreindre l'accès à l'emploi d'étrangers non
ressortissants de l'Union européenne. En outre la faible
représentativité de la gente féminine à de hauts
postes à responsabilités dans l'administration publique jette un
doute réel quant à l'égalité des chances. En effet
trop de discrimination dans le monde du travail pourrait avoir des
conséquences économiques et sociales importantes (ex : le repli
identitaire...).
A cet effet des mesures ont été prises pour
lutter contre toute forme de discrimination à travers le renforcement
des lois, la discrimination positive pour une meilleure intégration des
étrangers, le testing visant à apporter la preuve d'une
discrimination ou bien les différentes organisations
créées pour aider les discriminés.
Pour ce qui nous concerne nous estimons que des efforts
supplémentaires doivent être encore faits pour combattre ce
fléau qui constitue une gangrène pour la société.
Ainsi cela passerait par un durcissement des sanctions à l'encontre des
auteurs de tels actes, une meilleure politique d'intégration soucieuse
d'aplanir les différences culturelles et une sensibilisation accrue de
la populations contre les effets néfastes des discriminations dans un
monde globalisant.
VII. Sources et Annexes
Aulner, H. Cours de ressources humaines en M1 MFA 2011-2012
Calvès, G. La discrimination positive Que sais-je
?
Code du travail 2011 Dalloz
De Courcelles, D. Globale diversité : pour une approche
multiculturelle du
management
Dockès, E. Droit du travail 5e
édition Hypercours Dalloz
Keller, M. et Petit, F. Droit social 4e
édition Sup'Foucher
Sciortino, M. Cours de droit du travail en M1 MFA 2011-2012
Zouaoui, M. Cours de droit du travail en L3 AES 2010-2011
Le Monde Diplomatique
http://www.essentiel-sante-magazine.fr/notre-vie/societe/entreprise-et-handicap-lesstereotypes-persistent
www.solidarité,
gouv.fr
www.vie-publique.fr/politiques-publiques/droits-femmes/egalite-professionnelle/
www.wikipedia.org
ANNEXE : Liste des emplois interdits aux
étrangers Source : Rapport 1999 - Bernard Bruhnes
Activités commerciales spécialisées :
- Débitants de boisson - Débitants de tabac
Agriculture :
- Collecteurs agréés de céréales
Communication
- Directeurs et co-directeurs de publication de presse
- Directeurs et co-directeurs de la publication d'un service de
communication
audio-visuelle
- Directeurs d'une société coopérative de
messagerie de presse
- Membres du comité de rédaction d'entreprises
éditant des publications périodiques destinées à la
jeunesse
Comptabilité, courtage, finances :
- Agents généraux et courtiers d'assurance
- Commissaires aux comptes de sociétés
- Commissionnaires usagers des marchés
d'intérêt national - Courtiers de marchandises
assermentés
- Courtiers maritimes (courtiers interprètes et
conducteurs de navire) - Experts-comptables
Concessions :
- Concessions de service public
- Concessions et permissions d'énergie hydraulique
Entreprises publiques ou nationalisées à
statut : - Personnel des industries électriques et gazières
- Personnel SNCF
- Personnel RATP
Fonction publique / Justice :
- Administrateurs judiciaires
- Avocats
- Avoués auprès des cours d'appel
- Commissaires-priseurs
- Conseillers du travail
- Mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
(ancien syndic de faillite)
- Notaires
Pompes funèbres :
- Dirigeants d'une régie, entreprise, association ou
établissement des pompes funèbres
Santé
- Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes,
directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie
médicale
- Pharmaciens
- Vétérinaires
Sécurité sociale
- Agents de droit public des Caisses nationales et ACOSS
- Personnel de droit privé des autres caisses de
Sécurité sociale (U.N.C.A.N.S.S.)
Sécurité et surveillance
- Dirigeants ou collaborateurs d'une agence privée de
recherches
- Dirigeants ou gérants d'une entreprise de surveillance,
de gardiennage ou de transports de fonds
- Fonction de délégués mineurs
- Gardes de la chasse et de la faune sauvage
- Lieutenants de louveterie
Tourisme, loisirs, transports
- Guides interprètes de tourisme et conférenciers
nationaux
- Commissionnaires de transport
- Directeurs ou membres du comité de direction et du
personnel dans un casino
Transports
- Capitaines, officiers et membres de l'équipage de
navires français - Personnel naviguant professionnels de
l'aéronautique civile
Urbanisme
- Architectes
- Géomètres experts
|