CHAPITRE DEUXIEME : SYSTEME COMPTABLE
CONGOLAIS.
II.1. Réglementation comptable congolaise.
Les textes juridiques de base relatifs au
système comptable congolais sont traduits par la loi et les ordonnances
ci-dessous détaillées :
- la loi n° 76 - 020 du 16 juillet 1976porte la
normalisation de la comptabilité en RDC et contient des dispositions
comptables, générales et techniques régissant la tenue de
la comptabilité par les entreprises individuelles et sociétaires
en RDC.
- L'ordonnance cadre n° 76 - 150 du 16 juillet 1976 fixe
le Plan Comptable Général Congolais et comprend des
éléments formant un tout avec la loi comptable
précitée, à savoir : le cadre des comptes, la liste
des comptes, le tableau de synthèse modèle normal,...
- L'ordonnance n° 77 - 332 du 30 novembre
1977détermine les modalités d'application obligatoire du PCGC en
citant les opérateurs économiques assujettis à la
disposition dudit plan, excepté les banques et les institutions
financières non bancaires (INSS, SONAS) pour lesquelles des guides
sectoriels comptables devaient être élaborés.
Les détailles historiques relatifs de tout ces textes
légaux sont donnés dans le PCGC diffusé par le Conseil
Permanent de la Comptabilité au Congo, organe de la normalisation
comptable en RDC (CPCC, PCGC, 2000).
Les dispositions générales et techniques du PCGC
sont contenues essentiellement dans la loi n° 76 - 020 du 16 juillet 1976
portant la normalisation de comptabilité au Congo.
II.2. Règles d'évaluation selon le
P.C.G.C.
Dans l'espace comptable congolais, il est énoncé
que dans une entreprise, quel que soit sa taille, ne peut être
évaluée que :
- les valeurs d'exploitations ;
- les immobilisations et
- les titres.
II.2.1. Evaluation des valeurs d'exploitation.
Les valeurs d'exploitation sont comptabilisées de la
manière suivante, lorsque l'agent économique tient l'inventaire
permanent à l'entrée en stock.
Les marchandises, matières et fournitures sont
évaluées au prix d'achat majoré des frais accessoires
d'achat (compte 37) s'ils existent, coût direct d'achat, sous
déduction des réductions obtenues des fournisseurs lorsque leur
affectation aux stocks est possible.
Les déchets et rebuts sont évalués au
cours du marché à l'entrée en stock (pour les
déchets et rebuts qui ont un marché) ou à leur valeur
probable de réalisation (pour les déchets et rebuts qui n'ont pas
un marché) sous déduction, pour les deux cas décote
représentant les frais de distribution.
Les produits semi-ouvrés et les produits finis sont
évalués au coût de production de ces produits ou travaux
au jour de l'inventaire.
Les emballages commerciaux sont évalués comme
les fournitures, s'ils sont achetés, et comme les produits s'ils sont
fabriqués par l'agent économique.
S'agissant de la sortie de stocks, les corps certains sont
évalués à leur coût d'entrée majoré
éventuellement des frais d'entreposage si l'agent économique a
valorisé le coût d'entrée de ces frais.
A ce qui concerne les biens fongibles, c'est-à-dire
interchangeables ces derniers sont évalués selon l'une de trois
méthodes à savoir :
. Coût unitaire pondéré des biens en stock
au moment de la sortie multiple par le nombre d'objets ou la quantité
sortie (coût unitaire moyen pondéré effectif).
. Méthode de l'épuisement des stocks
« première entrée, première sortie »
ou FIFO ; « First In, ou First out »,
c'est-à-dire les marchandises entrées en premier lieu sortent
également en premier lieu et sont valorisées au coût
unitaire d'achat.
. Méthode de l'épuisement des lots
« dernière entrée, première sortie »
c'est-à-dire les sorties sont comptabilisées au coût
d'achat des existants en dernier lieu.
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