Section 2. DES MECANISMES AU PLAN INTERNATIONAL
§1. De la ratification (acceptation, approbation,
adhésion) et de l'entrée en vigueur des
traités
1. De la ratification (acceptation, approbation,
adhésion).
Aux termes de la Convention de Vienne, les expressions
ratification, approbation et adhésion
s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé
par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement
à être lié par un traité.73
Dans le cas de traités bilatéraux, la
ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis
; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure
usuelle consiste à charger le dépositaire à recueillir les
ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la
situation.74
73 Article 2 §1b
74 Pour plus de détail, lire «
Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux
Traités », Nations Unies, New York, 2000.
La ratification relève de la compétence
discrétionnaire des Etats ;75 et les Professeurs NGUYEN, P.
DAILLIER et A. PELLET soulignent que seul l'envoi des instruments de
ratification (ou d'acceptation ou d'approbation) est susceptible de lier l'Etat
au plan international.76
Il est donc d'usage, selon le Professeur KABAMBA WA KABAMBA,
que l'échange des instruments de ratification d'un engagement
international s'accompagne d'une certaine cérémonie, car cet
échange marque généralement l'entrée en vigueur du
traité ou de la convention.77
Les instruments d'acceptation ou d'approbation d'un
traité ont le même effet juridique que la ratification et
expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être
lié par celui-ci.
Dans la pratique, certains Etats ont recours à
l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la
ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige
pas la ratification par le chef de l'Etat.
L'adhésion a le même effet juridique que la
ratification même. Elle se produit en général lorsque le
traité est déjà entré en vigueur.
2. De l'entrée en vigueur
Les dispositions du traité fixent normalement la date
de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de
date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en
vigueur dès que tous les Etats participant à la
négociation auront exprimé leur consentement à être
liés
75 OMEONGA, « Cours de Droit
International Public », G3 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2010-2011,
p. 32
76 NGUYEN et Ali, « Droit International
Public », 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 142
77 KABAMBA WA KABAMBA, « Cours de
Rédaction et Correspondance Diplomatique et Administrative
», G2 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2009, p.67
par ce traité. Les traités bilatéraux
peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date
donnée, le jour de la dernière signature, lors de
l'échange des notifications.
S'agissant des traités multilatéraux, il est
courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur
consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur.
Certains traités prévoient en outre que d'autres
conditions devront être remplies et précisent par exemple que des
Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver
parmi ceux qui doivent donner leur consentement.
Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps
de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura
donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies.
Aux termes de la Convention de Vienne, un traité entre
en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le
consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera
en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront
été satisfaites.78
A ce niveau, J. COMBACOU et S. SUR déclarent que le
traité acquiert sa pleine force obligatoire à l'égard des
Etats ou organisations contractants qui deviennent parties, et sont alors
liés en vertu du principe « pacta sunt
servanda ». Une procédure de dépôt des
instruments exprimant le consentement des Etats à être
liés, permettra de déterminer sa date qui n'est pas
nécessairement une date unique.79
Les professeurs NGUYEN, A. PELLET et P. DAILLIER estiment que
l'entrée en vigueur permet au traité valide et applicable de
78 Article 24
79 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.136
lier les Etats parties, en vertu de son caractère
obligatoire qui les amène à son exécution.80
Ainsi, à en croire M. SINKONDO, l'Etat est donc
lié internationalement à compter de la date de l'entrée en
vigueur du traité fixée.81
Enfin, J. CAMBACOU et S. SUR soulignent le fait que ces
traités doivent normalement être enregistrés au
Secrétariat de l'ONU et publiés par lui.82
§2. De l'enregistrement et de la publication des
traités 1. De l'enregistrement
Le processus d'enregistrement des traités est
prévu par la Charte des Nations Unies83 et la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités.84
C'est une exigence qui favorise la transparence et la mise
à la disposition du public des textes des
traités.85
KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent qu'il s'agit du «
processus par lequel un traité conclu entre deux ou plusieurs parties
doit être enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies ».86
De ce qui précède, l'on peut constater que
l'obligation d'enregistrement des traités découle de la Charte de
l'ONU en son article 102, et réitérée par la Convention de
Vienne en son article 80.
80 NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, « Droit
International Public », 6e éd., LGDJ, Paris,
p.142
81 M. SINKONDO, « Introduction au Droit
International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 68
82 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit, p.136
83 Article 102
84 Article 80
85 Pour plus de détail, lire «
Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux
Traités », Nations Unies, New York, 2000.
86 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.253
Pour J. COMBACOU et S. SUR, l'obligation posée par
l'article 80 la Convention de Vienne peut toutefois être efficace dans la
mesure où l'éventuel dépositaire du traité est
habileté à procéder à l'enregistrement de sa propre
initiative, tandis que l'article 102 de la Charte ne fixe aucune condition de
délai.87
Aux termes de la résolution 97(1) de l'Assemblée
Générale du 14 décembre 1946, modifiée par les
résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A, adoptées le
1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et 18
décembre 1978 respectivement, l'enregistrement ne sera effectué
que lorsque le traité ou l'accord international est entré en
vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.88
Tout de même, elle dispose aussi que lorsqu'un
traité ou accord international aura été enregistré
au Secrétariat de l'ONU, une déclaration certifiée,
relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les
parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa
portée ou son application, sera également enregistrée au
Secrétariat.89
Enfin, le Secrétariat de l'ONU publie en un recueil des
traités enregistrés, qui comporte plusieurs dizaines de milliers
d'instruments.90
2. De la publication
La publication des traités au plan international
découle de la Charte des Nations Unies91 et de la Convention
de Vienne92 sur le Droit des Traités.
Delà, l'on peut déclarer que la publication des
traités au plan international est du domaine exclusif du
Secrétariat des Nations Unies, qui demeure la seule instance
habilitée et compétente pour publier les traités dans
l'ordre juridique international, sauf ceux destinés à être
publiés ailleurs.
87 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137
88 Article 1 alinéa 2
89 Article 2 alinéa 1
90 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137
91 Article 102
92 Article 80
KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent que la publication au plan
international vise à faire connaitre les dispositions que contiennent
les traités93.
Aussi, comme nous l'avons sus-évoqué, le but
essentiel de la publication est en effet de décourager la diplomatie
secrète et les traités qui en découlent.
A ce stade, il nous convient impérieux d'attester que
la publication des traités au plan international par le
Secrétariat des Nations Unies dépend de l'entrée en
vigueur de ceux-ci. C'est autant dire qu'un traité non encore
entré en vigueur échappe à la publication.
93 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254
CHAPITRE III : LES EFFETS DE LA PUBLICATION DES
TRAITES DANS LE PROCESSUS DE LE UR MISE EN EUVRE
Section 1 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT
JURIDIQUE INTERNE
§1. Des dispositions Constitutionnelles
1. Des exemples de Constitutions
étrangères
La Constitution française du 14 octobre 1958 dispose
que les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
d'accord ou traité, de son application par l'autre
partie94.
Dans le même sens, la Constitution Grecque de 1975 nous
dit que par la publication, les traités ratifiés et entrés
en vigueur, ont une valeur supérieure à toute disposition
contraire de la loi95.
Pour la Constitution néerlandaise révisée
en 1983, il est disposé que les dispositions légales en vigueur
dans ce Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas
compatible avec des dispositions de traités ou de décisions
d'Organisation de droit international public publiées, qui engagent
chacun96.
La Constitution fédérale allemande du 23 mai
1949 stipule aussi que les règles générales du droit
international font partie intégrante du droit fédéral.
Elles priment les lois et font naître directement des droits
94 Article 55
95 Article 28
96 Article 94
et des obligations pour les habitants du territoire
fédéral dès leur publication97.
Il s'avère de ces dispositions constitutionnelles que,
les lois internes font naître des droits et des obligations pour les
particuliers. Or, ces dernières sont inférieures aux
traités. Donc, « a fortiori », les
traités internationaux sont opposables aux particuliers, une fois
publiés au plan interne.
2. De la Constitution Congolaise du 18 février
2006
Aux termes de a Constitution du 18 février 2006, «
les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie »98.
De là, il y a d'autant plus de maisons qu'on affirme
que la publication des traités dans l'ordonnancement juridique congolais
offre à ceux-ci la possibilité de produire des effets sur la
population interne. La Constitution congolaise accorde donc une place de choix
à la publication des traités dans l'ordre juridique interne.
Comme on pourrait le constater, par analogie, le
système congolais suit le système actuel du droit
français, qui conditionne l'opposabilité des traités au
plan interne par la publication.
Le fait que la Constitution congolaise reconnaisse la
supériorité des traités sur les lois internes, et que ces
dernières sont opposables aux particuliers, à plus forte raison,
elle reconnait l'opposabilité des traités sur les particuliers,
dès leur publication.
§2. Des effets à l'égard des
particuliers
1. Le principe if Nemo censetur ignorare legem
»99
Pour KABAMBA et TSHILUMBAYI, en raison du principe sus
évoqué, il faut que les lois censées connues aient
été portées à la connaissance des populations afin
qu'elles leurs soient opposables.100
Toutefois en réalité, on est en présence
d'une fiction selon H.ROLAND et L.BOYER, car imaginer que le citoyen puisse
être au courant des milliers de textes paraissant chaque année
relève de la déraison la plus débridée. Elle n'en
est pas moins indispensable pour une double raison : l'efficacité
commande qu'on ne reçoive pas l'excuse d'ignorance;
l'égalité des citoyens devant la loi interdit de restreindre son
empire selon des circonstances subjectives101.
R. RANJEVA et C. CADOUX acceptent qu'en démocratie, nul
n'est censé ignorer la loi (interne). Encore faut-il que la publication
en ait été assurée. Dans un Etat de droit, il semble
naturel que les accords internationaux conclus soient tous publiés.
Est-ce toujours le cas ? Certes pas, pensent-ils ... Que penser alors d'un
jugement qui refuse de faire bénéficier une partie à un
procès des droits qu'elle détient d'un traité sous
prétexte que le traité a bel et bien été
régulièrement ratifié ou approuvé, mais qu'il n'a
pas été ... publié ! Le fait du prince en quelque
sorte.102
Décidément, par-delà les théories,
les rapports droit
international public et droit interne peuvent recouvrir des
situations
99 C'est un adage du droit français qui veut
littéralement dire : « nul n'est censé ignorer la loi
»
100 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254
101 Henri ROLAND et Laurent BOYER, «Introduction au
Droit», Edition Juris-Classeur, Paris, 2003, p.203
102 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, « Droit
International Public », Edicef, Paris, 1992, p.52
concrètes où le respect du droit formel s'apparente
à l'injustice manifeste103.
2. Opposabilité des traités au moyen de
la publication
Eu regard à ce qui précède, H. ROLAND et
L. BOYER soutiennent que la publication est une exigence destinée
à porter la loi à la connaissance du citoyen.104
Par voie de conséquence, l'entrée en vigueur de
la loi résulte de sa promulgation et de sa publication.105
Les lois entrent en vigueur qu'une fois promulguées et
publiées.106
R. RANJEVA et Ch. CADOUX déclarent que parmi les
formalités indispensables pour l'application d'un traité, il y a
celle de la publication du traité dans l'ordre interne, au J.O ou dans
tout autre recueil accessible, sans laquelle le traité sera inopposable,
c'est-à-dire considéré non pas comme inexistant
juridiquement mais, plus simplement, non connu des
gouvernés.107
La réception des Conventions internationales par les
juridictions et les autorités publiques nationales est
subordonnée aux qualités opératoires de la Convention, qui
varient selon que les Etats se sont attachés à parfaire les
contours de leurs droits et obligations respectifs dans le traité, au
contraire, qu'ils ont seulement entendu identifier les droits et obligations en
laissant à chacun le soin de les traduire dans le détail sur le
plan interne. Dans le premier cas, la
103 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52
104 H. ROLAND et L.BOYER, Op.cit, p.201
105 F.TERRE, Op.cit, p.342
106 H.PUGET et J.-C SECHE, « La Promulgation et la
Publication des Actes Législatifs en Droit Français »,
Rev.adm. 1959, p.239
107 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52
Convention est d'applicabilité directe. Dans le second,
elle est d'applicabilité indirecte et nécessite des mesures
internes d'exécution108.
J.COMBACOU et S.SUR soulignent « la notion des tiers
». Elle désigne « d'autres sujets de droit international,
à l'exclusion des personnes qui ne disposent que d'un statut de droit
interne, individus et personnes morales. Celles-ci peuvent être soumises
à l'application d'obligation conventionnelle en fonction de leur
sujétion à l'ordre juridique interne dans lequel le traité
est incorporé. Elles peuvent également bénéficier
sur sa base de certains droits. Cette question dépend des conditions
d'application des traités dans les différents ordres
internes109.
Un traité n'est à même de produire ses
effets que lorsque ses conditions d'applicabilité sont réunies.
Pour ce faire, il faut qu'il ait été régulièrement
intégré à l'ordre juridique interne et qu'il soit
d'applicabilité directe, faute de quoi le gouvernement devra prendre des
mesures internes d'exécution.
Le traité doit être régulièrement
introduit dans l'ordre juridique interne et s'y trouver inséré au
miment où l'autorité publique se fonde sur ses dispositions pour
statuer. S'il est d'applicabilité directe, les particuliers peuvent se
prévaloir directement de ses clauses. S'il nécessite des mesures
internes d'exécution, c'est la publication de ces mesures internes qui
marque l'entrée en application du traité110
.
108
Marcel SINKONDO, « Droit International Public »,
Ellipses, Paris, 1999, p.40
109 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., 6è
édition, p.153
110 M.SINKONDO, Op.cit, p.36
La publication n'est toutefois obligatoire que pour les
traités de nature à affecter par leur application les
droits et obligations d'applicabilité du
traité111.
Ainsi, le droit français prévoit l'obligation de
publication puisque la Constitution de 1958 en fait l'une des conditions
d'applicabilité du traité112. Ce qui revient à
dire que la publication des traités précède
l'opposabilité de ceux-ci.
De même, en droit congolais, la Constitution du 18
février 2006 considère que la publication des traités rend
ceux-ci opposables sur l'ensemble du territoire national113.
Comme on le voit, la publication est indispensable pour
l'application du traité par les juridictions congolaises114,
et françaises même115.
En définitive, on pourrait constater comme le
Professeur DUPUY que, la publication n'est pas seulement un simple acte
matériel. C'est l'acte juridique qui marque l'entrée en vigueur
du traité en droit interne. D'où les conséquences
juridiques qui s'y attachent : c'est la condition nécessaire pour qu'un
particulier puisse se prévaloir du traité ; c'est aussi la
formalité substantielle sans laquelle la responsabilité sans
faute de l'Etat du fait d'un traité, responsabilité fondée
sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, ne peut
être engagée116.
111 Pierre-Marie DUPUY, « Droit International Public
», 9è édition, Dalloz, 2008,Paris, p.36
112 Article 55
113 Article 215
114 Dieudonné KALUBA DIBWA, « Du Contentieux
Constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution
à l'Etude des Fonctionnements et des Modalités d'Exercice de la
Justice Constitutionnelle », thèse de doctorat en Droit, UNIKIN,
2010
115 M.SINKONDO, Op.cit, p.18
116 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37
Section 2 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT
JURIDIQUE INTERNATIONAL
§1. Des dispositions légales
1. De la Charte des Nations Unies
La Charte dispose que tout traité ou accord
international conclu par un membre de l'ONU après l'entrée en
vigueur de celle-ci sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui117.
Par conséquent, si un traité est
enregistré et publié, il y a lieu que ses parties puissent
invoquer ses dispositions devant un organe de l'ONU, comme la
C.I.J118.
De ce qui précède, l'on peut souligner qu'au
plan international, la Charte prévoit l'exigence de la publication des
traités par le Secrétariat de l'ONU, sans laquelle leurs
dispositions ne peuvent être invoquées devant les organes des
Nations Unies.
Cette disposition a été
réitérée dans la résolution 97 (1) adoptée
le 14 décembre 1946 par l'Assemblée Générale,
nommée « Enregistrement et publication des
traités et accords internationaux. Règlement destiné
à mettre en application l'article 102 de la Charte des Nations
Unies ».
Ce règlement dispose que le Secrétariat publiera
le plus tôt possible, en un recueil unique, tout traité ou accord
international qui aura été soit enregistré, soit
classé, et inscrit au répertoire ; cette publication
117 Article 102 al.1
118 Article 102 al.2
se fera dans la langue ou les langues originales de l'instrument,
suivies d'une traduction en anglais et en français.119
Il nous paraît alors impérieux de souligner la
particularité de ce règlement qui en quelque sorte a
comblé le silence de la Charte en matière de publication des
traités.
En effet, cette résolution a le mérité de
souligner que le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas
publié « in extenso » un
traité ou accord international bilatéral appartenant à
l'une des catégories suivantes120 :
- Accords d'assistance et de coopération d'objet
limité en matières financière, commerciale, administrative
ou technique ;
- Accords portant sur l'organisation de conférences,
séminaires ou réunions ;
- Accords qui sont destinés à être
publiés ailleurs que dans le recueil mentionné au paragraphe 1 de
cet article par les soins du Secrétariat de l'ONU ou d'une institution
spécialisée ou assimilée.
2. De la Convention de Vienne sur le Droit des
Traités121
119 Sur ce sujet, il est important de se reporter à «
l'Enregistrement et Publication des Traités et Accords
Internationaux. Règlement destiné à mettre en application
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12 al.2),
adopté par l'Assemblée Générale le14
décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les
résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par
l'Assemblée Générale le 1er décembre
1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement.
Assemblée Générale des Nations Unies.
120 Article 12 al.2 a, b et c.
121 Les Conventions internationales qui, quoiqu'elles puissent
être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit,
elles constituent la source majeure du droit international. A l'origine, les
règles régissant les Conventions émanaient du droit
coutumier et des principes généraux du droit, de nos jours elles
sont codifiées dans la mesure où elles concernent les
traités conclus par écrit entre Etats. Cette codification est
« la Convention de Vienne sur le Droit des Traités » conclue
en 1969 (Convention de Vienne), est entrée en vigueur le 27 janvier
1980. Bien qu'elle ne s'applique pas aux traités conclus avant son
entrée en vigueur (art.4), elle régit de fait même ceux-ci
puisqu'elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des
règles coutumières qui s'appliquaient déjà avant
cette date. En outre, la convention de Vienne ne s'applique que faute d'autres
dispositions conventionnelles, elle a donc un caractère
supplétif. (Droit International des Traités, WALTER GEHR,
2001-2003)
La Convention dispose quant à elle, qu'après
l'entrée en vigueur, les traités sont transmis au
Secrétariat de l'ONU aux fins d'enregistrement ou classement et
inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de
publication122.
Il convient de souligner que les dispositions de cette convention
vont dans le même sens que celles de la Charte.
Par voie de conséquence, il s'en suit que la
première étant subordonnée à la seconde, les
mesures supplémentaires de la seconde s'appliquent tout de même
pour la première.
Delà, les dispositions de la résolution
susmentionnée complète aussi celles de la Convention de Vienne,
en matière de la publication des traités.
§2. Des effets à l'égard des
parties
1. Le principe if Pacta sunt servanda
»
Pour le Professeur P-M. DUPUY, ce principe du caractère
obligatoire des traités est souvent présenté comme une
sorte de loi des lois, et l'on évoquait un peu plus haut la
possibilité logique de lui reconnaitre en effet une portée que
l'on pourrait dire structurellement
impérative, en tant qu'elle constitue une exigence
première de l'existence et de la cohérence d'un ordre juridique
international. Le préambule de la Charte des Nations Unies affirme la
détermination des Etats membres de « Créer les conditions
nécessaires... au respect des obligations nées des traités
et autres sources de droit international ».123
122 Article 80 al.1
123 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37
Quant à J. COMBACOU et S. SUR, ce principe
déterminant la puissance juridique des traités, leur
confère une autorité théorique dont l'intensité
concrète est largement tributaire des dispositions propres à
chacun d'eux.124
DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA estiment quant
à eux que, <( le principe de bonne foi constitue le fondement du
caractère obligatoire des engagements conventionnels et
unilatéraux des Etats à l'égard des uns et des autres sur
la scène internationale. En effet, poursuivent-ils, <( sans la bonne
foi (confiance) il n'y aurait pas non plus d'usage raisonnable des droits
reconnus par les règles du droit international ».125
Enfin, l'article 26 de la Convention de Vienne rappelle que
<( tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi », consacrant ainsi le
principe if Pacta Sunt Servanda p126.
Il s'en suit qu'une partie ne peut unilatéralement et
discrétionnairement modifier ou rejeter les obligations qu'elle a
acceptée. En revanche, elle peut librement renoncer à l'exercice
des droits qu'elle tire d'un traité, sans pour autant être
délié du traité lui-même.127
Aussi, comme le rappelle l'article 27 de la Convention de
Vienne, une partie ne peut non plus invoquer les dispositions de son droit
interne comme justifiant la non-exécution d'un
traité.128
124 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146
125 DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA, « Relations
Internationales : Introduction Générale »,
Maison d'Edition Sirius, Kinshasa, 2010, p.150
126 Article 26
127 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146
128 Article 27
On peut ainsi le constater que, ce principe qui commande un
certain comportement dans l'exécution du traité, a
été consacré par la Convention de Vienne en son article
26.
D'où, comme l'indiquent J. COMBACOU et S. SUR, l'on
peut conclure que l'obligation d'exécution de bonne foi constitue
davantage un signe et une garantie de l'existence d'engagements acceptés
par les parties.
2. La Non-opposabilité des traités au
moyen de la publication
A en croire M. SINKONDO, le traité devient obligatoire
pour les Etats qui l'ont ratifié, à la date de son entrée
en vigueur. L'absence de publicité n'est pas une cause de
nullité129.
Cependant, il ajoute que, les clauses d'accords secrets comme
les funestes protocoles Molotov et Ribbentrop des 23 Août 1939, 23
Septembre 1939 et 10 Janvier 1941 ont causé par le passé des
préjudices suffisants pour aiguiser la méfiance des Etats.
Ainsi, il poursuit que la méconnaissance de
l'obligation de l'art.102 de la Charte de l'ONU n'affecte pas la
validité du traité, mais fait obstacle à ce qu'il puisse
être invoqué devant un organe de l'ONU, y compris la
C.I.J.130
KABAMBA et TSHILUMBAYI ont quant à eux, souligné
qu'au plan international, la publication fait connaître les engagements
des parties au traité à l'opinion internationale et aux autres
Etats non parties à celui-ci, qu'ils peuvent eux aussi, invoquer
d'après les
129 M.SINKONDO, Op.cit, p.18
130
Article 102
circonstances, de permettre aux instances habilitées de
vérifier si le traité ne va pas à l'encontre des
dispositions préexistantes notamment les normes impératives et
les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des
Nations Unies.131
Dans cette même optique, David RUZIE estime que : «
indépendamment des exigences du droit interne concernant la publication
des traités, celle-ci est prévue sur le plan international, pour
éviter les inconvénients de la diplomatie sécrète
»132.
Il soulève un fait important :
l'inopposabilité relative des traités non
publiés au plan international.133
En effet, il s'agit d'une sanction prévue par la Charte
des Nations Unies qui consacre que le fait qu'une Convention ne soit pas
publiée, entraîne l'exclusion de son invocation devant un organe
des Nations Unies, comme la Cour Internationale de Justice.
Selon Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, la procédure
d'enregistrement et publication du traité auprès du
Secrétariat de l'ONU conditionne son opposabilité aux
Etats.134
Eu égard tout ce qui précède, nous
concluons comme le Professeur PANCRACIO que, l'opposabilité des
traités au plan international ne dépend donc pas de leur
publication135, à telle enseigne que même la Charte de
l'ONU136 et la Convention de Vienne137 soulignent que la
publication des traités par le Secrétariat de l'ONU
131 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.254
132 David RUZIE, « Droit International Public »,
15è éd., Dalloz, Paris, 2000, p.40
133 Idem
134 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52
135 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525
136 Article 102 al.1
137 Article 80 al.1
intervient après que ceux-ci soient entrés en
vigueur, c'est-à-dire qu'ils soient déjà opposables aux
Etats.
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