IN MEMORIAM
Mon Regretté Très Cher Oncle, MBUMBA
NIATI Joseph Rex, décédé à la Clinique Ngaliema, le
25 Août 2010, alors qu'en Deuxième Graduat, j'étais en
pleine session !
Papa, c'est avec une douleur forte profonde que je
préparais et présentais mes examens. Surtout, ceux de
Méthodologie de la Recherche en Sciences Sociales, de Droit
Constitutionnel et Institutions Politiques, et de Droit Civil, le 25, 27 et 30
août 2000 respectivement.
En effet, tous mes espoirs de stagiaire encore en
première session, comme en premier Graduat, s'étaient
envolés !
Cependant, le 18 septembre 2010, le pessimisme
céda la place à l'optimisme, tous mes sacrifices consentis
à a préparation et présentation des examens avec des
larmes aux yeux, furent récompensés par une satisfaction en
première session.
De là Papa, votre départ
précoce pour l'éternité ne m'est pas fortuit, dans la
mesure où il m'a donné une leçon capitale, d'après
laquelle, l'homme se découvre devant les obstacles !
Pour vous immortaliser, je vous consacre ce
travail, ceuvre de ma première production scientifique, que j'allais
vous dédier de votre vivant. Qu'il plaise à Dieu de vous
accepté au Paradis pour que votre âme repose en
paix.
Votre neveu
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait jamais eu de portée
scientifique -- Mes premiers remerciements iront au Professeur KABAMBA WA
KABAMBA Gervais et au Chef des Travaux TSHILUMBAYI MUSAWU Isaac Jean - Claude
pour avoir accepté avec beaucoup de sobriété, de prendre
respectivement la Direction et l'Encadrement du présent travail, dont le
prestige jouit de leur célébrité
scientifique.
J'adresse toute ma gratitude à Mes parents,
MBUMBA NIATI Vital et NGOMBO NLANDU Thérèse, qui se sont ceint
les reins pour faire de moi Diplômé en
Mathématique-Physique au Collège Notre Dame du Congo/Bosembo, et
bientôt Gradué en Relations Internationales, et
simultanément apprenant aux Cycles de Licence en Droit Public et en
Relations Internationales de l'Université de Kinshasa. Qu'ils trouvent
ici l'expression de ma piété filiale. De même à
Madame NZITA NZEMBA Monique pour son attachement à ma famille, et Mes
oncles NZUNGU NLANDU Célestin et MUISIKO NLANDU Guy-Guy, ainsi que Ma
tante NDONGO NLANDU Solange, tant pour leur soutient moral que
matériel.
Que soient vivement remerciés tous mes amis
et condisciples, qui m'ont aidé de leurs conseils et encouragements
avisés.
Aussi, tous les membres de famille pour l'amour
dont ils m'entourent.
Puis, discret, tout au bout de cette chaîne
de compétences ... Faustin Grâce PONDOLOWA MBUMBA, Mon
frère « alter ego », pour la magnanimité dont il me
fait preuve.
Merci à tous ceux qui, au détour du
chemin, dans la vie privée comme dans la vie académique, ont
suivi la progression de cette ceuvre et me posaient de jour en jour la
fatidique et lancinante question : Alors ? Où en êtes-vous ? Me
signifiant ainsi, fût-ce avec affection, l'impossibilité de me
détacher très lon gtemps du champ
d'investigation.
LISTE DES ABREVIATIONS
1. A.I.E.A : Agence Internationale
de l'Energie Atomique
2. A.F.D.I : Annuaire Français de Droit
International
3. AG : Assemblée
Générale
4. Al. : Alinéa
5. Art. : Article
6. C.Cass. : Cour de Cassation
7. C.D.I : Commission de Droit
International
8. C.E : Conseil d'Etat
9. CIJ : Cour Internationale de
Justice
10. CPJI : Cour Permanente de Justice
Internationale
11. Ed. : Edition
12. G : Graduat
13. MES : Maison d'Editions Sirius
14. MES : Mouvements et Enjeux
Sociaux
15. ONU : Organisations des Nations
Unies
16. O.I. : Organisation
Internationale
17. PUF : Presse Universitaire
Française
18. PUK : Presse Universitaire de
Kinshasa
19. PUZ : Presse Universitaire
Zaïroise
20. p. : Page
21. R.I. : Relations
Internationales
22. R.G.D.I.P : Revue Générale de
Droit International Public
23. RDC : République Démocratique du
Congo
24. SDN : Société Des
Nations
25. UNIKIN : Université de
Kinshasa
26. UPC : Université Protestante du
Congo
27. USA : United States of
America (Etats Unis d'Amériqu
EPIGRAPHES
« La nécessité de la publication
constitue le dernier frein qui soit de nature à retarder
l'applicabilité des traités dans l`ordre juridique
interne.»
P.VISSCHER « L'entrée en vigueur de
l'accord au plan international, ne dépend donc pas de sa
publication.»
J.P PANCRACIO
INTRODUCTION 1. Présentation du
travail
Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des
Traités, on entend par traité : « un accord international
conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international,
qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs
instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination
particulière».1
La Convention susmentionnée dispose tout de même
que les traités doivent être publiés par le
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.2
De même, la Charte des Nations Unies prévoit que
tout traité ou accord international conclu par un membre de l'ONU
après l'entrée en vigueur de la charte sera, le plus tôt
possible, enregistré au Secrétariat et publié par
lui.3
A l'inverse, le Secrétariat des Nations Unies n'aura
pas la faculté de publier in extenso un
traité ou accord international ou bilatéral appartenant à
la catégorie d'accords d'assistance et de coopération d'objet
limité en matières financière, commerciale, administrative
ou technique; à la catégorie d'accords portant sur l'organisation
de conférences, séminaires ou réunions et à la
catégorie d'accords destinés à être publiés
ailleurs que par le Secrétariat de l'ONU.4
Eu égard à ce qui précède, il
convient de préciser que la publication est une mesure de
publicité destinée à rendre opposable à tous une
norme juridique.5
1 Article 2 alinéa 1a
2 Article 80 alinéa 2
3 Article 102 alinéa 1
4 Sur ce sujet, il est important de se reporter
à « l'Enregistrement et Publication des Traités et
Accords Internationaux. Règlement destiné à mettre en
application l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12
al.2), adopté par l'Assemblée Générale le14
décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les
résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par
l'Assemblée Générale le 1er décembre
1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement.
Assemblée Générale des Nations Unies.
5 Gérard CORNU, « Vocabulaire
Juridique », PUF, Paris, 2009, p.742
Pour François TERRE, la loi ne peut être
exécutée par les citoyens et n'est obligatoire qu'à partir
du moment où elle est connue d'eux6. L'opération qui
porte la loi à leur connaissance, c'est la publication.7
Dans cette optique, il nous convient de signaler que
relativement aux traités internationaux, la publication se fait suivant
deux axes : au plan interne et au plan international.
Sur le plan international, KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI
MUSAWU estiment que l'objectif de la publication est de faire connaitre les
engagements respectifs des parties au traité à l'opinion
internationale et aux Etats non parties au traité qu'ils peuvent eux
également, invoquer selon les circonstances, de permettre aux instances
habilitées de vérifier si le traité ne viole pas les
dispositions préexistantes notamment les normes impératives et
les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des
Nations Unies8.
Sur le plan interne en revanche, le Professeur PANCRACIO
estime que la publication est une phase incontournable dans le processus
d'entrée en vigueur et d'acquisition de la force juridique des
conventions internationales dans l'ordre juridique interne de
l'Etat.9
Ainsi ajoute-t-il, pour prétendre avoir un quelconque
effet dans le droit interne, tout accord international susceptible
d'affecter les droits et obligations des particuliers,
doit impérativement être publié au journal
officiel10.
De la même façon, KABAMBA et TSHILUMBAYI se
basant sur le principe de primauté du droit international sur le droit
interne, pensent que la publication du traité faite au journal officiel
ou par toute autre voie officielle a pour objectif de faire connaitre la
nouvelle disposition légale aux populations. En raison du principe selon
quoi nul
6 François TERRE, « Introduction
Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.342
7 L'art.1 alinéas 1 et 2 du Code Civil
français, distingue exactement les opérations de promulgation et
de publication : « les lois sont exécutoires dans tout le
territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le
Président de la République. Elles seront exécutées
dans chaque partie de la République à partir du moment où
la promulgation pourra être connue ».
8 KABAMBA WA KABAMBA et TSHILUMBAYI MUSAWU, «
Traité de Droit Diplomatique », Editions Universitaires
Africaines, Kinshasa, 2009, p.254
9 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525
10 Idem, p.526
n'est censé ignorer la loi,
il faut que les lois censées connues aient
été portées à la connaissance des populations afin
qu'elles leurs soient opposables11.
Pour cela, dans le cadre du présent travail, nous
allons analyser simultanément l'opposabilité des traités
au moyen de la publication dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre
juridique international.
D'une manière anticipative, nous pouvons
déjà signaler que l'on parle de l'opposabilité
des traités par le biais de leur publication sur le plan
interne, et de la non-opposabilité de ceux-ci
par le truchement de la publication sur le plan international, à tel
enseigne que le Professeur PANCRACIO déclare que l'opposabilité
des traités au plan international ne dépend pas de leur
publication12, et comme l'estiment KABAMBA et TSHILUMBAYI, le
traité est normalement opposable aux parties qui le signent, le
ratifient ou y adhèrent13.
C'est pourquoi la Convention de Vienne sur le Droit des
Traités dispose que le traité ne peut être publié
par le Secrétariat de l'ONU qu'après son entrée en
vigueur14.
Ainsi, nous allons examiner successivement les
mécanismes de publication des traités en droit diplomatique
moderne, sur le plan interne et sur le plan international, de même que
les effets de la publication de ceux-ci dans le processus de leur mise en
oeuvre, afin de déterminer si la publication peut être une
condition d'opposabilité des traités.
2. Problématique
Notre préoccupation dans ce travail réside sur
la question de savoir : quel est l'impact de la publication d'un traité
dans son opposabilité ?
11 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254
12 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.527
13 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.253
14 Art. 80 al.1
Ainsi dans l'affirmative, quels sont les mécanismes en
matière de la publication des traités et leurs effets dans le
processus de leur mise en oeuvre ?
Telles sont les questions constituant la toile de fond de
notre préoccupation et qui feront l'objet de deux chapitres dans les
lignes qui suivent.
3. Hypothèses de travail
Les questions posées à la problématique
doivent nécessairement trouver leurs réponses dans cette
analyse.
Pour ce faire, l'impact de la publication d`un traité
dans son opposabilité est dichotomique : dans l'ordre juridique interne
et dans l'ordre juridique international.
Sous l'angle du droit interne, l'impact de la publication d'un
traité dans son opposabilité n'est pas à passer sous
silence, à tel enseigne que celui-ci doit être publié au
journal officiel ou par tout autre moyen officiel pour être opposable
à la population interne d'un Etat.
Sous l'angle du droit international au contraire, l'impact de
la publication d'un traité dans son opposabilité n'est pas
considérable, dans la mesure où le Secrétariat de l'ONU ne
publie le traité qu'après son entrée en vigueur, ce qui
revient à dire que l'opposabilité d'un traité
précède à sa publication et celui-ci est
généralement opposable aux parties qui soit le ratifient ou y
adhèrent.
Les mécanismes de publication des traités se
font suivant les dispositions constitutionnelles étatiques au plan
interne, et selon les modalités de la Charte de l'ONU et de la
Convention de Vienne sur le Droit des Traités au plan international.
Les effets de la publication des traités sont :
l'opposabilité sur les populations au plan interne et leur
non-opposabilité sur le plan international.
4.
Choix et Intérêt du travail
Le chercheur doit-être en mesure de présenter
les facteurs qui ont milité pour l'obtention d'analyser tel sujet
plutôt que tel autre. Il doit en dégager l'intérêt
pratique (social) et théorique (scientifique).15
Eu égard à ce qui précède, le
choix principal de cette étude consiste à savoir dans quelle
hypothèse la publication des traités entraine
l'opposabilité de ceux-ci.
De la sorte, ce travail comporte un double intérêt
: l'un scientifique et l'autre social.
Du point de vue scientifique, notre analyse s'inscrit dans la
panoplie d'écrits dans le domaine du droit international public, dans
son volet du droit des traités. Elle sera de ce fait, une source
d'inspiration pour des éventuelles recherches en Droit International
Public.
Du point de vue social néanmoins, ce travail permettra
de distinguer l'opposabilité de traités en droit interne au moyen
de leur publication de leur non-opposabilité en droit international par
la publication.
5. Délimitation du travail
16
Outre les délimitations spatiale et temporelle, R.
REZSOHAZY nous ajoute une troisième délimitation :
la typologie17.
D'une manière approchante, le Professeur LABANA
soutient qu'il est aussi possible de procéder à une
délimitation typologique, c'estdire-dire faire ressortir la nature du
sujet traité18.
Dans cette perspective, du point de vue typologique, les faits
constituant le sujet du travail que nous analysons entrent dans le cadre du
Droit International Public.
15 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63
16 A en croire le Chef de Travaux TSHILUMBAYI
MUSAWU, l'Encadreur du présent travail, la nature théorique de
notre sujet de travail n'offre pas la possibilité d'en circonscrire la
délimitation spatio-temporelle. (Propos recueilli lors de notre
entretien du 19 mai 2011). Ainsi nous allons nous limiter à
dégager la délimitation typologique de notre sujet d'analyse.
17 R. REZSOHAZY, « Théorie et Critique
des Faits Sociaux », L a Renaissance du livre, Bruxelles, 1971,
p.68
18 LABANA et LOFEMBE, Op.cit. p. 63
6. Méthodologie du travail
Il s'agit pour MOTULSKY, « d'un ensemble de démarche
résonnée, ordonnée et suivie pour parvenir à un
résultat »19.
Pour mener à bien notre travail, nous avons opté
pour les méthodes historique et juridique, ainsi que les techniques
d'interview dirigée et documentaire.
La méthode historique nous permettra de faire un regard
sur les faits passés relatifs à la publication des traités
internationaux sur le plan interne et sur le plan international.
La méthode juridique nous aidera à
vérifier la conformité du texte à la loi en vue de
vérifier nos hypothèses. « La fidélité au
texte légal est la première règle à devoir
suivre...C'est pourquoi tout juriste devant appliquer le droit écrit est
tenu d'aller consulter en premier lieu le texte pour le comprendre et le
confronter avec la situation juridique qui lui est soumise... »20
Etant donné que les méthodes ne suffiraient pas
en ellesmêmes pour nous permettre à bien mener nos recherches,
nous avons jugé judicieux de recourir aux techniques de recherche.
C'est alors que la technique documentaire nous baignera dans
l'océan d'ouvrages et textes officiels qui nous serviront de source
d'inspiration par excellence, cependant, dans un esprit critique comme le
souligne GUILLOT.21
Cependant, la technique d'interview dirigée nous servira
à combler le silence de la précédente.
19H.MOTULSKY : « Principes d'une
réalisation méthodologique du Droit Privé »,
Cité par B.MIDAGU in « Initiation à la Méthode
Juridique », Notes à l'usage des Etudiants en Droit, CEDI,
Kinshasa, 2001-2002
20 E.LAMY, « Introduction à l'Etude du
Droit », P.U.Z, 1975, p.228
21 P.GUILLOT, « Introduction à la
Sociologie Politique », Armand Colin, Paris, 1998,p.16
7. Plan sommaire
Pour atteindre notre objectif, nous avons subdivisé cette
étude en trois chapitres.
Le premier chapitre est consacré à l'analyse
conceptuelle. Il y est question de définir les concepts
opératoires, d'indiquer les objectifs de la publication interne et
internationale des traités, ainsi que l'application de publication des
traités dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique
international.
Le deuxième chapitre, portant sur les mécanismes
de publication des traités en droit diplomatique moderne, analyse
ceux-ci au plan interne et au plan international.
Enfin, le troisième chapitre se penche sur des effets
de la publication des traités dans le processus de leur mise en oeuvre
dans l'ordre juridique interne et dans l'ordre juridique international.
CHAPITRE PREMIER : CADRE CONCEPTUEL Section1 : DEFINITION
DE CONCEPTS
§1. La publication
1. Définition
Pour G.CORNU, la publication est une action de porter un acte
législatif ou administratif ou encore un accord international, le plus
souvent de portée générale, à la connaissance du
public, normalement par son insertion dans un périodique officiel tel
que le Journal Officiel. 22
La publication est destinée à permettre au public
de prendre effectivement connaissance du texte
promulgué.23
D'une manière approchante, nous pouvons dire que
l'acte de publication vise à faire connaître ou à publier
une disposition légale ou administrative.
2. Objectif
La publication d'une norme juridique consiste à offrir
à celleci son caractère d'opposabilité sur les
tiers.24
Elle est destinée à rendre une norme juridique
opposable à tous, et est l'une des conditions pour que cette norme fasse
son entrée en vigueur.25
Il convient alors de préciser que cette mesure permet
à une norme juridique de se revêtir de son opposabilité,
à telle enseigne que si une norme est publiée, le principe «
nemo censetur ignorare legem »26 sera
d'application.
22 Gérard CORNU, Op.cit. p. 742
23 François TERRE, « Introduction
Générale au Droit », Dalloz, Paris, 1991, p.343
24 LUKIANA MABONDO, « Cours d'Introduction aux
Notions de Droit », G1 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2008-2009, p.37
25 Gérard CORNU, Op.cit. p. 37
26 « Nemo censetur ignorare legem
» est un adage du droit français qui veut dire
littéralement dire : « Nul n'est censé ignoré la loi
». Ce principe s'applique car dès lorsqu'une norme juridique est
publiée, elle est censée être connue par les tiers.
Dans cet d'ordre d'idées, il s'avère que
l'objectif de la publication a un double aspect : faire connaître au
public les dispositions d'une norme et permettre à celle-ci de produire
des effets juridiques sur ce public.
§2. Le traité
1. Définition
Aux termes de la Convention de Vienne de 1969 sur le Droit des
Traités, l'expression traité s'entend
d'un <( accord international conclu par écrit entre Etats et
régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un
instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que
soit sa dénomination particulière )).27
Quant à NGUYEN, P. DAILLIER et A. PELLET, le mot
traité <( désigne tout accord conclu entre deux ou plusieurs
sujets du droit international destiné à produire des effets de
droit et régi par le droit international )).28
Le Professeur ALEDO le définit comme <( un accord
entre sujets du droit international destiné à produire des effets
de droit dans l'ordre juridique international )).29
De son côté, REUTER le définit comme
étant à la fois un acte formel qui matérialise la
volonté des parties, et les normes qu'il contient.30
D. ALLAND le définit comme un accord écrit,
conclu entre deux ou plusieurs sujets de droit international qui lui
reconnaissent une force obligatoire.31
Pour leur part, KABAMBA et TSHILUMBAYI soutiennent que le
terme traité est un concept générique qui désigne
l'ensemble des
27 Article 2, alinéa 1a
28 NGUYEN QUOC Dinh (+), Patrick DAILLIER et Alain
PELLET, « Droit International Public », 6e
éd., L.G.D.J, Paris, 1999, p. 118
29 Louis-Antoine ALEDO, « Droit International
Public », Dalloz, Paris, 2005, p. 67
30 Paul REUTER, « Introduction au Droit des
Traités », 3è édition, Paris, 1995,
p.180
31 Dénis ALLAND, « Droit International
Public », PUF, Paris, 2000, p. 215
engagements internationaux souscrits par les sujets du droit
international dans les formes traditionnelles.32
Dans son ouvrage «
L`essentiel du Droit International Public
et du Droit des Relations Internationales », C.ROCHE
souligne que le traité peut avoir différentes
dénominations, telles que traité, convention, accord,
acte final, protocole, déclaration, charte, pacte, échange de
lettres,...toutes sont équivalentes.33
Néanmoins, quant aux Professeurs NGUYEN, A.PELLET et
P.DAILLIER, tous ces termes ont la même signification juridique en droit
international, mais pas forcément en droit constitutionnel ; la pratique
révèle que les mots traité, convention, accord
sont interchangeables et sont souvent employés en tant que
termes génériques.34
Aux termes du Statut de la CIJ, le traité constitue l'une
des principales sources formelles du droit international.35
C'est à juste titre que M. SINKONDO souligne que :
« l'ordre international a des sources spécifiques. Le
traité, accord international conclu par écrit entre Etats ou
entre un Etat et une O.I, ou encore entre O.I, et régi par le droit
international, est le mode privilégié d'engagement international
».36
Il s'avère que la définition du traité de
la Convention de Vienne sus-évoquée reste peu précise,
à en croire C.ROCHE. On doit cependant souligner qu'un traité
prend obligatoirement une forme écrite et qu'il doit absolument produire
des effets de droit.37
Eu égard aux définitions qui
précèdent, il convient de souligner qu'en premier lieu, un
traité est un accord. Il est constitué
par une rencontre de volontés, généralement
consignée dans un texte écrit.
32 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90
33 Catherine ROCHE, « L'Essentiel du Droit
International Public et du Droit des Relations Internationales »,
Gualino Editeur, Paris, 2003, p. 18.
34 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit., p. 121
35 Article 38
36 Marcel SINKONDO, « Introduction au Droit
International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 55
37 Catherine ROCHE, Op.cit., p. 18
C'est pourquoi KABAMBA et TSHILUMBAYI déclare que le trait
commun à tous les traités c'est qu'ils sont
élaborés par écrit.38
En second lieu, c'est un accord entre sujets de
droit international. Le procédé conventionnel est
réservé aux Etats et aux O.I. ni les individus, sauf
naturellement s'ils s'agissent en qualité de représentant d'un
Etat, ni les entreprises dites « multinationales )) n'ont la
capacité pour conclure un traité.
Enfin en troisième lieu, le traité est un accord
destiné à produire des effets de droit dans l'ordre
juridique international. Il peut parfois créer des droits
ou des obligations à destination des sujets des ordres juridiques
nationaux. Mais le propre d'un traité, c'est de modifier
l'ordonnancement juridique international.
2. Portée juridique
La force des traités relève en définitive
de l'adéquation durable entre les mécanismes juridiques et le but
social poursuivi par les Etats. Les traités, disait Paul VALERY : «
sont conclus entre des arrièrepensées ))39.
Encore faut-il que ces arrière-pensées se
rencontrent dans un « faisceau de volontés )) qui est la cause
première du respect des engagements.40
Si un Etat ne devient encore partie au traité du fait
de sa simple signature, cette formalité n'est pas sans portée
juridique,41 à telle enseigne que la Convention de Vienne sur
le Droit des Traités dispose qu'un Etat signataire « ne doit pas
priver un traité de son objet et de son but avant son entrée en
vigueur )).42
De même, pèse sur cet Etat une obligation de
bonne foi de poursuivre le processus de conclusion en présentant le
traité à ses
38 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit. p. 90
39 Cité par Emmanuel DECAUX dans l'ouvrage
ci-dessous
40 Emmanuel DECAUX, « Droit International
Public », 4e éd., Dalloz, Paris, 2004, p. 36
41 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19
42 Article 18
autorités internes pour qu'elles se prononcent sur leur
volonté de se lier définitivement.43
Par ailleurs, même en l'absence de ratification et donc
d'entrée en vigueur, la signature d'un traité par un grand nombre
d'Etats peut avoir une portée juridique et politique
importante.44
Ainsi par exemple, les dispositions de la Convention des
Nations Unies sur le Droit de la Mer de 1982, sont largement passées
dans le droit positif avant son entrée en vigueur, qui n'est intervenue
qu'en 1994.
Une fois entré en vigueur, le traité valide doit
être appliqué par les Etats parties ; conséquence de son
caractère obligatoire, ils doivent l'exécuter. S'imposant aux
parties, le traité peut également avoir des effets à
l'égard des tiers.45
Le principe de base du droit des traités est l'obligation
pour les Etats parties de respecter leurs engagements.46
De même, la Convention de Vienne le rappelle, sous le
titre respect des traités, à l'article 26 consacré au
principe « pacta sunt servanda
».47
La cause juridique de cette obligation tient sans doute
à la nature conventionnelle des engagements : les Etats se lient
mutuellement. Ce qui explique que tout traité pour entrer en vigueur
nécessite au moins deux ratifications, alors même que les
traités-lois, comme les conventions internationales du travail ou les
traités relatifs aux droits de l'homme ne créent pas des
obligations réciproques.48
43 Gérard CORNU, Op.cit. p. 19
44 Idem
45 NGUYEN (Q-C) et Ali, Op.cit. p. 215
46 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36
47 Ce principe revient à dire que tout
traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté de bonne foi.
48 Emmanuel DECAUX, Op.cit. p. 36
Section 2 : publication des traités
§1. Des objectifs de la publication des
traités 1. Sur le plan interne
Sur le plan interne, la publication du traité faite au
journal officiel ou par toute autre voie officielle a pour objectif de faire
connaître la nouvelle disposition légale aux populations. En
raison du principe selon quoi, « nul n'est censé
ignoré la loi », il faut que les lois censées
connues aient été portées à la connaissance des
populations afin qu'elles leurs soient opposables.49
Elle est une phase incontournable dans le processus
d'entrée en vigueur et d'acquisition de la force juridique des
conventions internationales dans l'ordre juridique interne de
l'Etat.50
Pour le Professeur OMEONGA, la publication d'un traité au
journal officiel vise à rendre celui-ci opposable au niveau
interne.51
De ce qui précède, l'introduction du
traité en droit congolais suit le système actuellement en vigueur
en France : la ratification (ou la signature pour les accords en forme
simplifiée) suivie de la publication au Journal Officiel.
Par conséquent, si l'on considère que la
publication rend seulement opposable l'acte juridique, c'est la ratification
(ou la signature de l'accord en forme simplifiée qui confère au
traité la force obligatoire et exécutoire. Mais, comme on le
voit, la publication est indispensable pour l'application du traité par
les juridictions de la R.D.C.
Ainsi, la Constitution du 18 février 2006
prévoit que la publication des traités et accords internationaux
régulièrement ratifiés ou approuvés, donne à
ceux-ci autorité supérieure à celles des
lois.52
Par analogie, si la publication des lois nationales vise
à opposer celles-ci aux tierces personnes, et que les lois nationales
sont
49 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254
50 J - P PANCRACIO, Op.cit., p. 525
51 OMEONGA ONAKUDU, « Cours de Droit
International Public », G3 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2010 - 2011, p. 34
52 Article 215
inférieures aux traités ratifiés, la
publication de ceux-ci au plan interne, a fortiori,
poursuit donc leur opposabilité sur les populations
internes.
En définitive, comme l'avance le Professeur VISSCHER :
« la nécessité de la publication constitue le dernier frein
qui soit de nature à retarder l'applicabilité des traités
dans l'ordre juridique interne ».53
Donc, pour prétendre avoir un quelconque effet dans le
droit interne de l'Etat, tout accord international susceptible
d'affecter les droits et obligations des
particuliers, doit impérativement être publié
au journal officiel.
Ainsi, les juridictions françaises refusent-elles
d'appliquer les conventions non publiées dans l'ordre juridique
interne.
Dans cet ordre d'idées, l'on peut déjà
répondre affirmativement à la question d'opposabilité des
traités par la voie de la publication, mais celle-ci au plan interne.
2. Sur le plan
international54
53 P. VISSCHER, « Les Tendances
Internationales des Constitutions Modernes », R.C.A.D.I, 1952 - I,
Vol. p. 81
54 1° Selon le système du
Pacte de la SDN
L'article 18 du Pacte a institué deux formalités
nouvelles, l'enregistrement et la publication du traité, destinés
à parfaire son introduction dans l'ordre juridique international.
a. L'origine de cet article : Elle est
essentiellement politique. La formule du Pacte : « tout
traité ou engagement international conclu à l'avenir par un
membre de la Société devra être immédiatement
enregistré par le Secrétariat et publié par lui
aussitôt que possible. Aucun de ces traités ou engagements
internationaux ne sera obligatoire avant d'avoir été
enregistré », institutionnalisait la pratique de la
diplomatie « publique » ou « ouverte », que le
Président Wilson entendait subsister à la traditionnelle
diplomatie secrète. (Premier des quatorze points de son message du 8
janvier 1918). Ainsi KABAMBA et TSHILUMBAYI, soutiennent que si le droit
international n'interdit pas la conclusion des traités secrets, il
n'admet pas la diplomatie secrète dont la survivance a été
notamment à la base de la formulation de cette exigence d'enregistrement
des traités (citation tirée de GUGGENHEM et KAPELLER,
Traité du Droit International Public, 2e éd.,
Tome 1,Librairie de l'Université George et Cie S.A, Genève, 1967,
p. 179).
b. La portée de cet article : La
pratique internationale n'a que partiellement consacré les intentions
des auteurs du Pacte, un enregistrement systématique de tous les accords
internationaux et une sanction sévère du défaut
d'enregistrement. Le 1er objectif supposait une information sans
faille du Secrétariat de la SDN : celle-ci pouvait être
organisée pour les traités conclus sous les auspices de la SDN,
mais elle dépendait du bon vouloir et de la diligence des Etats dans les
autres cas. D'un point de vue quantitatif, des résultats satisfaisants
ont été obtenus (4.495 traités enregistrés). Mais
une conception restrictive de l'accord international a parfois
été retenue par les Etats. L'échec a été
beaucoup plus net en matière de sanction ; sur ce point, l'article 18 a
été immédiatement frappé de caducité. Par
voie coutumière, les Etats ont admis qu'un traité non
enregistré entrait en vigueur et avait force obligatoire ; il
était simplement inopposable devant les organes de la SDN, en
particulier dans un recours porté devant la CPJI.
La publication a essentiellement pour objectif sur le plan
international de faire connaître les engagements respectifs des parties
au traité à l'opinion internationale et aux autres Etats non
parties à ce traité qu'ils peuvent eux également, invoquer
selon les circonstances, de permettre aux instances habilitées de
vérifier si le traité ne viole pas les dispositions
préexistantes notamment les normes impératives et les
traités ayant haute portée juridique comme la Charte des Nations
Unies.55
Contrairement au droit interne, la publication des
traités ne rend pas ceux-ci opposables dans l'ordonnancement juridique
international, car si l'on s'en réfère aux termes de la
Convention de Vienne, l'entrée en vigueur des traités
précède à leur publication par le Secrétariat de
l'ONU.56
Le Professeur NGUYEN soutient que c'est par souci de
réalisme que cette solution a été retenue par la Charte
des Nations Unies. (Voir NGUYEN et Ali, Op.cit., p. 163)
2° Selon le système (actuel) de la Charte
des Nations Unies
Il est fondé sur l'article 102 de la Charte. Selon
cette disposition, et à la différence de l'article 18 du Pacte de
la SDN, le traité sera enregistré au
Secrétariat et non par lui,
« le plus tôt possible » et non
« immédiatement ». En fait,
l'enregistrement et publication d'office de nombreux accords conclus «
sous les auspices » de l'ONU continuent d'être assurés par le
Secrétariat de cette Organisation. Depuis 1945, d'autres O.I. ont
également créé des systèmes particuliers
d'enregistrement et publication dont l'application est limitée aux
traités concernant leurs propres activités respectives.
Dans sa résolution 97 (I) du 14 novembre 1946
(modifié par les résolutions 346 (IV) du 1er
décembre 1948 et 482 (V) du 12 décembre 1950), l'Assemblée
générale de l'ONU a établi un règlement
définissant les conditions d'application de l'article 102. L'Article 10
de ce règlement prévoit le cas d'enregistrement volontaire par
les Etats non membres qu'il désigne par les termes : « classement
et inscription au répertoire ».
Pour réduire l'écart entre enregistrement et
publication, qui était de cinq ans, a été mise en place
à partir de 1974 un système informatisé qui a trois
fonctions : mise en mémoire des données relatives aux
traités, production automatique de documents, meilleur exploitation
d'après un certain nombre de critères ou éléments
de recherche. En 1977, l' Assemblée générale a
décidé d'ajourner la publication de certains accords en attendant
que le retard soit en partie comblé (Résolution 32/144). Cette
mesure s'étant à son tour révélée
insuffisante, il a été décidé, par la
résolution 33/141 A du 19 décembre 1978, que les accords
d'assistance ou de coopération d'objet limité, ceux portant sur
l'organisation de conférences et ceux destinés à
être publiés par ailleurs, pourraient ne plus faire l'objet d'une
publication in extenso, seuls le nom des parties, le
titre du traité et certaines mentions relatives à la conclusion
et à l'entrée en vigueur étant précisées
dans le Recueil des Traités des Nations Unies. En 1992, plus de 3500
traités publiés dans près de 1650 volumes avaient
été enregistrés.
Le Professeur NGUYEN soutient que l'art. 80 de la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités confirme la solution de l'art. 102 de la
Charte des Nations Unies.
55 Lire à ce sujet KABAMBA et TSHILUMBAYI,
Op.cit., p. 254
56
Article 80 alinéa 1.
Aussi que les traités sont normalement opposables aux
Etats qui les signent, les ratifient ou y adhèrent, cela avant
même qu'ils soient publiés au niveau du Secrétariat de
l'ONU.57
§2. De l'exécution des
traités
1. Dans l'ordre juridique interne
L'exécution des traités incombe à tous
les organes de l'Etat parce que l'obligation d'exécuter s'impose
à l'Etat pris dans son ensemble comme sujet du droit
international.58
Pour M. SINKONDO, dès lors que le traité est
signé, approuvé ou ratifié selon les cas, l'Etat est
lié internationalement à compter de la date de son entrée
en vigueur fixé.59
Ainsi au regard du droit international, il estime que
l'engagement définitif de l'Etat au plan international suffit donc
à introduire le traité dans l'ordre interne pour
exécution.60
Le principe d'exécution de bonne foi des obligations
conventionnelles, comme le soulignent les Professeurs NGUYEN, A.PELLET et
P.DAILLIER, impose l'introduction dans l'ordre juridique interne des
traités qui établissent les droits et des obligations pour les
particuliers.
Cette introduction permettra aux normes conventionnelles de
s'imposer effectivement, comme n'importe quelle norme du droit interne,
vis-à-vis non seulement de toutes les autorités étatiques,
gouvernants et administratifs, à quelque échelon de la
hiérarchie qu'elles se trouvent placées, mais encore des
ressortissants.61
57 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 253
58 NGUYEN et Ali, Op.cit., p. 226
59 M. SINKONDO., Op.cit., p. 68
60 Idem.
61 Cette obligation est parfois rappelée par
une disposition expresse du traité. (Cfr. Les articles VII §1, de
la Convention sur les Armes Chimiques du 13 janvier 1993 ou de la Convention de
l'A.I.E.A. du 17 juin 1994 sur la sureté nucléaire). Un tel
rappel est superfétatoire mais a le mérite d'établir que
l'accord n'est pas « self - executing » dans l'esprit de ses
signataires.
2. Dans l'ordre juridique
international
Selon la Convention de Vienne : « tout traité en
vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de
bonne foi».62
Le principe de la bonne foi s'élève au rang
d'une institution qui régit l'ensemble es relations internationales. Il
acquit un relief particulier dans le droit des traités. Selon une
formule générale de la Convention de Vienne, exécuter de
bonne foi signifie : « s'abstenir de tout acte visant à
réduire à néant l'objet et le but du
traité»63.
Pour les Professeurs NGUYEN, P.DALLIER et A. PELLET, cette
conception est peut-être trop large, donc trop vague, car elle ne
caractérise pas suffisamment la face opposée qui est la mauvaise
foi. L'exécution de bonne foi devrait être définie comme
celle qui exclut toute tentative de « fraude à la loi », toute
ruse, et exige positivement fidélité et loyauté aux
engagements pris.64
Quoi qu'il en soit, une définition est forcément
abstraite ; elle doit être éclairée par la pratique.
Pour le Professeur PANCRACIO, au plan international, les
conventions doivent être appliquées de bonne foi par les Etats qui
en sont parties.65
De ce qui précède, un Etat ne peut donc
unilatéralement se libérer des obligations qui sont nées
pour lui d'un traité au regard duquel il a normalement exprimé
son consentement à être lié.
Delà, ce désengagement ne peut être
lui-même que conventionnel et nécessite en conséquence
l'accord des autres parties.
62 Article 26. En proposant ce texte, la C.D.I. a
tenu à souligner qu'il énonçait le principe fondamental du
droit des traités. L'exécution de bonne foi et le respect de la
règle « pacta sunt servanda » sont ainsi intimement
liés pour constituer les deux aspects complémentaires d'un
même principe.
63 Article 18
64 NGUYEN et Ali, Op.cit., p. 216
65 J-P. PANCRACIO, Op.cit. p. 67
CHAPITRE DEUXIEME : MECANISMES DE PUBLICATION
DES TRAITES EN DROIT DIPLOMATIQUE MODERNE
Section 1. DES MECANISMES AU PLAN INTERNE66
§1. De l'obligation et de l'initiative de la
procédure de publication 1. De l'obligation de
publication
La publication a pour objet de rendre public le contenu de
l'accord et d'introduire l'accord dans l'ordre juridique national.
Sauf cas exceptionnel, tous les accords doivent faire l'objet
d'une publication au journal officiel de la République Française,
conformément aux dispositions du décret n°53-192 du
14 mars 1953 relatif à la ratification et à la
publication des engagements internationaux souscrits par la France.
Cette obligation doit être respectée strictement,
notamment dans la mesure où de nombreux accords peuvent affecter des
intérêts privés.
En cas de non-publication, en effet, l'accord, s'il est
d'effet direct, n'est pas opposable aux personnes et, d'une manière
générale, n'est invocable dans l'ordre juridique interne.
Le décret n°86-707 du 11 avril 1986
a rendu obligatoire la publication dans les mêmes formes de
l'acte portant dénonciation par la France d'un accord publié
conformément au décret de 1953.
66 Eu égard au nombre de Sujets de Droit
International Public (Etats ou Organisations Internationales) concernés
par la publication interne des engagements pris au plan international ; pour
être plus pratique, nous nous sommes proposé d'analyser les
mécanismes de publication des traités ou accords internationaux
dans l'ordonnancement juridique français, en nous référant
aux dispositions légales du droit français, et qui sont
actuellement en vigueur. De ce fait, pour des indications plus
complètes, on pourra se reporter à la Circulaire du
Premier ministre du 30 mai 1997 et à ses annexes
(J.O du 31 mai 1997)
A en croire M. SINKONDO, le droit français
prévoit l'obligation de publication, puisque l'article 55 de la
Constitution en fait l'une des conditions d'applicabilité du
traité.
Le juge administratif et le juge judiciaire s'opposent à
l'application d'une Convention non publiée.67
J. COMBACOU et S. SUR confirment que la jurisprudence est
aussi rigoureuse en matière de publication. Elle refuse de prendre en
considération les engagements non publiés au Journal Officiel,
même s'ils ont fait l'objet d'autres formes de publication.68
Il s'agit d'un moyen d'ordre public.69
Par un revirement de jurisprudence, le Conseil d'Etat a
posé que la publication n'avait pas en principe d'effet
rétroactif.70
Elle est donc pratiquée, comme le confirme G. BURDEAU ,
par le Président de la République, au Journal
Officiel.71
2. De l'initiative de la procédure de
publication
Elle relève du Ministre des Affaires Etrangères
qui, après avoir constaté la date de l'entrée en vigueur
pour la France de l'accord et vérifié qu'aucun des Ministres
intéressés ne s'oppose à sa publication, saisit le
Secrétariat Général du Gouvernement (Service de la
Législation et de la Qualité du Droit) du décret portant
publication, aux fins d'accomplissement des procédures de signature et
de publication de celui-ci.
67M.SINKONDO, « Droit International Public
», Ellipses, Paris, 1999, p.18
68
Jean COMBACOU et Serge Sur, « Droit International
Public », 6è édition, Montchrestien, Paris,
2004, p.191
69 C.E. Société Navigator, Préc.
; C. Cass., 16 mai 1961, le Breton c/Delle Loesch, A.F.D.I, 1962, p. 932
70 C.E, Arrêt, 7 juillet 2000,
Fédération Nationale des Associations
Tutélaires, note F. Poirat, R.G.D.I.P, 2001, p. 240
71 G. BURDEREAU, « Les Engagements
Internationaux de la France et les Exigences de l'Etat de
Droit », A.F.D.I, 1986, p. 836.
§2. De délais et du contenu de la
publication
1. De délais de la
publication
Le Ministre des Affaires Etrangères est chargé
de veiller à ce que la publication de l'accord intervienne à une
date aussi rapprochée que possible de la date d'entrée en vigueur
et qu'en tout état de cause de délai n'excède pas un
mois.
Pour G. BURDEAU, aucune condition de délai n'est
cependant prévue. L'expérience montre que cette publication est
souvent longuement retardée, pour des raisons administratives ou
politiques, voire indéfiniment différée.72
2. Du contenu de la publication
Le décret portant publication est accompagné du
texte « in extenso » de l'accord et des
réserves ou déclarations interprétatives formulées
par la France au moment de la signature ou lors du dépôt des
instruments de ratification.
Il mentionne la date d'entrée en vigueur pour la
France. Le décret du 11 avril 1986 déjà
mentionné a rendu obligatoire la publication de l'acte portant retrait
d'une réserve ou d'une déclaration interprétative
publiée en application du même décret.
Lorsqu'un engagement modifie ou complète un engagement
précédent dont la publication n'aurait pas été
effectuée, il est nécessaire de publier celui-ci
simultanément avec le modifiant ou le complétant.
72 G. BURDEAU, Op.cit., p. 856
Le décret portant publication est signé par le
président de la République, le Premier Ministre et le Ministre
des Affaires Etrangères à l'exclusion de tout autre Ministre.
Toutefois, pour les Conventions Internationales du Travail, le
Ministre chargé du Travail est également appelé à
signer ce décret.
La publication est toujours faite sous le timbre du Ministre des
Affaires Etrangères.
Section 2. DES MECANISMES AU PLAN INTERNATIONAL
§1. De la ratification (acceptation, approbation,
adhésion) et de l'entrée en vigueur des
traités
1. De la ratification (acceptation, approbation,
adhésion).
Aux termes de la Convention de Vienne, les expressions
ratification, approbation et adhésion
s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé
par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement
à être lié par un traité.73
Dans le cas de traités bilatéraux, la
ratification s'effectue d'ordinaire par l'échange des instruments requis
; dans le cas de traités multilatéraux, la procédure
usuelle consiste à charger le dépositaire à recueillir les
ratifications de tous les Etats et de tenir toutes les parties au courant de la
situation.74
73 Article 2 §1b
74 Pour plus de détail, lire «
Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux
Traités », Nations Unies, New York, 2000.
La ratification relève de la compétence
discrétionnaire des Etats ;75 et les Professeurs NGUYEN, P.
DAILLIER et A. PELLET soulignent que seul l'envoi des instruments de
ratification (ou d'acceptation ou d'approbation) est susceptible de lier l'Etat
au plan international.76
Il est donc d'usage, selon le Professeur KABAMBA WA KABAMBA,
que l'échange des instruments de ratification d'un engagement
international s'accompagne d'une certaine cérémonie, car cet
échange marque généralement l'entrée en vigueur du
traité ou de la convention.77
Les instruments d'acceptation ou d'approbation d'un
traité ont le même effet juridique que la ratification et
expriment par conséquent le consentement d'un Etat à être
lié par celui-ci.
Dans la pratique, certains Etats ont recours à
l'acceptation et à l'approbation au lieu de procéder à la
ratification lorsque, sur le plan national, la loi constitutionnelle n'exige
pas la ratification par le chef de l'Etat.
L'adhésion a le même effet juridique que la
ratification même. Elle se produit en général lorsque le
traité est déjà entré en vigueur.
2. De l'entrée en vigueur
Les dispositions du traité fixent normalement la date
de l'entrée en vigueur. Si le traité ne spécifie pas de
date, on présume que les signataires désirent le voir entrer en
vigueur dès que tous les Etats participant à la
négociation auront exprimé leur consentement à être
liés
75 OMEONGA, « Cours de Droit
International Public », G3 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2010-2011,
p. 32
76 NGUYEN et Ali, « Droit International
Public », 7e éd., LGDJ, Paris, 2002, p. 142
77 KABAMBA WA KABAMBA, « Cours de
Rédaction et Correspondance Diplomatique et Administrative
», G2 RI, UNIKIN, Kinshasa, 2009, p.67
par ce traité. Les traités bilatéraux
peuvent prévoir leur entrée en vigueur à une date
donnée, le jour de la dernière signature, lors de
l'échange des notifications.
S'agissant des traités multilatéraux, il est
courant de disposer qu'un certain nombre d'Etats doivent exprimer leur
consentement avant que le traité puisse entrer en vigueur.
Certains traités prévoient en outre que d'autres
conditions devront être remplies et précisent par exemple que des
Etats appartenant à une certaine catégorie doivent se trouver
parmi ceux qui doivent donner leur consentement.
Le traité peut prévoir aussi qu'un certain laps
de temps devra s'écouler une fois que le nombre voulu d'Etats aura
donné son consentement ou que certaines conditions seront remplies.
Aux termes de la Convention de Vienne, un traité entre
en vigueur à l'égard des Etats ayant exprimé le
consentement exigé. Un traité peut stipuler encore qu'il entrera
en vigueur provisoirement, lorsque certaines conditions auront
été satisfaites.78
A ce niveau, J. COMBACOU et S. SUR déclarent que le
traité acquiert sa pleine force obligatoire à l'égard des
Etats ou organisations contractants qui deviennent parties, et sont alors
liés en vertu du principe « pacta sunt
servanda ». Une procédure de dépôt des
instruments exprimant le consentement des Etats à être
liés, permettra de déterminer sa date qui n'est pas
nécessairement une date unique.79
Les professeurs NGUYEN, A. PELLET et P. DAILLIER estiment que
l'entrée en vigueur permet au traité valide et applicable de
78 Article 24
79 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.136
lier les Etats parties, en vertu de son caractère
obligatoire qui les amène à son exécution.80
Ainsi, à en croire M. SINKONDO, l'Etat est donc
lié internationalement à compter de la date de l'entrée en
vigueur du traité fixée.81
Enfin, J. CAMBACOU et S. SUR soulignent le fait que ces
traités doivent normalement être enregistrés au
Secrétariat de l'ONU et publiés par lui.82
§2. De l'enregistrement et de la publication des
traités 1. De l'enregistrement
Le processus d'enregistrement des traités est
prévu par la Charte des Nations Unies83 et la Convention de
Vienne sur le Droit des Traités.84
C'est une exigence qui favorise la transparence et la mise
à la disposition du public des textes des
traités.85
KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent qu'il s'agit du «
processus par lequel un traité conclu entre deux ou plusieurs parties
doit être enregistré auprès de l'Organisation des Nations
Unies ».86
De ce qui précède, l'on peut constater que
l'obligation d'enregistrement des traités découle de la Charte de
l'ONU en son article 102, et réitérée par la Convention de
Vienne en son article 80.
80 NGUYEN, A.PELLET et P.DAILLIER, « Droit
International Public », 6e éd., LGDJ, Paris,
p.142
81 M. SINKONDO, « Introduction au Droit
International Public », Ellipses, Paris, 1999, p. 68
82 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit, p.136
83 Article 102
84 Article 80
85 Pour plus de détail, lire «
Glossaire des Termes Relatifs aux Formalités se rapportant aux
Traités », Nations Unies, New York, 2000.
86 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.253
Pour J. COMBACOU et S. SUR, l'obligation posée par
l'article 80 la Convention de Vienne peut toutefois être efficace dans la
mesure où l'éventuel dépositaire du traité est
habileté à procéder à l'enregistrement de sa propre
initiative, tandis que l'article 102 de la Charte ne fixe aucune condition de
délai.87
Aux termes de la résolution 97(1) de l'Assemblée
Générale du 14 décembre 1946, modifiée par les
résolutions 346-B(IV), 482(V) et 331141A, adoptées le
1er décembre 1949, le 12 décembre 1950 et 18
décembre 1978 respectivement, l'enregistrement ne sera effectué
que lorsque le traité ou l'accord international est entré en
vigueur entre deux ou plus de deux parties contractantes.88
Tout de même, elle dispose aussi que lorsqu'un
traité ou accord international aura été enregistré
au Secrétariat de l'ONU, une déclaration certifiée,
relative à tout fait ultérieur comportant un changement dans les
parties audit traité ou accord, ou modifiant ses termes, sa
portée ou son application, sera également enregistrée au
Secrétariat.89
Enfin, le Secrétariat de l'ONU publie en un recueil des
traités enregistrés, qui comporte plusieurs dizaines de milliers
d'instruments.90
2. De la publication
La publication des traités au plan international
découle de la Charte des Nations Unies91 et de la Convention
de Vienne92 sur le Droit des Traités.
Delà, l'on peut déclarer que la publication des
traités au plan international est du domaine exclusif du
Secrétariat des Nations Unies, qui demeure la seule instance
habilitée et compétente pour publier les traités dans
l'ordre juridique international, sauf ceux destinés à être
publiés ailleurs.
87 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137
88 Article 1 alinéa 2
89 Article 2 alinéa 1
90 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p. 137
91 Article 102
92 Article 80
KABAMBA et TSHILUMBAYI attestent que la publication au plan
international vise à faire connaitre les dispositions que contiennent
les traités93.
Aussi, comme nous l'avons sus-évoqué, le but
essentiel de la publication est en effet de décourager la diplomatie
secrète et les traités qui en découlent.
A ce stade, il nous convient impérieux d'attester que
la publication des traités au plan international par le
Secrétariat des Nations Unies dépend de l'entrée en
vigueur de ceux-ci. C'est autant dire qu'un traité non encore
entré en vigueur échappe à la publication.
93 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p. 254
CHAPITRE III : LES EFFETS DE LA PUBLICATION DES
TRAITES DANS LE PROCESSUS DE LE UR MISE EN EUVRE
Section 1 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT
JURIDIQUE INTERNE
§1. Des dispositions Constitutionnelles
1. Des exemples de Constitutions
étrangères
La Constitution française du 14 octobre 1958 dispose
que les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité
supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
d'accord ou traité, de son application par l'autre
partie94.
Dans le même sens, la Constitution Grecque de 1975 nous
dit que par la publication, les traités ratifiés et entrés
en vigueur, ont une valeur supérieure à toute disposition
contraire de la loi95.
Pour la Constitution néerlandaise révisée
en 1983, il est disposé que les dispositions légales en vigueur
dans ce Royaume ne sont pas appliquées si leur application n'est pas
compatible avec des dispositions de traités ou de décisions
d'Organisation de droit international public publiées, qui engagent
chacun96.
La Constitution fédérale allemande du 23 mai
1949 stipule aussi que les règles générales du droit
international font partie intégrante du droit fédéral.
Elles priment les lois et font naître directement des droits
94 Article 55
95 Article 28
96 Article 94
et des obligations pour les habitants du territoire
fédéral dès leur publication97.
Il s'avère de ces dispositions constitutionnelles que,
les lois internes font naître des droits et des obligations pour les
particuliers. Or, ces dernières sont inférieures aux
traités. Donc, « a fortiori », les
traités internationaux sont opposables aux particuliers, une fois
publiés au plan interne.
2. De la Constitution Congolaise du 18 février
2006
Aux termes de a Constitution du 18 février 2006, «
les traités et accords internationaux régulièrement
conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie »98.
De là, il y a d'autant plus de maisons qu'on affirme
que la publication des traités dans l'ordonnancement juridique congolais
offre à ceux-ci la possibilité de produire des effets sur la
population interne. La Constitution congolaise accorde donc une place de choix
à la publication des traités dans l'ordre juridique interne.
Comme on pourrait le constater, par analogie, le
système congolais suit le système actuel du droit
français, qui conditionne l'opposabilité des traités au
plan interne par la publication.
Le fait que la Constitution congolaise reconnaisse la
supériorité des traités sur les lois internes, et que ces
dernières sont opposables aux particuliers, à plus forte raison,
elle reconnait l'opposabilité des traités sur les particuliers,
dès leur publication.
§2. Des effets à l'égard des
particuliers
1. Le principe if Nemo censetur ignorare legem
»99
Pour KABAMBA et TSHILUMBAYI, en raison du principe sus
évoqué, il faut que les lois censées connues aient
été portées à la connaissance des populations afin
qu'elles leurs soient opposables.100
Toutefois en réalité, on est en présence
d'une fiction selon H.ROLAND et L.BOYER, car imaginer que le citoyen puisse
être au courant des milliers de textes paraissant chaque année
relève de la déraison la plus débridée. Elle n'en
est pas moins indispensable pour une double raison : l'efficacité
commande qu'on ne reçoive pas l'excuse d'ignorance;
l'égalité des citoyens devant la loi interdit de restreindre son
empire selon des circonstances subjectives101.
R. RANJEVA et C. CADOUX acceptent qu'en démocratie, nul
n'est censé ignorer la loi (interne). Encore faut-il que la publication
en ait été assurée. Dans un Etat de droit, il semble
naturel que les accords internationaux conclus soient tous publiés.
Est-ce toujours le cas ? Certes pas, pensent-ils ... Que penser alors d'un
jugement qui refuse de faire bénéficier une partie à un
procès des droits qu'elle détient d'un traité sous
prétexte que le traité a bel et bien été
régulièrement ratifié ou approuvé, mais qu'il n'a
pas été ... publié ! Le fait du prince en quelque
sorte.102
Décidément, par-delà les théories,
les rapports droit
international public et droit interne peuvent recouvrir des
situations
99 C'est un adage du droit français qui veut
littéralement dire : « nul n'est censé ignorer la loi
»
100 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit, p.254
101 Henri ROLAND et Laurent BOYER, «Introduction au
Droit», Edition Juris-Classeur, Paris, 2003, p.203
102 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, « Droit
International Public », Edicef, Paris, 1992, p.52
concrètes où le respect du droit formel s'apparente
à l'injustice manifeste103.
2. Opposabilité des traités au moyen de
la publication
Eu regard à ce qui précède, H. ROLAND et
L. BOYER soutiennent que la publication est une exigence destinée
à porter la loi à la connaissance du citoyen.104
Par voie de conséquence, l'entrée en vigueur de
la loi résulte de sa promulgation et de sa publication.105
Les lois entrent en vigueur qu'une fois promulguées et
publiées.106
R. RANJEVA et Ch. CADOUX déclarent que parmi les
formalités indispensables pour l'application d'un traité, il y a
celle de la publication du traité dans l'ordre interne, au J.O ou dans
tout autre recueil accessible, sans laquelle le traité sera inopposable,
c'est-à-dire considéré non pas comme inexistant
juridiquement mais, plus simplement, non connu des
gouvernés.107
La réception des Conventions internationales par les
juridictions et les autorités publiques nationales est
subordonnée aux qualités opératoires de la Convention, qui
varient selon que les Etats se sont attachés à parfaire les
contours de leurs droits et obligations respectifs dans le traité, au
contraire, qu'ils ont seulement entendu identifier les droits et obligations en
laissant à chacun le soin de les traduire dans le détail sur le
plan interne. Dans le premier cas, la
103 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52
104 H. ROLAND et L.BOYER, Op.cit, p.201
105 F.TERRE, Op.cit, p.342
106 H.PUGET et J.-C SECHE, « La Promulgation et la
Publication des Actes Législatifs en Droit Français »,
Rev.adm. 1959, p.239
107 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52
Convention est d'applicabilité directe. Dans le second,
elle est d'applicabilité indirecte et nécessite des mesures
internes d'exécution108.
J.COMBACOU et S.SUR soulignent « la notion des tiers
». Elle désigne « d'autres sujets de droit international,
à l'exclusion des personnes qui ne disposent que d'un statut de droit
interne, individus et personnes morales. Celles-ci peuvent être soumises
à l'application d'obligation conventionnelle en fonction de leur
sujétion à l'ordre juridique interne dans lequel le traité
est incorporé. Elles peuvent également bénéficier
sur sa base de certains droits. Cette question dépend des conditions
d'application des traités dans les différents ordres
internes109.
Un traité n'est à même de produire ses
effets que lorsque ses conditions d'applicabilité sont réunies.
Pour ce faire, il faut qu'il ait été régulièrement
intégré à l'ordre juridique interne et qu'il soit
d'applicabilité directe, faute de quoi le gouvernement devra prendre des
mesures internes d'exécution.
Le traité doit être régulièrement
introduit dans l'ordre juridique interne et s'y trouver inséré au
miment où l'autorité publique se fonde sur ses dispositions pour
statuer. S'il est d'applicabilité directe, les particuliers peuvent se
prévaloir directement de ses clauses. S'il nécessite des mesures
internes d'exécution, c'est la publication de ces mesures internes qui
marque l'entrée en application du traité110
.
108
Marcel SINKONDO, « Droit International Public »,
Ellipses, Paris, 1999, p.40
109 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., 6è
édition, p.153
110 M.SINKONDO, Op.cit, p.36
La publication n'est toutefois obligatoire que pour les
traités de nature à affecter par leur application les
droits et obligations d'applicabilité du
traité111.
Ainsi, le droit français prévoit l'obligation de
publication puisque la Constitution de 1958 en fait l'une des conditions
d'applicabilité du traité112. Ce qui revient à
dire que la publication des traités précède
l'opposabilité de ceux-ci.
De même, en droit congolais, la Constitution du 18
février 2006 considère que la publication des traités rend
ceux-ci opposables sur l'ensemble du territoire national113.
Comme on le voit, la publication est indispensable pour
l'application du traité par les juridictions congolaises114,
et françaises même115.
En définitive, on pourrait constater comme le
Professeur DUPUY que, la publication n'est pas seulement un simple acte
matériel. C'est l'acte juridique qui marque l'entrée en vigueur
du traité en droit interne. D'où les conséquences
juridiques qui s'y attachent : c'est la condition nécessaire pour qu'un
particulier puisse se prévaloir du traité ; c'est aussi la
formalité substantielle sans laquelle la responsabilité sans
faute de l'Etat du fait d'un traité, responsabilité fondée
sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques, ne peut
être engagée116.
111 Pierre-Marie DUPUY, « Droit International Public
», 9è édition, Dalloz, 2008,Paris, p.36
112 Article 55
113 Article 215
114 Dieudonné KALUBA DIBWA, « Du Contentieux
Constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution
à l'Etude des Fonctionnements et des Modalités d'Exercice de la
Justice Constitutionnelle », thèse de doctorat en Droit, UNIKIN,
2010
115 M.SINKONDO, Op.cit, p.18
116 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37
Section 2 : DES EFFETS DANS L'ORDONNANCEMENT
JURIDIQUE INTERNATIONAL
§1. Des dispositions légales
1. De la Charte des Nations Unies
La Charte dispose que tout traité ou accord
international conclu par un membre de l'ONU après l'entrée en
vigueur de celle-ci sera, le plus tôt possible, enregistré au
Secrétariat et publié par lui117.
Par conséquent, si un traité est
enregistré et publié, il y a lieu que ses parties puissent
invoquer ses dispositions devant un organe de l'ONU, comme la
C.I.J118.
De ce qui précède, l'on peut souligner qu'au
plan international, la Charte prévoit l'exigence de la publication des
traités par le Secrétariat de l'ONU, sans laquelle leurs
dispositions ne peuvent être invoquées devant les organes des
Nations Unies.
Cette disposition a été
réitérée dans la résolution 97 (1) adoptée
le 14 décembre 1946 par l'Assemblée Générale,
nommée « Enregistrement et publication des
traités et accords internationaux. Règlement destiné
à mettre en application l'article 102 de la Charte des Nations
Unies ».
Ce règlement dispose que le Secrétariat publiera
le plus tôt possible, en un recueil unique, tout traité ou accord
international qui aura été soit enregistré, soit
classé, et inscrit au répertoire ; cette publication
117 Article 102 al.1
118 Article 102 al.2
se fera dans la langue ou les langues originales de l'instrument,
suivies d'une traduction en anglais et en français.119
Il nous paraît alors impérieux de souligner la
particularité de ce règlement qui en quelque sorte a
comblé le silence de la Charte en matière de publication des
traités.
En effet, cette résolution a le mérité de
souligner que le Secrétariat aura toutefois la faculté de ne pas
publié « in extenso » un
traité ou accord international bilatéral appartenant à
l'une des catégories suivantes120 :
- Accords d'assistance et de coopération d'objet
limité en matières financière, commerciale, administrative
ou technique ;
- Accords portant sur l'organisation de conférences,
séminaires ou réunions ;
- Accords qui sont destinés à être
publiés ailleurs que dans le recueil mentionné au paragraphe 1 de
cet article par les soins du Secrétariat de l'ONU ou d'une institution
spécialisée ou assimilée.
2. De la Convention de Vienne sur le Droit des
Traités121
119 Sur ce sujet, il est important de se reporter à «
l'Enregistrement et Publication des Traités et Accords
Internationaux. Règlement destiné à mettre en application
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies ». (Art. 12 al.2),
adopté par l'Assemblée Générale le14
décembre 1946(résolution 97/1), modifiée par les
résolutions 364-B(VI), 482(V) et 331141A, adoptées par
l'Assemblée Générale le 1er décembre
1949, le 12 décembre 1950 et le 18 décembre 1978, respectivement.
Assemblée Générale des Nations Unies.
120 Article 12 al.2 a, b et c.
121 Les Conventions internationales qui, quoiqu'elles puissent
être conclues oralement, le sont pratiquement toutes par écrit,
elles constituent la source majeure du droit international. A l'origine, les
règles régissant les Conventions émanaient du droit
coutumier et des principes généraux du droit, de nos jours elles
sont codifiées dans la mesure où elles concernent les
traités conclus par écrit entre Etats. Cette codification est
« la Convention de Vienne sur le Droit des Traités » conclue
en 1969 (Convention de Vienne), est entrée en vigueur le 27 janvier
1980. Bien qu'elle ne s'applique pas aux traités conclus avant son
entrée en vigueur (art.4), elle régit de fait même ceux-ci
puisqu'elle ne fait, du moins en grande partie, que préciser des
règles coutumières qui s'appliquaient déjà avant
cette date. En outre, la convention de Vienne ne s'applique que faute d'autres
dispositions conventionnelles, elle a donc un caractère
supplétif. (Droit International des Traités, WALTER GEHR,
2001-2003)
La Convention dispose quant à elle, qu'après
l'entrée en vigueur, les traités sont transmis au
Secrétariat de l'ONU aux fins d'enregistrement ou classement et
inscription au répertoire, selon le cas, ainsi que de
publication122.
Il convient de souligner que les dispositions de cette convention
vont dans le même sens que celles de la Charte.
Par voie de conséquence, il s'en suit que la
première étant subordonnée à la seconde, les
mesures supplémentaires de la seconde s'appliquent tout de même
pour la première.
Delà, les dispositions de la résolution
susmentionnée complète aussi celles de la Convention de Vienne,
en matière de la publication des traités.
§2. Des effets à l'égard des
parties
1. Le principe if Pacta sunt servanda
»
Pour le Professeur P-M. DUPUY, ce principe du caractère
obligatoire des traités est souvent présenté comme une
sorte de loi des lois, et l'on évoquait un peu plus haut la
possibilité logique de lui reconnaitre en effet une portée que
l'on pourrait dire structurellement
impérative, en tant qu'elle constitue une exigence
première de l'existence et de la cohérence d'un ordre juridique
international. Le préambule de la Charte des Nations Unies affirme la
détermination des Etats membres de « Créer les conditions
nécessaires... au respect des obligations nées des traités
et autres sources de droit international ».123
122 Article 80 al.1
123 Pierre-Marie DUPUY, Op.cit, p.37
Quant à J. COMBACOU et S. SUR, ce principe
déterminant la puissance juridique des traités, leur
confère une autorité théorique dont l'intensité
concrète est largement tributaire des dispositions propres à
chacun d'eux.124
DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA estiment quant
à eux que, <( le principe de bonne foi constitue le fondement du
caractère obligatoire des engagements conventionnels et
unilatéraux des Etats à l'égard des uns et des autres sur
la scène internationale. En effet, poursuivent-ils, <( sans la bonne
foi (confiance) il n'y aurait pas non plus d'usage raisonnable des droits
reconnus par les règles du droit international ».125
Enfin, l'article 26 de la Convention de Vienne rappelle que
<( tout traité en vigueur lie les parties et doit être
exécuté par elles de bonne foi », consacrant ainsi le
principe if Pacta Sunt Servanda p126.
Il s'en suit qu'une partie ne peut unilatéralement et
discrétionnairement modifier ou rejeter les obligations qu'elle a
acceptée. En revanche, elle peut librement renoncer à l'exercice
des droits qu'elle tire d'un traité, sans pour autant être
délié du traité lui-même.127
Aussi, comme le rappelle l'article 27 de la Convention de
Vienne, une partie ne peut non plus invoquer les dispositions de son droit
interne comme justifiant la non-exécution d'un
traité.128
124 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146
125 DIUR KATOND, BOONGI EFONDA et NGABU BURA, « Relations
Internationales : Introduction Générale »,
Maison d'Edition Sirius, Kinshasa, 2010, p.150
126 Article 26
127 J. COMBACOU et S. SUR, Op.cit., p.146
128 Article 27
On peut ainsi le constater que, ce principe qui commande un
certain comportement dans l'exécution du traité, a
été consacré par la Convention de Vienne en son article
26.
D'où, comme l'indiquent J. COMBACOU et S. SUR, l'on
peut conclure que l'obligation d'exécution de bonne foi constitue
davantage un signe et une garantie de l'existence d'engagements acceptés
par les parties.
2. La Non-opposabilité des traités au
moyen de la publication
A en croire M. SINKONDO, le traité devient obligatoire
pour les Etats qui l'ont ratifié, à la date de son entrée
en vigueur. L'absence de publicité n'est pas une cause de
nullité129.
Cependant, il ajoute que, les clauses d'accords secrets comme
les funestes protocoles Molotov et Ribbentrop des 23 Août 1939, 23
Septembre 1939 et 10 Janvier 1941 ont causé par le passé des
préjudices suffisants pour aiguiser la méfiance des Etats.
Ainsi, il poursuit que la méconnaissance de
l'obligation de l'art.102 de la Charte de l'ONU n'affecte pas la
validité du traité, mais fait obstacle à ce qu'il puisse
être invoqué devant un organe de l'ONU, y compris la
C.I.J.130
KABAMBA et TSHILUMBAYI ont quant à eux, souligné
qu'au plan international, la publication fait connaître les engagements
des parties au traité à l'opinion internationale et aux autres
Etats non parties à celui-ci, qu'ils peuvent eux aussi, invoquer
d'après les
129 M.SINKONDO, Op.cit, p.18
130
Article 102
circonstances, de permettre aux instances habilitées de
vérifier si le traité ne va pas à l'encontre des
dispositions préexistantes notamment les normes impératives et
les traités ayant haute portée juridique comme la Charte des
Nations Unies.131
Dans cette même optique, David RUZIE estime que : «
indépendamment des exigences du droit interne concernant la publication
des traités, celle-ci est prévue sur le plan international, pour
éviter les inconvénients de la diplomatie sécrète
»132.
Il soulève un fait important :
l'inopposabilité relative des traités non
publiés au plan international.133
En effet, il s'agit d'une sanction prévue par la Charte
des Nations Unies qui consacre que le fait qu'une Convention ne soit pas
publiée, entraîne l'exclusion de son invocation devant un organe
des Nations Unies, comme la Cour Internationale de Justice.
Selon Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, la procédure
d'enregistrement et publication du traité auprès du
Secrétariat de l'ONU conditionne son opposabilité aux
Etats.134
Eu égard tout ce qui précède, nous
concluons comme le Professeur PANCRACIO que, l'opposabilité des
traités au plan international ne dépend donc pas de leur
publication135, à telle enseigne que même la Charte de
l'ONU136 et la Convention de Vienne137 soulignent que la
publication des traités par le Secrétariat de l'ONU
131 KABAMBA et TSHILUMBAYI, Op.cit., p.254
132 David RUZIE, « Droit International Public »,
15è éd., Dalloz, Paris, 2000, p.40
133 Idem
134 Raymond RANJEVA et Charles CADOUX, Op.cit, p.52
135 Jean-Paul PANCRACIO, Op.cit, p.525
136 Article 102 al.1
137 Article 80 al.1
intervient après que ceux-ci soient entrés en
vigueur, c'est-à-dire qu'ils soient déjà opposables aux
Etats.
CONCLUSION
En définitive, notre travail a porté sur «
la publication : condition d'opposabilité des traités
?». Il y était question de savoir si la publication
peut être une conditionnalité d'opposabilité des
traités.
Pour y parvenir, nous avons partagé l'idée
d'analyser cette question de publication sur le plan interne et
international.
Ainsi, eu égard aux données que nous avons
collectées du champ d'investigation, nous pouvons répondre
à cette question sous un double aspect : sous l'aspect du
droit national et international.
Dans l'ordonnancement juridique interne, en effet, il est un
principe de droit qui stiple que nul n'est censé ignorer la
loi. Il en découle que les citoyens censés ne pas
ignorer les lois en soient tout de même informés. C'est alors
qu'intervient la publication.
Dans le cas de figure, nous affirmons tout comme nos
prédécesseurs que, sur le plan interne, la publication constitue
une conditionnalité d'opposabilité des traités. On peut
ainsi dire que la publication des traités dans l'ordre juridique interne
communique aux citoyens le contenu de ceux-ci pour qu'ils leur soient
opposables. Donc l'opposabilité des traités au plan interne est
liée à la publication de ceuxci.
Cependant, dans l'ordonnancement juridique international, la
ratification (approbation, adhésion, acceptation) d'un traité
offre à ce dernier la possibilité de lier internationalement un
Etat.
Donc, des considérations publicitaires ne jouent pas un
rôle d'opposabilité des traités au plan international, car
avant que le
Secrétariat de Nations Unies procède à la
publication des traités, ceux-ci doivent au préalable entrer en
vigueur.
En d'autres termes, si l'entrée en vigueur
précède la publication des traités, il apparaît que
les traités deviennent d'abord opposables aux Etats parties, avant
d'être publiés par le Secrétariat des Nations Unies.
Alors, tout comme nos prédécesseurs, nous
déclarons que la publication ne constitue pas autant une
conditionnalité d'opposabilité des traités dans
l'ordonnancement juridique international.
Cependant, la publication des traités par le
Secrétariat des Nations Unies au plan international, n'est pas un acte
fortuit qu'on peut passer sous silence.
En effet, cette mesure vise à décourager la
diplomatie secrète, et à faire connaître les dispositions
des traités à l'opinion internationale.
Comparativement à la publication
considérée comme une conditionnalité d'opposabilité
absolue au plan interne, la publication des traités au plan
international comporte une conditionnalité
d'opposabilité relative.
Sa force réside sur le fait que la Charte de l'ONU
prévoit que, si un traité n'est pas publié, aucune de ses
parties ne pourra l'invoquer devant un organe des Nations Unies, par exemple,
la C.I.J.
Enfin, la publication des traités au plan interne offre
à ceux-ci la possibilité de s'opposer sur les populations
internes, et au plan international, elle permet à l'opinion
internationale de prendre connaissance des dispositions contenues dans les
traités, de défavoriser
et marginaliser les traités découlant de la
diplomatie sécrète, et aussi permettre aux Etats d'invoquer ces
traités devant les organes de l'Organisation des Nations Unies.
ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
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B. Traités et documents officiels
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Fédération Nationale des Associations tutélaires
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l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
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2006.
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(révisée en 1983).
13. Constitution fédérale
allemande.
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15.
Décret n° 53 - 192 du 14 mars 1953
relatif à la ratification et à la publication des engagements
internationaux souscrits par la France.
16. Décret n° 86 - 707 du 11 avril
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17. Discours du Président WOODROW WILSON
du 8 janvier 1918
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formalités se rapportant aux Traités, Nations Unies, New-York,
2000.
19. Pacte de la Société Des Nations de
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20. Statut de la Cour Internationale de
Justice.
C. NOTES DE C OURS
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http://www.legifrance.gouv.fr/html/Guide
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http://www.stratego.over
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http://www.aidh.org/Biblio/Onu/traites
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http://www.staessel.ch/hei/dip/koken
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http://www.cefod.org/spip.php?article1213.
E. INTERVIEW
1. Entretien du 19 mai 2011 sur la problématique de la
délimitation
spatio-temporelle du sujet, C.T. TSHILUMBAYI MUSAWU.
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