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I
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
Université Libre de Kinshasa
CAMPUS DE MATADI
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PROBLEMATIQUE DU REGIME POLITIQUE
EN RDC : CAS DE LA CONSTITUTION DU
18 FEVRIER 2006
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?
Par NDJOU WA NDJOKU Jacques
Travail de fin du cycle présenté et défendu
en vue de l'obtention de Grade de Gradué en Droit
Option : Droit Public
Directeur : Professeur Dr JP NGOMA MPOLO
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Année Académique 2010 - 2011
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II
La faculté de droit de l'Université Libre de
Kinshasa/Campus de Matadi n'entend donner ni approbation, ni improbation aux
opinions émises dans ce travail, celles-ci doivent être
considérées comme propres à leur auteur
III
Avant propos
Il est juste pour un auteur au seuil d'une oeuvre
scientifique de reconnaître que bien peu de ce qu'il écrit lui
appartient en propre tant il est redevable aux autres du meilleur de ses
idées.
Aussi, pour mener une lutte objective, il est souvent
recommandé de s'en preparer en consequence dans le profil de la lutte et
dans les attitudes requises, entre autres les connaissances, les comportements,
la determination, le sacrifice...
C'est pourquoi, en ce moment où nous
rédigeons ce travail, nous songeons particulièrement Monsieur
WAKAYO LANGAZE Besbin, notre frère et compagnon lutte et à
Ndjoku-wa-Ndjoku Israël, OLOMI BEAKPA TIOLO Christiane Sophia et KUNDA
Gracia, qui ont tant souffert de désagréments leur causés
par notre absence, qu'ils trouvent à travers ces lignes l'expression de
notre gratitude.
IV
Dédicace
En mémoire de mes parents Ndjoku Camille et Olomi
Beakpa Sophie ; A Baykeleka Ndjoku Djouna Bavon et Esule Ndjoku
Jean-Willy ;
A Numbi wa Numbi Yvonne, mon amour ;
Je dédie ce travail.
J. NdjokuwaNdjoku
Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la
ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre.
Et j'ai dit : La sagesse vaut mieux que la force.
Cependant la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne
sont pas écoutées.
Les paroles des sages tranquillement
écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les
insensés.
Ecclésiaste 9 :15-17
VI
REMERCIEMENTS
Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde
gratitude au Professeur Docteur en Droit Jean Paul NGOMA MPOLO, qui a
accepté de diriger ce travail.
Je tiens aussi à remercier le Président du
Tribunal pour Enfants de Matadi, Monsieur le Chef de Travaux Albert OSEPE
ESHIMATA LUKATA qui, en dépit de ses multiples occupations tant
académiques que judiciaires, a daigné accepter d'assumer la
codirection de ce travail. L'écoute attentive dont il a toujours fait
preuve et les précieux conseils qu'il m'a prodigués ont
été determinants dans la volonté d'entreprendre ce travail
et de le mener à bien.
Je remercie ici mon compagnon idéologique,
Besbin Constant WAKAYO LANGAZE, pour ses sages conseils,
véritables source de ma determination et d'orientation dans la lutte
;
Je suis également très reconnaissant
à tous les membres de l'Université Libre de Kinshasa, Campus de
Matadi, pour leur disponibilité et la confiance qu'ils m'ont
témoignées en m'associant à leurs travaux. Le personnel de
la Faculté de droit et le corps enseignant tout entier de
l'Université Libre de Kinshasa m'ont permis de bénéficier
d'une ambiance de travail à la fois sereine et motivante. Je voudrais
ici leur adresser mes remerciements, de même qu'aux documentalistes des
diffe'rentes bibliothèques qui m'ont apporté une aide
précieuse dans mes travaux de recherche.
Le soutien sans faille et les encouragements de mes
proches ont contribué à ce que ces années de fin de cycle
soient source d'épanouissement. Qu'ils en soient ici vivement
remerciés.
Jacques Ndjoku Wa Ndjoku
TABLE DES ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
ACT : Acte Constitutionnel de la Transition
Art : Article
Ass. Nat. : Assemblée Nationale
HCR-PT : Haut Conseil de la République Parlement de
Transition RDC : République Démocratique du Congo
RD Congo : République Démocratique du
Congo
Op cit : Opere Citato
P. : Page
pp. : Pages
IX
REMARQUES PRELIMINAIRES
Le présent travail vise à identifier et
déterminer le régime politique de la RDC sous la constitution du
18 février 2006 c'est-à-dire sa nomenclature constitutionnelle
selon les aspirations de Montesquieu d'une part et d'autre part selon la
typologie classique des régimes politiques (régimes dits
classiques modernes).
Les considérations émises et positions
prises dans ce travail ne constituent en aucun cas des sources de
référence opposables dans les débats politiques ni dans la
vie pédagogique, elles constituent et restent par contre le
thermomètre scientifique par lequel les ainés scientifiques
pourront apprécier l'auteur de ce travail.
Les recherches réalisées pour cette
étude ont pris fin le 4 juillet 2011. De même, toutes les
ressources électroniques citées en notes de bas de page et dans
la bibliographie ont été consultées pour la
dernière fois le 23 juin 2011 de sorte que le lecteur qui pourra
constater une notion plus récente se réfère de la date de
sa publication.
INTRODUCTION
Depuis l'Antiquité, s'était posée la
question de distinguer les différentes formes de gouvernement. Platon et
Aristote avaient établi une classification des gouvernements selon
l'origine de la souveraineté1. Aristote, pour sa part,
définit ainsi trois types de gouvernement : royauté, aristocratie
et démocratie et trois formes corrompues de ces régimes :
tyrannie, oligarchie et démagogie2.
Les nombreuses typologies des régimes
développées à partir du
XVIIIème siècle étaient fondées sur la
manière dont le pouvoir était exercé. S'appuyant sur les
idées de Montesquieu3, on avait ainsi pu distinguer :
+ les régimes de confusion des pouvoirs (le despotique
et
l'aristocratie) :
· au profit de l'exécutif :
o régime présidentialiste ;
o dictature.
· au profit du législatif :
o le régime conventionnel ;
o le parlementarisme ou régime d'Assemblée (ex:
la
Terreur en France 1793-1794).
+ les régimes de séparation des pouvoirs
(régimes
classiques) :
· les régimes présidentiels ;
· les régimes parlementaires.
1 Montesquieu, « Esprit des
lois », 1ère partie, Titre IV, Chap.
II, p. 410-426.
2 Aristote, « in
Protreptique»Stobée, III, 3. 25.
3 Montesquieu, « Op
cit », 1ère partie, Titre II,
Chap1er , p. 336-337.
Certes, la République Démocratique du Congo a
connu dès son accession à la souveraineté nationale et
internationale, jusqu'à nos jours, des régimes politiques
variés. Ces régimes l'ont confrontée aux multiples crises
de contestation de la légitimité de ses animateurs d'une part et
d'autre part à l'instabilité politique chronique. Aussi, il
convient d'affirmer que la constitution du 24 juin 1967 avec ses multiples
révisions avait institué le régime présidentiel,
présidentialiste pour enfin chuter au régime de concentration du
pouvoir, de confusion du pouvoir ou voire même un régime ambigu,
difficile si pas impossible à définir.
En revanche, la Constitution de la 3ème
République Démocratique du Congo telle que
modifiée et complétée à ce jour en son article 68
stipule que : « Les institutions de la République sont :
1. Le Président de la République ;
2. Le Parlement ;
3. Le Gouvernement ;
4. Les Cours et Tribunaux4 ».
En effet, vis-à-vis du principe de séparation
des pouvoirs classiques de l'Etat, il se dessine une architecture horizontale
du pouvoir politique distincte de différentes constitutions
précédentes de la République Démocratique du Congo.
En ce sens, la typologie du régime politique ne se conçoit qu'au
regard des rapports entretenus entre l'Assemblée Nationale et
l'exécutif
Ce faisant, il est suffisamment prouvé dans l'analyse
de la présente constitution que ce rapport n'est pas
équilibré, d'autant plus que les pouvoirs du Chef de l'Etat sont
excessifs par rapport aux pouvoirs de tout chef de l'Etat du régime
parlementaire classique. En outre, il est élu au suffrage universel
direct par rapport au mode d'élection de tout chef de l'Etat du
même régime, alors qu'étant politiquement irresponsable par
rapport au gouvernement dirigé par le Premier Ministre qui lui, est
responsable devant l'Assemblée Nationale laquelle dispose du droit de le
renverser par une motion de censure ou celle de défiance5.
C'est en ce sens qu'une question fondamentale permet
d'articuler notre problématique autour de deux axes pour la
commodité et la clarté de notre étude :
· Les institutions politiques sont orientées par
les hommes qui détiennent le pouvoir et qui l'exercent, alors suffit-il
de définir un régime politique par rapport à la
nomenclature constitutionnelle ou selon les critères du fonctionnement
du pouvoir ?
· S'il en résulte un déséquilibre
de pouvoir, quel est alors le régime politique mis en place par cette
constitution du 18 février 2006 ?
Afin, la compréhension du régime politique
suppose la prise en considération du plus grand nombre possible
d'éléments. Aussi, l'importance du système politique n'est
pas avancée sans qu'un intérêt le recommande.
A l'heure actuelle, notre sujet présente
indubitablement un vif intérêt tant théorique que
scientifique.
Sur le plan théorique, le sujet sous étude
revêt incontestablement un grand intérêt pour le peuple
congolais. Il touche au grand problème de la nation. Etant donné
que le régime politique est d'importance non négligeable, car il
est à la base des multiples crises politiques que nous avons connues. Il
sied de disséquer les règles de jeux politiques qui influencent
les conflits de légitimité dans notre pays et pour lesquels le
peuple a tant souffert. Les mêmes causes produisant les mêmes
effets, il était dès lors important de sensibiliser l'opinion
publique à bien veiller sur la bonne application des règles de sa
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi n° 11/002 du 20 janvier
2011.
Sur le plan scientifique, il était de notre souci de
bien appréhender la volonté primaire du constituant
dérivé manifestée lors des assises des travaux
préliminaires, d'éliminer quelques zones d'ombre, pour justifier
sans ambiguïté le régime politique institué par la
constitution du 18 février 2006. Autrement, il s'agit de
démontrer par une analyse scientifique si les acteurs politiques actuels
ont su respecter les règles de jeux posées. Cela va sans dire que
l'intérêt du sujet ne peut nous épargner de le
délimiter.
Notre choix est beaucoup plus fixé sur l'étude
du régime politique de la 3ème République
c'est-a-dire de la constitution du 18 février 2006 pour le simple fait
que, de par sa philosophie, il réalise un revirement par rapport aux
régimes instaurés par les textes de la transition et ceux
antérieurs qui ont eu a occasionner et provoquer la confusion et le
blocage de fonctionnement de l'Etat par des crises à
répétition. Dans ce contexte, notre démarche
nécessite une méthode.
A cet égard, il n'existe pas de méthode
appropriée qui s'impose au chercheur, autrement dit la méthode de
travail est sujet à l'objet de la recherche. Dans ce travail, nous avons
fait usage des méthodes juridique, sociologique et historique, afin de
mener a bon escient notre recherche.
La méthode juridique :
La méthode juridique consiste essentiellement a
l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte,
revient a dégager le sens exact et le contenu réel de la
règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait
d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du
rédacteur. Ainsi, avions-nous usé de cette méthode pour
bien cerner les sens de quelques dispositions légales retenues de la
constitution du 18 février 2006 en rapport avec notre travail.
La méthode sociologique :
Au delà de la beauté textuelle d'une
forces, de compromis et il est dès lors important de
ramener le droit dans son environnement social afin de saisir le texte dans son
contexte. Ainsi, la méthode sociologique nous a permis d'aller
au-delà de textes pour comprendre le jeu des acteurs, les enjeux
politiques, surtout que le texte de droit, comme l'a soutenu LUBANZA, ne fait
que représenter sous une forme particulière les valeurs qui
dominent dans une société donnée, en un moment historique
donné6.
La méthode historique :
L'histoire est la discipline mère de plusieurs
sciences, plus particulièrement de la science juridique. De ce fait,
pour comprendre une règle de droit, il est nécessaire de savoir
comment elle est née7. Grâce à cette
méthode, nous avons passé en revue l'évolution
constitutionnelle de la République Démocratique du Congo de 1960
à nos jours en survolant les régimes instaurés par
différentes constitutions pour dégager avec cette perspective, la
prospective. Tout cela ne peut nous laisser indifférent pour
évoquer les quelques difficultés contre lesquelles nous nous
sommes confrontées.
Tout au long de l'élaboration de ce travail, nous nous
sommes confrontés à de nombreuses difficultés, comme cela
a toujours été le cas pour la mise au point de tout travail
scientifique. Et, nous les avions surmontées
6 LUBANZA M., le compromis dans la constitution
de la troisième république, essai de
sociologie politique, sociological paper, UNIKIN, n° 6-7, Nov - Déc
2006, p.10.
7 Mazeaud J., et De juglart M., leçon de droit
civil, Paris, Montchrestien, 1981, p. 35.
par nos moyens de bord afin de produire le présent
travail.
Ce sujet nous a confrontés à des
réalités qui, sans une étude minutieuse, pouvaient nous
embarquer vers un terrain très glissant et la suite serait
catastrophique. Néanmoins, au nom de la science nous nous sommes
fermement tenus de relever les aspects purement scientifiques.
Tenons à préciser que ce travail ne revêt
aucun aspect politique, et si nous avions abordé des questions
politiques, c'est du fait que la politique elle-même en est une science
à part entière et c'est dans ses aspects scientifiques que nous
l'avons abordée.
Vraisemblablement, la recherche ne nous a pas
épargné de multiples difficultés de toutes natures. Ne
disposant pas suffisamment de moyens financiers pour les recherches d'une part
et d'autre part les constitutionnalistes ne sont pas bien vus en face du
pouvoir politique en ce sens qu'ils démystifient le pouvoir ou
désacralisent ce que les gouvernants tiennent pour mythes aux yeux des
gouvernés, mais nous avions pu quand même mettre à point ce
travail.
La recherche nous a coûté presque une vie, du
fait qu'à Matadi, les bibliothèques n'existent pas, il nous a
fallu recourir à tout moment aux bibliothèques de Kinshasa que le
transport et les risques d'accidents ne nous ont pas épargné, les
visites des autorités politico
administratives et de la société civile, et
aussi le recours à l'Internet. Ainsi donc, nous voudrions bien
structurer notre travail.
Notre travail est structuré autour de deux
chapitres :
· Le premier chapitre est consacré à la
typologie classique des régimes politiques ;
· Le deuxième chapitre porte sur l'analyse du
régime politique de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée par la loi n° 11/002
du 20 janvier 2011 portant modification de l'article 71.
Et à la fin, intervient une conclusion.
CHAPITRE I : TYPOLOGIE CLASSIQUE DES REGIMES
POLITIQUES
L'évolution des régimes politiques a fait
disparaître au fil de temps les vieilles classifications. L'opposition
des régimes archaïques à ceux classiques ne peut pas
désormais faire le cheval de bataille des constitutionnalistes, du fait
que l'histoire constitutionnelle elle-même nous fait remarquer combien
les choses ont évolué afin que les régimes atypiques
cèdent la place aux régimes classiques modernes. Nous dirons avec
Duverger que la confrontation des anciens régimes qualifiés
d'atypiques aux régimes classiques modernes ne constitue pas
actuellement le centre du droit constitutionnel8, de ce fait, nous
écarterons de notre étude l'analyse des régimes
archaïques au profit des régimes classiques modernes.
Il sera question de développer dans ce chapitre le
régime présidentiel (I) et le régime parlementaire (II)
considérés comme des régimes politiques de type classique
moderne.
Section 1 : Le Régime Présidentiel
L'histoire politique de la RDC laisse entrevoir que tous les
régimes politiques qui ont été mis en place de
l'indépendance jusqu'à la longue et historique transition n'ont
été que des régimes complexes si pas dictatoriaux,
caractérisés par la concentration des pouvoirs, la dictature et
la confusion.
De ce fait, il n'est pas étonnant de remarquer que les
termes « régimes présidentiels
» aient une connotation et surtout un sens de plus en plus
péjoratif, a. tel enseigne que parler de régime politique
présidentiel pour la plupart des gens, c'est épingler un
régime dans lequel le président de la république est le
pivot, disposant des pouvoirs exorbitants (dictature). De ce qui
précède, nous estimons nécessaire de définir le
régime présidentiel, d'aborder ses éléments
caractéristiques et l'exemple de son application.
§1. Definition
Un régime présidentiel est un
régime politique représentatif fondé de par sa
constitution, sur une stricte séparation des pouvoirs exécutif,
législatif, et judiciaire9. Le pouvoir
exécutif est entre les mains du chef de l'État (le
Président), généralement élu au suffrage universel.
Le pouvoir législatif est le domaine exclusif du Parlement. Le pouvoir
judiciaire quant a. lui, dispose d'une place particulièrement
importante, dans la mesure où il peut être conduit a. arbitrer les
différends entre les deux autres pouvoirs, il est dévolu aux
cours et tribunaux.
Cependant, le Professeur Jacques DJOLI
ESENG'EKELI définit le régime
présidentiel comme étant « celui dans lequel
les pouvoirs s'absorbent dans leurs fonctions respectives et s'isolent l'un
l'autre dans
9
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regime_presidentiel.htm
une spécialisation fonctionnelle et
irrévocabilitémutuelle
»10.
Dans un régime présidentiel, l'exécutif
n'est pas responsable devant le corps législatif, contrairement au
régime parlementaire. De ce principe, il découle que le
gouvernement ne peut être renversé par le Parlement. Inversement
le pouvoir Exécutif ne peut dissoudre le Parlement.
L'expression "régime
présidentiel" est une source d'ambiguïtés pour
le commun des mortels, avonsnous dit dans l'introduction du chapitre en cours,
car elle laisse entendre que le chef de L'Exécutif aurait une
prééminence sur les autres pouvoirs dans l'organisation politique
et administrative de l'État, ce qui n'est pas le cas.
D'un point de vue historique, les régimes
présidentiels sont fidèles aux principes d'équilibre des
pouvoirs définis par Montesquieu dans « l'esprit des
lois » de 1689-175511.
§2. Eléments caractéristiques
S'agissant des éléments caractéristiques
de détermination du régime présidentiel, les avis
doctrinaux sont partagés. Il y a de ceux qui pensent que le mode
d'élection du président constitue un critère
décisif pour déterminer le régime présidentiel,
10 Professeur DJOLI ESENG'EKELI, J.,
Droit Constitutionnel, Tome 1,
Principes structuraux, EUA, 2010, p. 218.
11 Montesquieu Cité par FAVOREU,
Droit constitutionnel,
7ème édition, Dalloz, 2004, p. 340.
alors que pour d'autres, ils prennent pour critère
principal, la fragmentation territoriale des pouvoirs c'est-à-dire la
séparation stricte et équilibrée des pouvoirs.
Pour le remarquer, l'attention sera fixée sur la
manière de définir le régime présidentiel. Les
premiers se bornent à caractériser par régime
présidentiel, tout régime dont le chef de l'Etat est élu
au suffrage universel et les seconds par tout régime dans lequel le
pouvoir législatif détient le monopole de l'initiative et la
pleine maîtrise de la procédure législative et que le
pouvoir exécutif dispose d'une légitimité fondée
sur le suffrage universel et ces deux pouvoirs ne peuvent se renverser l'un
l'autre.
A notre avis, nous estimons prendre nôtre, la position
du Professeur DJOLI Jacques12, relative aux éléments
caractéristiques du régime présidentiel, disant que la
structure d'un régime présidentiel est simple, sinon rudimentaire
à la limite :
a. Un Exécutif monocéphale
o Le pouvoir exécutif est confié à une
seule et même personne, le Président de la République. Il
cumule les attributions du Chef de l'Etat et du Gouvernement. Il est
assisté de ses ministres. Ils sont nommés et le cas
échéant révoqués librement par lui ;
12 DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit
Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA,
2010, p.219.
o Le président est élu au suffrage universel
direct ou quasi-direct (investiture populaire). A ce titre, il est
indépendant du Parlement qui ne peut mettre en cause sa
responsabilité, ni celle de ses ministres. Inversement, il ne dispose
pas aussi de droit de dissolution du Parlement.
b. Un Parlement bicaméral
Le Parlement est composé de deux chambres :
l'Assemblée Nationale et le Sénat qui s'affirment comme
authentique contre-pouvoir.
A ce point, nous avons constaté que dans le
régime présidentiel, la séparation rigide des pouvoirs
dont question, est caractérisée par deux aspects observables, a
savoir : la survivance des pouvoirs (l'absence des moyens de pression entre les
organes et la fragmentation territoriale du pouvoir tant par l'exercice de
pouvoir public que par le mode distinct d'élection des organes) et un
système de coopération permanente (l'intromission du Parlement
dans le domaine exécutif appelée moyen d'action du Parlement sur
l'Exécutif par le Pouvoir d'encadrement (L'adoption du budget national,
la ratification des traités, la règlementation du commerce et la
nomination aux emplois nationaux), le Pouvoir d'investigation (commission
d'enquête du Congrès...) et les pouvoirs exceptionnels de sanction
(la délégation de pouvoir du Parlement a l'exécutif, la
procédure de la mise en cause de la responsabilité pénale
du Président pour haute trahison) d'une part et d'autre part par les
interventions présidentielles dans le champ législatif
appelées moyen
d'action du Président sur le Parlement par le
rôle « législatif » du président (les
circonstances d'urgence, l'état de la nation, l'initiative du projet de
budget national))13.
Il échet d'examiner le cas d'application du
régime présidentiel pour nous permettre de matérialiser
les notions à l'application.
§3. Cas d'application
Le régime présidentiel est
caractérisé par la séparation rigide des pouvoirs qui
établit sa nette distinction avec le régime parlementaire.
A titre d'exemple, nous citons le régime politique du
1er août 1964 qui avait instauré un Exécutif
monocéphale et un Parlement bicaméral, mais l'analyse de
l'article 66 de ladite Constitution fait voir que ce régime
n'était pas un régime présidentiel classique, car
l'article précité prévoyait l'investiture des membres du
gouvernement par le Parlement.
Rien que cet article nous a suffit pour écarter le
régime de la Constitution du Luluabourg des régimes
présidentiels.
Section 2 : Le Régime Parlementaire
C'est la forme du gouvernement représentatif qui,
vraisemblablement, a évolué conformément à
l'idée
13 Francois Mitterrand, « in
séance 8 », Inédit, pp. 2 à 10.
primitive, puisque c'est celle qui a évolué en
Angleterre, son pays d'origine. Forgé au cours du
XVIIIème siècle, par légères
modifications au gouvernement représentatif du XVIIème
siècle, le régime parlementaire est passé en France en
1814 sous la restauration, et, après des vicissitudes, a fini à
s'y acclimater.
Le régime parlementaire que l'on considère
comme «authentique>> est anglais14, et sert de
référence historique et théorique à la plupart des
régimes parlementaires.
§1. Definition
Le Régime parlementaire est un régime dans
lequel « les organes de l'Etat collaborent et se
dépendent mutuellement : collaboration fonctionnelle
autant qu'élargie se joint à la
révocabilitémutuelle
>>15.
D'une manière simpliste, « c'est une forme du
gouvernement, à base du régime représentatif et de
séparation souple des pouvoirs, dans laquelle une collaboration
continuelle est établie entre le pouvoir exécutif et le parlement
composé de deux chambres par l'intermédiaire d'un organe
exécutif qui est le cabinet des ministres, lequel partage avec le Chef
de l'Etat la direction du gouvernement, mais ne peut gouverner qu'en s'assurant
la confiance continuelle du
14 Denis Béranger,
Parlementarisme des origines, Paris,
PUF, 1999, page 121.
15 GICQUEL, E et GICQUEL, J.E., cités par
DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit
Constitutionnel, Tome 1, Principes Structuraux, EUA,
2010, p. 222.
Parlement, parce qu'il est politiquement responsable devant
lui »16.
On pourrait penser du régime parlementaire qu'il
englobe tous les régimes dans lesquels existe un parlement, ce qui
serait trop facile et surtout inexact puisque tous les régimes
politiques, démocratiques ou autres, possèdent une institution
délibérante représentant le pouvoir législatif,
pourvu ou non de force politique réelle. L'existence d'un parlement
quelle que soit son appellation ne permet donc pas de dire d'un régime
qu'il évolue dans le cadre du parlementarisme.
L'élément fondamental se trouvant à la
base du parlementarisme réside plutôt dans la souveraineté
du Parlement, conception selon laquelle le Parlement constitue l'institution
supreme de l'État (régime parlementaire classique) puisqu'il est
le représentant des intérêts du peuple et le symbole
même des avancées démocratiques. John Locke exprima le
premier, dans son Traité du gouvernement civil, l'idée
que le pouvoir législatif est le pouvoir suprême de
l'État17. Le Parlement, qui détient ce pouvoir, se
voit attribuer une partie de la souveraineté du peuple et dispose du
pouvoir nécessaire pour créer des lois, pouvoir reposant toujours
sur le consentement de la société.
16 Denis Béranger,
Parlementarisme des origines, Paris,
puf, 1999, p.118.
17John LOCKE, Traité du
gouvernement civil, introduction, bibliographie,
chronologie et notes par Simone GOYARD-FABRE, 2e édition, Paris,
GF/Flammarion, 1992 [1984], chapitre XI, pp. 242-250.
La souveraineté du peuple s'en trouve
déléguée et s'incarne dans la souveraineté du
Parlement (ou suprématie du Parlement), ce qui donne aux
décisions prises par celui-ci une légitimité
démocratique. En vertu de cette souveraineté, le parlement
détient un pouvoir législatif absolu. Et, comme il n'existe
aucune institution supérieure au Parlement, son pouvoir de créer
des lois est illimité18.
En fait, « en pure doctrine britannique, la
souveraineté parlementaire peut s'exprimer en deux propositions : le
parlement peut tout faire ; le parlement n'est pas limité par les lois
antérieures19», ce qui signifie qu'un nouveau parlement
peut modifier toutes les lois selon ses volontés.
Il va sans dire que, de nos jours, cette souveraineté
du parlement n'est plus absolue. Si elle demeure encore un principe qui fonde
le régime politique britannique, où n'existe aucune constitution
écrite et formelle, la souveraineté parlementaire est
désormais restreinte par l'obligation dans laquelle se trouvent les
parlements de respecter les documents constitutionnels et les chartes des
droits et libertés que ces documents peuvent inclure.
Au surplus, comme nous l'avons vu, lorsqu'ils exercent leur
pouvoir législatif, les parlements doivent tenir compte des institutions
chargées du contrôle de la constitutionnalité des lois
qu'ils
18Hanspeter KRIESI, op.
cit., p. 161. Voir également Yves
MÉNY, op. cit, p. 207. 19Henri BRUN et Guy TREMBLAY,
op. cit., p. 415.
votent. Au Canada, par exemple, les discussions entourant
l'adoption de la Charte des droits et libertés, en 1982, ont
démontré que certains acteurs politiques craignaient que la
fonction législative de l'État c'est-à-dire le Parlement
devienne trop encadrée et limitée par la nouvelle constitution,
plus rigide, laquelle, selon eux, déplacerait le pouvoir politique vers
la fonction judiciaire des tribunaux, au profit des juges qui la
représentent.
§2. Eléments caractéristiques et Outils
de collaboration
A. Eléments caractéristiques
D'une manière générale et
conformément à ses origines britanniques, le régime
parlementaire se caractérise par les éléments suivants
:
· Exécutif bicéphale ;
· Parlement bicaméral ;
· Responsabilité du Gouvernement devant
le Parlement ;
· Dissolution du Parlement par l'Exécutif.
1. Exécutif bicéphale
Le parlementarisme se caractérise par un
Exécutif composé de deux organes, à savoir, le Chef de
l'Etat (élément fixe ou stable) et le Gouvernement
(élément mobile ou instable)20 :
20 DJOLI ESENG'EKELI, J., Op
cit, p.223.
· Le Chef de l'Etat est stable et politiquement
irresponsable. Il est élu par le Parlement. Ce fut le cas en France sous
la 3ème et 4ème république, en
République Démocratique du Congo sous la 1ère
république. Mais il peut aussi accéder au trône par
hérédité, c'est le cas de la Belgique, Royaume-Uni et de
Pays scandinaves ;
· Le Gouvernement ou Cabinet Ministériel est un
organe mobile, collégial et solidaire. C'est la pièce
essentielle, la cheville ouvrière du régime parlementaire. Il
est dirigé par un Chef de gouvernement appelé Premier Ministre,
Chancelier ou Président du Conseil, il est nommé par le
Président suivant les résultats des élections. C'est par
lui que s'établit la collaboration entre l'Exécutif et le
Parlement.
Le Gouvernement a besoin de la confiance de la majorité
parlementaire pour gouverner. Toute décision présidentielle doit
être contresignée par le Gouvernement et par cet acte, le
Gouvernement endosse la responsabilité politique de décision du
Chef de l'Etat devant le Parlement.
2. Parlement bicaméral
Le bicaméralisme quant à lui, est la division du
Parlement en deux chambres, l'Assemblée Nationale (Chambre basse) et le
Sénat (la Chambre haute). La Chambre basse est composée des
députés nationaux élus au suffrage universel direct,
tandis que la Chambre haute des sénateurs. Ils sont élus au
second degré par
les Assemblées provinciales. Les anciens
Présidents de la République élus sont de droit
sénateurs â vie. La chambre haute est destinée â
enregistrer les lois votées par les députés nationaux.
3. Responsabilité du Gouvernement devant le Parlement
Le principe de la responsabilité
gouvernementale est apparu au Royaume-Uni au cours du
XVIIIème siècle. Pour donner corps â ce
principe, des outils ont été développés pour mettre
en jeu la responsabilité du Gouvernement.
Ce principe tire son origine dans la pratique de
l'impeachment. Depuis le XIVème siècle, la Chambre
basse du Parlement britannique c'est-â-dire la Chambre des communes
pouvait traduire devant la Chambre des Lords (chambre haute ou le Sénat)
un ministre accusé d'une infraction pénale.
Au XVIIème siècle, la
responsabilité des
ministres s'étend aussi â leur activité
politique. Le Parlement peut entreprendre une mesure d'impeachment
contre un ministre dont il ne serait pas satisfait des décisions
et/ou de son comportement politiques. Ce moyen peut également permettre
au Parlement de marquer son désaccord vis-â-vis du roi, qui lui
n'est pas politiquement responsable. Pour éviter la sanction, le
ministre peut démissionner. Parallèlement, le Gouvernement
devient solidaire : la poursuite engagée contre un ministre engage le
Gouvernement dans son ensemble. Ainsi, dès que la responsabilité
d'un
ministre est engagée, c'est le Gouvernement tout entier
qui démissionne pour éviter la procédure de
l'impeachment.
En 1782, Lord North démissionne ainsi que l'ensemble du
Cabinet. Cet épisode marque la
consécration du principe de la responsabilité
gouvernementale. La motion de censure
remplace l'impeachment.
La responsabilité du Gouvernement est
politique. Progressivement, des procédures juridiques
ont été mises en place au sein des États qui disposent
d'un régime parlementaire pour juger les infractions commises par les
ministres dans le cadre de leurs fonctions ou hors de celles-ci. Ces
procédures varient selon les États. C'est cependant moins la
responsabilité pénale et/ou civile des membres du Gouvernement
que leur responsabilité politique qui caractérise le
régime parlementaire.
En effet, si le Parlement retire sa confiance au Gouvernement,
ce dernier doit quitter le pouvoir. La décision des parlementaires n'a
pas à être justifiée juridiquement. Elle peut
résulter d'un désaccord politique, d'un refus de l'action
menée par le Gouvernement.
4. Dissolution du Parlement par l'Exécutif
La dissolution est la faculté reconnue
constitutionnellement à l'Exécutif de mettre
fin prématurément au mandat des députés
nationaux et
d'appeler le peuple aux nouvelles élections. Elle
consiste pour l'Exécutif à abréger la durée des
mandats des parlementaires afin de provoquer des nouvelles élections.
Son existence permet l'équilibre et l'harmonie entre les deux pouvoirs
qui sont obligés d'aller en concert et de collaborer21.
B. Outils de collaboration
Les outils de la mise en oeuvre de la responsabilité
gouvernementale et de la dissolution du parlement sont les armes radicales du
Parlement et de l'Exécutif pour l'équilibre
a. Contre le Gouvernement
1. La question de confiance : le
Gouvernement peut poser une telle question au Parlement. Ce faisant, il engage
sa responsabilité. Un vote négatif du Parlement entraîne sa
chute. Outil à disposition du Gouvernement pour éprouver la
majorité parlementaire sur laquelle il repose, passer outre un blocage
institutionnel et permettre ainsi la discussion d'une loi. Ainsi, le
Gouvernement peut se voir confirmer la confiance qui lui est portée. Ou
se la voir retirer.
2. La motion de censure ou de défiance:
les
parlementaires engagent la responsabilité du
Gouvernement à travers la rédaction d'une motion de censure ou de
défiance. Si le texte de la motion est voté par le Parlement, le
Gouvernement doit se
21 Professeur DJOLI ESENG'EKELI, J.,
Droit constitutionnel, Tome 1,
Principes structuraux, EUA, 2010, p.225.
retirer. Ces outils sont des armes radicales à
disposition du Parlement pour contrôler l'action du Gouvernement. Leur
existence doit permettre le dialogue entre les institutions et leur
collaboration. Ces dernières ne sont nullement autonomes l'une par
rapport à l'autre. Les règles juridiques du régime
parlementaire les amènent à oeuvrer main dans la main.
b. Contre le Parlement
Le Gouvernement doit disposer d'un contrepouvoir pour
préserver l'équilibre entre les institutions. Le droit de
dissolution est cette « arme absolue ». L'existence de tels
instruments contraint le Parlement et le Gouvernement à oeuvrer
ensemble.
La dissolution évite la domination du
Gouvernement par le Parlement. Si le Gouvernement ne dispose
pas de moyen d'action contre le Parlement, alors l'équilibre des
pouvoirs sera rompu en faveur du Parlement. Le régime devient alors un
régime d'assemblée : le Gouvernement est subordonné
à l'autorité de l'Assemblée. «L'exécutif est
le commis de l'Assemblée, il n'a pas d'indépendance à son
égard22». Les régimes de la
3ème et de la 4ème Républiques ont
évolué en France vers un tel régime. L'instabilité
des cabinets ministériels, régulièrement renversés
par le Parlement dont il était dépendant, a conféré
à la notion de « régime d'Assemblée » une
acception critique.
Le droit de dissolution apparaît comme une garantie
contre une telle dérive : le pouvoir exécutif peut mettre fin
avant son terme normal au mandat des représentants de la Nation. Ce
faisant, il demande aux électeurs d'élire un nouveau Parlement.
Cet outil, dont l'usage est généralement encadré, doit
permettre de passer outre un blocage institutionnel. En cas de litige profond
entre le Parlement et le Gouvernement, le Premier peut demander au peuple de le
trancher. Si les élections ainsi provoquées confirment la
majorité qui était en place jusqu'alors, le soutien est
apporté au Parlement. Si une majorité favorable au Gouvernement
résulte de ces élections, alors le peuple est reconnu avoir
donné raison au pouvoir Exécutif.
La dissolution reste l'arme absolue. L'enjeu de la dissolution
n'est pas d'instaurer l'instabilité parlementaire, comme la motion de
censure ne doit pas mener à l'instabilité gouvernementale.
Olivier Duhamel, en caractérisant la dissolution « d'arme absolue
»23, établit un lien avec l'utilisation politique qui
est faite de la bombe atomique. Ces outils constitutionnels doivent être
compris comme des armes de persuasion, dont la seule agitation doit suffire
à permettre le dialogue entre les institutions. La
pérennité du régime parlementaire ne peut être
garantie que par la collaboration des pouvoirs législatif et
exécutif. Des outils moins radicaux existent, qui confortent cette
coopération.
23 Olivier Duhamel, Droit
constitutionnel et politique, PUF, 1999-2000, p.93.
Le Parlement peut s'adresser au Gouvernement, lui poser des
questions sur son action, sur ses objectifs. Des commissions permanentes
créées en son sein permettent au Parlement de mieux
préparer la rédaction d'une loi. Dans le cadre de ces
commissions, un membre du Gouvernement peut être entendu, l'action du
Gouvernement peut être contrôlée. Le Parlement a en outre la
faculté de composer des commissions d'enquête sur un
problème, une affaire ou un scandale donné. Ces commissions
renforcent le contrôle parlementaire sur l'action politique du
Gouvernement. Non seulement le Parlement vote la loi, mais en sus, il
contrôle l'action du Gouvernement.
De même le Gouvernement dispose d'outils moins radicaux,
qui confortent sa position à l'égard du Parlement :
· Le Gouvernement participe à la rédaction en
rédigeant des projets de loi ;
· Il peut assister aux réunions des Chambres. Les
ministres peuvent également prendre part aux débats,
défendre leurs dossiers face aux parlementaires qui y sont hostiles ;
· Le Gouvernement peut dans certains
régimes parlementaires délimiter la durée des sessions
parlementaires. Ce pouvoir est important : en effet, le Parlement ne
siège que lors de ces sessions. Ainsi, hors de ces sessions, l'action
du Gouvernement n'est pas contrôlée directement par le pouvoir
législatif. A l'inverse, le Gouvernement peut convoquer le Parlement en
session extraordinaire en cas de nécessité.
§3. Cas d'application
Pour plus de commodité, nous aborderons le
régime institué par l'Acte Constitutionnel de la Transition du 9
avril 1994 qui avait instauré le bicéphalisme de
l'Exécutif24, l'investiture25et la
responsabilité du Gouvernement devant le Haut Conseil de la
République - Parlement de Transition. Ce qui précède
prouve à suffisance les caractères parlementaires du
régime de l'ACT.
En revanche, Monsieur OSEPE ESHIMATA LUKATA A. précise
par ailleurs que le HCR - PT avait présenté une structure non
classique de par sa composition qui était différente de tout
régime parlementaire classique26, la structure
monocamérale27, d'une part et d'autre part l'absence de
l'arme radicale de dissuasion de l'Exécutif, gage d'équilibre
entre les pouvoirs publics, déforment ce régime et l'embarquent
vers le régime d'assemblée.
24 Article 38 de l'ACT.
25 Article 78 Idem
26 OSEPE ESHIMATA LUKATA, A.,
l'influence du multipartisme sur le régime politique de
l'Acte Constitutionnel de la Transition du 9 avril
1994, UNIKIN, 1994, p. 60.
27 Article 55 de l'ACT.
CHAPITRE II : L'ANALYSE DU REGIME POLITIQUE DE LA
CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006
Le droit constitutionnel moderne est dominé par un
mythe, celui de fonder la société politique et son pouvoir sur la
volonté du groupe lui-même. Il s'agit en fait de faire de chacun
un gouvernement gouverné par luimême28.
Néanmoins, l'intérêt du principe de
séparation des pouvoirs n'est pas seulement dans le fait qu'elle est une
technique constitutionnelle d'éviter le despotisme par la protection
accrue des droits des individus, par le fait qu'il constitue un moyen de
sauvegarde de l'indépendance ou de l'autorité du pouvoir
judiciaire, socle de l'Etat de droit, mais aussi il présente
l'intérêt pédagogique, en nous offrant les critères
de classification des régimes politiques par déclinaison de
différentes modalités d'agencement des pouvoirs.
Il est en effet important de ne pas perdre de vue que «
les institutions ne se limitent pas aux prescriptions
constitutionnelles et aux pratiques politiques formalisées. Elles
incluent aussi les pratiques et les procédures établies de
manière informelle ainsi que les conditions structurelles et culturelles
de la société29 ».
28 DJOLI ESENG'EKELI, J., Droit
Constitutionnel, Tome 1, Principes structuraux, EUA,
2010, p. 239.
29 Peter Kriesi Cité par DJOLI ESENG'EKELI,
J., Droit Constitutionnel, Tome 1,
Principes structuraux, EUA, 2010, p. 236.
L'avantage en est que cette approche est dynamique, elle ne
préjuge pas, mais découle du fonctionnement réel des
institutions, et dans cette perspective, le pouvoir est moins une donnée
invariable qu'une relation mouvante, étant donné que le pouvoir
est un rapport de force dont l'un peut retirer davantage que l'autre, mais
également l'un n'est jamais totalement démuni devant
l'autre30.
De ce fait, il convient de noter que la séparation des
pouvoirs dont question ne doit pas être comprise comme fait
mécanique.
Ainsi, le système politique doit se comprendre dans sa
totalité. La Constitution nous en donne les clés... le
constitutionnaliste et le politologue sont conciliés.
Le vif de cette analyse portera sur
l'organisation de pouvoir public (Section 1) et le
fonctionnement du pouvoir (Section 2) selon l'esprit de la constitution de la
RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et
complétée par la loi n° 11-002 du 20 janvier 2011
afin de nous permettre de situer le régime politique de la RDC,
l'essentiel de notre travail.
Section 1 : L'Organisation du Pouvoir public
En dépit des caractères de la Constitution de
Transition qui avait articulé en son article 80les institutions
exceptionnelles de la République Démocratique
30 DJOLI ESNG'EKELI, J., Op
cit, EUA, 2010, p. 236.
du Congo (le Président avec ses quatre
vice-présidents, le Parlement bicaméral et les cours et
tribunaux) pour garantir la paix et l'intégrité territoriale, la
Constitution du 18 février 2006 est venue remettre les choses en ordre,
avec son esprit stabilisateur en vue de mettre fin a la crise chronique de
légitimité, satisfaire les uns et les autres, donner les chances
au pays de se reconstruire, a mis en place un régime politique
intermédiaire.
Les pouvoirs sont exercés par les institutions
énumérées par l'article 68, ainsi qu'il suit :
· Le Président de la République ;
· Le Parlement ;
· Le Gouvernement et
· Les Cours et tribunaux.
Nous étudierons les trois premières institutions
en deux paragraphes distincts, vu leur importance en rapport avec notre
thème.
§1. Le Pouvoir Exécutif
Il est a noter que la Constitution du 18 février 2006
fait état d'un Exécutif bicéphale dans son article 68
ci-haut que nous aborderons sous ce paragraphe.
a. Le Président de la République
de l'unité nationale. Il veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics et des Institutions ainsi que la continuité de
l'Etat. Il est le garant de l'indépendance nationale, de
l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et
du respect des traités et accords internationaux31. Le
Président de la République est élu au suffrage universel
direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois32.
Il nomme le Premier ministre au sein de la majorité
parlementaire après consultation de celleci. Il met fin à ses
fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du
Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de
la République confie une mission d'information à une
personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information
est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la
République nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à
leurs fonctions sur proposition du Premier ministre33.
Le Président de la République convoque et
préside le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il
délègue ce pouvoir au Premier ministre.
31 Article 69 de la Constitution du 18 février
2006.
32 Article 70 Idem.
33 Article 78 Idem.
Le Président de la République promulgue les lois
dans les conditions prévues par la présente Constitution. Il
statue par voie d'ordonnance. Les ordonnances du Président de la
République autres que celles prévues aux articles 78
alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier
ministre34.
Le Président de la République investit par
ordonnance les Gouverneurs et les Vice-gouverneurs de province élus,
dans un délai de quinze jours conformément à l'article
19835.
Sans préjudice des autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République nomme, relève
de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des
ministres36:
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires;
2. les officiers généraux et supérieurs
des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur
de la défense entendu;
3. le chef d'état major général, les
chefs d'état-
major et les commandants des grandes unités des
forces armées, le Conseil supérieur de la
défense
entendu;
4. les hauts fonctionnaires de l'administration publique;
34 Article 79 idem.
35 Article 80 Idem.
36 Article 81 Idem.
5. les responsables des services et établissements
publics;
6. les mandataires de l'Etat dans les entreprises et
organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les
ordonnances du Président de la République intervenues en la
matière sont contresignées par le Premier Ministre.
Le Président de la République nomme,
relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet
sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Les ordonnances
dont question à l'alinéa précédent sont
contresignées par le Premier Ministre37.
Le Président de la République est le commandant
suprême des Forces armées. Il préside le Conseil
supérieur de la défense38.
Le Président de la République confère les
grades dans les ordres nationaux et les décorations, conformément
à la loi.
Lorsque des circonstances graves menacent, d'une
manière immédiate, l'indépendance ou
l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent
l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le
Président de la République
proclame l'état d'urgence ou l'état de
siège, après concertation avec le Premier ministre et les
Présidents des deux Chambres, conformément aux articles 144 et
145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message.
Les modalités d'application de l'état d'urgence et de
l'état de siège sont déterminées par la loi. Le
Président de la République déclare la guerre par
ordonnance délibérée en Conseil des ministres après
avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de
l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à
l'article 143 de la présente Constitution.
Le Président de la République exerce le droit de
grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines. Le
Président de la République accrédite les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et
des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de
lui. Les émoluments et la liste civile du Président de la
République sont fixés par la loi de finances.
b. Le Gouvernement39
Le Gouvernement est composé du Premier ministre, de
ministres, de Vice-ministres et, le cas échéant, de Vice-premier
ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués.
Il est dirigé par le Premier ministre, chef du Gouvernement. En cas
39 Articles 90 à 95 de la Constitution du 18
février 2006.
d'empêchement, son intérim est assuré par le
membre du Gouvernement qui a la préséance.
La composition du Gouvernement tient compte de la
représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le
Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le
programme du Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la
majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale,
celleci investit le Gouvernement.
Le Gouvernement définit, en concertation avec le
Président de la République, la politique de la Nation et en
assume la responsabilité. Le Gouvernement conduit la politique de la
Nation. La défense, la sécurité et les affaires
étrangères sont des domaines de collaboration entre le
Président de la République et le Gouvernement. Le Gouvernement
dispose de l'administration publique, des Forces armées, de la Police
nationale et des services de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant
l'Assemblée nationale dans les conditions prévues
aux articles 90, 100, 146 et 147.
Une ordonnance délibérée en Conseil des
ministres fixe l'organisation, le fonctionnement du Gouvernement et les
modalités de collaboration entre le Président de la
République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du
Gouvernement.
Le Premier ministre assure l'exécution des lois et
dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des
prérogatives dévolues au Président de la République
par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il
nomme, par décret délibéré en Conseil des
ministres, aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par le
Président de la République. Les actes du Premier ministre sont
contresignés, le cas échéant, par les ministres
chargés de leur exécution. Le Premier ministre peut
déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Le ministre est responsable de son département. Il
applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la
direction et la coordination du Premier Ministre. Il statue par voie
d'arrêté.
Les Vice-ministres exercent, sous l'autorité des
ministres auxquels ils sont adjoints, les attributions qui leur sont
conférées par l'ordonnance portant organisation et fonctionnement
du Gouvernement. Ils assument l'intérim des ministres en cas d'absence
ou d'empêchement.
En effet, le parcours des articles 79, 90 et 91 de la
Constitution en cours, fait observer une ambiguïté sur le
bicéphalisme de l'Exécutif. D'une part, l'article 79 stipule que
le Président de la République convoque et préside le
Conseil des Ministres, et le Premier Ministre n'en peut que par
délégation de ce pouvoir par le Chef de l'Etat en cas
d'empêchement, alors que d'autre part l'article 90
fait du Premier Ministre le Chef de gouvernement et l'article
91 renchérit en donnant au Gouvernement dirigé par le Premier
Ministre le pouvoir de définir (bien qu'en concertation avec le
président de la République) et de conduire la politique de la
Nation.
Il n'est cependant pas facile de voir qui des deux
institutions (le Président et le Premier Ministre) conçoit et
dirige réellement la politique de la Nation surtout lorsqu'il y a des
mésententes institutionnelles de cohabitation majoritaire qui peuvent
générer la lutte de leadership entre le Président et le
Premier Ministre comme il l'a été en 1960, 1964 et â la
Transition disputée.
§2. Le Pouvoir Législatif
Le pouvoir législatif est bicaméral
c'est-â-dire composé de deux chambres, â savoir :
· L'Assemblée Nationale ;
· Le Sénat.
Il a pour mission de voter les lois et contrôler le
Gouvernement, les entreprises publiques, les établissements et services
publics. Les deux chambres sont dirigées chacune par sept membres qui
sont le Président, deux Vice-présidents, deux rapporteurs et deux
questeurs.
L'Assemblée Nationale et le Sénat tiennent deux
sessions ordinaires par an. La première du 15 mars au 15 juin et la
seconde du 15 septembre au 15 décembre. Ils
siègent valablement a. la majorité de leurs
membres et peuvent être convoqués en session extraordinaire par
leurs présidents, soit a. la moitié de leurs membres, soit par le
Président de la République ou par le Gouvernement.
Les deux chambres se réunissent en congrès pour
les cas prévus aux articles 77, 85, 158, 218 a. 220.
Les moyens d'information et de contrôle du Parlement sont
:
· La question orale ou écrite avec ou sans
débat non suivie de vote ;
· La question d'actualité ;
· La commission d'enquête ;
· L'audition par les commissions ;
· L'interpellation.
Ces moyens s'exercent dans les conditions
déterminées par le règlement intérieur de chacune
des chambres et donnent lieu a. la motion de censure ou de défiance
prévues aux articles 146 et 147 de la présente Constitution.
Après le passage en revue de l'organisation des
pouvoirs, il convient d'approcher le fonctionnement des pouvoirs qui consistera
a. déterminer le régime mis en place par l'exercice du
pouvoir.
Sous ce point, nous chercherons par une démarche
méthodique à déterminer le régime instauré
par la Constitution sous examen. Ainsi, nous procédons par la
méthode d'élimination.
§1. Est-ce un régime présidentiel
?
Néanmoins, seul le mode d'élection du Chef de
l'Etat au suffrage universel direct sous la Constitution du 18 février
2006 laisse nuancer ce régime au régime présidentiel.
Cependant, l'article 91 alinéa 4 de la
Constitution sous examen qui dispose : « Le
Gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale dans les
conditions prévues aux articles 90, 100, 146 et 147 (respectivement pour
l'investiture, le contrôle et le vote de motion de censure ou de
défiance du Gouvernement par l'Ass Nat)
»40 débarque ledit régime des
régimes présidentiels.
Donc, nous disons que le régime politique sous la
Constitution du 18 février 2006 n'est pas présidentiel. Nous
essayons de l'analyser avec le régime parlementaire.
§2. S'agit-il d'un régime parlementaire
?
La Constitution du 18 février 2006 a instauré un
système parlementaire pour les critères suivants :
? Le bicéphalisme de l'Exécutif ;
40 Article 91 al 4 de la Constitution du 18
février 2006.
· Le bicaméralisme du parlement ;
· La responsabilité du Gouvernement devant le
Parlement ;
· La présence des outils radicaux de collaboration
entre le Parlement et l'Exécutif (censure/défiance
et dissolution).
Mais, l'article 70 de la Constitution du 18 février
2006 relatif au mode d'élection fait curiosité et ternit ce
régime vers celui autre que le régime parlementaire et aussi le
renforcement des pouvoirs du Chef de l'Etat, son établissement en tant
que gouverneur et régulateur ont déformé et
disqualifié ce régime.
Par conséquence, nous disons que le régime
instauré par la Constitution du 18 février 2006 n'est pas un
régime parlementaire.
§3. Quelle est alors la nomenclature politique de ce
régime ?
S'appuyant sur les affirmations tant des animateurs politiques
que de la société civile et confrontant l'exercice des pouvoirs
en République Démocratique du Congo, d'une part, nous observons
que le régime politique de la Constitution du 18 février 2006 est
consacré à une organisation fonctionnelle et indépendance
organique, et que la vraisemblance de tel régime laisse conclure que la
responsabilité du gouvernement devant le parlement est quasiment
inexistante. D'autre part, l'analyse des théories chères de
Montesquieu41, relative à la classification des
régimes politiques et l'article 146 de la
41 Régime de confusion des pouvoirs au profit
de l'exécutif et celui de séparation des pouvoirs (régime
classique)
constitution en étude, font croire au régime
parlementaire, or, sous pareil régime, c'est au premier
ministre, chef de gouvernement issu de la majorité qu'appartiendrait
l'essentiel des pouvoirs.
En définitive, la quasi-inexistence de la
responsabilité du gouvernement devant le parlement se justifie par le
fait que le Président qui est élu au même titre que les
députés nationaux, c'est-à-dire au suffrage universel
direct et que d'importants pouvoirs lui sont consacrés par la
constitution, qui en principe, dans les régimes parlementaires
classiques sont le domaine du Premier Ministre issu de la majorité et
responsable devant l'Assemblée Nationale pour défendre la
conduite de la politique de la nation, laisse voir de quelle manière
l'exécutif est quasiment irresponsable. Le Chef de l'Etat, qui est
politiquement irresponsable emporte avec lui plusieurs pouvoirs que le pouvoir
législatif ne peut pas contrôler, moins encore, entreprendre une
action et cela met en péril le principe de liberté politique. La
réalité en République Démocratique du Congo en est
que le Président de la république est à la fois gouverneur
et régulateur42.
Le régime de la Constitution du 18 février 2006
est un régime atypique que l'on qualifie de Mixte de par son
caractère hybride, il n'est pas présidentiel et va à
l'encontre du régime parlementaire. Cela à nos yeux reste
insuffisant pour rejeter le régime de la Constitution du 18
février 2006 tout entier pour le
42 Articles 69, 79 à 83, 85 et 88 de la
Constitution du 18 février 2006.
qualifier de non classique, conscient des imperfections
liées toujours aux oeuvres humaines et par conséquent, nous
retiendrons ce régime comme tel et l'approcherons des régimes
classiques sous une appellation commode et améliorée pour des
motifs détaillés dans les paragraphes qui suivent. Nous disons
avec Marie-Anne Cohendet que ce régime est un régime
parlementaire bireprésentatif43.
Mais tous les auteurs ne se contentent pas de la seule
responsabilité. A ce propos, il y a divergence doctrinale44.
Certains adjoignent a. la responsabilité politique du Gouvernement
devant le Parlement le critère de la dissolution du Parlement par
l'exécutif (donc une révocabilité mutuelle) pour
appréhender le régime parlementaire, ainsi pensent Duguit et
Hauriou. Yves Mény et Olivier Duhamel observent que le régime
parlementaire est le régime « au sein duquel les pouvoirs publics
collaborent et dépendent l'un de l'autre » et que « l'harmonie
fonctionnelle peut cependant être rompue, de manière
réciproque : le renvoi prématuré des députés
devant les électeurs par le biais de la dissolution étant la
contrepartie normale au retrait du gouvernement consécutif a. la mise en
cause de sa responsabilité ». De même Philippe Lauvaux
explique que dans le régime parlementaire « se trouvent
consacrés le principe de la responsabilité ministérielle
devant le Parlement et, en contrepartie, le droit dont dispose
généralement l'Exécutif de prononcer la dissolution de
celui-ci »45. Or
43 Marie-Anne Cohendet, « La
cohabitation, leçons d'une expérience
», Paris, L.G.D.J., 1979, p.74.
44Gwenaël le Brazidec, in René
Capitant, Carl Schmitt : « crise et réforme du
parlementarisme », de Weimar à la Cinquième
république, op. cit.,page 62.
45Philippe Lauvaux, « Les grandes
démocraties contemporaines », Paris,
Puf, 1998, 2èmeédition, page 155.
la dissolution, présente dans la plupart des
régimes parlementaires, n'y figure pas systématiquement. Elle
participe certes à l'équilibre des pouvoirs, mais elle n'est pas
un élément fondamental de définition du régime
parlementaire. Le critère le plus important est bien celui de la
responsabilité du gouvernement devant la chambre des
représentants, de la confiance. La responsabilité et la confiance
ne sont que les corollaires du principe majoritaire et du système
représentatif qui sous-tend le régime parlementaire. Cela
écarte les critères strictement techniques en faveur d'autres
plus politiques, et ainsi le régime parlementaire peut fonctionner sans
dissolution46. Cela peut dépendre selon que l'on se place
dans une perspective moniste ou dualiste du régime parlementaire.
D'autres auteurs, qui retiennent pour le régime
parlementaire la notion de responsabilité comme critère principal
de définition, utilisent comme critère discriminant pour
identifier le régime présidentiel, non seulement l'absence de
responsabilité, mais aussi les modalités d'élection des
organes. Le régime présidentiel se caractériserait par
l'élection directe ou quasi directe du président. Pourtant ce
n'est pas le seul régime dans lequel le président est élu
directement ou quasi directement par le peuple. Dans certains régimes
parlementaires aussi on trouve des présidents élus au suffrage
universel direct ou quasi direct. Concernant l'élection quasi directe,
on peut citer la Finlande jusqu'en 1994, et concernant l'élection
directe tous les autres pays européens traités dans cette
étude, cités par
46Boris Mirkine-Guetzévitch, «
in Les Constitutions européennes
», tome 1, Paris, Puf, 1951, pages 22, 24 et 25.
ordre chronologique des constitutions : l'Autriche, l'Irlande,
l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la Bulgarie, la
Macédoine, la Roumanie, la Slovénie, la Russie, l'Ukraine et la
Pologne. Le critère de l'élection n'est donc pas adapté
pour distinguer le régime présidentiel du régime
parlementaire.
Maurice Duverger propose une nouvelle classe pour isoler ces
régimes politiques: la catégorie des régimes
«semi-présidentiels». Elle s'appuie sur
l'élément décisif qui relève selon lui du
régime présidentiel : l'élection directe ou quasi directe
du président de la République et au régime parlementaire :
la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Mais cette vision
est contestable. Car on ne peut logiquement concevoir que deux classes qui sont
habituellement présentées comme opposées, soient en
théorie comme en réalité mêlées pour en
fabriquer une troisième. On préférera qualifier ces
régimes, parlementaires ou présidentiels, de «
bireprésentatifs ». C'est-â-dire
que ces deux régimes ont en commun les modalités
d'élection du président de la République et des
parlementaires, au suffrage universel direct ou quasi-direct. Les
régimes « semi-présidentiels » emprunteraient au
régime parlementaire et présidentiel.
En résumé, par opposition au régime
parlementaire, le régime présidentiel est celui
dans lequel le gouvernement n'est pas responsable devant le parlement. Et pour
cause, il n'existe même pas de gouvernement au sens parlementaire du
terme puisque le président est entouré d'un cabinet de ministres
qu'il désigne lui-même sans que la chambre ne soit
consultée. Il
est admis qu'il s'agit d'un régime de séparation
stricte des pouvoirs, ce qui n'est pas totalement satisfaisant puisque, ainsi
comme l'a démontré Michel TROPER, une séparation stricte
des pouvoirs ne peut qu'aboutir à un blocage des institutions en cas de
litige, entraînant la mort du régime47. Elle n'existe
pas au sens strict du terme car même en régime
présidentiel, l'exécutif monocéphale
bénéficie de certains moyens de pression sur le pouvoir
législatif, et peut le neutraliser, ce qui atténue le
préjugé de séparation stricte. A l'opposé, en
régime parlementaire, le gouvernement est constitutionnellement
responsable devant le Parlement (c'est pourquoi on parle de séparation
souple des pouvoirs). Ces deux régimes figurent parmi les formes de
gouvernement démocratique les plus répandues et peuvent
être, l'un comme l'autre, bireprésentatifs.
47Michel Troper, « in La separation des
pouvoirs et l'histoire constitutionnelle française
», Paris, L.G.D.J., 1980, page 12.
CONCLUSION
Hormis l'introduction, le présent travail
comprend deux chapitres : le premier a porté sur les
typologies classiques de régime politique, dans lequel nous avons
définit les régimes présidentiel et parlementaire qui sont
considérés actuellement comme des régimes classiques
modernes et le second a analysé le régime politique
institué par la constitution de RD Congo du 18 février 2006,
où nous avons fait observé que l'actuelle constitution de la RD
Congo a instauré un régime qui n'est pas présidentiel et
qui va à l'encontre du régime parlementaire, c'est-â-dire
un régime pur hybride, ambigu et bâtard.
Cependant, il y a lieu de noter que l'opération de
classification de régimes politiques requiert une certaine
méthode. Ainsi, comme l'a souligné Eisenmann, à la
première difficulté â surmonter, celle du langage et de la
détermination des concepts, s'additionne une deuxième
difficulté, celle de la création de subdivisions,
opération qui impliquera automatiquement des erreurs puisque la
subdivision est d'ordinaire considérée par le juriste comme
préexistante et donnée48. Mais en fait, les
classifications sont choisies et élaborées par les juristes
eux-mêmes â partir des matériaux vivants qui leur sont
donnés (par exemple la présence de régimes dont les
parlementaires et le président de la République sont
élus
48Charles Eisenmann, « Essai d'une
classification théorique des formes politiques», in
Politique, 1968, p. 77.
au suffrage universel direct, et le Gouvernement
responsable devant le Parlement). Une terminologie
adaptée serait la bienvenue pour désigner ce type de
régime particulier et répandu, en présence duquel on se
trouve, à la lecture des constitutions des pays d'Europe. Il s'agit du
régime parlementaire bireprésentatif. Selon Marie-Anne Cohendet,
« parmi les régimes qui connaissent une séparation des
pouvoirs (au sens de la distinction des fonctions) : un régime
parlementaire est celui dans lequel le Gouvernement est responsable devant le
Parlement. Il est mono représentatif quand les parlementaires sont les
seuls élus directs du Peuple au sommet de l'État (ex.
Grande-Bretagne). Il est bireprésentatif quand les citoyens sont
représentés par deux organes élus au suffrage
universel direct, les parlementaires et le Président». En Europe,
on compte 15 pays pour ne citer que cela, fonctionnant de la sorte: l'Autriche,
l'Irlande, l'Islande, la France, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la
Bulgarie, la Macédoine, la Roumanie, la Slovénie, la Russie,
l'Ukraine, la Pologne et la Finlande.
Il est donc possible de qualifier ce régime particulier
et de le rapprocher de la classification classique sous une appellation
améliorée: « régime parlementaire
bireprésentatif ». La doctrine pourtant, a peiné
à intégrer ce régime dans les classifications
habituellement proposées, d'autant plus qu'elle a tenté de rendre
compte en même temps de la tendance au présidentialisme observable
dans certains de ces systèmes politiques. Cela a abouti, à partir
de l'exemple français dont il a beaucoup été question,
à des appellations aussi variées que : régime mixte,
hybride, « présidentiel »
(avec quelques limitations), par François Luchaire et
Gérard Cognac, « régime de principat », selon Pierre
Avril, « régime démocratique plébiscitaire »
pour Jean Gicquel.
Comme nous venons de le dire dans le titre
précédent, la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 s'aperçoit dans
le classement du régime politique dit parlementaire
bireprésentatif pour deux critères retenus par Marie-Anne
Cohendet par la double représentation de la nation par deux organes
élus au suffrage universel direct, en l'occurrence l'Assemblée
Nationale et le Président de la République.
En effet, la constitution du 18 février 2006 ne fait
l'ombre d'aucun doute de la qualification de son régime politique en
tant que tel et surtout que l'instauration du dualisme a souvent
été pour besoin d'apporter davantage de stabilité au
système politique parlementaire. Le système dualiste est
d'origine anglaise (république de Weimer) ; il faut signaler que sous
ledit régime, le Président de la république avait le
pouvoir de contrebalancer le pouvoir législatif et obliger celui-ci
à la conciliation, et dans l'impossibilité de conciliation, la
solution radicale était l'intervention du peuple, organe souverain, pour
départager le Président avec le Parlement. Notons que le
régime politique de la constitution sous examen est ipso facto le
régime parlementaire dualiste et surtout la présence d'un
président fort face à l'Assemblée Nationale, vont à
l'encontre de « l'aspiration libérale d'équilibre des
pouvoirs », propre au régime parlementaire. Malgré le
contreseing ministériel, malgré la
responsabilité du Gouvernement devant le Parlement, le régime
penche en faveur du Président quasi omnipotent qui concurrence et
corrompt le Parlement par sa terreur. Or, le dualisme consacre la double
responsabilité du Gouvernement devant le Parlement et le
Président plutôt que leur mode d'élection.
De ce fait, le compromis politique, ajouté à la
pratique politique, ont corrompu l'aspiration idéale initiale des
rédacteurs de la Constitution du 18 février 2006, qui,
malgré ses vertus stabilisatrices, est un régime politique
atypique dont le classement pose problème suite aux
déséquilibres entre les pouvoirs. Il est un
régime politique bireprésentatif.
Le régime parlementaire bireprésentatif
présente deux différences importantes par
rapport au régime parlementaire authentique : un président
élu au suffrage universel direct, qui peut user ou non des pouvoirs dont
il dispose, étendus ou non. L'appellation « régime
parlementaire bireprésentatif » est idoine. Il faut tout de
même préciser qu'on ne peut traiter tous ces régimes de
façon identique en prétendant que le Président y est
toujours doté de forts pouvoirs.
A l'intérieur de cette catégorie de
régime coexistent diverses familles49. La distinction entre
régime et système est alors fondamentale à
l'appréhension du problème.
49Marie-Anne Cohendet, « La
cohabitation, leçons d'une experience », op.
cit., pp. 76-77.
Dans tous les cas, le terrain hétérogène,
ne permet pas la systématisation des observations au niveau du
régime ni au niveau du système qui dévoile une pratique
dégénérescente du pouvoir par certains présidents
de la République. L'impossible systématisation s'ajoute à
la difficulté de classer un régime du fait de son
caractère atypique : il n'est pas un régime présidentiel,
et il va à l'encontre du modèle de régime parlementaire
pur (régime hybride)50. On a pu dire que le choix de ce
régime était bien adapté a. la transition
démocratique. Serait-ce donc un régime voué a.
disparaître ou a. muer51. Cela explique les éternelles
controverses politiques et
constitutionnelles sur la modification du régime
politique. De telles controverses sur l'opportunité de réviser le
texte constitutionnel pour restreindre les compétences et le rôle
du Président de la République n'ont cours que dans les
régimes concernés par la présidentialisation du
système. Le Portugal a toiletté a. plusieurs reprises sa
Constitution ; la Finlande et la Pologne l'ont modifiée dans le sens
d'une délimitation plus précise des pouvoirs du président
ou d'une atténuation de ses compétences52. La France
s'est attelée a. la tâche par des biais détournés
avec le référendum modificatif de la durée du mandat
présidentiel et entamera une procédure de révision
constitutionnelle modificative des modalités de la responsabilité
présidentielle. Mais dans tous les pays concernés, le
Président de la
50 R. Capitant, «in Régimes
parlementaires », Mélanges Carré de
Malberg, Paris, Sirey, 1933, page 40.
51 Zilemenos Constantin, «
Naissance et évolution de la fonction de Premier ministre
dans le régime parlementaire », Paris,
L.G.D.J., 1976, pp.166 et 167.
52 Guy Carcassonne, « In
Précis de la démocratie », Paris,
Calmann-Lévy, 1994, p. 56.
République élu au suffrage universel direct
demeure. En France, certains thuriféraires réclament un
régime ostensiblement présidentiel (il faudrait supprimer la
responsabilité du Gouvernement devant le Parlement), d'autres plaident
pour un régime parlementaire épuré (c'est-â-dire
débarrassé de son Président de la République
élu au suffrage universel direct).
Il réclame la fin des pouvoirs d'action et de
dissuasion directs, remplacés par des pouvoirs de médiation et la
suppression des pouvoirs propres, pour éviter le monopole
présidentiel sur le référendum ou la dissolution par
exemple53. Pour les tenants d'un régime parlementaire
traditionnel, c'est le Premier Ministre qui doit se trouver au coeur du
dispositif exécutif : « ... Le Premier Ministre, organe des
représentants de la Nation et charnière entre parlement et
monarque, exerce, d'une manière générale, une fonction
centrale dans l'État. Il devient le véritable moteur du pouvoir
exécutif, et, par voie de conséquence, l'instrument primordial
dans l'exercice du pouvoir politique tout entier »54. Donc un
Président de la République qui cumule â la fois des
fonctions d'arbitre et d'acteur dans la vie politique est une
hérésie pour les adeptes du régime parlementaire
classique. Pourtant, cette option n'est pas systématiquement
rejetée: « nous devrions néanmoins faire une distinction
entre le chef de l'État élu et le chef de l'État
héréditaire, entre Président de la République et
Monarque. Dans le cas de l'hérédité, il est hors de
doute
53Alain Bockel et alii, Toulouse, Istanbul,
« Presses de l'Université de
Toulouse », 2000, pp. 164 et 165.
54Constantin Zilemenos, « Naissance et évolution
de la fonction de Premier ministre dans le régime
parlementaire », Paris, L.G.D.J., 1976, p.
19.
que l'irresponsabilité du chef de l'État, en
régime parlementaire, pourrait conduire a commettre des actes
incontrôlés, tandis que, dans le cas du chef de l'État
élu, une confusion pourrait se produire dans la conception de la
même personne irresponsable en tant qu'arbitre du jeu politique et
prétendant a une participation active dans l'orientation et la direction
gouvernementale. L'inadmissible en l'occurrence c'est que le même organe
ayant des compétences de régulateur veule exercer des
attributions gouvernementales propres. D'ailleurs,
l'immixtion du chef de l'État dans le travail
gouvernemental constitue un renversement des principes sur lesquels doit
être fondée la démocratie parlementaire ».
Et si le régime parlementaire bireprésentatif
constituait une troisième catégorie, sui generis ?
Plutôt que de vouloir a tout prix donner une lecture induite par la
dichotomie classique, ou de voir dans le régime parlementaire
bireprésentatif une déformation des régimes parlementaire
ou présidentiel, on pourrait admettre que c'est un type de régime
à part entière. C'est ce qu'explique Richard Moulin : les clefs
de lecture auxquelles nous sommes habitués pour diviser le monde des
régimes politiques démocratiques en deux ne sont plus
opérantes pour ce nouveau type. Pourtant, les constitutionnalistes
peinent à s'émanciper des vieux réflexes. Mais si l'on
considère ces régimes comme des entités a part
entière, cela écarte d'office les terminologies «
régime parlementaire bireprésentatif » et «
semi-présidentiel ». Or, pour des raisons logiques exposées
plus haut, on retiendra bien la terminologie de régime
parlementaire bireprésentatif pour cette étude. Le
régime parlementaire est présent car il y a
responsabilité du gouvernement devant le parlement. Le simple fait que
le Président soit élu au suffrage universel direct ne
dénature pas le régime. C'est l'usage abusif que le
Président de la République peut faire de la
légitimité tirée de l'élection directe et de ses
pouvoirs constitutionnels qui est de nature à corrompre le régime
parlementaire. Mais tous les pays concernés par un Président
élu au suffrage universel direct en régime parlementaire ne sont
pas dotés d'un Président de la République mal
intentionné ou d'un Président de la République aux
pouvoirs constitutionnels exorbitants. On ne peut donc en faire une classe
autonome fondée sur ces considérations et la notion de
régime parlementaire bireprésentatif convient tout à fait.
Ce régime s'observe un peu partout dans le monde et surtout dans
plusieurs pays d'Europe.
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avril 1994, UNIKIN, 1994.
D. Cours
1. Cours de droit constitutionnel congolais, G3 Droit,
ULK-Matadi, 2009 - 2010 (par le Prof. Jacques DJOLI).
2. Cours de droit constitutionnel français,
faculté de droit, Université de Metz, 2010-2011(par le Prof.
Raymond FERRETTI).
3. Cours de droit constitutionnel et Institutions politiques, G1
Droit, ULK-Matadi, 2007-2008.
E. Autres Documents
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http://www.google.com
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http://www.ledroitfrance.org
3.
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regimepresidentiel.htm
4.
http://www.ebooks.gratuits.org
5.
http://www.cairn.info
6.
http://www.wikisource.org
7.
http://www.wikimediafoundation.org
8.
http://www.mediawiki.org
9.
http://www.ieum.uqua.ca
10.
http://www.inattended-news.com
TABLE DES MATIERES
Avant propos II
Dédicace III
Remerciements V
Table des abréviations, Sigles et Acronymes VI
Remarques préliminaires VII
INTRODUCTION 1 -
CHAPITRE I : TYPOLOGIE CLASSIQUE DES REGIMES POLITIQUES 9
Section 1 : Le Régime Présidentiel 9
§1. Définition 10
§2. Eléments caractéristiques 11
§3. Cas d'application 14
Section 2 : Le Régime Parlementaire 14
§1. Définition 15
§2. Eléments caractéristiques et Outils de
collaboration 18
A. Eléments caractéristiques 18
B. Outils de collaboration 22
§3. Cas d'application 26
CHAPITRE II : L'ANALYSE DU REGIME POLITIQUE DE LA CONSTITUTION DU
18 FEVRIER 2006 27
Section 1 : L'Organisation du Pouvoir public 28
§1. Le Pouvoir Exécutif 29
§2. Le Pouvoir Législatif 36
Section 2 : Le fonctionnement du pouvoir 37
§1. Est-ce un régime présidentiel ? 38
§2. S'agit-il d'un régime parlementaire ? 38
§3. Quelle est alors la nomenclature politique de ce
régime ? 39
CONCLUSION 45
BIBLIOGRAPHIE 53
A. Documents Officiels 53
B. Ouvrages Généraux 53
C. Thèses de doctorat et Mémoires 55
D. Cours 55
E. Autres Documents 55
TABLE DES MATIERES 56
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