V. IMMUNITES EN MATIERE DE DOUANE
La République du Burundi accorde
l'entrée et l'exemption des droits de douane, taxes et autres redevances
connexes autres que les frais d'entreposage, de transport et frais
afférents à des services pour les objets destinés :
a) à l'usage officiel du poste consulaire;
b) à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire de
carrière et des membres de sa famille vivant à son foyer, y
compris les effets destinés à son établissement.
Les bagages personnels accompagnés de fonctionnaires
consulaires et des membres de leur famille vivant à leur foyer sont
exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis
à l'inspection que s'il y a de sérieuses raisons de supposer
qu'ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à
l'article 46 du droit Burundais sur le droit diplomatique relatif à la
convention de Vienne, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est
interdite par la législation
Burundaise, ou soumise aux règlements de quarantaine.
En pareil cas, la visite des bagages ne peut avoir lieu qu'en présence
du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille
intéressé.
Les employés consulaires bénéficient des
exemptions prévues à l'article 46 paragraphes b du droit
Burundais sur le droit diplomatique relatif à la convention de Vienne
pour ce qui est des objets importés lors de leur première
installation et dans un délai de six mois à compter de la date de
leur arrivée au Burundi.
Sous réserve expresse de
réciprocité, les facilités et immunités
particulières en matière de douane prévues aux articles 16
à 25 du droit Burundais sur le droit diplomatique relatif à la
convention de Vienne en faveur des missions et agents diplomatiques sont
applicables mutatis mutandis aux postes, chefs de poste et fonctionnaires
consulaires de carrière, à l'exclusion des employés
visés aux paragraphes d, e, et f de l'article 32 du
droit Burundais sur le droit diplomatique relatif à la convention de
Vienne.
Les fonctionnaires consulaires de
carrière ne doivent exercer au Burundi aucune activité
professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.
Les privilèges et immunités (prévus
à l'article 48 du droit Burundais sur le droit diplomatique relatif
à la convention de Vienne) ne sont pas accordés aux
employés qui exercent au Burundi une activité à
caractère lucratif.
Régime applicable aux fonctionnaires consulaires
honoraires et aux postes consulaires dirigés par eux
Les locaux consulaires d'un poste dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire dont l'Etat d'envoi est prioritaire ou
locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature,
nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes
perçues en rémunération des services particuliers
rendus.
2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du
présent article (Cfr le droit Burundais relatif à la convention
de vienne) ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque,
d'après les lois et règlements en vigueur au Mali, ils sont
à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat
d'envoi.
Les archives et documents consulaires sont inviolables
à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et en
particulier de toute correspondance privée, professionnelle ou
commerciale.
L'exemption des droits et taxes de douane est accordée
pour les objets suivants à condition qu'ils soient destinés
exclusivement à l'usage officiel d'un poste consulaire dirigé par
un fonctionnaire consulaire honoraire : les écussons, pavillons,
enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés officiels, le mobilier de
bureau, le matériel et les fournitures de bureau et objets analogues
fournis au poste consulaire par l'Etat d'envoi ou sur sa demande.
Toute procédure pénale
engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire doit être
conduite avec les égards qui lui sont dus en raison de sa position
officielle.
Les fonctionnaires consulaires honoraires
sont exempts de tous impôts et taxes sur les indemnités et les
émoluments qu'ils reçoivent en raison de leurs fonctions
consulaires.
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