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Analyse sur le fonctionnement de l'ambassade congolaise au burundi

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par gaston Millat mashaka
université de Goma - Diplôme de licence 2012
  

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DROITS ET PRIVILEGES ACCORDES AUX POSTES CONSULAIRES

I. Dispositions générales

Sous réserve de réciprocité, la République du Burundi garantit aux agents consulaires en poste sur son territoire les immunités et privilèges définis par le titre II du présent décret.

Aux fins du présent titre, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous :

a) l'expression « poste consulaire » s'entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire;

b) l'expression « chef de poste consulaire » s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;

c) l'expression « fonctionnaire consulaire » s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

d) l'expression « employé consulaire » s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

e) l'expression « membre du personnel de service » s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire; f) l'expression « membre du personnel privé » s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

g) l'expression « locaux consulaires » s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

h) l'expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés à les protéger et les conserver.

II. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE DIRIGE PAR UN FONCTIONNAIRE CONSULAIRE DE CARRIERE

L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son pavillon national et son écusson qui peuvent être arborés sur les bâtiments occupés par le poste consulaire, sur la résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.

Les locaux que le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail ainsi que les archives et documents consulaires sont inviolables.

1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat d'envoi ou toute autre personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après les lois et règlements en vigueur au Burundi, ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.

L'Etat Burundais permet et protège la libre communication, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplomatique ou consulaire, les messages en codes ou en chiffres.

Toutefois, l'installation d'un poste émetteur est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la Sécurité et à l'assentiment du ministre chargé des Postes et Télécommunications après avis du ministre chargé des Affaires étrangères.

1. La correspondance du poste consulaire est inviolable.

2. La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni retenue.

Toutefois, si de sérieux motifs permettent de croire que la valise contient des objets autres que des documents et objets destinés exclusivement à l'usage officiel du poste, les autorités Burundaises compétentes peuvent demander que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant de l'Etat d'envoi. En cas de refus dudit Etat, la valise est renvoyée à son lieu d'origine.

Les dispositions de l'article 37 ci-dessus, le paragraphe 3 de l'article 26 et sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article

27, relatifs d'une part à l'identification du droit Burundais sur le droit diplomatique relatif à la convention de Vienne et au contenu de la valise diplomatique et d'autre part au courrier diplomatique, sont applicables mutatis mutandis à la valise et au courrier consulaires.

Afin de faciliter l'exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi :

1. Les fonctionnaires consulaires ont liberté de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux, même lorsque ces derniers sont arrêtés, incarcérés ou mis en état de détention préventive;

2. Les ressortissants de l'Etat d'envoi, même s'ils sont arrêtés, incarcérés ou mis en état de prévention détentive, bénéficient de la même liberté de communiquer avec leurs fonctionnaires consulaires.

Le poste consulaire peut percevoir les droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.

Les sommes perçues à ce titre et les reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes perçus au Burundi.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote