DROITS ET PRIVILEGES ACCORDES AUX POSTES CONSULAIRES
I.
Dispositions générales
Sous réserve de réciprocité, la
République du Burundi garantit aux agents consulaires en poste sur son
territoire les immunités et privilèges définis par le
titre II du présent décret.
Aux fins du présent titre, les expressions suivantes
s'entendent comme il est précisé ci-dessous :
a) l'expression « poste consulaire » s'entend de
tout consulat général, consulat, vice-consulat ou agence
consulaire;
b) l'expression « chef de poste consulaire »
s'entend de la personne chargée d'agir en cette qualité;
c) l'expression « fonctionnaire consulaire »
s'entend de toute personne, y compris le chef de poste consulaire,
chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions
consulaires;
d) l'expression « employé consulaire »
s'entend de toute personne employée dans les services administratifs ou
techniques d'un poste consulaire;
e) l'expression « membre du personnel de service »
s'entend de toute personne affectée au service domestique d'un poste
consulaire; f) l'expression « membre du personnel privé »
s'entend d'une personne employée exclusivement au service privé
d'un membre du poste consulaire;
g) l'expression « locaux consulaires » s'entend des
bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain
attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont
utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;
h) l'expression « archives consulaires » comprend
tous les papiers, documents, correspondances, livres, films, rubans
magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le
matériel du chiffre, les fichiers et les meubles destinés
à les protéger et les conserver.
II.
FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE DIRIGE PAR UN
FONCTIONNAIRE CONSULAIRE DE CARRIERE
L'Etat d'envoi a le droit d'utiliser son
pavillon national et son écusson qui peuvent être arborés
sur les bâtiments occupés par le poste consulaire, sur la
résidence du chef de poste consulaire et sur ses moyens de transport
lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.
Les locaux que le poste consulaire utilise
exclusivement pour les besoins de son travail ainsi que les archives et
documents consulaires sont inviolables.
1. Les locaux consulaires et la
résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l'Etat
d'envoi ou toute autre personne agissant pour le compte de cet Etat est
propriétaire ou locataire sont exempts de tous impôts et taxes de
toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu'il ne
s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services
particuliers rendus.
2. L'exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du
présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes
lorsque, d'après les lois et règlements en vigueur au Burundi,
ils sont à la charge de la personne qui a contracté avec l'Etat
d'envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
L'Etat Burundais permet et protège la
libre communication, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la
valise diplomatique ou consulaire, les messages en codes ou en chiffres.
Toutefois, l'installation d'un poste émetteur est
soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de
la Sécurité et à l'assentiment du ministre chargé
des Postes et Télécommunications après avis du ministre
chargé des Affaires étrangères.
1. La correspondance du poste consulaire est
inviolable.
2. La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni
retenue.
Toutefois, si de sérieux motifs permettent de croire
que la valise contient des objets autres que des documents et objets
destinés exclusivement à l'usage officiel du poste, les
autorités Burundaises compétentes peuvent demander que la valise
soit ouverte en leur présence par un représentant de l'Etat
d'envoi. En cas de refus dudit Etat, la valise est renvoyée à son
lieu d'origine.
Les dispositions de l'article 37 ci-dessus, le paragraphe 3 de
l'article 26 et sous réserve des paragraphes 1 et 2 de l'article
27, relatifs d'une part à l'identification du droit
Burundais sur le droit diplomatique relatif à la convention de
Vienne et au contenu de la valise diplomatique et d'autre
part au courrier diplomatique, sont applicables mutatis mutandis à la
valise et au courrier consulaires.
Afin de faciliter l'exercice des fonctions
consulaires relatives aux ressortissants de l'Etat d'envoi :
1. Les fonctionnaires consulaires ont liberté de
communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre
auprès d'eux, même lorsque ces derniers sont arrêtés,
incarcérés ou mis en état de détention
préventive;
2. Les ressortissants de l'Etat d'envoi, même s'ils sont
arrêtés, incarcérés ou mis en état de
prévention détentive, bénéficient de la même
liberté de communiquer avec leurs fonctionnaires consulaires.
Le poste consulaire peut percevoir les
droits et taxes que les lois et règlements de l'Etat d'envoi
prévoient pour les actes consulaires.
Les sommes perçues à ce titre et les
reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes
perçus au Burundi.
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